DEDICACE
A mon illustre feu père, Joseph KABUYA qui, loin de
moi, s'est éteint. Tu aurais dû être là pour voir mes
premiers balbutiements scientifiques.
A ma mère, Charlotte TSHINDAYE dont l'apport dans
ma formation en général est exorbitant à telles enseignes
que je ne saurais te rendre tout ce que tu as fait pour moi.
Wesley NDUNGA TUJIBIKILE
REMERCIEMENTS
Seuls, nous n'aurions pas pu parvenir à la
réussite de ce présent travail ; cependant, nous avons eu
besoin d'idées, d'expériences, d'enseignements, de conseils, de
soutien (matériel, moral, financier) de la part des autres, à qui
nous adressons nos sincères remerciements.
Qu'il nous soit permis de remercier de prime à bord
le Dieu Tout-Puissant de nous avoir sans désemparer comblés de
ses grâces combien louables et incommensurables.
Notre gratitude va à nos autorités
académiques et au corps professoral de la faculté de Droit pour
les enseignements organisés à notre bénéfice. Ils
nous ont faits participer à l'excellence de leur savoir et, ont
veillé à nous assurer une solide formation. Qu'ils trouvent ici
l'expression de notre admiration et de notre reconnaissance.
Nos remerciements s'adressent au professeur KIENGE KIENGE
INTUDI, à l'égard de qui nous restons des éternels
débiteurs. Il a accepté avec plaisir la direction de cette oeuvre
scientifique. Ses remarques pertinentes, ses suggestions avisées et ses
conseils, nous ont édifiés et nous ont permis de mener cette
étude à son terme. Qu'il reçoive ici nos sentiments de
profonde gratitude.
Nos remerciements s'adressent également à
nos nombreux frères et soeurs pour leur soutien matériel, moral
et financier, particulièrement à notre frère
aîné, Magloire KASONGO. Qu'ils trouvent ici l'expression de notre
fraternité.
A tous ceux qui, de près ou de loin, nous ont
soutenus d'une manière ou d'une autre dans la réalisation de ce
travail. Qu'ils trouvent ici l'expression de nos sincères
remerciements.
Wesley NDUNGA TUJIBIKILE
INTRODUTION
I. Objet de Recherche
Le décret du 06 août 1959 portant code de
procédure pénale prévoit les règles qui
président au déroulement de la procédure pénale en
partant de la mise en mouvement de l'action publique, en passant par la saisine
du tribunal répressif compétent, le prononcé du jugement,
l'épuisement de toutes les voies de recours, jusqu'à
l'exécution du jugement.
La doctrine et la jurisprudence s'accordent sur le point
de qualifier le contenu du décret précité de
procédure pénale ordinaire. Ordinaire, parce que comparativement
à l'ordonnance-loi n° 78-001 du 24 février 1978 qui consacre
de son côté une autre procédure qui sort un peu de
l'ordinaire dont la procédure de flagrance. De ce fait, celle-ci,
affirmons-nous, fait exception à la règle, le code de
procédure pénale.
Lorsqu'une infraction se commet actuellement ou vient de
se commettre, ou encore, lorsqu'une personne est poursuivie par la clameur
publique ou est trouvée porteuse d'effets, d'armes, d'instruments ou
papiers faisant présumer qu'elle est auteur ou complice pourvu que ce
soit dans un temps voisin de l'infraction1(*), la fraîcheur des éléments de
preuve facilite non seulement l'identification rapide de l'auteur, mais aussi
la matérialité des faits et l'établissement de la
culpabilité de celui-ci.2(*) Plus le temps s'écoule, plus les indices
sérieux de culpabilité risquent si pas d'être
altérés, de disparaître. C'est ainsi qu'en marge de la
procédure pénale ordinaire, l'ordonnance-loi sus
évoquée consacre une procédure
accélérée laquelle déroge aux dispositions du droit
commun en la matière aux fins de recueillir le maximum de preuves avant
qu'elles ne disparaissent puis de réprimer dans les meilleurs
délais les infractions intentionnelles flagrantes.
II. Question de Départ
En vue d'axer notre recherche sur une matière bien
précise, nous nous étions posés une question qui nous a
servis de point de repère tout au long de notre étude. La
question était de savoir comment la procédure de flagrance
est-elle mise en oeuvre ?
En effet, la loi étant une source du droit, il va
de soi que les parquets, cours et tribunaux soient soumis au strict respect de
l'ordonnance-loi n°78-001 du 24 février 1978 relative à la
répression des infractions flagrantes. Notre question de départ
nous a permis de nous rendre compte de la façon dont les organes
chargés de la répression s'y prennent pour mettre en mouvement la
procédure de flagrance. Ce qui revient à dire qu'au-delà
de ce que prévoit le législateur quant à ce, notre travail
se veut aussi pratique dans la mesure où la théorie est une chose
et sa mise en application en est une autre. Nous nous sommes
évertués pendant notre enquête de mettre en exergue d'un
côté, le déroulement de la procédure de flagrance
dès son déclenchement jusqu'au prononcé du jugement et, de
l'autre côté, les éléments qui font de celle-ci
l'exception à la procédure pénale ordinaire.
III. Hypothèse de Travail
L'hypothèse peut être définie comme
étant une idée directrice, une tentative d'explication des faits
destinés à guider l'investigation. Cette idée peut
être affirmée ou infirmée d'après les
résultats obtenus.3(*)
Eu égard à ce qui précède, la
procédure de flagrance, disons-nous sous une formule simple, est
égale à la procédure pénale ordinaire plus la
célérité. En effet, du fait de la
célérité certaines dispositions du droit commun en
matière de procédure ordinaire sont dérogées,
les délais sont abrégés ou simplement supprimés,
certains avantages sont retirés aux parties en cause, les
immunités tombent. En d'autres termes, la notion de la
célérité est le trait distinctif de la procédure de
la flagrance sans laquelle celle-ci tombe dans la procédure
normale.
IV. Choix et Intérêt du
Sujet
D'entrée de jeu, disons que la flagrance d'une
infraction tient en haleine ceux qui en ont été témoins.
Devant cet état des faits qui sautent aux yeux, tant le pouvoir public
que la population voudraient voir les auteurs de telles infractions punis dans
les brefs délais. C'est ainsi que le législateur a prévu
la procédure de flagrance dans le souci de répondre aux attentes
de tous et de chacun.
La procédure de flagrance en elle-même
retient l'attention de plus d'une personne dans la mesure où sa
spécialité par rapport à la procédure pénale
ordinaire éveille la curiosité.
En outre, en amont de notre recherche, nous avons
jugé bon de nous vouer dans le sens de confronter la législation
et la pratique congolaises en matière de procédure de flagrance
aux fins d'en tirer les conséquences.
Ce travail présente en effet un
intérêt non négligeable d'autant plus qu'il met en
évidence l'écart qui existe entre la théorie et la
pratique dans la mise en mouvement de la procédure de la flagrance et,
propose des pistes de solution au législateur congolais.
V. Délimitation du Sujet
Il est nécessaire sous ce point de circonscrire
notre sujet afin que nous ne soyons pas traînés dans les
matières qui ne cadrent pas avec celui-ci et, éviter par ce fait
que le champ de notre travail soit très large. C'est pourquoi
abstraction est faite dans cette étude à la mise en oeuvre de la
procédure de flagrance devant les auditorats et juridictions militaires.
En sus, faute de moyens, nous n'étions pas à mesure de mener
l'enquête dans tous les parquets et juridictions de la ville province de
Kinshasa, encore moins, dans ceux de la R.D. Congo. Raison pour laquelle notre
enquête s'est limitée au parquet de grande instance de
Kinshasa/Gombe, au Tribunal de grande instance de Kinshasa/Gombe et, aux
Tribunaux de paix de Kinshasa/ Ngaliema, Gombe et Matete.
VI. Méthodologie
Selon PINTO R. et GRAWITZ M., une méthode de
recherche est un ensemble des opérations intellectuelles par lesquelles
une discipline cherche à atteindre les vérités qu'elle
poursuit, les démontre et les vérifie.4(*)
Dans le cadre de ce présent travail nous avons fait
usage de méthodes d'entretien, de recueil des données existantes
et d'observation directe non participante.
1. Le recueil des données existantes
Ici, nous avons procédé à la
consultation des données documentaires ayant trait avec notre travail et
avons-nous prélevé par la suite certains jugements qui ont
été rendus à ce sujet.
2. L'entretien
Cette méthode permet au chercheur de retirer de ses
entretiens des informations et des éléments de réflexion
très riches et nuancés. Elle se caractérise par un contact
direct entre le chercheur et ses interlocuteurs et par une faible
directivité de sa part.5(*) Cela étant, nous avons eu des entretiens avec
les praticiens du droit dans le but de mettre en lumière des aspects du
phénomène par nous étudié auxquels nous n'aurions
pas pensé spontanément nous-mêmes et de compléter
ainsi les pistes de travail que nos lectures avaient mises en
évidence.
3. L'observation directe non participante
L'observation directe non participante consiste à
capter les comportements au moment où ils se produisent sans
l'intermédiaire d'un document ou d'un témoignage et, sans
toutefois participer à la vie du groupe que l'on observe de
l'extérieur. Nous avons dans ce sens assister aux audiences de certaines
juridictions pour nous imprégner de leur déroulement sans pour
autant en être acteur (avocats, juges, organe de la loi, parties en cause
ou greffier).
VII. Plan Sommaire
Hormis l'introduction et la conclusion, notre travail
s'articulera sur trois chapitres : étudier une exception sans pour
autant faire allusion à la règle serait absurde ; la
procédure de flagrance faisant exception à la procédure
pénale ordinaire, il est raisonnable de nous atteler de prime à
bord à l'examen de cette dernière (premier chapitre) pour en
venir ensuite à la procédure de flagrance (deuxième
chapitre) et finir enfin à dégager l'écart qui se dessine
entre la théorie et la pratique dans la mise en oeuvre de la
procédure de flagrance (dernier chapitre).
Chapitre I : LA PROCEDURE PENALE
ORDINAIRE
La procédure pénale étant une
matière vaste, nous ne serons pas à même d'en
épuiser sous ce chapitre toutes les notions. Nous allons tenter de
donner à ce sujet un condensé plus ou moins étendu. Il
sera question ici présent de parler de la procédure pénale
ordinaire pendant l'enquête préjuridictionnelle ainsi que pendant
l'instruction juridictionnelle qui prend fin au prononcé du
jugement.
Section 1. NOTION
Quand une infraction est commise, il faut à tout
prix rétablir l'équilibre social qui a été
troublé en réprimant le délinquant, aussi en
rétablissant la victime dans ses droits. Cette réaction ne se
fait pas de manière arbitraire, mais plutôt par les organes
chargés de la répression. L'Etat seul assume la
responsabilité de l'ordre public et du bien commun. Aussi, en face d'une
infraction l'on ne peut concevoir qu'une vengeance privée puisse
satisfaire. Le pouvoir public a donc le monopole dans l'oeuvre de la
répression.
Pour punir un délinquant, il faut d'abord l'avoir
interrogé, avoir enquêté sur les circonstances tant
objectives que subjectives de la commission de l'infraction. Autant de devoirs
que la force d'une seule personne ne peut pas remplir. Ainsi, l'Etat a-t-il
institué trois organes distincts concourant à une même fin.
Il s'agit de la police judiciaire, du parquet et des cours et
tribunaux.
L'autorité publique leur a confié des
pouvoirs redoutables et a veillé en même temps à ce que ces
organes ne puissent les outrepasser voire en abuser. Ainsi donc des garanties
solides qui protègent les justiciables sont prévues par la
procédure pénale.
Le droit de la procédure pénale a pour objet
les règles :
~ de la recherche des infractions, de l'instruction, des
poursuites et du jugement ;
~ régissant l'exercice de l'action civile devant
les juridictions répressives et l'allocation d'office des
dommages-intérêts ;
~ relatives aux voies de recours et ;
~ régissant l'exécution des décisions
des juridictions pénales.
Section 2 : L'INSTRUCTION PREJURIDICTION
L'instruction préjuridictionnelle comprend
l'étape de la recherche des infractions, l'instruction du dossier
judiciaire et les conclusions auxquelles le ministère public peut
aboutir à l'issue de son instruction.
Elle se déroule successivement en deux
étapes, devant l'officier de police judiciaire puis devant l'officier du
ministère public. L'instruction qui se fait devant ce premier s'appelle
instruction préliminaire et celle devant ce dernier est l'instruction
préparatoire.
§1. Les organes chargés de la
répression pendant l'instruction
préjuridictionnelle
Eu égard à ce qui précède,
l'instruction préjuridictionnelle est menée successivement par
deux organes. Il y a la police judiciaire (officier de police judiciaire) et le
parquet (officier du ministère public). Cependant, nous
n'étudierons ici que le ministère public parce que pouvant
exercer lui-même toutes les attributions de l'officier de police
judiciaire6(*).
Disons tant soit peu un mot à ce sujet. La police
judiciaire est chargée de rechercher et de constater les infractions
à la loi pénale, en recueillir les preuves, en identifier les
autres et les acheminer devant l'officier du ministère public7(*). La recherche des infractions
aux lois, décrets, arrêtés et règlements, recevoir
les plaintes et dénonciations sont les devoirs expressément
dévolus au ministère public par l'article 10 du code
d'organisation et de compétence judiciaire. Bien qu'il possède
tous les pouvoirs et compétences de l'officier de police judiciaire, le
ministère public a rarement l'occasion de
« constater » lui-même les infractions. C'est donc la
police judiciaire qui, non seulement constate le plus souvent les infractions,
mais aussi, en est nommément désignée par la loi.
I. Le ministère
public
A. NOTION
Le ministère public est tout magistrat du parquet.
On l'appelle aussi magistrat débout par opposition au magistrat assis
ou du siège, car il se met débout lors des audiences des cours et
tribunaux pour prendre la parole. Le terme magistrat du
« parquet » vient du fait qu'à l'origine (avant la
révolution française) les magistrats du ministère public
se mettaient au parquet de la salle d'audience au même titre que les
avocats. Ainsi, pour les distinguer des juges qui s'installaient aux
sièges du prétoire, on les appelait magistrats du parquet. Par
extension, les offices des officiers du ministère public sont
aujourd'hui appelés parquet.8(*)
B. MISSION
Les articles 6, 7, 8 et 9 du code d'organisation et de
compétence judiciaire, énumèrent les différentes
charges du ministère public.
