De l'incidence de la concurrence sur le marché des assurances en Droit positif Congolais : approche synchronique et perspectives( Télécharger le fichier original )par Olivier BAZIBUHE Université de Lubumbashi - Licence 2009 |
C. Classification des assurancesLes assurances sont compartimentées en plusieurs catégories. Nous en retrouvons : a. les assurances de dommages et les assurances de personnes Les assurances de dommages viennent compenser, réparer, combler les pertes subies par une personne, dans son patrimoine ou sa capacité de travail, du fait des multiples causes et circonstances.52(*) Les assurances de dommages comprennent les assurances de choses et les assurances de responsabilité. Les assurances des choses ou des biens garantissent l'indemnisation d'un dommage subi par l'assuré et résultant de la perte, de la détérioration ou de la destruction d'un bien patrimonial.53(*) Elles couvrent normalement les risques d'incendie, de vol, de dégâts des eaux, ... Par contre les assurances de responsabilité ou des dettes visent la prise en charge par l'assureur de la réparation du dommage causé à autrui par l'assuré. Elles garantissent les dettes de responsabilité de ce dernier.54(*) Le lexique de Droit des affaires Zaïrois définit l'assurance de dommages comme étant un contrat d'indemnité visant à protéger le patrimoine de l'assuré : dans le cadre de l'assurance des choses l'assureur n'est tenu qu'à concurrence du préjudice réellement subi par l'assuré. L'assurance de choses comprend notamment l'assurance contre l'incendie, contre le vol, l'assurance transport, l'assurance de responsabilité civile.55(*) Il est à noter que la définition donnée par le lexique susvisé est moins correcte car elle confond chose et dommage pourtant l'assurance des dommages comprend l'assurance de choses et celle de responsabilité. L'assurance des personnes ou de sommes est un contrat d'assurance visant à protéger l'intégrité humaine : dans le cadre de l'assurance des personnes, la réalisation du risque prévu au contrat est pour l'assureur l'événement qui le force à verser le montant stipule dans la conclusion du contrat, sans qu'il soit besoin, dans le chef de l'assuré ou du tiers bénéficiaire, d'établir l'existence d'un quelconque préjudice. L'assurance des personnes comprend notamment l'assurance-vie, l'assurance individuelle contre les accidents, contre la maladie, l'invalidité et la vieillesse.56(*) Les assurances sur la vie ont pour objet le versement au bénéficiaire choisi d'une somme d'argent en cas de vie ou de mort de l'assuré. On distingue trois sortes d assurance-vie que sont : -L'assurance en cas de vie garantit le paiement au bénéficiaire d'un capital ou d'une rente si l'assuré est vivant à l'échéance du contrat.57(*) L'assurance en cas de vie est celle par laquelle un capital ou une rente est payable à l'assuré a la condition qu'il soit en vie à une date déterminée.58(*) L'assurance en cas de décès est l'inverse de l'assurance en cas de vie en ce sens que le capital ou la rente ne seront versés qu'en cas de décès de l'assure avant le terme convenu.59(*) L'assurance décès est un contrat au terme duquel le bénéficiaire indiqué dans la police recevra la somme stipulée au contrat en cas de décès de l'assuré.60(*) Enfin l'assurance mixte est la combinaison de l'assurance en cas de vie et de l'assurance en cas de décès.61(*) L'assurance mixte est un contrat par lequel la somme assurée est payable soit aux héritiers de l'assure ou à certaines personnes désignées, si l'assuré décède dans un délai, soit à l'assuré lui-même s'il survit à l'expiration de ce délai.62(*) B. les assurances de répartition et les assurances de capitalisation La répartition consiste à mutualiser les risques, ou des familles distinctes des risques, sur une base annuelle et redistributrice : c'est à dire que chaque année les primes ou les cotisations demandées doivent être suffisantes pour couvrir les sinistres et les autres charges survenues dans le même exercice.63(*) Les assurances de répartition impliquent la répartition des risques entre les assurés ou mieux la répartition de la masse des primes par l'ensemble des membres. Elles comprennent les assurances des choses et les assurances de responsabilité.64(*) La répartition consolide donc la mutualisation ou la collectivisation des risques en ce sens que les sinistres réalisés sont couverts par des risques non réalisés. Par opposition, la capitalisation consiste à accumuler des droits monétaires pour pouvoir faire face un jour donné, à un besoin de retrait de monnaie. La capitalisation qui peut être individuelle ou collective est une technique de gestion financière dans laquelle l'assureur reçoit les fonds, les place pour les faire fructifier et réinvestit les revenus financiers ainsi obtenus de telle façon qu'au bout d un certain temps la somme initiale se trouve accrue dans des proportions plus ou moins importantes. Les assurances de capitalisation sont celles ou les primes sont capitalisées selon la méthode d'intérêts composés. 