La société anonyme est « un
merveilleux instrument crée par le capitalisme moderne pour collecter
l'épargne en vue de la fondation et de l'exploitation des
entreprises1(*) ».
En outre, « le monde des affaires étant dynamique, les lois
qui le gouvernent doivent être constamment mises à jour. Dans ce
domaine, beaucoup plus que dans les autres, la loi ne doit pas être
à la remorque du progrès. Bien au contraire, elle doit jouer un
rôle d'avant-garde, pour promouvoir l'entreprise et assurer son
développement2(*) ».
La SA, « est la forme la plus utilisée en
Tunisie3(*) »,
elle consacre l'idée de la domination du capital social et de l'intuitus
pecuniae sur l'intuitus personae.
L'examen des textes régissant la société
en Tunisie permet de constater leur vétusté, « le
problème du vieillissement des textes qui méritent, de l'avis de
tous, une refonte »4(*). La loi ne doit pas être statique, ni en retard
par rapport à la réalité économique.
C'est dans le but de débarrasser notre
législation des sociétés à la fois de certains
cadavres qu'elle contenait et qui ne présentait aucune utilité,
et d'autre de l'aspect anachronique du code de commerce et sa
vétusté, que s'insère la promulgation le 3 novembre 2000
du code des sociétés commerciales 5(*) .
Au centre de ces nouveautés, on trouve la
société anonyme qui a fait l'objet de rajeunissements
substantiels dont le plus remarquable est le nouveau mode de gestion de la SA
qui repose sur l'élimination du conseil d'administration, et son
remplacement par deux autres organes, qui sont le directoire et le conseil de
surveillance, et ce par les articles 225 à 257 du CSC.
La réforme du droit des sociétés en
général, et de la SA en particulier est une oeuvre monumentale
qui devrait être réalisée dans les meilleurs délais,
« à la lumière des enseignements de l'expérience
et de l'évolution du droit comparé, sachant que notre
législateur connaît un retard certain dans ce domaine6(*) ».
La nouvelle formule de société anonyme à
directoire et conseil de surveillance vient bouleverser, ou du moins ordonner
l'équilibre des pouvoirs de gestion et de
contrôle dans la société anonyme.
En effet, la société anonyme est apparue au
début du XVIIème siècle en Europe. En France, c'est la loi
du 24 juillet 1867 qui a donné un véritable statut aux
sociétés par actions en particulier les sociétés
anonymes qui étaient gérées par un conseil
d'administration.
Le code de commerce allemand élaboré entre 1857
et 1861 à Nuremberg et à Hambourg comprenait dans ses
dispositions relatives aux sociétés anonymes, un
Aufsichtsrat7(*) et un
Vorstand8(*).
En 1897, ce code a été refondu et appelé
« Handelsgesetzbuch ». La société anonyme y
est définie aux articles 178 à 319, section III du livre II de ce
code. Cette société distinguait déjà entre les
organes de gestion et de contrôle fondamental de l'assemblée
générale, organe souverain de la société ce qui
n'était pas le cas en France où les SA étaient
gérées par un conseil d'administration et dirigée par un
administrateur délégué.
L'ancienne loi française relative aux
sociétés anonymes paraissent ainsi surannée et non
très efficace alors que la SA de droit allemand semblait plus logique et
moderne, le législateur français décida de s'inspirer de
la loi allemande en introduisant une nouvelle organisation inspirée de
l' « Aktiengesetz9(*) ».
C'est ainsi que, lors de la séance du 8 juin 1965
à l'assemblée nationale, Mr. Capitant, président de la
commission des lois et Mr. Le Douarec, rapporteur, ont présentés
29 amendements proposés par ladite commission.
Ces amendements avaient pour objet d'insérer dans le
projet de loi, des articles intitulés « comité de
direction et conseil de surveillance »10(*).
La loi française du 24 Juillet 1966 a repris toutes les
dispositions et les a même améliorées en introduisant une
nouvelle forme de gestion inspirée du droit allemand qui distingue le
« Vorstand » de
l' « Aufsichtsrat » à savoir, le directoire et
le conseil de surveillance.
Le législateur Tunisien s'est inspiré du droit
français, il avait introduit le 3 Novembre 2000 ce nouveau mode de
gestion malgré son retard sur ce point car il a fallu 41 ans pour ce
législateur afin de procéder à cette réforme de
sociétés.
D'ailleurs, la nécessité de la réforme du
mode de gestion de la SA est justifiée par un certain nombres de causes
et de motifs tant générales que spéciales11(*). Ainsi, le mode de gestion de
la SA qui ressortait du code de commerce n'a pas manqué de laisser
apparaître des inconvénients et des difficultés de
fonctionnement12(*).
En effet, dans la société dotée d'un
conseil d'administration règne une confusion des hommes et des
fonctions, étant donné qu'il est délicat de distinguer un
pouvoir d'administration d'un pouvoir de direction, tous deux accordés
à deux organes, dotés des pouvoirs les plus étendus pour
agir en toutes circonstances au nom de la société13(*). Cette organisation
présente l'inconvénient d'avoir partagé la gestion entre
le conseil d'administration et le président directeur
général sans avoir tracé les frontières pour
délimiter les attributions respectives de l'un et de l'autre. La
doctrine14(*) a
souligné que le code de commerce est laconique sur la
délimitation des pouvoirs respectifs du conseil d'administration, le
principal reproche fait au conseil d'administration est de confondre au sein
d'un même organe la direction de l'entreprise et son contrôle. Il y
a là une source de conflit continu : ou finissent les pouvoirs du
premier et ou commencent les pouvoirs du second ?
Cette obscurité va nuire à la
société elle même, et à l'ensemble des actionnaires
qui ont choisi de mandater le conseil d'administration pour surveiller les
dirigeants et ne pas laisser le président directeur
général dominant échapper à tout contrôle.
C'est pour cela que le contrôle de la gestion est mal assuré dans
la SA de type classique, et c'est là un grand inconvénient dans
cette société.
De ce fait, le législateur a adopté dans la
plupart des textes cette nouvelle forme de gestion de la SA à savoir
dualiste afin de surpasser les difficultés qui existait dans la SA de
type classique à savoir moniste.
Par ailleurs, l'introduction de la nouvelle formule, reste
toujours une latitude qui n'est jamais une obligation. En effet, la lecture de
l'article 224du CSC laisse penser que la SA soumise aux articles 188 à
224 du même code n'est pas une société relevant d'un corps
des règles juridiquement autonomes.
« Le directoire et le conseil de surveillance sont
deux institutions jumelles15(*) » remplaçant respectivement le
président directeur général et le ou les directeurs
généraux d'une part, et le conseil d'administration d'autre
part.
On retrouve dans cette nouvelle formule la dualité des
tâches, mais conçue différemment car il ne s'agit pas de
séparer l'administration de la direction de la SA, mais la gestion du
contrôle de gestion de cette dernière.
Il en résulte qu'il existe dans notre droit des
sociétés commerciales deux types d'organisations de
l'administration et de la direction de la SA et dont il a été
inconcevable d'imposer la nouvelle formule à certaines catégories
des SA, ce qui présentait d'ailleurs l'avantage d'éviter que les
tiers ne soient induits en erreur sur la structure de la
société16(*).
A cet égard, il convient de noter que le choix entre la
forme moniste à conseil d'administration et la forme dualiste à
directoire et conseil de surveillance reste entièrement libre quant
à leur adoption .
Les SA qu'elles optent pour l'une ou l'autre structure, sont
soumises exactement au même régime juridique et au même
régime fiscal.
La liberté de choix fait que la société
anonyme de type nouveau s'imposerait d'elle-même grâce à ses
vertus et à ses avantages, dont notamment la structure collégiale
de sa direction ainsi que par son ouverture et le renforcement de son
indépendance organique et fonctionnelle.
L'adoption de ce nouveau mode de gestion représente
seulement une option offerte aux sociétés anonymes, soit à
leurs constituants soit à leurs associés au cours de la vie
sociale.
Les actionnaires sont donc libres d'adopter, lors de la
constitution de la société ou en cours de son existence, la forme
choisie pour la gestion de la société.
La société doit choisir un seul mode, et si elle
opte pour le nouveau mode, elle doit préciser sur les documents la
dénomination sociale précédée ou suivie des
mots « SA à directoire et conseil de
surveillance ». Et lorsqu'il n'est rien prévu à cet
égard dans les statuts, c'est le statut traditionnel qui s'applique.
Ce système dit dualiste, présente outre
l'avantage d'une meilleure sauvegarde des intérêts des
investisseurs, celui de permettre aux principaux actionnaires de ne pas
s'engager dans la gestion quotidienne en la confiant à des
collaborateurs de talent, tout en étant omniprésent pour les
grandes décisions stratégiques concernant la vie de
l'entreprise17(*).
Cette forme dualiste permet de placer auprès d'un
organe de direction, un directoire qui cumule les pouvoirs du conseil
d'administration et du président, un organe permanent de surveillance,
le conseil de surveillance plus vigilent que l'assemblée
générale.
Le terme même ou la notion de directoire n'a
d'équivoque dans aucune autre forme de société. Le
directoire est un organe nouveau. Sa dénomination est similaire à
celle du droit français. Cependant, l'expression et l'organe de conseil
de surveillance ne sont pas nouveaux dans le droit tunisien, mais ils ont ici
un sens différent de la notion du conseil de surveillance
jusqu »ici connue dans le droit des sociétés
commerciales.
Le conseil de surveillance étudié dans la
présente étude est différent de l'organe social
dénommé aussi conseil de surveillance, et qui était
obligatoire dans es sociétés à responsabilités
limité, de plus de vingt associés, et ce sous l'empire de la loi
de 1959 relative au code de commerce18(*), mais qui n'est plus prévue dans le CSC.
Le conseil de surveillance est aussi différent du
conseil de surveillance des sociétés en commandite par
actions19(*), qui existe
toujours dans le nouveau code, et qui est prévue par les articles 379,
395 et 402 CSC.
Ce nouveau mode de gestion repose donc sur une plus claire
distinction entre les fonctions respectives du directoire et du conseil de
surveillance, la polyvalence de sa structure faciliterait son adaptation aussi
bien aux petites sociétés greffées sur les entreprises
individuelles qu'aux édifices des grandes
sociétés20(*). Pour ces dernières, la nouvelle structure
semble adaptable grâce notamment à la structure collégiale
de sa direction permettant la spécialisation des tâches de
direction et de contrôle mutuel de divers partenaires ce qui limitera
l'omnipotence d'une seule personne21(*) . D'un autre coté, une organisation moins
compliquée de la direction permet à la société de
se greffer aisément aux sociétés de petites et moyennes
tailles22(*).
Dans cette forme de sociétés, les fonctions de
gestion et de contrôle sont dissociées, et dirigeants et
contrôleurs ne se mélangent plus au sein du conseil
d'administration23(*).
Selon l'article 224 CSC, la société reste
soumise à l'ensemble des règles applicables aux SA à
l'exclusion de celles prévues aux articles 189 à 221 du
présent code.
Le choix entre la société anonyme à
directoire et classique n'est pas par ailleurs irréversible, puisque la
possibilité du passage d'une formule à l'autre est relativement
aisée, et c'est parce que la société dotée d'un
directoire et d'un conseil de surveillance reste soumise à l'ensemble
des dispositions régissant les sociétés anonymes, que ce
passage n'équivaut pas à une transformation de
société puisqu'une modification des statuts suffie.
Ainsi, le législateur tunisien en introduisant cette
réforme, n'a pas obligé les sociétés à
suivre obligatoirement la structure nouvelle et ce comme son homologue
français24(*).
Ce choix laissé par le législateur aux
dirigeants d'adopter le mode de gestion qui leur semble le plus
approprié, au lieu de leur imposer vise à laisser l'occasion pour
les responsables d'expérimenter le régime, et ensuite de faire
jouer leur choix avec une conviction complète.
L'importance, la nouveauté et par la suite la
spécificité des problèmes de gestion de la
société dotée d'un directoire et d'un conseil de
surveillance donne certains aspects notables à la recherche dans ce
sujet, et le différencie de la société ayant choisi le
mode traditionnel.
Il serait donc intéressant de discerner les
spécificités de cette société à directoire,
et « l'étude de son fonctionnement permettrait de se prononcer
, dans l'avenir sur le choix à faire et la forme adoptée pour une
société de type nouveau répondant aux impératifs
d'une jeune économie en pleine mutation25(*).
On remarque donc que l'idée de base sur laquelle repose
cette nouvelle forme d'organisation de la SA, est d'établir une
séparation de la gestion d'une part, et du contrôle d'autre part
en deux organes permanents et distincts, ce qui est de nature à
conférer plus de liberté d'initiative à la gestion et plus
de garantie au contrôle.
Donc la réussite de ce système exige l'existence
d'un directoire disposant d'une indépendance inhérente à
toute l'activité directoriale, surveillée par un conseil de
surveillance dont le rôle se limite à exercer une mission de
contrôle surveillance, c'est la raison pour laquelle ce système
doit se caractériser par une dualité à la fois organique
et fonctionnelle.
On peut à cet égard se poser la question de
savoir si les dispositions du code des sociétés commerciales
promulgué en 2000 assurent une véritable dualité à
la fois organique et fonctionnelle, et si le législateur tunisien a
réussi de corriger la confusion des pouvoirs qui existait dans la SA
à conseil d'administration tout en insérant harmonieusement une
logique d'équilibre des pouvoirs au sein de la société
anonyme à directoire ?
PREMIÈRE PARTIE
L'ORIGINALITÉ DE LA STRUCTURE
La société anonyme que nous étudions ne
contient qu'un nouveau couple d'organes, le directoire et le conseil de
surveillance, construits suivant un système de relations
différent de celui qui commande à la formule classique. On
pourrait considérer que l'originalité la plus importante de
laquelle peuvent découler toutes les autres innovations, consiste dans
la dualité du nouveau mode de gestion, par opposition au système
traditionnel qualifié de moniste, dans la mesure où il repose sur
l'existence d'un seul organe de gestion à savoir le conseil
d'administration. A son encontre, la nouvelle version est qualifiée de
dualiste.
L'idée de dualité implique en premier lieu
l'indépendance des deux nouveaux organes. A cet égard, il est
à noter que la direction n'émane pas de l'organe de
contrôle puisque la nomination des membres de ce dernier n'emporte pas en
elle celle des membres du directoire.
Néanmoins, la loi reconnaît au conseil de
surveillance d'importants pouvoirs dans l'organisation de la structure de la
direction, le plaçant vis-à-vis de cet organe dans une position
de force26(*).
On pourrait donc croire que l'originalité
s'arrête là, et que l'unicité des autres textes relatifs
à « la » société anonyme s'explique,
tout simplement, par l'identité de tout ce qui ne touche pas à
l'administration et à la direction. Bon nombre d'auteurs s'en sont tenus
là.
Or, c'est toute la structure de la société
anonyme qui est modifié par l'apparition du clivage
gestion-contrôle ; par contrecoup, il faut redéfinir le
rôle des autres organes.27(*)
Ainsi, la réglementation de ces nouveaux organes
dégage l'idée du dualisme, tel dualisme concerne aussi bien
l'aspect organique (dualité des organes) qu'en traitera en chapitre I,
que l'aspect fonctionnel (dualité des pouvoirs) en chapitre II.
Chapitre premier : la dualité d'organe
Le législateur tunisien de 2000 a
réglementé de façon détaillée et
précise le régime juridique de la société anonyme
à structure bicéphale28(*).
L'originalité se situe surtout au niveau de l'organe
de direction. Le conseil de surveillance a été lui, à
quelques détails près, calqué sur le conseil
d'administration dans la société anonyme de type
classique29(*), telle
n'est pas la solution pour le directoire dont la réglementation ne
manque pas de mettre en relief certaines originalités et
nouveautés.
La forme duale est la structure idéale pour permettre
une cogestion .Cette forme de société se caractérise par
la séparation des pouvoirs au sein de la société. En
effet, organiquement, les membres du directoire et du conseil de surveillance
se présentent avant tout comme les composants d'un organe social, et
c'est de cette appartenance que leur situation ut singuli
dépend30(*) .
L'idée de dualité des pouvoirs est ici
omniprésente et semble être la raison profonde de cette
variabilité de situation31(*) . En fait, appartenir à deux organes qui
n'obéissent pas au mêmes clivages et qui n'ont pas la même
vocation fait ressortir l'idée de dualité, et cette
dernière au niveau des organes peut être relevée à
partir des formalités d'accès au fonction de chaque organe
(section première) et à partir du statut des membres de chaque
organe (section deuxième).
Section première : l'accès aux fonctions
Le CSC prévoit certaines conditions qui sont communes
aux membres du directoire et à ceux du conseil de surveillance. Ces
conditions concernent tout d'abord la capacité ; l'article 256 CSC
alinéa 1 dispose :« Ne peuvent être membres du
directoire ou du conseil de surveillance...., les mineurs et les
incapables ». Ensuite il y a les incompatibilités ;
l'article 246 CSC reprenant une règle posée de l'article 193 du
CSC pour les membres du conseil d'administration (SA classique) dispose dans
son dernier alinéa que : « Ne peut aussi être
membre du directoire ou du conseil de surveillance le fonctionnaire au service
de l'administration sauf autorisation spéciale du ministère de
tutelle ».
Enfin, les interdictions et les
déchéances ; l'article 256 CSC alinéa 1 dispose
que : « Ne peuvent être membres du directoire ou du
conseil de surveillance les faillis non réhabilités, ....les
personnes condamnées à des peines assorties de l'interdiction
d'exercer des charges publiques, les personnes condamnées pour crime ou
délit portant atteinte aux bonnes moeurs ou à l'ordre public ou
aux lois régissant les sociétés ainsi que les personnes
qui en raison de leur charge ne peuvent exercer le commerce ».
Cependant, les membres du directoire et ceux du conseil de
surveillance sont soumis à des conditions différentes se
rapportant à la fois à la qualité d'actionnaire et celle
de personne morale et au cumul avec un contrat de travail.
Paragraphe I : aptitude fonctionnelle.
La différence du rôle dévolu aux deux
organes justifie la différence qui existe entre les conditions
d'éligibilité .Le conseil de surveillance est voué
à comporter uniquement les actionnaires personnes physiques ou morales.
Par contre, le directoire ne peut comporter que les personnes physiques
abstraction faite de leur appartenance à la société.
De ce fait, ces conditions se rapportent à la
qualité d'actionnaire (A), à la qualité de personne morale
(B), et avec la question du cumul avec un contrat de travail (C).
A-
la qualité d'actionnaire
Pour le conseil de surveillance contrairement à ce qui
est prévu pour le conseil d'administration dans la société
anonyme de type classique32(*) , le législateur tunisien, comme son homologue
français33(*),
impose aux candidats voulant devenir membres du conseil de surveillance, qu'ils
soient propriétaires d'un nombre d'actions qui est fixé par les
statuts tel que prévu par l'al 1 de l'art 237 CSC.
L'appartenance au conseil de surveillance dépend
même de cette propriété puisque l'article 237 de CSC dans
son 2ème al déclare démissionnaire d'office, ou
s'il cesse de l'être au cours de son mandat.
Mais il n'est pas impératif que le candidat aux
fonctions de membre du conseil de surveillance soit, au moment de sa
nomination propriétaire du nombre d'actions requis par les statuts
pourvu qu'il puisse satisfaire à cette condition dans les trois mois
à partir du jour de sa nomination et ce conformément à
l'al 2 de l'art 237 CSC, mais à défaut, de régularisation
de sa situation dans ce délai, il est réputé
démissionnaire d'office.
La condition d'être actionnaire à un
caractère impératif, et toute clause des statuts qui
exonère les membres du conseil de cette condition est nulle.
Cette obligation s'applique à tous les membres du
conseil de surveillance,y compris les personnes morales, sauf les
représentants permanents de ces personnes morales .Et c'est à
cause de cette exception que cette condition a été
considérée comme illusoire, et qu'elle a été
critiquée 34(*).
Le droit tunisien ne précise pas le régime
juridique de ces actions mais le droit français prévoit dans
l'article 130 al.1de la loi de 1966 que ces actions sont
« inaliénables et doivent être nominatives ou à
défaut être déposées en banque », cette
précision représente une garantie et vaut mieux insérer
ces dispositions dans une clause lors de la rédaction des
statuts35(*) .
De ce fait, on ne peut pas considérer ces actions comme
étant des actions de garantie puisque les membres du conseil de
surveillance ne gèrent pas et n'encourent pas les responsabilités
qui incombent aux gestionnaires.
L'exigence de ces actions se justifie plutôt par la
volonté du législateur d'assurer que les membres du conseil du
surveillance porte un intérêt suffisant aux affaires sociales et
ne viennent pas comme un passant ,soit comme un espion pour le compte d'autrui
,et M.DAILLY. ajoute « je suis pleinement d'accord, il
s'agit d'action d'affectio societatis »36(*).
En outre, une partie de la doctrine pense qu'il serait utile
d'insérer dans les statuts une clause qui prévoit qu'en cas
d'immixtion du conseil dans la gestion du directoire, les actions d'affectio
societatis vont devenir des actions de garantie37(*) c'est-à-dire deviennent inaliénable.
Contrairement au conseil de surveillance ,la construction
juridique38(*) fait que le
directoire est en principe un organe ouvert ,ce qui favorise l'accès de
certaines compétences et qualités, ces dernières peuvent
être recherchées chez des hommes qui n'appartiennent pas
nécessairement à la société .
La dispense de l'obligation d'être actionnaire pour les
membres du directoire ressort de l'art 226 al .1 CSC aux termes duquel
« les membres du directoire peuvent être choisi en dehors des
actionnaires » .on conclut d'après ce texte que le
législateur tunisien, comme son homologue français39(*) , n'exige pas la
qualité d'actionnaire comme une condition pour devenir membre du
directoire.
Ces membres peuvent être alors nommés en dehors
des actionnaires ou parmi eux. Le législateur par cette liberté
avait en fait pour but de laisser accéder à la direction de la
société en plus de ces personnes étrangères, les
salariés de la société elle-même et surtout ceux qui
ont certaines compétences et potentialités.
Le fait que les membres du directoire puissent être des
non actionnaires ça ne signifie pas qu'ils doivent être seulement
des personnes étrangères à la société.
En effet , en disposant que les membres du
directoire « peuvent » être choisis en dehors
des actionnaires , l'art 226 al 1 du CSC laisse au conseil de surveillance (
organe compétent pour nommer les membres du directoire ) le choix entre
un directoire composé uniquement des personnes étrangères
à la société ,ou un directoire mixte ( composé
d'actionnaires et de non actionnaires ) et d'ailleurs rien n'empêche le
conseil de surveillance de réserver le directoire aux seuls actionnaires
de la société .
C'est pourquoi la doctrine40(*) estime à juste titre qu'une restriction de
choix devant le conseil de surveillance doit avoir lieu afin de garantir
l'ouverture du directoire sur des membres extérieurs.
Et si le législateur fait de la dispense de la
qualité d'actionnaire une obligation et non simplement une
faculté, il consolidera cette révolution, lui donnera un aspect
réel.
B-
la qualité de personne morale.
La possibilité pour les personnes morales
d'accéder aux nouveaux organes, porte en elle-même indice sur la
vocation de l'organe social lui-même. Ici encore la situation
diffère entre le directoire et le conseil de surveillance, pour ce
dernier l'art 240 admet expressément cette possibilité, par
contre l'art.225 interdit aux personnes morales de siéger au
directoire.
L'art 225 al.2 du CSC dispose que « le
directoire peut se composer de cinq membres au maximum. Ils doivent
obligatoirement être des personnes physiques ».
Il ressort des dispositions de ce texte que les personnes
morales sont exclues du directoire41(*), cette différence est alors constatée
entre les membres de l'organe de contrôle et de l'organe de gestion.
En outre, la doctrine estime qu' « il faut en
déduire que toutes les délibérations auxquelles la
personne morale irrégulièrement nommée aurait pris part,
seraient semblablement nulles42(*)».
Ceci dit que la personne morale nommée au directoire
devra restituer les rémunérations qu'elle avait
perçues43(*). En
plus le conseil de surveillance, qui est l'auteur de cette nomination
irrégulière, peut engager sa responsabilité.
Le fondement de cette interdiction tient à la
volonté du législateur d'assurer une meilleure gestion de la
société en la dotant d'un directoire cohérent et
efficace ; Or, cela présenterait au moins trois
inconvénients.
En effet, comme le choix du représentant permanent
relève de la compétence exclusive de la personne morale celle-ci
peut désigner une personne inappropriée.
Ensuite, les décisions du directoire doivent être
prises collégialement, or cette collégialité risque
d'être altérée si certains membres du directoire à
savoir les représentants permanents des personnes morales ne se
décident qu'en fonction d'ordres venus de l'extérieur.
En outre, au cas ou la personne morale exclue son
représentant et ne le remplace que tardivement, ceci ne va pas avec le
fait qu' « on a voulu un directoire fortement collégial,
indépendant et stable, véritable source du pouvoir de gestion de
la société 44(*)».
Enfin, le représentant de la personne morale peut
être remplacé fréquemment, ce qui peut porter atteinte
à la cohésion du travail du groupe de l'organe de direction.
Et en ce qui concerne l'appartenance des personnes morales au
conseil de surveillance, cette dernière est presque naturelle, en effet
cet organe se présente comme un relais permettant aux actionnaires y
compris les personnes morales de surveiller l'action de la direction.
D'ailleurs selon l'art 240 CSC : « une personne morale peut
être nommée au conseil de surveillance ».
Il ressort de cette disposition que le législateur
Tunisien, comme son homologue français45(*), admet la nomination des personnes morales au conseil
de surveillance. Cependant, et « à peine de nullité de
leurs nominations, le président et le vice président du conseil
de surveillance doivent être des personnes physiques » et ce
conformément à l'art 244 al 2 CSC.
En outre, comme la personne morale ne peut s'exprimer sur la
scène juridique que par l'intermédiaire de son
représentant -personne physique 46(*), l'art 240 du CSC dispose
que : « une personne morale peut être nommée
au conseil de surveillance ,lors de sa nomination elle est tenue de
désigner un représentant permanent... », et
précise que cette nomination doit se faire « lors de sa
nomination », c'est-à-dire immédiatement. Ce
caractère immédiat de la nomination est d'ailleurs
confirmé par le fait que le même article précise que
lorsque la personne morale révoque son représentant elle est
tenue de pouvoir « en même temps » à son
remplacement. Cette rapidité est nécessaire pour ne pas perturber
la composition du conseil.47(*)
On remarque que la loi traite ce représentant permanent
comme un membre originaire du conseil de surveillance. Il est en effet
« soumis aux mêmes conditions et obligations et encourt les
mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il
était membre du conseil, en son nom propre, sans préjudice de la
responsabilité solidaire de la personne morale qu'il
représente », selon l'art 204 CSC.
Il ressort de ce texte que le représentant est soumis
aux mêmes droits et obligations que les autres membres, mais il est
soumis à une double responsabilité individuelle et solidaire.
Cette solidarité va pousser la personne morale et son
représentant à se comporter comme un membre
« avisé » et un
mandataire « loyal » ;Cette responsabilité
solidaire permet d'éviter la dilution des responsabilités ,ce qui
pousse le représentant permanent à rendre convenablement sa
mission .
C-
le cumul avec un contrat de travail
Le législateur a admis pour les membres du directoire
la possibilité de cumuler cette fonction avec la qualité de
salarié. Cette permission ressort de l'art 227 al 3 CSC, qui dispose que
si un membre du directoire « aurait conclu avec la
société un contrat de travail, la révocation de ses
fonctions n'a pas pour effet de résilier ce contrat48(*).
Ainsi, les membres du directoire peuvent être, ou
devenir 49(*)
salariés de la société, mais toujours à une
condition essentielle ; celle de l'existence de deux fonctions
différentes 50(*)
.
Cette admission des salariés au directoire,
découle de l'esprit de la reforme qui avait pour but de dissocier le
capital et le pouvoir. Le législateur désire séparer
l'aptitude du gérer de la qualité d'actionnaire
c'est-à-dire détenteur du pouvoir.
Le fait de participer à la direction de la
société, et l'exercice d'une fonction salariale par un membre du
directoire permet selon, le sénateur Français DAILLY,
d'éviter de « s'en remettre exclusivement à des
technocrates d'entreprises51(*) .
En droit tunisien, comme en droit français52(*) , le cumul n'est pas une
règle, mais une simple possibilité ; un salarié peut
être nommé donc membre du directoire et vis versa.
