Gestion locale des marchés public et service public local: le cas communal( Télécharger le fichier original )par Ikram El Qaouti Université Mohammed V des sciences juridiques économiques et sociales , (Maroc) Rabat Agdal - DESA en droit public 2009 |
Section deuxième :Propositions pour une bonne gestion communale des marchés publics : Le dénuement du service public communal est certain, et le dénuement de la gestion communale des marchés publics est aussi infaillible qu'il est impossible de s'en départir. Les débats actuels sur la gestion locale des marchés publics virent essentiellement vers une souhaitable consécration d'une réglementation spécifique de la passation des commandes publiques des collectivités locales, et ce pour une éventuelle simplification d'une procédure généralement longue et complexe par définition. La volonté du présent travail de recherche ne va pas dans le même sens ; Que le gouvernement décrète une réglementation des achats publics propre aux collectivités locales risque de ne changer en rien le dénuement que connaît l'environnement des marchés communaux. La mise en valeur de leur gestion n'est pas une affaire à approcher d'un point de vue procédural ou uniquement normatif. La réflexion sur le développement de cet environnement nécessite de l'approcher de différents angles : D'abord comme étant un tout, un ensemble ou se nouent et évoluent des interactions d'ordre juridique, politique, financière, technique commerciale... et aussi comportementale en référence aux acteurs intervenant. En tant qu'espace de confrontation entre les intérêts personnels dans l'élu dans son être physique et les intérêts locaux dont il à la garde. En tant que lieu de rencontre avec un monde des affaires en perpétuel évolution où le temps vaut de l'argent. Et surtout en tant qu'un environnement local qui ne peut être approché de manière globale ; un local qui a une construction existentielle identitaire socio-historique qui dépasse sa construction politico-administrative. Le volet théorique du présent travail de recherche et l'étude des cas pratiques ont contribué à regrouper les entraves à une gestion efficace et efficiente des marchés communaux en trois axes que sont problématique de la tutelle politico-financière sur l'acte du marché (ainsi que sur le budget et l'emprunt communal), la problématique de potentiel humain et celle de l'éthique. L'objet donc de la présente section est de proposer certaines alternatives et des pistes d'améliorations selon les trois axes susmentionnés :
Sous section première : Le renforcement des capacités
« La capacité est l'aptitude qui ont les particuliers, les organisations/institutions et la société dans l'ensemble à gérer avec succès leurs affaires. Le renforcement des capacités et le processus consistant à exploiter, préserver, créer, renforcer, adapter et maintenir ces capacités dans le temps »227(*). Les temps évoluent, les contraintes évoluent, et les objectifs évoluent aussi, et qui dit évolution, dit aussi adaptation et adaptabilité et donc remise en cause d'un système mal adapté, ou encore inadapté. Chaque innovation technique nécessite une mise au point sur l'acquis afin de prévoir les procédés et les méthodes passibles d'y faire adapter l'élu, ainsi que le fonctionnaire communal. Gagner un marché public en termes de rentabilité sociale ; passe aussi par la prise de conscience d'une nécessaire redistribution équitable du personnel dans les communes, d'une incontournable réorganisation des programmes de formation, et de la mise en place d'une fonction publique communale compatible avec la mission dévolue à la collectivité décentralisée. A. Renforcer les capacités humaines des élus communaux:
Pour se faire, le renforcement des capacités a besoin d'un cadre de référence pour savoir « comment » et « par rapport à quoi » agir ; ce cadre de référence doit être basé sur les connaissances initiales, sur l'acquis, mais aussi sur les aspirations des concernés en formation. A ce propos, et sur la base des échantillons questionnés dans l'enquête précitée sur profil des élus, il s'est révélé que dans les communes urbaines comme dans les communes rurales, les stages constituent la modalité préférée avec une proportion de 59,3 % pour les premiers et 68,40 % pour les deuxièmes. Dans l'urbain comme dans le rural, la plupart des élus souhaitent recevoir durant leur mandat une formation qui dure au delà de 25 jours228(*). Toutefois, ces chiffres sont le résultat d'une enquête menée sur la base d'échantillons questionnés, certes, ils illustrent les aspirations des élus, mais sans pour autant refléter le réel besoin en formation. Des élus se sont abstenus de répondre, d'autres ont émis des réponses influencées par la relation enquêteur/enquêté qui n'est pas toujours neutre. Le besoin en formation en matière de marchés publics ; est d'abord un besoin en formation technique, le décret sur le marchés publics impose un certain nombre de procédures dont la gestion est très souvent conditionnée par une connaissance aussi approfondie que possible de l'environnement économique ainsi que des innovations techniques. La mobilisation efficace des ressources de la commune dépend, en grande partie de ses rapport avec le développement technologiques, de nouveaux produits apparaissent, les modes de production changent, les outils, les méthodes, les matériaux et les techniques changent, l'élu doit s'y connaître afin de s'y adapter ; les besoins du service public communal évoluent, les attitudes, les perceptions et les motivations des élus le doivent par conséquent. Faire donc un bon achat public, c'est d'abord être conscient du rôle que joue la connaissance technique dans la passation des marchés publics, c'est à partir de cette prise de conscience que l'adaptation technologique serait perçue comme une « obligation ». La définition préalable des besoins le choix de l'offre économiquement la plus avantageuse, la rédaction des spécifications techniques... exigent une formation permettant une interaction constante entre la commune et le technique. L'innovation technique, si une formation adaptée est mise en place, serait un moteur de développement du service public communal, à l'opposé ; et en absence de formation d'adaptation technologique, les cas de figure analysés démontrent comment la qualité de la prestation objet du marché s'altère considérablement. Le rôle de l'Etat ne se limite par à l'organisation de la formation continue d'adaptation technologique, mais il doit élargir le circuit de la formation, il n'existent pas que Rabat, Casablanca, Marrakech, Tanger et Laâyaune....., mais aussi Midar, Tahla, Khnifra, Tilt, Inezgane, et Berkane ...Ce sont des parties intégrantes du royaume, sauf qu'elles sont dépassées par la technologie mais aussi par les événements. Aujourd'hui, un licencié en droit, s'il quitte le juridique pendant quelques années, devrait certainement revoir les règles de droit ; qu'en est-il d'un élu non instruit, qui ne connaît du droit que les normes d'application courante que connaît tout citoyen. Cet élu qui engage les deniers du contribuable doit non seulement recevoir une formation dans le domaine des affaires administratives ; mais cette formation se doit en perpétuelle adaptabilité avec les réformes et les actualités juridiques. Sinon a quoi bon réformer, si l'élu ; décideur des intérêts de la collectivité décentralisée est en déconnexion avec les évolutions de la sphère administrative. C'est une formation d'adaptation administrative qu'exige l'achat public. Un, deux ou cinq séminaires annuels ne sont pas suffisants pour que l'élu et le fonctionnaire communal maitrisent une procédure si délicate, la transmission du manuel d'application du code aux différentes communes du royaume n'est non plus la solution adéquate pour les encadrer en la matière ; certains ne maitrisant même pas la langue arabe pour le consulter. Comment peuvent-ils comprendre, saisir, afin de maitriser l'une des matières les plus délicate du droit administratif. La commission des marchés publics n'a qu'un rôle consultatif, et le fait de solliciter son appui ne peut se faire tous les jours et durant toutes les étapes procédurales par lesquelles passe la commande publique. La formation se doit continu, et surtout assurée par des hommes expérimentés en matière d'achat public, l'ignorance des règles administratives et la non maîtrise de la procédure font que des marchés soit résiliés, d'autres mal exécutés, tout au détriment du fonctionnement harmonieux du service public communal, et c'est le contribuable qui paie les défaillances d'un système mal structuré. =) Pour le renforcement des capacités des élus, le présent travail de recherche plaide pour une formation continue ; non pas au sens de l'organisation de quelques séminaires pour quelques élus pendant quelques jours, non plus au moyen de programmes de partenariat nord-sud ; qui dictent de Paris ce qui va être réalisé à Figuig. La volonté de ce travail est l'organisation d'un programme de formation continue destiné spécialement aux élus, ce programme est souhaité comme suit :
Ainsi, les décideurs auront une vision claire de ce qui manque dans la qualification de l'élu communal et pourraient prévoir un programme adapté. Bien évidement, ce programme aurait deux composantes : la première est relative aux élus des communes rurales et une deuxième composante ayant pour objet la formation des élus des communes urbaines.
La réussite du programme de formation exige un suivi, et une appréciation des résultats : A la fin du troisième trimestre ; chacun des élus communaux formulera, dans l'anonymat, son point de vue. C'est pour faire connaître aux décideurs si la formation reçue répond réellement à ses besoins, est-ce qu'il sent qu'il a acquis durant l'année écoulée un certain savoir-faire, est-ce que ce savoir-faire acquis lui a apporté une plus value dans la gestion des marchés publics. Ainsi, sur la base des formulations des élus, en cas de l'échec ou de la réussite partielle du programme annuel, les décideurs pourront se attraper dans la planification du programme de l'année d'après. B. Pour une fonction publique communale efficace et adaptée : Un bon service public communal exige un marché public de bonne qualité, ceci ne peut se faire que dans un cadre de complémentarité entre la mission dévolue à l'élu communal et celle du fonctionnaire public communal. 1. la réglementation sur fonction publique communale : L'importance la fonction publique communale dans la gestion de des affaires de la commune réclame une réforme du cadre juridique ; par l'adoption d'un texte législatif qui abroge le texte réglementaire de 1977 relatif au statut du personnel communal, et qui détache la fonction publique communale de la fonction publique nationale. Ce détachement à pour objectif de distinguer juridiquement et politiquement le fonctionnaire communal du fonctionnaire de l'Etat. Cette réforme est aussi souhaitable pour que la fonction publique communale d'adapte aux évolutions et aux contraintes en cours. Et ce, bien évidemment en raison de trentaine d'années passées sur l'adoption du texte de 1977. Tout aussi important la réforme doit prendre en considérations les stipulations de la charte communale en dotant le président du conseil ; d'un pouvoir qui est le sien, qu'est la nomination et la gestion de tout le personnel communal. 2. Le recrutement du personnel : Au niveau du recrutement, le personnel communal doit être recruté et réparti ; à la base des besoins de la commune, et en tenant compte de la particularité de l'espace territorial communal. Pour que le personnel recruté obéisse aux impératives de rentabilité et d'efficacité, l'Etat est appelé à combler d'abord les insuffisances quantitatives. Pour ce qui est de la dimension qualitative, celle-ci exige que la fonction publique communale soit conçue ; dans l'esprit du législateur ; du président du conseil communal et dans l'esprit même du fonctionnaire communal comme étant destinée à un espace territorial particulier ; spécifique dans ses besoins, et aussi dans la réponse à ces besoins. Ainsi par exemple, si une commune a besoin d'un architecte, d'un technicien...elle pourrait lancer un appel à candidature destiné aux ressortissants de la dite commune de manière à ce que ce fonctionnaire communal soit en mesure de servir efficacement les intérêts communaux puisqu'ils sont aussi les siens. 3. La formation du personnel communal : Le personnel communal ne peut satisfaire les exigences d'efficacité et de rentabilité s'il est en déconnexion avec les mutations socio-économiques et techniques, et aussi avec les évolutions administratives. Ainsi une formation continue est recommandée, sa conception doit prendre en compte les qualifications de base des fonctionnaires ; afin d'apprécier la spécificité de leurs besoins en formation. Posséder une réelle compétence actualisée est l'un des facteurs les plus importants dans la réussite de la gestion de marchés publics. Elle permet l'adaptation permanente des élus communaux, et aussi les fonctionnaires aux évolutions technologiques, aux mutations économiques, ainsi qu'aux actualités administratives. 4. La gestion du personnel : Le président du conseil communal est chargé de gérer le personnel permanent, temporaire et occasionnel. Cette mission dévolue au président est une mission délicate qui exige de sa part ; la maitrise des règles du management organisationnel. Ainsi, l'Etat est appelé à organiser, au profit des président des conseils communaux, une formation continue en gestion des ressources humaines.
