De la mise en oeuvre de la procédure de flagrance en droit judiciare congolais( Télécharger le fichier original )par Sam OKITO's Université de Kinshasa (UNIKIN) - Licence 2008 |
Section 2 : L'INSTRUCTION PREJURIDICTIONL'instruction préjuridictionnelle comprend l'étape de la recherche des infractions, l'instruction du dossier judiciaire et les conclusions auxquelles le ministère public peut aboutir à l'issue de son instruction. Elle se déroule successivement en deux étapes, devant l'officier de police judiciaire puis devant l'officier du ministère public. L'instruction qui se fait devant ce premier s'appelle instruction préliminaire et celle devant ce dernier est l'instruction préparatoire. §1. Les organes chargés de la répression pendant l'instruction préjuridictionnelle Eu égard à ce qui précède, l'instruction préjuridictionnelle est menée successivement par deux organes. Il y a la police judiciaire (officier de police judiciaire) et le parquet (officier du ministère public). Cependant, nous n'étudierons ici que le ministère public parce que pouvant exercer lui-même toutes les attributions de l'officier de police judiciaire6(*). Disons tant soit peu un mot à ce sujet. La police judiciaire est chargée de rechercher et de constater les infractions à la loi pénale, en recueillir les preuves, en identifier les autres et les acheminer devant l'officier du ministère public7(*). La recherche des infractions aux lois, décrets, arrêtés et règlements, recevoir les plaintes et dénonciations sont les devoirs expressément dévolus au ministère public par l'article 10 du code d'organisation et de compétence judiciaire. Bien qu'il possède tous les pouvoirs et compétences de l'officier de police judiciaire, le ministère public a rarement l'occasion de « constater » lui-même les infractions. C'est donc la police judiciaire qui, non seulement constate le plus souvent les infractions, mais aussi, en est nommément désignée par la loi. I. Le ministère public A. NOTION Le ministère public est tout magistrat du parquet. On l'appelle aussi magistrat débout par opposition au magistrat assis ou du siège, car il se met débout lors des audiences des cours et tribunaux pour prendre la parole. Le terme magistrat du « parquet » vient du fait qu'à l'origine (avant la révolution française) les magistrats du ministère public se mettaient au parquet de la salle d'audience au même titre que les avocats. Ainsi, pour les distinguer des juges qui s'installaient aux sièges du prétoire, on les appelait magistrats du parquet. Par extension, les offices des officiers du ministère public sont aujourd'hui appelés parquet.8(*) B. MISSION Les articles 6, 7, 8 et 9 du code d'organisation et de compétence judiciaire, énumèrent les différentes charges du ministère public. Le ministère public a pour mission de rechercher les infractions aux actes législatifs et réglementaires qui sont commises sur le territoire de la R.D. Congo ; il reçoit les plaintes et dénonciations, fait tous les actes d'instruction puis saisit les cours et tribunaux ; il peut également exercer lui-même toutes les attributions de l'officier de police judiciaire. Il surveille l'exécution des actes législatifs, des actes réglementaires et des jugements. Il a la surveillance de tous les officiers de police judiciaire, des officiers publics et des officiers ministériels de son ressort, sauf les agents du greffe et de l'office des huissiers. Il veille au maintien de l'ordre dans les audiences des cours et tribunaux sans préjudice du pouvoir du juge qui en assure la police d'audience. Il peut agir en matière civile par voie d'action principale dans l'intérêt de toute personne physique lésée qui serait inapte à ester en justice, à assurer sa défense et à y pourvoir. Il assiste à toutes les audiences de la Cour suprême de justice, des Cours d'appel et des Tribunaux de grande instance. Il ressort de cette disposition que l'obligation n'est pas faite au ministère public pour ce qui est des Tribunaux de paix pour la simple raison que le juge de paix jouit du dédoublement fonctionnel. C. LES PRINCIPES GOUVERNANT L'ACTION DU MINISTERE PUBLIC Aucune disposition de la loi n'énonce les principes qui doivent gouverner l'action du ministère public. Ceux-ci sont l'oeuvre des usages et de la doctrine.9(*) Il s'agit du principe d'unité et celui de liberté. 