REPUBLIQUE DU BENIN
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
Chaire Unesco des Droits de la Personne et de la
Démocratie
Faculté de Droit et de Sciences
Politiques
ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
UNIVERSITE D'ABOMEY-CALAVI
MEMOIRE POUR L'OBTENTION DU DIPLOME D'ETUDES
APPROFONDIES (DEA)
OPTION : DROITS DE LA PERSONNE
ET DE LA DEMOCRATIE
THEME :
LA PROBLEMATIQUE DE LA DEPENALISATION DES DELITS DE
PRESSE AU BENIN.
Présenté et soutenu par :
Sous la direction de :
Koovy M. YETE
Dorothé SOSSA
Agrégé des Facultés
de Droit,
Doyen de la Faculté de Droit et de
Sciences Politiques de l'Université
d'Abomey-Calavi.
Année
académique 2004-2005
LA CHAIRE UNESCO DES DROITS DE LA PERSONNE ET DE LA
DEMOCRATIE N'ENTEND DONNER AUCUNE APPROBATION NI IMPROBATION AUX OPINIONS
EMISES DANS LES MEMOIRES.
CES OPINIONS DOIVENT ETRE CONSIDEREES COMME PROPRES A
LEURS AUTEURS.
DEDICACE
A
Ashley et Harry,
Votre mère Sidonie O. LATOUNDJI et moi évaluons
la longueur du chemin que vous aurez à parcourir pour entrer dignement
dans la société des hommes. Nous espérons vous voir mieux
faire que nous.
A mes père et mère,
A mes frères et soeurs.
REMERCIEMENTS
A Monsieur Dorothé SOSSA, agrégé des
Facultés de Droit, Doyen de la Faculté de Droit et de Sciences
Politiques de l'Université d'Abomey-Calavi qui, malgré ses
multiples occupations, a accepté diriger ce travail. Puisse l'Eternel
faire de vos enfants de dignes représentants ;
A Monsieur Théodore HOLO, agrégé des
Facultés de Droit, Titulaire de la Chaire UNESCO des droits de la
personne et de la démocratie ;
A la Fondation KONRAD ADENAUER qui nous a permis, grâce
à une bourse d'études, de suivre ce programme de DEA ;
Aux professeurs de la Chaire UNESCO, pour leurs riches
enseignements ;
Aux membres de l'Administration de la Chaire UNESCO ;
A Monsieur Nassirou S. OUAKE, Directeur du Centre National de
Sécurité Routière (CNSR), pour la confiance placée
en moi et l'intérêt attaché au travail bien fait ;
A Monsieur Claude Romain WEKE, Chef du Service de la
Prévention Routière du CNSR, pour vos sages conseils et votre
attachement fraternel ;
A Monsieur Nestor VITODEGNI, Chef du Service Informatique,
Statistiques, Etudes et Documentation du CNSR, pour votre précieux
soutien ;
A Monsieur François AWOUDO, ex Président de
l'ODEM, pour vos nombreuses contributions ;
A Monsieur Clément HOUENONTIN, Vice-président de
la HAAC, pour vos pertinentes appréciations ;
A Mademoiselle Hermine L. DOSSOU, pour ta contribution
inestimable à la phase technique de ce travail.
SIGLES ET ABREVIATIONS
Art. : Article
éd. : Édition
HAAC : Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la
Communication
ODEM : Observatoire de la Déontologie et de
l'Ethique dans les Médias
p. : page
UPMB : Union des Professionnels des Médias du
Bénin
V. : Voir
PLAN
INTRODUCTION
PREMIERE PARTIE :
Intérêt d'une discrimination positive en
faveur des délits de presse.
SECONDE
PARTIE :
Les préalables
à une dépénalisation des délits de presse au
Bénin.
CONCLUSION
SOMMAIRE
INTRODUCTION
Première partie :
8
CHAPITRE 1 : LEGITIMITE DE LA
DEPENALISATION.
9
Section 1 : La dépénalisation,
une exigence propre à la société démocratique.
10
Section 2 : La dépénalisation,
une limitation républicaine de la liberté de presse.
17
CHAPITRE 2 : EFFICACITE DE LA
DEPENALISATION DES DELITS PRESSE.
23
Section 1 : L'accroissement des garanties et
du devoir de responsabilité du journaliste.
24
Section 2 : L'élargissement de l'espace
public de libre discussion.
30
Seconde partie :
37
CHAPITRE 1 : LA QUESTION DES MODALITES
DE SUPPRESSION DE LA RESPONSABILITE PENALE.
38
Section 1 : Dépénalisation des
délits de presse ou de l'ensemble des manifestations de la
liberté d'expression.
39
Section 2 : Le sort de la loi 60-12 du 30 juin
1960 sur la liberté de la presse devant le
juge civil.
45
CHAPITRE 2 : LES CONDITIONS LIEES A LA
PROFESSION.
51
Section 1 : Les préalables liés
à l'organe de presse et à ses animateurs.
52
Section 2 : Les exigences liées
à l'éthique et à la qualité de l'information.
57
CONCLUSION
INTRODUCTION GENERALE
«Quand un journaliste mord un juge, il joue son
rôle d'indispensable chien de garde de la démocratie; quand
un juge mord un journaliste, par contre, il porte une intolérable
atteinte à la liberté de presse »1(*).
Cette formule quelque peu curieuse traduit à
l'évidence, les vives réactions très souvent
suscitées au sein des associations de presse par la condamnation
pénale d'un journaliste. On argumente à loisir qu'il est
inadmissible que des journalistes continuent d'être
incarcérés pour délits de presse dans un système de
démocratie libérale.
Il est, en effet, significatif de constater de nos jours tout
le prestige de la démocratie vu la large adhésion qu'elle
recueille. De sorte que même « les Etats les plus
autoritaires, les plus despotiques n'avouent jamais leur vraie nature. Ils
invoquent les grands principes, la démocratie. On constate à
l'analyse que même lorsqu'il ne s'agit que d'une fiction, cet hommage du
vice à la vertu traduit tout le prestige de l'idée
démocratique »2(*).
Dans le contexte de démocratie pluraliste et de respect
des droits de l'homme mentionnés dans le préambule de la
Constitution du Bénin du 11 Décembre 19903(*), la liberté d'expression,
au-delà de sa valeur intrinsèque, joue un rôle essentiel
dans la protection des autres droits énoncés par cet instrument.
Il en est ainsi car, sans une solide garantie du droit à la
liberté d'expression protégé par des tribunaux
indépendants et impartiaux, il ne saurait y avoir de pays libre ou de
régime démocratique. Cette proposition générale est
incontestable4(*).
La liberté d'expression est donc un droit en soi, en
même temps qu'un élément d'autres droits
protégés par la Constitution. Sa protection se
révèle indispensable pour garantir un régime
démocratique et l'épanouissement de chaque être
humain5(*).
Dans les systèmes juridiques d'inspiration
française, les législations sur la liberté de presse ont
été fortement inspirées par la loi française du 29
juillet 1881 sur la liberté de presse.
D'inspiration libérale, la loi adoptée par les
législateurs de la troisième République s'inscrivait dans
l'esprit de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26
août 1789, dont l'article 11 énonce : « la
libre communication des pensées et des opinions est un des droits les
plus précieux de l'homme ; tout citoyen peut donc parler,
écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de
cette liberté dans les cas déterminés par la
loi ». La liberté de presse n'y est pas
énoncée de manière spécifique. Elle se
déduit de la libre communication des pensées et des opinions.
Toutefois, la liberté énoncée aux termes de l'article 11
de la Déclaration précitée ne doit pas empiéter sur
les autres libertés et droits fondamentaux.
Au plan universel, cette idée de liberté sauf
restriction de la loi ne ressort pas directement de l'article 19 de la
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme. Aux termes de cette
disposition : « Tout individu a droit à la
liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas
être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de
recevoir et de répandre, sans considération de frontières,
les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce
soit ».
Au plan régional africain, la Charte africaine des
droits de l'homme et des peuples ne parle pas expressément de
liberté de presse. Toutefois, le droit à l'information et la
liberté d'expression, que consacre la Charte en son article 9, sont
enserrés dans des conditions fixées par les lois et
règlements6(*).
Au plan national, la liberté de presse est
consacrée par la Constitution du Bénin qui énonce qu'elle
est reconnue et garantie par l'Etat. Elle est protégée par la
Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication (HAAC) dans les
conditions fixées par une loi organique7(*). Et, les différentes lois
édictées au Bénin sur la liberté de presse8(*) s'inspirent fortement du texte
français de 1881 et s'inscrivent toutes dans la dynamique d'un
régime de liberté contrôlée. Ce choix
délibéré qui marque le régime de répression
des délits de presse au Bénin cherche à réaliser un
équilibre entre la liberté d'expression et la protection des
citoyens et des institutions de la république.
Mais, à l'occasion des débats sur la
liberté de presse et ses limites, une autre revendication
inspirée du libéralisme pénal9(*) alimente les réflexions.
En effet, de plus en plus, les professionnels de presse
parlent de dépénalisation des délits de presse.
L'Assemblée nationale togolaise, réunie le 24 août 2004 en
session extraordinaire, a adopté dans ce sens et à
l'unanimité, un nouveau projet de loi portant code de la presse et de
la communication.
En ces temps de suprématie des médias et des
nouvelles technologies de l'information et de la communication,
il nous semble intéressant de réfléchir sur cette
préoccupation des acteurs des médias au Bénin à
travers le thème : « la problématique de
la dépénalisation des délits de presse au
Bénin ».
Toutefois, la matière étant très vaste,
nous avons axé le contenu de notre étude sur les règles
relatives à la presse écrite, avec parfois, quelques rares
incursions dans l'univers mouvant des autres moyens de communication.
Pour les exigences de clarté que requiert ce genre
d'analyse, il est important de chercher à cerner les contours des
concepts de dépénalisation et de délit de presse.
Selon GUILLIEN R. et VINCENT J., la
dépénalisation est « une opération qui
consiste à enlever à un fait son caractère d'infraction
pénale »10(*). Cette définition trop concise, ne nous permet
pas de cerner toutes les implications de la dépénalisation.
Se voulant beaucoup plus précis, MERLE et VITU
définissent la dépénalisation en ces
termes : « la dépénalisation
entraîne la sortie d'un fait réprouvé hors du champ
pénal traditionnel sans exclure toutefois l'idée de
sanction : le fait cesse d'être infractionnel, mais il reste
sanctionné administrativement ou autrement. Il y a donc
désescalade dans la répression, la justice pénale
étant dessaisie au profit d'une instance non
pénale »11(*).
Pour l'association Journalistes En Danger (JED),
« dépénaliser les délits de presse, c'est
sortir les infractions commises par voie de presse du régime
pénal pour en faire des infractions relevant du droit civil. En termes
clairs, dépénaliser les délits de presse, c'est faire en
sorte qu'aucun journaliste ne puisse aller en prison pour avoir collecter,
traiter et diffuser une information, exception faite pour les incitations
à la haine ethnique, raciale ou religieuse, l'apologie du crime ou de la
violence et les appels au meurtre qui sont des antithèses des valeurs
universelles »12(*).
Pour certains professionnels de presse, la revendication vise
beaucoup plus la suppression des peines privatives de liberté pour des
faits qualifiés de délits de presse. L'amende qui constitue aussi
une peine pénale n'est pas toujours prise en compte. Dans cette
dynamique, des analystes verront en cette démarche un emploi abusif du
terme de dépénalisation13(*). Mais sans exclure les précédentes, la
définition donnée par l'association JED retiendra davantage notre
attention car, elle paraît suffisamment représentative des
aspirations des acteurs des médias par rapport à la question de
la dépénalisation des délits de presse.
Par ailleurs, en droit pénal, l'infraction que les lois
punissent de peines correctionnelles est un délit14(*). C'est le sens strict du terme
délit. Au sens large par contre, le délit est synonyme
d'infraction. Celle-ci s'entend d'une « action ou omission,
définie par la loi pénale et punie de certaines peines
également fixées strictement par
celle-ci »15(*).
Quant aux différentes lois régissant la
matière de presse au Bénin16(*), elles sont muettes sur la question du moins pour ce
qui est d'une définition du délit de presse. La loi 60-12 du 30
juin 1960 parle plutôt « des crimes et délits commis
par la voie de la presse ou par toute autre moyen de
publication ». La loi 97-01 du 20 août 1997 n'est pas plus
explicite. Elle parle « des crimes et délits commis par
les moyens d'information et de communication audiovisuelle »
sans une définition du délit de presse en soi.
On retrouve dans cette dynamique les délits contre les
chefs d'Etats (offense), les délits contre la chose publique, les
délits contre les personnes (injure et diffamation), les publications
interdites.
On pourrait déduire que chaque fois que la presse sert
de moyen d'expression à une infraction, cette infraction devient un
délit de presse. Le délit de presse peut donc être le fait
d'un professionnel des médias ou de n'importe quel individu qui se
servirait d'un support écrit ou audiovisuel propre aux médias
pour commettre une infraction.
En somme, ces infractions de presse réalisent leur
unité par leur structure et mode de perpétration. Ces infractions
supposent en effet et essentiellement un élément de
publicité et un élément moral ou intentionnel coupable.
Mais, au-delà de ces approches de définitions,
deux préoccupations fondamentales permettront d'explorer l'univers
controversé17(*) de
la dépénalisation des délits de presse au Bénin.
Ces deux préoccupations prennent leur source dans la question de savoir
quel intérêt y aurait-il, dans un régime de
démocratie libérale, à soustraire le journaliste du champ
des peines privatives de liberté chaque fois qu'il commet une infraction
qualifiée de délit de presse ?
En effet, entrés pleinement dans l'ère des
techniques et de l'économie de marché, les médias
connaissent un surcroît de puissance mais présentent aussi des
risques nouveaux. Peut-on dans un tel contexte, assurer la qualité de
l'information par la suppression des peines privatives de liberté au
profit des professionnels de la presse?
Que faire en définitive pour que l'information soit non
seulement libre, mais fiable et digne de confiance pour permettre à
l'opinion de comprendre et de juger, en d'autres termes, pour contribuer
à la démocratie ?
Pour répondre à ces préoccupations, il
importera d'abord d'apprécier l'intérêt qui serait
attaché à une discrimination positive en faveur des délits
de presse dans un régime de démocratie libérale
(1ère partie).
Cette démarche permettra d'analyser les
éléments de légitimité de la
dépénalisation des délits de presse au Bénin
(Chapitre 1) ainsi que la question de son efficacité dans un
régime de démocratie libérale (Chapitre 2).
Mais, ce premier essai ne suffira pas à cerner toutes
les exigences de la dépénalisation des délits de presse au
Bénin car, la souplesse sollicitée du législateur à
travers la dépénalisation est une option qui nécessite un
certain nombre de garanties.
En effet, si la suppression des peines de prison au profit des
journalistes est concevable dans un régime démocratique, sa mise
en oeuvre requiert assurément des préalables (2ème
partie). Ces préalables tiennent d'une part à l'étendue de
la mesure de dépénalisation (Chapitre 1) et d'autre part à
des exigences liées à la profession de journaliste
elle-même (Chapitre 2). La démarche consistera à
vérifier si dans les faits, le contexte béninois actuel
d'expression de la liberté de presse satisfait à ces
préalables.
Première partie :
Intérêt d'une discrimination positive en
faveur des délits de presse.
La démocratie et la
presse sont liées par un rapport originel.
En effet, la
liberté de presse, en tant que composante de la liberté
d'expression, est un droit fondamental de l'homme qui trouve son
épanouissement dans un système démocratique.
Il s'ensuit que
l'état de la liberté de presse est, par conséquent, un
précieux indicateur de celui de la démocratie car, toute
évolution portant sur le statut de l'opinion que la presse contribue
à forger en indique immédiatement sur celui de la
démocratie18(*).
Cette considération
suffit pour reconnaître quelque intérêt au débat sur
la dépénalisation des délits de presse dans un contexte de
démocratie libérale.
A côté de
cette considération d'ordre général, la question de
l'intérêt de la dépénalisation dans un
régime démocratique sera analysée sous le double angle de
la légitimité d'une telle revendication (Chapitre I) et de
l'efficacité de cette mesure dans un régime démocratique
(Chapitre II).
CHAPITRE 1 : LEGITIMITE DE LA
DEPENALISATION.
Le débat sur la
dépénalisation des délits de presse tire sa
légitimité de deux considérations.
Il s'agit d'une part de
l'importance du rôle reconnu à la presse dans une
société démocratique. Tous les gouvernements quel que soit
le régime politique dont ils relèvent, recherchent le soutien ou
l'approbation de la population pour la conduite de leurs politiques19(*). Et cette population est
touchée par les moyens de communication de masse.
Par ailleurs, la presse
dans un régime démocratique offre une enceinte au débat
public afin de donner à l'opinion les moyens de se faire entendre. A ces
différents titres, la presse et les médias en
général, du fait qu'ils s'adressent à l'ensemble de
la population, complètent et renforcent l'action du parlement. La
dépénalisation des délits découlant de cette
activité est une revendication qui trouve donc à s'exprimer
uniquement dans une société qui reconnaît l'existence de la
presse et lui assure les moyens de son fonctionnement (Section 1).
D'autre part, cette
problématique de la dépénalisation puise sa
légitimité dans une nécessaire définition des
limites de la liberté de presse dans une société
démocratique (Section 2).
Section 1 : La
dépénalisation, une exigence propre à la
société démocratique.
Le constat, qui chaque jour se précise au niveau de la
pratique judiciaire au Bénin en matière de mise en oeuvre de la
responsabilité pénale de la presse, est celui des nombreuses
condamnations avec sursis des professionnels de la presse20(*).
Cette étape du fonctionnement du système de
responsabilité ne pose véritablement pas de problème au
sein de la corporation des journalistes21(*). Ces derniers au demeurant se satisfont de ces
condamnations avec sursis et se réjouissent de cette situation dans
laquelle des infractions pénales établies en tant que telles par
le pouvoir législatif ne sont quasiment plus poursuivies par le pouvoir
judiciaire.
Mais, cette attitude de plus en plus marquée des juges
est en fait une tendance propre au système de démocratie
libérale caractérisé entre autre par une forte exaltation
du droit d'informer et du droit du peuple à l'information22(*). Au coeur de cette tendance
subsiste une question ancienne, celle de la nécessité de la
responsabilité pénale de la presse dans un régime de
démocratie libérale.
Paragraphe 1 :
L'exaltation du droit du peuple à l'information.
Le droit du peuple à l'information a
été fermement agité lors des discussions sur le projet de
loi sur la presse en 188123(*), loi qui aujourd'hui demeure le fondement juridique
de la liberté de presse en France.
Mais, le combat perdu des partisans de la liberté
absolue de la presse n'a pas pour autant épuisé la question de la
nécessité de la responsabilité pénale de la
presse.
A. Le combat perdu des
partisans de la liberté absolue de la presse.
La problématique de la dépénalisation des
délits de presse fait à nouveau retentir les échos d'un
vieux débat sur la loi de 1881 sur la liberté de la presse. Ce
vieux débat opposa les partisans d'une liberté illimitée
et ceux d'une liberté de la presse régulée par une loi
spéciale24(*).
Déjà, à l'occasion de ce débat sur
la relativité ou non de la liberté de presse, des tendances
visant à soumettre le régime des délits de presse au droit
commun de la responsabilité civile ont été clairement
affirmées25(*).
De sorte que quand le projet de loi sur la presse arriva le 25
janvier 1881 devant la Chambre des députés que présidait
Léon GAMBETTA26(*), la question préliminaire
était de savoir : à quoi bon une loi spéciale ?
La liberté de presse exigeait-elle autre chose que le droit commun par
analogie au droit anglais et américain ? Les partisans de la
liberté absolue de la presse avaient déposé un amendement
tenant en quelques mots : « il n'y a pas de délits
spéciaux de la presse, quiconque fait usage de la presse ou de tout
autre moyen de publication est responsable selon le droit
commun »27(*).
Dans cette dynamique, le doyen de la presse française
Emile de Girardin28(*)
suggérait que la loi sur la presse ne devrait comporter qu'un unique
paragraphe : « Tous les articles de presse seront
signés et l'article 1382 du Code Civil sera la seule sanction qui sera
appliquée »29(*).
Pour d'autres, cette loi devrait consacrer une liberté
de presse qui interdise au pouvoir législatif lui-même de la
restreindre ainsi que cela est établi aux Etats-Unis
d'Amérique30(*).
C'est surtout l'ancien ministre de l'Intérieur Floquet
qui mènera le combat contre le régime dérogatoire. Il fera
remarquer en ce sens que : « les lois libérales ont
été inutiles contre les coups d'Etat, les répressions ont
été inutiles contre les révolutions (...) Il s'agit de
savoir si nous voulons continuer à entasser les unes sur les autres des
lois inutiles ou si nous voulons entrer dans une voie
nouvelle»31(*).
Cette voie nouvelle selon Floquet, c'est le droit commun et rien d'autre. Et,
le droit commun en matière préventive, c'est l'absence d'entrave
pour le citoyen qui veut écrire sur les affaires de son pays, aucune
entrave différente de celles qui entourent tous les autres citoyens.
Du point de vue civil, le droit commun a son siège dans
l'article 1382 du Code civil qui rend chacun responsable de son fait, de sa
faute et l'oblige à réparer le dommage qu'il a causé. Le
combat des partisans de la liberté absolue de la presse n'aura pas
été totalement inutile. Ils ont obtenu des satisfactions non
négligeables. Ainsi, par exemple, toute trace de délit d'opinion
est effacée.
Néanmoins, la liberté de la presse sera garantie
par la République et aménagée par elle, contrairement
à la conception de Common law britannique et à celle
américaine aux termes desquelles la liberté de la presse est
assurée par l'abstention de l'Etat32(*).
En somme, le débat ouvert en août 1789 sur la
question de savoir jusqu'où la liberté d'expression est
tolérable, a été provisoirement clos33(*) par une loi unique, celle du
29 juillet 1881. La loi 60-12 du 30 juin 1960 sur la liberté de presse
au Bénin traduit dans son contenu, les principes consacrés par la
loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de presse.
Mais, plus de deux siècles après 1881 et
à la faveur du vent de démocratisation qui souffle sur le
continent africain, les interrogations sur les libertés individuelles
font encore une fois place à la question de la nécessité
de la responsabilité pénale de la presse.
B. La question de la
nécessité de la responsabilité pénale de la
presse
La tendance du juge à une véritable protection
des professionnels de presse est remarquable. En matière de presse, les
peines privatives de liberté ne sont quasiment pas prononcées.
Dans les cas où elles le sont, la décision est souvent assortie
de sursis. Mais, devons-nous nous réjouir de cette impunité
pénale de fait ?
La condamnation du journaliste a des dommages et
intérêts peut-elle offrir une forme de réparation sociale
suffisante ? C'est tout le sens du débat sur la
dépénalisation. Débat à l'occasion duquel les
partisans de la dépénalisation tentent de démontrer que,
dans le domaine de la presse, une responsabilité pénale n'est
plus nécessaire notamment en ce qui concerne les peines privatives de
liberté. On peut déjà remarquer la nette avancée
réalisée par la loi n° 97-010 du 20 août 1997 portant
libéralisation de l'espace audiovisuel et dispositions pénales
spéciales relatives aux délits en matière de presse et de
communication audiovisuelle en République du Bénin en ce qui
concerne la détention préventive34(*).
Intervenant au sujet du recours systématique des
plaideurs à la juridiction civile en Belgique, Robert LEGROS
affirme que « (...) le fait qu'on ait limité les
recours jusqu'à présent à l'action civile (devant les
tribunaux belges) n'a pas causé grands troubles. Ce n'est pas une
sanction, c'est une réparation qui est tout de même marquante. Et
cette réparation d'ailleurs, à une époque où on
parle de dépénalisation et notamment de médiation
pénale, pourrait être considérée comme suffisante,
surtout quand les dommages et intérêts sont élevés
et la publication du jugement ordonnée »35(*).
Dirk VOORHOOF à ce sujet, qualifie d'évolution
positive la dépénalisation de facto des délits de presse
devant les tribunaux belges et le recours systématique aux
procédures civiles fondées sur l'article 1382 du Code civil.
Pour lui, les sanctions civiles en matière de presse
méritent d'être soutenues, d'autant plus que la jurisprudence des
tribunaux civils témoigne en général d'une
appréciation équilibrée des intérêts en
présence36(*).
Dans le même sens, Michel HANOTIAU s'interroge sur
l'utilité sociale d'une condamnation pénale.
« L'honneur des personnes en est-il mieux
réparé ? Ne faut-il pas craindre que la menace de la
sanction n'effraie que les journalistes consciencieux et qu'elle exerce
plutôt une sorte de fascination sur les autres (ou soit pour eux une
occasion de publicité) ? »37(*)
Cette interrogation révèle bien que dans le
monde de la presse comme dans toute société humaine, il y a des
brebis saines et des brebis galeuses. Elle montre également l'importance
de la fonction d'amendement du délinquant que doit remplir la sanction
pénale. Si cette fonction n'est pas remplie, la sanction devient inutile
et doit être repensée.
Dans l'appréciation qu'il fait de la situation de fait
qui a cours devant les tribunaux belges et qui est caractérisée
par le fait qu'aucun délit de presse n'est plus envoyé devant la
Cour d'assises en Belgique, Jan VELAERS considère que la
responsabilité pénale a, à force de non efficacité,
prouvé son inutilité. Pour lui, « dès lors que,
pendant cinquante (50) ans, aucun délit de presse n'a été
poursuivi, c'est un commencement de preuve que, dans notre
société, il n'est pas réellement nécessaire de
poursuivre pénalement les délits de
presse »38(*).
Mais, dans le cadre d'un tel argument, on pourrait objecter
que si les délits de presse ne sont plus poursuivis au pénal en
Belgique, c'est moins une question d'efficacité de la sanction
pénale qu'une défaillance imputable à la politique des
poursuites.
Ce qui est constant est que cette absence de poursuite est
motivée par la sauvegarde d'une valeur supérieure à savoir
la démocratie dont la presse en est l'indispensable chien de
garde39(*).
La dépénalisation des délits de presse
est par conséquent une exigence conforme aux textes fondamentaux.
Paragraphe 2 : Une
exigence conforme aux textes fondamentaux.
Fondamentalement, la liberté de presse est une
liberté dont la proclamation s'accompagne immanquablement de
limitations.
Le débat sur la dépénalisation,
contrairement aux critiques, ne tend pas à soustraire les infractions de
presse à la sanction. La légitimité du débat
découle de ce qu'il conserve toujours à la liberté de
presse son caractère de liberté relative (A). Et une telle
démarche est d'autant plus légitime qu'elle pourrait être
perçue comme une exigence en faveur de la démocratie (B).
A. Le maintien de la
relativité de la liberté de presse.
Ainsi que le fait remarquer Pierre LEGROS citant Patrick de
FONTBRESSEN, « dans une société
démocratique, l'exercice d'une liberté, fut-elle le pilier de la
défense des droits fondamentaux, ne peut se justifier par la commission
d'infractions, à peine de contester la légitimité des
règles d'ordre public, et par là même, du système
tout entier »40(*).
En effet, il n'appartient à la presse ni de salir
injustement l'honneur d'un homme, ni de publier par exemple des informations de
nature à mettre en péril la défense nationale.
Le débat sur la dépénalisation, qui du
reste n'a de sens que dans une société démocratique, ne
rejette pas cette exigence attachée à la société
libérale en tant que cadre de fixation des limitations
nécessaires à la lutte contre l'autoritarisme et la dissolution
du lien social.
A l'évidence, les critiques contradictoires sont des
exigences du libéralisme quand elles restent enserrées dans des
conditions bien précises.
Aux termes de l'article 11 de la Déclaration des droits
de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, « la libre
communication des pensées et des opinions est un des droits les plus
précieux de l'homme : tout citoyen peut donc parler, écrire,
imprimer librement sauf à répondre de l'abus de cette
liberté dans les cas déterminés par la
loi ».
Quant à l'article 24 de la Constitution du Bénin
du 11 décembre 1990, il dispose : « la liberté
de presse est reconnue et garantie par l'Etat. Elle est protégée
par la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication dans les
conditions fixées par une loi organique ».
Cette proclamation qui fait de la liberté de presse une
liberté constitutionnelle, ne manque pas de préciser qu'elle
s'exerce dans des conditions fixées par une loi organique. Et, la loi
béninoise n° 60-12 du 30 juin 1960 sur la liberté de presse,
fortement inspirée du texte français de 1881 répond
abondamment sans le mentionner, à la seconde partie de l'article 11 de
la déclaration de 178941(*). Car, le contenu de ce texte déjà en
son article premier ne mentionne que l'imprimerie et la librairie42(*) en annonçant ainsi la
relativité de la liberté de presse. Sans doute pourra-t-on en
déduire la liberté de presse, mais juridiquement, c'est la
liberté de publication ou de diffusion que le texte consacre et non
celle d'une entité appelée presse, autonome et destinée
à jouer un rôle social et démocratique.
La question de la dépénalisation des
délits de presse trouve sa légitimité dans la circonstance
qu'elle ne remet pas en cause cet équilibre essentiel
réalisé par la Constitution. La liberté de presse conserve
toujours à l'intérieur de ce débat, son caractère
de liberté relative. Car, la répression des abus de cette
liberté n'est pas remise en cause par le débat sur la
dépénalisation. Il s'agit plutôt d'analyser à la
fois la proportionnalité des sanctions édictées par la loi
béninoise sur la liberté de presse pour y ressortir son
efficacité. Toute la question est donc de savoir quel mode de sanction
doit lui être appliqué ?
En tout état de cause, cette sanction doit être
en faveur du processus démocratique. Et la dépénalisation
semble en être une exigence.
B.Une exigence en faveur de
la démocratie.
La presse, communément appelée le
quatrième pouvoir, est un atout nécessaire dans
l'édification d'un Etat démocratique. Toutefois, ce pouvoir
à l'instar de tout pouvoir devient dangereux et peut même ruiner
le processus démocratique par l'inconscience de certains de ses
membres43(*). Le souci de
tout Etat a donc toujours été de limiter la liberté de la
presse en prévoyant et en réprimant certains comportements
érigés en infraction44(*).
Cependant, il faudra veiller à ce que, en limitant la
liberté de la presse, l'on ne persécute pas les professionnels de
la presse. Les limitations de cette liberté doivent être
conçues dans le seul but de sauvegarder la démocratie et non de
protéger les tenants du pouvoir.
D'ailleurs, il n'y a quasiment pas de procès en
diffamation dans les régimes de dictature puisque les journalistes dans
un tel régime sont sous le contrôle de l'Etat employeur. Les
procès en diffamation ou injure se révèlent donc comme des
sujets qui n'ont valablement cours que dans un système où la
liberté d'expression est reconnue et garantie au citoyen. Un
système qui assure l'existence et l'épanouissement d'une opinion
plurielle. Et, on admet avec Patrice ROLLAND que « si l'opinion
est la reine du monde, la démocratie libérale est le
régime qui met en forme sa souveraineté »45(*).
Ceux qui oeuvrent à forger cette opinion essentielle
pour la vie démocratique doivent bénéficier d'un
traitement de faveur. La sanction à infliger aux contrevenants à
la liberté de presse doit viser la sauvegarde de la
démocratie.
La dépénalisation permet donc de
démocratiser la société en consolidant la liberté
de presse. Vu sous cet angle, la dépénalisation vise d'abord
l'assouplissement de l'arsenal répressif.
Le législateur dans une telle démarche ne doit
conserver les peines privatives de liberté que pour des infractions
revêtant un certain degré de gravité. A l'évidence,
on s'accorde sur l'idée que les crimes commis au moyen de la presse ne
sauraient faire l'objet de dépénalisation.
Perçue dans ce cadre, la dépénalisation
s'analyse plutôt en une limitation républicaine de la
liberté de presse.
Section 2 : La
dépénalisation, une limitation républicaine de la
liberté de presse.
A la différence des régimes
démocratiques, les régimes autoritaires, pour reprendre
l'expression de Maurice KAMTO, se caractérisent doublement par le refus
du pouvoir partagé et le refus du pouvoir contrôlé46(*). Dans un tel contexte, aucun
débat portant sur le thème de cette étude ne saurait
prospérer.
