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De la mise en oeuvre de la procédure de flagrance en droit judiciare congolais

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par Sam OKITO's
Université de Kinshasa (UNIKIN) - Licence 2008
  

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DEDICACE

A mon illustre feu père, Joseph KABUYA qui, loin de moi, s'est éteint. Tu aurais dû être là pour voir mes premiers balbutiements scientifiques.

A ma mère, Charlotte TSHINDAYE dont l'apport dans ma formation en général est exorbitant à telles enseignes que je ne saurais te rendre tout ce que tu as fait pour moi.

Wesley NDUNGA TUJIBIKILE

REMERCIEMENTS

Seuls, nous n'aurions pas pu parvenir à la réussite de ce présent travail ; cependant, nous avons eu besoin d'idées, d'expériences, d'enseignements, de conseils, de soutien (matériel, moral, financier) de la part des autres, à qui nous adressons nos sincères remerciements.

Qu'il nous soit permis de remercier de prime à bord le Dieu Tout-Puissant de nous avoir sans désemparer comblés de ses grâces combien louables et incommensurables.

Notre gratitude va à nos autorités académiques et au corps professoral de la faculté de Droit pour les enseignements organisés à notre bénéfice. Ils nous ont faits participer à l'excellence de leur savoir et, ont veillé à nous assurer une solide formation. Qu'ils trouvent ici l'expression de notre admiration et de notre reconnaissance.

Nos remerciements s'adressent au professeur KIENGE KIENGE INTUDI, à l'égard de qui nous restons des éternels débiteurs. Il a accepté avec plaisir la direction de cette oeuvre scientifique. Ses remarques pertinentes, ses suggestions avisées et ses conseils, nous ont édifiés et nous ont permis de mener cette étude à son terme. Qu'il reçoive ici nos sentiments de profonde gratitude.

Nos remerciements s'adressent également à nos nombreux frères et soeurs pour leur soutien matériel, moral et financier, particulièrement à notre frère aîné, Magloire KASONGO. Qu'ils trouvent ici l'expression de notre fraternité.

A tous ceux qui, de près ou de loin, nous ont soutenus d'une manière ou d'une autre dans la réalisation de ce travail. Qu'ils trouvent ici l'expression de nos sincères remerciements.

Wesley NDUNGA TUJIBIKILE

INTRODUTION

I. Objet de Recherche

Le décret du 06 août 1959 portant code de procédure pénale prévoit les règles qui président au déroulement de la procédure pénale en partant de la mise en mouvement de l'action publique, en passant par la saisine du tribunal répressif compétent, le prononcé du jugement, l'épuisement de toutes les voies de recours, jusqu'à l'exécution du jugement.

La doctrine et la jurisprudence s'accordent sur le point de qualifier le contenu du décret précité de procédure pénale ordinaire. Ordinaire, parce que comparativement à l'ordonnance-loi n° 78-001 du 24 février 1978 qui consacre de son côté une autre procédure qui sort un peu de l'ordinaire dont la procédure de flagrance. De ce fait, celle-ci, affirmons-nous, fait exception à la règle, le code de procédure pénale.

Lorsqu'une infraction se commet actuellement ou vient de se commettre, ou encore, lorsqu'une personne est poursuivie par la clameur publique ou est trouvée porteuse d'effets, d'armes, d'instruments ou papiers faisant présumer qu'elle est auteur ou complice pourvu que ce soit dans un temps voisin de l'infraction1(*), la fraîcheur des éléments de preuve facilite non seulement l'identification rapide de l'auteur, mais aussi la matérialité des faits et l'établissement de la culpabilité de celui-ci.2(*) Plus le temps s'écoule, plus les indices sérieux de culpabilité risquent si pas d'être altérés, de disparaître. C'est ainsi qu'en marge de la procédure pénale ordinaire, l'ordonnance-loi sus évoquée consacre une procédure accélérée laquelle déroge aux dispositions du droit commun en la matière aux fins de recueillir le maximum de preuves avant qu'elles ne disparaissent puis de réprimer dans les meilleurs délais les infractions intentionnelles flagrantes.

II. Question de Départ

En vue d'axer notre recherche sur une matière bien précise, nous nous étions posés une question qui nous a servis de point de repère tout au long de notre étude. La question était de savoir comment la procédure de flagrance est-elle mise en oeuvre ?

En effet, la loi étant une source du droit, il va de soi que les parquets, cours et tribunaux soient soumis au strict respect de l'ordonnance-loi n°78-001 du 24 février 1978 relative à la répression des infractions flagrantes. Notre question de départ nous a permis de nous rendre compte de la façon dont les organes chargés de la répression s'y prennent pour mettre en mouvement la procédure de flagrance. Ce qui revient à dire qu'au-delà de ce que prévoit le législateur quant à ce, notre travail se veut aussi pratique dans la mesure où la théorie est une chose et sa mise en application en est une autre. Nous nous sommes évertués pendant notre enquête de mettre en exergue d'un côté, le déroulement de la procédure de flagrance dès son déclenchement jusqu'au prononcé du jugement et, de l'autre côté, les éléments qui font de celle-ci l'exception à la procédure pénale ordinaire.

III. Hypothèse de Travail

L'hypothèse peut être définie comme étant une idée directrice, une tentative d'explication des faits destinés à guider l'investigation. Cette idée peut être affirmée ou infirmée d'après les résultats obtenus.3(*)

Eu égard à ce qui précède, la procédure de flagrance, disons-nous sous une formule simple, est égale à la procédure pénale ordinaire plus la célérité. En effet, du fait de la célérité certaines dispositions du droit commun en matière de procédure ordinaire sont dérogées,  les délais sont abrégés ou simplement supprimés, certains avantages sont retirés aux parties en cause, les immunités tombent. En d'autres termes, la notion de la célérité est le trait distinctif de la procédure de la flagrance sans laquelle celle-ci tombe dans la procédure normale.

IV. Choix et Intérêt du Sujet

D'entrée de jeu, disons que la flagrance d'une infraction tient en haleine ceux qui en ont été témoins. Devant cet état des faits qui sautent aux yeux, tant le pouvoir public que la population voudraient voir les auteurs de telles infractions punis dans les brefs délais. C'est ainsi que le législateur a prévu la procédure de flagrance dans le souci de répondre aux attentes de tous et de chacun.

La procédure de flagrance en elle-même retient l'attention de plus d'une personne dans la mesure où sa spécialité par rapport à la procédure pénale ordinaire éveille la curiosité.

En outre, en amont de notre recherche, nous avons jugé bon de nous vouer dans le sens de confronter la législation et la pratique congolaises en matière de procédure de flagrance aux fins d'en tirer les conséquences.

Ce travail présente en effet un intérêt non négligeable d'autant plus qu'il met en évidence l'écart qui existe entre la théorie et la pratique dans la mise en mouvement de la procédure de la flagrance et, propose des pistes de solution au législateur congolais.

V. Délimitation du Sujet

Il est nécessaire sous ce point de circonscrire notre sujet afin que nous ne soyons pas traînés dans les matières qui ne cadrent pas avec celui-ci et, éviter par ce fait que le champ de notre travail soit très large. C'est pourquoi abstraction est faite dans cette étude à la mise en oeuvre de la procédure de flagrance devant les auditorats et juridictions militaires. En sus, faute de moyens, nous n'étions pas à mesure de mener l'enquête dans tous les parquets et juridictions de la ville province de Kinshasa, encore moins, dans ceux de la R.D. Congo. Raison pour laquelle notre enquête s'est limitée au parquet de grande instance de Kinshasa/Gombe, au Tribunal de grande instance de Kinshasa/Gombe et, aux Tribunaux de paix de Kinshasa/ Ngaliema, Gombe et Matete.

VI. Méthodologie

Selon PINTO R. et GRAWITZ M., une méthode de recherche est un ensemble des opérations intellectuelles par lesquelles une discipline cherche à atteindre les vérités qu'elle poursuit, les démontre et les vérifie.4(*)

Dans le cadre de ce présent travail nous avons fait usage de méthodes d'entretien, de recueil des données existantes et d'observation directe non participante.

1. Le recueil des données existantes

Ici, nous avons procédé à la consultation des données documentaires ayant trait avec notre travail et avons-nous prélevé par la suite certains jugements qui ont été rendus à ce sujet.

2. L'entretien

Cette méthode permet au chercheur de retirer de ses entretiens des informations et des éléments de réflexion très riches et nuancés. Elle se caractérise par un contact direct entre le chercheur et ses interlocuteurs et par une faible directivité de sa part.5(*) Cela étant, nous avons eu des entretiens avec les praticiens du droit dans le but de mettre en lumière des aspects du phénomène par nous étudié auxquels nous n'aurions pas pensé spontanément nous-mêmes et de compléter ainsi les pistes de travail que nos lectures avaient mises en évidence.

3. L'observation directe non participante

L'observation directe non participante consiste à capter les comportements au moment où ils se produisent sans l'intermédiaire d'un document ou d'un témoignage et, sans toutefois participer à la vie du groupe que l'on observe de l'extérieur. Nous avons dans ce sens assister aux audiences de certaines juridictions pour nous imprégner de leur déroulement sans pour autant en être acteur (avocats, juges, organe de la loi, parties en cause ou greffier).

VII. Plan Sommaire

Hormis l'introduction et la conclusion, notre travail s'articulera sur trois chapitres : étudier une exception sans pour autant faire allusion à la règle serait absurde ; la procédure de flagrance faisant exception à la procédure pénale ordinaire, il est raisonnable de nous atteler de prime à bord à l'examen de cette dernière (premier chapitre) pour en venir ensuite à la procédure de flagrance (deuxième chapitre) et finir enfin à dégager l'écart qui se dessine entre la théorie et la pratique dans la mise en oeuvre de la procédure de flagrance (dernier chapitre).

Chapitre I : LA PROCEDURE PENALE ORDINAIRE

La procédure pénale étant une matière vaste, nous ne serons pas à même d'en épuiser sous ce chapitre toutes les notions. Nous allons tenter de donner à ce sujet un condensé plus ou moins étendu. Il sera question ici présent de parler de la procédure pénale ordinaire pendant l'enquête préjuridictionnelle ainsi que pendant l'instruction juridictionnelle qui prend fin au prononcé du jugement.

Section 1. NOTION

Quand une infraction est commise, il faut à tout prix rétablir l'équilibre social qui a été troublé en réprimant le délinquant, aussi en rétablissant la victime dans ses droits. Cette réaction ne se fait pas de manière arbitraire, mais plutôt par les organes chargés de la répression. L'Etat seul assume la responsabilité de l'ordre public et du bien commun. Aussi, en face d'une infraction l'on ne peut concevoir qu'une vengeance privée puisse satisfaire. Le pouvoir public a donc le monopole dans l'oeuvre de la répression.

Pour punir un délinquant, il faut d'abord l'avoir interrogé, avoir enquêté sur les circonstances tant objectives que subjectives de la commission de l'infraction. Autant de devoirs que la force d'une seule personne ne peut pas remplir. Ainsi, l'Etat a-t-il institué trois organes distincts concourant à une même fin. Il s'agit de la police judiciaire, du parquet et des cours et tribunaux.

L'autorité publique leur a confié des pouvoirs redoutables et a veillé en même temps à ce que ces organes ne puissent les outrepasser voire en abuser. Ainsi donc des garanties solides qui protègent les justiciables sont prévues par la procédure pénale.

Le droit de la procédure pénale a pour objet les règles :

~ de la recherche des infractions, de l'instruction, des poursuites et du jugement ;

~ régissant l'exercice de l'action civile devant les juridictions répressives et l'allocation d'office des dommages-intérêts ;

~ relatives aux voies de recours et ;

~ régissant l'exécution des décisions des juridictions pénales.

Section 2 : L'INSTRUCTION PREJURIDICTION

L'instruction préjuridictionnelle comprend l'étape de la recherche des infractions, l'instruction du dossier judiciaire et les conclusions auxquelles le ministère public peut aboutir à l'issue de son instruction.

Elle se déroule successivement en deux étapes, devant l'officier de police judiciaire puis devant l'officier du ministère public. L'instruction qui se fait devant ce premier s'appelle instruction préliminaire et celle devant ce dernier est l'instruction préparatoire.

§1. Les organes chargés de la répression pendant l'instruction préjuridictionnelle

Eu égard à ce qui précède, l'instruction préjuridictionnelle est menée successivement par deux organes. Il y a la police judiciaire (officier de police judiciaire) et le parquet (officier du ministère public). Cependant, nous n'étudierons ici que le ministère public parce que pouvant exercer lui-même toutes les attributions de l'officier de police judiciaire6(*).

Disons tant soit peu un mot à ce sujet. La police judiciaire est chargée de rechercher et de constater les infractions à la loi pénale, en recueillir les preuves, en identifier les autres et les acheminer devant l'officier du ministère public7(*). La recherche des infractions aux lois, décrets, arrêtés et règlements, recevoir les plaintes et dénonciations sont les devoirs expressément dévolus au ministère public par l'article 10 du code d'organisation et de compétence judiciaire. Bien qu'il possède tous les pouvoirs et compétences de l'officier de police judiciaire, le ministère public a rarement l'occasion de « constater » lui-même les infractions. C'est donc la police judiciaire qui, non seulement constate le plus souvent les infractions, mais aussi, en est nommément désignée par la loi.

I. Le ministère public

A. NOTION

Le ministère public est tout magistrat du parquet. On l'appelle aussi magistrat débout par opposition au magistrat assis ou du siège, car il se met débout lors des audiences des cours et tribunaux pour prendre la parole. Le terme magistrat du « parquet » vient du fait qu'à l'origine (avant la révolution française) les magistrats du ministère public se mettaient au parquet de la salle d'audience au même titre que les avocats. Ainsi, pour les distinguer des juges qui s'installaient aux sièges du prétoire, on les appelait magistrats du parquet. Par extension, les offices des officiers du ministère public sont aujourd'hui appelés parquet.8(*)

B.  MISSION

Les articles 6, 7, 8 et 9 du code d'organisation et de compétence judiciaire, énumèrent les différentes charges du ministère public.