Il reste cependant à préciser que le contrat de
travail conclu par un membre du directoire est considéré comme
une convention réglementée, et il doit être soumis à
la procédure d'autorisation préalable53(*) de conseil de surveillance. En
effet, l'art 248 du CSC dispose que « toute convention intervenant
entre une société et l'un des membres du directoire ou du conseil
de surveillance est soumise aux dispositions de l'art 200 du présent
code ».
En outre, le contrat de travail étant conclu avec la
société, cette décision devra avoir été
approuvée par le directoire statuant dans les conditions de
majorité prévues dans les statuts ou le règlement
intérieur.54(*)
En revanche, lorsqu'un salarié devient membre du
directoire, son contrat de travail n'a pas à être soumis à
cette procédure55(*). Mais, l'autorisation préalable du conseil de
surveillance pourra être requise ultérieurement, en cas de
reconduction ou de modification substantielle de la convention.
Le contrat de travail doit correspondre à des fonctions
réelles dans la société ; fonctions qui doivent
être déterminées, subordonnées, distinctes du mandat
social et faire l'objet d'une rémunération
particulière56(*)
.
Cette condition a pour but d'éviter l'utilisation du
contrat de travail comme un moyen pour détourner la
révocabilité des membres du directoire et cumuler ainsi
indûment deux rémunérations.
Toutefois, le cumul d'un contrat de travail avec la
qualité de membre du conseil de surveillance, a fait l'objet d'une
controverse doctrinale et d'une divergence des systèmes juridiques.
En droit Allemand, le cumul avec un contrat de travail est
permis et une règle .d'ailleurs, une partie de la doctrine s'oriente
vers l'expérience Allemande qui « offre un exemple qui semble
réussi : L'AUFSICHTRAT ....associe largement les
représentants du personnel ou représentant des
actionnaires »57(*) .
Cette doctrine pense que « les portes du
conseil de surveillance devraient s'ouvrir »58(*) aux salariés de la
société.
C'est, cependant, la solution contraire que le droit tunisien
ainsi que le droit français59(*) adopte, certes, aucun article du CSC n'interdit
expressément ce cumul. Mais cette interdiction peut être
déduite de l'art 247 CSC d'après
lequel : « les membres du conseil de surveillance ne
peuvent recevoir de la société aucune rémunération
permanente ou non, autre que celle qui sont prévues à l'article
246 du présent code .
Dés lors, comme le contrat de travail est une
convention par laquelle l'une des parties -appelée travailleur ou
salarié - s'engage à fournir à l'autre partie
appelée -employeur -ses services personnels sous la direction et le
contrôle de celle-ci moyennant une rémunération ; le
cumul d'un contrat de travail avec la qualité de membre du conseil de
surveillance contredit la lettre et l'esprit de l'article 247 CSC.
Cette interdiction peut d'ailleurs s'expliquer par l'illogisme
60(*) de ce cumul qui
revient à donner à un subordonné (salarié) un
pouvoir de contrôle permanent sur son employeur, et parfois même un
pouvoir d'autorisation pour certains actes.
De même, un salarié placé sous la
dépendance de sa société, « n'a pas
l'indépendance nécessaire pour contrôler l'activité
de son directoire » 61(*) même s'il est membre du conseil de
surveillance.
Paragraphe II : LA NOMINATION AUX FONCTIONS
Il y a lieu de distinguer : les modalités de
nomination du directoire (A), de celles des membres du conseil de surveillance
(B).
A- La nomination des membres du
directoire
Selon l'art 226 al.1 CSC : « les membres
du directoire sont nommés par le conseil de surveillance
.... ».
Il ressort de cette disposition que le droit Tunisien, comme
d'ailleurs son homologue français62(*), désigne le conseil de surveillance
compétent pour nommer les membres du directoire aussi bien lors de la
constitution de la société ,qu'au cours de la vie sociale .
Cette compétence apparaît à
première vue inadéquate ; En effet, outre le fait qu'il
n'est pas normal que l'organe de contrôle désigne directement les
personnes qu'il est appelé à contrôler, le conseil de
surveillance est investi d'une mission de surveillance ,alors que la nomination
des organes est une question de gestion.
Cependant, cette solution se justifie par le fait que,
représentant les actionnaires de la société et
étant chargé de sauvegarder leurs intérêts, le
conseil de surveillance a une légitimité sociale à
désigner les dirigeants de la société.
Donc le conseil de surveillance va faire un choix
délicat qui nécessite une « mure
réflexion »63(*). Et si l'assemblée générale va
désavouer le choix fait par le conseil de surveillance de l'organe de
direction, elle peut exercer son droit de révocation ad nutum
des membres du conseil de surveillance64(*).
La nomination des membres du directoire s'opère aux
conditions légales de quorum et de majorité65(*),elle englobe tous les membres
du directoire entre autres le président et les directeurs
généraux qui doivent être nommés en même
temps que les autres membres . Le législateur entend en fait
« constituer une équipe soudée de
direction »66(*)concrétisée par la nomination
simultanée et la cessation simultanée des fonctions de tous les
membres du directoire de même que le président. Ceci affirme que
le directoire est un organe de gestion collégial, pour cela il doit
être nommé une seule fois.
La loi du 15 Mai 2001 qui a instauré la faculté
de recourir à des moyens de visioconférence pour les
réunions du conseil de surveillance a toutefois écarté
expressément cette possibilité lorsqu'il s'agit de l'adoption de
décisions touchant à la nomination des membres du
directoire67(*).
Le pouvoir de nomination du conseil de surveillance
résulte alors non seulement de la loi mais aussi des statuts, puisqu'il
peut être habilité par les statuts à nommer des directeurs
généraux.
Toutefois, la compétence du conseil de surveillance
pour désigner le président du directoire68(*) est contestée ;
D'abord, parce qu'elle risque de perturber l'homogénéité
du directoire. Ensuite ce pouvoir de nomination donné au conseil de
surveillance met ce dernier en position de force vis à vis du
directoire, puisque c'est lui qui « construit ce rassemblement
d'hommes qu'est l'équipe de gestion »69(*)et lui choisit son
président. Enfin, vu qu'il ne joue pas un rôle particulier dans la
gestion de la société, le président du directoire doit
être désigné par les membres du directoire.
En outre, le législateur n'a pas
réglementé le cas ou un ou plusieurs siéges au directoire
deviennent vacants, bien que cette situation conduit à un crise de la
société ; car la solution est dualiste, et que le
fonctionnement régulier de ses deux organes est indispensable.
La vacance de siéges revient à diverses causes
telle que la démission, la révocation, le décès.
La loi Tunisienne ne donne pas de solution en cas de vacance,
contrairement à la loi française70(*). Face à ce silence, on peut penser d'abord
à la possibilité de cooptation des membres du directoire dont les
fonctions sont « essentielles et autonomes »71(*) dans l'entreprise.
Le conseil de surveillance doit pallier rapidement les
conséquences fâcheuses qui découlent à la suite de
la vacance d'un ou de plusieurs postes au directoire.
Dans le cas où c'est le conseil de surveillance qui est
habilité pour fixer le nombre des membres du directoire et non les
statuts, la doctrine est divisée. D'ailleurs une partie pense que le
conseil de surveillance a la possibilité de réduire le nombre des
membres du directoire et ne pas remplacer les postes vacants ; Et une
autre partie considère à juste titre que le conseil de
surveillance est lié par ce nombre et il doit en conséquence pour
les postes vacants. On peut même penser le cas échéant
à l'administration judiciaire72(*).
En effet, le législateur a limité le nombre des
postes auxquels un membre du directoire et de conseil de surveillance peut
appartenir simultanément .Il désire assurer par cette limitation
« la pleine disponibilité des dirigeants » et des
contrôleurs aux affaires sociales, et c'est ce « qui garantit
leur efficacité, leur indépendance, et leur
responsabilités ».
L'art.233 al.1ère CSC dispose
que : « nul ne peut appartenir simultanément
à plus de trois directoires, ni exercer les fonctions de directeur
général unique dans plus de trois S.A ayant leur siége
social en Tunisie ».Ces dispositions qui sont relatives au cumul de
mandats des membres du directoire, sont alignées sur celles applicables
au président et aux membres du conseil d'administration73(*).
Il ressort de ces dispositions que chaque membre du directoire
d'une société anonyme, ne peut être nommé
simultanément membre d'une autre S.A, que dans deux autres directoires
de S.A sise en Tunisie.
Et pour accéder au deuxième directoire et s'il y
a lieu au troisième, le membre intéressé doit solliciter
l'autorisation dû conformément à l'art.242 al.2 CSC qui est
relatif au conseil de surveillance et ce conformément au
2ème alinéa de l'art.233 CSC selon lequel
« un membre du directoire ou le directeur général ne
peut accepter d'être nommé au directoire ou directeur
général unique d'une autre société que sous la
condition d'y avoir été autorisé par le conseil de
surveillance ».
Cette autorisation du conseil de surveillance dénote
d' « une obligation de fidélité ... qui est ainsi
sous-entendue »74(*)des membres du directoire envers le conseil de
surveillance. Il doit pour cela refuser toute nomination simultanée
à un autre directoire si elle dépasse le maximum légal.
Ce maximum est fixé à trois, quand au droit
français75(*) il
est fixé à deux.
Ainsi, le législateur n'a pas suivi la
législation française à la lettre mais il avait
plutôt construit une S.A dualiste à « l'habille
tunisienne ».
On déduit maintenant que le membre du directoire qui
veut appartenir simultanément à d'autres directoires doit
respecter deux conditions : d'abord l'autorisation du conseil de
surveillance et ensuite la limite légale.
En cas de contravention « la société
peut ... demander réparation du préjudice subi » au
conseil de surveillance puisqu'il est l'auteur de l'autorisation du
cumul76(*) . Cette
responsabilité est susceptible alors de rendre le conseil de
surveillance plus vigilent, et évite tout rapport de complaisance avec
le directoire.
D'autre part, un membre du directoire ne peut pas appartenir
en même temps à son conseil de surveillance.
Ce cumul est en principe interdit .une fois nommée au
directoire, le membre du directoire ne peut pas faire partie de son conseil de
surveillance. Le législateur n'interdit pas expressément aux
membres du directoire 77(*)de devenir aussi membre du conseil de surveillance.
Mais on peut déduire et défendre cette interdiction du principe
moteur dans la société anonyme dualiste qui est le principe de
séparation des organes de direction et de contrôle.
En effet, il existe « une incompatibilité
absolue entre les deux fonctions, ce qui marque la volonté du
législateur de séparer totalement les deux organes de la
société pour renforcer l'indépendance du
directoire »78(*).
Et à titre de sanction, une opinion doctrinale admet
« par analogie, et à raison même de la dissociation
voulue par la loi entre la direction et le contrôle, entre le directoire
et le conseil de surveillance, la nullité des
délibérations du conseil de surveillance
irrégulièrement composé »79(*), par la présence d'un
membre du directoire.
Cette sanction est grave car elle déstabilise la
sécurité des actes de commerce. C'est pourquoi on admet avec un
autre auteur qu'il « faille accepter la nullité de toute
nomination d'un membre du directoire au conseil de
surveillance »80(*) sans toucher aux délibérations.
B -La nomination des membres du conseil de
surveillance :
Selon l'art 239 al-1er du
C.S.C « les membres du conseil de surveillance sont
nommés par l'assemblé générale constitutive ou par
l'assemblé générale ordinaire pour une durée
déterminée par les statuts qui ne peut excéder trois
ans ».
Ce même article prévoit dans son deuxième
alinéa « qu'en cas de fusion ou de scission, leur nomination
peut être faite par l'assemblé générale ordinaire
pour la durée sus indiquée ».
Il ressort de ces dispositions que le droit Tunisien, comme
son homologue Français81(*), désigne l'assemblée
générale des actionnaires comme organe compétent pour
nommer les membres du conseil de surveillance aussi bien lors de la
constitution de la société82(*), qu'au cours de la vie sociale83(*), qu'en cas de fusion ou de
scission84(*) .
Le directoire se voit refuser ce pouvoir de nomination des
membres du conseil de surveillance. Cependant, comme le directoire est l'organe
compétent pour convoquer l'assemblée
générale85(*) et par conséquence d'arrêter l'ordre du
jour, il peut ainsi proposer à l'assemblée générale
les candidats qu'il veut nommer au conseil de surveillance.
Cette possibilité de proposition reconnue au directoire
a été critiquée au motif qu'elle « contrevient
à la distinction hiérarchique entre les deux organes à
propos des nominations86(*),ce qui n'est pas vrai car le directoire n'a qu'un
simple pouvoir de proposition et l'assemblée générale
conserve son plein pouvoir de nomination. Elle choisit librement les membres du
conseil de surveillance parmi les actionnaires, et n'a pas à justifier
son choix (pouvoir discrétionnaire) ; et s'il s'avère par la
suite que son choix n'était pas approprié, elle peut à
tout moment révoquer le conseil de surveillance ou à l'un de ses
membres87(*).
En outre, le législateur n'a pas précisé
la date de prise d'effet de la nomination des membres du conseil de
surveillance, mais il est parfaitement possible de soutenir que la nomination
du conseil de surveillance prend effet dés l'acceptation par
l'intéressé de ses fonctions, ou à partir de sa
présence à la première réunion de ce conseil de
surveillance, comme c'est le cas pour le directoire88(*) ou pour le conseil
d'administration89(*).
Il y a lieu de préciser aussi que les règles de
nomination des membres du conseil de surveillance ont un caractère
impératif ; selon l'art 239 al 5 du
C.S.C : « Toute nomination intervenue en violation des
dispositions précédentes est nulle... ».
Cependant afin de garantir la sécurité des
transactions et assurer la protection des tiers, l'art 239 infine du conseil de
surveillance ajoute que : « Les délibérations
auxquelles a pris part le membre irrégulièrement nommé
demeurent valables ».La même solution est prévue
d'ailleurs pour le conseil d'administration dans le troisième
alinéa de l'article 190du C.S.C90(*).
Il arrive parfois au cours de la vie sociale que certains
membres du directoire ou du conseil de surveillance cessent
prématurément leurs fonctions. Selon l'art 243 al 1 C.S.C
« en cas de vacance d'un ou plusieurs siégés du conseil
de surveillance par décès ou par démission, ce conseil
peut, entre deux assemblées générales, procéder
à des nominations à titre provisoire ».
On constate d'après cette disposition que le conseil de
surveillance est compétent pour remplacer les postes devenus
vacants91(*). Cet organe a
donc la possibilité de coopter ses membres jusqu'à la tenue de la
prochaine assemblée générale. Cette nomination constitue
une exception à la nomination des membres du conseil de surveillance par
l'assemblée générale des actionnaires.
La nomination des membres du conseil de surveillance qui a
lieu par voie de cooptation suite à la vacation d'un siège du
conseil de surveillance à un caractère provisoire et elle est
soumise conformément à l'al 3 de l'art 243 C.S.C à la
« ratification de la prochaine assemblée
générale ordinaire.
A défaut de ratification par la prochaine
assemblée, les délibérations prises et les actes accomplis
antérieurement par le conseil n'en demeurent pas moins
valables ». Le défaut de ratification est sanctionné
par la nullité de la nomination et des délibérations,
cette même sanction est prévue aussi en Droit
Comparé92(*).
Il s'avère que l'assemblée
générale demeure toujours maîtresse des membres du conseil
de surveillance puisque son approbation reste essentielle. On doit remarquer
que la cooptation reste valable tant que le nombre de postes vacants n'atteigne
pas le minimum légal, mais « si le nombre des membres du
conseil de surveillance est devenu inférieur au minimum légal, le
directoire doit convoquer immédiatement l'assemblée
générale ordinaire en vue de compléter l'effectif du
conseil de surveillance » et ce conformément à l'al 2
de l'art 243 C.S.C. Dans ce cas, le conseil de surveillance ne pourrait plus
procéder à des nominations provisoires mais c'est le directoire
qui doit convoquer
« immédiatement »l'assemblée
générale qui va procéder aux nominations requises pour que
l'effectif du conseil de surveillance atteigne le seuil légal minimum.
Enfin, le dernier alinéa de l'art 243 du C.S.C93(*) réglemente le cas ou
les postes vacants dans le conseil de surveillance n'ont pas été
remplacés. Selon cette alinéa lorsque le conseil néglige
de procéder aux nominations requises ou si l'assemblée n'est pas
convoquée, tout intéressé peut demander en justice la
désignation d'un mandataire judiciaire qui a pour mission de convoquer
l'assemblée générale à l'effet soit de
procéder aux nominations requises, soit de ratifier les nominations
provisoires déjà effectuées par le conseil de
surveillance.
Toutefois, l'art.241 al.1ère CSC dispose
qu' « une personne physique ne peut appartenir
simultanément à plus de huit conseil de surveillance de S.A ayant
leur siége social en Tunisie ».
Le législateur Tunisien, comme son homologue
français94(*),
limite la nomination simultanée de personnes comme étant membre
de conseil de surveillance au nombre de cinq mandats95(*). Il en est de même pour
les membres du conseil d'administration dans l'art.242
al.1ère CSC.
Cette limite de cumul ou d'appartenance simultanée ne
s'applique pas, conformément à l'al.2 de l'art 241
CSC « aux représentants permanents des personnes
morales » membres du conseil de surveillance. Ces
représentants peuvent appartenir simultanément à plus de
huit conseils de surveillance. Cette dérogation est ambiguë sur le
fait que le représentant qui appartint à plusieurs conseils de
surveillance ne va pas être disponible au sein de la
société anonyme d'origine.
En outre « toute personne physique, qui lorsqu'elle
accède à un nouveau mandat, se trouve en infraction aux
dispositions de l'alinéa qui précède, doit dans les deux
mois de sa nomination se démettre de l'un de ses mandats pour qu'il soit
en conformité avec la limitation légale. A l'expiration de ce
délai ,elle est réputé démise de son nouveau mandat
et doit restituer les rémunérations perçues sans que soit
,de ce fait , remise en cause la validité des
délibérations auxquelles elle a pris part », et ce
conformément au deuxième alinéa de l'art.241 CSC.
Le membre doit alors se démettre de l'un de ses
mandats, et doit restituer les rémunérations qui en
découlent, sans que le législateur n'entache de nullité
les délibérations auxquelles ce membre avait pris part, ce qui
assure la stabilité des affaires et la protection des tiers qui ont
contracté avec la société.
Un membre du conseil de surveillance ne peut pas donc,
prétendre, sans parodie, accumuler de façon illimitée le
nombre des besognes de contrôle qu'il assume, et surtout prétendre
assumer ces besognes de façon convenable. Une certaine
disponibilité est requise.
A cet égard, on remarque que le nombre limite de cumul
pour le directoire 96(*)
est largement inférieur à celui du conseil de
surveillance97(*).
C'est pour cela qu'il vaut mieux réduire vers la baisse
ce nombre autorisé dans l'art.241 CSC,ce qui a été
déjà réclamé dans le rapport Sudreau98(*). Cette révision va
assurer un équilibre entre le directoire et le conseil de surveillance,
et éviter des problèmes au sein du conseil de surveillance
lui-même, et à la société entière.
D'après les dispositions de l'art.238CSC, le
législateur tunisien,99(*)interdit expressément aux membres du conseil de
surveillance d'être nommé simultanément au directoire de
cette société. Cette interdiction concrétise l'intention
du législateur de séparer les fonctions de contrôle et de
gestion au sein de la S.A à directoire100(*). La réforme introduite par le
législateur cherche ainsi à dépasser la
« fâcheuse » confusion des pouvoirs et des
hommes101(*), qui a
affecté pendant longtemps la S.A classique moniste.
On remarque donc que notre législateur, contrairement
à son homologue français, n'a pas posé de sanction en cas
de contravention. Cette lacune législative est grave d'autant plus que
c'est le conseil de surveillance qui est l'auteur de nomination des membres du
directoire, et il peut à plus forte raison nommer certains de ses
membres simultanément comme des membres au directoire. Le
législateur français a dépassé quant à lui
ce vide législatif et a réglementé cette question. Il a
prévu dans l'article 98 du décret de 1967 que si un membre du
conseil de surveillance est nommé au directoire ,son mandat au conseil
prend fin dés son entrée en fonction.
Et d'ici l'intervention du législateur, les
rédacteurs des statuts peuvent insérer une clause qui
prévoit cette sanction en cas d'infraction.
Section II : le statut juridique des membres
La structure organique de la société à
Directoire marque un certain essai de distanciation entre l'assemblée
générale et les autres organes sociaux. Cela se retrouve au
niveau de la situation individuelle des membres102(*).
Cette dualité au niveau des organes se manifeste aussi
à travers le statut des membres du directoire et du conseil de
surveillance. La nouveauté est surtout perceptible en ce qui concerne
leur stabilité (paragraphe première), mais cette dernière
n'est pas sans rapport avec leur situation pécuniaire (paragraphe
deuxième).
Paragraphe I : la stabilité des fonctions
Afin d'étudier la stabilité des fonctions pour
chaque membre d'organe, il faut analyser la question de la durée des
fonctions (A) pour observer en deuxième lieu la fin des fonctions de ces
membres (B).
A-
La durée des fonctions
a- Pour le
Directoire :
Selon l'art 226 al 1.C.S.C « Les membres du
directoire sont nommés par le conseil de surveillance pour une
durée maximale de six ans renouvelable, sauf stipulation contraire des
statuts ».
Cet article ne fait que préciser, de façon
impérative, la durée maximale et ne précise pas qui va
décider de cette durée qu'elle soit égale ou
inférieure à six ans.
Face à ce silence on peut penser que comme en Droit
Français103(*),
c'est le conseil de surveillance qui va décider de cette durée
puisque c'est lui qui nomme.
En fait les statuts peuvent fixer la durée du mandat,
et en cas de silence, elle sera d'office égale à six ans ;
de même si une clause des statuts laisserait au conseil de surveillance
le soin de décider cette durée, elle serait nulle.
Cette nullité est la conséquence et l'expression
de la collégialité du directoire104(*). C'est une équipe
conçue pour durer comme telle pendant six ans105(*). Et dans le cas où
les rédacteurs des statuts estiment que la durée du mandat du
directoire doit être inférieure à six ans, ils doivent
alors le signaler dans les statuts. Il s'en suit aussi que, selon l'art 226
C.S.C, les rédacteurs ont le pouvoir de décider de renouveler ou
pas le mandat du directoire après son expiration en tenant compte que le
renouvellement n'est automatique qu'en cas de silence des statuts.
Ainsi, le législateur admet la réélection
des membres du directoire, mais les rédacteurs des statuts peuvent, en
effet, estimer qu'il vaut mieux pour la société de renouveler son
équipe de gestion et lui introduire des personnes qui seront plus
professionnelles que les premiers.
En cas de renouvellement, le directoire est nommé
« in globo »pour la durée fixée dans les
statuts ou, à défaut, pour la durée légale de six
ans. Il n'est donc pas possible de prévoir des renouvellements partiels
et successifs par roulement, contrairement aux membres du conseil
d'administration ou du conseil de surveillance106(*).
b- Pour le conseil de
surveillance :
Selon l'art 239 al 1 C.S.C : « Les membres
du conseil de surveillance sont nommés par l'assemblée
générale constitutive ou par l'assemblée
générale ordinaire pour une durée déterminée
par les statuts qui ne peut excéder trois ans ».
Comme l'a fait pour les administrateurs, la loi laisse aux
statuts le soin de fixer la durée des fonctions des membres du conseils
de surveillance en imposant néanmoins une limite à cette
durée.
La durée des fonctions des membres du conseil de
surveillance doit être prévue par les statuts. Elle ne peut pas
excéder trois ans, à la différence du Droit
Français qui prévoit une durée plus longue107(*).
Les membres du conseil de surveillance peuvent être
nommés, de par la loi et en cas de silence des statuts, pour une
période maximale de trois ans, qui commence pour chacun des
« à compter de la date de l'acceptation de sa
nomination108(*) » . Ceci est vrai aussi pour le
président et le vice président qui exercent leurs fonctions selon
l'art 224 al 2 .C.S.C « pendant la durée du mandat du
conseil de surveillance ».
Les membres du conseil de surveillance peuvent, en fait,
être rééligibles conformément à l'art 239 al
3 C.S.C qui stipule que « les membres du conseil de surveillance sont
rééligibles sauf stipulation contraire des
statuts »109(*) .
Cette rééligibilité, bien que
affirmée, « ne constitue pas pour autant une obligation dont
la violation constituerait un abus de droit »110(*).
Les rédacteurs des statuts demeurent libres de choisir
soit de réélire les mêmes membres soit, au contraire, de
désigner une autre équipe de contrôle.
En effet, le fait de renouveler les membres de l'organe de
contrôle permet de détruire les liens de complaisance ou de
complicité qui aurait pu naître entre les membres du conseil de
surveillance et ceux du directoire.
On remarque qu'en pratique il y a un problème qui est
constaté au moment du renouvellement des organes, et cela est dû
à la différence des durées légales maximales des
mandats du directoire et du conseil de surveillance.
En fait, l'application de ces délais légaux
maximums laisse un décalage entre le Directoire111(*) et le Conseil de
Surveillance112(*) ce
qui pose un problème quand au moment du renouvellement du mandat.
A ce propos, il y avait une certaine division au niveau de la
doctrine ;
D'une part, une partie de la doctrine avait prôné
ce décalage et a constaté dans l'application de
différentes durées de mandats la possibilité pour la
société d'éviter qu'elle se trouve à un certain
moment « doublement décapitée113(*) ».Donc, avec une
discordance dans l'appréciation des deux mandats, un organe sera
maintenu et l'autre sera résolu.
D'autre part, une autre partie de la doctrine114(*) avait dénoncé
à juste titre ce décalage, car il laisse la possibilité
pour la société de se trouver en présence d'un directoire
non assortie du conseil de surveillance, avec une difficulté de
cohabitation.
En conséquence, ce nouveau conseil de surveillance a la
possibilité de ne pas confirmer les membres du directoire qui
existaient, et procédera à renouveler l'équipe
dirigeante.
B. La fin des fonctions
Bien qu'étant indéfiniment
rééligible et ce à défaut de stipulation contraire,
le mandat du membre du conseil de surveillance et celui du membre du directoire
prennent fin à l'arrivée de leurs termes, comme aussi par le
décès du membre ou par la démission ou la
révocation.
Le régime de la démission ne présente
aucune particularité, celle-ci peut être forcée ou
volontaire, et conformément au droit commun du mandat, la
démission volontaire ou qu'on appelle aussi la renonciation au mandat
doit être notifiée au mandat, et toute renonciation abusive
c'est-à-dire nuisible à la société peut donner lieu
à une réparation.
En revanche, le régime de la révocation
institué dans le cadre de la société anonyme à
directoire- présente certains éléments
d'originalité marquant ainsi la différence qui existe entre les
deux organes.
Selon les dispositions de l'article 227 al
1ère, le législateur Tunisien, comme son homologue
français, a donné le pouvoir de révocation des membres du
directoire à l'assemblée générale qui est
compétente pour la révocation, la compétence
plénière de l'assemblée générale ordinaire
s'impose pour le moment.
Toutefois, l'article 108 de la loi NRE dispose que la
première phrase du premier alinéa de l'article L.225-61 du code
de commerce est ainsi rédigée : « les membres
du directoire ou le directeur général unique peuvent être
révoqués par l'assemblée générale, ainsi
que, si les statuts le prévoient, par le conseil de
surveillance ». De ce fait, on constate que la loi NRE a
prévue au conseil de surveillance la possibilité de
révoquer les membres du directoire si les statuts le
prévoient.
Le droit allemand par contre est différent sur cette
position avec le droit tunisien car il organise la révocation des
membres du VORSTAND par L'AUFSICHSRAT c'est-à-dire que le conseil de
surveillance est alors le maître de nomination et de révocation
des membres de directoire.
En droit Tunisien, la compétence de l'assemblée
générale fait exception au principe du parallélisme des
formes entre la nomination des membres du directoire 115(*) et leur
révocation116(*) ; « maître des nominations, le
conseil de surveillance n'est pas maître des
révocations »117(*), mais il reste seul juge de l'opportunité
d'une révocation des membres du directoire et de saisir
l'assemblée générale à cet effet.
Le législateur soucieux d'assurer la stabilité
du directoire et de ne pas le faire dépendre trop étroitement du
conseil de surveillance, a permis au directoire une certaine
indépendance en le mettant à l'abri des révocations
arbitraires auquel il peut procéder le conseil de surveillance.
On constate que le législateur n'a pas donné au
conseil de surveillance l'arme qui lui aurait permis de sortir du cadre de sa
fonction de contrôle pour imposer ses vues à la direction.