En revanche, seul un système démocratique peut
légitimer une telle préoccupation. L'explication vient du fait
que la liberté de presse est un fondement essentiel de la
société démocratique. De sorte qu'une discrimination
positive qui consisterait à dépénaliser certaines
infractions de presse devient un mécanisme de promotion du rôle de
la presse.
Paragraphe 1 : La
liberté de presse, un fondement essentiel de la démocratie.
« Si l'opinion est la reine du monde, il faut
convenir que la démocratie est le régime politique qui met en
forme sa souveraineté. Démocratie et opinion sont donc
liées par un rapport originel »47(*).
Cette pensée insiste sur la relation
d'interdépendance qui existe entre la démocratie et la presse par
le biais de l'opinion que cette dernière contribue à forger.
En effet, la démocratie constitue sans nul doute le
cadre par excellence d'éclosion et de protection de la liberté de
presse qui, elle-même contribue à l'épanouissement des
libertés individuelles. De sorte que toute sanction des manifestations
de cette liberté fondamentale et essentielle en démocratie doit
tenir compte de ce « rapport originel ».
A.La démocratie
cadre d'éclosion et de protection de la liberté de presse.
La floraison des journaux au lendemain du renouveau
démocratique au Bénin apporte la preuve du terrain fertile que
constitue la démocratie pour la presse.
Pendant longtemps, le monolithisme médiatique
caractéristique des années de dictature militaire, ne permettait
la circulation spontanée de l'information que de façon
informelle48(*). Il ne
pouvait y avoir de procès en diffamation car, ainsi qu'il a
été souligné, les journalistes, ayant pour seul employeur
l'Etat, ne diffamaient pas puisque leurs articles passaient à la censure
des pouvoirs publics.
La question de la dépénalisation n'était
à l'époque pas opportune puisque les journalistes
n'exerçaient pas librement leur fonction. A contrario, la volonté
affirmée des conférenciers à la Conférence
Nationale des Forces vives de la nation béninoise de faire du renouveau
médiatique le support du renouveau démocratique49(*) a, effectivement, conduit
à l'éclosion d'une presse écrite privée et
très souvent virulente. Une nouvelle forme de journalisme, fondée
sur le commentaire et l'opinion émergea. Et, les sujets habituellement
tabous (malversations financières, conditions de
détention, etc.) sont révélés au public avec
un soutien manifeste de la population.
A l'évidence, la démocratie a été
au Bénin, le cadre d'éclosion de la liberté de presse. La
consécration de l'entière souveraineté de l'opinion
pourrait être de soustraire les journalistes des peines privatives de
liberté pour les fautes commises dans le cadre de l'exercice de leur
fonction, sauf si ces fautes sont de nature criminelle.
Mais, ainsi formulé, la simplicité du
schéma ne résiste assurément pas à la question de
savoir si la liberté de presse dont la démocratie marque
l'accession à la souveraineté ne peut pas devenir dangereuse pour
la démocratie elle-même surtout lorsqu'elle est
détournée de son objectif ?
S'il est évident, que la liberté de presse doit
être limitée, il reste cependant que cette limitation ne saurait
se faire comme dans n'importe quel régime politique50(*). Car, se faisant, la
démocratie perdrait ce qui la différencie des régimes non
démocratiques. Ici apparaît tout le sens de la suppression de
certaines sanctions pénales et du maintien à l'encontre du
professionnel de presse, d'amende, de sanctions civiles et disciplinaires, en
tant que modes par excellence de répression des abus de cette
liberté.
Cette discrimination est d'autant plus légitime que la
liberté de presse reste un facteur objectif d'épanouissement des
autres libertés individuelles et collectives.
B. La liberté de
presse, facteur de promotion de la liberté humaine.
On pourrait conjecturer que la dépénalisation
des délits de presse est une forme moderne de promotion de la
liberté de presse51(*), elle-même liée à la promotion de
la liberté humaine.
En effet, une presse libre et responsable, à l'abri de
l'épée de Damoclès que constituent les peines privatives
de liberté, a assez souvent une influence positive dans tout pays.
Pour que les citoyens puissent jouer un rôle actif dans
la vie économique et politique de leur pays, ils doivent être
informés52(*).
Même le fait de voter peut s'avérer difficile si l'on ne dispose
pas d'informations suffisantes. Une presse libre transmet au peuple des
informations sur ses dirigeants, sur les politiques des autres nations et
même sur leurs pratiques économiques et sociales.
Le culte ainsi voué à la liberté de
presse à travers la dépénalisation des délits de
presse repose ici sur la conviction que, lorsque les citoyens comprennent
pleinement la situation et l'état des choses dans leurs pays et dans le
monde, ils choisissent des institutions politiques et adoptent des pratiques
qui préservent et protègent de manière optimale les
libertés civiles et les droits fondamentaux de l'homme. Cet
environnement devient un «marché des idées» où
les citoyens et les consommateurs opèrent des choix et accordent leur
appui aux idées qui leur semblent les plus valables.
Un tel système assure l'obtention de meilleurs
résultats sans empêcher quiconque d'exprimer son point de vue.
Toutes ces convictions fondent le premier Amendement de la Constitution des
Etats Unis qui dispose : «Le Congrès ne fera aucune loi
(...) qui restreigne la liberté de la parole ou de la presse
(...) ».Cet axiome fondamental de la démocratie
américaine justifie tout l'arsenal de lois qui protègent les
droits des médias de façon impressionnante et qui fait de la
presse des Etats-Unis, du moins en théorie, l'une des plus libres au
monde.
A l'inverse, là où les journalistes sont
empêchés d'exercer leur métier, par l'intimidation voire la
violence physique, on peut être sûr que le sort des libertés
en général n'est guère plus enviable. Au Bénin, les
lois n° 60-12 du 30 juin 1960 et n° 97-010 du 20 août 1997
instaurent la liberté de la presse. Mais, elles dressent aussi un
catalogue conséquent de limites, d'interdictions et de sanctions. Ce
schéma ne demeure pas moins conforme à la démocratie.
Pourtant, malgré ces limites fixées par la loi, une tendance plus
libérale se répand53(*). Elle est motivée par la
nécessité de promouvoir le rôle de la presse.
Paragraphe 2 : La
dépénalisation, mécanisme de promotion du rôle de la
presse.
Au Bénin comme ailleurs, la presse a toujours
joué un rôle prépondérant dans l'avènement de
la démocratie. Mais en plus, elle oeuvre également au respect des
principes fondamentaux de cette forme d'organisation sociale.
La presse à travers ce rôle se pose comme
« l'indispensable chien de garde de la
démocratie »54(*).
A. Rôle de la presse
béninoise dans l'avènement de la démocratie.
Le traitement particulier sollicité en faveur de la
presse prend également sa source dans l'importance de son rôle. Au
Bénin, l'instauration progressive de la démocratie depuis
l'historique Conférence des Forces vives de la Nation tenue en 1990 est
aussi le résultat du sérieux effort consenti par la presse.
Dans le monde entier, les médias indépendants
constituent l'une des forces les plus puissantes dans la lutte engagée
pour transformer les régimes fermés et répressifs en
sociétés ouvertes et productrices.
La Gazette du Golfe et Tam-Tam Express qui virent
successivement le jour en mars 1998 et en juin de la même année
font partie au Bénin de la génération de la presse
qualifiée de pionniers dans l'avènement de la démocratie
au Bénin.
Apparus avant même la transition démocratique,
ces organes ont joué un rôle moteur dans la lutte pour
l'émergence d'une société démocratique pluraliste
au Bénin55(*).
Ces organes de presse se sont fait les relais de la
contestation sociale en dénonçant les malversations du
régime du Président Mathieu KEREKOU et en suscitant la
réflexion au sein du peuple. Après la Conférence nationale
et à la veille des élections, de nombreux autres titres ont vu le
jour. Cette éclosion spectaculaire des médias et leur
degré d'engagement continuent de frapper l'observateur jusqu'à
ce jour. Leur rôle au cours de la transition démocratique reste
d'une grande importance.
En effet, la transition démocratique et
l'émergence du pluralisme médiatique ont induit de profondes
mutations structurelles au niveau gouvernemental56(*).
Dans cette dynamique, le Ministère de l'Information, de
la Sécurité et de l'Orientation Nationale (MISON), a
été changé en Ministère de la Culture et de la
Communication. Il était devenu délicat de laisser subsister dans
un régime démocratique, un Ministère de l'Information. En
conséquence, la Direction de l'Information et de la Propagande, instance
suprême de contrôles et de censure, a été
remplacée par deux autres Directions à savoir celle de la presse
écrite et celle de la presse audiovisuelle.
Par ailleurs, la presse s'est vue décerner une motion
spéciale de félicitation pour son rôle d'information des
populations sur les assises de la conférence nationale. Cette motion
spéciale de félicitation est ainsi libellée.
« Considérant que le travail d'information fourni par la
presse nationale a été un puissant appui et a joué un
rôle déterminant pour le succès des travaux, la
conférence nationale des forces vives de la nation félicite les
journalistes béninois pour leur soutien à la lutte du peuple
béninois, pour leur talent, leur professionnalisme confirmé et
leur dévouement au service de la nation. Elle leur lance un appel pour
qu'ils continuent d'apporter leur soutien à la lutte du peuple
béninois pour l'instauration de la
démocratie »57(*). Seize (16) années après, ce rôle
prépondérant sera confirmé sur le plan international par
la position de leader que la presse béninoise va successivement
occuper58(*).
Au-delà de la satisfaction générale,
c'est plutôt le rôle de « chien de garde de la
démocratie » que la presse béninoise est invitée
à jouer avec davantage de professionnalisme.
B. La presse, chien de
garde de la démocratie.
Cette ultime justification de la légitimité de
la dépénalisation prend sa source dans le rôle que la
presse est conviée à jouer pour assurer désormais le bon
fonctionnement des institutions en régime démocratique.
Considérée comme le quatrième pouvoir, c'est ici que la
presse joue son rôle fondamental d'organe de surveillance des agissements
des représentants du pouvoir public et de leurs collaborateurs.
Les médias, dans ce cadre agissent comme des acteurs
isolés des mouvements sociaux59(*) mais, deviennent aussi un contre-pouvoir terrifiant
à travers leur stratégie d'information et de dénonciation.
Dans ce rôle, la presse alerte le public sur les menaces
qui pèsent sur les libertés. Que ces menaces soient le fait des
gouvernants ou d'autres puissances.
Au Bénin, les alertes inlassables de la presse contre
les velléités de révision de la Constitution60(*) ont donné de
l'envergure aux différents mouvements de la société
civile. Son rôle dans la surveillance du fonctionnement des institutions
au cours des échéances présidentielles de mars 2006 a
également été d'une importance capitale dans l'issue
pacifique de ces consultations.
Sur le plan international, on n'a de cesse à citer les
grandes alertes de la presse. Pour nous en tenir à quelques exemples,
c'est le journalisme d'investigations qui a mis à jour les conditions
dans lesquelles les services secrets français ont coulé le
RAINBOW WARRIOR61(*)
affrété par une association hostile aux essais nucléaires
français dans le Pacifique. On cite également la récente
affaire de financement occulte dénommée l'affaire
CLEARSTREAM62(*).
Cette fonction capitale qui fait craindre la divulgation des
abus stimule les pouvoirs publics au respect des règles du jeu
démocratique. Elle devient une condition essentielle de l'ordre
démocratique d'un Etat.
Dans leur rôle de sauvegarde des principes et valeurs
démocratiques, les médias agissent également comme acteurs
à part entière des mouvements sociaux63(*). Porte flambeau des
aspirations populaires, ils sont également un espace de mise en
scène de ces mouvements sociaux64(*).
Pour que la presse exerce pleinement ces rôles, elle
doit bénéficier de plus de garanties et de protection. La
soustraction de certains actes du journaliste du champ pénal et
notamment des peines privatives de liberté devient une légitime
exigence.
Mais, la légitimité de la revendication d'une
dépénalisation des délits de presse n'épuise pas la
question de l'intérêt de cette discrimination positive en faveur
de la presse. C'est pourquoi, il importe de s'appesantir également sur
l'efficacité que pourrait revêtir cette démarche dans un
régime démocratique.
CHAPITRE 2 : EFFICACITE DE LA
DEPENALISATION DES DELITS
PRESSE.
Il n'est assurément pas superflu de rappeler que la
liberté de la presse est une liberté essentielle en
démocratie. C'est pourquoi toute réflexion portant sur la
liberté de presse, corollaire de la liberté d'expression suscite
un intérêt certain.
Or, cette liberté est en conflit permanent avec
d'autres droits qui viennent fixer les bornes de son empire65(*). Le droit à la
vérité dont elle procède n'étant, lui-même,
pas absolu. Par conséquent, tout débat sur le régime
juridique des infractions qui découlent de l'exercice de cette
liberté tend véritablement à modifier les données
de ce conflit nécessaire à la coexistence de chacun des
droits.
C'est pourquoi, au-delà de la légitimité,
la question de l'efficacité de la dépénalisation des
délits de presse reste à élucider.
Dans un processus démocratique en consolidation comme
c'est le cas au Bénin, quelle efficacité peut-on espérer
d'une option de dépénalisation des délits de
presse ?
A l'analyse, l'efficacité de la
dépénalisation des délits de presse dans le contexte
béninois doit être recherchée à deux grands
niveaux.
D'abord, sur le plan de l'accroissement des garanties et du
devoir de responsabilité du journaliste (section 1).
Ensuite, les résultats de cette approche du traitement
des délits de presse doivent être appréciés par
rapport à l'élargissement de l'espace public de libre discussion
(section 2).
Section 1 : L'accroissement
des garanties et du devoir de responsabilité du journaliste.
Les garanties dont il s'agit s'analysent en termes de
sécurité juridique élargie en faveur du journaliste.
(Paragraphe 1). A côté de cet élément d'importance,
la dépénalisation loin d'être perçue comme une
situation d'impunité en faveur du journaliste peut à terme
favoriser une plus grande responsabilité de ce dernier. (Paragraphe
2).
Paragraphe 1 : Le
besoin de sécurité du journaliste
Les animateurs de presse recherchent à travers la
dépénalisation un élargissement du champ des garanties qui
président à l'exercice de leur métier (A). Ce besoin n'a
certes pas encore rencontré l'assentiment du législateur, mais il
se dégage en pratique une attitude de souplesse dans l'exécution
des décisions de condamnation des journalistes au Bénin (B).
A.Garantie du besoin de
sécurité du journaliste.
Il est à remarquer que le régime
procédural dérogatoire de droit commun mis en place par les
différentes lois sur la liberté de presse au Bénin
constitue déjà une garantie substantielle pour le
journaliste66(*).
Toutefois, au sein de la corporation des journalistes, l'on
s'accorde aujourd'hui sur le fait que la presse ne peut véritablement
accomplir la mission d'informer qui est la sienne tant que sera suspendue sur
la tête de chaque journaliste l'épée de Damoclès que
constituent les peines privatives de liberté.
Ce besoin de sécurité agité par les
journalistes dès 1996 et à l'orée de la loi sur la
libéralisation de l'espace audiovisuel, visait à modifier le
contenu de la loi 60-12 du 30 juin 1960 sur la liberté de la presse au
Bénin, notamment en y retranchant purement et simplement les peines
d'emprisonnement et en allégeant par la même occasion les peines
pécuniaires.
Curieusement, la loi 97-010 du 20 août 1997 portant
libéralisation de l'espace audiovisuel et dispositions pénales
spéciales relatives aux délits en matière de presse et de
communication audiovisuelle en République du Bénin, s'est
révèlée plus sévère.
En effet, le législateur a, non seulement maintenu les
peines d'emprisonnement mais encore, a multiplié par cent le minimum des
peines d'amendes et en moyenne par deux (02) le maximum desdites sanctions
pécuniaires. Les valeurs de référence étant les
montants des peines pécuniaires minimales et maximales prévues
par la loi 60-12 du 30 juin 1960 sur la liberté de presse au
Bénin.
Ainsi, en est-il par exemple de la diffamation envers les
particuliers précédemment prévue par l'article 27 de la
loi 60-12 du 30 juin 1960 et punie dans une fourchette de cinq mille (5.000) F
CFA à deux millions (2.000.000) F CFA.
La condamnation pécuniaire résultant de la
sanction de cette infraction par les tribunaux varie désormais aux
termes de la loi 97-010 entre 500.000 et 5.000.000 F CFA. Ici se pose encore
l'implacable question de la nécessité de la responsabilité
pénale du journaliste ainsi que celle de l'efficacité des
sanctions pécuniaires excessives pour les organes de presse au
Bénin.
Ne faudra t-il pas craindre, comme s'interroge HANOTIAU, que
la menace de la sanction n'effraie que les journalistes consciencieux et
qu'elle exerce une sorte de fascination sur les autres ou soit pour eux une
occasion de publicité ?67(*)
Même si cette vision des choses n'est pas encore
partagée au Bénin, il se dégage une forte tendance
à la protection du journaliste. Et cela transparaît dans
l'exécution des décisions de justice.
B.L'attitude de souplesse
dans l'exécution des décisions de justice.
Aux termes du Rapport national sur l'état de la
liberté de la presse au Bénin, deux cent trente deux (232)
décisions de condamnation consécutives au traitement des affaires
de presse ont été prononcées de 1999 à 2005 sur un
total connu de 355 plaintes68(*). L'espace couvert par ce Rapport étant celui
des Cours d'Appel de Cotonou et de Parakou, des tribunaux de première
instance de Cotonou, Porto-Novo, Lokossa, Abomey, Ouidah, Natitingou, Parakou
et Kandi69(*).
Ce rapport fait certes état de la prédominance
des décisions de condamnation survenues durant la période et
l'espace de réflexion choisis.
Les auteurs dudit Rapport expliquent cette situation à
travers deux grandes considérations. Il s'agit d'une part de la
méconnaissance par les journalistes des règles
édictées en vue de leur permettre de s'assurer une défense
efficace et d'autre part, de la méconnaissance par certains magistrats
des spécificités de la presse70(*).
Mais, à l'observation, l'exécution des
décisions de condamnation des journalistes instaure une situation de
fait en faveur du journaliste.
On observe en effet, que malgré une décision de
condamnation ferme, le condamné recouvre sa liberté après
un bref séjour carcéral. C'est le cas de monsieur Vincent FOLY,
Directeur de publication du quotidien le Point au Quotidien,
incarcéré à la prison civile de Cotonou le 26 janvier
2000 en exécution d'une décision judiciaire l'ayant
condamné par défaut à six (06) mois d'emprisonnement
ferme. Le premier février 2000 cependant, soit quatre jours
après, il est mis en liberté71(*).
De même, monsieur Jean-Baptiste HOUNKONNOU, Directeur de
publication du quotidien Nouvel Essor avait été
incarcéré à la prison civile de Parakou le 16 mars 2004
à la suite d'une décision de condamnation à six (06) mois
d'emprisonnement ferme pour diffamation. Mais, à la suite de l'examen du
dossier par la Cour d'Appel de Parakou, le journaliste a recouvré sa
liberté72(*).
On citera à l'occasion l'exemple de monsieur Patrick
ADJAMONSI, Directeur de publication du quotidien l'Aurore, arrêté
et écroué à la prison civile de Cotonou le 13 août
2004, suite à une condamnation à six (06) mois d'emprisonnement
ferme dans un procès en diffamation. Après sept (07) jours de
détention carcérale, il recouvre également sa
liberté73(*).
Cette constante qui subsiste dans l'exécution des
décisions de condamnation des journalistes montre le malaise des
tribunaux de voir écrouer pendant longtemps un journaliste bien que
reconnu coupable de délit de presse. Les infractions récurrentes
étant l'injure et la diffamation.
Par ailleurs, la fréquence des relaxes
prononcées en faveur de ces journalistes fait présumer de la
conscience que les tribunaux ont de ce malaise ou du caractère trop
répressif des textes béninois sur la liberté de la
presse.
En ce sens, François AWOUDO remarquera que
« l'état des jugements en diffamation témoigne
largement l'indulgence des juges »74(*).
De sorte qu'aujourd'hui au Bénin, il est une
réalité tangible qu'aucun journaliste ne croupit en prison pour
un délit de presse encore moins pour ses convictions politiques75(*).
En tout état de cause, Reporters Sans Frontières
(RSF) en rendant public son Rapport 2005 sur l'état de la liberté
de la presse dans le monde a classé le Bénin
vingt-cinquième (25ème) pays au rang mondial et
premier (1er) sur les cinquante-trois (53) Etats du continent
africain.
Mais, au lieu de se satisfaire de cette situation dans
laquelle des condamnations prononcées ne sont pas totalement
exécutées, n'est-il pas opportun de consacrer la suppression des
poursuites pénales pour ces infractions de presse qui, en pratique ne
sont plus sanctionnées ?
Le journaliste et ses sources d'informations se sentiraient
plus confortés dans leur devoir d'informer le peuple à travers
une information de qualité.
Paragraphe 2: La
qualité de l'information.
Le mouvement de dépénalisation peut se
révéler décisif dans l'amélioration de la
qualité de l'information actuellement distillée par la myriade
d'organes de presse existante compte tenu de la disponibilité qu'elle
induirait au niveau des sources d'information (A).
Il n'est, en effet, pas exclu que la mesure de
dépénalisation des délits de presse forge le sens
d'engagement des sources journalistiques et l'engouement des professionnels de
presse pour le journalisme d'investigations (B).
A. La disponibilité
des sources d'informations.
Le besoin soulevé par les sources journalistiques est
la traditionnelle garantie de confidentialité. A ce besoin, la Cour de
Strasbourg a répondu par la protection des sources journalistiques en
tant que l' « une des pierres angulaires de la liberté de
presse »76(*).
Il est vrai que dans l'arrêt Goodwin C/ le Royaume Uni,
la Cour de Strasbourg ne déduit pas un principe général
applicable à toutes les sources d'information77(*).
En mentionnant le conflit de valeurs en présence, la
Cour estime tout simplement que la volonté de démasquer un
salarié ou un collaborateur déloyal ne constitue pas un
intérêt suffisant susceptible de l'emporter sur
l'intérêt public capital que constitue la protection de la source
du journaliste.
A côté de ce conflit lancinant qui oppose les
nécessités de l'information à la protection de la source
d'information, le problème que la dépénalisation pouvait
contribuer à résoudre est celui de la disponibilité de la
source d'information du journaliste. C'est-à-dire la
détermination de la source à jouer pleinement le rôle de
pourvoyeuse d'informations nécessaires à la vie
démocratique. Car, très souvent convaincu du risque
d'emprisonnement encouru par le journaliste et les représailles
auxquelles la source elle-même s'exposerait, cette dernière adopte
une attitude de réticence.
En effet, l'absence de protection tout comme la connaissance
du risque d'emprisonnement du journaliste dissuadent parfois les sources
journalistiques d'aider la presse à informer le public sur des questions
d'intérêt général.
Il s'ensuit une sorte de tarissement des sources au profit de
tièdes communiqués officiels ou encore de déclarations
sans grand intérêt pour le public en quête d'informations
sur la gestion de la cité. La presse n'est plus à même de
jouer son indispensable rôle de chien de garde encore moins de fournir
des informations précises et fiables.
A contrario, la dépénalisation ainsi comprise
pourrait augmenter les sources d'informations du journaliste. Car, les
questions relatives à la co-activité et à la
complicité ne se poseront plus à l'égard desdites sources.
Celles-ci, libérées de la peur, seront amenées à
réduire leurs appréhensions dans la collaboration avec le
professionnel des médias.
En somme, le droit reconnu au journaliste de réaliser
des publications ne suffit pas à lui seul ; le cadre juridique qui
consacre cette liberté doit également prévoir et
éliminer les obstacles liés à la collecte de
l'information.
Sous un autre angle, la dépénalisation des
délits de presse pourrait contribuer également à forger un
engouement du journaliste pour l'investigation.
B. L'engouement pour le
journalisme d'investigations.
En l'état actuel du droit sur la presse au
Bénin, l'établissement d'un régime de
responsabilité pénale spécifique instituant une
présomption de responsabilité du directeur de publication,
constitue l'une des quatre grandes spécificités78(*) de la loi 60-12 du 30 juin
1960 sur la liberté de presse.
Mais, cette présomption de responsabilité
posée par la loi comme corollaire obligé de la liberté de
presse freine le journaliste dans son élan de découverte et
surtout de révélation. Il y a donc toujours des informations que
le journaliste se voit obligé de livrer en partie au public. La
démarche donne l'impression aux personnes concernées que le
journaliste n'a pas la version complète des faits. En
réalité, elle vise essentiellement à adoucir les
élans de poursuite pénale79(*).
C'est une situation qui prévaut au détriment du
public qui, malheureusement, est lésé dans son droit à une
information vraie, exacte et complète. La menace d'une sanction
pénale confine le journaliste dans une forme outrancière
d'autocensure qui l'empêche d'accomplir pleinement sa mission.
A l'inverse, la dépénalisation des délits
de presse peut rendre le journaliste plus engagé dans la recherche de la
vérité. Le journaliste dans un tel contexte sera
libéré de la peur de la prison, libéré des
tracasseries diverses imputables à la police judiciaire,
libéré enfin des instruisions intempestives de l'autorité
administrative.
C'est en définitive à la faveur de cet
affranchissement de la peur que assurément, le journaliste pourra
contribuer à l'élargissement de l'espace public de libre
discussion.
Section 2 :
L'élargissement de l'espace public de libre discussion.
L'espace public de libre discussion renferme l'ensemble des
informations susceptibles de diffusion dans le cadre de la liberté
d'expression. Il s'agit des sujets débattus conformément à
la liberté d'expression reconnue aux citoyens dans une
société démocratique sans que cela ne fasse l'objet de
condamnation à l'encontre de ceux qui les véhiculent80(*).
Or, la liberté d'expression dont procède la
libre discussion est, elle-même, une liberté relative. Elle admet
des limites qui rappellent que toutes les informations ne sont pas sujettes
à publication.
Par conséquent, la libre discussion comporte des
limites. Il en est ainsi car « dans une société
démocratique, l'exercice d'une liberté, fut-elle le pilier de la
défense des droits fondamentaux ne peut se justifier par la commission
d'infractions, à peine de contester la légitimité des
règles d'ordre public et par là même du système tout
entier »81(*).
Mais, la définition des limites de cet espace ouvert
à la contradiction ne va pas de soi. La grande diversité des
solutions adoptées par les différentes démocraties
libérales le démontre82(*).
Dans le système mixte83(*) qui est celui du Bénin, la
dépénalisation des délits de presse pourrait être
l'occasion d'étendre le champ de l'espace public de libre discussion.
Cela peut se faire par l'admission du caractère obsolète de
certaines infractions actuellement réprimées par le droit en
vigueur sur la presse (Paragraphe 1). Il est vrai que ce point de vue est
quelque peu contestable (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : La
question du caractère obsolète de certaines sanctions.
Si la presse, communément appelée le
quatrième pouvoir est un atout dans l'édification d'un Etat
démocratique, il est vrai aussi que, non limité, ce pouvoir
devient dangereux et peut même ruiner le processus démocratique
par l'inconscience de certains de ses membres.
Toutefois, il importe aussi de veiller à ce que l'on ne
persécute pas les professionnels de presse à travers un arsenal
législatif et règlementaire trop répressif. Il faudra
veiller à ne conserver les peines privatives de liberté que pour
les infractions revêtant un certain degré de gravité.
A l'analyse, cet équilibre n'est pas assuré par
la loi 60-12 du 30 juin 1960. Elle aménage certaines interdictions et
cela a pour conséquence la restriction de l'espace public de libre
discussion. Ainsi, en est-il par exemple du traitement de l'offense au
Président de la République (A) et des publications interdites
(B).
A.La répression de
l'offense au Chef de l'Etat.
C'est l'article 23 de la loi 60-12 du 30 juin 1960 qui
prévoit l'incrimination d'offense au Chef de l'Etat. Cet article est
complété par l'article 34 de la même loi qui traite de
l'offense envers les Chefs d'Etats étrangers, les Chefs de gouvernements
étrangers, les Ministres des affaires étrangères de
gouvernements étrangers.
La similitude de ces deux dispositions réside dans la
peine privative de liberté qui va de un (01) à cinq (05) ans
ainsi que dans le plafond de la peine pécuniaire fixée à
cinq millions (5.000.000) de francs CFA.
Cependant, la loi 60-12 ne définit pas
l'offense. Il s'agit en fait d'un « délit spécial
que constituent, lorsqu'ils concernent le Chef de l'Etat, des manques
d'égards qui resteraient impunis s'ils concernaient une autre
personne »84(*).
C'est en définitive ces manques d'égards que les
articles 23 et 34 de ladite loi élèvent au rang d'infractions
suffisamment graves, passibles de peine privative de liberté.
S'agissant donc d'une infraction liée au respect dont a
droit un Chef d'Etat, il importe alors de se demander jusqu'à quel seuil
le journaliste peut-il critiquer dans un régime présidentiel, la
politique du Gouvernement sans être accusé d'outrage au Chef de
l'Etat ?
Comment le journaliste peut-il s'assurer que par sa critique,
il ne se met pas en marge de l'espace public de libre discussion circonscrit
par la loi 60-12 ?
Apparemment, seul le juge dans son interprétation peut
élargir cet espace en faveur du journaliste ou encore le restreindre
davantage suivant sa conception du respect de l'autorité.
Pourtant, dans une société appelée
à se construire comme Etat démocratique, il faut
réaffirmer le droit de critiquer les décisions des pouvoirs
établis pour ouvrir la voie à la contradiction et au débat
pluriel85(*).
Ailleurs, comme en France par exemple, l'infraction d'offense
au Chef de l'Etat a cessé de faire l'objet de peine privative de
liberté. L'article 26 de la loi française du 29 juillet 1881
modifiée dispose en effet : « l'offense au
Président de la République par l'un des moyens
énoncés dans l'article 23 est punie d'une amende de trois cent
mille (300.000) F ».
Cette disparité de traitement de l'infraction d'offense
au Chef de l'Etat dans ces deux (02) ordres juridiques suscite une forte
interrogation.
En effet, dans une société où les
frontières sont de plus en plus abolies et où les injures, les
secrets d'Etat, les fausses nouvelles, les documents confidentiels peuvent
être divulgués, sans sanctions particulières, par la presse
étrangère, sur Internet ou par voies de communication
satellitaires, y a-t-il encore lieu de ne punir que les infractions de presse
commises entre les frontières nationales ?
Sortir cette infraction du champ de la sanction pénale
est un important signal visant à lever les tabous autour de certains
sujets et à élargir par la même occasion le champ de la
critique.
L'assouplissement de l'arsenal répressif par rapport
à certaines publications interdites participe aussi de ce souci.
B.La sanction de certaines
publications interdites.
Les relations entre la presse et la justice ne se limitent pas
à l'emprise de cette dernière sur la déontologie de
l'information. Bien plus encore, la presse et la justice sont deux acteurs
essentiels de la société démocratique.
Mais, à l'origine déjà, le
législateur avait marqué son appréhension par rapport
à la médiatisation de certaines phases du procès. Les
impératifs d'une bonne administration de la justice sont à
l'origine de cette prohibition. Dans ce cadre, certaines publications faites au
cours des différentes étapes de la procédure judiciaire
font l'objet d'interdictions particulières.
Une comparaison avec le système français duquel
s'inspire fortement le droit positif en la matière, permet de
s'apercevoir que les textes béninois en la matière sont
demeurés très répressifs.
Pour cette catégorie de publications interdites en
effet, la loi française ne prévoit désormais que des
peines d'amende. La loi de 1881 sur la presse en France a évolué
en s'assouplissant. En revanche, si plus de quarante cinq (45) ans après
les indépendances, la loi béninoise sur la liberté de
presse conserve ce caractère répressif, c'est bien parce que dans
la pratique, la presse n'a pas toujours été
considérée comme un recours légitime du citoyen, encore
moins comme un moyen de contrôle des pouvoirs.
Les intérêts collectifs définis par
l'Etat ont presque toujours été préférés
à ceux de la libre expression. De même, la protection de la
personne l'a généralement emporté sur la libre
investigation. Or, la presse dans une démocratie doit être
perçue comme un moyen et un acteur dans le processus de formation de
l'opinion publique86(*).
La liberté de la presse doit être considérée comme
la garantie de la liberté de parole, de l'information et du
débat public.
