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L'impact de la levée de l'exonération de la TVA sur le secteur du leasing

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par Said BOUH
ISCAE casablanca - Diplôme du cycle normal de l'ISCAE option Finances 2007
  

Disponible en mode multipage

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Nous avons été touché par la pertinence de vos conseils, votre rigueur
et votre dévouement

Vous, Monsieur Abdelghani Bendriouch

Vous nous avez toujours réservé un accueil cordial à chaque moment Nos Sincères remerciements à vous :

Monsieur Abdelaziz Abennai

Veuillez trouver ici l~expression de notre pro onde gratitude

Chers responsables et collaborateurs au sein de la BMCI Leasing et du ministère des finances.

A vous tous nos sincères respects

Au terme de notre cursus universitaire, nombre de gens se sont succédés sur la scène de notre existence, renforçant nos atouts, et mettant en exergue les points à améliorer.

Grâce à eux, on a poursuivi notre quête de l'excellence, et chaque fois que l'on traçait l'asymptote, sa courbe se déplace...

Et aujourd'hui, une pensée de reconnaissance envers ces gens semble un insignifiant présent.

Chers parents, professeurs, encadrants de stage, camarades de classe, amis...votre encouragement, votre soutien nous a été d'un énorme apport.

A vous tous, on dédie cet effort

Au début de chaque stage que nous choisissons d'entreprendre, les

grandes questions que nous nous posons sont celles de savoir s'il nous serait aisé de mettre en pratique, ce que théoriquement, nous avons relativement, bien assimilé, comment nous arriverons à percer la faille qui mettrait en exergue notre savoirfaire en matière de gestion et de finance, quelplan nous suivrions pour mener à bien et à terme le produit à présenter et à promouvoir avec l'aval de nos professeurs et encadrants afin d'intéresser les érudits à notre entreprise.

Le travail en binôme nous a confronté à une réalité, celle de redoubler d'effort pour que notre individualité de point de vue permette plus d'homogénéité et de cohérence tant textuelle qu'esthétique.

Ilnous est imposé de respecter nos engagements vis-à.vis de ce qui

nous est demandé de faire, sans pour autant outrepasser les limites de l'organisme, qui a bien voulu nous ouvrir ses portes et nous mettre au fait de ses rouages administratives et financières.

Le choix du thème de notre mémoire, à savoir «La levée de l'exonération de la TVA sur le secteur du leasing » est un choix que nous estimons réussi du fait qu'ils'agit d'un sujet d'actualité. Outre cet aspect, ilfaut souligner que le secteur du leasing, étant la locomotive de l'économie marocaine, constitue aujourd'hui un champ de débat entre les professionnels et le gouvernement.

Brous espérons vivement être à la hauteur de la tâche que nous nous

sommes assignés et faire honneur à notre Institut qui nous a doté de moyens pour envisager notre entrée dans le monde actif avec confiance et détermination pour entreprendre et gérer.

Remerciements Avant propos

Introduction

Problématique du sujet

La méthodologie poursuivie

PREMIERE PARTIE

Généralités sur le crédit bail Le cadre juridique

Le cadre réglementaire

Le cadre comptable

Le cadre fiscal

onclusion de la première partie

DEUXIEME PARTIE

Analyse de la situation actuelle L'impact sur le secteur du leasing Impact sur les sociétés de leasing cotées Impact sur les PME/PMI

Impact sur le budget de l'état

Impact sur le secteur automobile Impact sur l'investissement

Les solutions envisagées

onclusion générale

Bibliographie Table des matières Annexes

(PAGE I

Le crédit bail est une opération de financement à moyen terme de biens mobiliers et immobiliers à usage professionnels. Ce mode de financement, alliant un contrat de location et une promesse de vente, est assimilé par la loi bancaire à une opération de crédit bail.

Les sociétés de crédit bail oeuvrent dans un environnement concurrentiel caractérisé par une grande concentration et une domination des sociétés de financement filiales des grandes banques ou des groupes industriels. Elles cherchent à optimiser la rentabilité économique de leurs opérations et à limiter les risques inhérents à leur activité.

Les sociétés de crédit-bail s'exposent en effet à une multitude de risques. On peut citer entre autres :

Le risque de contrepartie qui porte sur la solvabilité du crédit preneur ;

Le risque matériel ou risque filière qui concerne la valeur du matériel financé : en cas de défaillance du crédit preneur, le bailleur récupère en principe le bien loué qu'est souvent son unique garantie.

Le risque de hausse du taux d'intérêt en cas de recours aux crédits interbancaires.

Il s'agit là d'une liste non exhaustive des risques classiques auxquels sont exposées les sociétés de crédit bail. Ce sont des risques gérables qui ne mettent pas en cause le principe de continuité d'exploitation de l'entreprise.

La complexité du crédit bail au Maroc se trouve renforcer à partir du début de l'année 2007. Cette complexité trouve son origine dans un risque qui vient de s'ajouter à cette liste. C'est le risque de non récupération du crédit TVA par les bailleurs sur les opérations de location. C'est l'article 19 de la loi des finances qui stipule cette mesure par une levée d'exonération de la TVA sur les opérations réalisées par les sociétés de leasing.

Le présent travail de recherche s'inscrit dans une perspective d'éclaircissement et d'analyse de ce nouveau risque, récent certes mais avec des répercussions majeures. On s'intéresse à l'analyse de l'impact de cette levée d'exonération sur le secteur du leasing, sur le budget d'état, sur la PME/PMI, sur le secteur automobile, et sur l'investissement. Evidemment, Toute problématique aboutit à

une proposition de solutions. Nous étions fidèles à cette logique et on a proposé des solutions à l'issue de la dernière partie de ce mémoire.

Pour mener à bien notre recherche on a jugé intéressant de scinder le travail en 2 parties :

La première partie, traitant des spécificités du contexte de l'opération de crédit-bail au Maroc, aura pour objectif de cerner l'environnement économique, juridique, comptable et fiscal des sociétés de crédit-bail des sociétés de crédit bail.

La première approche de cet environnement sera constituée d'une analyse approfondie et originale des différents textes et dispositions réglementaires et fiscales composant ce contexte.

De la première partie de ce mémoire, on retiendra, entre autres, que le statut juridique des sociétés de crédit bail les soumet à la réglementation comptable bancaire. Leur comptabilité relève, ainsi, du Plan Comptable des Etablissements de Crédit. De plus les opérations de crédit bail doivent suivre les dispositions édictées par la loi des finances et le LAR. Ce dernier cadre fiscal, notamment celui de 2007, fera l'objet de la seconde partie.

La deuxième partie de ce mémoire sera consacrée à l'étude de la problématique auxquelles sont confrontées les sociétés de crédit bail : problématique liée à la levée de l'exonération de la TVA et son impact sur différents secteurs.

Cette seconde parte essaiera de présenter :

Une analyse de la situation actuelle du secteur à travers une lecture dans les textes régissant les opérations de crédit bail.

Une analyse de l'impact de cette levée sur le secteur du leasing, le secteur de l'automobile, la PME/PMI, l'investissement et le budget de l'état.

Les solutions possibles pour sortir de l'impasse à laquelle nous a amené cette levée.

Le secteur du Leasing est sans aucun doute un véritable moteur de croissance économique dans la mesure où il finance l'investissement national et étranger. Il permet le financement intégral ou partiel de ce dernier. Un financement jugé souple vu la multitude de choix qu'à le locataire (paiement de loyers constants, dégressifs, progressifs....etc).

L'engouement pour ce mode de financement est attribué aux

nombreux avantages qu'il présente : des charges financières étalées sur la durée économique de l'investissement et des loyers déductibles du bénéfice imposable en tant que charges d'exploitation.

Ces raisons ont permis aux sociétés de Crédit-bail de réaliser des taux de croissance exceptionnels durant ces dernières années et surtout au cours de l'année 2006 où le taux enregistré était de 30% soit 10.5 Milliard de dirhams de production toutes sociétés confondues.

Mais les modifications radicales introduites par la loi des finances 2007 et le Code Général des Impôts 2007 (CGI) sur les dispositions fiscales applicables en matière d'exonération et de remboursement de la TVA peuvent avoir des retombées néfastes sur tout le secteur.

Ces modifications vont renforcer l'écart entre la TVA facturée et la

TVA récupérables d'où un crédit de TVA considérable. Ce crédit (ou déficit) n'étant ni récupérable, ni remboursable, il va être comptabilisé en charge (constituant ainsi une perte), son aggravation est de nature à

compromettre la continuité d'exploitation des sociétés de leasing et de Location avec Option d'Achat (LOA).

La problématique est de taille vu les répercussions qu'aura sur

toute l'économie du pays. C'est pourquoi des pourparlers ont été entamés depuis le début de cette année 2007 entre les professionnels du secteur et la Direction des Impôts ainsi que le Ministère des Finances mais aucune solution ne semble être prise jusqu'à présent.

Ce travail de mémoire n'a pas la prétention de répondre à toutes les questions posées par les professionnels. L'inexistence de travaux sur ce thème et la diversité des secteurs concernés par la problématique entraîneront encore de nombreuses évolutions de la réflexion utiles pour tout travail de mémoire.

Le développement et traitement de la problématique ci-dessus se feront en deux axes principaux :

El Analyse de l'impact de la levée de l'exonération de la TVA sur différents secteurs et niveaux.

Pour entreprendre cette analyse avec un minimum de

subjectivité, il nous a semblé judicieux de réaliser en amont une enquête au sein de BMCI LEASING dans un premier lieu, après un questionnaire a été adressé à l'APSF (l'Association Professionnelle des Sociétés de Financement), et pour compléter notre mémoire des entretiens ont été réalisés avec des cadres du Ministère des finances, de la Direction Générale des Impôts, des Dirigeants de PME, et des professionnels du secteur de l'automobile.

Cette enquête a constitué une base de travail et a permis d'orienter cette recherche. En effet, les résultats et les propos collectés suite à cette enquête seront repris tout au long de ce mémoire.

El solutions envisagées pour faire face à cette problématique. Qui sont entre autres :

L'égalisation des taux ;

Le remboursement du crédit TVA par l'état ;

La limitation de la production par les sociétés de leasing Etc.....

Le travail était partagé entre nous deux de manière à créer des synergies vu l'expérience de chacun de nous (stage dans une société de leasing et stage au ministère des finance). Cette double expérience a contribué énormément à la réalisation de ce travail. En effet, cette diversité a permis d'enrichir davantage notre mémoire.

 

(PAGE I

1- Définition

Le crédit-bail est « une opération contractuelle de location d'un bien mobilier ou immobilier qui donne la faculté au locataire d'en acquérir tout ou partie moyennant une prime convenue à l'avance tenant compte, pour une partie au moins, des versements effectués à titres de loyer. Il est assorti d'une option d'achat au terme de la période de crédit. »

C'est une opération tripartite qui rassemble un locataire, un fournisseur et un bailleur. Le locataire mène la transaction avec le fournisseur, puis il conclut le contrat avec le bailleur qui va passer la commande et régler le fournisseur.

Les secteurs financés en crédit bail sont diversifiés, à titre indicatif on cite : Les industries extractives ; les BTP ; l'agroalimentaire ; Chimie et parachimie ; Hôtellerie et restauration ; Textile ; Transport ; Industries métalliques, mécaniques et électriques ; Communication ; Distribution ; Activité financière ; Commerce et services...etc

2- Le crédit bail et le leasing sont-ils synonymes ?

Les observateurs attentifs affirment que ces deux termes désignent deux réalités économiques différentes.

Dans les pays de droit anglo-saxon, le leasing concerne tout bien mis à la disposition aussi bien des professionnels que des particuliers. En plus le bien entre dès le premier jour dans le bilan du locataire.

Dans les pays de droit latin, le crédit-bail s'adresse aux seuls professionnels et l'option d'achat est contractuelle. Dans ce cas le bien s'inscrit dans le bilan du bailleur.

Pour des raisons de commodité, nous considérons, pour la suite de notre mémoire, que les termes suivants sont équivalents :

Er Leasing et crédit-bail

Er Locataire, client et crédit preneur

Er Société de crédit-bail, société bailleresse, bailleur et établissement de crédit

3- Les différentes formes du crédit bail

a) le crédit-bail mobilier

Le crédit-bail mobilier porte sur des biens meubles constitués par des équipements ou du matériel ou de l'outillage nécessaires à l'activité de l'opérateur économique.

Le mécanisme ou les étapes de cette opération est présenté dans le schéma ci-dessous :

(1) Le client mène la transaction avec le fournisseur

(2) Le client fournit le contrat avec la société de crédit-bail

(3) Le fournisseur livre le bien au client qui le réceptionne en établissant un procès verbal de réception

(4) Le fournisseur adresse la facture et le procès- verbal de réception à la société de crédit bail en vue du règlement

(5) Le client commence à verser les redevances de leasing à la société de crédit bail.

b) le crédit-bail immobilier :

C'est une méthode de financement portant sur des immeubles bâtis dans laquelle le donneur de leasing acquiert un bien immeuble suivant les spécifications du preneur dans le but de transférer les droits qui y sont attachés dans le cadre d'une convention non résiliable et non translative de propriété.

Le mécanisme ou les étapes de cette opération est présenté dans le schéma ci-dessous :

 

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(1) le client obtient les autorisations nécessaires à la construction du bâtiment et l'exercice de son activité.

(2) Le client fait établir le plan de construction et arrête le cahier des charges.

(3) Le client fait la demande de crédit-bail immobilier à la société de leasing.

(4) Et (5) la société de crédit-bail examine la demande. Elle apprécie notamment le prix, la polyvalence et la situation du terrain et donne mandat au client pour conclure en son nom tous les contrats avec l'architecte, l'organisme de contrôle, l'entrepreneur et les autres fournisseurs qui interviennent dans la construction du bâtiment.

(6) La société de crédit-bail et le client surveillent les travaux.

(7) La société de crédit-bail paie les factures aux différents prestataires.

(8) et (9) les réceptions provisoire et définitive des travaux sont effectuées conjointement par la société de crédit-bail et le client.

(10) Le client procède au versement des loyers convenus contractuellement, à l'achèvement
des travaux. Des pré loyers peuvent être versés, éventuellement.

4- Les différentes variantes du crédit bail

Nous présenterons, dans ce point, des variantes du crédit-bail pratiquées dans d'autres pays. Au Maroc on constate, ces dernières années, un développement de la première variante à savoir le Lease-back.

a) Le Lease-back (ou cession-bail)

C'est la formule par laquelle une entreprise cède à la société de crédit-bail un bien mobilier ou immobilier dont elle est propriétaire pour conclure aussitôt avec elle un contrat de crédit-bail sur ce bien.

Ce montage permet à la société de sortir de réaliser une plus value et des liquidités qui pourront éventuellement permettre à l'entreprise de rembourser ses emprunts.

b) Le crédit-bail adossé

Un locataire (appelé « Primo locataire ») reçoit un bien en crédit-bail et sous-loue ce bien à un sous-locataire de son choix.

 

(PAGE I

c)

 

{PAGE }

 

Le full service

Dans ce cas de figure, le locataire paie le droit d'usage du bien, calculé en fonction de l'utilisation effective du bien.

Dans l'exemple d'une location de photocopieurs, la redevance sera calculée en fonction du nombre de photocopies réalisées.

d) Le leasing financier (finance lease) : location financement

Sur le plan international, le contrat de location financement est défini comme étant un contrat ayant pour effet de transférer substantiellement au preneur les avantages et les risques inhérents à la propriété d'un bien, que la propriété soit ou non totalement transférée.

e) Le leasing opérationnel (operating lease) : location exploitation

Dans ce type de contrat, le bailleur donne en location le bien pour une durée assez courte eu égard à la durée de vie du bien.

Le bailleur devra rechercher donc, pour le même bien plusieurs utilisateurs afin de pouvoir récupérer sa mise de fonds initiale et sa rémunération.

Contrairement au leasing financier, le leasing opérationnel ne permet en aucune manière le transfert de la propriété juridique du bien loué, mais il inclut souvent son assurance et sa maintenance.

5- Le crédit-bail en chiffres :

Le financement en Leasing distribué, ou production annuelle nationale, a connu une évolution notable et marquante. Cette évolution s'explique par deux facteurs :

L'accroissement significatif du recours des professionnels à ce mode de financement. L'entrée progressive de nouvelles sociétés de leasing sur le marché national.

{ SHAPE \* MERGEFORMAT }

La production du secteur durant l'exercice 2005 a connu une progression de plus de 26,1 % par rapport à 2004 (contre seulement 18,7 % entre 2003 et 2004), une tendance qui se poursuivra en 2006 (selon l'APSF).

Cette progression est le résultat d'une production en volume avoisinant un total de 8,1 milliards de DH répartit comme suit :

NATURE

En milliards de DH

Pourcentage (%)

CBM (Crédit Bail Mobilier)

7,00

86,42 %

CBI (Crédit Bail Immobilier)

1,10

13,58 %

Total

8,10

100,00 %

Concernant l'encours comptable net des actifs immobilisés en Crédit-bail de l'exercice 2005, Il s'établissait à 16,1 Milliards de DH, en progression de 20,4 % par rapport à fin 2004 composé à hauteur de 77 % (soit 12,4 milliards de DH) par le Crédit-bail Mobilier et 23 % (soit 3,7 milliards de DH) par le Crédit-bail immobilier.

 

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Ces chiffres témoignent de la contribution considérable du Leasing à l'investissement qu'il soit national ou international (IDE Investissement Directe Etranger). Cette contribution a atteint 13,9 % en 2005 contre 12,5 % en 2004 et 11,9 % en 2003.

6- Les intervenants du marché :

On distingue 2 catégories d'offreurs sur le Marché : Les filiales des banques qui sont spécialisées dans le financement en Crédit-bail et les sociétés financières autonomes qui n'appartiennent pas à des banques.

Le marché du Crédit-bail est devenu un marché bancaire à part entière. Ainsi, 7 des 10 sociétés de Crédit-bail sont adossées à un groupe bancaire.

Dans ce secteur florissant, les professionnels n'utilisent que 2 canaux de distribution à savoir : Le financement direct de la clientèle par les réseaux de la banque et les partenariats avec les concessionnaires.

7- Genèse du leasing dans le monde et son apparition au Maroc :

L'idée de « location à bail » existait chez les Sumériens, en Basse Mésopotamie, il y a 7000 ans. Il y a 4000 ans, le code de Hammourab en fixe de manière assez précise les règles principales. Ce mode de financement était couramment pratiqué par les banques dans la région de Bagdad.

Durant les années 50, les techniques modernes du Leasing, comme on les connaît aujourd'hui, ont fait leur apparition aux Etats-Unis d'Amérique (USA).

En 1952, D.P. BOOTH, propriétaire d'une entreprise Californienne de conditionnement des produits alimentaires, ne disposait pas de fonds suffisants pour acquérir des biens d'équipements nécessaires à l'exécution d'une commande importante de l'armée Américaine engagée dans la guerre de Corée. Pour honorer ce marché, il trouva un homme d'affaires prêt à le financer. Le matériel, dont les caractéristiques sont prédéfinies par le locataire servit de gage et l'opération fut profitable. Cette réussite a suscité l'intérêt de D.P. BOOTH qui décida de lancer sa propre société spécialisée dans le leasing d'équipements de production. Elle fut nommée « US Leasing ».

Depuis, cette nouvelle forme de financement connaît une accélération remarquable aux USA avec l'autorisation donnée aux banques commerciales de la pratiquer, Il est devenu ainsi un produit bancaire comme les autres.

Le nouveau phénomène ne franchit le vieux continent qu'après une dizaine d'années de son apparition aux Etats-Unis. C'est le Royaume-Uni qui fut le premier pays européen à pratiquer le Crédit-bail en 1961, vient ensuite la Suède, l'Allemagne fédérale, la France et la Suisse en 1962. En 1963, c'est le tour du Japon, de la Belgique, de la Finlande, de l'Italie et de l'Espagne pour connaître cette technique.

Le Maroc, quant à lui, ne l'a connu qu'à partir de 1965 à l'initiative conjointe de la Banque de Paris, des Pays-Bas et de la BNDE soucieuse de renforcer le financement des biens d'équipement pour l'industrie marocaine naissante. La première société de Leasing était la « Compagnie Marocaine de Location des Equipements » connue à nos jours sous le nom de

« Maroc Leasing ». Cette société avec l'absence de la concurrence a bénéficié d'un monopole durant à peu prés une décennie, jusqu'en 1972. Après cette date, 8 sociétés ont été créées entre 1972 et 1998. On compte aujourd'hui 8 sociétés spécialisées en Crédit-Bail.

 

(PAGE I

La particularité du crédit-bail au Maroc est de s'être implanté en l'absence de cadre juridique. Jusqu'à la promulgation de la loi relative aux établissements de crédit en 1993, les sociétés de crédit-bail étant juridiquement assimilées à des entreprises commerciales et

industrielles, les contrats de crédit-bail étaient soumis au Droit des Obligations et des Contrats (DOC).

Cette section présentera, dans un premier temps, les textes régissant les opérations de crédit-bail au Maroc, avant de traiter la nature juridique du contrat de crédit-bail ainsi que ses conséquences. En dernier lieu, elle détaillera les obligations des parties au contrat de crédit-

bail.

1 - Rappel des textes

Le contexte juridique actuel du crédit-bail au Maroc s'est mis en place en plusieurs phases :

a) La note circulaire des impôts de 1965

L'introduction du leasing au Maroc constitue l'un des meilleurs exemples de l'antériorité du fait économique sur le droit. En effet, le 14 juillet 1965 sous la pression des opérateurs et investisseurs économiques, une simple circulaire de l'administration fiscale a réglementé le Leasing. Cette circulaire, annulée et remplacée par celle du 1ier juillet 1978, a traité :

Les mécanismes du crédit-bail : définition, description du déroulement de l'opération, définition de son aspect juridique.