Toutefois, la révocation des membres du directoire peut
donc revêtir deux modalités ; D'une part, une
compétence légale celle de l'assemblée
générale que cela soit ou non prévue par les statuts et
nonobstant toute clause contraire, la révocation peut être
décidée par l'assemblée générale, sans que
le conseil de surveillance ait nécessairement à en faire la
proposition. Et d'autre part, une compétence statutaire, celle du
conseil de surveillance, a condition que les statuts contiennent une clause en
ce sens, la révocation directe par le conseil de surveillance est
possible, sans que l'assemblée générale ait à
intervenir dans le processus118(*).
En ce sens, chacun des deux organes, assemblée
générale et conseil de surveillance, peut révoquer un
membre du directoire, sans avoir à obtenir l'accord de l'autre119(*).
Cela n'empêche à dire que le directoire est
protégé contre une éventuelle révocation impromptue
de la part de l'assemblée générale ,car selon l'art 227
al.1 CSC l'assemblée ne peut décider la révocation que si
elle a reçu une proposition du conseil de surveillance à ce
propos.
En droit Tunisien donc, le principe de double décision
représente une garantie en matière de révocation des
membres du directoire, car le conseil de surveillance n'est pas toujours un
décalque de l'assemblée générale, et le retard
soulevé120(*)
n'est qu'une simple éventualité, les deux décisions
peuvent être consécutifs sans retard surtout si une clause
statutaire l'exige. Le législateur par cette technique a
« souhaité ainsi renforcer la position des membres du
directoire 121(*) ».
En ce qui concerne la révocation du président du
directoire, la doctrine122(*)prévoit qu'il faut distinguer entre le retrait
de sa qualité de représentant, et sa révocation en tant
que membre ordinaire du directoire.
La cour de cassation française considère que la
décision du conseil de surveillance pour ôter le président
du directoire de ses fonctions de représentation, n'a pas d'influence
sur sa qualité de membre du directoire.
La cour s'exprime clairement en effet, dans son arrêt du
17 juin 1967 et considère que : « les fonctions et
les pouvoirs attachés à la qualité de membre du directoire
n'étant pas atteints par une telle décision123(*) ».
Le retrait de la qualité de représentant, est
une décision que peut prendre le conseil de surveillance à lui
seul car c'est lui qui la confère, et c'est lui aussi qui la retire.
L'assemblée générale prend ensuite une
décision pour révoquer ce représentant mais cette fois ci
en tant que membre du directoire.
En ce qui concerne les effets de la révocation,
l'art227 al.2 CSC dispose que : « si la révocation
est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des
dommages et intérêts ».
Il ressort de cet alinéa qu'alors que les membres du
conseil de surveillance sont révocables à tout moment par
l'assemblée générale sans que cette dernière ait
à justifier sa décision, le défaut d'un motif justifiant
la révocation des membres du directoire peut donner lieu à une
indemnisation.
La notion de juste motif n'est pas facile à cerner dans
la mesure où elle peut être appréhendée par
référence soit à la notion de faute , soit à la
théorie de l'abus de droit , soit à la notion de cause
légitime.
Il n'en reste pas moins que cette notion_qui a donné
lieu en droit français à un important contentieux_ a reçu
une acceptation assez large puisqu'elle ne se définit pas uniquement par
référence au comportement du membre du directoire
concerné.
La notion de juste motif constitue « tout fait
rendant impossible la continuation de ses fonctions par
l'intéressé »124(*). Les auteurs125(*) considèrent aussi qu'il y a une
identité de définition entre la cause légitime et le juste
motif. Seulement, la cause légitime doit exister pour qu'il y ait
révocation, alors que pour le juste motif, ce qui importe c'est son
absence. Donc, l'assemblée générale ne peut décider
la révocation, que s'il existe de justes motifs de révocation. A
défaut, un dispositif de réparation est mis en place.
Cette condition de juste motif ne constitue pas une remise en
cause de la révocabilité des membres du directoire, mais
simplement une condition de validité. Le législateur a voulu
renforcer l'indépendance de l'équipe de direction.
En outre ,la personne concernée doit prouver l'absence
de juste motif de sa part. l'indemnisation n'est pas automatique surtout que
l'al.2 de l'art.227CSC dispose seulement que la révocation
« peut » donner lieu à des dommages et
intérêts .tout est alors une question de preuve .
A coté de la garantie formelle (double
décision), et le dispositif de dissuasion qui est mis en place contre la
révocation abusive par l'exigence d'indemniser les révocations
injustifiées126(*), et toujours dans le but de protéger les
membres du directoire contre les effets de la révocation, l'art. 227
dernier alinéa CSC dispose qu' « au cas où
l'intéressé aurait conclu avec la société un
contrat de travail, la révocation de ses fonctions de membre de
directoire n'a pas pour effet de résilier ce contrat ».
Il ressort de cette disposition que si un salarié est
en même temps membre du directoire est révoqué du
directoire, il demeure toujours un salarié.
Concernant la révocation des membres du conseil de
surveillance, ils peuvent être révoqués à tout
moment par l'assemblée générale ordinaire127(*),en outre l'assemblée
générale peut, en toutes circonstances ,révoquer un ou
plusieurs membres du conseil de surveillance ,du directoire ,ou du conseil de
surveillance et procéder à leur remplacement128(*) .
On constate que l'assemblée générale
ordinaire est l'organe souverain en matière de révocation aussi
bien dans la S.A moniste que dans la S.A dualiste. Elle a un pouvoir
discrétionnaire de décider de révoquer les membres de tous
les organes sociaux, à tout moment et « en toutes
circonstances ».
Le législateur tunisien, comme son homologue
français129(*),
attribue la compétence de la révocation ad nutum des
membres du conseil de surveillance à l'assemblée
générale ordinaire. La même solution est prévue
aussi pour les membres du conseil d'administration130(*).
L'analogie est alors entière entre les membres du
conseil de surveillance et les administrateurs. L'exclusivité de la
compétence de l'assemblée générale est
considérée par la doctrine comme étant une règle
d'ordre public131(*), et
une règle logique132(*) car elle découle « de la conception
contractuelle du mandat social ». En outre l'assemblée
générale est libre dans l'exercice de son attribution de
révocation et ne doit pas être entravée133(*), et elle n'a pas non plus
à payer les indemnités pour absence de justes motifs,
contrairement aux membres du directoire.
Et en ce qui concerne la révocation du président
et du vice président du conseil de surveillance, il faut d'abord leur
retirer leurs qualités sans affecter leur qualité de membre du
conseil de surveillance. Ils demeurent donc des membres du conseil, et il
revient à l'assemblée générale de les
révoquer à ce moment en tant que membres du conseil. La doctrine
134(*) considère
à juste titre que le retrait de ces qualités revient au conseil
de surveillance135(*).
En fait, le droit de convoquer l'assemblée
générale revient au directoire et ce conformément à
l'article 277 al.1 CSC. C'est le directoire qui va alors inscrire à
l'ordre du jour la question de la révocation des membres du conseil de
surveillance.
Cependant la doctrine considère que cette
compétence si elle est exercée, elle « serait
paradoxale »136(*) car le directoire va exercer un pouvoir
disciplinaire sur l'organe qui est chargé précisément de
le contrôler.
En droit français, le rapport SUDREAU propose que cette
faculté soit retirée du directoire et qu'il soit interdit de
procéder à une telle proposition .Et en jurisprudence, un
jugement a refusé au directoire le droit de proposer à
l'assemblée la révocation d'un membre du conseil de
surveillance137(*).
Donc, le directoire, tout comme le conseil de surveillance, pouvait proposer
à l'assemblée la révocation de certains membres.
D'où, le recours à l'assemblée souveraine demeure
« l'arme suprême138(*) ». Toutefois, le conseil de surveillance
peut, si les statuts le prévoient et s'il juge opportun, révoquer
les membres du directoire sans le proposer à l'assemblée
générale.
L'assemblée générale peut en toutes
circonstances, même sans la proposition du directoire, prendre une
décision de révocation surtout que dans les textes, il n'existe
aucune restriction expressis verbis de ce genre.
L'article 283al.4 CSC139(*), qui a son homologue en droit
français140(*),
consacre selon la doctrine la théorie des « incidents de
séance141(*) ».il est possible donc de proposer
à l'assemblée générale la révocation des
membres du conseil de surveillance, et ce même si cette question n'a pas
été portée à l'ordre du jour de la séance.
Le législateur a prévu plus de règles
d'instabilité, que de stabilité dans les fonctions des membres du
conseil de surveillance, en contre partie de larges compétences dont il
est doté.
Paragraphe II : situation pécuniaire des membres
de directoire et du Conseil de surveillance
Si les règles relatives à la
rémunération des membres du conseil de surveillance sont
calquées sur ce qui a été prévu en la
matière pour les administrateurs de la société anonyme de
type classique, le régime de rémunération des membres du
directoire est assez sommaire.
A-
La rémunération des membres du directoire
Selon l'article 228du CSC : « le conseil
de surveillance fixe le mode et le montant de la rémunération de
chacun des membres du directoire ».il ressort de cet article que le
droit tunisien, comme le droit français142(*), désigne le conseil
de surveillance comme l'organe compétent pour fixer la
rémunération de tous les membres du directoire, sans
spécifier certaines rémunérations 143(*) pour qu'elle soit par
exemple débattue et autorisée par l'assemblée
générale144(*) .
En droit français, M.DAILLY avait
déclaré, dans les travaux préparatoires de la loi de 1966
qu'il « ne parait pas souhaitable de faire débattre
systématiquement par l'assemblée générale des
questions relatives à la rémunération du
président »145(*). Le conseil de surveillance est seul maître de
la fixation de la rémunération de tous les membres du
directoire.
L'article 228 CSC donne au conseil de surveillance toute
latitude dans la fixation des rémunérations des membres du
directoire, il résulte par ailleurs , qu'il lui confère aussi
bien la fixation que la répartition des rémunérations des
membres du directoire en des termes impératifs.
L'article 228 CSC interdit au conseil de surveillance de se
contenter de fixer un montant global à titre de
rémunération de l'ensemble des membres du directoire ; comme
il interdit à l'assemblée générale d'intervenir par
la fixation d'un montant global qui sera réparti par le conseil de
surveillance entre les membres du directoire.
En effet, la solution consacrée par l'art.228 CSC peut
s'expliquer par le fait que les rémunérations peuvent varier
entre les membres du directoire en fonction de plusieurs paramètres tel
que : l'ancienneté , la qualification et la nature des fonctions
exercées par chaque membre du directoire.
D'ailleurs, aucun texte ne reconnaît aux membres du
directoire le droit de recevoir de la société une
rémunération sous forme de jetons de présence (ils sont
réservés seulement aux membres du conseil de surveillance).
Cependant, comme les membres du directoire peuvent cumuler un
contrat de travail avec leur mandat social, ils peuvent recevoir un salaire.
B
- La rémunération des membres du conseil de surveillance
C'est par un renvoi aux articles 204 et 205 du CSC que
l'art.246 CSC réglemente la question des membres du conseil de
surveillance, cet article aligne la rémunération des membres du
conseil de surveillance sur celles du conseil d'administration en disposant
que : « ils peuvent être alloué par le conseil
de surveillance des rémunérations exceptionnelles pour les
missions ou mandats confiés à des membres de ce conseil. Dans ce
cas, ces rémunérations, portées aux charges
d'exploitation, sont soumises aux dispositions des articles 204 et 205 du
présent code ».
Or, cet alignement peut paraître déraisonnable
étant donné la différence qui existe entre les fonctions
et les responsabilités du conseil d'administration et celles des membres
du conseil de surveillance.
Par ailleurs, l'article 247 CSC précise
que : « les membres du conseil de surveillance ne peuvent
recevoir de la société aucune rémunération
permanente ou non, autre que celles qui sont prévues à l'article
246 du présent code ». L'interprétation combinée
des articles 246 et 247 du CSC laisse penser qu'il ne peut s'agir que des
rémunérations exceptionnelles, telle n'est cependant pas la
règle qui doit être adopté pour deux raisons au
moins :
D'abord, en disposant que : « il peut
être alloué par le conseil de surveillance des
rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats
confiés à des membres de ce conseil ». Cependant, la
tourne facultative des phrases de ce dernier article d'une part, et son renvoi
aux dispositions de l'article 204 d'autre part, donnent au renvoi un
caractère global146(*).
Ensuite, si l'article 246 CSC a pour objet de limiter la
rémunération des membres du conseil de surveillance aux seules
rémunérations exceptionnelles, il aurait dû renvoyer
uniquement à l'art.205 du CSC relatif aux rémunérations
exceptionnelles qui peuvent être allouées aux membres du conseil
d'administration dans la société anonyme de type classique.
Or, l'art.246 du CSC renvoi aussi à l'art.204 du CSC
d'après lequel : « l'assemblée
générale peut allouer aux membres du conseil d'administration en
rémunération de leur activité, une somme fixée
annuellement à titre de jetons de présence. Le montant de cette
rémunération est porté aux charges d'exploitation de la
société ».
Ce caractère global du renvoi entraîne comme
conséquence le fait, qu'en plus des rémunérations
exceptionnelles , les membres du conseil de surveillance peuvent aussi
être rémunérées par des jetons de présence
,c'est-à-dire des sommes fixées annuellement par
l'assemblée générale ,qui sont librement réparties
par le conseil de surveillance entre ses membres . Cette répartition
peut s'effectuer en fonction des différences éventuelles entre
les tâches exercées au sein de cet organe, sous réserve
-toutefois- d'abus caractérisé par une forte discrimination.
Cependant, aux termes de l'article L. 225-83 du Code de
commerce français (modifié L. n°2001-420, 15 Mai 2001 ;
anciennement L. 1966, art. 140) : l'assemblée
générale peut allouer aux membres du conseil de surveillance, en
rémunération de leur activité, à titre de jetons de
présence, une somme fixe annuelle que cette assemblée
détermine sans être liée par des dispositions statutaires
ou des décisions antérieures. Le montant de celle-ci est
porté aux charges d'exploitation. Sa répartition entre les
membres du conseil de surveillance est déterminée par ce
dernier.
Les jetons de présence peuvent être
alloués indépendamment des résultats d'exploitation de la
société et même en l'absence de bénéfices.
L'assemblée générale ordinaire, qui est seule
habilitée à en fixer le montant global, ne peut se prononcer que
si la question est porté à l'ordre du jour. Elle dispose,
à cet égard, d'une liberté totale, ne pouvant être
liée ni par une clause des statuts, ni par une décision
antérieure. Dans la mesure où l'assemblée est le plus
souvent convoquée par le directoire, c'est donc ce dernier qui porte la
question de l'allocation de jetons de présence aux membres du conseil de
surveillance à l'ordre du jour de l'assemblée.
Le conseil de surveillance répartit librement entre ses
membres les sommes globales allouées à ceux-ci sous forme de
jetons de présence (C.com, art. L. 225-83, modifié L.
n°2001-420, 15 Mai 2001 ; D. 23mars 1967, art. 118,
al.1er).
CHAPITRE II : LA DUALITE FONCTIONNELLE
A la distinction entre le directoire et le conseil de
surveillance s'ajoute dans la société de type nouveau, une plus
nette séparation des pouvoirs. En effet, dans la nouvelle structure, la
volonté de séparer s'est traduite non seulement du point de vue
des missions conférées aux nouveaux organes. C'est ainsi que le
législateur a doté chaque organe de pouvoirs et d'attributions
propres147(*).
Dans ce cadre, la répartition des fonctions148(*) entre la direction et le
contrôle constitue le propre de la société anonyme
dualiste. Les deux fonctions demeurent cependant complémentaires afin
d'assurer un meilleur contrôle et une meilleure gestion.
Investis de pouvoirs propres, les organes de la S.A ne
reçoivent pas leurs fonctions des mandats ou des actionnaires, mais
c'est plutôt la loi qui fixe les prérogatives de chaque instance.
La société n'est plus un contrat.
Par ailleurs, dans la société anonyme
dotée d'un directoire et d'un conseil de surveillance, la situation est
différente puisque la séparation est nette entre un conseil de
surveillance chargé du contrôle de la gestion, et un directoire
chargé de la direction.
Il s'agit donc de deux organes qui agissent dans deux
sphères de compétences distinctes, ce qui mène à
étudier d'une part le fonctionnement du directoire (section
1ère), et d'autre part le fonctionnement du conseil de
surveillance (section 2ème).
SECTION I : LE FONCTIONNEMENT DU DIRECTOIRE
Le directoire est en principe une équipe chargée
collectivement de la direction des affaires sociales et qui est investie des
pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la
société149(*).
La loi semble cependant distinguer entre les pouvoirs de
direction à l'intérieur de la société et ses
pouvoirs à l'extérieur de celle-ci.
Paragraphe I : les fonctions du directoire dans l'ordre
interne
Dans la société anonyme à directoire,
les fonctions de direction générale et d'administration, d'une
part, et celles de contrôle, d'autres part, sont confiées
respectivement au directoire et au conseil de surveillance. S'agissant du
directoire, il convient de distinguer dans ses attributions, les pouvoirs
généraux qui relèvent de la direction
générale de la société, des pouvoirs
spécifiques qui ressortissent à l'administration interne de la
société.
A- Le pouvoir
général de direction
L'art. 229 CSC dispose dans son alinéa 1er
et 2ème : « le directoire est investi des
pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstance au nom de la
société, il délibère et prend ses décisions
selon les conditions fixées par les statuts.
Le directoire exerce ses pouvoirs dans les limites de l'objet
social et sous réserve de ceux expressément attribués par
la loi au conseil de surveillance ou aux assemblées
générales ».
La lecture de ses dispositions permet de dégager le
contenu concret du pouvoir général de direction et son
étendu qui y sont apportés.
En effet, l'art. 225 CSC dispose dans son 1er
alinéa qu : « la société anonyme est
dirigée par un directoire qui assume la responsabilité de sa
direction et exerce ses fonctions sous le contrôle d'un conseil de
surveillance ».
Il ressort de cette disposition, que comme la direction vise
la fonction de conduite d'un ou de plusieurs affaires d'un groupe en assurant
au plus haut niveau la responsabilité de cette charge150(*), l'article 225 CSC
réduit les pouvoirs du directoire à ceux inhérents
à la qualité de chef d'entreprise en matière
d'activité technique, commerciale ou financière.
Cependant, le fait que le rôle du directoire ne
s'arrête pas là rend cette conception assez réductrice des
pouvoirs à cet organe, d'autant plus que ramener les pouvoirs du
directoire, par rapport à la société, en une direction est
difficilement conciliable avec la hiérarchie des organes sociaux puisque
« le directoire qui dirige l'entreprise serait d'une certaine
matière la société qu'elle dirige
l'entreprise. »
En outre, l'art. 235 CSC utilise un terme plus neutre en
disposant dans son alinéa 1er que « le conseil de
surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la
société par le directoire ». Le contexte de
l'utilisation du thème gestion dans l'article 235 CSC porte en
lui-même des indices de son étendue par rapport à celui de
direction.
En effet, en disposant que le conseil de surveillance exerce
le contrôle permanent de la gestion de la société par le
directoire, cet article semble faire de la gestion un complément de
contrôle ; il serait de ce fait erroné de donner une
quelconque conséquence à cette utilisation et ce en limitant les
pouvoirs de contrôle du conseil de surveillance à la gestion et
non à la direction151(*).
De ce fait, le terme gestion se présente comme le plus
neutre et en même temps en lui-même assez réducteur des
pouvoirs du directoire. Donc, d'une part, le terme gestion et par opposition au
terme de direction- par référence à une conception
civiliste qui distingue entre un acte de disposition et acte d'administration-
conduit à dire que le directoire n'accomplit que les seuls actes
ordinaires d'exploitation152(*).
D'autre part, le terme gestion peut se révéler
réducteur des pouvoirs par la distinction qui peut être faite
entre ce terme et celui de direction, le premier vise la nature des actes
accomplis et leur importance quant à la vie de l'entreprise, le second
traduit le pouvoir de décision de celui qui accomplit de tels
actes153(*).
En réalité, dans la société
anonyme à directoire l'absence d'attributions concurrentielles entre le
directoire et le conseil de surveillance atténue l'intérêt
de la distinction ces deux notions de gestion et de direction.
Une telle distinction revêt une importance capitale dans
les sociétés anonymes de type classique, puisque c'est en termes
presque identiques que la loi identifie les compétences du conseil
d'administration chargé de la gestion et de son président
chargé de direction.
Dans ce cas le problème est de déterminer
où s'arrête le pouvoir de gestion et ou commence le pouvoir de
direction. Toute l'ambiguïté est de trouver des critères
pour départager deux organes dotés séparément des
mêmes pouvoirs154(*).
La doctrine soutient que dans la conduite des affaires
sociales que le directoire réunit les pouvoirs qui sont répartis
dans la société anonyme de type classique entre le conseil
d'administration et son président. En d'autre termes, le directoire
réunit ou concentre aussi bien les pouvoirs de direction que les
pouvoirs d'administration.
Compétant, pour conduire les affaires sociales, le
directoire a incontestablement un large pouvoir d'action au nom de la
société impliquant l'accomplissement d'une très grande
diversité d'actes et d'opérations, cependant ce pouvoir ne
saurait sans limites. En outre, il dispose d'un domaine d'action assez large
qu'il est difficile de contourner, du moins dans l'abstrait dans une
définition positive, le recours aux limites des pouvoirs tel
qu'énumérées par la loi peut aider à
délimiter, du moins négativement les pouvoirs de cet organe.
En effet, selon l'article 229. alinéa 2 « le
directoire exerce ses pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous
réserve de ceux expressément attribués, par la loi au
conseil de surveillance et aux assemblées
générales ».
Ainsi, les pouvoirs du directoire sont limités par le
principe de la spécialité statutaire et par le principe de la
spécialisation organique.
L'art.9 en tant que disposition commune à toute
société, impose de préciser l'objet social dans les
statuts. Par objet social, il faut entendre l'entreprise ou le but en vu duquel
les parties se sont associées, c'est-à-dire le genre
d'activité de la personne morale, et la nature des opérations
où elle va rechercher la source des bénéfices.
Cette détermination de l'objet social permet de
délimiter le cadre de l'activité sociale et par la suite la
compétence des organes de gestion. En ce sens que tout acte accompli par
un dirigeant social au nom et pour le compte de la société, et
qui ne rentre pas dans le cadre de l'objet social peut engager la
responsabilité de son auteur à l'égard de la
société et des associés.
Ainsi, l'objet social apparaît comme un
élément important, non seulement dans la détermination du
domaine d'action de l'organe de direction, mais aussi dans la
délimitation de celui de la personne morale elle même155(*).
L'intérêt de la notion est donc le contournement
de l'action de l'organe de gestion en sanctionnant toute transgression. En
d'autres termes, si l'acte dépasse l'objet social il faut décider
que le dirigeant cesse d'être compétent et que l'acte ne peut
être décidé que par l'assemblée
générale156(*).
A l'égard des tiers, la société est
engagée même par les actes du directoire qui ne relèvent
pas de l'objet social selon l'article 229 al 3 CSC , sauf si elle prouve
que le tiers avait connaissance de ce dépassement, ou qu'il ne pouvait
l'ignorer selon l'art.229 al.4 CSC. Cette inopposabilité est de nature
à assurer la protection du tiers de bonne foi. Mais au cas où
l'acte est manifestement sans rapport avec l'objet social, l'acte serait nul
dans tous las cas.
En outre, le directoire ne doit pas empiéter sur les
compétences des autres organes à savoir le conseil de
surveillance et l'assemblée générale. Par exemple, le
directoire ne peut pas prendre de décision en ce qui concerne les
pouvoirs du conseil de surveillance à savoir la désignation du
président du directoire, la décision d'autoriser les conventions
de l'art. 248 CSC, et de décider de déplacer le siége
social.157(*)
Pour ce qui est des limitations statutaires, la loi a permis
dans l'al. 4et 5 de l'art. 229 CSC, aux rédacteurs des statuts et au
conseil de surveillance de limiter le cas échéant les pouvoirs du
directoire. Ainsi, les statuts peuvent limiter les pouvoirs du directoire, par
exemple en subordonnant certaines opérations, autres que celles qui sont
prévues par la loi, à l'autorisation préalable du conseil
de surveillance158(*).
Le conseil de surveillance peut lui aussi, et
conformément à l'art.229 al.4 CSC, prendre des décisions
pour limiter les pouvoirs du directoire cette compétence reconnue au
conseil de surveillance est typique au droit tunisien dans la mesure ou le
droit français n'a pas prévu une telle disposition159(*). En droit français,
il revient seulement au pacte social à coté de la loi, le pouvoir
de « brider » l'indépendance du directoire dans la
gestion de la société et d'en restreindre ses pouvoirs160(*).
En conséquence, les limitations apportées par
les rédacteurs des statuts et par le conseil de surveillance peuvent
poser le risque de laisser le conseil de surveillance s'immiscer dans la
gestion de la société, par exemple dans le cas ou une clause
exige l'autorisation du conseil de surveillance pour les actes du directoire.
Cependant, l'intention du législateur est que le directoire doit assumer
« sans partage la gestion de la
société »161(*) . Il se trouve qu'il a adopté la
règle de l'inopposabilité des limitations comme
précaution.
Ainsi, et selon l'art.229 al.4
CSC : « les stipulations statutaires ou les
décisions du conseil de surveillance qui limitent les pouvoirs du
directoire sont inopposables aux tiers », et l'al.5 du même
article reprend de façon supplémentaire presque la même
inopposabilité : « les stipulations statutaires
limitant les pouvoirs du directoire sont inopposables aux tiers ».
Peut être que par cette répétition le législateur
veut insister sur l'idée d'inopposabilité. Donc, ces limites
n'ont de valeur que dans l'ordre interne, alors que dans l'ordre externe et
pour ses rapports avec le public, le directoire sauvegarde toujours sa
plénitude de compétence.
Au sein de la société seulement les
attributions du directoire pourront être rognées. Donc, les
pouvoirs et les actes du directoire sont absolus envers les tiers du moment ou
elles répondent à deux conditions. D'abord, qu'elles entrent dans
l'objet social, et ensuite qu'elles n'empiètent pas sur les attributions
des autres organes.
Il dépend donc des statuts de ne pas revoir dans le
directoire un conseil d'administration déguisé, et qui ne se
reconstitue pas dans les faits la distinction faite dans la
société anonyme moniste entre l'administration exercée par
le conseil d'administration et la direction générale
confiée au président directeur général.
« C'est donc des statuts que dépendra
finalement l'équilibre des pouvoirs au sein de la société
dualiste162(*) ». Il serait aussi souhaitable que le
législateur intervienne pour limiter le pouvoir du conseil de
surveillance prévue à l'al.4 de l'article 229 CSC, malgré
que le pouvoir de ce dernier n'ait pas d'effet sur le plan externe, même
au niveau interne, le directoire doit pouvoir exercer pleinement ses fonctions
sans se voir reprocher pour violation des statuts ou, non respect d'une
décision du conseil de surveillance.
B- Les pouvoirs spéciaux
du directoire
Les pouvoirs propres du directoire, dénommées
encore « les pouvoirs spéciaux »163(*), sont
considérés par la doctrine comme étant des
« fonctions définies ponctuellement »164(*) au profit du directoire. Par
contre le pouvoir de décision est défini comme étant une
fonction générale ou comme « un pouvoir
général ».
Concrètement, les pouvoirs spéciaux du
directoire peuvent s'analyser en trois catégories de fonctions. Les
premiers, se rapportent au fonctionnement des assemblées
générales, les secondes peuvent s'analyser en une
disponibilité au contrôle de la part du directoire, enfin, cet
organe va être appeler à intervenir ponctuellement à
l'occasion de certaines opérations occasionnelles.
Selon les dispositions de l'article 277 CSC , le directoire
est désigné par la loi pour convoquer l'assemblée
générale qui est appelée à se réunir pour
étudier les diverses affaires concernant la gestion et le fonctionnement
de la société, et lui communiquer les affaires en tant qu'organe
souverain de la SA.
D'ailleurs, le directoire doit respecter les modalités
de convocation de l'assemblée générale contenues dans
l'article 276 CSC165(*).
Si le directoire ne respecte pas ces modalités, l'assemblée
« peut être annulée » et ce
conformément à l'art.277 dernier alinéa du CSC. En outre,
étant l'auteur de la révocation, le directoire arrête
l'ordre du jour ; L'art.283 al.1 CSC prévoit que
« l'ordre du jour des assemblées est arrêté par
l'auteur de la convocation ». En principe, le directoire fixe
librement l'ordre du jour de la séance puisque c'est lui qui a pour
mission de convoquer l'assemblée générale.