Mais pour y arriver, il ne s'agit pas de l'affirmer. Cette
confiance en la liberté de presse doit se traduire par l'assouplissement
des peines liées à son exercice. Certes, le législateur
conservera les peines privatives de liberté mais uniquement pour des
infractions revêtant un certain degré de gravité.
C'est ainsi par exemple qu'aux termes de la loi
française, l'injure et la diffamation ne sont punies d'emprisonnement
que lorsqu'elles revêtent un caractère racial ou ethnique. Il
s'agit notamment de l'incitation à la haine raciale et à la
discrimination.
C'est à cette évolution dans la
répression que devrait parvenir le régime juridique de la
liberté de presse au Bénin selon les acteurs des médias.
Dès lors, il devient important de définir un
nouveau cadre normatif de l'exercice de la liberté de la presse au
Bénin.
Mais, peut-on valablement transposer les évolutions
législatives françaises en matière de presse dans le
contexte béninois actuel même si le texte de base sur la
liberté de presse dans l'ordre juridique béninois est fortement
inspiré de la loi française de 1881 ?
Paragraphe 2 : Le
caractère obsolète de certaines sanctions en matière de
presse, un point de vue contestable
Deux questions capitales restent à élucider
pour mieux cerner les conséquences de l'uniformisation des sanctions
pénales telles qu'envisagées par cette étude au paragraphe
précédent.
Comment s'assurer d'une part de l'absence de risque dans cette
démarche lorsqu'on sait que le propre des incriminations légales
est d'être fluctuantes selon les époques, les nations, les groupes
sociaux et même selon les circonstances87(*). (A)
D'autre part, ne serait-il pas indiqué de rechercher la
vraie réaction sociale vis-à-vis d'une infraction de presse au
Bénin. (B)
A. la relativité des
législations
Les législations en générale sont
soumises à des variations dans le temps et dans l'espace. Jusqu'à
une période récente, l'homosexualité était
traitée de la même manière en France qu'au Bénin.
Aujourd'hui en France, la question fait toujours partie du domaine public de
libre discussion mais plus encore, les débats ont concouru à
assurer une sécurité juridique aux individus affirmant
ouvertement leur adhésion à ce statut. La connaissance du statut
d'homosexuel d'un citoyen n'émeut plus outre mesure en France.
A contrario, une telle révélation au
Bénin serait porteuse de conséquences sociales inouïes pour
la personne soupçonnée qui y verrait d'ailleurs une atteinte
grave à son honneur. Toujours dans le domaine de la vie
sexuelle et familiale, des incriminations telles que l'adultère,
l'avortement ou la propagande anticonceptionnelle sont désormais
ressentis par une partie de la population française comme ridicules ou
odieux, à tel point que le législateur a dû abroger le
délit d'adultère et a autorisé l'avortement dans certaines
hypothèses88(*).
Un autre exemple peut être tiré de
l'évolution du droit civil au Bénin. En effet, depuis l'adoption
du Code des personnes et de la famille89(*), les époux se sont vu reconnaître la
faculté de mettre un terme à leur relation par consentement
mutuel. Cette faculté accordée aux époux témoigne
de l'adhésion du corps social à cette forme de dissolution du
lien matrimonial de sorte que cela ne heurte plus la conscience collective. On
ne pouvait le conjecturer quelques années plus tôt.
De nos jours, la réaction sociale face au vol et autres
larcins reste véhémente et fait même le lit à la
vindicte populaire. Ailleurs par contre, même si ces agissements
occasionnent sans doute déception et irritation, ils ne provoquent
guère de réactions aiguës. Des polices d'assurance sont
même souscrites dans ce cadre. Tout se passe, comme si les grands axes de
l'inquiétude se déplaçaient90(*).
Au total, ces exemples montrent que les valeurs collectives
évoluent avec les structures sociales et le traitement de l'infraction
change lorsque des mutations s'opèrent dans les valeurs adoptées
par la majorité des citoyens. Certes existe-t-il toujours un
décalage entre la révision des définitions légales
de l'infraction et les transformations des valeurs sociales91(*).
Et si chaque génération a ses
épouvantails, quelle est donc la vraie réaction sociale contre
les dérives des animateurs des médias au Bénin ?
B. Les réactions
sociales contre les infractions de presse
Il est important de rechercher le sens de la réaction
sociale vis-à-vis des écrits dans la presse pour espérer
donner une réponse judicieuse au caractère obsolète ou non
des sanctions actuelles qui pèsent sur les animateurs des médias
en général. Pour satisfaire à cet exercice, on pourrait se
poser une série d'interrogations dont les réponses aideraient
à mieux percevoir la nature de cette réaction sociale.
On pourrait en effet, se demander s'il existe aujourd'hui au
Bénin une réelle inquiétude du citoyen
vis-à-vis des dérives du journaliste?
Ou encore, le citoyen attribue-t-il ces dérives
à une mauvaise organisation sociale ou encore à une mauvaise
compréhension du journaliste délinquant ?
Les sociologues nous apprennent que la réaction
pénale est un réflexe de défense de l'organisation sociale
contre les actes qui la perturbent. Et la réaction émotionnelle
ne peut se produire, selon Durkheim, que si une atteinte est portée aux
« états forts et définis de la conscience
collective »92(*).
L'exercice consiste donc à rechercher si l'offense au
Chef de l'Etat ainsi que les publications interdites constituent des faits qui
heurtent les états forts et définis de la conscience
collective au point de légitimer les peines privatives de
liberté dont elles sont assorties.
Dans cette dynamique, on pourrait observer que la
majorité des plaintes proviennent des particuliers alors que dans le
même temps l'actualité politique couvre la quasi-totalité
des pages des journaux béninois93(*).
Par ailleurs, on se souvient difficilement que le
Président Mathieu KEREKOU ait été à la base d'une
poursuite en délit de presse initiée par l'un des procureurs de
la République à l'ère du renouveau démocratique. La
récente affaire de diffamation contre le Président Thomas BONI
YAYI s'est elle aussi soldée par la relaxe pure et simple du journaliste
gardé à vue.
En somme, les réactions profondes de l'opinion
publique face aux dérives de la presse sont difficiles à
stigmatiser notamment en ce qui concerne l'infraction d'offense au Chef de
l'Etat.
Par contre, les plaintes des particuliers contre la presse
témoignent de la crise qui s'est progressivement installée entre
le citoyen et ce secteur d'activité. Cette situation s'accentue avec la
propension de plus en plus affichée des organes de presse pour les faits
divers touchant la vie privée des citoyens et des articles
publiés sans précisions et preuves suffisantes. Dans ce cadre,
les statistiques du Rapport national sur l'état de la liberté
de la presse au Bénin nous imposent une attitude prudente face
à toute volonté de modification du cadre juridique de la
responsabilité pénale du journaliste.
C'est, au demeurant, cette prudence qui, inexorablement, nous
conduit sur le sentier des nécessaires préalables à une
éventuelle dépénalisation des délits de presse au
Bénin.
Seconde partie :
Les préalables
à une dépénalisation des délits de presse au
Bénin.
La légitimité avérée du
débat sur la dépénalisation des délits de presse et
l'efficacité attendue d'une telle mesure sont loin d'épuiser le
conflit sans cesse avivé entre la liberté de presse et les autres
libertés concurrentes.
Bien que fondamentale, la liberté de presse est
cependant une liberté dont la proclamation doit immanquablement
s'accompagner de limitation. La société démocratique et
libérale est celle qui s'emploie à fixer ces limitations et
à veiller à l'équilibre entre la liberté de presse
et les autres libertés concurrentes.
A l'inverse, là où les journalistes sont
empêchés d'exercer leur métier, par l'intimidation voire la
violence physique, on peut être sûr que le sort des libertés
en général n'est guère plus enviable. Il en est ainsi,
compte tenu de l'importance notoire du rôle de la presse dans un Etat de
droit.
Mais, si l'on convient au regard de la
légitimité de la dépénalisation et de
l'efficacité espérée de cette démarche qu'il faille
supprimer la responsabilité pénale en matière de
délits de presse, il est cependant nécessaire de satisfaire
à certains préalables.
Le premier préalable auquel il faut apporter une
réponse franche et objective est celui de savoir jusqu'où le
législateur devra-t-il aller face à la revendication implacable
de la dépénalisation. S'agit-il d'aboutir à la conclusion
que la responsabilité pénale n'est tout simplement pas
nécessaire ?
Ici apparaît toute la nécessité de
ressortir les préalables contenus dans la notion même de
dépénalisation et de les clarifier afin d'aider les
professionnels de la presse à mieux formuler leur revendication dans ce
domaine.
Ce premier préalable en effet, se pose en termes
d'étendue de la dépénalisation des délits de presse
ou encore de modalités pratiques de suppression de la
responsabilité pénale en matière de presse au Bénin
(Chapitre 1).
A côté de cette clarification nécessaire
à l'orientation du débat par les professionnels de la presse, une
deuxième catégorie de préalables cette fois-ci
extérieure à la notion même de dépénalisation
doit être satisfaite. Elle s'analyse en un ensemble de conditions
auxquelles doivent déférer l'ensemble des acteurs de la presse
(Chapitre 2). Le processus de dépénalisation se
révèle à la portée des journalistes qui deviennent
les seuls à pouvoir justifier de par leur pratique, l'opportunité
de sa mise en oeuvre.
CHAPITRE 1 : LA QUESTION DES
MODALITES DE SUPPRESSION
DE LA RESPONSABILITE
PENALE.
La question de l'étendue de la
dépénalisation des délits de presse vise à assainir
les débats parfois biaisés à ce sujet et qui n'aident pas
forcément à faire la lumière nécessaire. Du
côté des journalistes, que ce soit pour des raisons objectives ou
parce que enclin à trop de corporatisme, on crie invariablement à
l'atteinte à la liberté de presse chaque fois qu'un journaliste
est interpellé94(*).
S'agissant par contre des pouvoirs publics, la
relativité attachée à la liberté de presse et la
fonction jusque-là accordée à la peine font que l'on n'ose
pas évoquer la question de la dépénalisation des
délits de presse.
La question de l'étendue de la
dépénalisation des délits de presse comporte deux grands
volets auxquels il faut apporter des réponses pertinentes.
En effet, elle appelle d'abord à répondre
à la préoccupation de savoir si la dépénalisation
telle que revendiquée doit être partielle ou totale (section 1).
On rappellera que MERLE et VITU définissent la
dépénalisation en ces termes : « la
dépénalisation entraîne la sortie d'un fait
réprouvé hors du champ pénal traditionnel sans exclure
toutefois l'idée de sanction : le fait cesse d'être
infractionnel, mais il reste sanctionné administrativement ou autrement.
Il y a donc désescalade dans la répression, la justice
pénale étant dessaisie au profit d'une instance non
pénale »95(*).
Et si nous nous en tenons à cette définition, quel
sera alors le sort des lois actuelles qui répriment les délits de
presse devant l'instance non pénale qui sera amenée à en
connaître? (Section 2).
Section 1 :
Dépénalisation des délits de presse ou de l'ensemble
des
manifestations de la liberté
d'expression.
Cette interrogation mérite qu'on s'y attarde car
à l'occasion des échanges avec quelques acteurs des médias
et certaines personnalités en dehors du monde de la presse, la question
a toujours nourri les débats.
Pourquoi, au-delà des justifications fondées sur
la démocratie et le rôle que la presse y joue, doit-on accepter
une dépénalisation partielle de la manifestation de la
liberté d'expression et non une dépénalisation
totale ? (Paragraphe 1)
Si le législateur devait un jour aborder la question au
Bénin, ne serait-il pas plus objectif pour lui de
dépénaliser tous les délits liés à la libre
expression et de voir en cette démarche toute sa cohérence ?
(Paragraphe 2)
Paragraphe 1 :
Pourquoi une dépénalisation partielle ?
En réalité, le contenu de cette suggestion n'est
rien d'autre que la dépénalisation des seuls délits de
presse dont il est débattu jusque-là. Ce sont plutôt les
arguments tendant à justifier cette démarche qui nous
intéressent. Ils tendent à donner plus d'envergure à la
conception classique du délit de presse. Ces arguments ne manquent pas
de logique même s'ils restent peu satisfaisants.
A. Les justifications de la
suggestion
La justification de la thèse de la
dépénalisation des délits de presse procède du fait
que cette revendication ne concerne pas que les journalistes mais
s'étend à tous les citoyens. Cette démarche tend
même à récuser l'idée selon laquelle la
dépénalisation des délits de presse serait une forme de
discrimination positive à l'égard des journalistes.
En tant que composante de la liberté d'expression, la
liberté de la presse est une liberté de tous. Elle n'est pas que
l'affaire des seuls journalistes96(*). Et le législateur a eu une vue très
large du délit de presse de sorte qu'en réalité, ce qu'il
incrimine c'est l'abus de la liberté de presse quel que soit l'auteur de
cet abus. Ce qui est incriminé, c'est plutôt l'usage des
médias pour commettre une infraction prévue et
réprimée par la loi.
Ainsi, chaque fois que la presse sert de moyen d'expression
à une infraction, cette infraction devient un délit de presse.
Cette interprétation met en exergue la
variété et la diversité du délit de presse.
On remarque en ce sens que le législateur, aux termes
des lois 60-12 du 30 juin 1960 et 97-010 du 20 août 1997, n'a pas
défini le délit de presse de façon spécifique. Le
délit de presse est plutôt déduit de la définition
de la diffamation, de l'injure, de l'offense, sans qu'il soit
spécifiquement fait mention du journaliste.
Non seulement ces définitions ne donnent pas une
idée claire de la notion de délit de presse mais plus encore,
elles consacrent une sorte d'universalité du délit de presse.
L'infraction cesse donc d'être le fait fautif du seul journaliste puisque
le texte qui définit la diffamation, ou l'injure parle de
« toute allégation »97(*) sans distinguer entre les
auteurs de cette allégation. Le texte, en effet, ne parle pas de
journaliste.
La conclusion logique qui vient justifier l'idée selon
laquelle la liberté de presse n'est pas l'affaire des seuls journalistes
est que toute personne qui aura commis, par voie de presse écrite ou
audiovisuelle une infraction de quelque nature que ce soit peut être
poursuivie pour délit de presse.
Cette conclusion logique est, par ailleurs, confortée
par le système de responsabilité en cascade prévue par les
articles 40 de la loi 60-12 et 97de la loi 97-010.
En effet, aux termes de ce système de
responsabilité qui constitue une dérogation aux règles sur
la participation criminelle, les auteurs du fait délictueux sont
poursuivis à défaut du directeur de publication. Et les auteurs
peuvent être des journalistes ou de simples particuliers ayant
émis une opinion délictueuse par voie de presse.
Mais, cet essai visant à soustraire le délit de
presse du champ de la répression pénale, motif pris de ce que
l'infraction aura emprunté le support de la presse, paraît peu
satisfaisant.
B. Une solution peu
satisfaisante.
La dépénalisation des seuls délits de
presse à la lumière des justifications ci-dessus
énumérées paraît peu satisfaisante. Il en est ainsi
car, malgré ces justifications, des questions non moins pertinentes
restent en suspens. Et comme l'expose Henri BOSLY « cette
solution paraît difficilement acceptable. Pourquoi une infraction
cesserait-elle d'être punissable parce qu'elle est commise par la voie de
la presse ? Ainsi par exemple, l'injure orale est punissable quand elle
est publique. La lettre injurieuse publiée tombe également sous
le coup de la loi pénale. Pourquoi, cesserait-il de l'être parce
qu'elle est reproduite en de nombreux exemplaires ? [...] On ne peut
s'empêcher de penser que l'intention de protéger la liberté
de la presse serait alors détournée de son but pour couvrir des
infractions dont la gravité pourrait être
considérable »98(*).
Dans cet ordre d'idée, Patrick de FONTBRESSIN fera
remarquer que : « dans une société
démocratique, l'exercice d'une liberté, fut-elle le pilier de la
défense des droits fondamentaux ne peut se justifier par la commission
d'infractions, à peine de contester la légitimité des
règles d'ordre public, et par là même, du système
tout entier »99(*).
En d'autres termes, il est difficilement concevable qu'un
message, parce qu'il est véhiculé par voie de presse, prenne
automatiquement la dimension d'une information qui, au nom de la liberté
de presse, devient une valeur fondamentale à l'abri de toute poursuite
pénale à l'encontre de celui qui la véhicule. A l'appui
d'une telle réflexion, on ajoutera que la seule référence
de la presse ne saurait, en aucune manière, justifier l'aveu d'une
infraction dans un Etat de droit, et effacer la poursuite pénale qu'il
induit. Selon la belle expression de Patrick de FONTBRESSIN,
« une démocratie ne peut se satisfaire d'une
purification d'infraction par bain de presse, à peine de détruire
ses propres fondements »100(*).
Au total, il est dans l'intérêt du journaliste
d'éviter de se retrancher dans un tel espace pénalement
immunisé car cette forme de liberté conduirait à la
destruction de la liberté elle-même et partant, du système
qui l'a vu naître.
A l'opposé de la dépénalisation des seuls
délits de presse, ne serait-il pas plus cohérent si l'on tient
à faire disparaître le système pénal des
délits de presse, d'opter alors pour une dépénalisation
totale, c'est-à-dire de l'ensemble des manifestations de la
liberté d'expression ?
Paragraphe 2 :
Dépénalisation de l'ensemble des manifestations de la
liberté
d'expression.
Cette demande tirée du caractère fondamental de
la liberté d'expression en démocratie satisfait à un souci
de cohérence dans la démarche (A). Mais, elle reste une solution
difficile en pratique pour plusieurs raisons aussi importantes les unes que les
autres (B).
A. Un souci de
cohérence
On pourrait évoquer une dépénalisation de
l'ensemble des manifestations de la liberté d'expression. C'est
l'article 10, paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de
l'Homme (CEDH) qui, dans son énoncé, donne une composition
détaillée de cette liberté101(*).
En effet, aux termes du paragraphe 1 de cet article, le droit
à la liberté d'expression comprend la liberté
d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations
ou des idées.
La dépénalisation totale aurait le mérite
de la clarté puisqu'elle lèverait tout débat autour de la
question même de l'intérêt de la
dépénalisation des seuls délits de presse.
La cohérence proviendrait elle-même de
l'importance de la valeur évoquée et non de la qualité de
journaliste ou du statut de la personne qui en jouit.
La défense de cette réclamation est assise sur
la liberté d'expression elle-même en tant que fondement essentiel
d'une société démocratique. L'ensemble des citoyens,
toutes catégories confondues, devrait pouvoir profiter de cette mesure
en tant qu'acteurs de la société démocratique,
elle-même comprise comme la société de l'expression
plurielle.
On garde toutefois à l'esprit qu'une
dépénalisation n'aura pas pour effet de faire disparaître
les actes actuellement constitutifs d'infractions pénales, mais
seulement de les transférer purement et simplement dans la sphère
civile.
On assisterait en quelque sorte à un mouvement
similaire à celui enregistré en 1997 en Belgique avec
l'abrogation des articles 387 et 390 du Code pénal. L'adultère
constituait une infraction pénale parce que la loi belge le
considérait comme une atteinte non seulement au devoir de
fidélité mais aussi, plus largement, à l'ordre moral. Par
l'abrogation de ces dispositions, l'adultère cessa alors d'être
une infraction pénale, mais resta (en tant que violation du devoir de
fidélité consacré par l'article 213 du Code Civil) un cas
d'injure grave pouvant justifier que le divorce soit prononcé aux torts
de celui qui s'en était rendu coupable.
En somme, l'injure, la diffamation, seront toujours maintenus
mais, leur sanction au pénal, du moins pour ce qui est du
prononcé des peines privatives de liberté, ne sera plus
possible.
Mais, en réalité, la
dépénalisation totale des manifestations d'opinion est-elle
admissible dans le contexte béninois actuel ? Peut-on valablement
transférer la solution retenue pour l'adultère aux infractions
découlant de l'usage de la liberté d'expression ?
B. Une solution difficile
en pratique.
L'idée de la dépénalisation totale de
l'ensemble des manifestations de la liberté d'expression se heurte
à deux grandes objections.
D'abord, c'est toute la fonction symbolique de la
répression pénale qui serait remise en cause car, aux termes de
cette démarche, il faudra abroger tous les articles du code pénal
qui répriment l'expression d'une opinion (injure, calomnie,
diffamation). Il faudra également abroger toutes les dispositions
pénales des autres lois érigeant en infractions certaines
manifestations d'opinion.
Il s'agit en l'espèce, notamment des délits
contre la chose publique, contre les personnes, contre les chefs d'Etat et
agents diplomatiques étrangers et encore des publications interdites
prévues par les articles 23 et suivants de la loi 60-12 du 30 juin 1960
sur la liberté de la presse.
Même si la dépénalisation totale
envisagée ne prend pas en compte la provocation aux crimes et les actes
inspirés par le racisme et la xénophobie, il semble difficile,
dès lors que l'on parle de dépénalisation totale, de
garder dans la sphère pénale certains sujets d'expression alors
que dans le même temps on en extrairait d'autres.
S'agissant toujours du symbolisme de la répression
pénale et de la difficile conciliation de ses objectifs avec un
mouvement de dépénalisation totale, M. VAN DE KERCHOVE fait
remarquer : « le recours instinctif et quasi
automatique du législateur à la sanction pénale pour
appuyer chacune de ses interventions ne s'explique-t-il pas, en effet, par le
fait que la plupart des groupes favorables à cette intervention - qu'ils
soient progressistes ou conservateurs - attachent à la présence
d'une telle sanction une symbolique sans égale, indépendamment de
son efficacité sur le plan instrumental ? »102(*).
L'autre objection de droit est qu'il est difficile de
contester aujourd'hui que la Déclaration française de 1789 qui
inspire fortement la Constitution du Bénin du 11 décembre 1990,
ait été un des phares de la liberté dans le monde et en
particulier pour la formulation de la liberté d'expression.
La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme que
l'Organisation des Nations Unies (ONU) a adopté le 10 décembre
1948 et que le constituant béninois a annexé à la
Constitution du Bénin du 11 décembre 1990 précise en son
article 29103(*) le sens
et les implications de la liberté d'expression. Il s'agit d'une
liberté relative.
C'est cette tradition de liberté contrôlée
qui est fortement ressortie dans la loi 60-12 sur la liberté de presse
au Bénin même si à l'heure actuelle, la majorité des
journalistes ne disposent sans doute pas encore d'une formation juridique assez
poussée pour son respect.
Avons-nous par conséquent, des raisons pertinentes de
remettre en cause le principe de fond de la liberté sauf restrictions
par la loi qui sous-tend toute la philosophie de ces différents
instruments juridiques de référence ?
On ne saurait clôturer les objections que soulève
la dépénalisation de l'ensemble des manifestations de la
liberté d'expression sans souligner le conflit qui subsiste entre la
liberté d'expression, les nécessités de l'information et
la protection de la réputation des personnes.
En effet, ces objections prennent également leur source
dans le symbolisme de la sanction pénale. En dépénalisant,
les droits d'autrui s'en trouveront-ils mieux protégés ? La
dépénalisation ne conduirait-t-elle pas à de nombreux
abus ? Surtout qu'au Bénin, la mentalité est encline
à craindre la peine d'emprisonnement beaucoup plus que la peine
pécuniaire. La privation de la liberté frappe beaucoup plus que
la peine d'amende, ou la sanction civile, fussent-elles porteuses d'importantes
amputations dans le patrimoine.
En somme, si l'on admettait de soustraire les peines
privatives de liberté des délits de presse, quel sera sur le plan
de la technique juridique le sort à réserver aux lois actuelles
sur la liberté de la presse devant le juge civil ?
Le juge civil sera t-il tenu d'appliquer ces lois dans leur
intégralité ou au contraire, va-t-il recourir aux règles
de la procédure civile et partant, asseoir la recherche de la
responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du Code
civil ?
Section 2 : Le sort de la loi
60-12 du 30 juin 1960 sur la liberté de la presse devant le
juge civil.
Ce préalable doit également être
élucidé car les professionnels des médias ne voient pas
toujours toutes les implications d'une éventuelle
dépénalisation dans la conduite du procès d'une infraction
de presse. On a tôt fait d'admettre qu'en réalisant la
dépénalisation, la responsabilité du journaliste sera
désormais recherchée sur le fondement de l'article
1382 du Code civil. Cette conséquence semble hâtive et
mérite des clarifications. (A). Il en est de même des
modalités d'application de la loi 60-12 devant le juge civil en cas de
dépénalisation. (B). L'analyse du sort de la loi 60-12 sur la
liberté de presse devant le juge civil se fera à travers ces deux
grandes préoccupations.
Paragraphe 1 : Application
intégrale de la loi 60-12 du 30 juin 1960 devant le juge civil.
Actuellement, la question de l'application partielle ou
intégrale des différentes lois sur la liberté de presse ne
se pose pas encore puisque les procès de presse se déroulent au
pénal. Elle surgira dès lors que le législateur prendra
sur lui de supprimer les peines privatives de liberté. Il se posera la
question de savoir si, en tant que textes pénaux, les lois sur le
liberté de presse ont vocation à s'appliquer dans leur
intégralité avec leurs dispositions de fond et leurs
règles de procédure dans le cadre d'une action civile
menée devant un juge civil ?
A.Une application
réalisable.
Selon le principe de droit commun, prévu à
l'article 4 du Code de procédure pénale applicable au
Bénin, une partie lésée par une infraction pénale
peut, à son choix, poursuivre la réparation de son
préjudice, soit devant les tribunaux civils, soit devant les tribunaux
répressifs par voie d'action civile accessoire à l'action
publique. Ce principe s'applique en matière de presse, sauf dans le cas
des articles 27 et 28 de la loi 60-12.
En effet, l'article 44 de la loi 60-12
dispose: « l'action civile résultant des
délits de diffamation prévus et punis par les articles 27 et 28
ne pourra, sauf dans les cas de décès de l'auteur du fait
incriminé ou d'amnistie, être poursuivie séparément
de l'action publique ».
Les imputations diffamatoires dont il s'agit sont en
réalité celles commises à l'encontre des cours et
tribunaux, armées, corps constitués, administrations et
fonctionnaires publics etc., pour lesquelles la juridiction civile est
radicalement incompétente. Dans ce dispositif répressif,
où pourra-t-on alors situer la compétence du juge civil ?
En fait, ces incertitudes que soulève une transposition
d'une procédure pénale à une procédure civile
semblent surmontables car, si la nécessité de protéger les
droits individuels l'emporte, on aura donc recours aux règles du droit
commun de la procédure civile. Par contre, si l'on entend
privilégier la liberté de presse, on reconnaîtra aux lois
actuelles sur la liberté de presse un statut particulier qui va
s'imposer au juge civil.
Ainsi par exemple, il n'est pas impossible que
conformément à l'article 47 de la loi 60-12104(*), l'assignation qualifie avec
précision le fait incriminé et qu'elle fasse également une
référence explicite à la disposition de la loi 60-12 dont
l'application est requise. C'est-à-dire que les avocats devront apporter
à la rédaction de l'assignation le même soin qu'à
l'élaboration de la citation devant le tribunal correctionnel. Car,
contrairement au principe selon lequel le juge civil n'est pas lié par
les qualifications retenues par le demandeur105(*), le juge civil peut être contraint de modifier
sa pratique dans le domaine des procès de presse selon l'option faite
par le législateur.
Dans une telle hypothèse, le juge civil perdrait la
faculté de requalification qu'il tient de l'article 12 du Code de
procédure civile. Il ne sera donc, par exemple, pas possible de viser la
diffamation et subséquemment l'injure et de s'en remettre à
l'arbitrage du juge.
En tout état de cause, une telle modification de la
pratique du juge civil aura pour effet, d'assurer la clarté et la
rigueur qu'impose la loi 60-12 aux assignations.
De même, les mesures relatives à
l'élection de domicile telles qu'elles ressortent de l'article 51 de la
loi 60-12 doivent être respectées. L'assignation devra contenir
une élection de domicile dans la ville où siège la
juridiction saisie.
La loi 60-12 peut donc trouver à s'appliquer devant le
juge civil.
On aboutira ainsi au rejet pur et simple de la vocation
substitutive de l'article 1382 du Code civil.
B.Le rejet de la fonction
substitutive de l'article 1382 du Code civil
On constate, à la lumière de l'analyse, que
même en cas d'acceptation par le législateur de procéder
à la dépénalisation, le recours à l'article 1382 du
Code civil pour fonder la responsabilité des journalistes n'est pas
systématique. Simplement parce que c'est tout l'équilibre du
droit de la presse qui serait remis en cause.
En effet, si les possibilités d'utiliser le droit
commun de la responsabilité en matière civile sont
élargies au domaine de la presse, cela entraînerait une dilution
des règles encadrant la liberté d'information dans le droit
commun de la réparation des dommages.
A ce sujet, le professeur Jean CARBONNIER se posait
déjà la question de savoir si la loi du 29 juillet 1881 (qui
inspire fortement celle béninoise n°60-12 du 30 juin 1960)
« n'avait pas entendu instituer, pour toutes les manifestations
de la pensée, un système juridique clos, se suffisant à
lui-même, arbitrant une fois pour toutes, tous les intérêts
en présence, y compris les intérêts civils et enlevant, du
même coup, à l'article 1382 du Code civil une portion de sa
compétence diffuse »106(*).
Le journaliste exerce sa profession dans le cadre d'une
liberté fondamentale protégée par la Constitution du 11
décembre 1990 qui dispose en son article
24: « La liberté de la presse est reconnue et
garantie par l'Etat. Elle est protégée par la Haute
Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication dans les conditions
fixées par une loi organique ». Le texte constitutionnel
prévoit donc que le régime juridique applicable à cette
liberté trouvera son siège dans une loi organique. La loi 60-12
en l'espèce.
En conséquence, on ne peut traiter le dommage
causé dans ce cadre de la même manière qu'on aborde la
question de la responsabilité qui découle de n'importe quelle
autre activité civile.
A côté de cette protection constitutionnelle, il
ressort que certains termes de cette loi 60-12 peuvent être utilement
invoqués pour contester l'application de l'article 1382 du Code civil en
matière de presse.
En effet, en admettant que le diffamateur est
exonéré de responsabilité lorsqu'il établit la
vérité du fait diffamatoire107(*), la loi 60-12 admet implicitement mais
nécessairement qu'un journaliste peut intentionnellement causer un
dommage à autrui sans être tenu à réparation. Il en
sera ainsi chaque fois qu'il rapportera la preuve du fait pourtant dommageable
pour le plaignant.
Une autre objection sérieuse peut être
soulevée pour contester l'application pure et simple de l'article 1382
du Code civil en matière de presse.
En fait, si les tribunaux décidaient que toute faute ou
erreur commise par voie de presse peut être réparée sur le
fondement de l'article 1382 du Code civil, une disposition
générale évincerait définitivement une loi
spéciale pourtant reconnue comme étant d'ordre public et
destinée à protéger une liberté fondamentale.
Une telle attitude se révèlerait contraire aux
principes généraux d'interprétation du droit que traduit
l'adage specialia generalibus derogant108(*) aux termes duquel les lois
spéciales dérogent aux lois qui ont une portée
générale. A la lumière du droit positif actuel sur la
presse, l'article 1382 du Code civil ne peut donc avoir en matière de
presse de vocation substitutive des textes spéciaux.
Toutefois, il convient d'analyser les contours de la fonction
complétive du droit commun de la responsabilité civile en
matière de presse.
Paragraphe 2 :
L'intervention du droit commun de la responsabilité civile en
matière de presse.
L'idée majeure ici est qu'on peut cantonner, même
en cas de dépénalisation, l'intervention de l'article 1382 du
Code civil en matière de presse aux comportements qui ne peuvent relever
d'une qualification prévue par un texte spécial. C'est en fait la
reconnaissance d'une vocation complétive à l'article 1382 du Code
civil. (A) qui elle-même admet des limites. (B)
A. L'admission de la
fonction complétive de l'article 1382 du Code civil
On rappellera à l'occasion que le débat sur la
dépénalisation des délits de presse ne se confond pas
à celui de l'abrogation pure et simple du texte qui constitue
aujourd'hui le socle du droit de la presse.
Précisons également qu'à l'analyse, la
loi 60-12 sur la liberté de presse n'est pas moins protectrice des
professionnels de la presse. A y voir de près, le système
répressif exorbitant du droit commun qu'elle aménage est fait
dans l'intérêt du journaliste.
