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L'Encadrement Juridique des Systèmes Financiers Décentralisés dans l'U.E.M.O.A.

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par El Hadji Mansor DIOP
Gaston BERGER de Saint- Louis du Sénégal - Maitrise de Droit De L'Entreprise 2008
  

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SUJET : L'ENCADREMENT JURIDIQUE DES SYSTEMES FINANCIERS DECENTRALISES DANS L'U.E.M.O.A.

« Vous savez mieux que moi, quels que soient nos efforts,

Que l'argent est la clef de tous les ressorts,

Et que ce doux métal qui frappe tant de têtes,

En amour comme en guerre, avance les conquêtes. »1(*)

Ainsi MOLIERE s'exprimait- il à propos du rôle déterminant joué par l'argent dans la construction et la consolidation des relations humaines. Il ne s'est sans doute pas mépris car l'histoire enseigne que la naissance du commerce, l'une des plus anciennes des activités humaines, est due en grande partie à sa quête. Une quête par la suite conquise par le droit qui se charge d'instaurer au sein de ce domaine, cadre d'expression par excellence des intérêts individuels, un ordre juridique conforme aux aspirations collectives de la volonté générale dont la loi constitue l'expression.

Mais au-delà des activités lucratives, la fonction d'encadrement des rapports socioéconomique qui revient au droit impose que soient réglementée toute activité de nature financière et cela, même dans le cas ou cette activité n'est pas inspirée par la recherche de profit.

Il en est ainsi notamment des groupements coopératifs dont le principal caractère réside dans le fait qu'ils recherchent avant tout à procurer à leurs sociétaires, généralement pauvres, des services qui leurs seraient refusés par tout autre organe oeuvrant dans le domaine des finances. Ces services consistent en général, comme nous l'enseigne le professeur Mohamed YOUNOUS, dans des « prêts destinés à des personnes défavorisées, de préférence des femmes, pour leur permettre de créer des activités génératrices de revenus ».2(*)

Egalement appelés, systèmes financiers décentralisés (S.F.D.) ou institutions de micro finance (I.M.F.), ces coopératives font de la lutte contre la pauvreté leur principale préoccupation. Les S.F.D. oeuvrent ainsi dans la finance dite informelle, par opposition au circuit bancaire qui constitue un secteur dont les règles,beaucoup trop rigides ont fini d'exclure les populations dont la faiblesse des revenus est incompatible avec le prestige qui entoure les institutions bancaires classiques. C'est dans cette optique que Philippe HUGON a pu affirmer que «  dans la finance informelle, l'argent chaud où se nouent des relations personnalisées, l'emporte sur l'argent froid des circuits bancaires »3(*).

Cependant l'objet de cette analyse consistant dans une étude des normes posées par le droit pour encadrer le secteur des S.F.D., il est nécessaire de rechercher une définition beaucoup plus juridique de la notion de micro finance.

Une première conception est livrée par le site officiel de la Banque Centrale Des Etats de l'Afrique de l'Ouest (B.C.E.A.O.) dans lequel on peut lire que « juridiquement, une société coopérative est une société privée dont le capital est détenu par ses propres salariés, ses clients ou consommateurs qui en élisent les dirigeants ».4(*)

Toutefois, cette définition pour juridique qu'elle soit, semble plus attachée à tracer les contours d'une catégorie d'I.M.F. en lieu et place de la détermination d'une définition de la micro finance proprement dite. C'est la raison pour laquelle, la préférence sera ici faite à une conception qui incline à dire que « la micro finance est une activité exercée par des entités agrées, n'ayant pas le statut de banque ou d'établissement financier et qui pratiquent à titre habituel, des opérations de crédit et/ ou de collecte de l'épargne et offrent des services financiers à des populations évoluant, pour l'essentiel, en marge du circuit bancaire traditionnel » 5(*) 

En effet le système se définissant comme l'assemblage d'éléments formant un ensemble rationnel régi par des lois, on peut en déduire que les S.F.D. constituent un ensemble de groupements menant une activité financière décentralisée. C'est-à-dire pratiquée «en marge du circuit bancaire traditionnel » en vue d'offrir des services financiers aux pauvres. A ce titre leurs activités relèves du domaine dit para bancaire, parce qu'ils constituent un secteur particulier, marqué par la proximité des structures de micro crédit avec les populations démunies par le biais d'une décentralisation financière.

Cependant cette notion de décentralisation impliquant un transfert de pouvoirs, les I.M.F. sont certes, légalement habilitées à mener des activités qui font en principe l'objet de monopoles au profit des banques, mais elles font également l'objet d'une surveillance de tutelle, exercée par les autorité publiques. L'objectif poursuivi à travers cette surveillance n'est autre que celui d'éviter que les S.F.D. ne commettent des abus susceptibles de perturber la cohérence interne qu'implique tout système.

Outre ce pouvoir, véritable privilège, dont elles jouissent et qui leur permet d'offrir ces services faisant, en principe, l'objet d'un monopole au profit des banques, les institutions du S.F.D., bénéficient aussi de régimes juridiques très complexe du fait de la diversité des textes susceptibles de les régir.

S'il en est ainsi c'est parce que la plupart des normes prévues pour s'appliquer aux entreprises évoluant dans le secteur des affaires sont d'origine, non pas nationale, mais communautaire. Cette situation s'explique par le foisonnement d'organisations sous-régionales auxquelles le Sénégal a décidé d'adhérer. Tant et si bien que, ces organisations6(*) ,légiférant séparément, dans ce secteur qui est unique, émettent des normes d'égale valeur hiérarchique, compliquant du coup leur compréhension et leur insertion dans l'ordre juridique interne.

Sous ce chapitre, il convient de dire que le secteur para bancaire ouest Africain est l'un des plus marqué par cette multiplication des organisations communautaires ayant vocation à intervenir dans le domaine du droit des affaires. En effet, les activités des systèmes financiers décentralisés consistent, conformément à la définition retenue par cette étude, dans l'exercice du commerce de l'argent par l'utilisation de l'épargne et du crédit. Des activité susceptibles en conséquence, d'être placées sous l'autorité de l'acte uniforme pour les sociétés commerciales et G.I.E. adopté dans le cadre de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.).7(*)

Lequel acte se veut uniforme, c'est-à-dire, applicable à toutes les sociétés menant des activités de nature commerciales au sein de l'un quelconque de ses Etats membres. L'acte uniforme prescrit dans ce sens, que ses dispositions soient les seules à régir l'organisation et le fonctionnement de toutes les sociétés commerciales et ce, nonobstant toute disposition contraire.8(*)A s'en limiter uniquement à ce texte, son applicabilité aux S.F.D semble donc être des plus évidentes. Du moins théoriquement, car il en autrement dans la pratique.

De ce point de vue, c'est à un autre texte, d'origine communautaire lui aussi, que l'on se réfère généralement pour déterminer le régime juridique des entreprises de micro finance au Sénégal.

Le cadre juridique de ce secteur de la micro finance est, en effet, aussi marqué par l'existence d'une réglementation, émanant de Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (U.E.M.O.A.) dont le Sénégal est aussi membre depuis la signature du traité 9(*) qui l'a créé.

C'est en vertu de la signature de ce traité que le conseil des ministres de l'U.M.O.A. a opté, 17 décembre 1993, pour l'adoption d'une loi cadre, s'appliquant aux institutions mutualistes exerçant leurs activités dans les Etats membres. Cependant l'introduction de cette loi dans les ordres juridiques internes des Etats parties était suspendue à son approbation par les parlements nationaux car la technique d'intégration juridique choisie par l'U.E.M.O.A. dans ce domaine, n'est pas celui d'une uniformisation. Il était plutôt question d'une option en faveur de la technique de l'harmonisation dont la souplesse a le mérite de permettre aux Etats membres d'adapter les normes communautaires à leurs contextes nationaux spécifiques.

Ce fut fait car, les Etats de l'U.E.M.O.A. ont tous adoptés les lois permettant la réception de la norme communautaire au niveau national.

Au Sénégal par exemple, c'est la loi 95-03 Portant Réglementation des Mutuelles d'Epargne et de Crédit (P.A.R.M.E.C.) du 05 janvier 1995 qui a permis l'introduction de la loi cadre communautaire dans le dispositif législatif . Dans le cadre Sénégalais, c'est ce texte qui constitue la référence pour les praticiens, sans que l'on puisse, pour autant, donner le fondement juridique satisfaisant de cette option.

Le contexte juridique des S.F.D se caractérise donc par l'existence d'un droit communautaire Ouest Africain dont la rationalité semble des plus difficile à établir du fait de la superposition d'institutions ayant les mêmes vocations10(*)

Toujours est il que ce qui est décisif dans le cadre de cette analyse demeure malgré tout, la connaissance du secteur particulier de la micro finance à travers ses contours juridiques mais aussi financiers et historiques.

De ce point de vue ,il semble possible de dire que les S.F.D. évoluent au sein d'un secteur dont l'un des caractère les plus particuliers est sans nul doute les spécificités des facteurs historiques ayant conduit à son émergence aussi bien en Europe qu'en Afrique.

En effet le mouvement coopératif est né de la volonté des populations démunies de faire face à leur exclusion des circuits bancaires classiques.

Ces circuits aux politiques élitistes ont longtemps constitué une cause d'exclusion des couches sociales les plus faibles. Ces populations ainsi exclues ont pu, par le biais de la coopération instaurée entre elles, trouver une solution satisfaisante à leur sort, « c'est poussés par le dos par une pression économique ou socioéconomique, que les gens se sont serrés les coudes et ont mis sur pied des entreprises de type coopératif »11(*)

. La naissance et la diversité des institutions de micro finance sont de ce fait, le résultat d'un contexte Européen particulièrement difficile pour les couches les plus démunies. C'est, en effet, en réaction contre la pauvreté et l'accroissement du fossé qui séparait les riches des les pauvres que ces derniers ont fini par créer un mouvement de solidarité et d'entraide mutuel qui s'est voulu propre à leur situation précaire.

C'est ainsi que dans un premier temps en Allemagne, Frederik Guillaume RAIFFEISEN, maire d'une petite ville ravagée par la famine de 1846, a du faire face en faisant preuve d'un sens développé de l'initiative. RAIFFEISEN a ainsi mis sur pied une organisation bénévole, qui s'occupait de lutter efficacement contre les prêts usuriers pratiqués par des sociétés qui poussaient les populations les plus démunies à donner les terres cultivables dont elles disposaient comme garantie de leurs dettes dont l'objet était pourtant du bétail destiné à nourrir leur famille.

Au sortir de cette expérience intéressante, il décida de mettre sur pied une mutuelle d'épargne et crédit dont le capital provenait exclusivement des pauvres, fonctionnant selon les principes REFFEISENIEN. Principes en vertu desquels les sociétaire de ce qu'on avait fini d'appeler « Association- caisse de prêts de Heddesdorf » déterminaient le fonctionnement de la mutuelle démocratiquement c'est-à-dire «  un sociétaire, une voix ». Il était aussi précisé que les bénéfices réalisés ne faisaient pas l'objet d'un partage mais ils étaient plutôt destinés à constituer une assurance maladie pour les membres.

Cette forme de système financier décentralisé est aujourd'hui connue sous le nom de mutuelle d'épargne et de crédit (M.E.C.) régi par les mêmes principes qui régissent le mouvement coopératif de RAIFFEISEN.

Ce mouvement gagna par la suit le Québec sous l'impulsion de Alphonse Desjardins qui mit sur pied les caisses dites DESJARDINS pour la première fois en 1890. Ces caisses fonctionnaient sur la base d'une solidarité entre les membres. Ceux-ci devaient cependant, pour avoir la qualité de sociétaire, souscrire au capital en acquerrant des parts sociales. Pour éviter que les frais liés à l'adhésion ne se transforment en handicap à l'adhésion des pauvres, DESJARDINS décida de permettre le versement des droits d'adhésion en tranches adaptées aux moyens limités des populations. Ce qui se révéla très efficace puisque en 1920 déjà on comptait 360 caisses.

Ce n'est qu'en 1976 que le mouvement est apparu au Bengladesh avec MOUHAMED YOUNOUS qui créa là aussi une institution financière destinée spécialement aux pauvres en vue d'assurer la bancarisation de ces derniers.

En Afrique et plus particulièrement dans la zone de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (U.E.M.O.A.), l'apparition du mouvement coopératif a été suscité par l'échec des politiques d'ajustement structurel pratiqués par les Etats dans le but de lutter contre le sous-développement qu'ils n'ont fait qu'accroître sensiblement. En effet, ces politiques ont débouché sur une crise générale affectant surtout le secteur bancaire de l'U.E.M.O.A. dans les années 1980.

Au-delà de ses conséquences économiques désastreuses, cette crise a aussi et surtout révélé le caractère inadapté du secteur bancaire classique au contexte de sous développement et de faiblesse des revenus qui caractérisent l'agent économique concerné.

Face à blocage des banques classiques,les institutions spécialisées dans la micro finance sont apparues comme un cadre approprié pour l'intégration des populations exclues des services traditionnellement offerts par les banques.

En effet les conditions auxquelles est suspendue l'obtention d'un prêt dans les S.F.D. sont largement moins contraignantes que celles demandées par les banques qui s'entourent d'un maximum de garanties avant consentir des crédits à leurs clients.

A ces sûretés se greffe le fait que les taux d'intérêts pratiqués par les établissements bancaires sont généralement trop élevés pour les moyens limités des populations pauvres.

Pour toutes ces raisons, l'intervention d'un système financier particulièrement destiné aux couches sociales défavorisées était plus que nécessaire. Pour ce faire, le gouvernement du Sénégal a jugé utile de signer une convention avec le C.I.C.M. en 1988 à Thiaré12(*) aux termes de laquelle les deux parties reconnurent l'existence de nouvelles institutions financières placées sous la tutelle du ministère de l'économie et des finances.

Les nouvelles structures ainsi reconnues ont la particularité d'oeuvrer en marge du système bancaire traditionnel aux services de populations laissées en rade par les banques classiques. Ces populations constituent en effet les principaux acteurs des S.F.D. puisque « le coeur de la coopération c'es la double qualité d'usager et de membre. La coopérative a en effet ceci de tout à fait original que : les membres qui fondent et contrôlent la coopérative en sont aussi les usagers en tant épargnants, travailleurs... » 13(*).

Cependant cette situation particulière des S.F.D. limitait l'efficacité des lois nationales sur les coopératives et sur l'usure qui étaient en vigueur. Pour y remédier le Sénégal a opté pour l'arrêté du 23 février 1993 portant fixation des dispositions transitoires relatives à l'organisation, aux conditions d'agrément et de fonctionnement des mutuelles d'épargne et de crédit.

Par la suite les impératifs d'une véritable intégration économique et juridique ont suscité l'intervention de l' U.E.M.O.A. qui sur la base de l'article 22 de son traité, a conçu des textes uniformes proposés par la B.C.E.A.O.

Le cadre juridique des S.F.D. est ainsi constitué de la loi 95-03 P.A.R.M.E.C. de son décret d'application n°97-1106, de la convention cadre adoptée le 03 juillet 1996 par le conseil des ministres de l'U.E.M.O.A. et des instructions14(*) prises par la banque centrale.

Ce cadre juridique ainsi exposé a un champ d'application ratione personae qu'il convient de préciser. En effet ces textes ont vocation à s'appliquer aux «  (...) aux institutions mutualistes ou coopératives d'épargne et de crédit exerçant leurs activités sur le territoire, à leurs unions, fédérations et confédérations ». 15(*) Ces dispositions ont pour fondement une volonté manifeste du législateur de préciser le champ d'application, du point de vue positif, de la loi.

