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Le contrôle juridictionnel des activités de la CEMAC

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par Gabriel Marie Chamegueu
Université de Douala - DEA 2008
  

Disponible en mode multipage

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INTRODUCTION GENERALE

Si les premières organisations d'intégration africaines, dites de première génération1(*), se sont caractérisées par l'inter gouvernementalisme et la prédominance du règlement politique des différends, les organisations les plus récentes se caractérisent par la supranationalité2(*) et la prédominance du droit dans le traitement des questions relevant de la compétence des Unions. Cette part de plus en plus prise par le droit dans le traitement des différends communautaires s'est accompagnée par l'institution d'organes juridictionnels communautaires chargés de dire le droit grâce à diverses règles d'organisation et de procédure.

L'intégration ne pouvant être réalisée que si le droit communautaire est respecté par ses principaux destinataires, les Etats membres de la CEMAC3(*), créée à la suite de l'UDEAC, ont décidé d'adapter la nouvelle organisation au nouvel environnement international en consacrant l'idée de limite à la souveraineté étatique et d'un contrôle juridictionnel sur les activités communautaires des Etats membres et des Organes et Institutions de la CEMAC.

Puisque la logique de l'intégration est associée à l'idée de transfert de souveraineté à des institutions supranationales, on ne doit pas pour autant oublier qu'elle comporte d'autres aspects tout aussi importants: La soumission des décisions étatiques (individuelles ou collectives) à l'empire du droit, l'octroi des pouvoirs de contrôle à des organes judiciaires, la possibilité pour les personnes privées de s'immiscer dans les rapports inter étatiques en soumettant à ces organes les litiges qui affectent leurs intérêts. Ces éléments constituent le terreau politico institutionnel dans lequel a pu se développer l'intégration européenne4(*). Il s'agit en réalité non seulement d'assigner certaines limites à la liberté des Etats, mais aussi de prévoir la possibilité de contrôle destiné à assurer l'effectivité de ces principes.

L'intégration ne consistant pas à fondre les Etats dans une structure étatique commune, mais à les regrouper au sein d'une organisation dotée de la personnalité juridique internationale et bénéficiant d'un transfert de compétences de la part des Etats5(*), chaque organe ou institution communautaire ne reçoit qu'une compétence d'attribution. La remise en cause du primat de la souveraineté étatique étant la clé de voûte du système européen d'intégration régionale6(*), la soumission des Etats au droit communautaire a pour corollaire la création des « juridictions internationales »7(*) chargées de veiller à la mise en oeuvre des principes supérieurs définis par les textes de base. En instituant un contrôle juridictionnel sur les activités de la CEMAC, son Traité institutif a jeté les bases d'une société nouvelle dans laquelle ce qui se passe à l'intérieur des Etats peut être contrôlé par des organes juridictionnels supranationaux, et où des voies de recours sont prévues pour permettre à l'individu de se protéger contre l'arbitraire8(*).

I- PRECISIONS TERMINOLOGIQUES ET CADRAGE DU SUJET

L'appréhension de notre sujet commande que l'on définisse d'abord la notion de contrôle juridictionnel (A), puis, que l'on détermine les différents organes juridictionnels qui concourent au contrôle des activités de la CEMAC (B).

A- LA NOTION DE CONTROLE JURIDICTIONNEL

Il convient d'emblée de préciser que le système juridictionnel institué par le dispositif de la CEMAC comporte deux volets : un volet arbitrale et un volet judiciaire. Le contrôle arbitral des activités communautaires devrait être assuré à l'origine par la Cour arbitrale de la CEMAC9(*) en prélude à la mise en place effective de la Cour de Justice. Mais, cette Cour n'a jamais existé. Le contrôle arbitral qui n'est pas encore effectif10(*), sera effectué par la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice. Notre analyse portera essentiellement sur le volet judiciaire parce qu'il est effectif. Il s'agit en fait d'éviter toute analyse précaire et sans support en l'absence des textes d'organisation et de la jurisprudence.

Quant au contrôle judiciaire, la CJCE11(*) entend le contrôle exercé par une juridiction tout simplement. Le mot juridiction étant appréhendé dans son sens restrictif en tant qu'organe institué par une loi et indépendant des parties, chargé de rendre des décisions de justice avec force de vérité légale, grâce à diverses règles d'organisation et de procédure, dans le but de trancher les litiges en application d'une règle de droit12(*). Dans le même sens, Marc ATEBA OMBALA définit la juridiction comme « un organe institué par une loi pour trancher définitivement des contestations selon les règles du droit par des décisions ayant autorité de chose jugée et force exécutoire ». Les critères de définition de la juridiction dégagés par la CJCE permettent de distinguer un organe judiciaire d'une instance arbitrale dont la légitimité est conférée non pas par une disposition légale, mais par la volonté des parties. Il en résulte qu'un organe ou organisme doit remplir deux conditions essentielles pour constituer une véritable juridiction : il faut que l'organe soit établi par une loi13(*), et dans l'ordre juridique communautaire, la juridiction a son origine dans les traités et conventions conclus entre les Etats membres14(*). Il faut aussi que soient reconnus à cet organe les pouvoirs de juridiction à savoir, le pouvoir de dire le droit ou le juridictio15(*), et le pouvoir d'ordonner ou l'imperium16(*).

Juridiquement, la Cour de Justice de la CEMAC qui comporte deux Chambres, une Chambre Judiciaire et une Chambre des Comptes, est établie par les traités et Conventions pour assurer « le contrôle juridictionnel des activités et de l'exécution budgétaire des institutions de la Communauté »17(*). Elle exerce dans ce cadre, un double rôle : juridictionnel et consultatif. Dans son rôle juridictionnel, elle tranche les litiges par des décisions ayant autorité de chose jugée et force exécutoire.

B- LES ORGANES JUDICIAIRES DE LA CEMAC

Institution supranationale, indépendante des Etats membres, des Organes et des autres Institutions de la Communauté, la Cour de Justice est l'Institution juridictionnelle de la CEMAC, chargée d'assurer le respect des dispositions des traités et des conventions subséquentes par les Etats membres, les Institutions et Organes de la Communauté18(*). Institution judiciaire interne à la CEMAC, la Cour de Justice est une juridiction hybride car elle n'est considérée ni comme une juridiction internationale stricto sensus, ni comme une juridiction étatique19(*).

Contrairement aux juridictions internationales classiques, les juridictions communautaires à l'instar de la Cour de Justice de la CEMAC disposent d'une juridiction obligatoire. Ce qui signifie non seulement qu'elles peuvent être saisies unilatéralement même contre les Etats membres, mais encore que, dans les domaines qui leur sont assignés, leur compétence est exclusive de tout autre mode de règlement20(*). Or dans la société internationale, pour limiter la portée obligatoire des décisions de justice et pour conserver leur libre arbitre, les Etats font généralement appel à la théorie du différend non justiciable par opposition au différend justiciable21(*). Cette distinction coïnciderait avec celle des conflits juridiques qui seraient justiciables et des conflits politiques qui seraient, par contre, non justiciables22(*). Cette distinction n'est pas d'application devant le juge communautaire comme devant le juge national qui ne peut, sous peine de déni de justice, refuser de statuer.

A ce titre, la mission du juge communautaire est d'assurer l'interprétation et l'application uniforme du droit communautaire23(*). Les dispositions des traités communautaires font davantage apparaître la Cour de justice, à l'instar d'une juridiction étatique, comme étant l'arbitre juridique suprême d'un système autonome. Elle est considérée comme le juge constitutionnel de la CEMAC puisque c'est à elle que revient la charge de veiller à la conventionalité des règlements, recommandations et directives. A l'instar du juge constitutionnel interne dans les Etats fédéraux, la Cour de Justice est aussi juge des conflits de compétence entre les Etats membres de la CEMAC et la Communauté et entre les Organes et les Institutions communautaires entre eux.

Chargée du contrôle juridictionnel des activités et de l'exécution budgétaire des Institutions et Organes de la CEMAC, la Cour de Justice déploie ses activités à travers ses deux Organes : la Chambre Judiciaire chargée du contrôle juridictionnel et la Chambre des Comptes, juge des Comptes de la Communauté. A l'opposé des juridictions communautaires d'autres organisations d'intégration régionale et sous régionale, la Cour de justice de la CEMAC présente la particularité de l'unicité24(*).

Afin de sortir leur système bancaire de la crise des années 80, les ministres chargés des questions financières des Etats membres de l'UMAC25(*) ont crée une Commission Bancaire de l'Afrique Centrale26(*) chargée non seulement de réguler l'activité bancaire mais aussi de contrôler et de réprimer les falsifications des signes monétaires et l'usage des signes falsifiés27(*). Si la COBAC n'a pas été créée en tant qu'organe judiciaire, son statut, ses attributions, la procédure conduite devant elle et le caractère des décisions qu'elle rend, font d'elle un organe judiciaire quand du moins elle est appelée à exercer son pouvoir de contrôle et de sanction. La COBAC réunit tous les critères d'une juridiction dégagés par la CJCE et ses décisions à caractère juridictionnel sont susceptibles de recours devant la Cour de Justice de la CEMAC qui statue en appel et en dernier ressort.

Le fait que les textes de la CEMAC ont doté celle-ci d'Organes juridictionnels n'implique pas pour autant que tous les litiges qui mettent en cause le droit communautaire sont de la compétence exclusive de ces Organes. Ceci est d'autant vrai que le juge national était, depuis la défunte UDEAC et le demeure encore dans la CEMAC, un juge communautaire28(*).

Puisque les traités et autres textes communautaires n'allouent que des compétences d'attribution aux Organes juridictionnels de la CEMAC, il revient aux juridictions nationales, juges de droit commun du droit communautaire, de se saisir des litiges mettant en cause ce droit et dont la connaissance n'est dévolue expressément à aucun des organes de contrôle communautaires. Cette situation découle des caractères même du droit communautaire, à savoir son applicabilité immédiate et son effet direct. Il s'intègre automatiquement dans les ordres juridiques internes des Etats membres sans le recours d'une norme nationale d'introduction29(*). Si la norme communautaire crée des droits et des obligations au profit ou à la charge des particuliers, ces derniers peuvent l'invoquer devant le juge national.

Les traités communautaires ont prescrit une étroite coopération entre la Cour de Justice et les juridictions nationales dans l'optique d'assurer non seulement l'uniformité du droit communautaire, mais aussi de minimiser les risques de conflit de compétence. Mais, l'hypothèse d'un probable conflit de compétence entre la Cour de Justice de la CEMAC et la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA ne serait pas écartée si les Etats membres de la CEMAC n'avaient pas affirmé leur adhésion au Traité de l'OHADA29(*). Cette prise de position, par sa clarté, écarte tous conflits de lois entre le droit communautaire de la CEMAC et le droit de l'OHADA et démontre surtout la volonté des Etats membres de promouvoir la sécurité juridique et judiciaire et de renforcer l'Etat de droit. Dans ce sens, la Cour de Justice de la CEMAC applique le droit de la CEMAC et se déclare incompétence pour statuer sur le respect ou non du droit OHADA30(*). En effet, tous les Etats membres de la CEMAC sont membres de l'OHADA et signataires des actes uniformes. En outre, le principe de la suprématie du droit OHADA sur le droit CEMAC a été consacré par la Cour de Justice elle même31(*).

Quoiqu'il en soit, si les risques de conflits sont définitivement écartés avec l'OHADA, il n'en est pas de même avec d'autres Organisations internationales africaines spécialisées telles que la CIMA, l'OAPI. La coopération institutionnalisée entre ces diverses Organisations semble être le moyen le plus sûr d'éviter des conflits.

Contrairement aux règles qui régissent l'UEAC et qui relèvent du droit communautaire matériel, l'étude des Organes en charge du contrôle juridictionnel des activités de la CEMAC s'inscrit plutôt dans le cadre du droit communautaire institutionnel entendu comme la branche du droit communautaire qui étudie les Organes et Institutions communautaires chargés d'édicter ou de faire respecter le droit communautaire matériel.

II- LA CEMAC ET LA NAISSANCE D'UN SYSTEME JUDICIAIRE COMMUNAUTAIRE EN AFRIQUE CENTRALE

Malgré l'intérêt que les pays africains en général et ceux de l'Afrique centrale en particulier ont accordé au processus d'intégration dès la fin des indépendances, les Organisations y afférentes mises en place ne se sont pas vues doter d'organes judiciaires de contrôle. Ces nouveaux Etats issus de la décolonisation avaient plutôt pour souci majeur de consolider et de renforcer leur indépendance à peine acquise. L'application des normes produites au niveau communautaire dépendant ainsi du bon vouloir de chaque Etat, car aucun mécanisme de contrôle et de sanction juridictionnels n'était prévu. Il revenait aux organes politiques suprêmes d' « arbitrer » les litiges entre Etats, nés de l'application des traités. Ainsi, aucune des organisations d'intégration parmi celles qu'on pourrait qualifier d'organisations de « première génération »32(*), ne s'était dotée d'un organe supranational à caractère juridictionnel à l'image de la CJCE, chargé de veiller à l'application effective des traités, conventions et autres normes d'émanation communautaire. C'est dans cette carence institutionnelle qu'une partie de la doctrine trouve les causes du relatif échec de ces regroupements33(*).

L'Afrique centrale n'était pas du reste, le Traité de l'UDEAC n'avait prévu aucun organe communautaire à caractère juridictionnel. Il a fallu attendre 1994 pour que les chefs d'Etats membres de la défunte Organisation dotent celle qui devait la remplacer d'une Cour de Justice communautaire, chargée de veiller à l'application des Traités, Conventions et autres textes subséquents de la CEMAC. Composée de deux Chambres qui constituent ses Organes, la Cour exigeait, pour son effectivité, l'adoption des textes qui devaient la régir. Par une Convention du 5 juillet 1996, un texte régissant cette nouvelle Institution fut adopté34(*). Cette Convention sera complétée plus tard par une série d'Actes additionnels qui devaient régir chacun des Organes de la Cour35(*) et fixer son siège à N'Djamena, au Tchad. Pour finir, les premiers membres de la Cour de Justice ont été nommés par la Conférence des chefs d'Etats le 10 février 2000 et ont prêté serment le 12 avril de la même année. Depuis cette date, la Cour de Justice est fonctionnelle et est inscrite au rang des juridictions communautaires aux côtés de la CJCE, de la CCJA, de la Cour de Justice de l'UEMOA pour ne citer que celles-là. A nos jours, la Cour de justice de la CEMAC a déjà rendu une dizaine d'avis consultatif et une trentaine d'arrêts.

Si l'intégration économique n'a pas connu le succès attendu dans l'UDEAC36(*), certains auteurs reconnaissent qu'elle a permis le renforcement et la consolidation de l'intégration monétaire, car elle a empêché la balkanisation de la Zone franc de l'Afrique centrale telle qu'ont connu certains pays à l'instar de la République démocratique du Congo37(*). Pour consolider les acquis de cette intégration monétaire et garantir un plus grand respect de la législation bancaire et monétaire, une Commission Bancaire de l'Afrique Centrale fut créée afin de veiller au respect par les établissements de crédit des dispositions législatives et réglementaires édictées par les autorités nationales, par la BEAC ou par elle-même et qui leur sont applicables, et de sanctionner les manquements constatés. Depuis la création de la CEMAC, la COBAC est devenue un de ses Organes qui, à côté de la Cour de Justice, lui apporte son concours en matière de contrôle et de répression des atteintes à la réglementation bancaire et monétaire.

En effet, qu'il s'agisse de la Cour de Justice, de la COBAC ou des juridictions nationales, la mission qui leur est assignée est de veiller au respect du droit dans l'espace CEMAC, préalable à la construction d'une Communauté de droit, gage du respect des droits et des libertés des citoyens communautaires.

III- L'INTERET DU SUJET  COMMANDE UNE APPROCHE INTERDISCIPLINAIRE

L'intérêt du sujet justifie notre approche méthodologique.

A - INTERET DU SUJET

Contrairement à la CJCE, la Cour de Justice de la CEMAC est au coeur du dispositif institutionnel communautaire et en constitue un rouage essentiel car elle contribue, par le biais de son contrôle, à rendre effectif le droit généré par les Organes décisionnels de la Communauté et à sanctionner leur violation par ses destinataires.

L'intérêt d'une telle étude peut être perçu sur plusieurs plans : D'abord sur le plan économique, le juge par le biais de son contrôle contribue à la réussite de l'intégration, moteur du développement économique des Etats membres38(*).

Sur le plan juridique et comme dans le cas européen, la création des organes de contrôle par les textes de la CEMAC vise plus à assurer une protection objective des droits fondamentaux des particuliers39(*), plutôt qu'à conférer aux Etats signataires des droits subjectifs utiles à la poursuite de leurs intérêts nationaux. Il s'agit de donner aux titulaires des droits nouvellement créés, la possibilité d'agir en justice pour les protéger40(*). Ce qui permet l'irruption sur la scène internationale, traditionnellement réservée aux Etats, d'individus en tant qu'acteurs des relations internationales41(*).

Suivant le rapport d'activités de la première étape du processus d'intégration économique de la CEMAC (1999-2004)42(*), on note un faible ancrage, pour ne pas dire l'intérêt insuffisant accordé à la politique d'intégration économique sous régionale car bien que les Etats signent les traités et autres textes, et que les organes communautaires adoptent au cours des sessions annuelles, nombres d'actes ont encore une emprise insuffisante sur les programmes et politiques mis en oeuvre dans la majorité des Etats membres, d'où la nécessité de faire intervenir le juge pour veiller à l'effectivité des engagements pris par les Etats. Les entorses à l'application des codes et règlements communautaires, l'observation insuffisante des règles d'origine et des dispositions communautaires constituent des dérives dangereuses qui peuvent entraîner l'effondrement de tout l'édifice en construction.

Sur le plan institutionnel, cette étude permet de faire un rapprochement entre la Cour de Justice et d'autres juridictions communautaires d'une part, et les juridictions étatiques d'autre part. Suivant Benjamin BOUMAKANI43(*), les principes qui sont à la base de la justice communautaire sont fondamentalement différents de ceux qui inspirent les juridictions du droit des gens et par conséquent, ces juridictions communautaires ne sont pas des juridictions internationales parce que leur compétence n'a pas nécessairement besoin d'être acceptée pour être obligatoire. Elles apparaissent moins comme des juridictions internationales que comme des juridictions sui generis et spécifiques à ces Organisations d'intégration.

B - APPROCHE METHODOLOGIQUE

Comme l'a si bien souligné le Professeur Maurice KAMTO, « Le problème de la méthode est au coeur de toute oeuvre scientifique »44(*). Par méthode, Madeleine GRAWITZ entend « l'ensemble des opérations intellectuelles par lesquelles une discipline cherche à atteindre des vérités qu'elle poursuit, les démontre et les vérifie »45(*). Ainsi la méthode facilite-t-elle la compréhension des hypothèses et la détermination des conclusions46(*).

L'étude du contrôle juridictionnel des activités de la CEMAC étant une recherche sur des institutions et des faits saisis dans leur évolution historique, nous avons d'abord procédé à la collecte des textes juridiques de base, notamment les textes qui instituent et régissent la Cour de Justice de la CEMAC, la COBAC, et les lois camerounaises sur l'organisation judiciaire. En plus, et en dépit de toutes les difficultés d'accès à la Jurisprudence de la Cour de Justice de la CEMAC dues à la non publication de ses arrêts, nous avons pu collecter quelques décisions y relatives. Les travaux antérieurement menés sur la question du contrôle du juge sur les activités communautaires que ce soit dans le cadre de la CEMAC, de l'UEMOA, du COMESA, de l'UE ou des autres organisations d'intégrations nous permettrons de mûrir notre réflexion sur l'objet de notre étude.

En tout état de cause, une thèse comme tout travail de recherche doit contribuer, même si c'est pour une part modeste, à l'amélioration, à l'élargissement et à l'approfondissement de la connaissance dans le domaine qu'elle concerne47(*). A ce sujet, il faut reconnaître que plusieurs travaux ont déjà été menés sur la CEMAC, mais très peu se sont essentiellement consacrés au contrôle du juge sur les activités communautaires. Néanmoins, nous avons repéré quelques travaux non moins importants sur la question. Il s'agit d'abord des actes des séminaires de sensibilisation au droit communautaire organisés par la Cour de Justice elle-même. Nous avons ensuite relevé le mémoire de Talla TCHINDA48(*) dans lequel il fait une simple analyse exégétique du dispositif textuel régissant la Cour de Justice de la CEMAC. Les articles de Jean KENFACK et Odile TOGOLO se contentent pour l'un, d'analyser la place du juge camerounais dans l'incorporation du droit communautaire en droit interne camerounais49(*), et pour l'autre de présenter les rapports notamment d'ordre conflictuels susceptibles de naître entre les deux juges50(*). Nous ne manquerons pas de citer le cours polycopié de droit institutionnel de la CEMAC de James MOUANGUE KOBILA dans lequel il consacre une section entière à l'étude de la Cour de Justice de la CEMAC et qui nous a été d'un très grand apport51(*).

Notre recherche garde ainsi sa particularité car elle englobe non seulement toutes ces analyses déjà entreprises, mais va au-delà pour s'interroger sur la part du juge dans la construction communautaire en Afrique centrale. Notre étude n'a pas, certes, la prétention d'épuiser toutes les questions que soulève le contrôle du juge sur les activités communautaires. Mais comme toute oeuvre humaine, elle est essentiellement perfectible et pourra servir, nous l'espérons, à l'appréhension de l'office du juge dans la réalisation du chantier communautaire en Afrique centrale.

A cet effet, nous utiliserons la méthode analytique, traditionnelle pour le juriste car s'appuyant sur la technique documentaire, qui nous permettra de confronter les textes juridiques, la jurisprudence et la doctrine52(*). Le recours à la méthode analytique consiste à aller du droit au fait et du fait au droit, à « ouvrir les textes comme on ouvre une noix, en les décortiquant »53(*). A coté de celle-ci, nous emploierons la méthode historique qui nous facilitera les détours sur les modes de résolutions des différends qui ont précédés la mise en place d'un véritable système judiciaire communautaire au sein de la CEMAC. Puisque la méthode positiviste permet de rendre compte de la pertinence des textes applicables et de la jurisprudence, l'approche sociologique ne sera pas moins importante car les séminaires de sensibilisation au droit communautaire organisés au Cameroun en février et mars 2008 nous ont offert l'occasion de faire des entretiens avec les juges de la Cour de Justice. La méthode comparative nous servira de jeter de temps en temps un regard sur ce qui se passe au sein des juridictions d'autres organisations d'intégration à l'instar de la CJCE, la Cour de Justice de l'UEMOA, de la Cour de Justice du COMESA. Nous y apporterons dans la mesure du possible, un regard critique.

En définitive, l'approche méthodologique sera interdisciplinaire, voire syncrétique. C'est par une articulation des approches de ces différentes disciplines, appliquées à l'objet juridique de l'étude, qu'il sera possible d'éclairer la problématique retenue.

IV- PROBLEMATIQUE 

Comme le souligne Michel BEAUD, «la problématique est une composante essentielle dans le travail de préparation de la thèse. C'est l'ensemble construit, autour d'une question principale, des hypothèses de recherche et des lignes d'analyses qui permettront de traiter le sujet choisi »54(*). Il est alors question pour nous de dégager un ensemble d'interrogations qui gravitent autour du problème scientifique central qu'est le contrôle du juge sur les activités communautaires au sein de la CEMAC. Avant l'élaboration d'une problématique, il faut partir d'un constat: celui de l'absence d'une juridiction communautaire parmi les institutions de l'UDEAC que la CEMAC fut appelée à succéder. L'institution d'un système judiciaire de contrôle des activités communautaires marque-t-elle alors une avancée dans l'intégration en Afrique centrale, ou bien s'agit-il simplement d'un mimétisme conforme au phénomène général de juridictionnalisation des relations internationales qui se vérifie aussi bien au niveau universel qu'au niveau régional et sous régional? Puisqu'à coté de la Cour de Justice et de la COBAC, les juridictions nationales statuent en tant que juridictions de droit commun en matière communautaire, on pourra en outre s'interroger sur le fait de savoir si l'existence de plusieurs organes chargés dudit contrôle ne sera pas génératrice de conflits et par conséquent, source de désordre? Si non, comment s'effectue alors le partage de compétences entre ces divers organes de contrôle? Il sera aussi question de savoir si les procédures conduites devant ces organes de contrôle garantissent le droit de la défense, principe naturel de l'instance caractérisant la justice moderne et, marque certaine d'une justice parfaitement évoluée55(*).

Ces interrogations serviront de trame à la réflexion menée dans cette étude.

V- HYPOTHESES DE TRAVAIL 

Le succès du rôle dévolu au juge dans le chantier de la construction communautaire en Afrique centrale dépendra de l'adhésion des populations et surtout de la réalisation du nécessaire dialogue qui devra s'établir entre les différentes structures qui concourent à ce contrôle. En dépit du fait que le système judiciaire communautaire accuse encore quelques lacunes, les juges communautaires sont déjà à pied d'oeuvre pour marquer de leurs empreintes dans la construction communautaire.

Les organes en charge du contrôle disposent chacun en ce qui le concerne, des compétences plus ou moins définies et encadrées, les uns jouissant d'une compétence large, les autres des compétences spécialisées.

Pour soutenir notre hypothèse de travail, une construction bipartite sera mise en exergue dans la démonstration : d'abord l'examen des différentes structures qui participent à quel que degré que ce soit à ce contrôle ainsi que les différents rapports qu'elles nouent entre elles (première partie). Puis, suivra l'analyse de la mécanique de ce contrôle (deuxième partie).