Ainsi qu'on l'avait déjà souligné plus
haut, la courte prescription, le formalisme exacerbé de la
procédure, la référence précise au délit de
presse évoqué, sont autant de garanties en faveur de la
protection du journaliste. Garanties qui, du reste, trouveront droit de
cité auprès du juge civil même si l'ensemble du
procès lui était confié.
Cela étant, dès lors qu'il est acquis que
l'article 1382 du Code civil peut avoir une fonction complétive, il
importe de s'interroger sur la portée de cet article en matière
de délits de presse.
En effet, lorsque les faits ne peuvent être
qualifiés en application de la loi du 30 juin 1960 sur la liberté
de presse, ou d'un autre texte spécifique sur la presse, le juge ainsi
que nous l'avions déjà remarqué, n'aura pas
l'opportunité d'user de son pouvoir de requalification109(*). Il sera donc
nécessairement contraint de déterminer si le comportement
reproché au journaliste doit entraîner une sanction fondée
sur l'article 1382 du Code civil ou non.
Doit-il dans ce cas considérer que la
responsabilité civile du journaliste, peut être engagée
pour toutes fautes, même légères ou d'imprudence, ou au
contraire admettre qu'en raison des particularités de l'activité,
il convient de limiter l'application de l'article 1382 du Code civil aux seules
hypothèses de fautes dites qualifiées ou d'une
particulière gravité ?
On se rend compte que s'il faut admettre la
responsabilité du journaliste pour toute faute légère on
poserait par la même occasion le principe d'une responsabilité
plus lourde dans l'espace de liberté consenti aux journalistes par le
législateur. L'illustration de cette fâcheuse situation, dont
doivent tenir compte les journalistes dans leur élan de
dépénalisation, peut être tirée de l'article 31 de
la loi 60-12 du 30 juin 1960110(*).
Au terme de cette disposition, le législateur a voulu
sanctionner l'atteinte intentionnelle à l'honneur ou à la
considération des héritiers, époux ou légataires
universels vivants. Ce serait donc manifestement contraire au souhait du
législateur que de faire revivre au profit des héritiers dans
cette hypothèse, une action en responsabilité fondée sur
l'article 1382 sous le régime duquel la faute non intentionnelle
peut-être également punie. Cet exemple nous introduit dans les
limites au-delà desquelles la fonction complétive dévolue
à l'article 1382 du code civil en matière de presse, ne saurait
prospérer.
B. Les limites à la
vocation complétive de l'article 1382 du code Civil en matière de
presse.
A l'analyse de la jurisprudence française,
l'application de l'article 1382 du Code civil en matière de presse, est
subordonnée à deux (02) conditions111(*). La première
condition, négative est l'absence de possibilité de qualification
au regard des textes spéciaux (loi du 29 juillet 1881 ou sur l'atteinte
à la vie privée). Il est possible de poser cette même
condition à la loi 60-12 du 30 juin 1960.
La seconde condition est positive et tient à la
gravité de la faute ou du dommage. C'est-à-dire que le
comportement reproché au journaliste doit consister en une
dénaturation ou une déformation des faits traduisant une
intention malveillante ou une négligence manifeste dans la
vérification de l'information112(*). La faute à la charge du journaliste se
déduit donc d'une attitude malveillante ou du non respect d'une
obligation élémentaire de vérification.
Le danger lié à une telle extension du champ de
la responsabilité civile avait déjà été
dénoncé en son temps par Henri MAZEAUD dans un article toujours
d'actualité.
L'auteur s'interrogeait déjà sur la
possibilité pour une victime d'invoquer l'article 1382 du Code civil
dans les domaines où le législateur avait tracé une
réglementation et organisé une sanction. Sa position
mérite d'être rapportée in extenso :
« Nous pouvons demander réparation, mais
à la condition que le législateur n'ait pas spécialement
prévu le dommage que nous subissons, soit pour nous contraindre à
le supporter sans indemnité, auquel cas nous ne pouvons rien
réclamer, soit pour soumettre à certaines conditions plus ou
moins strictes sa réparation ou le quantum de l`indemnité, auquel
cas nous sommes tenus de nous incliner devant cette réglementation. Les
articles 1382 et suivants ne peuvent servir à tourner la loi. Principe
évident, si évident qu'il n'a pas été souvent
dégagé ! Son application ne fait pas difficulté dans
les situations où le législateur en réglementant une
institution particulière, a nettement marqué sa volonté de
soumettre à cette réglementation et à elle seule tous les
conflits susceptibles de s'élever dans ce
domaine »113(*).
Soixante onze ans plus tard, cette opinion pourrait être
reprise à la lettre s'agissant des rapports entre l'article 1382 du Code
civil et la loi 60-12 du 30 juin 1960 sur la liberté de presse.
Mais, à y voir de près, la loi 60-12 du 30 juin
1960 est-elle l'expression exhaustive de la réglementation en
matière de liberté de presse ? Notamment dans son chapitre
IV qui définit les crimes et délits commis par la voie de la
presse ou par tout autre moyen de publication ?
En réalité, cette loi ne prétend pas
exclure le jeu normal de la responsabilité civile. Ce constat est
confirmé par l'article 42 de la loi 60-12 du 30 juin 1960 qui
dispose : « les propriétaires des journaux ou
écrits périodiques sont responsables des condamnations
pécuniaires prononcées au profit des tiers contre les personnes
désignées dans les deux (02) articles précédents,
conformément aux dispositions des articles 1382, 1383, 1384 du Code
civil français ».
Au total, ce qu'il importe de sauvegarder, c'est le socle du
droit sur la liberté de presse. Ce socle est constitué par les
lois 60-12 du 30 juin 1960 et 97-010 du 20 août 1997 qui
établissent des garanties procédurales en faveur de la
liberté de presse.
Ces clarifications sont nécessaires pour une meilleure
appropriation des implications de la dépénalisation par le
législateur et par le journaliste.
Finalement, on se rend compte que la
dépénalisation des délits de presse est davantage
subordonnée aux profondes mutations que doivent opérées
les journalistes au sein même de leur corporation.
CHAPITRE 2 : LES CONDITIONS
LIEES A LA PROFESSION.
Les réticences que suscite la
dépénalisation des délits de presse sont pour la plupart
motivées par les faiblesses de la presse elle-même. Ces faiblesses
s'analysent entre autres en termes de corruption, d'absence de qualification,
de méconnaissance ou encore de non respect des règles
d'éthique et de la déontologie qui gouvernent la profession.
« Nombre de ses animateurs (ceux de la presse)
se livrent à une véritable marchandisation du travail
journalistique. Celle-ci consiste à utiliser la liberté de presse
pour assurer non seulement le financement des médias, mais
également l'enrichissement personnel.
Les pratiques en cours se résument en un complexe
de corruption qui touche aussi bien les médias publics que
privés »114(*) .
Cette réflexion traduit l'importance des
préalables auxquels doivent satisfaire les professionnels de la presse
afin d'assurer que la dépénalisation ne se retourne pas contre la
liberté d'expression au nom de laquelle elle est revendiquée.
Ces préalables sont d'abord relatifs aux organes de
presse et au profil des personnes chargées de les animer. (Section 1)
Ils sont ensuite liés au respect de l'éthique et de la
déontologie qui doivent gouverner la profession. (Section 2)
Section 1 : Les
préalables liés à l'organe de presse et à ses
animateurs.
La définition d'un cadre normatif nouveau et
dépénalisé pour l'exercice de la presse doit, pour donner
satisfaction, résoudre les questions liées à la difficile
émergence des entreprises de presse au Bénin.
Ce cadre doit en outre, définir de façon
précise les conditions d'accès à la profession et
d'exercice de cette profession.
Paragraphe 1 :
Nécessaire émergence des entreprises de presse
Au nombre des faiblesses des organes de presse figure la
question de leur financement et de l'influence de la loi du marché sur
le traitement de l'information.
A. Des structures
financièrement fragiles.
Pour être autorisée, une station de
radiodiffusion sonore privée commerciale doit avoir un capital d'au
moins dix millions (10.000.000) de francs CFA115(*). Quant à une
télévision privée commerciale, elle doit être une
entreprise béninoise de droit béninois, ayant un capital d'au
moins deux cent cinquante millions (250.000.000) de francs CFA116(*).
Si dans le domaine de l'audiovisuelle, il n'est point de place
pour l'amateurisme compte tenu du coût de la technologie à mettre
en place et du capital dont il faut justifier, il n'en est pas de même de
la presse écrite. Tout journal, ou écrit périodique peut
être publié, sans autorisation préalable ni
dépôt de cautionnement, après la déclaration
prescrite par l'article 5 de la loi 60-12 du 30 juin 1960117(*).
Cette abondante affirmation de liberté entraîne
en pratique des difficultés d'émergence de véritables
entreprises de presse. Parmi le nombre impressionnant de titres qui paraissent
au Bénin, seuls quelques uns remplissent les conditions d'entité
économique et commerciale créée dans le but d'exploiter,
comme activité principale, la collecte, le traitement, la production et
la diffusion de l'information ou des programmes.
En conséquence, le journal marchandise
précède la création de l'entreprise de presse
chargée de produire un bien dénommé
« journal ». Toute personne qui, de quelque manière
que ce soit, obtient un peu d'argent peut, le lendemain, mettre sur le
marché deux cahiers noircis dénommés journal. Le
propriétaire est à la fois directeur de publication,
rédacteur en chef, journaliste sous plusieurs pseudonymes.
Aux lendemains de l'ouverture démocratique, de nombreux
hommes politiques ont créé un journal qui, en fait, constituait
un instrument de propagande et d'anéantissement de l'adversaire. Par
ailleurs, le flou au niveau des conditions de travail fait le lit à la
corruption et à la magouille. On peut citer entre autres grandes
manifestations de la corruption dans le monde des médias, l'affaire dite
de la filière togolaise et celle de l'organisation de la communication
dans le scandale du rachat de la Société Nationale de
Commercialisation des Produits Pétroliers (SONACOP)118(*).
Comment expliquer en pareilles circonstances le
privilège de juridiction qu'on accorderait aux journalistes ? Le
débat sur la dépénalisation doit d'abord résoudre
ces préalables.
D'autres réalités bouleversent le domaine de
l'information et de la presse. Il s'agit de l'emprise générale de
l'économie de marché dans le monde d'une part, l'irruption des
nouvelles techniques de l'information et de la communication de l'autre.
B. La loi du
marché.
Après l'effondrement du bloc socialiste, la
liberté d'expression progresse sur tous les continents à la
faveur de la démocratie et de l'économie de marché. Le
développement d'une information de qualité va dépendre des
moyens mis en oeuvre et de l'autonomie de l'entreprise. Le marché a
aussi le grand mérite de signifier aux médias qu'ils sont au
service de leur public. Cette dominante économique a cependant des
conséquences complexes.
Par nature, les médias sont doubles, à la fois
entreprises commerciales et vecteurs d'un bien immatériel, culturel et
social. L'information, comme on l'a souvent souligné a cette
particularité de se vendre deux fois, d'abord au public mais aussi, aux
annonceurs publicitaires. Encore que cette double appartenance au monde du
commerce et à la collectivité n'est pas particulière aux
médias. Mais, dans le cas spécifique de l'information, les
risques sont particuliers. Si tout est subordonné au commerce, le
contenu passe au second rang et les libertés individuelles et
collectives sont alors menacées.
Trop souvent pour assurer la vente, le citoyen est
traité comme un consommateur à séduire au lieu d'un
citoyen digne d'être informé. Ainsi, se développe le
divertissement et les informations à caractère sensationnel qui
se vendent bien. Parallèlement, l'information citoyenne est
délaissée au mépris de la démocratie dont elle est
le pilier. Cet attrait pour le sensationnel est présent au sein des
rédactions et se développe aussi au mépris de la
qualité des articles de presse. Les méthodes sont celles du
marketing et de la séduction. Elles ne favorisent pas toujours la
recherche d'informations et d'idées d'intérêt public.
Daniel CORNU dresse un inventaire provisoire des « zones
critiques »119(*) qui selon lui, entament la crédibilité
de la presse. Il s'agit de :
- l'indépendance fragile des journalistes dans leurs
relations avec les divers pouvoirs ;
- les défaillances dans la vérification des
informations, sous l'influence conjuguée des lois du marché et de
la vitesse de l'information ;
- la confusion entre la liberté d'expression qui
appartient à tous et la liberté de la presse qui est
détenue par quelques uns ;
- la mise en spectacle de l'information qui privilégie
certains aspects de la réalité pour rester dans la course
à l'audience ou au lectorat ;
- les blessures infligées aux personnes par
l'exploitation de la violence, les atteintes à la vie privée, les
manquements au respect de la présomption d'innocence.
En définitive, c'est à la résolution
préalable de ces difficultés que devraient s'atteler les
professionnels des médias.
A côté de ces exigences liées aux organes
de presse, une autre question d'importance nourrit les réticences face
à la revendication de la dépénalisation. Il s'agit du mode
d'accès à la profession de journaliste au Bénin.
Paragraphe 2 :
L'accès à la profession
Cette question sera étudiée sous le double angle
du critère de qualification du journaliste (A) et du critère de
son identification (B).
A. Le critère de
qualification
« Malgré les efforts remarquables faits
et les moyens déployés ces quinze (15) dernières
années dans le domaine de la formation des professionnels des
médias, des lacunes liées à la maîtrise du
métier de journaliste subsistent toujours et s'étalent tous les
matins aux grands carrefours - points de vente de journaux à la
criée - et sur les antennes de radio et les écrans de
télévision »120(*).
Ce constat n'est qu'une conséquence logique du mode
d'accès à la profession de presse qui, au Bénin, n'est en
pratique pas subordonné à une qualification préalable. La
pratique consacre journaliste, toute personne sachant parler français et
aligner des mots intelligibles et ayant pu se retrouver dans un journal, une
radio ou une télévision. Aucun cursus scolaire spécifique
n'est exigé.
La plupart des animateurs des médias béninois
sont des diplômés des universités béninoises ou
d'ailleurs, ayant suivi un cursus académique généralement
sans rapport avec les techniques de la communication121(*). Ces dernières
années, quelques filières de journalisme ont été
ouvertes dans les établissements préparant au Brevet de
Technicien Supérieur (BTS), au Master etc.. Mais, malgré les
besoins de formation liés au libéralisme de l'espace
médiatique, ces établissements ne sont pas toujours bien
outillés pour ce genre de formation. Sans radio ni TV école, sans
journal école, les étudiants n'ont même pas à leur
disposition la presse quotidienne.
Le manque de formation et surtout de vocation professionnelle
des jeunes rédacteurs venus au journalisme plus par souci de
résoudre un problème d'emploi de manière passagère
que par amour du métier, entraînent une omniprésence du
journalisme « de commande » ou le reporter est
rémunéré par l'organisateur de l'évènement
qu'il va couvrir122(*).
Beaucoup de jeunes journalistes, poursuit le Rapport 2005 sur
l'état de la presse au Bénin, ont embrassé la profession,
compte tenu des perdiems. Les organisateurs de manifestations qui ne
s'acquittent pas de ce devoir courent le risque de voir saboter le traitement
de l'information.
A côté, il y a une catégorie de
journalistes qui n'attendent plus d'être invités ou d'être
désignés par leur rédaction pour se rendre sur les lieux
des événements. Ils scrutent les banderoles ou parfois consultent
les agendas des rédactions pour s'auto inviter aux reportages
« juteux »123(*). N'ayant pas l'obligation de rendre compte, ils
peuvent se présenter à plusieurs endroits. L'essentiel pour eux,
c'est de signer les fameuses listes que font circuler les Attachés de
Presse et qui sont sanctionnées par la distribution de primes de
reportage124(*).
Ces réflexions renseignent sur la
précarité dans laquelle le journalisme est exercé au
Bénin. Tant que la formation ne sera pas prise en compte par les
journalistes eux-mêmes, il sera difficile d'accéder à une
revendication comme celle de la dépénalisation.
Une autre difficulté procède également du
critère d'identification du journaliste au Bénin.
B. Le critère
d'identification
Quels sont au Bénin, les critères juridiques
d'identification du journaliste ? Dans quelles conditions cesse t-on de
l'être. Les deux lois qui régissent le secteur des médias
sont muettes sur les questions125(*). Il en est également ainsi des statuts de
l'Union des Professionnels des Médias du Bénin (UPMB).
C'est plutôt la Haute Autorité de l'Audiovisuel
et de la Communication (HAAC) qui donne une définition du
journaliste.
« Est journaliste professionnel, tout
rédacteur ou tout reporter d'images qui a pour occupation principale,
régulière et rétribuée, l'exercice de sa
profession dans une ou plusieurs agences de presse, dans une ou plusieurs
publications quotidiennes ou périodiques, ou dans une ou plusieurs
entreprises de presse audiovisuelle et qui en tire le principal de ses
revenus »126(*).
Au-delà de cette approche de définition se
trouve posée la question du statut du journaliste.
En effet, étant entendu qu'ils entrent dans le
métier comme dans un moulin, très peu de journalistes sont en
position de mettre en avant des exigences salariales. Cette situation qui fait
le lit à la misère ne met pas le journaliste à l'abri des
tentations. En pareille situation, quelle garantie de responsabilité
peut-on escomptée tant que le journaliste, suite à son indigence,
est sujet de manipulation et de mercenariat ?
Peut-on raisonnablement dépénaliser les
délits de presse et espérer une plus grande responsabilité
du journaliste dans les circonstances actuelles où le journaliste, en
proie à l'instabilité professionnelle et sociale, est
confronté au ballottage de sa conscience ?
Ne dit-on pas que la pratique de la vertu suppose un minimum
de bien-être ?
Dans le cadre de la législation actuelle sur la presse
et vu la pratique des relaxes anticipées, les procès de presse
deviennent des occasions d'affaires pour les patrons de presse.
En effet, le journaliste condamné à une peine de
prison avec sursis et à une amende réalise toujours une bonne
affaire chaque fois que l'amende prononcée est largement en
deçà du montant à lui proposé pour la
rédaction de l'article diffamatoire ou injurieux.
La réponse à la question préalable des
critères d'identification du journaliste passe également par
l'établissement et la délivrance saine des cartes de presse.
Incontestablement, la carte de presse constitue un attribut extérieur de
professionnalisation du secteur. La suppression des peines de prison du droit
des médias suppose certainement une meilleure régulation de
l'accès à la profession et de l'exercice du métier. Le
législateur ne pourra objectivement et sérieusement
dépénaliser sans s'assurer des exigences de qualité dont
doit faire montre le journaliste.
Le respect des règles d'éthique et de
déontologie de la profession participe aussi de cette exigence.
Section 2 : Les exigences
liées à l'éthique et à la qualité de
l'information.
Les exigences liées à la qualité de
l'information véhiculée par la presse sont aujourd'hui ressenties
aussi bien dans les médias qu'au sein des organisations
représentatives de la société. Le manque de rigueur dans
la vérification des faits, la mise en cause imprudente des personnes
à propos de faits divers, la confusion entre l'information et les
démarches à caractère publicitaire, le bidonnage, sont
autant de réalités qui reposent dans son entièreté
la question de la responsabilité du journaliste.
Pour assurer que la dépénalisation ne se
retourne pas contre la démocratie, l'éthique dans l'information
doit être suffisamment prouvée à travers la pratique du
journaliste et la gestion de l'entreprise de presse. Quant aux organes de
régulation et d'autorégulation, ils doivent disposer de moyens
objectifs pour assurer une éthique et une qualité de
l'information.
Paragraphe 1 :
L'éthique dans l'information, une question décisive pour la
démocratie
Le citoyen soucieux de la gestion des affaires de la
cité a, vis-à-vis de la presse, des attentes qui dépassent
largement ceux du simple consommateur prêt à absorber, souvent
presque par inadvertance un « produit d'information ». Il
existe par conséquent, un lien étroit entre la presse et la
réalité démocratique.
C'est pourquoi des réponses adéquates doivent
être apportées aux dérapages constamment enregistrés
avant toute réforme du cadre législatif actuel de la presse. (A)
Dans cette dynamique, le journaliste devra rechercher sa
légitimité dans l'éthique et la déontologie qui
gouverne sa profession. (B)
A. Les menaces de
l'activité sur la démocratie
La soustraction du journaliste du champ de la peine privative
de liberté, si elle ne veut pas paraître comme une vue de
l'esprit, reste subordonnée à la maîtrise des
dérapages de plus en plus enregistrés dans la profession.
Les grands reproches faits à la corporation et qui sont
perçus comme les plus graves sont connus. Les atteintes à la vie
privée viennent largement en tête des questions les plus
préoccupantes en ce qui concerne la déontologie
journalistique127(*).
Elles concernent ce que d'aucuns qualifient de harcèlement de certaines
personnalités menacées ou se retrouvant soudainement
placées sous les projecteurs d'une actualité douloureuse, au
travers de faits divers.
Les atteintes à la présomption d'innocence
suscitent des émotions comparables et parfois identiques. Tout en
éludant l'éthique, ces manquements illustrent l'insuffisance ou
encore le manque de formation de la grande majorité des animateurs de la
presse béninoise.
Dans cette dynamique, des réputations sont
piétinées, des condamnations médiatiques sont
prononcées par les journalistes dans des affaires encore non
élucidées par les tribunaux. Des personnes sont brutalement
citées, suspectées voire dénoncées, faisant ainsi
d'elles des blessées de l'information. La diffusion d'une multitude
d'inexactitudes ou d'approximations témoigne du manque de sérieux
ou de compétence de la part de nombreux journalistes.
Certes, le respect de la vie privée est le plus souvent
opposé au principe de l'intérêt public. Et il arrive que le
journaliste soit confronté à un dilemme moral opposant ces deux
valeurs. Pour résoudre ce dilemme, le journaliste doit
délibérer en vue de faire le choix le plus approprié en se
demandant notamment si:
- l'information qu'il souhaite diffuser au public le concerne
t-il vraiment ?
- le public a vraiment un intérêt légitime
à connaître cette information de nature privée ?
- l'information apportera t-elle un bienfait réel au
public ?
- l'information risque-t-elle d'attaquer ou de nier un droit
fondamental ? Etc.
Ces questions ne conduisent pas nécessairement aux
mêmes réponses, mais elles structurent sans la déterminer
une délibération morale essentielle et nécessaire pour
concrétiser le concept de « liberté responsable de
presse ». A l'heure actuelle, où remplir les colonnes d'un
journal compte parmi les tâches les plus faciles à acquitter, ce
concept de liberté responsable n'est pas encore intégré
aux habitudes professionnelles de la grande majorité des journalistes.
On insistera à l'occasion sur la
nécessité pour les journalistes de se former, avant d'entrer dans
la profession, mais aussi tout au long de leur activité. Pour une
profession à forte responsabilité, on ne peut qu'être
formé à l'exercice de celle-ci. Elle appelle comme toutes les
professions du genre, une compétence sans cesse actualisée.
Il s'agit d'un préalable sans lequel tout débat
autour de la question de la dépénalisation des délits de
presse devient prématuré. Il faut en d'autres termes parvenir
d'abord à un seuil de compétence tel que l'éthique et le
respect des règles de déontologie puissent devenir des
indicateurs de légitimité du journaliste.
B. Ethique et
déontologie comme éléments de légitimité du
journaliste
La légitimité de l'informateur public qu'est le
journaliste trouve son origine dans la volonté ou le consentement des
personnes informées, des citoyens qui reconnaissent en lui un
représentant. Cette idée selon laquelle «les
journalistes et les élus puisent leur légitimité à
la même source, le public»128(*) n'est pas nouvelle.
Elle mérite néanmoins d'être
rappelée afin d'apprécier toute l'importance qu'elle doit avoir
pour quiconque s'intéresse au journalisme et prend au sérieux
cette activité sociale et professionnelle. C'est ce que fait Dominique
Wolton en rappelant aux journalistes que « leur seule
légitimité, la seule condition de leur liberté, c'est le
public. C'est aussi leur seul capital »129(*).
Daniel Cornu affirme, quant à lui, que le journaliste
«est le représentant du citoyen. À ce titre, il lui
incombe de nourrir le pluralisme par ses activités d'information, de
commentaire et de critique »130(*). De même, il soutient que le journaliste
«est également comptable de son information. Il l'est devant
son public au sens large, qui légitime son activité dans la
communauté politique »131(*) car, l'éthique et la déontologie du
journalisme sont directement associées aux responsabilités de la
presse dans une société démocratique.
Pour d'autres, la responsabilité du journaliste prend
sa source dans un contrat implicite entre la presse et la
société. Contrat à partir duquel on peut justifier les
privilèges de la presse afin qu'elle puisse fournir aux citoyens des
informations adéquates132(*).
Selon ces auteurs133(*), on peut évaluer une information
diffusée par des journalistes à la compréhension qu'elle
procure des faits sociaux, essentielle à la délibération
d'un individu qui doit faire librement des choix. Ils estiment que la
justification des privilèges accordés à la presse cesse
d'être valable si celle-ci ne parvient pas à satisfaire à
ces exigences134(*).
Certes, un tel contrat n'existe pas dans un texte, mais il constitue le
prolongement naturel de la liberté d'expression et des vertus
démocratiques qui y sont associées.
Le contrat liant la presse et la société
reconnaît une importante marge de liberté à la
première afin de mieux servir la seconde. Il y a similarité avec
Jean-Jacques Rousseau qui a reconnu que même si les clauses de son
« Contrat social » n'ont «peut-être
jamais été formellement énoncées, elles sont
partout les mêmes, partout tacitement admises et
reconnues»135(*).
Dans cette dynamique, l'érosion de la
légitimité du journaliste proviendrait du non-respect flagrant et
répété des termes du contrat social. Cette situation est
de nature à remettre en cause la crédibilité de la presse.
Dans ce contexte de méfiance, un régime de responsabilités
et de devoirs plus lourds et contraignants pourrait lui être
imposé par les tribunaux et le législateur.
Le renforcement des sanctions contenues dans la loi
n°97-010 du 20 août 1997 portant libéralisation de l'espace
audiovisuel et dispositions pénales spéciales relatives aux
délits en matière de presse et de communication audiovisuelle en
République du Bénin pourrait trouver sa justification en
l'espèce.
Au total, compte tenu de la tendance de plus en plus
affirmée à judiciariser les litiges opposant les médias et
les citoyens, il y a certainement urgence et nécessité, pour les
entreprises de presse de sensibiliser davantage leurs journalistes aux aspects
éthiques et déontologiques de leur travail. Cela peut aussi
servir à améliorer la crédibilité des médias
et à protéger l'exercice de la liberté de la presse. Cette
exigence insiste en fait sur les préalables liés aux organes de
régulation et d'autorégulation des médias au
Bénin.
Paragraphe 2 : Les
préalables liés aux organes de régulation et
d'autorégulation
Dans le système mixte d'encadrement de la
liberté de presse qui est le nôtre, le rôle attendu des
instances de régulation et d'autorégulation dans les
médias est capital. Pour une dépénalisation
conséquente, des réformes et des initiatives sont attendues aussi
bien de l'ODEM que de la HACC.
A. L'ODEM, pour plus de
déontologie dans les médias
Dans une société démocratique et
pluraliste où s'impose la règle de droit, l'éthique et la
déontologie du journalisme permettent de s'opposer avec un certain
succès à une presse irrespectueuse des droits et libertés
des citoyens.
Au Bénin, la responsabilité sociale de la presse
a motivé la création de l'Observatoire de la Déontologie
et de l'Ethique dans les Médias (ODEM) qui a démarré ses
activités le 3 mai 1999. Dans cette dynamique, il est apparu
nécessaire d'élaborer des règles de conduites
professionnelles qui agiront en quelque sorte comme normes inhibitrices des
égarements et dérapages médiatiques, sources d'injustices
profondes pour ceux qui sont mis en cause.
En septembre 1999, les professionnels béninois des
médias ont conçu un Code de déontologie en vingt-six (26)
articles, qui énonce les devoirs et les droits du journaliste dans
l'exercice de sa profession. Pour faire respecter ces dispositions, l'ODEM, qui
apparaît comme la police interne de la corporation, agit par
communiqués. Mais, il y a encore énormément de chemin a
parcourir par l'ODEM dans cet environnement où les règles que
l'Observatoire est appelé à garantir sont trop souvent
foulées au pied.
Aujourd'hui, normes professionnelles et pratiques
professionnelles sont en conflit presque permanent. Mais, toute la
difficulté de l'ODEM réside en fait dans l'absence de contrainte
qui caractérise ses communiqués. Il est vrai que la
déontologie est une morale professionnelle dont les règles,
à l'inverse du droit, ne sont contraignantes que volontairement.
Toutefois, la sanction morale que vise l'ODEM, à
travers ses prises de position, devrait tout de même contribuer à
asseoir au sein de la corporation, un code moral fondé sur des valeurs
comprises, acceptées et respectées par la majorité de ses
membres. Ce qui aujourd'hui n'est pas encore le cas.
L'autre difficulté réside dans son
incapacité matérielle à suivre de près et à
rappeler à l'ordre sur les nombreux manquements à la
déontologie couramment enregistrés. Cela aurait été
d'une grande utilité même si les décisions prises ne
revêtent que le sceau de la sanction morale.
A la base de cette difficulté se trouve la charge
financière insupportable qu'induirait cette activité pour l'ODEM.
Cette instance se contente de faire vérifier le respect de la
déontologie par quelques journalistes qu'il emploie souvent sur une
période d'un mois au taux forfaitaire de cinq mille francs CFA par jour.
On se demande, au regard de l'élan qui a
présidé à la création de l'ODEM, si dans cette
même foulée il ne pouvait pas être institué au sein
de la corporation, une forme de participation financière de chaque
journaliste au budget de fonctionnement de l'ODEM ? Cette participation
pourrait permettre à l'ODEM d'assurer un contrôle plus
régulier. Cette suggestion s'explique par la nécessité de
doter cette instance de plus de moyens financiers.
Par ailleurs, le retard accusé par cette instance
d'autorégulation dans l'examen de certaines plaintes à elle
adressées est également une difficulté à surmonter.
Il est vrai que le citoyen béninois n'est pas plaideur de nature, de
sorte que de nombreux manquements passent sous silence. Mais ce retard dans
l'étude des plaintes frustre le citoyen diligent qui, parfois,
soupçonne une forme pernicieuse de collusion entre l'Observatoire et les
journalistes qu'il est appelé à contrôler.
En effet, le sentiment de protection outrancière des
journalistes que ressent le citoyen vis-à-vis d'un tel silence
jugé éloquent conduit ce dernier à saisir le juge. En
attendant de résoudre ces préalables, l'ODEM pourrait
déjà proposer la suppression de l'interdiction faite au
journaliste de prouver la vérité des faits diffamatoires lorsque
ces faits remontent à plus de dix ans. Cette interdiction prescrite par
l'alinéa b de l'article 32 de la loi 60-12 nous paraît arbitraire.
Il en est ainsi car, dans certaines hypothèses, malgré la
véracité des faits allégués, le journaliste sera
condamné pour diffamation motif pris de l'écoulement d'un certain
délai.
Par ailleurs, la loi 97-032 du 20 août 1997 portant
libéralisation de l'espace audiovisuel et dispositions pénales
spéciales relatives aux délits en matière de presse et de
communication audiovisuelle en république du Bénin réalise
une avancée notable par rapport à la loi 60-12 sur la
liberté de presse. Face à l'hésitation de la loi 60-12,
qui énonce en son article 50 qu' « en matière
de presse, la détention préventive est en principe
interdite », la loi 97-032, plus affirmative, dispose en son
article 107 que « la détention préventive en
matière de presse est interdite ». Dans cette dynamique,
on pourrait suggérer que l'interdiction énoncée à
l'article 107 de cette loi soit étendue à la garde à
vue.
Tout comme l'ODEM, la HAAC également n'est pas à
l'abri des améliorations recherchées.
B. Le renforcement des
capacités de contrôle de la HAAC
Pour accomplir efficacement la mission qui lui est
assignée, la HAAC a été dotée de nombreuses
attributions qui font encore d'elle aujourd'hui, une institution adulée
par ses paires136(*). La
Constitution du Bénin du 11 décembre 1990 investit cette
institution d'une mission générale de garant de
« la liberté et la protection de presse ainsi que de tous
les moyens de communication de masse dans le respect de la
loi »137(*).
D'autres dispositions législatives renseignent sur
l'étendue des missions conférées à cette
institution138(*).
