REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO ENSEIGNEMENTS
SUPERIEURES, UNIVERSITAIRES ET DES
RECHERCHES SCIENTIFIQUES vWIfrEXSIrE ~E xIWSgASA
Travail de fin du premier cycle
PROBLEMATIQUE DE LA REDEVANCE DE
STATIONNEMENT PENDANT LES HEURES NON OPPERATIONNELLES DANS LES AEROPORTS
ET AERODROMES DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO :
CAS DE LA SOCIEItE !MAWÇO AIXLIWES.
Par NZANZU MATABISHI !Moise
Etudiant en G 3 DROIT
Directeur : Professeur KOLA GONZE Roger Rapporteur :
Assistant TAYEZO MESSIA Richard
A notre père KATEMBO LAMBERT,
A notre mère KAVUGHO JULIENNE,
Aux familles MATABISHI et MANGU MANGU.
Je dédie ce travail.
iii
REMERCIEMENTS
L'évolution de notre milieu doit provenir de
l'exploitation de l'intelligence que Dieu, le Tout Puissant, nous a
donnée. Nous estimons que ce travail apporte sa part pour cette
évolution.
Reconnaissant que la réalisation de ce travail a
bénéficié du concours, pas seulement de son auteur, mais
aussi de plusieurs personnes qui se sont énormément
sacrifiées, nous ne resterons pas ingrat envers celles-ci.
Voilà pourquoi nous devons remercier en premier lieu
tous les professeurs de la faculté de Droit de l'Université de
Kinshasa qui contribuent d'une manière appréciable et permanente
pour notre formation intellectuelle.
Qu'il nous soit permis de remercier le Professeur KOLA
GONZE Roger qui a bien voulu assurer la direction de ce travail.
Notre gratitude se dirige vers l'Assistant TAYEZO
MESSIA Richard, notre rapporteur, qui a accepté de partager son
temps pour porter les précieux conseils à notre endroit.
Ce sentiment de reconnaissance est aussi dirigé
directement vers Monsieur MANGO MATABISHI et
Maître DUNIA MANGU MANGU, Avocat à la cour
d'appel, pour leur encadrement ainsi que leur soutien moral et matériel
qu'ils continuent à fournir en notre faveur.
Que tous les amis, collègues et compagnons de lutte
reconnaissent en ce travail le fruit de leur contribution.
NZANZU MATABISHI UVIoïse
iv
LISTE DES PRINCIPAUX SIGLES ET
ABREVIATIONS USUELLES
Art : Article.
DG : Direction générale ou Directeur
Général.
J.O. : Journal Officiel.
J.O.Z. : Journal Officiel du Zaïre.
O.A.C.I. : Organisation de l'Aviation Civile Internationale. O.L.
: Ordonnance-loi.
O.N.U. : Organisation des Nations Unies.
P.U.Z. : Presse Universitaire du Zaïre.
R.C.D. : Rassemblement Congolais pour la Démocratie.
R.D.C. : République Démocratique du Congo
R.V.A. : Régie des voies aériennes
USD : Dollars Américains
INTRODUCTION
I. PROBLEMA TIQUE
Notre pays, la RDC a besoin d'un grand nombre d'investisseurs
tant nationaux qu'étrangers étant donné que c'est un pays
en construction (chantier). Cette situation est exprimée par les
avantages, les garanties et la sécurité d'investissent
consacrés dans le code des investissements(1). C'est une
façon d'attirer les investisseurs dans tous les secteurs.
Le secteur aérien, comme nous l'avons constaté
est resté en dessous de la marge de développement. Il lui faut
des mécanismes qui permettront son évolution. Comparativement aux
autres moyens de transport, entre autres le transport terrestre et le transport
maritime, le transport aérien affiche une multitude d'avantages. En
général, c'est le moyen qui présente la rapidité
(cas de long trajet), la sécurité (moyen pour échapper
à l'insécurité causée le long des routes par des
hors-la-loi) et le confort. Particulièrement en République
Démocratique du Congo, vue l'état délabré des
infrastructures routières et maritimes, vue aussi l'immensité du
pays, le transport aérien ne permet pas seulement les
désenclavement des milieux ruraux toujours fournisseurs des zones
urbaines en produits vivriers mais aussi les échanges commerciaux.
