Université Mohammed V des sciences
juridiques, économiques et sociales
Département de droit public
UFR : Mangement de développement
politique et social
Gestion locale des marchés publics et service
public local : Le cas communal
|
Mémoire préparé pour
l'obtention du diplôme d'études supérieures approfondie en
management de développement social
Sous la
direction de :
M. Mohamed Haddy
Jury:
M. Abdelleh Saaf
...............................................................................Président
M. Abdelhadi
Meqdad ........................................................................Suffragant
M. Abdelaziz
Barre.............................................................................Suffragant
M. Mohamed
Haddy..........................................................................Suffragant
Préparé et soutenu publiquement
par : El Qaouti Ikram
2009
A la mémoire de mes grands parents
Feu Ahmed El Qaouti
Et
Feu El Arbi Fellat
A mon père
M . Mohammed El Qaouti
A Ma mère
Mme El Qaouti Halima
A ma soeur Sanae
Sommaire
- Table des
abréviations..................................................................................5
-
Introduction.............................................................................................7
- Première partie :
Gestion communale des marchés publics et service public
communal :
Rapports
théoriques...................................................................................31
Chapitre premier :
Régime de la gestion communale des
marchés publics...................................34
- Section première :
Les grands traits du dispositif législatif et
réglementaire de la contractualisation
des marchés
communaux...............................................................................35
- Section deuxième :
Les principes fondateurs de la commande
publique....................................................67
Chapitre deuxième :
Droit de la gestion communale des marchés
publics : Appréciation critique............87
- Section première :
Théorie de la commande publique communale :
Les repères..................................89
- Section deuxième :
Théorie de la commande publique communale :
effets sur le fonctionnement
du service public
........................................................................................101
- Deuxième partie :
Gestion communale des marchés publics et services
publics communaux : Rapports pratiques et pistes
d'amélioration................................................................118
Chapitre premier :
Etude de cas
pratiques..........................................................................121
Section première :
Exposé des cas
pratique............................................................................123
Section deuxième :
Résultats de
l'étude..................................................................................140
Chapitre deuxième :
Réalité de la commande publique
communale : Etat des lieux et perspectives de
développement...........................................................................................158
Section première : Les axes de
dysfonctions.................................................160
.
Section deuxième :
Propositions pour une bonne gestion communale des
marchés publics.........................177
Conclusion...............................................................................................207
Bibliographie...................................................................................................
212
- Table des abréviations :
- B.O : Bulletin Officiel.
- CED : Contrôle Général des
Engagements de Dépenses.
- CCAG : Cahier des Clauses Administratives
Générales.
- CCAG-EMO : Cahier des Clauses Administratives
Générales applicables aux marchés d'études et de
maîtrise d'oeuvre.
- CCAG-T : Cahier des Clauses Administratives
Générales applicables aux marchés de travaux.
- CGED : Contrôle Général des Engagements
de Dépenses
- CGEM : Confédération
générale des entreprises marocaines
- CJCE : La Cour de Justice des Communautés
Européennes.
- CPC : Cahier des Prescriptions Communes.
- CPS : Cahier des Prescriptions Spéciales.
- DGCL : Direction Générale des
Collectivités Locales.
- Ed : Edition
- ENA : Ecole Nationale d'Administration.
- FEC : Fonds d'Equipement Communal.
- FSP : Fonds de Solidarité Prioritaire.
- INDH : Initiative Nationale de Développement
Humain
- INAU : L'Institut National de l'Aménagement et
de l'Urbanisme
- LYDEC : La Lyonnaise des Eaux de Casablanca.
- OCDE : L'Organisation de Coopération et de
Développement Economique.
- O.N.E : Office National d'Electricité.
- O.N.E.P : Office National d'Eau Potable.
- PAD : Programme d'Accompagnement de la
Décentralisation.
- PNA : Programme National d'Assainissement liquide et
d'Epuration des eaux visées.
- PNUD : Programme des Nations Unies pour le
Développement.
- RAK : Régie Autonome de Distribution d'Eau et
d'Electricité de Kenitra.
- REMALD : Revue Marocaine d'Administration et de
Développement local.
- SEGMA : Services de l'Etat Gérés de
Manière Autonome.
- TLFI : Trésor de la Langue Française
Informatisé
-
Introduction :
« ...Tant que plusieurs hommes réunis se
considèrent comme un seul corps, ils n'ont qu'une seule volonté
qui se rapporte à la commune conservation et au bien-être
général. Alors tous les ressorts de l'État sont vigoureux
et simples, ses maximes sont claires et lumineuses il
n'a point d'intérêts embrouillés
contradictoires, le bien commun se montre partout avec évidence, et ne
demande que du bon sens pour être aperçu... ».1(*)
Bien être général, bien être commun,
besoins publics, intérêt public, ou encore intérêt
général ; autant de notions rarement définies en
doctrine2(*), mais sur
lesquelles se fonde toute activité publique, à partir desquelles
se traduisent les normes, et dans lesquelles l'Etat puise le fondement de sa
légitimité. Leur portée a considérablement
évolué dans le temps pour devenir aujourd'hui des notions
fonctionnelles et relatives ; susceptibles d'extension en fonction des
idéologies, des croyances, des régimes voire même de
circonstances.
L'intérêt général ( et les notions
qui l'approchent) ne se comprend pas indépendamment de son contexte,
c'est un concept évolutif qui se renouvelle dans le temps ; en
fonction des besoins à satisfaire et des enjeux auxquels sont
confrontées les sociétés, et aussi dans l'espace ;
laissant émerger des intérêts locaux distincts des
intérêts nationaux compte tenu des considérations
historiques, sociales, culturelles, voire tribales qui distinguent les
composantes spécifiques à chaque entité territoriale.
Cette distinction entre « intérêt
national » et « intérêt
local »3(*) ne se
fonde que sur des critères subjectifs ; objectivement, il n'existe
pas d'affaires qui soient "locales" ou "nationales" par nature ; puisque
l'intérêt général de la collectivité
nationale dans son ensemble est le même. Par ailleurs, ce sont les
besoins à satisfaire qui diffèrent d'une localité à
une autre, la recherche de l'intérêt local renvoie au
« territorial » et à la
« territorialisation de l'action », au delà de leurs
définitions géographiques et politiques ; il s'agit de
servir des intérêts particuliers d'une population qui vit dans un
espace local déterminé.
Déjà en 1862, J. Stuart Mill dans son oeuvre
« le gouvernement représentatif », affirme_ quand il
se déclare contre le principe de la « communauté des
intérêts locaux » _ qu' « il y'a des
intérêts locaux particuliers à chaque ville qu'elle soit
grande ou petite, et communs à tous ses
habitants « ... » l'intérêt local est
presque toujours le même pour les différents quartiers d'une
ville, pour tous il faut faire les mêmes choses et les mêmes
dépenses « ... » les mêmes
aménagements peuvent convenir à tous, le pavage,
l'éclairage, l'approvisionnement des eaux, le drainage
« ... », ne peuvent « ... » être
différents pour les différents quartiers de la même
ville... »4(*).
Chaque espace local a sa culture, son histoire, ses valeurs,
ses croyances, ses coutumes et ses traditions, c'est un construit social qui se
traduit dans un mode de vie sociétal distinct ; qui a ses propres
besoins indépendamment des besoins nationaux dans leur globalité,
et qui nécessitent par conséquent des réponses
spécifiques que seule une bonne gestion locale5(*) peut garantir. La recherche de
l'intérêt local entretient avec la problématique de la
gestion locale des rapports de fins et de moyens ; cette combinaison ne
peut guère être considérée comme une
résultante du processus de découpage territorial du royaume en
communes, préfectures, provinces et régions. L'histoire de ce
pays enseigne que lorsque la gestion d'un espace local est confiée
à des agents autonomes qui ont vécu dans ce même espace,
qui oeuvrent dans un esprit de solidarité et qui ont un savoir
faire ; l'être humain dans la pleine vérité de son
existence, de son être personnel et de son être social peut
accéder aux moyens de subsistance sûrs, durables et suffisants
pour une existence décente.
Déjà, dans le Maroc antique, la
société Amazighe, et avant même sa balkanisation au
IIème millénaire avant J.C gérait ses affaires locales en
instituant une assemblée, il s'agit d'« ...une
institution dont la composition, les attributions et la procédure
découlaient d'un consensus collectif régissait la vie du groupe
à partir de ses coutumes locales... »6(*) . Disposant d'une autonomie
d'action, cet organe délibérant se chargeait de la gestion des
affaires du groupe. En matière d'organisation financière
nécessaire pour subvenir aux besoins de la communauté (offrandes,
fêtes, guerres, récolte...) ; des prestations furent
prélevées en nature pour se traduire en dépenses
bénéfiques à l'intérêt local.
Les aboutissements de la gestion des intérêts
locaux par un organe délibérant, autonome, responsable et
consciencieux dans ses pratiques se montraient clairement, surtout dans les
domaines de l'agriculture et de l'élevage ; G. Camps
affirme à ce sujet : « tout indique en effet que
l'agriculture s'est développée en Afrique du Nord en même
temps que l'organisation de la société
berbère »7(*). Même durant sa balkanisation,8(*) les incursions n'ont
diminué en rien le potentiel de solidarité dans la gestion des
affaires locales de la société amazighe, l'assemblée
délibérante continuait à oeuvrer pour servir, dans les
conditions les plus défavorables, les intérêts du groupe.
Sous les dynasties arabes (du VIIème
siècle au XIVème siècle), sous l'invasion
ibérique (du XIVème siècle au
XVIème siècle), durant le protectorat et
jusqu'à la consécration du statut juridique des
collectivités locales ; une gestion autonome des affaires locales
était toujours présente surtout dans les milieux ruraux ; des
collectivités territoriales furent constituées sur une base
tribale. Sans pour autant se baser sur la territorialité, les limites
géographiques étaient déterminées en fonction de la
consanguinité ; « ...la vie locale de ces
entités s'apparentait plutôt à une gestion autonome de leur
vie quotidienne découlant d'une réalité séculaire
qu'à une entreprise de décentralisation dictée par le
centre... ».9(*)Ces entités locales s'autogéraient en
instituant une sorte d'assemblée chargée de la gestion des
affaires du groupe, appelée « Jmaâ », à
sa tête un « Cheikh » ou un
« Amghar » ; elle conduisait les affaires
intérieures de la localité à laquelle elle se rattache
selon trois principes directeurs : la gestion autonome, la
représentation et le processus délibératif.
C'est la mise en pratique de ces trois grands principes qui a
contribué à ce que cette assemblée locale réussisse
à prendre en charge les intérêts locaux. La période
de la conquête du Maroc par les arabes fut marquée par la forte
contribution de la « Jmaâ » à l'organisation
socio-économique locale notamment en matière de gestion de
l'eau ; que ce soit par l'aménagement des sources, par puisage au
moyen de l'énergie animale, ou encore l'irrigation par drains
artificiels ; la « khattara » (une technique
très avancée en matière de gestion de l'eau).
Le bon placement des fonds prélevés et le
savoir-faire de la population locale ont contribué à garantir
à celle-ci le droit à l'eau, et donc le droit à la
vie ; la « khattara », a permis la mise en valeur
d'une superficie de 15.000 à 20.000 hectares dans le Haouz
« ...où régnait une activité agropastorale au
sein d'un immense potentiel en terres cultivables et sous des conditions
climatiques défavorables... » Ce qui a contribué
à « ...la valorisation socio-économique et
financière de la région... » Et a produit
« ...des effets immédiats d'ordre technique, juridique et
économique en matière locale d'importance. »10(*).
La bonne gestion des affaires locales se veut, et depuis
toujours, porteuse de développement, et c'est la qualité de cette
gestion qui détermine la qualité de vie de la population locale.
L'institution de la « Jmaâ » a
considérablement marqué l'histoire de la « gestion
locale » au Maroc ; elle démontre qu'une bonne gestion
des affaires locales par un organe délibérant et autonome, seule
peut servir les intérêts locaux quelles qu'elles soient les
circonstances et les complexités des contextes territoriaux.
La prise en charge des intérêts locaux par une
assemblée autonome, permet l'élaboration
délibérative de la décision à la même
échelle de sa mise en pratique. Ainsi la décision s'appliquant
à la même échelle de sa source, par des
représentants qui sont en même temps décideurs et
bénéficiaires, ne peut ne pas être adaptée au
contexte local ; les problèmes locaux dans leur
spécificité et dans leur relativité ne peuvent être
connus, et donc cernés que par ceux qui les ont vécus, qui les
vivent ; et qui cherchent à les résoudre pour ne plus les
vivre et les faire vivre à la population locale.
Outre la prise de décision par les représentants
locaux, celle-ci fut élaborée selon le mode
délibératif ; les avis diffèrent, et la vision des
choses aussi, et c'est cette différence qui fait que la décision
prise selon le mode délibératif échappe à ce
qu'elle soit influencée par le vécu de son auteur, par sa
manière d'être ou par ses idéologies, ses croyances et ses
sentiments. J. Stuart Mill confirme les vertus de la
délibération : « ...ce qu'une
assemblée peut faire mieux qu'aucun individu, c'est la
délibération... »11(*), Habermas ira même jusqu'à
considérer la délibération comme une manifestation de la
souveraineté populaire et l'un des fondements d'une
« sphère publique politiquement orientée »,
il soutient que la délibération constitue « la
caractéristique formelle de tout espace public », selon
l'auteur « ...l'exigence démocratique de contrôle de
pouvoir par les citoyens est remplie si les procédures même de
décision sont délibératives, « ... »
le fait même de respecter une procédure délibérative
reproduit « l'éthique que de la discussion »,
porteuse de raison publique... »12(*).
Assemblée locale, la Jmaâ, l'Agadir, la Mouzaraa,
la Moucharaka, la Touiza... le troisième élément à
considérer dans la réussite dans ces institutions
traditionnelles13(*)
à gérer le local marocain d'avant la décentralisation
apparaît dans leur autonomie ; celles-ci constituées par un
groupe conscient de sa responsabilité, et de ses obligations
vis-à-vis de la population locale exerçait indépendamment
ses attributions auxquelles aucune autorité de tutelle ne portait
atteinte14(*).
Cependant, avant l'ère de la décentralisation au
Maroc, la gestion publique des affaires locales était purement
centralisée15(*) ; la création des régions à
partir de 191216(*), avec
une certaine déconcentration de pouvoirs au profit de l'autorité
régionale (qui n'est autre qu'une autorité française
nommée par le résident général qu'elle
représente); ne fut conçue que dans un but de contrôle
militaire. Cette régionalisation ne peut nullement être
considérée comme une forme atténuée de la
décentralisation car non seulement l'objectif recherché par sa
création est la domination du territoire national dans son ensemble,
mais aussi compte tenu de la subordination hiérarchique des
régions au pouvoir central.17(*) Ce n'est qu'au lendemain de l'indépendance que
la centralité politique et la soumission de la périphérie
au centre devaient se voire écarter au bénéfice d'une
organisation administrative locale. Cette période fut marquée par
une grande avancée dans l'histoire de l'organisation administrative
territoriale du Maroc, suite à la consécration
constitutionnelle18(*) de
la vie juridique des collectivités locales dans la première
constitution royaume19(*).
C'est ainsi que furent légiférés les premiers textes
relatifs à l'organisation administrative locale20(*) ; ce sont les Dahir
n°1-59-315 du 28 Hijja1379 (23 juin 1960)21(*) relatif à l'organisation communale et le Dahir
n°1-63-273 du 22 Rabia II 1383 (12 septembre 1963)22(*) relatif à
l'organisation des préfectures, des provinces et de leurs
assemblées.
Quant aux régions, quoique le législateur leur
ait consacré un texte en 197123(*) portant la création institutionnelle de sept
régions économiques ; il s'agissait de simples
circonscriptions administratives sans aucune personnalité juridique. La
région24(*)
était considérée comme un simple cadre d'action
économique. Ce n'est que vers la fin du 20ème siècle, plus
précisément en 1997 que le statut juridique des
régions25(*),
(érigées en collectivités locales par la révision
constitutionnelle de 199226(*), statut confirmé par la révision
constitutionnelle de 1996) serait fixé par la loi n°47-96 relative
à l'organisation de la région promulguée par le Dahir
n° 1-97-84 du 23Kaada 1417 (2 Avril 1997)27(*).
Dans sa conception initiale, la décentralisation se
définissait, en réaction au centralisme extrême de
l'administration marocaine ; le souci de l'unité nationale encore
fragile l'emportant sur l'intérêt local, le découpage
administratif du territoire national en préfectures, provinces et
communes a privilégié les impératives du court terme sans
opérer des changements radicaux. De l'indépendance et jusqu'en
1976, c'est difficile, voire même impossible de parler d'une
véritable autonomie des élus locaux ; à
l'échelon communal, le dahir de 1960 précité
relève beaucoup plus de la déconcentration que de la
décentralisation28(*).
Certes la déconcentration constitue comme la
décentralisation un mode d'organisation administrative
territoriale ; d'ailleurs sur le plan étymologique dans les deux
mots, déconcentration et décentralisation, on retrouve le
préfixe « dé » et le mot
« centre » ; les deux déterminent les rapports
du centre à la périphérie. Néanmoins, malgré
cette proximité terminologique, ces rapports ne sont pas de la
même nature ; la déconcentration consiste en un rapport de
délégation décisionnelle à des agents locaux
liés au pouvoir central par une obéissance
hiérarchique ; et se situe par conséquent dans la
théorie de la centralisation dont elle constitue une modalité.
Alors qu'« ... il y'a décentralisation
lorsque des organes normalement élus, qui agissent au nom et pour le
compte d'une collectivité personnalisée ».29(*) La décentralisation se
définie comme étant un système fondamentalement
opposé à la centralisation dans lequel les pouvoirs de
décision sont remis non pas à des agents du pouvoir central, mais
aux représentants des citoyens.
C'est à partir de 1976, et suite à la
promulgation du Dahir portant loi n° 1-76-583 du 5 Chaoual 1396 (30
Septembre 1976)30(*) qui
abroge le texte de 1960 portant organisation communale, que des
compétences ; indispensables dans un système
décentralisé, exercées avant par les représentants
du pouvoir central, seront transférées aux conseils communaux.
Mais ce n'est qu'en 2002, suite à la promulgation de la charte
communale31(*) que fut la
détermination ; avec plus de précisions les
compétences des conseils communaux et de leurs organes. Mais sans pour
autant constituer une avancée qualitative en termes d'autonomisation des
élus locaux, surtout en matière de tutelle à laquelle la
charte communale n'apporte que des modifications mineures.
Placées dès le départ sous le
contrôle de l'Etat, les préfectures et les provinces du royaume
fonctionnent selon un régime qui tend beaucoup plus à la
déconcentration qu'à la décentralisation. Le Dahir de1963
relatif à l'organisation des préfectures et des provinces et de
leurs assemblées précité tel qu'il a été
abrogé par le Dahir n°1-02-269 du 25 rejeb 1423 (3 octobre
2002)32(*) portant
promulgation de la loi 79.00 relative à l'organisation des
collectivités préfectorales et provinciales ; munit le
représentant de pouvoir exécutif, de larges prérogatives
laissant aux assemblées élues qu'une fonction symbolique à
comparer avec celle qui incombe aux conseils communaux.33(*). Encore plus, les dispositions
du même texte constitutionnel de 1962 (et les révisions de 1970,
1972, 1992, 1996) qui consacre le « gestion
démocratique » comme la règle de fonctionnement des
collectivités locales, stipule que c'est le représentant du
pouvoir exécutif, organe non élu, ne représentant donc pas
la population qui agit comme organe exécutif de ces
collectivités locales34(*).
La restriction constitutionnelle des pouvoirs des
présidents des conseils préfectoraux et provinciaux aux
bénéfices de larges prérogatives des représentants
du pouvoir exécutif dans la gestion locale s'étend à la
région35(*). Le
principe de la « gestion démocratique » est
également consacré dans la loi relative à l'organisation
de la région, qui affirme dans son article premier que « les
affaires de la région sont librement gérées par un conseil
démocratiquement élu.», or ce même article
stipule : «...les gouverneurs exécutent les
délibérations des assemblées provinciales,
préfectorales et régionales dans les conditions
déterminées par la loi».
Gestion décentralisée ou
déconcentrée, leur mise en application mutuelle, la
prééminence d'un mode sur l'autre dans une structure
étatique donnée, voire même dans une collectivité
locale déterminée ; la question qui se pose n'est pas de
savoir comment l'espace administratif est organisé ; mais le
pourquoi de cette organisation. La prise en charge des collectivités
locales de leurs propres intérêts par l'intermédiaire
d'organes issus d'elles mêmes n'est pas une fin en soi, il s'agit d'une
action territoriale ; une « action » donc il y'a
certainement un objectif recherché derrière son
déclenchement.
A. Benjelloun explique le pourquoi de l'organisation
administrative locale ; il soutient qu'« il est impossible pour
les autorités administratives centrales de diriger tous les services
publics nationaux du pays où ils se
trouvent « ... », il existe des besoins collectifs
locaux auxquels doivent correspondre des services publics proprement locaux
« ... ». C'est la satisfaction de ces besoins locaux qui
constitue en définitive « la raison d'être de
l'administration locale...»36(*).
Donc la décentralisation de pouvoirs au
bénéfice des collectivités décentralisées
constitue avant tout un choix stratégique qui n'est pas qu'un style
d'organisation territoriale ou de gestion administrative ; mais un outil
censé satisfaire les intérêts de la population locale.
L'aptitude de ces entités à servir les intérêts
locaux se vérifie au niveau de la prestation du service public local,
et c'est la qualité de cette prestation qui détermine la
qualité de vie du citoyen local.
Avec ou sans la connotation du « local »,
les définitions doctrinales du service public sont vagues « au
point que l'on parle de l'introuvable définition du service
public »37(*),
pour ne s'en tenir qu'une seule, De. Laubadère propose la
définition suivante : « On appelle service public toute
activité d'une collectivité publique visant à satisfaire
un besoin d'intérêt général »38(*). Plusieurs conséquences
découlent de cette définition :
Le service public est une activité et non une
organisation : Cet aspect de définition du service public permet de
mieux cerner la notion, ainsi par exemple dans le cas des organisations
privées qui gèrent des services publics par contrat de gestion
déléguée ; la notion de services public s'applique
non pas à ladite organisation mais à l'activité dont elle
a la charge, comme la fourniture d'eau et d'électricité qui
constitue une activité d'intérêt général.
Le service public est une activité de
collectivité publique : Dans ce sens, un service est dit public
lorsqu'il relève d'une personne publique ; un lien suffisant doit
donc exister entre l'activité et la personne publique. Cependant le
rattachement à la personne publique peut être direct ou
indirect ; dans le premier cas la personne publique assure elle-même
l'activité, dans le deuxième, le service public est confié
à un operateur privé ou public par contrat de gestion
déléguée, il s'agit alors d'une
« délégation » de service public. Dans les
deux cas, ces services sont rattachés organiquement à l'Etat ou
aux collectivités territoriales, et créés par
décision publique.
L'activité du service public vise à satisfaire
l'intérêt général : Donc créer un
service public, c'est pour répondre à un besoin
d'intérêt général, celui-ci constitue le but de
toute action publique. Selon cette logique, lorsqu'une activité est
d'intérêt général, les pouvoirs publics l'assument
sous forme de service public. Or, les institutions qui oeuvrent pour
l'intérêt général ne sont pas toutes
considérées comme étant des services publics ; c'est
le cas des associations ou encore des besoins vitaux comme l'alimentation qui
constitue une question d'intérêt général mais sa
fourniture ne peut pas être érigée en service public, cette
fonction revient au domaine privé, sauf les cas de périodes de
crises où c'est l'Etat qui la prend en charge.
Aux termes de l'article 39 de la charte communale:
« Le conseil communal décide de la création et de la
gestion des services publics communaux « ... » Il
décide des modes de gestion des services publics communaux, par voie de
régie directe, de régie autonome, de concession ou de toute autre
forme de gestion déléguée des services
publics... ». Toutefois, les délibérations s'y
afférant ne sont exécutoires qu'après avoir
été approuvées par l'autorité de tutelle39(*). Pareillement pour les
conseils préfectoraux et provinciaux, ils sont dotés d'un
pouvoir de décision quant à la création, et au choix du
mode de gestion des services préfectoraux et provinciaux, tout en
étant, bien évidemment soumis à l'approbation de
l'autorité de tutelle.
Contrairement aux conseils communaux, préfectoraux et
provinciaux qui disposent d'un pouvoir de décision (quoique ce pouvoir
n'est pas absolu vu que l'autorité de tutelle peut désapprouver
et rendre nulle la décision) en matière de création et de
gestion des services publics ; le conseil régional ne peut que
« proposer »40(*) au pouvoir exécutif la possibilité de
création de services publics ou le choix de leur mode de gestion, il n'a
donc qu'une compétence consultative en la matière.
Ces services publics locaux créés par les
collectivités locales peuvent être directement gérés
par celles-ci, ou indirectement par une personne privée ou publique par
l'intermédiaire d'un contrat de gestion déléguée.
Dans le premier cas, la collectivité locale prend
elle-même en charge la gestion du service public selon le mode le plus
classique qu'est la régie41(*)directe ; les services publics locaux
gérés selon ce mode n'ont pas de personnalité juridique
distincte de la collectivité locale qui les crée, elle est
entièrement responsable de leur organisation, de leur fonctionnement et
de leur financement.
Deuxième forme de gestion directe est la
régie autonome, c'est une personne morale de droit public
dotée de la personnalité morale et de l'autonomie
financière chargée de la gestion d'un service public particulier
sous le contrôle à la fois de l'Etat et de l'organisme local
auquel elle se rattache, les représentants des intérêts
locaux sont de droit membres du conseil d'administration.
« Sous l'appellation d'office ou sous celle de
régie et parfois d'agence »42(*), « A la question ce qu'un
établissement public43(*), la doctrine ne livre en effet que des
définitions générales, c'est un service public
personnalisé selon Michaud, c'est un service public doté de la
personnalité morale, une forme normale de la gestion d'un service public
ou d'un groupe de services connexes, selon Desoto ; c'est une personne
morale de droit public qui bénéficie d'une autonomie
administrative et financière gérant sous un contrôle de
tutelle une activité qui lui est confiée dans un domaine
déterminé selon M. Rousset et J. Garagnon »44(*)
Pour des considérations techniques, financières
ou autres, les collectivités locales peuvent confier la gestion des
services publics locaux créés par elles-mêmes à des
personnes publiques ou privées par un contrat de gestion
déléguée.
La notion de gestion déléguée est
introduite dans la pratique administrative marocaine par la signature de la
convention de gestion déléguée entre la communauté
de Casablanca et la lyonnaise des eaux de Casablanca (LYDEC) en 1997.45(*)
Une décision jurisprudentielle46(*) esquisse la
1ère définition47(*) jurisprudentielle marocaine de la notion de gestion
déléguée : il s'agit d'un contrat « ...par
lequel le délégant confie au délégataire, à
l'intérieur d'un espace territorial limité dans le
périmètre de la délégation, l'exploitation et la
gestion des services publics pour une période déterminée
qui prend fin avec l'expiration du contrat... ».
Telle qu'elle a été introduite dans
l'ordonnancement juridique marocain par le dahir n° 1-06-15 du 15 moharrem
1427 (14 février 2006)48(*) portant promulgation de la loi n° 54-05 relative
à la gestion déléguée des services publics, la
notion de gestion déléguée regroupe « des
contrats nommés que sont la concession, l'affermage, la gérance
et la régie intéressée, que des contrats innomés
dits « sui generis » », elle « ...peut
s'effectuer par contrat, par acte unilatéral49(*), législatif ou
réglementaire ».
La gérance est définie comme
étant « un mode en vertu duquel le gérant gère
le service public pour le compte de la personne publique », quant
à l'affermage c'est « un mode en vertu duquel
le cocontractant ne contribue nullement aux investissements du service public,
mais se reconnaît le droit de se rémunérer sur les
usagers ». Le procédé le plus ancien de la gestion
déléguée des services publics au Maroc est la
concession, celle-ci « représente le régime de
référence »50(*)de la gestion déléguée. C'est
« une convention par laquelle une collectivité publique confie
à une entreprise privée ou à un organisme public ou
semi-public, le soin d'exploiter un service public dans des conditions
prévues par un cahier de charges et moyennant une
rémunération provenant le plus souvent de la perception d'une
redevance sur les usagers... ».51(*)
La concession est un mode de gestion des services publics qui
occupe une place importante « non seulement dans la gestion, mais
aussi dans des infrastructures nécessaires au fonctionnement des
services publics nationaux mais surtout locaux »,52(*) il s'agit par exemple des
concessions partielles des transports, la gestion des autoroutes ou encore la
concession la plus médiatisée de la distribution d'eau et
d'assainissement et d'électricité ; La lyonnaise des eaux de
Casablanca (LYDEC).
La régie intéressée, est
une convention proche du procédé de la concession, elle consiste
aussi en la prise en charge de l'activité de service public par des
organismes privés ou publics, « elle ne diffère
qu'en ce qui concerne le mode de rémunération de la
société privée à laquelle la gestion du service
public est confiée »53(*). Cette société privée n'assume
pas les risques et périls de la gestion puisqu'elle est
rémunérée par une somme fixe augmentée d'un
pourcentage des bénéfices d'exploitation.
Les sociétés en tant que mode de gestion des
services publics se revêtent sous deux formes ; les
sociétés d'Etat et les sociétés d'économie
mixte : Les sociétés d'Etat
« sont des sociétés à capital
exclusivement public constituées sous la forme de
« société anonyme »54(*) dans le but de promouvoir le
développement d'un secteur déterminé de l'économie
nationale... ». L'Etat, seul détenteur de
capital et donc le seul actionnaire, le conseil d'administration ne se compose
que des représentants de la collectivité de rattachement.
Les sociétés d'économie mixte,
deuxième forme de gestion des services publics par des
sociétés « est une notion hybride »55(*), définie habituellement
comme étant « une société anonyme dont le
capital est en principe constitué de capitaux apportés par les
collectivités publiques et des personnes privées ». La
mixture dans la société d'économie mixte n'est pas
seulement financière, mais aussi entre la structure privée
à laquelle elle emprunte la forme et la mission publique qu'elle est
tenue de poursuivre.56(*)
Or cette définition n'est pas complète ; le
critère d'association de capitaux publics et de capitaux privés
dans une société donnée n'est pas suffisant pour la
considérer comme étant une société
d'économie mixte « pour qu'il en soit ainsi, il faut que la
participation publique s'élève à un montant suffisant, au
moins 1/3 de nature à permettre la maitrise effective de la
société par l'Etat, ou par l'organisation publique
participante... »57(*).
Qu'ils soient nationaux ou locaux, quels qu'ils soient leurs
modes de gestion, quelles que soient les prestations qu'ils fournissent ou les
techniques qu'ils mettent en oeuvre, quel qu'il soit le statut juridique qui
leur est applicable, les services publics sont soumis à des principes
fondamentaux qui découlent de la nature même de leur
existence : il s'agit des principes d'égalité, de
neutralité, de continuité et d'adaptabilité.
L'égalité signifie non seulement une
égalité d'accès aux services publics à tous les
citoyens, mais aussi l'égalité de traitement de tous les
usagers ; ce principe a une composante territoriale selon laquelle la
prestation de services doit être assurée pour tous, surtout dans
les espaces territoriaux les plus défavorisés ou les plus
reculés58(*). Son
corollaire, le principe de neutralité refuse toute mesure de
différenciation en fonction des situations familiales et
financières des usagers, il interdit toute discrimination ou favoritisme
entre les usagers en fonction de la religion, des choix politiques ou
philosophiques, etc. Il interdit toute sélection ou exclusion, aucune
inégalité ne doit exister selon la classe ou l'origine sociale.
Le principe de continuité signifie que les
services publics doivent être assurés quoi qu'il en coûte et
quelles qu'elles soient les circonstances. Il impose de servir, sans faille ni
rupture et de la meilleure façon qui soit, les usagers qui disposent du
droit de fonctionnement régulier et continu des services
publics59(*). Le
quatrième principe c'est la mutabilité ou
l'adaptabilité des services publics à leur contexte ;
aux nécessités, aux nouveaux besoins des utilisateurs, et aux
évolutions techniques. L'adaptabilité des services publics
se fait selon plusieurs processus dont la suppression60(*), les décideurs
politiques peuvent aussi procéder à des modifications, des
ajustements, à la modernisation des services publics en vue de leur
adaptabilité aux différentes mutations que connaissent les
sociétés.
Les services publics locaux sont aujourd'hui confrontés
à une demande sociale en raison de la forte croissance urbaine61(*). Celle-ci a engendré
des déficits, voire même des carences dans les équipements
infrastructurels et socioéconomiques ; ces insuffisances, à
côté de la pénurie en services de base correspondants
à des besoins vitaux induisent, un déséquilibre entre
l'offre du service public et la demande sociale. Ceci n'est pas sans
conséquences sur la qualité de vie des citoyens, les chiffres en
témoignent :
Ainsi par exemple, en matière d'assainissement, seuls
73 % de la population ont bénéficié, pendant
l'année 2004, des systèmes d'assainissement
améliorés, alors qu'au Djibouti, 82% de la population en a
bénéficié ; sachant que l'écart dans le
classement des deux pays selon l'indicateur du développement humain est
de l'ordre de 23 points (le Maroc 136ème, et le Djibouti
149ème). La population utilisant des sources d'eaux
améliorées, pour la même année 2004 est de l'ordre
de 81% contre 75% en 1990, alors qu'au Pakistan qui a un écart de 10
point par rapport au Maroc dans le classement selon l'indicateur
précité ; 91% de la population ont accès à des
sources d'eau améliorées. Selon les chiffres de l'année
2005, et toujours selon le rapport de développement humain 2007-2008,
4,5 millions de marocains vivant sans électricité, durant la
période 2000 et 2005, le taux d'électrification national et de
l'ordre de 85%62(*).
Ces chiffres, ainsi que la réalité locale
démontrent que les services publics locaux sont donc appelés
à faire face à une demande sociale en constante extension afin
résorber les déficits enregistrés, et fournir au citoyen
local la bonne prestation qu'il attend. Les questions et problématiques
liées aux défaillances dans la rentabilité sociale et
économique des services publics locaux sont aussi diverses et
variées ; cependant l'objet du présent travail de recherche
est d'approcher les dysfonctionnements existants dans les services publics
communaux par le biais de la gestion locale des marchés publics.
Toutes les collectivités locales ont des besoins en
travaux, en fournitures et en services nécessaires au fonctionnement de
services destinés à satisfaire l'intérêt
général, de ce fait, tout contrat de marché public
correspond à un besoin d'utilité publique, donc à un
besoin d'intérêt général. D'ailleurs, la naissance
du concept de marchés public est intimement liée à celle
du service public, et les deux concepts ont corrélativement
évolué.
Le concept de marché public au Maroc est relativement
récent, les prestations réalisées pour le fonctionnement
des structures de l'Etat makhzenien se faisaient dans des conditions analogues
à celles des particuliers, la notion de
« marché » renvoyait à l'étymologie du
terme : « vente, achat d'une marchandise, lieu où se
déroule la prestation, convention qui les
régit »63(*).
L'administration engageait des maîtres-massons,
menuisiers..., elle recrutait la main-d'oeuvre directement du lieu d'embauche
et leur fournissait les matériaux nécessaires qui étaient
transportés à dos de mulets (le seul moyen de transport qui
existait à l'époque) et il appartenait aux fonctionnaires de
l'Etat d'assurer le contrôle des chantiers et la paie des ouvriers. Quant
aux commandes en fournitures, elles étaient directement demandées
auprès des commerçants et artisans qualifiés.
Les premiers jalons64(*) de la réglementation sur les marchés
publics65(*) ont
été posés en 1917, et ce, suite à la promulgation
du Dahir du 8 Chaabane 1335 (9 juin 1917)66(*) portant règlement sur la comptabilité
publique de l'empire chérifien qui a consacré certains de ses
articles à la commande publique, et ce dans un esprit de modernisation
de la gestion publique67(*). Ce n'est qu'en 1965 qu'un texte spécial avait
été consacré aux marchés publics, c'est le
décret n°2-65-116 du18 Moharrem 1383 (19 mai 1965)68(*) fixant les conditions et les
formes dans lesquelles sont passés les marchés de travaux, de
fournitures ou transports au compte de l'Etat.
Le texte de 1965 a été abrogé et
modifié par le décret n° 2-76-479 du 19 Chaoual 1396 (14
octobre 1976)69(*), en
1998 par le décret n° 2-98-482 du 11 ramadan 1419 (30
décembre 1998)70(*), et récemment par le décret n°
2-06-388 du 16 moharrem 1428 (5 février 2007)71(*) fixant les conditions et les
formes de passation des marchés de l'Etat ainsi que certaines
règles relatives à leur gestion et à leur contrôle.
Il définit le marché public comme étant :
« Tout contrat à titre onéreux conclu entre, d'une
part, un maître d'ouvrage et, d'autre part, une personne physique ou
morale appelée entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services
ayant pour objet « ... » l'exécution de
travaux, la livraison de fournitures ou la réalisation de prestations de
services ... » (article 3, al 9)
Conformément aux dispositions de l'article 48 du
décret n° 2-76-576 du 5 Chaoual 1396 (30 septembre 1976)72(*) portant règlement de la
comptabilité des collectivités locales et de leurs groupements,
les marchés publics des collectivités locales et de leurs
groupements sont passés et réglés dans les mêmes
formes et conditions arrêtées pour les marchés de l'Etat,
et sont soumis aux mêmes dispositions de contrôle et de gestion que
celles applicables à ces marchés. Toutefois, ils
« ...ne sont valables et définitifs qu'après
approbation du ministre de l'intérieur ou de son
délégué »73(*)
La gestion locale des marchés publics présente
d'autres particularités qui seront développées dans le
premier chapitre de la première partie, cependant ce n'est pas l'aspect
procédural de la passation des marchés des collectivités
locales qui constitue l'objet de cette étude, c'est le rapport
théorique et pratique qu'entretient la gestion locale des marchés
publics avec la qualité du service public local.
Les marchés publics matérialisent la
qualité de la gestion publique, ils illustrent au peuple « le
comment » des investissements des deniers publics. La conception des
marchés publics a évolué dans le temps, les marchés
publics ne sont plus conçus comme de simples transactions entre l'Etat
et le privé, mais aussi comme un instrument politique décisif qui
traduit matériellement le projet national de développement ;
et c'est dans leurs rapports avec la qualité de la prestation du service
public local que l'ampleur de leur rôle social parait nettement. Afin
d'étudier ce rapport, il est essentiel de délimiter le cadre de
la recherche et choisir entre les collectivités locales du royaume, et
c'est l'échelon communal qui parait être le cadre le plus
approprié. Des considérations multiples dictent ce
choix :
D'abord, une lecture aussi minime soit elle de écrits
sur les « gênes » ; pour ne pas dire
genèse, vu la rareté des apports doctrinaux sur les origines de
l'organisation de la population amazighe dans le Maroc antique et
pré-antique, et sur l'évolution de la gestion locale au Maroc,
amènera tout individu à faire les constats suivants :
C'est à l'échelon le plus inférieur, le
plus « bas » du territoire que les besoins de la population
peuvent être connus chez leurs représentants, analysés dans
leur contexte et cernés dans leur globalité, et c'est à
cet échelon que les résultats peuvent être facilement
vérifiables.
Cependant les décideurs politiques n'ont pas
tiré de grands enseignements des facteurs qui ont contribué
à ce que les marocains d'autrefois ont pu réalisé, avec
les moyens les plus archaïques et dans les conditions les plus
défavorables ; La dimension du « fait
sociologique » d'une collectivité territoriale est mise
à l'écart par le législateur qui lui préfère
les dimensions politiques et administratives, et c'est dans le rural que le
faussé apparaît clairement ; dans une commune de 30.000
hectares coexistent « ...des douars qui constituent des unités
sociologiquement beaucoup plus attractives que les centres administratifs
installés parfois de façon arbitraire au lieu
géométrique de la commune... »74(*). Alors que certains parlent
même d'une existence quasi-naturelle de la commune : «
qu'est ce que la commune ? se demande Royard Collard à la tribune
de la chambre le 13 avril 1818, il apportera sa propre réponse :
« la commune, comme la famille, est avant l'Etat ; la loi
politique la trouve ne la crée pas »75(*)
Quoique le découpage territorial du royaume en communes
soit basé sur des considérations administratives, ces
collectivités locales constituent l'échelon le plus bas du
territoire, donc celles qui peuvent être le plus maitrisées quant
aux besoins de leurs ressortissants et constituent par conséquent
l'échelle la plus adéquate pour une étude sur la gestion
locale des marchés publics au Maroc.
Le choix communal est dicté aussi par les grands
principes qu'imprègne la décentralisation et selon
lesquels la gestion des intérêts locaux (et de
l'intérêt général par conséquence) implique
que « la totalité des affaires locales relève de la
compétence des autorités locales et lorsque ces autorités
émanent exclusivement de la collectivité
décentralisé »76(*), notamment par le procédé de
l'élection.
A l'échelon communal, quoique les prérogatives
des assemblées élues sont limitées par les pouvoirs des
autorités de tutelle en matière de passation des marchés
publics, mais c'est le président du conseil communal, membre élu
qui est compétent, en principe77(*), pour conclure ces contrats (article 47
(alinéa 4) de la charte communale). Alors que dans les régions,
préfectures et provinces, c'est le représentant du pouvoir
exécutif qui peut décider de la conclusion ou non de
marchés au profit de ces collectivités locales78(*).
De ce fait la commune constitue l'espace
administratif local le moins inondé par les pouvoirs des
représentants du pouvoir exécutif et donc l'espace le plus
autonome relativement par rapport aux autres collectivités locales du
royaume. Cela permettra d'examiner la problématique de la gestion
communale des marchés publics à la lumière des trois
maîtres-mots de la décentralisation, et des enseignements
tirés des pratiques des gestionnaires marocains d'autrefois : la gestion
autonome, la représentation et le processus délibératif.
A cette fin, une étude générale du
régime qui régit la gestion communale des marchés publics
permettra de déceler ses retombées sur la qualité de
fourniture du service public communal. Ensuite ce sont les rapports
qu'entretient la pratique des marchés communaux avec l'aptitude des
services publics communaux à répondre convenablement aux attentes
des usagers qui permettra de cerner un autre volet des rapports qui les lient,
et ce, afin de pouvoir réfléchir sur des alternatives, si bien
entendu des lacunes seront soulevées :
1. La commune qui conclut un marché public en vue de
répondre à un besoin de fonctionnement du service public
communal, se trouve-t-elle bloquée par des textes qui limitent ses
compétences ou bien autonomisée par ces mêmes textes ?
En d'autres termes durant le processus de passation de marché public
existent-elles des autorités non élues qui entravent l'action
communale dans la gestion des marchés communaux ?
Cette question est délicate par nature et
soulève deux interrogations : Si le régime de gestion
communale des marchés publics freine l'action communale, et donc la
marge d'initiative de l'élu, comment le service public communal peut
être affecté ? Si ce même régime autonomise
l'action communale, comment le service public communal peut en tirer des
bénéfices ?
Ces questions répondront aux trois
problématiques : l'autonomie, la représentation et la
délibération
2. Les questions et problématiques liées au
rôle de la gestion communale des marchés publics dans la
détermination de qualité de la prestation des services publics
communaux déclinent le rapport entre ressources utilisées, et
prestations offertes, autrement dit, c'est une obligation de résultat
qu'assume l'élu communal vis-à-vis de la population, qui est bien
entendu une « un bon service public communal ».
- Un marché public est un contrat à titre
onéreux, en d'autres termes, c'est un rapport d'argent qui met en cause,
l'intérêt général et l'intérêt du
cocontractant de personne publique ; entre les deux, l'élu communal
peut : soit investir sainement l'argent du contribuable dans une
prestation utile et efficace, soit privilégier ses intérêts
personnels et faire de la procédure une pièce
théâtrale dont il connaît la fin.
L'investissement des deniers publics dans marchés
communaux est de 4 milliards de DH par an; près de 7 % des
marchés publics nationaux et près de 1,5 % du PIB79(*). Donc il s'agit de sommes
considérables ; leur affectation doit être profitable aux
citoyens. Toutefois, si des manigances ont lieu dans la gestion des
marchés communaux cela va certainement se répercuter sur la
qualité de la prestation du service public communal, et donc sur la
qualité de vie de la population locale.
Si c'est le cas, Est-ce-que l'Etat a pris des initiatives pour
limiter (pour ne pas dire arrêter) les pratiques anticoncurrentielles et
malsaines dans les marchés publics, dans l'affirmative,
lesquelles ? Sont-elles suffisantes ? Y-a-t-ils d'autres moyens pour
éviter le détournement des marchés publics de leur but
essentiel qu'est la servitude de l'intérêt général
à la servitude d'intérêts personnels ?
Cette question répondra à la
problématique du rapport de l'éthique du marché public
avec la qualité du service public communal
3. L'achat public n'est pas un achat comme les autres, c'est
l'argent des contribuables investis pour leur bien, donc c'est une
responsabilité qu'assume la commune et toute personne publique acheteuse
quand elle contracte un marché public. La responsabilité de
préserver les deniers publics et de leur bonne utilisation exige de la
part de l'élu local, d'effectuer le choix intelligible et responsable de
l'offre. Est-ce que l'élu local est assez qualifié, assez
encadré et assez formé pour le faire ?
Cette question répondra à la
problématique de capacités techniques et managériales du
gestionnaire et les conséquences de l'équilibre ou le
déséquilibre dans les rapports qu'entretient sa qualification
avec sa mission
4. A la lumière du modèle de l'espace local
autonome quant à la gestion de ses intérêts ;
dirigé par des représentants élus par la population locale
et qui fonctionne selon le mode délibératif, tel que la
démocratie le veut, l'histoire l'enseigne et la décentralisation
l'impose, et vu la nécessité de préserver l'éthique
du marchés public, et compte tenu du manque de moyens financiers et
humains des communes : Y-a-t-ils des moyens passibles de rendre la gestion
communale des marchés publics un levier qui favorise la qualité
de fourniture du service public communal ? Lesquels ? Quels sont les
mécanismes de leur mise en pratique ?...
- Première partie :
Gestion communale
des marchés publics et service public
communal :
Rapports théoriques
Dans l'exercice de sa compétence formelle, la commune
est habilitée à recourir à la contractualisation des
commandes publiques; celle-ci est régie par un texte
réglementaire, c'est le décret n° 2-06-388 du 5
février 2007 précité ; il réglemente tous les
marchés de l'Etat dans son large, et par d'autres textes
législatifs et réglementaires qui consacrent des dispositions
spécifiques aux marchés publics communaux et aux autres
collectivités locales du royaume.
Comprendre quelque chose à un marché public, et
quelle qu'elle soit l'approche, c'est saisir d'abord la complexité de
son dispositif. Subséquemment, la définition d'un cadre d'analyse
adapté à l'objet du présent travail de recherche implique
d'interroger le système de la contractualisation des marchés
publics dans son aspect normatif.
Il est d'abord nécessaire d'approcher, de
manière globale, le marché public en tant qu'acte juridique
conclut selon des normes processuelles et procédurales qui lui sont
propres(les règles et conditions relatives à sa conclusion,
principes de base, cycle de passation,...), engageant une personne publique, et
plus précisément une collectivité
décentralisée (acteurs, attributions des intervenants, les
pouvoirs des représentants de la nation, les pouvoirs des autres
intervenants...)
Cette démarche permettra donc d'avoir une vision
d'ensemble sur l'environnement juridique de la passation des marchés
publics communaux, ce qui amènera, par la suite, à analyser les
conséquences de la règle de droit sur l'exercice de la
compétence majeure, voire la raison d'être de la
collectivité décentralisée, à savoir,
l'organisation et le fonctionnement harmonieux des services publics communaux.
Afin d'établir ce rapport, cette première
partie traitera la problématique de la gestion communale des
marchés publics dans son aspect théorique à deux
niveaux :
§ Le premier surplombe le système de passation des
marchés publics dans le processus de leur contractualisation. Il
répondra principalement aux questions suivantes : Que sont les
marchés publics ? Quelle en est la procédure ? Quels en sont les
acteurs? Quelles spécificités présente le processus de
leur contractualisation par la collectivité décentralisée?
Etc.
=) Ce niveau ne saurait être exhaustif, mais les
grandes lignes de l'arsenal législateur et réglementaire des
marchés publics communaux seront exposées. (Chapitre premier).
§ C'est à partir de ce niveau, fondement du cadre
de l'analyse juridique que seront repérées les
caractéristiques de la décision du marché public communal,
ce qui permettra d'esquisser le rapport de la législation et de la
réglementation en vigueur avec la qualité de la commande
publique ; et par conséquent celle du service public communal.
=) Ce deuxième niveau s'attachera donc à
localiser des repères pour spécifier, si d'un point de vue
théorique, les communes du royaume sont habilitées à
conclure de bons achats publics garantissant un fonctionnement harmonieux du
service public communal, ou bien l'arsenal normatif s'y afférant
contient des lacunes passibles d'engendrer la contractualisation « de
mauvais achats ». (Chapitre deuxième).
Chapitre premier :
Le régime de la gestion communale des marchés
publics
Les marchés publics coûtent cher à l'Etat,
leur importance dépasse le financier et l'administratif pour toucher le
politique, le social, le culturel et donc le sociétal. La
procédure de leur passation se doit par conséquent efficace,
efficiente pour que leur contractualisation être utile et profitable.
À cette fin, tout un arsenal juridique est
consacré aux marchés publics. Il s'agit des règles
procédurales qui s'appliquent à tous les marchés
lancés par toutes les personnes publiques acheteuses ; elles
ressortent essentiellement du décret n° 2-06-388 fixant les
conditions et les formes de passation des marchés de l'Etat ainsi que
certaines règles relatives à leur gestion et à leur
contrôle 5 février 2007 précité.
A ces règles s'ajoutent d'autres normes relatives au
contrôle qui s'effectue sur l'acte du marché public, un
contrôle qui s'exerce à priori et à postériori,
c'est-à-dire avant et après que l'acte ait la force
exécutoire de la décision administrative. C'est sur cette
question que les marchés conclus par les communes et les autres
collectivités locales du royaume se distinguent des autres
marchés publics nationaux.
Ces règles seront respectivement examinées dans
la première section du présent chapitre. Dans une section
deuxième, il serait question de s'interroger sur les principes
fondateurs de la commande publique qui permettront de mieux cerner la
finalité de toutes les étapes procédurales par lesquelles
passe un marché public.
- Section première :
Les grands traits du dispositif législatif et
réglementaire
de la contractualisation des marchés communaux
On entend par marché public, « un contrat
particulier par lequel une personne physique ou morale s'engage envers une
personne publique (Etat, commune, établissement public...) à
réaliser pour le compte et sous la surveillance de celle-ci un ouvrage
public ou à lui fournir des objets ou un service utile au fonctionnement
du service public moyennant un prix déterminé sur les bases
prévues au contrat80(*)... ».
Que la personne publique acheteuse soit une commune, une
préfecture, une province, une région, un ministère, un
établissement public...ou autre, le contrat de marché public est
conclu dans les mêmes conditions et obéit aux mêmes normes
de sa passation. (Sous-section première).
Par ailleurs, ce sont les pouvoirs et les attributions des
acteurs et des intervenants dans la gestion des commandes publiques communales
comme celles des autres collectivités locales du royaume ; que
différencie leur contractualisation par rapport aux autres personnes
publiques acheteuses. (Sous-section deuxième).
- Sous-section première :
Le contrat de marché public
Un marché public est d'abord un contrat, une
convention, elle « n'est parfaite que par l'accord des parties sur
les éléments essentiels de l'obligation ... »81(*), c'est un engagement qui
crée des obligations et des droits à l'encontre des contractants,
c'est un contrat à titre onéreux (il a un prix), nommé,
régit par un droit écrit (le décret sur les marchés
publics), et synallagmatique puisque les deux parties au contrat s'obligent
réciproquement les uns envers les autres.
C'est aussi un contrat commutatif, chacune des parties
s'engage à donner ou à faire quelque chose qui est
regardée comme l'équivalent de ce qu'on lui donne ou de ce que
l'on fait pour elle. Le contrat de marché public est un contrat
administratif, parce que « dès lors qu'une personne publique,
ou une personne privée mandataire de cette dernière, se trouve
partie au contrat, celui-ci sera administratif si telle est la volonté
expresse de l'administration, ou si sa nature découle de l'objet du
contrat ou des clauses qu'il comporte »82(*).
A. Les parties au contrat :
Le contrat de marché public engage une personne
publique acheteuse et une personne physique ou morale, qui peut être une
personne privée ou publique.
1. L'acheteur public : la
commune :
Reconnues constitutionnellement comme des personnes morales de
droit public83(*), les
communes peuvent conclure des contrats de marchés publics pour leur
compte, elles ont une autonomie financière qui leur procure le pouvoir
d'agir en leur propre nom et de financer leurs opérations par leur
propre budget. Les communes peuvent effectuer des opérations
financières, passer d'autres contrats à titre onéreux
comme l'acquisition d'immeubles ou encore le droit de recourir à
l'emprunt auprès du fond d'équipement communal (FEC) 84(*).
Pour qu'une personne morale soit reconnue comme telle par le
droit public comme par le droit privé, elle doit avoir un patrimoine
propre et un budget propre. Cependant une personne publique qui dispose de
l'autonomie financière sans pour autant être reconnue par la loi
comme une personne morale n'a pas le droit de conclure des marchés pour
son compte, c'est le cas des arrondissements86(*) qui sont « dépourvus de la
personnalité juridique mais jouissant d'une autonomie
administrative87(*) et
financière88(*)... »89(*).
Toutefois l'autonomie financière des
collectivités locales au Maroc est fragilisée par une tutelle
pesante et assez contraignante sur la gestion des finances locales ; le
budget des collectivités locales doit être approuvé par le
ministre de l'intérieur90(*), les engagements financiers des collectivités
locales résultant soit d'acquisition, travaux ou quelconque
dépense d'investissement payables à terme avec ou sans
intérêt... doivent obligatoirement être soumis à
l'autorité de tutelle pour approbation par arrêté conjoint
du ministre de l'intérieur et du ministre des finances91(*). Même les
modalités des emprunts, elles doivent préalablement à leur
inscription dans le budget, être approuvées par un
arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre de
l'intérieur92(*).
2. Le cocontractant de
commune :
Le cocontractant de la commune est un fournisseur dans les
marchés de fournitures, un entrepreneur dans les marchés de
travaux, et un prestataire de services dans les marchés de services.
Dans les trois cas, celui qui participe à un appel
d'offres ou à un concours dans sa phase antérieure à la
remise des offres ou des propositions, ou à une procédure
négociée avant l'attribution du marché est appelé
« candidat » ou « concurrent », il
portera le nom de « soumissionnaire » quand il proposera
une offre. Si son offre est retenue avant la notification de l'approbation du
marché il sera appelé « attributaire », et
enfin il sera nommé « titulaire » après la
notification de l'approbation du marché93(*).
Pour participer à un appel d'offres, le candidat doit
remplir les conditions fixées par l'article 22 du décret
régissant les marchés publics: La justification des
capacités juridiques, techniques et financières requises,
être en situation fiscale régulière et être
affilié à la caisse nationale de sécurité sociale.
La personne physique ou morale ne doit pas être en liquidation ou en
redressement judiciaires « sauf autorisation spéciale
délivrée par l'autorité judiciaire
compétente » (article 22).
En cas d'inexactitude de la déclaration sur l'honneur
(Article 24), ou lorsque des « ...actes frauduleux, des infractions
réitérées aux conditions de travail ou des manquements
graves aux engagements pris ont été relevés à la
charge du titulaire » (Article 85), l'autorité communale peut,
après avis de la commission des marchés, l'exclure temporairement
ou définitivement de la participation aux marchés de la commune.
B. Les conditions de forme et de fond de la passation des
marchés publics :
Un contrat de marché public est soumis à un
ensemble de conditions de fond et de forme sans lesquelles le contrat ne peut
être valide.
1. Les conditions de forme :
Le contrat de marché public doit comporter des
précisions déterminant les droits et les obligations des parties,
selon les dispositions de l'article 15 (alinéa 3 B) du décret
régissant les marchés de l'Etat, tout contrat de marché
public doit contenir les mentions suivantes :
ü Les mentions obligatoires :
Des mentions obligatoires doivent exister dans tout contrat de
marché public, et ce, à peine de nullité, il s'agit
de :
« L'indication des parties contractantes, les noms
et qualités des signataires agissant au nom du maître d'ouvrage et
du cocontractant ...» : Le marché doit comporter
l'identité de la personne physique, la dénomination ou la raison
sociale et la forme de la personne morale titulaire du marché, la
qualité du signataire au nom de l'administration. L'intérêt
d'une telle mention est d'identifier les parties liées par les clauses
du contrat et de s'assurer si le signataire engageant les deniers publics est
habilité à cet effet, c'est-à-dire autorisé par un
texte.
L'objet du marché avec indication des lieux de
l'exécution des prestations (Préfectures ou provinces). L'objet
du marché est la raison d'être de l'engagement, toute omission ou
négligence de cette mention entraine la nullité de l'acte pour
irrégularité du marché engagé ;
« l'importance de l'objet du marché justifie sa place comme
cause essentielle des rejets formulés par le CED94(*). Elle est à titre
d'exemple, à l'origine de 6 % des rejets formulés par le
contrôle général pour les marchés du
ministère de la santé publique »95(*)
« Le prix, sous réserve des dispositions
concernant les marchés à prix provisoires ou les modalités
de détermination du prix pour les prestations
rémunérées sur la base de dépenses
contrôlées ; » Tout contrat de marché doit
indiquer clairement le prix de la prestation ou les modalités de la
détermination de ce prix.
ü Les mentions facultatives :
Il s'agit des indications essentielles pour la
régularité du contrat, leur négligence n'entraine pas la
nullité du contrat, mais le contrôleur peut refuser le visa ou
bien exiger un complément, il s'agit essentiellement des mentions
suivantes énumérées par l'article 15
précité :
- Le mode de passation du marché notamment par un
appel d'offres, un concours, ou suivant la procédure
négociée.
- La référence expresse des paragraphes et
articles du décret en vertu duquel le marché est conclu.
- L'énumération les pièces
incorporées au contrat par ordre de priorité, le délai
d'exécution ou la date d'achèvement du marché.
- Les conditions de réception et de livraison des
prestations.
- Les conditions de règlement et les clauses de
nantissement.
- Les conditions de résiliation, et l'approbation du
marché.
2. Les conditions de fond :
Le contrat de marché public comporte des documents
annexés que sont les cahiers de charges. Ils en constituent une partie
intégrante, leur objet est de préciser les conditions de sa
passation et de son exécution . Ils ont aussi comme objet de fixer les
dispositions administratives applicables à tous les marchés de
travaux, de fournitures ou de services.
- Aux termes de l'article 15 du décret régissant
les marchés de l'Etat :
« Les marchés sont des contrats écrits
dont les cahiers des charges précisent les conditions dans lesquelles
les marchés sont exécutés. Les cahiers des charges
comprennent les cahiers des clauses administratives générales
(CCAG), les cahiers des prescriptions communes (CPC) et les cahiers des
prescriptions spéciales (CPS) ».
ü Le cahier des clauses administratives
générales (CCAG) :
Fixé par décret, c'est le cahier des charges qui
dicte les règles juridiques à respecter pour tous les
marchés d'un même type, sauf dérogation légalement
prévue, le CCAG est obligatoirement applicable à tous les
marchés de l'Etat, il fixe les dispositions administratives
d'exécution et de la conclusion des marchés.
- Actuellement, il existe deux CCAG :
Le cahier des clauses administratives générales
applicables aux marchés de travaux ; CCAG-T, approuvé par le
décret n°2-99-1087 du 29 moharrem 1421 (4 mai 2000)96(*). Dans son article premier, le
CCAG-T soumet à ses dispositions aussi bien les marchés de
travaux que les marchés de fournitures liés à
l'exécution de travaux.
Le deuxième est le cahier des clauses administratives
générales applicables aux marchés d'études et de
maîtrise d'oeuvre, c'est le CCAG-EMO, approuvé par le
décret n° 2-01-2332 du 22 rabiî I 1423 (4 juin 2002)97(*).
ü Le cahier des prescriptions communes
(CPC) :
Ces cahiers des charges ont pour rôle de
compléter le CCAG, ils fixent « ... les dispositions
techniques applicables à tous les marchés portant sur une
même nature de travaux, de fournitures ou de services ou à tous
les marchés passés par un même département
ministériel ou par un même service
spécialisé... » (Article 15 sus cité).
ü les cahiers des prescriptions spéciales
(CPS) :
Chaque marché public a son propre cahier de
prescriptions spéciales, il contient les clauses spéciales et les
conditions particulières à chaque contrat de marché
public, c'est le document de base de l'engagement. Par ailleurs, il
complète les cahiers des charges comprennent les cahiers des clauses
administratives générales et les cahiers des prescriptions
communes. Les CPS sont approuvés par l'autorité
compétente ; les ordonnateurs ou leurs
délégués.
C. L'objet98(*) des contrats des marchés publics :
Etant une convention, la conclusion d'un marché public
oblige les deux personnes contractantes (l'acheteur public et l'entrepreneur,
le fournisseur ou le prestataire de services) à bien définir le
contenu des prestations objet du marché ; c'est
l'élément fondamental de l'engagement. Le paragraphe 12 de
l'article 3ème du décret régissant les
marchés publics fixe une définition pour chaque objet de
marchés, à savoir : l'exécution de travaux, la
livraison de fournitures et la réalisation de prestations de services.
1. Les marchés de
travaux :
Le décret sur les marchés publics définit
le marché de travaux comme étant « tout contrat ayant
pour objet l'exécution de travaux liés à la construction,
à la reconstruction, à la démolition, à la
réparation ou à la rénovation d'un bâtiment, d'un
ouvrage ou d'une structure... »99(*) .
Selon l'article deuxième du décret n°
2-99-1087 du 4 mai 2000 approuvant le cahier des clauses administratives
générales applicables aux marchés de travaux
exécutés pour le compte de l'Etat précité, ces
marchés enclavent « tout contrat à titre onéreux
conclu entre, d'une part, un maître d'ouvrage et, d'autre part, un
entrepreneur personne physique ou morale et ayant pour objet la construction
d'ouvrages, d'infrastructure ou de biens immobiliers dans lesquels la livraison
de fournitures n'est qu'accessoire, l'évaluation de ces dernières
étant comprise dans le coût des travaux ».
Une délimitation mérite d'être faite par
rapport aux deux notions d'ouvrages publics et de travaux publics ; il
s'agit de deux notions proches, elles se confondent largement mais ne
concordent pas toujours parfaitement :
L'expression « travail public » désigne
l'opération de construction, d'entretien ou d'aménagement, de
réparation voire même de démolition ; portant sur des
biens immeubles et effectuées par une personne publique pour son compte
ou dans un intérêt public, tels que la construction d'un
bâtiment scolaire, d'une administration universitaire, d'une
route/autoroute, pont, rond point, barrage, voie ferrée...elle concerne,
également, tous les travaux préliminaires à la
construction tels que la démolition et le déblaiement,
l'épandage des décombres, les travaux de terrassement et de
nivellement, le transport des matériaux nécessaires à
l'exécution des travaux...
Peuvent aussi être qualifiés travaux publics
« ... les services accessoires aux travaux tels que les forages, les
levés topographiques, la prise de photographie et de film, les
études sismiques et services similaires fournis dans le cadre du
marché, si la valeur de ces services ne dépasse pas celle des
travaux eux-mêmes. »
Cependant, l'ouvrage public est le résultat du travail
public, concrètement c'est la construction obtenue au terme des travaux
de génie civile réalisés, ou encore le résultat
obtenu de restructuration ou de réhabilitation d'un immeuble.
Au sens juridique du terme, trois conditions sont
nécessaires pour qu'un bien constitue un ouvrage public :
1. L'ouvrage public doit avoir un caractère immobilier
:
Il s'agit de toutes les réalisations qui ont un
"ancrage dans le sol ", soit directement comme les fonds de terres et les
bâtiments, ce sont « les immeubles par nature », soit des biens
qui sont intimement liés à l'immeuble ; il s'agit dans ce cas
« d'immeubles par destination », c'est tout « ... ce qui fait
partie de l'immeuble tel que les arbres, les machines incorporées
à l'édifice et autres accessoires réputés immeubles
par destination... ». (Article 89 du code des obligations et des contrats)
c'est un élément d'équipement affecté aux services
et à l'exploitation d'un immeuble ou fixé sur le fond à
perpétuité.
2. L'ouvrage public suppose un certain aménagement de
l'immeuble :
Le bien doit résulter du travail de l'homme et non de
la nature, il doit y avoir un aménagement peut importe l'importance de
cet aménagement. Un bien naturel resté dans son état
naturel ne peut être qualifié d'ouvrage public quelle qu'elle soit
son importance matérielle.
3. L'ouvrage public doit être affecté à
une destination d'intérêt général :
Pour qu'il y ait ouvrage public, le bien en cause doit
être affecté à l'intérêt
général. L'intérêt général peut se
manifester de deux façons : l'ouvrage peut être affecté aux
besoins d'un service public (construction d'un département, direction,
ministère,...) ou à l'usage direct des citoyens (voies publiques,
maisons de culture, aménagement des sites touristiques,...).100(*)
2. Les marchés de
fournitures :
Ces marchés sont définis par le décret
régissant les marchés de l'Etat comme étant
« tout contrat ayant pour objet l'achat, la prise en
crédit-bail, la location ou la location vente avec ou sans option
d'achat de produits ou matériels entre un maître d'ouvrage
et un fournisseur. La livraison de produits peut comporter à titre
accessoire des travaux de pose et d'installation nécessaires à la
réalisation de la prestation... »101(*).
La notion de marché de fournitures recouvre les
marchés de fournitures courantes et les marchés de fournitures
non courantes, les contrats de crédit bail, de location ou de location
vente, avec ou sans option d'achat.
Les premiers ont pour objet l'acquisition par l'acheteur
public de produits déjà existants et qui ne sont pas
fabriqués sur des spécifications techniques
particulières ; alors que l'objet des deuxièmes est l'achat
de produits qui ne se trouvent pas dans le commerce et que le titulaire doit
réaliser sur des spécifications techniques propres à
l'acheteur public.
La notion de marché public de fournitures ne se limite
pas aux marchés portant sur des objets mobiliers, un marché de
fournitures peut comporter par exemple des travaux considérés
comme l'accessoire dudit marché (cas d'un marché d'acquisition de
matériel informatique qui prévoit des travaux d'installation
dudit matériel), ce marché doit être
considéré comme étant un marché de fournitures, et
non pas un marché de travaux.
3. Les marchés de services :
Le décret sur les marchés publics définit
les marchés de services comme étant des contrats ayant pour objet
la réalisation des prestations de services qui ne peuvent être
qualifiés ni de travaux ni de fournitures102(*).
La notion de marchés de services doit être
entendue de manière extensive, elle comprend des prestations aussi
variées que le gardiennage et la surveillance des bâtiments
administratifs, les assurances contre les accidents de travail, l'organisation
des manifestations culturelles et sportives, les analyses et les expertises
physico-chimiques ...
Elle recouvre les marchés de services portant sur des
prestations d'études et de maîtrise d'oeuvre, les marchés
de services courants et « ....Les marchés portant «... »
sur des prestations d'entretien et de maintenance des équipements, des
installations et de matériel, de nettoyage, de gardiennage des locaux
administratifs et de jardinage »
Les premiers comprennent les prestations intellectuelles qui
comportent nécessairement des obligations spécifiques
significatives liées à la notion de propriété
intellectuelle ; en vertu de l'article 2 du décret n°
2-01-2332 du 22 rabii I 1423 (4 juin 2002) approuvant le cahier des clauses
administratives générales applicables aux marchés de
services portant sur les prestations d'études et de maîtrise
d'oeuvre passés pour le compte de l'Etat ; c'est un «
...contrat à titre onéreux conclu entre, d'une part, un
maître d'ouvrage et, d'autre part, une personne physique ou morale, et
ayant pour objet notamment ce qui suit : études de définition ;
études prospectives et de faisabilité ; études de
reconnaissances ; études sectorielles et industrielles, jusqu'à
la maquette ou jusqu'au prototype inclus ; études économique ou
socio économique et financières... »103(*).
Les deuxièmes ont pour objet l'acquisition par
l'acheteur public de services pouvant être fournis sans
spécifications techniques exigées par cet acheteur (exemples:
nettoyage de locaux, gardiennage...).
La commune peut conclure des marchés dits «
marchés d'études », si elle n'arrive pas à le faire
par ses propres moyens, « Ces marchés doivent être nettement
définis quant à leur objet, leur étendue et leur
délai d'exécution pour permettre la mise en concurrence des
prestataires...» (Article 80 du décret sur les marchés
publics).
Pour le choix de l'attributaire, la commune qui lance le
marché évalue les capacités techniques selon des normes
fixées par l'article 80 précité, il s'agit de
l'expérience du concurrent dans la mission en cause, la qualité
de la méthodologie qu'il propose, le programme de travail, le niveau de
qualification des experts proposés et le niveau de participation de
nationaux parmi le personnel proposé.
D. Classification des marchés publics :
Les marchés publics peuvent être
classés selon leur mode de règlement, leur mode
d'exécution et aussi selon le mode leur passation :
1. Classification des marchés publics selon
le mode de règlement :
Les marchés publics peuvent
être classés selon le critère « prix »,
et ce, selon la nature et la modalité de sa définition :
prix global, unitaire ou mixte, ceux-ci peuvent aussi être classés
d'après leurs caractères : marchés à prix fermes,
révisables ou provisoires104(*).
Le marché à prix global est
déterminé par l'existence d'un prix forfaitaire global qui
rémunère le titulaire pour l'ensemble des prestations
définies dans le marché, ce prix forfaitaire est calculé
sur la base de la décomposition du montant global.
Le marché est dit à prix unitaire
lorsqu'il comprend des prestations décomposées en postes sur la
base d'un détail estimatif105(*) établi par le maître d'ouvrage, le prix
est multiplié par la quantité effectivement livrée ou
exécutée pour déterminer le montant du règlement.
Le marché à prix mixte comporte une
partie des prestations payables sur la base d'un prix global et l'autre partie
sur la base de prix unitaires.
Selon le critère « caractère du
prix », il faut distinguer :
Le marché à prix ferme est celui qu'au
cours de son exécution le prix ne peut pas être modifié
à raison des variations des conditions
économiques. « ...Les marchés de fournitures et de
services autres que les études sont passés à prix
fermes. » (Article 14 sus cité).
Un marché est conclu à prix
révisable lorsqu'il peut être modifié en raison des
variations économiques en cours d'exécution de la prestation.
« ...Les marchés de travaux et des études sont
passés à prix révisables lorsque le délai
prévu pour leur exécution est supérieur ou
égal à quatre (4) mois.
Toutefois, lorsque ce délai est
inférieur à quatre mois, ils peuvent
également être passés à prix
révisable... » (B.O n°5518
précité. P. 533).
Quoique le décret précise que le délai
doit être supérieur ou égal à quatre (4) mois, il
dispose dans la phrase qui suit que les marchés à prix
révisables peuvent aussi être passés quand le délai
est inférieur à 4 mois.
Que peut être l'utilité de cette
précision de délai si ces marchés peuvent être
conclus quel que soit le délai prévu pour leur exécution?!
Et si des conditions spécifiques réglementent ce délai,
lesquelles ?, et à qui appartient l'initiative de choisir que le
marché peut être passé à prix révisable quand
le délai de son exécution est inférieur à quatre
mois, le maître d'ouvrage ? Si c'est le cas pourquoi le texte ne le
précise pas ?!
Le marché est passé à prix provisoire
lorsqu'il se rapporte à l'exécution des prestations qui en
raison de leur urgence, ou en raison de la complexité de la prestation
objet du marché ; la prestation doit être commencée
alors que toutes les conditions indispensables à la détermination
d'un prix initial définitif ne sont pas réunies.
2. Classification des marchés publics selon
le mode d'exécution :
Le mode d'exécution des marchés publics permet
de les classer comme suit :
Les marchés-cadre : ont pour objet des
prestations à caractère prévisible et permanent,
destinées à la satisfaction de besoins dont la quantification et
le rythme d'exécution ne peuvent être déterminés
à l'avance ; ils ne fixent que le minimum et le maximum des
prestations arrêtées en valeur ou en quantité susceptibles
d'être commandées au cours d'une période
déterminée n'excédant pas une année. Pour
éviter des situations anticoncurrentielles, le nouveau décret
(article 5) a limité la durée du marché cadre à 3
années au lieu de 5.
Les marchés reconductibles : il s'agit d'un
nouveau type de marchés introduit par le décret de 2007, et ce,
afin de faire face aux difficultés rencontrées par le
maîtres d'ouvrage en ce qui concerne la fixation d'un minimum et d'un
maximum pour certaines prestations figurant sur la liste des
marchés-cadre. Ces marchés peuvent être conclus lorsque les
quantités peuvent être déterminées à l'avance
et présentant « ...un caractère prévisible,
répétitif et permanent... »106(*)
Les marchés à tranches conditionnelles
portent sur des opérations à réaliser par tranches,
chacune constituant « ...un ensemble cohérent autonome et
fonctionnel ...» (article 7 du décret régissant les
marchés publics) ces marchés doivent porter sur la
totalité de la prestation et définir la consistance, le prix et
les modalités d'exécution de chaque tranche. Le nouveau
décret subordonne l'exécution de la ou des tranches
conditionnelles à un ordre de service au lieu d'un avenant107(*).
Les marchés allotis ou les marchés par
lots108(*) sont
passés lorsque pour des raisons économiques, financières
ou techniques ; le fractionnement d'une prestation en plusieurs lots
présente des avantages techniques ou financiers pour le maître
d'ouvrage.
3. Classification des marchés publics selon
le mode de passation :
Conformément aux dispositions de l'article 16 du
décret régissant les marchés publics les modes de
passation des marchés sont : l'appel d'offres, le concours et la
procédure négociée. En vertu du même article
«... il peut être procédé à l'exécution
de prestations sur simples bons de commande. ».
3.1 Les marchés passés par voie d'appel
d'offres :
L'appel d'offres est une procédure de passation des
marchés publics formalisées par un appel public à la
concurrence, c'est aussi la procédure par laquelle la personne publique
choisit l'offre économiquement la plus avantageuse sans
négociation ; sur la base de critères objectifs
préalablement portés à la connaissance des candidats.
Dans les marchés communaux comme dans tous les autres
marchés de l'Etat, une commission d'appel d'offres est investie d'un
pouvoir de décision ; elle se charge du déroulement de la
procédure.
Selon l'article 50 du décret n° 2-76-576 de 1976
portant règlement de la comptabilité de collectivités
locales précité :
Les commissions d'admission des candidats et les commissions
d'appels d'offres sont composées des membres avec voix
délibérative dont la présence est obligatoire :
L'ordonnateur ou son délégué nommément
désigné par lui et sous sa responsabilité ;
président de la commission, le receveur, le rapporteur du budget, et le
représentant de l'autorité administrative locale109(*).
Les décisions sont prises à la majorité
des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est
prépondérante. Cependant toute personne peut apporter une plus
value au la qualification et au jugement des offres peut faire partie de la
commission, tout en ayant une voix consultative.
Il existe trois formes d'appel d'offres: l'appel d'offre
ouvert, l'appel d'offres restreint et l'appel d'offres avec
présélection.
L'appel d'offres ouvert :
Selon l'article 16 du décret régissant les
marchés de l'Etat, un appel d'offres « est dit "ouvert"
lorsque tout candidat peut obtenir le dossier de consultation et
présenter sa candidature... » En d'autres termes, l'appel
d'offres ouvert permet à tout entrepreneur, fournisseur ou prestataire
de services intéressé d'être informé des
possibilités de soumissionner. Ce mode d'appel d'offres est celui qui
fait la plus large place à la concurrence tout en répondant aux
critères d'efficacité et d'efficience.
L'appel d'offres restreint :
Selon l'article 16 précité, un appel
d'offres « est dit "restreint" lorsque seuls peuvent remettre
des offres, les candidats que le maître d'ouvrage a décidé
de consulter... » L'article 17 du décret régissant les
marchés de l'Etat impose comme principe à l'appel d'offres
restreint comme à l'appel d'offres ouvert ; un appel à la
concurrence, toutefois l'appel d'offres restreint limite la concurrence
à trois candidats (au moins).
Cette limite ne diminue en rien la portée du principe
de la mise en concurrence puisque la passation des marchés publics selon
la procédure d'appel d'offres restreint ne s'applique que sur
« ... les prestations dont le montant est inférieur ou
égal à un million (1.000.000) de dirhams et qui ne peuvent
être exécutées que par un nombre limité
d'entrepreneurs, fournisseurs ou de prestataires de services, en raison de leur
nature, de leur complexité ou de l'importance de l'outillage à
utiliser... » (Article 17 précité).
L'appel d'offres « avec
présélection » :
« Il peut être passé des marchés
sur appel d'offres avec présélection lorsque les prestations
objet du marché nécessitent, en raison de leur complexité
ou de leur nature particulière, une sélection préalable
des candidats dans une première étape avant d'inviter ceux
d'entre eux qui ont été retenus à déposer des
offres. » (Article 48 du décret régissant les
marchés publics.
Ainsi, cette procédure se distingue de celle de l'appel
d'offres ouvert ou restreint par le fait qu'elle fait l'objet dans un premier
temps, à un appel public à la concurrence qui est destiné
à provoquer les candidatures, et à permettre à la
commission d'admission d'arrêter la liste de ceux qui seront admis
à remettre des offres.
La procédure d'appel d'offres « avec
présélection » n'équivaut pas à l'appel
d'offres restreint car les critères applicables doivent être
spécifiés dans le règlement de présélection
(article 50 du décret sur les marchés publics) et doivent
être fondés exclusivement sur les ressources dont disposent les
candidats potentiels pour exécuter le marché comme il convient,
et ce, compte tenu des facteurs divers comme leur assise financière, ou
les moyens dont ils disposent (personnel, équipement, matériel de
construction...)
3.2. Les marchés sur
concours :
L'article 63 de décret sur les marchés publics
délimite les cas de recours aux marchés sur concours : c'est
« Lorsque des motifs d'ordre technique, esthétique ou
financier justifient des recherches particulières... ». Les
concours peuvent porter soit sur l'établissement d'un projet, soit
l'exécution d'un marché préalablement établi, soit
l'établissement d'un projet et son exécution à la fois. Le
concours doit impérativement faire l'objet, dans un premier temps,
à un appel public à la concurrence qui est destiné
à provoquer les candidatures et permet à la commission
d'admission d'arrêter la liste de ceux qui seront admis à remettre
des propositions.
Tout concours organisé par une commune pour
éclairer son choix doit respecter l'égalité entre tous les
candidats, la commission doit examiner toutes les offres, aucune d'elles ne
peut pas être écartée sans qu'elle soit
préalablement examinée. Toutefois ce n'est pas la commission qui
a le pouvoir de classer les offres examinées, le classement se fait par
« un jury désigné par le ministre de
l'Intérieur. »110(*)
3.3. Le cas des marchés
négociés :
La procédure négociée est un moyen par
lequel le maître d'ouvrage choisit l'attributaire du marché
après consultation de candidats et négociation des conditions du
marché avec un ou plusieurs d'entre eux.
Le législateur autorise le recours à la
négociation dans les cas strictement fixés à l'article 72
du décret régissant les marchés de l'Etat, le même
article précise dans son deuxième paragraphe que les
marchés négociés peuvent être passés avec
publicité préalable et appel à la concurrence comme ils
peuvent être passés sans publicité préalable et sans
appel à la concurrence, c'est une nouveauté par rapport à
l'ancien texte de 1998. Dans le premier cas, deux situations permettent le
recours à la procédure négociée :
§ L'appel d'offres infructueux : si un appel
d'offre a été infructueux, c'est qu'aucune des offres
proposées n'a été jugée acceptable au regard des
critères fixés au règlement de la consultation par la
commission d'appel d'offres ou le jury du concours. Pour plus de clarté
ou encore de transparence, le décret de 2007 précise les cas
où un appel d'offre peut être déclaré
infructueux111(*)
§ La défaillance de son titulaire du
marché : c'est la situation dans laquelle se trouve la commune
quand son cocontractant ne peut pour une raison ou une autre exécuter
l'obligation objet du contrat, dans ce cas comme dans le cas d'appel d'offres
infructueux, les prestations vont se faire exécuter dans les
mêmes conditions prévues par le marché initial.
Concernant le recours à la négociation sans
publicité préalable et sans appel à la concurrence,
l'article 72 précité fixe six cas :
§ Les marchés confiés à un
prestataire unique en raison de leur caractère complexe, ou de leurs
exigences techniques nécessitant une expertise
particulière ;
§ Les marchés relatifs à la défense
nationale ou à la sécurité publique ou à
caractère secret, les marchés portant sur des objets dont la
fabrication est réservée à des porteurs de brevets
d'invention ;
§ Les prestations supplémentaires à confier
à un entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services
déjà attributaire d'un marché (les avenants) ;
§ Les prestations à réaliser en cas
d'extrême urgence impérieuse ayant un caractère
imprévisible (cas des calamités naturelles)
§ Les marchés à réaliser urgemment
qui intéressent la défense du territoire, la
sécurité de la population, des circulations routières,
aériennes ou maritimes ou résultant d'évènements
politiques exceptionnels.
Une question d'extrême importance se pose ; est ce
que la négociation risque de porter atteinte au principe de la mise en
concurrence ?
La procédure négociée ne dispense pas la
commune de respecter les principes de la commande publique tels que
l'égalité de traitement entre les concurrents, et le choix de
l'offre économiquement avantageuse. Au niveau de la mise en concurrence,
le maitre d'ouvrage doit inviter au minimum trois candidats admis à
négocier, sauf si le nombre des candidats qui ont répondu
favorablement est inférieur à trois112(*).
Tout aussi important, la négociation est une solution
adaptée à la conclusion des marchés complexes ou qui ont
un caractère spécial, ou encore des marchés qu'il faut
exécuter en cas d'urgence ou ceux dont les prestations se doivent tenues
secrètes ; pour de tels marchés, l'emploi de l'appel
d'offres est incompatible avec leur nature.
De ce fait la négociation constitue une
procédure flexible qui sauvegarde à la fois la concurrence entre
les opérateurs économiques et le besoin des personnes publiques
de discuter avec chaque candidat les diffèrent aspect du
marché ; si bien évidemment les motifs de son choix comme
mode de passation est légalement fondé.
3.4. Les prestations sur bons de commande113(*)
La commune peut procéder, par bons de commandes,
à l'acquisition de fournitures et à la réalisation de
travaux ou services quand le montant des prestations ne dépasse pas deux
cent mille (200.000) dirhams. Le décret de 2007 a apporté des
clarifications quant au calcul du plafond de 200000 DH en indiquant que ce
plafond est déterminé quelque soit le support budgétaire.
Cette limite de (200.000) dirhams peut être relevée par
autorisation « à titre exceptionnel et pour tenir compte des
spécificités de certains départements » par
décision du premier ministre, après avis du ministre
chargé des finances et de la commission des marchés. (Article 75,
alinéa 5).
Tout aussi important le décret de 2007 rend la
concurrence obligatoire, sauf dans le cas où celle-ci est impossible ou
incompatible avec la nature de la prestation ; l'acheteur public,
notamment la commune doit consulter par écrit trois concurrents au moins
afin d'établir trois devis contradictoires (Article 75 du décret
sur les marchés publics)
- Sous-section deuxième :
Les acteurs de la gestion communale des marchés
publics
Pour qu'un marché public communal ait la force
exécutoire de l'acte administratif, il doit nécessairement et
obligatoirement passer par des étapes procédurales faisant
intervenir un ensemble d'acteurs ayant chacun son rôle qui lui est
dévolu par la loi et la réglementation en vigueur.
Ainsi, c'est le président du conseil communal qui est
compétant pour engager les dépenses de la commune dans un
marché public, l'acte est soumis à un contrôle
préalable et à un contrôle comptable, et ce par le
même agent qui assure le paiement dudit marché ; c'est le
receveur communal.
Pour les marchés dont les montants excèdent cinq
millions (5.000.000), un contrôle d'audit est obligatoire, il est
effectué par l'inspection générale des finances, c'est un
contrôle qui intervient à posteriori, il en est de même pour
le contrôle juridictionnel qui est assuré par les cours
régionales des comptes.
Si la commune est affrontée à une
situation peu claire, délicate, ou qu'elle trouve des difficultés
à mettre en exercice la réglementation en vigueur, elle peut
saisir la commission des marchés qui est instituée comme organe
consultatif auprès des personnes publiques acheteuses.
Enfin, l'acte de marché public communal ne peut avoir
la force exécutoire que si l'autorité de tutelle l'approuve,
cette autorité exerce à la fois un contrôle
d'opportunité et un contrôle de légalité sur l'acte
du marché public communal.
A. L'engagement des dépenses : les
ordonnateurs :
Selon les dispositions de l'article 3 du décret royal
n° 330-66 du 10 moharrem 1387 (21 Avril 1967)114(*) portant règlement
général de comptabilité publique « ...Est
ordonnateur public de recettes et de dépenses, toute personne ayant
qualité au nom d'un organisme public pour engager, constater, liquider
ou ordonner soit le recouvrement d'une créance, soit le paiement d'une
dette... » Ainsi par l'acte d'engagement115(*), l'ordonnateur crée
ou constate une obligation de nature à entraîner une charge dans
la limite des autorisations budgétaires.
Il est personnellement responsable du respect des
règles d'engagement, de liquidation et d'ordonnancement des
dépenses publiques et du respect de la réglementation relative
aux marchés publics116(*).
L'ordonnateur de droit des communes urbaines et rurales est
le président du conseil communal117(*), ainsi, c'est lui-même qui « conclut les
marchés de travaux, de fournitures ou de services » (article 47
(alinéa 4) de la charte communale). Il peut déléguer sa
signature sous sa responsabilité et son contrôle.
Concernant la commune urbaine de Rabat, celle-ci fonctionne
sous un régime particulier par rapport aux autres communes du royaume,
ainsi c'est le wali, gouverneur de la préfecture de Rabat qui est
compétent pour conclure les marchés de travaux, de fournitures et
de services de ladite commune sous contreseing du président du conseil
communal (article 133 de la charte communale). Il en est de même pour les
communes du Mechouar ; où c'est le pacha qui est compétent
pour engager les finances desdites communes dans des marchés
publics118(*).
Lorsque le président du conseil communal refuse ou
s'abstient de conclure l'acte de passation du marché, l'autorité
administrative locale « peut, après l'en avoir requis, y
procéder d'office par arrêté motivé, fixant l'objet
précis de cette substitution. » (Article 77 de la charte
communale).
Sur le pouvoir dévolu aux présidents des
conseils communaux pour engager les finances de la commune, la jurisprudence
s'est prononcée pour l'exclusivité reconnue à
l'autorité communale dans l'exercice de ce pouvoir ; par
l'arrêt n° 515119(*) (du 26/07/2000) de la cour suprême
(lorsqu'elle fut saisie dans l'affaire dossier n° 1272/4/1/2000) pour
trancher sur un litige opposant la commune urbaine d'El Gara à une
personne physique BA qui réclame le payement du montant 311.747.50
dirhams comme règlement des fournitures qu'il a livrées à
ladite commune.
Le président du conseil communal avait nié
avoir engagé la commande de fourniture au requérant et affirma
que ce dernier avait produit des factures et des cartes portant des signatures
dont il ignore la source.
De ce fait la cour suprême a rendu son arrêt en
déclarant l'action irrecevable pour les motifs
suivants : «...aucune dépense publique d'une
collectivité locale ne peut être engagée que par
l'ordonnateur, en l'occurrence, le président du conseil communal ou la
personne qu'il l'a déléguée à cet effet, sous sa
responsabilité. Toute pièce relative à une dépense
publique qui n'émane pas de l'ordonnateur est considérée
nulle... »
B. Le contrôle de régularité et de
validité : les receveurs communaux :
Il existe deux types120(*) de contrôle d'exécution de la
dépense des marchés communaux :
D'abord, c'est le contrôle de l'engagement, il porte sur
la vérification de la régularité de la dépense et
sa bonne imputation sur des crédits suffisant ; par le biais
du contrôle de l'engagement de la dépense. Et le contrôle de
paiement ou encore le contrôle de validité qui porte
principalement sur la vérification de l'exactitude des calculs de la
liquidation des dépenses, et le caractère libératoire du
règlement. Dans les collectivités locales cette tâche est
assurée par la trésorerie générale du royaume
(TGR), et ses services déconcentrés121(*).
A l'échelon communal c'est le receveur communal qui
est chargé d'assurer les fonctions de contrôleurs des engagements
de dépenses, de payeurs et caissiers, d'agent de recouvrement et de
conseiller financier des ordonnateurs122(*).
1. Le receveur communal :
contrôleur de l'engagement de la dépense :
Le contrôle des engagements de dépenses a pour
objet : de contrôler la régularité budgétaire des
propositions d'engagement de dépenses; d'informer le ministre des
finances sur les conditions d'exécution du budget ; d'apporter son
concours et son aide aux services de gestion notamment aux services des
marchés123(*).
L'engagement de dépenses en vue de la passation d'un marché
communal par le président du conseil communal ou la personne qu'il a
déléguée à cet effet est soumis à un
contrôle de régularité budgétaire assuré par
le receveur.
Le receveur doit s'assurer de «...la conformité du
projet de marché à la réglementation relative à la
passation des marchés publics ; notamment la production du
certificat administratif ou le rapport de présentation du marché
justifiant le choix du mode de passation du marché... », Il
doit aussi vérifier si « ...le montant de l'engagement
proposé porte sur la totalité de la dépense à
laquelle l'administration s'oblige... »124(*).
Le contrôleur doit donc s'assurer de la
régularité de la dépense, « ...seule
l'irrégularité de celle-ci peut motiver un refus de
visa125(*)... »126(*), toutefois, si « les contrôleurs ont
des doutes sur l'intérêt ou l'utilité de la dépense
engagée... »127(*) Peuvent en aviser le ministre
intéressé et le ministre des finances, sans que cet avis soit
suspensif du visa.
A. Le receveur communal : contrôleur
comptable et payeur :
Le paiement est effectué par le receveur qu'est
« le comptable public128(*), trésorier de la collectivité
locale...»129(*).
Selon l'article 3 Décret n° 2-76-576 portant règlement de la
comptabilité des collectivités locales précité
« Les fonctions d'ordonnateur et de receveur sont incompatibles, sauf
dispositions contraires. »
La séparation ordonnateur / receveur apparaît
comme une règle de sécurité, faisant d'eux deux acteurs
forcément distincts ; afin de préserver les deniers publics
et permettre une répartition fonctionnelle des tâches en fonction
des différents stades d'exécution des opérations.
Le receveur est chargé « ...du paiement des
dépenses, soit sur ordre émanant des ordonnateurs
accrédités, soit au vu des titres présentés par les
créanciers, soit de leur propre initiative, ainsi que de la suite
à donner aux oppositions et autres significations. ».
Selon l'article 8 du Dahir sur les finances des
collectivités locales précité, le receveur assume d'autres
missions qui lui sont dévolues par la loi il s'agit notamment du
contrôle de la validité de la dépense, il vérifie
l'exactitude des calculs de liquidation, l'existence de la certification ou du
visa préalable d'engagement. Il doit s'assurer de la qualité de
l'ordonnateur, de la disponibilité des crédits, de la production
des pièces justificatives qu'il est tenu d'exiger avant le paiement des
dépenses en application de la réglementation en vigueur130(*).
Le receveur assiste à l'ouverture des plis par la
commission d'appel d'offres dont il est membre délibératif, en
tant que représentant du ministère des Finances.
C. Le contrôle d'audit : L'inspection
générale des finances
Conformément aux dispositions de l'article 2 du dahir
du 14 avril 1960 instituant l'inspection générale des finances,
les inspecteurs des Finances sont chargés: d'effectuer les
vérifications sur la gestion des comptables des collectivités
locales et de s'assurer de la régularité des opérations
enregistrées dans les comptes des ordonnateurs de recettes et de
dépenses publiques.
En matière de marchés publics, l'inspection
générale de finances assure un contrôle d'audit. Ce
contrôle d'audit est devenu obligatoire en 2007 pour les marchés
dont les montants excèdent cinq millions (5.000.000) de dirhams, et ce,
conformément aux dispositions de l'article 92 du décret
régissant les marchés de l'Etat.
D. Le contrôle juridictionnel : les cours
régionales des comptes :
Les Cours régionales des comptes ont été
consacrées en 1996 par l'article 98 de la constitution, en vertu duquel
elles « sont chargées d'assurer le contrôle des comptes
et de la gestion des collectivités locales et de leurs
groupements ».
Néanmoins, elle ne sont entrées en exercice que
suite à la promulgation du décret du 29 janvier 2003 fixant le
nombre des cours régionales des comptes, leur désignation, leur
siège et leur ressort territorial.131(*) Leurs attributions et leurs compétences sont
fixées par le Dahir n° 1-02-124 du 1er rabii II 1423 (13 juin
2002)132(*) portant
promulgation de la loi n° 62-99 formant code des juridictions
financières.
Les cours régionales des comptes concourent
« au contrôle des actes relatifs à l'exécution
des budgets des collectivités locales et de leurs
groupements... » (Article 118, alinéa 5 du code des
juridictions financières), ce contrôle sur les actes inclus bien
évidemment le contrôle sur l'acte de passation du marché
communal. Elles doivent s'assurer du bon déroulement de la
procédure, en termes de coût, qualité, et de respect des
normes de transparence et de mise en concurrence...Les cours régionales
des comptes peuvent être saisies à cet effet par le ministre de
l'intérieur, le wali ou le gouverneur.
Cependant, au cours de l'année 2006, les cours
régionales ne fussent saisies en aucun moment sur les actes de passation
des marchés communaux dans le cadre du contrôle des actes
budgétaires, « ... le refus du vote du compte administratif
constitue jusqu'à présent le seul cas étant à
l'origine de la saisine des cours régionales dans le cadre du
contrôle des actes budgétaires. »(3 Communes urbaines
par le ministre de l'Intérieur et 21 Communes rurales par les
gouverneurs).133(*)
Ainsi, « tout ordonnateur, sous ordonnateur ou
responsable ainsi que tout fonctionnaire ou agent placé sous leurs
ordres ou agissant pour leur compte, « ... » enfreint
la réglementation relative aux marchés
publics... » ; Ou encore « ...le contrôleur des
engagements de dépenses et tout contrôleur financier ainsi que
tout fonctionnaire ou agent placé sous les ordres d'un contrôleur
des engagements de dépenses ou d'un contrôleur financier ou
agissant pour leur compte « ... » s'ils n'exercent pas
les contrôles qu'ils sont tenus, conformément à la
législation et à la réglementation en
vigueur »134(*).
« Tout comptable public ainsi que tout
fonctionnaire ou agent placé sous ses ordres ou agissant pour son
compte « ... » ils n'assurent pas les contrôles
qu'ils sont tenus d'exercer... »135(*) ; Sont passibles des sanctions
pécuniaires136(*), et risquent même une action disciplinaire ou
pénale.
E. La commission des marchés :
La commission des marchés publics est placée
auprès du secrétariat général du gouvernement, elle
est instituée par l'arrêté du 26 juin 1936 remplacé
par le décret 2-57-0495 du 9 kaada 1376 (7 Juin 1957)137(*), abrogé par le
décret n° 2-78-840 du 27 hija 1395 (30/12/1975)138(*) portant réforme de la
commission des marchés.
Elle comprend des membres qui ont des voix
délibératives, et autres ayant voix consultatives :
ü Les membres ayant voix
délibérative dans les réunions de la
commission :
Conformément aux dispositions du décret n°
2-78-840 précité, la commission des marchés est
présidée par un haut fonctionnaire assisté d'un
vice-président désignés tous deux par décision du
premier ministre. Elle comprend des membres nommément
désignés139(*), ainsi que le trésorier général
ou son représentant, le contrôleur général des
engagements de dépenses ou son représentant et le chef du service
de législation au secrétariat général du
gouvernement ou son représentant.
ü Les membres ayant voix consultative dans les
réunions de la commission :
- Le secrétaire permanent dirigé sous
l'autorité du président de la commission par un fonctionnaire
désigné par le secrétaire général du
gouvernement.
- Des rapporteurs désignés par le
président de la commission parmi des fonctionnaires en activité
de service ou en retraite qui peuvent être adjoints à la
commission le cas échéant.
- Des techniciens ou des experts auxquels le président
peut faire appel l'étude de certaines questions.
La commission des marchés publics remplit une fonction
consultative sur des projets de textes législatifs et
réglementaires relatifs aux marchés publics, conventions,
concessions ou actes administratifs comportant exécution d'un service
public ainsi que les modifications à apporter à ces conventions,
concessions ou actes et sur des marchés ou des avenants sur lesquels
elle est consultée à la demande de l'ordonnateur.
La commission peut aussi donner son avis sur les
problèmes relatifs à la préparation, à la
passation, à l'exécution et au règlement des
marchés, et sur les contestations relatives à la procédure
et aux résultats des appels d'offres et des concours.
Outre le rôle consultatif dévolu à la
commission des marchés, celle-ci est compétente pour
élaborer des instructions à l'intention des services des
marchés et de les soumettre à l'approbation du premier ministre.
Tout aussi important, la commission peut proposer des dispositions
destinées à compléter la réglementation des
marchés et entreprendre la codification de cette réglementation
et sa mise à jour.
F. Le contrôle de tutelle : le ministre de
l'intérieur :
Comme cela a été précisé en
introduction, les contrats des marchés communaux sont
impérativement et préalablement soumis à l'autorité
de tutelle, notamment au ministre de l'intérieur ou son
délégué pour approbation. Aux termes de l'article premier
de l'arrêté du ministre de l'intérieur n°365-02 du 20
hijja 1422 (5 mars 2002) portant délégation de pouvoirs aux walis
des régions, les marchés publics des collectivités locales
ayant un montant supérieur ou égal à dix millions de
dirhams (10.000.000 dirhams) sont approuvés par le Wali de la
région.
Cependant, il est essentiel de souligner que la tutelle sur
l'acte de marché communal signé par le président du
conseil communal n'est pas une tutelle sur le président en tant qu'agent
ou sur le conseil en tant organe ; mais c'est une tutelle sur l'acte et si
cet acte est annulé, c'est la commune qui assume les
conséquences, et non le signataire de l'acte.
La tutelle sur les agents (le président et les membres
conseil communal) ou sur les organes (le conseil communal) « ...est
constitué par l'exercice d'un pouvoir dit disciplinaire par
l'autorité de tutelle... »140(*), Ainsi l'exercice de la tutelle sur le
président s'opère dans la possibilité de sa suspension de
sa révocation en cas de manquements à ses obligations, il en est
de même pour le conseil communal qui peut être dissout ou suspendu
si les intérêts de la commune sont menacés.
=) Sur l'acte du marché communal, l'autorité de
tutelle dispose de larges pouvoirs ; il s'agit des :
- Pouvoir d'approbation.
- Pouvoir d'annulation.
- Pouvoir de substitution, c'est un pouvoir détenu
par l'autorité administrative locale.
- Pouvoir de différer l'acte au juge pour statuer
sur sa légalité ou son illégalité.
Ainsi, les grands traits du régime la gestion des
marchés publics communaux sont tracés, il est essentiel
d'approcher les marchés publics quant à leurs principes
fondateurs, sans lesquels, le déroulement de la procédure de leur
passation est inimaginable, voire inutile.
- Section deuxième :
Les principes fondateurs de la commande publique
A l'exemple de son homologue français, le droit
marocain consacre les principes fondateurs de la commande publique dans le
premier article du décret qui régit actuellement la passation des
marchés publics :
« La passation des marchés de l'Etat doit
obéir aux principes de liberté d'accès à la
commande publique, d'égalité de traitement des concurrents et de
transparence dans les choix du maître d'ouvrage. Ces principes permettent
d'assurer l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation
des deniers publics. Ils exigent une définition préalable des
besoins de l'administration, le respect des obligations de publicité et
de mise en concurrence et le choix de l'offre économiquement la plus
avantageuse »
L'affirmation de ces principes dans le premier article
du décret consacre leur caractère transversal, à ce titre,
ils animent l'ensemble des dispositions relatives aux procédures de
passation des marchés publics ; et doivent donc être mis en
oeuvre quelles qu'elles soient les circonstances.
- Sous-section première :
Les grands principes de la commande publique et
procédés de leur mise en pratique
«...La passation des marchés publics est un
élément de leur définition, le marché public
s'identifie à sa procédure de passation... »141(*), Cette procédure de
passation à laquelle s'imposent les principes de liberté
d'accès à la commande publique, d'égalité de
traitement des concurrents et de transparence dans les choix du maître
d'ouvrage ; ne peut se mettre en pratique dans la norme qu'au moyen d'un
ensemble de mécanismes. Il s'agit de la définition
préalable des besoins de l'administration, le respect des obligations de
publicité et de mise en concurrence et le choix de l'offre
économiquement la plus avantageuse.
A. les fondements de la commande publique :
« Liberté, égalité,
transparence », trois maîtres-mots de la commande publique qui
permettent de répondre aux exigences de rigueur et d'efficience. Ce sont
des principes qui puisent leur raison d'être dans les grandes valeurs
humaines, dans la norme juridique et dans la pratique économique.
1. La liberté d'accès à la
commande publique
En vertu de ce principe, tout concurrent doit pouvoir
accéder à un marché public dès lors qu'il remplit
les conditions requises fixées par le décret sur les
marchés publics (article 22), aucun traitement discriminatoire ne doit
conduire à exclure un candidat sur la base d'une condition
illégale ou ne représentant pas de caractère obligatoire.
Ce principe interdit aux acheteurs publics de subordonner
l'accès des candidats aux marchés à des conditions qui
seraient de nature à créer une discrimination injustifiée,
par exemple la demande de fourniture de pièces que toutes les
entreprises ne sont pas légalement tenues de posséder et qui ne
sont pas indispensables à l'appréciation de leurs garanties et
aptitudes.
Ainsi ce principe conditionne l'effectivité de la
concurrence, sans lequel celle-ci est vidée de son sens. La
liberté d'accès à la commande publique, premier fondement
d'une procédure saine de passation des marchés publics est
complété par son corollaire L'égalité de traitement
des concurrents.
2. L'égalité de traitement des
concurrents :
C'est un principe à valeur constitutionnelle142(*), il signifie que toute
personne physique ou morale doit être traitée de la même
façon qu'une autre personne placée dans la même situation.
En d'autres termes, l'égalité de traitement est
conçue comme étant l'obligation de la personne publique acheteuse
de traiter tous les candidats à un marché public de
manière identique, ainsi par exemple, l'administration ne peut pas
écarter un candidat sur motif de chiffre d'affaires trop important par
rapport à la valeur du marché143(*).En phase de jugement de l'offre, l'administration
doit s'attacher à respecter un traitement égalitaire des
concurrents à travers des critères identiques.
L'égalité se trouve rompue lorsque dans le
cadre d'une mise au point du marché et face à des offres
présentant les mêmes imprécisions, la commune ne demande
des précisions qu'à un seul candidat ou encore un exemple plus
concret de manigance qui rompt ce principe «... une direction
départementale d'équipements (DDE) a relevé que sur 31
prix proposés par une entreprise pour un marché, 30
correspondaient exactement à sa propre estimation, l'entrepreneur a
avoué pris connaissance des estimations de la (DDE) et aligné ses
prix sur les documents qu'il a pu obtenir ... »144(*)
3. La transparence dans les choix du maître
d'ouvrage
Intimement lié au principe de la non discrimination et
de l'égalité dont il est le prolongement, le principe de
transparence dans les choix du maître d'ouvrage ou encore dans les
procédures impose à l'acheteur public de garantir la transparence
dans toutes les étapes procédurales de la passation des
marchés publics.
Le groupe de travail du Comité des échanges de
l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques
(OCDE) a publié le 20 octobre 2003 un document intitulé
« transparence des procédures de passation des
marchés publics : « Avantages d'une gouvernance efficace
et orientations pour y parvenir »145(*), il met en évidence les avantages qui peuvent
être retirés de l'adoption d'une procédure transparente
dans la passation des marchés publics, ces avantages146(*) peuvent être
résumés comme suit :
- Une procédure transparente est celle qui garantit
le droit à l'information dans les différentes
étapes du processus de la passation des marchés publics :
Elle peut donc aider les fournisseurs potentiels à
prendre des décisions bien éclairées sur la pertinence de
leur participation, ainsi que l'information fournie en retour par les pouvoirs
publics sur les résultats d'un appel d'offres peut aider les
soumissionnaires à mieux préparer leurs soumissions à
l'avenir.
- La transparence des procédures de passation des
marchés publics peut contribuer à améliorer
l'affectation des ressources en favorisant une concurrence accrue.
Au fur et à mesure que croît la confiance des
sociétés locales et même étrangères dans les
mécanismes transparents de passation de marchés publics, le
nombre de soumissionnaires augmente, et donc la concurrence se renforce.
- Pour les personnes publiques acheteuses, les gains de
transparence peuvent se traduire directement par l'acquisition de biens et
de services de meilleure qualité et à coûts plus bas.
Ainsi elles pourront se permettre de fournir plus de services
sociaux, économiques et d'infrastructures sociales, la transparence
permet aussi de favoriser la réduction des impôts perçus
auprès de la population, ce qui est de nature à favoriser le
développement.
- La transparence dans les procédures de passation de
marchés publics contribue à renforcer la confiance et le
soutien des contribuables dans la conduite des affaires de l'Etat.
Lorsqu'ils constatent que les pratiques sont
régulières et que les administrations dépensent
rationnellement les deniers publics. La transparence contribue également
à attirer plus d'investissements et à instaurer avec les
sociétés locales un partenariat qui pourrait constituer l'assise
de la croissance future induite localement...
B. Comment faire respecter les grands principes de la
commande publique ?
Pour qu'une commune fournisse à ses
« mandataires » une « bonne »
prestation du service public communal, elle doit respecter les principes
permettant la mise en pratique d'une liberté, d'une
égalité et d'une transparence effectives ; depuis la
préparation du marché jusqu'à son attribution.
1. La définition préalable des
besoins :
Aux termes de l'article 4 du décret sur les
marchés publics « Les prestations qui font l'objet des
marchés doivent répondre exclusivement à la nature et
à l'étendue des besoins à satisfaire. Le maître
d'ouvrage est tenu, avant tout appel à la concurrence ou toute
négociation, de déterminer aussi exactement que possible les
spécifications, notamment techniques, et la consistance des prestations
qui doivent être définies par référence à des
normes marocaines homologuées ou, à défaut, à des
normes internationales... ».
§ Mais pourquoi faut-il bien identifier les
besoins ?
Le choix de la procédure à mettre en oeuvre se
détermine en fonction du montant et des caractéristiques des
prestations à réaliser, c'est pourquoi il est indispensable de
procéder en amont à une définition précise des
besoins. De cette phase préalable essentielle dépend d'une part
le choix de la procédure et d'autre part la réussite
ultérieure du marché. C'est à la base des
spécifications techniques que l'attributaire s'engage à
exécuter la commande publique.
L'exigence d'une parfaite évaluation des besoins n'est
pas une exigence uniquement juridique ; mais c'est aussi une condition
impérative pour que l'achat soit réalisé dans les
meilleures conditions économiques, garantissant ainsi un bon placement
des deniers publics. Ceci implique une connaissance approfondie de
l'environnement des affaires, ainsi que l'existence de capacités
techniques afin que l'achat soit utile et profitable.
La façon dont la commune ou toute personne publique
acheteuse définit ses besoins joue un rôle déterminant dans
la mise en concurrence et permet par conséquent le respect des trois
grands principes de la commande publique, ainsi « selon la
façon dont l'administration formule son besoin, les entreprises seront
plus ou moins nombreuses à pouvoir concourir ». La concurrence
est en effet « grandement déterminée par la
façon dont l'administration procède à la définition
de ses besoins »147(*)
La définition préalable des besoins est un stade
très critique dans la procédure de passation des marchés
publics ; en fait la commune, maître d'ouvrage dispose d'un pouvoir
discrétionnaire en la matière, faute de conscience, les trois
maîtres-mots de la commande publique ; liberté,
égalité, transparence peuvent être remplacés par
exclusion, discrimination, clientélisme, favoritisme...,par exemple dans
un centre hospitalier le chef de service de cardiologie a
imposé des stimulateurs et des sondes cardiaques des
caractéristiques impossible à satisfaire, sauf pour l'entreprise
dont le même médecin était le consultant148(*).
Les mesures de spécifications peuvent mettre en
péril l'enjeu de l'éthique du marché public, selon A.
Laguerre « trop de précision dans les clauses techniques
d'un marché peut restreindre la concurrence «...» trop peu de
précision dans leur définition risque de fausser la concurrence,
car les offres seront difficilement comparables »149(*)
2. Le respect des obligations de publicité
et de mise en concurrence :
En matière de marchés publics, la
concurrence150(*) est la
règle, cela signifie que toutes les entreprises qui estiment avoir les
moyens de répondre aux besoins des collectivités publiques
doivent avoir la possibilité de soumissionner.
La négociation avec des entreprises choisies de
façon discrétionnaire par la personne publique acheteuse est donc
l'exception et elle ne peut intervenir que dans les cas strictement
limités par le législateur. La concurrence est le principe
fondamental de toute bonne pratique dans la passation des marchés
publics ; le respect de cette obligation est incontournable en ce qu'il
permet de respecter les trois grands principes définis à
l'article premier du décret régissant les marchés de
l'Etat.
L'application de ce principe est de nature à
prévenir le favoritisme dans l'attribution des marchés publics.
Il répond également à une motivation
économique ; les acheteurs publics bénéficiant des
prix plus compétitifs et d'une offre plus variée leur permettent
d'accroitre les chances d'obtenir l'offre la plus avantageuse
économiquement, et de garantir un bon usage des deniers publics.
La mise en concurrence est organisée par le biais de la
publicité préalable ainsi que par des procédures
spécifiques qui permettent à plusieurs, voire à toutes les
entreprises intéressées de se porter candidates et de
présenter leurs offres. L'appel d'offres ouvert est la meilleure
manifestation de ce principe, sans toutefois diminuer le degré de la
mise en concurrence dans les autres modes de passation des marchés
publics ; puisque chaque mode est adapté à une ou plusieurs
situations auxquelles l'appel d'offres ouvert ne peut correspondre.
Selon le principe de publicité, tout marché
public doit être précédé d'une publicité
suffisante permettant une mise en concurrence effective, la commune (comme tout
acheteur public) doit ainsi publier: Les programmes prévisionnels des
achats et leur mise à jour151(*) ; les avis des appels d'offres152(*) ; les résultats
des appels d'offres153(*) ; les extraits des procès verbaux des
séances d'examen des offres154(*) ; et les rapports d'achèvement de
l'exécution des marchés.155(*)
Pour renforcer la concurrence, le législateur a
consacré dans le décret de 2007 la publicité
dématérialisée des marchés publics, ainsi aux
termes de son article 76 : « Il est créé un
portail des marchés de l'Etat156(*) dans lequel sont publiés les textes
législatifs et réglementaires régissant les
marchés... » L'intérêt que peut constituer la
publicité dématérialisée des marchés publics
est évident, notamment en ce qui concerne la rapidité et la
commodité d'accès à l'information, évite le contact
entre les contractant et simplifie la procédure.
3. Le choix de l'offre économiquement la
plus avantageuse :
Dans le choix de l'offre économiquement la plus
avantageuse ; l'adverbe «économiquement » ne veut
pas dire « le moins cher » ou « le prix le plus
bas ».
Aboutir au choix de l'« offre économiquement la
plus avantageuse » signifie le choix de l'offre qui présente le
meilleur rapport qualité/prix en fonction d'un ensemble de
considérations. Celles-ci peuvent être standards à tous les
marchés publics comme le délai d'exécution ou encore de
coût d'utilisation de la prestation, ou bien des considérations
relatives à la nature et l'objet de chaque commande publique .
Faire le bon choix de l'offre n'est pas une chose
aisée, le maître d'ouvrage ne peut se fonder seulement sur la
renommée de telle ou telle entreprise ou sur le souvenir d'une
expérience de bonne exécution d'un marché
antérieur.
Les critères de choix « ...doivent être
objectifs et non discriminatoires et doivent avoir un lien direct avec l'objet
du marché à conclure... »157(*). Le choix de l'offre
économiquement la plus avantageuse est une obligation pour la commune et
tout autre acheteur public, elle est fondée sur une comparaison des
offres à la lumière des choix définis en fonction de
l'objet du marché. Ainsi, l'acheteur public doit procéder d'abord
à écarter les offres non-conformes à l'objet du
marché conformément aux dispositions de l'article 39 du
décret régissant les marchés publics, l'offre doit
être l'exacte réponse aux besoins tels qu'ils sont exprimés
par la personne publique acheteuse.
Certaines offres peuvent être « anormalement
basses » ou « anormalement excessives » par
rapport à l'ensemble des offres proposées. Une offre est dite
anormalement basse «lorsqu'elle est inférieure de plus de vingt
cinq pour cent (25%) à la moyenne arithmétique de l'estimation du
maître d'ouvrage et la moyenne des offres financières des autres
soumissionnaires... ».
L'offre peut être qualifiée d'anormalement basse
si son prix ne correspond pas à la réalité
économique ; pour la détecter ; l'élu communal
doit avoir une vraie connaissance du marché et des mutations
économiques en cours158(*).
L'offre est qualifiée « anormalement
excessive » « ...lorsqu'elle est supérieure de plus de
vingt cinq pour cent (25%) par rapport à la moyenne arithmétique
de l'estimation du maître d'ouvrage d'une part et de la moyenne des
offres financières des autres soumissionnaires d'autre
part... » (Article 40 sus cité).
Cette offre est rejetée automatiquement par la
commission d'appel d'offres sauf dans le cas ou elle se présente comme
l'offre la plus avantageuse. Dans cette situation comme dans le cas de l'offre
anormalement, la commission d'appel d'offres invite le soumissionnaire
concerné à justifier ce prix, et peut confier à une
sous-commission technique l'étude de ce prix, et se base sur son rapport
pour décider du rejet ou de l'acceptation de l'offre.
Dans le cas ou le règlement de consultation ne
prévoit pas de critères de choix et de classement des offres,
l'acheteur public ne retient que le critère prix, il doit donc veiller
à ce qu'un marché réalisé dans le souci
d'économie ne se révèle pas à l'usage couteux, par
l'accroissement des charges d'entretien ou d'exploitation. Ou bien, au
contraire, un produit qui coute cher à l'achat mais qui se
révèle plus rentable qu'un autre moins cher, c'est le cas par
exemple de l'investissement dans des équipements utilisant une
énergie renouvelable.
Sous-section deuxième:
Le renforcement des principes de la commande publique :
principaux apports du décret sur les marchés publics
La révision du décret sur les marchés
publics constitue un grand pas en matière de renforcement de la
transparence et des mécanismes de la mise en concurrence, plusieurs
modifications ont été introduites, cette sous-section
présente les principaux apports de la réforme.
A. La dématérialisation des procédures
de passation des marchés publics :
Aujourd'hui, le Maroc comme les pays moderne s'est
engagé dans un programme de dématérialisation de la
commande publique, mais qu'est ce que la
dématérialisation ?
La première caractéristique de la
dématérialisation ressort du mot lui-même :
«Dématérialisation». Au regard de l'étymologie
du mot, rien n'indique ce que cela signifie ; mais en scindant le terme,
celui-ci devient déterminable : « dé- » «
matérialisation ».
« Dé- » est un préfixe d'origine
latine qui correspond au « dis-» latin, la finalité
essentielle de ce préfixe est de marquer la séparation entre deux
entités, entre deux extrêmes; le contraire ou la négation
du suffixe qui le suit, appliqué à la
dématérialisation, cela signifie donc que le préfixe
« dé- » marque une opposition au terme «
matérialisation » qui le suit, et induit un concept non
matériel ; immatériel.159(*) Au XIXe siècle, le terme immatériel
était emprunté au latin ecclésiastique, «
immaterialis « pour décrire ce qui ne semble pas de nature
matérielle160(*).
Le site d'analyse et traitement informatique de la langue
française161(*)relié au « trésor de la langue
française informatisé» (TLFI) propose la définition
suivante pour la dématérialisation : Action de
dématérialiser, résultat de cette action. Action ou fait
de rendre immatériel, d'ôter la matière concrète,
les éléments matériels.
L'adjectif immatériel (elle) est défini comme
suit : Qui n'a pas de consistance matérielle, qui n'est pas
formé de matière. Monde, produit immatériel; chose, forme,
image, richesse immatérielle.
Il ressort de ces définitions que ne peut être
dématérialisé que ce qui existe matériellement, la
dématérialisation fait disparaître le support physique. Les
informations sont générées, transmises et reçues
uniquement à l'aide de fichiers informatiques, elle requiert pour sa
mise en oeuvre, de recourir à des procédés
électroniques et informatiques ; elle constitue l'outil capital de
l'administration électronique.
L'Organisation de coopération et de
développement économique (OCDE) définit l'administration
électronique ou l'« e-administration » comme
étant « L'utilisation des technologies de l'information
et de la communication et en particulier de l'Internet en tant qu'outil
permettant de mettre en place une administration de meilleure
qualité. »162(*)
La dématérialisation est donc une notion dont
le critère essentiel est d'être immatériel, elle a recours
à des supports immatériels, c'est à dire sans support
papier, ce n'est que par l'intermédiaire d'un réseau ; un
espace informatisé de communication, sur lequel transitent des
données numérisées entre ordinateurs
connectés ; « internet » que la
dématérialisation est rendu possible.
La dématérialisation des procédures de
passation des marchés publics est introduite par le décret
n° 2-06-388 du 16 moharrem 1428 (5 février 2007) fixant les
conditions et les formes de passation des marchés de l'Etat ainsi que
certaines règles relatives à leur gestion et à leur
contrôle. Cette initiative s'inscrit dans le programme de
dématérialisation de la commande publique qui se compose de trois
paliers, à savoir :
Palier n° 1 : Portail Marocain des Marchés
Publics163(*)
La base de données des
Marchés Publics
Palier n° 2 : Dépôt électronique
« e-Tendering »
La Plate-forme de
Dématérialisation des Offres
La base de données fournisseurs
Palier n° 3 : Places de marchés virtuelles «
e-Purchasing »
Il faut dire qu'actuellement, seul le premier palier est
exécuté, et ce, partiellement, le site web est mis sur place, il
ne joue, jusqu'à l'instant, qu'un rôle de publicité
La dématérialisation présente des gains
importants :
Des gains financiers : les frais postaux, les
frais d'impressions, de copies, de reproductions, de papier et de
consommables...
Des gains techniques : facilitation de
l'accès à la commande publique, diminution des risques d'erreurs
grâce au traitement informatisé des données contenues dans
les offres particulièrement pour ce qui concerne la vérification
des montants des offres...
Des gains temporels : rapidité dans la
collecte et dans la transmission d'informations... qu'offre la
dématérialisation aux intervenants de la commande publique,
Outre ces gains s'ajoutent des perspectives profitables
à la transparence de la procédure :
La dématérialisation des procédures de la
passation des marchés publics laisse envisager des potentialités
bénéfiques à l'ensemble de la commande publique. Ainsi est
diminué le risque que les candidats se (re)connaissent et passent un
compromis anticoncurrentiel, le contact avec les responsables est aussi
diminué.
La fourniture d'informations en ligne peut aussi contribuer de
façon non négligeable à prévenir la corruption, et
ce, en accroissant la transparence et la flexibilité, et en favorisant
le développement de la concurrence ; elle améliore
l'efficacité de l'allocation des ressources des pays, et présente
donc une garantie importante pour une passation saine de la commande
publique.
B. abolition des prestations dites effectuées
« in house » :
Il s'agit des contrats de fournitures, de travaux ou de
services conclus entre deux personnes morales distinctes mais dont l'une peut
être regardée comme le prolongement administratif de l'autre.
Ce peut être la situation notamment, d'une convention
entre une collectivité territoriale et une société
d'économie mixte, par exemple, qu'elle a créée, qu'elle
contrôle et qui réalise l'essentiel de ses activités avec
elle. C'est le cas aussi de certains établissements ou de certaines
filiales d'organismes publics. Il s'agit par exemple des services de l'Etat
gérés de manière autonome les SEGMA, des offices et
établissements publics et de toutes les entreprises dotées de la
personnalité morale dont le capital est souscrit exclusivement ou
conjointement par l'Etat, des établissements publics ou des
collectivités publiques. Le capital s'entend dans « ...
la participation directe, exclusive ou conjointe des organismes
publics »164(*)
Avant l'entrée en vigueur du décret de 2007, ces
contrats étaient conclus dans les mêmes conditions et formes de
passation des marchés publics. Actuellement ces contrats
« Demeurent en dehors du champ d'application du présent
décret « ... » (article 2), leur exclusion du
champ d'application dudit décret est conçue dans une optique de
favoriser la mise en concurrence.
Ces prestations peuvent être assimilées à
celles dont pourrait disposer la personne publique en recourant à ses
propres ressources internes vu la dépendance institutionnelle et
fonctionnelle du cocontractant à son égard.
La notion de prestation « in house », «
délégation inter organique »,« quasi-interne » ou
encore « prestations intégrées » est apparue pour la
première fois dans les conclusions de l'avocat général La
Pergola dans l'affaire « BFI Holding » du 10 novembre 1998 concernant
deux communes néerlandaises qui avaient décidé de
constituer une société anonyme et de lui confier des missions
relatives à la voirie urbaine et à l'enlèvement des
ordures.
Vu la totale dépendance financière et
décisionnelle de la société (ARA) des communes, l'avocat
général La Pergola avait estimé qu'elle peut «...
être par nature rattachée à la notion d'organe [...] de
l'administration publique...». Dès lors, elle n'a « ...pas la
nature d'un tiers par rapport aux deux communes, c'est à dire qu'elle ne
s'en distingue pas en substance. Nous sommes face à une forme de
délégation interorganique qui ne sort pas de la sphère
administrative des communes, lesquelles en conférant à ARA les
activités en question n'ont en aucune façon eu l'intention de
privatiser les fonctions qu'elles assumaient auparavant dans ce secteur. En
définitive, selon nous, le rapport qui lie les communes et ARA ne peut
être considéré comme un marché au sens de la
directive...»
Toutefois, l'analyse de l'avocat général ne fut
pas inscrite comme règle jurisprudentielle parce qu'elle n'a pas
été reprise dans l'arrêt de la Cour. 165(*).
C'est l'arrêt « TECKAL » qui a
été l'origine jurisprudentielle de l'exclusion des prestations
dites « in house », transposée en droit
français par l'article 3-1° du code des marchés publics de
2004, et son homologue marocain dans l'article 2 du décret sur les
marchés publics de 2007 précité.
La Cour justice des Communautés européennes
(CJCE) fut saisie par un juge italien pour répondre aux questions
préjudicielles posées sur l'interprétation de la directive
93/36/CE du Conseil, du 14 juin 1993, et plus particulièrement sur les
conditions d'attribution directe d'un marché de fournitures sans passer
par les procédures de passation des marchés publics.
Dans cette affaire, l'entité en cause n'était
pas une société créée par une personne publique
mais un groupement de communes disposant de la personnalité juridique,
de l'autonomie de gestion et soumise à un régime de droit
privé. Cette société était par ailleurs
détenue à 100% par des personnes publiques ; 46 communes
italiennes, au sein desquelles se trouvait la commune de Viano. Celle-ci avait
confié à cette société la gestion des installations
de chauffage de certains bâtiments communaux et la fourniture des
combustibles nécessaires, cela sans procédure de mise en
concurrence, sachant que le pourcentage de participation de la commune de Viano
dans cette entité s'élevait à 9% de son capital social.
- La règle jurisprudentielle :
La Cour de justice des Communautés européennes
(CJCE), dans son arrêt Teckal, a formulé la règle
jurisprudentielle de la façon suivante : « il suffit, en principe,
que le marché ait été conclu entre, d'une part une
collectivité territoriale et, d'autre part, une personne juridiquement
distincte de cette dernière. Il ne peut en aller autrement que dans
l'hypothèse où, à la fois, la collectivité
territoriale exerce sur la personne en cause un contrôle analogue
à celui qu'il exerce sur ses propres services et où cette
personne réalise l'essentiel de son activité avec la ou les
collectivités qui la détiennent »166(*)
De ce fait, la jurisprudence communautaire pose deux
conditions cumulatives nécessaires pour
reconnaître qu'une prestation soit effectuée « In
House » :
Il faut que le contrôle effectué par la personne
publique sur le cocontractant soit de la même nature que celui qu'elle
exerce sur ses services propres.
Le cocontractant doit travailler essentiellement pour la
personne publique, la part des activités réalisées au
profit d'autres personnes doit demeurer marginale.
Tel est le cas lorsque deux conditions cumulatives sont
réunies : l'acheteur public dispose d'un pouvoir de contrôle
étroit sur son cocontractant et l'activité de celui-ci est
principalement consacrée à l'acheteur public. Ce peut être
la situation notamment, de certains établissements ou de certaines
filiales d'organismes publics ou encore entre une collectivité
territoriale et une société d'économie mixte qu'elle a
créée, qu'elle contrôle et qui réalise l'essentiel
de ses activités avec elle.
Dans une autre affaire, les conclusions de l'avocat
général LEGER permettent d'éclairer les conditions qui
doivent être réunies :
§ « ... Le principe énoncé
dans [l'] arrêt [Teckal] est fondé sur le critère de
l'autonomie de l'opérateur. Une entité n'est pas
nécessairement privée de liberté d'action du seul fait que
les décisions la concernant sont prises par la collectivité qui
la détient, si elle peut encore exercer une partie importante de son
activité économique auprès d'autres opérateurs. En
revanche, elle doit être considérée comme totalement
liée à son autorité de tutelle lorsque le rapport
organique qui l'unit à elle se double d'une quasi-exclusivité, au
profit de cette dernière, des services qu'elle fournit. Cette situation
témoigne d'une volonté de la collectivité non seulement
d'utiliser les prestations à des fins publiques, mais également
de les destiner principalement à son profit...
»167(*)
C. Autres mécanismes de renforcement de la
transparence et de la mise en concurrence :
Le décret sur les marchés publics a
instauré un ensemble de règles afin de préserver et de
renforcer le concurrence dans les marchés publics, il s'agit
principalement de :
- L'engagement des concurrents à ne pas recourir
directement ou par personne interposée, à des pratiques de fraude
ou de corruption aux personnes qui interviennent dans les procédures de
passation de gestion et d'exécution des marchés.
- L'engagement de ne pas faire directement ou par personne
interposée, des promesses, des dons ou des présents, en vue
d'influer sur les différentes procédures de conclusion d'un
marché et lors de son exécution.
- L'obligation faite à tous les intervenants dans la
procédure de passation des marchés, de tenir une
indépendance vis-à-vis des concurrents et de n'accepter de leur
part aucun avantage ni gratification et de s'abstenir d'entretenir avec eux
toute relation de nature à compromettre leur objectivité et leur
impartialité.
- Abandon de l'ouverture simultanée des offres
financières et techniques afin d'assurer une évaluation objective
et transparente des offres, le décret ne permet l'ouverture des offres
financières qu'après ouverture et évaluation des offres
techniques
- Clarification concernent l'offre anormalement basse et
introduction de la notion de l'offre anormalement excessive.
- Précision des cas de possibilité d'annulation
d'un appel d'offres ; lorsque les données économiques ou
techniques du projet ont été fondamentalement modifiées,
lorsque des circonstances exceptionnelles ne permettent pas d'assurer
l'exécution normale du marché, lorsque les offres reçues
dépassent les crédits budgétaires alloués au
marché.
- La possibilité donnée aux concurrent et aux
soumissionnaires, de réclamer auprès des autorités
compétentes, au cas où ils constatent que l'une des règles
de la procédure de passation de marché n'a pas été
respectée, ou pour contester les motifs de leur élimination...
- Chapitre deuxième :
Droit de la gestion communale des marchés
publics : appréciation critique
L'acte politique qui confère la normativité
à l'intérêt général, et plus
particulièrement à l'intérêt local est très
critique et risque même d'être dangereux s'il le prend comme
étant un fait brut.
Dans sa traduction réglementaire et législative,
le droit marocain sur les marchés publics communaux (comme ceux des
autres collectivités locales du royaume) ; offre une bonne piste
pour explorer l'un des aspects les plus marquants, et les plus
attractifs ; pour évaluer, dans une certaine mesure, la connexion
ou la déconnexion de l'édiction des normes avec les
réalités factuelles auxquelles elles s'appliquent.
Le présent chapitre tendra donc à interroger, la
traduction des intérêts locaux dans le paysage juridique des
marchés publics communaux ; il n'est pas question de prospecter si
ce droit est correct ou pas parce qu'une loi ou une réglementation sont
toujours correctes, non plus s'il obéi ou désobéi.
L'intérêt est d'examiner si ce droit est
« bon » ou « mauvais » ; s'il
constitue un « moteur » ou un « frein »
pour une « bonne gestion communale de la commande
publique ».
Le chapitre précédent permet d'avoir une vue
d'ensemble sur le paysage normatif de la contractualisation des marchés
publics par la collectivité décentralisée ; Il a
révélé que la procédure de leur passation est la
même que celle qui s'applique à tous les marchés publics de
l'Etat.
Par ailleurs, d'autres mesures juridiques sont propres
à la collectivité décentralisée ; et ce sont
ces mesures qu'il convient d'interroger afin de repérer les points
clés du système de la passation des marchés publics
communaux. (Section première).
Dans une section deuxième, il serait question de
s'interroger sur les effets du contenu de ces points clés, qui peuvent
bien être directes qu'indirectes, positifs que négatifs sur
fonctionnement harmonieux du service public communal.
Section première :
Théorie de la commande publique
communale : Les repères
L'étude du cadre légal de la gestion communale
des marchés publics permet de dégager certains points
clés, qui permettront de toucher le fond de ce régime :
« Contrôle » et
«tutelle», les repères les plus marquants qui permettent
d'apprécier la nature et la portée du régime de la gestion
locale, et plus précisément communale des marchés publics
au Maroc. Quoique la tutelle est souvent prononcée comment étant
un contrôle administratif dans les écrits des doctrinaires et dans
les discours des hommes politiques ; les deux notions diffèrent
largement :
· Le contrôle met en relation un
« contrôleur » et un
« contrôlé » et non pas une autorité
détentrice d'un pouvoir absolu et un agent ou un organe soumis à
sa volonté.
· Le contrôle est une action qui intervient, non
pas pour trancher sur le caractère exécutoire d'une
décision, mais pour évaluer un fait, une activité, ou pour
juger la conformité d'une action, d'un engagement, d'un
compte...à la norme. Or, la tutelle consiste en un rapport qui lie
« une autorité de tutelle » à « une
autorité sous tutelle » disposant d'une voie droit sur l'acte
émis par cette dernière.
Dans la typologie chronologique, Le contrôle est
effectué en amont et en aval de la prise de décision. C'est le
receveur communal qui contrôle et la régularité de l'acte
et sa validité comptable. Le contrôle juridictionnel comme celui
de l'audit interviennent à postériori. Quant à la tutelle,
elle s'exerce pour décider de l'exécution de l'acte, et peut
être exercé indirectement, au cours même de la
procédure de la passation des marchés publics.
Les points clés du cadre juridique de la commande
publique communale peuvent donc être regroupés comme suit :
· Les contrôles de régularité, de
validité, juridictionnel et de l'audit
· Une tutelle directe : c'est la tutelle
d'opportunité exercée par le ministre de l'intérieur ou le
Wali de la région associée à un contrôle
préalable sur la régularité de la dépense
exercé par le receveur communal.
· Une tutelle indirecte : cette appellation vient
des élus français168(*), c'est quand l'Etat en la personne de ses
représentants exerce sur les marchés communaux (et les autres
actes des collectivités locales) une tutelle indirecte, son exercice
s'observe dans l'obligation pour la commune d'accepter l'intervention d'acteurs
qui lui sont étrangers dans le déroulement de la
procédure. Deux grands repères existent en la matière, il
s'agit de la composition de la commission d'appel d'offres et celle du jury des
concours.
· Les communes ayant « statut
spécial » ; c'est la commune urbaine de Rabat et les
communes des Méchouars, où les commandes publiques sont
d'emblée l'oeuvre du représentant de l'Etat ; ordonnateur de
la dépense.
Sous-section première
Le volet positif: le contrôle
La tutelle sur les actes des collectivités
décentralisées est très souvent accompagnée d'un
contrôle à priori sur l'acte qui « ...facilite aussi
bien le contrôle d'opportunité que le contrôle de
légalité... »169(*).
Comme cela a été précisé dans le
chapitre premier, le contrôle comptable ou encore le contrôle de
validité intervient après la prise de décision et avant le
paiement, cette intervention à posteriori du receveur communal ne peut
nullement être considérée comme une atteinte aux pouvoirs
de l'élu local.
Par ailleurs, le contrôle de régularité de
la dépense intervient automatiquement après la signature de la
convention et avant sa transmission à l'autorité de tutelle.
Cette modalité de contrôle a certainement un volet positif qui
favorise le placement des deniers publics, et le service public communal en
tirera certainement des bénéfices ; le contrôle de
régularité se présente comme une certaine
sécurité quant à l'investissement des deniers
publics :
· D'abord, ce contrôle peut bien combler un
déficit dans la qualification de l'élu communal. Il permet de
corriger et éviter les erreurs de manière à empêcher
à ce que l'acte; soit induit de fautes qui coûtent à la
commune et au service public auquel la prestation objet du marché, et
donc au contribuable une perte d'argent et aussi de temps.
· Le contrôle de régularité
évite aussi le renvoi de l'acte par l'autorité de tutelle pour
correction évitant par conséquence une perte de temps qui se
répercutera certainement sur le fonctionnement harmonieux et continu du
service public communal.
L'importance du contrôle d'opportunité
exercé par le receveur parait aussi dans le fait qu'il permet de
protéger les intérêts locaux, voire même l'élu
local « ...contre la pression très forte des
intérêts particuliers... »170(*).
Parce qu' « un élu local est à la fois en
charge de l'intérêt général et, dans sa vie
personnelle, de ses intérêts privés. Il dispose, comme
toute personne physique, d'intérêts personnels relatifs à
son propre patrimoine ou à celui d'autrui auxquels peuvent le lier un
mandat électif ou associatif, mais aussi des relations professionnelles,
familiales ou amicales... »171(*).
Ces intérêts particuliers ou personnels qui
risquent d'amener l'élu à frauder la procédure, et
à effectuer un achat qui est public par définition mais
privé par intérêt ; ne peuvent ne pas influer sur le
fonctionnement du service public et conséquemment sur la qualité
de vie de la population locale.
Quant aux contrôles juridictionnel, et de l'audit ;
ce sont des modalités indispensables pour les acte administratifs
engageant les finances publiques dans tout Etat de droit ; sans lesquelles
la gestion des deniers publics serait une pièce théâtrale
de fraudes, de manigances, et de fautes lourdes.
Ces contrôles ; juridictionnel, de
l'audit et celui qui s'exerce sur la validité et la
régularité des actes des achats publics communaux sont une
garantie pour assurer la préservation des deniers publics, et
constituent par conséquent les points forts du régime de la
gestion communale des marchés publics
Cependant l'investiture d'agents étrangers
à la collectivité décentralisée de pouvoirs
rentrant normalement dans les affaires locales et donc dans la
compétence des élus locaux ne parait pas commode avec une gestion
démocratique, et risque d'engendrer des conséquences majeures sur
les prestations objets des marchés.
Sous section deuxième :
La tutelle directe :
le contrôle d'opportunité
Que le ministre de l'intérieur ou son
délégué exerce un contrôle d'opportunité sur
l'acte du marché communal, c'est qu'il peut décider en
opportunité de l'approbation, ou de l'annulation dudit acte.
« L'expression tutelle est traditionnellement
utilisée pour désigner le contrôle administratif sur les
autorités décentralisées... »172(*). Ce rapport ne peut
être assimilé au pouvoir ou au contrôle qu'exerce un
supérieur hiérarchique sur ses subordonnés ou sur ses
subalternes, les rapports diffèrent largement :
· « le pouvoir hiérarchique est un
pouvoir inconditionné. Le supérieur peut donner à ses
subalternes tous les ordres qu'il juge bons (l'ordre doit être
naturellement légal)... ». Alors que la tutelle est un pouvoir
conditionné, il ne peut s'exercer que dans les conditions
déterminées et selon les normes arrêtées par la loi.
· Le pouvoir hiérarchique se présume, le
pouvoir de tutelle ne se présume pas.173(*) Ainsi l'autorité de tutelle ne peut agir que
si la loi lui attribue expressément ce pouvoir ; « pas de
tutelle sans texte, pas de tutelle au-delà des
textes »174(*)
Le droit marocain a confié au ministre de
l'intérieur (ou son délégué) non pas un simple
droit de regard mais une voie de droit sur les marchés conclus par la
commune. Ainsi ce représentant du pouvoir exécutif dispose du
pouvoir de contrôler et vérifier le contenu des actes des
marchés communaux « ...et y faire obstacle en raison de leur
incompatibilité avec ses propres décisions, il exerce alors un
contrôle d'opportunité... »175(*)
· La tutelle sur les marchés
communaux : contrôle de tutelle ou pouvoir de
tutelle ?
Certes, la tutelle constitue une modalité de
contrôle administratif, d'ailleurs les auteurs l'abordent en utilisant
des termes comme « contrôle administratif » ou
«contrôle administratif de tutelle ». Cependant, son
exercice sur les marchés communaux au Maroc renvoie beaucoup plus
à un rapport de pouvoir absolu, qu'à un rapport de
contrôle.
Le contrôle administratif sur les marchés
publics des collectivités locales s'exerce selon des modalités
différentes ; dans les Etats libéraux, les décisions
de l'autorité communale ont une force exécutoire, elles ne
peuvent disparaître qu' « à la suite d'une
annulation prononcée pour illégalité... ». Cette
annulation provient généralement d'une autorité
judiciaire.
Dans les régimes les plus rigoureux
« ...l'entrée en vigueur d'une décision est soumise
à l'approbation expresse ou tacite de l'autorité de
tutelle... »176(*), Et c'est dans ce modèle ou se situe la
tutelle sur les marchés communaux au Maroc ; puisque
conformément aux dispositions de l'article 49 précité du
décret portant règlement de la comptabilité des
collectivités locales et de leurs groupements précité, ces
marchés « ...ne sont valables et définitifs
qu'après approbation du ministre de l'intérieur ou de son
délégué ».
A. La tutelle d'opportunité : modalités
d'exercice :
La tutelle s'exerce par le pouvoir d'approbation du
marché, son annulation, et le pouvoir de substitution
conféré à l'autorité administrative locale, et ce,
en plus du droit de différer l'acte au juge pour statuer sur sa
légalité.
L'approbation peut être refusée pour des
« motifs d'inopportunité », ainsi par exemple le
ministre de l'intérieur ou son délégué peuvent
désapprouver l'acte du marché public, rendre nulle la
décision prise l'élu communal pour la simple raison que le prix
leur parait excessif.
Dans ce cas, il ne s'agit nullement d'un contrôle qui
met en relation un contrôleur et un contrôlé mais c'est un
pouvoir dont dispose le ministre de l'intérieur ;
« tuteur légal des collectivités locales du
royaume », puisque la nature des rapports, (qui ressemble
d'ailleurs au veto dont dispose le président des Etats-Unis) met en
relation une autorité dominante qui a le dernier mot sur la mise en
exécution de la décision ou son annulation, et une
autorité élue commandée par la volonté de cette
autorité gouvernementale.
Ce contrôle d'opportunité porte une grave
atteinte à l'autonomie de la commune dans la gestion de ses
intérêts ; « ... les matières soumises au
contrôle de l'opportunité couvrent l'essentiel des attributions
des collectivités locales et concernent les domaines les plus vitaux et
les plus sensibles de l'action des collectivités locales
... »177(*).
Les marchés publics constituent l'un des domaines les
plus critiques de la gestion des intérêts locaux, quand le
législateur fait intervenir l'autorité de tutelle non pas
seulement pour contrôler la conformité de l'acte à l'ordre
public interne ; mais pour « décider » de son
exécution c'est qu'il place la collectivité
décentralisée sous une autre autorité
supérieure ; dénaturant ainsi la « gestion
démocratique » que la constitution consacre, et la
décentralisation que cette gestion impose.
Les problématiques liées aux retombées
de la tutelle d'opportunité dépassent le cadre théorique
tracé par la décentralisation pour toucher à l'action
communale dans son quotidien, « ...des décisions parfaitement
régulières et faisant partie des attributions normales des
organes décentralisés ne peuvent intégrer l'ordonnancement
juridique, c'est-à-dire devenir exécutoires en raison de leur
inopportunité touchant aussi bien les moyens, les finalités que
la conjoncture... »178(*).
B. Pouvoir de l'élu : le paradoxe :
La réalité juridique des marchés publics
communaux, laisse apparaître une contradiction apparente, voire flagrante
entre les textes dans la définition de la compétence de
l'autorité communale :
- La charte communale confère au président du
conseil communal le pouvoir de « conclure » les
marchés publics pour le compte de la commune :
· Disposer du droit de conclure le contrat veut dire que
cet élu est compétent pour décider de la création
ou non des droits et des obligations à l'encontre de la
collectivité décentralisée.
La charte laisse donc entendre que c'est le président
du conseil communal qui décide de la passation des marchés ayant
intérêt communal.
- Le décret portant réglementation de la
comptabilité publique dans son article 49 impose l'approbation des
marchés collectivités locales par le ministre de
l'intérieur :
· De ce fait c'est celui-ci qui est compétent pour
octroyer au marché public communal la force exécutoire, ou son
annulation le cas échéant.
Le décret confère donc au ministre de
l'intérieur le pouvoir de décider de la conclusion des
marchés communaux.
Dans cette situation paradoxale, l'élu se trouve
investi d'un pouvoir qui n'est ni exclusif ni absolu, et le ministre de
l'intérieur se voit décideur de l'exécution de projets,
d'achats de services ou de fournitures des communes du royaume.
Sous-section troisième:
La tutelle indirecte
La « tutelle indirecte » ou encore la
« tutelle moderne », vise à déterminer,
guider et conduire l'action des collectivités locales, elle prend
diverses formes allant de « la conditionnalité de
réalisation de projets sur le territoire local jusqu'à
l'intervention directe pour certaines actions, en passant par l'orientation des
projets économiques dans les domaines voulus par
l'Etat. ».179(*)
En matière de gestion communale des marchés
publics, et en plus du contrôle d'opportunité exercé
à priori sur l'acte, le législateur marocain a muni les
représentants de l'Etat de pouvoirs colossaux faisant de l'affaire
locale, une compétence centrale.
A. Les aspects de la tutelle indirecte :
Les pouvoirs de l'Etat sur le marché public communal
sont exercés selon des procédés divers. Outre les pouvoir
de contrôler l'opportunité de l'acte, les représentants de
l'Etat central détiennent un ensemble de pouvoirs et d'initiatives qui
leur sont dévolus par la loi et la réglementaire en vigueur.
1. La composition de la commission d'appels
d'offres :
La commission d'appel d'offres est le coeur battant de la
procédure de passation des marchés publics, elle assume un
rôle déterminant, décisif et très critique. Comme
cela a été mentionné en premier chapitre, la composition
de cette commission est partagée à égalité entre
les représentants des citoyens (le président du conseil communal
et le rapporteur du budget) et les représentants de l'Etat
(l'autorité administrative locale, notamment le wali, gouverneur et le
receveur communal). .
Donc le choix de l'offre qui réponde le mieux
et de la meilleure manière au besoin du service public communal est
conjointement l'oeuvre ; du ministère de l'intérieur en la
personne de l'autorité administrative locale, du ministère des
finances en la personne du receveur communal, et des deux élus
communaux ; représentants de la population locale.
Il s'agit donc d'un pouvoir partagé entre les
autorités centrales et les élus, quoique ce soit une affaire
locale par excellence.
L'autorité administrative locale remplit bien
évidemment le rôle de veiller sur l'intérêt
général de la nation ; ce rôle doit, en principe,
être limité à l'accompagnement des autorités
décentralisées et le contrôle de l'application de la loi.
Faire participer celui-ci à la commission d'appel d'offres en lui
attribuant une voix délibérative ; c'est que la loi lui
attribue le droit de décider de l'affaire locale, et non pas seulement
de veiller sur celle-ci.
Il en est de même pour le receveur communal, certes
celui-ci doit veiller sur l'utilisation des deniers publics affectés
à la commune, mais cela ne lui donne pas, en principe, le droit de
participer à l'élaboration de la décision.
Que ces deux représentants de l'Etat soient investis
du pouvoir délibératif au sein de la commission d'appel d'offres,
cela peut affecter considérablement la décision, ces agents sont
des membres « nommés » ; ils n'ont pas
vécu dans la commune, ils ne connaissent pas son quotidien, son
passé, ses ressortissant ne les connaissent pas et ils ne les ont pas
choisis ; ce sont des agents étrangers qui ne connaissent pas la
nature et la relativité du besoin prouvé pour lui apporter la
réponse convenable.
2. La composition du jury des
concours :
La volonté des autorités centrales de garder un
pouvoir suprême sur les marchés publics des collectivités
locales parait, et de manière flagrante, dans le cas des marchés
sur concours.
Dans la conclusion de ces marchés, la commune n'a
même pas un rôle symbolique dans la prise de décision ;
celle-ci est étudiée et élaborée par un jury
nommé par le ministre de l'intérieur.
Certes, vue la nature du marché sur concours, son
attribution nécessite une étude plus approfondie qu'un
marché sur appel d'offres, mais cela ne constitue absolument pas un
argument valable pour mettre l'élu communal à l'écart, le
désinvestir de ses pouvoirs et confier les affaires relevant de ses
compétences aux agents centraux.
B. Le cas particulier des communes ayant « statut
spécial » :
Le législateur marocain a
consacré « un statut particulier » à la
commune urbaine de Rabat, et aux neuf (9) communes du Méchouar ; le
caractère « spécial » de la conduite des
affaires des dites communes, touche aussi au financier, et donc à la
contractualisation des achats publics.
1. La commune urbaine de
Rabat :
La conclusion des marchés publics la commune urbaine
de Rabat relève des pouvoirs de l'autorité administrative locale,
l'autorité communale n'a qu'un droit de contreseing, et c'est le wali,
gouverneur de la préfecture de la capitale qui agit à la place de
cette autorité décentralisée.
La capitale administrative du royaume fonctionne selon un
régime spécial ; cette situation est tout à fait
compréhensible compte tenu de son importance géopolitique,
économique et sociale. Toutefois ce statut spécial qui lui est
accordé ne doit pas faire de la gestion de l'affaire locale une
décision centrale. D'ailleurs en France, par exemple, quoique Paris
fonctionne aussi selon un régime spécial mais c'est le maire qui
est compétent pour engager la collectivité
décentralisée dans des marchés publics.
2. Les communes du
Méchouar :
Le législateur a confié aux communes du
Méchouars sièges de Palais Royaux un statut particulier ;
toutes les attributions reconnues aux présidents des conseils communaux
par la charte communale sont exercées dans les communes par un Pacha
assisté d'un adjoint.
Le président du conseil communal n'a ni un droit de
contreseing, et bien évidement aucune délégation de
pouvoir ne lui est reconnue par la loi. Ceci dit, la contractualisation des
marchés publics des communes du Méchouars sont un droit absolu
et exclusif que détient le représentant du pouvoir
exécutif, à savoir, le pacha ou son adjoint ; à qui,
il peut déléguer une partie de ses pouvoirs et qui peut le
remplacer en cas d'absence ou d'empêchement.
Section deuxième :
Théorie de la commande publique communale :
effets sur le fonctionnement du service public
Une bonne prestation du service public communal
géré directement par la commune, dépend, dans une large
mesure, des achats publics qui lui sont destinés. De ce fait, la
prestation, objet du marché public conclu par la commune, doit
être utile et profitable, c'est-à-dire ; être une
« bonne » prestation:
· Une bonne prestation est celle qui répond au
meilleur rapport coût/qualité.
· Une bonne prestation est celle qui est fournie au
moment opportun.
· Une bonne prestation est le résultat d'une
décision prise par un agent ou un organe responsable et
responsabilisé.
· Au sens de la décentralisation, dans le
« local », une bonne prestation est celle qui
résulte d'une décision prise selon le procédé
délibératif par des agents ou des organes autonomes qui
représentent la population de laquelle ils tiennent leur mandat.
L'objet de la présente section est d'analyser comment
la tutelle directe et indirecte peuvent-elles agir sur la qualité de
l'achat public communal ; cette qualité qui agit, de la
manière la plus directe, sur celle de la capacité du service
public communal à répondre convenablement à la demande
sociale.
Sous-section première :
Incidences de La tutelle d'opportunité :
L'exercice d'une tutelle d'opportunité sur les
marchés communaux n'est pas sans conséquences sur les facteurs
déterminant la « bonne » ou la
« mauvaise » qualité de la prestation
destinée au service public communal, qui, à son tour,
détermine la qualité de la prestation qu'attend l'usager dudit
service.
A. Les incidences sur le facteur temps :
Pour qu'un marché public communal, préfectoral
ou provincial, régional, lancé par un établissement public
ou par un ministère...passe à l'étape de son
exécution, il doit nécessairement passer par un ensemble
d'étapes procédurales ; ce qui fait que la procédure
de sa passation est déjà longue. Quand cette longueur de la
procédure s'associe au temps qu'il faut pour contrôler
l'opportunité de l'acte, il n'est plus seulement question d'une
procédure longue, mais la lenteur et la lourdeur s'y associent.
Le service public est une activité par
définition ; une activité par principe égalitariste,
neutre, continue, et adaptée aux besoins des citoyens ; ainsi
qu'aux mutations que connaît la société. La
continuité et l'adaptabilité du service public exigent la
fourniture de la bonne prestation au bon moment :
· Une bonne prestation en termes de temps est une
prestation complète qui évite à l'usager du service public
des va et vient.
· le bon moment c'est le moment da sa demande (mises
à part les prestations qui en raison de leur nature ou de leur contenu
nécessitent des procédures particulières).
- Exemple : Supposant qu'une commune lance un
marché d'étude pour la réalisation d'un projet
d'informatisation des données dans un service public qu'elle gère
directement, et que ce marché constitue une nécessité
absolue dans la mesure ou l'informatisation de ces données ; fera
gagner au citoyen local du temps et de l'argent.
Ce marché étant passé par des
étapes procédurales indispensables à sa passation pendant
des semaines, le titulaire est choisi, c'est lui qui propose la meilleure
offre, celle qui est économiquement la plus avantageuse et qui
correspond le plus au besoin exprimé par le maitre d'ouvrage. Les
parties au contrat sont donc en accord sur le contenu du contrat, suite aux
délibérations du conseil, l'exécutif communal
procède à la signature.
L'aboutissement du processus de la passation du marché
à la signature contrat donne lieu au déclenchement de la
procédure de contrôle qui commence par le contrôle de la
régularité par le receveur, ce contrôle dure cinq
jours180(*). Si le
receveur refuse de donner son visa, et mis à part le cas
d'indisponibilité de crédit, l'acte du marché public fera
l'objet de toute une procédure qui prendra tout le temps qui lui faut
(aucun délai n'est fixé par le législateur).
Ainsi, l'ordonnateur devra adresser une demande au ministre
de l'intérieur, celui-ci décide de la « proposition de
l'engagement » (comme le stipule clairement le législateur
dans l'article 5 du décret relatif au contrôle des engagements de
dépenses des collectivités locales précité), et ce,
après visa du deuxième tuteur des finances des
collectivités locales du royaume, notamment le ministre des finances. Si
ce dernier refuse de donner son visa, l'acte doit être soumis au premier
ministre.
Une fois l'acte est arrivée entre les mains du
ministre de l'intérieur, une question d'extrême importance se
pose ; existe-il un délai ?
Ni la charte communale, ni les textes régissant les
finances des collectivités locales ne fixent un délai pour
l'exercice de ce contrôle d'opportunité par le ministre de
l'intérieur, le seul délai qui existe est celui qui concerne les
arrêtés réglementaires181(*) (le délai est de 30 jours pour le visa
central (les communes urbaines) et de 15 jours pour le visa préfectoral
ou provincial (les communes rurales). A défaut de décision dans
ces délais l'arrêté est réputé
approuvé.
Donc, l'informatisation des données dans
le service public communal qui ne peut être faite que suite à un
marché d'étude préalable ne verra le jour que dans les
mois à venir. Une fois l'étude réalisée, la commune
lancera l'appel d'offres en vue d'attribuer le marché d'informatisation
au soumissionnaire qui présente la meilleure offre, et bien
évidemment le marché fera l'objet d'un contrôle
d'opportunité avant qu'il soit valable et exécutoire.
De ce fait, un marché conclu dans une perspective de
gain de temps pourrait bien faire perdre du temps, à la commune et au
service public et à l'usager, voire même au cocontractant de la
personne publique.
Le retard qu'engendre le procédé du
contrôle d'opportunité affecte considérablement l'esprit
d'entreprise qu'a le cocontractant de la collectivité
décentralisée, celui-ci vit dans les milieux d'affaires ;
des milieux où le temps coûte de l'argent, des milieux
d'action ; et qui dit action dit simplicité et utilisation de
moyens et procédés pratiques.
Quand l'entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de
services conclut un marché public avec la commune, sans que ce contrat
ait la force exécutoire des actes administratifs dès sa
conclusion, c'est qu'il doit attendre son approbation, ou son annulation le cas
échéant.
Cet intervalle de temps qui existe entre la conclusion du
marché par l'autorité communale et son exécution ;
est un temps perdu pour le cocontractant, celui-ci se voit titulaire d'un
marché sans pour autant avoir le doit de procéder à
l'exécution. Il a donc la charge de veiller sur la prestation qui est
à ses risques et périls.
Le retard causé par la tutelle d'opportunité
peut engendrer de grands risques pour les petites et moyennes entreprises qui
cherchent à s'intégrer dans les marchés de l'Etat. Avec
des ressources et des moyens limités, ces entreprises ont besoin de la
continuité associé à un rapport équilibré
entre l'investissement temporel dans les charges et les rentrées
d'argent.
B. Les incidences sur le facteur qualité (de la
décision):
Les relations de fins et de moyens qu'entretient la
prestation offerte par le service public avec celle qui lui est destinée
pour assurer son fonctionnement ; fait que les rapports tant juridiques,
que pratiques qui les lient ne sont pas de simples rapports d'un besoin
prouvé avec le moyen matériel qui le satisfait. Un marché
public qui offre une bonne prestation au service public permet à
celui-ci de fournir, à son tour une bonne prestation au citoyen, et
l'Etat marocain n'a décentraliser la gestion de l'affaire locale que
pour servir convenablement, et avec efficacité les intérêts
du citoyen local.
Donc, ce sont les intérêts locaux et
conséquemment la qualité de vie du citoyen local qui est
affectée si le service public local produit une prestation de mauvaise
qualité à cause d'une décision de marché public qui
n'est pas « la bonne ».
La qualité d'une décision de marché
public peut être affectée par le détournement des fonds,
par le manque de connaissances techniques des intervenants..., mais quand sa
qualité risque d'être affectée par le même
régime institué, en principe, pour que l'achat public soit le
moyen d'avoir un service public capable de répondre convenablement aux
demandes de ses bénéficiaires ; la situation s'avère
délicate.
Le contrôle d'opportunité peut agir sur la
qualité de la décision du marché public communal, et selon
différentes manières, les plus marquantes peuvent être
regroupées comme suit :
- Il s'agit d'abord des aléas que portent la tutelle
d'opportunité et leurs conséquences. Il est question de savoir
comment la tutelle peut agir sur le psychique de l'élu communal durant
le processus de l'élaboration de la décision ; depuis la
définition préalable des besoins jusqu'à l'attribution du
marché.
- Un autre point marquant dans l'élaboration
psychologique de la décision, il s'agit de la problématique de
responsabilisation et son corollaire la confiance et ses agissements sur le
mental de l'élu communal.
- Tout aussi important la tutelle d'opportunité risque
même d'agir sur le cout de l'achat public.
1. Les aléas de la tutelle et leurs
conséquences :
Le marché communal ne peut avoir la force
exécutoire qu'après son approbation par le ministre de
l'intérieur ou son délégué, son exécution
reste donc aléatoire jusqu'à ce que l'autorité de tutelle
prenne sa décision. Si le ministre de l'intérieur
désapprouve le marché et rend nulle la décision de
l'autorité communale, c'est qu'il décide de ne pas fournir au
service public la prestation dont il a besoin.
Le problème qui se pose est que non seulement cette
annulation entrave le bon fonctionnement du service public communal ; en
décidant à la place de l'élu ce qui sert
l'intérêt local de ce qui ne le sert pas. La tutelle et les
aléas qu'elle porte vont plus loin ; et agissent sur le psychique
de l'élu, et ce, tout au long du processus de l'élaboration de la
décision.
L'élu local qui participe à chacune des
étapes procédurales par laquelle passe un marché
public ; sait parfaitement bien que le marché risque de ne pas
être exécutoire parce qu'une autorité supérieure
détient le pouvoir de l'annuler.
Quand il prend ou participe à la prise de
décision dont il connaît le caractère aléatoire,
douteux et incertain de son exécution : Fournira-t-il l'effort
psychique de réflexion et de raisonnement ? L'effort physique de
déplacement et d'investigation, ou encore l'effort de
s'intéresser aux nouveautés de la sphère économique
comme s'il était sûr de la force exécutoire de la
décision ?
Surement pas, un étudiant qui prépare un examen
qu'il risque de ne pas passer ; ne va certainement pas fournir le
même effort comme s'il était sûr de le passer. Il en est de
même pour un responsable dans une entreprise qui prend une
décision relevant normalement de sa compétence ; mais
conditionnée à l'approbation par une autorité
supérieure, la qualité de la décision serait certainement
affectée ; les théoriciens et praticiens du management le
confirment.
2. La non responsabilisation de l'élu et ses
conséquences :
Toujours dans le cadre de l'élaboration psychologique
de la décision, la qualité de celle-ci peut être
affectée par un autre facteur qu'est la question de
responsabilisation et son corollaire la confiance.
La tutelle d'opportunité traite l'élu communal
comme étant un agent incapable de prendre la bonne décision,
cette incapacité rappelle la tutelle sur l'incapable en matière
civile ; qui, en raison de d'âge ou de démence... ne dispose
pas des facultés mentales qui lui permettent de décider de son
sort. Donc les raisons sont valables pour le considérer juridiquement et
socialement incapable.
Alors que dans le cas dans l'élu communal,
déjà son statut en tant qu'élu présume qu'il est
juridiquement et socialement capable de gérer la localité qu'il
représente ; et donc apte à décider de la conclusion
de marchés publics pour le compte des services publics destinés
à servir les intérêts de la population de laquelle il tient
son mandat.
Quand le législateur soumet les décisions
communales à l'autorité de tutelle, c'est qu'il y'a un
paradoxe ; ce représentant est élu parce que la population
locale a confiance en ses capacités, et le fait que la loi conditionne
l'exécution des actes qu'il conclu à la volonté du
ministre de l'intérieur donne à réfléchir :
Soit le législateur n'a pas confiance en lui et donc
dans le principe de représentativité dans son ensemble, soit
qu'il ne le considère pas assez responsable pour décider du
« bon » placement des deniers publics. Ou peut-être
qu'il estime que les autorités élues ne disposent pas des moyens
psychiques, intellectuels et techniques pour savoir si le marché
présente un intérêt certain pour le fonctionnement du
service public communal.
A ce propos, le sénateur français Lionel de
Tinguy s'est prononcé en 1979 « parler de tutelle
à l'égard des collectivités locales, c'est dire qu'on les
regarde comme des mineurs juridiquement incapables de prendre par
elles-mêmes des décisions définitives. Seul l'accord d'une
personne qui leur est étrangère, qui est supposée avoir un
jugement plus sûr que le mineur, valide leurs
décisions. »182(*)
C. Les incidences sur le coût de la prestation:
La tutelle affecte la qualité de la décision du
marché public communal, le temps de son exécution, mais ce n'est
pas tout, la prestation pourrait aussi se voire subir les conséquences
de ce procédé de contrôle du point de vue
« coût ».
L'entrepreneur, fournisseur ou prestataire de
services qui propose son offre, est conscient qu'il peut être
engagé dans une procédure longue, lente et lourde. Pour
éviter l'atteinte à ses intérêts que le retard dans
l'exécution du marché ou son annulation risquent d'engendrer, le
candidat pourrait inclure ces considérations dans la formulation de
l'offre ; il peut ainsi proposer un prix excessif. De ce fait, le choix de
l'offre économiquement la plus avantageuse serait le choix de l'offre
qui réalise un minimum d'équilibre entre la qualité et le
coût de la prestation.
Sous-section deuxième :
La tutelle
indirecte : quelles répercussions ?
Comme la tutelle directe, les interventions indirectes des
autorités centrales dans la passation des marchés publics
communaux risquent de se répercuter négativement sur la
prestation destinée au service public communal.
A. La commission des appels d'offres :
Afin de servir efficacement les intérêts de la
commune, du service public communal, et donc du citoyen local ; la
commission des appels d'offres examine les propositions et choisit l'offre
économiquement la plus avantageuse selon le procédé
délibératif. Cependant, l'investiture des représentants de
l'Etat de voix délibératives va à l'encontre d'une gestion
démocratique de l'affaire locale, et risque même d'agir sur la
qualité de la décision et donc sur la qualité de la
prestation.
Les voix délibératives dont disposent le
receveur communal et l'autorité administrative locale au sein de la
commission d'appel d'offres portent une grave atteinte à la
liberté locale. Quoique l'autorité communale dispose d'une voix
prépondérante en cas de partage de voix, sa
prépondérance pourrait se voire inutile dans certaines
situations.
Ainsi par exemple, dans une commune rurale, le
citoyen local garde certainement l'image de l'autoritarisme
makhzénien quand il est devant le caïd. Cette image est le
résultat de toute une histoire et une culture politique ; qui fait
que la présence de cette autorité étatique dans la
commission d'appel d'offres ; risque d'influencer le rapporteur du budget
voire même le président du conseil communal.
Ces élus sont avant tout ; des
citoyens qui ont vécu et qui vivent dans le rural, et c'est dans ce
milieu où le centralisme de l'Etat marocain subsiste dans les
mentalités et aussi dans le quotidien. Quand cet élu, qui a
été éduqué à avoir peur de l'agent
d'autorité et à ne jamais le contredire, se met à
côté de lui sur les tables des délibérations ;
son aptitude à formuler un avis propre risque fort d'être
fragilisée.
Les conséquences risquent donc d'être majeures
sur la qualité de la décision, au lieu que celle-ci soit
élaborée à la base de considérations
particulières de la localité et de la population
bénéficiaire : Elle serait l'oeuvre d'un agent nommé,
qui est né et avait vécu au nord, mais se trouve décideur
pour une entité qui se trouve au sud, et qu'il ne comprend même le
dialecte de ses ressortissants.
Dans une commune, qu'elle soit rurale ou urbaine, la
présence d'agent centraux au sein de la commission d'appel d'offres
porte atteinte à la liberté locale, au processus
délibératif voire même au processus
délibératif. Et cela n'est pas sans conséquences sur le
service public communal, celui-ci est obligé de recevoir une prestation
qui n'est pas adéquate aux exigences de son fonctionnement, ce qui est
passible d'affecter la prestation qu'il fournit à ses usagers.
La situation est encore plus délicate quand
la collectivité décentralisée lance un marché sur
concours, l'attribution du marché ne fait partie ni des
compétences propres ni des compétences consultatives de la
collectivité décentralisée. Ce sont des agents
nommés par le ministre de l'intérieur qui se constituent en jury
pour décider de la passation du marché
B. Le jury des concours :
Le jury des concours dispose du pouvoir de
décider de l'avenir local sans connaître ni son passé ni
son présent.
Que sa composition soit une mixture de docteurs
en droit, en économie, en finances ou autres, qu'ils aient des
expériences riches et longues en gestion financière, comptable ou
administrative, le choix de l'offre ne pourrait en aucun cas être
basé sur les considérations socioculturelles que seul le
ressortissant de la collectivité locale connaît.
L'élu peut avoir un niveau d'instruction
très limité, il peut être sans expérience, mais
chose est sûre ; il connaît la réalité locale
dans sa particularité et dans la spécificité de ses
besoins ; donc lui seul est capable d'apporter les réponses
compatibles qui seront utiles et profitables à la localité en
question.
C. Les communes ayant « statut
particulier » :
Les communes du Méchouars disposent d'un
statut particulier ; chose tout à fait compréhensible compte
tenu du poids socio-historique et politique de leur localisation
Or, ceci n'exige en rien que le financier soit
détenu par un agent représentant le pouvoir
exécutif ; que la conclusion des marchés publics par ces
communes soit un pouvoir absolu conféré au pacha, ceci ne servira
en rien les populations des dites communes ; il n'est qu'un agent
nommé, ne connaissant en rien au quotidien au passé des
ressortissants ; ceci dit il est incapable de décider des projets
futurs que ceux-ci attendent.
Le fonctionnement spécial de la commune
urbaine de Rabat constitue également une source de préoccupation
majeure par rapport à l'expression démocratique de cette
collectivité, dite « décentralisée ».
La gestion de cette commune est voulue centralisée et
déconcentrée par le législateur.
Que la capitale du royaume constitue le pôle
urbain le plus important et le plus sensible du territoire nationale ;
ceci doit être, en principe, un élément qui favorise la
mise en place de structures et de procédés démocratiques,
et ce, tout en maintenant bien évidemment un contrôle et un
encadrement de l'Etat compatible avec l'exercice de l'autonomie locale.
Cependant, à côté d'autres
pouvoirs dévolus à l'autorité administrative locale,
celle-ci détient l'un des rôles les plus attentatoires à
l'exercice de la décentralisation, qu'est la conclusion des
marchés communaux.
L'Etat a confié à cet agent central
nommé le droit de poser sa signature sur le contrat engageant les
finances d'une entité décentralisée, cette situation est
paradoxale par les rapports qu'elle met cause ; le marché communal
est une affaire communale, c'est-à-dire une affaire relevant des
compétences de l'élu, élu à cet effet.
Quand le législateur décharge
l'élu d'une compétence, qui lui est propre au profit d'une
autorité étatique ; c'est le processus
décentralisateur dans sa globalité qui est remis en cause.
L'autonomie locale, la représentativité et le
procédé délibératif ne sont donc que des slogans
qui promettent une gestion démocratique que le quotidien local
démentit.
L'agent d'autorité qui conclut le
marché communal ne fait qu'exécuter une mission qui lui est
dévolue parmi d'autres, il n'est pas responsable devant la population
locale puisqu'elle ne l'a pas mandaté pour gérer ses affaires, et
il ne connaît ni les particularités de ses besoins, ni les
réponses susceptibles de satisfaire le mieux possible ses
intérêts.
Que l'Etat exerce une tutelle d'opportunité
sur l'acte de l'autorité décentralisée, qu'il place ses
agents dans au coeur de l'affaire locale, le résultat est le même,
l'intervention de l'autorité étatique dans la prise de
décision communale agit considérablement sur la qualité de
celle-ci.
Sous-section troisième :
Tutelle sur le marché communal et
décentralisation :
Quel assemblage?
Des questions multiples se posent à ce stade de
l'étude, elles se rapportent, dans leur majorité à la
problématique de la gestion décentralisée des
intérêts locaux. En d'autres termes, il est question de
positionner le régime de la gestion communale des marchés publics
par rapport aux trois maitres-mots de la gestion démocratique des
entités décentralisée, à savoir :
la gestion autonome.
la représentation.
le processus délibératif.
Engager un processus décentralisateur sur un
territoire national ; c'est doter ses entités locales de moyens et
de ressources nécessaires pour la gestion de leurs affaires, tout en
respectant les trois maîtres-mots de la décentralisation.
A. Tutelle et autonomie locale :
Dans son article troisième, la charte
européenne d'autonomie locale définit celle-ci
comme étant :
« Le droit et la capacité effective pour les
collectivités locales de régler et de gérer, dans le cadre
de la loi, sous leur propre responsabilité et au profit de leurs
populations, une part importante des affaires
publiques... »183(*).
De cette définition ressortent les
éléments sur les lesquels se fonde l'autonomie locale, et
à la lumière desquels l'ampleur de la problématique de
tutelle peut être plus claire :
§ L'autonomie locale est un droit et non une option
réservée aux collectivités décentralisées.
§ L'autonomie locale est un droit et aussi
« une capacité effective », cela veut dire que cette
autonomie est attribuée par la loi, protégée et
préservée par le droit ; tout en dotant la
collectivité décentralisée d'une
« capacité effective » pour gérer ses
affaires locales.
La notion de « capacité
effective » englobe les moyens financiers, comptables techniques et
juridiques mis à la disposition des collectivités locales, elle
« contient l'idée que le droit formel de régler et de
gérer certaines affaires publiques doit s'accompagner de moyens de
l'exercer effectivement... ».
§ Par les termes « régler » et
« gérer » les rédacteurs de la charte
désignent la compétence de la collectivité
décentralisée en matière réglementaire, ainsi que
ses compétences dans la gestion de ses affaires financières,
administratives...
§ Selon l'expression « sous leur
« ... » responsabilité et au profit de leurs
populations », sans la qualificatif « propre »,
la collectivité décentralisée assume une
responsabilité politique vis-à-vis des citoyens. Avec le
qualificatif « propre », la phrase maintient le sens
précité tout en confirmant l'autonomie de la collectivité
décentralisée.
Dans le cas des marchés publics, la signature
donnée par l'ordonnateur communal est une signature donnée par la
commune, sauf acte frauduleux da la part du président du conseil
communal ; c'est la responsabilité de la commune qui est
engagée, et c'est elle qui assume les conséquences de
l'engagement, la signature est donnée en son nom, c'est elle qui est
partie au contrat et non le signataire.
§ Enfin, la charte utilise une expression qui risque
d'être mal comprise, « une part importante des affaires
publiques ». Il ne s'agit pas d'une restriction des pouvoirs de la
collectivité décentralisée ; mais bien au contraire,
l'expression est plus large que celle « d'affaires
locales ». Elle dépasse celle-ci par la fait que la commune et
les autres collectivités locales assument une vaste gamme de
responsabilités, tout aussi important, elle met en évidence les
résultantes de l'exercice des attributions des collectivités
décentralisées à l'échelle nationale, au
delà de l'échelle locale.
Parler donc d'une collectivité
décentralisée, c'est présumer son autonomie quant à
la gestion de ses affaires.
Parler d'une tutelle d'opportunité associée
à toute une procédure de contrôle à priori et
à posteriori, faire de deux représentants de l'Etat des membres
à voix délibérative dans la commission d'appel d'offres et
du marché sur concours ; un pouvoir absolu dévolu aux agents
choisis par le ministre de l'intérieur. Désinvestir l'élu
communal de la commune urbaine de Rabat et des communes du Méchouar, de
son pouvoir en tant qu'ordonnateur au profit de l'exécutif ; c'est
qu'il n'y a ni autonomie ni liberté locale.
L'autonomie locale de la collectivité
décentralisée, règle primordiale pour que la
collectivité locale soit reconnue comme telle ; se trouve
déchue, vidée de son sens face « ...aux pratiques des
autorités étatiques qui n'épargnent aucun effort pour
s'immiscer dans les affaires locales... », J. Chabih soutient qu'il
s'agit d'une « situation paradoxale », qui
« résume parfaitement la vision que l'Etat marocain se forge
de la décentralisation... ».
L'opposition entre les slogans et la réalité
déduite des discours officiels en est la démonstration
concrète. « D'un côté on affirme l'attachement au
processus décentralisateur dans la perspective de responsabiliser
d'avantage, et d'une manière graduelle les collectivités
infra-étatiques, mais de l'autre côté on cherche par tous
les moyens à orienter les interventions des pouvoirs
décentralisés dans le sens voulu en faisant prévaloir
automatiquement la primauté de l'unité nationale et
l'intérêt général... »184(*).
L'autonomie juridico-politique, l'autonomie administrative et
l'autonomie financière qu'attribuent le texte suprême de la nation
aux collectivités locales sont comme le précise l'auteur sus
cité, de simples slogans que la réalité locale
démentit.
Qu'en est-il des principes de la
représentativité et du procédé
délibératif ? Sont-ils préservés en
matière de passation des marchés communaux ?
B. Tutelle, représentation et
délibération :
La représentation veut que la
décision communale soit prise par des représentants des citoyens,
choisis notamment par le procédé de l'élection.
La délibération, quant
à elle veut que la décision soit le résultat d'un accord
pris suite à la confrontation et à la comparaison des avis des
représentants, par eux-mêmes.
Certes, l'ordonnateur communal ne signe le contrat de
marché public que suite aux délibérations du conseil
communal, qui est un organe représentatif. Cependant, la
représentativité et le procédé
délibératif ne sont pas une fin en soi pour que la
collectivité décentralisée puisse gérer
démocratiquement ses affaires, ils ne sont non plus des
procédés qui peuvent être utilisés de manière
restrictive ou extensive, limitée ou poussée.
Pour qu'une collectivité soit
décentralisée, c'est que ses affaires sont gérées
par un organe représentatif et délibérant ; les
règles de la décentralisation sont claires, une fois la
décision n'est l'oeuvre, la compétence propre, et unique de cet
organe, elle ne peut nullement être considérée comme une
décision décentralisée.
La décision du marché communal,
peut-elle donc être considérée comme une décision
décentralisée ?
Une décision
décentralisée vient d'un organe décentralisé ;
qu'un agent central participe à son élaboration, qu'il ait le
droit de l'approuver, de l'annuler, d'y procéder lui-même...que
l'intervention des autorités étatiques dépasse le
contrôle comptable, d'audit et celui de la légalité, c'est
que la décision n'est ni prise selon le délibératif, ni
par les mandataires de la nation.
Selon J. Stuart. Mill, pour apprécier le mérite
d'un système politique, d'un gouvernement « il s'agit de
savoir dans quelle mesure il pousse au bien public par l'emploi des
facultés morales, intellectuelles et actives de chacun... » Et
« ...quelle est son influence sur ces facultés, pour les
améliorer ou les détériorer... ».185(*)
La non considération ou la mauvaise estimation des
facultés et capacités des élus locaux ont conduit à
faire des marchés publics une décision centrale, quoique qu'elle
émane, en principe, d'une collectivité
décentralisée.
Les représentants de l'Etat participent à
l'élaboration de la décision, contrôlent son
opportunité, l'approuvent ou la désapprouvent, cela ne
dépend que d'eux. La tutelle d'opportunité met l'élu
communal dans un perpétuel rapport de dépendance et donc un
rapport de force «...l'Etat accorde dans les textes des compétences
en sachant qu'il va les récupérer dans le stade de
l'exécution ou qu'il aura le dernier mot pour les orienter dans le sens
qu'il veut »186(*).
- Deuxième partie :
Gestion communale des marchés publics et services
publics communaux :
Rapports pratiques et pistes
d'amélioration
La quête de l'efficacité de l'achat public
communal impose de dépasser, outre les complexités juridiques,
les contraintes pratiques. L'achat public n'est pas une fin en soi, il faut que
les normes procédurales et processuelles soient respectées ;
mais il faut aussi que sa contractualisation soit socialement et
économiquement ; utile et profitable au service public communal et
à la qualité de vie du citoyen local.
La première partie du présent travail de
recherche a permis d'esquisser le premier handicap à la conclusion de
« bons marchés communaux », à savoir, la
forte tutelle politico-financière qui pèse sur la décision
communale et qui agit défavorablement sur la qualité des services
publics communaux. Toutefois, le volet théorique de l'étude est
centré sur la problématique de l'ingérence centrale dans
une affaire purement locale. Certes, les répercussions de cette
ingérence sont accablantes, mais ne peut constituer, en elle seule,
l'unique obstacle à la contractualisation de « bons
marchés publics communaux ».
D'autres facteurs sont en jeu qui relèvent des
comportements des acteurs intervenant dans la passation et le suivi de
l'exécution des commandes publiques , notamment les mandataires de la
population communale. Pour déceler ces facteurs et afin d'identifier les
points clés de la gestion communale des marchés publics dans son
volet pratique ; il est nécessaire de positionner le marché
public, par rapport à sa raison d'être, à ses
éléments constitutif ainsi que par rapport à ses
objectifs :
· Un marché public est un investissement des
deniers publics, que sont l'argent du contribuable ; celui-ci veut non
seulement que ses fonds ne soient pas gaspillés ou
détournés, mais qu'ils servent à améliorer de
manière optimale la localité dans laquelle il vit.
· Un marché public est un contrat qui
s'élabore selon un processus complexe qui exige un ensemble
d'étapes procédurales pour sa conclusion. Dès la
définition des besoins jusqu'à la notification du marché
à l'attributaire ; la personne publique acheteuse doit maitriser
non seulement la procédural et l'administratif, mais aussi le
commercial, le technique, l'environnement des affaires, les actualités
de la sphère économique, les mutations en cours...
Ceci dit, la raison existentielle de la commande publique
à l'échelon local est la réalisation d'achats utiles et
profitables à un contribuable soucieux du placement des ses deniers.
Dès lors, un bon achat public exige de la part de l'élu
communal ; la maitrise de la procédure dans sa complexité,
dans ses exigences de connaissances administratives et de technicité,
sans pour autant ignorer la problématique de la moralité dans la
gestion des fonds publics.
C'est ainsi qu'il est incontournable d'explorer la
réalité communale de la contractualisation des marchés
publics, ce qui exige bien évidemment une étude de cas
réels. Or, dans les locaux des communes « on ne peut pas
parler de marchés publics ; c'est un sujet tabou » ;
ce qui donne aussi à réfléchir sur « le
pourquoi » de la non diffusion d'informations publiques par
définition. Profitablement, le rapport annuel de la cour des comptes de
l'année 2006 précité comporte un ensemble de cas de
figures permettant une étude comparative de la gestion des
marchés publics communaux par les élus.
C'est à partir des cas recueillis du rapport sus
cité qu'une étude analytique et synthétique aura
lieu ; et c'est sur la base des résultats obtenus de ladite
étude que les points clés de l'environnement de la passation des
marchés communaux seront connus. Dans le cas où des lacunes
seront constatées, il serait question de réfléchir sur des
éventuelles alternatives et certaines propositions afin de les combler.
Cette partie consacrera donc le chapitre premier, à
l'étude des cas pratique de marchés publics communaux. Et enfin,
dans un deuxième chapitre, il serait question présenter les axes
d'efficience ou de déficiences de la pratique des gestionnaires
communaux, et de proposer des pistes d'amélioration, si bien
évidemment des failles seront soulevées.
Chapitre premier : Etude de cas
pratiques :
La finalité de la présente étude est
d'esquisser les points clés qui agissent comme des facteurs
déterminant de la qualité de la décision du marché
public dans la réalité communale. Appréhender donc des
repères déterminants dans un contexte d'une grande
complexité ; passe nécessairement par l'adoption d'une
méthode adaptée pour l'analyse des cas pratiques :
- La méthodologie adoptée pour l'analyse «
qualité » :
La présente étude est entamée suite à
une lecture analytique d'achats publics conclus par onze (11)
échantillons. L'examen des cas a permis de regrouper les principales
pratiques qui caractérisent l'environnement de l'achat public communal,
en six (6) indices.
Les échantillons : L'étude portera
sur plusieurs cas de marchés conclus par dix (10) communes du royaume,
dont cinq (5) communes urbaines et cinq (5) communes rurales. Et un service
public communal ; c'est la régie a autonome de distribution d'eau
et d'électricité de Kenitra (LA RAK). Les communes
urbaines sont : la commune de Kenitra ; la
commune d'Azilal ; la commune de Youssoufia ; la commune de Sidi
Kacem ; et la commune d'Inezgane. Les communes
rurales : la commune d'Oulmès ; la commune de
Lakhyayta ; la commune d'Ahl Angagd ; la commune de Guiser et la
commune de Bghaghza.
Le choix de ces communes comme des échantillons n'est
pas hasardeux, la différenciation ; communes rurales/communes
urbaines s'impose, tout aussi important, ces collectivités locales se
situent dans différentes régions du territoire national, chose
qui permettra d'esquisser des repères communs de l'analyse
qualité.
Les achats publics : Les cas recueillis dans les
communes et dans le service public communal sont d'un nombre total de :
plus que 115 achats publics :
· Le nombre des commandes conclues par voie de
marchés publics : Plus que 65 achats.
· Le nombre des bons de commandes : Plus que 27
achats.
· Le nombre des achats publics dont le mode de passation
n'a pas été précisé dans le rapport de la cour des
comptes précité : Plus que 23 achats.
Les indices de base de l'analyse qualité :
Une lecture analytique des cas pratiques a permis de regrouper les
manifestations de la pratique des gestionnaires communaux en six (6)
indices:
1. Absence de base légale et/ou violation de la loi et
/ou de la réglementation en vigueur.
2. Retards dans l'exécution des marchés.
3. Discordance entre la valeur réelle des achats
publics et les montants payés aux attributaires.
4. Discordance entre les prestations réalisées
et celles prévues dans les marchés.
5. Dépenses effectuées absence du service fait
(avec ou sans certification).
6. Pratiques portant atteinte directe à
l'impérative de mise en concurrence.
C'est à la base de ces indices que les cas pratiques
seront analysés (section première). Dans une section
deuxième, il serait question de présenter les résultats de
l'étude, à cette fin la présente étude adoptera la
démarche suivante :
Premièrement : le classement des indices ;
l'utilité de cette démarche est la hiérarchisation des
pratiques afin de connaître les faits qui agissent le plus sur la
qualité de l'achat public. En deuxième lieu : le
positionnement des indices dans le contexte de leur repérage ;
l'utilité de cette démarche est d'opérer le lien de
causalité entre la pratique, et les causes réelles, potentielles,
ainsi que les facteurs influents. Et en troisième lieu : la
synthèse des résultats des étapes
précédentes à deux niveaux, d'abord, c'est la localisation
des principales pratiques se manifestant durant les différents circuits
de la passation de commande publique en rapport avec les causes (directes ou
potentielles).
Et le deuxième niveau ; c'est la
différenciation spatiale urbain/rural qui permettra de
généraliser les pratiques à l'ensemble des communes, ou
bien, à l'opposé ; chacun de ces deux espaces a ses propres
caractéristiques qui le distinguent ; bien évidement en
termes de pratiques et du lien de causalité qu'elle entretient avec une
raison donnée. Enfin, le dernier stade de l'étude des cas
pratiques ; c'est la formulation des axes des d'efficience ou de
déficience (selon les résultats de l'étude) qui seront
traités dans le deuxième chapitre du présent travail de
recherche.
Section première :
Exposé de cas pratiques
Les comportements individuels et collectifs des gestionnaires
des marchés communaux, ne peuvent, en aucun cas être
dissociés de la qualité de la chose publique dont ils ont la
charge. Qu'ils soient affectés aux équipements de base ou aux
services publics communaux, chaque commune a ses coutumes et sa tradition
d'agir.
Cependant les failles, les défaillances ou même
les points forts de la pratique des gestionnaires peuvent bien être
semblable, et c'est l'analyse des cas réels des marchés communaux
qui permettra de savoir si ces points faibles ou ces points forts ; sont
différents d'une commune à une autre, et donc en relation avec
des circonstances particulières, ou un mode d'agir particulier. Ou bien,
les mêmes points forts ou points faibles existent dans la plupart des
cas, et c'est cette deuxième hypothèse, si l'étude des cas
la confirme, qui portera le plus d'intérêts ; dans la mesure
ou elle permettra déceler les traits caractéristiques de la
pratique communale des marchés publics.
C'est ainsi que les cas des achats communaux seront
exposés à partir des indices qui regroupent les manifestations de
la pratique des gestionnaires, ensuite il serait question d'analyser les cas de
marchés publics conclus par la RAK, ce qui permettra de compléter
l'analyse « qualité », ainsi que la confirmation des
indices soulevés.
Sous- section première :
Le cas des communes :
L'objectif de la présente étude est
d'approcher, de plus près, la gestion communale des marchés
publics dans son volet pratique. C'est ainsi qu'un exposé analytique des
achats publics conclus par les échantillons des communes rurales et des
communes urbaines fera l'objet de la présente sous-section.
A. Absence de base légale et violation de la loi
et/ou de la réglementation en vigueur.
· Les communes urbaines :
La commune de Sidi Kacem : Avant d'entamer la
procédure d'engagement des dépenses, la commune urbaine de Sidi
Kacem a effectué neuf (9) achats sans se soucier ; ni de
l'impérative application des règles de la passation des
marchés publics ni de celles relatives d'engagement de la dépense
publique. Les marchés n° 4/2004, 5/2004 et 6/2004 ainsi que les
bons de commandes n°3004/04, 3005/04, 3007/04, 3016/04, 3043/04 et
3044/04, ont été établis après la réception
des fournitures l objet des dites commandes. Ceci dit, ces achats ont
été réalisés sans aucune base légale, la
commune a violé le décret régissant les marchés
publics, le dahir sur les finances des collectivités locales, ainsi que
le décret relatif à l'engagement de la dépense locale.
La commune d'Azilah : La même fraude a
été constatée dans le marché n°7/CUA/seep/04
ayant pour objet la réalisation des travaux d'entretien du réseau
d'éclairage public, conclu, en principe, selon la procédure
négociée. Les travaux ont été
exécutés par la société Amendis bien avant la
passation fictive du marché, et le dossier du marché n'a
été préparé par la commune que pour
régulariser les créances dues. Encore plus, la commune avait
poursuivie cette pratique frauduleuse en 2005, et avec la même
société. Celle-ci exécutait les travaux, et
présentait les factures, encaissait les montants ; en absence de
tout marché avec la commune.
La commune de Youssoufia : 1er
cas : La commune de
Youssoufia a contracté le marché n°
6/2003 pour la construction d'une gare routière. Selon les observations
de cour régionale des comptes de Settat, et à la base du
procès-verbal du chantier; les travaux de construction ont
commencé avant l'introduction de l'appel d'offres, avant la date de
l'ouverture des plis et avant l'approbation du marché par les
autorités de tutelle.
2ème cas : Au cours de
l'année 2005, la commune de Youssoufia avait émis des mandats
pour régler plusieurs achats (en carburants et lubrifiants, produits de
plomberie, peinture...) et ce, avant la livraison des prestations pour
lesquelles les dépenses ont été mandatées. Encore
plus, la différence entre les montants payés et la valeur des
fournitures réellement livrées fut constatée par des bons
d'avoir ce qui viole les articles 57 et 58 du décret n° 2-76-576
portant règlement de la comptabilité des collectivités
locales et de leurs groupements précité.
· Les communes rurales:
La commune de Lakhyayta : Pour la conclusion du
marché n°3/2003 ayant pour objet l'aménagement du centre de
la commune, cette dernière a choisi la négociation comme mode de
passation de ce marché dont le montant s'élève à
2.731.270,00 Dh. La cour explique que la commune n'avait aucune raison pour ne
pas conclure le marché par voie d'appel d'offres. La négociation
choisie sans motif valable (urgence dans la réalisation de la
prestation, calamités,..) constitue une violation manifeste de la
réglementation sur les marchés publics).
La commune d'Ahl Angad : Pour acquérir des
matériaux de l'équipement scolaire la commune rurale d'Ahl Angad
a recouru à l'emprunt afin de financer le marché n°01/2005.
Or l'objet inscrit sur du contrat du marché comme celui du contrat est
la réalisation de travaux, ce ne correspond donc pas à l'objet
réel du marché. Par ailleurs, ce virement de crédit est
contraire aux règles et procédures des autorisations
budgétaires, la commune a imputé cette dépense à la
rubrique budgétaire consacrée aux projets intégrés,
ce qui ne correspond pas à l'objet de la dépense ; le budget
communal contient une rubrique budgétaires intitulée
« acquisition du mobilier des établissements
scolaires ». Dans sa réponse, la commune d'Ahl Angad, explique
que le FEC ne s'est pas opposé au financement de l'opération,
ainsi que le
« contrôleur financier local
« ... » et l'autorité locale, en tant que membres
principaux concernés par cette opération... »187(*).
La commune de Bghaghza : La commune a
procédé à l'ordonnancement d'une dépense qui
s'élève à 91.851,63 Dh, ainsi qu'à
l'exécution de prestations faisant objet de l'achat avant l'engagement
de la dépense, dont 71.801,63 Dh ont été
régularisés par voie de bons de commandes. Ce qui constitue une
violation des règles d'engagement de la dépense publique.
B. Les retards dans l'exécution des commandes
publiques :
· Les communes urbaines :
La commune de Sidi Kacem : La commune a conclu le
marché n° 9/94 ayant comme objet la construction d'un souk
hebdomadaire, d'un marché de gros et d'un abattoir, et le marché
n° 8/95 relatif à la construction d'une gare routière.
L'exécution du marché n° 9/94 était prévue
pour une durée de 16 mois, or sa réalisation a pris 5 ans, il en
est de même pour le marché n° 8/95, exécuté en
6 ans alors que le délai prévu est de12 mois. Ces retards se sont
traduit par un manque à gagner de 8 millions de dirhams (recettes
annuelles X nombres d'années de retard).
La commune d'Inezgane : 1er
cas : La commune urbaine d'Inezgane a conclu le
marché n°31/98-99 pour la construction d'une salle polyvalente
« lot d'électricité » dans un délai
fixé à 5 mois. Les travaux ont été lancés le
30/12/1999, toutefois la salle reste inachevée. D'après les
observations de la cour ; le retard est dû au recours de la commune
à l'émission d'ordres d'arrêt et de reprise de travaux, le
non respect de l'attributaire des observations contenues dans le rapport du
bureau de contrôle et à l'absence des études
préliminaires.
2ème cas :
Afin de construire la première tranche de la digue de
protection de la zone sud d'Inezgane contre les inondations, la commune a
contracté le marché n° 12/00-01. Les travaux ont
été lancés le 11 juin 2001 pour être
exécutés dans un délai de 7 mois, en revanche à la
date du contrôle des juges des comptes (décembre 2005), les
travaux exécutés ne dépassaient guère 10% du
montant du marché. Le retard est essentiellement dû à
l'émission par la commune de plusieurs ordres d'arrêts et de a
reprises des travaux. Le1er ordre d'arrêt de travaux a
été émis 6 jours après l'émission de l'ordre
de commencement des travaux pour indisponibilité des plans
d'exécution, l'ordre de reprise a été émis le
13/07/2001 puis de nouveau suspendu par ordre d'arrêt du 18/08/2001. La
commune n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'évacuation du
site du projet (objet d'expropriation), un nouvel ordre a été
émis, mais l'entreprise attributaire avait refusé de le
réceptionner en raison des modifications qui ont été
apportées aux plan d'exécution.
3ème cas : Dans la
commune d'Inezgane, figure un troisième marché présentant
l'indice de dysfonction relatif au retard dans l'exécution de la
commande publique. C'est le marché n° 17/2003 ayant pour objet
l'éclairification des quartiers de la ville; prévu pour un
délai de réalisation de 24 mois, néanmoins il a connu un
retard dans son exécution. L'ordre de commencement des travaux a
été émis le 1er juillet 2003, par ailleurs la
commune a adressé à l'attributaire un ordre d'arrêt afin
qu'une étude soit réalisée par l'office national de
l'électricité (ONE). La reprise des travaux n'a eu lieu que le
02/05/2005 ; mais ce qui est incompréhensible, c'est que
l'étude qui a motivé l'arrêt a été
réalisée le 13/08/2004, c'est-à-dire 9 mois avant la
reprise des travaux. La cour explique que cette situation traduit la faiblesse
des services concernés quant à l'appréciation et le suivi
de l'exécution du marché.
La commune de Kenitra : 1er
cas : Pour la construction d'une gare routière, la commune
de Kenitra a conclu un marché de travaux pour un délai de
réalisation de 30 mois, cependant ce projet a pris un retard
énorme pour sa réalisation (8 ans, 7 mois et 7 jours). Plusieurs
anomalies caractérisent ce projet ; d'abord, le site sur lequel
devait se faire la construction de la gare routière avait l'objet
d'expropriation, la commune a émis l'ordre de service pour le
commencement des travaux avant la prise de possession effective du site sur
lequel devait être exécuté le projet. La commune avait
ensuite émis plusieurs ordres d'arrêts et de reprises de travaux,
sans motifs valables. Pires encore ces ordres d'arrêt sont parfois
fictifs ; selon la cour, les procès-verbaux des réunions du
chantier démontrent que les travaux continuaient à être
exécutés pendant une période d'arrêt.
Ce retard a engendré une perte de 7.648.215,00
Dh. ; qu'est le montant de la révision des prix découlant
des arrêts successifs des travaux, 3.000.000 Dh. qu'est la somme du
manque à gagner dû à ce retard /an c'est-à-dire
plus que 18.000.000,00 = 25.648.215,00 Dh.
Selon la commune ; le retard est lié à
l'arrêt dû au recasement définitif des occupants
installés au foundouk sania. Le recasement, a eu lieu en décembre
2000 alors que la société attributaire a reçu l'ordre du
commencement des travaux le 20/07/1992. Comme deuxième motif, la commune
avance le refus de paiement par le receveur municipal comme cause de suspension
des travaux, et que le fait d'obtenir l'autorisation de passer outre ce refus
avait pris toute une année. Le receveur municipal a refusé le
paiement car le marché initial n'a pas été soumis au
préalable au visa du contrôle des engagements des dépenses.
Donc la commune n'a pas soumis le marché initial au contrôle de
validité, elle a violé la norme, pire encore, elle blâme le
receveur municipal qui exerce son devoir d'appliquer la loi.
2ème cas : Un
deuxième marché aussi marquant que le premier figure parmi les
observations de la cour ; c'est le marché n°63/90 relatif
à la construction du centre Bellum. Lancé le 03/07/1991, ce
projet a pris des années de retard, pour qu'à la fin ; la
commune renonce à sa poursuite. L'émission
répétitive d'ordres d'arrêt et de reprise sans aucun motif
valable ont fait que la durée totale des arrêts avait
dépassé 6 ans. Conséquences : Pour la reprise de
travaux, la commune s'est engagée à verser une indemnité
de 1.000.000,00 Dh. pour ajournement successif des travaux à
l'attributaire. La reprise a nécessité une dépense de
950.000,00 Dh pour effectuer les démolitions. Ces deux dépenses
ont fait l'objet d'un décompte 8 qui n'a pas été
encaissé par la société attributaire ; celle-ci a
intenté une action en justice pour résiliation du marché
et le règlement des décomptes dus. Ce marché
inachevé a engendré une perte considérable dans les
deniers du contribuable : 1.950.000,00 Dh + 4.248.948,00 Dh = 6.198.948,00
qui représentent respectivement le montant engendré par les
arrêts/reprises qui et le montant des dommages et intérêts
que le tribunal administratif de Rabat a condamné la commune à
payer.
La commune n'a pas formulé de réponse à
ce sujet. Néanmoins la cour, rapporte que les responsables communaux
affectent la renonciation à la poursuite du marché au refus de
l'approbation par l'autorité de tutelle d'un dossier d'emprunt pour
achèvement du projet. « La tutelle estime que les emprunts de
la commune devraient servir à financier des projets d'équipement
concernant principalement l'assainissement, la voirie et l'éclairage
public ».188(*) Donc un retard énorme dans l'exécution
d'un marché achevé à raison de 45% de gros oeuvres est la
responsabilité de la commune. Mais pour la renonciation à la
poursuite du projet, c'est la tutelle qui a estimé que l'emprunt n'est
pas compatible avec la nature du projet ; elle a donc décidé
en opportunité de l'annulation d'un contrat d'emprunt ; ayant comme
raison, logique et valable, la poursuite d'un projet utile et profitable
à la population locale
La commune de Youssoufia : La commune urbaine de
Youssoufia a conclu le marché 6/2003 ayant comme objet la construction
de la gare routière, c'est le même marché cité dans
le cas de marché relevant de 1er indice. Son
exécution avait pris un retard de 10 mois et 8 jours, les motifs ne sont
pas mentionnés. Par ailleurs, la cour a soulevé une discordance
entre les ordres d'arrêts et de reprises avec les procès-verbaux
relatifs aux visites des chantiers ; elle se rapporte à la
durée des arrêts, selon les premiers, les arrêts ont
duré 11 mois et 28 jours, alors que d'après les deuxièmes,
la durée est de 50jours.
· Les communes rurales :
La commune urbaine d'Oulmès : 1er
cas : Pour la construction d'un hôpital
local à Oulmés, et suite à une convention avec le
ministère de la santé publique, la commune a conclu 9
marchés. Son exécution entamée en 1995, l'hôpital
local n'était toujours pas opérationnel, à la date du
contrôle, et présentant des anomalies diverses. Selon la cour
régionale de Rabat, le retard est dû aux modifications
répétées dans la consistance du projet, à la
mauvaise coordination et à la faible expérience des caches
techniques de la commune. Les motifs du retard avancés par la commune
concordent avec ceux de la cour ; celles-ci soulignent que le retard est
dû à la nature du projet et aussi compte tenu des
considérations techniques et humaines.
Sans mentionner les conséquences financières du
retard, la cour précise que l'hôpital local, objet de 9
marchés publics présente 9 anomalies189(*) ; un médecin a
été questionné pour expliquer les conséquences de
ces anomalies sur la santé publique, affirme « Ces anomalies
ne peuvent que faire augmenter les taux de morbidité et de
mortalité » Donc, un hôpital qui a coûté
24.760.650,38 Dh au contribuable pour préserver sa santé, se
trouve comme un danger pour sa santé, voire pour sa vie. Dans sa
réponse, la commune affirme qu' « ... actuellement, les
bâtiments sont en très bon état... »190(*) Que l'hôpital soit en
« très bon état » et que toutes les
malfaçons corrigées dans l'intervalle de temps qui sépare
les investigations de la cour, de l'envoi de la réponse ; alors
qu'il a pris un temps excessif pour sa construction et présente toutes
les anomalies précitées ; ceci relève de
l'imaginaire, juste l'alimentation de la radiologie, du bloc opératoire
et de la buanderie en eau potable prendra des mois!
2ème cas : La commune
s'est engagée dans le marché n°12/2002 pour la construction
de 16 boutiques à Tamilat. Prévu pour un délai de 6 mois
ce marché a enregistré 19 mois de retard ; soit plus que
trois fois le délai légal de sa réalisation. La cour n'a
pas précisé les motifs du retard, toutefois, elle affirme que la
commune avait émis un ordre d'arrêt non motivé d'une
durée de 2 mois, chose fréquente dans les marchés ayant
connu des retards dans l'exécution. Il en est de même pour la non
application des pénalités de retards ; la commune s'est
appauvrie en octroyant un enrichissement indu à l'entrepreneur ;
celui d'économiser 86.940 ,39 Dh.
3ème cas : Comme le cas
précédent, la commune d'Oulmès a conclu le marché
19/2002 afin de construire une salle polyvalente en 8 mois. Or un retard de 28
mois a été enregistré sans pour autant appliquer les
pénalités à l'attributaire défaillant que sont de
l'ordre de 240.926,46 Dh. La cour n'a pas précisé les motifs du
retard, toutefois la commune, dans sa réponse affirme que l'attributaire
est en « faillite » et qu'elle va procéder à
la résiliation du marché pour avoir son achèvement. Ce mot
banni du langage juridique marocain bien avant la date de l'envoi de la
réponse c'est du redressement judiciaire ou de la liquidation judiciaire
qu'il s'agit. D'un autre coté, si ceci constitue la seule cause des 28
mois de retard, pourquoi la commune n'avait pas entamé, bien avant le
contrôle de la cour, la procédure de résiliation ?!
C. Discordance entre les prestations réellement
exécutées et celles prévues dans les
marchés :
· Les communes rurales :
La commune de Lakhyayta :
1er cas : Pour la réalisation d'un
terrain de football, la commune avait conclu un marché par voie de bon
de commande. Lors de l'exercice du contrôle de matérialité,
la cour avait constaté que les travaux réellement
réalisés différent de ceux contenus dans le bon de
commande et dans les factures. Ainsi la cour cite comme exemple «
des quantités de tout venant »191(*), qui en principe, devraient
être utilisées pour couvrir le terrain d'une épaisseur de
10cm ; or selon les constations des juges des comptes, aucune trace de ces
matériaux n'a été constatée. Il en est de
même pour 100m3 agglos, contenus dans le bon de commande et les factures.
Ou sont-elles passées les quantités de tout venant ?! Ces
matériaux ont été payés, donc soit que la commune
n'a assuré aucun suivi dans l'exécution du marché, soit
que la valeur monétaire des matériaux avait fait l'objet d'une
entente immorale.
2ème cas : La commune a
conclu le marché 2/2003 ayant comme objet la construction du mur de
clôture de cimetière sidi Abderahman d'un montant 361.277,00Dh. Le
montant a été payé à l'entreprise attributaire
sachant que plusieurs prestations ne concordent absolument pas avec celles
contenues dans le marché. L'attributaire devait utiliser le ciment
armé pour la construction des poteaux et de chaînage. Or celui-ci,
dans l'intérêt d'économiser la différence des prix,
puisque le ciment armé coûte cher, a utilisé l'argile et
les gravettes, et sans aucune manifestation de la part de la commune. Encore
plus, le titulaire n'a pas chargé un bureau d'étude agrée
pour l'établissement des études et des plans ; clause
convenue dans le contrat.
3ème cas : Un autre
marché, conclu par la même une commune dont l'exécution n'a
absolument pas pris compte de l'obligation de respecter les clauses du
contrat ; le malheur, c'est que ce marché a coûté
beaucoup plus au contribuable que le précèdent. C'est le
marché n°5/2003 ayant pour objet l'aménagement de pistes
d'un montant de 3.720.740,70 Dh. A la date du contrôle de la cour
(Décembre 2005) les corps de 3 pistes sur 7 ont été
déjà dégradés, sachant qu'elles ont
été aménagées le 24/03/2005 : C'est à
dire en 8 mois, il reste à savoir les autres pistes tiendront
jusqu'à quand ?! Aucune des 7 pistes n'a été
construite à la base de la longueur prévue, ainsi par exemple la
piste n° 11 devait faire 1830 m de longueur alors qu'elle ne mesure que
900 m. Pour la construction des ponts, certains sont prévus n'ont pas
été réalisées, d'autres ont été
réalisés sans être prévus, pareillement pour les
buses de 800m. En outre aucune buse de 600m n'a été prévue
le titulaire en a réalisé quatre (4).
La commune rurale d'Ahl Angad : Dans ce
marché ayant pour objet l'acquisition de matériels et
d'équipement scolaires, l'attributaire s'est obligé à
livrer les fouritures directement aux 18 écoles
bénéficiaires. Or, celui-ci s'est contenté de livrer le
mobilier à la délégation du ministère de la
santé nationale d'Oujda et aux centres des groupements scolaires. Il
s'est donc octroyé un enrichissement indu ; celui
d'économiser les frais de transport et de la livraison du mobilier. Pire
encore, à la date du contrôle de la cour régionale d'Oujda,
certaines écoles n'ont jamais bénéficié du mobilier
en question et d'autres n'ont en reçu qu'une partie.
Par ailleurs, une remarque importante à propos de ce
marché, elle se rapporte à la réponse de la commune qui
estime que « la délégation est responsable en premier
lieu de la distribution et de la livraison des équipements à ses
établissement « .... » il est judicieux d'interroger
à ce sujet les représentants de la délégation de
l'enseignement qui sont les premiers concernés par l'opération et
non pas la commune qui y joue un rôle complémentaire et
d'assistance uniquement »192(*). Juridiquement, c'est la commune qui a conclu le
marché, donc c'est elle qui doit assurer le suivi de l'exécution
et toutes les responsabilités s'y afférent ; que le marche
soit conclu suite à une convention avec le ministère de
l'enseignement, ceci ne peut déresponsabiliser point la commune. La
commune est restée en silence quand le fournisseur s'est octroyé
l'avantage indu ; d'économise les frais de transport et de
livraison, mais le malheur, c'est qu'il est défendu par la commune, en
toute indifférence à la norme, et en toute assurance, elle
blâme les représentant de la délégation de
l'enseignement.
D. discordance entre la valeur des prestations
réalisées et les montants payés aux
attributaires:
· Les communes urbaines :
La commune de Sidi Kacem : 1er cas :
Les juges des comptes ont constaté que quatre (4) marchés de
travaux ont été payés, par la commune, en
dépassement de leur valeur réelle enregistrant ainsi un
écart général de 2.023.462,00 ; écart
injustifié.
2ème cas : Il en de
même de 10 achats publics dont le mode de passation n'a pas
été précisé par la cour. Chacun des dits achats a
été payé en dépassement de sa valeur réelle,
le surplus va de 374.440 Dh pour une commande en matériel de
construction à 6850dh pour l'achat d'engrais. Le total du surplus
payé de ces 10 achats dépasse 668.000dh ; un montant qui
reste injustifié.
La commune de Youssoufia : Dans le cas du
marché n°12/2004 ayant pour objet le renforcement de la voirie de
la ville de Youssoufia, une dépense d'un montant de 1846.085, 36Dh a
été mandatée en dépassement de la valeur
réelle des travaux effectués. En fait, la commune a
mandaté cette dépense en inscrivant des justificatifs fictifs sur
les pièces du marché, aucun des travaux inscrits n'a
été réalisé.
La commune D'Azilah : L'analyse du marché
négocié précité, démontre que ce dernier a
été payé en surplus à l'attributaire. Le montant
des factures relatives aux travaux réellement exécutés par
la société Amendis est de l'ordre de 377.958,05 Dh. Or, une
discordance existe entre la valeur réelle des travaux, et le montant
inscrit dans le premier et le dernier décompte (495.132,21 Dh)
enregistrant ainsi un écart de 117.174,17dh.
· Les communes rurales :
La commune de Bghagza : La commune avait conclu le
marché n°5/2002 pour l'ouverture des pistes rurales. Le
marché à été payé en dépassent de la
valeur réelle des travaux enregistrant un écart de
420.683,00Dh ; sans être bien évidemment justifié.
E. Dépenses effectuées en absence du service
fait :
· Les communes urbaines :
La commune de Youssoufia : 1er
cas : En absence de service fait, la commune de Youssoufia a
effectué le paiement de 99.892,80dh mandatée, en principe, pour
l'achat de fournitures de bureau, produits d'impression, papeterie et
imprimés.
2ème cas : Pareillement
pour la somme de 10.000,00dh mandatée fictivement pour l'achat de
services d'entretien de l'abattoir municipal, sans que l'entretien soit
effectué.
3ème cas : La commune
a contracté 9 achats de bois, de carburant et lubrifiant, de
ciment,...d'un montant total de 683.419,64dh. La cour rapporte que l'agent
communal ayant attribué la certification du service fait avait
nié sa signature et a déclaré qu'il n'a pas
réceptionné les achats. Deux hypothèses possibles :
La première est de croire les dires de l'argent communal, mais pourquoi
n'a-t-il pas porté plainte ?! la contrefaçon de signature
est un crime puni d'une réclusion de 10 à 20 ans (selon l'article
354 de code pénal). Et pourquoi la commune n'a pas appliqué les
mesures coercitives de manière à pousser le contractant à
honorer ses engagements, puisque la certification du service n'émane pas
de l'agent communal ? La deuxième hypothèse, celle qui
parait plus proche des faits ; c'est que l'agent communal ayant mis sa
signature, et en absence de justificatifs, a altéré
frauduleusement la vérité pour se décharger de la
responsabilité.
3ème cas : Pour
aménager les vois du centre de la ville de Youssoufia la commune a
conclu les marchés n°2/2004 et 6/2004 et le bon de commande
n°357. Selon les documents présentés par la commune, les
deux marchés ont été attribués à un
entrepreneur et le bon de commande à un autre entrepreneur. Or
d'après le technicien chargé du suivi du marché, un seul
entrepreneur à réalisé tous les travaux. Puisque la
commune n'a donné aucune explication, la destinée du montant de
la dépense par voie de ce bon de commande qui est de l'ordre de
170.977,2 reste méconnue, si la dépense a été
mandatée « à tort » à un tiers
étranger à l'acte d'engagement ; comment s'est il
incrusté dans la procédure pour être payé ?! Un
autre point marquant dans ce cas, est que l'entrepreneur titulaire des deux
marchés précités a utilisé la
bétonnière de la commune, clause non prévue dans le
marché. Donc, en plus de la dépense mandatée a tiers
étranger à l'acte, l'attributaire des marchés a
profité de la générosité excessive, injuste et
illégale de la commune qui lui a octroyé un avantage indu.
· les communes rurales :
La commune de Lakhyayta : La cour
régionale du compte de Settat à constaté que la commune
effectue plusieurs dépenses par voie de bons de commandes en l'absence
du service fait. La cour cite comme exemple le bon de commande n°53 ayant
pour objet l'aménagement du souk Laassilat. Cependant aucun
aménagement n'a été effectué, et le montant de
74.800,00dh à été mandaté au titulaire.
La commune de Bghaghza : 1er
cas : Les juges des comptes ont constaté que la commune
rurale de Bghaghza avait émis des mandats de paiement des
dépenses en absence du service fait. Le mode de passation des achats n'a
pas été mentionné ; Il s'agit de 14 mandats d'un
montant total de 435.118,02 Dh.
2ème cas : Trois autres
dépenses ont été mandatées en absence du service
fait, encore plus, la commune avait émis la certification du service
fait, alors qu'aucune prestation n'a été réalisée.
Ces achats sont d'un montant total de 84.614,53 Dh.
La commune de Guisser : Elle s'est engagée
dans le marché n°40/Gui/03 ayant pour objet la réalisation
de travaux de réhabilitation des établissements scolaires de la
commune. Les travaux de ce marché n'ont pas été
exécutés. Selon la cour, le marché n'a pas prévu de
façon précise et détaillée la consistance du
projet, la qualité et le volume des travaux à réaliser
dans chaque école.
Dans sa réponse, la commune impute cette situation au
« fait que le cahier de charge à été
préparé par la délégation de l'enseignement, en
tant que tutelle des infrastructures scolaires et suite à une convention
de partenariat avec la commune. »193(*) Or, c'est la commune qui est juridiquement
responsable du marché et politiquement responsable devant la population
locale. D'ailleurs le C.P.S est en principe préparé par le
maître d'ouvrage, notamment la commune, et puisque ce marché a
été l'objet d'un partenariat avec la délégation de
l'enseignement, le C.P.S devait être préparé conjointement,
et la commune devait veiller, à la détermination la plus exacte,
et la plus détaillée des besoins à satisfaire.
F. pratiques portant atteinte directe à la mise en
concurrence :
· Les communes urbaines :
La commune de Sidi Kacem: 1er
cas : Pour effectuer ses achats en fournitures la commune a
conclu, en 2004, la quasi-totalité de ses marchés avec deux
fournisseurs. Huit marchés sur neuf (8/9) ont été
attribués, en une année à ces deux fournisseurs qui ont
réalisé un chiffre d'affaire de 8,1 million de dirhams en
2004 ; soit 90% des dépenses de la commune hors charges du
personnel et service de la dette.
Cette commune qui compte une population de 75.000
habitation ; parmi ces citoyens, il y'a certainement des chômeurs,
des ouvriers, des fonctionnaires, des employés, mais aussi des
entrepreneurs, des vendeurs du mobilier, du matériel informatique et
technique, des papeteries, des drogueries....Il est donc impossible d'imaginer,
que cette commune ne compte que deux fournisseurs!
2ème cas : Le non
respect du principe de la concurrence est aussi flagrant, dans l'attribution
des marchés n° 07/2004 et 6/2005 ayant pour objet
l'aménagement de la voirie. L'entreprise attributaire des deux
marchés, avait proposé des prix très bas pour certaines
prestations par rapport à sa concurrente, chose qui lui à permis
d'être déclarée moins-disante pour se révéler
à la fin plus-disante. En fait, après l'exécution des
marchés il s'est avéré que les prestation à prix
très faibles n'ont pas été réalisées ou
réalisées partiellement.
La commune d'Inezgane : Pour s'approvisionner en
carburant et en lubrifiant, il a été constaté que la
commune effectue ses achats, au près d'un seul fournisseur, en absence
de toute contractualisation avec le fournisseur. Le fournisseur établit
régulièrement les facteurs qu'il transmet à l'ordonnateur
pour paiement ; ceci rend impossible, selon la cour, tout recoupement
entre les achats et les consommations, tout aussi important cette pratique ne
permet pas d'assurer de l'identité des bénéficiaire et des
quantités réellement livrées.
La commune de Youssoufia : Pour effectuer des
achats en fournitures, la commune urbaine de Youssoufia s'approvisionne par
voie de « Bons pour » sans aucune mise en concurrence. Et
c'est après l'acquisition des achats que la commune engage la
dépense sous forme de bons de commandes fictifs ; puisque les
commandes sont déjà reçues, et le paiement
effectués.
· Les communes rurales :
La commune de Bghagza : Selon les constatations
des juges des comptes, la commune exécute, certaines de ses commandes
publiques par voie de bon de commande sans aucun recours préalable
à la concurrence. Ces dépenses sont d'un montant total de
118.527,32 Dh.
Sous-section deuxième :
Le cas du service public communal
(La régie autonome de distribution
d'eau et d'électricité de Kenitra (RAK)) :
L'objet de la présente sous-section est d'interroger,
la gestion des marchés publics au sein d'un service public communal
géré sous la responsabilité et le contrôle d'une
commune donnée, c'est la régie a autonome de distribution d'eau
et d'électricité de Kenitra (LA RAK)194(*).
1er cas : La cour
régionale des comptes, a soulevé, lors de l'exercice de son
contrôle de matérialité, que la régie n'effectue les
études techniques devant informer sur la consistance physique des
travaux qu'au cours de l'exécution des marchés. C'est le cas de
trois marchés (marchés n°3516/05 ; 3520/01/05 et
3520/05) ; d'abord il s'agit d'une violation de la réglementation
sur les marchés publics qui exige la définition préalable
des besoins avant tout appel à la concurrence. Ensuite, comment s'est
faite l'attribution des marchés aux titulaires en méconnaissance
de la consistance des prestations objet des marchés ?! Le cas de
ces commandes publiques, présente deux indices de dysfonction :
L'indice relatif à l'absence de base légale,
et/ou violation de la loi et /ou de la réglementation en vigueur.
L'indice relatif aux pratiques portant atteinte directe
à la mise en concurrence.
2ème cas :
Les juges des comptes ont analysé des dossiers des appels
d'offres, ce qui a permis de constater que certains attributaires offrent des
prix excessivement bas pour des articles déterminants lors de la phase
du jugement des offres.
Cependant, une fois les décomptes établis,
d'autres séries de prix déjà anormalement
élevés par rapport aux autres soumissionnaires, subissent des
augmentations dans les quantités correspondantes.
Le cas de ce marché présente l'indice de
dysfonction relatif aux pratiques portant atteinte directe à la
concurrence.
3èmecas : Ce
troisième cas est relatif à cinq (5) marchés
(n°3401/04,3501/05,3510/05,3504/1/05 et 3504/2/05). Pour leur
exécution, la régie avait invité les attributaires ;
par de simples lettres, pour l'exécution anticipée des dits
marchés ; et ce, avant le visa du contrôleur des
dépenses et avant la notification de l'ordre de service
réglementaire. Ce qui constitue une violation des règles
relatives à l'exécution des dépenses.
Le cas de ce marché présente l'indice de
dysfonction relatif à absence de base légale et /ou violation de
la loi et/ou de la réglementation en vigueur.
4ème cas : Au
titre des exercices 2002 à 2005, la régie avait effectué
des dépenses en carburant, sur la base du procès-verbal de la
commission d'ouverture des plis de 2002. Ce qui constitue une violation grave
à la réglementation sur les marchés publics ; le
rôle de la commission d'ouverture des plis s'arrête au moment de la
rédaction du procès-verbal, elle n'est pas habilitée
à ordonner les dépenses.
Le cas de ces achats publics présente l'indice de
dysfonction relatif à l'absence de base légale et/ou violation de
la loi et/ou de la réglementation en vigueur.
5èmecas :
Ce cinquième cas intègre cinq (5) marchés
(les marchés n°1605/05/,3306/03,3307/03,2403/04,2507/05) et trois
bons de commandes (les bons de commandes n°934041/04,914004/04, et
915023). Ces achats ont été
exécutés partiellement par les titulaires qui ont reçu les
paiements en intégralité.
A propos de ces achats, la régie à
formulé des explications mensongères et illogiques. Ainsi par
exemple pour le bon de commande n°934041/04 ; elle affirme qu'elle a
reçu la prestation suite à son exécution à 100% au
lieu des 8% indiquées dans l'observation de la cour. Donc la
régie démentit les constations de la cour, faites à l'oeil
nue par les juges ; même logiquement parlant, la réponse de la
régie ne peut être raisonnable ; le contrôle a eu lieu
en mois de décembre 2005, et la régie prétend
l'exécution à 100 % de la prestation en août 2004.
Pareillement pour le bon de commande n°914004/04
(réalisé à 73%) et le bon de commande n° 915023/05
(réalisé à 50%), la régie démentit les
constations de cour et affirme que les prestations ont été
réalisées à 100%.
Ce cas présente l'indice de dysfonction relatif
à la discordance entre les prestations exécutées et les
paiements effectués.
6ème cas : Ce
cas est relatif à deux (2) bons de commandes (n° 914067/04,
915023/05) et le marché 1503/2/05. Selon les constations de la cour, la
qualité du matériel réceptionné par la
régie, ne correspond pas à la qualité
précisée dans les spécifications techniques.
La régie n'a formulé aucune réponse
concernant les deux bons de commandes. Concernant le marché n°
1503/2/05, elle explique que le marché est répartie en 27 postes,
et qu'un seul poste s'est révélé à livraison
non-conforme (des tonner pour photocopieur Develop D1320) parce que les
pièces ne sont pas d'origine, contrairement aux spécifications du
marché, « de ce fait, cette fourniture a été
retournée au fournisseur »195(*)
Cette réponse est incompréhensible, voir
illogique, si la fourniture non-conforme a été retournée
au fournisseur, c'est pour être, en principe, échangée par
le matériel conforme, Donc au moment du contrôle de
matérialité c'est ce dernier qu'aurait fait l'objet de
contrôle, et n'aurait pas été déclaré
non-conforme.
Ce cas correspond à l'indice de dysfonction relatif
à la discordance entre les prestations réalisées et celles
contenues dans les marchés.
Section deuxième :
Résultats de l'étude.
Formuler les résultats de l'étude des cas
pratiques n'est pas une fin en soi ; la volonté de la
présente étude est d'esquisser les piliers essentiels qui
déterminent la qualité de l'achat public communal, et ses
agissements sur le fonctionnement du service public communal ; des
agissements qui peuvent bien être directes, qu'indirectes.
Ces piliers ne peuvent être regroupés que suite
à une interprétation des aboutissements de l'analyse des cas
pratiques. C'est ainsi qu'il est d'abord essentiel de classifier ces indices
par ordre de prépondérance ; cette classification se fera
selon le nombre des achats publics et selon le nombre des échantillons
correspondant à chacun des indices.
Il est ensuite question de repositionner les pratiques dans
les contextes des achats publics où elles ont été
repérées. Cette démarche présente un
intérêt majeur, celui d'établir le lien de causalité
entre l'action du gestionnaire communal et la cause ou les facteurs influents
sur ladite action.
La hiérarchisation des indices soulevés, leur
positionnement dans le contexte de leur repérage, ainsi que
l'interprétation des résultats permettront de synthétiser
les principaux axes de la gestion communale des marchés publics dans son
volet pratique ; démarche qui permettra par la suite, d'explorer la
portée de ces axes, et de les appréhender dans leurs
éléments intrinsèques et extrinsèques.
Sous-section première :
Classification critériologique des indices
Une classification des indices par ordre de
prépondérance est entreprise dans la perspective de rechercher
les principaux axes de dysfonctions et des insuffisances dans la passation des
marchés communaux. Ils peuvent être classés selon le nombre
des achats publics et aussi selon le nombre des échantillons.
A. Classification des indices selon le nombre des achats
publics :
1. Absence de base légale et/ou violation de
la loi et/ou de la réglementation en vigueur : Plus
que 29 achats publics correspondent à cet indice : 19 achats
publics dans les communes dont 9 marchés publics, plus que 8 bons de
commandes et plus que 2 achats dont le mode de passation n'a pas
été précisé dans le rapport. 8 marchés
publics et plus que deux achats (mode de passation non précisé)
conclus par la RAK.
2. Discordance entre les prestations
réalisées et les montants payés aux attributaires.
25 Achats publics correspondent à cet indice : 17
achats publics dans les communes dont 7 marchés publics et 10 bons de
commandes. 5 marchés publics et 3 bons de commandes engagés par
la RAK.
3. Pratiques portant atteinte directe à
l'impérative de mise en concurrence : Plus que 19
achats publics correspondent à cet indice : Plus que 15 achats
publics communaux dont 9 marchés et plus que 6 achats (le mode de
passation n'a pas été précisé dans le rapport).
Plus que 5 marchés publics conclus par la RAK.
4. Retards dans l'exécution des commandes
publiques : 18 marchés publics conclus par les
communes correspondent à cet indice.
5. Dépenses effectuées en absence du
service fait : Plus que 16 achats publics communaux
correspondent à cet indice : Un marché public, 2 bons de
commandes et plus que 13 achats dont le mode de passation n'a pas
été spécifié.
6. Discordance entre les prestations
réalisées et celle contenues dans les marchés :
7achats publics correspondent à cet indice : 3
marchés publics et 1 bon de commande dans les communes. 3 bons de
commandes engagés par le RAK.
B. Classification des indices selon le nombre des
échantillons correspondants :
L'indice relatif à l'absence de base légale et
/ ou violation de la loi et/ou de la réglementation en vigueur, vient en
première lieu, il a été repéré dans neuf (9)
échantillons sur onze (11) : 4 communes rurales, 4 communes
urbaines, La RAK.
Trois indices viennent en deuxième lieu : Les
retards dans l'exécution des marchés, la discordance entre les
prestations réalisées et les paiements effectués aux
attributaires, et l'indice relatif aux pratiques portant atteinte directe
à l'impérative de mise en concurrence. Chacun de ces indices a
été repéré dans 5 échantillons :
- Le premier a été repéré dans une
commune rurale et 4 communes urbaines.
- Le deuxième a été repéré
dans une commune rurale, 3 communes urbaines et dans la RAK.
- Et le troisième a été
repéré dans une commune rurale, 3 communes urbaines et dans la
RAK.
En troisième lieu vient l'indice de dysfonction
relatif aux dépenses effectuées en absence du service fait, il a
été repéré dans 3 communes rurales et dans une
commune urbaine. Enfin, c'est l'indice relatif à la discordance entre
les prestations réalisées et celles prévues par les
marchés qui vient en dernier lieu, repéré dans deux
communes rurales et dans la RAK.