Essentiellement de trois ordres, ces attributions sont d'abord
relatives au pluralisme et à la liberté de la presse, ensuite
à l'exercice de la profession de journaliste et enfin à la
gestion des fréquences139(*).
Mais, pour ce qui est de cette étude, les
préalables qui doivent être remplis par l'institution avant tout
processus de dépénalisation sont surtout liés aux
attributions relatives à l'exercice de la profession de journaliste.
Dans ce domaine, des actions louables de promotion de la déontologie
sont certes menées par l'institution. Il s'agit notamment des
séminaires et colloques périodiquement organisés par la
HAAC. Mais ces actions restent insuffisantes face à l'ampleur des
besoins en formation140(*).
Il en est ainsi d'abord parce que les rencontres dont il
s'agit ne sont pas fréquentes. Ensuite, lorsqu'elles se tiennent, elles
mobilisent un nombre assez réduit d'acteurs des médias. Ces
obstacles à surmonter par la HAAC pourraient bien avoir des origines
économiques car l'organisation des séminaires et ateliers de
formation à intervalles réguliers comporte nécessairement
une charge financière que l'institution ne saurait acquitter au regard
de ses ressources.
Une autre difficulté pas toujours soulevée
réside dans l'hostilité sourde des professionnels des
médias face au rôle de la HAAC en matière de
déontologie. Au sein des professionnels de la presse, l'on admet
difficilement que les questions de déontologie soient du ressort de la
HAAC141(*).
En réaction contre cette situation, l'Union des
Journalistes de la Presse Privée du Bénin avait
déféré à la censure de la Cour Constitutionnelle,
une décision de la HAAC142(*). Une autre manifestation tangible de cette
hostilité est tirée de la création de l'ODEM en mai
1999143(*).
C'est dans ce même esprit que s'inscrit la
désapprobation des professionnels des médias au lendemain de la
décision de la HAAC portant réglementation des commentaires et
autres analyses entre les deux tours des élections
présidentielles de mars 2006.
Mais, cette attitude suscite cependant une interrogation.
Comment dans un monde où chacun se soumet à la réflexion
et se trouve confronté à l'exigence de transparence, les
journalistes pourraient-ils prétendre que la déontologie et
l'éthique qui gouvernent leur profession ne peuvent être
jugées que par eux-mêmes ? Il est vrai que la décision
d'un tribunal des pairs revêt toujours un caractère exceptionnel.
Toutefois, la présence de journalistes praticiens au sein de la HAAC
devrait pourtant suffire à dissiper les appréhensions
vis-à-vis de cette institution.
Par ailleurs, il est à souhaiter que la HAAC rende
effective sa décision n°05-154/HAAC du 16 septembre 2005 portant
réglementation de la carte de presse au Bénin. Il s'agit
d'accélérer la procédure de délivrance de la carte
de presse.
De même, au titre des pièces mentionnées
à l'article 20 de ladite décision, la HAAC aurait pu exiger de
façon expresse des coupures de presse aux candidats à la carte de
presse avec obligation pour ces derniers de préciser les genres
journalistiques dans lesquels s'inscrivent leurs articles. Cette exigence
permettrait au jury chargé de l'étude des dossiers, de statuer
sur les connaissances du postulant en matière d'écriture de
presse.
Le renforcement des capacités de la HAAC devrait
être également recherché en termes d'autonomie
financière à accorder à l'institution afin de lui
permettre d'imprimer davantage de célérité à ses
prestations.
CONCLUSION GENERALE
Le débat sur la suppression des peines d'emprisonnement
en matière de délits de presse au Bénin semble, à
l'analyse, quelque peu prématuré. Ainsi qu'il a été
souligné, de nombreux préalables doivent être remplis afin
que la dépénalisation telle que réclamée ne remette
pas en cause l'équilibre qui doit nécessairement exister entre la
liberté de presse et la protection des citoyens et des institutions de
la république.
Mais, ce débat a tout de même l'avantage de
montrer que des aménagements peuvent être apportés au
régime actuel de répression des délits de presse au
Bénin.
En tout état de cause, de fermes convictions ainsi que
de légitimes préoccupations se dégagent de cette
étude. Au Bénin, la liberté d'expression en
général et celle de la presse en particulier n'apparaissent pas
menacées par les pouvoirs publics. Quant à la menace qui
pèse sur cette liberté du fait des acteurs des médias
eux-mêmes, elle est plutôt certaine. Les nombreuses atteintes
à la vie privée et à la présomption d'innocence des
citoyens du fait des médias en sont la preuve. Pourtant, la presse
conserve aujourd'hui les moyens d'accomplir la tâche qui lui est
dévolue et qui consiste à donner une information suffisamment
vérifiée, objective, honnête et loyale.
Mais, il reste que la responsabilité morale et
juridique de la presse doit être à la hauteur de cette
tâche. Car, tant que la presse servira sa véritable mission
d'information, la liberté au nom de laquelle elle officie lui assurera
toujours sa protection. L'information est une arme et les journalistes doivent
justifier de leur aptitude à la posséder et de leur
capacité à s'en servir.
Car, ainsi que le souligne Etienne
MONTERO : « On sait combien les fausses nouvelles, les
vagues rumeurs, les approximations, les demi vérités, les demi
mensonges [...] peuvent, en un instant, ébranler le crédit ou
ruiner la réputation des personnes visées, et, à la
longue, semer la confusion dans l'opinion publique, jeter le discrédit
sur les institutions et faire douter de tout et de tous. Bref, autant
l'information contribue à édifier les intelligences et à
maintenir en éveil le sens critique des citoyens, autant la
désinformation mine la démocratie »144(*).
Malheureusement, cette double preuve de leur capacité
et de leur aptitude ne fait pas encore l'unanimité au sein du public.
Les acteurs de la presse eux-mêmes sont convaincus de cette
réalité.
Sur un autre registre, les études sur la presse au
Bénin sont riches en histoire, en droit, en sociologie, mais rarement en
économie. Lorsqu'elles existent, ces études économiques
partent d'un point de vue micro-économique et se concentrent sur la
situation des organes de presse. Les études macro-économiques
sont rares, sans doute du fait de
l'hétérogénéité des médias, notamment
de la presse écrite, ou aussi, à cause du contexte quasi
artisanal qui caractérise encore largement la presse.
Pourtant, la pratique du journalisme en système
libéral comme c'est le cas au Bénin, s'inscrit
nécessairement dans une logique de marché. Et toute
réflexion sur l'état de la presse doit en tenir compte et
intégrer le noyau dur des objectifs économiques des médias
dans les stratégies de performance du secteur.
Malheureusement, face à ce noyau dur, les journalistes
apparaissent comme un corps encore trop fragile et quasiment sans
défense face aux incursions des hommes politiques davantage
guidés par la propagande que la communication.
Dans ce contexte, malheureusement, les contours de la
profession restent encore flous. Tant et si bien que les fonctions sociales de
la presse et le savoir-faire de ses animateurs sont diversement
appréciés. L'existence de normes éthiques et
déontologiques, d'instances de régulation et
d'autorégulation ne permet pas encore de dessiner d'un trait sûr
les limites de l'univers professionnel des journalistes au Bénin. Il en
est ainsi compte tenu des nombreuses dérives enregistrées chaque
jour aussi bien sur les ondes que dans les colonnes de la myriade d'organes de
presse existant sur le territoire du Bénin.
Ces réalités, qui dominent le contexte actuel
d'exercice de la profession de journaliste au Bénin, ne militent pas en
faveur d'une option de dépénalisation des délits de
presse. Il est donc nécessaire que des préalables soient
remplis.
Aujourd'hui, l'un des principaux enjeux de l'Union des
Professionnels des Médias du Bénin (UPMB) est de faire
reconnaître le journalisme comme une profession et de permettre à
ses membres d'acquérir un statut de «journaliste
professionnel». Cet enjeu louable en indique par la même occasion
sur toute la porosité de la profession à diverses formes
d'amateurisme.
En définitive, cette logique de réhabilitation
de la fonction de journaliste doit également intégrer de
façon sérieuse les conditions de travail du journaliste en y
voyant un élément de garantie pour la communauté
nationale. Car, la pratique de la vertu suppose un minimum de bien-être.
Ce qui, aujourd'hui, est loin d'être l'apanage du journaliste
béninois et de celui des organes de presse privée encore
moins.
ANNEXE I :
Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse
en France
Aperçu historique
La loi du 29 juillet 1881 relative à la
liberté de la presse est le texte fondateur du cadre légal de la
presse. D'inspiration libérale, la loi adoptée par les
législateurs de la IIIème République
s'inscrivait alors dans l'esprit de la Déclaration des droits de l'homme
et du citoyen du 26 août 1789, dont l'article 11 énonce : «
La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les
plus précieux de l'homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire,
imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette
liberté dans les cas déterminés par la loi ».
Ainsi, la protection de cette liberté ne
doit pas empiéter sur la reconnaissance d'autres libertés et
droits fondamentaux. Suivant cette idée, les nombreuses modifications
législatives ont eu pour effet d'instituer un régime de
liberté contrôlée.
La loi du 29 juillet 1881 a été
modifiée et complétée notamment par la loi du 29 juillet
1982 sur la communication audiovisuelle et celle du 1er août 1986 portant
réforme du régime juridique de la presse. A ces textes est venu
s'ajouter l'importante loi du 13 juillet 1990 sur le racisme, dite « loi
Gayssot ».
Textes associés
- Loi du 29 juillet 1982 ;
- Loi du 1er août 1986 ;
- Loi du 13 juillet 1990.
____________________________
CHAPITRE Ier - DE L'IMPRIMERIE ET DE LA
LIBRAIRIE
Article 1er
L'imprimerie et la librairie sont libres.
Article 2
(Décret-loi du 29 juillet 1939 Journal Officiel du
3 août 1939)
(Loi n° 58-92 du 4 février 1958 art. 1 Journal
Officiel du 5 février 1958)
(Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 art. 16
Journal Officiel du 31 décembre 1977)
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322
et 329 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars
1994)
Tout écrit rendu public, à l'exception des
ouvrages de ville ou bilboquets, portera l'indication du nom et du domicile de
l'imprimeur, à peine, contre celui-ci, de 25000 F d'amende.
La distribution des imprimés qui ne porteraient pas
la mention exigée au paragraphe précédent est interdite et
la même peine est applicable à ceux qui contreviendraient à
cette interdiction.
Une peine de six mois d'emprisonnement pourra être
prononcée si, dans les douze mois précédents, l'imprimeur
a été condamné pour contravention de même nature.
Toutefois, si l'imprimé fait appel à des
techniques différentes et nécessite le concours de plusieurs
imprimeurs, l'indication du nom et du domicile de l'un d'entre eux est
suffisante.
CHAPITRE II - DE LA PRESSE PERIODIQUE
Paragraphe 1er : Du droit de publication, de
la gérance, de la déclaration et du dépôt au
parquet
Article 5
Tout journal ou écrit périodique peut
être publié, sans autorisation préalable et sans
dépôt de cautionnement, après la déclaration
prescrite par l'article 7.
Article 6
(Ordonnance du 26 août 1944 art. 15 Journal Officiel
du 30 août 1944)
(Loi n° 52-336 du 25 mars 1952 art. 1 Journal
Officiel du 26 mars 1952)
(Loi n° 86-897 du 1 août 1986 art. 9 Journal
Officiel du 2 août 1986)
Toute publication de presse doit avoir un directeur de la
publication.
Lorsqu'une personne physique est propriétaire ou
locataire gérant d'une entreprise éditrice au sens de la loi
n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime
juridique de la presse ou en détient la majorité du capital ou
des droits de vote, cette personne est directeur de la publication. Dans les
autres cas, le directeur de la publication est le représentant
légal de l'entreprise éditrice. Toutefois, dans les
sociétés anonymes régies par les articles 118 à 150
de la loi 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés
commerciales, le directeur de la publication est le président du
directoire ou le directeur général unique.
Si le directeur de la publication jouit de
l'immunité parlementaire dans les conditions prévues à
l'article 26 de la Constitution et aux articles 9 et 10 du Protocole du 8 avril
1965 sur les privilèges et immunités des communautés
européennes, l'entreprise éditrice doit nommer un codirecteur de
la publication choisi parmi les personnes ne bénéficiant pas de
l'immunité parlementaire et, lorsque l'entreprise éditrice est
une personne morale, parmi les membres du conseil d'administration, du
directoire ou les gérants suivant la forme de ladite personne morale.
Le codirecteur de la publication doit être
nommé dans le délai d'un mois à compter de la date
à partir de laquelle le directeur de la publication
bénéficie de l'immunité visée à
l'alinéa précédent.
Le directeur et, éventuellement, le codirecteur de la
publication doivent être majeurs, avoir la jouissance de leurs droits
civils et n'être privés de leurs droits civiques par aucune
condamnation judiciaire.
Toutes les obligations légales imposées au
directeur de la publication sont applicables au codirecteur de la publication.
Article 7
(Ordonnance du 26 août 1944 Journal Officiel du 30
août 1944)
(Loi n° 52-336 du 25 mars 1952 art. 2 Journal
Officiel du 26 mars 1952)
(Loi n° 86-897 du 1 août 1986 art. 14 Journal
Officiel du 2 août 1986)
Avant la publication de tout journal ou écrit
périodique, il sera fait au parquet du procureur de la
République, une déclaration contenant :
1° Le titre du journal ou écrit
périodique et son mode de publication ;
2° Le nom et la demeure du directeur de la publication
et, dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 6,
du codirecteur de la publication ;
3° L'indication de l'imprimerie où il doit
être imprimé.
Toute mutation dans les conditions ci-dessus
énumérées sera déclarée dans les cinq jours
qui suivront.
Article 8
(Ordonnance du 26 août 1944 art. 15 Journal Officiel
du 30 août 1944)
Les déclarations seront faites par écrit, sur
papier timbré, et signées du directeur de la publication. Il en
sera donné récépissé.
Article 9
(Ordonnance du 26 août 1944 art. 15 Journal Officiel
du 30 août 1944)
(Loi n° 52-336 du 25 mars 1952 art. 3 Journal
Officiel du 26 mars 1952)
(Décret n° 80-567 du 18 juillet 1980 art. 2
Journal Officiel du 23 juillet 1980)
(Loi n° 86-897 du 1 août 1986 art. 14 Journal
Officiel du 2 août 1986)
(Décret n° 89-989 du 29 décembre 1989
art. 1 Journal Officiel du 31 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier
1990)
(Décret n° 93-726 du 29 mars 1993 art. 2
Journal Officiel du 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994)
En cas de contravention aux dispositions prescrites par les
articles 6, 7 et 8, le propriétaire, le directeur de la publication et,
dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 6, le
codirecteur de la publication seront punis de l'amende prévue pour les
contraventions de la 5° classe. La peine sera applicable à
l'imprimeur à défaut du propriétaire ou du directeur ou,
dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 6, du
codirecteur de la publication.
Le journal ou écrit périodique ne pourra
continuer sa publication qu'après avoir rempli les formalités
ci-dessus prescrites, à peine, si la publication
irrégulière continue, de l'amende prévue pour les
contraventions de la 4° classe prononcée solidairement contre les
mêmes personnes, pour chaque numéro publié à partir
du jour de la prononciation du jugement de condamnation, si ce jugement est
contradictoire, et du troisième jour qui suivra sa notification, s'il a
été rendu par défaut ; et ce, nonobstant opposition ou
appel, si l'exécution provisoire est ordonnée.
Le condamné, même par défaut, peut
interjeter appel. Il sera statué par la cour dans le délai de
trois jours.
Article 10
(Ordonnance du 26 août 1944 Journal Officiel du 30
août 1944)
(Loi du 31 décembre 1945 finances Journal Officiel
du 1er janvier 1946)
(Décret n° 72-473 du 12 juin 1972 Journal
Officiel du 13 juin 1972)
(Décret n° 80-567 du 18 juillet 1980 Journal
Officiel du 23 juillet 1980)
(Décret n° 93-726 du 29 mars 1993 art. 2
Journal Officiel du 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994)
Au moment de la publication de chaque feuille ou livraison
du journal ou écrit périodique, il sera remis au parquet du
procureur de la République, ou à la mairie dans les villes
où il n'y a pas de tribunal de grande instance, deux exemplaires
signés du directeur de la publication .
Dix exemplaires devront, dans les mêmes conditions,
être déposés au ministère de l'information pour
Paris et le département de la Seine et pour les autres
départements à la préfecture, à la
sous-préfecture ou à la mairie, dans les villes qui ne sont ni
chefs-lieux de département ni chefs-lieux d'arrondissement.
Chacun de ces dépôts sera effectué sous
peine de l'amende prévue pour les contraventions de la 4° classe
contre le directeur de la publication.
Article 11
(Ordonnance du 26 août 1944 art. 15 Journal Officiel
du 30 août 1944)
(Décret n° 80-567 du 18 juillet 1980 art. 2
Journal Officiel du 23 juillet 1980)
(Décret n° 93-726 du 29 mars 1993 art. 2
Journal Officiel du 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994)
Le nom du directeur de la publication sera imprimé
au bas de tous les exemplaires, à peine contre l'imprimeur de l'amende
prévue pour les contraventions de la 4° classe par chaque
numéro publié en contravention de la présente disposition
.
Paragraphe 2 : Des
rectifications
Article 12
(Ordonnance du 26 août 1944 art. 15 Journal Officiel
du 30 août 1944)
(Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 art. 12
Journal Officiel du 31 décembre 1977)
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322
et 329 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars
1994)
Le directeur de la publication sera tenu d'insérer
gratuitement, en tête du prochain numéro du journal ou
écrit périodique, toutes les rectifications qui lui seront
adressées par un dépositaire de l'autorité publique, au
sujet des actes de sa fonction qui auront été inexactement
rapportés par ledit journal ou écrit périodique .
Toutefois, ces rectifications ne dépasseront pas le
double de l'article auquel elles répondront.
En cas de contravention, le directeur de la publication
sera puni de 25000 F d'amende.
Article 13
(Loi du 29 septembre 1918 Journal Officiel du 1er octobre
1919)
(Ordonnance du 26 août 1944 art. 15 Journal Officiel
du 30 août 1944)
(Loi n° 46-2151 du 5 octobre 1946 art. 33 Journal
Officiel du 8 octobre 1946)
(Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 art. 16
Journal Officiel du 31 décembre 1977)
(Décret n° 80-567 du 18 septembre 1980 art. 2
Journal Officiel du 23 juillet 1980)
(Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 art. 50 et 51 Journal
Officiel du 5 janvier 1993)
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322
et 329 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars
1994)
(Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 art. 94 Journal
Officiel du 16 juin 2000)
Le directeur de la publication sera tenu d'insérer
dans les trois jours de leur réception, les réponses de toute
personne nommée ou désignée dans le journal ou
écrit périodique quotidien sous peine de 25000 F d'amende sans
préjudice des autres peines et dommages intérêts auxquels
l'article pourrait donner lieu.
En ce qui concerne les journaux ou écrits
périodiques non quotidiens, le directeur de la publication, sous les
mêmes sanctions, sera tenu d'insérer la réponse dans le
numéro qui suivra le surlendemain de la réception.
Cette insertion devra être faite à la
même place et en mêmes caractères que l'article qui l'aura
provoquée, et sans aucune intercalation.
Non compris l'adresse, les salutations, les
réquisitions d'usage et la signature qui ne seront jamais
comptées dans la réponse, celle-ci sera limitée à
la longueur de l'article qui l'aura provoquée. Toutefois, elle pourra
atteindre cinquante lignes, alors même que cet article serait d'une
longueur moindre, et elle ne pourra dépasser deux cents lignes, alors
même que cet article serait d'une longueur supérieure. Les
dispositions ci-dessus s'appliquent aux répliques, lorsque le
journaliste aura accompagné la réponse de nouveaux
commentaires.
La réponse sera toujours gratuite. Le demandeur en
insertion ne pourra excéder les limites fixées au paragraphe
précédent en offrant de payer le surplus.
La réponse ne sera exigible que dans
l'édition ou les éditions où aura paru l'article.
Sera assimilé au refus d'insertion, et puni des
mêmes peines, sans préjudice de l'action en dommages
intérêts, le fait de publier, dans la région desservie par
les éditions ou l'édition ci-dessus, une édition
spéciale d'où serait retranchée la réponse que le
numéro correspondant du journal était tenu de reproduire.
Le tribunal prononcera, dans les dix jours de la citation,
sur la plainte en refus d'insertion. Il pourra décider que le jugement
ordonnant l'insertion, mais en ce qui concerne l'insertion seulement, sera
exécutoire sur minute, nonobstant opposition ou appel. S'il y a appel,
il y sera statué dans les dix jours de la déclaration, faite au
greffe.
Pendant toute période électorale, le
délai de trois jours prévu pour l'insertion par le paragraphe 1er
du présent article sera, pour les journaux quotidiens, réduit
à vingt-quatre heures. La réponse devra être remise six
heures au moins avant le tirage du journal dans lequel elle devra
paraître. Dès ouverture de la période électorale, le
directeur de la publication du journal sera tenu de déclarer au parquet,
sous les peines édictées au paragraphe 1er, l'heure à
laquelle, pendant cette période, il entend fixer le tirage de son
journal. Le délai de citation sur refus d'insertion sera réduit
à vingt-quatre heures, sans augmentation pour les distances, et la
citation pourra même être délivrée d'heure à
heure sur ordonnance spéciale rendue par le président du
tribunal. Le jugement ordonnant l'insertion sera exécutoire, mais en ce
qui concerne cette insertion seulement, sur minute, nonobstant opposition ou
appel.
Si l'insertion ainsi ordonnée n'est pas faite dans
le délai qui est fixé par le présent alinéa et qui
prendra cours à compter du prononcé du jugement, le directeur de
la publication sera passible de trois mois d'emprisonnement et de 25000 F
d'amende.
L'action en insertion forcée se prescrira
après trois mois révolus, à compter du jour où la
publication aura eu lieu.
Sans préjudice de l'application de l'alinéa
précédent, toute personne nommée ou désignée
dans un journal ou écrit périodique à l'occasion de
l'exercice de poursuites pénales peut également exercer l'action
en insertion forcée, dans le délai de trois mois à compter
du jour où la décision de non-lieu dont elle fait l'objet est
intervenue ou celle de relaxe ou d'acquittement la mettant expressément
ou non hors de cause est devenue définitive.
Article 13-1
(inséré par Loi n° 90-615 du 13 juillet
1990 art. 7 Journal Officiel du 14 juillet 1990)
Le droit de réponse prévu par l'article 13
pourra être exercé par les associations remplissant les conditions
prévues par l'article 48-1, lorsqu'une personne ou un groupe de
personnes auront, dans un journal ou écrit périodique, fait
l'objet d'imputations susceptibles de porter atteinte à leur honneur ou
à leur réputation à raison de leur origine ou de leur
appartenance ou de leur non appartenance à une ethnie, une nation, une
race ou une religion déterminée.
Toutefois, quand la mise en cause concernera des personnes
considérées individuellement, l'association ne pourra exercer le
droit de réponse que si elle justifie avoir reçu leur accord.
Aucune association ne pourra requérir l'insertion
d'une réponse en application du présent article dès lors
qu'aura été publiée une réponse à la demande
d'une des associations remplissant les conditions prévues par l'article
48-1.
Paragraphe 3 : Des journaux ou écrits
périodiques étrangers
Article 14
(Décret-loi du 6 mai 1939 Journal Officiel du 7 mai
1939 rectificatif JORF 13 mai)
(Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 art. 16
Journal Officiel du 31 décembre 1977)
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322
Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars
1994)
La circulation, la distribution ou la mise en vente en
France des journaux ou écrits, périodiques ou non,
rédigés en langue étrangère, peut être
interdite par décision du ministre de l'intérieur.
Cette interdiction peut également être
prononcée à l'encontre des journaux et écrits de
provenance étrangère rédigés en langue
française, imprimés à l'étranger ou en France.
Lorsqu'elles sont faites sciemment, la mise en vente, la
distribution ou la reproduction des journaux et écrits interdits sont
punies d'un an d'emprisonnement et de 30000 F d'amende.
Il en est de même de la reprise de la publication
d'un journal ou d'un écrit interdit, sous un titre différent.
Toutefois, en ce cas, l'amende est portée à 60000 F.
Il est procédé à la saisie
administrative des exemplaires et des reproductions de journaux et
écrits interdits et de ceux qui en reprennent la publication sous un
titre différent.
CHAPITRE III - DE L'AFFICHAGE, DU COLPORTAGE ET DE LA
VENTE SUR LA VOIE PUBLIQUE
Paragraphe 1er : De
l'affichage
Article 15
(Loi n° 69-1067 du 28 novembre 1969)
Dans chaque commune, le maire, désignera, par
arrêté, les lieux exclusivement destinés à recevoir
les affiches des lois et autres actes de l'autorité publique.
Il est interdit d'y placarder des affiches
particulières.
Les affiches des actes émanés de
l'autorité seront seules imprimées sur papier blanc. Toutefois,
est licite l'usage du papier blanc pour l'impression d'affiches publicitaires
lorsque celles-ci sont recouvertes de caractères ou d'illustrations de
couleur et lorsque toute confusion, soit dans le texte, soit dans la
présentation matérielle, est impossible avec les affiches
administratives.
Toute contravention aux dispositions du présent
article sera punie des peines portées en l'article 2.
Article 16
Les professions de foi, circulaires et affiches
électorales pourront être placardées, à l'exception
des emplacements réservés par l'article précédent,
sur tous les édifices publics autres que les édifices
consacrés au culte, et particulièrement aux abords des salles de
scrutin.
Article 17
(Décret n° 80-567 du 18 juillet 1980 art. 1,
art. 2, art. 3 Journal Officiel du 23 juillet 1980)
(Décret n° 93-726 du 29 mars 1993 art. 1 et 2
Journal Officiel du 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994)
Ceux qui auront enlevé, déchiré,
recouvert ou altéré par un procédé quelconque, de
manière à les travestir ou à les rendre illisibles, les
affiches apposées par ordre de l'Administration dans les emplacements
à ce réservés, seront punis de l'amende prévue pour
les contraventions de la 2° classe.
Si le fait a été commis par un fonctionnaire
ou un agent de l'autorité publique, la peine sera de l'amende
prévue pour les contraventions de la 4° classe.
Seront punis de l'amende prévue pour les
contraventions de la 2° classe ceux qui auront enlevé,
déchiré, recouvert ou altéré par un
procédé quelconque, de manière à les travestir ou
à les rendre illisibles, des affiches électorales émanant
de simples particuliers, apposées ailleurs que sur les
propriétés de ceux qui auront commis cette lacération ou
altération.
La peine sera de l'amende prévue pour les
contraventions de la 4° classe, si le fait a été commis par
un fonctionnaire ou agent de l'autorité publique, à moins que les
affiches n'aient été apposées dans les emplacements
réservés par l'article 15.
Paragraphe 2 : Du colportage et de la vente
sur la voie publique
Article 18
Quiconque voudra exercer la profession de colporteur ou de
distributeur sur la voie publique ou tout autre lieu public ou privé, de
livres, écrits, brochures, journaux, dessins, gravures, lithographies et
photographies, sera tenu d'en faire la déclaration à la
préfecture du département où il a son domicile.
Toutefois, en ce qui concerne les journaux et autres
feuilles périodiques, la déclaration pourra être faite,
soit à la mairie de la commune dans laquelle doit se faire la
distribution, soit à la sous-préfecture. Dans ce dernier cas, la
déclaration produira son effet pour toutes les communes de
l'arrondissement.
Article 19
La déclaration contiendra les nom, prénoms,
profession, domicile, âge et lieu de naissance du déclarant.
Il sera délivré immédiatement et sans
frais au déclarant un récépissé de sa
déclaration.
Article 20
La distribution et le colportage accidentels ne sont
assujettis à aucune déclaration.
Article 21
(Décret n° 80-567 du 18 juillet 1980 art. 1,
art. 2 et art. 3 Journal Officiel du 23 juillet 1980)
(Décret n° 93-726 du 29 mars 1993 art. 1 et 2
Journal Officiel du 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994)
L'exercice de la profession de colporteur ou de
distributeur sans déclaration préalable, la fausseté de la
déclaration, le défaut de présentation à toute
réquisition du récépissé constituent des
contraventions.
Les contrevenants seront punis de l'amende prévue
pour les contraventions de la 3° classe.
Article 22
Les colporteurs et distributeurs pourront être
poursuivis conformément au droit commun, s'ils ont sciemment
colporté ou distribué des livres, écrits, brochures,
journaux, dessins, gravures, lithographies et photographies, présentant
un caractère délictueux, sans préjudice des cas
prévus à l'article 42.
CHAPITRE IV - DES CRIMES ET DELITS COMMIS PAR LA VOIE
DE LA PRESSE OU PAR TOUT AUTRE MOYEN DE PUBLICATION
Paragraphe 1er :
Provocation aux crimes et délits
Article 23
(Loi n° 72-546 du 1 juillet 1972 Journal Officiel du
2 juillet 1972)
(Loi n° 85-1317 du 13 décembre 1985 art. 18-i
Journal Officiel du 24 décembre 1985)
Seront punis comme complices d'une action qualifiée
crime ou délit ceux qui, soit par des discours, cris ou menaces
proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des
écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes,
images ou tout autre support de l'écrit, de la parole ou de l'image
vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou
réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés
au regard du public, soit par tout moyen de communication audiovisuelle, auront
directement provoqué l'auteur ou les auteurs à commettre ladite
action, si la provocation a été suivie d'effet .
Cette disposition sera également applicable lorsque
la provocation n'aura été suivie que d'une tentative de crime
prévue par l'article 2 du code pénal.
Article 24
(Loi du 12 décembre 1893 Bulletin LOIS N° 1585
p. 905)
(Loi du 10 janvier 1936 Journal Officiel du 12 janvier
1936)
(Ordonnance du 6 mai 1944 Journal Officiel du 20 mai 1944
rectificatif p. 418)
(Loi n° 51-18 du 5 janvier 1951 Journal Officiel du 6
janvier 1951)
(Loi n° 56-1327 du 29 décembre 1956 art. 7
finances Journal Officiel du 30 décembre 1956)
(Loi n° 72-546 du 1 juillet 1972 Journal Officiel du
2 juillet 1972)
(Décret n° 80-567 du 18 juillet 1980 art. 2
Journal Officiel du 23 juillet 1980)
(Loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 art. 8 Journal
Officiel du 10 septembre 1986)
(Loi n° 87-1157 du 31 décembre 1987 art. 15
Journal Officiel du 5 janvier 1988)
(Loi n° 90-615 du 13 juillet 1990 art. 8 Journal
Officiel du 14 juillet 1990)
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 246,
322, 326, 330, 331 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le
1er mars 1994)
Seront punis de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 F
d'amende ceux qui, par l'un des moyens énoncés à l'article
précédent, auront directement provoqué, dans le cas
où cette provocation n'aurait pas été suivie d'effet,
à commettre l'une des infractions suivantes :
1° Les atteintes volontaires à la vie, les
atteintes volontaires à l'intégrité de la personne et les
agressions sexuelles, définies par le livre II du code pénal ;
2° Les vols, les extorsions et les destructions,
dégradations et détériorations volontaires dangereuses
pour les personnes, définis par le livre III du code pénal.
Ceux qui, par les mêmes moyens, auront directement
provoqué à l'un des crimes et délits portant atteinte aux
intérêts fondamentaux de la nation prévus par le titre Ier
du livre IV du code pénal, seront punis des mêmes peines.
Seront punis de la même peine ceux qui, par l'un des
moyens énoncés en l'article 23, auront fait l'apologie des crimes
visés au premier alinéa, des crimes de guerre, des crimes contre
l'humanité ou des crimes et délits de collaboration avec
l'ennemi.
Seront punis des peines prévues par l'alinéa
1er ceux qui, par les mêmes moyens, auront provoqué directement
aux actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code
pénal, ou qui en auront fait l'apologie.
Tous cris ou chants séditieux proférés
dans les lieux ou réunions publics seront punis de l'amende
prévue pour les contraventions de la 4° classe.
Ceux qui, par l'un des moyens énoncés
à l'article 23, auront provoqué à la discrimination,
à la haine ou à la violence à l'égard d'une
personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur
appartenance ou de leur non appartenance à une ethnie, une nation, une
race ou une religion déterminée, seront punis d'un an
d'emprisonnement et de 300000 F d'amende ou de l'une de ces deux peines
seulement.