Le ministère public a pour mission de rechercher les infractions aux actes législatifs et réglementaires qui sont commises sur le territoire de la R.D. Congo ; il reçoit les plaintes et dénonciations, fait tous les actes d'instruction puis saisit les cours et tribunaux ; il peut également exercer lui-même toutes les attributions de l'officier de police judiciaire.

Il surveille l'exécution des actes législatifs, des actes réglementaires et des jugements.

Il a la surveillance de tous les officiers de police judiciaire, des officiers publics et des officiers ministériels de son ressort, sauf les agents du greffe et de l'office des huissiers.

Il veille au maintien de l'ordre dans les audiences des cours et tribunaux sans préjudice du pouvoir du juge qui en assure la police d'audience.

Il peut agir en matière civile par voie d'action principale dans l'intérêt de toute personne physique lésée qui serait inapte à ester en justice, à assurer sa défense et à y pourvoir.

Il assiste à toutes les audiences de la Cour suprême de justice, des Cours d'appel et des Tribunaux de grande instance. Il ressort de cette disposition que l'obligation n'est pas faite au ministère public pour ce qui est des Tribunaux de paix pour la simple raison que le juge de paix jouit du dédoublement fonctionnel.

C. LES PRINCIPES GOUVERNANT L'ACTION DU MINISTERE PUBLIC

Aucune disposition de la loi n'énonce les principes qui doivent gouverner l'action du ministère public. Ceux-ci sont l'oeuvre des usages et de la doctrine.9(*) Il s'agit du principe d'unité et celui de liberté.

1. Principe d'unité du ministère public

Ce principe veut à ce que les magistrats du ministère public dépendent d'un seul chef et que lorsque chacun d'eux agit, il le fait au nom du parquet auquel il est attaché. Cette unité existe donc dans la direction qui se traduit par la subordination hiérarchique et dans la représentation donnant au ministère public un caractère d'indivisibilité.

Il en découle que le principe d'unité donne lieu à deux autres principes : la subordination hiérarchique et l'indivisibilité du ministère public.

a) La subordination hiérarchique

Ici, nous sommes en présence d'un chef commun qui a un droit de direction, d'impulsion et de surveillance sur ses subordonnés. Par conséquent, tout ministère public doit obéir aux ordres reçus de ses supérieurs. Un refus de sa part l'exposerait à des sanctions disciplinaires.

Cependant, en vertu de l'adage « la plume est serve et la parole est libre », le ministère public a à l'audience la liberté de la parole.

b) L'indivisibilité du ministère public

D'après ce principe, les officiers du ministère public, du moins ceux qui appartiennent au même parquet, sont considérés juridiquement comme ne constituant qu'un seul et même corps de sorte que l'acte posé par l'un d'eux engage le parquet tout entier.

2. Le principe de liberté du ministère public

En vertu de ce principe, le ministère public est libre de son action répressive et a pour guide uniquement la loi, les intérêts supérieurs de l'ordre public et le bien de la justice. Cette liberté se traduit à la fois par l'indépendance et par l'irresponsabilité dont il jouit.

a) L'indépendance

Le ministère public est indépendant vis-à-vis des justiciables, des juges et même parfois à l'égard de ses chefs hiérarchiques. Par conséquent, les justiciables comme le juge ne peuvent lui donner aucune injonction, ni de le pousser à classer un dossier sans suite. A l'égard de ses chefs hiérarchiques, il peut refuser d'exécuter un ordre manifestement illégal de ceux-ci.

b) L'irresponsabilité

Il n'est pas tenu de réparer le préjudice qu'il cause dans l'exercice de ses fonctions, sauf en cas de dol.

D. ROLE DU MINISTERE PUBLIC DANS UN PROCES PENAL

Le ministère public agit au nom de la société et est toujours partie principale. Il poursuit et réclame l'application de la peine sans perdre de vue qu'il requiert à charge et à décharge. Il est donc la partie publique. Il ne peut en aucun cas se désister de son action et dessaisir la juridiction répressive. Il n'a pas à renoncer expressément ou tacitement à l'exercice des voies de recours. Dans un procès pénal, il peut poser directement les questions au témoin ou au prévenu au lieu de demander au président du tribunal de céans de le faire. Il peut aussi attaquer toute décision rendue par le tribunal.10(*)

§2. Le déroulement de l'instruction préjuridictionnelle

Pendant cette phase de la procédure pénale ordinaire, le magistrat instructeur procède à la recherche des traces de l'infraction, des personnes qui l'ont commise, des éléments de l'instruction. Ensuite, il rassemblera les indices sérieux de culpabilité qui le conduiront s'il y a lieu à placer les auteurs présumés coupables en détention préventive. Enfin, l'instruction préjuridictionnelle prendra fin par l'une des conclusions ci-après auxquelles le ministère public peut arriver : l'envoi du dossier en fixation devant le tribunal compétent ; le classement du dossier sans suite et ; le transfert à un autre parquet. En d'autres termes, toutes ces séries d'actes accomplies par le magistrat instructeur constituent en somme la mise en mouvement de l'action publique.

I. La recherche des infractions

Cette tâche est dévolue à l'officier de police judiciaire par les articles 2 du code de procédure pénale et 2 alinéa 1er de l'ordonnance n°78-289 du 3 juillet 1978 et, au ministère public par l'article 7 du code d'organisation et de compétence judiciaire.

L'expression « recherche des infractions » porterait à croire que l'officier de police judiciaire ou le ministère public se livrerait à sillonner toutes les rues de son ressort pour se saisir de toute infraction qui se laisserait apercevoir par ses yeux. Cependant, la lecture attentive des articles sus évoqués nous amène à comprendre que l'expression précitée fait plutôt allusion aux modes selon lesquels ces organes chargés de la répression peuvent se saisir des infractions. Et, à la pratique d'en confirmer.

De ce qui précède, l'officier de police judiciaire ou le ministère public peut se saisir des actes qui vont à l'encontre de la loi pénale soit d'office, ou soit en recevant des plaintes ou des dénonciations.

A cela, ajoutons que conformément aux prescrits des articles 9 alinéa 4 et 2 alinéa 5 du code de procédure pénale, l'officier de police judiciaire doit, après avoir instruit le dossier, le transmettre à l'officier du ministère public. Ce qui veut dire que ce dernier peut aussi se saisir d'une infraction par ce fait.

II. L'instruction du dossier judiciaire par le ministère public

A. COMPARAISON ET AUDITION DES PARTIES EN CAUSE

Lorsque le magistrat instructeur s'est saisi d'une infraction, la première de chose est de faire comparaître devant lui l'auteur présumé des faits infractionnels et la partie qui s'estime lésée s'il y en a une. Pour ce faire, l'article 15 du code de procédure pénale prévoit le mandat de comparution uniquement contre les auteurs présumés des infractions. Quant à la partie lésée, la loi est muette. Néanmoins, dans la pratique, le ministère public fait usage de « convocation » pour y parvenir.

Le mandat de comparution et la convocation ont donc pour objet de mettre respectivement l'inculpé et le plaignant en demeure de se présenter devant l'officier du ministère public à la date et à l'heure indiquées par ces actes.11(*)

L'article précité à ses alinéas 2 et 3 parle du mandat d'amener. Celui-ci est délivré contre l'inculpé lorsque :

1°. Il a fait au départ objet de mandat de comparution et qu'il n'a pas répondu à celui-ci. La pratique veut à ce que le mandat d'amener n'intervienne qu'au moment où l'intéressé n'a pas satisfait à trois mandats de comparution consécutifs ;

2°. Il existe contre lui des indices graves de culpabilité et que l'infraction soit punissable de deux mois de servitude pénale au moins.

Le mandat d'amener est en effet l'ordre donné à la force publique par celui qui l'a délivré de conduire immédiatement devant lui dès l'arrestation, la personne qui y est désignée.12(*)

Après avoir fait comparaître les parties en cause, le magistrat instructeur doit les interroger. Il peut le faire séparément ou en les confrontant. L'interrogatoire ou l'audition consiste à prendre les déclarations d'un justiciable sur procès-verbal appelé « procès-verbal d'audition ou d'interrogatoire ».

Signalons que tant l'inculpé que la victime, ont droit de se défendre eux-mêmes ou de se faire assister d'un défenseur de leur choix et ce, à tous les niveaux de la procédure pénale.13(*)

Toute personne à interroger doit d'abord être identifiée puis viendra le jeu de questions-réponses.

L'audition du plaignant vise à confirmer les faits qu'il reproche à l'inculpé et toutes les questions doivent être orientées dans ce sens pour se rassurer du bien fondé de sa plainte.

L'audition de l'inculpé par contre consiste à réunir les indices de culpabilité en recherchant les éléments constitutifs de l'infraction en rapport avec les faits qui lui sont reprochés.14(*)

B. LE RECUEIL DES PREUVES

L'audition des parties en cause ouvre les pistes d'enquête au magistrat instructeur, qui peuvent le conduire, selon le cas, à faire appel aux témoins, à procéder aux visites des lieux, aux perquisitions, aux saisies, aux explorations corporelles, à requérir les experts, à recourir à la réquisition d'information ou à la commission rogatoire.

1. Les témoins

L'article 16 alinéa 1er du code de procédure pénale stipule que l'officier du ministère public peut faire citer devant lui toute personne dont il estime l'audition nécessaire. Contrairement à l'inculpé, la loi parle de la citation à témoin pour contraindre un témoin à comparaître devant le ministère public. Faute pour lui d'y répondre, il peut faire l'objet d'un mandat d'amener.15(*) Mais dans la pratique, le ministère public n'utilise pas la citation à témoin, il recourt plutôt aux invitations.

Les dépositions des témoins sont prises sur procès-verbal d'audition de témoin après qu'ils aient prêté serment devant le magistrat instructeur de dire la vérité, rien que la vérité.16(*)

Ne prêtent pas serment, le mineur et le témoin ayant avec l'inculpé un lien tel qu'il ne peut moralement pas espérer que le serment sera respecté.17(*) Ils sont donc entendus à titre de renseignement.

Sont dispensées de témoigner les personnes qui sont dépositaires par l'état ou par profession des secrets qu'on leur confie.18(*)

2. La visite et la perquisition domiciliaires

La visite et la perquisition domiciliaires consistent à pénétrer contre le gré du maître de la maison, dans les habitations pour y faire des constatations sur l'état de lieu, pour y rechercher et saisir des objets et documents.19(*)

La visite domiciliaire désigne l'entrée dans un domicile privé aux fins de constat ou de perquisition. Alors que la perquisition domiciliaire suppose qu'on est déjà entré dans la maison et vise à la recherche minutieuse de tous les éléments de preuve utilisables.

Les personnes chez qui la visite ou la perquisition a lieu et éventuellement l'inculpé, assistent à toutes les opérations. A défaut, le magistrat doit requérir deux témoins pris parmi les personnes qui ne sont pas sous ses ordres.20(*) Les visites domiciliaires ne peuvent commencer avant cinq heures du matin, ni après vingt et une heures, sauf en cas de flagrance, du consentement exprès du chef de l'habitation ou de l'autorisation du président du Tribunal de grande instance.21(*)

3. La saisie

Elle est une mesure d'instruction consistant à soustraire à la jouissance et à la garde d'un possesseur ou détenteur tout objet ou document susceptible d'être confisqué ou de nature à éclairer la justice.22(*)

Les objets saisissables sont ceux :

~ pouvant servir à la manifestation de la vérité ;

~ formant l'objet de l'infraction ;

~ ayant servi ou ayant été destinés à commettre l'infraction (quant ils appartiennent à l'auteur de l'infraction) ;

~ produits par l'infraction ;

~ dont la détention est prohibée ou subordonnée à une autorisation préalable.

4. L'exploration corporelle

L'exploration corporelle est un constat fait sur le corps de la victime ou de l'inculpé pour découvrir les traces de traumatisme.23(*)

Sauf consentement exprès de la personne intéressée ou du tuteur de la personne âgée de moins de 16 ans ou en cas de flagrance, l'officier du ministère public ne peut faire procéder à l'exploration corporelle qu'en vertu d'une ordonnance motivée du président du Tribunal de grande instance. L'exploration corporelle ne peut être effectuée que par un médecin. La personne à explorer peut se faire assister par un médecin de son choix ou par un parent ou allié ou par toute personne majeure du même sexe qu'elle choisit parmi les résidants de l'endroit.24(*)

5. La réquisition à expert

Elle consiste à recourir à un homme de l'art en vue d'éclairer la justice dans un domaine où elle n'a pas de connaissance.

Les experts prêtent serment par écrit avant de procéder aux actes de leur ministère.25(*) Le refus d'obtempérer à la réquisition ou de prêter serment est érigé en infraction par l'article 42 du code de procédure pénale et, est passible d'une peine d'un mois de servitude pénale au maximum et d'une amende, ou de l'une de ces peines seulement.

6. La réquisition d'information

Elle est une pièce en vertu de laquelle le ministère public ordonne à un officier de police judiciaire territorialement compétent, d'accomplir certains devoirs qu'il précise.

Il peut s'avérer au cours de l'instruction préparatoire que tel ou tel autre officier de police judiciaire soit mieux placé pour remplir certains devoirs de nature à éclairer la justice. Les articles 12 du code de procédure pénale et 99 alinéa 1er de l'ordonnance n°78-289 du 3 juillet 1978 donnent à cet pouvoir au ministère public de requérir l'officier de police judiciaire aux fins de les effectuer à conditions que :

~ il soit du ressort du magistrat requérant ;

~ l'officier du ministère public lui détermine les devoirs dont il va procéder à l'accomplissement. Cette exigence légale fait échec à toute manoeuvre du ministère public de nature à donner carte blanche à l'officier de police judiciaire et partant, ce dernier ne se verra accordés que les pouvoirs qui rentrent dans ses attributions ou ceux susceptibles de délégation ;

~ l'officier de police judiciaire requis en soit territorialement compétent.

Après avoir accompli les devoirs lui prescrits, l'officier de police judiciaire doit faire rapport au magistrat instructeur en lui transmettant aussitôt que possible les pièces.

7. La commission rogatoire

Lorsque le magistrat instructeur désire voir accomplir certains devoirs d'instruction en dehors de son ressort, il établit le document appelé commission rogatoire dans lequel il s'adressera à une collègue de son rang à qui la compétence territoriale de l'acte à poser revient. Le magistrat requis n'instruit pas le dossier, mais il se limite à faire ce qui lui a été demandé par ce premier.

C. LA DETENTION PREVENTIVE ET LA LIBERTE PROVISOIRE

1. La détention préventive

La liberté est la règle, la détention préventive est l'exception.26(*) Ainsi, le code de procédure pénale a organisé la détention préventive dans le souci d'éviter le pire.

En effet, dès lors que l'instructeur du dossier atteste qu'il existe des indices sérieux de culpabilité contre l'inculpé et ce, pour les infractions que la loi punit d'une peine de 6 mois de servitude pénale au moins, l'officier du ministère public peut placer celui-ci sous mandat d'arrêt provisoire.27(*)

Toutefois, pour les infractions punissables d'une peine variant entre 7 jours à 6 mois de servitude pénale, l'inculpé peut être placé sous mandat d'arrêt provisoire si sa fuite est à craindre, ou si son identité est douteuse ou inconnue, ou encore si, eu égard à des circonstances graves et exceptionnelles, sa détention préventive est impérieusement réclamée par l'intérêt de la sécurité publique.28(*)

Aussitôt que le ministère public estime que l'une des conditions précitées est remplie, il signe le mandat d'arrêt provisoire dans lequel il évoquera la raison qui a motivé sa décision. Cette pièce de détention préventive a une durée de 5 jours à compter de la date de sa signature. A l'expiration de ce délai, il peut arriver que l'instruction ne se termine pas. Dans ce cas, le ministère public doit présenter l'inculpé en chambre du conseil devant le Tribunal de paix pour solliciter ainsi l'ordonnance de détention préventive. Ici, le tribunal siège non pas sur fond du litige, mais plutôt, pour vérifier la régularité de la détention opérée par l'officier du ministère public. Si au bout de 15 jours l'instruction n'a pas été encore achevée, il le présente de nouveau devant la chambre du conseil, pour obtenir l'ordonnance de confirmation de la détention préventive. Si dans le délai de 30 jours il estime qu'il n'est pas suffisamment éclairé sur le dossier, il doit encore présenter l'inculpé en chambre du conseil en vue d'obtenir cette fois-ci l'ordonnance de prorogation de la détention préventive qui a également une durée d'un mois renouvelable de mois en mois aussi longtemps que l'intérêt public l'exige.29(*)

Cependant, la prorogation ne peut être réitérée si les faits sont passibles d'une peine inférieure à deux mois de travaux forcés ou de servitude pénale principale30(*) ; la détention préventive ne peut en outre être prolongée plus de trois fois consécutives si la peine prévue est égale ou supérieure à 6 mois de servitude pénale. Dans ce dernier cas, dépassé ce délai (3 fois), la prorogation est autorisée par le juge compétent statuant en audience publique.31(*)

2. La liberté provisoire

Elle consiste à faire bénéficier à un inculpé placé en détention préventive de la faveur de recouvrer provisoirement la liberté. Ainsi, l'inculpé, durant toute la durée de l'instruction tant préjuridictionnelle que juridictionnelle, a le droit de demander sa mise en liberté provisoire à toute autorité judiciaire devant laquelle il se trouve (magistrat instructeur, chambre du conseil, le Tribunal de grande instance siégeant en appel des ordonnances sur la détention préventive, le tribunal de jugement, la juridiction d'appel).

Cette demande peut lui être refusée ou accordée sous condition32(*) :

- paiement d'un cautionnement ;

- ne pas entraver l'instruction ;

- ne pas occasionner des scandales par sa conduite.

D'autres conditions facultatives peuvent aussi lui être imposées :

- habiter la localité où le ministère public a son siège ;

- ne pas se présenter dans certain lieu ou ne pas s'écarter au-delà d'un certain rayon de la localité sans autorisation du magistrat instructeur ou son délégué ;

- se présenter périodiquement devant lui ou son délégué.

3. La mainlevée de la détention préventive

Elle peut être ordonnée par le ministère public lorsqu'il a décidé de ne pas poursuivre ou dès que les mesures restrictives de la liberté ne sont plus impérieuses.33(*) Elle peut également être ordonnée par le juge en chambre du conseil.34(*)

4. La réincarcération de l'inculpé libéré

L'inculpé libéré peut être réarrêté pour les mêmes faits dans les cas suivants :

- lorsqu'il y a découverte des circonstances nouvelles et graves rendant cette mesure nécessaires35(*) ;

- s'il manque aux charges lui imposées lors de sa liberté provisoire.36(*)

D. LES CONCLUSIONS DU MINISTERE PUBLIC A L'ISSUE DE L'INSTRUCTION PREJURIDICTIONNELLE

A la fin de l'instruction du dossier, le ministère public peut arriver à l'une de trois conclusions suivantes :

1. L'envoi du dossier en fixation devant le tribunal compétent

Le magistrat du parquet abouti à cette conclusion si, de l'instruction, il ressort que les faits retenus à charge de l'inculpé sont établis ; les éléments constitutifs de l'infraction lui reprochée sont réunis. En ce moment, il rédige la requête aux fins de fixation d'audience, acte qui le dessaisit du dossier et par lequel il saisit le tribunal compétent aux fins d'obtenir de celui-ci la fixation d'audience. Il détermine dans ladite requête le tribunal compétent, mentionne l'identité complète du prévenu et, reprend le libellé de prévention et les articles du texte violé. Dans la pratique, pour les dossiers envoyés en fixation devant les Tribunaux de grande instance, l'officier du ministère public rédige aussi ses réquisitions qu'il va annexer à la requête aux fins de fixation d'audience.37(*)

Ainsi, avant d'envoyer le dossier en fixation, le ministère public doit d'abord déterminer le tribunal compétent à saisir conformément aux dispositions du code d'organisation et de compétence judiciaire en se référant pour ce qui est de la compétence territoriale, soit au lieu de la résidence du prévenu, soit au lieu où celui-ci a été trouvé s'il était en fuite, ou soit encore au lieu de la commission de l'infraction. Pratiquement, le ministère public traduit le prévenu devant le tribunal du lieu de sa résidence pour qu'il soit jugé par ses juges naturels.38(*)

2. Le classement du dossier sans suite

Est une mesure administrative consistant à suspendre les poursuites avec comme conséquence que le ministère public peut toujours revenir sur sa décision pour mettre l'action publique en mouvement lorsqu'il y apparition des charges nouvelles contre l'inculpé.

Pour l'une ou l'autre raison ci-après, l'officier du ministère public peut classer le dossier sans suite :

- absence de plainte dans le cas où elle est obligatoire ;

- difficulté matérielle d'atteindre le prévenu ;

- double emploi ;

- extinction de l'action publique par prescription ou par décès de l'inculpé ;

- faits bénins ;

- faits civils ;

- faits non établis ;

- inopportunité des poursuites pour des raisons économiques, politiques ou sociales ;

- insuffisance de charges ;

- paiement d'amende transactionnelle.

Ajoutons que le classement sans suite intervient lorsqu'un dossier n'a abouti ni à une requête aux fins de fixation d'audience, encore moins n'a été transmis à un autre parquet.

3. La transmission du dossier à un autre parquet

Lorsque l'officier du ministère public constate au cours de l'instruction du dossier que le lieu de la résidence de l'inculpé n'entre pas dans son ressort, ou lorsque l'inculpé est un militaire ou assimilé, il transmet le dossier selon le cas au parquet ou auditorat qui en est territorialement compétent pour disposition et compétence. Ce parquet ou auditorat ainsi saisi, achève l'instruction entamée par le premier.

Section 3. L'INSTRUCTION JURIDICTIONNELLE

§1. La saisine du tribunal compétent

La saisine permet à la juridiction de connaître de l'affaire c'est-à-dire, procéder à tous les actes d'instruction nécessaires.

I. LES MODALITES DE SAISINE DES JURIDICTIONS REPRESSIVES

Une juridiction répressive peut être saisie par : citation à prévenu, citation directe, comparution volontaire, saisine d'office, sommation ou par conduite immédiate du délinquant à l'audience du tribunal.

A. CITATION A PREVENU

Ici, on est en présence d'une affaire qui n'est que continuité de l'action publique menée par le ministère public. Ce qui revient à dire que l'action publique a été mise en premier lieu en mouvement et, en second lieu, l'avocat de la société décide de l'exercer devant la juridiction compétente. Dans ce dernier cas, il doit transmettre au juge les pièces (dossier) afin de soutenir devant celui-ci les accusations portées contre le prévenu. Le président du tribunal saisi fixera à son tour par une ordonnance de fixation d'audience le jour ou l'affaire sera appelée.39(*) La citation à prévenu consiste donc pour le ministère public, le greffier ou l'huissier de notifier, selon la forme authentique, au prévenu des poursuites engagées contre lui et du jour de sa comparution devant le juge.

La citation à prévenu comprend : l'identité du prévenu, le libellé de la prévention, les articles du texte de la loi violée, la juridiction saisie, le lieu de l'audience, le jour et l'heure où l'audience sera appelée, le nom et la qualité de la personne qui a signifié l'exploit, le nom de la personne qui a reçu l'exploit (s'il y a lieu) et la date de la signification.

B. CITATION DIRECTE

Contrairement à la citation à prévenu, la citation directe est faite à la diligence de la partie civile. Allusion est faite ici à une infraction entraînant non seulement la responsabilité pénale, mais encore celle civile de son auteur. La partie lésée par l'infraction préfère saisir elle-même directement la juridiction répressive compétente en vue d'obtenir justement la réparation du préjudice par elle subi. Elle force par ce fait la main à l'organe de la loi dans le sens de le voir requérir la peine contre le prévenu.

La citation directe comprend : le résumé des faits, les circonstances (de lieu, de temps, de manière...) de la commission des faits, le préjudice causé avec évaluation provisoire de sa hauteur et, le lien de causalité entre les faits infractionnels et le préjudice vanté.

La partie civile doit citer toutes les personnes qu'elle met en cause, prévenu et éventuellement la partie civilement responsable. Elle doit en outre avoir intérêt, la capacité et la qualité d'agir en justice.

C. COMPARUTION VOLONTAIRE

Elle est utilisée pour couvrir les irrégularités de l'exploit. Elle est valable dans deux cas : lorsque l'infraction est passible d'une peine ne dépassant pas 5 ans de servitude pénale; lorsque l'infraction est punie de plus de 5 ans de servitude pénale, le prévenu averti par le juge qu'il peut réclamer la formalité de la citation, déclare expressément y renoncer. L'accomplissement de cette formalité doit être acté à la feuille d'audience. Il en est de même lorsque le prévenu est détenu ou lorsqu'il est appelé à répondre de faits qui ne figurent pas dans la citation.40(*)

D. SOMMATION

La sommation est le fait d'enjoindre le prévenu, la partie civile, les témoins ou éventuellement le civilement responsable à comparaître devant une juridiction à tel lieu et à tel moment. Elle est faite verbalement par le ministère public ou le greffier et, constatée sur procès-verbal. Elle doit faire connaître le lieu et le moment de la comparution des faits dont l'intéressé est appelé à répondre. Elle n'est valable que pour les infractions dont la peine est une amende ou est inférieure à 5 ans de servitude pénale.41(*)

E. SAISINE D'OFFICE

Comme le nom l'indique, le tribunal ici se saisit d'office des faits sans autre forme de procès. Elle est possible devant le tribunal de paix siégeant sans ministère public et ce, en cas de délit d'audience.

Il y a délit d'audience lorsqu'une infraction est commise dans la salle d'audience et pendant la durée de l'audience. Le président du tribunal fait constater en ce cas l'infraction par le greffier et instruit la cause séance tenante puis il prononce sans désemparer les peines conformément à la loi.42(*)

F. CONDUITE IMMEDIATE DU DELINQUANT DEVANT LA JURIDICTION

Cette modalité de saisine est concevable en cas d'infraction intentionnelle flagrante ou réputée telle. L'article 1er alinéa 1er de l'ordonnance-loi n°78-001 du 24 février 1978 sur la procédure de flagrance stipule : « Toute personne arrêtée à la suite d'une infraction intentionnelle flagrance ou réputée telle, sera aussitôt déférée devant le parquet et traduite sur-le-champ à l'audience du tribunal ».

II. LES MODALITES DE SIGNIFICATION DE LA CITATION

La signification de la citation ne rien d'autre que le fait de porter, selon les formes prescrits par la loi, à la connaissance d'une personne (prévenu, partie civile, civilement responsable ou témoin) le litige auquel elle est partie ou dont les dépositions seraient utiles pour éclairer la lanterne du juge. Elle est faite par l'huissier, l'officier du ministère public ou par le greffier.43(*)

Il existe cinq modalités ci-après de signification de la citation44(*) :

A. LA SIGNIFICATION A PERSONNE

Elle est faite en parlant à l'intéressé lui-même et à n'importe quel endroit.

B. LA SIGNIFICATION A DOMICILE OU A RESIDENCE

Elle est faite à la résidence ou au domicile du signifié en y parlant à un parent ou allié, maître ou serviteur, à défaut, au voisin ou au chef de la circonscription ou du groupement.