Il convient toutefois de rechercher une définition précise de ce que l'on entend ici par institutions mutualistes ou coopératives de crédit. Cette définition s'apprécie à l'aune de l'article 02 de la même loi aux termes de laquelle : « (...) sont considérés comme :

Institution mutualiste ou coopérative d'épargne et de crédit ou institution, un groupement de personnes, doté de la personnalité morale, sans but lucratif à capital variable, fondé sur les principes d'union et de solidarité d'entraide mutuelle ayant principalement pour objet de collecter l'épargne de ses membres et de leur consentir du crédit (...) 

Il apparaît à la lumière de cet article, que du point de juridique,le critère déterminant quant à l'applicabilité de la loi P.A.R.M.E.C. à une institution du S.F.D. c'est l'obtention par celle-ci de la personnalité juridique qui s'acquiert par le biais d'un agrément délivré par le ministère chargé des finances. Les I.M.F. concernées sont donc les mutuelles d'épargne et de crédits (M.E.C.).

A contrario, l'appréciation du point de vue négatif, du domaine de la loi, doit aussi s'effectuer par le biais du même critère de la possession de la personnalité juridique par le S.F.D. Telle semble être le cas dans le cadre de la loi'16(*) parce que le législateur a aussi procédé à l'exclusion de certaines institutions de micro finance.

En effet, aux termes de cette disposition «les groupements d'épargne et de crédit, à caractère mutualiste ou coopératif, sont exclus du champs de la présente loi ». Les groupement dont il question à ce niveau (les G.E.C.) sont dépourvus de personnalité juridique même s'il leur est permis de requérir une reconnaissance officielle au niveau du ministère des finances.

Il existe une troisième catégorie de S.F.D. qui quant à elle, n'est tenue qu'au respect d'une simple convention cadre qui les lie, si elles le souhaitent, au ministère de tutelle pour une durée de cinq ans. A défaut li est aussi possible de leur appliquer la loi bancaire17(*). Ce sont les structures dites signataires de la convention cadre (S.C.C.). Elles sont, de même que les G.E.C., dépourvue de la personnalité juridique.

En conséquence, ces institutions coopératives, moins importantes que les premières aux yeux de la loi, et statistiquement moins représentatives ne feront pas l'objet de développement dans le cadre de cette réflexion dont l'objet sera une analyse du contexte juridique de l'activité des S.F.D. titulaires de la personnalité morale, c'est-à-dire les M.E.C. dans la zone U.E.M.O.A.

L'entreprise dont il est ici question est porteuse de beaucoup d'espoir puisque par sa reconnaissance les autorités publiques ont voulu remédier non seulement au sous développement qui sévit dans le monde rural mais aussi assurer la réalisation de la bancarisation des populations qui ne l'étaient pas18(*).

Pour ces raisons,et en dépit du fait que l'activité des coopératives relève d'un secteur réservé à l'initiative privée, l'U.E.M.O.A n'a pu manquer d'habiliter les Etats membres à exercer un contrôle sur l'activité des S.F.D.

Ce contrôle est justifié par la volonté des autorités de garantir la protection du marché financier tout en sécurisant les dépôts des adhérents des S.F.D. En effet, les institutions de micro finance évoluent dans un secteur informel qui de ce fait est porteuse des germes d'une délinquance financière contre laquelle il convenait de lutter en instaurer des règles assorties de sanctions susceptibles d'avoir des effets dissuasifs.

En outre, ce secteur étant également marqué par une implication massive de populations qui trouvent en lui un cadre dont l'organisation était régie par des normes approprié à leur situation, il convenait aussi d'émettre des règles souples afin d'éviter de freiner l'expansion du mouvement populaire coopératif.

Parvenir à instaurer un équilibre entre ces deux exigences contradictoires, telle était la mission de la législation qui encadre l'activité des systèmes financiers décentralisés. Y est elle parvenue ? Autrement dit, le cadre juridique en vigueur au sein de l'U.E.M.O.A. est il adapté à la nature particulière du secteur des Systèmes Financiers Décentralisés ?

Pour s'en rendre compte il sera certainement nécessaire d'analyser les règles déterminant l'organisation de ce secteur (CHAPITRE PREMIER). Mais il est également utile d'interroger les normes encadrant le fonctionnement du secteur des S.F.D. (CHAPITRE SECOND).

Chapitre 1 : L'ORGANISATION DU SETEUR DES S.F.D.

Le terme organisation désigne selon le dictionnaire universel la « manière dont un ensemble quelconque est structurée, réglée »19(*) de sorte qu'il y ait une cohérence plus ou moins approfondie. L'organisation du secteur des S.F.D. quant à elle, revêt une certaine spécificité en raison des singularités qui caractérisent les entreprises qui évoluent dans ce domaine (section 1). Un domaine dans le cadre duquel, le droit de regard des institutions publiques demeure, du reste, très vivace en raison du contrôle de tutelle qui pèse sur les S.F.D. (SECTION 2).

Section 1 : les singularités des entreprises du secteur

Pour en revenir à la définition donnée par la loi P.A.R.M.E.C. « (...) sont considérés comme :

Institution mutualiste ou coopérative d'épargne et de crédit ou institution, un groupement de personnes, doté de la personnalité morale, sans but lucratif à capital variable, fondé sur les principes d'union et de solidarité d'entraide mutuelle ayant principalement pour objet de collecter l'épargne de ses membres et de leur consentir du crédit (...) ».20(*)

Les S.F.D. étudiées ici sont donc des entreprises présentant des spécificités communes à chacune d'elles. Ce sont les caractères communs (PARAGRAPHE 1) qui subsistent en dépit de l'existence certaines particularités qui s'expliquent par la forme particulière de certaines institutions de micro finance (PARAGRAPHE 2).

Paragraphe1 : LES CARACTERES COMMUNS A TOUTE LES S.F.D.

En vertu de la définition retenue dans le cadre de cette étude, la mutuelle d'épargne crédit constitue une entreprise dotée de la personnalité juridique (A). C'est ce qui lui permet de mener certaines activités bien précisées dans la loi (B)

A) LA PERSONNALITE JURIDIQUE

La personnalité juridique se définit comme « l'aptitude à être sujet de droit qui est reconnue sans distinction à tous les êtres humains (personnes physiques) et sous certaines conditions, aux personnes morales »21(*). L'acquisition de cette personnalité par les S.F.D. est donc suspendue à la réalisation de certaines conditions que la structure doit réunir afin d'être reconnue comme telle (1).

Mais ces conditions une fois réunies, confèrent à l'I.M.F. la personnalité morale dont il faudra déterminer l'impact sur la vie du groupement (2).

1) Les conditions de l'acquisition de la personnalité juridique

La personnalité morale n'est pas une création de la loi, telle a été du moins la position de la Cour de Cassation française en 1956. Il faut cependant préciser que dans bien des cas, c'est le législateur qui pose les conditions d'entrée d'un groupement dans la vie juridique.

Il apparaît ainsi que même si la loi ne crée pas la personnalité morale, elle pose les conditions de sa reconnaissance.

Dans cet optique, la loi P.A.R.M.E.C. ainsi que son décret d'application, exigent que soient réunies des conditions de fond mais aussi de forme. 

En effet, «  Les institutions de base, affiliées à un réseau, ne peuvent exercer leurs activités sur le territoire ( ), sans avoir été, au préalable, agréées ou reconnues par le Ministre. Une institution de base non affiliée à un réseau doit solliciter l'agrément du Ministre.
L'agrément et la reconnaissance sont prononcés par décision du Ministre. Ils sont réputés avoir été donnés, si un refus motivé n'est pas notifié dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande. »22(*).

A la lumière de ces dispositions, l'obtention de l'agrément constitue une exigence impérative dont dépend la reconnaissance de la personnalité morale à une .I.M.F. Il se définit comme un « accord devant être obtenu de l'administration pour que certaines réalisations projetées par les particuliers puissent être exécutées »23(*).Il se distingue de la reconnaissance dont bénéficient les groupement d'épargne et de crédit parce que celle-ci ne confère pas la personnalité juridique à ces G.E.C.

Dans le cas des M.E.C. cet accord est suscité par la structure qui doit adresser au ministère de tutelle une demande d'agrément. Le contenu de cette demande est précisé par le décret d'application qui exige que soient annexées à la demande les documents cités à l'article 28 du décret.

Une fois cette demande reçue par le ministre, la computation du délai du délai de trois mois dont celui-ci dispose pour donner sa réponse est enclenchée. Il correspond à la période nécessaire à l'instruction du dossier dont les soins peuvent être confiés à toute personne ou structure désigné par un arrêté du ministre. A l'épuisement de ce délai, deux situations sont susceptibles de se présenter.

D'abord un refus opposé à la demande. Dans ce cas, l'autorité doit mentionner les motifs justifiant le rejet prononcé par lui. En effet, «le rejet de la demande d'agrément doit être motivé et être notifié par écrit au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »24(*) Cette motivation permet de prémunir les demandeurs d'agrément d'un refus purement arbitraire. Le rejet ne peut donc provenir que du non respect d'une des conditions légales ou règlementaires qui encadrent l'attribution de l'agrément. Si tel n'est pas le cas, le ministre est tenu de donner son approbation : c'est l'acceptation.

A contrario, si toutes les exigences posées par la loi sont réunies l'acceptation doit être donnée suivant deux modalités distinctes. La première consiste dans un accord exprès du ministre qui porte à la connaissance de la structure son avis favorable.

Cependant l'acceptation est réputé avoir été donné si à l'issu du délai qui lui est imparti le ministre s'abstient de donner une réponse expresse. La loi déduit du silence du ministre une acceptation tacite.

Cette position constitue une exception au regard du droit commun. En effet le professeur Jean Pierre TOSI enseignait que «  Du droit romain nous vient un adage (qui ne dit mot consent). Mais c'est la solution inverse que retient le droit : cet adage n'a donc aucune valeur juridique »25(*). En droit qui ne dit mot ne consent pas. Du moins en principe car dans le cas du silence du ministre, la loi incline à considérer que celui-ci a donné une réponse positive, un avis favorable. C'est donc sur la base d'une solution inhabituelle que le droit retient ici que l'acceptation peut découler du défaut de réponse du ministre saisi d'une requête tendant à ce qu'il lui plaise de donner l'agrément à une institution de micro finance.

Cependant cette acceptation, quelle que soit la forme suivant laquelle elle est acquise, produit les mêmes effets. Des effets qui doivent, en conséquence, être portés à la connaissance des tiers : c'est le rôle de la publicité.

Ainsi une fois l'acceptation acquise, « la décision d'agrément est publiée au Journal Officiel, à défaut, dans un journal d'annonces légales et enregistrée au greffe de la juridiction compétente »26(*) son opposabilité dépendra de l'observance de cette condition. La structure ainsi agrée doit aussi être inscrite au niveau du registre tenu à cet effet.

Dans le cas ou l'acceptation découlerait d'un défaut de réponse du ministre, la structure bénéficiaire doit inviter, par le biais d'une demande, l'autorité de tutelle à procéder à l'inscription dans un délai d'un mois à compter de la date de la réception de cette requête par le ministère28(*).

Ce n'est qu'à l'issu de cette procédure que l'agrément devient pleinement efficace et produit donc les conséquences qui lui sont attachées.

2) Les conséquences de l'acquisition de la personnalité

L'obtention de l'agrément marque l'entrée de la structure dans la vie juridique. Cela implique que les S.F.D. deviennent conformément à la définition classique, sujets de droits et redevables d'obligations.

Parmi les droits ou prérogatives attachées à l'agrément, le patrimoine constitue, sans doute, l'un des plus importants. Celui-ci se définit comme « l'ensemble des biens et obligations d'une personne, envisagé comme une universalité de droits et d'obligations, (c'est-à-dire comme des doits et charges appréciables en argent) de l'actif et du passif, envisagé comme formant une universalité de droit, un tout comprenant non seulement ses biens présents mais aussi ses biens à venir »30(*).

En vérité cette définition s'inspire du célèbre Cours de droit civil de Aubry et Rau qui ont systématisé au 19 siècle, la notion de patrimoine sous la forme d'une universalité juridique par opposition aux universalités de fait. Ces dernières constituent des universalités de biens assemblés, non pas par la loi, mais par la volonté des particuliers.31(*)

Les S.F.D. une fois agréés acquièrent donc un patrimoine propre c'est-à-dire distinct de celui des sociétaires qui les composent. Ce qui implique que le passif de la société coopérative demeure, en principe, circonscrit dans ce patrimoine. De telle sorte que les patrimoines personnels des membres soient à l'abri d'éventuelles poursuites fondées sur les obligations pécuniaires pesant sur l'institution.

Ainsi le veut le principe de l'unicité du patrimoine. Principe en vertu duquel chaque personne est titulaire d'un patrimoine et d'un seul. Patrimoine dont il est le seul à devoir répondre. De même, en vertu de l'acquisition de ce patrimoine, la structure n'est en aucun cas tenu d'assumer le paiement des obligations susceptibles d'être à la charge de ses membres sauf si ces derniers détiennent dans la structure des sommes dont l'institution est débitrice à leur égard. Dans ce cas, les sommes dues sont considérées comme constituant des éléments d'actif du patrimoine du sociétaire. Il sera ainsi loisible à ces derniers de les utiliser à des fins personnelles sous réserve du respect de certaines obligations dont ils sont tenus à l'égard de l'I.M.F.

Cette acquisition du patrimoine constitue le principal critère de distinction des mutuels d'épargne et de crédit des autres structures considérées comme des systèmes financiers décentralisées. Car à l'exclusion de la M.E.C, aucune d'entre elles ne jouit de la personnalité juridique.

Cependant un autre critère doit être utilisé pour ce qui est de la distinction des S.F.D. des autres sociétés de nature civile. Ce critère sera celui relatif aux activités menées par les sociétés. En effet les institutions mutualistes sont les seules qui soient légalement habilitées à contrevenir aux dispositions de la loi bancaire conférant à certaines activités la nature monopolistique au profit des banques32(*). Les S.F.D mènent donc des activités de nature particulière.

B) LES ACTIVITES DES S.F.D.

L'article 02 de la définit les S.F.D. comme des groupements  «  ayant principalement pour objet de collecter l'épargne de ses membres et de leur consentir du crédit ». Aux termes de cette définition deux activités sont énumérées à titre illustratif (1). Cependant en dépit du fait que ces activités ne soient pas effectuées à titre gratuit, il demeure vrai que les S.F.D. constituent des groupements dont le but n'est pas de réaliser du profit. Ces activités sont donc à but non lucratif (2).

1) L'épargne et le crédit

.

La collecte de l'épargne est l'une des deux activités, pierres angulaires de l'objet des M.E.C. L'épargne se définit comme « une33(*) fraction du revenu qui n'est pas affectée à la consommation immédiate », elle est effectuée par les personnes qui sont titulaires de la qualité de membre de l'institution. Les personnes dont il est question à ce niveau sont les auteurs d'un acte juridique par le biais duquel elles s'engagent à faire partie de la caisse en apportant une somme d'argent qui en contrepartie leur confère des parts sociales.

Aux termes de l'article 03 alinéa 1 du décret d'application de la loi P.A.R.M.E.C « le capital social des institutions est constitué de parts souscrites par les tiers et cessibles selon les conditions fixées dans les statuts »34(*)

Deux catégories de personnes semblent être visées par ces dispositions. Le critère de leur distinction repose sur le moment de la souscription, par elles, au capital de la structure. Il est d'abord question des membres ayant souscrit au capital social en vue de créer une structure : ce sont les membres fondateurs.

Mais il s'agit aussi de personnes qui, après la constitution, ont souhaité participer à la structure en y adhérant. Elles souscrivent aussi à des parts du capital suivant les conditions fixées par les statuts de l'institution.

Ces personnes, quel que soit le moment de leur adhésion obtiennent en guise de contrepartie, la qualité, non pas de client comme l'est le titulaire du compte bancaire, mais celle de membre. Qualité qui leur confère la faculté d'ouvrir un compte d'épargne destiné à accueillir les dépôts qui seront effectués par le sociétaire. Très souvent, ces dépôts sont retracés dans un carnet destiné remis au membre : c'est le livret d'épargne. Mais ce livret contient également mention des retraits effectués.

