Les garanties de crédit bancaires au
Cameroun Mémoire de DEA Droit des affaires,
Université de DOUALA, FSJP, 2003 - 2004, Présenté par
Bertin YMELE KEMBOU, Sous la Direction du Dr Jean GATSI et la Supervision de
Prof. MODI KOKO
REMERCIEMENTS
Je voudrais par ces mots, remercier certaines personnes sans
lesquelles je n'aurais peut être pas réalisé ces travaux.
L'aboutissement est le résultat des efforts conjugués de tous.
Vous m'avez prodigué des conseils, encouragé et soutenu pendant
le long périple des années d'étude et notamment des
difficultés de recherche. Mes remerciements s'adressent à :
- Mes parents KEMBOU David et Hélène qui m'ont
donné la vie, m'ont encadré et dirigé
mes premiers pas à l'école;
- Au professeur MODI KOKO pour son encadrement;
- A la famille TAMOJIO qui n'a cessé de ménager
effort et patience pour mes études ; - Aux familles NGUETSOP, TSAGUE,
FEUDJIO et DOMTCHE pour leur soutien;
- A mes soeurs Anastasie et Deltrice ;
- A mon frère Serges ;
- A Etienne, Bosco, Boris, Eric, Virginie, Jeanne d'Arc, David,
Jean et Judith;
- A Mr SIMBAFO, Directeur juridique et fiscal de la BICEC et Me
MBELLA, Chef de la section civile et commerciale de la cour d'appel de DOUALA
;
- A toute la famille KEMBOU ;
- A messieurs Alphonse TCHOFFO, BILOA, Mesdames EDIMA et ABENA
;
- A mes amis Philippe, Fidèle, Ferdinand, Nadège,
Berthe, Donastien, Aimé, Simon, Robert et tous les adhérents du
« CERATH » ;
- Aux gérants des bibliothèques des écoles
doctorales et de la BEAC de DOUALA ; - A tous les enseignants qui m'ont
encadré depuis l'école primaire ;
- A tous mes camarades de la première promotion de DEA
Droit de l'Université de Douala ;
- A tous ceux qui, de près ou de loin ont contribué
à mon éducation.
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SOMMAIRE
INTRODUCTION 5
PREMIERE PARTIE : L'AMELIORATION DE LA SITUATION DU
DEMANDEUR DE CREDIT AVEC LA REFORME DE L'OHADA 12
CHAPITRE I : LA DIVERSIFICATION DES GARANTIES ISSUES DE
LA REFORME DE L'OHADA 13
Section 1 - Le renforcement du régime de certaines
garanties du système de l'OHADA 13
§ 1 - Le renforcement des sûretés
personnelles 14
§ 2 - Le réaménagement du
régime des hypothèques 27
Section 2 - L'extension du panel des sûretés
réelles mobilières 34
§ 1 - Le maintien du gage 34
§ 2 - L'institution du droit de rétention
38
§ 3 - L'extension du régime des
nantissements 40
CHAPITRE II : L'EFFORT D'ADAPTATION DE CERTAINES GARANTIES A LA
SITUATION DU DEMANDEUR DE CREDIT 49
Section I - La pratique très prisée de certaines
sûretés classiques 50
§ 1 - La pratique des assurances
51
§ 2 - La domiciliation bancaire des salaires
54
§ 3 - L'escompte des effets de commerce
55
Section 2 - L'usage méticuleux de certaines garanties
spécifiques 60
§ 1 - La garantie de l'équipement des
entreprises : le crédit-bail 61
§ 2 - Les avances liées au financement
des marchés 64
§ 3 - La garantie de financement des
opérations du commerce international 67
DEUXIEME PARTIE : LA SECURISATION DU BANQUIER
DISPENSATEUR DU CREDIT 73
CHAPITRE 1 : L'EFFICACITE DES ACTIONS OUVERTES AU BANQUIER POUR
LE RECOUVREMENT DU CREDIT 74
Section 1 - L'amélioration des procédures de
recouvrement 75
§ 1 - La simplification de la procédure
d'injonction de payer 76
§ 2 - La libéralisation de la formule
exécutoire 80
Section 2 - La réalisation des garanties réelles
constituées 83
§ 1 - La facilité de réalisation
des sûretés réelles mobilières 83
§ 2 - Les complications relatives à la
réalisation des immeubles garantis 92
CHAPITRE II LA RELATIVE SECURITE DU BANQUIER DANS LA DISTRIBUTION
DU PRIX 99
Section 1 - Position relativement confortée du banquier
dans la distribution du prix 100
§ 1 - La mise en oeuvre des privilèges
immobiliers 101
§ 2 - Le privilège résultant du
crédit à une entreprise en difficultés
103
Section 2 - Position mitigée du banquier dans la
distribution du prix face à un débiteur in bonis 107
§ 1 - La position du problème
107
§ 2 - Position relativement
défavorisée du banquier dans la répartition du prix
109
CONCLUSION GENERALE 111
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LISTE DES PRINCIPALES ABREVIATIONS
ADA : Appui au développement autonome.
Al. : Alinéa.
Art. : Article.
AU : Acte uniforme.
AU DCG : Acte uniforme portant droit commercial
général.
AU PCAP : Acte uniforme portant procédures collectives
d'apurement du passif.
AU PSRVE : Acte uniforme portant procédures
simplifiées de recouvrement et voies d'exécution.
AUS : Acte uniforme portant organisation des
sûretés.
C A : Cour d'Appel.
CCI : Chambre du Commerce Internationale.
C. civ. : Code civil.
CMP : Code des marchés publics.
C. proc. Civ. : Code de procédure civile.
LCS : Lettre de crédit standby.
OHADA : Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des
Affaires.
Op. cit. : Operatum citatum.
PTPI : Président du Tribunal de Première
Instance.
PUA : Presses Universitaires d'Afrique.
RCCM : Registre du Commerce du Crédit Mobilier.
RPIS : Règles et Pratiques Internatonales relatives aux
Standby.
RUU : Règles et Usances Uniformes.
TGI : Tribunal de Grande Instance.
TPI : Tribunal de Première instance.
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INTRODUCTION
L'évolution du monde des affaires et le
développement économique ne peuvent s'effectuer aisément
que si des opérateurs économiques ont la possibilité et la
facilité d'avoir accès aux crédits. Ce crédit ne
peut s'obtenir qu'auprès des institutions agréées que sont
les établissements de crédit. Ces derniers comprennent les
banques, les établissements financiers, les caisses d'épargne
postale, les sociétés financières d'investissement et de
participations1. Jusqu'à la conception extensive des
établissements de crédit, la pratique du crédit relevait
du seul domaine des banques.
Le métier de la banque est aussi vieux que la monnaie.
Son existence est attestée aussi bien chez les Phéniciens que
chez les Grecs dans l'Antiquité. C'est au XIXé siècle que
son expansion est rendue favorable et de nombreuses banques se sont
transformées en « banques d'affaires », ce qui a permis
l'émergence de la société industrielle et l'essor du
capitalisme2. Aujourd'hui plus qu'hier, le banquier est de plus en
plus intégré dans la vie des affaires à tous les stades de
la constitution des sociétés jusqu'au financement de son
activité quotidienne, sans oublier les divers investissements. Il
apparaît donc désormais comme l'interlocuteur incontesté du
chef d'entreprise.
C'est dans la mesure du financement des opérations des
entreprises que le banquier est amené à prendre des garanties
pour sûreté de sa dette. L'idée de garantie a fait son
chemin depuis le Moyen Age où, à l'heure de ses folles
entreprises des débuts de la guerre de Cent Ans, Edouard III avait
gagé avec sa couronne d'or et de pierres précieuses, les 45000
florins que lui prêtait l'archevêque de Trêves3.
De nombreux objets précieux furent remis aux banquiers et aux autres
dispensateurs de crédit en gage pour l'obtention du crédit.
1 Article 2 du décret n° 90 / 1469 du 09
novembre 1990 portant définition des établissements de
crédit.
2 F. DEKEUWER-DEFOSSEZ, Droit bancaire,
Mémentos Dalloz, 3ème éd., 1991, p. 1.
3 J. FAVIER, De l'or et des épices,
Naissance de l'homme d'affaires au Moyen Age, Fayard, 1997, p. 244 ; Edouard
1er , Comte de Bar avait , vers 1320, engagé aux Lombards sa
vaisselle d'argent ; son petit fils fit de même et son gendre Enguerran
de Coucy faillit perdre en une semblable opération les pièces
précieuses que Robert de Bar ne se pressait pas de dégager et que
les Lombards s'apprêtaient à vendre.
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Bien que fort contesté par l'église
chrétienne pour qui le crédit ne doit être ni avec
intérêt4 ni assorti de garantie, la garantie de
crédit ne fléchît pas pour autant. Ainsi sa pratique s'est
étendue et adaptée à la durée de crédit,
où les bénéficiaires accordèrent des
terres5, des maisons et d'autres objets pouvant permettre la
couverture du crédit consenti. Aussi le développement du
transport maritime a facilité l'éclosion des garanties de
crédit et en particulier les assurances.
C'est surtout au début du 1 9ème
siècle que le législateur a organisé le régime des
garanties en adoptant des textes y relatifs à travers quelques
dispositions du code civil6 et du code de procédure
civile7, et en mettant sur pied de nouvelles garanties. La garantie
permettant la couverture du crédit, le banquier est presque toujours
assuré de recouvrer son crédit. Le bien concédé
vaut presque toujours plus que le crédit. L'on ne saurait donc
négliger les aléas qui peuvent survenir pour empêcher le
remboursement normal du crédit. Qu'est-ce donc le crédit ? Quels
aléas peuvent donc empêcher le remboursement du crédit ?
Le crédit suppose la mise d'une somme d'argent à la
disposition d'un client8. Ce qui évoque à
première vue la notion civiliste de prêt qu'il convient de faire
dès lors le départ.
Le prêt est un contrat par lequel l'une des parties, le
prêteur, met à la disposition de l'autre, l'emprunteur, une chose
pour son usage, à charge de restitution9. En effet, c'est un
contrat réel qui suppose la remise des fonds ou d'une chose à
l'emprunteur. Il lui transfère la propriété de la chose ou
des fonds avancés. L'emprunteur a la libre disposition des fonds
à lui remis et est tenu tout juste de restituer l'équivalent
à l'échéance. Le prêt peut être à titre
gratuit10 ou onéreux11. Le prêt consenti par
un banquier a une nature commerciale. Celui consenti à un non
commerçant a une nature mixte. Les prêts bancaires sont
nécessairement onéreux, compte tenu de son statut de
société commerciale. Il serait donc difficile de concevoir un
prêt gratuit provenant d'un banquier. D'où le rapprochement avec
le crédit.
4 Evangile selon Saint Luc, VI, 35, Nouveau
Testament.
5 J. FAVIER, op. cit., p. 258.
6 Art. 2021 et suivants du Code civil, relatifs au
cautionnement, nantissement, les privilèges et les
hypothèques.
7 Art. 295 et suivants du Code de Procédure
Civile sur les diverses modalités d'exécution sur les biens du
débiteur.
8Cette acception favorise d'entrée de jeu une
confusion entre le crédit et le prêt, et surtout avec le
prêt de consommation de droit civil.
9 R. GUILLIEN et I. VINCENT, Lexique des termes
juridiques, Dalloz, 12ème éd., 1999, p. 411.
10 On peut citer à titre d'exemple le
prêt d'usage : article 1875 du C. civ.
11 C'est la cas de prêt de consommation
prévu à l'article 1 892du C. civ.
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Tout naturellement, le crédit prend la forme d'un
prêt, obligatoire pour le banquier qui l'a promis, mais aussi pour
l'emprunteur de recevoir la somme demandée et de la mettre en oeuvre.
Ainsi, accorder un crédit, c'est pour le banquier, accepter de mettre
les fonds à la disposition du client, qui aura la charge de les
rembourser selon les termes et à échéance convenus avec
les intérêts qui y sont rattachés. Ce qui conduit le
crédit à intégrer les notions de temps et de confiance.
Lorsque le banquier est seul tenu par la convention de crédit, on parle
généralement d'opération de crédit12,
qui n'invoque pour le client qu'une faculté d'emprunt dont les
conditions sont prédéfinies par le banquier.
L'opération de crédit est conçue comme
tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou
promet de mettre des fonds à la disposition d'une autre personne ou
prend dans l'intérêt de celle-ci un engagement par signature tel
un aval, un cautionnement ou une garantie. Sont assimilées en outre
à des opérations de crédit le crédit-bail et de
manière générale toute opération de location
assortie d'une option d'achat13. La mise des fonds à la
disposition de ce dernier est donc constitutive d'une ouverture de
crédit.
Le crédit peut revêtir diverses formes. Il peut
être consenti selon la durée et ou par rapport à la
fonction économique qu'il remplit. A ce titre, il peut être
à court terme permettant le financement de la trésorerie courante
de l'entreprise ; à long terme pour le financement des investissements
fondamentaux et de l'actif de roulement,
etc. et à long terme pour les
investissements durables et des immobilisations, le crédit-bail, etc.
Aussi, d'autres financements spéciaux peuvent être
effectués à travers les crédits accordés au
financement des marchés, aux particuliers, à la consommation ou
au commerce extérieur.
Dans la mesure de ces financements, des incertitudes peuvent
apparaître, qui rendent difficile le remboursement14 du
crédit octroyé. C'est pourquoi la durée du crédit
est déterminée de telle sorte que le bien auquel le
crédit a été affecté puisse permettre son
remboursement. D'où
12 Les opérations de crédit figurent en
bonne place parmi les opérations de banques qui comprennent en plus la
réception des fonds du public et le gestion des moyens de paiement.
13Article 6 de l'annexe à la Convention COBAC
du 17 janvier 1992 portant réglementation de la profession bancaire dans
les Etats de l'Afrique Centrale.
14Il peut y avoir dépréciation des prix
sur le marché, absence de vente des produits commercialisés, qui
entraînent de graves pertes pour l'entreprise.
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l'idée selon laquelle un crédit sainement
conçu doit se rembourser sur les ressources qu'il à permis
d'obtenir15.
L'octroi du crédit assortit en général de
nombreux paramètres : d'une part, la considération du
crédit et sa finalité. Et, d'autre part, des possibilités
prévisibles de l'emprunteur, en considération de l'état de
son matériel de travail, de son savoir-faire et de sa
détermination à former un pronostic sur le remboursement
ultérieur du crédit sollicité.
Dans la pratique bancaire, parler du risque n'implique pas
uniquement celui de n'être pas remboursé. Allant plus loin, il
intègre « l'évaluation de l'emprunteur de faire face au
remboursement du crédit qu'il sollicite »16. Pour se
protéger contre ce risque de non paiement, le banquier peut recourir
à des sûretés dont il souhaite ne pas s'en servir, mais
qui, s'il le fallait, lui permettrait, de façon plus certaine, de
retrouver la disposition des fonds prêtés.
Au demeurant, il est tout à fait certain que le
banquier cherche à s'entourer de garanties. Indépendamment du
fait que le banquier peut se tromper dans l'appréciation du risque que
représente le client, il se peut que la solvabilité de celui-ci,
effective à l'époque de l'octroi du crédit ait
cessé d'exister au moment du remboursement.
Cela étant, il est une règle très
importante que connaissent bien les banquiers. C'est celle selon laquelle il
importe de ne jamais consentir un crédit en fonction uniquement des
garanties. Lorsqu'un crédit semble aléatoire, ou lorsque le
client n'inspire pas confiance, il importe de ne pas le consentir, alors
même que les garanties les plus sûres seraient proposées. Il
peut paraître aussi que, même correctement prises, leur mise en jeu
heurte des obstacles infranchissables. Mais quelque soit le type de
crédit que le banquier consent à ouvrir, il exige toujours du
demandeur la constitution d'une garantie. Qu'est-ce donc une garantie ?
Le terme « garantie » est constamment utilisé
par les textes autant législatif que réglementaire. Pourtant
aucun n'a songé à lui attribuer une définition
précise, ni même le terme voisin « sûreté
». Pour fixer ses règles pratiques, les tribunaux s'efforcent
à les définir au cas par cas. Seulement, le dictionnaire Larousse
le conçoit comme « ce qui assure l'exécution, le respect de
quelque chose », avant de l'assimiler à un gage, une preuve ou
une
15M. de JUGLART et B. IPPOLITO, Traité de droit
commercial, Banque et Bourse, t. 7, 3ème éd., 1991,
Montchrestien, p. 268, n° 222.
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caution. Selon le lexique des termes juridiques, la garantie
est un ensemble de moyens juridiques permettant de garantir le créancier
contre le risque d'insolvabilité du débiteur. En ce sens, elle
est synonyme de sûreté. Quant à la sûreté,
elle se rattache beaucoup plus à l'idée de
sécurité.
Par rapport à la sûreté, la garantie
recouvre un domaine plus large. Elle implique le droit de gage
général et soumet le bénéficiaire à la loi
de concours17. Pour éviter cette situation, le banquier
recourt généralement aux sûretés : garanties
spécifiques qui lui confèrent une plus grande
sécurité dans le recouvrement de sa créance. C'est de
l'appréciation de cette sécurité du banquier que nous
sommes amenés à l'étude de l'intitulé « Les
garanties de crédits bancaires au Cameroun ». A cet effet, quel
peut être l'apport de la garantie dans l'encadrement du crédit
bancaire ? Cette question en cache plusieurs autres notamment : celle relative
à l'importance de la garantie dans une opération de crédit
; la consistance des garanties dont dispose le demandeur de crédit ; les
modalités de constitution et l'efficacité de réalisation ;
et éventuellement le souci de positionnement du banquier dans la
distribution du prix de vente des biens du débiteur. Un autre
problème non moins important est celui de savoir si la garantie bancaire
ne peut pas constituer en elle-même un instrument de financement du
développement d'un pays comme le Cameroun.
Comme déjà souligné, il est
évident que la constitution d'une garantie permet d'éviter la
carence de remboursement. La garantie ainsi constituée peut être
réelle ou personnelle. Elle doit dans tous les cas s'adapter à la
nature du crédit. Mais la pratique bancaire y enjoint une
catégorie qu'on qualifie de spécifique, qui peut être en
rapport ou non avec l'opération financée et tenant compte des
risques qui peuvent survenir au remboursement. En effet, les risques de non
remboursement sont variés et peuvent survenir suite à des
difficultés de tout genre liées à l'exploitation de
l'entreprise ou à la destination et pourquoi pas à l'utilisation
des fonds prêtés. La mise en jeu de la garantie permettra de ce
fait au banquier de rentrer en possession de ses fonds.
La mise en jeu de ces garanties obéit à l'usage
des mécanismes de droit commun. Il n'existe donc pas en droit
commercial de mécanismes propres pour le recouvrement des
créances
16 Ibid. n° 223.
17 Le droit de gage général est
organisé par les articles 2092 et 2093 du C. civ.
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commerciales. Dès lors, l'on recourt à coup
sûr aux mécanismes prévus par les actes uniformes OHADA.
La garantie - sûreté - constituée
confère au banquier titulaire un droit de
préférence18 et un droit de suite19. Cette
dernière mesure lui permet entre autre de récupérer le
bien en quelques mains où il se trouve, de le faire vendre et de se
payer par priorité par rapport aux autres créanciers du
débiteur sur le prix de vente. De la sorte il n'y a pas risque de perte
ou d'immobilisation inutile des capitaux, ce qui peut contribuer au maintien du
niveau de l'économie nationale.
Dans certaines circonstances, la garantie peut constituer un
outil de financement du développement. C'est en effet de nos jours un
débat fort controversé. Pour les uns par exemple, le
phénomène d'additionalité20 de
micro-prêts facilite le retour à la croissance. C'est une position
qu'adopte notamment Dominique LESAFFRE21. Pour d'autres, le
coût relativement élevé des systèmes de garanties
réduit considérablement le niveau de crédit mis en
circulation. Dans tous les cas, tous s'accordent pour la garantie de
crédit bancaire quelque soit le montant.
Quelle que soit la conception retenue, la garantie bancaire
permet à l'institution financière qui octroie le crédit de
se prémunir contre le risque qu'elle ne veut ou ne peut pas prendre. En
ce sens, un système de garantie facilite l'établissement des
relations stables et à long terme entre les opérateurs
économiques et les banques. De ce fait, les revenus de garantie doivent
inclure les dépenses de gestion, de risque et de capitalisation pour
assurer une viabilité dans le temps. Un système de garantie doit
être attractif pour les clients comme pour les banques et dont les taux
d'intérêt sont parfois dictés par la loi du
marché.
La pratique bancaire au Cameroun exige pour la
sécurité des fonds prêtés de
nombreuses garanties. Il ressort de la lecture combinée des articles
23 et 25 de l'Ordonnance n° 85/002 du 31 août 1985 relative
à l'exercice de l'activité des établissements de
crédit modifiée et
18Le droit de préférence est le droit
reconnu au créancier de se faire payer par priorité, par rapport
aux autres créanciers du débiteur sur le prix de
réalisation des biens de ce dernier. Il est organisé par
l'article 57 de l'acte uniforme portant organisation des sûretés
qui s'exerce conformément à l'article 149 de ce même
texte.
19Le droit de suite permet au banquier de suivre et de
récupérer le bien sur lequel porte sa créance en quelque
main où il se trouve pour le faire vendre afin de se faire payer. Il est
prévu à l'article 55 de l'AUS.
20 L'additionalité est le fait que les banques
traditionnelles puissent accorder des prêts à des clients qui dans
certaines circonstances n'auraient jamais eu accès au crédit.
21 Dominique LESAFFRE, Débat autour de la
garantie bancaire, Texte espagnol adapté par Nicolas Pirotte, ADA,
n° 14, Août 1998.
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complétée par la Loi n° 88/006 du 15
juillet 1988, la Loi n° 90/019 du 10 août 1990 et la Loi n°
97/014 du 18 juillet 1997 portant Loi de finances pour l'exercice 1997/1998
que, tout crédit qu'un établissement de crédit consent
à une personne morale de droit privé ou de droit public ou
à une personne physique dans l'exercice de son activité
professionnelle, peut donner lieu au profit de cet établissement au
nantissement du matériel d'exploitation, de stock ou, par la seule
remise du bordereau de nantissement par le bénéficiaire du
crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un
tiers, personne physique ou morale de droit privé ou de droit public ou
personne physique dans l'exercice de son activité
professionnelle22.
En plus, les créances bancaires peuvent être
garanties par une convention notariée. Dans ce cas et
conformément à l'article 413 du Code de procédure civile,
il est loisible aux parties pour recourir à la procédure
ordinaire de saisie immobilière, de convenir dans l'acte constitutif
d'hypothèque ou un acte postérieur, mais à la condition
que cet acte soit inscrit, qu'à défaut de paiement à
l'échéance, le créancier pourra faire vendre l'immeuble
hypothéqué par devant un notaire du lieu où les biens sont
situés. Dans ce cas, la vente a lieu aux enchères publiques
devant un notaire commis par simple ordonnance rendue sur requête du
Président du tribunal ou du juge de paix à compétence
étendue, après accomplissement des formalités
prévues aux articles 396 et suivants du Code
suscité23.
De ces dispositions ressortent la diversité des
garanties susceptibles d'être prises et la faculté reconnue au
banquier de les faire vendre aux enchères pour défaut de paiement
à l'échéance. Aussi, pour ce faire, nous pouvons relever
la distinction entre le crédit personnel et le crédit
réel. Le crédit personnel repose sur la solvabilité du
crédité ou sur sa surface financière. Le crédit
réel est celui qui est nécessairement assorti de garantie. Le
crédit bancaire, contrairement au prêt civil est
nécessairement garanti. Et la banque a le choix sous réserve de
tout ce que peut lui offrir son client entre trois types de
sûretés : les sûretés personnelles, réelles ou
spécifiques.
L'intérêt de cette question peut se situer à
un double point de vue : d'une part du point de vue juridique et d'autre part
du point de vue pratique.
22 Art. 23 de l'ordonnance n° 85/002 du 31
août 1985 relative à l'exercice de l'activité des
établissements de crédit, modifiée et
complétée par la Loi n° 88/006 du 15 juillet 1988, la loi
n° 90/019 du 10 août 1990 et la loi n° 97/0 14 du 18 juillet
1997 portant loi de finances pour l'exercice 1997/1998.
23 Art. 25 du même texte. Mais, aujourd'hui,
avec l'avènement de l'acte uniforme portant procédures
simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, la
procédure de réalisation des immeubles obéit à une
procédure essentiellement judiciaire.
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Du point de vue juridique, il est question de s'atteler
à l'étude de divers instruments juridiques qui abondent la
matière des garanties au Cameroun. Les textes en la matière sont
nombreux et les garanties elles-mêmes pléthoriques. Cette
étude est plus axée sur la vulgarisation des instruments du
législateur OHADA dont nous apprécierons la teneur et
soulèverons les faiblesses, auxquelles, nous allons tenter de proposer
quelques solutions ou précisions.
D'un point de vue pratique, de nombreux acteurs de la vie des
affaires en Afrique ne sont pas encore bien imprégnés des
instruments du nouveau système juridique. De ce fait, ils n'ont pas
encore une maîtrise suffisante de leur efficacité, ou bien pris
connaissance de leur existence. Notre analyse de la matière doit
permettre de surmonter cette difficulté afin de motiver les divers
acteurs en présence, de diversifier les moyens leurs permettant
d'assainir leurs relations économiques ou financières, et
d'accroître les possibilités d'accès au crédit pour
les demandeurs et plus de sécurité pour les banquiers.
Bien que problème relevant du droit commercial,
l'étude de la question des garanties relève du droit
civil24. Au cours de ces dernières années, la question
a été à l'honneur tant au niveau de la doctrine, de la
législation que de la jurisprudence. Notre étude va s'appesantir
sur les instruments de l'OHADA où des nombreux développements ont
été consacrés25. Ces multiples
développements sont faits sur la base des actes uniformes et
principalement ceux relatifs aux droit des sûretés et aux
procédures simplifiées de recouvrement des créances et des
voies d'exécution. Un regard sur la position du banquier dans la
distribution du prix retiendra également notre attention en prenant en
compte du type de garantie consentie.
De nombreuses garanties étaient déjà
d'usage dans la pratique bancaire. L'avènement de l'acte uniforme n'a
fait qu'ajouter dans le panel des garanties ou dans le réamenagement
de nombreuses d'entre elles : ce qui contribue à
l'amélioration de la situation du demandeur de
24Si l'étude des garanties bancaires
relève du doit civil, la raison toute simple est qu'il n'existe pas
à notre connaissance des mécanismes autonomes de droit bancaire
permettant d'étudier ces instruments. Il faut également relever
que les règles applicables en matière bancaire sont contenues
dans les textes de droit commun ( Code civil, lois), alors que, lorsqu'un texte
spécial est intervenu en la matière, il est
généralement un texte de rang inférieur (décrets,
arrêtés, règlements, etc). Aussi, il est fréquent
que le texte spécial ne va pas en contradiction avec le droit commun.
Voir notamment J. L. RIVES-LANGE et M. CONTAMINE-RAYNAUD, op. cit., p. 144,
n° 155. Pour l'heure, le droit bancaire emprunte les règles de
droit civil pour le régime applicable aux sûretés.
25 Voir bibliographie.
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crédit, dans la mesure où le réseau de
choix se trouve diversifié. En plus, les modalités de
réalisation de ces sûretés confèrent au banquier une
certaine sécurité dans le recouvrement de ses fonds. Il est
dès lors nécessaire de diriger notre étude en une
première partie consacrée à l'amélioration de la
situation du demandeur de crédit ; et dans une seconde partie
réservée à la sécurisation du banquier dispensateur
de crédit.
PREMIERE PARTIE : L'AMELIORATION DE LA
SITUATION DU DEMANDEUR DE CREDIT AVEC LA REFORME DE L'OHADA
Tout opérateur économique doit pouvoir trouver
du crédit auprès d'un investisseur. Celui-ci doit mettre à
sa disposition le crédit qui lui est nécessaire pour la poursuite
de ses activités. Pour ce faire, il est tenu de fournir au banquier
dispensateur de crédit, les garanties suffisamment convaincantes pour
couvrir ce crédit. Les parties sont libres de convenir d'une garantie
qui satisfait à leurs exigences. Le banquier apprécie la garantie
en tenant compte de la valeur du crédit et de la destination de
celui-ci. Toutefois, la garantie reste un accessoire du crédit et ne
doit pas être une condition indispensable à son ouverture.
Il arrive fréquemment que pour protéger l'une
des parties, le législateur impose que certaines garanties soient
constituées. Pour faciliter au demandeur l'accès au
crédit, l'acte uniforme sur les sûretés a diversifié
les garanties pouvant être proposées au banquier (chapitre I) et
en plus, de nombreuses autres sûretés ont échappé
à la législation de l'OHADA, que la pratique s'efforce de les
adapter à la situation du demandeur (chapitre II).
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CHAPITRE I : LA DIVERSIFICATION DES
GARANTIES ISSUES DE LA REFORME DE L'OHADA
La mondialisation de l'économie appelle à de
grands investissements. L'investissement ne peut être efficacement faite
que si les potentiels investisseurs peuvent facilement se procurer des
crédits. Ces derniers doivent pouvoir accéder au crédit en
toute sécurité, sans risque de voir leurs opérations
bloquées faute de confiance26 à eux accordés
par les opérateurs économiques que sont les banques. Dans le
cadre de leur mission de financement des investissements, les banquiers doivent
s'entourer d'un minimum de garanties leur assurant le recouvrement de leurs
créances. On comprend dès lors pourquoi le banquier requiert
généralement de ses clients la constitution des
sûretés en vue de l'octroi du crédit.
A ce sujet, dans l'environnement juridique des affaires en
Afrique, le législateur OHADA a institué un large système
permettant aux investisseurs de recourir au crédit. A ce titre, outre
l'extension du panel des sûretés réelles mobilières
(section 2), le législateur OHADA a mis en place un système
renforcé de certaines garanties (section 1).
Section 1 - Le renforcement du régime de
certaines garanties du système de l'OHADA
26Le crédit suppose dans tous les cas la
confiance que le banquier accorde à la personne de son client.
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La pratique des affaires, pour pouvoir s'adapter au mouvement
sans cesse croissant des capitaux et répondre aux exigences du
marché, avait rendu indispensable l'usage de certaines
sûretés27. Le législateur OHADA n'est pas
resté indifférent face à cette innovation. Il s'est donc
efforcé non seulement de les intégrer dans la vie des affaires en
Afrique, mais en plus de réorganiser certaines sûretés et
à améliorer le régime juridique de bien d'autres.
L'apport de l'acte uniforme OHADA sur les sûretés
est donc considérable si l'on prend en compte le renforcement des
garanties dites personnelles (§ 1) et le reaménagement du
régime des hypothèques (§ 2).
§ 1 - Le renforcement des sûretés
personnelles
Les sûretés personnelles ont été
renforcées avec la réforme OHADA à travers l'acte uniforme
relatif aux sûretés. Il y a sûretés personnelles
lorsque deux ou plusieurs personnes sont tenues au paiement d'une dette
unique28. Les sûretés personnelles jouent un rôle
d'une grande importance dans la pratique du crédit.
Ainsi, face au recul du cautionnement pour satisfaire
l'exigence de rapidité dans l'action en remboursement
caractérisant l'environnement actuel des affaires, le législateur
OHADA a intégré dans son environnement juridique la lettre de
garantie. Désormais, dans les pays Africains, il sera permis de parler
de « sûretés personnelles »29. Ainsi l'acte
uniforme a consacré le cautionnement (A) et a ajouté la lettre de
garantie (B).
A - La confirmation du cautionnement
Généralement, pour accorder un crédit
à un client, le banquier demande à ce dernier de lui fournir une
caution. Cette caution peut être soit une personne physique, soit une
personne morale. Le cautionnement peut être utilisé comme garantie
tant sur le plan interne que sur le plan international. C'est en effet «
un contrat par lequel la caution s'engage, envers le
27 Il s'agit sans aucun doute de la lettre de garantie
et du droit de rétention.
28 C'est ce qu'on peut relever de la lettre de l'art.
2 al. 1er de l'AUS.
29 D'après J. ISSA-SAYEGH, c'est la
première fois qu'il existe une sûreté personnelle à
côté du cautionnement en Afrique Francophone, in traités et
actes uniformes commentés et annotés, p. 627.
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créancier qui accepte, à exécuter
l'obligation du débiteur si celui-ci n'y satisfait pas lui- même
»30.
Cette reprise de l'article 201 1du C. civ. laisse
transparaître quelques observations : le contrat de cautionnement suppose
un accord conclu entre le banquier et la caution31; c'est un
engagement de satisfaire à une obligation dont le débiteur
principal est tenu et dont il n'a pas exécuté ; et enfin il peut
prévoir un paiement d'une somme d'argent entre les mains d'un banquier.
L'engagement peut aussi prévoir un paiement en nature. Or il est
difficile de concevoir qu'un banquier puisse accepter un paiement en nature,
sauf en cas de convenance d'une caution réelle. Ainsi, le cautionnement,
« qui pendant longtemps avait été dans une certaine mesure,
délaissé, est de plus en plus utilisé aujourd'hui
»32. Il sera donc question d'analyser tour à tour les
types de cautionnement (1), les caractères du cautionnement (2) et enfin
le régime applicable au cautionnement (3)1 - Les types de cautionnement
applicables au crédit
Dans le domaine de garantie de crédit, le cautionnement
peut poursuivre deux objectifs : garantir un crédit consenti par un
établissement financier, et, lorsqu'il est accordé par un
établissement de crédit pour garantir diverses obligations du
client : ceci s'appelle lui même crédit par
signature33; la distinction cautionnement civil et cautionnement
commercial est classique, mais cette distinction n'est pas assez convaincante
dans la mesure où le cautionnement peut être accordé de
manière occasionnelle, même par un commerçant. C'est pour
cela que la pratique distingue entre le cautionnement non professionnel et le
cautionnement professionnel ou cautionnement bancaire.
- Le cautionnement non professionnel
30Article 3 alinéa 1er de l'acte
uniforme relatif aux sûretés.
31 Il peut résulter d'une promesse
formulée par une lettre d'intention : C.A. Paris, 12 Janvier 1996, G. P.
1996, Sommaire 342, note VRAY, cité in Contrats et droits de
l'entreprise, F. Lefebvre, 2002, p. 718, n° 4675-1. La lettre d'intention
est un document par lequel son souscripteur exprime à un
créancier son intention de faire en sorte que le débiteur soit en
mesure de remplir ses engagements. Ce sont généralement les
lettres par lesquelles des sociétés mères, par des
formules diverses, disent, à l'intention des banques qui les financent,
qu'elles se tiennent aux côtés de leurs filiales emprunteuses,
n° 5017. Voir à ce sujet également : M. de JUGLART et B.
IPPOLITO, op. cit., p. 291, n° 261 ; J. M. MOUSSERON et alii, Droit du
commerce international, Droit international de l'entreprise, Litec,
2ème éd., 2000, p. 411, n° 997-1.
32 J. MONDINO et Y. THOMAS, Droit du crédit,
AENGDE, 5ème éd., 1994, p. 90.
33 Le crédit par signature est un engagement
par lequel un banquier donne sa signature pour garantir les engagements de son
client auprès d'un créancier, F. DEKEUWER-DEFOSSEZ, op. cit., p.
98 ou J. L. RIVES- LANGE et M. CONTAMINE-RAYNAUD, Droit bancaire, Précis
Dalloz, 6ème éd., 1995, p. 556, n° 604.