65(*) La capitalisation consiste donc dans une sorte d'épargne, le montant perçu comme prime régulièrement est investit et sera remis avec intérêt à l'échéance convenue. A titre illustratif, l'assurance incendie est un type de répartition et l'assurance en cas de vie un type d'assurances de capitalisation. C. Les assurances sociales et les assurances ordinaires Les assurances sociales garantissent les travailleurs contre les risques sociaux qui sont la maladie, le vieillissement, l'invalidité, le décès, la maternité et les accidents de travail et de trajet.66(*) Selon monsieur MULOMBA M.67(*), les assurances sociales présentent trois caractéristiques : - Elles sont obligatoires non seulement pour l'état, pour chaque personne morale de Droit public, mais encore pour chaque employeur privé et même pour chaque travailleur salarié ou indépendant ; - Leurs cotisations sont payées et par les assurés eux-mêmes, et par l'état et par chaque employeur privé ; - Elles ont pour objet de garantir aux travailleurs, c'est-à-dire une catégorie bien précise des assurés, contre certains risques déterminés, à savoir la maladie, l'invalidité, le chômage, la vieillesse. Les assurances sociales sont régies en Droit Congolais pour l'Institut National de Sécurité sociale qui en a le monopole. Toute personne physique ou morale qui occupe à son service un ou plusieurs travailleurs auxquels s'applique le régime de sécurité sociale est tenu de s'affilier à l'Institut National de Sécurité Sociale.68(*) Dans le cadre de sa contribution obligatoire à la constitution des garanties contre les conséquences des risques sociaux pouvant survenir à toute personne qui exerce une activité professionnelle, l'employeur est tenu de déclarer et de verser à l'INSS , à l'expiration de chaque trimestre civil, des cotisations dont le montant total est obtenu en application du taux de 7,5% au montant total des rémunérations versées au cours dudit trimestre.69(*) Par contre les assurances ordinaires ou privées forment la catégorie des assurances terrestres qui s'opposent aux assurances aériennes et maritimes. L'assurance aérienne vise la couverture des risques aériens qui comprennent le décès et les lésions corporelles survenant aux passagers des aéronefs et aux tiers au sol ainsi que les avaries et pertes des bagages et des marchandises confiés aux transporteurs aériens. Elle couvre aussi le corps des aéronefs. L'assurance maritime traite des fortunes de mer ou de risques de navigation maritime. L'assurance terrestre couvre les risques dont la réalisation ou la survenance se fait sur l'espace terrestre. D. Les assurances facultatives et les assurances obligatoires Les assurances facultatives sont celles dont la souscription est laissée à la discrétion des assurés. Ici l'autonomie de la volonté qui veut que le contrat tire sa force obligatoire exclusivement de la volonté des parties s'applique. Parmi les assurances libres, nous retenons l'assurance de vie. Par contre, le principe d'autonomie de la volonté n'a jamais eu de portée absolue et les rédacteurs du code civil, ont opposé l'ordre public et les bonnes moeurs aux partisans de l'école libérale.70(*) Parmi les facteurs traduisant le déclin de l'autonomie de la volonté, le dirigisme contractuel attire à ce stade notre attention en ce sens qu'il atteint son point culminant lorsque les parties n'ont plus la liberté de ne plus contracter, lorsque la conclusion même leur est imposée.71(*) Tel est le cas en matière du Droit des assurances où le conducteur « n'a pas son mot à dire », il a l'obligation d'assurer son véhicule auprès de la compagnie d'assurance, à défaut, il est passible de sanctions. Cela nous renvoie à parler des assurances obligatoires qui dérogent au principe de la liberté contractuelle qui procède de l'autonomie de la volonté. Elles justifient le souci du législateur de protéger l'intérêt général, elles sont rendues obligatoires pour donner aux assurés et aux tiers les débiteurs solvables, mais cela ne va pas sans poser des problèmes tel que nous l'aborderons suffisamment dans le dernier chapitre. Les assurances étant ainsi compartimentées dans différentes classifications, nous allons aborder les techniques d'assurance. * 52 Jean Luc DE BOISSEAU, op. cit., p.35 * 53 Jérôme BONARD, Droit et pratique des assurances, I Ed, Delmas, Paris, 1997, N 8, p. 12, Cité par Tshizanga M., op. cit. * 54 Idem * 55 Nguyen Chanh Tam et aliis, op. cit., pp. 35-36 * 56 Idem, P. 36 * 57 Jean HERON, Préface in Essai d'une nouvelle analyse du contrat d'assurance de Véronique NICOLAS, op. cit., pp. 5-6, cité par Tshizanga M, op. cit., p. 32 * 58 Nguyen Chanh Tam et aliis, op. cit., p. 36 * 59 Jean HERON, Idem * 60 Nguyen Chanh Tam, Idem * 61 Jean HERON, ibidem * 62 Nguyen Chanh TAM, Ibidem * 63 Jean Luc DE BOISSIEU, op. Cit., p. 33 * 64 Yvonne LAMBERT-FAIVRE, op. cit., pp. 50-51, cité par Tshizanga M., op. cit. , p. 32 * 65 Jean Luc DE BOISSIEU, Idem, P. 34 * 66 Georges DORION et André GUINET, la sécurité sociale, collection Que sais-je., PUF, Paris 2000, p. 26 é- suivantes * 67 Mulomba M. , op. cit., p. 12 * 68 Munyala MUTELESI, Zaire-Afrique, obligatin de l'employeur, aout-septembre, 1973, p. 435 * 69 Idem, p. 436 * 70 Valérie TOULET, Droit civil : obligation et responsabilité civile, DEUG, II année, Paris, CPU, 1999-2000, p. 29 * 71 Idem |
|