Sans oublier aussi que le président du directoire aura
la compétence de présider l'assemblée
générale166(*), et c'est par nécessité qu'on
reconnaît au directoire d'accéder aux assemblées. En fait,
le droit de participer aux assemblées est ouvert à tout
actionnaire, quelque soit le nombre d'actions qu'il possède (la loi du
15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques a
supprimé la possibilité pour les statuts d'exiger la possession
d'un nombre minimal d'actions, sans que celui-ci puisse être
supérieur à dix, pour ouvrir le droit de participer aux
assemblées générales ordinaires167(*)).
Les membres du directoire n'étant pas
nécessairement actionnaires, on peut se demander si, dans ce cas,
l'accès aux assemblées générales pourrait leur
être interdit. Nulle part, en effet, il n'est expressément
mentionné que les membres du directoire disposent d'un tel droit.
Toutefois, un certain nombre de dispositions semblent impliquer que les
assemblées sont accessibles au directoire, ne serait-ce que pour des
raisons pratiques évidentes. Tout d'abord, c'est le directoire qui
normalement convoque l'assemblée, qui fixe son ordre du jour et qui
arrête les projets de résolution.
Enfin, il semble logique que les membres du directoire
assistent à l'assemblée générale au cas où
celle-ci aurait à statuer sur leur révocation, ne serait-ce que,
le cas échéant, pour pouvoir présenter leur
défense.
Par ailleurs, l'assemblée générale
extraordinaire est seule habilitée à modifier toutes les
dispositions des statuts et « toute clause contraire est
nulle », selon l'al.1er de l'art.291CSC sauf
délégation légale et expresse de l'assemblée
générale extraordinaire.
C'est donc seulement sur délégation de
l'assemblée générale extraordinaire que le directoire
pourrait bénéficier de ce pouvoir. Ni les statuts, ni le conseil
de surveillance ne pourront conférer le pouvoir d'augmentation du
capital social et de modification des statuts au directoire.
Toute clause statutaire permettant au directoire ces pouvoirs
et attributions « est réputée non
avenue » selon l'art 294 dernier alinéa du CSC. Cette
attribution s'avère importante au profit du directoire, vu que le
capital social est censé être le gage des
créanciers168(*).
Donc, le directoire d'après cette délégation peut voir ses
attributions se renforcer.
En d'autres terme, étant un organe
contrôlé par le conseil de surveillance, le directoire doit
être disponible à cette surveillance par notamment
l'établissement de certains rapports à l'intention du conseil. En
premier lieu le rapport trimestriel établi à l'intention du
conseil de surveillance, et en second lieu le rapport établi par le
directoire, sur la gestion et sur les comptes de l'exercice, qui doit
être remis à l'organe de surveillance aux fins de
vérification et de contrôle et ce après la clôture de
chaque exercice et dans un délai de trois mois169(*).
Enfin, le directoire peut être appelé à
présenter un rapport à l'occasion de certaines opérations
notamment financières, tel que le rapport établi, lors de la
suppression du droit préférentiel de souscription170(*), ou à l'occasion de
l'émission d'obligations convertibles171(*), et même s'il ne peut, de sa propre initiative
décider ces opérations172(*), l'assemblée peut néanmoins lui
déléguer le pouvoir d'exécution173(*).
PARAGRAPHE II : LES FONCTIONS DU DIRECTOIRE DANS
L 'ORDRE EXTERNE
Les rapports de la société avec les tiers sont
régis par un système qui n'échappe à la
complexité que dans l'hypothèse du directeur
général unique.
D'ailleurs sur le plan externe, le législateur n'a pas
poussé jusqu'au bout la logique de la collégialité. En
effet, à la lecture de l'article 232 il s'avère que ce n'est pas
le directoire en tant qu'organe qui est censé toujours agir sur le plan
externe. Or, l'exercice non collégial de la fonction de
représentation peut altérer sensiblement la structure
égalitaire et collective de l'organe de direction en portant incitations
aux dépassements.
A -L'exercice du pouvoir de
représentation
En principe seul le président du directoire ou le cas
échéant le directeur général unique
représente la société : un seul homme dispose de la
signature sociale, tout est clair pour les tiers.
Mais, la situation s'assombrit si l'on observe que les statuts
peuvent habiliter le conseil de surveillance à attribuer le même
pouvoir de représentation à un ou plusieurs membres du
directoire, qui portent alors le titre de directeur général. Or,
la représentation de la société n'a pas été
confiée à l'organe in globo mais seulement à sa
seule personne174(*)
.
La solution adoptée par le législateur peut
présenter un risque de conférer au président une
exclusivité dangereuse pour la société175(*) , et c'est dans un objectif
d'assouplir l'organisation de la représentation que la loi a
prévu certains aménagements statutaires.
Le régime qui réglemente le pouvoir de
représentation de la société est plus simple quand on est
en présence d'une société anonyme gérée par
un seul directeur général unique176(*). Dans ce cas, le directeur
général unique possède les attributions de gestion aussi
bien internes, qu'externes.
A l'exception de ce cas, le pouvoir de représentation
est exercé soit par le président du directoire seulement, soit
par lui et par un ou plusieurs directeurs généraux selon les
statuts. Mais cela n'empêche à dire que par une habilitation
statutaire, le conseil de surveillance peut être autorisé à
attribuer le même pouvoir de représentation à un ou
plusieurs membres de l'organe du directoire. Les membres ainsi
désignés ont à exercer le même pouvoir de
représentation que celui qui a été attribué au
président di directoire chargé initialement de cette tâche.
En conséquence, cette adjonction n'a pas pour effet de mettre fin aux
fonctions du président du directoire.
Selon les dispositions de l'article 232 al. 1CSC le
président du directoire est la personne qui possède le pouvoir de
représenter d'office la société.
« La société est incarnée en la
personne de son président. Chaque fois qu'elle est mise en question, la
société, personne morale, l'est à travers son
président ; il en est de même chaque fois qu'elle agit contre
les tiers. La volonté du président sert de volonté pour
celle-ci »177(*) .
Le président possède la qualité et la
capacité pour agir en justice au nom de la société, comme
la S.A traditionnelle qui est représentée en justice par son
président directeur général auquel la jurisprudence lui
reconnaît implicitement ce pouvoir dans de nombreuses
décisions178(*).
En fait, si le directoire pourrait consentir à certains
de ses membres des délégations particulières, il ne doit
pas en faire un usage fréquent. La collégialité et la
généralité des pouvoirs du directoire font obstacle
à un usage trop large de cette technique. En outre, la loi a
prévu expressément que certaines tâches spécifiques
de représentation sont réservées au président, tel
que la désignation d'un commissaire aux apports179(*), ou d'un commissaire aux
comptes180(*).
Toutefois, un auteur avait critiqué ce particularisme
car « il nuit à l'égalité dans le directoire et
rappelle fâcheusement le conseil d'administration, or rien dans la
société de type nouveau ne donne au président la direction
et la responsabilité du travail des autres membres du
directoire »181(*). D'ailleurs, le législateur à travers
l'al. 2 de l'art.232 CSC182(*), prévoit la possibilité de l'existence
de directeurs généraux à coté du président
du directoire. Ces directeurs seront dotés de par la loi du
« même » pouvoir de représentation que le
président du directoire, pouvoir entier, unique et indivisible. Ainsi,
si les statuts le stipulent le conseil de surveillance peut nommer des
directeurs généraux.
Dans ce cas, la primauté formelle du président
du directoire, en tant que seul représentant de la société
dans ses rapports avec les tiers, devient une primauté théorique.
D'autre part, le directoire conservera ainsi une collégialité
absolue dans l'exécution de ses attributions à savoir la
représentation. Les directeurs généraux
régulièrement nommés, sont considérés les
égaux du président et non ses adjoints. Sur le plan externe et
à l'égard des tiers, les représentants de la
société sont égaux, « ils se trouvent chacun sur
un pied d'égalité pour engager la société183(*) ».
Mais on doit préciser que si les statuts ne
prévoient pas la nomination de directeurs généraux, la
société n'est représentée sur le plan externe que
par le président du directoire, personne habilitée par la loi
à cette fonction.
Le représentant de la société qu'il soit
légal184(*) ou
statutaire185(*) a un
pouvoir large de représentation.
B-
Le pouvoir de représentation restreint
Même si, le pouvoir de représentation ne peut se
ramener en principe à un véritable pouvoir autonome186(*), il pêche cependant
par son exercice non collégial vers une certaine indépendance.
En effet, le représentant n'est sur le plan interne
qu'un primus inter pares égal à ses pairs187(*), il est difficile de ce fait
d'admettre qu'il puisse jouir en vertu de cette fonction d'une quelconque
liberté d'action sur le plan externe.
Par conséquent, l'action de représentation
semble indissociable du pouvoir de direction ; ainsi selon M.M.G.Ripert et
R.Roblot ces deux tâches sont complémentaires puisque
« le pouvoir de décision concerne le processus de
l'élaboration de la volonté sociale....le pouvoir de
représentation concerne l'exécution dans les rapports avec les
tiers des opérations arrêtées par les organes de
décision compétents188(*) ».
Le défaut de collégialité dans l'exercice
de la représentation peut aboutir à ce que le représentant
ait une réelle prépondérance allant jusqu `aux
actions dépassant les instructions du directoire, ce qui laisse au
représentant une certaine liberté d'action du moins pour les
affaires sociales189(*).
En outre, les attributions légales des autres organes
représentent une limite à la prérogative de
représentation dans certains cas ou les tiers avec lesquels le
président ou les directeurs généraux ont contracté
pour le compte de la société, ne pouvaient ignorer la
répartition des pouvoirs entre les différentes organes de la S.A
par la loi. L'exemple est celui du représentant qui procède
à la conclusion d'une convention réglementée sans
l'autorisation préalable et expresse du conseil de
surveillance190(*).
En se référant à l'al.3 de l'art.232 CSC,
les statuts peuvent limiter le pouvoir de représentation mais ces
limitations ont une valeur seulement interne, et ne peuvent pas être
opposable aux tiers. Le tiers qui contracte avec la société et
précisément avec son représentant légal doit
être assuré qu'il est dans uns situation légale et
régulière, et que la société est valablement
engagée, et ce quelque soit le contenu des statuts.
De ce fait, le législateur a voulu assurer la
protection des tiers191(*), et protéger leurs intérêts. On
constate donc, que le directoire dispose dans l'ordre externe, de pouvoirs
beaucoup moins étroitement limités que dans l'ordre
interne192(*).
SECTION II : LE
FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE SURVEIILANCE
Prenant en considération que « les
règles du contrôle économique des sociétés
anonymes ne sont pas clairement définies193(*) », et que le
contrôle est l'élément essentiel et moteur dans toute
société car il permet de détecter toutes les
irrégularités et tend à les éviter avant leur
déroulement, et afin de consacrer plus de confiance chez l'investisseur
bailleur de fonds, il a fallu penser à créer des instances de
contrôle objectives, sérieuses, indépendantes et
compétentes194(*).
De ce fait, le conseil de surveillance a été
conçu par le législateur comme une instance de contrôle
à côté du commissaire aux comptes, qui possède des
attributions propres et larges. Ces pouvoirs ne peuvent être
limités ni par les statuts ni par l'assemblée
générale195(*). D'ailleurs, le conseil de surveillance ne peut pas
intervenir dans la gestion, sous peine d'engager sa responsabilité pour
avoir suivi le comportement d'un dirigeant de fait.
En effet, la nouvelle structuration des pouvoirs fait que cet
organe est essentiellement spécialisé dans le contrôle de
l'activité du directoire (paragraphe I), et que cette mission est
complétée par un certain nombre d'attributions spécifiques
(paragraphe II).
PARAGRAPHE I : LE POUVOIR DE CONTROLE
Le conseil de surveillance a pour mission, comme son nom
l'indique de contrôler et de surveiller la gestion de la
société196(*). Le contrôle doit avoir un but
préventif, et ce pour protéger la société contre
les fautes et les erreurs de gestion possibles197(*).
Le principe de séparation des pouvoirs implique que le
directoire et le conseil de surveillance agissent dans deux domaines distincts,
au premier revient la direction, et au second revient le contrôle de la
gestion des affaires sociales. Cependant, pour rendre compte de la mission du
conseil de surveillance il ne suffit pas de dire qu'elle se distingue de celle
du directoire, on va essayer de cerner la forme de ce pouvoir (A), en mettant
en relief les moyens de son exercice (B).
A- La forme du pouvoir de
contrôle
Etant la mission essentielle du conseil de surveillance, il
est de ce fait opportun d'en analyser le contenu. En effet, la mission de
contrôle accordée au conseil de surveillance se distingue de la
mission de contrôle exercée par le conseil d'administration. Pour
ce dernier, et bien que ce pouvoir ne soit prévu expressément par
la loi198(*), il devient
important puisque, pour des raisons de droit ou de fait, le conseil
d'administration ne joue la plupart du temps qu'un rôle effacé
dans la gestion active et immédiate de la société,
laissant son président agir, il se borne essentiellement à en
contrôler l'action199(*).
Le conseil de surveillance et le conseil d'administration sont
sur ce point, très éloignés, car on ne peut pas comparer
un pouvoir de gestion avec un pouvoir de contrôle attribué
à titre principale200(*) . En effet, dans la société
anonyme à directoire, le conseil se voit attribuer expressément
cette mission, et non comme une conséquence logique de ses fonctions.
La mission de contrôle du conseil de surveillance est
étendue, et la loi ne prévoit nulle part la possibilité
pour les statuts de la limiter, on peut distinguer dans ce cadre entre deux
formes de contrôle : le contrôle permanent (a) et le
contrôle périodique (b).
a- le contrôle
permanent
Le contrôle est en premier lieu un contrôle
permanent, l'utilisation de ce terme, marque une sorte de sagesse
législative qui peut décourager les tentations de
distinguer : contrôle qui peut être épisodique, et
surveillance, qu'est dans son essence constante et permanente201(*).
D'ailleurs, selon l'article 235 al 1
CSC : « le conseil de surveillance exerce le contrôle
permanent de la gestion de la société par le
directoire ». Il ressort de cette disposition que ce contrôle
est exercé tout au long de l'année. Ainsi, « à
toute époque de l'année, le conseil de surveillance opère
les contrôles qu'il juge opportun et peut se faire communiquer les
document qu'il estime utiles à l'accomplissement de sa
mission », conformément à l'art.235 al 2 CSC.
Le contrôle permanent exercé par le conseil de
surveillance va en harmonie avec la gestion permanente assuré par le
directoire. Par conséquent, ce rôle est logique car le conseil de
surveillance est l'organe qui représente le capital social. En fait, ce
suivi régulier des affaires sociales exercées par le conseil de
surveillance va laisser le directoire soucieux de mener une gestion saine tout
au long de l'année, ce qui assure la transparence de la vie sociale.
Donc, le conseil de surveillance assure ce contrôle de deux
manières, d'abord en opérant les vérifications qu'il juge
opportunes, ensuite en recevant du directoire un rapport trimestriel. Le
contrôle ainsi opéré est un contrôle
d'opportunité et de régularité202(*). Ainsi, le conseil de
surveillance, comme les commissaires aux comptes, dispose d'un droit de
contrôle et d'un droit d'information et d'investigation.
La doctrine consiste à juste titre que cette
prérogative d'accès à tous les documents de la
société, est d'ordre public. Par conséquent, les statuts
ne peuvent pas limiter ce droit d'accès.
On peut se demander aussi dans le cas ou la loi ne le
précise pas, si l'exercice de ce contrôle doit être
effectuée de façon individuelle ou par tous les membres du
conseil de surveillance, en d'autre terme de façon collégiale ou
isolément.
A ce point, la doctrine tunisienne est silencieuse, c'est la
doctrine française qui répond à cette question,
d'ailleurs, certains sont hostiles à que le contrôle soit
individuel, car cela provoque la paralysie de la gestion de la
société. Ce qui fait que qu'il revient au conseil de surveillance
« in globo » d'effectuer ce contrôle203(*) .
D'autres204(*) pensent que la nature collégiale du conseil
de surveillance n'interdit pas à chaque membre de ce conseil de demander
aux dirigeants les documents qui lui sont utiles. En adoptant ce contrôle
continu, le conseil de surveillance va avoir une idée
générale et claire sur tous les documents comptables, financiers
et de gestion qui se font au fur et à mesure de l'évolution de
l'activité sociale.
b- le contrôle
périodique
Le contrôle du conseil de surveillance sur la gestion
est en premier lieu périodique, consistant dans la communication de la
part du directoire de deux sortes de documents. Un contrôle
périodique s'effectue par trimestre, et à la fin de chaque
exercice.
D'abord, la seule énonciation légale concernant
le rapport du directoire au conseil de surveillance est celle relative à
sa périodicité, en effet, l'art.235 al.3 CSC dispose
qu' « une fois par trimestre au moins, le directoire est tenue
de présenter un rapport au conseil de surveillance ». Il
ressort de cet article une obligation à l'encontre du conseil de
surveillance de contrôler le rapport trimestriel qui lui est
adressé chaque trimestre. En outre, il est possible de prévoir
une clause en vertu de laquelle le conseil de surveillance puisse demander
à tout moment en cours de trimestre au directoire un rapport sur une
opération précise ou sur l'ensemble de la gestion jusqu'à
cette date.
Ensuite, l'art.235 al.4
CSC : « après la clôture de chaque exercice et
dans un délai de trois mois, le directoire est tenu de présenter
au conseil de surveillance aux fins de vérification et de contrôle
son rapport relatif à la gestion sur les comptes de
l'exercice ». De ce fait, le directoire doit présenter au
conseil de surveillance les documents comptables après la clôture
de chaque exercice.
Dans tous les cas, le contrôle du conseil de
surveillance se concrétise à travers un rapport écrit
qu'il prépare et présente à l'assemblée
générale, dont il comprend ses observations aussi bien sur les
comptes de l'exercice ainsi que sur le rapport qui lui est relatif, en plus des
résultats de son contrôle. De même, il peut proposer
à l'assemblée générale la révocation d'un ou
de plusieurs membres du directoire comme sanction de la mauvaise gestion du
directoire.205(*)
Ces pouvoirs sont très importants et influencent
inéluctablement le fonctionnement du directoire, ils placent même
l'organe de contrôle dans une position de force vis-à-vis l'organe
de direction, d'autant plus que l'ensemble de ces compétences peut
être accru par les statuts206(*).
B -La nature du contrôle
Le conseil de surveillance bénéficie encore de
deux fonctions qui sont complémentaires puisqu'un véritable
contrôle de gestion suppose au préalable suppose au
préalable un contrôle comptable.
a- le contrôle de
gestion
Ce contrôle résulte de l'article 235 CSC, il vise
non seulement le contrôle de la régularité des
décisions du directoire, mais son objet porte aussi sur
l'opportunité de ses décisions207(*).
Le contrôle de régularité permet à
la société de fonctionner conformément au droit positif en
vigueur, c-à-d le conseil de surveillance doit détecter les
irrégularités et les infractions à la
réglementation en vigueur qui sont commises par les membres du
directoire.
Ce contrôle oblige les membres du conseil de
surveillance à signaler les irrégularités qu'ils ont
découvertes à l'assemblée générale, sous
peine d'engager leur responsabilité, non pour les actes de gestion
irrégulière et des conséquences qui en découlent,
mais pour avoir omis d'en informer l'assemblée générale.
Et pour ce qui est contrôle d'opportunité, le
conseil de surveillance doit en outre apprécier l'opportunité des
décisions du directoire et leur conformité à la politique
générale de la société. En d'autre terme, le
conseil va vérifier s'il y a adéquation entre les moyens
utilisées et la réalisation des buts de la société,
c-à-d il va dégager une appréciation des avantages et des
inconvénients des actes du directoire et leur impacte sur la politique
générale de la société.
On constate donc que le législateur intervient pour
stipuler, comme l'a fait pour les commissaire aux comptes dans l'art .226
al.3 CSC , que le conseil de surveillance doit à son tour opérer
tous ses contrôles à l'exclusion de toute immixtion dans la
gestion de l'entreprise.
En revanche, le conseil de surveillance n'a pas le droit
d'inviter les actionnaires pour approuver le rapport. Ce rapport doit
être « une conclusion objective et incolore de telle
manière qu'il éclaire les actionnaires, sans pour autant exercer
sur eux une pression en vue de les influencer sur le sens du
vote »208(*).
b-le contrôle
comptable
D'après l'art.235 al.4 CSC, les comptes sociaux
établis par le directoire sont soumis au contrôle comptable du
conseil de surveillance. D'ailleurs, le législateur, pour consolider le
conseil de surveillance dans sa mission technique, prévoit toujours la
présence obligatoire des commissaires aux comptes au sein des S.A
à coté du conseil de surveillance. L'introduction de ce dernier a
pour rôle de pallier aux insuffisances du contrôle de gestion
financier qui été effectué jusqu'ici par les seuls
commissaires aux comptes.
Ainsi, le conseil de surveillance reçoit du directoire
le rapport et les comptes de la société, et ce « aux
fins de vérification et de contrôle »209(*). De leur coté, les
commissaires aux comptes vérifient aussi « la
régularité des comptes de la société » et
leur sincérité selon l'article 258 al.1 CSC, et doivent
présenter leur rapport à l'assemblée
générale dans un mois210(*) pur lui signaler « les
irrégularités et les inexactitudes relevés par eux, au
cours de l'accomplissement de leur mission211(*) ».
Donc, c'est l'assemblée générale qui a
tout le pouvoir d'apprécier les comptes après avoir rassembler
tous les rapports fournis du conseil de surveillance et du commissaire aux
comptes selon l'article 275 CSC. Le fait de constater qu'après tout le
contrôle fait par le conseil de surveillance et les commissaires aux
comptes, c'est l'assemblée générale qui fait le
contrôle final. Toutefois, une crainte est soulevée que les
résultats fournis à l'assemblée générale par
les deux organes de contrôle soient contradictoires, et ce malgré
l'identité de leur pouvoirs d'investigations212(*).
Pour cela, la doctrine a été
divisée ; certains pensent qu'il serait convenable que les
commissaires aux comptes présentent leur rapport au conseil de
surveillance pour discuter les différences s'il y a lieu avant de le
remettre à l'assemblée générale. D'autres ont
proposés plus logiquement de permettre aux commissaires aux comptes
d'assister aux réunions du directoire et du conseil de surveillance afin
de trouver des compromis aux différences avant que l'assemblée
générale ne tranche définitivement.
Cependant, cette attribution légitime de
l'assemblée générale, a été critiquée
par Mr. Fahim qui considère que cette participation est illogique et
incompréhensible au contrôle exercé par le conseil de
surveillance. Elle représente une insuffisance dans le domaine de
contrôle. Il affirme en outre que cette insuffisance a conduit certains
auteurs « à estimer que le conseil de surveillance est
l'émanation de l'assemblée
générale »213(*).
Paragraphe II : les
attributions spécifiques du conseil de surveillance
Les attributions spéciales et propres du conseil de
surveillance 214(*) sont
des attributions circonscrites et ponctuelles, il assure donc le pouvoir
d'organisation des structures sociales (A), les pouvoirs de sa propre gestion
(B) et les conventions passées entre la société et les
membres du conseil de surveillance (C).
A- Le pouvoir d'organisation
des structures sociales
Une fois nommé, le conseil de surveillance élit
en son sein un président et un vice président215(*). Le conseil a aussi un
pouvoir provisoire de cooptation des remplaçants216(*), il peut en outre
répartir les tâches entre ses membres217(*).
D'une part, le conseil peut convoquer l'assemblée
générale bien que la loi confère cette attribution qu'au
directoire218(*). Cette
convocation a lieu quand le conseil veut proposer à l'assemblée
générale la révocation d'un membre du directoire219(*) ou quand il veut lui
présenter ses observations sur le rapport trimestriel du
directoire220(*) ainsi
que sur les comptes de l'exercice221(*).
D'autre part, il est compétent par la loi 222(*) pour autoriser les
conventions réglementées, passées par les membres du
conseil de surveillance ou les membres du directoire avec la
société.
En plus le conseil de surveillance doit mettre en place
l'organe qu'il est chargé de contrôler à savoir le
directoire223(*), et lui
désigne aussi un président224(*).
Ainsi, le conseil de surveillance nomme,
rémunère, contrôle et révoque les membres du
directoire, et peut lui limiter ses attributions. Ces différents
pouvoirs spéciaux du conseil de surveillance laisse voir une certaine
une dépendance du directoire envers le conseil de surveillance225(*).
B-
Les pouvoirs de gestion du conseil de surveillance
La nouvelle répartition des pouvoirs élimine en
principe le chevauchement entre les compétences respectives du
directoire et du conseil de surveillance, et bien qu'aucun texte n'interdit
expressément au conseil de surveillance d'exercer les fonctions
dévolues au directoire, le fondement même de la nouvelle structure
condamne telle immixtion226(*) .
Ainsi, certaines fonctions du conseil de surveillance peuvent
s'analyser comme des fragments du pouvoir de gestion au sens large du
terme227(*).
Il s'agit en premier lieu, du pouvoir de déplacement du
siége social, même si le rôle du conseil semble se limiter
à la décision elle-même et que l'exécution semble
être l'affaire de la direction228(*) et ce tel qu'il est prévu dans l'art.230
CSC229(*). Ce pouvoir
est exercé par ailleurs, sous réserve de la ratification de la
prochaine assemblée générale ce qui manque pas de poser
problèmes en cas de refus de ratification de la part de cette
dernière.
En effet, à l'exclusion de certaines hypothèses
spécifiques, les textes ont contourné le conseil de surveillance
dans un rôle de contrôle, on se serait attendu que le
législateur admet, dans le cadre d'une construction juridique
cohérente, l'intervention de cet organe notamment à l'occasion de
certains actes ou opérations d'une certaine importance, par la technique
de l'autorisation, cette dernière dépasse le contrôle
à posteriori sans verser dans la gestion proprement dite230(*). En fait, les traces de ce
pouvoir peuvent être trouvés dans les dispositions de l'article
229 alinéa 4 ainsi que dans l'article 248, cependant ces dispositions
n'instaurent pas un régime d'autorisation proprement dit, d'autant plus
que la généralité » de la formule peut rendre
son application difficilement conciliable avec le fondement même de la
dualité231(*).
C -Les conventions
passées entre la société et les membres du conseil de
surveillance ou du directoire.
Les conventions intervenantes entre la société
d'une part, et un membre du directoire ou du conseil de surveillance d'autre
part, sont réglementées par les articles 248 à 252 CSC.
Cette réglementation est semblable à celle
concernant les conventions entre la société et l'un des
administrateurs ou l'un des directeurs généraux de la S.A
traditionnelle, réglementées par les articles 200 à 203 du
CSC.
D'ailleurs, certaines conventions ayant un aspect financier
sont interdites. En fait, l'art.252 CSC, comme aussi l'art.148 de la loi
française de 1966, interdit aux membres du directoire de solliciter
auprès de la société sous quelque forme que ce soit
« des emprunts » et leur interdit « de se faire
consentir par elle un découvert, en compte courant ou autre, ainsi que
de se faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les
tiers ».
Cette interdiction est avantageuse, car elle assure la
protection de la société et de son capital social qui
représente le gage des créanciers de la société,
contre les fins personnelles des membres du directoire et du conseil de
surveillance, cette interdiction s'applique à tous les membres du
conseil de surveillance sans exception232(*).
Mais il y a lieu de préciser que l'interdiction ne
s'applique pas aux personnes morales membres du conseil de surveillance, mais
elle s'applique en revanche à leurs représentants permanents,
cette dérogation s'explique par le fait que les personnes morales
possèdent un patrimoine social propre différent des patrimoines
des personnes qui les constituent.
Le législateur est rigoureux sur ce point, ce qui
permet d'assurer la protection des tiers qui sont en contact avec la
société, et attirer d'autres personnes à investir dans
cette société. Ces derniers n'auraient pas été
encouragés si le capital est alourdit des dettes, des garanties et des
avals. En outre, il cherche à protéger les actionnaires de la
société eux-mêmes contre les comportements de quelques uns
parmi eux, qui cherchent plutôt à satisfaire leurs propres
intérêts, au détriment de l'intérêt de la
société.
Les membres du directoire et du conseil de surveillance des
établissements financiers vont conclure des conventions avec la
société pour des emprunts ou des découverts, exactement
comme s'ils étaient des clients de la société, et non plus
comme les propres membres de la société ; ce qui nous
mène à constater que le législateur traite sur un pied
d'égalité les tiers que les membres des établissements
financiers, sans aucun avantage à leur profit.