PREMIERE PARTIE :

LA SINGULARITE ORGANIQUE DE LA JUSTICE COMMUNAUTAIRE DANS L'ESPACE CEMAC FACE AU MODELE REFERENTIEL EUROPEEN

 

Le modèle référentiel de justice communautaire européenne a servi de source d'inspiration pour la mise en place des systèmes juridictionnels communautaires africains56(*). Les traits essentiels du modèle européen ont été intégrés au modèle CEMAC non sans être accompagnés des adaptations locales. Si les juridictions nationales sont dans le cadre européen comme dans le cadre de la CEMAC les juridictions communautaires de droit commun, la singularité de la CEMAC se trouve au niveau de l'organisation de son Institution juridictionnelle qu'est la Cour de Justice.

En effet, tandis qu'il existe dans le cadre européen une Cour de Justice et une Cour des Comptes, la CEMAC fédère ces deux juridictions en une seule avec la Chambre des Comptes pour la Cour des Comptes et la Chambre Judiciaire pour la Cour de Justice. A coté de la Cour de Justice de la CEMAC, la COBAC, Organe communautaire à fonction semi-juridictionnelle, a été investie d'un pouvoir de contrôle important en matière de contrôle de la profession bancaire et des activités s'y rattachant.

Face à ce foisonnement des instances en charge du contrôle des activités communautaires, il convient d'examiner les compétences communautaires des juridictions nationales (Chapitre I), puis celles dévolues aux instances communautaires de contrôle (Chapitre II).

CHAPITRE I :

LE MAINTIEN DU JUGE NATIONAL DANS SA FONCTION COMMUNAUTAIRE TRADITIONNELLE AU SEIN DE LA CEMAC : JUGE COMMUNAUTAIRE DE DROIT COMMUN

Depuis la conclusion en 196457(*) du Traité portant création de l'UDEAC, « le juge camerounais est un juge communautaire. Les actes constitutifs de la CEMAC, en dépit de leur nouveauté, de leur richesse et même du caractère inédit de l'Ordre juridique qu'ils instituent, ne font que réaménager pour la consolider, une situation qui dure depuis une trentaine d'années »58(*). Mais la question de la compétence communautaire du juge national n'avait pas assez intéressée les juristes à cause du caractère embryonnaire du droit communautaire en Afrique Centrale.

Le droit communautaire apparaît ainsi comme une nouvelle norme qui s'intercale entre les normes d'origine nationale et le droit international général. Suivant le Recteur Guy ISAAC, « Le droit issu des sources communautaires n'est pas un droit étranger, ni un droit externe, il est le droit propre de chacun des Etats membres applicable sur son territoire autant que le droit national »59(*), à la différence du droit international général. De par sa nature, le droit communautaire possède une force spécifique de pénétration dans l'ordre juridique interne des Etats membres60(*), en raison de sa primauté sur le droit national ainsi que de son applicabilité directe et immédiate par les juridictions nationales de chacun des Etats parties. Ces principes tirent leur fondement de la spécificité et de la finalité même de l'ordre juridique communautaire61(*).

Dans les Etats membres de la CEMAC, les rapports entre l'ordre juridique communautaire et les ordres juridiques nationaux sont fondés sur trois principes à savoir: le principe de l'autonomie du juge communautaire62(*), le principe de l'intégration du droit communautaire dans le droit national et le principe de primauté du doit communautaire sur le droit national. Ces deux derniers principes dégagés par la CJCE, fondent et justifient la qualité de juridictions communautaires de droit commun reconnue aux instances juridictionnelles nationales (Section I). De par cette position privilégiée, les juridictions nationales disposent théoriquement des compétences très étendues en matière communautaire, mais qui sont faiblement perçues dans la pratique (Section II).

Section I : L'APPROPRIATION QUASI THEORIQUE PAR LE LEGISLATEUR CEMAC DU PRINCIPE DE L'INTEGRATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE DANS LE DROIT NATIONAL

Le principe de l'intégration du droit communautaire dans le droit national recouvre deux aspects à savoir : l'applicabilité immédiate de ce droit dès son entée en vigueur et son invocabilité par les particuliers devant les juridictions nationales appelées à le faire respecter et à le faire appliquer. Principes d'origine conventionnelle au sein de la CEMAC63(*), les principes de l'applicabilité immédiate et de l'effet direct des normes communautaires sont d'origine prétorienne64(*) dans l'Union européenne (Paragraphe I). Dans la pratique cependant, le constat est unanime que les Etats membres de la CEMAC ne s'approprient pas des textes communautaires (Paragraphe II).

Paragraphe I : LA CONSECRATION TEXTUELLE ET JURISPRUDENTIELLE DES PRINCIPES DE L'IMMEDIATETE ET DE L'EFFET DIRECT DE LA NORME COMMUNAUTAIRE DANS LES ORDRES JURIDIQUES NATIONAUX

Le législateur CEMAC a reçu les principes dégagés par la CJCE. Il les a inscrit dans les textes constitutifs de la CEMAC et la jurisprudence a conformé.

A- L'INSCRIPTION DES PRINCIPES DE L'IMMEDIATETE ET DE L'EFFET DIRECT DU DROIT COMMUNAUTAIRE DANS LES TEXTES CONSTITUTIFS DE LA CEMAC

Contrairement au Traité institutif de la CEMAC qui exigeait pour son entrée en vigueur la réception par ratification par les Etats parties, le droit dérivé de la CEMAC s'intègre, dès son entée en vigueur, dans le droit des Etats membres sans aucune autre formalité d'introduction préalable. Cette faculté d'intégration du droit communautaire dans le droit national est expressément inscrite dans les textes constitutifs.

En effet, l'article 21 de l'additif au traité de la CEMAC relatif au système institutionnel et juridique de la Communauté prévoit que « (...). Les règlements sont obligatoires dans tous leurs éléments et directement applicables dans tout Etat membre. (...) ». En vertu de cette disposition, les règlements rentrent directement dans le patrimoine juridique des particuliers65(*), et son invocabilité en justice lui assure une pleine effectivité. En outre, les articles 9 de la Convention régissant l'UEAC et 7 de la Convention régissant l'UMAC stipulent que  les actes juridiques pris par les organes de l'Union économique et de l'Union monétaire et les institutions spécialisées de celles-ci pour la réalisation des objectifs de ces Conventions, conformément aux règles et procédures instituées par ces mêmes Conventions, sont appliqués dans chaque Etat membre. Ces dispositions consacrent en même temps l'applicabilité immédiate et l'effet direct de la norme communautaire dans les ordres juridiques nationaux des Etats membres et fondent de ce fait, la compétence communautaire des juridictions nationales.

1- L'applicabilité immédiate du droit communautaire justifie la compétence communautaire du juge national.

Les principes du droit international notamment l'article 26 de la Convention de Vienne obligent les Etats à respecter les traités qui les lient et notamment à les faire appliquer par leurs organes législatifs, exécutifs et judiciaires, sous peine d'engager leur responsabilité à l'égard des Etats envers lesquels ils se sont obligés66(*). Mais la manière dont le droit international s'intègre dans l'ordre juridique interne des Etats dépend de leurs traditions constitutionnelles. Deux conceptions doctrinales s'opposent à ce sujet : la conception dualiste d'origine italienne67(*) et allemande68(*) qui a longtemps universellement prévalu, considère que l'ordre juridique international et les ordres juridiques nationaux sont des systèmes indépendants et séparés, coexistant parallèlement comme des compartiments étanches. Pour que le droit international puisse recevoir application dans l'ordre interne, il doit y être introduit par une formule juridique qui en opère la réception.

A l'inverse, la conception moniste69(*) est fondée sur l'unité de l'ordonnancement juridique. D'après ses concepteurs, une « construction dualiste du droit international pourrait donc être possible seulement dans le sens que l'observation part soit du point de vue de l'ordre juridique étatique, soit de celui du droit international, étant donné que pour chacun des deux points de vue, l'ordre de l'autre ne peut exister. L'unité nécessaire du point de vue de l'observation normative en général, et juridique en particulier ne signifie rien d'autre que l'unité de l'ordre, et notamment de l'ordre et donc aussi l'impossibilité d'une contradiction logique à l'intérieur d'un même système des normes (...) »70(*). La norme internationale s'appliquant immédiatement, sans réception ni transformation dans l'ordre juridique interne des Etats parties au traité.

Quant au droit communautaire, il postule le monisme et en impose le respect par les Etats membres. Le monisme découle de la nature même des Communautés comme l'a précisé la CJCE. Elle considère que le monisme71(*) découle de la nature même des Communautés dans la mesure où « en instituant donc une communauté de durée illimitée, dotée d'attributions propres, de la personnalité, de la capacité juridique (...) et plus précisément des pouvoirs réels issus d'une limitation de compétence où d'un transfert d'attributions des Etats à la Communauté, ceux-ci ont limité, bien que dans les domaines restreints, leurs droits souverains et créé ainsi un corps de droit applicable à leurs ressortissants et à eux-mêmes »72(*).

L'applicabilité immédiate signifie que la norme communautaire s'intègre automatiquement dans les ordres juridiques internes des Etats membres sans le recours d'une norme nationale d'introduction. Ce principe est consacré par les textes communautaires CEMAC notamment par l'additif au Traité de la CEMAC relatif au système institutionnel et juridique de la communauté73(*).

L'applicabilité immédiate communautaire emporte trois conséquences : le droit communautaire est intégré de plein droit dans l'ordre interne des Etats, sans nécessiter aucune formule spéciale d'introduction ; les normes communautaires prennent place dans l'ordre interne en tant que droit communautaire et enfin les juges nationaux ont l'obligation d'appliquer le droit communautaire74(*). Si le droit communautaire a vocation à s'intégrer automatiquement dans les ordres juridiques internes des Etats membres, les citoyens communautaires à l'égard de qui il crée des droits et des obligations, ont vocation à saisir le juge national d'où l'effet direct du droit communautaire, qui comme l'applicabilité immédiate, justifie la compétence du juge national en la matière.

2- L'effet direct du droit communautaire fonde la compétence communautaire du juge national

Le droit communautaire possède une aptitude générale à compléter directement l'ordre juridique interne en modifiant le patrimoine juridique des particuliers tant dans leurs rapports entre eux que dans leurs relations avec l'Etat dont ils relèvent. Par effet direct, on peut entendre concrètement « Le droit pour toute personne de demander à son juge de lui appliquer traités, règlements, directives ou décisions communautaires. C'est l'obligation pour le juge de faire usage de ces textes, quelle que soit la législation du pays dont il relève »75(*). C'est dire que le droit communautaire peut créer directement des droits et des obligations au profit ou à la charge des justiciables, et que ces derniers pourront, dans certaines conditions, invoquer les normes communautaires d'effets directs à l'appui d'un recours devant le juge national. L'effet direct constitue un des caractères substantiels du doit communautaire qui fait partie de ce qui le distingue du droit international général classique, même si une doctrine76(*) et même la jurisprudence de la Cour permanente de Justice internationale77(*) reconnaissent l'applicabilité directe du droit international.

Dès lors, il devrait être communément admis que les traités peuvent, pour tout ou partie, produire des effets directs dans les ordres juridiques internes des Etats, procédé que l'on qualifie généralement de « self executing » à l'instar des règles du droit international humanitaire. Avec les traités communautaires, ce qui était exception tend à devenir la règle. L'invocabilité du droit communautaire devant le juge national est donc la conséquence de son effet direct. Il serait injuste que le droit communautaire crée des droits et met des charges aux particuliers sans leur conférer le droit de recours78(*) devant le juge national pour revendiquer leurs droits issus des sources communautaires. Si ces deux caractères du droit communautaire n'étaient pas accompagnés d'un troisième à savoir sa primauté sur le droit national, ce serait créer inéluctablement un conflit des lois non résolu entre les deux ordres juridiques.

La compétence reconnue au juge national en matière communautaire se fonde aussi sur la position technique qu'il occupe dans le processus d'intégration du droit communautaire dans les ordres juridiques nationaux.

B- LA CONFIRMATION JURISPRUDENTIELLE DU PRINCIPE CONVENTIONNEL DE L'INTEGRATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE DANS LE DROIT NATIONAL.

Comme le juge européen, la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC a rappelé dans un avis consultatif que le droit dérivé est directement applicable dans l'ordre juridique interne sans le recours d'aucune mesure nationale d'introduction. Cette position de la Cour de Justice de la CEMAC est déduite de son affirmation selon laquelle les Etats membres de la CEMAC sont « disposés (...) à aliéner une parcelle de leur souveraineté nationale »79(*) au profit de la communauté. Il s'agit d'une reconnaissance implicite par le juge communautaire de la place centrale qu'occupe le juge national dans la mise en oeuvre du droit communautaire. A ce titre, le juge national est un artisan essentiel de l'incorporation du droit communautaire dans l'ordre juridique interne. Il est en outre juge des conflits entre le droit communautaire et le droit national.

1- Le rôle déterminant du juge national dans le processus d'incorporation du droit communautaire dans l'ordre juridique interne

Agent de l'intégration du droit communautaire dans le droit interne, le juge camerounais devrait vérifier la conformité des actes administratifs et des actes de droit privé aux normes juridiques de la CEMAC. Par ce moyen, il devrait veiller à ce que les contrats passés par les particuliers entre eux ou entre eux et l'administration respectent le droit communautaire80(*). Pour y parvenir, le juge national devrait s'assurer que les clauses du contrat sont conformes aux normes communautaires. C'est donc un véritable examen de validité des actes juridiques internes. Il peut en être ainsi en matière de la concurrence avec l'appréciation de la validité d'une convention d'interdiction d'exportation au regard des règles de la concurrence dans l'espace CEMAC.

Puisque le droit communautaire ne régit pas les situations purement internes, si un contrat déroule ses effets uniquement dans les limites du territoire national, il sera en principe conforme aux règles relatives au marché commun. Le rôle du juge national est d'autant plus significatif que les règles de fond auxquelles il fait appel pour l'application de certaines notions du droit communautaire relèvent du droit national. Des exemples abondent en matière de concurrence. On peut noter le cas du remboursement d'une aide d'Etat octroyée à tort à un opérateur économique. Le juge devrait apprécier la pertinence de la bonne foi de l'agent économique visé en se référant aux règles de la répétition de l'indu. Il en va de même de l'examen d'une demande en réparation des dommages causés par une violation d'une règle communautaire d'effet direct. Le juge se référera certainement aux règles de la responsabilité.

S'il appartient au juge national de veiller à ce que le droit communautaire s'applique effectivement dans les Etats membres, son rôle de moteur de l'intégration du droit communautaire dans l'ordre juridique interne se précise de plus en plus car il apparaît comme le juge des conflits entre le droit interne et le droit communautaire.

2- Le juge national: garant de la primauté du droit communautaire sur le droit national

Entant que garant de la suprématie du droit communautaire sur le droit national, le contrôle de la primauté des normes communautaires sur le droit national incombe au juge national. Si désormais le droit communautaire s'intègre dans le droit interne du fait de l'applicabilité immédiate, le principe de la primauté du droit communautaire sur le droit national exige que le juge interne s'assure que les actes administratifs, les règlements, les lois soient conformes au droit communautaire. Ce contrôle s'effectue généralement par le biais des recours en appréciation de légalité ou en excès de pouvoir devant le juge interne.

Les décisions jugées illégales peuvent émaner des autorités administratives, et peuvent concerner les demandes d'autorisation d'importation, des obstacles tarifaires ou non tarifaires au commerce intra communautaire ou sur les demandes d'indemnisation suite à l'exécution de certaines obligations communautaires à incidences financières significatives, les demandes liées à la contestation d'une imposition. Il en est de même du juge constitutionnel qui, à travers la vérification de la conformité à la constitution d'une loi en cours de promulgation, pourra être amené à veiller à la primauté de la règle juridique communautaire.

C'est dire que l'action du juge national, entant que facteur de cristallisation des normes juridiques communautaires dans les ordres juridiques des Etats membres est incontestable.

Reste maintenant à déterminer l'étendue de la compétence du juge national en matière communautaire.

Paragraphe II : L'EFFECTIVITE DOUTEUSE DES PRINCIPES DE L'IMMEDIATETE ET DE L'EFFET DIRECT DU DROIT COMMUNAUTAIRE EN DROIT INTERNE

Le doute sur l'effectivité du principe de l'intégration du droit communautaire CEMAC dans les ordres juridiques internes des Etats membres est fondé sur le fait que, ni les pouvoirs publics internes, ni les juridictions étatiques, n'assument suffisamment les obligations qui leur incombent en vue de favoriser la pénétration du droit communautaire dans le droit national. Dans le cadre du droit communautaire européen, l'obligation d'introduire le droit communautaire dans le droit national se traduit par des contraintes qui pèsent aussi bien sur les pouvoirs publics que sur les juridictions nationales81(*).

A- LE NON RESPECT PAR LES AUTORITES PUBLIQUES NATIONALES DE LEURS OBLIGATIONS COMMUNAUTAIRES

L'immédiateté du droit communautaire impose une obligation de résultat aux autorités publiques étatiques quant à la compatibilité du droit interne au droit communautaire, à compter de la date que fixe la norme communautaire pour son applicabilité.

Dans le cadre français, le Conseil d'Etat s'est d'abord borné à prescrire des obligations négatives aux autorités nationales en vue de l'application du droit communautaire82(*), avant d'imposer une obligation positive au ministre de l'environnement, dans l'affaire France Nature Environnement, dite FNE83(*). Les autorités administratives sont ainsi tenues de prendre les mesures nécessaires à la mise en oeuvre du droit communautaire. C'est pourquoi le Conseil d'Etat juge de façon constante que les autorités nationales « sont tenues d'adapter leur législation et leur réglementation aux directives qui leur sont destinées »84(*).

Les obligations communautaires qui pèsent ainsi sur les autorités administratives nationales comportent deux volets: l'obligation de transposer les directives et l'obligation d'appliquer les dispositions législatives compatibles au droit communautaire.

Dans les Etats membres de la CEMAC, le constat est autre. En effet, il ressort des documents communautaires que les Etats membres n'appliquent pas les textes communautaires. Ce constat a été fait dans le communiqué final de la 13ème session ordinaire du Conseil des ministres de la CEMAC85(*). Ce communiqué final relève que les ministres « ont convenu de donner des instructions fermes à leurs administrations nationales compétentes pour défaire ces contraintes qui causent d'énormes préjudices dans la mise en oeuvre des actions et programme de la Communauté, en même temps qu'elles mettent en péril sa vie et sa crédibilité. »86(*). Les chefs d'Etats quant à eux se sont engagés à tenir une réunion extraordinaire pour remédier à la non application des textes communautaires par les Etats membres87(*). Un Conseil extraordinaire des ministres a été organisé à cet effet en juin 2005, uniquement pour faire le point sur la non application des textes par les Etats membres. Il en ressort que le champ des décisions non appliquées couvre un large spectre des instruments d'intégration dont se sont dotés les Etats, mettant en péril le processus88(*).

Le juge national devrait donc s'associer aux efforts des autorités communautaires pour amener les autorités nationales à respecter leurs engagements communautaires.

B- LE DEVOIR DES JUGES NATIONAUX DANS LE PROCESSUS D'INTEGRATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE EN DROIT INTERNE

Pour favoriser la pénétration du droit communautaire dans l'ordre juridique interne, le juge national devrait assouplir les conditions de recevabilité des actions fondées sur le droit communautaire et de se reconnaître compétent pour statuer sur de telles actions. C'est pourquoi la CJCE impose au juge national de retenir une conception large de la notion d'acte susceptible de recours contentieux89(*). Cette obligation se déduit du principe général de droit communautaire selon lequel « Toute personne doit pouvoir bénéficier, devant les juridictions nationales, d'un recours effectif contre les décisions nationales pouvant porter atteinte à un droit reconnu par les traités »90(*). Ce principe trouve une application privilégiée avec la théorie de l'acte de gouvernement qui « ne parait pas conforme à l'exigence de protection juridictionnelle en cas de violation du droit communautaire »91(*). Il faut alors considérer que la théorie des actes de gouvernement n'est opérante dans la sphère communautaire sous aucun de ses aspects, aussi bien pour ce qui concerne les rapports entre Etat français et les institutions communautaires extra-nationales que pour les relations entre pouvoirs publics constitutionnels92(*).

Dans les Etats membres de la CEMAC, les juges n'ont pas encore eu l'occasion de se prononcer sur la question. Il est permis tout de même de penser qu'une autorité administrative compétente saisie d'une demande d'abrogation ou de modification adéquate de l'acte réglementaire indûment maintenu en vigueur sera tenue de satisfaire une telle demande. Le refus de l'autorité en cause serait censuré par le juge administratif, avec pour conséquence la confirmation de l'obligation d'abroger. Ainsi, tout acte administratif réglementaire édicté en méconnaissance des objectifs d'une directive communautaire encourt l'annulation. Il en va pareillement des décisions individuelles prises sur le fondement de l'acte réglementaire incompatible, dont on peut obtenir l'annulation par le juge national, qui dispose d'ailleurs des compétences étendues et illimitées en matière communautaire.

Section II : L'EXERCICE FAIBLEMENT PERÇU PAR LE JUGE NATIONAL DE SA COMPETENCE COMMUNAUTAIRE

De par sa qualité de juge de droit commun du droit communautaire, le juge national bénéficie des compétences illimitées en matière communautaire. Mais dans la pratique, son contrôle de l'effectivité du droit communautaire est très peu perceptible (Paragraphe I). Ceci dû au faible niveau d'adhésion à l'idéal communautaire au sein de la CEMAC (Paragraphe II).

Paragraphe I: L'ETENDUE DU DOMAINE DE LA COMPETENCE COMMUNAUTAIRE DES JURIDICTIONS NATIONALES

En tant que juge naturel du droit communautaire, il revient au juge national de faire appliquer le droit communautaire intégré au droit interne des Etats membres93(*). Par ce fait, il assure la protection des droits issus des sources communautaires. Si le juge communautaire concourt aussi à la protection juridictionnelle des droits issus des sources communautaires, seul le juge national peut infliger des sanctions pénales aux violations du droit communautaire. Le juge national bénéficie des compétences communautaires étendues tant en matière civile qu'en matière pénale.

A- LA PROTECTION JURIDICTIONNELLE DES DROITS ISSUS DES SOURCES COMMUNAUTAIRES PAR LE JUGE NATIONAL

Tout ce qui ne relève pas de la compétence expresse de la juridiction communautaire, juridiction d'attribution, relève de la compétence du juge national. C'est du moins l'économie de la règle de la compétence de droit commun en matière communautaire reconnue au juge national. Il revient à l'ordre national d'adopter les voies pour combler les insuffisances procédurales devant la Cour de justice94(*). La reconnaissance d'une place importante au juge national dans le système juridictionnel communautaire peut résulter des articles 8 de la Convention UMAC95(*) et 10 de la Convention UEAC96(*) qui énoncent une obligation de coopération à l'égard des Etats afin d'assurer l'efficacité du droit communautaire. Cette obligation de coopération octroie un rôle stratégique au juge national en la matière.

Comparativement au droit communautaire européen, le professeur Joël RIDEAU, pour reconnaître cette place stratégique dévolue au juge national, dit qu'il « est dans le système communautaire l'autorité la mieux à mesure d'assurer la pleine efficacité de cette modalité fondamentale de l'impact du droit européen dans les ordres juridiques nationaux »97(*).

Dans la CEMAC, les textes communautaires reconnaissent explicitement certaines compétences au juge national. Il en est ainsi par exemple de l'exécution forcée des décisions de la Cour de Justice de la CEMAC, qui est régie par les règles de procédure civile en vigueur dans l'Etat sur le territoire duquel elle a lieu98(*). Le contrôle de la régularité des mesures d'exécution forcée incombe aussi aux juridictions nationales même si le pouvoir de suspendre ladite exécution appartient à titre exclusif à la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC suivant l'article 24 al 4 de l'Additif au Traité de la CEMAC. Les juges nationaux interviennent aussi dans la mise en oeuvre des règles relatives aux pratiques étatiques affectant le commerce intra-communautaire. Ainsi, si le pouvoir de déterminer si une aide publique est compatible ou non avec le marché commun appartient exclusivement au CRC, il revient au juge national de tirer les conséquences d'une décision du CRC qui déclare par exemple une aide incompatible. Il devra donc veiller à la restitution de l'aide accordée. En outre, il revient au juge national de faire obstacle à l'octroi d'une aide non notifiée ou mise en exécution sans attendre la décision du CRC.

Le juge national occupe ainsi une place de choix dans le système juridictionnel de la CEMAC car il reste le meilleur garant de la protection des droits fondamentaux99(*), et a une compétence quasi exclusive pour statuer sur les sanctions pénales aux atteintes des droits issus des sources communautaires.

B- LE CONTROLE DU JUGE NATIONAL PAR LE BIAIS DES SANCTIONS PENALES EDICTEES AU TITRE DE LA RESERVE DE COMPETENCE NATIONALE

Il revient en principe au juge national de fixer les peines pénales sanctionnant la violation d'une prescription communautaire, même si les textes de la CEMAC contiennent quelque fois des sanctions pénales.

En effet, le prononcé des sanctions pénales se présente comme le domaine réservé du juge national en cas de violation de la réglementation communautaire. Cette situation s'expliquerait par le fait que, si le juge communautaire venait à prononcer des peines privatives de liberté, la Communauté ne disposerait pas de structures pour accueillir les pensionnaires de cette nature. C'est pourquoi le juge national demeure tout naturellement le juge d'application des peines100(*). La réglementation communautaire sur la concurrence habilitait le Conseil Régional de la Concurrence101(*) à prononcer les peines d'emprisonnement102(*), mais, le même texte précise qu'il revient à la juridiction nationale de déterminer le quantum de la peine. Ainsi, même si à titre exceptionnel la juridiction communautaire peut prononcer des sanctions pénales103(*), il incombe au juge national de veiller à l'application effective desdites peines. Autrement dit, le juge national en fait application concrète aussi bien du droit que des décisions juridictionnelles de la CEMAC104(*).