L'instrumentant relate dans son exploit tous les incidents survenus lors de la signification. Il date l'exploit car c'est à partir de ce jour que le délai commence à courir. Il invite la personne à qui il a parlé de signer l'exploit à défaut, il constate le refus de prendre la copie ou de signer. Il lui remet une copie de l'exploit et l'original étant remis au greffier pour être versé au dossier.

C. LA SIGNIFICATION PAR MISSIVE

Elle consiste à envoyer sous pli fermé mais à découvert une copie de l'exploit à la personne à signifier. C'est-à-dire, la copie de l'exploit sera pliée et cachetée de façon à pouvoir être lue sans briser ou déchirer le cachet. Elle ne sera donc pas mise sous une enveloppe.

Elle peut aussi être recommandée à la poste avec avis de réception. De même, il peut être remis à un messager ordinaire contre récépissé daté et signé par le cité ou l'un de se substituts légaux. Dans ce cas, le délai commence à courir dès le jour où décharge a été donnée à la poste ou au messager.

D. LA SIGNIFICATION PAR EDIT ET MISSIVE

Elle est concevable lorsque le cité se trouve à l'étranger où il a une résidence connue. Dans ce cas, une copie de l'exploit est affichée par l'huissier à la poste principale de la juridiction qui doit être saisie et une autre copie est envoyée à l'étranger soit directement à la personne elle-même sous pli fermé recommandé à la poste, soit au Ministère des affaires étrangères qui la transmettra au pays de résidence de l'intéressé. Le délai court dans ce cas dès le jour de l'affichage.

E. LA SIGNIFICATION PAR EDIT ET PUBLICATION

Elle est faite lorsque la personne à citer n'a pas d'adresse connue ni en territoire congolais, ni à l'étranger. Elle est appelée également la signification à résidence inconnue. Une copie de l'exploit est affichée à la porte principale de la juridiction qui sera saisie et une autre envoyée pour publication au journal officiel, ainsi que sur décision du juge, dans tel autre journal qu'il déterminera.

III. Les délais de citation

Pour le prévenu et le civilement responsable, le délai est de 8 jours francs entre la citation et la comparution. Ce délai est augmenté du délai de distance en raison de 1 jour par 100 km.45(*)

Le délai est de 3 mois si la personne citée se trouve à l'étranger ou a une résidence inconnue.46(*)

La partie civile et les témoins peuvent dans tous les cas être cités à comparaître le jour même de l'audience, sauf le délai de distance qu'il faudra respecter.47(*)

En cas de célérité, le juge par décision motivée, peut abréger le délai de 8 jours francs lorsque la peine prévue par la loi ne dépasse pas 5 ans de servitude pénale ou est une amende48(*). Notons cependant que le délai de distance et celui de 3 mois ne doivent pas être abrégés.

§2. Les procédés pour introduire l'action civile devant les juridictions répressives

Nous l'avons déjà étudié supra qu'une infraction pouvait donner lieu à une double responsabilité : la première vise à rétablir l'ordre public qui a été troublé et est exercée par le ministère public ; la seconde, dont la partie principale est la partie lésée, tend à obtenir la répartition du dommage subi.

Pour parvenir au résultat escompté, la partie lésée dispose d'une alternative entre la citation directe et la constitution de la partie civile.

I. La citation directe

Elle a été déjà étudiée dans les modalités de saisine d'une juridiction répressive. C'est la procédure de force la main car la partie civile oblige le ministère public à devenir malgré lui partie poursuivante.

La citation directe est irrecevable lorsque :

- les faits ne rentrent pas dans la compétence du tribunal saisi;

- l'action publique est éteinte au moment de la citation ;

- la partie civile ne remplit pas les conditions de capacité, intérêt et qualité requises pour introduire une action civile ;

- elle est introduite devant la Cour suprême de justice ;

- elle met en cause une personne jouissant de privilège de juridiction.49(*)

Si l'affaire est aussi en instruction préjuridictionnelle, le ministère public peut demander au juge de reporter l'action de la partie civile jusqu'à la clôture de son instruction. Il peut aussi arriver que le tribunal soit saisi à la fois de la citation directe et de l'action publique. Le tribunal doit joindre dans ce cas les deux actions.

II. La constitution de la partie civile

La partie lésée peut saisir le tribunal compétent de l'action en réparation de dommage subi en se constituant partie civile. C'est-à-dire que l'action civile se joint à l'action publique où le ministère public est partie poursuivante. Ce procédé peut s'effectuer à tout moment depuis la saisine du tribunal jusqu'à la clôture des débats, par une déclaration reçue au greffe ou faite à l'audience, et dont il lui est donné acte.50(*)

Dans tous les deux procédés, la partie lésée peut se désister à tout moment jusqu'à la clôture des débats, par déclaration à l'audience ou au greffe. Dans ce dernier cas et dans celui où l'action civile s'est jointe à l'action publique par déclaration au greffe, le greffier doit en aviser les parties intéressées.

Précisions enfin, dans tous les deux procédés, la partie lésée doit consigner les frais y relatifs sous peine de voir son action frappée d'irrecevabilité.51(*)

§3. L'instruction à l'audience

Bien que l'article 74 du code de procédure pénale ait prévu un ordre suivant lequel l'instruction à l'audience se fera,  néanmoins cet ordre n'est pas prescrit à peine de nullité. L'essentiel est que la juridiction parvienne à acquérir une connaissance exacte et suffisante des faits et qu'elle soit informée de toutes les circonstances objectives et subjectives de la commission de l'infraction.

Cela étant, l'instruction à l'audience se déroule pratiquement comme suit52(*) :

I. L'ouverture de l'audience

L'audience est ouverte par le président du tribunal de céans selon la formule suivante : « l'audience publique du (le nom du tribunal et la commune où il a son siège) siégeant en matière répressive au 1er degré est ouverte » ou « (le nom du tribunal et la commune où il a son siège) siégeant en matière répressive au 1er degré déclare son audience publique de ce jour ouverte ». Tout le monde se tient débout du moment que le président du tribunal dit la formule. Aussitôt que la formule est dite, l'on s'assoit.

II. La lecture de l'extrait du rôle

Le rôle est un document qui répertorie toutes les causes selon qu'elles sont en matière pénale, civile... et suivant leur introduction. Il va sans dire que l'extrait du rôle est tiré du rôle et où sont reprises toutes les causes à appeler ou renvoyées pour ce jour. Ainsi, à ce stade, le greffier fait la lecture de l'extrait du rôle à l'audience.

Les avocats se pointent tour à tour pour faire appeler leurs causes par le président du tribunal et ce, en respectant la notion de la préséance. Il faut dire que le bâtonnier puis les membres du conseil de l'ordre des avocats sont préséants aux autres avocats. Après ceux-ci, les justiciables qui ne sont pas assistés par des conseils viennent en dernier lieu.

Le président du tribunal prend ensuite la parole pour appeler la cause qui lui a été proposée par l'avocat conseil le plus préséant d'abord.

L'appel de la cause se fait concrètement de la manière suivante : Par exemple : « le tribunal appelle la cause inscrite sous R.P (Rôle Pénal) 17.654 en cause ministère public et la partie civile (s'il y en a) William PETA contre le prévenu LISONGO MABOSO ».

III. La comparution des parties

Dès que l'affaire est appelée, les parties en cause se présenter à la barre et éventuellement leurs conseils respectifs. En ce moment, le greffier prend acte de leur comparution selon ce qui lui est dicté par le président du tribunal. Prenons notre exemple précédent : « A l'appel de la cause, le prévenu LISONGO MABOSO comparaît en personne assisté ou non selon le cas de son conseil (le nom de l'avocat et le barreau dans lequel il exerce son métier) et la partie civile William PETA qui comparaît par son conseil Maître X, avocat près la Cour d'appel de Matete ».

Concernant le prévenu, la comparution est la règle, la représentation en est l'exception. Toutefois, un prévenu peut être représenté par un conseil muni d'une procuration spéciale lorsqu'il est poursuivi pour une infraction punissable d'une peine qui n'excède pas 2 ans de servitude pénale. De même, il peut être représenté aux fins d'obtenir remise de la cause à une audience ultérieure. Même en cas de représentation, le juge peut toujours ordonner la comparution personnelle du prévenu.53(*)

Quant à la partie civilement responsable la règle est la représentation. Le juge peut toutefois ordonner sa comparution personnelle aux fins d'enquête.

Enfin, pour ce qui est de la partie civile, la représentation est la règle, la comparution l'exception comme dans le cas précédent. Elle peut être représentée par un conseil porteur des pièces.

IV. La vérification de la saisine

Nous avons déjà vu les différentes modalités de saisine d'une juridiction répressive, la signification et les délais de la citation. Ici, le tribunal vérifie en fait si les actes par lesquels il est saisi sont réguliers, c'est-à-dire, la qualité des personnes qui les ont établis, qui les ont exécutés, les délais de la citation et, les modalités de signification.

Le tribunal ne constatant aucune irrégularité, il se déclare alors valablement saisi à l'égard de toutes les parties. Dans le cas contraire, l'acte contenant l'irrégularité devra être repris dans le but de le régulariser.

La régularité de la saisine amène le tribunal à identifier les parties en cause à commencer par le prévenu. L'identification des parties consiste à acter dans la feuille d'audience les réponses que la partie à identifier donne aux questions que lui pose le juge en rapport avec ses noms, sa nationalité, ses lieu et date de naissance, les noms des ses père et mère (préciser s'ils sont vivants ou décédés), ses origines, son état civil et son adresse.

V. Les préalables

Comme le nom l'indique « préalables » par rapport au fond du litige. Il peut s'avérer que les parties en cause aient des exceptions à soulever in limine litis, lesquelles viendront interrompre le cours normal de l'instance. Aussi, les parties peuvent solliciter une remise lorsqu'elle est nécessaire.

En droit, l'on distingue trois catégories d'exception ou incidents54(*) :

~ les incidents qui ont pour objet de rejeter l'action = exceptions déclinatoires ;

~ les incidents qui ont pour objet de retarder l'action = exceptions dilatoires ;

~ les incidents écartant et mettant fin définitivement à l'action publique = exceptions péremptoires.

Lorsqu'une exception est soulevée, le tribunal peut la joindre au fond et continuer ainsi l'instruction de la cause, se prononcer sur le banc en rendant un jugement sur exception.

VI. L'instruction proprement dite

Ici le tribunal invite la partie poursuivante (partie citante ou ministère public) d'exposer les faits reprochés au prévenu. Le tribunal procédera par la suite au jeu des questions-réponses avec le prévenu au tour des circonstances objectives et subjectives de la commission de l'infraction dont il se serait rendu comptable en recherchant les éléments constitutifs.

Il peut s'avérer que l'instruction soit lacunaire et le tribunal estime nécessaire de la compléter. Il renverra pour ce faire la cause à une date ultérieure qu'il précise et prendra des mesures complémentaires d'instruction qui s'imposent. Le tribunal peut ainsi citer les témoins pour les entendre, requérir un expert, ordonner une descente sur le lieu, reconstituer les faits soit à l'audience postérieure par divers moyens de preuve, soit sur le lieu de l'infraction, il peut aussi ordonner la production des pièces à conviction ou de certains documents.

La cause ainsi renvoyée, la remise peut être contradictoire, si toutes les parties avaient comparu ou étaient représentées le cas échéant, ou par défaut lorsque l'une d'entre elles n'a ni comparu, encore moins s'est faite représenter.

VII. Les débats

Une fois que le tribunal estime l'instruction terminée, il accorde la parole aux parties. A cette étape, les parties y compris le ministère public font le développement oral de leurs prétentions.

Les débats se déroulent de la manière ci-après55(*).

A. LES CONCLUSIONS DE LA PARTIE CIVILE

Elles consistent à :

~ demander à la juridiction de dire les faits établis ;

~ prouver que le préjudice subi est la conséquence de l'infraction faisant l'objet de l'instance ;

~ demander une juste réparation.

B. LES REQUISITIONS DU MINISTERE PUBLIC

Elles comprennent :

~ le résumé des faits reprochés au prévenu ;

~ la preuve des faits infractionnels ;

~ la discussion en droit ;

~ la demande conformément à la loi de la sanction à l'infliger au prévenu ;

~ parfois, la rencontre des exceptions soulevées.

Le ministère public peut requérir l'acquittement lorsqu'il a acquis la conviction que la personne qu'il a traduite en justice est innocente. Il doit jouer ici un rôle d'avocat de la société et ses réquisitions doivent à cet effet prendre la forme d'une véritable plaidoirie pour la sauvegarde de l'ordre public troublé.

C. LA DEFENSE DU PREVENU

Le prévenu peut plaider coupable ou non coupable.

Quand il plaide coupable, la défense invoquera les circonstances atténuantes.

Par contre, lorsqu'il plaide non coupable, la défense doit chercher à réfuter les arguments soulevés par le ministère public et éventuellement par les témoins à charge.

La défense va :

~ contester la valeur probante des éléments de présomption ou montrer leur absence de concordance pour énerver leur force probante ;

~ faire ressortir la contrariété des témoignages ou leur caractère ambigu ;

~ relever les éléments des preuves qui contredisent ou affaiblissent l'accusation ;

~ contester l'applicabilité du texte légal invoqué aux faits établis par l'instruction.

Contre la partie civile (qu'il y ait citation directe ou constitution de la partie civile), la défense va :

~ contester l'existence de l'infraction ;

~ contester l'existence ou l'importance du préjudice allégué ;

~ contester le lien de causalité entre l'infraction et le préjudice ;

~ invoquer la faute de la victime ou d'un tiers et le partage de responsabilité.

D. LA PARTIE CIVILEMENT RESPONSABLE

Elle se défend en :

~ contestant la responsabilité pénale du prévenu ;

~ contestant l'existence ou la hauteur du préjudice ;

~ contestant le lien de causalité entre le préjudice et l'infraction ;

~ invoquant la faute de la victime ou d'un tiers et le partage de responsabilité ;

~ contestant l'existence du lien juridique entre elle et le prévenu.