Le ministère public a pour mission de rechercher
les infractions aux actes législatifs et réglementaires qui sont
commises sur le territoire de la R.D. Congo ; il reçoit les
plaintes et dénonciations, fait tous les actes d'instruction puis saisit
les cours et tribunaux ; il peut également exercer lui-même
toutes les attributions de l'officier de police judiciaire.
Il surveille l'exécution des actes
législatifs, des actes réglementaires et des jugements.
Il a la surveillance de tous les officiers de police
judiciaire, des officiers publics et des officiers ministériels de son
ressort, sauf les agents du greffe et de l'office des huissiers.
Il veille au maintien de l'ordre dans les audiences des
cours et tribunaux sans préjudice du pouvoir du juge qui en assure la
police d'audience.
Il peut agir en matière civile par voie d'action
principale dans l'intérêt de toute personne physique
lésée qui serait inapte à ester en justice, à
assurer sa défense et à y pourvoir.
Il assiste à toutes les audiences de la Cour
suprême de justice, des Cours d'appel et des Tribunaux de grande
instance. Il ressort de cette disposition que l'obligation n'est pas faite au
ministère public pour ce qui est des Tribunaux de paix pour la simple
raison que le juge de paix jouit du dédoublement fonctionnel.
C. LES PRINCIPES GOUVERNANT L'ACTION DU MINISTERE
PUBLIC
Aucune disposition de la loi n'énonce les principes
qui doivent gouverner l'action du ministère public. Ceux-ci sont
l'oeuvre des usages et de la doctrine.9(*) Il s'agit du principe d'unité et celui de
liberté.
1. Principe d'unité du
ministère public
Ce principe veut à ce que les magistrats du
ministère public dépendent d'un seul chef et que lorsque chacun
d'eux agit, il le fait au nom du parquet auquel il est attaché. Cette
unité existe donc dans la direction qui se traduit par la subordination
hiérarchique et dans la représentation donnant au
ministère public un caractère d'indivisibilité.
Il en découle que le principe d'unité donne
lieu à deux autres principes : la subordination hiérarchique
et l'indivisibilité du ministère public.
a) La subordination
hiérarchique
Ici, nous sommes en présence d'un chef commun qui a
un droit de direction, d'impulsion et de surveillance sur ses
subordonnés. Par conséquent, tout ministère public doit
obéir aux ordres reçus de ses supérieurs. Un refus de sa
part l'exposerait à des sanctions disciplinaires.
Cependant, en vertu de l'adage « la plume
est serve et la parole est libre », le ministère public a
à l'audience la liberté de la parole.
b) L'indivisibilité du ministère
public
D'après ce principe, les officiers du
ministère public, du moins ceux qui appartiennent au même parquet,
sont considérés juridiquement comme ne constituant qu'un seul et
même corps de sorte que l'acte posé par l'un d'eux engage le
parquet tout entier.
2. Le principe de liberté du
ministère public
En vertu de ce principe, le ministère public est
libre de son action répressive et a pour guide uniquement la loi, les
intérêts supérieurs de l'ordre public et le bien de la
justice. Cette liberté se traduit à la fois par
l'indépendance et par l'irresponsabilité dont il jouit.
a) L'indépendance
Le ministère public est indépendant
vis-à-vis des justiciables, des juges et même parfois à
l'égard de ses chefs hiérarchiques. Par conséquent, les
justiciables comme le juge ne peuvent lui donner aucune injonction, ni de le
pousser à classer un dossier sans suite. A l'égard de ses chefs
hiérarchiques, il peut refuser d'exécuter un ordre manifestement
illégal de ceux-ci.
b) L'irresponsabilité
Il n'est pas tenu de réparer le préjudice
qu'il cause dans l'exercice de ses fonctions, sauf en cas de dol.
D. ROLE DU MINISTERE PUBLIC DANS UN PROCES
PENAL
Le ministère public agit au nom de la
société et est toujours partie principale. Il poursuit et
réclame l'application de la peine sans perdre de vue qu'il requiert
à charge et à décharge. Il est donc la partie publique. Il
ne peut en aucun cas se désister de son action et dessaisir la
juridiction répressive. Il n'a pas à renoncer expressément
ou tacitement à l'exercice des voies de recours. Dans un procès
pénal, il peut poser directement les questions au témoin ou au
prévenu au lieu de demander au président du tribunal de
céans de le faire. Il peut aussi attaquer toute décision rendue
par le tribunal.10(*)
§2. Le déroulement de l'instruction
préjuridictionnelle
Pendant cette phase de la procédure pénale
ordinaire, le magistrat instructeur procède à la recherche des
traces de l'infraction, des personnes qui l'ont commise, des
éléments de l'instruction. Ensuite, il rassemblera les indices
sérieux de culpabilité qui le conduiront s'il y a lieu à
placer les auteurs présumés coupables en détention
préventive. Enfin, l'instruction préjuridictionnelle prendra fin
par l'une des conclusions ci-après auxquelles le ministère public
peut arriver : l'envoi du dossier en fixation devant le tribunal
compétent ; le classement du dossier sans suite
et ; le transfert à un autre parquet. En d'autres termes,
toutes ces séries d'actes accomplies par le magistrat instructeur
constituent en somme la mise en mouvement de l'action publique.
I. La recherche des
infractions
Cette tâche est dévolue à l'officier
de police judiciaire par les articles 2 du code de procédure
pénale et 2 alinéa 1er de l'ordonnance n°78-289
du 3 juillet 1978 et, au ministère public par l'article 7 du code
d'organisation et de compétence judiciaire.
L'expression « recherche des
infractions » porterait à croire que l'officier de police
judiciaire ou le ministère public se livrerait à sillonner toutes
les rues de son ressort pour se saisir de toute infraction qui se laisserait
apercevoir par ses yeux. Cependant, la lecture attentive des articles sus
évoqués nous amène à comprendre que l'expression
précitée fait plutôt allusion aux modes selon lesquels ces
organes chargés de la répression peuvent se saisir des
infractions. Et, à la pratique d'en confirmer.
De ce qui précède, l'officier de police
judiciaire ou le ministère public peut se saisir des actes qui vont
à l'encontre de la loi pénale soit d'office, ou soit en recevant
des plaintes ou des dénonciations.
A cela, ajoutons que conformément aux prescrits des
articles 9 alinéa 4 et 2 alinéa 5 du code de procédure
pénale, l'officier de police judiciaire doit, après avoir
instruit le dossier, le transmettre à l'officier du ministère
public. Ce qui veut dire que ce dernier peut aussi se saisir d'une infraction
par ce fait.
II. L'instruction du dossier judiciaire par le
ministère public
A. COMPARAISON ET AUDITION DES PARTIES EN
CAUSE
Lorsque le magistrat instructeur s'est saisi d'une
infraction, la première de chose est de faire comparaître devant
lui l'auteur présumé des faits infractionnels et la partie qui
s'estime lésée s'il y en a une. Pour ce faire, l'article 15 du
code de procédure pénale prévoit le mandat de comparution
uniquement contre les auteurs présumés des infractions. Quant
à la partie lésée, la loi est muette. Néanmoins,
dans la pratique, le ministère public fait usage de
« convocation » pour y parvenir.
Le mandat de comparution et la convocation ont donc pour
objet de mettre respectivement l'inculpé et le plaignant en demeure de
se présenter devant l'officier du ministère public à la
date et à l'heure indiquées par ces actes.11(*)
L'article précité à ses
alinéas 2 et 3 parle du mandat d'amener. Celui-ci est
délivré contre l'inculpé lorsque :
1°. Il a fait au départ objet de mandat de
comparution et qu'il n'a pas répondu à celui-ci. La pratique veut
à ce que le mandat d'amener n'intervienne qu'au moment où
l'intéressé n'a pas satisfait à trois mandats de
comparution consécutifs ;
2°. Il existe contre lui des indices graves de
culpabilité et que l'infraction soit punissable de deux mois de
servitude pénale au moins.
Le mandat d'amener est en effet l'ordre donné
à la force publique par celui qui l'a délivré de conduire
immédiatement devant lui dès l'arrestation, la personne qui y est
désignée.12(*)
Après avoir fait comparaître les parties en
cause, le magistrat instructeur doit les interroger. Il peut le faire
séparément ou en les confrontant. L'interrogatoire ou l'audition
consiste à prendre les déclarations d'un justiciable sur
procès-verbal appelé « procès-verbal d'audition
ou d'interrogatoire ».
Signalons que tant l'inculpé que la victime, ont
droit de se défendre eux-mêmes ou de se faire assister d'un
défenseur de leur choix et ce, à tous les niveaux de la
procédure pénale.13(*)
Toute personne à interroger doit d'abord être
identifiée puis viendra le jeu de questions-réponses.
L'audition du plaignant vise à confirmer les faits
qu'il reproche à l'inculpé et toutes les questions doivent
être orientées dans ce sens pour se rassurer du bien fondé
de sa plainte.
L'audition de l'inculpé par contre consiste
à réunir les indices de culpabilité en recherchant les
éléments constitutifs de l'infraction en rapport avec les faits
qui lui sont reprochés.14(*)
B. LE RECUEIL DES PREUVES
L'audition des parties en cause ouvre les pistes
d'enquête au magistrat instructeur, qui peuvent le conduire, selon le
cas, à faire appel aux témoins, à procéder aux
visites des lieux, aux perquisitions, aux saisies, aux explorations
corporelles, à requérir les experts, à recourir à
la réquisition d'information ou à la commission
rogatoire.
1. Les
témoins
L'article 16 alinéa 1er du code de
procédure pénale stipule que l'officier du ministère
public peut faire citer devant lui toute personne dont il estime l'audition
nécessaire. Contrairement à l'inculpé, la loi parle de la
citation à témoin pour contraindre un témoin à
comparaître devant le ministère public. Faute pour lui d'y
répondre, il peut faire l'objet d'un mandat d'amener.15(*) Mais dans la pratique, le
ministère public n'utilise pas la citation à témoin, il
recourt plutôt aux invitations.
Les dépositions des témoins sont prises sur
procès-verbal d'audition de témoin après qu'ils aient
prêté serment devant le magistrat instructeur de dire la
vérité, rien que la vérité.16(*)
Ne prêtent pas serment, le mineur et le
témoin ayant avec l'inculpé un lien tel qu'il ne peut moralement
pas espérer que le serment sera respecté.17(*) Ils sont donc entendus
à titre de renseignement.
Sont dispensées de témoigner les personnes
qui sont dépositaires par l'état ou par profession des secrets
qu'on leur confie.18(*)
2. La visite et la perquisition
domiciliaires
La visite et la perquisition domiciliaires consistent
à pénétrer contre le gré du maître de la
maison, dans les habitations pour y faire des constatations sur l'état
de lieu, pour y rechercher et saisir des objets et documents.19(*)
La visite domiciliaire désigne l'entrée dans
un domicile privé aux fins de constat ou de perquisition. Alors que la
perquisition domiciliaire suppose qu'on est déjà entré
dans la maison et vise à la recherche minutieuse de tous les
éléments de preuve utilisables.
Les personnes chez qui la visite ou la perquisition a lieu
et éventuellement l'inculpé, assistent à toutes les
opérations. A défaut, le magistrat doit requérir deux
témoins pris parmi les personnes qui ne sont pas sous ses
ordres.20(*) Les visites
domiciliaires ne peuvent commencer avant cinq heures du matin, ni après
vingt et une heures, sauf en cas de flagrance, du consentement exprès du
chef de l'habitation ou de l'autorisation du président du Tribunal de
grande instance.21(*)
3. La saisie
Elle est une mesure d'instruction consistant à
soustraire à la jouissance et à la garde d'un possesseur ou
détenteur tout objet ou document susceptible d'être
confisqué ou de nature à éclairer la justice.22(*)
Les objets saisissables sont ceux :
~ pouvant servir à la manifestation de la
vérité ;
~ formant l'objet de l'infraction ;
~ ayant servi ou ayant été destinés
à commettre l'infraction (quant ils appartiennent à l'auteur de
l'infraction) ;
~ produits par l'infraction ;
~ dont la détention est prohibée ou
subordonnée à une autorisation préalable.
4. L'exploration
corporelle
L'exploration corporelle est un constat fait sur le corps
de la victime ou de l'inculpé pour découvrir les traces de
traumatisme.23(*)
Sauf consentement exprès de la personne
intéressée ou du tuteur de la personne âgée de moins
de 16 ans ou en cas de flagrance, l'officier du ministère public ne peut
faire procéder à l'exploration corporelle qu'en vertu d'une
ordonnance motivée du président du Tribunal de grande instance.
L'exploration corporelle ne peut être effectuée que par un
médecin. La personne à explorer peut se faire assister par un
médecin de son choix ou par un parent ou allié ou par toute
personne majeure du même sexe qu'elle choisit parmi les résidants
de l'endroit.24(*)
5. La réquisition à
expert
Elle consiste à recourir à un homme de l'art
en vue d'éclairer la justice dans un domaine où elle n'a pas de
connaissance.
Les experts prêtent serment par écrit avant
de procéder aux actes de leur ministère.25(*) Le refus d'obtempérer
à la réquisition ou de prêter serment est
érigé en infraction par l'article 42 du code de procédure
pénale et, est passible d'une peine d'un mois de servitude pénale
au maximum et d'une amende, ou de l'une de ces peines seulement.
6. La réquisition
d'information
Elle est une pièce en vertu de laquelle le
ministère public ordonne à un officier de police judiciaire
territorialement compétent, d'accomplir certains devoirs qu'il
précise.
Il peut s'avérer au cours de l'instruction
préparatoire que tel ou tel autre officier de police judiciaire soit
mieux placé pour remplir certains devoirs de nature à
éclairer la justice. Les articles 12 du code de procédure
pénale et 99 alinéa 1er de l'ordonnance n°78-289
du 3 juillet 1978 donnent à cet pouvoir au ministère public de
requérir l'officier de police judiciaire aux fins de les effectuer
à conditions que :
~ il soit du ressort du magistrat
requérant ;
~ l'officier du ministère public lui
détermine les devoirs dont il va procéder à
l'accomplissement. Cette exigence légale fait échec à
toute manoeuvre du ministère public de nature à donner carte
blanche à l'officier de police judiciaire et partant, ce dernier ne se
verra accordés que les pouvoirs qui rentrent dans ses attributions ou
ceux susceptibles de délégation ;
~ l'officier de police judiciaire requis en soit
territorialement compétent.
Après avoir accompli les devoirs lui prescrits,
l'officier de police judiciaire doit faire rapport au magistrat instructeur en
lui transmettant aussitôt que possible les pièces.
7. La commission
rogatoire
Lorsque le magistrat instructeur désire voir
accomplir certains devoirs d'instruction en dehors de son ressort, il
établit le document appelé commission rogatoire dans lequel il
s'adressera à une collègue de son rang à qui la
compétence territoriale de l'acte à poser revient. Le magistrat
requis n'instruit pas le dossier, mais il se limite à faire ce qui lui a
été demandé par ce premier.
C. LA DETENTION PREVENTIVE ET LA LIBERTE
PROVISOIRE
1. La détention
préventive
La liberté est la règle, la détention
préventive est l'exception.26(*) Ainsi, le code de procédure pénale a
organisé la détention préventive dans le souci
d'éviter le pire.
En effet, dès lors que l'instructeur du dossier
atteste qu'il existe des indices sérieux de culpabilité contre
l'inculpé et ce, pour les infractions que la loi punit d'une peine de 6
mois de servitude pénale au moins, l'officier du ministère public
peut placer celui-ci sous mandat d'arrêt provisoire.27(*)
Toutefois, pour les infractions punissables d'une peine
variant entre 7 jours à 6 mois de servitude pénale,
l'inculpé peut être placé sous mandat d'arrêt
provisoire si sa fuite est à craindre, ou si son identité est
douteuse ou inconnue, ou encore si, eu égard à des circonstances
graves et exceptionnelles, sa détention préventive est
impérieusement réclamée par l'intérêt de la
sécurité publique.28(*)
Aussitôt que le ministère public estime que
l'une des conditions précitées est remplie, il signe le mandat
d'arrêt provisoire dans lequel il évoquera la raison qui a
motivé sa décision. Cette pièce de détention
préventive a une durée de 5 jours à compter de la date de
sa signature. A l'expiration de ce délai, il peut arriver que
l'instruction ne se termine pas. Dans ce cas, le ministère public doit
présenter l'inculpé en chambre du conseil devant le Tribunal de
paix pour solliciter ainsi l'ordonnance de détention préventive.
Ici, le tribunal siège non pas sur fond du litige, mais plutôt,
pour vérifier la régularité de la détention
opérée par l'officier du ministère public. Si au bout de
15 jours l'instruction n'a pas été encore achevée, il le
présente de nouveau devant la chambre du conseil, pour obtenir
l'ordonnance de confirmation de la détention préventive. Si dans
le délai de 30 jours il estime qu'il n'est pas suffisamment
éclairé sur le dossier, il doit encore présenter
l'inculpé en chambre du conseil en vue d'obtenir cette fois-ci
l'ordonnance de prorogation de la détention préventive qui a
également une durée d'un mois renouvelable de mois en mois aussi
longtemps que l'intérêt public l'exige.29(*)
Cependant, la prorogation ne peut être
réitérée si les faits sont passibles d'une peine
inférieure à deux mois de travaux forcés ou de servitude
pénale principale30(*) ; la détention préventive ne peut
en outre être prolongée plus de trois fois consécutives si
la peine prévue est égale ou supérieure à 6 mois de
servitude pénale. Dans ce dernier cas, dépassé ce
délai (3 fois), la prorogation est autorisée par le juge
compétent statuant en audience publique.31(*)
2. La liberté
provisoire
Elle consiste à faire bénéficier
à un inculpé placé en détention préventive
de la faveur de recouvrer provisoirement la liberté. Ainsi,
l'inculpé, durant toute la durée de l'instruction tant
préjuridictionnelle que juridictionnelle, a le droit de demander sa mise
en liberté provisoire à toute autorité judiciaire devant
laquelle il se trouve (magistrat instructeur, chambre du conseil, le Tribunal
de grande instance siégeant en appel des ordonnances sur la
détention préventive, le tribunal de jugement, la juridiction
d'appel).
Cette demande peut lui être refusée ou
accordée sous condition32(*) :
- paiement d'un cautionnement ;
- ne pas entraver l'instruction ;
- ne pas occasionner des scandales par sa
conduite.
D'autres conditions facultatives peuvent aussi lui
être imposées :
- habiter la localité où le ministère
public a son siège ;
- ne pas se présenter dans certain lieu ou ne pas
s'écarter au-delà d'un certain rayon de la localité sans
autorisation du magistrat instructeur ou son
délégué ;
- se présenter périodiquement devant lui ou
son délégué.
3. La mainlevée de la
détention préventive
Elle peut être ordonnée par le
ministère public lorsqu'il a décidé de ne pas poursuivre
ou dès que les mesures restrictives de la liberté ne sont plus
impérieuses.33(*)
Elle peut également être ordonnée par le juge en chambre du
conseil.34(*)
4. La réincarcération de
l'inculpé libéré
L'inculpé libéré peut être
réarrêté pour les mêmes faits dans les cas
suivants :
- lorsqu'il y a découverte des circonstances
nouvelles et graves rendant cette mesure nécessaires35(*) ;
- s'il manque aux charges lui imposées lors de sa
liberté provisoire.36(*)
D. LES CONCLUSIONS DU MINISTERE PUBLIC A L'ISSUE
DE L'INSTRUCTION PREJURIDICTIONNELLE
A la fin de l'instruction du dossier, le ministère
public peut arriver à l'une de trois conclusions
suivantes :
1. L'envoi du dossier en fixation devant le
tribunal compétent
Le magistrat du parquet abouti à cette conclusion
si, de l'instruction, il ressort que les faits retenus à charge de
l'inculpé sont établis ; les éléments
constitutifs de l'infraction lui reprochée sont réunis. En ce
moment, il rédige la requête aux fins de fixation d'audience, acte
qui le dessaisit du dossier et par lequel il saisit le tribunal
compétent aux fins d'obtenir de celui-ci la fixation d'audience. Il
détermine dans ladite requête le tribunal compétent,
mentionne l'identité complète du prévenu et, reprend le
libellé de prévention et les articles du texte violé. Dans
la pratique, pour les dossiers envoyés en fixation devant les Tribunaux
de grande instance, l'officier du ministère public rédige aussi
ses réquisitions qu'il va annexer à la requête aux fins de
fixation d'audience.37(*)
Ainsi, avant d'envoyer le dossier en fixation, le
ministère public doit d'abord déterminer le tribunal
compétent à saisir conformément aux dispositions du code
d'organisation et de compétence judiciaire en se référant
pour ce qui est de la compétence territoriale, soit au lieu de la
résidence du prévenu, soit au lieu où celui-ci a
été trouvé s'il était en fuite, ou soit encore au
lieu de la commission de l'infraction. Pratiquement, le ministère public
traduit le prévenu devant le tribunal du lieu de sa résidence
pour qu'il soit jugé par ses juges naturels.38(*)
2. Le classement du dossier sans
suite
Est une mesure administrative consistant à
suspendre les poursuites avec comme conséquence que le ministère
public peut toujours revenir sur sa décision pour mettre l'action
publique en mouvement lorsqu'il y apparition des charges nouvelles contre
l'inculpé.
Pour l'une ou l'autre raison ci-après, l'officier
du ministère public peut classer le dossier sans suite :
- absence de plainte dans le cas où elle est
obligatoire ;
- difficulté matérielle d'atteindre le
prévenu ;
- double emploi ;
- extinction de l'action publique par prescription ou par
décès de l'inculpé ;
- faits bénins ;
- faits civils ;
- faits non établis ;
- inopportunité des poursuites pour des raisons
économiques, politiques ou sociales ;
- insuffisance de charges ;
- paiement d'amende transactionnelle.
Ajoutons que le classement sans suite intervient lorsqu'un
dossier n'a abouti ni à une requête aux fins de fixation
d'audience, encore moins n'a été transmis à un autre
parquet.
3. La transmission du dossier à un
autre parquet
Lorsque l'officier du ministère public constate au
cours de l'instruction du dossier que le lieu de la résidence de
l'inculpé n'entre pas dans son ressort, ou lorsque l'inculpé est
un militaire ou assimilé, il transmet le dossier selon le cas au parquet
ou auditorat qui en est territorialement compétent pour disposition et
compétence. Ce parquet ou auditorat ainsi saisi, achève
l'instruction entamée par le premier.
Section 3. L'INSTRUCTION JURIDICTIONNELLE
§1. La saisine du tribunal
compétent
La saisine permet à la juridiction de
connaître de l'affaire c'est-à-dire, procéder à tous
les actes d'instruction nécessaires.
I. LES MODALITES DE SAISINE DES JURIDICTIONS
REPRESSIVES
Une juridiction répressive peut être saisie
par : citation à prévenu, citation directe, comparution
volontaire, saisine d'office, sommation ou par conduite immédiate du
délinquant à l'audience du tribunal.
A. CITATION A PREVENU
Ici, on est en présence d'une affaire qui n'est que
continuité de l'action publique menée par le ministère
public. Ce qui revient à dire que l'action publique a été
mise en premier lieu en mouvement et, en second lieu, l'avocat de la
société décide de l'exercer devant la juridiction
compétente. Dans ce dernier cas, il doit transmettre au juge les
pièces (dossier) afin de soutenir devant celui-ci les accusations
portées contre le prévenu. Le président du tribunal saisi
fixera à son tour par une ordonnance de fixation d'audience le jour ou
l'affaire sera appelée.39(*) La citation à prévenu consiste donc
pour le ministère public, le greffier ou l'huissier de notifier, selon
la forme authentique, au prévenu des poursuites engagées contre
lui et du jour de sa comparution devant le juge.
La citation à prévenu comprend :
l'identité du prévenu, le libellé de la prévention,
les articles du texte de la loi violée, la juridiction saisie, le lieu
de l'audience, le jour et l'heure où l'audience sera appelée, le
nom et la qualité de la personne qui a signifié l'exploit, le nom
de la personne qui a reçu l'exploit (s'il y a lieu) et la date de la
signification.
B. CITATION DIRECTE
Contrairement à la citation à
prévenu, la citation directe est faite à la diligence de la
partie civile. Allusion est faite ici à une infraction entraînant
non seulement la responsabilité pénale, mais encore celle civile
de son auteur. La partie lésée par l'infraction
préfère saisir elle-même directement la juridiction
répressive compétente en vue d'obtenir justement la
réparation du préjudice par elle subi. Elle force par ce fait la
main à l'organe de la loi dans le sens de le voir requérir la
peine contre le prévenu.
La citation directe comprend : le
résumé des faits, les circonstances (de lieu, de temps, de
manière...) de la commission des faits, le préjudice causé
avec évaluation provisoire de sa hauteur et, le lien de causalité
entre les faits infractionnels et le préjudice vanté.
La partie civile doit citer toutes les personnes qu'elle
met en cause, prévenu et éventuellement la partie civilement
responsable. Elle doit en outre avoir intérêt, la capacité
et la qualité d'agir en justice.
C. COMPARUTION VOLONTAIRE
Elle est utilisée pour couvrir les
irrégularités de l'exploit. Elle est valable dans deux cas :
lorsque l'infraction est passible d'une peine ne dépassant pas 5
ans de servitude pénale; lorsque l'infraction est punie de plus de
5 ans de servitude pénale, le prévenu averti par le juge qu'il
peut réclamer la formalité de la citation, déclare
expressément y renoncer. L'accomplissement de cette formalité
doit être acté à la feuille d'audience. Il en est de
même lorsque le prévenu est détenu ou lorsqu'il est
appelé à répondre de faits qui ne figurent pas dans la
citation.40(*)
D. SOMMATION
La sommation est le fait d'enjoindre le prévenu, la
partie civile, les témoins ou éventuellement le civilement
responsable à comparaître devant une juridiction à tel lieu
et à tel moment. Elle est faite verbalement par le ministère
public ou le greffier et, constatée sur procès-verbal. Elle doit
faire connaître le lieu et le moment de la comparution des faits dont
l'intéressé est appelé à répondre. Elle
n'est valable que pour les infractions dont la peine est une amende ou est
inférieure à 5 ans de servitude pénale.41(*)
E. SAISINE D'OFFICE
Comme le nom l'indique, le tribunal ici se saisit d'office
des faits sans autre forme de procès. Elle est possible devant le
tribunal de paix siégeant sans ministère public et ce, en cas de
délit d'audience.
Il y a délit d'audience lorsqu'une infraction est
commise dans la salle d'audience et pendant la durée de l'audience. Le
président du tribunal fait constater en ce cas l'infraction par le
greffier et instruit la cause séance tenante puis il prononce sans
désemparer les peines conformément à la loi.42(*)
F. CONDUITE IMMEDIATE DU DELINQUANT DEVANT LA
JURIDICTION
Cette modalité de saisine est concevable en cas
d'infraction intentionnelle flagrante ou réputée telle. L'article
1er alinéa 1er de l'ordonnance-loi n°78-001
du 24 février 1978 sur la procédure de flagrance stipule :
« Toute personne arrêtée à la suite d'une
infraction intentionnelle flagrance ou réputée telle, sera
aussitôt déférée devant le parquet et traduite
sur-le-champ à l'audience du tribunal ».
II. LES MODALITES DE SIGNIFICATION DE LA
CITATION
La signification de la citation ne rien d'autre que le
fait de porter, selon les formes prescrits par la loi, à la connaissance
d'une personne (prévenu, partie civile, civilement responsable ou
témoin) le litige auquel elle est partie ou dont les dépositions
seraient utiles pour éclairer la lanterne du juge. Elle est faite par
l'huissier, l'officier du ministère public ou par le greffier.43(*)
Il existe cinq modalités ci-après de
signification de la citation44(*) :
A. LA SIGNIFICATION A PERSONNE
Elle est faite en parlant à
l'intéressé lui-même et à n'importe quel
endroit.
B. LA SIGNIFICATION A DOMICILE OU A
RESIDENCE
Elle est faite à la résidence ou au domicile
du signifié en y parlant à un parent ou allié,
maître ou serviteur, à défaut, au voisin ou au chef de la
circonscription ou du groupement.
L'instrumentant relate dans son exploit tous les incidents
survenus lors de la signification. Il date l'exploit car c'est à partir
de ce jour que le délai commence à courir. Il invite la personne
à qui il a parlé de signer l'exploit à défaut, il
constate le refus de prendre la copie ou de signer. Il lui remet une copie de
l'exploit et l'original étant remis au greffier pour être
versé au dossier.
C. LA SIGNIFICATION PAR MISSIVE
Elle consiste à envoyer sous pli fermé mais
à découvert une copie de l'exploit à la personne à
signifier. C'est-à-dire, la copie de l'exploit sera pliée et
cachetée de façon à pouvoir être lue sans briser ou
déchirer le cachet. Elle ne sera donc pas mise sous une
enveloppe.
Elle peut aussi être recommandée à la
poste avec avis de réception. De même, il peut être remis
à un messager ordinaire contre récépissé
daté et signé par le cité ou l'un de se substituts
légaux. Dans ce cas, le délai commence à courir dès
le jour où décharge a été donnée à la
poste ou au messager.
D. LA SIGNIFICATION PAR EDIT ET
MISSIVE
Elle est concevable lorsque le cité se trouve
à l'étranger où il a une résidence connue. Dans ce
cas, une copie de l'exploit est affichée par l'huissier à la
poste principale de la juridiction qui doit être saisie et une autre
copie est envoyée à l'étranger soit directement à
la personne elle-même sous pli fermé recommandé à la
poste, soit au Ministère des affaires étrangères qui la
transmettra au pays de résidence de l'intéressé. Le
délai court dans ce cas dès le jour de l'affichage.
E. LA SIGNIFICATION PAR EDIT ET
PUBLICATION
Elle est faite lorsque la personne à citer n'a pas
d'adresse connue ni en territoire congolais, ni à l'étranger.
Elle est appelée également la signification à
résidence inconnue. Une copie de l'exploit est affichée à
la porte principale de la juridiction qui sera saisie et une autre
envoyée pour publication au journal officiel, ainsi que sur
décision du juge, dans tel autre journal qu'il
déterminera.
III. Les délais de
citation
Pour le prévenu et le civilement responsable, le
délai est de 8 jours francs entre la citation et la comparution. Ce
délai est augmenté du délai de distance en raison de 1
jour par 100 km.45(*)
Le délai est de 3 mois si la personne citée
se trouve à l'étranger ou a une résidence
inconnue.46(*)
La partie civile et les témoins peuvent dans tous
les cas être cités à comparaître le jour même
de l'audience, sauf le délai de distance qu'il faudra
respecter.47(*)
En cas de célérité, le juge par
décision motivée, peut abréger le délai de 8 jours
francs lorsque la peine prévue par la loi ne dépasse pas 5 ans de
servitude pénale ou est une amende48(*). Notons cependant que le délai de distance et
celui de 3 mois ne doivent pas être abrégés.
§2. Les procédés pour
introduire l'action civile devant les juridictions
répressives
Nous l'avons déjà étudié supra
qu'une infraction pouvait donner lieu à une double
responsabilité : la première vise à rétablir
l'ordre public qui a été troublé et est exercée par
le ministère public ; la seconde, dont la partie principale est la
partie lésée, tend à obtenir la répartition du
dommage subi.
Pour parvenir au résultat escompté, la
partie lésée dispose d'une alternative entre la citation directe
et la constitution de la partie civile.
I. La citation directe
Elle a été déjà
étudiée dans les modalités de saisine d'une juridiction
répressive. C'est la procédure de force la main car la partie
civile oblige le ministère public à devenir malgré lui
partie poursuivante.
La citation directe est irrecevable lorsque :
- les faits ne rentrent pas dans la compétence du
tribunal saisi;
- l'action publique est éteinte au moment de la
citation ;
- la partie civile ne remplit pas les conditions de
capacité, intérêt et qualité requises pour
introduire une action civile ;
- elle est introduite devant la Cour suprême de
justice ;
- elle met en cause une personne jouissant de
privilège de juridiction.49(*)
Si l'affaire est aussi en instruction
préjuridictionnelle, le ministère public peut demander au juge de
reporter l'action de la partie civile jusqu'à la clôture de son
instruction. Il peut aussi arriver que le tribunal soit saisi à la fois
de la citation directe et de l'action publique. Le tribunal doit joindre dans
ce cas les deux actions.
II. La constitution de la partie
civile
La partie lésée peut saisir le tribunal
compétent de l'action en réparation de dommage subi en se
constituant partie civile. C'est-à-dire que l'action civile se joint
à l'action publique où le ministère public est partie
poursuivante. Ce procédé peut s'effectuer à tout moment
depuis la saisine du tribunal jusqu'à la clôture des
débats, par une déclaration reçue au greffe ou faite
à l'audience, et dont il lui est donné acte.50(*)
Dans tous les deux procédés, la partie
lésée peut se désister à tout moment jusqu'à
la clôture des débats, par déclaration à l'audience
ou au greffe. Dans ce dernier cas et dans celui où l'action civile s'est
jointe à l'action publique par déclaration au greffe, le greffier
doit en aviser les parties intéressées.
Précisions enfin, dans tous les deux
procédés, la partie lésée doit consigner les frais
y relatifs sous peine de voir son action frappée
d'irrecevabilité.51(*)
§3. L'instruction à
l'audience
Bien que l'article 74 du code de procédure
pénale ait prévu un ordre suivant lequel l'instruction à
l'audience se fera, néanmoins cet ordre n'est pas prescrit
à peine de nullité. L'essentiel est que la juridiction parvienne
à acquérir une connaissance exacte et suffisante des faits et
qu'elle soit informée de toutes les circonstances objectives et
subjectives de la commission de l'infraction.
Cela étant, l'instruction à l'audience se
déroule pratiquement comme suit52(*) :
I. L'ouverture de
l'audience
L'audience est ouverte par le président du tribunal
de céans selon la formule
suivante : « l'audience publique du (le
nom du tribunal et la commune où il a son siège) siégeant
en matière répressive au 1er degré est
ouverte » ou « (le nom du tribunal et la commune où
il a son siège) siégeant en matière répressive au
1er degré déclare son audience publique de ce jour
ouverte ». Tout le monde se tient débout du moment que le
président du tribunal dit la formule. Aussitôt que la formule est
dite, l'on s'assoit.
II. La lecture de l'extrait du
rôle
Le rôle est un document qui répertorie toutes
les causes selon qu'elles sont en matière pénale, civile... et
suivant leur introduction. Il va sans dire que l'extrait du rôle est
tiré du rôle et où sont reprises toutes les causes à
appeler ou renvoyées pour ce jour. Ainsi, à ce stade, le greffier
fait la lecture de l'extrait du rôle à l'audience.
Les avocats se pointent tour à tour pour faire
appeler leurs causes par le président du tribunal et ce, en respectant
la notion de la préséance. Il faut dire que le bâtonnier
puis les membres du conseil de l'ordre des avocats sont préséants
aux autres avocats. Après ceux-ci, les justiciables qui ne sont pas
assistés par des conseils viennent en dernier lieu.
Le président du tribunal prend ensuite la parole
pour appeler la cause qui lui a été proposée par l'avocat
conseil le plus préséant d'abord.
L'appel de la cause se fait concrètement de la
manière suivante : Par exemple : « le tribunal
appelle la cause inscrite sous R.P (Rôle Pénal) 17.654 en cause
ministère public et la partie civile (s'il y en a) William PETA contre
le prévenu LISONGO MABOSO ».
III. La comparution des
parties
Dès que l'affaire est appelée, les parties
en cause se présenter à la barre et éventuellement leurs
conseils respectifs. En ce moment, le greffier prend acte de leur comparution
selon ce qui lui est dicté par le président du tribunal. Prenons
notre exemple
précédent : « A l'appel de
la cause, le prévenu LISONGO MABOSO comparaît en personne
assisté ou non selon le cas de son conseil (le nom de l'avocat et le
barreau dans lequel il exerce son métier) et la partie civile William
PETA qui comparaît par son conseil Maître X, avocat près la
Cour d'appel de Matete ».
Concernant le prévenu, la comparution est la
règle, la représentation en est l'exception. Toutefois, un
prévenu peut être représenté par un conseil muni
d'une procuration spéciale lorsqu'il est poursuivi pour une infraction
punissable d'une peine qui n'excède pas 2 ans de servitude
pénale. De même, il peut être représenté aux
fins d'obtenir remise de la cause à une audience ultérieure.
Même en cas de représentation, le juge peut toujours ordonner la
comparution personnelle du prévenu.53(*)
Quant à la partie civilement responsable la
règle est la représentation. Le juge peut toutefois ordonner sa
comparution personnelle aux fins d'enquête.
Enfin, pour ce qui est de la partie civile, la
représentation est la règle, la comparution l'exception comme
dans le cas précédent. Elle peut être
représentée par un conseil porteur des pièces.
IV. La vérification de la saisine
Nous avons déjà vu les différentes
modalités de saisine d'une juridiction répressive, la
signification et les délais de la citation. Ici, le tribunal
vérifie en fait si les actes par lesquels il est saisi sont
réguliers, c'est-à-dire, la qualité des personnes qui les
ont établis, qui les ont exécutés, les délais de la
citation et, les modalités de signification.
Le tribunal ne constatant aucune
irrégularité, il se déclare alors valablement saisi
à l'égard de toutes les parties. Dans le cas contraire, l'acte
contenant l'irrégularité devra être repris dans le but de
le régulariser.
La régularité de la saisine amène le
tribunal à identifier les parties en cause à commencer par le
prévenu. L'identification des parties consiste à acter dans la
feuille d'audience les réponses que la partie à identifier donne
aux questions que lui pose le juge en rapport avec ses noms, sa
nationalité, ses lieu et date de naissance, les noms des ses père
et mère (préciser s'ils sont vivants ou
décédés), ses origines, son état civil et son
adresse.
V. Les préalables
Comme le nom l'indique
« préalables » par rapport au fond du litige. Il
peut s'avérer que les parties en cause aient des exceptions à
soulever in limine litis, lesquelles viendront interrompre le cours normal de
l'instance. Aussi, les parties peuvent solliciter une remise lorsqu'elle est
nécessaire.
En droit, l'on distingue trois catégories
d'exception ou incidents54(*) :
~ les incidents qui ont pour objet de rejeter l'action =
exceptions déclinatoires ;
~ les incidents qui ont pour objet de retarder l'action =
exceptions dilatoires ;
~ les incidents écartant et mettant fin
définitivement à l'action publique = exceptions
péremptoires.
Lorsqu'une exception est soulevée, le tribunal peut
la joindre au fond et continuer ainsi l'instruction de la cause, se prononcer
sur le banc en rendant un jugement sur exception.
VI. L'instruction proprement dite
Ici le tribunal invite la partie poursuivante (partie
citante ou ministère public) d'exposer les faits reprochés au
prévenu. Le tribunal procédera par la suite au jeu des
questions-réponses avec le prévenu au tour des circonstances
objectives et subjectives de la commission de l'infraction dont il se serait
rendu comptable en recherchant les éléments constitutifs.
Il peut s'avérer que l'instruction soit lacunaire
et le tribunal estime nécessaire de la compléter. Il renverra
pour ce faire la cause à une date ultérieure qu'il précise
et prendra des mesures complémentaires d'instruction qui s'imposent. Le
tribunal peut ainsi citer les témoins pour les entendre, requérir
un expert, ordonner une descente sur le lieu, reconstituer les faits soit
à l'audience postérieure par divers moyens de preuve, soit sur le
lieu de l'infraction, il peut aussi ordonner la production des pièces
à conviction ou de certains documents.
La cause ainsi renvoyée, la remise peut être
contradictoire, si toutes les parties avaient comparu ou étaient
représentées le cas échéant, ou par défaut
lorsque l'une d'entre elles n'a ni comparu, encore moins s'est faite
représenter.
VII. Les débats
Une fois que le tribunal estime l'instruction
terminée, il accorde la parole aux parties. A cette étape, les
parties y compris le ministère public font le développement oral
de leurs prétentions.
Les débats se déroulent de la manière
ci-après55(*).
A. LES CONCLUSIONS DE LA PARTIE CIVILE
Elles consistent à :
~ demander à la juridiction de dire les faits
établis ;
~ prouver que le préjudice subi est la
conséquence de l'infraction faisant l'objet de l'instance ;
~ demander une juste réparation.
B. LES REQUISITIONS DU MINISTERE PUBLIC
Elles comprennent :
~ le résumé des faits reprochés au
prévenu ;
~ la preuve des faits infractionnels ;
~ la discussion en droit ;
~ la demande conformément à la loi de la
sanction à l'infliger au prévenu ;
~ parfois, la rencontre des exceptions
soulevées.
Le ministère public peut requérir
l'acquittement lorsqu'il a acquis la conviction que la personne qu'il a
traduite en justice est innocente. Il doit jouer ici un rôle d'avocat de
la société et ses réquisitions doivent à cet effet
prendre la forme d'une véritable plaidoirie pour la sauvegarde de
l'ordre public troublé.
C. LA DEFENSE DU PREVENU
Le prévenu peut plaider coupable ou non
coupable.
Quand il plaide coupable, la défense invoquera les
circonstances atténuantes.
Par contre, lorsqu'il plaide non coupable, la
défense doit chercher à réfuter les arguments
soulevés par le ministère public et éventuellement par les
témoins à charge.
La défense va :
~ contester la valeur probante des éléments
de présomption ou montrer leur absence de concordance pour
énerver leur force probante ;
~ faire ressortir la contrariété des
témoignages ou leur caractère ambigu ;
~ relever les éléments des preuves qui
contredisent ou affaiblissent l'accusation ;
~ contester l'applicabilité du texte légal
invoqué aux faits établis par l'instruction.
Contre la partie civile (qu'il y ait citation directe ou
constitution de la partie civile), la défense va :
~ contester l'existence de l'infraction ;
~ contester l'existence ou l'importance du
préjudice allégué ;
~ contester le lien de causalité entre l'infraction
et le préjudice ;
~ invoquer la faute de la victime ou d'un tiers et le
partage de responsabilité.
D. LA PARTIE CIVILEMENT RESPONSABLE
Elle se défend en :
~ contestant la responsabilité pénale du
prévenu ;
~ contestant l'existence ou la hauteur du
préjudice ;
~ contestant le lien de causalité entre le
préjudice et l'infraction ;
~ invoquant la faute de la victime ou d'un tiers et le
partage de responsabilité ;
~ contestant l'existence du lien juridique entre elle et
le prévenu.