Actuellement, l'exploitation aérienne en RDC est
régie par l'ordonnance-loi n°78-009 du 29 mars 1978 portant
réglementation des conditions générales d'exploitation des
services aériens, par l'arrêté départemental
n°005 du 1er avril 1978, modifié et complété par les
arrêtés ministériels du 21 janvier 1985, du 14
février 1996 et celui du 3 octobre 1998 relatif à la licence
d'exploitation d'un service aérien de transport public. Il y a aussi
plusieurs conventions internationales que la RDC a ratifiées,
régissant l'exploitation aérienne. Parmi ces conventions
internationales, nous citons notamment la convention de Varsovie signée
le 12 octobre
(1) Loi n°004/2002 du 21 février 2002
portant code des investissements en RDC
1929 (unification de certaines règles relatives au
transport international) et celle de Chicago signée le 7 décembre
1944 (aviation civile internationale).
La redevance de stationnement faisant l'objet du
présent travail est, quant à elle, régie par la
décision n°RVA/DG/0039/95.A du 21 Avril 1995 portant modification
des décisions n RVA/DG/12.00/00476/91.A et 00477/91.A du 1r Novembre1991
fixant les tarifs de redevances aéronautiques et extra
aéronautiques applicables au trafic national et international en
R.D.C.
Les installations aéroportuaires (aéroports et
aérodromes) sont sous le contrôle soit du pouvoir public, soit des
particuliers (société privée, confession religieuse,
mouvements armés,...)
L'aéroport n'est pas synonyme de l'aérodrome.
L'aérodrome est le terrain aménagé, même
temporairement, pour l'envol et l'atterrissage des aéronefs, tandis que
l'aéroport est l'ensemble d'installations aéronautiques
(aérodrome, aérogare,...) nécessaire au trafic
aérien.
Les aérodromes sont divisés en deux
catégories(1) :
1. Aérodromes publics établis par
l'administration. Ils sont sous la gérance de la RVA et de la Direction
de l'aéronautique civile (D.A.C.). L'aérodrome public est
commandé par le chef d'aérodrome désigné par la
R.V.A, et à défaut de cette désignation, par le gouverneur
de province ou son délégué ;
2. Aérodromes privés établis par
une société ou un particulier.
Dans ce cadre, le pouvoir qui contrôle ses installations
perçoit des taxes sur les bénéficiaires des services
aériens. L'Etat doit néanmoins réglementer cette taxation
dans l'esprit du principe de l'uniformisation.
(1) Voir article 66 de l'ordonnance n°62-321 du
08 octobre 1955 relative à la navigation aérienne telle que
modifiée et complétée.
Il convient de signaler que l'exploitant aérien doit
s'acquitter d'un certain nombre des redevances prélevées aux fins
des services aux installations aéroportuaire notamment la redevance
d'atterrissage, la redevance de balisage lumineux, la redevance de
stationnement, la redevance d'usage des installations aménagées
pour la réception des passagers et des frets, redevance des survols,
...
Etant donné que ces redevances sont des recettes
permettant à l'Etat de couvrir certaines dépenses publiques et
sociales des entités administratives
décentralisées(1), elles ne figurent pas parmi les
recettes budgétaires de l'Etat. Ces redevances sont payées
auprès du pouvoir public par le biais de la R.V.A.
Nous avons constaté que la prolifération des
taxes et la surtaxation dans le secteur aérien constituent un lourd
fardeau pour les compagnies aériennes. Plusieurs d'entre elles
éprouvent des difficultés réelles pour assurer leur
fonctionnement.
La redevance de stationnement qui nous préoccupe
beaucoup dans le cadre de notre travail soulève des inquiétudes
quant à ce qui concerne son taux mais aussi les heures pour lesquelles
l'exploitant doit payer en raison de stationnement.
De ce qui précède, pour essayer d'apporter notre
contribution à un assainissement meilleur, les questions que nous allons
examiner s'articulent de la manière suivante :
- Quel est l'impact de la redevance de stationnement
vis-à-vis des activités des compagnies aériennes ?
- Faut-il payer la totalité de la redevance de
stationnement pendant les heures non opérationnelles ?
- Quelles sont les conséquences attachées au
payement de cette redevance de stationnement en totalité face au
développement du secteur aérien ?