Malgré cet ordre de prise de la parole, le tribunal peut toujours accorder à toute partie qui aurait un intérêt légitime à le faire. Cependant, avant la clôture des débats, la parole est accordée en dernier lieu au prévenu personnellement en ces termes : « Avez-vous encore quelque chose à ajouter pour votre défense ».

E. LA CLOTURE DES DEBATS

Lorsque le tribunal estime être suffisamment éclairé, il déclare les débats clos juste après que le prévenu ait répondu personnellement à la question sus évoquée et, prend l'affaire en délibéré pour rendre son jugement dans le délai légal.

A partir de ce moment, aucune communication nouvelle ne peut plus être faite au juge. Néanmoins, les parties déposeront leurs notes de plaidoirie. Ces dernières ne doivent contenir que les éléments qui ont été débattus à l'audience.

Dans le dessein de contourner l'obligation faite au juge par l'article 80 du code de procédure pénale de rendre son jugement au plus tard dans les 8 jours qui suivent la clôture des débats, aussi la conséquence qu'entraîne la clôture des débats, la pratique judiciaire a donné naissance à la procédure appelée « renvoi en prosécution ». Elle consiste pour le juge de ne clôturer les débats qu'au moment où il va prononcer le jugement.

F. LA ROUVERTURE DES DEBATS

Le juge peut ordonner la réouverture des débats après en avoir prononcé la clôture pour l'une des raisons ci-après, lorsque :

~ au cours de délibéré il s'avérer que le tribunal n'est pas suffisamment éclairé sur un élément constitutif de l'infraction reprochée au prévenu ou sur les circonstances de sa commission ;

~ une des parties la demande et apporte les éléments la justifiant ;

~ les notes des parties ou les réquisitions du ministère public soulèvent des arguments ou des moyens non débattus à l'audience mais qui sont susceptibles de modifier le cours du délibéré.

Il sied de faire remarquer que l'instruction ne se fait pas en une seule audience. Elle peut s'étend ainsi sur plusieurs remises.

§4. Le prononcé du jugement

Le jugement est rendu légalement à la huitaine à compter de la clôture des débats. Mais dans la pratique, ce délai est loin d'être respecté.56(*)

Le jugement est écrit et, est toujours rendu à l'audience publique. Le président du tribunal prend la parole à cette occasion et fait la lecture du jugement.

Il doit contenir les mentions suivantes57(*) :

~ les noms des juges, de l'officier du ministère public et du greffier ;

~ l'identité des parties privées ;

~ l'indication des faits de la prévention ;

~ le dispositif des conclusions des parties et celui des réquisitions du ministère public ;

~ les motifs et le dispositif ;

~ la signature des juges et du greffier ;

~ la juridiction de jugement ;

~ le lieu où le jugement est rendu ;

~ les noms des conseils des parties ;

~ la date du prononcé ;

~ la loi pénale appliquée ;

~ le numéro du dossier sous le rôle pénal et sous le registre du ministère public ;

~ l'indication à l'entête du dispositif du caractère contradictoire ou par défaut de la décision rendue.

Les différentes mentions précitées du jugement sont regroupées en trois parties : le préambule, la motivation et le dispositif.

I. Le préambule

Il est la partie préliminaire du jugement, précédant la motivation et concernant notamment : l'indication de la juridiction du jugement et là où elle a son siège, l'identité des parties, les faits de la prévention, le déroulement succinct de l'instance.

II. La motivation

Elle porte les raisons ou motifs qui justifient la décision. Elle concerne tant le fait que le droit.

En fait, elle justifie si le tribunal tient établis ou non les faits dont il est saisi, ainsi que les circonstances aggravantes qui les accompagnent. Elle indique aussi les circonstances atténuantes que le juge entend évoquer soit pour justifier sa compétence, soit pour commuer la peine.

En droit, la motivation justifie si les faits tels que libellés dans la prévention, rentrent dans l'hypothèse légale. Ici le juge démontre que les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu se trouvent réunis.

III. Le dispositif

Il indique la décision conséquence de la motivation. Il porte sur l'action publique, sur l'action civile, sur les dommages et intérêts d'office (s'il n'y a pas constitution de la partie civile) et sur la restitution. Le dispositif comporte éventuellement la réponse à une question préliminaire ou préalable.

Chapitre II : LA PROCEDURE DE FLAGRANCE

Section 1. DEFINITION, DOMAINE ET RAISON D'ETRE DE LA PROCEDURE DE FLAGRANCE

§1. Définition

La loi, la jurisprudence, ni la doctrine ne définissent pas ce qu'il faudra entendre par procédure de flagrance. Elles se contentent simplement de définir l'infraction flagrance ou réputée telle.

De notre part, cette définition doit être donnée en deux temps. Il est préférable, estimons-nous, de préciser d'abord ce qu'est la procédure en général et, de surcroit, comprendre le vocable « flagrance » pour déboucher en définitive sur une définition unique.

Ainsi dit, la procédure en général peut se définir comme étant l'ensemble des formalités qui doivent être suivies pour soumettre une prétention, une cause, une affaire, un litige à un juge.

Quant au mot « flagrance », étymologiquement parlant, il tire son origine du verbe latin « flagrare » qui signifie brûler. Ce verbe a plusieurs sens, mais dans le language courant il prend la signification de détruire par le feu. Dans l'action de brûler, le feu est l'élément fondamental. Là où il passe, il donne l'éclat ; il brille. D'où, la flagrance c'est ce qui saute aux yeux.

Au dictionnaire LAROUSSE d'ajouter que le vocable « flagrance » se définit comme étant le caractère de ce qui est flagrant. Il renchérit en affirmant que l'adjectif « flagrant » est ce qui est évident.

En droit de procédure pénale congolais, parler de flagrance, c'est faire allusion à la commission d'une infraction qualifiée par la loi de flagrante ou réputée telle.

Telle que définie ci-haut, la procédure embrasse plusieurs branches du droit. C'est ainsi que l'on distingue la procédure pénale, la procédure civile, la procédure de flagrance, la procédure administrative, etc.

La procédure de flagrance en somme est l'ensemble des règles ou formalités ayant le caractère de célérité qu'il faudra suivre pour traduire devant un juge répressif toute personne arrêtée à la suite d'une infraction intentionnelle flagrante ou réputée telle.

Il ressort de cette définition que la mise en oeuvre de la procédure de flagrance n'est possible que lorsque :

~ il y a commission d'une infraction intentionnelle flagrante ou réputée telle;

~ une personne est arrêtée à la suite d'une telle infraction ;

~ la procédure ainsi mise en oeuvre revêt le caractère de célérité.

Qu'adviendra-t-il lorsque le présumé coupable n'a pas été trouvé ?

A la lumière de l'article 1er de l'ordonnance-loi n° 78-001 du 24 février 1978 sur la procédure de flagrance, l'on ne saura parler de la procédure de flagrance. Cependant, l'on pourra faire appel aux pouvoirs accrus reconnus à l'officier de police judiciaire en cas de commission des infractions flagrantes (et non en cas de procédure de flagrance), par les articles 82 et suivants de l'ordonnance n° 78-289 du 3 juillet 1978 aux fins de recueillir le plus vite possible le maximum de preuves avant qu'elles ne disparaissent. Le processus déclenché par l'officier de police judiciaire (ou ministère public parce que pouvant lui-même exercer toutes les attributions de celui-ci) ne pourrait, à notre avis, donner à certain égard lieu à la procédure de flagrance que lorsque le délinquant est arrêté dans le bref délai pourvu que ne soit énervé le caractère de célérité de ladite procédure et qu'en plus, il soit immédiatement conduit à l'audience du tribunal compétent. C'est dans cette hypothèse qu'il faudra également envisager les infractions que l'article 83 alinéa 3 de l'ordonnance précitée assimile aux infractions flagrantes.

§2. Le domaine de la procédure de flagrance

Il est question ici de donner les matières donnant lieu à la procédure de flagrance. A cet effet, l'ordonnance-loi évoquée précédemment étant la base légale de la procédure de flagrance en R.D.Congo, n'en définit limitativement que trois matières. Ainsi, conformément aux prescrits de cette ordonnance-loi, il y a procédure de flagrance lorsqu'une personne est arrêtée à la suite d'une infraction intentionnelle soit : qui se commet actuellement ; qui vient de se commettre ; ou réputée flagrance.

Sont écartées sciemment du domaine de la procédure de flagrance les infractions flagrantes dépourvues de l'élément intentionnel, voire l'infraction assimilée aux infractions flagrantes.

Mais avant tout développement sur le domaine, retraçons-en un bref aperçu sur l'historique de la procédure de flagrance dans notre pays.

I. Aperçu sur l'historique de la procédure de flagrance en R.D. Congo

Avant l'ordonnance-loi précitée, la notion de flagrance était bel et bien connue en droit judiciaire congolais ; le décret du 6 août 1959 portant code de procédure pénale avait déjà définie en son temps l'infraction flagrante ou réputée telle sans pour autant prévoir une procédure spéciale quant à leur répression. Ce décret, loin de prévoir une procédure accélérée quant à ce, s'est borné à accroître les pouvoirs, d'un côté, de l'officier de police judiciaire en cas d'infraction flagrance ou réputée telle passible d'une peine de servitude pénale de 6 mois au moins ;58(*)  et de l'autre côté, des particuliers dans le cas où celle-ci est punissable d'une peine de 3 ans au moins de servitude pénale.59(*)

Les dispositions de l'article 7 du code de procédure pénale ne constituaient pas à cette époque le domaine de la procédure de flagrance dans la mesure où celle-ci n'avait pas encore vu le jour, mais bien plus, la définition de l'infraction flagrante ou réputée telle. L'article 8 de ce code de son côté n'élargit pas la définition de l'infraction flagrance, mais il se réfère en ce qui concerne justement les pouvoirs déterminés à l'article 5 du même code pour permettre à l'officier de police judiciaire à compétence générale de constater une infraction commise à l'intérieur d'une habitation lorsque le chef de cette dernière l'en requiert.

Le législateur du 24 février 1978 est parvenu à mettre en place une loi qui réclame la paternité de la procédure de flagrance en R.D.Congo. Etant donné que l'ordonnance-loi du 24 février 1978 est une loi spéciale, toute disposition en matière de procédure de flagrance contraire à cette première sera ipso facto abrogée, à moins qu'une autre loi postérieurement soit destinée à compléter ou à modifier la première. Sur ce, l'ordonnance-loi sus évoquée ne fait plus de distinction faite en son temps par les articles 5 alinéa 1er et 6 du code de procédure pénale. L'article 3 alinéa 1er de l'ordonnance-loi sus mentionnée ne tient plus compte du taux de la peine de servitude pénale et, supprime l'instruction préjuridictionnelle. Il donne ainsi la possibilité à toute personne en l'absence du ministère public ou de l'officier de police judiciaire, d'arrêter l'auteur présumé d'une infraction intentionnelle flagrance ou réputée telle, de le conduire immédiatement devant l'autorité judiciaire la plus proche pour être traduit sur-le-champ à l'audience du tribunal.

II. Le domaine

De la définition dégagée par l'article 2 de notre fameuse ordonnance-loi et eu égard à tout ce qui précède, découle le domaine de la procédure de flagrance. Il s'agit de l'infraction qui se commet actuellement, de l'infraction qui vient de se commettre et de l'infraction réputée flagrante.

A. L'INFRACTION QUI SE COMMET ACTUELLEMENT

L'article 7 alinéa 1er du code de procédure pénale conjointement avec l'article 2 alinéa 1er de l'ordonnance-loi précitée disposent : « l'infraction flagrante est celle qui se commet actuellement... »

Cette phrase est lacunaire d'autant plus qu'elle a tendance à induire plus d'un lecteur en erreur. Elle laisse penser que le facteur temps suffit à lui seul pour déclencher la procédure de flagrance. Faudra-t-il, en ce sens, parler de la flagrance lorsqu'un infracteur commet actuellement une infraction en présence de personne ? La négation vaut la peine vis-à-vis de cette question parce qu'à l'actualité de la commission des faits infractionnels s'ajoute la publicité.60(*)

La flagrance, telle que définie ci-haut, est le caractère de ce qui saute aux yeux. Soit que l'infraction est entrain de se commettre en présence des personnes qui y sont étrangères (à sa commission), ou soit que le coupable est surpris dans l'action par celles-ci. La publicité ici est justifiée par le fait que ce sont ces témoins qui seront tenus à suivre le délinquant à l'audience aux fins d'y établir la culpabilité de celui-ci.

B. L'INFRACTION QUI VIENT DE SE COMMETTRE

Les articles 7 alinéa 1er et 2 alinéa 1er sus mentionnés qualifient tant l'infraction qui vient de se commettre que celle qui se commet actuellement de flagrante. Ces deux infractions sont des infractions flagrantes proprement dites. Cependant, entre les deux se dégage une nuance. C'est la proximité dans le temps par rapport au moment de la commission des faits.

En effet, le cas d'infraction qui se commet actuellement est vraisemblablement simple. L'infracteur est interrompu dans son action, ou mieux, arrêté en pleine oeuvre. Tandis que dans l'infraction qui vient de se commettre, l'on suppose que son auteur présumé a pu parfaire son forfait et, arrêté juste après la commission de l'infraction. La proximité se situe donc entre le moment d'arrestation et celui de commission.

L'élément publicité pour ce qui est de l'infraction qui vient de se commettre, est éventuel. Il y a publicité lorsque par exemple l'infraction a été consommée en présence des témoins, ensuite l'arrestation n'est intervenue qu'après. La publicité n'existe pas par contre dans le cas où l'infraction commise en l'absence des gens, s'est révélée par la découverte du présumé coupable sur les lieux quelque temps après, par les traces qu'il a laissées, ou par la présence des témoins indirects qui n'auraient pas quitté les lieux.

