II. Le cadre juridique
Au plan juridique stricto sensu, les Etats africains disposent
de diverses législations régissant la création et
l'activité des entreprises. La tendance a été
d'évoluer vers une harmonisation des systèmes juridiques et
comptables, une volonté qui s'est matérialisée avec
l'adoption des actes uniformes de l'Organisation pour l'Harmonisation en
Afrique du Droit des Affaires (OHADA) par 16 Etats francophones13 et
d'un système comptable ouest africain (SYSCOA) au sein de l'UEMOA.
L'obligation de reddition de comptes financières est consacrée
par les articles 13 à 17 de l'acte uniforme sur le droit commercial
général de l'OHADA et l'article 19 du règlement relatif au
droit comptable dans les Etats de l'UEMOA. Cependant ces textes n'obligent
nullement, ni ne recommandent aux entreprises l'intégration de
considérations d'ordre social ou environnemental dans leurs rapports ou
dans leur comptabilité. La plupart des législations nationales
exigent cependant la conduite d'étude d'impact environnemental pour
l'exécution de projets à grand impact environnemental ou
l'établissement de notice voire de mini-notice d'impact environnemental
pour les projets de moindre ampleur. Le cadre juridique peut être
complété par l'ensemble des engagements internationaux pris par
les Etats africains14 aussi bien en matière de droits
humains, les conventions de l'organisation internationale du travail (OIT) et
les conventions relatives à la protection de l'environnement. Bien
qu'elles ne soient pas les destinataires directs des obligations
créées par les conventions internationales, force est de
reconnaître que les entreprises ne sauraient entreprendre des
activités contraires à l'esprit et à la lettre desdites
conventions. La déclaration universelle des droits de l'Homme,
renforcée par une autre résolution de l'assemblée
générale des Nations Unies, énonce le droit et la
responsabilité des individus, groupes et organes de la
société de promouvoir et protéger les droits de l'homme et
les libertés fondamentales universellement reconnus15. Il
faut cependant noter que, aussi bien les Etats que les acteurs
économiques
13 Il faut noter que dans les actes uniformes de
l'OHADA, on n'a aucune définition de l'entreprise. Celle-ci est traduite
par la notion de « commerçant personne morale » ou de «
société commerciale »
14 En annexe 1, le récapitulatif des
principales conventions et l'état des signatures et ratification par les
Etats
15 Assemblée générale de
Nations Unies, Déclaration sur le droit et la responsabilité des
individus, groupes et organes de la société de promouvoir et
protéger les droits de l'homme et les libertés fondamentales
universellement reconnus, Résolution de 53/144 du 8 mars 1999
privés africains, sont insérés dans un cadre
mondial dont la maîtrise constitue un des enjeux majeurs.
C- L'Afrique dans l'oeil du tourbillon de la
mondialisation16
La mondialisation étant un phénomène
complexe, notre propos ne visera pas à traiter des méandres du
phénomène mais simplement à cerner le concept en lien avec
la RSE. Nous chercherons à comprendre ses conséquences pour
l'Afrique et identifier les réponses que l'émergence de la RSE
peut apporter.
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