En cas de condamnation pour l'un des faits prévus
par l'alinéa précédent, le tribunal pourra en outre
ordonner :
1° Sauf lorsque la responsabilité de l'auteur
de l'infraction est retenue sur le fondement de l'article 42 et du premier
alinéa de l'article 43 de la présente loi ou des trois premiers
alinéas de l'article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982
sur la communication audiovisuelle, la privation des droits
énumérés aux 2° et 3° de l'article 131-26 du
code pénal pour une durée de cinq ans au plus;
2° L'affichage ou la diffusion de la décision
prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du
code pénal.
Article 24 bis
(Loi n° 90-615 du 13 juillet 1990 art. 9 Journal
Officiel du 14 juillet 1990)
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 247
Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars
1994)
Seront punis des peines prévues par le
sixième alinéa de l'article 24 ceux qui auront contesté,
par un des moyens énoncés à l'article 23, l'existence d'un
ou plusieurs crimes contre l'humanité tels qu'ils sont définis
par l'article 6 du statut du tribunal militaire international annexé
à l'accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont été
commis soit par les membres d'une organisation déclarée
criminelle en application de l'article 9 dudit statut, soit par une personne
reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française ou
internationale.
Le tribunal pourra en outre ordonner :
1° L'affichage ou la diffusion de la décision
prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du
code pénal.
Paragraphe 2 : Délits
contre la chose publique
Article 26
(Ordonnance du 6 mai 1944 Journal Officiel du 20 mai 1944
rectificatif P. 418)
(Loi n° 56-1327 du 29 décembre 1956 art. 7
finances Journal Officiel du 10 décembre 1956)
(Loi n° 72-546 du 1 juillet 1972 art. 2 Journal
Officiel du 2 juillet 1972)
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322
Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
(Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 art. 90 Journal
Officiel du 16 juin 2000)
L'offense au Président de la République par
l'un des moyens énoncés dans l'article 23 est punie d'une amende
de 300.000 F.
Les peines prévues à l'alinéa
précédent sont applicables à l'offense à la
personne qui exerce tout ou partie des prérogatives du Président
de la République.
Article 27
(Ordonnance du 6 mai 1944 Journal Officiel du 20 mai 1944
rectificatif p. 418)
(Loi n° 56-1327 du 29 décembre 1956 art. 7
finances Journal Officiel du 30 décembre 1956)
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322
Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars
1994)
(Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 art. 90 Journal
Officiel du 16 juin 2000)
La publication, la diffusion ou la reproduction, par
quelque moyen que ce soit, de nouvelles fausses, de pièces
fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées
à des tiers lorsque, faite de mauvaise foi, elle aura troublé la
paix publique, ou aura été susceptible de la troubler, sera punie
d'une amende de 300.000 F.
Les mêmes faits seront punis 900.000 F d'amende,
lorsque la publication, la diffusion ou la reproduction faite de mauvaise foi
sera de nature à ébranler la discipline ou le moral des
armées ou à entraver l'effort de guerre de la Nation.
Paragraphe 3 : Délits
contre les personnes
Article 29
Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte
atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne
ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La
publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou
de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme
dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément
nommés, mais dont l'identification est rendue possible par les termes
des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou
affiches incriminés.
Toute expression outrageante, termes de mépris ou
invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure.
Article 30
(Ordonnance du 6 mai 1944 Journal Officiel du 20 mai 1944
rectificatif p. 418)
(Loi n° 56-1327 du 29 décembre 1956 art. 7
finances Journal Officiel du 30 décembre 1956)
(Loi n° 72-546 du 1 juillet 1972 art. 2 Journal
Officiel du 2 juillet 1972)
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322
Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars
1994)
(Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 art. 90 Journal
Officiel du 16 juin 2000)
La diffamation commise par l'un des moyens
énoncés en l'article 23 envers les cours, les tribunaux, les
armées de terre, de mer ou de l'air, les corps constitués et les
administrations publiques, sera punie d'une amende de 300.000 F.
Article 31
Sera punie de la même peine , la diffamation commise
par les mêmes moyens, à raison de leurs fonctions ou de leur
qualité, envers un ou plusieurs membres du ministère, un ou
plusieurs membres de l'une ou de l'autre Chambre , un fonctionnaire public, un
dépositaire ou agent de l'autorité publique, un ministre de l'un
des cultes salariés par l'Etat, un citoyen chargé d'un service ou
d'un mandat public temporaire ou permanent, un juré ou un témoin,
à raison de sa déposition.
La diffamation contre les mêmes personnes concernant
la vie privée relève de l'article 32 ci-après.
Article 32
(Décret-loi du 21 avril 1939 Journal Officiel du 25
avril 1939)
(Ordonnance du 24 novembre 1943 Journal Officiel du 27
novembre 1943)
(Loi n° 72-546 du 1 juillet 1972 Journal Officiel du
2 juillet 1972)
(Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 art. 16
Journal Officiel du 31 décembre 1977)
(Loi n° 90-615 du 13 juillet 1990 art. 10 Journal
Officiel du 14 juillet 1990)
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 247
et 322 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars
1994)
(Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 art. 90 Journal
Officiel du 16 juin 2000)
La diffamation commise envers les particuliers par l'un des
moyens énoncés en l'article 23 sera punie d'une amende de 80.000
F.
La diffamation commise par les mêmes moyens envers
une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de
leur appartenance ou de leur non appartenance à une ethnie, une nation,
une race ou une religion déterminée sera punie d'un an
d'emprisonnement et de 300000 F d'amende ou de l'une de ces deux peines
seulement.
En cas de condamnation pour l'un des faits prévus
par l'alinéa précédent, le tribunal pourra en outre
ordonner :
1° L'affichage ou la diffusion de la décision
prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du
code pénal.
Article 33
(Décret-loi du 21 avril 1939 Journal Officiel du 25
avril 1939)
(Ordonnance du 24 novembre 1943 Journal Officiel du 27
novembre 1943)
(Loi n° 72-546 du 1 juillet 1972 Journal Officiel du
2 juillet 1972)
(Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 art. 16
Journal Officiel du 31 décembre 1977)
(Loi n° 90-615 du 13 juillet 1990 art. 11 Journal
Officiel du 14 juillet 1990)
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 247
et 322 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars
1994)
(Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 art. 90 Journal
Officiel du 16 juin 2000)
L'injure commise par les mêmes moyens envers les
corps ou les personnes désignés par les articles 30 et 31 de la
présente loi sera punie d'une amende de 80.000 F.
L'injure commise de la même manière envers les
particuliers, lorsqu'elle n'aura pas été
précédée de provocations, sera punie d'une amende de
80.000 F.
Sera punie de six mois d'emprisonnement et de 150.000 F
d'amende l'injure commise, dans les conditions prévues à
l'alinéa précédent, envers une personne ou un groupe de
personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur
non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion
déterminée.
En cas de condamnation pour l'un des faits prévus
par l'alinéa précédent, le tribunal pourra en outre
ordonner :
1° L'affichage ou la diffusion de la décision
prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du
code pénal.
Article 34
(Loi du 29 septembre 1919 Journal Officiel du 1er octobre
1919)
Les articles 29, 30 et 31 ne seront applicables aux
diffamations ou injures dirigées contre la mémoire des morts que
dans le cas où les auteurs de ces diffamations ou injures auraient eu
l'intention de porter atteinte à l'honneur ou à la
considération des héritiers, époux ou légataires
universels vivants.
Que les auteurs des diffamations ou injures aient eu ou non
l'intention de porter atteinte à l'honneur ou à la
considération des héritiers, époux ou légataires
universels vivants, ceux-ci pourront user, dans les deux cas, du droit de
réponse prévu par l'article 13.
Article 35
(Ordonnance du 6 mai 1944 Journal Officiel du 20 mai 1944
rectificatif p. 418)
(Loi n° 52-1350 du 19 décembre 1952 Journal
Officiel du 20 décembre 1952)
(Loi n° 98-468 du 17 juin 1998 art. 44 Journal
Officiel du 18 juin 1998)
La vérité du fait diffamatoire, mais
seulement quand il est relatif aux fonctions, pourra être établie
par les voies ordinaires, dans le cas d'imputations contre les corps
constitués, les armées de terre, de mer ou de l'air, les
administrations publiques et contre toutes les personnes
énumérées dans l'article 31.
La vérité des imputations diffamatoires et
injurieuses pourra être également établie contre les
directeurs ou administrateurs de toute entreprise industrielle, commerciale ou
financière, faisant publiquement appel à l'épargne ou au
crédit.
La vérité des faits diffamatoires peut
toujours être prouvée, sauf :
a) Lorsque l'imputation concerne la vie privée de la
personne ;
b) Lorsque l'imputation se réfère à
des faits qui remontent à plus de dix années ;
c) Lorsque l'imputation se réfère à un
fait constituant une infraction amnistiée ou prescrite, ou qui a
donné lieu à une condamnation effacée par la
réhabilitation ou la révision ;
Les deux alinéas a et b qui précèdent
ne s'appliquent pas lorsque les faits sont prévus et
réprimés par les articles 222-23 à 222-32 et 227-22
à 227-27 du code pénal et ont été commis contre un
mineur.
Dans les cas prévus aux deux paragraphes
précédents, la preuve contraire est réservée. Si la
preuve du fait diffamatoire est rapportée, le prévenu sera
renvoyé des fins de la plainte.
Dans toute autre circonstance et envers toute autre
personne non qualifiée, lorsque le fait imputé est l'objet de
poursuites commencées à la requête du ministère
public, ou d'une plainte de la part du prévenu, il sera, durant
l'instruction qui devra avoir lieu, sursis à la poursuite et au jugement
du délit de diffamation.
Article 35 bis
(inséré par Ordonnance du 6 mai 1944 Journal
Officiel du 20 mai 1944 rectificatif p. 418)
Toute reproduction d'une imputation qui a été
jugée diffamatoire sera réputée faite de mauvaise foi,
sauf preuve contraire par son auteur.
Article 35 ter
(inséré par Loi n° 2000-516 du 15 juin
2000 art. 92 Journal Officiel du 16 juin 2000)
I. - Lorsqu'elle est réalisée sans l'accord
de l'intéressé, la diffusion, par quelque moyen que ce soit et
quel qu'en soit le support, de l'image d'une personne identifiée ou
identifiable mise en cause à l'occasion d'une procédure
pénale mais n'ayant pas fait l'objet d'un jugement de condamnation et
faisant apparaître, soit que cette personne porte des menottes ou
entraves, soit qu'elle est placée en détention provisoire, est
punie de 100.000 F d'amende.
II. - Est puni de la même peine le fait :
- soit de réaliser, de publier ou de commenter un
sondage d'opinion, ou toute autre consultation, portant sur la
culpabilité d'une personne mise en cause à l'occasion d'une
procédure pénale ou sur la peine susceptible d'être
prononcée à son encontre ;
- soit de publier des indications permettant d'avoir
accès à des sondages ou consultations visés à
l'alinéa précédent.
Article 35 quater
(inséré par Loi n° 2000-516 du 15 juin
2000 art. 97 Journal Officiel du 16 juin 2000)
La diffusion, par quelque moyen que ce soit et quel qu'en
soit le support, de la reproduction des circonstances d'un crime ou d'un
délit, lorsque cette reproduction porte gravement atteinte à la
dignité d'une victime et qu'elle est réalisée sans
l'accord de cette dernière, est punie de 100 000 F d'amende.
Paragraphe 4 : Délits contre les chefs
d'Etat et agents diplomatiques étrangers
Article 36
(Décret-loi du 30 octobre 1935 Journal Officiel du
3 novembre 1935)
(Ordonnance du 6 mai 1944 Journal Officiel du 20 mai 1944
rectificatif p. 418)
(Loi n° 56-1327 du 29 décembre 1956 art. 7
finances Journal Officiel du 30 décembre 1956)
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322
Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars
1994)
(Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 art. 90 Journal
Officiel du 16 juin 2000)
L'offense commise publiquement envers les chefs d'Etats
étrangers, les chefs de gouvernements étrangers et les ministres
des affaires étrangères d'un gouvernement étranger sera
punie d'une amende de 300.000F.
Article 37
(Ordonnance du 6 mai 1944 Journal Officiel du 20 mai 1944
rectificatif p. 418)
(Loi n° 56-1327 du 29 décembre 1956 finances
art. 7 Journal Officiel du 30 décembre 1956)
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322
Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars
1994)
(Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 art. 90 Journal
Officiel du 16 juin 2000)
L'outrage commis publiquement envers les ambassadeurs et
ministres plénipotentiaires, envoyés, chargés d'affaires
ou autres agents diplomatiques accrédités près du
gouvernement de la République, sera puni d'une amende de 300.000 F.
Paragraphe 5 : Publications interdites,
immunités de la défense
Article 38
(Décret-loi du 29 juillet 1939 art. 128 Journal
Officiel du 3 août 1939)
(Loi n° 51-1078 du 10 septembre 1951 Journal Officiel
du 12 septembre 1951)
(Loi n° 53-1215 du 8 décembre 1953 art. 2
Journal Officiel du 9 décembre 1953)
(Ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 art. 13
Journal Officiel du 18 novembre 1958)
(Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 art. 16
Journal Officiel du 31 décembre 1977)
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 249
et 326 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars
1994)
(Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 art. 97 Journal
Officiel du 16 juin 2000)
(Loi n° 2001-539 du 25 juin 2001 art. 22 Journal
Officiel du 25 juin 2001)
Il est interdit de publier les actes d'accusation et tous
autres actes de procédure criminelle ou correctionnelle avant qu'ils
aient été lus en audience publique et ce, sous peine de l'amende
prévue pour les contraventions de la 4° classe.
Sans préjudice des dispositions de l'article 15 du
code pénal, il est interdit, sous la même peine, de publier aucune
information relative aux travaux et délibérations du conseil
supérieur de la magistrature, à l'exception des informations
concernant les audiences publiques et les décisions publiques rendues en
matière disciplinaire à l'encontre des magistrats. Pourront
toutefois être publiées les informations communiquées par
le président ou le vice-président dudit conseil.
Article 38 ter
(Loi n° 81-82 du 2 février 1981 Journal
Officiel du 3 février 1981)
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322
Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars
1994)
(Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal
Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
Dès l'ouverture de l'audience des juridictions
administratives ou judiciaires, l'emploi de tout appareil permettant
d'enregistrer, de fixer ou de transmettre la parole ou l'image est interdit. Le
président fait procéder à la saisie de tout appareil et du
support de la parole ou de l'image utilisés en violation de cette
interdiction.
Toutefois, sur demande présentée avant
l'audience, le président peut autoriser des prises de vues quand les
débats ne sont pas commencés et à la condition que les
parties ou leurs représentants et le ministère public y
consentent.
Toute infraction aux dispositions du présent article
sera punie de 30000 F d'amende . Le tribunal pourra en outre prononcer la
confiscation du matériel ayant servi à commettre l'infraction et
du support de la parole ou de l'image utilisé.
Est interdite, sous les mêmes peines, la cession ou
la publication, de quelque manière et par quelque moyen que ce soit, de
tout enregistrement ou document obtenu en violation des dispositions du
présent article.
Article 39
(Ordonnance du 6 mai 1944 Journal Officiel du 20 mai 1944
rectificatif p. 418)
(Loi n° 53-184 du 12 mars 1953 Journal Officiel du 13
mars 1953)
(Loi n° 54-1218 du 6 décembre 1954 Journal
Officiel du 8 décembre 1954)
(Loi n° 72-3 du 3 janvier 1972 art. 8 Journal
Officiel du 5 janvier 1972)
(Loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 art. 22 Journal
Officiel du 12 juillet 1975 date d'entrée en vigueur 1er janvier
1976)
(Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 art. 16
Journal Officiel du 31 décembre 1977)
(Loi n° 81-82 du 2 février 1981 Journal
Officiel du 3 février 1981)
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322
Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars
1994)
Il est interdit de rendre compte des procès en
diffamation dans les cas prévus aux paragraphes a, b et c de l'article
35 de la présente loi. Il est pareillement interdit de rendre compte des
débats et de publier des pièces de procédures concernant
les questions de filiation, actions à fins de subsides, procès en
divorce, séparation de corps et nullités de mariage,
procès en matière d'avortement. Cette interdiction ne s'applique
pas au dispositif des décisions, qui peut toujours être
publié.
Les dispositions qui précèdent ne
s'appliquent pas aux publications techniques à condition que soit
respecté l'anonymat des parties.
Dans toutes affaires civiles, les cours et tribunaux
pourront interdire le compte rendu du procès.
Il est également interdit de rendre compte des
délibérations intérieures, soit des jurys, soit des cours
et tribunaux.
Toute infraction à ces dispositions sera punie de
90000 F d'amende.
Article 39 bis
(Loi n° 55-1552 du 28 novembre 1955 art. 1 Journal
Officiel du 1er décembre 1955)
(Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 art. 16
Journal Officiel du 31 décembre 1977)
(Loi n° 55-1552 du 28 novembre 1955 art. 1 Journal
Officiel du 1er décembre 1955)
(Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 art. 16
Journal Officiel du 31 décembre 1977)
(Loi n° 89-487 du 10 juillet 1989 art. 15 Journal
Officiel du 14 juillet 1989)
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 250
et 322 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars
1994)
(Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 art. 99 Journal
Officiel du 16 juin 2000)
Est puni de 100.000 F d'amende le fait de diffuser, de
quelque manière que ce soit, des informations relatives à
l'identité ou permettant l'identification :
- d'un mineur ayant quitté ses parents, son tuteur,
la personne ou l'institution qui était chargée de sa garde ou
à laquelle il était confié ;
- d'un mineur délaissé dans les conditions
mentionnées aux articles 227-1 et 227-2 du code pénal ;
- d'un mineur qui s'est suicidé ;
- d'un mineur victime d'une infraction.
Les dispositions du présent article ne sont pas
applicables lorsque la publication est réalisée à la
demande des personnes ayant la garde du mineur ou des autorités
administratives ou judiciaires.
Article 39 quater
(Loi n° 66-500 du 11 juillet 1966 art. 4 Journal
Officiel du 12 juillet 1966 date d'entrée en vigueur 1er novembre
1966)
(Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 art. 16
Journal Officiel du 31 décembre 1977)
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322
Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars
1994)
Il est interdit, moins de trente ans après la mort
de l'adopté, de publier par le livre, la presse, la radiodiffusion, le
cinématographe ou de quelque manière que ce soit, une information
relative à la filiation d'origine d'une personne ayant fait l'objet
d'une adoption plénière.
Les infractions à la disposition qui
précède sont punies de 40000 F d'amende ; en cas de
récidive un emprisonnement de deux ans pourra être
prononcé.
Article 39 quinquies
(Loi n° 80-1041 du 23 décembre 1980 Journal
Officiel du 24 décembre 1980)
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322
et 329 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars
1994)
(Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 art. 97 Journal
Officiel du 16 juin 2000)
Le fait de diffuser, par quelque moyen que ce soit et quel
qu'en soit le support, des renseignements concernant l'identité d'une
victime d'une agression ou d'une atteinte sexuelles ou l'image de cette victime
lorsqu'elle est identifiable est puni de 100 000 F d'amende.
Les dispositions du présent article ne sont pas
applicables lorsque la victime a donné son accord écrit.
Article 39 sexies
(Inséré par Loi n° 95-73 du 27 janvier
1995 art. 28 Journal Officiel du 24 janvier 1995)
Le fait de révéler, par quelque moyen
d'expression que ce soit, l'identité des fonctionnaires de la police
nationale, de militaires de la gendarmerie nationale ou d'agents des douanes
appartenant à des services ou unités désignés par
arrêté du ministre intéressé et dont les missions
exigent, pour des raisons de sécurité, le respect de l'anonymat,
est puni d'une amende de 100 000 F.
Article 40
(Ordonnance du 6 mai 1944 Journal Officiel du 20 mai
1944)
(Loi n° 56-1327 du 29 décembre 1956 art. 7
finances Journal Officiel du 30 décembre 1956)
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322
Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars
1994)
Il est interdit d'ouvrir ou d'annoncer publiquement des
souscriptions ayant pour objet d'indemniser des amendes, frais et dommages
intérêts prononcés par des condamnations judiciaires, en
matière criminelle et correctionnelle, sous peine de six mois
d'emprisonnement et de 300000 F d'amende , ou de l'une de ces deux peines
seulement .
Article 41
(Loi n° 50-10 du 6 janvier 1950 art. 21 Journal
Officiel du 7 janvier 1950)
(Ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 art. 9
Journal Officiel du 18 novembre 1958)
(Loi n° 82-506 du 15 juin 1982 art. 5 Journal
Officiel du 16 juin 1982)
Ne donneront ouverture à aucune action les discours
tenus dans le sein de l'Assemblée nationale ou du Sénat ainsi que
les rapports ou toute autre pièce imprimée par ordre de l'une de
ces deux assemblées.
Ne donnera lieu à aucune action le compte rendu des
séances publiques des assemblées visées à
l'alinéa ci-dessus fait de bonne foi dans les journaux.
Ne donneront lieu à aucune action en diffamation,
injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des
débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les
écrits produits devant les tribunaux.
Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et
statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux,
outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des
dommages intérêts.
Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers
à la cause donner ouverture, soit à l'action publique, soit
à l'action civile des parties, lorsque ces actions leur auront
été réservées par les tribunaux, et, dans tous les
cas, à l'action civile des tiers.
Article 41-1
(inséré par Loi n° 85-1317 du 13
décembre 1985 art. 18 II Journal Officiel du 24 décembre
1985)
Pour l'application des dispositions des paragraphes 4 et 5
du présent chapitre, la communication audiovisuelle est regardée
comme un mode de publication.
CHAPITRE V - DES POURSUITES ET DE LA
REPRESSION
Paragraphe 1er : Des personnes
responsables de crimes et délits commis par la voie de la
presse
Article 42
(Ordonnance du 26 août 1944 art. 15 Journal Officiel
du 30 août 1944)
(Loi n° 52-336 du 25 mars 1952 art. 4 Journal
Officiel du 26 mars 1952)
Seront passibles, comme auteurs principaux des peines qui
constituent la répression des crimes et délits commis par la voie
de la presse, dans l'ordre ci-après, savoir :
1° Les directeurs de publications ou éditeurs,
quelles que soient leurs professions ou leurs dénominations, et, dans
les cas prévus au deuxième alinéa de l'article 6, de les
codirecteurs de la publication ;
2° A leur défaut, les auteurs ;
3° A défaut des auteurs, les imprimeurs ;
4° A défaut des imprimeurs, les vendeurs, les
distributeurs et afficheurs.
Dans les cas prévus au deuxième alinéa
de l'article 6, la responsabilité subsidiaire des personnes
visées aux paragraphes 2°, 3° et 4° du présent
article joue comme s'il n'y avait pas de directeur de la publication, lorsque,
contrairement aux dispositions de la présente loi, un codirecteur de la
publication n'a pas été désigné.
Article 43
(Ordonnance du 26 août 1944 art. 15 Journal Officiel
du 30 août 1944)
(Loi n° 52-336 du 25 mars 1952 art. 5 Journal
Officiel du 26 mars 1952)
Lorsque les directeurs ou codirecteurs de la publication ou
les éditeurs seront en cause, les auteurs seront poursuivis comme
complices.
Pourront l'être, au même titre et dans tous les
cas, les personnes auxquelles l'article 60 du Code pénal pourrait
s'appliquer. Ledit article ne pourra s'appliquer aux imprimeurs pour faits
d'impression, sauf dans le cas et les conditions prévus par l'article
107 du Code pénal sur les attroupements ou, à défaut de
codirecteur de la publication, dans le cas prévu au deuxième
alinéa de l'article 6.
Toutefois, les imprimeurs pourront être poursuivis
comme complices si l'irresponsabilité pénale du directeur ou du
codirecteur de la publication était prononcée par les tribunaux.
En ce cas, les poursuites sont engagées dans les trois mois du
délit ou, au plus tard, dans les trois mois de la constatation
judiciaire de l'irresponsabilité du directeur ou du codirecteur de la
publication.
Article 44
(Loi n° 52-336 du 25 mars 1952 art. 6 Journal
Officiel du 26 mars 1952)
Les propriétaires des journaux ou écrits
périodiques sont responsables des condamnations pécuniaires
prononcées au profit des tiers contre les personnes
désignées dans les deux articles précédents ,
conformément aux dispositions des articles 1382, 1383, 1384 du Code
civil.
Dans les cas prévus au deuxième alinéa
de l'article 6, le recouvrement des amendes et dommages intérêts
pourra être poursuivi sur l'actif de l'entreprise.
Article 45
(Loi du 16 mars 1893))
(Loi du 10 janvier 1936 Journal Officiel du 12 janvier
1936)
Les infractions aux lois sur la presse sont
déférées aux tribunaux correctionnels sauf :
a) Dans les cas prévus par l'article 23 en cas de
crime;
b) Lorsqu'il s'agit de simples contraventions.
Article 46
L'action civile résultant des délits de
diffamation prévus et punis par les articles 30 et 31 ne pourra, sauf
dans les cas de décès de l'auteur du fait incriminé ou
d'amnistie, être poursuivie séparément de l'action
publique.
Paragraphe 2 : De la
procédure
Article 47
(inséré par Ordonnance n° 45-2090 du 13
septembre 1945 Journal Officiel du 14 septembre 1945)
La poursuite des délits et contraventions de police
commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication aura
lieu d'office et à la requête du ministère public sous les
modifications ci-après.
Article 48
(Ordonnance n° 45-2090 du 13 septembre 1945 Journal
Officiel du 14 septembre 1945)
(Loi n° 53-184 du 12 mars 1953 Journal Officiel du 13
mars 1953)
(Loi n° 72-546 du 1 juillet 1972 Journal Officiel du
2 juillet 1972)
(Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 art. 98 et 100
Journal Officiel du 16 juin 2000)
1° Dans le cas d'injure ou de diffamation envers les
cours, tribunaux et autres corps indiqués en l'article 30, la poursuite
n'aura lieu que sur une délibération prise par eux en
assemblée générale et requérant les poursuites, ou,
si le corps n'a pas d'assemblée générale, sur la plainte
du chef du corps ou du ministre duquel ce corps relève ;
1° bis Dans les cas d'injure et de diffamation envers
un membre du Gouvernement, la poursuite aura lieu sur sa demande
adressée au ministre de la justice ;
2° Dans le cas d'injure ou de diffamation envers un ou
plusieurs membres de l'une ou de l'autre Chambre, la poursuite n'aura lieu que
sur la plainte de la personne ou des personnes intéressées ;
3° Dans le cas d'injure ou de diffamation envers les
fonctionnaires publics, les dépositaires ou agents de l'autorité
publique autres que les ministres et envers les citoyens chargés d'un
service ou d'un mandat public, la poursuite aura lieu, soit sur leur plainte,
soit d'office sur la plainte du ministre dont ils relèvent ;
4° Dans le cas de diffamation envers un juré ou
un témoin, délit prévu par l'article 31, la poursuite
n'aura lieu que sur la plainte du juré ou du témoin qui se
prétendra diffamé ;
5° Dans le cas d'offense envers les chefs d'Etat ou
d'outrage envers les agents diplomatiques étrangers, la poursuite aura
lieu sur leur demande adressée au ministre des affaires
étrangères et par celui-ci au ministre de la justice ;
6° Dans le cas de diffamation envers les particuliers
prévu par l'article 32 et dans le cas d'injure prévu par
l'article 33, paragraphe 2, la poursuite n'aura lieu que sur la plainte de la
personne diffamée ou injuriée. Toutefois, la poursuite, pourra
être exercée d'office par le ministère public lorsque la
diffamation ou l'injure aura été commise envers une personne ou
un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance
ou de leur non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une
religion déterminée ;
7° Dans le cas de diffusion de l'image d'une personne
menottée ou entravée prévue par l'article 35 ter, la
poursuite n'aura lieu que sur la plainte de la personne
intéressée ;
8° Dans le cas d'atteinte à la dignité
de la victime prévue par l'article 35 quater, la poursuite n'aura lieu
que sur la plainte de la victime.
En outre, dans les cas prévus par les 2°,
3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8° ci-dessus, ainsi que
dans les cas prévus aux articles 13 et 39 quinquies de la présent
loi, la poursuite pourra être exercée à la requête de
la partie lésée.
Article 48-1
(Loi n° 72-546 du 1 juillet 1972 art. 5 Journal
Officiel du 2 juillet 1972)
(Loi n° 90-615 du 13 juillet 1990 art. 12 Journal
Officiel du 14 juillet 1990)
(Loi n° 2001-434 du 21 mai 2001 art. 5 Journal
Officiel du 23 mai 2001)
Toute association régulièrement
déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se
proposant, par ses statuts, de défendre la mémoire des esclaves
et l'honneur de leurs descendants, de combattre le racisme ou d'assister les
victimes de discrimination fondée sur leur origine nationale, ethnique,
raciale ou religieuse, peut exercer les droits reconnus à la partie
civile en ce qui concerne les infractions prévues par les articles 24
(dernier alinéa), 32 (alinéa 2) et 33 (alinéa 3), de la
présente loi.
Toutefois, quand l'infraction aura été
commise envers des personnes considérées individuellement,
l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir
reçu l'accord de ces personnes.
Article 48-2
(inséré par Loi n° 90-615 du 13 juillet
1990 art. 13 Journal Officiel du 14 juillet 1990)
Toute association régulièrement
déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, qui
se propose, par ses statuts, de défendre les intérêts
moraux et l'honneur de la Résistance ou des déportés peut
exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne
l'apologie des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité ou des
crimes ou délits de collaboration avec l'ennemi et en ce qui concerne
l'infraction prévue par l'article 24 bis.
Article 48-3
(inséré par Loi n° 91-1257 du 17
décembre 1991 Journal Officiel du 19 décembre 1991)
Toute association régulièrement
déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et
inscrite auprès de l'Office national des anciens combattants et victimes
de guerre dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat, qui se propose par ses statuts de défendre les
intérêts moraux et l'honneur des anciens combattants et victimes
de guerre et des morts pour la France, peut exercer les droits reconnus
à la partie civile en ce qui concerne les délits de diffamation
ou d'injures qui ont causé un préjudice direct ou indirect
à la mission qu'elle remplit.
Article 49
(inséré par Ordonnance n° 45-2090 du 13
septembre 1945 Journal Officiel du 14 septembre 1945)
Dans tous les cas de poursuites correctionnelles ou de
simple police, le désistement du plaignant ou de la partie poursuivante
arrêtera la poursuite commencée.
Article 50
(inséré par Ordonnance n° 45-2090 du 13
septembre 1945 Journal Officiel du 14 septembre 1945)
Si le ministère public requiert une information, il
sera tenu, dans son réquisitoire, d'articuler et de qualifier les
provocations, outrages, diffamations et injures à raison desquels la
poursuite est intentée, avec indication des textes dont l'application
est demandée, à peine de nullité du réquisitoire de
ladite poursuite.
Article 51
(inséré par Ordonnance n° 45-2090 du 13
septembre 1945 Journal Officiel du 14 septembre 1945)
Immédiatement après le réquisitoire,
le juge d'instruction pourra, mais seulement en cas d'omission du
dépôt prescrit par les articles 3 et 10 ci-dessus, ordonner la
saisie de quatre exemplaires de l'écrit, du journal ou du dessin
incriminé.
Toutefois, dans les cas prévus aux articles 24 (par.
1er et 3), 25, 36, et 37 de la présente loi, la saisie des écrits
ou imprimés, des placards ou affiches, aura lieu conformément aux
règles édictées par le Code de procédure
pénale.
Article 52
(Ordonnance n° 45-2090 du 13 septembre 1945 Journal
Officiel du 14 septembre 1945)
(Loi n° 93-1013 du 24 août 1993 art. 46 Journal
Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)
Si la personne mise en examen est domiciliée en
France, elle ne pourra être préventivement arrêtée,
sauf dans les cas prévus aux articles 23, 24 (par. 1er et 3), 25, 27, 36
et 37 ci-dessus.
Article 53
(inséré par Ordonnance n° 45-2090 du 13
septembre 1945 Journal Officiel du 14 septembre 1945)
La citation précisera et qualifiera le fait
incriminé, elle indiquera le texte de loi applicable à la
poursuite.