Sous-section deuxième : La tutelle politico-financière : Pour une juridictionnalisation du contrôle Quand les écrits marocains abordent la tutelle, ils la considèrent comme étant le moyen de « ....sanctionner tout pouvoir d'initiative des collectivités locales, « ... »c'est « le mécanisme le plus restrictif de la liberté des pouvoirs décentralisés... »229(*), Selon J. Chabih la tutelle d'opportunité est « ...un moyen de « canalisation » créant l'illusion d'un pouvoir économique propre aux collectivités locales, alors qu'en réalité ce sont les autorités étatiques qui détiennent les véritables pouvoirs économiques sur l'ensemble du territoire national... »230(*)
Quand les décideurs politiques parlent du rôle de la tutelle, ils l'expliquent par son utilité pour faire « respecter les textes, la loi, l'ordre public... » ou pour « veiller sur l'intérêt général, veiller à ce que l'élu serve convenablement les intérêts locaux .... ». Quand le citoyen marocain, dans son quotidien parle de tutelle, elle lui rappelle les gênes autoritaristes de l'Etat makhzenien. Et quand la tutelle est abordée dans cadre de la « gestion démocratique », c'est le processus décentralisateur dans son ensemble qui est remis en cause. La transition d'une tutelle d'opportunité à un contrôle juridictionnel ne relève pas de l'imaginaire ; des Etats l'ont réussi. Avant de formuler des propositions, il convient de jeter un oeil sur l'expérience française qui fait partie des pays qui ont réussi à dépasser l'ingérence dans l'affaire locale. L'expérience française, comme celle des autres Etats démocratiques, démontre qu'il est possible de concilier « décentralisation » et « contrôle de l'Etat » ; sans pour autant que ce contrôle puisse porter atteinte à la liberté locale. Le législateur français a choisi d'autonomiser collectivités décentralisées, tout en maintenant le contrôle sur la légalité de l'acte du marché public. Les approbations et les autorisations sont supprimées, le pouvoir d'annulation par le représentant de l'Etat est aussi supprimé. Les 36783 communes231(*) françaises s'administrent librement, le contrôle sur les actes de passation des marchés publics est toujours un contrôle administratif « mais seulement parce qu'il est engagé par l'administration de l'Etat, mais c'est un contrôle juridictionnel par essence, puisque c'est au juge qu'appartient le pouvoir de trancher sur la conformité de l'acte à la loi. Il se distingue du contrôle de tutelle par deux aspects fondamentaux : il ne porte que sur la légalité de l'acte, il ne s'exerce qu'après que cet acte ait acquis la force exécutoire.232(*) La loi de Mars 1982, comme son nom l'indique, étend les « droits et libertés des communes, des départements et des régions », cette la loi a supprimé la tutelle233(*) ; l'expression même de tutelle a disparu « Les collectivités décentralisées sont donc aujourd'hui majeures, et s'administrent librement comme le veut la constitution... ».234(*) Le rôle du représentant de l'Etat se limite à examiner si le contrat du marché public communal est conforme à la légalité externe (la compétence du signataire de l'engagement ou la régularité de la délégation de signature...), et à la légalité interne, il s'agit notamment de la régularité des procédures de la passation du marché, tel le respect des seuils fixés par le code des marchés publics. En troisième et dernier lieu, le représentant de l'Etat doit vérifier les mobiles que sont derrière la conclusion du marché, et ce, afin d'apprécier s'ils répondent effectivement à un besoin d'intérêt communal. Le modèle français pris comme exemple prouve qu'il est possible de concilier décentralisation et contrôle de l'Etat ; le préfet n'a ni le droit, ni l'option d'annuler ou d'approuver l'acte émis par la collectivité décentralisée, il ne peut que saisir le juge administratif pour statuer sur la légalité ou l'illégalité de l'acte.235(*).
Ce travail de recherche ne cherche nullement pas à transposer le modèle le français sur la gestion communale au Maroc, d'ailleurs cette transposition relèvera de l'utopisme, ni les structures démocratiques sont les mêmes, ni le degré de la décentralisation est le même ; donc non plus les solutions ne peuvent être les mêmes. Notre pays vit toujours dans la tradition centralisatrice héritée d'un autoritarisme absolue ; avec l'ébauche de la démocratisation du début des années 60, cette tradition se voyait de plus en plus atténuée, la charte de 2002, quoiqu'elle apporte une plus value au processus décentralisateur, ses stipulations restent toujours inadaptée à un pays qui se déclare en transition démocratique. La volonté du présent travail de recherche est d'esquisser des pistes d'amélioration compatibles avec le passé du Maroc, ses maximes du présent et ses aspirations futures : - Supprimer de la tutelle d'opportunité, et garder la tutelle de substitution. - Maintenir le contrôle à priori (le contrôle de régularité) qu'exerce le receveur communal sur l'acte du marché public communal, et aussi le contrôle de validité comptable qui assure la préservation des deniers publics. A. La tutelle directe : pour la suppression du contrôle d'opportunité : La raison existentielle de la collectivité décentralisée est l'existence d'intérêts qui lui sont propres, et l'élection n'a été instaurée que pour que les mandataires de la nation gèrent démocratiquement les affaires locales. Le service public communal exerce une activité d'intérêt communal, et le marché conclu pour son compte est une affaire communale ; donc seul l'élu est en mesure de décider de ce qui sert la commune de ce qui ne la sert pas. La suppression de la tutelle d'opportunité permettra non seulement d'être dans les normes de la décentralisation, mais elle évitera des retards dans l'exécution des marchés, elle responsabilisera plus l'élu et sauvera les marchés communaux de l'aléa. Juridictionnaliser le contrôle sur l'acte des autorités communales ; c'est faire respecter le principe fondateur de tout Etat de droit, à savoir, la séparation de pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire. Entre l'élu communal qui émet l'acte et soutient sa légalité, et le représentant du gouvernement qui invoque son illégalité, c'est le juge qui tranche ; les rôles sont préservés et les compétences sont distinctes ; il n'y'a donc ni dépendance, ni subordination, mais un contrôle. L'autorité communale émettra des décisions exécutoires que seul le juge peut annuler ; ce qui instaure un équilibre entre la liberté locale et la prévention des risques ou des manquements susceptibles de porter atteinte à l'ordre juridique et à l'intérêt général. De ce fait, le présent travail de recherche plaide pour la suppression de la tutelle sur l'acte du marché communal, faire du juge l'unique autorité détentrice d'une voie de droit sur l'acte. Le fonctionnement harmonieux du service public communal exige que la décision de l'achat public engagée pour son compte, émanant de l'autorité communale soit exécutoire d'office. Et seule l'illégalité de l'acte soit passible de lui retirer la force exécutoire de la décision administrative, et c'est l'autorité judiciaire, et elle seule soit compétente pour trancher sur la conformité ou la non-conformité de la procédure, mesure à l'ordre juridique interne.
Ceci ne veut pas dire un détachement total du centre, mais faire de l'autorité centrale, notamment le gouverneur ; un agent de coordination, toute en lui attribuant une compétence de contrôle administratif. Non pas le contrôle administratif au sens du contrôle de la tutelle, mais administratif par référence au statut de l'agent qui l'exerce. Ce contrôle se doit comme une vérification qui porte sur la conformité de l'acte à la loi et à la réglementation en vigueur, le gouverneur aura ainsi l'option transmettre l'acte au juge qui décidera de son annulation, bien évidemment en cas d'illégalité. La compétence du gouverneur doit être limitée à vérifier si l'acte est conforme à l'ordre juridique interne, s'il estime que l'acte contient des clauses contraires à la réglementation en vigueur ou quelconque manquement à la règle de droit, il transmettra l'acte au juge qui tranchera sur sa légalité ou son illégalité. Pour se faire, un délai doit être fixé par le législateur, afin de ne pas tomber dans les retards causés par le contrôle d'opportunité, ce délai ne doit pas dépasser une quinzaine de jours. Le gouverneur chef lieu de la région sera donc le coordinateur dans l'espace territoire de son ressort ; en faisant l'intermédiaire entre les collectivités décentralisées et le tribunal administratif. La suppression de la tutelle d'opportunité sur le marché public communal doit être généralisée sur tous les actes émanant de la collectivité décentralisée. Le fait que le budget communal soit soumis à l'approbation bloque l'initiative locale, retarde ses projets, et bien évidemment porte un grave atteint à la gestion démocratique. Il en est de même d'autres actes comme l'emprunt communal ; quelle autonomie financière reste à la collectivité décentralisée quand elle ne peut se procurer des crédits que suite l'approbation préalable de son tuteur ?! La tutelle politico-financière qu'exercent les autorités centrales sur les entités décentralisées ne fait que prolonger la période de la transition, et rendre plus long le trajet de la non, ou le peu de démocratie à la démocratie. Concernant la tutelle de substitution, elle doit être maintenue. Certes, l'engagement du marché public communal est une affaire communale, donc c'est à l'agent décentralisé qu'appartient le pouvoir d'en décider. Cependant, si le président du conseil communal s'abstient de conclure un marché que le conseil, dans sa majorité estime que l'intérêt du service public communal exige sa conclusion, pourrait saisir le gouverneur chef lieu de la région pour substituer au président et donc procéder lui-même à la signature de l'acte. B. La tutelle indirecte : pour la non ingérence dans l'affaire communale : Quand la commune lance un marché sur concours, ce sont les agents du ministre de l'intérieur qui décident de son attribution, donc un marché communal lancé sur concours est une affaire purement centrale. Deux représentants de l'Etat sont d'office membres délibérants dans toutes les commissions d'appels d'offres. Des communes du royaume ont « un statut spécial », leurs marchés sont conclus par un agent central. L'Etat central est donc présent, et partout ; ses attributions dépassent l'assistance, l'appui, le support et l'encadrement. Ses interventions dépassent la préservation de l'intérêt général pour se transformer en une forte ingérence dans l'affaire communale.