1. Principe d'unité du ministère public Ce principe veut à ce que les magistrats du ministère public dépendent d'un seul chef et que lorsque chacun d'eux agit, il le fait au nom du parquet auquel il est attaché. Cette unité existe donc dans la direction qui se traduit par la subordination hiérarchique et dans la représentation donnant au ministère public un caractère d'indivisibilité. Il en découle que le principe d'unité donne lieu à deux autres principes : la subordination hiérarchique et l'indivisibilité du ministère public. a) La subordination hiérarchique Ici, nous sommes en présence d'un chef commun qui a un droit de direction, d'impulsion et de surveillance sur ses subordonnés. Par conséquent, tout ministère public doit obéir aux ordres reçus de ses supérieurs. Un refus de sa part l'exposerait à des sanctions disciplinaires. Cependant, en vertu de l'adage « la plume est serve et la parole est libre », le ministère public a à l'audience la liberté de la parole. b) L'indivisibilité du ministère public D'après ce principe, les officiers du ministère public, du moins ceux qui appartiennent au même parquet, sont considérés juridiquement comme ne constituant qu'un seul et même corps de sorte que l'acte posé par l'un d'eux engage le parquet tout entier. 2. Le principe de liberté du ministère public En vertu de ce principe, le ministère public est libre de son action répressive et a pour guide uniquement la loi, les intérêts supérieurs de l'ordre public et le bien de la justice. Cette liberté se traduit à la fois par l'indépendance et par l'irresponsabilité dont il jouit. a) L'indépendance Le ministère public est indépendant vis-à-vis des justiciables, des juges et même parfois à l'égard de ses chefs hiérarchiques. Par conséquent, les justiciables comme le juge ne peuvent lui donner aucune injonction, ni de le pousser à classer un dossier sans suite. A l'égard de ses chefs hiérarchiques, il peut refuser d'exécuter un ordre manifestement illégal de ceux-ci. b) L'irresponsabilité Il n'est pas tenu de réparer le préjudice qu'il cause dans l'exercice de ses fonctions, sauf en cas de dol. D. ROLE DU MINISTERE PUBLIC DANS UN PROCES PENAL Le ministère public agit au nom de la société et est toujours partie principale. Il poursuit et réclame l'application de la peine sans perdre de vue qu'il requiert à charge et à décharge. Il est donc la partie publique. Il ne peut en aucun cas se désister de son action et dessaisir la juridiction répressive. Il n'a pas à renoncer expressément ou tacitement à l'exercice des voies de recours. Dans un procès pénal, il peut poser directement les questions au témoin ou au prévenu au lieu de demander au président du tribunal de céans de le faire. Il peut aussi attaquer toute décision rendue par le tribunal.10(*) §2. Le déroulement de l'instruction préjuridictionnelle Pendant cette phase de la procédure pénale ordinaire, le magistrat instructeur procède à la recherche des traces de l'infraction, des personnes qui l'ont commise, des éléments de l'instruction. Ensuite, il rassemblera les indices sérieux de culpabilité qui le conduiront s'il y a lieu à placer les auteurs présumés coupables en détention préventive. Enfin, l'instruction préjuridictionnelle prendra fin par l'une des conclusions ci-après auxquelles le ministère public peut arriver : l'envoi du dossier en fixation devant le tribunal compétent ; le classement du dossier sans suite et ; le transfert à un autre parquet. En d'autres termes, toutes ces séries d'actes accomplies par le magistrat instructeur constituent en somme la mise en mouvement de l'action publique. I. La recherche des infractions Cette tâche est dévolue à l'officier de police judiciaire par les articles 2 du code de procédure pénale et 2 alinéa 1er de l'ordonnance n°78-289 du 3 juillet 1978 et, au ministère public par l'article 7 du code d'organisation et de compétence judiciaire. L'expression « recherche des infractions » porterait à croire que l'officier de police judiciaire ou le ministère public se livrerait à sillonner toutes les rues de son ressort pour se saisir de toute infraction qui se laisserait apercevoir par ses yeux. Cependant, la lecture attentive des articles sus