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Le cautionnement non professionnel est une sûreté
qui est généralement utilisée pour garantir toutes sortes
d'obligations. En matière bancaire il s'agit pour la caution de garantir
l'exécution des engagements que le débiteur du crédit
souscrit vis à vis de la banque. La caution sera donc tenue de payer
d'abord les intérêts et des commissions, et procédera enfin
au remboursement de la somme prêtée. Il peut être ainsi de
la garantie d'un compte courant.
Généralement dans les petites entreprises,
où le capital social appartient au dirigeant, ce dernier se porte le
plus souvent caution de tous les engagements de sa société.
Aussi, il est fréquent que les sociétés mères se
portent caution des engagements de leurs filiales. Mais toutefois, cette
couverture doit s'effectuer dans le cadre des limites fixées par le
droit des sociétés. A titre d'exemple, aucune
société ne doit se porter caution pour une somme qui
dépasse son objet social ou les limites fixées par le conseil
d'administration34.
La faiblesse de l'efficacité de ce type de
cautionnement réside dans le fait que, par rapport aux
sociétés, il ne peut être accordé par une
société à une autre que si les deux appartiennent à
un même groupe. Ce qui signifie que pour des sociétés
isolées, elles recourent généralement soit aux cautions,
personnes physiques35, soit aux cautionnements bancaires.
- Le cautionnement bancaire ou cautionnement
professionnel
C'est une forme d'engagement par signature36. La
banque par sa signature s'engage envers un tiers ou une autre banque en faveur
de son client sans mettre les fonds à disposition de ce dernier. Le
cautionnement est à double objectif : soit, il constitue lui-même
indirectement une opération de crédit à côté
de celui de son débiteur ; elle engage de ce fait son crédit et
peut être amenée à faire l'avance du paiement de la dette,
quitte à se retourner ensuite contre son débiteur
défaillant ; soit il constitue la garantie pure et simple d'une
opération de crédit auprès d'une entreprise
financière, soit de garantir l'exécution d'un engagement .C'est
cette seconde acception qui nous intéressera .
34 Art. 449 de l'acte uniforme relatif au droit des
sociétés commerciales et du groupement d'intérêt
économique.
35 Les cautions personnes physiques sont des cautions
non professionnelles parce que occasionnelles.
36 On peut citer comme engagement par signature entre
autre l'aval d'un effet de commerce, l'acceptation d'une lettre de change, le
cautionnement bancaire et aussi la garantie à première
demande.
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De nos jours, le cautionnement bancaire est très
largement pratiqué. « La solvabilité de la banque ou de
l'entreprise financière, son obligation de s'exécuter
ponctuellement en font une garantie très prisée des
créanciers »37. Dans la pratique, n'importe quel
créancier peut exiger de son débiteur la fourniture d'une caution
bancaire, mais bien de cas existent dans lesquels la loi est intransigeante
à ce sujet : il s'agit des cautionnements fiscaux - contributions
indirectes ou douanières - ou en matière de marchés
publics, etc38.
Le banquier qui s'est engagé à couvrir les
engagements de son client court un double risque en cas d'inexécution de
son client de ses engagements : le premier est celui du décaissement des
fonds pour désintéresser le créancier, et le second est
celui de l'insolvabilité de son client. Le risque de décaissement
peut être négligeable dans la mesure où le cautionnement
bancaire étant un acte à titre onéreux, l'intervention du
banquier tient compte de ce risque pour déterminer les commissions.
Pour limiter le risque d'insolvabilité, le banquier est
amené parfois « à exiger une contre garantie du
débiteur principal pour sûreté d'un remboursement
éventuel »39. Il peut être question d'un gage,
d'un nantissement, d'une hypothèque, etc.
Le cautionnement bancaire étant un acte de commerce, le
principe étant celui de la liberté de la preuve en matière
commerciale40, un écrit n'est pas toujours nécessaire.
Le cautionnement verbal n'existant pas, la forme cambiaire est quelquefois
utilisée41. Comme le cautionnement non professionnel,
celui-ci est greffé à l'engagement principal du débiteur
dont il convient d'analyser les caractères.
2 - Les caractères du cautionnement
La caution, compte tenu du fait que son engagement est
greffé à l'existence de l'obligation du débiteur envers le
créancier, est de prime à bord accessoire, c'est du moins ce qui
ressort de l'article 7 al. 1 de l'acte uniforme sur les sûretés
selon lequel « le cautionnement ne peut exister que si l'obligation
principale garantie est valablement constituée ». En plus,
37 J.L. RIVES-LANGE et M. CONTAMYNE-RAYNAUD, op. cit.,
p. 556, n° 605.
38 Ibid, pp. 556, n° 605 ou J. MONDINO et Y.
THOMAS, op. cit., pp. 98-99.
39 Ibid, op. cit., p. 559, n° 607.
40 Il est d'usage en matière commerciale que la
preuve peut être fournie par tout moyen écrit ou non.
41 Le cautionnement bancaire peut se présenter
sous la forme d'un aval, ou l'acceptation d'une lettre de change, d'un billet
à ordre ou tout autre effet de commerce.
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l'engagement de la caution ne peut être contracté
à des conditions plus onéreuses que l'obligation principale, sous
peine de réduction à celle-ci. Aussi, le débiteur
principal ne peut aggraver l'engagement de la caution par une convention
postérieure à celle-ci42. De ce texte, il ressort que
l'obligation de la caution dépend exclusivement de l'obligation
principale.
Parfois, il est possible que le contrat entre la caution et le
créancier ne fasse naître d'obligations qu'à la charge de
ce dernier. Il sera donc tenu d'une obligation d'information de la caution,
l'informe de toute défaillance du débiteur et ne peut
entreprendre de poursuites contre elle qu'après une mise en demeure
faite au débiteur restée sans effet43. Il en
découle le caractère subsidiaire du cautionnement.
Un autre caractère et pas le moindre, est le
caractère solidaire du cautionnement. En principe « le
cautionnement est réputé solidaire. Il est simple lorsqu'il en
est ainsi décidé expressément par la loi
»44. En fait, ce n'est qu'une pratique très
répandue du monde des affaires que l'acte uniforme a consacrée.
Il est possible qu'un cautionnement civil45 soit simple. En ce qui
concerne celui dans lequel intervient un commerçant en l'occurrence le
banquier, le cautionnement devient solidaire. Dans le cautionnement solidaire
« la caution accepte d'être poursuivie avant même que le
débiteur principal le soit et sans qu'il soit nécessaire de
démontrer la carence de celui ci »46. C'est ainsi la
forme de cautionnement la plus adaptée au cautionnement professionnel,
ou bien de celui conclu entre commerçants car « le cautionnement
est commercial si la dette garantie est commerciale et si la caution a un
intérêt personnel à l'opération47.
Le cautionnement solidaire est celui que mettent
généralement en pratique les banquiers pour garantir les fonds
prêtés à leurs clients. La mise en oeuvre paraît plus
facile si l'on prend en compte la spontanéité de paiement de la
caution. Mais Il reste à déterminer le régime juridique du
cautionnement.
42 Article 7 al. 3 de l'acte uniforme portant
organisation des sûretés.
43 Article 13 alinéa 1er.
44 Article 10.
45 Le cautionnement civil est
généralement conclu pat des personnes non commerçantes et
est le plus donné à titre gratuit.
46 M. De JUGLART et B. IPPOLITO, op. cit., pp.
285-286, n° 252...La caution ainsi considérée est
supposée avoir renoncé au bénéfice de discussion.
Elle peut également de manière expresse renoncer au
bénéfice de division.
47 F. DEKEUWER-DEFOSSEZ, op. cit., p. 112. Il peut en
être le cas d'une caution donnée par le gérant d'une
S.A.R.L. à celle-ci.
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3-Le régime juridique du cautionnement
L'existence du cautionnement suppose un accord entre le
créancier et la caution. Au moment de l'engagement, la caution doit
être capable, pour s'engager de manière expresse48. Les
juges ne peuvent pas déduire son consentement de simples attitudes, par
exemple : de la présence à l'acte de cautionnement d'une tierce
personne aux côtés des parties contractantes ; de la seule
signature par un tiers ou par un gérant du contrat de crédit. Le
consentement de la caution doit être exempt de tout vice49.
Dans le cadre du droit des sociétés, le
président du conseil d'administration ne peut valablement se porter
caution d'une dette même de sa propre entreprise que s'il y a
été autorisé préalablement par ledit conseil
d'administration50, mais cette mesure ne s'applique pas aux
établissements de crédit puisque les actes de caution rentrent
dans le cadre normal des opérations habituellement effectuées par
l'entreprise.
Dans le souci de protéger la caution surtout solidaire,
le législateur exige que les banquiers qui ont accordé un
concours financier à une entreprise sous la condition que celui-ci
fournisse une caution personne physique ou morale, doivent lui faire
connaître au plus tard à la fin du mois qui suit chaque trimestre
civil soit le montant de la somme garantie restant à courir ainsi que le
terme de cet engagement, soit, si l'engagement est à durée
indéterminée, la faculté pour la caution de le
révoquer à tout moment en y joignant les conditions de cette
révocation. C'est l'idée qui ressort de l'article 9
alinéas 2 de l'acte uniforme qui est un texte d'ordre public.
La conséquence du non respect de cette formalité
est prescrite à l'al. 3 du même article qui prévoit que le
créancier est déchu vis-à-vis de la caution, des
intérêts échus depuis la date de la
précédente information jusqu'à la date de communication de
la nouvelle information.
Ainsi, le débiteur de cette information est le seul
établissement de crédit. Le défaut d'avis de la part de
la banque libère la caution seulement des intérêts au taux
conventionnel échus
48 Article 4 de l'acte uniforme portant organisation
des sûretés.
49 Il peut s'agir de l'erreur sur la
solvabilité du débiteur ou d'un dol émanant du
créancier (qui est ici la banque). Pour annuler le contrat, la caution
doit prouver que l'erreur a été déterminante pour son
consentement.
50Art. 449 al. 2 de l'acte uniforme relatif aux
sociétés commerciales et du groupement d'intérêt
économique.
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depuis la date à laquelle il aurait dû être
informé, mais il reste tenu du capital de la dette non encore
payé.
La loi n'imposant aucune forme pour l'information de la
caution, la banque peut la prouver par tous moyens, notamment à travers
la production des copies des lettres qui lui ont été
expédiées dès lors que le juge constate qu'elles
contiennent les mentions exigées par la loi et qu'elles étaient
destinées à la caution.
L'issue de la garantie est à deux niveaux : d'abord, en
cas de paiement du débiteur à l'échéance, la
caution est déchargée ; ensuite, lorsqu'il est défaillant,
le banquier se dirige vers la caution qui ne peut invoquer ni le
bénéfice de discussion, ni celui de division. En plus, il ne peut
se prévaloir du délai de grâce ou moratoire accordé
par le juge au débiteur principal51.
Le mécanisme de mise en jeu de la garantie
dépendra selon que son patrimoine est affecté et si le
cautionnement est réel ou personnel. Lorsque le cautionnement est
réel et porte sur un ou plusieurs biens déterminés de la
caution, la mise en oeuvre répond aux modalités de saisie
mobilière ou immobilière52. Et lorsque le
cautionnement est personnel, cela signifie qu'il porte sur la totalité
du patrimoine de son débiteur et dont le banquier n'est à son
égard qu'un simple créancier chirographaire. Il fera donc appel
à l'art. 28 de l'acte uniforme portant organisation des
procédures simplifiées de recouvrement et des voies
d'exécution, et commencera par réaliser les biens meubles et en
cas d'insuffisance, il poursuivra sa créance sur les
immeubles53.
La caution qui a payé le banquier conserve son recours
contre les autres cautions lorsqu'elles sont tenues d'une même dette et
est subrogé dans les droits du banquier contre le débiteur
principal.
Lorsque la caution reçue par le banquier devient
insolvable, le débiteur doit en fournir une autre à défaut
il encourt la déchéance du terme : c'est ce qui ressort de
l'article 2020 du code civil, repris par l'article 6 de l'acte uniforme relatif
aux sûretés.
Compte tenu du fait que la caution appelée est
obligée de payer en cas de défaillance du débiteur
principal, il ne faut pas confondre cautionnement et la lettre de garantie, qui
a fait son entrée dans le jargon juridique Africain à travers
l'acte uniforme sur les sûretés.
51 F. LEFEBVRE, Contrats et droits de l'entreprise,
op. cit., p. 733, n° 4733.
52 Voir deuxième partie, chapitre I : la mise
en oeuvre des garanties réelles constituées, p. 81 et s.
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Prof. MODI KOKO B - La consécration de la lettre de
garantie
Le législateur OHADA a voulu organiser l'une des
garanties autonomes les plus répandues dans le monde des affaires. Le
droit des garanties à première demande est né de la
pratique, et par la suite, consacré par la jurisprudence. La chambre de
commerce internationale de Paris a favorisé l'émergence des
règles propres à cette garantie, proposées par les
organismes professionnels (en 1978). Malheureusement, ces règles n'ont
pas été reçues unanimement dans le monde du commerce
international. Les règles uniformes de la CCI relatives aux garanties
sur demande intervenues en 1992 devraient en principe connaître un plus
grand succès. C'est à partir des règles empruntées
à ce texte que les auteurs de l'acte uniforme ont eu l'inspiration pour
régir la « lettre de garantie » dans le droit des affaires en
Afrique54. De ce texte, il ressort un régime propre aux
garanties sur demande (1) et un mécanisme de mise en jeu particulier
(2).
1 - le régime de la lettre de garantie
La lettre de garantie encore appelée « garantie
à première demande » est une convention par laquelle
à la requête ou sur instruction du donneur d'ordre, le garant
s'engage à payer une somme déterminée au
bénéficiaire, sur première demande de la part de ce
dernier55. Cette garantie est surtout employée dans le
domaine des contrats internationaux où elle a fait son
apparition56. L'alinéa 1 er de l'article 29 de
l'acte uniforme prévoit que seules les personnes morales peuvent
souscrire les lettres de garantie57. A ce sujet, la lettre de l'A.U.
est suffisamment large pour y laisser inclure toutes sortes de personnes
morales de droit public ou une société dans laquelle l'Etat est
associé58.
La lettre de garantie met aux prises une banque59
qui s'engage à indemniser le cocontractant de son client sur simple
demande de celui-ci. En conséquence, c'est un « engagement
53 C'est une reprise de l'article 2092 du code
civil.
54 J. ISSA-SAYEGH, in acte uniforme sur les
sûretés commentés, p. 640, qui renvoie à M. VASSEUR,
Les nouvelles règles de la Chambre de Commerce International pour les
garanties sur demande, RDA/ IBLJ, n° 3, 1992, p. 239 et suivants.
55 Art. 28 de l'acte uniforme portant organisation des
sûretés.
56 F. ANOUKAHA, Le droit des sûretés dans
l'acte uniforme OHADA, PUA, Coll. Droit Uniforme, p. 15, n° 25.
57 Ce qui suppose que les personnes physiques sont
interdites de toutes souscription à peine de nullité.
58 Au sens de l'art. 1er de l'acte
uniforme relatif aux sociétés commerciales et groupement
d'intérêt économique, les sociétés
commerciales dans lesquelles les personnes morales de droit public et l'Etat
sont associées peuvent également souscrire les lettres de
garantie.
59 Les garanties à première demande
engagent généralement les banques, F. LEFEBVRE, Contrats et
droits de l'entreprise, p. 773, n° 4990.
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autonome »60 et dont distinct des obligations
garanties. Selon la Cour de cassation, le banquier s'engage de ce fait à
payer sur simple demande du donneur d'ordres « une somme à
concurrence d'un montant convenu, sans que l'établissement financier
puisse différer le paiement ou soulever une contestation pour quelque
motif que ce soit »61.
La lettre de garantie crée une multiplicité de
rapports d'obligations. Le premier est celui entre le
bénéficiaire et le donneur d'ordres. En fait, c'est le contrat de
base ou contrat fondamental qui donne naissance à la lettre de
garantie.
Le deuxième rapport existe entre le garant et le
donneur d'ordre. En effet, il n'existe aucun contrat entre eux. Mais seulement,
sur son engagement, le banquier est tenu de lui payer la somme portée
à la lettre de garantie. Dès lors, le banquier se fait autoriser
à débiter le compte de son client au cas où la garantie
est mise en j eu62.
Le troisième rapport est celui existant entre le garant
et le bénéficiaire. C'est celui qui incite la création de
la lettre de garantie qui sera susceptible de provoquer l'appel en garantie et
justifiera le paiement par le banquier : c'est celui qui constitue en
réalité l'engagement bancaire à première
demande.
Le quatrième rapport est celui qui met en exergue la
banque du donneur d'ordre et celle du bénéficiaire. Le banquier
du donneur d'ordre est de ce fait le garant au second rang ou contre garant.
Dans la pratique, le mécanisme est que la banque du
bénéficiaire - banque garante - émet elle-même la
garantie sur ordre et obtient la contre garantie de la banque du donneur
d'ordre. C'est une autre garantie, toute aussi autonome et indépendante
de la première.
Toutefois, un problème se pose. En vertu de l'autonomie
de la lettre de garantie par rapport au contrat de base, il y aurait lieu de
penser que, la lettre de garantie est une obligation sans cause. En effet cela
est vrai, dans la mesure où la lettre de garantie est une garantie
« indépendante ». Ce qui constitue en quelque sorte une
violation de l'article 1131 du code civil63 qui prohibe toute
convention avérée sans cause. Dès lors, quelle suite
donnée à un tel
60 Article 29 alinéa 2 de l'acte uniforme
relatif aux sûretés.
61J.L.RIVES-LANGE et M. CONTAMINE-RAYNAUD, op. cit.,
p. 721, n° 782.
62Il s'agit en effet d'une promesse de crédit
par signature, J. L. RIVES-LANGE et M. CONTAMINE RAYNAUD, op. cit., p. 724,
n° 786.
63 Article 1131 du code civil « L'obligation sans
cause, ou sur une fausse cause, ou une cause illicite, ne peut avoir aucun
effet ».
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engagement ? En France notamment, la cour de cassation a admis
la validité de la garantie à première demande dont la
caractéristique essentielle est de ne pas permettre au banquier
débiteur d'opposer des moyens de défense tirés des autres
rapports de droits et notamment de celui qui lui sert de cause64.
De cette position de la cour de cassation, il ressort
l'admission selon laquelle, les parties impriment à leur convention la
cause de leur choix et qu'elle peuvent la réduire à l'essentiel.
Dès lors que la convention comporte un engagement autonome et distinct
des obligations garanties, le nom que les parties lui ont donné importe
peu65.
Etant donné la consécration législative
de cette garantie à travers la reconnaissance faite par la
jurisprudence, les débats qui tournent autour revêtent plus un
intérêt théorique que pratique. Ainsi, et soutiennent les
professeurs M. CABRILLAC et Ch. MOULY « il est (...) sain d'éviter
les querelles causalistes par application d'un pragmatisme de bon aloi en
matière commerciale et (...) de se satisfaire d'une approximation
»66.
Les lettres de garanties ne se présument
pas67. De manière à attirer l'attention des parties
sur la nature et la portée des engagements pris, l'acte uniforme
assortit la convention d'un formalisme d'ordre public. L'acte de garantie et de
contre garantie doit donc comporter à peine nullité certaines
mentions obligatoires ainsi qu'il ressort de l'article 30 de l'acte uniforme
sur les sûretés.
Aussitôt ces précisions faites, il y a lieu
d'étudier le mécanisme de mise en jeu de la garantie à
première demande.
2 - La mise en jeu de la lettre de garantie
A l'appel en garantie fait par le bénéficiaire,
le banquier doit uniquement vérifier que les conditions de mise en jeu
telles que prévues dans la lettre d'engagement sont respectées.
Le bénéficiaire ne sollicite le banquier en paiement que si et
dans la mesure où le donneur d'ordre ne s'est pas exécuté.
Dès l'approche de la date limite de paiement, le
bénéficiaire
64
Cass. Com. 20 déc. 1982, D. 1983,
365, note VASSEUR, cité par RIVES-LANGE et CONTAMINE- RAYNAUD, op.
cit.
65 Voir notamment F. LEFEBVRE, op. cit., pp. 773-774,
n° 4990.
66 M. CABRILLAC et Ch. MOULY, Droit des
sûretés, Litec, 5ème éd. 1999, n°
427, cités par J-M MOUSSERON et Autres, Droit du commerce International,
Droit international de l'entreprise, 2ème éd., Litec,
1999, p. 404, n° 983.
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place souvent le banquier devant l'alternative de «payer
ou de proroger la garantie ». Le banquier, compte tenu de sa profession de
commerçant oriente son choix presque toujours en faveur de la
prorogation. A défaut de la liberté de choix du banquier, ce
dernier doit suivre les directives de son client.
Selon l'article 34 de l'acte uniforme, la demande de paiement
doit résulter d'un écrit fait par le bénéficiaire
accompagné des documents prévus dans la lettre de garantie. Cette
demande doit préciser que le donneur a manqué à ses
obligations envers le bénéficiaire et en quoi consiste ce
manquement. Aussi, toute demande de contre garantie doit être
accompagnée d'une déclaration écrite du garant selon
laquelle ce dernier a reçu une demande de paiement émanant du
bénéficiaire, conforme aux stipulations des lettres de garanties
et de contregaranties68.
De ce texte, il ressort que la demande de paiement, qu'il
s'agisse de la garantie ou de la contre garantie doit résulter d'un
simple écrit du bénéficiaire69 fait au plus
tard à la date d'expiration de la garantie à son lieu
d'émission. La demande en paiement doit être impérativement
accompagnée des documents spécifiés, prévus dans la
lettre de garantie ou de contre garantie. Il doit également être
mentionné que le donneur d'ordre a manqué a ses obligations et en
quoi consiste ce manquement. Cette mesure consacrée par l'acte uniforme
milite en faveur des usages de la pratique commerciale internationale selon
laquelle «la demande en garantie doit être justifiée ».
Il n'est en effet pas question de « ruiner toute indépendance de la
garantie »70. Ce qui fait que le bénéficiaire
devra attester la défaillance du donneur d'ordre et préciser le
manquement reproché à ce dernier71.
En théorie et dans l'esprit de la garantie, le banquier
est tenu de payer immédiatement dès l'appel en garantie. Mais
dans la pratique, il ne le fera pas automatiquement car souligne l'article 35
de l'A.U, « le garant ou le contre garant doit disposer d'un délai
raisonnable pour examiner la conformité des documents produits avec les
stipulations de la contre garantie ». Il est tenu aussi de transmettre,
avant tout paiement et sans retard, la demande au bénéficiaire et
tous documents accompagnant celle-ci au donneur d'ordre pour information ou, le
cas échéant, au contre garant pour transmission au donneur
d'ordre aux mêmes fins. Cette mesure d'information permet au mieux de
réguler les rapports entre donneur d'ordre et garant tant il est vrai
que, souligne le professeur J. M. MOUSSERON « le donneur d'ordre est mieux
placé
67 Art. 30 de l'AUS.
68 Art. 34 al. 2.
69 Il peut s'agir d'une assignation, d'une lettre
commandement, mise en demeure, sommation...
70 Paris, 9 janvier 1991, D. 1991, Sommaire, p. 196,
M. VASSEUR.
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que personne pour apprécier le caractère abusif ou
frauduleux susceptible de paralyser le jeu de la garantie en dépit de
l'autonomie »72.
Après les investigations et les
contrôles73, le banquier doit payer ce qui est dû au
bénéficiaire. L'article 33 de l'acte uniforme précise que
le garant ou le contre garant ne sont obligés qu'à concurrence de
la somme stipulée dans la lettre de garantie ou de contre garantie sous
déduction des paiements antérieurs faits par le garant ou le
donneur d'ordre non contestées par le bénéficiaire.
Cette admission de la déduction des paiements faits
antérieurement et non contestés par le bénéficiaire
n'est- elle pas déjà une entorse au caractère autonome de
la garantie ? Aussi, les documents exigés au moment de l'appel en
garantie ne supposent- ils pas un lien de connexité avec le contrat de
base ? Il peut être tentant de suivre la position du professeur F.
ANOUKAHA pour qui « la lettre de garantie OHADA n'est donc pas tout
à fait indépendante du contrat de base »74. Car
en vertu de l'affirmation de l'autonomie et de l'indépendance de la
garantie, des exceptions existent que peut invoquer le banquier garant pour ne
pas payer.
Pour éviter tout paiement, le banquier ne peut invoquer
des exceptions tirées soit du rapport de base, soit de tout autre
rapport inhérent au contrat. Toute fois, l'acte uniforme lui permet de
ne pas payer suivant deux modalités : tout d'abord, il peut lui
même constater l'obstacle. Ainsi, il peut estimer que la demande est
faite hors délai ou que les documents transmis ne sont pas conformes aux
prévisions du contrat de base. Il doit donc rejeter la demande et en
aviser le donneur d'ordre et le bénéficiaire dans les meilleurs
délais et mettre à la disposition de ce dernier tous documents
présentés75. L'alinéa 4 soumet aux mêmes
modalités les cas de réduction ou de tout acte mettant fin
à la garantie.
Ensuite, l'autre obstacle au paiement peut provenir du donneur
d'ordre. En effet, selon l'article 36 AU , le donneur d'ordre peut
valablement faire obstacle au paiement s'il estime que la demande de
paiement est « manifestement abusive76 et
frauduleuse77 ». De cette
71Voire notamment J. M. MOUSSERON et autres, op. cit.,
p. 405, n° 986.
72J. M. MOUSSERON, op. cit., p. 407, n° 991.
73Présentation des documents requis,
information du donneur d'ordre. Par exemple, lorsque l'expiration de la
validité de la garantie ou son montant dépend de la survenance
d'un événement tel que la livraison des marchandises, seul le
donneur d'ordre peut indiquer si cet événement est effectivement
survenu.
74 F. ANOUKAHA, Le droit de sûretés en
OHADA, P.U.A., Coll. Droit Uniforme, p. 59, n° 144.
75 Article 35 al. 3 de l'acte uniforme sur les
sûretés.
76Il y a abus manifeste notamment lorsque le contrat
fondamental était déjà rompu par l'appelant faute
de délivrance de la garantie en temps voulu et qu'un tiers avait
engagé une action en revendication de la propriété
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disposition ressort la consécration du principe
fondamental de la jurisprudence qui érige la mauvaise foi en obstacle au
paiement. De la validation de ce principe, le juge devra être
méticuleux du point de vue de son application, car il y va de la survie
de cette « sûreté ». Car l'affirme le professeur F.
ANOUKAHA, « il va sans dire que tout le contentieux de la lettre de
garantie tournera autour de cette notion »78.
Selon l'application qu'en feront les juges, soit la garantie
sera complètement ruinée, soit elle redorera de toute son
efficacité. Il paraît souhaitable de n'appliquer le cas de la
mauvaise foi que dans les cas où elle sera véritablement
déterminante, ceci permettra à coup sûr de renforcer la
fiabilité de cet instrument capital de commerce international, tout en
sauvegardant les recours du banquier en vue du recouvrement de son dû.
En fait, le banquier qui a exécuté la garantie,
peut demander au donneur d'ordre le remboursement du versement qu'il a
effectué pour son compte. Il procédera par le débit du
compte de son client. Une clause allant dans ce sens est
généralement prévue dans la lettre d'ordre79. A
défaut d'une telle autorisation, le principe de l'affectation de la
généralité des créances au compte, l'autorise tout
de même à opérer une telle garantie80. Dans tous
les cas, le législateur OHADA a prévu à l'article 37 que
le garant ou le contre garant qui a fait un paiement utile au
bénéficiaire dispose des mêmes recours que la caution
contre le donneur d'ordre81.
L'utilisation de cet instrument juridique dans le
système OHADA facilitera sans doute l'intégration des pays
Africains membre dans le vaste mouvement de mondialisation économique.
Nul doute que de nombreux investisseurs étrangers trouveront en lui un
instrument fiable et facilement réalisable pour la
sécurité de leurs transactions. Le juge devra donc tenir compte
du niveau de développement des économies Africaines pour
régler les problèmes y relatifs. Ce qui est sûr est que la
lettre de garantie, dans le cadre de son
des marchandises vendues ; ou bien lorsque le contrat de base
était entaché de nullité ; ou aussi lorsque le
bénéficiaire a refusé de d'exécuter le contrat.
77 Il y a fraude notamment lorsque le
bénéficiaire fait appel à la garantie en sachant que rien
ne lui est dû ou en prétendant que la marchandise n'a pas
été payée alors que le certificat de dédouanement a
été livré au banquier et qu'il l'a sous les yeux...
78F. ANOUKAHA, op. cit., p. 60, n° 147.
79 La lettre d'ordre dérive du contrat conclu
entre le donneur d'ordre et le garant (le banquier).
80 Voire notamment J.M. MOUSSERON, op. cit., p. 407,
n° 992 ou J. L. RIVES-RANGE et M. CONTAMINERAYNAUD, op. cit., p. 735,
n° 804.
81 Cf régime juridique du cautionnement, supra,
p. 19.
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application, va susciter un important contentieux. Ce qui n'est
pas tellement le cas pour les hypothèques.
§ 2 - Le réaménagement du
régime des hypothèques
Dans la mouvance de la modernisation du droit des affaires en
Afrique, le législateur OHADA a réorganisé les
sûretés immobilières et a consacré en
définitive une seule sûreté réelle portant sur les
immeubles. Il s'agit de l'hypothèque. Il a ainsi supprimé
l'antichrèse82. L'hypothèque peut ainsi être
conçue comme un droit réel accessoire grevant un immeuble et
constitué au profit d'un créancier en garantie du paiement de la
dette. L'hypothèque n'implique pas un dessaisissement actuel de son
propriétaire. Le créancier faute de paiement à
l'échéance de la dette, saisit l'immeuble dans les mains du
débiteur, ou même si celui-ci a aliéné l'immeuble,
entre les mains d'un tiers pour le faire vendre afin de se faire payer en
premier sur le prix de la vente. Mais avant d'étudier le régime
juridique applicable aux hypothèques, il est impérieux de voir au
préalable la typologie des hypothèques.
A- La typologie des hypothèques
Pour faciliter l'accès au crédit, le
législateur a imprimé la liberté de choix des garanties
à la volonté des parties. Relativement en matière
d'hypothèque, il appartient au banquier et son débiteur de
marquer leur choix sur l'immeuble à grever : c'est l'hypothèque
conventionnelle. Ce choix s'opère toutefois sous réserve de
certaines situations imposées par le législateur. D'autre part,
la pratique a imposé d'autres formes d'hypothèques dont il
conviendra de signaler. Il sera alors question des hypothèques
classiques de l'OHADA (1) et ensuite des dérivés de la pratique
d'hypothèque (2).
1 - Les hypothèques issu es de la réforme
de l'OHADA
82 D'après Le lexique des termes juridiques
de R. GUILLIEN et I. VINCENT, op. cit., l'antichrèse se définit
comme une sûreté permettant au créancier de prendre
possession d'un immeuble et d'en imputer annuellement les fruits et les revenus
d'abord sur les intérêts, ensuite sur le capital de sa
créance, jusqu'au règlement de cette dernière. C'est la
même idée que retiennent les articles 2085 et suivants du code
civil. Voir notamment F. ANOUKAHA, op. cit., pp. 23-24, n° 50 et
suivants.
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L'acte uniforme a prévu deux types d'hypothèques :
ce sont les hypothèques conventionnelles et les hypothèques
forcées83.
Les hypothèques conventionnelles résultent de la
volonté des parties. Elles sont instituées par une convention
conclue entre le titulaire d'une créance et un constituant, qui affecte
un immeuble à la garantie de cette créance. Ce constituant est en
général le débiteur, mais parfois un tiers,
qualifié alors de caution réelle.
Toute dette peut être garantie par une hypothèque
conventionnelle84. Il peut en être ainsi du solde
débiteur d'un compte courant ou de tout autre concours ou
découvert accordé à un client. L'hypothèque
conventionnelle est très usitée par les parties car elle permet
de garantir tout crédit : appréciée par les banquiers
« en raison de sa stabilité et en l'absence de dépossession,
elle ne gêne guère le constituant »85 . Selon
l'article 127 de l'A U, l'hypothèque conventionnelle ne peut être
consentie que par celui qui est titulaire d'un droit réel immobilier
régulièrement inscrit et capable d'en disposer.
Les hypothèques forcées sont celles qui sont
conférées, selon l'article 132 AU « sans le consentement du
débiteur, soit par la loi, soit par une décision de justice
». Aussi et ajoute cet article, qu'elle soit judiciaire ou légale,
l'hypothèque forcée ne peut porter que sur des immeubles
déterminés et pour la garantie de créances
individualisées par leur origine et leur cause et pour une somme
déterminée.
Pour ce qui est de l'hypothèque légale, l'acte
uniforme relatif au droit des sûretés n'a organisé que
l'hypothèque légale de la masse des
créanciers86 en la renvoyant à l'acte uniforme sur les
procédures collectives d'apurement du passif. L'hypothèque
légale de la masse est classique. Elle est organisée par
l'article 74 AU PCAP. Cette forme d'hypothèque n'entrant pas dans le
champ de nos développements, nous ne nous y attarderons que très
peu.
Aussi, l'acte uniforme sur le droit de sûretés a
synthétisé les privilèges immobiliers prévus jadis
par le code civil à l'article 2013 et mutés par la
réglementation foncière en hypothèque légale. Il
est fait allusion ici du privilège du vendeur d'immeuble et du
prêteur de deniers pour l'acquisition de l'immeuble sur lequel porte la
vente87.
83 Art. 117 de l'AUS.
84 F. DEKEUWER-DEFOSSEZ, op. cit.,
3ème éd., p. 116.
85 J. MONDINO et Y. THOMAS, 5ème
éd., 1994, p. 110.
86Les créanciers de la masse sont ceux qui se
constituent en une masse pour défendre le paiement de leurs
créances en cas d'ouverture des procédures collectives.
87 Article 134 de l'acte uniforme relatif aux
sûretés.
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Dès lors que le banquier réunit toutes les
conditions requises par la loi, le juge est obligé d'ordonner qu'une
inscription d'hypothèque soit faite sur l'immeuble en question. Mais
cette obligation est relative, en ce qui concerne les hypothèques
à proprement parler judiciaires.
En ce qui concerne l'hypothèque judiciaire, c'est une
mesure conservatoire pouvant porter, avec l'autorisation du juge, sur un
immeuble du débiteur. Ainsi aux termes des articles 135 et suivant de
l'acte uniforme, le banquier peut obtenir du juge l'autorisation d'inscrire
préventivement l'hypothèque judiciaire sur les biens immeubles de
son débiteur. Ainsi, dès le début d'une action en
paiement, une hypothèque judiciaire provisoire peut être prise par
le banquier après accord du juge. Ce qu'il convient de noter ici est
que, le juge n'est pas obligé de donner avis favorable à la prise
d'hypothèque. Il peut l'ordonner ou la refuser, « il lui suffit
tout simplement de motiver sa décision »88.
Cette mesure conservatoire, prise de manière
unilatérale par le banquier, aurait pour but d'éviter que le
débiteur n'ait à aliéner tous les biens dont il dispose
pour échapper au remboursement à l'échéance et
à l'exécution forcée. A travers cette mesure, le banquier
prépare une action au fond qu'il mènera contre le
débiteur. C'est pour s'entourer de l'efficacité et de la
sécurité que confère une inscription hypothécaire
que le banquier n'hésite par à recourir au juge pour
s'enquérir de cette protection. Toutefois, la pratique des affaires a
imprimé les dérivés des hypothèques.