1. Revoir la composition de la commission des appels d'offres et du jury des concours : · La commission des appels d'offres : Quelle plus value pourraient ajouter le caïd, le gouverneur chef lieu de la région à l'évaluation et au jugement des offres ? Et le receveur communal qui assure, et le contrôle de régularité et le contrôle de validité, que peut-il y apporter ? L'élu, par manque de connaissances techniques, ou commerciales... ; a besoin de l'appui d'un expert, d'un professionnel connaisseur en la matière objet du marché et non pas d'un agent central. Celui-ci peut être présent lors de l'appréciation des offres, mais que sa voix ne soit que consultative. La commission est composée des représentants de l'Etat et des représentants de la population locale. Or le contrat de marché public engage la commune et un cocontractant relevant généralement du secteur privé : Afin donc de mieux préserver les intérêts de tout un chacun ; un représentant du secteur privé doit être membre de la commission, avec bien évidemment une voix délibérative, ce représentant peut être élu parmi les professionnels du secteur privé ressortissants de la commune, ou parmi les syndicats des entreprises. En plus, et selon l'objet du marché, un expert ou un professionnel fera partie de la commission pour apporter son expérience et ses connaissances techniques, que ce soit par exemple en matière de génie civile, d'installations électriques ou autres. Ce professionnel peut être aussi un économiste connaisseur en les nouveautés, les valeurs réelles des produits, les innovations techniques, il peut être aussi, un électricien, un topographe ...En tout cas c'est en fonction de l'objet du marché, et la nature de la prestation à exécuter ; que la commune va louer les services de celui qui apportera une plus value à la qualité de jugement des offres.
A côté de ces membres disposant de voix délibératives, le receveur communal peut assister aux délibérations à titre consultatif, ainsi que toute personne, qui, en raison de ses compétences, ou de ses connaissances apportera une plus value au jugement des offres, et ce, sur convocation du président du conseil communal ; président de la commission.
Quant au représentant de l'Etat, sa présence aux délibérations n'a aucune utilité, si son rôle est de veiller sur la légalité et la préservation de l'intérêt général, l'acte du marché lui sera transmis, s'il estime que l'acte enfreint la loi ou porte atteinte à l'ordre juridique, il le transmettra au juge administratif pour trancher. · Le jury des concours : Le décret sur les marchés publics procure aux personnes publiques la possibilité de lancer des marchés sur concours si des motifs d'ordre technique, esthétique ou financier exigent des recherches particulières. Cependant, à l'échelon local, la compétence de l'élu communal se limite au lancement du marché, et à l'établissement du programme du concours. Or le pouvoir de classer, d'apprécier et de choisir l'attributaire est un pouvoir dévolu à des agents centraux choisis par le ministre de l'intérieur qui se constituent en jury. Donc, un concours lancé par la commune pour le besoin du service public, à laquelle il se rattache est une affaire communale par principe, mais centrale dans la pratique. Pour illustrer l'ampleur du problème, prenant l'exemple d'un concours d'architecture lancé par l'une des communes du royaume : Chaque espace territorial a son propre patrimoine culturel, et donc son propre patrimoine architectural. L'architecture prolonge les racines, reflète la culture collective du groupe ; une culture qui lui est propre. Donc seuls ses membres sont capables de choisir, parmi les offres, celle qui permet d'enrichir et de sauvegarder le patrimoine architectural de la commune. En 1995, le premier ministre et ministre des affaires étrangères et de la coopération à l'époque, avait adressé une circulaire236(*) aux ministres et secrétaire d'Etat ayant comme objet le lancement des concours d'architecture, dans laquelle il affirme : « ....j'ai l'honneur de vous inviter à accorder le plus grand intérêt à l'aspect architectural « ..... » tenant comptes des spécifiés régionales et locales.... ». Tenir compte des spécifiés locales, c'est d'abord connaître ce local, y vivre, côtoyer quotidiennement ses ressortissants. Les agents du ministre de l'intérieur, en faisant appel à des hommes d'expérience, ou aux architectes les plus réputés du royaume, peuvent bien, choisir l`offre, la plus avantageuse et qui intègre les dimensions artistiques et esthétique souhaitées. Or, cette offre lui manquera la dimension qui s'est construite au fil des années, voire même des siècles, et qui est une partie intégrante de l'identité culturelle du groupe social, notamment la commune, c'est la dimension patrimoniale.
2. Faire appel aux spécialistes et professionnels ressortissants de la commune : Que ce soit pour les appels d'offres ou pour les concours, la commune ; maître d'ouvrage doit afficher, sur ses locaux, ou sur son site web (qui doit d'abord exister) un appel à candidature, pour les ingénieurs ressortissants de la communes, architectes, informaticiens... Et ce préalablement au lancement des appels d'offres et des concours. Toutefois, une commune peut recevoir une cinquantaine de demandes, alors qu'une autre ne peut recevoir qu'une seule, voire aucune. Dans le cas ou la commune reçoit plusieurs postulants, une présélection sur dossier doit avoir lieu ; elle se basera sur l'élément expérience, en termes d'années, et surtout en terme de qualité, le savoir accumulé est aussi un élément important...En se basant sur ces élément généraux ainsi que d'autres relatifs à l'objet du marché, le président du conseil communal adressera des convocations aux candidats ayant le profil souhaité, et c'est suite à des entretiens ; que le spécialiste, le professionnel...serait choisi pour être membre délibérant du jury, ou de la commission d'appel d'offres ou du concours. Dans le cas ou la commune reçoit une seule candidature, le président du conseil assisté d'autres élus vont examiner le profil du candidat à la lumière des exigences du marché à conclure s'il est adéquat et adapté à leurs attentes. Dans le cas contraire, ainsi que dans le cas ou la commune ne reçoit aucune candidature, c'est auprès de la commune ou des communes les plus proches que les spécialistes et les professionnels seront appelés à postuler.
3. Des communes à « statut spécial », mais des communes « au sens de la décentralisation » : Certes la commune urbaine de Rabat et les communes du Méchouar sont légalement des collectivités décentralisées, or une collectivité décentralisée est d'abord une entité autonome financièrement ; cette autonomie financière ne se limite pas à un budget propre, mais il faut que les actes engageant ses finances relèvent de la compétence de l'autorité communale, et qu'ils émanent exclusivement d'elle. Ceci dit, quoique ces communes soient dotées d'un statut spécial ; vu l'importance du pôle urbain de Rabat, et le poids politico-historique des communes du Méchouar ; celles-ci doivent être gérées par le président du conseil communal. C'est celui-ci qui est apte et surtout capable d'estimer l'utilité et la profitabilité du marché, donc c'est à lui et à lui seul que doit appartenir le droit d'engager les finances de la commune. Sous section troisième : Préserver l'éthique du marché public communal Qu'il s'agisse de grands projets d'infrastructure simples, d'investissement habituels en équipements, ou des marchés sur bons de commandes aussi minime soit leur montant, la corruption dans les marchés publics existe. Elle a ses acteurs, ses mesures, ses méthodes, ainsi que ses conséquences qui ne sont pas circonstancielles ; mais qui s'observent sur le long terme, et dans le quotidien du citoyen, partout, qu'il conduise sa voiture, sur une route qui ne ressemble aux routes qu'en appellation, éclairée à moitié, mal éclairée ou sans éclairage. Que la population d'un douar, à qui et à chaque compagne électorale les candidats ont promis l'approvisionnement en électricité, et qu'enfin l'un deux a tenu sa promesse. Elle se trouve toujours sans électricité parce que cela fait dix ans que le marché des installations est en cours d'exécution ; l'attributaire agit selon sa propre volonté, et l'élu ne s'y oppose guère.
Le processus de passation des marchés publics est très favorable aux ententes et aux versements occultes, les raisons peuvent être aussi diverses que variées : décrocher de nouveaux contrats, être payé avant les délais, fournir des prestations non conformes aux spécifications convenues en s'octroyant des avantages indus, ...les marchés publics représentent des opportunités intéressantes pour le cocontractant de la commune. Mais le pire c'est que les pots-de-vin et autres avantages ne sont pas toujours offerts par l'entreprise, mais réclamés par l'élu pour qu'elle obtienne des droits, que sont les siens.
De ce fait, un arsenal juridique claire dans ses stipulations, sévère dans ses sanctions, et intelligible dans ses règles, est lui seul capable de garantir l'éthique dans la passation des marchés publics. Tout aussi important la dotation du pays d'un arsenal juridique qui instaure clairement et sévèrement les mesures anti-corruption n'est pas une fin en soi. Encore faut-il mettre en place des mécanismes de suivi et d'accompagnement afin que la pratique dans les marchés publics soit conforme à la norme juridique et à l'éthique. A. le décret sur les marchés publics : Amendements et proposition pour une éthique plus claire : Aujourd'hui, le Maroc dispose d'une réglementation sur les marchés publics, qui ressemble, dans une certaine mesure aux Etats modernes. Néanmoins, une éthique réelle en perpétuelle quête ; impose de jeter un oeil critique sur le nouveau au texte, et ce, afin de déceler ; si un vide juridique, une lacune, ou si l'une de ses dispositions est passible d'être détournées à des fins malsaines. Certes, le décret sur les marchés publics de 2007 présente une avancée réelle quant à la mise en place d'outils permettant le renforcement de la transparence dans la passation des marchés publics. Cependant et mises à part les ambigüités237(*) que laisse apparaître le décret, la quête d'une éthique réelle et durable du marché public, qu'il soit local ou national ; donne à réfléchir sur certains détails, qui a priori apparaissent comme étant de simple détails, mais qui dans leur fond ; contiennent certaines lacunes passibles de porter atteinte à la moralité et à une passation transparente des marchés publics. 1. L'examen des échantillons :
Conformément aux dispositions de l'article 37 du décret régissant les marchés publics, « ...La commission d'appels d'offres se réunit à huis clos pour examiner les échantillons prospectus, notices ou autres documents techniques dont la présentation est exigée par le dossier d'appel d'offres.... ». Suite à des entretiens avec certains fournisseurs habituels de l'Etat et des collectivités décentralisées ; la quasi-totalité estime que l'examen d'échantillons, notices ou prospectus à huit clos donne lieu à des manigances qui font que la procédure se passe dans la combine. Sur les motifs de leurs amendements quant au maintien de l'examen des échantillons à huit clos, ils ont répondu qu'ils ne sont jamais sûrs que ce sont leurs échantillons qui ont été examinés et que ceux-ci peuvent être changés, altérés ou subir une quelconque autre manigance. En effet, la commission examine, et arrête à huit clos la liste des concurrents ayant fourni des échantillons conformes aux spécifications exigées, ainsi que la liste des offres à écarter en raison de la non-conformité des échantillons et autres documents techniques aux spécifications fixées par le maître d'ouvrage. L'échantillon peut être altéré, ou tout simplement être déclaré non-conforme aux spécifications exigées ; même s'il présente toutes les caractéristiques souhaitées, parce que, par intérêt personnel de l'élu, un autre échantillon est retenu, non pas en raison de sa qualité, mais par bénéfice tiré de l'entente frauduleuse.