C. Résultat du classement des indices :
La comparaison critériologique démonte que le
résultat est le même, le tableau suivant illustre ce
constat :
|
Classement des indices par ordre de
prépondérance selon le nombre des achats publics
|
Classement des indices par ordre
prépondérance selon le nombre des
échantillons.
|
1
|
Absence de base légale et/ou violation de la loi et/ou
de la réglementation en vigueur.
|
Absence de base légale et/ou violation de la loi et/ou
de la réglementation en vigueur.
|
2
|
Discordance entre les prestations réalisées et
les paiements effectués aux attributaires.
|
- Discordance entre les prestations réalisées et
les paiements effectués aux attributaires.
- Pratiques portant atteinte directe à
l'impérative de mise en concurrence.
- Retards dans l'exécution des marchés.
|
3
|
Pratiques portant atteinte directe à
l'impérative de mise en concurrence.
|
|
4
|
Retards dans l'exécution des marchés.
|
|
5
|
Dépenses effectuées en absence du service
fait.
|
Dépenses effectuées en absence du service
fait.
|
6
|
Discordance entre les prestations réalisées et
celles contenues dans les marchés.
|
Discordance entre les prestations réalisées et
celles contenues dans les marchés.
|
Il est ainsi concrètement démontré que
les principales manifestations de la mauvaise gestion des marchés
communaux ont les mêmes degrés d'importance selon les deux
critères sur lesquels s'est fondée la classification.
Sous-section deuxième :
Le repérage du lien causal :
Chacun des indices soulevés correspond à
plusieurs cas d'achats communaux, ceci dit, chaque cas à son propre
contenu et des circonstances qui lui sont propres. Afin d'établir le
lien de causalité entre l'aspect de dysfonction en question et les faits
qui l'engendrent, il faut interroger le contexte du repérage de l'indice
(Les cas contenus dans le rapport, les constatations de la cour, les
réponses des communes et de la RAK...). Et à défaut
d'informations nécessaires ; faire des hypothèses et des
réflexions sur des causes potentielles.
A. Absence de base légale et/ou violation de la loi
et/ou de la réglementation en vigueur :
Les cas de figures correspondant à cet indice sont les
plus prépondérants, ce qui veut dire que l'obstacle le plus
marquant à la passation de « bons achats publics »
par les communes est le manquement à la règle de droit.
1. Contenu :
La manifestation la plus marquante de cet indice est
l'absence de base légale. En d'autres termes, la plupart des achats
correspondant à cet indice sont des commandes publiques sur les dossiers
des marchés ; alors qu'en réalité, elles ont
été attribuées en absence des normes de la passation des
marchés publics. Des achats réalisés avant d'entamer la
procédure d'engagement de dépenses ; exécution
complète de marchés avant leur passation, exécution de
marchés avant le lancement de l'appel d'offres,...Les autres
manifestations du manquement à la règle de droit se
présentent comme suit : non application des mesures coercitives aux
attributaires défaillants ; financement illégal d'un
marché ; non réalisation des études techniques
préalables à tout appel à concurrence ; le recours
injustifié à la négociation.
2. Facteurs influents et causes
potentielles :
Chaque fait, chaque action ont leur raison d'être, mais
quand il s'agit d'agir, non pas ses propres moyens, mais en utilisant des
derniers publics, afin répondre en principe, à un besoin
intérêt général, en toute indifférence au
normatif, les causes sont diverses, variées et surtout complexes. Leur
complexité vient de la gravité de la situation, cet indice s'est
manifestée dans 9 échantillons sur 11 ; totalisant ainsi
plus que 29 commandes publiques. La gravité vient aussi du fait que ce
sont nos élus communaux qui ont fraudé la loi. Aucune cause
matérielle n'a été soulevée dans le rapport
précité, toutefois, plusieurs raisons peuvent expliquer ces
faits ; quoique frauder la loi ne s'explique pas :
L'absence de base légale : Que la commune
fasse ses achats ; publics par définition mais privés dans
les procédés de leur acquisition, et que le contrat de
marché public ne soit préparé que pour le recouvrement des
créances et pour le contrôle à posteriori. C'est qu'un
accord caché existant entre l'entrepreneur, le fournisseur, ou le
prestataire de services et l'élu, et que l'acte apparent, notamment le
contrat d'acquisition de la commande publique n'est qu'une fiction
destinée à dévier la réalité. Cette pratique
procure à l'élu certainement des avantages, et aussi à
l'attributaire qui ; grâce à l'immoralité de
l'élu se trouve titulaire d'un marché où il est le seul
concurrent, car déjà, aucune mise en concurrence n'a eu lieu.
La commune urbaine d'Azilah, dans laquelle un marché
négocié a été exécuté avant sa
passation, avance des motifs qui peuvent être des facteurs potentiels de
la réalisation tardive des prestations ; mais sans pour autant
constituer une raison logique pour frauder l'obligation de la
réalisation des prestations selon les normes de passation des
marchés publics. Selon la commune, cette pratique est due à 2
facteurs : La continuité de l'entretien de l'éclairage
public par la sécurité de la population, et le retard dans
l'approbation du budget qui n'intervient qu'au mois de Mars, en plus des
délais relatifs à l'approbation du marché. Quoi que ces
facteurs ne déresponsabilise en aucun cas la commune, mais leur
portée comporte un intérêt à la présente
étude, celui de la confrontation du normatif avec la continuité
du service public communal.
La non application des mesures coercitives aux
attributaires défaillants donne à réfléchir sur
deux hypothèses possibles : Soit que l'élu ne
maîtrise pas parfaitement la procédure de la passation des
marchés publics pour savoir que des mesures coercitives existent, et
qu'il faut les appliquer si le cocontractant manque à ses obligations.
Soit que l'élu a volontairement choisi ne pas appliquer les mesures
coercitives parce que le titulaire en question lui serait utile dans des
projets d'avenir ; ou parce qu'il a tiré des
bénéfices antérieur, ou bien, l'élu a
été tout simplement corrompu au moment de la passation ou de
l'exécution du marché.
Le recours injustifié à la
négociation : Si la négociation existe comme mode de
passation des marchés publics, c'est parce qu'il y a des
dérogations légalement définies qui permettent de
négocier de gré à gré. Lorsque les raisons
invoquées, pour esquiver la passation du marché par voie d'appels
d'offres ne sont pas fondées, et encore plus ; en absence de
raisons, les soupçons d'une entente frauduleuse existent, et avec force.
La commune de Lakhayta avait choisi la négociation pour conclure un
marché d'un montant de 2.731.270,00dh ayant comme objet
l'aménagement du centre de la ville ; ce n'est ni question de
sécurit publique, ni question d'un projet qui urge, ou qui exige des
nécessités techniques particulières. Le marché ne
présente aucun des cas autorisant le recours au marché
négocié fixés par l'article 69 du décret portant
réglementation de la passation des marchés publics de 1998
précité. Les responsables communaux ont donc
bénéficié d'une importante marge de manoeuvre dans la
conclusion de ce marché dont la passation ; ce qui soulève
encore une fois la question de l'intérêt personnel de l'élu
face à l'éthique de la commande de la publique.
L'établissement des études techniques au
cours de l'exécution des marchés : Les
spécifications techniques se doivent juridiquement préalable au
lancement de la procédure. Comment donc peut se faire une attribution
juste et impartiale si les études techniques n'ont pas été
préalablement établies ? La RAK a réalisé
huit achats publics en effectuant les études techniques au cours de leur
exécution ; ce qui veut dire que les offres ont été
jugées conforme au néant, à l'inexistant.
Déjà l'évaluation des offres est l'une des étapes
les plus critiques dans la procédure de passation des marchés
publics ; la marge de manoeuvre qu'elle procure aux intervenants fait
d'elle une phase propice à la corruption et à toute pratique
immorale. Encore plus, en absence d'études techniques
préalable ; il faut dire que ces marchés ont certainement
donné l'occasion aux intervenants au versement de commissions
pécuniaires, des avantages...
Le financement irrégulier d'un marché :
C'est le cas du marché financé suite à un emprunt
irrégulier. L'intérêt que présente ce cas, vient des
justifications de la commune ; celle-ci ayant fraudé les
règles et procédures des autorisations budgétaires ne se
sent même pas responsable puisqu'elle invoque la participation
« des principaux concernés par
l'opération »196(*) que sont les représentants de
l'exécutif, le receveur communal et l'autorité administrative
locale, qui n'ont soulevé aucune remarque de non-conformité.
Donc, les élus de la commune ont violé la loi, et imputent la
responsabilité aux représentants de l'exécutif, pire
encore, ils les considèrent comme étant les principaux membres de
l'opération. Ce qui veut dire que ces élus se sentent
mandatés par la population non par pour gérer ses affaires, mais
pour accompagner l'exécutif dans la gestion de l'affaire locale.
3. Résultats :
1) Une seule cause potentielle existe, celle de la
primauté de l'intérêt personnel de l'élu sur
l'intérêt de la localité qu'il gère.
2) Trois facteurs influents: la tutelle sur le budget communal
et la tutelle directe et indirecte sur l'acte du marché public communal,
c'est la problématique de la tutelle politico-financière.
B. La discordance entre les
prestations réalisées et les paiements effectués :
L'une des pratiques les plus courantes dans les
échantillons analysés est le paiement des achats publics
dépassement de leur valeur réelle.
1. Contenu :
Cette pratique totalisant 25 commandes publiques a
été repérée dans une commune rurale, trois communes
urbaines et dans la RAK. Le paiement des marchés en surplus est une
surfacturation, pratique douteuse et illégale, surtout quand des motifs
fondés font défaut.
2. Causes et factures
influents :
Les quatre communes ou la discordance entre les paiements
effectués et les valeurs réelles des marchés a
été repérée, n'ont fourni aucune explication sur
les écarts existant ; entre les valeurs réelles des
prestations et les montants inscrits dans les factures. Le montant total des
surplus encaissés par les attributaires dans les achats publics
présentant cet indice dans les quatre communes est de l'ordre de
5.075.534,77 DH ; Donc en absence de tout justificatif, ce montant a tout
simplement été détourné quant à la RAK, elle
n'a formulé que des réponses mensongères, chose qui
confirme le détournement des fonds.
3. Résultats :
1) Cause apparente : Primauté de
l'intérêt personnel de l'élu sur l'intérêt
local.
2) Facteurs influents : Absence de l'obligation de rendre
compte.
C. Pratiques portant atteinte directe à
l'impérative de la mise en concurrence :
Cet indice regroupe un certain nombre de pratiques
qui présentent un lien direct avec la mise en application du principe de
la passation concurrentielle des marchés publics. Cet indice regroupe
un certain nombre de pratiques qui présentent un lien direct avec la
mise en application du principe de la passation concurrentielle des
marchés publics.
1. Contenu :
L'atteinte directe à la mise en concurrence a
été repérée dans trois communes urbaines, une
commune rurale et dans deux cas d'achats publics conclus par la RAK. Ces
pratiques se sont manifestées dans les échantillons
analysés comme suit : Commandes attribuées et
dépenses effectuées sans une mise en concurrence
préalable, les recours aux mêmes fournisseurs, sélection et
attribution de marchés aux attributaires présentant
« offre dolosive », l'établissement des
études techniques préalables, à posteriori de la passation
des marchés.
2. Causes et facteurs
potentiels :
Aucune des quatre (4) communes ou ces pratiques ont
été repérée n'a formulé de
réponse.
Commandes attribuées et dépenses
effectuées sans mise en concurrence préalable : Des
achats effectués sans mise en concurrence préalable altère
non seulement l'éthique du marché public, mais aussi la
prestation objet du marché qui va certainement coûter plus cher
que s'il y'a eu une passation concurrentielle de l'achat ; et sera de
mauvaise qualité puisqu'il n y'a pas de concurrents. Encore plus, elle
ne présentera certainement pas une adéquation entre la
qualité et le prix.
Le recours aux mêmes fournisseurs : C'est
l'une des pratiques les plus nuisibles au principe de la mise en
concurrence ; cette pratique agit sur la qualité de toutes les
commandes publiques. Des entrepreneurs, des fournisseurs, et des prestataires
de services honnêtes existent, ils ont certainement de bonnes offres
à soumettre, sauf qu'ils ne veulent pas des ententes frauduleuses ;
et s'abstiennent ainsi de proposer leurs offres.
Sélection et attribution des marchés aux
attributaires présentant des « offres
dolosives » : Des offres considérées
dolosives, sont celles qui se sont déclarée «
moins-disantes » à la sélection, et se sont
révélées « plus-disantes» à
l'exécution. Cette pratique s'est manifestée comme suit : le
soumissionnaire propose des prix bas, pour les prestations
déterminantes ; s'attribue le marché ; soit qu'il ne
réalise pas les prestations pour lequel il a proposé des prix
faibles, soit que les prestations à prix déjà
élevé subissent des augmentations.
L'établissement des études légalement
préalables ultérieurement à l'attribution du
marché : La consistance physique du projet est méconnue,
les détails techniques le sont aussi, donc, la base sur laquelle l'offre
a été sélectionnée n'existe pas. Ceci dit ;
même la procédure de passation n'a peut être pas être
appliquée ; l'attributaire est connu dès le départ
sans aucune concurrence, et au moment de l'exécution, il a reçu
les études des techniques pour réaliser commande publique.
3. Résultats :
1. Cause apparente : Primauté de
l'intérêt personnel de l'élu sur l'intérêt
local.
2. Facteurs influents : Absence de l'obligation de rendre
compte.
B. Les retards dans l'exécution des
marchés :
Les retards ont des causes, mais aussi des
conséquences directes sur les deniers du contribuable et aussi sur la
qualité de vie, puisque tout retard dans l'exécution d'un
marché public destiné aux équipements ou aux besoins du
service public communal est un retard dans la fourniture de la prestation aux
usagers.
1. Contenu :
Des retards excessifs dans l'exécution des
marchés ont été repérés dans cinq communes
dont une seule commune rurale totalisant 18 achats publics. Par exemple,
à cause du retard dans la construction de la gare routière
à Kenitra, celle-ci a coûté 33.119.141,48 Dh et un manque
à gagner de l'ordre de 3 millions de Dh par an, alors que son prix
initial est d'un montant de 28.470.926,48 Dh. Cet exemple comme tous les autres
cas où des retards dans l'exécution ont été
repérés présentent un obstacle accablant pour la
préservation des derniers publics et pour la réalisation des
projets communaux.
2. Causes directes et facteurs
influents :
La raison majeure de la quasi-totalité des retards dans
l'exécution des marchés analysés est l'émission
répétitive de plusieurs ordres d'arrêts et de reprises. La
cause directe des retards accumulés ressort des observations des cours
régionales des comptes qui concordent avec les motifs avancés par
certaines communes : la faible qualification des élus constitue la
cause majeure des retards dans l'exécution des marchés ;
elle se traduit par une mauvaise définition des besoins, par des
spécifications techniques incomplètes, voire incompatibles avec
les exigences du marché, et aussi par une absence de suivi ou son
insuffisance au moment de l'exécution.
Un seul facteur influent a été
détecté dans le cas du marché relatif à la
construction du centre Bellum à Kenitra, c'est un marché qui a
coûté au contribuable 6.198.948,00 Dh rien que les frais des
arrêts/reprise et les dommages et intérêts versées
à l'attributaire, bien qu'il n'a été réalisé
qu'à 45%. Ce montant que le contribuable a payé en vain n'est pas
dû à la mauvaise qualification des responsables communaux, non
plus à leur immoralité, mais parce que la commune a
renoncé à la poursuite du marché parce que l'emprunt par
lequel il devrait être financé n'a pas été
approuvé par l'autorité de tutelle.
3. Résultat :
1. La raison majeure des retards dans l'exécution des
marchés est la mauvaise qualification des élus et des cadres
techniques communaux.
2. Un facteur influent : la tutelle sur l'emprunt
communal.
E. Dépenses effectuées en absence du service
fait :
Alors que les indices précédents regroupent des
dysfonctions et des insuffisances dans la gestion communale des marchés
publics liés à leur exécution dans le temps, le non
respect des normes procédurales, à leur surfacturation et leur
passation anticoncurrentielle ; le présent indice enclave des
marchés conclus et payés dans qu'ils soient
exécutés.
1. Contenu :
Cet indice repéré dans trois communes rurales et
une commune urbaine correspondant à plus que 16 achats publics. Ces
marchés ont tous été payés aux attributaires sans
qu'ils réalisent les prestations ; le montant totale des
dépenses effectuées dans les cas repérés est de
l'ordre de 1.883.232,69 Dh, d'ailleurs seuls les achats conclus par la commune
urbaine de Youssoufia totalisent 964.289,64 (montant injustifié).
Certaines de ces dépenses ont été mandatées avec la
certification même sur service fait, d'autres sans certification, et un
agent communal est allé jusqu'à nier sa signature sur la
pièce de la certification.
2. Causes et facteurs
influents :
Sur les quatre échantillons de communes ; seule la
commune rurale de Guisser, avait formulé des explications sur les
circonstances qui ont fait que le marché a été payé
en absence du service fait. Qu'un marché soit conclu parce que
l'aménagement d'un souk s'impose, et que seule l'obligation de paiement
a été respectée, envers un attributaire qui n'a pas
exécuté le marché. Que 99.892,80dh soit mandatée,
et en absence de certification de service fait au titulaire qui n'a pas
livré les fournitures objets des achats...
En absence de tout justificatif de la part des communes, il
faut dire que c'est un détournement manifeste des deniers publics. Quant
au cas du marché pour lequel la commune (Guisser) a formulé des
explications, c'est un marché de construction qui a été
payé au titulaire sans que les travaux soient réalisés.
Selon la cour, cette situation est due au fait que la commune n'a pas
défini de manière détaillée et précise la
consistance physique du projet. La commune impute cette situation au fait que
le cahier de charges a été préparé par la
délégation de l'enseignement. Vu la règlementation sur les
marchés publics, le motif que la commune avance n'est pas juridiquement
valable. Donc les explications n'apportent pas une plus value au
repérage des liens causals.
3. Résultats :
1. Causes apparente : Primauté de
l'intérêt personnel des élus sur les intérêts
locaux.
2. Facteurs influents : Absence de l'obligation de
reddition des comptes et manque d'expériences techniques.
F. Discordance entre les prestations
réalisées et celles prévues par les
marchés :
Bien que cet indice soit classé en dernier lieu selon
la classification critériologique, il présente un
intérêt certain dans la présente étude, il est du
même degré d'importance que les cinq indices de dysfonctions
précités.
1. Contenu :
. Cet indice a été repéré dans
deux communes rurales et dans la RAK. Il s'est manifesté à trois
niveaux : Le quantitatif : les quantités des
fournitures livrées ne concordent pas avec les quantités
exigées par le marché et prévues dans l'offre. Le
qualitatif : la qualité des travaux ou des matériaux de
construction de l'ouvrage et des fournitures ne correspond pas à la
qualité exigée par le marché et prévue dans
l'offre. Et le défaut de livraison : des
matériaux exigés pour les travaux, des fournitures aux
destinataires ; clauses existantes dans les marchés et
prévues dans les offres.
2. Causes et facteurs
influents :
La commune rurale de Lakhyayta n'a formulé aucune
réponse, et c'est dans cette commune où les prestations objet
d'un bon de commande et de deux marchés discordent totalement avec
celles qui ont été réalisées. A titre d'exemple, un
marché qui a coûté à la commune 3.720.740 Dh a
été exécuté selon la propre volonté de
l'attributaire, et en absence de toute compatibilité avec les clauses du
contrat. Deux causes potentielles existent : La première c'est
d'amputer la pratique à un mauvais suivi au niveau de l'exécution
des marchés, par une évaluation inefficace de la
conformité des prestations aux clauses du contrat au moment de la
réception. Cette cause potentielle reste une éventualité,
les cas des deux marchés et du bon de commande conclus par la commune
démontrent que la discordance est dans la plupart des cas
évidente, voire flagrante ; nul n'a besoin de technicité et
d'instruction peut constater si un pont a été construit ou pas,
de même pour la différence entre l'argile et le ciment
armé. Les causes sont claire quand les quantités livrées
sont falsifiée, le fait de substituer des produits de qualité
inférieure à celle exigée par le marché et
prévue par l'offre ; c'est que l'élu agi sans scrupules en
faveur d'un attributaire qui cherche à économiser ses fonds.
Quant au marché conclu par la commune d'Ahl Angad, au
sujet duquel la commune a formulé des explications, c'est un
marché qui contient parmi ses clauses l'obligation du titulaire de
livrer les fournitures directement aux écoles. Non seulement des
écoles n'ont rien reçu, d'autres n'ont reçu qu'une partie
du mobilier en question, mais ce qui est le plus manquant dans ce cas de
marché, c'est la réponse de la commune qui se présente
comme une prise de partie manifeste du coté de l'attributaire. Cette
prise de partie s'explique par une communauté des intérêts
personnels de l'élu et du titulaire du marché, la commune en la
personne physique des élus a octroyé au titulaire un
enrichissement indu et a fait de la délégation de
l'enseignement ; le premier responsable de la non réception et la
réception partiel du mobilier par les écoles.
Concernant les deux bons de commandes conclus par la RAK,
celle-ci n'a formulé aucune explication. Quant au marché
n°1503/2/05, la RAK explique que c'est un marché réparties
en 27 postes, et qu'un seul poste a été reconnu non-conforme et a
été retourné au titulaire. Logiquement parlant, ceci ne
peut être exact, si la RAK avait retourné le poste c'est pour
recevoir celui qui est conforme à la qualité convenue ; et
si c'était le cas les juges des comptes n'auraient pas constaté
le faussé.
3) Résultats :
1) Cause majeure : La communauté des
intérêts personnels de l'élu avec les attributaires au
détriment de l'intérêt local.
2) Cause potentielle : La problématique des
capacités techniques.
3) Facteurs influents : La non responsabilisation.
Sous-section troisième :
Note de synthèse :
La présente étude a adopté une
démarche analytique à partir de six (6) indices
édifiés suite à l'examen de tous les achats publics
conclus par les onze (11) échantillons. La classification
critériologique (selon le critère : nombre des achats et
selon le critère : nombre des échantillons correspondants
à chaque indice) a généré une concordance totale
dans le degré de prépondérance des indices.
Les résultats de la classification, ainsi que ceux
obtenus suite au repérage du lien causal dans les cas correspondants
à chacun des indices de dysfonctions ; permet de produire des
observations synthétiques permettant d'apprécier les divers
aspects de dysfonctions durant les circuits de la préparation, de la
passation, de l'exécution et du paiement des achats publics en rapport
avec les causes (directe ou potentielle) et les facteurs influents
Ensuite il serait question de comparer les pratiques des
élus communaux dans le rural et dans le milieu urbain afin
déceler si une analogie existe, ou une différence le cas
échéant. Enfin, il sera procédé à de
formulation les axes des dysfonctions et des insuffisances qu'est le
résultat final de l'étude des cas pratiques.
A. Révélation des dysfonctions durant le
circuit de la passation des commandes publiques :
Dés la définition des besoins, jusqu'à la
notification du marché à l'attributaire, voire jusqu'à la
réception des prestations objets des commandes publiques, les cas
pratiques étudiés démontrent l'existence d'une
diversité de cas de figures d'une mauvaise gestion de l'achat public
communal ; le tableau ci-dessous regroupe les principales pratiques des
élus communaux en rapport avec les causes et les facteurs
influents :
Circuits de la passation des commandes
publiques
|
Pratiques des intervenants
|
Causes et facteurs influents
|
Préparation
|
- Mauvaise définition des spécifications
techniques
- Absence d'études déterminant la consistance
des prestations.
|
Insuffisances dans les capacités humaines
|
- Outrage à l'obligation d'établir études
techniques préalables et leur établissement au cours de
l'exécution des marchés.
|
Immoralité des intervenants et absence
responsabilisation.
|
Passation
|
- Recours à la négociation comme mode de
passation en absence de tout motif valable.
- La passation des marchés sans aucune mise en
concurrence préalable.
- Attribution des marchés en absence de base
légale et l'élaboration ultérieure des contrats.
- Attribution des marchés en violation d'une ou
plusieurs normes législatives et/ou réglementaire.
- Attribution des marchés aux soumissionnaires
proposant des offres dolosives.
|
Immoralité des intervenants et absence de
responsabilisation.
|
Exécution
|
- Retards excessifs dans l'exécution des commandes
publiques
|
- Insuffisances dans les capacités humaines
- Lenteur des procédures de l'approbation de :
Ø L'emprunt communal.
Ø Le budget communal.
Ø La commande publique communale.
|
- L'exécution des marchés ne concorde pas avec
les spécifications techniques contenues dans les contrats et
prévue dans les offres des attributaires.
|
- Immoralité des intervenants et absence de
responsabilisation.
- Insuffisance dans les capacités humaines.
|
- Nom application des mesures coercitives et des
pénalités de retards aux attributaires défaillants.
|
- Immoralité des intervenants et absence de
responsabilisation.
|
Paiement
|
- Paiement des commandes publiques en absence des services
faits.
- Paiement des commandes publiques en dépassement de
leur valeur réelle.
|
- Immoralité des intervenants et absence de
responsabilisation.
|
Ces données permettent distinguer les soubassements de
la mauvaise pratique des gestionnaires communaux selon leur degré de
pertinence ; ainsi l'immoralité des élus
révélée par la participation à des ententes
frauduleuses avec les cocontractants est la cause qui se cache derrière
dix (10) faits dangereux pour l'éthique du marché public et
périlleux pour les milieux des affaires sur les treize (13) principales
pratiques sus mentionnées. La carence en cadres qualifiés, en
connaissances techniques des élus,... la problématique des
capacités humaines correspond à trois pratiques soulevées.
Enfin la tutelle politico-financière correspond à
l'exécution de marchés dans le temps (les retards).
B. L'approche spatiale : l'urbain/ le rural :
La volonté de cette approche est d'opérer une
différenciation entre les cas de dysfonctions dans les communes rurales
et ceux soulevés dans les communes urbaines. Autrement dit, il est
question de rechercher si tels achats ont été mal
exécutés, leurs études techniques mal
spécifiées, ou ont pris des retards énormes parce qu'ils
sont conclus par les élus des communes rurales ; connues par la
carence en capacités humaines...Le tableau ci-dessous présent le
degré de pertinence des indices de dysfonctions dans les communes
rurales et dans les communes urbaines.
Les indices de dysfonction
|
Nombre des communes rurales
|
Nombre des communes urbaines
|
Absence de base légal/ violation de la loi et/ou de la
réglementation en vigueur
|
4
|
4
|
Retards dans l'exécution des commandes publiques
|
1
|
4
|
Discordance entre les prestations réalisées et
celle prévues dans les marchés.
|
2
|
0
|
Paiement des commandes publiques en dépassement de leur
valeur réelle.
|
1
|
3
|
Dépense effectuée en absence de service fait.
|
3
|
1
|
Pratiques portant atteinte directe à
l'impérative de mise en concurrence.
|
1
|
3
|
Donc la conclusion des commandes publique en absence de base
légale ou en violation d'une norme juridique existe avec force dans les
communes rurales comme dans les communes urbaines. Les retards dans
l'exécution des marchés, le paiement des achats en
dépassement de leur valeur réelle et l'exercice de pratiques
portant atteinte directe à l'impérative de la mise en
concurrence ; se sont surtout manifesté dans les communes urbaines.
L'exécution des marchés en discordance avec le contrat et les
mentions contenues dans les offres des attributaires est une pratique qui n'a
été soulevée que dans le rural. Les paiements
effectués aux attributaires en absence des services faits existent
surtout dans les communes urbaines.
Si les retards dans l'exécution des marchés sont
essentiellement dus à la carence dans les capacités
humaines ; ils sont beaucoup plus nombreux dans l'urbain ou
l'élu ; en général, dispose d'un certain niveau
d'instruction et de connaissances administratives et techniques. Ainsi le
problème des capacités humaines existe avec force dans les
communes urbaine. Les commandes publiques exécutées en
déconnexion avec les clauses contractuelles qui ont comme cause ;
la possible existence d'une entente frauduleuses et les insuffisances dans les
capacités humaines n'ont été soulevées que dans
deux communes rurales. Donc le problème des capacités humaines
existe dans l'urbain comme dans le rural.
L'absence de mise en concurrence préalable à
l'achat public, le paiement des marchés en absence du service et en
dépassement de leur valeur réelle. Ces indices ont
été soulevés dans l'urbain plus que dans le rural, mais
sans toutefois enregistrer une grande différence. Ceci dit, la violation
de l'éthique du marché public est une réalité
manifeste dans les communes urbaines comme dans les communes rurales.
La tutelle politico-financière sur le budget communal,
sur l'emprunt et sur l'acte du marché communal, est une
problématique d'ordre général, qui constitue un facteur
influent sur la passation des marchés communaux dans le temps. C'est une
question très importante qui agit actuellement et qui va certainement
agir sur la réalisation des achats quand le besoin s'impose. Donc la
problématique de la tutelle politico financière sur la commune
est l'un des points accablants pour l'exécution des commandes publics
dans le temps.
C. Axes de déficience :
A ce stade final de l'étude, les axes de
déficience dans pratique des gestionnaires des marchés publics
communaux peuvent être regroupés comme suit :
1-L'éthique du marché public.
2- L'humain.
3- Le politico financier
Ces trois axes seront développés dans leur
portée, leur contenu, leurs conséquences et leur
répercussion sur le fonctionnement harmonieux du service public
communal.
Chapitre deuxième :
Réalité de la commande publique
communale : Etat des lieux et perspectives de développement
Si l'étude des cas pratiques explique que le
dénuement de la gestion communale des marchés publics a ses
causes ; ces explications, à elles seules, ne peuvent
élucider tous les obstacles à la contractualisation de bons
marchés publics communaux ; les cas pratiques étudiés
n'apportent qu'un aperçu limité sur les caractéristiques
de la réalité communale. Nonobstant, le cadrage des axes de
déficience qu'ils dégagent est bel est bien commun à la
gestion décentralisée des marchés publics :
En tout premier lieu, la problématique des
capacités humaines paralyse la contractualisation de « bons
marchés communaux ».
Là où le représentant de la population
locale est guidé par ses intérêts personnels ;
l'exercice de ses compétences devient hostile aux intérêts
locaux.
Là où il est question du financier ; la
tutelle politico-financière s'instaure comme la règle de base.
L'existence d'une échappatoire unique, totale et
absolue à ces obstacles ; est une réflexion purement
utopiste générée d'un idéalisme imaginaire. En
l'occurrence, une réflexion réaliste permettant de se projeter
dans une vision développementaliste de la commande publique communale,
mène à approcher ces axes dans leur caractéristique
intrinsèque :
- La problématique des capacités humaines
sévit « en bas ».
- L'atteinte à l'éthique du marché public
se fait par « en bas ».
- Et bien évidemment la contractualisation du
marché s'effectue « en bas ».
Ceci dit, dériver à ces obstacles se doit par
« en bas ». Toutefois, l'approche par « en
bas », ne peut nullement être assimilée à un
détachement immédiat ou total du central. Celui-ci joue un
rôle fondamental pour entraver ou ouvrir la voie à la
contractualisation de bons marchés communaux.
C'est cette approche qui guidera la réflexion sur
d'éventuelles alternatives permettant de surpasser le dénuement
de la gestion communale des marchés publics.
Par ailleurs, il est à priori nécessaire
d'approfondir l'étude sur les axes de déficiences et d'esquisser
si des éléments connexes à ceux-ci existent, et ce, afin
de pouvoir formuler des pistes d'amélioration qui leur seront
ajustées
Section première : Les
axes de dysfonctions
« Les collectivités locales sont
tiraillées entre le désir d'intervenir et le fait de se voir
bloquées par des limites »197(*). Ces limites sont de natures diverses et touchent
à différents secteurs de l'interventionnisme des
collectivités décentralisées. En matière de
marchés publics, l'étude des cas pratiques a fournie un cadre de
raisonnement et d'analyse ; susceptible de guider l'approche des limites
pratiques à la gestion communale des marchés publics que cette
section se propose d'en présenter les grandes lignes.
Des marchés payés sans services faits, des
marchés résiliés, d'autres réalisés
partiellement et payés entièrement, des travaux non
exécutés, d'autres mal exécutés, des fournitures
non fournies, des écarts entre les montants réels des
marchés et ceux payés, le recours aux mêmes fournisseurs,
l'émission de bons de commandes sans commande faite ; la liste est
la longue et les lacunes sont nombreuses.
Les principales limites qui s'opposent à la
« bonne » gestion des marchés communaux ont
été ventilées en trois axes, il s'agit d'abord des limites
dans les capacités humaines, ensuite viennent les limites d'ordre
politico-financier. Ces deux limites sont des obstacles dits « hors
de la volonté» de l'élu communal, mais quand cet élu
est guidé par ses intérêts personnels, ce sont ceux-ci qui
déterminent les clauses du contrat, c'est la problématique de
l'éthique des marchés publics et sa violation.
Sous-section première :
L'humain
Avant le juridique, le financier, le politique, le technique,
il y'a l'humain ; dans son être social, dans ses capacités de
conception et de gestion, de suivi ; l'humain c'est la base, le
départ, la conduite et l'arrivée. Bien que l'étude des cas
pratiques a révélé que la violation de l'éthique
constitue l'obstacle le plus éminent à la bonne gestion des
achats communaux; c'est la problématique des capacités
humaines qu'il importe de traiter en premier lieu.
Les cas pratiques ont mis en lumière des insuffisances
dans les capacités de gestion des élus communaux, certaines de
ces insuffisances sont dues essentiellement à un déficit dans les
compétences humaines. Afin d'analyser les causes de ce déficit,
il parait dans un premier temps nécessaire d'établir le profil de
l'élu communal ; afin de mieux le connaître ce qui permettra
d'aborder convenablement la problématique des limites humaines.
Quoique l'élu communal est l'acteur
privilégié de ce travail d'étude, un paragraphe serait
consacré à la fonction publique communale ; car, s'il y'a un
vide à combler en matières techniques, administratives,... que
connaissent la plupart des élus, ce sont les fonctionnaires communaux,
qui par leur collaboration apporteront leur savoir-faire. Enfin il serait
question d'aborder la problématique de la dépendance
technique ; conséquence logique du déficit dans les
capacités humaines, mais aussi des gênes autoritaristes de l'Etat
marocain.
A. Profil de l'élu communal :
Le représentant communal est élu pour être
responsable de la gestion de l'affaire locale, il est donc appelé
à déployer un certain savoir faire. Ce savoir faire, est d'une
utilité d'extrême importance quand il s'agit de gérer la
procédure de passation des marchés publics.
1. Le niveau d'instruction :
Certes, un analphabète qui gère une commune
rurale, peut le faire de manière plus efficace qu'un docteur en gestion
administrative ; c'est normal puisque c'est du
« local » qu'il s'agit ; c'est celui qui a vécu
entre les ressortissant de la collectivité décentralisée,
c'est lui qui connaît le mieux ses besoins, et donc c'est lui qui est
capable de leur apporter des réponses. Cependant, en matière de
marchés publics, l'élu doit avoir un certain niveau
d'instruction. Selon les statistiques officielles, 2,1% des élus sont
sans instruction dans les communes urbaines, contre 12,7 % dans les communes
rurales. 11,1 % des élus communaux ont atteint le niveau primaire dans
les milieux urbains, contre 32,5 dans les milieux ruraux. La proportion du
niveau d'instruction collégial est de l'ordre de 11,6 dans les communes
urbaines contre 10,8 dans les communes rurales. 29,6 % des élus ont
atteint le lycée dans les communes urbaines contre 25% dans les communes
rurales, 45,5 % des élus des communes urbaines ont un niveau
d'instruction supérieur, contre 18,9 % seulement dans rural198(*).
Ces chiffres démontrent que c'est dans les communes
rurales où les élus ont un faible niveau d'instruction, et ces
dans ces communes où les élus communaux du royaume sont les moins
instruits. Quoique le niveau d'instruction des élus a
évolué au fil des années 199(*), il se trouve toujours
limité par rapport aux pouvoirs et aux compétences que la charte
communale confère aux élus communaux.
2. La maitrise des langues :
Dans un marché public, l'élu communal peut
être amené à négocier, discuter, à
communiquer avec un étranger qui peut être français,
espagnol..., ou encore, avec un marocain ne parlant que son dialecte,
connaît-il ces langues ? D'après une enquête
menée sur la formation des élus, par le programme
d'accompagnement de la décentralisation (PAD) ; c'est la langue
arabe qui est placée en premier (94,8 % élus dans les communes
urbaines et 93,4 dans les communes rurales). La langue française vient
en deuxième position avec 82,5 % dans les communes urbaines contre 46,6
% dans les communes rurales.
Concernant la langue Amazighe, l'enquête a
révélé que 15,9 % des élus parlent cette langue
dans les communes urbaines, contre 25 % dans les communes rurales. Quant
aux autres langues, 19 % des élus déclarent qu'ils parlent
anglais dans les communes urbaines contre 7,5 % dans les communes rurales,
13,20 % déclarent parler espagnol dans l'urbain contre 2,4 % dans le
rural. Ces chiffres donnent à réfléchir sur les
difficultés de communication que peut engendrer le non acquisition des
langues, la commune peut être amenée à contracter avec
entreprises étrangères, encore plus, comment pourrait se faire la
lecture des journaux, des magazines ..., tout ce qui peut apporter une plus
value aux connaissances de l'élu ; tout ce qui est nouveau en
matières économique, technique, industrielle..., et
nécessaires à la gestion des marchés publics si
l'élu ne maitrise les langues?!
3. Spécialités et activités
professionnelles :
Les élus communaux occupent des activités
professionnelles aussi diverses que variées, la part la plus importante
est celles des agriculteurs dans les commune rurales ; ils
représentent 40 % des élus ruraux. Dans les communes
urbaines ; les cadres moyens, les professeurs et les instituteurs
représentent la proportion la plus élevée qu'est de
l'ordre de 19,6%, suivis par des employés d'entreprises (17,5 %) et les
commerçants (16,4 %). Les élus ayant des diplômes
d'études supérieures représentent des proportions
très basse dans les milieux ruraux ; 4,2 % est le pourcentage des
élus ruraux ayant suivi des études supérieures ; en
sciences humaines, sociales, en philosophie et en études
islamique ; c'est la proportion la plus élevée.
L'enquête a dévoilé l'absence totale
d'élus spécialisés en sciences administratives dans les
communes rurales. La situation n'est pas meilleure dans les communes
urbaines ; ces spécialistes ne représentent que 0.5 %. 3,3
% est la proportion des juristes dans les communes rurales, elle est de 6,9 %
dans les communes urbaines. Dans les communes urbaines, les spécialistes
en économie, en gestion, en finances et en commerce représentent
5,3 %, 1,7 % d'ingénieurs. Le manque de spécialistes est plus
flagrant dans les communes rurales ; les économistes et les
spécialistes en finances, en gestion et en commerce ne
représentent que 0,5 % des élus ruraux, 0,5 %
d'ingénieurs, 0,5% de spécialistes en informatique, en
communication et en information200(*)...
Des proportions très basses dans les
spécialités les plus importantes pour la gestion de l'affaire
communale en général, et celle de la gestion des marchés
publics en particulier ; alors que les proportions les plus
élevée concernant des domaines comme les études
islamiques, la philosophe, langues et la littérature (3,8 %).
à ce faible niveau d'instruction, s'ajoutent d'autres
facteurs qui font que le potentiel humain, dans les communes comme dans les
autres collectivités locales du royaume ne réponde pas aux
exigences d'efficacité et de rentabilité.
4. La formation :
La première ébauche de la formation à
l'achat public au Maroc a fait progressivement son entrée en 1976,
à l'occasion des travaux de réforme de la réglementation
sur les marchés publics. En fait, les décideurs politiques ont
constaté que l'obstacle majeur, à cette époque,
était celui des retards dans l'exécution des marchés et
que l'une des causes les plus évidentes de ces retards est relative
à un manque de personnel qualifié.
Ainsi, la spécialité « section des
marchés publics » fut introduite à l'école
nationale d'administration (ENA)201(*), celle-ci, par la création des 7 centres
régionaux de formation administrative, avait dispensé des cours
sur les marchés publics à travers la section « régie
» dans les échelons décentralisés. Mais sans pour
autant être une véritable spécialité en la
matière. Au sein de l'institut national de l'aménagement et de
l'urbanisme (INAU) existe aussi une section relative aux marchés
publics, mais elle ne concerne que les fonctionnaires des communes. En dehors
de ces cours, il n'existe aucune formation continue de gestion des
marchés publics « le seul organisme ayant une stratégie
durable de passation des marchés est le contrôle
général des engagements de dépenses (C.G.E.D). Toutefois
la formation qu'il dispense ne permet pas de répondre à tous les
besoins en formation en matière de gestion d'achat public.
En 2004, le Maroc s'est engagé dans
un processus visant le renforcement des capacités des élus et du
personnel des collectivités locales, dans un cadre de partenariat avec
l'Etat français, et suite à la signature de la convention de
financement portant sur la réalisation d'un programmes dit
« fonds de solidarité prioritaire » (FSP
2003-43)202(*). Ses
actions se proposent sous trois composantes ; la première est
relative à l'amélioration des relations entre les services de
l'Etat et les collectivités locales, et ce sont les deux autres
composantes qui s'attachent aux problématiques de qualification, de
formation et renforcement des capacités.
La deuxième composante vise
l'adaptation de l'offre de formation des élus, cadres et agents des
collectivités locales, qui nécessite pour sa mise en pratique, la
réalisation d'un schéma directeur et des schémas
directeurs régionaux pour la formation des élus et des cadres et
agents des collectivités locales dans 5 régions
pilotes (Rabat-salé-Zémour-zaër, Tanger-
Tétouan, Marrakech -Tensif -Al Haouz, Souss - Massa - Draa et
l'oriental). Cette composante vise aussi la conception et la mise en place de
« Maison de l'élu » dans ces régions. La
troisième composante a pour objet le renforcement des capacités
et maitrise d'ouvrage des collectivités locales, Pour se faire un
accompagnement des collectivités locales dans leurs démarches de
projets, la conduite des appels à projets ainsi que la capitalisation et
la diffusion des « Bonnes pratiques de la coopération
décentralisée ». Toutefois ce programme ainsi que les
séminaires organisés occasionnellement ne peuvent répondre
aux besoins énormes en formation à l'achat public.
B. La fonction publique communale :
En abordant celle-ci, la doctrine, la presse, le citoyen dans
son quotidien utilisent l'appellation « fonction publique
locale », or celle-ci ne concerne que les entités communales.
La fonction publique communale est régie par les dahirs n° 1.58.008
du 24 février 1958 portant statut général de la fonction
publique203(*) qui
constitue la référence de base, et le décret n°
2.77.738 du 27 septembre 1977 portant statut particulier du personnel
communal204(*).
L'adoption de ce texte avait coïncidé avec la promulgation du Dahir
n°1-76-586 de 1976 portant organisation communale précité
qui renvoie dans son article 54 au décret régissant la fonction
publique précité et au décret portant statut particulier
du personnel communal précité. La charte communale de 2002,
renvoie aux décrets sus cités dans son article 48, en reprenant
les termes de l'article 54 du dahir de 1976. Cela veut dire que le personnel
communal fonctionne toujours dans l'esprit des années 70, un esprit
d'autoritarisme qui ne prenait en compte ni les particularités locales
ni l'adéquation des lois aux exigences des spécificités
territoriales, « un tel choix dévoile le désir constant
du législateur de ne manifester aucune rupture par rapport aux pratiques
antérieures... »205(*)
Le décret de 1977 comporte non seulement des
insuffisances mais aussi des contradictions avec les stipulations de la charte
communale, qui dans son article 54, investi le président du conseil
communal du pouvoir de nomination du personnel communal dont il est le chef
hiérarchique. Or le décret limite « la portée de
ce pouvoir puisqu'il ne confère la qualité de fonctionnaire
qu'aux cadres classées dans les échelles n° 1 à 9
incluses. L'on peut se demander alors ou est la conformité avec la
compétence dévolue au président du conseil
vis-à-vis des fonctionnaires ayant une échelle supérieure
à la limite imposée par le décret de
1977... »206(*). Tout aussi important les chefs de services ainsi
que les secrétaires généraux et les contractuels sont
nommés par le ministre de l'intérieur ; il s'agit donc d'une
« cogestion ».
Ces lacunes juridiques ainsi que le non ajustement du
régime de la fonction publique communale aux exigences du processus
décentralisateur font que la commune fonctionne avec un personnel
régit par un cadre juridique en déconnexion avec les contraintes
du présent, avec les aspirations futures d'un pays qui se déclare
« en transition démocratique », non plus avec le
« local » marocain que les marocains d'autre fois ont
conçu.
Outre les insuffisances, les ambiguïtés et les
contradictions textuelles, les défaillances dans la fonction publique
communale s'observent aussi dans le recrutement du personnel qui se fait
« ...sans tenir compte des véritables besoins locaux, cette
situation s'est traduite par une grande fragilité financière des
collectivités locales. « ... », essentiellement
des communes rurales, connaissent une situation de sous encadrement
affirmé « ..... » Plus étonnant encore, c'est
qu'au sein des collectivités locales disposant de suffisamment de
personnel, un autre problème, lié à leur
gestion« ... »handicape sérieusement
l'efficacité économique des pouvoir
décentralisés... »207(*). Et quand l'efficacité économique,
l'efficacité managériale, l'efficacité sociale.....des
fonctionnaires communaux est compromise, l'interventionnisme communal est aussi
compromis. La fonction publique communale présente des insuffisances
capitales ; qui ne peuvent ne pas se traduire directement et
négativement sur l'action communale. L'insuffisance ou l'absence
même d'encadrement dans certaines communes, du personnel recruté
sans tenir compte des véritables besoins locaux, associés
à l'inefficacité de la formation initiale des fonctionnaires
communaux font que la fonction publique communale est incapable de
répondre aux exigences de rentabilité et d'efficacité.
C. Des insuffisances dans le personnel :
« Si les collectivités
locales ont pu rapidement s'affirmer comme des acteurs publics avec lesquels il
faut désormais compter, c'est d'abord grâce à
l'évolution rapide, aussi bien en qualité qu'en quantité
qu'en qualification des effectifs.... » Déclara feu Driss
Basri208(*). Si le
symbole de l'autoritarisme marocain affirma qu'en 1992, les
collectivités locales du royaume ont connu une évolution rapide
en effectifs en termes de quantité, de qualité et de
qualification, c'est, qu'un principe, après 16 ans passés,
celles-ci doivent fonctionner avec effectif suffisant et de qualité
meilleure.
Or, avec la création des régions,
l'augmentation du nombre des collectivités locales (leur nombre est
passé de 801 en 1976 à 1547 en 2002)209(*). La révision de la
charte communale et du Dahir portant organisation préfectorale et
provinciale, et l'accroissent de leurs compétences font que celles-ci
n'arrivent pas à couvrir leurs besoins, et ce malgré
l'évolution du nombre du personnel qui n'est pas commode avec le nombre
des collectivités locales du royaume. Le nombre d'effectif est
passé de 29.199 en 1977210(*) à 110.080 en 1992, à 145 736 en
2002211(*). Les communes
comptent 121 264 effectifs dont 86247 dans les communes urbaines contre,
seulement 35017 dans les communes rurales. Le personnel dans les communes
urbaines est réparti comme suit : 5500 cadres supérieurs,
13263 cadres moyens, 13762 agents d'exécution et 53434 de main d'oeuvre
ouvrière et les 208 restants correspondent à d'autres
catégories d'emploi. Alors que dans le communes rurales les quelques
35017 effectifs contiennent 2406 cadres supérieurs, 6260 cadres moyens,
11582 agents d'exécution, 14741 de main d'oeuvre ouvrière.
Ces chiffres témoignent de la disparité entre
les communes rurales et les communes urbaines, les communes rurales sont au
nombre de 1298, soit plus que 5 fois le nombre des communes urbaines qui sont
au nombre de 249. C'est dans les communes rurales ou les élus ont le
plus bas niveau d'instruction et de qualification, donc ce sont elles qui ont
le plus besoins d'effectif, et surtout d'un effectif de qualité. Encore
plus, pour ce qui est de l'encadrement, son taux n'a presque pas
évalué de 1994 à 2002 ; 6,6 % en 1994, 6.8 % en 2001
et 6,9 % en 2002), alors que dans les communes urbaines, le taux d'encadrement
a évalué de 4,6 % en 1994 à 6.5 % en 2002212(*).
Le manque de personnel et la faiblesse de son encadrement
dans les communes rurales, et ses insuffisances dans les communes urbaines font
que l'élu communal, se trouve démuni des moyens et aussi de
l'appui technique, administratif...du personnel communal.
D. La dépendance technique :
Dans une commune, l'élu n'est
généralement pas assez instruit, ses connaissances sont
limitées, le personnel communal est insuffisant,
inadapté... ; plusieurs facteurs font que l'Etat interfère
dans l'affaire communale, cette fois-ci il ne s'agit ni d'un contrôle
à priori, ni d'un contrôle à postériori.
L'interférence dont il s'agit se manifeste par une « tutelle
technique » ; qu'est dans une certaine mesure, une
conséquence logique des insuffisances quantitatives et qualitatives dans
les ressources humaines dans collectivités locales du royaume. La
tutelle technique, ou encore assistance technique « peut prendre des
formes très diverses allant de la conditionnalité de
réalisation des projets sur le territoire local, à l'intervention
directe pour certaines action, en passant par l'orientation des projets
économique dans les domaines voulus par l'Etat
.... »213(*).
En raison de la carence en cadres spécialisés, en personnel
qualifié ; l'élu communal qui, lui aussi manque de
formation, de connaissances techniques, juridiques, et souvent en
déconnexion avec l'environnement économique de l'actualité
administrative ; se trouve désinvesti partiellement, parfois
même en totalité du pouvoir de décision.
La plupart des collectivités locales ne disposent pas
du potentiel humain approprié pour entreprendre des projets efficaces et
rentables ; ce qui accroit l'ingérence des pouvoirs centraux dans
les affaires locales, et « ...les concours apportés par les
services techniques de l'Etat aux collectivités locales ne peuvent
conduire qu'à un renforcement de la dépossession des pouvoirs
décentralisés. ». En fait, quand l'assistance devient
ingérence ; le but de l'Etat central dépasse l'encadrement
et l'assistance ; pour se réserver une compétence de
décision, ainsi la commune voit son rôle « ...se
réduire à approuver, ou dans le meilleur des cas à
proposer des correctifs généralement
superficiels »214(*) sur des domaines relavant de la compétence
propre du mandataire de la nation.
L'emprise des services techniques de l'Etat en matière
de marchés communaux peut se manifester différemment d'une
commune à une autre et aussi selon la nature du projet. Par
l'orientation, le centre guidera l'investissement communal aux projets qui lui
semblent utiles. Par l'encadrement, surtout dans les milieux ruraux, les
autorités centrales agissent à leurs initiatives ou à la
demande des élus librement durant les étapes procédurales
du marché ; voire même antérieurement au lancement des
appels d'offres en décidant du placement de l'investissement communal.
Certes, la tutelle technique sert, dans une certaine mesure
à combler un déficit certain dans la qualification de
l'élu et du fonctionnaire communal. Cependant, ce déficit n'est
dû ni à l'élu ni au fonctionnaire ; il est l'oeuvre
des producteurs des normes qui ne sont pas encore arrivés au stade de la
prise de conscience des exigences d'adaptabilité de la fonction publique
communale aux évolutions et aux exigences des contextes locaux. C'est
l'oeuvre aussi du gouvernement qui porte un intérêt minime
à la formation technique des élus quand il trace ses programmes.
Cette tutelle s'explique donc par une situation de dépendance technique
créée par les autorités centrales afin d'avoir le premier
et le dernier mot sur les actions des collectivités
décentralisées.
- Sous section deuxième :
L'éthique du marché public
« Si pour certains, la mise en concurrence permet
une affectation rationnelle des dépenses des collectivités
publique ainsi qu'une compression des coûts, et par voie de
conséquence, une protection efficace des deniers publics, pour d'autres,
elle ne serait qu'une « hypocrisie », une
« façade masquant des pratiques occultes : corruption,
pots-de-vin, dessous de tables, fausses factures et bien d'autres, pratiques
répréhensibles. Mais bien dissimulées par les entreprises
candidates à la commande publiques »215(*).
A .L'entente frauduleuse :
L'existence d'une entente veut dire que les contractants
passent des accords secrets, s'entendent, se concertent pour prendre des
décisions afin de détourner la procédure ; au
bénéfice de l'entreprise qui assure en échange, à
l'agent chargé du marché, notamment l'élu communal, des
faveurs illicites : pots-de-vin, avantages, services à titre
privé, perspectives d'une carrière ...Les gains de cette entente
sont donc partagés entre un élu corrompu et une entreprise qui
cherche à avoir le plus de profit possible.
D'après les cas pratiques étudiés, la
manigance peut avoir lieu à chaque moment du déroulement de la
procédure, et à chacun de ses stade ; la manipulation des
prix, le modelage des spécifications techniques selon la volonté
l'entreprise bénéficiaire, des factures falsifiées, des
prestations non-conformes et pourtant réceptionnées par
l'acheteur public, la surfacturation... autant de pratiques immorales font que
la commune paye cher un produit, un service ou un ouvrage public et le fait
payer cher au contribuable. Dès le stade de la définition
préalable des besoins, l'élu communal ; par manque
d'éthique peut définir les besoins de la commune sur mesure des
capacités de l'offre d'une entreprise déterminée,
rédiger un cahier de charges de manière à écarter
des candidats sincères et concurrentiels.
Les possibilités de favoritisme sont nombreuses dans la
définition des aspects qualitatifs de certaines spécifications ou
la faisabilité de certains services, qui servent à
déterminer la recevabilité des offres. L'entente frauduleuse
entre l'élu communal et l'entreprise prennent d'autres cas figures,
ainsi par exemple, durant l'examen des échantillons, l'élu
connaît bien l'échantillon qu'a présenté son
corrupteur, ou s'est mis d'accord avec ce dernier que cet échantillon
n'est-que fictif et ne correspond nullement au matériel qu'il compte
fournir à la commune. Ou encore, l'octroi d'un enrichissement indu
à l'attributaire qui encaisse le montant total de la commande sans que
le service soit fait...
Dans une enquête sur l'intégrité216(*), et sur la base
d'échantillons d'entreprises, 22% ont déclaré qu'ils font
toujours recours à la corruption dans les marchés publics, 37 %
le font fréquemment, 9% rarement, et les 13% restants n'ont pas
donné leur opinion. 59 % des échantillons questionnés
déclarent qu'ils font recours toujours ou fréquemment à la
corruption au cours de l'exécution du marché. Quant aux
intermédiaires, 77 % font appel à leur assistance pour
coordonner l'entente frauduleuse. Ces chiffres, ainsi que les cas pratique
étudiés ; expliquent pourquoi dans le système de
passation des marchés publics au Maroc ; ça ne marche pas.
Le risque d'entente existe avec force et ses manifestations dans les
différentes étapes procédurales de l'élaboration de
la décision du marché ; ne peuvent ne pas altérer la
qualité de la dite décision avec toutes les conséquences
qui en résultent.
B. la violation de l'éthique du marché
public : le coût social :
Coût social, et efficacité sociale, ce sont ces
deux maître-mots qui déterminent la performance d'un
système national ou local de la gestion des marchés
publics ; et c'est à la lumière de ces deux
maître-mots que peuvent être décelées les incidences
d'une gestion immorale des marchés communaux sur le fonctionnement du
service public communal.
Un marché public basé sur une entente entre
l'élu communal et l'attributaire coute cher aux finances nationales et
donc au contribuable. Cette entente à une mauvaise allocation des
ressources au regard du coût du marché par rapport à son
efficacité sociale. Un marché qui coûte cher peut
être la cause de la non conclusion d'autres, quoique le besoin du service
public l'exige, ajouter à cela son inefficacité sociale ;
cela veut dire que le marché n'a pas d'issue socialement utile et
profitable. Par manque de transparence, des marchés sont
attribués selon des modalités anticoncurrentielles, ce qui
affecte non seulement le marché objet de l'entente, mais le danger
s'étend sur le long terme pour affecter la concurrence en
elle-même ; graduée dans son principe ; principe en
principe sacré, mais aussi dans la confiance en son effectivité.