En outre, le grand principe étant celui de la mutualité, le membre peut aussi recevoir du crédit, provenant justement, des épargnes déposées par les autres sociétaires.

Seconde activité phare des S.F.D, les opérations de crédit constituent «  selon l'article L-313-1 du code monétaire et financier (Français), tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux, met ou permet de mettre des fonds à la disposition d'une autre personne (..) »35(*).

L'octroi du crédit est suspendu à certaines conditions particulières qui se justifient par la spécificité du but poursuivie par les sociétés coopératives. En effet, ces dernières ont avant tout pour objet de permettre la satisfaction des besoins financiers de leurs membres et de ce fait, de lutter efficacement contre le sous-développement qui les caractérise. C'est la raison pour laquelle les fonds de la coopérative ne seront prêtés qu'à ceux de ses membres qui présentent un projet fiable. La mission des institutions n'est donc pas de rechercher du profit pour la personne morale agréée. Ils ont une mission beaucoup plus altruiste, désintéressée, c'est-à-dire sans but lucratif.

2) Le but désintéressé des activités des S.F.D. 

Le statut des S.F.D s'apparente à celui des autres sociétés puisque comme ces derniers , leur constitution s'est faite suivant les opérations d'apport, par le biais desquelles les sociétaires ont décidé d'affecter une certaine partie des éléments d'actif de leur patrimoine à celui de la structure. Ce qui fait naître une entité autonome dont le patrimoine est différent de ceux des membres.

La confusion doit cependant être évitée et la distinction faite suivant un critère déterminant. Ce critère n'est autre que celui de la cause de la souscription aux apports. En effet les actionnaires ne s'engagent que dans le but de tirer avantage des éventuels bénéfices, mais aussi des économies que la société peut être amenée à réaliser. Tel est même l'un des principaux caractères des sociétés, un élément sans lequel le but visé par la loi société ne serait pas atteint. L'acte uniforme relatif aux sociétés commerciales et groupements d'intérêt économiques en fait une exigence que les associés doivent impérativement respecter36(*). C'est en vertu de ce principe dégagé par le législateur, qu'à la fin de chaque exercice, il est procédé au partage des dividendes proportionnellement aux parts détenues par chaque associé dont la volonté est donc intéressée.

Tel n'est pas le cas dans les systèmes financiers décentralisés puisque, par définition, ces derniers constituent des groupements à but non lucratif.37(*). En conséquence l'absence de recherche de lucre s'oppose, en principe à ce que les souscripteurs puissent être rémunérés sur la base des apports qu'ils ont réalisés. Contrairement aux actionnaires, la volonté des apporteurs dans les S.F.D. n'est pas de nature intéressée. Ou tout plus, si intérêt il y'a, c'est non pas un intérêt personnel et direct comme l'est celui des actionnaires, mais bien plus altruiste, une volonté uniquement orientée vers l'apport de solutions aux besoins financiers de membres. Ainsi le veulent les principes philosophiques qui sous-tendent l'activité des S.F.D.

L'on pourrait cependant émettre certaines réserves à propos de l'effectivité de ces principes surtout à la lecture de l'article 03 in fine du décret d'application de la loi P.A.R.M.E.C. aux termes duquel «  les parts social peuvent être rémunérées dans les limites fixées par l'assemblée générale ».

Cette disposition a le tort de faire penser à une éventuelle admission d'une distribution des dividendes au prorata des part détenues par chacun des apporteurs à l'institution de base. En réalité il n'en est rien. En effet il convient d'abord de retenir que ces rémunérations ne constituent aucunement une répartition de dividendes parce que si tel devait être le cas, la distribution ne se ferait, que conformément aux parts sociales de chaque associé. Le rôle joué par l'assemblée générale serait, non pas principal comme il l'est ici, mais bien accessoire : le critère déterminant étant celui du nombre de parts détenues.

Le caractère facultatif de la rémunération implique que le principe dégagé est bien celui de l'absence de contreprestation tandis que cette rémunération n'est que tolérée telle une simple exception. Cette tolérance demeure du reste d'une portée assez réduite puisque l'une des normes auxquelles les S.F.D. doivent se conformer dispose que « la rémunération des parts sociales est limitée »38(*)

Cette absence de recherche de lucre est le fleuron des caractères généraux des structures de nature coopérative. Elle constitue avec la personnalité juridique, les éléments formant cette identité singulière qui est celle des S.F.D.

Il ne faudrait cependant pas perdre de vue, qu'au-delà de ces règles communes, la diversité des M.E.C. a poussé le droit qui les régit, à tolérer l'existence de certaines spécificités.

Paragraphe2) LES CARACTERES PARTICULIERS A CERTAINS S.F.D

Dans son oeuvre d'encadrement du secteur de la micro finance, le législateur U.E.M.A.O. a entendue émettre une législation dont la souplesse serait susceptible de faciliter son application par ses destinataires que sont les entreprises du secteur. Cette souplesse se manifeste notamment par la marge de manoeuvre laissée aux institutions dans le choix des formes sous lesquelles elles souhaitent poursuivre les missions pour l'accomplissement desquelles elles ont été constituées.

Elles ont ainsi la faculté de se constituer soit sous la forme non faîtière, c'est-à-dire de caisses de base (A). Mais elles peuvent également opter pour la forme faîtière qui caractérise les réseaux (B).

A) LES S.F.D. SOUS FORME DE CAISSES DE BASE

Traitées dans le titre deux de la loi P.A.R.M.E.C39(*) leur statut a fait l'objet d'un encadrement particuliers sans doute justifié par la volonté du législateur de déterminer de manière précise leur régime juridique par le biais d'une définition (1) dont le mérite sera de faciliter la compréhension de leur organisation (2).

1) Définition des caisses de base

Aux termes de l'article 02-2 de la loi P.A.R.M.E.C., une caisse de base est « une institution principalement constituée de personnes physiques et obéissant aux règles d'action prévues à l'article 11 ». Ces institutions sont qualifiées de caisses de base en raison de la localisation de leur domaine d'activité qui est plus modeste que celui des réseaux.

En effet elles sont, ainsi qu'en dispose la loi, principalement constituées de personnes physiques qui partagent un lien commun. Ce lien constitue l'expression même des rapports personnalités, auxquels les structures coopératives donnent naissance puisqu'il ne s'agit pas de rapport impliquant des relations avec une institution de nature commerciale, comme les banques.

Mais bien plus chaleureusement, il est question d'instituer une solidarité mutuelle entre des personnes partageant des réalités communes que traduit le lien commun. En fait, n'est pas membre d'une caisse de base toute personne physique qui le souhaite. La souscription à une part du capital social, formalité qui donne droit à cette qualité, est avant tout, suspendue à l'existence d'un lien entre l'adhérent et les membres fondateurs.

Ce lien s'entend «  : Au sens de la présente loi40(*), de l'identité de profession, d'employeur, du lieu de résidence, d'association ou d'objectif ».La Caisse d'Epargne et de Crédit des Artisans de Saint-Louis (CECAS) constitue un exemple de cette forme d'institution mutualiste.

Mais une fois le lien de commun établi, l'adhésion des membres devient alors libre et volontaire. Ce qui signifie qu'aucun obstacle ne doit, en principe, être mis à la participation de nouveaux membres qui consentent en toute liberté, au respect des conditions posées par la structure à travers ses statuts. Lesquels précisent les conditions d'adhésion et d'exclusion des membres, déterminent le lien commun, l'objet et la dénomination sociale de la structure.

Toutes ces précisions doivent être faites préalablement à la constitution de la caisse base. C'est au moment où se tient l'assemblée générale constitutive que doivent être rédigés les statuts qui par la suite seront, déposés au greffe de la juridiction dans le ressort territorial duquel se trouve l'institution.

La structure de base ainsi constituée, est tenue d'oeuvrer pour la satisfaction des besoins socio-économiques de ses membres. D'où la nécessité d'orienter spécialement son action vers des domaines dans lesquels, l'intérêt des membres est particulièrement menacée. Il en est ainsi notamment de secteurs fondamentaux « comme l'éducation économique et sociale des membres de l'institution ».41(*)

Les organes chargés de l'administration et du contrôle veilleront certainement, autant que possible, à l'atteinte par la structure du but pour lequel elle a été constituée.

2) L'organisation des caisses de base

Toute caisse de base fonctionne par le biais d'organes chargés de son administration. Certains de ces organes doivent obligatoirement exister dans la structure.

Le premier et le plus important est incarné par l'assemblée générale qui est constituée de l'ensemble des membres de l'institution. L'assemblée est l'instance suprême de la caisse de base, en tant que telle, elle a compétence pour :

S'assurer de la bonne administration et du contrôle de l'institution. Elle dispose pour ce faire, du pouvoir d'élire les membres des autres organes. Cette élection se fait sur des bases démocratiques chaque membre disposant d'une voix et d'une seule. Le nombre de parts sociales détenues importe peu. Les membres des organes doivent lui présenter les rapports de leurs activités respectives. L'instance suprême est du reste, la seule habilitée à approuver les comptes des exercices annuels de l'institution.

L'assemblée détient également la faculté de procéder à la modification des statuts.

Pour assurer la réussite de la mission qui lui est ainsi assignée, l'assemblée se réunie au moins une fois par ans, dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice réalisé par les organes d'administration.

Ces derniers sont constitués du conseil d'administration et du comité du crédit.

Le conseil d'administration est chargé de l'exécution des décisions prises par l'assemblée générale. Le conseil est ainsi tenu d'apporter tous les soins possibles à la réalisation des objectifs que lui assigne l'assemblée générale. Il est aussi chargé de déterminer la politique de gestion des ressources de l'institution tout en veillant au respect des dispositions légales et règlementaires qui encadrent la mission des S.F.D. Dans ce sens, le conseil est tenu d'apporter toute sa diligence, à, la conformité des taux d'intérêt pratiqués par l'institution aux limites fixées par la loi sur l'usure. La responsabilité des membres du conseil d'administration est susceptible d'être engagé en cas de manquement à leurs obligations.

Quant au comité du crédit, il est composé de personnes élues par l'assemblée générale parmi ses membres. Toutefois, l'assemblée a la faculté de les choisir parmi les membres du conseil d'administration. Le comité de crédit a la responsabilité de gérer la distribution du crédit conformément aux politiques et procédures définies en la matière. Il est tenu de rendre de ses activités à l'assemblée générale.

La mission de surveillance interne est confiée dans les caisses de base, à un organe de contrôle qui se charge de vérifier la régularité des opérations. Il surveillance la gestion effectuée par le conseil d'administration. Dans ce sens, l'organe de contrôle bénéficie d'un accès à tous les documents nécessaires. Il lui est aussi permis de recourir aux services de tout expert qu'il juge de convoquer. L'organe de contrôle présente, chaque année, à l'assemblée générale, un rapport sur la régularité et la sincérité des comptes et opérations.

En définitive, il est possible de retenir que l'administration des caisses dépend en grade partie des être humains qui l'ont constitué afin d'unir leurs maigres ressources et de s'orienter ainsi vers une meilleure satisfaction de leurs besoins financiers.

Cependant, si les caisses de bases constituent des catégories de S.F.D où les rapports humains revêtent une importance particulière, il faut cependant noter que dans les réseaux, ce sont d'autres personnes qui entretiennent des relations de solidarité afin de donner à ce secteur important de l'économie des pays sous-développés, la force qu'il faut pour persévérer dans un contexte mondial marqué par la globalisation des échanges. Cette puissance économique les institutions de micro finance l'obtiennent en nouant entre elles des relations fondées sur des bases juridiques claires et fiables  qui encadrent l'activité des réseaux.

B) LES S.F.D. SOUS FORME DE RESEAU

Le réseau est un groupement constitué d'instituions de micro finance qui sous certaines conditions peuvent s'unir (1) afin de faire produire à l'ensemble ainsi constitué des conséquences de droit (2).ils sont régis par les dispositions du titre 04 de la loi PA.R.M.E.C.

1) Les conditions d'existence du réseau

Le réseau de S.F.D. consacre le rattachement d'une institution de micro finance à un groupement oeuvrant dans le même domaine d'activité. Pour produire ses effets a constitution du réseau doit se faire suivant les modalités fixées parla loi.

La première des exigences posées est la constitution d'un lien par biais du régime d'affiliation. Ce dernier constitue le procédé par le biais duquel une institution de micro finance est juridiquement rattachée à une autre. Le réseau ainsi constitué revêt la forme d'une nouvelle structure dite faîtière. Cependant le régime d'affiliation fait l'objet d'un encadrement strict par lequel le législateur détermine les différentes catégories de S.F.D. susceptibles de créer entre eux des liens légalement admis. Est ainsi proscrit la construction « d'alliances contre nature » c'est-à-dire non conforme aux trois catégories admises : l'union, la fédération et la confédération.

Relativement à l'union elle est légalement définie comme : « une institution résultant du regroupement d'institutions de base »42(*). Elle est, en principe, l'institution la plus modeste, du point de vue de la taille.43(*)

La seconde catégorie d'institution de nature faîtière est : « une institution résultant du regroupement d'unions et, exceptionnellement, d'institutions de base »44(*). La fédération ainsi définie correspond de par sa taille une catégorie moyenne45(*) entre les unions et les confédérations.

Ces dernières sont définies comme des : «  institutions résultant du regroupement de fédérations et, exceptionnellement, d'unions »46(*).

Telle sont les différentes catégories d'institutions faîtières admise comme valablement constituées par la loi. A contrario, tout réseau institué hors de ce cadre devient illégale et s'expose soit à un refus, soit à un retrait d'agrément. Mais quoi qu'il en soit, il lui sera impossible de produire les effets attachés à l'existence des réseaux légaux.

2) Les conséquences de l'existence du réseau

Le réseau une fois constitué, produit des effets à l'égard de l'institution faîtière.

De ce point de vue deux conséquences sont essentiellement attachées à l'affiliation.

D'abord le réseau doit apporter toute son expertise aux qui lui sont affiliées. Ainsi même si les institutions de base conservent une certaine autonomie quant leur administration, l'union qui les regroupe est tenue de leur apporter toutes ses compétences ainsi que l'expérience dont elle dispose. En effet même s'il n'existe plus de rapport personnalisé, les principes de solidarité et d'entraide mutuels en vigueur dans sociétés coopératives conservent tout leur sens.

La loi P.A.R.M.E.C. dispose dans ce sens que « les opérations d'une union consistent principalement à apporter à ses membres et, s'il y a lieu, à l'organe financier, une assistance technique notamment en matière de gestion, de comptabilité, de finances, d'éducation et de formation. »47(*). Ce même principe est également posé pour les fédérations ainsi que les confédérations.

Ensuite, la seconde conséquence de l'affiliation à l'égard de l'institution faîtière repose dans le pouvoir de contrôle dont elle dispose envers ses membres. Aux termes de la loi les réseaux ont la faculté d'«  d'exercer un contrôle administratif, technique et financier sur ses membres, sur les institutions affiliées à ces membres et, s'il y a lieu, les organes financiers  ».

Ce principe est également en vigueur dans toute les institutions de nature faîtière. Les membres d'un réseau sont de ce fait tenus de communiquer aux personnes chargées de cette surveille, tous les documents et informations utiles à l'exercice de leur missions.

Cependant la communication de ces dossiers peut se révéler dangereuse pour les institutions affiliées car elles pourraient subir les effets d'un usage abusif de ces informations. C'est la raison pour laquelle, les loi instaure un secret professionnel auquel sont soumises : « Les personnes qui concourent à la direction, à l'administration, au contrôle, à la gérance ou au fonctionnement des institutions »48(*).