2 - Les dérivés des hypothèques
issues de la pratique des affaires
L'acte uniforme n'a malheureusement pas prévu ces
formes de sûretés. Il s'agit en effet du quitus donné par
le débiteur de maintenir sa solvabilité tant que sa dette n'est
pas payée. Il en est ainsi de la promesse d'hypothèque et de
l'engagement de ne pas hypothéquer.
La promesse d'hypothèque est une invention de la
pratique bancaire. Elle permet dans l'immédiat de préserver le
crédit du client et d'éviter la constitution longue et
coûteuse d'une hypothèque, tout en assurant au banquier le
bénéfice de la sûreté, en capacité d'emprunt
du débiteur. Le banquier dispose uniquement le droit d'exiger du client
cette garantie, en temps utile, lorsque la solvabilité de ce dernier
semble menacée89.
88 F. ANOUKAHA, op. cit., p. 32, n° 73.
89 J. MONDINO et Y. THOMAS, op. cit., p. 117.
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Généralement, la promesse d'hypothèque
est faite sous seing privé. Mais au fur et à mesure de
l'évolution du monde des affaires, et pour plus de
sécurité, le banquier exige de son client un mandat qu'ils
concluent sous forme authentique. Dès lors qu'il y a carence du
débiteur, le banquier demande au juge l'inscription d'une
hypothèque judiciaire. En fait cette promesse est très fragile
car elle n'empêche pas le débiteur de consentir une
hypothèque sur ce même immeuble au profit d'un autre
créancier, qui pourrait l'inscrire avant le banquier, ni n'accorde
à ce dernier aucun droit de suite en cas d'aliénation de
l'immeuble en violation de la promesse. Tout au plus, le banquier peut agir en
responsabilité civile contre son débiteur. Cependant, elle
constitue tout de même un moyen véritable de pression sur le
débiteur90.
Pour ce qui est de l'engagement de ne pas hypothéquer,
la promesse vise à garantir au banquier que le client conservera dans
son patrimoine les valeurs suffisantes pour le désintéresser. Il
s'agit en effet pour le banquier, plutôt que de constituer une
hypothèque à son profit, de demander à l'emprunteur de
s'engager à ne pas en constituer au profit d'un tiers91.
Tout comme la promesse d'hypothèque, cette mesure est
également douteuse car il est difficile de concevoir en droit qu'il est
interdit à un individu de consentir une sûreté sur son
patrimoine au profit d'un tiers. L'arme fatale du banquier ici pouvant
consister à mettre immédiatement fin au crédit, il peut en
outre engager comme dans le cas précédent la
responsabilité civile de l'emprunteur pour manquement de l'engagement
pris.
Cependant il faut relever que la diversité des
hypothèques ne conditionne pas ipso facto le régime juridique
applicable.
B - Le régime applicable aux hypothèques
L'hypothèque, droit réel immobilier ne peut
porter que sur un immeuble ou un droit immobilier dont est titulaire le
constituant car une hypothèque portant sur un bien d'autrui est
90Ibid.
91 Il peut en être également d'un
engagement à ne pas vendre l'immeuble susceptible d'être
hypothéqué au profit du banquier.
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frappée de nullité. Elle doit donc, pour être
valable et opposable, s'entourer de certaines modalités, pour pouvoir
par la suite, produire certains effets.
1 - Les modalités de validité d'une
hypothèque
Que l'hypothèque soit conventionnelle ou forcée,
elle doit pour être valable s'entourer de certaines modalités.
Ainsi, seuls les immeubles immatriculés peuvent faire l'objet
d'hypothèque, souligne l'article 119 de l'AUS, sous réserve des
textes particuliers autorisant l'inscription provisoire d'un droit réel
au cours de la procédure d'immatriculation, à charge d'en
opérer l'inscription définitive après
l'établissement du titre foncier. La constitution d'hypothèque
étant un acte d'aliénation, le constituant doit avoir la
capacité d'aliéner92. Compte tenu de la gravité
de l'acte qui atteint le patrimoine du débiteur, l'acte de constitution
d'hypothèque doit être solennel c'est à dire passé
par devant notaire.
L'hypothèque ayant pour objet de garantir le
crédit, la créance sur laquelle elle est consentie doit
être certaine, déterminée. Ainsi, l'hypothèque
« ne peut porter en bloc sur l'ensemble des dettes du débiteur,
mais seulement sur telle ou telle dette en particulier »93.
Parallèlement, elle ne saurait porter sur tous les immeubles du
débiteur. L'immeuble grevé doit être individualisé
car l'hypothèque n'est valable que si elle est soumise à
l'indication précise de la nature et de la situation de chaque immeuble
hypothéqué dans l'acte constitutif, ou dans un acte
postérieur, avec indication de la commune où ils sont
situés. La cour de cassation française a eu à annuler une
hypothèque dont l'acte constitutif prévoyait qu'elle porte sur
tous les immeubles de son débiteur dans une commune, sans indication
mentionnant la nature de ces immeubles94.
En pratique, la question de la validité d'une
hypothèque ne se pose pas lorsqu'il s'agit d'une hypothèque
forcée. L'hypothèque conventionnelle au contraire, doit pour
être opposable aux tiers être inscrite au livre foncier c'est
à dire publier.
De manière générale, il ressort de la
législation foncière que l'hypothèque doit être
inscrite à la conservation foncière. Toute personne
intéressée peut y procéder. Mais en pratique, c'est le
notaire par devant lequel l'acte constitutif a été conclu qui en
fait l'inscription, mais l'acte n'impose aucune obligation au notaire de le
faire. Etant donné que l'acte d'hypothèque est un
92 Article 127 de l'acte uniforme relatif aux
sûretés.
93 J. MONDINO et Y. THOMAS, op. cit., p. 110.
94 Cass. civ. 20 avr. 1852, D. P. 1852., 1., 131 , in
F. LEFEBVRE, op. cit., p. 750, n° 4815.
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acte authentique et aucun délai n'étant
prévu pour la publication d'une hypothèque, il revient au
banquier de faire le nécessaire pour que l'acte soit inscrit au plus
tôt car souligne l'article 129 AU « tant que l'inscription n'est pas
faite, l'acte d'hypothèque est inopposable aux tiers et constitue, entre
les parties, une promesse synallagmatique qui les oblige à
procéder à la publicité ». En plus, seule la date
d'inscription du privilège détermine le rang auquel le banquier
sera payé. Il a donc intérêt à y procéder au
plus vite.
Exceptionnellement, l'acte uniforme a prévu deux cas
dans lesquels l'inscription peut être différée. Le premier
cas concerne un immeuble en cours d'immatriculation où le
législateur admet une « inscription provisoire » à
charge de prendre « une inscription définitive » après
l'entreprise du titre foncier95. Aussi, lorsque l'hypothèque
est affectée en garantie d'un crédit à court terme,
l'article 130 alinéa 1 prévoit que la publication peut être
différée pendant un délai de quatre vingt dix jours sans
que le créancier perde le rang qui lui est acquis.
Le principe en matière de sûreté est
qu'aucun délai n'est imposé pour la publication. Mais cette
liberté se heurte à l'ouverture d'une procédure
collective. L'ouverture d'une procédure collective interdit toute
inscription de sûreté sur le patrimoine du débiteur en
difficultés96. A défaut, lorsqu'elle est
régulièrement inscrite, elle produit certains effets.
2 - Les effets d'une hypothèque
Pour qu'une hypothèque soit efficace et opposable aux
tiers, elle doit nécessairement être inscrite. L'inscription
conserve les droits du banquier jusqu'à la date fixée par la
convention ou la décision de justice : son effet cesse si elle n'est pas
renouvelée, avant l'expiration de ce délai, pour une date
déterminée97. Etant donné que plusieurs
hypothèques peuvent être inscrites sur un même immeuble, le
problème ne se posera que faute de paiement du débiteur. Ainsi,
il faudra procéder à la réalisation de l'immeuble. Cette
mesure obéit aux règles relatives à la procédure de
saisie immobilière.
L'hypothèque confère au banquier qui en est
bénéficiaire un droit de préférence et un droit
de suite. En cas de non paiement à l'échéance, il fait
mettre en oeuvre la procédure de saisie
95 Article 119 al. 1 de l'acte uniforme relatif aux
sûretés.
96 Article 73 de l'acte uniforme portant
procédures collectives d'apurement du passif.
97 Article 123 de l'acte uniforme relatif aux
sûretés.
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immobilière pour se faire payer sur le prix. Il ne peut
par convention avec son débiteur décider de passer outre la
procédure judiciaire de réalisation de l'immeuble. C'est dans le
cas où la valeur de l'immeuble devient insuffisante pour le
règlement de sa créance qu'il poursuit le paiement sur d'autres
immeubles de son débiteur.
L'hypothèque, comme toutes autres sûretés,
peut s'éteindre. Cette extinction est prévue à l'article
124 al. 2 de AU. De ce texte, il résulte que l'hypothèque
conventionnelle ou forcée s'éteint avec l'extinction de
l'obligation principale, de la renonciation du créancier à
l'hypothèque, de la péremption de l'inscription attestée,
de la purge de l'hypothèque98. Ainsi, l'extinction d'une
hypothèque peut être totale ou partielle.
L'extinction totale résulte le plus souvent du paiement
total de la créance. En revanche, un paiement partiel de la
créance fait subsister la totalité de l'hypothèque sauf
réduction ordonnée par le juge sur demande du débiteur
justifiant « de motifs sérieux et légitimes
»99. L'hypothèque s'éteint aussi parfois alors
que subsiste la créance. C'est notamment le cas lorsque le banquier
renonce au bénéfice de l'hypothèque. L'extinction dans ce
cas est absolue sauf lorsque la renonciation a eu pour objet de permettre au
débiteur de contracter un prêt100. L'hypothèque
reste opposable aux autres créanciers.
La purge éteint aussi totalement la créance.
Faute par le banquier de renouveler son hypothèque au délai
requis, celle-ci peut être périmée. L'extinction partielle
intervient dans deux circonstances : en cas de réduction, lorsque le
débiteur fait un paiement partiel à la demande du banquier ou en
cas de disparition du droit de suite, notamment après la purge des
hypothèques, pesant sur un immeuble à l'occasion de sa vente ou
par suite d'expropriation pour cause d'utilité publique car le banquier
n'a plus alors qu'un droit de préférence sur l'indemnité
d'expropriation.
L'hypothèque est une sûreté d'une
très grande importance. Elle peut permettre l'accès à
toute forme de crédits. Mais son apport est considérable dans
les crédits à long terme et certains crédits à
court terme. Elle est notamment très prisée dans le domaine de la
garantie du solde
98 La purge d'une hypothèque est une
procédure par laquelle l'acquéreur d'un immeuble
hypothéqué offre aux créanciers hypothécaires de
leur verser le prix d'acquisition ou de la valeur de l'immeuble s'il a acquis
à titre gratuit, pour désintéresser l'ensemble des
hypothèques qui le grèvent. Voir J. MONDINO et Y. THOMAS, op.
cit. p. 115 ; ou aussi, R. GUILLIEN et I. VINCENT, op. cit., p. 427.
99Article 142 de l'acte uniforme relatif aux
sûretés.
100 F. LEFEBVRE, Contrats et droits de l'entreprise, op. cit., p.
759, 4863.
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des comptes courants. L'acte uniforme n'a véritablement
pas allégée la procédure d'élaboration des
hypothèques, ce qui n'est pas le cas des sûretés
réelles mobilières dont le panel semble avoir été
élargi.
Section 2 - L'extension du panel des
sûretés réelles mobilières
Tout crédit important doit être
nécessairement subordonné à la constitution ou la
reconnaissance d'une sûreté. La constitution d'une
sûreté réelle permet au banquier, entre autres
d'échapper à la loi de concours ou d'égalité
caractérisant le créancier ordinaire.
A travers de nombreux choix conférés aux
donneurs de crédits, le législateur OHADA a augmenté la
gamme des garanties disponibles pour faciliter l'octroi du crédit. De ce
fait, « les parties peuvent alors plus librement exprimer leurs choix
»101. Entre autres sûretés réelles que peut
proposer le demandeur de crédit au banquier, la diversité des
sûretés réelles mobilières issues de la
réforme OHADA laisse apparaître l'institution du droit de
rétention. Le gage qui représente une place importante peut
porter tant sur un meuble corporel qu'incorporel. De ce fait, il est
susceptible d'être suivi d'une dépossession des débiteurs
s'il s'agit du gage traditionnel ; ou être sans dépossession :
c'est un nantissement102. Ainsi, il sera question d'étudier
tour à tour le maintien du gage (§ 1), l'institution du droit de
rétention (§ 2) et l'extension du régime des nantissements
(§ 3).
§ 1 - Le maintien du gage
Il est question ici du gage traditionnel. C'est à dire
celui qui peut entraîner la dépossession du débiteur. Il
s'agit au sens de l'article 44 A.U.S d'un « contrat par lequel un bien
meuble est remis au créancier ou à un tiers convenu entre les
parties pour garantir le paiement d'une dette ». Il est important de
savoir quelles sont les modalités du gage avant le régime
juridique qui lui est applicable et les effets qui dérivent d'un contrat
de gage.
101 F. ANOUKAHA, op. cit., p. 11, n° 14.
102 Il ressort d'une terminologie récente que l'on parle
de gage lorsqu'il y a dépossession et de nantissement en l'absence de
dépossession.
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Prof. MODI KOKO A - Les modalités du gage
La dépossession du débiteur a pour objet de
manifester aux yeux des tiers et notamment d'autres créanciers que le
banquier a un droit sur le meuble mis en gage. Cette dépossession dure
aussi longtemps que peut durer le gage lui-même, tant que le banquier
n'est pas entièrement payé. La créance garantie peut donc,
de ce fait, être soit à terme, soit conditionnelle, soit
éventuelle103.
En ce qui concerne le bien remis en gage, le constituant doit
être propriétaire dudit bien. Il peut être soit le
débiteur lui même, soit un tiers. Et dans ce dernier cas, le tiers
est tenu en tant que « caution réelle »104. Le bien
objet du gage doit être forcément un meuble105. Ce bien
mobilier peut être corporel ou incorporel. Il doit s'agir d'un bien
aliénable, car en cas de défaillance du débiteur lors du
remboursement, le banquier pourra le vendre librement pour se faire payer sur
le prix ou dans la situation où le législateur le prévoit,
il peut se le faire attribuer.
En ce qui concerne la remise de la chose, le débiteur
doit se dessaisir de la chose donnée en gage et en transmettre la
possession au banquier ou à un tiers convenu106. En principe,
la chose doit être remise au banquier qui se charge de sa garde. Mais
pour lui éviter l'entretien et la conservation des biens qui
nécessitent des soins sérieux, les parties peuvent convenir de
confier le bien à un tiers. C'est le mécanisme de
l'entiercement107.
Par le phénomène de l'entiercement, l'avantage
que peut se procurer le débiteur est qu'il peut consentir d'autres
sûretés sur ces biens. La substitution à l'objet
déposé d'un bien de même valeur peut intervenir dans deux
circonstances : en cas de perte de la chose, le gage se reporte sur
l'indemnité d'assurance108 ; lorsque l'objet est une
marchandise susceptible de perdre sa valeur, en se détériorant ou
en se démodant, on admet qu'une autre marchandise analogue la
103 Article 45 de l'acte uniforme relatif aux
sûretés.
104 Article 47 du même texte.
105 Cette mesure permet le déplacement du bien pour sa
mise à disposition du banquier. Ce qui exclut de ce régime les
immeubles par destination.
106 Art. 48 al. 1er AUS ; voir également, F.
LEFEBVRE, Contrats et droits de l'entreprise, op. cit., pp. 760-761, n°
4885.
107 A titre d'exemple, lorsqu'il s'agit de marchandises
volumineuses et dont le banquier ne dispose pas d'entrepôt, il peut
convenir avec son débiteur de les confier à un magasin
général. Le propriétaire du magasin est donc responsable
de la conservation des marchandises. Voir également F. LEFEBVRE, op.
cit., pp. 760 - 761, n° 4885 et suivants.
108 J. MONDINO et Y. THOMAS, op. cit., p. 103.
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remplace pour permettre la réalisation du gage. La
chose nouvelle étant placée dans la même situation
juridique que la chose originelle, il s'agit là d'une subrogation
réelle. Mais pour que le gage soit efficace, il doit satisfaire à
certaines règles.
B - Le régime du gage
Le banquier doit convenir avec son client du bien que ce
dernier doit lui donner en gage. Quelle que soit la nature de la créance
garantie, le gage doit être constaté par écrit pour
être opposable aux tiers. Cet écrit directement enregistré
contient l'indication de la somme due ainsi que l'espèce, la nature et
la quantité des biens meubles donnés en gage. La créance
bancaire étant une créance commerciale, aucun écrit n'est
exigé pour sa validité, l'écrit étant tout
simplement pour servir de preuve, bien que la preuve en matière
commerciale puisse se faire par tout moyen.
Pour ce qui est du gage portant sur une créance, le
débiteur constituant doit, en plus d'un écrit constatant ledit
gage, le signifier à son propre débiteur109. S'il ne
le fait pas, le banquier peut lui-même procéder à cette
signification. Sur la demande du banquier, le débiteur
transféré peut s'engager par écrit de lui payer
directement ce qu'il doit à son créancier. Cet écrit est
exigé à peine de nullité110. Un tel engagement
interdit du débiteur transféré111 d'opposer les
exceptions fondées sur ses rapports personnels avec son propre
créancier112. S'il ne s'engage pas à payer
directement, il est néanmoins tenu de payer si, au jour de
l'échéance, il n'a aucune exception à opposer à son
propre créancier ou au banquier. Le paiement effectué dans de
telles conditions constitue l'un des effets du gage.
C - Les effets du gage
Le gage permet au banquier de retenir le bien gagé
jusqu'à complet paiement de sa dette en principal,
intérêts et frais. Il dispose donc d'un droit de
rétention113 sur la chose. Au cas où
le débiteur ne paie pas la dette à l'échéance,
le banquier muni d'un titre exécutoire peut faire
109 Art. 50 al. 1er AUS.
110 Art. 50 al. 2 AUS.
111Le débiteur transféré est ici
le débiteur du débiteur. Il peut s'agir d'un banquier chez qui
sont domiciliées les créances du débiteur.
112 Cette mesure rappelle sans doute les effets de l'acceptation
d'une lettre de change.
113 Voir infra, pp. 38 et s.
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procéder à la vente forcée114
de la chose gagée. Pour ce faire, il est tenu de requérir
l'autorisation du juge compétent. En plus et selon l'article 56-1
alinéa 2 de l'acte uniforme la juridiction compétente peut
autoriser l'attribution du gage au banquier jusqu'à due concurrence et
d'après estimation suivant les cours et à dire d'expert. Il est
donc interdit toute entente - clause de voie parée ou pacte commissoire
-, qui permettrait à tout créancier de disposer du gage ou de se
l'attribuer sans recourir à l'autorisation judiciaire. C'est donc un
texte d'ordre public.
Lorsque le gage constitué est une créance, le
banquier dispose pour le réaliser de deux moyens : si
l'échéance de la créance donnée en gage est
antérieure à celle de la créance garantie, le
créancier gagiste est admis à en percevoir le montant en capital
et intérêt, sauf clause contraire ; et si l'échéance
de la créance garantie est antérieure à celle de la
créance donnée en gage, le banquier est tenu d'attendre
l'échéance de cette dernière pour en percevoir le montant.
C'est du moins ce qui ressort de l'article 56 - 2 de l'A.U. Cette seconde
mesure, bien que toute aussi bénéfique et quelque peu
sécurisante, constitue une forme indirecte de prorogation du terme de la
créance. Mais peu importe ; elle permet au banquier de se faire payer
par priorité.
Le banquier détient du gage un droit de
préférence : c'est le droit de se faire payer par
préférence aux autres créanciers. Son droit au paiement
s'étend aux autres dettes nées entre le même
débiteur et lui, postérieurement à la mise en gage et
devenues exigibles avant le paiement de la première dette, même en
l'absence de toute stipulation contractuelle allant dans ce
sens115.
La réalisation du bien gagé obéit aux
règles prévues par l'A.U.V.E116. Il peut être
procédé soit à la vente amiable, soit à la vente
forcée. La réalisation ne prendra fin que si le prix obtenu est
suffisant pour payer le banquier en principal, frais et intérêt,
et aussi, si toutes les charges du gage et de la réalisation peuvent
être payées. Une fois le paiement effectué, le gage
s'éteint et le rapport d'obligation entre le banquier et le
débiteur disparaît. Si non, tant qu'il n'est pas
entièrement payé, le banquier peut exercer à titre
régulier le droit de rétention auquel l'acte uniforme a
consacré un certain nombre de dispositions.
114 Ibid., p. 95 et s.
115 Article 54 al. 2 de l'acte uniforme relatif aux
sûretés.
116 L'article 56-1 al. 1 de l'AUS renvoie la vente forcée
aux dispositions de l'acte uniforme sur les voies d'exécution.
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§ 2 - L'institution du droit de
rétention
Des garanties utilisées pour avoir accès au
crédit, le droit de rétention est très récent.
C'est dans la mouvance des instruments OHADA que le législateur eu
l'idée de l'ériger en une sûreté à
portée générale avec un régime de
réalisation similaire à celui du gage. Relativement au
crédit bancaire, il permet au banquier détenant un bien corporel
de son débiteur, et qu'il est tenu de restituer, de refuser de s'en
dessaisir jusqu'au paiement intégral de sa créance117.
Etant une sûreté nouvelle, quel est son domaine ? Et quelle peut
en être sa réalisation ?
A- Le domaine du droit de rétention
Le droit de rétention peut porter sur tout bien
corporel pour garantir la créance du banquier. Avant l'avènement
de l'acte uniforme, il était prévu dans le code civil un certain
nombre de cas dans lesquels le droit de rétention existe au profit du
créancier. A titre d'exemple, le vendeur au comptant n'est pas tenu de
délivrer la chose si l'acheteur n'a pas payé le prix quand bien
même le vendeur ne lui a pas accordé un délai de
paiement118. Il en est de même de la vente à
réméré119 où l'acheteur a le droit de
retenir le bien en question tant que le vendeur ne lui a pas remboursé
le prix principal et les frais120.
L'acte uniforme impose que la détention soit
légitime. Cette légitimité doit elle même satisfaire
aux conditions de l'article 42 A.U.S. d'après lequel le droit de
rétention ne peut s'exercer que si le banquier justifie d'une
créance certaine, liquide et exigible ; s'il existe un lien de
connexité entre la naissance de la créance et la chose retenue.
La connexité peut être juridique et ou
matérielle121. Lorsque les parties sont en perpétuelle
relation d'affaires, la connexité est réputée
établie122.
117 Art. 41 AUS.
118 Article 1612 du code civil.
119 La vente à réméré est le mode de
vente dans lequel le vendeur se réserve le droit de racheter le bien
vendu dans un délai fixé, en remboursant à
l'acquéreur le prix et les frais.
120 Article 1673 du code civil.
121 C'est le cas d'un banquier qui détient les documents
de commande d'une marchandise importée et financée par lui et qui
n'est pas encore entièrement remboursé par son client.
122 H. et L. MAZEAUD et autres, Leçons de droit civil,
Sûretés Publicité foncière, t. 7,
7ème éd., Montchrestien, 1999, pp. 193-194, n°
116. La connexité juridique dépasse donc parfois un rapport
juridique isolé. Elle suppose toutefois non seulement des relations
d'affaires, mais une convention générale unique, ou tout au moins
la similitude des opérations qui sont, l'une à l'origine de la
créance, l'autre à l'origine de la détention.
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De part la place qu'occupe le droit de rétention dans
l'acte uniforme, il est évident qu'elle constitue une
sûreté réelle mobilière123. Etant donc
une sûreté mobilière, il peut porter indifféremment
sur les meubles corporels ou incorporels. Lorsqu'il s'agit de choses sujettes
à dépérissement ou susceptibles de
détérioration, le banquier peut demander à la justice
l'autorisation de les vendre et le droit de rétention se reportera sur
le prix de vente. Dès lors se pose le problème de la
réalisation du droit de rétention.
B - La réalisation du droit de rétention
Le droit de rétention apparaît comme une
sûreté achevée. Au sens de l'article 43 A.U.S., si le
créancier ne reçoit ni paiement, ni sûreté, il peut
après signification faite au débiteur ou au propriétaire
de la chose exercer ses droits de suite et de préférence comme en
matière de gage. De cette disposition, il ressort que la
réalisation du droit de rétention obéit au même
régime que celle du gage. Il confère également un droit de
préférence et un droit de suite. Mais seulement et c'est la
faiblesse du droit de rétention, il n'implique pas un privilège
au profit du banquier.
Le droit de rétention du banquier est un droit
réel opposable à tous, non seulement au débiteur
lui-même, mais aussi aux autres créanciers, même ceux qui
peuvent se prévaloir d'un privilège sur le bien. En cas de
redressement ou de liquidation judiciaire, par exemple, le syndic ou le
liquidateur ne peut récupérer le bien qu'en payant la dette. Mais
lorsque le bien est remis au débiteur, après sa
réalisation, le banquier ne peut se faire payer qu'à son rang
utile, donc en tant que créancier chirographaire124.
L'avantage que peut trouver le banquier dans cette
sûreté ne réside pas dans sa réalisation par la
vente. Sa force et sa sécurité résideront dans la
détention du bien aussi longtemps que possible tant qu'il n'est pas
entièrement payé, peu importe la lourdeur du préjudice que
cette détention peut causer à son débiteur. C'est ce qui
fait dire du droit de rétention qu'il est une sûreté «
brutale, primaire, sauvage, archaïque »125. Quelque soit
le qualificatif retenu, à notre avis, l'essentiel est que le banquier
recouvre sa créance, par tout moyen, car la détention constituera
un moyen de pression sur le débiteur qui devra s'exécuter pour
récupérer son bien. Cette fois, et selon l'article 42 al. 3 AUS,
le créancier doit renoncer au droit de rétention si le
123 Ce qui exclut du champ d'application du droit de
rétention les biens immobiliers. C'est sans doute la justification de la
disparition de l'antichrèse.
124 Puisque le droit de rétention ne confère aucun
privilège au profit du créancier quel qu'il soit.
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débiteur lui fournit une sûreté
réelle équivalente. Entre autres sûretés que le
débiteur peut offrir dans ces circonstances au banquier, il peut s'agir
du nantissement dont le régime de l'acte uniforme a été
étendu.
§ 3 - L'extension du régime des
nantissements
Dans le souci de simplifier la situation du demandeur de
crédit, le législateur OHADA a unifié le régime des
« nantissements sans dépossession ». Aucun acte uniforme ne
définit de manière claire ce qu'est un nantissement. Seulement,
aux termes de l'art. 2071 du code civil, « le nantissement est un contrat
par lequel un débiteur remet une chose à son créancier
pour sûreté de sa dette ». A ce titre, le gage classique est
une variété de nantissement, qui implique la dépossession
du débiteur126.
Une terminologie postérieure au code civil qualifiait
de gage les sûretés portant sur des meubles corporels et de
nantissement celles portant sur des meubles incorporels. Mais l'acte uniforme
n'a pas retenu une telle distinction. Pour le législateur OHADA, les
nantissements sans dépossession peuvent porter sur les droits
d'associés et les valeurs mobilières, le fonds de commerce, le
matériel professionnel, les véhicules automobiles, les stocks de
matières premières et de marchandises127. Autant dire
que le nantissement peut porter tant sur les meubles corporels
qu'incorporels.
Ces biens peuvent constituer de véritables garanties
pour le paiement des créances. En raison de la fonction qu'ils rendent
dans l'activité de leurs propriétaires, ils ne peuvent donc
être dessaisis, et restent à la disposition de ces derniers. Ce
qui laisse transparaître l'étude du nantissement des biens meubles
corporels avant celle des biens meubles incorporels.
A - Les nantissements des biens meubles
corporels
Les nantissements sur meubles corporels concernent d'une part le
nantissement du matériel professionnel et des véhicules
automobiles, et d'autre part celui relatif aux stocks.
125 F. ANOUKAHA, op. cit., p. 27, n° 60.
126 F. LEFEBVRE, Contrats et droits de l'entreprise, op. cit.,
n° 4875, p. 759.
127 Article 63 AUS.
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1 - Le nantissement du matériel professionnel et
des véhicules automobiles
Pour faciliter l'équipement des entreprises, le
législateur a organisé la possibilité pour l'acheteur
à crédit de constituer un nantissement sur l'outillage et le
matériel d'équipement professionnel objet de la vente. Aussi, ce
nantissement peut également profiter à celui qui a
prêté les fonds nécessaires à l'acquisition de ce
matériel.
L'acte uniforme a opté pour la jonction des
régimes du nantissement du matériel professionnel et celui des
véhicules automobiles. Etant donné la nature professionnelle des
biens objet du nantissement, l'on aurait volontiers pensé au
caractère commercial ou professionnel du véhicule automobile,
c'est-à-dire qu'il devrait être affecté à un usage
commercial ou professionnel. Or il n'en est pas le cas, car l'acte uniforme
prévoit à l'article 93 que les véhicules dont il est
question sont ceux « assujettis à une déclaration de mise en
circulation et à immatriculation administrative, quelle que soit la
destination de leur achat »128. Il peut en être ainsi des
automobiles, des tracteurs, des cycles à moteur, remorques
tractées ou des voiturettes, qu'ils soient « neufs ou usagés
»129.
Les biens pouvant être nantis sont ceux servant à
l'équipement du débiteur pour l'exercice de sa profession. Peu
importe qu'il soit neuf ou usagé, le caractère professionnel doit
être avéré. Cependant, il importe peu qu'il serve à
un usage civil ou commercial130.
En fait, que le nantissement porte sur le matériel
professionnel ou sur le véhicule automobile, il doit être
constitué par écrit, passé en forme authentique ou sous
seing privé et dûment enregistré131. La
publicité est faite par une inscription au RCCM132, à
la diligence du créancier nanti qui est le banquier133.
L'inscription a pour effet de conserver les droits du banquier pour
128 Article 93 AUS.
129 Article 91 de l'acte uniforme sur les
sûretés.
130 Il peut s'agir des biens destinés à l'exercice
d'une profession libérale, commerciale, agricole, artisanale,
industrielle...
131 Article 94 AUS.
132 L'acte uniforme n'a prévu aucun délai pour
procéder à cette inscription après la constitution d'un
nantissement contrairement au droit français où une loi du 17
mars 1909 prévoit un délai de 15 jours à peine de
nullité du nantissement. Ce qui nous fait penser que le
législateur OHADA a laissé au créancier le soin de choisir
le moment qui lui est favorable pour y procéder car seul le rang
d'inscription détermine la position au moment du partage du prix.
133 Article 95 de l'AUS complété par les articles
51 et 52 de l'acte uniforme sur le droit commercial général.
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une durée de cinq années à compter de sa
date. Son effet cesse si elle n'a pas été renouvelée avant
l'expiration de ce délai.
Dans la pratique, le matériel professionnel fait
normalement partie d'un fonds de commerce. De ce fait il doit être
compris dans le privilège du vendeur du fonds de commerce dont il doit
être juridiquement séparé. Pour sécuriser la
sûreté bénéficiant au créancier nanti, sous
la pression de la doctrine, le législateur français a admis
l'apposition d'une plaque sur les meubles engagés, plaque que le
débiteur n'a pas le droit d'enlever134. L'apposition de la
plaque produit donc un double effet : l'opposabilité aux tiers du
nantissement et l'interdiction faite au débiteur de procéder en
toute liberté à la disposition des biens
gagés135.
En l'absence de paiement à l'échéance, le
banquier peut lui-même provoquer la vente des biens nantis. La
publicité effectuée lui confère un droit de suite. En
l'absence de dépossession du débiteur, il est difficile
d'envisager un droit de rétention, fut-il fictif.
En ce qui concerne la vente des véhicules automobiles
nantis, du fait qu'il reste à disposition du débiteur, le
banquier devra au préalable obtenir la remise du véhicule en
pratiquant au besoin la saisie-attribution telle que prévue aux articles
218 et suivants de l'acte uniforme relatif aux voies d'exécution.
Dès qu'il l'aura appréhendé, il pourra le faire vendre
pour se faire payer sur le prix. Mais la vente forcée ne pourra
intervenir qu'après échec de la vente amiable initiée par
le débiteur et imposée par l'acte uniforme136. Le
droit de préférence du banquier se reporte sur le prix de
vente.
Quant au droit de suite, il pourra heurter le principe
posé par l'article 2279 du code civil137. Aussi, le banquier
peut se baser sur la lettre de l'article 56-1 de l'acte uniforme relatif aux
sûretés se faire attribuer les biens nantis par le juge
jusqu'à concurrence du montant de la créance et à dire
d'expert. Est-ce le cas pour le nantissement des stocks ?
2 - Le nantissement des stocks
134 Dans ce sens, voir notamment M. DE JUGLART et B. IPPOLITO,
Traité de droit commercial, Montchrestien, 4è éd., 1988,
p. 864, n° 227-1 ou encore H. et L. MAZEAUD et autres, op. cit., 1999, p.
167, n° 90 ou encore F. DEKEUWER - DEFOSSEZ, Droit commercial,
Montchrestien, 4ème éd., 1995, p. 294, n° 310.
Cette mesure n'a pas été prévue par le législateur
OHADA.
135 Il ne peut vendre les biens nantis qu'avec l'accord de son
créancier ou à défaut suite à une autorisation
judiciaire.
136 Article 117 de l'acte uniforme sur les voies
d'exécution.
137 En fait de meubles, la possession vaut titre. Voir notamment
H. et L. MAZEAUD et autres, op. cit.
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Pour élargir les possibilités offertes au
débiteur candidat à une demande de crédit bancaire, le
législateur OHADA a regroupé les divers warrants138
des législations antérieures sous le vocable de nantissements des
stocks. Mais la question peut être discutée concernant le warrant
hôtelier dans la mesure où l'article 100 de l'acte uniforme sur
les sûretés dispose que seules les matières
premières, les produits d'une exploitation agricole ou industrielle, les
marchandises destinées à la vente, peuvent être nantis sans
dépossession par l'émission d'un bordereau de nantissement,
à condition de constituer un ensemble déterminé de choses
fongibles avant l'émission du titre. Il serait à notre avis
difficile d'insérer les produits destinés à une
exploitation hôtelière à une de ces catégories.
Comme le nantissement du matériel professionnel et les
véhicules automobiles, le nantissement des stocks est constitué
par un acte sous seing privé ou authentique dûment
enregistré qui doit à peine de nullité contenir les
mentions de l'article 101 AUS. Il ne peut produire des effets que s'il est
inscrit au RCCM et conserve les droits du banquier pendant une période
d'un an à compter de sa date. Selon l'article 102, son effet cesse si
elle n'est pas renouvelée avant l'expiration de ce délai.
Après inscription du nantissement, le bordereau doit
être remis au banquier à la diligence du débiteur par voie
d'aval ou d'endossement. Pour la sécurité de la
sûreté, le stock de marchandises doit être maintenu au
même niveau jusqu'au complet paiement de la créance. Ce qui impose
au débiteur de remplacer chaque fois les choses de genre après
vente. Et pour accroître cette sécurité, un compte bancaire
est ouvert auprès d'un établissement de crédit pour
recueillir le produit de la vente et la livraison ne peut s'effectuer
qu'après consignation du prix chez le banquier
domiciliataire139. A défaut de remboursement à
l'échéance, le banquier peut procéder à la
réalisation des biens en stocks en respectant les dispositions de l'acte
uniforme relatif aux voies d'exécution140.