En matière bancaire, les articles 45 à 47 de la Convention du 17 janvier 1992 portant Harmonisation de la réglementation bancaire en Afrique Centrale fournit d'autres exceptions à la compétence exclusive du juge national en matière des sanctions pénales des infractions au droit communautaire par la fixation des peines d'emprisonnement. Force est de souligner que seul le juge national applique les sanctions fixées à cet effet même si elles ont une origine communautaire105(*).

Ce domaine de la compétence du juge national en matière communautaire est d'autant large que le juge communautaire « institué »106(*) ne dispose que d'une compétence d'attribution. Mais dans la pratique judiciaire, ce vaste pouvoir de contrôle reconnu au juge national n'est pas manifeste à cause du faible ancrage du droit communautaire dans les Etats membres.

Paragraphe II : LE FAIBLE ANCRAGE DU DROIT COMMUNAUTAIRE AU NIVEAU NATIONAL, FREIN A L'EXERCICE PAR LE JUGE NATIONAL DE SA COMPETENCE COMMUNAUTAIRE

Après que le législateur communautaire ait adopté les règles qui doivent recevoir application dans l'ensemble des Etats membres, il appartient aux divers acteurs de l'intégration107(*) de se mobiliser afin de veiller à leur effectivité. Cependant, on observe au niveau des Etats membres de la CEMAC un faible ancrage du droit communautaire. Cette situation serait due à l'ignorance du ce droit par les particuliers d'une part, et d'autre part, à son inappropriation par les juges nationaux du fait de la non intégration de l'enseignement du droit communautaire dans leur formation.

A- L'INEFFECTIVITE DU DROIT COMMUNAUTAIRE DU FAIT DE SON IGNORANCE PAR LES CITOYENS DES ETATS MEMBRES DE LA CEMAC

La seule connaissance de l'existence d'une règle de droit ne suffit pas. Il est nécessaire d'avoir la capacité d'appréhender les réalisations que ces règles ont entre elles, ou de déterminer les normes qui sont susceptibles de s'appliquer à une situation concrète donnée. Or l'existence même du droit communautaire est méconnue par la plupart des citoyens en Afrique centrale. Les raisons de cette méconnaissance ne sont pas seulement juridiques, mais sont également et davantage techniques et sociologiques et tiennent en grande partie aux limites des citoyens à assimiler une juridicisation mouvante de la société sujette à une « prolifération normative cancéreuse »108(*).

La prolifération des normes et le langage ésotérique du droit entraînent l'ignorance des règles de droit et incitent la plupart des citoyens non éduqués à l'usage, à considérer la justice comme la chose des autres dont ils n'ont pas accès.

L'ignorance du droit par des populations en Afrique centrale résulte du fait qu'elles sont en majorité analphabètes, non initiées à la chose juridique et par conséquent, indifférentes au droit et ignorantes de leurs droits fondamentaux. Or, il va sans dire que « si l'on ne sait pas ce qu'est un droit, on ne peut pas être alerté par sa violation ou par son omission »109(*). La méconnaissance ou le non accès au savoir juridique entretient l'opacité des rapports sociaux.

Les mécanismes juridictionnels de l'Etat de droit laissent les populations d'autant plus indifférentes qu'elles en ignorent la signification et même souvent l'existence. L'analphabétisme, l'insuffisance des services judiciaires, les dépenses et les tracasseries sont autant d'handicaps pour l'accès au juge. L'incompréhension des textes légaux, la brièveté des délais de recours, la multiplication et la complexification des conditions de recevabilité des recours. La lenteur des procédures qui décourage les plaignants et les pousse à renoncer à leurs droits ou à rechercher une solution rapide et équitable dans la justice traditionnelle. Le doute quant aux chances d'obtenir justice et les scrupules de porter plainte devant la « justice importée » contre un proche parent, un originaire du même village, un collègue, un supérieur hiérarchique, un employeur ou une administration. C'est dans ce sens que le Professeur Maurice KAMTO pense que la crainte révérencielle de l'autorité bloque le contentieux mettant en cause l'Etat, symbole de la puissance publique110(*).

Les autorités communautaires se sont rendues compte de la gravité de la situation et de plus en plus, elles empruntent divers moyens pour sensibiliser les populations au droit de la CEMAC.

La sensibilisation au droit communautaire de la CEMAC est aujourd'hui une préoccupation de l'ensemble des responsables de la Communauté. Cette sensibilisation vise non seulement à informer et à divulguer le droit CEMAC, mais aussi à vanter les mérites de la construction d'un espace communautaire. Dans ce sens, la Cour de Justice a organisé des séminaires de sensibilisation et de vulgarisation du droit CEMAC dans les différentes villes de la sous région111(*). Suite au constat du non respect du droit CEMAC par ses destinataires, le Conseil des Ministres de la CEMAC s'est aussi penché sur la question de la sensibilisation et de la vulgarisation du droit CEMAC, en proposant à la Conférence des Chefs d'Etats, de retenir la date du 16 mars de chaque année comme « journée de la CEMAC »112(*). Cette proposition a été adoptée par ladite Conférence113(*). Dans la même perspective, la CEMAC a envisagé une coopération entre les instances communautaires et les universités des Etats membres. Il est aussi suggéré d'introduire les enseignements du droit communautaire dans les programmes universitaires et dans la formation des juges internes.

B- L'INAPPROPRIATION DES MECANISMES JURIDICTIONNELS COMMUNAUTAIRES PAR LES JUGES NATIONAUX

Lors de la cérémonie de rentrée solennelle de la Cour de Justice le 20 novembre 2007, son Président déplorait dans son discours inédit le fait que sept années après son installation, la Cour n'avait enregistré aucune question préjudicielle114(*). Ce constat n'est pas propre à la Cour de Justice de la CEMAC, mais s'explique en partie par un manque d'appropriation du droit communautaire par les juges nationaux.

En effet, la diffusion du droit communautaire auprès des juridictions nationales qui sont pourtant en première ligne dans son application fait défaut.

Mais en réalité, les juges nationaux sont rarement confrontés à des questions d'interprétation ou d'appréciation du droit communautaire matériel comme le sont leurs homologues européens. Ceci s'explique par l'absence de combativité judiciaire des particuliers. L'exemple peut être fourni par le cas des opérateurs économiques qui, victimes d'entraves à la libre circulation des marchandises, ou à l'exercice du commerce du fait des administrations nationales, préfèrent le plus souvent des arrangements avec celles-ci plutôt que d'exercer les droits conférés par l'ordre juridique communautaire115(*). Cette situation est assez préoccupante lorsque l'on pense que c'est par le biais du renvoi préjudiciel que la CJCE a joué un rôle central dans la construction européenne116(*). Les citoyens des Etats membres de la CEMAC ne sont pas conscients des avantages qu'ils peuvent tirer de l'effet direct du droit communautaire.

La Communauté semble être pour les particuliers en Afrique centrale, une séduisante mais lointaine abstraction intéressant seulement les gouvernements qui appliquent discrétionnairement les règles, alors qu'elle devrait être pour eux une réalité effective et, par conséquent, créatrice des droits. C'est dire que s'il appartient au juge national de veiller au respect scrupuleux des différentes normes communautaires en sanctionnant les multiples violations, il n'en demeure pas moins que la dynamique du droit communautaire repose avant tout sur le rôle du justiciable117(*).

Quoiqu'il en soit, aussi longtemps que la Cour de Justice de la CEMAC ne recevra pas de recours préjudiciel émanant des juges nationaux, le droit communautaire CEMAC n'atteindra pas ses objectifs à savoir assurer la protection des libertés essentielles des particuliers garanties par le Traité, et court le risque d'être réduit au contentieux des fonctionnaires de la Communauté118(*).

Face à ce constat, plusieurs suggestions sont proposées pour amener le juge national à s'approprier des mécanismes juridictionnels du droit communautaire, notamment pour rendre possible le renvoi préjudiciel.

Il faudrait d'abord assurer une large diffusion du droit communautaire auprès des juridictions nationales en distribuant aux magistrats les textes communautaires, et éventuellement, les rendre disponibles sur le site Internet de la Communauté. Cette diffusion devrait s'étendre à la faculté d'accès à la jurisprudence de la Cour de Justice par le déploiement d'Internet sur les postes de travail des juges nationaux.

Il faut ensuite améliorer la formation des juges nationaux119(*). L'enjeu est de les rendre aptes à appliquer le droit communautaire en commençant par leur donner la maîtrise des règles propres à l'ordre juridique communautaire telles que l'effet direct, la primauté du droit communautaire et l'application immédiate. Il s'agit d'une exigence d'autant plus nécessaire que la norme communautaire est de plus en plus présente en droit interne. Du fait de son assertion dans l'ordre juridique interne, le droit communautaire donne au juge national des pouvoirs renforcés au regard de sa propre loi, loi de fond ou de forme, dont il peut écarter l'application en cas d'incompatibilité avec une norme communautaire.

Il conviendrait enfin pour la Cour de Justice de CEMAC de sortir de son isolement en nouant des relations avec les juridictions nationales auxquelles il faut ajouter les universités, les barreaux, les écoles de formation des magistrats, en organisant à leur intention des visites d'études et des rencontres à caractère thématique pour que le droit communautaire ne leur apparaisse plus comme un simple concept ou une idée abstraite. A travers ces rencontres, ces différents acteurs seront imprégnés du fonctionnement de l'institution juridictionnelle et des grands principes du droit communautaire.

En définitive, l'émergence du droit communautaire avec le mouvement d'intégration en Afrique Centrale dans le cadre de CEMAC s'est accompagnée par la mise en place des organes juridictionnels communautaires chargés de veiller à l'application effective de ce droit par ses principaux destinataires. Mais comme « juger, rendre la justice est une fonction essentielle de l'Etat »120(*) et, par conséquent un attribut de la souveraineté, les juridictions nationales occupent une place de premier rang dans la mise en oeuvre de ce droit. Cette place de choix reconnue aux juridictions nationales dans la mise en oeuvre du droit communautaire découle du fait que, le droit communautaire fait désormais partie intégrante du droit national par l'effet de son intégration immédiate et directe dans les ordres juridiques nationaux. En effet, le droit communautaire ne constitue pas en réalité un droit à part et différent à tout point de vue du droit des Etats membres, mais un droit qui, grâce au mécanisme de l'applicabilité immédiate et de l'effet direct, se substitue au droit national. Cependant, le juge national ne s'est pas encore approprié du droit communautaire. Cette situation est le résultat de l'attitude douteuse des autorités publiques à accomplir les obligations communautaires et de l'ignorance du droit communautaire par les particuliers. C'est pour éviter la marginalisation totale du droit communautaire qu'il a été institué une Cour de Justice chargée entre autre de veiller à l'interprétation et à l'application uniforme du droit communautaire.

L'INSTITUTION D'UN JUGE COMMUNAUTAIRE SPECIAL AU SEIN DE LA CEMAC : LA COUR DE JUSTICE ET LA COBAC

CHAPITRE II :

A s'en tenir à l'observation des juridictions communautaires d'intégration africaine à savoir, les Cours de Justice de la CEMAC, de l'UEMOA et du COMESA, le modèle de la justice communautaire qui en est issu porte incontestablement la marque de l'influence du modèle européen. Ainsi les traits essentiels du modèle européen de la justice communautaire ont été intégrés à la CEMAC non sans être accompagnés de quelques adaptations locales. A partir de ce constat, comment situer alors la Cour de Justice de la CEMAC par rapport à ce schéma d'ensemble ? En effet, la réforme communautaire de 1994 en Afrique centrale s'inscrit dans un mouvement général de changement de cap en Afrique qui suffit à faire penser que les Etats africains se sont beaucoup plus inspirés du modèle européen de la justice communautaire.

Instituée par le Traité de la CEMAC, la Cour de Justice est l'une des Institutions qui témoignent la volonté de sacraliser le droit communautaire, en veillant à son respect effectif et en sanctionnant le non respect. En effet, les gouvernements des Etats membres de la CEMAC se sont « Résolus à donner une impulsion nouvelle et décisive au processus d'intégration en Afrique centrale par une harmonisation accrue des politiques et des législations de leurs Etats. »121(*). La création de la Cour de justice traduit ainsi l'idée selon laquelle « Seul le respect du droit et des obligations incombant aux Etats membres de la CEMAC peut permettre son fonctionnement dans l'intérêt de celle-ci comme dans celui de chacun des Etats membres »122(*) d'une part, et d'autre part « Qu'il est essentiel que le droit communautaire découlant des traités et conventions soit appliqué dans les conditions propres à garantir la mise en place d'une jurisprudence harmonisée »123(*).

Dans l'ensemble, on constate un fort ancrage de la justice communautaire de la CEMAC dans le modèle européen par l'existence d'une Cour de Justice détentrice des compétences déterminées (Section II), et dont la nature s'inscrit dans le schéma général (Section I).

Section I : L'ADEQUATION DE LA NATURE DE LA COUR DE JUSTICE DE LA CEMAC A CELLE DES AUTRES JURIDICTIONS D'INTEGRATION COMMUNAUTAIRE

La nature de la Cour de Justice de la CEMAC n'échappe pas à la règle générale. Une approche comparée laisse entrevoir que dans toutes les juridictions communautaires d'intégration telles la CJCE, les Cours de Justice de l'UEMOA, du COMESA ou celle de la CEMAC même, une connotation politique (Paragraphe I) vient se greffer à la nature juridictionnelle de ces instances de contrôle (Paragraphe II).

Paragraphe I : L'ASPECT POLITIQUE DE LA COUR DE JUSTICE DE LA CEMAC

L'aspect politique de la Cour de Justice de la CEMAC et des juridictions communautaires en général ressort de leur composition. Ces juridictions communautaires présentent des caractères quasi communs quant aux autorités et à la procédure de nomination. Autrement dit, le choix et la nomination des membres desdites juridictions s'effectuent exclusivement par les autorités politiques (A), et sur la base des critères loin d'être exclusivement juridiques (B).

A- LA NATURE POLITIQUE DES AUTORITES DE NOMINATION DES MEMBRES DE LA COUR DE JUSTICE DE LA CEMAC

Les autorités en charge de désigner les membres de la Cour de Justice de la CEMAC sont des autorités élues appartenant au pouvoir exécutif des Etats membres. En effet, les treize membres de la Cour sont « présentés par les Etats et nommés par la Conférence des Chefs d'Etats »124(*).

Il en ressort qu'il appartient à l'autorité nationale investie qu'est le Président de la République, de présenter les candidats aux postes de membres de la Cour, à la Conférence de chef d'Etats de la CEMAC, Organe investi des pouvoirs de nomination des membres de ladite Cour. La nature politique de la Conférence des Chefs d'Etats ne peut que confirmer l'aspect politique de la cour de justice de la CEMAC. La Conférence des Chefs d'Etats de la CEMAC réunit les six Chefs d'Etats des pays membres et éventuellement les chefs de gouvernements.

S'il appartient à ladite Conférence de nommer les juges de la Cour présentés par les Etats, l'on peut alors se demander si l'Organe de nomination peut refuser de nommer un candidat présenté par son pays? La règle de l'unanimité pour la prise des décisions en vigueur au sein de la Conférence ne semble pas admettre une telle hypothèse. En effet, le Chef d'Etat dont son candidat n'a pas été nommé exprimerait sans doute un vote défavorable pour la nomination des candidats présentés par l'Etat qui s'oppose à la nomination de son candidat. On peut ainsi conclure que le pouvoir de nomination des membres de la Cour appartient en réalité aux Etats, et l'intervention de la Conférence n'étant qu'une confirmation en vue de les légitimer. La Conférence s'assure simplement que les candidats présentés par les Etats remplissent les conditions prévues par la Convention qui régie la Cour125(*).

Force est de relever que cette procédure de nomination retenue inspirée du modèle européen126(*) et quasi similaire dans l'UEMOA et le COMESA, ne garantit pas l'indépendance personnelle du juge de la Cour de Justice de la CEMAC. Elle offrirait de meilleures garanties si elle prévoyait par exemple la présentation de candidatures multiples issues de chaque Etats (non pas nécessairement présentées par les Etats) suivie du vote au scrutin secret127(*).

Le caractère renouvelable du mandat des juges de la Cour entame leur indépendance personnelle vis-à-vis de leurs Etats d'origine. Dans l'Union européenne, un sentiment assez largement répandu parmi les observateurs et qui rencontre quelque écho parmi les membres de la Cour est qu'un mandat unique, non renouvelable, constituerait une formule plus conforme à la dignité des membres de la CJCE et plus propice à l'indépendance personnelle128(*).

L'influence des autorités politiques sur la nomination des membres de la Cour pourrait jeter un doute sur l'impartialité des décisions de la Cour de justice surtout lorsqu'elle statue sur les manquements d'Etat, alors que ces décisions sont censées être dénuées de toute aspiration partisane ou politique. Ce sentiment est susceptible d'être renforcé par l'option pour la nomination des membres non magistrats à la Cour.

B- LA FACULTE DE NOMINATION DES MEMBRES NON MAGISTRATS A LA COUR DE JUSTICE DE LA CEMAC

Une approche de droit comparé permet d'observer que le choix des membres des Cours de Justice communautaire, met en avant le plus souvent la qualité de juriste doublée des conditions de « bonne moralité » et de grande probité, « d'expérience ou de réputation professionnelle établie ».

C'est dire qu'en règle générale, les membres des juridictions communautaires à l'instar de ceux des Cours et Conseils constitutionnels africains129(*), ne sont pas tous des juges professionnels ayant la qualité de magistrat130(*). En effet, les treize membres de la Cour de Justice de la CEMAC sont choisis parmi les personnalités de bonne moralité présentant des garanties d'indépendance, d'intégrité et possédant une compétence notoire en droit ou en économie. Ces personnalités peuvent appartenir au corps de la magistrature, auquel cas elles devront remplir les conditions requises pour l'exercice dans leurs pays respectifs des plus hautes fonctions judiciaires. Elles peuvent aussi être issues des professions d'avocat, de professeur d'université de droit ou d'économie, de notaire et de conseil juridique, auquel cas elles devront avoir exercé avec compétence, pendant au moins quinze ans131(*).

Puisqu'il appartient aux Etats de choisir discrétionnairement les membres de la Cour, on pourrait se demander si un Etat pourrait se desservir lui-même en mettant en avant, pour des raisons de convenance politique ou administrative, des personnalités autres qu'irréprochables dont la partialité ou l'incompétence réduirait à néant toute chance d'autorité ? Un accident occasionnel ne peut être exclu, mais la possibilité que la rationalité prévale est écrasante. Cela n'exclut pas que des considérations d'ordre politiques pourraient, dans certains pays membres, être des données pertinentes pour le choix des membres de la Cour. Cela ne présente pour la Cour aucun inconvénient dès lors que ces considérations ne se substituent pas au mérite des personnes. Afin d'éviter des erreurs de jugement de la qualité des membres de la Cour, l'Organe politique compétent pour nommer les membres (la Conférence des Chefs d'Etats de la CEMAC) pourrait à l'avenir, déléguer la vérification des mérites intrinsèques des candidats présentés à un organe technique composé par exemple des juristes hautement qualifiés et indépendants.

A l'état actuel des choses, la composition de la Cour de Justice de la CEMAC peut soulever aux yeux de certains, quelques interrogations quant à sa véritable nature juridictionnelle.

Paragraphe II : LA NATURE JURIDICTIONNELLE DE LA COUR DE JUSTICE DE LA CEMAC

A s'en tenir à la composition de la Cour de Justice de la CEMAC, notamment le choix de ses membres par l'Organe politique et les critères qui président à ces choix, on pourrait douter de sa nature juridictionnelle. Mais l'étude des dispositions de différents textes qui régissent cette Cour atteste tout à fait le contraire. La nature juridictionnelle de la Cour de justice découle de l'indépendance de ses membres (A) et de sa fonction de dire le droit (B).

A- L'INDEPENDANCE DES MEMBRES, ELEMENT DE DEFINITION DE LA NATURE JURIDICTIONNELLE DE LA COUR DE JUSTICE DE LA CEMAC

L'indépendance dont il est question ici est établie en direction des Organes et autorités que les juges de la Cour de Justice doivent contrôler et qui de ce fait, sont susceptibles d'exercer une influence sur eux. Cette indépendance trouve sa justification dans la volonté d'amener la Cour à statuer en droit et aucunement en fonction de l'opinion de l'autorité de nomination, très paternaliste en Afrique, où nomination rime beaucoup plus avec inféodation et soumission, mais beaucoup moins avec responsabilité et libre exercice des compétences attribuées132(*).

L'indépendance des membres de la Cour de Justice semble plus assurée parce que inscrite dans la Convention régissant ladite Cour133(*). Mais cette indépendance des membres de la Cour ne parait pas plus affirmée en ce qui concerne la durée du mandat. Une lecture croisée des textes régissant les différentes juridictions d'intégration communautaire laisse apparaître qu'aucun système communautaire n'a eu de préférence pour une durée indéfinie du mandat ou la nomination à vie des membres des juridictions d'intégration134(*), qui semble pourtant être une garantie d'indépendance la plus forte vis-à-vis des Etats membres et de toute autre expression externe de puissance. Le législateur CEMAC a opté pour la formule du mandat renouvelable une seule fois, qui est une règle générale dans la quasi totalité des Cours de Justice communautaires. Le choix de la formule du mandat renouvelable prive les membres de la Cour de Justice d'une réelle indépendance en faisant dépendre le renouvellement de leur mandat moins de leur professionnalisme que de leur niveau d'inféodation et de soumission aux volontés des autorités de désignation.

Si au cours du premier mandat on peut craindre des velléités de soumission aux autorités de nomination, cette attitude peut être compensée par la présence et la détermination des membres exerçant leur second et dernier mandat.

Bien que à durée limitée, le mandat des membres de la Cour de Justice ne peut durer ou aller à son terme que s'ils sont irrévocables. L'assurance de rester en fonction contribue à l'impartialité du juge de la Cour et à sa fonction de dire le droit.

B- LA FONCTION DE DIRE LE DROIT DE LA COUR DE JUSTICE DE LA CEMAC, ELEMENT DETERMINANT DE SA NATURE JURIDICTIONNELLE

La Cour de Justice de la CEMAC, comme toutes les juridictions d'intégration, est investie de par les textes qui la régissent de l'obligation de dire le droit en ce qu'elle est garante de la conventionalité des règlements et directives. Tout comme le juge administratif contrôle la légalité interne et externe des actes administratifs, ou comme le juge constitutionnel contrôle la constitutionnalité interne et externe des lois, la Cour de Justice de la CEMAC veille à la conventionalité des décisions prises par les autorités communautaires. L'obligation de la Cour de Justice de dire le droit lui permet d'étendre sa fonction à un contrôle d'opportunité135(*), contrairement aux juridictions constitutionnelles nationales, qui ne sont pas autorisées à apprécier le choix du moment de l'entrée en vigueur ou de l'application d'une loi.

Alors qu'elle peut annuler un règlement, une directive ou toute décision d'un Organe ou d'une autorité communautaire contraires aux traités et conventions, la Cour de Justice sanctionne, non pas le législateur communautaire ou l'auteur de l'acte critiqué, mais une erreur de droit qui peut être, soit une incompétence de l'auteur de l'acte136(*) ou un conflit d'attribution, soit un vice de forme ou de procédure, soit une atteinte à une règle de fond des traités ou conventions.

Quand la Cour sanctionne pour les motifs de droit suscités qui ne sont pas de motifs politiques, elle ne devient pas un colégislateur car par ce procédé d'annulation, elle ne crée pas en même temps une nouvelle norme. Cependant, la CJCE a eu à dégager des principes qui sont aujourd'hui communément acceptés comme des principes du droit communautaire137(*). L'annulation ou la déclaration d'inconventionalité procède simplement d'une invite à respecter le droit. Tout comme les juges nationaux, la fonction de dire le droit de la Cour est renforcée par les règles relatives aux décisions de justice, notamment l'autorité de chose jugée d'une part et la motivation d'autre part.

La décision de la Cour de Justice doit être motivée en droit. Elle doit comporter pour cette raison les visas des textes applicables au cas d'espèce, les moyens de fait et de droit du cas dont la Cour a été saisie, les motifs sur lesquels elle s'est fondée et un dispositif qui énonce la solution adoptée. La décision de la Cour de justice est revêtue d'une autorité absolue de chose jugée. En d'autres termes, la décision de conventionalité ou d'inconventionalité, même quand des intérêts individuels sont en cause, revêt une portée générale ou erga omnes. Ce qui a été jugé s'impose à tous, c'est-à-dire aux pouvoirs publics, à toutes autorités administratives et communautaires, militaires et juridictionnelles ainsi qu'à toute personne physique ou morale.

Au total, la nature juridictionnelle de la Cour de justice de la CEMAC ne peut être bien comprise que si l'on examine sa compétence.

Section II : LA RECEPTION SELECTIVE DU MODELE EUROPEEN DE JUSTICE COMMUNAUTAIRE QUANT A LA COMPETENCE ET A L'ORGANISATION DE LA COUR DE JUSTICE DE LA CEMAC

Mis à part son mode d'organisation institutionnelle, la Cour de Justice de la CEMAC se rapproche des autres juridictions communautaires de par l'identité de leurs compétences. Contrairement aux juridictions communautaires d'autres organisations d'intégration régionale ou sous régionale, la Cour de Justice de la CEMAC présente la particularité de l'unicité quant à son organisation institutionnelle138(*).

Pour ce qui est des attributions, celles conférées à la Cour de Justice de la CEMAC ont été inspirées d'une part de la compétence de la CJCE, et d'autre part de la compétence de la Cour des Comptes européenne. Ainsi, la Cour de Justice de la CEMAC exerce des attributions contentieuses, consultatives et arbitrales.

Dans son rôle consultatif, la Cour émet des avis de conformité, et contribue ce faisant à l'harmonisation des législations des Etats membres dans les matières relevant du domaine des traités139(*). Sa compétence arbitrale est prévue par l'article 22 de la Convention régissant la Cour. Mais elle reste ineffective parce que les règles de procédure arbitrale restent attendues140(*).

Outre les différends entre Etats membres ayant un lien avec le Traité dont la Cour peut être saisie, les attributions contentieuses de la Cour se déploient à travers ses deux organes à savoir, la Chambre Judiciaire chargée du « contrôle juridictionnel des activités des Institutions et Organes de la CEMAC autres que le parlement communautaire et la Cour de Justice », et la Chambre des Comptes qui « Vérifie les comptes de la Communauté » suivant les termes des l'article 11 et 26 de la Convention.

Alors que la vérification des comptes de la Communauté consiste au contrôle budgétaire et de la bonne gestion financière, le contrôle juridictionnel de la Chambre Judiciaire recouvre un champ de compétence très vaste. Il recouvre ainsi le contentieux de la légalité et de l'interprétation des Actes communautaires, le contentieux de la fonction publique communautaire, le contentieux de l'indemnisation, le contentieux issu du contrôle des pratiques commerciales anticoncurrentielles, et le cas très particulier du contentieux issu du contrôle des activités bancaires par la COBAC. La garantie de l'uniformité d'application et d'interprétation du droit communautaire a été l'institution d'un mécanisme de collaboration entre la Cour de Justice et les juridictions nationales. Ainsi, par le mécanisme de renvoi préjudiciel, la Cour de justice encadre la compétence communautaire des juridictions nationales (paragraphe II). Il ressort des textes qui régissent la Cour de Justice que celle-ci ou ses Organes statuent dans leurs domaines de compétence tantôt en premier ressort, tantôt en premier et dernier ressort, et tantôt encore en appel et en dernier ressort. Ce qui laisse croire à l'existence d'un double degré de juridiction au sein de la Cour (paragraphe I).

Paragraphe I : L'APPARENT PARTAGE D'INSTANCE ENTRE L'ORGANE PLENIER DE LA COUR ET SES DEUX CHAMBRES

L'idée d'un partage d'instance entre la Cour de Justice et ses Organes, soutenue par une partie de la doctrine, naît des écarts de cohérence entre la Convention régissant la Cour et les Actes additionnels portant Statuts des Chambres Judiciaire et des Comptes (A). Toutefois, la dévolution d'une fonction juridictionnelle à la COBAC en matière de contrôle des activités bancaires avec possibilité de saisir en appel la Cour de Justice consacre l'idée d'un double degré de juridiction au sein des Organes juridictionnels communautaires (B).

A- LES ECARTS DE COHERENCE ENTRE LA CONVENTION REGISSANT LA COUR ET LES ACTES ADDITIONNELS PORTANT STATUTS DES CHAMBRES LAISSENT PRESAGER L'EXISTENCE D'UN DOUBLE DEGRE DE JURIDICTION AU SEIN DE LA COUR DE JUSTICE

Une succincte analyse permet de se rendre à l'évidence des difficultés pour une meilleure compréhension des différents textes qui régissent la Cour de Justice de la CEMAC141(*). De cette analyse, une doctrine a conclu à l'existence d'un partage d'instance entre la Cour et ses organes (2). Ce qui ne correspond pas à l'esprit du législateur communautaire qui n'a pas entendu attribuer une fonction contentieuse à la formation plénière de la Cour (1).

1- Le législateur communautaire n'entend attribuer aucune fonction contentieuse à l'organe plénier de la Cour

Suivant l'esprit du législateur de la CEMAC, la plénitude de la fonction contentieuse de la Cour de justice devrait appartenir à ses deux Organes. La formation plénière devant se résigner aux fonctions administratives et protocolaires.

a) La plénitude des attributions contentieuses de la Cour appartient à ses deux Chambres suivant l'esprit du législateur communautaire

Le législateur CEMAC semblerait s'être essentiellement inspiré des dispositions de la CJCE dans sa configuration actuelle, c'est-à-dire fonctionnant à son sein avec un tribunal de première instance. C'est pourquoi la Convention laisse penser à un partage de compétence entre la Cour proprement dite et ses organes. Il s'agirait simplement d'une mauvaise écriture des textes puisqu'il n'appartient qu'aux deux Chambres d'exercer les fonctions contentieuses de la Cour.

La Chambre Judiciaire connaît sur recours de tout Etat membre, de tout Organe ou Institution, de toute personne physique ou morale capable qui justifie d'un intérêt légitime et certain, de tous les cas de violation des dispositions des traités et conventions subséquentes. Lorsqu'elle est saisie, la Chambre Judiciaire statue tantôt en dernier ressort, tantôt en premier et dernier ressort, tantôt en appel et en dernier ressort.

En dernier ressort, la Chambre connaît des recours en responsabilité ou en indemnisation. La responsabilité de la Communauté ou de ses Organes peut être contractuelle ou extracontractuelle. La responsabilité extracontractuelle de la Communauté n'est pas expressément prévue par l'article 20 de Convention régissant la Cour de Justice. Mais cela n'empêche pas que les victimes d'un dommage subi du fait de la Communauté ou de celui de ses démembrements ne saisissent la Chambre Judiciaire. L'existence d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité entre la faute et le dommage suffit lorsque ce dernier est imputable directement ou indirectement à la Communauté. Cette action est ouverte aux Etats et aux particuliers sans restriction, dès lors que le requérant justifie d'un intérêt pour agir. En réalité, la faute qui engage la responsabilité extracontractuelle de la Communauté peut être imputable soit à un Etat, soit à la Communauté ou à ses démembrements, soit qu'il y a concours de fautes. Lorsque le dommage est imputable à un Etat à l'occasion de l'exécution incorrecte du droit communautaire, la responsabilité incombe à l'Etat et seul le juge national est compétent. Toutefois la responsabilité de la Communauté est engagée si la faute est imputable à l'autorité nationale alors que la décision génératrice du dommage a été prise par elle sur instruction impérative de l'autorité communautaire d'une part142(*), et d'autre part si les voies de recours nationales n'assurent pas efficacement la protection des intéressés et ne permettent pas d'aboutir à la réparation du préjudice allégué. S'il y a concours de fautes, deux solutions s'ouvrent : soit l'action est d'abord portée devant le juge national et subsidiairement, devant le juge communautaire pour la partie du dommage non réparée par le juge interne143(*), soit encore la solution de la responsabilité solidaire du droit interne est envisageable et chacun des co-hauteurs du dommage pouvant être mise en cause pour la totalité144(*).

Le contentieux de la fonction publique communautaire est ouvert au personnel de la Communauté composé des fonctionnaires et des agents non fonctionnaires. Cette action vise soit à faire annuler une décision qui fait grief, soit à demander la réparation d'un préjudice subi, soit les deux à la fois145(*). Le recours conte la Communauté ou ses organes peut être, en cas de non respect des conditions de forme, déclaré irrecevable146(*). L'obligation de recours administratif préalable posée par l'article 113 du Statut des fonctionnaires a été confirmée pour la première fois par la jurisprudence dans l'affaire Gilbert ABESSOLO ETOUA c/ CEMAC rendu le 18 mars 2004 en ces termes : « La règle du recours administratif instituée à l'article 113 du Statut des Fonctionnaires consiste à imposer aux fonctionnaires de soumettre d'abord leurs réclamations au comité consultatif de discipline, et à justifier ensuite d'un refus explicite ou implicite de leur requête de la part du secrétaire exécutif avant de saisir directement la Cour ».

Quant à l'action en contrôle de légalité, elle vise à assurer le respect du droit communautaire originaire. Une partie à un litige devant la Cour de Justice peut soulever une exception d'illégalité. Cette action est ouverte à tous organes et institutions, toute personne physique ou morale justifiant d'un intérêt légitime et certain. L'action doit viser tout acte communautaire dont la nature ou la forme vise à produire des effets de droit contraires aux Traités et Conventions. Peuvent faire l'objet de cette action les règlements, directives, recommandations et avis conformes. De même les décisions prises par les autorités communautaires peuvent faire l'objet d'une telle action. Le contrôle de la légalité est en fait un procès fait à un acte communautaire. Plusieurs moyens sont invocables pour solliciter l'annulation totale ou partielle de l'acte devant la Chambre Judiciaire : Incompétence matérielle de l'auteur de l'acte147(*), violation des formes substantielles148(*), violation du Traité ou de toutes règles subséquentes. Par ailleurs, le contrôle de légalité englobe aussi les actes pris par les Etats membres et susceptibles de violer la légalité communautaire.

La Chambre Judiciaire connaît aussi des recours en manquement. Contrairement à la Communauté européenne et à l'UEMOA où le recours en manquement est bien organisé, la Convention régissant la Cour de Justice de la CEMAC ne le mentionne que sommairement à son article 16149(*). Les manquements d'Etats sont des actions ou des abstentions contraires au droit communautaire originaire ou dérivé. Ce sont des actes juridiques ou des comportements de fait contraires au droit communautaire150(*). Cette action vise à faire reconnaître par la Chambre Judiciaire qu'un Etat a manqué à une obligation qui lui incombe en vertu du droit communautaire. Cette obligation peut émaner des Traités et Conventions, des règlements ou même d'une décision de justice communautaire rendue définitive151(*).

Selon Marie Colette KAMWE MOUAFFO, « Le droit de la concurrence est l'un des piliers essentiels de la construction communautaire. Il s'inspire de la philosophie néolibérale qui voit dans la saine concurrence entre opérateurs un facteur ordonnateur de l'économie.»152(*).

L'article 2 du Règlement n° 1/99/UEAC/CM-639 du 25 juin 1999 portant Réglemention des pratiques commerciales anticoncurrentielles interdit toute pratique de nature à faire obstacle au libre jeu de la concurrence et les concentrations de nature à affecter sensiblement la concurrence. Toute infraction à la libre concurrence sur le marché commun est, sur avis du Conseil régional de la concurrence, sanctionnée par le Président de la Commission153(*) dès lors qu'elle est susceptible d'affecter le commerce entre Etats membres. La sanction prononcée, qu'il s'agisse de l'amende, de l'astreinte ou de l'injonction, peut faire l'objet d'un recours en contrôle de légalité devant la Chambre Judiciaire saisie en dernier ressort, par une entreprise ou par un tiers ayant un intérêt légitime.

Au total, la Chambre Judiciaire connaît le contentieux de légalité et de l'interprétation, le contentieux de la fonction publique communautaire, le contentieux de l'indemnisation, le contentieux de la COBAC et le contentieux issu du contrôle des pratiques commerciales anticoncurrentielles. Elle assure ainsi la totalité des attributions contentieuses de la Cour à l'exception du contrôle budgétaire et de la bonne gestion financière qui est assurée par la Chambre des Comptes.

Aux termes de l'article 5 al 3 du Traité institutif de la CEMAC, « La Chambre des Comptes assure le contrôle des comptes de l'Union ». Elle s'assure de ce fait de la bonne gestion financière au sein de la Communauté. Son contrôle porte notamment sur l'exécution du budget de la Communauté et elle informe les autorités sur la manière dont le budget qu'elles ont votées est exécuté. La Chambre s'assure que les règles de comptabilité en matière des recettes et des dépenses sont bien observées et que les contributions des Etats et autres recettes sont régulièrement prises en compte.

Ce contrôle porte également sur la vérification des comptes. La Chambre examine sur pièces et sur place154(*), les recettes et les dépenses décrites dans la comptabilité de la Communauté et s'assure de la bonne gestion des crédits ouverts au budget. Le contrôle porte enfin sur la fiabilité des données budgétaires nécessaires à l'organisation de la Surveillance Multilatérale des politiques budgétaires155(*). L'article 51 du Statut de la Chambre des Comptes prescrit aux juges de ladite Chambre et aux présidents des Cours des Comptes nationales de se réunir, au moins une fois par an, afin d'évaluer les systèmes de contrôle des comptes et les résultats des contrôles des comptes effectués dans les États. Les rapports d'évaluation doivent être assortis, le cas échéant, de suggestions visant l'harmonisation des procédures de contrôle et l'élaboration de normes communes de contrôle dans les États. Ces rapports d'évaluation doivent également se prononcer sur la fiabilité et la conformité des données financières et budgétaires fournies par les États avec les règles financières et comptables adoptées par la CEMAC. Cette évaluation des systèmes de contrôle des comptes des Etats membres est prévue au sein de l'UEMOA par l'article 69 de son Traité156(*). Les juges des comptes contrôlent aussi les concours financiers reçus ou donnés. Bef, la Chambre des Comptes examine les comptes de la totalité des recettes et des dépenses de la CEMAC dans le but de s'assurer que ce qui est dû à la Communauté et ce qu'elle doit est dûment constaté, enregistré, comptabilisé, perçu ou payé ; de vérifier que ces opérations reposent sur les pièces justificatives nécessaires, et que les informations disponibles permettent aux autorités chargées de la gestion et du contrôle d'accomplir leur mission.

A l'issu de ces contrôles, la Chambre des Compte peut soit adresser des injonctions aux comptables publics et des observations aux ordonnateurs et autres fonctionnaires de la Communauté, soit prendre des sanctions. Les sanctions susceptibles d'être prises sont de deux ordres: pécuniaires et administratives. La sanction d'amende peut être prise à l'encontre des comptables pour retard dans la production des comptes157(*), pour retard dans les réponses aux injonctions158(*). En outre, le comptable peut être sanctionné de débet159(*). Dans ce cas, le comptable en cause devient débiteur vis-à-vis de la Communauté. Un arrêt définitif de débet est pris le contraignant à rembourser le montant qui lui est reproché. A l'issu de ce contrôle, la Chambre peut rendre un arrêt soit de décharge, de quitus ou de débet.

A l'égard des ordonnateurs et des administrateurs de crédits, les sanctions pécuniaires et administratives peuvent être prises pour faute de gestion dont ils se seraient rendus coupables notamment s'ils ont enfreint aux règles relatives à l'exécution des dépenses et des recettes ou à la gestion des biens de la Communauté. Il en est de même pour ceux qui ont engagés des dépenses sans en avoir le pouvoir ou qui ont, pour dissimuler un dépassement de crédit, imputé ou font imputer régulièrement une dépense, ou encore ceux qui, dans l'exercice de leurs fonctions, ont omis sciemment de souscrire les déclarations inexactes ou incomplètes, ou enfin, ceux qui ont dans l'exercice de leurs fonctions, en méconnaissance de leurs obligations, procuré à autrui un avantage pécuniaire ou en nature entraînant un préjudice à la Communauté. L'amende pouvant être prononcée va de 100 000 à 1 000 000 F CFA. En plus de l'amende, les référés administratifs peuvent être adressés aux mis en cause.

Il va de ce qui précède que la Chambre des Comptes a une compétence matérielle, c'est-à-dire qu'elle ne s'attache pas aux personnes, mais à une activité. La compétence de la Chambre des Comptes est d'ordre public160(*)en matière de contrôle des Comptes.

Puisque la totalité des fonctions contentieuses de la Cour est assurée par ses deux Organes, l'organe plénier n'assure que des fonctions administratives et protocolaires.

b) La résignation de l'Organe plénier de la Cour à des fonctions administratives et protocolaires

Le législateur communautaire n'a pas entendu attribuer des fonctions contentieuses à la formation plénière de la Cour de justice de la CEMAC. L'absence de greffe à ladite formation atteste cette affirmation. De plus, les Statuts des deux Chambres de la Cour les investissent de la totalité des compétences contentieuses dévolues à la Cour et aucun autre Statut ne fixe les attributions de la formation plénière.

Une autre interprétation de la Convention régissant la Cour et des Statuts des deux Chambres tend plutôt, à cantonner la formation plénière dans des fonctions purement administratives et protocolaires. Elle reçoit les serments des responsables de la Communauté. Le premier président peut requérir auprès de la Conférence des Chefs d'Etats qu'un juge soit relevé de ses fonctions après que l'Assemblée générale eût jugé qu'il ne répond plus aux conditions requises ou ne satisfait plus aux obligations découlant de sa charge. Le Premier Président administre les services de la Cour, assure la gestion du personnel, préside les audiences solennelles de l'Assemblée générale de la Cour. Il est l'ordonnateur du budget de la Cour161(*). Il désigne le membre de la Cour faisant office d'avocat général, il nomme les greffiers, il invite les présidents des cours de comptes nationales en réunion annuelle au siège de la Cour ou dans tout Etat membre, pour procéder à l'évaluation des systèmes de contrôle et des résultats effectués durant l'exercice écoulé.

En outre, le titre II de la Convention régissant la Cour, réservé aux Organes de la Cour, est subdivisé en deux chapitres consacrés, l'un à la Chambre Judiciaire et l'autre à la Chambre des Comptes. On n'observe à cet égard aucun chapitre consacré aux attributions de la formation plénière de la Cour. Faute de greffe, de statut et de compétences expressément attribuées, il parait difficile de reconnaître l'existence d'une formation plénière de la Cour dotée de fonction judiciaire. En adoptant les Statuts de la Chambre Judiciaire et de la Chambre des Comptes, la Conférence des Chefs d'Etats a entériné cette lecture minimaliste et non juridictionnelle des attributions du premier président et l'inexistence des attributions de contrôle à l'Assemblée générale162(*).

Cependant, la Conférence des Chefs d'Etats devra, pour régler définitivement le problème de la répartition des compétences au sein de la Cour, opter entre la mise en cohérence des Statuts de la Chambre des Comptes et de la Chambre Judiciaire avec la Convention régissant la Cour d'une part, et l'attribution expresse de compétences judiciaires à la formation plénière de la Cour qui devrait alors être dotée d'un greffe, suivi de la modification conséquente des Statuts des deux Chambres d'autre part163(*). A défaut, les incohérences juridiques ne seront pas exorcisées et conduiront à une lecture autre que celle que le législateur communautaire a entendu donner. C'est d'ailleurs le cas pour la doctrine qui soutient qu'il existe un partage d'instance entre l'Assemblée plénière de la Cour et ses deux Chambres.

2- La thèse doctrinale de la répartition d'instance entre la formation plénière de la Cour et ses Organes

La doctrine a conclu à l'existence d'un partage d'instance entre la Cour et ses Organes à partir d'une analyse minutieuse des dispositions de la Conventions régissant la Cour de Justice. Selon cette doctrine, s'il est acquis que la juridiction communautaire exerce sans partage ses compétences, comment alors justifier que la Convention qui institue la Cour de Justice de la CEMAC envisage que celle-ci statue tantôt en dernier ressort, tantôt en appel et en dernier ressort, tantôt encore en premier ressort ? Existe-t-il deux degrés de juridiction au sein de la Cour ou alors entre celle-ci et les juridictions des Etats membres 164(*)?

En droit judiciaire, les ressorts (premier ressort, premier et dernier ressort) ont un sens précis et produisent des effets différents165(*). Or, la Cour dans son domaine de compétence, devrait statuer en premier ressort et dernier ressort et ses arrêts devraient avoir autorité de la chose jugée et ne devraient être susceptibles que de recours en révision. Pour la doctrine, la Convention laisserait penser à un partage de compétence entre la Cour proprement dite et ses Organes d'une part et entre la Cour et les juridictions nationales d'autre part.

L'article 4 de la convention régissant la Cour semble opérer deux cas de partage d'instance entre la Cour et la Chambre Judiciaire. Suivant cet article, la Cour entendue comme la formation plénière connaît « en dernier ressort, des Arrêts sur les cas de violation des traités de la CEMAC et des Conventions subséquentes dont elle est saisie ». Le fait que la Cour rende ainsi ses décisions en dernier ressort sous entend que le différend dont elle est saisie aurait au préalable été jugé en premier ressort devant une autre juridiction. L'article 14 de la même Convention désigne la Chambre Judiciaire comme cette juridiction de premier ressort166(*).

L'alinéa 2 du même article 4 énonce que la Cour connaît, « en dernier ressort, du contentieux de l'interprétation des Traités, Conventions et autres Actes juridiques de la CEMAC ». Ce qui signifie que ce contentieux est examiné en premier ressort par une autre instance. Cette juridiction de premier ressort est la Chambre Judiciaire.

Pour ce qui est du partage d'instance entre la Cour et la Chambre des Comptes, la formation plénière de la Cour et ladite Chambre formeraient une seule et unique juridiction composée de deux instances autonomes chargées, à deux degrés, du contrôle juridictionnel de l'exécution budgétaire des institutions de la CEMAC. La Cour serait chargée d'assurer le contrôle des comptes de la Communauté, alors que la Chambre des Comptes « Vérifie les comptes de la Communauté selon les modalités fixés par son Statut »167(*).

Un autre cas de partage d'instance se présente aussi entre la Cour et les juridictions nationales. Aux termes de l'article 20 de la Convention régissant la Cour de Justice, « la Chambre Judiciaire connaît, en dernier ressort, des litiges relatifs à la réparation des dommages causés par les Organes et Institutions de la Communauté ou par les agents de celle-ci dans l'exercice de leurs fonctions. Elle statue en tenant compte des principes généraux de droit qui sont communs aux droits des Etats membres ». Cela revient à affirmer que la compétence de premier ressort, s'agissant des différends prévus par cet article, relève des juridictions nationales, ce qui parait incompatible avec le principe de la compétence exclusive des juridictions communautaires168(*).

Le cas de partage de compétence voulu par le législateur concerne le contrôle des activités bancaires avec la dévolution de la compétence de premier ressort à la COBAC.

B- LA SPECIFICITE DU CONTROLE DES ACTIVITES BANCAIRES CONFIRME L'HYPOTHESE D'UN PARTAGE D'INSTANCE ENTRE LES ORGANES COMMUNAUTAIRES DE CONTROLE.

La spécificité du contrôle des activités bancaires résulte du fait que la COBAC a été investie d'un pouvoir de contrôle et de sanction des établissements bancaires. Elle statue ainsi en la matière comme la juridiction de premier ressort et les décisions qu'elle rend sont susceptibles de recours devant la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice qui statue en appel et en dernier ressort.

1- La COBAC, juridiction de premier ressort en matière de contrôle de la profession bancaire et des activités s'y rattachant

Afin de sortir leurs systèmes bancaires de la crise des années 80, les chefs d'Etats membres de l'UMAC ont crée une Commission Bancaire de l'Afrique Centrale169(*) chargée non seulement de réguler l'activité bancaire mais aussi de réprimer les falsifications des signes monétaires et de l'usage des signes falsifiés170(*).

Avant l'entrée en vigueur des règles communautaires en la matière, l'activité bancaire au Cameroun était régie par l'Ordonnance N° 85/002 du 31 août 1985 relative à l'exercice de l'activité d'établissements de crédit, modifiée par les lois N°88/006 du 15 juillet 1988 et N° 90/019 du 10 août 1990. L'entrée en vigueur de la Convention de 1990 portant création de la COBAC opère un transfert des compétences jadis reconnues à l'autorité monétaire nationale171(*) au profit de la COBAC. Depuis lors, le contrôle de l'activité bancaire est devenu une mission exclusive de la COBAC et de la Cour. Son rôle d'harmonisateur et de contrôleur des réglementations bancaires, monétaires et financières est confirmé par la Convention de Libreville régissant l'UMAC172(*).

En effet, la COBAC fixe les règles destinées à assurer et à contrôler la liquidité et la solvabilité des établissements de crédit à l'égard des tiers et celles relatives à l'équilibre de leurs structures financières. Elle veille au respect de la Convention du 17 janvier 1992 portant Harmonisation de la réglementation bancaire dans les Etats de l'Afrique Centrale.

Dans le cadre de sa mission de contrôle, la COBAC jouit des pouvoirs les plus étendus qui lui confèrent l'autorité de décision et de sanction.

Outre le pouvoir de réguler et de contrôler, la COBAC dispose de véritables pouvoirs d'injonction et de sanction.

Elle peut en effet demander à tout établissement de crédit assujetti la transmission obligatoire des informations, la fourniture de tout renseignement ou justification utile. Elle peut même ordonner un contrôle sur place et sur pièces. Elle peut exiger des autorités nationales de lui procurer leur concours en vue du contrôle sur place.

A l'issue de son contrôle, la COBAC est fondée à prendre des sanctions disciplinaires si un établissement de crédit n'a pas déféré à une injonction ou n'a pas tenu compte d'une mise en demeure, ou s'il a enfreint à une réglementation. Dans ces circonstances, les sanctions susceptibles d'être prises vont de l'avertissement jusqu'au retrait d'agrément pour les atteintes graves en passant par le blâme, l'interdiction d'exercer certaines opérations ou toute autre limitation dans l'exercice de ses activités. La révocation du ou des commissaires aux comptes, la suspension ou démission d'office du ou des dirigeants responsables peuvent être prononcées173(*).

En cas de révocation d'un dirigeant, la COBAC peut désigner un administrateur provisoire notamment si la gestion ne peut plus être assurée dans les conditions normales174(*), ou lorsque la démission d'office intervient en cas de carence dans l'administration, dans la gérance ou la direction de l'établissement175(*).

La Cour de Justice a tout de même précisé que le pouvoir de révocation de la COBAC n'est pas sans limite. Cette prérogative ne pouvant pas s'étendre à la révocation des administrateurs notamment du Président du Conseil d'administration. C'est du moins ce que la Cour a affirmé dans une espèce176(*). Au regard des compétences et pouvoirs reconnus à la COBAC, il importe de faire un temps d'arrêt sur sa nature afin de déterminer les raisons pour lesquelles la doctrine178(*) et la jurisprudence178(*) lui reconnaissent la nature d'organe juridictionnelle.

Même s'il faut recourir à la juridiction nationale pour faire exécuter ses décisions en cas de difficulté179(*), la COBAC est compétente pour établir les faits et leur conférer une qualification juridique. Elle dispose d'un véritable pouvoir de décision qui lui permet de fixer les situations individuelles et de modifier l'ordonnancement juridique. A ceci, on peut ajouter l'obligation de motiver ses décisions, la procédure contradictoire qui est conduite devant elle 180(*), les voies de recours ouvertes contre ses décisions, qui sont autant de raisons qui justifient le caractère juridictionnel de la COBAC.

Avant l'entrée en vigueur de la Cour de Justice, seul le Conseil d'administration de la BEAC était compétent pour connaître des recours contre les décisions de la COBAC. Mais depuis l'entrée en vigueur de la Cour, seuls les litiges autres que ceux qui opposent la COBAC aux établissements de crédit sont susceptibles de recours devant le Conseil d'administration de la BEAC. Par contre ceux qui opposent la COBAC aux établissements de crédit sont susceptibles de recours devant la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice.

2- La compétence d'appel de la Cour de Justice en matière de contrôle de la profession bancaire

La Chambre Judiciaire est juge en appel et en dernier ressort des litiges opposant la COBAC aux établissements de crédit assujettis. C'est du moins le sens de l'article 4 alinéa 3 de la Convention régissant la Cour de Justice de la CEMAC. Cette position est confirmée par l'affaire COBAC c/ TASHA. L. Laurence, objet de l'arrêt n° 003/ADD/CJ/CEMAC/CJ/01 du 16 mai 2002 précité181(*).

Cette situation confirme l'existence d'un partage d'instance entre la Cour et le COBAC en ce qui est du contrôle des activités des établissements de crédit assujettis. Jean- Marie NTOUTOUME en conclut que la COBAC, organisme à fonction juridictionnelle, devrait plutôt, au nom du principe de la compétence exclusive en matière communautaire, se référer à la Cour par un recours préjudiciel lorsqu'elle est saisie d'un différend de droit communautaire, sauf lorsqu'il s'agit d'engager sa responsabilité sur la base de l'article 20 de la Convention régissant la Cour182(*).

Les interrogations soulevées interpellent à la fois les dirigeants politiques de la Communauté et les membres de la Cour sur la nécessité d'une meilleure écriture des textes communautaires. Cette mauvaise écriture est aggravée par l'incomplétude des textes devant régir la Cour. On note ainsi l'absence des règles de procédures en matière de renvoi préjudiciel qui devrait permettre à la Cour d'encadrer la compétence communautaire des juridictions nationales.

Paragraphe II : LA COOPERATION ENTRE LA COUR DE JUSTICE TE LES JURIDICTIONS NATIONALES A TRAVERS LE RENVOI PREJUDICIEL

Si le juge compétent pour appliquer le droit l'est naturellement pour l'interpréter, il n'en reste pas moins que l'interprétation du droit communautaire ne peut pas être abandonnée à la multitude des juges nationaux appelés à en connaître. C'est dans le but de garantir l'uniformité d'interprétation que la Convention régissant la Cour de Justice de la CEMAC a investi cette dernière d'une fonction d'interprétation et a mis à la disposition des juges nationaux une procédure destinée à éviter que ne s'établissent dans les différents Etats membres de la CEMAC des jurisprudences divergentes et/ou contraires au droit communautaire.

L'attribution de la compétence exclusive à la Cour de Justice de la CEMAC pour connaître de la légalité et de la validité des actes juridiques communautaires a pour corollaire l'incompétence des juridictions nationales pour statuer sur les moyens mettant en cause cette légalité à l'occasion d'un litige dont la solution est tributaire à l'application de tels actes. Il est donc indispensable que ce juge puisse obtenir du juge communautaire une réponse sur la question de validité.

La coopération entre les deux juges s'opère par la technique du renvoi préjudiciel183(*) prévu par les articles 17 et 18 de la Convention régissant la Cour de Justice. Ce renvoi vise à instituer une coopération directe entre la Cour de Justice et les juridictions nationales aux termes d'une procédure afin d'assurer en toute circonstance au droit communautaire le même effet dans tous les Etats membres de la CEMAC. Le juge national devient ainsi une courroie de transmission vers la juridiction communautaire (A), laquelle par le biais de ce mécanisme, encadre la compétence communautaire des juridictions nationales (B).

A- LE JUGE NATIONAL, COURROIE DE TRANSMISSION VERS LA COUR DE JUSTICE

Le juge national est une courroie de transmission vers la Cour de Justice en ce sens que l'initiative du recours préjudiciel lui appartient (1). Mais, pour que la Cour veille efficacement au respect de l'application des traités et conventions dans les conditions propres à garantir la mise en oeuvre d'une jurisprudence harmonisée184(*), les arrêts et les avis de la Cour doivent bénéficier d'une autorité renforcée à l'égard des juridictions nationales (2).

1- l'initiative du renvoi préjudiciel appartient aux juridictions nationales

Le recours préjudiciel doit nécessairement émaner d'une juridiction nationale ou d'un organisme à fonction juridictionnelle. Il permet de renforcer la protection des droits garantis aux ressortissants de la Communauté185(*). La collaboration qu'institue le renvoi préjudiciel impose au juge national l'obligation de respecter le rôle de la Cour de Justice qui consiste à donner une opinion qui doit faciliter l'administration de la justice. Le renvoi a aussi pour but d'éviter l'apparition des divergences de jurisprudence préjudiciable à l'unité du droit communautaire dans la mesure où les traités ont confié la responsabilité de l'essentiel de l'application du droit communautaire aux juridictions nationales qui, conformément au principe de l'autonomie procédurale des Etats, sont normalement appelées à se prononcer les premières sur son interprétation et sur sa validité186(*). Procédure incidente à une principale, l'opportunité du renvoi oblige la juridiction saisie de l'instance principale à surseoir à statuer avant de saisir la Cour d'une demande en interprétation ou en appréciation de validité.

Si les parties au litige principal ne sont pas appelées à intervenir directement, elles pourront cependant profiter de cette procédure pour faire valoir les droits que leur procure l'ordre juridique communautaire187(*).

La question demeure tout de même sur le fait de savoir si une juridiction arbitrale pourrait saisir la Cour de Justice de la CEMAC d'un recours préjudiciel. Cette question ne trouve pas de réponse dans la Convention qui régit la Cour, Mais, la CJCE a dégagé dans deux arrêts les critères d'une juridiction apte à la saisir d'un renvoi188(*). Il n'est pas cependant nécessaire que tous ces critères soient cumulativement remplis pour procéder à la qualification de juridiction.

Une fois les critères de juridiction nationale réunis, l'opportunité de la demande de renvoi appartient à celle-ci qui peut la refuser malgré la demande de l'une des parties, ou qui peut l'introduire malgré l'opposition d'une partie. Les juridictions nationales disposent à la fois du monopole et de la liberté d'appréciation de l'exercice du recours préjudiciel. Mais cette liberté est limitée s'il s'agit d'une juridiction statuant en dernier ressort : le recours peut donc être facultatif ou obligatoire.

a)- Le renvoi est facultatif pour les juridictions statuant en premier ressort seulement

Le renvoi est facultatif quand la juridiction nationale statue sous réserve d'appel. C'est le cas des décisions de justice susceptibles de recours ordinaires. Il en est ainsi quand la juridiction nationale statue en premier ressort seulement. Le juge apprécie la pertinence d'une invocation du droit communautaire et la nécessité de résoudre le litige dont il est saisi d'une réponse de la Cour de Justice aux questions que cette invocation soulève. Il peut choisir de renvoyer ou non selon qu'il estime que l'intervention de la Cour est pertinente ou non.

Si le renvoi était obligatoire pour l'ensemble des juridictions, la durée des instances nationales aurait été allongée de façon exagérée et la Cour aurait inutilement été encombrée et si le renvoi avait au contraire toujours été facultatif, la Cour n'aurait pu remplir son rôle d'uniformisation du droit communautaire. Le fait que le renvoi soit tantôt facultatif, tantôt obligatoire est une solution de compromis entre ces deux solutions. Il s'agit tout d'abord d'éviter de surcharger la Cour face à une future prolifération des questions préjudicielles maladroites ou superflues qui alourdiraient l'emploi de temps des juges de la cour189(*). La faculté de renvoi tient aussi compte de l'intérêt des justiciables, qui nécessite en effet la saisine de la Cour toutes les fois que son intervention est indispensable à la solution du litige.

Mais il faut éviter dans la mesure du possible, les recours trop longs et coûteux devant les juridictions supérieures, qui seront tenues de procéder à un renvoi préjudiciel qu'il aurait été préférable d'exercer lors de l'examen de l'affaire en première instance.

b)- Le renvoi est obligatoire pour les juridictions statuant en dernier ressort

Les juridictions nationales ne sont pas autorisées à invalider un acte communautaire. Lorsqu'une question de validité ou d'interprétation leur est posée alors qu'elles statuent en dernier ressort, elles pourront simplement accorder un sursis à exécution de l'acte en cause et à la seule condition de le subordonner à un renvoi préjudiciel. Il s'agit d'assurer une application uniforme du droit communautaire d'une part et d'autre part de respecter la nécessaire cohérence du système qui attribue compétence exclusive à la Cour pour annuler un acte communautaire. Le refus d'une juridiction nationale de procéder à un renvoi alors qu'elle est tenue constitue un manquement au sens de l'article 16 de la convention régissant la cour de justice de la CEMAC190(*).

Toutefois, l'obligation de renvoi disparaît dans certains cas notamment quand la juridiction qui statue en référé et dont la décision n'est pas susceptible de recours à condition que les parties puissent, par la suite soumettre leur différend à un tribunal appelé à se prononcer sur le fond et qui pourra toujours procéder au renvoi191(*). Le renvoi n'est pas aussi obligatoire si la réponse que la Cour pourrait apporter est sans incidence sur la solution du litige192(*). Si la question qui devrait être posée au juge communautaire est matériellement identique à une question ayant déjà fait l'objet d'une décision à titre préjudiciel dans une affaire analogue, la saisine de la Cour n'est plus obligatoire193(*). Les juridictions nationales disposent toutefois la liberté de saisir la Cour, si elles estiment sa réponse nécessaire à la solution du litige, soit pour tenter d'obtenir un revirement de jurisprudence, soit plus simplement en cas de difficulté d'interprétation ou d'exécution d'un arrêt précédent194(*). Le renvoi préjudiciel porté devant le juge communautaire aboutit à la prise d'une décision dont le juge national ne peut occulter le caractère de la chose jugée.

2- L'autorité des arrêts préjudiciels de la Cour de Justice de la CEMAC à l'égard des juridictions nationales

L'unité d'interprétation du droit communautaire qui constitue l'objectif essentiel du renvoi préjudiciel serait gravement compromise si les arrêts de la Cour de Justice ne s'imposaient pas au juge national195(*). Mais, la question de savoir si les arrêts préjudiciels bénéficient d'une autorité absolue ou simplement d'une autorité relative a longtemps divisé la doctrine et même la jurisprudence. Qu'il s'agisse des décisions préjudicielles en interprétation ou en appréciation de validité, la thèse défendue par l'avocat général Maurice LAGRANGE s'oppose à celle développée par Alberto TRABUCCHI.

a)- La thèse de l'autorité relative des arrêts préjudiciels

L'avocat général Maurice LAGRANGE s'est toujours opposé, contre une grande partie de la doctrine et même de la jurisprudence, à reconnaître un effet erga omnes aux arrêts concernant tant la validité que l'interprétation d'un acte juridique communautaire. Dans ses conclusions sur l'arrêt Da Costa, il dit que « l'arrêt de la Cour du 5 février 1963 rendu dans l'affaire 26-62, n'a pas autorité de chose jugée à l'égard des trois autres litiges. »196(*).

La Cour de Justice ne dispose d'aucun pouvoir pour invalider ou annuler les décisions des juridictions nationales quand bien même l'application du droit communautaire est compromise. Elle ne dispose non plus du pouvoir de trancher le litige qui a inspiré l'interprétation du droit communautaire. Le litige est tranché exclusivement par la juridiction nationale même lorsque le dénouement de celui-ci requiert l'application d'une ou plusieurs normes communautaires. La Cour fournit juste les indications sur le droit communautaire au juge national, lesquelles indications ce dernier est tenu de se conformer.

Dans un article publié dix ans plus tard, l'auteur a repris les arguments qu'il avait développés dans ses conclusions à savoir qu'un arrêt déclarant un acte non valide ne doit pas avoir d'effet absolu197(*), contrairement à ce que pense une autre doctrine.

b)- la thèse de l'autorité absolue des arrêts préjudiciels

Parmi les auteurs qui soutiennent que l'arrêt préjudiciel doit bénéficier de l'autorité absolue de chose jugée, Alberto TRABUCCHI pense que « c'est certainement dans le domaine des problèmes d'interprétation qu'ont été développées les thèses contraires à la reconnaissance des effets erga omnes des décisions préjudicielles parce que, dans cette matière, la comparaison avec l'effet normal des précédents des interprétations jurisprudentielles est même plus facile. Mais, par ailleurs, c'est aussi justement là que se révèle la nécessité d'une uniformité substantielle du droit communautaire »198(*).

La CJCE dans une ordonnance du 5 mars 1986, s'est expressément référée à l'autorité de la chose jugée dont bénéficient ses arrêts rendus à titre préjudiciel sur l'interprétation ou la validité d'un acte communautaire, sans toutefois se prononcer explicitement sur leur caractère absolu ou relatif. Mais en décidant que, compte tenu de l'absence des parties à l'instance, l'autorité qui s'attache aux arrêts rendus en matière préjudicielle ne saurait être remise en cause par les voies d'un recours extraordinaire,et en estimant qu'en raison de leur caractère définitif, ces arrêts ne pourraient non plus faire l'objet d'un renvoi en appréciation de validité au titre de l'article 177 du traité CE, la Cour semble vouloir doter les décisions préjudicielles en appréciation de validité d'une autorité de la chose jugée quasi absolue199(*). En effet, il est hors de doute que le juge national, qui a posé une question, doit prendre en considération la réponse qu'il a lui-même sollicitée, car on comprendrait mal qu'un juge, qui a estimé une telle réponse nécessaire pour rendre son jugement et qui s'est ainsi lié lui-même, ne tienne pas compte de cette réponse lorsqu'il l'a reçue200(*).

Tandis qu'il est utile pour la CJCE, victime du succès de la procédure préjudicielle, d'instaurer un véritable dialogue avec les juridictions de renvoi afin de pouvoir écarter certaines questions sans grand intérêt et de se consacrer de façon plus efficace aux autres, la tendance est inverse au sein de la CEMAC où les juridictions nationales s'abstiennent à recourir à l'expertise de la Cour. Il faudrait mettre ici plutôt en oeuvre le recours en manquement d'Etat afin de contraindre ces juridictions à collaborer avec la Cour par le biais de la procédure de renvoi. Ce renvoi établirait non seulement une relation de collaboration, mais aussi de complémentarité entre les deux juges. Par ce mécanisme, la Cour de Justice ne doit pas prétendre se substituer aux juridictions nationales dans leurs missions de juge commun du droit communautaire. Elle doit plutôt veiller à travers ce mécanisme, à encadrer la compétence des juridictions nationales.

B- L'ENCADREMENT DE LA COMPETENCE COMMUNAUTAIRE DES JURIDICTIONS NATIONALES PAR LA COUR DE JUSTICE DE LA CEMAC

Les principes de l'immédiateté, de l'effet direct et de la primauté du droit communautaire sur le droit national font du premier non seulement partie intégrante du dernier, mais consacrent aussi la primauté de la norme communautaire sur toute norme nationale contraire.

Les attributions communautaires des juridictions nationales se trouvent encadrées à travers la compétence préjudicielle de la Cour de Justice. Cet encadrement de la compétence des juridictions nationales apparaît au service non seulement de l'unité du droit communautaire, mais également au service de la protection juridictionnelle des particuliers.

1- L'encadrement de la compétence communautaire des juridictions nationales au service de l'unité du droit communautaire

En permettant à la Cour de connaître à titre préjudiciel de la légalité de toutes les normes communautaires, le mécanisme de coopération judiciaire par le biais du renvoi préjudiciel devient une condition de l'unité du droit communautaire, et, avec l'obligation de renvoi qui pèse sur les juridictions statuant en dernier ressort, ce renvoi élève la Cour de Justice en garante de l'unité du droit communautaire devant les juridictions nationales.

a)- La Compétence Préjudicielle de la Cour de Justice de la CEMAC : Condition de l'unité de Droit Communautaire

La compétence préjudicielle de la Cour de Justice est une condition première de l'unité du droit CEMAC. Si l'interprétation de ce droit était abandonnée à la multitude de juges nationaux, on se trouverait inévitablement face à une multitude d'interprétations divergences et contraires, alors que c'est une exigence inhérente à l'existence d'un marché commun que le droit qui en régit l'institution et le fonctionnement revêtisse en tout lieu de ce marché, une signification et une portée identique201(*). Or, la multiplicité des juridictions nationales appelées à appliquer le droit communautaire crée le risque que cette exigence ne soit satisfaite.

La compétence préjudicielle de la Cour de Justice de la CEMAC semble à cet égard être une condition de l'unité du droit communautaire. Mais, ce rôle est d'autant plus renforcé qu'il pèse sur les juridictions nationales statuant en dernier ressort une obligation de renvoi. La Cour de Justice est ainsi une garante de l'unité du droit communautaire.

b)- La Compétence Préjudicielle de la Cour de Justice de la CEMAC : Garantie de l'unité du Droit Communautaire

Le législateur communautaire a consacré dans la Convention qui régit la Cour de Justice le mécanisme de coopération judiciaire entre la Cour de Justice et les juridictions nationales. Il s'agit sans doute de garantir l'unité du droit communautaire dans toute la zone CEMAC. Il a de même déterminé devant quelle juridiction le renvoi est obligatoire et devant quelle autre il est facultatif.

Lorsqu'une question préjudicielle est soulevée devant une juridiction nationale qui statue en premier ressort seulement, la faculté accordée à cette dernière de renvoyer ou non est compensée par le fait que les justiciables qui estiment que le droit communautaire serait mal interprété, ont la faculté de saisir la juridiction supérieure, qui sera tenue de solliciter l'interprétation de la Cour de Justice si elle statue en dernier ressort.

Aux termes de l'article 17 de la Convention régissant la Cour de Justice, « la Chambre Judiciaire statue à titre préjudiciel sur l'interprétation du traité CEMAC et des textes subséquents, sur la légalité et l'interprétation des statuts et des actes des organes de la CEMAC, quand une juridiction nationale ou un organisme à fonction juridictionnelle est appelé à en connaître à l'occasion d'un litige.

En outre, chaque fois qu'une juridiction nationale ou un organisme à fonction juridictionnelle saisi de question de droit ci-dessus doit statuer en dernier ressort, il est tenu de saisir préalablement la Chambre Judiciaire. Cette saisine devient facultative lorsque la juridiction nationale ou l'organisme à fonction juridictionnelle doit statuer à charge d'appel ». Outre la garantie de l'unité du droit communautaire, le juge de la CEMAC s'emploie également à garantir la protection des particuliers.

2- L'encadrement de la compétence communautaire des juridictions nationales au service de la protection juridictionnelle des particuliers

Cette protection des particuliers se manifeste par le contrôle de légalité des actes communautaires à travers le renvoi en appréciation de validité, mais aussi par le contrôle de légalité à travers le renvoi préjudiciel en interprétation.

a)- Le Contrôle de Légalité des Actes Communautaires à Travers le Renvoi en Appréciation de Validité

La question préjudicielle en appréciation de validité a pour but de faire appliquer le principe de légalité par la Communauté en l'imposant la hiérarchie des normes202(*).

Ce mécanisme a pour but d'interroger la Cour sur la validité d'une disposition du droit communautaire. Les actes susceptibles du recours préjudiciel en appréciation de validité sont ceux pris par les Institutions et les Organes de la CEMAC. Ce recours ne concerne pas le traité institutif puisqu'il se trouve au sommet de la hiérarchie des normes communautaires et toutes les autres normes doivent s'y conformer. La Cour de Justice a le monopole de la déclaration d'invalidité d'un acte communautaire.

Ce monopole du pouvoir de la Cour communautaire a été posé par la CJCE dans l'arrêt FOTO - FROST quand elle affirmait que « les juridictions nationales ne sont pas aptes pour constater elles-mêmes l'invalidité des actes des Institutions communautaires »203(*).

En rendant une telle décision, la CJCE donne suite favorable aux voeux d'une grande majorité de la doctrine204(*).

L'examen de la jurisprudence de la CJCE montre qu'en dépit de l'intérêt des problèmes juridiques qu'il pose, le renvoi préjudiciel en appréciation de validité n'occupe pas dans le système communautaire la place centrale qu'occupe la question préjudicielle d'interprétation.

b)- Le Contrôle de l'unité d'application des Normes Communautaires par le Renvoi Préjudiciel en Interprétation

Interpréter veut dire non seulement éclairer le contenu matériel des dispositions du droit communautaire, mais aussi en déterminer la portée et définir tout ce qui caractérise leur mode opératoire et leurs effets. Cette interprétation par le canal du renvoi préjudiciel vise à protéger les particuliers d'une interprétation erronée du juge national. Elle participe indirectement au contrôle de la conformité de la norme nationale au droit communautaire par la Cour de Justice205(*).

Saisi d'un recours préjudiciel, le juge communautaire peut être amené à interpréter le traité de la CEMAC et son additif ainsi que tous les actes additionnels adoptés par la conférence des chefs d'Etats. En outre, les Statuts des Organes de la CEMAC ainsi que son droit dérivé peuvent faire l'objet d'interprétation. La compétence de la Chambre Judiciaire en la matière est posée par les articles 17 et 18 de la Convention régissant la Cour de Justice. Plusieurs méthodes d'interprétation existent.

La méthode d'interprétation systématique, qui est une méthode relativement simple. Le juge se réfère au contexte juridique pour interpréter une notion qui, isolée, resterait ambiguë. Cette méthode permet de dégager dans quelle direction privilégiée s'oriente l'effort interprétatif du juge.

La méthode téléologique d'interprétation consiste quant à elle à retenir comme principe d'interprétation des objectifs fondamentaux des traités. Dès lors, une disposition même vague peut avoir un sens si elle est remplacée dans une perspective finaliste qui l'a sous-tendue206(*). Cette méthode a été employée par la Chambre Judiciaire de Cour de Justice dans son avis n° 002/2003 du 09 avril 2003 sur l'Avant projet du Règlement CEMAC relatif aux Systèmes, Moyens et Incidents de paiement.

Toutefois, les juges de la Cour de Justice de la CEMAC pourront éprouver d'énormes difficultés quand il s'agit d'interpréter un texte communautaire rédigé en français, langue officielle de la Communauté. Les juges camerounais issus de la tradition common Law et les juges équato- guinéens qui parlent espagnole auront d'énormes difficultés à cerner et à trouver le sens et la portée exacte des textes rédigés en français. L'autre difficulté que pourra rencontrer le juge de la CEMAC est liée à la terminologie spécifique du droit communautaire à l'absence de concordance entre le contenu des notions juridiques dans le droit communautaire et dans les ordres juridiques nationaux. Dès lors, on peut se poser la question de savoir si les juges se sont imprégnés des notions et concepts du nouveau droit communautaire en Afrique Centrale ? Heureusement, les séminaires de recyclages et de vulgarisation sont de temps en temps organisés et l'on peut espérer que les juges en profiteront pour asseoir dans leur esprit des notions et concepts de base du droit communautaire.

En articulant la compétence préjudicielle autour de l'unité de droit communautaire et de la protection juridictionnelle des particuliers, le législateur communautaire a fait de la Cour de Justice le gardien du droit communautaire.

En définitive, la création de la CEMAC s'est accompagnée de l'institution d'une Cour de justice communautaire à l'image des Cours de Justice et des Comptes de la Communauté européenne, chargée de veiller au respect de ce nouveau droit à travers ses deux Organes, les Chambres Judicaire et des Comptes. La nécessité de renforcer l'intégration monétaire a motivé la mise en place de la COBAC, Organe spécialisé de contrôle dont les décisions font l'objet de recours en appel devant la Cour. La COBAC veille au respect de la réglementation bancaire. Puisque le droit communautaire a un effet direct et fait partie désormais du droit interne des Etats membres, les juridictions nationales interviennent dans la mise en oeuvre du droit communautaire dans les Etats membres et bénéficient d'ailleurs d'une compétence de droit commun en la matière. La Cour de Justice et les autres Organes juridictionnels communautaires ne bénéficiant que d'une compétence d'attribution.

La cohérence du système juridictionnel communautaire dépend en somme de la nature des relations qui s'établissent entre ces divers organes de contrôle.

CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE

De l'analyse des Organes en charge du contrôle juridictionnel des activités de la CEMAC, il en ressort qu'il existe une nette répartition des compétences entre eux au point où les risques de conflit de compétence sont si non définitivement écartés, du moins peu envisageables. Ainsi, les juridictions nationales jouissent théoriquement d'une compétence illimitée qui, dans la pratique, n'est pas exercée à cause du faible ancrage du droit communautaire de la CEMAC dans les Etats membres. Cette situation périlleuse a justifié le bien fondé des séminaires de sensibilisation au droit communautaire de la CEMAC organisés par la Cour de Justice, juridiction interne de la CEMAC. Gardienne suprême du droit communautaire, la Cour de Justice jouit d'une compétence d'attribution limitativement énumérée. Elle est assistée par la COBAC qui statue en premier ressort en matière bancaire sous réserve de l'appel devant la Cour. La Cour de Justice de la CEMAC est appelée à coopérer par le truchement du renvoi préjudiciel avec les juridictions nationales dans l'optique d'assurer une application et une interprétation uniforme du droit communautaire. Inspiré du modèle européen, la Cour de Justice de la CEMAC garde sa particularité notamment à travers son unicité.

Cependant, quand il s'agit de parler des règles de procédure de contrôle, le rapprochement est vite établi entre la Cour de Justice de la CEMAC notamment entre la Chambre Judiciaire et la CJCE.



DEUXIEME PARTIE :

L'ANCRAGE PROCESSUEL DE LA COUR DE JUSTICE DE LA CEMAC DANS LE MODELE EUROPEEN

La particularité du droit communautaire est d'être un droit intégré aux systèmes juridiques des Etats membres207(*). Ce droit a vocation à créer des droits et des obligations au profit et la charge de ses destinataires que sont : les Etats membres de la Communauté, ses Organes et ses Institutions, mais aussi et surtout les particuliers. Proclamer un ensemble de droits ne pouvait suffire, il fallait encore en assurer l'application effective. La mise en place des juridictions internationales représentait un pas dans la bonne direction, mais elle ne pouvait pas suffire car dans de nombreux cas, un gouvernement préférera fermer les yeux, au nom des intérêts supérieurs de la nation, plutôt que de s'immiscer dans ce que l'on pourrait appeler les affaires intérieures de ses partenaires208(*).

Donner aux titulaires des droits nouvellement crées et en particulier aux individus la possibilité d'agir en justice pour les protéger devient un impératif. Il existe à cet effet diverses voies d'accès pour permettre à un Etat membre, un Organe, une Institution communautaire et même à une personne physique ou morale, de demander à la Cour de justice ou à tout Organe juridictionnel de la CEMAC, d'interpréter une règle de droit communautaire ou de contrôler sa légalité, et même de contester une décision prise par un Organe ou une Institution communautaire dont il est destinataire ou qui le concerne directement et individuellement. De même, il existe des voies pour engager la responsabilité de la Communauté au paiement des dommages que peuvent subir ses agents.

Toutefois, si la conscience se fait chez les citoyens que les juridictions communautaires jouent un rôle important dans la construction communautaire en Afrique centrale, rares sont ceux qui disposent des connaissances et des ressources nécessaires à la mobilisation de ces voies de recours209(*). Ainsi, considérer la CEMAC comme un système de droit complet et cohérent revient à minimiser le déficit démocratique qui l'entache, et à postuler une proximité entre les droits proclamés et leur mise en oeuvre. Il existe bien sûr un système de garantie des droits issus des sources communautaires, mais les individus ont-ils connaissance ? Sont-ils capables de mobiliser les mécanismes qui leur permettent de se saisir du droit communautaire ? Pour tenter de répondre à ces questions, on se propose d'examiner les procédures qui autorisent les acteurs à agir devant les juridictions communautaires. A cet effet, on envisagera d'abord l'étude de la procédure devant la Chambre Judiciaire qui est inspirée de celle suivie devant la CJCE (Chapitre I). L'on examinera par la suite la procédure devant la Chambre des Comptes qui est calquée sur celle suivie devant les juridictions financières des Etats membres de la CEMAC (Chapitre II).

L'EMPRUNT SELECTIF DES REGLES DE PROCEDURE DEVANT LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES PAR LA CHAMBRE JUDICIAIRE DE LA COUR DE JUSTICE DE LA CEMAC

CHAPITRE I :

Une justice est d'autant juste et sollicitée selon que la procédure qui est conduite devant elle est garante et protectrice des droits des justiciables. Par procédure, on peut entendre l'ensemble des règles, des conditions de fond et de forme qui régissent la saisine d'un juge, son comportement pendant l'instance judiciaire, et les modalités qui lui permettent de rendre sa décision. Bref, la procédure est l'ensemble des formalités qui doivent être suivies pour soumettre une prétention à un juge210(*).

La procédure communautaire a des traits fondamentaux qui la caractérisent, mais elle n'est pas éloignée de certaines procédures contentieuses internes et en particulier, de la procédure administrative contentieuse.

La procédure devant la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC a été largement inspirée de celle applicable devant la CJCE. Mais, contrairement à la CJCE où les procédures varient en fonction du type de recours, la CEMAC a défini un cadre général des règles de procédure devant la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC211(*).

Lorsque le juge national est appelé à connaître un litige dont la solution dépend de l'application d'une norme communautaire, il applique la procédure nationale en vigueur en vertu du principe de l'autonomie juridictionnelle des Etats.

L'étude de la procédure devant la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC commande que l'on examine d'abord le cadre de l'instance devant ladite Chambre (section I), avant de s'attarder sur les décisions que ladite Chambre est susceptible de rendre ainsi que les voies de recours possibles contre ces décisions. Nous inclurons à notre analyse la procédure conduite devant la COBAC qui statue en matière bancaire comme instance de premier ressort et dont les décisions sont susceptibles d'appel devant la Chambre judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC (section II).

Section I : L'EFFECTIVITE DU DROIT D'ACCES AU JUGE COMMUNAUTAIRE A TRAVERS UNE SAISINE OUVERTE ET UNE INSTRUCTION GARANTE DES DROITS DE LA DEFENSE

L'examen de l'acte additionnel portant Règles de procédure devant la Chambre Judiciaire permet d'affirmer que, contrairement à la Chambre des comptes communautaire qui se saisit d'office, l'accès à la Chambre Judicaire est réservé aux requérants de types divers dont les modalités d'accès varient suivant leurs catégories. Tous les requérants potentiels ne jouissent pas des mêmes conditions d'accès à la Chambre Judiciaire (paragraphe I).

Cependant, les règles d'instruction devant la Chambre Judiciaires sont identiques et ne varient pas en fonction de la catégorie à laquelle appartient le requérant, mais du type de recours à examiner par la Chambre (paragraphe II).

Paragraphe I : LES INEGALITES DES CONDITIONS D'ACCES A LA CHAMBRE JUDICIAIRE 

Au regard des textes régissant la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC, elle peut être saisie soit par requête d'un Etat membre, du Président de la Commission de la CEMAC, d'une Institution, d'un Organe de la CEMAC et de toute personne physique ou morale justifiant d'un intérêt certain et légitime, soit par renvoi des juridictions nationales ou des organismes à fonction juridictionnelle212(*).

Mais l'examen des conditions de recevabilité des recours fait apparaît une discrimination entre les potentiels requérants. On pourra ainsi les classer en deux catégories : les requérants privilégiés ou institutionnels et les requérants ordinaires.

A- LES ETATS, INSTITUTIONS ET ORGANES DE LA CEMAC : REQUERANTS PRIVILEGIES DE LA CHAMBRE JUDICIAIRE DE LA COUR DE JUSTICE

Parmi les types de requérants aptes à saisir la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice, les Etats, les Institutions et les Organes communautaires apparaissent comme des requérants privilégiés. Cette position est déduite des exemptions qu'ils jouissent à l'égard de l'obligation du recours administratif préalable dont sont astreints les agents de la Communauté avant tout recours devant la Chambre sous peine d'irrecevabilité213(*). Cette formalité, prévue par l'article 113 du Règlement n° 08/99/UEAC-007-CM du 18 août 1999 portant Statut des Fonctionnaires du Secrétariat Exécutif de l'UEAC214(*), est sans doute inspirée de la règle du recours gracieux préalable de droit interne215(*).

En outre, une consignation de 100. 000 F CFA est exigée à tout requérant autre qu'une Institution de la CEMAC, qui est tenu de verser au greffe pour garantir le paiement des frais de justice. Cependant, cette consignation n'est pas exigée en cas de renvoi préjudiciel et en matière sociale216(*). Cette discrimination dans les conditions d'accès au juge communautaire divise les requérants en deux catégories : les requérants privilégiés que sont les Etats et les Organes communautaires qui bénéficient des conditions moins rigides, les requérants secondaires que sont les particuliers soumis à des conditions plus rigides217(*).

Largement inspirée de la procédure en usage devant les juridictions administratives des Etats membres, la procédure devant la Chambre Judiciaire est contradictoire218(*) et publique, mixte et inquisitoire. Mixte en ce sens qu'elle se compose essentiellement de deux phases : orale et écrite219(*). Entre les deux phases peut s'articuler une phase d'instruction. Si les particuliers peuvent saisir la Chambre Judiciaire du recours en annulation, en indemnité mettant en cause la responsabilité non contractuelle de la Communauté, ou provoquer des renvois préjudiciels en interprétation et en appréciation de validité, ces multiples voies de droit semblent ouvrir un accès massif des particuliers au prétoire communautaire. Elles sont en réalité inégalement ouvertes et inégalement utilisées. Particulièrement symptomatiques sont les conditions de recevabilité du recours en annulation, beaucoup plus restrictives pour les particuliers que pour les requérants institutionnels220(*).

En matière bancaire, La Commission Bancaire de l'Afrique Centrale peut se saisir d'office ou par l'autorité monétaire nationale ou même par toute personne physique ou morale ayant qualité et justifiant d'un intérêt certain et légitime. Pour les demandes d'agrément des établissements de crédit221(*), la demande est déposée en double exemplaire contre récépissé auprès de l'autorité monétaire nationale. La demande doit comporter le projet des statuts, la liste des actionnaires et dirigeants accompagnée des pièces justificatives222(*), les prévisions d'activités, d'implantation et d'organisation, le détail des moyens techniques et financiers dont la mise en oeuvre est prévue ainsi que tous autres éléments susceptibles d'éclairer la décision des autorités. Après dépôt, l'autorité monétaire transmet les dossiers à la COBAC pour instruction et avis conforme. Cette dernière est tenue d'émettre son avis dans les six mois à compter de la date de réception du dossier. Passé ce délai, son silence vaut acceptation. L'agrément des dirigeants et commissaires aux comptes est prononcé toujours par l'autorité nationale après avis conforme de la COBAC. Cette dernière est tenue de se prononcer dans un délai d'un mois à compter de la réception du dossier. L'absence de décision dans ce délai vaut avis conforme.

En matière disciplinaire, la COBAC peut se saisir soit d'office soit par l'autorité nationale ou par toute personne physique ou morale. La décision qu'elle rend quelque soit sa nature est prononcée après instruction du dossier.

B- LA PRUDENTE HARDIESSE EN MATIERE DE RECEVABILITE DES RECOURS DES PERSONNES PRIVEES

Les conditions d'accès à la Chambre Judiciaire varient suivant que le requérant est une personne privée, un Etat, une Institution, un Organe ou bien un Organisme de la Communauté. La Chambre Judiciaire est saisie par les Etats membres de la CEMAC, les Institutions et les Organes et Organismes de la Communauté, les personnes physiques ou morales qui justifient « d'un intérêt légitime et certain »223(*). Cette saisine se fait au moyen d'une requête, d'une notification, d'un compromis ou d'une décision en renvoi préjudiciel venant d'une juridiction nationale ou d'un organisme à fonction juridictionnelle.

La requête en cinq exemplaires doit être adressée directement à la Cour ou déposée au greffe de la Chambre, et doit contenir les éléments propres à identifier les parties, l'objet de la demande et un exposé des moyens et prétentions. Pour les renvois préjudiciels, la notification doit indiquer le cadre factuel et juridique de l'affaire et les motifs. La requête introductive d'instance doit être adressée dans un délai de deux mois sauf disposition spéciale, entre le lendemain du jour de son déclenchement et le lendemain du jour de l'échéance : C'est le dies a quo et le dies a quem. Ce délai court à compter du lendemain du jour où survient l'évènement, de la publication ou la notification de l'acte attaqué et prend fin le lendemain de la date de son expiration. Il s'agit du délai franc où les jours fériés et les dimanches ne sont pas comptés224(*). La requête introductive d'instance est rédigée en français, langue officielle de la Communauté ou en toutes autres langues agrées par la Cour.

Quant à la demande d'avis consultatifs, elle doit être accompagnée de toutes les pièces nécessaires à son examen. La demande d'avis doit être adressée à la Cour ou déposé au greffe en cinq exemplaires et doit préciser la question sur laquelle l'avis de la Cour est sollicité. Généralement, la procédure consultative est facultative. Mais, de plus en plus, le caractère obligatoire de la saisine est devenu de plus en plus fréquent225(*) et dans ce cas, il est évident que le défaut de consultation entraîne l'annulation de la décision intervenue226(*). La consultation devient alors dans ce cas une condition fondamentale de validité de l'acte.

Les justiciables doivent être représentés devant la Chambre, les particuliers par leur conseil ou avocat, la Communauté, ses Organes et ses Institutions ou Organismes par leurs agents assistés éventuellement d'un conseil. Toute personne justifiant de la qualité d'avocat devant une juridiction nationale d'un Etat membre est admise à exercer le ministère d'avocat devant la Chambre Judiciaire et peut demander l'assistance judiciaire pour son client. Les parties élisent domicile au siège de la Cour, mais les textes ne précisent pas si cette élection est obligatoire. Si dans la pratique elle est toujours faite, aucun texte ne l'exige et il est permis de croire qu'il s'agit d'une formalité facultative dont le seul but est de raccourcir la distance entre la Cour et le domicile des avocats situé hors du pays du siège de la Cour, afin d'éviter la lenteur des services postaux.

Cependant, à l'ère des nouvelles technologies de l'information et de télécommunication et notamment de l'Internet, la distance par rapport au siège de la Cour n'est plus un handicap pour les échanges des mémoires et autres pièces à fournir à la Cour au cours de l'instruction.

Paragraphe II : LA GARANTIE D'UNE BONNE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE A TRAVERS UNE INSTRUCTION A DOUBLE DETENTE.

Dès qu'elle est saisie, le président de la Chambre désigne par ordonnance un juge chargé d'instruire l'affaire. Le dossier est remis au greffe pour inscription au rôle général et communication au défendeur des copies de l'ordonnance et de la requête introductive d'instance et de mémoire ampliatif. Cette communication se fait par tout moyen approprié laissant trace écrite. Une copie de l'ordonnance doit également être envoyée au demandeur, puis commence alors la procédure écrite.

Dans le souci de fiabilité de ses décisions, le procès devant la Chambre Judiciaire se déroule en deux phases : une écrite et l'autre orale.

A- L'ECHANGE DES MEMOIRES CARACTERISE LA PHASE ECRITE ET CONSACRE LE DROIT DE LA DEFENSE

La phase écrite se caractérise par l'échange des mémoires, contre mémoires, des répliques et des dupliques ainsi que toutes les pièces ou documents à l'appui. Ces échanges se font par l'intermédiaire du greffe dans l'ordre et délais déterminés par le juge rapporteur. Toute pièce produite par une partie est communiquée à l'autre en copie certifiée conforme afin d'assurer le caractère contradictoire de la procédure et de garantir les droits de la défense.

Il appartient au juge rapporteur de veiller à la loyauté de la procédure, à la ponctualité des échanges des mémoires, à la communication des pièces et au contrôle de l'exécution des mesures d'instruction ordonnées pour mieux éclairer les juges lors du jugement. Il peut à ce titre, exiger des parties la fourniture de tout document ou toute explication nécessaire à la solution du litige. Il appartient au juge rapporteur d'accomplir tout acte d'instruction en provoquant notamment des investigations susceptibles d'éclairer la décision de la Chambre. Il peut ainsi ouvrir une enquête d'office ou à la demande des parties, procéder à l'audition des parties, à la descente sur les lieux, à la vérification d'écriture, à l'expertise. Ces mesures peuvent être accomplies soit en audience, soit devant le juge rapporteur, soit par une commission rogatoire et dans cette hypothèse, elles sont accomplies selon la loi nationale de l'Etat membre concerné227(*).

A ce stade de la procédure, le requérant peut toujours se désister et faire connaître à la Chambre qu'il renonce à l'instance. L'affaire est en état d'être jugée au fond dès que les échanges des mémoires sont achevés et les mesures d'instructions éventuellement prescrites exécutées. Le juge rapporteur rend l'ordonnance de clôture et le cas échéant, communique le dossier à l'avocat général pour ses conclusions. Le président de la Chambre fixe alors la date d'ouverture de la phase orale et désigne par ordonnance les juges qui siégeront. Les expéditions de cette ordonnance sont notifiées aux juges et parties concernés trente jours avant l'audience.

Pour ce qui est des avis, le président de la Chambre concernée désigne dès réception de la requête, un juge rapporteur chargé de la mise de l'affaire en état. Ce dernier communique en cas de besoin la requête aux Etats, Institutions, Organes et Organismes de la CEMAC et leur fixe un délai pour leurs observations éventuelles. Cette possibilité de produire des observations accordée aux Etats, aux Organes et aux Institutions de la CEMAC consacre implicite le principe du contradictoire dans la procédure consultative. C'est pour cette raison qu'une doctrine parle de la « juridictionnalisation de la procédure consultative suivie devant la Cour »228(*). Lorsque le dossier est en état, le juge rapporteur établit son rapport qui orientera l'avis de la Chambre. L'avis consultatif doit contenir la date de son prononcé, les noms des juges, l'exposé sommaire des faits et de la procédure, les motifs et l'installation du texte faisant foi et enfin la réponse à la question posée par la demande d'avis. L'avis est signé du président de la formation, des juges et du greffier. Une expédition de l'avis est envoyée au demandeur et éventuellement aux Etats, Institutions, Organes et Organismes de la Communauté. L'avis rendu par la Cour selon une procédure proche de la procédure contentieuse ne peut que présenter des similitudes étroites avec l'acte juridictionnel.

Cependant et suivant une doctrine, une divergence essentielle subsiste : « Par sa nature même, l'avis consultatif n'a pas l'autorité de la chose jugée »229(*). L'avis contient : la date de son prononcé, les noms des juges, l'exposé sommaire des faits et de la procédure, les motifs et l'installation du texte faisant foi et la réponse à la question posée.

B- LA PHASE ORALE CONSACRE LA PUBLICITE DES AUDIENCES DE LA CHAMBRE JUDICIAIRE

Elle marque le début des audiences. L'audience est en principe publique et les arrêts de la Chambre sont prononcés publiquement. Les agents, mandataires, conseils et les avocats s'expriment librement. Le président dirige les débats et assure la police de l'audience. Le juge rapporteur donne lecture de son rapport. Les parties, agents, mandataires et avocats présentent leurs observations orales et développent éventuellement leurs conclusions. L'avocat général présente ses réquisitions le cas échéant. L'audition des parties n'est pas obligatoire ni automatique. Le greffier consigne dans le plumitif les déclarations et observations faites à l'audience ainsi que les dispositifs des arrêts rendus.

Lors des plaidoiries, le président donne la parole d'abord à l'avocat du demandeur, puis à celui du défendeur et s'il y a intervention d'un tiers comme partie principale au procès, la parole est donnée à son avocat. L'avocat général prend la parole en dernier le cas échéant.

A la fin des plaidoiries, les débats sont en principes clos. La Chambre peut cependant ordonner la réouverture des débats s'il apparaît à la suite d'une note en délibéré, qu'un point doit être éclairé ou qu'une mesure d'instruction complémentaire est nécessaire230(*).

La Chambre Judiciaire peut siéger en assemblée ordinaire ou en assemblée plénière suivant la nature de l'affaire231(*). Cette collégialité permet l'approfondissement des débats, garantit l'impartialité des jugements et renforce l'autorité morale des décisions232(*). Le délibéré a lieu en Chambre de conseil et les décisions sont acquises par vote majoritaire. Les délibérations sont secrètes et les opinions dissidentes ou concurrentes des juges minoritaires ou majoritaires ne sont pas autorisées.

La Chambre statue par voie d'arrêts motivés, rendus au nom de la Communauté. Ils sont signés du président de la formation, des juges et du greffier audiencier.

Les arrêts ont autorité de la chose jugée et force exécutoire dès leur prononcé. L'exécution forcée se régie par les règles de la procédure civile en vigueur dans l'Etat sur le territoire duquel elle a lieu233(*). La formule exécutoire est apposée sans autre forme de contrôle que celui de la vérification de l'authenticité du titre.

Pour ce qui est de la COBAC, Les établissements de crédit assujettis sont tenus de transmettre à l'autorité nationale, à la Banque centrale et à la Commission bancaire dans les formes et selon la périodicité prescrites par elles, tous renseignements, informations, éclaircissements et justifications utiles à l'exercice de leurs missions.

L'instruction en matière consultative est relativement simple. La COBAC examine les pièces jointes à la demande. Si à l'issu de cet examen elle estime que l'établissement ou les personnes visées réunissent toutes les conditions requises, la COBAC donne son avis. Mais si elle souhaite des renseignements ou justifications complémentaires utiles à l'étude de la demande, elle peut demander à l'établissement ou aux personnes concernées de fournir les dits renseignements. Elle peut solliciter le concours de la BEAC ou de l'autorité nationale. A l'issue de l'instruction, elle peut soit donner son avis conforme, soit le refuser.

En matière disciplinaire, la COBAC dispose de larges pouvoirs et le secret professionnel ne lui est pas opposable. Elle vérifie non seulement que les établissements de crédit respectent les règles qui régissent leurs activités, mais aussi que les dirigeants desdits établissements remplissent les conditions requises pour l'exercice de leurs fonctions. Lorsque la situation d'un établissement l'exige, la COBAC peut utiliser plusieurs moyens pour assurer sa mission : solliciter le concours des autorités nationales, de la BEAC, ordonner les enquêtes ou demander aux établissements mis en cause la fourniture de toutes pièces, documents, renseignements, justifications et informations utiles à l'exercice de sa mission.

Toutefois, elle est tenue au respect d'un certain nombre de formalismes. Ses décisions doivent être motivés234(*), les responsables de l'établissement en cause doivent avoir été invités à formuler leurs observations par écrit soit lors d'une audition et peuvent, s'ils le souhaitent, requérir l'assistance d'un représentant de leur association professionnelle. Ses décisions doivent être contradictoires235(*). Le président de la COBAC a l'obligation de convoquer le dirigeant mis en cause et le cas échéant, tout autre responsable lorsqu'il décide de statuer en matière disciplinaire. Cette convocation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre au porteur avec décharge du destinataire sur le registre ou bordereau de transmission et doit, dans tout les cas parvenir aux intéressés 15 jours au moins avant la date fixée pour l'audition par la Commission. Il s'agit en réalité d'un délai permettant au mis en cause de préparer sa défense. Ce droit de défense s'étend au droit de l'intéressé de consulter son dossier détenu par le Secrétariat général de la Commission.

A la suite de l'instruction, la COBAC peut prendre des décisions qui, en cas de contestation, peuvent faire l'objet de recours devant la Chambre Judicaire de la Cour de Justice de la CEMAC.

Conformément à l'article 40 de l'annexe à la Convention du 12 janvier 1992, la COBAC est habilitée à adresser des injonctions ou des mises en garde aux établissements assujettis, à prononcer à leur encontre comme à celle de leurs dirigeants ou de leurs commissaires aux comptes des sanctions disciplinaires, à leur nommer un administrateur provisoire ou un liquidateur.

La COBAC ne peut valablement délibérer que lorsque deux tiers au moins de ses membres sont présents et ses décisions sont prises à la majorité des deux tiers des voix exprimées. Ses décisions sont exécutoires de plein droit dès leur notification aux autorités monétaires nationales et aux établissements concernés. Ces décisions ont autorité de chose jugée et force exécutoire sur l'étendue du territoire de la CEMAC, sous réserve de certaines voies de recours. L'article 18 de la Convention portant création de la COBAC prévoit que  « Les décisions prises en vertu de l'article 13 ainsi que les avis formulés à titre des articles 7 et 8 sont susceptibles de recours devant le conseil d'administration de la BEAC, seul habilité à en connaître en dernier ressort ». Cet article consacre le conseil d'administration de la BEAC en instance unique de recours contre les décisions de la COBAC. Toutefois, ce monopole du conseil d'administration de la BEAC est entamé depuis l'entrée en vigueur de la Convention régissant la Cour de Justice de la CEMAC236(*). En effet, l'article 4 alinéa 3 de ladite Convention précise que la Cour de Justice est juge en appel et en dernier ressort des litiges opposant la COBAC aux établissements de crédit assujettis. Le conseil d'administration de la BEAC restant l'instance d'appel de toutes autres décisions de la COBAC autres que celles qui l'opposent aux établissements de crédit assujettis. C'est le cas des décisions de la COBAC portant sur les dirigeants et les commissaires aux comptes237(*).

Section II : LES ELARGISSEMENTS PROCEDURAUX DEVANT LA CHAMBRE JUDICAIRE : LES PROCEDURES D'URGENCE ET LES VOIES DE RECOURS

Il s'agit des procédures qui se particularisent non seulement par leur fondement et leur source mais aussi par leur aboutissement. Elles naissent très souvent du dénouement de la demande principale et visent soit à la remettre en cause, soit à élargir son champ, soit à assurer le bon déroulement dans le but d'assurer une justice saine et juste238(*). Elles ne se déroulent pas obligatoirement par le canal de la voie normale des règles de saisine, de l'instruction et du jugement. De façon générale, la Chambre à travers ces procédures se prononcent soit sur les prétentions d'un tiers qui sollicite intervenir à l'instance, soit sur une mesure urgente et provisoire à prendre ou enfin sur un recours introduit contre sa propre décision.

Paragraphe I : L'URGENCE DEVANT LA CHAMBRE JUDICIAIRE CONSTITUE UNE QUESTION PREALABLE

Dans les affaires dont la Chambre Judiciaire est saisie au fond, les parties peuvent obtenir le sursis à exécution d'un acte communautaire dont la légalité est contestée, ou d'autres mesures provisoires quelconques239(*). Le dispositif de la CEMAC a prévu deux mesures d'urgence que la Chambre Judiciaire peut en connaître : le référé communautaire et le sursis à exécution

A- LA GARANTIE DE L'OPPORTUNITE DE L'ARRET DEFINITIF DE LA CHAMBRE JUDICIAIRE PAR LE REFERE COMMUNAUTAIRE

Le référé est défini comme une procédure d'urgence destinée à garantir l'effectivité de l'arrêt qui mettra fin à l'action principale et à éviter que l'exécution immédiate d'un acte litigieux ne cause un dommage irréparable au requérant. L'urgence, qui est l'essentiel même du référé, renvoie à « l'imminence d'un préjudice grave et irréparable »240(*). Il s'agit d'une mesure provisoire et conservatoire241(*). Il est prévu et organisé par les articles 54, 55 et 56 de l'Acte additionnel portant Règles de procédure devant la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice.

La demande en référé doit porter l'objet du litige, les circonstances établissant l'urgence ainsi que les moyens de fait et de droit qui justifient la mesure sollicitée. Notification de la requête et de l'ordonnance de fixation de la date est immédiatement faite au défendeur par le greffe avec indication de la date d'audience fixée par le président de la Chambre Judiciaire. Comme la procédure ordinaire devant la Chambre Judiciaire, la procédure du référé est contradictoire et requiert une rapidité. L'étendue du territoire de la Communauté peut constituer à cet égard un véritable obstacle à la rapidité de la mesure.

Le juge du référé peut prendre des mesures provisoires ou conservatoires tout en s'abstenant des mesures susceptibles de faire perdre toute raison d'être à l'action principale ou des mesures contraires à l'ordre public et à la sécurité publique. La demande du référé et son ordonnance ne doivent pas préjudicier le fond de la demande principale. Les ordonnances de référé sont exécutoires par provision, sans caution sauf s'il en est décidé autrement242(*). En cas de nécessité, l'exécution sur minute de cette décision peut être ordonnée243(*). L'ordonnance en référé est écrite, motivée et insusceptible de recours. En principe, le président statue par ordonnance unique, mais il peut arriver qu'il rende une ordonnance interlocutive - jugement ordonnant des mesures destinées à préparer la solution d'un litige - pour réglementer provisoirement la situation entre les parties244(*).

L'ordonnance de référé lie les parties tout comme le sursis à exécution.

B- LA SUSPENSION EXCEPTIONNELLE DE L'EXECUTION PROVISOIRE D'UNE DECISION COMMUNAUTAIRE PAR LE PRONONCE DU SURSIS A EXECUTION

En principe, les recours formés devant la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC n'ont pas d'effet suspensif. Cependant, la Chambre Judiciaire peut ordonner, à la demande des parties et lorsque les circonstances l'exigent, le sursis à exécution des actes contestés devant elle. L'auteur de la demande du sursis à exécution doit avoir un intérêt personnel, direct et légitime à la suspension de l'acte245(*). A la lecture des textes communautaires, on se rend compte que le sursis à exécution est consacré dans deux textes: l'Additif au Traité de la CEMAC246(*) qui prévoit la possibilité de demander le sursis en cas d'exécution forcée d'une décision communautaire, et l'Acte Additionnel portant Règles de procédure devant la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice qui prévoit la possibilité de demander le sursis à exécution d'un acte dont la légalité est contestée devant ladite Chambre247(*).

La requête aux fins de sursis à exécution indique l'objet du litige, les circonstances établissant l'urgence et justifiant l'octroi de la mesure sollicitée. La demande doit être accompagnée de l'acte contesté. La demande de sursis à exécution n'est recevable que si la demande au principal l'est aussi car il y a un lien de connexité entre la demande au fond et la demande de sursis248(*). En principe, la demande de sursis peut être introduite à tout moment de la procédure, mais elle peut être rejetée si le juge estime que les délibérations sur l'arrêt au fond sont entamées249(*). La copie de la requête est signifiée dans les 48 heures dès sa réception au défendeur avec fixation du délai de réponse et de la date de l'audience250(*), et il lui est permis de présenter ses observations écrites ou orales dans un bref délai.

Le président de la Chambre statue par ordonnance écrite, motivée. Les effets du sursis consistent le plus souvent en la suspension de l'exécution de l'acte attaqué jusqu'au prononcé de l'arrêt qui mettra fin à l'instance principale. Il peut prononcer un sursis à exécution total ou partiel. L'acte attaqué ne doit intéresser ni la sécurité, ni la tranquillité publiques. La décision rendue lie les parties et peut être modifiée ou rapportée à la demande d'une des parties si un changement de circonstance le justifie.

Paragraphe II : LES INCIDENTS DE PROCEDURE ET LES VOIES DE RECOURS

Les voies de recours contre les décisions de la Cour de Justice seront examinées après l'étude des incidents de procédure.

A- L'ADMISSION DES TIERS ET DES DEMANDES INCIDENTES A L'INSTANCE

Les incidents de procédure sont des demandes qui naissent soit des parties initiales, soit des tiers lors du déroulement de la procédure normale. Au cours du procès, les parties sont admises à formuler les conclusions, des demandes incidentes qui peuvent être additionnelles ou reconventionnelles.

Au-delà des demandes incidentes, la Chambre Judiciaire de la Cour peut connaître d'autres incidents de procédure au cours du procès. Ceux-ci sont prévus et régis par des règles communautaires251(*). Il s'agit entre autre de l'intervention, de l'acquiescement, du désistement, de la péremption, de l'interruption, de la reprise d'instance et de la récusation.

- L'intervention permet à un tiers intéressé de se joindre à l'action principale252(*). Elle est recevable en tout état de cause jusqu'à la clôture des débats. Si la demande d'intervention émane du tiers intervenant, ce dernier doit avoir un intérêt à intervenir. Cette intervention peut avoir pour objet le soutien des conclusions de l'une des paries253(*). Elle peut être spontanée ou provoquée par une partie qui en cours d'instance, décide de mettre un tiers en cause, de l'appeler en garantie ou en déclaration de jugement commun. Elle peut être volontaire ou forcée254(*). L'intervenant peut être un Etat membre, un Organe ou une Institution communautaire ou encore une personne privée physique ou morale. La requête en intervention est notifiée selon le cas aux parties et aux tiers. Elle doit comporter tous les éléments propres à justifier l'entrée d'un tiers dans le litige. L'intervenant ne peut élargir l'objet du recours en présentant des conclusions distinctes de celles des parties. Il ne peut conclure qu'au soutien ou au rejet des conclusions d'une partie principale255(*) et peut faire valoir des moyens et des arguments nouveaux256(*).

- L'acquiescement est l'acceptation des faits reprochés par le défendeur. Il éteint l'instance. Il se fait par déclaration à l'audience ou par acte déposé au greffe. L'office du juge consiste alors à tirer les conséquences de la décision du défendeur. Il peut alors statuer sur la réparation s'il y a lieu et sur les dépens.

- Le désistement se fait sous la même forme que l'acquiescement, mais peut être le fait du demandeur ou du défendeur. Il en est donné acte par décision rendue publiquement et la partie qui se désiste supporte les dépens. Le désistement peut être total ou partiel257(*).

- La discontinuation des poursuites pendant 12 mois révolus éteint l'action par péremption d'instance.

- L'interruption d'instance peut avoir deux causes : décès d'une des parties dans le cas où l'action est transmissible. Ses ayant droit pourront par simple requête adressée à la Cour ou déposée au greffe, demander la reprise de l'instance. Ensuite, l'instance peut être interrompue par la dissolution pour les personnes morales. Mais dès que les débats sont ouverts devant la Chambre Judiciaire, l'instance ne peut plus être interrompue. L'instance reprend alors son cours en l'état où elle se trouvait au même de l'interruption. A défaut de reprise volontaire, elle peut l'être par notification à la diligence de la partie adverse. L'interruption de l'instance ne dessaisie pas la Chambre, le juge rapporteur peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance ou de radier l'affaire. A défaut de diligence dans le délai imparti, l'affaire est radiée du rôle.

- La récusation est la mise en cause d'un juge par crainte raisonnable de partialité justifiée soit par l'expression d'opinions personnelles laissant percevoir des préjugés qu'il aurait sur la solution du litige, soit par l'existence d'un lien de parenté, d'alliance, d'amitié ou d'inimitié avec une partie. Le juge récusé doit s'abstenir de connaître de la procédure dès notification de la requête et fournir sa réponse aux moyens de la récusation dans les huit jours suivants la notification. Il est statué sur la demande de récusation en Chambre de conseil. En cas de rejet de la récusation, le requérant dont sa mauvaise foi est établie peut être condamné au paiement d'une amende de 50. 000 et 100. 000 F CFA et éventuellement des dommages et intérêts258(*). Il peut aussi arriver qu'un juge refuse de son propre chef de siéger dans une affaire donnée en prévision de son parti pris. Le président dans ce cas peut décider si celui-ci doit s'abstenir de siéger ou pas.

B- L'ABSENCE DES VOIES DE RECOURS ORDINAIRES CONTRE LES ARRETS DEFINITIFS DE LA CHAMBRE JUDICIAIRE

Contrairement aux arrêts de certaines juridictions nationales qui statuent en premier ressort, les arrêts de la Cour de Justice de la CEMAC, même lorsqu'elle statue en premier ressort, ne sont pas susceptibles d'appel. Aucune voie de recours ordinaire n'est ouverte contre les décisions des Chambres Judiciaire et des Comptes de la Cour.

Cependant, certaines voies de recours dites extraordinaires sont ouvertes contre ses arrêts. On peut citer entre autre la révision, la tierce opposition, l'opposition, l'interprétation et la rectification.

1- L'admission de la révision d'une décision contradictoire rendue définitive par la Chambre Judiciaire

Le recours en révision est régi par les articles 96 et 97 de l'Acte additionnel portant Règles de procédure devant la Chambre Judiciaire. Il peut être exercé à l'encontre d'une décision contradictoire devenue définitive. Il n'est recevable que lorsqu'il a été statué sur les pièces reconnues ou déclarées fausses, ou lorsqu'une partie a succombé faute de présenter une pièce décisive retenue par l'adversaire259(*).

Lorsqu' aucune de ces conditions n'est remplie, le recours en révision est déclaré irrecevable. L'arrêt n° 003/CJ/CEMAC/CJ/04 du 16 décembre 2004, recours en révision de TASHA. L. Laurence c/ arrêt N° 003/CJ/CEMAC/CJ/03 et société AMITY BANK Cameroon plc en est une illustration. Le recours du requérant a été déclaré irrecevable parce qu'il n'a pas établie la preuve de la fausseté alléguée du procès verbal du transport judiciaire de 2001 et de la demande d'explication COBAC du 04 octobre 2000 d'une part, et d'autre part parce que contrairement aux allégations du requérant, ce dernier avait annexé à sa lettre du 07 octobre 2002 adressée au juge rapporteur un exemplaire de la lettre initiant la procédure de consultation à domicile260(*). Le requérant dont la demande est jugée irrecevable ou non fondée supporte les dépens261(*). La révision est demandée par requête adressée à la Cour ou déposée au greffe.

2- L'opposition et la tierce opposition contre une décision rendue par défaut

L'opposition est une voie de recours qui est ouverte à la partie qui n'a pas produit ses moyens et conclusions à l'instance. Elle n'est donc ouverte que pour les décisions rendues par défaut.

L'auteur d'une opposition doit saisir la Chambre par requête adressée à la Cour ou déposée au greffe dans un délai de trente jours à compter du lendemain de la date de la notification de l'arrêt. Les textes communautaires n'ont pas consacré cette voie de recours contre les décisions de la Chambre des Comptes.

La tierce opposition permet à un tiers qui n'a été ni appelé, ni représenté à l'instance principale de faire opposition à l'arrêt de la Cour qui porte atteinte à ses droits. Le tiers opposant doit adresser sa requête à la Cour ou déposer au greffe. Cette requête doit contenir les mêmes indications que l'acte introductif d'instance et préciser les références de l'arrêt attaqué, les griefs invoqués et les raisons pour lesquelles le tiers opposant n'a pas pu participer au procès262(*).

3- La rectification d'erreur matérielle et l'interprétation des arrêts de la Chambre Judiciaire

Toute partie peut demander la rectification d'erreurs matérielles. Les erreurs matérielles sont des erreurs qui portent sur les écrits, le calcul des indemnités par exemple, les inexactitudes commises par le juge ou des omissions de statuer sur un élément de conclusion ou sur les dépens. Le recours en rectification matérielle est introduit par requête adressée à la Cour ou déposée au greffe dans le délai de 3 mois suivants la notification de l'arrêt263(*). Le juge peut se saisir d'office pour ce qui est des erreurs d'écriture ou de calcul.

L'interprétation quant-elle vise à solliciter de la Cour la précision sur le sens et/ou la portée du dispositif d'un arrêt. Elle peut être sollicitée par une partie au procès, une Institution, un Organe ou un Organisme de la CEMAC.

A travers le mécanisme du renvoi préjudiciel en interprétation, les juridictions nationales peuvent aussi saisir la Cour pour interprétation. Toute partie peut demander l'interprétation d'un arrêt dans les 3 mois suivants sa notification. La requête du demandeur doit indiquer le dispositif de l'arrêt dont l'interprétation est sollicitée, une expédition dudit arrêt y est jointe.

La procédure devant la Cour de Justice est donc diversifiée selon que la Cour statue dans le cadre de sa compétence normale ou selon qu'elle statue en matière spéciale. Si la spécificité et la technicité de certaines matières ont nécessité à la création d'Organes spécialisés de contrôle, la procédure qui est conduite devant ces derniers déroge de celles suivies devant la Cour.

En somme, la procédure communautaire contentieuse conduite devant Chambre Judiciaire de la Cour de Justice se rapproche beaucoup plus de celle conduite devant les juridictions administratives internes, que de celle conduite devant les juridictions internationales classiques. La spécificité de la procédure devant la Chambre des Comptes est liée à la nature même de l'activité dudit Organe dont la noble mission est d'assurer la transparence financière au sein de la CEMAC. C'est la raison pour laquelle ses audiences ne sont pas publiques par rapport à celles de la Chambre Judiciaire. L'examen des conditions d'accès à la justice communautaire permet de relever que cet accès n'est pas égalitaire et privilégie les Etats et Organes de la CEMAC, car les personnes privées sont soumises à certaines conditions qui ne s'imposent ni aux Etats, ni aux Organes de la Communauté263(*). Cette discrimination existe aussi devant la CJCE où les Etats et les Organes communautaires sont qualifiés de requérants privilégiés et les personnes privées de requérants secondaires264(*).

Contrairement aux juridictions internationales classiques, la Cour de Justice de la CEMAC, comme toutes les autres juridictions communautaires à l'instar de la CJCE, de la Cour de Justice de l'UEMOA, de celle du COMESA, consacre le droit d'accès, bien que limité, des particuliers au juge communautaire.

Pour ce qui est de la COBAC, ses règles de procédure sont particulières et adaptées à sa mission. La COBAC statue suivant une procédure qui lui est propre contrairement à la Chambre des Comptes dont les règles de procédure se rapprochent de celles des juridictions financières internes.

CHAPITRE II :

LE RAPPROCHEMENT DE LA PROCEDURE DE CONTROLE BUDGETAIRE DE LA CEMAC A LA PROCEDURE APPLICABLE DEVANT LES JURIDICTIONS FINANCIERES NATIONALES

Le contrôle budgétaire de la Chambre des Comptes de la Cour de Justice de la CEMAC s'exerce sous deux formes à l'instar du contrôle des comptes effectué par les juridictions financières nationales: juridictionnelle et extra juridictionnelle ou administrative265(*). Il apparaît cependant que les deux modalités de contrôle obéissent à des règles communes tant en ce qui concerne la procédure à suivre que les pouvoirs d'investigation, la différence de dénomination n'étant fonction que de la diversité des formations délibérantes et des mesures envisagées à la clôture de la vérification.

En général, la procédure devant la Chambre des Comptes de la Cour de Justice de la CEMAC obéit à des caractères généraux à savoir :

La procédure est d'ordre public car ladite Chambre se saisit d'office de toutes les questions relevant de sa compétence.

La procédure est inquisitoire car la Chambre procède d'office à toutes les vérifications de nature à l'assurer de la réalité et de la régularité des opérations qui se trouvent ou devraient se trouver décrites dans les comptes produits ou concernés.

Elle est aussi écrite puisqu'au cours de l'instruction, les communications doivent se faire par tous moyens laissant trace écrite266(*). De même, les observations adressées aux ordonnateurs et les injonctions adressées aux comptables dans les rapports et arrêts provisoires appelant des réponses écrites dans les délais réglementaires participent de ce principe.

La procédure devant la Chambre des Comptes est aussi contradictoire puisque, au cas où les erreurs, omissions, irrégularités ou des fautes de gestion sont relevées, les ordonnateurs, comptables et autres dirigeants ou tout autre fonctionnaire des organismes contrôlés qui sont présumés coupables, doivent être mis en état de s'expliquer et de se justifier s'ils le veulent avant qu'il y soit définitivement statué.

La procédure est enfin secrète267(*) et collégiale. Cette collégialité a pour objectif d'assurer la neutralité et la fiabilité des décisions de la Chambre.

En tout état de cause, pour rendre des arrêts définitifs susceptibles d'exécution volontaire ou forcée (Section II), la Chambre des Comptes procède à des étapes de procédure bien déterminées (Section I).

Section I : LA SOUMISSION DU CONTROLE DE LA CHAMBRE DES COMPTES A DES ETAPES DE PROCEDURE BIEN PRECISES

Le contrôle des comptes de la Communauté qu'assure la Chambre des Comptes se déroule en plusieurs étapes dont les premières présentent des similitudes qu'il s'agisse de contrôle juridictionnel ou de contrôle administratif ou extra juridictionnel (Paragraphe I). D'autres étapes connaissent cependant quelques variantes selon qu'il s'agit du contrôle juridictionnel ou administratif (paragraphe II).

Paragraphe I : LES ETAPES COMMUNES AUX DEUX FORMES DE CONTROLE DE LA CHAMBRE DES COMPTES

Ces étapes sont au nombre de six et vont de la saisine à la convocation de la formation délibérante compétente par le président de la Chambre, en passant par la désignation des personnes chargées de l'instruction, l'instruction, la contre instruction, la communication éventuelle à l'avocat général. En bref, les étapes communes sont relatives à l'accès à la Chambre des Comptes (A) et aux différentes opérations de la recherche de la vérité (B).

A- LA VARIATION DES MODALITES DE SAISINE DE LA CHAMBRE DES COMPTES SELON QU'ELLE STATUE EN MATIERE DE CONTROLE OU EN MATIERE CONSULTATIVE

La Chambre de Comptes se saisit d'office lorsqu'elle est appelée à exercer sa mission de contrôle. Il en va autrement en matière consultative où elle peut être saisie par les représentants légaux des Institutions, Organes et Organismes de la Communauté, d'une demande d'avis. Dans certains cas, les textes précisent que c'est au président de la Commission qu'il appartient de porter les demandes d'avis devant la Chambre des Comptes268(*). Pour qu'une demande d'avis soit recevable devant la Chambre des Comptes, elle doit être « accompagnée de toutes les pièces nécessaires à son examen, et adressée à la Cour ou déposée au greffe en cinq exemplaires. Elle doit préciser la question sur laquelle l'avis de la Chambre est demandé»269(*).

Dans sa mission de contrôle budgétaire et en raison du caractère d'ordre public de ce contrôle, la règle de la saisine d'office de la Chambre des Comptes est de rigueur. En effet, les ordonnateurs et les comptables publics communautaires sont astreints à l'obligation de dépôt des comptes des Institutions, Organes et Organismes spécialisés de la Communauté270(*). La Chambre peut aussi être saisie des demandes de contrôle ponctuel par les représentants légaux des Institutions, Organes et Organismes de la CEMAC ou par un Etat membre.

S'agissant des Institutions, Organes ou Organismes dont le fonctionnement est assuré par leurs moyens financiers propres, leurs responsables peuvent aussi produire leurs comptes et états financiers à la Chambre.

En définitive, « La Chambre des Comptes se saisit d'office de toutes les questions relevant de sa compétence. Le dépôt des comptes vaut saisine d'office de la Chambre. Il en est de même de l'inscription d'une affaire au programme annuel de contrôle de la Chambre »271(*).

Lorsqu'elle est régulièrement saisie ou se saisit d'office suivant les cas, la Chambre procède aux opérations susceptibles d'éclairer son jugement ou son arrêt.

B- LES OPERATIONS VISANT A ECLAIRER LE JUGEMENT DE LA CHAMBRE DES COMPTES

Lorsqu'elle est régulièrement saisie, le président de la Chambre désigne par ordonnance le ou les juges rapporteurs et contre-rapporteurs chargés de l'instruction et de la contre-instruction et détermine l'étendue du contrôle prescrit. En cas de besoin, le président de la Chambre peut obtenir, du premier président de la Cour, la désignation d'un juge en qualité d'avocat général ad hoc. Suivant l'importance des comptes à contrôler, le ou les rapporteurs peuvent être secondés par un ou plusieurs agents vérificateurs chargés, sous leur autorité et leur responsabilité, des tâches élémentaires de vérification.

Lorsque l'ordonnance de désignation est notifiée aux juges rapporteurs par les soins du greffier, ils procèdent à toutes les investigations utiles sur pièces et au besoin, sur place. Quand le contrôle concerne les comptes des Etats membres, le concours des Cours des Comptes nationales ou des services nationaux compétents peut être requis.

Au cours de leurs investigations, les rapporteurs peuvent s'adresser aux ordonnateurs, comptables et autres dirigeants des organismes contrôlés pour obtenir tels documents ou renseignements. Ils peuvent recourir en cas de besoin à l'expertise.

Une fois l'instruction terminée, les rapporteurs consignent leurs observations dans un rapport comportant des propositions motivées et se présentant comme une suite continue d'observations qui exposent les constatations faites, les commentaires suscités et les suites que les rapporteurs proposent d'y donner272(*). Ce rapport, puisqu'il comporte des propositions motivées, « est considéré comme une partie intégrante du délibéré. Comme tel, il est couvert par le secret du délibéré, propre à toute formation juridictionnelle et que les juges jurent de garder religieusement dans leur serment professionnel. Ce rapport d'instruction n'est pas communicable »273(*). Ce principe est conforté par le fait que, contrairement aux règles de procédure de certaines Cours nationales des Comptes, le rapporteur qui participe aux délibérations a voix délibérative274(*).

Le rapport de contrôle du juge rapporteur déposé au greffe avec les pièces est communiqué au contre-rapporteur qui « fait connaître son avis sur chacune des propositions formulées »274(*) . En réalité, la mission du contre-rapporteur ne consiste pas seulement à s'assurer que les observations et propositions du ou des rapporteurs sont fondées. Sa fonction serait loin de celle définie par le Décret du 28 septembre 1807, en son article 28 qui le chargeait alors en France « de s'assurer, par l'examen des pièces justificatives produites à l'appui du rapport, que les constatations et propositions du rapporteur étaient fondées et de vérifier par lui-même les pièces au soutien de quelques parties du compte non examinées par le rapporteur »274(*). Devant la Chambre des Comptes de la Cour de Justice de la CEMAC, les pouvoirs du contre-rapporteur sont plus élargis. Il a la latitude de pouvoir faire compléter l'instruction par le recours aux expertises, aux auditions ainsi qu'à la communication des rapports des organes de contrôle interne de la Communauté et des organes de contrôle des Etats275(*). Le contre- rapporteur qui est chargé d'émettre des avis pour éclairer la Chambre dans ses délibérations est aussi habilité à vérifier par lui-même les pièces justificatives éventuellement non examinées par le rapporteur, et à proposer à la Chambre de faire procéder à un complément d'instruction à partir des éléments nouveaux par lui rassemblés si elle le juge utile.

A l'issue de la contre-instruction, le juge contre-rapporteur retourne le rapport et les pièces annexées au greffe, accompagnés de son avis. Si un avocat général avait été désigné, « le président lui communique, s'il y a lieu, le rapport déposé et les pièces annexées »276(*) pour ses conclusions qui viennent clore cette phase d'instruction.

Une fois le dossier retourné au greffe, « le président arrête le rôle de l'audience et désigne, pour chaque affaire, les juges qui siégeront. Une expédition de l'ordonnance de désignation est notifiée aux juges et aux parties. Cette notification vaut convocation »276(*). Le rapport ainsi que l'avis du contre-rapporteur, les conclusions éventuelles de l'avocat général et les pièces annexées sont reproduits et distribués à tous les membres de la formation délibérante.

Ainsi se trouve enclenchée la seconde phase de la procédure de vérification conduite par la Chambre elle-même, siégeant en formation de jugement en cas de contrôle juridictionnel ou en chambre de conseil pour le contrôle extra-juridictionnel ou administratif.

Paragraphe II : LES PROCEDURES SPECIFIQUES EN FONCTION DES FORMATIONS DELIBERANTES DE LA CHAMBRE DES COMPTES

La Chambre des Comptes de la Cour de Justice de la CEMAC statue tantôt en chambre de conseil, tantôt en formation de jugement.

En chambre de conseil, elle connaît des rapports déposés par les rapporteurs à la suite des contrôles extra-juridictionnels ou administratifs donnant lieu à l'adoption des rapports et communications administratives. Dans sa formation de jugement, elle connaît des rapports de contrôle des organismes dont la gestion est assurée conformément à la réglementation financière et comptable communautaire par les ordonnateurs et comptables publics et prend à la suite de son examen des décisions juridictionnelles et administratives prévues par les textes en vigueur.

Il convient d'analyser la suite des étapes de la vérification des comptes suivant qu'il s'agit du jugement des comptes ou du contrôle administratif.

A- LA LONGUE PROCEDURE DE JUGEMENT DES COMPTES DES COMPTABLES PUBLICS AU SEIN DE LA FORMATION DE JUGEMENT

Le jugement des comptes est le cadre juridique dans lequel la Chambre des Comptes siégeant en formation de jugement exerce, à partir du rapport de clôture de l'instruction, ses attributions juridictionnelles. Le jugement des comptes de la formation de jugement se particularise par sa longueur et obéit au principe du double arrêt : un arrêt provisoire et un arrêt définitif clôturant la procédure.