Ce contrôle instauré au sein des institutions faîtière peut se révéler d'une importance capitale puisqu'il facilite le rôle des institutions chargé de la surveillance externe puisque s'il est bien mené, le contrôle de tutelle en sera facilité.

Mais cela ne signifie aucunement que les organes tutélaires perdent de leur importance.

SECTION 2: LA TUTELLE DES S.F.D

Le contrôle de tutelle vient en appoint à celui effectué au niveau interne par les organes propres des S.F.D. Il symbolise le droit de regard des autorités publiques sur ce domaine particulier de l'économie. Ces donc une méthode de surveillance qui s'exerce suivant certaines modalités ( A) dont l'efficacité est garantie, le cas échéant, par diverses sanctions (B) .

Paragraphe 1) LES MODALITES DU CONTROLE DE TUTELLE

Le principe de la nécessité du contrôle étant légalement admis, il convient de s'intéresser non pas aux textes qui encadrent ce contrôle, mais bien aux formes que peut revêtir le contrôle (b). Mais il est certainement utile de commencer par déterminer les organes chargés d'exercer ce contrôle (A).

A) LES ORGANES TUTELAIRES

Il faut rappeler que l'adoption de la loi-cadre qui régit dans leurs grandes lignes les S.F.D, s'est faite au niveau communautaire. Ce qui signifie que le rôle des Etats dans la création des normes a été de nature modeste. Cependant une place plus importante leur a été accordée pour ce qui est de l'application de ces normes. C'est ainsi le ministère des finances est habilité à exercer un contrôle de tutelle (1).

Cependant, le domaine d'activité des S.F.D. relevant d'un secteur privé, l'efficacité du contrôle ne pouvait avoir lieu sans l'intervention d'organes dont les compétences professionnelles dans ce cadre sont avérées. C'est sans doute pour ces raisons que la B.C.E.A.O. et la commission bancaire ont aussi été désignées comme instances de contrôle de tutelle.

1) Le ministère chargé des finances

La tutelle désigne généralement un procédé de droit consistant à établir une surveillance exercée par les pouvoirs publics sur les activités menées par certaines personnes. Elle est souvent instituée pour protéger des intérêts divers. En outre toute tutelle, en raison sans doute des restrictions qu'elles comporte à l'égard de ceux qui en sont l'objet, doit être prévu par des textes qui la règlementent.49(*)

Dans l'occurrence des S.F.D. exerçant leurs activités dans l'U.E.M.O.A, la consécration textuelle du pouvoir de la tutelle s'est faite par le biais de l'article 15 de la loi P.A.R.M.E.C. Article aux termes duquel, « L'autorité de tutelle des institutions mutualistes ou coopératives d'épargne et de crédit est le Ministre chargé des Finances ».

Tel est donc le fondement légal de la tutelle ministérielle qui est aussi justifiée par des considérations de nature pratique. En effet, le cadre juridique institué par l'U.E.M.O.A. s'est voulu à la fois souple, mais aussi efficace s est à dire susceptible de permettre l'atteinte des objectif du secteur du micro crédit. La sécurité des déposants, ainsi que la protection du marché financier sont d'autant plus assurées que l'Etat réserve à ses démembrements la possibilité d'avoir une vue exacte des activités des S.F.D.

Pour ce faire, le ministre des finances jouit d'une compétence générale, en matière de surveillance des institutions coopératives. Ces attributions ont fait l'objet d'une consécration légale par le truchement de l'article 63 de la loi qui dispose « Les rapports et états financiers annuels sont communiqués au Ministre, dans un délai de six mois suivant la clôture de l'exercice ; ceux des confédérations, des fédérations ou des organes financiers doivent, en outre, être communiqués à la Banque Centrale et à la Commission Bancaire, dans le même délai ». Cette disposition doit être lue non seulement de manière à identifier ses conséquences à l'égard du ministre, mais aussi ses effets à l'endroit de la B.C.E.A.O. et de commission bancaire.

D'abord envers le ministre des finances, la disposition établie le principe d'une compétence qui s'étend à toutes les institutions de micro finance. Ce confirme la nature générale des attributions de l'autorité administrative.

Mais cette compétence pour générale qu'elle soit n'est pour autant exclusive. En effet, à l'endroit des autorités communautaire (B.C.E.A.O.ET commission bancaire), la loi pose aussi le principe d'une compétence limitée aux institutions constituées sous la forme faîtière.

En attendant d'en venir à la tutelle exercée par les autorités communautaires, il est nécessaire de s'attacher à la connaissance de la procédure du contrôle effectué par le ministre de tutelle.

Cette procédure semble pouvoir faire l'objet d'une analyse en deux temps. C'est-à-dire le contrôle exercé en amont, au moment de la constitution de la structure de micro finance. Mais aussi la surveillance exercée en aval qui est relative aux vérifications effectuées dans l'activité des S.F.D. déjà constitués.

S'agissant en premier lieu du contrôle en amont, il repose dans le pouvoir de délivrer des agréments aux institutions de base ou aux réseaux. En effet le caractère obligatoire du recours à l'agrément préalablement à toute activité, est une mesure qui permet à l'institution tutélaire de vérifier dès la constitution, la conformité de la structure aux lois et règlements en vigueur.

C'est ainsi que ce contrôle exercé en amont, sur les institutions ayant introduit des requêtes tendant à ce qu'il plaise au ministre de leur délivrer l'agrément, permet à ce dernier, d'éviter l'entrée de structures illégalement constituées dans la vie juridique. Ce n'est ainsi qu'à l'issu de ce control que l'I.M.F. agréée, jouira de la confiance de l'Etat qui lui permet d'exercer son activité.

Le ministre bénéficie de ce même droit de regard pour ce qui est de la modification de la nature juridique des S.F.D. C'est dans ce sens qu'aucune fusion, scission, ou dissolution ne peut intervenir sans un contrôle effectué par le ministre. Il faut aussi préciser, que dans le cadre strict de la constitution des S.F.D. le ministre semble jouir d'une compétence exclusive l'habilitant à être la seule instance autorisée à délivrer des agréments. Cet agrément demeure en conséquence, la seule forme suivant laquelle la confiance des Etats est attribuée aux I.M.F.

Cependant sans doute parce cette confiance, à l'instar de toute autre, n'est de nature à entraver un éventuel contrôle, le ministre jouit également de la faculté surveiller l'activité des S.F.D déjà constitués. Dans ce cadre, l'exercice du pouvoir de tutelle repose dans un droit de regard du ministre sur les activités menées par structure qui ont obtenu sont agrément. Mais ce droit, le ministre n'est pas la seule autorité à le détenir.

En effet la surveillance du fonctionnement des institutions déjà constituées fait l'objet d'un partage des compétences entre structures nationales (les ministres des finances des Etats membres) et les autorités communautaires que sont la B.C.E.A.O. et la Commission Bancaire.

2) La B.C.E.A.O. et la commission bancaire.

Ces deux institutions communautaires jouent un rôle important en matière de tutelle des S.F.D. de nature faîtière à l'exclusion des unions. Ainsi le veut l'article 63 de la loi qui dispose en substance que les institutions constituées sous la forme de réseaux50(*) sont tenues de faire parvenir leur rapport financier non seulement au ministre mais également à la B.C.E.A.O. et la Commission.

La particularité de la tutelle exercée par ces dernières est sans doute le fait qu'elles jouent un rôle beaucoup plus important que celui joué par le ministre dans la création de normes dérivées de la loi dans le but de régir le secteur.

Dans ce sens, il convient de noter que l'approche de l'U.E.M.O.A .pour ce qui de la tutelle des SFD est très incitative51(*) .En effet, l' UEMOA a inscrit son action dans l'optique d'une harmonisation du droit dans le secteur ; ce qui implique une certaine marge de manoeuvre laissée aux institutions dans la détermination des règle de leur gestion mais cela implique également que soient créé des textes, communautaires, dont l'objectif sera de compléter l'encadrement juridique des institutions.

LA Banque Centrale jouit ainsi de la faculté de rédiger des textes complémentaires au dispositif législatif déjà mis en place. Dans ce cadre, des instructions ont été émises pour la détermination des règles techniques qui régissent certains domaines dont le caractère sensible ne permet pas que liberté soit donnée aux institutions faîtières d'élaborer leurs règles de conduite.

La banque a ainsi émis huit instructions, à l'intention des I.M.F, qui ont pour effet de créer des obligations à la charge des institutions qui en sont destinataire.52(*).

De même la banque est chargée par les Etats parties, d'assurer une assistance technique aux institutions mutualistes par la mise en place d'organes chargés d'assure aux institutions de micro finance l'assistance technique requise par l'exercice de leur activités. Tel est l'objectif du Programme d'Appui aux Structures Mutualistes d'Epargne et de Crédit mit en place par la B.C.E.A.O. en collaboration avec le B.I.T.53(*)

Quant à la commission bancaire, elle exerce des attributions identiques à celles dévolues à la banque de telle sorte que ce pouvoir de contrôle qui leur est attribué demeure un cadre privilégié de collaboration entre les institutions communautaire. Mais la coopération s'étend aussi à l'autorité nationale qui oeuvre dans le même sens.

De ce fait, le contrôle de tutelle s'exerçant au niveau communautaire ou national, son efficacité dépend en grande partie des efforts déployés par instances tutélaires aussi bien de manière individuelle que collective. La tutelle, poursuivant le même objectif, les mêmes moyens ont du être mis en oeuvre pour la mener à bien. Cette unicité des moyens du contrôle se ressent à travers les formes qu'il revêt.

B) LES FORMES REVETUES PAR LE CONTROLE

Le contrôle effectué par des organes différents, s'opère aussi suivant deux formes distinctes. Les autorités tutélaires peuvent ainsi recevoir des renseignements sur la base d'informations qui leur sont communiquées par les institutions sous tutelle : c'est le contrôle sur pièces (1).

Mais elles peuvent également décider d'effectuer des visites afin de s'informer des réalités du terrain : il s'agit du contrôle sur place (2)

1) Le contrôle sur pièces

La modalité la plus courante pour les instances tutélaires de recueillir des informations à propos du fonctionnement des organes placés sous leurs compétences, c'est la vérification réalisée à partir de documents qui leur sont communiqués. Cette forme correspond au contrôle dit sur pièces par référence aux documents qui sont principal instrument.

Dans le cas des S.F.D. la transmission des pièces revêt un caractère obligatoire. En effet c'est la loi elle même qui en affirme le principe avant que celui-ci soit, par la suite précisé par le décret d'application et les instructions de la Banque qui vont dans ce sens. C'est ainsi qu'aux termes de l'article 63 de la loi, les rapports financiers des institutions mutualistes doivent être communiqués dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice.

Les documents dont la fourniture est exigée comportent des informations sur la situation économique et financière de la structure considérée. Cela est de nature à permettre les vérifications requises par le contrôle de tutelle instauré justement dans le but d'opérer une surveillance externe des activités menées par les S.F.D. bénéficiaires de l'agrément. C'est dans l'optique d'une facilitation de l'exercice par les instances tutélaires des obligations mises à leur charge, que la loi exige que les documents comportent « en sus des informations sur les activités de l'institution, les états financiers approuvés par l'assemblée générale et établis selon les normes déterminées par instructions de la Banque Centrale et de la Commission Bancaire ».

Les normes fixées par la Banque Centrale, relativement à ce domaines, sont comprises dans Instruction n° 01 relative à l'obligation pour les systèmes financiers décentralisés (SFD) de produire des états financiers. Cette instruction précise que le rapport financier doit comprendre : la situation patrimoniale ; l'état de formation du résultat ; les états annexes.

La pertinence de ces documents quant à l'exercice du contrôle de tutelle n'est pas l'objet de doute. Il semble cependant que leur nombre élevés ainsi l'expertise qu'exige leur rédaction, peuvent être de nature à décourager les structures informelles que sont les S.F.D à présenter des rapports conformément aux normes imposées par la B.C.E.A.O. Cela peut aussi constituer un facteur de retard du dépôt des rapports financiers et exposer, par la même occasion, les institutions retardataires à des sanctions qu'il n'est pas sûr qu'elles le méritent.

Il faut signaler que la fin de l'exercice des S.F.D ne coïncide pas avec le terme de l'année civile. En effet, aux termes de l'article 49 de la loi « L'exercice social court du 1er octobre au 30 septembre de l'année suivante, sauf pour le premier exercice qui débute à la date d'obtention de l'agrément ».

Ce délai fixé pour le dépôts adapté pour les caisses de base parce que ces dernières ne sont tenues de déposer leurs rapports respectifs qu'au niveau du ministère de tutelle au sein du pays dans lequel elles exercent leurs activités. Pour les réseaux cependant, le délai fixé semble appeler à quelques réserves à propos de son opportunité. En effet les institutions faîtières étant de taille plus grandes que les caisses de base, il va de soi que la préparation de leurs rapports financiers prend beaucoup plus de temps. Il aurait donc été judicieux de leur accorder un délai moins contraignant.

Mais toujours est il que le non respect du délai peut être constitutif d'une faute de la part de l'institution considérée et appeler ainsi à l'application des sanctions prévues dans ce sens. Ce qui garantit quelque peu l'efficacité du contrôle sur pièces.

Il peut toutefois arriver que les organes tutélaires décide de déplacer pour effectuer la surveillance sur le terrain : cela correspond au contrôle sur place des S.F.D.

2) Le contrôle sur place

Les modalités du contrôle effectué sur place sont à distinguer selon que l'initiative de ce contrôle a été prise par le ministre ou par les institutions communautaires.

Dans le cas de l'autorité nationale, le législateur dispose que « Le Ministre peut procéder ou faire procéder à tout contrôle des institutions »54(*) . Ce qui semble signifier trois choses.

D'abord le ministère de tutelle peut procéder au contrôle en dépêchant au siège de la structure des contrôles relevant de son propre personnel ou des service qui lui sont rattachés.

La seconde modalité consisterait dans la faculté offerte au ministre de désigner la personne ou structure qu'elle juge habilitée à lui fournir des informations fiables. Dans ce cadre, le ministère pour recourir aux services d'un experts afin que celui-ci se transporte au niveau de la S.F.D dans le but d'y exercer le contrôle au nom et pour le compte du ministère de tutelle.

La dernière modalité consiste, pour le ministre, à susciter l'intervention de l'autorité judiciaire. Il lui ainsi loisible d'adresser au ministère publique une requête tendant à ce qu'il lui plaise de mouvoir au niveau de la structure dont la gestion semble suspecte, afin d'opérer les vérifications nécessaires.

Il faut dire que l'exercice de ce contrôle par les soins du ministre peut se révéler encombrant en raison des nombreuses charges administratives auxquelles le ministre est tenu de faire. C'est ainsi que le caractère facultatif de cette modalité du contrôle en aurait limité la portée si ce n'était que la même faculté de contrôle est offerte aux institutions communautaire spécialisées dans les domaines bancaires et para bancaires.

En effet la B.C.E.A.O. ainsi que la commission bancaire jouit également des mêmes prérogatives soit qu'elles l'exercent sous leur propre initiative, soit à la demande du ministre de tutelle. La loi P.A.R.M.E.C. dispose dans ce sens que « La Banque Centrale et la Commission Bancaire peuvent, de leur propre initiative ou à la demande du Ministre, procéder à des contrôles sur place des organes financiers et de toutes sociétés sous le contrôle de ces derniers »55(*).Cette disposition constitue le fondement légal de la faculté de contrôle sur place offerte aux institutions communautaires.

Elles peuvent, dans ce sens, dépêcher leurs services aux niveaux des structures faîtières afin de constater par elles mêmes le respect des dispositions légales ou règlementaire qui régissent le secteur des S.D.F. les structures qui peuvent faire l'objet d'un tel contrôle sont non seulement les institutions faîtières mais également les sociétés créées par elles dans le cadre de la poursuite de leurs objectifs. Le contrôle ainsi institué a un domaine d'intervention très large qui permet d'aller au-delà des seules institutions mères.

Ce domaine est d'autant plus large que les pouvoir attribués aux autorités de tutelle son étendus. Il est impossible de leur opposer le secret professionnel auquel sont tenues les personnes oeuvrant dans le cadre des institutions de nature faîtière. Cela implique que les administrateurs des S.F.D. doivent apporter leur diligence à l'effectivité du contrôle, ainsi qu'à l'accès des contrôleurs aux documents de la structure. En effet, la loi dispose à ce propos que « Le secret professionnel n'est opposable ni au Ministre, ni à la Banque Centrale, ni à la Commission Bancaire, dans l'exercice de leur mission de surveillance du système financier. En tout état de cause, le secret professionnel n'est pas opposable à l'autorité judiciaire».

Mais à la lumière de cette disposition il convient de retenir d'abord que l'inopposabilité du secret professionnel aux instances tutélaires est suspendue à l'existence d'une condition. C'est que la collaboration des administrateurs est uniquement requise dans le cadre de ce contrôle de tutelle. Si tel n'est pas le cas, le secret professionnel demeure opposable à toutes les instances tutélaires. Ensuite, à l'égard de l'autorité judiciaire, le secret professionnel ne peut, pour quelque motif que ce soit, être opposé.

Quelle que la forme suivant laquelle le contrôle est effectué, son efficacité est limitée si il n'est pas assorti de sanctions susceptibles de la garantir. C'est dans ce sens que sont prévues des normes destinées à incriminer certaines pratiques : ce sont les sanctions attachées au pouvoir de contrôle.

Paragraphe 2) LES SANCTIONS DU CONTROLE

Le principal but du contrôle est tourné vers le respect des dispositions légales et règlementaires qui encadrent l'activité des systèmes financiers décentralisés. Les autorités sont ainsi titulaires d'un pouvoir général de sanctionner tout manquement aux dispositions en vigueur (A). Cependant certaines pratiques sont spécialement visées par la loi (B).

A) LES INFRACTIONS GENERALEMENT VISEES

Ces infractions sont liées aux manquements aux disposition impératives (1) qui font l'objet de sanctions différentes en fonction de leur gravité (2).

1) Les infractions aux dispositions impératives

La règle de droit constitue selon le doyen CARBONNNIER «  une règle de conduite humaine à l'observation de laquelle, la société peut nous contraindre par une pression extérieure plus ou moins intense 56(*)».

En tant que telle, la norme juridique pose tantôt des prescriptions, tantôt des proscriptions, au respect desquelles les personnes sont tenues sous peine de sanctions. Ce qui fait la particularité de la règle de droit par rapport aux autres règles (morales ou religieuses) c'est justement l'existence de cette sanction immédiate.

C'est en vertu de caractère obligatoire de la règle de droit que les S.F.D. sont tenus de respecter les prescriptions légales et règlementaires qui s'imposent à eux. Il existe ainsi une obligation de nature générale qui pèse sur tous les sujets de droit : celle de ne pas enfreindre la loi. C'est dans ce cadre que la loi P.A.R.M.E.C vise, au chapitre des pratiques incriminées : « Toute infraction aux dispositions de la (...) loi  »57(*).

L'infraction consiste ainsi, dans toute action ou omission, qui viole des dispositions légales.

Il est cependant à préciser que toute violation d'une règle de droit n'est pas toujours sanctionnée. Encore faudrait il qu'il s'agisse d'une disposition de nature impérative. Est impérative une norme qui n'accorde aucune place à la volonté des particuliers qui sont tenus de l'appliquer telle qu'elle se présente à eux.

A contrario, les normes supplétives, c'est-à-dire dont l'application peut être écarté par la volonté, n'entrent pas ans le cadre des pratiques visées. Il faut aussi dire que les disposition légales supplétives sont nombreuses dans la loi P.A.R.M.E.C. qui, en effet, accorde beaucoup de place aux volonté des acteurs du secteurs de la micro finance dans d'éviter de poser des règles trop rigides pour ce domaine informel.

A l'inverse, si le contrôle décèle un manquement à une des dispositions impératives de la loi, les organes de tutelle devront veiller à l'application des sanctions prévues par le législateur.

2) La typologie des sanctions possibles

Les sanctions susceptibles d'être prise sont « disciplinaires, pécuniaires ou pénales, selon les cas ».

Pour ce qui est des sanctions disciplinaires, il faut dire qu'elles sont du ressort exclusif des autorités » de tutelle. Elles sont généralement visées par le ministre en charge des finances en sa qualité d'organe de surveillance externe. Cependant, à l'encontre des organes financiers, les sanctions disciplinaires sont du ressort de la Commission Bancaire58(*)

Ces sanctions peuvent être, telle que le précisé l'article 74 à « : l'avertissement, le blâme, la suspension ou l'interdiction de tout ou partie des opérations, la suspension ou la destitution des dirigeants responsables, le retrait d'agrément. ».

Elles peuvent être prononcées par l'autorité compétente en fonction de la gravité des infractions commises par les S.F.D. Cependant, en tout état de cause, l'organe de tutelle est tenu de motiver sa décision en indiquant les raisons pour lesquelles telles ou telles sanction est prononcée. Cela permet d'éviter les mesures arbitres tout en garantissant la possibilité pour la structure sanctionnée de dénoncer les motifs qu'elle jugerait illégaux.

La loi prévoit en outre, des sanctions de nature pécuniaire. Elle consistent en des amandes prononcées à l'encontre des institutions qui se seraient rendues coupables, dans leur gestion, de certaines infractions aux lois et règlements. Les produits de ces sommes d'argents sont recouverts pour le compte du trésor public.

Quant aux sanctions pénales, elles sont prononcées par l'autorité judiciaire soit de son propre chef soit à l'initiative des instances tutélaires ou de toutes personne intéressée. Elles peuvent frapper les dirigeants de la structure qui seraient coupables de certaines pratiques pénalement incriminées

B) LES INFRACTIONS SPECIALEMENT DESIGNES

Il en est ainsi de l'exercice illégal des activités para bancaires (1). De même, les manquements à l'obligation de communiquer certaines informations aux instances tutélaires sont visés au titre des infractions (2).

1) L'exercice illégal des activités des S.F.D.

L'exercice de l'activité para bancaire constitue en lui même, un pouvoir exceptionnel, un véritable privilège fait aux groupements coopératifs. En effet l'objet des S.F.D. consiste dans la faculté de recevoir l'épargne et d'attribuer des prêts, c'est à dire des crédits. Or ces deux activités sont visées par la loi bancaire comme activités monopolistiques au profit des banque ou établissements financiers. Ces derniers subissent donc une véritable concurrence menée par des I.M.F. en toute légalité. Cela impliquait que soit régulée le secteur para bancaire de telle sorte qu'elle ne puisse constituer un secteur dangereux pour le développement des banques classiques.

C'est dans cette optique que sont instituées les règles qui encadrent l'exercice de l'activité des S.F.D. de telle sorte qu'il n'y ait pas d'anarchie dans le secteur financier. L'exigence de l'agrément ou de la reconnaissance des structures de micro finance répond en grande partie à cette préoccupation. Dans ce sens, nul ne peut exercer les activités menées par les I.M.F. sans avoir été autorisé à y procéder. A ce propos l'article 78 de la loi P.A.R.M.E.C. pose des incriminations à l'intention de « toute personne qui utilise abusivement les appellations prévues à l'article 10 de la présente loi, sans en avoir reçu la reconnaissance ou l'agrément ou qui crée l'apparence d'être une institution ».

En plus de qualifier une infraction, cette disposition pose un principe important, celui de la nature monopolistique des activités menées par les S.F.D. En effet, ce texte vient en appoint à l'article 07 de la loi bancaire, dans la protection du marché financier constitué à la fois d'acteurs relevant du secteur formel ( les banques) et du secteur informel ( les S.F.D.).

En outre les sanctions prévues en garantie de l'efficacité de ces prescriptions légales semblent adaptées à la nature particulière du secteur informel. Une simple lecture de l'article 78 in fine permet de s'en rendre compte car les infractions visées sont susceptibles d'être punies par « une amende de 500.000 francs à 5 millions de francs. En cas de récidive, elle est passible d'un emprisonnement de deux à cinq ans et/ou d'une amende de 10 à 15 millions de francs ».

Les sommes ainsi prévues sembles raisonnables car elles ne dépassent pas un seuil qui pourrait être critique pour les délinquants de ce secteur qui généralement pèchent par méconnaissance des règles en vigueur. De même, la répression beaucoup plus énergique en cas de récidive est de nature à freiner l'expansion des activités illégalement poursuivies qui seraient découvert dans le cadre du contrôle.

Il est cependant à craindre que les acteurs des I.M.F conscients de la rigueur des sanctions prévues essayent de d'amener les instances tutélaires à ne pas être en mesure de mener efficacement leur contrôle. Les S.F.D. peuvent ainsi être tentés soit s'abstenir de fournir les informations requises, soit à les fournir avec quelques modifications volontaires : ce sont les manquements à l'obligation d'informer les autorités tutélaires.

2) Les manquements à l'obligation d'informer les instances tutélaires

Sous ce chapitre, il convient de dire que les règles de doit prévues pour encadrer l'activité des S.F.D. posent comme obligation pour ceux-ci, la communication des pièces requises par le contrôle de tutelle qui pèse sur eux. Une obligation légale dont, telle toute règle de droit, le respect est garantie par une sanction posée par le législateur. C'est l'article 76 de la loi qui pose le principe de la sanction du défaut de communication des pièces en visant « tout défaut de communication des statistiques et des informations destinées au Ministre, à la Banque Centrale et à la Commission Bancaire ou requises par ceux-ci »

.

Cet article apporte une solution très intéressante du point de vue juridique. En effet, les obligations imposées ici semble relever du domaine des obligations de faire. Or il est admis en droit que les obligations de cette nature ne peuvent faire l'objet d'une exécution forcée. Ce qui implique, si le principe est bien respecté, une remise en cause de la portée du contrôle car si l'on ne peut contraindre les S.F.D. à communiquer leurs documents, le contrôle en serait réduit à rien.

Une solution heureuse a été trouvée par le législateur garantie l'efficacité de la règle posée par l'article 78 par le biais d'un procédé inspiré par le droit Français. L'obligation de communication des pièces est ainsi imposée sous astreinte.

Cette dernière constitue une sanction de nature pécuniaire qui condamne une personne à verser une somme d'argent par jour de retard dans l'exécution d'une obligation pesant sur elle. Cette technique a permis de mettre à la charge des I.M.F. récalcitrante l'obligation de verser : « 
- 1.000 francs durant les 15 premiers jours ;
- 2.000 francs durant les 15 jours suivants ;
- 5.000 francs au-delà »59(*).

Cette mesure répressive peut permettre de vaincre l'inertie de certaines structures d'autant plus que, plus les jours de retard s'accumulent, plus les sommes à verser deviennent élevées. Cette situation embarrassante n'est ni souhaitable pour les structures coopératives, ni sure pour leurs finances qui risquent de subir les conséquences désastreuses d'amende à n'en plus finir. C'est pour cette raison que les S.F.D. devront s'atteler à communiquer, avec diligence, les pièces requises par le contrôle de tutelle.

Il est cependant possible que, n'ayant pas de choix autre que la fourniture des informations, les structures sous tutelles procède à des modifications volontaires de certains éléments de leurs états financiers dans le but de tromper la vigilance des contrôleurs ces modifications pourraient ainsi leur permettre d'éviter que les autorités soient averties de certaines pratiques menées par elles. Ce qui constituerait une autre manière de diminuer la portée ou l'efficacité du contrôle de tutelle.

C'est la raison pour laquelle il est admis la possibilité de sanctions à l'encontre de « quiconque, agissant pour son compte ou celui d'un tiers, aura communiqué au Ministre, à la Banque Centrale ou à la Commission Bancaire des documents ou renseignements sciemment inexacts ou falsifiés ou se sera opposé à l'un des contrôles visés aux articles 66 et 67 »60(*).

La communication volontaire de ces informations inexactes correspond au procédé de la fraude. Celle-ci se défini comme «  une action révélant chez son auteur la volonté de détourner certaines prescriptions légales »61(*).

CHAPITRE ÉÉ / LE FONCIONNEMENT DES S.F.D.

Le fonctionnement de ces entreprises spécialisées dans le commerce de l'argent s'opère selon toute logique au tour du financement. En effet, par le biais de l'attribution du crédit, les S.F.D procèdent au financement de certains projets de leurs sociétaires (SECTION 2).

Mais le grand principe étant celui de la mutualité dans ce secteur, les institutions de micro finance fonctionnent à leur tour sur la de financements dont la majeure partie provient des sociétaires. Ce financement du fonctionnement des S.F.D (SECTION 1) constitue donc le préalable des financements susceptibles d'être accordés par les I.M.F.

SECTION1/ LE FINANCEMENT DU FONCTIONNEMENT DES S.F.D.

Le financement constitue la « méthode nécessaire à toute acquisition d'actifs, il permet le payement » et peut s'effectuer de plusieurs manières suivant la diligence des administrateurs dont les pouvoirs se diversifient en fonction de la structure qu'ils dirigent. Il demeure cependant des principes communs, des règles communes que l'on retrouve dans le financement de tous les S.F.D en dépit des formes particulières qu'ils peuvent revêtir (PARAGRAPHE 1).

Mais le financement des structures constituées sous la forme faîtière présentant des spécificités liées à la possibilité d'un organe financier dans leurs cadre, il est certainement utile de prêter une attention particulière à leur financement (PARAGRAPHE 2).

PARAGRAPHE 1) LES REGLES COMMUNES A TOUS LES S.F.D

L'enjeu principal du financement est lié à l'origine des ressources dont disposent les S.F.D pour assurer leur fonctionnement : ce sont les sources du financement (A).

Il faut cependant noter que le ce financement mettant en jeux dans les Etats d'importantes sommes d'argent, il doit faire l'objet d'une comptabilité claire pour qu'ensuite un régime fiscal lui soit applicable. Cependant, toujours aimé de la même volonté d'encourager le développement de ce secteur, les Etats membres ont prévus un régime fiscal comptable et fiscal très souple, faite de véritable faveur au profit des S.F.S (B).

A) LES SOURCES DE FINANCEMENT DES S.F.D.

Quelle que soit la forme sous laquelle une institution décide de poursuivre ses activités, son financement s'opère avant tout par le biais du capital social libéré par les membres (1) qui peuvent également effectuer des dépôts dans les caisses de la structure (2).

1) Le capital social

L'existence d'un capital est une exigence obligatoire dans toute société62(*), même dans le cadre de celles qui n'ont pas pour objet de réaliser des bénéfices. Cette règle vaut également pour les structure de micro finance pour lesquelles la loi PA.R.M.E.C impose d'ailleurs qu'une assemblé générale soit tenue dans le but de constituer la capital de la structure. : « Le capital social des institutions est constitué de parts sociales souscrites par les tiers et cessibles selon les conditions fixées dans les statuts »63(*).

Ce capital une fois constitué produit des effets à l'égard des souscripteurs mais également à l'endroit de la société. Envers celle-ci, la principale conséquence consiste dans le fait que les fonds libérés par les souscripteurs pourront être utilisés pour la réalisation des activités relevant de l'objet social.

En conséquence, les ressources financières provenant du capital serviront à réaliser des opérations de crédits pour les membres qui en demanderont. Aussi ce capital pourra-il être fructifié par la structure à travers les intérêts qui seront grevés aux prêts consentis par l'institution de micro finance.

En outre, l'activité des S.F.D relevant de ce secteur très fragile l'U.E.M.O.A n'a pas jugé opportun de définir un montant minimum pour le capital social. Cela participe certainement de l'objectif poursuivi qui est de faciliter l'épanouissement des structures de micro finance qui à leur tour faciliteront l'accès des populations aux services financiers. Cette option faite par le législateur épouse parfaitement sa volonté de poser des règles souples afin d'encadrer efficacement le secteur.

Mais ce capital une fois constitué, la structure pourra alors recevoir des fonds déposés par ses membres au titre de l'épargne.

2) Les sommes déposées

L'épargne constitue avec le crédit, les deux activités phares des institutions spécialisées dans les finances. Elle est donc une des sources les plus importantes pour les trésoreries des S.F.D En effet, les membres peuvent déposer des fonds. Mais il faut préciser que contrairement aux banques et établissements financiers qui ont la faculté de recevoir des fonds du public, les S.F.D ne sont habilités à recevoir que des dépôts provenant de leurs membres. C'est-à-dire ceux qui ont souscrit à une part dans leur capital social.

Une fois le dépôt effectué, l'objectif étant de faire de l'épargne, la structure est tenue de les conserver jusqu'à l'échéance fixée, s'il y'a en. Sinon jusqu'à ce le membre décide de les retirer. Cette conservation ne signifie pas une détention matérielle des mêmes fonds car si tel devait être le cas, l'efficacité du financement effectué par les S.F.D en serait presque réduite à néant.

C'est la raison pour laquelle, les fonds déposés par certains membres sont utilisés par la structure pour consentir des prêts aux autres. Ainsi le veut le principe de la solidarité mutuelle qui gouverne l'action des structures de micro finance.

B) LE REGIME COMPTABLE ET FISCAL DU FIANCEMENT

L'une des principales raisons de l'intervention de l'UEMOA dans le cadre des SFD était sans doute celle de rendre transparents l'activité des institutions qui s'y activent. Pour ce faire, la transparence des procédés de financement des IMF par le biais d'une comptabilité fiable ( 1) devait précéder le traitement fiscal de ces opérations. (2).

1) Le traitement comptable du financement des SFD

La comptabilité constitue une technique de mesure qui constate, enregistre et mémorise l'activité d'un agent économique, privé ou public. Elle est destinée à servir d'instrument d'information de l'agent lui-même, en vue de répondre à des obligations de nature légale ou fiscales »64(*) cette technique est ainsi une méthode très importante dans toute société parce qu'elle permet à la structure de retracer toutes la ses opérations de sorte qu'il n'y ait pas de confusion.

C'est sans doute pour cette raison que les ETATS membres de l'U.E.M.O.A ont aussi pris le soin d'établir un droit comptable harmonisé. Dans ce sens, le Système COMPTABLE Ouest Africain a été adopté. Ce système unifié, s'applique de manière identique à toutes les sociétés exerçant ayant leur siège social dans l'un quelconque des Etats de l'UEMOA.

Cependant, toujours animés par la même volonté d'encourager le développement du secteur, les Etats ont prévus un régime comptable dérogatoire au SYSCOA. Ainsi la comptabilité des SFD menant leurs activité dans le territoire de l'union s'opère à l'aune des dispositions prévues au niveau de l'annexe à l'instruction n° 1 de la BCEAO relative à l'obligation des S.F.D de présenter leurs états financiers65(*).

Le schéma comptable ainsi prévu par la banque centrale encadre de manière souple les opération passées par les structure de micro finance dans le but de les faire échapper aux normes beaucoup trop rigides posées par le SYSCOA. Cette dérogation est donc avant tout une mesure de faveur offerte aux S.F.D par les républiques membres de l'union

2) Le traitement fiscal du financement des SFD

Dans le cadre de l'U.E.M.O.A « les institutions (S.F.D) sont exonérées de tout impôt direct ou indirect, taxe ou droit afférents à leurs opérations de collecte de l'épargne et de distribution du crédit».66(*) Cette solution posée constitue un véritable soutien aux entreprises oeuvrant dans ce secteur.

En effet, le financement de leurs activités ne subit pas le sort que subissent celles de tout contribuable. Le législateur a sans doute voulu participer à l'essor de ce mouvement dont la finalité est de faire sortir les populations les plus démunies du cadre de la pauvreté. C'est la raison pour laquelle, au-delà de la structure, les membres sont aussi pris en compte dans les facilités.

Ainsi la loi dispose t-elle que « Les membres de ces institutions sont également exonérés de tous impôts et taxes sur les parts sociales, les revenus tirés de leur épargne et les paiements d'intérêts sur les crédits qu'ils ont obtenus de l'institution ».67(*)Cette mesure fiscale souple participe aussi de la volonté du législateur de faciliter le financement des entreprises menant leurs activités dans le secteur de la micro finance.

Ces exonérations fiscales prévues pour encourager le développement des institutions à l'échelle de l'U.E.M.O.A constituent une véritable exception au principe traditionnel de la neutralité de l'impôt. Principe en vertu duquel la « contribution pécuniaire requise des particuliers par voie d'autorité, sans contrepartie et à titre définitif en vue de couvrir les charges publiques 68(*)»et uniquement de ce but précis. Aussi, déterminé en fonction de la capacité contributive des citoyens et non des services consommés, l'impôt est en outre le moyen de faire fonctionner les services publics69(*) »

Cette conception de la finalité de l'impôt est longtemps restée de mise jusqu'à ce que les Etats prennent conscience de la possibilité de considérer les recettes fiscales comme un levier sur lequel s'exerce la politique des gouvernements. C'est sans doute conscient d'une telle situation que les Etats membres ont jugés opportun d'offrir aux S.F.D ce traitement fiscal, faite de faveurs.

PARAGRAPHE 2/ LE ROLE DE L'ORGANE FINANCIER DANS LES RESEAUX

Une des principales innovations de la législation de l'U.E.M.O.A en matière de micro finance réside dans la faculté offerte aux S.F.D de mener leurs activités sous forme de réseaux. Des réseaux qui une fois constitué peuvent également créer en leur sain un organe financier ayant le statut de banque ou d'établissement financier.

Ainsi en a décidé le législateur qui dispose au niveau de l'article 55 de la loi PA.R.M.E.C qui dispose «Tout réseau peut se doter d'un organe financier. L'organe financier est constitué sous forme de société à capital variable obéissant aux règles prévues à l'article 11 de la présente loi. Il a le statut de banque ou d'établissement financier et est régi, sauf dérogations, par les dispositions de la loi portant réglementation bancaire».

En cette qualité, l'organe financier joue un rôle important dans le refinancement des institutions membres du réseau (A). Mais cet organe noue aussi des relations de partenariat avec d'autres personnes (B)

A) LE ROLE DE L'ORGANE A L'EGARD DES MEMBRES DU RESEAU

La principale mission de cet organe est de centraliser les excédents de trésoreries70(*) des différentes institutions qui se sont regroupées sous la forme faîtière. Cette mission consiste concrètement dans un rôle d'agent de compensation entre les différentes caisses (1) avec pour finalité la création d'une véritable solidarité financière (2) entre les membres qu'il fédère.

1) le rôle d'agent de compensation et de refinancement des membres

Le rattachement de structures de micro finance à un même organe central par le procédé de l'affiliation correspond, à la situation des institutions faîtières. De même la création dans un réseau, d'un organe comportant des attributions financières renvoie à la situation de l'organe financier qui a le statut de banque ou d'établissement financier. La présence de cet organe dans le réseau est à l'origine de certaines conséquences dont la moindre n'est pas la possibilité de centraliser les excédents de trésoreries provenant des différentes institutions qui composent le réseau.

Par excédents de trésorerie il convient d'entendre les ressources financières qui découlent de l'activité de la caisse. Aces excédents il convient d'adjoindre les fonds orientés vers la réserve. Que cette dernière soit obligatoire ou facultative, les fonds qui la matérialisent sont déposés au niveau de l'organe financier à condition, bien entendu que le réseau en soit doté. De ce fait, les différentes caisses étant liées au tour de cet organe, la possibilité des compensations est rendue moins difficile. Dans ce sens, le législateur assigne pour mission à l'organe entre autre « Dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, d'exercer un rôle d'agent de compensation des institutions et assurer leur refinancement, dans les conditions prévues par les statuts »71(*).

A la lumière des dispositions l'on retiendra surtout la marge de manoeuvre laissée aux structures de déterminer par elles mêmes les conditions et modalités de la compensation. Mais quoi que les statuts puissent décider, il demeure que si les institutions sont coordonnées au tour de cette même banque, la conséquences qui en découle sera d'attribue les excédents réalisés par les caisses les plus rentables, sous forme de crédits, aux caisses dont l'activité nécessite un financement.

Ces dans ces conditions qu'au sein du même réseau, certaines I.M.F. seront débitrices des autres .l'on pourrait émettre à ce niveau des réserves sur l'utilité de la compensation parce qu'il s'agit du même réseau qui protège les mêmes intérêts communs de membres. En conséquences, les fonds devraient pouvoir circuler de manière libre entre les différentes caisses sans qu'il y'ait lieu de prévoir des procédés particulier pour cette circulation.

Cette conception sans doute biaisée de l'organisation des réseaux est à éviter. En effet même s'il s'agit de la même institution faîtière, au fond, chaque institution est titulaire de la personnalité juridique et partant, d'un patrimoine propre qui ne se confond donc pas avec deux des autres membres du réseau. Ainsi, la compensation constitue donc un moyen efficace pour assurer le refinancement mutuel des structures tout en respectant l'autonomie de leurs caisses.

De cette façon qu'en cas de connexité, les créances puissent se payer mutuellement par le procédé de la compensation. Cette dernière constitue donc une forme de solidarité financière entre les caisses.

2) La création d'une solidarité financière entre les membres

La solidarité est au coeur des activités menées par les S.F.D. Dans cet optique, l`U.E.M.O.A assigne également aux organes financiers la mission de « contribuer à assurer la liquidité des institutions membres et assurer leur solidarité financière interne ».

Contrairement à la compensation qui repose sur le socle solide de dettes réciproques, certaines liquides et exigibles, la solidarité ne repose pas sur un convention liant deux caisses.

En effet cette solidarité a un contenu plus général et signifie en substance que les institutions membres d'un même réseau ne doivent pas rester indifférentes aux difficultés financières que traverse une des structures relevant du même réseau. Cela signifie qu'en cas de difficulté liée à un défaut de liquidité, ou à une insolvabilité, l'institutions faîtières doit inviter ses membres à prendre une partie de leurs ressources centralisées par l'organe financier pour appuyer la structure en difficulté afin de lui éviter les conséquences graves d'un retrait d'agrément. En conséquence, la solidarité ne repose pas sur un paiement d'obligations nées antérieurement, mais elle consacre la naissance d'obligations utiles à la poursuite de l'activité de l'une des caisses de l'institution faîtière.

En tant que tel, cette solidarité financière instaurée par l'organe rappelle à bien des égards, la solidarité de place en vigueur en matière bancaire qui est forme de traitement des crises bancaires. Par ce procédé en cas de difficulté financière d'une banque, la banque centrale peut inviter les établissements bancaires à apporter une contribution financière dans le but d'éviter que cesse ses activités sachant que cet arrêt pourrait avoir un effet de contagion sur les autres banques.72(*)

B) LE ROLE JOUE A L'EGARD DES PARTENAIRES

A l'égard des membres du réseau, le rôle de l'organe financier consiste en substance dans la coordination des différentes caisses. A l'égard des partenaires, le rôle de l'organe dans le financement se trouve dans le financement des SFD par le biais de fonds qu'il reçoit du public (1) constitué essentiellement de ses propres clients.

Mais il est également possible pour l'organe financier d'entrer en relation avec des bailleur s de fonds en du financement des IMF qui se trouvent sous la coupole du réseau auquel il appartient ( 2)..

1) la réception de fonds du public

La consécration légale de l'organe financier en tant que banque ou établissement de crédit en entraîne comme conséquence la faculté pour cet organe de mener des activités de nature bancaire à travers notamment, la réception de fonds du public. La loi P.A.R.M.E.C dispose dans ce sens que  les institutions faîtières peuvent se doter d'un organe financier habilité à « recevoir, dans les conditions définies par les statuts, des dépôts du public et contribuer aux placements des ressources mobilisées ».

Ces prérogatives font que le réseau dispose en son sein non seulement d'un organe recevant des fonds provenant des membres mais également des ressources financières déposées par les clients de l'établissement bancaire que constitue l'organe financier.

En outre, «  la notion de réception des fonds du public est définie à l'article 02 alinéa 1 de la loi du 24 janvier 1984. Selon ce texte, sont considérés comme fonds reçus du public, les fonds qu'une personne recueille d'un tiers notamment sous forme de dépôts, avec le droit d'en disposer pour son propre compte mais à charge pour elle de les restituer ».73(*).a la lumière de ce texte, il est possible de retenir quatre éléments comme étant caractéristique de cette opération bancaire. La première est la remise d'une de fonds, par un tiers, le droit de disposer pour son propre compte des sommes reçues du public et la derrière l'obligation de restitution.


L'importance de ces fonds dans le financement de l'activité des institutions de micro finance n'est pas à démontrer. En effet, la faculté de disposer des fonds reçus du public par l'organe financier servira de fondement à l'utilisation de ces ressources pour appuyer le financement des membres de l'institution faîtière. De cette sorte des ressources supplémentaire, provenant des clients, partenaires du réseau est facilitée, sera d'un apport essentiel dans le refinancement de l'activité des S.F.D.

2) Les concours financiers alloués par des bailleurs

En plus des fons reçus de ses clients, l'organe financier peut en vertu de sa qualité d'institution bancaire obtenir des autres banques de la place des concours financiers dans le but des refinancer les instituions affiliées à son réseau. Il pourra ainsi se faire consentir du crédit par ses des banques. Crédits qu'il ses chargera par la suite de redistribuer aux institutions tout garantissant le paiement par ses dernières de leurs dettes.

Cette forme de partenariat entre les banques et les entreprises est de plus en plus développée dans le milieu des affaires. En effet « l'impression qui prévaut aujourd'hui est que banques et grandes entreprises prennent leurs distances. Les premières se tournent vers les particuliers les professionnels jugés plus fidèles et plus rémunératrices, découvrent les petites et moyennes entreprises ».74(*)

Un partenariat très fécond est donc souvent instauré entre les banques les institutions oeuvrant dans le domaine de la finance de proximité. Un partenariat que facilite l'existence d'un organe financier dans les réseaux.

Une précision doit cependant être faite à ce niveau car les institutions affiliées à un réseau ne constituent pas les seules susceptibles de solliciter un financement au niveau des banques. Seulement l'option a été faite à ce niveau de ne consacrer des développements qu'au procédé de refinancement s'effectuant par l'intermédiaire de l'organe financier.. le fondement de cette option, impliquant sans doute, telle toute autre une part d'arbitraire, est lié au fait que le financement par les banques des institutions non faîtières obéit aux normes du droit commun. Par contre, les rapports indirects entre banques et I.M.F à nature faîtière présentent des caractères singuliers paraissant plus déterminantes dans le cadre de cette étude.

SECTION2 : LESFINANCEMENTS ACCORDES PAR LES S.F.D.

Dans sa mission d'appui aux populations défavorisées, la structure de micro finance au financement des projets de ses membres. Seulement, parce que les fonds qui sont prêtés sont destinés à promouvoir le développement économique, les S.F.D. soumettent le financement à certaines conditions (paragraphe 1).

Mais même dans le cas où ces conditions sont réunies, la structure prend souvent des dispositions nécessaires à la sécurisation des prêts accordés (paragraphe 2).

PARAGRAPHE1/ LES CONDITIONS DU FINANCEMENT

Si les exigences posées par les I.M.F. sont moins contraignantes que ceux posées par les banques, il demeure vrai que la personne sollicitant prêt doit, au préalable, remplir certaines formalités (A). Lesquelles conditionneront le rôle joué par les S.F.D.

A) LES CONDITIONS LIEES AU BENEFICIAIRE

Si l'adhésion aux structures de micro finance est libre et volontaire, l'accès aux crédits est, quant à lui, suspendu à l'existence de cette qualité de membre (1). Ce qui permet à l'adhérent de solliciter, par une demande en bonne et due forme, l'octroi d'un crédit (2).

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1) l'exigence de la qualité de membre

La qualité de membre est une conséquence de l'adhésion. Cette adhésion constitue un acte par le biais duquel la personne manifeste sa volonté de participer à la structure de son choix. Elle est libre et volontaire. Cela signifie qu'il est loisible à toute personne de la faire.

Mais cela veut également dire que la volonté d'adhérer ne saurait à elle seule suffire. Il faut en effet noter que cette adhésion est souvent suspendue à au respect de certaines conditions notamment : le versement de droits d'adhésion, le versement d'une somme qui tient lieu de montant minimum du compte d'épargne et la souscription à une part sociale au moins. Telle sont les conditions générales d'acquisition de la qualité de membre d'une structure de micro finance Et, au nombre de ses effets, figure entre autre, la possibilité de se voir attribuer du crédit par la structure.

Seulement, si cette qualité est une exigence nécessaire, elle n'en constitue  pas pour autant, une condition suffisante.

En effet dans le cadre de certaines structures de micro finance des conditions particulières sont exigées à travers les statuts, cette qualité de membre doit être possédée pendant un certain temps. Cela signifie que seuls accèdent aux crédits les membres les plus fidèles. En guise d'illustration il est possible de se référer, à une institution telle que le Crédit Mutuel du Sénégal (C.M.S)75(*).

En effet, dans cette structure, la qualité de membre doit, en principe être au moins possédée pendant trois mois. Un délai assez long certes si les besoins qui ont conduit à l'adhésion du sociétaire sont de nature urgente. Seulement, ce délai pour long qu'il puisse paraître n'en est pas moins nécessaire car il correspond à la période de vérification de la fiabilité du membre. C'est ainsi que l'administrateur pourra se servir de cette période afin de voir si le sociétaire présente les caractères d'une personne digne de la confiance de la structure. Une confiance qui ne pourra être donnée qu'à la condition que le compte du membre soit assez approvisionnée. Cela signifie que le compte ne doit présenter un bilan figé, c'est-à-dire qui n'évolue pas.

Cette confiance est à la base même des relations personnalisées qui lient les S.F.D. avec leurs membres en ce qu'elle les distingue des clients. Mais même si la personne présente les qualités d'un membre digne de confiance, cela ne saurait suffire car il faut également que cette personne manifeste à la structure sa volonté d'obtenir du crédit. C'est la demande de prêt.

2) l'exigence d'une demande de crédit

Les institutions de micro finance ont pour fondement les principes de solidarité et d'entraide mutuel. Principes aux noms desquels toutes leurs activités est tournée non pas vers la recherche de lucre, mais vers un soutien financier aux personnes rejetées par les circuits bancaires. Cela les conduit certes les exigences liées à l'obtention du crédit.

Mais ces principes les poussent à être particulièrement regardant eu égard à l'usage que le membre fera des sommes qui lui sont prêtées. Il cependant noter que cette surveillance ne s'applique pas uniquement après l'attribution du crédit. En effet, dans bien des cas, avant le prêt que l'organe compétent vérifie que le sociétaire présente un projet fiable.

Ce projet est contenu dans la demande de crédit que le membre qui sollicite le crédit doit présenter à la structure.

Il diffère d'une structure à l'autre et est susceptible d'avoir un contenu différent en fonction des besoins du demandeur de prêt. Quoi qu'il en soit le projet doit présenter les caractères d'une expérience utile pour son auteur et dont les risque de pertes sont les plus réduit possibles.

Tous ces paramètres seront vérifiés par la structure de micro finance à laquelle est adressée la demande de prêt.

B) LES CONDITIONS LIEES AUX S.F.D.

1) L'exécution par les S.F.D. de leur obligation d'information

L'obligation est un lien de droit en vertu duquel une personne peut exiger de l'autre une prestation ou une abstention. L'obligation d'information pèse à la charge de la structure de micro finance. a ce titre l'I.M.F est tenue de fournir au sociétaire toutes informations utiles. Elle est également tenue de s'informer sur le demandeur de crédit. L'obligation d'information tourne donc essentiellement au tour de ces deux volets.

Relativement au l'obligation de s'informer,elle correspond au devoir de se procurer certains renseignements sur le demandeur de prêt. Ces renseignements varient suivant que le demandeur est une personne physique ou une personne morale.

S'il s'agit d'une personne physique, son identité, et son adresse doivent être vérifiés. En outre si la personne physique est commerçante, les S.F.D doivent vérifier qu'elle est immatriculée au registre du commerce et du crédit mobilier.

A l'inverse, dans l'occurrence d'une personne morale, la structure doit exiger la présence, au moins de deux représentants. En outre le procès verbal de l'assemblée générale constitutive doit être exigé afin de vérifier si les deux représentants qui se sont présentés ont le pouvoir d'engager la personne morale qui sollicite le crédit.

Après s'être informée sur le demandeur de crédit, les S.F.D doivent également lui fournir les renseignements nécessaires. Le sociétaire doit ainsi être mis au fait des principes qui gouvernent l'action des structures de micro finance. il doit aussi être informé des conditions d'octroi du crédit ainsi que des taux d'intérêt en vigueur. Des conseils sur le sens du crédit dans ce secteur particuliers qui vise avant tout tente de lutter contre le sous-développement devront certainement être donnés. Il faut cependant noter que l'obligation de non ingérence qui pèse sur les établissements de crédit pèse également sur les S.F.D Dans ce sens, ces structure ne peuvent, prétextant du devoir d'information, faire des immixtions sur la gestion du sociétaire. Il existe donc un seuil au-delà duquel la structure de crédit ne doit pas aller sous peine de sanction.

2 Le contrôle de la fiabilité des renseignements de la demande

Une chose est d'exiger et de recevoir des informations, autre chose est d'en vérifier le bien fondé. Pour ce faire, les structures avant de consentir du crédit, font une décente sur le terrain. Concrètement, elles se transportent sur les lieux où le demandeur exerce son activité. En guise d'illustration, si le demandeur est un commerçant, cette visite sur le terrain permet d'avoir une vue exacte sur la consistance de son fond de commerce parce que en générale c'est développement ce fond qui sert de justification à la demande crédit.

Il est donc évident que l'issu de cette visite de terrain sera déterminante quant à la décision d'attribuer ou pas du crédit au membre qui le sollicite. Si par exemple le fond commerce énuméré dans la demande de crédit est plus consistant que celui trouvé sur place, les personnes chargées de faire ce contrôle pourront en rendre compte au comité de crédit qui prendra sa décision. A contrario, en cas de conformité des réalités du terrain avec le contenu de la demande, la chance du sociétaire d'obtenir le crédit sollicité en sera augmentée.

Quoi qu'il puisse en être, le fait d'effectuer cette visite n'est qu'une précaution que les différents S.F.D pourront, à leur convenance, rendre obligatoire ou pas en l'intégrant dans les dispositions de leurs statuts respectifs76(*). Mais il faut dire que l'opportunité de cette visite dépendra certainement de l'importance du prêt demandé et des garanties apportées par le sociétaire.

En outre, quelles que soit les précautions prises avant l'attribution, le crédit demeure toujours une opération risquée. Dans ce sens certains procédés particuliers sont pratiqués par les S.F.D. en vue de sécuriser les fonds prêtés.

PARAGRAPHE 2/ LA SUCURISATION DU FINANCEMENT

L'attribution du crédit constitue en soi un acte dangereux, car la personne qui y procède s'expose à des risques de non paiement pour des causes diverses77(*). Cependant quelles que puissent être les raisons de la défaillance du débiteur, le créancier en subit toujours les conséquences. C'est pour cela que les institutions spécialisées dans le crédit prennent des mesures destinées à sécuriser leurs opérations. Ces mesures sont tantôt classiques parce qu'elles peuvent être pratiquées par tout créancier (A), tantôt spécifiques à la situation qui est celle des S.FD (B).

A) LES MOYENS CLASSIQUES DE SECURISATION

Dans le droit commun l'on retient que le créancier est titulaire d'un droit de gage général à l'égard du patrimoine de son débiteur. Mais ce droit ne suffit pas pour garantir efficacement le paiement. C'est la raison pour laquelle des garanties supplémentaires sont souvent demandées ou imposées au débiteur : ce sont les sûretés (1). Mais les parties peuvent également décider de recourir à l'assurance (2).

1) L'exigence de sûretés

Les sûretés constituent «  des moyens accordés par la loi de chaque Etat partie ou la convention des parties pour garantir l'exécution de l'obligation quelle que soit la nature juridique celle-ci ».78(*) Ainsi définies, ces sûretés sont des garanties supplémentaires que les S.F.D peuvent faire jouer dans leurs relations avec le sociétaire en exigeant de lui certains actes destinés à «  adoucir leur éventuel infortune ». Lesquels actes peuvent être soit des sûretés personnelles, sot des sûretés réelles.

« Traditionnellement les sûretés personnelles consistent dans l'engagement d'une ou de plusieurs tiers à la dette promettant de payer le créancier en lieu et place du débiteur défaillant ou présumé tel .Le créancier conjure ainsi le risque d'insolvabilité en le répartissant sur plusieurs patrimoines tout en restant chirographaire dans le patrimoine de chacun d'eux »79(*).

Par ce procédé, l'I.M.F obtient un droit de gage général à l'égard de deux patrimoines distincts : celui du sociétaire principalement et accessoirement celui de la personne qui s'est engagée sans être débiteur.

Concrètement le contrat utilisé est souvent celui du cautionnement80(*) soit celui de la garantie autonome81(*) qui tous les deux sont destinés à éviter le défaut de paiement du débiteur principal. C'est sans doute en raison de leur efficacité que ces deux techniques sont utilisées par presque tous les S.F.D. Mais cela n'est pas pour autant un obstacle à l'utilisation par eux de sûretés réelles.

Concernant les sûretés réelles « elles ont pour fonction de faire échapper certains créanciers à la loi du concours. Selon l'article 2093 du code civil les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers, et le prix de vente doit s'en distribuer par contribution, à moins qu'il y'ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence. Elles confèrent à leurs titulaires un droit réel accessoire sur un ou plusieurs biens de leurs débiteurs ou du tiers constituant. Le créancier bénéficiera sur eux d'un droit de suite et en plus d'un droit de préférence ».82(*).

Dans le cadre des S.F.D ces structures peuvent requérir du sociétaire un bien dont il a la propriété de telle sorte qu'en cas de défaillance, le paiement puisse se faire sur le prix de vente de ce bien. Il peut ainsi s'agir d'une hypothèque portant sur un immeuble, d'un gage ou d'un nantissement. En tout état de cause, il s'agit pour la structure de micro finance de solliciter du sociétaire la remise d'une chose, un bien de l'emprunteur, afin d'éviter les conséquences graves du défaut de paiement à son encontre.

En outre, les sûretés ainsi énumérées, quelles soient personnelles ou réelles doivent faire l'objet d'un encadrement juridique à travers les statuts des S.F.D. Il n'existe aucun obstacle à ce qu'une caisse de base ou un réseau opte pour une forme de garantie plutôt qu'à une autre. L'essentiel ici se trouvera simplement dans le respect des dispositions impératives de la loi P.A.R.M.E.C, des exigences de l'acte uniforme portant organisation des sûretés 83(*)ainsi que tout instrument juridique applicable.

Ainsi de manière générale, le respect par les S.F.D des règles de droit demeure exigé dans le cadre de ses relations avec le sociétaire et cela, même si ces rapports prennent des formes aussi diverses que la conclusion d'un contrat d'assurance.

2) Le recours au contrat d'assurance

L'assurance constitue une «opération par laquelle une partie, l'assuré, se fait remettre moyennant une rémunération (la prime), pour lui ou pour un tiers, en cas de réalisation d'un risque, une prestation par une autre partie ».84(*) Ainsi définie, le procédé de l'assurance permet d'éviter de subir les effets indésirables de la réalisation du sinistre contre lequel l'assurance est prise. Sinistre qui dans le cadre des relation entre les S.F.D et leurs sociétaires peut être de nature à entraver le remboursement des fond prêtés. C'est pour parer à une telle éventualité que les institutions de micro finance font souscrire leur membre un contrat d'assurance. Concrètement l'opération consistera en un contrat entre le sociétaire, souscripteur, et une compagnie d'assurance qui s'engage ainsi à verser une certaine somme à la structure de micro finance en cas de réalisation de l'événement.

Le risque garanti peut revêtir plusieurs formes dont les plus graves consisteront certainement dans le décès ou l'invalidité de l'emprunteur. Tant et si bien que certaine structures telles que le C.M.S invitent souvent les sociétaires qui empruntent, à prendre des assurances décès -invalidité à leur profit. Malgré le principe de l'effet relatif des contrats, la convention passée entre l'assureur et le sociétaire produit valablement ses effets à l'égard de la structure de micro finance. La technique utilisée ici consiste certainement dans l'application de la technique de la stipulation pour autrui.

Cependant, le recours à ces procédés générant des actes juridique tels que les sûretés ou contrat d'assurance n'est qu'un appoint aux techniques internes dont disposent les S.F.D pour sécuriser les crédits qu'ils allouent. Ces moyens leur sont spécifiques.

B) LES MOYENS SPECIQUES AUX S.F.D.

1) La constitution d'une réserve obligatoire

Aux termes de l'article 11 de la loi P.A.R.M.E.C « la constitution d'une réserve générale est obligatoire. Les sommes ainsi mises en réserve ne peuvent être partagées entre les membres ». A priori, il semble difficile d'établir un lien quelconque entre cette réserve générale et la finalité spécifique que constitue la sécurisation du crédit. Il faut cependant souligner que pour générale que soit cette réserve à certains égards, au fond elle est destinée à préserver une certaine marge des excédents de trésorerie afin que la caisse de la structure ait toujours des fonds à sa disposition.

De ce fait, l'activité la plus risquée des S.F.D consistant dans l'attribution de crédits, l'on peut déduire que cette réserve sert avant tout à provisionner les dettes des sociétaires. Ainsi, si à l'issu d'un exercice le taux de recouvrement des créances n'est pas satisfaisant, la structure pourra recourir aux fonds gardés en réserve dans ses caisses. La sécurisation des actes financiers et partant des crédits qui en constituent l'exemple le plus patent est donc assurée par cette réserve générale et obligatoire.

Quant son montant, l'U.E.M.O.A a laissé le soin aux Etats membres le soin de le déterminer. En guise d'exemple l'on peut retenir qu'au Sénégal le décret d'application de la loi précise que « la réserve générale visée à l'alinéa 6 de l'article 11 de la loi est alimentée par un prélèvement annuel de 15% sur les excédents nets avant ristourne de chaque exercice, après imputation éventuellement de tout report à nouveau déficitaire ».

Le taux ainsi fixé semble adapté à la situation spécifique des institutions de micro finance, car l'objectif poursuivi par les sociétaires n'étant pas de profiter des bénéfices réalisés, ils pourront pas se plaindre de la nature élevée de ce taux. A l'inverse, le grand principe étant celui de la mutualité, ces fonds serviront efficacement de socle à cette forme de solidarité financière. En effet, la structure pourra s'il y'a lieu utiliser ces fonds comme dernière ressource personnelle sur laquelle elle peut compter.

Mais à coté de ce fond général, la structure pourra également compter sur un autre font spécialement destiné à garantir les crédits accordés.

2) La constitution d'un fond de garantie

Aux termes du décret d'application de la loi P.A.R.M.E.C, l'assemblée générale a compétence pour « créer des réserves facultatives ou tous fonds spécifiques, notamment un fonds de garantie »85(*). Contrairement à la réserve qui est obligatoire, la création de ce fond n'est que facultative.

Cela signifie qu'il est laissé à l'assemblée générale la possibilité d'apprécier l'opportunité de sa création. Il est cependant clair que cette absence de caractère contraignant ne sera sans doute pas un obstacle à la constitution de la réserve facultative. En effet, le rôle de l'assemblée étant avant tout d'appliquer sa diligence à la pérennité de la structure, il va de soi qu'au titre des mesures nécessaires figure la constitution de ce fond destiné à empêcher le défaut de paiement des crédits conduire à la cessation des paiements.

Mais la conception retenue par le droit Sénégalais de ce fond diffère, à bien des égard de celle adoptée par le droit Français. En effet, ce fond se défini en France comme « un organisme institué en vue de garantir aux victimes d'accidents automobiles les indemnités qui leur sont dues, lorsque l'auteur de l'accident n'est pas assuré et est insolvable, lorsqu'il est inconnu, ou lorsque la société d'assurance est mise en liquidation après retrait d'agrément »86(*).

Au Sénégal, le fond de garantie consiste simplement dans la consignation d'une certaine somme d'argent dans un but déterminé. Dans le cadre des S.F.D ce but est généralement la garantie contre l'insolvabilité du sociétaire lorsque celui-ci n'est pas un professionnel qui par exemple consentirait à domicilier son salaire au niveau de la structure. 87(*)

En guise d'illustration, il est possible de retenir le cas du C.M.S En effet dans le cadre de cette structure, ce fond est géré par le réseau lui-même. Le sort des fonds ainsi déposés est tributaire du comportement du sociétaire. en effet, si celui acquitte convenablement ses obligations, la somme déposée en réserve lui sera reversée. Par contre, dans le cas où il n'honorerait pas ses engagements, le fond sera utilisé par la structure pour payer la dette.

CONCLUSION

Cette étude portant sur le cadre juridique prévu par l'U.E.M.O.A pour encadrer les activités des entreprises relevant du domaine des Systèmes Financiers Décentralisés pourrait être poursuivie pour analyser d'autres domaines de ce vaste secteur. Une chose cependant claire, c'est que l'organisation ainsi que le fonctionnement des S.F.D telles qu'elles ont été prévues par les Etats membres se prête assez largement à l'épanouissement des entreprises de micro finance spécialisées dans le commerce de l'argent. En effet ces dernières font l'objet de véritables mesures de faveur qu'il est loisible de noter dès qu'une comparaison est tentée entre elles et les autres sociétés.

D'abord par rapport aux banques, elles sont dans une situation juridique beaucoup plus confortable car non seulement les S.F.D sont habilités à recevoir des fonds au titre de l'épargne et de consentir du crédit, mais ils sont également autorisés à créer en leur sein une véritable banque ( l'organe financier). Cela leur permet à terme de se passer des services des établissements bancaires alors que les banque elles même ne peuvent exercer les activités relevant du domaine des institutions de micro finance.

En outre, en essayant de les comparer aux sociétés commerciales on remarque que les S.F.D sont comme ces dernières titulaires de la personnalité juridique, ce qui entraîne la possession par eux d'un patrimoine propre. Un patrimoine dans lequel entrent ders élément d'actif qui doivent être connu, comptabilisés. Cependant, la comptabilisation des opérations des sociétés évoluant dans l'un quelconque des Etats de l'U.E.M.O.A s'opère en principe conformément au dispositions du Système Comptable Ouest Africain (S.Y.S.C.O.A) Là aussi une faveur est accordée aux S.F.D car les règles de leur comptabilité échappent aux normes, jugées sans doute trop rigides, du droit comptable communautaire.

Mais la mesure de faveur la plus remarquable reste liées aux exonérations fiscales totales dont bénéficient les entreprises dites systèmes financiers décentralisés. En effet ces dernières ne sont astreintes, en principe, au paiement d'aucune taxe, ni impôt. Cela constitue sans doute un choix délibéré des instances communautaires pour appuyer efficacement le développement de ce secteur. Lequel devait à son tour agir sur ces sociétaires par le biais de financements sélectifs destinés à appuyer les projets les plus rentables des sociétaires. Par ce financement, les S.F.D devaient non seulement mettre à la disposition des populations les fonds nécessaires mais également leur apporter une véritable expertise en matière de confection et de suivies des projets initiés par les sociétaires. Ce partenariat, entre les institutions et leurs membres devait aboutir à un changement de la situation financière des sociétaires. Tels est le prix pour lequel les Etats ont sacrifié une partie importante des ressources financières du budget en consentant aux exonérations fiscales.

Au regard de la situation actuelle du secteur de la micro finance dans sa globalité, sociétaires et sociétés comprises, tous les sacrifices faits par les Etats de l'UEMOA valaient-ils la peine d'être consenties ?

Sans vouloir être catégorique, force est de reconnaître qu'il reste difficile de répondre à cette interrogation par l'affirmative pour deux raisons principales.

La première c'est que le sociétaire demeure toujours, malgré le succès des entreprises de S.F.D dans la même situation de pauvreté. A s'en limiter à ce constat du succés des entreprises de micro finance, il aurait été possible de retenir que résultat produit par la règlementation en vigueur est plus que positif car, au Sénégal comme dans la plupart des Etats membres de l'U.E.M.O.A les entreprises de micro crédit sont très répandues.

Cependant, la situation particulière des S.F.D impose que l'on fasse preuve de discernement en ne limitant pas l'analyse aux seules entreprises. Il est ainsi possible d'apprécier la qualité des règles en vigueur en se plaçant du point de vue des sociétaires qui en réalités sont les véritables destinataires des normes alors que les structures de micro finance n'en sont que les simples vecteurs. La lutte contre la pauvreté, l'exclusion des populations rurales des services bancaires, contre la thésaurisation des fonds pratiquée en milieu rural , telles furent donc les objectifs. Cependant force est aujourd'hui de constater que ces objectifs sont loin d'être atteints.

La seconde c'est que les marges profits réalisés à travers l'activité des S.F.D. ne devaient pas en principe faire l'objet de partage entre les sociétaires. Cette nature non lucrative imposée aux structures de micro finance devait leur permettre d'investir leurs bénéfices dans des domaines où les membres avaient besoin d'être appuyé.

L'objectif visé était sans doute que les S.F.D investissent leurs excédents dans domaines aussi variés que l'éducation, la santé, l'habitat etc. Ils viendraient de ce fait en appoint aux politiques publiques dans ces secteurs.

A ce niveau encore le constat est le même, à l'exception de quelques petits investissements, il est rare de trouver dans les Etats des travaux ou investissement initiés par les S.F.D dans le but d'aider leurs membres. Les oeuvres sociales ne font pas foison alors qu'elles auraient dues constituer le principe. S'il en existe, c'est juste à un nombre très réduit destiné uniquement à attirer l'opinion sur une pratique qui au fond demeure exceptionnelle.

Les Etats gagneraient sans doute à être plus regardant à l'usage qui est fait des excédents de ressources financières mobilisées par les SFD par exercice. Dans ce cadre l'UEMOA devrait contraindre les entreprises du secteur à investir une portion précise de leur excédents dans des oeuvres de nature sociale.

D'abord à l'égard des sociétés c'est-à-dire des Systèmes financiers Décentralisés, l'on note le développement croissant de ces entreprises. En effet rien qu'au Sénégal, il existe aujourd'hui 429 mutuelles d'épargne et de crédit. Ce nombre est d'autant plus satisfaisant que la création de ces structures au sein de ce pays remonte à oins de 20 ans. Ces structures sont répartie à l'échelle nationale et oeuvre dans les zones les plus reculées pour offrir des services financiers à des populations rurales marquées par une très grande pauvreté.

* 1 MOLIERE, l'école des femmes, acte 1, scène 4.

* 2J. A_ l'intelligent n°2320 du 26 juin au 02 juillet in SAR Marième 2005-2006

* 3. Jaques DEFOURNY pratiques coopératives et mutations sociales

* 4 HUGON Philippe, économie de l'Afrique, 4é édition p

* 5 Art.1 règlement de la C.E.M.A.C.

* 6 L'UEMOA, L'OHADA et la C.D.E.A.O. notamment

* 7 Le traité portant création de l'O.H.A.D.A a été signé à Port-louis (île MAURICE) depuis 17 octobre 1993.

* 8 Voy. Art. A.U.10 / traité de l'OHADA.

* 9 Signé le premier janvier 1994 à Dakar

* 10 V.ISSA -SAYEG (J.), l'intégration juridique des Etats Africains dans la zone franc, recueil Penant 1997, n° 823 pages 5 et s.

* 11 http// WWW.MICROFINANCE.ORG

* 12 Village qui se trouve dans la région de Kaolack

* 13 Jaques DEFOURNY op.cit. Page 16

* 14 Ces instructions sont au nombre de 08 et correspondent à :
- Instruction n° 01 relative à l'obligation pour les systèmes financiers décentralisés (SFD) de produire des états financiers.


- Instruction n° 02 relative au regroupement des postes de la situation patrimoniale.


- Instruction n° 03 relative à la classification des crédits selon la durée initiale de remboursement.

- Instruction n° 04 relative au déclassement et au provisionnement des crédits en souffrance.

- Instruction n° 05 relative aux créances et dettes rattachées.

- Instruction n° 06 relative aux modalités de détermination des ratios prudentiels.

- Instruction n° 07 relative à l'obligation de produire un rapport annuel.

- Instruction n° 08 relative à l'obligation pour les structures ou organisations non constituées sous forme mutualiste ou coopérative et ayant pour objet la collecte de l'épargne et/ou l'octroi de crédit de produire un rapport annuel.

* 15 Article 03 loi P.A.R.M.E.C.

* 16 Article 04 de la loi 95-03

* 17 Article 05 de la loi P.A.R.M.E.C.

* 18 Les populations rurales procédaient d'habitude à la thésaurisation des fonds, un danger pour la bancarisation recherchée par l'U.E.M.O.A.

* 19 Dictionnaire universel, hachette, V. organisation.

* 20 Art. 02

* 21 Lexique des termes juridiques, DALLOZ, 14 édition V. personnalité juridique

* 22 Art.13 de la loi P.A.R.M.E.C.

* 23 Lexique des termes juridiques op.cit. Voir agrément

* 24 Art. 34 du même décret

* 25 Jean Pierre TOSI, Le doit des obligations au Sénégal, Nouvelles Editions Africaines, p.56

* 26 Art.32 alinéa 2 du décret n°27 Art.82 décret n°97-1106 portant application d'application de la loi P.A.M.E.C.

* 28 Art.33 du décret n°29 Art.82 décret n°97-1106 portant application d'application de la loi P.A.M.E.C

* 30 Vocabulaire juridique, Association Henri CAPITANT, P.U.F, voy. Patrimoine

* 31 Voir sur ce point, F. TERRE ET P. SIMLER, droit civil : les biens, DALLOZ, p. 5

* 32 Art. 07 et 08 loi 90-06 portant réglementation bancaire

* 33 Lexique de la banque et des marchés financiers, DALLOZ, voir épargne

* 34 Les souscripteurs d'une institution de base sont principalement des personnes physiques. Mais la loi n'exclue pas les personnes morales. Article 02-2 de la loi P.A.M.E.C.

* 35Lexique de la banque et des marchés financiers, DALLOZ

* 36 Article 04 de l'acte uniforme

* 37 Article 2 de la loi P.A.R.M.E.C.

* 38 Article 11 de la loi P.A.R.M.E.C.

* 39 Par les articles 15 à 37.

* 40 Art.20 loi P.A.R.M.E.C.

* 41 Art.11-7 loi P.A.R.M.E.C.

* 42 Art02-3 loi P.A.R.M.E.C.

* 43 Au Sénégal, le P.A.M.E.C.A.S. a le statut d'union

* 44 Art.02-4 loi PA.R.M.E.C.

* 45 Le .C.M.S. a le statut de fédération

* 46 Art.02-5 loi P.A.R.M.E.C.

* 47 Art.40-01 de la loi P.A.R.M.E.C.

* 48 Art.52 loi P.A.R.M.E.C.

* 49 Pas de tutelle sans texte, pas de tutelle au-delà des textes.

* 50 Mais l'article n'énumère que la confédération, la fédération et l'organe financier. Ce qui exclue donc l'union qui pourtant est de nature faîtière).-

* 51 Voir sur ce point SAR Marième, Rapport de stage, la participation de la BCEAO dans la consolidation de l'environnement normatif des SFD. 2006

* 52 VOIR SUR CE POINT LES ANNEXES DE LA LOI PARMEC

* 53 Voir sur ce point, THIAM S. YOMB, M2MOIRE de DEA La Régulation des S.F.D.,1998-1999, p .16

* 54 Art.66 loi P.A.R.M.E.C.

* 55 Art.67 loi P.A.R.M.E.C.

* 56 CHARBONNER, droit civil : les personnes,

* 57 73 de la loi P.A.R.M.E.C

* 58 Article 75 loi P.A.R.M.E.C.

* 59 Article 76 in fine

* 60 Article 79 loi P.A.R.M.E.C.

* 61 Lexique des termes juridiques, DALLOZ, voir fraude

* 62 V. article 61 de l'acte uniforme relatif aux sociétés commerciales et groupements d'intérêt économique.

* 63 Art.03 du décret

* 64 Lexique des termes d'économie, édition n°8, DALLOZ, V. comptabilité

* 65 Cette instruction a été donnée par la banque centrale le premier Mars 19998. Elle comporte 9 articles et une annexe destiné a prévoir un cadre comptable et un plan des compte.

* 66 Art. 30 loi P.A.R.M.E.C

* 67 Article 31 de la loi P.A.R.M.E.C.

* 68 Cette définition de l'impôt a été donnée par GASTON JEZE en 1936

* 69 DURUEL François, Finances publiques, droit fiscal, Dalloz, page 02.

* 70 Sur ce point la création par le CMS en partenariat avec la fédération DJEMENI du Mali d'un organe financier appelé BIMAO est illustrant. Ce dernier a le statutd'une véritable banque et joue donc entre autres le rôle d'gent de centralisation des excédents de trésoreries.

* 71 Article 56 de la loi PARMEC

* 72 V. sur ce point J.P. DESCHANEL, Droit bancaire : l'institution bancaire, DALLOZ pages 90 et 91

* 73 BONNEAU Thierry, Droit Bancaire, Montchrestien, page 28

* 74 ROUYER Gérard et CHONEL Alain, La banque et l'entreprise : techniques de financement, page 02.

* 75 Voir sur ce point. COLY F .R., Mémoire de maîtrise, la sécurisation du crédit ( avec comme référence le C.M.S) .2006-2007

* 76 Cette forme de précaution est pratiquée au Sénégal par l'A.C.C.E.P et le C.M.S.

* 77Comme l'enseigne le professeur A.T.NDIAYE « Le débiteur peut être malhonnête, malchanceux ou maladroit »

* 78 Art. 1 de l'A.U.S

* 79 PIEDELIEVRE Stéphane, Les sûretés , Armand Colin, page 13

* 80 « Contrat par lequel une personne s'engage à garantir l'exécution de la convention par l'une des parties au profit de l'autre ». Lexique des termes juridiques, op. Cit. V cautionnement

* 81 « Cette garantie naît du contrat passé entre le garant, et le bénéficiaire, le garant s'engage à verser telle somme d'argent à la première réquisition de ce dernier sans contestation de quelque motif que ce soit. » V. lexique des termes juridiques, DALLOZ, ed.14

* 82 PIEDDELIEVRE Stéphane, op. Cit. Page 111

* 83 Cet acte uniforme a été ad*opté par les Etats membres de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du droit des Affaires le 17 octobre 1997 mais il ne couvre pas toutes les sûretés.

* 84 V. lexique des termes juridiques, op. cit.

* 85 V. Art. 08

* 86 Dictionnaire juridique. V. fond de garantie

* 87 V. mémoire de maîtrise sur la sécurisation du crédit. 2006






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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand