2- Les normes comptables internationales applicables aux
opérations de crédit-bail
Il existe différents textes internationaux portant sur
la comptabilisation des opérations de crédit-bail. En fait, il
convient de distinguer entre les normes émanant du
référentiel US GAAP et celles ayant une portée
internationale IAS-IFRS.
Les normes IAS-IFRS prévoient un traitement
spécifique des opérations de crédit- bail chez la
société bailleresse.
Ainsi, ce point essaiera de présenter la norme IAS 17
dans un premier lieu avant de traiter la norme 13 du FASB (Financial Accounting
Standard Board). Cette présentation se limitera aux impacts comptables
de ces normes sur les régles de comptabilisation chez les
sociétés bailleresses.
a) Les normes I4S-IFRS applicables au
crédit-bail
La comptabilité des sociétés bailleresse
est concernée par plusieurs normes et interprétations
émanant de l'IASC (International Accouting Standard Committee), il
s'agit essentiellement de :
Norme IAS 17
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Contrats de location
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SIC 15
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Avantages dans les contrats de location simple +
évaluation de la substance des transactions, relativement à la
forme juridique du Lease.
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Norme IAS 16
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Immobilisations corporelles
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Norme IAS 36
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Dépréciation d'actifs
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La norme 17 constitue la principale norme IAS applicable à
l'activité leasing. Nous traiterons dans ce qui suit son champs
d'application ainsi que ses principe.
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Le champs d'application de la norme IAS 17 et ses principes
de base
|
L'IAS 17 identifie 5 situations majeures permettant
normalement le classement d'un contrat de location en location financement (la
validation de l'un seulement de ces 5 critères permet ce classement)
:
Er Le transfert de propriété à l'issue du
contrat est prévu contractuellement ;
Er Le contrat prévoit une option d'achat à un prix
préférentiel, ce qui laisse supposer que l'option d'achat devrait
être levée ;
Er La durée du contrat de location couvre la majeure
partie de la vie économique de l'actif ;
Er La valeur actualisée des paiements minimaux (loyers
+ option d'achat ou valeur résiduelle garantie) s'élève
à la quasi-totalité de la juste valeur de l'actif loué (le
taux d'actualisation à prendre en compte étant le taux
d'intérêt qui donne : paiements minimaux + valeur
résiduelle garantie = juste valeur de l'actif loué).
Er L'actif est de nature très spécifique tel que
seul le preneur peut l'utiliser.
La norme IAS 17 et les contrats de crédit-bail au Maroc
Les contrats de crédit-bail dans le contexte Marocain
seront en général classés en location financement, et ce
à raison de l'existence d'une option d'achat le plus souvent
incitative.
Dans le cas de contrats de crédit-bail immobilier
portant sur un ensemble immobilier incluant un terrain et un immeuble, si
l'option d'achat porte sur l'ensemble terrain et constructions, on pourra ne
pas considérer de façon séparée la location du
terrain et celle des constructions.
|
Les régles de comptabilisation
préconisées par la norme IAS 17 chez la société
de crédit-bail
|
Les règles de comptabilisation applicables au bailleur
énoncées par la norme IAS 17 peuvent être
synthétisés comme suit :
Le bailleur doit comptabiliser une créance dans son bilan
pour un montant correspondant à l'investissement net dans le contrat de
location.
Les produits de la location (loyers) sont répartis sur
la durée du contrat de location, en les imputant en amortissement du
capital et en intérêts. Le taux d'intérêt à
utiliser est le taux d'intérêt implicite du contrat de
location.
La répartition des revenus doit être faite de telle
sorte que le taux de rentabilité sur encours résiduel soit
constant.
Par ailleurs, l'IAS 17 prévoit une révision
régulière des valeurs résiduelles non garanties, et en cas
de diminution de celles-ci, une régularisation des produits
déjà constatés et une modification de l'allocation des
revenus sur la durée du contrat de location doit être
effectuée.
Les coûts directs initiaux de négociation et de
mise en place des contrats supportés par le bailleur doivent être
capitalisés et étalés sur la durée du contrat, que
le contrat soit classé en location simple ou en location financement.
Ces coûts incluent, selon l'IAS 17, les coûts
internes marginaux directement affectables à l'arrangement et à
la négociation des contrats.