En d'autres cas, selon l'art.248
CSC : « Toute convention entre une société et
l'un des membres du directoire ou du conseil de surveillance est soumise aux
dispositions de l'art.200 du présent code »233(*).
Il ressort de cette disposition que le conseil de surveillance
doit autoriser les conventions qui sont conclues entre une
société et un membre du directoire ou du conseil de surveillance.
Ces conventions réglementées, suivent une procédure qui
est décrite à l'art.200 CSC auquel l'art.252 du même code
renvoie.
Ainsi, le membre du directoire ou du conseil de surveillance
qui désire contracter avec la société une convention
quelconque doit informer le conseil de surveillance et obtenir son
autorisation. Ce dernier va décider ensuite lors d'une réunion,
d'accepter ou non la convention et de donner en conséquence son
autorisation.
En effet, si la personne qui veut contracter la dite
convention, est un membre du conseil de surveillance, elle ne peut pas selon
l'art.249 CSC « prendre part sur l'autorisation sollicitée, ni
être prise en compte du quorum pour le calcul de la
majorité », ce qui est de nature à garantir
l'impartialité et l'objectivité du conseil de surveillance. Ce
dernier a un pouvoir discrétionnaire pour accepter ou refuser de donner
son autorisation.
En cas de refus l'autorisation, la convention projetée
ne peut pas être conclue de façon régulière ;
l'approbation de l'assemblée générale ne peut pas
substituer l'autorisation du conseil de surveillance, car elle va
empiéter sur les attributions légales de ce conseil et fausser de
même le jeu des responsabilités prévu dans l'art.250
CSC.
Cette compétence au profit de ce conseil en
elle-même n'est pas logique car de par la loi, la fonction du conseil de
surveillance est le control de la gestion234(*)et il peut alors ni gérer ni s'immiscer dans
la gestion.
D'ailleurs, la doctrine pense que le conseil de surveillance a
un véritable pouvoir de gestion, « il est chargé
à titre principale de contrôler la gestion de direction,
exceptionnellement il intervient dans la gestion pour autoriser certains actes
importants »235(*).
Ceci s'avère très délicat car l'intention
du législateur est plutôt d'assurer une nette séparation
entre les fonctions du directoire et du conseil de surveillance, ce qui ne
parait pas le cas, par cette attribution au profit du conseil de
surveillance ; cela nécessite vraiment une restriction du pouvoir
de ce dernier.
Conclusion de la
première partie
L'importance, la nouveauté et par la suite la
spécificité de ce nouveau couple d'organes se vérifie
à travers une séparation nette entre la direction et le
contrôle ce qui assure en outre à maintenir un équilibre
entre ces deux organes. Cette rénovation se vérifie aussi bien
sur le plan organique qu'au plan fonctionnel.
Organiquement, les conditions d'accès aux fonctions
ainsi que le statut juridique des membres témoignent du dualisme et de
la différence qui existe de ce fait, entre le directoire et le conseil
de surveillance.
Le directoire, organe auquel apparaît le plus les
nouvelles constructions, est ouvert aussi bien sur les tiers que sur les
salariés et dont les membres sont en principe placés à
l'abri des fluctuations de la majorité.
Sur le plan fonctionnel, la distinction claire entre la
gestion et le contrôle constitue le propre de la S.A dualiste. Bien que
le principe de séparation des pouvoirs soit un principe classique, mais
à son application « l'organisation dualiste se réclame
par excellence »236(*) mieux, que la S.A moniste.
La S.A dualiste présente de ce fait un avantage par
rapport à la S.A moniste dans laquelle le conseil d'administration et le
président directeur général entrent en concurrence dans
l'exercice de leurs fonctions à cause de l'absence de
délimitation claire entre leur pouvoir respectif.
En effet, le directoire est un organe collégial,
homogène et autonome dans l'exercice de ses attributions, il se charge
de la direction de la société et
qui est investi, dans la limite de l'objet social, des
pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances en son nom.
Alors que, le conseil de surveillance exerce, lui, le contrôle permanent
de la gestion des affaires sociales par le directoire. Ce contrôle serait
mieux exercé par un comité restreint que par une assemblée
pléthorique de plus en plus désintéressé de la
gestion quotidienne des affaires sociales. Cependant, et même s'il s'agit
essentiellement d'un contrôle à posteriori, lorsqu'il vise la
valeur commerciale, il risque de frôler l'immixtion dans la gestion et
risque même de mettre l'équilibre préconisé.
DEUXIÈME PARTIE
LE NOUVEL ÉQUILIBRE ET LA RÉPARTITION DES
POUVOIRS DU COUPLE DIRECTOIRE-CONSEIL DE SURVEILLANCE
La greffe du directoire et du conseil de surveillance modifie
profondément les relations internes et même, peut-être, la
nature de la société anonyme. Imaginons un être dont on
aurait changé les mains et renouvelé une partie du cerveau :
c'est l'ensemble des équilibres nécessaires à sa vie qui
prend un nouvel aspect.
Le mode de structuration choisit retentit en effet sur
l'existence des organes maintenus, l'assemblée des actionnaires et les
commissaires aux comptes.
L'harmonie des rapports entre le directoire et le conseil de
surveillance dépend essentiellement de l'équilibre et de la
complémentarité de leurs fonctions. Or, il est impossible au
législateur de se figurer entre les deux organes un équilibre
autre qu'instable, fait d'un ensemble de variables qui exprime à la fois
la complexité et la diversité des situations.
Dans ces conditions, le meilleur parti est, d'une part,
d'encourager à une collaboration loyale et, d'autre part, d'imaginer des
mécanismes destinés à remédier aux éventuels
déséquilibres237(*).
Le nouvel équilibre est donc, coloré par le
dualisme caractérisant la nouvelle formule. Il peut être
envisagée à deux sens, le premier vise les relations entre les
deux nouveaux organes, le second se rapporte à la relation de ces
derniers avec les autres organes.
Il est vrai que la répartition des pouvoirs au sein de
ce nouveau système n'est pas un model type et que la pratique et la
réalité fera resurgir la domination de l'un des organes par
l'autre, ce qui fait que le législateur va essayer selon ses pouvoirs
d'assouplir la rigidité de la séparation des pouvoirs.
L'essentiel est que cette nouvelle structure reste gouvernée par le
clivage du dualisme. En tout état de cause, les rapports entre le
conseil d'administration et son président sont loin d'offrir une
alternative aussi claire238(*).
Il est opportun dans ce cas d'analyser dans un premier
chapitre : les rapports entre le directoire et le conseil de surveillance,
et dans un second chapitre : l'influence de ce couple sur les autres
organes de la société.
Chapitre premier :
Rapports entre le Directoire et le Conseil de surveillance.
Au sein de ce type d'organisation, le pouvoir entre les deux
organes, comme nous l'avons examiné dans notre première partie,
est légalement réparti. Les compétences de chaque organe
sont divisées et non hiérarchisées : le directoire
dirige et représente la société et le conseil de
surveillance contrôle la gestion dudit directoire239(*).
La répartition des pouvoirs entre les organes de la
société anonyme bicéphale n'est pas toujours simple,
d'autant plus que la lecture de la loi fait aussitôt apparaître une
confusion partielle des pouvoirs du conseil d'administration et de son
président mais aussi, du directoire et du conseil de surveillance bien
qu'elle soit très rare.
Ainsi l'équilibre nouveau, dépend dans une large
mesure de l'importance des limites et des atteintes aux principes qui doivent
gouverner la nouvelle structure240(*). C'est le tracé de ces limites qui devrait
intéresser241(*) ; l'essentiel à cet égard est que
la société reste gouvernée par le principe de
séparation des pouvoirs, garant de l'équilibre de la nouvelle
formule toute entière.
SECTION I : LA
COLLABORATION ENTRE LE DIRECTOIRE ET LE CONSEIL DE SURVEILLANCE.
La collaboration d'organes complémentaires
représente un objectif souhaitable, à condition d'être
adaptée, car le danger existe de voir apparaître une collusion,
qui mettrait à néant la dualité légale des
fonctions.
Paragraphe I : Collaboration normale
En temps normal, c-à-d le plus souvent, le conseil de
surveillance et le directoire ne mènent pas dans actions antagonistes.
Au contraire, les membres du directoire sont nommés par le conseil parce
qu'ils jouissent de sa confiance.242(*)
Le conseil de surveillance doit aussi aider le directoire dans
sa tâche quotidienne à savoir l'informer et le conseiller.
Le « pilier » de la société
anonyme bicéphale est le conseil de surveillance chargé du
contrôle de cette direction de façon permanente.
La séparation des pouvoirs, principe sur lequel est
fondé la structure de cette société a pour
conséquence de faire absorber par le conseil de surveillance, les
attributions de contrôle, qui étaient confondues avec celles de
gestion du conseil d'administration de la société de type
traditionnelle243(*).
Le conseil de surveillance, du fait de sa mission de
contrôle de gestion et de surveillance, constitue pour le directoire un
contrepoids indispensable aux pouvoirs de gestion et de direction
accordées à ce dernier.
Cette séparation de la gestion de la
société et du contrôle de sa gestion a été
faite par le législateur dans le but d'équilibrer les pouvoirs au
sein de la société, lequel équilibre a souvent
été bafoué dans la structure traditionnelle à
conseil d'administration.
A cet égard, les autorisations que le conseil de
surveillance donne au directoire pour certaines opérations comme une
sorte de sanction relèvent plutôt de l'assistance. D'ailleurs, ce
conseil saisira l'occasion de la tenue des « réunions
plénières »244(*) d'après ces deux organes pour demander les
autorisations dont il a besoin, ce qui rend plus crédible les multiples
possibilités d'interventions du conseil de surveillance.
On peut constater dés lors cette collaboration dans
certaines dispositions à savoir celle de l'obligation de la
présentation par le directoire d'un rapport au conseil de surveillance
une fois par trimestre245(*).
En effet, les réunions plénières ont
normalement pour but d'assurer le contrôle du directoire par le conseil.
Elles pourraient aussi servir à prendre des décisions conjointes,
c-à-d qui seraient de la compétence groupée du directoire
et du conseil de surveillance.
Certes, membres du directoire et membres du conseil de
surveillance signent ensemble les déclarations de conformité,
mais il ne s'agit pas d'un pouvoir organique.
De ce fait, on peut se poser la question da savoir si
d'après cette collaboration on peut avoir une décision conjointe
des deux organes, et est-il possible d'attribuer par voie statutaire certains
pouvoirs particuliers à la réunion du directoire et du conseil de
surveillance ?
La réponse ne peut être que négative car
cette forme de société anonyme à directoire et conseil de
surveillance a pour objectif de corriger la confusion des pouvoirs du
système traditionnel à conseil d'administration. En outre, les
principes du droit actuel semblent s'y opposer : la séparation des
fonctions, le désir de ne pas revenir à la formule classique
limitent toute tentative de ce genre. La loi ne réserve aux statuts que
le système de l'autorisation, qui ne lie le directoire que dans les
rapports internes.
D'autre part, lorsque la loi accorde aussi bien au directoire
qu'au conseil de surveillance une compétence exclusive commune,
cependant ce cas ne semble pas existant dans le cadre de la nouvelle
structure.
Néanmoins, il convient de se poser la question de
savoir si cette autorisation doit être pure et simple ou si elle doit
s'accompagner d'une proposition de direction pour chaque membre du
directoire246(*) ?
Le professeur LE CANNU se prononce en faveur d'une
autorisation pure et simple puisque selon lui, le texte est clair d'une part et
toute proposition d'organigramme ne serait plus une collaboration mais,
plutôt une sorte d'immixtion247(*) dans la gestion de la société, ce qui
porterait atteinte
à l'esprit de la loi, d'autre part.
Paragraphe II : Collusion entre le directoire et le
conseil de surveillance
La complémentarité voulue par le
législateur disparaît lorsque l'un des deux organes ne remplit
plus correctement son rôle différencié. La
séparation des pouvoirs ne semble pas s'opposer, à ce que chacun
des deux organes puisse intervenir l'un sur l'autre. Toutefois, la
dépendance du directoire au conseil de surveillance risque d'ôter
tout esprit d'initiative à cet organe aboutissant à un
déséquilibre qui fait de la société une
société à conseil de surveillance.248(*)
Ce dernier dispose d'un important arsenal de pouvoirs lui
permettant d'organiser le directoire et le plaçant vis-à-vis de
ce dernier dans une position de force.
Bien qu'étant un organe de contrôle, le conseil
de surveillance peut néanmoins exercer un pouvoir effectif sur la
gestion de la société.
Tout d'abord, c'est cet organe qui nomme les membres du
directoire et qui propose leur révocation à l'assemblée.
De plus, si les statuts le prévoient, la révocation peut aussi
être prononcée par le conseil de surveillance, sans l'intervention
de l'assemblée. D'autre part, le conseil de surveillance doit, ainsi que
le prévoit la loi, contrôler la gestion comptable et
financière de la société assumée par le directoire.
En outre, il doit autoriser préalablement certains actes (cautions,
avals et garanties ; conventions réglementées).
En tant que contrôlé, le directoire est
hiérarchiquement soumis au conseil de surveillance et de ce
fait « tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément
réservées au directoire sont de l'apanage du conseil de
surveillance ».
Dans l'état du droit actuel, la soumission du
directoire au conseil de surveillance n'est que volontaire, et on peut
constater ça d'après la modification de la composition des
membres du directoire.
En effet, lorsque l'organe de
contrôle désigne un nombre de membres inférieur au
maximum statutaire : par exemple s'il se contente de nommer deux ou trois
membres alors que le plafond statutaire est de cinq, la question qui se pose
est de savoir si le conseil est lié pour la durée des fonctions
du directoire par le nombre ainsi retenu, ou s'il peut l'augmenter à sa
guise au cours du fonctionnement du directoire249(*). Est-ce qu'on peut alors
permettre au conseil de surveillance de dépasser sa mission ce qui
portera atteinte à l'équilibre des pouvoirs250(*).
La doctrine française, à l'exception d'une
opinion minoritaire, semble réticente à l'égard de ce
pouvoir. En effet, certains auteurs251(*) ont soutenu que le silence da la loi devrait
permettre à l'organe de contrôle de réduire ou augmenter le
nombre des membres sans une restriction particulière, à cet
égard l'intervention du conseil de surveillance peut avoir pour support
une clause statutaire qui confère à cet organe le pouvoir
d'adjonction et de modification de l'effectif252(*).
C'est dans un souci de ne pas trop soumettre le directoire au
conseil de surveillance tout en tenant compte de l'opportunité
incontestable de ces changements qu'on a proposé que
« pareille adjonction puisse être réalisée
lorsqu'elle est effectuée avec l'accord de l'ensemble des membres du
directoire253(*) ». Mais il reste à savoir que la
majorité de la doctrine reste attachée à
l'indépendance du directoire et n'admet pas de ce fait, la
possibilité.
SECTION II : CONFLITS
ENTRE LE DIRECTOIRE ET LE CONSEIL DE SURVEILLANCE
Malgré sa qualité intellectuelle, la
distinction entre la gestion et le contrôle entraîne un certain
nombre de difficultés qui se traduisent par des conflits dans le couple
d'organes254(*).
On va s'intéresser à préciser les
conflits de compétence (paragraphe 1er) d'une part et les
conflits d'opportunité (paragraphe 2ème) d'autre
part.
Paragraphe I : Conflits de compétence
Les conflits de compétence peuvent naître des
insuffisances de la loi ou des statuts. Insuffisance légale, lorsque les
textes ne précisent pas, à propos d'un acte, quel est l'organe
compétent. Insuffisance statutaire, lorsque le pacte social accorde au
conseil de surveillance une compétence excessive ou mal
formulée.
En effet, lorsque la loi ne précise pas à propos
d'un acte déterminé, la compétence de l'organe social,
dans ce cas la solution se base sur les principes auparavant
dégagées, c-à-d lorsque l'opération ne
relève pas du pouvoir de contrôle, et elle n'est pas dans les
autres cas de la compétence réservée du conseil, il semble
qu'elle relève de celle du directoire255(*).
Du reste l'éventualité d'un empiétement
peut revertier l'habit d'une clause statutaire qui exige par exemple le recours
au conseil de surveillance dans tous les cas ou la majorité exigible au
sein du directoire n'a pas été atteinte. Cette clause permet
ainsi au conseil de surveillance « tout simplement de prendre la
décision à la place du directoire », à ce titre
elle peut être assimilée à une délégation
d'une portée générale du pouvoir de la direction au profit
du conseil de surveillance.
On pourrait imaginer de ce fait une situation dans laquelle un
même pouvoir appartiendrait au directoire et eu conseil de surveillance.
Cependant, le problème de compétence peut se poser lorsque les
textes ou la loi ne désignent pas l'organe habilité pour
effectuer l'opération qu'ils réglementent, et se bornent à
désigner « la société » et non un
organe précis.
Il en est ainsi, pour l'agrément d'un cessionnaire
d'actions là où le législateur n'a pas pris le soin de
clarifier l'organe compétent256(*).
Dans ce cas, il appartient aux statuts de trancher cette
question, le directoire d'ailleurs ne semblerait pas apte pour agréer
une cession, son pouvoir se limiterait à la direction. Et le cas ou le
directoire ne comporte qu'une seule personne, le directeur
général unique, il serait incommode de confier la décision
d'agrément à une personne qui pourrait agir selon ses
intérêts257(*). Il serait donc plus judicieux de confier l'octroi
de cet agrément au conseil de surveillance qui semble plus apte à
prendre ce genre de décision258(*).
En outre, le conflit de compétence peut se manifester
lorsque la loi reste muette concernant certaines attributions telle par
exemple, la convocation de l'assemblée générale
extraordinaire. On pourrait par analogie que celle-ci est convoquée par
le conseil de surveillance puisque l'article 243 CSC le désigne pour la
convocation de l'assemblée générale ordinaire.
En fait, l'introduction de la « clause
catalogue » en droit français est conçue comme
« ....une soupape aux excès possibles d'une séparation
des pouvoirs trop rigide, produisant soit des abus de gestion dont le fait
accompli s'imposerait au contrôle à posteriori soit, à
l'inverse la paralysie d'une direction timorée259(*) ».
Cette n'a été introduite qu'à la
séance du 22 avril 1966 devant le sénat.
Cette clause permet aux deux organes de la
société que sont le directoire et le conseil de surveillance de
prévenir les conflits qui peuvent surgir entre eux. Si, malgré
tout, le ou les conflits subsistent, ceux-ci peuvent être absorbés
par l'assemblée générale, organe souverain de la
société qui est chargée de régler ce conflit. Quand
bien même, il est inopposable aux tiers, ce principe de l'autorisation
préalable du conseil de surveillance pour certains actes à
accomplir par le directoire énumérés dans les statuts,
permet une collaboration pratique entre les organes de gestion et de
contrôle, résolvant ainsi les éventuels conflits.
Il y a lieu aussi d'évoquer ce qu'on appelle les
conflits d'origine statutaire, ces conflits naissent des stipulations du
« catalogue » des opérations de gestion qui doivent
faire l'objet d'une autorisation préalable du conseil de surveillance,
car il semble extrêmement délicat de définir les limites de
la compétence ainsi accordée au conseil, et donc la
réduction acceptable de l'autonomie du directoire260(*).
En outre, l'autorisation n'est pas à proprement parler
une immixtion dans la gestion. La première initiative revient au
directoire, qui dispose, en cas de refus du conseil, d'un recours devant
l'assemblée générale261(*) .
Le défaut d'autorisation ne constitue un
dépassement de pouvoir que dans l'ordre interne. Le conseil de
surveillance n'agit que dans cet ordre, sauf rares exceptions, et les
autorisations sont des limites statutaires, inopposables aux tiers262(*).
La difficulté commence de ce fait, lorsqu'il faut
définir objectivement les opérations pour lesquelles une
autorisation du conseil ne saurait être exigée, c-à-d,
lorsque l'on cherche à déterminer les cas ou le directoire peut
prétendre qu'il n'y a pas lieu à autorisation. Cette attitude lui
permet, certes, de ne pas donner une autorisation, mais aussi de faire tomber
un refus, et c'est le seul moyen, puisque le conseil et l'assemblée
jugent discrétionnairement.
Ainsi, ce dernier joue un rôle actif dans la gestion.
Mais, il ne faudrait pas que ce « catalogue »
dénature son rôle de contrôle, il ne doit pas non plus
limiter ou restreindre le pouvoir de gestion du directoire. Même en cas
de silence des statuts le conseil de surveillance ne pourra pas décider
à la place du directoire au risque de porter atteinte au principe de
séparation des fonctions.
En effet, si les membres du conseil de surveillance
s'immiscent dans la gestion de la société réservée
au directoire ou encore autorisent imprudemment certains actes de gestion
préjudiciables à la société lorsque leur
autorisation est requise, ils sont responsables civilement de leur faute de
gestion263(*).
Paragraphe II : Conflits d'opportunité
La plupart des décisions du directoire ne peuvent
être attaquées que par des biais, plus ou moins agressifs suivant
la tension accumulée antre les deux organes.
Le premier stade de l'escalade consiste à menacer le
directoire à controler ou de vérifier certains aspects de son
activité. Le deuxième stade consiste à mettre à
exécution ces menaces ... mais il ne s'agit pas encore des sanctions,
même indirectes, et le conseil ne fait que remplir ses obligations. Il en
est encore ainsi lorsqu'il use de son troisième arme, en
présentant à l'assemblée des observations
sévères à l'égard de la gestion du directoire, ou
en faisant des « remontrances » lors de la réunion
plénière trimestrielle264(*).
En effet, le conseil de surveillance doit faire un compte
rendu de sa mission de contrôle à l'assemblée
générale. En Allemagne, ce compte rendu est écrit.
D'ailleurs, l'aufsichtsrat doit également expliquer de quelle
manière il a exercé son contrôle sur la gestion de la
société au cours de l'exercice social. A la fin de son rapport,
l'aufsichtsrat doit indiquer s'il a, d'après le résultat final du
contrôle qu'il a exercé, des objections à formuler et s'il
approuve le compte d'exercice établi par le Vorstand265(*).
L'importance accordée par la loi allemande au rapport
de l'Aufsichtsrat réside dans le fait que ce dernier donne son
agrément au compte d'exercice266(*).
En France comme en Tunisie, « le conseil de
surveillance présente à l'assemblée générale
ses observations sur le rapport du directoire ainsi que sur les comptes
d'exercice267(*) ». La loi a seulement prévu que le
conseil de surveillance présente des observations.
En outre, le conseil de surveillance peut user de certaines
facultés pour intervenir dans la composition ou l'organisation du
directoire. Si les statuts le permettent, il va nommer un ou plusieurs membres
supplémentaires, il va attribuer ou retirer le pouvoir de
représentation. De toute manière, il est en mesure de proposer
à l'assemblée générale la révocation de tout
ou partie des membres du directoire268(*). D'ailleurs, selon notre législation, le
régime de révocation est totalement original par rapport à
qui est prévu pour la société anonyme de type
classique269(*). C'est
pour éviter de ne pas faire trop dépendre l'organe de direction
de celui de contrôle que l'article 227 met en oeuvre certaines garanties
aussi bien en ce qui concerne le régime juridique de la
révocation qu'en ce qui concerne ses effets.
Quand bien même le directoire détiendrait des
pouvoirs importants dans la société, à savoir la
direction, l'administration et la gestion de la société, ceci ne
signifie pas qu'il est inamovible.
En effet, en cas de faute, celui-ci peut être
révoqué par l'assemblée générale sur
proposition du conseil de surveillance. Mais, cette révocation ne peut
être faite que sur « juste motif ».
Sinon, elle peut donner lieu à des dommages-
intérêts. Une divergence de vue entre le directoire et le conseil
de surveillance ou l'assemblée générale des actionnaires
ou encore la nécessité d'une réorganisation de
l'entreprise peuvent constituer de justes motifs de révocation. Mais
pour ne pas tomber dans la précarité de la
révocabilité ad nutum, il faut s'en remettre à la sagesse
des tribunaux pour concilier les deux impératifs contraires :
éviter que le coût d'une éventuelle révocation ne
fige les situations acquises et assurer le dédommagement des dirigeants
victimes d'une révocation inconsidérable270(*).
Il reste à constater que c'est seulement sur le terrain
des opérations autorisables que le conseil de surveillance peut opposer
un refus direct à l'organe de gestion.271(*)
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Chapitre II :
Influence du couple directoire-conseil de surveillance sur les autres organes
de la société.
Le fait que la société anonyme à
directoire et à conseil de surveillance reste soumise à
l'ensemble des règles régissant les sociétés
anonymes272(*), implique
qu'elle comporte deux organes communs avec la société anonyme
à conseil d'administration, à savoir les commissaires aux comptes
et les assemblées générales des actionnaires.
Ces deux organes sont régies, dans les deux types de
sociétés, par les mêmes textes et obéissent de ce
fait aux mêmes principes. Le législateur n'a pas, en effet, cru
bon de prévoir un quelconque aménagement des textes en fonction
de la nouvelle structuration des pouvoirs dans la
société273(*). En fait, les dispositions qui visent
communément les deux types de sociétés seront tout de
même affectées par des différences tenant à leurs
applications à deux différents modes de gestion274(*). L'originalité se
ramène surtout au pouvoir de contrôle275(*), c-à-d de l'existence
d'un organe dont l'activité est exclusivement orientée vers le
contrôle de gestion.
Il convient donc d'examiner l'articulation du rôle des
deux organes maintenus en fonction de la nouvelle structuration des pouvoirs.
En ce qui concerne les commissaires aux comptes il convient de mettre l'accent
sur les interférences de leurs missions, principalement d'ordre
comptable, avec celle du conseil de surveillance essentiellement
orientée vers le contrôle de la gestion (section I).
En ce qui concerne l'assemblée, il convient de voir, si
en dépit de l'immobilité des textes sa situation est
affectée par la nouvelle structuration des pouvoirs (section II).
SECTION I : SUR LES COMMISSAIRES AUX COMPTES.
Le directoire et le conseil de surveillance existent
nécessairement ensemble dans la société anonyme, et sont
exclusifs du conseil d'administration et de son président. Il n'est pas
possible d'ajouter un conseil de surveillance à la structure classique,
ou de remplacer le « P.D.G » par un directoire tout en
conservant le conseil d'administration.
En revanche, les autres organes de la société
anonyme de type classique se retrouvent dans le type nouveau ; les
assemblées d'actionnaires et les commissaires aux comptes
obéissent en principe au même régime, cristallisé
dans des textes communs aux deux types de société.
Mais cette identité ne saurait tromper, car la
structuration des deux sociétés diffère suffisamment pour
impliquer des changements, en fait et en droit, dans le rôle des organes
conservés.
La différence fondamentale se situe au niveau du
contrôle : la présence d'un nouvel organe
spécialisé dans le contrôle entraîne deux
séries d'effets. D'abord, certaines fonctions de contrôle vont
changer de titulaire, et d'autres seront exercées concurremment.
Ensuite, l'organe de gestion sera plus éloigné des autres
contrôleurs dans la mesure où le conseil de surveillance se voit
reconnaître une certaine primauté, ou au moins, une primeur dans
l'information sur la gestion.
C'est essentiellement pour des raisons techniques que sont
apparus les commissaires aux comptes en 1863276(*) , les commissaires aux comptes : les
difficiles problèmes posés par la comptabilité des
sociétés anonymes nécessitaient l'intervention de
spécialistes capables d'éclairer utilement l'assemblée des
actionnaires. Cette dernière, pensait- on déjà, n'est pas
en mesure d'assumer efficacement le contrôle comptable.
L'apparition du conseil de surveillance, organe
spécialisé dans le contrôle, pourrait sembler de nature
à faire disparaître ce fondement de l'existence des commissaires
aux comptes277(*). Il
entre tout à fait dans la vocation du conseil d'assister
d'éclairer l'assemblée dans son appréciation de la
gestion.
Malgré cela, les commissaires aux comptes existent dans
la société anonyme de type nouveau : ils semblent même
y avoir avec le directoire les mêmes rapports qu'avec le conseil
d'administration dans la société de type classique. Et les textes
sont fort peu modifiés en fonction du conseil de surveillance, quoique
sa présence ne puisse qu'influencer sur la répartition de
tâches de contrôle.
En effet, le conseil de surveillance est investi de la
compétence la plus étendue en matière de
contrôle : son travail vise la totalité de l'activité
du directoire, alors que les commissaires sont limités au domaine
comptable ou à certains actes particuliers. A l'intérieur de la
société, le terrain de chasse du conseil de surveillance est plus
vaste que celui des commissaires. Mais, dans la partie commune, ils seront
amenés à collaborer, étant donné la puissance qui
représente la fonction directe de gestion.278(*)
Cependant, il n'est pas non plus souhaitable que deux organes
séparés accomplissent exactement la même tâche :
l'existence du conseil va entraîner aussi une affirmation de la
spécifié des fonctions des commissaires aux comptes.
