SUJET : L'ENCADREMENT JURIDIQUE DES SYSTEMES
FINANCIERS DECENTRALISES DANS L'U.E.M.O.A.
« Vous savez mieux que moi, quels que soient nos
efforts,
Que l'argent est la clef de tous les ressorts,
Et que ce doux métal qui frappe tant de têtes,
En amour comme en guerre, avance les
conquêtes. »1(*)
Ainsi MOLIERE s'exprimait- il à
propos du rôle déterminant joué par l'argent dans la
construction et la consolidation des relations humaines. Il ne s'est sans doute
pas mépris car l'histoire enseigne que la naissance du commerce, l'une
des plus anciennes des activités humaines, est due en grande partie
à sa quête. Une quête par la suite conquise par le droit qui
se charge d'instaurer au sein de ce domaine, cadre d'expression par excellence
des intérêts individuels, un ordre juridique conforme aux
aspirations collectives de la volonté générale dont la loi
constitue l'expression.
Mais au-delà des activités
lucratives, la fonction d'encadrement des rapports socioéconomique qui
revient au droit impose que soient réglementée toute
activité de nature financière et cela, même dans le cas ou
cette activité n'est pas inspirée par la recherche de profit.
Il en est ainsi notamment des groupements
coopératifs dont le principal caractère réside dans le
fait qu'ils recherchent avant tout à procurer à leurs
sociétaires, généralement pauvres, des services qui leurs
seraient refusés par tout autre organe oeuvrant dans le domaine des
finances. Ces services consistent en général, comme nous
l'enseigne le professeur Mohamed YOUNOUS, dans des « prêts
destinés à des personnes défavorisées, de
préférence des femmes, pour leur permettre de créer des
activités génératrices de revenus ».2(*)
Egalement appelés, systèmes financiers
décentralisés (S.F.D.) ou institutions de micro finance (I.M.F.),
ces coopératives font de la lutte contre la pauvreté leur
principale préoccupation. Les S.F.D. oeuvrent ainsi dans la finance dite
informelle, par opposition au circuit bancaire qui constitue un secteur dont
les règles,beaucoup trop rigides ont fini d'exclure les populations dont
la faiblesse des revenus est incompatible avec le prestige qui entoure les
institutions bancaires classiques. C'est dans cette optique que Philippe HUGON
a pu affirmer que « dans la finance informelle, l'argent chaud
où se nouent des relations personnalisées, l'emporte sur l'argent
froid des circuits bancaires »3(*).
Cependant l'objet de cette analyse consistant dans une
étude des normes posées par le droit pour encadrer le secteur des
S.F.D., il est nécessaire de rechercher une définition beaucoup
plus juridique de la notion de micro finance.
Une première conception est livrée par le site
officiel de la Banque Centrale Des Etats de l'Afrique de l'Ouest (B.C.E.A.O.)
dans lequel on peut lire que « juridiquement, une
société coopérative est une société
privée dont le capital est détenu par ses propres
salariés, ses clients ou consommateurs qui en élisent les
dirigeants ».4(*)
Toutefois, cette définition pour juridique qu'elle
soit, semble plus attachée à tracer les contours d'une
catégorie d'I.M.F. en lieu et place de la détermination d'une
définition de la micro finance proprement dite. C'est la raison pour
laquelle, la préférence sera ici faite à une conception
qui incline à dire que « la micro finance est une
activité exercée par des entités agrées, n'ayant
pas le statut de banque ou d'établissement financier et qui pratiquent
à titre habituel, des opérations de crédit et/ ou de
collecte de l'épargne et offrent des services financiers à des
populations évoluant, pour l'essentiel, en marge du circuit bancaire
traditionnel » 5(*)
En effet le système se définissant comme
l'assemblage d'éléments formant un ensemble rationnel régi
par des lois, on peut en déduire que les S.F.D. constituent un ensemble
de groupements menant une activité financière
décentralisée. C'est-à-dire pratiquée
«en marge du circuit bancaire traditionnel » en vue
d'offrir des services financiers aux pauvres. A ce titre leurs activités
relèves du domaine dit para bancaire, parce qu'ils constituent un
secteur particulier, marqué par la proximité des structures de
micro crédit avec les populations démunies par le biais d'une
décentralisation financière.
Cependant cette notion de décentralisation
impliquant un transfert de pouvoirs, les I.M.F. sont certes, légalement
habilitées à mener des activités qui font en principe
l'objet de monopoles au profit des banques, mais elles font également
l'objet d'une surveillance de tutelle, exercée par les autorité
publiques. L'objectif poursuivi à travers cette surveillance n'est autre
que celui d'éviter que les S.F.D. ne commettent des abus susceptibles de
perturber la cohérence interne qu'implique tout système.
Outre ce pouvoir, véritable
privilège, dont elles jouissent et qui leur permet d'offrir ces services
faisant, en principe, l'objet d'un monopole au profit des banques, les
institutions du S.F.D., bénéficient aussi de régimes
juridiques très complexe du fait de la diversité des textes
susceptibles de les régir.
S'il en est ainsi c'est parce que la plupart des normes
prévues pour s'appliquer aux entreprises évoluant dans le secteur
des affaires sont d'origine, non pas nationale, mais communautaire. Cette
situation s'explique par le foisonnement d'organisations sous-régionales
auxquelles le Sénégal a décidé d'adhérer.
Tant et si bien que, ces organisations6(*) ,légiférant séparément,
dans ce secteur qui est unique, émettent des normes d'égale
valeur hiérarchique, compliquant du coup leur compréhension et
leur insertion dans l'ordre juridique interne.
Sous ce chapitre, il convient de dire que le secteur para
bancaire ouest Africain est l'un des plus marqué par cette
multiplication des organisations communautaires ayant vocation à
intervenir dans le domaine du droit des affaires. En effet, les
activités des systèmes financiers décentralisés
consistent, conformément à la définition retenue par cette
étude, dans l'exercice du commerce de l'argent par l'utilisation de
l'épargne et du crédit. Des activité susceptibles en
conséquence, d'être placées sous l'autorité de
l'acte uniforme pour les sociétés commerciales et G.I.E.
adopté dans le cadre de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique
du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.).7(*)
Lequel acte se veut uniforme, c'est-à-dire, applicable
à toutes les sociétés menant des activités de
nature commerciales au sein de l'un quelconque de ses Etats membres. L'acte
uniforme prescrit dans ce sens, que ses dispositions soient les seules à
régir l'organisation et le fonctionnement de toutes les
sociétés commerciales et ce, nonobstant toute disposition
contraire.8(*)A s'en limiter
uniquement à ce texte, son applicabilité aux S.F.D semble donc
être des plus évidentes. Du moins théoriquement, car il en
autrement dans la pratique.
De ce point de vue, c'est à un autre texte, d'origine
communautaire lui aussi, que l'on se réfère
généralement pour déterminer le régime juridique
des entreprises de micro finance au Sénégal.
Le cadre juridique de ce secteur de la micro finance est, en
effet, aussi marqué par l'existence d'une réglementation,
émanant de Union Economique et Monétaire Ouest Africaine
(U.E.M.O.A.) dont le Sénégal est aussi membre depuis la signature
du traité 9(*) qui
l'a créé.
C'est en vertu de la signature de ce traité que le
conseil des ministres de l'U.M.O.A. a opté, 17 décembre 1993,
pour l'adoption d'une loi cadre, s'appliquant aux institutions mutualistes
exerçant leurs activités dans les Etats membres. Cependant
l'introduction de cette loi dans les ordres juridiques internes des Etats
parties était suspendue à son approbation par les parlements
nationaux car la technique d'intégration juridique choisie par
l'U.E.M.O.A. dans ce domaine, n'est pas celui d'une uniformisation. Il
était plutôt question d'une option en faveur de la technique de
l'harmonisation dont la souplesse a le mérite de permettre aux Etats
membres d'adapter les normes communautaires à leurs contextes nationaux
spécifiques.
Ce fut fait car, les Etats de l'U.E.M.O.A. ont tous
adoptés les lois permettant la réception de la norme
communautaire au niveau national.
Au Sénégal par exemple, c'est la loi 95-03
Portant Réglementation des Mutuelles d'Epargne et de Crédit
(P.A.R.M.E.C.) du 05 janvier 1995 qui a permis l'introduction de la loi cadre
communautaire dans le dispositif législatif . Dans le cadre
Sénégalais, c'est ce texte qui constitue la
référence pour les praticiens, sans que l'on puisse, pour autant,
donner le fondement juridique satisfaisant de cette option.
Le contexte juridique des S.F.D se caractérise
donc par l'existence d'un droit communautaire Ouest Africain dont la
rationalité semble des plus difficile à établir du fait de
la superposition d'institutions ayant les mêmes vocations10(*)
Toujours est il que ce qui est décisif dans le
cadre de cette analyse demeure malgré tout, la connaissance du secteur
particulier de la micro finance à travers ses contours juridiques mais
aussi financiers et historiques.
De ce point de vue ,il semble possible de dire que les
S.F.D. évoluent au sein d'un secteur dont l'un des caractère les
plus particuliers est sans nul doute les spécificités des
facteurs historiques ayant conduit à son émergence aussi bien en
Europe qu'en Afrique.
En effet le mouvement coopératif est né
de la volonté des populations démunies de faire face à
leur exclusion des circuits bancaires classiques.
Ces circuits aux politiques élitistes ont longtemps
constitué une cause d'exclusion des couches sociales les plus faibles.
Ces populations ainsi exclues ont pu, par le biais de la coopération
instaurée entre elles, trouver une solution satisfaisante à leur
sort, « c'est poussés par le dos par une pression
économique ou socioéconomique, que les gens se sont serrés
les coudes et ont mis sur pied des entreprises de type
coopératif »11(*)
. La naissance et la diversité des institutions de
micro finance sont de ce fait, le résultat d'un contexte Européen
particulièrement difficile pour les couches les plus démunies.
C'est, en effet, en réaction contre la pauvreté et
l'accroissement du fossé qui séparait les riches des les pauvres
que ces derniers ont fini par créer un mouvement de solidarité et
d'entraide mutuel qui s'est voulu propre à leur situation
précaire.
C'est ainsi que dans un premier temps en Allemagne,
Frederik Guillaume RAIFFEISEN, maire d'une petite ville ravagée par la
famine de 1846, a du faire face en faisant preuve d'un sens
développé de l'initiative. RAIFFEISEN a ainsi mis sur pied une
organisation bénévole, qui s'occupait de lutter efficacement
contre les prêts usuriers pratiqués par des sociétés
qui poussaient les populations les plus démunies à donner les
terres cultivables dont elles disposaient comme garantie de leurs dettes dont
l'objet était pourtant du bétail destiné à nourrir
leur famille.
Au sortir de cette expérience intéressante, il
décida de mettre sur pied une mutuelle d'épargne et crédit
dont le capital provenait exclusivement des pauvres, fonctionnant selon les
principes REFFEISENIEN. Principes en vertu desquels les sociétaire de ce
qu'on avait fini d'appeler « Association- caisse de prêts de
Heddesdorf » déterminaient le fonctionnement de la
mutuelle démocratiquement c'est-à-dire « un
sociétaire, une voix ». Il était aussi
précisé que les bénéfices réalisés ne
faisaient pas l'objet d'un partage mais ils étaient plutôt
destinés à constituer une assurance maladie pour les membres.
Cette forme de système financier
décentralisé est aujourd'hui connue sous le nom de mutuelle
d'épargne et de crédit (M.E.C.) régi par les mêmes
principes qui régissent le mouvement coopératif de RAIFFEISEN.
Ce mouvement gagna par la suit le Québec sous
l'impulsion de Alphonse Desjardins qui mit sur pied les caisses dites
DESJARDINS pour la première fois en 1890. Ces caisses fonctionnaient sur
la base d'une solidarité entre les membres. Ceux-ci devaient cependant,
pour avoir la qualité de sociétaire, souscrire au capital en
acquerrant des parts sociales. Pour éviter que les frais liés
à l'adhésion ne se transforment en handicap à
l'adhésion des pauvres, DESJARDINS décida de permettre le
versement des droits d'adhésion en tranches adaptées aux moyens
limités des populations. Ce qui se révéla très
efficace puisque en 1920 déjà on comptait 360 caisses.
Ce n'est qu'en 1976 que le mouvement est apparu au Bengladesh
avec MOUHAMED YOUNOUS qui créa là aussi une institution
financière destinée spécialement aux pauvres en vue
d'assurer la bancarisation de ces derniers.
En Afrique et plus particulièrement dans la
zone de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (U.E.M.O.A.),
l'apparition du mouvement coopératif a été suscité
par l'échec des politiques d'ajustement structurel pratiqués par
les Etats dans le but de lutter contre le sous-développement qu'ils
n'ont fait qu'accroître sensiblement. En effet, ces politiques ont
débouché sur une crise générale affectant surtout
le secteur bancaire de l'U.E.M.O.A. dans les années 1980.
Au-delà de ses conséquences
économiques désastreuses, cette crise a aussi et surtout
révélé le caractère inadapté du secteur
bancaire classique au contexte de sous développement et de faiblesse des
revenus qui caractérisent l'agent économique concerné.
Face à blocage des banques classiques,les
institutions spécialisées dans la micro finance sont apparues
comme un cadre approprié pour l'intégration des populations
exclues des services traditionnellement offerts par les banques.
En effet les conditions auxquelles est suspendue l'obtention d'un
prêt dans les S.F.D. sont largement moins contraignantes que celles
demandées par les banques qui s'entourent d'un maximum de garanties
avant consentir des crédits à leurs clients.
A ces sûretés se greffe le fait que les taux
d'intérêts pratiqués par les établissements
bancaires sont généralement trop élevés pour les
moyens limités des populations pauvres.
Pour toutes ces raisons, l'intervention d'un
système financier particulièrement destiné aux couches
sociales défavorisées était plus que nécessaire.
Pour ce faire, le gouvernement du Sénégal a jugé utile de
signer une convention avec le C.I.C.M. en 1988 à Thiaré12(*) aux termes de laquelle les
deux parties reconnurent l'existence de nouvelles institutions
financières placées sous la tutelle du ministère de
l'économie et des finances.
Les nouvelles structures ainsi reconnues ont la
particularité d'oeuvrer en marge du système bancaire traditionnel
aux services de populations laissées en rade par les banques classiques.
Ces populations constituent en effet les principaux acteurs des S.F.D. puisque
« le coeur de la coopération c'es la double qualité
d'usager et de membre. La coopérative a en effet ceci de tout à
fait original que : les membres qui fondent et contrôlent la
coopérative en sont aussi les usagers en tant épargnants,
travailleurs... » 13(*).
Cependant cette situation particulière des S.F.D.
limitait l'efficacité des lois nationales sur les coopératives et
sur l'usure qui étaient en vigueur. Pour y remédier le
Sénégal a opté pour l'arrêté du 23
février 1993 portant fixation des dispositions transitoires relatives
à l'organisation, aux conditions d'agrément et de fonctionnement
des mutuelles d'épargne et de crédit.
Par la suite les impératifs d'une véritable
intégration économique et juridique ont suscité
l'intervention de l' U.E.M.O.A. qui sur la base de l'article 22 de son
traité, a conçu des textes uniformes proposés par la
B.C.E.A.O.
Le cadre juridique des S.F.D. est ainsi constitué de la
loi 95-03 P.A.R.M.E.C. de son décret d'application n°97-1106, de la
convention cadre adoptée le 03 juillet 1996 par le conseil des ministres
de l'U.E.M.O.A. et des instructions14(*) prises par la banque centrale.
Ce cadre juridique ainsi exposé a un champ
d'application ratione personae qu'il convient de préciser. En effet ces
textes ont vocation à s'appliquer aux « (...) aux
institutions mutualistes ou coopératives d'épargne et de
crédit exerçant leurs activités sur le territoire,
à leurs unions, fédérations et
confédérations ». 15(*) Ces dispositions ont pour fondement une
volonté manifeste du législateur de préciser le champ
d'application, du point de vue positif, de la loi.
Il convient toutefois de rechercher une définition
précise de ce que l'on entend ici par institutions mutualistes ou
coopératives de crédit. Cette définition s'apprécie
à l'aune de l'article 02 de la même loi aux termes de
laquelle : « (...) sont considérés comme :
Institution mutualiste ou coopérative d'épargne et
de crédit ou institution, un groupement de personnes, doté de la
personnalité morale, sans but lucratif à capital variable,
fondé sur les principes d'union et de solidarité d'entraide
mutuelle ayant principalement pour objet de collecter l'épargne de ses
membres et de leur consentir du crédit (...)
Il apparaît à la lumière de cet
article, que du point de juridique,le critère déterminant quant
à l'applicabilité de la loi P.A.R.M.E.C. à une institution
du S.F.D. c'est l'obtention par celle-ci de la personnalité juridique
qui s'acquiert par le biais d'un agrément délivré par le
ministère chargé des finances. Les I.M.F. concernées sont
donc les mutuelles d'épargne et de crédits (M.E.C.).
A contrario, l'appréciation du point de vue
négatif, du domaine de la loi, doit aussi s'effectuer par le biais du
même critère de la possession de la personnalité juridique
par le S.F.D. Telle semble être le cas dans le cadre de la loi'16(*) parce que le
législateur a aussi procédé à l'exclusion de
certaines institutions de micro finance.
En effet, aux termes de cette disposition «les
groupements d'épargne et de crédit, à caractère
mutualiste ou coopératif, sont exclus du champs de la présente
loi ». Les groupement dont il question à ce niveau (les
G.E.C.) sont dépourvus de personnalité juridique même s'il
leur est permis de requérir une reconnaissance officielle au niveau du
ministère des finances.
Il existe une troisième catégorie de S.F.D.
qui quant à elle, n'est tenue qu'au respect d'une simple convention
cadre qui les lie, si elles le souhaitent, au ministère de tutelle pour
une durée de cinq ans. A défaut li est aussi possible de leur
appliquer la loi bancaire17(*). Ce sont les structures dites signataires de la
convention cadre (S.C.C.). Elles sont, de même que les G.E.C.,
dépourvue de la personnalité juridique.
En conséquence, ces institutions coopératives,
moins importantes que les premières aux yeux de la loi, et
statistiquement moins représentatives ne feront pas l'objet de
développement dans le cadre de cette réflexion dont l'objet sera
une analyse du contexte juridique de l'activité des S.F.D. titulaires de
la personnalité morale, c'est-à-dire les M.E.C. dans la zone
U.E.M.O.A.
L'entreprise dont il est ici question est porteuse de beaucoup
d'espoir puisque par sa reconnaissance les autorités publiques ont voulu
remédier non seulement au sous développement qui sévit
dans le monde rural mais aussi assurer la réalisation de la
bancarisation des populations qui ne l'étaient pas18(*).
Pour ces raisons,et en dépit du fait que l'activité
des coopératives relève d'un secteur réservé
à l'initiative privée, l'U.E.M.O.A n'a pu manquer d'habiliter les
Etats membres à exercer un contrôle sur l'activité des
S.F.D.
Ce contrôle est justifié par la volonté des
autorités de garantir la protection du marché financier tout en
sécurisant les dépôts des adhérents des S.F.D. En
effet, les institutions de micro finance évoluent dans un secteur
informel qui de ce fait est porteuse des germes d'une délinquance
financière contre laquelle il convenait de lutter en instaurer des
règles assorties de sanctions susceptibles d'avoir des effets
dissuasifs.
En outre, ce secteur étant également marqué
par une implication massive de populations qui trouvent en lui un cadre dont
l'organisation était régie par des normes approprié
à leur situation, il convenait aussi d'émettre des règles
souples afin d'éviter de freiner l'expansion du mouvement populaire
coopératif.
Parvenir à instaurer un équilibre entre ces deux
exigences contradictoires, telle était la mission de la
législation qui encadre l'activité des systèmes financiers
décentralisés. Y est elle parvenue ? Autrement dit, le cadre
juridique en vigueur au sein de l'U.E.M.O.A. est il adapté à la
nature particulière du secteur des Systèmes Financiers
Décentralisés ?
Pour s'en rendre compte il sera certainement nécessaire
d'analyser les règles déterminant l'organisation de ce secteur
(CHAPITRE PREMIER). Mais il est également utile d'interroger les normes
encadrant le fonctionnement du secteur des S.F.D. (CHAPITRE SECOND).
Chapitre 1 : L'ORGANISATION DU SETEUR DES
S.F.D.
Le terme organisation désigne selon le dictionnaire
universel la « manière dont un ensemble quelconque est
structurée, réglée »19(*) de sorte qu'il y ait une
cohérence plus ou moins approfondie. L'organisation du secteur des
S.F.D. quant à elle, revêt une certaine spécificité
en raison des singularités qui caractérisent les entreprises qui
évoluent dans ce domaine (section 1). Un domaine dans le cadre duquel,
le droit de regard des institutions publiques demeure, du reste, très
vivace en raison du contrôle de tutelle qui pèse sur les S.F.D.
(SECTION 2).
Section 1 : les singularités des entreprises
du secteur
Pour en revenir à la définition donnée par
la loi P.A.R.M.E.C. « (...) sont considérés comme :
Institution mutualiste ou coopérative d'épargne et
de crédit ou institution, un groupement de personnes, doté de la
personnalité morale, sans but lucratif à capital variable,
fondé sur les principes d'union et de solidarité d'entraide
mutuelle ayant principalement pour objet de collecter l'épargne de ses
membres et de leur consentir du crédit (...) ».20(*)
Les S.F.D. étudiées ici sont donc des entreprises
présentant des spécificités communes à chacune
d'elles. Ce sont les caractères communs (PARAGRAPHE 1) qui subsistent en
dépit de l'existence certaines particularités qui s'expliquent
par la forme particulière de certaines institutions de micro finance
(PARAGRAPHE 2).
Paragraphe1 : LES CARACTERES COMMUNS A TOUTE LES
S.F.D.
En vertu de la définition retenue dans le cadre de cette
étude, la mutuelle d'épargne crédit constitue une
entreprise dotée de la personnalité juridique (A). C'est ce qui
lui permet de mener certaines activités bien précisées
dans la loi (B)
A) LA PERSONNALITE JURIDIQUE
La personnalité juridique se définit comme
« l'aptitude à être sujet de droit qui est reconnue sans
distinction à tous les êtres humains (personnes physiques) et sous
certaines conditions, aux personnes morales »21(*). L'acquisition de cette
personnalité par les S.F.D. est donc suspendue à la
réalisation de certaines conditions que la structure doit réunir
afin d'être reconnue comme telle (1).
Mais ces conditions une fois réunies, confèrent
à l'I.M.F. la personnalité morale dont il faudra
déterminer l'impact sur la vie du groupement (2).
1) Les conditions de l'acquisition de la
personnalité juridique
La personnalité morale n'est pas une création de la
loi, telle a été du moins la position de la Cour de Cassation
française en 1956. Il faut cependant préciser que dans bien des
cas, c'est le législateur qui pose les conditions d'entrée d'un
groupement dans la vie juridique.
Il apparaît ainsi que même si la loi ne crée
pas la personnalité morale, elle pose les conditions de sa
reconnaissance.
Dans cet optique, la loi P.A.R.M.E.C. ainsi que son
décret d'application, exigent que soient réunies des conditions
de fond mais aussi de forme.
En effet, « Les institutions de base, affiliées
à un réseau, ne peuvent exercer leurs activités sur le
territoire ( ), sans avoir été, au préalable,
agréées ou reconnues par le Ministre. Une institution de base non
affiliée à un réseau doit solliciter l'agrément du
Ministre. L'agrément et la reconnaissance sont prononcés par
décision du Ministre. Ils sont réputés avoir
été donnés, si un refus motivé n'est pas
notifié dans un délai de trois mois à compter de la date
de réception de la demande. »22(*).
A la lumière de ces dispositions, l'obtention de
l'agrément constitue une exigence impérative dont dépend
la reconnaissance de la personnalité morale à une .I.M.F. Il se
définit comme un « accord devant être obtenu de
l'administration pour que certaines réalisations projetées par
les particuliers puissent être
exécutées »23(*).Il se distingue de la reconnaissance dont
bénéficient les groupement d'épargne et de crédit
parce que celle-ci ne confère pas la personnalité juridique
à ces G.E.C.
Dans le cas des M.E.C. cet accord est suscité par la
structure qui doit adresser au ministère de tutelle une demande
d'agrément. Le contenu de cette demande est précisé par le
décret d'application qui exige que soient annexées à
la demande les documents cités à l'article 28 du
décret.
Une fois cette demande reçue par le ministre, la
computation du délai du délai de trois mois dont celui-ci
dispose pour donner sa réponse est enclenchée. Il correspond
à la période nécessaire à l'instruction du dossier
dont les soins peuvent être confiés à toute personne ou
structure désigné par un arrêté du ministre. A
l'épuisement de ce délai, deux situations sont susceptibles de se
présenter.
D'abord un refus opposé à la demande. Dans
ce cas, l'autorité doit mentionner les motifs justifiant le rejet
prononcé par lui. En effet, «le rejet de la demande
d'agrément doit être motivé et être notifié
par écrit au requérant par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception. »24(*) Cette motivation permet de prémunir les
demandeurs d'agrément d'un refus purement arbitraire. Le rejet ne peut
donc provenir que du non respect d'une des conditions légales ou
règlementaires qui encadrent l'attribution de l'agrément. Si tel
n'est pas le cas, le ministre est tenu de donner son approbation : c'est
l'acceptation.
A contrario, si toutes les exigences posées par la
loi sont réunies l'acceptation doit être donnée suivant
deux modalités distinctes. La première consiste dans un accord
exprès du ministre qui porte à la connaissance de la structure
son avis favorable.
Cependant l'acceptation est réputé avoir
été donné si à l'issu du délai qui lui est
imparti le ministre s'abstient de donner une réponse expresse. La loi
déduit du silence du ministre une acceptation tacite.
Cette position constitue une exception au regard du
droit commun. En effet le professeur Jean Pierre TOSI enseignait que
« Du droit romain nous vient un adage (qui ne dit mot consent). Mais
c'est la solution inverse que retient le droit : cet adage n'a donc aucune
valeur juridique »25(*). En droit qui ne dit mot ne consent pas. Du moins en
principe car dans le cas du silence du ministre, la loi incline à
considérer que celui-ci a donné une réponse positive, un
avis favorable. C'est donc sur la base d'une solution inhabituelle que le droit
retient ici que l'acceptation peut découler du défaut de
réponse du ministre saisi d'une requête tendant à ce qu'il
lui plaise de donner l'agrément à une institution de micro
finance.
Cependant cette acceptation, quelle que soit la forme
suivant laquelle elle est acquise, produit les mêmes effets. Des effets
qui doivent, en conséquence, être portés à la
connaissance des tiers : c'est le rôle de la publicité.
Ainsi une fois l'acceptation acquise, « la
décision d'agrément est publiée au Journal Officiel,
à défaut, dans un journal d'annonces légales et
enregistrée au greffe de la juridiction
compétente »26(*) son opposabilité dépendra de
l'observance de cette condition. La structure ainsi agrée doit aussi
être inscrite au niveau du registre tenu à cet effet.
Dans le cas ou l'acceptation découlerait d'un
défaut de réponse du ministre, la structure
bénéficiaire doit inviter, par le biais d'une demande,
l'autorité de tutelle à procéder à l'inscription
dans un délai d'un mois à compter de la date de la
réception de cette requête par le ministère28(*).
Ce n'est qu'à l'issu de cette procédure que
l'agrément devient pleinement efficace et produit donc les
conséquences qui lui sont attachées.
2) Les conséquences de l'acquisition de la
personnalité
L'obtention de l'agrément marque l'entrée de
la structure dans la vie juridique. Cela implique que les S.F.D. deviennent
conformément à la définition classique, sujets de droits
et redevables d'obligations.
Parmi les droits ou prérogatives attachées à
l'agrément, le patrimoine constitue, sans doute, l'un des plus
importants. Celui-ci se définit comme « l'ensemble des biens
et obligations d'une personne, envisagé comme une universalité de
droits et d'obligations, (c'est-à-dire comme des doits et charges
appréciables en argent) de l'actif et du passif, envisagé comme
formant une universalité de droit, un tout comprenant non seulement ses
biens présents mais aussi ses biens à venir »30(*).
En vérité cette définition
s'inspire du célèbre Cours de droit civil de Aubry et Rau qui ont
systématisé au 19 siècle, la notion de patrimoine sous la
forme d'une universalité juridique par opposition aux
universalités de fait. Ces dernières constituent des
universalités de biens assemblés, non pas par la loi, mais par la
volonté des particuliers.31(*)
Les S.F.D. une fois agréés
acquièrent donc un patrimoine propre c'est-à-dire distinct de
celui des sociétaires qui les composent. Ce qui implique que le passif
de la société coopérative demeure, en principe,
circonscrit dans ce patrimoine. De telle sorte que les patrimoines personnels
des membres soient à l'abri d'éventuelles poursuites
fondées sur les obligations pécuniaires pesant sur
l'institution.
Ainsi le veut le principe de l'unicité du
patrimoine. Principe en vertu duquel chaque personne est titulaire d'un
patrimoine et d'un seul. Patrimoine dont il est le seul à devoir
répondre. De même, en vertu de l'acquisition de ce patrimoine, la
structure n'est en aucun cas tenu d'assumer le paiement des obligations
susceptibles d'être à la charge de ses membres sauf si ces
derniers détiennent dans la structure des sommes dont l'institution est
débitrice à leur égard. Dans ce cas, les sommes dues sont
considérées comme constituant des éléments d'actif
du patrimoine du sociétaire. Il sera ainsi loisible à ces
derniers de les utiliser à des fins personnelles sous réserve du
respect de certaines obligations dont ils sont tenus à l'égard de
l'I.M.F.
Cette acquisition du patrimoine constitue le principal
critère de distinction des mutuels d'épargne et de crédit
des autres structures considérées comme des systèmes
financiers décentralisées. Car à l'exclusion de la M.E.C,
aucune d'entre elles ne jouit de la personnalité juridique.
Cependant un autre critère doit être
utilisé pour ce qui est de la distinction des S.F.D. des autres
sociétés de nature civile. Ce critère sera celui relatif
aux activités menées par les sociétés. En effet les
institutions mutualistes sont les seules qui soient légalement
habilitées à contrevenir aux dispositions de la loi bancaire
conférant à certaines activités la nature monopolistique
au profit des banques32(*). Les S.F.D mènent donc des activités de
nature particulière.
B) LES ACTIVITES DES S.F.D.
L'article 02 de la définit les S.F.D. comme des
groupements « ayant principalement pour objet de collecter
l'épargne de ses membres et de leur consentir du
crédit ». Aux termes de cette définition deux
activités sont énumérées à titre illustratif
(1). Cependant en dépit du fait que ces activités ne soient pas
effectuées à titre gratuit, il demeure vrai que les S.F.D.
constituent des groupements dont le but n'est pas de réaliser du profit.
Ces activités sont donc à but non lucratif (2).
1) L'épargne et le crédit
.
La collecte de l'épargne est l'une des deux
activités, pierres angulaires de l'objet des M.E.C. L'épargne se
définit comme « une33(*) fraction du revenu qui n'est pas affectée
à la consommation immédiate », elle est
effectuée par les personnes qui sont titulaires de la qualité de
membre de l'institution. Les personnes dont il est question à ce
niveau sont les auteurs d'un acte juridique par le biais duquel elles
s'engagent à faire partie de la caisse en apportant une somme d'argent
qui en contrepartie leur confère des parts sociales.
Aux termes de l'article 03 alinéa 1 du
décret d'application de la loi P.A.R.M.E.C « le capital social
des institutions est constitué de parts souscrites par les tiers et
cessibles selon les conditions fixées dans les
statuts »34(*)
Deux catégories de personnes semblent être
visées par ces dispositions. Le critère de leur distinction
repose sur le moment de la souscription, par elles, au capital de la structure.
Il est d'abord question des membres ayant souscrit au capital social en vue de
créer une structure : ce sont les membres fondateurs.
Mais il s'agit aussi de personnes qui, après la
constitution, ont souhaité participer à la structure en y
adhérant. Elles souscrivent aussi à des parts du capital suivant
les conditions fixées par les statuts de l'institution.
Ces personnes, quel que soit le moment de leur
adhésion obtiennent en guise de contrepartie, la qualité, non
pas de client comme l'est le titulaire du compte bancaire, mais celle de
membre. Qualité qui leur confère la faculté d'ouvrir un
compte d'épargne destiné à accueillir les
dépôts qui seront effectués par le sociétaire.
Très souvent, ces dépôts sont retracés dans un
carnet destiné remis au membre : c'est le livret d'épargne.
Mais ce livret contient également mention des retraits
effectués.