Ces coûts sont inclus dans le montant de
l'investissement initial et viennent réduire, sur la durée du
contrat, le revenu financier. Le calcul du taux d'intérêt
implicite du contrat devra prendre en compte ces coûts d'acquisition.
b) Le référentiel US GAAP : la norme n° 13
du FASB
La norme n° 13 du FASB, moins restrictive, est celle qui
s'applique aux Etats-Unis. Elle diffère de la norme IAS 17 sur les deux
derniers critères cités précédemment, à
savoir que :
La durée de la location doit être supérieur
à 75% de la vie économique estimée du bien ;
La valeur actualisée du total minimum des versements
(à l'exclusion des frais accessoires) doit être supérieure
à 90 % de la valeur vénale du bien loué au moment de la
signature du contrat.
Un contrat de location qui ne remplit aucun des
critères cités est considéré comme un contrat de
location simple. Dans la mesure où le locataire loue le bien pour une
période beaucoup plus courte que la vie économique utile, la
plupart des risques et avantages liés à la
propriété reviennent au crédit bailleur. Au contraire si
l'un au moins des 4 critères est satisfait, le contrat est
qualifié de contrat de crédit-bail ou « capital lease»
(«financial lease » selon la norme IAS). Dans ce cas, on admet que
tous les risques et avantages d'un propriétaire reviennent au locataire
sauf le titre légal.
Concernant les règles de comptabilisation adoptées,
elles sont similaires à celles de la norme IAS 17.
La mise en place de la législation fiscale du
crédit-bail au Maroc constitue la preuve que la discipline fiscale est
la plus rapide des réglementations de notre pays. En effet, la
circulaire de 1965 a traité l'opération du leasing d'une certaine
manière en accordant des avantages en termes d'amortissement et de
déductibilité des loyers. Depuis, plusieurs dispositions fiscales
traitant l'opération de leasing se succédèrent ; du code
des investissements 1973, en passant par les réformes fiscales de l'IS
et de la TVA 1986-1989 pour arriver à la loi de Finances de 2007 et au
livre d'assiette et de recouvrement (L.A.R). Tout cela, compose un dispositif
fiscal complexe pour les sociétés de crédit-bail et les
clients. Cette complexité du dispositif fiscal, traitée dans
cette section, se traduit par l'existence de nombreux problèmes d'ordre
pratique liés notamment, à la Taxe sur la Valeur Ajoutée
(TVA), l'Impôt dur les Sociétés (IS), les Droits
d'Enregistrement (DE), la Taxe Urbaine (TU) , la taxe d'édilité,
et la patente.
1- La Taxe sur la Valeur Ajoutée
a) Le taux Les redevances facturées par la
société de leasing sont soumises à la TVA au taux de
10%.
b) Les exonérations
Les biens financés par les sociétés de
crédit-bail bénéficient de l'exonération des biens
d'investissement et ce quelle que soit la catégorie du locataire, qu'il
soit assujetti ou non à la taxe ou redevable ne
bénéficiant pas du droit à déduction.
Cette exonération intervient, à partir du
1ier janvier 2006 conformément aux dispositions de l'article
94 du Livre d'Assiette et de Recouvrement (L.A.R). Ces dispositions ont repris
celles comprises dans les articles 7, 8, 15 et 60 de la loi 30-85 relatives
à la TVA.
L'exonération de la taxe sur les biens d'investissement
importés ou acquis localement est subordonnée à la
condition que lesdits biens soient inscrits dans un compte d'immobilisation et
affectés à la réalisation d'opérations soumises
à la TVA avec droit à déduction ou exonérées
avec bénéfice du droit à déduction au sens de
l'article 8, 8 bis, 9 et 9 bis de la loi précitée (d'après
la note du service du Directeur de Impôts du 23 Mars 1999, relative au
régime fiscal en matière d'exonération de TVA applicable
aux biens d'investissement financés par les entreprises de Leasing.)
En effet, les biens acquis et donnés en location par les
sociétés de Leasing, répondent aux conditions
d'éligibilité à l'exonération
précitée :
|
L'assujettissement à la TVA de l'activité
exploitée : les redevances de leasing sont passibles de la TVA avec
droit de déduction ;
Les biens à acquérir en exonération
doivent être immobilisés à l'actif de l'entreprise
concernée : les biens financés en leasing sont inscrits dans un
compte d'immobilisation chez l'entreprise de financement concernée.
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(PAGE I
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Par ailleurs, il est à préciser qu'un délai
de conservation de ces investissements minimum de 5ans, est à observer
par les sociétés.
Dans le cas du crédit-bail immobilier construit par la
société de leasing
Il en est de même dans la situation de construction par
la société de Leasing des biens immeubles pour elle-même et
destinés à être donnés en leasing à un
preneur. En effet, la société de leasing est en droit de
procéder à la livraison à soi-même du bien
concerné en le soumettant à une TVA récupérable
dans les mêmes conditions visées ci-dessus, il existe ainsi 2
stades de traitement de la TVA :
Er Lors de la livraison à soi même, il ressort
une TVA calculée sur le coût de revient de l'immeuble qui est
reversée au trésor après imputation de la TVA
supportée en amont sur les intrants.
Er La TVA facturée résultant de la livraison
à soi-même (TVA actif) est inscrite dans les comptes de TVA
récupérable et fait l'objet de déduction sur la TVA
facturée sur les redevances.
c)La régularisation de la TVA
Le reversement de la TVA sur les biens acquis et loués
par la société de crédit-bail ayant
bénéficié préalablement d'une exonération,
intervient chaque fois que ces derniers n'ont pas été
conservés pendant 5 ans (cas de rachat anticipé du bien par le
locataire ou durée de contrat inférieure à 4 ans). Il
convient de préciser que pour le calcul du délai une fraction
d'année est comptée pour une année entière.
Par ailleurs, la société de crédit-bail
est en droit de demander au crédit preneur de lui payer la TVA
reversée. Pour ce faire, elle doit fournir au preneur une attestation
faisant ressortir le montant de la TVA initiale et le montant de la TVA
reversée.
Le reversement de la TVA par la société aura
lieu à l'occasion de la levée de l'option (fin anticipée
ou fin du contrat de leasing). Le paiement par le preneur de cette TVA à
la société de crédit-bail ne devrait avoir lieu
qu'à cette date. Toutefois, la société de crédit-
bail peut faire signer au preneur un effet ou un ordre de
prélèvement correspondant au montant de cette TVA reversée
au même titre que la valeur résiduelle.
d) Les difficultés soulevées par la profession
et l'APSF
Dans le cadre de leur activité de financement de
l'investissement, les sociétés de crédit-bail,
installées toutes à Casablanca, sollicitent, au quotidien,
l'exonération de la TVA applicable aux biens susceptibles d'ouvrir droit
à la déduction telle que présentée dans le point
ci-dessus.
Dans leurs demandes d'achat en exonération, les
sociétés de crédit-bail certifient que ces biens seront
acquis par leurs soins, inscrits dans un compte d'immobilisations donnant lieu
à amortissement et s'engagent à payer la taxe
éventuellement exigible et les pénalités y
afférentes au cas où lesdits biens ne recevraient pas la
destination ayant motivé l'exonération.
Cette procédure de demande d'achat en
exonération porte en moyenne sur quelques 10 000 opérations par
an, voire le double si les sociétés de crédit-bail y
recouraient systématiquement pour tous les biens qu'elles financent.
Elle se traduit dans la pratique par :
,es Le renseignement et la manipulation de plusieurs
imprimés et documents ;
.es Un travail fastidieux de contrôle par les services de
l'Administration fiscale ;
Un délai de réponse pouvant aller jusqu'à 14
jours va à l'encontre d'un argument essentiel du financement en
crédit-bail qu'est la brièveté du temps de
réponse.
2- L'impôt sur les sociétés a)Le taux de
l'impôt
La loi de finance transitoire de 1996 a marqué une
différence « fiscale » des sociétés de
crédit-bail par rapport aux autres établissements de
crédit. Les dispositions de cette loi ont été reconduites
par le livre d'assiette et de recouvrement (L.A.R) de 2006.