On va étudier donc d'une part la collaboration entre
les commissaires aux comptes et le conseil de surveillance (paragraphe
premier), et d'autre part la spécialisation des commissaires aux
comptes(deuxième paragraphe).
Paragraphe I :
Collaboration entre les commissaires aux comptes et le conseil de
surveillance
Le conseil de surveillance de la société en
commandite par action « dispose des mêmes pouvoirs que les
commissaires aux comptes »279(*), la similitude n'est pas aussi tranchée dans
la société dualiste. En effet, s'il est vrai que la distinction
entre fonctions relevants des deux organes est relativement aisée, il
existe cependant « un vaste domaine au sein duquel les deux
organes se rencontrent objectivement »280(*) mais il est frappant
d'observer l'absence de dispositions de dispositions organisant une
collaboration due à ce rapprochement.
A -Domaine de collaboration
Le rapprochement entre fonctions de contrôle, concerne
tout d'abord l'étendu de ces fonctions (I), il se poursuit quant aux
sources d'investigation (II) et concerne par ailleurs l'aboutissement et les
conséquences de ces deux fonctions de contrôle (III).
a- Quant à
l'étendu des fonctions de contrôle
Il faut rappeler que le conseil de surveillance est investi
d'une fonction de contrôle plus étendue que celle accordée
aux commissaires aux comptes, puisque la mission de ces derniers ne concerne en
principe que l'aspect chiffré et comptable de la gestion. Il y a de ce
fait intersection entre domaines respectifs de contrôle qui se traduit
pour le conseil de surveillance en ce que le contrôle
général de gestion se déboule et comprend le
contrôle comptable281(*).
Il semble de ce fait que le conseil de surveillance , ne peut
se déclarer incompétent au motif que le contrôle comptable
ou technique est l'affaire de commissaires aux comptes. D'ailleurs,
« la comptabilité n'est qu'un aspect de la gestion, il n'est
pas possible d'apprécier l'opportunité commerciale d'une
décision sans examiner la solidité des arguments chiffrés
qui la motivent, cela passe par une appréciation de la
régularité et de la sincérité des comptes282(*).
D'un autre coté, le conseil de surveillance, peut
être amené à l'occasion de l'exercice de ses fonctions
à faire des observations d'ordre comptable, par exemple en ce qui
concerne la constitution de provisions ou les dotations aux
amortissements283(*), ce
qui met en évidence la complémentarité entre les deux
fonctions, puisqu'un véritable contrôle de la gestion suppose
souvent et au préalable un contrôle comptable malgré le
fait que ces deux contrôles paraissent d'essence et de nature
différentes284(*). Parallèlement, la technicité de la
mission des commissaires aux comptes ne semble pas s'opposer à ce que
ces derniers prennent des dispositions critiques envers la gestion surtout si
les actes en question présentent un caractère anormal285(*).
b- Quant aux sources
d'investigation
L'action des deux organes à l'intérieur de la
société, porte sur le même objet, à savoir
l'activité du directoire, à travers les m^mes documents et peut
s'exercer simultanément286(*), à cet égard les termes des articles
266 alinéa 3 et 235 alinéa 2 sont assez révélateurs
des liens de parenté. En effet le conseil de surveillance opère
aux termes cet article, à toute époque de l'année les
contrôles qu'il juge opportuns et peut se faire communiquer les documents
qu'il estime utiles à l'accomplissement de sa mission. De leur
cotés, les commissaires aux comptes, opérant à toutes les
vérifications et à tous les contrôles qu'ils jugent
opportuns, ils peuvent se faire communiquer toutes les pièces qu'ils
estiment utiles à l'exercice de leurs fonctions.
Ainsi, les deux organes jouissent d'un droit d'investigation
discrétionnaire et illimité se concrétisant en un droit de
communication.
Il faut remarquer que les précisions apportées
par l'article 266 CSC à propos de la liste des documents remis au
contrôle des commissaires n'est pas limitative, d'autant plus qu'il ne
saurait, semble-t-il, possible de limiter sous quelques formes que soit ce
pouvoir d'investigation287(*).
D'un autre coté qu'il est normal, vu l'étendu
de la mission du conseil, que cet organe reçoit des informations sans
qu'elles ne soient remises aux commissaires, l'exemple le plus significatif est
le rapport trimestriel établi par le directoire à l'intention du
conseil de surveillance288(*).
Cependant, en dépit du large pouvoir d'investigation
accordé au conseil il n'est pas précisé que ses recherches
comprennent la sociétés mères et filiales, ce qui est
prévu expressément dans l'article 266 alinéa 5 pour les
commissaires aux comptes. Faut -il en conclure que les commissaires ont sur ce
point un pouvoir d'investigation plus large que celui accordé au
conseil ; puisqu'en dépit de la généralité de
la mission de contrôle du conseil, la loi n'a pas consacré
expressément le principe d'une information totale289(*) et procéder à
l'inverse à accorder le pouvoir d'investigation auprès des
sociétés mères et filiales, à un organe
censé détenir un droit d'information d'exception290(*).
Cela dit, les statuts peuvent trouver dans la
généralité de la mission de contrôle de gestion un
moyen pour combler cette lacune291(*), d'autant plus qu'en pratique le conseil de
surveillance peut, d'une matière ou d'une autre , avoir indirectement
connaissance de la situation de ses entreprises.
Enfin, l'article 226 permet aux commissaires de se renseigner
auprès des tiers ayant conclus, avec la société ou pour le
compte de celle-ci un contrat292(*). Ce pouvoir n'est pas à son tour reconnu
expressément au conseil de surveillance, cependant s'agissant d'un
organe apte à effectuer tous les contrôles qu'il juge opportuns il
peut être légitimement supposé que ses informations
comportent les investigations auprès des tiers293(*). Par ailleurs,
l'opportunité de la reconnaissance de ce droit aux commissaires aux
comptes en tant qu'organe relativement neutre peut être discutée,
dans la mesure où elle constitue un élargissement
démesuré du champ d'action de cet organe et « risque de
heurter les tiers auprès desquels il est exercé294(*).
c- Quant à
l'aboutissement des contrôles
Malgré la différence manifestée entre les
fonctions des commissaires et du conseil de surveillance, l'aboutissement de
leurs missions est d'une certaine manière comparable. Ainsi, pour le
conseil de surveillance, l'aboutissement du contrôle de la gestion sont
des observations formulées à l'assemblée
générale (a). Pour les commissaires aux comptes, l'aboutissement
est un rapport établi à l'intention de l'assemblée (b).
1- Pour le conseil de surveillance
Même si, l'étendu du contrôle exercé
par le conseil de surveillance dépasse celui exercé par le
commissaire au compte, ce contrôle s'arrête là, puisque le
conseil ne jouit pas d'un contrôle sanction295(*) et que son travail trouve
pour aboutissement des observations faites à l'intention de
l'assemblée générale.
Concrètement, le conseil de surveillance doit rendre
compte des résultats de sa mission à l'assemblée, sous
forme d'observations sur le rapport annuel du directoire ainsi que sur les
comptes de l'exercice. Le but étant de fournir à cette
dernière les éléments nécessaires pour qu'elle
puisse se prononcer en connaissance de cause, autrement dit, lui fournir
« les éléments de jugement possibles assortis le cas
échéant d'appréciation qualitative qui n'engage que le
conseil »296(*). De ce fait le pouvoir d'approbation relève
toujours de la compétence de l'assemblée, et les observations
faites par le conseil demeurent toujours facultatives297(*).
2- Pour les commissaires aux comptes
les termes de l'article 258 résument l'essentiel de la
fonction du commissaire aux comptes, ce dernier « vérifie
sous sa responsabilité la régularité des comptes de la
société ainsi que leur
sincérité »298(*). Cette mission se présente donc comme une
fonction technique de contrôle comptable, il s'agit à priori d'un
contrôle objectif exclu de tout élément subjectif ou
personnel d'appréciation299(*).
Le contrôle de la régularité vise à
établir la conformité ou l'absence de conformité à
la loi et aux usages communément amis selon la double règle
d'immutabilité de la forme et des méthodes d'évaluation
des comptes300(*).
Quant au contrôle de la sincérité, il
s'agit d'une mission subjective301(*) plus souple et réaliste que celle
d'exactitude et qui vise tout ce qui s'oppose au mensonge du point de vue
évaluation quantitative et qualitative. Elle s'oppose en effet au simple
examen superficiel et nécessite au contraire la prise de leur part d'un
engagement personnel envers autrui que les comptes apparaissent
réguliers et sincères302(*). Pour cela le commissaire aux comptes doivent
établir un rapport à l'intention de l'assemblée dans
lequel ils doivent - sous peine de nullité- déclarer qu'ils ont
effectué un contrôle détaillé et qu'ils approuvent
expressément avec ou sans réserve les comptes ou ils refusent de
les approuver303(*).
Ceci dit, quelque soit le résultat de ce travail,
l'assemblée générale n'en est pas liée. A cet
égard un refus de certification ou une certification assortie de
réserves ne bloque pas le mécanisme d'approbation des
comptes304(*).
B- L'organisation de la
collaboration
L'unicité des textes relatifs aux deux types de
sociétés anonyme constitue peut être ici un
défaut : la reconnaissance des pouvoirs d'investigation identique
au conseil et aux commissaires aux comptes augmente le risque d'un excès
de surveillance. or, la nécessité de renforcer le contrôle,
pour importante qu'elle soit, ne doit pas produire des effets néfastes
pour la société en surchargeant le directoire d'obligations
d'information si lourdes qu'il en vienne à négliger sa fonction
principale.305(*)
Cela dit, pour que le contrôle soit sérieux,
chaque organe doit avoir la pleine possibilité de se renseigner.
L'existence, au sein de la société anonyme
à directoire, de deux organes spécialisés dans le
contrôle peut aboutir à des situations embarrassantes, en portant
en elle des risques d'excès 306(*) et de juxtaposition des contrôles. Il y a de
ce fait, beaucoup d'intérêts qui imposent d'organiser les rapports
des deux organes en une véritable collaboration.
Or, il apparaît que les textes n'organisent pas de
collaboration307(*)
entre les deux organes en dépit des opportunités liées
à son instauration.
Le rapprochement entre les fonctions des commissaires aux
comptes et celles du conseil de surveillance provient d'une part, du fait que
la comptabilité est contrôlée à titre principal par
les commissaires aux comptes et à titre auxiliaire par le conseil de
surveillance, d'autre part, du fait que la mission des commissaires aux comptes
dépasse parfois le contrôle stricto-sensus. Ce qui pousse à
se demander, si l'appréciation de la sincérité par les
commissaires aux comptes se rapproche au contrôle de l'opportunité
relevant de la compétence du conseil308(*).
D'un autre coté, le risque de collusion a
été démontré par plusieurs auteurs. Cette
rivalité est due surtout au fait que les résultats des
vérifications des deux organes peuvent se révéler
contradictoires, cette hypothèse peut avoir lieu surtout à
l'occasion du contrôle effectué par le conseil des informations
données sur les comptes dans le rapport du directoire309(*).
Pourtant, dans la pratique, on a plutôt l'impression
qu'il y a d'abord collaboration entre les commissaires aux comptes et le
directoire lui-même, qui établit les comptes, et les redresse en
fonction des remarques faites par les commissaires310(*). La liaison avec le conseil
de surveillance ne vient qu'ensuite, surtout si l'entente avec le directoire
n'a pas été sans failles, s'il reste des points importants
à clarifier. En quelque sorte, les commissaires s'interposent parfois
comme un premier rideau de conseil et de contrôle entre le directoire et
le conseil de surveillance.
Cette pratique ne doit pas étonner, mais elle a un sens
bien particulier, car malgré l'identité de certaines de leurs
fonctions, du fait même de l'existence du conseil de surveillance, les
commissaires ont tendance à se spécialiser311(*).
Paragraphe II : La
spécialisation de la fonction des commissaires aux comptes
La présence du conseil de surveillance permet aux
commissaires de se consacrer pleinement à leurs tâches
spécifiques. Dans la structure nouvelle, ils ne vont plus être
sollicités, autant comme conseil de gestion, puisque ce rôle est
déjà rempli.
La loi a opté, dans l'organisation du contrôle
dans la société anonyme, au système de
spécialisation qui distingue entre contrôle de gestion et celui
des comptes312(*), ce
dernier type de contrôle est confié à un organe
spécialisé dans le contrôle technique et comptable.
L'importance du rôle du commissaire aux comptes a
poussé le législateur à circonscrire sa mission en posant
le principe de non- immixtion dans la gestion qui constitue une sorte de limite
négative à la mission des commissaires aux comptes (A).
on peut dire qu'il existe entre le conseil de surveillance et
les commissaires aux comptes une certaine séparation des fonctions qui
est fondé en outre que le principe de non immixtion sur le fait que les
commissaires ont parfois à contrôler le conseil de surveillance
lui- même(B).
A- le principe de non immixtion
dans la gestion
Ce principe est posé par l'article 266 alinéa 3
du CSC qui dispose que les commissaires aux comptes exercent leurs
fonctions « à l'exclusion de toute immixtion dans la
gestion de la société ».pour cerner le principe il est
opportun d'analyser aussi bien son contenu (a) que sa portée (b).
a/ Contenu du principe
la détermination du contenu du principe est liée
à la détermination des frontières entre la fonction du
contrôle comptable et la fonction du contrôle de gestion. A cet
égard, certains auteurs ont considéré que le principe de
non immixtion n'interdit pas aux commissaires d'apprécier
subsidiairement la gestion sociale du fait que la mission censoriale
s'étend désormais au delà du simple contrôle
comptable au sens strict du terme313(*).
Il semble que le principe à une autre porté, qui
fait que les commissaires doivent se contenter à une appréciation
de la légalité et de régularité comptable des
opérations.
Dans le cadre de le société anonyme à
directoire, le principe de non immixtion des commissaires aux comptes dans la
gestion trouve une autre portée, on songe tout d'abord à ce que
la compétence du conseil de surveillance limite l'action du commissaire
puisque la société anonyme dualiste à l'avantage de
posséder un conseil de surveillance qui constitue justement une
barrière naturelle aux fonctions du commissaire face au principe de non
immixtion314(*).
De ce fait, le principe reçoit dans ce cadre une
appréciation plus stricte , désormais les commissaires ne
prétendre à un quelconque contrôle d'opportunité de
la gestion qui revient au conseil, et même si les commissaires peuvent en
vertu de l'article 269 CSC proposer au directoire la ratification des comptes
annuels de la société315(*), toujours est-il que cette intervention a pour
support des documents comptables et qu'ils ne peuvent donner leur avis sur la
gestion directement et en absence d'arguments tirés de la
comptabilité316(*).
b/ Portée du principe
la portée du principe se doit d'être
précisée aussi bien à l'égard du directoire
qu'à l'égard du conseil de surveillance.
Vis-à-vis du directoire, le principe de défense
d'immixtion peut se ramener à une application du principe
générale de séparation des pouvoirs en vertu duquel le
commissaire aux comptes ne peut faire oeuvre de gestion en se substituant
à l'organe de direction. Autrement dit, les commissaires aux comptes ne
sont pas des dirigeants sociaux et ne peuvent prétendre à aucun
partage de la prise de décision, ils doivent être étrangers
à l'action interne ou externe, c-à-d aussi bien la
définition des objectifs à poursuivre qu'à la
détermination des moyens à mettre en oeuvre afin d'atteindre les
résultats escomptés. Il s'agit entre autres d'une garantie de
l'indépendance et de l'impartialité de cet organe qui s'oppose
à ce qu'il soit en même temps juge et partie.
Vis-à-vis du conseil de surveillance, l'existence de
ce dernier fait que le principe de non immixtion précise les limites du
contrôle censorial , ce qui fait que les commissaires aux comptes doivent
rester en dehors de tout ce qui se rattache à la conduite des affaires
sociales.
B -Le contrôle de
l'activité du conseil de surveillance
Le directoire et le conseil de surveillance sont des organes
à qui les actionnaires font confiance pour mener à bien
l'essentiel des activités sociales. Normalement la séparation des
fonctions assure entre eux une dialectique gestion-contrôle qui ne peut
que profiter à la société.
Dans le cadre de l'exercice des fonctions spécifiques,
les commissaires aux comptes vont aussi avoir à contrôler, non
seulement l'activité du directoire, mais aussi celle du conseil de
surveillance. Dans ce dernier cas de figure, la fonction des commissaires aux
comptes apparaît comme l'accessoire de certaines attributions
spécifiques317(*).
On va essayer de révéler le rôle des
commissaires dans le contrôle du conseil, et ce à travers le
contrôle du conseil dans le cadre du régime des conventions
conclues avec la société(a) et le contrôle du conseil de
surveillance à travers l'exercice du devoir d'alerte(b).
a- Le contrôle du conseil
dans le cadre du régime des conventions conclues avec la
société
dans la société anonyme de type nouveau - et en
dépit de l'existence d'un organe dont l'activité est
orienté vers le contrôle de gestion- l'intervention des
commissaires aux comptes demeure toujours justifiée, puisque le risque
de l'utilisation des dites conventions à des fins personnelles est
omniprésent.
L'objet du contrôle concerne de ce fait, non seulement
les conventions conclues avec un membre du conseil de surveillance, mais aussi
toute autre convention ayant té autorisée par cet
organe318(*).
Dans cette hypothèse « les commissaires vont
présenter des éléments pour une double critique, celle de
la convention passée par le directoire et celle de l'autorisation
donnée par le conseil de surveillance319(*) ».
De plus étant donné que les commissaires sont
chargés d'alerter l'assemblée générale des
irrégularités et des inexactitudes relevées au cours de
l'accomplissement de leur mission, le contrôle devrait s'étendre
aux conventions qui auraient du faire l'objet de la dite
procédure320(*).
b- Le contrôle du
conseil de surveillance à travers l'exercice du devoir
d'alerte.
Les commissaires aux comptes doivent signaler à
l'assemblée générale les irrégularités et
les inexactitudes relevées au cours de l'accomplissement de leur
mission321(*), et il
semble que cette obligation d'information peut être modulée en
fonction de la gravité des faits relevés322(*).
Parmi ces faits irréguliers ou inexacts, certains
peuvent dissimuler un délit, dans ce cas selon l'article 270
alinéa 2 la révélation se fait au procureur de la
république. Par ailleurs, les commissaires peuvent- en cas de
nécessité- provoquer la réunion de l'assemblée
générale323(*), ce cas de figure recouvre l'hypothèse
classique de la défaillance organique par carence ou paralysie
324(*) et
généralement tout les cas où la convocation de
l'assemblée devient indispensable325(*). Il semble de ce fait, que ceci englobe le cas ou le
conseil n'effectue pas son travail de contrôle notamment en laissant le
directoire agir à sa guise en menant par exemple une comptabilité
négligente ou des opérations financières trop
risquées326(*).
Dés lors, il s'agit d'un cas d'immixtion
découlant de l'appréciation de la qualité de la gestion,
toutefois, ceci ne doit pas aboutir à un quelconque bouleversement de la
séparation des pouvoirs, il semble dés lors que ce droit d'alerte
s'exerce accessoirement aux fonctions de contrôle et doit de ce fait
s'établir sur des arguments comptables.
SECTION II : SUR L'ASSEMBLEE GÉNÉRALE
Apparemment, l'adaptation (
le »ravaudage », disait M. Pleven327(*)) des assemblées
d'actionnaires à la structure dualiste n'a nécessité que
des retouches de détail.
Même si la société anonyme comportant un
directoire et un conseil de surveillance reste soumise à l`ensemble des
règles applicables aux sociétés anonymes, la logique de la
séparation des pouvoirs d'une part et la place importante et nouvelle
qui occupe au sein de la société le conseil de surveillance
d'autre part, sont- quant à l'étendu des pouvoirs de
l'assemblée- révélateurs d'innovations328(*).
En effet, le constat est que la place de l'assemblée
en présence d'un directoire ou d'un conseil de surveillance est moins
« éminente 329(*) » qu'en présence d'un conseil
d'administration , pour autant il ne s'est opéré en droit un
quelconque transfert de compétence de l'assemblée au conseil de
surveillance 330(*).
Ainsi, la réforme n'enlève rien au principe
selon laquelle la société anonyme est une société
hiérarchisée dans laquelle l'assemblée détient le
pouvoir souverain 331(*)
.
L'assemblée reste souveraine, mais elle l'est moins.
Elle conserve la plupart de ses attributions classiques, mais certaines sont
amodiées, alors que d'autres sont transférées au conseil
de surveillance.
On va essayer de ce fait de préciser cette influence en
étudiant l'affaiblissement des pouvoirs de l'assemblée
générale (paragraphe I), et sa spécialisation (paragraphe
II).
Paragraphe I : L'affaiblissement des pouvoirs de
l'assemblée générale
En effet, l'assemblée générale des
actionnaires, organe souverain de la société anonyme, n'a plus la
même force et intensité que sous la forme classique. Par la
présence du conseil de surveillance, la souveraineté de
l'assemblée semble avoir diminué et voit ses pouvoirs amoindris.
On remarque q'une fois les actionnaires de la société ont
adoptés la forme à directoire et conseil de surveillance, c'est
désormais le conseil qui est la première instance de
contrôle332(*).
La forme duale a institué un organe de contrôle
spécialisé dans le contrôle de la gestion de la
société. En effet, l'assemblée qui assurait ce
contrôle en premier plan dans la forme moniste, ne vient qu'en second
plan, après le conseil de surveillance. Le contrôle exercé
par ce dernier est, contrairement à celui exercé par
l'assemblée, permanent. Ce nouvel organe de la société
anonyme dualiste répond à une nécessité rendue
évidente par l'effacement des pouvoirs de l'assemblée333(*). Même si en fait, les
assemblées ne jouent dans la société qu'un rôle
insignifiant et sont le plus souvent dépassé par les
événements, le législateur continu d'affirmer leur
souveraineté en tant qu'organe jouissant de compétences
fondamentales. Cette souveraineté doit être atténué
dans la nouvelle structure, dans laquelle il s'agit d'une assemblée
toujours souveraine mais dont les compétences sont en
régression.
Cette assemblée jouit aux différents stades de
la vie sociale de pouvoirs capitaux et importants. D'un autre coté cette
souveraineté apparaît sur un point particulier, celui de
l'approbation des comptes de l'exercice tâche qui- en dépit de
l'existence d'un organe spécialisé dans le contrôle-
incombe toujours à l'assemblée. Cette dernière voit donc
diminuer sa tâche de contrôle et s'accentuer l'éloignement
entre elle et la gestion.
Cette diminution des pouvoirs correspond à un
véritable transfert de compétences de l'assemblée au
profit de l'organe de contrôle. La première atteinte à la
souveraineté de l'assemblée réside dans les dispositions
relatives au choix de l'équipe dirigeante ; désormais, si
l'organe de contrôle qui aura à désigner directement les
personnes chargés d'assurer la direction de la société
(A), ce qui constitue un éloignement de l'assemblée de la gestion
quotidienne de la société334(*). Eloignement qui est renforcé par l'existence
d'un organe collégial chargé de contrôler la gestion
quotidienne de la société (B).
En outre, un autre élément
révélant l'affaiblissement de la fonction de l'assemblée
générale c'est le contrôle de cette dernière par le
conseil de surveillance(C).
A- Quant au choix des membres
du directoire
Le principe selon lequel se sont les apporteurs de capitaux
qui procèdent à la nomination des personnes chargées de la
direction de la société constitue classiquement l'une des
principales manifestations de leurs souverainetés335(*).
En effet, si dans la société anonyme de type
classique la nomination du conseil de surveillance « contient
déjà en puissance celle du président directeur
général336(*) » car il s'agit d'un des membres de cet
organe ; dans la société anonyme à directoire par
contre, le directoire n'est « qu'une émanation médiate
de l'assemblée générale au second degré337(*) » puisque cette
dernière désigne le conseil de surveillance qui procède
à son tour au choix des membres du directoire.
Ce qui porte en lui une véritable diminution des
pouvoirs de l'assemblée quant à une fraction importante de sa
souveraineté se ramenant au choix des personnes, d'autant plus que cette
compétence est d'ordre public338(*).
Sont aussi d'ordre public, les dispositions relatives au mode
de désignation du président de cet organe, qui est élu par
le conseil de surveillance. Cette solution fût critiquée en ce
qu'elle peut troubler l'homogénéité du directoire et en ce
qu'elle peut faire croire que le président possède -par rapport
aux autres membres- des pouvoirs spécifiques339(*).
B- Quant aux pouvoirs de
contrôle de l'assemblée
Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent
de la gestion de la société par le directoire
c-à-d « l'appréciation de l'opportunité des
actions menées par le directoire en matière commerciale
financière administrative ou industrielle340(*) », ceci dit nous
mène à se poser la question : qu'en est -il des pouvoirs de
contrôle de l'assemblée générale ?
la spécialisation du conseil de surveillance a le
mérite de mettre en relief l'idée de l'existence de
contrôle de gestion comme un pouvoir institutionnel à part
entière , qui était jusque là simplement sous entendu
à travers diverses dispositions.
Ceci convient à une assemblée
générale se réunissant qu'épisodiquement d'autant
plus qu'un contrôle seulement comptable effectué par les
commissaires aux comptes n'est pas susceptible de trop l'éclairer car
elle est , la plupart du temps , effacée pour ne pas dire fictive.
Ainsi, si la spécialisation du conseil de surveillance
st un moyen important permettant d'instaurer un contrôle de gestion
efficace, il entraîne néanmoins un changement, voire même un
bouleversement de l'équipe théorique des pouvoirs341(*)
puisque « les fonctions du contrôle de l'assemblée
générale ne peuvent avoir la même importance ni la
même densité342(*) » en présence d'un conseil de
surveillance.
Ce dernier constitue une sorte d'assemblée restreinte
qu'est toujours en contact avec l'organe de direction puisque chargé
d'en contrôler l'activité. Ce dernier à tout
intérêt à se confirmer aux critiques du conseil 343(*) car l'assemblée
générale n'a le plus souvent ce qu'à entériner les
observations du conseil sur le rapport du directoire344(*). Ceci porte en lui des
indices sur le contournement de l'assemblée générale dans
un rôle précis puisque cette dernière contrôle la
gestion après le conseil de surveillance et essentiellement en se basant
sur ses observations.
Cependant, l'aboutissement de la mission de contrôle du
conseil de surveillance corrige en un sens favorable à
l'assemblée générale la teneur de ce contrôle, en
effet le conseil de surveillance doit rendre compte de sa mission à
l'assemblée et les pouvoirs de cette dernière demeurent toujours
essentiels. Cependant ce constat doit être relativisé, puisque la
nouvelle structure ne peut qu'accentuer la domination.
C- Le contrôle de
l'assemblée par le conseil de surveillance
En effet, la nouvelle structuration des pouvoirs et le
rôle accru du conseil de surveillance accentue la domination au profit de
ce dernier.
La fragilité de l'autonomie organique de l'organe de
direction renforce cette situation ; en effet, la loi reconnaît
à cet organe de larges pouvoirs d'intervention sur le directoire puisque
c'est lui qui construit ce rassemblement, contrôle l'activité et
peut intervenir dans l'abrogation de ses fonctions.
De plus il dispose de certains moyens de pressions
psychologiques, qui ont pour effet que l'exercice même de
pouvoir « se déplace éventuellement du directoire
vers le conseil de surveillance345(*) » au péril d'une
« regrettable dérive faisant de la société une
société à conseil de surveillance 346(*) ».
Ainsi, il est opportun pour le conseil de surveillance qu'il
s'agisse toujours d'hommes disciplinés et
téléguidés, et c'est parce que le conseil contrôle
l'assemblée par divers relais qu'il peut prétendre à
occuper une place pareille.
En effet, la nouvelle structure favorise l'influence du
conseil de surveillance, organe exclusivement composé d'actionnaires
personnes physiques ou morales serait généralement calqué
sur l'assemblée générale formant ainsi un conseil de sages
ou une assemblée restreinte347(*).
D'autre coté, la structure même de la
société réalise une sorte de concentration du
contrôle et diminue donc le rôle de l'assemblée, ceci se
révèle surtout à l'occasion des opérations de
restructuration des entreprises348(*).
La spécialisation organique dans la
société dualiste fait que le conseil de surveillance serait le
lieu privilégié de la concentration des pouvoirs des divers
partenaires, au sein d'une nouvelle structure.