En outre, le grand principe étant celui de la
mutualité, le membre peut aussi recevoir du crédit, provenant
justement, des épargnes déposées par les autres
sociétaires.
Seconde activité phare des S.F.D, les opérations de
crédit constituent « selon l'article L-313-1 du code
monétaire et financier (Français), tout acte par lequel une
personne agissant à titre onéreux, met ou permet de mettre des
fonds à la disposition d'une autre personne (..) »35(*).
L'octroi du crédit est suspendu à
certaines conditions particulières qui se justifient par la
spécificité du but poursuivie par les sociétés
coopératives. En effet, ces dernières ont avant tout pour objet
de permettre la satisfaction des besoins financiers de leurs membres et de ce
fait, de lutter efficacement contre le sous-développement qui les
caractérise. C'est la raison pour laquelle les fonds de la
coopérative ne seront prêtés qu'à ceux de ses
membres qui présentent un projet fiable. La mission des institutions
n'est donc pas de rechercher du profit pour la personne morale
agréée. Ils ont une mission beaucoup plus altruiste,
désintéressée, c'est-à-dire sans but lucratif.
2) Le but désintéressé des
activités des S.F.D.
Le statut des S.F.D s'apparente à celui des
autres sociétés puisque comme ces derniers , leur constitution
s'est faite suivant les opérations d'apport, par le biais desquelles les
sociétaires ont décidé d'affecter une certaine partie des
éléments d'actif de leur patrimoine à celui de la
structure. Ce qui fait naître une entité autonome dont le
patrimoine est différent de ceux des membres.
La confusion doit cependant être
évitée et la distinction faite suivant un critère
déterminant. Ce critère n'est autre que celui de la cause de la
souscription aux apports. En effet les actionnaires ne s'engagent que dans le
but de tirer avantage des éventuels bénéfices, mais aussi
des économies que la société peut être amenée
à réaliser. Tel est même l'un des principaux
caractères des sociétés, un élément sans
lequel le but visé par la loi société ne serait pas
atteint. L'acte uniforme relatif aux sociétés commerciales et
groupements d'intérêt économiques en fait une exigence que
les associés doivent impérativement respecter36(*). C'est en vertu de ce principe
dégagé par le législateur, qu'à la fin de chaque
exercice, il est procédé au partage des dividendes
proportionnellement aux parts détenues par chaque associé dont la
volonté est donc intéressée.
Tel n'est pas le cas dans les systèmes financiers
décentralisés puisque, par définition, ces derniers
constituent des groupements à but non lucratif.37(*). En conséquence
l'absence de recherche de lucre s'oppose, en principe à ce que les
souscripteurs puissent être rémunérés sur la base
des apports qu'ils ont réalisés. Contrairement aux actionnaires,
la volonté des apporteurs dans les S.F.D. n'est pas de nature
intéressée. Ou tout plus, si intérêt il y'a, c'est
non pas un intérêt personnel et direct comme l'est celui des
actionnaires, mais bien plus altruiste, une volonté uniquement
orientée vers l'apport de solutions aux besoins financiers de membres.
Ainsi le veulent les principes philosophiques qui sous-tendent
l'activité des S.F.D.
L'on pourrait cependant émettre certaines
réserves à propos de l'effectivité de ces principes
surtout à la lecture de l'article 03 in fine du décret
d'application de la loi P.A.R.M.E.C. aux termes duquel « les
parts social peuvent être rémunérées dans les
limites fixées par l'assemblée
générale ».
Cette disposition a le tort de faire penser à une
éventuelle admission d'une distribution des dividendes au prorata des
part détenues par chacun des apporteurs à l'institution de base.
En réalité il n'en est rien. En effet il convient d'abord de
retenir que ces rémunérations ne constituent aucunement une
répartition de dividendes parce que si tel devait être le cas, la
distribution ne se ferait, que conformément aux parts sociales de
chaque associé. Le rôle joué par l'assemblée
générale serait, non pas principal comme il l'est ici, mais bien
accessoire : le critère déterminant étant celui du
nombre de parts détenues.
Le caractère facultatif de la
rémunération implique que le principe dégagé est
bien celui de l'absence de contreprestation tandis que cette
rémunération n'est que tolérée telle une simple
exception. Cette tolérance demeure du reste d'une portée assez
réduite puisque l'une des normes auxquelles les S.F.D. doivent se
conformer dispose que « la rémunération des parts
sociales est limitée »38(*)
Cette absence de recherche de lucre est le fleuron des
caractères généraux des structures de nature
coopérative. Elle constitue avec la personnalité juridique, les
éléments formant cette identité singulière qui est
celle des S.F.D.
Il ne faudrait cependant pas perdre de vue, qu'au-delà de
ces règles communes, la diversité des M.E.C. a poussé le
droit qui les régit, à tolérer l'existence de certaines
spécificités.
Paragraphe2) LES CARACTERES PARTICULIERS A CERTAINS
S.F.D
Dans son oeuvre d'encadrement du secteur de la micro
finance, le législateur U.E.M.A.O. a entendue émettre une
législation dont la souplesse serait susceptible de faciliter son
application par ses destinataires que sont les entreprises du secteur. Cette
souplesse se manifeste notamment par la marge de manoeuvre laissée aux
institutions dans le choix des formes sous lesquelles elles souhaitent
poursuivre les missions pour l'accomplissement desquelles elles ont
été constituées.
Elles ont ainsi la faculté de se constituer soit sous
la forme non faîtière, c'est-à-dire de caisses de base (A).
Mais elles peuvent également opter pour la forme faîtière
qui caractérise les réseaux (B).
A) LES S.F.D. SOUS FORME DE CAISSES DE BASE
Traitées dans le titre deux de la loi
P.A.R.M.E.C39(*) leur
statut a fait l'objet d'un encadrement particuliers sans doute justifié
par la volonté du législateur de déterminer de
manière précise leur régime juridique par le biais d'une
définition (1) dont le mérite sera de faciliter la
compréhension de leur organisation (2).
1) Définition des caisses de base
Aux termes de l'article 02-2 de la loi P.A.R.M.E.C., une
caisse de base est « une institution principalement constituée de
personnes physiques et obéissant aux règles d'action
prévues à l'article 11 ». Ces institutions sont
qualifiées de caisses de base en raison de la localisation de leur
domaine d'activité qui est plus modeste que celui des réseaux.
En effet elles sont, ainsi qu'en dispose la loi, principalement
constituées de personnes physiques qui partagent un lien commun. Ce lien
constitue l'expression même des rapports personnalités, auxquels
les structures coopératives donnent naissance puisqu'il ne s'agit pas de
rapport impliquant des relations avec une institution de nature commerciale,
comme les banques.
Mais bien plus chaleureusement, il est question
d'instituer une solidarité mutuelle entre des personnes partageant des
réalités communes que traduit le lien commun. En fait, n'est pas
membre d'une caisse de base toute personne physique qui le souhaite. La
souscription à une part du capital social, formalité qui donne
droit à cette qualité, est avant tout, suspendue à
l'existence d'un lien entre l'adhérent et les membres fondateurs.
Ce lien s'entend « : Au sens de
la présente loi40(*), de l'identité de profession, d'employeur, du
lieu de résidence, d'association ou d'objectif ».La Caisse
d'Epargne et de Crédit des Artisans de Saint-Louis (CECAS) constitue un
exemple de cette forme d'institution mutualiste.
Mais une fois le lien de commun établi,
l'adhésion des membres devient alors libre et volontaire. Ce qui
signifie qu'aucun obstacle ne doit, en principe, être mis à la
participation de nouveaux membres qui consentent en toute liberté, au
respect des conditions posées par la structure à travers ses
statuts. Lesquels précisent les conditions d'adhésion et
d'exclusion des membres, déterminent le lien commun, l'objet et la
dénomination sociale de la structure.
Toutes ces précisions doivent être faites
préalablement à la constitution de la caisse base. C'est au
moment où se tient l'assemblée générale
constitutive que doivent être rédigés les statuts qui par
la suite seront, déposés au greffe de la juridiction dans le
ressort territorial duquel se trouve l'institution.
La structure de base ainsi constituée, est
tenue d'oeuvrer pour la satisfaction des besoins socio-économiques de
ses membres. D'où la nécessité d'orienter
spécialement son action vers des domaines dans lesquels,
l'intérêt des membres est particulièrement menacée.
Il en est ainsi notamment de secteurs fondamentaux « comme
l'éducation économique et sociale des membres de
l'institution ».41(*)
Les organes chargés de l'administration et du
contrôle veilleront certainement, autant que possible, à
l'atteinte par la structure du but pour lequel elle a été
constituée.
2) L'organisation des caisses de base
Toute caisse de base fonctionne par le biais d'organes
chargés de son administration. Certains de ces organes doivent
obligatoirement exister dans la structure.
Le premier et le plus important est incarné par
l'assemblée générale qui est constituée de
l'ensemble des membres de l'institution. L'assemblée est l'instance
suprême de la caisse de base, en tant que telle, elle a compétence
pour :
S'assurer de la bonne administration et du contrôle de
l'institution. Elle dispose pour ce faire, du pouvoir d'élire les
membres des autres organes. Cette élection se fait sur des bases
démocratiques chaque membre disposant d'une voix et d'une seule. Le
nombre de parts sociales détenues importe peu. Les membres des organes
doivent lui présenter les rapports de leurs activités
respectives. L'instance suprême est du reste, la seule habilitée
à approuver les comptes des exercices annuels de l'institution.
L'assemblée détient également la
faculté de procéder à la modification des statuts.
Pour assurer la réussite de la mission qui lui est ainsi
assignée, l'assemblée se réunie au moins une fois par
ans, dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice
réalisé par les organes d'administration.
Ces derniers sont constitués du conseil
d'administration et du comité du crédit.
Le conseil d'administration est chargé de
l'exécution des décisions prises par l'assemblée
générale. Le conseil est ainsi tenu d'apporter tous les soins
possibles à la réalisation des objectifs que lui assigne
l'assemblée générale. Il est aussi chargé de
déterminer la politique de gestion des ressources de l'institution tout
en veillant au respect des dispositions légales et règlementaires
qui encadrent la mission des S.F.D. Dans ce sens, le conseil est tenu
d'apporter toute sa diligence, à, la conformité des taux
d'intérêt pratiqués par l'institution aux limites
fixées par la loi sur l'usure. La responsabilité des membres du
conseil d'administration est susceptible d'être engagé en cas de
manquement à leurs obligations.
Quant au comité du crédit, il est
composé de personnes élues par l'assemblée
générale parmi ses membres. Toutefois, l'assemblée a la
faculté de les choisir parmi les membres du conseil d'administration. Le
comité de crédit a la responsabilité de gérer la
distribution du crédit conformément aux politiques et
procédures définies en la matière. Il est tenu de rendre
de ses activités à l'assemblée générale.
La mission de surveillance interne est confiée dans
les caisses de base, à un organe de contrôle qui se charge de
vérifier la régularité des opérations. Il
surveillance la gestion effectuée par le conseil d'administration. Dans
ce sens, l'organe de contrôle bénéficie d'un accès
à tous les documents nécessaires. Il lui est aussi permis de
recourir aux services de tout expert qu'il juge de convoquer. L'organe de
contrôle présente, chaque année, à
l'assemblée générale, un rapport sur la
régularité et la sincérité des comptes et
opérations.
En définitive, il est possible de retenir que
l'administration des caisses dépend en grade partie des être
humains qui l'ont constitué afin d'unir leurs maigres ressources et de
s'orienter ainsi vers une meilleure satisfaction de leurs besoins financiers.
Cependant, si les caisses de bases constituent des
catégories de S.F.D où les rapports humains revêtent une
importance particulière, il faut cependant noter que dans les
réseaux, ce sont d'autres personnes qui entretiennent des relations de
solidarité afin de donner à ce secteur important de
l'économie des pays sous-développés, la force qu'il faut
pour persévérer dans un contexte mondial marqué par la
globalisation des échanges. Cette puissance économique les
institutions de micro finance l'obtiennent en nouant entre elles des relations
fondées sur des bases juridiques claires et fiables qui encadrent
l'activité des réseaux.
B) LES S.F.D. SOUS FORME DE RESEAU
Le réseau est un groupement constitué
d'instituions de micro finance qui sous certaines conditions peuvent s'unir (1)
afin de faire produire à l'ensemble ainsi constitué des
conséquences de droit (2).ils sont régis par les dispositions du
titre 04 de la loi PA.R.M.E.C.
1) Les conditions d'existence du
réseau
Le réseau de S.F.D. consacre le rattachement d'une
institution de micro finance à un groupement oeuvrant dans le même
domaine d'activité. Pour produire ses effets a constitution du
réseau doit se faire suivant les modalités fixées parla
loi.
La première des exigences posées est la
constitution d'un lien par biais du régime d'affiliation. Ce dernier
constitue le procédé par le biais duquel une institution de micro
finance est juridiquement rattachée à une autre. Le réseau
ainsi constitué revêt la forme d'une nouvelle structure dite
faîtière. Cependant le régime d'affiliation fait l'objet
d'un encadrement strict par lequel le législateur détermine les
différentes catégories de S.F.D. susceptibles de créer
entre eux des liens légalement admis. Est ainsi proscrit la construction
« d'alliances contre nature » c'est-à-dire non
conforme aux trois catégories admises : l'union, la
fédération et la confédération.
Relativement à l'union elle est légalement
définie comme : « une institution résultant du
regroupement d'institutions de base »42(*). Elle est, en principe, l'institution la plus
modeste, du point de vue de la taille.43(*)
La seconde catégorie d'institution de nature
faîtière est : « une institution résultant du
regroupement d'unions et, exceptionnellement, d'institutions de base
»44(*). La
fédération ainsi définie correspond de par sa taille une
catégorie moyenne45(*) entre les unions et les
confédérations.
Ces dernières sont définies comme des
: « institutions résultant du regroupement de
fédérations et, exceptionnellement, d'unions »46(*).
Telle sont les différentes catégories
d'institutions faîtières admise comme valablement
constituées par la loi. A contrario, tout réseau institué
hors de ce cadre devient illégale et s'expose soit à un refus,
soit à un retrait d'agrément. Mais quoi qu'il en soit, il lui
sera impossible de produire les effets attachés à l'existence des
réseaux légaux.
2) Les conséquences de l'existence du
réseau
Le réseau une fois constitué, produit des
effets à l'égard de l'institution faîtière.
De ce point de vue deux conséquences sont essentiellement
attachées à l'affiliation.
D'abord le réseau doit apporter toute son expertise aux
qui lui sont affiliées. Ainsi même si les institutions de base
conservent une certaine autonomie quant leur administration, l'union qui les
regroupe est tenue de leur apporter toutes ses compétences ainsi que
l'expérience dont elle dispose. En effet même s'il n'existe plus
de rapport personnalisé, les principes de solidarité et
d'entraide mutuels en vigueur dans sociétés coopératives
conservent tout leur sens.
La loi P.A.R.M.E.C. dispose dans ce sens que « les
opérations d'une union consistent principalement à apporter
à ses membres et, s'il y a lieu, à l'organe financier, une
assistance technique notamment en matière de gestion, de
comptabilité, de finances, d'éducation et de
formation. »47(*). Ce même principe est également
posé pour les fédérations ainsi que les
confédérations.
Ensuite, la seconde conséquence de l'affiliation
à l'égard de l'institution faîtière repose dans le
pouvoir de contrôle dont elle dispose envers ses membres. Aux termes de
la loi les réseaux ont la faculté d'« d'exercer un
contrôle administratif, technique et financier sur ses membres, sur les
institutions affiliées à ces membres et, s'il y a lieu, les
organes financiers ».
Ce principe est également en vigueur dans toute les
institutions de nature faîtière. Les membres d'un réseau
sont de ce fait tenus de communiquer aux personnes chargées de cette
surveille, tous les documents et informations utiles à l'exercice de
leur missions.
Cependant la communication de ces dossiers peut se
révéler dangereuse pour les institutions affiliées car
elles pourraient subir les effets d'un usage abusif de ces informations. C'est
la raison pour laquelle, les loi instaure un secret professionnel auquel sont
soumises : « Les personnes qui concourent à la direction,
à l'administration, au contrôle, à la gérance ou au
fonctionnement des institutions »48(*).
Ce contrôle instauré au sein des
institutions faîtière peut se révéler d'une
importance capitale puisqu'il facilite le rôle des institutions
chargé de la surveillance externe puisque s'il est bien mené, le
contrôle de tutelle en sera facilité.
Mais cela ne signifie aucunement que les organes
tutélaires perdent de leur importance.
SECTION 2: LA TUTELLE DES S.F.D
Le contrôle de tutelle vient en
appoint à celui effectué au niveau interne par les organes
propres des S.F.D. Il symbolise le droit de regard des autorités
publiques sur ce domaine particulier de l'économie. Ces donc une
méthode de surveillance qui s'exerce suivant certaines modalités
( A) dont l'efficacité est garantie, le cas échéant, par
diverses sanctions (B) .
Paragraphe 1) LES MODALITES DU CONTROLE DE TUTELLE
Le principe de la nécessité du contrôle
étant légalement admis, il convient de s'intéresser non
pas aux textes qui encadrent ce contrôle, mais bien aux formes que peut
revêtir le contrôle (b). Mais il est certainement utile de
commencer par déterminer les organes chargés d'exercer ce
contrôle (A).
A) LES ORGANES TUTELAIRES
Il faut rappeler que l'adoption de la loi-cadre qui
régit dans leurs grandes lignes les S.F.D, s'est faite au niveau
communautaire. Ce qui signifie que le rôle des Etats dans la
création des normes a été de nature modeste. Cependant une
place plus importante leur a été accordée pour ce qui est
de l'application de ces normes. C'est ainsi le ministère des finances
est habilité à exercer un contrôle de tutelle (1).
Cependant, le domaine d'activité des S.F.D. relevant
d'un secteur privé, l'efficacité du contrôle ne pouvait
avoir lieu sans l'intervention d'organes dont les compétences
professionnelles dans ce cadre sont avérées. C'est sans doute
pour ces raisons que la B.C.E.A.O. et la commission bancaire ont aussi
été désignées comme instances de contrôle de
tutelle.
1) Le ministère chargé des
finances
La tutelle désigne généralement un
procédé de droit consistant à établir une
surveillance exercée par les pouvoirs publics sur les activités
menées par certaines personnes. Elle est souvent instituée pour
protéger des intérêts divers. En outre toute tutelle, en
raison sans doute des restrictions qu'elles comporte à l'égard de
ceux qui en sont l'objet, doit être prévu par des textes qui la
règlementent.49(*)
Dans l'occurrence des S.F.D. exerçant leurs
activités dans l'U.E.M.O.A, la consécration textuelle du pouvoir
de la tutelle s'est faite par le biais de l'article 15 de la loi P.A.R.M.E.C.
Article aux termes duquel, « L'autorité de tutelle des
institutions mutualistes ou coopératives d'épargne et de
crédit est le Ministre chargé des Finances ».
Tel est donc le fondement légal de la tutelle
ministérielle qui est aussi justifiée par des
considérations de nature pratique. En effet, le cadre juridique
institué par l'U.E.M.O.A. s'est voulu à la fois souple, mais
aussi efficace s est à dire susceptible de permettre l'atteinte des
objectif du secteur du micro crédit. La sécurité des
déposants, ainsi que la protection du marché financier sont
d'autant plus assurées que l'Etat réserve à ses
démembrements la possibilité d'avoir une vue exacte des
activités des S.F.D.
Pour ce faire, le ministre des finances jouit d'une
compétence générale, en matière de surveillance des
institutions coopératives. Ces attributions ont fait l'objet d'une
consécration légale par le truchement de l'article 63 de la loi
qui dispose « Les rapports et états financiers annuels sont
communiqués au Ministre, dans un délai de six mois suivant la
clôture de l'exercice ; ceux des confédérations, des
fédérations ou des organes financiers doivent, en outre,
être communiqués à la Banque Centrale et à la
Commission Bancaire, dans le même délai ». Cette
disposition doit être lue non seulement de manière à
identifier ses conséquences à l'égard du ministre, mais
aussi ses effets à l'endroit de la B.C.E.A.O. et de commission
bancaire.
D'abord envers le ministre des finances, la disposition
établie le principe d'une compétence qui s'étend à
toutes les institutions de micro finance. Ce confirme la nature
générale des attributions de l'autorité administrative.
Mais cette compétence pour générale
qu'elle soit n'est pour autant exclusive. En effet, à l'endroit des
autorités communautaire (B.C.E.A.O.ET commission bancaire), la loi pose
aussi le principe d'une compétence limitée aux institutions
constituées sous la forme faîtière.
En attendant d'en venir à la tutelle exercée par
les autorités communautaires, il est nécessaire de s'attacher
à la connaissance de la procédure du contrôle
effectué par le ministre de tutelle.
Cette procédure semble pouvoir faire l'objet d'une analyse
en deux temps. C'est-à-dire le contrôle exercé en amont, au
moment de la constitution de la structure de micro finance. Mais aussi la
surveillance exercée en aval qui est relative aux vérifications
effectuées dans l'activité des S.F.D. déjà
constitués.
S'agissant en premier lieu du contrôle en amont, il
repose dans le pouvoir de délivrer des agréments aux institutions
de base ou aux réseaux. En effet le caractère obligatoire du
recours à l'agrément préalablement à toute
activité, est une mesure qui permet à l'institution
tutélaire de vérifier dès la constitution, la
conformité de la structure aux lois et règlements en vigueur.
C'est ainsi que ce contrôle exercé en amont, sur
les institutions ayant introduit des requêtes tendant à ce qu'il
plaise au ministre de leur délivrer l'agrément, permet à
ce dernier, d'éviter l'entrée de structures illégalement
constituées dans la vie juridique. Ce n'est ainsi qu'à l'issu de
ce control que l'I.M.F. agréée, jouira de la confiance de l'Etat
qui lui permet d'exercer son activité.
Le ministre bénéficie de ce même
droit de regard pour ce qui est de la modification de la nature juridique des
S.F.D. C'est dans ce sens qu'aucune fusion, scission, ou dissolution ne peut
intervenir sans un contrôle effectué par le ministre. Il faut
aussi préciser, que dans le cadre strict de la constitution des S.F.D.
le ministre semble jouir d'une compétence exclusive l'habilitant
à être la seule instance autorisée à délivrer
des agréments. Cet agrément demeure en conséquence, la
seule forme suivant laquelle la confiance des Etats est attribuée aux
I.M.F.
Cependant sans doute parce cette confiance, à
l'instar de toute autre, n'est de nature à entraver un éventuel
contrôle, le ministre jouit également de la faculté
surveiller l'activité des S.F.D déjà constitués.
Dans ce cadre, l'exercice du pouvoir de tutelle repose dans un droit de regard
du ministre sur les activités menées par structure qui ont obtenu
sont agrément. Mais ce droit, le ministre n'est pas la seule
autorité à le détenir.
En effet la surveillance du fonctionnement des institutions
déjà constituées fait l'objet d'un partage des
compétences entre structures nationales (les ministres des finances des
Etats membres) et les autorités communautaires que sont la B.C.E.A.O. et
la Commission Bancaire.
2) La B.C.E.A.O. et la commission bancaire.
Ces deux institutions communautaires jouent un rôle
important en matière de tutelle des S.F.D. de nature
faîtière à l'exclusion des unions. Ainsi le veut l'article
63 de la loi qui dispose en substance que les institutions constituées
sous la forme de réseaux50(*) sont tenues de faire parvenir leur rapport financier
non seulement au ministre mais également à la B.C.E.A.O. et la
Commission.
La particularité de la tutelle exercée par ces
dernières est sans doute le fait qu'elles jouent un rôle beaucoup
plus important que celui joué par le ministre dans la création de
normes dérivées de la loi dans le but de régir le secteur.
Dans ce sens, il convient de noter que l'approche de
l'U.E.M.O.A .pour ce qui de la tutelle des SFD est très
incitative51(*) .En
effet, l' UEMOA a inscrit son action dans l'optique d'une harmonisation du
droit dans le secteur ; ce qui implique une certaine marge de manoeuvre
laissée aux institutions dans la détermination des règle
de leur gestion mais cela implique également que soient
créé des textes, communautaires, dont l'objectif sera de
compléter l'encadrement juridique des institutions.
LA Banque Centrale jouit ainsi de la faculté de
rédiger des textes complémentaires au dispositif
législatif déjà mis en place. Dans ce cadre, des
instructions ont été émises pour la détermination
des règles techniques qui régissent certains domaines dont le
caractère sensible ne permet pas que liberté soit donnée
aux institutions faîtières d'élaborer leurs règles
de conduite.
La banque a ainsi émis huit instructions, à
l'intention des I.M.F, qui ont pour effet de créer des obligations
à la charge des institutions qui en sont destinataire.52(*).
De même la banque est chargée par les Etats parties,
d'assurer une assistance technique aux institutions mutualistes par la mise en
place d'organes chargés d'assure aux institutions de micro finance
l'assistance technique requise par l'exercice de leur activités. Tel est
l'objectif du Programme d'Appui aux Structures Mutualistes d'Epargne et de
Crédit mit en place par la B.C.E.A.O. en collaboration avec le
B.I.T.53(*)
Quant à la commission bancaire, elle exerce des
attributions identiques à celles dévolues à la banque de
telle sorte que ce pouvoir de contrôle qui leur est attribué
demeure un cadre privilégié de collaboration entre les
institutions communautaire. Mais la coopération s'étend aussi
à l'autorité nationale qui oeuvre dans le même sens.
De ce fait, le contrôle de tutelle
s'exerçant au niveau communautaire ou national, son efficacité
dépend en grande partie des efforts déployés par instances
tutélaires aussi bien de manière individuelle que collective. La
tutelle, poursuivant le même objectif, les mêmes moyens ont du
être mis en oeuvre pour la mener à bien. Cette unicité des
moyens du contrôle se ressent à travers les formes qu'il
revêt.
B) LES FORMES REVETUES PAR LE CONTROLE
Le contrôle effectué par des organes
différents, s'opère aussi suivant deux formes distinctes. Les
autorités tutélaires peuvent ainsi recevoir des renseignements
sur la base d'informations qui leur sont communiquées par les
institutions sous tutelle : c'est le contrôle sur pièces
(1).
Mais elles peuvent également décider d'effectuer
des visites afin de s'informer des réalités du terrain : il
s'agit du contrôle sur place (2)
1) Le contrôle sur pièces
La modalité la plus courante pour les instances
tutélaires de recueillir des informations à propos du
fonctionnement des organes placés sous leurs compétences, c'est
la vérification réalisée à partir de documents qui
leur sont communiqués. Cette forme correspond au contrôle dit sur
pièces par référence aux documents qui sont principal
instrument.
Dans le cas des S.F.D. la transmission des pièces
revêt un caractère obligatoire. En effet c'est la loi elle
même qui en affirme le principe avant que celui-ci soit, par la suite
précisé par le décret d'application et les instructions de
la Banque qui vont dans ce sens. C'est ainsi qu'aux termes de l'article
63 de la loi, les rapports financiers des institutions mutualistes doivent
être communiqués dans les six mois qui suivent la clôture de
l'exercice.
Les documents dont la fourniture est exigée
comportent des informations sur la situation économique et
financière de la structure considérée. Cela est de nature
à permettre les vérifications requises par le contrôle de
tutelle instauré justement dans le but d'opérer une surveillance
externe des activités menées par les S.F.D.
bénéficiaires de l'agrément. C'est dans l'optique d'une
facilitation de l'exercice par les instances tutélaires des obligations
mises à leur charge, que la loi exige que les documents comportent
« en sus des informations sur les activités de l'institution,
les états financiers approuvés par l'assemblée
générale et établis selon les normes
déterminées par instructions de la Banque Centrale et de la
Commission Bancaire ».
Les normes fixées par la Banque Centrale,
relativement à ce domaines, sont comprises dans Instruction n° 01
relative à l'obligation pour les systèmes financiers
décentralisés (SFD) de produire des états financiers.
Cette instruction précise que le rapport financier doit
comprendre : la situation patrimoniale ; l'état de formation du
résultat ; les états annexes.
La pertinence de ces documents quant à l'exercice du
contrôle de tutelle n'est pas l'objet de doute. Il semble cependant que
leur nombre élevés ainsi l'expertise qu'exige leur
rédaction, peuvent être de nature à décourager les
structures informelles que sont les S.F.D à présenter des
rapports conformément aux normes imposées par la B.C.E.A.O. Cela
peut aussi constituer un facteur de retard du dépôt des rapports
financiers et exposer, par la même occasion, les institutions
retardataires à des sanctions qu'il n'est pas sûr qu'elles le
méritent.
Il faut signaler que la fin de l'exercice des S.F.D ne
coïncide pas avec le terme de l'année civile. En effet, aux termes
de l'article 49 de la loi « L'exercice social court du 1er octobre au
30 septembre de l'année suivante, sauf pour le premier exercice qui
débute à la date d'obtention de l'agrément ».
Ce délai fixé pour le dépôts
adapté pour les caisses de base parce que ces dernières ne sont
tenues de déposer leurs rapports respectifs qu'au niveau du
ministère de tutelle au sein du pays dans lequel elles exercent leurs
activités. Pour les réseaux cependant, le délai
fixé semble appeler à quelques réserves à propos de
son opportunité. En effet les institutions faîtières
étant de taille plus grandes que les caisses de base, il va de soi que
la préparation de leurs rapports financiers prend beaucoup plus de
temps. Il aurait donc été judicieux de leur accorder un
délai moins contraignant.
Mais toujours est il que le non respect du délai
peut être constitutif d'une faute de la part de l'institution
considérée et appeler ainsi à l'application des sanctions
prévues dans ce sens. Ce qui garantit quelque peu l'efficacité du
contrôle sur pièces.
Il peut toutefois arriver que les organes tutélaires
décide de déplacer pour effectuer la surveillance sur le
terrain : cela correspond au contrôle sur place des S.F.D.
2) Le contrôle sur place
Les modalités du contrôle effectué sur place
sont à distinguer selon que l'initiative de ce contrôle a
été prise par le ministre ou par les institutions
communautaires.
Dans le cas de l'autorité nationale, le
législateur dispose que « Le Ministre peut procéder ou
faire procéder à tout contrôle des
institutions »54(*) . Ce qui semble signifier trois choses.
D'abord le ministère de tutelle peut procéder au
contrôle en dépêchant au siège de la structure des
contrôles relevant de son propre personnel ou des service qui lui sont
rattachés.
La seconde modalité consisterait dans la faculté
offerte au ministre de désigner la personne ou structure qu'elle juge
habilitée à lui fournir des informations fiables. Dans ce cadre,
le ministère pour recourir aux services d'un experts afin que celui-ci
se transporte au niveau de la S.F.D dans le but d'y exercer le contrôle
au nom et pour le compte du ministère de tutelle.
La dernière modalité consiste, pour le ministre,
à susciter l'intervention de l'autorité judiciaire. Il lui ainsi
loisible d'adresser au ministère publique une requête tendant
à ce qu'il lui plaise de mouvoir au niveau de la structure dont la
gestion semble suspecte, afin d'opérer les vérifications
nécessaires.
Il faut dire que l'exercice de ce contrôle par les soins du
ministre peut se révéler encombrant en raison des nombreuses
charges administratives auxquelles le ministre est tenu de faire. C'est ainsi
que le caractère facultatif de cette modalité du contrôle
en aurait limité la portée si ce n'était que la même
faculté de contrôle est offerte aux institutions communautaire
spécialisées dans les domaines bancaires et para bancaires.
En effet la B.C.E.A.O. ainsi que la commission bancaire
jouit également des mêmes prérogatives soit qu'elles
l'exercent sous leur propre initiative, soit à la demande du
ministre de tutelle. La loi P.A.R.M.E.C. dispose dans ce sens que
« La Banque Centrale et la Commission Bancaire peuvent, de leur
propre initiative ou à la demande du Ministre, procéder à
des contrôles sur place des organes financiers et de toutes
sociétés sous le contrôle de ces
derniers »55(*).Cette disposition constitue le fondement légal
de la faculté de contrôle sur place offerte aux institutions
communautaires.
Elles peuvent, dans ce sens, dépêcher leurs
services aux niveaux des structures faîtières afin de constater
par elles mêmes le respect des dispositions légales ou
règlementaire qui régissent le secteur des S.D.F. les structures
qui peuvent faire l'objet d'un tel contrôle sont non seulement les
institutions faîtières mais également les
sociétés créées par elles dans le cadre de la
poursuite de leurs objectifs. Le contrôle ainsi institué a un
domaine d'intervention très large qui permet d'aller au-delà des
seules institutions mères.
Ce domaine est d'autant plus large que les pouvoir
attribués aux autorités de tutelle son étendus. Il est
impossible de leur opposer le secret professionnel auquel sont tenues les
personnes oeuvrant dans le cadre des institutions de nature
faîtière. Cela implique que les administrateurs des S.F.D. doivent
apporter leur diligence à l'effectivité du contrôle, ainsi
qu'à l'accès des contrôleurs aux documents de la structure.
En effet, la loi dispose à ce propos que « Le secret
professionnel n'est opposable ni au Ministre, ni à la Banque Centrale,
ni à la Commission Bancaire, dans l'exercice de leur mission de
surveillance du système financier. En tout état de cause, le
secret professionnel n'est pas opposable à l'autorité
judiciaire».
Mais à la lumière de cette disposition il
convient de retenir d'abord que l'inopposabilité du secret professionnel
aux instances tutélaires est suspendue à l'existence d'une
condition. C'est que la collaboration des administrateurs est uniquement
requise dans le cadre de ce contrôle de tutelle. Si tel n'est pas le cas,
le secret professionnel demeure opposable à toutes les instances
tutélaires. Ensuite, à l'égard de l'autorité
judiciaire, le secret professionnel ne peut, pour quelque motif que ce soit,
être opposé.
Quelle que la forme suivant laquelle le contrôle est
effectué, son efficacité est limitée si il n'est pas
assorti de sanctions susceptibles de la garantir. C'est dans ce sens que sont
prévues des normes destinées à incriminer certaines
pratiques : ce sont les sanctions attachées au pouvoir de
contrôle.
Paragraphe 2) LES SANCTIONS DU CONTROLE
Le principal but du contrôle est tourné vers le
respect des dispositions légales et règlementaires qui encadrent
l'activité des systèmes financiers décentralisés.
Les autorités sont ainsi titulaires d'un pouvoir général
de sanctionner tout manquement aux dispositions en vigueur (A). Cependant
certaines pratiques sont spécialement visées par la loi (B).
A) LES INFRACTIONS GENERALEMENT VISEES
Ces infractions sont liées aux manquements aux disposition
impératives (1) qui font l'objet de sanctions différentes en
fonction de leur gravité (2).
1) Les infractions aux dispositions
impératives
La règle de droit constitue selon le doyen
CARBONNNIER « une règle de conduite humaine à
l'observation de laquelle, la société peut nous contraindre par
une pression extérieure plus ou moins intense 56(*)».
En tant que telle, la norme juridique pose tantôt des
prescriptions, tantôt des proscriptions, au respect desquelles les
personnes sont tenues sous peine de sanctions. Ce qui fait la
particularité de la règle de droit par rapport aux autres
règles (morales ou religieuses) c'est justement l'existence de cette
sanction immédiate.
C'est en vertu de caractère obligatoire de la règle
de droit que les S.F.D. sont tenus de respecter les prescriptions
légales et règlementaires qui s'imposent à eux. Il existe
ainsi une obligation de nature générale qui pèse sur tous
les sujets de droit : celle de ne pas enfreindre la loi. C'est dans ce
cadre que la loi P.A.R.M.E.C vise, au chapitre des pratiques
incriminées : « Toute infraction aux dispositions de la
(...) loi »57(*).
L'infraction consiste ainsi, dans toute action ou omission, qui
viole des dispositions légales.
Il est cependant à préciser que toute violation
d'une règle de droit n'est pas toujours sanctionnée. Encore
faudrait il qu'il s'agisse d'une disposition de nature impérative. Est
impérative une norme qui n'accorde aucune place à la
volonté des particuliers qui sont tenus de l'appliquer telle qu'elle se
présente à eux.
A contrario, les normes supplétives,
c'est-à-dire dont l'application peut être écarté par
la volonté, n'entrent pas ans le cadre des pratiques visées. Il
faut aussi dire que les disposition légales supplétives sont
nombreuses dans la loi P.A.R.M.E.C. qui, en effet, accorde beaucoup de place
aux volonté des acteurs du secteurs de la micro finance dans
d'éviter de poser des règles trop rigides pour ce domaine
informel.
A l'inverse, si le contrôle décèle un
manquement à une des dispositions impératives de la loi, les
organes de tutelle devront veiller à l'application des sanctions
prévues par le législateur.
2) La typologie des sanctions possibles
Les sanctions susceptibles d'être prise sont
« disciplinaires, pécuniaires ou pénales, selon les
cas ».
Pour ce qui est des sanctions disciplinaires, il faut dire
qu'elles sont du ressort exclusif des autorités » de tutelle.
Elles sont généralement visées par le ministre en charge
des finances en sa qualité d'organe de surveillance externe. Cependant,
à l'encontre des organes financiers, les sanctions disciplinaires sont
du ressort de la Commission Bancaire58(*)
Ces sanctions peuvent être, telle que le
précisé l'article 74 à « : l'avertissement, le
blâme, la suspension ou l'interdiction de tout ou partie des
opérations, la suspension ou la destitution des dirigeants responsables,
le retrait d'agrément. ».
Elles peuvent être prononcées par
l'autorité compétente en fonction de la gravité des
infractions commises par les S.F.D. Cependant, en tout état de cause,
l'organe de tutelle est tenu de motiver sa décision en indiquant les
raisons pour lesquelles telles ou telles sanction est prononcée. Cela
permet d'éviter les mesures arbitres tout en garantissant la
possibilité pour la structure sanctionnée de dénoncer les
motifs qu'elle jugerait illégaux.
La loi prévoit en outre, des sanctions de nature
pécuniaire. Elle consistent en des amandes prononcées à
l'encontre des institutions qui se seraient rendues coupables, dans leur
gestion, de certaines infractions aux lois et règlements. Les produits
de ces sommes d'argents sont recouverts pour le compte du trésor
public.
Quant aux sanctions pénales, elles sont
prononcées par l'autorité judiciaire soit de son propre chef
soit à l'initiative des instances tutélaires ou de toutes
personne intéressée. Elles peuvent frapper les dirigeants de la
structure qui seraient coupables de certaines pratiques pénalement
incriminées
B) LES INFRACTIONS SPECIALEMENT DESIGNES
Il en est ainsi de l'exercice illégal des
activités para bancaires (1). De même, les manquements à
l'obligation de communiquer certaines informations aux instances
tutélaires sont visés au titre des infractions (2).
1) L'exercice illégal des activités des
S.F.D.
L'exercice de l'activité para bancaire constitue en
lui même, un pouvoir exceptionnel, un véritable privilège
fait aux groupements coopératifs. En effet l'objet des S.F.D. consiste
dans la faculté de recevoir l'épargne et d'attribuer des
prêts, c'est à dire des crédits. Or ces deux
activités sont visées par la loi bancaire comme activités
monopolistiques au profit des banque ou établissements financiers. Ces
derniers subissent donc une véritable concurrence menée par des
I.M.F. en toute légalité. Cela impliquait que soit
régulée le secteur para bancaire de telle sorte qu'elle ne puisse
constituer un secteur dangereux pour le développement des banques
classiques.
C'est dans cette optique que sont instituées les
règles qui encadrent l'exercice de l'activité des S.F.D. de telle
sorte qu'il n'y ait pas d'anarchie dans le secteur financier. L'exigence de
l'agrément ou de la reconnaissance des structures de micro finance
répond en grande partie à cette préoccupation. Dans ce
sens, nul ne peut exercer les activités menées par les I.M.F.
sans avoir été autorisé à y procéder. A ce
propos l'article 78 de la loi P.A.R.M.E.C. pose des incriminations à
l'intention de « toute personne qui utilise abusivement les
appellations prévues à l'article 10 de la présente loi,
sans en avoir reçu la reconnaissance ou l'agrément ou qui
crée l'apparence d'être une institution ».
En plus de qualifier une infraction, cette disposition
pose un principe important, celui de la nature monopolistique des
activités menées par les S.F.D. En effet, ce texte vient en
appoint à l'article 07 de la loi bancaire, dans la protection du
marché financier constitué à la fois d'acteurs relevant du
secteur formel ( les banques) et du secteur informel ( les S.F.D.).
En outre les sanctions prévues en garantie de
l'efficacité de ces prescriptions légales semblent
adaptées à la nature particulière du secteur informel. Une
simple lecture de l'article 78 in fine permet de s'en rendre compte car les
infractions visées sont susceptibles d'être punies par
« une amende de 500.000 francs à 5 millions de francs. En cas
de récidive, elle est passible d'un emprisonnement de deux à cinq
ans et/ou d'une amende de 10 à 15 millions de francs ».
Les sommes ainsi prévues sembles raisonnables car
elles ne dépassent pas un seuil qui pourrait être critique pour
les délinquants de ce secteur qui généralement
pèchent par méconnaissance des règles en vigueur. De
même, la répression beaucoup plus énergique en cas de
récidive est de nature à freiner l'expansion des
activités illégalement poursuivies qui seraient découvert
dans le cadre du contrôle.
Il est cependant à craindre que les acteurs des
I.M.F conscients de la rigueur des sanctions prévues essayent de
d'amener les instances tutélaires à ne pas être en mesure
de mener efficacement leur contrôle. Les S.F.D. peuvent ainsi être
tentés soit s'abstenir de fournir les informations requises, soit
à les fournir avec quelques modifications volontaires : ce sont les
manquements à l'obligation d'informer les autorités
tutélaires.
2) Les manquements à l'obligation d'informer les
instances tutélaires
Sous ce chapitre, il convient de dire que les
règles de doit prévues pour encadrer l'activité des S.F.D.
posent comme obligation pour ceux-ci, la communication des pièces
requises par le contrôle de tutelle qui pèse sur eux. Une
obligation légale dont, telle toute règle de droit, le respect
est garantie par une sanction posée par le législateur. C'est
l'article 76 de la loi qui pose le principe de la sanction du défaut de
communication des pièces en visant « tout défaut de
communication des statistiques et des informations destinées au
Ministre, à la Banque Centrale et à la Commission Bancaire ou
requises par ceux-ci »
.
Cet article apporte une solution très
intéressante du point de vue juridique. En effet, les obligations
imposées ici semble relever du domaine des obligations de faire. Or il
est admis en droit que les obligations de cette nature ne peuvent faire l'objet
d'une exécution forcée. Ce qui implique, si le principe est bien
respecté, une remise en cause de la portée du contrôle car
si l'on ne peut contraindre les S.F.D. à communiquer leurs documents, le
contrôle en serait réduit à rien.
Une solution heureuse a été trouvée
par le législateur garantie l'efficacité de la règle
posée par l'article 78 par le biais d'un procédé
inspiré par le droit Français. L'obligation de communication des
pièces est ainsi imposée sous astreinte.
Cette dernière constitue une sanction de nature
pécuniaire qui condamne une personne à verser une somme d'argent
par jour de retard dans l'exécution d'une obligation pesant sur elle.
Cette technique a permis de mettre à la charge des I.M.F.
récalcitrante l'obligation de verser : « - 1.000
francs durant les 15 premiers jours ; - 2.000 francs durant les 15 jours
suivants ; - 5.000 francs au-delà »59(*).
Cette mesure répressive peut permettre de vaincre
l'inertie de certaines structures d'autant plus que, plus les jours de retard
s'accumulent, plus les sommes à verser deviennent élevées.
Cette situation embarrassante n'est ni souhaitable pour les structures
coopératives, ni sure pour leurs finances qui risquent de subir les
conséquences désastreuses d'amende à n'en plus finir.
C'est pour cette raison que les S.F.D. devront s'atteler à communiquer,
avec diligence, les pièces requises par le contrôle de tutelle.
Il est cependant possible que, n'ayant pas de choix autre
que la fourniture des informations, les structures sous tutelles procède
à des modifications volontaires de certains éléments de
leurs états financiers dans le but de tromper la vigilance des
contrôleurs ces modifications pourraient ainsi leur permettre
d'éviter que les autorités soient averties de certaines pratiques
menées par elles. Ce qui constituerait une autre manière de
diminuer la portée ou l'efficacité du contrôle de
tutelle.
C'est la raison pour laquelle il est admis la
possibilité de sanctions à l'encontre de « quiconque,
agissant pour son compte ou celui d'un tiers, aura communiqué au
Ministre, à la Banque Centrale ou à la Commission Bancaire des
documents ou renseignements sciemment inexacts ou falsifiés ou se sera
opposé à l'un des contrôles visés aux articles 66 et
67 »60(*).
La communication volontaire de ces informations inexactes
correspond au procédé de la fraude. Celle-ci se défini
comme « une action révélant chez son auteur la
volonté de détourner certaines prescriptions
légales »61(*).
CHAPITRE ÉÉ / LE FONCIONNEMENT DES
S.F.D.
Le fonctionnement de ces entreprises
spécialisées dans le commerce de l'argent s'opère selon
toute logique au tour du financement. En effet, par le biais de l'attribution
du crédit, les S.F.D procèdent au financement de certains
projets de leurs sociétaires (SECTION 2).
Mais le grand principe étant celui de la
mutualité dans ce secteur, les institutions de micro finance
fonctionnent à leur tour sur la de financements dont la majeure partie
provient des sociétaires. Ce financement du fonctionnement des S.F.D
(SECTION 1) constitue donc le préalable des financements susceptibles
d'être accordés par les I.M.F.
SECTION1/ LE FINANCEMENT DU FONCTIONNEMENT DES
S.F.D.
Le financement constitue la « méthode
nécessaire à toute acquisition d'actifs, il permet le
payement » et peut s'effectuer de plusieurs manières suivant
la diligence des administrateurs dont les pouvoirs se diversifient en fonction
de la structure qu'ils dirigent. Il demeure cependant des principes communs,
des règles communes que l'on retrouve dans le financement de tous les
S.F.D en dépit des formes particulières qu'ils peuvent
revêtir (PARAGRAPHE 1).
Mais le financement des structures constituées sous
la forme faîtière présentant des spécificités
liées à la possibilité d'un organe financier dans leurs
cadre, il est certainement utile de prêter une attention
particulière à leur financement (PARAGRAPHE 2).
PARAGRAPHE 1) LES REGLES COMMUNES A TOUS LES
S.F.D
L'enjeu principal du financement est lié à
l'origine des ressources dont disposent les S.F.D pour assurer leur
fonctionnement : ce sont les sources du financement (A).
Il faut cependant noter que le ce financement mettant en
jeux dans les Etats d'importantes sommes d'argent, il doit faire l'objet d'une
comptabilité claire pour qu'ensuite un régime fiscal lui soit
applicable. Cependant, toujours aimé de la même volonté
d'encourager le développement de ce secteur, les Etats membres ont
prévus un régime fiscal comptable et fiscal très souple,
faite de véritable faveur au profit des S.F.S (B).
A) LES SOURCES DE FINANCEMENT DES S.F.D.
Quelle que soit la forme sous laquelle une institution
décide de poursuivre ses activités, son financement
s'opère avant tout par le biais du capital social libéré
par les membres (1) qui peuvent également effectuer des
dépôts dans les caisses de la structure (2).
1) Le capital social
L'existence d'un capital est une exigence obligatoire dans
toute société62(*), même dans le cadre de celles qui n'ont pas
pour objet de réaliser des bénéfices. Cette règle
vaut également pour les structure de micro finance pour lesquelles la
loi PA.R.M.E.C impose d'ailleurs qu'une assemblé générale
soit tenue dans le but de constituer la capital de la structure. :
« Le capital social des institutions est constitué de parts
sociales souscrites par les tiers et cessibles selon les conditions
fixées dans les statuts »63(*).
Ce capital une fois constitué produit des effets
à l'égard des souscripteurs mais également à
l'endroit de la société. Envers celle-ci, la principale
conséquence consiste dans le fait que les fonds libérés
par les souscripteurs pourront être utilisés pour la
réalisation des activités relevant de l'objet social.
En conséquence, les ressources financières
provenant du capital serviront à réaliser des opérations
de crédits pour les membres qui en demanderont. Aussi ce capital
pourra-il être fructifié par la structure à travers les
intérêts qui seront grevés aux prêts consentis par
l'institution de micro finance.
En outre, l'activité des S.F.D relevant de ce
secteur très fragile l'U.E.M.O.A n'a pas jugé opportun de
définir un montant minimum pour le capital social. Cela participe
certainement de l'objectif poursuivi qui est de faciliter
l'épanouissement des structures de micro finance qui à leur tour
faciliteront l'accès des populations aux services financiers. Cette
option faite par le législateur épouse parfaitement sa
volonté de poser des règles souples afin d'encadrer efficacement
le secteur.
Mais ce capital une fois constitué, la structure pourra
alors recevoir des fonds déposés par ses membres au titre de
l'épargne.
2) Les sommes déposées
L'épargne constitue avec le crédit, les deux
activités phares des institutions spécialisées dans les
finances. Elle est donc une des sources les plus importantes pour les
trésoreries des S.F.D En effet, les membres peuvent déposer des
fonds. Mais il faut préciser que contrairement aux banques et
établissements financiers qui ont la faculté de recevoir des
fonds du public, les S.F.D ne sont habilités à recevoir que des
dépôts provenant de leurs membres. C'est-à-dire ceux qui
ont souscrit à une part dans leur capital social.
Une fois le dépôt effectué, l'objectif
étant de faire de l'épargne, la structure est tenue de les
conserver jusqu'à l'échéance fixée, s'il y'a en.
Sinon jusqu'à ce le membre décide de les retirer. Cette
conservation ne signifie pas une détention matérielle des
mêmes fonds car si tel devait être le cas, l'efficacité du
financement effectué par les S.F.D en serait presque réduite
à néant.
C'est la raison pour laquelle, les fonds déposés
par certains membres sont utilisés par la structure pour consentir des
prêts aux autres. Ainsi le veut le principe de la solidarité
mutuelle qui gouverne l'action des structures de micro finance.
B) LE REGIME COMPTABLE ET FISCAL DU FIANCEMENT
L'une des principales raisons de l'intervention de l'UEMOA dans
le cadre des SFD était sans doute celle de rendre transparents
l'activité des institutions qui s'y activent. Pour ce faire, la
transparence des procédés de financement des IMF par le biais
d'une comptabilité fiable ( 1) devait précéder le
traitement fiscal de ces opérations. (2).
1) Le traitement comptable du financement des SFD
La comptabilité constitue une technique de mesure
qui constate, enregistre et mémorise l'activité d'un agent
économique, privé ou public. Elle est destinée à
servir d'instrument d'information de l'agent lui-même, en vue de
répondre à des obligations de nature légale ou
fiscales »64(*)
cette technique est ainsi une méthode très importante dans toute
société parce qu'elle permet à la structure de retracer
toutes la ses opérations de sorte qu'il n'y ait pas de confusion.
C'est sans doute pour cette raison que les ETATS membres
de l'U.E.M.O.A ont aussi pris le soin d'établir un droit comptable
harmonisé. Dans ce sens, le Système COMPTABLE Ouest Africain a
été adopté. Ce système unifié, s'applique de
manière identique à toutes les sociétés
exerçant ayant leur siège social dans l'un quelconque des Etats
de l'UEMOA.
Cependant, toujours animés par la même
volonté d'encourager le développement du secteur, les Etats ont
prévus un régime comptable dérogatoire au SYSCOA. Ainsi la
comptabilité des SFD menant leurs activité dans le territoire de
l'union s'opère à l'aune des dispositions prévues au
niveau de l'annexe à l'instruction n° 1 de la BCEAO relative
à l'obligation des S.F.D de présenter leurs états
financiers65(*).
Le schéma comptable ainsi prévu par la banque
centrale encadre de manière souple les opération passées
par les structure de micro finance dans le but de les faire échapper aux
normes beaucoup trop rigides posées par le SYSCOA. Cette
dérogation est donc avant tout une mesure de faveur offerte aux S.F.D
par les républiques membres de l'union
2) Le traitement fiscal du financement des
SFD
Dans le cadre de l'U.E.M.O.A « les institutions
(S.F.D) sont exonérées de tout impôt direct ou indirect,
taxe ou droit afférents à leurs opérations de collecte de
l'épargne et de distribution du crédit».66(*) Cette solution posée
constitue un véritable soutien aux entreprises oeuvrant dans ce secteur.
En effet, le financement de leurs activités ne subit pas
le sort que subissent celles de tout contribuable. Le législateur a sans
doute voulu participer à l'essor de ce mouvement dont la finalité
est de faire sortir les populations les plus démunies du cadre de la
pauvreté. C'est la raison pour laquelle, au-delà de la structure,
les membres sont aussi pris en compte dans les facilités.
Ainsi la loi dispose t-elle que « Les membres de
ces institutions sont également exonérés de tous
impôts et taxes sur les parts sociales, les revenus tirés de leur
épargne et les paiements d'intérêts sur les crédits
qu'ils ont obtenus de l'institution ».67(*)Cette mesure fiscale souple
participe aussi de la volonté du législateur de faciliter le
financement des entreprises menant leurs activités dans le secteur de la
micro finance.
Ces exonérations fiscales prévues pour
encourager le développement des institutions à l'échelle
de l'U.E.M.O.A constituent une véritable exception au principe
traditionnel de la neutralité de l'impôt. Principe en vertu duquel
la « contribution pécuniaire requise des particuliers par voie
d'autorité, sans contrepartie et à titre définitif en vue
de couvrir les charges publiques 68(*)»et uniquement de ce but précis. Aussi,
déterminé en fonction de la capacité contributive des
citoyens et non des services consommés, l'impôt est en outre le
moyen de faire fonctionner les services publics69(*) »
Cette conception de la finalité de l'impôt est
longtemps restée de mise jusqu'à ce que les Etats prennent
conscience de la possibilité de considérer les recettes fiscales
comme un levier sur lequel s'exerce la politique des gouvernements. C'est sans
doute conscient d'une telle situation que les Etats membres ont jugés
opportun d'offrir aux S.F.D ce traitement fiscal, faite de faveurs.
PARAGRAPHE 2/ LE ROLE DE L'ORGANE FINANCIER DANS LES
RESEAUX
Une des principales innovations de la législation
de l'U.E.M.O.A en matière de micro finance réside dans la
faculté offerte aux S.F.D de mener leurs activités sous forme de
réseaux. Des réseaux qui une fois constitué peuvent
également créer en leur sain un organe financier ayant le statut
de banque ou d'établissement financier.
Ainsi en a décidé le législateur qui
dispose au niveau de l'article 55 de la loi PA.R.M.E.C qui dispose «Tout
réseau peut se doter d'un organe financier. L'organe financier est
constitué sous forme de société à capital variable
obéissant aux règles prévues à l'article 11 de la
présente loi. Il a le statut de banque ou d'établissement
financier et est régi, sauf dérogations, par les dispositions de
la loi portant réglementation bancaire».
En cette qualité, l'organe financier joue un
rôle important dans le refinancement des institutions membres du
réseau (A). Mais cet organe noue aussi des relations de partenariat avec
d'autres personnes (B)
A) LE ROLE DE L'ORGANE A L'EGARD DES MEMBRES DU
RESEAU
La principale mission de cet organe est de centraliser les
excédents de trésoreries70(*) des différentes institutions qui se sont
regroupées sous la forme faîtière. Cette mission consiste
concrètement dans un rôle d'agent de compensation entre les
différentes caisses (1) avec pour finalité la création
d'une véritable solidarité financière (2) entre les
membres qu'il fédère.
1) le rôle d'agent de compensation et de
refinancement des membres
Le rattachement de structures de micro finance à un
même organe central par le procédé de l'affiliation
correspond, à la situation des institutions faîtières. De
même la création dans un réseau, d'un organe comportant des
attributions financières renvoie à la situation de l'organe
financier qui a le statut de banque ou d'établissement financier. La
présence de cet organe dans le réseau est à l'origine de
certaines conséquences dont la moindre n'est pas la possibilité
de centraliser les excédents de trésoreries provenant des
différentes institutions qui composent le réseau.
Par excédents de trésorerie il convient
d'entendre les ressources financières qui découlent de
l'activité de la caisse. Aces excédents il convient d'adjoindre
les fonds orientés vers la réserve. Que cette dernière
soit obligatoire ou facultative, les fonds qui la matérialisent sont
déposés au niveau de l'organe financier à condition, bien
entendu que le réseau en soit doté. De ce fait, les
différentes caisses étant liées au tour de cet organe, la
possibilité des compensations est rendue moins difficile. Dans ce sens,
le législateur assigne pour mission à l'organe entre autre
« Dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, d'exercer un
rôle d'agent de compensation des institutions et assurer leur
refinancement, dans les conditions prévues par les
statuts »71(*).
A la lumière des dispositions l'on retiendra surtout
la marge de manoeuvre laissée aux structures de déterminer par
elles mêmes les conditions et modalités de la compensation. Mais
quoi que les statuts puissent décider, il demeure que si les
institutions sont coordonnées au tour de cette même banque, la
conséquences qui en découle sera d'attribue les excédents
réalisés par les caisses les plus rentables, sous forme de
crédits, aux caisses dont l'activité nécessite un
financement.
Ces dans ces conditions qu'au sein du même
réseau, certaines I.M.F. seront débitrices des autres .l'on
pourrait émettre à ce niveau des réserves sur
l'utilité de la compensation parce qu'il s'agit du même
réseau qui protège les mêmes intérêts communs
de membres. En conséquences, les fonds devraient pouvoir circuler de
manière libre entre les différentes caisses sans qu'il y'ait lieu
de prévoir des procédés particulier pour cette
circulation.
Cette conception sans doute biaisée de l'organisation des
réseaux est à éviter. En effet même s'il s'agit de
la même institution faîtière, au fond, chaque institution
est titulaire de la personnalité juridique et partant, d'un patrimoine
propre qui ne se confond donc pas avec deux des autres membres du
réseau. Ainsi, la compensation constitue donc un moyen efficace pour
assurer le refinancement mutuel des structures tout en respectant l'autonomie
de leurs caisses.
De cette façon qu'en cas de connexité, les
créances puissent se payer mutuellement par le procédé de
la compensation. Cette dernière constitue donc une forme de
solidarité financière entre les caisses.
2) La création d'une solidarité
financière entre les membres
La solidarité est au coeur des activités
menées par les S.F.D. Dans cet optique, l`U.E.M.O.A assigne
également aux organes financiers la mission
de « contribuer à assurer la liquidité des
institutions membres et assurer leur solidarité financière
interne ».
Contrairement à la compensation qui repose sur le socle
solide de dettes réciproques, certaines liquides et exigibles, la
solidarité ne repose pas sur un convention liant deux caisses.
En effet cette solidarité a un contenu plus
général et signifie en substance que les institutions membres
d'un même réseau ne doivent pas rester indifférentes aux
difficultés financières que traverse une des structures relevant
du même réseau. Cela signifie qu'en cas de difficulté
liée à un défaut de liquidité, ou à une
insolvabilité, l'institutions faîtières doit inviter ses
membres à prendre une partie de leurs ressources centralisées par
l'organe financier pour appuyer la structure en difficulté afin de lui
éviter les conséquences graves d'un retrait d'agrément. En
conséquence, la solidarité ne repose pas sur un paiement
d'obligations nées antérieurement, mais elle consacre la
naissance d'obligations utiles à la poursuite de l'activité de
l'une des caisses de l'institution faîtière.
En tant que tel, cette solidarité financière
instaurée par l'organe rappelle à bien des égards, la
solidarité de place en vigueur en matière bancaire qui est forme
de traitement des crises bancaires. Par ce procédé en cas de
difficulté financière d'une banque, la banque centrale peut
inviter les établissements bancaires à apporter une contribution
financière dans le but d'éviter que cesse ses activités
sachant que cet arrêt pourrait avoir un effet de contagion sur les autres
banques.72(*)
B) LE ROLE JOUE A L'EGARD DES PARTENAIRES
A l'égard des membres du réseau, le rôle de
l'organe financier consiste en substance dans la coordination des
différentes caisses. A l'égard des partenaires, le rôle de
l'organe dans le financement se trouve dans le financement des SFD par le biais
de fonds qu'il reçoit du public (1) constitué essentiellement de
ses propres clients.
Mais il est également possible pour l'organe financier
d'entrer en relation avec des bailleur s de fonds en du financement des IMF qui
se trouvent sous la coupole du réseau auquel il appartient ( 2)..
1) la réception de fonds du public
La consécration légale de l'organe financier
en tant que banque ou établissement de crédit en entraîne
comme conséquence la faculté pour cet organe de mener des
activités de nature bancaire à travers notamment, la
réception de fonds du public. La loi P.A.R.M.E.C dispose dans ce sens
que les institutions faîtières peuvent se doter d'un organe
financier habilité à « recevoir, dans les conditions
définies par les statuts, des dépôts du public et
contribuer aux placements des ressources mobilisées ».
Ces prérogatives font que le réseau dispose en son
sein non seulement d'un organe recevant des fonds provenant des membres mais
également des ressources financières déposées par
les clients de l'établissement bancaire que constitue l'organe
financier.
En outre, « la notion de réception
des fonds du public est définie à l'article 02 alinéa 1 de
la loi du 24 janvier 1984. Selon ce texte, sont considérés comme
fonds reçus du public, les fonds qu'une personne recueille d'un tiers
notamment sous forme de dépôts, avec le droit d'en disposer pour
son propre compte mais à charge pour elle de les
restituer ».73(*).a la lumière de ce texte, il est possible de
retenir quatre éléments comme étant caractéristique
de cette opération bancaire. La première est la remise d'une de
fonds, par un tiers, le droit de disposer pour son propre compte des sommes
reçues du public et la derrière l'obligation de restitution.
L'importance de ces fonds dans le financement de
l'activité des institutions de micro finance n'est pas à
démontrer. En effet, la faculté de disposer des fonds
reçus du public par l'organe financier servira de fondement à
l'utilisation de ces ressources pour appuyer le financement des membres de
l'institution faîtière. De cette sorte des ressources
supplémentaire, provenant des clients, partenaires du réseau est
facilitée, sera d'un apport essentiel dans le refinancement de
l'activité des S.F.D.
2) Les concours financiers alloués par des
bailleurs
En plus des fons reçus de ses clients, l'organe
financier peut en vertu de sa qualité d'institution bancaire obtenir des
autres banques de la place des concours financiers dans le but des refinancer
les instituions affiliées à son réseau. Il pourra ainsi se
faire consentir du crédit par ses des banques. Crédits qu'il ses
chargera par la suite de redistribuer aux institutions tout garantissant le
paiement par ses dernières de leurs dettes.
Cette forme de partenariat entre les banques et les
entreprises est de plus en plus développée dans le milieu des
affaires. En effet « l'impression qui prévaut aujourd'hui est
que banques et grandes entreprises prennent leurs distances. Les
premières se tournent vers les particuliers les professionnels
jugés plus fidèles et plus rémunératrices,
découvrent les petites et moyennes entreprises ».74(*)
Un partenariat très fécond est donc souvent
instauré entre les banques les institutions oeuvrant dans le domaine de
la finance de proximité. Un partenariat que facilite l'existence d'un
organe financier dans les réseaux.
Une précision doit cependant être faite
à ce niveau car les institutions affiliées à un
réseau ne constituent pas les seules susceptibles de solliciter un
financement au niveau des banques. Seulement l'option a été faite
à ce niveau de ne consacrer des développements qu'au
procédé de refinancement s'effectuant par l'intermédiaire
de l'organe financier.. le fondement de cette option, impliquant sans doute,
telle toute autre une part d'arbitraire, est lié au fait que le
financement par les banques des institutions non faîtières
obéit aux normes du droit commun. Par contre, les rapports indirects
entre banques et I.M.F à nature faîtière présentent
des caractères singuliers paraissant plus déterminantes dans le
cadre de cette étude.
SECTION2 : LESFINANCEMENTS ACCORDES PAR LES
S.F.D.
Dans sa mission d'appui aux populations
défavorisées, la structure de micro finance au financement des
projets de ses membres. Seulement, parce que les fonds qui sont
prêtés sont destinés à promouvoir le
développement économique, les S.F.D. soumettent le financement
à certaines conditions (paragraphe 1).
Mais même dans le cas où ces conditions sont
réunies, la structure prend souvent des dispositions nécessaires
à la sécurisation des prêts accordés (paragraphe
2).
PARAGRAPHE1/ LES CONDITIONS DU FINANCEMENT
Si les exigences posées par les I.M.F. sont moins
contraignantes que ceux posées par les banques, il demeure vrai que la
personne sollicitant prêt doit, au préalable, remplir certaines
formalités (A). Lesquelles conditionneront le rôle joué par
les S.F.D.
A) LES CONDITIONS LIEES AU BENEFICIAIRE
Si l'adhésion aux structures de micro finance est
libre et volontaire, l'accès aux crédits est, quant à lui,
suspendu à l'existence de cette qualité de membre (1). Ce qui
permet à l'adhérent de solliciter, par une demande en bonne et
due forme, l'octroi d'un crédit (2).
.
1) l'exigence de la qualité de membre
La qualité de membre est une conséquence de
l'adhésion. Cette adhésion constitue un acte par le biais duquel
la personne manifeste sa volonté de participer à la structure de
son choix. Elle est libre et volontaire. Cela signifie qu'il est loisible
à toute personne de la faire.
Mais cela veut également dire que la volonté
d'adhérer ne saurait à elle seule suffire. Il faut en effet noter
que cette adhésion est souvent suspendue à au respect de
certaines conditions notamment : le versement de droits d'adhésion,
le versement d'une somme qui tient lieu de montant minimum du compte
d'épargne et la souscription à une part sociale au moins. Telle
sont les conditions générales d'acquisition de la qualité
de membre d'une structure de micro finance Et, au nombre de ses effets, figure
entre autre, la possibilité de se voir attribuer du crédit par la
structure.
Seulement, si cette qualité est une exigence
nécessaire, elle n'en constitue pas pour autant, une condition
suffisante.
En effet dans le cadre de certaines structures de micro finance
des conditions particulières sont exigées à travers les
statuts, cette qualité de membre doit être possédée
pendant un certain temps. Cela signifie que seuls accèdent aux
crédits les membres les plus fidèles. En guise d'illustration il
est possible de se référer, à une institution telle que
le Crédit Mutuel du Sénégal (C.M.S)75(*).
En effet, dans cette structure, la qualité de membre
doit, en principe être au moins possédée pendant trois
mois. Un délai assez long certes si les besoins qui ont conduit à
l'adhésion du sociétaire sont de nature urgente. Seulement, ce
délai pour long qu'il puisse paraître n'en est pas moins
nécessaire car il correspond à la période de
vérification de la fiabilité du membre. C'est ainsi que
l'administrateur pourra se servir de cette période afin de voir si le
sociétaire présente les caractères d'une personne digne de
la confiance de la structure. Une confiance qui ne pourra être
donnée qu'à la condition que le compte du membre soit assez
approvisionnée. Cela signifie que le compte ne doit présenter un
bilan figé, c'est-à-dire qui n'évolue pas.
Cette confiance est à la base même des relations
personnalisées qui lient les S.F.D. avec leurs membres en ce qu'elle les
distingue des clients. Mais même si la personne présente les
qualités d'un membre digne de confiance, cela ne saurait suffire car il
faut également que cette personne manifeste à la structure sa
volonté d'obtenir du crédit. C'est la demande de prêt.
2) l'exigence d'une demande de crédit
Les institutions de micro finance ont pour fondement les
principes de solidarité et d'entraide mutuel. Principes aux noms
desquels toutes leurs activités est tournée non pas vers la
recherche de lucre, mais vers un soutien financier aux personnes
rejetées par les circuits bancaires. Cela les conduit certes les
exigences liées à l'obtention du crédit.
Mais ces principes les poussent à être
particulièrement regardant eu égard à l'usage que le
membre fera des sommes qui lui sont prêtées. Il cependant noter
que cette surveillance ne s'applique pas uniquement après l'attribution
du crédit. En effet, dans bien des cas, avant le prêt que l'organe
compétent vérifie que le sociétaire présente un
projet fiable.
Ce projet est contenu dans la demande de crédit que le
membre qui sollicite le crédit doit présenter à la
structure.
Il diffère d'une structure à l'autre et est
susceptible d'avoir un contenu différent en fonction des besoins du
demandeur de prêt. Quoi qu'il en soit le projet doit présenter les
caractères d'une expérience utile pour son auteur et dont les
risque de pertes sont les plus réduit possibles.
Tous ces paramètres seront vérifiés par la
structure de micro finance à laquelle est adressée la demande de
prêt.
B) LES CONDITIONS LIEES AUX S.F.D.
1) L'exécution par les S.F.D. de leur obligation
d'information
L'obligation est un lien de droit en vertu duquel une
personne peut exiger de l'autre une prestation ou une abstention. L'obligation
d'information pèse à la charge de la structure de micro finance.
a ce titre l'I.M.F est tenue de fournir au sociétaire toutes
informations utiles. Elle est également tenue de s'informer sur le
demandeur de crédit. L'obligation d'information tourne donc
essentiellement au tour de ces deux volets.
Relativement au l'obligation de s'informer,elle correspond
au devoir de se procurer certains renseignements sur le demandeur de
prêt. Ces renseignements varient suivant que le demandeur est une
personne physique ou une personne morale.
S'il s'agit d'une personne physique, son identité, et son
adresse doivent être vérifiés. En outre si la personne
physique est commerçante, les S.F.D doivent vérifier qu'elle est
immatriculée au registre du commerce et du crédit mobilier.
A l'inverse, dans l'occurrence d'une personne morale, la
structure doit exiger la présence, au moins de deux
représentants. En outre le procès verbal de l'assemblée
générale constitutive doit être exigé afin de
vérifier si les deux représentants qui se sont
présentés ont le pouvoir d'engager la personne morale qui
sollicite le crédit.
Après s'être informée sur le
demandeur de crédit, les S.F.D doivent également lui fournir les
renseignements nécessaires. Le sociétaire doit ainsi être
mis au fait des principes qui gouvernent l'action des structures de micro
finance. il doit aussi être informé des conditions d'octroi du
crédit ainsi que des taux d'intérêt en vigueur. Des
conseils sur le sens du crédit dans ce secteur particuliers qui vise
avant tout tente de lutter contre le sous-développement devront
certainement être donnés. Il faut cependant noter que l'obligation
de non ingérence qui pèse sur les établissements de
crédit pèse également sur les S.F.D Dans ce sens, ces
structure ne peuvent, prétextant du devoir d'information, faire des
immixtions sur la gestion du sociétaire. Il existe donc un seuil
au-delà duquel la structure de crédit ne doit pas aller sous
peine de sanction.
2 Le contrôle de la fiabilité des
renseignements de la demande
Une chose est d'exiger et de recevoir des informations,
autre chose est d'en vérifier le bien fondé. Pour ce faire, les
structures avant de consentir du crédit, font une décente sur le
terrain. Concrètement, elles se transportent sur les lieux où le
demandeur exerce son activité. En guise d'illustration, si le demandeur
est un commerçant, cette visite sur le terrain permet d'avoir une vue
exacte sur la consistance de son fond de commerce parce que en
générale c'est développement ce fond qui sert de
justification à la demande crédit.
Il est donc évident que l'issu de cette visite de
terrain sera déterminante quant à la décision d'attribuer
ou pas du crédit au membre qui le sollicite. Si par exemple le fond
commerce énuméré dans la demande de crédit est plus
consistant que celui trouvé sur place, les personnes chargées de
faire ce contrôle pourront en rendre compte au comité de
crédit qui prendra sa décision. A contrario, en cas de
conformité des réalités du terrain avec le contenu de la
demande, la chance du sociétaire d'obtenir le crédit
sollicité en sera augmentée.
Quoi qu'il puisse en être, le fait d'effectuer cette visite
n'est qu'une précaution que les différents S.F.D pourront,
à leur convenance, rendre obligatoire ou pas en l'intégrant dans
les dispositions de leurs statuts respectifs76(*). Mais il faut dire que l'opportunité de cette
visite dépendra certainement de l'importance du prêt
demandé et des garanties apportées par le sociétaire.
En outre, quelles que soit les précautions prises avant
l'attribution, le crédit demeure toujours une opération
risquée. Dans ce sens certains procédés particuliers sont
pratiqués par les S.F.D. en vue de sécuriser les fonds
prêtés.
PARAGRAPHE 2/ LA SUCURISATION DU FINANCEMENT
L'attribution du crédit constitue en soi un acte
dangereux, car la personne qui y procède s'expose à des risques
de non paiement pour des causes diverses77(*). Cependant quelles que puissent être les
raisons de la défaillance du débiteur, le créancier en
subit toujours les conséquences. C'est pour cela que les institutions
spécialisées dans le crédit prennent des mesures
destinées à sécuriser leurs opérations. Ces mesures
sont tantôt classiques parce qu'elles peuvent être
pratiquées par tout créancier (A), tantôt
spécifiques à la situation qui est celle des S.FD (B).
A) LES MOYENS CLASSIQUES DE SECURISATION
Dans le droit commun l'on retient que le créancier est
titulaire d'un droit de gage général à l'égard du
patrimoine de son débiteur. Mais ce droit ne suffit pas pour garantir
efficacement le paiement. C'est la raison pour laquelle des garanties
supplémentaires sont souvent demandées ou imposées au
débiteur : ce sont les sûretés (1). Mais les parties
peuvent également décider de recourir à l'assurance (2).
1) L'exigence de sûretés
Les sûretés constituent « des
moyens accordés par la loi de chaque Etat partie ou la convention des
parties pour garantir l'exécution de l'obligation quelle que soit la
nature juridique celle-ci ».78(*) Ainsi définies, ces sûretés sont
des garanties supplémentaires que les S.F.D peuvent faire jouer dans
leurs relations avec le sociétaire en exigeant de lui certains actes
destinés à « adoucir leur éventuel
infortune ». Lesquels actes peuvent être soit des
sûretés personnelles, sot des sûretés
réelles.
« Traditionnellement les sûretés
personnelles consistent dans l'engagement d'une ou de plusieurs tiers à
la dette promettant de payer le créancier en lieu et place du
débiteur défaillant ou présumé tel .Le
créancier conjure ainsi le risque d'insolvabilité en le
répartissant sur plusieurs patrimoines tout en restant chirographaire
dans le patrimoine de chacun d'eux »79(*).
Par ce procédé, l'I.M.F obtient un droit de
gage général à l'égard de deux patrimoines
distincts : celui du sociétaire principalement et accessoirement
celui de la personne qui s'est engagée sans être
débiteur.
Concrètement le contrat utilisé est souvent celui
du cautionnement80(*) soit
celui de la garantie autonome81(*) qui tous les deux sont destinés à
éviter le défaut de paiement du débiteur principal. C'est
sans doute en raison de leur efficacité que ces deux techniques sont
utilisées par presque tous les S.F.D. Mais cela n'est pas pour autant un
obstacle à l'utilisation par eux de sûretés
réelles.
Concernant les sûretés réelles
« elles ont pour fonction de faire échapper certains
créanciers à la loi du concours. Selon l'article 2093 du code
civil les biens du débiteur sont le gage commun de ses
créanciers, et le prix de vente doit s'en distribuer par contribution,
à moins qu'il y'ait entre les créanciers des causes
légitimes de préférence. Elles confèrent
à leurs titulaires un droit réel accessoire sur un ou plusieurs
biens de leurs débiteurs ou du tiers constituant. Le créancier
bénéficiera sur eux d'un droit de suite et en plus d'un droit de
préférence ».82(*).
Dans le cadre des S.F.D ces structures peuvent requérir du
sociétaire un bien dont il a la propriété de telle sorte
qu'en cas de défaillance, le paiement puisse se faire sur le prix de
vente de ce bien. Il peut ainsi s'agir d'une hypothèque portant sur un
immeuble, d'un gage ou d'un nantissement. En tout état de cause, il
s'agit pour la structure de micro finance de solliciter du sociétaire la
remise d'une chose, un bien de l'emprunteur, afin d'éviter les
conséquences graves du défaut de paiement à son
encontre.
En outre, les sûretés ainsi
énumérées, quelles soient personnelles ou réelles
doivent faire l'objet d'un encadrement juridique à travers les statuts
des S.F.D. Il n'existe aucun obstacle à ce qu'une caisse de base ou un
réseau opte pour une forme de garantie plutôt qu'à une
autre. L'essentiel ici se trouvera simplement dans le respect des dispositions
impératives de la loi P.A.R.M.E.C, des exigences de l'acte uniforme
portant organisation des sûretés 83(*)ainsi que tout instrument juridique applicable.
Ainsi de manière générale, le respect par
les S.F.D des règles de droit demeure exigé dans le cadre de ses
relations avec le sociétaire et cela, même si ces rapports
prennent des formes aussi diverses que la conclusion d'un contrat
d'assurance.
2) Le recours au contrat d'assurance
L'assurance constitue une «opération par
laquelle une partie, l'assuré, se fait remettre moyennant une
rémunération (la prime), pour lui ou pour un tiers, en cas de
réalisation d'un risque, une prestation par une autre
partie ».84(*) Ainsi définie, le procédé
de l'assurance permet d'éviter de subir les effets indésirables
de la réalisation du sinistre contre lequel l'assurance est prise.
Sinistre qui dans le cadre des relation entre les S.F.D et leurs
sociétaires peut être de nature à entraver le remboursement
des fond prêtés. C'est pour parer à une telle
éventualité que les institutions de micro finance font souscrire
leur membre un contrat d'assurance. Concrètement l'opération
consistera en un contrat entre le sociétaire, souscripteur, et une
compagnie d'assurance qui s'engage ainsi à verser une certaine somme
à la structure de micro finance en cas de réalisation de
l'événement.
Le risque garanti peut revêtir plusieurs formes dont les
plus graves consisteront certainement dans le décès ou
l'invalidité de l'emprunteur. Tant et si bien que certaine structures
telles que le C.M.S invitent souvent les sociétaires qui empruntent,
à prendre des assurances décès -invalidité à
leur profit. Malgré le principe de l'effet relatif des contrats, la
convention passée entre l'assureur et le sociétaire produit
valablement ses effets à l'égard de la structure de micro
finance. La technique utilisée ici consiste certainement dans
l'application de la technique de la stipulation pour autrui.
Cependant, le recours à ces procédés
générant des actes juridique tels que les sûretés ou
contrat d'assurance n'est qu'un appoint aux techniques internes dont disposent
les S.F.D pour sécuriser les crédits qu'ils allouent. Ces moyens
leur sont spécifiques.
B) LES MOYENS SPECIQUES AUX S.F.D.
1) La constitution d'une réserve obligatoire
Aux termes de l'article 11 de la loi P.A.R.M.E.C
« la constitution d'une réserve générale est
obligatoire. Les sommes ainsi mises en réserve ne peuvent être
partagées entre les membres ». A priori, il semble difficile
d'établir un lien quelconque entre cette réserve
générale et la finalité spécifique que constitue la
sécurisation du crédit. Il faut cependant souligner que pour
générale que soit cette réserve à certains
égards, au fond elle est destinée à préserver une
certaine marge des excédents de trésorerie afin que la caisse de
la structure ait toujours des fonds à sa disposition.
De ce fait, l'activité la plus risquée des S.F.D
consistant dans l'attribution de crédits, l'on peut déduire que
cette réserve sert avant tout à provisionner les dettes des
sociétaires. Ainsi, si à l'issu d'un exercice le taux de
recouvrement des créances n'est pas satisfaisant, la structure pourra
recourir aux fonds gardés en réserve dans ses caisses. La
sécurisation des actes financiers et partant des crédits qui en
constituent l'exemple le plus patent est donc assurée par cette
réserve générale et obligatoire.
Quant son montant, l'U.E.M.O.A a laissé le soin
aux Etats membres le soin de le déterminer. En guise d'exemple l'on peut
retenir qu'au Sénégal le décret d'application de la loi
précise que « la réserve générale
visée à l'alinéa 6 de l'article 11 de la loi est
alimentée par un prélèvement annuel de 15% sur les
excédents nets avant ristourne de chaque exercice, après
imputation éventuellement de tout report à nouveau
déficitaire ».
Le taux ainsi fixé semble adapté à la
situation spécifique des institutions de micro finance, car l'objectif
poursuivi par les sociétaires n'étant pas de profiter des
bénéfices réalisés, ils pourront pas se plaindre de
la nature élevée de ce taux. A l'inverse, le grand principe
étant celui de la mutualité, ces fonds serviront efficacement de
socle à cette forme de solidarité financière. En effet, la
structure pourra s'il y'a lieu utiliser ces fonds comme dernière
ressource personnelle sur laquelle elle peut compter.
Mais à coté de ce fond général, la
structure pourra également compter sur un autre font spécialement
destiné à garantir les crédits accordés.
2) La constitution d'un fond de garantie
Aux termes du décret d'application de la loi P.A.R.M.E.C,
l'assemblée générale a compétence pour
« créer des réserves facultatives ou tous fonds
spécifiques, notamment un fonds de garantie »85(*). Contrairement à la
réserve qui est obligatoire, la création de ce fond n'est que
facultative.