En effet, cette loi « exclue » les
sociétés de crédit-bail du champ d'application du taux de
39.6 % applicables aux autres établissements de crédit. Elle
stipule que le taux appliqué aux sociétés de
crédit-bail est de 35 %.
b)Les amortissements
La circulaire de 1965 autorise les sociétés de
crédit-bail à pratiquer un taux d'amortissement double de celui
généralement admis pour chaque nature du bien.
L'application de l'amortissement accéléré
par rapport à la cadence normale est prévue pour les biens
exploités directement par les contribuables soumis à l'IS.
Cette autorisation ouvre plusieurs possibilités de
règles d'amortissement pour les sociétés de
crédit-bail. Lesquelles possibilités donnent naissance à
plusieurs problématiques comptables. Cette disposition permet,
généralement, aux sociétés de crédit-bail
d'adosser la durée d'amortissement des biens données en
crédit-bail sur celle du contrat.
Par ailleurs, il est à signaler que la validité
des dispositions de cette circulaire et sa reconduction par l'administration
fiscale, particulièrement après l'entrée en vigueur du
L.A.R en 2006 ne sont pas établies.
c)Les plus value sur cessions des immobilisations
A la levée de l'option, ou en cas de résiliation
anticipée suivie de cession, la plus value qui est dégagée
le cas échéant, par la société de leasing sur le
bien immobilier, est soumise à l'impôt sur les
sociétés. Ces options sont soumises aux conditions prévues
par l'article 163 du L.A.R soit l'exonération totale avec un engagement
de réinvestissement du produit global des cessions dans un délai
de 3 ans et de conservation des biens acquis dans ce cadre pendant un
délai de 5 ans, soit l'abattement appliqué sur la plus value
nette globale résultant des retraits ou des cessions, obtenue
après imputation des moins values résultant des retraits ou des
cessions.
Le taux d'abattement est égale à :
Er 25%, si le délai écoulé entre la date
d'acquisition de chaque élément retiré de l'actif ou
cédé et celle de son retrait est supérieur à 2 ans
et inférieur ou égal à 4 ans.
Er 50 % si ce délai est supérieur à 4
ans.
3- Les droits d'enregistrement
Nous distinguerons dans ce point entre le crédit-bail
mobilier et immobilier :
a) Cas du crédit-bail immobilier :
Les actes d'acquisition par les sociétés de
crédit-bail immobilier sont exonérés des droits
d'enregistrements sous réserve des conditions prévues au titre
III de l'article 133 du L.A.R.
L'enregistrement de l'acquisition du bien immeuble
donné en crédit-bail est soumis à la formalité
d'enregistrement moyennant un droit fixe de 300 dh, ce qui implique une
économie financière équivalente à 2,5 % de la
valeur du bien en question (correspondant au taux de droit commun article 138
du L.A.R.
b) Cas du crédit-bail mobilier :
Les actes de crédit-bail ne sont pas assujettis
obligatoirement à l'enregistrement. Ils peuvent seulement être
enregistrés, sur réquisition écrite des parties, par
exemple lorsqu'elles désirent par ce moyen leur donner date certaine.
Dans ce cas, la formalité est accomplie moyennant paiement
d'un droit fixe d'enregistrement de 50 dh, applicable aux actes
innomés.
4- La taxe d'édilité
La taxe d'édilité est supportée par le
crédit preneur. Elle lui est facturée par la
société de Leasing. Elle est assise sur la valeur locative
servant pour le calcul de la taxe urbaine (article 27 de la loi
régissant la taxe d'édilité).
Toutefois, en matière de taxe d'édilité,
aucune exonération temporaire n'est prévue pour les nouvelles
acquisitions. Par conséquent, la taxe est due dés l'année
suivant celle de l'acquisition des biens.
L'enquête déroulée auprès des
sociétés du secteur de crédit-bail a
révélé que certaines sociétés assimilent ces
taxes à des loyers complémentaires et de ce fait elles les
soumettent à la TVA.
Cette pratique est génératrice de risque
comptable et assimile la facturation de la taxe au client comme un produit
d'exploitation. Par ailleurs, elle trouve son fondement dans le fait que le
bien est la propriété de la société de leasing et
que la facturation au locataire est une conséquence directe des clauses
du contrat crédit-bail, nous citons à titre d'exemple : « la
charge fiscale générée par cette location en
crédit-bail est supportée par le client ».