(1) BAKANDEJA wa MPUNGU, Droit des finances
publiques, moyens d'action et plan financier de l'Etat, éd. Noraf,
Kinshasa, 1997, 270 p.
II. INTERET DU SUJET
La redevance de stationnement dans les aéroports et
aérodromes de la R.D.C pendant les heures non opérationnelles est
un problème pratique et réel. Les auteurs qui ont tenté de
traiter superficiellement cette question se sont contentés de donner la
définition et la formule de la redevance de stationnement. Nous
soulignons en passant que le sujet est d'intérêt économique
car la redevance de stationnement a un impact sur le rendement des compagnies
aériennes. Ainsi, à l'aéroport international de Goma
où sont basés ses aéronefs, la
Société MANGO AIRLINES paye chaque fois des
grosses sommes par jour en raison de stationnement.
Scientifiquement, ce travail peut servir de guide pour les
chercheurs qui voudront aborder dans ce domaine car nous avons constaté
ensemble avec Henri MOVA SAKANYI qu'on a
très peut écrit jusqu'ici sur la matière de l'aviation
dans notre pays.
III. METHODES D'APPROCHES
Dans la présente étude, nous allons recourir aux
deux méthodes ci-après :
- La méthode juridique qui consiste à
l'interprétation des différents textes
juridiques (conventions internationales, lois, règlements
et décisions que nous
avons rassemblés);
- La méthode sociologique qui nous permettra de
confronter la réalité sur terrain (résultat des descentes
effectuées sur terrain) et les règles de droit. Les règles
de droit sont faites pour la société.
IV. DELIMITATION DU SUJET
Pour tout travail scientifique, la précision
s'avère nécessaire en vue de bien fixer les lecteurs.
En effet, notre travail portera plus
précisément sur la redevance de stationnement perçue dans
le secteur aérien par la R.V.A. Sur ce, notre attention sera
focalisée sur la Société MANGO AIRLINES
comme étant une société redevable de ladite taxe.
V. PLAN SOMMAIRE
La présente étude comporte deux chapitres :
L'exploitation des services aériens faisant objet du premier, le
chapitre deuxième concerne l'analyse critique de la redevance de
stationnement.
CHAPITRE I : DE L'EXPLOITATION DES SERVICES AERIENS
EN RDC
Avant de démarrer, nous tenons à rappeler que le
service aérien est l'ensemble des services réguliers
assurés par l'aéronef pour le transport public de passagers, de
courriers ou de marchandises moyennant rémunération. Le service
aérien international est un service aérien qui traverse l'espace
aérien au-dessus du territoire de deux ou plusieurs Etats.
SECTION I. ASPECTS THEORIQUES SUR L'EXPLOITATION
DES SERVICES AERIENS
§1. Historique des services aériens en
RDC
Chronologiquement, l'historique des services aériens en
RDC a été marqué par plusieurs faits, malgré que
ses débuts ne soient pas mieux connus.
En 1889, à Matadi, a lieu l'avant première
aérienne. Les Belges procèdent à des essais de poste
aérienne au moyen de «Montgolfière».
Le 18 Novembre 1912, F. Lescarts effectue sur Farmon, à
Lubumbashi, le premier vol en Afrique Centrale.
Le 1er Mars 1919 est crée en Belgique le
«Syndicat national pour l'étude du transport
aérien», SNETA en sigle, à qui fut confiée la
charge d'établir une ligne aérienne reliant Kinshasa à
Kisangani. Faute de piste d'atterrissage, la ligne suivrait le fleuve et
l'exploitation sera faite par hydravion. La période qui suivra verra
l'établissement de ligne intérieure.
Le 15 Janvier 1920, l'hydravion Lévy Lepen effectue un vol
en vue de l'inauguration de la première ligne coloniale du monde. Il
relie Kinshasa à Bolobo.
Le 22 février 1920, le pilote Orta, sur le même
hydravion, effectue le vol d'essai sur le trajet Kinshasa-Ngombe quine sera
inauguré que le 1r juillet 1920. Cette ligne
prolonge jusqu'à Lisala le 3 mars 1921 et sera
baptisée Ligne Aérienne Roi Albert, LARA en sigle.