Malgré cet ordre de prise de la parole, le tribunal
peut toujours accorder à toute partie qui aurait un intérêt
légitime à le faire. Cependant, avant la clôture des
débats, la parole est accordée en dernier lieu au prévenu
personnellement en ces termes : « Avez-vous encore quelque chose
à ajouter pour votre défense ».
E. LA CLOTURE DES DEBATS
Lorsque le tribunal estime être suffisamment
éclairé, il déclare les débats clos juste
après que le prévenu ait répondu personnellement à
la question sus évoquée et, prend l'affaire en
délibéré pour rendre son jugement dans le délai
légal.
A partir de ce moment, aucune communication nouvelle ne
peut plus être faite au juge. Néanmoins, les parties
déposeront leurs notes de plaidoirie. Ces dernières ne doivent
contenir que les éléments qui ont été
débattus à l'audience.
Dans le dessein de contourner l'obligation faite au juge
par l'article 80 du code de procédure pénale de rendre son
jugement au plus tard dans les 8 jours qui suivent la clôture des
débats, aussi la conséquence qu'entraîne la clôture
des débats, la pratique judiciaire a donné naissance à la
procédure appelée « renvoi en
prosécution ». Elle consiste pour le juge de ne clôturer
les débats qu'au moment où il va prononcer le jugement.
F. LA ROUVERTURE DES DEBATS
Le juge peut ordonner la réouverture des
débats après en avoir prononcé la clôture pour l'une
des raisons ci-après, lorsque :
~ au cours de délibéré il
s'avérer que le tribunal n'est pas suffisamment éclairé
sur un élément constitutif de l'infraction reprochée au
prévenu ou sur les circonstances de sa commission ;
~ une des parties la demande et apporte les
éléments la justifiant ;
~ les notes des parties ou les réquisitions du
ministère public soulèvent des arguments ou des moyens non
débattus à l'audience mais qui sont susceptibles de modifier le
cours du délibéré.
Il sied de faire remarquer que l'instruction ne se fait
pas en une seule audience. Elle peut s'étend ainsi sur plusieurs
remises.
§4. Le prononcé du jugement
Le jugement est rendu légalement à la
huitaine à compter de la clôture des débats. Mais dans la
pratique, ce délai est loin d'être respecté.56(*)
Le jugement est écrit et, est toujours rendu
à l'audience publique. Le président du tribunal prend la parole
à cette occasion et fait la lecture du jugement.
Il doit contenir les mentions suivantes57(*) :
~ les noms des juges, de l'officier du ministère
public et du greffier ;
~ l'identité des parties
privées ;
~ l'indication des faits de la
prévention ;
~ le dispositif des conclusions des parties et celui des
réquisitions du ministère public ;
~ les motifs et le dispositif ;
~ la signature des juges et du greffier ;
~ la juridiction de jugement ;
~ le lieu où le jugement est rendu ;
~ les noms des conseils des parties ;
~ la date du prononcé ;
~ la loi pénale appliquée ;
~ le numéro du dossier sous le rôle
pénal et sous le registre du ministère public ;
~ l'indication à l'entête du dispositif du
caractère contradictoire ou par défaut de la décision
rendue.
Les différentes mentions précitées du
jugement sont regroupées en trois parties : le préambule, la
motivation et le dispositif.
I. Le préambule
Il est la partie préliminaire du jugement,
précédant la motivation et concernant notamment :
l'indication de la juridiction du jugement et là où elle a son
siège, l'identité des parties, les faits de la prévention,
le déroulement succinct de l'instance.
II. La motivation
Elle porte les raisons ou motifs qui justifient la
décision. Elle concerne tant le fait que le droit.
En fait, elle justifie si le tribunal tient établis
ou non les faits dont il est saisi, ainsi que les circonstances aggravantes qui
les accompagnent. Elle indique aussi les circonstances atténuantes que
le juge entend évoquer soit pour justifier sa compétence, soit
pour commuer la peine.
En droit, la motivation justifie si les faits tels que
libellés dans la prévention, rentrent dans l'hypothèse
légale. Ici le juge démontre que les éléments
constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu se trouvent
réunis.
III. Le dispositif
Il indique la décision conséquence de la
motivation. Il porte sur l'action publique, sur l'action civile, sur les
dommages et intérêts d'office (s'il n'y a pas constitution de la
partie civile) et sur la restitution. Le dispositif comporte
éventuellement la réponse à une question
préliminaire ou préalable.
Chapitre II : LA PROCEDURE DE FLAGRANCE
Section 1. DEFINITION, DOMAINE ET RAISON D'ETRE DE
LA PROCEDURE DE FLAGRANCE
§1. Définition
La loi, la jurisprudence, ni la doctrine ne
définissent pas ce qu'il faudra entendre par procédure de
flagrance. Elles se contentent simplement de définir l'infraction
flagrance ou réputée telle.
De notre part, cette définition doit être
donnée en deux temps. Il est préférable, estimons-nous, de
préciser d'abord ce qu'est la procédure en général
et, de surcroit, comprendre le vocable « flagrance » pour
déboucher en définitive sur une définition unique.
Ainsi dit, la procédure en général
peut se définir comme étant l'ensemble des formalités qui
doivent être suivies pour soumettre une prétention, une cause, une
affaire, un litige à un juge.
Quant au mot « flagrance »,
étymologiquement parlant, il tire son origine du verbe latin
« flagrare » qui signifie brûler. Ce verbe a
plusieurs sens, mais dans le language courant il prend la signification de
détruire par le feu. Dans l'action de brûler, le feu est
l'élément fondamental. Là où il passe, il donne
l'éclat ; il brille. D'où, la flagrance c'est ce qui saute
aux yeux.
Au dictionnaire LAROUSSE d'ajouter que le vocable
« flagrance » se définit comme étant le
caractère de ce qui est flagrant. Il renchérit en affirmant que
l'adjectif « flagrant » est ce qui est
évident.
En droit de procédure pénale congolais,
parler de flagrance, c'est faire allusion à la commission d'une
infraction qualifiée par la loi de flagrante ou réputée
telle.
Telle que définie ci-haut, la procédure
embrasse plusieurs branches du droit. C'est ainsi que l'on distingue la
procédure pénale, la procédure civile, la procédure
de flagrance, la procédure administrative, etc.
La procédure de flagrance en somme est l'ensemble
des règles ou formalités ayant le caractère de
célérité qu'il faudra suivre pour traduire devant un juge
répressif toute personne arrêtée à la suite d'une
infraction intentionnelle flagrante ou réputée telle.
Il ressort de cette définition que la mise en
oeuvre de la procédure de flagrance n'est possible que lorsque :
~ il y a commission d'une infraction intentionnelle
flagrante ou réputée telle;
~ une personne est arrêtée à la suite
d'une telle infraction ;
~ la procédure ainsi mise en oeuvre revêt le
caractère de célérité.
Qu'adviendra-t-il lorsque le présumé
coupable n'a pas été trouvé ?
A la lumière de l'article 1er de
l'ordonnance-loi n° 78-001 du 24 février 1978 sur la
procédure de flagrance, l'on ne saura parler de la procédure de
flagrance. Cependant, l'on pourra faire appel aux pouvoirs accrus reconnus
à l'officier de police judiciaire en cas de commission des infractions
flagrantes (et non en cas de procédure de flagrance), par les articles
82 et suivants de l'ordonnance n° 78-289 du 3 juillet 1978 aux fins de
recueillir le plus vite possible le maximum de preuves avant qu'elles ne
disparaissent. Le processus déclenché par l'officier de police
judiciaire (ou ministère public parce que pouvant lui-même exercer
toutes les attributions de celui-ci) ne pourrait, à notre avis, donner
à certain égard lieu à la procédure de flagrance
que lorsque le délinquant est arrêté dans le bref
délai pourvu que ne soit énervé le caractère de
célérité de ladite procédure et qu'en plus, il soit
immédiatement conduit à l'audience du tribunal compétent.
C'est dans cette hypothèse qu'il faudra également envisager les
infractions que l'article 83 alinéa 3 de l'ordonnance
précitée assimile aux infractions flagrantes.
§2. Le domaine de la procédure de
flagrance
Il est question ici de donner les matières donnant
lieu à la procédure de flagrance. A cet effet, l'ordonnance-loi
évoquée précédemment étant la base
légale de la procédure de flagrance en R.D.Congo, n'en
définit limitativement que trois matières. Ainsi,
conformément aux prescrits de cette ordonnance-loi, il y a
procédure de flagrance lorsqu'une personne est arrêtée
à la suite d'une infraction intentionnelle soit : qui se commet
actuellement ; qui vient de se commettre ; ou réputée
flagrance.
Sont écartées sciemment du domaine de la
procédure de flagrance les infractions flagrantes dépourvues de
l'élément intentionnel, voire l'infraction assimilée aux
infractions flagrantes.
Mais avant tout développement sur le domaine,
retraçons-en un bref aperçu sur l'historique de la
procédure de flagrance dans notre pays.
I. Aperçu sur l'historique de la
procédure de flagrance en R.D. Congo
Avant l'ordonnance-loi précitée, la notion
de flagrance était bel et bien connue en droit judiciaire
congolais ; le décret du 6 août 1959 portant code de
procédure pénale avait déjà définie en son
temps l'infraction flagrante ou réputée telle sans pour autant
prévoir une procédure spéciale quant à leur
répression. Ce décret, loin de prévoir une
procédure accélérée quant à ce, s'est
borné à accroître les pouvoirs, d'un côté, de
l'officier de police judiciaire en cas d'infraction flagrance ou
réputée telle passible d'une peine de servitude pénale de
6 mois au moins ;58(*) et de l'autre côté, des
particuliers dans le cas où celle-ci est punissable d'une peine de 3 ans
au moins de servitude pénale.59(*)
Les dispositions de l'article 7 du code de
procédure pénale ne constituaient pas à cette
époque le domaine de la procédure de flagrance dans la mesure
où celle-ci n'avait pas encore vu le jour, mais bien plus, la
définition de l'infraction flagrante ou réputée telle.
L'article 8 de ce code de son côté n'élargit pas la
définition de l'infraction flagrance, mais il se réfère en
ce qui concerne justement les pouvoirs déterminés à
l'article 5 du même code pour permettre à l'officier de police
judiciaire à compétence générale de constater une
infraction commise à l'intérieur d'une habitation lorsque le chef
de cette dernière l'en requiert.
Le législateur du 24 février 1978 est
parvenu à mettre en place une loi qui réclame la paternité
de la procédure de flagrance en R.D.Congo. Etant donné que
l'ordonnance-loi du 24 février 1978 est une loi spéciale, toute
disposition en matière de procédure de flagrance contraire
à cette première sera ipso facto abrogée, à moins
qu'une autre loi postérieurement soit destinée à
compléter ou à modifier la première. Sur ce,
l'ordonnance-loi sus évoquée ne fait plus de distinction faite en
son temps par les articles 5 alinéa 1er et 6 du code de
procédure pénale. L'article 3 alinéa 1er de
l'ordonnance-loi sus mentionnée ne tient plus compte du taux de la peine
de servitude pénale et, supprime l'instruction
préjuridictionnelle. Il donne ainsi la possibilité à toute
personne en l'absence du ministère public ou de l'officier de police
judiciaire, d'arrêter l'auteur présumé d'une infraction
intentionnelle flagrance ou réputée telle, de le conduire
immédiatement devant l'autorité judiciaire la plus proche pour
être traduit sur-le-champ à l'audience du tribunal.
II. Le domaine
De la définition dégagée par
l'article 2 de notre fameuse ordonnance-loi et eu égard à tout ce
qui précède, découle le domaine de la procédure de
flagrance. Il s'agit de l'infraction qui se commet actuellement, de
l'infraction qui vient de se commettre et de l'infraction réputée
flagrante.
A. L'INFRACTION QUI SE COMMET
ACTUELLEMENT
L'article 7 alinéa 1er du code de
procédure pénale conjointement avec l'article 2 alinéa
1er de l'ordonnance-loi précitée disposent :
« l'infraction flagrante est celle qui se commet
actuellement... »
Cette phrase est lacunaire d'autant plus qu'elle a
tendance à induire plus d'un lecteur en erreur. Elle laisse penser que
le facteur temps suffit à lui seul pour déclencher la
procédure de flagrance. Faudra-t-il, en ce sens, parler de la flagrance
lorsqu'un infracteur commet actuellement une infraction en présence de
personne ? La négation vaut la peine vis-à-vis de cette
question parce qu'à l'actualité de la commission des faits
infractionnels s'ajoute la publicité.60(*)
La flagrance, telle que définie ci-haut, est le
caractère de ce qui saute aux yeux. Soit que l'infraction est entrain de
se commettre en présence des personnes qui y sont
étrangères (à sa commission), ou soit que le coupable est
surpris dans l'action par celles-ci. La publicité ici est
justifiée par le fait que ce sont ces témoins qui seront tenus
à suivre le délinquant à l'audience aux fins d'y
établir la culpabilité de celui-ci.
B. L'INFRACTION QUI VIENT DE SE COMMETTRE
Les articles 7 alinéa 1er et 2
alinéa 1er sus mentionnés qualifient tant l'infraction
qui vient de se commettre que celle qui se commet actuellement de flagrante.
Ces deux infractions sont des infractions flagrantes proprement dites.
Cependant, entre les deux se dégage une nuance. C'est la
proximité dans le temps par rapport au moment de la commission des
faits.
En effet, le cas d'infraction qui se commet actuellement
est vraisemblablement simple. L'infracteur est interrompu dans son action, ou
mieux, arrêté en pleine oeuvre. Tandis que dans l'infraction qui
vient de se commettre, l'on suppose que son auteur présumé a pu
parfaire son forfait et, arrêté juste après la commission
de l'infraction. La proximité se situe donc entre le moment
d'arrestation et celui de commission.
L'élément publicité pour ce qui est
de l'infraction qui vient de se commettre, est éventuel. Il y a
publicité lorsque par exemple l'infraction a été
consommée en présence des témoins, ensuite l'arrestation
n'est intervenue qu'après. La publicité n'existe pas par contre
dans le cas où l'infraction commise en l'absence des gens, s'est
révélée par la découverte du présumé
coupable sur les lieux quelque temps après, par les traces qu'il a
laissées, ou par la présence des témoins indirects qui
n'auraient pas quitté les lieux.
Comment apprécier alors cette
proximité ?
Si seulement la loi exige concernant l'infraction
réputée flagrante la formule « temps
voisin », à la vigueur, quant à l'infraction qui vient
de se commettre qui est du reste une infraction flagrante proprement dite, la
proximité doit être admise dans un temps
« très » voisin de l'infraction. En outre, l'article
83 alinéa 1er de l'ordonnance n°78-289 du 3 juillet 1978
sur l'exercice des attributions officiers et agents de police judiciaire ajoute
en affirmant qu'une infraction flagrance est celle qui vient « tout
juste » de se commettre. La proximité, le constatons-nous, est
réduite à un temps de quelques minutes, ou dans une large mesure,
de quelques heures.
C. L'INFRACTION REPUTEE FLAGRANTE
La loi distingue deux cas des infractions qui en principe
ne sont pas flagrante mais qu'elle considère comme telles à la
stricte mesure que les faits rentrent dans l'un de deux cas légaux. Le
législateur du 24 février 1978 dispose :
« l'infraction est réputée flagrante lorsqu'une
personne est poursuivie par, la clameur publique, ou lorsqu'elle est
trouvée porteuse d'effets, d'armes, d'instruments ou papiers faisant
présumer qu'elle est auteur ou complice, pourvu que ce soit dans un
temps voisin de l'infraction ».61(*)
Dans le premier cas légal, l'on suppose qu'il y a
eu au départ publicité de l'infraction. En fait, lorsqu'un groupe
des gens crient par exemple au voleur ! C'est parce qu'ils ont soit vu
personnellement l'événement, ou soit qu'ils en ont
été informés. Et si l'arrestation n'a pas aussitôt
eu lieu, il se pourrait qu'en l'absence de l'autorité judiciaire sur le
lieu du crime, les particuliers, ignorants des pouvoirs que la loi leur octroie
en ce cas.
Dans le second cas par contre, il faudra faire observer
deux situations.
La première annule la possibilité de
retenir le facteur de publicité. L'on ignore les circonstances entourant
la commission de l'infraction. La loi se fonde alors sur la
présomption ; le fait que le présumé coupable est
porteur d'effets, d'armes, d'instruments ou papiers faisant présumer
qu'il est auteur ou complice. Pourrions-nous recourir à la
procédure si accélérée qui est celle de flagrance
contre une personne en se basant simplement sur une présomption ?
Quelle prévention faudra- t-il retenir à cet effet lorsqu'une
personne est par exemple porteuse d'instruments ou d'armes de nature à
donner une qualification ambiguë des faits ?
L'équivoque est levée dans la
deuxième situation. L'on suppose dans ce cas qu'à la commission
de l'infraction l'élément de publicité était bel et
bien présent. Ce qui est sous-entendu ici c'est que le délinquant
après avoir commis son action ou après en avoir été
interrompu, a réussi à s'enfuir. Et quelque temps après,
il est trouvé (arrêté) porteur d'effets, d'armes,
d'instruments ou papiers faisant présumer qu'il en est auteur ou
complice.
L'expression « temps voisin »
employée par le législateur, est jugée plus large que
celle « qui vient de se commettre ». C'est ainsi que dans
la pratique il est d'usage que l'on admette que ce délai est de 24
heures au-delà desquelles la procédure de flagrance devient celle
normale.62(*)
§3. La raison d'être de la
procédure de flagrance
Elle est à rechercher dans l'exposé des
motifs de l'ordonnance-loi n° 78-001 du 24 février 1978 relative
à la répression des infractions flagrantes : « La
lenteur de la justice congolaise a souvent fait l'objet de critique. Le peuple
congolais est déçu de constater qu'entre le moment où une
infraction est commise et celui où intervient la sanction, il
s'écoule un laps de temps trop long, à telle enseigne que le
jugement qui prononce la condamnation pénale se passe dans
l'indifférence quasi totale des citoyens.
Pareille situation est de nature à faire
échec à l'un des effets de toute peine prononcée en
justice à savoir son caractère intimidant. Il s'impose donc de
sanctionner dans le meilleur délai les infractions flagrantes, de
manière à rétablir chez les citoyens la confiance en la
justice ainsi que le sentiment de la crainte du châtiment».63(*)
Section 2 : LA CELERITE COMME CARACTERISTIQUE
DE LA PROCEDURE DE FLAGRANCE
La procédure de flagrance se déroule en
principe comme la procédure pénale ordinaire, à la seule
différence que la célérité en est
l'élément distinctif. Cette caractéristique entraîne
alors certaines dérogations aux règles habituelles de la
procédure pénale ordinaire. En d'autres termes, tout ce qui a
été dit dans le chapitre précédent, ou encore, le
code de procédure pénale s'applique aussi sur la procédure
de flagrance à la limite des dérogations prévues par
l'ordonnance-loi précitée, lesquelles dérogations seront
examinées dans les lignes qui suivent.
§1. L'arrestation opérée par
un particulier et l'absence d'autorisation préalable de poursuite
En l'absence d'une autorité judiciaire, toute
personne peut arrêter l'infracteur et le conduire immédiatement
devant celle la plus proche.64(*)
L'autorité judicaire visé ici est l'officier
de police judiciaire ou l'officier du ministère public auxquels la loi
reconnait la charge de l'instruction préjuridictionnelle.
Dans le but d'appeler tous et chacun à la vigilance
et à la collaboration, l'ordonnance-loi sous examen a habilité
tout particulier d'arrêter toute personne qui se rendrait coupable d'une
infraction intentionnelle flagrance ou réputée telle, à
condition de conduire immédiatement celle-ci devant l'une des
autorités judiciaires la plus proche. Le non respect de cette condition
entraîne, selon l'esprit de l'article 3, l'irrégularité de
la procédure ; aussi, il y aura arrestation arbitraire à
charge du particulier arrêtant.
Ce dernier est envisagé ici dans le sens de toute
personne physique, privée ou publique soit-elle, sujette des droits et
des obligations, à l'exception de l'officier de police judiciaire et du
ministère public. Par conséquent, même le juge est
considéré comme particulier.
S'agissant de personnes pour lesquelles l'autorisation est
requise préalablement avant d'ouvrir les poursuites, la procédure
de flagrante a supprimé cette formalité.65(*)
Cette formalité vise :
- les justiciables de la Cour suprême de justice
dont l'ouverture des poursuites est autorisée par voie d'ordonnance du
Président de la République.66(*)
- les députés et sénateurs dont les
poursuites sont autorisées par l'Assemblée nation ou le
Sénat, selon le cas, pour des infractions commises en cours de
sessions ; et celles commises en dehors de sessions, respectivement par le
bureau de l'Assemblée nation et celui du Sénat.67(*)
Exceptionnellement, cependant, en ce qui concerne les
membres du Gouvernement, la Constitution du 18 février 2006 à
laquelle toutes les lois nationales doivent se conformer, à son article
166 alinéa 2e requiert, qu'il y ait flagrance ou pas, la
décision de poursuite à la majorité absolue des membres
composant l'Assemblée nationale. Aussi, l'ordonnance-loi sous examen
à son article 4 cite nommément les membres du Gouvernement
à qui elle fait bénéficier expressément
l'autorisation de poursuites.
- les justiciables de la Cour d'appel dont l'autorisation
de poursuite est réservée au procureur général
près cette juridiction.68(*)
Précisons que la formalité de l'autorisation
des poursuites a tendance à ralentir la procédure. C'est pourquoi
en cas de flagrance elle n'est pas de mise pour faciliter
accélération des poursuites.
§2. Absence d'instruction
préjuridictionnelle et saisine spéciale du tribunal
La base légale en est l'article 1er
alinéa 1er de l'ordonnance-loi sus évoquée. Cet
article prévoit que toute personne arrêtée à la
suite d'une infraction intentionnelle flagrante ou réputée telle,
sera aussitôt déférée au parquet et traduite
sur-le-champ à l'audience du tribunal.
Les termes de l'article 1er sont clairs.
Lorsqu'une personne arrêtée pour une telle infraction est
aussitôt déférée devant le parquet (ou
ministère public parce que ces deux notions se confondent), ce n'est pas
pour que ce dernier instruise l'affaire ou pose les actes lui dévolus
par la procédure pénale ordinaire, mais au contraire, c'est pour
qu'il la traduise « sur-le-champ », sans autre forme de
procès, à l'audience du tribunal compétent. Le
ministère public est par conséquent réduit en un tremplin
servant à acheminer l'infracteur à l'audience du
tribunal.
Contre quelle personne faudra-t-il appliquer la
procédure de flagrance ?
La procédure de flagrance ne concerne pas une
catégorie déterminée des personnes. Le législateur
emploie « toute » personne pour montrer le caractère
impersonnel de la loi. Il suffit donc d'être une personne physique,
privée ou publique, étrangère ou nationale, titulaire des
droits et obligations pour être concernée par cette
procédure.
Toutefois, cette règle connait quelques exceptions.
S'agissant de personnes physiques privées,
nationales ou étrangères, le problème ne se pose pas quant
à admettre l'application de la procédure de flagrance sur
elles.
Il se pose un épineux problème pour ce qui
est des personnes physiques publiques. Ici, il faudra faire la part de
chose.
Concernant les personnes physiques publiques
étudiées au paragraphe précédent au profit
desquelles la procédure ordinaire prévoit l'autorisation
préalable de poursuite, il est sans doute qu'elles fassent l'objet de la
procédure de flagrance parce l'ordonnance-loi sous examen dispose que
l'autorisation n'est sera pas requise dans ce cas. Par voie de
conséquence, toutes les personnes publiques à l'égard
desquelles la loi ne prévoit aucune formalité ou celle d'avis
avant les poursuites, sont concernées ici.
Les députés et sénateurs sont aux
termes de l'article 107 de l'actuelle Constitution poursuivables le cas
échéant selon la procédure de flagrance.
S'agissant de membres du Gouvernement, la Constitution du
18 février 2006 se contente de stipuler à son article 166
alinéa 2e que la décision de poursuite ainsi que leur
mise en accusation seront votées à la majorité absolue des
membres composant l'Assemblée nationale. Il suffirait d'une courte
phrase « en cas de flagrance » comme il l'en a
été à l'article 107 pour soumettre les membres du
Gouvernement à la rigueur de la procédure de flagrance. De cette
disposition, nous décelons, sans avoir froid aux yeux, la volontaire
expresse du constituant de rendre compliquées les poursuites contre les
membres du Gouvernement, surtout en prévoyant un vote à la
majorité absolue. Et partant, la procédure de flagrance qui est
une procédure accélérée ne saurait être
d'application ici, en déduisons-nous.
Quant au Président de la République et le
Premier ministre, la procédure de flagrance ne les concerne pas parce
que :
~ pour les infractions commises en dehors de l'exercice de
leurs fonctions, les poursuites contre eux sont suspendues jusqu'à
l'expiration de leurs mandants.69(*) Si pendant ce temps la prescription est suspendue, le
délai de flagrance par contre ne l'est pas.
~ dans l'exercice de leurs fonctions, ils ne sont
pénalement responsables que des infractions de haute trahison, d'outrage
au Parlement, d'atteinte à l'honneur ou à la probité ainsi
que des délits d'initié.70(*) Et pour les infractions précitées, la
procédure prévue par l'article 166 alinéa 1er
de l'actuelle Constitution est de sorte à ne pas donner place à
la procédure de flagrance.
Concernant les agents consulaires et ceux diplomatiques,
le décret-loi du 7 juillet 1965 ratifiant la convention internationale
de VIENNE du 18 avril 1961 et celle du 24 avril 1963 sur les relations
respectivement diplomatiques et consulaires, dispose notamment que ceux-ci ne
peuvent être soumis à aucune poursuite ; leur personne est
inviolable.
La célérité de la procédure de
flagrance veut à ce que la saisine du tribunal soit valablement
régulière par le simple fait de la conduite immédiate du
prévenu par le ministère public à l'audience du tribunal
compétent. En effet, cette modalité de saisine fait échec
à la citation à prévenu et à la citation directe,
voire à la citation des témoins d'autant plus que ces derniers
sont contraints par l'article 5 de l'ordonnance-loi n° 78-001 du 24
février 1978, de suivre le prévenu à l'audience. Par voie
de conséquence, toute forme de signification de la citation n'est pas
possible.
Qui peut conduire immédiatement un infracteur
à l'audience du tribunal compétent ?
En principe, c'est le ministère public qui le fait
et ce, devant toutes les juridictions.
Mais, exceptionnellement, devant le Tribunal de paix, en
l'absence du ministère public, l'inspecteur de police judiciaire
près cette juridiction le fait.71(*)
§3. L'instruction se fait à
l'audience et, elle est sommaire
Il ressort logiquement de l'absence d'instruction
préjuridictionnelle que l'instruction de l'affaire doit se faire
à l'audience même. En d'autres termes, antérieurement
à l'instance il n'y a pas eu d'instruction, l'officier de police
judiciaire ou le ministère public n'a posé aucun acte
d'instruction à son niveau.
Pour parvenir à un heureux aboutissement de
l'instruction dans la rapidité, la loi oblige les témoins de
l'infraction de suivre le prévenu à l'audience et d'y
déposer.72(*)
Aussi, ajoutons, même si ceci n'a pas été prévu
expressément par la loi, les preuves récoltées
éventuellement sur le lieu de l'infraction du moment que l'infracteur
est arrêté, doivent être également acheminées
avec celui-ci pour faciliter la rapidité de l'instruction. La loi
renchérit en ces termes : « Si l'affaire n'est pas en
état de recevoir jugement, le tribunal en ordonne le renvoi à
l'une de ses plus prochaines audiences pour plus amples informations et commet,
s'il échet, l'officier du ministère public pour procéder
toutes affaires cessantes, aux devoirs d'instruction qu'il
précise ».73(*)
C'est dans ce contexte que le ministère public
ainsi que l'officier de police judicaire commis par le juge, peuvent
procéder au besoin aux perquisitions et visites domiciliaires
au-delà des heures légales.74(*) C'est aussi dans ce sens, estimons-nous, qu'il faudra
envisager les pouvoirs accrus de l'officier de police judiciaire en cas
d'infraction flagrante, prévus par les articles 84 et suivants de
l'ordonnance n° 78-289 du 3 juillet 1978.
Au regard du principe d'indépendance du
ministère public, le juge n'a pas à ordonner à celui-ci de
compléter l'instruction laquelle relève de l'audience de sa
propre compétence. Puis, les perquisitions et visites domiciliaires
s'opèrent ordinairement entre cinq heures du matin et vingt et une
heures.75(*) Le paradoxe
est que la procédure de flagrance apporte des atténuations
à l'égard de ce qui précède.
§4. Le prononcé du jugement sur
dispositif et son caractère contradictoire
Aux termes de l'article 9 de l'ordonnance-loi sous examen,
le jugement est rendu sur dispositif immédiatement après la
clôture des débats. Il est rédigé dans les
quarante-huit heures.
Contrairement à la procédure pénale
ordinaire où la loi exige d'un côté que le jugement soit
motivé et de l'autre, le délai de huitaine à partir de la
clôture des débats pour rendre le jugement, la procédure de
flagrance elle, veut que ce dernier soit rendu aussitôt après la
clôture des débats sur simple dispositif.
Le défaut est retenu à l'ordinaire
lorsqu'une partie ne comparaît pas ou ne s'est pas valablement
représentée à l'audience. Tandis que dans la
procédure de flagrance, le défaut est écarté quant
au prévenu s'il a pu s'enfuir au cours de l'audience ; la
décision rendue à cette occasion, contre lui est toujours
réputée contradictoire.76(*) C'est dans le but d'éviter toute manoeuvre
dilatoire consistant à faire défaut pour bénéficier
ou jouir par la suite du droit de l'opposition que le législateur a
prévu cette dérogation.
§5. Les voies de recours
Sauf l'opposition qui est supprimée à
dessein par l'ordonnance-loi sous examen, toutes les autres voies de recours
sont exercées conformément à la procédure
ordinaire. La célérité et la dérogation consistent
ici dans le fait que la juridiction saisie d'appel est tenue d'examiner la
cause toutes affaires cessantes ; puis, en cas de cassation, la Cour
ordonne le renvoi, s'il y a lieu, devant ses sections réunies.77(*)
Dans ce dernier cas, c'est l'inverse qui est ordinairement
possible. Mais voilà que la procédure de flagrance permet
à ce que la section judiciaire dicte une directive juridique à
toutes les sections réunies de la Cour suprême de justice.
Précisons que cette dernière dérogation continue à
être d'application parce que l'éclatement de la Cour suprême
de justice n'est pas encore effectif. Dès que possible, cette
disposition doit être revue.
Chapitre III : L'ECART ENTRE LA THEORIE ET LA
PRATIQUE DANS LA MISE EN OEUVRE DE LA PROCEDURE DE FLAGRANCE
La théorie est une chose, la pratique aussi en est
une autre. La procédure de flagrance n'échappe pas à cette
règle. Qu'est-ce que la pratique nous réserve-t-elle alors dans
le cadre de la mise en oeuvre de la procédure de flagrance ?
Quelles en sont les leçons à tirer ?
Section1 : LE CONTENU DE L'ECART
§1. L'absence d'instruction
préjuridictionnelle
L'article 1er alinéa 1er de
l'ordonnance-loi sous examen consacre, comme nous l'avons dit supra, l'absence
d'instruction préjuridictionnelle et, de ce fait, l'instruction du
dossier devant se faire à l'audience. La pratique quant à elle
nous enseigne que l'officier de police judiciaire ou le ministère public
devra à priori poser certains actes ou devoirs d'instruction que la
procédure ordinaire lui reconnait avant de traduire le délinquant
devant la juridiction compétente.
Dans ce contexte certes la locution adverbiale
« sur-le-champ » employée par l'article
1er alinéa 1er ne vaut plus la peine d'autant plus
que le ministère public prend son temps d'ouvrir un dossier judiciaire
R.M.P (registre du ministère public) contre l'infracteur, d'auditionner
les parties en dressant le procès-verbal y relatif, de rédiger la
requête aux fins de fixation d'audience acte par lequel il saisit le
tribunal compétent.78(*)
Cette pratique porte atteinte à la disposition
légale de l'article 1er alinéa 1er, qui
prive l'officier du ministère public de ses pouvoirs d'instruction et
fait de lui un simple conducteur du délinquant vers l'audience du
tribunal à saisir.
§2. L'appréciation du
déclenchement de la procédure de flagrance par le
ministère public
Il est vrai qu'en vertu du principe de liberté du
ministère public, ce dernier est libre de son action répressive,
cependant, en se laissant guider uniquement par la loi, l'intérêt
supérieur de l'ordre public et le bien de la justice. Le
législateur en utilisant le verbe « être »,
fait une obligation. C'est plutôt le verbe
« pouvoir » qui donne une alternative. Notre fameux article
1er alinéa 1er dit : « Toute
personne arrêtée à la suite d'une infraction intentionnelle
flagrante ou réputée telle, « sera »
aussitôt déférée au parquet et traduite sur-le-champ
à l'audience du tribunal ». La loi ne laisse pas au
ministère public une brèche d'appréciation. Ne
fût-ce que soit appréhendée une personne à la suite
d'une infraction intentionnelle flagrante ou réputée telle et que
soient présents les témoins et éventuellement les
éléments de preuve pour que l'officier du ministère public
déclenche la procédure accélérée dite de
flagrance.
Dans la pratique, le ministère public
apprécie souverainement les faits à telles enseignes qu'il
emprunte le plus souvent la voie de la procédure pénale ordinaire
qui dénote à nos jours une lenteur notoire, quand bien même
que les trois conditions ci-haut citées pourraient être
réunies.79(*)
§3. Le prononcé du jugement sur
dispositif après la clôture des débats et sa
rédaction dans les quarante-huit heures
Le jugement n'est toujours pas prononcé dans la
pratique aussitôt que les débats sont clos. Dans certain cas, il
est rendu parfois le lendemain de la clôture des débats. Tel est
le cas du dossier sous R.P 23.964 du Tribunal de paix de Kinshasa/Matete dont
les prévenus DONGA et NDJALI ont été poursuivis pour
soustraction frauduleuse des pièces. Dans cette affaire, le tribunal
saisi le jour même de la commission de l'infraction, le 08 octobre 2008,
et statuant en matière de flagrance, avait clos les débats le
même jour, le jugement n'est intervenu que le jour suivant, le 09 octobre
2008.
Loin de respecter le délai de quarante-huit heures
pour rédiger le jugement, les greffes pénaux de juridictions le
font largement au-delà de ce délai légal.80(*)
§4. La juridiction saisie de l'appel
examine la cause toute affaires cessantes
Il est de principe, en matière de flagrance, que la
juridiction saisie au deuxième degré examine la cause
conformément à la procédure ordinaire. Mais cela devra se
faire toutes affaires cessantes. Ce qui revient à dire que la loi fait
de l'appel sur une décision rendue en matière de flagrance une
priorité de sorte que la juridiction supérieure l'examine
dès lors qu'elle en est saisie. Les juridictions, au deuxième
degré, font dans la pratique bon leur semble.81(*)
Section 2 : LEÇONS A TIRER DE L'ECART
De l'écart entre la théorie et la pratique
dans la mise en oeuvre de la procédure de flagrance, se dégagent
deux leçons diamétralement opposées à savoir, la
réduction de l'écart et l'impossibilité de le
réduire.
§1. La réduction de l'écart
Nous avons démontré noir sur blanc sous la
section précédente qu'un écart se dessinait entre la
théorie et la pratique dans la mise en oeuvre de la procédure de
flagrance. Dans un premier temps, il faudra envisager ici la possibilité
de le réduire.
La procédure de flagrance est partie
intégrante de la procédure pénale. De ce fait, cette
dernière garantir les droits des justiciables et limite les pouvoirs des
organes chargés de la répression de peur qu'ils en abusent. D'une
part, les irrégularités commises à l'occasion de la mise
en oeuvre de la procédure de flagrance, seront à certains
égards de nature à donner aux organes charges de la
répression des pouvoirs au-delà de ceux légaux, partant,
à rétrécir les droits reconnus légitimement aux
justiciables. D'autre part, ces irrégularités peuvent aller
à l'encontre du résultat que le législateur a entendu
atteindre en consacrant cette procédure accélérée.
Par ailleurs, en examinant la procédure de
flagrance comme étant une règle impérative, il est
aisé de mettre en exergue l'applicabilité irréprochable de
ladite procédure. C'est-à-dire que celle-ci devrait être
respectée à cent pour cent.
Comme cela n'et pas le cas, comment le législateur
devrait-il s'y prendre en vue d'arriver à la réduction de
l'écart ?
Deux pistes de solution se présentent.
Premièrement, pour que la procédure de
flagrance soit strictement respectée, le législateur devrait,
à notre humble avis, penser à prévoir également des
sanctions en cas de non observance de la loi quant à ce. Tel est le cas
de certaines dispositions assorties de sanctions. Exemple, l'article 122
alinéa 1er du code de procédure pénale
prévoit l'irrecevabilité de l'opposition et de l'appel de la
partie civilement responsable, de même que l'action, l'opposition et
l'appel de la partie civile au cas où la consignation des frais ne sera
effectuée.
En effet, les sanctions à consacrer seraient la
nullité ou l'irrecevabilité. Rendre expressément nul tout
acte accompli en violation de la loi ; frapper d'irrecevabilité
toute demande, toute action entachée d'irrégularité. Par
exemple, l'instruction que ferait le ministère public alors que la loi
consacre l'absence d'instruction préjuridictionnelle. Les actes
accomplis par lui à cette occasion ne sauraient être
considérés à l'audience et, devraient être
frappés de nullité.
Deuxièmement, en considérant que la pratique
est l'une des sources du droit, législateur pourrait, s'il estime que
l'esprit de la loi est respecté dans son ensemble, réformer la
législation en la matière en se fondant sur les usages.
§2. L'impossibilité de
réduire l'écart
Il est, à notre sens, préférable de
saisir ici les dispositions consacrant la procédure de flagrance sous
l'angle de l'idéal à atteindre, un modèle pour l'action.
La pratique de son côté est contingente, soumise à d'autres
circonstances de la vie économique, politique, sociale, auxquelles le
législateur n'a pas fait allusion au moment de l'élaboration de
la loi. Ainsi, la théorie est plus ou moins immuable, la pratique, elle,
dynamique, devant s'adapter aux éventualités.
Il ne faudrait pas considérer dans ce sens
l'écart comme un problème. L'idéal n'étant jamais
atteint, dit-on ; il suffirait que le résultat entendu par le
législateur soit atteint. La théorie devrait somme toute
coexister avec la pratique tout en sachant que même une règle qui
se veut très rigoureuse, trouve toujours à certains points de
résistance due à la complexité de la réalité
sur terrain.
CONCLUSION
La question de départ que nous nous sommes
posés et, au tour de laquelle nous nous sommes évertués de
mener des recherches est «comment la procédure de flagrance
est-elle mise en oeuvre».
De manière lapidaire, la réponse en est que
la procédure de flagrance est mise en oeuvre de la même
façon que la procédure pénale ordinaire, cependant,
à celle-ci, il faudra ajouter la célérité qui est
du reste l'élément qui la caractérise.
La célérité a comme retombées
que certains délais de la procédure pénale ordinaire
seront abrégés, que certaines étapes de cette
dernière se verront enjambées, ou encore, seront rapides ou
sommaires.
La pratique judiciaire sur la procédure de
flagrance respecte dans l'ensemble l'esprit de la loi en la matière qui
est célérité.
Toutefois, l'ordonnance-loi n° 78-001 du 24/02/1978
relative à la répression des infractions flagrantes n'est pas
suivie à la lettre d'autant plus que certaines de ses dispositions ne
sont pas respectées ; la pratique en a créé les
siennes.
Ce problème épineux de l'écart entre
la théorie et la pratique débouche sur deux solutions
diamétralement opposées : la réduction de
l'écart ou l'impossibilité de le réduire.
Dans la première solution, pour y parvenir, il
faudrait que le législateur réforme la loi, soit en la conformant
à la pratique qui est au demeurant une source du droit, soit en
assortissant la loi des mesures contraignantes telles que l'annulation de
l'acte accompli à l'encontre de celle-ci, et ce, en vue du strict
respect de son application.
Dans la seconde solution, par contre, l'on ne saurait
réduire l'écart parce que la théorie étant
l'idéal à atteindre, la pratique ne sera pas à tous
égards à même d'y parvenir dans la mesure où elle
est vouée à des mutations relevant de la complexité de la
réalité sur terrain.
BIBLIOGRAPHIE
I. TEXTES LEGAUX ET
REGLEMENTAIRES
1. Arrêté ministériel d'organisation
judiciaire n°299/79 du 20 août 1979 portant règlement
intérieur des cours, tribunaux et parquets (Ministère de la
justice).
2. Constitution du 18 février 2006, J.O
numéro spécial février 2006.
3. Décret du 6 août 1959 portant code de
procédure pénale, B.O, 1959, p.1934.
4. Décret - loi du 7 juillet 1965 ratifiant la
convention internationale de VIENNE du 18 avril 1961 sur les relations
diplomatiques et celle du 24 avril 1965 sur les relations consulaires.
5. Ordonnance n°78-289 du 3 juillet 1978 relative
à l'exercice des attributions d'officiers et agents de police judiciaire
près les juridictions de droit commun, J.O.Z, n°15, 1er
août 1978, p.7.
6. Ordonnance - loi n° 70-012 du 10 mars 1970
relative aux infractions d'audience.
7. Ordonnance - loi n°78-001 du 24 juillet 1978
relative à répression des infractions flagrantes, J.O.Z,
n°6, 15 mars 1978, p.15.
8. Ordonnance - loi n°82-017 du 31 mars 1982 relative
à la procédure devant la Cour suprême de justice, J.O.Z,
n°7, 1er avril 1982, p.11.
9. Ordonnance-loi n°82-020 du 31 mars 1982 portant
code d'organisation et de compétence judiciaire, J.O.Z, n°7,
1er avril 1982, p.39.
II. OUVRAGES
1. KIKALA Pene-AMUNA, Attributions du ministère
public et procédure pénale, éd. AMUNA, Kinshasa,
2006.
2. LEVASSEUR G. et alii, Droit pénal et
procédure pénale, 9ème éd., Sirey,
Paris, 1988.
3. LUZOLO BAMBI LESSA, Procédure
pénale, Issablaise multimédia, Kinshasa, 1999.
4. MERLE R. et VITU A., Traité de droit
criminel, Tome II, 4ème éd., Cujas, Paris,
1979.
5. MPANYA B. MUKELENGE, Dictionnaire juridique à
l'usage des étudiants, P.U.K., Kinshasa, 2006.
6. MULUMBATI NGASHA, Manuel de sociologie
générale, éd. Africa, Lubumbashi, 1980.
7. PINTO R. Et GRAWITZ M., Méthode des sciences
sociales, Dalloz, Paris, 1971.
8. PUNGWE NEMBA NZUZI, Guide pratique des officiers de
police judiciaire, éd. KAZI, Kinshasa, 2001.
9. QUARRE P., Procédure pénale,
1ère éd., P.U.B, Bruxelles, 1989.
10. QUIVY R. et CAMPENHOUDT L., Manuel de recherche en
sciences sociales, 2ème éd., Dunod, Paris,
1995.
11. RUBBENS A., Le droit judiciaire congolais, Tome
III, Université Lovanium et Maison F. Larcier, Kinshasa et
Bruxelles, 1965.
12. STEFANI G. et alii, Procédure
pénale, 15ème éd., Dalloz, Paris,
1993.
III. AUTRES DOCUMENTS
1. MINCKE C., Effets, effectivité, efficience et
efficacité du droit : le pôle réaliste de la
validité, in L'année sociologique, 1957, p.p. 115 -
151.
2. NDUNGA TUJIBIKILE, Rapport de stage effectué au
Parquet de grande instance/Gombe du 06/09 au 17/10/2008, UNIKIN, 2007 -
2008.
TABLE DES MATIERES
DEDICACE
REMERCIEMENTS
INTRODUCTION
I. Objet de recherche
II. Question de départ
III. Hypothèse de travail
Choix et intérêt du sujet
Délimitation du sujet
VI. Méthodologie
VII. Plan sommaire
Chapitre I : LA PROCEDURE PENALE ORDINAIRE
Section 1. NOTION
Section 2. L'INSTRUCTION PREJURIDICTIONNELLE
§1. Les organes chargés de la
répression pendant
l'instruction préjuridictionnelle
Le ministère public
NOTION
MISSION
PRINCIPES GOUVERNANT L'ACTION DU MINISTERE PUBLIC
Principe d'unité
Subordination hiérarchique
Indivisibilité
Principe de liberté
Indépendance
Irresponsabilité
ROLE DU MINISTERE PUBLIC DANS UN PROCES PENAL
§2. Le déroulement de l'instruction
préjuridictionnelle
La recherche des infractions
L'instruction du dossier judiciaire
COMPARUTION ET AUDITION DES PARTIES EN CAUSE
RECUEIL DES PREUVES
Les témoins
La visite et la perquisition domiciliaires
La saisie
L'exploration corporelle
La réquisition à expert
La réquisition d'information
La commission rogatoire
LA DETENTION PREVENTIVE ET LA LIBERTE PROVISOIRE
La détention préventive
La liberté provisoire
La mainlevée de la détention
préventive
La réincarcération de l'inculpé
Les conclusions du ministère public à
l'issue
de l'instruction préjuridictionnelle
L'ENVOI DU DOSSIER EN FIXATION DEVANT
LE TRIBUNAL COMPETENT
LE CLASSEMENT DU DOSSIER SANS SUITE
LA TRANSMISSION DU DOSSIER A UN AUTRE PARQUET
Section 3. L'INSTRUCTION JURIDICTIONNELLE
§1. La saisine du tribunal compétent
Les modalités de saisine des juridictions
répressives
CITATION A PREVENU
CITATION DIRECTE
COMPARUTION VOLONTAIRE
SOMMATION
SAISINE D'OFFICE
CONDUITE IMMEDIATE DU DELINQUANT DEVANT
LA JURIDICTION
Les modalités de signification de la citation
SIGNIFICATION A PERSONNES
SIGNIFICATION A DOMICILE OU A RESIDENCE
SIFICATION PAR MISSIVE
SIGNIFICATION PAR EDIT
SIGNIFICATION PAR EDIT ET PUBLICATION
Les délais de la citation
§2. Les procédés pour introduire
l'action civile devant
les juridictions répressives
La citation directe
La constitution de la partie civile
§3. L'instruction à l'audience
L'ouverture de l'audience
La lecture de l'extrait du rôle
La comparution des parties
Vérification de la saisine
Les préalables
L'instruction proprement dite
Les débats
LES CONCLUSIONS DE LA PARTIE CIVILE
LES REQUISITIONS DU MINISTERE PUBLIC
LA DEFENSE DU PREVENU
LA PARTIE CIVILEMENT RESPONSABLE
La clôture des débats
La rouverture des débats
§4. Le prononcé du jugement
Le préambule
La motivation
Le dispositif
Chapitre II : LA PROCEDURE DE FLAGRANCE
Section 1. DEFINITION, DOMAINE ET RAISON D'ETRE DE LA
PROCEDURE DE FLAGRANCE
§1. Le domaine de la procédure de flagrance
Aperçu sur l'historique de la procédure de
flagrance en R.D. Congo
Le domaine
L'INFRACTION QUI SE COMMET ACTUELLEMENT
L'INFRACTION QUI VIENT DE SE COMMETTRE
L'INFRACTION REPUTEE FLAGRANTE
§2. La raison d'être de la procédure de
flagrance
Section 2. LA CELERITE COMME CARACTERISTIQUE DE LA
PROCEDURE DE FLAGRANCE
§1. L'arrestation opérée par un
particulier et l'absence
d'autorisation préalable de poursuite
§2. Absence d'instruction préjuridictionnelle
et la saisine
spéciale du tribunal
§3. L'instruction se fait à l'audience et,
elle est sommaire
§4. Le prononcé du jugement sur dispositif et
son caractère
Contradictoire
§5. Les voies de recours
Chapitre III : L'ECART ENTRE LA THEORIE ET LA PRATIQUE
DANS LA MISE EN OEUVRE DE LA PROCEDURE
DE FLAGRANCE
Section 1. LE CONTENU DE L'ECART
§1. L'absence d'instruction
préjuridictionnelle
§2. L'appréciation du déclenchement de
la procédure de flagrance
par le ministère public
§3. Le prononcé du jugement sur dispositif
immédiatement après
la clôture des débats et sa
rédaction dans 48 heures
§4. La juridiction saisie de l'appel examine la cause
toutes affaires cessantes
Section 2. LA LECON A TIRER DE CET ECART
§1. La réduction de l'écart
§2. L'impossibilité de réduire
l'écart
CONCLUSION
TABLE DES MATIERES
* 1 Article 7 du code de
procédure pénale ; article 83 de l'ordonnance n°78-289
du 3 juillet 1978 ; article 2 de l'ordonnance-loi n°78-001 du 24
février 1978.
* 2 MERLE R. et VITU A.,
Traité de droit criminel, Tome II, 4ème
Ed. ,Cujas, Paris, 1979, p. 316.
* 3 RONGERE P., Cité
par MULUMBATI NGASHA, Manuel de sociologie générale, Ed.
Africa, Lubumbashi, 1980.
* 4 PINTO R. et GRAWITZ M,
Méthodologie des sciences sociales, Dalloz, Paris, 1971,
p.289.
* 5 QUIVY R. et CAMPENHOUDT
L., Manuel de recherche en sciences sociales, 2ème
Ed., Dunod, Paris, 1995, p. 194.
* 6 Article 11 du code de
procédure pénale.
* 7 Article 2 de l'ordonnance
n°78-289 du 3 juillet 1978 sur l'exercice des attributions des OPJ.
* 8 LUZOLO BAMBI LESSA,
Procédure pénale, Issablaise multimédia, Kinshasa,
1999, p.19.
* 9 LUZOLO BAMBI LESSA, Op.
cit., p.p. 29- 32.
* 10NDUNGA TUJIBIKILE,
Rapport de stage effectué au P.G.I./Gombe du 06/09 au 17/10/08, UNIKIN,
2007-2008, p.20.
* 11 Article 115 al. 3 de
l'ordonnance n°78-289 du 3 juillet 1978 sur l'exercice des attributions
des OPJ.
* 12 Article 115 al.4,
op.cit.
* 13 Article 19 al.4 de la
Constitution du 18 février 2006.
* 14NDUNGA TUJIBIKILE,
Rapport de stage effectué au P.G.I./Gombe du 06/09 au 17/10/08, UNIKIN,
2007-2008, p.17.
* 15 Article 18 du code de
procédure pénale.
* 16 Article 17, op.cit.
* 17 RUBBENS A., Le droit
judiciaire congolais, Tome III, Université LOVANIUM et Maison F.
Larcier, Kinshasa et Bruxelles, 1965, p.71.
* 18 Article 16 al.3,
op.cit.
* 19 RUBBENS A., op.cit,
p.72.
* 20 Article 23, op.cit.
* 21 Article 22 al.3,
op.cit.
* 22 Article 3,
op.cit. ; article 14 code pénal L. I.
* 23 RUBBENS A., op.cit.,
79.
* 24 Article 26 du code de
procédure pénale.
* 25 Article 49
al.1er, op.cit.
* 26 Article 17
al.1er de la Constitution du 18 février 2006.
* 27 Article 27
al.1er du code de procédure pénale.
* 28 Article 27 al 2,
op.cit.
* 29 Articles 28 et
suivants, op.cit.
* 30 Article 31 al 2,
op.cit.
* 31 Article 31 al 3,
op.cit.
* 32 Article 32, op.cit.
* 33 Article 33 al
1er, op.cit.
* 34 Article 28 al dernier,
op.cit.
* 35 Article 33 al dernier,
op.cit.
* 36 Article 34 al
1er, op.cit.
* 37 NDUNGA TUJIBIKILE,
Rapport de stage effectué au P.G.I./GOMBE du 06/09 au 17/10/08, UNIKIN,
2007-2008, p.19.
* 38 NDUNGA
TUJIBIKILE , ibidem.
* 39 Article 53 du code de
procédure pénale.
* 40 Article 55, op.cit.
* 41 Article 66, op.cit.
* 42 Ordonnance-Loi
n°70-012 du 10 mars 1970 relative à la répression des
infractions d'audience.
* 43 Article 58 al
1er du code de procédure pénale.
* 44 Articles 58 al 2 et
suivants, op.cit.
* 45 Article 62 al
1er du code de procédure pénale.
* 46 Article 62 al 2,
op.cit.
* 47 Article 64, op.cit.
* 48 Article 63, op.cit.
* 49 Article 54 al. 2,
op.cit.
* 50 Article 69, op.cit.
* 51 Article 122, al
1er, op.cit.
* 52 R.P.17.654 M.P. Contre
Thierry LISONGO, T.G.I/GOMBE ; R.P.17.652 M.P. contre KONGOLO MUKUNA et
consort, T.G.I/GOMBE ; R.P 18.545 MP contre MWANZARERE, T.G.I./GOMBE.
* 53 Article 71 du code de
procédure pénale.
* 54 LUZOLO BAMBI LESSA,
Procédure pénale, Issablaise multimédia, Kinshasa,
1999, p. 76.
* 55 RUBBENS A., Le droit
judiciaire congolais, tome III, Université LOVANIUM et Maison F.
larcier, Kinshasa et Bruxelles, 1965, p.p. 189-192.
* 56 R.P. 17.654, M.P contre
Thierry LISONGO pris en délibéré le 08/07/05, jugement du
12/08/05 ; R.P.17.652, M.P contre KONGOLO MUKUNA et consort, pris en
délibéré le 13/06/05, jugement du 06/09/05 ;
R.P.18547, M.P. contre MWANZARERE, pris en délibéré le
04/08/08, jugement du 24/09/08 ; tous ces jugements ont été
rendus par le T.G.I/GOMBE.
* 57 Article 87 du code de
procédure pénale ; RUBBENS A., op.ci, p.p.215-222.
* 58 Article 5 du code de
procédure pénale.
* 59 Article 6, op.cit.
* 60 MERLE R. et VITU A.
Traité de droit criminel, tome II, 4e éd.,
Cujas, Paris, 1979, p.317.
* 61 Article 2 al.
2e de l'ordonnance n° 78-001 du 24 février 1978 sur
l'exercice des attributions des O.P.J.
* 62 R.M.P. 57.031/Pro
21/BOS/KAN, P.G.I/GOMBE ; R.M.P. 59.212/Pro21/KAN, P.G.I./GOMBE.
* 63 J.O n° 6 du 15
mars 1978, p.15.
* 64 Article 3 de
l'ordonnance-loi n° 78-001 du 24 février 1978.
* 65 Article 4, op cit.
* 66 Articles 99 et suivants
de l'O-L n° 82-017 du 31 mars 1982 sur la procédure devant la
C.S.J.
* 67 Article 107 de la
Constitution du 18 février 2006.
* 68 Article 10 et 13 du
code de procédure pénale.
* 69 Article 167 al.2 de la
Constitution du 18 février 2006.
* 70 Articles 164 et 165,
op.cit.
* 71 R.P. 20.000, P.C.
KITEBA contre Trésor TSHIBOLA, Tripaix/GOMBE ; R.P. 23.964,
Prévenus DONGA et NDJALI, Triplaix/Matete.
* 72 Article 5 de l'O-L
n° 78-001 du 24 février 1978.
* 73 Article 6, op.cit.
* 74 Article 7, op.cit.
* 75 Article 22 du code de
procédure pénale.
* 76 Article 10 de l'O-L
n° 78-001 du 24 février 1978.
* 77 Article 11, op.cit.
* 78 R.M.P. FL 0005/Pro
21/SYM, P.G.I./GOMBE ; R.M.P. 10.004/Pro21/MSBA, P.G.I/GOMBE.
* 79 R.M.P 58.881/Pro/KAN,
P.G.I./GOMBE; R.M.P. 56.364/Pro21/KAN, P.G.I./GOMBE.
* 80 R.M.P. 18.573 du
T.G.I./GOMBE.
* 81 R.P.A 11.511 de la
C.A/GOMBE sur le jugement sous R.P.18.205 rendu en matière de flagrance
par le T.G.I./GOMBE.
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