L'aspect fiscal au niveau de la taxe urbaine, de l'impôt des patentes : Elle a accordé aux sociétés de crédit-bail, le taux double de l'amortissement des biens donnés en crédit- bail, par rapport au droit commun.

Il ressort de ce qui précède que cette circulaire fiscale :

a défini juridiquement le Leasing alors qu'elle émanait de l'administration fiscale. a accordé des avantages au leasing alors que le dispositif de ce mode de financement n'a pas été, au préalable, traité par un texte de loi.

a permis de déduire du résultat imposable du locataire les loyers versés.

b) Le code des investissements de 1973

Le dahir portant loi n° 1-73-409 du 13 rajeb 1393 (13 août 1973) instituant les mesures d'encouragement aux investissements, constitue le 1ier texte de loi ayant abordé le crédit-bail. Il convient de noter que ce dahir instituait une loi fiscale.

Ainsi, l'article 9 du titre II « dispositions relatives à la taxe sur les produits » du dahir susvisé précise que : « les biens d'équipement, outillages et matériels importés ou acquis localement soit directement, soit par l'intermédiaire d'une entreprise de crédit-bail bénéficient de l'exonération de la taxe sur les produits institués par le dahir n° 1-61-441 du 22 rajeb 1381 (30 décembre 1961) ».

c) La loi bancaire de juillet 1993

L'adoption de la loi n° 1-93-147 du 15 moharrem 1414 (6 juillet 1996), abrogée par la nouvelle loi bancaire de février 2006, a permis :

 

La définition, pour la première fois au Maroc, des opérations de crédit-bail dans les articles 3 et 8.

L'octroi du statut d'établissement de crédit aux sociétés de crédit-bail au même titre que les autres sociétés financières. A ce titre, ils sont soumis aux règles prudentielles et au contrôle de Bank Al-Maghrib, et doivent de surcroît adhérer à une association professionnelle à savoir l'APSF créée en 1994.

 

(PAGE I

 

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La définition de la loi du 6 juillet 1996 pose un cadre d'exercice des activités de crédit-bail et définit les biens concernés par le crédit-bail. Il s'agit des biens d'équipement, de matériels d'outillage et des biens immobiliers professionnels.

d) La loi de Finances 1995/1996

Complète le régime fiscal du crédit-bail immobilier et étend les avantages fiscaux du crédit-bail immobilier aux immeubles déjà construits.

e) Consécration juridique par le code de commerce en 1996

Le code de commerce consacre tout un titre (titre V du livre IV) au crédit-bail.

Son article 431 reprend textuellement la définition du crédit-bail telle qu'énoncée dans l'article 8 de la loi bancaire citée ci-dessus, auquel il se réfère d'ailleurs.

Aux termes de cet article (loi 5-95) :

« constitue un contrat de crédit-bail, conformément aux dispositions de l'article 8 du dahir portant loi n° 1-93-147 du 6 juillet 1993 relatif à l'exercice de l'activité des établissements de crédit et de leur contrôle :

Er Toute opération de location de biens d'équipements, de matériel ou d'outillage qui, quelle que soit sa qualification, donne au locataire la possibilité d'acquérir, à une date fixée avec le propriétaire, tout ou partie des biens loués, moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers

Er Toute opération de location de biens immobiliers à usage professionnel, achetés par le propriétaire ou construits pour son compte, qui, quelle que soit sa qualification, permet au locataire de devenir propriétaire de tout ou partie des biens loués au plus tard à l'expiration du bail.

Le Code de Commerce, dans l'article 434, met en particulier les contrats de crédit-bail immobilier hors champ d'application des dahirs du 5 janvier 1953, du 24 mai 1955 et du 25 décembre 1980 relatifs aux baux commerciaux, facilitant ainsi la conclusion des contrats de crédit-bail immobilier. D'autre part, il institue la publicité des opérations de crédit-bail mobilier auprès des greffes des tribunaux.

En considération de l'intérêt de ce mode de financement et de sa spécificité, des aménagements divers ont été apportés par la suite:

En matière de TVA, assujettissement des redevances au taux réduit de 7% (loi de finances 1994), puis autorisation par note circulaire de la Direction des Impôts en mars 1999 de procéder à l'acquisition de l'ensemble des biens en exonération de TVA, puisque les sociétés de leasing procèdent à l'immobilisation et l'amortissement des biens donnés en crédit-bail et sont elles-mêmes assujetties à la TVA.

En matière d'enregistrement, le Code de l'enregistrement refondu, dans son article 98 section B, prévoit l'enregistrement gratis des actes d'acquisition par les sociétés de crédit-bail immobilier, de locaux à usage professionnel ou

 

d'habitation dans le cadre de contrats de crédit-bail immobilier ou de terrains nus destinés à la construction de tels locaux.

De même, les contrats de leasing mobilier ainsi que les hypothèques assortissant les financements et les mains levées y afférentes viennent d'être soumis à un droit fixe.

 

(PAGE I

Les autres articles du livre V du code de commerce consacrent les différences du contrat de crédit-bail par rapport aux autres types de contrats de location.

f) La consécration du Plan Comptable des Etablissements de Crédit (PCEC) en 2000

Le PCEC distingue 3 types d'opérations de crédit-bail : Le crédit-bail mobilier, Le crédit-bail immobilier et Le crédit-bail sur immobilisations incorporelles.

Si ce plan reprend les définitions de la loi bancaire pour les deux premières catégories, il innove pour la troisième. En effet, il l'a définit comme :

« L'opération de location d'actifs incorporels (licences, brevets, fonds de commerce...) assortie d'une promesse unilatérale de vente moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers. »

Cette innovation va être reprise par la nouvelle loi bancaire (cf point 6 ci-dessous).

g) Elargissement des opérations de crédit-bail dans la nouvelle loi bancaire en 2006

Le dahir n° 1-05-178 du 15 moharem 1427 (14 février 2006) portant loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés, dite nouvelle loi bancaire, étend les opérations de crédit-bail aux locations de fonds de commerce à l'exclusion de la cession bail.

En effet, l'article 4 de cette loi reprend les définitions de la loi de 1993 et stipule que les opérations de crédit-bail concernent en sus de ce qui précède (cf point 4 ci-dessus) :

« .... Les opérations de location de fonds de commerce ou l'un de ses éléments incorporels qui, quelle que soit leur qualifications, donnent au locataire la possibilité d'acquérir, à une date fixée avec le propriétaire, le fonds de commerce ou l'un de ses éléments incorporels, moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers, à l'exclusion de toute opération de cession bail à l'ancien propriétaire, dudit fonds ou de l'un de ses éléments .

La cession est l'acte par lequel une entreprise utilisatrice vend un bien à une personne qui le lui donne aussitôt en crédit-bail. »

2- La nature juridique du contrat de crédit-bail

Le contrat de crédit-bail au Maroc a une particularité juridique, il regroupe en un contrat unique 2 opérations juridiques distinctes dans le Droit Marocain : une location et une promesse unilatérale de vente.

Ainsi, ne peut être qualifiée de crédit-bail que l'opération de location obligatoirement

assortie, au profit du locataire, d'une promesse unilatérale de vente dans laquelle la valeur

résiduelle du bien en fin de bail tient obligatoirement compte, pour partie, des sommes payées à titre de loyers.

En conséquence, la location simple échappe à la réglementation du crédit-bail par absence d'option d'achat, tandis que la location-vente y échappe par l'automaticité du transfert de propriété lié à ce type de contrat.

Le contrat de crédit-bail est une opération complexe qui met en jeu au moins 4 techniques contractuelles fondamentales issues du cadre juridique fixé par la loi :

Le contrat de crédit-bail comporte une promesse synallagmatique de louage qui est réalisée dés la signature du contrat. Elle oblige le bailleur à acheter le bien convenu et à le louer au preneur qui devient dés cet instant irrévocablement locataire.

Le contrat de crédit-bail est un contrat de Mandat (Code Civil). Le bailleur donne mandat au futur locataire de choisir le bien et de discuter les détails techniques de l'acquisition.

Le contrat de crédit-bail est un contrat de louage à exécution successive : dans la mesure où le bailleur s'oblige à fournir à l'utilisateur, pendant un certain temps, l'usage et la jouissance d'un bien, que le preneur s'oblige à lui payer. Il y a lieu de mentionner que le contrat est reconduit tacitement. On peut ajouter aussi que le contrat de crédit-bail est nécessairement à durée détermine. Toutefois, il peut être mis fin à l'accord passé même avant l'arrivée du terme. Il s'agit du cas de l'achat anticipé du bien loué.

Le contrat de crédit-bail doit comporter une promesse unilatérale de vente par laquelle le bailleur s'engage à vendre le matériel loué au locataire sous condition suspensive de l'exécution préalable et intégrale de tous les engagements pris par ce dernier. Le plus souvent le contrat de crédit-bail s'achève par une vente du bien par le bailleur au locataire.

3- Les conditions de fonds du contrat de crédit-bail

Bien évidemment le contrat de crédit-bail doit répondre aux conditions de fonds. L'article 2 du DOC dispose : « les éléments nécessaires pour la validité des obligations qui dérivent d'une déclaration de volonté sont :

- La capacité de s'obliger ;

- Une déclaration valable de volonté portant sur les éléments essentiels de l'obligation ;

- Un objet certain pouvant former objet d'obligation ;

- Une cause licite de s'obliger ».

IL est également admis qu'en cas d'inobservation des conditions exigées par l'article 2, l'obligation est annulable, d'ailleurs les conditions de l'article 2 sont la plupart du temps en rapport avec la notion d'ordre public.

4- Le contenu du contrat de crédit-bail

 

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Le contrat de crédit-bail doit comporter des informations qui peuvent être classées en 2 catégories :

Conditions générales : Il s'agit de l'objet du contrat, la destination l'entretien et la réparation du bien donné en location, les assurances, la promesse de vente, le loyer, les garanties, les dispositions diverses, la cession du contrat et la sous-location.

Conditions particulières : Il s'agit de la nature du bien, la destination des lieux, le montant du financement et du loyer, la date de départ du loyer, la durée du crédit-bail, l'indexation des versements, la date de la levée de l'option, la valeur résiduelle...etc.

Par ailleurs, le code de commerce précise que les contrats doivent prévoir, à peine de nullité, les conditions dans lesquelles leur résiliation et leur renouvellement pourront intervenir. Les contrats doivent prévoir également les modalités de règlement à l'amiable des différends pouvant surgir entre les cocontractants.

5- Les phases contractuelles d'un contrat de crédit-bail Ces phases sont généralement au nombre de trois :

Phase Pré Contractuelle : Dans cette première phase le preneur introduit une demande auprès d'un établissement de leasing après avoir fixé son choix sur un bien d'équipement ainsi que les conditions d'acquisition. En cas d'accord, la société de leasing achète le bien, le livre au preneur et commence à percevoir, par ce dernier, des redevances périodiques marquants ainsi le début de la 2éme phase.

Phase contractuelle : Cette phase est marquée par l'impératif de sécurité pour le bailleur. La pratique a essayé de répondre à cet impératif par une protection conventionnelle du bailleur qui se manifeste à différents niveaux :

,e Au niveau de la durée du contrat : qui doit être irrévocable sans possibilité de résiliation unilatérale du contrat par le preneur.

,e Au niveau du paiement des loyers : Pour assurer les intérêts du bailleur, le

paiement est assorti d'une clause résolutoire accompagnée d'une clause pénale. ,e Au niveau des différents risques : qui sont le risque lié à la garantie des vices

de la chose par le bailleur, le risque de détérioration ou perte de la chose, Le

risque lié à la théorie de l'apparence.

Phase post-contractuelle : en général, à la fin du contrat, le preneur bénéficie d'une triple option :

,e La levée de l'option d'achat : le contrat est assorti d'une promesse unilatérale de vente du bien objet de l'opération. Avant l'expiration du contrat, le preneur informe le bailleur de sa décision de lever l'option, et lui verse la valeur résiduelle.

,e La restitution du bien : le preneur peut s'abstenir de lever l'option et restitue de ce fait le bien au bailleur. Ce cas reste très rare car la valeur résiduelle est dérisoire par rapport à la valeur du bien sur le marché.

,e La continuation de la location : le preneur préfère continuer à louer le bien.

 

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6- Les conséquences de la nature juridique

a) La publicité des cotrats de crédit-bail

Les opérations de crédit-bail sont soumises à une publicité qui doit permettre l'identification des parties et celle des biens. Cette publicité est faite, à la requête de l'entreprise de crédit-bail, sur un registre ouvert à cet effet, au greffe qui tient le registre du commerce du locataire. Ça permet aux sociétés de crédit-bail de se prémunir contre les actions que les créanciers peuvent enclencher.

b) La révision périodique des prix

Le code de commerce différencie clairement le contrat de crédit-bail des autres types de contrats de location en précisant dans son article 434 que les dispositions du dahir 18 rabii II 1372 (5 janvier 1953) relatif à la révision des prix de location des locaux à usage commercial, industriel ou artisanal, sont applicables aux contrats de crédit-bail.

7- Les obligations des parties contractantes

En fait, le crédit-bail s'analyse comme une opération de financement dont la particularité réside dans le dédoublement de propriété : la propriété juridique demeure au crédit bailleur et la propriété économique au crédit preneur, ce qui justifie les obligations différentes des parties contractantes.

a)Les obligations du fournisseur

Il a l'obligation de délivrer le bien au crédit preneur, selon les spécificités techniques requises par celui-ci, et de transférer la propriété au crédit bailleur en échange du règlement du bien.

b) Les obligations du bailleur

Il a des obligations essentiellement financières auprès du preneur et relatives à l'acquisition du bien. Il a également l'obligation de transfert de la propriété à l'expiration du contrat à un prix déterminé à l'avance lors de la signature du contrat, si le crédit preneur en décide l'acquisition.

De même, il a pour obligation d'assurer la publication du contrat et la jouissance paisible du matériel, ce qui n'exclut pas des possibilités de visite.

c)Les obligations du crédit-preneur

Il s'engage à payer régulièrement des loyers, à entretenir le bien et à l'utiliser tel que défini parfois par le contrat.

 

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Les sociétés de crédit-bail sont soumises, de par leur statut d'établissement de crédit et par la loi du 6 juillet 1993, à la réglementation des établissements de crédit de qui signifie qu'elles doivent respecter les conditions générales d'exercice, les obligations financières et comptables et doivent être contrôlées par les autorités de tutelle. Ces éléments sont traités dans la présente section d'une manière brève et ciblée.

1- Les conditions générales d'exercice relatives aux sociétés de crédit-bail

Le présent point essaiera de présenter l'essentiel des conditions d'exercice imposées par la réglementation aux sociétés de crédit-bail au Maroc.

a) L'agrément ou l'autorisation d'exercer

 

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Les sociétés de crédit-bail ne peuvent effectuer que les opérations précisées dans les décisions d'agrément et dans les dispositions législatives ou réglementaires qui leur sont propres.

L'agrément est délivré par arrêté du Ministre des Finances, après avis du comité des établissements de crédit.

Er La forme et la dénomination sociales : Les sociétés de crédit-bail ne peuvent être constituées que sous la forme de société anonyme à capital fixe. La dénomination doit comporter les mots Leasing ou Bail.

Er La réception des fonds du public : Contrairement aux banques, les sociétés financières ne sont pas habilitées à recevoir du public des fonds à vue ou à moins d'une année. La contrainte des ressources s'impose. Les sociétés se procure ses ressources sur les marchés financiers et monétaires.

Er L'adhésion à une organisation professionnelle : Les sociétés de crédit-bail sont tenues d'adhérer à l'Association Professionnelle des Sociétés de Financement « APSF ».

2- Les règles prudentielles et comptables

Le statut d'établissement de crédit place la société de crédit-bail sous la tutelle des autorités monétaires du pays.

Les sociétés de crédit-bail sont soumises aux décisions et mesures prudentielles (capital minimum, coefficients de solvabilité, de liquidité, de division des risques et tout autre ratio prévu par Bank Al Maghrib), aux règles comptables de Bank Al Maghrib, à l'audit annuel de leur comptabilité ainsi qu'à la publication de leurs comptes annuels et semestriels.

Les mesures prudentielles sont prévues en vue de préserver les équilibres financiers des établissements de crédit et couvrir leurs risques.

a) Le capital minimum

Les établissements de crédit doivent justifier d'un capital minimum entièrement libéré de 20 millions de dirhams.

b) Les documents comptables

Le Ministre des Finances, en concertation avec Bank Al Maghrib et le Conseil National de la Comptabilité, fixe le cadre comptable ainsi que les modèles des états de synthèse que les établissements de crédit sont tenus de respecter.

c)Le contrôle et l'audit des comptes

La loi bancaire a renforcé le contrôle des comptes des établissements de crédit en

exigeant la certification des comptes annuels et semestriels par 2 Commissaires aux comptes.

d)Le respect des ratios réglementaires

Le coefficient de solvabilité ou ratio cooke

 

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Son objectif est de garantir la solvabilité des établissements de crédit. Ce ratio qui doit être respecté en permanence, est au moins égal à 8%. Il se calcule ainsi :

Ratio de solvabilité = Fonds propres / Risques pondérés

Ces dispositions réglementaires vont devenir plus contraignantes avec l'entrée en vigueur du dispositif de Bâle II en 2008 qui définit un nouveau système de calcul des fonds propres réglementaires que chaque établissement doit adopter pour faire face à ses risques.

En fait, les recommandations de Bales II s'appuient sur trois piliers : - l'exigence de fonds propres.

- La procédure de surveillance de la gestion des fonds propres.

- La discipline du marché (Transparence dans la communication des établissements).

Le coefficient de division des risques

L'intérêt de ce coefficient est de limiter les risques encourus par un établissement de crédit sur un même client ou sur plusieurs sociétés présentant un groupe d'intérêts. Il se calcule ainsi :

Coefficient de division des risques = Risques encourus (pondérés) / fonds propres nets

Ce rapport, doit respecter en permanence, un maximum de 20%. Le reporting de ce ratio est trimestriel pour les sociétés de leasing.

Par ailleurs, la société de crédit-bail doit adresser à BAM un état faisant ressortir, pour tout bénéficiaire dont le total des risques est égal ou supérieur à 5% de ses fonds propres nets, la ventilation des opérations par nature. Les modalités de dérogations à ce coefficient sont précisées par la circulaire n° 15 de BAM.

 

Le coefficient de liquidité

Ce ratio traduit la capacité d'un établissement de crédit à rembourser ses engagements à court terme grâce à des actifs liquides.

Coefficient de liquidité = actifs disponibles et réalisables nets / Exigibilités à court terme nettes

e)Les règles de classification et de provisionnement des créances en souffrance

La circulaire n° 19/G/2002 de BAM a permis d'harmoniser les règles relatives à la classification des créances et celles du provisionnement des créances en souffrance.

Cette circulaire définit :

Er Le fait générateur de classement des créances dans la catégorie des créances en souffrance (pré douteuses, douteuses ou compromises) ;

Er La base de provision ;

Er Le taux de provision et les quotités applicables aux différentes garanties.

Il convient de noter que ces règles constituent les minima que tout établissement de crédit devrait observer.

3- Les autorités de tutelle et de représentation

 

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Les sociétés de crédit-bail sont soumises aux autorités de tutelle et de contrôle et des organes de consultation et de représentation. Le présent point se contentera d'énumérer les différents organismes de tutelle, de contrôle, de consultation et de représentation.

a) Les autorités de tutelle et contrôle

Il s'agit du Ministère des Finances et de Bank Al Maghrib.

b) Les organes de consultation et de représentation

Ils sont au nombre de 4: Le conseil de la monnaie et de l'épargne, Le comité des
établissements de crédit, La commission de discipline des établissements de crédit et L'APSF.

Pour conclure ce chapitre, nous notons que le cadre réglementaire du crédit-bail au Maroc présente beaucoup de spécificités. Lesquelles spécificités donnent naissance à d'autres de nature différentes : comptables et fiscales.

La présente section présentera l'évolution des dispositions composant le cadre comptable. Lesquelles dispositions impactent l'image fidèle reflétée par les états financiers individuels. Cette présentation sera complétée par l'étude des normes internationales applicables aux sociétés de crédit-bail.

1- Les dispositions comptables applicables aux sociétés de crédit-bail au Maroc. a) L'évolution du cadre comptable des société de crédit-bail

Les sociétés de crédit-bail appliquaient les prescriptions du Code Général de Normalisation Comptable (CGNC). Elles n'étaient pas soumises au Plan Comptable Bancaire (PCB de 1982), et ce malgré le fait qu'elles étaient assimilées à des établissements de crédit par la loi bancaire de 1993 et soumises à la réglementation comptable.

A partir du 1ier janvier 2000, le Plan Comptable des Etablissements de Crédit (PCEC) a été instauré complétant ainsi le dispositif comptable général instauré par la loi n° 9/88.

Suite à ce PCEC les établissements de crédit sont tenus de respecter les dispositions législatives afférentes aux obligations comptables des commerçants sous réserve des dérogations ci-après :

Er Le cadre comptable et le modèle des états de synthèse sont fixés par arrêtés du ministère des Finances, sur proposition de Bank Al Maghrib ;

Er La liste et les modalités de fonctionnement des comptes susvisés sont déterminées par Bank Al Maghrib »

Ces dérogations sont fixées par les prescriptions de l'arrêté du ministre de l'Economie et des Finances n° 1331-99 du 11 joumlada I 1420 (23 août 1999).