Comment apprécier alors cette proximité ?

Si seulement la loi exige concernant l'infraction réputée flagrante la formule « temps voisin », à la vigueur, quant à l'infraction qui vient de se commettre qui est du reste une infraction flagrante proprement dite, la proximité doit être admise dans un temps « très » voisin de l'infraction. En outre, l'article 83 alinéa 1er de l'ordonnance n°78-289 du 3 juillet 1978 sur l'exercice des attributions officiers et agents de police judiciaire ajoute en affirmant qu'une infraction flagrance est celle qui vient « tout juste » de se commettre. La proximité, le constatons-nous, est réduite à un temps de quelques minutes, ou dans une large mesure, de quelques heures.

C. L'INFRACTION REPUTEE FLAGRANTE

La loi distingue deux cas des infractions qui en principe ne sont pas flagrante mais qu'elle considère comme telles à la stricte mesure que les faits rentrent dans l'un de deux cas légaux. Le législateur du 24 février 1978 dispose : « l'infraction est réputée flagrante lorsqu'une personne est poursuivie par, la clameur publique, ou lorsqu'elle est trouvée porteuse d'effets, d'armes, d'instruments ou papiers faisant présumer qu'elle est auteur ou complice, pourvu que ce soit dans un temps voisin de l'infraction ».61(*)

Dans le premier cas légal, l'on suppose qu'il y a eu au départ publicité de l'infraction. En fait, lorsqu'un groupe des gens crient par exemple au voleur ! C'est parce qu'ils ont soit vu personnellement l'événement, ou soit qu'ils en ont été informés. Et si l'arrestation n'a pas aussitôt eu lieu, il se pourrait qu'en l'absence de l'autorité judiciaire sur le lieu du crime, les particuliers, ignorants des pouvoirs que la loi leur octroie en ce cas.

Dans le second cas par contre, il faudra faire observer deux situations.

La première annule la possibilité de retenir le facteur de publicité. L'on ignore les circonstances entourant la commission de l'infraction. La loi se fonde alors sur la présomption ; le fait que le présumé coupable est porteur d'effets, d'armes, d'instruments ou papiers faisant présumer qu'il est auteur ou complice. Pourrions-nous recourir à la procédure si accélérée qui est celle de flagrance contre une personne en se basant simplement sur une présomption ? Quelle prévention faudra- t-il retenir à cet effet lorsqu'une personne est par exemple porteuse d'instruments ou d'armes de nature à donner une qualification ambiguë des faits ?

L'équivoque est levée dans la deuxième situation. L'on suppose dans ce cas qu'à la commission de l'infraction l'élément de publicité était bel et bien présent. Ce qui est sous-entendu ici c'est que le délinquant après avoir commis son action ou après en avoir été interrompu, a réussi à s'enfuir. Et quelque temps après, il est trouvé (arrêté) porteur d'effets, d'armes, d'instruments ou papiers faisant présumer qu'il en est auteur ou complice.

L'expression « temps voisin » employée par le législateur, est jugée plus large que celle « qui vient de se commettre ». C'est ainsi que dans la pratique il est d'usage que l'on admette que ce délai est de 24 heures au-delà desquelles la procédure de flagrance devient celle normale.62(*)

§3. La raison d'être de la procédure de flagrance

Elle est à rechercher dans l'exposé des motifs de l'ordonnance-loi n° 78-001 du 24 février 1978 relative à la répression des infractions flagrantes : « La lenteur de la justice congolaise a souvent fait l'objet de critique. Le peuple congolais est déçu de constater qu'entre le moment où une infraction est commise et celui où intervient la sanction, il s'écoule un laps de temps trop long, à telle enseigne que le jugement qui prononce la condamnation pénale se passe dans l'indifférence quasi totale des citoyens.

Pareille situation est de nature à faire échec à l'un des effets de toute peine prononcée en justice à savoir son caractère intimidant. Il s'impose donc de sanctionner dans le meilleur délai les infractions flagrantes, de manière à rétablir chez les citoyens la confiance en la justice ainsi que le sentiment de la crainte du châtiment».63(*)

Section 2 : LA CELERITE COMME CARACTERISTIQUE DE LA PROCEDURE DE FLAGRANCE

La procédure de flagrance se déroule en principe comme la procédure pénale ordinaire, à la seule différence que la célérité en est l'élément distinctif. Cette caractéristique entraîne alors certaines dérogations aux règles habituelles de la procédure pénale ordinaire. En d'autres termes, tout ce qui a été dit dans le chapitre précédent, ou encore, le code de procédure pénale s'applique aussi sur la procédure de flagrance à la limite des dérogations prévues par l'ordonnance-loi précitée, lesquelles dérogations seront examinées dans les lignes qui suivent.

§1. L'arrestation opérée par un particulier et l'absence d'autorisation préalable de poursuite

En l'absence d'une autorité judiciaire, toute personne peut arrêter l'infracteur et le conduire immédiatement devant celle la plus proche.64(*)

L'autorité judicaire visé ici est l'officier de police judiciaire ou l'officier du ministère public auxquels la loi reconnait la charge de l'instruction préjuridictionnelle.

Dans le but d'appeler tous et chacun à la vigilance et à la collaboration, l'ordonnance-loi sous examen a habilité tout particulier d'arrêter toute personne qui se rendrait coupable d'une infraction intentionnelle flagrance ou réputée telle, à condition de conduire immédiatement celle-ci devant l'une des autorités judiciaires la plus proche. Le non respect de cette condition entraîne, selon l'esprit de l'article 3, l'irrégularité de la procédure ; aussi, il y aura arrestation arbitraire à charge du particulier arrêtant.

Ce dernier est envisagé ici dans le sens de toute personne physique, privée ou publique soit-elle, sujette des droits et des obligations, à l'exception de l'officier de police judiciaire et du ministère public. Par conséquent, même le juge est considéré comme particulier.

S'agissant de personnes pour lesquelles l'autorisation est requise préalablement avant d'ouvrir les poursuites, la procédure de flagrante a supprimé cette formalité.65(*)

Cette formalité vise :

- les justiciables de la Cour suprême de justice dont l'ouverture des poursuites est autorisée par voie d'ordonnance du Président de la République.66(*)

- les députés et sénateurs dont les poursuites sont autorisées par l'Assemblée nation ou le Sénat, selon le cas, pour des infractions commises en cours de sessions ; et celles commises en dehors de sessions, respectivement par le bureau de l'Assemblée nation et celui du Sénat.67(*)

Exceptionnellement, cependant, en ce qui concerne les membres du Gouvernement, la Constitution du 18 février 2006 à laquelle toutes les lois nationales doivent se conformer, à son article 166 alinéa 2e requiert, qu'il y ait flagrance ou pas, la décision de poursuite à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée nationale. Aussi, l'ordonnance-loi sous examen à son article 4 cite nommément les membres du Gouvernement à qui elle fait bénéficier expressément l'autorisation de poursuites.

- les justiciables de la Cour d'appel dont l'autorisation de poursuite est réservée au procureur général près cette juridiction.68(*)

Précisons que la formalité de l'autorisation des poursuites a tendance à ralentir la procédure. C'est pourquoi en cas de flagrance elle n'est pas de mise pour faciliter accélération des poursuites.

§2. Absence d'instruction préjuridictionnelle et saisine spéciale du tribunal

La base légale en est l'article 1er alinéa 1er de l'ordonnance-loi sus évoquée. Cet article prévoit que toute personne arrêtée à la suite d'une infraction intentionnelle flagrante ou réputée telle, sera aussitôt déférée au parquet et traduite sur-le-champ à l'audience du tribunal.

Les termes de l'article 1er sont clairs. Lorsqu'une personne arrêtée pour une telle infraction est aussitôt déférée devant le parquet (ou ministère public parce que ces deux notions se confondent), ce n'est pas pour que ce dernier instruise l'affaire ou pose les actes lui dévolus par la procédure pénale ordinaire, mais au contraire, c'est pour qu'il la traduise « sur-le-champ », sans autre forme de procès, à l'audience du tribunal compétent. Le ministère public est par conséquent réduit en un tremplin servant à acheminer l'infracteur à l'audience du tribunal.

Contre quelle personne faudra-t-il appliquer la procédure de flagrance ?

La procédure de flagrance ne concerne pas une catégorie déterminée des personnes. Le législateur emploie « toute » personne pour montrer le caractère impersonnel de la loi. Il suffit donc d'être une personne physique, privée ou publique, étrangère ou nationale, titulaire des droits et obligations pour être concernée par cette procédure.

Toutefois, cette règle connait quelques exceptions.

S'agissant de personnes physiques privées, nationales ou étrangères, le problème ne se pose pas quant à admettre l'application de la procédure de flagrance sur elles.

Il se pose un épineux problème pour ce qui est des personnes physiques publiques. Ici, il faudra faire la part de chose.

Concernant les personnes physiques publiques étudiées au paragraphe précédent au profit desquelles la procédure ordinaire prévoit l'autorisation préalable de poursuite, il est sans doute qu'elles fassent l'objet de la procédure de flagrance parce l'ordonnance-loi sous examen dispose que l'autorisation n'est sera pas requise dans ce cas. Par voie de conséquence, toutes les personnes publiques à l'égard desquelles la loi ne prévoit aucune formalité ou celle d'avis avant les poursuites, sont concernées ici.

Les députés et sénateurs sont aux termes de l'article 107 de l'actuelle Constitution poursuivables le cas échéant selon la procédure de flagrance.

S'agissant de membres du Gouvernement, la Constitution du 18 février 2006 se contente de stipuler à son article 166 alinéa 2e que la décision de poursuite ainsi que leur mise en accusation seront votées à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée nationale. Il suffirait d'une courte phrase « en cas de flagrance » comme il l'en a été à l'article 107 pour soumettre les membres du Gouvernement à la rigueur de la procédure de flagrance. De cette disposition, nous décelons, sans avoir froid aux yeux, la volontaire expresse du constituant de rendre compliquées les poursuites contre les membres du Gouvernement, surtout en prévoyant un vote à la majorité absolue. Et partant, la procédure de flagrance qui est une procédure accélérée ne saurait être d'application ici, en déduisons-nous.

Quant au Président de la République et le Premier ministre, la procédure de flagrance ne les concerne pas parce que :

~ pour les infractions commises en dehors de l'exercice de leurs fonctions, les poursuites contre eux sont suspendues jusqu'à l'expiration de leurs mandants.69(*) Si pendant ce temps la prescription est suspendue, le délai de flagrance par contre ne l'est pas.

~ dans l'exercice de leurs fonctions, ils ne sont pénalement responsables que des infractions de haute trahison, d'outrage au Parlement, d'atteinte à l'honneur ou à la probité ainsi que des délits d'initié.70(*) Et pour les infractions précitées, la procédure prévue par l'article 166 alinéa 1er de l'actuelle Constitution est de sorte à ne pas donner place à la procédure de flagrance.

Concernant les agents consulaires et ceux diplomatiques, le décret-loi du 7 juillet 1965 ratifiant la convention internationale de VIENNE du 18 avril 1961 et celle du 24 avril 1963 sur les relations respectivement diplomatiques et consulaires, dispose notamment que ceux-ci ne peuvent être soumis à aucune poursuite ; leur personne est inviolable.

La célérité de la procédure de flagrance veut à ce que la saisine du tribunal soit valablement régulière par le simple fait de la conduite immédiate du prévenu par le ministère public à l'audience du tribunal compétent. En effet, cette modalité de saisine fait échec à la citation à prévenu et à la citation directe, voire à la citation des témoins d'autant plus que ces derniers sont contraints par l'article 5 de l'ordonnance-loi n° 78-001 du 24 février 1978, de suivre le prévenu à l'audience. Par voie de conséquence, toute forme de signification de la citation n'est pas possible.

Qui peut conduire immédiatement un infracteur à l'audience du tribunal compétent ?

En principe, c'est le ministère public qui le fait et ce, devant toutes les juridictions.

Mais, exceptionnellement, devant le Tribunal de paix, en l'absence du ministère public, l'inspecteur de police judiciaire près cette juridiction le fait.71(*)

§3. L'instruction se fait à l'audience et, elle est sommaire

Il ressort logiquement de l'absence d'instruction préjuridictionnelle que l'instruction de l'affaire doit se faire à l'audience même. En d'autres termes, antérieurement à l'instance il n'y a pas eu d'instruction, l'officier de police judiciaire ou le ministère public n'a posé aucun acte d'instruction à son niveau.

Pour parvenir à un heureux aboutissement de l'instruction dans la rapidité, la loi oblige les témoins de l'infraction de suivre le prévenu à l'audience et d'y déposer.72(*) Aussi, ajoutons, même si ceci n'a pas été prévu expressément par la loi, les preuves récoltées éventuellement sur le lieu de l'infraction du moment que l'infracteur est arrêté, doivent être également acheminées avec celui-ci pour faciliter la rapidité de l'instruction. La loi renchérit en ces termes : « Si l'affaire n'est pas en état de recevoir jugement, le tribunal en ordonne le renvoi à l'une de ses plus prochaines audiences pour plus amples informations et commet, s'il échet, l'officier du ministère public pour procéder toutes affaires cessantes, aux devoirs d'instruction qu'il précise ».73(*)

C'est dans ce contexte que le ministère public ainsi que l'officier de police judicaire commis par le juge, peuvent procéder au besoin aux perquisitions et visites domiciliaires au-delà des heures légales.74(*) C'est aussi dans ce sens, estimons-nous, qu'il faudra envisager les pouvoirs accrus de l'officier de police judiciaire en cas d'infraction flagrante, prévus par les articles 84 et suivants de l'ordonnance n° 78-289 du 3 juillet 1978.