Le nantissement des stocks est une sûreté fiable,
achevée et facilement réalisable. Garantissant les droits du
banquier pour une durée d'un an, le bordereau qui le représente a
une validité de trois ans renouvelable. Relativement à la
protection du banquier et à la possibilité offerte au
débiteur, c'est une sûreté très adaptée aux
crédits à court terme, notamment pour faire face à des
crises de trésoreries généralement passagères. Le
banquier
138 Article 104 al. 4 AUS.
139 Ibid.
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pouvant soit réaliser le stock confié au magasin
général, soit se faire attribuer les sommes consignées
chez le banquier domiciliataire. Mais cette sécurité de
crédit se retrouve-t-elle aussi lorsqu'on se trouve en présence
des biens meubles incorporels ?
B - Les nantissements des biens meubles incorporels
Par le nantissement des meubles incorporels, on désigne
les droits d'associés et des valeurs mobilières, et le fonds de
commerce.
1 - Le nantissement des droits d'associés et des
valeurs mobilières
Les valeurs mobilières peuvent être des titres
négociables représentant des droits d'associés (actions ou
parts sociales) ou de prêteurs à long terme (obligations). Les
droits sont représentés par le titre qui les matérialise.
Ils peuvent être au porteur ou nominatif. A ce titre, les droits que
détient un associé ou un actionnaire dans une
société, peuvent lui permettre de recourir au crédit. Il
devra de ce fait donner ces tires en nantissement.
Le nantissement des droits d'associés et des valeurs
mobilières permet de garantir auprès d'un banquier diverses
modalités de crédits : en général, ce sera une
avance sur titres. Non seulement il pourra bénéficier d'un
prêt d'un montant déterminé, ou d'une ouverture en compte
courant dont le nantissement garanti le solde débiteur, mais en plus, il
peut aussi avoir droit à un crédit d'escompte, ou s'il faut
être précis, le paiement à l'échéance des
effets escomptés141.
Les parties peuvent convenir par elles-mêmes des
modalités de leur contrat de nantissement. A défaut d'entente, et
lorsque les circonstances l'exigent142, le banquier peut recourir
à un nantissement judiciaire tel qu'il ressort de l'article 64 de l'acte
uniforme sur les sûretés. Le nantissement conventionnel doit
être constitué par acte authentique ou sous seing privé
dûment enregistré143.
140 Article 105 al. 1er AUS.
141 J. MONDINO et Y. THOMAS, op. cit., p. 105.
142 C'est généralement le cas lorsque la
solvabilité du débiteur devient douteuse et inquiétante.
Le législateur OHADA soumet cette possibilité au régime
des hypothèques. Une mesure à notre sens un peu
exagérée puisqu'elle renvoie, mutatis mutandis, à la
saisie conservatoire des titres sociaux. Voir infra, p. 67 et suivants.
143 Art. 65 AUS.
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Qu'il soit judiciaire ou conventionnel, il doit à peine
de nullité contenir les mentions relatives aux noms, prénoms et
domiciles du débiteur et du constituant si celui-ci est un tiers, le
siège social et le numéro d'immatriculation au RCCM de la
personne émettrice desdits titres ; le nombre et le cas
échéant les numéros des titres nantis ; le montant de la
créance garantie ; les conditions d'exigibilité de la dette en
principal et intérêt ; et enfin l'élection du domicile du
créancier dans le ressort de la juridiction où est tenu le RCCM
du lieu d'immatriculation de la société144.
L'actionnaire qui nanti ses actions pour obtenir du crédit auprès
d'un banquier est tenu d'en informer la société « par une
déclaration datée et signée. Cette déclaration
contient le montant de la somme due ainsi que le montant et la nature des
titres constitués en gage »145. La société
ouvre donc un compte spécial au nom du titulaire desdits titres dans
lequel sont virés les titres nantis et tenus par la personne morale
émettrice ou l'intermédiaire selon le cas. Dès lors, une
attestation de constitution du gage est délivrée au
créancier gagiste146.
En pratique, le nantissement des droits sociaux et des valeurs
mobilières conduit à une distinction : lorsque le titre est au
porteur147, le nantissement est constaté par une
déclaration du titulaire de compte sur lequel ils sont inscrits. Le
compte spécial est tenu par le banquier ou par la société
émettrice et une attestation de nantissement est donnée au
banquier créancier.
Et lorsque le titre est à ordre, le nantissement
s'opère par voie d'endossement indiquant que les valeurs ont
été émises en garantie (endossement pignoratif) ; et
lorsque le titre est nominatif, le nantissement s'effectue par transfert
à titre de garantie sur les registres du
débiteur148.
Aux termes de l'article 67 AUS, le nantissement valablement
constitué ne produit effet que s'il est inscrit au RCCM. A ce titre, il
conserve les droits du créancier nanti pendant cinq années
à compter de sa date. Son effet cesse si elle n'a pas été
renouvelée avant l'expiration de ce délai. De cette disposition,
il ressort que le nantissement des droits d'associés et de valeurs
mobilières peut constituer un moyen efficace de garantie de
crédit à moyen terme. Ceci est d'autant efficace que la
réalisation de cette sûreté à
l'échéance, en cas de défaillance du débiteur
retrouve la simplicité et la facilité de réalisation des
biens mobiliers corporels.
144 Ibid.
145 Article 747 al. 1 de l'acte uniforme sur le droit des
sociétés commerciales.
146 Article 747 al. 3 de l'acte uniforme relatif au droit des
sociétés commerciales.
147 Il peut s'agir généralement des bons de caisse
anonymes.
148Voir à ce propos H. et L. MAZEAUD et autres,
op. cit., p. 171, n° 91-3 ou J. MONDINO et Y. THOMAS, op. cit., p. 105.
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Ainsi le banquier qui ne sera pas payé à
l'échéance va recourir au juge pour l'exécution
forcée à travers soit la vente amiable du débiteur, soit
la vente forcée.
Un autre moyen efficace de recouvrement réside dans le
fait que, si la société a donné son consentement au projet
de nantissement d'actions, ce consentement emporte agrément du
cessionnaire en cas de réalisation forcée des actions nanties,
à moins que la société ne préfère racheter
ces actions sans délai en vue de réduire le
capital149.
Cette mesure de rachat prévue par le législateur
permet aux sociétés - surtout celle dominée par l'intuitus
personae - d'éviter que des personnes non désirées
n'acquièrent la qualité d'associé ou d'
actionnaire. la
société devra pour ce faire, racheter les actions et par
là, favoriser le remboursement du banquier. Cette sécurité
est-elle aussi perceptible lorsqu'il s'agit d'un fonds de commerce ?
2 - Le nantissement du fonds de commerce
Le fonds de commerce peut être conçu comme un
ensemble de biens meubles qu'un commerçant organise et assemble pour
conquérir la clientèle. C'est en fait un ensemble de moyens
utilisés pour attirer et fidéliser la
clientèle150. Le fonds de commerce est un
élément important du crédit commercial. Le banquier
prêtera d'autant plus volontiers au commerçant qui disposera sur
son fonds d'une garantie151. Cette garantie s'apprécie en
termes de nantissement, gage sans dépossession, parfois
désigné sous le vocable d'« hypothèque
mobilière »152. En fait, ce nantissement est
parenté à une hypothèque, puisque le commerçant
reste à la tête de son activité mais seulement affecte tout
simplement sa valeur économique au remboursement de la dette
contractée153.
Le nantissement du fonds de commerce porte sur la
clientèle, l'enseigne, le nom commercial, le droit au bail et les
licences d'exploitation. Il peut aussi porter sur les éléments
incorporels du fonds de commerce tels que les brevets d'invention, marques
de fabrique et de commerce,
149 Article 772 al. 1 AU DSCGIE.
150 Article 103 AU DCG.
151 Y. REINHARD, Droit commercial, 5ème
éd., litec, 1998, p. 309, n° 417.
152 F. DEKEUWER-DEFOSSEZ, Droit commercial, Montchrestien,
4ème éd., 1995, p. 396, n° 433.
153Y. GUYON, droit des affaires, t. I,
économica, 10ème éd., 1998, p. 737, n° 712
: la valeur économique du fonds est affectée par priorité
au remboursement du créancier nanti.
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dessins et modèles et d'autres droits de la
propriété intellectuelle ainsi que le
matériel154. L'extension du nantissement à ces
derniers éléments doit faire l'objet d'une clause spéciale
désignant les biens engagés et d'une mention particulière
au RCCM.
Le nantissement du fonds de commerce peut être
conventionnel ou judiciaire. Le nantissement judiciaire est accordé par
le juge, à la demande du créancier qui risque de perdre son
crédit. En l'espèce, cette mesure est subordonnée à
la réunion de deux conditions : d'abord, le recouvrement de sa
créance doit être mis en péril par la situation du
débiteur commerçant : et ensuite il doit avoir
urgence155. Dès lors, le juge autorise au créancier de
prendre une inscription provisoire qui deviendra définitive avec la
décision de validation passée en force de chose
jugée156. Avec le nantissement provisoire, le fonds reste
aliénable. Mais seulement, le prix éventuel reste consigné
au bénéfice du créancier dans l'attente du titre
exécutoire.
Le contrat de nantissement résulte d'une convention
passée entre un établissement de crédit et le
débiteur commerçant. Il doit être écrit et
enregistré. L'écrit doit être constitué par acte
authentique ou sous seing privé contenant obligatoirement les mentions
de l'article 70 de l'AUS à peine de nullité. Qu'il soit
conventionnel ou judiciaire, il doit être inscrit au RCCM pour produire
des effets.
Lorsque le fonds de commerce est un bien commun, étant
donné que le nantissement d'un fonds de commerce constitue un acte grave
pour le patrimoine du débiteur, le consentement des deux époux
est nécessaire157.
Lorsque le nantissement conventionnel ou judiciaire porte sur
des brevets d'invention, marques de fabrique, de service et de commerce, des
dessins et modèles et autres droits de propriété
intellectuelle, ainsi que sur le matériel, il doit en dehors de
l'inscription de la sûreté au RCCM, être satisfait aux
dispositions relatives à la production intellectuelle et aux
règles de l'acte uniforme sur le nantissement du matériel faisant
partie du fonds de commerce.
La faiblesse de cette sûreté réside dans le
fait qu'elle n'admet pas le droit de rétention, ni la faculté
d'attribution du fonds gagé. Puisque la sûreté ne recouvre
que la valeur du bien sur lequel elle est assise, la créance du
banquier peut ne pas être couverte à l'échéance si
le fonds
154 Article 69 al. 1 et 2 AUS.
155 Il n'est pas besoin que la créance soit réelle.
Dès lors qu'elle est fondée en son principe, elle justifie la
prise d'un nantissement judiciaire. F. DEKEUWER-DEFOSSEZ, op. cit., p. 398,
n° 437.
156 Article 72 al. 2 de l'AUS.
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perd de sa valeur et devient très faible pour couvrir les
créances nanties. Ainsi, cette sûreté est donc prise
lorsqu'il n'y en a pas de meilleure158.
Le banquier s'inscrira toujours au RCCM pour éviter que
quelqu'un d'autre ne le fasse à sa place ou bien qu'un autre
créancier ne le devance à l'inscription.
L'inscription conserve les droits du banquier pendant une
durée de cinq années à compter de sa date159.
Son effet cesse si elle n'a pas été renouvelée avant
l'expiration de ce délai. C'est donc une sûreté
garantissant les crédits à moyen terme. Elle garantit aussi
relativement au principal, les intérêts pour deux
années160.
La vente du fonds de commerce, qu'elle soit amiable ou
judiciaire, ne peut avoir lieu que si le vendeur ou l'auxiliaire de justice
chargé de la vente, a produit au préalable un état
descriptif des inscriptions prises sur le fonds. Cette mesure vise à
avertir tous les candidats à l'acquisition du fonds de l'état des
inscriptions161.
Les créanciers inscrits peuvent exercer un droit de
surenchère162 qui leur est accordé par le
législateur163. Ils peuvent également exercer leurs
droits de suite et de réalisation conformément aux dispositions
prévues pour la réalisation des biens mobiliers164.
Aussi, sur le prix de vente, le droit de préférence leur est
accordé.
En définitive, le régime des nantissements
prévu par l'acte uniforme OHADA est propre à l'octroi des
crédits uniquement à court terme (nantissement des stocks) ou
à moyen terme (véhicules, matériels, droits
d'associés et valeurs mobilières, fonds de commerce). Le banquier
qui prend le risque à long terme pourra facilement perdre sa
créance.
157 Article 1424 du code civil.
158F. DEKEUWER-DEFOSSEZ, op. cit., p. 397, n° 433
ou Y. GUYON, op. cit., p. 738, n° 712.
159 Article 83 AUS.
160 Article 90 de l'acte uniforme sur les
sûretés.
161De cette exigence de l'article 84 AUS, l'acte
uniforme n'a malheureusement pas prévu de sanction de l'inobservation de
cette disposition. On pourrait donc hésiter entre la nullité du
contrat et la responsabilité civile du vendeur. Pour nous, il serait
préférable de lui appliquer le régime de la
responsabilité civile car le fonds étant destiné à
être réalisé en cas de défaillance du
débiteur.
162 C'est la faculté qui leur est offerte de demander
une seconde mise aux enchères du fonds s'ils estiment que le prix
d'acquisition du fonds est inférieur à sa valeur réelle
moyennant consignation du sixième du prix pour devenir adjudicataire au
cas où aucune nouvelle enchère n'atteint la première
majorée du sixième.
163 Art. 88 AUS qui revoie à l'art. 131 AU DCG.
164 Art. 89 AUS.
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Au total, les garanties de crédit de l'OHADA permettent
un accès facile au crédit compte tenu de la diversité, de
l'unification des régimes de publicité, l'inscription de toutes
les sûretés au RCCM, pour les rendre opposable, et surtout, la
célérité des procédures de réalisation. La
faveur est celle du demandeur de crédit qui saura tout simplement
adapter une sûreté au type de crédit qu'il sollicite. C'est
là une des grandes innovations de l'OHADA.
Le législateur a également pensé aux
sûretés pouvant intervenir dans un système de crédit
à l'international. On peut à juste titre citer la lettre de
garantie à côté du cautionnement. A l'ère de la
mondialisation économique, il fallait bien s'y attendre. Mais l'acte
uniforme n'a pas organisé toutes les garanties dont de nombreuses
restent applicables et qui dérivent de la pratique des affaires.
CHAPITRE II : L'EFFORT D'ADAPTATION DE
CERTAINES GARANTIES A LA SITUATION DU DEMANDEUR DE C REDIT
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Les banques pratiquent toutes sortes de sûretés,
qu'elles soient réelles ou personnelles. Cette distinction est classique
en matière de garanties. Mais la pratique bancaire emploie d'autres
types qui n'intègrent pas facilement ces catégories : ce sont les
sûretés spécifiques.
Généralement, les garanties constituées
s'adaptent aux caractères généraux du crédit. Ceci
évite qu'un obstacle se dresse à la mobilisation
éventuelle ou à la circulation de la créance garantie. La
garantie peut être liée à l'opération
financée ou être indépendante de ladite opération.
De ce fait, il est tenu compte des risques encourus, de la simplicité de
constitution et la facilité de réalisation.
Le domaine des garanties en usage dans la pratique est
très vaste. L'étude de toutes ces sûretés
relève d'une mission sérieusement difficile. Ce qui nous
amène à orienter notre réflexion autour de la pratique
très prisée de certaines sûretés classiques (section
I) et l'usage méticuleux de certaines garanties spécifiques
(section 2).
Section I - La pratique très prisée de
certaines sûretés classiques
De nombreuses sûretés très prisées
sont utilisées dans la pratique bancaire. Nul doute qu'il est tenu
compte, et de la simplicité de constitution, et de la facilité de
réalisation. De la sorte, le banquier tient compte des divers moyens qui
sont mis à sa disposition pour assurer le remboursement du crédit
qu'il consent à son client.
Entre autres garanties très prisées que peut
exiger un banquier dans l'octroi des crédits, l'on peut évoquer
la pratique des assurances (§ I), la domiciliation bancaire des salaires
(§ 2) et enfin, l'escompte des effets de commerce (§ 3).
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§ 1 - La pratique des
assurances
L'assurance-crédit est aussi connue sous le nom de
couverture de la garantie de crédit. Elle est née en Europe au
milieu du 1 9ème siècle. Né après la
première guerre mondiale, elle a servi à encourager les
exportations vers des pays jugés trop risqués pour les
échanges en compte ouvert165.
L'assurance crédit connaît un succès sans
cesse croissant tant ses applications sont diverses. En effet, c'est un contrat
par lequel un assureur garantit un créancier contre le risque de non
recouvrement de sa créance. La garantie est due contre le versement
d'une rémunération ou prime à l'assureur, dont le montant
est fonction non seulement de l'importance et de la durée du
crédit, mais aussi de la nature du risque. Ce qui nous conduit d'une
part à étudier la technique des assurances (A) et ensuite le
mécanisme de l'assurance-crédit (B).
A - La technique des assurances
La pratique des assurances dans ce contexte concerne
essentiellement l'assurance-crédit. La technique des assurances est de
manière indéniable très prisée dans la pratique du
commerce international166, où elle couvre des risques divers
et variés. Son expansion sur le plan interne laisse paraître que
c'est un moyen permettant au banquier de sécuriser même les petits
crédits qu'il accorde soit aux entreprises, soit aux
ménages167.
L'assurance crédit demeure une opération
d'assurance168 couvrant les risques engendrés par l'octroi du
crédit. Contrairement à la France où des organismes
spécialisés garantissent les banques contre les risques de non
paiement à l'échéance à l'instar de la
COFACE169, il n'existe, à notre connaissance, pas de
structure pareille au Cameroun à l'heure actuelle. Ce qui nous fait
supposer que soit cette assurance est prise auprès de certains
établissements de crédits par le mécanisme de la
banque-assurance qui est une opération de banque selon le
165Aussi l'expédition des marchandises
à des distances lointaines telles que l'Australie, la
Nouvelle-Zélande et l'Inde nécessitait également ce type
de couverture. Cf Mécanismes d'assurance et de garantie du crédit
à l'exportation, Guide pratique à l'attention des pays en voie de
développement et en transition, service d'appui au commerce, Centre du
commerce international, disponible à la bibliothèque de la
chambre de commerce de Douala.
166Sur la question, voir J. M. MOUSSERON et autres,
op. cit., p. 293 et suivants, n° 675 et suivants.
167 Voir notamment la Décision à
caractère général n° 6/76 du 30 août 1976
fixant les modalités d'octroi des petits crédits
d'équipement et d'investissement, modifiée par la décision
à caractère général n° 2/83 du 9 août
1983.
168 A la seule différence qu'elle n'est malheureusement
pas soumise aux dispositions du code CIMA.
169 Compagnie Française d'Assurance au Commerce
International.
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Decret n° 90/1469 portant définition des
établissements de crédit, soit auprès des compagnies
d'assurances, ce qui est d'ailleurs très rare.
L'assurance crédit est donc un élément
essentiel de l'infrastructure économique. Elle permet aux exportateurs
ainsi qu'à leurs banques d'accepter les risques liés aux
opérations de commerce extérieur, tout en évitant les
risques de sinistre catastrophique. Elle permet également aux
entrepreneurs d'emprunter des fonds pour créer ou développer
leurs entreprises, voire pour couvrir des risques divers.
Ainsi peuvent être couverts par l'assurance
crédit les risques commerciaux d'une part, et les risques politiques
d'autre part. En ce qui concerne les risques commerciaux, il s'agit
principalement de la défaillance et de l'insolvabilité du
débiteur au moment du paiement. La défaillance concerne le non
paiement de la créance à l'échéance. A la demande
du créancier, l'assureur garantit le paiement de la créance
à l'échéance par le débiteur. Cette garantie est
transmise au tiers porteur de la traite, et prend la forme cambiaire de
l'aval170.
Le risque d'insolvabilité du débiteur peut
être constaté par une procédure collective ouverte à
l'encontre du débiteur ou simplement par l'écoulement d'un
délai de carence prévu dans la police d'assurance. «
L'assurance insolvabilité » est une technique financière
encore en pleine expansion. Pour l'instant et sur le plan interne, elle ne
concerne que les opérations de crédit à court terme entre
commerçants. Elle n'est pas encore utilisée en matière de
crédit à la consommation171.
En ce qui concerne les risques politiques, ils sont
liés à des événements naturels, à des
troubles, guerre ou changements politiques remettant en cause les relations
avec l'étranger. La conception des risques de guerre est très
large. Il s'agit en effet de toute situation ou tout événement
susceptible de causer une instabilité dans un Etat172.
D'autres risques politiques peuvent être liés au transit ou au
transport173, et également au transfert174.
170 C'est un mécanisme similaire à celui d'une
lettre de change. D'où l'appellation de « assurance-aval », J.
L. RIVES-LANGE et M. CONTAMINE-RAYNAUD, op. cit., p. 421, n° 425 et J. M.
MOUSSERON, p. 315, n° 748.
171 J. L. RIVES-LANGE et M. CONTAMINE-RAYNAUD, op. cit.
172 Il peut s'agir de guerre, soulèvement, révolte
et autres.
173 Grève ou lock-out entraînant la fermeture du
port de livraison, ce qui peut entraîner ou occasionner le
dépérissement des marchandises.
174 Changement de la parité des monnaies modifiant le prix
initialement prévu, il doit faire l'objet de stipulations
particulières annexées au contrat principal.
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Prof. MODI KOKO B - La mise en oeuvre de l'assurance
crédit
Les échanges commerciaux nationaux et internationaux
étant pour la plupart financés par les banques, la
sécurité des fonds décaissés doit être mise
en avant. Ainsi, une police d'assurance est souscrite pour l'ensemble des
créances en jeu. Elle est souscrite par le créancier ou le
fournisseur, et transmise au banquier au moment où celui-ci
décide de mobiliser la créance de son client. En pratique, ce qui
est transmis au banquier, ce n'est point la police, mais le droit à
indemnité qui y est rattaché175. Ce qui fait que
l'assurance ne couvre que le risque d'insolvabilité définitive et
laisse le souscripteur - fournisseur ou client de la banque - supporter une
partie du non paiement.
Dès que survient le sinistre176, l'assureur
est tenu de payer l'indemnité due au banquier. L'assureur qui a
effectué un paiement est par priorité, subrogé dans les
droits et actions de l'assuré177, notamment ceux
dérivés du contrat178. Ainsi, il dispose d'un recours
contre le débiteur défaillant.
L'assurance crédit peut servir en définitive
trois objectifs : permettre de s'assurer que le paiement a toutes les chances
d'être effectué sans problème ; rassurer la banque sur le
fait que l'emprunteur est prudent et conscient de la nécessité de
protéger son investissement contre des événements qui
risquent d'empêcher le remboursement ; enfin et surtout, faire office de
garantie pour l'obtention d'un prêt.
Une autre forme non moins importante des assurances concerne
les assurances-vie. Elle est utilisée surtout dans le crédit aux
particuliers, en particulier immobiliers. Elle est souscrite par le
débiteur au bénéfice du banquier et garantit non pas le
risque d'insolvabilité, mais celui de décès. Elle
protège à la fois les héritiers et les banquiers,
exposés à une renonciation à la succession. Dans le cas
typiquement Camerounais, l'assurance-vie est le plus souvent utilisée
pour l'obtention du crédit destiné à l'habitat
social179, acquisition des terrains et, amélioration de
l'habitat180. Il est prévu que les parties - banquier et son
client - peuvent conclure d'un
175 Par exemple, lorsqu'un entrepreneur souscrit un contrat
d'assurance-crédit, il reste lui-même assuré avec toutes
les obligations que cela implique.
176 Nom donné à un fait dommageable susceptible de
mettre en oeuvre l'engagement d'un assureur répondant à la
réalisation du risque couvert par une police d'assurance.
177 L'assureur peut opposer au banquier toutes les exceptions
dont il dispose à l'égard de l'assuré.
178 Voir notamment J. M. MOUSSERON et autres, op. cit., p. 315,
n° 750.
179 Décision à Caractère
Général numéro 1/76 du 25 mars 1976 déterminant les
garanties exigées des demandeurs de crédit pour l'habitat social,
modifiée par Décision à Caractère
Général n° 1/92 du 10 avril 1992. Recueil de texte en
matière bancaire au Cameroun, disponible à la bibliothèque
de la BEAC, Douala.
180 Décision à caractère
général n° 6/76 du 30 août 1976, fixant les
modalités d'action de petits crédits d'équipement et
d'investissement, modifiée par la décision à
caractère général n° 2/83 du 9 août 1983.
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commun accord, d'un remboursement trimestriel ou semestriel du
prêt, n'entraînant aucune charge supplémentaire pour le
client181. Mais il n'est prévu aucun organisme spécial
chargé de veiller à la bonne marche de cette technique de
garantie ou de sa mise en oeuvre. Un effort se doit d'être fait à
ce niveau comme c'est le cas du FOGAPE182 pour les petites et
moyennes entreprises. En dehors des assurances, les parties peuvent convenir
d'utiliser aussi comme garantie, la domiciliation bancaire des salaires.
§ 2 - La domiciliation bancaire des
salaires
La domiciliation bancaire des salaires s'applique beaucoup
plus aux crédits consentis aux particuliers. Il s'agit d'une «
attestation de virement irrévocable des salaires ou des revenus ».
La domiciliation consiste en la désignation du domicile où un
effet est payable. Il peut s'agir d'une banque ou d'une bourse. Le
domiciliataire étant ici la banque.
En général, la banque demande au client
emprunteur de faire virer son salaire ou son traitement au compte ouvert dans
ses livres et à maintenir cette domiciliation tant que le crédit
n'est pas remboursé183. En application de la décision
à caractère général numéro 6/76 du 30
août 1976 fixant les modalités d'octroi des petits crédits
d'équipement et d'investissement, modifiée par la décision
à caractère général numéro 2/83 du 9
août 1983, les crédits accordés par les banques et
établissements financiers pour l'acquisition des véhicules
automobiles, du petit équipement et de terrain, pour amélioration
de l'habitat ainsi que pour obligations familiales et (...), sauf disposition
réglementaire contraire, peuvent être garantis par une attestation
de virement irrévocable des salaires ou des revenus.
Lorsque le prêt est accordé au ménage, les
revenus du conjoint peuvent également entrer dans le calcul de la
quotité cessible du demandeur. Il s'agit en effet de ses salaires et
autres revenus. En outre, les parties peuvent aussi convenir d'un remboursement
trimestriel ou semestriel du prêt sans que cela n'entraîne des
charges supplémentaires pour le client184.
181 Article 6 du texte ci-dessus.
182 Fonds d'Aide et de Garantie des Petites et Moyennes
Entreprises. C'est un organisme régi au Cameroun par
le Décret n° 84/5 10 du 13 juin 1984 portant
création et organisation du FOGAPE.
183 F. PELTIER, Introduction au droit du crédit, Banque,
2ème édition, 1990, p. 57.
184 Article 6 de la Décision à Caractère
Général n° 02/83 du 9 août 1983.
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Le banquier trouve dans cette pratique une
sécurité appréciable. La domiciliation des salaires et
certaines créances lui confère une quasi-certitude d'être
remboursé : les mensualités dues au titre du prêt sont
généralement prélevées quelques jours seulement
après le virement au compte du salaire ou du traitement185,
si bien que le compte présente un crédit suffisant pour permettre
le prélèvement186.
Le client demandeur de crédit est-il tenu exclusivement
de « domicilier » ses salaires et revenus chez ce banquier ? Plus
clairement, commet-il une faute s'il domicilie ses salaires et traitements chez
un autres banquier ? Dans la pratique, une clause allant dans ce sens est
insérée dans le contrat de crédit. Et en cas de violation
par le client, le banquier est admis à invoquer la
déchéance du terme et à exiger un remboursement
immédiat au motif que la « dignité du crédit est
altérée »187. D'où la révocation du
crédit. Mais la solution est incertaine lorsqu'il n'existe pas de clause
expresse prévoyant une telle éventualité.
En général, cette garantie est très
prisée pour les crédits à moyen terme (48 mois pour le
crédit automobile, pour l'acquisition du terrain, amélioration de
l'habitat) et à court terme (24 mois pour le petit équipement et
12 mois pour enveloppe familiale188). Ainsi, les clients ayant fait
domicilier leurs salaires bénéficient-ils
généralement d'une ouverture de crédit189. Il
en va de même des effets de commerce déposés pour
escompte.
§ 3 - L'escompte des effets de
commerce190
L'escompte des effets de commerce est une opération par
laquelle un banquier acquiert la propriété d'un effet de commerce
en échange de la remise à son client d'une somme d'argent
correspondant au montant de cet effet, diminuée d'une
rémunération prévue et de la juste compensation de ses
coûts et frais. Selon la pratique, le porteur de l'effet de commerce
185 F. PELTIER, op. cit.
186 J. L. RIVES-LANGE et M. CONTAMINE-RAYNAUD, op. cit., pp.
419-420, n° 424.
187 Ibid.
188 Les enveloppes familiales ont au terme de l'article
3-4°, pour but de faciliter la fondation d'une famille par des prêts
au mariage, et son entretien lors de certains événements comme le
baptême, communion, décès, rentrée scolaire.
189 F. DEKEUWER-DEFOSSEZ, Droit Bancaire, Mémentos Dalloz,
1991, p. 119.
190 Un effet de commerce est un titre négociable qui
constate l'existence au profit du porteur d'une créance à court
terme et sert à son paiement. Il peut s'agir d'une lettre de change,
d'un billet à ordre, d'un cheque ou d'un bordereau nantissement.
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l'endosse191 en propriété à son
banquier qui lui en verse immédiatement le montant nominal sous
réserve de son encaissement à l'échéance.
De cette conception ressort une controverse doctrinale et
jurisprudentielle au sujet de la nature juridique de l'escompte. Une partie de
la doctrine considère l'escompte entre autres comme une cession de
créance ou cession de titre, de prêt, d'un simple endossement ou
d'une véritable opération de crédit192. Du
point de vue de la jurisprudence, les décisions divergent selon que l'on
se retrouve devant la chambre civile ou la chambre criminelle de la Cour de
cassation française. La première considère l'escompte
comme une cession créance, ou il y a transfert de titre en
propriété au banquier193. La seconde s'est
prononcée en faveur d'un prêt194. Mais notre
tâche ici ne consiste pas en l'étalage des diverses controverses,
mais tout simplement en l'étude de l'escompte d'un effet de commerce
considéré comme une garantie du crédit accordé par
le client au banquier. Ce qui nous conduit à l'analyse d'une part, de la
convention d'escompte (A) et d'autre part, du dénouement de l'escompte
(B).
A - La convention d'escompte
La convention d'escompte est un mode de mobilisation des
créances commerciales. Cette mobilisation est à la source de son
rôle économique sans cesse grandissant. De part sa fonction
traditionnelle, elle apporte aux entreprises une aide de trésorerie qui
peut être par exemple une opération de crédit à
court terme, et permet ainsi de reconstituer, par anticipation, le fonds de
roulement.
L'effet escompté peut être une lettre de change,
et de façon générale, tout titre à terme.
Pour être escompté, le titre doit être
représentatif d'une créance d'argent liquide dont
l'échéance est déterminée ; il doit permettre au
banquier escompteur d'exiger le paiement d'un ou de
191L'endossement est une opération par laquelle
le cédant d'un effet de commerce donne l'ordre au débiteur de
payer le cessionnaire, au moyen d'une signature au dos d'un titre.
192J. L. RIVES-LANGE et M. CONTAMINE-RAYNAUD, op.
cit., pp. 468 et suivant, n° 481 ; M. VASSEUR, Droit et Economie
Bancaires, Les opérations de banque, 4ème éd.,
1987-1988, p. 259 et suivants.
193 Com., 2 novembre 1953, D., 1954, 657.
194 Crim., 18 octobre 1946 et 6 mai 1964 cité par M. VAS
SEUR, op. cit., pp. 260-261.
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plusieurs tiers195 ; et il doit être licite,
c'est-à-dire, représenter une véritable créance
commerciale et non constituer un effet de complaisance196.
La convention d'escompte résulte d'un accord entre
client et son banquier. En général, la traite est remise au
banquier soit par le porteur ou tireur pour escompte à l'effet duquel il
est désigné comme bénéficiaire197, ou
bien que le client porteur l'a endossée au profit du banquier. Il peut
arriver aussi que le remettant soit le tiré. Celui-ci escompte la traite
auprès de son propre banquier et se sert du produit de l'escompte pour
payer comptant le fournisseur. Dans tous les cas, c'est l'accord du banquier
qui marque la conclusion de l'escompte.
Le banquier escompteur court des risques, aussi bien du chef
du tireur que du chef du tiré. Contre ces risques, le banquier peut se
protéger en exigeant certaines sûretés. La constitution de
cette sûreté consiste généralement pour le banquier
à exiger du remettant qu'il lui consente une caution garantissant le
remboursement des fonds avancés. Aussi, lorsque la traite est remise au
banquier, elle est transférée avec tous ses
accessoires198.
Le titre endossé et remis au banquier, celui-ci est
tenu de verser immédiatement le montant nominal de l'effet au remettant
ou de la porter à son crédit, sous réserve des
déductions constituant sa rémunération : ce sont des
commissions199 et des agios200. Le plus souvent, le
montant de la créance est porté au crédit du compte du
client. A cela, le banquier peut retenir une partie du produit de l'escompte et
la verser à un compte de garantie destiné à couvrir
l'effet au cas où il devait rentrer impayé. C'est en effet ce que
l'on appelle « retenue sur bordereau », véritable gage en
espèces.
Le remettant du titre dispose librement des fonds qui lui ont
été versés en contrepartie de la remise du titre.
L'argent remis est fondu dans son patrimoine. Au contraire, le titre remis
au
195 En effet, l'engagement du banquier à consentir le
crédit est fondé non seulement sur la solvabilité du
remettant, garant de l'opération, mais aussi sur celle du
débiteur principal ou de divers endossataires, si le titre est au
porteur.
196 Les traites de complaisance sont celles tirées sur
une personne dont on n'est pas créancier en obtenant de cette
dernière qu'elle consente à apposer son acceptation sur l'effet.
L'acceptant de la traite peut le faire en connaissance qu'il ne paiera pas, ou
du moins pas avec de l'argent qui viendra de ses poches (pur complaisance), ou
bien accepter en tant qu'ami dans l'espoir que l'autre en fera autant pour lui
: Il y aura alors chevauchement, d'où le nom de cavalerie : on a dans ce
cas les traites de cavalerie.
197Le nom du banquier escompteur doit dans ce cas
figurer sur l'effet en qualité de bénéficiaire, J. L.
RIVES- LANGE et M. CONTAMINE-RAYNAUD, op. cit., p. 475, n° 490.
198 Ibid.
199 Une commission constitue la rémunération d'un
banquier en proportion d'un service bancaire rendu.
200 Les agios sont les frais qui grèvent les diverses
opérations effectuées par un banquier.
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banquier escompteur conserve son individualité. En cas
de besoin, son histoire peut être retracée. La
propriété du titre lui étant acquise après
paiement, il peut en disposer à sa guise. Il a donc le choix entre
l'escompter auprès d'une autre banque : c'est le réescompte, ou
bien attendre l'échéance et le présenter à
l'acceptation. C'est le lieu d'évoquer le dénouement de
l'escompte.