Il est à noter que le PCEC stipulent que les établissements de crédit sont tenus de respecter les principes comptables fondamentaux, les règles de l'organisation de la comptabilité et les méthodes générales d'évaluation préconisés par la norme générale comptable. De plus, les sociétés de crédit-bail sont tenues de tenir une double comptabilité : sociale et financière. Cette coexistence trouve son origine dans le dédoublement de la nature juridique et la nature économique de l'opération de crédit-bail au Maroc.

Dans ce contexte, il apparaît que les opérations de crédit-bail sont traitées de 2 manières : Selon son aspect juridique : le bailleur est propriétaire d'une immobilisation qu'il loue ;

Selon son aspect économique : l'opération est considérée comme un concours financier octroyé par le bailleur à son client, garanti par le bien donné en location.

 

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Le cadre comptable des sociétés de crédit-bail a été enrichi par la note de la DSB, du 15 mars 2005, relative aux règles comptables applicables aux opérateurs de crédit-bail. Cette circulaire a le mérite de traiter certaines particularités comptables des opérations de crédit- bail.

b) Les dispositions du PCEC relatives aux comptes des sociétés de crédit-bail Les comptes individuels

Le bilan présente à l'actif un poste intitulé « immobilisations données en crédit-bail et en location ». Cette rubrique comprend l'ensemble des opérations de crédit-bail, de location avec option d'achat et de location simple. Figurent notamment à cette rubrique, les biens mobiliers et immobiliers temporairement non loués suite à une résiliation de contrat.

Au niveau du compte de résultat, des rubriques spécifiques de « produits sur immobilisations en crédit-bail et en location » et de « charges sur immobilisations de crédit-bail et location avec option d'achat » sont prévues.

La rubrique de « produits » enregistre les loyers, les reprises de provisions et les plus-values de cession des immobilisations en crédit-bail, en location avec option d'achat ou en location simple.

Par ailleurs, le PCEC a prévu, parmi les états de synthèse, un tableau spécifique aux opérations de crédit-bail et de location (B8). Cet état présente le détail des immobilisations données en crédit-bail et en location (rubrique 10 de l'actif du bilan) en faisant ressortir : le montant brut à l'ouverture et à la clôture de l'exercice ; Les mouvements ayant affecté les immobilisations durant l'exercice ; Les dotations aux amortissements et provisions et les reprises des provisions effectuées pendant l'exercice ; Le montant cumulé des amortissements et des provisions à la clôture de l'exercice ; Le montant net à la fin de l'exercice. Cet état fait l'objet d'informations complémentaires portant sur Les créances restructurées et les traitements des immobilisations temporairement non louées.

Les principales critiques relevées par les professionnels et afférentes au PCEC peuvent être synthétisées comme suit :

La lecture des états de synthèse d'une société de crédit-bail n'est pas évidente pour un lecteur non averti.

Le PCEC ne définit que peu de principes comptables particuliers pour les opérations de crédit-bail. Cette situation donne une grande latitude d'interprétation aux gestionnaires et auditeurs externes des sociétés de crédit-bail. Cette situation rend difficile la comparaison de ces états de synthèse.

En effet, la réglementation bancaire ne prévoit pas expressément de principes comptables applicables aux sociétés de leasing.

 

Les comptes consolidés

Le PCEC rend obligatoire l'établissement de comptes consolidés et en définit les régles d'élaboration. Ainsi, les opérations de crédit-bail et assimilées font l'objet d'un retraitement particulier.

 

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Le PCEC stipule que la rubrique « opérations de crédit-bail et de location » se substitue à la rubrique « immobilisations données en crédit-bail et en location ». Elle enregistre l'encours des opérations de crédit-bail et de location, déterminé par la comptabilité financière.

Concernant le passif du bilan consolidé, une réserve latente sur les opérations de crédit-bail apparaît. Elle est inscrite dans la rubrique « réserves consolidées, écarts d'évaluation, écarts de conversion et différences sur mises en équivalence ». Il convient de noter cependant que ce retraitement n'est obligatoire que lorsqu'il a un caractère significatif.

La réserve latente

La notion de réserve latente correspond à la différence entre la valeur nette financière (capital restant dû) globale du portefeuille et la valeur nette comptable des immobilisations louées.

Lorsque les amortissement comptables cumulés sont supérieurs aux amortissements financiers cumulés, la réserve latente est positive et correspond à une richesse restant à percevoir découlant de pertes déjà constatées. A l'inverse, une réserve latente négative traduit un sous amortissement comptable qui sera compensé par dans le temps ou souvent matérialisée par une moins-value de cession lors de la levée de l'option.

Le stock de réserve latente, corrigé de l'impôt déjà acquitté (cas d'une réserve latente négative) ou restant à payer (réserve latente positive), vient corriger les capitaux propres issus de la comptabilité sociale pour déterminer la réelle situation capitalistique des sociétés.

 

Le passage à la comptabilité ~inanciére

Comme nous l'avons vu précédemment, la variation de réserve latente sur une période traduit la différence de dotation entre les amortissements comptables et financiers sur la même période. Pour obtenir la marge financière d'une période, qui correspond à la part d'intérêt comprise dans les loyers, il convient de procéder au retraitement suivant :

Marge comptable (loyers amortissement Comptables + ou -- values de cession) + ou -- Variation de la réserve latente sur la période

Marge financière (loyers amortissements financiers)

La présentation financière permet de présenter un bilan avec à l'actif des encours financiers, correspondant au capital restant dû sur les contrats, et au passif une situation nette sociale corrigée du stock de réserve latente net de l'imposition différée.

Le compte de résultat fait apparaître la marge financière, à savoir, la part intérêt contenue dans les loyers de la période.

Seule cette présentation permet de linéariser les flux économiques des opérations de crédit-bail mobilier dans la mesure où elles peuvent être assimilées à des prêts classiques. Néanmoins, cela suppose la tenue d'une double comptabilité qui procure une charge de travail complémentaire non négligeable.

 

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2- Les normes comptables internationales applicables aux opérations de crédit-bail

Il existe différents textes internationaux portant sur la comptabilisation des opérations de crédit-bail. En fait, il convient de distinguer entre les normes émanant du référentiel US GAAP et celles ayant une portée internationale IAS-IFRS.

Les normes IAS-IFRS prévoient un traitement spécifique des opérations de crédit- bail chez la société bailleresse.

Ainsi, ce point essaiera de présenter la norme IAS 17 dans un premier lieu avant de traiter la norme 13 du FASB (Financial Accounting Standard Board). Cette présentation se limitera aux impacts comptables de ces normes sur les régles de comptabilisation chez les sociétés bailleresses.

a) Les normes I4S-IFRS applicables au crédit-bail

La comptabilité des sociétés bailleresse est concernée par plusieurs normes et interprétations émanant de l'IASC (International Accouting Standard Committee), il s'agit essentiellement de :

Norme IAS 17

Contrats de location

SIC 15

Avantages dans les contrats de location simple + évaluation de la substance des transactions, relativement à la forme juridique du Lease.

Norme IAS 16

Immobilisations corporelles

Norme IAS 36

Dépréciation d'actifs

La norme 17 constitue la principale norme IAS applicable à l'activité leasing. Nous traiterons dans ce qui suit son champs d'application ainsi que ses principe.

 

Le champs d'application de la norme IAS 17 et ses principes de base

L'IAS 17 identifie 5 situations majeures permettant normalement le classement d'un contrat de location en location financement (la validation de l'un seulement de ces 5 critères permet ce classement) :

Er Le transfert de propriété à l'issue du contrat est prévu contractuellement ;

Er Le contrat prévoit une option d'achat à un prix préférentiel, ce qui laisse supposer que l'option d'achat devrait être levée ;

Er La durée du contrat de location couvre la majeure partie de la vie économique de l'actif ;

Er La valeur actualisée des paiements minimaux (loyers + option d'achat ou valeur résiduelle garantie) s'élève à la quasi-totalité de la juste valeur de l'actif loué (le taux d'actualisation à prendre en compte étant le taux d'intérêt qui donne : paiements minimaux + valeur résiduelle garantie = juste valeur de l'actif loué).

Er L'actif est de nature très spécifique tel que seul le preneur peut l'utiliser.

La norme IAS 17 et les contrats de crédit-bail au Maroc

Les contrats de crédit-bail dans le contexte Marocain seront en général classés en location financement, et ce à raison de l'existence d'une option d'achat le plus souvent incitative.

Dans le cas de contrats de crédit-bail immobilier portant sur un ensemble immobilier incluant un terrain et un immeuble, si l'option d'achat porte sur l'ensemble terrain et constructions, on pourra ne pas considérer de façon séparée la location du terrain et celle des constructions.

 

Les régles de comptabilisation préconisées par la norme IAS 17 chez la société de crédit-bail

Les règles de comptabilisation applicables au bailleur énoncées par la norme IAS 17 peuvent être synthétisés comme suit :

Le bailleur doit comptabiliser une créance dans son bilan pour un montant correspondant à l'investissement net dans le contrat de location.

Les produits de la location (loyers) sont répartis sur la durée du contrat de location, en les imputant en amortissement du capital et en intérêts. Le taux d'intérêt à utiliser est le taux d'intérêt implicite du contrat de location.

La répartition des revenus doit être faite de telle sorte que le taux de rentabilité sur encours résiduel soit constant.

Par ailleurs, l'IAS 17 prévoit une révision régulière des valeurs résiduelles non garanties, et en cas de diminution de celles-ci, une régularisation des produits déjà constatés et une modification de l'allocation des revenus sur la durée du contrat de location doit être effectuée.

Les coûts directs initiaux de négociation et de mise en place des contrats supportés par le bailleur doivent être capitalisés et étalés sur la durée du contrat, que le contrat soit classé en location simple ou en location financement.

Ces coûts incluent, selon l'IAS 17, les coûts internes marginaux directement affectables à l'arrangement et à la négociation des contrats.

Ces coûts sont inclus dans le montant de l'investissement initial et viennent réduire, sur la durée du contrat, le revenu financier. Le calcul du taux d'intérêt implicite du contrat devra prendre en compte ces coûts d'acquisition.

b) Le référentiel US GAAP : la norme n° 13 du FASB

La norme n° 13 du FASB, moins restrictive, est celle qui s'applique aux Etats-Unis. Elle diffère de la norme IAS 17 sur les deux derniers critères cités précédemment, à savoir que :

La durée de la location doit être supérieur à 75% de la vie économique estimée du bien ;

La valeur actualisée du total minimum des versements (à l'exclusion des frais accessoires) doit être supérieure à 90 % de la valeur vénale du bien loué au moment de la signature du contrat.

 

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Un contrat de location qui ne remplit aucun des critères cités est considéré comme un contrat de location simple. Dans la mesure où le locataire loue le bien pour une période beaucoup plus courte que la vie économique utile, la plupart des risques et avantages liés à la propriété reviennent au crédit bailleur. Au contraire si l'un au moins des 4 critères est satisfait, le contrat est qualifié de contrat de crédit-bail ou « capital lease» («financial lease » selon la norme IAS). Dans ce cas, on admet que tous les risques et avantages d'un propriétaire reviennent au locataire sauf le titre légal.

Concernant les règles de comptabilisation adoptées, elles sont similaires à celles de la norme IAS 17.

 

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La mise en place de la législation fiscale du crédit-bail au Maroc constitue la preuve que la discipline fiscale est la plus rapide des réglementations de notre pays. En effet, la circulaire de 1965 a traité l'opération du leasing d'une certaine manière en accordant des avantages en termes d'amortissement et de déductibilité des loyers. Depuis, plusieurs dispositions fiscales traitant l'opération de leasing se succédèrent ; du code des investissements 1973, en passant par les réformes fiscales de l'IS et de la TVA 1986-1989 pour arriver à la loi de Finances de 2007 et au livre d'assiette et de recouvrement (L.A.R). Tout cela, compose un dispositif fiscal complexe pour les sociétés de crédit-bail et les clients. Cette complexité du dispositif fiscal, traitée dans cette section, se traduit par l'existence de nombreux problèmes d'ordre pratique liés notamment, à la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA), l'Impôt dur les Sociétés (IS), les Droits d'Enregistrement (DE), la Taxe Urbaine (TU) , la taxe d'édilité, et la patente.

1- La Taxe sur la Valeur Ajoutée

a) Le taux Les redevances facturées par la société de leasing sont soumises à la TVA au taux de 10%.

b) Les exonérations

Les biens financés par les sociétés de crédit-bail bénéficient de l'exonération des biens d'investissement et ce quelle que soit la catégorie du locataire, qu'il soit assujetti ou non à la taxe ou redevable ne bénéficiant pas du droit à déduction.

Cette exonération intervient, à partir du 1ier janvier 2006 conformément aux dispositions de l'article 94 du Livre d'Assiette et de Recouvrement (L.A.R). Ces dispositions ont repris celles comprises dans les articles 7, 8, 15 et 60 de la loi 30-85 relatives à la TVA.

L'exonération de la taxe sur les biens d'investissement importés ou acquis localement est subordonnée à la condition que lesdits biens soient inscrits dans un compte d'immobilisation et affectés à la réalisation d'opérations soumises à la TVA avec droit à déduction ou exonérées avec bénéfice du droit à déduction au sens de l'article 8, 8 bis, 9 et 9 bis de la loi précitée (d'après la note du service du Directeur de Impôts du 23 Mars 1999, relative au régime fiscal en matière d'exonération de TVA applicable aux biens d'investissement financés par les entreprises de Leasing.)

En effet, les biens acquis et donnés en location par les sociétés de Leasing, répondent aux conditions d'éligibilité à l'exonération précitée :

 

L'assujettissement à la TVA de l'activité exploitée : les redevances de leasing sont passibles de la TVA avec droit de déduction ;

Les biens à acquérir en exonération doivent être immobilisés à l'actif de l'entreprise concernée : les biens financés en leasing sont inscrits dans un compte d'immobilisation chez l'entreprise de financement concernée.

 

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Par ailleurs, il est à préciser qu'un délai de conservation de ces investissements minimum de 5ans, est à observer par les sociétés.

Dans le cas du crédit-bail immobilier construit par la société de leasing

Il en est de même dans la situation de construction par la société de Leasing des biens immeubles pour elle-même et destinés à être donnés en leasing à un preneur. En effet, la société de leasing est en droit de procéder à la livraison à soi-même du bien concerné en le soumettant à une TVA récupérable dans les mêmes conditions visées ci-dessus, il existe ainsi 2 stades de traitement de la TVA :

Er Lors de la livraison à soi même, il ressort une TVA calculée sur le coût de revient de l'immeuble qui est reversée au trésor après imputation de la TVA supportée en amont sur les intrants.

Er La TVA facturée résultant de la livraison à soi-même (TVA actif) est inscrite dans les comptes de TVA récupérable et fait l'objet de déduction sur la TVA facturée sur les redevances.

c)La régularisation de la TVA

Le reversement de la TVA sur les biens acquis et loués par la société de crédit-bail ayant bénéficié préalablement d'une exonération, intervient chaque fois que ces derniers n'ont pas été conservés pendant 5 ans (cas de rachat anticipé du bien par le locataire ou durée de contrat inférieure à 4 ans). Il convient de préciser que pour le calcul du délai une fraction d'année est comptée pour une année entière.

Par ailleurs, la société de crédit-bail est en droit de demander au crédit preneur de lui payer la TVA reversée. Pour ce faire, elle doit fournir au preneur une attestation faisant ressortir le montant de la TVA initiale et le montant de la TVA reversée.

Le reversement de la TVA par la société aura lieu à l'occasion de la levée de l'option (fin anticipée ou fin du contrat de leasing). Le paiement par le preneur de cette TVA à la société de crédit-bail ne devrait avoir lieu qu'à cette date. Toutefois, la société de crédit- bail peut faire signer au preneur un effet ou un ordre de prélèvement correspondant au montant de cette TVA reversée au même titre que la valeur résiduelle.

d) Les difficultés soulevées par la profession et l'APSF

Dans le cadre de leur activité de financement de l'investissement, les sociétés de crédit-bail, installées toutes à Casablanca, sollicitent, au quotidien, l'exonération de la TVA applicable aux biens susceptibles d'ouvrir droit à la déduction telle que présentée dans le point ci-dessus.

Dans leurs demandes d'achat en exonération, les sociétés de crédit-bail certifient que ces biens seront acquis par leurs soins, inscrits dans un compte d'immobilisations donnant lieu à amortissement et s'engagent à payer la taxe éventuellement exigible et les pénalités y afférentes au cas où lesdits biens ne recevraient pas la destination ayant motivé l'exonération.

 

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Cette procédure de demande d'achat en exonération porte en moyenne sur quelques 10 000 opérations par an, voire le double si les sociétés de crédit-bail y recouraient systématiquement pour tous les biens qu'elles financent. Elle se traduit dans la pratique par :

,es Le renseignement et la manipulation de plusieurs imprimés et documents ;

.es Un travail fastidieux de contrôle par les services de l'Administration fiscale ;

Un délai de réponse pouvant aller jusqu'à 14 jours va à l'encontre d'un argument essentiel du financement en crédit-bail qu'est la brièveté du temps de réponse.

2- L'impôt sur les sociétés a)Le taux de l'impôt

La loi de finance transitoire de 1996 a marqué une différence « fiscale » des sociétés de crédit-bail par rapport aux autres établissements de crédit. Les dispositions de cette loi ont été reconduites par le livre d'assiette et de recouvrement (L.A.R) de 2006.

En effet, cette loi « exclue » les sociétés de crédit-bail du champ d'application du taux de 39.6 % applicables aux autres établissements de crédit. Elle stipule que le taux appliqué aux sociétés de crédit-bail est de 35 %.

b)Les amortissements

La circulaire de 1965 autorise les sociétés de crédit-bail à pratiquer un taux d'amortissement double de celui généralement admis pour chaque nature du bien.

L'application de l'amortissement accéléré par rapport à la cadence normale est prévue pour les biens exploités directement par les contribuables soumis à l'IS.

Cette autorisation ouvre plusieurs possibilités de règles d'amortissement pour les sociétés de crédit-bail. Lesquelles possibilités donnent naissance à plusieurs problématiques comptables. Cette disposition permet, généralement, aux sociétés de crédit-bail d'adosser la durée d'amortissement des biens données en crédit-bail sur celle du contrat.

Par ailleurs, il est à signaler que la validité des dispositions de cette circulaire et sa reconduction par l'administration fiscale, particulièrement après l'entrée en vigueur du L.A.R en 2006 ne sont pas établies.

c)Les plus value sur cessions des immobilisations

A la levée de l'option, ou en cas de résiliation anticipée suivie de cession, la plus value qui est dégagée le cas échéant, par la société de leasing sur le bien immobilier, est soumise à l'impôt sur les sociétés. Ces options sont soumises aux conditions prévues par l'article 163 du L.A.R soit l'exonération totale avec un engagement de réinvestissement du produit global des cessions dans un délai de 3 ans et de conservation des biens acquis dans ce cadre pendant un délai de 5 ans, soit l'abattement appliqué sur la plus value nette globale résultant des retraits ou des cessions, obtenue après imputation des moins values résultant des retraits ou des cessions.

 

(PAGE I

Le taux d'abattement est égale à :

Er 25%, si le délai écoulé entre la date d'acquisition de chaque élément retiré de l'actif ou cédé et celle de son retrait est supérieur à 2 ans et inférieur ou égal à 4 ans.

Er 50 % si ce délai est supérieur à 4 ans.

3- Les droits d'enregistrement

Nous distinguerons dans ce point entre le crédit-bail mobilier et immobilier :

a) Cas du crédit-bail immobilier :

Les actes d'acquisition par les sociétés de crédit-bail immobilier sont exonérés des droits d'enregistrements sous réserve des conditions prévues au titre III de l'article 133 du L.A.R.

L'enregistrement de l'acquisition du bien immeuble donné en crédit-bail est soumis à la formalité d'enregistrement moyennant un droit fixe de 300 dh, ce qui implique une économie financière équivalente à 2,5 % de la valeur du bien en question (correspondant au taux de droit commun article 138 du L.A.R.

b) Cas du crédit-bail mobilier :

Les actes de crédit-bail ne sont pas assujettis obligatoirement à l'enregistrement. Ils peuvent seulement être enregistrés, sur réquisition écrite des parties, par exemple lorsqu'elles désirent par ce moyen leur donner date certaine.

Dans ce cas, la formalité est accomplie moyennant paiement d'un droit fixe d'enregistrement de 50 dh, applicable aux actes innomés.

4- La taxe d'édilité

La taxe d'édilité est supportée par le crédit preneur. Elle lui est facturée par la société de Leasing. Elle est assise sur la valeur locative servant pour le calcul de la taxe urbaine (article 27 de la loi régissant la taxe d'édilité).

Toutefois, en matière de taxe d'édilité, aucune exonération temporaire n'est prévue pour les nouvelles acquisitions. Par conséquent, la taxe est due dés l'année suivant celle de l'acquisition des biens.

L'enquête déroulée auprès des sociétés du secteur de crédit-bail a révélé que certaines sociétés assimilent ces taxes à des loyers complémentaires et de ce fait elles les soumettent à la TVA.

Cette pratique est génératrice de risque comptable et assimile la facturation de la taxe au client comme un produit d'exploitation. Par ailleurs, elle trouve son fondement dans le fait que le bien est la propriété de la société de leasing et que la facturation au locataire est une conséquence directe des clauses du contrat crédit-bail, nous citons à titre d'exemple : « la charge fiscale générée par cette location en crédit-bail est supportée par le client ».