Cela signifie qu'il est laissé à l'assemblée
générale la possibilité d'apprécier
l'opportunité de sa création. Il est cependant clair que cette
absence de caractère contraignant ne sera sans doute pas un obstacle
à la constitution de la réserve facultative. En effet, le
rôle de l'assemblée étant avant tout d'appliquer sa
diligence à la pérennité de la structure, il va de soi
qu'au titre des mesures nécessaires figure la constitution de ce fond
destiné à empêcher le défaut de paiement des
crédits conduire à la cessation des paiements.
Mais la conception retenue par le droit Sénégalais
de ce fond diffère, à bien des égard de celle
adoptée par le droit Français. En effet, ce fond se
défini en France comme « un organisme institué en
vue de garantir aux victimes d'accidents automobiles les indemnités qui
leur sont dues, lorsque l'auteur de l'accident n'est pas assuré et est
insolvable, lorsqu'il est inconnu, ou lorsque la société
d'assurance est mise en liquidation après retrait
d'agrément »86(*).
Au Sénégal, le fond de garantie consiste simplement
dans la consignation d'une certaine somme d'argent dans un but
déterminé. Dans le cadre des S.F.D ce but est
généralement la garantie contre l'insolvabilité du
sociétaire lorsque celui-ci n'est pas un professionnel qui par exemple
consentirait à domicilier son salaire au niveau de la structure.
87(*)
En guise d'illustration, il est possible de retenir le cas du
C.M.S En effet dans le cadre de cette structure, ce fond est géré
par le réseau lui-même. Le sort des fonds ainsi
déposés est tributaire du comportement du sociétaire. en
effet, si celui acquitte convenablement ses obligations, la somme
déposée en réserve lui sera reversée. Par contre,
dans le cas où il n'honorerait pas ses engagements, le fond sera
utilisé par la structure pour payer la dette.
CONCLUSION
Cette étude portant sur le cadre juridique
prévu par l'U.E.M.O.A pour encadrer les activités des entreprises
relevant du domaine des Systèmes Financiers Décentralisés
pourrait être poursuivie pour analyser d'autres domaines de ce vaste
secteur. Une chose cependant claire, c'est que l'organisation ainsi que le
fonctionnement des S.F.D telles qu'elles ont été prévues
par les Etats membres se prête assez largement à
l'épanouissement des entreprises de micro finance
spécialisées dans le commerce de l'argent. En effet ces
dernières font l'objet de véritables mesures de faveur qu'il est
loisible de noter dès qu'une comparaison est tentée entre elles
et les autres sociétés.
D'abord par rapport aux banques, elles sont dans une
situation juridique beaucoup plus confortable car non seulement les S.F.D sont
habilités à recevoir des fonds au titre de l'épargne et de
consentir du crédit, mais ils sont également autorisés
à créer en leur sein une véritable banque ( l'organe
financier). Cela leur permet à terme de se passer des services des
établissements bancaires alors que les banque elles même ne
peuvent exercer les activités relevant du domaine des institutions de
micro finance.
En outre, en essayant de les comparer aux
sociétés commerciales on remarque que les S.F.D sont comme ces
dernières titulaires de la personnalité juridique, ce qui
entraîne la possession par eux d'un patrimoine propre. Un patrimoine dans
lequel entrent ders élément d'actif qui doivent être connu,
comptabilisés. Cependant, la comptabilisation des opérations des
sociétés évoluant dans l'un quelconque des Etats de
l'U.E.M.O.A s'opère en principe conformément au dispositions du
Système Comptable Ouest Africain (S.Y.S.C.O.A) Là aussi une
faveur est accordée aux S.F.D car les règles de leur
comptabilité échappent aux normes, jugées sans doute trop
rigides, du droit comptable communautaire.
Mais la mesure de faveur la plus remarquable reste
liées aux exonérations fiscales totales dont
bénéficient les entreprises dites systèmes financiers
décentralisés. En effet ces dernières ne sont astreintes,
en principe, au paiement d'aucune taxe, ni impôt. Cela constitue sans
doute un choix délibéré des instances communautaires pour
appuyer efficacement le développement de ce secteur. Lequel devait
à son tour agir sur ces sociétaires par le biais de financements
sélectifs destinés à appuyer les projets les plus
rentables des sociétaires. Par ce financement, les S.F.D devaient non
seulement mettre à la disposition des populations les fonds
nécessaires mais également leur apporter une véritable
expertise en matière de confection et de suivies des projets
initiés par les sociétaires. Ce partenariat, entre les
institutions et leurs membres devait aboutir à un changement de la
situation financière des sociétaires. Tels est le prix pour
lequel les Etats ont sacrifié une partie importante des ressources
financières du budget en consentant aux exonérations fiscales.
Au regard de la situation actuelle du secteur de la micro finance
dans sa globalité, sociétaires et sociétés
comprises, tous les sacrifices faits par les Etats de l'UEMOA valaient-ils la
peine d'être consenties ?
Sans vouloir être catégorique, force est de
reconnaître qu'il reste difficile de répondre à cette
interrogation par l'affirmative pour deux raisons principales.
La première c'est que le sociétaire demeure
toujours, malgré le succès des entreprises de S.F.D dans la
même situation de pauvreté. A s'en limiter à ce constat du
succés des entreprises de micro finance, il aurait été
possible de retenir que résultat produit par la règlementation en
vigueur est plus que positif car, au Sénégal comme dans la
plupart des Etats membres de l'U.E.M.O.A les entreprises de micro crédit
sont très répandues.
Cependant, la situation particulière des S.F.D impose que
l'on fasse preuve de discernement en ne limitant pas l'analyse aux seules
entreprises. Il est ainsi possible d'apprécier la qualité des
règles en vigueur en se plaçant du point de vue des
sociétaires qui en réalités sont les véritables
destinataires des normes alors que les structures de micro finance n'en sont
que les simples vecteurs. La lutte contre la pauvreté, l'exclusion des
populations rurales des services bancaires, contre la thésaurisation des
fonds pratiquée en milieu rural , telles furent donc les objectifs.
Cependant force est aujourd'hui de constater que ces objectifs sont loin
d'être atteints.
La seconde c'est que les marges profits réalisés
à travers l'activité des S.F.D. ne devaient pas en principe faire
l'objet de partage entre les sociétaires. Cette nature non lucrative
imposée aux structures de micro finance devait leur permettre d'investir
leurs bénéfices dans des domaines où les membres avaient
besoin d'être appuyé.
L'objectif visé était sans doute que les S.F.D
investissent leurs excédents dans domaines aussi variés que
l'éducation, la santé, l'habitat etc. Ils viendraient de ce fait
en appoint aux politiques publiques dans ces secteurs.
A ce niveau encore le constat est le même, à
l'exception de quelques petits investissements, il est rare de trouver dans les
Etats des travaux ou investissement initiés par les S.F.D dans le but
d'aider leurs membres. Les oeuvres sociales ne font pas foison alors qu'elles
auraient dues constituer le principe. S'il en existe, c'est juste à un
nombre très réduit destiné uniquement à attirer
l'opinion sur une pratique qui au fond demeure exceptionnelle.
Les Etats gagneraient sans doute à être plus
regardant à l'usage qui est fait des excédents de ressources
financières mobilisées par les SFD par exercice. Dans ce cadre
l'UEMOA devrait contraindre les entreprises du secteur à investir une
portion précise de leur excédents dans des oeuvres de nature
sociale.
D'abord à l'égard des sociétés
c'est-à-dire des Systèmes financiers Décentralisés,
l'on note le développement croissant de ces entreprises. En effet rien
qu'au Sénégal, il existe aujourd'hui 429 mutuelles
d'épargne et de crédit. Ce nombre est d'autant plus satisfaisant
que la création de ces structures au sein de ce pays remonte à
oins de 20 ans. Ces structures sont répartie à l'échelle
nationale et oeuvre dans les zones les plus reculées pour offrir des
services financiers à des populations rurales marquées par une
très grande pauvreté.
* 1 MOLIERE, l'école des
femmes, acte 1, scène 4.
* 2J. A_ l'intelligent
n°2320 du 26 juin au 02 juillet in SAR Marième 2005-2006
* 3. Jaques DEFOURNY pratiques
coopératives et mutations sociales
* 4 HUGON Philippe,
économie de l'Afrique, 4é édition p
* 5 Art.1 règlement de la
C.E.M.A.C.
* 6 L'UEMOA, L'OHADA et la
C.D.E.A.O. notamment
* 7 Le traité portant
création de l'O.H.A.D.A a été signé à
Port-louis (île MAURICE) depuis 17 octobre 1993.
* 8 Voy. Art. A.U.10 /
traité de l'OHADA.
* 9 Signé le premier
janvier 1994 à Dakar
* 10 V.ISSA -SAYEG
(J.), l'intégration juridique des Etats Africains dans la zone
franc, recueil Penant 1997, n° 823 pages 5 et s.
* 11 http//
WWW.MICROFINANCE.ORG
* 12 Village qui se trouve dans
la région de Kaolack
* 13 Jaques DEFOURNY op.cit.
Page 16
* 14 Ces instructions sont au
nombre de 08 et correspondent à : - Instruction
n° 01 relative à l'obligation pour les systèmes financiers
décentralisés (SFD) de produire des états financiers.
- Instruction n° 02 relative au regroupement des postes
de la situation patrimoniale.
- Instruction n° 03 relative à la classification
des crédits selon la durée initiale de remboursement.
-
Instruction n° 04 relative au déclassement et au provisionnement
des crédits en souffrance.
- Instruction n° 05 relative aux
créances et dettes rattachées.
- Instruction n° 06
relative aux modalités de détermination des ratios
prudentiels.
- Instruction n° 07 relative à l'obligation de
produire un rapport annuel.
- Instruction n° 08 relative à
l'obligation pour les structures ou organisations non constituées sous
forme mutualiste ou coopérative et ayant pour objet la collecte de
l'épargne et/ou l'octroi de crédit de produire un rapport
annuel.
* 15 Article 03 loi
P.A.R.M.E.C.
* 16 Article 04 de la loi
95-03
* 17 Article 05 de la loi
P.A.R.M.E.C.
* 18 Les populations rurales
procédaient d'habitude à la thésaurisation des fonds, un
danger pour la bancarisation recherchée par l'U.E.M.O.A.
* 19 Dictionnaire universel,
hachette, V. organisation.
* 20 Art. 02
* 21 Lexique des termes
juridiques, DALLOZ, 14 édition V. personnalité juridique
* 22 Art.13 de la loi
P.A.R.M.E.C.
* 23 Lexique des termes
juridiques op.cit. Voir agrément
* 24 Art. 34 du même
décret
* 25 Jean Pierre TOSI, Le doit
des obligations au Sénégal, Nouvelles Editions Africaines,
p.56
* 26 Art.32 alinéa 2 du
décret n°27 Art.82 décret n°97-1106 portant
application d'application de la loi P.A.M.E.C.
* 28 Art.33 du décret
n°29 Art.82 décret n°97-1106 portant application
d'application de la loi P.A.M.E.C
* 30 Vocabulaire juridique,
Association Henri CAPITANT, P.U.F, voy. Patrimoine
* 31 Voir sur ce point, F.
TERRE ET P. SIMLER, droit civil : les biens, DALLOZ, p. 5
* 32 Art. 07 et 08 loi 90-06
portant réglementation bancaire
* 33 Lexique de la banque et
des marchés financiers, DALLOZ, voir épargne
* 34 Les souscripteurs d'une
institution de base sont principalement des personnes physiques. Mais la loi
n'exclue pas les personnes morales. Article 02-2 de la loi P.A.M.E.C.
* 35Lexique de la banque et des
marchés financiers, DALLOZ
* 36 Article 04 de l'acte
uniforme
* 37 Article 2 de la loi
P.A.R.M.E.C.
* 38 Article 11 de la loi
P.A.R.M.E.C.
* 39 Par les articles 15
à 37.
* 40 Art.20 loi P.A.R.M.E.C.
* 41 Art.11-7 loi
P.A.R.M.E.C.
* 42 Art02-3 loi
P.A.R.M.E.C.
* 43 Au Sénégal,
le P.A.M.E.C.A.S. a le statut d'union
* 44 Art.02-4 loi
PA.R.M.E.C.
* 45 Le .C.M.S. a le statut de
fédération
* 46 Art.02-5 loi
P.A.R.M.E.C.
* 47 Art.40-01 de la loi
P.A.R.M.E.C.
* 48 Art.52 loi P.A.R.M.E.C.
* 49 Pas de tutelle sans texte,
pas de tutelle au-delà des textes.
* 50 Mais l'article
n'énumère que la confédération, la
fédération et l'organe financier. Ce qui exclue donc l'union qui
pourtant est de nature faîtière).-
* 51 Voir sur ce point SAR
Marième, Rapport de stage, la participation de la BCEAO dans la
consolidation de l'environnement normatif des SFD. 2006
* 52 VOIR SUR CE POINT LES
ANNEXES DE LA LOI PARMEC
* 53 Voir sur ce point, THIAM
S. YOMB, M2MOIRE de DEA La Régulation des S.F.D.,1998-1999,
p .16
* 54 Art.66 loi P.A.R.M.E.C.
* 55 Art.67 loi P.A.R.M.E.C.
* 56 CHARBONNER, droit
civil : les personnes,
* 57 73 de la loi
P.A.R.M.E.C
* 58 Article 75 loi
P.A.R.M.E.C.
* 59 Article 76 in fine
* 60 Article 79 loi
P.A.R.M.E.C.
* 61 Lexique des termes
juridiques, DALLOZ, voir fraude
* 62 V. article 61 de l'acte
uniforme relatif aux sociétés commerciales et groupements
d'intérêt économique.
* 63 Art.03 du décret
* 64 Lexique des termes
d'économie, édition n°8, DALLOZ, V. comptabilité
* 65 Cette instruction a
été donnée par la banque centrale le premier Mars 19998.
Elle comporte 9 articles et une annexe destiné a prévoir un cadre
comptable et un plan des compte.
* 66 Art. 30 loi P.A.R.M.E.C
* 67 Article 31 de la loi
P.A.R.M.E.C.
* 68 Cette définition de
l'impôt a été donnée par GASTON JEZE en 1936
* 69 DURUEL François,
Finances publiques, droit fiscal, Dalloz, page 02.
* 70 Sur ce point la
création par le CMS en partenariat avec la fédération
DJEMENI du Mali d'un organe financier appelé BIMAO est illustrant. Ce
dernier a le statutd'une véritable banque et joue donc entre autres le
rôle d'gent de centralisation des excédents de
trésoreries.
* 71 Article 56 de la loi
PARMEC
* 72 V. sur ce point J.P.
DESCHANEL, Droit bancaire : l'institution bancaire, DALLOZ pages 90 et
91
* 73 BONNEAU Thierry, Droit
Bancaire, Montchrestien, page 28
* 74 ROUYER Gérard et
CHONEL Alain, La banque et l'entreprise : techniques de financement, page
02.
* 75 Voir sur ce point. COLY F
.R., Mémoire de maîtrise, la sécurisation du crédit
( avec comme référence le C.M.S) .2006-2007
* 76 Cette forme de
précaution est pratiquée au Sénégal par l'A.C.C.E.P
et le C.M.S.
* 77Comme l'enseigne le
professeur A.T.NDIAYE « Le débiteur peut être
malhonnête, malchanceux ou maladroit »
* 78 Art. 1 de l'A.U.S
* 79 PIEDELIEVRE
Stéphane, Les sûretés , Armand Colin, page 13
* 80 « Contrat par
lequel une personne s'engage à garantir l'exécution de la
convention par l'une des parties au profit de l'autre ». Lexique des
termes juridiques, op. Cit. V cautionnement
* 81 « Cette garantie
naît du contrat passé entre le garant, et le
bénéficiaire, le garant s'engage à verser telle somme
d'argent à la première réquisition de ce dernier sans
contestation de quelque motif que ce soit. » V. lexique des termes
juridiques, DALLOZ, ed.14
* 82 PIEDDELIEVRE
Stéphane, op. Cit. Page 111
* 83 Cet acte uniforme a
été ad*opté par les Etats membres de l'Organisation pour
l'Harmonisation en Afrique du droit des Affaires le 17 octobre 1997 mais il ne
couvre pas toutes les sûretés.
* 84 V. lexique des termes
juridiques, op. cit.
* 85 V. Art. 08
* 86 Dictionnaire juridique. V.
fond de garantie
* 87 V. mémoire de
maîtrise sur la sécurisation du crédit. 2006
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