Par manque de moralité, le huit clos peut donner lieu à des pratiques anticoncurrentielles et inégalitaires ; ainsi par exemple, dans un marché de fourniture de matériaux bureautiques portant sur des stylos, des chaises... ; les stylos, il en existe des marques diverses, de bonne, de moyenne ou de mauvaise qualité. Le candidat qui a fournit comme échantillon un stylo de marque réputée, qui peut être utilisé pendant une longue durée et qui ne coûte pas cher, voit son offre écartée parce que le même stylo est passé pour l'échantillon présentée par un autre candidat, qui a, bien évidemment, versé des pots-de-vin. L'article 37 précité du décret sur les marchés publics précise que la commission « ...arrête « ... » la liste des concurrents à écarter avec indication des insuffisances constatées dans les échantillons prospectus, notices au autres documents techniques présentés..... » Toutefois, cet article ne donne pas le droit au candidat évincé de répondre ou de s'expliquer ou encore de recourir contre le procès-verbal de la commission.
2. Le recours : Des voies de recours clairement définies, permettent la prévention contre les ententes frauduleuses. Le décret sur les marchés publics offre aux candidats et aux soumissionnaires les droits de réclamation, de contestation ainsi que le droit de recours. Selon l'article 47 du décret sur les marchés publics, tout candidat peut saisir le maître d'ouvrage s'il estime qu'une règle procédurale n'a pas été respectée, et ce, depuis la publication de l'avis d'appel d'offres jusqu'au septième jour qui suit l'affichage des résultats. Le candidat évincé dispose d'un droit de réclamation qui conteste les motifs de l'élimination de son offre, dispose d'un délai de dix jours à compter de la date de réception de la lettre recommandée qui l'avise du rejet de l'offre pour réclamer auprès du maître d'ouvrage, qui doit répondre dans les sept jours qui suivent. Dans le cas ou le candidat n'est pas satisfait de la réponse de la personne publique contractante, il peut saisir le ministre concerné qui peut soit « ordonner de procéder au redressement de l'anomalie... » Soit décider d'annuler la procédure ou la suspendre pendant une période de (20) vingt jours au maximum. Donc, pour les réclamations et les contestations, les délais sont clairs, et les règles sont prometteuses d'une transparence dans la procédure.
Toutefois le droit de recours, un droit qui garantit la fiabilité, l'efficience et l'efficacité de la procédure est un point faible du décret déclaré d'ailleurs parmi les motifs de la réforme. Aux termes de l'article 95 du dit décret : « tout concurrent qui conteste les résultats d'un appel d'offres ou d'un concours pour vice de procédure et qui n'est pas satisfait de la réponse du ministre concerné qui lui a été donnée en application de l'article 47 « ... » peut adresser une requête circonstanciée au secrétaire général du gouvernement. Ce dernier peut saisir la commission pour examiner cette requête. L'avis émis par la commission des marchés sur la dite requête est communiqué au premier ministre et au ministre concerné ». Donc, d'après l'article, le recours existe, cependant ses dispositions font ressortir certaines ambiguïtés, des limites, ainsi qu'un vide juridique d'extrême importance ; celui des délais. D'abord, seuls les résultats des appels d'offres et des concours peuvent être contestés, les marchés négociés, ainsi que les marchés sur bons de commandes ne sont pas inclus, et pourtant, c'est dans ces deux catégories de marchés que la procédure est souvent fraudée.
La contestation ne peut toucher que les actes susceptibles de vicier la procédure, autrement dit, le candidat pour recourir au règlement amiable du litige doit se fonder sur des motifs liés à l'application d'une règle procédurale, son application partielle,... c'est-à-dire que le recours ne peut se faire que contre le non respect de la procédure. Donc le candidat évincé qui estime que des actes frauduleux ont été derrière l'élimination de son offre, ou conteste les motifs de son élimination autres que les vices procédures, ne peut former son recours.
Aux termes de l'article 95 sus cité, le concurrent adresse sa requête au secrétaire générale du gouvernement et « ce dernier « peut » saisir la commission des marchés pour examiner cette requête.... » L'utilisation du verbe « pouvoir » signifie la possibilité de s'abstenir, donc le secrétaire général du gouvernement peut adresser la requête à la commission, comme il peut ne pas l'adresser. Des questions se posent ; est ce que ce dernier a une obligation de transmission ? Est-il compétent pour estimer l'utilité ou la nécessité de saisir la commission ? Est-ce une option ou une obligation?! Tout aussi important, l'article ne spécifie d'aucune manière l'utilisation qui doit être faite de l'avis de la commission. Le recours a ses règles, ses effets ainsi que ses délais. Recourir c'est pour obtenir des droits ou réclamer des obligations, or le recours à la commission des marchés, tel qu'il est fixé par l'article 95 sus cité crée un vide juridique certain ; il ne fixe aucun délai, ni pour la réception de la requête par le secrétaire du gouvernement, ni le délai ou celui-ci doit transmette la requête à la commission, ni le délai ou celle-ci peut donner son avis, non plus pour la communication de l'avis au premier ministre et au ministre concerné. En termes d'effet, l'article ne fait aucune allusion à l'utilité de ce recours. Certes dans l'article 47, le décret offre au ministre l'option de suspendre (maximum 20 jours) la procédure, ou bien l'annuler. Cependant, l'émission de l'avis de la commission des marchés reste consultatif puisque le caractère exécutoire de l'acte n'y est pas lié et ne peut contraindre ni à une obligation de faire ou à une obligation de ne pas faire.
L'article ne fait que fixer la procédure à suivre dans le cas ou le concurrent ne reçoit pas une réponse favorable de la part du ministre. Alors que le recours doit être explicité, surtout dans son contenu. L'expression « règlement amiable de litige » veut dire trouver une solution à un litige, est-ce qu'un avis émis à titre consultatif constitue une solution ? Il peut être une solution comme il peut ne pas l'être, un avis qu'il soit émis par une institution quelle qu'elle soit son importance ; reste un avis, il peut être pris en considération comme il peut ne pas l'être, il n'a rien de contraignant. Le règlement amiable de litige exige l'existence de mécanismes de conciliation des différends, or la commission des marchés n'a qu'un rôle consultatif et ses avis ne sont que des recommandations, à prendre ou à ne pas prendre en considération. Pour que le recours au règlement amiable des litiges soit porteur d'issues, deux solutions existent : Doter les avis de la commission des marchés d'un caractère contraignant, et deviennent ainsi des décisions ; soit garder le caractère consultatif de la commission et créer un organe d'arbitrage indépendant, composé de spécialistes relevant de disciplines diverses : en droit administratif des affaires, en comptabilité, en gestion, en finances... La création de cet organe serait la meilleure solution ; la commission des marchés serait ainsi chargée d'accompagner, par ses recommandations les ordonnateurs, les contrôleurs et les cocontractants des personnes publiques, et l'organe d'arbitrage serait chargé du règlement des différents.
B - Combattre la corruption dans les marchés publics par « en bas » :
C'est par « en bas » que tout commence, et c'est par « en bas » que tout a commencé, c'est « en bas » que la réalité dans sa pleine vérité s'observe, le vécu et le comment de « vivre mieux ». Un problème qui existe « en bas » ne peut pas être résolu par « en haut », la lutte contre la corruption, le favoritisme, le clientélisme...se doit décentralisée. Chaque localité a son mode de vie qui lui est spécifique, ses ressortissants ont aussi leurs propres méthodes de corrompre, et aussi d'être corrompus. Si un élu entretient des ententes frauduleuses avec des candidats dans un douar, il serait peut être gratifié par une bonne portion de terre cultivable, voire même par des moutons, celui de Rabat peut être gratifié par des actions dans une société en bourse ou par un voyage à l'étranger ....
1. Instituer l'action par « en bas » : Que la convention des nations unies contre la corruption soit publiée au bulletin officiel ; qu'une instance centrale de prévention de la corruption soit créée pour émettre ses recommandations auprès du gouvernement ; que la société civile se mobilise et un observatoire de prévention de la corruption soit mis sur pied : la corruption dans la gestion publique en générale, et en matière de marchés publics en particulier ne peut être ni prévenue, ni repérée pour pouvoir être éradiquée. L'action anti-corruption se doit territoriale et territorialisée, ses programmes doivent être axés sur le territoire national, en tant qu'ensemble d'entités territoriales, c'est à partir des échelons les plus inférieurs du territoire que l'instauration de l'éthique du marché public pourrait se faire. Tout aussi important, la quête de l'éthique du marché public exige la mise en place d'une instance spéciale pour la lutte contre la corruption dans les marchés publics nationaux.
De ce fait, ce travail d'étude plaide : D'abord pour l'institution de cette instance, à la quelle se rattache des organes décentralisés, qui se chargent dans chaque commune du royaume de la prévention et du repérage de la corruption dans les marchés publics Pour se faire, cette instance se doit une personne morale de droit public, mais indépendante des pouvoirs exécutif et législatif, et qui oeuvre en collaboration avec le pouvoir judiciaire. Sur la question de prévention, les organes décentralisés pourront mener cette mission par la publication des jugements réprimant les fraudeurs, organiser des compagnes de sensibilisation destinées aux élus communaux, ainsi qu'aux entreprises....
Toutefois, dénoncer le corrompu et le corrupteur, ne fait pas partie de la culture politique de notre pays, raison pour laquelle, cette instance et ses organes décentralisés ne doivent pas « faire peur » au citoyen lésé, à l'élu hors lobby, aux cocontractants des personnes publiques...C'est le repérage qui pose problème, les organes décentralisés de l'instance doivent rassembler les dénonciations, enquêter afin d'envoyer à l'instance centrale leurs rapports sur les affaires ou la corruption est repérée.
L'instance centrale pourrait ainsi transmettre les affaires aux tribunaux compétents ; sur ce point l'instance centrale ne doit avoir qu'une obligation de transmission, elle ne doit avoir aucun pouvoir de d'appréciation sur les affaires, autrement dit, il doit transmettre toutes les affaires qui lui sont adressées par ses organes décentralisés. Les membres de ces organes peuvent être des retraités de la police, de la gendarmerie royale, de la magistrature, des avocats..., ils doivent être indépendants de toutes influence politique, et ne faire partie d'aucun parti politique. Des organes ainsi institués, s'ils sont dotés de moyens financiers et humains suffisants, si leur indépendance est préservée, et leur moralité aussi ; la corruption dans les marchés communaux et les marchés nationaux en général ne serait plus le « mal inévitable » collé à l'image du Maroc. 2. Instituer l'obligation de rendre compte : Rendre au local marocain sa manière d'être, être dans une gestion démocratique réelle et effective, passe nécessairement par l'émancipation des collectivités locales. Cette émancipation commence par la dotation de l'élu du pouvoir de décider librement des intérêts de la population locale ; la décentralisation lui offre des droits, des pouvoirs et de larges compétences mais aussi des obligations, l'obligation de rechercher, de préserver et d'oeuvre pour satisfaire les besoins du citoyen duquel il tient un mandat de confiance.
Ce mandat de confiance acquis selon le procédé de l'élection met en relation un citoyen qui veut « recevoir » et un élu qui doit « donner » ; le citoyen veut accéder à un service public communal de qualité, et l'élu doit être en mesure d'organiser cette accès de manière à ce que les intérêts son mandant soient efficacement servis. Cette relation élu/citoyen, avec les obligations qui résultent du mandat de confiance qui les lie juridiquement, et même humainement parlant, présente un intérêt majeur quant au respect de l'éthique des marchés publics et quant à la gestion décentralisée de la chose publique de manière générale. Sur ce point, des questions d'intérêt global se posent, mais sans pour autant s'éloigner de la problématique de la gestion communale des marchés publics : § Est-ce-que le citoyen a été un jour questionné sur ce qu'il attend du service public communal, a-t-il un jour été accueilli pour contester contre une mauvaise prestation ? Est-ce le citoyen peut proposer à la commune une idée de projet ? ou contester son utilité? Est-ce que le citoyen peut demander des comptes personnellement, être reçu d'abord par l'élu? lui demander le « pourquoi » et le « comment » ? et le pourquoi du comment ? Formellement, le citoyen a élu le représentant pour qu'il gère ses intérêts, or la gestion démocratique proprement dite ; implique l'instauration de l'obligation de rendre compte à ce citoyen, il n'existe pas un modèle typique en la matière, mais si un ensemble de mesures sont instaurées ; la gestion de la chose publique serait « participative », et le citoyen aurait un rôle dans cette gestion, outre celui d'élire le mandataire; celui de superviser l'action locale. Cette implication doit se concrétiser en la dotation du citoyen de la possibilité de demander des comptes, le droit de les obtenir et l'option de les contester. Tout aussi important, l'implantation de l'obligation de rendre compte au sein de la commune est conditionnée à la manière dont elle est implantée et mise en pratique, ainsi qu'à sa continuité dans le temps. Quant à son apport en terme de préservation de l'éthique des marchés publics, un ensemble d'arguments sous-tendent que l'instauration de l'obligation de rendre compte responsabilise l'élu, et c'est cette responsabilisation ; si elle est institutionnalisée, suffisamment structurée, et effectivement appliquée ; qui contribuera à être dans les normes de l'éthique, tout en garantissant le bon placement des deniers publics. En supervisant la gestion des marchés communaux, en exigeant la performance et la transparence, et en révélant les failles, par un de suivi-évaluation participatif en plus de l'existence d'une possibilité de contestation ou de revendication, ceci rend l'élu comptable de ses actes. De ce fait, le présent travail de recherche plaide pour l'instauration de l'obligation de rendre des comptes aux citoyens de la commune sur les marchés qu'elle a conclu, certains éléments sont incontournable pour la construction de cette obligation : a)L'accès à l'information L'accès à l'information constitue l'un des aspects fondamentaux de l'implication du citoyen dans l'environnement de la passation des marchés publics. Cette action met en relation l'organe ou l'agent qui « offre » l'information, et le citoyen qui veut y accéder ; le récepteur. Entre le détenteur de l'information et le récepteur, un cadre de référence propre, à chaque commune doit être mis en place ; c'est du « local » qu'il s'agit, donc même les mécanismes de l'accès à l'information se doivent compatibles avec la manière dont le citoyen communal va, veut ou peut y accéder. Pour que le citoyen soit informé sur la gestion des marchés communaux, les moyens d'information sont nombreux, elle peut être fournie oralement (entretien individuel, appel téléphonique, conférence...) par écrit (note d'information, compte rendu, bulletins ou revues locales spécialisés ...) ou selon les moyens informatiques (site web de la commune, messagerie électronique...) Donc avant de procéder à l'identification de ce dont le citoyen doit obtenir comme information sur les marchés publics, la question de l'adaptation des mécanismes de fourniture de l'information à la population locale, son mode de vie et sa manière d'être est préalable. Sinon, à quoi bon institutionnaliser l'information dématérialisée si le citoyen de Berkane confond l'ordinateur avec la télévision ? Ou encore fournir l'information en langue arabe dans une commune dont les ressortissants ne parlent, dans leur majorité que la langue Amazighe ?! La faisabilité et la réussite de l'instauration de l'obligation de rendre compte est donc largement conditionnée par une information adaptée au contexte et la culture politique de ses destinataires. Par ailleurs, un cadre de référence institutionnel global doit être mis en place pour instaurer l'obligation de fournir l'information.
Faire connaître ses objectifs, c'est informer le public sur le « Pourquoi » de l'investissement. Si tel marché doit être conclu pour répondre à tel besoin nécessaire au fonctionnement du service public communal ; le citoyen doit être informé afin de pouvoir vérifier l'existence de ce besoin d'abord, les motifs de son lancement par voie d'appel d'offres ouvert, restreint, sur concours ...et la conformité des estimations à la nature du marché et la réalité économique locale.
Dès l'attribution du marché, le citoyen doit être informé, de l'investissement communal, et ce, de la façon la plus détaillé ; il s'agit d'ouvrir l'information sur toutes les étapes procédurales par lesquelles le marché est passé. Le coût du marché doit être clairement mentionné avec toutes les précisions et les explications qui s'y afférent, cela veut dire que chaque dirham investi par la commune, sa destinée doit être connu à son ressortissant. A l'information à priori et à posteriori de l'attribution du marché ; s'ajoute la nécessaire information qui se doit au cours de l'exécution du marché, et au moment de son achèvement. Tout marché résilié ou suspendu, la commune doit faire connaître à la population locale le « pourquoi », le « comment » et les conséquences et les suites que le projet aura, c'est une question d'extrême importance, car les suspensions et les résiliations des marchés publics ; leurs résultantes, leurs conséquences, leurs suites et leurs effets coûtent cher au contribuable. L'information se doit complète, détaillée avec toutes les précisions sur l'évincement des candidats lors des jugements des offres, et aussi lors de la vérification des échantillons... L'information peut être diffusée selon des moyens divers, cependant, le cadre de référence qui institutionnalise l'obligation d'information doit fixer que chaque commune procèdera à aménager dans ses locaux un espace ; spécialement pour afficher les informations sur les marchés conclus, et ce, parce que l'affichage dans locaux de la commune est le moyen standard accessible à toutes les collectivités locales du royaume. Ce travail d'étude plaide donc pour la diffusion de l'information fiable, complète et précise, qui n'est pas souhaitable, mais indispensable pour instaurer une éthique claire, et durable dans la passation des marchés communaux. Le détenteur de l'information, notamment la commune, aurait une obligation d'information, donc les élus ne peuvent plus ne rien dire, mais le problème risque de se poser au niveau du récepteur, notamment le citoyen communal qui ne souhaite rien savoir, et cela risque d'être le cas. Le taux de participation aux élections témoigne d'une perte de confiance, c'est une conséquence tout à fait normale, pour un peuple à lequel des choses sont promises à chaque compagne électorale, sans être réalisées à l'issue de chaque mandat. Le peuple a perdu confiance, il faut la lui rendre, ou au moins l'aider à la reprendre. Donc pour éviter que cette perte de confiance affecte la demande de l'information, il faut instituer une commission de suivi, évaluation, et lancer des compagnes de sensibilisation nécessaires pour initier le citoyen à s'attribuer un rôle dans la gestion communale, un rôle qui est le sien, celui d'obtenir l'information, l'évaluer, demander des comptes, les obtenir et pouvoir les contester.
b. L'institution d'une commission de suivi, évaluation : Peu sont les femmes au foyer qui s'intéressent à la gestion des marchés publics, peu sont les jeunes qui savent ce qu'est un marché public pour pouvoir s'y intéresser, la population active n'est pas toujours disponible, ou intéressée pour suivre la passation des marchés de la commune. La faisabilité d'une obligation de rendre compte à tous les citoyens de la commune relève de l'utopisme, l'institution d'une commission permanente chargée du suivi-évaluation des marchés communaux serait la solution la plus adéquate pour être réellement dans la représentativité ; cette commission doit être composée entièrement par des membres élus, c'est le seul moyen permettant le suivi de l'investissement des deniers publics dans les marchés communaux. Cette commission aura la compétence de superviser la passation des marchés de la commune, celle-ci doit lui communiquer tous les documents, toutes les pièces et toute information se rapportant aux marchés publics ; dès l'élaboration du programme prévisionnel jusqu'à la réception du marché. Les membres de la commission doivent avoir le pouvoir de se déplacer à la commune, ou au lieu de l'exécution du projet, poser des questions, être écoutés et bien évidemment recevoir les réponses. La commission doit collaborer avec l'organe chargé du repérage de la corruption, elle doit lui communiquer tout acte, toute information, voire même ses doutes sur la possibilité d'existence des cas de fraude ou toutes manigance susceptible de violer l'éthique du marché public.
Le suivi permet d'assurer l'évaluation de l'action communale, celle-ci doit se faire chaque trimestre, il s'agit d'analyser le niveau de maîtrise de la gestion des deniers publics ; évaluer si leur placement dans les marchés est bon, sain, bénéfique, utile et profitable à la population locale. L'évaluation permettra de déceler les lieux de la mauvaise gestion, ainsi les élus seront convoqués pour s'expliquer, et ce, à la fin de chaque trimestre. L'entretien doit se faire publiquement, tout ressortissant de la commune doit avoir le droit d'y assister, et aussi poser des questions, être écouté et avoir une réponse. Un compte rendu de l'entretien doit être affiché dans les locaux dans la commune et dans le siège de la commission. C'est l'information qui permet le suivi-évaluation de l'action communale, cependant être informé, superviser et évaluer la passation des marchés communaux ne peut apporter une plus-value, si l'élu qui gère mal l'affaire locale n'est pas censuré. Le mandat de confiance exige de la part de l'élu une obligation de résultat ; bien que juridiquement il n'assume qu'une obligation de moyens, mais le citoyen veut des résultats, et de bons résultats. C'est ainsi que le citoyen doit d'abord avoir la possibilité de contester et l'option de sanctionner. Ainsi la commission chargée du suivi évaluation doit être ouverte à tous les citoyens qui contestent contre l'utilité de la conclusion d'un marché, sa mauvaise exécution, son prix excessif,... La commission serait donc chargée de rassembler et de vérifier les contestations faites par les citoyens ; en plus des résultats de ses évaluations, elle peut procéder comme suit : adresser d'abord des avertissements aux élus qui ont manqué à leur obligation d'une bonne gestion, et ce, bien évidemment dans les cas ou la qualité de la gestion n'a pas été affectée par des ententes frauduleuses, ceci relèvera de la compétence de l'organe anti-corruption. Si l'élu qui a déjà reçu avertissement continue à manquer à ses obligations, sans pour autant commettre de fautes lourdes recevra un deuxième avertissement, au bout d'un troisième manquement, la commission doit adresser au ministère de l'intérieur un avis motivé pour le suspendre.
- Conclusion : En guise de conclusion, il semble opportun de revenir à la citation de J.J Rousseau, tirée de son oeuvre « le contrat social ou principes de droit politique », par lesquels s'est introduit le présent travail de recherche. La logique sur laquelle le doctrinaire fonda ses propos, les idées qu'ils projettent, et la manière dont il développa son raisonnement, peuvent expliquer de la manière la plus claire, la plus simple et encore la plus directe le « comment », et aussi le « pourquoi » d'une bonne gestion locale ; qu'elle se rapporte à l'achat public, au financier dans son sens large, à la prestation de service, au culturel, au social, à l'environnemental,... « ...Tant que plusieurs hommes réunis se considèrent comme un seul corps, ils n'ont qu'une seule volonté qui se rapporte à la commune conservation et au bien-être général... » La recherche du bien-être général implique l'existence d'une volonté commune. C'est ce qu'appelle J.J Rousseau « l'acte authentique de souveraineté ». Cette volonté commune émane d'un ensemble d'humains ; des femmes et des hommes réunis dans un territoire donné se considérant comme seul corps qui peut être le corps national dans sa globalité, ou bien un groupe humain vivant dans l'échelon le plus inférieur du territoire ; dans le sens du droit administratif, mais aussi dans le sens d'un local marocain qui a son histoire, ses fondateurs, son traditionalisme, et une conceptualisation qui lui est propre.
Sitôt que les espaces territoriaux sont en bas de l'échelle, une solidité dans le tissage du lien social se dévisage, et l'échelle humaine se voit donc primer sur les échelles géographique et administrative. C'est cette solidité qu'il faut préserver, sinon : la volonté ne sera pas commune ; mais elle serait la volonté de tout un chacun, la recherche du bien être général pourrait se voir effondrée ; cédant la place au cloisonnement des intérêts, et la commune conservation se verra bannie et substituée par la dispersion et l'exclusion. La plasticité est consubstantielle à l'idée d'intérêt local, ceci dit, une perpétuelle connexion doit exister entre la norme et la réalité factuelle ; il est question de concilier une pluralité d'identités et un foisonnement d'intérêts singuliers au sein d'une identité nationale globale, avec le primat d'intérêt général et les valeurs et normes communes. Édicter une réglementation ou une loi en rapport avec la gestion locale, c'est conférer la normativité à l'intérêt local. Sous peine de déboucher sur une impasse, ceci doit se faire en tenant compte du caractère vital, évolutif, relatif et dynamique de la notion. « Alors tous les ressorts de l'État sont vigoureux et simples, ses maximes sont claires et lumineuses il n'a point d'intérêts embrouillés contradictoires, le bien commun se montre partout avec évidence, et ne demande que du bon sens pour être aperçu » En termes des discours des hommes politiques, « les maximes » de l'Etat marocain sont aujourd'hui « claires et lumineuses » ; « gestion participative », « participation citoyenne », « l'attachement au processus décentralisateur » ; « la bonne gouvernance locale »...et encore la célèbre expression « pays en transition démocratique » que même le citoyen illettré connaît par coeur. Le terme « transition » associé au « démocratique » crée des ambigüités, et laisse entendre des confusions et des interprétations diverses ; où étions-nous avant que la phase de transition soit déclenchée ?! Dans la non démocratie ?! Dans le peu de démocratie ?! Dans l'avant démocratie ?! Où sommes-nous aujourd'hui ?! Dans la préparation à la démocratie ?! Ou encore en phase d'apprentissage auprès des bailleurs de fonds, de la banque mondiale et des pays du nord ?! Et demain, seront nous dans la démocratie ? Quand ?! Et comment si notre pays se déclare d'emblée dans le premier article du texte suprême de la nation comme une « monarchie « ... »démocratique » ?!... Outre cette expression devenue à la mode dans les discours politiques, et force de constater les interférences du central sur l'affaire communale, encore plus sur l'affaire régionale préfectorale et provinciale la marge entre le discours et la réalité demeure large; il est difficile de nous situer par rapport à la démocratie : La démocratie, soit qu'elle existe, soit qu'elle n'existe pas. Dans ce contexte, le bon sens dont parle J.J. Rousseau est de passer du discours à la démocratie, à son application réelle et effective, les dilemmes sont clairs : Doter l'élu de droits pleins et exclusifs sous un contrôle adapté et non sous une tutelle contraignante, le responsabiliser, lui fournir les moyens d'action matériels et techniques, le former, l'encadrer sans pour autant interférer dans des compétences qui lui sont propres, et le censurer s'il manque à ses obligations vis-à-vis de ses mandants. C'est de cette manière qu'une bonne gestion locale peut se bâtir ; condition sine qua non de l'existence d'un bon service public communal et d'un bon marché public communal. Ce travail de recherche a porté sur le potentiel d'intégration de mécanismes permettant une bonne gestion communale des marchés publics ; il a cherché à comprendre l'existant, à relever les blocages qui gênent l'instrumentalisation de l'achat public comme moyen de surmonter le dénuement de la prestation du service public communal, et à proposer des pistes d'amélioration. Nonobstant, aucun facteur n'est responsable à lui seul de ce dénuement, et aucune politique ne peut, à elle seule, initier le processus complexe du développement du service public communal. La problématique de la gestion communale des marchés publics dans son rapport avec la qualité de fonctionnement du service public communal n'est qu'un angle parmi d'autres sous lequel celle-ci peut être appréhendée. Le service public communal traine une image d'opacité, de dysfonctions, d'insuffisances et d'incompétence, dont les causes vont au-delà de l'achat public, dépassent la problématique financière pour toucher à l'économique, au managérial, au structurel, à l'organisationnel, et aussi au politique et à la politique générale de l'Etat. Le développement des services publics communaux est intrinsèquement un processus dynamique qu'une seule approche ne peut appréhender dans sa totalité et nul ne peut prétendre détenir la solution miracle ; elle n'existe pas. Aujourd'hui, des tendances génératrices d'espoirs existent grâce à l'initiative nationale du développement humain(INDH), lancée par S.M le Roi lors du discours royal du 18 Mai 2005 ; elle promet, de manière globale, de s'attaquer aux déficits sociaux, de renforcer les capacités locales et de dynamiser le tissu économique local. Hormis cette initiative royale, des chantiers de réformes sont inaugurés en matières financière et fiscale, l'introduction de l'administration électronique ou l'e-administration, la moralisation de la gestion de la chose publique... La volonté de développer existe, la volonté de démocratiser existe aussi ; « le bien commun se montre partout, et avec évidence, et ne demande que du bon sens pour être aperçu », les règles du jeu sont claires : C'est par « en bas » qu'il faut agir, c'est « en bas » qu'il faut d'abord réfléchir, les maux existent « en bas » et c'est « en bas » qu'il faut forger pour les diagnostiquer afin de leur apporter les remèdes nécessaires et convenables. Si le service public communal existe, c'est pour réaliser un optimum social et aussi un optimum économique ; pour se faire ; il doit être socialement rentable, techniquement viable et pratiquement souple et flexible ; tâchant de concilier la singularité de l'usager dans sa demande sociale avec la mission dévolue audit service dans ses exigences administratives, fonctionnelles, structurelles et techniques. Dans cette optique se dessine une variété de composantes dont la problématique de la gestion communale des services publics ; elle suscite des interrogations multiples et s'offre comme un champ généreux pour la recherche: § Quel mode de gestion pour quel service public communal ? § Gérer le service elle-même ou bien préférer la contractualisation avec une entreprise délégataire connaisseuse et expérimentées en la mission? § Quels mécanismes de gestion répondent le plus aux exigences de transparence, d'efficacité et de rentabilité sociale et économique ? § Dans quelles conditions juridiques, politiques et pratiques, la commune exerce-t-elle son pouvoir de choisir le mode de gestion de ces services publics?... Les questions et problématiques liées à la gestion communale des services publics seront approfondies dans un travail de recherche ultérieur.
- Bibliographie : - Ouvrages : - A. Alcaud, L. Bouvet, dictionnaire de sciences politiques et sociales. 1ère éd, Dalloz, 2004 - A. Benjelloun, Droit administratif, tome I, l'organisation administrative, 2ème éd, Dar nachr al maarifa, 1992 - A. Benjelloune, Droit administratif, tome II, l'action administrative, 2ème éd, Dar nachr al maarifa, 1992. - A. Boutaqbout « Marchés publics, guide pratique du gestionnaire », collection « guide de gestion », 1ère éd, n° 18, 2004. - J. Chabih, les finances des collectivités locales au Maroc : essai d'approche globale des finances locales, éd. L'harmattan, 2005. - M. Chabin, E. Warsquiel, La restauration. Ouvrage collectif, les communes et les pouvoirs de 1789 à nos jours, sous la direction de L. Fougère, J. Machelon et F. Monnier. PUF, 1ère éd, 2002. - A. Haddad, les marchés de travaux publics et leur rôle dans le développement économique et social (ouvrage en langue arabe). Edi. okad.
- H. Kissi, les marchés publics et leur financement, éd maghrébines, 1983. - M. Lombard, droit administratif, 4ème éd. Dalloz, série hypercus, 2001. - F. Luchaire, Y. Luchaire, le droit de la décentralisation, PUF, 2ème éd, 1989 - A. Moutawaquil., Les grands services publics, REMALD n° 13, collection « manuels et travaux universitaires », 1999. - J.J Rousseau., Du contrat social ou Principes du droit politique. Ed. Électronique produite à partir du texte publié en1762. http://classiques.uqac.ca/classiques/Rousseau_jj/contrat_social/Contrat_social.pdf - M. Rousset, le service public au Maroc, 2ème éd, La porte, 2002. - M. Rousset et J. Garagnon, droit administratif marocain, 6ème éd, La porte, 2003. - J. Stuart Mill, le gouvernement représentatif, traduit en français par D. White, éd. Guillaumin C. Librairies, 1862. - T. Zair, la gestion décentralisée du développement économique au Maroc, 1ère éd. L'Harmattan, 2007. Travaux universitaires : - C. Accardo, la dématérialisation de la passation des marchés publics, (mémoire DEA), université de Paris X - Nanterre, septembre 2001 - E. Landot, l'intérêt personnel des élus dans le droit administratif français (thèse, tome I), université panthéon-Assas, Paris II, 22 septembre 2000. - Articles : - AL Maliya, revue électronique du ministère des finances et de la privatisation, spécial, n°3, la réforme du contrôle de la dépense publique, Février 2007 - H. Ben Bachir « La transparence dans la gestion des marchés publics », REMALD, n° 50, Mai/Juin 2003. - M. Ben Latif, « Les marchés publics et la concurrence, Actualités juridiques tunisiennes. n°7 1993. - A. Boutaqbout « A propos de l'intervention du contrôle des engagements de dépenses dans la gestion des marchés de l'Etat ». REMALD n° double 7-8, Avril/Septembre 1994. - A. Boutaqbout « Le contrôle des marchés publics en France ». REMALD n° 17, octobre/décembre 1996. - Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE), 18 Novembre 1999, TECKAL SRL, aff. C-107/98, Rec. p. I-8121. Revue électronique de jurisprudence de la commande publique diffusée par le site web www.Localjuris.fr - M. Hajji, le régime juridique du contrat de gestion déléguée des services publics dans la jurisprudence, Gazette du palais, n°18, 2007. - Ministère de l'intérieur, direction générale des collectivités locales, la lettre des collectivités locales, n°3 juillet, Aout, Septembre 2001 - Ministère de l'intérieur, la lettre des collectivités locales. 1er trimestre, 2007, spécial « Éthique et transparence dans la gestion communale - Ministère de l'intérieur, direction générale des collectivités locales, la lettre des collectivités locales, nouvel espace de communication au service de la démocratie locales, n°7, Mai, Juin 2002 - Pierri-Caps, La notion d'ouvrage public, Revue d'administration publique. N°198, p. 167, 1988. - Regala ouazzani « L'impératif de formation à l'achat public », REMALD, n° 17, octobre/décembre 1996. - Regala Ouazzani, l'importance des marchés publics et la nécessité de préserver leur éthique, REMALD, n° 17, oct/dec, 1996. Rapports : - Ahmed El Midaoui, Premier Président de la Cour des comptes, rapport d'activités relatif à l'exercice 2006. - Programme d'accompagnement du processus de la décentralisation, schéma directeur de formation des collectivités locales, phase 3, rapport intermédiaire : Résultat de l'enquête auprès des élus, profils des élus, analyse des compétences et besoins en formation, Mars 2007. www.pad.org.ma - Programme des nations unies pour le développement (PNUD). Rapport sur le développement humain 2007/2008. Principaux textes juridiques : Dahirs : - Dahir 1-59-315 du 28 Hijja1379 (23 juin 1960) relatif à l'organisation communale. - B.O n° 2487 du 24 juin 1960. - Dahir du 4 novembre 1962 (6 Joumada II 1382) relatif au référendum constitutionnel. - B.O n°2616-bis du 19 décembre 1962. - Dahir 1-63-273 du 12 septembre 1963 (22 Rabia II 1383) relatif à l'organisation des préfectures, des provinces et de leurs assemblées. B.O n° 2655 du 13 septembre 1963. - Dahir portant loi 1-76-583 du 5 Chaoual 1396 (30 septembre 1976) relatif à l'organisation communale. B.O n° 3335-bis du 1er octobre 1976. - Dahir du 30 septembre 1976 relatif à l'organisation des finances des collectivités locales et de leurs groupements précité B.O n° 3335-bis du 1er octobre 1976
- Dahir n° 1-97-84 du 23Kaada 1417 (2 Avril 1997) relative à l'Organisation de la région. B.O n° 4466 du 3 Avril 1997. - Dahir n° 1-02-297 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 78-00 portant charte communale. B.O N° 5058 du 21 novembre 2002. - Dahir n° 1-02-124 du 1er rabii II 1423 (13 juin 2002) portant promulgation de la loi - n° 62-99 formant code des juridictions financières. B.O n° 5030 du 15 août 2002. - Dahir n° 1-07-195 du 19 Kaada 1428 (28 novembre 2007) portant promulgation de la loi 47-06 relatif à la fiscalité des collectivités locales. B.O n° 5584 du 6 décembre 2007. - Décrets : - Décret royal n° 330-66 du 10 moharrem 1387 (21 Avril 1967) portant règlement général de comptabilité publique B.O. n° 2840 du 26 Avril 1967. - Décret n° 2-75-839 du 27 hija 1395 (30 décembre 1975) relatif au contrôle des engagements de dépenses de l'Etat. B.O n° 3297 du 7 janvier 1976. - Décret n° 2-76-576 du 5 Chaoual 1396 (30 septembre 1976) portant règlement de la comptabilité des collectivités locales et de leurs groupements B.O n°3335-bis du 1er octobre 1976. - Décret n°2-76-577 du 5 chaoual 1396 (30 septembre 1976) relatif au contrôle des engagements de dépenses des collectivités locales et de leurs groupements. (B.O n° 3335-bis du 1er octobre 1976. - Décret n° 2-06-388 du 16 moharrem 1428 (5 février 2007) fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l'Etat ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle. B.O n° 5518 du 19 avril 2007. Circulaire : - Royaume du Maroc, le premier ministre, circulaire n° 23.95 CAB, 16 Juin 1995. REMALD, série « textes et documents » n° 148, 2006. Arrêté : - Arrêté du ministre de l'intérieur n°365-02 du 20 hijja 1422 portant délégation de pouvoirs aux walis des régions. B.O n°4984 du 7 mars 2002. Etudes et documents : - M. Aboudrar C.G.E.M, le chef d'entreprise face à la corruption, Ministère de la modernisation des secteurs publics, Banque mondiale, CGEM et transparençy Maroc, table ronde, Etat des lieux et moyens de concrétiser le plan d'action du gouvernement, rapports de synthèse - Direction de la gouvernance publique et du développement territorial de l'OCDE. Études de l'OCDE sur l'administration électronique intitulée : L'administration électronique : un impératif, 2004. - Ministère de la modernisation des secteurs publics, Banque mondiale, CGEM et transparençy Maroc, Table ronde, Etat des lieux et moyens de concrétiser le plan d'action du gouvernement. Rapports de synthèse. - Ministère de la modernisation des secteurs publics, Banque mondiale, CGEM et transparençy Maroc. Table ronde : « lutte contre la corruption, promotion de l'éthique et de la transparence au Maroc », lecture autour des réponses des entreprises : enquêtes d'intégrité. - Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire français, Direction générale des collectivités locales, les Collectivités locales en chiffres 2007, mars 2007 - Ministère de l'intérieur, direction générale des collectivités locales, rencontres des collectivités locales, services publics, 2006 - E. Moïsé , M. Massimo G.Grosso, la direction des échanges de l'OCDE, sous la direction de M. Athony Kleitz, transparence des procédures de passation des marchés publics : avantages d'une gouvernance efficace et orientations pour y parvenir, 20 octobre 2003, http://www.oecd.org//trade - K. Naciri, Communication présentée au 4ème Forum méditerranéen du Développement MDF4 sur le Thème : « Empowering Local Government Institutions in the MENA Region» Amman, 8 - 10 avril 2002. http://www.cespi.it/STOCCHIERO/AscodMarocco/Naciri.pdf. - Rôle de la trésorerie générale du royaume dans la gestion des finances des collectivités locales, p.2. www.tgr.gov.ma Table des matières : Sommaire .............................................................................................................................p.3 Table des abréviations............................................................ ....................p.5 Introduction..........................................................................................p.7 - Première partie : Gestion communale des marchés publics et service public communal : Rapports théoriques...............................................................................p.31 Chapitre premier : Régime de la gestion communale des marchés publics................p.34 Section première : Les grands traits du dispositif législatif et réglementaire de la contractualisation des marchés communaux................................................................................p.35 - Sous-section première : Le contrat de marché public.......................................................p.36 Les parties au contrat...........................................................................................p.36
L'acheteur public : la commune..................................................................p.36 Le cocontractant de commune.....................................................................p.38 Les conditions de forme et fond de la passation des marchés publics..................p.39 Les conditions de forme ..............................................................................p.39 Les conditions de fond.................................................................................p.41 C. L'objet des contrats des marchés publics ..............................................................p.42 Les marchés de travaux ............................................................................p.43 Les marchés de fournitures ........................................................................p.45 Les marchés de services..............................................................................p.46 D. Classification des marchés publics..........................................................................p.47 Classification des marchés publics selon le mode de règlement..................p.47 Classification des marchés publics selon le mode passation.......................p.49 Classification des marchés publics selon le mode d'exécution...................p.50 - Sous-section deuxième : Les acteurs de la gestion communale des marchés publics.............................................................................................p.56 L'engagement des dépenses : les ordonnateurs....................................................p.57 B. Le contrôle de régularité et de validité : les receveurs communaux.......................p.59 Le receveur communal : contrôleur de l'engagement de la dépense........p.59 Le receveur communal : contrôleur, comptable et payeur .......................p.60 Le contrôle d'audit : L'inspection générale des finances.......................................p.61 Le contrôle juridictionnel : les cours régionales des comptes.................... ..........p.62 La commission des marchés .................................................................................p.63 Le contrôle de tutelle : le ministre de l'intérieur ..................................................p.65 - Section deuxième : Les principes fondateurs de la commande publique......................p.67 Sous-section première : Les grands principes de la commande publique et procédés de leur mise en pratique..........................................................p.68
A. Les fondements de la commande publique .....................................................p.68 1. La liberté d'accès à la commande publique......................................p.68 2. L'égalité de traitement des concurrents .........................................p.69 3. La transparence dans les choix du maître d'ouvrage..........................p.70 B. Comment faire respecter les grands principes de la commande publique ?......................p.71 La définition préalable des besoins.............................................p.72 Le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence.........p.73 Le choix de l'offre économiquement la plus avantageuse...................p.75 - Sous-section deuxième: Le renforcement des principes de la commande publique : principaux apports du décret sur les marchés publics..............................................p.78 A. La dématérialisation des procédures de passation des marchés publics.....................p.78 B. Abolition des prestations dites effectuées « in house ».........................................p.81 C. Autres mécanismes de renforcement de la transparence et de la mise en concurrence...p.85
- Chapitre deuxième : Droit de la gestion communale des marchés publics : Appréciation critique.................p.87 Section première : Théorie de la commande publique communale : Les repères.....p.89
- Sous-section première : Le volet positif: le contrôle............................................p.90 - Sous-section deuxième : La tutelle directe : le contrôle d'opportunité.......................p.93 A. La tutelle d'opportunité : modalités d'exercice............................................p.94 B. Pouvoir de l'élu : le paradoxe................................................................p.96 - Sous-section troisième : La tutelle indirecte......................................................p. 97 A. Les aspects de la tutelle indirecte...........................................................p. 97 La composition de la commission d'appels d'offres...........................p. 97 La composition du jury des concours............................................p. 98 B. Le cas particulier des communes ayant « statut spécial » ..............................p. 99 La commune urbaine de Rabat.................................................p. 99 Les communes du Méchouar....................................................p.100 Section deuxième : Théorie de la commande publique communale : effets sur le fonctionnement du service public ..................................................p. 101 - Sous-section première : Incidences de la tutelle d'opportunité...............................p. 102
A. Les incidences sur le facteur temps.........................................................p. 102 B. Les incidences sur le facteur qualité (de la décision) .....................................p. 105 1. Les aléas de la tutelle et leurs conséquences........................................p. 106 2. La non responsabilisation de l'élu et ses conséquences .........................p. 107 C. Les incidences sur le coût de la prestation.................................................p. 108 - Sous-section deuxième : La tutelle indirecte : quelles répercussions ? ....................p. 109
A. La commission des appels d'offres.........................................................p. 109 B. Le jury des concours .........................................................................p. 110 C. Les communes ayant « statut particulier » ................................................p.111 - Sous-section troisième : Tutelle sur le marché communal et décentralisation : Quel assemblage? ...................................................................................p. 113 A. Tutelle et autonomie locale..................................................................p. 113 B. Tutelle, représentation et le procédé délibératif..........................................p. 116 - Deuxième partie : Gestion communale des marchés publics et services publics communaux : rapports pratiques et pistes d'amélioration............p. 118 Chapitre premier : Etude de cas pratiques.................................p. 121 Section première : Exposé de cas pratique.............................................p. 123 - Sous- section première : Le cas des communes............................................p. 124 Absence de base légale et/ou violation de la loi et /ou de la réglementation en vigueur........................................................................................p. 124 Retards dans l'exécution des marchés..................................................p. 126 Discordance entre la valeur réelle des achats publics et les montants payés aux attributaires..........................................................................p. 130 Discordance entre les prestations réalisées et celles prévues dans les marchés...p.132 Dépenses effectuées en absence du service fait ........................................p. 133 F. Pratiques portant atteinte directe à l'impérative de mise en concurrence......... p. 135 - Sous-section deuxième : Le cas du service public communal (La régie autonome de distribution d'eau et d'électricité de Kenitra (RAK)) ..........................................p. 137 Section deuxième : Résultats de l'étude...................................................p. 140 - Sous-section première : Classification critériologique des indices...........................p.141 A. Classification des indices selon le nombre des achats publics..........................p. 141 B. Classification des indices selon le nombre des échantillons correspondants.........p. 142 C. Résultat du classement des indices.........................................................p. 143 - Sous-section deuxième : Le repérage du lien causal........................................p. 144 - Sous-section troisième : Note de synthèse...................................................p. 154 A. Révélation des dysfonctions durant le circuit de la passation des commandes publiques..............................................................................................p. 154 B. L'approche spatiale : L'urbain/ Le rural.................................................p. 156 C. Axes de déficience..........................................................................p. 157 Chapitre deuxième : Réalité de la commande publique communale : Etat des lieux et perspectives de développement.............................................................p. 158 Section première : Les axes de dysfonctions......................................p. 160 - Sous-section première : L'humain.........................................................p. 161 A. Profil de l'élu communal..............................................................p. 161 Le niveau d'instruction................................................p. 161 La maitrise des langues................................................p. 162 Spécialités et activités professionnelles..............................p. 163 La formation............................................................p. 164 B. La fonction publique communale.....................................................p. 165 C. Les insuffisances dans le personnel...................................................p. 167 D. La dépendance technique...............................................................p. 168 - Sous section deuxième : L'éthique du marché public.......................................p. 170 A. L'entente frauduleuse.......................................................................p. 170 B. La violation de l'éthique du marché public : coût et efficacité sociale..............p. 171 - Sous-section troisième : Le politico- financier..............................................p. 173 A. Le budget communal......................................................................p. 174 B. L'emprunt communal.....................................................................p. 174 Section deuxième : Propositions pour une bonne gestion communale des marchés publics......................p. 177 - Sous-section première : Le renforcement des capacités.......................................p. 179 A. Renforcer les capacités humaines des élus communaux.................................p. 179 B. Pour une fonction publique communale efficace et adaptée.............................p. 183 1. La réglementation sur fonction publique communale............................p. 183 2. Le recrutement du personnel.......................................................p. 183 3. La formation du personnel communal.............................................p. 184 4. La gestion du personnel.............................................................p. 184 - Sous-section deuxième : La tutelle politico-financière : Pour une juridictionnalisation du contrôle............................................................................................p. 185 A. La tutelle directe : Pour la suppression de la tutelle d'opportunité.....................p. 188 B. La tutelle indirecte : Pour la non ingérence dans l'affaire communale................p. 190 1. Revoir la composition de la commission des appels d'offres et du jury des concours .............................................................................p. 190 2. Faire appel aux spécialistes et professionnels ressortissants de la commune...p. 192 3. Des communes à « statut spécial », mais des communes « au sens de la décentralisation ».....................................................................................p. 193 - Sous section troisième : Préserver l'éthique du marché public communal.................p. 194 A. le décret sur les marchés publics : Amendements et proposition pour une éthique plus claire.............................................................................................p. 195 1. L'examen des échantillons..............................................................p. 195 2. Le recours.................................................................................p. 197 B - Combattre la corruption dans les marchés publics par « en bas ».......................p. 199 1. Instituer l'action par « en bas »........................................................p. 200 2. Instituer l'obligation de rendre compte...............................................p. 201 a. L'accès à l'information... ...............................................p. 203 b. L'institution d'une commission de suivi, évaluation................p. 205 Conclusion..........................................................................................p. 207 Bibliographie.............................................................................................p. 212 Table des matières...................................................................................P. 219 * 227Groupe de travail O.C.D.E / CAD sur le renforcement des capacités 2004 p.39 * 228 Dans les communes urbaines 52,9 % des élus préfèrent les séminaires, 34,4 % préfèrent la sensibilisation, 23,80 % préfèrent les colloques et les congrès, alors que seuls 22,8 préfèrent une formation académique. Dans les communes rurales, 34,9 %, des élus veulent une formation selon le mode de la sensibilisation, les séminaires viennent en troisième place avec une proportion de 33%, 17 % préfèrent une formation académique, et 8,5 préfèrent les colloques et les congrès 24,7 % des élus souhaitent recevoir une formation qui dure 25 à 36 jours 19 % (37.60 jours) 22,4 % (61 - 90 jours) 21,3 souhaitent que la formation dure plus que 90 jours. Dans les communes rurales, 15,3 % sont intéressés par une formation de 25 à 36 jours, 24,7 %, 137 - 60 jours) 15.3 (61 90 jours) 21,8 % souhaitent que la formation dure plus 90 jours. Programme d'accompagnement du processus de la décentralisation, schéma directeur de formation des collectivités locales, phase 3, rapport intermédiaire : Résultat de l'enquête auprès des élus, analyse des compétences et besoins en formation op-cite p 21. * 229 T. Zair, la gestion décentralisée du développement économique, op-cite p. 367 * 230 J. Chabih, les finances des collectivités locales, essai d'une approche globale op-cite, p. 170 * 231 Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire français, Direction générale des collectivités locales, les Collectivités locales en chiffres 2007, mars 2007, p.9. * 232 Deux conditions doivent être remplies pour que l'acte du marché public devienne une décision exécutoire : D'abord l'acte doit être transmis au représentant de l'Etat. Cette transmission doit être effective, un accusé de réception doit être impérativement délivré, toutefois celui-ci ne constitue pas une condition obligatoire pour le caractère exécutoire de l'acte, la réception peut être prouvée par tout moyen. L'acte doit être notifié au titulaire du marché : l'acte notifié ne peut être retiré qu'en cas d'illégalité « et seulement tant qu'il est susceptible d'annulation par le juge administratif. F. Luchaire, Y. Luchaire, le droit de la décentralisation, op-cite, p.182. * 233La loi du 2 mars 1982, modifiée par celle du 22 juillet 1982 (article 22, al.1, 58 et article 70, al.1) abroge les dispositions prévoyant le pouvoir d'annulation par le représentant de l'Etat des actes émis par les autorités décentralisées. L'acceptation de ce principe n'a pas été aisée en France, où, à l'occasion de la réforme décentralisatrice de 1982, se sont affrontées deux conceptions de la notion de «contrôle administratif» prévue dans l'article 72.3 de la Constitution. Il ne s'agissait pas d'une simple question d'organisation vide de sens politique: pour le Sénat (où les partis conservateurs avaient la majorité) la reconnaissance du simple pouvoir de réfutation des actes locaux illégaux équivalait à réduire la mission du représentant de l'Etat devant la juridiction au niveau d'un simple citoyen. Conseil de l'Europe, le contrôle et l'audit de l'action des collectivités locales, communes et régions d'Europe, n°66, Mars 1999.cité in Ibid., p.182 * 234. Les communes françaises fussent, pendant une longue période soumises au contrôle de tutelle qui s'est fait introduit progressivement dans les lois françaises. En 1262, deux ordonnances royales donnèrent lieu à un recueil des textes intitulés « établissements de saint louis » qui établit la première tutelle du pouvoir central sur les communes. A la veille de la révolution de 1789, la tutelle s'est trouvée étendue au fur et à mesure que les rois s'attribuaient les compétences par voie réglementaire, exercée par des nobles choisis dans la bourgeoisie et soumis aux ordres du contrôleur général. Un contrôleur général s'adressant à ses intendants écrivait au milieu du XVIII siècle « vous donnerez une attention particulière à tout ce qui se passe dans les assemblées municipales. Vous vous en ferez rendre le compte le plus exacte et remettre toutes les délibérations qui y seront prises pour me les envoyer sur le champ, avec votre avis ». En matière de gestion des marchés publics, quoique la loi de 1884 dans son article 63 ait réduit l'approbation préalable des délibérations à treize cas, elle a maintenu la tutelle sur la passation des marchés communaux : « le maire est placé sous la surveillance de l'administration supérieure en matière de « ... » direction des travaux communaux, de passation des marchés « ... ». Ibid. P.43, 46, 52. * 235 La saisine du tribunal administratif peut se faire par le préfet mais aussi par quelconque intéressé qui peut être le cocontractant de la commune, un candidat évincé, voire même le contribuable local. Le législateur français a donné la possibilité aux intéressés de demander au préfet de mettre en oeuvre son pouvoir de contrôle, car c'est lui qui dispose des meilleures possibilités d'obtenir « le sursis à exécution » des décisions qu'il critique. Deux conditions doivent être réunies pour obtenir « le sursis à exécution » devant le tribunal administratif : Il faut que « ...l'exécution de la décision risque d'entrainer des conséquences difficilement réparables, et que les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état d'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée(ces conditions sont exigées par l'article 54 du décret du 30 juillet 1963 tel qu'il a été modifié par le décret du 26 aout 1975) Sauf dans le cas ou c'est le préfet qui le demande, le sursis à exécution est une faculté pour le juge et non une obligation. * 236Royaume du Maroc, le premier ministre, circulaire n° 23.95 CAB, 16 Juin 1995. Renald, série « textes et documents » n° 148, 2006 p 282. * 237 Par exemple l'article 90 du décret dispose que «tout projet de marché doit faire l'objet d'un rapport de présentation établi par le maître d'ouvrage... » Alors qu'il ne précise ni à quelle autorité le rapport doit être adressé, ni le moment et le délai exacte de sa transmission non plus l'usage que l'autorité compétente doit en faire. Tout aussi important, d'après l'article 91 du décret ; un rapport d'achèvement de l'exécution du marché doit être établi par le maître d'ouvrage pour les marchés dont le montant dépasse 1.00.000 dirhams, et que ce rapport doit être adressé à « l'autorité compétente », celle-ci est définie par le même décret dans l'article 3 comme étant « l'ordonnateur ou la personne déléguée par lui à l'effet d'approuver le marché », donc que peut comprendre le lecteur par l'autorité compétentes », en principe, c'est l'ordonnateur ou son délégué comme le terme est clairement défini par le texte, cependant une simple réflexion sur l'utilité d'un rapport d'achèvement établi par le maître d'ouvrage et adressé à l'ordonnateur va faire apparaître que le rapport doit être adressé à une autre autorité, qui peut comme le cas du rapport de présentation du marché être la commission des marché, une autorité de tutelle, une autorité hiérarchique le ministre des finances ...si non que peut être l'utilité d'un rapport adressé par la commune au président du conseil communal ?! |
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