 

(PAGE I

Après la levée de l'option d'achat par le preneur, le bien sera soumis à la taxe d'édilité dans les mêmes conditions que lors de la location, toutefois, l'imposition est dorénavant émise au nom du preneur.

Il est rappelé que la taxe d'édilité est calculée comme suit :

Taxe d'édilité = valeur locative * 10 %

La valeur locative est déterminée par application des taux d'intérêt qui suivent à la valeur brute de l'immobilisation : Terrain : 3 % ; Construction : 4 %.

5- La taxe urbaine

Les biens immeubles acquis par la société de leasing et données en crédit-bail bénéficient de l'exonération quinquennale prévue en matière de taxe urbaine. Cette exonération n'est applicable qu'aux biens neufs. Cette application de la loi exige que la société de crédit-bail soit en mesure de justifier la date de la première année de mise en exploitation des biens acquis (permis d'habiter ou l'attestation de conformité).

La taxe urbaine est calculée comme suit :

Taxe urbaine = Valeur locative * 13,5 %.

La détermination de la valeur locative est identique à celle calculée pour la taxe d'édilité.

Etant propriétaire des biens immobiliers relevant de la taxe urbaine, la société de crédit-bail est tenue d'informer le service local des impôts directs de tout changement d'affectation ou de propriété survenu au cours de l'année dernière et ce avant le 31 janvier de l'année suivante.

Par ailleurs, nous avons relevé suite à nos entretiens avec les différents responsables des sociétés de crédit-bail, que le suivi des taxes d'édilité et urbaine présente plusieurs problémes que nous synthétisons comme suit : Emission tardive des rôles des taxes ; Non réception des rôles des différentes perceptions du Royaume ; Facturation des intérêts et pénalités de retard non justifiés.

6- La patente

La société de leasing n'est pas soumise à la patente au titre des biens donnés en crédit-bail, ceux-ci étant imposables entre les mains du locataire (en tant qu'exploitant direct des biens en question).

En cours de contrat de leasing, le preneur est assujetti à cet impôt aux conditions prévues par la loi fiscale (article 10bis de la loi transitoire de 1996). La valeur locative, retenue comme base de cet impôt, est calculée d'après la valeur brute du bien en question (et non pas d'après les redevances inscrites dans les charges d'exploitation du preneur).

 

(PAGE I

Le diagnostic du contexte du secteur de crédit-bail a permis de mettre en lumière la richesse de ses spécificités.

Le cadre juridique de l'opération de crédit-bail constitue le point de départ de toutes les spécificités de ce secteur d'activité. Cette opération est assimilée à une location assortie d'une promesse unilatérale de vente par le code de commerce, et à une opération de crédit par la loi bancaire.

Le cadre réglementaire confère aux sociétés de crédit-bail le statut d'établissement de crédit. Cette position privilégie le volet économique de ce mode de financement. De par leur statut, les sociétés de ce secteur sont soumises aux dispositions de la réglementation bancaire édictées par les autorités de tutelle. Les principales dispositions concernent : les ratios prudentiels, les règles comptables, et la classification des créances en souffrance.

Les réglementations comptable et fiscale sont basées sur l'approche juridique du crédit-bail. Cette adoption donne naissance à plusieurs problématiques auxquelles les professionnels du secteur sont confrontés.

Par ailleurs, le cadre comptable des sociétés de crédit-bail ne permet pas une lecture et un jugement des états de synthèse. Ce cadre, impose aux sociétés de crédit-bail, la tenue concomitante de 2 comptabilités sociales et financière. Cette dichotomie est accentuée par une définition incomplète, par le législateur, des règles comptables à appliquer. Cette insuffisance a permis une diversité des pratiques comptables et une difficulté de comparaison des sociétés du secteur.

La deuxième partie de ce mémoire essaiera de traiter l'impact de la levée de l'exonération de la TVA sur l'économie Marocaine en générale et le secteur du Leasig en particulier.

 

(PAGE I

Dans cette section on a jugé opportun qu'il vaut mieux présenter la situation actuelle dans un premier lieu et enchainer par la suite par des questions en proposant des élèments de réponses à quelques unes afin d'amener le lecteur à réfléchir.

1- Etat des lieux du paysage fiscal relatif aux opérations de crédit-bail

La loi de finances 2007 dans son article 92, (alinéas 6, 7, 8 et 9), relatif à la limitation de l'exonération de TVA sur les biens d'investissement et d'équipement, porte un coup dur aux sociétés de leasing et de LOA.

En effet, très explicitement, il précise que : «jusqu'à présent les biens d'investissement et d'équipement à inscrire dans un compte d'immobilisation ouvrant droit à déduction étaient exonérés de TVA».

L'article en question rajoute que : «désormais, seuls les biens susvisés acquis par les entités nouvelles peuvent bénéficier de cette exonération pendant une durée de 24 mois».

Article 92, section I, 6° du Code Général des Impôts :

Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée avec bénéfice du droit à la déduction prévu à l'article 101 ci-dessous :

...Les biens d'investissement à inscrire dans un compte d'immobilisation et ouvrant droit à la déduction prévue par l'article 101 ci-dessous, acquis par les entreprises assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pendant une durée de vingt quatre (24) mois à compter du début d'activité.

Étant donné que les sociétés nouvellement créées ne sont pas éligibles au crédit bail, à l'exception de celles qui appartiennent à des groupes, cette exception ne relativise pas pour les sociétés concernées la suppression de l'avantage d'exonération de TVA. En effet, celles-ci bénéficiaient d'une exonération de TVA sur toutes les acquisitions immobilisées objets de leasing. Elles pouvaient acheter hors taxes tous les équipements industriels, les camions, les immeubles construits, et les biens meubles sur la base d'une demande à l'administration fiscale. La seule exception portait sur les voitures de tourisme.

Cette mesure permettait aux sociétés de leasing de réaliser sur les biens qu'elles louaient une économie à hauteur du taux de TVA, de 20 % pour les véhicules et biens d'équipement et de 14 % sur les immeubles.

 

(PAGE I

Il faut préciser que cette exonération, intervenant sur dossier de demande d'exonération pour chaque acquisition, était indépendante de la TVA collectée par les sociétés en question sur les loyers facturés à leur clientèle. Cette TVA collectée permettait, par ailleurs, la déduction de la TVA sur les véhicules de tourisme. De plus, chose très importante, les crédits de TVA pouvaient donner lieu à compensation.

Aujourd'hui, la Loi de Finances 2007 supprimant les demandes d'exonérations de TVA, les sociétés de leasing sont mises face à la seule possibilité de déduire la TVA sur acquisition de biens d'équipement et immeubles de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elles collectent. Ce qui les réduit, comme toutes les entreprises, à devoir collecter pour déduire.

Or, il se trouve justement que les sociétés de leasing ne collecteront jamais assez sachant qu'elles sont soumises à une TVA de 20 % et 14 % sur leurs achats et ne collectent qu'une TVA de 10 % sur les redevances de leasing. Elles se trouvent en conséquence dans une situation butoir qui signifie fiscalement qu'elles sont dans l'incapacité de récupérer la totalité de la TVA déductible. En d'autres termes, elles seront pour l'année 2007 dans la situation structurelle d'avoir des crédits de TVA très importants envers l'Etat dont elles ne pourront plus réclamer le remboursement.

La conséquence comptable oblige les sociétés de leasing à constater ce différentiel de TVA en pertes sèches, mais, sur le plan financier, c'est leur trésorerie

qui s'en trouvera au premier plan très affectée. En effet, le montant approximatif de la TVA sur acquisitions des sociétés de leasing se monterait à plus d'un milliards de

dirhams pour l'ensemble des sociétés du secteur, soit un différentiel de TVA de 6 % sur l'ensemble de la production des sociétés du secteur du leasing uniquement, compte non tenu de la LOA.

Ainsi, dans leur comptabilité, les crédits de TVA seront logés dans un compte de créances lesquelles se transformeront en créances irrécouvrables que les sociétés seront obligées de provisionner avant de les transformer en pertes puisqu'il n'y a pas d'espoir de récupération. Les résultats de ces sociétés seront impactés et diminueront arithmétiquement d'autant.

2- Mécanisme De Non Récupération De la TVA Depuis Le 1er Janvier 2007

La TVA collectée sur le chiffre d'affaires par l'activité du leasing se situe à 10%, alors que la TVA sur les acquisitions de biens pour le compte de leur clientèle se situe à 20% pour l'équipement et 14% pour l'immobilier.

Avant 2007, ce problème de différentiel de TVA était résolu par la loi sur la TVA : les sociétés pratiquant le leasing avaient la possibilité d'acquérir tous les biens d'équipement (à inscrire dans un compte d'immobilisation et ouvrant droit à déduction) en exonération de TVA conformément à l'article 94. A défaut, elles avaient la possibilité de demander périodiquement le remboursement de la TVA réglée lors d'acquisitions pour le compte de leur clientèle (article 105).

 

(PAGE I

La Loi de Finances 2007 a supprimé les exonérations de TVA, à l'exception des sociétés dont l'activité date à moins de 24 mois (article 92, al 6 à 9) et des sociétés ayant signé une convention avec l'Etat pour un montant d'investissement de plus de 200 millions de dirhams (article 123, al 22).

La Loi de Finances 2007 a également supprimé toute possibilité de demande de remboursement de TVA (article 103) sauf pour les exportateurs, les entreprises dont le début de l'activité est inférieur à 24 mois et celles ayant signé une convention avec l'Etat pour un investissement supérieur à 200 millions de dirhams.

Lors des différentes sessions parlementaires de discussion de la Loi de Finances 2007, les sociétés de leasing et de LOA ont bien relevé la nouvelle disposition relative à l'impossibilité d'acquérir des biens en exonération de TVA. Cependant, dans l'esprit aussi bien des parlementaires que de la profession, cette disposition ne présentait point un risque pour le secteur du crédit bail par le fait que la demande de remboursement de TVA pouvait toujours être introduite au sein de l'administration

fiscale comme à l'accoutumée ! A la grande surprise générale l'interdiction d'introduire la demande de remboursement de TVA par les sociétés de crédit bail est apparue après la publication de la loi sans avoir fait l'objet d'aucun débat ni avec la profession ni au sein de la chambre des représentants.

Les sociétés exerçant l'activité du leasing se trouvent donc dans une impasse où

elles acquièrent des biens toutes taxes comprises TTC à des taux de TVA supérieurs au taux qu'elles collectent. Ainsi le crédit de TVA (écart entre la TVA collectée à 10Z et la TVA déductible à 20Z et 14Z) des sociétés exerçant l'activité du leasing se situerait à près d'un milliard de dirhams pour les sociétés de crédit-bail et 500 millions de dirhams pour les sociétés de crédit à la consommation et ce, pour le seul exercice 2007. Ce montant devenu irrécupérable, devrait faire l'objet de provisions pour créances irrécupérables devant être passées en perte au cours de l'exercice 2007.

Une telle charge ne pourrait être déduite des marges des sociétés de crédit- bail dont le résultat net global de 2005 culminait à 217,2 millions de dirhams. A titre indicatif, les fonds propres réunis de l'ensemble des sept sociétés de crédit-bail se situaient à 1,1 milliard de dirhams au 31 décembre 2005.

Force est de constater que la Loi de Finances 2007, à travers son Code Général des Impôts, par ses articles 92 et 123, milite en faveur d'un arrêt imminent de l'activité du leasing au Maroc.

3- Réaction de l'APSF suite à cette nouvelle disposition fiscale et réponses du Directeur des Impôts

Face à cette situation, les sociétés de leasing représentées par l'APSF, qui ont appris presque incidemment les nouvelles mesures relatives à la fin de leur exonération de TVA, ont demandé audience au Directeur des Impôts. La réunion avec M. Bensouda

n'a pas été fructueuse. Selon ce dernier, les sociétés de leasing ont assez profité du différentiel de TVA qui, à l'inverse, leur a permis pendant des années de bénéficier d'une trésorerie supplémentaire et au final de bénéfices.

Celles-ci ont rétorqué que les redevances facturées à leurs clients ne se faisaient que sur la base des acquisitions enregistrées hors taxes, et ce bénéfice revenait donc à ces derniers.

Les exonérations de TVA leur permettaient, certes, de vendre le leasing moins cher, mais également de contribuer à l'équipement des PME qui s'est beaucoup développé au cours des dernières années.

Par contre, le Directeur des Impôts s'est dit prêt à envisager pour la Loi de

Finances 2008 l'augmentation du taux de TVA sur les redevances du Crédit Bail de 10 % à 20 %. Ainsi, les sociétés de leasing et de LOA pourront collecter suffisamment de TVA en volume pour récupérer la TVA sur acquisitions et sortir de la situation butoir. Entre temps, pour la présente année, les sociétés de leasing vont certainement connaître une baisse de rentabilité du fait de l'obligation de provisionner les crédits de TVA non remboursables comme un manque à gagner.

Certaines craignent même pour leur santé financière sachant que les provisions sur créances de l'Etat, en se transformant en pertes, impacteront très sérieusement leurs capitaux propres. De plus, les sociétés de leasing se trouvent en difficulté vis-à-

vis de leur actionnaires que sont les banques qui les refinancent à hauteur de 11 milliards pour l'ensemble du secteur à un coût fixé sur la base d'un risque qui se trouve sérieusement aggravé par la fin de l'exonération de TVA qui leur est imposée. Cependant, si tout s'arrange en 2008, elles n'auraient eu à gérer cette mauvaise situation qu'une année durant seulement, si elles n'imputent pas, en partie du moins, cette charge à leurs clients...

A partir de là plusieurs questions légitimes sont à poser :

El Cette levée d'exonération constitue donc une véritable levée d'une exonération ou une injustice fiscale ?

El Serait ce le droit de propriété que les sociétés de leasing détiennent qui leur fait supporter une partie de la responsabilité fiscale ?

El Y aurait-il une erreur monumentale dans la transcription des textes ? El Jusqu'à quel seuil les sociétés de leasing peuvent-elles résister à cette disposition fiscale ?

El Quel sera l'avenir du secteur si aucune modification des textes réglementaires n'est effectuée ?

El ...etc

Ainsi après avoir analysé dans cette section la situation actuelle de la réglementation fiscale concernant la TVA, nous aborderons dans la section qui suit l'impact de la levée de l'exonération de la TVA sur le secteur du leasing.

 

(PAGE I

1- La situation actuelle du secteur

Le secteur du leasing a connu une croissance considérable durant ces derniéres années. Les données du secteur en termes de production et de produits d'exploitation bancaires sont contenues dans le tableau ci-après.

Le volume de la production entre 2002 et 2005

 
 
 

2 002

 

2 003

 

2 004

 

2 005

CDM Leasing

 

490433,5072

 

510 050,85

 

601 860,00

 

669 186,00

Chaabi leasing

 

1 129 002,86

 

1 185 453,00

 

1 553 135,00

 

1 863 762,00

BMCI leasing

1

765

183

462,75

1

901

856

270,90

2

107

830

853,40

2

409

825

481,37

SOGElease

1

003

540

000,00

1

137

908

000,00

1

257

441

097,13

1

368

979

639,40

Wafabail

1

539

572

723,70

1

759

933

264,58

2

572

135

989,43

3

373

448

404,75

Maghrebail

2

266

956

000,00

2

498

459

000,00

2

725

709

000,00

3

103

567

000,00

Maroc leasing

1

422

210

104,17

1

086

255

100,35

1

334

840

000,00

1

889

343

000,00

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le secteur

7

999

081

726,98

8

386

107

139,68

10

000

111

934,96

12

147

696

473,52

On remarque que le niveau de la production du secteur est passé de 7 999 081 726,98 en 2002 à 12 147 696 473,52 en 2005 soit une augmentation de 52 % durant 3 ans ce qui revient à dire que le taux de progression annuel est de l'ordre de 17,33 %.

L'évolution du produit d'exploitation bancaire entre 2002 et 2005

 

2002

2003

2004

2005

CDM Leasing

225 092,59

243 100,00

279 565,00

286 668,00

Chaabi leasing

330283,33

356 706,00

526 566,00

595 019,58

BMCI Leasing

667 854 971,93

742 050 426,80

839 549 694,37

936 189 639,22

SOGELEASE

2 210 011 000,00

2 495 754 000,00

2 865 653 367,48

3 262 918 316,73

Wafabail

665 385 052,82

768 611 148,53

1 225 980 862,67

1 457 527 262,42

Maghrebail

880 155 000,00

953 441 000,00

1 045 074 000,00

1 166 662 000,00

Maroc Leasing

724 381 355,38

586 442 583,58

551 632 000,00

592 028 000,00

 
 
 
 
 

Le secteur

5 148 342 756,05

5 546 898 964,91

6 528 696 055,52

7 416 206 905,95

 

(PAGE I

Quant au produit d'exploitation bancaire, Le secteur a enregistré 7 416 206 905,95 en 2005 contre 5 148 342 756,05 en 2002 soit une augmentation de 44 %, donc le taux de progression annuel s'éléve à 14,67 %.

Ces deux indicateurs (production et produit d'exploitation bancaire) vont servir de base pour le calcule du montant de la TVA déductible et de celui de la TVA collectée. Par différence, on obtient le crédit TVA.

 

Production

% par rapportau niveau
de la production

Taux de TVA

CBM

32 753 047 684

85%

20%

CBI

5 779 949 591

15%

14%

Total

38 532 997 275,14

100,00%

19,10%

D'après les statistiques que nous avons pu collecter auprés de l'APSF, le CBI (Crédit-Bail Immobilier) Constitue 15 % du montant des opérations réalisées par les sociétés de leasing. Ce taux servira de base pour calculer la quote part du CBI.

A partir du tableau, on affirme que 85 % des opérations de crédit-bail concernent le CBM (Crédit Bail Mobilier) et sont donc assujetties à un taux de TVA de 20%, et 15 % des opérations de crédit-bail concernent le CBI et sont donc assujetties à un taux de TVA de 14%.

Le taux moyen de TVA s'éléve à 19,10 %, calculé de la maniére suivante :

(20 %* 85 %) + ( 14 %* 15 %) = 19,10 %

Ce taux peut s'appliquer indifférement pour les deux catégories de Crédit-bail.

 

2002

2003

2004

2005

Production

7 999 081 726,98

8 386 107 139,68

10 000 111 934,96

12 147 696 473,52

CBM

6 799 219 467,94

7 128 191 068,73

8 500 095 144,72

10 325 542 002,49

CBI

1 199 862 259,05

1 257 916 070,95

1 500 016 790,24

1 822 154 471,03

 
 
 
 
 

Produits
d'exploitation

5 148 342 756,05

5 546 898 964,91

6 528 696 055,52

7 416 206 905 95

,

 
 
 
 
 

TVA versée

1 527 824 609,85

1 601 746 463,68

1 910 021 379,58

2 320 210 026,44

TVA collectée

514 834 275,61

554 689 896,49

652 869 605,55

741 620 690,60

 
 
 
 
 

Crédit TVA

-1 012 990 334,25

-1 047 056 567,19

-1 257 151 774,03

-1 578 589 335,85

 

(PAGE I

.es Le Montant de la TVA déductible ou versée est passé de 1 527 824 609,85 dh en 2002 à 2 320 210 026,44 dh en 2005 soit une hausse de 52 % (la progression de la production).

,Es Le montant de la TVA collectée est passé de 514 834 275,61 dh en 2002 à 741 620 690,60 dh en 2005 soit une augmentation de 44 % (la progression du produit d'exploitation bancaire).

,Es Le montant du crédit TVA suit le trend haussier. En effet, il est passé de 1 012 990 334,25 dh à 1 578 589 335,85 dh soit une progression de 56 %.

2- L'estimation du montant du crédit TVA du secteur en 2007

Prenant l'hypothèse selon laquelle les taux de progression vont être maintenus (à savoir 17,33 % par an pour la production et 14,67 % pour les produits d'exploitation bancaire), et calculons le montant de crédit TVA estimé que supportera les sociétés de crédit bail sans possibilité de remboursement.

 

2007 estimé

Production

16 358 088 071,24

CBM

13 904 374 861

CBI

2 453 713 211

Produits d'exploitation

9 592 122 012,16

TVA versée

3 124 394 821,61

TVA collectée

959 212 201,20

Crédit TVA

- 2 165 182 620,39

 

Le crédit TVA estimé de l'année 2007 s'éléverait à 2 165 182 620,39 dh. Ce montant représentant une ressource considérable pour le budget de l'état serait fatal pour le secteur du leasing car il est à peu prés égal à la somme des capitaux propres de tout le secteur.

3- Effet direct sur les activités du leasing à court terme a) L'impact sur les capitaux propres des sociétés de leasing

Le niveau des capitaux propres des sociétés de leasing pour l'exercice 2005 est détaillé dans le tableau suivant :

On part de l'hypothèse que les montant enregistrés en 2005 sont restés constants en 2007, même pour le résultat net.

 
 

Réserves

 

Capital

Report à
nouveau

résultat net de
l'exercice

capitaux propres

CDM Leasing

1

609

000,00

24

000

000,00

4 019 000,00

9

194

000,00

38

822

000,00

Chaabi leasing

1

220

000,00

100

000

000,00

42 856,71

26

000

154,26

127

263

010,97

BMCI leasing

45

100

162,94

80

000

000,00

55 028,88

26

184

894,57

151

340

086,39

SOGElease

71

938

032,28

100

000

000,00

42 826,71

33

069

919,49

205

050

778,48

Wafabail

48

736

909,16

150

000

000,00

-101 467 897,60

54

424

720,59

151

693

732,15

Maghrebail

203

429

000,00

102

532

000,00

21 120 000,00

38

085

000,00

 

365

166

000,00

Maroc leasing

49

065

000,00

159

495

000,00

11 000,00

30

034

000,00

 

238

605

000,00

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1

277

940

607,99

Secteur

421

098

104,38

716

027

000,00

-76 177 185,30

216

992

688,91

 

(PAGE I

Les capitaux propres de tout le secteur sont approximativement de l'ordre de 1,3 Milliards de dh.