Si la citation est à la requête du plaignant,
elle contiendra élection de domicile dans la ville où
siège la juridiction saisie et sera notifiée tant au
prévenu qu'au ministère public.
Toutes ces formalités seront observées
à peine de nullité de la poursuite.
Article 54
(inséré par Ordonnance n° 45-2090 du 13
septembre 1945 Journal Officiel du 14 septembre 1945)
Le délai entre la citation et la comparution sera de
vingt jours outre un jour par cinq myriamètres de distance.
Toutefois, en cas de diffamation ou d'injure pendant la
période électorale contre un candidat à une fonction
électorale, ce délai sera réduit à vingt-quatre
heures, outre le délai de distance, et les dispositions des articles 55
et 56 ne seront pas applicables.
Article 55
(inséré par Ordonnance n° 45-2090 du 13
septembre 1945 Journal Officiel du 14 septembre 1945)
Quand le prévenu voudra être admis à
prouver la vérité des faits diffamatoires, conformément
aux dispositions de l'article 35 de la présente loi, il devra, dans le
délai de dix jours après la signification de la citation, faire
signifier au ministère public ou au plaignant au domicile par lui
élu, suivant qu'il est assigné à la requête de l'un
ou de l'autre :
1° Les faits articulés et qualifiés dans
la citation, desquels il entend prouver la vérité ;
2° La copie des pièces ;
3° Les noms, professions et demeures des
témoins par lesquels il entend faire la preuve.
Cette signification contiendra élection de domicile
près le tribunal correctionnel, le tout à peine d'être
déchu du droit de faire la preuve.
Article 56
(inséré par Ordonnance n° 45-2090 du 13
septembre 1945 Journal Officiel du 14 septembre 1945)
Dans les cinq jours suivants, en tous cas moins de trois
jours francs avant l'audience, le plaignant ou le ministère public,
suivant le cas, sera tenu de faire signifier au prévenu, au domicile par
lui élu, les copies des pièces et les noms, professions et
demeures des témoins par lesquels il entend faire la preuve du contraire
sous peine d'être déchu de son droit.
Article 57
(inséré par Ordonnance n° 45-2090 du 13
septembre 1945 Journal Officiel du 14 septembre 1945)
Le tribunal correctionnel et le tribunal de police seront
tenus de statuer au fond dans le délai maximum d'un mois à
compter de la date de la première audience.
Dans le cas prévu à l'alinéa 2 de
l'article 54, la cause ne pourra être remise au-delà du jour
fixé pour le scrutin.
Article 58
(Ordonnance n° 45-2090 du 13 septembre 1945 Journal
Officiel du 14 septembre 1945)
(Loi n° 81-759 du 6 août 1981 Journal Officiel
du 7 août 1981)
Le droit de se pourvoir en cassation appartiendra au
prévenu et à la partie civile quant aux dispositions relatives
à ses intérêts civils. Le prévenu sera
dispensé de se mettre en état.
La partie civile pourra user du bénéfice de
l'article 585 du Code de procédure pénale sans le
ministère d'un avocat à la Cour de cassation.
Article 59
(inséré par Ordonnance n° 45-2090 du 13
septembre 1945 Journal Officiel du 14 septembre 1945)
Le pourvoi devra être formé, dans les trois
jours au greffe de la cour ou du tribunal qui aura rendu la décision.
Dans les vingt-quatre heures qui suivront, les pièces seront
envoyées à la Cour de cassation, qui jugera d'urgence dans les
dix jours à partir de leur réception.
L'appel contre les jugements ou le pourvoi contre les
arrêts des cours d'appel qui auront statué sur les incidents et
exceptions autres que les exceptions d'incompétence ne sera
formé, à peine de nullité, qu'après le jugement ou
l'arrêt définitif et en même temps que l'appel ou le pourvoi
contre ledit jugement ou arrêt.
Toutes les exceptions d'incompétence devront
être proposées avant toute ouverture du débat sur le fond :
faute de ce, elles seront jointes au fond et il sera statué sur le tout
par le même jugement.
Article 60
(inséré par Ordonnance n° 45-2090 du 13
septembre 1945 Journal Officiel du 14 septembre 1945)
Sous réserve des dispositions des articles 50, 51,
et 52 ci-dessus, la poursuite des crimes aura lieu conformément au droit
commun.
Paragraphe 3 : Peines complémentaires,
récidive, circonstances atténuantes, prescription
Article 61
(inséré par Ordonnance n° 45-2090 du 13
septembre 1945 Journal Officiel du 14 septembre 1945)
S'il y a condamnation, l'arrêt pourra, dans les cas
prévus aux articles 24 (par. 1er et 3), 25, 36 et 37, prononcer la
confiscation des écrits ou imprimés, placards ou affiches saisis
et, dans tous les cas, ordonner la saisie et la suppression ou la destruction
de tous les exemplaires qui seraient mis en vente, distribués ou
exposés aux regard du public. Toutefois, la suppression ou la
destruction pourra ne s'appliquer qu'à certaines parties des exemplaires
saisis.
Article 62
(inséré par Ordonnance n° 45-2090 du 13
septembre 1945 Journal Officiel du 14 septembre 1945)
En cas de condamnation prononcée en application des
articles 23, 24 (alinéas 1er et 2), 25 et 27, la suspension du journal
ou du périodique pourra être prononcée par la même
décision de justice pour une durée qui n'excédera pas
trois mois. Cette suspension sera sans effet sur les contrats de travail qui
liaient l'exploitant lequel reste tenu de toutes les obligations contractuelles
ou légales en résultant.
Article 63
(Loi n° 72-546 du 1 juillet 1972 Journal Officiel du
2 juillet 1972)
L'aggravation des peines résultant de la
récidive ne sera applicable qu'aux infractions prévues par les
articles 24 (alinéa 5), 32 (alinéa 2) et 33 (alinéa 3) de
la présente loi .
En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits
prévus par la présente loi, les peines ne se cumuleront pas, et
la plus forte sera seule prononcée.
Article 64
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 323
Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars
1994)
(Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 art. 95 Journal
Officiel du 16 juin 2000)
Lorsque ont été ordonnées en
référé des mesures limitant par quelque moyen que ce soit
la diffusion de l'information, le premier président de la cour d'appel
statuant en référé peut, en cas d'appel, arrêter
l'exécution provisoire de la décision si celle-ci risque
d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Article 65
(Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 art. 52 Journal
Officiel du 5 janvier 1993)
L'action publique et l'action civile résultant des
crimes, délits et contraventions prévus par la présente
loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du
jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte
d'instruction ou de poursuite s'il en a été fait.
Toutefois, avant l'engagement des poursuites, seules les
réquisitions aux fins d'enquête seront interruptives de
prescription. Ces réquisitions devront, à peine de
nullité, articuler et qualifier les provocations, outrages, diffamations
et injures à raison desquels l'enquête est ordonnée.
Les prescriptions commencées à
l'époque de la publication de la présente loi, et pour lesquelles
il faudrait encore, suivant les lois existantes, plus de trois mois à
compter de la même époque, seront, par ce laps de trois mois,
définitivement accomplies.
Article 68
Sont abrogés les édits, lois, décrets,
ordonnances, arrêtés, règlements, déclarations
généralement quelconques, relatifs à l'imprimerie,
à la librairie, à la presse périodique ou non
périodique, au colportage, à l'affichage, à la vente sur
la voie publique et aux crimes et délits prévus par les lois sur
la presse et les autres moyens de publication, sans que puissent revivre les
dispositions abrogées par les lois antérieures.
Est également abrogé le second paragraphe de
l'article 31 de la loi du 10 août 1871 sur les conseils
généraux, relatif à l'appréciation de leurs
discussions par les journaux.
ANNEXE II :
Loi 60-12 du 30 juin 1960 relative à la
liberté de presse au Bénin
ANNEXE III :
Loi n° 97-010 du 20 août 1997 portant
libéralisation de l'espace audiovisuel et dispositions pénales
spéciales relatives aux délits en matière de presse et de
communication audiovisuelle en République du Bénin.
ANNEXE IV :
L'affaire Clearstream
ESSAI DE RESUME DE L'AFFAIRE
CLEARSTREAM
Les investigations portent sur la chambre de compensation
internationale Cedel International, basé au Luxembourg, qui deviendra
Cedel-Clearstream puis Clearstream . Ernest Backes, ancien dirigeant de Cedel
International, et Denis Robert soutiennent que cette société
entretient des comptes occultes qui permettraient des transferts
illégaux internationaux.
Les listings de Clearstream
Des sources ont communiqué à Denis Robert des
listings informatiques de comptes ouverts chez Clearstream. La chambre de
compensation luxembourgeoise n'en a jamais contesté
l'authenticité et a porté plainte pour viol du secret bancaire.
Ces fichiers recensent les principales banques du monde entier
utilisatrices du système informatique de compensation mis en place par
Clearstream. On y découvre que les établissements bancaires
multiplient les filiales dans les paradis fiscaux et les paradis bancaires et
ouvrent des comptes au nom de trusts anonymes.
De 2004 à 2006 se développe l'affaire du corbeau
de Clearstream (Affaire Clearstream 2). Les enquêteurs soupçonnent
que le corbeau utilise les listings de Denis Robert comme base de
crédibilité pour sa manipulation. Au cours de deux auditions
comme témoin en octobre 2005 et en mars 2003, Denis Robert a
déclaré avoir remis à Imad Lahoud deux
cédéroms recensant plus de 33 000 établissements clients
de Clearstream. A l'époque, Imad lahoud travaillait pour la DGSE sur le
financement des réseaux terroristes islamistes qui aurait pu transiter
par Clearstream.
Les comptes de personnes physiques
En tant que chambre de compensation, Cedel International et
Clearstream ne devraient avoir que des comptes de banques ou
d'établissements financiers. Denis Robert assure que des personnes
physiques apparaissent bien sur les listings de Cedel International et
Clearstream.
Dans un entretien publié jeudi 20 avril 2006 sur le
site internet de la revue Challenges, le responsable des relations presse de
Clearstream, Bruno Rossignol, a affirmé à nouveau que la chambre
de compensation ne fournit pas de compte aux personnes physiques. Dans un droit
de réponse, Denis Robert rappelle avec Pascal Lorent, co-auteur de
documentaires sur Clearstream, que "des noms de particuliers apparaissent par
dizaines dans les listes que nous nous sommes procurées".
Le 28 avril 2006, des comptes nominatifs issus de listings de
Clearstream sont publiés sur le blog de Denis Robert.
NB: Les protagonistes de cette affaire sont
présumés innocents et nient toute implication.
AFFAIRE CLEARSTREAM
Mon enquête dit la vérité, par Denis
Robert
Paru dans Libération du 17 mai 2006.
Je suis dans l'oeil du cyclone depuis quelques semaines. Ce
n'est pas un choix de ma part. C'est ainsi. Depuis qu'Imad Lahoud est venu me
voir à Metz, j'ai constamment observé, cherchant la
vérité dans cet imbroglio où les intérêts des
uns et des autres s'imbriquent et se heurtent tellement que tout le monde s'y
perd.
Imad Lahoud s'est présenté à moi comme un
broker. Je lui ai remis le listing Clearstream 2001 parce qu'il me l'a
demandé pour éclairer un dossier (où il se disait victime)
et parce qu'il m'a proposé de m'aider à avancer dans mon
enquête. Je prépare un livre sur le sujet, je suis dans une
logique de journaliste et d'écrivain. J'ai compris plus tard qu'il
travaillait pour la DGSE, les services étant intéressés
par le rôle éventuel joué par Clearstream dans la
dissimulation de diverses transactions liées au terrorisme.
Un rapport sortira de ce travail, montrant, une fois de plus,
le rôle de cette entreprise dans l'opacification des transactions
financières. La presse en a fait état, accréditant ainsi
ce que j'explique depuis longtemps. J'ai remis ce même listing, qui a
servi de base aux lettres du corbeau, à Ernest Backes, contrairement
à ce que ce dernier affirme dans Libération du 13 mai. Ernest,
coauteur avec moi de mon premier livre sur Clearstream
(Révélation$, les Arènes, 2001), détenait
déjà un listing 2000 où les mêmes noms propres
apparaissaient (Gomez, Martinez, mais avec d'autres prénoms). Le
détail est important et démontrable, car je n'ai bien
évidemment jamais ajouté d'autres noms dans ce listing. Il ne
figurait à l'époque aucun nom d'hommes politiques ou
d'industriels ou de vedettes du show-biz.
Je ne suis l'auteur d'aucune lettre, d'aucune enveloppe et ne
suis en rien lié à ces manipulations. Ernest Backes, qui en a
été l'un des cadres fondateurs, a quitté la firme en 1982.
I l m'a permis de comprendre au début de mon enquête le
fonctionnement de ce qui s'appelait alors Cedel et qui deviendra Clearstream.
D'habitude, les auteurs ne mettent pas le nom de leur source sur la couverture
de leur livre. Je l'ai fait, lui cédant la moitié des droits. Nos
destins se sont ensuite séparés. Ernest Backes n'a pas
accepté que j'aie voulu rencontrer d'autres informateurs et prendre
d'autres contacts.
J'ai écrit un second tome de mon enquête, la
Boîte noire, en 2002, où il n'était plus qu'un protagoniste
parmi d'autres, à son grand dam. Il vit également sous la
pression des procédures harassantes de Clearstream et de la magistrature
luxembourgeoise, qui lui conseille de prendre ses distances avec moi.
Dans Libération du 13 mai, il minimise en effet
à dessein le rôle de Régis Hempel, vice-président de
Clearstream dont il était le responsable informatique, avec plus de 150
informaticiens de haut niveau sous ses ordres. Quand Régis Hempel
explique devant la mission parlementaire ou les tribunaux français, sous
serment, qu'il était chargé d'effacer les traces de transactions
financières portant, quotidiennement, sur plusieurs dizaines de millions
de dollars, il est crédible.
Clearstream a tenté de l'empêcher de parler en
portant plainte pour infraction au devoir de réserve (et non pour
diffamation). La firme a perdu en première instance et fait appel. Cet
élément est fondamental pour qui s'intéresse à
l'affaire Clearstream 1 ou 2. C'est ce contact avec Hempel que cherchait
d'abord Imad Lahoud.
Je ne savais pas que le juge Van Ruymbeke avait vu Jean-Louis
Gergorin avant l'envoi des lettres. Je l'ai appris en lisant le Canard
enchaîné. De même, je n'ai jamais dit que Lahoud m'avait
confié que le corbeau était Rondot, puis Juillet. Il m'avait dit
qu'il avait pour contact, référent, protecteur, ces deux pontes
des services secrets. Quant aux listes originelles qui ont servi de base
à mes livres, elles n'ont jamais été remises en cause par
Clearstream. Les tribunaux ont, à plusieurs reprises, estimé mon
enquête suffisamment sérieuse pour ne pas me condamner du chef de
diffamation quand j'ai mis en cause la multinationale et son système de
transfert de valeurs.
Si le système Clearstream est légal, son
dévoiement est évident. Ce sont ses clients, et parmi eux des
particuliers, qui blanchissent ou noircissent des fonds. Clearstream ne
blanchit pas, c'est un outil idéal pour dissimuler et effacer les traces
entre clients. La nuance est de taille. Et le ou les corbeaux l'ont bien
compris. Toutes ces manipulations, c'est l'évidence aujourd'hui, n'ont
pu exister que parce que mon enquête est solide. C'est là que
malheureusement j'interviens.
Sources :
· Stéphane
Denis, Clearstream : le général Rondot parle,
Le Figaro, 2 mai 2005 ;
· Laurent
Zecchini, Affaire Clearstream : la version du
général Philippe Rondot, Le Monde, 2 mai 2005 ;
· Eric Decouty,
Clearstream : le corbeau traqué dans les allées du
pouvoir,
Le Figaro,
18 avril 2006 ;
· Clearstream-Sarkozy : le mystère
s'éclaircit,
L'Express,
19 janvier 2006
·
Les protagonistes, L'AFFAIRE CLEARSTREAM , PORTRAITS,
Nouvel
Observateur, 30 avril 2006 ;
· Les coulisses d'une affaire d'État,
L'Express,
13 décembre 2004
· Frégates : L'affaire d'État qui
fait trembler toute la classe politique,
Le Point,
8 juillet 2004 ;
·
Clearstream: en attendant Dominique de Villepin,
Le Monde, 20 septembre
2006 ;
·
http://fr.wikipedia.org/wiki/Affaire_Clearstream_2
ANNEXE V :
AFFAIRE DU RAINBOW WARRIOR
Les faits
En juillet 1985, le Rainbow Warrior, bateau de l'organisation
écologiste Greenpeace mouille à Auckland en
Nouvelle-Zélande. Son but est d'emmener d'autres bateaux vers l'atoll de
Mururoa pour protester contre les essais nucléaires français et
les gêner dans la mesure du possible.
Le gouvernement français (sous la présidence de
François Mitterrand) fait appel à la DGSE (Direction
Générale de la Sécurité Extérieure) pour
parer à cette menace. Probablement à la demande explicite du
ministre de la Défense, Charles Hernu, l'amiral Pierre Lacoste, chef des
Services secrets français, lance l'opération
« Satanic » dans l'urgence. Malgré les
protestations des officiers de la Direction des opérations, les
délais indispensables à la préparation et aux
reconnaissances ne sont pas respectés. Deux agents de la DGSE,
opérant sous la fausse identité (et sous de faux passeports
suisses) des époux Turenge (Dominique Prieur alias Sophie Turenge et
Alain Mafart alias Alain Turenge) sont chargés de mener
l'opération. Le plan consiste à placer sous la coque du navire
deux charges explosives, une première de faible puissance
destinée à faire sortir les occupants du bateau alors à
quai, une seconde de forte puissance destinée à le couler. Ces
deux agents sont chargés de réaliser les repérages alors
qu'une deuxième équipe arrivée en voilier et
composée de trois agents apporte le matériel. Les trois agents du
voilier l'Ouvéa sont des nageurs de combats.
L'opération se déroule le 10 juillet 1985. Le
matériel est transféré de la camionnette des faux
époux Turenge dans le canot pneumatique des trois nageurs de combat.
Deux des nageurs posent les bombes et le troisième pilote le canot. Le
pilote sera ensuite identifié comme l'homme au bonnet rouge et l'Express
affirmera qu'il s'agit de Gérard Royal (frère de
Ségolène Royal) devenu ensuite lieutenant-colonel avant de
quitter l'armée. À 23h50, le navire est coulé mais le
photographe néerlandais, d'origine portugaise, Fernando Pereira, parti
récupérer ses équipements photographiques après la
première explosion, meurt dans la seconde. En outre, les faux
époux Turenge sont facilement arrêtés par la police
néo-zélandaise d'Auckland à cause de la camionnette qu'ils
ont louée pour récupérer les plongeurs chargés de
placer les explosifs. Un concours de circonstances fait que, un certain nombre
de cambriolages ayant précédemment eu lieu sur le port, un vigile
placé là en surveillance, voyant cette camionnette attendant dans
un coin discret note son numéro d'immatriculation, ce qui permet
à la police de réagir rapidement.
Ils seront définitivement identifiés comme
étant les poseurs de bombe grâce à leurs empreintes
digitales qui furent retrouvées sous le canot pneumatique qui avait
servi à poser la bombe. A cette époque, la technique pour relever
des empreintes sur un objet ayant séjourné dans l'eau (comme ce
fût le cas pour le dessous du canot) était très peu connue.
Malheureusement pour les faux époux Turenge, une équipe d'experts
internationaux se trouvait sur place à cette époque par pur
hasard et c'est eux qui mirent à disposition leur savoir-faire tout
nouveau et relevèrent les empreintes qui, quelques mois auparavant,
seraient restées inexploitables.
Dès le 12 juillet à 9h du matin, la police
néo-zélandaise interpelle deux touristes suisses munis de faux
papiers, les "faux époux Turenge" , qui sont en fait les deux agents de
la DGSE, Alain Mafart et Dominique Prieur. Méfiant, le surintendant
Alban Galbraith, chef de la Criminal Investigation Branch envoie 2
télex, l'un à Londres, l'autre à Berne. La réponse
arrive le 14 juillet : ces passeports sont des faux. La presse
néo-zélandaise commence à mettre en cause les services
spéciaux français.
Ils sont inculpés de meurtre le 23 juillet. Le Premier
ministre néo-zélandais, David Lange, accuse des
"éléments étrangers" d'avoir pris part à
l'attentat, visant implicitement la France. Le 26 juillet, la justice
néo-zélandaise lance un mandat d'arrêt international contre
les passagers du voilier Ouvéa, qui a levé l'ancre d'Auckland la
veille du sabotage et contre l'agent de la DGSE qui avait infiltré
l'organisation avant l'opération pour faire des repérages.
Alors que le ministre nie toute implication de la DGSE,
l'imminence de la publication de documents compromettants décide
François Mitterrand à commander le 6 août un rapport au
conseiller d'État Bernard Tricot, qui conclura le 26 août à
blanchir la DGSE, suscitant même les doutes du Premier ministre Laurent
Fabius. Après la révélation, le 17 septembre par
le quotidien Le Monde, d'une troisième équipe alors que la
défense de la France s'appuyait sur l'impossibilité pour les faux
époux Turenge et les hommes de l'Ouvéa d'avoir commis l'attentat,
le scandale rebondit. Le surlendemain, le Président
réclame à son Premier ministre des sanctions. Le 20 septembre, le
ministre de la Défense Charles Hernu démissionne et l'amiral
Pierre Lacoste est limogé. Le 22, Laurent Fabius finit par
admettre à la télévision que les services secrets
français avaient mené l'attaque du Rainbow Warrior.
Le 4 novembre 1985, Alain Mafart et Dominique Prieur
comparaissent devant la cour d'Auckland pour les premières auditions;
ils plaident coupable d'homicide involontaire. Le 22 novembre, les agents
français sont condamnés à 10 ans de prison. Ils sont
transférés en juillet 1986 sur l'atoll de Hao puis
rapatriés en France.
Le procès a été filmé
malgré l'opposition des français et sera diffusé sur une
chaîne nationale à compter du 26 septembre 2006. Les agents
français ont été déboutés par la cour
suprême néo-zélandaise de leur opposition à la
diffusion de la vidéo du procès.
Rappelons qu'il avait été envisagé par
les services français de dégrader le gazole du navire en
déversant des bactéries dans les réservoirs, avant de
retenir l'option de la bombe.
Le 29 septembre 2006, Antoine Royal déclare à la
presse que son frère Gérard Royal, se serait vanté d'avoir
lui-même posé la bombe, ce que l'intéressé
dément par la suite. Le premier ministre a exclu toute nouvelle action
concernant le Rainbow Warrior compte tenu des engagements internationaux pris
entre la France et la Nouvelle Zélande.
Source :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Affaire_du_Rainbow_Warrior
BIBLIOGRAPHIE
OUVRAGES GENERAUX
1- BOUVENET (Gaston-Jean) et HUTIN (Paul), Recueil
annoté des textes de droit pénal applicables en Afrique
Occidentale Française, éd. Union Française, Paris, 797
p.
2- DEBBASCH (Charles) et Pontier (Jean-Marie),
Introduction à la politique, Dalloz, 2000, 453 p.
3- DEGOFFE (Michel), Droit de la sanction non
pénale, Economica, 2000, 375 p.
4- KAMTO (Maurice), Pouvoir et droit en Afrique
noire, L.G.D.J., Paris, 1987, 384 p.
5- MACOVEI (Monica), Liberté d'expression,
Précis n°2 sur les droits de l'homme, Conseil de l'Europe, juillet
2003, 65 p.
6- MERLE (Roger) et VITU (André), Traité de
droit criminel, tome 1, 7ème éd., CUJAS, Paris,
1068 p.
7- MONTESQUIEU, De l'esprit des lois, Gallimard,
Paris, 1995, vol I, 604 p.
8- NEVEU (Erik), Sociologie des mouvements sociaux,
La Découverte, Paris, 3è éd., 2002, 129 p.
9- PRADEL (Jean), Droit pénal comparé,
Précis Dalloz, 1995, 733 p.
10- RIVERO (Jean), Les libertés publiques,
tome 2, le régime des principales libertés, Thémis, PUF,
417 p.
11- ROUSSEAU (Jean-Jacques), Du contrat social,
Paris, Flammarion, 1992, 256 p.
12- WACHSMANN (Patrick), Libertés publiques,
3è éd., Dalloz, 2000, 542 p.
OUVRAGES SPECIALISES
1- ADJOVI (V. Emmanuel), Les instances de régulation
des médias en Afrique de l'ouest, le cas du Bénin, Karthala,
Fès, 2003, 278 p.
2- CORNU (Daniel), Ethique de l'information, Que
sais-je, n°3252, PUF, 1997. 139 p.
3- CORNU (Daniel), Journalisme et vérité, pour
une éthique de l'information, LABOR et FIDES, 1994, 510 p.
4- FRERE (Marie-Soleil), Presse et démocratie en
Afrique francophone, les mots et les maux de la transition au Bénin et
au Niger, Karthala, Paris, 2000, 540 p.
5- LIBOIS (Boris), Les médias entre droit et pouvoir,
redéfinir la liberté de la presse, éd.
Université de Bruxelles, 1994, 124 p.
6- PIGEAT (Henri) et LEPRETTE (Jean), La liberté de la
presse, le paradoxe français, PUF, 2002, 188 p.
7- PIGEAT (Henri) et HUTEAU (Jean), Ethique et qualité
de l'information, PUF, 2003, 180 p.
THESE ET ARTICLES DE DOCTRINE
1- ADJOVI (V. Emmanuel), Affairisme médiatique au
Bénin, in politique africaine, n°92, p. 158.
2- BIGOT (Christophe), Le champ d'application de l'article
1382 du Code civil en matière de presse, in Liberté de
la presse et droits de la personne, Sous la dir. de DUPEUX Jean-Yves et
LACABARATS Alain, Dalloz, Paris, 1997, 163 pp. 63-80.
3- BURGELIN (Jean-François), Le point sur
l'application de la loi du 29 juillet 1881 devant les juridictions
civiles, in Liberté de la presse et droits de la personne,
Sous la dir. de DUPEUX Jean-Yves et LACABARATS Alain, Dalloz, Paris, 1997, pp.
39-53.
4- CARBONNIER (Jean), Le silence de la gloire, D.
1951. Chron. 119. rédigée à l'occasion de l'arrêt
dit Branly, (Cass. civ. 27 févr. 1951. 329, JCP 1951. II. 6193).
5- CHARRON J., Les relations entre les élus et les
journalistes parlementaires à l'Assemblée nationale du
Québec: une analyse stratégique, Sainte-Foy,
Université Laval, thèse de PHD. en science politique, octobre
1990, 606 p.
6- FEYDEAU Marie-Thérèse, Le juge civil et
l'application de la loi sur la presse, in Liberté de la presse
et droits de la personne, Sous la dir. de DUPEUX Jean-Yves et LACABARATS
Alain, Dalloz, Paris, 1997, pp.55-58.
7- JONGEN (François), Quand un juge mord un
journaliste (contribution à une réhabilitation de la
responsabilité pénale des médias), in Mélanges
à Michel HANOTIAU, Bruylan, Bruxelles, 2000, pp. 53-88.
8- LAMBERT (Pierre), Liberté de la presse, la
protection de la réputation d'autrui et la Convention européenne
des droits de l'homme, in Liber Amicorum EISSEN (M-A.), Bruylant,
L.G.D.J., 1995, pp. 271-278.
9- LANDRY (Bruno), L'application des règles de
procédure de la loi du 29 juillet 1881 devant la juridiction
civile : point de vue d'un avocat, in Liberté de la presse
et droits de la personne, Sous la dir. de DUPEUX Jean-Yves et LACABARATS
Alain, Dalloz, Paris, 1997, pp. 59-62.
10- LEGROS (Pierre), Liberté de la presse,
immunité pénale et hiérarchie des valeurs, in
Mélanges offerts à Michel HANOTIAU, Bruylan, Bruxelles, 2000, pp.
113- 121.
11- LIBOIS (Boris), Liberté de la communication ou
liberté des médias ? , in Mélanges offerts
à Michel HANOTIAU, Bruylan, Bruxelles, 2000, pp. 123-137.
12- MAZEAUD (Henry) L'« absorption »
des règles juridiques par le principe de responsabilité
civile, D.H., 1935, Chron. 5.
13- MONTERO (Etienne), La responsabilité civile des
médias, in Prévention et réparation des
préjudices causés par les médias, sous la dir. de
STROWEL A. et TULKENS F., Bruxelles, Larcier, 1998, pp. 93-134.
14- ROLLAND (Patrice), Du délit d'opinion dans la
démocratie française, in Pouvoir et Liberté, Etudes
offertes à Jacques Mourgeon, Bruylan, Bruxelles, 1998, pp.645-670.
15- ROUJOU (de Boubée), La loi du 17 janvier 1975 sur
l'interruption volontaire de grossesse, D., 1975. Chron., p. 209 et s.
16- WACHSMANN (Patrick)., Liberté
d'expression, in Libertés et droits fondamentaux, sous la direction
de CABRILLAC Rémy, FRISON-ROCHE (Marie-Anne) et REVET Thierry,
10è éd., Dalloz, Paris, 2004, pp. 369-400.
17- WAQUET (Claire), L'application de l'article 1382 du
Code civil à la liberté d'expression et au droit de la
presse, in Liberté de la presse et droits de la personne,
Sous la dir. de DUPEUX Jean-Yves et LACABARATS Alain, Dalloz, Paris, 1997, pp.
80-85.
LOIS, ORDONNANCES, DECISIONS
1- Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de presse.
2- Convention européenne des droits de l'homme du 4
novembre 1950.
3- Loi 60-12 du 30 juin 1960 sur la liberté de presse au
Bénin.
4- Ordonnance n°25 P.R. /M.J.L., du 7 août 1967,
portant Code de procédure pénale en république du
Bénin.
5- Loi n° 90-32 du 11 décembre 1990 portant
Constitution de la République du Bénin.
6- Loi organique n°92-021 du 21 août 1992 relative
à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication.
7- Loi n° 97-010 du 20 août 1997 portant
libéralisation de l'espace audiovisuel et dispositions pénales
spéciales relatives aux délits en matière de presse et de
communication audiovisuelle en République du Bénin.
8- Loi n°2002-07 24 août 2002, portant Code des
personnes et de la famille en République du Bénin.
9- Décision n°05-154/HAAC du 16 septembre 2005
portant réglementation de la carte de presse en république du
Bénin.
RAPPORT, REVUE ET RECUEIL
1- ODEM, Rapport national sur l'état de la
liberté de la presse au Bénin, 1ère édition,
2005, COPEF, 172 p.
2- Les cahiers de l'alternance, Rôle des
médias dans un régime démocratique, n°3, Fondation
Konrad Adenaeur, p.47.
3- Cour constitutionnelle, Recueil des décisions et
avis, 1995.
ACTES DE COLLOQUES
1- AWOUDO (François), La problématique de
dépénalisation des délits de presse au Bénin :
intérêt pour le journaliste et la société,
contribution au séminaire atelier sur la législation en
matière d'information au Bénin, Abomey-Calavi, le 23 mars
2006.
2- Journaliste En Danger (JED), Plaidoyer pour une
dépénalisation des délits de presse en république
démocratique du Congo, Institut PANOS Paris et la
Coopération britannique, mai 2004, 43 p.
AUTRES
1- GUILLIEN (Raymond) et VINCENT (Jean), Lexique des termes
juridiques, 14è éd., Dalloz, 2003, 619 p.
2- MENGUE (ME ENGOUANG Fidèle), Cours de
méthodologie, DEA, Droits de la personne et de la
démocratie, année académique 2004-2005.
TABLES DES MATIERES
INTRODUCTION
Première partie :
8
CHAPITRE 1 : LEGITIMITE DE LA
DEPENALISATION.
10
Section 1 : La dépénalisation,
une exigence propre à la société démocratique.
10
Paragraphe 1 : L'exaltation du droit
du peuple à l'information.
11
A. Le combat perdu des partisans de la
liberté absolue de la presse.
11
B. La question de la nécessité de la
responsabilité pénale de la presse
13
Paragraphe 2 : Une exigence conforme
aux textes fondamentaux.
15
A. Le maintien de la relativité de la
liberté de presse.
15
B.Une exigence en faveur de la
démocratie.
16
Section 2 : La dépénalisation,
une limitation républicaine de la liberté de presse.
