INTRODUCTION GENERALE
Si les premières organisations d'intégration
africaines, dites de première génération1(*), se sont
caractérisées par l'inter gouvernementalisme et la
prédominance du règlement politique des différends, les
organisations les plus récentes se caractérisent par la
supranationalité2(*)
et la prédominance du droit dans le traitement des questions relevant de
la compétence des Unions. Cette part de plus en plus prise par le droit
dans le traitement des différends communautaires s'est
accompagnée par l'institution d'organes juridictionnels communautaires
chargés de dire le droit grâce à diverses règles
d'organisation et de procédure.
L'intégration ne pouvant être
réalisée que si le droit communautaire est respecté par
ses principaux destinataires, les Etats membres de la CEMAC3(*), créée à la
suite de l'UDEAC, ont décidé d'adapter la nouvelle organisation
au nouvel environnement international en consacrant l'idée de limite
à la souveraineté étatique et d'un contrôle
juridictionnel sur les activités communautaires des Etats membres et des
Organes et Institutions de la CEMAC.
Puisque la logique de l'intégration est
associée à l'idée de transfert de souveraineté
à des institutions supranationales, on ne doit pas pour autant oublier
qu'elle comporte d'autres aspects tout aussi importants: La soumission des
décisions étatiques (individuelles ou collectives) à
l'empire du droit, l'octroi des pouvoirs de contrôle à des organes
judiciaires, la possibilité pour les personnes privées de
s'immiscer dans les rapports inter étatiques en soumettant à ces
organes les litiges qui affectent leurs intérêts. Ces
éléments constituent le terreau politico institutionnel dans
lequel a pu se développer l'intégration européenne4(*). Il s'agit en
réalité non seulement d'assigner certaines limites à la
liberté des Etats, mais aussi de prévoir la possibilité de
contrôle destiné à assurer l'effectivité de ces
principes.
L'intégration ne consistant pas à fondre les
Etats dans une structure étatique commune, mais à les regrouper
au sein d'une organisation dotée de la personnalité juridique
internationale et bénéficiant d'un transfert de
compétences de la part des Etats5(*), chaque organe ou institution communautaire ne
reçoit qu'une compétence d'attribution. La remise en cause du
primat de la souveraineté étatique étant la clé de
voûte du système européen d'intégration
régionale6(*), la
soumission des Etats au droit communautaire a pour corollaire la
création des « juridictions
internationales »7(*) chargées de veiller à la mise en oeuvre
des principes supérieurs définis par les textes de base. En
instituant un contrôle juridictionnel sur les activités de la
CEMAC, son Traité institutif a jeté les bases d'une
société nouvelle dans laquelle ce qui se passe à
l'intérieur des Etats peut être contrôlé par des
organes juridictionnels supranationaux, et où des voies de recours sont
prévues pour permettre à l'individu de se protéger contre
l'arbitraire8(*).
I- PRECISIONS TERMINOLOGIQUES ET CADRAGE DU
SUJET
L'appréhension de notre sujet commande que l'on
définisse d'abord la notion de contrôle juridictionnel (A), puis,
que l'on détermine les différents organes juridictionnels qui
concourent au contrôle des activités de la CEMAC (B).
A- LA NOTION DE CONTROLE
JURIDICTIONNEL
Il convient d'emblée de préciser que le
système juridictionnel institué par le dispositif de la CEMAC
comporte deux volets : un volet arbitrale et un volet judiciaire. Le
contrôle arbitral des activités communautaires devrait être
assuré à l'origine par la Cour arbitrale de la CEMAC9(*) en prélude à la
mise en place effective de la Cour de Justice. Mais, cette Cour n'a jamais
existé. Le contrôle arbitral qui n'est pas encore
effectif10(*), sera
effectué par la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice. Notre analyse
portera essentiellement sur le volet judiciaire parce qu'il est effectif. Il
s'agit en fait d'éviter toute analyse précaire et sans support en
l'absence des textes d'organisation et de la jurisprudence.
Quant au contrôle judiciaire, la CJCE11(*) entend le contrôle
exercé par une juridiction tout simplement. Le mot juridiction
étant appréhendé dans son sens restrictif en tant
qu'organe institué par une loi et indépendant des parties,
chargé de rendre des décisions de justice avec force de
vérité légale, grâce à diverses règles
d'organisation et de procédure, dans le but de trancher les litiges en
application d'une règle de droit12(*). Dans le même sens, Marc ATEBA OMBALA
définit la juridiction comme « un organe institué
par une loi pour trancher définitivement des contestations selon les
règles du droit par des décisions ayant autorité de chose
jugée et force exécutoire ». Les critères
de définition de la juridiction dégagés par la CJCE
permettent de distinguer un organe judiciaire d'une instance arbitrale dont la
légitimité est conférée non pas par une disposition
légale, mais par la volonté des parties. Il en résulte
qu'un organe ou organisme doit remplir deux conditions essentielles pour
constituer une véritable juridiction : il faut que l'organe soit
établi par une loi13(*), et dans l'ordre juridique communautaire, la
juridiction a son origine dans les traités et conventions conclus entre
les Etats membres14(*). Il
faut aussi que soient reconnus à cet organe les pouvoirs de juridiction
à savoir, le pouvoir de dire le droit ou le juridictio15(*), et le pouvoir d'ordonner
ou l'imperium16(*).
Juridiquement, la Cour de Justice de la CEMAC qui comporte
deux Chambres, une Chambre Judiciaire et une Chambre des Comptes, est
établie par les traités et Conventions pour assurer
« le contrôle juridictionnel des activités et de
l'exécution budgétaire des institutions de la
Communauté »17(*). Elle exerce dans ce cadre, un double
rôle : juridictionnel et consultatif. Dans son rôle
juridictionnel, elle tranche les litiges par des décisions ayant
autorité de chose jugée et force exécutoire.
B- LES ORGANES JUDICIAIRES DE LA CEMAC
Institution supranationale, indépendante des Etats
membres, des Organes et des autres Institutions de la Communauté, la
Cour de Justice est l'Institution juridictionnelle de la CEMAC, chargée
d'assurer le respect des dispositions des traités et des conventions
subséquentes par les Etats membres, les Institutions et Organes de la
Communauté18(*).
Institution judiciaire interne à la CEMAC, la Cour de Justice est une
juridiction hybride car elle n'est considérée ni comme une
juridiction internationale stricto sensus, ni comme une juridiction
étatique19(*).
Contrairement aux juridictions internationales classiques, les
juridictions communautaires à l'instar de la Cour de Justice de la CEMAC
disposent d'une juridiction obligatoire. Ce qui signifie non seulement qu'elles
peuvent être saisies unilatéralement même contre les Etats
membres, mais encore que, dans les domaines qui leur sont assignés, leur
compétence est exclusive de tout autre mode de règlement20(*). Or dans la
société internationale, pour limiter la portée obligatoire
des décisions de justice et pour conserver leur libre arbitre, les Etats
font généralement appel à la théorie du
différend non justiciable par opposition au différend
justiciable21(*). Cette
distinction coïnciderait avec celle des conflits juridiques qui seraient
justiciables et des conflits politiques qui seraient, par contre, non
justiciables22(*). Cette
distinction n'est pas d'application devant le juge communautaire comme devant
le juge national qui ne peut, sous peine de déni de justice, refuser de
statuer.
A ce titre, la mission du juge communautaire est d'assurer
l'interprétation et l'application uniforme du droit
communautaire23(*). Les
dispositions des traités communautaires font davantage apparaître
la Cour de justice, à l'instar d'une juridiction étatique, comme
étant l'arbitre juridique suprême d'un système autonome.
Elle est considérée comme le juge constitutionnel de la CEMAC
puisque c'est à elle que revient la charge de veiller à la
conventionalité des règlements, recommandations et directives. A
l'instar du juge constitutionnel interne dans les Etats fédéraux,
la Cour de Justice est aussi juge des conflits de compétence entre les
Etats membres de la CEMAC et la Communauté et entre les Organes et les
Institutions communautaires entre eux.
Chargée du contrôle juridictionnel des
activités et de l'exécution budgétaire des Institutions et
Organes de la CEMAC, la Cour de Justice déploie ses activités
à travers ses deux Organes : la Chambre Judiciaire chargée
du contrôle juridictionnel et la Chambre des Comptes, juge des Comptes de
la Communauté. A l'opposé des juridictions communautaires
d'autres organisations d'intégration régionale et sous
régionale, la Cour de justice de la CEMAC présente la
particularité de l'unicité24(*).
Afin de sortir leur système bancaire de la crise des
années 80, les ministres chargés des questions financières
des Etats membres de l'UMAC25(*) ont crée une Commission Bancaire de l'Afrique
Centrale26(*)
chargée non seulement de réguler l'activité bancaire mais
aussi de contrôler et de réprimer les falsifications des signes
monétaires et l'usage des signes falsifiés27(*). Si la COBAC n'a pas
été créée en tant qu'organe judiciaire, son statut,
ses attributions, la procédure conduite devant elle et le
caractère des décisions qu'elle rend, font d'elle un organe
judiciaire quand du moins elle est appelée à exercer son pouvoir
de contrôle et de sanction. La COBAC réunit tous les
critères d'une juridiction dégagés par la CJCE et ses
décisions à caractère juridictionnel sont susceptibles de
recours devant la Cour de Justice de la CEMAC qui statue en appel et en dernier
ressort.
Le fait que les textes de la CEMAC ont doté celle-ci
d'Organes juridictionnels n'implique pas pour autant que tous les litiges qui
mettent en cause le droit communautaire sont de la compétence exclusive
de ces Organes. Ceci est d'autant vrai que le juge national était,
depuis la défunte UDEAC et le demeure encore dans la CEMAC, un juge
communautaire28(*).
Puisque les traités et autres textes communautaires
n'allouent que des compétences d'attribution aux Organes juridictionnels
de la CEMAC, il revient aux juridictions nationales, juges de droit commun du
droit communautaire, de se saisir des litiges mettant en cause ce droit et dont
la connaissance n'est dévolue expressément à aucun des
organes de contrôle communautaires. Cette situation découle des
caractères même du droit communautaire, à savoir son
applicabilité immédiate et son effet direct. Il s'intègre
automatiquement dans les ordres juridiques internes des Etats membres sans le
recours d'une norme nationale d'introduction29(*). Si la norme communautaire crée des droits et
des obligations au profit ou à la charge des particuliers, ces derniers
peuvent l'invoquer devant le juge national.
Les traités communautaires ont prescrit une
étroite coopération entre la Cour de Justice et les juridictions
nationales dans l'optique d'assurer non seulement l'uniformité du droit
communautaire, mais aussi de minimiser les risques de conflit de
compétence. Mais, l'hypothèse d'un probable conflit de
compétence entre la Cour de Justice de la CEMAC et la Cour Commune de
Justice et d'Arbitrage de l'OHADA ne serait pas écartée si les
Etats membres de la CEMAC n'avaient pas affirmé leur adhésion au
Traité de l'OHADA29(*). Cette prise de position, par sa clarté,
écarte tous conflits de lois entre le droit communautaire de la CEMAC et
le droit de l'OHADA et démontre surtout la volonté des Etats
membres de promouvoir la sécurité juridique et judiciaire et de
renforcer l'Etat de droit. Dans ce sens, la Cour de Justice de la CEMAC
applique le droit de la CEMAC et se déclare incompétence pour
statuer sur le respect ou non du droit OHADA30(*). En effet, tous les Etats membres de la CEMAC sont
membres de l'OHADA et signataires des actes uniformes. En outre, le principe de
la suprématie du droit OHADA sur le droit CEMAC a été
consacré par la Cour de Justice elle même31(*).
Quoiqu'il en soit, si les risques de conflits sont
définitivement écartés avec l'OHADA, il n'en est pas de
même avec d'autres Organisations internationales africaines
spécialisées telles que la CIMA, l'OAPI. La coopération
institutionnalisée entre ces diverses Organisations semble être le
moyen le plus sûr d'éviter des conflits.
Contrairement aux règles qui régissent l'UEAC et
qui relèvent du droit communautaire matériel, l'étude des
Organes en charge du contrôle juridictionnel des activités de la
CEMAC s'inscrit plutôt dans le cadre du droit communautaire
institutionnel entendu comme la branche du droit communautaire qui
étudie les Organes et Institutions communautaires chargés
d'édicter ou de faire respecter le droit communautaire matériel.
II- LA CEMAC ET LA NAISSANCE D'UN SYSTEME JUDICIAIRE
COMMUNAUTAIRE EN AFRIQUE CENTRALE
Malgré l'intérêt que les pays africains en
général et ceux de l'Afrique centrale en particulier ont
accordé au processus d'intégration dès la fin des
indépendances, les Organisations y afférentes mises en place ne
se sont pas vues doter d'organes judiciaires de contrôle. Ces nouveaux
Etats issus de la décolonisation avaient plutôt pour souci majeur
de consolider et de renforcer leur indépendance à peine acquise.
L'application des normes produites au niveau communautaire dépendant
ainsi du bon vouloir de chaque Etat, car aucun mécanisme de
contrôle et de sanction juridictionnels n'était prévu. Il
revenait aux organes politiques suprêmes
d' « arbitrer » les litiges entre Etats, nés de
l'application des traités. Ainsi, aucune des organisations
d'intégration parmi celles qu'on pourrait qualifier d'organisations de
« première génération »32(*), ne s'était
dotée d'un organe supranational à caractère juridictionnel
à l'image de la CJCE, chargé de veiller à l'application
effective des traités, conventions et autres normes d'émanation
communautaire. C'est dans cette carence institutionnelle qu'une partie de la
doctrine trouve les causes du relatif échec de ces
regroupements33(*).
L'Afrique centrale n'était pas du reste, le
Traité de l'UDEAC n'avait prévu aucun organe communautaire
à caractère juridictionnel. Il a fallu attendre 1994 pour que les
chefs d'Etats membres de la défunte Organisation dotent celle qui devait
la remplacer d'une Cour de Justice communautaire, chargée de veiller
à l'application des Traités, Conventions et autres textes
subséquents de la CEMAC. Composée de deux Chambres qui
constituent ses Organes, la Cour exigeait, pour son effectivité,
l'adoption des textes qui devaient la régir. Par une Convention du 5
juillet 1996, un texte régissant cette nouvelle Institution fut
adopté34(*). Cette
Convention sera complétée plus tard par une série d'Actes
additionnels qui devaient régir chacun des Organes de la Cour35(*) et fixer son siège
à N'Djamena, au Tchad. Pour finir, les premiers membres de la Cour de
Justice ont été nommés par la Conférence des chefs
d'Etats le 10 février 2000 et ont prêté serment le 12 avril
de la même année. Depuis cette date, la Cour de Justice est
fonctionnelle et est inscrite au rang des juridictions communautaires aux
côtés de la CJCE, de la CCJA, de la Cour de Justice de l'UEMOA
pour ne citer que celles-là. A nos jours, la Cour de justice de la CEMAC
a déjà rendu une dizaine d'avis consultatif et une trentaine
d'arrêts.
Si l'intégration économique n'a pas connu le
succès attendu dans l'UDEAC36(*), certains auteurs reconnaissent qu'elle a permis le
renforcement et la consolidation de l'intégration monétaire, car
elle a empêché la balkanisation de la Zone franc de l'Afrique
centrale telle qu'ont connu certains pays à l'instar de la
République démocratique du Congo37(*). Pour consolider les acquis de cette
intégration monétaire et garantir un plus grand respect de la
législation bancaire et monétaire, une Commission Bancaire de
l'Afrique Centrale fut créée afin de veiller au respect par les
établissements de crédit des dispositions législatives et
réglementaires édictées par les autorités
nationales, par la BEAC ou par elle-même et qui leur sont applicables, et
de sanctionner les manquements constatés. Depuis la création de
la CEMAC, la COBAC est devenue un de ses Organes qui, à
côté de la Cour de Justice, lui apporte son concours en
matière de contrôle et de répression des atteintes à
la réglementation bancaire et monétaire.
En effet, qu'il s'agisse de la Cour de Justice, de la COBAC ou
des juridictions nationales, la mission qui leur est assignée est de
veiller au respect du droit dans l'espace CEMAC, préalable à la
construction d'une Communauté de droit, gage du respect des droits et
des libertés des citoyens communautaires.
III- L'INTERET DU SUJET COMMANDE UNE APPROCHE
INTERDISCIPLINAIRE
L'intérêt du sujet justifie notre approche
méthodologique.
A - INTERET DU SUJET
Contrairement à la CJCE, la Cour de Justice de la CEMAC
est au coeur du dispositif institutionnel communautaire et en constitue un
rouage essentiel car elle contribue, par le biais de son contrôle,
à rendre effectif le droit généré par les Organes
décisionnels de la Communauté et à sanctionner leur
violation par ses destinataires.
L'intérêt d'une telle étude peut
être perçu sur plusieurs plans : D'abord sur le plan
économique, le juge par le biais de son contrôle contribue
à la réussite de l'intégration, moteur du
développement économique des Etats membres38(*).
Sur le plan juridique et comme dans le cas européen, la
création des organes de contrôle par les textes de la CEMAC vise
plus à assurer une protection objective des droits fondamentaux des
particuliers39(*),
plutôt qu'à conférer aux Etats signataires des droits
subjectifs utiles à la poursuite de leurs intérêts
nationaux. Il s'agit de donner aux titulaires des droits nouvellement
créés, la possibilité d'agir en justice pour les
protéger40(*). Ce
qui permet l'irruption sur la scène internationale, traditionnellement
réservée aux Etats, d'individus en tant qu'acteurs des relations
internationales41(*).
Suivant le rapport d'activités de la
première étape du processus d'intégration
économique de la CEMAC (1999-2004)42(*), on note un faible ancrage, pour ne pas dire
l'intérêt insuffisant accordé à la politique
d'intégration économique sous régionale car bien que les
Etats signent les traités et autres textes, et que les organes
communautaires adoptent au cours des sessions annuelles, nombres d'actes ont
encore une emprise insuffisante sur les programmes et politiques mis en oeuvre
dans la majorité des Etats membres, d'où la
nécessité de faire intervenir le juge pour veiller à
l'effectivité des engagements pris par les Etats. Les entorses à
l'application des codes et règlements communautaires, l'observation
insuffisante des règles d'origine et des dispositions communautaires
constituent des dérives dangereuses qui peuvent entraîner
l'effondrement de tout l'édifice en construction.
Sur le plan institutionnel, cette étude permet de faire
un rapprochement entre la Cour de Justice et d'autres juridictions
communautaires d'une part, et les juridictions étatiques d'autre part.
Suivant Benjamin BOUMAKANI43(*), les principes qui sont à la base de la
justice communautaire sont fondamentalement différents de ceux qui
inspirent les juridictions du droit des gens et par conséquent, ces
juridictions communautaires ne sont pas des juridictions internationales parce
que leur compétence n'a pas nécessairement besoin d'être
acceptée pour être obligatoire. Elles apparaissent moins comme des
juridictions internationales que comme des juridictions sui generis et
spécifiques à ces Organisations d'intégration.
B - APPROCHE METHODOLOGIQUE
Comme l'a si bien souligné le Professeur Maurice KAMTO,
« Le problème de la méthode est au coeur de toute
oeuvre scientifique »44(*). Par méthode, Madeleine GRAWITZ entend
« l'ensemble des opérations intellectuelles par lesquelles une
discipline cherche à atteindre des vérités qu'elle
poursuit, les démontre et les vérifie »45(*). Ainsi la méthode
facilite-t-elle la compréhension des hypothèses et la
détermination des conclusions46(*).
L'étude du contrôle juridictionnel des
activités de la CEMAC étant une recherche sur des institutions et
des faits saisis dans leur évolution historique, nous avons d'abord
procédé à la collecte des textes juridiques de base,
notamment les textes qui instituent et régissent la Cour de Justice de
la CEMAC, la COBAC, et les lois camerounaises sur l'organisation judiciaire. En
plus, et en dépit de toutes les difficultés d'accès
à la Jurisprudence de la Cour de Justice de la CEMAC dues à la
non publication de ses arrêts, nous avons pu collecter quelques
décisions y relatives. Les travaux antérieurement menés
sur la question du contrôle du juge sur les activités
communautaires que ce soit dans le cadre de la CEMAC, de l'UEMOA, du COMESA, de
l'UE ou des autres organisations d'intégrations nous permettrons de
mûrir notre réflexion sur l'objet de notre étude.
En tout état de cause, une thèse comme tout
travail de recherche doit contribuer, même si c'est pour une part
modeste, à l'amélioration, à l'élargissement et
à l'approfondissement de la connaissance dans le domaine qu'elle
concerne47(*). A ce sujet,
il faut reconnaître que plusieurs travaux ont déjà
été menés sur la CEMAC, mais très peu se sont
essentiellement consacrés au contrôle du juge sur les
activités communautaires. Néanmoins, nous avons
repéré quelques travaux non moins importants sur la question. Il
s'agit d'abord des actes des séminaires de sensibilisation au droit
communautaire organisés par la Cour de Justice elle-même. Nous
avons ensuite relevé le mémoire de Talla TCHINDA48(*) dans lequel il fait une simple
analyse exégétique du dispositif textuel régissant la Cour
de Justice de la CEMAC. Les articles de Jean KENFACK et Odile TOGOLO se
contentent pour l'un, d'analyser la place du juge camerounais dans
l'incorporation du droit communautaire en droit interne camerounais49(*), et pour l'autre de
présenter les rapports notamment d'ordre conflictuels susceptibles de
naître entre les deux juges50(*). Nous ne manquerons pas de citer le cours
polycopié de droit institutionnel de la CEMAC de James MOUANGUE
KOBILA dans lequel il consacre une section entière à
l'étude de la Cour de Justice de la CEMAC et qui nous a
été d'un très grand apport51(*).
Notre recherche garde ainsi sa particularité car elle
englobe non seulement toutes ces analyses déjà entreprises, mais
va au-delà pour s'interroger sur la part du juge dans la construction
communautaire en Afrique centrale. Notre étude n'a pas, certes, la
prétention d'épuiser toutes les questions que soulève le
contrôle du juge sur les activités communautaires. Mais comme
toute oeuvre humaine, elle est essentiellement perfectible et pourra servir,
nous l'espérons, à l'appréhension de l'office du juge dans
la réalisation du chantier communautaire en Afrique centrale.
A cet effet, nous utiliserons la méthode analytique,
traditionnelle pour le juriste car s'appuyant sur la technique documentaire,
qui nous permettra de confronter les textes juridiques, la jurisprudence et la
doctrine52(*). Le recours
à la méthode analytique consiste à aller du droit au fait
et du fait au droit, à « ouvrir les textes comme on ouvre une
noix, en les décortiquant »53(*). A coté de celle-ci, nous emploierons la
méthode historique qui nous facilitera les détours sur les modes
de résolutions des différends qui ont
précédés la mise en place d'un véritable
système judiciaire communautaire au sein de la CEMAC. Puisque la
méthode positiviste permet de rendre compte de la pertinence des textes
applicables et de la jurisprudence, l'approche sociologique ne sera pas moins
importante car les séminaires de sensibilisation au droit communautaire
organisés au Cameroun en février et mars 2008 nous ont offert
l'occasion de faire des entretiens avec les juges de la Cour de Justice. La
méthode comparative nous servira de jeter de temps en temps un regard
sur ce qui se passe au sein des juridictions d'autres organisations
d'intégration à l'instar de la CJCE, la Cour de Justice de
l'UEMOA, de la Cour de Justice du COMESA. Nous y apporterons dans la mesure du
possible, un regard critique.
En définitive, l'approche méthodologique sera
interdisciplinaire, voire syncrétique. C'est par une articulation des
approches de ces différentes disciplines, appliquées à
l'objet juridique de l'étude, qu'il sera possible d'éclairer la
problématique retenue.
IV- PROBLEMATIQUE
Comme le souligne Michel BEAUD, «la problématique
est une composante essentielle dans le travail de préparation de la
thèse. C'est l'ensemble construit, autour d'une question principale, des
hypothèses de recherche et des lignes d'analyses qui permettront de
traiter le sujet choisi »54(*). Il est alors question pour nous de dégager un
ensemble d'interrogations qui gravitent autour du problème scientifique
central qu'est le contrôle du juge sur les activités
communautaires au sein de la CEMAC. Avant l'élaboration d'une
problématique, il faut partir d'un constat: celui de l'absence d'une
juridiction communautaire parmi les institutions de l'UDEAC que la CEMAC fut
appelée à succéder. L'institution d'un système
judiciaire de contrôle des activités communautaires marque-t-elle
alors une avancée dans l'intégration en Afrique centrale, ou bien
s'agit-il simplement d'un mimétisme conforme au phénomène
général de juridictionnalisation des relations internationales
qui se vérifie aussi bien au niveau universel qu'au niveau
régional et sous régional? Puisqu'à coté de la Cour
de Justice et de la COBAC, les juridictions nationales statuent en tant que
juridictions de droit commun en matière communautaire, on pourra en
outre s'interroger sur le fait de savoir si l'existence de plusieurs organes
chargés dudit contrôle ne sera pas génératrice de
conflits et par conséquent, source de désordre? Si non, comment
s'effectue alors le partage de compétences entre ces divers
organes de contrôle? Il sera aussi question de savoir si les
procédures conduites devant ces organes de contrôle garantissent
le droit de la défense, principe naturel de l'instance
caractérisant la justice moderne et, marque certaine d'une justice
parfaitement évoluée55(*).
Ces interrogations serviront de trame à la
réflexion menée dans cette étude.
V- HYPOTHESES DE TRAVAIL
Le succès du rôle dévolu au juge dans le
chantier de la construction communautaire en Afrique centrale dépendra
de l'adhésion des populations et surtout de la réalisation du
nécessaire dialogue qui devra s'établir entre les
différentes structures qui concourent à ce contrôle. En
dépit du fait que le système judiciaire communautaire accuse
encore quelques lacunes, les juges communautaires sont déjà
à pied d'oeuvre pour marquer de leurs empreintes dans la construction
communautaire.
Les organes en charge du contrôle disposent chacun en ce
qui le concerne, des compétences plus ou moins définies et
encadrées, les uns jouissant d'une compétence large, les autres
des compétences spécialisées.
Pour soutenir notre hypothèse de travail, une
construction bipartite sera mise en exergue dans la démonstration :
d'abord l'examen des différentes structures qui participent à
quel que degré que ce soit à ce contrôle ainsi que les
différents rapports qu'elles nouent entre elles (première
partie). Puis, suivra l'analyse de la mécanique de ce contrôle
(deuxième partie).
PREMIERE PARTIE :
LA SINGULARITE ORGANIQUE DE LA JUSTICE COMMUNAUTAIRE
DANS L'ESPACE CEMAC FACE AU MODELE REFERENTIEL EUROPEEN
Le modèle référentiel de justice
communautaire européenne a servi de source d'inspiration pour la mise en
place des systèmes juridictionnels communautaires africains56(*). Les traits essentiels du
modèle européen ont été intégrés au
modèle CEMAC non sans être accompagnés des adaptations
locales. Si les juridictions nationales sont dans le cadre européen
comme dans le cadre de la CEMAC les juridictions communautaires de droit
commun, la singularité de la CEMAC se trouve au niveau de l'organisation
de son Institution juridictionnelle qu'est la Cour de Justice.
En effet, tandis qu'il existe dans le cadre européen
une Cour de Justice et une Cour des Comptes, la CEMAC fédère ces
deux juridictions en une seule avec la Chambre des Comptes pour la Cour des
Comptes et la Chambre Judiciaire pour la Cour de Justice. A coté de la
Cour de Justice de la CEMAC, la COBAC, Organe communautaire à fonction
semi-juridictionnelle, a été investie d'un pouvoir de
contrôle important en matière de contrôle de la profession
bancaire et des activités s'y rattachant.
Face à ce foisonnement des instances en charge du
contrôle des activités communautaires, il convient d'examiner les
compétences communautaires des juridictions nationales (Chapitre I),
puis celles dévolues aux instances communautaires de contrôle
(Chapitre II).
CHAPITRE I :
LE MAINTIEN DU JUGE NATIONAL DANS SA FONCTION
COMMUNAUTAIRE TRADITIONNELLE AU SEIN DE LA CEMAC : JUGE COMMUNAUTAIRE DE
DROIT COMMUN
Depuis la conclusion en 196457(*) du Traité portant création de l'UDEAC,
« le juge camerounais est un juge communautaire. Les actes
constitutifs de la CEMAC, en dépit de leur nouveauté, de leur
richesse et même du caractère inédit de l'Ordre juridique
qu'ils instituent, ne font que réaménager pour la consolider, une
situation qui dure depuis une trentaine
d'années »58(*). Mais la question de la compétence
communautaire du juge national n'avait pas assez intéressée les
juristes à cause du caractère embryonnaire du droit communautaire
en Afrique Centrale.
Le droit communautaire apparaît ainsi comme une nouvelle
norme qui s'intercale entre les normes d'origine nationale et le droit
international général. Suivant le Recteur Guy ISAAC,
« Le droit issu des sources communautaires n'est pas un droit
étranger, ni un droit externe, il est le droit propre de chacun des
Etats membres applicable sur son territoire autant que le droit
national »59(*), à la différence du droit international
général. De par sa nature, le droit communautaire possède
une force spécifique de pénétration dans l'ordre juridique
interne des Etats membres60(*), en raison de sa primauté sur le droit
national ainsi que de son applicabilité directe et immédiate par
les juridictions nationales de chacun des Etats parties. Ces principes tirent
leur fondement de la spécificité et de la finalité
même de l'ordre juridique communautaire61(*).
Dans les Etats membres de la CEMAC, les rapports entre l'ordre
juridique communautaire et les ordres juridiques nationaux sont fondés
sur trois principes à savoir: le principe de l'autonomie du juge
communautaire62(*), le
principe de l'intégration du droit communautaire dans le droit national
et le principe de primauté du doit communautaire sur le droit national.
Ces deux derniers principes dégagés par la CJCE, fondent et
justifient la qualité de juridictions communautaires de droit commun
reconnue aux instances juridictionnelles nationales (Section I). De par cette
position privilégiée, les juridictions nationales disposent
théoriquement des compétences très étendues en
matière communautaire, mais qui sont faiblement perçues dans la
pratique (Section II).
Section I :
L'APPROPRIATION QUASI THEORIQUE PAR LE LEGISLATEUR CEMAC DU PRINCIPE DE
L'INTEGRATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE DANS LE DROIT NATIONAL
Le principe de l'intégration du droit communautaire
dans le droit national recouvre deux aspects à savoir :
l'applicabilité immédiate de ce droit dès son entée
en vigueur et son invocabilité par les particuliers devant les
juridictions nationales appelées à le faire respecter et à
le faire appliquer. Principes d'origine conventionnelle au sein de la
CEMAC63(*), les principes
de l'applicabilité immédiate et de l'effet direct des normes
communautaires sont d'origine prétorienne64(*) dans l'Union européenne
(Paragraphe I). Dans la pratique cependant, le constat est unanime que les
Etats membres de la CEMAC ne s'approprient pas des textes communautaires
(Paragraphe II).
Paragraphe I : LA CONSECRATION
TEXTUELLE ET JURISPRUDENTIELLE DES PRINCIPES DE L'IMMEDIATETE ET DE L'EFFET
DIRECT DE LA NORME COMMUNAUTAIRE DANS LES ORDRES JURIDIQUES
NATIONAUX
Le législateur CEMAC a reçu les principes
dégagés par la CJCE. Il les a inscrit dans les textes
constitutifs de la CEMAC et la jurisprudence a conformé.
A- L'INSCRIPTION DES PRINCIPES DE L'IMMEDIATETE ET
DE L'EFFET DIRECT DU DROIT COMMUNAUTAIRE DANS LES TEXTES CONSTITUTIFS DE LA
CEMAC
Contrairement au Traité institutif de la CEMAC qui
exigeait pour son entrée en vigueur la réception par ratification
par les Etats parties, le droit dérivé de la CEMAC
s'intègre, dès son entée en vigueur, dans le droit des
Etats membres sans aucune autre formalité d'introduction
préalable. Cette faculté d'intégration du droit
communautaire dans le droit national est expressément inscrite dans les
textes constitutifs.
En effet, l'article 21 de l'additif au traité de la
CEMAC relatif au système institutionnel et juridique de la
Communauté prévoit que « (...). Les
règlements sont obligatoires dans tous leurs éléments et
directement applicables dans tout Etat membre. (...) ». En vertu
de cette disposition, les règlements rentrent directement dans le
patrimoine juridique des particuliers65(*), et son invocabilité en justice lui assure une
pleine effectivité. En outre, les articles 9 de la Convention
régissant l'UEAC et 7 de la Convention régissant l'UMAC stipulent
que les actes juridiques pris par les organes de l'Union
économique et de l'Union monétaire et les institutions
spécialisées de celles-ci pour la réalisation des
objectifs de ces Conventions, conformément aux règles et
procédures instituées par ces mêmes Conventions, sont
appliqués dans chaque Etat membre. Ces dispositions consacrent en
même temps l'applicabilité immédiate et l'effet direct de
la norme communautaire dans les ordres juridiques nationaux des Etats membres
et fondent de ce fait, la compétence communautaire des juridictions
nationales.
1- L'applicabilité immédiate du
droit communautaire justifie la compétence communautaire du juge
national.
Les principes du droit international notamment l'article 26 de
la Convention de Vienne obligent les Etats à respecter les
traités qui les lient et notamment à les faire appliquer par
leurs organes législatifs, exécutifs et judiciaires, sous peine
d'engager leur responsabilité à l'égard des Etats envers
lesquels ils se sont obligés66(*). Mais la manière dont le droit international
s'intègre dans l'ordre juridique interne des Etats dépend de
leurs traditions constitutionnelles. Deux conceptions doctrinales s'opposent
à ce sujet : la conception dualiste d'origine italienne67(*) et allemande68(*) qui a longtemps
universellement prévalu, considère que l'ordre juridique
international et les ordres juridiques nationaux sont des systèmes
indépendants et séparés, coexistant parallèlement
comme des compartiments étanches. Pour que le droit international puisse
recevoir application dans l'ordre interne, il doit y être introduit par
une formule juridique qui en opère la réception.
A l'inverse, la conception moniste69(*) est fondée sur
l'unité de l'ordonnancement juridique. D'après ses concepteurs,
une « construction dualiste du droit international pourrait donc
être possible seulement dans le sens que l'observation part soit du point
de vue de l'ordre juridique étatique, soit de celui du droit
international, étant donné que pour chacun des deux points de
vue, l'ordre de l'autre ne peut exister. L'unité nécessaire du
point de vue de l'observation normative en général, et juridique
en particulier ne signifie rien d'autre que l'unité de l'ordre, et
notamment de l'ordre et donc aussi l'impossibilité d'une contradiction
logique à l'intérieur d'un même système des normes
(...) »70(*). La norme internationale s'appliquant
immédiatement, sans réception ni transformation dans l'ordre
juridique interne des Etats parties au traité.
Quant au droit communautaire, il postule le monisme et en
impose le respect par les Etats membres. Le monisme découle de la nature
même des Communautés comme l'a précisé la CJCE. Elle
considère que le monisme71(*) découle de la nature même des
Communautés dans la mesure où « en instituant donc
une communauté de durée illimitée, dotée
d'attributions propres, de la personnalité, de la capacité
juridique (...) et plus précisément des pouvoirs réels
issus d'une limitation de compétence où d'un transfert
d'attributions des Etats à la Communauté, ceux-ci ont
limité, bien que dans les domaines restreints, leurs droits souverains
et créé ainsi un corps de droit applicable à leurs
ressortissants et à eux-mêmes »72(*).
L'applicabilité immédiate signifie que la norme
communautaire s'intègre automatiquement dans les ordres juridiques
internes des Etats membres sans le recours d'une norme nationale
d'introduction. Ce principe est consacré par les textes communautaires
CEMAC notamment par l'additif au Traité de la CEMAC relatif au
système institutionnel et juridique de la communauté73(*).
L'applicabilité immédiate communautaire emporte
trois conséquences : le droit communautaire est
intégré de plein droit dans l'ordre interne des Etats, sans
nécessiter aucune formule spéciale d'introduction ; les
normes communautaires prennent place dans l'ordre interne en tant que droit
communautaire et enfin les juges nationaux ont l'obligation d'appliquer le
droit communautaire74(*).
Si le droit communautaire a vocation à s'intégrer automatiquement
dans les ordres juridiques internes des Etats membres, les citoyens
communautaires à l'égard de qui il crée des droits et des
obligations, ont vocation à saisir le juge national d'où l'effet
direct du droit communautaire, qui comme l'applicabilité
immédiate, justifie la compétence du juge national en la
matière.
2- L'effet direct du droit communautaire fonde la
compétence communautaire du juge national
Le droit communautaire possède une aptitude
générale à compléter directement l'ordre juridique
interne en modifiant le patrimoine juridique des particuliers tant dans leurs
rapports entre eux que dans leurs relations avec l'Etat dont ils
relèvent. Par effet direct, on peut entendre concrètement
« Le droit pour toute personne de demander à son juge de
lui appliquer traités, règlements, directives ou décisions
communautaires. C'est l'obligation pour le juge de faire usage de ces textes,
quelle que soit la législation du pays dont il
relève »75(*). C'est dire que le droit communautaire peut
créer directement des droits et des obligations au profit ou à la
charge des justiciables, et que ces derniers pourront, dans certaines
conditions, invoquer les normes communautaires d'effets directs à
l'appui d'un recours devant le juge national. L'effet direct constitue un des
caractères substantiels du doit communautaire qui fait partie de ce qui
le distingue du droit international général classique, même
si une doctrine76(*) et
même la jurisprudence de la Cour permanente de Justice
internationale77(*)
reconnaissent l'applicabilité directe du droit international.
Dès lors, il devrait être communément
admis que les traités peuvent, pour tout ou partie, produire des effets
directs dans les ordres juridiques internes des Etats, procédé
que l'on qualifie généralement de « self
executing » à l'instar des règles du droit
international humanitaire. Avec les traités communautaires, ce qui
était exception tend à devenir la règle.
L'invocabilité du droit communautaire devant le juge national est donc
la conséquence de son effet direct. Il serait injuste que le droit
communautaire crée des droits et met des charges aux particuliers sans
leur conférer le droit de recours78(*) devant le juge national pour revendiquer leurs droits
issus des sources communautaires. Si ces deux caractères du droit
communautaire n'étaient pas accompagnés d'un troisième
à savoir sa primauté sur le droit national, ce serait
créer inéluctablement un conflit des lois non résolu entre
les deux ordres juridiques.
La compétence reconnue au juge national en
matière communautaire se fonde aussi sur la position technique qu'il
occupe dans le processus d'intégration du droit communautaire dans les
ordres juridiques nationaux.
B- LA CONFIRMATION JURISPRUDENTIELLE DU PRINCIPE
CONVENTIONNEL DE L'INTEGRATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE DANS LE DROIT
NATIONAL.
Comme le juge européen, la Chambre Judiciaire de la
Cour de Justice de la CEMAC a rappelé dans un avis consultatif que le
droit dérivé est directement applicable dans l'ordre juridique
interne sans le recours d'aucune mesure nationale d'introduction. Cette
position de la Cour de Justice de la CEMAC est déduite de son
affirmation selon laquelle les Etats membres de la CEMAC sont
« disposés (...) à aliéner une parcelle de
leur souveraineté nationale »79(*) au profit de la
communauté. Il s'agit d'une reconnaissance implicite par le juge
communautaire de la place centrale qu'occupe le juge national dans la mise en
oeuvre du droit communautaire. A ce titre, le juge national est un artisan
essentiel de l'incorporation du droit communautaire dans l'ordre juridique
interne. Il est en outre juge des conflits entre le droit communautaire et le
droit national.
1- Le rôle déterminant du juge
national dans le processus d'incorporation du droit communautaire dans l'ordre
juridique interne
Agent de l'intégration du droit communautaire dans le
droit interne, le juge camerounais devrait vérifier la conformité
des actes administratifs et des actes de droit privé aux normes
juridiques de la CEMAC. Par ce moyen, il devrait veiller à ce que les
contrats passés par les particuliers entre eux ou entre eux et
l'administration respectent le droit communautaire80(*). Pour y parvenir, le juge
national devrait s'assurer que les clauses du contrat sont conformes aux normes
communautaires. C'est donc un véritable examen de validité des
actes juridiques internes. Il peut en être ainsi en matière de la
concurrence avec l'appréciation de la validité d'une convention
d'interdiction d'exportation au regard des règles de la concurrence dans
l'espace CEMAC.
Puisque le droit communautaire ne régit pas les
situations purement internes, si un contrat déroule ses effets
uniquement dans les limites du territoire national, il sera en principe
conforme aux règles relatives au marché commun. Le rôle du
juge national est d'autant plus significatif que les règles de fond
auxquelles il fait appel pour l'application de certaines notions du droit
communautaire relèvent du droit national. Des exemples abondent en
matière de concurrence. On peut noter le cas du remboursement d'une aide
d'Etat octroyée à tort à un opérateur
économique. Le juge devrait apprécier la pertinence de la bonne
foi de l'agent économique visé en se référant aux
règles de la répétition de l'indu. Il en va de même
de l'examen d'une demande en réparation des dommages causés par
une violation d'une règle communautaire d'effet direct. Le juge se
référera certainement aux règles de la
responsabilité.