En faisant la comparaison entre ces capitaux propres et le montant du crédit TVA estimé de l'année 2007 on peut remarquer que la menace qu'encour le secteur est de taille. En effet, le montant du crédit TVA (2 165 182 620,39 dh) dépasse de loin la situation nette de tout le secteur (1 277 940 607,99).

En raison du volume du crédit de TVA que les sociétés de crédit-bail ne sont plus aptes à récupérer, et en raison de sa disproportion relativement aux marges bénéficiaires de ces sociétés, il absorberait la totalité des fonds propres des sociétés de crédit-bail qui devraient alors cesser toute activité en 2007 et être mises en liquidation à très court terme.

Le relèvement du taux de l'IS de 35 à 39,5% pour les sociétés de crédit-bail dans la Loi de Finances 2007, montre bien que l'éventualité d'une cessation d'activité des sociétés de crédit-bail n'a même pas été envisagée par la Direction des Impôts, à l'origine de telles mesures.

Ceci montre bien l'abscence de concertation préalable entre les professionnels du secteur et la Direction Générale des Impôts, si c'était le cas une sonnette d'alarme aurait pu être déclenchée avant le vote du texte par le parlement.

b) L'impact commercial sur les sociétés de crédit bail

Cette nouvelle situation va se répercuter sur les tarifs des sociétés de leasing et sur la compétitivité de leurs formules de crédits face à un financement bancaire de moins en moins cher.

Face à cette situation le client optera toujours pour le moins disant même avec des conditions quelques fois contraignantes. Une orientation pareille diminuera la part de marché du secteur au profit du secteur bancaire qui en bénéficiera pleinement.

De ce fait l'attractivité commerciale des produits et services qu'offre le bailleur n'a plus de raison d'être.

c) L'impact sur la rentabilité des sociétés de crédit bail

C'est la résultante d'un volet commercial en souffrance. En effet, si les produits et services ne se vendent pas la rentabilité se détériora et ce partant de l'adage qui dit « Sans vente pas de profit ».

Plus encore, avec la loi de finances 2007, même en vendant les sociétés de crédit bail seront perdantes du fait que chaque vente donnera lieu à un crédit TVA non remboursable qui viendra en diminution de la marge commerciale réalisée.

De plus, les bailleurs puisqu'ils font appel à des crédit rémunérés par des intérêts leurs marges va être détériorée davantage.

Tous ces variables auront un impact direct sur le rendement et la rentabilité du secteur.

d) L'impact financier sur les sociétés de crédit bail

Pour le développement de leur activité, les sociétés de leasing utilisent les financements suivants :

Le marché financier : Des emprunts obligataires sur 5,7 voire 10 ans à taux fixe ou variable, d'où la nécessité pour les sociétés de leasing d'être notées et cotées en bourse.

Le secteur bancaire Marocain : Octroi de crédits moyen terme (CMT) : 5 ans en général.

Des lignes de crédits extérieurs : souvent affectées à la consolidation du

système financier Marocain.

Des crédits relais à moins d'un an communément appelés crédits SPOT.

A fin 2005, le marché financier représente 20% des ressources de refinancement. Les crédits bancaires de l'ordre de 50 à 55% et le reste est réparti entre les lignes de crédits extérieurs et le court terme.

On remarque donc que les ressources propres des sociétés de leasing ne suffisent pas à elles seules le financement des opérations de crédit bail d'où le recours fréquent au marché financier, bancaire et monétaire. Ces différents marchés en octroyant des crédits s'attendent à une rémunération moyennant les intérêts.

Une autre observation peut être faite au niveau du règlement fournisseur qui s'opère au moment de l'achat. La société de crédit bail paie le fournisseur par chèque au moment de la conclusion du contrat de vente. Par là, elle ne bénéficie pas du crédit fournisseur. Pire encore, quand elle loue, la société de crédit bail s'engage sur des durées pouvant aller jusqu'à 10 ans. D'où un problème de déséquilibre de la trésorerie.

A partir de ces éléments on peut déduire l'impact financier. Il s'agit, en effet d'un problème de règlement de dettes financières qu'ont obtenu les sociétés de crédit bail. En d'autres termes, les bailleurs seront insolvables face à leurs engagements surtout si la rentabilité du secteur connaîtra une chute importante lors de l'exercice

 

(PAGE I

2007. Cette insolvabilité aura des conséquences néfastes sur le secteur car la cessation de paiement induit directement une cessation d'activité de tout le secteur.

Impact commercial

Impact sur les

Fonds propres

Impact sur la
rentabilité

Cessation d'activité

Impact financier

4- Effet de contagion prévisible

La difficulté que va connaître ce secteur ne sera pas limitée au seul secteur de Leasing. En effet, la mise en liquidation des sociétés de crédit-bail et l'arrêt de la LOA par les sociétés de crédit à la consommation affecterait :

El Leurs maisons mères, institutions financières dont les résultats consolidés seraient impactés négativement.

El Toutes les banques de la place dont les créances à court, moyen et long terme sur les sociétés de crédit-bail et de crédit à la consommation sont considérables (25 milliards de dirhams à fin décembre 2005).

El Le marché financier en raison de l'appel public à l'épargne des sociétés de crédit-bail et de crédit à la consommation ayant émis des emprunts sous forme de BSF (Billets des Sociétés de Financement) ou d'obligations (6,2 milliards de dirhams émis à fin 2005)

El La Bourse des valeurs de Casablanca, du fait de la cotation actuelle de nombreuses sociétés de financement et de presque toutes les banques de la place.

El La dynamique de l'investissement, avec notamment un accès plus difficile au crédit à moyen et long terme par les PME-PMI, des problèmes d'adéquation entre le financement et la durée des marchés pour les sociétés de BTP, etc.

El Le niveau de l'investissement en général et la croissance économique qui en

 

(PAGE I

aurait résulté, sous forme d'accroissement des revenus des entreprises, de croissance de l'emploi, mais également d'accroissement des recettes fiscales directes comme l'IR, l'I5 et la TVA ;

El Le remplacement de la LOA par la formule de crédit classique, de 10% à 12% plus onéreuse pour le client, induisant automatiquement un effet d'éviction d'une classe moyenne balbutiante et au-delà, la baisse significative des ventes de véhicules neufs et le retour aux véhicules d'occasion importés d'Europe.

ONCLUSION

Il s'agit d'un problème d'ordre politique qui dépasse aussi bien le cadre légal, budgétaire que technique. La suspension immédiate de l'application desdites dispositions permettrait d'écarter l'arrêt immédiat (la faillite) de l'activité du Leasing au Maroc, en attendant la procédure constitutionnelle de modification desdites dispositions.

Dans cette section comme vous avez pu remarquer on s'est interessé au secteur

du leasing dans sa globalité. On a pu tirer quelques effets néfastes dûs à l'application de cette nouvelle disposition fiscale. La section suivante se focalisera sur les sociétés de leasing cotées à la bourse de Casablanca.

 

(PAGE I

Dans cette partie on se contentera d'étudier les sociétés de leasing qui sont cotées sur la place casablancaise à savoir : MAB (Maghrebail) et MLE (MAROC LEASING).

On mènera l'étude boursière sur ces deux valeurs en les comparant avec des valeurs comparables. Il s'agit des valeurs bancaires et des actions des sociétés d'assurance et de réassurance ainsi que les actions des sociétés de crédit à la consommation.

1- Comparatifs entre les indicateurs de MAB et MLE et les autres valeurs comparables

Valeurs

PER

Pay Out

BNPA

Secteur du Leasin

MAB

15,44

83,46

37,14

MLE

27,56

53,10

18,83

 
 
 
 

PER Sectoriel

21,50

 
 

Secteur Bancaire

ATW

26,18

42,95

104,77

BCP

34,53

68,06

70,53

BMCE

51,41

47,58

52,54

BMCI

21,57

72,63

55,07

CDM

28,92

77,86

35,96

CIH

33,79

0

17,76

 
 
 
 

PER Sectoriel

32,73

 
 

Secteur des sociétés de crédit à la consommation

ACR

39,82

98,39

42,69

DIS

1090,01

0

0,19

EQD

17,79

84,29

106,77

SOF

16,12

41,62

36,04

TSF

36,42

48,56

24,71

 
 
 
 

PER Sectoriel

240,03

 
 

Secteur des sociétés d'assurance et de courtage

AGM

17,27

95,92

208,50

MAV

27,13

0

11,43

WAA

21,84

40,13

89,71

 
 
 
 

PER Sectoriel

22,08

 
 

PER

{ HYPERLINK " http://www.casablancabourse.com/fr/right/contenu/ contenu/gloss/r.html" \l "1"

15,44

5,56

{ HYPERLINK " http://www.casablanca- bourse.com/fr/right/contenu/contenu/glos s/p.html" \l "5" } (en %)

Bénéfice par action (en MAD)

85,75
46,65

Cours courant 720,00 Ouverture - Cours de Référence 720,00

+ haut jour - + bas jour - Variation 0,00

Capitalisation (en MAD) 738 230 400,00 Volume 0,00 Cumul titres échangés 0

Exercice 2006 Capital 102 532 000,00 Chiffre d'Affaire 1 306 014 000,00

Dividende (en 40,00 Nombre

MAD) d'actions 1 025 320 Résultat Net 47 828 000,00

Date

Valeur

détachement 10/07/2007 100

nominale

dividende

Plus haut année

820,00

Plus bas année

525,00

 

{PAGE }

Le PER du secteur de Leasing est relativement faible par rapport aux PER sectoriels des secteurs comparables. Cela revient à dire que les actions sont surévaluées. Une telle surévaluation ne sera pas maintenue comme on l'a déjà mentionné aux paragraphes précédents.

Les investisseurs avertis n'achèteront pas une valeur trop risquée alors que son rendement est fort probablement trop faible. Et s'ils disposent dans leurs portefeuilles des actions MLE et/ou MAB, ils les vendront.

2- L'analyse boursière de Maghrebail et de Maroc leasing

La constatation qu'on peut tirer après une lecture rapide du graphique d'évolution des cours de ces 2 actions est qu'elles ont évolué dans le contresens de l'évolution qu'ont prévu les analystes boursiers. En effet, ces derniers ont prévu au début de l'année une chute des cours de MLE et MAB suite à la levée de l'exonération de la TVA sur les opérations de crédit-bail. Mais les réalisations ont prouvé le contraire. Et c'est ce qu'on va voir par la suite.

a) MAB

Les informations suivantes sur l'action MAB ont été collecté depuis le début de l'année 2007 01 / 01 / 2007 jusqu'au 30 / 05 / 2007.

 

(PAGE I

I (en %)

L'évolution des cours de la société depuis le 30 / 11 / 2006 jusqu'au 29 / 05 / 2007 est présentée dans le graphique suivant :

On remarque que l'action suit un trend haussier. Mais elle reste très volatile vu l'étendue de sa variation en terme absolu:

820,00 dh - 525,00 dh = 295,00 dh (différence entre le cours le plus haut et le plus bas de l'année).

Le calcul de la valeur moyenne de l'action sur une période de 5 mois donne un cours de : 670 dh.

Quant au rendement, il s'élève à 19.39 %depuis le début de l'année. Ce qui est à peu prés le rendement du marché (l'évolution de l'indice MASI a atteint à ce jour 20.58 %).

Le bénéfice net par action (BNPA) est le rapport entre le bénéfice net réalisé par la société et le nombre d'actions qui composent son capital. Appliqué au cas de Maghrebail ce ratio s'élève à :

Année

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Résultat
net

33271000

34529000

33334000

28395000

27192000

29260000

38085000

47 828 000

Nombre
d'actions

1025320

1025320

1025320

1025320

1025320

1025320

1025320

1025320

BNPA

32,45

33,68

32,51

27,69

26,52

28,54

37,14

46,64

Evolution
en %

3,78%

-3,46%

-14,82%

-4,24%

7,61%

30,16%

25,56%

7777777777

 

(PAGE I

On remarque que le BNPA s'élève actuellement à 46,64 dh soit une augmentation de 25,56 % par rapport à l'année précédente. Le cours quant à lui a augmenté de 19,39 %. Cela permet de conclure que l'évolution des cours de l'action MAB ne suit pas les fondamentaux. C'est assez clair car le marché marocain est un marché inefficient et fortement spéculatif.

Passant maintenant à un autre indicateur, il s'agit de l'indicateur le plus regardé par les investisseurs. C'est le PER (Pay Out Ratio).

Le PER au 30 / 05 / 2007 de MAB est de 15,44 années. Il faut détenir l'action 15 ans 5mois et 8 jours pour qu'elle soit remboursée par les bénéfices de l'entreprise. Le PER de MAB est assez faible ce qui signifie que l'action est attractive mais attention, la faiblesse du PER est dû à une accélération des BNPA au cours de l'exercice 2006 chose qui ne sera pas assurée au cours de l'exercice 2007 durant lequel la société subira une perte.

b) Perspectives prévisionnelles de l'action MAB

Considérant l'hypothèse selon laquelle la croissance du secteur au cours de l'exercice 2007 serait de 20 %.

L'évolution de la production et des revenus des loyers est contenue dans le tableau suivant :

 

2005

2007

Maghrebail production

3 103 567 000

3 724 280 400

Maghrebail produit d'exploitation

1 166 662 000

1 399 994 400

 
 
 

TVA déductible

620 713 400

744 856 080

TVA collectée

116 666 200

139 999 440

 
 
 

crédit TVA

-504 047 200

-604 856 640

 

On constate une perte sèche pour l'action d'un montant égal à 604 856 640 dh ce qui est assez considérable. Ce crédit TVA non remboursable constitue, suivant les nouveaux articles 95 et 105 de la loi sur la TVA, une charge qui va diminuer le résultat net. Il se peut même que le résultat soit déficitaire. Ce déficit se répercuterait sur le cours boursier qui va diminuer et il se pourrait que l'action soit radiée de la cote si les pertes subsistent.

c) MLE

Les informations suivantes sur l'action MAB ont été collecté depuis le début de l'année 2007 01 / 01 / 2007 jusqu'au 30 / 05 / 2007.

PER

27,56

{ HYPERLINK " http://www.casablanca- bourse.com/fr/right/contenu/contenu/glos s/p.html" \l "5" } (en %)

53,10

{ HYPERLINK

1,93

 

18,83

" http://www.casablancabourse.com/fr/right/contenu/ contenu/gloss/r.html" \l "1"

 

Bénéfice par action (en MAD)

 

} (en %)

 
 
 

519,00 Ouverture 508,00 Cours de 515 00

Cours courant Référence ,

+ haut jour 519,00 + bas jour 508,00 Variation 0,78

Capitalisation (en MAD) 827 779 050,00 Volume 1 515 472,00 Cumul titres1 481

échangés

Exercice 2005 Capital 159 495 000,00 Chiffre d'Affaire 592 028 000,00

Dividende (en 10,00 Nombre

MAD) d'actions 1 594 950 Résultat Net 30 034 000,00

Date

Valeur

détachement 05/07/2007 100

nominale

dividende

Plus haut année

530,00

Plus bas année

385,00

 

{PAGE }

L'évolution des cours de la société depuis le 30 / 11 / 2006 jusqu'au 29 / 05 / 2007 est présentée dans le graphique suivant :

On remarque que l'action suit un trend haussier. Mais elle reste très volatile. L'étendue de sa variation en terme absolu:

530,00 dh - 385,00 dh = 145,00 dh (différence entre le cours le plus haut et le plus bas de l'année).

Le calcul de la valeur moyenne de l'action sur une période de 5 mois donne un cours de : 450,63 dh.

Quant au rendement, il s'élève à 20 % depuis le début de l'année. Ce qui est à peu prés le rendement du marché (l'évolution de l'indice MASI a atteint à ce jour 20.58 %).

Le bénéfice net par action (BNPA) de Maroc leasing s'élève à :

Année

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Résultat
net

27360000

24032000

8102000

-11476054,56

-59236146,02

23946000

30034000

Nombre
d'actions

1 594 950

1 594 950

1 594 950

1 594 950

1 594 950

1 594 950

1 594 950

BNPA

17,15

15,06

5,07

-------

----------

15,01

18,83

Evolution
en %

-12,18 %

-66,33 %

----

-----

----

25,45 %

#########

On remarque que le BNPA s'élève actuellement à 18,83 dh soit une augmentation de 25,45 % par rapport à l'année précédente. Le cours quant à lui a augmenté de 20 %. Cela permet de conclure que l'évolution des cours de l'action MLE ne suit pas les fondamentaux.

Un autre indicateur très intéressant, d'ailleurs c'est le plus regardé par les investisseurs. Il s'agit du PER (Pay Out Ratio).

Le PER au 30 / 05 / 2007 de MLE est de 27,56 années. Il faut détenir l'action 25 ans
6mois et 21 jours pour qu'elle soit remboursée par les bénéfices de l'entreprise. Le PER

de MLE est assez élevé ce qui signifie que l'action n'est pas attractive chose qui évidente vu les pertes qu'a subit l'entreprise durant les exercices 2002 et 2003.

Plusieurs analystes financiers soutiennent l'hypothèse selon laquelle le cours de l'action MLE chutera de plus en plus durant cet exercice 2007.

d) Perspectives prévisionnelles de l'action MLE

Considérant l'hypothèse selon laquelle la croissance du secteur au cours de l'exercice 2007 serait de 20 %.

L'évolution de la production et des revenus des loyers est contenue dans le tableau suivant :

 

2005

2007

Production de MLE

1 889 343 000

2 267 211 600

Produit d'exploitation de MLE

551 632 000

661 958 400

 
 
 

TVA déductible

377868600

453 442 320

TVA collectée

55 163 200

66 195 840

 
 
 

crédit TVA

-322 705 400

-387 246 480

On constate une perte sèche pour l'action d'un montant égal à 387 246 480 dh ce qui est assez considérable. Ce crédit TVA non remboursable constitue, suivant les nouveaux articles 95 et 105 de la loi sur la TVA, une charge qui va diminuer le résultat net. Il se peut même que le résultat soit déficitaire. Ce déficit se répercuterait sur le cours boursier qui va diminuer et il se pourrait que l'action soit radiée de la cote si les pertes subsistent.

A l'issue de cette section on a pu dégager quelques lignes directrices majeures

pour les investisseurs intéressés par l'achat d'actions de MLe ou MAB au cours de cette année comme :

Le marché boursier Marocain est en parfaite déphasage avec es événements économiques nationaux. Ce qui signifie qu'il n'est ni efficient ni transparent. Ceci se

justifie par le fait que le secteur du leasing connaît une véritable crise sans que le cours boursiers des valeurs cotées concernées par le problème ne soit affecté. En effet, si la situation subsiste un retour de tendance ou une correction de la valorisation de ces actions sera réalisé dans les mois à venir.

Une fois le secteur du leasing passé en revue, une analyse de l'impact sur les PME/PMI s'impose vu que la majeure partie des clients des sociétés de crédit bail est effectivement ces PME/PMI. Après une brève description des limites du financement

interne et des apports du crédit bail comme alternative, on essaiera de comparer le coût du leasing avant et après la réforme de 2007, pour voir l'impact sur la trésorerie sur ces PME/PMI connues par leurs déséquilibres de trésorerie fréquents.

 

(PAGE I

Les PME ont deux sources de financement : Interne et Externe.

Le financement interne prend la forme d'investissements par fonds propres ou éventuellement par augmentation de capital. Alors que le financement externe peut être matérialisé par les crédits bancaires, les emprunts obligataires ou le leasing (solliciter de plus en plus par les sociétés à nos jours).

Concernant les PME Marocaines, le recours au financement interne reste limité vu que la situation de cette catégorie d'entreprises est cractérisée par le taux élevé d'endettement. Ce taux d'endettement élevé est à l'origine de la multitude des faillites constatées au niveau de ces PME. En effet, c'est la diversité des régles prudentielles des banques à l'occasion de l'octroi des crédits aux PME qui accroit le risque de défaillance pour les entreprises ayant besoin de financement.

1) Le financement en crédit-bail comme alternative pour les PME

Face à l'étroitesse et la limite du financement interne, La plupart des PME optent davantage pour le financement externe.

 

(PAGE I

Ainsi le crédit-bail, comme source de financement externe, a permis de financer des programmes d'investissements au profit des PME - PMI.

Les dits programmes couvraient :

- Les achats, construction, extension/aménagement de locaux pour abriter une activité industrielle,

- Acquisition de matériel et outillage et éléments de bureautique,

- Acquisition du matériel de transport?..etc

Le financement en crédit-bail, est accepté à condition de satisfaire aux trois critères fondamentaux d'évaluation qui suivent :

1- L'opportunité et la finalité de l'investissement, c'est-à-dire la justification économique de l'acquisition du bien.

2- La capacité de remboursement c'est-à-dire l'aptitude de l'entreprise à supporter les redevances locatives. Cette aptitude découle d'une étude approfondie de la conjoncture sectorielle, des ratios de structure, de gestion et de rentabilité.