Au regard du principe d'indépendance du ministère public, le juge n'a pas à ordonner à celui-ci de compléter l'instruction laquelle relève de l'audience de sa propre compétence. Puis, les perquisitions et visites domiciliaires s'opèrent ordinairement entre cinq heures du matin et vingt et une heures.75(*) Le paradoxe est que la procédure de flagrance apporte des atténuations à l'égard de ce qui précède.

§4. Le prononcé du jugement sur dispositif et son caractère contradictoire

Aux termes de l'article 9 de l'ordonnance-loi sous examen, le jugement est rendu sur dispositif immédiatement après la clôture des débats.  Il est rédigé dans les quarante-huit heures.

Contrairement à la procédure pénale ordinaire où la loi exige d'un côté que le jugement soit motivé et de l'autre, le délai de huitaine à partir de la clôture des débats pour rendre le jugement, la procédure de flagrance elle, veut que ce dernier soit rendu aussitôt après la clôture des débats sur simple dispositif.

Le défaut est retenu à l'ordinaire lorsqu'une partie ne comparaît pas ou ne s'est pas valablement représentée à l'audience. Tandis que dans la procédure de flagrance, le défaut est écarté quant au prévenu s'il a pu s'enfuir au cours de l'audience ; la décision rendue à cette occasion, contre lui est toujours réputée contradictoire.76(*) C'est dans le but d'éviter toute manoeuvre dilatoire consistant à faire défaut pour bénéficier ou jouir par la suite du droit de l'opposition que le législateur a prévu cette dérogation.

§5. Les voies de recours

Sauf l'opposition qui est supprimée à dessein par l'ordonnance-loi sous examen, toutes les autres voies de recours sont exercées conformément à la procédure ordinaire. La célérité et la dérogation consistent ici dans le fait que la juridiction saisie d'appel est tenue d'examiner la cause toutes affaires cessantes ; puis, en cas de cassation, la Cour ordonne le renvoi, s'il y a lieu, devant ses sections réunies.77(*)

Dans ce dernier cas, c'est l'inverse qui est ordinairement possible. Mais voilà que la procédure de flagrance permet à ce que la section judiciaire dicte une directive juridique à toutes les sections réunies de la Cour suprême de justice. Précisons que cette dernière dérogation continue à être d'application parce que l'éclatement de la Cour suprême de justice n'est pas encore effectif. Dès que possible, cette disposition doit être revue.

Chapitre III : L'ECART ENTRE LA THEORIE ET LA PRATIQUE DANS LA MISE EN OEUVRE DE LA PROCEDURE DE FLAGRANCE

La théorie est une chose, la pratique aussi en est une autre. La procédure de flagrance n'échappe pas à cette règle. Qu'est-ce que la pratique nous réserve-t-elle alors dans le cadre de la mise en oeuvre de la procédure de flagrance ? Quelles en sont les leçons à tirer ?

Section1 : LE CONTENU DE L'ECART

§1. L'absence d'instruction préjuridictionnelle

L'article 1er alinéa 1er de l'ordonnance-loi sous examen consacre, comme nous l'avons dit supra, l'absence d'instruction préjuridictionnelle et, de ce fait, l'instruction du dossier devant se faire à l'audience. La pratique quant à elle nous enseigne que l'officier de police judiciaire ou le ministère public devra à priori poser certains actes ou devoirs d'instruction que la procédure ordinaire lui reconnait avant de traduire le délinquant devant la juridiction compétente.

Dans ce contexte certes la locution adverbiale « sur-le-champ » employée par l'article 1er alinéa 1er ne vaut plus la peine d'autant plus que le ministère public prend son temps d'ouvrir un dossier judiciaire R.M.P (registre du ministère public) contre l'infracteur, d'auditionner les parties en dressant le procès-verbal y relatif, de rédiger la requête aux fins de fixation d'audience acte par lequel il saisit le tribunal compétent.78(*)

Cette pratique porte atteinte à la disposition légale de l'article 1er alinéa 1er, qui prive l'officier du ministère public de ses pouvoirs d'instruction et fait de lui un simple conducteur du délinquant vers l'audience du tribunal à saisir.

§2. L'appréciation du déclenchement de la procédure de flagrance par le ministère public

Il est vrai qu'en vertu du principe de liberté du ministère public, ce dernier est libre de son action répressive, cependant, en se laissant guider uniquement par la loi, l'intérêt supérieur de l'ordre public et le bien de la justice. Le législateur en utilisant le verbe « être », fait une obligation. C'est plutôt le verbe « pouvoir » qui donne une alternative. Notre fameux article 1er alinéa 1er dit : « Toute personne arrêtée à la suite d'une infraction intentionnelle flagrante ou réputée telle, « sera » aussitôt déférée au parquet et traduite sur-le-champ à l'audience du tribunal ». La loi ne laisse pas au ministère public une brèche d'appréciation. Ne fût-ce que soit appréhendée une personne à la suite d'une infraction intentionnelle flagrante ou réputée telle et que soient présents les témoins et éventuellement les éléments de preuve pour que l'officier du ministère public déclenche la procédure accélérée dite de flagrance.

Dans la pratique, le ministère public apprécie souverainement les faits à telles enseignes qu'il emprunte le plus souvent la voie de la procédure pénale ordinaire qui dénote à nos jours une lenteur notoire, quand bien même que les trois conditions ci-haut citées pourraient être réunies.79(*)

§3. Le prononcé du jugement sur dispositif après la clôture des débats et sa rédaction dans les quarante-huit heures

Le jugement n'est toujours pas prononcé dans la pratique aussitôt que les débats sont clos. Dans certain cas, il est rendu parfois le lendemain de la clôture des débats. Tel est le cas du dossier sous R.P 23.964 du Tribunal de paix de Kinshasa/Matete dont les prévenus DONGA et NDJALI ont été poursuivis pour soustraction frauduleuse des pièces. Dans cette affaire, le tribunal saisi le jour même de la commission de l'infraction, le 08 octobre 2008, et statuant en matière de flagrance, avait clos les débats le même jour, le jugement n'est intervenu que le jour suivant, le 09 octobre 2008.

Loin de respecter le délai de quarante-huit heures pour rédiger le jugement, les greffes pénaux de juridictions le font largement au-delà de ce délai légal.80(*)

§4. La juridiction saisie de l'appel examine la cause toute affaires cessantes

Il est de principe, en matière de flagrance, que la juridiction saisie au deuxième degré examine la cause conformément à la procédure ordinaire. Mais cela devra se faire toutes affaires cessantes. Ce qui revient à dire que la loi fait de l'appel sur une décision rendue en matière de flagrance une priorité de sorte que la juridiction supérieure l'examine dès lors qu'elle en est saisie. Les juridictions, au deuxième degré, font dans la pratique bon leur semble.81(*)

Section 2 : LEÇONS A TIRER DE L'ECART

De l'écart entre la théorie et la pratique dans la mise en oeuvre de la procédure de flagrance, se dégagent deux leçons diamétralement opposées à savoir, la réduction de l'écart et l'impossibilité de le réduire.

§1. La réduction de l'écart

Nous avons démontré noir sur blanc sous la section précédente qu'un écart se dessinait entre la théorie et la pratique dans la mise en oeuvre de la procédure de flagrance. Dans un premier temps, il faudra envisager ici la possibilité de le réduire.

La procédure de flagrance est partie intégrante de la procédure pénale. De ce fait, cette dernière garantir les droits des justiciables et limite les pouvoirs des organes chargés de la répression de peur qu'ils en abusent. D'une part, les irrégularités commises à l'occasion de la mise en oeuvre de la procédure de flagrance, seront à certains égards de nature à donner aux organes charges de la répression des pouvoirs au-delà de ceux légaux, partant, à rétrécir les droits reconnus légitimement aux justiciables. D'autre part, ces irrégularités peuvent aller à l'encontre du résultat que le législateur a entendu atteindre en consacrant cette procédure accélérée.

Par ailleurs, en examinant la procédure de flagrance comme étant une règle impérative, il est aisé de mettre en exergue l'applicabilité irréprochable de ladite procédure. C'est-à-dire que celle-ci devrait être respectée à cent pour cent.

Comme cela n'et pas le cas, comment le législateur devrait-il s'y prendre en vue d'arriver à la réduction de l'écart ?

Deux pistes de solution se présentent.

Premièrement, pour que la procédure de flagrance soit strictement respectée, le législateur devrait, à notre humble avis, penser à prévoir également des sanctions en cas de non observance de la loi quant à ce. Tel est le cas de certaines dispositions assorties de sanctions. Exemple, l'article 122 alinéa 1er du code de procédure pénale prévoit l'irrecevabilité de l'opposition et de l'appel de la partie civilement responsable, de même que l'action, l'opposition et l'appel de la partie civile au cas où la consignation des frais ne sera effectuée.

En effet, les sanctions à consacrer seraient la nullité ou l'irrecevabilité. Rendre expressément nul tout acte accompli en violation de la loi ; frapper d'irrecevabilité toute demande, toute action entachée d'irrégularité. Par exemple, l'instruction que ferait le ministère public alors que la loi consacre l'absence d'instruction préjuridictionnelle. Les actes accomplis par lui à cette occasion ne sauraient être considérés à l'audience et, devraient être frappés de nullité.

Deuxièmement, en considérant que la pratique est l'une des sources du droit, législateur pourrait, s'il estime que l'esprit de la loi est respecté dans son ensemble, réformer la législation en la matière en se fondant sur les usages.

§2. L'impossibilité de réduire l'écart

Il est, à notre sens, préférable de saisir ici les dispositions consacrant la procédure de flagrance sous l'angle de l'idéal à atteindre, un modèle pour l'action. La pratique de son côté est contingente, soumise à d'autres circonstances de la vie économique, politique, sociale, auxquelles le législateur n'a pas fait allusion au moment de l'élaboration de la loi. Ainsi, la théorie est plus ou moins immuable, la pratique, elle, dynamique, devant s'adapter aux éventualités.

Il ne faudrait pas considérer dans ce sens l'écart comme un problème. L'idéal n'étant jamais atteint, dit-on ; il suffirait que le résultat entendu par le législateur soit atteint. La théorie devrait somme toute coexister avec la pratique tout en sachant que même une règle qui se veut très rigoureuse, trouve toujours à certains points de résistance due à la complexité de la réalité sur terrain.

CONCLUSION

La question de départ que nous nous sommes posés et, au tour de laquelle nous nous sommes évertués de mener des recherches est «comment la procédure de flagrance est-elle mise en oeuvre».

De manière lapidaire, la réponse en est que la procédure de flagrance est mise en oeuvre de la même façon que la procédure pénale ordinaire, cependant, à celle-ci, il faudra ajouter la célérité qui est du reste l'élément qui la caractérise.

La célérité a comme retombées que certains délais de la procédure pénale ordinaire seront abrégés, que certaines étapes de cette dernière se verront enjambées, ou encore, seront rapides ou sommaires.

La pratique judiciaire sur la procédure de flagrance respecte dans l'ensemble l'esprit de la loi en la matière qui est célérité.

Toutefois, l'ordonnance-loi n° 78-001 du 24/02/1978 relative à la répression des infractions flagrantes n'est pas suivie à la lettre d'autant plus que certaines de ses dispositions ne sont pas respectées ; la pratique en a créé les siennes.

Ce problème épineux de l'écart entre la théorie et la pratique débouche sur deux solutions diamétralement opposées : la réduction de l'écart ou l'impossibilité de le réduire.

Dans la première solution, pour y parvenir, il faudrait que le législateur réforme la loi, soit en la conformant à la pratique qui est au demeurant une source du droit, soit en assortissant la loi des mesures contraignantes telles que l'annulation de l'acte accompli à l'encontre de celle-ci, et ce, en vue du strict respect de son application.

Dans la seconde solution, par contre, l'on ne saurait réduire l'écart parce que la théorie étant l'idéal à atteindre, la pratique ne sera pas à tous égards à même d'y parvenir dans la mesure où elle est vouée à des mutations relevant de la complexité de la réalité sur terrain.

BIBLIOGRAPHIE

I. TEXTES LEGAUX ET REGLEMENTAIRES

1. Arrêté ministériel d'organisation judiciaire n°299/79 du 20 août 1979 portant règlement intérieur des cours, tribunaux et parquets (Ministère de la justice).

2. Constitution du 18 février 2006, J.O numéro spécial février 2006.

3. Décret du 6 août 1959 portant code de procédure pénale, B.O, 1959, p.1934.

4. Décret - loi du 7 juillet 1965 ratifiant la convention internationale de VIENNE du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques et celle du 24 avril 1965 sur les relations consulaires.

5. Ordonnance n°78-289 du 3 juillet 1978 relative à l'exercice des attributions d'officiers et agents de police judiciaire près les juridictions de droit commun, J.O.Z, n°15, 1er août 1978, p.7.

6. Ordonnance - loi n° 70-012 du 10 mars 1970 relative aux infractions d'audience.

7. Ordonnance - loi n°78-001 du 24 juillet 1978 relative à répression des infractions flagrantes, J.O.Z, n°6, 15 mars 1978, p.15.

8. Ordonnance - loi n°82-017 du 31 mars 1982 relative à la procédure devant la Cour suprême de justice, J.O.Z, n°7, 1er avril 1982, p.11.

9. Ordonnance-loi n°82-020 du 31 mars 1982 portant code d'organisation et de compétence judiciaire, J.O.Z, n°7, 1er avril 1982, p.39.