évoqués nous amène à comprendre que l'expression précitée fait plutôt allusion aux modes selon lesquels ces organes chargés de la répression peuvent se saisir des infractions. Et, à la pratique d'en confirmer. De ce qui précède, l'officier de police judiciaire ou le ministère public peut se saisir des actes qui vont à l'encontre de la loi pénale soit d'office, ou soit en recevant des plaintes ou des dénonciations. A cela, ajoutons que conformément aux prescrits des articles 9 alinéa 4 et 2 alinéa 5 du code de procédure pénale, l'officier de police judiciaire doit, après avoir instruit le dossier, le transmettre à l'officier du ministère public. Ce qui veut dire que ce dernier peut aussi se saisir d'une infraction par ce fait. II. L'instruction du dossier judiciaire par le ministère public A. COMPARAISON ET AUDITION DES PARTIES EN CAUSE Lorsque le magistrat instructeur s'est saisi d'une infraction, la première de chose est de faire comparaître devant lui l'auteur présumé des faits infractionnels et la partie qui s'estime lésée s'il y en a une. Pour ce faire, l'article 15 du code de procédure pénale prévoit le mandat de comparution uniquement contre les auteurs présumés des infractions. Quant à la partie lésée, la loi est muette. Néanmoins, dans la pratique, le ministère public fait usage de « convocation » pour y parvenir. Le mandat de comparution et la convocation ont donc pour objet de mettre respectivement l'inculpé et le plaignant en demeure de se présenter devant l'officier du ministère public à la date et à l'heure indiquées par ces actes.11(*) L'article précité à ses alinéas 2 et 3 parle du mandat d'amener. Celui-ci est délivré contre l'inculpé lorsque : 1°. Il a fait au départ objet de mandat de comparution et qu'il n'a pas répondu à celui-ci. La pratique veut à ce que le mandat d'amener n'intervienne qu'au moment où l'intéressé n'a pas satisfait à trois mandats de comparution consécutifs ; 2°. Il existe contre lui des indices graves de culpabilité et que l'infraction soit punissable de deux mois de servitude pénale au moins. Le mandat d'amener est en effet l'ordre donné à la force publique par celui qui l'a délivré de conduire immédiatement devant lui dès l'arrestation, la personne qui y est désignée.12(*) Après avoir fait comparaître les parties en cause, le magistrat instructeur doit les interroger. Il peut le faire séparément ou en les confrontant. L'interrogatoire ou l'audition consiste à prendre les déclarations d'un justiciable sur procès-verbal appelé « procès-verbal d'audition ou d'interrogatoire ». Signalons que tant l'inculpé que la victime, ont droit de se défendre eux-mêmes ou de se faire assister d'un défenseur de leur choix et ce, à tous les niveaux de la procédure pénale.13(*) Toute personne à interroger doit d'abord être identifiée puis viendra le jeu de questions-réponses. L'audition du plaignant vise à confirmer les faits qu'il reproche à l'inculpé et toutes les questions doivent être orientées dans ce sens pour se rassurer du bien fondé de sa plainte. L'audition de l'inculpé par contre consiste à réunir les indices de culpabilité en recherchant les éléments constitutifs de l'infraction en rapport avec les faits qui lui sont reprochés.14(*) B. LE RECUEIL DES PREUVES L'audition des parties en cause ouvre les pistes d'enquête au magistrat instructeur, qui peuvent le conduire, selon le cas, à faire appel aux témoins, à procéder aux visites des lieux, aux perquisitions, aux saisies, aux explorations corporelles, à requérir les experts, à recourir à la réquisition d'information ou à la commission rogatoire. 1. Les témoins L'article 16 alinéa 1er du code de procédure pénale stipule que l'officier du ministère public peut faire citer devant lui toute personne dont il estime l'audition nécessaire. Contrairement à l'inculpé, la loi parle de la citation à témoin pour contraindre un témoin à comparaître devant le ministère public. Faute pour lui d'y répondre, il peut faire l'objet d'un mandat d'amener.15(*) Mais dans la pratique, le ministère public n'utilise pas la citation à témoin, il recourt plutôt aux invitations. Les dépositions des témoins sont prises sur procès-verbal d'audition de témoin après qu'ils aient prêté serment devant le magistrat instructeur de dire la