3- La nature du bien : du fait qu'elles en sont propriétaires, les sociétés de crédit- bail accordent une importance capitale aux biens acquis pour le compte du preneur car il constitue une garantie importante.

2) Intérêt du financement par leasing suivant la dimension de l'entreprise

Pour les sociétés d'une certaine importance l'intérêt du crédit-bail se manifeste notamment dans 2 cas :

Dans le cas d'une entreprise ayant choisi une stratégie de croissance soutenue en épuisant les possibilités de recours au crédit à moyen terme, le leasing offre alors la possibilité de financer de nouveaux investissements sans mobiliser les fonds propres. D'où un taux d'endettement plus faible synonyme d'un équilibre financier.

Par ailleurs le leasing est souvent sollicité par les directeurs des filiales pour

réaliser des investissements non budgétisés mais d'une importance stratégique pour l'avenir de l'entreprise.

Pour les entreprises de dimension restreinte à caractère familial, ce qui est souvent le cas au Maroc, l'utilisation du leasing peut être déterminante pour l'avenir. Compte tenu de la fragilité des PME Marocaines, le crédit-bail peut donner les moyens financiers nécessaires à leur expansion et dans certains cas à leur survie.

3) Le crédit-bail vu par les « PME » et les professionnels

Cette petite section a pour intérêt de montrer les avantages et les inconvénients du crédit bail. On se basera sur les propos énoncés par les interviewés qu'on a eu l'occasion de questionner.

Pour la PME, le leasing a été pendant la période de l'encadrement du crédit un sérieux concurrent des sources de financement classiques. En plus des avantages

fiscaux qu'offre le crédit-bail, les PME lui reconnaissent deux autres atouts: la rapidité et la flexibilité.

L'avantage fiscal est lié au caractère de charge du leasing et à la déductibilité du loyer. Ce loyer ne fait pas partie de l'endettement apparent de l'entreprise et ne grève pas son ratio de solvabilité. De plus, son fonds de roulement n'est pas affecté puisque le haut du bilan est préservé.

La rapidité d'octroi du crédit-bail est liée à la structure souple des sociétés de leasing, "puisque l'interlocuteur disponible est souvent le responsable de la prise de décision", précise M. Jabri, utilisateur de crédit-bail. De plus, selon M. Nechad, l'instance interne d'octroi de crédit est plus opérationnelle, car davantage tournée vers le client et le montage des dossiers est plus aisé.

Enfin, l'éligibilité demeure accessible aux PME, en comparaison avec le crédit

bancaire, plus exigeant en garanties physiques. En outre, le leasing est une possibilité de financement sans apport propre du client.

De l'avis d'un directeur financier, ce produit est davantage adapté à certains types d'investissements portant sur un matériel qui n'est pas directement lié au métier de l'entreprise.

Ainsi, l'acquisition de véhicules de transport ou de matériel informatique se prête mieux au financement par leasing, car la société n'a pas pour vocation de gérer directement l'obsolescence de ce matériel.

En revanche, les inconvénients de ce mode de financement sont de deux ordres :

Les PME citent en premier lieu l'absence de période de grâce. "Le crédit-bail doit être financé par le cash-flow de l'activité; or le différé d'une année impliquerait l'éloignement entre valeur de la créance et valeur du matériel", précise M. Alami de Wafabail.

Par ailleurs, le coût du crédit-bail est perçu par les utilisateurs comme étant cher et opaque par rapport au crédit bancaire. Cependant, ce différentiel est expliqué par le mode de refinancement des sociétés de leasing auprès des banques et au prix du marché. "Or, face à la situation de surliquidité du marché bancaire, les conditions obtenues auprès des banques par certains utilisateurs sont plus

attractives que le leasing", poursuit M. El Hajjouji. De ce fait, le crédit-bail serait davantage un produit complémentaire au crédit bancaire, alors que les

 

(PAGE I

entreprises souhaiteraient l'instauration d'une réelle concurrence entre ces deux sources de financement en attendant la mise en place du marché monétaire.

4) Comparaison du coût du crédit-bail avant et après la réforme

Exemple :

Une société oeuvrant dans le secteur du textile décide d'acquérir une nouvelle

machine technologiquement performante pour pouvoir répondre à la demande accrue sur son marché.

Pour ce faire elle s'adresse à une société de lesaing de la place.

Les caractéristiques de cet investissement sont les suivants :

Montant : 10 000 000 dh (HT) c'est-à-dire 11 000 000 dh (TTC) Taux TVA : 10 %

Taux d'intérêt : 8 % (intérêts simples)

Durée du bail : 10 ans

Caractéristique des annuités : constantes.

Avance de 40 % du montant de l'investissement

Valeur résiduelle : 1 % du montant de l'investissement.

Dans les deux cas de figure le preneur doit payer une avance :

1ier cas (avant) : l'avance est de 10 000 000 * 40% = 4 000 000 dh

2ème cas (après) : l'avance s'élève à 11 000 000 * 40% = 4 400 000 dh

Déjà dés la conclusion du contrat on remarque l'existence d'une différence de

4 400 000 - 4 000 000 = 400 000 dh. Cette somme sera payée par chèque bancaire, évidemment elle aura un impact négatif, sur le court terme, sur la trésorerie de l'entreprise.

Pourquoi sur le court terme, car in fine, la somme 400 000 dh, qui reflète le montant de
la TVA à payer sur l'avance, viendra en déduction du montant de la TVA à verser au fisc.

1ier cas (avant) : il reste à payer 10 000 000 - 4

000

000 =

6

000 000 dh

2ème cas (après) : il reste à payer 11 000 000 - 4

400

000 =

6

600 000 dh

Les modalités de paiements sont présentées dans le tableau ci-dessous :

lier cas (avant)

Pour le calcul de l'annuité de remboursement, on utilise la formule :

A = [6 000 000 * (0,08)] / (1- 1,08)^-10 = 894 176,93 DH Pour le calcul de l'intérêt :

I = 6 000 000 * 0,08 = 480 000,00 DH

Pour le calcul de l'amortissement du capital (Am) :

Am = A - I = 894 176,93 DH - 480 000,00 DH = 414 176,93 DH

Pour le calcul du capital en fin de période (CFP) ou le capital en début de période (la période suivante ou CDP): CFP = CDP = 6 000 000 - 414 176,93 DH = 5 585 823,07 DH.

période

Capital en début
de période

Intérêt

Amortissement

Annuité

Capital en fin de
période

1

6 000 000,00

480 000,00

414 176,93

894 176,93

5 585 823,07

2

5 585 823,07

446 865,85

447 311,08

894 176,93

5 138 511,99

3

5 138 511,99

411 080,96

483 095,97

894 176,93

4 655 416,01

4

4 655 416,01

372 433,28

521 743,65

894 176,93

4 133 672,37

5

4 133 672,37

330 693,79

563 483,14

894 176,93

3 570 189,22

6

3 570 189,22

285 615,14

608 561,79

894 176,93

2 961 627,43

7

2 961 627,43

236 930,19

657 246,74

894 176,93

2 304 380,70

8

2 304 380,70

184 350,46

709 826,47

894 176,93

1 594 554,22

9

1 594 554,22

127 564,34

766 612,59

894 176,93

827 941,63

10

827 941,63

66 235,33

827 941,60

894 176,93

0,03

L'entreprise paie au terme du contrat un montant d'annuités cumulées s'élevant à : 8 941 769,30 dh.

2éme cas (aprés)

Pour le calcul de l'annuité de remboursement, on utilise la formule :

A = [6 600 000 * (0,08)] / (1- 1,08)^-10 = 983 594,62 DH

Pour le calcul de l'intérêt :

I = 6 600 000 * 0,08 = 528 000,00 DH

Pour le calcul de l'amortissement du capital (Am) :

Am = A - I = 983 594,62 DH - 528 000,00 DH = 455 594,62 DH Pour le calcul du capital en fin de période (CFP) ou le capital en début de période (la période suivante ou CDP): CFP = CDP = 6 600 000 -455 594,62 DH = 6 144 405,38 DH.

période

Capital en début
de période

Intérêt

Amortissement

Annuité

Capital en fin de
période

1

6 600 000,00

528 000,00

455 594,62

983

594,62

6 144 405,38

2

6 144 405,38

491 552,43

492 042,19

983

594,62

5 652 363,19

3

5 652 363,19

452 189,06

531 405,56

983

594,62

5 120 957,63

4

5 120 957,63

409 676,61

573 918,01

983

594,62

4 547 039,62

5

4 547 039,62

363 763,17

619 831,45

983

594,62

3 927 208,16

6

3 927 208,16

314 176,65

669 417,97

983

594,62

3 257 790,20

7

3 257 790,20

260 623,22

722 971,40

983

594,62

2 534 818,79

8

2 534 818,79

202 785,50

780 809,12

983

594,62

1 754 009,68

9

1 754 009,68

140 320,77

843 273,85

983

594,62

910 735,83

10

910 735,83

72 858,87

910 735,75

983

594,62

0,08

L'entreprise paie au terme du contrat un montant d'annuités cumulées s'élevant à :

 

(PAGE I

9 835 946,20 DH.

Amortissement
(avant)

Amortissement
(après)

 

TVA

414

176,93

455

594,62

41

417,69

447

311,08

492

042,19

44

731,11

483

095,97

531

405,56

48

309,59

521

743,65

573

918,01

52

174,36

563

483,14

619

831,45

56

348,31

608

561,79

669

417,97

60

856,17

657

246,74

722

971,40

65

724,67

709

826,47

780

809,12

70

982,64

766

612,59

843

273,85

76

661,25

827

941,60

910

735,75

82

794,15

Le montant de la TVA augmente d'une année à une autre. En somme ce montant s'élève à 600 000 DH.

Ce montant, même s'il est payé par l'entreprise, viendra in fine en déduction de l'impôt (TVA) dû par l'entreprise. Mais comme on venait de le mentionner, cette situation n'est pas bénéfique pour la trésorerie de la PME jugé souvent comme fragile.

1ier cas (avant) : au terme du contrat de crédit-bail, l'entreprise peut opter pour la levée de l'option d'achat. Elle paie : VR = 10 000 000 * 0,01 = 100 000 DH.

Ème cas ( après) : au terme du contrat de crédit-bail, l'entreprise peut opter pour la levée de l'option d'achat. Elle paie : VR = 11 000 000 * 0,01 = 110 000 DH.

Soit une différence de 110 000 - 100 000 = 10 000 DH

Grosso-Modo, on peut affirmer que la trésorerie des PME souffrira d'un déséquilibre temporaire dû à la levée de l'exonération de la TVA sur les opérations de crédit-bail.

5- Répercussion de la levée sur les PME-PMI

La répercussion majeure de cette disposition fiscale concerne la trésorerie. En effet, les simulations précitées nous dévoilent le déséquilibre de la trésorerie des PME au cas où elles opteraient pour un financement en leasing. Et qui dit déséquilibre de trésorerie dit recours fréquent aux crédits bancaires qui alourdissent la capacité d'endettement de l'entreprise et affaibliraient par conséquent sa santé financière. Cette situation amènera les PME à réfléchir profondément avant de financer un investissement ou un projet en crédit-bail.

ONCLUSION

Les PME ayant une assise financière solide vont continuer à se financer en crédit-bail car, Elles ne perdent rien en TVA vu qu'elle est récupérable.

Mais pour les autres catégories de PME sans ressources financières importantes, la réaction serait de choisir un crédit classique avec un taux d'intérêt moindre.

Si on parle de la TVA, on ne doit pas perdre de vue ou omettre les recettes

publiques constituées à hauteur de 40% par des recettes fiscales (notamment TVA). La présente section montrera l'impact sur le budget d'état. Dans un premier lieu on va citer les spécificités du budget d'état, par la suite on définira sa structure et enfin on essaiera de recenser les répercussions de la levée de l'exonération de la TVA sur ce budget.

 

(PAGE I

Le «budget de l' Etat» est l'ensemble des comptes qui décrivent l'affectation de toutes les ressources et tous les emplois permanents de l'Etat c'est-à-dire les dépenses pendant une période définie qui est généralement celle d'un an.

Le budget de l'Etat détermine la nature, le montant et les différentes affectations, de toutes les dépenses et recettes d'une nation. Evidemment c'est la «loi de finances» votée qui est le soubassement du budget.

La Préoccupation majeure de tout budget d'état est le maintien permanent des équilibres financiers et économiques.

Le budget de l'état est préparé par les membres du gouvernement selon les lois votées par le parlement à l'automne qui précède l'année civile de sa mise en application. Cela veut dire que pour le budget de l'Etat de l'année 2007, les parlementaires ont voté la loi des finances répartissant les dépenses et les recettes qui incomberont à l'Etat en automne 2006.

1- Spécificités du budget d'état

 

(PAGE I

Généralement, le projet du budget de l'Etat est accompagné d'un document appelé «rapport économique et financier» dans le quel figure l'ensemble des prévisions chiffrées portant sur l'activité économique du { HYPERLINK " http://www.aquadesign.be/news/article-7487.php" ) concerné.

Rappelons donc que ces prévisions chiffrées, appelées «budget économique» concernent les dépenses et les recettes prévisionnelles de l'année en cours et de celle à venir.

Il faut souligner qu'après avoir présenté et voté le budget de l'Etat par une { HYPERLINK " http://www.aquadesign.be/news/article-5358.php" ), une seconde loi appelée «loi de règlement » ajuste les recettes définitives au montant des dépenses constatées. Le budget de l'Etat est donc constitué par deux catégories d'opérations : d'une part, les opérations à caractère définitif et d'autre part, les opérations à caractère temporaire. Les «opérations à caractère définitif» sont composées par toutes les recettes et les dépenses n'entraînant pas un remboursement. Il s'agit, du «budget général» qui est le plus important des comptes du budget de l'Etat ; il récapitule les budgets des différents ministères ; les «comptes d'affectation spéciale» qui affectent certaines recettes à certaines dépenses ; et les «budgets annexes» dont les recettes doivent couvrir la totalité de leurs { HYPERLINK " http://www.aquadesign.be/news/article-4212.php" ). Les «opérations à caractère temporaire» concernent quant à eux les prêts et les avances qui seront remboursés ultérieurement. Il s'agit du «solde budgétaire» ou «solde général du budget».

Voilà un bref aperçu de ce qu'est le «{ HYPERLINK

" http://www.aquadesign.be/news/article-3544.php" ) de l' Etat» ainsi que les différentes opérations qui le composent.

2- Structure du budget d'état

Le budget de l'état est, comme on vient de le voir, composé de recettes et dépenses.

Les dépenses publiques: On distingue les dépenses courantes (personnel, matériel des services civils, dépenses militaires, transfert de revenus, les crédits TVA remboursables), des dépenses d'investissement (investissement de l'état, crédits d'équipement, subventions, prêts...). La dépense publique est en constante baisse proportionnellement au revenu national dû à un interventionnisme décroissant des pouvoirs publics dans différents domaines expliqué par un phénomène de privatisation auquel recourt de plus en plus l'état. Un autre type de dépenses ce sont les dépenses des collectivités locales qui concernent la construction et l'entretien des écoles, collèges publics et cimetières. Il est à noter que les dépenses des collectivités locales prennent une importance grandissante.

Les recettes publiques: Elles sont nombreuses, on peut citer :

IZ L'impôt : Il constitue la ressource publique la plus conséquente. C'est un outil démocratique touchant tous les membres de la collectivité et qui permet de financer les services et structures essentiels à la société dans son ensemble. Parmi les impôts on peut citer : La TVA, l'IS, l'IR.

IZ Les taxes : elles rémunèrent en principe un service précis et déterminé. Elles peuvent présenter un caractère forfaitaire puisqu'elles sont due même sans utilisation d'un service pour lesquelles elles sont prévues (taxe d'édilité, taxe urbaine, taxe d'enlèvement des ordures ménagères....)

IZ La taxe parafiscale : Intermédiaire entre la taxe et l'impôt. Elle constitue un prélèvement à caractère obligatoire (redevance télé...)

IZ Le prix : traditionnellement contrepartie d'un service rendu, il revêt plus généralement la forme d'une redevance forfaitaire (exemple les timbres fiscaux, les timbres postaux...)

IZ L'emprunt : se matérialise par les émission des bons de trésor.

IZ Les revenus de la Privatisation : les revenus des privatisations constituent à nos jours une ressource de premier ordre dans les recettes publiques. Ces privatisations touchent une multitude d'entreprises jadis publiques (exemple : IAM).

 

Dépenses courantes + dépenses d'investissement + Dépenses des collectivités locales =

Dépenses Publiques

 

L'impôt + Les taxes + La taxe parafiscale + Le prix + L'emprunt + Les revenus de la Privatisation =

Recettes publiques

BUDGET

 

(PAGE I

Les ressources du budget de l'état sont constituées pour une grande partie des recettes fiscales notamment la TVA avec une part considérable de 40 %.

Dorénavant, le Budget de l'Etat devrait compter, d'une part, sur les recettes fiscales que sont les encaissements d'impôts, mais aussi celles recueillies du fait de la réduction des exonérations, tout en mesurant les dépenses fiscales résultant des exonérations maintenues.

3- Répercussions de la levée de l'exonération de la TVA sur le budget de l'état

Les biens d'équipement et (autres investissements) étaient exonérés pour éviter que les sociétés ne cumulent un crédit de TVA difficilement récupérable auprès de l'Etat.

Aujourd'hui avec l'application de la loi de finances 2007 la question qui reste à se poser est la suivante :

Est-ce que le gain sur les recettes publiques relati à cette levée c'e~onération pourrait il servir la politique incitative à l'investissement ?

A priori une augmentation des recettes de l'Etat pourrait être à l'origine du développement de l'investissement. En investissant, l'Etat jouerait le rôle de catalyseur de l'investissement privé selon la théorie de Keynes. Pourtant nous savons que l'Etat encourage l'investissement privé sans pour autant privilégier l'investissement public. Plus encore, à nos jours avec l'expansion des privatisations l'Etat se retire de plusieurs secteurs reconnus auparavant comme stratégiques.

De ce fait on peut conclure que cette disposition fera gagner à l'état quelques milliards dh de ressources. Ces ressources supplémentaires vont permettre de préparer le terrain pour l'investissement national et étranger à travers l'amélioration des infrastructures (routes notamment).

Donc le budget de l'état sera impacté positivement vu qu'il se verra attribué une ressource supplémentaire il s'agit d'un non remboursement du Crédit TVA.

Le schéma qui va suivre permet d'illustrer ce qu'on vient d'énoncer.

L'impôt

Les taxes

La taxe parafiscale

Le prix

L'emprunt

Dépenses courantes

Dépenses d'investissement

Dépenses des collectivités locales

Dépense En moins

Crédit TVA des sociétés de leasing

 

(PAGE I

 

Les revenus de
la Privatisation

En réponse à la question posée, la levée de l'exonération de la TVA sur les opérations de crédit bail va réduire les dépenses publiques d'un montant consistant, cette réduction va augmenter le niveau des ressources par rapport au emplois, mais vu que le budget de l'état doit toujours être équilibré (c'est-à-dire toutes les ressources se transforment en dépenses), ce différentiel sera un tremplin pour une politique incitative à l'investissement qu'il soit publique ou privée, et des chantiers énormes seront financés. Il sera affecté entre autres à l'amélioration de l'infrastructure, la modernisation de l'administration pour répondre dans les plus brefs délais aux demandes des investisseurs et la création de plates formes servant d'emplacement pour les sociétés étrangères qui délocalisent leurs services au Maroc.

Cette section nous a permis d'avoir une idée sur les éventuels effets de la levée de l'exonération de la TVA sur le budget de l'état. Parmi ces effets une dépense fiscale en moins au profit de l'état.

Maintenant passons nous, si vous le voulez bien, à un secteur qui tisse des relations de plus en plus étroites avec le secteur du leasing, il s'agit du secteur automobile. Ce dernier, se développe entre autres grâce à la contribution des sociétés de leasing. Aujourd'hui cette contribution se trouve affaiblit et de ce fait une question s'impose : face à cette affaiblissement, le secteur de l'automobile se trouvera-t-il impacté ? La section suivante va répondre à cette question.

Pour le premier trimestre de l'année 2007, la mesure de levée de l'exonération de la TVA sur le leasing n'a pas eu de conséquence sur l'activité du commerce automobile. En effet, les ventes des voitures particulières ont continué leur progression enclenchée depuis l'année 2006. Les statistiques à fin mars communiquées par l'AIVAM (l'Association des Importateurs de Véhicules Automobiles au Maroc) font état de 19.396 véhicules particuliers vendus, ce qui correspond à une progression d'environ 16% par rapport au premier trimestre 2006. Il n'y a pas eu non plus de glissement de la demande vers le marché des véhicules d'occasion comme craignaient certains analystes.

La conjoncture, qui n'aura jamais été aussi porteuse, a un peu éclipsé la disposition sur le leasing de la loi de finances 2007. L'impact de la Logan, produite à prix compétitif, l'arrivée d'une offre bon marché assez large au rapport qualité / prix ultra compétitif, et surtout l'accélération du démantèlement des droits de douane sur les véhicules d'origine européenne.

Cela dit, il y a lieu de se garder de tirer une conclusion définitive et il va falloir attendre la fin de l'année 2007 pour se faire une idée précise de l'impact éventuel de cette mesure sur le secteur automobile, qui se fixe cette année un objectif ambitieux

d'atteindre le cap des 100.000 véhicules particuliers vendus. En effet, d'une part une partie des ventes en leasing du premier trimestre 2007 concernait des dossiers datant de fin 2006 et donc non concernés par la mesure de la loi de finances, et d'autre part, certaines sociétés de financement préfèrent ne pas changer de politique en 2007 car elles espèrent une solution à leur doléance à l'occasion de l'élaboration de la loi de finances 2008.