D'ailleurs, il est opportun pour les dirigeants de filiales de
siéger au conseil de surveillance de la société349(*) puisqu'il est
« plus facile d'assurer d'en haut la coordination d'un groupe au sein
d'un collège de douze membres que dans une assemblée
d'actionnaires350(*) » ainsi donc le conseil de surveillance se
suffit à lui-même au dépend de l'assemblée qui
s'efface presque naturellement.351(*)
Paragraphe II : la spécialisation de
l'assemblée générale des actionnaires
La société anonyme à directoire concentre
les pouvoirs du contrôle, grâce à son organe
spécialisé, le conseil de surveillance. La
nécessité est reconnue de mobiliser des compétences
particulières, aux deux niveaux dégagés dans la structure
nouvelle.
Ainsi, le directoire a plénitude de gestion et le
conseil tend à avoir plénitude de contrôle. Cette
répartition cantonne l'assemblée dans un rôle
précis. Dans la société à directoire, elle
apparaît très nettement comme le recours du contrôle. Le
conseil prépare les décisions de l'assemblée, voir
décide lui-même avec elle.
Le conseil de surveillance ayant retiré à
l'assemblée des actionnaires certaines de ses prérogatives, cette
dernière se spécialise dans la prise de décisions les plus
importantes de la société. Celle-ci les prend lors de ses
réunions ordinaires et extraordinaires. La répartition des
pouvoirs entre le directoire et le conseil de surveillance cantonne ainsi
l'assemblée dans un rôle précis352(*).
En effet, l'assemblée des actionnaires se réunit
au moins une fois par an pour prendre toutes les décisions d'ordre
administratifs et financiers et occasionnellement pour les décisions
extraordinaires se rapportant essentiellement aux modifications qui peuvent
affecter les statuts.
Elle reste, de ce fait l'organe hiérarchiquement
supérieur de la société anonyme. Les assemblées
générales des actionnaires conservent dans la
société anonyme à directoire la plupart de leurs
attributions classiques.
En effet, dans la phase constitutive une assemblée
générale est convoquée353(*) afin de vérifier la souscription
intégrale du capital social et la libération du montant exigible
des actions, elle se prononce en plus sur l'approbation des statuts354(*) et procède à
la nomination des premiers organes sociaux.
Une assemblée générale extraordinaire
délibérant dans des conditions particulières de quorum et
majorité est seule habilité à modifier les
statuts355(*) y compris
le changement du mode de gestion de la société anonyme356(*).
De son coté l'assemblée ordinaire, continue de
jouer un rôle important dans le fonctionnement de la
société et constitue ainsi pour les actionnaires le moyen de
prédilection de l'exercice de leur emprises sur la
société357(*). En effet, l'assemblée conserve ses pouvoirs
de nommer et de révoquer les organes de contrôle : conseil de
surveillance358(*) et
commissaires aux comptes359(*).
En outre, c'est elle qui apprécie la gestion360(*), à cet égard
ses compétences financières touchent l'essentiel des
activités sociales361(*) y compris le pouvoir d'approbation des comptes de
l'exercice.
D'autre part, c'est l'assemblée générale
ordinaire qui demeure, aussi bien dans la société anonyme de type
classique que dans la société de type nouveau, compétente
pour approuver ou désapprouver les comptes annuels362(*).
Si dans la société anonyme classique, la
compétence de l'assemblée ne semble poser de problèmes
particuliers ; elle peut laisser, dans la société de type
nouveau, perplexe puisque l'approbation ou son refus se présentent comme
la suite logique de la mission de contrôle impartie au conseil. Autrement
dit, elle constitue un autre aspect de pouvoir de contrôle de gestion,
c-à-d un contrôle sanction matérialisant l'aboutissement de
la mission de contrôle toute entière363(*).
Cependant, la création de la société
anonyme à directoire et la spécialisation du conseil de
surveillance dans le contrôle de gestion de la société
n'ont pas eu, en droit tunisien, pour effet de déposséder
l'assemblée de ce pouvoir en le transférant au conseil de
surveillance.
A cet égard, l'article 275 CSC déclare
expressément l'assemblée générale ordinaire
compétente pour approuver, selon les cas, les comptes de l'exercice.
En conséquence, la mission de contrôle du conseil
de surveillance prend un étendu bien déterminé : en
tant que mandataire des actionnaires le conseil est tenu de rendre compte des
résultats de contrôle de l'assemblée
générale. Sans se substituer à elle, il doit se contenter
de lui présenter ses observations sur le rapport du directoire ainsi que
sur les comptes de l'exercice364(*).
Ainsi donc, le pouvoir de contrôle du conseil de
surveillance n'atteint pas le stade de contrôle sanction incluant celui
de l'approbation des comptes de l'exercice, de ce fait l'intervention du
conseil de surveillance vise avant tout à éclairer
l'assemblée générale en lui fournissant les
éléments nécessaires pour qu'elle puisse se prononcer en
connaissance de cause.
Conclusion de la deuxième partie
Ainsi donc, la société anonyme donne l'exemple
de la séparation des pouvoirs et de la spécialisation des
fonctions, l'équilibre qu'elle entraîne n'est pas de moindre
importance. On constate que cet équilibre que le législateur a
essayé de viser à savoir assouplir la rigidité de la
séparation des pouvoirs est instable.
D'un coté, ce principe de séparation des
pouvoirs implique que le directoire et le conseil de surveillance
détiennent deux compétences à la fois distinctes et
différentes.
Cette indépendance de fonctions est toutefois
limitée par la dépendance organique du directoire et du conseil
de surveillance. L'équilibre préconise par la loi concerne
à cet égard deux tendances complémentaires, d'une part en
limitant la dépendance organique et en rationalisant
l'indépendance fonctionnelle d'autre part.
D'autre coté, en ce qui concerne l'influence du couple
directoire - conseil de surveillance sur les autres organes de la
société à savoir les commissaires aux comptes et les
assemblées générales, et bien la structure diffère
suffisamment pour impliquer en fait ou en droit les changements quant aux
organes maintenus.
D'une part, la dualité des organes de contrôle
dans cette nouvelle société anonyme ne correspond pas à
une simple juxtaposition de ce pouvoir en dépit du rapprochement des
missions respectives de contrôle, à cet égard, l'existence
du conseil porte en lui l'affirmation de la spécialité de la
fonction des commissaires aux comptes.
D'autre part, la situation de l'assemblée
générale est influencé par la nouvelle ventilation
organique ; même si elle reste toujours souveraine au sein de la
société anonyme de type nouveau cela n'empêche pas à
dire que l'introduction du directoire et du conseil de surveillance n'a fait
que amoindrir ses pouvoirs malgré sa spécialité organique
dans différentes tâches de la société.
Conclusion
générale
Séparer les fonctions de direction et celles de
contrôle dépassant ainsi la confusion traditionnelle qui avait
lieu au sein de la société anonyme moniste, progresser vers un
nouveau cadre juridique proche des sociétés en prenant pour
modèle le droit français, amorcer la réforme de
l'entreprise et la protection des associés étaient le but que le
législateur Tunisien tend à viser.
Ce nouveau mode de gestion a pour objectif l'instauration
d'une nouvelle répartition de pouvoirs de direction et de
contrôle, cette distinction doit être équilibrée
entre les deux organes à savoir le directoire et le conseil de
surveillance dont les fonctions sont distinctes avec une indépendance de
l'un par rapport à l'autre.
Cette répartition claire des fonctions fait que la SA
devient le « terrain sur lequel s'est développé la
notion de société- institution ; celle-ci a quitté le
domaine contractuel par celui de l'entreprise institution365(*). C'est la loi qui fixe
désormais les pouvoirs de chaque organe social.
« L'internationalisation du commerce et la
perméabilité de ses règles »366(*) ont conduit le
législateur à s'inspirer des droits étrangers sur les
sociétés commerciales et à adopter ce mode dualiste de
gestion.
Ceci dit, on constate que la plupart des dispositions du CSC
sont identiques à celles du droit Français. Toutefois, ils
existent des dispositions qui sont différentes et spécifiques au
droit Tunisien ce qui leur revêt l'empreinte tunisienne. Ainsi, ceci
témoigne alors d'une « société anonyme à
directoire à l'habille » tunisien car il y a des dispositions
qui ne sont pas similaires à celles du droit français mais
plutôt appropriées aux spécificités du régime
juridique de l'Etat Tunisien et à sa conjoncture économique.
Par ailleurs, la mise en place de la nouvelle structure s'est
accompagnée par une plus grande faculté de choix entre elle et
l'ancienne formule. L'avenir de la nouvelle formule dépend de ce fait,
de l'attrait qu'elle présentera.
Tout cela ne nous empêche pas à dire que ce
nouveau mode de gestion souffre de certains inconvénients. D'ailleurs,
la lourdeur de son fonctionnement présente l'un de ces défauts et
cela du fait que l'organisation de la société devient plus
compliquée et lourde par la présence de ces deux organes
contenant de nombreuses personnes, de plus que le directoire est astreint
à un formalisme excessif en raison des nombreux rapports qu'il doit
établir avec surtout des délais impartis et rigoureux367(*). Sans oublier qu'il peut
s'avérer délicat de mettre en oeuvre une réglementation
extra-légale appropriée au fonctionnement des nouveaux
organes.
De plus, l'attraction aux solutions dégagées
dans le cadre de la formule classique peut s'avérer incompatible avec
les relations naissantes entre le couple d'organes ou avec les relations de ces
derniers avec les organes maintenues. On constate cela d'après
l'existence de certaines formes de dépendance du directoire envers le
conseil de surveillance ce qui est un autre défaut
caractéristique de cette société qui est de nature
à fausser la dualité.
Dans tous les cas, l'adoption de la nouvelle structure de la
société anonyme appelle à vaincre les habitudes trop
familiariser avec le système classique de direction, et qui peuvent se
méfier à l'égard d'un nouveau mode de gestion qui n'a pas
encore fait ses preuves.
La pratique Tunisienne montre déjà l'adoption de
ce mode de gestion par un certains nombre d'établissements financiers,
et on cite la banque internationale arabe de Tunis comme première SA
ayant suivi le mode de gestion dualiste.
On souhaite que cette nouvelle option ne fût pas
condamnée au dépérissement par attraction du
système traditionnel, comme le montre la pratique française
368(*), surtout avec le
poids de la longue tradition d'une SA moniste, et l'influence psychologique
jouée par les présidents directeurs généraux.
Il arrive que la société fasse par sa
réticence ou sa résistance un mauvais accueil à la
règle de droit qui, tantôt meurt d'une mort lente, tantôt
est amendée ou même abrogée par le législateur
attentif aux réactions des sociétés.
BIBLIOGRAPHIE
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GÉNÉRAUX
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IV- COLLOQUES
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sociétés existantes selon la nouvelle législation.
Colloque : le nouveau dans la loi des sociétés commerciales.
Sousse 9/3/2001.
* MARZOUK (S.), Colloque : Le nouveau
dans la loi sur les sociétés commerciales (en arabe), le 26 et 27
janvier 2001 à l'hôtel l'Orient- son intervention a porté
sur « la S.A à directoire ».
* MARZOUK (S.) : la société
anonyme à directoire, colloque « les nouveautés
dans la loi des sociétés commerciales ; 26-27 janvier
2001.
* KCHAOU (M.) et FETOUI (S.),
intervention : les assemblées générales et le conseil
d'administration dans la S.A, (en arabe),
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* Cassation. Soc., 11 Juin 1997 : Bull.Joly1997.
* Cass. Tunisienne n° 9175 du 1er novembre 1973,
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* Tribunal Commerciale .Marseille 8 Septembre 1983.
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* Tribunal.com.Paris, 26 Mars 1985, Rev.Soc.1986, avec la note
de J.Guyénot.
VI- AUTRES SOURCES BIBLIOGRAPHIQUES
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Commerciales Tunisien, 2002. (CSC).
* Débats de la chambre des
députés séance du 31/10/2001, p.116.
* Colloque : les difficultés de fonctionnement des
SA et ces insuffisances ont été développé par T.
Ben .Nasr tout au long de son ouvrage , surtout pages 179, 220 et s et 241 et
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* Vatinet (R.) : juris-classeur,
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VII- DICTIONNAIRES RÉPERTOIRES ....
· Cornu (M.G.) : Vocabulaire
juridique, travaux .Ass ; H. Capitant P.U.F 1997. 277(Direction).
· Dictionnaire JOLY, « conseil
de surveillance et directoire », société anonyme,
2ème édition, série A, feuillet n°8.
Table des
matières
Introduction 1
Première partie :
L'originalité de la structure
10
Chapitre premier : la dualité
d'organe
11
Section première : l'accès aux
fonctions
13
Paragraphe I : aptitude fonctionnelle.
13
A- la qualité d'actionnaire
14
B- la qualité de personne morale.
17
C- le cumul avec un contrat de travail
19
Paragraphe II : LA NOMINATION AUX
FONCTIONS
22
A- La nomination des membres du directoire
22
B -La nomination des membres du conseil de
surveillance :
27
Section II : le statut juridique des
membres
32
Paragraphe I : la stabilité des
fonctions
33
A- La durée des fonctions
33
a- Pour le Directoire :
33
b- Pour le conseil de surveillance :
34
B. La fin des fonctions
36
Paragraphe II : situation pécuniaire
des membres de directoire et du Conseil de surveillance
42
A- La rémunération des membres du
directoire
43
B - La rémunération des membres du
conseil de surveillance
44
CHAPITRE II : LA DUALITE FONCTIONNELLE
46
SECTION I : LE FONCTIONNEMENT DU
DIRECTOIRE
47
Paragraphe I : les fonctions du directoire
dans l'ordre interne
47
A- Le pouvoir général de
direction
47
B- Les pouvoirs spéciaux du directoire
53
PARAGRAPHE II : LES FONCTIONS DU DIRECTOIRE
DANS
56
L 'ORDRE EXTERNE
56
A -L'exercice du pouvoir de
représentation
56
B- Le pouvoir de représentation
restreint
59
SECTION II : LE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE
SURVEIILANCE
60
PARAGRAPHE I : LE POUVOIR DE CONTROLE
61
A- La forme du pouvoir de contrôle
62
a- le contrôle permanent
62
b- le contrôle périodique
64
B -La nature du contrôle
65
a- le contrôle de gestion
65
b-le contrôle comptable
66
Paragraphe II : les attributions
spécifiques du conseil de surveillance
68
A- Le pouvoir d'organisation des structures
sociales
68
B- Les pouvoirs de gestion du conseil de
surveillance
69
C -Les conventions passées entre la
société et les membres du conseil de surveillance ou du
directoire.
70
Conclusion de la première
partie
74
Deuxième partie : Le nouvel
équilibre et la répartition des pouvoirs du couple
Directoire-conseil de surveillance.
76
Chapitre premier : Rapports entre le
Directoire et le Conseil de surveillance.
78
SECTION I : LA COLLABORATION ENTRE LE
DIRECTOIRE ET LE CONSEIL DE SURVEILLANCE.
78
Paragraphe I : Collaboration normale
79
Paragraphe II : Collusion entre le
directoire et le conseil de surveillance.
81
SECTION II : CONFLITS ENTRE LE DIRECTOIRE ET
LE CONSEIL DE SURVEILLANCE
83
Paragraphe I : Conflits de
compétence
83
Paragraphe II : Conflits
d'opportunité
86
Chapitre II : Influence du couple
directoire-conseil de surveillance sur les autres organes de la
société.
89
SECTION I : SUR LES COMMISSAIRES AUX
COMPTES.
90
Paragraphe I : Collaboration entre les
commissaires aux comptes et le conseil de surveillance
91
A -Domaine de collaboration
92
a- Quant à l'étendue des fonctions de
contrôle
92
b- Quant aux sources d'investigation
93
c- Quant à l'aboutissement des
contrôles
95
B- L'organisation de la collaboration
97
Paragraphe II : La spécialisation de la
fonction des commissaires aux comptes
98
A- le principe de non immixtion dans la gestion
99
a/ Contenu du principe
99
b/ Portée du principe
100
B -Le contrôle de l'activité du
conseil de surveillance
101
a- Le contrôle du conseil dans le cadre du
régime des conventions conclues avec la société
101
b- Le contrôle du conseil de surveillance
à travers l'exercice du devoir d'alerte
102
SECTION II : SUR L'ASSEMBLEE
GÉNÉRALE
103
Paragraphe I : L'affaiblissement des pouvoirs
de l'assemblée générale
104
A- Quant au choix des membres du directoire
105
B- quant aux pouvoirs de contrôle de
l'assemblée
106
C- Le contrôle de l'assemblée par le
conseil de surveillance
107
Paragraphe II : la spécialisation de
l'assemblée générale des actionnaires
108
Conclusion de la deuxième partie
112
Conclusion générale
113
BIBLIOGRAPHIE
Table des matières
* 1- Ripert. Georges, Aspects
juridiques du capitalisme moderne, n°46, P.109, 2ème
édition -1951.
* 2-Youssef. Knani,
L'entreprise, l'état et le droit : réflexions sur les
insuffisances du droit commercial Tunisien, R.T.D, 1993, p.83.
* 3-T. B. Nasr, Le
contrôle de fonctionnement des sociétés anonymes,
thèse Tunis 1994, éditions 2000, p.556.
* 4-Youssef. Knani, Ibid.
* 5-le point de départ
était le 5 octobre 1996 date à la quelle une volonté
politique s'est exprimée (dans ce sens voir Débats de la chambre
des députés 43 années séance du 31 octobre 2000,
p.170.). Après le dépôt du projet gouvernemental, la
chambre des députés avait chargé depuis le 29 octobre 1998
trois commissions afin d'étudier et d'enrichir le projet gouvernemental,
leur travaux ont donné lieu à une nouvelle version du projet de
loi dans laquelle ont été modifié plus de 283 articles.
Les travaux parlementaires se sont soldés le 23 octobre 2OOO. Voir
d ébats de la chambre des débutés- séance du
31 /10/2001, p.58 et s.
L'aboutissement était la promulgation le 3 novembre
2000 d'un code des sociétés commerciales comportant 460 articles
abrogeant entre autres les articles 14 à 118 du code de commerce. Il
faut noter que la loi n° 117-2001 du 6 décembre 2001
complétant le code des sociétés commerciales a
ajouté les articles de 461 à 479, instaurant ainsi un
régime des groupes des sociétés.
La loi n°2000-93 du 3 novembre 2000 portant promulgation
du code des sociétés commerciales- JORT 7 novembre 2000
n°89, p.2744 est entrée en vigueur( en vertu de l'article 2 de la
loi du 5 juillet 1993) le 14 novembre 2000- Par ailleurs, l'article 3 de la loi
de promulgation dispose que les sociétés existantes doivent dans
un délai d'un an régulariser leurs situations conformément
à ses dispositions, date qui commence à courir à partir de
la date d'entrée en vigueur de la loi. Pour l'application de ces
dispositions voir. Boukaddida Omar : La situation des
sociétés existantes selon la nouvelle législation.
Colloque le nouveau dans la loi des sociétés commerciales. Sousse
9/3/2001.
* 6-Knani. Youssef, art.
Précité, p.91.
* 7-Aufsichtsrat :
conseil de surveillance en droit allemand.
* 8-Vorstand :
Directoire en droit allemand.
*
9-L' « Aktiengesetz » : loi allemande
relative aux sociétés anonymes.
* 10-J. O. Assemblée.
Nationale, séance du 8 Juin 1965, page 1866.
* 11-Cette division est
suivie par A. Werfli pour préciser les raisons de l'introduction d'un
nouveau organe de contrôle, art. Précité, p.102.
* 12-Colloque : les
difficultés de fonctionnement des SA et ces insuffisances ont
été développé par T. Ben .Nasr tout au long de son
ouvrage , surtout pages 179, 220 et s et 241 et suivant.
* 13-G. Ripert et R.
Roblot : La société de droit commercial
général et sociétés. Economica.
10ème édition, spé. n°351.
* 14-T. B. Nasr,
thèse précitée et Y. Knani, art, précité,
p.92
* 15-R. Plaisant et P.
Delaisi : Directoire et conseil de surveillance, Encyclopédie
Dalloz des sociétés, recueil V Sociétés anonymes,
30/4/1999, n°1, p.2.
* 16-D. Bastian : La
réforme des sociétés commerciales. S. J éd G.P.I,
1968, p.2183.
* 17-Revue marocaine de
droit et d'économie de développement, la nouvelle réforme
des sociétés anonymes : Implications et enjeux, n°37,
1996, p.24.
* 18-Article 167 du code de
commerce.
* 19-Article 147 du code de
commerce.
* 20-Paul Le Cannu, La
société anonyme à directoire, thèse Tome CLV III,
L.G.D.J, 1979, n°1.
* 21-M. J. Coffy : Le
nouveau type d'administration des sociétés anonymes / J. Not
1971, art n°50309, p.1233 spé n°4. B.
Piédelièvre, le directoire et le conseil de surveillance des SA
de type nouveau. Gaz Pal.1968, n°114.
* 22-J. Bugard : Une
nouvelle forme de gestion des sociétés anonymes. Rev. Soc 1968,
p.259.
* 23-M. De Juglar et B.
Ippolotto, Traité de droit commercial,n°731-2, p.521,
2ème volume, 10ème édition,
Montchrestien 1999.
* 24-Cette liberté
dans le choix du mode de gestion et de renonciation à ce mode, est
prévue aussi en droit français dans l'article 118 de la loi
française de 1966.
* 25-T. B. Nasr,
thèse précitée, p.556.
* 26-P. LE CANNU : La
société anonyme à directoire vingt ans
après-Rev.Soc 1973, n°16.
* 27-PAUL LE CANNU, La
société anonyme à directoire,
pref.J.Dérrupé._L.G.D.J- B.D.P tome CLV III 1979.
* 28-J.J.CAUSSAIN,
Directoire et Conseil de surveillance de la nouvelle société
anonyme.Thése paris 1968, p.30.
* 29-P. LE CANNU : la
nature juridique des fonctions des membres du conseil de surveillance d'une
société anonyme.Bulletin JOLY 1989 n°10 et 11.
* 30-J.HEMARD, F.TERRE et
P.MABILA : Sociétés commerciales .tome 1 ;
dalloz1972 n°1056.
* 31-P. LE CANNU
op.cit.n°241, selon cet auteur, l'essentiel est l'insertion au sein d'un
groupe ceci s'explique aussi par le fait qu'on retrouve au niveau des membres
la distinction fondamentale entre direction et contrôle.
* 32-Art.189 al.2du CSC.
* 33-Dans l'art 130 de la
loi de 1966.
* 34-P. LE CANNU,
thèse précitée, n°310, p.249, et J.J.CAUSSAIN,
CL ; Fasc.133-D, n°32, page 7.
* 35-On les insère
même en l'absence de texte juridique qui les réglemente, car ce
régime va garantir l'existence effective de ces actions à la
disposition de la société.
* 36-P. LE CANNU,
th.précitée, n°309, page 249.
* 37-même
référence.
* 38-Articles 233et 227 al.3
du CSC.
* 39-On relève la
même dispense en droit français dans l'art.120 al.3 de la loi de
1960.
* 40-J.J.CAUSSAIN,
J-CL ; Fasc. 133-C, n°29, page 6.
* 41-La même exclusion
est prévue aussi en droit français dans l'article 120
alinéa 3 de la loi 1966.les personnes physiques sont les membres
originaux et exclusifs du directoire.
* 42-H.LABORD, op.cit, page
24.
* 43-P. LE CANNU,
th.précitée, p.221.
* 44-P.LE CANNU,
thése.précitée, n°273, p.226.
* 45-aussi le droit
français consacre la même solution dans l'article 135 de la loi
1966.
* 46-art.5 du code des
obligations et contrats.
* 47-Dans ce cas et selon le
droit français, elle est tenue aussi « de notifier sans
délai à la société, par lettre recommandée,
cette révocation, ainsi que l'identité de son nouveau
représentant permanent » selon l'art.102 al.2 du décret
français de 1967 ; il en est « de même en cas de
décès ou de démission du représentant
permanent » selon J.J.CAUSSAIN, J-CL ; Fasc.133-D, n°37,
p.8.
* 48-Il est de même
pour les salariés ayant une certaine ancienneté dans la S.A
moniste, selon l'art.196 CSC. La condition d'ancienneté n'est pas
imposée cependant pour les membres du directoire. Donc les
salariés de la S.A dualiste ont plus de chance de devenir membre du
directoire.
* 49-Comp.Article 196 du
CSC, qui n'admet, dans le cadre du conseil d'administration, le cumul avec un
contrat de travail que si le contrat est antérieur de moins de 5 ans de
la nomination en tant qu'administrateur.
* 50-Cette exigence, bien
qu'elle n'est pas expressément visée par la loi (comp.article 196
du CSC) elle devrait logiquement concerner les membres du directoire.
* 51-Cité par P. LE
CANNU, th. Précitée, n°303, p 244.
* 52-Art 121 al.2 de la loi
1966.
* 53-Cassation. Soc., 11
Juin 1997 : Bull.Joly1997, p.880, paragraphe 397, note P. LE CANNU.
* 54-J.J.CAUSSAIN,
J-CL ; Fasc. 133-50, n°34, p.7 ; Directoire à jour au 15
octobre 2001.
* 55-Ph.MERLE,
Sociétés Commerciales : Dalloz, 7ème
édition 2000, n°440).
* 56-Cité par
J.J.CAUSSAIN,J-CL ;Fasc.133-C,n°37,p.7 ; et c'est ce qui a
été affirmé par la selon la jurisprudence
française qui ajoute qu'il doit ,en plus, être passé par
écrit et soumis à l'autorisation du conseil de surveillance ,
voir cassation . 12 JUIN 1978, Revue .Sociale 1979, p.79.
* 57-H. LABORD. La
société anonyme à directoire, Dunod économie
,1969 ?page 68.
* 58-Idem.p 69.
* 59-J. J. Caussain, Paul Le
Cannu, M. De. Juglar, considèrent que cette interdiction ressort de
l'article 142 alinéa 1 de la loi 1966 qui est analogue à
l'article 247 du CSC.
* 60-P. LE CANNU,
th.précitée.n°296, p.239.
* 61- H.LABORD, op.cit,
p .68.
* 62-l'article 120
al.1ère de la loi de 1966.
* 63-H. LE COMPTE. La
société anonyme à directoire, R.T.D.Commerciale.1968,
p.246.
* 64-Art.239 al.4 CSC.
* 65-Art 245 CSC.
* 66-H. LABORD, op.cit.p 44.
* 67-C.com, art. L. 225-82,
al. 3, modifié L. n° 2001-420, 15 Mai 2001.
* 68-Art 244 al1 CSC.
* 69-P. LE CANNU, th,
précitée. N° 110, p .102.
* 70-Selon l'art .97 du
décret n°67-236 du 23/03/1967(qui est le décret
d'application de la loi française sur les sociétés
commerciales du 24/07/1966) en cas de vacance d'un siége de membre du
directoire , le conseil de surveillance doit le pourvoir dans un
délai de deux mois , « à défaut , tout
intéressé peut demander au président du tribunal de
commerce ,statuant en référé , de procéder à
cette nomination à titre provisoire ». Et le n'est
désigné, conformément à l'art. 122 de la loi de
1966 que pour le temps qui reste à courir jusqu'au renouvellement du
directoire.
* 71-P. LE CANNU,
th.précitée, n° 353, p. 280.
* 72-les positions
doctrinales avec les noms des auteurs sont rapportées par
J.J.CAUSSAIN,J-CL, Fasc.133-C, n°54, p.11 ;
* 73-conformément
à l'art.242 al.2 CSC qui est relatif au conseil d'administration. Cet
article stipule que : « la limitation à trois du
nombre de siéges de président du CA ou de membre du directoire ou
de DGU qui peuvent être occupés simultanément par une seule
personne physique en vertu des articles 209 et 233 du présent code, est
applicable au cumul de siéges d'administrateurs, de membre du directoire
et du directeur général unique ».
* 74-J. BUGARD, Une nouvelle
formes de gestion des sociétés anonymes, Rev .Soc.1968, p.250.
* 75-L'art.127 al.1 de la
loi française de 1966 fixe ce nombre à deux seulement. Le droit
français est plus rigoureux quand à la disponibilité des
membres du directoire au sein de la société.
* 76-Art.233CSC.
* 77-comme il le fait pour
les membres du conseil de surveillance dans l'art.238CSC.
* 78-F.LEMEUNIER,
Encyclopédie précité, p73.
* 79-H. LABORD, op.cit.p.30.
* 80-J.J.CAUSSAIN,J-CL,
Fasc.133-C, n°45, p .9.
* 81-Art 134 al
1ère de la loi française.