S'il appartient au juge national de veiller à ce que le
droit communautaire s'applique effectivement dans les Etats membres, son
rôle de moteur de l'intégration du droit communautaire dans
l'ordre juridique interne se précise de plus en plus car il
apparaît comme le juge des conflits entre le droit interne et le droit
communautaire.
2- Le juge national: garant de la primauté
du droit communautaire sur le droit national
Entant que garant de la suprématie du droit
communautaire sur le droit national, le contrôle de la primauté
des normes communautaires sur le droit national incombe au juge national. Si
désormais le droit communautaire s'intègre dans le droit interne
du fait de l'applicabilité immédiate, le principe de la
primauté du droit communautaire sur le droit national exige que le juge
interne s'assure que les actes administratifs, les règlements, les lois
soient conformes au droit communautaire. Ce contrôle s'effectue
généralement par le biais des recours en appréciation de
légalité ou en excès de pouvoir devant le juge interne.
Les décisions jugées illégales peuvent
émaner des autorités administratives, et peuvent concerner les
demandes d'autorisation d'importation, des obstacles tarifaires ou non
tarifaires au commerce intra communautaire ou sur les demandes d'indemnisation
suite à l'exécution de certaines obligations communautaires
à incidences financières significatives, les demandes
liées à la contestation d'une imposition. Il en est de même
du juge constitutionnel qui, à travers la vérification de la
conformité à la constitution d'une loi en cours de promulgation,
pourra être amené à veiller à la primauté de
la règle juridique communautaire.
C'est dire que l'action du juge national, entant que facteur
de cristallisation des normes juridiques communautaires dans les ordres
juridiques des Etats membres est incontestable.
Reste maintenant à déterminer l'étendue
de la compétence du juge national en matière communautaire.
Paragraphe II : L'EFFECTIVITE
DOUTEUSE DES PRINCIPES DE L'IMMEDIATETE ET DE L'EFFET DIRECT DU DROIT
COMMUNAUTAIRE EN DROIT INTERNE
Le doute sur l'effectivité du principe de
l'intégration du droit communautaire CEMAC dans les ordres juridiques
internes des Etats membres est fondé sur le fait que, ni les pouvoirs
publics internes, ni les juridictions étatiques, n'assument suffisamment
les obligations qui leur incombent en vue de favoriser la
pénétration du droit communautaire dans le droit national. Dans
le cadre du droit communautaire européen, l'obligation d'introduire le
droit communautaire dans le droit national se traduit par des contraintes qui
pèsent aussi bien sur les pouvoirs publics que sur les juridictions
nationales81(*).
A- LE NON RESPECT PAR LES AUTORITES PUBLIQUES
NATIONALES DE LEURS OBLIGATIONS COMMUNAUTAIRES
L'immédiateté du droit communautaire impose une
obligation de résultat aux autorités publiques étatiques
quant à la compatibilité du droit interne au droit communautaire,
à compter de la date que fixe la norme communautaire pour son
applicabilité.
Dans le cadre français, le Conseil d'Etat s'est d'abord
borné à prescrire des obligations négatives aux
autorités nationales en vue de l'application du droit
communautaire82(*), avant
d'imposer une obligation positive au ministre de l'environnement, dans
l'affaire France Nature Environnement, dite FNE83(*). Les autorités
administratives sont ainsi tenues de prendre les mesures nécessaires
à la mise en oeuvre du droit communautaire. C'est pourquoi le Conseil
d'Etat juge de façon constante que les autorités nationales
« sont tenues d'adapter leur législation et leur
réglementation aux directives qui leur sont
destinées »84(*).
Les obligations communautaires qui pèsent ainsi sur les
autorités administratives nationales comportent deux volets:
l'obligation de transposer les directives et l'obligation d'appliquer les
dispositions législatives compatibles au droit communautaire.
Dans les Etats membres de la CEMAC, le constat est autre. En
effet, il ressort des documents communautaires que les Etats membres
n'appliquent pas les textes communautaires. Ce constat a été fait
dans le communiqué final de la 13ème session
ordinaire du Conseil des ministres de la CEMAC85(*). Ce communiqué final relève
que les ministres « ont convenu de donner des instructions fermes
à leurs administrations nationales compétentes pour
défaire ces contraintes qui causent d'énormes préjudices
dans la mise en oeuvre des actions et programme de la Communauté, en
même temps qu'elles mettent en péril sa vie et sa
crédibilité. »86(*). Les chefs d'Etats quant à eux se sont
engagés à tenir une réunion extraordinaire pour
remédier à la non application des textes communautaires par les
Etats membres87(*). Un
Conseil extraordinaire des ministres a été organisé
à cet effet en juin 2005, uniquement pour faire le point sur la non
application des textes par les Etats membres. Il en ressort que le champ des
décisions non appliquées couvre un large spectre des instruments
d'intégration dont se sont dotés les Etats, mettant en
péril le processus88(*).
Le juge national devrait donc s'associer aux efforts des
autorités communautaires pour amener les autorités nationales
à respecter leurs engagements communautaires.
B- LE DEVOIR DES JUGES NATIONAUX DANS LE PROCESSUS
D'INTEGRATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE EN DROIT INTERNE
Pour favoriser la pénétration du droit
communautaire dans l'ordre juridique interne, le juge national devrait
assouplir les conditions de recevabilité des actions fondées sur
le droit communautaire et de se reconnaître compétent pour statuer
sur de telles actions. C'est pourquoi la CJCE impose au juge national de
retenir une conception large de la notion d'acte susceptible de recours
contentieux89(*). Cette
obligation se déduit du principe général de droit
communautaire selon lequel « Toute personne doit pouvoir
bénéficier, devant les juridictions nationales, d'un recours
effectif contre les décisions nationales pouvant porter atteinte
à un droit reconnu par les traités »90(*). Ce principe trouve une
application privilégiée avec la théorie de l'acte de
gouvernement qui « ne parait pas conforme à l'exigence de
protection juridictionnelle en cas de violation du droit
communautaire »91(*). Il faut alors considérer que la
théorie des actes de gouvernement n'est opérante dans la
sphère communautaire sous aucun de ses aspects, aussi bien pour ce qui
concerne les rapports entre Etat français et les institutions
communautaires extra-nationales que pour les relations entre pouvoirs publics
constitutionnels92(*).
Dans les Etats membres de la CEMAC, les juges n'ont pas encore
eu l'occasion de se prononcer sur la question. Il est permis tout de même
de penser qu'une autorité administrative compétente saisie d'une
demande d'abrogation ou de modification adéquate de l'acte
réglementaire indûment maintenu en vigueur sera tenue de
satisfaire une telle demande. Le refus de l'autorité en cause serait
censuré par le juge administratif, avec pour conséquence la
confirmation de l'obligation d'abroger. Ainsi, tout acte administratif
réglementaire édicté en méconnaissance des
objectifs d'une directive communautaire encourt l'annulation. Il en va
pareillement des décisions individuelles prises sur le fondement de
l'acte réglementaire incompatible, dont on peut obtenir l'annulation par
le juge national, qui dispose d'ailleurs des compétences étendues
et illimitées en matière communautaire.
Section II : L'EXERCICE
FAIBLEMENT PERÇU PAR LE JUGE NATIONAL DE SA COMPETENCE COMMUNAUTAIRE
De par sa qualité de juge de droit commun du droit
communautaire, le juge national bénéficie des compétences
illimitées en matière communautaire. Mais dans la pratique, son
contrôle de l'effectivité du droit communautaire est très
peu perceptible (Paragraphe I). Ceci dû au faible niveau
d'adhésion à l'idéal communautaire au sein de la CEMAC
(Paragraphe II).
Paragraphe I: L'ETENDUE DU DOMAINE DE
LA COMPETENCE COMMUNAUTAIRE DES JURIDICTIONS NATIONALES
En tant que juge naturel du droit communautaire, il revient au
juge national de faire appliquer le droit communautaire intégré
au droit interne des Etats membres93(*). Par ce fait, il assure la protection des droits
issus des sources communautaires. Si le juge communautaire concourt aussi
à la protection juridictionnelle des droits issus des sources
communautaires, seul le juge national peut infliger des sanctions
pénales aux violations du droit communautaire. Le juge national
bénéficie des compétences communautaires étendues
tant en matière civile qu'en matière pénale.
A- LA PROTECTION JURIDICTIONNELLE DES DROITS ISSUS
DES SOURCES COMMUNAUTAIRES PAR LE JUGE NATIONAL
Tout ce qui ne relève pas de la compétence
expresse de la juridiction communautaire, juridiction d'attribution,
relève de la compétence du juge national. C'est du moins
l'économie de la règle de la compétence de droit commun en
matière communautaire reconnue au juge national. Il revient à
l'ordre national d'adopter les voies pour combler les insuffisances
procédurales devant la Cour de justice94(*). La reconnaissance d'une place importante au juge
national dans le système juridictionnel communautaire peut
résulter des articles 8 de la Convention UMAC95(*) et 10 de la Convention
UEAC96(*) qui
énoncent une obligation de coopération à l'égard
des Etats afin d'assurer l'efficacité du droit communautaire. Cette
obligation de coopération octroie un rôle stratégique au
juge national en la matière.
Comparativement au droit communautaire européen, le
professeur Joël RIDEAU, pour reconnaître cette place
stratégique dévolue au juge national, dit qu'il
« est dans le système communautaire l'autorité la
mieux à mesure d'assurer la pleine efficacité de cette
modalité fondamentale de l'impact du droit européen dans les
ordres juridiques nationaux »97(*).
Dans la CEMAC, les textes communautaires reconnaissent
explicitement certaines compétences au juge national. Il en est ainsi
par exemple de l'exécution forcée des décisions de la Cour
de Justice de la CEMAC, qui est régie par les règles de
procédure civile en vigueur dans l'Etat sur le territoire duquel elle a
lieu98(*). Le
contrôle de la régularité des mesures d'exécution
forcée incombe aussi aux juridictions nationales même si le
pouvoir de suspendre ladite exécution appartient à titre exclusif
à la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC suivant
l'article 24 al 4 de l'Additif au Traité de la CEMAC. Les juges
nationaux interviennent aussi dans la mise en oeuvre des règles
relatives aux pratiques étatiques affectant le commerce
intra-communautaire. Ainsi, si le pouvoir de déterminer si une aide
publique est compatible ou non avec le marché commun appartient
exclusivement au CRC, il revient au juge national de tirer les
conséquences d'une décision du CRC qui déclare par exemple
une aide incompatible. Il devra donc veiller à la restitution de l'aide
accordée. En outre, il revient au juge national de faire obstacle
à l'octroi d'une aide non notifiée ou mise en exécution
sans attendre la décision du CRC.
Le juge national occupe ainsi une place de choix dans le
système juridictionnel de la CEMAC car il reste le meilleur garant de la
protection des droits fondamentaux99(*), et a une compétence quasi exclusive pour
statuer sur les sanctions pénales aux atteintes des droits issus des
sources communautaires.
B- LE CONTROLE DU JUGE NATIONAL PAR LE BIAIS DES
SANCTIONS PENALES EDICTEES AU TITRE DE LA RESERVE DE COMPETENCE
NATIONALE
Il revient en principe au juge national de fixer les peines
pénales sanctionnant la violation d'une prescription communautaire,
même si les textes de la CEMAC contiennent quelque fois des sanctions
pénales.
En effet, le prononcé des sanctions pénales se
présente comme le domaine réservé du juge national en cas
de violation de la réglementation communautaire. Cette situation
s'expliquerait par le fait que, si le juge communautaire venait à
prononcer des peines privatives de liberté, la Communauté ne
disposerait pas de structures pour accueillir les pensionnaires de cette
nature. C'est pourquoi le juge national demeure tout naturellement le juge
d'application des peines100(*). La réglementation communautaire sur la
concurrence habilitait le Conseil Régional de la Concurrence101(*) à prononcer les
peines d'emprisonnement102(*), mais, le même texte précise qu'il
revient à la juridiction nationale de déterminer le quantum de la
peine. Ainsi, même si à titre exceptionnel la juridiction
communautaire peut prononcer des sanctions pénales103(*), il incombe au juge national
de veiller à l'application effective desdites peines. Autrement dit, le
juge national en fait application concrète aussi bien du droit que des
décisions juridictionnelles de la CEMAC104(*).
En matière bancaire, les articles 45 à 47 de la
Convention du 17 janvier 1992 portant Harmonisation de la réglementation
bancaire en Afrique Centrale fournit d'autres exceptions à la
compétence exclusive du juge national en matière des sanctions
pénales des infractions au droit communautaire par la fixation des
peines d'emprisonnement. Force est de souligner que seul le juge national
applique les sanctions fixées à cet effet même si elles ont
une origine communautaire105(*).
Ce domaine de la compétence du juge national en
matière communautaire est d'autant large que le juge communautaire
« institué »106(*) ne dispose que d'une
compétence d'attribution. Mais dans la pratique judiciaire, ce vaste
pouvoir de contrôle reconnu au juge national n'est pas manifeste à
cause du faible ancrage du droit communautaire dans les Etats membres.
Paragraphe II : LE FAIBLE ANCRAGE
DU DROIT COMMUNAUTAIRE AU NIVEAU NATIONAL, FREIN A L'EXERCICE PAR LE JUGE
NATIONAL DE SA COMPETENCE COMMUNAUTAIRE
Après que le législateur communautaire ait
adopté les règles qui doivent recevoir application dans
l'ensemble des Etats membres, il appartient aux divers acteurs de
l'intégration107(*) de se mobiliser afin de veiller à leur
effectivité. Cependant, on observe au niveau des Etats membres de la
CEMAC un faible ancrage du droit communautaire. Cette situation serait due
à l'ignorance du ce droit par les particuliers d'une part, et d'autre
part, à son inappropriation par les juges nationaux du fait de la non
intégration de l'enseignement du droit communautaire dans leur
formation.
A- L'INEFFECTIVITE DU DROIT COMMUNAUTAIRE DU FAIT
DE SON IGNORANCE PAR LES CITOYENS DES ETATS MEMBRES DE LA
CEMAC
La seule connaissance de l'existence d'une règle de
droit ne suffit pas. Il est nécessaire d'avoir la capacité
d'appréhender les réalisations que ces règles ont entre
elles, ou de déterminer les normes qui sont susceptibles de s'appliquer
à une situation concrète donnée. Or l'existence même
du droit communautaire est méconnue par la plupart des citoyens en
Afrique centrale. Les raisons de cette méconnaissance ne sont pas
seulement juridiques, mais sont également et davantage techniques et
sociologiques et tiennent en grande partie aux limites des citoyens à
assimiler une juridicisation mouvante de la société sujette
à une « prolifération normative
cancéreuse »108(*).
La prolifération des normes et le langage
ésotérique du droit entraînent l'ignorance des
règles de droit et incitent la plupart des citoyens non
éduqués à l'usage, à considérer la justice
comme la chose des autres dont ils n'ont pas accès.
L'ignorance du droit par des populations en Afrique centrale
résulte du fait qu'elles sont en majorité analphabètes,
non initiées à la chose juridique et par conséquent,
indifférentes au droit et ignorantes de leurs droits fondamentaux. Or,
il va sans dire que « si l'on ne sait pas ce qu'est un droit, on
ne peut pas être alerté par sa violation ou par son
omission »109(*). La méconnaissance ou le non accès au
savoir juridique entretient l'opacité des rapports sociaux.
Les mécanismes juridictionnels de l'Etat de droit
laissent les populations d'autant plus indifférentes qu'elles en
ignorent la signification et même souvent l'existence.
L'analphabétisme, l'insuffisance des services judiciaires, les
dépenses et les tracasseries sont autant d'handicaps pour l'accès
au juge. L'incompréhension des textes légaux, la
brièveté des délais de recours, la multiplication et la
complexification des conditions de recevabilité des recours. La lenteur
des procédures qui décourage les plaignants et les pousse
à renoncer à leurs droits ou à rechercher une solution
rapide et équitable dans la justice traditionnelle. Le doute quant aux
chances d'obtenir justice et les scrupules de porter plainte devant la
« justice importée » contre un proche
parent, un originaire du même village, un collègue, un
supérieur hiérarchique, un employeur ou une administration. C'est
dans ce sens que le Professeur Maurice KAMTO pense que la crainte
révérencielle de l'autorité bloque le contentieux mettant
en cause l'Etat, symbole de la puissance publique110(*).
Les autorités communautaires se sont rendues compte de
la gravité de la situation et de plus en plus, elles empruntent divers
moyens pour sensibiliser les populations au droit de la CEMAC.
La sensibilisation au droit communautaire de la CEMAC est
aujourd'hui une préoccupation de l'ensemble des responsables de la
Communauté. Cette sensibilisation vise non seulement à informer
et à divulguer le droit CEMAC, mais aussi à vanter les
mérites de la construction d'un espace communautaire. Dans ce sens, la
Cour de Justice a organisé des séminaires de sensibilisation et
de vulgarisation du droit CEMAC dans les différentes villes de la sous
région111(*).
Suite au constat du non respect du droit CEMAC par ses destinataires, le
Conseil des Ministres de la CEMAC s'est aussi penché sur la question de
la sensibilisation et de la vulgarisation du droit CEMAC, en proposant à
la Conférence des Chefs d'Etats, de retenir la date du 16 mars de chaque
année comme « journée de la
CEMAC »112(*). Cette proposition a été
adoptée par ladite Conférence113(*). Dans la même perspective, la CEMAC a
envisagé une coopération entre les instances communautaires et
les universités des Etats membres. Il est aussi suggéré
d'introduire les enseignements du droit communautaire dans les programmes
universitaires et dans la formation des juges internes.
B- L'INAPPROPRIATION DES MECANISMES
JURIDICTIONNELS COMMUNAUTAIRES PAR LES JUGES NATIONAUX
Lors de la cérémonie de rentrée
solennelle de la Cour de Justice le 20 novembre 2007, son Président
déplorait dans son discours inédit le fait que sept années
après son installation, la Cour n'avait enregistré aucune
question préjudicielle114(*). Ce constat n'est pas propre à la Cour de
Justice de la CEMAC, mais s'explique en partie par un manque d'appropriation du
droit communautaire par les juges nationaux.
En effet, la diffusion du droit communautaire auprès
des juridictions nationales qui sont pourtant en première ligne dans son
application fait défaut.
Mais en réalité, les juges nationaux sont
rarement confrontés à des questions d'interprétation ou
d'appréciation du droit communautaire matériel comme le sont
leurs homologues européens. Ceci s'explique par l'absence de
combativité judiciaire des particuliers. L'exemple peut être
fourni par le cas des opérateurs économiques qui, victimes
d'entraves à la libre circulation des marchandises, ou à
l'exercice du commerce du fait des administrations nationales,
préfèrent le plus souvent des arrangements avec celles-ci
plutôt que d'exercer les droits conférés par l'ordre
juridique communautaire115(*). Cette situation est assez préoccupante
lorsque l'on pense que c'est par le biais du renvoi préjudiciel que la
CJCE a joué un rôle central dans la construction
européenne116(*).
Les citoyens des Etats membres de la CEMAC ne sont pas conscients des avantages
qu'ils peuvent tirer de l'effet direct du droit communautaire.
La Communauté semble être pour les particuliers
en Afrique centrale, une séduisante mais lointaine abstraction
intéressant seulement les gouvernements qui appliquent
discrétionnairement les règles, alors qu'elle devrait être
pour eux une réalité effective et, par conséquent,
créatrice des droits. C'est dire que s'il appartient au juge national de
veiller au respect scrupuleux des différentes normes communautaires en
sanctionnant les multiples violations, il n'en demeure pas moins que la
dynamique du droit communautaire repose avant tout sur le rôle du
justiciable117(*).
Quoiqu'il en soit, aussi longtemps que la Cour de Justice de
la CEMAC ne recevra pas de recours préjudiciel émanant des juges
nationaux, le droit communautaire CEMAC n'atteindra pas ses objectifs à
savoir assurer la protection des libertés essentielles des particuliers
garanties par le Traité, et court le risque d'être réduit
au contentieux des fonctionnaires de la Communauté118(*).
Face à ce constat, plusieurs suggestions sont
proposées pour amener le juge national à s'approprier des
mécanismes juridictionnels du droit communautaire, notamment pour rendre
possible le renvoi préjudiciel.
Il faudrait d'abord assurer une large diffusion du droit
communautaire auprès des juridictions nationales en distribuant aux
magistrats les textes communautaires, et éventuellement, les rendre
disponibles sur le site Internet de la Communauté. Cette diffusion
devrait s'étendre à la faculté d'accès à la
jurisprudence de la Cour de Justice par le déploiement d'Internet sur
les postes de travail des juges nationaux.
Il faut ensuite améliorer la formation des juges
nationaux119(*). L'enjeu
est de les rendre aptes à appliquer le droit communautaire en
commençant par leur donner la maîtrise des règles propres
à l'ordre juridique communautaire telles que l'effet direct, la
primauté du droit communautaire et l'application immédiate. Il
s'agit d'une exigence d'autant plus nécessaire que la norme
communautaire est de plus en plus présente en droit interne. Du fait de
son assertion dans l'ordre juridique interne, le droit communautaire donne au
juge national des pouvoirs renforcés au regard de sa propre loi, loi de
fond ou de forme, dont il peut écarter l'application en cas
d'incompatibilité avec une norme communautaire.
Il conviendrait enfin pour la Cour de Justice de CEMAC de
sortir de son isolement en nouant des relations avec les juridictions
nationales auxquelles il faut ajouter les universités, les barreaux, les
écoles de formation des magistrats, en organisant à leur
intention des visites d'études et des rencontres à
caractère thématique pour que le droit communautaire ne leur
apparaisse plus comme un simple concept ou une idée abstraite. A travers
ces rencontres, ces différents acteurs seront imprégnés du
fonctionnement de l'institution juridictionnelle et des grands principes du
droit communautaire.
En définitive, l'émergence du droit
communautaire avec le mouvement d'intégration en Afrique Centrale dans
le cadre de CEMAC s'est accompagnée par la mise en place des organes
juridictionnels communautaires chargés de veiller à l'application
effective de ce droit par ses principaux destinataires. Mais comme
« juger, rendre la justice est une fonction essentielle de
l'Etat »120(*)
et, par conséquent un attribut de la souveraineté, les
juridictions nationales occupent une place de premier rang dans la mise en
oeuvre de ce droit. Cette place de choix reconnue aux juridictions nationales
dans la mise en oeuvre du droit communautaire découle du fait que, le
droit communautaire fait désormais partie intégrante du droit
national par l'effet de son intégration immédiate et directe dans
les ordres juridiques nationaux. En effet, le droit communautaire ne constitue
pas en réalité un droit à part et différent
à tout point de vue du droit des Etats membres, mais un droit qui,
grâce au mécanisme de l'applicabilité immédiate et
de l'effet direct, se substitue au droit national. Cependant, le juge national
ne s'est pas encore approprié du droit communautaire. Cette situation
est le résultat de l'attitude douteuse des autorités publiques
à accomplir les obligations communautaires et de l'ignorance du droit
communautaire par les particuliers. C'est pour éviter la marginalisation
totale du droit communautaire qu'il a été institué une
Cour de Justice chargée entre autre de veiller à
l'interprétation et à l'application uniforme du droit
communautaire.
L'INSTITUTION D'UN JUGE COMMUNAUTAIRE SPECIAL AU SEIN
DE LA CEMAC : LA COUR DE JUSTICE ET LA COBAC
CHAPITRE II :
A s'en tenir à l'observation des juridictions
communautaires d'intégration africaine à savoir, les Cours de
Justice de la CEMAC, de l'UEMOA et du COMESA, le modèle de la justice
communautaire qui en est issu porte incontestablement la marque de l'influence
du modèle européen. Ainsi les traits essentiels du modèle
européen de la justice communautaire ont été
intégrés à la CEMAC non sans être accompagnés
de quelques adaptations locales. A partir de ce constat, comment situer alors
la Cour de Justice de la CEMAC par rapport à ce schéma
d'ensemble ? En effet, la réforme communautaire de 1994 en Afrique
centrale s'inscrit dans un mouvement général de changement de cap
en Afrique qui suffit à faire penser que les Etats africains se sont
beaucoup plus inspirés du modèle européen de la justice
communautaire.
Instituée par le Traité de la CEMAC, la Cour de
Justice est l'une des Institutions qui témoignent la volonté de
sacraliser le droit communautaire, en veillant à son respect effectif et
en sanctionnant le non respect. En effet, les gouvernements des Etats membres
de la CEMAC se sont « Résolus à donner une
impulsion nouvelle et décisive au processus d'intégration en
Afrique centrale par une harmonisation accrue des politiques et des
législations de leurs Etats. »121(*). La création de la
Cour de justice traduit ainsi l'idée selon laquelle « Seul
le respect du droit et des obligations incombant aux Etats membres de la CEMAC
peut permettre son fonctionnement dans l'intérêt de celle-ci comme
dans celui de chacun des Etats membres »122(*) d'une part, et d'autre part
« Qu'il est essentiel que le droit communautaire découlant
des traités et conventions soit appliqué dans les conditions
propres à garantir la mise en place d'une jurisprudence
harmonisée »123(*).
Dans l'ensemble, on constate un fort ancrage de la justice
communautaire de la CEMAC dans le modèle européen par l'existence
d'une Cour de Justice détentrice des compétences
déterminées (Section II), et dont la nature s'inscrit dans le
schéma général (Section I).
Section I : L'ADEQUATION DE LA
NATURE DE LA COUR DE JUSTICE DE LA CEMAC A CELLE DES AUTRES JURIDICTIONS
D'INTEGRATION COMMUNAUTAIRE
La nature de la Cour de Justice de la CEMAC n'échappe
pas à la règle générale. Une approche
comparée laisse entrevoir que dans toutes les juridictions
communautaires d'intégration telles la CJCE, les Cours de Justice de
l'UEMOA, du COMESA ou celle de la CEMAC même, une connotation politique
(Paragraphe I) vient se greffer à la nature juridictionnelle de ces
instances de contrôle (Paragraphe II).
Paragraphe I : L'ASPECT POLITIQUE DE LA COUR DE
JUSTICE DE LA CEMAC
L'aspect politique de la Cour de Justice de la CEMAC et des
juridictions communautaires en général ressort de leur
composition. Ces juridictions communautaires présentent des
caractères quasi communs quant aux autorités et à la
procédure de nomination. Autrement dit, le choix et la nomination des
membres desdites juridictions s'effectuent exclusivement par les
autorités politiques (A), et sur la base des critères loin
d'être exclusivement juridiques (B).
A- LA NATURE POLITIQUE DES AUTORITES DE NOMINATION
DES MEMBRES DE LA COUR DE JUSTICE DE LA CEMAC
Les autorités en charge de désigner les membres
de la Cour de Justice de la CEMAC sont des autorités élues
appartenant au pouvoir exécutif des Etats membres. En effet, les treize
membres de la Cour sont « présentés par les Etats
et nommés par la Conférence des Chefs
d'Etats »124(*).
Il en ressort qu'il appartient à l'autorité
nationale investie qu'est le Président de la République, de
présenter les candidats aux postes de membres de la Cour, à la
Conférence de chef d'Etats de la CEMAC, Organe investi des pouvoirs de
nomination des membres de ladite Cour. La nature politique de la
Conférence des Chefs d'Etats ne peut que confirmer l'aspect politique de
la cour de justice de la CEMAC. La Conférence des Chefs d'Etats de la
CEMAC réunit les six Chefs d'Etats des pays membres et
éventuellement les chefs de gouvernements.
S'il appartient à ladite Conférence de nommer
les juges de la Cour présentés par les Etats, l'on peut alors se
demander si l'Organe de nomination peut refuser de nommer un candidat
présenté par son pays? La règle de l'unanimité pour
la prise des décisions en vigueur au sein de la Conférence ne
semble pas admettre une telle hypothèse. En effet, le Chef d'Etat dont
son candidat n'a pas été nommé exprimerait sans doute un
vote défavorable pour la nomination des candidats
présentés par l'Etat qui s'oppose à la nomination de son
candidat. On peut ainsi conclure que le pouvoir de nomination des membres de la
Cour appartient en réalité aux Etats, et l'intervention de la
Conférence n'étant qu'une confirmation en vue de les
légitimer. La Conférence s'assure simplement que les candidats
présentés par les Etats remplissent les conditions
prévues par la Convention qui régie la Cour125(*).
Force est de relever que cette procédure de nomination
retenue inspirée du modèle européen126(*) et quasi similaire dans
l'UEMOA et le COMESA, ne garantit pas l'indépendance personnelle du juge
de la Cour de Justice de la CEMAC. Elle offrirait de meilleures garanties si
elle prévoyait par exemple la présentation de candidatures
multiples issues de chaque Etats (non pas nécessairement
présentées par les Etats) suivie du vote au scrutin
secret127(*).
Le caractère renouvelable du mandat des juges de la
Cour entame leur indépendance personnelle vis-à-vis de leurs
Etats d'origine. Dans l'Union européenne, un sentiment assez largement
répandu parmi les observateurs et qui rencontre quelque écho
parmi les membres de la Cour est qu'un mandat unique, non renouvelable,
constituerait une formule plus conforme à la dignité des membres
de la CJCE et plus propice à l'indépendance personnelle128(*).
L'influence des autorités politiques sur la nomination
des membres de la Cour pourrait jeter un doute sur l'impartialité des
décisions de la Cour de justice surtout lorsqu'elle statue sur les
manquements d'Etat, alors que ces décisions sont censées
être dénuées de toute aspiration partisane ou politique. Ce
sentiment est susceptible d'être renforcé par l'option pour la
nomination des membres non magistrats à la Cour.
B- LA FACULTE DE NOMINATION DES MEMBRES NON
MAGISTRATS A LA COUR DE JUSTICE DE LA CEMAC
Une approche de droit comparé permet d'observer que le
choix des membres des Cours de Justice communautaire, met en avant le plus
souvent la qualité de juriste doublée des conditions de
« bonne moralité » et de grande
probité, « d'expérience ou de réputation
professionnelle établie ».
C'est dire qu'en règle générale, les
membres des juridictions communautaires à l'instar de ceux des Cours et
Conseils constitutionnels africains129(*), ne sont pas tous des juges professionnels ayant la
qualité de magistrat130(*). En effet, les treize membres de la Cour de Justice
de la CEMAC sont choisis parmi les personnalités de bonne
moralité présentant des garanties d'indépendance,
d'intégrité et possédant une compétence notoire en
droit ou en économie. Ces personnalités peuvent appartenir au
corps de la magistrature, auquel cas elles devront remplir les conditions
requises pour l'exercice dans leurs pays respectifs des plus hautes fonctions
judiciaires. Elles peuvent aussi être issues des professions d'avocat, de
professeur d'université de droit ou d'économie, de notaire et de
conseil juridique, auquel cas elles devront avoir exercé avec
compétence, pendant au moins quinze ans131(*).
Puisqu'il appartient aux Etats de choisir
discrétionnairement les membres de la Cour, on pourrait se demander si
un Etat pourrait se desservir lui-même en mettant en avant, pour des
raisons de convenance politique ou administrative, des personnalités
autres qu'irréprochables dont la partialité ou
l'incompétence réduirait à néant toute chance
d'autorité ? Un accident occasionnel ne peut être exclu, mais
la possibilité que la rationalité prévale est
écrasante. Cela n'exclut pas que des considérations d'ordre
politiques pourraient, dans certains pays membres, être des
données pertinentes pour le choix des membres de la Cour. Cela ne
présente pour la Cour aucun inconvénient dès lors que ces
considérations ne se substituent pas au mérite des personnes.
Afin d'éviter des erreurs de jugement de la qualité des membres
de la Cour, l'Organe politique compétent pour nommer les membres (la
Conférence des Chefs d'Etats de la CEMAC) pourrait à l'avenir,
déléguer la vérification des mérites
intrinsèques des candidats présentés à un organe
technique composé par exemple des juristes hautement qualifiés et
indépendants.
A l'état actuel des choses, la composition de la Cour
de Justice de la CEMAC peut soulever aux yeux de certains, quelques
interrogations quant à sa véritable nature juridictionnelle.
Paragraphe II : LA NATURE
JURIDICTIONNELLE DE LA COUR DE JUSTICE DE LA CEMAC
A s'en tenir à la composition de la Cour de Justice de
la CEMAC, notamment le choix de ses membres par l'Organe politique et les
critères qui président à ces choix, on pourrait douter de
sa nature juridictionnelle. Mais l'étude des dispositions de
différents textes qui régissent cette Cour atteste tout à
fait le contraire. La nature juridictionnelle de la Cour de justice
découle de l'indépendance de ses membres (A) et de sa fonction de
dire le droit (B).
A- L'INDEPENDANCE DES MEMBRES, ELEMENT DE
DEFINITION DE LA NATURE JURIDICTIONNELLE DE LA COUR DE JUSTICE DE LA
CEMAC
L'indépendance dont il est question ici est
établie en direction des Organes et autorités que les juges de la
Cour de Justice doivent contrôler et qui de ce fait, sont susceptibles
d'exercer une influence sur eux. Cette indépendance trouve sa
justification dans la volonté d'amener la Cour à statuer en droit
et aucunement en fonction de l'opinion de l'autorité de nomination,
très paternaliste en Afrique, où nomination rime beaucoup plus
avec inféodation et soumission, mais beaucoup moins avec
responsabilité et libre exercice des compétences
attribuées132(*).
L'indépendance des membres de la Cour de Justice semble
plus assurée parce que inscrite dans la Convention régissant
ladite Cour133(*). Mais
cette indépendance des membres de la Cour ne parait pas plus
affirmée en ce qui concerne la durée du mandat. Une lecture
croisée des textes régissant les différentes juridictions
d'intégration communautaire laisse apparaître qu'aucun
système communautaire n'a eu de préférence pour une
durée indéfinie du mandat ou la nomination à vie des
membres des juridictions d'intégration134(*), qui semble pourtant être une garantie
d'indépendance la plus forte vis-à-vis des Etats membres et de
toute autre expression externe de puissance. Le législateur CEMAC a
opté pour la formule du mandat renouvelable une seule fois, qui est une
règle générale dans la quasi totalité des Cours de
Justice communautaires. Le choix de la formule du mandat renouvelable prive les
membres de la Cour de Justice d'une réelle indépendance en
faisant dépendre le renouvellement de leur mandat moins de leur
professionnalisme que de leur niveau d'inféodation et de soumission aux
volontés des autorités de désignation.
Si au cours du premier mandat on peut craindre des
velléités de soumission aux autorités de nomination, cette
attitude peut être compensée par la présence et la
détermination des membres exerçant leur second et dernier
mandat.
Bien que à durée limitée, le mandat des
membres de la Cour de Justice ne peut durer ou aller à son terme que
s'ils sont irrévocables. L'assurance de rester en fonction contribue
à l'impartialité du juge de la Cour et à sa fonction de
dire le droit.
B- LA FONCTION DE DIRE LE DROIT DE LA COUR DE
JUSTICE DE LA CEMAC, ELEMENT DETERMINANT DE SA NATURE
JURIDICTIONNELLE
La Cour de Justice de la CEMAC, comme toutes les juridictions
d'intégration, est investie de par les textes qui la régissent de
l'obligation de dire le droit en ce qu'elle est garante de la
conventionalité des règlements et directives. Tout comme le juge
administratif contrôle la légalité interne et externe des
actes administratifs, ou comme le juge constitutionnel contrôle la
constitutionnalité interne et externe des lois, la Cour de Justice de la
CEMAC veille à la conventionalité des décisions prises par
les autorités communautaires. L'obligation de la Cour de Justice de dire
le droit lui permet d'étendre sa fonction à un contrôle
d'opportunité135(*), contrairement aux juridictions constitutionnelles
nationales, qui ne sont pas autorisées à apprécier le
choix du moment de l'entrée en vigueur ou de l'application d'une loi.
Alors qu'elle peut annuler un règlement, une directive
ou toute décision d'un Organe ou d'une autorité communautaire
contraires aux traités et conventions, la Cour de Justice sanctionne,
non pas le législateur communautaire ou l'auteur de l'acte
critiqué, mais une erreur de droit qui peut être, soit une
incompétence de l'auteur de l'acte136(*) ou un conflit d'attribution, soit un vice de forme
ou de procédure, soit une atteinte à une règle de fond des
traités ou conventions.
Quand la Cour sanctionne pour les motifs de droit
suscités qui ne sont pas de motifs politiques, elle ne devient pas un
colégislateur car par ce procédé d'annulation, elle ne
crée pas en même temps une nouvelle norme. Cependant, la CJCE a eu
à dégager des principes qui sont aujourd'hui communément
acceptés comme des principes du droit communautaire137(*). L'annulation ou la
déclaration d'inconventionalité procède simplement d'une
invite à respecter le droit. Tout comme les juges nationaux, la fonction
de dire le droit de la Cour est renforcée par les règles
relatives aux décisions de justice, notamment l'autorité de chose
jugée d'une part et la motivation d'autre part.
La décision de la Cour de Justice doit être
motivée en droit. Elle doit comporter pour cette raison les visas des
textes applicables au cas d'espèce, les moyens de fait et de droit du
cas dont la Cour a été saisie, les motifs sur lesquels elle s'est
fondée et un dispositif qui énonce la solution adoptée. La
décision de la Cour de justice est revêtue d'une autorité
absolue de chose jugée. En d'autres termes, la décision de
conventionalité ou d'inconventionalité, même quand des
intérêts individuels sont en cause, revêt une portée
générale ou erga omnes. Ce qui a été
jugé s'impose à tous, c'est-à-dire aux pouvoirs publics,
à toutes autorités administratives et communautaires, militaires
et juridictionnelles ainsi qu'à toute personne physique ou morale.
Au total, la nature juridictionnelle de la Cour de justice de
la CEMAC ne peut être bien comprise que si l'on examine sa
compétence.
Section II : LA RECEPTION
SELECTIVE DU MODELE EUROPEEN DE JUSTICE COMMUNAUTAIRE QUANT A LA COMPETENCE ET
A L'ORGANISATION DE LA COUR DE JUSTICE DE LA CEMAC
Mis à part son mode
d'organisation institutionnelle, la Cour de Justice de la CEMAC se rapproche
des autres juridictions communautaires de par l'identité de leurs
compétences. Contrairement aux juridictions communautaires d'autres
organisations d'intégration régionale ou sous régionale,
la Cour de Justice de la CEMAC présente la particularité de
l'unicité quant à son organisation institutionnelle138(*).
Pour ce qui est des attributions, celles
conférées à la Cour de Justice de la CEMAC ont
été inspirées d'une part de la compétence de la
CJCE, et d'autre part de la compétence de la Cour des Comptes
européenne. Ainsi, la Cour de Justice de la CEMAC exerce des
attributions contentieuses, consultatives et arbitrales.
Dans son rôle consultatif, la Cour émet des avis
de conformité, et contribue ce faisant à l'harmonisation des
législations des Etats membres dans les matières relevant du
domaine des traités139(*). Sa compétence arbitrale est prévue
par l'article 22 de la Convention régissant la Cour. Mais elle reste
ineffective parce que les règles de procédure arbitrale restent
attendues140(*).
Outre les différends entre Etats membres ayant un lien
avec le Traité dont la Cour peut être saisie, les attributions
contentieuses de la Cour se déploient à travers ses deux organes
à savoir, la Chambre Judiciaire chargée du
« contrôle juridictionnel des activités des
Institutions et Organes de la CEMAC autres que le parlement communautaire et la
Cour de Justice », et la Chambre des Comptes qui
« Vérifie les comptes de la
Communauté » suivant les termes des l'article
11 et 26 de la Convention.
Alors que la vérification des comptes de la
Communauté consiste au contrôle budgétaire et de la bonne
gestion financière, le contrôle juridictionnel de la Chambre
Judiciaire recouvre un champ de compétence très vaste. Il
recouvre ainsi le contentieux de la légalité et de
l'interprétation des Actes communautaires, le contentieux de la fonction
publique communautaire, le contentieux de l'indemnisation, le contentieux issu
du contrôle des pratiques commerciales anticoncurrentielles, et le cas
très particulier du contentieux issu du contrôle des
activités bancaires par la COBAC. La garantie de l'uniformité
d'application et d'interprétation du droit communautaire a
été l'institution d'un mécanisme de collaboration entre la
Cour de Justice et les juridictions nationales. Ainsi, par le mécanisme
de renvoi préjudiciel, la Cour de justice encadre la compétence
communautaire des juridictions nationales (paragraphe II). Il ressort des
textes qui régissent la Cour de Justice que celle-ci ou ses Organes
statuent dans leurs domaines de compétence tantôt en premier
ressort, tantôt en premier et dernier ressort, et tantôt encore en
appel et en dernier ressort. Ce qui laisse croire à l'existence d'un
double degré de juridiction au sein de la Cour (paragraphe I).
Paragraphe I : L'APPARENT PARTAGE
D'INSTANCE ENTRE L'ORGANE PLENIER DE LA COUR ET SES DEUX CHAMBRES
L'idée d'un partage d'instance entre la Cour de Justice
et ses Organes, soutenue par une partie de la doctrine, naît des
écarts de cohérence entre la Convention régissant la Cour
et les Actes additionnels portant Statuts des Chambres Judiciaire et des
Comptes (A). Toutefois, la dévolution d'une fonction juridictionnelle
à la COBAC en matière de contrôle des activités
bancaires avec possibilité de saisir en appel la Cour de Justice
consacre l'idée d'un double degré de juridiction au sein des
Organes juridictionnels communautaires (B).
A- LES ECARTS DE COHERENCE ENTRE LA CONVENTION
REGISSANT LA COUR ET LES ACTES ADDITIONNELS PORTANT STATUTS DES CHAMBRES
LAISSENT PRESAGER L'EXISTENCE D'UN DOUBLE DEGRE DE JURIDICTION AU SEIN DE LA
COUR DE JUSTICE
Une succincte analyse permet de se rendre à
l'évidence des difficultés pour une meilleure
compréhension des différents textes qui régissent la Cour
de Justice de la CEMAC141(*). De cette analyse, une doctrine a conclu à
l'existence d'un partage d'instance entre la Cour et ses organes (2). Ce qui ne
correspond pas à l'esprit du législateur communautaire qui n'a
pas entendu attribuer une fonction contentieuse à la formation
plénière de la Cour (1).
1- Le législateur communautaire n'entend
attribuer aucune fonction contentieuse à l'organe plénier de la
Cour
Suivant l'esprit du législateur de la CEMAC, la
plénitude de la fonction contentieuse de la Cour de justice devrait
appartenir à ses deux Organes. La formation plénière
devant se résigner aux fonctions administratives et protocolaires.
a) La plénitude des
attributions contentieuses de la Cour appartient à ses deux Chambres
suivant l'esprit du législateur communautaire
Le législateur CEMAC semblerait s'être
essentiellement inspiré des dispositions de la CJCE dans sa
configuration actuelle, c'est-à-dire fonctionnant à son sein avec
un tribunal de première instance. C'est pourquoi la Convention laisse
penser à un partage de compétence entre la Cour proprement dite
et ses organes. Il s'agirait simplement d'une mauvaise écriture des
textes puisqu'il n'appartient qu'aux deux Chambres d'exercer les fonctions
contentieuses de la Cour.
La Chambre Judiciaire connaît sur recours de tout Etat
membre, de tout Organe ou Institution, de toute personne physique ou morale
capable qui justifie d'un intérêt légitime et certain, de
tous les cas de violation des dispositions des traités et conventions
subséquentes. Lorsqu'elle est saisie, la Chambre Judiciaire statue
tantôt en dernier ressort, tantôt en premier et dernier ressort,
tantôt en appel et en dernier ressort.
En dernier ressort, la Chambre connaît des recours en
responsabilité ou en indemnisation. La responsabilité de la
Communauté ou de ses Organes peut être contractuelle ou
extracontractuelle. La responsabilité extracontractuelle de la
Communauté n'est pas expressément prévue par l'article 20
de Convention régissant la Cour de Justice. Mais cela n'empêche
pas que les victimes d'un dommage subi du fait de la Communauté ou de
celui de ses démembrements ne saisissent la Chambre Judiciaire.
L'existence d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité entre la
faute et le dommage suffit lorsque ce dernier est imputable directement ou
indirectement à la Communauté. Cette action est ouverte aux Etats
et aux particuliers sans restriction, dès lors que le requérant
justifie d'un intérêt pour agir. En réalité, la
faute qui engage la responsabilité extracontractuelle de la
Communauté peut être imputable soit à un Etat, soit
à la Communauté ou à ses démembrements, soit qu'il
y a concours de fautes. Lorsque le dommage est imputable à un Etat
à l'occasion de l'exécution incorrecte du droit communautaire, la
responsabilité incombe à l'Etat et seul le juge national est
compétent. Toutefois la responsabilité de la Communauté
est engagée si la faute est imputable à l'autorité
nationale alors que la décision génératrice du dommage a
été prise par elle sur instruction impérative de
l'autorité communautaire d'une part142(*), et d'autre part si les voies de recours nationales
n'assurent pas efficacement la protection des intéressés et ne
permettent pas d'aboutir à la réparation du préjudice
allégué. S'il y a concours de fautes, deux solutions
s'ouvrent : soit l'action est d'abord portée devant le juge
national et subsidiairement, devant le juge communautaire pour la partie du
dommage non réparée par le juge interne143(*), soit encore la solution de
la responsabilité solidaire du droit interne est envisageable et chacun
des co-hauteurs du dommage pouvant être mise en cause pour la
totalité144(*).
Le contentieux de la fonction publique communautaire est
ouvert au personnel de la Communauté composé des fonctionnaires
et des agents non fonctionnaires. Cette action vise soit à faire annuler
une décision qui fait grief, soit à demander la réparation
d'un préjudice subi, soit les deux à la fois145(*). Le recours conte la
Communauté ou ses organes peut être, en cas de non respect des
conditions de forme, déclaré irrecevable146(*). L'obligation de recours
administratif préalable posée par l'article 113 du Statut des
fonctionnaires a été confirmée pour la première
fois par la jurisprudence dans l'affaire Gilbert ABESSOLO ETOUA c/ CEMAC rendu
le 18 mars 2004 en ces termes : « La règle du recours
administratif instituée à l'article 113 du Statut des
Fonctionnaires consiste à imposer aux fonctionnaires de soumettre
d'abord leurs réclamations au comité consultatif de discipline,
et à justifier ensuite d'un refus explicite ou implicite de leur
requête de la part du secrétaire exécutif avant de saisir
directement la Cour ».
Quant à l'action en contrôle de
légalité, elle vise à assurer le respect du droit
communautaire originaire. Une partie à un litige devant la Cour de
Justice peut soulever une exception d'illégalité. Cette action
est ouverte à tous organes et institutions, toute personne physique ou
morale justifiant d'un intérêt légitime et certain.
L'action doit viser tout acte communautaire dont la nature ou la forme vise
à produire des effets de droit contraires aux Traités et
Conventions. Peuvent faire l'objet de cette action les règlements,
directives, recommandations et avis conformes. De même les
décisions prises par les autorités communautaires peuvent faire
l'objet d'une telle action. Le contrôle de la légalité est
en fait un procès fait à un acte communautaire. Plusieurs moyens
sont invocables pour solliciter l'annulation totale ou partielle de l'acte
devant la Chambre Judiciaire : Incompétence matérielle de
l'auteur de l'acte147(*), violation des formes substantielles148(*), violation du Traité
ou de toutes règles subséquentes. Par ailleurs, le contrôle
de légalité englobe aussi les actes pris par les Etats membres et
susceptibles de violer la légalité communautaire.
La Chambre Judiciaire connaît aussi des recours en
manquement. Contrairement à la Communauté européenne et
à l'UEMOA où le recours en manquement est bien organisé,
la Convention régissant la Cour de Justice de la CEMAC ne le mentionne
que sommairement à son article 16149(*). Les manquements d'Etats sont des actions ou des
abstentions contraires au droit communautaire originaire ou
dérivé. Ce sont des actes juridiques ou des comportements de fait
contraires au droit communautaire150(*). Cette action vise à faire reconnaître
par la Chambre Judiciaire qu'un Etat a manqué à une obligation
qui lui incombe en vertu du droit communautaire. Cette obligation peut
émaner des Traités et Conventions, des règlements ou
même d'une décision de justice communautaire rendue
définitive151(*).
Selon Marie Colette KAMWE MOUAFFO, « Le droit de la
concurrence est l'un des piliers essentiels de la construction communautaire.
Il s'inspire de la philosophie néolibérale qui voit dans la saine
concurrence entre opérateurs un facteur ordonnateur de
l'économie.»152(*).
L'article 2 du Règlement n° 1/99/UEAC/CM-639
du 25 juin 1999 portant Réglemention des pratiques commerciales
anticoncurrentielles interdit toute pratique de nature à faire
obstacle au libre jeu de la concurrence et les concentrations de nature
à affecter sensiblement la concurrence. Toute infraction à la
libre concurrence sur le marché commun est, sur avis du Conseil
régional de la concurrence, sanctionnée par le Président
de la Commission153(*)
dès lors qu'elle est susceptible d'affecter le commerce entre Etats
membres. La sanction prononcée, qu'il s'agisse de l'amende, de
l'astreinte ou de l'injonction, peut faire l'objet d'un recours en
contrôle de légalité devant la Chambre Judiciaire saisie en
dernier ressort, par une entreprise ou par un tiers ayant un
intérêt légitime.
Au total, la Chambre Judiciaire connaît le contentieux
de légalité et de l'interprétation, le contentieux de la
fonction publique communautaire, le contentieux de l'indemnisation, le
contentieux de la COBAC et le contentieux issu du contrôle des pratiques
commerciales anticoncurrentielles. Elle assure ainsi la totalité des
attributions contentieuses de la Cour à l'exception du contrôle
budgétaire et de la bonne gestion financière qui est
assurée par la Chambre des Comptes.
Aux termes de l'article 5 al 3 du Traité institutif de
la CEMAC, « La Chambre des Comptes assure le contrôle des
comptes de l'Union ». Elle s'assure de ce fait de la bonne
gestion financière au sein de la Communauté. Son contrôle
porte notamment sur l'exécution du budget de la Communauté et
elle informe les autorités sur la manière dont le budget qu'elles
ont votées est exécuté. La Chambre s'assure que les
règles de comptabilité en matière des recettes et des
dépenses sont bien observées et que les contributions des Etats
et autres recettes sont régulièrement prises en compte.
Ce contrôle porte également sur la
vérification des comptes. La Chambre examine sur pièces et sur
place154(*), les
recettes et les dépenses décrites dans la comptabilité de
la Communauté et s'assure de la bonne gestion des crédits ouverts
au budget. Le contrôle porte enfin sur la fiabilité des
données budgétaires nécessaires à l'organisation de
la Surveillance Multilatérale des politiques
budgétaires155(*). L'article 51 du Statut de la Chambre des Comptes
prescrit aux juges de ladite Chambre et aux présidents des Cours des
Comptes nationales de se réunir, au moins une fois par an, afin
d'évaluer les systèmes de contrôle des comptes et les
résultats des contrôles des comptes effectués dans les
États. Les rapports d'évaluation doivent être assortis, le
cas échéant, de suggestions visant l'harmonisation des
procédures de contrôle et l'élaboration de normes communes
de contrôle dans les États. Ces rapports d'évaluation
doivent également se prononcer sur la fiabilité et la
conformité des données financières et budgétaires
fournies par les États avec les règles financières et
comptables adoptées par la CEMAC. Cette évaluation des
systèmes de contrôle des comptes des Etats membres est
prévue au sein de l'UEMOA par l'article 69 de son
Traité156(*). Les
juges des comptes contrôlent aussi les concours financiers reçus
ou donnés. Bef, la Chambre des Comptes examine les comptes de la
totalité des recettes et des dépenses de la CEMAC dans le but de
s'assurer que ce qui est dû à la Communauté et ce qu'elle
doit est dûment constaté, enregistré, comptabilisé,
perçu ou payé ; de vérifier que ces opérations
reposent sur les pièces justificatives nécessaires, et que les
informations disponibles permettent aux autorités chargées de la
gestion et du contrôle d'accomplir leur mission.
A l'issu de ces contrôles, la Chambre des Compte peut
soit adresser des injonctions aux comptables publics et des observations aux
ordonnateurs et autres fonctionnaires de la Communauté, soit prendre des
sanctions. Les sanctions susceptibles d'être prises sont de deux ordres:
pécuniaires et administratives. La sanction d'amende peut être
prise à l'encontre des comptables pour retard dans la production des
comptes157(*), pour
retard dans les réponses aux injonctions158(*). En outre, le comptable peut
être sanctionné de débet159(*). Dans ce cas, le comptable en cause devient
débiteur vis-à-vis de la Communauté. Un arrêt
définitif de débet est pris le contraignant à rembourser
le montant qui lui est reproché. A l'issu de ce contrôle, la
Chambre peut rendre un arrêt soit de décharge, de quitus ou de
débet.
A l'égard des ordonnateurs et des administrateurs de
crédits, les sanctions pécuniaires et administratives peuvent
être prises pour faute de gestion dont ils se seraient rendus coupables
notamment s'ils ont enfreint aux règles relatives à
l'exécution des dépenses et des recettes ou à la gestion
des biens de la Communauté. Il en est de même pour ceux qui ont
engagés des dépenses sans en avoir le pouvoir ou qui ont, pour
dissimuler un dépassement de crédit, imputé ou font
imputer régulièrement une dépense, ou encore ceux qui,
dans l'exercice de leurs fonctions, ont omis sciemment de souscrire les
déclarations inexactes ou incomplètes, ou enfin, ceux qui ont
dans l'exercice de leurs fonctions, en méconnaissance de leurs
obligations, procuré à autrui un avantage pécuniaire ou en
nature entraînant un préjudice à la Communauté.
L'amende pouvant être prononcée va de 100 000 à
1 000 000 F CFA. En plus de l'amende, les
référés administratifs peuvent être adressés
aux mis en cause.
Il va de ce qui précède que la Chambre des
Comptes a une compétence matérielle, c'est-à-dire qu'elle
ne s'attache pas aux personnes, mais à une activité. La
compétence de la Chambre des Comptes est d'ordre public160(*)en matière de
contrôle des Comptes.
Puisque la totalité des fonctions contentieuses de la
Cour est assurée par ses deux Organes, l'organe plénier n'assure
que des fonctions administratives et protocolaires.
b) La résignation de
l'Organe plénier de la Cour à des fonctions administratives et
protocolaires
Le législateur communautaire n'a pas entendu attribuer
des fonctions contentieuses à la formation plénière de la
Cour de justice de la CEMAC. L'absence de greffe à ladite formation
atteste cette affirmation. De plus, les Statuts des deux Chambres de la Cour
les investissent de la totalité des compétences contentieuses
dévolues à la Cour et aucun autre Statut ne fixe les attributions
de la formation plénière.
Une autre interprétation de la Convention
régissant la Cour et des Statuts des deux Chambres tend plutôt,
à cantonner la formation plénière dans des fonctions
purement administratives et protocolaires. Elle reçoit les serments des
responsables de la Communauté. Le premier président peut
requérir auprès de la Conférence des Chefs d'Etats qu'un
juge soit relevé de ses fonctions après que l'Assemblée
générale eût jugé qu'il ne répond plus aux
conditions requises ou ne satisfait plus aux obligations découlant de sa
charge. Le Premier Président administre les services de la Cour, assure
la gestion du personnel, préside les audiences solennelles de
l'Assemblée générale de la Cour. Il est l'ordonnateur du
budget de la Cour161(*).
Il désigne le membre de la Cour faisant office d'avocat
général, il nomme les greffiers, il invite les présidents
des cours de comptes nationales en réunion annuelle au siège de
la Cour ou dans tout Etat membre, pour procéder à
l'évaluation des systèmes de contrôle et des
résultats effectués durant l'exercice écoulé.
En outre, le titre II de la Convention régissant la
Cour, réservé aux Organes de la Cour, est subdivisé en
deux chapitres consacrés, l'un à la Chambre Judiciaire et l'autre
à la Chambre des Comptes. On n'observe à cet égard aucun
chapitre consacré aux attributions de la formation
plénière de la Cour. Faute de greffe, de statut et de
compétences expressément attribuées, il parait difficile
de reconnaître l'existence d'une formation plénière de la
Cour dotée de fonction judiciaire. En adoptant les Statuts de la Chambre
Judiciaire et de la Chambre des Comptes, la Conférence des Chefs d'Etats
a entériné cette lecture minimaliste et non juridictionnelle des
attributions du premier président et l'inexistence des attributions de
contrôle à l'Assemblée générale162(*).
Cependant, la Conférence des Chefs d'Etats devra, pour
régler définitivement le problème de la répartition
des compétences au sein de la Cour, opter entre la mise en
cohérence des Statuts de la Chambre des Comptes et de la Chambre
Judiciaire avec la Convention régissant la Cour d'une part, et
l'attribution expresse de compétences judiciaires à la formation
plénière de la Cour qui devrait alors être dotée
d'un greffe, suivi de la modification conséquente des Statuts des deux
Chambres d'autre part163(*). A défaut, les incohérences juridiques
ne seront pas exorcisées et conduiront à une lecture autre que
celle que le législateur communautaire a entendu donner. C'est
d'ailleurs le cas pour la doctrine qui soutient qu'il existe un partage
d'instance entre l'Assemblée plénière de la Cour et ses
deux Chambres.
2- La
thèse doctrinale de la répartition d'instance entre la formation
plénière de la Cour et ses Organes
La doctrine a conclu à l'existence d'un partage
d'instance entre la Cour et ses Organes à partir d'une analyse
minutieuse des dispositions de la Conventions régissant la Cour de
Justice. Selon cette doctrine, s'il est acquis que la juridiction communautaire
exerce sans partage ses compétences, comment alors justifier que la
Convention qui institue la Cour de Justice de la CEMAC envisage que celle-ci
statue tantôt en dernier ressort, tantôt en appel et en dernier
ressort, tantôt encore en premier ressort ? Existe-t-il deux
degrés de juridiction au sein de la Cour ou alors entre celle-ci et les
juridictions des Etats membres 164(*)?
En droit judiciaire, les ressorts (premier ressort, premier et
dernier ressort) ont un sens précis et produisent des effets
différents165(*).
Or, la Cour dans son domaine de compétence, devrait statuer en premier
ressort et dernier ressort et ses arrêts devraient avoir autorité
de la chose jugée et ne devraient être susceptibles que de recours
en révision. Pour la doctrine, la Convention laisserait penser à
un partage de compétence entre la Cour proprement dite et ses Organes
d'une part et entre la Cour et les juridictions nationales d'autre part.
L'article 4 de la convention régissant la Cour semble
opérer deux cas de partage d'instance entre la Cour et la Chambre
Judiciaire. Suivant cet article, la Cour entendue comme la formation
plénière connaît « en dernier ressort, des
Arrêts sur les cas de violation des traités de la CEMAC et des
Conventions subséquentes dont elle est saisie ». Le fait
que la Cour rende ainsi ses décisions en dernier ressort sous entend que
le différend dont elle est saisie aurait au préalable
été jugé en premier ressort devant une autre juridiction.
L'article 14 de la même Convention désigne la Chambre Judiciaire
comme cette juridiction de premier ressort166(*).
L'alinéa 2 du même article 4 énonce que la
Cour connaît, « en dernier ressort, du contentieux de
l'interprétation des Traités, Conventions et autres Actes
juridiques de la CEMAC ». Ce qui signifie que ce contentieux est
examiné en premier ressort par une autre instance. Cette juridiction de
premier ressort est la Chambre Judiciaire.
Pour ce qui est du partage d'instance entre la Cour et la
Chambre des Comptes, la formation plénière de la Cour et ladite
Chambre formeraient une seule et unique juridiction composée de deux
instances autonomes chargées, à deux degrés, du
contrôle juridictionnel de l'exécution budgétaire des
institutions de la CEMAC. La Cour serait chargée d'assurer le
contrôle des comptes de la Communauté, alors que la Chambre des
Comptes « Vérifie les comptes de la Communauté
selon les modalités fixés par son
Statut »167(*).
Un autre cas de partage d'instance se présente aussi
entre la Cour et les juridictions nationales. Aux termes de l'article 20 de la
Convention régissant la Cour de Justice, « la Chambre
Judiciaire connaît, en dernier ressort, des litiges relatifs à la
réparation des dommages causés par les Organes et Institutions de
la Communauté ou par les agents de celle-ci dans l'exercice de leurs
fonctions. Elle statue en tenant compte des principes généraux de
droit qui sont communs aux droits des Etats membres ». Cela
revient à affirmer que la compétence de premier ressort,
s'agissant des différends prévus par cet article, relève
des juridictions nationales, ce qui parait incompatible avec le principe de la
compétence exclusive des juridictions communautaires168(*).
Le cas de partage de compétence voulu par le
législateur concerne le contrôle des activités bancaires
avec la dévolution de la compétence de premier ressort à
la COBAC.
B- LA SPECIFICITE DU CONTROLE DES ACTIVITES
BANCAIRES CONFIRME L'HYPOTHESE D'UN PARTAGE D'INSTANCE ENTRE LES ORGANES
COMMUNAUTAIRES DE CONTROLE.
La spécificité du contrôle des
activités bancaires résulte du fait que la COBAC a
été investie d'un pouvoir de contrôle et de sanction des
établissements bancaires. Elle statue ainsi en la matière comme
la juridiction de premier ressort et les décisions qu'elle rend sont
susceptibles de recours devant la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice qui
statue en appel et en dernier ressort.
1- La COBAC, juridiction de premier
ressort en matière de contrôle de la profession bancaire et des
activités s'y rattachant
Afin de sortir leurs systèmes bancaires de la crise des
années 80, les chefs d'Etats membres de l'UMAC ont crée une
Commission Bancaire de l'Afrique Centrale169(*) chargée non seulement de réguler
l'activité bancaire mais aussi de réprimer les falsifications des
signes monétaires et de l'usage des signes falsifiés170(*).
Avant l'entrée en vigueur des règles
communautaires en la matière, l'activité bancaire au Cameroun
était régie par l'Ordonnance N° 85/002 du 31 août
1985 relative à l'exercice de l'activité d'établissements
de crédit, modifiée par les lois N°88/006 du 15
juillet 1988 et N° 90/019 du 10 août 1990. L'entrée en
vigueur de la Convention de 1990 portant création de la COBAC
opère un transfert des compétences jadis reconnues à
l'autorité monétaire nationale171(*) au profit de la COBAC. Depuis lors, le
contrôle de l'activité bancaire est devenu une mission exclusive
de la COBAC et de la Cour. Son rôle d'harmonisateur et de
contrôleur des réglementations bancaires, monétaires et
financières est confirmé par la Convention de Libreville
régissant l'UMAC172(*).
En effet, la COBAC fixe les règles destinées
à assurer et à contrôler la liquidité et la
solvabilité des établissements de crédit à
l'égard des tiers et celles relatives à l'équilibre de
leurs structures financières. Elle veille au respect de la
Convention du 17 janvier 1992 portant Harmonisation de la
réglementation bancaire dans les Etats de l'Afrique Centrale.
Dans le cadre de sa mission de contrôle, la COBAC jouit
des pouvoirs les plus étendus qui lui confèrent l'autorité
de décision et de sanction.
Outre le pouvoir de réguler et de contrôler, la
COBAC dispose de véritables pouvoirs d'injonction et de sanction.
Elle peut en effet demander à tout établissement
de crédit assujetti la transmission obligatoire des informations, la
fourniture de tout renseignement ou justification utile. Elle peut même
ordonner un contrôle sur place et sur pièces. Elle peut exiger des
autorités nationales de lui procurer leur concours en vue du
contrôle sur place.
A l'issue de son contrôle, la COBAC est fondée
à prendre des sanctions disciplinaires si un établissement de
crédit n'a pas déféré à une injonction ou
n'a pas tenu compte d'une mise en demeure, ou s'il a enfreint à une
réglementation. Dans ces circonstances, les sanctions susceptibles
d'être prises vont de l'avertissement jusqu'au retrait d'agrément
pour les atteintes graves en passant par le blâme, l'interdiction
d'exercer certaines opérations ou toute autre limitation dans l'exercice
de ses activités. La révocation du ou des commissaires aux
comptes, la suspension ou démission d'office du ou des dirigeants
responsables peuvent être prononcées173(*).
En cas de révocation d'un dirigeant, la COBAC peut
désigner un administrateur provisoire notamment si la gestion ne peut
plus être assurée dans les conditions normales174(*), ou lorsque la
démission d'office intervient en cas de carence dans l'administration,
dans la gérance ou la direction de l'établissement175(*).
La Cour de Justice a tout de même précisé
que le pouvoir de révocation de la COBAC n'est pas sans limite. Cette
prérogative ne pouvant pas s'étendre à la
révocation des administrateurs notamment du Président du Conseil
d'administration. C'est du moins ce que la Cour a affirmé dans une
espèce176(*). Au
regard des compétences et pouvoirs reconnus à la COBAC, il
importe de faire un temps d'arrêt sur sa nature afin de déterminer
les raisons pour lesquelles la doctrine178(*) et la jurisprudence178(*) lui reconnaissent la nature
d'organe juridictionnelle.
Même s'il faut recourir à la juridiction
nationale pour faire exécuter ses décisions en cas de
difficulté179(*),
la COBAC est compétente pour établir les faits et leur
conférer une qualification juridique. Elle dispose d'un véritable
pouvoir de décision qui lui permet de fixer les situations individuelles
et de modifier l'ordonnancement juridique. A ceci, on peut ajouter l'obligation
de motiver ses décisions, la procédure contradictoire qui est
conduite devant elle 180(*), les voies de recours ouvertes contre ses
décisions, qui sont autant de raisons qui justifient le caractère
juridictionnel de la COBAC.
Avant l'entrée en vigueur de la Cour de Justice, seul
le Conseil d'administration de la BEAC était compétent pour
connaître des recours contre les décisions de la COBAC. Mais
depuis l'entrée en vigueur de la Cour, seuls les litiges autres que ceux
qui opposent la COBAC aux établissements de crédit sont
susceptibles de recours devant le Conseil d'administration de la BEAC. Par
contre ceux qui opposent la COBAC aux établissements de crédit
sont susceptibles de recours devant la Chambre Judiciaire de la Cour de
Justice.
2- La compétence d'appel de
la Cour de Justice en matière de contrôle de la profession
bancaire
La Chambre Judiciaire est juge en appel et en dernier ressort
des litiges opposant la COBAC aux établissements de crédit
assujettis. C'est du moins le sens de l'article 4 alinéa 3 de la
Convention régissant la Cour de Justice de la CEMAC. Cette position est
confirmée par l'affaire COBAC c/ TASHA. L. Laurence, objet de
l'arrêt n° 003/ADD/CJ/CEMAC/CJ/01 du 16 mai 2002
précité181(*).
Cette situation confirme l'existence d'un partage d'instance
entre la Cour et le COBAC en ce qui est du contrôle des activités
des établissements de crédit assujettis. Jean- Marie NTOUTOUME en
conclut que la COBAC, organisme à fonction juridictionnelle, devrait
plutôt, au nom du principe de la compétence exclusive en
matière communautaire, se référer à la Cour par un
recours préjudiciel lorsqu'elle est saisie d'un différend de
droit communautaire, sauf lorsqu'il s'agit d'engager sa responsabilité
sur la base de l'article 20 de la Convention régissant la Cour182(*).
Les interrogations soulevées interpellent à la
fois les dirigeants politiques de la Communauté et les membres de la
Cour sur la nécessité d'une meilleure écriture des textes
communautaires. Cette mauvaise écriture est aggravée par
l'incomplétude des textes devant régir la Cour. On note ainsi
l'absence des règles de procédures en matière de renvoi
préjudiciel qui devrait permettre à la Cour d'encadrer la
compétence communautaire des juridictions nationales.
Paragraphe II : LA COOPERATION
ENTRE LA COUR DE JUSTICE TE LES JURIDICTIONS NATIONALES A TRAVERS LE RENVOI
PREJUDICIEL
Si le juge compétent pour appliquer le droit l'est
naturellement pour l'interpréter, il n'en reste pas moins que
l'interprétation du droit communautaire ne peut pas être
abandonnée à la multitude des juges nationaux appelés
à en connaître. C'est dans le but de garantir l'uniformité
d'interprétation que la Convention régissant la Cour de Justice
de la CEMAC a investi cette dernière d'une fonction
d'interprétation et a mis à la disposition des juges nationaux
une procédure destinée à éviter que ne
s'établissent dans les différents Etats membres de la CEMAC des
jurisprudences divergentes et/ou contraires au droit communautaire.
L'attribution de la compétence exclusive à la
Cour de Justice de la CEMAC pour connaître de la légalité
et de la validité des actes juridiques communautaires a pour corollaire
l'incompétence des juridictions nationales pour statuer sur les moyens
mettant en cause cette légalité à l'occasion d'un litige
dont la solution est tributaire à l'application de tels actes. Il est
donc indispensable que ce juge puisse obtenir du juge communautaire une
réponse sur la question de validité.
La coopération entre les deux juges s'opère par
la technique du renvoi préjudiciel183(*) prévu par les articles 17 et 18 de la
Convention régissant la Cour de Justice. Ce renvoi vise à
instituer une coopération directe entre la Cour de Justice et les
juridictions nationales aux termes d'une procédure afin d'assurer en
toute circonstance au droit communautaire le même effet dans tous les
Etats membres de la CEMAC. Le juge national devient ainsi une courroie de
transmission vers la juridiction communautaire (A), laquelle par le biais de ce
mécanisme, encadre la compétence communautaire des juridictions
nationales (B).
A- LE JUGE NATIONAL, COURROIE DE TRANSMISSION VERS
LA COUR DE JUSTICE
Le juge national est une courroie de transmission vers la Cour
de Justice en ce sens que l'initiative du recours préjudiciel lui
appartient (1). Mais, pour que la Cour veille efficacement au respect de
l'application des traités et conventions dans les conditions propres
à garantir la mise en oeuvre d'une jurisprudence
harmonisée184(*),
les arrêts et les avis de la Cour doivent bénéficier d'une
autorité renforcée à l'égard des juridictions
nationales (2).
1- l'initiative du renvoi préjudiciel
appartient aux juridictions nationales
Le recours préjudiciel doit nécessairement
émaner d'une juridiction nationale ou d'un organisme à fonction
juridictionnelle. Il permet de renforcer la protection des droits garantis aux
ressortissants de la Communauté185(*). La collaboration qu'institue le renvoi
préjudiciel impose au juge national l'obligation de respecter le
rôle de la Cour de Justice qui consiste à donner une opinion qui
doit faciliter l'administration de la justice. Le renvoi a aussi pour but
d'éviter l'apparition des divergences de jurisprudence
préjudiciable à l'unité du droit communautaire dans la
mesure où les traités ont confié la responsabilité
de l'essentiel de l'application du droit communautaire aux juridictions
nationales qui, conformément au principe de l'autonomie
procédurale des Etats, sont normalement appelées à se
prononcer les premières sur son interprétation et sur sa
validité186(*).
Procédure incidente à une principale, l'opportunité du
renvoi oblige la juridiction saisie de l'instance principale à surseoir
à statuer avant de saisir la Cour d'une demande en interprétation
ou en appréciation de validité.
Si les parties au litige principal ne sont pas appelées
à intervenir directement, elles pourront cependant profiter de cette
procédure pour faire valoir les droits que leur procure l'ordre
juridique communautaire187(*).
La question demeure tout de même sur le fait de savoir
si une juridiction arbitrale pourrait saisir la Cour de Justice de la CEMAC
d'un recours préjudiciel. Cette question ne trouve pas de réponse
dans la Convention qui régit la Cour, Mais, la CJCE a
dégagé dans deux arrêts les critères d'une
juridiction apte à la saisir d'un renvoi188(*). Il n'est pas cependant
nécessaire que tous ces critères soient cumulativement remplis
pour procéder à la qualification de juridiction.
Une fois les critères de juridiction nationale
réunis, l'opportunité de la demande de renvoi appartient à
celle-ci qui peut la refuser malgré la demande de l'une des parties, ou
qui peut l'introduire malgré l'opposition d'une partie. Les juridictions
nationales disposent à la fois du monopole et de la liberté
d'appréciation de l'exercice du recours préjudiciel. Mais cette
liberté est limitée s'il s'agit d'une juridiction statuant en
dernier ressort : le recours peut donc être facultatif ou
obligatoire.
a)- Le renvoi est facultatif pour les juridictions
statuant en premier ressort seulement
Le renvoi est facultatif quand la juridiction nationale statue
sous réserve d'appel. C'est le cas des décisions de justice
susceptibles de recours ordinaires. Il en est ainsi quand la juridiction
nationale statue en premier ressort seulement. Le juge apprécie la
pertinence d'une invocation du droit communautaire et la
nécessité de résoudre le litige dont il est saisi d'une
réponse de la Cour de Justice aux questions que cette invocation
soulève. Il peut choisir de renvoyer ou non selon qu'il estime que
l'intervention de la Cour est pertinente ou non.
Si le renvoi était obligatoire pour l'ensemble des
juridictions, la durée des instances nationales aurait été
allongée de façon exagérée et la Cour aurait
inutilement été encombrée et si le renvoi avait au
contraire toujours été facultatif, la Cour n'aurait pu remplir
son rôle d'uniformisation du droit communautaire. Le fait que le renvoi
soit tantôt facultatif, tantôt obligatoire est une solution de
compromis entre ces deux solutions. Il s'agit tout d'abord d'éviter de
surcharger la Cour face à une future prolifération des questions
préjudicielles maladroites ou superflues qui alourdiraient l'emploi de
temps des juges de la cour189(*). La faculté de renvoi tient aussi compte de
l'intérêt des justiciables, qui nécessite en effet la
saisine de la Cour toutes les fois que son intervention est indispensable
à la solution du litige.
Mais il faut éviter dans la mesure du possible, les
recours trop longs et coûteux devant les juridictions supérieures,
qui seront tenues de procéder à un renvoi préjudiciel
qu'il aurait été préférable d'exercer lors de
l'examen de l'affaire en première instance.
b)- Le renvoi est obligatoire pour les juridictions
statuant en dernier ressort
Les juridictions nationales ne sont pas autorisées
à invalider un acte communautaire. Lorsqu'une question de
validité ou d'interprétation leur est posée alors qu'elles
statuent en dernier ressort, elles pourront simplement accorder un sursis
à exécution de l'acte en cause et à la seule condition de
le subordonner à un renvoi préjudiciel. Il s'agit d'assurer une
application uniforme du droit communautaire d'une part et d'autre part de
respecter la nécessaire cohérence du système qui attribue
compétence exclusive à la Cour pour annuler un acte
communautaire. Le refus d'une juridiction nationale de procéder à
un renvoi alors qu'elle est tenue constitue un manquement au sens de l'article
16 de la convention régissant la cour de justice de la CEMAC190(*).
Toutefois, l'obligation de renvoi disparaît dans
certains cas notamment quand la juridiction qui statue en
référé et dont la décision n'est pas susceptible de
recours à condition que les parties puissent, par la suite soumettre
leur différend à un tribunal appelé à se prononcer
sur le fond et qui pourra toujours procéder au renvoi191(*). Le renvoi n'est pas aussi
obligatoire si la réponse que la Cour pourrait apporter est sans
incidence sur la solution du litige192(*). Si la question qui devrait être posée
au juge communautaire est matériellement identique à une question
ayant déjà fait l'objet d'une décision à titre
préjudiciel dans une affaire analogue, la saisine de la Cour n'est plus
obligatoire193(*). Les
juridictions nationales disposent toutefois la liberté de saisir la
Cour, si elles estiment sa réponse nécessaire à la
solution du litige, soit pour tenter d'obtenir un revirement de jurisprudence,
soit plus simplement en cas de difficulté d'interprétation ou
d'exécution d'un arrêt précédent194(*). Le renvoi
préjudiciel porté devant le juge communautaire aboutit à
la prise d'une décision dont le juge national ne peut occulter le
caractère de la chose jugée.
2- L'autorité des arrêts
préjudiciels de la Cour de Justice de la CEMAC à l'égard
des juridictions nationales
L'unité d'interprétation du droit communautaire
qui constitue l'objectif essentiel du renvoi préjudiciel serait
gravement compromise si les arrêts de la Cour de Justice ne s'imposaient
pas au juge national195(*). Mais, la question de savoir si les arrêts
préjudiciels bénéficient d'une autorité absolue ou
simplement d'une autorité relative a longtemps divisé la doctrine
et même la jurisprudence. Qu'il s'agisse des décisions
préjudicielles en interprétation ou en appréciation de
validité, la thèse défendue par l'avocat
général Maurice LAGRANGE s'oppose à celle
développée par Alberto TRABUCCHI.
a)- La thèse de l'autorité relative des
arrêts préjudiciels
L'avocat général Maurice LAGRANGE s'est toujours
opposé, contre une grande partie de la doctrine et même de la
jurisprudence, à reconnaître un effet erga omnes aux
arrêts concernant tant la validité que l'interprétation
d'un acte juridique communautaire. Dans ses conclusions sur l'arrêt Da
Costa, il dit que « l'arrêt de la Cour du 5 février 1963
rendu dans l'affaire 26-62, n'a pas autorité de chose jugée
à l'égard des trois autres litiges. »196(*).
La Cour de Justice ne dispose d'aucun pouvoir pour invalider
ou annuler les décisions des juridictions nationales quand bien
même l'application du droit communautaire est compromise. Elle ne dispose
non plus du pouvoir de trancher le litige qui a inspiré
l'interprétation du droit communautaire. Le litige est tranché
exclusivement par la juridiction nationale même lorsque le
dénouement de celui-ci requiert l'application d'une ou plusieurs normes
communautaires. La Cour fournit juste les indications sur le droit
communautaire au juge national, lesquelles indications ce dernier est tenu de
se conformer.
Dans un article publié dix ans plus tard, l'auteur a
repris les arguments qu'il avait développés dans ses conclusions
à savoir qu'un arrêt déclarant un acte non valide ne doit
pas avoir d'effet absolu197(*), contrairement à ce que pense une autre
doctrine.
b)- la thèse de l'autorité absolue des
arrêts préjudiciels
Parmi les auteurs qui soutiennent que l'arrêt
préjudiciel doit bénéficier de l'autorité absolue
de chose jugée, Alberto TRABUCCHI pense que « c'est
certainement dans le domaine des problèmes d'interprétation
qu'ont été développées les thèses contraires
à la reconnaissance des effets erga omnes des décisions
préjudicielles parce que, dans cette matière, la comparaison avec
l'effet normal des précédents des interprétations
jurisprudentielles est même plus facile. Mais, par ailleurs, c'est aussi
justement là que se révèle la nécessité
d'une uniformité substantielle du droit
communautaire »198(*).
La CJCE dans une ordonnance du 5 mars 1986, s'est
expressément référée à l'autorité de
la chose jugée dont bénéficient ses arrêts rendus
à titre préjudiciel sur l'interprétation ou la
validité d'un acte communautaire, sans toutefois se prononcer
explicitement sur leur caractère absolu ou relatif. Mais en
décidant que, compte tenu de l'absence des parties à l'instance,
l'autorité qui s'attache aux arrêts rendus en matière
préjudicielle ne saurait être remise en cause par les voies d'un
recours extraordinaire,et en estimant qu'en raison de leur caractère
définitif, ces arrêts ne pourraient non plus faire l'objet d'un
renvoi en appréciation de validité au titre de l'article 177 du
traité CE, la Cour semble vouloir doter les décisions
préjudicielles en appréciation de validité d'une
autorité de la chose jugée quasi absolue199(*). En effet, il est hors de
doute que le juge national, qui a posé une question, doit prendre en
considération la réponse qu'il a lui-même
sollicitée, car on comprendrait mal qu'un juge, qui a estimé une
telle réponse nécessaire pour rendre son jugement et qui s'est
ainsi lié lui-même, ne tienne pas compte de cette réponse
lorsqu'il l'a reçue200(*).
Tandis qu'il est utile pour la CJCE, victime du succès
de la procédure préjudicielle, d'instaurer un véritable
dialogue avec les juridictions de renvoi afin de pouvoir écarter
certaines questions sans grand intérêt et de se consacrer de
façon plus efficace aux autres, la tendance est inverse au sein de la
CEMAC où les juridictions nationales s'abstiennent à recourir
à l'expertise de la Cour. Il faudrait mettre ici plutôt en oeuvre
le recours en manquement d'Etat afin de contraindre ces juridictions à
collaborer avec la Cour par le biais de la procédure de renvoi. Ce
renvoi établirait non seulement une relation de collaboration, mais
aussi de complémentarité entre les deux juges. Par ce
mécanisme, la Cour de Justice ne doit pas prétendre se substituer
aux juridictions nationales dans leurs missions de juge commun du droit
communautaire. Elle doit plutôt veiller à travers ce
mécanisme, à encadrer la compétence des juridictions
nationales.
B- L'ENCADREMENT DE LA COMPETENCE COMMUNAUTAIRE
DES JURIDICTIONS NATIONALES PAR LA COUR DE JUSTICE DE LA
CEMAC
Les principes de l'immédiateté, de l'effet
direct et de la primauté du droit communautaire sur le droit national
font du premier non seulement partie intégrante du dernier, mais
consacrent aussi la primauté de la norme communautaire sur toute norme
nationale contraire.
Les attributions communautaires des juridictions nationales se
trouvent encadrées à travers la compétence
préjudicielle de la Cour de Justice. Cet encadrement de la
compétence des juridictions nationales apparaît au service non
seulement de l'unité du droit communautaire, mais également au
service de la protection juridictionnelle des particuliers.
1- L'encadrement de la compétence
communautaire des juridictions nationales au service de l'unité du droit
communautaire
En permettant à la Cour de connaître à
titre préjudiciel de la légalité de toutes les normes
communautaires, le mécanisme de coopération judiciaire par le
biais du renvoi préjudiciel devient une condition de l'unité du
droit communautaire, et, avec l'obligation de renvoi qui pèse sur les
juridictions statuant en dernier ressort, ce renvoi élève la Cour
de Justice en garante de l'unité du droit communautaire devant les
juridictions nationales.
a)- La Compétence Préjudicielle de la Cour
de Justice de la CEMAC : Condition de l'unité de Droit
Communautaire
La compétence préjudicielle de la Cour de
Justice est une condition première de l'unité du droit CEMAC. Si
l'interprétation de ce droit était abandonnée à la
multitude de juges nationaux, on se trouverait inévitablement face
à une multitude d'interprétations divergences et contraires,
alors que c'est une exigence inhérente à l'existence d'un
marché commun que le droit qui en régit l'institution et le
fonctionnement revêtisse en tout lieu de ce marché, une
signification et une portée identique201(*). Or, la multiplicité des juridictions
nationales appelées à appliquer le droit communautaire
crée le risque que cette exigence ne soit satisfaite.
La compétence préjudicielle de la Cour de
Justice de la CEMAC semble à cet égard être une condition
de l'unité du droit communautaire. Mais, ce rôle est d'autant plus
renforcé qu'il pèse sur les juridictions nationales statuant en
dernier ressort une obligation de renvoi. La Cour de Justice est ainsi une
garante de l'unité du droit communautaire.
b)- La Compétence Préjudicielle de la Cour
de Justice de la CEMAC : Garantie de l'unité du Droit
Communautaire
Le législateur communautaire a consacré dans la
Convention qui régit la Cour de Justice le mécanisme de
coopération judiciaire entre la Cour de Justice et les juridictions
nationales. Il s'agit sans doute de garantir l'unité du droit
communautaire dans toute la zone CEMAC. Il a de même
déterminé devant quelle juridiction le renvoi est obligatoire et
devant quelle autre il est facultatif.
Lorsqu'une question préjudicielle est soulevée
devant une juridiction nationale qui statue en premier ressort seulement, la
faculté accordée à cette dernière de renvoyer ou
non est compensée par le fait que les justiciables qui estiment que le
droit communautaire serait mal interprété, ont la faculté
de saisir la juridiction supérieure, qui sera tenue de solliciter
l'interprétation de la Cour de Justice si elle statue en dernier
ressort.
Aux termes de l'article 17 de la Convention régissant
la Cour de Justice, « la Chambre Judiciaire statue à titre
préjudiciel sur l'interprétation du traité CEMAC et des
textes subséquents, sur la légalité et
l'interprétation des statuts et des actes des organes de la CEMAC, quand
une juridiction nationale ou un organisme à fonction juridictionnelle
est appelé à en connaître à l'occasion d'un litige.
En outre, chaque fois qu'une juridiction nationale ou un
organisme à fonction juridictionnelle saisi de question de droit
ci-dessus doit statuer en dernier ressort, il est tenu de saisir
préalablement la Chambre Judiciaire. Cette saisine devient facultative
lorsque la juridiction nationale ou l'organisme à fonction
juridictionnelle doit statuer à charge d'appel ». Outre
la garantie de l'unité du droit communautaire, le juge de la CEMAC
s'emploie également à garantir la protection des particuliers.
2- L'encadrement de la compétence
communautaire des juridictions nationales au service de la protection
juridictionnelle des particuliers
Cette protection des particuliers se manifeste par le
contrôle de légalité des actes communautaires à
travers le renvoi en appréciation de validité, mais aussi par le
contrôle de légalité à travers le renvoi
préjudiciel en interprétation.
a)- Le Contrôle de Légalité des Actes
Communautaires à Travers le Renvoi en Appréciation de
Validité
La question préjudicielle en appréciation de
validité a pour but de faire appliquer le principe de
légalité par la Communauté en l'imposant la
hiérarchie des normes202(*).
Ce mécanisme a pour but d'interroger la Cour sur la
validité d'une disposition du droit communautaire. Les actes
susceptibles du recours préjudiciel en appréciation de
validité sont ceux pris par les Institutions et les Organes de la CEMAC.
Ce recours ne concerne pas le traité institutif puisqu'il se trouve au
sommet de la hiérarchie des normes communautaires et toutes les autres
normes doivent s'y conformer. La Cour de Justice a le monopole de la
déclaration d'invalidité d'un acte communautaire.
Ce monopole du pouvoir de la Cour communautaire a
été posé par la CJCE dans l'arrêt FOTO - FROST quand
elle affirmait que « les juridictions nationales ne sont pas
aptes pour constater elles-mêmes l'invalidité des actes des
Institutions communautaires »203(*).
En rendant une telle décision, la CJCE donne suite
favorable aux voeux d'une grande majorité de la doctrine204(*).
L'examen de la jurisprudence de la CJCE montre qu'en
dépit de l'intérêt des problèmes juridiques qu'il
pose, le renvoi préjudiciel en appréciation de validité
n'occupe pas dans le système communautaire la place centrale qu'occupe
la question préjudicielle d'interprétation.
b)- Le Contrôle de l'unité d'application des
Normes Communautaires par le Renvoi Préjudiciel en
Interprétation
Interpréter veut dire non seulement éclairer le
contenu matériel des dispositions du droit communautaire, mais aussi en
déterminer la portée et définir tout ce qui
caractérise leur mode opératoire et leurs effets. Cette
interprétation par le canal du renvoi préjudiciel vise à
protéger les particuliers d'une interprétation erronée du
juge national. Elle participe indirectement au contrôle de la
conformité de la norme nationale au droit communautaire par la Cour de
Justice205(*).
Saisi d'un recours préjudiciel, le juge communautaire
peut être amené à interpréter le traité de la
CEMAC et son additif ainsi que tous les actes additionnels adoptés par
la conférence des chefs d'Etats. En outre, les Statuts des Organes de la
CEMAC ainsi que son droit dérivé peuvent faire l'objet
d'interprétation. La compétence de la Chambre Judiciaire en la
matière est posée par les articles 17 et 18 de la Convention
régissant la Cour de Justice. Plusieurs méthodes
d'interprétation existent.
La méthode d'interprétation systématique,
qui est une méthode relativement simple. Le juge se réfère
au contexte juridique pour interpréter une notion qui, isolée,
resterait ambiguë. Cette méthode permet de dégager dans
quelle direction privilégiée s'oriente l'effort
interprétatif du juge.
La méthode téléologique
d'interprétation consiste quant à elle à retenir comme
principe d'interprétation des objectifs fondamentaux des traités.
Dès lors, une disposition même vague peut avoir un sens si elle
est remplacée dans une perspective finaliste qui l'a
sous-tendue206(*). Cette
méthode a été employée par la Chambre Judiciaire de
Cour de Justice dans son avis n° 002/2003 du 09 avril 2003 sur l'Avant
projet du Règlement CEMAC relatif aux Systèmes, Moyens et
Incidents de paiement.
Toutefois, les juges de la Cour de Justice de la CEMAC
pourront éprouver d'énormes difficultés quand il s'agit
d'interpréter un texte communautaire rédigé en
français, langue officielle de la Communauté. Les juges
camerounais issus de la tradition common Law et les juges
équato- guinéens qui parlent espagnole auront d'énormes
difficultés à cerner et à trouver le sens et la
portée exacte des textes rédigés en français.
L'autre difficulté que pourra rencontrer le juge de la CEMAC est
liée à la terminologie spécifique du droit communautaire
à l'absence de concordance entre le contenu des notions juridiques dans
le droit communautaire et dans les ordres juridiques nationaux. Dès
lors, on peut se poser la question de savoir si les juges se sont
imprégnés des notions et concepts du nouveau droit communautaire
en Afrique Centrale ? Heureusement, les séminaires de recyclages et
de vulgarisation sont de temps en temps organisés et l'on peut
espérer que les juges en profiteront pour asseoir dans leur esprit des
notions et concepts de base du droit communautaire.
En articulant la compétence préjudicielle autour
de l'unité de droit communautaire et de la protection juridictionnelle
des particuliers, le législateur communautaire a fait de la Cour de
Justice le gardien du droit communautaire.
En définitive, la création de la CEMAC s'est
accompagnée de l'institution d'une Cour de justice communautaire
à l'image des Cours de Justice et des Comptes de la Communauté
européenne, chargée de veiller au respect de ce nouveau droit
à travers ses deux Organes, les Chambres Judicaire et des Comptes. La
nécessité de renforcer l'intégration monétaire a
motivé la mise en place de la COBAC, Organe spécialisé de
contrôle dont les décisions font l'objet de recours en appel
devant la Cour. La COBAC veille au respect de la réglementation
bancaire. Puisque le droit communautaire a un effet direct et fait partie
désormais du droit interne des Etats membres, les juridictions
nationales interviennent dans la mise en oeuvre du droit communautaire dans les
Etats membres et bénéficient d'ailleurs d'une compétence
de droit commun en la matière. La Cour de Justice et les autres Organes
juridictionnels communautaires ne bénéficiant que d'une
compétence d'attribution.
La cohérence du système juridictionnel
communautaire dépend en somme de la nature des relations qui
s'établissent entre ces divers organes de contrôle.
CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE
De l'analyse des Organes en charge du contrôle
juridictionnel des activités de la CEMAC, il en ressort qu'il existe une
nette répartition des compétences entre eux au point où
les risques de conflit de compétence sont si non définitivement
écartés, du moins peu envisageables. Ainsi, les juridictions
nationales jouissent théoriquement d'une compétence
illimitée qui, dans la pratique, n'est pas exercée à cause
du faible ancrage du droit communautaire de la CEMAC dans les Etats membres.
Cette situation périlleuse a justifié le bien fondé des
séminaires de sensibilisation au droit communautaire de la CEMAC
organisés par la Cour de Justice, juridiction interne de la CEMAC.
Gardienne suprême du droit communautaire, la Cour de Justice jouit d'une
compétence d'attribution limitativement énumérée.
Elle est assistée par la COBAC qui statue en premier ressort en
matière bancaire sous réserve de l'appel devant la Cour. La Cour
de Justice de la CEMAC est appelée à coopérer par le
truchement du renvoi préjudiciel avec les juridictions nationales dans
l'optique d'assurer une application et une interprétation uniforme du
droit communautaire. Inspiré du modèle européen, la Cour
de Justice de la CEMAC garde sa particularité notamment à
travers son unicité.
Cependant, quand il s'agit de parler des règles de
procédure de contrôle, le rapprochement est vite établi
entre la Cour de Justice de la CEMAC notamment entre la Chambre Judiciaire et
la CJCE.
DEUXIEME PARTIE :
L'ANCRAGE PROCESSUEL DE LA COUR DE JUSTICE DE LA CEMAC
DANS LE MODELE EUROPEEN
La particularité du droit communautaire est
d'être un droit intégré aux systèmes juridiques des
Etats membres207(*). Ce
droit a vocation à créer des droits et des obligations au profit
et la charge de ses destinataires que sont : les Etats membres de la
Communauté, ses Organes et ses Institutions, mais aussi et surtout les
particuliers. Proclamer un ensemble de droits ne pouvait suffire, il fallait
encore en assurer l'application effective. La mise en place des juridictions
internationales représentait un pas dans la bonne direction, mais elle
ne pouvait pas suffire car dans de nombreux cas, un gouvernement
préférera fermer les yeux, au nom des intérêts
supérieurs de la nation, plutôt que de s'immiscer dans ce que l'on
pourrait appeler les affaires intérieures de ses partenaires208(*).
Donner aux titulaires des droits nouvellement crées et
en particulier aux individus la possibilité d'agir en justice pour les
protéger devient un impératif. Il existe à cet effet
diverses voies d'accès pour permettre à un Etat membre, un
Organe, une Institution communautaire et même à une personne
physique ou morale, de demander à la Cour de justice ou à tout
Organe juridictionnel de la CEMAC, d'interpréter une règle de
droit communautaire ou de contrôler sa légalité, et
même de contester une décision prise par un Organe ou une
Institution communautaire dont il est destinataire ou qui le concerne
directement et individuellement. De même, il existe des voies pour
engager la responsabilité de la Communauté au paiement des
dommages que peuvent subir ses agents.
Toutefois, si la conscience se fait chez les citoyens que les
juridictions communautaires jouent un rôle important dans la construction
communautaire en Afrique centrale, rares sont ceux qui disposent des
connaissances et des ressources nécessaires à la mobilisation de
ces voies de recours209(*). Ainsi, considérer la CEMAC comme un
système de droit complet et cohérent revient à minimiser
le déficit démocratique qui l'entache, et à postuler une
proximité entre les droits proclamés et leur mise en oeuvre. Il
existe bien sûr un système de garantie des droits issus des
sources communautaires, mais les individus ont-ils connaissance ? Sont-ils
capables de mobiliser les mécanismes qui leur permettent de se saisir du
droit communautaire ? Pour tenter de répondre à ces
questions, on se propose d'examiner les procédures qui autorisent les
acteurs à agir devant les juridictions communautaires. A cet effet, on
envisagera d'abord l'étude de la procédure devant la Chambre
Judiciaire qui est inspirée de celle suivie devant la CJCE (Chapitre I).
L'on examinera par la suite la procédure devant la Chambre des Comptes
qui est calquée sur celle suivie devant les juridictions
financières des Etats membres de la CEMAC (Chapitre II).
L'EMPRUNT SELECTIF DES REGLES DE PROCEDURE DEVANT LA
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES PAR LA CHAMBRE JUDICIAIRE DE LA
COUR DE JUSTICE DE LA CEMAC
CHAPITRE I :
Une justice est d'autant juste et sollicitée selon que
la procédure qui est conduite devant elle est garante et protectrice des
droits des justiciables. Par procédure, on peut entendre l'ensemble des
règles, des conditions de fond et de forme qui régissent la
saisine d'un juge, son comportement pendant l'instance judiciaire, et les
modalités qui lui permettent de rendre sa décision. Bref, la
procédure est l'ensemble des formalités qui doivent être
suivies pour soumettre une prétention à un juge210(*).
La procédure communautaire a des traits fondamentaux
qui la caractérisent, mais elle n'est pas éloignée de
certaines procédures contentieuses internes et en particulier, de la
procédure administrative contentieuse.
La procédure devant la Chambre Judiciaire de la Cour de
Justice de la CEMAC a été largement inspirée de celle
applicable devant la CJCE. Mais, contrairement à la CJCE où les
procédures varient en fonction du type de recours, la CEMAC a
défini un cadre général des règles de
procédure devant la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la
CEMAC211(*).
Lorsque le juge national est appelé à
connaître un litige dont la solution dépend de l'application d'une
norme communautaire, il applique la procédure nationale en vigueur en
vertu du principe de l'autonomie juridictionnelle des Etats.
L'étude de la procédure devant la Chambre
Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC commande que l'on examine d'abord
le cadre de l'instance devant ladite Chambre (section I), avant de s'attarder
sur les décisions que ladite Chambre est susceptible de rendre ainsi que
les voies de recours possibles contre ces décisions. Nous inclurons
à notre analyse la procédure conduite devant la COBAC qui statue
en matière bancaire comme instance de premier ressort et dont les
décisions sont susceptibles d'appel devant la Chambre judiciaire de la
Cour de Justice de la CEMAC (section II).
Section I : L'EFFECTIVITE DU
DROIT D'ACCES AU JUGE COMMUNAUTAIRE A TRAVERS UNE SAISINE OUVERTE ET UNE
INSTRUCTION GARANTE DES DROITS DE LA DEFENSE
L'examen de l'acte additionnel portant Règles de
procédure devant la Chambre Judiciaire permet d'affirmer que,
contrairement à la Chambre des comptes communautaire qui se saisit
d'office, l'accès à la Chambre Judicaire est
réservé aux requérants de types divers dont les
modalités d'accès varient suivant leurs catégories. Tous
les requérants potentiels ne jouissent pas des mêmes conditions
d'accès à la Chambre Judiciaire (paragraphe I).
Cependant, les règles d'instruction devant la Chambre
Judiciaires sont identiques et ne varient pas en fonction de la
catégorie à laquelle appartient le requérant, mais du type
de recours à examiner par la Chambre (paragraphe II).
Paragraphe I : LES INEGALITES DES
CONDITIONS D'ACCES A LA CHAMBRE JUDICIAIRE
Au regard des textes régissant la Chambre Judiciaire de
la Cour de Justice de la CEMAC, elle peut être saisie soit par
requête d'un Etat membre, du Président de la Commission de la
CEMAC, d'une Institution, d'un Organe de la CEMAC et de toute personne physique
ou morale justifiant d'un intérêt certain et légitime, soit
par renvoi des juridictions nationales ou des organismes à fonction
juridictionnelle212(*).
Mais l'examen des conditions de recevabilité des
recours fait apparaît une discrimination entre les potentiels
requérants. On pourra ainsi les classer en deux catégories :
les requérants privilégiés ou institutionnels et les
requérants ordinaires.
A- LES ETATS, INSTITUTIONS ET ORGANES DE LA
CEMAC : REQUERANTS PRIVILEGIES DE LA CHAMBRE JUDICIAIRE DE LA COUR DE
JUSTICE
Parmi les types de requérants aptes à saisir la
Chambre Judiciaire de la Cour de Justice, les Etats, les Institutions et les
Organes communautaires apparaissent comme des requérants
privilégiés. Cette position est déduite des exemptions
qu'ils jouissent à l'égard de l'obligation du recours
administratif préalable dont sont astreints les agents de la
Communauté avant tout recours devant la Chambre sous peine
d'irrecevabilité213(*). Cette formalité, prévue par l'article
113 du Règlement n° 08/99/UEAC-007-CM du 18 août 1999
portant Statut des Fonctionnaires du Secrétariat Exécutif de
l'UEAC214(*), est
sans doute inspirée de la règle du recours gracieux
préalable de droit interne215(*).
En outre, une consignation de 100. 000 F CFA est
exigée à tout requérant autre qu'une Institution de la
CEMAC, qui est tenu de verser au greffe pour garantir le paiement des frais de
justice. Cependant, cette consignation n'est pas exigée en cas de renvoi
préjudiciel et en matière sociale216(*). Cette discrimination dans
les conditions d'accès au juge communautaire divise les
requérants en deux catégories : les requérants
privilégiés que sont les Etats et les Organes communautaires qui
bénéficient des conditions moins rigides, les requérants
secondaires que sont les particuliers soumis à des conditions plus
rigides217(*).
Largement inspirée de la procédure en usage
devant les juridictions administratives des Etats membres, la procédure
devant la Chambre Judiciaire est contradictoire218(*) et publique, mixte et
inquisitoire. Mixte en ce sens qu'elle se compose essentiellement de deux
phases : orale et écrite219(*). Entre les deux phases peut s'articuler une phase
d'instruction. Si les particuliers peuvent saisir la Chambre Judiciaire du
recours en annulation, en indemnité mettant en cause la
responsabilité non contractuelle de la Communauté, ou provoquer
des renvois préjudiciels en interprétation et en
appréciation de validité, ces multiples voies de droit semblent
ouvrir un accès massif des particuliers au prétoire
communautaire. Elles sont en réalité inégalement ouvertes
et inégalement utilisées. Particulièrement symptomatiques
sont les conditions de recevabilité du recours en annulation, beaucoup
plus restrictives pour les particuliers que pour les requérants
institutionnels220(*).
En matière bancaire, La Commission Bancaire de
l'Afrique Centrale peut se saisir d'office ou par l'autorité
monétaire nationale ou même par toute personne physique ou morale
ayant qualité et justifiant d'un intérêt certain et
légitime. Pour les demandes d'agrément des établissements
de crédit221(*),
la demande est déposée en double exemplaire contre
récépissé auprès de l'autorité
monétaire nationale. La demande doit comporter le projet des statuts, la
liste des actionnaires et dirigeants accompagnée des pièces
justificatives222(*),
les prévisions d'activités, d'implantation et d'organisation, le
détail des moyens techniques et financiers dont la mise en oeuvre est
prévue ainsi que tous autres éléments susceptibles
d'éclairer la décision des autorités. Après
dépôt, l'autorité monétaire transmet les dossiers
à la COBAC pour instruction et avis conforme. Cette dernière est
tenue d'émettre son avis dans les six mois à compter de la date
de réception du dossier. Passé ce délai, son silence vaut
acceptation. L'agrément des dirigeants et commissaires aux comptes est
prononcé toujours par l'autorité nationale après avis
conforme de la COBAC. Cette dernière est tenue de se prononcer dans un
délai d'un mois à compter de la réception du dossier.
L'absence de décision dans ce délai vaut avis conforme.
En matière disciplinaire, la COBAC peut se saisir soit
d'office soit par l'autorité nationale ou par toute personne physique ou
morale. La décision qu'elle rend quelque soit sa nature est
prononcée après instruction du dossier.
B- LA PRUDENTE HARDIESSE EN MATIERE DE
RECEVABILITE DES RECOURS DES PERSONNES PRIVEES
Les conditions d'accès à la Chambre Judiciaire
varient suivant que le requérant est une personne privée, un
Etat, une Institution, un Organe ou bien un Organisme de la Communauté.
La Chambre Judiciaire est saisie par les Etats membres de la CEMAC, les
Institutions et les Organes et Organismes de la Communauté, les
personnes physiques ou morales qui justifient « d'un
intérêt légitime et certain »223(*). Cette saisine se fait au
moyen d'une requête, d'une notification, d'un compromis ou d'une
décision en renvoi préjudiciel venant d'une juridiction nationale
ou d'un organisme à fonction juridictionnelle.
La requête en cinq exemplaires doit être
adressée directement à la Cour ou déposée au greffe
de la Chambre, et doit contenir les éléments propres à
identifier les parties, l'objet de la demande et un exposé des moyens et
prétentions. Pour les renvois préjudiciels, la notification doit
indiquer le cadre factuel et juridique de l'affaire et les motifs. La
requête introductive d'instance doit être adressée dans un
délai de deux mois sauf disposition spéciale, entre le lendemain
du jour de son déclenchement et le lendemain du jour de
l'échéance : C'est le dies a quo et le dies a
quem. Ce délai court à compter du lendemain du jour
où survient l'évènement, de la publication ou la
notification de l'acte attaqué et prend fin le lendemain de la date de
son expiration. Il s'agit du délai franc où les jours
fériés et les dimanches ne sont pas comptés224(*). La requête
introductive d'instance est rédigée en français, langue
officielle de la Communauté ou en toutes autres langues agrées
par la Cour.
Quant à la demande d'avis consultatifs, elle doit
être accompagnée de toutes les pièces nécessaires
à son examen. La demande d'avis doit être adressée à
la Cour ou déposé au greffe en cinq exemplaires et doit
préciser la question sur laquelle l'avis de la Cour est
sollicité. Généralement, la procédure consultative
est facultative. Mais, de plus en plus, le caractère obligatoire de la
saisine est devenu de plus en plus fréquent225(*) et dans ce cas, il est
évident que le défaut de consultation entraîne l'annulation
de la décision intervenue226(*). La consultation devient alors dans ce cas une
condition fondamentale de validité de l'acte.
Les justiciables doivent être représentés
devant la Chambre, les particuliers par leur conseil ou avocat, la
Communauté, ses Organes et ses Institutions ou Organismes par leurs
agents assistés éventuellement d'un conseil. Toute personne
justifiant de la qualité d'avocat devant une juridiction nationale d'un
Etat membre est admise à exercer le ministère d'avocat devant la
Chambre Judiciaire et peut demander l'assistance judiciaire pour son client.
Les parties élisent domicile au siège de la Cour, mais les textes
ne précisent pas si cette élection est obligatoire. Si dans la
pratique elle est toujours faite, aucun texte ne l'exige et il est permis de
croire qu'il s'agit d'une formalité facultative dont le seul but est de
raccourcir la distance entre la Cour et le domicile des avocats situé
hors du pays du siège de la Cour, afin d'éviter la lenteur des
services postaux.
Cependant, à l'ère des nouvelles technologies de
l'information et de télécommunication et notamment de l'Internet,
la distance par rapport au siège de la Cour n'est plus un handicap pour
les échanges des mémoires et autres pièces à
fournir à la Cour au cours de l'instruction.
Paragraphe II : LA GARANTIE D'UNE
BONNE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE A TRAVERS UNE INSTRUCTION A DOUBLE DETENTE.
Dès qu'elle est saisie, le président de la
Chambre désigne par ordonnance un juge chargé d'instruire
l'affaire. Le dossier est remis au greffe pour inscription au rôle
général et communication au défendeur des copies de
l'ordonnance et de la requête introductive d'instance et de
mémoire ampliatif. Cette communication se fait par tout moyen
approprié laissant trace écrite. Une copie de l'ordonnance doit
également être envoyée au demandeur, puis commence alors la
procédure écrite.
Dans le souci de fiabilité de ses décisions, le
procès devant la Chambre Judiciaire se déroule en deux
phases : une écrite et l'autre orale.
A- L'ECHANGE DES MEMOIRES CARACTERISE LA PHASE
ECRITE ET CONSACRE LE DROIT DE LA DEFENSE
La phase écrite se caractérise par
l'échange des mémoires, contre mémoires, des
répliques et des dupliques ainsi que toutes les pièces ou
documents à l'appui. Ces échanges se font par
l'intermédiaire du greffe dans l'ordre et délais
déterminés par le juge rapporteur. Toute pièce produite
par une partie est communiquée à l'autre en copie
certifiée conforme afin d'assurer le caractère contradictoire de
la procédure et de garantir les droits de la défense.
Il appartient au juge rapporteur de veiller à la
loyauté de la procédure, à la ponctualité des
échanges des mémoires, à la communication des
pièces et au contrôle de l'exécution des mesures
d'instruction ordonnées pour mieux éclairer les juges lors du
jugement. Il peut à ce titre, exiger des parties la fourniture de tout
document ou toute explication nécessaire à la solution du litige.
Il appartient au juge rapporteur d'accomplir tout acte d'instruction en
provoquant notamment des investigations susceptibles d'éclairer la
décision de la Chambre. Il peut ainsi ouvrir une enquête d'office
ou à la demande des parties, procéder à l'audition des
parties, à la descente sur les lieux, à la vérification
d'écriture, à l'expertise. Ces mesures peuvent être
accomplies soit en audience, soit devant le juge rapporteur, soit par une
commission rogatoire et dans cette hypothèse, elles sont accomplies
selon la loi nationale de l'Etat membre concerné227(*).
A ce stade de la procédure, le requérant peut
toujours se désister et faire connaître à la Chambre qu'il
renonce à l'instance. L'affaire est en état d'être
jugée au fond dès que les échanges des mémoires
sont achevés et les mesures d'instructions éventuellement
prescrites exécutées. Le juge rapporteur rend l'ordonnance de
clôture et le cas échéant, communique le dossier à
l'avocat général pour ses conclusions. Le président de la
Chambre fixe alors la date d'ouverture de la phase orale et désigne par
ordonnance les juges qui siégeront. Les expéditions de cette
ordonnance sont notifiées aux juges et parties concernés trente
jours avant l'audience.
Pour ce qui est des avis, le président de la Chambre
concernée désigne dès réception de la
requête, un juge rapporteur chargé de la mise de l'affaire en
état. Ce dernier communique en cas de besoin la requête aux Etats,
Institutions, Organes et Organismes de la CEMAC et leur fixe un délai
pour leurs observations éventuelles. Cette possibilité de
produire des observations accordée aux Etats, aux Organes et aux
Institutions de la CEMAC consacre implicite le principe du contradictoire dans
la procédure consultative. C'est pour cette raison qu'une doctrine parle
de la « juridictionnalisation de la procédure consultative
suivie devant la Cour »228(*). Lorsque le dossier est en état, le juge
rapporteur établit son rapport qui orientera l'avis de la Chambre.
L'avis consultatif doit contenir la date de son prononcé, les noms des
juges, l'exposé sommaire des faits et de la procédure, les motifs
et l'installation du texte faisant foi et enfin la réponse à la
question posée par la demande d'avis. L'avis est signé du
président de la formation, des juges et du greffier. Une
expédition de l'avis est envoyée au demandeur et
éventuellement aux Etats, Institutions, Organes et Organismes de la
Communauté. L'avis rendu par la Cour selon une procédure proche
de la procédure contentieuse ne peut que présenter des
similitudes étroites avec l'acte juridictionnel.
Cependant et suivant une doctrine, une divergence essentielle
subsiste : « Par sa nature même, l'avis
consultatif n'a pas l'autorité de la chose
jugée »229(*). L'avis contient : la date de son
prononcé, les noms des juges, l'exposé sommaire des faits et de
la procédure, les motifs et l'installation du texte faisant foi et la
réponse à la question posée.
B- LA PHASE ORALE CONSACRE LA PUBLICITE DES
AUDIENCES DE LA CHAMBRE JUDICIAIRE
Elle marque le début des audiences. L'audience est en
principe publique et les arrêts de la Chambre sont prononcés
publiquement. Les agents, mandataires, conseils et les avocats s'expriment
librement. Le président dirige les débats et assure la police de
l'audience. Le juge rapporteur donne lecture de son rapport. Les parties,
agents, mandataires et avocats présentent leurs observations orales et
développent éventuellement leurs conclusions. L'avocat
général présente ses réquisitions le cas
échéant. L'audition des parties n'est pas obligatoire ni
automatique. Le greffier consigne dans le plumitif les déclarations et
observations faites à l'audience ainsi que les dispositifs des
arrêts rendus.
Lors des plaidoiries, le président donne la parole
d'abord à l'avocat du demandeur, puis à celui du défendeur
et s'il y a intervention d'un tiers comme partie principale au procès,
la parole est donnée à son avocat. L'avocat général
prend la parole en dernier le cas échéant.
A la fin des plaidoiries, les débats sont en principes
clos. La Chambre peut cependant ordonner la réouverture des
débats s'il apparaît à la suite d'une note en
délibéré, qu'un point doit être
éclairé ou qu'une mesure d'instruction complémentaire est
nécessaire230(*).
La Chambre Judiciaire peut siéger en assemblée
ordinaire ou en assemblée plénière suivant la nature de
l'affaire231(*). Cette
collégialité permet l'approfondissement des débats,
garantit l'impartialité des jugements et renforce l'autorité
morale des décisions232(*). Le délibéré a lieu en Chambre
de conseil et les décisions sont acquises par vote majoritaire. Les
délibérations sont secrètes et les opinions dissidentes ou
concurrentes des juges minoritaires ou majoritaires ne sont pas
autorisées.
La Chambre statue par voie d'arrêts motivés,
rendus au nom de la Communauté. Ils sont signés du
président de la formation, des juges et du greffier audiencier.
Les arrêts ont autorité de la chose jugée
et force exécutoire dès leur prononcé. L'exécution
forcée se régie par les règles de la procédure
civile en vigueur dans l'Etat sur le territoire duquel elle a lieu233(*). La formule
exécutoire est apposée sans autre forme de contrôle que
celui de la vérification de l'authenticité du titre.
Pour ce qui est de la COBAC, Les établissements de
crédit assujettis sont tenus de transmettre à l'autorité
nationale, à la Banque centrale et à la Commission bancaire dans
les formes et selon la périodicité prescrites par elles, tous
renseignements, informations, éclaircissements et justifications utiles
à l'exercice de leurs missions.
L'instruction en matière consultative est relativement
simple. La COBAC examine les pièces jointes à la demande. Si
à l'issu de cet examen elle estime que l'établissement ou les
personnes visées réunissent toutes les conditions requises, la
COBAC donne son avis. Mais si elle souhaite des renseignements ou
justifications complémentaires utiles à l'étude de la
demande, elle peut demander à l'établissement ou aux personnes
concernées de fournir les dits renseignements. Elle peut solliciter le
concours de la BEAC ou de l'autorité nationale. A l'issue de
l'instruction, elle peut soit donner son avis conforme, soit le refuser.
En matière disciplinaire, la COBAC dispose de larges
pouvoirs et le secret professionnel ne lui est pas opposable. Elle
vérifie non seulement que les établissements de crédit
respectent les règles qui régissent leurs activités, mais
aussi que les dirigeants desdits établissements remplissent les
conditions requises pour l'exercice de leurs fonctions. Lorsque la situation
d'un établissement l'exige, la COBAC peut utiliser plusieurs moyens pour
assurer sa mission : solliciter le concours des autorités
nationales, de la BEAC, ordonner les enquêtes ou demander aux
établissements mis en cause la fourniture de toutes pièces,
documents, renseignements, justifications et informations utiles à
l'exercice de sa mission.
Toutefois, elle est tenue au respect d'un certain nombre de
formalismes. Ses décisions doivent être motivés234(*), les responsables de
l'établissement en cause doivent avoir été invités
à formuler leurs observations par écrit soit lors d'une audition
et peuvent, s'ils le souhaitent, requérir l'assistance d'un
représentant de leur association professionnelle. Ses décisions
doivent être contradictoires235(*). Le président de la COBAC a l'obligation de
convoquer le dirigeant mis en cause et le cas échéant, tout autre
responsable lorsqu'il décide de statuer en matière disciplinaire.
Cette convocation est notifiée par lettre recommandée avec
accusé de réception ou par lettre au porteur avec
décharge du destinataire sur le registre ou bordereau de transmission et
doit, dans tout les cas parvenir aux intéressés 15 jours au moins
avant la date fixée pour l'audition par la Commission. Il s'agit en
réalité d'un délai permettant au mis en cause de
préparer sa défense. Ce droit de défense s'étend au
droit de l'intéressé de consulter son dossier détenu par
le Secrétariat général de la Commission.
A la suite de l'instruction, la COBAC peut prendre des
décisions qui, en cas de contestation, peuvent faire l'objet de recours
devant la Chambre Judicaire de la Cour de Justice de la CEMAC.
Conformément à l'article 40 de l'annexe à
la Convention du 12 janvier 1992, la COBAC est habilitée à
adresser des injonctions ou des mises en garde aux établissements
assujettis, à prononcer à leur encontre comme à celle de
leurs dirigeants ou de leurs commissaires aux comptes des sanctions
disciplinaires, à leur nommer un administrateur provisoire ou un
liquidateur.
La COBAC ne peut valablement délibérer que
lorsque deux tiers au moins de ses membres sont présents et ses
décisions sont prises à la majorité des deux tiers des
voix exprimées. Ses décisions sont exécutoires de plein
droit dès leur notification aux autorités monétaires
nationales et aux établissements concernés. Ces décisions
ont autorité de chose jugée et force exécutoire sur
l'étendue du territoire de la CEMAC, sous réserve de certaines
voies de recours. L'article 18 de la Convention portant création de
la COBAC prévoit que « Les décisions
prises en vertu de l'article 13 ainsi que les avis formulés à
titre des articles 7 et 8 sont susceptibles de recours devant le conseil
d'administration de la BEAC, seul habilité à en connaître
en dernier ressort ». Cet article consacre le conseil
d'administration de la BEAC en instance unique de recours contre les
décisions de la COBAC. Toutefois, ce monopole du conseil
d'administration de la BEAC est entamé depuis l'entrée en vigueur
de la Convention régissant la Cour de Justice de la CEMAC236(*). En effet, l'article 4
alinéa 3 de ladite Convention précise que la Cour de Justice est
juge en appel et en dernier ressort des litiges opposant la COBAC aux
établissements de crédit assujettis. Le conseil d'administration
de la BEAC restant l'instance d'appel de toutes autres décisions de la
COBAC autres que celles qui l'opposent aux établissements de
crédit assujettis. C'est le cas des décisions de la COBAC portant
sur les dirigeants et les commissaires aux comptes237(*).
Section II : LES ELARGISSEMENTS
PROCEDURAUX DEVANT LA CHAMBRE JUDICAIRE : LES PROCEDURES D'URGENCE ET LES
VOIES DE RECOURS
Il s'agit des procédures qui se particularisent non
seulement par leur fondement et leur source mais aussi par leur aboutissement.
Elles naissent très souvent du dénouement de la demande
principale et visent soit à la remettre en cause, soit à
élargir son champ, soit à assurer le bon déroulement dans
le but d'assurer une justice saine et juste238(*). Elles ne se déroulent pas obligatoirement
par le canal de la voie normale des règles de saisine, de l'instruction
et du jugement. De façon générale, la Chambre à
travers ces procédures se prononcent soit sur les prétentions
d'un tiers qui sollicite intervenir à l'instance, soit sur une mesure
urgente et provisoire à prendre ou enfin sur un recours introduit contre
sa propre décision.
Paragraphe I : L'URGENCE DEVANT
LA CHAMBRE JUDICIAIRE CONSTITUE UNE QUESTION PREALABLE
Dans les affaires dont la Chambre Judiciaire est saisie au
fond, les parties peuvent obtenir le sursis à exécution d'un acte
communautaire dont la légalité est contestée, ou d'autres
mesures provisoires quelconques239(*). Le dispositif de la CEMAC a prévu deux
mesures d'urgence que la Chambre Judiciaire peut en connaître : le
référé communautaire et le sursis à
exécution
A- LA GARANTIE DE L'OPPORTUNITE DE L'ARRET
DEFINITIF DE LA CHAMBRE JUDICIAIRE PAR LE REFERE COMMUNAUTAIRE
Le référé est défini comme une
procédure d'urgence destinée à garantir
l'effectivité de l'arrêt qui mettra fin à l'action
principale et à éviter que l'exécution immédiate
d'un acte litigieux ne cause un dommage irréparable au requérant.
L'urgence, qui est l'essentiel même du référé,
renvoie à « l'imminence d'un préjudice grave et
irréparable »240(*). Il s'agit d'une mesure provisoire et
conservatoire241(*). Il
est prévu et organisé par les articles 54, 55 et 56 de l'Acte
additionnel portant Règles de procédure devant la Chambre
Judiciaire de la Cour de Justice.
La demande en référé doit porter l'objet
du litige, les circonstances établissant l'urgence ainsi que les moyens
de fait et de droit qui justifient la mesure sollicitée. Notification de
la requête et de l'ordonnance de fixation de la date est
immédiatement faite au défendeur par le greffe avec indication de
la date d'audience fixée par le président de la Chambre
Judiciaire. Comme la procédure ordinaire devant la Chambre Judiciaire,
la procédure du référé est contradictoire et
requiert une rapidité. L'étendue du territoire de la
Communauté peut constituer à cet égard un véritable
obstacle à la rapidité de la mesure.
Le juge du référé peut prendre des
mesures provisoires ou conservatoires tout en s'abstenant des mesures
susceptibles de faire perdre toute raison d'être à l'action
principale ou des mesures contraires à l'ordre public et à la
sécurité publique. La demande du référé et
son ordonnance ne doivent pas préjudicier le fond de la demande
principale. Les ordonnances de référé sont
exécutoires par provision, sans caution sauf s'il en est
décidé autrement242(*). En cas de nécessité,
l'exécution sur minute de cette décision peut être
ordonnée243(*).
L'ordonnance en référé est écrite, motivée
et insusceptible de recours. En principe, le président statue par
ordonnance unique, mais il peut arriver qu'il rende une ordonnance
interlocutive - jugement ordonnant des mesures destinées à
préparer la solution d'un litige - pour réglementer
provisoirement la situation entre les parties244(*).
L'ordonnance de référé lie les parties
tout comme le sursis à exécution.
B- LA SUSPENSION EXCEPTIONNELLE DE L'EXECUTION
PROVISOIRE D'UNE DECISION COMMUNAUTAIRE PAR LE PRONONCE DU SURSIS A EXECUTION
En principe, les recours formés devant la Chambre
Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC n'ont pas d'effet suspensif.
Cependant, la Chambre Judiciaire peut ordonner, à la demande des parties
et lorsque les circonstances l'exigent, le sursis à exécution des
actes contestés devant elle. L'auteur de la demande du sursis à
exécution doit avoir un intérêt personnel, direct et
légitime à la suspension de l'acte245(*). A la lecture des textes
communautaires, on se rend compte que le sursis à exécution est
consacré dans deux textes: l'Additif au Traité de la
CEMAC246(*) qui
prévoit la possibilité de demander le sursis en cas
d'exécution forcée d'une décision communautaire, et
l'Acte Additionnel portant Règles de procédure devant la
Chambre Judiciaire de la Cour de Justice qui prévoit la
possibilité de demander le sursis à exécution d'un acte
dont la légalité est contestée devant ladite
Chambre247(*).
La requête aux fins de sursis à exécution
indique l'objet du litige, les circonstances établissant l'urgence et
justifiant l'octroi de la mesure sollicitée. La demande doit être
accompagnée de l'acte contesté. La demande de sursis à
exécution n'est recevable que si la demande au principal l'est aussi car
il y a un lien de connexité entre la demande au fond et la demande de
sursis248(*). En
principe, la demande de sursis peut être introduite à tout moment
de la procédure, mais elle peut être rejetée si le juge
estime que les délibérations sur l'arrêt au fond sont
entamées249(*).
La copie de la requête est signifiée dans les 48 heures dès
sa réception au défendeur avec fixation du délai de
réponse et de la date de l'audience250(*), et il lui est permis de présenter ses
observations écrites ou orales dans un bref délai.
Le président de la Chambre statue par ordonnance
écrite, motivée. Les effets du sursis consistent le plus souvent
en la suspension de l'exécution de l'acte attaqué jusqu'au
prononcé de l'arrêt qui mettra fin à l'instance principale.
Il peut prononcer un sursis à exécution total ou partiel. L'acte
attaqué ne doit intéresser ni la sécurité, ni la
tranquillité publiques. La décision rendue lie les parties et
peut être modifiée ou rapportée à la demande d'une
des parties si un changement de circonstance le justifie.
Paragraphe II : LES INCIDENTS DE PROCEDURE ET LES
VOIES DE RECOURS
Les voies de recours contre les décisions de la Cour de
Justice seront examinées après l'étude des incidents de
procédure.
A- L'ADMISSION DES TIERS ET DES DEMANDES
INCIDENTES A L'INSTANCE
Les incidents de procédure sont des demandes qui
naissent soit des parties initiales, soit des tiers lors du déroulement
de la procédure normale. Au cours du procès, les parties sont
admises à formuler les conclusions, des demandes incidentes qui peuvent
être additionnelles ou reconventionnelles.
Au-delà des demandes incidentes, la Chambre Judiciaire
de la Cour peut connaître d'autres incidents de procédure au cours
du procès. Ceux-ci sont prévus et régis par des
règles communautaires251(*). Il s'agit entre autre de l'intervention, de
l'acquiescement, du désistement, de la péremption, de
l'interruption, de la reprise d'instance et de la récusation.
- L'intervention permet à
un tiers intéressé de se joindre à l'action
principale252(*). Elle
est recevable en tout état de cause jusqu'à la clôture des
débats. Si la demande d'intervention émane du tiers intervenant,
ce dernier doit avoir un intérêt à intervenir. Cette
intervention peut avoir pour objet le soutien des conclusions de l'une des
paries253(*). Elle peut
être spontanée ou provoquée par une partie qui en cours
d'instance, décide de mettre un tiers en cause, de l'appeler en garantie
ou en déclaration de jugement commun. Elle peut être volontaire ou
forcée254(*).
L'intervenant peut être un Etat membre, un Organe ou une Institution
communautaire ou encore une personne privée physique ou morale. La
requête en intervention est notifiée selon le cas aux parties et
aux tiers. Elle doit comporter tous les éléments propres à
justifier l'entrée d'un tiers dans le litige. L'intervenant ne peut
élargir l'objet du recours en présentant des conclusions
distinctes de celles des parties. Il ne peut conclure qu'au soutien ou au rejet
des conclusions d'une partie principale255(*) et peut faire valoir des moyens et des arguments
nouveaux256(*).
- L'acquiescement est l'acceptation
des faits reprochés par le défendeur. Il éteint
l'instance. Il se fait par déclaration à l'audience ou par acte
déposé au greffe. L'office du juge consiste alors à tirer
les conséquences de la décision du défendeur. Il peut
alors statuer sur la réparation s'il y a lieu et sur les
dépens.
- Le désistement se fait sous
la même forme que l'acquiescement, mais peut être le fait du
demandeur ou du défendeur. Il en est donné acte par
décision rendue publiquement et la partie qui se désiste supporte
les dépens. Le désistement peut être total ou
partiel257(*).
- La discontinuation des poursuites
pendant 12 mois révolus éteint l'action par péremption
d'instance.
- L'interruption d'instance peut
avoir deux causes : décès d'une des parties dans le cas
où l'action est transmissible. Ses ayant droit pourront par simple
requête adressée à la Cour ou déposée au
greffe, demander la reprise de l'instance. Ensuite, l'instance peut être
interrompue par la dissolution pour les personnes morales. Mais dès que
les débats sont ouverts devant la Chambre Judiciaire, l'instance ne peut
plus être interrompue. L'instance reprend alors son cours en
l'état où elle se trouvait au même de l'interruption. A
défaut de reprise volontaire, elle peut l'être par notification
à la diligence de la partie adverse. L'interruption de l'instance ne
dessaisie pas la Chambre, le juge rapporteur peut inviter les parties à
lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance ou de radier
l'affaire. A défaut de diligence dans le délai imparti, l'affaire
est radiée du rôle.
- La récusation est la mise
en cause d'un juge par crainte raisonnable de partialité
justifiée soit par l'expression d'opinions personnelles laissant
percevoir des préjugés qu'il aurait sur la solution du litige,
soit par l'existence d'un lien de parenté, d'alliance, d'amitié
ou d'inimitié avec une partie. Le juge récusé doit
s'abstenir de connaître de la procédure dès notification de
la requête et fournir sa réponse aux moyens de la
récusation dans les huit jours suivants la notification. Il est
statué sur la demande de récusation en Chambre de conseil. En cas
de rejet de la récusation, le requérant dont sa mauvaise foi est
établie peut être condamné au paiement d'une amende de
50. 000 et 100. 000 F CFA et éventuellement des dommages et
intérêts258(*). Il peut aussi arriver qu'un juge refuse de son
propre chef de siéger dans une affaire donnée en prévision
de son parti pris. Le président dans ce cas peut décider si
celui-ci doit s'abstenir de siéger ou pas.
B- L'ABSENCE DES VOIES DE RECOURS ORDINAIRES
CONTRE LES ARRETS DEFINITIFS DE LA CHAMBRE JUDICIAIRE
Contrairement aux arrêts de certaines juridictions
nationales qui statuent en premier ressort, les arrêts de la Cour de
Justice de la CEMAC, même lorsqu'elle statue en premier ressort, ne sont
pas susceptibles d'appel. Aucune voie de recours ordinaire n'est ouverte contre
les décisions des Chambres Judiciaire et des Comptes de la Cour.
Cependant, certaines voies de recours dites extraordinaires
sont ouvertes contre ses arrêts. On peut citer entre autre la
révision, la tierce opposition, l'opposition, l'interprétation et
la rectification.
1- L'admission de la révision d'une
décision contradictoire rendue définitive par la Chambre
Judiciaire
Le recours en révision est régi par les articles
96 et 97 de l'Acte additionnel portant Règles de procédure
devant la Chambre Judiciaire. Il peut être exercé à
l'encontre d'une décision contradictoire devenue définitive. Il
n'est recevable que lorsqu'il a été statué sur les
pièces reconnues ou déclarées fausses, ou lorsqu'une
partie a succombé faute de présenter une pièce
décisive retenue par l'adversaire259(*).
Lorsqu' aucune de ces conditions n'est remplie, le recours en
révision est déclaré irrecevable. L'arrêt
n° 003/CJ/CEMAC/CJ/04 du 16 décembre 2004, recours en
révision de TASHA. L. Laurence c/ arrêt N° 003/CJ/CEMAC/CJ/03
et société AMITY BANK Cameroon plc en est une illustration.
Le recours du requérant a été déclaré
irrecevable parce qu'il n'a pas établie la preuve de la fausseté
alléguée du procès verbal du transport judiciaire de 2001
et de la demande d'explication COBAC du 04 octobre 2000 d'une part, et d'autre
part parce que contrairement aux allégations du requérant, ce
dernier avait annexé à sa lettre du 07 octobre 2002
adressée au juge rapporteur un exemplaire de la lettre initiant la
procédure de consultation à domicile260(*). Le requérant dont la
demande est jugée irrecevable ou non fondée supporte les
dépens261(*). La
révision est demandée par requête adressée à
la Cour ou déposée au greffe.
2- L'opposition et la tierce opposition contre une
décision rendue par défaut
L'opposition est une voie de recours qui est ouverte à
la partie qui n'a pas produit ses moyens et conclusions à l'instance.
Elle n'est donc ouverte que pour les décisions rendues par
défaut.
L'auteur d'une opposition doit saisir la Chambre par
requête adressée à la Cour ou déposée au
greffe dans un délai de trente jours à compter du lendemain de la
date de la notification de l'arrêt. Les textes communautaires n'ont pas
consacré cette voie de recours contre les décisions de la Chambre
des Comptes.
La tierce opposition permet à un tiers qui n'a
été ni appelé, ni représenté à
l'instance principale de faire opposition à l'arrêt de la Cour qui
porte atteinte à ses droits. Le tiers opposant doit adresser sa
requête à la Cour ou déposer au greffe. Cette requête
doit contenir les mêmes indications que l'acte introductif d'instance et
préciser les références de l'arrêt attaqué,
les griefs invoqués et les raisons pour lesquelles le tiers opposant n'a
pas pu participer au procès262(*).
3- La rectification d'erreur matérielle et
l'interprétation des arrêts de la Chambre
Judiciaire
Toute partie peut demander la rectification d'erreurs
matérielles. Les erreurs matérielles sont des erreurs qui portent
sur les écrits, le calcul des indemnités par exemple, les
inexactitudes commises par le juge ou des omissions de statuer sur un
élément de conclusion ou sur les dépens. Le recours en
rectification matérielle est introduit par requête adressée
à la Cour ou déposée au greffe dans le délai de 3
mois suivants la notification de l'arrêt263(*). Le juge peut se saisir
d'office pour ce qui est des erreurs d'écriture ou de calcul.
L'interprétation quant-elle vise à solliciter de
la Cour la précision sur le sens et/ou la portée du dispositif
d'un arrêt. Elle peut être sollicitée par une partie au
procès, une Institution, un Organe ou un Organisme de la CEMAC.
A travers le mécanisme du renvoi préjudiciel en
interprétation, les juridictions nationales peuvent aussi saisir la Cour
pour interprétation. Toute partie peut demander l'interprétation
d'un arrêt dans les 3 mois suivants sa notification. La requête du
demandeur doit indiquer le dispositif de l'arrêt dont
l'interprétation est sollicitée, une expédition dudit
arrêt y est jointe.
La procédure devant la Cour de Justice est donc
diversifiée selon que la Cour statue dans le cadre de sa
compétence normale ou selon qu'elle statue en matière
spéciale. Si la spécificité et la technicité de
certaines matières ont nécessité à la
création d'Organes spécialisés de contrôle, la
procédure qui est conduite devant ces derniers déroge de celles
suivies devant la Cour.
En somme, la procédure communautaire contentieuse
conduite devant Chambre Judiciaire de la Cour de Justice se rapproche beaucoup
plus de celle conduite devant les juridictions administratives internes, que de
celle conduite devant les juridictions internationales classiques. La
spécificité de la procédure devant la Chambre des Comptes
est liée à la nature même de l'activité dudit Organe
dont la noble mission est d'assurer la transparence financière au sein
de la CEMAC. C'est la raison pour laquelle ses audiences ne sont pas publiques
par rapport à celles de la Chambre Judiciaire. L'examen des conditions
d'accès à la justice communautaire permet de relever que cet
accès n'est pas égalitaire et privilégie les Etats et
Organes de la CEMAC, car les personnes privées sont soumises à
certaines conditions qui ne s'imposent ni aux Etats, ni aux Organes de la
Communauté263(*).
Cette discrimination existe aussi devant la CJCE où les Etats et les
Organes communautaires sont qualifiés de requérants
privilégiés et les personnes privées de requérants
secondaires264(*).
Contrairement aux juridictions internationales classiques, la
Cour de Justice de la CEMAC, comme toutes les autres juridictions
communautaires à l'instar de la CJCE, de la Cour de Justice de l'UEMOA,
de celle du COMESA, consacre le droit d'accès, bien que limité,
des particuliers au juge communautaire.
Pour ce qui est de la COBAC, ses règles de
procédure sont particulières et adaptées à sa
mission. La COBAC statue suivant une procédure qui lui est propre
contrairement à la Chambre des Comptes dont les règles de
procédure se rapprochent de celles des juridictions financières
internes.
CHAPITRE II :
LE RAPPROCHEMENT DE LA PROCEDURE DE CONTROLE BUDGETAIRE
DE LA CEMAC A LA PROCEDURE APPLICABLE DEVANT LES JURIDICTIONS FINANCIERES
NATIONALES
Le contrôle budgétaire de la Chambre des Comptes
de la Cour de Justice de la CEMAC s'exerce sous deux formes à
l'instar du contrôle des comptes effectué par les juridictions
financières nationales: juridictionnelle et extra juridictionnelle ou
administrative265(*). Il
apparaît cependant que les deux modalités de contrôle
obéissent à des règles communes tant en ce qui concerne la
procédure à suivre que les pouvoirs d'investigation, la
différence de dénomination n'étant fonction que de la
diversité des formations délibérantes et des mesures
envisagées à la clôture de la vérification.
En général, la procédure devant la
Chambre des Comptes de la Cour de Justice de la CEMAC obéit à des
caractères généraux à savoir :
La procédure est d'ordre public car ladite Chambre se
saisit d'office de toutes les questions relevant de sa compétence.
La procédure est inquisitoire car la Chambre
procède d'office à toutes les vérifications de nature
à l'assurer de la réalité et de la
régularité des opérations qui se trouvent ou devraient se
trouver décrites dans les comptes produits ou concernés.
Elle est aussi écrite puisqu'au cours de l'instruction,
les communications doivent se faire par tous moyens laissant trace
écrite266(*). De
même, les observations adressées aux ordonnateurs et les
injonctions adressées aux comptables dans les rapports et arrêts
provisoires appelant des réponses écrites dans les délais
réglementaires participent de ce principe.
La procédure devant la Chambre des Comptes est aussi
contradictoire puisque, au cas où les erreurs, omissions,
irrégularités ou des fautes de gestion sont relevées, les
ordonnateurs, comptables et autres dirigeants ou tout autre fonctionnaire des
organismes contrôlés qui sont présumés coupables,
doivent être mis en état de s'expliquer et de se justifier s'ils
le veulent avant qu'il y soit définitivement statué.
La procédure est enfin secrète267(*) et collégiale. Cette
collégialité a pour objectif d'assurer la neutralité et la
fiabilité des décisions de la Chambre.
En tout état de cause, pour rendre des arrêts
définitifs susceptibles d'exécution volontaire ou forcée
(Section II), la Chambre des Comptes procède à des étapes
de procédure bien déterminées (Section I).
Section I : LA SOUMISSION DU
CONTROLE DE LA CHAMBRE DES COMPTES A DES ETAPES DE PROCEDURE BIEN
PRECISES
Le contrôle des comptes de la Communauté
qu'assure la Chambre des Comptes se déroule en plusieurs étapes
dont les premières présentent des similitudes qu'il s'agisse de
contrôle juridictionnel ou de contrôle administratif ou extra
juridictionnel (Paragraphe I). D'autres étapes connaissent cependant
quelques variantes selon qu'il s'agit du contrôle juridictionnel ou
administratif (paragraphe II).
Paragraphe I :
LES ETAPES COMMUNES AUX DEUX FORMES DE CONTROLE DE LA CHAMBRE DES
COMPTES
Ces étapes sont au nombre de six et vont de la saisine
à la convocation de la formation délibérante
compétente par le président de la Chambre, en passant par la
désignation des personnes chargées de l'instruction,
l'instruction, la contre instruction, la communication éventuelle
à l'avocat général. En bref, les étapes communes
sont relatives à l'accès à la Chambre des Comptes (A) et
aux différentes opérations de la recherche de la
vérité (B).
A- LA VARIATION DES MODALITES DE SAISINE DE LA
CHAMBRE DES COMPTES SELON QU'ELLE STATUE EN MATIERE DE CONTROLE OU EN MATIERE
CONSULTATIVE
La Chambre de Comptes se saisit d'office lorsqu'elle est
appelée à exercer sa mission de contrôle. Il en va
autrement en matière consultative où elle peut être saisie
par les représentants légaux des Institutions, Organes et
Organismes de la Communauté, d'une demande d'avis. Dans certains cas,
les textes précisent que c'est au président de la Commission
qu'il appartient de porter les demandes d'avis devant la Chambre des
Comptes268(*). Pour
qu'une demande d'avis soit recevable devant la Chambre des Comptes, elle doit
être « accompagnée de toutes les pièces
nécessaires à son examen, et adressée à la Cour ou
déposée au greffe en cinq exemplaires. Elle doit préciser
la question sur laquelle l'avis de la Chambre est
demandé»269(*).
Dans sa mission de contrôle budgétaire et en
raison du caractère d'ordre public de ce contrôle, la règle
de la saisine d'office de la Chambre des Comptes est de rigueur. En effet, les
ordonnateurs et les comptables publics communautaires sont astreints à
l'obligation de dépôt des comptes des Institutions, Organes et
Organismes spécialisés de la Communauté270(*). La Chambre peut aussi
être saisie des demandes de contrôle ponctuel par les
représentants légaux des Institutions, Organes et Organismes de
la CEMAC ou par un Etat membre.
S'agissant des Institutions, Organes ou Organismes dont le
fonctionnement est assuré par leurs moyens financiers propres, leurs
responsables peuvent aussi produire leurs comptes et états financiers
à la Chambre.
En définitive, « La Chambre des Comptes
se saisit d'office de toutes les questions relevant de sa compétence. Le
dépôt des comptes vaut saisine d'office de la Chambre. Il en est
de même de l'inscription d'une affaire au programme annuel de
contrôle de la Chambre »271(*).
Lorsqu'elle est régulièrement saisie ou se
saisit d'office suivant les cas, la Chambre procède aux
opérations susceptibles d'éclairer son jugement ou son
arrêt.
B- LES OPERATIONS VISANT A ECLAIRER LE JUGEMENT DE
LA CHAMBRE DES COMPTES
Lorsqu'elle est régulièrement saisie, le
président de la Chambre désigne par ordonnance le ou les juges
rapporteurs et contre-rapporteurs chargés de l'instruction et de la
contre-instruction et détermine l'étendue du contrôle
prescrit. En cas de besoin, le président de la Chambre peut obtenir, du
premier président de la Cour, la désignation d'un juge en
qualité d'avocat général ad hoc. Suivant l'importance des
comptes à contrôler, le ou les rapporteurs peuvent être
secondés par un ou plusieurs agents vérificateurs chargés,
sous leur autorité et leur responsabilité, des tâches
élémentaires de vérification.
Lorsque l'ordonnance de désignation est notifiée
aux juges rapporteurs par les soins du greffier, ils procèdent à
toutes les investigations utiles sur pièces et au besoin, sur place.
Quand le contrôle concerne les comptes des Etats membres, le concours des
Cours des Comptes nationales ou des services nationaux compétents peut
être requis.
Au cours de leurs investigations, les rapporteurs peuvent
s'adresser aux ordonnateurs, comptables et autres dirigeants des organismes
contrôlés pour obtenir tels documents ou renseignements. Ils
peuvent recourir en cas de besoin à l'expertise.
Une fois l'instruction terminée, les rapporteurs
consignent leurs observations dans un rapport comportant des propositions
motivées et se présentant comme une suite continue d'observations
qui exposent les constatations faites, les commentaires suscités et les
suites que les rapporteurs proposent d'y donner272(*). Ce rapport, puisqu'il
comporte des propositions motivées, « est
considéré comme une partie intégrante du
délibéré. Comme tel, il est couvert par le secret du
délibéré, propre à toute formation juridictionnelle
et que les juges jurent de garder religieusement dans leur serment
professionnel. Ce rapport d'instruction n'est pas
communicable »273(*). Ce principe est conforté par le fait
que, contrairement aux règles de procédure de certaines Cours
nationales des Comptes, le rapporteur qui participe aux
délibérations a voix délibérative274(*).
Le rapport de contrôle du juge rapporteur
déposé au greffe avec les pièces est communiqué au
contre-rapporteur qui « fait connaître son avis sur chacune
des propositions formulées »274(*) . En réalité, la mission du
contre-rapporteur ne consiste pas seulement à s'assurer que les
observations et propositions du ou des rapporteurs sont fondées. Sa
fonction serait loin de celle définie par le Décret du 28
septembre 1807, en son article 28 qui le chargeait alors en France
« de s'assurer, par l'examen des pièces justificatives
produites à l'appui du rapport, que les constatations et propositions du
rapporteur étaient fondées et de vérifier par
lui-même les pièces au soutien de quelques parties du compte non
examinées par le rapporteur »274(*). Devant la Chambre des
Comptes de la Cour de Justice de la CEMAC, les pouvoirs du contre-rapporteur
sont plus élargis. Il a la latitude de pouvoir faire compléter
l'instruction par le recours aux expertises, aux auditions ainsi qu'à la
communication des rapports des organes de contrôle interne de la
Communauté et des organes de contrôle des Etats275(*). Le contre- rapporteur qui
est chargé d'émettre des avis pour éclairer la Chambre
dans ses délibérations est aussi habilité à
vérifier par lui-même les pièces justificatives
éventuellement non examinées par le rapporteur, et à
proposer à la Chambre de faire procéder à un
complément d'instruction à partir des éléments
nouveaux par lui rassemblés si elle le juge utile.
A l'issue de la contre-instruction, le juge contre-rapporteur
retourne le rapport et les pièces annexées au greffe,
accompagnés de son avis. Si un avocat général avait
été désigné, « le président
lui communique, s'il y a lieu, le rapport déposé et les
pièces annexées »276(*) pour ses conclusions qui viennent clore cette
phase d'instruction.
Une fois le dossier retourné au greffe,
« le président arrête le rôle de l'audience et
désigne, pour chaque affaire, les juges qui siégeront. Une
expédition de l'ordonnance de désignation est notifiée aux
juges et aux parties. Cette notification vaut convocation »276(*). Le rapport ainsi que
l'avis du contre-rapporteur, les conclusions éventuelles de l'avocat
général et les pièces annexées sont reproduits et
distribués à tous les membres de la formation
délibérante.
Ainsi se trouve enclenchée la seconde phase de la
procédure de vérification conduite par la Chambre
elle-même, siégeant en formation de jugement en cas de
contrôle juridictionnel ou en chambre de conseil pour le contrôle
extra-juridictionnel ou administratif.
Paragraphe II : LES PROCEDURES
SPECIFIQUES EN FONCTION DES FORMATIONS DELIBERANTES DE LA CHAMBRE DES
COMPTES
La Chambre des Comptes de la Cour de Justice de la CEMAC
statue tantôt en chambre de conseil, tantôt en formation de
jugement.
En chambre de conseil, elle connaît des rapports
déposés par les rapporteurs à la suite des contrôles
extra-juridictionnels ou administratifs donnant lieu à l'adoption des
rapports et communications administratives. Dans sa formation de jugement, elle
connaît des rapports de contrôle des organismes dont la gestion est
assurée conformément à la réglementation
financière et comptable communautaire par les ordonnateurs et comptables
publics et prend à la suite de son examen des décisions
juridictionnelles et administratives prévues par les textes en
vigueur.
Il convient d'analyser la suite des étapes de la
vérification des comptes suivant qu'il s'agit du jugement des comptes ou
du contrôle administratif.
A- LA LONGUE PROCEDURE DE JUGEMENT DES COMPTES DES
COMPTABLES PUBLICS AU SEIN DE LA FORMATION DE JUGEMENT
Le jugement des comptes est le cadre juridique dans lequel la
Chambre des Comptes siégeant en formation de jugement exerce, à
partir du rapport de clôture de l'instruction, ses attributions
juridictionnelles. Le jugement des comptes de la formation de jugement se
particularise par sa longueur et obéit au principe du double
arrêt : un arrêt provisoire et un arrêt définitif
clôturant la procédure.
1- la garantie des droits de défense et du
contradictoire par le recours à l'arrêt
provisoire
A la date fixée pour l'audience de
délibération, les juges, membres de la formation de jugement
appelée à statuer sur les propositions des juges rapporteurs se
réunissent en présence d'un greffier. Les parties et
éventuellement l'avocat général peuvent prendre part
à l'audience et prendre la parole et se retirent après leurs
interventions éventuelles. Commence alors la séance des
délibérations au cours de laquelle le juge rapporteur
présente sommairement son rapport, le contre-rapporteur fait ses
observations et présente ses contre-propositions si elles
diffèrent de celles du rapporteur ou vont au-delà de celles-ci.
Lecture est aussi faite des conclusions de l'avocat général
éventuellement. La Chambre délibère enfin sur chaque
observation du rapport et les décisions sont prises à la
majorité des voix.
Au cas où des compléments d'informations sont
nécessaires, les mesures d'instruction sont formellement
ordonnées par arrêt avant dire droit si elles concernent les
comptables ou des personnes dont la responsabilité est mise en cause, ou
par lettre du président si elles concernent les ordonnateurs. Cet
arrêt ou lettre précise les mesures d'instruction prescrites, les
personnes chargées de leur exécution et les modalités
d'exécution.
Comme l'instruction, ces compléments d'informations
donnent lieu à l'établissement d'un rapport suivi d'un avis du
contre-rapporteur, et éventuellement des conclusions
complémentaires de l'avocat général. Ce rapport
d'exécution du complément d'instruction fera l'objet d'autres
délibérations au cours desquelles la Chambre peut retenir des
observations provisoires à adresser à l'ordonnateur et/ou des
injonctions à l'intention des comptables ou de toutes autres personnes
engagées dans des opérations susceptibles de faire engager leur
responsabilité.
Le rapport du juge contient des propositions de
décisions que la Chambre peut adopter, moduler ou même rejeter
suivant le cas. L'ensemble des observations retenues par la Chambre constitue
le rapport provisoire et l'ensemble des injonctions tirées du rapport et
retenues ou modulées par la Chambre représente l'arrêt
provisoire276(*). La
Chambre ne peut être amenée à rendre un ou plusieurs
arrêts provisoires à côté du rapport
arrêté que lorsqu'il a été relevé des
erreurs, omissions ou irrégularités susceptibles de faire engager
la responsabilité personnelle ou pécuniaire du comptable patent
ou de toue autre personne mise en cause277(*).
La Chambre procède à la mise en forme des
suites278(*). Puis le
greffier notifie l'extrait du rapport provisoire expurgé des apostilles
à l'ordonnateur principal, et des expéditions d'arrêts
provisoires aux comptables ou autres personnes engagées dans des
opérations de nature à faire mettre en jeu leur
responsabilité personnelle. Ceux-ci sont tenus de répondre dans
les 30 jours à compter de la date de notification sous peine de
condamnation des comptables à l'amende pour retard dans les
réponses aux injonctions ou de saisine du Conseil des ministres des
manquements des ordonnateurs aux obligations qui leur incombent en
matière de production des comptes, des pièces justificatives et
d'explications aux demandes de la Chambre279(*).
Bien que les textes soient muets sur les conséquences
des perturbations qu'engendrent certaines situations280(*) en ce qui concerne le
délai fixé pour les réponses, « il est
parfaitement compréhensible que des prorogations de délai
puissent être accordées par la Chambre pour des besoins de la
contradiction indispensable, qui implique que les personnes
présumées responsables de quelques erreurs, omissions,
irrégularités ou fautes de gestion soient mises en état de
s'expliquer et de se justifier, si elles le demandent, avant qu'il y soit
définitivement statué »281(*).
Une fois les réponses transmises à la Chambre
avec des justifications complémentaires éventuelles ou le
délai imparti expiré sans réponse, le rapporteur est
à nouveau saisi pour faire ses observations sur les réponses
données ou sur l'absence de réaction des personnes
intéressées. Ce nouveau rapport est communiqué au
contre-rapporteur pour avis et éventuellement à l'avocat
général.
Une fois le dossier contenant le nouveau rapport, l'avis du
contre-rapporteur et les conclusions de l'avocat général en cas
de besoin rétabli au greffe, le président de la Chambre convoque
la deuxième audience à l'issue de laquelle un arrêt
définitif sera pris.
2- L'obligation du respect du principe de
l'invariabilité de la formation de jugement au cours de la
deuxième audience
En principe, le respect du principe de l'invariabilité
de la formation de jugement doit être garanti dans cette deuxième
étape des délibérations. Ce principe voudrait que la
composition de la formation de jugement convoquée pour cette nouvelle
audience soit identique à celle de la formation
délibérante qui a arrêté le rapport provisoire ou
rendu l'arrêt provisoire.
Cependant, la Chambre des Comptes de la CEMAC a, dans une
espèce, rendu plus de trois arrêts sous deux compositions
différentes sur le contrôle des comptes et de la gestion de
l'ISSEA, exercices 1999 et 2000, et notamment, sur les opérations
présumées de gestion de fait282(*). Cette situation est une atteinte au susdit
principe.
En droit, ce principe est soutenu par l'idée selon
laquelle ne peuvent participer au jugement que les juges qui ont suivi les
débats depuis le début de l'audience. Ce prince s'applique
lorsque plusieurs audiences sont nécessaires à la prise d'une
seule décision comme le cas de la Chambre des Comptes de la CEMAC qui
applique la règle du double arrêt. En général, ce
principe s'impose aux juridictions financières, mais son application
n'est pas de rigueur lorsqu'il s'agit de deux décisions, l'une
préparatoire et l'autre de fond, rendues par une juridiction sous des
compositions différentes283(*).
Au cours de la deuxième audience, la Chambre
après épuisement de la contradiction sur les différents
points concernés, rend un arrêt définitif.
Lorsque sur un compte en jugement le comptable a satisfait aux
injonctions formulées par l'arrêt provisoire ou a produit des
justifications valables, la Chambre, statuant par arrêt définitif,
lève les charges qu'elle avait prononcées, lui donne
décharge de sa gestion et, s'il est sorti des fonctions, le
déclare quitte.
Toutefois, en raison de l'obligation qui lui est faite de
reprendre, au compte de la gestion suivante le solde fixé par la
Chambre, le comptable ne pourra être définitivement
déchargé de sa gestion que lorsque l'exacte reprise de ce solde
aura été constatée.
Si le comptable n'a pas produit des réponses ou si les
réponses produites ne sont pas satisfaisantes, la Chambre confirme par
arrêt définitif les charges qu'elle avait retenues. Si le
comptable ne justifie pas de l'obtention dans les conditions fixées par
les textes en vigueur d'une décharge de responsabilité, la
Chambre le constitue, par arrêt définitif, en débet des
dispositions omises ou irrégulières et le condamne à
solder le débet avec intérêt de droit, sans
préjudice de toutes autres sanctions284(*).
La sanction du juge des comptes tend à éviter
tout retard dans la production des comptes, et vise aussi à inciter le
comptable à répondre aux injonctions contenues dans les
décisions provisoires. L'alourdissement graduel du montant de l'amende
en fonction de l'importance du retard laisse apparaître que le
délai imparti n'emporte pas nécessairement forclusion, mais
permet à la Chambre de statuer sans plus attendre. Il est donc
admissible d'examiner et de discuter les réponses faites aux
injonctions, même produites tardivement, aussi longtemps que la
délibération n'a pas été ouverte285(*).
A l'issue des délibérations, les arrêts
sont rendus au nom de la Communauté et signés par le
président, les juges et le greffier. Ils ont autorité de la chose
jugée et force exécutoire dès leur prononcé. Les
communications administratives sont quant à elles signées par le
président de la Chambre.
Les arrêts rendus définitivement sont directement
notifiés par la Chambre aux Comptables et aux personnes dont la
responsabilité a été en jeu. Les expéditions
desdits arrêts sont communiquées au Conseil des ministres et
à la Commission. Les extraits ou copies des rapports définitifs
sont notifiés aux responsables des organismes concernés, qui
disposent d'un délai de deux mois à compter de leur
réception pour communiquer les remarques qu'ils appelleraient en vue de
la confection du rapport annuel. Les ordonnateurs reçoivent
également notification de ces rapports pour leur permettre de satisfaire
à l'exigence qui leur est faite d'indiquer, dans un annexe du compte
administratif de l'exercice, les mesures qui ont été prises
à la suite des observations de la Chambre des Comptes relatives à
l'exercice précédent.
L'inobservation de cette formalité peut être
constitutive d'un manquement susceptible d'être sanctionné au
cours du contrôle administratif de la Chambre des Comptes.
B- LE CONTROLE EXTRA-JURIDICTIONNEL OU
ADMINISTRATIF DE LA CHAMBRE DES COMPTES
La détermination du cadre du contrôle
administratif de la Chambre des Comptes précèdera les
étapes de ce contrôle.
1- Le cadre du contrôle administratif de la
Chambre des Comptes
Le contrôle administratif est l'une des modalités
de contrôle de la Chambre des Comptes. Il est prévu par l'article
47 de Statut de ladite Chambre qui dispose que « La Chambre
vérifie les comptes de la Communauté. Elle s'assure de la bonne
gestion financière de celle-ci ».
Ce contrôle porte sur l'examen des conditions
d'exécution du budget ou des moyens financiers mis à disposition.
Il vise à s'assurer de la conformité des comptes aux
règles de présentation des opérations et à
déceler des irrégularités budgétaires ou
comptables. La Chambre vérifie sur pièces et au besoin sur place,
la légalité et la régularité des recettes et des
dépenses, examine les pièces justificatives des opérations
décrites dans les états financiers et procède à la
comparaison entre celles-ci et les dispositions réglementaires,
statutaires ou contractuelles en vigueur286(*).
Le contrôle de la qualité de la gestion ou
contrôle administratif porte sur l'appréciation des conditions
d'utilisation et de gestion des ressources, moyens et fonds publics au plan de
l'efficacité et de l'économie, l'évaluation des
règles d'organisation et de fonctionnement des organismes soumis au
contrôle, le contrôle des conditions d'octroi et d'utilisation des
subventions et concours accordés. Le contrôle budgétaire
demeure en tout état de cause indissociable du contrôle de la
bonne gestion financière puisque l'examen de la bonne gestion
financière suppose toujours un minimum de contrôle
budgétaire, nécessaire pour s'assurer que les chiffres sur
lesquels elle s'appuie sont exacts et fiables287(*).
Le contrôle administratif vise l'exécution du
budget de la CEMAC pris dans son entièreté, l'exécution
des budgets propres des Institutions, Organes et Organismes de la
communauté dont la gestion est assurée par les comptables
patents, la gestion des Organes ou Organismes communautaires dotés de
moyens financiers propres qui ne sont pas gérés
nécessairement par les comptables patents et suivant les règles
de comptabilité publique, la gestion des concours financiers
accordés par la communauté aux Etats ou à tout organisme
communautaire ainsi que l'emploi des concours financiers et dons reçus
par la Communauté de tout Etat tiers ou toute Organisation nationale ou
internationale288(*).
Le contrôle administratif ne se traduit pas
nécessairement par une décision juridictionnelle et par une
sanction s'il y a lieu, mais par des observations, propositions et
recommandations en vue d'améliorer la gestion des organismes
contrôlés ou des concours accordés. Il peut cependant
ultérieurement, entraîner le jugement des responsables de
certaines irrégularités constatées pour gestion de fait ou
fautes de gestion.
2- Les étapes de la procédure de
contrôle administratif de la Chambre des Comptes
Cette seconde phase de la procédure se déroule
devant la Chambre de conseil comme le jugement des comptes devant la formation
de jugement.
Les étapes de cette procédure sont régies
pour l'essentiel, par les règles identiques à celles applicables
au jugement des comptes des comptables publics et qui complètent les
premières étapes communes dont elles constituent le
prolongement.
Au terme de l'instruction, le président fixe par
ordonnance la date de la séance des délibérations et
désigne par le même acte, les juges appelés à
siéger. Il s'agit ici en réalité de tous les juges de la
Chambre puisqu'elle délibère en Chambre de conseil.
En matière de contrôle administratif, les
observations de la Chambre sont délibérées et
adoptées collégialement, suivant une procédure
contradictoire. Cette procédure repose sur la règle du double
rapport, qui n'est que la transposition de la règle du double
arrêt applicable au contrôle juridictionnel. Ainsi, la Chambre rend
un premier rapport provisoire à adresser aux dirigeants des
Institutions, Organes et Organismes concernés, puis un rapport
définitif après contradiction avec les personnes
concernées.
Le juge rapporteur assure le secrétariat au cours de la
séance de délibération. Dès l'ouverture de la
séance, le rapporteur résume ses constatations et propositions,
le contre rapporteur fait connaître ses observations et présente
ses contre-propositions le cas échéant. Les autres juges et le
président de la Chambre peuvent solliciter des précisions et
explications. Et, il est fait état des conclusions de l'avocat
général le cas échéant. Après
l'exposé et la discussion de chaque observation, la
délibération est ouverte sur la proposition correspondance du
rapporteur et, éventuellement, la contre proposition du
contre-rapporteur.
Le président recueille successivement l'opinion du
rapporteur, celle du contre rapporteur, puis celle des autres juges dans
l'ordre inverse de leur préséance et opine lui-même le
dernier. Son opinion est prépondérante en cas de partage des
voix.
Après la séance, le rapporteur traduit les
délibérations, telles qu'exprimées dans les apostilles
dans un projet de rapport qui est successivement revu par le contre-rapporteur
et arrêté par le président. Ce rapport initial de la
Chambre, dit provisoire, est signé par les juges et le président.
L'extrait du rapport provisoire est communiqué aux dirigeants des
Institutions, Organes et Organismes concernés ou à toute personne
mise en cause. Ceux-ci doivent faire parvenir à la Chambre leurs
réponses aux observations provisoires dans les 30 jours à compter
de la notification de l'acte. La Chambre peut entendre les destinataires
à leur demande ou d'office à la prochaine séance pour
présenter leurs observations orales.
Après transmission des réponses à la
Chambre avec les justifications complémentaires éventuelles, ou
le délai imparti expiré sans réponse, le rapporteur
consigne dans un rapport les observations suscitées par les
réponses données ou le silence des destinataires du rapport
provisoire. Communication de ce nouveau rapport est donnée au
contre-rapporteur pour avis et le cas échéant, à l'avocat
général pour ses conclusions éventuelles.
Le président fixe à nouveau la date des
délibérations et convoque tous les juges de la Chambre. Dans les
mêmes conditions que celles de la première séance, la
Chambre procède à la discussion du rapport sur les
réponses. La délibération est ouverte sur chaque
observation retenue dans le rapport provisoire, qui peut être
confirmée, modulée ou rétractée. Les
résultats des délibérations donnent lieu à
l'élaboration des projets de rapport ou de communications
administratives. Le rapport définitif dans lequel la Chambre consigne
ses constatations définitives et formule toute recommandation qu'elle
juge appropriée pour améliorer l'efficacité des
Institutions, Organes et Organismes concernés est signé par tous
les juges et le président. Les référés, lettres du
président et autres communications administratives sont signés du
président de la Chambre.
Le rapport définitif est adressé aux dirigeants
des Institutions, Organes et organismes communautaires concernés. Les
référés et autres communications administratives sont
adressés aux organes délibérants compétents ainsi
qu'aux responsables intéressés des organismes concernés
par lettre recommandée avec accusé de réception. Les
responsables destinataires disposent d'un délai de deux mois pour
communiquer les remarques qu'appelleraient lesdits rapports. La transmission de
ces remarques à la Chambre est une autre manifestation de l'application
du principe du contradictoire à l'étape ultime du contrôle
qu'est l'élaboration du rapport annuel289(*).
Dès lors que la Chambre a définitivement
statué, la seule voie de recours possible est la
révision290(*).
Les arrêts provisoires ne peuvent pas faire l'objet de cette voie de
recours car ils doivent nécessairement être confirmés ou
infirmés par les arrêts définitifs qui « ont
autorité de la chose jugée et force exécutoire dès
leur prononcé »291(*).
La question reste de savoir si le champ de la révision
s'étend à tous les arrêts définitifs rendus par la
Chambre des Comptes. Les articles 45 et 46 de l'Acte additionnel portant
Règles de procédure devant la Chambre des Comptes envisagent deux
cas d'ouverture de la révision :
Le premier au profit du comptable fondé sur des
justifications recouvrées depuis l'arrêt définitif rendu
sur ses comptes. Ces justifications doivent avoir une valeur de pièces
justificatives292(*)
existantes antérieurement à l'arrêt attaqué et que
le comptable ait été dans l'impossibilité de les produire
en raison des circonstances de force majeure.
Le second cas possible d'un recours en révision est
l'hypothèse où la Chambre peut se saisir d'office ou à la
demande du président de la Commission ainsi que des responsables des
organes et organismes concernés. Ce cas de recours peut être bien
en faveur du comptable qu'à son encontre. Elle peut être ouverte
en cas d'erreur, d'omission, de faux ou du double emploi.
Sous réserve de la révision, les arrêts
définitifs de la Chambre des Comptes ont autorité de la Chose
jugée et force exécutoire. Ils peuvent dès leur
prononcé recevoir une exécution tant amiable que
forcée.
Section II : LE REGIME DE
L'EXECUTION DES ARRETS DEFINITIFS DE CONDAMNATION A L'AMENDE OU AU DEBET
L'exécution des arrêts de condamnation
susvisés se trouve au fond entourée de procédures
destinées à permettre au comptable qui peut invoquer le
bénéfice des circonstances atténuantes ou
exonératoires, d'échapper aux rigueurs de la condamnation
prononcée à son encontre en lui ouvrant au besoin les moyens
d'appel à la grâce. A côté des causes
d'exonération de responsabilité soumises à
l'appréciation du juge des comptes, la réglementation
financière et comptable communautaire a prévu les moyens de
décharge de responsabilité qui soumettent le comportement du
comptable à l'appréciation des instances supérieures de la
Communauté, notamment de l'autorité budgétaire qui peut
être amenée à dispenser le comptable de payer le
débet ou l'amende prononcés (Paragraphe I). Lorsque le comptable
ne bénéficie d'aucune circonstance atténuante ou
exonératoire, les mesures d'exécution sont prises en son encontre
pour l'obliger à exécuter la condamnation dont il est l'objet
(Paragraphe II).
Paragraphe I : LES CIRCONSTANCES
ATTENUANTES OU EXONERATOIRES DE LA RESPONSABILITE PECUNIAIRES DES COMPTABLES
CONDAMNES A L'AMENDE OU AU DEBET
On examinera successivement la décharge de
responsabilité et la remise gracieuse.
A- L'EXONERATION PAR LA DECHARGE DE RESPONSABILITE
POUR BONNE FOI
Le règlement financier des organismes de la CEMAC
consacre la décharge de responsabilité comme un droit que peut
faire valoir tout comptable si sa bonne foi est établie. La
décharge est donc un droit en cas de force majeure293(*). L'évènement
constitutif de la force majeure ne doit pas être le fait du comptable. Il
peut être un fait naturel, le fait d'un tiers ou de l'organisme dont
relève le comptable, voire celui d'un agent placé sous son
autorité ou sous son contrôle.
La décharge de responsabilité ne peut être
accordée que dans la limite du débet imputable à la bonne
foi ou à la force majeure invoquée. La décharge peut alors
être totale ou partielle. La décision de décharge est prise
par l'autorité budgétaire communautaire sur proposition du
président de la Commission de la CEMAC, ou sur proposition de l'organe
délibérant qui assure l'administration de l'organisme
communautaire dont relève le comptable.
Lorsque la décharge intervient en cours de jugement des
comptes, elle dégage la responsabilité du comptable
concerné. Lorsqu'elle intervient après la mise en débet du
comptable comme c'est généralement le cas, la décharge de
responsabilité permet d'apurer totalement ou partiellement le
débet. Au cas où la demande de décharge du comptable a
été rejetée, il peut solliciter une remise gracieuse.
B- LA REMISE GRACIEUSE : POUVOIR
DISCRETIONNAIRE DE L'AUTORITE BUDGETAIRE
La remise gracieuse constitue une faveur, une grâce que
l'autorité habilitée peut accorder ou refuser à son
gré après avoir recueilli divers avis comme prévu en
matière de décharge de responsabilité. Elle peut
être demandée par tout comptable qui n'a pas
présenté une demande en décharge de responsabilité
ou dont la demande a été rejetée en totalité ou en
partie. Le pouvoir d'accorder ou de refuser la remise gracieuse appartient au
président du Conseil des ministres, autorité budgétaire de
la CEMAC.
La remise gracieuse peut constituer un véritable
mécanisme correcteur de la responsabilité des comptables
permettant de modérer l'obligation de réparer, dans des
proportions variables suivant la gravité de leur faute et l'importance
des circonstances atténuantes, voire aussi suivant la situation
pécuniaire et sociale du comptable294(*).
Les décharges et les remises gracieuses de
responsabilité constituent de justes mécanismes correcteurs de la
lourde responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable
communautaire patent.
L'apurement effectué par le recouvrement des
débets ou des amendes est poursuivi lorsque le comptable n'a obtenu ni
décharge ni remise totale de responsabilité.
Paragraphe II : LE REGIME DE
L'EXECUTION DES CONDAMNATIONS AUX DEBETS ET AMENDES DONT LE COMPTABLE PEUT
FAIRE L'OBJET
Lorsque la Chambre des Comptes a prononcé par
arrêt définitif une condamnation au débet ou à
l'amende, et que le comptable en cause n'a pu bénéficier d'aucune
exonération, il peut choisir d'exécuter par lui-même la
condamnation dont il est l'objet, auquel cas on parlera de l'exécution
volontaire. Au cas où il ne s'exécute pas, les mesures
d'exécution forcée seront prises en son encontre.
A- LE REGIME DE L'EXECUTION
AMIABLE
L'exécution des arrêts définitifs de
débet ou de condamnation à l'amende peut être
spontanée ou amiable.
L'exécution est spontanée lorsque le comptable
renonce lui-même aux garanties et possibilités
d'atténuation ou d'exonération de responsabilité qui lui
sont offertes par la réglementation en vigueur et effectue le versement
qui va éteindre son débet ou sa dette. Il peut en être
ainsi en raison de la modicité du montant de la dette ou en
considération de la cause ou des circonstances de l'affaire.
L'exécution est amiable dans l'hypothèse
où, malgré les démarches engagées, le comptable n'a
pu obtenir totalement décharge ou remise de sa dette et reste
constitué définitivement en débet ou débiteur de la
somme restant à sa charge. Le recouvrement est alors poursuivi par les
voies conventionnelles. En effet, à titre de garantie couvrant sa
responsabilité, l'installation de tout comptable communautaire patent
est subordonnée à la réalisation préalable d'un
cautionnement constitué en numéraire. Ce cautionnement peut
être remplacé par la garantie résultant de l'affiliation
à une association de cautionnement mutuel, agréée. Par ce
biais, il est donc aménagé pour le comptable la
possibilité de faire face volontairement aux condamnations
pécuniaires dont il peut être l'objet. Le recouvrement est
poursuivi par appréhension du cautionnement constitué ou par
notification de l'arrêt à l'association de cautionnement
mutuel.
B- L'EXECUTION FORCEE
Si le comptable ne s'acquitte pas totalement de sa dette,
l'apurement est poursuivi par les voies de droit : par compensation avec
les traitements du comptable communautaire et/ou par la mise en oeuvre des
voies d'exécution civiles.
L'exécution par compensation avec les traitements du
comptable naît du fait que ce dernier est fonctionnaire de la
Communauté. Les condamnations dont il fait l'objet constituent des
dettes envers l'organisme dont il relève et par conséquent,
constituent des recettes budgétaires diverses de la
Communauté295(*).
Pour leur recouvrement, le président de la Commission, ordonnateur
principal du budget de la Communauté, émet l'ordre de recette et
informe immédiatement le débiteur par voie hiérarchique et
par avis indiquant le montant et l'origine de la dette. La liquidation se fait
en tenant compte pour le calcul de la retenue non seulement de la
rémunération principale, mais aussi des indemnités,
à l'exception toutefois des sommes allouées à titre de
remboursement des frais et des allocations ou des indemnités
allouées à titre de charge de famille. Les ordres de recettes ou
de reversement sont transmis pour recouvrement à l'Agent comptable du
lieu où réside le comptable débiteur.
L'hypothèse de la mise en oeuvre des voies
d'exécution civiles a été émise par l'Additif au
Traité de la CEMAC296(*). Au cas où le débiteur ne se
libère pas totalement et spontanément de ses obligations
pécuniaires et se trouve hors de la Communauté, les mesures de
recouvrement internes ne peuvent pas suffire pour éteindre la dette.
L'exécution forcée peut être alors poursuivie même en
dehors du cadre juridique communautaire. L'hypothèque légale dont
sont grevés les biens du comptable communautaire patent en raison des
droits et créances des organismes de la Communauté doit
être considérée comme une pierre d'attente au recours aux
voies d'exécution civiles ouvert au Président de la Commission de
la CEMAC pour faire saisir et vendre les biens des débiteurs afin de se
faire payer sur le prix de vente.
Cette exécution forcée doit être
poursuivie suivant les règles de la procédure civile en vigueur
dans l'Etat sur le territoire duquel elle a lieu. En réalité,
l'ensemble des Etats membres sont membres de l'OHADA. Il s'entend que ce sont
les règles contenues dans l'Acte Uniforme du 10 avril 1998
portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement
et des voies d'exécution qui sont applicables. L'obligation
pécuniaire découlant des arrêts de débet ou de
condamnation à l'amende de la Chambre des Comptes est soumise à
la prescription trentenaire.
Il convient de préciser que la Chambre des Comptes est
seule chargée du contrôle de l'exécution des condamnations
pécuniaires définitives qu'elle prononce. Il s'ensuit qu'elle
sursoit à la décharge des comptables sortis des fonctions
jusqu'à la production de la preuve de l'exécution de la
condamnation pécuniaire prononcée à leur encontre.
En définitive, l'autopsie réalisée de la
procédure de contrôle budgétaire devant la Chambre des
Comptes de la Cour de Justice de la CEMAC doit sa réussite à la
lumière des textes communautaires notamment les Actes additionnels
n° 005/00/CEMAC-041-CCE-CJ-02 et 07/00/CEMAC-041-CCE-CJ-02 du 14
décembre 2000 portant respectivement règles de procédure
devant la Chambre des Comptes de le Cour de Justice de la CEMAC et Statut de
ladite Chambre. Cette analyse s'est aussi appuyée sur la
réglementation financière et comptable communautaire existante,
éclairée par les législations et jurisprudences des
juridictions financières des Etats membres et françaises.
L'étude de la procédure de contrôle
budgétaire de la CEMAC vise à mettre à la disposition de
la Communauté les éléments permettant d'étoffer et
d'asseoir définitivement les modalités d'application des Actes
additionnels susvisés. Les règles de procédure devant la
Chambre des Comptes communautaire pourrait ainsi servir de pôle
d'inspiration tant pour les Cours de Comptes nationales que dans
l'harmonisation des procédures de contrôle offrant les garanties
de transparence et d'indépendance. Cette étude tant aussi
à clarifier la mission dévolue à la Chambre des Comptes
communautaire. Tout comme les Cours et Chambres des Comptes nationales, la
Chambre des Comptes communautaire assure la « fiabilité
des données budgétaires nécessaires à
l'organisation de la surveillance multilatérale des politiques
budgétaires » des Etats membres de la CEMAC. Elle assure
ainsi l'usage des deniers publics communautaires partout où ils sont
affectés ainsi que celui des concours financiers et dons versés
aux Institutions, Organes et Organismes de la Communauté par tout Etat
tiers ou toute organisation nationale ou internationale.
Au-delà de l'identification des organismes
concernés, la lumière est aussi faite sur les personnes
susceptibles de répondre du non respect de la réglementation
financière et comptable communautaire devant la Chambre des Comptes de
la Cour de Justice de la CEMAC.
L'éclairage jeté sur ces différents
aspects outre qu'il permet à tout un chacun de prendre la mesure de la
Chambre des Comptes communautaire, constitue, à n'en point douter pour
les membres de ladite Chambre et autres juristes et personnes
intéressées, le ferment d'une réflexion en vue du
fonctionnement régulier de la juridiction financière
communautaire297(*).
CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE
Les règles de procédure devant les deux Chambres
de la Cour de Justice de la CEMAC sont inspirées d'une part des
règles applicables devant la CJCE et d'autre part des règles
applicables devant les juridictions financières tant internes à
l'image des Cours et Chambres des Comptes nationales, que communautaires
à l'instar des Cours des Comptes européenne et de l'UEMOA. Cette
transposition des règles applicables à d'autres juridictions
à la Cour de Justice de la CEMAC pose dans certains cas des
difficultés de compréhension et d'interprétation. C'est le
cas notamment de l'ambiguïté sur l'existence ou non d'une
répartition des compétences entre la formation
plénière de la Cour et ses deux Chambres. Cette situation exige
d'être clarifiée par la mise en harmonie des divers textes
régissant la Cour de Justice.
CONCLUSION GENERALE
L'intégration économique et monétaire
recherchée par les Etats de la sous région d'Afrique centrale
regroupés au sein de la CEMAC est tributaire de la mise en oeuvre
effective du droit généré par les Organes communautaires.
L'institution d'Organes juridictionnels au sein de la CEMAC tient lieu de gage,
en théorie rassurant pour le respect de cette exigence. Mais, la seule
existence d'Organes juridictionnels en charge du contrôle des
activités communautaires ne suffit pas. Il faut encore et surtout que
ces Organes disposent des moyens suffisants, nécessaires à
l'accomplissement de leur lourde tâche. Les Organes juridictionnels en
charge du contrôle des activités de la CEMAC disposent-ils de ces
moyens ? Telle était la question centrale qui a gouvernée
cette étude. Notre hypothèse de travail consistait à
démontrer que, quoi que nécessitant des reformes profondes, les
juridictions communautaires sont à pied d'oeuvre et constituent les
pièces essentielles du nouvel ordre juridique que réalise la
CEMAC298(*). Seule
interprète en dernier ressort des Traités et autres actes
communautaires, la Cour de Justice de la CEMAC bénéficie de
l'indépendance organique et possède un pouvoir
suprême299(*).
Parce que la Cour de Justice de la CEMAC est le dépositaire
suprême de l'intérêt communautaire, elle dispose des moyens
de nature diversifiée susceptibles de lui permettre d'atteindre les
objectifs qu'on lui assigne. Toutefois, la logique communautaire impose,
au-delà de cette spécialisation fonctionnelle, des
mécanismes de collaboration et d'interrelation entre les acteurs de
l'intégration qui sont appelés à oeuvrer à
l'avènement d'une intégration communautaire effective300(*). Cette collaboration
revêt une importance capitale entre les Organes en charge du
contrôle juridictionnel des activités de la CEMAC à savoir
La Cour de Justice, la COBAC et les juridictions nationales, qui sont tenus de
coopérer afin d'établir la cohésion et la cohérence
du système juridictionnel de la CEMAC.
S'il ne fait aucun doute que le juge est le meilleur garant de
l'effectivité du droit communautaire, n'est-il pas cependant permis de
croire que le succès de l'intégration sous régionale en
chantier en Afrique centrale dépend plus de la volonté politique
des Etats membres, premiers acteurs du processus d'intégration, que de
la hardiesse des juges ?
ANNEXES
- Annexe 1 : Convention du
5 juillet 1996 régissant la Cour de Justice de la CEMAC.
- Annexe 2 : Acte additionnel
n° 6/00-CEMAC-041-CCE-CJ-02 du ......portant Statut de la Chambre
Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC.
- Annexe 3 : Acte additionnel
n° 7/00-CEMAC-041-CCE-CJ-02 du ......portant Statut de la Chambre des
Comptes de la Cour de Justice de la CEMAC.
- Annexe 4 : Acte additionnel
n° 4/00-CEMAC-041-CCE-CJ-02 du ......portant Règles de
procédure devant la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la
CEMAC.
- Annexe 5 : Acte additionnel
n° 5/00-CEMAC-041-CCE-CJ-02 du ......portant Règles de
procédure devant la Chambre des Comptes de la Cour de Justice de la
CEMAC.
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· www.cemac.net
· www.izt.net
· www.uemoa.net
TABLE DES MATIERES
Avertissement I
Dédicace II
Remerciements III
Résumé IV
Abréviations V
Sommaire VII
INTRODUCTION GENERALE 1
I- Précisions terminologiques et cadrage du sujet
2
A- La notion de contrôle juridictionnel 2
B- Les organes judiciaires de la CEMAC 4
II- La CEMAC et la naissance d'un système
judiciaire communautaire en Afrique Centrale 7
III- L'intérêt du sujet commande une
approche interdisciplinaire 9
A- Intérêt du sujet 9
B- Approche méthodologique 11
IV- Problématique 13
V- Hypothèses de travail 13
PREMIERE PARTIE :
LA SINGULARITE ORGANIQUE DE LA JUSTICE COMMUNAUTAIRE DANS L'ESPACE
CEMAC FACE AU MODELE REFERENTIEL EUROPEEN 15
CHAPITRE I : LE
MAINTIEN DU JUGE NATIONAL DANS SA FONCTION COMMUNAUTAIRE TRADITIONNELLE AU
SEIN DE LA CEMAC : JUGE COMMUNAUTAIRE DE DROIT COMMUN 16
Section I :
L'appropriation Quasi Théorique par le Législateur CEMAC
du Principe de L'intégration du Droit Communautaire dans le Droit
National 17
Paragraphe I : La
Consécration Textuelle et Jurisprudentielle des Principes de
L'immédiateté et de L'effet direct de la Norme Communautaire dans
les Ordres Juridiques Nationaux 18
A- L'inscription des principes de l'immédiateté
et de l'effet direct du droit communautaire dans les textes constitutifs de la
CEMAC 18
1- L'applicabilité immédiate du droit
communautaire justifie la compétence communautaire du juge national
18
2- L'effet direct du droit communautaire fonde la
compétence communautaire du juge national 20
B- La confirmation jurisprudentielle du principe conventionnel
de l'intégration du droit communautaire dans le droit national 21
1- Le rôle déterminant du juge national dans
le processus d'incorporation du droit communautaire dans l'ordre juridique
interne 22
2- Le juge national, garant de la primauté du droit
communautaire sur le droit national 23
Paragraphe II :
L'effectivité Douteuse des Principes de
L'immédiateté et de L'effet Direct du Droit Communautaire en
Droit Interne 23
A- Le non respect par les autorités nationales de leurs
obligations communautaires 24
B- Le devoir des juges nationaux dans le processus de
l'intégration du droit communautaire dans le droit national 25
Section II : L'exercice
Faiblement Perçu par le Juge National de sa Compétence
Communautaire 26
Paragraphe I : L'étendue
du Domaine de la Compétence Communautaire des Juridictions
Nationales 26
A- La protection juridictionnelle des droits issus des sources
communautaires par le juge national 27
B- Le contrôle du juge national par le biais des
sanctions pénales édictées au titre de la réserve
de compétence nationale 28
Paragraphe II :
Le Faible Ancrage du Droit Communautaire au Niveau National, Frein
à l'Exercice par le Juge National de sa Compétence
Communautaire 29
A- l'ineffectivité du droit communautaire du fait de
son ignorance par les citoyens des Etats membres de la CEMAC 30
B- La non appropriation des mécanismes juridictionnels
communautaires par les juges nationaux 31
CHAPITRE II : L'INSTITUTION D'UN
JUGE COMMUNAUTAIRE SPECIAL AU SEIN DE LA CEMAC : LA COUR DE JUSTICE ET LA
COBAC 35
Section I :
L'Adéquation de la Nature de la Cour de Justice de la CEMAC
à celle des autres Juridictions d'Intégration Communautaire
36
Paragraphe I : L'aspect politique de
la Cour de Justice de la CEMAC 36
A- La nature politique des autorités de nomination des
membres de la Cour de Justice de la CEMAC 36
B- La faculté de nomination des membres non magistrats
à la Cour de Justice de la CEMAC 38
Paragraphe II : La Nature
Juridictionnelle de la Cour de Justice de la CEMAC 39
A- L'indépendance des membres, élément de
la définition de la nature juridictionnelle de la Cour de Justice de la
CEMAC 39
B- La fonction de dire le droit de la Cour de Justice de la
CEMAC, élément déterminant de sa nature juridictionnelle
40
Section II : La Réception
Sélective du Modèle Européen de Justice Communautaire
Quant à la Compétence et à L'organisation de la Cour de
Justice de la CEMAC 41
Paragraphe I : L'apparent partage
d'Instance entre l'Organe Plénier de la Cour et ses deux Chambres
43
A- Les écarts de cohérence entre la Convention
régissant la Cour de Justice et les Actes additionnels portant Statuts
des Chambres laissent présager l'existence d'un double degré de
juridiction au sein de la Cour de Justice 43
1- Le législateur communautaire n'entend attribuer
aucune fonction contentieuse à l'organe plénier de la Cour
43
a)- La plénitude des attributions contentieuses de
la Cour appartient à ses deux Chambres suivant l'esprit du
législateur communautaire 44
b)- La résignation de l'Organe plénier de la
Cour à des fonctions administratives et protocolaires 49
2- La thèse doctrinale de la répartition
d'instance entre la formation plénière de la Cour et ses Organes
50
B- La spécificité du contrôle des
activités bancaires confirme l'hypothèse d'un partage d'instance
entre les organes communautaires de contrôle 52
1- La COBAC, juridiction de premier ressort en
matière de contrôle de la profession bancaire et des
activités s'y rattachant 52
2- La compétence d'appel de la Cour de Justice de
la CEMAC en matière de contrôle de la profession bancaire
55
Paragraphe II : La
Coopération entre la Cour de Justice et les Juridictions Nationales
à Travers le Renvoi Préjudiciel 55
A- Le juge national, courroie de transmission vers la Cour de
Justice 56
1- L'initiative du renvoi préjudiciel appartient
aux juridictions nationales 56
a)- Le renvoi est facultatif pour les juridictions
statuant en premier ressort seulement 57
b)- Le renvoi est obligatoire pour les juridictions
statuant en dernier ressort 58
2- L'autorité des arrêts préjudiciels
de la Cour de Justice à l'égard des juridictions nationales
59
a)- La thèse de l'autorité relative des
arrêts préjudiciels 59
b)- La thèse de l'autorité absolue des
arrêts préjudiciels 60
B- L'encadrement de la compétence communautaire des
juridictions nationales par la Cour de Justice de la CEMAC 61
1- L'encadrement de la compétence communautaire des
juridictions nationales au service de l'unité du droit communautaire
61
a)- La compétence préjudicielle de la Cour
de Justice : condition de l'unité du droit communautaire 62
b)- La compétence préjudicielle de la Cour
de Justice de la CEMAC : garantie de l'unité du droit communautaire
62
2- L'encadrement de la compétence communautaire
des juridictions nationales au service de la protection juridictionnelle des
particuliers 63
a)- Le contrôle de la légalité des
Actes communautaires à travers le renvoi en appréciation de
légalité 63
b)- Le contrôle de l'unité d'application des
normes communautaires à travers le renvoi préjudiciel en
interprétation 64
DEUXIEME PARTIE : L'ANCRAGE
PROCESSUEL DE LA COUR DE JUSTICE DE LA CEMAC DANS LE MODELE EUROPEEN
67
CHAPITRE I : L'EMPRUNT SELECTIF
DES REGLES DE PROCEDURE DEVANT LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES
PAR LA CHAMBRE JUDICIAIRE DE LA COUR DE JUSTICE DE LA CEMAC 69
Section I : L'effectivité
du Droit d'Accès au Juge Communautaire à Travers une Saisie
Ouverte et une Instruction Garante des Droits de la Défense
70
Paragraphe I : Les
Inégalités des Conditions d'Accès à la Chambre
Judiciaire 70
A- Les Etats, Institutions et Organes de la CEMAC :
requérants privilégiés de la Chambre Judiciaire 70
B- La prudente hardiesse en matière de
recevabilité des recours des personnes privées 73
Paragraphe II : La Garantie d'une
bonne Administration de la Justice à Travers une Instruction à
Double Détente 74
A- L'échange des mémoires caractérise la
phase écrite et consacre le droit de la défense 74
B- La phase orale consacre la publicité des audiences
de la Chambre Judiciaire 76
Section II : Les Elargissements
Procéduraux Devant la Chambre Judiciaire : les Procédures
d'Urgence et les Voies de Recours 79
Paragraphe I : L'urgence Devant
la Chambre Judiciaire Constitue une Question Préalable 79
A- La garantie de l'opportunité de l'arrêt
définitif de la Chambre Judiciaire par le référé
communautaire 79
B- La suspension exceptionnelle de l'exécution
provisoire d'une décision communautaire par le prononcé du sursis
à exécution 80
Paragraphe II : Les Incidents de
Procédure et les Voies de Recours 81
A- L'admission des tiers et des demandes incidentes à
l'instance 82
B- L'absence des voies de recours ordinaires contre les
arrêts définitifs de la Chambre Judiciaire 83
1- l'admission de la révision d'une décision
contradiction rendue définitive par la Chambre judiciaire de la Cour de
justice 84
2- L'opposition et la tierce opposition contre une
décision rendue par défaut 84
3- La rectification d'erreur matérielle et
l'interprétation des arrêts de la Chambre Judiciaire 85
CHAPITRE II : LE RAPPROCHEMENT DE
LA PROCEDURE DE CONTROLE BUDGETAIRE DE LA CEMAC DE LA PROCEDURE APPLICABLE
DEVANT LES JURIDICTIONS FINANCIERES NATIONALES 87
Section I : La Soumission
du Contrôle de la Chambre des Comptes a des Etapes de Procédure
bien Précises 88
Paragraphe I : Les Etapes
Communes aux Deux Formes de Contrôle de la Chambre des Comptes
88
A- La variation des modalités de saisine de la chambre
des Comptes selon qu'elle statue en matière de contrôle ou en
matière consultative 89
B- Les opérations visant à éclairer le
jugement de la Chambre des Comptes 90
Paragraphe II : Les
Procédures Spécifiques en Fonction des Formations
Délibérantes de la Chambre des Comptes 92
A- La longue procédure de jugement des comptes des
comptables publics au sein de la formation de jugement 92
1. La garantie des droits de la défense et du
contradictoire par le recours à l'arrêt provisoire 92
2. L'obligation du respect du principe de
l'invariabilité de la formation de jugement au cours de la
deuxième audience 94
B- Le contrôle extra juridictionnel ou administratif de
la Chambre des Comptes 96
1. Le cadre du contrôle administratif de la Chambre des
Comptes 96
2. Les étapes de la procédure administrative de
la Chambre des Comptes 98
Section II : Le Régime de
l'Exécution des Arrêts Définitifs de Condamnation à
l'Amende ou au Débet 100
Paragraphe I : Les Circonstances
Atténuantes ou Exonératoires de la Responsabilité
Pécuniaire des Comptables Condamnés à l'Amende ou au
Débet 101
A- L'exonération par décharge de
responsabilité pour bonne foi 101
B- La remise gracieuse : pouvoir discrétionnaire
de l'autorité budgétaire 101
Paragraphe II : Le
Régime de l'Exécution des Condamnations à l'Amende et au
Débet dont le Comptable peut Faire l'Objet 102
A- Le régime de l'exécution amiable 102
B- Le régime de l'exécution forcée 103
Conclusion de la deuxième partie
105
CONCLUSION GENERALE 106
ANNEXES 107
BIBLIOGRAPHIE 108
* 1 Au lendemain des
indépendances, les pays africains en général et ceux de
l'Afrique centrale en particulier ont très vite manifesté leur
volonté de se regrouper. Le Professeur NARCISSE MOUELLE KOMBI estime que
« L'Union Douanière Equatoriale créée le 23
juin 1959 entre les pays de l'ancienne AEF, l'Union Douanière et
Economique de l'Afrique Centrale créée par le Traité du 8
décembre 1964 révisé en 1966 et 1974, la CEEAC, la
Communauté Economique des pays des Grands Lacs (CEPGL), sont autant de
configuration de cette réalité », cf. NARCISSZE
MOUELLE KOMBI, « L'intégration régionale en Afrique
centrale: entre interétatisme et supranationalisme »,
in: L'intégration régionale en Afrique centrale:
bilan et perspective, HAKIM BEN HAMMOUDA, BRUNO BEKOLO EBE, TOUNA MAMA,
(dir.), préfaces de AMOAKO, MARTIN ARISTIDE OKOUDA, JEAN KUETE et
SYLVAIN GOMA, Paris, Karthala, 2003, pp 205 et 206.
* 2 La
supranationalité signifie que les Organes ou Institutions communautaires
sont indépendants des Etats membres. Dans le cadre de la CEMAC, la Cour
de Justice est l'une des institutions qui marquent sa supranationalité.
Cf. JAMES MOUANGUE KOBILA, Cours polycopié de droit institutionnel
de la CEMAC, cours de première année de doctorat, 2005, FSJP
des universités de Dschang et de Douala, disponible à la
bibliothèque de recherche de l'Université de Douala, p. 3.
* 3 La CEMAC :
Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale,
regroupe six pays de l'Afrique centrale à savoir : le Cameroun, la
République Centrafricaine, le Congo, le Gabon, la Guinée
Equatoriale et le Tchad. Son Traité institutif a été
signé à N'djamena au Tchad le 4 mars 1994. Cf. le site Internet
de la CEMAC (www.cemac.net).
* 4 Cf. RENAUD DEHOUSSE,
« Naissance d'un constitutionnalisme transnational »,
in: Les Cours européennes de Luxembourg et
Strasbourg, Pouvoirs n° 96, 2001, p. 19.
* 5 Cf. JEAN CHARPENTIER,
Institutions internationales, Mémentos Dalloz, 1999,
14ème édition, P. 64 et 65.
* 6 Cf. RENAUD DEHOUSSE,
« Naissance d'un constitutionnalisme transnational », op.
cit., p. 20.
* 7 Les juridictions
communautaires, bien que pouvant être qualifiées de juridictions
internationales dans un sens large, se distinguent de ces dernières et
se rapprochent de plus en plus des juridictions étatiques. Cf. BENJAMIN
BOUMAKANI, « Les juridictions communautaires en Afrique noire
francophone: La Cour de Justice et d'arbitrage de l'OHODA, les Cours de Justice
de l'UEMOA et de la CEMAC », Annales de la faculté des
sciences juridiques et politiques de l'Université de Dschang, Tome
3, PUA, 1999, p. 70.
* 8 Cf. RENAUD DEHOUSSE,
op.cit pp. 29 et 30.
* 9 La Cour arbitrale de la
CEMAC a été instituée par l'art. 49 du Règlement
n° 4/99/UEAC-CM-639 portant Réglementation des Pratiques
étatiques affectant le Commerce entre les Etats membres de la CEMAC.
* 10 La Chambre Judiciaire
de la Cour de Justice de la CEMAC ne peut pas encore exercé sa
compétence arbitrale parce que les textes qui régiront cette
attribution ne sont pas encore adoptés par l'Organe compétent
qu'est la conférence des Chefs d'Etats de la CEMAC. Cf art. 22 de la
Convention régissant la Cour de Justice de la CEMAC.
* 11 La CJCE définit
la juridiction en s'appuyant sur des critères tant organique que
fonctionnel. Elle a dans un premier temps dégagé cinq
critères : l'origine légale de l'organisme, sa permanence,
le respect du droit de la défense, son caractère obligatoire et
le fait pour cet organisme de statuer en droit. Confère CJCE, 30 juin
1966, Vve Vaassen-Gôbbels c/ Direction du Beambten-fonds Voor het
Mijnbedrift, Aff. 61/65, R. 377. Dans un second arrêt, la CJCE
ajoute un autre critère dans la définition des juridictions aptes
à la saisir d'un renvoi préjudiciel : l'indépendance
vis-à-vis de l'autorité qui a pris la décision
contestée. Cf. CJCE, 30 mars 1993, Corbiau, Aff. C 24/92, R. I.
1303 et 1304.
* 12 Cf. OLIVIER DUHAMEL,
Dictionnaire constitutionnel, Paris, PUF, 1992, 1112 P. pp. 545-546.
V. aussi RAYMOND GUILLIEN ET JEAN VINCENT, Lexique des termes juridiques,
(dir.) SERGE GUINCHARD et GABRIEL MONTAGNIER, Paris, Dalloz, 2001, 592 P.
pp.327-328.
* 13 « La
référence est faite à la loi pour traduire que l'organisme
se trouve investi de l'autorité de l'Etat. Il est toujours admis en
droit interne que la création d'une juridiction appartient au domaine
réservé de la loi. », cf. MARC ATEBA OMBALA ,
Le contrôle juridictionnel des Comptes de la Communauté
Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale, Ed.
SOPECAM, 2007 pp. 190 et 191.
* 14 La Cour de Justice de
la CEMAC, juridiction communautaire de la CEMAC, est instituée par le
Traité de la CEMAC et régie par une Convention et des Actes
additionnels portant ses Statuts et ses règles de procédure
suivie devant elle. Cf. art. 2 du Traité instituant la CEMAC,
et la Convention régissant la Cour de Justice de la CEMAC ainsi
que les Actes additionnels portant Statuts et Règles de
procédure devant la Cour de Justice de la CEMAC.
* 15 « Le
pouvoir de dire le droit ou juridictio est au centre de la définition de
l'acte juridictionnel, et consiste, en rapprochant ce qui est (la situation
ayant donné lieu au litige) de ce qui, selon le droit en vigueur, doit
être, à déclarer laquelle des prétentions en conflit
est conforme au droit. », Cf. JEAN VINCENT, SERGE GUINCHARD et
GABRIEL MONTAGNIER, Institutions judiciaires, 5ème
édition, Dalloz n° 49, pp. 55 et 56 ; cité par MARC
ATEBA OMBALA , Le contrôle juridictionnel des Comptes de la
Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale,
Ed. SOPECAM, 2007 p. 191.
* 16 « Le
pouvoir d'ordonner ou imperium consiste à tirer la conséquence du
résultat auquel on a abouti à l'issue de la phase
précédente (le juridictio) en prononçant une
décision pourvue de force exécutoire, qui permettra
éventuellement de provoquer la mise en mouvement de la force
publique. », cf. MARC ATEBA OMBALA , Le contrôle
juridictionnel des Comptes de la Communauté Economique et
Monétaire de l'Afrique Centrale, ibid. p. 191.
* 17 Cf. art. 2 de la
Convention régissant la Cour de Justice de la CEMAC.
* 18 Cf. l'al 2 de l'art 2
de la Convention régissant la Cour de Justice de la CEMAC. A consulter
sur www.izt.net.
* 19 La Cour de Justice est
la juridiction administrative de la CEMAC et occupe une place importante dans
la structure de l'Organisation. Elle constitue un élément
essentiel de son ordre juridique. Cet ordre juridique est aussi bien distinct
de l'ordre juridique international dont l'Organisation est sujet, que des
ordres juridiques internes de ses Etats membres. Ce qui fait dire que cette
juridiction, de par son appartenance une organisation internationale, et de par
sa compétence, ne peut être qualifiée ni de juridiction
internationale stricto sensus, ni a fortiori de juridictions
nationales. Cf. GLAVINIS PANAYOTIS, Les litiges relatifs aux contrats
passés entre organisations internationales et personnes
privées, Travaux et recherches à l'université de
paris 2, Panthéon Assas, préfacé par PHILIPPE FOUCHARD,
LGDJ, Col. Droit, 1990, p. 160.
* 20 Cf. BENJAMIN BOUMAKANI,
« Les juridictions communautaires en Afrique noire francophone: La
Cour de Justice et d'arbitrage de l'OHODA, les Cours de Justice de l'UEMOA et
de la CEMAC », op. cit., p. 71.
* 21 Lire NGUYEN QUOC DINH,
ALAIN PELLET et PATRICK DAILLIER, Droit international public, Paris,
L.G.D.J, 2002, 1510 P., pp. 864 et 865. Voir aussi BENJAMIN BOUMAKANI,
Ibid, p. 72.
* 22 Les conflits politiques
proviendraient d'une opposition d'intérêts alors que les conflits
juridiques découleraient d'une divergence d'interprétation du
droit entraînant un désaccord sur son application concrète.
Cf. NGUYEN QUOC DINH, ALAIN PELLET et PATRICK DAILLIER, Droit international
public, ibid., p. 864.
* 23 Cette mission de
garantir l'interprétation et l'application uniforme du droit
communautaire de la CEMAC par la Cour de justice lui est
conférée par l'art 5 du Traité institutif de la CEMAC. A
consulter sur : www.izt.net.
* 24 Dans l'UE ou dans
l'UEMOA tout comme dans le COMESA, deux Cours distinctes existent : une
Cour de Justice et une Cour des Comptes. La Cour de Justice de la CEMAC
fédère ces deux Cours avec la Chambre Judiciaire pour la Cour de
Justice et la Chambre des Comptes pour la Cour des Comptes. Cf. JAMES MOUANGUE
KOBILA, Cours polycopié de droit institutionnel de la CEMAC,
op.cit., p. 20.
* 25 L'UMAC, l'Union
Monétaire de l'Afrique Centrale est l'une des quatre Institutions de la
CEMAC. Elle est instituée par le Traité institutif de la CEMAC et
régie une Convention de Libreville du 5 juillet 1996. Cf. le site
Internet de la CEMAC (www.cemac.net).
* 26 La COBAC, Commission
Bancaire de l'Afrique Centrale est créée par la Convention du 16
octobre 1990 signée à Yaoundé au Cameroun par les six pays
membres de l'UMAC. Cf. www.izt.net
* 27 La COBAC est
chargée de veiller au respect par les établissements de
crédit des dispositions législatives et réglementaires
édictées par les autorités nationales, par la BEAC ou par
elle-même et qui leur sont applicables, et de sanctionner les manquements
constatés. Cf. Art 1er de la Convention du 16 octobre 1990
précitée. Lire aussi à ce sujet JAMES MOUANGUE KOBILA et
LEOPOLD DONFACK SOKENG, « La CEMAC: à la recherche d'une
nouvelle dynamique de l'intégration en Afrique centrale »,
Annuaire africain de droit international, Vol 6, 1998, pp 87 et 88.
* 28 Cf. JEAN KENFACK,
« Le juge camerounais à l'épreuve du droit
communautaire et de l'intégration économique »,
juridis périodique n° 63, juillet-août-septembre
2005, p.70.
* 29 L'une des
particularités du droit communautaire par rapport au droit international
général est que le droit communautaire n'a pas besoin d'une
formalité particulière de réception pour être
invocable dans l'ordre juridique interne. Cf. art. 21 de l'Additif au
Traité de la CEMAC portant système institutionnel et juridique de
la CEMAC.
* 29 L'al 2 de l'art 4 de la
Charte des Investissements de la CEMAC dispose que les Etats membres de la
CEMAC adhèrent au traité de l'OHADA et qu'ils garantissent
l'application des procédures et des arrêts de la CCJA. Les Etats
s'engagent à adapter leur droit national et leur politique judiciaire
aux règles et dispositions de l'OHADA. Cf. Charte des
investissements de la CEMAC disponible sur
www.izt.net ou dans www.cemac.net.
* 30
«Considérant que le contentieux relatif à l'application
des actes Uniformes est réglé en première instance et en
appel par les juridictions nationales, et en cassation par la Cour commune de
Justice et d'Arbitrage, selon les dispositions des articles 13 et 14 du
traité de l'OHADA. Qu'en conséquence, la Cour est
incompétente pour connaître des moyens tirés de
l'inobservation des dispositions du droit OHADA.» : Cf. Cour de
justice de la CEMAC, Arrêt n° 003/CJ/CEMAC/CJ/03 du 03 juillet 2003,
Affaire TASHA Loweh Lawrence c/ Décision COBAC D-2000/22 et Amity
Bank Cameroon PLC, Sanda Oumarou, Anomah Ngu Victor.
* 31 Le juge de la CEMAC
précise qu'aux termes de l'article 10 du traité institutif de
l'OHADA, « Les actes uniformes sont directement applicables et
obligatoires dans les Etats parties, nonobstant toute disposition contraire de
droit interne antérieure ou postérieure ». Cf.
Avis n° 002/2003 du 9 avril 2003 relatif à l'Avant projet du
règlement CEMAC relatif aux systèmes, moyens et incidents de
paiement. le juge de la CEMAC précise qu'aux termes de l'article 10
du traité institutif de l'OHADA,
* 32 Au niveau de l'Afrique
centrale, on peut citer l'Union Douanière Equatoriale, l'Union
Douanière des Etats de l'Afrique Centrale, la Communauté
Economique des Etats de l'Afrique Centrale. Bien que cette dernière soit
dotée d'une Cour de Justice, force est de noter que ladite Cour n'est
pas encore effective.
* 33 D'après le
professeur NARCISSE MOUELLE KOMBI, « Les facteurs de
l'échec relatif de ces différentes tentatives de regroupement et
d'unions sont multiples : résistances socio-politiques aux
dynamiques et stratégies d'unification, les défiances normatives,
carences institutionnelles et indigences des conditions économiques et
techniques ». Cf NARCISSE MOUELLE KOMBI,
« L'intégration régionale en Afrique centrale: entre
interétatisme et supranationalisme », in:
L'intégration régionale en Afrique centrale: bilan et
perspective », op. cit., p. 205.
* 34 La Cour de Justice de
la CEMAC est régie par la Convention de Libreville du 5 juillet 1996. A
consulter sur le site Internet www.izt.net.
* 35 La Convention
régissant la Cour de Justice est complétée par les
Actes Additionnels n° 6/00-CEMAC-041-CCE-CJ-02 portant Statut de la
Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC; n°
4/00-CEMAC-041-CCE-CJ-02 portant Règles de Procédure devant la
Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC ; n°
7/00/CEMAC-041-CCE-CJ-02 portant Statut de la Chambre des Comptes de la Cour de
Justice de la CEMAC ; n° 5/00-CEMAC-041-CCE-CJ-02 portant
Règles de Procédure devant la Chambre des Comptes de la Cour de
Justice de la CEMAC. A consulter sur le site Internet www.izt.net
* 36 Cf. NARCISSE MOUELLE
KOMBI, « L'intégration régionale en Afrique centrale:
entre interétatisme et supranationalisme », in:
L'intégration régionale en Afrique centrale: bilan et
perspective », op. cit., p. 205.
* 37 Cf DAVID AVOM,
« Intégration monétaire : préalable ou
résultat d'une intégration économique ? Discussions
à la lumière des expériences de l'Union européenne
et de la CEMAC. », In : L'intégration
régionale en Afrique centrale : bilan et perspectives, de
HAKIM BEN HAMMOUDA, BRUNO BEKOLO-EBE, et TOUNA MAMA, préfaces
de AMOAKO, MATIN ARISTIDE OKOUDA, JEAN KUETE et SYLVAIN GOMA, op. cit, p.
158.
* 38 L'intégration
régionale revêt toute son importance en Afrique centrale car elle
facilite la création d'un espace permettant aux pays de la sous
région qui sont presque tous des pays à revenu moyen, de faire
face aux défis de la mondialisation. C'est du moins le sens d'une
déclaration faite au cours d'une communication par M. JEAN- FELIX
MAMALEPOT, alors Gouverneur de la BEAC, au forum diplomatique à
l'Institut des Relations Internationales du Cameroun à Yaoundé le
13 janvier 2005. Lire aussi à ce sujet l'article publié par le
Centre de développement sous régionale Afrique centrale et la
Commission économique des Nations unies pour l'Afrique (CDSR-AC) :
« Rôle des nouvelles technologies de l'information et de la
communication dans le renforcement du processus de l'intégration
régionale en Afrique centrale », in :
L'intégration régionale en Afrique centrale, bilan, et
perspective de HAKIM BEN HAMMOUDA, BRUNO BEKOLO EBE et TOUNA MAMA, op.cit.
p. 271.
* 39 Pour
EYIKE-VIEUX, la création des Cours internationales et des Cours
communes de justice participent de la volonté des Etats de partager une
justice commune pour une protection efficace des droits fondamentaux des
citoyens. Cf. EYIKE-VIEUX, « Le droit international devant le juge
camerounais: regards d'un magistrat », juridis périodique
n° 63, op. cit., p. 101.
* 40 Cf. RENAUD DEHOUSSE,
op. Cit, pp.26 et 27.
* 41 Si l'individu a
toujours été considéré comme acteur passif des
relations internationales pour le fait qu'il ne pouvait être que l'objet
des poursuites devant les juridictions internationales, l'avènement des
juridiction communautaires le consacre comme acteur actif des relations
internationales car il lui est donné la possibilité de porter une
affaire devant ces nouvelles juridictions. Cf. NGUYEN QUOC DINH, PATRICK
DAILLIER et ALAIN PELLET, Droit international public, op.cit., pp. 696
et 697.
* 42 Ce Rapport
d'activités est disponible dans le site Internet de la CEMAC:
www.cemac.net.
* 43 Cf. BENJAMIN BOUMAKANI,
« Les juridictions communautaires en Afrique noire francophone: La
Cour de Justice et d'arbitrage de l'OHODA, les Cours de Justice de l'UEMOA et
de la CEMAC », op. cit., p.70.
* 44 Cf. MAURICE KAMTO,
Pouvoir et droit en Afrique, Essai sur les fondements du constitutionnalisme en
Afrique noire francophone, Paris, L.G.D.J.,
Bibliothèque africaine et Malgache, 1987, 545P. p 41,
cité par JAMES MOUANGUE KOBILA, dans son mémoire de
Maîtrise sur l'indépendance du Cameroun,
Université de Yaoundé, 1990, bibliothèque de recherche de
l'Université de Douala, p. 13.
* 45Cf. MADELEINE GRAWITZ,
Méthodes des sciences sociales, Paris, Dalloz, 1979, p.34.
* 46 Cf. MAURICE KAMTO,
Pouvoir et droit en Afrique, Essai sur les fondements du
constitutionnalisme en Afrique noire francophone, op. cit., p. 47.
* 47 Lire sur la question
MICHEL BEAUD, L'art de la thèse, Paris, La Découverte,
1997, p.44.
* 48 Cf. TALLA
TCHINDA, « La Cour de Justice de la CEMAC: Essai de
contribution à la connaissance et à l'analyse
prospective », mémoire de DEA, Université de Dschang,
2003, 96 P.
* 49 Cf. JEAN KENFACK,
« Le juge camerounais à l'épreuve du droit
communautaire et de l'intégration économique », op. cit
pp 64-75.
* 50 Cf. ODILE TOGOLO,
« Le juge camerounais et le juge de la CEMAC: un regard
prospectif », Juridis périodique n° 63, op. cit, pp.
76-87.
* 51 Ce cours
polycopié de droit institutionnel de la CEMAC du Docteur JAMES
MOUANGUE KOBILA a été dispensé par lui dans le cadre des
séminaires de formation des étudiants de première
année de doctorat à la FSJP des universités de Dschang et
de Douala et disponible à la bibliothèque de recherche de
l'Université de Douala et à la bibliothèque de
3ème cycle de la FSJP de l'Université de Dschang.
* 52 Cf. ROLAND ATANGANA
FONGUE, Contrôle fiscal et protection du contribuable dans un
contexte d'ajustement structurel : le cas du Cameroun, Dir.
Professeur YVES BRARD, Paris, 2007, l'harmattan, p. 26.
* 53 Cf. Ph. REMY,
« Eloge de l'exégèse », cité par
ROLAND ATANGANA FONGUE, Contrôle fiscal et protection du contribuable
dans un contexte d'ajustement structurel : le cas du Cameroun, op.
cit, p. 25.
* 54 Cf. MICHEL BEAUD,
L'art de la thèse, op.cit., p. 32.
* 55 Cf. BERTRAND HUBY,
La contradiction devant les juridictions des comptes, préface
de Madame LUCILE TALLINEAU, Paris, 2001, Ed. Collectivités locales, 473
P., p. 15.
* 56 Les Cours de Justice de
la CEMAC, de l'UEMOA et du COMESA sont inspirées de la CJCE. Cette
filiation au modèle européen apparaît tant au niveau de
leur organisation interne, leurs compétences et leurs règles de
procédure. Cf. Conventions et Actes additionnels régissant et
organisant la Cour de justice de la CEMAC.
* 57 L'Union
Douanière et Economique de l'Afrique Centrale (UDEAC) a
été mise sur pied par le Traité de Brazzaville du 8
décembre 1964.
* 58 Cf. JEAN KENFACK,
« Le juge camerounais à l'épreuve du droit
communautaire et de l'intégration économique »,
op.cit., p. 64.
* 59 Cf. GUY ISAAC,
Droit communautaire général, Paris, 1999,
7ème édition.
* 60 L'une des
spécificités du droit communautaire par rapport au droit
international général est que le droit communautaire est
directement et immédiatement applicable par les juridictions des Etats
membres. Or, « En droit international général,
seuls les Etats cumulent la souveraineté et l'immédiateté
internationales. Pour que les personnes privées puissent invoquer les
normes internationales, il y a deux possibilités. En premier lieu, un
traité spécifique peut expressément habiliter la personne
privée à accéder aux normes et procédures
internationales. En second lieu, l'Etat procède à ce que
GUGGENHEIN a appelé `'L'individualisation normative interne.'',
pour désigner l'opération d'incorporation de la norme
internationale dans le droit national par sa transformation en norme interne,
invocable de ce fait par tout individu ou personne morale. », Cf.
JAMES MOUAGUE KOBILA, Cours polycopié de droit institutionnel de la
CEMAC, cours de 1ère année de doctorat, FSJP/
Universités de Douala et de Dschang, 2005, disponible à la
bibliothèque de recherche des Universités de Douala et de
Dschang, p. 53.
* 61 Ibid, p.
53.
* 62 L'ordre juridique
communautaire est un ordre propre distinct de celui des Etats membres.
L'autonomie du droit communautaire ne veut pas pour autant dire qu'il est
séparé du droit national car il en constitue même une
source. Cf. JAMES MOUAGUE KOBILA, op. Cit., p. 53.
* 63 Cf. art. 21 de
l'Additif au Traité de la CEMAC portant système
instityutionnel et juridique de la Communauté.
* 64 Cf. CJCE, aff. 28/67 du 19
décembre 1968, Firma Molkerei, Rec. 1968, p.228.
* 65 Cf. DOMINIQUE CARREAU et
PATRICK JUILLARD, Doit international économique, Paris, Dalloz,
2003, pp. 57 et 320.
* 66 Cf. GUY ISAAC,
Droit communautaire général, 5e
édition, Coll. Armand colin, 1996, p. 165.
* 67 Cf. D. ANZILOTTI,
Cours de droit international, traduction Gidel, 1929.
* 68 Cf. H. TRIEPEL, Les
rapports entre le droit interne et le droit international, R.C.A.D.I,
1923, Tome I.
* 69 Cette conception est
théorisée par HANS KELSEN in: Les rapports entre le
droit international et le droit interne, R.C.A.D.I, 1926, IV, 231.
* 70 C'est la traduction
française de la réflexion de HANS KELSEN dans son ouvrage
intitulé Das Problem der souverânitât und die Theorie
des Vôlkerrechts Beitrag zu einer reinen Rechtslchre, Tûbingen,
J.C.B Mohr, 1920, p. 123 : « Eine dualistische
konstrukyion des Vôlkerrechts kônnte daher nur in dem Sinne
môglich sein, daB die Betrachtung entweder vom Standpunkt der staatlichen
Rechtsordnung oder von dem jenigen des Vôlkerrechts ausgeht, wobei
fûr jeden der beiden Standpunktes normativer betrachtung im allgemeinen,
juristicher im besonderen bedeutet nichts anderes als die Einheit der Ordnung,
und zwar der Rechtsordnung und somit die Unmôglichkeit eines logischen
Widerspruchs innerhalb desselben Normensystems ».
* 71 Le monisme est une
conception doctrinale selon laquelle le droit interne et le droit international
sont des manifestations d'un même ordre juridique. Le monisme camerounais
est consacré par l'art. 45 de la constitution du 18 janvier 1996 en ces
termes : « Les traités ou accords internationaux
régulièrement approuvés ou ratifiés ont, dès
leur publication, une autorité supérieure à celle des
lois, sous réserve pour chaque accord ou traité de son
application par l'autre partie ».
* 72 A l'origine de
l'arrêt Costa c/ ENEL, un simple particulier, Costa, actionnaire d'une
société nationalisée de la production
d'électricité confiée à la société
ENEL, qui, pour protester contre cette mesure, avait refusé de payer une
facture d'électricité de quelques centaines de livres à la
nouvelle compagnie. La Cour avait été appelée à se
prononcer sur la conformité de la loi italienne du 6 décembre
1962, qui avait nationalisé la production et la fourniture
d'électricité.elle a profité de ce recours
préjudiciel pour affirmer d'une part que l'ordre juridique communautaire
s'impose aux juridictions nationales des Etats membres, au système
juridique duquel il est intégré ; d'autre part qu'il
entraîne une limitation définitive de leurs droits souverains et
surtout, est supérieur à une loi nationale, même
postérieure. Cf. CJCE, 15 juillet 1964, Costa c/ ENEL, Affaire
6/64, 1141, in : www.curia.europa.eu/fr/content/juris/index_tab.htm,
consulté le 19 mai 2008.
* 73 Cf. art. 21 à 23
de l'Additif au Traité de la CEMAC relatif au système
institutionnel et juridique de la Communauté.
* 74 Cf. GUY ISAAC,
Droit communautaire général, op. cit., p. 162.
* 75 Lire R. LECOURT,
L'Europe des juges, Bruyant, Bruxelles 1976, p. 248.
* 76 Pour J. HOEVEN, nul ne
conteste plus, aujourd'hui, que les traités internationaux peuvent
directement accorder des droits ou imposer des obligations aux individus et non
pas seulement se cantonner à produire des effets de droit à
l'égard des sujets classiques du droit international que sont les Etats.
Cf. J. HOEVEN, La notion d'applicabilité directe du droit
international, R.B.D.I, 1980, p.243.
* 77 La CPJI a
déclaré que « Selon un principe de droit
international bien établi, un accord international ne peut, comme tel,
créer directement des droits et des obligations pour les
particuliers ». mais que toutefois, « on ne saurait
contester que l'objet même d'un accord international, dans l'intention
des parties contractantes, puisse être l'adoption, par les parties, de
règles déterminées, créant des droits et
obligations pour les individus et susceptibles d'être appliquées
par les tribunaux nationaux ». Cf. CPJI, Affaire de la
compétence des tribunaux de Dantzig, avis du 3 mars 1928,
série B, n°15-17.
* 78 Le droit de recours
doit être effectif et efficace, c'est-à-dire produire un effet
équivalent à celui mis en oeuvre à l'occasion d'une
violation d'une règle de droit interne. Lire à ce sujet JEAN
CLAUDE GAUTRON op. cit., p. 166.
* 79 Cf. Avis n° 002/2003
du 9 avril 2003 sur l'Avant projet de règlement CEMAC relatif aux
systèmes, moyens et incidents de paiement.
* 80 C'est le cas des
contrats à prix imposés, les conventions d'interdictions
d'exportations ou d'importations et les contrats d'exclusivités, les
accords de partage de marché.
* 81 Cf. JAMES MOUANGUE
KOBILA, Cours polycopié de droit institutionnel de la CEMAC,
op. cit. p. .55.
* 82 Le gouvernement ne doit
pas prendre un décret d'application d'une loi incompatible avec les
objectifs d'une directive communautaire. Cf. CE. 24 février 1999,
Association de patients de la médecine d'orientation
anthroposophique. Les autorités nationales ne peuvent ni laisser
subsister, ni édicter de dispositions réglementaires
incompatibles avec les objectifs d'une directive. Cf. CE Ass. 3 février
1989, Compagnie Alitalia, GAJA, 13è édition, Dalloz,
2001, pp. 705 - 714.
* 83 Cf. CE section, 3
décembre 1999, Association ornithologique et mammalogique de
Saône-et-Loire et association France nature environnement, Rec. 379,
concl. Lamy, GAJA op. cit., pp. 849 - 856.
* 84Cf. CE Ass. 22
décembre 1978, Ministre de l'intérieur c/ Cohn-bendit,
Rec. 524, GAJA op. cit. pp. 669 - 678. V. aussi CE. Ass. 3
février 1989, Compagnie alitalia. Op. cit.
* 85 Le Conseil des
Ministres dit avoir pris connaissance d'un exposé du Secrétaire
exécutif devenu président de la Commission, sur la non
application des textes communautaires par les Etats membres. Cf.
Communiqué final de la 13ème session
ordinaire du Conseil des ministres de l'UEAC tenue du 7 au 8 février
2005 à Libreville au Gabon. In :
www.izt.net/affiche_oscar-php?num_page=2277, consulté le 27
juillet 2008.
* 86 Ibid.
* 87 Cf.
Communiqué final de la 6ème session ordinaire
de la Conférence des Chefs d'Etats de la CEMAC tenue du 11au 12
février 2005 à Libreville au Gabon., In :
www.izt.net/affiche_oscar-php?num_page=2277, consulté le 27
juillet 2008.
* 88 Cf. Diagnostic
institutionnel, fonctionnel et organisationnel de la CEMAC, Rapport final,
Audit institutionnel et organisationnel de la CEMAC, 2006, Tome 1, p.54.
(Disponible sur
www.dgroups.org/groups/coOL/docs/CEMAC-Institutional_Audit-ECDPM_Evaluation_0206.pdf?ois=no),
consulté le 27 juillet 2008.
* 89 Cf. CJCE, 3
décembre 1992, Olieificio Boelli SPA c/ Commission, in :
www.curia.europa.eu/fr/content/juris/index_tab.htm, consulté le
19 mai 2008.
* 90 Cf. CJCE, 19 mars 1991,
Commission c/ Belgique, in :
www.curia.europa.eu/fr/content/juris/index_tab.htm, consulté le
19 mai 2008.
* 91 Cf. JOEL RIDEAU (Dir.),
Le droit au juge dans l'Union européenne, Paris, LGDJ,
1998, 230 p., cité par JAMES MOUANGUE KOBILA, Cours polycopié
de droit institutionnel de la CEMAC Op.Cit., p. 56.
* 92 Cf. JAMES MOUANGUE
KOBILA, Cours polycopié de droit institutionnel de la CEMAC,
Ibid..
* 93 Selon une doctrine,
« (...) l'interlocuteur normal du citoyen sur l'application du
droit communautaire est donc le juge national, qui peut lui-même saisir
la justice communautaire pour l'interroger sur l'interprétation et la
validité des actes adoptés par les institutions de
l'UE (...).», Cf. SEBASTIEN DE GASQUET, « Le
citoyen européen face à la justice Communautaire »,
in :
www.robert-schuman.eu
(consulté le 15 février 2008 à 16h).
* 94 Le juge national
intervient en matière communautaire conformément au principe de
l'autonomie institutionnelle et procédurale des Etats membres :
compétences des juridictions, règles procédurales,
pouvoirs juridictionnels, voies de recours. Cf. JEAN CLAUDE GAUTRON op. cit.,
p. 166.
* 95 « Les
Etats apportent leur concours à la réalisation des objectifs de
l'Union Monétaire, en adoptant toutes mesures internes propres à
assurer l'exécution des obligations découlant de la
présente Convention. Ils s'abstiennent de toute mesure susceptible de
faire obstacle à l'application de la présente Convention et des
actes juridiques adoptés pour sa mise en oeuvre. », Cf.
Art. 8 de la Convention régissant l'UMAC.
* 96 « Les
Etats apportent leur concours à la réalisation des objectifs de
l'Union Economique en adoptant toutes mesures internes propres à assurer
l'exécution des obligations découlant de la présente
Convention. Ils s'abstiennent de toute mesure susceptible de faire obstacle
à l'application de la présente Convention et des actes juridiques
pris pour sa mise en oeuvre. », cf. art. 10 de la Convention
régissant l'UEAC.
* 97 Cf. Joël Rideau,
« Le rôle des Etats membres dans l'application du droit
communautaire », AFDI, 1972, P. 889.
* 98 Cf. Art. 24 al.2 de
l'Additif au traité de la CEMAC relatif au système
institutionnel et juridique de la CEMAC.
* 99 S'interrogeant sur le
fait de savoir qui du juge national et du juge international est le meilleur
garant de la protection des droits fondamentaux, un auteur se demande s'il
« n'est pas admis, presque unanimement, que le juge national est
le meilleur garant de la protection des droits fondamentaux ?
Pourquoi ? Parce que c'est d'abord à lui que revient la mission
d'interpréter et d'appliquer les lois et, le cas échéant,
de sanctionner leur violation. En outre, il est plus proche des
réalités locales et, saisir les instances judiciaires
internationales n'est pas toujours chose aisée pour le commun des
mortels. Toutefois, la hiérarchie des normes veut que lorsqu'un Etat
ratifie un instrument juridique international, celui-ci vienne en tête
des normes légales nationales.», Cf. EYIKE-VIEUX,
« Le droit international devant le juge camerounais : regards
d'un magistrat. », juridis périodique n°63,
juillet - août - septembre 2005, p. 101.
* 100 La Cour de Justice de
la CEMAC reconnaît elle-même que les infractions pénales au
droit communautaire relèvent de la compétence des juridictions
nationales en affirmant dans un de ses arrêts que,
« Considérant que les violations alléguées des
dispositions des articles 6 de l'annexe de la Convention du 17 janvier 1992
constituent des infractions pénales dont la connaissance relève
des juridictions camerounaises ». Cf. arrêt
n°003/CJ/CEMAC/CJ/03 du 03juillet 2003, affaire Tasha Loweh Lawrence c/
Décision COBAC D-2000/22 et Amity Bank Cameroon plc, Sanda Oumarou,
Anomah Ngu Victor.
* 101 Le Conseil
Régional de la Concurrence a été institué par les
Règlements n° 1/99/UEAC-CM-639 et n° 4/99/UEAC-CM-639 portant
respectivement Réglementation des Pratiques Commerciales
Anticoncurrentielles et Réglementation des Pratiques Etatiques affectant
le Commerce entre Etats membres de la CEMAC. Cet Organe mi juridictionnel et mi
administratif était compétent pour statuer en premier ressort sur
les activités susceptibles d'affecter le libre commerce entre Etats
membres de la CEMAC. Son pouvoir juridictionnel lui a été
retiré par le Règlement n° 12/05-UEAC-639 U-CM-SE du 25 juin
2005.
* 102 Cf. art. 27 du
Règlement n° 1/99/UEAC-CM-639 qui prévoit le
possibilité pour le CRC de prononcer les peines d'emprisonnement dont le
quantum est déterminé conformément aux législations
nationales.
* 103 Le cas de la COBAC
* 104 ODILE TOGOLO:
« le juge camerounais et le juge de la CEMAC : un regard
prospectif », juridis périodique N° 63, 2005, P.
79.
* 105 JEAN KENFACK
« le juge camerounais à l'épreuve du droit
communautaire et de l'intégration économique »,
juridis périodique N° 63, 2005, P. 70.
* 106JEAN KENFACK,
Ibid, P. 64.
* 107 Par acteurs de
l'intégration, on vise les autorités communautaires
chargées d'édicter les normes communautaires, les destinataires
de ces normes ainsi que les autorités chargées d'en garantir le
respect. Cf. exposé de GEORGES TATY, juge à la Chambre Judiciaire
de la Cour de Justice de la CEMAC, sur le thème « Le
règlement du contentieux communautaire par la méthode du recours
préjudiciel dans l'espace CEMAC.», au cours du séminaire de
sensibilisation et de vulgarisation du droit communautaire de la CEMAC tenu
à Douala les 10 et 11 mars 2008.
* 108 Cf. J. P. HENRY,
«Vers la fin de l'Etat de droit », RDP, novembre
décembre 1977, p. 1214.
* 109 MAURICE KAMTO,
Pouvoir et droit en Afrique noire, Op. Cit., p. 443.
* 110
Ibid.
* 111 Parmi les
séminaires organisés par la Cour de Justice de la CEMAC en vue de
la diffusion et de la sensibilisation au droit communautaire de la CEMAC, on
peut relever : le séminaire organisé du 16 au 20
décembre 2002 à Douala au Cameroun ; le séminaire de
sensibilisation organisé du 2 au 4 novembre 2004 à Libreville au
Gabon ; le séminaire de sensibilisation des 27 et 28 février
2008 à Yaoundé au Cameroun et le séminaire de
sensibilisation des 10 et 11 mars 2008 à Douala au Cameroun.
* 112 « Le
Conseil des Ministres a, en outre, invité la Conférence à
instituer la « Journée CEMAC » dans les Etats
membres le 16 mars de chaque année, correspondant à la date de la
signature du Traité institutif de la CEMAC, en vue de la sensibilisation
des populations aux idéaux de l'intégration et du renforcement de
l'esprit communautaire.», Cf. Communiqué final de la
17ème session ordinaire du Conseil des Ministres de la CEMAC
tenue les 19 et 20 juin 2008 à Yaoundé au Cameroun. Disponible
sur www.izt.net/affiche_oscar-php?num_page=2277, consulté le 27
juillet 2008.
* 113 Cf.
Communiqué final de la 9ème session ordinaire
de la Conférence des Chefs de l'Etats de la CEMAC tenue les 24 et 25
juin 2008 à Yaoundé au Cameroun. Disponible sur
www.izt.net/affiche_oscar-php?num_page=2277, consulté le 27
juillet 2008.
* 114 Cf. Georges TATY, op.
cit., p. 14.
* 115 Ibid., p.
15.
* 116 V. R. KOVAR,
« La contribution de la Cour de Justice à l'édification
de l'ordre juridique communautaire », Rec. Des cours de
l'Académie de droit Européen, 1993, Vol. livre 1, livre 1,
p. 15.
* 117
« Lorsque le particulier s'adresse à son juge pour faire
reconnaître le droit qu'il tient des traités, il n'agit pas
seulement dans son intérêt propre, il devient par là
même une sorte d'agent auxiliaire de la
Communauté. », Cf. LECOURT, L'Europe des
juges, Bruxelles, Bruyant, 1976, p. 260, cité par B. GENEVOIS dans
ses conclusions sur l'arrêt Cohn-Bendit, op. Cit. Dans le
même sens, le Professeur RENE CHAPUS fait observer qu'en mettant en
oeuvre un moyen de contrôle de l'administration, le particulier se
comporte comme un défenseur de la légalité ou un procureur
du droit. il estime que si le juge annule l'acte attaqué, c'est moins
pour réparer le tort fait au requérant que pour assurer le
rétablissement de la légalité méconnue. Cf.
Droit administratif général, Tome 1, 15è
édition, 2001, n° 999, p. 788.
* 118 En dressant les
statistiques pour dégager le profil du justiciable auprès de la
Cour de Justice de la CEMAC, il apparaît que sur 33 recours
déjà examinés, 17 étaient le fait des
fonctionnaires de la Communauté. Cf. GEORGES TATY, op. Cit. p. 16.
* 119 La
quasi-totalité des Etats membres de l'Union européenne
prévoient la possibilité pour leurs magistrats d'acquérir
des connaissances en droit communautaire dans le cadre d'une formation
continue. En France par exemple, l'Ecole nationale de la magistrature a mis en
place des cycles de formation continue en droit communautaire de plusieurs
niveaux différents allant de l'initiation à l'enseignement
approfondi, d'une durée d'une semaine pour des groupes d'une vingtaine
de juges provenant de tout le territoire national. Des stages d'une semaine,
à la Cour de Justice, voire de quinze jours dans les institutions
communautaires de Bruxelles, sont également organisés par
l'Ecole. Ils combinent à la Cour assistance aux audiences de la Cour et
conférences données par des juristes de l'institution. Cf.
GEORGES TATY, Ibid, p. 17.
* 120 Cf. JEAN CARBONNIER
droit civil 1 - introduction - les personnes, PUF, 1982, P 94.
* 121 Cette volonté
affirmée de tous les gouvernements des Etats membres de la CEMAC est
inscrite dans le préambule de son Traité institutif de la CEMAC
du 16 mars 1994 signé à N'djamena au Tchad. Ce Traité
fondateur de la CEMAC est disponible sur son site Internet officiel :
(www.cemac.net).
* 122 Ce constat ressort du
premier « Considérant » du préambule de la
Convention de Libreville du 5 juillet 1996 régissant la Cour de Justice
de la CEMAC. Cette Convention est disponible sur le site officiel de la CEMAC
(www.cemac.net).
* 123 Cf. Convention
régissant la Cour de Justice de la CEMAC,
précitée.
* 124 Cf. art 12 et 27 de la
Convention de Libreville, op. cit.
* 125 Les conditions
requises pour être membre de la Cour de Justice de la CEMAC sont
fixées par les articles 12 et 27 de la Convention régissant
ladite Cour : être de bonne moralité ; présenter
des garanties d'indépendance et d'intégrité ;
réunir, en ce qui concerne les magistrats, les conditions requises pour
l'exercice dans leur pays respectif des hautes fonctions judiciaires ; ou
avoir exercé, avec compétence et pendant au moins quinze, les
fonctions d'avocat, de professeur d'Université de Droit et d'Economie,
de notaire ou de conseil juridique ; ou simplement avoir une
compétence en matière juridique, économique et
financière et une expérience professionnelle d'au moins quinze
ans dans ces matières. Cf. Convention régissant la Cour de
Justice de la CEMAC, op. Cit.
* 126 « Les
membres de la Cour de Justice sont nommés d'un commun accord pour six
ans par les gouvernements des Etats membres.», Cf. HUBERT LEGAL,
« Composition et fonctionnement des Cours
européennes », Pouvoirs n° 96, 2001, p. 74.
* 127 Cf. JAMES MOUANGUE
KOBILA, Cours polycopié de Droit institutionnel de la CEMAC, op.
Cit. p. 22.
* 128 Cf. HUBERT LEGAL,
op. cit. p.73.
* 129 Les membres des
juridictions constitutionnelles en Afrique ne sont pas nécessairement
besoin d'être des magistrats. C'est le cas au Cameroun où les
anciens chefs d'Etat sont de droit membres du Conseil constitutionnel. L'art
51 de la Constitution camerounaise prévoit que les membres du conseil
constitutionnel sont choisis « parmi les personnalités de
réputation professionnelle établie, qui en outre doivent jouir
d'une grande intégrité morale et d'une compétence
reconnue. », Cf. art. 51 de la Constitution du Cameroun du 18
janvier 1996. En fait, « les constitutions africaines exigent
parmi les membres des juridictions constitutionnelles à titre principal
des juristes, à savoir les professeurs de droit, les avocats et les
magistrats (tous d'expérience, soit quinze ans au Gabon, au Mali, au
Togo et en République démocratique du Congo. »,
Cf. JEROME FRANCIS WANDJI K., « Le contrôle de
constitutionnalité au Cameroun et le modèle africain francophone
de justice constitutionnelle » , Les cahiers de
l'Association Française des Auditeurs de l'Académie
Internationale de Droit Constitutionnel, POLITEIA n° 11, 2007, p.
317.
* 130 Les juges et les
avocats généraux de la CJCE sont « choisis parmi
des personnalités offrant toutes garanties d'indépendance, et qui
réunissent les conditions requises pour l'exercice, dans leurs pays
respectifs, des plus hautes fonctions juridictionnelles, ou qui sont des
jurisconsultes possédant des compétences notoires »,
Cf. art. 223 du traité CE.
* 131 Cf. Art. 12 et 27 de la
Convention régissant la Cour de Justice de la CEMAC, op.
cit.
* 132 Cf. JEROME FRANCIS
WANDJI K. « Le contrôle de constitutionnalité au
Cameroun et le modèle africain francophone de justice
constitutionnelle », op. cit., p.317.
* 133 « La
Cour de Justice est une Institution indépendante des Etats, des Organes
et des autres Institutions. Ses décisions sont prises au nom de la
Communauté. Les membres de la Cour de Justice exercent leurs fonctions
en toute indépendance, dans l'intérêt général
de la Communauté. », cf. art. 7 de la Convention
régissant la Cour de justice de la CEMAC.
* 134 Pour ce qui est des
membres de la Cour de Justice de la CEMAC, la Convention régissant
ladite cour fixe le mandat de ses membres à 6 ans renouvelable une seule
fois. Idem pour les membres de la CJCE. Cf. art. 12 et 27de la
Convention régissant la Cour.
* 135 Le pouvoir de constater
les manquements d'Etats à leurs obligations communautaires et le pouvoir
de statuer sur la carence des Organes et Institutions communautaires autorise
la Cour de Justice à effectuer des contrôles d'opportunité.
Cf. art. 16 de la Convention régissant la Cour de Justice de la
CEMAC.
* 136 Cf. arrêt n°
02/CJ/CEMAC/CJ/06 du 30 novembre 2006, affaire Mokamanede John Wilfrid c/ Ecole
Inter-Etats des Douanes de la CEMAC (Recours en annulation de la
décision n° 072/CEMAC/EIED).
* 137 Les principes de
l'immédiateté, de l'effet direct et de la primauté du
droit communautaire ont été dégagés par la CJCE.
Cf. Arrêt Costa c/ ENEL, op. cit.
* 138 « (...),
dans l'Union économique et monétaire ouest africaine tout
comme dans l'Union européenne et dans le COMESA, deux Cours distinctes
coexistent : une Cour de Justice et une Cour des Comptes. La Cour de
Justice de la CEMAC fédère ces deux Cours avec la Chambre
Judiciaire pour la Cour de Justice et la Chambre des Comptes pour la Cour des
Comptes. .», Cf. JAMES MOUANGUE KOBILA, Cours polycopié
de Droit institutionnel de la CEMAC, Op. Cit., p. 20.
* 139 La Convention
régissant la Cour de Justice énonce que « Dans son
rôle consultatif, la Cour de Justice émet des avis sur la
conformité aux normes juridiques de la CEMAC des Actes juridiques ou des
projets d'Actes initiés par un Etat membre ou un Organe de la CEMAC dans
les matières relevant du domaine des Traités. Elle est
consultée à cet effet par l'Etat membre ou l'Organe de la CEMAC
qui en est l'initiateur. », Cf. art. 6 de la Convention
régissant la Cour de Justice de la CEMAC, Op. Cit.
* 140 Les règles de
procédure arbitrale devant la Cour de Justice devront être
adoptées par la Conférence des Chefs d'Etats de la CEMAC par
actes additionnels. Cet Acte additionnel qui devrait définir les
modalités d'exercice par la Cour de sa compétence arbitrale reste
encore attendu. Cf. art. 22 de la Convention régissant la Cour,
Op. Cit.
* 141 Selon le tout premier
Président de la Cour de Justice de la CEMAC, JEAN-MARIE NTOUTOUME,
« Certaines dispositions de la Convention régissant la
Cour de Justice de la CEMAC posent des problèmes de compréhension
sur les compétences de la Cour d'une part et celles des Chambres
d'autres part. les quelques débuts de réponses apportées
par les Statuts et les Règles de procédure de la Cour ne semblent
pas satisfaire entièrement la curiosité du lecteur.»,
JEAN-MARIE NTOUTOUME, « Réflexions sur certaines dispositions
de la Convention, des règles de procédure et des Statuts de la
Cour de Justice de la CEMAC », in : Sensibilisation
au droit communautaire de la CEMAC, Actes du séminaire
sous-régional, Douala-Cameroun,16-20 décembre 2002, AIF, p.
46.
*
142 « La responsabilité de la
Communauté ne peut pas être engagée lorsque le dommage
relève directement du comportement d'un Etat membre, à moins que
ce comportement lui ait été dicté par la
Communauté. (...) A l'inverse, les décisions d'application des
politiques communautaires prises par les autorités nationales ne peuvent
pas engager la responsabilité de la Communauté lorsqu'elles sont
à l'origine d'un dommage et qu'elles ne traduisent pas l'exercice d'une
compétence liée ». Cf. JEAN MARC FAVRET,
Manuel du droit et pratique de l'Union européenne, Coll.
fac universités, Ed. Gualino, 1996, p 325
* 143 Cf. MAURICE CHRISTIAN
BERGERES, Contentieux communautaire, 3e édition,
1989, pp 289 et 290.
* 144 Dans sa thèse
de doctorat, (T.) DEBRARD critique l'arrêt Firma E. Kampffmeyer de
la CJCE rendu le 14 juillet 1967; par laquelle la Cour refuse de payer la
totalité des dommages dus à un concours de fautes entre la
Communauté et la République fédérale d'Allemagne:
« (...) dès lors, si elle avait été
condamnée par la Cour de Justice à rembourser entièrement
le dommage infligé, la communauté avait ensuite dû se
retourner, sur le fondement de l'article 211 CEE, contre l'Etat allemand devant
les juridictions de ce pays et en fonction du droit national »,
Cf. DEBRARD (T), « l'action en responsabilité
extracontractuelle devant la Cour de Justice des Communautés
européennes », thèse de doctorat, Lyon III, 1984, p
275.
* 145 Cf. Arrêt
n° 004/CJ/CEMAC/CJ/03 du 17 juillet 2003, affaire THOMAS DAKAYI KAMGA c/
CEMAC où le requérant, après être remplacé au
poste de secrétaire exécutif de l'UDEAC par une autre personne, a
saisi la Cour pour demander l'annulation de la décision nommant une
autre personne que lui au poste de secrétaire exécutif de la
CEMAC et subsidiairement, demande les dommages et intérêts d'une
valeur de 750 000 000 F CFA. V. aussi Arrêt n°
003/CJ/CEMAC/CJ/05 du 16 décembre 2005, affaire ASNGAR MIAYO c/ Ecole
Inter Etats des Douanes de la CEMAC, le requérant, fonctionnaire de la
dite école sollicite de la Cour à condamnation de l'EIED au
remboursement de la somme de 8 211 214 F CFA amputée sur son
salaire assortie d'une allocation de 20 000 000 F CFA de dommage et
intérêts.
* 146 Cf. Arrêt
N° 002/CJ/CEMAC/CJ/05 du 9 juin 2005, affaire OKOMBI GILBERT C/ CEMAC
où la requête du requérant a été
déclarée irrecevable pour défaut de saisine
préalable du comité consultatif de discipline. La Cour
déclare à ce sujet que cette saisine préalable est
obligatoire. Elle permet incontestablement d'éviter que la Cour soit
saisie des affaires qui auraient pu être résolues par
l'autorité hiérarchique afin d'éviter l'encombrement de la
Cour.
* 147 Cf. arrêt
n° 02/CJ/CEMAC/CJ/06 du 30 novembre 2006, affaire MOKA MANEDE JOHN
WILFRIED C/ EIED où le directeur de cette école a pris une
sanction disciplinaire qui ne relevait pas sa compétence, mais de celle
du conseil d'administration, ce qui a conduit à l'annulation de la
décision par la Chambre Judiciaire.
* 148 La violation des
formes substantielles peut consister au non respect d'une obligation de
consultation, du défaut de motivation ou d'une motivation insuffisante
de l'acte, du non respect des garanties de procédure contradictoire.
* 149 « L'Etat
membre ou l'Organe dont l'acte a été jugé non conforme au
droit communautaire est tenu de prendre des mesures nécessaires à
l'exécution de l'arrêt de la Chambre Judiciaire. En cas de refus
de se conformer, tout Etat membre ou tout Organe de la CEMAC en saisit la
Conférence des chefs d'Etats » : Article 16 de la
Convention régissant la Cour de justice de la CEMAC.
* 150 Cf. JEAN CLAUDE
GAUTRON, Droit européen, momentos de droit public et science
politique, 8e édition, Dalloz 1997, p.
148 : « les Etats ne peuvent invoquer en principe des faits
justificatifs, ni l'exception de réciprocité, ni l'état de
nécessité, ni les obstacles découlant de leur
fonctionnement constitutionnel, tels que l'absence de délégation
législative, le calendrier des services parlementaires, l'inexistence
des dispositions budgétaires, ni la violation du fait des
autorités décentralisées de l'Etat » pour
justifier leur manquement.
* 151 « En
théorie, rien ne s'oppose à ce qu'une décision
juridictionnelle constitue un manquement, rien ne s'oppose non plus à ce
qu'un acte de valeur constitutionnelle constitue un
manquement. » ; confère GAUTRON (J C), Droit
européen, Ibid, p. 148.
* 152 Cf. Marie Colette
KAMWE MOUAFFO, Droit de confidentialité et droits de la
défense dans les procédures communautaires de concurrence. Union
européenne et Communautés d'Afrique subsaharienne (UEMOA et
CEMAC), thèse de doctorat, Université Montpellier 1, 2007,
citée par M. PIERRE KAMTOH, « Compétence et
procédure de la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la
CEMAC », exposé tenu au cours du séminaire de
vulgarisation de droit communautaire de la CEMAC tenu à Yaoundé
le 27 février 2008, inédit, p. 12.
* 153 Il est important de
noter la réforme du Règlement n° 1/99 par le
Règlement n° 12/05-UEAC-639-CM-SE du 25 juin 2005. Ce
Règlement répond à la critique faite par la doctrine au
sujet de la constitution de l'autorité communautaire de concurrence. On
a regretté une spoliation du Secrétaire Exécutif devenu
Président de la Commission dans son rôle d'autorité
originelle de la concurrence, ou au moins une réduction de son champ
d'intervention dans les procédures de concurrence. L'article 17 du
Règlement n° 1/99 l'avait couplé à un Conseil
régional de la Concurrence et le Secrétaire exécutif
était ainsi devenu une simple branche d'un organe (Organe de
surveillance de la Concurrence) dont aucun des textes fondateurs de la
Communauté n'envisageait la création. Les Règlements
n° 1 et n° 2/99 étaient incontestablement en contradiction
avec les dispositions des traités communautaires. Désormais, le
Président de la Commission est chargé de l'instruction et des
enquêtes relatives aux infractions se rapportant aux règles
communes de concurrence et des aides d'Etats. Le Conseil régional se
contentant de lui donner des avis sur toutes les questions ou litiges
concernant la concurrence dont il est saisi. Cf. PIERRE KAMTOH, Ibid,
p.13.
* 154 Le contrôle sur
place est parfois indispensable et complémentaire du contrôle sur
pièces. Cf. ARMELLE RENAUF-COUTEAU, Les Institutions et Organes de
l'Union européenne, préface de Jean-Claude Masclet,
publications des Universités de Rouen et du Havre, avec le concours
du Conseil général de la Seine-Maritime, PUR n° 210, 1995,
p. 175.
* 155 Cf GASTON OUEFIO,
« Statut de la Chambre des Comptes de la CEMAC :
compétences et règles de procédure » in
sensibilisation au droit communautaire de la CEMAC, actes du
séminaire sous régional Douala - Cameroun Ed. Girad, AIF,
2002, P.44.
* 156 Cf. M. JEAN
ALOTOUNOU, conseiller à la Cour des Comptes de l'UEMOA,
« présentation de la Cour des Comptes de l'Union Economique et
Monétaire Ouest Africain. », in :
Séminaire régional sur les contrôles et les audits des
finances publiques, organisé par la Banque mondiale, COTONOU, du
29 mars au 1er avril 2004, in : www.izt.net,
précité.
* 157 Cette amende est de
100 000 F CFA au premier mois pour le retard dans la production des
comptes, 200 000 F CFA du deuxième au sixième mois. L'amende
est liquidée aux termes du sixième mois. Confère article
52 al 1er du Statut de la Chambre des Comptes de la Cour de justice
de la CEMAC.
* 158 Dans
l'hypothèse de retard dans les réponses aux injonctions,
l'amende varie entre 10 000 et 50 000 F CFA. Cf. art. 52 al. 2 du
même Statut.
* 159 Il y a débet
lorsqu'il y a un déficit de caisse, une omission ou une
irrégularité dans la gestion d'un comptable. Cf. GERARD CORNU,
Vocabulaire juridique, 2ème édition,
PUF, Paris, 1990, p. 231.
* 160 La Chambre des
Comptes à une compétence d'ordre public voudrait dire que les
juges de la Chambre des Comptes se saisissent d'office et de plein droit de
tous les litiges qui relèvent de leurs compétences. La production
des comptes avant le 30 juin de chaque année est une obligation d'ordre
public et vaut saisine de la Chambre. La compétence de la Chambre ne
résulte pas d'une contestation entre le comptable public et
l'organisme ; elle est automatique.
* 161 Cf. art. 28 des Statuts
des Chambres Judiciaires et des Comptes.
* 162 Cf. JAMES MOUANGUE
KOBILA, Cours polycopié de Droit institutionnel de la CEMAC, Op.
Cit., p. 28
* 163 Cf. JAMES MOUANGUE
KOBILA, Cours polycopié de Droit institutionnel de la CEMAC
Ibid. V. aussi JEAN-MARIE NTOUTOUME, « Réflexions sur
certaines dispositions de la Convention, des règles de procédure
et des Statuts de la Cour de Justice de la CEMAC »,
in : Sensibilisation au droit communautaire de la CEMAC,
Actes du séminaire sous-régional, Douala-Cameroun,16-20
décembre Op. Cit. p. 50.
* 164 Cf. JEAN-MARIE
NTOUTOUME, Ibid, p. 46.
* 165« Un
jugement rendu en premier ressort est une décision rendue par une
juridiction du premier degré, susceptible d'appel devant une juridiction
du deuxième degré. La décision rendue en premier et
dernier ressort e« Réflexions sur certaines dispositions de la
Convention, des règles de procédure et des Statuts de la Cour de
Justice de la CEMAC », in : Sensibilisation au
droit communautaire de la CEMAC, Actes du séminaire
sous-régional, Douala-Cameroun, 16-20 décembre. Si une
décision est rendue par une juridiction du premier degré contre
laquelle il ne peut être interjeté appel, les seuls recours
possibles ne peuvent être que la révision ou la cassation. La
décision rendue en dernier ressort est une décision non
susceptible d'appel, rendue par une juridiction de fond. Il s'agit soit d'une
décision rendue en premier et dernier ressort, soit d'une
décision rendue en appel .Cf. JEAN-MARIE NTOUTOUME,
Ibid, P. 47. Cf. aussi, GERARD CORNU, Vocabulaire juridique,
Op. Cit, p.722.
* 166 « La
chambre judiciaire connaît, sur recours de tout Etat membre, de tout
Organe de la CEMAC ou de toute personne physique ou morale qui justifie d'un
intérêt certain et légitime, de tous les cas de violation
des dispositions des Traités de la CEMAC et des Conventions
subséquentes ». Cf. art. 14 de la Convention
régissant la Cour de Justice de la CEMAC.
* 167 Cf. art. 26 de la
Convention régissant la Cour de Justice de la CEMAC.
* 168 Cf. JAMES MOUANGUE
KOBILA, Cours polycopié de Droit institutionnel de la CEMAC Op.
Cit., p. 26.
* 169 La COBAC est
crée par la Convention de Yaoundé du 16 octobre 1990 conclue par
les ministres en charge des finances des six Etats membres de la BEAC, Cf.
www.izt.net.
* 170 V. JAMES MOUANGUE
KOBILA et LEOPOLD DONFACK SOKENG, « La CEMAC: à la
recherche d'une nouvelle dynamique de l'intégration en Afrique
centrale », Annuaire africain de droit international, Vol 6,
1998, pp 87 et 88.
* 171 L'autorité
monétaire avant la création de la COBAC était le ministre
chargé de la monnaie et du crédit.
* 172
« L'harmonisation et le contrôle de l'activité bancaire
sont assurés par la Commission Bancaire de l'Afrique
Centrale », Cf. art.31 de la Convention régissant l'UMAC.
* 173 Cf. art. 13 de la
Convention de 1990 portant création de la COBAC.
* 174 Dans sa
décision n° D094/10 du 18 juillet 1994 retirant l'agrément
à l'établissement bancaire IBAC, la COBAC a désigné
le Sieur Marcel DOBILL comme administrateur provisoire.
* 175 Cf.
art. 14 de la Convention de 1990 portant création de
la COBAC.
* 176«
Considérant que la COBAC qui n'a pas compétence pour nommer
ou agréer le président du Conseil d'administration d'un
établissement de crédit ne peut davantage le démettre
valablement. En effet, la sanction de la démission d'office
prévue par les articles 18 et 20 de l'annexe de la Convention COBAC du
17 janvier 1992 ne s'applique pas aux personnes qui ont la qualité de
dirigeants d'établissements de crédit », Cf.
arrêt n° 003/CJ/CEMAC/CJ/03 du 03 juillet 2003, Affaire TASHA L.
Laurence c/ Décision COBAC D-2000/22 et Amity Bank Cameroon PLC, Sanda
Oumarou, Anomah Ngu Victor.
177 Le Professeur YVETTE KALIEU, empruntant la
formule de M. DELVOLVE, affirma qu'il faut peut être finalement
considérer que le pouvoir et sanction de la COBAC rentre davantage dans
ce que l'on appelle « La justice hors du juge ».
* 178 Dans ses arrêts
n° 003/ADD/CJ/CEMAC/CJ/02 du 16 mai 2002 affaire COBAC C/ TASHA. L.
Laurence et N° 003/CJ/CEMAC/CJ/03 du 03 juillet 2003, affaire TASHA L.
Laurence C/ décision COBAC D-2000/22 et AMITY BANK Cameroon PLC, Sanda
Oumarou, Anomah Nguh Victor, la Cour de Justice a reconnu la nature d'organe
juridictionnel à la COBAC.
* 179 Cf.
arrêt n° 96/C du 21 février 2003 de la Cour d'appel du
Littoral à Douala, affaire ONOBIONO JAMES, THOMAS TOBBO EYOUM, ARISTIDE
OKINDI C/ MARCEL DOBILL.
* 180 Il ressort du
Règlement COBAC R-92/01 du 22 décembre 1992 relative à la
procédure de convocation et d'audition des dirigeants des
établissements de crédit que la procédure devant la COBAC
est contradictoire.
* 181 « Dans
le cadre de ses missions de contrôle des activités des
établissements de crédit assujettis, la COBAC rend des
décisions à caractère juridictionnel susceptibles de
recours devant la Cour de Justice, au sens de l'article 4 alinéa 3 de la
Convention régissant la Cour. Qu'ayant ainsi décidé comme
une juridiction de premier ressort, elle ne peut plus, sur recours du dirigeant
sanctionné, comparaître comme partie défenderesse devant la
Cour. », Cf., affaire TASHA L. LAURENCE C/ décision COBAC
D-2000/22 et AMITY BANK Cameroon PLC, SANDA OUMAROU, ANOMAH NGUH VICTOR, Op.
Cit.
* 182 Cf. JEAN-MARIE
NTOUTOUME, Op. Cit., p. 48.
* 183 Le renvoi
préjudiciel est le fait pour une juridiction nationale de décider
de saisir la Cour de Justice communautaire d'une demande
d'interprétation des traités ou d'appréciations de
validité et d'interprétation des actes de droit
dérivés. Cf. Lexique des termes juridiques,
13e édition, campus Dalloz, 2001, p. 480.
* 184 Cette fonction de la
Cour est prévue par le deuxième considérant du
préambule de la convention régissant la Cour de Justice.
* 185 V. JEAN-LOUIS
CLERGERIE, Le renvoi préjudiciel, Coll. Le droit en
question, Ellipses, 2000, p. 5.
* 186« Il est
d'ailleurs de plus en plus difficile de distinguer dans un litige ce qui
procède du droit national et du droit communautaire dans la mesure
où les deux systèmes sont désormais imbriqués et
ont tendance à se confondre.» , Cf. JEAN-LOUIS CLERGERIE,
Ibid, p. 6.
* 187 Les particuliers
peuvent procéder à un contrôle indirect des manquements
commis par un Etat membre, alors que seuls les Etats membres ou les Organes de
la Communauté sont habilités à déclencher la
procédure de manquement en vertu de l'article 16 de la Convention
régissant la Cour de Justice. Cf. JEAN-LOUIS CLERGERIE Ibid, p.
9.
* 188 La CJCE
définit la juridiction en s'appuyant sur des critères tant
organique que fonctionnel. Elle a dans un premier temps dégagé
cinq critères : l'origine légale de l'organisme, sa
permanence, le respect du droit de la défense, le caractère
obligatoire et le fait pour cet organisme de statuer en droit. Cf. CJCE, 30
juin 1966, Vve Vaassen-Gôbbels c/ Direction du Beambten-fonds Voor
het Mijnbedrift, Aff. 61/65, R. 377. Dans un second arrêt, la CJCE
ajoute un autre critère dans la définition des juridictions aptes
à la saisir d'un renvoi préjudiciel : l'indépendance
vis-à-vis de l'autorité qui a pris la décision
contestée. Cf. CJCE, 30 mars 1993, Corbiau, Aff. C 24/92, R. I.
1303 et 1304. (Voir supra, note n° 9).
* 189 Cf. DENYS SIMON,
« Questions préjudicielles : pertinence de la question,
non lieu à statuer », Europe, Août- septembre
1992, n° 304, p. 6 et 7. Lire aussi JEAN-LOUIS CLERGERIE, Le
renvoi préjudiciel, op.cit, p. 43. Voir aussi THIAM SALLY MAMADOU,
«Les institutions juridictionnelles dans l'espace communautaire Ouest
Africain », mémoire de DEA en droit de l'intégration,
université Cheikh Anta Diop de Dakar, 2006, P 8.
* 190 Le manquement de
l'Etat peut être le fait de n'importe quel organe étatique
à l'origine du fait plus ou moins ayant causé l'infraction
« même s'il s'agit d'une institution constitutionnellement
indépendante ». Cf. CJCE, 5 mai 1970, Commission c/
Italie, aff. 8/70, R. 967.
* 191 Cf. CJCE, 20 mai
1977, Hoffman - Laroche c/ Centrafarm, aff. 107/76, R. 957.
* 192
« Dès lors qu'une juridiction nationale demande
l'interprétation d'un texte de droit communautaire, il y a lieu de
considérer qu'elle estime cette interprétation nécessaire
à la solution du litige. », cf. CJCE, 5 octobre 1977,
Tedeschi, aff. 5/77, R. 1555, point 17 à 19.
* 193 Cf. CJCE, 27 mars
1963, Da Costa en Schaake c/ Administration fiscale
néerlandaise, aff. Jointes28 à 30/62, R. 59.
* 194 La
Bundessozialgericht allemand a demandé à la CJCE de
revenir sur l'interprétation de l'art. 51 du Traité CEE et des
art. 77 et 78 du Règlement du Conseil n°1408 / 71, qu'elle
avait donnée dans un précédent arrêt du 9 juillet
1980. La Cour a à l'occasion considéré que les
difficultés d'application invoquées par la juridiction de renvoi
n'étaient pas suffisantes pour justifier « un
infléchissement de sa jurisprudence relative à
l'interprétation de l'article 51du traité et du règlement
sus évoqué.», cf. CJCE, 24 novembre 1983, Benito
d'Amario c/ Landesversicherungsanstalt Swaben, aff. 320/82, R. 3811, point
9.
* 195 « Les
interprétations données par la Chambre Judiciaire en cas de
recours préjudiciel s'imposent à toutes autorités
administratives et juridictionnelles dans l'ensemble des Etats membres.
L'inobservation de ces interprétations donne lieu au recours en
appréciation de légalité au sens de l'article 4 de la
Convention.», Cf. art. 18 de la Convention régissant la
Cour de Justice de la CEMAC.
* 196 Cf. CJCE, 27 mars
1963, Da Costa en Schaake c/ Administration fiscale
néerlandaise op.cit.
* 197 Cf. MAURICE LAGRANGE,
« l'action préjudicielle dans le droit interne des Etats
membres et en droit communautaire », R T D E, 1974, pp. 294 à
296.
* 198 Cf. ALBERTO
TRABUCCHI, « l'effet `'erga omnes'' des décisions
préjudicielles rendues par la CJCE », R T D E, 1974, pp.
65.
* 199 Cf. JEAN-LOUIS
CLERGERIE, ouvrage précité, p. 129.
* 200 Cf. JEAN BOULOUIS,
Droit institutionnel de l'Union européenne, Coll. Domat droit
public, 6e édition, Montchrestien, 1997, p. 330.
* 201 JEAN BOULOUIS,
contentieux communautaire, précis Dalloz, 1997 P. p. 13.
* 202 Cf. PHILIPPE MANIN,
Les Communautés européennes, l'Union européenne,
op.cit, p. 117.
* 203 Cf. CJCE, 27 octobre
FOTO-FROST C/ HAUPTZOLLANT LUBECK - OST, prec. p. 4 233, N°
20.
* 204 Cf. L. GOFFIN, De
l'incompétence des juridictions nationales pour constater
l'invalidité des actes d'institutions communautaires, cabinet du
directoire européenne, 1998 P. 216 et 217 n° 4.
* 205 Cf. THIAM SALLY
MAMADOU, « Les institutions juridictionnelles dans l'espace
communautaire ouest africain », mémoire de DEA op.cit. p.11.
* 206cf. MAURICE-CHRISTIAN
BERGERES, contentieux communautaire, droit juridictionnel,
3e Ed. Coll. Droit fondamental, 1989, P.82.
* 207 Cf. VALERIE NICOLAS,
« Le désordre normatif », in :
Europe, de la Communauté à l'Union, pouvoirs n° 69, Ed.
Seuil, 1994, p. 41.
* 208 Lire RENAUD DEHOUSSE,
« Naissance d'un constitutionnalisme transnational »,
in : les Cours européennes de Luxembourg et
Strasbourg, pouvoirs n°96, Ed. Seuil, 2001, p. 27.
* 209 Cf. OLIVIER COSTA,
« Les citoyens et le droit communautaire : les usages
élitaires des voies de recours devant les juridictions de
l'Union », Revue Internationale de Politique Comparée,
Vol. 9, n°1, 2002, p. 100.
* 210 Cf. RAYMOND GUILLIEN
et JEAN VINCENT Le Lexique des termes juridiques, sous la direction de
SERGE GUINCHARD et GABRIEL MONTAGNIER, 13e édition, Campus
Dalloz, 2001, p. 440.
* 211 Les textes de la
CEMAC ne font aucune différence entre la procédure des recours
en annulation, en indemnisation, en manquement ou en renvoi préjudiciel.
Ils se contentent de définir un cadre général de
procédure. Cf. Convention régissant la Cour de Justice de la
CEMAC et les deux Actes additionnels portant Règles de procédure
devant les Chambres Judiciaire et des Comptes.
* 212 Cf. art. 13 de
l'Acte additionnel portant Règles de procédure
devant la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC.
* 213 le caractère
obligatoire du recours administratif préalable imposé aux agents
de la Communauté par l'article 113 du Statut des Fonctionnaires du
Secrétariat Exécutif de la CEMAC avant tout recours devant la
Cour de Justice, a été affirmé pour la première
fois par la jurisprudence dans l'affaire ABESSOLO ETOUA c/ CEMAC, arrêt
du 18 mars 2004 : « La règle du recours
administratif instituée à l'article 113 du Statut des
fonctionnaires consiste à imposer au fonctionnaire à soumettre
d'abord sa réclamation au Comité consultatif de discipline, et
à justifier ensuite d'un refus explicite ou implicite à sa
requête de la part du Secrétaire Exécutif avant de saisir
directement la Cour de Justice communautaire ». Cette position
de la Cour a été confirmée dans son arrêt
n°220/CJ/CEMAC/CJ/05 du 09 juin 2005, affaire OKOMBI Gilbert c/
CEMAC : « Considérant que cet article dispose
que le recours du fonctionnaire n'est valablement formé que si le
Comité consultatif de discipline a été
préalablement saisi d'une réclamation de
l'intéressé et si cette réclamation a abouti à une
décision du Secrétaire Exécutif faisant grief ;
Considérant qu'il en résulte que la saisine du Comité
institué par l'article 110du Statut est un préalable obligatoire
à l'exercice d'un recours contentieux, à peine
d'irrecevabilité ».
* 214 Le recours du
fonctionnaire n'est valablement formé que si le Comité
consultatif de discipline a été préalablement saisi d'une
réclamation de l'intéressé et si cette réclamation
a abouti à une décision du Secrétaire Exécutif
faisant grief, Cf. art. 113 du Règlement n° 08/99/UEAC-007-CM
du 18 août 1999 portant Statut des Fonctionnaires du Secrétariat
Exécutif.
* 215 Au Cameroun,
l'accès à la juridiction administrative est conditionné
par l'introduction préalable d'un recours gracieux adressé
à l'autorité auteur de l'acte attaqué ou à celle
statutairement habilitée à représenter la
collectivité publique ou l'établissement public en cause. Cf.
art. 17 al. 1er du Projet de loi n° 793/PJL/AN fixant
l'organisation et le fonctionnement des tribunaux administratifs.
* 216 Art. 20 à 23
de l'Acte additionnel portant règles de procédure
devant la Chambre Judiciaire
* 217 Cf. OLIVIER COSTA,
« Les citoyens et le droit communautaire : les usagers
élitaires des voies de recours devant les juridictions de
l'Union », Revue internationale de politique comparée n
°1, Vol.9, 2002, pp. 99, 100, 101.
* 218 « La
contradiction apparaît comme une procédure devant permettre
à tout individu dont les intérêts sont menacés par
un jugement qui va en résulter, de présenter ses observations en
défense. Principe naturel de l'instance caractérisant la justice
moderne, la contradiction est considérée par tous comme la marque
certaine d'une justice parfaitement
évoluée » : cf. BERTRAND HUBY, La
contradiction devant les juridictions des compétences,
préface de Madame LUCILE TALLINEAU, PUAM, Coll.
Collectivités locales, 2001, pp. 15 et 16.
* 219 Cf. GUY ISAAC,
Droit communautaire, 5e édition, Armand Colin, 1996,
p. 233.
* 220 V. JACQUELINE DUTHEIL
de la ROCHERE, « Droit au juge, accès à la justice
européenne » précité, p. 136.
* 221 Contrairement
à la réglementation de l'UEMOA, la réglementation de la
CEMAC ne fait aucune différence entre les notions de banque et
d'établissement de crédit et ne retient que cette dernière
formule à savoir « établissement de
crédit ». Un établissement de crédit est
défini comme un organisme qui effectue, à titre habituel, des
opérations de banque comprenant la réception de fonds du public,
l'octroi de crédits, la délivrance des garanties en faveur
d'autres établissements de crédit et la mise à disposition
de la clientèle des moyens de paiement, et qui en assure la gestion. Cf.
B. MARTOR, N. PILKINGTON, D. SELLERS et S. THOUVENOT, op.cit., p. 305.
* 222 Les pièces
justificatives sont énumérées à l'art. 21 de
l'annexe à la Convention portant Harmonisation de la
réglementation bancaire dans les Etats de l'Afrique Centrale. Il s'agit
des copies des actes de naissances, des photographies d'identités, des
extraits des cassiers judiciaires datant de moins de trois mois, des
curriculums vitae, des copies des diplômes requis, une expédition
du procès verbal du conseil d'administration portant nomination des
dirigeants, des certificats de domicile, des cartes de séjour en cours
de validité pour les étrangers.
* 223Cf. art. 14 de la
Convention régissant la Cour de Justice de la CEMAC.
* 224 Cf. art. 11 de
l'Acte additionnel portant Règles de procédure devant la
Chambre Judiciaire.
* 225 Devant la Cour des
Comptes de l'Union européenne, l'avis doit impérativement
être sollicité avant l'adoption de dispositions à
caractère financier et notamment par les règlements financiers et
la mise à disposition des ressources propres. Ces avis obligatoires sont
publiés au Journal Officiel, à la différence des avis
facultatifs demandés par une Institution qui, en général
ne sont pas publiés. Cf. ARMELLE RENAUT-COUTEAU, Les Institutions et
Organes de l'Union européenne, préface de JEAN-CLAUDE
MASCLET publications des Universités de Rouen et du Havre, avec le
concours du Conseil général de la Seine-Maritime, PUR
n°210, 1995, p. 181.
* 226 Lorsque
l'autorité nationale est saisie d'une demande d'agrément d'un
établissement de crédit dans l'espace CEMAC, elle est tenue de
demander l'avis conforme de la COBAC, sous peine de nullité dudit
agrément.
* 227 Cf. art. 30 à
50 de l'Acte additionnel portant Règles de procédure devant
la Chambre Judiciaire.
* 228 Cf. MAURICE-CHRISTIAN
BERGERES, Contentieux communautaire, 3e édition
précité, p.53.
* 229 Cf. DE VISSCHER,
« Les avis consultatifs de la Cour permanente de Justice
internationale », RCADI, 1929, Tome 1, p. 7, cité par
M.C. BERGERES, Contentieux communautaire op.cit., p. 48.
* 230 Après
l'instruction, la Cour peut statuer par arrêt définitif si le
rapport produit par le juge instructeur comporte tous les
éléments susceptibles d'éclairer sa décision. Mais,
quand la cour estime que des mesures d'instruction complémentaires sont
nécessaires, elle peut statuer par arrêt ADD pour ordonner ces
mesures d'instruction complémentaires. Par le même arrêt, la
Cour peut soit ordonner, soit refuser une mesure provisoire : cf.
arrêt n° 1/ADD/CJ/CEMAC/ 06 du 20 juin 2006 relatif à
l'affaire Mokamanede John Wilfrid c/ EIED. Cf aussi les arrêts n° 3
et 4/ADD/CJ/CEMAC/CJ/02 du 16 mai 2002 et n° 5 et 6/ADD/CJ/CEMAC/CJ/02 du
6 juin 2002 relatifs à l'affaire Tasha Loweh Lawrence, op. cit.
* 231 En assemblée
ordinaire, la formation comprend trois juges et en assemblée
plénière, elle en comporte cinq.
* 232 AUGUSTIN. TALLA
TCHINDA, « La Cour de Justice de la CEMAC : Essai de
contribution à la connaissance et à l'analyse
prospective », mémoire de DEA op.cit., p. 25.
* 233 Cf. art. 24 al. 2 de
l'Additif au Traité de la CEMAC portant Système
Institutionnel et Juridique de la Communauté.
* 234 Cf. art. 13 de la
Convention du 16 octobre 1990 portant création de la COBAC.
* 235 L'obligation de la
procédure contradictoire devant la COBAC est posée par
règlement COBAC R-92/01 du 22 décembre 1992 relatif
à la procédure de convocation et d'audition des dirigeants des
établissements de crédit.
* 236 V. les Observations
de ROBERT NEMEDEU sur l'arrêt n° 003/CJ/CEMAC/CJ/03 du 03 juillet
2003, affaire Tasha Loweh Lawrence c/ Décision COBAC D-2000/22 et Amity
Bank Cameroon PLC, Sanda Oumarou, Anomah Ngu Victor, juridis périodique
n° 69, 2007, pp. 63 et 64.
* 237 Ibid.
* 238 Cf. AUGUSTIN TALLA
TCHINDA, mémoire de DEA op.cit., P. 29
* 239 V. GUY ISAAC,
Droit communautaire, 5e édition, Armand Colin, 1996,
p. 235.
* 240 Cf. JEAN BOULOUIS et
M. DARMON, Contentieux communautaire, précis Dalloz, 1997, p.
131.
* 241 Cf. JEAN BOULOUIS,
Droit institutionnel de l'Union européenne, Coll. Domat droit
public, 6e édition, Montchrestien, 1997, p.390. V. aussi
Lexique des termes juridiques précité, p.468.
* 242Cf. art. 55 de l'Acte
additionnel portant Règles de procédure devant la Chambre
Judiciaire.
* 243 Cf. art. 56 de
l'Acte additionnel portant Règles de procédure devant la
Chambre Judiciaire.
* 244 Cf. CJCE, Ordonnance
du 16 février 1987, Commission c/ Irlande, Aff. 45/87, R,
783.
* 245 V. JEAN-MARC FAVRET,
Manuel de droit et pratique de l'Union européenne, Coll. Fac
universités, Ed. Gualino, 1996, p.338.
* 246 « (...).
L'exécution forcée est régie par les règles de
la procédure civile en vigueur dans l'Etat sur le territoire duquel elle
a lieu. (...). L'exécution forcée ne peut être suspendue
qu'en vertu d'une décision de la Chambre Judiciaire.
(...). », Cf. art. 24 de l'Additif au Traité de la
CEMAC relatif au Système institutionnel et juridique de la
Communauté.
* 247 « Les
recours formés devant la Chambre n'ont pas d'effet suspensif. Toutefois,
la Chambre peut ordonner le sursis à exécution des actes
contestés devant elle ».Cf. art. 57 de l'Acte
additionnel portant Règles de procédure devant la Chambre
Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC.
* 248 Ce lien existe
lorsque les objets respectifs des deux requêtes sont « unis
par un lien de cause à effet tel que le second de ces objets
apparaît comme la conséquence inévitable du
premier », CJCE, Ordonnance du 8 avril 1965, Gutmann c/
Commission, aff. 18/65, R, 195.
* 249 Cf. CJCE, Ordonnance
du 11 avril 1960, Erzbergbau c/ Haute Autorité CECA,
aff.jointes 3 à 18/58,25 et 26/58, Vol. VI, 459.
* 250 Cf. art. 58 de
l'Acte additionnel portant Règles de procédure devant la
Chambre Judiciaire.
* 251 Cf. art. 70 à
85 de l'Acte additionnel portant Règles de procédure devant
la Chambre Judiciaire.
* 252 Cf. GUY ISAAC,
Droit communautaire, 5e édition, Armand Colin, 1996,
p. 235.
* 253 V. JEAN BOULOUIS et
M. DARMON, Contentieux communautaire, précis Dalloz, 1997, p.
118.
* 254
« Considérant que par deux arrêts rendus le 16
juillet 2002, la société Amity Bank a été admise
comme intervenante volontaire, tandis que MM. SANSA OUMAROU et ANOMAH NGU
Victor ont été déclarés intervenants
forcés. », Cf. Cour de Justice de la CEMAC, Arrêt
n°003/CJ/CEMAC/CJ/03 du 03 juillet 2003, Affaire Tasha Loweh Lawrence c/
Décision COBAC D-2000/22 et Amity Bank Cameroon PLC, Sanda Oumarou,
Anomah Ngu Victor.
* 255
« Considérant qu'intervenant dans la cause, la
société Amity Bank rétorque que si par extraordinaire la
demande en révision était déclarée recevable, elle
serait de toute manière non fondée, parce qu'il ne résulte
pas de l'acte attaqué que la Cour ait statué sur des
pièces reconnues ou déclarées fausses,
(...). » ; cf. Cour de Justice de la CEMAC, arrêt
n°003/CJ/CEMAC/CJ/04 du 16 décembre 2004, Recours en
révision de Tasha Loweh Lowrence c/ Arrêt n°
003/CJ/CEMAC/CJ/03 et Société Amity Bank Cameroun PLC.
* 256« Ce
serait vider la procédure d'intervention de tout contenu que d'interdire
à la partie intervenante tout argument qui n'aurait pas
été utilisé par la partie qu'elle
soutient », Cf. CJCE, 23 février 1961, De Gezamenlijke
Steenkolenmijnen, aff. 30/59, conclusions Maurice Lagrange.
* 257 Cf. CJCE, 24 mars
1988, Csion c/ Italie, aff. 104/86, conclusions G. Slynn.
* 258 Cf. art. 83 et 84 de
l'Acte additionnel portant Règles de procédure devant la
Chambre Judiciaire.
* 259
« Considérant que le recours en révision n'est
recevable, contre une décision définitive, au sens des articles
96 et 97 de l'Acte additionnel n°04/CEMAC/041/CCE/CJ/02 que lorsqu'il a
été statué sur des pièces reconnues ou
déclarées fausses ou lorsqu'une partie a succombé faute de
présenter une pièce retenue par l'adversaire »,Cf.
arrêt n°003/CJ/CEMAC/CJ/04 du 16 décembre 2004 de la Cour de
Justice de la CEMAC, Recours en révision de Tasha Loweh Lowrence c/
Arrêt n° 003/CJ/CEMAC/CJ/03 et Société Amity Bank
Cameroun PLC op.cit . V. aussi les art. 96 et 97 de l'Acte
Additionnel portant Règles de procédure devant la Chambre
Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC.
* 260 Cf. arrêt
N° 003/CJ/CEMAC/CJ/04 du 16 décembre 2004 précité.
* 261 Idem.
* 262 Cf. art.95 de
l'Acte Additionnel portant Règles de procédure devant la
Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC.
256 Cf. art.99 de l'Acte additionnel portant
Règles de procédure devant la Chambre Judiciaire de la Cour de
Justice de la CEMAC
* .
* 263 Les Etats membres de
la CEMAC et ses Organes n'ont pas besoin de montrer qu'ils ont un
intérêt pour contester la légalité d'un acte ou
d'une décision communautaire. De plus, ils ne sont pas tenus de verser
la caution de 100.000F Cfa dont les personnes privées sont astreintes en
cas de recours devant la Cour de Justice. Ils ne sont non plus tenus à
la formalité du recours administratif préalable dont sont soumis
les agents de la Communauté. Lire à ce sujet les Actes
additionnels portant Règles de procédures devant la Chambre
Judiciaire et des Comptes de la Cour de Justice de la CEMAC.
* 264 Cf. OLIVIER COSTA,
« Les citoyens et le droit communautaire : Les usagers
élitaires des voies de recours devant les juridictions de
l'Union », in : Revue internationale de politique
comparée, Vol.9, n° 1, 2002, p. 102.
* 265 Le contrôle de
la Chambre des Comptes s'exerce sur les comptables sous forme de jugement des
comptes aux termes duquel elle rend un arrêt fixant le solde de fin de
gestion. Le contrôle de la Chambre des Comptes s'exerce aussi sous forme
extra juridictionnelle et donne lieu aux communications administratives et
rapports adressés aux organes délibérants ou aux
dirigeants des organismes contrôlés en ce qui concerne le budget
de la Communauté dans sa globalité ou de tous organismes
où les deniers de la Communauté ou destinés à la
Communauté seraient en cause. Cf. art. 30 à 38 de l'Acte
additionnel portant Règles de procédure devant la Chambre des
Comptes ; et art. 47 à 49 de l'Acte additionnel portant Statut de
la Chambre des Comptes.
* 266 Cf. art. 19 de
l'Acte additionnel portant Règles de procédure devant la
Chambre des Comptes de la Cour de Justice de la CEMAC.
* 267 « La
procédure d'instruction devant la Chambre des Comptes est ...
secrète ». De plus, « Les audiences de la
Chambre ne sont pas publiques ».Au cours de l'instruction, les
preuves rassemblées et discutées ne doivent pas être
publiées. Toute personne qui concourt à cette procédure
est tenue au secret professionnel. Cf. Art. 11, 19, 29, 39, et 41 de l'Acte
additionnel portant Règles de procédure devant la Chambre des
Comptes de la Cour de Justice de la CEMAC.
* 268 « Le
Conseil des ministres arrête, à l'unanimité et sur
proposition du président de la Commission après consultation de
la Chambre des Comptes, les règlements financiers spécifiant
notamment les modalités d'élaboration et d'exécution du
budget ainsi que les conditions de reddition et de vérification des
comptes.», Cf. art. 33 de l'Additif au Traité de la CEMAC
relatif au système institutionnel et juridique de la
Communauté.
* 269 Cf. art. 58 de
l'Acte additionnel portant Règles de procédure devant la
Chambre des Comptes.
* 270 Les comptables
transmettent à la Chambre leurs comptes de gestion en état
d'examen le 30 juin de chaque année, et les ordonnateurs produisent le
compte administratif à la Chambre dans le même délai et lui
adressent un rapport sur la gestion des matériels. Ces ordonnateurs et
comptables publics produisent à l'appui de leurs comptes le certificat
de concordance entre le compte administratif et le compte de gestion
conjointement signé par eux. Cf. art. 11 à 15 de l'Acte
additionnel portant Règles de procédure devant la Chambre des
Comptes.
* 271 Cf. art. 9 de l'Acte
additionnel portant Règles de procédure devant la Chambre des
Comptes.
* 272 Les rapports des
juges rapporteurs se résument en des brèves formules telles que
les ordres, les injonctions, les injonctions pour l'avenir, les observations,
les référés et des insertions au rapport annuel. Cf. MARC
ATEBA OMBALA, Le contrôle juridictionnel des Comptes de la
Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale,
éditions SOPECAM, 2007, pp. 127 et 128.
* 273 Cf. CHRISTIAN
DESCHEEMAEKER, La Cour des Comptes, p. 84, cité par MARC ATEBA
OMBALA, Ibid, p. 128.
276 Cf. MARC ATEBA OMBALA, Ibid, p.
128.
* 277 Cf. art. 27 al. 2 de
l'Acte additionnel portant Règles de procédure devant la
Chambre des Comptes de la Cour de Justice de la CEMAC.
* 274 Cf. JACQUES MAGNET,
La Cour des Comptes, 4ème édition,
Berger-Levrault, contre-instruction, p. 111, cité par MARC ATEBA OMBALA,
Op. Cit. p. 129.
* 275 Cf. art. 23, 25, 26
et 29 de l'Acte additionnel portant Règles de procédure
devant la Chambre des Comptes de la Cour de Justice de la CEMAC.
280 Cf. art. 28 al. 1er de l'Acte
additionnel portant Règles de procédure devant la Chambre des
Comptes de la Cour de Justice de la CEMAC.
* 281 Cf art. 28 al. 2 de
l'Acte additionnel portant Règles de procédure devant la
Chambre des Comptes de la Cour de Justice de la CEMAC.
* 276 Cf. MARC ATEBA
OMBALA, Op. Cit. p. 135
* 277
« Lorsque sur un compte en jugement, le comptable a satisfait
à l'ensemble de ses obligations et qu'aucune disposition n'a
été retenue à sa charge, la Chambre, statuant par
arrêt définitif, lui donne décharge de sa gestion et s'il
est sorti des fonctions, le déclare quitte », Cf. art. 38
de l'Acte additionnel portant Règles de procédure devant la
Chambre des Comptes de la Cour de Justice de la CEMAC.
* 278 La mise en forme des
suites consiste à faire signer les rapports et les arrêts de la
Chambre par le président, les juges et le greffier. L'extrait du rapport
communicable est aussi signé par le président et le greffier. Ce
dernier apprête et certifie les expéditions des arrêts et
les copies et extraits des rapports. Cf. MARC ATEBA OMBALA, Op. Cit. pp. 136 et
137.
* 279 Cf art. 15, 18 et 31
de l'Acte additionnel portant Règles de procédure devant la
Chambre des Comptes de la Cour de Justice de la CEMAC.
* 280 L'Acte additionnel
portant règles de procédure devant la Cour des Comptes envisage
deux cas de perturbations susceptibles de faire proroger le délai de
réponses : en cas de mutation du comptable en exercice, et lorsque
l'apurement de gestion présente des difficultés
particulières. Cf. art. 34 et 35 de l'Acte additionnel portant
Règles de procédure devant la Chambre des Comptes de la Cour de
Justice de la CEMAC.
* 281 Cf. MARC ATEBA
OMBALA, op. cit. pp. 138 et 139.
* 282 Contrôle des
comptes et de la gestion de l'ISSEA, exercices 1999 et 2000 :
1)- Arrêt provisoire n° 002/CJ/CC/03. 04
du 5 avril 2004 prononçant une déclaration provisoire de gestion
de fait rendu par la Chambre composée de président, de quatre
juges et du greffier ;
2)- Arrêt provisoire n° 00/CJ/CC/04. 05
du 14 octobre 2004 faisant injonction à la personne mise en cause
d'apporter ses observations sur la déclaration provisoire de gestion de
fait prononcée à son encontre ;
- Arrêt définitif et provisoire n°
004/CJ/CC/04. 05 du 27 janvier 2005 prononçant le non-lieu sur la
déclaration de gestion de fait, et,
- Arrêt définitif n° 005/CJ/CC/04.
05 du 25 mai 2005 se prononçant sur les comptes de l'ISSEA des
exercices 1999 et 2000, tous ces trois derniers arrêts rendus par la
formation de jugement composée du président, de deux juges et du
greffier, Cf. MARC ATEBA OMBALA op. Cit. p. 140.
* 283 La Cour des Comptes
française, statuant sur l'appel fondé sur le principe de
l'invariabilité de la formation de jugement, dans une espèce
où un jugement de déclaration définitive de gestion de
fait suivait un jugement de déclaration provisoire de gestion de fait, a
jugé « qu'un jugement de déclaration provisoire de
gestion de fait et un jugement de déclaration définitive de
gestion de fait constituaient deux décisions juridictionnelles
distinctes, nécessairement rendues à plusieurs mois de distance
en raison du délai imparti au personnes provisoirement
déclarées Comptables de fait pour présenter leurs
observations.
Que dans ces conditions, la Chambre régionale des
Comptes de ... a pu statuer dans une composition qui n'était pas
identique le 21 décembre 1990 à titre provisoire, le 24 avril
1991 à titre définitif, sans méconnaître le principe
d'invariabilité de la formation de jugement, lequel s'applique lorsque
plusieurs audiences sont nécessaires à la prise d'une seule et
même décision ». Le Conseil d'Etat a
confirmé cette position de la Cour de Comptes (C.E. 6 janvier
1995, OLTRA inédit), (C.C. 4ème Chambre, 26
mai 1992, Médecin), Les Grands arrêts de la jurisprudence
financière, 4ème édition DALLOZ, FRANCIS.
J. FABRE, pp. 110 et suivantes, cités par MARC ATEBA OMBALA, Op. Cit. p
140.
* 284 La Chambre des Comptes
peut sanctionner d'amende tout comptable public dans les cas suivants :
-Pour retard dans la production des comptes, s'il ne
présente pas ses comptes en état d'examen dans les délais
prescrits. L'amende dans ce cas est fixée à 100 000 francs
CFA pour le premier mois et à 200 000francs CFA du deuxième
au sixième mois. Elle est liquidée au terme du sixième
mois.
-Pour retard dans les réponses aux injonctions
prononcées à son encontre dans le délai imparti par
décision de la Chambre ou s'il n'a produit aucune excuse valable pour ce
retard. Cf. art. 52 de l'Acte additionnel portant Règles de
procédure devant la Chambre des Comptes de la Cour de Justice de la
CEMAC.
* 285 Cf. BERTRAND HUBY,
La contradiction devant les juridictions des Comptes, PUAM, 2001, p.
105.
* 286 Cf. JACQUES MAGNET,
La Cour des Comptes, op. Cit., p. 108.
* 287 Cf. MARC ATEBA
OMBALA, op. Cit., pp. 153 et 154.
* 288 Cf. MARC ATEBA
OMBALA, « La Chambre des Comptes de la Cour de Justice de la
CEMAC et le processus d'intégration régionale en Afrique
Centrale, in : Les Actes du séminaire de sensibilisation
au droit communautaire et à l'intégration sous régionale
dans la zone CEMAC de Libreville-Gabon du 2 au 6 novembre 2004, Editions
Girafe, 2005, pp. 125 et suivant.
* 289 « Le
rapport annuel de la Chambre des Comptes comporte autant de subdivisions que
d'organismes concernés, sans préjudice de toute
présentation de synthèse ou d'observations de portée
générale que la Chambre estime appropriées »,
Cf. art. 56 de l'Acte additionnel portant Règles de
procédure devant la Chambre des Comptes de la Cour de Justice de la
CEMAC.
* 290 « Les
arrêts définitifs de la Chambre peuvent faire l'objet d'un recours
en révision », Cf. art. 44 de l'Acte additionnel
portant Règles de procédure devant la Chambre des Comptes de la
Cour de Justice de la CEMAC.
* 291 Cf. art. 42 de
l'Acte additionnel portant Règles de procédure devant la
Chambre des Comptes de la Cour de Justice de la CEMAC
* 292 la Chambre des Comptes a
jugé que la requête en révision, appuyée sur des
justifications hypothétiques invoquées par le requérant et
dont le recouvrement est mis à la charge de la Cour, et les certificats
administratifs, ne remplit pas la condition essentielle prévue pour
l'ouverture de la révision et l'a déclarée irrecevable
(CEBEVIRHA, DAF, arrêt n° 002/CJ/CC-04-05 du 14 octobre 2004,
inédit), Cf. MARC ATEBA OMBALA, Le contrôle juridictionnel des
Comptes de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique
Centrale, op. cit. pp. 178 et 179.
* 293 La force majeure qui
donne droit à la décharge de responsabilité est entendue
au sens du code civil et réside ainsi dans évènement
extérieur, imprévisible et irrésistible. Cf MARC ATEBA
OMBALA, Le contrôle juridictionnel des Comptes de la
Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale,
op. cit., p. 146.
* 294 Cf. MARC ATEBA OMBALA,
Le contrôle juridictionnel des Comptes de la Communauté
Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale, op. cit., p.147.
* 295 « Les
recettes budgétaires sont constituées : de contributions des
Etats membres ; des concours financiers versés par tout Etat tiers
et toute organisation nationale ou internationale, ainsi que tout don ;
des revenus de certaines prestations des organes de la Communauté (les
produits financiers - le produit de la vente des publications et des biens
réformés - recettes diverses - excédents éventuels
des gestions précédentes etc.) ». or, les produits
amendes et condamnations pécuniaires prononcées au profit de la
Communauté se situent dans la catégorie de recettes
budgétaires, « recettes diverses ». Cf.
art. 15 du Règlement financier du Secrétariat Exécutif
de la CEMAC et art. 29 de l'Additif au Traité de la CEMAC.
* 296 « Les
décisions qui comportent, à la charge des personnes autres que
les Etats, une obligation pécuniaire forment titre exécutoire.
L'exécution forcée est régie par les règles de la
procédure civile en vigueur dans l'Etat sur le territoire duquel elle a
lieu. La formule exécutoire est apposée, sans autre
contrôle que celui de la vérification de l'authenticité du
titre, par l'autorité nationale que le Gouvernement de chacun des Etats
membres désigne à cet effet et dont il donne connaissance au
Secrétaire exécutif et à la Chambre Judiciaire de la Cour
de justice communautaire ». « Après
l'accomplissement de ces formalités, le Secrétaire
Exécutif peut poursuivre l'exécution forcée en saisissant
directement l'organe compétent suivant la législation
nationale ». « L'exécution forcée ne peut
être suspendue qu'en vertu d'une décision de la Chambre
Judiciaire. Toutefois, le contrôle de la régularité des
mesures d'exécution relève de la compétence des
juridictions nationales. », Cf. art. 24 de l'Additif au
Traité de la CEMAC relatif au système institutionnel et juridique
de la Communauté.
* 297 Cf. MARC ATEBA OMBALLA,
Le contrôle juridictionnel des Comptes de la Communauté
Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale, op. cit., p. 205.
* 298 Cf. BENJAMIN
BOUMAKANI, « Les juridictions communautaires en Afrique noire
francophone : La Cour commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA, les
Cours de Justice de l'UEMOA et de la CEMAC » op.cit, p. 76.
* 299 Ibid.
* 300 Cf. JAMES MOUANGUE
KOBILA et LEOPOLD DONFACK SONKENG, « La CEMAC : à la
recherche d'une nouvelle dynamique de l'intégration en Afrique
centrale » op. cit., p.79.
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