18
Paragraphe 1 : La liberté de
presse, un fondement essentiel de la démocratie.
18
A.La démocratie cadre d'éclosion et
de protection de la liberté de presse.
18
B. La liberté de presse, facteur de
promotion de la liberté humaine.
19
Paragraphe 2 : La
dépénalisation, mécanisme de promotion du rôle de la
presse.
21
A. Rôle de la presse béninoise dans
l'avènement de la démocratie.
21
B. La presse, chien de garde de la
démocratie.
22
CHAPITRE 2 : EFFICACITE DE LA
DEPENALISATION DES DELITS
PRESSE.
25
Section 1 : L'accroissement des garanties et
du devoir de responsabilité du journaliste.
25
Paragraphe 1 : Le besoin de
sécurité du journaliste
26
A.Garantie du besoin de sécurité du
journaliste.
26
B.L'attitude de souplesse dans l'exécution
des décisions de justice.
27
Paragraphe 2: La qualité de
l'information.
29
A. La disponibilité des sources
d'informations.
29
B. L'engouement pour le journalisme
d'investigations.
31
Section 2 : L'élargissement de l'espace
public de libre discussion.
32
Paragraphe 1 : La question du
caractère obsolète de certaines sanctions.
33
A.La répression de l'offense au Chef de
l'Etat.
33
B.La sanction de certaines publications
interdites.
34
Paragraphe 2 : Le caractère
obsolète de certaines sanctions en matière de presse, un point de
vue contestable
36
A. la relativité des législations
36
B. Les réactions sociales contre les
infractions de presse
37
Seconde partie :
40
CHAPITRE 1 : LA QUESTION DES MODALITES
DE SUPPRESSION DE LA RESPONSABILITE PENALE.
42
Section 1 : Dépénalisation des
délits de presse ou de l'ensemble des manifestations de
la
liberté d'expression.
42
Paragraphe 1 : Pourquoi une
dépénalisation partielle ?
43
A. Les justifications de la suggestion
43
B. Une solution peu satisfaisante.
44
Paragraphe 2 :
Dépénalisation de l'ensemble des manifestations de la
liberté
45
d'expression.
45
A. Un souci de cohérence
45
B. Une solution difficile en pratique.
47
Section 2 : Le sort de la loi 60-12 du 30 juin
1960 sur la liberté de la presse devant le
49
juge civil.
49
Paragraphe 1 : Application intégrale
de la loi 60-12 du 30 juin 1960 devant le juge civil.
49
A.Une application réalisable.
49
B.Le rejet de la fonction substitutive de l'article
1382 du Code civil
51
Paragraphe 2 : L'intervention du droit
commun de la responsabilité civile en
52
matière de presse.
52
A. L'admission de la fonction complétive de
l'article 1382 du Code civil
53
B.Les limites à la vocation
complétive de l'article 1382 du code Civil en matière de
presse.
54
CHAPITRE 2 : LES CONDITIONS LIEES A LA
PROFESSION.
56
Section 1 : Les préalables liés
à l'organe de presse et à ses animateurs.
56
Paragraphe 1 : Nécessaire
émergence des entreprises de presse
56
A. Des structures financièrement
fragiles.
57
B. La loi du marché.
58
Paragraphe 2 : L'accès à
la profession
59
A. Le critère de qualification
59
B. Le critère d'identification
61
Section 2 : Les exigences liées
à l'éthique et à la qualité de l'information.
62
Paragraphe 1 : L'éthique dans
l'information, une question décisive pour la
démocratie
62
A. Les menaces de l'activité sur la
démocratie
63
B. Ethique et déontologie comme
éléments de légitimité du journaliste
64
Paragraphe 2 : Les préalables
liés aux organes de régulation et
d'autorégulation
66
A. L'ODEM, pour plus de déontologie dans les
médias
66
B. Le renforcement des capacités de
contrôle de la HAAC
68
CONCLUSION
Annexes
...................................................................................76
Bibliographie..................................................................................133
Table des matières
............................................................................138
* 1 JONGEN (François),
Quand un juge mord un journaliste (contribution à une
réhabilitation de la responsabilité pénale des
médias), in Mélanges à Michel HANOTIAU, Bruylan,
Bruxelles, 1998, p. 53.
«Le principe enseigné dans les écoles de
journalisme comme régissant le fonctionnement de la presse
aujourd'hui : quand un chien mord un homme, ce n'est pas une
information ; quand un homme mord un chien, c'est, par contre, une
information digne d'être publiée » ;
* 2 DEBBASCH (Charles) et
PONTIER (Jean-Marie), Introduction à la politique, Dalloz,
2000, p.245.
* 3 Loi n° 90-32 du 11
décembre 1990 portant Constitution de la République du
Bénin, Préambule §.6. : « Affirmons
solennellement notre détermination par la présente Constitution
de créer un Etat de droit, de démocratie pluraliste, dans lequel
le respect des droits fondamentaux de l'homme, les libertés publiques,
la dignité de la personne humaine et la justice sont garantis,
protégés et promus comme la condition nécessaire au
développement véritable et harmonieux de chaque béninois
tant dans sa dimension temporelle, culturelle que
spirituelle. »
* 4 MACOVEI (Monica),
Liberté d'expression, Précis n°2 sur les droits de
l'homme, Conseil de l'Europe, juillet 2003, p. 7.
* 5 WACHSMANN (Patrick),
La liberté d'expression, in Libertés et droits fondamentaux,
10è éd., Dalloz, Paris, 2004, p. 368.
* 6 Article 9, Charte
africaine des droits de l'homme et des peuples :
« 1. Toute personne a droit à
l'information.
2. Toute personne a le droit d'exprimer et de diffuser ses
opinions dans le cadre des lois et règlements ».
* 7 Art. 24, Constitution du
Bénin du 11 décembre 1990.
* 8Lois n° 60-12 du 30
juin 1960 sur la liberté de la presse, et n° 97-010 du 20
août 1997 portant libéralisation de l'espace audiovisuel et
dispositions pénales spéciales relatives aux délits en
matière de presse et de communication audiovisuelle en République
du Bénin.
* 9« On peut
définir le libéralisme pénal comme la reconnaissance, face
à l'appareil étatique, de l'individu en tant que valeur autonome,
impliquant son respect et sa dignité. Appliqué au
délinquant, le libéralisme implique aussi le souci de sa
réinsertion sociale. Appliqué à la victime, il implique
encore la réparation de son préjudice ». MERLE (Roger)
et VITU (André), Traité de droit criminel,
7ème éd, CUJAS, Paris, tome 1, p.136.
* 10 GUILLIEN (Raymond) et
VINCENT (Jean), Lexique des termes juridiques, 14è éd.,
Dalloz, Paris, p. 206.
* 11 MERLE (Roger) et VITU
(André), ibid., p.155.
* 12 Journaliste En Danger
(JED), Plaidoyer pour une dépénalisation des délits de
presse en république du Congo, Institut Panos, Paris, 2004, p.7.
* 13 ODEM, Rapport national
sur l'état de la liberté de la presse au Bénin,
1ère édition, 1995, COPEF, p.79.
* 14 BOUVENET (Gaston -Jean) et
HUTIN (Paul), Recueil annoté des textes de droit pénal, Paris,
éd. Union Française, p.1. ; GUILLIEN (Raymond) et VINCENT
(Jean), Lexique des termes juridiques, op. Cit., p. 198.
* 15 Ibid., p.317.
* 16 Lois n° 60-12 du 30
juin 1960 et n° 97-010 du 20 août 1997 précitées, p.
3.
* 17 Journaliste En Danger
(JED), Pour ou contre les délits de presse en République
Démocratique du Congo, ibid., p. 23. AWOUDO (François),
La problématique de dépénalisation des délits
de presse au Bénin : intérêt pour le journaliste et la
société, contribution au séminaire atelier sur la
législation en matière d'information au Bénin,
Abomey-Calavi, le 23 mars 2006.
* 18 ROLLAND (Patrice),
Du délit d'opinion dans la démocratie française,
in Pouvoir et Liberté, Etudes offertes à Jacques Mourgeon,
Bruylan, Bruxelles, 1998, p. 645.
* 19Les cahiers de
l'alternance, Rôle des médias dans un régime
démocratique, n°3, Fondation Konrad Adenauer, p.47.
* 20 ODEM, Rapport national
sur l'état de la liberté de la presse au Bénin,
1ère édition, 1995, COPEF, p.9.
* 21 Ibid., p.8.
* 22 KAMTO (Maurice),
Pouvoir et droit en Afrique noire, L.G.D.J., Paris, 1987,
pp.246-247.
* 23 PIGEAT (Henri) et LEPRETTE
(Jean), La liberté de la presse le paradoxe français,
PUF, 2003, p. 28.
* 24 PIGEAT (Henri) et LEPRETTE
(Jean), ibid., p. 34.
* 25 PIGEAT (Henri) et LEPRETTE
(Jean), ibid., p. 74.
* 26 Léon Gambetta (2
avril 1838 - 31 décembre 1882), homme politique français. Il fut
Président de la Chambre des députés de 1879 à 1881
puis Président du Conseil et Ministre des Affaires
Étrangères du 14 novembre 1881 au 27 janvier 1882.
* 27 PIGEAT (Henri) et LEPRETTE
(Jean), op. Cit., p. 34.
* 28 Émile de Girardin,
publiciste et homme politique (Paris, 1806-1881), fut le promoteur du journal
à prix modique et créa en 1836 la Presse, quotidien qui faisait
une large place à la publicité pour s'assurer des ressources et
au roman-feuilleton pour conserver des lecteurs.
* 29PIGEAT (Henri) et LEPRETTE
(Jean), ibid., p. 35.
* 30 Article 1er des
dix premiers amendements à la Constitution américaine :
« Le Congrès ne fera aucune loi (...) qui restreigne la
liberté de la parole ou de la presse (...) ».
* 31 PIGEAT (Henri) et LEPRETTE
(Jean), ibid., p.56.
* 32 Article 1er des
dix premiers amendements à la Constitution américaine,
précité, p. 10.
* 33 Car, plusieurs
siècles après, la question est relancée. La question de la
dépénalisation n'est donc pas nouvelle. Seul est récent le
concept de dépénalisation qualifié de nouvelle
stratégie sociale. Terme emprunté au titre de la 19è
conférence de recherche criminologique du Conseil de l'Europe,
Strasbourg 1990. V. PRADEL (Jean), Droit pénal comparé,
Précis Dalloz, 1995, p.147.
* 34 Art 107, loi n°
97-010 du 20 août 1997 : « La détention
préventive en matière de presse est
interdite ».
* 35 LEGROS (Robert), Table
ronde « Quel avenir pour le jury populaire en
Belgique ? », Journal des procès, 242, 25 juin 1993,
p. 32, cité par JONGEN (François), in Mélanges à
Michel HANOTIAU, op. Cit., p. 63.
* 36 Mélanges à
Michel HANOTIAU, op. Cit., p. 63.
* 37 HANOTIAU (Michel),
« la responsabilité en cascade en matière
civil », R.C.J.B., 1998, p.386. Cité par JONGEN
(François), in Mélanges à Michel HANOTIAU, op. Cit., p.
63.
* 38 VELAERS (Jean),
cité par JONGEN F. in Mélanges à Michel HANOTIAU, op.
Cit., p. 63.
* 39 C'est dans l'affaire
Lingens (1986) que les juges de Strasbourg soulignèrent pour la
première le rôle de la presse en tant que « chien
de garde politique ». Le requérant, un journaliste, avait
critiqué, dans une série d'articles, le chancelier
fédéral autrichien de l'époque pour avoir tenté une
manoeuvre politique en annonçant son intention de former une coalition
avec un parti dirigé par un ancien nazi. L'intéressé (M.
Lingens) avait qualifié le comportement du
chancelier d' « immoral et dépourvu de
dignité » et estimé qu'il relevait de
l' « opportunisme le plus détestable ». A la
suite d'une action privée intentée par le chancelier, les
tribunaux autrichiens estimèrent ces déclarations diffamatoires
et condamnèrent le journaliste à une amende. Lors des
débats judiciaires, ils relevèrent que l'intéressé
était incapable de prouver la véracité de ses
allégations. Sur ce dernier point, les juges de Strasbourg
établirent que l'approche des tribunaux nationaux était
erronée, dans la mesure où les opinions (jugements de valeur) ne
prêtent pas à une démonstration de leur exactitude.
Examinant les motifs de l'inculpation du journaliste, la Cour souligna
l'importance de la liberté de la presse dans le débat politique.
Ces principes revêtent une importance particulière pour la
presse : si elle ne doit pas franchir les bornes fixées en vue,
notamment, de la protection de la réputation d'autrui, il lui incombe
néanmoins de communiquer des informations et des idées sur les
questions débattues dans l'arène politique, tout comme sur celles
qui concernent d'autres secteurs d'intérêt public. A sa fonction
qui consiste à en diffuser s'ajoute le droit, pour le public d'en
recevoir [...].
* 40 LEGROS (Pierre),
Liberté de la presse, immunité pénale et
hiérarchie des valeurs, in Mélanges offerts à Michel
HANOTIAU, op. Cit., p.113.
* 41 « [...] sauf
à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas
déterminés par la loi »
* 42 Art. 1er, loi
béninoise n° 60-12 du 30 juin 1960 sur la liberté de
presse : « L'imprimerie et la librairie sont
libres ».
* 43 Montesquieu, De l'esprit
des lois, livre III, chap. V., p. 94.
* 44 Lois n° 60-12 du 30
juin 1960 et n° 97-010 du 20 août 1997 précitées, p.
3.
* 45 ROLLAND (Patrice), Du
délit d'opinion dans la démocratie française, in
Pouvoir et Liberté, Etudes offertes à Jacques Mourgeon, Bruylan,
Bruxelles, 1998, p. 644.
* 46 KAMTO (Maurice),
Pouvoir et droit en Afrique noire, L.G.D.J., Paris, 1987,
pp.244-246.
* 47 ROLLAND (Patrice), op.
Cit. p. 645.
* 48 FRERE (Marie-Soleil),
Presse et démocratie en Afrique francophone, les mots et les maux de la
transition au Bénin et au Niger, Karthala, Paris, p.74.
* 49 FRERE (Marie-Soleil), op.
Cit., p. 72.
L'isolement du régime du PRPB (Parti de la
Révolution Populaire du Bénin), totalement
discrédité sur le plan national comme international, et son
impopularité croissante l'avaient emmené à procéder
à une petite ouverture à travers l'autorisation de deux
organes : La gazette du Golfe et Tam-TAM express qui connurent tout de
même des censures et des saisies. V. FRERE (Marie-Soleil), op. Cit., pp.
61-63.
* 50 KAMTO (Maurice), op. Cit.,
p.247.
* 51 PRADEL (Jean), Droit
pénal comparé, Précis Dalloz, 1995, p.147.
* 52 Dans l'arrêt Ligens,
les juges de Strasbourg firent aussi valoir que la liberté de la presse
fournit à l'opinion publique l'un des meilleurs moyens de
connaître et de juger les idées et attitudes des dirigeants et
que, par conséquent, le libre jeu du débat politique se trouve au
coeur même de la société démocratique. C'est la
raison pour laquelle ils accordent au débat politique entretenu par la
presse une large protection.
* 53 MERLE (Roger) et VITU
(André), Traité de droit criminel,
7ème éd, CUJAS, Paris, tome 1, p.136.
* 54 Cf. Arrêt Lingens
précité, p. 13.
* 55 FRERE (Marie-Soleil), op.
Cit. , p.73.
* 56 FRERE (Marie-Soleil), op.
Cit., p. 72.
* 57 FRERE (Marie-Soleil),
ibid., p. 68.
* 58 Le Bénin est
régulièrement classer parmi les bons élèves en
matière de respect de la liberté de presse au terme des rapports
de Reporters Sans Frontière : 1er en 2002 ;
1er pays africain et 25è sur le plan mondial en 2005.
* 59 NEVEU (Eric),
Sociologie des mouvements sociaux, La Découverte, Paris, 3è
éd., p.97.
* 60 Constitution du
Bénin du 11 déc. 1990.
* 61 L'attentat du Rainbow
Warrior est un scandale qui met en cause les
services secrets
français, en
1985.
Le
Rainbow Warrior,
bateau de l'organisation écologiste
Greenpeace qui mouillait
à
Auckland en
Nouvelle-Zélande
en vue de protester contre les
essais
nucléaires français dans le Pacifique a été
coulé par les services secrets français. V. annexe V.
* 62 La fonction officielle de
Clearstream est de servir de chambre de compensation pour les opérations
de règlement-livraison de titres entre établissements financiers.
C'est une mission indispensable pour faciliter les transactions de titres entre
tous les établissements financiers. Ayant eu accès à une
partie des listes des clients de Clearstream lors de ses recherches, le
journaliste Denis Robert a pu montrer qu'il existait des comptes occultes. V.
annexe IV.
* 63 NEVEU (Eric),
Sociologie des mouvements sociaux, op. Cit., p.97.
* 64FRERE (Marie-Soleil), op.
Cit. , p. 42.
* 65 LIBOIS (Boris) et
HAARSCHER (Guy), Les médias entre droit et pouvoir, éd.
Université de Bruxelles, 1994, p. 1.
* 66 Il s'agit des
règles contraignantes limitant les poursuites notamment le régime
de courte prescription afin de protéger la liberté de presse.
Art. 62, Loi n° 60-12 du 30 juin 1960 sur la liberté de la presse
au Bénin.
* 67 HANOTIAU (Michel),
« la responsabilité en cascade en matière
civil », R.C.J.B., 1998, p.386. Cité par JONGEN
(François) in Mélanges à Michel HANOTIAU, op. Cit., p.
63. ; V. VELAERS (Jean), cité par JONGEN (F.) in Mélanges
à Michel HANOTIAU, op. Cit., p. 63.
* 68 ODEM, Rapport national
sur l'état de la liberté de presse au Bénin,
1ère édition, novembre 2005, p.42.
* 69 ODEM, ibid., p. 49.
* 70 ODEM, op. Cit., pp.
71-78.
* 71 ibid., p. 35.
* 72 ibid., op. Cit., p. 36.
* 73 ibid., op. Cit., p. 36.
* 74 AWOUDO (François)
Avant-propos du Rapport national sur l'état de la liberté de
la presse au Bénin, p. 9.
* 75 ENGELS (Jan Niklas),
in Rapport national sur l'état de la liberté de presse au
Bénin, op. Cit., p.5.
* 76 Cour européenne des
droits de l'homme, 27 mars 1996, Rev. Trim. Dr. h., 1996 p. 493 en cause
Goodwin c/ le Royaume Uni. La Cour de Strasbourg a tranché le conflit
qui opposait un journaliste britannique à une société
commerciale qui s'opposait à la publication d'un article la concernant
au motif que les informations détenues par le journaliste viendraient
d'un projet confidentiel de plan de développement, qui avait disparu. Un
juge des référés, saisi par la société,
décida, sur la base de l'article 10 de la loi anglaise sur le
« Contempt of Court » que le journaliste devait produire
ses notes afin de révéler l'identité de son informateur.
Le journaliste s'y refusa et fut condamné à une amende. Il
introduisit un recours devant la Commission, estimant que l'injonction qu'il
avait reçue portait atteinte à sa liberté d'expression
garantie par l'article 10 de la Convention. Par son arrêt en date 27 Mars
1996, la Cours a estimé, qu'une ordonnance de divulgation sommant un
journaliste de révéler l'identité de son informateur,
ainsi que l'amande infligée pour refus d'obtempéré,
constitue une atteinte au droit de la liberté d'expression garantie par
le paragraphe 1er de l'article 10 de la Convention. V. LEGROS
(Pierre), Liberté de la presse immunité pénale et
hiérarchie des valeurs, in Mélanges offerts à Michel
HANOTIAU, op. Cit., p. 115
* 77 LAMBERT (Pierre),
Liberté de la presse, la protection de la réputation d'autrui
et la Convention européenne des droits de l'homme, in Liber
Amicorum EISSEN M-A., Bruylant, L.G.D.J., 1995, p. 271.
* 78 La loi n°60-12
s'articule autour de quatre grandes spécificités :
- un régime administratif de la presse écrite
exempte de tout contrôle préalable comportant une obligation de
déclaration auprès du procureur de la république et des
formalités de dépôt légal ;
- la définition de diverses infractions (diffamation,
offense, injure...) -visant à instituer un équilibre entre la
liberté et la protection des personnes- susceptibles d'être
caractérisées quels que soient le support et le moyen de
l'expression, la seule condition tenant à la publicité portant
l'infraction à la connaissance d'autrui ;
- L'établissement d'un régime de
responsabilité pénale spécifique instituant une
présomption de responsabilité du directeur de la
publication ;
- La mise en place d'un régime procédural
particulier, dérogeant au droit commun, avec des règles
contraignantes limitant les poursuites, notamment une prescription des
infractions réduites à trois mois, afin de protéger la
liberté de presse.
* 79 AWOUDO
(François), ancien président de l'ODEM, communication sur :
la problématique de la dépénalisation des délits de
presse au Bénin : intérêt pour le journaliste et la
société, Abomey-Calavi, 23 Mars 2003.
* 80 WASCHMANN (Patrick),
Liberté d'expression, in Libertés et droits
fondamentaux, sous la direction de CABRILLAC (Rémy), FRISON-ROCHE
(Marie-Anne) et REVET (Thierry), Dalloz, 2001, p. 376.
* 81 LEGROS P.,
Liberté de la presse, immunité pénale et
hiérarchie des valeurs, op. Cit., p. 118.
* 82 WASCHMANN (Patrick), op.
Cit., p. 377.
* 83 Système dans lequel
les limitations de la liberté de presse sont assurées aussi bien
par la loi que par des instances de régulation et
d'autorégulation. V. PIGEAT (Henri), Ethique et qualité de
l'information, op. Cit. p. 76.
* 84 GUILLIEN (Raymond) et
VINCENT (Jean), Lexique des termes juridiques, op. Cit., p. 400.
* 85 «Pour se concilier
avec la liberté d'expression ces infractions devront être
entendues de manière à ne pas faire obstacle à
l'échange d'idée qui caractérise la société
démocratique. S'il est claire qu'on ne peut admettre l'agression injuste
ou la violence verbale, il devrait être non moins évident qu'on ne
peut faire obstacle à la recherche de la vérité et
à la critique, même véhémente, du comportement et du
discours d'autrui». WASCHMANN (Patrick), op. Cit., p. 388.
* 86 Les cahiers de
l'alternance N°3, le rôle des médias dans un
régime démocratique, Partenariat FKA-CESTI, p.47.
* 87 MERLE (Roger) et VITU
(André), Traité de droit criminel, op. Cit., p.23.
* 88 MERLE (Roger) et VITU
(André), op. Cit., p.26 ; Loi du 11 juillet 1975 portant
réforme du divorce en France. V. aussi ROUJOU (De Boubée), la loi
du 17 janvier 1975 sur l'interruption volontaire de grossesse, D., 1975.
Chron., p. 209 et s.).
* 89 Loi n°2002-07 24
août 2002, portant Code des personnes et de la famille en
République du Bénin, Titre III, Chap. II, Art. 222 :
« Le divorce par consentement mutuel peut avoir lieu sur demande
conjointe des deux époux ou par suite d'un accord postérieur
constaté devant le juge au contentieux. »
* 90MERLE (Roger) et VITU
(André), ibid., p. 27.
* 91MERLE (Roger) et VITU
(André), ibid., p. 30.
* 92 Durkheim E., cité
par MERLE (Roger) et VITU (André), in Traité de droit
criminel, op. Cit., p. 31.
* 93 Cette observation concerne
l'espace judiciaire béninois ci après : Cours d'appel de
Cotonou et de Parakou, Tribunaux de première instance de Cotonou,
Porto-Novo, Lokossa, d'Abomey, Ouidah, Natitingou, Parakou et Kandi.
Période d'étude : 1999 à 2004, in Rapport national
sur l'état de la presse au Bénin, 1ère
édition, novembre 2005.
* 94 JONGEN (François),
Quand un juge mord un journaliste, Contribution à une
réhabilitation de la responsabilité pénale des
médias, op. Cit., p. 53.
* 95 MERLE (Roger) et VITU
(André), op. Cit., p.155.
* 96 ADAU AKELE P.
Dépénaliser les délits de presse au Congo :
Pourquoi et comment ? , in Plaidoyer pour un
dépénalisation des délits de presse en RDC, op. Cit., p.
12.
* 97 Art. 26 Loi n° 60-12
citée :«Toute allégation ou imputation d'un fait
qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la
personne ou du corps auquel le fait est imputé est une
diffamation... ».
* 98 BOSLY (Henri), Les
relations entre la justice et la presse. Aspects de droit pénal et de
droit de la procédure pénale, in Justice et Médias,
1995, p. A 28, cité par JONGEN (François), in Mélanges
à Michel HANOTIAU, op. Cit. p. 65.
* 99 FONTBRESSIN (Patrick),
cité par LEGROS (Pierre), in Mélanges à Michel HANOTIAU,
op. Cit. p. 118. ; Cf. LIBOIS (Boris) et HAARSCHER (Guy), Les
médias entre droit et pouvoir, op. Cit., p. 103.
* 100 Ibid., p. 119.
* 101 CEDH, art.
10 : « Toute personne a droit à la
liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et
la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des
idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités
publiques et sans considération de frontière. Le présent
article n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises
radiophoniques, de cinéma ou de télévision à un
régime d'autorisations ».
* 102 M. VAN DE KERCHOVE,
Symbolisme et instrumentalité. Stratégies de
pénalisation et de dépénalisation dans une
société pluraliste, in Punir, mon beau souci. Pour une
raison pénale, s. la dir. de RINGELHEIM F., Revue de l'ULB, 1984. pp.
164-165. Cité par JONGEN (F.), in Mélanges à Michel
HANOTIAU, op. Cit., p. 66.
* 103 Art. 29 §2 :
« dans l'exercice de ses droits et dans la jouissance de ses
libertés, chacun n'est soumis qu'aux limitations établies par la
loi exclusivement en vue d'assurer la reconnaissance et le respect des droits
et libertés d'autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la
morale, de l'ordre public et du bien-être général dans une
société démocratique ».
* 104 Sur la substance de
l'article 47 voir annexe II.
* 105 Art. 12 Code de
procédure civile.
* 106 CARBONNIER (Jean),
Le silence de la gloire, D. 1951. Chron. 119. rédigée
à l'occasion de l'arrêt dit Branly, (Cass. civ. 27 févr.
1951. 329, JCP 1951. II. 6193). V. aussi BIGOT C., Le champ d'application
de l'article 1382 du Code civil en matière de presse, in
Liberté de la presse et droits de la personne, Dalloz, Paris,
1997, sous la dir. de DUPEUX (Jean-Yves) et LACABARATS (Alain).
* 107 Articles 32 et 53 de la
loi 60-12 V. Annexes.
* 108 GUILLIEN R., Lexique
des termes juridiques, op. Cit. p. 545. Sur ce principe cf. LARROUMET
C., Droit civil, t. 1. Introduction à l'étude du droit
privé, 2ème éd. Economica, 1995, n°
153 et 235 ; TERRE F., Introduction générale au
droit, Précis Dalloz, 3ème éd., 1996,
n° 469.
* 109 BURGELIN
(Jean-François), Le point sur l'application de la loi du 29 juillet
1881 devant les juridictions civiles, in Liberté de la presse
et droits de la personne, Dalloz, Paris, 1997, p.43. Sous la dir. de
DUPEUX (Jean-Yves) et LACABARATS (Alain)
* 110 « Les Art. 28,
29 et 30 ne seront applicables aux diffamations ou injures dirigées
contre la mémoire des morts que dans les cas où les auteurs de
ces diffamations ou injures, auraient eu l'intention de porter atteinte
à l'honneur ou à la considération des héritiers,
époux ou légataires universels vivants. Que les auteurs des
diffamations ou injures aient eu ou non l'intention de porter atteinte à
l'honneur ou à la considération des héritiers,
époux ou légataires universels vivants, ceux-ci pourront user,
dans les deux cas du droit de réponse prévu par l'article
11 », art. 31, Loi 60- 12.
* 111 BIGOT (Christophe),
Le champ d'application de l'article 1382 du Code civil en matière de
presse, in Liberté de la presse et droits de la personne,
op. Cit., p. 74.
* 112 BIGOT (Christophe),
Le champ d'application de l'article 1382 du Code civil en matière de
presse, in Liberté de la presse et droits de la personne,
op. Cit., p. 74.
* 113 MAZEAUD (Henri),
L'« absorption » des règles juridiques par le
principe de responsabilité civile, D.H., 1935, Chron. 5.
* 114ADJOVI (V. Emmanuel),
Affairisme médiatique au Bénin, in politique africaine,
2003, n°92, p. 158.
* 115 Art. 39, Loi 97-010 du
20 août 1997, cité.
* 116Art. 49, Loi 97-010,
citée.
* 117 V. Annexe II.
* 118 ODEM, Rapport
2005 sur l'état de la liberté de presse au Bénin, op.
Cit., p.40. ; V. aussi ADJOVI (Emmanuel), Affairisme médiatique
au Bénin, op. Cit., p.159.
* 119 CORNU (Daniel),
Ethique de l'information, Que sais-je, n°3252, Paris, PUF, 1997.
p. 9.
* 120 ODEM, Rapport
national sur l'état de la liberté de la presse au
Bénin, op. Cit., p. 23.
* 121 ODEM, ibid., p.
23.
* 122 FRERE
(Marie-Soleil), Presse et démocratie en Afrique francophone, les
mots et les maux de la transition au Bénin et au Niger, op. Cit.,
p. 439.
* 123 ODEM, op. Cit., p.
24.
* 124 ODEM, op. Cit., p.
28.
* 125 Ibid., p. 26.
* 126 Ibid., p. 26.
* 127 ODEM, op. Cit., p.
49.
* 128 CHARRON J., Les
relations entre les élus et les journalistes parlementaires à
l'Assemblée nationale du Québec: une analyse
stratégique, Sainte-Foy, Université Laval, thèse de
PHD en science politique, octobre 1990, p. 7., V. CORNU D., Journalisme et
vérité, pour une éthique de l'information, LABOR et
FIDES, 1994, p.16.
* 129 STROOBANTS J-P.
«Opinions et débats», Entrevue avec Dominique Wolton
in Le Soir, mardi 21 mars 1995, p. 2.
* 130 CORNU Daniel.
Éthique de l'information, Paris, PUF, coll. Que sais-je, 1997,
p. 74.
* 131 CORNU, 1997, op. Cit.,
p. 71.
* 132 KLAIDMAN Stephen et
BEAUCHAMP Tom L., The Virtuous Journalist, New York: Oxford University
Press, 1987, pp. 129-130.
* 133 KLAIDMAN Stephen et
BEAUCHAMP Tom L
* 134 KLAIDMAN Stephen et
BEAUCHAMP Tom L., ibid, p.130.
* 135 ROUSSEAU (Jean-Jacques),
Du contrat social, Paris, Flammarion, 1992, p. 39.
* 136 ADJOVI (Emmanuel),
Les instances de régulation des médias en Afrique de l'ouest,
le cas du Bénin, Karthala-Fes, 2003, p.87.
* 137 Constitution du
Bénin du 11 déc. 1990, art. 142.
* 138 Loi organique
n°92-021 du 21 août 1992 relative à la Haute Autorité
de l'Audiovisuel et de la Communication et la loi n°97-010 du 20
août 1997 portant libéralisation de l'espace audiovisuel et
dispositions pénales spéciales relatives aux délits en
matière de presse et de communication audiovisuelle en république
du Bénin.
* 139 ADJOVI (Emmanuel), ibid.
pp. 86 et suivants.
* 140 ADJOVI (Emmanuel), op.
Cit. pp. 108 à 110.
* 141 ADJOVI (Emmanuel),
ibid., 113.
* 142 ADJOVI (Emmanuel),
ibid., p. 113 ; DDC 95-041 du 12 décembre 1995, in Cour
Constitutionnelle, Recueil des décisions et avis, 1995,
pp.199-201.
* 143 ADJOVI (Emmanuel),
ibid., p. 114
* 144 MONTERO (Etienne),
La responsabilité civile des médias, in
Prévention et réparation des préjudices causés
par les médias, sous la dir. de STROWEL A. et TULKENS F.,
Bruxelles, Larcier, 1998, p.134.
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