Rappelons que le développement de la LOA (Location avec Option d'Achat) est l'un des principaux facteurs de l'essor que connaissent les ventes de voitures au Maroc. En partenariat avec les importateurs, les sociétés de financement avaient placé cette formule au coeur de leur stratégie de conquête et d'extension de la demande qu'elles accompagnaient par une série de promotions. Avec la LOA, dite aussi location avec promesse de vente ou bail avec option d'achat, le bénéficiaire du crédit est locataire du véhicule même s'il en a les charges du propriétaire. Au terme de la location, il peut acquérir le véhicule à un prix de cession fixé contractuellement d'avance et généralement symbolique tenant compte des remboursements effectués (valeur résiduelle).

La LOA automobile a eu le vent en poupe depuis sa création. Ainsi, elle avait bouclé l'année 2005 avec un taux de croissance de 51% pour un montant total de crédits distribués de 2 milliards de dirhams. Ce qui avait porté la part de la LOA dans le financement automobile à 66% contre 57% en 2004. De 2005 à 2006, la LOA a enregistré une croissance de 30%.

Dès l'annonce de la mesure sur la TVA au début de l'année, les professionnels de l'automobile avaient estimé qu'il n'y aurait pas d'impact sur leur secteur car la demande et le marché était là et il n'y aurait pas de retour en arrière sur la progression du marché. Ce qui pourrait arriver d'après eux, c'est une restructuration du crédit. Les sociétés de financement s'orienteraient plus vers le crédit classique que vers le leasing.

Le concessionnaire d'une grande marque automobile affirme que globalement le leasing automobile n'a pas perdu du terrain par rapport au crédit classique au cours du premier trimestre de 2007. Il a noté cependant que les sociétés de leasing pratiquent de moins en moins de promotions (le leasing à 0%), que certaines sociétés de financement ne souffrant pas de problèmes de trésorerie ont développé d'une manière significative leur offre de leasing automobile (c'est le cas de Salaf Chattbi) alors que d'autres abandonnent le produit pour se recentrer sur le crédit à la consommation classique (c'est le cas de Sofac).

Avant l'entrée en vigueur de l'exonération de la TVA, les sociétés de leasing vivaient dans une situation de confort. Elles pouvaient déduire la TVA ayant grevé l'achat d'un bien acquis au profit d'un client. Le législateur n'a fait que corriger une injustice fiscale pense certains intervenants du secteur automobile.

Cette section n'a pas été bien développée faute de données sectorielles qui n'ont pas été disponibles. Les interviewés du secteur de l'automobile n'ont pas voulu nous fournir les réalisations du secteur au cours du premier semestre 2007. Mais malgré ça on a pu tirer quelques enseignements et informations de leurs propos.

La section qui suivra quant à elle s'intéressera à l'impact de cette levée sur l'investissement. Ce dernier étant un véritable moteur de croissance et un indicateur du développement de l'économie. Dans un premier lieu on définira l'investissement, avec ses différentes formes pour se focaliser dans une deuxième partie sur les répercussions de cette disposition fiscale sur l'investissement.

1- Définition de l'investissement

L'investissement est défini comme étant l'acquisition par l'entreprise de moyen de production qui viennent remplacer et/ou accroître le capital productif. Il s'agit donc de capitale fixe, de machine.

L'investissement est une variation du capital. Il fait augmenter le capital, c'est pour cela que l'on dit que c'est un flux. Il ne sert à augmenter le stock de capital, il sert aussi à le remplacer. On peut donc distinguer deux sortes d'investissement :

El L'investissement net : il sert à augmenter le stock de capital El L'amortissement : il sert à remplacer le capital usé.

Avec :

Investissement Brut = Investissement net + Amortissement

IZ Investissement de capacité : c'est l'investissement qui sert à accroître la taille de l'entreprise (création d'un nouvel établissement et / ou acquisition de nouvelles machines).

qu'il soit matériel ou immatériel, l'investissement est un détour de production : il doit rapporter plus qu'il ne coûte (dans le temps). Et de ce fait, ce qui va influencer la décision d'investir, c'est le retour sur l'investissement (revenus futurs actualisés supérieurs au coût de l'investissement).

2- Répercussions sur l'investissement

a) Contribution du crédit-bail à l'investissement

La contribution du crédit-bail à l'investissement se mesure par les financements de l'exercice rapportés à la FBCF. Cette part s'est accrue de 5,3% en 2000 à 6,9% en 2005.

 

FINANCEMENTS EN CREDIT-BAIL= (1)

Evo.

FBCF = (2)

Evo.

=(1)/(2)

2000

4 507

27,3%

85 312

4,2%

5,3%

2001

4 968

10,2%

85 375

0,1%

5,8%

2002

5 285

6,4%

91 142

6,8%

5,8%

2003

5 427

2,7%

100 498

10,3%

5,4%

2004

6 444

18,7%

109 083

8,5%

5,9%

2005

8 126

26,1%

117 701

7,9%

6,9%

Si l'on évalue le marché du leasing mobilier par rapport à la seule composante "matériel et outillage" de la FBCF, le degré de pénétration du leasing s'élève à 11,5% en 2005.

 

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Financements
en CBM = (1)

3 908

4 364

4 721

4 715

5 608

6 957

Composante
"Matériel
et outillage" de
la FBCF = (2)

42 519

40 154

45 650

52 452

57 854

60
747

(1)1(2)

9,2%

10,9%

10,3%

9,0%

9,7%

11,5%

Le crédit-bail mobilier a été introduit au Maroc en 1965. Depuis, l'activité (financements en leasing distribués dans l'année) a connu une évolution remarquable caractérisée par l'augmentation significative du recours des entreprises et des professionnels à cette formule de financement.

b) Qu'en est-il en 2007

Pour faire face à son développement et maintenir son outil industriel en bon état de fonctionnement, l'entreprise a constamment besoin d'investir. Il y va de son avenir e de sa compétitivité.

Procéder aux investissements nécessaires n'est cependant pas suffisant. Encore faut-il trouver les meilleurs financements possibles qui, non seulement rendront le projet économiquement rentable, mais également en maximiseront les bénéfices potentiels, sans toutefois risquer d'affaiblir ou de bouleverser la structure financière de l'entreprise.

A l'image de ce qu'on vient d'énoncer, tout investisseur avant d'investir évalue les solutions de financement qui lui sont proposées. Il étudie chaque variante à part pour déterminer le taux effectif de rémunération des capitaux empruntés. Une fois ces taux calculés, il choisit le moins élevé tout en gardant à l'esprit la solution la plus flexible (financement à hauteur de 100 % par exemple).

Prenons l'exemple d'un homme d'affaire qui veut acquérir une machine de production (prix hors taxes 1 000 000 dh).

Il dispose de 120 000 dh comme ressources propres.

Il a 2 possibilités de financement :

Financement à hauteur de 80 % par un crédit bancaire classique avec un taux de 7 %.

Financement par leasing à hauteur de 100 % (l'avance doit constituer 40 % de la valeur de la machine) taux d'intérêt : 9 %.

Evaluation ces deux solutions :

1ére solution (crédit bancaire classique) :

Le taux d'intérêt de cette solution est nettement plus avantageux pour

l'investisseur. En effet, avec la libéralisation des taux d'intérêt, on assiste à nos jours à une bataille sans merci entre les différentes banques de la place. Ces niveaux de taux de moins en moins élevés incitent les investisseurs à opter pour cette solution.

Parmi ses inconvénients :

- Le crédit bancaire ne finance pas les projets à hauteur de 100 %. Inconvénient qui se trouve dilué si l'investisseur dispose d'au moins 20 % du montant du projet.

- La capacité d'endettement sera affaiblit

2éme solution (financement par crédit bancaire) :

Cette solution avec la nouvelle disposition fiscale devient plus chère.

Premièrement, parce que le bien sera acquis TTC au lieu d'être acheté en exonération de la TVA. De plus, le taux d'intérêt des opérations de leasing sot souvent implicites les

bailleurs ne communiquent pas le taux d'intérêt qu'ils ont appliqué sur tel financement. Et de ce fait, ils peuvent atteindre des taux très élevés (+10%).

Le seul avantage qui reste pour cette solution est l'avantage du financement intégral du projet, en plus de la capacité d'endettement qui reste la même (elle n'est pas touchée par cette solution)

Cette petite comparaison, permet de dire que le financement grâce à un crédit bancaire classique est nettement plus avantageuse que le financement en leasing.

Les investisseurs n'ayant pas de ressources financières suffisantes seront orientés davantage vers les banques au détriment des sociétés de crédit bail.

Ce qu'on peut tirer comme conclusion est : l'investissement dans sa globalité continuera sa croissance surtout si on se place dans un contexte Marocain en plein développement avec des chantiers énormes que le gouvernement Marocain compte entamer ou achever en collaboration avec les acteurs privés.

Donc la nouvelle disposition fiscale n'a pas d'incidence sur l'investissement, par contre elle a un impact considérable sur les sources de financement de ces investissements. Avantager les crédits bancaires classiques au détriment du crédit bail.

A ce stade, nous n'avons fait qu'analyser l'impact de cette levée d'exonération sur différents aspects. Maintenant, il est temps de proposer les solutions qui peuvent être appliquées pour sortir de cette impasse fiscale. En effet, parmi les solutions qu'on propose on cite : L'égalisation des taux, Remboursement du crédit TVA par l'état, la Limitation de la production, L'amendement de la loi de finances et la constitution de Conglomérats des sociétés de leasing pour former des lobby. Dans la section qui suivra chaque solution sera détaillée.

 

(PAGE I

Pour faire face à cette difficulté plusieurs alternatives et solutions sont envisagées et sont donc à la disposition des professionnels de leasing.

1- Egalisation des taux

La première solution consiste à égaliser les taux d'achat et de facturation aux clients.

Si la société de leasing opte pour cette alternative, qui est d'ailleurs la plus réaliste, elle anéantie le crédit TVA qu'elle aurait pu supporter.

Calculant le montant de crédit TVA estimé dans ce cas de figure.

 

Production

% par rapport au niveau de
la production

Taux de TVA

CBM

32753047684

85%

20%

CBI

5779949591

15%

14%

Total

38 532 997 275,14

100,00%

19,10%

Le taux de TVA déductible est de 19,10 %. Il en est de même pour le taux de TVA facturée.

 

2002

2003

2004

2005

2007 estimé

Production

7999081726,98

8386107139,68

10000111 934,96

12147696 473,52

16358 088071,24

CBM

6 799 219 467,94

7 128 191 068,73

8 500 095 144,72

10325 542002,49

13 904 374 861

CBI

1 199 862 259,05

1 257 916 070,95

1 500 016 790,24

1 822 154 471,03

2 453 713 211

 
 
 
 
 
 

Produits
d'exploitation

5 148 342 756,05

5 546 898 964,91

6 528 696 055,52

7 416 206 905,95

9 592 122 012,16

 
 
 
 
 
 

TVA versée

1 527 824 609,85

1 601 746 463,68

1 910 021 379,58

2 320 210 026,44

3 124 394 821,61

TVA collectée

983 333 466,41

1 059 457 702,30

1 246 980 946,60

1 416 495 519,04

1 832 095 304,32

 
 
 
 
 
 

Crédit TVA
avant l'adoption
de la solution

-1012990334,25

-1047056567,19

-1257151774,03

-1578589335,85

-2165182620,39

Crédit TVA
après l'adoption
de la solution

-544491143,45

-542288761,38

-663040432,97

-903714507,41

-1292299517,29

différentiel de Crédit TVA (gain de crédit TVA réalisés)

468499190,80

504767805,81

594 111 341,05

674 874 828,44

872883103,10

On remarque que malgré l'égalisation des taux le crédit TVA subsiste mais avec des montant moins importants. Ce crédit TVA est dû au fait que le niveau de la production dépasse toujours le niveau du revenu d'exploitation bancaire. (PRODUCTION » REVENU D'EXPLOITATION BANCAIRE).

Cette alternative fera gagner au secteur des millions de Dh. Le montant estimé de gain pour l'exercice 2007 est de 872 883 103,10 dh ce qui est considérable. De plus l'adoption de cette solution serait très intéressante car la société de leasing collectera l'intégralité de la TVA récupérable mais ça va prendre du temps.

Cela est explicité dans l'exemple suivant :

Soit un client qui veut acheter une machine à 1 000 000 dh HT. Il s'adresse à un bailleur et fixe avec lui les clauses du contrat qui sont :

.es Durée du contrat 3 ans

.es Base locative calculée sur un montant

.es Taux d'intérêt annuel 9 % (les taux d'intérêts sont composés c'est à dire on capitalise les intérêts perçus)

 

(PAGE I

.ES Valeur résiduelle (1 % du montant TTC de la machine)

,Es Premier versement représente 40 % de la valeur locative du bien y compris la valeur résiduelle.

Le bien est acquis à 1 000 000 dh HT, 1 200 000 dh TTC et il sera loué pour une valeur de :

1 000 000 * 1,20 * (1+0,09) "3 = 1 554 034,80 soit un intérêt de 554034,80.

Pour la première année la société règle le fournisseur avec un chèque bancaire d'un montant de 1 200 000 dh, et elle recevra 40% du montant de la location soit 1 554 034,80 * 40 % = 621 613,92 dh. Ce qui reste à recevoir est élevé à : 1 554 034,80 - 621 613,92 dh = 932 420,88 dh étalés sur 2 ans à raison de 466 210,44 dh par an.

Production

1

200 000,00

 
 
 

produit d'exploitation bancaire

1

554 034,80

N

 

621 613,92

N+1

 

466 210,44

N+2

 

466 210,44

TVA déductible N

240 000,00

TVA facturée en N

124 322,78

TVA facturée en N+1

93242,088

TVA facturée en N+2

93242,088

TVA facturée sur 3 ans

310 806,96

TVA à payer

70 806,96

On remarque que le crédit TVA n'existe plus, il y a même un reversement de situation les sociétés de leasing auront à payer la différence entre la TVA facturée et la TVA récupérable. C'est le grand avantage de cette solution.

Cependant à l'instar de toute autre solution envisageable, elle a des inconvénients qui anéantissent et affaiblissent l'avantage précité. Il s'agit du coût du leasing qui grimpera. Les Loyers deviendront chers par rapport aux annuités de remboursement d'un crédit bancaire classique. Probablement les clients vont s'orienter davantage vers les crédits bancaires au détriment du financement par le leasing.

De plus l'égalisation des taux étant une modification des articles réglementaires, elle peut prendre des mois voire des années. La modification de la réglementation fiscale doit, en effet, suivre le cheminement conventionnel des textes législatifs au Parlement avec toute la lenteur qu'il connaît.

2- Remboursement du crédit TVA par l'état

 

(PAGE I

La deuxième solution est relativement plus accessible. Elle stipule que l'Etat doit rembourser le crédit structurel de TVA aux opérateurs des deux activités. Les sociétés de crédit bail doivent donc se retourner vers le Trésor pour récupérer le différentiel.

Mais il faut compter en moyenne une année, voire plus, pour se faire rembourser le crédit de la TVA. En dépit du renforcement du dispositif inhérent au traitement des dossiers, les opérateurs se plaignent des délais de restitution de la TVA. Voilà qui remet en cause la neutralité supposée de cet impôt.

Les avantages liés à la restitution de la TVA pour les entreprises exonérées ne sont pas toujours perceptibles. Tel est en tout cas l'avis de plusieurs opérateurs économiques qui se plaignent de la longueur des délais de remboursement des crédits de la TVA par le Trésor. Il faut dire que pour une moindre petite erreur de forme, le cheminement administratif du dossier peut être rallongé de plusieurs mois.

En principe, la liquidation des dossiers de remboursement s'effectue dans un délai maximum de six mois à compter de la date du dépôt de la demande. En réalité, la procédure n'intervient pas avant une année, voire dix-huit mois, indique un expert- comptable.

Autant le Trésor est inflexible dans le recouvrement des impôts, autant il affiche peu d'empressement à payer ses dettes, fait remarquer un conseil fiscal de Rabat. Pour un industriel casablancais, "le problème dépasse le seul cadre du remboursement de la TVA, c'est une question de mise à niveau générale". Ce non- respect des délais n'est pas une pratique propre à l'Etat. On le retrouve également dans les transactions commerciales, renchérit un expert-comptable. C'est tout un environnement, précise-t-il.

Ce décalage énorme de trésorerie sera inévitablement répercuté sur les taux d'intérêt qui augmentera d'au moins 0,5 %.

3- Limitation de la production par les sociétés de crédit bail

Cette solution peut être aussi envisagée. Il s'agit en fait d'une limitation de la production à des niveaux permettant à la société de crédit bail d'affaiblir l'impact du crédit TVA sur ses fonds propres. Autrement dit, ces sociétés mettront en place des conditions plus contraignantes dans la sélection des demandes de financement par les clients.

De ce fait, chaque bailleur fixera un seuil de production à ne pas dépasser durant l'exercice. Si ce seuil est atteint, il refusera de financer tout investissement même si les cash flow qu'il permet de dégager se chiffrent en millions de dh.

L'inconvénient de cette solution est présent dans son caractère sélectif. Le client

face à ces contraintes s'orientera vers le crédit classique d'où un impact sur la

rentabilité. Ajoutons à cela le fait que le crédit TVA sera toujours supporté par le bailleur, la limitation de la production ne permet que l'étalement de ce crédit sur une durée plus longue.

4- L'amendement de la loi de finances

Il s'agit de modifier les dispositions fiscales lors de la prochaine loi de finances 2008. Ceci n'est possible que si l'amendement n'entraîne pas une diminution des ressources publiques ou une aggravation ou une création d'une charge publique. D'après les sociétés de leasing, il n'y a pas de perte de recettes fiscales, juste un calendrier des rentrées plus étalées dans le temps.

5- Conglomérat des sociétés de leasing en lobby

Les sociétés de leasing auront intérêt à former un lobby et renforcer le poids de l'Association Professionnel des Sociétés de Financement (APSF). Comme les banques, ils pourront s'agglomérer autour d'une entente. Ceci serait d'autant plus possible qu'il y a eu une égalisation du taux de l'IS des sociétés de leasing et celui des banques.

La création de ce conglomérat contribuera à la surmontée des difficultés du secteur justement en essayant de modifier les textes de loi régissant la TVA afin qu'ils deviennent mieux adaptés à leurs spécificités.

 

(PAGE I

L'environnement des sociétés de crédit-bail est en constante évolution aussi bien sur les plans économiques que réglementaires. Les fusions et les rapprochements de grands groupes bancaires, l'ouverture prévue des frontières ont contribué, ces dernières années, à faire apparaître un phénomène de concentration et d'intensification de la concurrence. Les marges se réduisent, les sociétés cherchent à présent à rentabiliser les opérations par des économies d'échelle.

Le présent mémoire, que nous concluons, a essayé de traiter, tout au long de

ses développements, l'impact de la levée de l'exonération de la TVA sur divers secteurs.

Pour ce faire, la méthodologie adoptée pour ce travail a couvert 2 volets :

théorique et pratique. Le premier a été cerné grâce à la consultation de la littérature

traitant du leasing dans ses multiples facettes. Le volet pratique quant à lui a été réalisé à l'aide de plusieurs entretiens avec les professionnels concernés par cette problématique à savoir les sociétés de leasing, le ministère des Finances, la Direction générale des Impôts, les professionnels du secteur de l'automobile....etc. Ces entrevues étaient les piliers majeurs des cas contenus et des propositions de solutions citées.

Ainsi à travers les différentes parties de ce mémoire, nous avons essayé de présenter la problématique préoccupante du secteur et d'analyser son impact. Ceci nous a permis de :

Présenter l'état des lieu des réalisations du secteur et de prévoir son évolution éventuelle au cours de l'année 2007.

D'identifier l'impact de cette nouvelle disposition fiscale sur le secteur du leasing, l'économie, le budget de l'état, le secteur automobile...etc.

De proposer quelques solutions envisageables afin de pouvoir limiter les répercussions néfastes de cette levée d'exonération.

Ces apports ne peuvent masquer les limites de notre travail.

Du point de vue pratique, nous n'avons pas pu développer l'impact sur d'autres secteurs. Cette limitation est due à une contrainte de temps et à une réticence de quelques acteurs économiques à répondre à notre questionnaire.

Cependant, nous voudrons préciser à l'issue de ce travail, que la levée de cette exonération de la TVA sur les opérations de crédit bail aura des retombées majeures sur tout le secteur du leasing surtout que la croissance enregistrée par ledit secteur est assez remarquable +30 % l'année précédente.

1. Textes législatifs

Er Dahir du 12 août 1913 (9 Ramadan 1331) formant Code des Obligations et Contrats.

Er Dahir n° 1-92-138 du 25 Décembre 1992 portant promulgation de la loi n° 9- relative aux obligations comptables des commerçants.

Er Dahir portant loi n° 1-93-147 du 06 Juillet 1993 relatif à l'exercice de l'activité des établissements de Crédit et de leur contrôle.

Er Décret n° 2-91-967 du 21 Juillet 1993 fixant la composition et le fonctionnement du Comité des Etablissements de Crédit.

Er Dahir n° 1-96-83 du 1ier Août 1996 formant code de commerce. Er Textes et circulaires des lois fiscales.

2. Réglementations comptables et bancaires

Arrêté du Ministère des Finances et des Investissements Extérieurs n° 2450-95 du 06 Octobre 1995 fixant le capital minimum ou la dotation minimale des sociétés de financement.