B - Le dénouement de
l'escompte201
L'opération d'escompte est dénouée
lorsque le banquier escompteur est remboursé de son avance. En effet, le
dénouement résulte en principe du paiement du titre
escompté au banquier escompteur soit par un tiers, soit par son client
lui-même. Habituellement dans la majeure partie des cas, dès lors
que le banquier présente l'effet au paiement à
l'échéance, auprès du débiteur principal -
tiré du titre - ce dernier paie spontanément. C'est l'issue
normale de l'opération d'escompte. Or il peut également arriver
que le débiteur principal ou les codébiteurs du titre ne paient
pas spontanément. Le banquier dispose de ce fait d'une double voie de
recours pour parvenir au règlement de l'effet : un recours cambiaire
fondé sur le titre et un recours de droit commun fondé sur le
contrat.
Le banquier dispose du recours cambiaire contre tous les
signataires du titre, lesquels sont tenus par la rigueur attachée au
titre : rigueur de l'échéance, solidarité des signataires
et inopposabilité des exceptions. Cette dernière règle ne
peut fléchir que si le banquier, au moment de l'acquisition du titre
connaissait la situation du débiteur et a « agi sciemment au
détriment » de ce dernier202. Les tiers signataires ne
peuvent donc lui opposer les exceptions qu'ils auraient opposées au
client endosseur. C'est en effet là une garantie très importante
pour le banquier escompteur203.
Le banquier ne poursuit les tiers que si et dans la mesure
où son client endosseur ne veut pas ou ne peut payer, c'est à
dire, lui rembourser le montant avancé. De par sa qualité
d'endosseur ou de tireur, il est tenu de garantir le paiement de la
créance. En général, le titre remis est
201 Dans ces développements, il ne sera pas tenu compte
de la situation de la créance passée en compte courant dans la
mesure où à l'échéance, à défaut de
paiement, le banquier procède tout simplement à une contre
passation des écritures en compte.
202 Article 121 du code de commerce.
203 Un arrêt de la Cour de cassation (
Cass. com., 8 janvier 1991, Bull. civ.,
IV, n° 11, p. 7) rappelle que l'imprudence ou la négligence du
banquier escompteur ne suffisent pas à en faire un porteur de mauvaise
foi au sens de l'art. 121 du
C. com., in J. L. RIVES-LANGE et M.
CONTAMINE-RAYNAUD, op. cit., note sous n° 506, p. 486.
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représentatif d'une créance de marchandises. A
ce titre, il est investi de la provision attachée à l'effet et il
est fondé à la revendiquer à l'égard des tiers
créanciers du tireur ou cessionnaires ultérieurs. En revanche,
l'action née du contrat d'escompte est une action en garantie de droit
commun en paiement dirigée contre le remettant de l'effet
uniquement204.
En effet, l'escompte est une opération de crédit
et, en tant que telle, le banquier escompteur compte sur le remboursement
à l'échéance. En cas de défaut de paiement, le
remettant doit faire le nécessaire pour y remédier. C'est donc
à raison que le banquier demande la constitution de certaines
sûretés205 en garantie de paiement. En plus, la clause
« sauf bonne fin » est également stipulée sur les
conventions d'escompte pour exprimer le rejet de cet aléa susceptible de
conditionner la volonté du banquier.
Ce recours peut également se justifier par le fait que
le client demande, par anticipation, le paiement de sa créance
d'où la mobilisation. Il s'engage à se porter garant de la bonne
issue de l'opération. Ce qui confirme en effet l'usage de l'exercice du
recours du droit commun.
Mais, cette position, soutenue par les professeurs J. L.
RIVES-LANGE, M. CONTAMINERAYNAUD, GAVALDA et STOUFFLET206 n'a pas
suffi pour convaincre le professeur Michel VASSEUR pour qui, le contrat
d'escompte est une « convention de cession de créance
»207. Pour lui, il s'agit là d'une dénaturation
du contrat que de donner au contrat d'escompte une portée qu'il n'a pas.
Alors, conclut-il, « le banquier qui, au cas d'effet impayé par le
tiré, a perdu ses recours de change contre le remettant (par
négligence ou par prescription) ne dispose, en remboursement de la somme
qui lui a été avancée, d'aucun recours de droit commun
déduit du contrat d'escompte ».
A notre sens, l'interrogation qui peut surgir est de savoir si
le client remetteur n'a pas tiré profit de l'opération à
raison de la mobilisation anticipé ou bien si le banquier a agi à
titre de «bienfaiteur social », auquel cas, on considère les
fonds avancés comme une aide au remettant. C'est là,
d'après nous, aller en contradiction avec le statut de
société commerciale de la banque qui doit, non seulement,
maintenir le niveau des fonds propres mais en plus se
204 En vertu du principe de la relativité des conventions,
elle ne concerne en rien les tiers. Elle ne prend pas sa source du titre, mais
de la convention d'escompte.
205 Il peut demander à son client de lui consentir entre
autres : caution, gages sur espèce, nantissement de marchandises...
206 Droit de la banque, préc., n° 464.
207 M. VASSEUR, op. cit., p. 262.
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payer sur les divers services rendus, et les crédits et
avances remboursés. Auquel cas, à notre avis, lorsque le banquier
échoue dans le cadre de l'action cambiaire, qu'il lui reste ou bien
qu'il lui soit reconnu une action de droit commun en remboursement,
fondée sur le contrat d'escompte.
L'escompte des effets de commerce est une garantie très
prisée pour les crédits à court terme. Elle est d'autant
efficace qu'elle peut s'entourer d'autres garanties permettant son
remboursement. Facilement réalisable, elle permet au demandeur de
crédit de faire face à des tensions passagères de
trésorerie. Sa force réside surtout dans la
spontanéité de paiement du remetteur de l'effet. Il réduit
au maximum, de par sa nature, l'ingérence du banquier dans les affaires
de son client et permet du même coup le secret des affaires auquel les
entreprises sont très attachées.
Sa pratique est le plus souvent liée à la
relation commerciale existant entre le banquier et son client. La confiance
accordée au client n'implique pas dans tous les cas la prise en compte
de tous les effets de commerce car certaines garanties,
présentées sous le couvert des effets de commerce ou de
créances sont traitées avec minutie par les banquiers.
Section 2 - L'usage méticuleux de certaines
garanties spécifiques
Le banquier, à raison de la position qu'il occupe dans
le circuit économique, est libre ou non de fournir du crédit
à ceux qui en font la demande. Cette fourniture de crédit tient
compte généralement de la qualité et de l'importance de
l'opération à financer, de la capacité à rembourser
et des risques pouvant survenir au cours de l'opération.
Diverses entreprises et autres prestataires de services ont
recours au banquier pour le financement de leurs activités. Dans tous
les cas, le banquier appréciera toujours le bien fondé du
financement. Il mesurera aussi la portée du risque qu'il peut encourir
et à partir de là, examiner avec minutie le dossier du
crédit pour se décider sur la garantie proposée par le
demandeur de crédit.
En guise de garantie pour son prêt, le demandeur de
crédit peut offrir la créance résultant de l'ouvrage
réalisé ou la marchandise, ou le plus souvent l'opération
dont le prêt aura servi à la réalisation. Le banquier
trouvera de ce fait comme sûreté soit la totalité, soit une
partie du marché qu'il a financé. Le domaine de cette forme de
garantie est très vaste. Ainsi ne pourront
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retenir notre attention, que quelques unes de ces
sûretés les plus usitées. Ce qui nous conduit à nous
attarder sur la garantie d'équipement des entreprises qui est le
crédit-bail (§ 1), les garanties de financement des marchés
(§ 2) et enfin, celles liées au financement du commerce
extérieur (§ 3).
§ 1 - La garantie de l'équipement des
entreprises : le crédit-bail208
Les entreprises recourent généralement à
divers modes de financement de leurs investissements. Aussi
procèdent-elles à des formes similaires pour financer leurs
équipements. Ainsi entre autres moyens auxquels elles recourent, les
entreprises peuvent utiliser la technique de crédit-bail, qui constitue
une opération par laquelle un établissement de crédit
achète un matériel afin de le louer à un utilisateur.
Le crédit-bail est une opération de
crédit. Il figure au nombre des opérations énoncées
par l'article 6 de l'annexe à la convention de la COBAC de
1992209. En tant que telle, il est pratiqué comme une
opération de banque et est exclusivement pratiqué par les
établissements de crédit ou les établissements financiers,
soumis à la réglementation des banques. A ce titre,
l'opération de crédit doit être garantie.
Le crédit-bail est un contrat par lequel un
établissement de crédit achète des biens
d'équipement ou du matériel d'outillage, en vue de les louer
à une entreprise qui les utilise moyennant paiement d'un prix
constitutif de loyers, assorti à terme d'une option d'achat à un
prix résiduel210. L'opération de crédit-bail
est avant tout une technique de financement garantie par la
propriété que le crédit-bailleur conserve sur la chose
pendant le temps de location211. Il convient de ce fait
d'étudier d'abord la formation de la garantie liée au
crédit- bail et ensuite la mise en jeu de la garantie.
A - La formation de la garantie attachée au
contrat de crédit-bail
208 Notre objectif ici ne consiste pas à faire une
description du mécanisme du contrat de crédit-bail, mais
uniquement en quoi le crédit-bail constitue une opération de
crédit.
209 Sont assimilées à des opérations de
crédit le crédit-bail et de manière
générale, toute opération de location assortie d'une
option d'achat.
210 Le prix d'achat à l'échéance tient
compte au moins pour partie, des versements effectués à titre de
loyers.
211 F. COLLART DUTILLEUL et P. DELEBECQUE, Contrats civils et
commerciaux, Précis Dalloz, 5é éd., 2001, p. 731, n°
833.
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Le financement par crédit-bail met en présence
trois parties : le bailleur, le preneur et le fournisseur. Du point de la
technique contractuelle, un entrepreneur souhaite se procurer un bien meuble ou
immeuble dont il ne veut ou ne peut acquérir immédiatement. Il
s'adresse donc à une société de crédit-bail - une
société financière - pour obtenir un crédit qui lui
sera ou non accordé. Quant le dossier est accepté, le client
choisit le matériel en question chez un fabricant. La
société de crédit-bail achète alors le bien choisi
et le met en location pour une période déterminée.
Ce mode d'acquisition transfère la commande au
bénéfice de la société de crédit-bail, qui
deviendra juridiquement propriétaire du bien avant de le donner en
crédit-bail à l'entreprise212. Le matériel en
question, étant donné qu'il doit être utilisé par le
preneur, est généralement choisi et commandé par ce
dernier. Mais le contrat d'achat est établi au nom du
bailleur213.
Le crédit-bail porte en fait sur le financement des
biens d'équipement et d'investissement. En pratique, tous les biens
d'équipement professionnel sont susceptibles d'être
financés par le crédit-bail214. Toutefois, il a de
plus en plus tendance à se développer et a été
étendu à la location d'immeuble à usage industriel, aux
locations d'usines construites d'après les plans du futur locataire, aux
supermarchés, aux bâtiments à usage administratif,
industriel et commercial et aux professions libérales215.
Bien que le preneur soit astreint au paiement d'un loyer
convenu à l'avance pour l'utilisation des biens mis à sa
disposition, le contrat de crédit-bail se trouve être plus
caractéristique de « crédit » que de « bail
». Comme tel, il est marqué par l'intuitus personae. A moins qu'une
clause du contrat le prévoit, la cession du contrat de
crédit-bail à un nouveau preneur, permettrait tout juste à
ce dernier de bénéficier de l'option qui est accordée en
fin de contrat d'acquérir ou non le matériel loué. Mais
cette mesure ne met pas totalement hors de portée le maintien
éventuel des obligations du preneur d'origine, pourvu que cela soit
stipulée dans le contrat d'origine216.
212 M. DE JUGLART et B. IPPOLITO, Traité de droit
commercial, Banques et bourses, t. 7, 3ème éd.,
Montchrestien, 1991, p. 373, n° 315.
213 Le contrat se forme alors comme si l'établissement
de crédit avait donné mandat à l'entreprise
d'acquérir en son nom le matériel en question, voir notamment :
M. VASSEUR, op. cit., p. 451 ou M. de JUGLART et B. IPPOLITO, op. cit., n°
316.
214 M. VASSEUR, op. cit., p. 449 : la gamme des biens en question
va du matériel simple et de valeur unitaire, à des biens dont le
coût est très élevé comme des aéronefs, des
navires, des plates formes de forage en mer...
215 M. de JUGLART et B. IPPOLITO, op. cit., n° 315.
216 Ibid., p. 376, n° 321.
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Le contrat de crédit-bail est soumis à des
conditions financières plus onéreuses que les autres
opérations de crédit. Son taux peut être
élevé sans être soumis à la loi sur l'usure. Et pour
s'assurer le paiement ou le respect de ses engagements par le preneur, le
crédit-bailleur prend en général d'autres
sûretés217 ou bien un engagement de reprise du
matériel par le fabricant.
Pour être opposable aux autres créanciers du
débiteur - preneur - le contrat de crédit-bail, doit être
publié. L'initiative de la publicité incombe à
l'entreprise de crédit-bail. En ce qui concerne le matériel
professionnel et l'outillage, la publicité doit être conforme aux
règles applicables218 au nantissement du fonds de
commerce219, assorti d'une clause de réserve de
propriété. Pour ce qui est des immeubles, la publicité
doit être conforme aux règles applicables aux
hypothèques220.
Le défaut de publicité entraîne
l'inopposabilité aux tiers des opérations en cause, mais surtout,
du droit de propriété du bailleur, de telle sorte que
l'entreprise de crédit-bail « ne peut opposer aux créanciers
ou ayants causes à titre onéreux de son client, ses droits sur
les biens dont elle a conservé la propriété221.
A l'opposé, une publicité régulièrement accomplie
produit plutôt des effets relativement à la mise en jeu de cette
garantie.
B - La mise en jeu de la garantie attachée au
contrat de crédit-bail
Au terme de la location, le preneur a en face de lui une
triple option : soit renouveler le contrat avec de nouvelles conditions pour
une nouvelle période, soit acquérir les biens en levant l'option
de la promesse unilatérale de vente qui lui a été faite
par l'établissement financier au départ, soit mettre fin
définitivement au contrat en remettant le matériel avec paiement
des arriérés. Et c'est là la difficulté, si tant
est que l'établissement financier est resté propriétaire
des biens.
Cette réserve de propriété qui lui est
acquise lui permet de ne pas entrer en concours avec les autres
créanciers du débiteur. Aussi, en cas de redressement ou de
liquidation judiciaires du preneur, l'administrateur ou le syndic de
redressement peut décider de continuer le contrat en cours sans que le
crédit-bailleur puisse invoquer le non paiement des loyers
antérieurs
217 Le banquier peut prendre comme sûretés et qui
semble généralement le cas, soit un cautionnement, soit une
assurance.
218 La publicité du contrat de crédit-bail est
faite selon les règles prévues aux articles 49, 61 et 62 de l'AU
DCG.
219 Voir supra, p. 45.
220Ibid., p. 30 et s.
221 H. MAZEAUD et alii, op. cit., n° 662 et également
M. VASSEUR, op. cit., pp. 454-455.
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échus222. Et c'est là une des faiblesses
du crédit-bail. D'où la réduction des avantages du
crédit- bailleur en cas de redressement judiciaire du
crédit-preneur223.
Toutefois, au cas où le crédit preneur
lève l'option à l'échéance, le
crédit-bailleur peut décider de conserver le titre de
propriété, tant qu'il n'est pas entièrement
payé224. Au cas où il décide de mettre fin au
contrat, sans apurement de certains loyers échus, la
propriété des biens n'étant pas automatiquement
transférée au crédit preneur, nous pouvons convenir avec
les professeurs M. CABRILLAC et MOULY que la récupération du bien
ne s'apparente pas à la réalisation d'une sûreté
puisqu'elle ne fait pas perdre pour autant au crédit-bailleur , la
créance des loyers échus et impayés225. Ainsi,
pour récupérer son dû, l'établissement de
crédit mettra en oeuvre d'autres garanties prises à l'instar du
cautionnement constitué ou l'assurance souscrite par le crédit
preneur, pour se faire payer, et pourra, par une clause qu'on aurait
insérée dans le contrat d'origine, remettre le matériel au
fabricant. Ainsi, le contrat de crédit- bail comme garantie de
crédit, retrouvera toute sa force et sa vigueur. En est-il de même
des avances liées au financement des marchés ?
§ 2 - Les avances liées au financement
des marchés
L'ouverture du crédit dépend très
fortement de la nature de l'opération à financer. De la sorte, un
crédit bancaire peut trouver sa sûreté dans un bien
lié à l'opération de crédit. Le crédit dont
il s'agit peut servir soit à l'achat des marchandises ou l'avance des
fonds pour son acquisition, soit pour financer la réalisation de
certains travaux. Il est donc question des avances sur marchandises (A) et des
avances sur marchés (B).
A - Les avances sur marchandises
L'avance sur marchandises est une ouverture de crédit
qui bénéficie à toute personne physique ou morale
exerçant une activité commerciale ou industrielle, parfois
saisonnière,
222 L'on peut relever cette idée de la lecture de
l'art. 107 AU PCAP ; voir également
C. com., 8 décembre 1987, Bull. civ.
IV, n° 266, D. 1988-52, note F. DERRIDA, selon lequel, l'administrateur
d'un redressement judiciaire a la faculté d'exiger l'exécution
des contrats en cours lors du prononcé du redressement judiciaire sans
qu'il puisse être fait distinction selon que les contrats ont
été ou non conclu en considération de la personne, in Acte
uniforme portant PCAP commenté par F. M. SAWADOGO, p. 897.
223 H. et L. MAZEAUD et alii, op. cit., p. 193, n° 57-1.
224 Il peut s'analyser comme un droit de rétention
fictif.
225 Cité par H. et L. MAZEAUD et alii, op. cit., n°
57-1.
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nécessitant un stockage de matière
première ou de produits finis. Elle facilite de ce fait le financement
de l'achat des marchandises et la constitution des stocks, et son montant est
déterminé selon les besoins réels, la valeur de la
marchandise et la capacité de stockage.
Le crédit en lui-même est garanti par un stock de
marchandises. Il peut s'agir soit d'une constitution de gage réel, soit
d'avance sur titre représentatif de la marchandise. Relativement
à la constitution du gage réel, le dessaisissement du
débiteur est assuré par le dépôt chez un tiers
détenteur, entrepositaire ou consignataire226.
La mise des marchandises entre les mains d'un tiers permet la
création d'un titre appelé « bordereau de nantissement
» qui peut circuler de mains à mains par le moyen de l'endossement.
A l'échéance, le dernier porteur du bordereau est supposé
être le propriétaire de la marchandise car il est probable qu'il
ait remboursé au banquier les sommes qu'il a avancées pour
financer l'acquisition des marchandises ou sa production227. En cas
de vente de marchandises, l'éventuel acquéreur ne pourra prendre
possession qu'en ayant payé le prix aux mains du porteur du titre. A
défaut, le créancier nanti peut, au terme de l'article 93 al.
1er du code de commerce, faire procéder à la vente
publique des marchandises nanties, huit jours après une simple mise en
demeure faite au débiteur. Toutefois, souligne l'AUS, cette vente
forcée ne peut avoir lieu qu'après échec de la vente
amiable du débiteur. Il a même la possibilité de se faire
attribuer le gage tel qu'il ressort de l'article 52-1 al. 2 de l'AUS. Mais
à notre avis, cette dernière mesure ne peut profiter au banquier,
tant il est certain qu'il est rare de s'attribuer un gage si ce n'est en vue de
la vente pour son propre compte. Ce qui est favorable à une perte
inutile du temps, puisque le banquier veut recouvrer aussi rapidement que
possible ses fonds.
L'avance sur marchandises est une garantie très
usitée dans le domaine des crédits à court terme,
facilement réalisable. Elle permet autant au demandeur de crédit
de financer ses opérations dans un laps de temps très court pour
une rentrée des fonds très proche, qu'au banquier assuré
de recouvrer ses débours dès l'opération
réalisée.
226 Les marchandises sont confiées à un
entrepositaire, pour la seule raison que le banquier ne dispose pas de local
suffisant pour procéder à la garde personnelle du bien, car le
gage dans ces conditions suppose la dépossession du débiteur.
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Prof. MODI KOKO B - Les avances sur marchés
De nombreuses entreprises font de la réalisation des
marchés, un secteur d'activités très important. Le
marché à réaliser peut être un marché public
ou privé. Peu importe. Il en est ainsi des entreprises du bâtiment
ou de travaux publics, mais aussi d'un grand nombre d'entreprises industrielles
ou de services de toutes branches. Le soumissionnaire dudit marché peut
donc donner la créance y résultant en gage à son banquier
en garantie du crédit qui lui est consenti.
Les règles imposées par les entreprises de
crédit peuvent entraîner pour les entreprises demanderesses, des
problèmes de trésoreries à raison de la complexité
des procédures et la lourdeur administratives. Dans beaucoup de
situations, la résolution de ces problèmes passe par des avances
octroyées par des banques, moyennant remise en nantissement de la
créance née de ce marché228.
L'avance de fonds peut être faite soit sous forme de
crédit en compte, soit sous forme de découvert. Dans tous les
cas, la garantie est assurée par la remise d'un « exemplaire
spécial de marché »229 pour servir et valoir de
nantissement. Le nantissement ainsi constitué est signifié au
« comptable chargé du paiement »230. Cette
signification a pour but de rendre le nantissement opposable tant aux tiers
qu'au bénéficiaire231 du crédit lui-même.
Ainsi le titulaire du marché ne peut prétendre au paiement, ni
tout autre créancier de ce dernier. Sauf empêchement de payer, le
comptable chargé du paiement règle directement au
créancier nanti le montant de la créance ou de la part de la part
de la créance qui lui a été donnée en
nantissement.
Dans le cas où le nantissement a été
constitué au profit de plusieurs créanciers, chacun d'eux
encaisse la part de la créance qui lui a été
affectée dans le bordereau dont les mentions sont notifiées ou
signifiées au comptable chargé du paiement232.
227 Les avances sur marchandises peuvent porter soit sur
l'acquisition des biens auprès d'un vendeur, soit pour la production des
biens tant agricoles, industrielles qu'artisanaux...
228 Art. 79 -1 du Décret n° 2004/275 du 24 septembre
2004 portant code des marchés publics.
229 M. VASSEUR, op. cit., p. 358.
230C'est le comptable ou l'agent chargé du
décaissement des fonds dans l'entreprise bénéficiaire de
la prestation fournie par la soumissionnaire du marché, art. 79-3 du
CMP.
231 J. MONDINO et Y. THOMAS, op. cit., p. 191.
232 Art. 79-4 du CMP.
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Le nantissement pris avant le dépôt de bilan
d'une entreprise en redressement judiciaire, dans la période suspecte
est inopposable à la masse des créanciers233. Par
contre, le nantissement pris antérieurement dans les conditions normales
de constitution prime tous les autres créanciers. Le redressement
judiciaire du débiteur ne suspend pas le droit pour le banquier de
recevoir le paiement des sommes dues au titre du marché objet du
nantissement régulièrement conclu.
A travers le nantissement, le banquier a le droit de
surveiller la créance, c'est-à-dire la possibilité de
recevoir du comptable chargé du paiement toutes informations sur le
déroulement du marché ; également, le droit de recevoir
tout paiement effectué au titre du marché dans la limite du
nantissement234. En présence de plusieurs nantissements sur
le même marché, les créanciers seront payés par
ordre de signification, sous réserve de certains privilèges qui
priment le nantissement235.
De la primauté de ces créanciers ressort la
faiblesse du nantissement, s'il s'y ajoute l'absence du droit de
rétention sur la créance. En effet, ni le juge français,
ni le législateur n'ont admis pour le compte du créancier,
l'exercice du droit de rétention236. Pourtant, on peut bien
penser que la remise de l'exemplaire spécial du marché vaut
dessaisissement du débiteur, auquel cas, à notre avis, le
banquier devrait le conserver aussi longtemps que possible tant qu'il n'est pas
entièrement payé.
Le droit de rétention peut porter sur toutes choses
mobilières. Il est donc indifférent que la chose soit corporelle
ou incorporelle. La créance de nantissement étant un bien meuble
incorporel, il est nécessaire de lui appliquer le droit de
rétention. Aussi, proposons-nous de reconnaître au banquier les
mêmes droits que celui du banquier escompteur d'un effet de
commerce237. On peut dès lors s'interroger sur les garanties
du commerce international.
§ 3 - La garantie de financement des
opérations du commerce international
Le phénomène de mondialisation des affaires a
toujours mis en présence des opérateurs économiques de
nationalités différentes. De nos jours, les échanges sur
l'échiquier
233 Art. 68-5 AU PCAP.
234 Art. 79-4 du CMP.
235 Art. 79-7 du CMP.
236 Nous pouvons tout simplement rattacher cette situation au
privilège du prêteur de deniers que le législateur OHADA a
organisé dans le sens des hypothèques légales
forcées. Or, en matière d'hypothèque, il n'y a pas de
droit de rétention.
237 Voir supra, pp. 55 et s.
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transfrontalier sont multiples et s'accroissent au fil du
temps. Ce qui incite la pratique des opérations du commerce
international à mettre en place des instruments tout à fait
singuliers238.
Cette création tient notamment au fait que, très
souvent l'exportateur ne connaît pas239 ou connaît mal
son partenaire et hésite à expédier la marchandise sans
être payé, ou avoir l'assurance de l'être.
Parallèlement, l'acheteur qui n'a pas meilleure connaissance de son
vendeur, répugne à payer sans être livré ou aussi
assuré de l'être. Il se crée ainsi une forme de
méfiance voire de prudence des uns vis à vis des autres. Ce qui
conforte l'idée de garantie dans ce domaine.
Mais notre tâche ne consiste pas à analyser les
garanties de paiement relatifs au commerce international. Seule nous
intéresse la situation du banquier en cas d'émission de la lettre
de crédit ou accréditif240 pour le paiement du vendeur
exportateur. Ceci étant constitutif d'une ouverture de crédit, le
banquier doit s'entourer d'un certain nombre de garanties. Entre autres
garanties pratiquées en droit international, existent le
cautionnement241, le crédit documentaire (A) et aussi et
très récemment, la création de la lettre de crédit
- standby (B).
A - Le crédit documentaire
Le crédit documentaire est une opération par
laquelle le vendeur de marchandises transportées sur un navire tire une
traite sur son acheteur et remet en garantie à son banquier pour
faciliter l'escompte de sa traite, divers documents, parmi lesquels le
connaissement, qui représente la marchandise
transportée242. Le crédit documentaire fait intervenir
automatiquement le système bancaire. C'est un instrument de
règlement du prix de prestation commerciale. L'ouverture du
crédit documentaire met en présence quatre partenaires :
l'acheteur et sa banque, le vendeur et une banque établie dans son pays.
D'ordinaire, c'est une technique de crédit qui a pour base
première la fonction de paiement. La diversification de son usage a
permis d'en faire une « opération de crédit même si,
évidemment le produit en sert à assurer
238 C'est la pratique du commerce international qui a
crée dans la pratique bancaire, l'usage de la lettre de change et le
droit cambiaire, le crédit documentaire, M. de JUGLART et B. IPPOLITO,
op. cit., p. 445, n° 395 et plus récemment encore la lettre de
crédit- standby, voir infra, p. 71.
239 Avec le développement des échanges et les
commandes à travers Internet.
240Lettre adressée par le banquier au
bénéficiaire en vue de lui signifier ses droits et lui indiquer
aussi ses obligations. L'accréditif créé à la
demande du client est parfois destiné à être remis par lui
à un bénéficiaire dont il est débiteur. Le banquier
se charge de payer ce dernier à concurrence d'une somme
déterminée dans certaines conditions tout en prenant voire de se
réserver certains droits.
241 Voir supra, p. 15.
242 R. GUILLIEN et I. VINCENT, op. cit., p. 163.
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le paiement de la transaction commerciale »243
et une garantie de crédit, seul point qui retiendra notre attention, du
point de vue de sa mise en place (1) et du point de vue de sa
réalisation (2).
1 - La mise en place de la garantie de crédit
documentaire
La garantie de crédit documentaire ne peut être
mise en place que du moment où le rapport donneur d'ordre et banquier
vis à vis de son client est constitutif d'une ouverture de
crédit. Cette ouverture de crédit est faite sur demande du
donneur d'ordre à son banquier selon les termes convenus dans le contrat
de base. Ce dernier fournit à son client un formulaire comportant les
éléments d'information indispensable à ce sujet.
Ainsi, lorsque le banquier ouvre le crédit, la nature
révocable244 ou irrévocable245 du
crédit doit être déterminée. Il est également
déterminé les conditions du crédit et vérification
des documents exigés à cet effet. En cas de conformité des
modalités de crédit, le banquier adresse un accréditif au
bénéficiaire- vendeur exportateur. Il est à noter que ce
dernier ne peut en aucun cas se prévaloir des rapports contractuels
existant entre les banques ou entre le donneur d'ordre et la banque
émettrice246.
L'ouverture du crédit constitue l'un des droits
fondamentaux du banquier. Ce dernier doit s'entourer d'un certain nombre de
garanties pour s'assurer du remboursement. Il peut s'entourer des garanties
telles l'obligation pour le donneur d'ordre de lever les documents, de
rembourser la banque247, le paiement des diverses commissions, le
remboursement des avances qu'il a été amené à faire
et, également, à fournir d'autres garanties exigées par la
banque.
Pour honorer son engagement, le banquier est tenu au
préalable par lui même de lever les documents qui lui sont
présentés. La réalisation du crédit par lui
effectuée peut se faire soit par paiement à vue, par
acceptation - comme une lettre de change - soit par paiement
différé,
243M. de JUGLART et B. IPPOLITO, op. cit., p. 446,
n° 395.
244 Lorsqu'il y a mise du crédit auprès du client
sans engagement du banquier.
245 Lorsqu'il y a engagement personnel du banquier vis
à vis de son client, ce qui peut s'analyser en une promesse de
crédit par signature. D'où son caractère autonome et
indépendant. Voir J. L. RIVES-LANGE et M. CONTAMINE-RAYNAUD op. cit.,
n° 765 et M. de JUGLART et B. IPPOLITO, op. cit., p. 447, n° 396.
246 Article 6 des règles et usances uniformes relatives
aux crédits documentaires (Révision de 1983, Traité de
droit commercial, Banque et bourse, op. cit., pp. 496-5 10).
247Article 16-a des RUU, ce qui est normal en
matière de crédit bancaire.
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soit par négociation248. Le banquier qui fait
toutefois un paiement utile doit mettre en oeuvre les garanties
constituées pour le remboursement.
2 - La réalisation de la garantie de crédit
documentaire
Les documents remis au banquier lors de la réalisation
du crédit documentaire lui confèrent une sécurité
indéniable. En effet, sa garantie est principalement constituée
par le droit de gage sur la marchandise que lui reconnaissent les usages
dès que les documents lui sont remis. Aussi, le dépôt de
garantie exigé par le banquier à son client peut lui être
d'un grand bénéfice.
En pratique, le problème des garanties
constituées ne se pose que lorsque le client ne procède pas au
remboursement des fonds mis à sa disposition par le banquier. Le
banquier qui a payé, le vendeur détient les documents
représentatifs de la marchandise. Ces documents lui transfèrent
de plein droit la propriété des marchandises249.
Le banquier peut aussi demander au donneur d'ordre de lever
les documents ayant permis l'ouverture de crédit. En contrepartie, ce
dernier peut lui proposer les traites émises sur ses acquéreurs,
ses propres clients et acceptées par eux. Ainsi, le banquier remplace
son droit de gage sur les marchandises par le droit personnel contre les
tirés accepteurs250. En cas d'entêtement du donneur
d'ordres, le banquier est admis à procéder aussi à la
réalisation des garanties constituées lors de l'ouverture du
crédit.
De cette analyse, le crédit documentaire est un moyen
très efficace permettant tant au vendeur exportateur qu'à
l'acheteur importateur de mobiliser la créance marchandise et d'obtenir
du crédit. L'immédiateté de cette mobilisation leur
permettant de faire face à des difficultés
248 A cet effet, le banquier n'acceptera pas la traite, mais
seulement l'escomptera sans disposer de recours contre le tireur ou les
porteurs de bonne foi.
249Il peut en être ainsi du connaissement
maritime dont la remise équivaut au transfert de la possession de la
marchandise. Le banquier qui endosse le connaissement au profit du donneur
d'ordre sans avoir été remboursé perd son gage et la
caution qui s'est portée garant du paiement du prix peut se sentir du
même coup libérée. Aussi, le connaissement maritime est
négociable ; il indique l'état apparent de la marchandise lors de
sa prise en charge par le transporteur. C'est pourquoi il est exigé
qu'il soit net ou « clean ».. Mais les autres documents (factures,
lettre de transport aérien, connaissement de transport combiné,
facture de douane et autres) n'ont pas la même valeur. Leur remise
à l'acheteur n'entraîne pas transfert de propriété.
Ils ne sont négociables, bien que représentant la marchandise
(Lettre de Transport Aérien, lettre de voiture) que s'il est ainsi
stipulé.
250Voir notamment, J. L. RIVES-LANGE et M.
CONTAMINE-RAYNAUD, op. cit., p. 717, n° 776 ; J. M. MOUSSERON et alii, op
cit., p. 422, n° 1013.
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financières qui se posent dans l'entreprise en attendant
les résultats des marchés. C'est donc un moyen très rapide
et très fiable pour l'obtention de crédit de courte
durée.
Le banquier dispensateur de crédit trouve aussi une
garantie très sûre car, s'il n'est pas remboursé, les
documents lui donnent la pleine propriété de la marchandise, en
plus du dépôt de garantie qui peut être constitué et
toutes autres sûretés qui l'entourent. D'où le souci de
stimuler les opérateurs économiques transfrontaliers pour qu'ils
y recourent fréquemment pour ne pas immobiliser de fonds important en
attendant le paiement qui pourra être fait par leurs correspondants. Le
crédit documentaire remplit alors une triple fonction celle de paiement,
celle de financement et celle de garantie. Sa fonction première est le
paiement alors que ce n'est pas le cas de la lettre de crédit
stand-by.
B - La lettre de crédit standby
La lettre de crédit standby (LCS) est un instrument
très récent pratiqué dans le commerce international. Elle
est née à la fin du vingtième siècle251
et sa pratique gagne du terrain dans les opérations du financement du
commerce international. A cet effet, est considérée comme lettre
de crédit standby, un engagement pris par une personne appelée
« émetteur » - en général une banque - de payer
sur instruction d'une autre appelée « donneur d'ordre », un
certaine somme d'argent contre remise par le bénéficiaire de
documents conformes en apparence aux stipulations de la lettre de
crédit252. A cet effet, nous pouvons rechercher d'une part
les caractéristiques de la LCS et d'autre part, ses fonctions.
1 - Les caractéristiques de la lettre de
crédit stand-by
L'émission d'une LCS met en jeu un triple rapport
juridique : au titre de rapport fondamental, le donneur d'ordres prend envers
le bénéficiaire l'engagement de faire émettre une LCS par
sa banque. Cette lettre contient les mentions relatives à la
durée, le montant, le choix et le contenu des documents qui
déterminent la mise en jeu de la garantie ; par la suite, le donneur
d'ordres donne l'instruction à sa banque au moyen d'une lettre d'ordre,
d'émettre une LCS conformément aux stipulations du rapport
fondamental ; et enfin, la LCS est émise par le banquier au profit du
bénéficiaire.
251 la lettre de crédit stand-by est née de la
pratique aux Etats-Unis, et est plus basée sur les principes de
l'autonomie de ses volontés.
252 J. M. MOUSSERON et autres, op. cit., p. 409, n°
997-1.
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Les parties qui s'entendent pour la création d'une LCS
doivent être attentives à la nature des documents susceptibles
d'apporter la preuve de la défaillance du donneur d'ordres. En pratique,
l'engagement du banquier est irrévocable, indépendante et
documentaire. Ce qui suppose que le banquier appelé en paiement ne peut
opposer les exceptions tirées de son rapport avec le donneur
d'ordres253.
La mise en jeu de l'obligation du banquier résulte tout
simplement en pratique, d'une simple demande de paiement. Tout dépend,
dans ce cas, des prescriptions contenues dans les documents. Il est possible
que la LCS désigne une personne - tiers, expert, juridiction arbitrale
ou judiciaire - de constater la mise en jeu de la garantie, selon les
attributions qui lui ont été dévolues. Les conditions
d'acceptation des documents sont prévues dans les Règles et
Pratiques Internationales relatives aux Standby254 (RPIS) de la
Chambre du Commerce Internationale255.
Le banquier n'est pas tenu d'informer le donneur d'ordres en
cas d'appel à garantie. De même, il n'est pas tenu à la
vérification des documents qui lui sont présentés. Sauf
cas de fraude, il doit payer le montant de la LCS. En cas de refus de paiement,
il doit notifier au bénéficiaire les irrégularités
constatées dans un délai raisonnable256. Dès
qu'il a payé, il dispose d'un recours en remboursement contre le donneur
d'ordre.
2 - Les fonctions de la lettre de crédit
standby
La LCS peut remplacer, dans certaines circonstances certaines
garanties bancaires257 ou constituer en elle-même une
véritable garantie. Elle recouvre des fonctions multiples : entre
autres, elle peut servir comme garantie de paiement du prix d'une vente
internationale. A ce titre, elle est envisagée d'un point de vue
analogue à celui du crédit documentaire. A cet effet, elle est
une garantie délivrée d'ordre de l'acheteur ou du
débiteur, elle porte sur
253 J. M. MOUSSERON et alii, op. cit., p. 410, n° 997-3.
254 RPIS, Publication CCI, n° 590 F. éd. 1999.
255 L'émetteur a sept jours au maximum pour l'examen
des documents. Des événements prévoient la
possibilité de notifier un refus de paiement en cas
d'irrégularité, de fraude ou de date expirée. La lettre
standby doit comporter une date et une heure d'expiration et indiquer si les
droits de tirage sont transférables : P. GARSUALT et S. PRIAMI, les
opérations bancaires à l'international, Banque Editeur,
Collection Banque ITB, 2001, p. 162.
256 Art. 5. 01des RPIS ; ce délai maximum varie entre 3 et
7 jours en fonction des circonstances de l'espèce.
257 Elle peut valablement remplacer la garantie de restitution
d'acompte ou de bonne exécution des marchés de travaux ou de
vente de biens d'équipement ou encore de garantie contre le
défaut de paiement des biens de consommation...
Les garanties de crédit bancaires au
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l'intégralité du prix à payer et sert de
parachute de sécurité pour l'exportateur du fait que, la garantie
sera mise en jeu en cas de défaillance de l'acheteur à
l'échéance.
Egalement, c'est un instrument de garantie d'une obligation de
faire. Ainsi, le banquier qui s'engage, le fait dans l'optique de rassurer
l'exportateur que l'importateur - son client - réglera ses obligations
au terme convenu. Elle est à ce titre très proche d'une lettre de
garantie car le banquier s'engage du même coup à s'exécuter
en cas de défaillance du débiteur.
Enfin et surtout, c'est un instrument de remboursement du
capital et / ou des intérêts d'un emprunt. Elle confère de
ce coup au banquier le droit de maintenir les documents des marchandises tant
qu'il n'est pas remboursé par le donneur d'ordre. Les documents
constitutifs représentent, et la créance marchandise qui lui est
acquise dès le paiement du vendeur, et la garantie du prix qu'il a
déboursé pour désintéresser le
bénéficiaire. En vertu de ce titre, il peut imposer au
débiteur de lui remettre toutes les traites tirées sur ses
propres clients notamment, relatives à la vente des marchandises en
question.
Ainsi, la LCS emprunte de nombreuses règles au
crédit documentaire. De la sorte, lorsque les parties ne
prévoient pas expressément l'application des RPIS, seules seront
appliquées les RUU258 relatives au crédit
documentaire. Ceci dénote largement l'autonomie de la volonté
énoncée par les RPIS259 entrées en vigueur le
1er Janvier 1999.
L'intérêt de la lettre de crédit
réside dans sa souplesse d'utilisation et dans sa
célérité de réalisation. Tendant de plus en plus
à concurrencer le crédit documentaire, son autonomie et son
indépendance font d'elle une garantie plus usitée ces derniers
temps dans le domaine international et surtout pour des crédits
bancaires. Il convient donc, dans le cadre du Cameroun, où elle est
encore très peu connue, de faire une très large publicité
à ce sujet afin de permettre aux divers opérateurs
économiques, de s'imprégner de cet outil dont l'utilité et
la sécurité ne sont plus à décrire ou à
démontrer.
Dès lors que la validité des garanties
constituées est reconnue, parce que toutes les formalités
requises ont été accomplies, le banquier est en droit de mettre
en oeuvre la procédure de réalisation desdites
sûretés. Il ressort de cela la mise en oeuvre des
procédures de recouvrement des créances. Ainsi, l'institution des
procédures de l'OHADA a mis en place des moyens de sécurisation
du banquier dispensateur de crédit. Ce sera également le lieu
258 Règles et Usances Uniformes.
259 Les RPIS sont privées et ne sont applicables que si
les parties y font expressément référence dans la lettre
de crédit (RPIS, 1. 01-b), Publication ICC n° 590.
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d'analyser la position du banquier par rapport aux autres
créanciers du débiteur lors de la distribution du prix de vente
des biens mis en garantie.
DEUXIEME PARTIE : LA SECURISATION DU
BANQUIER DISPENSATEUR DU CREDIT
La garantie constituée protège le banquier
contre le risque de non remboursement. Il doit dès lors que le
débiteur est défaillant, faire procéder à la
réalisation de biens qui garantissent sa créance. De ce fait, la
force du banquier réside dans le pouvoir qui lui est accordé par
le législateur de vendre les biens de son débiteur pour se faire
payer.
Ainsi, cette réalisation obéit aujourd'hui au
régime de nouvelles règles élaborées par le
législateur OHADA, qui a organisé les procédures
simplifiées de recouvrement des créances et des voies
d'exécution à travers son acte uniforme n°6. A travers ce
texte, nous allons d'abord analyser l'efficacité des actions ouvertes au
banquier pour le recouvrement des crédits (chapitre I) et ensuite la
relative efficacité du banquier dans la distribution du prix qui ressort
du produit de cette vente (chapitre II).
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CHAPITRE 1 : L'EFFICACITE DES ACTIONS OUVERTES
AU BANQUIER POUR LE RECOUVREMENT DU CREDIT
La profession bancaire joue un rôle très
important dans la vie des affaires. Les fonds disponibles dans les caisses du
banquier permettent le financement des entreprises et doivent de ce fait
circuler. Pour ce faire, l'immobilisation relativement longue des sommes d'un
banquier causerait un frein indéniable à l'évolution de
l'économie nationale.
Fort de cela, il était temps de mettre à sa
disposition des moyens efficaces pour contraindre ses débiteurs
défaillants à s'exécuter. Aussi, de nombreuses
procédures de droit commun permettent au banquier de recourir à
l'exécution forcée sur les biens de ce dernier. Ainsi, l'apport
de l'acte uniforme OHADA sur les procédures simplifiées de
recouvrement de créances et des voies d'exécution est capital. Il
en ressort une amélioration des procédures de recouvrement
(section 1) et un mécanisme de réalisation des garanties
réelles constituées tout à fait singulier (section 2).
Section 1 - L'amélioration des procédures
de recouvrement
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Les procédures de recouvrement ont été
améliorées à travers les procédures
simplifiées, qui sont des voies par lesquelles un créancier peut
rapidement obtenir un titre exécutoire c'est à dire, une
décision de justice condamnant le débiteur au paiement de la
créance260. La raison d'être de cette procédure
est d'éviter aux banquiers qui veulent recouvrer leur dû la
lenteur des procédures de droit commun.
A côté de la procédure d'injonction de payer
(§ 1) le législateur OHADA a innové également en
matière de libéralisation de la formule exécutoire (§
2).
§ 1 - La simplification de la procédure
d'injonction de payer
L'injonction de payer peut être définie comme une
procédure qui permet à un créancier de somme d'argent
d'obtenir rapidement un titre exécutoire261. Mais il ne faut
pas confondre simplification et précipitation262. Etant une
procédure rapide et peu coûteuse qui, depuis ses origines permet
le recouvrement de petites créances commerciales263, il est
dès lors loisible de procéder par l'étude des conditions
limitatives de la procédure d'injonction de payer (A) avant de voir
celle de la force de la décision portant injonction de payer (B).
A - Les conditions limitatives de la procédure
d'injonction de payer
La détermination des conditions du recours à
l'injonction de payer dépend de la précision d'une part des
caractères de la créance et d'autre part de la nature de la
créance.
260A. M. ASSI-ESSO et N. DIOUF, OHADA, Recouvrement
des créances, UNIDA, 2002, p. 1, n° 1. Des deux formes de
procédures instituées par l'acte uniforme, le banquier n'a aucun
intérêt à utiliser la procédure d'injonction de
délivrer. Il peut encore tirer profit de la procédure de
restituer. Cette nouvelle disposition s'applique sans doute à l'achat
d'objets non livrés, au dépôt ou prêt à usage
d'objets non restitués ou prêts de consommation de choses
comestibles, à la vente avec réserve de propriété,
aux véhicules automobiles loués et non restitués, et
même un aéronef immobilisé sur une piste. Voir à ce
sujet, J. DEBEAURAIN, Voies d'exécution, LUAP, 1995, p. 87.
261 SOLUS et PERROT, Droit judiciaire privé, t. III :
Procédure de première instance, 1991, SIREY, p. 1185, n°
1392, in F. ANOUKAHA et A. D. TJOUEN, Les procédures simplifiées
de recouvrement et les voies d'exécution en OHADA, PUA, 1999, p. 7,
n° 9.
262 F. ANOUKAHA et A.D. TJOUEN, op. cit., P. 22, n° 51.
263 Son domaine est aujourd'hui étendu au recouvrement des
créances civiles.
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1 - Les caractères de la
créance
Le banquier qui veut utiliser la procédure d'injonction
de payer, doit avoir une créance certaine, liquide et
exigible264. Une créance est dite certaine lorsque son
existence n'est pas contestée. Elle est liquide lorsque son montant est
déterminé. Quant à l'exigibilité, elle s'entend
quant à son échéance.
Les crédits bancaires sont nécessairement
chiffrés. Ils existent dès lors que le banquier consent à
l'ouverture du crédit. Tout crédit bancaire est limité
dans le temps, ce qui suppose l'exigibilité une fois le terme
arrivé. L'exemple peut être un crédit de dix millions
accordé à un client pour une durée de deux ans.
L'acte uniforme, tout comme des nombreux textes
antérieurs portant procédures d'injonction de payer au Cameroun
n'a pas prévu de plafonnement quant au montant de la créance.
C'est donc dire que, quel soit le montant du crédit, le banquier peut
recourir à cette procédure265. Cependant la nature de
la créance est déterminante pour que soit introduite la
procédure.
2 - La nature de la créance
Selon l'article 2 AU PSRCVE « la procédure
d'injonction de payer peut être introduite lorsque :
a) : la créance a une cause contractuelle ;
b) : l'engagement résulte de l'émission ou de
l'acceptation de tout effet de commerce ou d'un chèque dont la provision
s'est avérée insuffisante. »
a) - Une créance d'origine
contractuelle
264 Art. 1er de l'AU PSRVE ; TGI du WOURI DOUALA,
Jugement n° 463 du 02 mai 2003, SOFIC SARL contre AMITY BANK.
Parallèlement dans l'arrêt de la cour d'appel du LITTORAL, Affaire
n° 494/RG/00-01 du 25 janvier 2002, SOHAING André contre BICEC, le
juge a annulé l'ordonnance portant injonction de payer du
Président du TGI de DOUALA, au motif que les conditions de certitude, de
liquidité et d'exigibilité n'était pas remplies.
265 Voire notamment M. de JUGLART et B. IPPOLITO, Traité
de droit commercial, t. I, 4ème èd., 1988, p. 149,
n° 54.
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La loi de 1989266 ne posait pas cette exigence. Il
en résultait que toutes les créances civiles ou commerciales
pouvaient faire l'objet d'une procédure d'injonction de payer.
Aujourd'hui cela n'est possible que si elles résultent d'un accord de
volonté267.
Ainsi, doivent désormais être exclues du champ
d'application de cette procédure les créances ayant une cause
quasi-contractuelle, délictuelle, ou quasi-délictuelle. Il en est
de même d'une créance fondée sur un engagement
unilatéral de volonté. Ceci dit, le banquier ne peut forcer un
débiteur qui a promis de payer prématurément son
crédit et qui ne l'a pas fait, par la procédure d'injonction de
payer268.
b) - Les créances résultant d'un effet de
commerce et d'un chèque
L'acte uniforme a opté pour une formule assez large.
Contrairement à l'article 2 al. 3 de la loi camerounaise de 1989 qui
accordait les procédures simplifiées aux créances
résultant d'une lettre de change et d'un billet à ordre, le
législateur OHADA énonce de manière
générique que cette procédure est introduite pour tout
engagement résultant d'un effet de commerce et d'un chèque.
Pour les engagements résultant des effets de commerce,
il convient de signaler que, aussi bien les lettres de change, les billets
à ordre que les bordereaux de nantissement des stocks peuvent donner
droit à la procédure, étant entendu que ces derniers sont
de véritables nantissements susceptibles d'être avalisés et
endossés dans les mêmes conditions qu'un billet à
ordre269. Dans tous les cas, le banquier qui, dans le cadre de sa
mission traite en majorité avec les effets de commerce trouvera un
terrain fertile pour la mise en oeuvre de cette procédure. Il suffira
tout simplement que l'effet soit émis ou accepté. Le juge a
validé cette situation à travers la confirmation de la maxime
selon laquelle, il est interdit d'opposer au porteur de bonne foi d'une lettre
de change les exceptions fondées sur les rapports personnels avec le
tireur ou avec
266 La Loi n° 89/021 du 25 août 1989 relative à
la procédure d'injonction de payer, Juridis Info, n °3
Spécial, 1990, pp. 37 et suivantes, Commentaires P. G. POUGOUE.
267 TGI de DOUALA, Jugement n° 463 du 02 mai 2003, sus
cité : « attendu que suivant l'article 1134 du code civil, les
conventions légalement passées tiennent lieu de loi à ceux
qui les ont faites ».
268 Le juge a également refusé l'application de
cette formule et l'apposition de la formule exécutoire sur une
décision de référé. CA du Littoral, Arrêt
n° 494/RG/00-01 du 25 janvier 2002, sus cité, « l'ordonnance
de référé ne peut ni se substituer à un titre
exécutoire... ».
269 Art. 103 AU portant organisation des sûretés.
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les porteurs antérieurs, à moins que le porteur en
acquérant la lettre ait agi sciemment au détriment du
débiteur conformément à l'article 121 du Code de
Commerce270.
Pour ce qui est du chèque, étant donné
qu'il est un titre de paiement, le débiteur peut tirer un chèque
sur une banque ou au profit d'un banquier, pour solder sa dette. Mais avec la
récurrence des chèques sans provision, le législateur a
voulu protéger le créancier face à des
désagréments. D'où l'admission des
bénéficiaires desdits chèques au bénéfice de
la procédure. Le banquier pourra donc en user s'il s'avère que le
chèque dont il est bénéficiaire est sans provision pour
obtenir un titre exécutoire271.
Une fois la procédure engagée, il reste à
s'interroger sur la force de la décision portant injonction de payer.
B - La force de la décision portant injonction de
payer
Dès lors que le juge reçoit la requête, il
peut avoir deux attitudes : soit il rejette la requête, soit il rend la
décision d'injonction de payer. S'il estime que la requête est
fondée272, il rend une décision d'injonction de payer
pour la somme qu'il fixe273. Le créancier - banquier - doit
à son initiative signifier la décision à son
débiteur par acte extra - judiciaire dans un délai de trois mois
à compter de son prononcé274. Ce dernier dispose d'un
délai de quinze jours pour former un recours en opposition dès
lors que la décision lui a été signifiée. Ce
délai peut être éventuellement augmenté des
délais de distance275.
Lorsque la décision portant injonction de payer a
été issue d'une procédure contradictoire,
ou après échec de la tentative de conciliation en cas
d'opposition, le débiteur est admis à faire
270 Cour d'Appel de DOUALA, Arrêt n° 1 73/C du 20
avril 2001, Affaire AMITY BANK contre Crédit Agricole du Cameroun.
271 Etant donné que le chèque sans provision est un
délit, il y aura sursis à statuer si le tribunal répressif
s'est saisi de l'affaire en application et en respect du principe selon lequel
le criminel tient le civil en l'état.
272 Ordonnance n° 661 du PTPI de DOUALA du 16 avril 2001,
SITABAC SA contre HEN NGONG Bernard, SGBC et BICEC.
273 Article 5 al. 1 de l'AU PSRVE ; voir également,
Arrêt CCJA n° 004/2002, Banque of Africa Côte d'Ivoire dite
BOA contre Banque de l'Habitat de Côte d'Ivoire dite BHCI.
274 Art. 7 du même texte.
275 Art. 10 du même texte.
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appel276. Dans le souci du respect du double
degré de juridiction, l'appel prévu dans l'AU, ne peut-il pas
être considéré comme un dilatoire susceptible de retarder
la célérité recherchée par le banquier pour
recouvrer sa créance? Quelque soit le cas, à notre avis, la
décision d'injonction de payer peut être exécutoire par
provision, si l'on considère le risque que le banquier prend en
immobilisant pendant les fonds mis à la disposition de son
débiteur. En plus, il y va de la rapidité qui est une exigence
fondamentale du droit des affaires.
En l'absence d'opposition ou d'appel ou en cas d'opposition
après avoir formé appel, le banquier peut demander l'apposition
de la formule exécutoire277 qui lui permettra de recourir
à l'exécution forcée. Cette demande se fait par simple
déclaration écrite ou verbale qui doit intervenir dans un
délai de deux mois suivant l'expiration du délai d'opposition ou
le désistement du débiteur sous peine de caducité de la
décision278.
§ 2 - La libéralisation de la formule
exécutoire
Pour qu'un titre soit exécutoire, il faut au
préalable qu'il soit revêtu d'une formule exécutoire qui
est la condition de forme à toute exécution forcée. Ainsi
la créance qui nécessite l'exécution forcée doit
être constatée dans un titre exécutoire. Les titres
exécutoires n'acquièrent cette qualité que de par
l'apposition de la formule exécutoire. Il est donc nécessaire au
banquier d'avoir un titre exécutoire (A) avant de rechercher la formule
exécutoire (B).
A - L'exigence d'un titre exécutoire
L'acte uniforme fournit une liste de titres exécutoires en
son article 33 tout en précisant que ces titres peuvent n'être
exécutoires que par provision. Il en est ainsi :
- des décisions juridictionnelles revêtues de la
formule exécutoire ou de celles qui sont exécutoires sur minute
;
276 Cour d'Appel de DOUALA, Affaire n° 269/RG/02-03 du 16
juin 2003, SITABAC SA contre HEN NGONG Bernard, SGBC et BICEC ; CA DOUALA,
n° 079/CC du 10 janvier 2002, Sté Internationale Marketting
Distribution contre SGBC où l'appel a été jugé
irrecevable pour forclusion, parce que fait plus de 15 jours après
signification de la décision.
277 La formule exécutoire est obtenue au greffe de la
juridiction ayant rendu la décision. Art. 27 al. 2 AUPSRVE.
278 Article 17 AU PSRVE ; Ordonnance du PTPI de DOUALA n°
147/97-98 du 31 mars 1998, dans l'affaire BICEC contre SOHAING André.
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- les actes et décisions juridictionnelles
étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarées
exécutoires par une décision d'exequatur non susceptible de
recours suspensif de l'Etat dans lequel ce titre est invoqué ;
- les procès verbaux de conciliation signés entre
le juge et les parties ; - les actes notariés revêtus de la
formule exécutoire ;
- les décisions auxquelles la loi attache les effets d'une
décision judiciaire.
Il convient donc de préciser que le banquier ne pourra
procéder à une exécution forcée que si elle est
fondée sur un titre exécutoire. Ce principe ne vaut que pour les
saisies ventes et les saisies immobilières. Mais, dans certains cas, il
existe une exception selon laquelle les saisies conservatoires peuvent
être pratiquées sans titre exécutoire. Dans ce cas le
banquier est tenu de satisfaire à une condition essentielle et
fondamentale : l'autorisation du juge279. Cette autorisation ne sera
pas nécessaire uniquement dans le cas où le créancier se
prévaut d'un titre exécutoire ou en cas de défaut de
paiement dûment établi d'une lettre de change acceptée,
d'un billet à ordre ou d'un chèque280.
Le banquier dispose donc ici des moyens
génériques lui permettant de procéder rapidement à
l'exécution forcée pour le recouvrement de ses créances,
à travers la multitude des titres qui lui sont offerts. Ainsi,
recourt-il généralement à des mesures conservatoires lui
permettant de mettre certains biens sous main de justice pour sécuriser
les biens qui lui sont consentis au titre des sûretés. Il en est
ainsi des biens dont le débiteur cherche des mesures de disposition ou
des moyens pour les faire disparaître afin d'échapper au paiement
à l'échéance. En tout état de cause, le banquier se
réserve toujours la faculté de résilier le contrat et de
provoquer un paiement immédiat du débiteur.
Toutefois dans le souci de recouvrer sa créance le plus
tôt et aussi complet que possible, le banquier demande toujours que lui
soit apposée la formule exécutoire, voie royale vers
l'exécution forcée.
B - L'apposition de la formule exécutoire
La formule exécutoire est une énonciation
insérée dans une décision de justice ou dans un titre
authentique et qui permet au bénéficiaire de poursuivre
l'exécution de cet acte en
279 Article 54 de l'AU PSRVE.
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recourant en cas de nécessité à la force
publique. C'est donc la formule exécutoire qui déclenche
l'exécution forcée en ce sens que tout titre, pour être
exécutoire même par provision, doit être revêtu de
cette formule. Elle est délivrée au greffe du tribunal qui a
rendu la décision à exécuter ou celui dans le ressort
duquel le titre exécutoire a été
délivré281.
Elle est ainsi énoncée, telle qu'elle ressort de
l'art. 9 al. 1 nouveau de l'ordonnance n° 72/04 du 26 août 1972
portant organisation judiciaire au Cameroun :
«Les expéditions des arrêts , jugements,
mandats de justice ainsi que les grosses et expéditions des contrats et
tous actes susceptibles d'exécution forcée, sont revêtues
de la formule exécutoire ainsi introduite :
« République du Cameroun,
au nom du peuple camerounais » ;
et terminée par la mention suivante :
« en conséquence, le président de la
république du Cameroun, mande, ordonne à tous huissiers ou agents
d'exécution sur ce requis, de mettre le présent arrêt (ou
jugement etc...) à exécution, aux procureurs
généraux, aux procureurs de la république, d'y tenir la
main, à tous commandants et officiers de force publique, de prêter
main forte lorsqu'il en sont légalement requis ».
En foi de quoi le présent arrêt (ou jugement a
été signé par le président et le greffier ou par
les magistrats de la majorité et le greffier »282.
Elle apparaît ainsi comme l'ordre donné par le
Président de la République aux autorités publiques et
à tous ceux qui peuvent contribuer à l'exécution
forcée des décisions de justice et actes authentiques. Aussi
faut-il rappeler que cette formule doit être reproduite de façon
régulière et correcte car, rappelle la cour suprême dans
son arrêt du 21 octobre 1976, « la reproduction inexacte de la
formule exécutoire emporte nullité d'ordre public d'un jugement
»283. Dès lors, le banquier qui obtient une
décision revêtue de la formule exécutoire,
280Art. 55.
281 A l'exemple d'un titre notarié.
282 Art. 9 de l'ordonnance n° 72/ 04 du 26 août 1972
portant organisation judiciaire au Cameroun, in P. BOUBOU, Le droit à la
portée de tous, t. II, SOPECAM, 1991, pp. 123 et suivants.
283 Cour suprême du Cameroun, Arrêt du 21 octobre
1976, inédit.
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est admis, face au refus du débiteur de s'exécuter,
à requérir la force publique qui lui facilite l'exécution
de la décision, afin de lui permettre le recouvrement de sa
créance.
La libéralisation de la formule exécutoire
permet de faciliter l'exécution des décisions de justice devenues
définitives et d'autres titres exécutoires. C'est
également à travers ces décisions et titres que le
banquier bénéficiaire procède à la
réalisation des garanties réelles constituées.
Section 2 - La réalisation des garanties
réelles constituées
Il ressort de la lecture combinée des articles 2092 et
2093 du Code Civil que les biens du débiteur doivent répondre de
ses engagements vis-à-vis de ses créanciers. Ceux-ci doivent de
ce fait, se faire payer sur le prix de leur vente. Peu importe que ces biens
soient en sa possession ou bien entre les mains d'un tiers détenteur, le
banquier est autorisé à les saisir en quelques mains qu'ils se
trouvent pour les réaliser.
La réalisation dépendra de la nature des biens.
Ainsi l'acte uniforme a organisé de manière assez facile la
réalisation des biens meubles (§ 1) en y introduisant une forme de
vente dite amiable du débiteur. Parallèlement et malgré
les efforts produits, l'acte uniforme n'a pas pu simplifier la procédure
de réalisation des biens immeubles qui reste toujours compliquée
(§ 2).
§ 1 - La facilité de réalisation
des sûretés réelles mobilières
Les saisies mobilières sont des mesures
d'exécution portant sur des meubles corporels et incorporels du
débiteur. Si le banquier veut placer les biens saisis entre les mains de
justice pour empêcher que le débiteur ne les aliène, il
recourt à la saisie conservatoire. Si par contre, il vise la vente de
ces biens pour le recouvrement de ces créances, il utilise la
saisie-exécution. L'acte uniforme a transformé la
saisie-exécution en saisie vente.
A - L'apport des saisies conservatoires
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La saisie conservatoire est une mesure pouvant être
prise par le banquier à défaut d'exécution volontaire de
son débiteur. Ce sont aussi des moyens de précaution contre
l'insolvabilité éventuelle du débiteur et de pression pour
amener ce dernier à s'exécuter volontairement. Cette mesure
uniquement à caractère conservatoire peut porter sur tout bien
meuble du débiteur corporel ou incorporel, pour assurer en les rendant
indisponibles, la sauvegarde de ses droits284.
Contrairement aux simples mesures
conservatoires285, le banquier qui n'a pas été
désintéressé peut logiquement à défaut
d'exécution amiable du débiteur, procéder à leur
mise en oeuvre286. Les saisies conservatoires visent le blocage des
biens du débiteur dans l'intérêt du banquier (1). Mais
lorsque le débiteur ne s'exécute pas volontairement, cette saisie
conservatoire peut être convertie en saisie vente (2).
1- Le blocage des biens au profit du banquier
Le blocage des biens suppose la soustraction des biens
à l'entière disposition et au pouvoir de leur
propriétaire, en les rendant indisponibles287. Pour cela, il
faut et il suffit que les biens soient la propriété du
débiteur, qu'ils soient entre ses mains ou détenus par un
tiers.
Lorsque les biens se trouvent entre les mains du
débiteur lui même, le banquier qui ne dispose pas d'un titre
exécutoire ou d'un titre dispensé de l'autorisation judiciaire
est tenu de s'adresser au préalable au juge pour accomplir ladite
formalité288. Pour ce qui est de la saisie elle-même,
il n'est pas nécessaire que la créance, cause de la saisie figure
automatiquement sur un titre exécutoire. La saisie est justifiée
dès lors que la créance est fondée en son
principe289.
La saisie est pratiquée après accomplissement
des formalités légales requises tels que l'itératif
commandement, indication des biens disponibles avec communication des
procès verbaux, inventaire des biens saisis et information faite au
débiteur sur l'indisponibilité des biens saisis. Il est remis au
débiteur saisi une copie conforme à l'original du procès
verbal de saisi et il y
284 Art. 28 et 56 AU PSRVE.
285 Il peut s'agir d'une espèce de « garde fou »
utilisé par le banquier pour éviter que le débiteur
n'organise son insolvabilité pour échapper au remboursement.
286 J. DEBEAURAIN, op. cit., p. 177.
287Ibid, p. 63.
288 Voir G. RIPERT et R. ROBLOT, Traité de droit
commercial, t. II, LGDJ, 16ème éd., p. 35, n°
1799.
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est fait mention de l'al. 10 de l'art. 64 relative aux
sanctions pénales en cas de détournement d'objets saisis. Ceci
constitue une infraction pénale aux termes de l'art. 190 du code
pénal290. C'est une mesure louable car elle aura pour effet
de dissuader les éventuels débiteurs candidats au
détournement desdits biens291.
Pour ce qui est de la saisie faite entre les mains d'un tiers,
le tiers détenteur des biens du débiteur doit déclarer
à l'huissier ou l'agent d'exécution exerçant au nom et
pour le compte du banquier, les biens indisponibles. Selon l'art. 107 al. 2 AU
« en cas de refus de déclarer ou de déclaration inexacte ou
mensongère, le tiers peut être condamné au paiement des
causes de la saisie ». Il peut aussi être condamné au
versement des dommages intérêts au banquier292.
Toutefois le tiers qui a payé dispose d'un recours envers le
débiteur. Toute déclaration faite par le tiers doit être
consignée dans un acte dressé par l'huissier qui, étant
mandataire du banquier et exécuteur de la décision de justice,
est tenu de rendre compte de sa mission au banquier.
En cas de disposition de biens disponibles et appartenant au
débiteur, l'huissier dresse un procès verbal de saisie et lui
donne un exemplaire conforme à l'original et signifie également
un autre à débiteur en personne. Le tiers est informé des
sanctions qu'il encourt en cas de violation de l'indisponibilité des
biens saisis. Toutefois le débiteur qui concède une autre saisie
sur les biens rendus indisponible ne rend pas nulle cette dernière, mais
simplement, celle-ci n'est pas opposable au banquier qui reste prioritaire sur
les biens saisis.
Concernant les saisies conservatoires des biens meubles
incorporels, il est question principalement des créances et des droits
d'associés et valeurs mobilières. Pour ce faire il faut
automatiquement que la créance se trouve entre les mains d'un tiers
débiteur du débiteur. Il peut s'agir des sommes du
débiteur déposées dans un compte en banque293.
Le tiers saisi étant ici le banquier. Il n'y a pas désignation de
gardien puisque les fonds sont bloqués entre les mains du tiers et
restent sous son entière responsabilité294. Le
banquier dispensateur de crédit,
289 Art. 54 AU PSRVE.
290 Article 190 du code pénal : Détournement des
biens saisis. Est puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une
amende de 50.000 à 1.000.000 de francs celui qui détourne,
détruit ou détériore des biens saisis ou placés
sous séquestre.
291A. M. H. ASSI-ESSO et N. DIOUF, op. cit., p. 87,
n° 162.
292Les dommages-intérêts peuvent lui
être imputés au cas où son abstention a causé un
préjudice au banquier ou si, son action vise à couvrir le
débiteur en l'aidant à se soustraire à l'exécution
de son engagement.
293 Arrêt CCJA n° 004/2002 du 10 janvier 2002, Banque
of Africa Côte d'Ivoire dite BOA contre Banque de l'Habitat de Côte
d'Ivoire dit BHCI.
294 F. ANOUKAHA et A. D. TJOUEN, Les procédures
simplifiées de recouvrement et les voies d'exécution en OHADA,
PUA, 1999, p. 31, n° 74.
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doit donc saisir les fonds entre les mains de l'autre banquier
pour assurer le paiement de sa créance.
Toutefois et c'est une particularité de l'OHADA, la
saisie conservatoire est limitée uniquement au montant pouvant couvrir
des sommes pour lesquelles elle a été pratiquée ainsi que
tous ses accessoires. Le banquier ne peut dans ce cas, saisir tout le contenu
du compte de son
débiteur. il doit tout
simplement bloquer le montant nécessaire pour couvrir sa créance
et les charges qui grèvent l'opération engagée en
intérêts et frais.
En ce qui concerne les droits d'associés et valeurs
mobilières295, il faut rappeler qu'il s'agit principalement
des « grosses fortunes »296 dans des
sociétés.
L'acte de saisie doit être effectué « soit
auprès de la société émettrice ou de la personne
morale, soit auprès du mandataire chargé de conserver ou de
gérer ces titres »297. La saisie rend indisponible les
valeurs et droits saisis. Si le débiteur consigne une somme d'argent
suffisante pour désintéresser le banquier, il peut obtenir la
main levée de cette saisie. Faute de le faire et passé un
délai de huit jours qui sont impartis pour demander la main levée
de cette saisie, le banquier muni d'un titre exécutoire constatant
l'existence de sa créance convertit la saisie conservatoire en saisie
vente.
2 - La conversion des saisies conservatoires
La situation de la saisie conservatoire n'est qu'une mesure
provisoire destinée à susciter au débiteur
l'exécution volontaire de ses engagements. La saisie conservatoire ne
peut durer de manière indéterminée. De la sorte, si le
débiteur saisi n'éprouve aucune gêne par
l'indisponibilité qui frappe ses biens pour s'exécuter, le
banquier va donc mettre fin à cette situation provisoire, qui donnera
lieu selon le cas à la saisie vente ou à la saisie attribution de
créances.
En cas d'inertie du débiteur face à
l'indisponibilité de ses biens, le banquier muni d'un
titre exécutoire lui signifie un acte de conversion de saisie en
saisie vente. Cet acte de conversion
295 Les droits d'associés sont des titres sociaux
émis par la société en contrepartie de leurs apports faits
à la société. Il peut s'agir des actions ou des parts
sociales selon le type de société. Les valeurs mobilières
sont des actions ou obligations émises par les seules
sociétés anonymes qui revêtent la forme soit des titres au
porteur soit des titres nominatifs (art. 744 et 745 de l'acte uniforme relatif
au droit des sociétés commerciales et du groupement
d'intérêt économique).
296 F. ANOUKAHA et A. D. TJOUEN, op. cit., p. 33, n° 77.
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doit à peine de nullité comporter des mentions
prévues à l'art. 69 AU. Pour le faire, l'huissier ou l'agent
d'exécution agissant pour le compte du banquier doit
réitérer l'itératif commandement. Après un
délai de huit jours sans réaction de la part du
débiteur298, l'exécuteur de la saisie procède
à la vérification des biens saisis avant la vente. Un
délai d'un mois est accordé au débiteur pour
procéder à la vente amiable.
Pour ce qui est de la conversion de la saisie conservatoire
des créances, l'acte de conversion doit, à peine de
nullité, comporter les mentions de l'art. 82299. La copie de
l'acte est signifiée au débiteur qui dispose d'un délai de
quinze jours pour contester l'acte de conversion. A l'expiration de ce
délai, les créances saisies sont attribuées au banquier
dispensateur de crédit300.
Pour la conversion de la saisie des droits d'associés
et valeurs mobilières, l'acte doit d'abord être signifié au
débiteur, et, par la suite, au tiers saisi. Si au terme d'un mois
après la signification de l'acte le débiteur ne procède
pas à la vente amiable, les droits d'associés et valeurs
mobilières sont mis en vente pour permettre au banquier de se faire
payer sur le prix de leur vente.
Le constat marquant que l'on peut faire réside dans le
fait que, l'issue de la saisie des droits et valeurs mobilières est
pratiquement la même que celle des biens mobiliers corporels, alors que,
l'on se serait attendu à ce que son régime suive celui des
créances. Ainsi, au lieu de les attribuer au banquier, le
législateur a choisi de les faire vendre et le banquier ne se paie que
sur le prix. Sans doute est-ce pour éviter que les créanciers
n'acquièrent des titres sociaux et deviennent des partenaires de la vie
de la société sans passer par la voie normale de l'acquisition
des titres sociaux telle que prévue par les textes en
vigueur301. C'est à notre sens une position louable qu'a
adoptée l'acte uniforme en prévoyant la vente desdits biens.
297 Art. 236 AU PSRVE.
298 Que la saisie soit faite entre ses mains ou celles d'un tiers
détenteur du bien.
299 Arrêt n° 306/RG/2003-2004 du 22 mars 2004 :
Affaire SCB CL contre Sté COMSIP SARL, dans laquelle le juge d'appel a
annulé la décision du juge d'instance dans laquelle le
procès verbal de saisie ne contenait pas les mentions relatives aux
sommes réclamées en principal, intérêt et frais
comme l'exige le texte. Il a donc ordonné de ce fait la mainlevée
de ladite saisie.
300 Art. 82 al. 2 de l'AU PSRVE.
301 Les titres sociaux peuvent être acquis par le
mécanisme de la souscription d'une partie du capital social d'une
société et la réalisation de cet apport ou par celui de
l'appel public à l'épargne dans le strict respect des
règles prescrites par l'acte uniforme relatif au droit des
sociétés commerciales.
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Prof. MODI KOKO B - La vente forcée des biens
saisis
Le souci majeur du banquier, c'est d'être payé,
c'est à dire de rentrer en possession des fonds mis à la
disposition de son client. C'est tout à fait à dessein qu'il
procède à la vente des biens de son débiteur à
défaut de la vente volontaire de ce dernier. La vente dépendra
selon que la saisie s'est faite avec ou sans incident. En cas d'incident de
saisie provoqué par le débiteur302, l'acte uniforme
prévoit que la contestation ne fait pas obstacle à la saisie
vente mais la suspend tout simplement pour les biens qui en sont l'objet.
Lorsque l'incident provient d'un tiers qui prétend
avoir des droits sur ce bien (propriété, usufruit ou
sûreté, etc), ce dernier doit saisir la juridiction
compétente pour une action en distraction dudit bien. Mais lorsque
l'action est intentée après la vente du bien querellé,
l'action en distraction devient irrecevable. Seule subsiste «l'action en
revendication » du bien303. Et lorsque l'incident est
provoqué par les créanciers au cas où par exemple l'un
d'eux a engagé une procédure de saisie vente, les autres ont
intérêt à se joindre à lui pour le partage du prix
de vente car souligne l'art. 91 al. 2 « tout créancier remplissant
les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par
voie d'opposition ». Dans cette situation, le banquier qui n'a pas par
lui-même initié la procédure de la vente doit dans son
intérêt, s'allier au créancier exécuteur pour se
faire également payer dans le prix de vente. Dans le même ordre
d'idée, il n'aura pas à écarter les créanciers
désireux se joindre à l'action qu'il a lui- même
entamée.
Tout compte fait, en l'absence de tout incident de saisie,
l'acte uniforme introduit la saisie vente par un commandement de payer
adressé au débiteur. Il importe que la saisie soit
effectuée indépendamment de savoir si les biens se trouvent entre
les mains du débiteur ou d'un tiers détenteur. Dans tous les cas,
l'innovation de l'acte uniforme consiste à offrir au débiteur la
faculté de choix entre deux modalités de vente de ses biens : la
vente amiable et la vente forcée.
302 L'incident peut être relatif soit à la
saisissabilité, soit à la propriété du bien. Art.
139 de l'AU PSRVE.
303 Art. 142 al. 1 A U.
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KOKO
1 - La vente amiable du débiteur
Le banquier doit, avant la vente aux enchères publique,
laisser au débiteur le temps nécessaire304 lui
permettant de procéder à la vente amiable. C'est la
faculté accordée au débiteur de procéder
volontairement à la vente de ses biens. L'intérêt d'une
telle vente résulte de l'absence de publicité. Ce qui permet au
débiteur en toute discrétion de procéder à la vente
de ses biens saisis pour éviter de divulguer ses difficultés
financières qui peuvent n'être que passagères. En dehors de
la discrétion, la vente amiable permet de réaliser un meilleur
prix du bien saisi305, dans la mesure où seul le
débiteur connaît la valeur de ses biens et peut facilement en
négocier le prix d'acquisition et si possible procéder à
la vente à réméré306.
Le débiteur gagnerait beaucoup à recourir
à cette forme de vente volontaire qui lui éviterait de payer en
plus de sa dette les frais de procédure légale occasionnée
par le vente aux enchères, engagée par le banquier -
créancier poursuivant.
Toutefois la vente amiable est subordonnée à trois
conditions préalables307 :
- avoir préalablement été portée
par l'huissier à la connaissance du créancier saisissant et des
autres créanciers opposants qui ont un délai de quinze jours pour
prendre partie de l'accepter, de refuser ou de se porter acquéreurs, le
défaut de réponse équivaut à l'acceptation de la
vente amiable ;
- avoir lieu dans un délai d'un mois à compter
de la date de la notification du procès verbal de saisie, délai
augmenté de quinze jours impartis aux créanciers pour donner leur
réponse ;
- ne conférer le transfert de la
propriété et de la délivrance des biens aux
acquéreurs qu'après consignation du prix entre les mains de
l'huissier ou de l'agent d'exécution ou au greffe de la juridiction
compétente, au choix non du débiteur mais du créancier
saisissant dans un délai offert par l'acquéreur.
Le débiteur doit dans son intérêt
personnel, satisfaire à ces conditions pour être à l'abris
de toute surprise. Il doit aussi informer le banquier de l'évolution
et des modalités de vente, ainsi
304 Au sens de l'art. 116 de l'acte uniforme, ce délai est
d'un mois.
305 A. M. ASSI ESSO et N. DIOUF, op. cit., p. 130, n°
269.
306 La vente à réméré est
définie par l'art. 1673 du C. civ. comme le pacte par lequel le vendeur
se réserve la faculté de reprendre la chose vendue, moyennant la
restitution du prix principal et le remboursement des frais. Mais il peut
arriver que le vendeur opère transfert au bénéfice de
l'acheteur de la propriété de son bien, aux seules fins de
garantie. Voir H. et L. MAZEAUD et autres, op. cit., p. 139, n° 57-2.
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que des éventuelles propositions de prix308
qu'il obtient. Le banquier a, face à cette situation, trois options :
accepter la vente, la refuser ou bien se porter lui-même acquéreur
du bien en question.
C'est le refus du débiteur de vendre à
l'amiable, l'échec de la vente amiable ou une vente amiable non suivie
de consignation du prix dans le délai convenu qui entraînent
automatiquement la vente forcée aux enchères publiques.
2 - La vente aux enchères publiques
La vente forcée ne peut porter que sur des biens
mobiliers corporels. Ces derniers recouvrent tous les biens meubles meublants,
voitures, biens consomptibles à l'exception de ceux
déclarés insaisissables par la loi.
Pour la saisie en vue de la vente, l'huissier ou l'agent
d'exécution mandaté par le banquier, est tenu de servir au
débiteur un commandement de payer. Faute d'exécution, il se rend
sur les lieux aux délais prévus par les textes en vigueur
où il sert une fois de plus un itératif commandement. Face
à l'impuissance du débiteur de s'exécuter, il dresse un
procès verbal des objets saisis au cas où il y aurait des biens
saisissables. Le banquier ne peut demander le déplacement de ces biens
que si une cause légitime rend cela nécessaire.
Par la suite, la vente forcée suppose l'accomplissement de
certains préalables et repose sur des modalités
particulières.
a- Les préalables à la vente
forcée
Les préalables à la vente forcée consistent
en deux opérations fondamentales : la publicité de la vente et le
récolement.
En ce qui concerne la publicité, à l'expiration
du délai d'un mois et demi, et quinze jours au moins avant la date
fixée pour la vente, le banquier doit procéder à la
publicité de la vente. En même temps et dix jours au moins avant
la date fixée pour la vente, l'huissier de justice doit aviser le
débiteur des jours, lieux et heures fixés pour la vente par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout
moyen laissant trace écrite. L'huissier qui a accompli
307 Articles 116-118 AU PSRVE.
308 Art. 117. Voir également J. DEBEAURAIN, op. cit., p.
189.
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toutes ces formalités de publicité doit dresser un
procès verbal de constat ou un certificat d'apposition de placards.
Au sujet du lieu de la vente, il importe de préciser
que la vente peut avoir lieu soit là où se trouvent les biens,
soit dans une salle ou un marché public dont la situation
géographique est la plus appropriée pour solliciter la
concurrence à moindre frais309. Dans tous les cas, l'huissier
ou l'agent d'exécution est tenu de choisir le lieu qui est susceptible
d'offrir d'après lui, le meilleur prix à la vente.
Quelle peut paraître l'issue de la procédure en
l'absence de l'accomplissement de ces formalités ? Malheureusement,
l'acte uniforme est resté muet sur la question. A notre sens, l'absence
de publicité ne rend pas nulle la saisie vente, mais elle peut permettre
tout simplement au débiteur d'engager la responsabilité de
l'huissier ou de l'agent d'exécution négligent310.
Le récolement quant à lui consiste simplement au
décompte des biens saisis et à leur vérification pour
déterminer si aucun d'eux n'a été détourné
ou détruit. L'art. 124 prescrit ainsi à l'agent chargé de
la vente de certifier la consistance et la nature des biens saisis avant la
vente et dresser un procès verbal sur lequel sont marqués les
objets manquants ou dégradés311. Le banquier qui
ordonne la vente aux enchères sans procéder à une telle
vérification assume tout simplement la responsabilité des biens
disparus312. Le recollement doit être fait avant l'ouverture
de la vente. Dès lors que le banquier procède à cette
vérification, peut s'ouvrir la vente proprement dite.
b- Les modalités de la vente
forcée
La vente est effectuée aux enchères publiques
par l'huissier de justice en sa qualité de commissaire-priseur.
L'adjudication est faite au plus offrant après trois criées et le
prix est payé comptant, faute de quoi le bien est vendu à la
folle enchère313 de l'adjudicataire314. La vente
doit être arrêtée dès lors que le prix des biens
vendus assure le paiement du montant des
309 Art. 120 AU PSRVE.
310 Il s'agira en quelque sorte d'engager la
responsabilité du banquier étant donné que l'huissier agit
au nom et pour le compte du banquier qui est son mandant. Il reviendra au
banquier d'apporter la preuve que l'huissier n'a pas agi dans le cadre de ses
fonctions. Ce sera dans tous les cas une responsabilité
délictuelle.
311 Art. 124 AU PSRVE.
312Il ne peut en aucun cas, après avoir
engagé la vente publique, signaler au débiteur ou au juge de
l'exécution, l'absence de certains biens.
313La folle enchère signifie que si en
remettant le bien aux enchères, aucun enchérisseur ne propose un
prix au moins égal à celui proposé par l'éventuel
adjudicataire, il est condamné à payer d'avance
l'éventuelle différence. 314 Art. 125 AU PSRVE.
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causes de la saisie et des oppositions, en principal,
intérêts et frais315. Il est nécessaire que le
prix soit suffisant pour désintéresser le banquier dans sa
créance et tous ses accessoires. Dans ce cas, les biens non vendus sont
restitués au débiteur.
La facilité par laquelle le législateur OHADA a
organisé la réalisation des biens mobiliers corporels et
incorporels milite largement en faveur d'un banquier qui n'a pour unique souci
que de rentrer dans ses fonds. Cependant, il n'en est pas de même de la
réalisation des immeubles qui semble plus complexe.
§ 2 - Les complications relatives à la
réalisation des immeubles garantis
Les banquiers, dans le cadre de l'octroi du crédit
à ceux qui en font la demande, ont une grande préférence
pour les hypothèques immobilières, garantie qui, d'après
eux, assure efficacement le remboursement. Ils mettent en oeuvre la saisie
immobilière316.
La saisie immobilière est une des plus riches en
formalités. Ce qui fait dire que l'exercice est un parcours
difficile317. La raison d'être en est certainement que la
vente d'un immeuble est un acte grave pour le patrimoine d'un individu.
Pourtant le débiteur est tenu de toutes ses dettes sur tous ses biens
meubles et immeubles. Il appartient donc au banquier de faire vendre l'immeuble
garanti pour se faire payer sur son prix.
Quelles que soient la longueur et la lenteur de la
procédure pour parvenir à l'objectif qui est celui du
remboursement de la dette contractée, le banquier ne peut passer outre
les mesures d'ordre public prescrites par l'acte uniforme sur les saisies
immobilières318. Ces mesures se traduisent d'après A.
M. ASSI ESSO par « l'interdiction des conventions qui ont pour objet
d'affranchir le créancier du respect des formes prescrites ou d'imposer
au débiteur de renoncer à la protection qui lui est due
»319. A ce sujet l'art. 246 de l'acte uniforme prévoit
que le créancier ne peut faire vendre les immeubles appartenant à
son débiteur qu'en
315 Art. 126.
316 La saisie immobilière est la voie de droit par
laquelle un créancier fait mettre en vente les immeubles appartenant
à son débiteur afin de se payer sur le prix. Voir F. ANOUKAHA et
A. D. TJOUEN, op. cit., p. 44, n° 103.
317 A. M. ASSI ESSO et N. DIOUF, op. cit., p. 192, n°
431.
318 Art. 246 AU PSRVE : Le créancier ne peut faire vendre
les immeubles appartenant à son débiteur qu'en respectant les
formalités prescrites par les dispositions qui suivent. Toute convention
contraire est nulle.
319 A. M. ASSI ESSO et N. DIOUF, op. cit., p. 191, n°
428.
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respectant les formalités prescrites. Cet article
précise en outre que toute convention contraire est
réputée non écrite.
Ainsi, l'acte uniforme condamne la clause de voie parée
qui est un acte par lequel le débiteur consent à l'avance, au
créancier, le droit de vendre l'immeuble à son profit en le
dispensant de respecter la procédure légale de vente aux
enchères publiques à la barre du tribunal. Pour cela, la
procédure est essentiellement judiciaire (A) et la vente à
proprement parler compliquée (B).
A - Une procédure judiciaire formaliste et
longue
Le banquier qui ne dispose pas d'un titre exécutoire ne
peut envisager aucune saisie immobilière. Toutefois, la poursuite peut
être engagée en vertu d'un titre exécutoire par provision,
ou pour une créance en espèce non liquidée ; mais
l'adjudication ne peut être effectuée que sur un titre
définitivement exécutoire et après
liquidation320. De la sorte, l'existence d'un titre
exécutoire suppose l'existence de la créance. Quant à la
liquidité, pour que l'adjudication ait lieu, la créance doit
être liquidée. Cette disposition évite alors la braderie
des immeubles du débiteur au cas où il y aurait multitude de
saisies alors que la créance s'avère dérisoire quant
à son montant.
Dans le but de protéger les intérêts en jeu,
nous allons analyser les formalités liées à la saisie de
l'immeuble et celles liées à la préparation de la
vente.
1 - Les formalités liées à la saisie
de l'immeuble
La saisie immobilière consiste à mettre
l'immeuble en question sous main de justice en vue de la préparation de
la vente. Au cas où l'immeuble en question n'est pas immatriculé,
le banquier est tenu de requérir cette immatriculation à la
conservation foncière après avoir reçu une autorisation de
justice321. Cette décision n'est susceptible d'aucun
recours322.
320 Art. 247 AU PSRVE.
321 Art. 253 al. 1er AU PSRVE.
322 Ibid. Mais, dans certains cas, les décisions
judiciaires rendues sur saisie immobilière peuvent être
frappées d`appel ; art. 336 AU PSRVE. Voir également, arrêt
CCJA n° 013/2002 du 18 avril 2002, Banque Internationale du Commerce et de
l`Industrie de Côte d`Ivoire (BICICI) contre DOUM M`BANDY, Boucherie
moderne de Côte d`Ivoire dite Boucherie DOUM M`BANDY.
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Le commandement signifié au débiteur ou le cas
échéant au tiers saisi doit pour être efficace contenir
obligatoirement la reproduction ou la copie et le montant de la
dette323, ainsi que les noms, prénoms, adresses du
créancier et du débiteur et s'il s'agit d'une personne morale,
ses forme, dénomination et siège social ; la copie du pouvoir
spécial de saisir donné à l'huissier ou à l'agent
d'exécution par le banquier ; l'avertissement que faute de payer dans un
délai dans les vingt jours, le commandement pourra être transcrit
à la conservation foncière et vaudra saisie ; l'indication de la
juridiction où l'expropriation sera poursuivie ; le numéro du
titre foncier et l'indication de la situation précise des immeubles
faisant l'objet de la poursuite.
Le commandement tel que servi au débiteur doit
être publié. La publication consiste en la mise d'une copie du
commandement à la disposition du conservateur foncier après qu'il
ait visé l'original présenté par l'huissier de justice.
Dans le souci de protection des tiers324, le
commandement leur est signifié avec sommation soit de payer
l'intégralité de la dette en principal et intérêts,
soit de délaisser l'immeuble hypothéqué, soit enfin de
subir l'expropriation325. Le banquier dispose alors ici d'une
possibilité de se faire payer sans recourir à la vente
forcée de l'immeuble, à condition que le tiers paie les frais
nécessaires et suffisants à l'apurement de la dette. Toutefois,
le tiers qui a payé est subrogé dans les droits du banquier.
En cas de non paiement, le commandement vaut saisie à
compter de son inscription. L'immeuble et ses revenus se trouvent par ce
même fait immobilisés et indisponibles326. Dès
lors commencent les formalités relatives à la vente.
2 - Les formalités relatives à la
préparation de la vente
il est surtout question de la rédaction et du
dépôt du cahier de charges et de la publicité de la
vente.
323 C A DOUALA, n° 306/RG/2003-2004 du 22 mars 2004, sus
cité : le procès verbal de saisie ne contient pas les
dispositions relatives aux sommes réclamées en principal,
intérêts comme l'exige le texte ; il ordonne de ce fait la
mainlevée de la saisie.
324 Il s'agit des éventuels acquéreurs et
détenteurs de l'immeuble.
325 Art. 255 AU PSRVE.
326 Art. 262 et suivants AUPSRVE.
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de DOUALA, FSJP, 2003 - 2004, Présenté par Bertin YMELE
KEMBOU, Sous la Direction du Dr Jean GATSI et la Supervision de Prof. MODI
KOKO
a- La rédaction et le dépôt du
cahier de charges
L'avocat327 du banquier - créancier
saisissant - est tenu de rédiger et de signer un cahier de charges, qui
précise les conditions et les modalités de la vente de l'immeuble
saisi qui doit être déposé au greffe du tribunal au maximum
dans un délai de cinquante jours à compter du jour de la
publication du commandement.
Aux termes de l'art. 267 de l'AU, le cahier de charges doit
à peine de nullité contenir l'intitulé de l'acte,
l'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites
sont exercées, l'indication de la juridiction ou du notaire convenu
entre le poursuivant et le saisi, l'indication du lieu où se tiendra
l'audience éventuelle ; les nom, prénom, profession,
nationalité, date de naissance et domicile du créancier
poursuivant ; les noms et adresse de l'avocat poursuivant ; la
désignation de l'immeuble ; les conditions de la vente ; le lotissement
s'il y a lieu ; la mise à prix fixée par le poursuivant qui ne
peut être inférieure au quart de la valeur vénale de
l'immeuble.
Dans les huit jours au plus tard après le
dépôt du cahier, le banquier fait sommation au saisi et aux autres
créanciers inscrits de prendre communication, au greffe, du cahier et
d'y faire inscrire leurs dires et conclusions328 qui seront
jugés à l'audience éventuelle, dans le strict respect des
droits de la défense.
b- Les formalités liées à la
publicité de la vente
La publicité consiste à attirer les personnes
intéressées par l'adjudication et à permettre au banquier
d'obtenir le plus haut prix. Ceci dans mesure où les conditions
prévues pour l'adjudication au cahier de charge seraient connues de
toutes. Elle est réalisée trente jours au plus tôt et
quinze jours au plus tard avant l'adjudication par l'insertion d'un extrait du
cahier de charges, sous la signature de l'avocat poursuivant, dans un journal
d'annonces légales et par apposition des placards à la porte du
domicile du saisi, de la juridiction compétente ou du
327 Le législateur a imposé dans le cadre de la
saisie immobilière la constitution d'avocat. Par exemple, l'art. 254-6
prévoit que, à peine de nullité, le commandement doit
contenir la constitution de l'avocat chez lequel le créancier
poursuivant élit domicile.
328 Art. 269 et 270 AU PSRVE.
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notaire convenu ainsi que dans les lieux officiels d'affichage
de la commune de situation de l'immeuble329. L'expropriation de
l'immeuble saisi ne peut intervenir qu'après accomplissement des
formalités de publication en vue de la vente330.
Selon l'article 277 AUPSRVE, cet extrait doit à peine
de nullité contenir les noms, prénoms, professions, domiciles ou
demeures des parties et de leurs avocats, la désignation des immeubles
saisis, telle que insérée dans le cahier de charges, la mise
à prix, lieu et heure de la vente, de la juridiction compétente
ou du notaire convenu devant qui elle aura lieu.
B - La vente aux enchères publiques
La vente aux enchères publiques est l'instant capital
où se réalise la mise en oeuvre effective de la garantie
immobilière. C'est l'aboutissement normal de la procédure de
saisie. Elle concerne principalement la date et le lieu de la vente,
l'adjudication et enfin la surenchère.
1 : Le lieu et la date de la vente
La vente aux enchères publiques doit avoir lieu
à la barre du tribunal ou en l'étude du notaire
convenu331. Le tribunal en question est le tribunal de grande
instance du lieu de situation de l'immeuble. En ce qui concerne le notaire,
l'acte uniforme n'a malheureusement rien prévu sur la convention
désignant notaire. Mais à notre sens, il est probable que ce soit
le notaire à l'étude duquel la convention d'hypothèque a
été établie332 parce qu'il paraît mieux
aviser dans le suivi des diverses conventions d'hypothèques, ou,
à défaut, celui du lieu de situation de l'immeuble selon la
convention expresse des parties. En ce qui concerne la date, l'art. 268 de
l'acte uniforme précise qu'elle ne peut être fixée quarante
cinq jours au moins et quatre vingt dix jours au plus tard à compter du
dépôt de cahier de charges.
Il est clair ici, que l'acte uniforme a redouté une
extrême accélération de la procédure et
une lenteur excessive, si l'on se réfère à l'ancienne
législation Camerounaise en la matière qui
329 Art. 276 AU PSRVE.
330 TGI de DOUALA, 05 février 2004, BICEC contre BATOUANEN
Jean Daniel, inédit.
331 Art. 282 al. 1er AU PSRVE.
332 TGI de DOUALA, jugement du 05 février 2004, sus
cité.
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prévoyait que la vente pouvait « avoir lieu dans
un délai maximum de quatre vingt dix jours à compter du
dépôt de cahier de charges » à peine de
nullité333. Le législateur antérieur ne
redoutait donc pas la précipitation.
2 : L'adjudication
L'adjudication est l'instant où se déroule
effectivement la vente de l'immeuble saisi. C'est le moment où le
débiteur ou le tiers doit être définitivement
exproprié.
L'adjudication se fait aux enchères publiques, qui sont
des offres de prix successives, de plus en plus croissantes, et qui sont
présentées au nom des personnes qui désirent
acquérir l'immeuble. La personne qui fait l'offre la plus
élevée est déclarée adjudicataire. L'adjudication
n'est faite qu'après l'extinction des trois bougies allumées
successivement. Elle est constatée par décision judiciaire ou
procès verbal du notaire au profit soit de l'avocat, dernier
enchérisseur, soit au profit du créancier poursuivant pour le
montant de la mise à prix334, qui peut être le
banquier.
Qui peut être enchérisseur ?
En principe, toute personne intéressée peut
enchérir. Mais l'interdiction d'enchérir faite aux personnes
insolvables est sans effet dans la mesure où l'on retrouve dans les
cahiers de charges la clause de style « nul ne peut enchérir sans
le versement préalable d'une caution égale au montant de la mise
à prix sauf dispense de l'avocat poursuivant »335.
L'adjudicataire devenu propriétaire de l'immeuble est
tenu de tous les droits336 et de toutes les obligations contenues
dans le cahier de charges et spécialement celui du paiement du prix. En
effet, s'il est le seul créancier inscrit ou privilégié,
il n'est tenu que du paiement des frais et de l'excédant de sa
créance. Le banquier qui verra l'immeuble adjugé à son
profit ne paiera que la partie supérieure à sa créance.
Dans le cas où il y a plusieurs créanciers, il est tenu de
333 Art. 404 C. Proc. Civ.
334 TGI de DOUALA, n° 772 du 04 septembre 2003, SGBC
contre MAVEM AFRIQUE (inédit), dans laquelle l'extinction des bougies
sans enchérisseur a permis l'adjudication de l'immeuble au profit de la
SGBC en tant que créancier poursuivant.
335 A. M. H. ASSI-ESSO et N. DIOUF, op. cit., note sous n°
512, p. 220.
336 CA DOUALA, n° 288/RG/2001-2002, BICEC contre EWONDE
NOAH Léonard, constatant l'adjudication de la vente sur
saisie-immobilière et autorise l'exécution sur minute avant
enregistrement et toutes voies de recours, confirmant du même coup
l'Ordonnance n° 821 du 02 juin 2002 rendu par le TPI de DOUALA,
inédit..
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reverser tout le prix convenu entre les mains de justice ou du
notaire à l'étude duquel la vente a eu lieu en vue du partage.
L'adjudication de l'immeuble au profit du banquier pourrait
s'analyser comme une sorte de compensation entre la créance du banquier
et la dette correspondant au prix de vente de l'immeuble qu'il doit payer.
L'adjudicataire dispose d'un délai de vingt jours pour
présenter la quittance et les pièces justificatives indiquant
qu'il s'est acquitté de toutes les exigences du cahier de charges. A
défaut et passé ce délai, la folle enchère pourra
être poursuivie337.
Toutefois le transfert de propriété ne s'effectue
pas automatiquement, car il peut y avoir surenchère.
3 - La surenchère
C'est une possibilité donnée par la loi à
ceux qui estiment que l'adjudication n'a pas donné un résultat
suffisant, de provoquer une nouvelle adjudication en vue d'obtenir un plus haut
prix338. Toute personne intéressée peut provoquer la
surenchère. Elle doit intervenir dans un délai de dix jours
à compter de la date de l'adjudication. Le non respect de ce
délai est sanctionné par la forclusion. La surenchère doit
être du dixième du prix principal de la vente339. Les
accessoires et les frais ne sont pas pris en compte. La déclaration de
surenchère est mentionnée sans délai dans le cahier de
charges. Lorsqu'elle n'est pas contestée, elle débouche sur une
nouvelle adjudication. Le souci étant de tirer de la vente un plus grand
prix. Au cas où aucune nouvelle enchère n'atteint le prix de la
première majorée du dixième, le surenchérisseur est
déclaré adjudicataire.
Il ressort de ces développements que l'acte uniforme
sur les procédures simplifiées de recouvrement des
créances et des voies d'exécution, a opéré une
avancée marquante dans la sécurité du banquier
dispensateur de crédit notamment en matière de mécanismes
de recouvrement des créances. Il est encore très tôt pour
faire un bilan de l'apport général de ces instruments
sécurisant le banquier et par delà tout créancier qu'il
soit chirographaire ou privilégié. Le débiteur compte tenu
de ses difficultés est aussi suffisamment protégé.
337 Art. 290 al. 5 AU PSRVE.
338 F. ANOUKAHA et A. D. TJOUEN, op. cit., p. 59, n° 140.
339 Art. 287.
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Une chose est sûre, c'est que, les différents
Etats-membres vont avoir des interprétations différentes de ces
textes comme le témoignent déjà de nombreux avis
émis par la CCJA sur les divergences d'interprétation des actes
uniformes. La force donc de ces instruments ne viendra que de l'intervention
que fera la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage en vertu des pouvoirs
qu'elle exerce sur l'orientation des décisions des juridictions des
Etats-membres. La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage a déjà,
à ce jours rendu de nombreux arrêts concernant l'application de
divers actes uniformes. Mais il apparaît qu'il est encore très
tôt pour faire un bilan relatif à l'apport des divers actes
uniformes dans l'environnement juridique et la pratique des affaires en
Afrique.
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CHAPITRE II : LA RELATIVE SECURITE DU
BANQUIER DANS LA DISTRIBUTION DU PRIX
La mise en oeuvre des garanties et des moyens de paiement
n'aurait aucune efficacité et aucun intérêt, si elle ne
permettait au banquier de rentrer en possession de ses fonds. L'engagement de
la procédure n'est pas en soi un gage de paiement. C'est la raison pour
laquelle certains créanciers hésitent à engager les
procédures d'exécution.
Une fois les biens du débiteur
réalisés340, se pose le problème relatif
à la distribution du prix. Cette distribution se fait
indépendamment de la qualité de créancier ayant
engagé l'action. Le banquier qui n'aurait pas de privilège sur un
bien ne provoquera la vente que s'il est sûr qu'aucun autre
créancier n'a de droit sur ce même bien. En cas de
privilège lui donnant le bénéfice de l'action, il
provoquera la vente, car il sera payé par priorité. De cette
analyse, il ressort que le banquier selon le cas possède une position
relativement confortée (section 1) et d'une position mitigée face
à un débiteur in bonis (section 2).
Section 1 - Position relativement confortée du
banquier dans la distribution du prix
340Comme nous l'avons détaillé dans le
chapitre précédent, la réalisation dépend selon
qu'il s'agit d'un bien meuble corporel ou incorporel ou bien d'un immeuble.
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Le banquier peut se retrouver dans une position relativement
favorable par rapport aux autres créanciers. Pour cela, il faut et il
suffit qu'il détienne des droits341 sur certains biens du
débiteur. Ces derniers peuvent être mobiliers ou immobiliers. Au
cas où il a apporté son concours à son débiteur
pour l'acquisition d'un immeuble, il pourra mettre en oeuvre les
privilèges immobiliers (§ 1). Aussi, dans le cadre du redressement
d'une entreprise en difficultés, il peut apporter son appui financier.
Cet appui financier lui accorde le privilège résultant du
crédit à une entreprise en difficultés (§ 2).
§ 1 - La mise en oeuvre des privilèges
immobiliers
Les privilèges immobiliers sont des
sûretés réelles immobilières sans
dépossession du débiteur, soumises à publicité et
qui confèrent le droit de préférence et le droit de suite.
Ce sont des formes d'hypothèques. Ce sont des hypothèques
légales forcées342, mais spéciales, dans la
mesure où, contrairement aux autres hypothèques, elles ont une
assiette spéciale. L'article 2013 du Code Civil institue deux
privilèges qui peuvent intéresser le banquier. Il en est de
même de l'article 134 de l'acte uniforme portant organisation des
sûretés. Il s'agit d'une part du privilège du vendeur
d'immeuble (A) et le privilège du prêteur de deniers (B).
A- La mise en oeuvre du privilège du vendeur
d'immeuble
Le privilège du vendeur d'immeuble doit être
inscrit dans les deux mois de son existence343. Dès
l'inscription réalisée, le privilège rétroagit au
jour de l'acte authentique de vente et non au jour de l'acte authentique,
où il est inscrit. Pour ce faire, il doit s'agir d'une vente d'immeuble.
Le contrat de vente doit porter sur un bien ou un droit susceptible
d'hypothèque. Il faut également un prix non payé. Peu
importe que la vente soit au comptant ou à crédit. Le
341Le droit dont dispose le banquier sur les biens du
débiteur peut être soit un gage, un nantissement ou une
hypothèque, pourvu qu'il soit susceptible de conférer un droit de
préférence et un droit de suite.
342 Ces deux formes de privilèges sont traités dans
l'acte uniforme portant organisation des sûretés dans le chapitre
réservé aux hypothèques forcées : art. 134 et 135
AUS.
343 Selon la lettre de l'art. 122 de l'AUS, tout acte
judiciaire ou conventionnel constitutif d'hypothèque doit être
inscrit au livre foncier conformément aux règles de
publicité foncière prévues à cet effet. En plus,
l'article 2108 du C. Civ. dispose que le vendeur privilégié, ou
le prêteur qui a fourni les deniers pour l'acquisition d'un immeuble
conserve son privilège par une inscription qui doit être prise,
à sa diligence, dans un délai de deux mois à compter de
l'acte de vente ; le privilège prend rang à la date dudit
acte.
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prix existe dès lors qu'il est payé. La
constitution de l'acte doit être faite sous la forme authentique. C'est
cette date qui fait courir le délai d'inscription qui est de deux
mois.
Le privilège du vendeur d'immeuble garantit le paiement
du prix de vente de l'immeuble. Le banquier qui a avancé les fonds pour
l'acquisition de l'immeuble est subrogé dans les droits du vendeur.
C'est du moins ce qui ressort de l'article 134 alinéa 5 de l'acte
uniforme relatif au droit des sûretés lorsqu'il prévoit que
« celui qui fournit les deniers pour l'acquisition d'un immeuble vendu, ou
partagé, peut obtenir une hypothèque conventionnelle ou
forcée dans les mêmes conditions que le vendeur ».
L'inscription du privilège a pour effet de bloquer les
fonds entre les mains du notaire. La créance porte uniquement sur le
montant du prix payé par le banquier et ne touche pas les
intérêts du prêt344.
Le privilège du vendeur d'immeuble confère au
banquier le troisième rang dans l'ordre de distribution
du prix après les créanciers de frais de justice engagés
pour parvenir à la réalisation du bien ainsi que de la
distribution elle-même du prix et les créanciers de salaires super
privilégiés, ainsi qu'il ressort de l'article 148 de l'acte
uniforme345.
344 F. DEKEUWER-DEFOSSEZ, Droit bancaire, op. cit., p. 116.
345Les deniers provenant de la réalisation des
immeubles sont distribués dons l'ordre suivant :
(...) 3°) aux créanciers titulaires d'une
hypothèque conventionnelle ou forcée et aux créanciers
séparatistes inscrits dans le délai légal, chacun selon le
rang de son inscription au livre foncier.
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Prof. MODI KOKO B - La mise en oeuvre du privilège du
prêteur de deniers
Le privilège du prêteur de deniers est
organisé dans les mêmes conditions que le privilège du
vendeur d'immeuble. Il garantit le remboursement des fonds permettant non
seulement l'acquisition mais également les intérêts. Le
banquier n'a pas besoin, dans ce cas, de se subroger dans les droits du vendeur
d'immeuble. Il suffit que l'acte de prêt mentionne sa destination, que
l'acte de vente indique l'origine ou la provenance des fonds, et que ces deux
contrats soient conclus en formes authentiques346.
Il prend place de ce fait au troisième rang dans
l'ordre de distribution du prix après les créanciers de frais de
justice engagés pour parvenir à la réalisation du bien
ainsi que de la distribution elle-même du prix et les créanciers
de salaires super privilégiés ainsi qu'il ressort de l'article
148 de l'acte uniforme347.
Dans l'ordre de distribution, ces classements sont similaires
à ceux de droit commun. Ils concernent en principe la répartition
des deniers provenant de la réalisation des immeubles d'un
débiteur in bonis. Lorsque le débiteur fait l'objet d'une
procédure collective d'apurement du passif, ce sont les articles 166 et
167 de l'AU PCAP qui s'appliquent.
§ 2 - Le privilège résultant du
crédit à une entreprise en difficultés
Habituellement, l'entreprise en difficultés ne peut
survivre que si, en dehors des mesures de restructuration solidement efficaces,
elle peut se procurer de nouvelles sources de financement. Entre autres
possibilités auxquelles elle peut recourir, elles sont le plus souvent
tournées vers les banques. Cette mesure, avant d'accorder un
privilège au banquier (B) pose au préalable d'épineux
problèmes (A).
A- Les données du problème
Lorsqu'une entreprise en difficultés cesse ses
paiements348, la réussite du redressement judiciaire est
subordonnée dans la majeure partie des cas à l'existence d'un
soutien bancaire.
346 Art. 134 al. 4 AUS.
347 Art. 148 - 3° AUS. Voir également, F.
DEKEUWER-DEFOSSEZ, op. cit.
348 Il y a cessation de paiements lorsqu'une entreprise est
dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son
actif disponible. C'est le catalyseur de la procédure de redressement ou
de liquidation judiciaire des entreprises (article 25 de l'acte uniforme
portant procédures collectives d'apurement du passif).
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Les dirigeants de ladite entreprise peuvent demander à
la banque de lui octroyer un crédit ou de lui renouveler le prêt
d'un montant suffisant pour traverser les moments difficiles. Le banquier se
trouve dès lors dans une position délicate car, non seulement, il
court le risque de ne pas être remboursé, mais également
celui de voir sa responsabilité engagée en cas de refus ou
d'acceptation du crédit.
Le banquier commet une faute en cas de rupture abusive de
crédit. Certes, mais l'article 22 de l'acte de l'Ordonnance du 31
août 1985 relative à l'exercice de l'activité des
établissements de crédit au Cameroun dispose que, sauf faute du
bénéficiaire du crédit, le concours consenti à une
entreprise ne peut être réduit ou interrompu qu'à
l'expiration d'un délai de préavis. Toutefois la portée de
cette obligation est atténuée par le fait que le préavis
ne s'impose pas au banquier si la situation de l'entreprise est
irrémédiablement compromise349. L'expression «
irrémédiablement compromise » est très
ambiguë350. Ce qui fait que l'on doit entendre par là
non pas l'impossibilité définitive d'un redressement, mais, tout
simplement la nécessité inéluctable d'un
dépôt de bilan.
En outre, le banquier ne commet aucune faute si son concours
est l'un des éléments d'un plan de redressement sérieux et
cohérent351. Son apport financier lui confère de ce
fait un privilège important par rapport aux autres créanciers.
Ainsi puisque sa créance est postérieure au jugement d'ouverture
de la procédure de redressement judiciaire, il n'est pas lié par
la suspension des poursuites à laquelle sont soumis d'autres
créanciers.
Toutefois, le privilège du banquier dans cette
situation ne jouera que selon certaines conditions : le prêt doit avoir
été consenti après le jugement d'ouverture ; il doit avoir
été accordé dans la limite nécessaire à la
poursuite de l'activité ; il doit avoir été
autorisé par le juge commissaire. La décision du juge commissaire
autorisant le prêt doit être notifiée au greffe de la
juridiction compétente352 c'est-à-dire au RCCM. Une
fois ces formalités accomplies, le banquier peut faire jouer son
privilège à son profit.
349Art. 22 al. 2 de la loi du 31 août 1985
précitée. Il peut en être ainsi du cas d'une entreprise qui
n'a plus d'espoir de redressement et donc seule la liquidation peut être
envisagée.
350Y. GUYON, Droit des affaires, t. II, Entreprises en
difficultés, Redressement judiciaire, Faillite, p. 87, n° 1073.
351Ibid., p. 88, n° 1075.
352 J. L. RIVES-LANGE et M. CONTAMINE-RAYNAUD, op. cit., p. 422,
n° 426.
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Prof. MODI KOKO B - Le privilège du banquier
Le banquier qui accepte d'octroyer le crédit à
une entreprise en difficultés prend des risques énormes. Lorsque
le redressement est déterminant, le banquier est
privilégié : ce privilège résulte de l'article 117
de l'acte uniforme portant procédure collectives d'apurement du passif
selon lequel toutes les dettes nées régulièrement,
après la décision d'ouverture de la procédure, de la
continuation de l'activité et de toute activité du
débiteur ou du syndic, sont des créances contre la masse.
Pourtant, lorsque le redressement est sanctionné par un
échec, la procédure débouche à l'ouverture de la
procédure de liquidation judiciaire de l'entreprise. Il est
nécessaire de tenir compte de la réalisation éventuelle de
l'ensemble des biens du débiteur pour parvenir au paiement de tous les
créanciers353. Et c'est l'occasion d'analyser la situation du
banquier par rapport aux autres créanciers du débiteur. Il faut
pour s'en convaincre de la position du banquier, analyser celle-ci selon
qu'elle dérive de la réalisation des meubles ou des immeubles.
Pour les deniers provenant de la réalisation des
immeubles, le banquier se retrouve en quatrième position après le
paiement des créanciers de frais de justice engagés pour parvenir
à la réalisation du bien vendu et à la distribution
elle-même du prix ; les créanciers de salaires super
privilégiés ; et les créanciers hypothécaires et
séparatistes inscrits dans le délai légal tel qu'il
ressort de l'article 166 de l'acte uniforme relatif aux procédures
collectives d'apurement du passif.
353 F. ANOUKAHA et autres, OHADA, Sûretés, UNIDA,
2000, p. 244, n° 595.
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Pour les deniers provenant des meubles, le banquier est
désintéressé en septième position après le
paiement des créanciers de frais de justice ; des créanciers des
frais engagés pour la conservation du bien au profit des
créanciers dont les titres sont antérieurs en date ; des
créanciers de salaires super privilégiés ; des
créanciers garantis par un gage selon la date de constitution du gage ;
des créanciers garantis par un nantissement ou par un privilège
soumis à publicité ; et des créanciers munis d'un
privilège mobilier spécial, chacun selon le meuble supportant son
privilège ainsi qu'il est prévu à l'article 167 de l'acte
uniforme portant procédures collectives d'apurement du passif.
Compte tenu de ces positions et indépendamment de la
question de savoir si la créance a été publiée au
registre du commerce et du crédit mobilier354, nous pensons
que la position du banquier n'est pas confortable relativement au prix des
meubles. Son souci ayant été de sauver l'entreprise de la
faillite, il aurait été préférable de lui accorder
le quatrième rang, juste après les créanciers de salaires.
Cette position met le banquier dans l'incertitude de remboursement. Ainsi,
cette incertitude est de nature à le dissuader de consentir les
crédits demandés.
Autre chose est à noter, l'acte uniforme n'a pas
prévu le sort du banquier relatif à une réalisation
partielle d'actif355 de l'entreprise. Est-ce à dire qu'il n'a
droit à aucun paiement en cas de réalisation partielle d'actif ?
Ou bien doit-il plutôt être payé par priorité par
rapport aux autres créanciers ? En droit Français, l'article 40
de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement judiciaire
des entreprises ne vise que la cession totale. Ce qui suppose qu'en cas de
cession partielle, la totalité du prix revient à l'entreprise.
Toutefois une quote-part de ce prix est affectée par le tribunal aux
créanciers qui étaient titulaires de sûretés garant
l'un des biens cédés356. Il est fort probable que le
banquier soit, soit l'unique créancier bénéficiaire, soit
l'un d'eux. Alors, il aura droit à une partie de ce prix.
354 La procédure de sauvetage d'une entreprise en
difficultés étant homologuée par une décision
judiciaire, il n'est plus besoin pour le banquier de recourir à une
telle inscription. Néanmoins dans la pratique et par souci de
sécurité, le banquier y recourt toujours.
355 L'article 133 de l'acte uniforme partant procédure
collectives d'apurement du passif prévoit tout simplement les garanties
de paiement du prix de la cession partielle d'actif du débiteur.
L'acquéreur étant tenu soit de payer le prix convenu au comptant,
soit de payer dans un délai ne dépassant pas deux ans et offrir
à ce sujet un cautionnement bancaire. Seuls les créanciers munis
d'une sûreté spéciale peuvent avoir droit à un
paiement selon la procédure d'ordre des articles 166 et 167 du
même acte uniforme.
356 J. L. RIVES-LANGE et M. CONTAMINE-RAYNAUD, op. cit., p. 411,
note sous n° 412.
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Cette solution ne peut que convaincre. A notre avis, il
convient d'adapter cette solution française à notre contexte
juridique car, l'entreprise a besoin de ces fonds pour accroître ses
chances de reprise normale de ses activités.
La situation d'un débiteur en difficultés
étant analysée, que dire de celle d'un débiteur in bonis
disposant des fonds prêtés par le banquier?
Section 2 - Position mitigée du banquier dans la
distribution du prix face à un débiteur in bonis
Le débiteur in bonis est celui dont le
déroulement de ses activités ne souffre d'aucune
difficulté. Il peut tout simplement être récalcitrant, ne
pas vouloir répondre à ses obligations, refuser de payer ses
dettes. Ainsi, la réalisation de ses biens ayant donné un prix,
le problème de sa distribution se pose. Le banquier, qui n'attend que le
paiement de sa créance, peut demander à la « juridiction
compétente »357 de statuer sur la distribution du
prix.
En pratique, il n'y a aucun problème lorsque le
banquier est seul créancier. Alors, il se fait payer par priorité
sur le prix de vente et reverse le reste entre les mains de son
débiteur. L'article 324 de l'acte uniforme sur les voies
d'exécution dispose qu'il doit être payé dans les quinze
jours à compter du versement du prix de vente. Passé ce
délai, les sommes qui lui sont dues restent dues, mais seront
payés au taux légal.
Lorsqu'il y a plusieurs créanciers en présence,
la position du banquier est un peu mitigée. Une fois le
problème posé (§ 1), nous verrons qu'il est
défavorisé dans la distribution du prix (§ 2).
§ 1 - La position du
problème
L'acte uniforme a réglementé une procédure
de distribution du prix de vente des biens du débiteur saisi, que ces
biens soient des meubles ou des immeubles. La difficulté
de compréhension réside dans le fait que le législateur
a fait une place de choix à la répartition
357 L'acte uniforme dans ses dispositions prévoit
chaque fois la saisine de la juridiction compétente sans indiquer
qu'elle est cette juridiction. Dans notre contexte juridique la
compétence du tribunal dépend non seulement de la matière
du litige, mais aussi du montant en jeu.
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consensuelle358. Au cas où les
créanciers ne sont pas unanimes sur les modalités de
distribution, la répartition s'effectue par le juge359. Ce
mode de répartition s'impose dès lors que les créanciers
ne se sont pas entendus au terme d'un délai d'un mois depuis le
versement du prix total de la vente360.
Le banquier qui aura dans la majeure partie des cas,
diligenté la procédure de réalisation des biens, compte
tenu des tracasseries imposées par la procédure de saisie
immobilière, peut se voir opposer même par un créancier
chirographaire, le refus du mode de distribution consensuelle proposé
par lui.
Aussi, l'acte uniforme prévoit que le créancier
le plus diligent peut saisir le juge pour qu'il soit statué sur la
distribution du prix361. Il nous paraît que cette
précision est suffisamment floue pour permettre de saisir n'importe
quelle juridiction. En pratique cette mesure peut paraître
défavorable au banquier qui, saisissant une juridiction qu'il croit
compétente, se voit débouter avec comme conséquence,
économiquement à supporter les frais de cette procédure,
et en plus, avec une invitation à « aller mieux se pourvoir
».
A notre avis, dans le contexte Camerounais, la juridiction
compétente de l'acte uniforme compétente pour la distribution du
prix peut être, en matière de distribution des deniers provenant
de la réalisation des meubles, le tribunal de première instance
lorsque le montant ne dépasse pas cinq millions de francs362
et le tribunal de grande instance lorsque le montant est supérieur
à cinq millions de francs363. Et il peut s'agir aussi du
tribunal de grande instance lorsque le prix à partager provient de la
réalisation des immeubles, peu importe le montant en jeu.
Il peut arriver que dans le cadre de la procédure, le
banquier ne dispose d'aucun bien affecté à sa créance, ni
ne dispose d'aucune hypothèque, ni d'un gage ou d'un privilège
lui accordant une priorité dans le prix de vente. Dans ce cas, il se
trouve dans la peau d'un créancier chirographaire364. Dans
cette hypothèse, à défaut d'une entente avec les autres
créanciers qui
358 Article 325 de l'acte uniforme sur les voies
d'exécution : « s'il y a plusieurs créanciers en
matière mobilière te immobilière, plusieurs
créanciers inscrits ou privilégiés, ceux-ci peuvent
s'entendre sur une répartition consensuelle du prix de la vente
».
359 Article 326 de l'acte uniforme sur les voies
d'exécution.
360 Ibid.
361 Ibid.
362 Art. 13-c de l'ordo. 72/4 du 26 août 1972 et ses
modifications subséquentes.
363 Art. 16-b du même texte.
364 Le lexique des termes juridiques le définit comme un
créancier de sommes d'argent ne bénéficiant
d'aucune garantie particulière pour le recouvrement de sa
créance. Il est, selon un auteur, comme « un misérable
fantassin
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lui accordent une partie du prix avec la répartition
consensuelle, ce dernier ne pourra être payé qu'après que
tous les autres soient désintéressés, c'est à dire
au dernier rang autant en matière mobilière
qu'immobilière.
La répartition consensuelle est le principe posé
par l'acte uniforme. Elle est facultative car les créanciers «
peuvent » s'entendre à ce sujet365. C'est une convention
sous seing privé, rédigée par les créanciers
eux-mêmes ou sous la forme authentique. Le succès de cette
procédure de répartition se situe au stade du règlement de
tous les créanciers ayant pris part à la convention. Faute du
succès de cette procédure le créancier le plus diligent
saisit le juge qui se charge de la répartition. Le banquier dans ce mode
paraît défavorisé. Dans l'office du juge, il peut se
référer à l'ordre établi dans l'acte uniforme
relatif aux sûretés.
§ 2 - Position relativement
défavorisée du banquier dans la répartition du
prix
Une fois la réalisation des biens du débiteur
achevée, s'ouvre la distribution. Selon l'article 147 de l'acte uniforme
relatif aux sûretés, la procédure de distribution du prix
est fixée par les règles sur les voies d'exécution sous
réserve des dispositions qui suivent concernant l'ordre de
distribution366. La distribution y relative et la position du
banquier dépendent selon que les deniers à distribuer proviennent
de la réalisation des meubles ou des immeubles.
A - Position du banquier dans la distribution du prix des
meubles
Dans l'ordre de distribution du prix de réalisation des
meubles, le banquier titulaire d'un gage doit être payé en
quatrième position. Il sera de ce fait payé après que
soient désintéressés les créanciers de frais de
justice engagés pour parvenir à la réalisation du bien
vendu et à la distribution elle-même du prix ; les
créanciers de frais engagés pour la conservation du bien au
profit des créanciers dont le titre est antérieur en date ; et
les créanciers de salaires super privilégiés.
par rapport aux blindés constitués des
créanciers munis de sûretés dans le combat des dividendes
» (cité par F. M. SAWAGOGO, in acte uniforme relatif aux PCAP
commenté, p. 928, Traité et actes uniformes commentés et
annotés).
365 Article 325 de l'acte sur les voies d'exécution sus
cité.
366 Ce texte fait allusion aux articles 148 pour les immeubles et
149 pour les meubles.
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Du point de vue légal, cet ordre de distribution
apparaît logique si l'on s'en tient au rôle joué par ces
créanciers dans la procédure judiciaire engagée et la
conservation du bien. Mais ce mode de distribution ne paraît pas
avantager le banquier, dans la mesure où l'alinéa 2 de l'article
149 de l'acte uniforme relatif aux sûretés prévoit que, si
les deniers sont insuffisants pour désintéresser les
créanciers 1, 2 et 3, ceux-ci concourent à la distribution dans
la proportion de leurs créances totales, au marc le franc. Ce qui
signifie tout simplement que ces créanciers sont payés en
totalité et par priorité avant le banquier. Ou bien, si les fonds
recueillis sont dérisoires, ils seront
désintéressés au prorata.
Le banquier qui aurait donc supporté les tracasseries
procédurières, aurait mené les actions jusqu'à leur
terme pour réaliser de force les biens, peut se retrouver en fin de
compte insatisfait, parce que les deniers sont insuffisants pour pouvoir le
payer. Pire encore, il peut arriver que les biens dont il s'agit ont
été acquis avec les fonds prêtés par le banquier au
débiteur. Une clause de réserve de
propriété367 n'ayant pas été prise, le
banquier se retrouve dans la situation d'un créancier chirographaire.
A notre avis, le juge, dans la procédure de
distribution à défaut d'entente entre les créanciers au
sujet de la répartition consensuelle, pourrait368 se baser
sur l'origine des fonds ayant permis l'acquisition des biens si la convention
prévoit la destination des fonds prêtés, ou bien des
difficultés rencontrées par le banquier dans le cadre de
l'exécution forcée sur les biens de son débiteur. Il devra
notamment se référer aux pièces produites dans le dossier,
aux dires et conclusions de ce dernier.
Dans cette mesure, la faveur devrait être accordée
au banquier au cas par cas. Mais qu'en est- il de la procédure de
distribution du prix des immeubles ?
B - Position confortée du banquier dans la
distribution du prix des immeubles
Pour la distribution des deniers provenant de la
réalisation des immeubles, le banquier disposant d'une
hypothèque conventionnelle ou forcée369 vient au
troisième rang de
367C'est la clause par laquelle un vendeur pour
garantir sa créance se réserve la propriété de la
chose vendue jusqu'au complet paiement du prix. Le banquier qui a fourni les
fonds au débiteur pour l'acquisition de ces biens est subrogé
dans les droits du vendeur.
368 Tout dépendra de l'intime conviction du juge.
369 Cf. chapitre 1 de la première partie.
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distribution, après les créanciers des frais de
justice engagés pour parvenir à la réalisation du bien et
de la distribution elle-même du prix ; et les créanciers de
salaires super privilégiés, ainsi qu'il est prévu dans
l'article 148 de l'acte uniforme portant organisation des
sûretés.
Contrairement à la position accordée au banquier
en matière mobilière, le législateur OHADA semble avoir
pensé à récompenser les efforts menés par le
banquier pour parvenir à la réalisation compte tenu de la longue
et lente procédure de saisie immobilière. Seulement, en
présence de plusieurs créanciers hypothécaires chacun sera
servi selon son rang d'inscription déterminé par la date
d'enregistrement de son hypothèque. Que l'hypothèque soit
conventionnelle ou forcée, seule la date d'inscription au livre foncier
détermine le rang auquel il sera payé370 lors de la
distribution du prix.
Il ne peut donc y avoir de concours entre les
créanciers hypothécaires sur le prix à distribuer. Soit le
prix est suffisant pour désintéresser chacun d'eux, soit il ne
l'est pas. Dans ce cas, ne seront payés que ceux des créanciers
qui viennent en rang utile.
Cette mesure paraît profitable au banquier et
avantageuse en même temps, car, en engageant la procédure il devra
jauger quel intérêt il a à faire valoir pour engager la
procédure. Il aura donc à faire diligence nécessaire pour
la défense de ses intérêts.
Fort de cette position favorable accordée au banquier
par le législateur, il se trouve qu'il y a une forme de
sécurité nécessaire pour recouvrer sa créance par
le banquier. Quelles que soient les difficultés rencontrées dans
le cadre de la mise en oeuvre de cette procédure de réalisation,
le banquier a presque toujours la certitude d'être payé. C'est
certainement la raison pour laquelle l'hypothèque immobilière est
une garantie très prisée par les banquiers.
Il ressort de cette analyse que le législateur OHADA a
opéré une fois de plus une avancée marquante en terme
de distribution du prix371 de réalisation des biens. Le point
le plus marquant est qu'il fait de la répartition consensuelle le
préalable, le mode imposé pour toute
370 Art. 131 AUS. Voir également F. ANOUKAHA et autres,
op. cit., p. 246, n° 600.
371 L'ancienne législation qui prévoyait une
distribution par contribution et une procédure d'ordre se
déroulait exclusivement devant le président du tribunal ou le
juge de paix à compétence étendue c'est à dire
l'actuel tribunal de grande instance. Contrairement à la distribution
par contribution qui portait soit sur le prix des meubles, soit sur le reliquat
du prix d'un immeuble non hypothéqué, la procédure d'ordre
portait uniquement sur le prix d'un immeuble hypothéqué ou
grevé d'un privilège spécial immobilier à la suite
d'une saisie immobilière.
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distribution. Et c'est pourquoi c'est face à
l'échec de cette procédure que les créanciers recourent
à la procédure judiciaire.
Un autre point très important en ressort, c'est celui
relatif aux délais. Les délais de distribution sont relativement
courts. Cela aurait sans doute pour objet de « marquer la volonté
du législateur de vite arriver au règlement des créanciers
sans aucun doute épuisés par la longue et complexe
procédure immobilière »372.
Un problème subsiste toutefois, c'est celui relatif
à la nature de la décision rendue par la juridiction constatant
le partage. S'agit-il d'une ordonnance ou bien d'un jugement ? Alors que le
délai pour faire appel en matière civile relatif à un
jugement contradictoire est de trois mois au Cameroun, l'article 333 de l'acte
uniforme fixe ce délai à quinze jours, délai
habituellement requis pour l'appel en matière des
ordonnances373, pour les procédures d'urgence. Au sortir de
cette analyse, nous pouvons réaliser que, par souci de
célérité dans la procédure, la décision du
juge dans la distribution du prix est plus une ordonnance qu'un jugement, ceci
par souci d'éviter les manoeuvres dilatoires des créanciers
véreux.
372 F. ANOUKAHA et A. D. TJOUEN, Les procédures
simplifiées de recouvrement et voies d'exécution en OHADA, PUA,
Collection droit uniforme, pp. 65-66, n° 157.
373 Décisions rendues par les présidents des
juridictions ou par des magistrats désignés par eux sur
requêtes ou en référés.
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CONCLUSION GENERALE
La garantie bancaire se présente comme un moyen
permettant de faciliter l'accès aux ressources financières et de
partager les risques. Pour utiles qu'elles soient, les garanties ne doivent
être utilisées que comme l'accessoire du crédit,
l'essentiel pour le banquier consiste à prendre conscience des risques
qu'il assume et avant tout, à analyser les facultés de
remboursement effectif par le client, du crédit par lui
sollicité.
A travers l'organisation des sûretés
opérée par l'acte uniforme y relatif, le crédit a de
fortes chances d'être relancé374. Son organisation
simplifiée et centralisée375 va sans aucun doute
faciliter sa gestion. Cette mesure permet : la disponibilité des
crédits dans les délais exigés par les activités
économiques des clients, de manière permanente et certaine ; une
nécessaire transparence dans l'utilisation des ressources pour
établir la confiance entre les auteurs et une véritable
répartition des risques.
Le demandeur de crédit doit donc pouvoir l'obtenir en
exploitant cette diversité offerte par le législateur OHADA. En
plus, la liste des sûretés n'a pas été close par le
législateur qui a ouvert des brèches permettant à chaque
Etat d'utiliser des garanties qui cadrent avec son environnement juridique et
économique, à la condition que ces dernières soient
intégrées dans une des catégories de l'acte uniforme
relatif aux sûretés. Sans aucun doute, de nombreuses garanties
restées en usage dans la pratique et qui n'ont pas été
organisées par le législateur communautaire, ni
supprimées, sont désormais soumises au régime de
publicité organisée par l'acte uniforme.
374F. ANOUKAHA, op. cit., p. 75, n° 181.
375 Toutes les sûretés de l'acte uniforme doivent
pour être opposables, être inscrites au RCCM.
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La satisfaction dans les rapports économiques en
présence repose sur les facultés de réalisation de ces
biens consentis car, le banquier est assuré du remboursement, en mettant
en jeu la garantie, puisqu'il y va de sa propre santé financière.
Dans ce sens, l'acte uniforme sur les voies d'exécution est venu
faciliter, voire alléger les tracasseries souvent rencontrées,
antérieurement face aux débiteurs récalcitrants. A
côté des mesures conservatoires pour se prémunir contre la
délinquance d'un débiteur qui organise sa propre
insolvabilité pour échapper au remboursement, la vente des biens
mobiliers saisis est désormais obligatoirement
précédée d'une vente amiable du débiteur de sorte
que la vente aux enchères publiques n'intervient qu'après
échec de cette première. En dehors de la saisie exécution
qui demeure compliquée pour les immeubles, celle portant sur les meubles
est rendue plus facile.
Au sujet de la distribution du prix, le mode prioritaire
imposé par l'acte uniforme est la répartition consensuelle. La
répartition judiciaire n'intervenant exceptionnellement, que suite
à l'échec de la procédure consensuelle. C'est une marque
selon laquelle le législateur OHADA veut éviter au maximum le
recours à la justice ou la force dans les rapports d'obligation en
présence.
Les parties en présence dans la convention trouvent
chacune, en ce qui les concerne, une satisfaction qu'on qualifierait
d'égale et à part entière. Mais une question demeure
cependant en suspens : la garantie bancaire serait-elle à mesure de
stimuler l'évolution de l'économie d'un pays comme le Cameroun ?
La garantie bancaire est-elle un instrument de développement ?
Pour parvenir à élucider cette question, les
garanties bancaires telles qu'utilisées doivent satisfaire à une
double exigence : d'une part, la rapidité et la sécurité ;
d'autre part, la simplification dans la création et l'efficacité
dans l'exécution. Selon les bailleurs de fonds des institutions de
financement, un système de garanties pour être efficace doit
être géré de manière professionnelle376 ;
la valeur réelle du fonds de garantie doit être maintenue dans le
temps, ce qui permettrait au demandeur de crédit d'y recourir à
chaque instant que ses activités économiques le
requièrent, afin de ne pas heurter le refus du banquier qui risque de
ralentir le bon déroulement de ses activités. Car, on est bien
conscient dans les milieux d'affaires que le crédit sur une grande
échelle est la condition d'une croissance qui maintient
376 Dominique LESAFFRE, Débat autour de la garantie
bancaire, ADA, Texte espagnol adapté par Nicolas Pirote, n° 14,
août 1998, in
http://www.globenet.org/horizon-local.
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les équilibres économiques377. Aussi
la crédibilité d'une bonne garantie réside dans le fait
que le crédit doit être facilement recouvré en cas de non
remboursement. Ce système doit également être attractif
pour les clients comme pour d'autres opérateurs, de sorte que les taux
applicables soient favorables au niveau des marchés à
financer.
Pour réussir ce pari, les hommes d'affaires
étrangers doivent apprécier la fiabilité de ces divers
instruments en usage et la sécurité que cet environnement
juridique et économique est propre à procurer. Mais auparavant,
les hommes d'affaires Africains et Camerounais en particulier, doivent
eux-mêmes s'engager dans cet élan de valorisation de ces nouveaux
instruments pour pouvoir donner une nouvelle image de la sécurité
de l'investissement qui y est rattachée.
377 J. FAVIER, op. cit., p. 244.
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9 - VASSEUR (M.) : Droit et économie bancaires, Les
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TEXTES
I - CODES ET ACTES UNIFORMES
· CODES
- Code civil
- Code de commerce
- Code de procédure civile et commerciale - Code
pénal
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· ACTES UNIFORMES
- Acte uniforme relatif au droit commercial
général
- Acte uniforme portant organisation des sûretés
- Acte uniforme partant organisation des procédures
simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution
- Acte uniforme portant organisation des procédures
d'apurement du passif
II - AUTRES TEXTES
- Ordonnance n° 72/4 du 26 août 1972 portant
organisation judiciaire modifiée par les ordonnances n° 72/21du 19
octobre 1972, 73/9 du 25 avril1973, les lois n° 76/17 du 08 juillet 1976,
83/3 du 21 juillet 1983, 89/017 du 28 juillet 1989, 89/019 du 29
décembre 1989.
- Décision à caractère
général n° 1/76 du 25 mars 1976 déterminant les
garanties exigées des demandeurs de crédit pour l'habitat social,
modifiée par la décision à caractère
général n° 1/92 du 10 avril 1992.
- Décision à caractère
général n° 6/76 du 30 août 1976 fixant les
modalités d'octroi des petits crédits d'équipement et
d'investissement, modifiée par la décision à
caractère général n° 2/83 du 9 août 1983.
- Ordonnance n° 85/002 du 31 août 1985 relative
à l'exercice de l'activité des établissements de
crédit modifiée et complétée par la loi n° 8
8/06 du 15 juillet 1988, la loi n° 90/019 du 10 août 1990 et la loi
n° 97/014 du 18 juillet 1997 portant loi des finances pour l'exercice
1997/1998.
- Décret n° 90/1469 du 09 novembre 1990 portant
définition des établissements de crédit.
- Annexe à la convention COBAC du 17 janvier 1992 portant
harmonisation de la réglementation bancaire dans les Etats de l'Afrique
Centrale.
- Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant
code des marchés publics.
Les garanties de crédit bancaires au
Cameroun Mémoire de DEA Droit des affaires,
Université de DOUALA, FSJP, 2003 - 2004, Présenté par
Bertin YMELE KEMBOU, Sous la Direction du Dr Jean GATSI et la Supervision de
Prof. MODI KOKO
TABLE DES MATIERES
DEDICACE 1
REMERCIEMENTS 2
SOMMAIRE 3
LISTE DES PRINCIPALES ABREVIATIONS 4
INTRODUCTION 5
PREMIERE PARTIE : L'AMELIORATION DE LA SITUATION DU
DEMANDEUR DE CREDIT AVEC LA REFORME DE L'OHADA 12
CHAPITRE I : LA DIVERSIFICATION DES GARANTIES ISSUES DE
LA REFORME DE L'OHADA 13
Section 1 - Le renforcement du régime de certaines
garanties du système de l'OHADA 13
§ 1 - Le renforcement des sûretés
personnelles 14
A - La confirmation du cautionnement 14
1 - Les types de cautionnement applicables au crédit
15
2 - Les caractères du cautionnement 17
3-Le régime juridique du cautionnement 19
B - La consécration de la lettre de garantie 21
1 - le régime de la lettre de garantie 21
2 - La mise en jeu de la lettre de garantie 23
§ 2 - Le réaménagement du
régime des hypothèques 27
A- La typologie des hypothèques 27
1 - Les hypothèques issues de la réforme de l'OHADA
27
2 - Les dérivés des hypothèques issues de la
pratique des affaires 29
B - Le régime applicable aux hypothèques 30
1 - Les modalités de validité d'une
hypothèque 31
2 - Les effets d'une hypothèque 32
Section 2 - L'extension du panel des sûretés
réelles mobilières 34
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§ 1 - Le maintien du gage 34
A - Les modalités du gage 35
B - Le régime du gage 36
C - Les effets du gage 36
§ 2 - L'institution du droit de rétention
38
A- Le domaine du droit de rétention 38
B - La réalisation du droit de rétention 39
§ 3 - L'extension du régime des
nantissements 40
A - Les nantissements des biens meubles corporels 40
1 - Le nantissement du matériel professionnel et des
véhicules automobiles 41
2 - Le nantissement des stocks 42
B - Les nantissements des biens meubles incorporels 44
1 - Le nantissement des droits d'associés et des valeurs
mobilières 44
2 - Le nantissement du fonds de commerce 46
CHAPITRE II : L'EFFORT D'ADAPTATION DE CERTAINES GARANTIES A LA
SITUATION DU DEMANDEUR DE CREDIT 49
Section I - La pratique très prisée de certaines
sûretés classiques 50
§ 1 - La pratique des assurances
51
A- La technique des assurances 51
B - La mise en oeuvre de l'assurance crédit 53
§ 2 - La domiciliation bancaire des salaires
54
§ 3 - L'escompte des effets de commerce
55
A - La convention d'escompte 56
B - Le dénouement de l'escompte 58
Section 2 - L'usage méticuleux de certaines garanties
spécifiques 60
§ 1 - La garantie de l'équipement des
entreprises : le crédit-bail 61
A - La formation de la garantie attachée au contrat de
crédit-bail 61
B - La mise en jeu de la garantie attachée au contrat de
crédit-bail 63
§ 2 - Les avances liées au financement
des marchés 64
A - Les avances sur marchandises 64
B - Les avances sur marchés 66
§ 3 - La garantie de financement des
opérations du commerce international 67
A - Le crédit documentaire 68
1 - La mise en place de la garantie de crédit documentaire
69
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2 - La réalisation de la garantie de crédit
documentaire 70
B - La lettre de crédit standby 71
1 - Les caractéristiques de la lettre de crédit
stand-by 71
2 - Les fonctions de la lettre de crédit standby 72
DEUXIEME PARTIE : LA SECURISATION DU BANQUIER
DISPENSATEUR DU CREDIT 73
CHAPITRE 1 : L'EFFICACITE DES ACTIONS OUVERTES AU BANQUIER POUR
LE RECOUVREMENT DU CREDIT 74
Section 1 - L'amélioration des procédures de
recouvrement 75
§ 1 - La simplification de la procédure
d'injonction de payer 76
A - Les conditions limitatives de la procédure
d'injonction de payer 76
1 - Les caractères de la créance 77
2 - La nature de la créance 77
B - La force de la décision portant injonction de payer
79
§ 2 - La libéralisation de la formule
exécutoire 80
A - L'exigence d'un titre exécutoire 80
B - L'apposition de la formule exécutoire 81
Section 2 - La réalisation des garanties réelles
constituées 83
§ 1 - La facilité de réalisation
des sûretés réelles mobilières 83
A - L'apport des saisies conservatoires 83
1- Le blocage des biens au profit du banquier 84
2 - La conversion des saisies conservatoires 86
B - La vente forcée des biens saisis 88
1 - La vente amiable du débiteur 89
2 - La vente aux enchères publiques 90
§ 2 - Les complications relatives à la
réalisation des immeubles garantis 92
A - Une procédure judiciaire formaliste et longue 93
1 - Les formalités liées à la saisie de
l'immeuble 93
2 - Les formalités relatives à la
préparation de la vente 94
B - La vente aux enchères publiques 96
1 - Le lieu et la date de la vente 96
2 - L'adjudication 97
3 - La surenchère 98
CHAPITRE II : LA RELATIVE SECURITE DU BANQUIER DANS LA
DISTRIBUTION DU PRIX 99
Section 1 - Position relativement confortée du banquier
dans la distribution du prix 100
§ 1 - La mise en oeuvre des privilèges
immobiliers 101
A- La mise en oeuvre du privilège du vendeur d'immeuble
101
B - La mise en oeuvre du privilège du prêteur de
deniers 103
§ 2 - Le privilège résultant du
crédit à une entreprise en difficultés
103
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A- Les données du problème 103
B - Le privilège du banquier 105
Section 2 - Position mitigée du banquier dans la
distribution du prix face à un débiteur in bonis 107
§ 1 - La position du problème
107
§ 2 - Position relativement
défavorisée du banquier dans la répartition du prix
109
A - Position du banquier dans la distribution du prix des meubles
109
B - Position confortée du banquier dans la distribution du
prix des immeubles 110
CONCLUSION GENERALE 111
BIBLIOGRAPHIE 116
TABLE DES MATIERES 119
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