vérité, rien que la vérité.16(*) Ne prêtent pas serment, le mineur et le témoin ayant avec l'inculpé un lien tel qu'il ne peut moralement pas espérer que le serment sera respecté.17(*) Ils sont donc entendus à titre de renseignement. Sont dispensées de témoigner les personnes qui sont dépositaires par l'état ou par profession des secrets qu'on leur confie.18(*) 2. La visite et la perquisition domiciliaires La visite et la perquisition domiciliaires consistent à pénétrer contre le gré du maître de la maison, dans les habitations pour y faire des constatations sur l'état de lieu, pour y rechercher et saisir des objets et documents.19(*) La visite domiciliaire désigne l'entrée dans un domicile privé aux fins de constat ou de perquisition. Alors que la perquisition domiciliaire suppose qu'on est déjà entré dans la maison et vise à la recherche minutieuse de tous les éléments de preuve utilisables. Les personnes chez qui la visite ou la perquisition a lieu et éventuellement l'inculpé, assistent à toutes les opérations. A défaut, le magistrat doit requérir deux témoins pris parmi les personnes qui ne sont pas sous ses ordres.20(*) Les visites domiciliaires ne peuvent commencer avant cinq heures du matin, ni après vingt et une heures, sauf en cas de flagrance, du consentement exprès du chef de l'habitation ou de l'autorisation du président du Tribunal de grande instance.21(*) 3. La saisie Elle est une mesure d'instruction consistant à soustraire à la jouissance et à la garde d'un possesseur ou détenteur tout objet ou document susceptible d'être confisqué ou de nature à éclairer la justice.22(*) Les objets saisissables sont ceux :
4. L'exploration corporelle L'exploration corporelle est un constat fait sur le corps de la victime ou de l'inculpé pour découvrir les traces de traumatisme.23(*) Sauf consentement exprès de la personne intéressée ou du tuteur de la personne âgée de moins de 16 ans ou en cas de flagrance, l'officier du ministère public ne peut faire procéder à l'exploration corporelle qu'en vertu d'une ordonnance motivée du président du Tribunal de grande instance. L'exploration corporelle ne peut être effectuée que par un médecin. La personne à explorer peut se faire assister par un médecin de son choix ou par un parent ou allié ou par toute personne majeure du même sexe qu'elle choisit parmi les résidants de l'endroit.24(*) 5. La réquisition à expert Elle consiste à recourir à un homme de l'art en vue d'éclairer la justice dans un domaine où elle n'a pas de connaissance. Les experts prêtent serment par écrit avant de procéder aux actes de leur ministère.25(*) Le refus d'obtempérer à la réquisition ou de prêter serment est érigé en infraction par l'article 42 du code de procédure pénale et, est passible d'une peine d'un mois de servitude pénale au maximum et d'une amende, ou de l'une de ces peines seulement. 6. La réquisition d'information Elle est une pièce en vertu de laquelle le ministère public ordonne à un officier de police judiciaire territorialement compétent, d'accomplir certains devoirs qu'il précise. Il peut s'avérer au cours de l'instruction préparatoire que tel ou tel autre officier de police judiciaire soit mieux placé pour remplir certains devoirs de nature à éclairer la justice. Les articles 12 du code de procédure pénale et 99 alinéa 1er de l'ordonnance n°78-289 du 3 juillet 1978 donnent à cet pouvoir au ministère public de requérir l'officier de police judiciaire aux fins de les effectuer à conditions que : ~ il soit du ressort du magistrat requérant ; ~ l'officier du ministère public lui détermine les devoirs dont il va procéder à l'accomplissement. Cette exigence légale fait échec à toute manoeuvre du ministère public de nature à donner carte blanche à l'officier de police judiciaire et partant, ce dernier ne se verra accordés que les pouvoirs qui rentrent dans ses attributions ou ceux susceptibles de délégation ; ~ l'officier de police judiciaire requis en soit territorialement compétent. Après avoir accompli les devoirs lui prescrits, l'officier de police judiciaire doit faire rapport au magistrat instructeur en lui transmettant aussitôt que possible les pièces. 7. La commission rogatoire Lorsque le magistrat instructeur désire voir accomplir certains devoirs d'instruction en dehors de son ressort, il établit le document appelé commission rogatoire dans lequel il s'adressera à une collègue de son rang à qui la compétence territoriale de l'acte à poser revient. Le magistrat requis n'instruit pas le dossier, mais il se limite à faire ce qui lui a été demandé par ce premier. C. LA DETENTION PREVENTIVE ET LA LIBERTE PROVISOIRE 1. La détention préventive La liberté est la règle, la détention préventive est l'exception.26(*) Ainsi, le code de procédure pénale a organisé la détention préventive dans le souci d'éviter le pire. En effet, dès lors que l'instructeur du dossier atteste qu'il existe des indices sérieux de culpabilité contre l'inculpé et ce, pour les infractions que la loi punit d'une peine de 6 mois de servitude pénale au moins, l'officier du ministère public peut placer celui-ci sous mandat d'arrêt provisoire.27(*) Toutefois, pour les infractions punissables d'une peine variant entre 7 jours à 6 mois de servitude pénale, l'inculpé peut être placé sous mandat d'arrêt provisoire si sa fuite est à craindre, ou si son identité est douteuse ou inconnue, ou encore si, eu égard à des circonstances graves et exceptionnelles, sa détention préventive est impérieusement réclamée par l'intérêt de la sécurité publique.28(*) Aussitôt que le ministère public estime que l'une des conditions précitées est remplie, il signe le mandat d'arrêt provisoire dans lequel il évoquera la raison qui a motivé sa décision. Cette pièce de détention préventive a une durée de 5 jours à compter de la date de sa signature. A l'expiration de ce délai, il peut arriver que l'instruction ne se termine pas. Dans ce cas, le ministère public doit présenter l'inculpé en chambre du conseil devant le Tribunal de paix pour solliciter ainsi l'ordonnance de détention préventive. Ici, le tribunal siège non pas sur fond du litige, mais plutôt, pour vérifier la régularité de la détention opérée par l'officier du ministère public. Si au bout de 15 jours l'instruction n'a pas été encore achevée, il le présente de nouveau devant la chambre du conseil, pour obtenir l'ordonnance de confirmation de la détention préventive. Si dans le délai de 30 jours il estime qu'il n'est pas suffisamment éclairé sur le dossier, il doit encore présenter l'inculpé en chambre du conseil en vue d'obtenir cette fois-ci l'ordonnance de prorogation de la détention préventive qui a également une durée d'un mois renouvelable de mois en mois aussi longtemps que l'intérêt public l'exige.29(*) Cependant, la prorogation ne peut être réitérée si les faits sont passibles d'une peine inférieure à deux mois de travaux forcés ou de servitude pénale principale30(*) ; la détention préventive ne peut en outre être prolongée plus de trois fois consécutives si la peine prévue est égale ou supérieure à 6 mois de servitude pénale. Dans ce dernier cas, dépassé ce délai (3 fois), la prorogation est autorisée par le juge compétent statuant en audience publique.31(*) 2. La liberté provisoire Elle consiste à faire bénéficier à un inculpé placé en détention préventive de la faveur de recouvrer provisoirement la liberté. Ainsi, l'inculpé, durant toute la durée de l'instruction tant préjuridictionnelle que juridictionnelle, a le droit de demander sa mise en liberté provisoire à toute autorité judiciaire devant laquelle il se trouve (magistrat instructeur, chambre du conseil, le Tribunal de grande instance siégeant en appel des ordonnances sur la détention préventive, le tribunal de jugement, la juridiction d'appel). Cette demande peut lui être refusée ou accordée sous condition32(*) :
D'autres conditions facultatives peuvent aussi lui être imposées :
3. La mainlevée de la détention préventive Elle peut être ordonnée par le ministère public lorsqu'il a décidé de ne pas poursuivre ou dès que les mesures restrictives de la liberté ne sont plus impérieuses.33(*) Elle peut également être ordonnée par le juge en chambre du conseil.34(*) 4. La réincarcération de l'inculpé libéré L'inculpé libéré peut être réarrêté pour les mêmes faits dans les cas suivants :
D. LES CONCLUSIONS DU MINISTERE PUBLIC A L'ISSUE DE L'INSTRUCTION PREJURIDICTIONNELLE A la fin de l'instruction du dossier, le ministère public peut arriver à l'une de trois conclusions suivantes : 1. L'envoi du dossier en fixation devant le tribunal compétent Le magistrat du parquet abouti à cette conclusion si, de l'instruction, il ressort que les faits retenus à charge de l'inculpé sont établis ; les éléments constitutifs de l'infraction lui reprochée sont réunis. En ce moment, il rédige la requête aux fins de fixation d'audience, acte qui le dessaisit du dossier et par lequel il saisit le tribunal compétent aux fins d'obtenir de celui-ci la fixation d'audience. Il détermine dans ladite requête le tribunal compétent, mentionne l'identité complète du prévenu et, reprend le libellé de prévention et les articles du texte violé. Dans la pratique, pour les dossiers envoyés en fixation devant les Tribunaux de grande instance, l'officier du ministère public rédige aussi ses réquisitions qu'il va annexer à la requête aux fins de fixation d'audience.37(*) Ainsi, avant d'envoyer le dossier en fixation, le ministère public doit d'abord déterminer le tribunal compétent à saisir conformément aux dispositions du code d'organisation et de compétence judiciaire en se référant pour ce qui est de la compétence territoriale, soit au lieu de la résidence du prévenu, soit au lieu où celui-ci a été trouvé s'il était en fuite, ou soit encore au lieu de la commission de l'infraction. Pratiquement, le ministère public traduit le prévenu devant le tribunal du lieu de sa résidence pour qu'il soit jugé par ses juges naturels.38(*) 2. Le classement du dossier sans suite Est une mesure administrative consistant à suspendre les poursuites avec comme conséquence que le ministère public peut toujours revenir sur sa décision pour mettre l'action publique en mouvement lorsqu'il y apparition des charges nouvelles contre l'inculpé. Pour l'une ou l'autre raison ci-après, l'officier du ministère public peut classer le dossier sans suite :
Ajoutons que le classement sans suite intervient lorsqu'un dossier n'a abouti ni à une requête aux fins de fixation d'audience, encore moins n'a été transmis à un autre parquet. 3. La transmission du dossier à un autre parquet Lorsque l'officier du ministère public constate au cours de l'instruction du dossier que le lieu de la résidence de l'inculpé n'entre pas dans son ressort, ou lorsque l'inculpé est un militaire ou assimilé, il transmet le dossier selon le cas au parquet ou auditorat qui en est territorialement compétent pour disposition et compétence. Ce parquet ou auditorat ainsi saisi, achève l'instruction entamée par le premier. * 6 Article 11 du code de procédure pénale. * 7 Article 2 de l'ordonnance n°78-289 du 3 juillet 1978 sur l'exercice des attributions des OPJ. * 8 LUZOLO BAMBI LESSA, Procédure pénale, Issablaise multimédia, Kinshasa, 1999, p.19. * 9 LUZOLO BAMBI LESSA, Op. cit., p.p. 29- 32. * 10NDUNGA TUJIBIKILE, Rapport de stage effectué au P.G.I./Gombe du 06/09 au 17/10/08, UNIKIN, 2007-2008, p.20. * 11 Article 115 al. 3 de l'ordonnance n°78-289 du 3 juillet 1978 sur l'exercice des attributions des OPJ. * 12 Article 115 al.4, op.cit. * 13 Article 19 al.4 de la Constitution du 18 février 2006. * 14NDUNGA TUJIBIKILE, Rapport de stage effectué au P.G.I./Gombe du 06/09 au 17/10/08, UNIKIN, 2007-2008, p.17. * 15 Article 18 du code de procédure pénale. * 16 Article 17, op.cit. * 17 RUBBENS A., Le droit judiciaire congolais, Tome III, Université LOVANIUM et Maison F. Larcier, Kinshasa et Bruxelles, 1965, p.71. * 18 Article 16 al.3, op.cit. * 19 RUBBENS A., op.cit, p.72. * 20 Article 23, op.cit. * 21 Article 22 al.3, op.cit. * 22 Article 3, op.cit. ; article 14 code pénal L. I. * 23 RUBBENS A., op.cit., 79. * 24 Article 26 du code de procédure pénale. * 25 Article 49 al.1er, op.cit. * 26 Article 17 al.1er de la Constitution du 18 février 2006. * 27 Article 27 al.1er du code de procédure pénale. * 28 Article 27 al 2, op.cit. * 29 Articles 28 et suivants, op.cit. * 30 Article 31 al 2, op.cit. * 31 Article 31 al 3, op.cit. * 32 Article 32, op.cit. * 33 Article 33 al 1er, op.cit. * 34 Article 28 al dernier, op.cit. * 35 Article 33 al dernier, op.cit. * 36 Article 34 al 1er, op.cit. * 37 NDUNGA TUJIBIKILE, Rapport de stage effectué au P.G.I./GOMBE du 06/09 au 17/10/08, UNIKIN, 2007-2008, p.19. * 38 NDUNGA TUJIBIKILE , ibidem. |
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