La Sabena naît le 23 mai 1923 de l'union entre SNETA et
le CENAC (comité d'Etudes pour la navigation aérienne au Congo).
La nouvelle société abandonne la ligne LARA, pour suivre la
forêt, un tracé plus rectiligne. Il lui faut donc des
aérodromes semés le long de l'initiative. Ainsi est né
petit à petit ce moyen de transport qui deviendra, vers les
années 1962-1963, le moyen de transport le plus efficace de la jeune
République du Congo.
Le 1er janvier 1929 a lieu l'inauguration de la
ligne Lusambo-Kabalo. C'est en 1944 déjà, le réseau de la
Sabena-Afrique couvre 32.000 Km, des liaisons avec les pays voisins sont
établis : Luanda en Angola, Pointe-Noire au Congo Brazza, Est-Africain,
Rhodésie.
Parallèlement à cette évolution
intérieure, la ligne intercontinentale posait ses jalons. Ainsi, le 9
mars 1926, sur Breguet 19A1, Medaets, Verhaegen et Coppens font un vol
Bruxelles-Kinshasa et retour en passant par le Caire en Egypte.
Le 11 Novembre 1927, le même équipage tente une
nouvelle liaison Belgique-Zaïre. Le voyage est interrompu près de
Langres suite à un accident.
Le 17 Décembre 1934, la liaison Bruxelles à
Kinshasa a été effectuée à bord du St Michel SG2.
Le voyage dure 18 jours.
Le 23 Février 1935, un équipage à bord
d'un trimoteur Fokker F.VII portant le nom d'un des pionniers de la ligne,
Edmond Thieffry, inaugura la ligne régulière
BruxellesKinshasa(1).
Si pendant la période coloniale il existait quelques
activités à caractère aérien, c'était peut
être limités d'une part aux services de travail aérien
ayant pour objet notamment :
- la prise de vues aériennes photographiques ou
cinématographiques; - les relevés aérotopographiques;
- les parachutages;
(1) LESSEDJINA IKWAME IPU'OZIA, Le droit
aérien, PUZ, 1974, pp.22-24.
et d'autre part aux services aériens privés qui
sont constitués par les vols exécutés sans
rémunération et ayant pour objet notamment :
- le tourisme aérien, agricole effectué dans
l'intérêt exclusif du propriétaire de l'aéronef;
- le service particulier d'une personne propriétaire d'un
aéronef.
Pendant tout ce temps, ce secteur était
inorganisé. Dans le souci d'organiser le service aérien en R.D.C,
l'autorité congolaise avait pris notamment le Décret du 6 Janvier
1937 pour rendre applicable la convention portant sur l'unification de
certaines règles relatives au transport aérien international,
signée à Varsovie le 12 octobre 1929.
Le transport aérien est venu d'abord compléter les
autres moyens de transport (eau-rail-route), ensuite s'imposer sur ses autres
moyens.
Un autre fait marquant le développement des services
aériens est la décision de créer en date du 5 mai 1978 une
entreprise publique à caractère commercial, dotée de la
personnalité juridique : c'est la compagnie nationale
dénommée AIR ZAIRE.
Ayant le siège social à Kinshasa, AIR
ZAIRE(1) était venu remplacer et développer les
activités d'une Société par Action à
Responsabilité Limitée AIR ZAIRE(2) qui existait
déjà. Pendant ce moment, l'exploitation des services
aériens tant nationaux qu'internationaux était le monopole
réservé à la compagnie nationale. AIR ZAIRE était
l'instrument désigné dans la quasi-totalité d'accords
bilatéraux.
Après un certain moment, il y a eu création des
compagnies aériennes privés notamment SCIBE AIRLIFT, SHABAIR,
CAL. Elles étaient d'abord en jointure avec la compagnie nationale.
Par la suite elles ont bénéficié chacune des
désignations
(1) Ordonnance n°78-205 du 05 Mai 1978 portant
création et statuts d'une entreprise publique AIR ZAIRE, in JOZ
n°11 du 1er Juin 1978, p.17.
(2) Idem, art 4.
autonomes pour l'exploitation aériennes
conformément à la libéralisation du transport
aérien consacré par l'ordonnance-loi de 1978.
Nous constatons que AIR ZAIRE a commencé à
libéraliser le transport aérien national tout en détenant
encore le monopole du transport international. Ce n'est que vers les
années 80 qu'il y a eu la libéralisation totale.
Après les guerres de libération, plusieurs
compagnies aériennes de transport public ont vu le jour malgré
les périodes de crise que traversait la R.D.C. C'est dans ce même
ordre qu'il a été crée, au mois de Février 2003, la
Société MANGO MAT AVIATION qui au mois de septembre 2003,
changera de dénomination pour devenir MANGO AIR LINES.
L'évolution du transport aérien a
participé au développement du commerce national et international,
favorisé le développement du tourisme dans ce vaste pays et enfin
la promotion du peuple congolais. Voyager par avion ne doit plus être
considéré comme un grand luxe.
§2. Base légale
L'exploitation des services aériens dans notre pays est
réglementée part la législation nationale mais aussi par
la législation internationale.
A. Législation interne
Principalement, l'exploitation aérienne en R.D.C est
régie par l'ordonnance-loi n°78-009 du 29 mars 1978 portant
réglementation des conditions générales d'exploitation des
services aériens. Aux termes de l'art 3 du présent texte, les
services aériens qui peuvent être exploités sont
répartis en trois catégories ci-après :
1. Les services aériens de transport public ;
2. Les services de travail aérien(1), et
3. Les services aériens privés(2).
Ceux qui nous intéressent sont les services
aériens de transport public, c'est-à-dire ceux ayant pour objet
l'acheminement, par aéronef et contre rémunération, des
personnes, des marchandises ou de la poste, d'un point à un autre de
façon régulière ou non, sur la plan interne ou
international.
En effet, pour exploiter les services aériens de
transport public, il faut préalablement posséder la licence
d'exploitation délivrée, pour une durée d'un an
renouvelable et à titre individuel, par le Ministre ayant dans ses
attributions l'aviation civile après avis du Conseil Supérieur de
l'Aviation Civile. Cet avis porte notamment sur les garanties morales,
techniques et financières (au minimum 500.000 USD de capital social).
La licence d'exploitation n'est livrée qu'aux
entreprises ayant leur siège social sur le territoire de la R.D.C.,
c'est-à-dire immatriculer en R.D.C.(1). Cette inscription
implique l'autorisation de circuler librement au dessus du territoire congolais
et de ses eaux territoriales. C'est le principe.
Pour que les aéronefs immatriculés à
l'étranger exercent une activité contre
rémunération en R.D.C., il faut l'existence d'un accord ou
convention aérienne conclu entre la R.D.C. et l'Etat d'immatriculation
dudit aéronef. S'il n'y a pas d'accord conclu, le Ministre ayant dans
ses attributions l'aviation civile peut livrer une autorisation spéciale
et temporaire en vue de l'exploitation des services réguliers
internationaux sur certaines lignes. Toutefois, par manque d'équipement
dûment prouvé, une entreprise peut obtenir un permis provisoire de
circulation, d'une durée maximum de 3 mois renouvelable, sur un
aéronef qu'il a loué ou affréter temporairement.
(1) Voir section 1ère, §1
(2) Idem
(1) Voir art 4 de l'arrêté
ministériel n°409/CAB/MIN/TC/0039/98 du 10 novembre 1998.
En dépit de toutes ces formalités ci haut
évoquées, l'entreprise doit en outre payer
évoquées, l'entreprise doit en outre payer une taxe qui
s'élève à 2.000 USD en vertu de l'art 1er de
l'arrêté interministériel n°060/MIN/TC/ECON-FIN et
BUD/200 1 du 12 Novembre 2001 portant fixation des taux des droits, taxes et
redevances à percevoir à l'initiative du ministère des
transports et communications.
Notons qu'aux termes de l'art 13 alinéa 2 de
l'Ordonnance-Loi n°78- 009, l'entreprise de transport aérien public
est toute personne physique ou morale qui effectue habituellement le transport
par aéronefs, moyennant une rémunération.
L'évolution de l'exploitation aérienne en R.D.C.
a poussées autorités administratives de compléter et
porter quelques modifications sur le texte de base dans le souci soit
d'harmoniser ou d'adapter le secteur aérien. Il s'agit notamment de
l'arrêté département n°005 du 1er Avril
1978, de l'arrêté ministériel du 21 Janvier 1985, de
l'arrêté ministériel du 14 Février 1996, de
l'arrêté ministériel n°409/CAB/MIN/TC/0036/98 du
octobre 1998 relatifs à la licence d'exploitation d'un service
aérien de transport public. Ces textes fixent les conditions d'obtention
d'une licence d'exploitation, les renseignements que doivent contenir la
demande de licence d'exploitation à adresser au Ministère des
Transports et Communications qui les transmet au conseil supérieur de
l'aviation civile pour avis.
Une entreprise ne peut exploiter le secteur aérien sans se
conformer aux conditions générales d'exploitation des services
aériens et sans détenir une licence d'exploitation en cours de
validité.
B. Législation internationale
Les conventions furent signées en vue
d'améliorer l'exploitation du secteur aérien et d'apporter les
solutions aux problèmes nouvellement posés par l'évolution
de la technologie.
A ce niveau deux textes nous intéressent :
- La convention de Varsovie signée le 12 Octobre 1929
portant sur l'unification de certaines règes relatives au transport
international.
Pour manifester la nécessité, la R.D.C. (Congo
Belge) a rendu cette convention applicable sur son territoire par le
décret du 6 Janvier 1937.
Par sa note du 27 Juillet 1962, la R.D.C. avait
déclaré qu'elle se considérait lier par la convention de
Varsovie du 12 Octobre 1929.
- La convention relative à l'aviation civile
internationale signée à Chicago le 7 Décembre 1944. C'est
la convention de Chicago.
La R.D.C. avait approuvée ce texte par la loi du 30 Avril
1947 et avait fait une déclaration de continuité en date du 10
Août 1962.
En somme, une entreprise de transport aérien public en
R.D.C. doit exercer dans le respect des normes tant nationales
qu'internationales en la matière. Ces normes constituent des principes
à suivre pour bien réglementer et assainir l'exploitation des
services aériens à la faveur tant des exploitants que du pays.
A la genèse des choses, pour des raisons de
sécurité, chaque Etat assumait le contrôle de son espace
aérien, c'est-à-dire chaque pays avait réglementé
comme il entend son espace aérien. Mais la nécessité de
navigation aérienne incita les parties à trouver des arrangements
afin d'unifier certaines règles.
§3. Avantages du transport
aérien
Le transport aérien joue un rôle très
capital dans le développement socio- économique, dans le commerce
et dans bien d'autres secteurs. En principe, parmi tous les moyens de
transport, le transport aérien occupe une place de choix car c'est le
moyen le plus sûr et rapide, répondant aux exigences de
sécurité, de viabilité et de fiabilité.
En effet, le transport aérien se développe plus
rapidement dans notre pays à cause de l'immensité territoriale
dépourvue des moyens des communications convenables. Quitter le Nord
pour le Sud du Congo, l'Est pour l'Ouest était, il y a peu de temps
passé, pratiquement difficile. Aussi, l'état
d'insécurité qui règne dans certains coins du pays,
à l'instar du tronçon BUNIA-BENI-BUTEMBO-GOMA, figure aussi parmi
les facteurs qui entravent la liberté d'aller et de venir.
Le transport aérien contribue pour la tenue des grandes
conférences internationales. Il permet le déplacement des
participants aux importantes rencontres à caractère politique
(Assemblée Générale de l'O.N.U., conférences pour
la paix dans les pays des glands lacs), sportif (coup d'Afrique et coup du
monde), religieux (pèlerinage à la Mecque), sanitaire, . . .
Dans le souci de participer au développement
intégral du Congo, les particuliers ont pensé à
l'évolution du secteur aérien. C'est avec cet esprit que
l'initiateur de la société MANGO AIRLINES avait
comme idée majeure le rapprochement des villes et des villages en
facilitant l'échange commercial. C'est le cas de la liaison
BUTA-BENI-GOMA-KINDU-KINSHASA.
Le secteur aérien présentant d'énormes
avantages, l'Etat congolais devait normalement créer quelques
mécanismes, pour encourager les rares investisseurs qui résistent
encore dans l'exploitation du transport aérien. Par exemple appliquer un
taux raisonnable aux redevances aéronautiques en général
et à la redevance de stationnement en particulier.
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