L'enquête sur l'intégrité précitée a
révélé que les parts les plus importantes des entreprises
qui ne répondent pas aux appels d'offres, ne le font pas en raison du
manque de transparence dans la procédure.
Le décret sur les marchés publics tient la
notion d'égalité au premier plan, cela s'explique par le fait que
« la liberté dans la concurrence suppose
l'égalité dans la concurrence »217(*) . Ainsi les garantie de
neutralité, d'objectivité et d'impartialité sont
compromises, les propositions d'offres le sont aussi, le nombre de candidats se
voit limité ; limitant par conséquent la marge de choisir
l'offre économiquement la plus avantageuse dans les marchés
futurs.
Les conséquences de la violation de l'éthique
des marchés publics sont innombrable, elles agissent directement sur la
qualité de vie de la population locale ; cette population a
mandaté cet élu parce qu'elle a confiance en lui et en ses
capacités de gestion. Elle se trouve trahie, voire même victime du
vol manifeste des deniers servant à lui assurer des conditions d'une vie
décente. Sur les finances de la commune, un marché de mauvaise
qualité risque de donner lieu à la conclusion d'autres, encore
plus un marché payé excessivement par rapport à sa
quantité et à sa qualité, c'est qu'il condamne la commune
à ne pas s'investir dans d'autres affaires et donc ne peut servir
convenablement les intérêts locaux, et les cas pratiques
étudiées ont illustré ces cas figure.
La violation de l'éthique des marchés publics
agit aussi sur les entreprises ; celui qui a gagné le marché
précédant avait versé de pots-de-vin alors que le candidat
évincé avait présenté une offre concurrentielle
tout en restant dans l'éthique.
Des cas de figures pareils font que soit l'entreprise
s'abstient de participer aux prochaines appels d'offres soit qu'elle suivra ses
précédent et versera à son tour des pots-de-vin,
« la corruption nuit à l'entreprise parce qu'elle nuit
à l'économie et fausse les règles du jeu. Mais elle lui
nuit aussi parce que ses efforts vont vers la recherche du circuit de la
corruption au lieu de se concentrer sur l'innovation... »218(*).
Sous-section troisième :
Le politico- financier
La collectivité décentralisée doit avoir
la possibilité de se procurer des ressources et de choisir leur
emploi ; l'autonomie financière ne consiste pas seulement
« ...à échapper à la dépendance, mais
à savoir s'en nourrir ...»219(*), il faut qu'elle ait ses propres ressources, mais
qu'elle ait aussi la liberté dans choix de l'affectation des ses
ressources.
Aux limites dans les ressources humaines, s'ajoutent des
limites financières ou encore politico-financières à la
bonne gestion communale des marchés publics ; la commune doit
mobiliser efficacement ses ressources, afin de rentabiliser ses
investissements. Sans pour autant s'attarder sur la problématique des
ressources (fiscales, subventions, dons...), qui porte un intérêt
majeur en matière de gestion financière en général,
mais elle n'affecte pas, de manière directe la qualité de la
gestion communale des marchés publics. Il faut dire qu'aujourd'hui, avec
la réforme de la fiscalité locale220(*), les communes comme les
autres collectivités décentralisées peuvent voire leur
fonctionnement s'améliorer.
Cependant c'est la dépendance
politico-financière de la commune à l'égard des
autorités centrales qui pose des contraintes de taille aux élus
communaux et à l'action communale en matière de marchés
publics. Le budget est sous tutelle, la contractualisation d'un emprunt l'est
aussi. En plus de la tutelle, l'obtention de l'emprunt par la
collectivité décentralisée constitue l'une des limites
passibles de bloquer l'investissement continu et harmonieux en des contrats de
marchés publics.
Sans rappeler ce qui a été énoncé
en première partie à propos la tutelle politico-financière
sur les actes des la collectivité décentralisée ; il
faut dire que la tutelle sur le budget communal est le mécanisme le plus
restrictif de la liberté des pouvoirs décentralisés.
A. Le budget communal :
« Le budget est l'acte par lequel est prévu
et autorisé l'ensemble des charges et des ressources de la
collectivité locale ou du groupement »221(*), comme dans tous les Etats
de droit, les finances locales marocaines obéissent aux principes du
droit budgétaire et comptable, il s'agit des principes de
l'annualité, de l'unité, l'universalité et
l'équilibre budgétaire.
Aux termes de l'article 3 du Dahir portant organisation des
finances des collectivités locales de 1976 précité :
« Le budget des « ... » communes urbaines
« ... » est approuvé par le ministre de
l'intérieur après visa du ministre des finances ; en cas de refus
de visa du ministre des finances, le budget est soumis à l'approbation
du premier ministre. Le budget des communes rurales est approuvé par le
gouverneur intéressé, après visa du receveur des finances
agissant sur délégation du ministre des finances. Si le visa est
refusé par le receveur des finances, le budget est soumis à
l'approbation du ministre de l'intérieur après visa du ministre
des finances. En cas de refus de visa par le ministre des finances le budget
est soumis à l'approbation du premier ministre. »222(*)
Donc, le budget communal, la pierre angulaire de tout ce
qui se rapporte aux finances et au financier, est une affaire centrale par
excellence, les retards que son approbation engendre, avec l'ingérence
des autorités centrales dans l'affaire locale qu'elle impose, la tutelle
sur le budget constitue la forme la plus restrictive de la démocratie
locale avec toutes les conséquences qu'affectent les investissements
communaux.
B. L'emprunt communal :
En raison de l'encombrement des problèmes des
communes, et surtout en raison de la pénurie en moyens financiers,
celles-ci peuvent recourir à l'emprunt. Ce sont les articles 37
(alinéa 4) et 47 (alinéa 3) de la charte communale qui leur
confèrent ce pouvoir, ainsi, le conseil communal décide des
emprunts à contacter, après les délibérations du
conseil, c'est l'exécutif communal qui conclut ces contrats.
Conformément aux dispositions de l'article 37
(alinéa 4) de la charte communal, c'est le conseil communal qui «
décide des emprunts à contracter .... », cela veut dire que
le conseil est compétent pour « décider ». Aux termes
de l'article 47 (alinéa 3) de la même charte, c'est le
président du conseil communal qui « ...procède, dans les
limites déterminées par le conseil communal, à la
conclusion et l'exécution des contrats d'emprunts ».
Or, « les modalités des emprunts doivent
préalablement à leur inscription dans le budget, être
approuvées par un arrêté conjoint du ministre de finances
et du ministre de l'intérieur »223(*) tout aussi important, l'approbation
préalable par l'autorité de tutelle est obligatoire, autrement
dit un contrôle à priori est exercé sur le contrat
d'emprunt avant de lui conférer le caractère exécutoire
(article 69 de la charte communale).
§ A propos de l'emprunt
communal :
Créé il y'a 50 ans, prêteur, et «
Banquier public unique », le fond d'équipement communal (FEC)
détient le monopole d'emprunt aux collectivités locales du
royaume, l'emprunt privé est inexistant. Pour qu'une commune contracte
un emprunt, elle doit satisfaire tout un ensemble de conditions, sans
lesquelles, elle ne peut être considérée éligible.
Les critères d'éligibilité touchent à l'emprunteur,
notamment la commune, et le projet objet de la demande d'emprunt, celui-ci doit
répondre à un besoin prioritaire de la collectivité
décentralisée, il doit être économiquement et
socialement justifié, remplir les critères du moindre coût,
être financièrement viable et sans impact sur l'environnement.
Concernant les critères d'éligibilité de
la commune, celle-ci doit : Avoir un taux d'endettement inférieur
à 40%, dégager une épargne pouvant couvrir
l'intégralité du service de la dette à contracter,
participer au financement du projet à hauteur de 20 % de son coût,
et posséder les moyens humains, matériels et organisationnels
pour les réalisations du projet224(*). Outre ces conditions, la commune a l'obligation
d'engager un bureau d'étude spécialisé accepté par
le FEC.
Les gens disent que les banques ne prêtent qu'aux
riches, le FEC aussi ne prête qu'aux collectivités locales riches,
les conditions sus citées « ....ne peuvent être accomplies
que par les collectivités locales riches. Celles dont les ressources
dont assez faibles et ne peuvent prétendre au prêts du
FEC... »225(*). En plus des conditions d'éligibilité
fixées par la FEC d'autre conditions excluent d'office les communes
pauvres, comme les durées de remboursements que sont trop courtes,
quoiqu'elles dépendent de la nature du projet elles ne peuvent nullement
dépasser 15 ans, « ajouté à cela, le FEC pratique des
taux d'intérêts fixés en dehors des lois du marché.
Ils sont fixés à 14% sans prendre en compte les surfaces
financières de collectivités locales ».226(*)
L'unique banquier public qui détient ce monopole est
loin d'être « un partenaire privilégié des
collectivités locales » : Le délai de remboursement des
prêts fixé à un maximum de 15 ans, ne se doit pas standard
puisque les capacités financières ne sont pas les mêmes
dans toutes les communes du royaume, une commune peut rembourser le prêt
en 10 ans alors qu'une autre ne peut le faire qu'en 20 ans. Que les taux
d'intérêts soit fixés à 14 %, cela veut dire qu'un
emprunt de 1 million de dirhams, sera remboursé 1 140 000, soit 140.000
d'intérêts. Ces taux fixés en dehors des lois du
marché sont accablants pour les communes. L'obligation pour la commune
de financer 20 % du projet peut paraître à priori faisable,
toutefois compte tenu de la faiblesse des moyens financiers de plusieurs
communes du royaume et les grosses sommes que l'exécution de certains
projets exigent ; ces 20 % font que ces communes ne pourront pas
prétendre aux prêts, résultats, des projets n'auront pas
lieu.
Si le FEC m'accepte pas le dossier d'emprunt d'ailleurs, aucun
organisme privé m'emprunt aux collectivités locales, sur cette
question, il parait, nécessaire d'ouvrir le marché aux organismes
privés. Faire de l'emprunt aux collectivités locales une affaire
des banques privées ; c'est laisser jouer le libre jeu de la
concurrence avec tous les avantages que cela pourrait procurer aux communes et
aux autres collectivités locales du royaume : Les taux
d'intérêts vont être compétitifs et donc toujours
allant à la baisse, il en est de même pour les délais, la
collectivité décentralisée aura la possibilité de
négocier, chose qui n'est pas permise dans un contrat d'emprunt avec le
FEC.
Section deuxième :
Propositions pour une bonne gestion communale
des marchés publics :
Le dénuement du service public communal est certain, et
le dénuement de la gestion communale des marchés publics est
aussi infaillible qu'il est impossible de s'en départir. Les
débats actuels sur la gestion locale des marchés publics virent
essentiellement vers une souhaitable consécration d'une
réglementation spécifique de la passation des commandes publiques
des collectivités locales, et ce pour une éventuelle
simplification d'une procédure généralement longue et
complexe par définition.
La volonté du présent travail de recherche ne va
pas dans le même sens ; Que le gouvernement décrète
une réglementation des achats publics propre aux collectivités
locales risque de ne changer en rien le dénuement que connaît
l'environnement des marchés communaux. La mise en valeur de leur gestion
n'est pas une affaire à approcher d'un point de vue procédural ou
uniquement normatif. La réflexion sur le développement de cet
environnement nécessite de l'approcher de différents
angles :
D'abord comme étant un tout, un ensemble ou se nouent
et évoluent des interactions d'ordre juridique, politique,
financière, technique commerciale... et aussi comportementale en
référence aux acteurs intervenant.
En tant qu'espace de confrontation entre les
intérêts personnels dans l'élu dans son être physique
et les intérêts locaux dont il à la garde.
En tant que lieu de rencontre avec un monde des affaires en
perpétuel évolution où le temps vaut de l'argent.
Et surtout en tant qu'un environnement local qui ne peut
être approché de manière globale ; un local qui a une
construction existentielle identitaire socio-historique qui dépasse sa
construction politico-administrative.
Le volet théorique du présent travail de
recherche et l'étude des cas pratiques ont contribué à
regrouper les entraves à une gestion efficace et efficiente des
marchés communaux en trois axes que sont problématique de la
tutelle politico-financière sur l'acte du marché (ainsi que sur
le budget et l'emprunt communal), la problématique de potentiel humain
et celle de l'éthique.
L'objet donc de la présente section est de proposer
certaines alternatives et des pistes d'améliorations selon les trois
axes susmentionnés :
Comment peuvent être valorisée les
capacités humaines et techniques des élus communaux en
adaptabilité avec les contextes locaux ?
Quelle alternative pour la tutelle politico
financière ?
Comment instaurer une éthique claire en
perpétuelle connexion avec les contextes territoriaux. ?
Sous section première :
Le renforcement des capacités
« La capacité est l'aptitude qui ont les
particuliers, les organisations/institutions et la société dans
l'ensemble à gérer avec succès leurs affaires. Le
renforcement des capacités et le processus consistant à
exploiter, préserver, créer, renforcer, adapter et maintenir ces
capacités dans le temps »227(*).
Les temps évoluent, les contraintes évoluent, et
les objectifs évoluent aussi, et qui dit évolution, dit aussi
adaptation et adaptabilité et donc remise en cause d'un système
mal adapté, ou encore inadapté. Chaque innovation technique
nécessite une mise au point sur l'acquis afin de prévoir les
procédés et les méthodes passibles d'y faire adapter
l'élu, ainsi que le fonctionnaire communal.
Gagner un marché public en termes de rentabilité
sociale ; passe aussi par la prise de conscience d'une nécessaire
redistribution équitable du personnel dans les communes, d'une
incontournable réorganisation des programmes de formation, et de la mise
en place d'une fonction publique communale compatible avec la mission
dévolue à la collectivité décentralisée.
A. Renforcer les capacités humaines des
élus communaux:
Pour se faire, le renforcement des capacités a besoin
d'un cadre de référence pour savoir
« comment » et « par rapport à
quoi » agir ; ce cadre de référence doit
être basé sur les connaissances initiales, sur l'acquis, mais
aussi sur les aspirations des concernés en formation. A ce propos, et
sur la base des échantillons questionnés dans l'enquête
précitée sur profil des élus, il s'est
révélé que dans les communes urbaines comme dans les
communes rurales, les stages constituent la modalité
préférée avec une proportion de 59,3 % pour les premiers
et 68,40 % pour les deuxièmes.
Dans l'urbain comme dans le rural, la plupart des élus
souhaitent recevoir durant leur mandat une formation qui dure au delà de
25 jours228(*).
Toutefois, ces chiffres sont le résultat d'une
enquête menée sur la base d'échantillons
questionnés, certes, ils illustrent les aspirations des élus,
mais sans pour autant refléter le réel besoin en formation. Des
élus se sont abstenus de répondre, d'autres ont émis des
réponses influencées par la relation
enquêteur/enquêté qui n'est pas toujours neutre.
Le besoin en formation en matière de marchés
publics ; est d'abord un besoin en formation technique, le décret
sur le marchés publics impose un certain nombre de procédures
dont la gestion est très souvent conditionnée par une
connaissance aussi approfondie que possible de l'environnement
économique ainsi que des innovations techniques. La mobilisation
efficace des ressources de la commune dépend, en grande partie de ses
rapport avec le développement technologiques, de nouveaux produits
apparaissent, les modes de production changent, les outils, les
méthodes, les matériaux et les techniques changent, l'élu
doit s'y connaître afin de s'y adapter ; les besoins du service
public communal évoluent, les attitudes, les perceptions et les
motivations des élus le doivent par conséquent.
Faire donc un bon achat public, c'est d'abord être
conscient du rôle que joue la connaissance technique dans la passation
des marchés publics, c'est à partir de cette prise de conscience
que l'adaptation technologique serait perçue comme une
« obligation ». La définition préalable des
besoins le choix de l'offre économiquement la plus avantageuse, la
rédaction des spécifications techniques... exigent une formation
permettant une interaction constante entre la commune et le technique.
L'innovation technique, si une formation adaptée est mise en place,
serait un moteur de développement du service public communal, à
l'opposé ; et en absence de formation d'adaptation technologique,
les cas de figure analysés démontrent comment la qualité
de la prestation objet du marché s'altère
considérablement.
Le rôle de l'Etat ne se limite par à
l'organisation de la formation continue d'adaptation technologique, mais il
doit élargir le circuit de la formation, il n'existent pas que Rabat,
Casablanca, Marrakech, Tanger et Laâyaune....., mais aussi Midar, Tahla,
Khnifra, Tilt, Inezgane, et Berkane ...Ce sont des parties intégrantes
du royaume, sauf qu'elles sont dépassées par la technologie mais
aussi par les événements. Aujourd'hui, un licencié en
droit, s'il quitte le juridique pendant quelques années, devrait
certainement revoir les règles de droit ; qu'en est-il d'un
élu non instruit, qui ne connaît du droit que les normes
d'application courante que connaît tout citoyen.
Cet élu qui engage les deniers du contribuable doit
non seulement recevoir une formation dans le domaine des affaires
administratives ; mais cette formation se doit en perpétuelle
adaptabilité avec les réformes et les actualités
juridiques. Sinon a quoi bon réformer, si l'élu ;
décideur des intérêts de la collectivité
décentralisée est en déconnexion avec les
évolutions de la sphère administrative. C'est une formation
d'adaptation administrative qu'exige l'achat public.
Un, deux ou cinq séminaires annuels ne sont pas
suffisants pour que l'élu et le fonctionnaire communal maitrisent une
procédure si délicate, la transmission du manuel d'application du
code aux différentes communes du royaume n'est non plus la solution
adéquate pour les encadrer en la matière ; certains ne
maitrisant même pas la langue arabe pour le consulter. Comment
peuvent-ils comprendre, saisir, afin de maitriser l'une des matières les
plus délicate du droit administratif. La commission des marchés
publics n'a qu'un rôle consultatif, et le fait de solliciter son appui ne
peut se faire tous les jours et durant toutes les étapes
procédurales par lesquelles passe la commande publique.
La formation se doit continu, et surtout assurée par
des hommes expérimentés en matière d'achat public,
l'ignorance des règles administratives et la non maîtrise de la
procédure font que des marchés soit résiliés,
d'autres mal exécutés, tout au détriment du fonctionnement
harmonieux du service public communal, et c'est le contribuable qui paie les
défaillances d'un système mal structuré.
=) Pour le renforcement des capacités des élus,
le présent travail de recherche plaide pour une formation
continue ; non pas au sens de l'organisation de quelques séminaires
pour quelques élus pendant quelques jours, non plus au moyen de
programmes de partenariat nord-sud ; qui dictent de Paris ce qui va
être réalisé à Figuig. La volonté de ce
travail est l'organisation d'un programme de formation continue destiné
spécialement aux élus, ce programme est souhaité comme
suit :
1) L'appréciation des besoins en
formation à l'achat public, elle peut se faire à la base
des aspirations de chacun des élus. Il ne s'agit pas d'une
appréciation à la base d'échantillons
questionnés ; mais que chaque élu, dans chacune des communes
du royaume ; établisse sa propre liste de besoins en formation. Une
fois les listes établies par les élus communaux, une comparaison
doit avoir lieu pour regrouper les besoins généraux en
formation
2) Ensuite il serait question de séparer les listes
correspondantes aux élus des communes rurales de celles appartenant
élus des communes urbaines. Cette différenciation est importance
dans la mesure où les besoins en formation dans les communes rurales
sont largement différents de ceux prouvés par les élus des
communes urbaines.
Ainsi, les décideurs auront une vision claire de ce
qui manque dans la qualification de l'élu communal et pourraient
prévoir un programme adapté. Bien évidement, ce programme
aurait deux composantes : la première est relative aux élus
des communes rurales et une deuxième composante ayant pour objet la
formation des élus des communes urbaines.
3) Une fois le programme de formation continu établi,
il serait nécessaire d'établir un planning trimestriel, fixer le
nombre d'heure de la formation selon chaque discipline.
La réussite du programme de formation exige un suivi,
et une appréciation des résultats : A la fin du
troisième trimestre ; chacun des élus communaux formulera,
dans l'anonymat, son point de vue. C'est pour faire connaître aux
décideurs si la formation reçue répond réellement
à ses besoins, est-ce qu'il sent qu'il a acquis durant l'année
écoulée un certain savoir-faire, est-ce que ce savoir-faire
acquis lui a apporté une plus value dans la gestion des marchés
publics. Ainsi, sur la base des formulations des élus, en cas de
l'échec ou de la réussite partielle du programme annuel, les
décideurs pourront se attraper dans la planification du programme de
l'année d'après.
B. Pour une fonction publique communale efficace et
adaptée :
Un bon service public communal exige un marché public
de bonne qualité, ceci ne peut se faire que dans un cadre de
complémentarité entre la mission dévolue à
l'élu communal et celle du fonctionnaire public communal.
1. la réglementation sur fonction publique
communale :
L'importance la fonction publique communale dans la gestion de
des affaires de la commune réclame une réforme du cadre
juridique ; par l'adoption d'un texte législatif qui abroge le
texte réglementaire de 1977 relatif au statut du personnel communal, et
qui détache la fonction publique communale de la fonction publique
nationale.
Ce détachement à pour objectif de distinguer
juridiquement et politiquement le fonctionnaire communal du fonctionnaire de
l'Etat. Cette réforme est aussi souhaitable pour que la fonction
publique communale d'adapte aux évolutions et aux contraintes en cours.
Et ce, bien évidemment en raison de trentaine d'années
passées sur l'adoption du texte de 1977. Tout aussi important la
réforme doit prendre en considérations les stipulations de la
charte communale en dotant le président du conseil ; d'un pouvoir
qui est le sien, qu'est la nomination et la gestion de tout le personnel
communal.
2. Le recrutement du
personnel :
Au niveau du recrutement, le
personnel communal doit être recruté et réparti ;
à la base des besoins de la commune, et en tenant compte de la
particularité de l'espace territorial communal. Pour que le personnel
recruté obéisse aux impératives de rentabilité et
d'efficacité, l'Etat est appelé à combler d'abord les
insuffisances quantitatives. Pour ce qui est de la dimension qualitative,
celle-ci exige que la fonction publique communale soit conçue ;
dans l'esprit du législateur ; du président du conseil
communal et dans l'esprit même du fonctionnaire communal comme
étant destinée à un espace territorial particulier ;
spécifique dans ses besoins, et aussi dans la réponse à
ces besoins.
Ainsi par exemple, si une commune a besoin d'un architecte,
d'un technicien...elle pourrait lancer un appel à candidature
destiné aux ressortissants de la dite commune de manière à
ce que ce fonctionnaire communal soit en mesure de servir efficacement les
intérêts communaux puisqu'ils sont aussi les siens.
3. La formation du personnel communal :
Le personnel communal ne peut satisfaire les exigences
d'efficacité et de rentabilité s'il est en déconnexion
avec les mutations socio-économiques et techniques, et aussi avec les
évolutions administratives. Ainsi une formation continue est
recommandée, sa conception doit prendre en compte les qualifications de
base des fonctionnaires ; afin d'apprécier la
spécificité de leurs besoins en formation.
Posséder une réelle compétence
actualisée est l'un des facteurs les plus importants dans la
réussite de la gestion de marchés publics. Elle permet
l'adaptation permanente des élus communaux, et aussi les fonctionnaires
aux évolutions technologiques, aux mutations économiques, ainsi
qu'aux actualités administratives.
4. La gestion du personnel :
Le président du conseil communal est chargé de
gérer le personnel permanent, temporaire et occasionnel. Cette mission
dévolue au président est une mission délicate qui exige de
sa part ; la maitrise des règles du management organisationnel.
Ainsi, l'Etat est appelé à organiser, au profit des
président des conseils communaux, une formation continue en gestion des
ressources humaines.
Sous-section deuxième :
La tutelle politico-financière :
Pour une juridictionnalisation du contrôle
Quand les écrits marocains abordent la tutelle, ils la
considèrent comme étant le moyen de « ....sanctionner
tout pouvoir d'initiative des collectivités locales,
« ... »c'est « le mécanisme le plus
restrictif de la liberté des pouvoirs
décentralisés... »229(*), Selon J. Chabih la tutelle d'opportunité est
« ...un moyen de « canalisation » créant
l'illusion d'un pouvoir économique propre aux collectivités
locales, alors qu'en réalité ce sont les autorités
étatiques qui détiennent les véritables pouvoirs
économiques sur l'ensemble du territoire
national... »230(*)
Quand les décideurs politiques parlent du rôle de
la tutelle, ils l'expliquent par son utilité pour faire
« respecter les textes, la loi, l'ordre public... » ou pour
« veiller sur l'intérêt général, veiller
à ce que l'élu serve convenablement les intérêts
locaux .... ».
Quand le citoyen marocain, dans son quotidien parle de
tutelle, elle lui rappelle les gênes autoritaristes de l'Etat makhzenien.
Et quand la tutelle est abordée dans cadre de la « gestion
démocratique », c'est le processus décentralisateur
dans son ensemble qui est remis en cause. La transition d'une tutelle
d'opportunité à un contrôle juridictionnel ne relève
pas de l'imaginaire ; des Etats l'ont réussi.
Avant de formuler des propositions, il convient de jeter un
oeil sur l'expérience française qui fait partie des pays qui ont
réussi à dépasser l'ingérence dans l'affaire
locale. L'expérience française, comme celle des autres Etats
démocratiques, démontre qu'il est possible de concilier
« décentralisation » et « contrôle
de l'Etat » ; sans pour autant que ce contrôle puisse
porter atteinte à la liberté locale. Le législateur
français a choisi d'autonomiser collectivités
décentralisées, tout en maintenant le contrôle sur la
légalité de l'acte du marché public. Les approbations et
les autorisations sont supprimées, le pouvoir d'annulation par le
représentant de l'Etat est aussi supprimé. Les 36783
communes231(*)
françaises s'administrent librement, le contrôle sur les actes de
passation des marchés publics est toujours un contrôle
administratif « mais seulement parce qu'il est engagé par
l'administration de l'Etat, mais c'est un contrôle juridictionnel
par essence, puisque c'est au juge qu'appartient le pouvoir de
trancher sur la conformité de l'acte à la loi. Il se distingue du
contrôle de tutelle par deux aspects fondamentaux : il ne porte que
sur la légalité de l'acte, il ne s'exerce qu'après que cet
acte ait acquis la force exécutoire.232(*)
La loi de Mars 1982, comme son nom l'indique, étend les
« droits et libertés des communes, des départements et
des régions », cette la loi a supprimé la
tutelle233(*) ;
l'expression même de tutelle a disparu « Les collectivités
décentralisées sont donc aujourd'hui majeures, et s'administrent
librement comme le veut la constitution... ».234(*) Le rôle du
représentant de l'Etat se limite à examiner si le contrat du
marché public communal est conforme à la
légalité externe (la compétence du signataire
de l'engagement ou la régularité de la délégation
de signature...), et à la légalité interne, il
s'agit notamment de la régularité des procédures de la
passation du marché, tel le respect des seuils fixés par le code
des marchés publics. En troisième et dernier lieu, le
représentant de l'Etat doit vérifier les mobiles que sont
derrière la conclusion du marché, et ce, afin d'apprécier
s'ils répondent effectivement à un besoin d'intérêt
communal.
Le modèle français pris comme exemple prouve
qu'il est possible de concilier décentralisation et contrôle de
l'Etat ; le préfet n'a ni le droit, ni l'option d'annuler ou
d'approuver l'acte émis par la collectivité
décentralisée, il ne peut que saisir le juge administratif pour
statuer sur la légalité ou l'illégalité de
l'acte.235(*).
Ce travail de recherche ne cherche nullement pas à
transposer le modèle le français sur la gestion communale au
Maroc, d'ailleurs cette transposition relèvera de l'utopisme, ni les
structures démocratiques sont les mêmes, ni le degré de la
décentralisation est le même ; donc non plus les solutions ne
peuvent être les mêmes. Notre pays vit toujours dans la tradition
centralisatrice héritée d'un autoritarisme absolue ; avec
l'ébauche de la démocratisation du début des années
60, cette tradition se voyait de plus en plus atténuée, la charte
de 2002, quoiqu'elle apporte une plus value au processus
décentralisateur, ses stipulations restent toujours inadaptée
à un pays qui se déclare en transition démocratique.
La volonté du présent travail de recherche est
d'esquisser des pistes d'amélioration compatibles avec le passé
du Maroc, ses maximes du présent et ses aspirations futures :
- Supprimer de la tutelle d'opportunité, et garder la
tutelle de substitution.
- Maintenir le contrôle à priori (le
contrôle de régularité) qu'exerce le receveur communal sur
l'acte du marché public communal, et aussi le contrôle de
validité comptable qui assure la préservation des deniers
publics.
A. La tutelle directe : pour la suppression du
contrôle d'opportunité :
La raison existentielle de la collectivité
décentralisée est l'existence d'intérêts qui lui
sont propres, et l'élection n'a été instaurée que
pour que les mandataires de la nation gèrent démocratiquement les
affaires locales. Le service public communal exerce une activité
d'intérêt communal, et le marché conclu pour son compte est
une affaire communale ; donc seul l'élu est en mesure de
décider de ce qui sert la commune de ce qui ne la sert pas. La
suppression de la tutelle d'opportunité permettra non seulement
d'être dans les normes de la décentralisation, mais elle
évitera des retards dans l'exécution des marchés, elle
responsabilisera plus l'élu et sauvera les marchés communaux de
l'aléa.
Juridictionnaliser le contrôle sur l'acte des
autorités communales ; c'est faire respecter le principe fondateur
de tout Etat de droit, à savoir, la séparation de pouvoirs
exécutif, législatif et judiciaire. Entre l'élu communal
qui émet l'acte et soutient sa légalité, et le
représentant du gouvernement qui invoque son illégalité,
c'est le juge qui tranche ; les rôles sont préservés
et les compétences sont distinctes ; il n'y'a donc ni
dépendance, ni subordination, mais un contrôle. L'autorité
communale émettra des décisions exécutoires que seul le
juge peut annuler ; ce qui instaure un équilibre entre la
liberté locale et la prévention des risques ou des manquements
susceptibles de porter atteinte à l'ordre juridique et à
l'intérêt général.
De ce fait, le présent travail de recherche plaide
pour la suppression de la tutelle sur l'acte du marché communal, faire
du juge l'unique autorité détentrice d'une voie de droit sur
l'acte. Le fonctionnement harmonieux du service public communal exige que la
décision de l'achat public engagée pour son compte,
émanant de l'autorité communale soit exécutoire d'office.
Et seule l'illégalité de l'acte soit passible de lui retirer la
force exécutoire de la décision administrative, et c'est
l'autorité judiciaire, et elle seule soit compétente pour
trancher sur la conformité ou la non-conformité de la
procédure, mesure à l'ordre juridique interne.
Ceci ne veut pas dire un détachement total du centre,
mais faire de l'autorité centrale, notamment le gouverneur ; un
agent de coordination, toute en lui attribuant une compétence de
contrôle administratif. Non pas le contrôle administratif au sens
du contrôle de la tutelle, mais administratif par référence
au statut de l'agent qui l'exerce. Ce contrôle se doit comme une
vérification qui porte sur la conformité de l'acte à la
loi et à la réglementation en vigueur, le gouverneur aura ainsi
l'option transmettre l'acte au juge qui décidera de son annulation, bien
évidemment en cas d'illégalité.
La compétence du gouverneur doit être
limitée à vérifier si l'acte est conforme à l'ordre
juridique interne, s'il estime que l'acte contient des clauses contraires
à la réglementation en vigueur ou quelconque manquement à
la règle de droit, il transmettra l'acte au juge qui tranchera sur sa
légalité ou son illégalité.
Pour se faire, un délai doit être fixé par
le législateur, afin de ne pas tomber dans les retards causés par
le contrôle d'opportunité, ce délai ne doit pas
dépasser une quinzaine de jours. Le gouverneur chef lieu de la
région sera donc le coordinateur dans l'espace territoire de son
ressort ; en faisant l'intermédiaire entre les collectivités
décentralisées et le tribunal administratif.
La suppression de la tutelle d'opportunité sur le
marché public communal doit être généralisée
sur tous les actes émanant de la collectivité
décentralisée. Le fait que le budget communal soit soumis
à l'approbation bloque l'initiative locale, retarde ses projets, et bien
évidemment porte un grave atteint à la gestion
démocratique.
Il en est de même d'autres actes comme l'emprunt
communal ; quelle autonomie financière reste à la
collectivité décentralisée quand elle ne peut se procurer
des crédits que suite l'approbation préalable de son
tuteur ?! La tutelle politico-financière qu'exercent les
autorités centrales sur les entités décentralisées
ne fait que prolonger la période de la transition, et rendre plus long
le trajet de la non, ou le peu de démocratie à la
démocratie.
Concernant la tutelle de substitution, elle doit
être maintenue. Certes, l'engagement du marché public communal
est une affaire communale, donc c'est à l'agent
décentralisé qu'appartient le pouvoir d'en décider.
Cependant, si le président du conseil communal s'abstient de conclure un
marché que le conseil, dans sa majorité estime que
l'intérêt du service public communal exige sa conclusion,
pourrait saisir le gouverneur chef lieu de la région pour substituer au
président et donc procéder lui-même à la signature
de l'acte.
B. La tutelle indirecte : pour la non ingérence
dans l'affaire communale :
Quand la commune lance un marché sur concours, ce sont
les agents du ministre de l'intérieur qui décident de son
attribution, donc un marché communal lancé sur concours est une
affaire purement centrale. Deux représentants de l'Etat sont d'office
membres délibérants dans toutes les commissions d'appels
d'offres. Des communes du royaume ont « un statut
spécial », leurs marchés sont conclus par un agent
central. L'Etat central est donc présent, et partout ; ses
attributions dépassent l'assistance, l'appui, le support et
l'encadrement. Ses interventions dépassent la préservation de
l'intérêt général pour se transformer en une forte
ingérence dans l'affaire communale.
1. Revoir la composition de la commission des
appels d'offres et du jury des concours :
· La commission des appels d'offres :
Quelle plus value pourraient ajouter le caïd, le
gouverneur chef lieu de la région à l'évaluation et au
jugement des offres ? Et le receveur communal qui assure, et le
contrôle de régularité et le contrôle de
validité, que peut-il y apporter ? L'élu, par manque de
connaissances techniques, ou commerciales... ; a besoin de l'appui d'un
expert, d'un professionnel connaisseur en la matière objet du
marché et non pas d'un agent central. Celui-ci peut être
présent lors de l'appréciation des offres, mais que sa voix ne
soit que consultative.
La commission est composée des représentants de
l'Etat et des représentants de la population locale. Or le contrat de
marché public engage la commune et un cocontractant relevant
généralement du secteur privé : Afin donc de mieux
préserver les intérêts de tout un chacun ; un
représentant du secteur privé doit être membre de la
commission, avec bien évidemment une voix délibérative, ce
représentant peut être élu parmi les professionnels du
secteur privé ressortissants de la commune, ou parmi les syndicats des
entreprises.
En plus, et selon l'objet du marché, un expert ou un
professionnel fera partie de la commission pour apporter son expérience
et ses connaissances techniques, que ce soit par exemple en matière de
génie civile, d'installations électriques ou autres. Ce
professionnel peut être aussi un économiste connaisseur en les
nouveautés, les valeurs réelles des produits, les innovations
techniques, il peut être aussi, un électricien, un topographe
...En tout cas c'est en fonction de l'objet du marché, et la nature de
la prestation à exécuter ; que la commune va louer les
services de celui qui apportera une plus value à la qualité de
jugement des offres.
Ainsi, la composition de la commission est souhaitée
comme suit : Le président du conseil communal, le rapporteur du
budget, un représentant du secteur privé, et un expert ou un
professionnel ; selon l'objet, la nature et les exigences de la commande
publique.
A côté de ces membres disposant de voix
délibératives, le receveur communal peut assister aux
délibérations à titre consultatif, ainsi que toute
personne, qui, en raison de ses compétences, ou de ses connaissances
apportera une plus value au jugement des offres, et ce, sur convocation du
président du conseil communal ; président de la commission.
Quant au représentant de l'Etat, sa
présence aux délibérations n'a aucune utilité, si
son rôle est de veiller sur la légalité et la
préservation de l'intérêt général, l'acte du
marché lui sera transmis, s'il estime que l'acte enfreint la loi ou
porte atteinte à l'ordre juridique, il le transmettra au juge
administratif pour trancher.
· Le jury des concours :
Le décret sur les marchés publics procure aux
personnes publiques la possibilité de lancer des marchés sur
concours si des motifs d'ordre technique, esthétique ou financier
exigent des recherches particulières. Cependant, à
l'échelon local, la compétence de l'élu communal se limite
au lancement du marché, et à l'établissement du programme
du concours.
Or le pouvoir de classer, d'apprécier et de choisir
l'attributaire est un pouvoir dévolu à des agents centraux
choisis par le ministre de l'intérieur qui se constituent en jury. Donc,
un concours lancé par la commune pour le besoin du service public,
à laquelle il se rattache est une affaire communale par principe, mais
centrale dans la pratique.
Pour illustrer l'ampleur du problème, prenant
l'exemple d'un concours d'architecture lancé par l'une des communes du
royaume : Chaque espace territorial a son propre patrimoine culturel, et
donc son propre patrimoine architectural. L'architecture prolonge les racines,
reflète la culture collective du groupe ; une culture qui lui est
propre. Donc seuls ses membres sont capables de choisir, parmi les offres,
celle qui permet d'enrichir et de sauvegarder le patrimoine architectural de la
commune.
En 1995, le premier ministre et ministre des affaires
étrangères et de la coopération à l'époque,
avait adressé une circulaire236(*) aux ministres et secrétaire d'Etat ayant
comme objet le lancement des concours d'architecture, dans laquelle il
affirme : « ....j'ai l'honneur de vous inviter à accorder
le plus grand intérêt à l'aspect architectural
« ..... » tenant comptes des spécifiés
régionales et locales.... ». Tenir compte des
spécifiés locales, c'est d'abord connaître ce local, y
vivre, côtoyer quotidiennement ses ressortissants. Les agents du ministre
de l'intérieur, en faisant appel à des hommes
d'expérience, ou aux architectes les plus réputés du
royaume, peuvent bien, choisir l`offre, la plus avantageuse et qui
intègre les dimensions artistiques et esthétique
souhaitées. Or, cette offre lui manquera la dimension qui s'est
construite au fil des années, voire même des siècles, et
qui est une partie intégrante de l'identité culturelle du groupe
social, notamment la commune, c'est la dimension patrimoniale.
La composition du jury de concours est donc souhaitée
comme suit : Le président du conseil communal président du
jury, le rapporteur du budget, et deux spécialistes au minimum ;
selon la nature du projet. Le président du conseil communal peut
convoquer toute personne pouvant aider et l'examen et au classement des offres,
cette ou ces personnes pourront donner leur avis, mais leurs voix ne peuvent
être que consultatives.
2. Faire appel aux spécialistes et
professionnels ressortissants de la commune :
Que ce soit pour les appels d'offres ou pour les concours, la
commune ; maître d'ouvrage doit afficher, sur ses locaux, ou sur son
site web (qui doit d'abord exister) un appel à candidature, pour les
ingénieurs ressortissants de la communes, architectes, informaticiens...
Et ce préalablement au lancement des appels d'offres et des concours.
Toutefois, une commune peut recevoir une cinquantaine de
demandes, alors qu'une autre ne peut recevoir qu'une seule, voire aucune. Dans
le cas ou la commune reçoit plusieurs postulants, une
présélection sur dossier doit avoir lieu ; elle se basera
sur l'élément expérience, en termes d'années, et
surtout en terme de qualité, le savoir accumulé est aussi un
élément important...En se basant sur ces élément
généraux ainsi que d'autres relatifs à l'objet du
marché, le président du conseil communal adressera des
convocations aux candidats ayant le profil souhaité, et c'est suite
à des entretiens ; que le spécialiste, le
professionnel...serait choisi pour être membre délibérant
du jury, ou de la commission d'appel d'offres ou du concours.
Dans le cas ou la commune reçoit une seule candidature,
le président du conseil assisté d'autres élus vont
examiner le profil du candidat à la lumière des exigences du
marché à conclure s'il est adéquat et adapté
à leurs attentes. Dans le cas contraire, ainsi que dans le cas ou la
commune ne reçoit aucune candidature, c'est auprès de la commune
ou des communes les plus proches que les spécialistes et les
professionnels seront appelés à postuler.
3. Des communes à « statut
spécial », mais des communes « au sens de la
décentralisation » :
Certes la commune urbaine de Rabat et les communes du
Méchouar sont légalement des collectivités
décentralisées, or une collectivité
décentralisée est d'abord une entité autonome
financièrement ; cette autonomie financière ne se limite pas
à un budget propre, mais il faut que les actes engageant ses finances
relèvent de la compétence de l'autorité communale, et
qu'ils émanent exclusivement d'elle.
Ceci dit, quoique ces communes soient dotées d'un
statut spécial ; vu l'importance du pôle urbain de Rabat, et
le poids politico-historique des communes du Méchouar ; celles-ci
doivent être gérées par le président du conseil
communal. C'est celui-ci qui est apte et surtout capable d'estimer
l'utilité et la profitabilité du marché, donc c'est
à lui et à lui seul que doit appartenir le droit d'engager les
finances de la commune.
Sous section troisième :
Préserver
l'éthique du marché public communal
Qu'il s'agisse de grands projets d'infrastructure simples,
d'investissement habituels en équipements, ou des marchés sur
bons de commandes aussi minime soit leur montant, la corruption dans les
marchés publics existe. Elle a ses acteurs, ses mesures, ses
méthodes, ainsi que ses conséquences qui ne sont pas
circonstancielles ; mais qui s'observent sur le long terme, et dans le
quotidien du citoyen, partout, qu'il conduise sa voiture, sur une route qui ne
ressemble aux routes qu'en appellation, éclairée à
moitié, mal éclairée ou sans éclairage.
Que la population d'un douar, à qui et à chaque
compagne électorale les candidats ont promis l'approvisionnement en
électricité, et qu'enfin l'un deux a tenu sa promesse. Elle se
trouve toujours sans électricité parce que cela fait dix ans que
le marché des installations est en cours d'exécution ;
l'attributaire agit selon sa propre volonté, et l'élu ne s'y
oppose guère.
Le processus de passation des marchés publics est
très favorable aux ententes et aux versements occultes, les raisons
peuvent être aussi diverses que variées : décrocher de
nouveaux contrats, être payé avant les délais, fournir des
prestations non conformes aux spécifications convenues en s'octroyant
des avantages indus, ...les marchés publics représentent des
opportunités intéressantes pour le cocontractant de la commune.
Mais le pire c'est que les pots-de-vin et autres avantages ne sont pas toujours
offerts par l'entreprise, mais réclamés par l'élu pour
qu'elle obtienne des droits, que sont les siens.
De ce fait, un arsenal juridique claire dans ses
stipulations, sévère dans ses sanctions, et intelligible dans ses
règles, est lui seul capable de garantir l'éthique dans la
passation des marchés publics. Tout aussi important la dotation du pays
d'un arsenal juridique qui instaure clairement et sévèrement les
mesures anti-corruption n'est pas une fin en soi. Encore faut-il mettre en
place des mécanismes de suivi et d'accompagnement afin que la pratique
dans les marchés publics soit conforme à la norme juridique et
à l'éthique.
A. le décret sur les marchés publics :
Amendements et proposition pour une éthique plus claire :
Aujourd'hui, le Maroc dispose d'une réglementation sur
les marchés publics, qui ressemble, dans une certaine mesure aux Etats
modernes. Néanmoins, une éthique réelle en
perpétuelle quête ; impose de jeter un oeil critique sur le
nouveau au texte, et ce, afin de déceler ; si un vide juridique,
une lacune, ou si l'une de ses dispositions est passible d'être
détournées à des fins malsaines.
Certes, le décret sur les marchés publics de
2007 présente une avancée réelle quant à la mise en
place d'outils permettant le renforcement de la transparence dans la passation
des marchés publics. Cependant et mises à part les
ambigüités237(*) que laisse apparaître le décret, la
quête d'une éthique réelle et durable du marché
public, qu'il soit local ou national ; donne à
réfléchir sur certains détails, qui a priori apparaissent
comme étant de simple détails, mais qui dans leur fond ;
contiennent certaines lacunes passibles de porter atteinte à la
moralité et à une passation transparente des marchés
publics.
1. L'examen des échantillons :
Conformément aux dispositions de
l'article 37 du décret régissant les marchés publics,
« ...La commission d'appels d'offres se réunit à huis
clos pour examiner les échantillons prospectus, notices ou autres
documents techniques dont la présentation est exigée par le
dossier d'appel d'offres.... ». Suite à des entretiens avec
certains fournisseurs habituels de l'Etat et des collectivités
décentralisées ; la quasi-totalité estime que
l'examen d'échantillons, notices ou prospectus à huit clos donne
lieu à des manigances qui font que la procédure se passe dans la
combine. Sur les motifs de leurs amendements quant au maintien de l'examen des
échantillons à huit clos, ils ont répondu qu'ils ne sont
jamais sûrs que ce sont leurs échantillons qui ont
été examinés et que ceux-ci peuvent être
changés, altérés ou subir une quelconque autre
manigance.
En effet, la commission examine, et arrête à huit
clos la liste des concurrents ayant fourni des échantillons conformes
aux spécifications exigées, ainsi que la liste des offres
à écarter en raison de la non-conformité des
échantillons et autres documents techniques aux spécifications
fixées par le maître d'ouvrage. L'échantillon peut
être altéré, ou tout simplement être
déclaré non-conforme aux spécifications
exigées ; même s'il présente toutes les
caractéristiques souhaitées, parce que, par intérêt
personnel de l'élu, un autre échantillon est retenu, non pas en
raison de sa qualité, mais par bénéfice tiré de
l'entente frauduleuse.
Par manque de moralité, le huit clos peut donner lieu
à des pratiques anticoncurrentielles et inégalitaires ;
ainsi par exemple, dans un marché de fourniture de matériaux
bureautiques portant sur des stylos, des chaises... ; les stylos, il en
existe des marques diverses, de bonne, de moyenne ou de mauvaise
qualité. Le candidat qui a fournit comme échantillon un stylo de
marque réputée, qui peut être utilisé pendant une
longue durée et qui ne coûte pas cher, voit son offre
écartée parce que le même stylo est passé pour
l'échantillon présentée par un autre candidat, qui a, bien
évidemment, versé des pots-de-vin. L'article 37
précité du décret sur les marchés publics
précise que la commission « ...arrête
« ... » la liste des concurrents à écarter
avec indication des insuffisances constatées dans les
échantillons prospectus, notices au autres documents techniques
présentés..... » Toutefois, cet article ne donne pas le
droit au candidat évincé de répondre ou de s'expliquer ou
encore de recourir contre le procès-verbal de la commission.
L'échantillonnage est passible de favoriser les
pratique corruptibles, de ce fait, ce travail de recherche plaide pour une
modification du procédé de l'examen des échantillons
à huit clos, et que les candidats tous, ou certaines d'entre eux choisis
par tirage au sort publiquement, soit présents à la séance
d'examen des échantillons ; c'est ainsi que chaque concurrent saura
que c'est l'échantillon qu'il a fourni est effectivement celui qui est
examiné, et que le concurrent évincé, verra à
l'oeil nue que son échantillon n'est pas conforme aux
spécifications exigées, comparativement avec les autres
échantillons examinés.
2. Le recours :
Des voies de recours clairement définies, permettent la
prévention contre les ententes frauduleuses. Le décret sur les
marchés publics offre aux candidats et aux soumissionnaires les droits
de réclamation, de contestation ainsi que le droit de recours. Selon
l'article 47 du décret sur les marchés publics, tout candidat
peut saisir le maître d'ouvrage s'il estime qu'une règle
procédurale n'a pas été respectée, et ce, depuis la
publication de l'avis d'appel d'offres jusqu'au septième jour qui suit
l'affichage des résultats.
Le candidat évincé dispose d'un droit de
réclamation qui conteste les motifs de l'élimination de son
offre, dispose d'un délai de dix jours à compter de la date de
réception de la lettre recommandée qui l'avise du rejet de
l'offre pour réclamer auprès du maître d'ouvrage, qui doit
répondre dans les sept jours qui suivent. Dans le cas ou le candidat
n'est pas satisfait de la réponse de la personne publique contractante,
il peut saisir le ministre concerné qui peut soit « ordonner
de procéder au redressement de l'anomalie... » Soit
décider d'annuler la procédure ou la suspendre pendant une
période de (20) vingt jours au maximum. Donc, pour les
réclamations et les contestations, les délais sont clairs, et les
règles sont prometteuses d'une transparence dans la procédure.
Toutefois le droit de recours, un droit qui garantit la
fiabilité, l'efficience et l'efficacité de la procédure
est un point faible du décret déclaré d'ailleurs parmi les
motifs de la réforme. Aux termes de l'article 95 du dit
décret : « tout concurrent qui conteste les
résultats d'un appel d'offres ou d'un concours pour vice de
procédure et qui n'est pas satisfait de la réponse du ministre
concerné qui lui a été donnée en application de
l'article 47 « ... » peut adresser une requête
circonstanciée au secrétaire général du
gouvernement. Ce dernier peut saisir la commission pour examiner cette
requête. L'avis émis par la commission des marchés sur la
dite requête est communiqué au premier ministre et au ministre
concerné ». Donc, d'après l'article, le recours existe,
cependant ses dispositions font ressortir certaines ambiguïtés, des
limites, ainsi qu'un vide juridique d'extrême importance ; celui des
délais.
D'abord, seuls les résultats des appels d'offres et des
concours peuvent être contestés, les marchés
négociés, ainsi que les marchés sur bons de commandes ne
sont pas inclus, et pourtant, c'est dans ces deux catégories de
marchés que la procédure est souvent fraudée.
La contestation ne peut toucher que les actes susceptibles de
vicier la procédure, autrement dit, le candidat pour recourir au
règlement amiable du litige doit se fonder sur des motifs liés
à l'application d'une règle procédurale, son application
partielle,... c'est-à-dire que le recours ne peut se faire que contre le
non respect de la procédure. Donc le candidat évincé qui
estime que des actes frauduleux ont été derrière
l'élimination de son offre, ou conteste les motifs de son
élimination autres que les vices procédures, ne peut former son
recours.
Aux termes de l'article 95 sus cité, le concurrent
adresse sa requête au secrétaire générale du
gouvernement et « ce dernier « peut » saisir la
commission des marchés pour examiner cette requête.... »
L'utilisation du verbe « pouvoir » signifie la
possibilité de s'abstenir, donc le secrétaire
général du gouvernement peut adresser la requête à
la commission, comme il peut ne pas l'adresser. Des questions se posent ;
est ce que ce dernier a une obligation de transmission ? Est-il
compétent pour estimer l'utilité ou la nécessité de
saisir la commission ? Est-ce une option ou une obligation?! Tout aussi
important, l'article ne spécifie d'aucune manière l'utilisation
qui doit être faite de l'avis de la commission.
Le recours a ses règles, ses effets ainsi que ses
délais. Recourir c'est pour obtenir des droits ou réclamer des
obligations, or le recours à la commission des marchés, tel qu'il
est fixé par l'article 95 sus cité crée un vide juridique
certain ; il ne fixe aucun délai, ni pour la réception de la
requête par le secrétaire du gouvernement, ni le délai ou
celui-ci doit transmette la requête à la commission, ni le
délai ou celle-ci peut donner son avis, non plus pour la communication
de l'avis au premier ministre et au ministre concerné. En termes
d'effet, l'article ne fait aucune allusion à l'utilité de ce
recours. Certes dans l'article 47, le décret offre au ministre l'option
de suspendre (maximum 20 jours) la procédure, ou bien l'annuler.
Cependant, l'émission de l'avis de la commission des marchés
reste consultatif puisque le caractère exécutoire de l'acte n'y
est pas lié et ne peut contraindre ni à une obligation de faire
ou à une obligation de ne pas faire.
Vu ces motifs suscités, le présent travail de
recherche plaide pour la révision de l'article 95 du décret
sur les marchés publics, de manière à ce que le recours
à la commission des marchés pour le règlement amiable des
litiges soit clairement spécifié, quant à son contenu,
à ses délais et aussi quant à ses effets.
L'article ne fait que fixer la procédure à
suivre dans le cas ou le concurrent ne reçoit pas une réponse
favorable de la part du ministre. Alors que le recours doit être
explicité, surtout dans son contenu.
L'expression « règlement amiable
de litige » veut dire trouver une solution à un litige, est-ce
qu'un avis émis à titre consultatif constitue une solution ?
Il peut être une solution comme il peut ne pas l'être, un avis
qu'il soit émis par une institution quelle qu'elle soit son
importance ; reste un avis, il peut être pris en
considération comme il peut ne pas l'être, il n'a rien de
contraignant. Le règlement amiable de litige exige l'existence de
mécanismes de conciliation des différends, or la commission des
marchés n'a qu'un rôle consultatif et ses avis ne sont que des
recommandations, à prendre ou à ne pas prendre en
considération.
Pour que le recours au règlement amiable des litiges
soit porteur d'issues, deux solutions existent : Doter les avis de la
commission des marchés d'un caractère contraignant, et deviennent
ainsi des décisions ; soit garder le caractère consultatif
de la commission et créer un organe d'arbitrage indépendant,
composé de spécialistes relevant de disciplines diverses :
en droit administratif des affaires, en comptabilité, en gestion, en
finances...
La création de cet organe serait la meilleure
solution ; la commission des marchés serait ainsi chargée
d'accompagner, par ses recommandations les ordonnateurs, les contrôleurs
et les cocontractants des personnes publiques, et l'organe d'arbitrage serait
chargé du règlement des différents.
B - Combattre la corruption dans les marchés publics
par « en bas » :
C'est par « en bas » que tout commence, et
c'est par « en bas » que tout a commencé, c'est
« en bas » que la réalité dans sa pleine
vérité s'observe, le vécu et le comment de
« vivre mieux ». Un problème qui existe
« en bas » ne peut pas être résolu par
« en haut », la lutte contre la corruption, le favoritisme,
le clientélisme...se doit décentralisée.
Chaque localité a son mode de vie qui lui est
spécifique, ses ressortissants ont aussi leurs propres méthodes
de corrompre, et aussi d'être corrompus. Si un élu entretient des
ententes frauduleuses avec des candidats dans un douar, il serait peut
être gratifié par une bonne portion de terre cultivable, voire
même par des moutons, celui de Rabat peut être gratifié par
des actions dans une société en bourse ou par un voyage à
l'étranger ....
1. Instituer l'action par « en
bas » :
Que la convention des nations unies contre la corruption soit
publiée au bulletin officiel ; qu'une instance centrale de
prévention de la corruption soit créée pour émettre
ses recommandations auprès du gouvernement ; que la
société civile se mobilise et un observatoire de
prévention de la corruption soit mis sur pied : la corruption dans
la gestion publique en générale, et en matière de
marchés publics en particulier ne peut être ni prévenue, ni
repérée pour pouvoir être éradiquée.
L'action anti-corruption se doit territoriale et
territorialisée, ses programmes doivent être axés sur le
territoire national, en tant qu'ensemble d'entités territoriales, c'est
à partir des échelons les plus inférieurs du territoire
que l'instauration de l'éthique du marché public pourrait se
faire. Tout aussi important, la quête de l'éthique du
marché public exige la mise en place d'une instance spéciale pour
la lutte contre la corruption dans les marchés publics nationaux.
De ce fait, ce travail d'étude plaide : D'abord
pour l'institution de cette instance, à la quelle se rattache des
organes décentralisés, qui se chargent dans chaque commune du
royaume de la prévention et du repérage de la corruption dans les
marchés publics Pour se faire, cette instance se doit une personne
morale de droit public, mais indépendante des pouvoirs exécutif
et législatif, et qui oeuvre en collaboration avec le pouvoir
judiciaire. Sur la question de prévention, les organes
décentralisés pourront mener cette mission par la publication des
jugements réprimant les fraudeurs, organiser des compagnes de
sensibilisation destinées aux élus communaux, ainsi qu'aux
entreprises....
Toutefois, dénoncer le corrompu et le corrupteur, ne
fait pas partie de la culture politique de notre pays, raison pour laquelle,
cette instance et ses organes décentralisés ne doivent pas
« faire peur » au citoyen lésé, à
l'élu hors lobby, aux cocontractants des personnes publiques...C'est le
repérage qui pose problème, les organes
décentralisés de l'instance doivent rassembler les
dénonciations, enquêter afin d'envoyer à l'instance
centrale leurs rapports sur les affaires ou la corruption est
repérée.
L'instance centrale pourrait ainsi transmettre les affaires
aux tribunaux compétents ; sur ce point l'instance centrale ne doit
avoir qu'une obligation de transmission, elle ne doit avoir aucun pouvoir de
d'appréciation sur les affaires, autrement dit, il doit transmettre
toutes les affaires qui lui sont adressées par ses organes
décentralisés. Les membres de ces organes peuvent être des
retraités de la police, de la gendarmerie royale, de la magistrature,
des avocats..., ils doivent être indépendants de toutes influence
politique, et ne faire partie d'aucun parti politique.
Des organes ainsi institués, s'ils sont dotés de
moyens financiers et humains suffisants, si leur indépendance est
préservée, et leur moralité aussi ; la corruption
dans les marchés communaux et les marchés nationaux en
général ne serait plus le
« mal inévitable » collé à
l'image du Maroc.
2. Instituer l'obligation de rendre
compte :
Rendre au local marocain sa manière d'être,
être dans une gestion démocratique réelle et effective,
passe nécessairement par l'émancipation des collectivités
locales. Cette émancipation commence par la dotation de l'élu du
pouvoir de décider librement des intérêts de la population
locale ; la décentralisation lui offre des droits, des pouvoirs et
de larges compétences mais aussi des obligations, l'obligation de
rechercher, de préserver et d'oeuvre pour satisfaire les besoins du
citoyen duquel il tient un mandat de confiance.
Ce mandat de confiance acquis selon le procédé
de l'élection met en relation un citoyen qui veut
« recevoir » et un élu qui doit
« donner » ; le citoyen veut accéder à
un service public communal de qualité, et l'élu doit être
en mesure d'organiser cette accès de manière à ce que les
intérêts son mandant soient efficacement servis. Cette relation
élu/citoyen, avec les obligations qui résultent du mandat de
confiance qui les lie juridiquement, et même humainement parlant,
présente un intérêt majeur quant au respect de
l'éthique des marchés publics et quant à la gestion
décentralisée de la chose publique de manière
générale.
Sur ce point, des questions d'intérêt global se
posent, mais sans pour autant s'éloigner de la problématique de
la gestion communale des marchés publics :
§ Est-ce-que le citoyen a été un jour
questionné sur ce qu'il attend du service public communal, a-t-il un
jour été accueilli pour contester contre une mauvaise
prestation ? Est-ce le citoyen peut proposer à la commune une
idée de projet ? ou contester son utilité? Est-ce que le
citoyen peut demander des comptes personnellement, être reçu
d'abord par l'élu? lui demander le « pourquoi » et le «
comment » ? et le pourquoi du comment ?
Formellement, le citoyen a élu le représentant
pour qu'il gère ses intérêts, or la gestion
démocratique proprement dite ; implique l'instauration de
l'obligation de rendre compte à ce citoyen, il n'existe pas un
modèle typique en la matière, mais si un ensemble de mesures sont
instaurées ; la gestion de la chose publique serait
« participative », et le citoyen aurait un rôle dans
cette gestion, outre celui d'élire le mandataire; celui de superviser
l'action locale. Cette implication doit se concrétiser en la dotation du
citoyen de la possibilité de demander des comptes, le droit de les
obtenir et l'option de les contester. Tout aussi important, l'implantation de
l'obligation de rendre compte au sein de la commune est conditionnée
à la manière dont elle est implantée et mise en pratique,
ainsi qu'à sa continuité dans le temps.
Quant à son apport en terme de préservation de
l'éthique des marchés publics, un ensemble d'arguments
sous-tendent que l'instauration de l'obligation de rendre compte responsabilise
l'élu, et c'est cette responsabilisation ; si elle est
institutionnalisée, suffisamment structurée, et effectivement
appliquée ; qui contribuera à être dans les normes de
l'éthique, tout en garantissant le bon placement des deniers publics.
En supervisant la gestion des marchés communaux, en
exigeant la performance et la transparence, et en révélant les
failles, par un de suivi-évaluation participatif en plus de l'existence
d'une possibilité de contestation ou de revendication, ceci rend
l'élu comptable de ses actes.
De ce fait, le présent travail de recherche plaide
pour l'instauration de l'obligation de rendre des comptes aux citoyens de la
commune sur les marchés qu'elle a conclu, certains
éléments sont incontournable pour la construction de cette
obligation :
a)L'accès à l'information
L'accès à l'information constitue l'un des
aspects fondamentaux de l'implication du citoyen dans l'environnement de la
passation des marchés publics. Cette action met en relation l'organe ou
l'agent qui « offre » l'information, et le citoyen qui veut
y accéder ; le récepteur. Entre le détenteur de
l'information et le récepteur, un cadre de référence
propre, à chaque commune doit être mis en place ; c'est du
« local » qu'il s'agit, donc même les
mécanismes de l'accès à l'information se doivent
compatibles avec la manière dont le citoyen communal va, veut ou peut y
accéder.
Pour que le citoyen soit informé sur la gestion des
marchés communaux, les moyens d'information sont nombreux, elle peut
être fournie oralement (entretien individuel, appel
téléphonique, conférence...) par écrit (note
d'information, compte rendu, bulletins ou revues locales
spécialisés ...) ou selon les moyens informatiques (site web de
la commune, messagerie électronique...)
Donc avant de procéder à l'identification de
ce dont le citoyen doit obtenir comme information sur les marchés
publics, la question de l'adaptation des mécanismes de fourniture de
l'information à la population locale, son mode de vie et sa
manière d'être est préalable. Sinon, à quoi bon
institutionnaliser l'information dématérialisée si le
citoyen de Berkane confond l'ordinateur avec la télévision ?
Ou encore fournir l'information en langue arabe dans une commune dont les
ressortissants ne parlent, dans leur majorité que la langue
Amazighe ?! La faisabilité et la réussite de l'instauration
de l'obligation de rendre compte est donc largement conditionnée par une
information adaptée au contexte et la culture politique de ses
destinataires. Par ailleurs, un cadre de référence institutionnel
global doit être mis en place pour instaurer l'obligation de fournir
l'information.
Faire connaître ses objectifs, c'est informer le public
sur le « Pourquoi » de l'investissement. Si tel
marché doit être conclu pour répondre à tel besoin
nécessaire au fonctionnement du service public communal ; le
citoyen doit être informé afin de pouvoir vérifier
l'existence de ce besoin d'abord, les motifs de son lancement par voie d'appel
d'offres ouvert, restreint, sur concours ...et la conformité des
estimations à la nature du marché et la réalité
économique locale.
Dès l'attribution du marché, le citoyen doit
être informé, de l'investissement communal, et ce, de la
façon la plus détaillé ; il s'agit d'ouvrir
l'information sur toutes les étapes procédurales par lesquelles
le marché est passé. Le coût du marché doit
être clairement mentionné avec toutes les précisions et les
explications qui s'y afférent, cela veut dire que chaque dirham investi
par la commune, sa destinée doit être connu à son
ressortissant.
A l'information à priori et à posteriori de
l'attribution du marché ; s'ajoute la nécessaire information
qui se doit au cours de l'exécution du marché, et au moment de
son achèvement. Tout marché résilié ou suspendu, la
commune doit faire connaître à la population locale le
« pourquoi », le « comment » et les
conséquences et les suites que le projet aura, c'est une question
d'extrême importance, car les suspensions et les résiliations des
marchés publics ; leurs résultantes, leurs
conséquences, leurs suites et leurs effets coûtent cher au
contribuable.
L'information se doit complète,
détaillée avec toutes les précisions sur
l'évincement des candidats lors des jugements des offres, et aussi lors
de la vérification des échantillons... L'information peut
être diffusée selon des moyens divers, cependant, le cadre de
référence qui institutionnalise l'obligation d'information doit
fixer que chaque commune procèdera à aménager dans ses
locaux un espace ; spécialement pour afficher les informations sur
les marchés conclus, et ce, parce que l'affichage dans locaux de la
commune est le moyen standard accessible à toutes les
collectivités locales du royaume.
Ce travail d'étude plaide donc pour la diffusion de
l'information fiable, complète et précise, qui n'est pas
souhaitable, mais indispensable pour instaurer une éthique claire, et
durable dans la passation des marchés communaux. Le détenteur de
l'information, notamment la commune, aurait une obligation d'information, donc
les élus ne peuvent plus ne rien dire, mais le problème risque de
se poser au niveau du récepteur, notamment le citoyen communal qui ne
souhaite rien savoir, et cela risque d'être le cas. Le taux de
participation aux élections témoigne d'une perte de confiance,
c'est une conséquence tout à fait normale, pour un peuple
à lequel des choses sont promises à chaque compagne
électorale, sans être réalisées à l'issue de
chaque mandat.
Le peuple a perdu confiance, il faut la lui rendre, ou au
moins l'aider à la reprendre. Donc pour éviter que cette perte de
confiance affecte la demande de l'information, il faut instituer une commission
de suivi, évaluation, et lancer des compagnes de sensibilisation
nécessaires pour initier le citoyen à s'attribuer un rôle
dans la gestion communale, un rôle qui est le sien, celui d'obtenir
l'information, l'évaluer, demander des comptes, les obtenir et pouvoir
les contester.
b. L'institution d'une commission de suivi,
évaluation :
Peu sont les femmes au foyer qui s'intéressent à
la gestion des marchés publics, peu sont les jeunes qui savent ce qu'est
un marché public pour pouvoir s'y intéresser, la population
active n'est pas toujours disponible, ou intéressée pour suivre
la passation des marchés de la commune.
La faisabilité d'une obligation de rendre compte
à tous les citoyens de la commune relève de l'utopisme,
l'institution d'une commission permanente chargée du
suivi-évaluation des marchés communaux serait la solution la plus
adéquate pour être réellement dans la
représentativité ; cette commission doit être
composée entièrement par des membres élus, c'est le seul
moyen permettant le suivi de l'investissement des deniers publics dans les
marchés communaux.
Cette commission aura la compétence de superviser la
passation des marchés de la commune, celle-ci doit lui communiquer tous
les documents, toutes les pièces et toute information se rapportant aux
marchés publics ; dès l'élaboration du programme
prévisionnel jusqu'à la réception du marché. Les
membres de la commission doivent avoir le pouvoir de se déplacer
à la commune, ou au lieu de l'exécution du projet, poser des
questions, être écoutés et bien évidemment recevoir
les réponses. La commission doit collaborer avec l'organe chargé
du repérage de la corruption, elle doit lui communiquer tout acte, toute
information, voire même ses doutes sur la possibilité d'existence
des cas de fraude ou toutes manigance susceptible de violer l'éthique du
marché public.
Le suivi permet d'assurer l'évaluation de l'action
communale, celle-ci doit se faire chaque trimestre, il s'agit d'analyser le
niveau de maîtrise de la gestion des deniers publics ;
évaluer si leur placement dans les marchés est bon, sain,
bénéfique, utile et profitable à la population locale.
L'évaluation permettra de déceler les lieux de la mauvaise
gestion, ainsi les élus seront convoqués pour s'expliquer, et ce,
à la fin de chaque trimestre. L'entretien doit se faire publiquement,
tout ressortissant de la commune doit avoir le droit d'y assister, et aussi
poser des questions, être écouté et avoir une
réponse. Un compte rendu de l'entretien doit être affiché
dans les locaux dans la commune et dans le siège de la commission.
C'est l'information qui permet le suivi-évaluation de
l'action communale, cependant être informé, superviser et
évaluer la passation des marchés communaux ne peut apporter une
plus-value, si l'élu qui gère mal l'affaire locale n'est pas
censuré.
Le mandat de confiance exige de la part de l'élu une
obligation de résultat ; bien que juridiquement il n'assume qu'une
obligation de moyens, mais le citoyen veut des résultats, et de bons
résultats. C'est ainsi que le citoyen doit d'abord avoir la
possibilité de contester et l'option de sanctionner. Ainsi la commission
chargée du suivi évaluation doit être ouverte à tous
les citoyens qui contestent contre l'utilité de la conclusion d'un
marché, sa mauvaise exécution, son prix excessif,...
La commission serait donc chargée de rassembler et de
vérifier les contestations faites par les citoyens ; en plus des
résultats de ses évaluations, elle peut procéder comme
suit : adresser d'abord des avertissements aux élus qui ont
manqué à leur obligation d'une bonne gestion, et ce, bien
évidemment dans les cas ou la qualité de la gestion n'a pas
été affectée par des ententes frauduleuses, ceci
relèvera de la compétence de l'organe anti-corruption.
Si l'élu qui a déjà reçu
avertissement continue à manquer à ses obligations, sans pour
autant commettre de fautes lourdes recevra un deuxième avertissement, au
bout d'un troisième manquement, la commission doit adresser au
ministère de l'intérieur un avis motivé pour le suspendre.
- Conclusion :
En guise de conclusion, il semble opportun de revenir à
la citation de J.J Rousseau, tirée de son oeuvre « le contrat
social ou principes de droit politique », par lesquels s'est
introduit le présent travail de recherche.
La logique sur laquelle le doctrinaire fonda ses propos, les
idées qu'ils projettent, et la manière dont il développa
son raisonnement, peuvent expliquer de la manière la plus claire, la
plus simple et encore la plus directe le « comment »,
et aussi le « pourquoi » d'une bonne gestion locale ;
qu'elle se rapporte à l'achat public, au financier dans son sens large,
à la prestation de service, au culturel, au social, à
l'environnemental,...
« ...Tant que plusieurs hommes réunis
se considèrent comme un seul corps, ils n'ont qu'une seule
volonté qui se rapporte à la commune conservation
et au bien-être général... »
La recherche du bien-être général implique
l'existence d'une volonté commune. C'est ce qu'appelle J.J Rousseau
« l'acte authentique de souveraineté ». Cette
volonté commune émane d'un ensemble d'humains ; des femmes
et des hommes réunis dans un territoire donné se
considérant comme seul corps qui peut être le corps national dans
sa globalité, ou bien un groupe humain vivant dans l'échelon le
plus inférieur du territoire ; dans le sens du droit administratif,
mais aussi dans le sens d'un local marocain qui a son histoire, ses fondateurs,
son traditionalisme, et une conceptualisation qui lui est propre.
Sitôt que les espaces territoriaux sont en bas de
l'échelle, une solidité dans le tissage du lien social se
dévisage, et l'échelle humaine se voit donc primer sur les
échelles géographique et administrative. C'est cette
solidité qu'il faut préserver, sinon : la volonté ne
sera pas commune ; mais elle serait la volonté de tout un chacun,
la recherche du bien être général pourrait se voir
effondrée ; cédant la place au cloisonnement des
intérêts, et la commune conservation se verra bannie et
substituée par la dispersion et l'exclusion.
La plasticité est consubstantielle à
l'idée d'intérêt local, ceci dit, une perpétuelle
connexion doit exister entre la norme et la réalité factuelle ;
il est question de concilier une pluralité d'identités et un
foisonnement d'intérêts singuliers au sein d'une identité
nationale globale, avec le primat d'intérêt général
et les valeurs et normes communes.
Édicter une réglementation ou une loi en rapport
avec la gestion locale, c'est conférer la normativité à
l'intérêt local. Sous peine de déboucher sur une impasse,
ceci doit se faire en tenant compte du caractère vital, évolutif,
relatif et dynamique de la notion.
« Alors tous les ressorts de l'État sont
vigoureux et simples, ses maximes sont claires et lumineuses il n'a point
d'intérêts embrouillés contradictoires, le bien commun se
montre partout avec évidence, et ne demande que du bon sens pour
être aperçu »
En termes des discours des hommes politiques, « les
maximes » de l'Etat marocain sont aujourd'hui « claires et
lumineuses » ; « gestion participative »,
« participation citoyenne », « l'attachement au
processus décentralisateur » ; « la bonne
gouvernance locale »...et encore la célèbre expression
« pays en transition démocratique » que même
le citoyen illettré connaît par coeur.
Le terme « transition » associé au
« démocratique » crée des
ambigüités, et laisse entendre des confusions et des
interprétations diverses ; où étions-nous avant que
la phase de transition soit déclenchée ?! Dans la non
démocratie ?! Dans le peu de démocratie ?! Dans l'avant
démocratie ?! Où sommes-nous aujourd'hui ?! Dans la
préparation à la démocratie ?! Ou encore en phase
d'apprentissage auprès des bailleurs de fonds, de la banque mondiale et
des pays du nord ?! Et demain, seront nous dans la
démocratie ? Quand ?! Et comment si notre pays se
déclare d'emblée dans le premier article du texte suprême
de la nation comme une
« monarchie « ... »démocratique » ?!...
Outre cette expression devenue à la mode dans les
discours politiques, et force de constater les interférences du central
sur l'affaire communale, encore plus sur l'affaire régionale
préfectorale et provinciale la marge entre le discours et la
réalité demeure large; il est difficile de nous situer par
rapport à la démocratie :
La démocratie, soit qu'elle existe, soit qu'elle
n'existe pas. Dans ce contexte, le bon sens dont parle J.J. Rousseau est de
passer du discours à la démocratie, à son application
réelle et effective, les dilemmes sont clairs :
Doter l'élu de droits pleins et exclusifs sous un
contrôle adapté et non sous une tutelle contraignante, le
responsabiliser, lui fournir les moyens d'action matériels et
techniques, le former, l'encadrer sans pour autant interférer dans des
compétences qui lui sont propres, et le censurer s'il manque à
ses obligations vis-à-vis de ses mandants. C'est de cette manière
qu'une bonne gestion locale peut se bâtir ; condition sine qua non
de l'existence d'un bon service public communal et d'un bon marché
public communal.
Ce travail de recherche a porté sur le potentiel
d'intégration de mécanismes permettant une bonne gestion
communale des marchés publics ; il a cherché à
comprendre l'existant, à relever les blocages qui gênent
l'instrumentalisation de l'achat public comme moyen de surmonter le
dénuement de la prestation du service public communal, et à
proposer des pistes d'amélioration.
Nonobstant, aucun facteur n'est responsable à lui seul
de ce dénuement, et aucune politique ne peut, à elle seule,
initier le processus complexe du développement du service public
communal. La problématique de la gestion communale des marchés
publics dans son rapport avec la qualité de fonctionnement du service
public communal n'est qu'un angle parmi d'autres sous lequel celle-ci peut
être appréhendée.
Le service public communal traine une image d'opacité,
de dysfonctions, d'insuffisances et d'incompétence, dont les causes vont
au-delà de l'achat public, dépassent la problématique
financière pour toucher à l'économique, au
managérial, au structurel, à l'organisationnel, et aussi au
politique et à la politique générale de l'Etat.
Le développement des services publics communaux est
intrinsèquement un processus dynamique qu'une seule approche ne peut
appréhender dans sa totalité et nul ne peut prétendre
détenir la solution miracle ; elle n'existe pas.
Aujourd'hui, des tendances génératrices
d'espoirs existent grâce à l'initiative nationale du
développement humain(INDH), lancée par S.M le Roi lors du
discours royal du 18 Mai 2005 ; elle promet, de manière globale, de
s'attaquer aux déficits sociaux, de renforcer les capacités
locales et de dynamiser le tissu économique local. Hormis cette
initiative royale, des chantiers de réformes sont inaugurés en
matières financière et fiscale, l'introduction de
l'administration électronique ou l'e-administration, la moralisation de
la gestion de la chose publique...
La volonté de développer existe, la
volonté de démocratiser existe aussi ; « le bien
commun se montre partout, et avec évidence, et ne demande que du bon
sens pour être aperçu », les règles du jeu sont
claires : C'est par « en bas » qu'il faut agir, c'est
« en bas » qu'il faut d'abord réfléchir, les
maux existent « en bas » et c'est « en
bas » qu'il faut forger pour les diagnostiquer afin de leur apporter
les remèdes nécessaires et convenables.
Si le service public communal existe, c'est pour
réaliser un optimum social et aussi un optimum économique ;
pour se faire ; il doit être socialement rentable, techniquement
viable et pratiquement souple et flexible ; tâchant de concilier la
singularité de l'usager dans sa demande sociale avec la mission
dévolue audit service dans ses exigences administratives,
fonctionnelles, structurelles et techniques.
Dans cette optique se dessine une variété de
composantes dont la problématique de la gestion communale des services
publics ; elle suscite des interrogations multiples et s'offre comme un
champ généreux pour la recherche:
§ Quel mode de gestion pour quel service public
communal ?
§ Gérer le service elle-même ou bien
préférer la contractualisation avec une entreprise
délégataire connaisseuse et expérimentées en
la mission?
§ Quels mécanismes de gestion répondent le
plus aux exigences de transparence, d'efficacité et de
rentabilité sociale et économique ?
§ Dans quelles conditions juridiques, politiques et
pratiques, la commune exerce-t-elle son pouvoir de choisir le mode de gestion
de ces services publics?...
Les questions et problématiques liées à
la gestion communale des services publics seront approfondies dans un travail
de recherche ultérieur.
- Bibliographie :
- Ouvrages :
- A. Alcaud, L. Bouvet, dictionnaire de sciences politiques et
sociales. 1ère éd, Dalloz, 2004
- A. Benjelloun, Droit administratif, tome I, l'organisation
administrative, 2ème éd, Dar nachr al maarifa, 1992
- A. Benjelloune, Droit administratif, tome II, l'action
administrative, 2ème éd, Dar nachr al maarifa, 1992.
- A. Boutaqbout « Marchés publics, guide
pratique du gestionnaire », collection « guide de
gestion », 1ère éd, n° 18, 2004.
- J. Chabih, les finances des collectivités locales au
Maroc : essai d'approche globale des finances locales, éd.
L'harmattan, 2005.
- M. Chabin, E. Warsquiel, La restauration. Ouvrage collectif,
les communes et les pouvoirs de 1789 à nos jours, sous la direction de
L. Fougère, J. Machelon et F. Monnier. PUF, 1ère
éd, 2002.
- A. Haddad, les marchés de travaux publics et leur
rôle dans le développement économique et social (ouvrage en
langue arabe). Edi. okad.
- H. Kissi, les marchés publics et leur financement,
éd maghrébines, 1983.
- M. Lombard, droit administratif, 4ème
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- F. Luchaire, Y. Luchaire, le droit de la
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- A. Moutawaquil., Les grands services publics, REMALD n°
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- J.J Rousseau., Du contrat social ou Principes du droit
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http://classiques.uqac.ca/classiques/Rousseau_jj/contrat_social/Contrat_social.pdf
- M. Rousset, le service public au Maroc,
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- M. Rousset et J. Garagnon, droit administratif marocain,
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- J. Stuart Mill, le gouvernement représentatif,
traduit en français par D. White, éd. Guillaumin C. Librairies,
1862.
- T. Zair, la gestion décentralisée du
développement économique au Maroc, 1ère éd.
L'Harmattan, 2007.
Travaux universitaires :
- C. Accardo, la dématérialisation de la
passation des marchés publics, (mémoire DEA), université
de Paris X - Nanterre, septembre 2001
- E. Landot, l'intérêt personnel des élus
dans le droit administratif français (thèse, tome I),
université panthéon-Assas, Paris II, 22 septembre 2000.
- Articles :
- AL Maliya, revue électronique du ministère des
finances et de la privatisation, spécial, n°3, la réforme du
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- H. Ben Bachir « La transparence dans la gestion
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- M. Ben Latif, « Les marchés publics et la
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- A. Boutaqbout « Le contrôle des
marchés publics en France ». REMALD n° 17,
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- Cour de Justice des Communautés européennes
(CJCE), 18 Novembre 1999, TECKAL SRL, aff. C-107/98, Rec. p. I-8121. Revue
électronique de jurisprudence de la commande publique diffusée
par le site web
www.Localjuris.fr
- M. Hajji, le régime juridique du contrat de gestion
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- Ministère de l'intérieur, direction
générale des collectivités locales, la lettre des
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- Ministère de l'intérieur, la lettre des
collectivités locales. 1er trimestre, 2007, spécial
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gestion communale
- Ministère de l'intérieur, direction
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- Pierri-Caps, La notion d'ouvrage public, Revue
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- Regala ouazzani « L'impératif de formation
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- Regala Ouazzani, l'importance des marchés publics et
la nécessité de préserver leur éthique, REMALD,
n° 17, oct/dec, 1996.
Rapports :
- Ahmed El Midaoui, Premier Président de la Cour des
comptes, rapport d'activités relatif à l'exercice 2006.
- Programme d'accompagnement du processus de la
décentralisation, schéma directeur de formation des
collectivités locales, phase 3, rapport intermédiaire :
Résultat de l'enquête auprès des élus, profils des
élus, analyse des compétences et besoins en formation, Mars 2007.
www.pad.org.ma
- Programme des nations unies pour le développement
(PNUD). Rapport sur le développement humain 2007/2008.
Principaux textes juridiques :
Dahirs :
- Dahir 1-59-315 du 28 Hijja1379 (23 juin 1960) relatif
à l'organisation communale.
- B.O n° 2487 du 24 juin 1960.
- Dahir du 4 novembre 1962 (6 Joumada II 1382) relatif au
référendum constitutionnel.
- B.O n°2616-bis du 19 décembre 1962.
- Dahir 1-63-273 du 12 septembre 1963 (22 Rabia II 1383)
relatif à l'organisation des préfectures, des provinces et de
leurs assemblées. B.O n° 2655 du 13 septembre 1963.
- Dahir portant loi 1-76-583 du 5 Chaoual 1396 (30 septembre
1976) relatif à l'organisation communale. B.O n° 3335-bis du 1er
octobre 1976.
- Dahir du 30 septembre 1976 relatif à l'organisation
des finances des collectivités locales et de leurs groupements
précité B.O n° 3335-bis du 1er octobre 1976
- Dahir n° 1-97-84 du 23Kaada 1417 (2 Avril 1997)
relative à l'Organisation de la région. B.O n° 4466 du 3
Avril 1997.
- Dahir n° 1-02-297 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002)
portant promulgation de la loi n° 78-00 portant charte communale. B.O
N° 5058 du 21 novembre 2002.
- Dahir n° 1-02-124 du 1er rabii II 1423 (13 juin 2002)
portant promulgation de la loi
- n° 62-99 formant code des juridictions
financières. B.O n° 5030 du 15 août 2002.
- Dahir n° 1-07-195 du 19 Kaada 1428 (28 novembre 2007)
portant promulgation de la loi 47-06 relatif à la fiscalité des
collectivités locales. B.O n° 5584 du 6 décembre 2007.
- Décrets :
- Décret royal n° 330-66 du 10 moharrem 1387 (21
Avril 1967) portant règlement général de
comptabilité publique B.O. n° 2840 du 26 Avril 1967.
- Décret n° 2-75-839 du 27 hija 1395 (30
décembre 1975) relatif au contrôle des engagements de
dépenses de l'Etat. B.O n° 3297 du 7 janvier 1976.
- Décret n° 2-76-576 du 5 Chaoual 1396 (30
septembre 1976) portant règlement de la comptabilité des
collectivités locales et de leurs groupements B.O n°3335-bis du
1er octobre 1976.
- Décret n°2-76-577 du 5 chaoual 1396 (30
septembre 1976) relatif au contrôle des engagements de dépenses
des collectivités locales et de leurs groupements. (B.O n° 3335-bis
du 1er octobre 1976.
- Décret n° 2-06-388 du 16 moharrem 1428 (5
février 2007) fixant les conditions et les formes de passation des
marchés de l'Etat ainsi que certaines règles relatives à
leur gestion et à leur contrôle. B.O n° 5518 du 19 avril
2007.
Circulaire :
- Royaume du Maroc, le premier ministre, circulaire n°
23.95 CAB, 16 Juin 1995. REMALD, série « textes et documents »
n° 148, 2006.
Arrêté :
- Arrêté du ministre de l'intérieur
n°365-02 du 20 hijja 1422 portant délégation de pouvoirs aux
walis des régions. B.O n°4984 du 7 mars 2002.
Etudes et documents :
- M. Aboudrar C.G.E.M, le chef d'entreprise face à la
corruption, Ministère de la modernisation des secteurs publics, Banque
mondiale, CGEM et transparençy Maroc, table ronde, Etat des lieux et
moyens de concrétiser le plan d'action du gouvernement, rapports de
synthèse
- Direction de la gouvernance publique et du
développement territorial de l'OCDE. Études de l'OCDE sur
l'administration électronique intitulée : L'administration
électronique : un impératif, 2004.
- Ministère de la modernisation des secteurs publics,
Banque mondiale, CGEM et transparençy Maroc, Table ronde, Etat des lieux
et moyens de concrétiser le plan d'action du gouvernement. Rapports de
synthèse.
- Ministère de la modernisation des secteurs publics,
Banque mondiale, CGEM et transparençy Maroc. Table ronde : « lutte
contre la corruption, promotion de l'éthique et de la transparence au
Maroc », lecture autour des réponses des entreprises :
enquêtes d'intégrité.
- Ministère de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire français, Direction
générale des collectivités locales, les
Collectivités locales en chiffres 2007, mars 2007
- Ministère de l'intérieur, direction
générale des collectivités locales, rencontres des
collectivités locales, services publics, 2006
- E. Moïsé , M. Massimo G.Grosso, la
direction des échanges de l'OCDE, sous la direction de M. Athony Kleitz,
transparence des procédures de passation des marchés publics :
avantages d'une gouvernance efficace et orientations pour y parvenir, 20
octobre 2003, http://www.oecd.org//trade
- K. Naciri, Communication présentée au
4ème Forum méditerranéen du Développement MDF4 sur
le Thème : « Empowering Local Government Institutions in the MENA
Region» Amman, 8 - 10 avril 2002.
http://www.cespi.it/STOCCHIERO/AscodMarocco/Naciri.pdf.
- Rôle de la trésorerie générale du
royaume dans la gestion des finances des collectivités locales, p.2.
www.tgr.gov.ma
Table des matières :
Sommaire
.............................................................................................................................p.3
Table des
abréviations............................................................ ....................p.5
Introduction..........................................................................................p.7
- Première partie :
Gestion communale des marchés publics et service
public communal :
Rapports
théoriques...............................................................................p.31
Chapitre premier : Régime de la gestion
communale des marchés publics................p.34
Section première :
Les grands traits du dispositif législatif et
réglementaire de la contractualisation
des marchés
communaux................................................................................p.35
- Sous-section première : Le contrat de marché
public.......................................................p.36
Les parties au
contrat...........................................................................................p.36
L'acheteur public : la
commune..................................................................p.36
Le cocontractant de
commune.....................................................................p.38
Les conditions de forme et fond de la passation des
marchés publics..................p.39
Les conditions de forme
..............................................................................p.39
Les conditions de
fond.................................................................................p.41
C. L'objet des contrats des marchés publics
..............................................................p.42
Les marchés de travaux
............................................................................p.43
Les marchés de fournitures
........................................................................p.45
Les marchés de
services..............................................................................p.46
D. Classification des marchés
publics..........................................................................p.47
Classification des marchés publics selon le mode de
règlement..................p.47
Classification des marchés publics selon le mode
passation.......................p.49
Classification des marchés publics selon le mode
d'exécution...................p.50
- Sous-section deuxième : Les acteurs de la gestion
communale des marchés
publics.............................................................................................p.56
L'engagement des dépenses : les
ordonnateurs....................................................p.57
B. Le contrôle de régularité et de
validité : les receveurs communaux.......................p.59
Le receveur communal : contrôleur de l'engagement de la
dépense........p.59
Le receveur communal : contrôleur, comptable et payeur
.......................p.60
Le contrôle d'audit : L'inspection générale
des finances.......................................p.61
Le contrôle juridictionnel : les cours régionales
des comptes.................... ..........p.62
La commission des marchés
.................................................................................p.63
Le contrôle de tutelle : le ministre de l'intérieur
..................................................p.65
- Section deuxième : Les principes fondateurs de la
commande publique......................p.67
Sous-section première : Les grands principes de la
commande publique
et procédés de leur mise en
pratique..........................................................p.68
A. Les fondements de la commande publique
.....................................................p.68
1. La liberté d'accès
à la commande publique......................................p.68
2. L'égalité de traitement
des concurrents .........................................p.69
3. La transparence dans les choix du
maître d'ouvrage..........................p.70
B. Comment faire respecter les grands principes de la commande
publique ?......................p.71
La définition préalable des
besoins.............................................p.72
Le respect des obligations de publicité et de mise en
concurrence.........p.73
Le choix de l'offre économiquement la plus
avantageuse...................p.75
- Sous-section deuxième: Le renforcement des principes
de la commande publique : principaux apports du décret sur les
marchés publics..............................................p.78
A. La dématérialisation des procédures de
passation des marchés publics.....................p.78
B. Abolition des prestations dites effectuées « in
house ».........................................p.81
C. Autres mécanismes de renforcement de la transparence et
de la mise en concurrence...p.85
- Chapitre deuxième :
Droit de la gestion communale des marchés publics :
Appréciation critique.................p.87
Section première : Théorie de la commande publique
communale : Les repères.....p.89
- Sous-section première : Le volet positif: le
contrôle............................................p.90
- Sous-section deuxième : La tutelle directe : le
contrôle d'opportunité.......................p.93
A. La tutelle d'opportunité : modalités
d'exercice............................................p.94
B. Pouvoir de l'élu : le
paradoxe................................................................p.96
- Sous-section troisième : La tutelle
indirecte......................................................p. 97
A. Les aspects de la tutelle
indirecte...........................................................p. 97
La composition de la commission d'appels
d'offres...........................p. 97
La composition du jury des
concours............................................p. 98
B. Le cas particulier des communes ayant « statut
spécial » ..............................p. 99
La commune urbaine de
Rabat.................................................p. 99
Les communes du
Méchouar....................................................p.100
Section deuxième : Théorie de la commande
publique communale : effets sur le fonctionnement du service public
..................................................p. 101
- Sous-section première : Incidences de la tutelle
d'opportunité...............................p. 102
A. Les incidences sur le facteur
temps.........................................................p. 102
B. Les incidences sur le facteur qualité (de la
décision) .....................................p. 105
1. Les aléas de la tutelle et leurs
conséquences........................................p. 106
2. La non responsabilisation de l'élu et
ses conséquences .........................p. 107
C. Les incidences sur le coût de la
prestation.................................................p. 108
- Sous-section deuxième : La tutelle indirecte : quelles
répercussions ? ....................p. 109
A. La commission des appels
d'offres.........................................................p. 109
B. Le jury des concours
.........................................................................p.
110
C. Les communes ayant « statut particulier »
................................................p.111
- Sous-section troisième : Tutelle sur le marché
communal et décentralisation :
Quel assemblage?
...................................................................................p.
113
A. Tutelle et autonomie
locale..................................................................p.
113
B. Tutelle, représentation et le
procédé
délibératif..........................................p. 116
- Deuxième partie :
Gestion communale des marchés publics et services publics
communaux : rapports pratiques et pistes
d'amélioration............p. 118
Chapitre premier : Etude de cas
pratiques.................................p. 121
Section première : Exposé de cas
pratique.............................................p. 123
- Sous- section première : Le cas des
communes............................................p. 124
Absence de base légale et/ou violation de la loi et /ou de
la réglementation
en
vigueur........................................................................................p.
124
Retards dans l'exécution des
marchés..................................................p. 126
Discordance entre la valeur réelle des achats publics et
les montants
payés aux
attributaires..........................................................................p.
130
Discordance entre les prestations réalisées et
celles prévues dans les marchés...p.132
Dépenses effectuées en absence du service fait
........................................p. 133
F. Pratiques portant atteinte directe à
l'impérative de mise en concurrence......... p. 135
- Sous-section deuxième : Le cas du service public
communal (La régie autonome de distribution d'eau et
d'électricité de Kenitra (RAK))
..........................................p. 137
Section deuxième : Résultats de
l'étude...................................................p. 140
- Sous-section première : Classification
critériologique des indices...........................p.141
A. Classification des indices selon le nombre des achats
publics..........................p. 141
B. Classification des indices selon le nombre des
échantillons correspondants.........p. 142
C. Résultat du classement des
indices.........................................................p. 143
- Sous-section deuxième : Le repérage du lien
causal........................................p. 144
- Sous-section troisième : Note de
synthèse...................................................p. 154
A. Révélation des dysfonctions durant le
circuit de la passation des commandes
publiques..............................................................................................p.
154
B. L'approche spatiale : L'urbain/ Le
rural.................................................p. 156
C. Axes de
déficience..........................................................................p.
157
Chapitre deuxième : Réalité de la
commande publique communale : Etat des lieux et perspectives de
développement.............................................................p.
158
Section première : Les axes de
dysfonctions......................................p. 160
- Sous-section première :
L'humain.........................................................p. 161
A. Profil de l'élu
communal..............................................................p. 161
Le niveau
d'instruction................................................p. 161
La maitrise des
langues................................................p. 162
Spécialités et activités
professionnelles..............................p. 163
La
formation............................................................p. 164
B. La fonction publique
communale.....................................................p. 165
C. Les insuffisances dans le
personnel...................................................p. 167
D. La dépendance
technique...............................................................p.
168
- Sous section deuxième : L'éthique du
marché public.......................................p. 170
A. L'entente
frauduleuse.......................................................................p.
170
B. La violation de l'éthique du marché public
: coût et efficacité sociale..............p. 171
- Sous-section troisième : Le politico-
financier..............................................p. 173
A. Le budget
communal......................................................................p.
174
B. L'emprunt
communal.....................................................................p.
174
Section deuxième :
Propositions pour une bonne gestion communale des
marchés publics......................p. 177
- Sous-section première : Le renforcement des
capacités.......................................p. 179
A. Renforcer les capacités humaines des élus
communaux.................................p. 179
B. Pour une fonction publique communale efficace et
adaptée.............................p. 183
1. La réglementation sur fonction publique
communale............................p. 183
2. Le recrutement du
personnel.......................................................p. 183
3. La formation du personnel
communal.............................................p. 184
4. La gestion du
personnel.............................................................p. 184
- Sous-section deuxième : La tutelle
politico-financière : Pour une juridictionnalisation
du
contrôle............................................................................................p.
185
A. La tutelle directe : Pour la suppression de la tutelle
d'opportunité.....................p. 188
B. La tutelle indirecte : Pour la non ingérence dans
l'affaire communale................p. 190
1. Revoir la composition de la commission des appels
d'offres
et du jury des
concours .............................................................................p.
190
2. Faire appel aux spécialistes et
professionnels ressortissants de la commune...p. 192
3. Des communes à « statut
spécial », mais des communes « au sens de la
décentralisation
».....................................................................................p.
193
- Sous section troisième : Préserver
l'éthique du marché public communal.................p. 194
A. le décret sur les marchés publics :
Amendements et proposition pour une éthique
plus
claire.............................................................................................p.
195
1. L'examen des
échantillons..............................................................p.
195
2. Le
recours.................................................................................p.
197
B - Combattre la corruption dans les marchés publics
par « en bas ».......................p. 199
1. Instituer l'action par « en bas
»........................................................p. 200
2. Instituer l'obligation de rendre
compte...............................................p. 201
a. L'accès à
l'information... ...............................................p. 203
b. L'institution d'une commission
de suivi, évaluation................p. 205
Conclusion..........................................................................................p.
207
Bibliographie.............................................................................................p.
212
Table des
matières...................................................................................P.
219
* 1 J.J Rousseau, du contrat
social ou Principes du droit politique. Édition électronique
produite à partir du texte publié en 1762. P.62
http://classiques.uqac.ca/classiques/Rousseau_jj/contrat_social/Contrat_social.pdf
* 2 Conf. D. Linotte et A.
Mestre : « service public et droit
économique ». Paris, L. technique, 1982 p. 49. Cité in
A. Moutawaquil, les grands services publics, REMALD n° 13, collection
« manuels et travaux universitaires », 1999. P. 17
* 3 Cette distinction entre
intérêt local et intérêt général de la
collectivité nationale est loin de rapprocher la notion
d'intérêt local de celle de la localisation de certaines
activités d'intérêt national général. Ainsi
par exemple quoique la répartition de la production des barrages se
réalise à l'échelle locale, elle sert
l'intérêt de tout le pays, mais la distribution d'eau et
d'électricité dans une commune donnée ou encore le service
de transport urbain dans une ville déterminée puisent leur raison
d'être dans l'intérêt local, notamment celui de la commune
ou de la ville.
* 4 J. Stuart Mill, le
gouvernement représentatif, traduit en français par D. White,
paris, édition Guillaumin C. Librairies.1862. P.330.
* 5 Le
vocable « Gestion » existe depuis 1482,
emprunté du latin, gestio (de gérer, «
faire », sert de nom d'action à gérer. Le local est un
vocable qui existe depuis 1314 du latin localis « l'expression
couleur locale date de la fin du XVII siècle comme terme de peinture, et
fut appliquée à la littérature, dès 1772, par la
Harpe, puis surtout à l'époque du romantisme,
cf. : « vers 1867, nous entendions par couleur locale, ce
qu'au XVII siècle on appelait les moeurs »
Mérimée. Les vocables localiser date de 1798, localisation de
1803, localité 1810. O. Bloch, W. Von. Wartburg, dictionnaire
étymologique de la langue française, 9ème
édition, 1991. P. 293-292.
* 6 J. Chabih, les finances
des collectivités locales au Maroc : essai d'approche globale des
finances locales, 1ère éd. L'harmattan. 2005. P.46
* 7 G. Camps, aux origines de la
béribérie, monuments et rites funéraires, Paris, 1961, p.
14, dans le même ordre d'idées J. Gaudemet, les institutions de
l'antiquité, Sirey, 1967, p.28-31, 172, 173, 242-243, 515-517, 571-572.
Ibid. P. 46.
* 8 Suite aux invasions
étrangères (phénicienne, romaine, vandale, byzantine), la
gestion traditionnelle locale de la société amazighe se voyait
subir les retombées de la balkanisation ; ses ressortissant furent
assujettis à une diversité catégorielle
d'impôts : l'impôt foncier, la dîme, la capitation, les
droits sur les ventes... « ...le produit de ces impôts
servait au financement des dépenses du conquérant qui allaient
croissantes : culte, armée, administration, travaux public,
etc. A. Bouché-Leclercq, Manuel des institutions romaines, Paris,
Hachette, 1886, P.221 ; J. Lévy, Cours d'institutions politiques et
sociales de l'Antiquité, Paris, 1962-1963, P.357-361 ; G. Ardant,
Histoire de l'impôt, t.1, Fayard, 1971, P.172 et s. A. Neurisse, Histoire
de l'impôt, PUF, p. 35.Ibid. P.47
* 9 J. Berque, Maghreb,
histoire et sociétés, éd. Duculot, SNED Alger, 1974, p.
34. Cité in J. Chabih, les finances des collectivités locales au
Maroc : essai d'approche globale des finances locales, op-cite P. 51
* 10 P. Pascon, Le Haouz de
Marrakech, CURS, Rabat, CNRS, Paris, t. 1. P. 104-128 ; Rapport de
direction hydraulique de la région de Tensift sur la situation des
« khattara » dans le Haouz, 1986, A. El Hbil, L'eau et le
Maghreb, un aperçu sur le présent, l'héritage et le futur,
Milan 1988, p. 131-143 ; A. Nahid La khattara dans le Haouz de
Marrakech : un patrimoine hydraulique national en voie de disparition,
Colloque international sur : gestion de l'eau, Gestion de la
rareté, 1995, p. 1- 15. Cité in Ibid. P. 53
* 11 J. Stuart Mill, le
gouvernement représentatif, op-cite, p.108
* 12J. Habermas, Droit et
démocratie, Paris, Gallimard, 1998. J. Habermas, l'espace public.
Archéologie de la publicité comme dimension constitutive de la
société bourgeoise. Paris, Payot, 1978. Cité in A. Alcaud,
L. Bouvet, dictionnaire de sciences politiques et sociales. Ed. Dalloz, 2004.P.
112. 113.
* 13 Ces entités
autonomes ne peuvent être considérées comme étant
des collectivités décentralisées au sens juridique du
terme, l'existence d'une collectivité décentralisée
suppose d'abord son existence comme personne morale et sa consécration
dans l'ordre juridique, elle est conditionnée à la reconnaissance
de la loi et de la constitution de la personnalité morale de droit
public des collectivités locales autre que celle de l'Etat.
* 14 Ces institutions
traditionnelles s'administraient indépendamment du pouvoir central,
d'ailleurs une différenciation entre les entités territoriales du
royaume exista ; il s'agit des régions qui reconnaissaient
l'autorité centrale en la personne du sultan, appelées «
Bled Makhzen » et celles qui ne l'acceptaient pas « Bled Siba »
où les groupements (fractions, douars, tribus) s'administraient
librement. L'autonomie de ces entités quant à la gestion de leurs
affaires était pratiquement totale, le makhzen, mise à part
l'investissement des notables des tribus des fonctions caïdales et les
prélèvements fiscaux, n'intervenait d'aucune manière comme
autorité ou acteur de la gestion de leurs intérêts.
* 15 L'arrivée du
protectorat français et espagnole n'a point diminué le
centralisme de l'Etat makhzénien ; les circonscriptions territoriales
créées par les autorités coloniales dans les milieux
ruraux, ne faisaient que prolonger le pouvoir central sous leur contrôle.
Pareillement pour les municipalités dans les villes, placées
sous l'autorité du pacha celles-ci ne bénéficiaient
d'aucune autonomie décisionnelle ; quoiqu'elles fussent dotées de
budgets autonomes, leur marge d'initiative quant à l'emploi des deniers
qui leur furent affectés était limitée à
l'entretien de la maison municipale, ou encore au paiement des charges du
personnel.
* 16 Par la circulaire
résidentielle du 4 Aout 1912 et l'arrêté résidentiel
du 11 Décembre 1923. Jusqu'aux années trente, le territoire
marocain comptait quatre régions civiles (Rabat, Chaouia, Gharb, Oujda),
trois sous contrôle militaire (Mazagan, Safi, Mogador), et trois
régions militaires (Meknès, Fès, Marrakech). A la fin du
protectorat le Maroc comptait 7 régions : Trois sous contrôle
civil (Oujda, Casablanca, Rabat), trois sous contrôle militaire
(Fès, Meknès, Agadir) et une région sous contrôle
mixte (Marrakech). La question régionale au Maroc, Remald, 1996, p.
35-52 ; D. Basri, l'administration territoriale, l'expérience
marocaine, Paris, 1988 ; N. Zarrouk, l'organisation et le fonctionnement
du conseil régional, Remald, n° 16, p.35. Cité in J. Chabih,
les finances des collectivités locales au Maroc : essai d'approche
globale des finances locales, op-cite p.73.
* 17 Durant la
période du protectorat, les centres dans les zones rurales ont connu
une certaine « ébauche de décentralisation ». Cette
ébauche apparaît dans la dotation des centres d'une commission
d'intérêt local et de la personnalité morale. «
...l'administration des tribus s'effectue désormais dans le cadre des
circonscriptions délimitées territorialement ; là
où subsistaient, les « djemââs » sont
consacrées, tandis que les djemââs administratives sont
créées comme organes de représentation des
collectivités tribales auxquelles est reconnue le personnalité
morale « ... » l'apparition de petites bourgades rurales a conduit
à la création d'un statut différencié selon le
degré de développement économique et social... ». M.
Rousset et J. Garagnon, droit administratif marocain, 6ème
édition, La porte, 2003. P.52, 53, 54. Toutefois, pendant longtemps ces
commissions étaient
« nommées et consultatives », autrement dit,
leurs membres n'étaient pas élus mais tout simplement
nommés par le pouvoir central ; elles n'avaient aucun pouvoir de
décision et ne pouvaient qu'émettre des avis quant à la
gestion des affaires locales, et les quelques fonctions qu'elles
exerçaient n'échappaient d'aucune manière au
contrôle du pouvoir central. Dans les villes, l'érection des
agglomérations en municipalités entraina leur existence juridique
comme personnes morales mais sans pour autant chercher leur autonomisation.
Comme les commissions des centres ruraux les membres de la commission des
conseils municipaux étaient nommées par les pouvoirs centraux qui
ne leur attribuèrent qu'une fonction consultative quant à la
gestion des affaires urbaines.
* 18Article 93 de la
première constitution du royaume (promulguée par le Dahir du 4
novembre 1962 (6 Joumada II 1382) relatif au référendum
constitutionnel. stipule, « les collectivités locales du
royaume sont les préfectures, les provinces et les communes. Elles sont
créées par la loi. ». (B.O n°2616-bis du 19
décembre 1962. P.1777).
* 19 Quoique certaines
initiatives existassent bien avant : 1905, 1908, 1956, 1958-1961(A.
Laroui, les origines sociales et culturelles du nationalisme marocain,
1830-1912, Paris, 1979 ; A. El Kadiri, le mouvement constitutionnel sous
Moulay Hafid dans le Maroc du début du XX s, thèse, Paris,
1969 ; A. Gallab, l'évolution constitutionnel et parlementaire au
Maroc, Casablanca, 1978) Cité in J.Chabih, les finances des
collectivités locales au Maroc : essai d'approche globale des
finances locales, op-cite P. 90.
* 20 Le découpage
administratif du royaume des années soixante fut
précédé par les Dahirs n°1.59.161 du 27 Safar 1379
(1er septembre 1959) relatif à l'élection des conseils
communaux qui stipule dans son 1er article « le
territoire de notre royaume est divisé en communes urbaines comprenant
les municipalités et les centres autonomes et en communes rurales, les
membres des conseils communaux sont élus au suffrage universel
direct... ». (B.O n° 2445 du 4 septembre 1959. P.1477), et le
Dahir n°1.59.351 du 1er joumada II 1379(2 décembre 1959)
relatif à la division administrative du royaume, aux termes de son
article premier «Notre royaume est divisé en seize provinces et
deux préfectures, ainsi qu'en communes rurales, les provinces sont
divisées en cercles et les cercles en caïdats... ». (B.O
n° 2458 du 4 décembre 1959. P.2040)
* 21 B.O n° 2487 du 24
juin 1960. (P. 1230 à 1235).
* 22 B.O n° 2655 du 13
septembre 1963. (P. 1469 à1475)
* 23 Dahir n°1-71-77 du
22 Rebia 1391 (16 juin 1971) B.O n°3060 du 23 juin 1971. (P. 685 à
686)
* 24 Dans son article 2, ce
dahir définit la région « comme un ensemble de provinces
qui, sur les plans tant géographique qu'économique et social
entretiennent ou sont susceptibles d'entretenir des relations de nature
à stimuler leur développement, et de ce fait, justifient un
aménagement d'ensemble ». Ibid. P.685. Toutefois, « Les
résultats attendus des régions économiques se sont
révélés modestes aussi bien aux niveaux économique,
social et administratif et ce, en raison des insuffisances institutionnelles et
les difficultés de toutes sortes ayant accompagné leur existence
«... »La régionalisation, telle qu'elle a été
conçue en 1971 s'est révélée finalement très
décevante » K.Naciri, Communication présentée au
4ème Forum méditerranéen du Développement MDF4 sur
le Thème : « Empowering Local Government Institutions in the MENA
Région» Amman, 8 - 10 avril 2002. P.1
http://www.cespi.it/STOCCHIERO/Ascod-Marocco/Naciri.pdf
.
* 25 Aux termes de son
article premier : « les régions instituées par l'article 100
de la constitution sont des collectivités locales dotées de la
personnalité morale et de l'autonomie financière... » . B.O
n° 4470 du 3 Avril 1997. P. 294.
* 26 Article 94 du dahir
n° 1-92-155 du 11 Rebia II 1413 du (9 octobre 1992) portant promulgation
du texte de la constitution révisée précité
stipule : « les collectivités locales du royaume
sont les régions, les préfectures les provinces
et les communes... ». B.O n° 4173 du 21 octobre 1992 P. 428
* 27 B.O n°4470 du 3 avril
1997. (P. 292 à 306)
* 28 Le régime
communal institué en 1960 était caractérisé par une
tutelle pesante, des contrôles à priori et à posteriori sur
les décisions du président et du conseil qui disposaient
d'attributions très limitées, alors qu'un représentant du
pouvoir exécutif jouissait de larges prérogatives. Aux termes de
article 22 du texte portant organisation communale de 1960 « ...les
délibérations sont exécutoires « ... » par le
pacha ou le caïd... »B.O précité, p.1232 Et l'article
39 : « les pouvoirs de police sur le territoire communal appartiennent au
pacha ou caïd... » B.O précité, p.1233. Ces articles
furent respectivement abrogés par les articles 37 et 36 du Dahir portant
loi 1-76-583 du 5 Chaoual 1396 (30 septembre 1976) relatif à
l'organisation communale. B.O n° 3335-bis du 1er octobre 1976 (P.1051
à 1057). Selon son article 37 « le président (du conseil
communal) exécute les délibérations du conseil... »
Et l'article 36 « les pouvoirs reconnus au pacha ou caïd en
matière de police administrative communale ainsi que les fonctions
spéciales qui leur sont attribués par la législation et
réglementation en vigueur sont transférés aux
présidents des conseils communaux... ».P. 1054
* 29 M. Lombard, droit
administratif, 4ème éd. Dalloz, série hypercus.
2001. P. 87.
* 30 B.O n°3335-bis du
1er octobre 1976. (P1051 à 1057)
* 31 Promulguée par
Dahir n° 1-02-297 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation
de la loi n° 78-00 portant charte communale. (B.O N° 5058 du 21
novembre 2002.P.1351 à 1370), modifiée et
complétée par le dahir n° 1-03-82 du 20 moharrem 1424 (24
mars 2003) portant promulgation de la loi n° 01-03 (B.O n° 5096 du 30
avril 2003. P. 244 à 245)
* 32 B.O N° 5058 du 21
novembre 2002 (P. 1370 à 1380)
* 33 Ainsi par exemple,
c'est le Wali ou le gouverneur, nommé par le roi sur proposition du
ministre de l'intérieur, qui est « ...chargé de
l'exécution et des
délibérations « ... », il exécute
le budget de la préfecture ou de la province... » La situation
est restée la même après son abrogation par le Dahir de
2002 portant organisation préfectorale et provinciale
précité, il dispose dans son article 45 : « Le wali ou
le gouverneur de la préfecture ou de la province exécute les
délibérations du conseil, il prend les mesures nécessaires
à cet effet après avis du président du conseil
préfectoral ou provincial ... ».
* 34 A comparer avec les
stipulations du texte constitutionnel français, celui-ci consacre
clairement le rôle du représentant du pouvoir exécutif au
sein des collectivités locales de manière à ce qu'il ne
porte pas atteinte au rôle de l'élu local ; aux termes de son
article 72 ; les collectivités territoriales « ...
s'administrent librement par des conseils élus et disposent d'un pouvoir
réglementaire pour l'exercice de leurs
compétences... », le même article délimite la
tâche du représentant des autorités centrales :
«...Dans les collectivités territoriales de la République,
le représentant de l'Etat, représentant de chacun des membres du
Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du
contrôle administratif et du respect des lois. ». Titre XII -
Des collectivités territoriales, la constitution française de
1958 telle qu'elle a été révisée.
www.senat.fr
* 35 « Dans les
provinces, les préfectures et les régions, les gouverneurs
représentent l'Etat et veillent à l'exécution des lois.
Ils sont responsables de l'application des décisions du gouvernement et,
à cette fin, de la gestion des services locaux des administrations
centrales ». (Article 102 de la constitution). Pareillement à
l'échelle régionale, c'est le gouverneur qui agit comme organe
exécutif de la région : «... les gouverneurs
exécutent les délibérations des assemblées
provinciales, préfectorales et régionales dans les conditions
déterminées par la loi... » Article 101de la
constitution.
* 36 A. Benjelloun, Droit
administratif, tome I, l'organisation administrative, Dar nachr al maarifa,
2ème éd, 1992, p. 47.
* 37 A. El Moutawakil, les
grands services publics, REMALD n° 13, collection « manuels et
travaux universitaires», 1999, p. 23.
* 38 De. Laubadère,
traité de droit administratif, tome I, p.41. Cité in A.
Benjelloune, droit administratif, tome II, l'action administrative. Dar nachr
al maarifa, 2ème éd, 1992. p. 207
* 39 En vertu de l'article
69 de la charte communale « Ne sont exécutoires qu'après
avoir été approuvées par l'autorité de tutelle
« ... » les délibérations du conseil communal portant
sur la « ... création et modes de gestion des services publics
communaux ; création ou participation aux entreprises et
sociétés d'économie mixte... ».
* 40 « Le conseil
régional peut faire des propositions et des suggestions et
émettre des avis « ... » Il propose la
création et les modes d'organisation et de gestion des services publics
régionaux, notamment par voie de régie directe, de régie
autonome ou de concession... ». Article 9 du Dahir portant
organisation régionale précité. Pour ce qui est de la
participation de la région aux entreprises d'économie mixte, le
conseil régional dispose non du droit de « proposer » mais
d'un pouvoir de décision (article 7 du Dahir relatif à
l'organisation régionale précité), nonobstant ce pouvoir
n'est pas absolu puisque c'est l'exécutif en la personne du ministre de
l'intérieur qui a le dernier mot quant à la participation ou non
de la région à telle ou telle société
d'économie mixte, même si le conseil régional juge que la
région peut tirer plusieurs bénéfices de la conclusion de
cet acte.
* 41 En droit marocain le
terme régie est parfois improprement utilisé pour désigner
des organismes qui constituent en vérité des
établissements publics, c'est le cas de ce qu'on appelle
les « régies municipales ». A. Benjelloune,
droit administratif, tome II, l'action administrative, op-cite, p. 214.
« Le terme « régie » est un vocable
ambigu qui peut désigner des réalités juridiquement
différentes, c'est pourquoi il lui souvent adjoint un adjectif
précisant sa signification... » A. El Moutawakil, les grands
services publics, op-cite p. 78.
* 42 M. Rousset et J.
Garagnon, droit administratif marocain, op-cite p. 342
* 43 La définition de
l'établissement public telle qu'elle a été
arrêtée en France dans la seconde moitié du
dix-neuvième siècle : « une personne morale de droit public
chargée de la gestion su service public » A. Benjelloune, droit
administratif, l'organisation administrative, op-cite, p.177.
* 44A. El Moutawakil, les
grands services publics, op-cite p.81.
* 45 M. Hajji, le
régime juridique du contrat de gestion déléguée des
services publics dans la jurisprudence, Gazette du palais, n°18, 2007 p.3
* 46 Tribunal administratif
de Casablanca, n°1286 du 8 décembre 2004.Dossier N°2004/306
Alkhatib Abdelmadjid et consorts/la société lyonnaise des eaux de
Casablanca S.A. Des contentieux, n°3-4 du 2005.p.294. Ibid. P.6
* 47 D'après l'auteur
l'article sus cité.
* 48 B.O. n° 5404 du 16
mars 2006. Son article 2 définit la gestion
déléguée comme étant « ... un contrat par
lequel une personne morale de droit public, dénommée
"délégant" délègue, pour une durée
limitée, la gestion d'un service public dont elle a la
responsabilité à une personne morale de droit public ou
privé, dénommée "délégataire" en lui
reconnaissant le droit de percevoir une rémunération sur les
usagers et/ou de réaliser des bénéfices sur ladite
gestion... ».P. 506.
* 49 C'est le cas de
l'agrément qui est un acte unilatéral, mais qui fait objet d'un
accord entre la collectivité publique et l'entreprise, par exemple le
bureau Veritas qui assure le contrôle de la navigabilité des
aéronefs, ses obligations sont fixées par un cahier de charges
annexé à la décision d'agrément, concernant les
frais de contrôle que peut percevoir l'entreprise, ils sont fixés
par arrêté ministériel. M. Rousset, le service public au
Maroc, 2ème éd La porte, 2002, p. 63
* 50 A. El Moutawakil, les
grands services publics, op-cite, p. 91, 92.
* 51 M. Rousset, le service
public au Maroc, 2ème éd, La porte, 2002, p. 61.
* 52 M. Rousset et J.
Garagnon, droit administratif marocain, op-cite p.350.
* 53 M. Rousset et J.
Garagnon, droit administratif marocain, op-cite, p.352.
* 54Les
sociétés d'Etat dérogent quant aux règles
régissant les sociétés anonymes, en ce qu'elles sont
soumises au contrôle financier de l'Etat prévu par le Dahir du
1er Avril 1960
* 55 A. El Moutawakil, les
grands services publics, op-cite p. 88, 89.
* 56 Le recours à la
délégation de gestion des services publics locaux aux
sociétés d'économie mixte présente plusieurs
avantages, la collectivité locale délégante « ne
subi le risque financier qu'en proportion de sa participation au capital
Quoique ce raisonnement reste théorique vu que la collectivité
locale à laquelle la société d'économie mixte se
rattache ne peut se désintéresser de son sort. Cité in
Ibid. p. 65. En cas de gestion rentable ou bénéficiaire la
collectivité locale en profite ce qui n'est pas le cas pour la
concession, tout aussi important, la collectivité locale dispose de
pouvoirs étendus, notamment en sa représentation au conseil
d'administration qui n'est pas proportionnelle au capital détenu par la
collectivité locale, ce qui constitue une dérogation par rapport
au droit commun des sociétés.
* 57 M. Rousset, le service
public au Maroc, op-cite p. 65.
* 58 L'égalité
devant le service public se traduit aussi en termes économiques, il
s'agit de l'égalité devant les charges, principe à valeur
constitutionnelle Article 17 de la constitution : « Tous supportent, en
proportion de leurs facultés contributives, les charges publiques que
seule la loi peut, dans les formes prévues par la présente
constitution, créer et répartir. » en vertu duquel la
personne publique qui cause un dommage à un citoyen, alors qu'un autre
citoyen n'est pas affecté par ce dommage ou par un autre causé
par l'Etat dans son sens large, serait enrichie au détriment de la
victime de dommage qui serait appauvrie. « Le principe
d'égalité devant les charges publiques ne saurait permettre
d'exclure du droit à réparation un élément
quelconque de préjudice indemnisable résultant des travaux ou de
l'ouvrage public... ».Décision n° 85-198 DC du 13
décembre 1985, Loi modifiant la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 et
portant diverses dispositions relatives à la communication
audiovisuelle. www.conseilconstitutionnel.fr L'égalité devant
les charges à une autre connotation, c'est l'égalité
devant les tarifs, c'est-à-dire que chaque citoyen doit payer la
même somme d'argent pour la prestation d'un service que tout autre
citoyen bénéficiaire de la même prestation.
* 59Sauf en cas de force
majeure ou encore en cas de grève ; d'ailleurs ce droit
constitutionnellement garanti donne à réfléchir quant aux
moyens de sa conciliation avec le droit à l'accès continu aux
services publics.
* 60 Une série de
services administratifs créés pendant la deuxième guerre
mondiale pour faire face à une situation de pénurie ont
été supprimés dès lors que les approvisionnements
des marchés sont redevenus normaux. M. Rousset, le service public au
Maroc, op-cite p.111.
* 61En l'espace de 10 ans,
(de 1994 à 2004), la population urbaine a connu un accroissement de
22,6% contre seulement 6,2% pour le rural. De 1960 à 2004, le nombre de
la population urbaine est passé de 3,4 millions à 16.5 millions,
soit 5 fois le chiffre de 1960 et la proportion de la population urbaine par
rapport à la population globale du pays a presque doublée (elle
est passée de 29% à 55). Ministère de l'intérieur,
direction générale des collectivités locales, rencontres
des collectivités locales, services publics, 2006. P.4 Selon le rapport
sur le développement humain, le taux de la population urbaine par
rapport à la population nationale est passé de 37% en 1975
à 58,7% en 2005. Rapport sur le développement humain 2007/2008,
programme des nations unies pour le développement (PNUD). P.253
* 62Ibid. P.304
* 63 H. Kissi, les
marchés publics et leur financement, éd maghrébines, 1983,
p. 9.
* 64 Avant la promulgation
du Dahir de 1917, la France avait signé un accord avec l'Allemagne (4
novembre 1911) qui consacra l'adjudication comme règle de passation des
marchés publics au Maroc, l'article 6 de l'accord franco-allemand
dispose « le gouvernement de la république française
s'engage à veiller à ce que les travaux et fournitures
nécessités par la construction éventuelle des routes,
chemins de fer, ports, télégraphes etc. soient octroyés
par le gouvernement marocain suivant les règles d'adjudication. » .
La règle d'adjudication a été même consacrée
dans le chapitre sixième de l'acte d'Algésiras ratifié par
le Maroc le 18 juin 1906 pour les concessions des travaux publics,
l'exploitation des forêts de chêne-liège et d'autres
activités d'intérêt général.
* 65 Outre le Dahir de 1917,
d'autres textes furent promulgués contenant des dispositions relatives
aux marchés publics, il s'agit du Dahir du 26 Janvier 1917 fixant les
conditions dans lesquelles doivent être constitués les
cautionnements versés par les soumissionnaires ( il s'agit de toute
personne physique ou morale qui propose une offre en vue de la conclusion d'un
marché (article 3 du décret n° 2-06-388 du 16 moharrem 1428
(5 février 2007) fixant les conditions et les formes de passation des
marchés de l'Etat ainsi que certaines règles relatives à
leur gestion et à leur contrôle, et l'arrêté du 26
Juin 1936 instituant la commission des marchés qui assume la fonction de
vérifier l'exécution des marchés de l'Etat, ainsi que le
Dahir du 28 Aout 1948 portant réglementation du nantissement des
marchés publics et la création de la caisse marocaine des
marchés par l'arrêté de 29 Aout 1950 devenue
nécessaire à l'époque pour lancer les grands projets
d'équipement. Néanmoins la conclusion des marchés publics
dans cette période se faisait au niveau central, les entités
locales n'avaient pas la personnalité juridique pour conclure des
marchés pour leurs comptes puisqu'aux termes de l'article 1er
du Dahir du 9 juin 1917 précité : «Sont seuls
considérés comme appartenant à l'exercice et au budget
correspondant, les services faits et les droits acquis à l'Etat ou
à ses créanciers ».
* 66 Aux termes de l'article
23 dudit Dahir « les marchés de travaux, fournitures ou transports
au compte de l'Etat sont fait avec concurrence et publicité. Les
procès-verbaux de l'adjudication sont approuvés par le
résident général ou par le fonctionnaire
délégué à cet effet... ». B.O n°
244 du 25 Juin 1917.P. 708.
* 67 Durant le protectorat,
le nombre des marchés publics a augmenté sous l'impulsion des
nouvelles administrations (appelées « directions »
chargées sous la direction du résident général des
nouvelles affaires étatiques et des nouveaux établissements
publics (l'office chérifien des phosphates et 1920 le bureau de
recherche et de la participation minière en 1928...). En plus de
l'émergence de nouveaux services publics, les chantiers de la mise en
valeur du pays se sont multipliés ; construction des routes, des ports,
des ponts..., tous ces chantiers donnèrent lieu à la passation de
nombreux marchés publics, « l'adjudication n'a évolué
et n'a connu de réussite apparente qu'avec l'interventionnisme
étatique dans la vie économique et sociale... » A. Haddad,
les marchés de travaux publics et leur rôle dans le
développement économique et social. Ed. Okad P.17.
* 68 B.O n° 2744 du 2
Juin 1965. (P.670 à 679)
* 69 B.O n° 3339 du 27
octobre 1976. (P.1140 à1150)
* 70 B.O n° 4654 du 7
janvier 1999. (P. 4 à 20)
* 71 B.O n° 5518 du 19
avril 2007. (P.529 à 556)
* 72 B.O n°3335-bis du
1er octobre 1976 (P. 1051 à 1070)
* 73 Article 49 du
décret n°2-76-576 du 5 Chaoual 1391(30septembre 1976) portant
réglementation de la comptabilité des collectivités
locales (B.O 3335-bis précité. P.1064) tel qu'il a
été modifié par l'article premier du décret n°
2-99-786 du 27 septembre 1999.
* 74 M. Rousset et J.
Garagnon, droit administratif marocain, op-cite p. 246.
* 75 M. Chabin, E.
Warsquiel, La restauration. Ouvrage collectif, les communes et les pouvoirs de
1789 à nos jours, sous la direction de L. Fougère, J. Machelon et
F. Monnier. PUF, 1ère éd, 2002. P. 189.
* 76 M. Rousset et J.
Garagnon, droit administratif marocain, op-cite p 34.
* 77 Sauf dans la commune
urbaine de Rabat (qui fonctionne selon un régime spécial)
où c'est le wali, gouverneur de la préfecture de Rabat qui est
compétent pour conclure les marchés de travaux, de fournitures et
de services de ladite commune sous contreseing du président du conseil
communal (article 133 de la charte communale). Il en est de même pour les
communes des Méchouars où c'est le pacha ou son adjoint qui
exerce les compétences dévolues, en principe, au président
du conseil communal, dont la conclusion des marchés publics. (Article
136 de la charte communale)
* 78 Il s'agit notamment du
gouverneur chef-lieu de la région pour les régions (article 55 du
Dahir portant organisation régionale précité) et le
gouverneur ou le wali pour les préfectures et les provinces article 46
(alinéa 3) du Dahir portant organisation préfectorale et
provinciale précité.
* 79 Ministère de
l'intérieur, la lettre des collectivités locales, bulletin
d'information trimestriel de la direction générale des
collectivités locales (DGCL). 1er trimestre, 2007,
spécial « éthique et transparence dans la gestion
communale, p.18.
* 80 A. Boutaqbout,
marchés publics, guide pratique du gestionnaire, Remald n°18,
année 2000, p 13.cité in.
K. Fatih et M. El Haini, le rôle de la jurisprudence
administrative en matière des marchés publics, mouhakama :
revue trimestrielle juridique spécialisée, n°1, 2006,
p.20
* 81 Article 19, code des
obligations et des contrats. Remald n°112, 1ère
éd, collection textes et documents 2004, p.19.
* 82M. Rousset et J.
Garagnon, droit administratif marocain, op-cite p. 416.
* 83 La personnalité
morale de droit public est acquise par l'autorité publique, elle ne peut
être créée que par la loi, ce qui la différencie de
la personnalité morale de droit privé, qui peut être
créée volontairement par des particuliers, c'est le cas des
sociétés commerciales, associations sportives ou encore des
centres de bienfaisances...
* 84 Article 85 de la charte
communale tel qu'il a été modifié et
complété par la loi n° 01-03 promulguée par le dahir
n° 1-03-82 du 20 moharrem 1424 (24 mars 2003).
85 Le fond d'équipement communal (FEC) est
une banque qui apporte son concours technique et financier aux
collectivités locales « clientes » dans les secteurs suivants
: les infrastructures et services de base (eau potable,
électricité, assainissement liquide et solide, routes...) ; les
équipements socio collectifs ou à caractère
économique (aménagements sportifs, touristiques ou
récréatifs, équipements commerciaux, équipements
spécialisés...) ; les aménagements (zones d'habitat,
réhabilitation de quartiers, voiries, zones industrielles, zones
touristiques...). Parmi les conditions d'éligibilité, les
Collectivités Locales doivent avoir un taux d'endettement
inférieur à 40 %, participer au financement du projet à
hauteur de 20 % et disposer des moyens humains, matériels et
organisationnels pour réaliser le projet. FEC Guide de Financement.
Edition 2007. www.fec.ma
* 86 Les arrondissements
sont des circonscriptions administratives créées dans les
communes urbaines de plus de 500.000 habitants).
* 87 En vertu de l'article
104 de la charte communales « Le président du conseil
d'arrondissement est l'autorité exécutive de
l'arrondissement... ». Il exécute les
délibérations du conseil et en assure le
contrôle, « ... les mesures individuelles de police
administrative dans les domaines de l'hygiène, de la
salubrité... ».
* 88 Selon les stipulations
de l'article 101 de la charte communale de 2002 « Le conseil
d'arrondissement « ... » et sous la responsabilité et le
contrôle du conseil communal examine et vote le compte de dépenses
sur dotations et le compte administratif « ... »
décide de l'affectation des crédits qui lui sont attribués
par le conseil communal dans le cadre de la dotation globale de
fonctionnement... » La dotation globale est une dépense
obligatoire pour la commune destinée aux arrondissements pour couvrir
l'ensemble des recettes de leur fonctionnement. « Le président
de l'arrondissement est l'ordonnateur du compte de dépenses sur
dotations. Il engage et ordonnance les dépenses inscrites au compte de
dépenses sur dotations « ... », selon les
règles applicables aux dépenses ordonnancées par le
président du conseil communal... » (Article 119).
* 89 Article 85 de la charte
communale tel qu'il a été modifié et
complété par la loi n° 01-03 promulguée par le dahir
n° 1-03-82 du 20 moharrem 1424 (24 mars 2003).
* 90Article 13 du Dahir du
30 septembre 1976 relatif à l'organisation des finances des
collectivités locales précité tel qu'il a
été modifié par l'article 67 du dahir du 2 Avril 1997
portant organisation de la région précité : « Le
budget des régions, préfectures, provinces, communes urbaines et
groupements est approuvé par le ministre de l'intérieur
après visa du ministre des finances ; en cas de refus de visa du
ministre des finances, le budget est soumis à l'approbation du Premier
ministre. Le budget des communes rurales est approuvé par le gouverneur
intéressé, après visa du receveur des finances agissant
sur délégation du ministre des finances. Si le visa est
refusé par le receveur des finances, le budget est soumis à
l'approbation du ministre de l'intérieur après visa du ministre
des finances. En cas de refus de visa par le ministre des finances le budget
est soumis à l'approbation du Premier ministre.
* 91 Article 21 du Dahir du
30 septembre 1976 relatif à l'organisation des finances des
collectivités locales précité.
* 92 Article 17 (III) du
Dahir du 30 septembre 1976 relatif à l'organisation des finances des
collectivités locales précité.
* 93 Ces appellations sont
consacrées dans l'article troisième du décret n°
2-06-388 du 5 février 2007 régissant les marchés de l'Etat
précité.
* 94 Contrôle des
engagements de dépenses.
* 95 Sadki et
Jaafari : « les rejets de propositions
d'engagement », cas des marchés du ministère de la
santé. Mémoire C.N. ENAP 1987p.52 .cité in A. Boutaqbout,
à propos de l'intervention du contrôle des engagements de
dépenses dans la gestion des marchés de l'Etat, REMALD n°
double 7-8, Avril Septembre 1994. p.79
* 96 B.O n°4800 du
1er juin2000. (P.418 à 437).
* 97 B.O n°5010 du 06
juin 2002. P.665 à 675).
* 98 A ne pas confondre
objet du contrat et la cause de sa conclusion qu'est bien évidemment la
servitude de l'intérêt local.
* 99 Article
troisième du décret sur les marchés publics, paragraphe 12
(a)
* 100 S. Pierri-Caps, La
notion d'ouvrage public, Revue d'administration publique. N°198, 1989, p.
671à 678
* 101 Article
troisième du décret sur les marchés publics, paragraphe 12
(b).
* 102 Article
troisième du décret sur les marchés publics, paragraphe 12
(c)
* 103 B.O n° 5010 du 6
Juin 2002.P. 666.
* 104 Articles 9 et 14 du
décret régissant les marchés publics.
* 105C'est un
« document qui, pour un marché à prix unitaires,
contient une décomposition des prestations à exécuter par
poste et indique, pour chaque poste, la quantité présumée
et le prix unitaire correspondant du bordereau des prix ; le détail
estimatif et le bordereau des prix peuvent constituer un document
unique » article 3 du décret précité
régissant les marchés de l'Etat.
* 106 (Article 6 du
décret sus cité). Une liste des prestations qui peuvent faire
l'objet de marchés-cadre est annexée au décret (annexe
n°1), elle ne peut être modifiée ou complétée
que par décision du premier ministre, après avis de la commission
des marchés. La liste des prestations qui peuvent faire l'objet de
marchés reconductibles est annexée au décret (annexe
n° 2).
* 107 L'avenant est un
« document contractuel signé par l'organisme et le titulaire
du marché prenant acte des modifications envisagées en cours
d'exécution du marché « ... » la
passation de l'avenant ne doit pas bouleverser l'économie du
marché ni en changer l'objet. ». Remald, série textes
et documents, n°148, 2006. P.347
* 108 Le lot est
défini comme étant « un ensemble d'articles,
d'objets assortis ou de marchandises vendues ensemble pour ce qui est des
marchés de fourniture. Il le définit aussi comme étant un
corps d'état appartenant à un ensemble plus ou moins
homogène, ou un groupe de prestations avec des
caractéristiques techniques semblables ou complémentaires.
Article 8 décret régissant les marchés publics.
* 109 L'autorité
administrative locale est représentée « ...dans les
communes urbaines, chefs lieux de préfectures ou provinces, par le wali
ou le gouverneur de la préfecture ou de la province ; dans les communes
urbaines autres (que celles-ci) « ... », par le pacha ; dans les
communes rurales, par le caïd. En cas d'absence ou d'empêchement, le
wali ou le gouverneur est remplacé par le secrétaire
général dans les conditions prévues au 2e alinéa de
l'article 30 du dahir n° 1-63-038 du 5 chaoual 1382 (1er mars
1963) portant statut particulier des administrateurs du ministère de
l'intérieur, (B.O n°2655 du 15 mars 1963, p. 387). Le pacha ou le
caïd peuvent être provisoirement remplacé dans la
plénitude de leurs attributions par le premier Khalifa ».
(Article 143 de la charte communale)
* 110 Article 52 du
décret n° 2-76-576 portant règlement de la
comptabilité des collectivités locales et de leurs groupements
précité.
* 111 Il s'agit des cas
où: aucune offre n'a été présentée ou
déposée ; aucun concurrent n'a été retenu à
l'issue de l'examen des dossiers administratifs et techniques ; aucun
concurrent n'a été retenu à l'issue de l'examen de
l'offre technique ou des échantillons ; aucune des offres ne
paraît acceptable au regard des critères fixés au
règlement de la consultation. Article 42 du décret sur les
marchés publics
* 112 Article 71 du
décret régissant les marchés publics.
* 113 Une liste des
prestations pouvant faire l'objet de bons de commandes est fixée
à l'annexe n° 3 du décret sur les marchés publics
(B.O op-cite. P.556). Elle peut être modifiée ou
complétée par décision du premier ministre, prise sur
proposition du ministre chargé des finances et après avis de la
commission des marchés.
* 114 B.O. n° 2840 du
26 Avril 1967. P.452
* 115 « L'engagement
est l'acte par lequel la collectivité locale ou le groupement
crée ou constate une obligation de nature à entraîner une
charge. Il ne peut être pris que par l'ordonnateur agissant en vertu de
ses pouvoirs.... » Article 46 du décret n° 2-76-576 portant
règlement de la comptabilité des collectivités locales et
de leurs groupements précité
* 116 Article 4 Dahir
n° 1-02-25 du 19 Moharrem 1423 (3 avril 2002) portant promulgation de la
loi n° 61-99 relative à la responsabilité des ordonnateurs,
des contrôleurs et des comptables publics. BO n°5000 du 02 Mai 2002.
P. 446
* 117 Conformément
aux dispositions des articles 16 du décret n° 2-76-576 du 30
septembre 1976 portant règlement de la comptabilité des
collectivités locales et de leurs groupements précité, tel
qu'il a été modifié par l'article premier du décret
n° 2-80-505, du 22 chaoual 1400 (2 septembre 1980) et l'article 2 du Dahir
portant loi n° 1-76-584 5 chaoual 1396 (30 septembre 1976) relatif
à l'organisation des finances des collectivités locales et de
leurs groupements précité tel qu'il a été
modifié par article 1er du décret-loi n° 2-80-557 du 22
chaoual 1400 (2 septembre 1980) et l'article premier du Dahir n° 1-87-97
du 9 novembre 1992 portant promulgation de la loi n° 11-87 et l'article 67
du dahir n° 1-97-84 du 2 avril 1997 portant promulgation de la loi n°
47-96 ).
* 118 En vertu
de l'article 136 de la charte communale les attributions reconnues aux
présidents des conseils communaux par la présente loi sont
exercées dans ces communes visées par ladite charte par un Pacha
assisté d'un adjoint, à qui il peut déléguer partie
de ses attributions et qui le remplace en cas d'absence ou
d'empêchement.
* 119 Jurisprudence
administrative. www.artémis.ma.
* 120 AL Maliya, revue
électronique du ministère des finances et de la privatisation,
spécial, n°3, la réforme du contrôle de la
dépense publique, Février 2007. P.13.
* 121 Les services
déconcentrés de la trésorerie générale du
royaume (TGR) sont au nombre de 59, répartis comme suit : 16
trésoreries régionales, 4 trésoreries
préfectorales, 29 trésoreries provinciales et 8
trésoreries communale. Annuaire des services déconcentré
de la TGR,
www.tgr.gov.ma
* 122 La trésorerie
générale du royaume, direction de la comptabilité publique
division de la réglementation des collectivités locales, service
des affaires juridiques des collectivités locales. Rôle de la
trésorerie générale du royaume dans la gestion des
finances des collectivités locales, p.2.
www.tgr.gov.ma
* 123 Article 3
Décret n° 2-75-839 du 27 hija 1395 (30 décembre 1975)
relatif au contrôle des engagements de dépenses de l'Etat. (B.O
n° 3297 du 7 janvier 1976.P.2), tel a été modifié et
complété par le Décret n° 2 - 01- 2678 du 15 chaoual
1422 (31 décembre 2001)
* 124 Article 2 de la loi
n° 61-99 relative à la responsabilité des ordonnateurs, des
contrôleurs et des comptables publics promulguée par le Dahir
n° 1-02-25 précité.
* 125 Le contrôle des
engagements de dépenses « ... » s'exerce par visa donné
sur la proposition d'engagement de dépenses ; par un visa avec
observations porté sur la proposition d'engagement de dépenses,
à charge pour l'ordonnateur ou le sous-ordonnateur d'en tenir compte,
sans que ce visa avec observations ne soit suspensif du paiement de la
dépense concernée « ... » par l'apposition d'une
mention de certification dans les conditions prévues à l'article
5 « ... » ( c'est le cas des les dépenses payées sans
ordonnancement préalable), par un refus de visa motivé. »
Article 4 du décret n° 2-75-839 du 30 décembre 1975 relatif
au contrôle des engagements de dépenses de l'Etat
précité.
* 126 M. Rousset et J.
Garagnon, droit administratif marocain, op-cite p.435.
* 127 Article 15 du
décret n° 2-75-839 du 30 décembre 1975 relatif au
contrôle des engagements de dépenses de l'Etat sus cité.
* 128C'est «
tout fonctionnaire ou agent ayant qualité pour exécuter au nom de
l'un des organismes précités des opérations de recettes,
de dépenses ou de maniement de titres, soit au moyen de fonds et valeurs
dont il a la garde, soit par virements internes d'écritures, comptes
externes de disponibilités dont il ordonne ou surveille les
mouvements » Article 2 de la loi n° 61-99 relative à la
responsabilité des ordonnateurs, des contrôleurs et des comptables
publics promulguée par le Dahir n° 1-02-25 précité
* 129 Article 2
précité du Dahir portant loi n° 1-76-584 du 30 septembre
1976 relatif à l'organisation des finances des collectivités
locales précité.
* 130 Dahir n°
1-04-255 du 29 décembre 2004
* 131 Elles sont au nombre
de 9 réparties comme suit : 1- Laâyoune : Région de
Laâyoune - Boujdour - Sakia El Hamra Région d'Oued Ed dahab -
Lagouira Région de Guelmim - Es-Semara 2- Agadir : Région de
Souss Massa - Draa 3- Marrakech : Région de Marrakech - Tensift - El
Haouz Région de Tadla - Azilal 4- Settat : Région de Chaouia
Ouardigha Région de Doukkala Abda 5- Casablanca : Région du Grand
Casablanca 6- Rabat : Région de Rabat - Salé - Zemmour - Zaers
Région du Gharb - Chrarda - Beni Hssen 7- Fès : Région de
Fès Boulemane Région de Meknès - Tafilalet 8- Oujda :
Région d'Oriental Région d'Al Hoceima - Taza - Taounate 9- Tanger
Région de Tanger - Tétouan.
* 132 B.O n° 5030 du
15 août 2002 (P. 785 à 814).
* 133 A. El Midaoui,
premier président de la cour des comptes, rapport d'activité
relatif à l'exercice 2006, p.334.
* 134 Il doivent s'assurer
« ...de la conformité du projet de marché à la
réglementation relative à la passation des marchés publics
notamment la production du certificat administratif ou le rapport de
présentation du marché justifiant le choix du mode de passation
du marché ; de la conformité du marché de travaux ou de
fournitures ou de services aux règles d'appel à la concurrence
applicables à l'organisme concerné... » Article 55 du code
des juridictions financières.
* 135 Ils doivent assurer
le contrôle de « ...la qualité de l'ordonnateur ; la
disponibilité des crédits ; l'exacte imputation des
dépenses aux chapitres du budget qui les concernent ; la production des
pièces justificatives qu'ils sont tenus d'exiger avant le paiement des
dépenses conformément à la réglementation en
vigueur... » Article 56 du code des juridictions financières.
* 136 « La cour
prononce à l'encontre des personnes ayant commis l'une ou plusieurs des
infractions visées aux articles 54, 55 et 56 ci-dessus, une amende dont
le montant calculé selon la gravité et le caractère
répétitif de l'infraction, ne peut être inférieur
à mille (1.000) dirhams par infraction, sans toutefois que le montant de
l'amende par infraction ne puisse dépasser la rémunération
nette annuelle que la personne concernée a perçue à la
date de l'infraction. Toutefois, le montant cumulé des amendes
précitées ne peut dépasser quatre (4) fois le montant
annuel de ladite rémunération... » Article 66 du code des
juridictions financières.
* 137 B.O n° 2333 du
12juillet 1957. (P.866 à 867)
* 138 B.O n° 3297 du
07 janvier 1976. (P. 4 à 6)
* 139 Un
représentant de l'autorité gouvernementale chargée du
plan, un représentant du ministre des travaux publics et des
communications, un représentant du ministre des finances, un
représentant du ministre chargé de l'habitat et de l'urbanisme,
un représentant du ministre des postes, des télégraphes et
des téléphones, un représentant du ministre de
l'agriculture et de la réforme agraire, un représentant du
ministre chargé du commerce et de l'industrie.
* 140 A. Benjelloun, Droit
administratif, tome I, l'organisation administrative, op-cite, p.58
* 141 M. Ben Latif, les
marchés publics et la concurrence, Actualités juridiques
tunisiennes. 1993, n°7. P.114
* 142 Article 5 de la
constitution « Tous les Marocains sont égaux devant la loi.
»
* 143Toutefois, à
l'inverse l'importance d'un marché et les conditions de
préfinancement qu'il impose par conséquence ne créent pas
une discrimination illégale entres les candidats.
* 144 A. Ragala Ouazzani,
l'importance des marchés publics et la nécessité de
préserver leur éthique, op-cite, p. 145.
* 145 E.
Moïsé , M. Massimo G.Grosso, la direction des échanges
de l'OCDE (Organisation de coopération et de développement
économiques), sous la direction de M. Anthony Kleitz, transparence des
procédures de passation des marchés publics : avantages d'une
gouvernance efficace et orientations pour y parvenir, 20 octobre 2003,
http://www.oecd.org//trade
* 146 Ibid. P. 7, 8, 9,
10, 11, 12
* 147 A. Laguerre :
concurrence dans les marchés publics, Paris, Berger Levrault, Coll.
L'administration nouvelle, 1989, p. 73. Cité in M. Ben Latif, les
marchés publics et la concurrence, op-cite, p.113.
* 148 A. Ragala Ouazzani,
l'importance des marchés publics et la nécessité de
préserver leur éthique, Remald, n° 17, oct/déc. 1996,
p. 145.
* 149 A. Laguerre :
concurrence dans les marchés publics, Paris, Berger Levrault, Coll.
L'administration nouvelle, 1989, p. 76. Cité in M. Ben Latif, les
marchés publics et la concurrence, op-cite, p.113.
* 150 La concurrence en
matière de marchés publics est différente du droit de la
concurrence en matière économique au niveau des objectifs, le
droit de la concurrence a un « objectif structurel » « qui
consiste dans le maintien de compétition sur le différents
marchés de biens et de services, s'appliquant sur les marchés
publics, la règle de concurrence n'a qu' « un objectif ponctuel
» : organiser, au mieux des intérêts de l'acheteur public...
» L. Richer, l'application du droit de la concurrence aux marchés
publics C.J.E.G, oct. 1989 p. 295. Ibid. P.112.
* 151 Aux termes de
l'article 87 du décret sur les marchés publics « Le
maître d'ouvrage est tenu de publier au plus tard, avant la fin du
premier trimestre de chaque année budgétaire, dans au moins un
journal à diffusion nationale et sur le portail des marchés de
l'Etat prévu à l'article 76 « ... », le
programme prévisionnel qu'il envisage de lancer au titre de
l'année budgétaire considérée. Toutefois,
l'administration de la défense nationale est dispensée de cette
publication. »
* 152 Ils doivent
être publiés au minimum dans deux journaux à diffusion
nationale choisis par le maître d'ouvrage, dont l'un de ces journaux doit
être en langue arabe et l'autre en langue étrangère et dans
le portail des marchés de l'Etat et ce, pendant vingt et un jours au
moins avant la date fixée pour la réception des offres. Ce
délai peut être porté à quarante jours par
arrêté du ministre des finances après avis de la commission
des marchés, dans les marchés de travaux dont le montant
estimé est égal ou supérieur à soixante cinq
millions (65.000.000) de dirhams hors taxes, et les marchés de
fournitures et de services dont le montant estimé est égal ou
supérieur à un million huit cent mille (1.800.000) dirhams hors
taxes. Articles 20, al 2 et l'article 76 du décret régissant les
marchés publics.
* 153 Conformément
aux dispositions des articles 45 et 76 du décret sur les marchés
publics, ces résultats doivent être affichés dans les
locaux de la personne publique acheteuse, et publiés au portail des
marchés de l'Etat, dans les vingt-quatre heures suivant
l'achèvement des travaux de la commission, pendant une période
d'au moins quinze jours.
* 154 Les extraits des
procès-verbaux doivent être affichés dans les locaux du
maître d'ouvrage et publiés au portail des marchés de
l'Etat dans les vingt quatre heures qui suivent la date d'achèvement des
travaux de la commission, et ce pendant une période d'au moins quinze
jours. Articles 44 et 76 du décret sur les marchés publics.
* 155 Le rapport
d'achèvement est obligatoire pour les marchés dont le montant est
supérieur à un million (1.000.000) de dirhams. Ce rapport doit
être publié dans le portail des marchés de l'Etat
prévu ci-dessus à l'exception des marchés publics conclus
par l'administration de la défense nationale. Articles 76 et 91 du
décret régissant les marchés publics.
* 156 La création du
portail des marchés publics et les conditions de publication des
documents précités dans ce portail sont fixées par la
circulaire du Premier Ministre n°7/2007 du 12 Avril 2007.
* 157Article 18 du
décret sur les marchés publics, cet article énumère
un ensemble de critères, il s'agit du coût d'utilisation, la
valeur technique de l'offre, notamment la méthodologie proposée
et les moyens à mettre en oeuvre, le caractère innovent de
l'offre, les performances en matière de protection de l'environnement,
le délai d'exécution pour les marchés de travaux
comportant des variantes, les qualités esthétiques et
fonctionnelles, le service après-vente, l'assistance technique, la
date ou le délai de livraison, le prix des prestations et les garanties
offertes. Ces critères ne constituent nullement une liste limitative, la
personne publique acheteuse peut ajouter d'autres critères
justifiés par la nature et l'objet du marché.
* 158 Ces offres ne peuvent
être automatiquement rejetées par la commission d'appel d'offres
sans que celle-ci demande par écrit aux concurrents concernés des
précisions sur la composition de l'offre et sans avoir
vérifié cette composition en tenant compte des justifications
fournies dressée dans un rapport par le sous commission technique
désignée par elle. La commission d'appel d'offres est
fondée à retenir ou à écarter l'offre à la
lumière du rapport établi sous la responsabilité de la
sous-commission technique. L'article 40 précité précise
l'examen des justifications apportées par le concurrent doit tenir
compte de trois aspects : Les modèles de fabrication des produits,
les modalités de la prestation des services, les procédés
de construction, le caractère exceptionnellement favorable des
conditions d'exécution dont bénéficie le concurrent,
l'originalité du projet ou de l'offre
* 159 J. Picoche,
« Dictionnaire étymologique du français »,
Dictionnaire Le Robert, collection Les usuels, Paris, 1992. p. 140.
* 160 E. Baumgartner,
« Dictionnaire étymologique et historique de la langue
française », Livre de poche, collection Guides de la langue
française », Paris, 1996, p. 483
* 161
http://atilf.atilf.fr/tlf.htm
* 162 T. Field, E. Muller
et E. L, Groupe de projet sur l'administration électronique de la
Direction de la gouvernance publique et du développement territorial de
l'OCDE. Études de l'OCDE sur l'administration électronique
intitulée : L'administration électronique : un
impératif, 2004
* 163 Le portail des
marchés publics du royaume est institué par l'article 76 du
décret sur les marchés publics.
www.marchéspublics.gov.ma
* 164 Article
1er de la loi 69-00 relative au contrôle financier de l'Etat
sur les entreprises publiques et autres organismes B.O n°5170 du 18
décembre 2003. P.1449.
* 165 La Cour justice des
Communautés européennes (CJCE), 10 novembre. 1998, Bfi Holding
BV, affaire. C 360/96, Rec., p. I-6821; BJDCP 1999, n° 2, p. 155.
* 166CJCE, 18 Novembre
1999, TECKAL SRL, aff. C-107/98, Rec. p. I-8121. Revue électronique de
jurisprudence de la commande publique
www.Localjuris.fr
* 167Conclusions de
l'avocat général, CJCE, 7 décembre 2000, ARGE, aff.
C-94/99, Rec. p. 1-11037, point 40
* 168 F. Luchaire, Y.
Luchaire, le droit de la décentralisation, PUF, 2ème éd,
1989.P.193.
* 169 F. Luchaire, Y.
Luchaire, le droit de la décentralisation, op-cite. P.186.
* 170 Rapport d'Aubert, la
réponse des maires de France, tome I, p.23. Cité in F. Luchaire,
Y. Luchaire, le droit de la décentralisation, op cite. P.188.
* 171 E. Landot,
l'intérêt personnel des élus dans le droit administratif
français (tome I), université panthéon-Assas, Paris II, 22
septembre 2000. P.16.
* 172 M. Rousset et J.
Garagnon, droit administratif marocain, op-cite p. 36.
* 173 A. Benjelloun, Droit
administratif, tome I, l'organisation administrative, op-cite, p. 56.
* 174 Ibid. p. 57.
* 175 M. Rousset et J.
Garagnon, droit administratif marocain, op-cite p. 37.
* 176 Ibid. P. 37/38.
* 177 J.Chabih, les
finances des collectivités locales au Maroc : essai d'approche globale
des finances locales, ouvrage op-cite P. 170.
* 178 M. El Yaâcoubi,
« la tutelle d'opportunité ». P.119. Cité in
Ibid. P. 170.
* 179 J. Chabih, les
finances des collectivités locales au Maroc : essai d'approche globale
des finances locales, op-cite P. 172.
* 180 « L'agent
chargé du contrôle dispose d'un délai de cinq jours
ouvrables francs, à compter du dépôt de la proposition
d'engagement pour donner son visa, le refuser ou faire connaître ses
observations. Article 4 du décret n°2-76-577 du 5 chaoual 1396 (30
septembre 1976) relatif au contrôle des engagements de dépenses
des collectivités locales et de leurs groupements. (B.O n° 3335-bis
du 1er octobre 1976.P. 1070)
* 181 Il s'agit des
arrêtés fixant les taux des taxes, les tarifs des redevances et
droits ainsi que les arrêtés pris en matière de police
administrative (article 47, al 2 et l'article 50 de la charte communale)
* 182 Rapport sur le projet
de loi pour le développement des responsabilités locales, JO,
Sénat, n°4006, t. I, p.39. Cité in F. Luchaire, Y. Luchaire,
le droit de la décentralisation, op-cite .P.187.
* 183
http://www.senat.fr/ct/ct07-01/ct07-012.html
* 184 J.Chabih, les
finances des collectivités locales au Maroc : essai d'approche globale
des finances locales, op-cite P.189.
* 185 J.Sturat Mill, le
gouvernement représentatif, op-cite, p.65.
* 186 A. Sedjari, les
structures administratives territoriales P. 123. Cité in J. Chabih, les
finances des collectivités locales au Maroc : essai d'approche globale
des finances locales, op-cite P. 172.
* 187 Rapport op-cite, p.
269.
* 188 Rapport op-cite, p.
P149
* 189 Anomalies
constatées au niveau des circuits et des hauteurs sous plafonds du bloc
opératoire ; Défaut d'un branchement du collecteur principal de
l'hôpital au réseau d'égouts de la ville ;
Défectuosité de la menuiserie à plusieurs endroits ;
Difficultés d'accès des ambulances à la maternité ;
Non réalisation des installations électriques de la force motrice
pour alimenter la radiologie, la buanderie et l'autoclave ; Absence
d'alimentation en eau potable de la radiologie, de la buanderie et du bloc
opératoire ; Non-conformité du plombage de la salle de radiologie
aux normes ; Non opérationnalité du chauffage central ;
Non-conformité de l'armoire frigorifique de la morgue aux
normes..Rapport de la cour des comptes op-cite. P. 178.
* 190 Ibid. P. 181.
* 191 Rapport op-cite,
p.262
* 192 Rapport op-cite, p.
269.
* 193 Rapport op.- cite p
253
* 194 Ce service public
local assure la distribution d'eau et d'électricité dans deux
communes urbaines (Kenitra et Mehdia) et dans six communes rurales (Hdada,
Moulay Bousselham, Lalla Mimouna, Ouled Chetouane, Sidi Mohammed lahmar et Souk
Tlet).
* 195 Rapport op-cite. P.
193.
* 196 Rapport op-cite
p.269
* 197M .EL Mouchtary, A.
Bouachik, le rôle des collectivités locales dans le
développement et sociale au Maroc, op-cite p.225.
* 198 Programme
d'accompagnement du processus de la décentralisation, schéma
directeur de formation des collectivités locales, phase 3, rapport
intermédiaire : Résultat de l'enquête auprès
des élus, profils des élus, analyse des compétences et
besoins en formation, Mars 2007. www.pad.org.ma p.6
* 199 Une comparaison des
chiffre sus cités avec ceux des élections communales de 1983 ;
révèle qu'en 24 ans, un écart existe, mais sans pour
autant être de grande importance, ainsi en 1983 dans les communes
urbaines, 9,42% des élus étaient sans instruction contre 38,69 %
dans les commune rurales, 16,26 des élus avait atteint le primaires dans
le communes urbaines contre 30,24 % dans le communes rurales. Concernant le
niveau d'instruction secondaire, la proportion était de 44,58 dans les
communes urbaines contre 22,49 % dans les communes rurales, et enfin le niveau
supérieur, atteint par 29,4 % des élus dans les communes urbaines
contre seulement 8,58 % dans les communes rurales. M. Mouchtary, A. Bouchik, le
rôle des collectivités locales dans le développement et
social au Maroc, op-cite p. 234.
* 200 Programme
d'accompagnement du processus de la décentralisation, schéma
directeur de formation des collectivités locales, phase 3, rapport
intermédiaire : Résultat de l'enquête auprès
des élus, profils des élus, analyse des compétences et
besoins en formation, op cite. P.8.
* 201 Les programmes de
formation était fixés et aménagés comme suit :
« la spécialité M.P est enseignée au cours des
deux dernières années d'études du cycle le normal. Cette
option organisée en troisième années, comporte
l'étude des modèles modernes de gestion, comptabilité
publique et générale, avec des séances pratiques
d'application en 4ème année, l'option
« marchés publics » est organisée autour de
deux enseignements : comptabilité analytique et l'administratif
des marchés... » A. Regala Ouazani, l'impératif de
formation à l'achat public, Remald n°17 Octobre - Décembre,
1996. P. 155.
* 202 Ce programme a pour
objectif principal l'amélioration des conditions d'exercice des
collectivités locales de leurs attributions, il est d'un montant
estimé à 11 millions d'euros (dont 4,6 Millions d'euros sur les
crédits du FSP).Projet d'accompagnement du processus de
décentralisation (PAD. Maroc), Schéma directeur nationale de
formation, termes de référence. www.pad.ma
* 203 B.O n° 2372 du
11 Avril 1958. (P. 631 à 636)
* 204 B.O n° 3387 du
28 septembre 1977. (1068 à 1070)
* 205 T. Zair, la gestion
décentralisée du développement économique au Maroc,
L'Harmattan, 2007. P.349
* 206 M. El Mouchtary, A.
Bouachik le rôle des collectivités locales dans le
développement économique et social au Maroc. Op-cite p 235
* 207 T. Zair, la gestion
décentralisée du développement économique au Maroc,
op-cite. P.353
* 208Extrait du discours
Driss Basri, ancien ministre de l'intérieur et de la formation, discours
prononcé à l'ouverture des travaux du Vème colloque des
C.L, publié dans le matin du Sahara du Mardi 28 Avril 1992. Cite in
M. El mouchtary, A. Bouachik , op-cite p 236
* 209 Ministère de
l'intérieur, les collectivités locales en chiffres op-cite
p.15
* 210M.EL Mouchtary, A.
Bouachik, le rôle des collectivités locales dans le
développement économique et social au Maroc, op-cite p.236.
* 211 Ministère de
l'intérieur, les collectivités locales en chiffre op-cite p.27
* 212 Ministre de
l'intérieur, les collectivités locales en chiffres, op-cite.
p.28
* 213 J.chabih, les
finances des collectivités locales au Maroc : essai d'approche
globale des finances locales, op-cite P.172.
* 214A. Gourari, « le
rôle des collectivités locales dans la gestion de l'environnement
en droit marocain », in démocratie locale et développement ,
actes du colloque organisé par le département de droit public de
la faculté de droit de souissi, les 23 - 24 Avril 1997, Remald,
série « thèmes actuels » n° 15.1998, p.11,
cité in J.chabih, les finances des collectivités locales au Maroc
: essai d'approche globale des finances locales, op-cite . P. 172
* 215 M ben latif, les
marchés publics et la concurrence, op-cite p.110.
* 216 K. Mesbahi, table
ronde : « lutte contre la corruption, promotion de l'éthique et de
la transparence au Maroc », lecture autour des réponses des
entreprises : enquêtes d'intégrité, p.16.
* 217M. Ben latif, les
marchés publics et la concurrence, op-cite p 117.
* 218 M.A. Aboudrar
C.G.E.M, le chef d'entreprise face à la corruption, Ministère de
la modernisation des secteurs publics, Banque mondiale, CGEM et
transparençy Maroc, table ronde, Etat des lieux et moyens de
concrétiser le plan d'action du gouvernement, rapports de
synthèse. p.5.
* 219 S. Benyoussef,
« pour sortir du XX siècle », in la gestion des
finances locales, quelle rationalité .P 374. Cité in M. El
mouchtary ; A. Bouachik. Rôle des collectivités locales dans
le développement économique et social. Op-cite, p.124
* 220 Par Dahir n°
1-07-195 du 19 Kaada 1428 (28 novembre 2007) portant promulgation de la loi
47-06 relatif à la fiscalité des collectivités locales.
Publié au B.O n° 5584 du 6 décembre 2007. (P.1261 à
1355)
* 221 tel qu'il a
été modifié par l'article premier du dahir n°
1-95-245 du 2 février 1996 portant promulgation de la loi n° 31-95,
et le Dahir n° 1-00-264 du 1er septembre 2000 portant promulgation de la
loi n° 23-00.
* 222 Article 13 du Dahir
portant organisation des finances des collectivités locales de 1976 tel
qu'il a été modifié par l'article 67 du dahir n°
1-97-84 du 2 avril 1997 portant promulgation de la loi n° 47-96 relative
à l'organisation de la région précité.
* 223 Article 17 III du
Dahir de 1976 relatif à l'organisation des finances des
collectivités locales précité
* 224 Fond
d'équipement communal, guide de financement, édition 2007, p.12.
www.fec.ma.
* 225 T. Zair, la gestion
décentralisée du développement économique au Maroc,
op-cite, p.332
* 226 Ibid. P..332
* 227Groupe de travail
O.C.D.E / CAD sur le renforcement des capacités 2004 p.39
* 228 Dans les communes
urbaines 52,9 % des élus préfèrent les séminaires,
34,4 % préfèrent la sensibilisation, 23,80 %
préfèrent les colloques et les congrès, alors que seuls
22,8 préfèrent une formation académique. Dans les communes
rurales, 34,9 %, des élus veulent une formation selon le mode de la
sensibilisation, les séminaires viennent en troisième place avec
une proportion de 33%, 17 % préfèrent une formation
académique, et 8,5 préfèrent les colloques et les
congrès 24,7 % des élus souhaitent recevoir une formation qui
dure 25 à 36 jours 19 % (37.60 jours) 22,4 % (61 - 90 jours) 21,3
souhaitent que la formation dure plus que 90 jours. Dans les communes rurales,
15,3 % sont intéressés par une formation de 25 à 36 jours,
24,7 %, 137 - 60 jours) 15.3 (61 90 jours) 21,8 % souhaitent que la formation
dure plus 90 jours. Programme d'accompagnement du processus de la
décentralisation, schéma directeur de formation des
collectivités locales, phase 3, rapport intermédiaire :
Résultat de l'enquête auprès des élus, analyse des
compétences et besoins en formation op-cite p 21.
* 229 T. Zair, la gestion
décentralisée du développement économique, op-cite
p. 367
* 230 J. Chabih, les
finances des collectivités locales, essai d'une approche globale
op-cite, p. 170
* 231 Ministère de
l'intérieur et de l'aménagement du territoire français,
Direction générale des collectivités locales, les
Collectivités locales en chiffres 2007, mars 2007, p.9.
* 232 Deux conditions
doivent être remplies pour que l'acte du marché public devienne
une décision exécutoire : D'abord l'acte doit être transmis
au représentant de l'Etat. Cette transmission doit être effective,
un accusé de réception doit être impérativement
délivré, toutefois celui-ci ne constitue pas une condition
obligatoire pour le caractère exécutoire de l'acte, la
réception peut être prouvée par tout moyen. L'acte doit
être notifié au titulaire du marché : l'acte notifié
ne peut être retiré qu'en cas d'illégalité « et
seulement tant qu'il est susceptible d'annulation par le juge administratif. F.
Luchaire, Y. Luchaire, le droit de la décentralisation, op-cite,
p.182.
* 233La loi du 2 mars 1982,
modifiée par celle du 22 juillet 1982 (article 22, al.1, 58 et article
70, al.1) abroge les dispositions prévoyant le pouvoir d'annulation par
le représentant de l'Etat des actes émis par les autorités
décentralisées. L'acceptation de ce principe n'a pas
été aisée en France, où, à l'occasion de la
réforme décentralisatrice de 1982, se sont affrontées deux
conceptions de la notion de «contrôle administratif»
prévue dans l'article 72.3 de la Constitution. Il ne s'agissait pas
d'une simple question d'organisation vide de sens politique: pour le
Sénat (où les partis conservateurs avaient la majorité) la
reconnaissance du simple pouvoir de réfutation des actes locaux
illégaux équivalait à réduire la mission du
représentant de l'Etat devant la juridiction au niveau d'un simple
citoyen. Conseil de l'Europe, le contrôle et l'audit de l'action des
collectivités locales, communes et régions d'Europe, n°66,
Mars 1999.cité in Ibid., p.182
* 234. Les communes
françaises fussent, pendant une longue période soumises au
contrôle de tutelle qui s'est fait introduit progressivement dans les
lois françaises. En 1262, deux ordonnances royales donnèrent lieu
à un recueil des textes intitulés « établissements de
saint louis » qui établit la première tutelle du pouvoir
central sur les communes. A la veille de la révolution de 1789, la
tutelle s'est trouvée étendue au fur et à mesure que les
rois s'attribuaient les compétences par voie réglementaire,
exercée par des nobles choisis dans la bourgeoisie et soumis aux ordres
du contrôleur général. Un contrôleur
général s'adressant à ses intendants écrivait au
milieu du XVIII siècle « vous donnerez une attention
particulière à tout ce qui se passe dans les assemblées
municipales. Vous vous en ferez rendre le compte le plus exacte et remettre
toutes les délibérations qui y seront prises pour me les envoyer
sur le champ, avec votre avis ». En matière de gestion des
marchés publics, quoique la loi de 1884 dans son article 63 ait
réduit l'approbation préalable des délibérations
à treize cas, elle a maintenu la tutelle sur la passation des
marchés communaux : « le maire est placé sous la
surveillance de l'administration supérieure en matière de «
... » direction des travaux communaux, de passation des marchés
« ... ». Ibid. P.43, 46, 52.
* 235 La saisine du
tribunal administratif peut se faire par le préfet mais aussi par
quelconque intéressé qui peut être le cocontractant de la
commune, un candidat évincé, voire même le
contribuable local. Le législateur français a donné
la possibilité aux intéressés de demander au préfet
de mettre en oeuvre son pouvoir de contrôle, car c'est lui qui dispose
des meilleures possibilités d'obtenir « le sursis à
exécution » des décisions qu'il critique. Deux conditions
doivent être réunies pour obtenir « le sursis à
exécution » devant le tribunal administratif : Il faut que «
...l'exécution de la décision risque d'entrainer des
conséquences difficilement réparables, et que les moyens
énoncés dans la requête paraissent, en l'état
d'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de
la décision attaquée(ces conditions sont exigées par
l'article 54 du décret du 30 juillet 1963 tel qu'il a été
modifié par le décret du 26 aout 1975) Sauf dans le cas ou c'est
le préfet qui le demande, le sursis à exécution est une
faculté pour le juge et non une obligation.
* 236Royaume du Maroc, le
premier ministre, circulaire n° 23.95 CAB, 16 Juin 1995. Renald,
série « textes et documents » n° 148, 2006 p
282.
* 237 Par exemple l'article
90 du décret dispose que «tout projet de marché doit faire
l'objet d'un rapport de présentation établi par le maître
d'ouvrage... » Alors qu'il ne précise ni à quelle
autorité le rapport doit être adressé, ni le moment et le
délai exacte de sa transmission non plus l'usage que l'autorité
compétente doit en faire. Tout aussi important, d'après l'article
91 du décret ; un rapport d'achèvement de l'exécution
du marché doit être établi par le maître d'ouvrage
pour les marchés dont le montant dépasse 1.00.000 dirhams, et que
ce rapport doit être adressé à « l'autorité
compétente », celle-ci est définie par le même
décret dans l'article 3 comme étant « l'ordonnateur ou la
personne déléguée par lui à l'effet d'approuver le
marché », donc que peut comprendre le lecteur par l'autorité
compétentes », en principe, c'est l'ordonnateur ou son
délégué comme le terme est clairement défini par le
texte, cependant une simple réflexion sur l'utilité d'un rapport
d'achèvement établi par le maître d'ouvrage et
adressé à l'ordonnateur va faire apparaître que le rapport
doit être adressé à une autre autorité, qui peut
comme le cas du rapport de présentation du marché être la
commission des marché, une autorité de tutelle, une
autorité hiérarchique le ministre des finances ...si non que peut
être l'utilité d'un rapport adressé par la commune au
président du conseil communal ?!
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