* 82-dans ce cas c'est
l'assemblée générale constitutive qui nomme les premiers
membres du conseil de surveillance et ce pour la durée fixée par
les statuts.
* 83-dans ce cas c'est
l'assemblée générale ordinaire qui nomme les membres du
conseil de surveillance qui sont postérieurs à la création
de la société.
* 84-dans ce cas c'est
l'assemblée générale extraordinaire qui nomme.
* 85-Art 277 CSC.
* 86-P. LE CANNU, th,
précitée, n°345, p.275.
* 87-art 239
al.4ème CSC.
* 88-art 226 CSC.
* 89-pour qui la nomination
pend effet dés l'acceptation de leurs fonctions, et
éventuellement à partir de la date de leurs présences aux
premières réunions de ce conseil _article 194CSC.
* 90-la même sanction
est prévue aussi en droit français et ce dans l'art.134 infine de
la loi de 1966.
* 91-en droit
français, la même solution de cooptation est prévue dans
l'article al.1ère et 4ème de la loi
1966.
* 92-cette solution est
analogue au droit français dans l'alinéa 4 de l'article 137 de la
loi 1966 que l'art.243 al.3ème CSC reprend les mêmes
dispositions.
* 93-les dispositions de cet
alinéa sont analogues à l'art.137 al.4 de la loi française
1966.
* 94-Et ce dans l'art.136
al.1ère de la loi de 1966.
* 95-l'article L.225-21
alinéa 5 modifié par l'article 110 de la loi
NRE : « une personne physique ne peut exercer
simultanément plus de cinq mandats de membre de conseil de surveillance
de sociétés anonymes ayant leur siège social sur le
territoire français .
* 96-Qui est égal
à deux mandats.
* 97-qui est égal
à huit mandats.
* 98-P. LE CANNU, th.
Précitée, n°320, p.258.
* 99-c'est la même
chose en droit français dans l'art.133 de la loi de 1966.
* 100-les causes de
l'interdiction du cumul de mandat de membre du directoire avec celui de membre
du C.S déjà développés sont vrais ici encore.
* 101-P. LE CANNU, th,
Précitée, n°283, p.233.
* 102-P .LE CANNU ;
th, précitée, n°368, p.290.
* 103-L'art 122 de la loi
1966.
* 104-HEMARD, TERRE et
MABILAT, tome 1, n°1073, p.947.
* 105-dans cette même
opinion : P.LE CANNU, th, précitée, n°417, p.319.
* 106-RIPERT et ROBOLOT par
M.GERMAIN et L. VOGEL_Traité de droit commercial, LGDJ, 18ème
édition, 2002, n°1694.
* 107-le droit
français prévoit une durée de six ans est ce dans l'art
134 al. 1ère de la loi 1966.
* 108-J.J.CAUSSAIN,J-CL,
Fasc.133-D, n°67, p.12.
* 109- la même
solution de rééligibilité est aussi prévue dans
l'art.134 al.2 de la loi française1966.
* 110-P. LE CANNU, th,
précitée, n°418, P.321.
* 111-six ans.
* 112-trois ans.
* 113-J.J.CAUSSAIN,J-CL,
Fasc.133-D, n°67, p.12, et H.LABORD, op.cit.p.35.
* 114-S.MARZOUK,
Colloque : Le nouveau dans la loi sur les sociétés
commerciales (en arabe), le 26 et 27 janvier 2001 à l'hôtel
l'Orient- son intervention a porté sur « la S.A à
directoire », p.5.
* 115-qui est de
l'attribution du conseil de surveillance.
* 116-qui est de la
compétence de l'assemblée générale.
* 117-H. LE COMPTE,
art.précité, p 246.
* 118-J.J. CAUSSAIN, Le
directoire et le conseil de surveillance de la société anonyme
.UTEC, n°82, P.50.
* 119-A. COURET, la loi sur
les nouvelles régulations économiques : JCPG
2000,1339 p .44.
* 120-Selon R.CONTIN et
M.DESLANDES, on parle des retards préjudiciables à
l'activité sociale -art précité, n°375, p.296.
* 121-H.LABORD, op.cit,
P.38.
* 122-RIPERT et ROBLOT,
op.cit, n°1334, p.979, et P .LE CANNU, th, précitée,
n°382, p.298, et observations R.HOUIN, R.T.D.Commerciale 1977, p.548.
* 123-Cour d'appel Douai,
17juin 1976, R.T.D.Commerciale 1977, p.548.
* 124-P. LE CANNU, th.
Précitée, n°393, p.306.
* 125-R. BAILLOD, Le juste
motif de révocation des dirigeants sociaux, R.T.D.Com., 1983, p. 395.
* 126-P. LE CANNU, th.
Précitée, n°375, p.294.
* 127-l'art.239 al.4 .CSC
.
* 128-l'art.283 al.4 CSC.
* 129-Et ce dans l'art.134
de la loi de 1966.
* 130-Voir aussi
l'art .190 al.3 CSC. L'assemblée générale est aussi
compétente pour la révocation à tout moment des membres du
conseil d'administration, qui sont aussi révocables à tout
moment.
* 131-P.LE CANNU,
th.précitée.n°410, p.315.
* 132-J.J.CAUSSAIN, CL,
Fasc.133-D, n°.70, p.13.
* 133-Tribunal Commerciale
.Marseille 8 Septembre 1983 ; Rev.Soc ; 1984, p .80, avec la
note de J.MESTRE.
* 134-J.J.CAUSSAIN,
J-CL.Fasc.133-D, n°77, p.14.
* 135-Puisque c'est lui
l'organe compétent pour accorder la qualité de membre et de
président du conseil de surveillance (art.244 al.1 CSC).
*
136-J.J.CAUSSAIN,J-CL ;Fasc.133-D,n°75,p.14,et H. LE
COMPTE ,Etude de divers problèmes concernant le fonctionnement des
sociétés anonymes avec directoire ,in mélanges D.
BASTIAN,T.1 .Droit des sociétés,librairies techniques
1974,p.154 et S.
* 137-Tribunal.com.Paris,
26 Mars 1985, Rev.Soc.1986.P.411, avec la note de J.Guyénot.
* 138-H. LECOMPTE,
art.précité, p.155.
* 139- Cet article stipule
que l'assemblée générale peut « en toutes
circonstances, révoquer un ou plusieurs membres du...directoire ou du
conseil de surveillance... ».
* 140-L'art.160 al.3 de la
loi 1966 dispose « néanmoins, elle (c'est l'A.G) peut, en
toutes circonstances, révoquer un ou plusieurs membres du C.S et
procéder à leur remplacement ».
* 141-J.J.CAUSSAIN,J- CL,
Fasc.133-D,n°75, p14, et
H.LECOMPTE ;mél.précité, bas de page n°28,
p.156.
* 142-Et ce dans l'art.123
de la loi de 1966.
* 143-Exemple celle du
président.
* 144-RIPERT et ROBLOT,
op.cit, n°96, p.14.
* 145-Cité par
J.J.CAUSSAIN, J-CL ; Fasc.133-C, n°96, p.14.
* 146-Débats de la
chambre des députés séance du 31/10/2001, p.116.
* 147-M. KCHAOU et S.
FETOUI, intervention : les assemblées générales et le
conseil d'administration dans la S.A, (en arabe), p.46.
* 148-« Cette
structure est directement inspirée de la séparation des pouvoirs
effectuée par la loi allemande entre le Vorstand
etl'Aufsichstrat » selon l'expression de RIPERT et ROBLOT ? ,
op. . Cit. n°1311, p. 964, duquel s'est inspiré le
législateur tunisien.
* 149-Art. 229 al.1 CSC.
* 150-Cette
définition a été emprunté à M.G.
Cornu : Vocabulaire juridique, travaux .Ass ; H. Capitant P.U.F 1997
p. 277(Direction).
* 151-Ahmed Omrane. Cours
de D.E.A en 2001.
* 152-G. CORNU. Op. Cit.
n°27.
* 153-J.L Rives
langes : la notion de dirigeants de fait...D. 1975, n°16, p.41.
* 154-J.Hémard, F.
Terré et P. Mabilat : Sociétés Commerciales tome I
Dalloz.1972 spé.n°1094.
* 155-J.Paillusseau :
La société anonyme : technique de l'organisation de
l'entreprise. B.D.C. tome 18 lib.Sirey1967, P.163.
* 156-Selon M.M.G.Ripert et
R. Roblot, op.cit.n°1294. Dans certains cas de figures, il est difficile
d'établir l'atteinte à cet objet social, notamment dans le cas de
cession globale d'actif par la vente du seul fonds de commerce de la
société, ou la décision du conseil d'administration ou du
directoire d'autoriser une cession d'action ayant pour conséquence de
transférer le contrôle de la société à un
autre groupe aboutissant entre autres à la modification du mode
d'exploitation de l'objet social.
* 157-Art. 230 CSC.
* 158- En droit
français, les statuts peuvent subordonner à l'autorisation
préalable du conseil de surveillance la conclusion des opérations
qu'ils énumèrent (art.128 al 2 de la loi de 1966). Cette clause
statutaire s'appelle « catalogue », et cette appellation
est inspirée du droit allemand. En droit tunisien, on n'a pas un texte
analogue à l'al2 de l'art128.
* 159-En effet, l'art.124
de la loi française de 1966 ne contient pas une disposition analogue
à l'al.4 de l'art.229 CSC, alors que les autres dispositions sont
identiques.
* 160-H.LABORD, op.cit.
p.52, dans ce sens aussi J.J.Caussain, J-CL, Fasc.133-C, n°138, p28.
* 161-J.BURGARD, art.
Précité, p.250.
*
162-J.BOUCOURECHLIEV. « La pratique de la
société anonyme à directoire », Etude du centre
de la recherche sur le droit des affaires, Litec, Paris.
* 163- J.J.CAUSSAIN,
J-CL ; Fasc.133-C, n°146, p.30.
* 164-P. LE CANNU.
Op. .cit.n°79, p.80.
* 165-Cet article
précise que le directoire procède à la convocation de
l'assemblée générale par l'insertion d'un avis
publié au J.O.R.T, et à un nombre de journaux, et ce avant la
date fixée pour la réunion de l'assemblée
générale. La loi réglemente aussi dans ce même
article la date et le lieu de la tenue de cette assemblée, ainsi que
l'ordre du jour. L'art.277 CSC précise aussi que les A.G sont tenues en
générales sur le territoire tunisien.
* 166-L'art. 281 CSC.
* 167-C.com ; art.165,
al.1er, modifié L. n°2001-420, 15 mai 2001, art. 115, 2.
* 168-Y. KNANI,
L'entreprise, l'Etat et le droit : réflexions sur les insuffisances
du droit commercial tunisien », R.T.D. 1993, p.79. ; et A.
MAMLOUK, le capital social gage des créanciers ;thèse Tunis,
1999, et AHMED OMRANE et M .KCHAOU, colloque précité,
P.100.
* 169-Art. 235 al.4 CSC.
* 170-Art.235 alinéa
2 CSC.
* 171-Art.340 CSC.
* 172-V. par exemple
l'article 300 du CSC pour ce qui est de l'augmentation du capital.
* 173- En vertu de
l'article 294 du CSC « l'assemblée générale
extraordinaire peut déléguer au conseil d'administration ou au
directoire les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser
l'augmentation du capital en une ou plusieurs fois, d'en fixer les
modalités, d'en constater la réalisation et de procéder
à la modification corrélative des statuts ». Le
directoire peut jouer un rôle important influençant même les
droits des actionnaires c'est ce cas lorsqu'il a toute latitude de la
réparation du solde de l'augmentation du capital (art299).
* 174-Sur ce point il se
rapproche du président du conseil d'administration ; ce dernier
est- selon l'article 221 du CSC- le seul habilité à
représenter la société.
* 175-R. CONTIN et M.
DESLANDES : interrogations sur la société anonyme à
directoire, D. 1977 ch. XLI spé. p 229.
* 176-C'est l'hypothèse
de l'art.226 al.2 CSC
* 177-T.B.NASR, op.cit
.n°162, p.195.
* 178-Voir par exemple Cass.
Tunisienne n° 9175 du 1er novembre 1973, bulletin des
arrêts de la cour de cassation, 1972-1973, p.81.
* 179-Art.306 al.1 CSC.
* 180-Art.265 al.2 CSC.
* 181-P.LE CANNU, op.cit.
n°86, P.85.
* 182-« Les
statuts peuvent habiliter le conseil de surveillance à attribuer le
même pouvoir de représentation à un ou plusieurs membres du
directoire, qui portent alors le titre de directeur
général. »
* 183-J.J.CAUSSAIN, J-CL,
Fasc. 133-C, n°143, p.29.
* 184-le président.
* 185-Les directeurs
généraux.
* 186-H. Chassery :
les attributions du conseil de surveillance R.T.D.Com 1976, n°8.
* 187-J. Bugard,
précité, in Rev Soc. P 252.
* 188-G. Ripert, R.
Roblot : traité de droit commercial tome I L.G.D.J.spé.
n°795.
* 189-Marzouk. Sadok : la
société anonyme à directoire,
colloque « les nouveautés dans la loi des
sociétés commerciales ; 26-27 janvier 2001, p.5.
* 190-T.B.Nasr donne l'exemple
dans la S.A traditionnelle du président directeur général
qui vend un immeuble appartenant à la société sans
l'autorisation préalable du conseil d'administration ou de
l'assemblée générale. Voir T.Ben Nasr, op. Cit.n°88,
p.86.
* 191-Marzouk. Sadok, colloque
précité, P 8.
* 192-P. LE CANNU, op. Cit.
n°85, p.84.
* 193-Youssef. Knani, art.
Précité, p.94.
* 194-B. KRID, colloque
précité, p.71.
* 195-HEMARD, TERRE et
MABILAT, op. Cit. , n°1144.
* 196-M. Cozian-A.
Viandier- FL. Deboissy. Droit des sociétés, treizième
édition. Edition Litec,2000, p.264.
* 197-B.KRID, colloque
précité, p.72.
* 198-Yves Guyon, Droit des
affaires, tome I : droit commercial général et
sociétés.10ème édition. Economica,
n°67.
* 199-G.Ripert, R.
Roblot : op. Cit. n°1290 : selon eux le fondement de ce droit
est aussi bien la généralité des attributions du conseil
que la responsabilité qui incombe aux administrateurs dans la conduite
des affaires sociales.
* 200-R. Plaisant et D.
Delaisi, précité. n°67.
* 201-J. Hémard,
F.Terré et P. Mabilat, op.cit, n°1141.
* 202-P. LE CANNU, La
nature juridique des fonctions des membres du conseil de surveillance d'une
société anonyme : Bull.Joly 1989, p.479.
* 203-H. LABORD, op.cit.
p89.
* 204-J.J.CAUSSAIN, J-CL.,
Fasc., 133-C, n°131, p.24.
* 205-Art. 227 al.1 CSC.
* 206-Paul. Le Cannu,
op.cit. n°110.
* 207-Idem. n°102,
p.97.
* 208-T. B. Nasr, op. Cit.
n°206, p.262.
* 209-L'art.235 al.5 CSC.
* 210-L'art. 269 CSC.
* 211-L'art. 270 CSC.
* 212-Voir l'ar.235 al. 2
CSC, pour le CS, et l'art.266 al.4 CSC pour les commissaires aux comptes.
* 213-M. Fahim, Le
directoire dans les sociétés anonymes soumises aux articles 118
à 150 de la loi du 24 Juillet 1966, Rev. Soc.1969, n°65. p.84.
* 214-Ces attributions sont
dénommées spéciales par J.J. Caussain, J-CL, Fasc. 133-D,
n°184, p32.
* 215-Art.244 CSC.
* 216-Art.243 CSC.
* 217-Art.246 CSC.
* 218-Art.277 CSC.
* 219-Art.227 al.1 CSC.
* 220-Art.235 al.3 CSC.
* 221-Dernier alinéa
de l'art.235 CSC.
* 222-Art.248 CSC.
* 223-Art.226 al.1 CSC.
* 224-ibid.
* 225-P. LE CANNU, art.
Précité, n°9 et S, p.570.
* 226-P. LE CANNU, op.cit.
n°104.
* 227-Ibid, n°113.
* 228-Ibid.
* 229-« Le
déplacement du siége social ne peut être
décidée que par le conseil de surveillance ... ». Ce
même pouvoir étant reconnu en droit français dans l'art.125
de la loi de 1966.
* 230-Comp. Loi
française n°66-537 du 24 Juillet 1966 qui instaure un régime
cohérent et à part entière des dites autorisations dans
les articles 128 et 143.
* 231-Infra. P.111
à115.
* 232-Art. 252, al.4 CSC.
* 233-Le droit
français attribue au conseil de surveillance la même attribution,
et ce dans l'art 143 de la loi de 1966.
* 234 -Art. 235, al.1
CSC.
* 235-RIPERT et ROBLOT,
op.cit. n°1259. p 915.
* 236-J. BOUCOURECHLIEV,
op. . Cit. p 41.
* 237-PAUL. LE CANNU,
op.cit, n°118. p107.
* 238-Ibid.
* 239-COZIAN Maurice et
VIANDIER Alain, Droit des sociétés, 11ème
édition Litec.
* 240-P. LE CANNU : La
société anonyme à directoire, L.G.D.J. 1979.
spé.n°6.
* 241-P. LE CANNU.
Précité. In Rev.soc. 1989, n°6, p.568.
* 242-PAUL. LE CANNU, op.
cit. n°120, p107.
* 243-FOYER. J, J.O,
Sénat du 22.4.1966, p.252.
* 244-Hémard,
Terré et Mabilat, t.I, n°1145, p.1003.
* 245 -Art. 235,
alinéa 3 CSC.
* 246-Douieb Hynd, La
société anonyme à directoire et à conseil de
surveillance en droit marocain, juin 2003, p.171.
* 247-Paul Le Cannu,
thèse précitée.
* 248-Y. Chartier :
Société anonyme à directoire ou à conseil de
surveillance. Et R. Roblot Tome I spéc. P335.
* 249-R. Contin,
M.Deslandes : interrogations sur la société anonyme à
directoire : D.1977 ch.XII, p.297.
* 250-J.Hémard,
F.Terré et P.Mabilat, op.cit, n°1071.
* 251-D. Bastian : La
réforme des sociétés
commerciales ;(sociétés par actions) S.J éd.G .1968
I. P. p2183.
* 252-R. Rodiére et
B. Oppétit : Groupements commerciaux. Précis Dalloz 9
éd. note 3.( cité par Y. Chartier précité.
p242.)
* 253-H. Le compte. Art.
Précité ; in Mél. D. Bastian p.147.
* 254-H. Lecompte, Etudes
de divers problèmes concernant le fonctionnement des
sociétés avec le directoire, Mél. Bastion, t. I, p.145,
spé. P.154 et s.
* 255-D. Bastian,
précité. n°486.
* 256-Hynd Douieb,
thèse précitée, p.177.
* 257-Ibid.
* 258-Du Cheyron du
Pavillon V.A, L'agrément d'un associé, thèse Bordeaux
1972, p.229.
* 259-SINAY .R, La
société anonyme de type nouveau du projet de loi français
sur les sociétés commerciales, Gaz. Pal.1966 I.
* 260-Paul Le Cannu,
op. ; Cit., n°131, p.116.
* 261-Ibid.
* 262-Art.L.124, al.3 de la
loi française de 1966.
* 263-Hynd Douieb,
thèse précitée, p.180.
* 264-V. H. Lecompte, art,
précité, Mél. Bastian, p.155.
* 265-Paragraphe 171 de
l'Aktiengesetz.
* 266-Paragraphe 172 de
l'Aktiengesetz.
* 267-Article 235, al.5 du
CSC.
* 268-Paul Le Cannu,
thèse précitée, n°135, p.119.
* 269-Comp. Art 190
alinéa 3 du CSC pour les administrateurs.
* 270-Viandier Alain et
Caussain J.J, Note, Versailles du 11.02.1988, JCP 88, II 15292.
* 271-Paul Le Cannu,
ibid.
* 272-Article 224
alinéa 2 CSC.
* 273-Pour la critique de
cette solution voir .M. Fahim : Le directoire dans les
sociétés anonymes.
* 274-R. Sinay : La
société anonyme de type nouveau du projet de loi française
sur les sociétés commerciales- Gaz. Pal, 01.03.1966, spé.
n°10.
* 275-Paul Le Cannu :
La société anonyme à directoire.L.G.D.J. 1979 spé,
n°138.
* 276-Loi du 23mars 1863,
reprise naturellement par la loi du 24juillet 1867. Les commissaires alors
s'appelaient commissaires de surveillance V. Hamel et Lagarde, t.I, n°
1335.
* 277-M.-D. Cruege, La
dualité des organes de contrôle dans les sociétés
anonymes à directoire, Rev.Soc, 1975, 421 ; J. Leblond, Le projet
de loi sue les sociétés commerciales devant le sénat, Gaz.
Pal.1966, 1, Doctr.77.
* 278 -Paul Le Cannu,
thèse précitée, n°156, p.140.
* 279-Article 397
alinéa 1 du CSC, et J. Derrupé, Encycl. Dalloz.
Sociétés, v° Commandite par actions, n°67.
* 280-P. Le Cannu, op.cit
.ibid.
* 281-J. Hémard, F.
Terré et P. Mabilat : Sociétés commerciales tome I.
Dalloz 1972, n°1143.
* 282-P ; Le Cannu,
op.cit, n°160.
* 283-H. Le compte :
la société anonyme avec directoire.R.T.D.Com.1968 spé.
p257.
* 284 M. D.Gruège,
précité,p 425.
* 285-M.J. Coffy : Le
nouveau type d'administration des sociétés anonymes. J. Not. Art.
50309. spé. n°41.
* 286-Paul Le Cannu,
op.cit, n°153.
* 287-J. Hémard, F.
Terré et P. Mabilat, op.cit, n°1144.
* 288-M. D. Gruège,
précité, p.425.
* 289-Ibid.
* 290-Ibid.
* 291-Ou au contraire il
faut considérer que, cet article n'est qu'une simple précision
concernant les renseignements particuliers que peut obtenir les commissaires
aux comptes et ce dans le but de rappeler qu'il ne saurait être question
de permettre par le biais de ses informations uns quelconque immixtion dans la
gestion.
* 292-Comp. Article 288 de
la loi Française n°66-537 du 24/07/1966, l'article 266 CSC ne vise
pas seulement les personnes qui ont servi d'auxiliaire , mais aussi tout autre
contractant.
* 293-M.D.Gruège,
précité, p.426.
* 294-D. Bastian,
précité, n°607.
* 295-Le Cannu, op.cit,
n°101.
* 296-M. D. Gruège,
précité, p.429.
* 297-Ibid.
* 298-Article 266CSC.
* 299-M. D. Gruège,
précité, p.430.
* 300-R. Contin : Le
contrôle de la gestion des sociétés anonymes. lib. Tech.
1975, n°29.
* 301-R. Sinay,
précité, n°47.
* 302-R. Contin, op.cit
n°337.
* 303-Article 269
alinéa 2 du CSC.
* 304-Paul Le Cannu, op.
cit. n°165.
* 305-Ibid, n°161.
* 306-Ibid, n°160.
* 307-G. Ripert et R.
Roblot, op.Cit, n°1352.
* 308-En dépit de ce
chevauchement , il faut rappeler que le conseil de surveillance est avant tout
un organe spécialisé dans le contrôle de la gestion et que
la technicité de la gestion justifie toujours l'existence des
commissaires aux comptes . dans ce sens voir, J.Hémard,
F .Terré et P. Mabilat, op.cit, n°1143.
* 309-Article 266
alinéa 1 du CSC.
* 310-M. D. Gruège,
art, précité, p ; 431 et s.
* 311-Paul Le Cannu, op.
cit.n°161.
* 312-Y. Djian : Le
contrôle de la direction des sociétés anonymes dans les
pays du marché commun ??????????
* 313-R. Contin, op.cit,
n°310et s.
* 314-M. D. Gruège,
précité, p.432.
* 315-Ibid ; P 432.
* 316-Paul Le Cannu,
op.cit, n°164, p.145.
* 317-Paul Le Cannu, op.
Cit, n°169.
* 318-Ben Abdallah Lotfi,
Mémoire de DEA, la SA à directoire et conseil de surveillance,
p.128.
* 319-Paul Le Cannu,
op.cit, n°170- pour le contenu du rapport voir M.D. Gruège,
précité, p.444.
* 320-Article 270
alinéa 2 et 203 du CSC.
* 321Article 270
alinéa 2 du CSC.
* 322-M. D. Gruège,
précité, n°446.
* 323-Article 227 CSC.
* 324- M. D. Gruège,
précité, n°446.
* 325-Paul Le Cannu,
op. ; cit, n°172. cet auteur parle de contrôle de
répartition des fonctions.
* 326-Ibid.
* 327-Après avoir
songé à dédoubler tous les textes relatifs aux autres
organes, l'Assemblée Nationale a finalement opté pour cette
solution, de loin préférable, mais de mise en oeuvre parfois
délicate. Voir J.O, Déb.Ass. Nat, séance du 8 juin 1965,
p.1874, 11 juin 1966, p.2066.
* 328-D. Bastian,
précité, n°468 ; R. Sinay, précité
R. Houin, F. Coré : La réforme des
sociétés commerciales D 1976 ch.XVII, n°43.
* 329-C'est qu'en France
qu'on a affirmé que la loi ... vient d'accorder au conseil de
surveillance ...un certain nombre d'attributions qui sont essentiellement
exercées dans le type d'organisation n°1 par l'assemblée
générale ordinaire. R. Sinay, précité,
n°14.
* 330-Comp. Droit allemand,
dans lequel, et sous l'influence de la théorie de l'actionnaire passif
l'assemblée générale s'est vue
dépossédée d'une fraction importante de ses pouvoirs voir
Y. Chassery, précité, n°2.
* 331-R. Sinay,
précité, n°4.
* 332-Chassery. H :
Les attributions du conseil de surveillance, Rev trim. Dr. Comm. 1976, page 449
spé n°1.
* 333-Paul Le Cannu,
op.cit, p. 129.
* 334-Paul Le Cannu,
op.cit, N°145.
* 335-M. J. Coffy,
précité, n°9.
* 336-R. Sinay,
précité, n°14.
* 337-Ibid.
* 338-R. Vatinet :
juris-classeur, sociétés Fasc. 2265, n°33.
* 339-M. Fahim : Le
directoire dans les sociétés anonymes soumises aux articles 118
à 150 de la loi de 24 juillet 1966, Rev Soc.1969, n°6
* 340-Y. Chassery,
précité, n°19.
* 341M. J .Coffy,
précité, n°41.
* 342-Paul Le Cannu,
op.cit, n°143.
* 343-B.
Piédelièvre, précité, n°32.
* 344-Paul Le Cannu,
op.cit, n°143.
* 345-Y. Chartier,
précité, P.349.
* 346-Paul Le Cannu, art,
précité. In Rev Soc.1973, p.568.
* 347-R Sinay,
précité, n°34 et s.
* 348- J. Bugard :
Heures et malheurs de la société anonyme à directoire.R.
J. Comm. 1975, p.379.
* 349-Paul Le Cannu,
op.cit, n°153.
* 350-Ibid.
* 351-Ibid.
* 352 -Paul Le Cannu,
op.cit, p.134.
* 353-Article 171
alinéa 1CSC.
* 354-Article 172
alinéa 2CSC.
* 355-Article 291CSC.
* 356-Article 224
alinéa 3 CSC.
* 357-Y. Chassery,
précité, n°4.
* 358-Article 239 CSC.
* 359-Article 269CSC.
* 360-Article
275alinéa1CSC.
* 361-Paul Le Cannu,
op.cit, n°141.
* 362-Article 275
alinéa 3CSC.
* 363-Paul Le Cannu,
op.cit, n°102.
* 364-Cependant, la loi ne
précise pas la forme de ses observations, il peut être fait
référence au rapport annuel du conseil d'administration
présenté à l'assemblée générale dans
les sociétés anonymes de type classique.
Dans ce sens voir B.Piédelièvre : Le
directoire et le conseil de surveillance des sociétés anonymes de
type nouveau. Gaz.Pal. 1968,1ère Sem.spé,
n°78.
* 365-T. B. Nasr, op.cit,
n°238, p.303.
* 366-Y. Knani, art,
précité, p.85.
* 367-J. J. Caussain, J-CL,
Fasc., 133-40, n°31 et 34, p.8.
* 368-J. J. Caussain, J-CL,
Fasc.133-40, n°38, p.8, et J. Boucourechliev, op. ; Cit. p.18, 19,21.
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