Arrêté du Ministère des Finances et des Investissements Extérieurs n° 1331-99 du 23 Août 1999 relatif au plan comptable des établissements de crédit.

3. 0uvrages

GARRIDO ERIC : « Le cadre économique et réglementaire du crédit-bail TOME 1 » édition : Revue Banque, 2002.

GARRIDO ERIC : « Le crédit-bail : outil de financement structurel et d'ingénierie commerciale TOME 2» édition : Revue Banque, 2002.

ROBERT OBERT : « Pratique des normes IAS/IFRS - comparaison avec les régles françaises et les US GAAP » édition : DUNOD 2004.

4. Publications sectorielles

 

Rapport annuel de l'APSF de 1999 Rapport annuel de l'APSF de 2000 Rapport annuel de l'APSF de 2001 Rapport annuel de l'APSF de 2002 Rapport annuel de l'APSF de 2003 Rapport annuel de l'APSF de 2004 Rapport annuel de l'APSF de 2005

5. Presse spécialisée et publications

DREME BRIGETTE & HERBAS RAYMONDE. « La problématique comptable des opérations de Crédit-bail » Revue Banque, n° 596 Octobre 1998 page 68-70.

L'Economiste, « la TVA, bête noire du leasing » édition 329 du 7 mai 1998.

 

L'Economiste, « Crédit-bail : Les régles de fonctionnement en place » édition 314 du 22 janvier 1998.

L'Economiste, « Crédit-bail : un coup de frein révélateur du ralentissement de l'investissement » édition 314 du 22 janvier 1998.

6. Sites Internet

Association Professionnelle des Sociétés de Financement :

{ HYPERLINK

" http://www.apsf.org.ma" }

Association Française des Sociétés de Financement :

www.asf-france.fr

Bank Al Maghreb :

f HYPERLINK
"
http://www.bkm.ma" }

Leaseurope :

www.leaseurope.or g

 

(PAGE I

Remerciements

1

Dédicaces

2

Avant propos

3

Introduction

5

Problématique du sujet

7

La méthodologie poursuivie

8

PREMIERE PARTIE

9

Généralités sur le crédit bail

10

1- Définition

10

2- Le crédit bail et le leasing sont-ils synonymes ?

10

3- Les différentes formes du crédit bail

10

a) le crédit-bail mobilier

10

b) le crédit-bail immobilier

11

 

4- Les différentes variantes du crédit bail

12

a) Le Lease-back (ou cession-bail)

12

b) Le crédit-bail adossé

12

c) Le full service

13

d) Le leasing financier (finance lease) : location financement

13

e) Le leasing opérationnel (operating lease) : location exploitation

13

5- Le crédit-bail en chiffres

13

6- Les intervenants du marché

14

7- Genèse du leasing dans le monde et son apparition au Maroc

14

Le cadre juridique

16

1- Rappel des textes

16

a) La note circulaire des impôts de 1965

16

b) Le code des investissements de 1973

16

c) La loi bancaire de juillet 1993

17

d) La loi de Finances 1995/1996

17

e) Consécration juridique par le code de commerce en 1996

17

f) La consécration du Plan Comptable des Etablissements de Crédit (PCEC) en 2000

18

g) Elargissement des opérations de crédit-bail dans la nouvelle loi bancaire en 2006

18

2- La nature juridique du contrat de crédit-bail

19

3- Les conditions de fonds du contrat de crédit-bail

20

4- Le contenu du contrat de crédit-bail

20

5- Les phases contractuelles d'un contrat de crédit-bail

20

6- Les conséquences de la nature juridique

21

a) La publicité des cotrats de crédit-bail

21

b) La révision périodique des prix

21

7- Les obligations des parties contractantes

21

a) Les obligations du fournisseur

21

b) Les obligations du bailleur

22

 
 

(PAGE I

 

(PAGE I

c) Les obligations du crédit-preneur

22

Le cadre réglementaire

23

1- Les conditions générales d'exercice relatives aux sociétés de crédit-bail

23

a) L'agrément ou l'autorisation d'exercer

23

2- Les règles prudentielles et comptables

23

a) Le capital minimum

23

b) Les documents comptables

24

c) Le contrôle et l'audit des comptes

24

d) Le respect des ratios réglementaires

24

e)Les règles de classification et de provisionnement des créances en souffrance

25

3- Les autorités de tutelle et de représentation

25

a) Les autorités de tutelle et contrôle

25

b) Les organes de consultation et de représentation

25

Le cadre comptable

26

1- Les dispositions comptables applicables aux sociétés de crédit-bail au Maroc

26

a) L'évolution du cadre comptable des société de crédit-bail

26

b) Les dispositions du PCEC relatives aux comptes des sociétés de crédit- bail

27

2- Les normes comptables internationales applicables aux opérations de crédit- bail

29

a) Les normes IAS-IFRS applicables au crédit-bail

29

b) Le référentiel US GAAP : la norme n° 13 du FASB

30

Le cadre fiscal

32

1- La Taxe sur la Valeur Ajoutée

32

a) Le taux

32

b) Les exonérations

32

c) La régularisation de la TVA

33

d) Les difficultés soulevées par la profession et l'APSF

33

2- L'impôt sur les sociétés

34

a) Le taux de l'impôt

34

b) Les amortissements

34

c) Les plus value sur cessions des immobilisations

34

3- Les droits d'enregistrement

35

a) Cas du crédit-bail immobilier

35

b) Cas du crédit-bail mobilier

35

4- La taxe d'édilité

35

5- La taxe urbaine

36

6- La patente

36

Conclusion de la première partie

37

DEUXIEME PARTIE

38

Analyse de la situation actuelle

39

1- Etat des lieux du paysage fiscal relatif aux opérations de crédit-bail

39

2- Mécanisme De Non Récupération De la TVA Depuis Le 1er Janvier 2007

40

 

3- Réaction de l'APSF suite à cette nouvelle disposition fiscale et réponses du Directeur des Impôts

41

L'impact sur le secteur du leasing

44

1- La situation actuelle du secteur

44

2- L'estimation du montant du crédit TVA du secteur en 2007

46

3- Effet direct sur les activités du leasing à court terme

46

a) L'impact sur les capitaux propres des sociétés de leasing

46

b) L'impact commercial sur les sociétés de crédit bail

47

c) L'impact sur la rentabilité des sociétés de crédit bail

47

d) L'impact financier sur les sociétés de crédit bail

48

4- Effet de contagion prévisible

49

Conclusion

50

Impact sur les sociétés de leasing cotées

51

1- Comparatifs entre les indicateurs de MAB et MLE et les autres valeurs comparables

51

2- L'analyse boursière de Maghrebail et de Maroc leasing

52

a) MAB

52

b) Perspectives prévisionnelles de l'action MAB

54

c) MLE

54

d) Perspectives prévisionnelles de l'action MLE

56

Impact sur les PME/PMI

58

1- Le financement en crédit-bail comme alternative pour les PME

58

2- Intérêt du financement par leasing suivant la dimension de l'entreprise

59

3- Le crédit-bail vu par les « PME » et les professionnels

59

4- Comparaison du coût du crédit-bail avant et après la réforme

60

5- Répercussion de la levée sur les PME-PMI

63

Conclusion

63

Impact sur le budget de l'état

64

1- Spécificités du budget d'état

64

2- Structure du budget d'état

65

3- Répercussions de la levée de l'exonération de la TVA sur le budget de l'état

66

Est-ce que le gain sur les recettes publiques relatif à cette levée d'exonération pourrait il servir la politique incitative à l'investissement ?

66

Impact sur le secteur automobile

68

Impact sur l'investissement

70

1- Définition de l'investissement

70

2- Répercussions sur l'investissement

70

 

a) Contribution du crédit-bail à l'investissement

70

b) Qu'en est-il en 2007

71

Les solutions envisagées

73

1- Egalisation des taux

73

2- Remboursement du crédit TVA par l'état

75

3- Limitation de la production par les sociétés de crédit bail

76

4- L'amendement de la loi de finances

76

5- Conglomérat des sociétés de leasing en lobby

76

Conclusion générale

77

Bibliographie

79

Annexes

84

 

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ACOMPTE

Contrairement à d'autres formes de financement, le crédit-bail ne nécessite pas d'acompte ou d'apport en fonds propres.

Le versement d'un acompte est toujours possible, si le client le souhaite. Son traitement comptable et financier s'opère au cas par cas.

AGRÉMENT

Les sociétés de crédit-bail sont agréées en tant qu'établissement financier pour exercer leur activité.

L'agrément est délivré par le Ministre des Finances, après avis conforme du Comité des Établissements de Crédit qui évalue, notamment, les moyens techniques et financiers de la société, ainsi que la compétence et l'honorabilité de ses dirigeants.

AMORTISSEMENT

Propriétaires des biens qu'elles financent, ce sont les sociétés de crédit-bail qui les inscrivent à leur bilan et procèdent ainsi à leur amortissement. L'amortissement de cet actif s'effectue sur une période correspondant à la durée de son utilisation. L'amortissement peut être accéléré.

APSF

Les sociétés de crédit-bail dûment agréées sont membres de droit de l'Association Professionnelle des Sociétés de Financement (APSF) instituée par la loi du 6 juillet 1993 relative à l'activité des établissements de crédit. L'APSF a pour objet notamment d'étudier les moyens d'amélioration de la technique et de stimulation de la concurrence.

ASSURANCE

Les opérations de financement en crédit-bail sont assorties de produits d'assurance destinés à protéger les partenaires (bailleur et preneur) et le bien financé (en cas de destruction totale ou partielle). L'obligation d'assurance revient au client qui en assume la charge.

AUTORITÉS MONÉTAIRES

En tant qu'établissements de crédit, les sociétés de leasing exercent leur activité sous la tutelle des

Autorités Monétaires (Ministre des Finances et Gouverneur de Bank Al-Maghrib). La loi du 6 juillet 1993 relative à l'activité des établissements de crédit leur confère de larges pouvoirs de réglementation, de supervision et de contrôle. Les sociétés de crédit-bail sont dotées de compétences humaines à la mesure des conditions d'exercice et de contrôle auxquelles elles sont assujetties.

 

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BAILLEUR

Le bailleur ou crédit-bailleur est la société de crédit-bail qui acquiert un bien pour le donner en location. Le bailleur est le propriétaire légal du bien, dont il cède au client le droit d'usage. Il reçoit en contrepartie des redevances périodiques convenues.

BÉNÉFICIAIRE

Toute entreprise, quel que soit son secteur d'activité ou sa taille :

- désirant investir pour innover son matériel productif ou pour étendre sa capacité, - ayant un besoin urgent d'équipements non budgétisé,

- payant des loyers élevés à fonds perdus et qui voudrait constituer un patrimoine, - exerçant son activité dans un secteur porteur,

- désirant préserver son fonds de roulement pour l'affecter à d'autres utilisations, peut bénéficier d'un financement en crédit-bail.

Les commerçants, les entrepreneurs individuels, les médecins, les architectes et les autres professions libérales peuvent également bénéficier de financements en crédit-bail.

CESSION

Le bien financé appartient juridiquement au bailleur. Il ne peut être vendu par le client durant la période contractuelle. Une fois le matériel acheté pour sa valeur résiduelle par le client à la fin de la période locative, il lui est possible de le vendre à sa guise. Cette clause vaut aussi pour la sous-location et pour l'hypothèque.

COMITE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT

Donne son avis conforme au ministère des Finances sur les questions intéressant l'activité des établissements de crédit. Par ailleurs, ses membres peuvent émettre leur avis au Gouverneur de Bank Al Maghrib sur les aspects techniques des instruments de la politique monétaire et des règles prudentielles.

CONTRAT

C'est le document-clé de l'opération de crédit-bail, puisqu'il crée le lien juridique entre le client et la société de crédit-bail. Les parties y fixent les droits et obligations réciproques, ainsi que les conditions et procédures. Il précise la durée de location et l'échéancier des loyers.

La société de crédit-bail y réserve le droit au client, par une promesse unilatérale de vente, de se porter acquéreur du bien à l'issue de la période contractuelle à un prix convenu d'avance.

Le contrat fixe, également, l'indemnité de résiliation à laquelle s'expose le client en cas de non paiement des redevances.

DÉLAI DE RÉPONSE

En sociétés spécialisées, les sociétés de crédit-bail sont outillées pour répondre dans les délais les plus réduits à une demande de financement.

Sitôt le dossier complètement constitué, la réponse ne dépasse guère 24 à 48 heures pour une demande de crédit-bail mobilier et une semaine pour une demande de crédit-bail immobilier.

 

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DOSSIER

La demande de financement en crédit-bail est examinée sur la base d'un dossier constitué de différents documents, en fonction de la nature du bien à financer (bien mobilier ou immobilier) et du statut juridique du demandeur. Les justificatifs demandés se rapportent en général à son identité, sa situation économique et financière et aux caractéristiques du bien à financer.

ENGAGEMENTS RÉCIPROQUES

Le crédit bailleur garantit au crédit preneur l'utilisation et la jouissance du bien financé. Le crédit preneur s'engage à s'acquitter des redevances locatives conformément aux conditions stipulées dans le contrat. Il est, en outre, tenu de veiller à la maintenance du bien.

FISCALITÉ

Le crédit-bail est doté d'un régime fiscal approprié, ce qui en explique aussi la nette croissance depuis quelques années. Les principaux avantages fiscaux se résument comme suit :

- déductibilité des charges : les redevances de leasing sont totalement comptabilisées comme charges déductibles du bénéfice imposable;

- exonération de TVA à l'acquisition du bien, la TVA facturée en amont par le fournisseur est gérée par les sociétés de crédit-bail;

- possibilité d'amortissement accéléré.

La TVA au taux réduit de 7% acquittée sur les loyers est récupérable, suivant le statut fiscal du client.

Le crédit-bail immobilier est doté de quelques avantages supplémentaires, notamment en matière de droits d'enregistrement.

GARANTIE

Les sociétés de crédit-bail se limitent généralement à la propriété du bien loué. Pour des raisons évidentes de sécurité, des garanties (réelles ou caution) peuvent être cependant demandées si l'envergure de l'opération de crédit-bail l'exige.

INTÉRÊTS (AGIOS)

Bien qu'étant assimilé à une opération de crédit par la loi du 6 juillet 1993 relative à l'activité des établissements de crédit, le crédit-bail est avant tout, par nature et par construction, une opération de location. Cette qualification implique pour le client le versement de loyers passés totalement en charges sans distinction entre amortissement et intérêts. Ces loyers représentent la contrepartie du service rendu par la société de crédit-bail au client en mettant à sa disposition le bien.

LEASE-BACK OU CESSION-BAIL

Le lease-back (ou cession-bail) est la formule par laquelle une entreprise cède à la société de
crédit-bail un bien mobilier ou immobilier dont elle est propriétaire pour conclure aussitôt
avec elle un contrat de crédit-bail sur ce bien. Grâce au produit de la vente, l'entreprise

 

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dispose de fonds nouveaux, et continue -- selon le principe même du crédit-bail - à utiliser son bien comme si elle en était toujours propriétaire.

LOYERS OU REDEVANCES LOCATIVES

Dans l'industrie du crédit-bail, on parle volontiers de loyers ou redevances locatives pour désigner les versements découlant de la jouissance d'un bien. Le montant des loyers est généralement constant. La possibilité existe, cependant, de les moduler contractuellement, en fonction du plan d'exploitation de l'entreprise, à sa demande.

PTION D'ACHAT

La société de crédit-bail réserve le droit au client, par une promesse unilatérale de vente, de se porter acquéreur du bien à l'issue de la période contractuelle. Le prix de cession correspond à la valeur résiduelle fixée contractuellement.

PARTENAIRES

Le crédit-bail est une opération qui met en présence trois partenaires :

- l'entreprise qui envisage l'investissement;

- la société de crédit-bail qui achète le bien pour son compte et le met à sa disposition pour un loyer convenu;

- le fournisseur du bien.

PRENEUR

Le preneur ou crédit preneur, dit également utilisateur, est l'entreprise qui reçoit le bien en location, dont elle jouira pour les besoins de son exploitation, moyennant le paiement de redevances contractuelles.

PROCÈS-VERBAL DE RÉCEPTION

C'est le document qui atteste que le client a réceptionné le matériel et qu'il en a vérifié la conformité avec sa commande.

La signature du procès-verbal de réception du matériel, conjointement par l'entreprise et le fournisseur déclenche le paiement du fournisseur et le versement du premier loyer par l'utilisateur.

QUOTITÉ DE FINANCEMENT

Le crédit-bail permet le financement jusqu'à 100% de la valeur de l'équipement à acquérir (mobilier et immobilier) et éventuellement l'ensemble des prestations nécessaires à sa mise en place et à son fonctionnement.

RISQUE

Les sociétés de crédit-bail ne sont pas tenues de donner systématiquement suite à une
demande de financement, notamment quand elles estiment que le projet ne répond pas aux
critères économiques et financiers, voire éthiques. L'APSF est dotée d'un système d'aide à

 

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l'appréciation du risque qui informe ses membres sur les incidents de remboursement constatés.

RÉSILIATION

Le contrat de crédit-bail comporte généralement des clauses de résiliation très rigoureuses notamment pour sanctionner le non paiement des loyers à leur échéance. Dans ce cas, le client peut être contraint de verser une indemnité correspondant à la totalité ou à une forte proportion des loyers restant à courir et restituer le matériel.

SOCIÉTÉS DE FINANCEMENT

Les sociétés de crédit-bail sont des sociétés de financement spécialisées. Une telle spécialisation leur permet d'offrir à leur clientèle, entreprises ou professions libérales, des produits adaptés à leurs besoins. Les compétences dont elles disposent permettent de préserver leurs produits contre toute assimilation ou banalisation. C'est par l'innovation dont ils sont porteurs que les professionnels du crédit-bail réussissent à donner à leurs produits une valeur ajoutée particulière qui fait leur raison d'être.

VALEUR RÉSIDUELLE

C'est le prix de cession préalablement défini dans le contrat, à laquelle le client se porte acquéreur du bien. La valeur résiduelle est généralement faible et varie selon les caractéristiques de chaque opération.

Elle tient compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers.

Bonjour, je suis étudiant(e) en 4éme à l'ISCAE.

Dans le cadre de mon projet de fin d'étude, je mène une étude sur l'impact de la levée de l'exonération de la TVA sur les sociétés de Crédit-bail.

Merci de bien vouloir répondre à ces quelques questions.

1-

La levée de l'exonération de la TVA sur les opérations de crédit-bail a-t-elle eu un impact sur votre activité durant ce premier trimestre ?

{ SHAPE \* MERGEFORMAT} Oui

{ SHAPE \* MERGEFORMAT } Non

2- A combien estimez-vous le niveau de la production durant l'exercice 2007 ?

3- A combien estimez-vous le montant du crédit TVA durant l'exercice 2007 ? ?????????????????????????????????????????????????????

4- Y a-t-il possibilité de provisionner le crédit TVA ? ?????????????????????????????????????????????????????

5- Quel impact aurait cette levée d'exonération sur le cours boursier à partir de 2007 ?

6- Quelle serait la réaction future au cas où vous opterez pour égalisation des taux ?

7- Pensez vous que le marché d'occasion va se développer au détriment du marché des biens neufs ?

8- Le client serait-t-il amené à choisir un crédit classique au lieu d'un crédit-bail vue sa cherté depuis 2007 ?

9- Quelle a été la réaction du marché durant le premier trimestre de l'année 2007 ?

L'évolution du produit d'exploitation bancaire entre 2002 et 2005

 

2002

2003

2004

2005

CDM Leasing

225 092,59

243 100,00

279 565,00

286 668,00

chaabi leasing

330283,33

356 706,00

526 566,00

595 019,58

BMCI Leasing

667 854 971,93

742 050 426,80

839 549 694,37

936 189 639,22

SOGELEASE

2 210 011 000,00

2 495 754 000,00

2 865 653 367,48

3 262 918 316,73

Wafabail

665 385 052,82

768 611 148,53

1 225 980 862,67

1 457 527 262,42

Maghrebail

880 155 000,00

953 441 000,00

1 045 074 000,00

1 166 662 000,00

Maroc Leasing

724 381 355,38

586 442 583,58

551 632 000,00

592 028 000,00

 
 
 
 
 

secteur

5 148 342 756,05

5 546 898 964,91

6 528 696 055,52

7 416 206 905,95

Le volume de la production entre 2002 et 2005

 
 
 

2 002

 

2 003

 
 

2 004

 

2 005

CDM Leasing

 

490433,5072

 

510 050,85

 

601

860,00

 

669 186,00

chaabi leasing

 

1 129 002,86

 

1 185 453,00

 

1 553 135,00

 

1 863 762,00

BMCI leasing

1

765

183

462,75

1

901

856

270,90

2

107

830

853,40

2

409

825

481,37

SOGElease

1

003

540

000,00

1

137

908

000,00

1

257

441

097,13

1

368

979

639,40

Wafabail

1

539

572

723,70

1

759

933

264,58

2

572

135

989,43

3

373

448

404,75

Maghrebail

2

266

956

000,00

2

498

459

000,00

2

725

709

000,00

3

103

567

000,00

maroc leasing

1

422

210

104,17

1

086

255

100,35

1

334

840

000,00

1

889

343

000,00

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secteur

7

999

081

726,98

8

386

107

139,68

10

000

111

934,96

12

147

696

473,52

Nom du document : Mémoire

Répertoire : C:\Documents and Settings\said\Bureau\Mémoire

Modèle : C:\Documents and Settings\said\Application

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Sujet :

Auteur :

ELKOURT

 

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25/06/2004

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