II. OUVRAGES

1. KIKALA Pene-AMUNA, Attributions du ministère public et procédure pénale, éd. AMUNA, Kinshasa, 2006.

2. LEVASSEUR G. et alii, Droit pénal et procédure pénale, 9ème éd., Sirey, Paris, 1988.

3. LUZOLO BAMBI LESSA, Procédure pénale, Issablaise multimédia, Kinshasa, 1999.

4. MERLE R. et VITU A., Traité de droit criminel, Tome II, 4ème éd., Cujas, Paris, 1979.

5. MPANYA B. MUKELENGE, Dictionnaire juridique à l'usage des étudiants, P.U.K., Kinshasa, 2006.

6. MULUMBATI NGASHA, Manuel de sociologie générale, éd. Africa, Lubumbashi, 1980.

7. PINTO R. Et GRAWITZ M., Méthode des sciences sociales, Dalloz, Paris, 1971.

8. PUNGWE NEMBA NZUZI, Guide pratique des officiers de police judiciaire, éd. KAZI, Kinshasa, 2001.

9. QUARRE P., Procédure pénale, 1ère éd., P.U.B, Bruxelles, 1989.

10. QUIVY R. et CAMPENHOUDT L., Manuel de recherche en sciences sociales, 2ème éd., Dunod, Paris, 1995.

11. RUBBENS A., Le droit judiciaire congolais, Tome III, Université Lovanium et Maison F. Larcier, Kinshasa et Bruxelles, 1965.

12. STEFANI G. et alii, Procédure pénale, 15ème éd., Dalloz, Paris, 1993.

III. AUTRES DOCUMENTS

1. MINCKE C., Effets, effectivité, efficience et efficacité du droit : le pôle réaliste de la validité, in L'année sociologique, 1957, p.p. 115 - 151.

2. NDUNGA TUJIBIKILE, Rapport de stage effectué au Parquet de grande instance/Gombe du 06/09 au 17/10/2008, UNIKIN, 2007 - 2008.

TABLE DES MATIERES

DEDICACE

REMERCIEMENTS

INTRODUCTION

I. Objet de recherche

II. Question de départ

III. Hypothèse de travail

Choix et intérêt du sujet

Délimitation du sujet

VI. Méthodologie

VII. Plan sommaire

Chapitre I : LA PROCEDURE PENALE ORDINAIRE

Section 1. NOTION

Section 2. L'INSTRUCTION PREJURIDICTIONNELLE

§1. Les organes chargés de la répression pendant

l'instruction préjuridictionnelle

Le ministère public

NOTION

MISSION

PRINCIPES GOUVERNANT L'ACTION DU MINISTERE PUBLIC

Principe d'unité

Subordination hiérarchique

Indivisibilité

Principe de liberté

Indépendance

Irresponsabilité

ROLE DU MINISTERE PUBLIC DANS UN PROCES PENAL

§2. Le déroulement de l'instruction préjuridictionnelle

La recherche des infractions

L'instruction du dossier judiciaire

COMPARUTION ET AUDITION DES PARTIES EN CAUSE

RECUEIL DES PREUVES

Les témoins

La visite et la perquisition domiciliaires

La saisie

L'exploration corporelle

La réquisition à expert

La réquisition d'information

La commission rogatoire

LA DETENTION PREVENTIVE ET LA LIBERTE PROVISOIRE

La détention préventive

La liberté provisoire

La mainlevée de la détention préventive

La réincarcération de l'inculpé

Les conclusions du ministère public à l'issue

de l'instruction préjuridictionnelle

L'ENVOI DU DOSSIER EN FIXATION DEVANT

LE TRIBUNAL COMPETENT

LE CLASSEMENT DU DOSSIER SANS SUITE

LA TRANSMISSION DU DOSSIER A UN AUTRE PARQUET

Section 3. L'INSTRUCTION JURIDICTIONNELLE

§1. La saisine du tribunal compétent

Les modalités de saisine des juridictions répressives

CITATION A PREVENU

CITATION DIRECTE

COMPARUTION VOLONTAIRE

SOMMATION

SAISINE D'OFFICE

CONDUITE IMMEDIATE DU DELINQUANT DEVANT

LA JURIDICTION

Les modalités de signification de la citation

SIGNIFICATION A PERSONNES

SIGNIFICATION A DOMICILE OU A RESIDENCE

SIFICATION PAR MISSIVE

SIGNIFICATION PAR EDIT

SIGNIFICATION PAR EDIT ET PUBLICATION

Les délais de la citation

§2. Les procédés pour introduire l'action civile devant

les juridictions répressives

La citation directe

La constitution de la partie civile

§3. L'instruction à l'audience

L'ouverture de l'audience

La lecture de l'extrait du rôle

La comparution des parties

Vérification de la saisine

Les préalables

L'instruction proprement dite

Les débats

LES CONCLUSIONS DE LA PARTIE CIVILE

LES REQUISITIONS DU MINISTERE PUBLIC

LA DEFENSE DU PREVENU

LA PARTIE CIVILEMENT RESPONSABLE

La clôture des débats

La rouverture des débats

§4. Le prononcé du jugement

Le préambule

La motivation

Le dispositif

Chapitre II : LA PROCEDURE DE FLAGRANCE

Section 1. DEFINITION, DOMAINE ET RAISON D'ETRE DE LA

PROCEDURE DE FLAGRANCE

§1. Le domaine de la procédure de flagrance

Aperçu sur l'historique de la procédure de flagrance en R.D. Congo

Le domaine

L'INFRACTION QUI SE COMMET ACTUELLEMENT

L'INFRACTION QUI VIENT DE SE COMMETTRE

L'INFRACTION REPUTEE FLAGRANTE

§2. La raison d'être de la procédure de flagrance

Section 2. LA CELERITE COMME CARACTERISTIQUE DE LA

PROCEDURE DE FLAGRANCE

§1. L'arrestation opérée par un particulier et l'absence

d'autorisation préalable de poursuite

§2. Absence d'instruction préjuridictionnelle et la saisine

spéciale du tribunal

§3. L'instruction se fait à l'audience et, elle est sommaire

§4. Le prononcé du jugement sur dispositif et son caractère

Contradictoire

§5. Les voies de recours

Chapitre III : L'ECART ENTRE LA THEORIE ET LA PRATIQUE

DANS LA MISE EN OEUVRE DE LA PROCEDURE

DE FLAGRANCE

Section 1. LE CONTENU DE L'ECART

§1. L'absence d'instruction préjuridictionnelle

§2. L'appréciation du déclenchement de la procédure de flagrance

par le ministère public

§3. Le prononcé du jugement sur dispositif immédiatement après

la clôture des débats et sa rédaction dans 48 heures

§4. La juridiction saisie de l'appel examine la cause

toutes affaires cessantes

Section 2. LA LECON A TIRER DE CET ECART

§1. La réduction de l'écart

§2. L'impossibilité de réduire l'écart

CONCLUSION

TABLE DES MATIERES

* 1 Article 7 du code de procédure pénale ; article 83 de l'ordonnance n°78-289 du 3 juillet 1978 ; article 2 de l'ordonnance-loi n°78-001 du 24 février 1978.

* 2 MERLE R. et VITU A., Traité de droit criminel, Tome II, 4ème Ed. ,Cujas, Paris, 1979, p. 316.  

* 3 RONGERE P., Cité par MULUMBATI NGASHA, Manuel de sociologie générale, Ed. Africa, Lubumbashi, 1980.

* 4 PINTO R. et GRAWITZ M, Méthodologie des sciences sociales, Dalloz, Paris, 1971, p.289.

* 5 QUIVY R. et CAMPENHOUDT L., Manuel de recherche en sciences sociales, 2ème Ed., Dunod, Paris, 1995, p. 194.

* 6 Article 11 du code de procédure pénale.

* 7 Article 2 de l'ordonnance n°78-289 du 3 juillet 1978 sur l'exercice des attributions des OPJ.

* 8 LUZOLO BAMBI LESSA, Procédure pénale, Issablaise multimédia, Kinshasa, 1999, p.19.

* 9 LUZOLO BAMBI LESSA, Op. cit., p.p. 29- 32.

* 10NDUNGA TUJIBIKILE, Rapport de stage effectué au P.G.I./Gombe du 06/09 au 17/10/08, UNIKIN, 2007-2008, p.20.

* 11 Article 115 al. 3 de l'ordonnance n°78-289 du 3 juillet 1978 sur l'exercice des attributions des OPJ.

* 12 Article 115 al.4, op.cit.

* 13 Article 19 al.4 de la Constitution du 18 février 2006. 

* 14NDUNGA TUJIBIKILE, Rapport de stage effectué au P.G.I./Gombe du 06/09 au 17/10/08, UNIKIN, 2007-2008, p.17.

* 15 Article 18 du code de procédure pénale.

* 16 Article 17, op.cit.

* 17 RUBBENS A., Le droit judiciaire congolais, Tome III, Université LOVANIUM et Maison F. Larcier, Kinshasa et Bruxelles, 1965, p.71.

* 18 Article 16 al.3, op.cit.

* 19 RUBBENS A., op.cit, p.72.

* 20 Article 23, op.cit.

* 21 Article 22 al.3, op.cit.

* 22 Article 3, op.cit. ; article 14 code pénal L. I.

* 23 RUBBENS A., op.cit., 79.

* 24 Article 26 du code de procédure pénale.

* 25 Article 49 al.1er, op.cit.

* 26 Article 17 al.1er de la Constitution du 18 février 2006.

* 27 Article 27 al.1er du code de procédure pénale.

* 28 Article 27 al 2, op.cit.

* 29 Articles 28 et suivants, op.cit.

* 30 Article 31 al 2, op.cit.

* 31 Article 31 al 3, op.cit.

* 32 Article 32, op.cit.

* 33 Article 33 al 1er, op.cit.

* 34 Article 28 al dernier, op.cit.

* 35 Article 33 al dernier, op.cit.

* 36 Article 34 al 1er, op.cit.

* 37 NDUNGA TUJIBIKILE, Rapport de stage effectué au P.G.I./GOMBE du 06/09 au 17/10/08, UNIKIN, 2007-2008, p.19.

* 38 NDUNGA TUJIBIKILE , ibidem.

* 39 Article 53 du code de procédure pénale.

* 40 Article 55, op.cit.

* 41 Article 66, op.cit.

* 42 Ordonnance-Loi n°70-012 du 10 mars 1970 relative à la répression des infractions d'audience.

* 43 Article 58 al 1er du code de procédure pénale.

* 44 Articles 58 al 2 et suivants, op.cit.

* 45 Article 62 al 1er du code de procédure pénale.

* 46 Article 62 al 2, op.cit.

* 47 Article 64, op.cit.

* 48 Article 63, op.cit.

* 49 Article 54 al. 2, op.cit.

* 50 Article 69, op.cit.

* 51 Article 122, al 1er, op.cit.

* 52 R.P.17.654 M.P. Contre Thierry LISONGO, T.G.I/GOMBE ; R.P.17.652 M.P. contre KONGOLO MUKUNA et consort, T.G.I/GOMBE ; R.P 18.545 MP contre MWANZARERE, T.G.I./GOMBE.

* 53 Article 71 du code de procédure pénale.

* 54 LUZOLO BAMBI LESSA, Procédure pénale, Issablaise multimédia, Kinshasa, 1999, p. 76.

* 55 RUBBENS A., Le droit judiciaire congolais, tome III, Université LOVANIUM et Maison F. larcier, Kinshasa et Bruxelles, 1965, p.p. 189-192.

* 56 R.P. 17.654, M.P contre Thierry LISONGO pris en délibéré le 08/07/05, jugement du 12/08/05 ; R.P.17.652, M.P contre KONGOLO MUKUNA et consort, pris en délibéré le 13/06/05, jugement du 06/09/05 ; R.P.18547, M.P. contre MWANZARERE, pris en délibéré le 04/08/08, jugement du 24/09/08 ; tous ces jugements ont été rendus par le T.G.I/GOMBE.

* 57 Article 87 du code de procédure pénale ; RUBBENS A., op.ci, p.p.215-222.

* 58 Article 5 du code de procédure pénale.

* 59 Article 6, op.cit.

* 60 MERLE R. et VITU A. Traité de droit criminel, tome II, 4e éd., Cujas, Paris, 1979, p.317.

* 61 Article 2 al. 2e de l'ordonnance n° 78-001 du 24 février 1978 sur l'exercice des attributions des O.P.J.

* 62 R.M.P. 57.031/Pro 21/BOS/KAN, P.G.I/GOMBE ; R.M.P. 59.212/Pro21/KAN, P.G.I./GOMBE.

* 63 J.O n° 6 du 15 mars 1978, p.15.

* 64 Article 3 de l'ordonnance-loi n° 78-001 du 24 février 1978.

* 65 Article 4, op cit.

* 66 Articles 99 et suivants de l'O-L n° 82-017 du 31 mars 1982 sur la procédure devant la C.S.J.

* 67 Article 107 de la Constitution du 18 février 2006.

* 68 Article 10 et 13 du code de procédure pénale.

* 69 Article 167 al.2 de la Constitution du 18 février 2006.

* 70 Articles 164 et 165, op.cit.

* 71 R.P. 20.000, P.C. KITEBA contre Trésor TSHIBOLA, Tripaix/GOMBE ; R.P. 23.964, Prévenus DONGA et NDJALI, Triplaix/Matete.

* 72 Article 5 de l'O-L n° 78-001 du 24 février 1978.

* 73 Article 6, op.cit.

* 74 Article 7, op.cit.

* 75 Article 22 du code de procédure pénale.

* 76 Article 10 de l'O-L n° 78-001 du 24 février 1978.

* 77 Article 11, op.cit.

* 78 R.M.P. FL 0005/Pro 21/SYM, P.G.I./GOMBE ; R.M.P. 10.004/Pro21/MSBA, P.G.I/GOMBE.

* 79 R.M.P 58.881/Pro/KAN, P.G.I./GOMBE; R.M.P. 56.364/Pro21/KAN, P.G.I./GOMBE.

* 80 R.M.P. 18.573 du T.G.I./GOMBE.

* 81 R.P.A 11.511 de la C.A/GOMBE sur le jugement sous R.P.18.205 rendu en matière de flagrance par le T.G.I./GOMBE.






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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote