REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO ENSEIGNEMENTS
SUPERIEURES, UNIVERSITAIRES ET DES
RECHERCHES SCIENTIFIQUES vWIfrEXSIrE ~E xIWSgASA
Travail de fin du premier cycle
PROBLEMATIQUE DE LA REDEVANCE DE
STATIONNEMENT PENDANT LES HEURES NON OPPERATIONNELLES DANS LES AEROPORTS
ET AERODROMES DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO :
CAS DE LA SOCIEItE !MAWÇO AIXLIWES.
Par NZANZU MATABISHI !Moise
Etudiant en G 3 DROIT
Directeur : Professeur KOLA GONZE Roger Rapporteur :
Assistant TAYEZO MESSIA Richard
A notre père KATEMBO LAMBERT,
A notre mère KAVUGHO JULIENNE,
Aux familles MATABISHI et MANGU MANGU.
Je dédie ce travail.
iii
REMERCIEMENTS
L'évolution de notre milieu doit provenir de
l'exploitation de l'intelligence que Dieu, le Tout Puissant, nous a
donnée. Nous estimons que ce travail apporte sa part pour cette
évolution.
Reconnaissant que la réalisation de ce travail a
bénéficié du concours, pas seulement de son auteur, mais
aussi de plusieurs personnes qui se sont énormément
sacrifiées, nous ne resterons pas ingrat envers celles-ci.
Voilà pourquoi nous devons remercier en premier lieu
tous les professeurs de la faculté de Droit de l'Université de
Kinshasa qui contribuent d'une manière appréciable et permanente
pour notre formation intellectuelle.
Qu'il nous soit permis de remercier le Professeur KOLA
GONZE Roger qui a bien voulu assurer la direction de ce travail.
Notre gratitude se dirige vers l'Assistant TAYEZO
MESSIA Richard, notre rapporteur, qui a accepté de partager son
temps pour porter les précieux conseils à notre endroit.
Ce sentiment de reconnaissance est aussi dirigé
directement vers Monsieur MANGO MATABISHI et
Maître DUNIA MANGU MANGU, Avocat à la cour
d'appel, pour leur encadrement ainsi que leur soutien moral et matériel
qu'ils continuent à fournir en notre faveur.
Que tous les amis, collègues et compagnons de lutte
reconnaissent en ce travail le fruit de leur contribution.
NZANZU MATABISHI UVIoïse
iv
LISTE DES PRINCIPAUX SIGLES ET
ABREVIATIONS USUELLES
Art : Article.
DG : Direction générale ou Directeur
Général.
J.O. : Journal Officiel.
J.O.Z. : Journal Officiel du Zaïre.
O.A.C.I. : Organisation de l'Aviation Civile Internationale. O.L.
: Ordonnance-loi.
O.N.U. : Organisation des Nations Unies.
P.U.Z. : Presse Universitaire du Zaïre.
R.C.D. : Rassemblement Congolais pour la Démocratie.
R.D.C. : République Démocratique du Congo
R.V.A. : Régie des voies aériennes
USD : Dollars Américains
INTRODUCTION
I. PROBLEMA TIQUE
Notre pays, la RDC a besoin d'un grand nombre d'investisseurs
tant nationaux qu'étrangers étant donné que c'est un pays
en construction (chantier). Cette situation est exprimée par les
avantages, les garanties et la sécurité d'investissent
consacrés dans le code des investissements(1). C'est une
façon d'attirer les investisseurs dans tous les secteurs.
Le secteur aérien, comme nous l'avons constaté
est resté en dessous de la marge de développement. Il lui faut
des mécanismes qui permettront son évolution. Comparativement aux
autres moyens de transport, entre autres le transport terrestre et le transport
maritime, le transport aérien affiche une multitude d'avantages. En
général, c'est le moyen qui présente la rapidité
(cas de long trajet), la sécurité (moyen pour échapper
à l'insécurité causée le long des routes par des
hors-la-loi) et le confort. Particulièrement en République
Démocratique du Congo, vue l'état délabré des
infrastructures routières et maritimes, vue aussi l'immensité du
pays, le transport aérien ne permet pas seulement les
désenclavement des milieux ruraux toujours fournisseurs des zones
urbaines en produits vivriers mais aussi les échanges commerciaux.
Actuellement, l'exploitation aérienne en RDC est
régie par l'ordonnance-loi n°78-009 du 29 mars 1978 portant
réglementation des conditions générales d'exploitation des
services aériens, par l'arrêté départemental
n°005 du 1er avril 1978, modifié et complété par les
arrêtés ministériels du 21 janvier 1985, du 14
février 1996 et celui du 3 octobre 1998 relatif à la licence
d'exploitation d'un service aérien de transport public. Il y a aussi
plusieurs conventions internationales que la RDC a ratifiées,
régissant l'exploitation aérienne. Parmi ces conventions
internationales, nous citons notamment la convention de Varsovie signée
le 12 octobre
(1) Loi n°004/2002 du 21 février 2002
portant code des investissements en RDC
1929 (unification de certaines règles relatives au
transport international) et celle de Chicago signée le 7 décembre
1944 (aviation civile internationale).
La redevance de stationnement faisant l'objet du
présent travail est, quant à elle, régie par la
décision n°RVA/DG/0039/95.A du 21 Avril 1995 portant modification
des décisions n RVA/DG/12.00/00476/91.A et 00477/91.A du 1r Novembre1991
fixant les tarifs de redevances aéronautiques et extra
aéronautiques applicables au trafic national et international en
R.D.C.
Les installations aéroportuaires (aéroports et
aérodromes) sont sous le contrôle soit du pouvoir public, soit des
particuliers (société privée, confession religieuse,
mouvements armés,...)
L'aéroport n'est pas synonyme de l'aérodrome.
L'aérodrome est le terrain aménagé, même
temporairement, pour l'envol et l'atterrissage des aéronefs, tandis que
l'aéroport est l'ensemble d'installations aéronautiques
(aérodrome, aérogare,...) nécessaire au trafic
aérien.
Les aérodromes sont divisés en deux
catégories(1) :
1. Aérodromes publics établis par
l'administration. Ils sont sous la gérance de la RVA et de la Direction
de l'aéronautique civile (D.A.C.). L'aérodrome public est
commandé par le chef d'aérodrome désigné par la
R.V.A, et à défaut de cette désignation, par le gouverneur
de province ou son délégué ;
2. Aérodromes privés établis par
une société ou un particulier.
Dans ce cadre, le pouvoir qui contrôle ses installations
perçoit des taxes sur les bénéficiaires des services
aériens. L'Etat doit néanmoins réglementer cette taxation
dans l'esprit du principe de l'uniformisation.
(1) Voir article 66 de l'ordonnance n°62-321 du
08 octobre 1955 relative à la navigation aérienne telle que
modifiée et complétée.
Il convient de signaler que l'exploitant aérien doit
s'acquitter d'un certain nombre des redevances prélevées aux fins
des services aux installations aéroportuaire notamment la redevance
d'atterrissage, la redevance de balisage lumineux, la redevance de
stationnement, la redevance d'usage des installations aménagées
pour la réception des passagers et des frets, redevance des survols,
...
Etant donné que ces redevances sont des recettes
permettant à l'Etat de couvrir certaines dépenses publiques et
sociales des entités administratives
décentralisées(1), elles ne figurent pas parmi les
recettes budgétaires de l'Etat. Ces redevances sont payées
auprès du pouvoir public par le biais de la R.V.A.
Nous avons constaté que la prolifération des
taxes et la surtaxation dans le secteur aérien constituent un lourd
fardeau pour les compagnies aériennes. Plusieurs d'entre elles
éprouvent des difficultés réelles pour assurer leur
fonctionnement.
La redevance de stationnement qui nous préoccupe
beaucoup dans le cadre de notre travail soulève des inquiétudes
quant à ce qui concerne son taux mais aussi les heures pour lesquelles
l'exploitant doit payer en raison de stationnement.
De ce qui précède, pour essayer d'apporter notre
contribution à un assainissement meilleur, les questions que nous allons
examiner s'articulent de la manière suivante :
- Quel est l'impact de la redevance de stationnement
vis-à-vis des activités des compagnies aériennes ?
- Faut-il payer la totalité de la redevance de
stationnement pendant les heures non opérationnelles ?
- Quelles sont les conséquences attachées au
payement de cette redevance de stationnement en totalité face au
développement du secteur aérien ?
(1) BAKANDEJA wa MPUNGU, Droit des finances
publiques, moyens d'action et plan financier de l'Etat, éd. Noraf,
Kinshasa, 1997, 270 p.
II. INTERET DU SUJET
La redevance de stationnement dans les aéroports et
aérodromes de la R.D.C pendant les heures non opérationnelles est
un problème pratique et réel. Les auteurs qui ont tenté de
traiter superficiellement cette question se sont contentés de donner la
définition et la formule de la redevance de stationnement. Nous
soulignons en passant que le sujet est d'intérêt économique
car la redevance de stationnement a un impact sur le rendement des compagnies
aériennes. Ainsi, à l'aéroport international de Goma
où sont basés ses aéronefs, la
Société MANGO AIRLINES paye chaque fois des
grosses sommes par jour en raison de stationnement.
Scientifiquement, ce travail peut servir de guide pour les
chercheurs qui voudront aborder dans ce domaine car nous avons constaté
ensemble avec Henri MOVA SAKANYI qu'on a
très peut écrit jusqu'ici sur la matière de l'aviation
dans notre pays.
III. METHODES D'APPROCHES
Dans la présente étude, nous allons recourir aux
deux méthodes ci-après :
- La méthode juridique qui consiste à
l'interprétation des différents textes
juridiques (conventions internationales, lois, règlements
et décisions que nous
avons rassemblés);
- La méthode sociologique qui nous permettra de
confronter la réalité sur terrain (résultat des descentes
effectuées sur terrain) et les règles de droit. Les règles
de droit sont faites pour la société.
IV. DELIMITATION DU SUJET
Pour tout travail scientifique, la précision
s'avère nécessaire en vue de bien fixer les lecteurs.
En effet, notre travail portera plus
précisément sur la redevance de stationnement perçue dans
le secteur aérien par la R.V.A. Sur ce, notre attention sera
focalisée sur la Société MANGO AIRLINES
comme étant une société redevable de ladite taxe.
V. PLAN SOMMAIRE
La présente étude comporte deux chapitres :
L'exploitation des services aériens faisant objet du premier, le
chapitre deuxième concerne l'analyse critique de la redevance de
stationnement.
CHAPITRE I : DE L'EXPLOITATION DES SERVICES AERIENS
EN RDC
Avant de démarrer, nous tenons à rappeler que le
service aérien est l'ensemble des services réguliers
assurés par l'aéronef pour le transport public de passagers, de
courriers ou de marchandises moyennant rémunération. Le service
aérien international est un service aérien qui traverse l'espace
aérien au-dessus du territoire de deux ou plusieurs Etats.
SECTION I. ASPECTS THEORIQUES SUR L'EXPLOITATION
DES SERVICES AERIENS
§1. Historique des services aériens en
RDC
Chronologiquement, l'historique des services aériens en
RDC a été marqué par plusieurs faits, malgré que
ses débuts ne soient pas mieux connus.
En 1889, à Matadi, a lieu l'avant première
aérienne. Les Belges procèdent à des essais de poste
aérienne au moyen de «Montgolfière».
Le 18 Novembre 1912, F. Lescarts effectue sur Farmon, à
Lubumbashi, le premier vol en Afrique Centrale.
Le 1er Mars 1919 est crée en Belgique le
«Syndicat national pour l'étude du transport
aérien», SNETA en sigle, à qui fut confiée la
charge d'établir une ligne aérienne reliant Kinshasa à
Kisangani. Faute de piste d'atterrissage, la ligne suivrait le fleuve et
l'exploitation sera faite par hydravion. La période qui suivra verra
l'établissement de ligne intérieure.
Le 15 Janvier 1920, l'hydravion Lévy Lepen effectue un vol
en vue de l'inauguration de la première ligne coloniale du monde. Il
relie Kinshasa à Bolobo.
Le 22 février 1920, le pilote Orta, sur le même
hydravion, effectue le vol d'essai sur le trajet Kinshasa-Ngombe quine sera
inauguré que le 1r juillet 1920. Cette ligne
prolonge jusqu'à Lisala le 3 mars 1921 et sera
baptisée Ligne Aérienne Roi Albert, LARA en sigle.
La Sabena naît le 23 mai 1923 de l'union entre SNETA et
le CENAC (comité d'Etudes pour la navigation aérienne au Congo).
La nouvelle société abandonne la ligne LARA, pour suivre la
forêt, un tracé plus rectiligne. Il lui faut donc des
aérodromes semés le long de l'initiative. Ainsi est né
petit à petit ce moyen de transport qui deviendra, vers les
années 1962-1963, le moyen de transport le plus efficace de la jeune
République du Congo.
Le 1er janvier 1929 a lieu l'inauguration de la
ligne Lusambo-Kabalo. C'est en 1944 déjà, le réseau de la
Sabena-Afrique couvre 32.000 Km, des liaisons avec les pays voisins sont
établis : Luanda en Angola, Pointe-Noire au Congo Brazza, Est-Africain,
Rhodésie.
Parallèlement à cette évolution
intérieure, la ligne intercontinentale posait ses jalons. Ainsi, le 9
mars 1926, sur Breguet 19A1, Medaets, Verhaegen et Coppens font un vol
Bruxelles-Kinshasa et retour en passant par le Caire en Egypte.
Le 11 Novembre 1927, le même équipage tente une
nouvelle liaison Belgique-Zaïre. Le voyage est interrompu près de
Langres suite à un accident.
Le 17 Décembre 1934, la liaison Bruxelles à
Kinshasa a été effectuée à bord du St Michel SG2.
Le voyage dure 18 jours.
Le 23 Février 1935, un équipage à bord
d'un trimoteur Fokker F.VII portant le nom d'un des pionniers de la ligne,
Edmond Thieffry, inaugura la ligne régulière
BruxellesKinshasa(1).
Si pendant la période coloniale il existait quelques
activités à caractère aérien, c'était peut
être limités d'une part aux services de travail aérien
ayant pour objet notamment :
- la prise de vues aériennes photographiques ou
cinématographiques; - les relevés aérotopographiques;
- les parachutages;
(1) LESSEDJINA IKWAME IPU'OZIA, Le droit
aérien, PUZ, 1974, pp.22-24.
et d'autre part aux services aériens privés qui
sont constitués par les vols exécutés sans
rémunération et ayant pour objet notamment :
- le tourisme aérien, agricole effectué dans
l'intérêt exclusif du propriétaire de l'aéronef;
- le service particulier d'une personne propriétaire d'un
aéronef.
Pendant tout ce temps, ce secteur était
inorganisé. Dans le souci d'organiser le service aérien en R.D.C,
l'autorité congolaise avait pris notamment le Décret du 6 Janvier
1937 pour rendre applicable la convention portant sur l'unification de
certaines règles relatives au transport aérien international,
signée à Varsovie le 12 octobre 1929.
Le transport aérien est venu d'abord compléter les
autres moyens de transport (eau-rail-route), ensuite s'imposer sur ses autres
moyens.
Un autre fait marquant le développement des services
aériens est la décision de créer en date du 5 mai 1978 une
entreprise publique à caractère commercial, dotée de la
personnalité juridique : c'est la compagnie nationale
dénommée AIR ZAIRE.
Ayant le siège social à Kinshasa, AIR
ZAIRE(1) était venu remplacer et développer les
activités d'une Société par Action à
Responsabilité Limitée AIR ZAIRE(2) qui existait
déjà. Pendant ce moment, l'exploitation des services
aériens tant nationaux qu'internationaux était le monopole
réservé à la compagnie nationale. AIR ZAIRE était
l'instrument désigné dans la quasi-totalité d'accords
bilatéraux.
Après un certain moment, il y a eu création des
compagnies aériennes privés notamment SCIBE AIRLIFT, SHABAIR,
CAL. Elles étaient d'abord en jointure avec la compagnie nationale.
Par la suite elles ont bénéficié chacune des
désignations
(1) Ordonnance n°78-205 du 05 Mai 1978 portant
création et statuts d'une entreprise publique AIR ZAIRE, in JOZ
n°11 du 1er Juin 1978, p.17.
(2) Idem, art 4.
autonomes pour l'exploitation aériennes
conformément à la libéralisation du transport
aérien consacré par l'ordonnance-loi de 1978.
Nous constatons que AIR ZAIRE a commencé à
libéraliser le transport aérien national tout en détenant
encore le monopole du transport international. Ce n'est que vers les
années 80 qu'il y a eu la libéralisation totale.
Après les guerres de libération, plusieurs
compagnies aériennes de transport public ont vu le jour malgré
les périodes de crise que traversait la R.D.C. C'est dans ce même
ordre qu'il a été crée, au mois de Février 2003, la
Société MANGO MAT AVIATION qui au mois de septembre 2003,
changera de dénomination pour devenir MANGO AIR LINES.
L'évolution du transport aérien a
participé au développement du commerce national et international,
favorisé le développement du tourisme dans ce vaste pays et enfin
la promotion du peuple congolais. Voyager par avion ne doit plus être
considéré comme un grand luxe.
§2. Base légale
L'exploitation des services aériens dans notre pays est
réglementée part la législation nationale mais aussi par
la législation internationale.
A. Législation interne
Principalement, l'exploitation aérienne en R.D.C est
régie par l'ordonnance-loi n°78-009 du 29 mars 1978 portant
réglementation des conditions générales d'exploitation des
services aériens. Aux termes de l'art 3 du présent texte, les
services aériens qui peuvent être exploités sont
répartis en trois catégories ci-après :
1. Les services aériens de transport public ;
2. Les services de travail aérien(1), et
3. Les services aériens privés(2).
Ceux qui nous intéressent sont les services
aériens de transport public, c'est-à-dire ceux ayant pour objet
l'acheminement, par aéronef et contre rémunération, des
personnes, des marchandises ou de la poste, d'un point à un autre de
façon régulière ou non, sur la plan interne ou
international.
En effet, pour exploiter les services aériens de
transport public, il faut préalablement posséder la licence
d'exploitation délivrée, pour une durée d'un an
renouvelable et à titre individuel, par le Ministre ayant dans ses
attributions l'aviation civile après avis du Conseil Supérieur de
l'Aviation Civile. Cet avis porte notamment sur les garanties morales,
techniques et financières (au minimum 500.000 USD de capital social).
La licence d'exploitation n'est livrée qu'aux
entreprises ayant leur siège social sur le territoire de la R.D.C.,
c'est-à-dire immatriculer en R.D.C.(1). Cette inscription
implique l'autorisation de circuler librement au dessus du territoire congolais
et de ses eaux territoriales. C'est le principe.
Pour que les aéronefs immatriculés à
l'étranger exercent une activité contre
rémunération en R.D.C., il faut l'existence d'un accord ou
convention aérienne conclu entre la R.D.C. et l'Etat d'immatriculation
dudit aéronef. S'il n'y a pas d'accord conclu, le Ministre ayant dans
ses attributions l'aviation civile peut livrer une autorisation spéciale
et temporaire en vue de l'exploitation des services réguliers
internationaux sur certaines lignes. Toutefois, par manque d'équipement
dûment prouvé, une entreprise peut obtenir un permis provisoire de
circulation, d'une durée maximum de 3 mois renouvelable, sur un
aéronef qu'il a loué ou affréter temporairement.
(1) Voir section 1ère, §1
(2) Idem
(1) Voir art 4 de l'arrêté
ministériel n°409/CAB/MIN/TC/0039/98 du 10 novembre 1998.
En dépit de toutes ces formalités ci haut
évoquées, l'entreprise doit en outre payer
évoquées, l'entreprise doit en outre payer une taxe qui
s'élève à 2.000 USD en vertu de l'art 1er de
l'arrêté interministériel n°060/MIN/TC/ECON-FIN et
BUD/200 1 du 12 Novembre 2001 portant fixation des taux des droits, taxes et
redevances à percevoir à l'initiative du ministère des
transports et communications.
Notons qu'aux termes de l'art 13 alinéa 2 de
l'Ordonnance-Loi n°78- 009, l'entreprise de transport aérien public
est toute personne physique ou morale qui effectue habituellement le transport
par aéronefs, moyennant une rémunération.
L'évolution de l'exploitation aérienne en R.D.C.
a poussées autorités administratives de compléter et
porter quelques modifications sur le texte de base dans le souci soit
d'harmoniser ou d'adapter le secteur aérien. Il s'agit notamment de
l'arrêté département n°005 du 1er Avril
1978, de l'arrêté ministériel du 21 Janvier 1985, de
l'arrêté ministériel du 14 Février 1996, de
l'arrêté ministériel n°409/CAB/MIN/TC/0036/98 du
octobre 1998 relatifs à la licence d'exploitation d'un service
aérien de transport public. Ces textes fixent les conditions d'obtention
d'une licence d'exploitation, les renseignements que doivent contenir la
demande de licence d'exploitation à adresser au Ministère des
Transports et Communications qui les transmet au conseil supérieur de
l'aviation civile pour avis.
Une entreprise ne peut exploiter le secteur aérien sans se
conformer aux conditions générales d'exploitation des services
aériens et sans détenir une licence d'exploitation en cours de
validité.
B. Législation internationale
Les conventions furent signées en vue
d'améliorer l'exploitation du secteur aérien et d'apporter les
solutions aux problèmes nouvellement posés par l'évolution
de la technologie.
A ce niveau deux textes nous intéressent :
- La convention de Varsovie signée le 12 Octobre 1929
portant sur l'unification de certaines règes relatives au transport
international.
Pour manifester la nécessité, la R.D.C. (Congo
Belge) a rendu cette convention applicable sur son territoire par le
décret du 6 Janvier 1937.
Par sa note du 27 Juillet 1962, la R.D.C. avait
déclaré qu'elle se considérait lier par la convention de
Varsovie du 12 Octobre 1929.
- La convention relative à l'aviation civile
internationale signée à Chicago le 7 Décembre 1944. C'est
la convention de Chicago.
La R.D.C. avait approuvée ce texte par la loi du 30 Avril
1947 et avait fait une déclaration de continuité en date du 10
Août 1962.
En somme, une entreprise de transport aérien public en
R.D.C. doit exercer dans le respect des normes tant nationales
qu'internationales en la matière. Ces normes constituent des principes
à suivre pour bien réglementer et assainir l'exploitation des
services aériens à la faveur tant des exploitants que du pays.
A la genèse des choses, pour des raisons de
sécurité, chaque Etat assumait le contrôle de son espace
aérien, c'est-à-dire chaque pays avait réglementé
comme il entend son espace aérien. Mais la nécessité de
navigation aérienne incita les parties à trouver des arrangements
afin d'unifier certaines règles.
§3. Avantages du transport
aérien
Le transport aérien joue un rôle très
capital dans le développement socio- économique, dans le commerce
et dans bien d'autres secteurs. En principe, parmi tous les moyens de
transport, le transport aérien occupe une place de choix car c'est le
moyen le plus sûr et rapide, répondant aux exigences de
sécurité, de viabilité et de fiabilité.
En effet, le transport aérien se développe plus
rapidement dans notre pays à cause de l'immensité territoriale
dépourvue des moyens des communications convenables. Quitter le Nord
pour le Sud du Congo, l'Est pour l'Ouest était, il y a peu de temps
passé, pratiquement difficile. Aussi, l'état
d'insécurité qui règne dans certains coins du pays,
à l'instar du tronçon BUNIA-BENI-BUTEMBO-GOMA, figure aussi parmi
les facteurs qui entravent la liberté d'aller et de venir.
Le transport aérien contribue pour la tenue des grandes
conférences internationales. Il permet le déplacement des
participants aux importantes rencontres à caractère politique
(Assemblée Générale de l'O.N.U., conférences pour
la paix dans les pays des glands lacs), sportif (coup d'Afrique et coup du
monde), religieux (pèlerinage à la Mecque), sanitaire, . . .
Dans le souci de participer au développement
intégral du Congo, les particuliers ont pensé à
l'évolution du secteur aérien. C'est avec cet esprit que
l'initiateur de la société MANGO AIRLINES avait
comme idée majeure le rapprochement des villes et des villages en
facilitant l'échange commercial. C'est le cas de la liaison
BUTA-BENI-GOMA-KINDU-KINSHASA.
Le secteur aérien présentant d'énormes
avantages, l'Etat congolais devait normalement créer quelques
mécanismes, pour encourager les rares investisseurs qui résistent
encore dans l'exploitation du transport aérien. Par exemple appliquer un
taux raisonnable aux redevances aéronautiques en général
et à la redevance de stationnement en particulier.
SECTION 2. REDEVANCES AERONAUTIQUES
Etant donné que les services aériens de
transport public doivent être organisés, l'Etat veille à sa
réglementation. Les entreprises de transport aérien public sont
bénéficiaires des services que l'Etat met à leur
disposition (aménagement des
aéroports, contrôle de la circulation
aérienne, ...). Pour permettre, à cet effet, l'Etat de vivre, les
entreprises doivent en contrepartie payer les taxes pour ces services rendus
par l'Etat. Dans ce domaine, l'Etat a créé des entreprises
publiques pour assurer l'exploitation et par conséquent, percevoir des
taxes : redevances aéronautiques.
§1. La notion la redevance
La redevance est une rémunération en faveur
d'une personne morale publique pour un service rendu par elle. La redevance est
facultative et comporte une contrepartie. C'est ce qui fait la
différence d'avec l'impôt qui est un prélèvement
d'ordre général et obligatoire sans contrepartie(1).
La redevance est classée parmi les taxes parafiscales qui sont des
prélèvements opérés sur leurs usagers par certains
organismes publics ou semi-publics, économiques et sociaux en vue
d'assurer leur financement autonome(2). (Cas de la RVA).
Signalons qu'il n'y a pas de proportionnalité entre la
redevance payée et le service rendu. Les avantages ne sont donnés
qu'en fonction des besoins exprimés.
§2. Sortes des redevances
aéronautiques
Il sied de noter que l'exploitation des services
aériens comprend bien de redevances. Cette matière est
régie par les décisions n°R.V.A/D.G./12.00/00476/91.A du
1er Novembre 1991 fixant les tarifs des redevances
aéronautiques et extra aéronautiques applicables au trafic
international en R.D.C., mais aussi par la décision
n°RVA/D.G./12/00477/91.A du 1er Novembre 1991 fixant les tarifs
des redevances aéronautiques applicables aux trafics tant nationaux
qu'internationaux en R.D.C. La décision n°R.V.A./D.G./0039/95. A du
21 Avril 1995 a porté quelques modifications aux 2 décisions
ci-dessus. Signalons aussi que les deux premières décisions, nous
disons les décisions n°R.V.A/D.G/12.00/00476/91.A et
n°R.V.A./D.G./1 2.00/00477/91 .A, ont été prises
conformément aux recommandations
(1) BAKANDEJA wa MPUNGU, op.cit, p.86.
(2) TAYAYE FAFAY, Manuel de science et technique fiscale,
Kinshasa, Juillet 2006.
de l'O.A.C.I(3). Si nous pouvons parler
brièvement, dans ces déclarations, le conseil de l'O.A.C.I.
reconnaît aux autorités aéroportuaires le droit d'instituer
les redevances ci- après :
· Dans le cadre des redevances d'aéroports, nous
avons notamment les redevances des services passagers, les redevances
d'atterrissage, les redevances de sûreté, les redevances
liées au bruit, les redevances de concession de carburant, les
redevances sur les concessions, la location d'emplacement et des zones franches
et autres redevances.
· Dans le cadre des redevances de services de navigation
aérienne, nous avons notamment les redevances de contrôle
d'aérodrome et d'approche et les redevances de services de navigation
aérienne de route.
Nous constatons que les redevances d'aéroport sont
subdivisées en deux catégories telles que les redevances
aéronautiques (redevance d'atterrissage, redevenue d'éclairage,
redevance de stationnement, taxe d'embarquement, taxe fret, redevance de survol
et redevance d'accès aux zones réservées) et les
redevances extra aéronautiques (redevances d'occupation des terrains et
immeubles, redevances diverses prestations, redevance commerciale, redevance de
sûreté, redevance de sauvetage et de lutte antiincendie et enfin
la redevance de prolongation d'ouverture d'aéroport).
Vu le cadre dans lequel nous présentons notre
étude, nous allons nous contenter de décortiquer seulement les
éléments compris dans les redevances aéronautiques. Pour
capitaliser le rôle joué par la redevance de stationnement dans
notre travail, cette redevance sera traitée en dehors de ce paragraphe
et d'une manière plus explicite.
A. Redevance d'atterrissage ou d'usage des
infrastructures
Cette redevance est due par tout aéronef qui effectue un
atterrissage et calculée d'après le poids maximum de
l'aéronef au décollage. C'est le point 3 de la
(3) OACI : «Déclaration du Conseil aux
Etats contractants sur les redevances d'aéroports et des services de
Navigation aérienne», 4e édition, 1992.
décision n°R.V.A./D.G./0039/95.A du 21 avril 1995
qui apporte une modification en précisant que la redevance
d'atterrissage est payée en dollars américains suivant les taux
ci-après :
De 1 à 2 tonnes : 10 USD forfaitaire
De 3 à 25 tonnes : 3,5 USD par tonne De 26 à 75
tonnes : 7,50 USD par tonne
Au-delà de 75 tonnes : 10,50 USD par tonne
B. Redevance d'éclairage
Autrement appelée balisage lumineux, la redevance
d'éclairage est perçue par l'aéroport pour le
contrôle de la navigation aérienne en ce qui concerne
l'éclairage des pistes pendant les atterrissages et décollages
nocturnes ou de jour lorsqu'il y a mauvais temps. Ici aussi, la décision
n°R.V.A./D.G./0039/95.A du 21 Avril 1995 donne des précisions en
ces termes : «Le taux de la redevance est fixé à 249 USD
par atterrissage ou décollage».
C. Redevance d'usage des installations
aménagées pour la réception des passagers (Taxe
d'embarquement)
Due par tout passager embarquant, cette redevance est
perçue au profit de la R.V.A. par les compagnies aériennes lors
de l'émission du billet. Il est fait obligation à toutes les
compagnies de verser au jour le jour à la RVA les taxes d'embarquement
perçues (dans les aéroports). Tout paiement non quotidien doit
faire l'objet d'une convention préalable avec la R.V.A. Les taux pour
cette redevance diffèrent :
· Dans la décision relative au tarif applicable au
trafic international, le taux s'élève à 20 USD par
passager.
· Pour le trafic national, ce taux est de 6 USD par
passager bébé et enfant (0 - 12 ans) et de 8 USD par passager
adulte (plus de 12 ans)
D. Redevance d'usage des installations
aménagée pour la réception du fret (taxe
fret)
Cette redevance est due pour toute marchandise
embarquée ou débarquée. Concernant son taux, pour le
trafic international il est de 0,03 6 USD par Kilogramme, tandis que pour le
trafic national il est de 0,009 USD par Kg.
E. Redevance de survol ou taxe de
route
Elle est perçue sur l'usage des aides et services en
route gérés par la RVA quelque soient les conditions dans
lesquelles le vol est accompli et quelque soit le point de départ et la
destination.
La somme à payer est déterminée en
fonction d'une part de la masse maximale de l'aéronef autorisé au
décollage et de la distance parcourue. La formule est la suivante :
max ( )
imale au décollage tonne 50
R=Tu×
Dmasse
100
Avec R = Redevance de route ou survol
Tu = Taux unitaire qui est de 25 USD D = Distance parcourue
N.B. : C'est l'agence de la R.V.A. de l'aéroport
d'atterrissage qui recouvre cette redevance.
F. Redevance d'accès aux zones
réservées
Elle est due par tout usager (personne physique ou
véhicule) autorisé à avoir accès aux zones
réservées d'un aéroport ou aérodrome, à
savoir : le tarmac, les salons d'honneur, les hangars, les salles
d'arrivée et de départ et les voies de circulation.
Les redevances aéronautiques sont à la charge du
propriétaire de l'aéronef. Elles ne peuvent être
imputées à un exploitant diffèrent du propriétaire
qu'après déclaration à la R.V.A. signée
conjointement par le propriétaire et l' exploitation(1).
§3. Redevance de stationnement
A. Base légale
La redevance de stationnement est perçue en vertu des
textes juridiques ci-après :
- Art 3 de la décision
n°R.V.A./D.G./12.00/0476/91.A du 1r Novembre 1991 fixant les tarif des
redevances aéronautiques et extra aéronautiques applicables au
tarif international en R.D.C.
- Art 3 de la décision
n°R.V.A./D.G./12.0/00477/91.A du 1er novembre 1991 fixant les
tarifs des redevances aéronautiques et extra aéronautiques
applicables au trafic national en R.D.C.
B. Définition et acte
générateur
La redevance de stationnement est celle due pour tout
aéronef qui stationne sur l'aire de trafic (situé à
proximité immédiate ou en contact de l'aérogare), l'aire
de garage ou d'entretien. Il n'y a pas de franchise dans tous les
aéroports du Congo. Cette redevance est calculée par heure et par
tonnage, le tonnage considéré étant le poids maximum de
l'aéronef au décollage et toute heure commencée
étant due.
(1) Voir art 2 de l'arrêté départemental
n°85/001 du 1er Janvier 1995 portant modalité de
facturation et de recouvrement des redevances et autres sommes dues à la
R.V.A.
Pour le trafic international, le taux est de 0,2 USD par heure
et par tonne tandis que pour le trafic national, ce taux est de 0,2 USD par
heure par tonne sur le tarmac et de 0,12 USD par heure et par tonne sur la zone
d'entretien (hangar).
Les compagnies aériennes agrées payent cette
redevance mensuellement, tandis que les compagnies non agréées
à la R.V.A. (cas de la Société MANGO
AIRLINES) sont tenues de la payer avant chaque décollage. Tout
payement trimestriel ou annuel doit faire l'objet d'un contrat ou d'une
convention avec la R.V.A. L'agrément par la R.V.A. est lié
à la transmission régulière des formulaires de trafic et
au paiement dans les délais des factures dues. L'agrément est
accordé ou retiré par décision du Président
Délégué Général. Il peut être soumis
au paiement d'une caution. Pratiquement, pour éviter toute dispute avec
les compagnies aériennes au moment du paiement, la R.V.A. exige le
payement au comptant.
Mises à part la redevance passager et la redevance
fret, les redevances aéronautiques sont payables intégralement
à la réception et au plus tard dans les 30 jours de la
réception de la facture et au plus tard avant le décollage pour
les usagers non agrées et pour les aéronefs de passage.
Cependant, la R.V.A. peut autoriser que l'aéronef décolle avant
le paiement si l'on estime que le moment pendant lequel on calcule ces
redevances fait traîner inutilement l'aéronef au sol, c'est pour
dire que l'aéronef décolle et le payement intervient après
le calcul. C'est l'économie du temps de stationnement.
C. Service percepteur des redevances
aéronautiques : la R. V.A. 1. Création
D'emblée il faut noter que la R.V.A. a
été créée à l'initiative des pouvoirs
publics. Sur ce, elle est concernée par la loi n°78-002 du 06
Janvier 1978 portant dispositions générales applicables aux
entreprises publiques, dite loi-cadre.
Outre les dispositions de la loi-cadre, la R.V.A. est
régie, pour marquer la spécialité de ses activités,
par 2 textes ci-après :
· L'ordonnance-loi n°72-013 du 21 Février 1972
portant création de la Régie des Voies Aériennes et
· l'ordonnance n°78-200 du 5 Mai 1978 portant statut
d'une entreprise publique dénommée la Régie des Voies
Aériennes.
La R.V.A. est une entreprise à caractère
technique et commerciale, dotée de la personnalité juridique.
Elle est placée sous la tutelle technique des ministères des
transports et des communications, ainsi que sous la tutelle administrative du
portefeuille. Le siège social de la R.V.A. est situé à
Kinshasa/NDOLO.
2. Objet et attributions
Aux termes de l'art 3 de l'ordonnance-loi n°72-013 et l'art
3 de l'ordonnance n°78-200, la R.V.A. a pour objet :
1. De construire, aménager, entretenir et exploiter les
aéroports et leurs dépendances ;
2. d'assurer la sécurité de la navigation
aérienne ;
3. de percevoir pour son compte les taxes et redevances
instituées par le gouvernement sur les aéroports et leurs
dépendances ;
4. de participer avec les autorités compétentes
à l'élaboration des plans de formation et de perfectionnement du
personnel à l'aéronautique civile.
En vue de la réalisation de son objet, la R.V.A. est
habilitée, moyennant l'approbation du ministère de transports et
communications, à facturer les prestations fournies à des tiers
et en majorer, le cas échéant, les tarifs(1).
(1) Voir art 4 de l'ordonnance-loi n°78-200 du 05
Mai 1978 portant statuts de la RVA
Pour être plus pragmatique concernant la redevance de
stationnement, nous avons trouvé un grand intérêt
d'étudier la situation vécue par la société
MANGO AIR LINES. Cette dernière a
manifesté à notre égard sa particularité
vis-à-vis des autres entreprises de transport aérien. Ladite
particularité consiste à son ouverture à tous les
chercheurs, c'est-à-dire que la société MANGO
AIRLINES reste toujours ouverte à tout le monde qui veut
effectuer les recherches en rapport aux activités qu'elle exerce. Nous
tenons à faire sa brève présentation.
Nous ne maquerons pas de soulever le comportement
néfaste que la plupart des compagnies aériennes continuent
à afficher : travailler dans la confidentialité. Cette
façon de faire est due par deux faits :
A. D'une part, nous avons le fait concurrentiel : la
société ne veut pas étaler sa politique interne au public
pour ne pas donner l'occasion au concurrent de chercher les mécanismes
plus meilleurs pour gagner la clientèle;
B. D'autre part, il existe de fait d'ordre fiscal : dans le
but de minimiser (réduire) les taxes à payer à l'Etat et
aux services publics, la politique choisie par bien de sociétés,
est de ne pas déclarer toute la vérité. Cette anomalie
constitue un manque à gagner pour le trésor public.
3. Critiques du fonctionnement de la R.V.A.
En vertu de l'article 30 du Code Civile Congolais Livre III,
l'obligation sans cause [...] ne peut avoir aucun effet. Dans les contrats
synallagmatiques qui font naître les obligations réciproques, la
cause de l'obligation de l'une des parties réside dans l'obligation de
l'autre(1).
En effet, l'exploitant du transport public aérien paye la
redevance de stationnement en vue de permettre l'exploitation saine. Son
obligation étant de payer
la redevance, elle a pour cause notamment la construction,
l'aménagement, l'entretien des aéroports et de leurs
dépendances par la R.V.A.
En pratique, la R.V.A. n'exécute pas parfaitement son
obligation car elle perçoit la somme de la redevance de stationnement
sans accomplir sa mission consignée au point 1 de l'article 3 de
l'ordonnance-loi portant création de la R.V.A. Ainsi, pendant un bon
moment du mois d'Avril 2007, les exploitants des Entreprises de transport
public aérien desservant la ville de Lubumbashi au Katanga
s'étaient décidés de ne plus atterrir sur la Luano
(l'aéroport de Lubumbashi) suite à son état
délabré. Cette décision est une interpellation aux
autorités congolaises pour assurer le contrôle de la bonne gestion
au sein de la R.V.A.
Après avoir essayé de tracer l'historique de
l'exploitation des services aériens en R.D.C., nous avons
constaté que le législateur et les autorités
administratives ont songé à la réglementation de ce
secteur. L'exploitation d'une entreprise de transport aérien public
étant soumise à une multitude des redevances - les redevances
aéronautiques-, à l'instar de la redevance aéronautique,
celles-ci sont perçues par la R.V.A.
CHAPITRE II
ANALYSE CRITIQUE DE LA REDEVANCE
DE STATIONNEMENT
(Cas de la Société MANGO AIRLINES,
sprl)
Il sera question dans ce chapitre d'analyser la lourdeur que
présente la redevance de stationnement (section II) et de donner notre
point de vue concernant l'application de la redevance pendant les heures non
opérationnelles (section III).
Mais avant d'y arriver, il sied de donner une brève
présentation de la Société MANGO AIRLINES
qui sert de référence dans ce travail (section I).
SECTION I. PRESENTA TION DE LA SOCIE TE MANGO
AIRLINES, sprl
Immatriculées au n°070 du Nouveau Registre du
Commerce à Butembo depuis le 23 septembre 2003, la
Société MANGO AIRLINES est une
société privée à responsabilité
limitée : MANGO AIRLINES, sprl en sigle.
Signalons que ladite société avait
commencé sous l'enseigne de MANGO MAT AVIATION et plus tard les
associés se sont décidés pour le changement de la
dénomination pour devenir finalement MANGO AIR LINES.
La société a son siège social au
n°45 du Boulevard NYAMWISI, commune de BEU, ville de BENI (Nord Kivu).
Elle comporte aussi plusieurs sièges d'exploitation notamment à
BUTEMBO, GOMA, KINDU, KINSHASA, KISANGANI, BUTA, BUMBA, ...
Elle peut aussi se livrer à d'autres activités
telles que :
- l'exploitation de l'espace lacustre et fluvial;
- l'importation et l'exportation des produits manufacturés
;
- la recherche, l'exploitation et le traitement des minerais
(l'or, le coltan, le diamant, ...)
- les opérations financières, mobilières ou
immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec l'objet social ou
pouvant en faciliter la réalisation(1).
Composé de quatre associés, le capital social de
la société a subi plusieurs augmentations en vue de se conformer
à l'obligation légale d'un minimum de 500.000 USD de capital
social pour exploiter un entreprise de transport aérien : A la
création, le capital social était de 50.000 USD; le 8 Octobre
2003, il a augmenté jusqu'à 250.000 USD. Au 23 Janvier 2004, ce
capital est finalement arrivé à 600.000 USD.
Exploitant en cargo rural, la Société
MANGO AIRLINES peut être considérée comme un
« trait d'union » entre les producteurs
ruraux et les consommateurs urbains en RDC et dans les pays des grands
lacs(2).
SECTION II. IMPLICATION DE LA REDEVANCE DE
STATIONNEMENT SUR LES SOCIETES DE TRANSPORT AERIEN
§1. Introduction
D'une manière générale, nous constatons que
pour ce qui concerne le taux applicable à la redevance de stationnement,
la façon de faire n'est pas uniforme.
(1) Voir Art 2 de l'Acte constitutif de la société
MANGO AIRLINES, du 20 Septembre 2003
(2) DUNIA MANGU MANGU, «De la réglementation des
entreprises de transport aérien public en République
Démocratique du Congo face à la parafiscalité : cas de la
société MANGO AIRLINES, sprl», Mémoire en Droit,
UNIKIN, Kinshasa, 2003-2004, p.57.
Cette distinction se manifeste selon que le pays est
développé ou non développé. Au premier, c'est le
moindre tandis qu'au second c'est l'exagération dans le calcul.
Ici nous aborderons d'abord dans le cadre des heures dites
opérationnelles (normales), c'est-à-dire le moment où il
n'y a pas un incident qui peut perturber l'évolution normale des
activités. C'est le moment pendant lequel les compagnies
aériennes se sont tracées volontairement leurs programmes
d'exercice des activités d'exploitation aérienne.
De la manière qu'une personne physique planifie dans
son agenda, la compagnie aérienne doit aussi se tracer son plan
d'activités. C'est le cas pour la société BRAVO AIR CONGO
qui programme ses vols de Kinshasa à destination de Goma chaque Lundi,
Mercredi, vendredi et Dimanche. Cette entreprise a trouvé la
nécessité de chronométrer ses activités :
Départ de Kinshasa à 8 h 00' pour arriver à Goma à
12 h 15', départ de Goma à 13 h 00' pour arriver à
Kinshasa à 15 h 15'. Avec ce système la société
connaît d'avance que l'aéronef desservant cette ligne doit
stationner à l'Aéroport International de Goma pendant 45 minutes
(12 h 15' à 13 h 00'). Notons que cette méthode est possible
seulement aux entreprises effectuant des services aériens de transport
public régulier et non aux entreprises organisant des vols non
réguliers (VNR).
Sont réputés réguliers les services
aériens de transport public qui sont caractérisés par une
série de vols accessibles au public entre deux ou plusieurs points
fixés à l'avance suivant les itinéraires approuvés
et se conformant à des horaires préétablis et
publiés, ou ceux comportant une fréquence et une
régularité tel que leurs vols constituent une série
systématique(1).
Dans le cadre normal, le stationnement est compris entre le temps
de l'atterrissage et le prochain décollage.
(1) Voir Art 6 al 1er de l'ordonnance-loi
n°78-009 du 29 Mars 1978, portant réglementation des conditions
générales d'exploitation des services aériens
En effet, l'article 1er alinéa 3e
alinéa de la convention de Tokyo dispose qu'un aéronef est
considéré comme en vol depuis le moment où la force
motrice est employée pour décoller jusqu'au moment où
l'atterrissage a pris fin(1).
Aux termes de l'article 5, alinéa 2e de
cette même convention, un aéronef est considéré
comme en vol depuis le moment où, l'embarquement étant
terminé, toutes ses portes extérieures ont été
fermées jusqu'au moment où l'une de ces portes est ouverte en vue
du débarquement.
§2. Lourdeur sur le plan
interne.
En essayant de brosser l'historique de l'évolution des
services aériens en R.D.C., on constate qu'il y a déjà eu
un grand nombre d'entreprises de transport aérien public qui ont
été créées dans notre pays. Parmi ces entreprises,
il existe celles exploitées par l'Etat (AIR ZAIRE qui, avec le
changement du régime, deviendra Lignes Aériennes Congolaises) et
d'autres exploitées par les particuliers à savoir SHABAIR, UHURU
AIRLINES, MANGO AIRLINES, TRANSAIR, SKYAIR, KATALE AERO TRANSPORT, AIR KASAI,
CAA, WIMBIDIRA AIRWAYS, AIR BOYOMA, HEWA BORA, EXPRESS CITY, ...
La plupart de ces compagnies n'existent que de nom. Selon les
propos tenus par le Directeur de la Direction de l'Aéronautique Civile,
actuellement, il ne reste que cinquante compagnies aériennes seulement
et un seul aéronef est autorisé de survoler l'espace
européen. C'est trop déplorable pour un pays comme la R.D.C. La
déduction à faire est claire : il s'est manifesté
plusieurs disparitions. Quelles sont les causes de ses disparitions massives
?
Plusieurs facteurs peuvent entraver le développement du
transport aérien, mais pour ce qui nous concerne, la lourdeur de la
redevance de stationnement peut aussi suffire pour provoquer la disparition
rapide des entreprises ou elle peut constituer
un véritable obstacle à la création des
nouvelles entreprises ainsi que la promotion du secteur aérien. Cette
lourdeur étouffe toutes les initiatives. Les quelques unes des
sociétés évoluant en R.D.C. ont du mal à
fonctionner le plus longtemps possible. Soit c'est la faillite, soit la fusion
causée par le manque de capitaux (chômage chez les ouvriers).
En effet, la manière dont le taux de la redevance de
stationnement est fixé n'est pas du tout favorable au pays en
développement comme en R.D.C. Vue l'immensité du territoire
congolais, les aéronefs petits porteurs ne sont pas à même
de servir le Congo. Ce sont les aéronefs gros-porteurs, ayant une grande
capacité de tonnage au décollage, qui conviennent le mieux. Avec
la pratique congolaise (calcul) du taux de redevance de stationnement, il est
considéré que cette grande capacité de l'aéronef
constitue une fosse dans laquelle l'entreprise d'exploitation aérienne
cherche à s'enterrer.
Du point de vue heure calculée pour la
détermination de la redevance de stationnement, les travaux sur
l'aéronef sont effectués avec lenteur.
Vu que la R.D.C. est un pays en développement, le
secteur aérien ne dispose pas encore les équipements suffisants.
Etant très en retard dans le modernisme, on ne dispose pas encore des
matériels techniques pouvant intervenir -faciliter- pendant le
chargement et le déchargement, par exemple, des marchandises.
L'existence de cette technique aura pour effet la rapidité et la
réduction de temps mis par l'aéronef à l'aéroport
de stationnement.
Etant donné que la procuration des machines ci haut
évoquées ne peut pas se faire dans l'immédiat, on ne peut
faire que ce que l'on peut, c'est-à-dire jouer sur le taux de la
redevance de stationnement pour permettre l'exploitation aisée de
l'aviation et fixer un tarif favorable permettant la promotion du secteur
aérien.
§3. Impact sur le plan
international
A. Notions
Nous allons partir de l'interrogation des étrangers qui
veulent investir en R.D.C. : «Pourquoi investir au Congo est un
problème ? »(1).
Plusieurs facteurs sont mis en oeuvre notamment le poids
excessif des taxes fiscales et parafiscales qui pèse tant à la
naissance qu'en cours d'exploitation des entreprises. Par exemple les
exploitants aériens étrangers peuvent s'abstenir d'atterrir sur
les aéroports congolais par peur de payer des grosses sommes dues en
vertu du stationnement. Ce comportement se manifeste ainsi car peut être
dans leurs pays d'origines et dans d'autres pays qu'ils fréquentent, la
redevance de stationnement est fixée sobrement, c'est-à-dire avec
modération et son impact négatif sur leur rendement est moins
considérable. Cette situation est un autre facteur de différence
entre les pays développés et pays en développement : les
premiers encouragent les initiatives sociétaires en les subventionnant,
tandis que dans les secondes, les sociétés, surtout
aériennes, font l'objet d'exploitation par l'Etat et
considérées comme source intarissable.
La façon congolaise décourage les nationaux et
les étrangers. Face à cette exigence difficile à
supporter, plusieurs étrangers se décident de ne pas prendre le
risque d'investir au Congo.
B. Conséquences L'attitude du
taxateur congolais génère plusieurs conséquences
néfastes à savoir :
- le freinage du développement du transport aérien
congolais car le pays ne bénéficie pas des expériences
étrangères ;
(1) DUNIA MANGU MANGU, op.cit, p.3.
- le fait que la population reste victime car elle reste sans
emploi alors que les entreprises étrangères devraient participer,
à leur niveau, à la résolution de ce fléau : le
chômage ;
- recours à la corruption des agents
publics(1) pour enregistrer les fausses déclarations ;
- le manque à gagner pour la R.V.A. car les entreprises
qui auraient dues payer la redevance de stationnement sont soit tombées
en faillite, soit refusant d'oeuvrer (investir) en R.D.C. ;
- pratique de l'économie informelle : plusieurs
compagnies veulent travailler à l'insu des autorités
compétentes par peur de payer des grosses sommes pour l'exploitation des
entreprises de transport public aérien. C'est le cas de bien des
compagnies qui, pendant les guerres dites de libération, effectuaient
des navettes entre l'Est de la R.D.C. et les pays limitrophes sans respecter
les conditions prévues par la loi. Il y a préjudice causé
à l'exploitant légal.
Le Congo ne doit pas demeurer dans un tel état. La
recherche des mécanismes en vue de sauver la situation est très
nécessaire.
C. Solutions
La R.D.C. n'est pas développée seulement par
manque des moyens financiers ni de la volonté des acteurs politiques
(les dirigeants). Economiquement, le Congo, en réalité, n'offre
pas des opportunités, pour investir dans le secteur aérien. D
'où la révision du code des investissements est d'une grande
nécessité.
A notre avis les autorités congolaises doivent
étudier des moyens adéquats qui permettront le
développement. Par exemple, traiter le transport aérien au
même titre que les autres moyens de transport. Concrètement,
appliquer une redevance de stationnement favorable tant aux nationaux qu'aux
étrangers en jouant sur les éléments de son calcul.
(1) La plupart des agents publics sont frappés
par le phénomène du salaire insuffisant difficilement acquis.
SECTION III. REDEVANCE DE STATIONNEMENT PENDANT LES
HEURES NON OPERA TIONNELLES
§1. Notions de l'heure non
opérationnelle
Dans le présent travail, l'heure non
opérationnelle est considéré comme celle où il n'y
a pas d'activité, l'entreprise de transport public aérien se
trouve dans l'obligation de suspendre momentanément ses
activités. Par conséquent, l'aéronef reste au sol,
d'où naissance de la redevance de stationnement. De ce fait, il existe
des suspensions causées par l'entreprise elle-même (elle supporte
pleinement les conséquences) et celles indépendantes de la
volonté de l'entrepreneur (qui supporte ?)
§2. Catégorisation des heures non
opérationnelles
De ce qui précède, nous constatons que l'heure non
opérationnelle peut résulter de la volonté de l'exploitant
aérien (A) ou indépendamment de sa volonté (B).
A. Concernant l'heure non opérationnelle qui se
crée par la volonté de l'exploitant, nous avons notamment le
moment de l'entretien et de répartition technique, le moment du repos
nocturne normal, le temps de chargement et déchargement, le temps de
ravitaillement en carburant,...
B. Pour l'heure non opérationnelle survenue
indépendamment de la volonté de l'exploitant aérien, nous
citons notamment les jours fériés, les jours
déclarés chômés et payés, les jours de
l'insécurité notoire (l'Aéroport International de Goma est
souvent inopérationnel quand les milices faisant la loi dans les
villages environnants déstabilisent la ville de Goma), les heures
pendant lesquelles les aéroports sont déclarés
inopérationnels (Par exemple l'heure pendant laquelle le
Président de la République tient un meeting à
l'aéroport où, il n'y a ni décollage ni atterrissage), le
stationnement décidé arbitrairement par les autorités
politiques ou administratives et enfin l'obligation faite par la R.V.A.,
à partir d'un certain moment, de passer nuit sur un aéroport
faute de
manque de balisage (cas de l'Aéroport de Goma qui
fonctionne de 6 h 30' à 17 h 30').
C'est cette seconde catégorie des heures non
opérationnelles (B) qui génère des inquiétudes dans
le chef des exploitant aériens car la R.V.A. ne sait pas à qui
imputer les frais occasionnés par cette sorte de stationnement.
Très souvent la R.V.A. exige sous contrainte aux exploitants
aériens de supporter les charges. Ce payement est jugé comme de
l'indu. Pour illustrer ce raisonnement, il importe d'analyser un cas concret
où la société MANGO AIRLINES a
été victime pendant le moment qu'elle s'appelait encore MANGO MAT
AVIATION.
§3. AFFAIRE MANGO MAT AVIATION CONTRE LA REGIE
DES VOIES AERIENNES KISANGANI
Tout a commencé par la décision orale du
Directeur provincial chargé de la sécurité et
renseignement dans la Province Orientale. C'était pendant la
période à laquelle le R.C.D./Goma représentait les
pouvoirs publics en ce lieu. La décision demandait au commandant des
aéroports de Kisangani de clouer au sol, pour un délai
indéterminé, l'aéronef immatriculé AN 26 9U-BHM
appartenant à la société MANGO MAT AVIATION. Le
Directeur provincial avait opiné que l'aéronef est cloué
à l'aéroport de SIMISIMI pour des raisons d'enquêtes
politiques. Ladite décision orale était survenue en date
du 11 Mai 2003. En date du 12 juillet 2003, c'est-à-dire deux mois
après, la même autorité autorisa, sans aucun écrit,
la reprise des activités par la Société MANGO MAT
AVIATION. Cette autorisation n'était pas conditionnée par la
caution pour libération ou amande transactionnelle.
La décision de clouer l'aéronef au sol avait
occasionné le stationnement pour deux mois, soit du 11 mai au 12 juillet
2003. Pour ce fait, la R.V.A./Kisangani s'était trouvée dans le
droit d'établir la facture pour la redevance due par ce stationnement.
Il s'agit de la facture n°R.V.A./71.06/039/2003. La charge avait
été imputée à la société
propriétaire de l'aéronef faisant l'objet du litige. Suite aux
menaces, contraintes et manquement de tout genre, la
société était forcée de payer à compte
goutte cette redevance.
Considérant que le stationnement était fait
indépendamment de sa volonté, la Société MANGO MAT
AVIATION avait pris l'initiative d'introduire les recours auprès des
autorités politiques, administratives et aéronautiques pour que
justice soit faite.
Les allégations de la société MANGO MAT
AVIATION étaient les suivantes :
- l'annulation pure et simple de la facture
n°R.V.A./71.06/039/2003 ; - le remboursement de toutes les sommes
indûment payées et
- le dédommagement pour un stationnement forcé de
l'aéronef en vue de compenser le manque à gagner pour la
société.
La société MANGO MAT AVIATION avait
démontré auprès des autorités compétentes
que la RVA avait perçu indûment cette somme de la redevance de
stationnement qui serait, par principe, en charge du R.C.D./Goma, auteur de la
décision « comme on fait son lit, on se couche ».
Après analyse des faits, le coordonnateur de la
R.V.A./Est était convaincu que l'immobilisation de l'aéronef
était consécutive à une décision politique alors
que la société est commerciale et exploitant du transport
public aérien en R.D.C. Pour résoudre ce litige, le
coordinateur avait ordonné(1) le commandant des
aéroports de Kisangani « de trouver une solution par voie d'un
arrangement à l'amiable avec la société MANGO MAT AVIATION
dans le plus bref délai possible et en tenant compte de [ses]
revendications ». Par cette instruction la société
avait obtenu gain de sa cause.
(1) Lettre n°187 bis/COORD/RVA/RS/2005.
Pour en finir, plusieurs conventions ont été
signées entre la coordination de la R.V.A./Est et la
Société MANGO MAT AVIATION. Il s'agit de :
1. Acte de règlement à l'amiable conclu
à Goma le 6 mai 2005, pour la restitution de la somme de la redevance de
stationnement indûment perçue et la réparation, toujours
par la R.V.A., du préjudice subi par la société dû
à la perte et du gain dont elle était privée pour avoir
payé indûment la facture.
2. Protocole d'accord portant mesures d'application de
l'acte de règlement à l'amiable, conclu à Goma le 28
juin 2005. Ici, il s'agit de fixer les modalités d'acquittement de la
dette par le débiteur qu'est la R.V.A. La modalité retenue ici
était la compensation : « Sur deux factures émises par
la R. V.A à charge de la société, cette dernière
paiera une seule, le prix de la deuxième étant déduit de
sa créance. »(1)
Une affaire pareille n'est pas souhaitable car elle provoque
l'instabilité dans la gestion tant de la R.V.A. que de la
société MANGO MAT AVIATION.
§4. Perspectives d'avenir
Considérant qu'ils ne sont pas auteurs du
stationnement, les exploitants des entreprises de transport aériens
publics qualifient d'injuste les payements des sommes de la redevance de
stationnement non voulu par eux.
En principe, c'est à l'auteur qui a occasionné
le stationnement que sera imputé la redevance car il y a un lien entre
son acte et la redevance due. Par exemple, le président de la
république tenant un meeting à l'aéroport doit, par
principe, payer les redevances de stationnement dues par les aéronefs
qui étaient obligées d'attendre la fin de cet
événement pour décoller et continuer ses
activités.
(1) Voir art 3 du protocole d'accord.
Cette piste de solution permettra aux exploitants
aériens de rentrer dans leur droit ou soit de se sentir soulager. Cette
solution est parmi les moyens qui peuvent encourager les initiatives
privées internes et étrangères dans le secteur
aérien.
Dans sa façon d'appliquer la redevance, de lege
ferenda, la R.VA., devra tenir compte de la distinction qui existe entre
l'heure déclarée opérationnelle et l'heure non
opérationnelle surtout indépendante de la volonté de
l'exploitation aérien. Malheureusement, la redevance de stationnement
est appliquée de la même façon dans les deux situations.
Bien d'exploitants aériens s'acquittent de bonne foi de ladite redevance
pendant le moment opérationnel considérant que ce payement
à un fondement. Mais, il se pose des inquiétudes quand au
payement pendant qu'ils n'étaient pas en opération. Ils
considèrent qu'ils sont redevables d'une charge sans contrepartie.
L'entreprise est en chômage, mais la redevance de stationnement continue
toujours à s'alourdir.
Si la R.V.A. parvient à trouver une réponse
satisfaisante, elle participe de sa part à la reconstruction de la
R.D.C. car cette mesure encouragerait les investisseurs.
CONCLUSION
Actuellement, l'humanité toute entière ne pense
qu'au développement de tous les secteurs. Le transport aérien
mérite aussi d'évoluer car il présente des avantages les
plus considérables (rapidité, sécurité,...) par
rapport à d'autres moyens de transport. Cette évolution devra
permettre la promotion de la population en facilitant les échanges
commerciaux par exemple.