Après la levée de l'option d'achat par le
preneur, le bien sera soumis à la taxe d'édilité dans les
mêmes conditions que lors de la location, toutefois, l'imposition est
dorénavant émise au nom du preneur.
Il est rappelé que la taxe d'édilité est
calculée comme suit :
Taxe d'édilité = valeur locative * 10 %
La valeur locative est déterminée par application
des taux d'intérêt qui suivent à la valeur brute de
l'immobilisation : Terrain : 3 % ; Construction : 4 %.
5- La taxe urbaine
Les biens immeubles acquis par la société de
leasing et données en crédit-bail bénéficient de
l'exonération quinquennale prévue en matière de taxe
urbaine. Cette exonération n'est applicable qu'aux biens neufs. Cette
application de la loi exige que la société de crédit-bail
soit en mesure de justifier la date de la première année de mise
en exploitation des biens acquis (permis d'habiter ou l'attestation de
conformité).
La taxe urbaine est calculée comme suit :
Taxe urbaine = Valeur locative * 13,5 %.
La détermination de la valeur locative est identique
à celle calculée pour la taxe d'édilité.
Etant propriétaire des biens immobiliers relevant de
la taxe urbaine, la société de crédit-bail est tenue
d'informer le service local des impôts directs de tout changement
d'affectation ou de propriété survenu au cours de l'année
dernière et ce avant le 31 janvier de l'année suivante.
Par ailleurs, nous avons relevé suite à nos
entretiens avec les différents responsables des sociétés
de crédit-bail, que le suivi des taxes d'édilité et
urbaine présente plusieurs problémes que nous synthétisons
comme suit : Emission tardive des rôles des taxes ; Non réception
des rôles des différentes perceptions du Royaume ; Facturation des
intérêts et pénalités de retard non
justifiés.
6- La patente
La société de leasing n'est pas soumise à
la patente au titre des biens donnés en crédit-bail, ceux-ci
étant imposables entre les mains du locataire (en tant qu'exploitant
direct des biens en question).
En cours de contrat de leasing, le preneur est assujetti
à cet impôt aux conditions prévues par la loi fiscale
(article 10bis de la loi transitoire de 1996). La valeur locative, retenue
comme base de cet impôt, est calculée d'après la valeur
brute du bien en question (et non pas d'après les redevances inscrites
dans les charges d'exploitation du preneur).
Le diagnostic du contexte du secteur de crédit-bail a
permis de mettre en lumière la richesse de ses
spécificités.
Le cadre juridique de l'opération de crédit-bail
constitue le point de départ de toutes les spécificités de
ce secteur d'activité. Cette opération est assimilée
à une location assortie d'une promesse unilatérale de vente par
le code de commerce, et à une opération de crédit par la
loi bancaire.
Le cadre réglementaire confère aux
sociétés de crédit-bail le statut d'établissement
de crédit. Cette position privilégie le volet économique
de ce mode de financement. De par leur statut, les sociétés de ce
secteur sont soumises aux dispositions de la réglementation bancaire
édictées par les autorités de tutelle. Les principales
dispositions concernent : les ratios prudentiels, les règles comptables,
et la classification des créances en souffrance.
Les réglementations comptable et fiscale sont
basées sur l'approche juridique du crédit-bail. Cette adoption
donne naissance à plusieurs problématiques auxquelles les
professionnels du secteur sont confrontés.
Par ailleurs, le cadre comptable des sociétés de
crédit-bail ne permet pas une lecture et un jugement des états de
synthèse. Ce cadre, impose aux sociétés de
crédit-bail, la tenue concomitante de 2 comptabilités sociales et
financière. Cette dichotomie est accentuée par une
définition incomplète, par le législateur, des
règles comptables à appliquer. Cette insuffisance a permis une
diversité des pratiques comptables et une difficulté de
comparaison des sociétés du secteur.
La deuxième partie de ce mémoire essaiera de
traiter l'impact de la levée de l'exonération de la TVA sur
l'économie Marocaine en générale et le secteur du Leasig
en particulier.
Dans cette section on a jugé opportun qu'il vaut mieux
présenter la situation actuelle dans un premier lieu et enchainer par la
suite par des questions en proposant des élèments de
réponses à quelques unes afin d'amener le lecteur à
réfléchir.
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