Traitant de la redevance de stationnement pendant les heures
non opérationnelles dans les aéroports et aérodromes de la
R.D.C., mettant un accent particulier sur la situation vécue par la
Société MANGO AIRLINES, ce travail a
présenté les quelques principaux éléments qui ont
marqué l'évolution du transport aérien en R.D.C.
Avec la réglementation choisie par les autorités
congolaises, l'exploitation des services aériens en R.D.C. ne doit pas
se faire dans l'anarchie. L'entrepreneur dans le secteur aéronautique
doit savoir qu'il y a des normes tant nationales qu'internationales auxquelles
il doit se soumettre.
En outre, l'exploitant aérien doit, tout en
commençant, peser sa capacité face aux multiples redevances qu'il
est appelé à payer pendant ses activités. Tout mouvement
de l'aéronef se paye : atterrissage, stationnement, pendant l'envol,
...
La plupart des aéroports et aérodromes congolais
sont parmi les éléments actifs du patrimoine de l'Etat. Sur ce,
tout bénéficiaire des services fournis en ces lieux est redevable
des redevances aéronautiques et extra aéronautiques. C'est
pourquoi, l'Etat Congolais a songé à la création d'une
entreprise publique dénommée R.V.A. pour sa représentation
aux aéroports et aérodromes. Par exemple, la R.V.A. a la pleine
compétence de percevoir les sommes de la redevance de stationnement
auprès des compagnies aériennes.
Etant donné que l'aéronef n'est pas un engin
destiné à rester dans l'espace, même s'il y a ceux qui
effectuent de trafic pendant beaucoup d'heure sur les longs trajets, il est
obligé d'effectuer des atterrissages. Toutes les minutes passées
au sol sont payables : c'est la redevance de stationnement. Comme c'est de
l'argent qui doit sortir des caisses des compagnies aériennes, cette
redevance a un impact très important sur le rendement de la
compagnie.
Plusieurs situations imprévisibles peuvent aussi
occasionner la suspension des mouvements d'un aéronef. De ce fait,
l'aéronef est obligé de rester au sol pendant un moment. La
redevance de stationnement survient encore.
Très souvent, dans des pareilles circonstances, ce sont
les compagnies aériennes qui sont victimes et se voient astreindre de
payer le stationnement pendant la période déclarée ou qui
devait être déclarée non opérationnelle.
Constatant qu'il y a eu d'une part la lourdeur de la redevance
de stationnement et d'autre part le payement de l'indu, la R.V.A. doit chercher
des mécanismes pour relever ce défis avec une taxation saine afin
de permettre l'évolution du transport aérien et du
développement de la R.D.C.
BIBLIOGRAPHIE
I. OUVRAGES
1. BAKANDEJA WA MPUNGU (G.), Droit des finances publiques,
moyens d'action et plan financier de l'Etat, Ed. Noraf, Kinshasa, 1997,
270 p.
2. LESSEDJINA IKWAME, Le Droit aérien, P.U.Z.,
Kinshasa, 1974, 245 p.
3. KANGAMINA KIS KABALA, Droit aérien congolais.
Considérations sur l'exploitation des lignes aériennes et
responsabilités des transporteurs, Ed. Antennes Sud, Kinshasa, 1998,
232 p.
4. TAYAYE FAFAY, Manuel de science et techniques
fiscales, Kinshasa, Juillet 2006, 136 p.
II. COURS ET MEMOIRES
1. DUNIA MANGU MANGU, De la réglementation des
entreprises de transport aérien public en R.D.C. face à la
parafiscalité : cas de la société MANGO AIRLINES, sprl,
Mémoire en Droit, UNIKIN, Kinshasa, 2003- 2004.
2. EPEU AKAKA, L'Exploitation commerciale des services
aériens de transport public face à la parafiscalité en
R.D.C. , Mémoire en Droit, UNIKIN, Kinshasa, 2001-2002.
3. KALONGO MBIKAYI, Cours de Droit Civil des
obligations, Syllabus, 3e Graduat, Faculté de Droit, UNIKIN,
Kinshasa, Juin 2003, 395 p.
4. KIWA LEBOZILA, La responsabilité du
contrôleur de la circulation aérienne en RDC, Mémoire
en Droit, UNIKIN,
Kinshasa, 2001-2002.
5. TSHIAMALA LUFULWABO, De la lutte contre le terrorisme en
matière de Transport aérien en RDC, Mémoire en
Droit,
UPC, Kinshasa, octobre 2002.
III. CONVENTIONS, TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES
1. Convention de Varsovie signée le 12 octobre 1929.
2. Convention de Chicago signée le 10 Août 1962.
3. Convention de Tokyo signée le 14 septembre 1963.
4. Loi n° 004/2002 du 21 février 2002 portant code
des investissements en République Démocratique du Congo.
5. Ordonnance n°62-32 1 du 8 octobre 1955 relative à
la navigation aérienne telle que modifiée et
complétée.
6. Ordonnance n°72-013 du 21 février 1972 portant
création de la régie des voies aériennes.
7. Ordonnance-loi n°78-009 du 29 mars 1978 portant
réglementation des conditions générales d'exploitation des
services aériens.
8. Ordonnance n°78-200 du 5 mai 1978 portant statuts de la
R.V.A..
9. Ordonnances n°78-2005 du 5 mai 1978 portant
création et statuts d'une entreprise publique AIR ZAIRE.
10. Arrêté départemental n°85/001 du
1er janvier 1995 portant modalités de facturation et de
recouvrement des redevances et autres sommes dues à la R.V.A.
11. Décision n°R.V.A./D.G./12.00/00476/91.A du
1er Novembre 1991 fixant les tarifs des redevances
aéronautiques et extra aéronautiques applicables au trafic
international en R.D.C.
12. Décision n°R.V.A./D.G./12.00/00477/91.A du
1er Novembre 1991 fixant les tarifs des redevances
aéronautiques et extra aéronautiques applicables aux trafics
domestiques en R.D.C.
13. Décision n°R.V.A./D.G./0039/95.A du 21 Avril
1995 portant modification des décisions n°R.V.A./D.G./1
2.00/00476/91 .A et 00477/91 .A du 1er Novembre 1991 fixant les
tarifs des redevances aéronautiques et extra aéronautiques
applicables au trafic national et international.
TABLE DES MATIERES
DEDICACE I
REMERCIEMENTS II
LISTE DES PRINCIPAUX SIGLES ET ABREVIATIONS USUELLES
IV
INTRODUCTION 1
I. PROBLEMATIQUE 1
II. INTERET DU SUJET 4
III. METHODES D'APPROCHES 4
IV. DELIMITATION DU SUJET 5
V. PLAN SOMMAIRE 5
CHAPITRE I : DE L'EXPLOITATION DES SERVICES AERIENS EN
RDC 6
SECTION I. ASPECTS THEORIQUES SUR L'EXPLOITATION DES SERVICES
AERIENS 6
§1. Historique des services aériens en RDC
6
§2. Base légale 9
A. Législation interne 9
B. Législation internationale 11
§3. Avantages du transport aérien 12
SECTION 2. REDEVANCES AERONAUTIQUES 13
§1. La notion la redevance 14
§2. Sortes des redevances aéronautiques
14
A. Redevance d'atterrissage ou d'usage des infrastructures
15
B. Redevance d'éclairage 16
C. Redevance d'usage des installations aménagées
pour la réception des passagers (Taxe d'embarquement) 16
D. Redevance d'usage des installations aménagée
pour la réception du fret (taxe fret) 18
E. Redevance de survol ou taxe de route 18
F. Redevance d'accès aux zones réservées
18
§3. Redevance de stationnement 19
A. Base légale 19
B. Définition et acte générateur 19
C. Service percepteur des redevances aéronautiques : la
R.V.A. 20
CHAPITRE II. ANALYSE CRITIQUE DE LA REDEVANCE DE
STATIONNEMENT
(CAS DE LA SOCIETE MANGO AIRLINES, SPRL) 24
SECTION I. PRESENTATION DE LA SOCIETE MANGO AIRLINES, SPRL 24
SECTION II. IMPLICATION DE LA REDEVANCE DE STATIONNEMENT SUR LES
SOCIETES DE TRANSPORT AERIEN 25
§1. Introduction 25
§2. Lourdeur sur le plan interne. 27
§3. Impact sur le plan international 29
A. Notions 29
B. Conséquences 29
C. Solutions 30 SECTION III. REDEVANCE DE STATIONNEMENT
PENDANT LES HEURES NON
OPERATIONNELLES 31
§1. Notions de l'heure non opérationnelle
31
§2. Catégorisation des heures non
opérationnelles 31
§3. AFFAIRE MANGO MAT AVIATION CONTRE LA REGIE DES
VOIES AERIENNES KISANGANI 32
§4. Perspectives d'avenir 34
CONCLUSION 36
BIBLIOGRAPHIE 38
TABLE DES MATIERES 40
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