1- la garantie des droits de défense et du contradictoire par le recours à l'arrêt provisoire 

A la date fixée pour l'audience de délibération, les juges, membres de la formation de jugement appelée à statuer sur les propositions des juges rapporteurs se réunissent en présence d'un greffier. Les parties et éventuellement l'avocat général peuvent prendre part à l'audience et prendre la parole et se retirent après leurs interventions éventuelles. Commence alors la séance des délibérations au cours de laquelle le juge rapporteur présente sommairement son rapport, le contre-rapporteur fait ses observations et présente ses contre-propositions si elles diffèrent de celles du rapporteur ou vont au-delà de celles-ci. Lecture est aussi faite des conclusions de l'avocat général éventuellement. La Chambre délibère enfin sur chaque observation du rapport et les décisions sont prises à la majorité des voix.

Au cas où des compléments d'informations sont nécessaires, les mesures d'instruction sont formellement ordonnées par arrêt avant dire droit si elles concernent les comptables ou des personnes dont la responsabilité est mise en cause, ou par lettre du président si elles concernent les ordonnateurs. Cet arrêt ou lettre précise les mesures d'instruction prescrites, les personnes chargées de leur exécution et les modalités d'exécution.

Comme l'instruction, ces compléments d'informations donnent lieu à l'établissement d'un rapport suivi d'un avis du contre-rapporteur, et éventuellement des conclusions complémentaires de l'avocat général. Ce rapport d'exécution du complément d'instruction fera l'objet d'autres délibérations au cours desquelles la Chambre peut retenir des observations provisoires à adresser à l'ordonnateur et/ou des injonctions à l'intention des comptables ou de toutes autres personnes engagées dans des opérations susceptibles de faire engager leur responsabilité.

Le rapport du juge contient des propositions de décisions que la Chambre peut adopter, moduler ou même rejeter suivant le cas. L'ensemble des observations retenues par la Chambre constitue le rapport provisoire et l'ensemble des injonctions tirées du rapport et retenues ou modulées par la Chambre représente l'arrêt provisoire276(*). La Chambre ne peut être amenée à rendre un ou plusieurs arrêts provisoires à côté du rapport arrêté que lorsqu'il a été relevé des erreurs, omissions ou irrégularités susceptibles de faire engager la responsabilité personnelle ou pécuniaire du comptable patent ou de toue autre personne mise en cause277(*).

La Chambre procède à la mise en forme des suites278(*). Puis le greffier notifie l'extrait du rapport provisoire expurgé des apostilles à l'ordonnateur principal, et des expéditions d'arrêts provisoires aux comptables ou autres personnes engagées dans des opérations de nature à faire mettre en jeu leur responsabilité personnelle. Ceux-ci sont tenus de répondre dans les 30 jours à compter de la date de notification sous peine de condamnation des comptables à l'amende pour retard dans les réponses aux injonctions ou de saisine du Conseil des ministres des manquements des ordonnateurs aux obligations qui leur incombent en matière de production des comptes, des pièces justificatives et d'explications aux demandes de la Chambre279(*).

Bien que les textes soient muets sur les conséquences des perturbations qu'engendrent certaines situations280(*) en ce qui concerne le délai fixé pour les réponses, « il est parfaitement compréhensible que des prorogations de délai puissent être accordées par la Chambre pour des besoins de la contradiction indispensable, qui implique que les personnes présumées responsables de quelques erreurs, omissions, irrégularités ou fautes de gestion soient mises en état de s'expliquer et de se justifier, si elles le demandent, avant qu'il y soit définitivement statué »281(*).

Une fois les réponses transmises à la Chambre avec des justifications complémentaires éventuelles ou le délai imparti expiré sans réponse, le rapporteur est à nouveau saisi pour faire ses observations sur les réponses données ou sur l'absence de réaction des personnes intéressées. Ce nouveau rapport est communiqué au contre-rapporteur pour avis et éventuellement à l'avocat général.

Une fois le dossier contenant le nouveau rapport, l'avis du contre-rapporteur et les conclusions de l'avocat général en cas de besoin rétabli au greffe, le président de la Chambre convoque la deuxième audience à l'issue de laquelle un arrêt définitif sera pris.

2- L'obligation du respect du principe de l'invariabilité de la formation de jugement au cours de la deuxième audience

En principe, le respect du principe de l'invariabilité de la formation de jugement doit être garanti dans cette deuxième étape des délibérations. Ce principe voudrait que la composition de la formation de jugement convoquée pour cette nouvelle audience soit identique à celle de la formation délibérante qui a arrêté le rapport provisoire ou rendu l'arrêt provisoire.

Cependant, la Chambre des Comptes de la CEMAC a, dans une espèce, rendu plus de trois arrêts sous deux compositions différentes sur le contrôle des comptes et de la gestion de l'ISSEA, exercices 1999 et 2000, et notamment, sur les opérations présumées de gestion de fait282(*). Cette situation est une atteinte au susdit principe.

En droit, ce principe est soutenu par l'idée selon laquelle ne peuvent participer au jugement que les juges qui ont suivi les débats depuis le début de l'audience. Ce prince s'applique lorsque plusieurs audiences sont nécessaires à la prise d'une seule décision comme le cas de la Chambre des Comptes de la CEMAC qui applique la règle du double arrêt. En général, ce principe s'impose aux juridictions financières, mais son application n'est pas de rigueur lorsqu'il s'agit de deux décisions, l'une préparatoire et l'autre de fond, rendues par une juridiction sous des compositions différentes283(*).

Au cours de la deuxième audience, la Chambre après épuisement de la contradiction sur les différents points concernés, rend un arrêt définitif.

Lorsque sur un compte en jugement le comptable a satisfait aux injonctions formulées par l'arrêt provisoire ou a produit des justifications valables, la Chambre, statuant par arrêt définitif, lève les charges qu'elle avait prononcées, lui donne décharge de sa gestion et, s'il est sorti des fonctions, le déclare quitte.

Toutefois, en raison de l'obligation qui lui est faite de reprendre, au compte de la gestion suivante le solde fixé par la Chambre, le comptable ne pourra être définitivement déchargé de sa gestion que lorsque l'exacte reprise de ce solde aura été constatée.

Si le comptable n'a pas produit des réponses ou si les réponses produites ne sont pas satisfaisantes, la Chambre confirme par arrêt définitif les charges qu'elle avait retenues. Si le comptable ne justifie pas de l'obtention dans les conditions fixées par les textes en vigueur d'une décharge de responsabilité, la Chambre le constitue, par arrêt définitif, en débet des dispositions omises ou irrégulières et le condamne à solder le débet avec intérêt de droit, sans préjudice de toutes autres sanctions284(*).

La sanction du juge des comptes tend à éviter tout retard dans la production des comptes, et vise aussi à inciter le comptable à répondre aux injonctions contenues dans les décisions provisoires. L'alourdissement graduel du montant de l'amende en fonction de l'importance du retard laisse apparaître que le délai imparti n'emporte pas nécessairement forclusion, mais permet à la Chambre de statuer sans plus attendre. Il est donc admissible d'examiner et de discuter les réponses faites aux injonctions, même produites tardivement, aussi longtemps que la délibération n'a pas été ouverte285(*).

A l'issue des délibérations, les arrêts sont rendus au nom de la Communauté et signés par le président, les juges et le greffier. Ils ont autorité de la chose jugée et force exécutoire dès leur prononcé. Les communications administratives sont quant à elles signées par le président de la Chambre.

Les arrêts rendus définitivement sont directement notifiés par la Chambre aux Comptables et aux personnes dont la responsabilité a été en jeu. Les expéditions desdits arrêts sont communiquées au Conseil des ministres et à la Commission. Les extraits ou copies des rapports définitifs sont notifiés aux responsables des organismes concernés, qui disposent d'un délai de deux mois à compter de leur réception pour communiquer les remarques qu'ils appelleraient en vue de la confection du rapport annuel. Les ordonnateurs reçoivent également notification de ces rapports pour leur permettre de satisfaire à l'exigence qui leur est faite d'indiquer, dans un annexe du compte administratif de l'exercice, les mesures qui ont été prises à la suite des observations de la Chambre des Comptes relatives à l'exercice précédent.

L'inobservation de cette formalité peut être constitutive d'un manquement susceptible d'être sanctionné au cours du contrôle administratif de la Chambre des Comptes.

B- LE CONTROLE EXTRA-JURIDICTIONNEL OU ADMINISTRATIF DE LA CHAMBRE DES COMPTES

La détermination du cadre du contrôle administratif de la Chambre des Comptes précèdera les étapes de ce contrôle.

1- Le cadre du contrôle administratif de la Chambre des Comptes

Le contrôle administratif est l'une des modalités de contrôle de la Chambre des Comptes. Il est prévu par l'article 47 de Statut de ladite Chambre qui dispose que « La Chambre vérifie les comptes de la Communauté. Elle s'assure de la bonne gestion financière de celle-ci ».

Ce contrôle porte sur l'examen des conditions d'exécution du budget ou des moyens financiers mis à disposition. Il vise à s'assurer de la conformité des comptes aux règles de présentation des opérations et à déceler des irrégularités budgétaires ou comptables. La Chambre vérifie sur pièces et au besoin sur place, la légalité et la régularité des recettes et des dépenses, examine les pièces justificatives des opérations décrites dans les états financiers et procède à la comparaison entre celles-ci et les dispositions réglementaires, statutaires ou contractuelles en vigueur286(*).

Le contrôle de la qualité de la gestion ou contrôle administratif porte sur l'appréciation des conditions d'utilisation et de gestion des ressources, moyens et fonds publics au plan de l'efficacité et de l'économie, l'évaluation des règles d'organisation et de fonctionnement des organismes soumis au contrôle, le contrôle des conditions d'octroi et d'utilisation des subventions et concours accordés. Le contrôle budgétaire demeure en tout état de cause indissociable du contrôle de la bonne gestion financière puisque l'examen de la bonne gestion financière suppose toujours un minimum de contrôle budgétaire, nécessaire pour s'assurer que les chiffres sur lesquels elle s'appuie sont exacts et fiables287(*).

Le contrôle administratif vise l'exécution du budget de la CEMAC pris dans son entièreté, l'exécution des budgets propres des Institutions, Organes et Organismes de la communauté dont la gestion est assurée par les comptables patents, la gestion des Organes ou Organismes communautaires dotés de moyens financiers propres qui ne sont pas gérés nécessairement par les comptables patents et suivant les règles de comptabilité publique, la gestion des concours financiers accordés par la communauté aux Etats ou à tout organisme communautaire ainsi que l'emploi des concours financiers et dons reçus par la Communauté de tout Etat tiers ou toute Organisation nationale ou internationale288(*).

Le contrôle administratif ne se traduit pas nécessairement par une décision juridictionnelle et par une sanction s'il y a lieu, mais par des observations, propositions et recommandations en vue d'améliorer la gestion des organismes contrôlés ou des concours accordés. Il peut cependant ultérieurement, entraîner le jugement des responsables de certaines irrégularités constatées pour gestion de fait ou fautes de gestion.

2- Les étapes de la procédure de contrôle administratif de la Chambre des Comptes

Cette seconde phase de la procédure se déroule devant la Chambre de conseil comme le jugement des comptes devant la formation de jugement.

Les étapes de cette procédure sont régies pour l'essentiel, par les règles identiques à celles applicables au jugement des comptes des comptables publics et qui complètent les premières étapes communes dont elles constituent le prolongement.

Au terme de l'instruction, le président fixe par ordonnance la date de la séance des délibérations et désigne par le même acte, les juges appelés à siéger. Il s'agit ici en réalité de tous les juges de la Chambre puisqu'elle délibère en Chambre de conseil.

En matière de contrôle administratif, les observations de la Chambre sont délibérées et adoptées collégialement, suivant une procédure contradictoire. Cette procédure repose sur la règle du double rapport, qui n'est que la transposition de la règle du double arrêt applicable au contrôle juridictionnel. Ainsi, la Chambre rend un premier rapport provisoire à adresser aux dirigeants des Institutions, Organes et Organismes concernés, puis un rapport définitif après contradiction avec les personnes concernées.

Le juge rapporteur assure le secrétariat au cours de la séance de délibération. Dès l'ouverture de la séance, le rapporteur résume ses constatations et propositions, le contre rapporteur fait connaître ses observations et présente ses contre-propositions le cas échéant. Les autres juges et le président de la Chambre peuvent solliciter des précisions et explications. Et, il est fait état des conclusions de l'avocat général le cas échéant. Après l'exposé et la discussion de chaque observation, la délibération est ouverte sur la proposition correspondance du rapporteur et, éventuellement, la contre proposition du contre-rapporteur.

Le président recueille successivement l'opinion du rapporteur, celle du contre rapporteur, puis celle des autres juges dans l'ordre inverse de leur préséance et opine lui-même le dernier. Son opinion est prépondérante en cas de partage des voix.

Après la séance, le rapporteur traduit les délibérations, telles qu'exprimées dans les apostilles dans un projet de rapport qui est successivement revu par le contre-rapporteur et arrêté par le président. Ce rapport initial de la Chambre, dit provisoire, est signé par les juges et le président. L'extrait du rapport provisoire est communiqué aux dirigeants des Institutions, Organes et Organismes concernés ou à toute personne mise en cause. Ceux-ci doivent faire parvenir à la Chambre leurs réponses aux observations provisoires dans les 30 jours à compter de la notification de l'acte. La Chambre peut entendre les destinataires à leur demande ou d'office à la prochaine séance pour présenter leurs observations orales.

Après transmission des réponses à la Chambre avec les justifications complémentaires éventuelles, ou le délai imparti expiré sans réponse, le rapporteur consigne dans un rapport les observations suscitées par les réponses données ou le silence des destinataires du rapport provisoire. Communication de ce nouveau rapport est donnée au contre-rapporteur pour avis et le cas échéant, à l'avocat général pour ses conclusions éventuelles.

Le président fixe à nouveau la date des délibérations et convoque tous les juges de la Chambre. Dans les mêmes conditions que celles de la première séance, la Chambre procède à la discussion du rapport sur les réponses. La délibération est ouverte sur chaque observation retenue dans le rapport provisoire, qui peut être confirmée, modulée ou rétractée. Les résultats des délibérations donnent lieu à l'élaboration des projets de rapport ou de communications administratives. Le rapport définitif dans lequel la Chambre consigne ses constatations définitives et formule toute recommandation qu'elle juge appropriée pour améliorer l'efficacité des Institutions, Organes et Organismes concernés est signé par tous les juges et le président. Les référés, lettres du président et autres communications administratives sont signés du président de la Chambre.

Le rapport définitif est adressé aux dirigeants des Institutions, Organes et organismes communautaires concernés. Les référés et autres communications administratives sont adressés aux organes délibérants compétents ainsi qu'aux responsables intéressés des organismes concernés par lettre recommandée avec accusé de réception. Les responsables destinataires disposent d'un délai de deux mois pour communiquer les remarques qu'appelleraient lesdits rapports. La transmission de ces remarques à la Chambre est une autre manifestation de l'application du principe du contradictoire à l'étape ultime du contrôle qu'est l'élaboration du rapport annuel289(*).

Dès lors que la Chambre a définitivement statué, la seule voie de recours possible est la révision290(*). Les arrêts provisoires ne peuvent pas faire l'objet de cette voie de recours car ils doivent nécessairement être confirmés ou infirmés par les arrêts définitifs qui « ont autorité de la chose jugée et force exécutoire dès leur prononcé »291(*).

La question reste de savoir si le champ de la révision s'étend à tous les arrêts définitifs rendus par la Chambre des Comptes. Les articles 45 et 46 de l'Acte additionnel portant Règles de procédure devant la Chambre des Comptes envisagent deux cas d'ouverture de la révision :

Le premier au profit du comptable fondé sur des justifications recouvrées depuis l'arrêt définitif rendu sur ses comptes. Ces justifications doivent avoir une valeur de pièces justificatives292(*) existantes antérieurement à l'arrêt attaqué et que le comptable ait été dans l'impossibilité de les produire en raison des circonstances de force majeure.

Le second cas possible d'un recours en révision est l'hypothèse où la Chambre peut se saisir d'office ou à la demande du président de la Commission ainsi que des responsables des organes et organismes concernés. Ce cas de recours peut être bien en faveur du comptable qu'à son encontre. Elle peut être ouverte en cas d'erreur, d'omission, de faux ou du double emploi.

Sous réserve de la révision, les arrêts définitifs de la Chambre des Comptes ont autorité de la Chose jugée et force exécutoire. Ils peuvent dès leur prononcé recevoir une exécution tant amiable que forcée.

Section II : LE REGIME DE L'EXECUTION DES ARRETS DEFINITIFS DE CONDAMNATION A L'AMENDE OU AU DEBET

L'exécution des arrêts de condamnation susvisés se trouve au fond entourée de procédures destinées à permettre au comptable qui peut invoquer le bénéfice des circonstances atténuantes ou exonératoires, d'échapper aux rigueurs de la condamnation prononcée à son encontre en lui ouvrant au besoin les moyens d'appel à la grâce. A côté des causes d'exonération de responsabilité soumises à l'appréciation du juge des comptes, la réglementation financière et comptable communautaire a prévu les moyens de décharge de responsabilité qui soumettent le comportement du comptable à l'appréciation des instances supérieures de la Communauté, notamment de l'autorité budgétaire qui peut être amenée à dispenser le comptable de payer le débet ou l'amende prononcés (Paragraphe I). Lorsque le comptable ne bénéficie d'aucune circonstance atténuante ou exonératoire, les mesures d'exécution sont prises en son encontre pour l'obliger à exécuter la condamnation dont il est l'objet (Paragraphe II).

Paragraphe I : LES CIRCONSTANCES ATTENUANTES OU EXONERATOIRES DE LA RESPONSABILITE PECUNIAIRES DES COMPTABLES CONDAMNES A L'AMENDE OU AU DEBET

On examinera successivement la décharge de responsabilité et la remise gracieuse.

A- L'EXONERATION PAR LA DECHARGE DE RESPONSABILITE POUR BONNE FOI

Le règlement financier des organismes de la CEMAC consacre la décharge de responsabilité comme un droit que peut faire valoir tout comptable si sa bonne foi est établie. La décharge est donc un droit en cas de force majeure293(*). L'évènement constitutif de la force majeure ne doit pas être le fait du comptable. Il peut être un fait naturel, le fait d'un tiers ou de l'organisme dont relève le comptable, voire celui d'un agent placé sous son autorité ou sous son contrôle.

La décharge de responsabilité ne peut être accordée que dans la limite du débet imputable à la bonne foi ou à la force majeure invoquée. La décharge peut alors être totale ou partielle. La décision de décharge est prise par l'autorité budgétaire communautaire sur proposition du président de la Commission de la CEMAC, ou sur proposition de l'organe délibérant qui assure l'administration de l'organisme communautaire dont relève le comptable.

Lorsque la décharge intervient en cours de jugement des comptes, elle dégage la responsabilité du comptable concerné. Lorsqu'elle intervient après la mise en débet du comptable comme c'est généralement le cas, la décharge de responsabilité permet d'apurer totalement ou partiellement le débet. Au cas où la demande de décharge du comptable a été rejetée, il peut solliciter une remise gracieuse.

B- LA REMISE GRACIEUSE : POUVOIR DISCRETIONNAIRE DE L'AUTORITE BUDGETAIRE

La remise gracieuse constitue une faveur, une grâce que l'autorité habilitée peut accorder ou refuser à son gré après avoir recueilli divers avis comme prévu en matière de décharge de responsabilité. Elle peut être demandée par tout comptable qui n'a pas présenté une demande en décharge de responsabilité ou dont la demande a été rejetée en totalité ou en partie. Le pouvoir d'accorder ou de refuser la remise gracieuse appartient au président du Conseil des ministres, autorité budgétaire de la CEMAC.

La remise gracieuse peut constituer un véritable mécanisme correcteur de la responsabilité des comptables permettant de modérer l'obligation de réparer, dans des proportions variables suivant la gravité de leur faute et l'importance des circonstances atténuantes, voire aussi suivant la situation pécuniaire et sociale du comptable294(*).

Les décharges et les remises gracieuses de responsabilité constituent de justes mécanismes correcteurs de la lourde responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable communautaire patent.

L'apurement effectué par le recouvrement des débets ou des amendes est poursuivi lorsque le comptable n'a obtenu ni décharge ni remise totale de responsabilité.

Paragraphe II : LE REGIME DE L'EXECUTION DES CONDAMNATIONS AUX DEBETS ET AMENDES DONT LE COMPTABLE PEUT FAIRE L'OBJET

Lorsque la Chambre des Comptes a prononcé par arrêt définitif une condamnation au débet ou à l'amende, et que le comptable en cause n'a pu bénéficier d'aucune exonération, il peut choisir d'exécuter par lui-même la condamnation dont il est l'objet, auquel cas on parlera de l'exécution volontaire. Au cas où il ne s'exécute pas, les mesures d'exécution forcée seront prises en son encontre.

A- LE REGIME DE L'EXECUTION AMIABLE

L'exécution des arrêts définitifs de débet ou de condamnation à l'amende peut être spontanée ou amiable.

L'exécution est spontanée lorsque le comptable renonce lui-même aux garanties et possibilités d'atténuation ou d'exonération de responsabilité qui lui sont offertes par la réglementation en vigueur et effectue le versement qui va éteindre son débet ou sa dette. Il peut en être ainsi en raison de la modicité du montant de la dette ou en considération de la cause ou des circonstances de l'affaire.

L'exécution est amiable dans l'hypothèse où, malgré les démarches engagées, le comptable n'a pu obtenir totalement décharge ou remise de sa dette et reste constitué définitivement en débet ou débiteur de la somme restant à sa charge. Le recouvrement est alors poursuivi par les voies conventionnelles. En effet, à titre de garantie couvrant sa responsabilité, l'installation de tout comptable communautaire patent est subordonnée à la réalisation préalable d'un cautionnement constitué en numéraire. Ce cautionnement peut être remplacé par la garantie résultant de l'affiliation à une association de cautionnement mutuel, agréée. Par ce biais, il est donc aménagé pour le comptable la possibilité de faire face volontairement aux condamnations pécuniaires dont il peut être l'objet. Le recouvrement est poursuivi par appréhension du cautionnement constitué ou par notification de l'arrêt à l'association de cautionnement mutuel.

B- L'EXECUTION FORCEE

Si le comptable ne s'acquitte pas totalement de sa dette, l'apurement est poursuivi par les voies de droit : par compensation avec les traitements du comptable communautaire et/ou par la mise en oeuvre des voies d'exécution civiles.

L'exécution par compensation avec les traitements du comptable naît du fait que ce dernier est fonctionnaire de la Communauté. Les condamnations dont il fait l'objet constituent des dettes envers l'organisme dont il relève et par conséquent, constituent des recettes budgétaires diverses de la Communauté295(*). Pour leur recouvrement, le président de la Commission, ordonnateur principal du budget de la Communauté, émet l'ordre de recette et informe immédiatement le débiteur par voie hiérarchique et par avis indiquant le montant et l'origine de la dette. La liquidation se fait en tenant compte pour le calcul de la retenue non seulement de la rémunération principale, mais aussi des indemnités, à l'exception toutefois des sommes allouées à titre de remboursement des frais et des allocations ou des indemnités allouées à titre de charge de famille. Les ordres de recettes ou de reversement sont transmis pour recouvrement à l'Agent comptable du lieu où réside le comptable débiteur.

L'hypothèse de la mise en oeuvre des voies d'exécution civiles a été émise par l'Additif au Traité de la CEMAC296(*). Au cas où le débiteur ne se libère pas totalement et spontanément de ses obligations pécuniaires et se trouve hors de la Communauté, les mesures de recouvrement internes ne peuvent pas suffire pour éteindre la dette. L'exécution forcée peut être alors poursuivie même en dehors du cadre juridique communautaire. L'hypothèque légale dont sont grevés les biens du comptable communautaire patent en raison des droits et créances des organismes de la Communauté doit être considérée comme une pierre d'attente au recours aux voies d'exécution civiles ouvert au Président de la Commission de la CEMAC pour faire saisir et vendre les biens des débiteurs afin de se faire payer sur le prix de vente.

Cette exécution forcée doit être poursuivie suivant les règles de la procédure civile en vigueur dans l'Etat sur le territoire duquel elle a lieu. En réalité, l'ensemble des Etats membres sont membres de l'OHADA. Il s'entend que ce sont les règles contenues dans l'Acte Uniforme du 10 avril 1998 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution qui sont applicables. L'obligation pécuniaire découlant des arrêts de débet ou de condamnation à l'amende de la Chambre des Comptes est soumise à la prescription trentenaire.

Il convient de préciser que la Chambre des Comptes est seule chargée du contrôle de l'exécution des condamnations pécuniaires définitives qu'elle prononce. Il s'ensuit qu'elle sursoit à la décharge des comptables sortis des fonctions jusqu'à la production de la preuve de l'exécution de la condamnation pécuniaire prononcée à leur encontre.

En définitive, l'autopsie réalisée de la procédure de contrôle budgétaire devant la Chambre des Comptes de la Cour de Justice de la CEMAC doit sa réussite à la lumière des textes communautaires notamment les Actes additionnels n° 005/00/CEMAC-041-CCE-CJ-02 et 07/00/CEMAC-041-CCE-CJ-02 du 14 décembre 2000 portant respectivement règles de procédure devant la Chambre des Comptes de le Cour de Justice de la CEMAC et Statut de ladite Chambre. Cette analyse s'est aussi appuyée sur la réglementation financière et comptable communautaire existante, éclairée par les législations et jurisprudences des juridictions financières des Etats membres et françaises.

L'étude de la procédure de contrôle budgétaire de la CEMAC vise à mettre à la disposition de la Communauté les éléments permettant d'étoffer et d'asseoir définitivement les modalités d'application des Actes additionnels susvisés. Les règles de procédure devant la Chambre des Comptes communautaire pourrait ainsi servir de pôle d'inspiration tant pour les Cours de Comptes nationales que dans l'harmonisation des procédures de contrôle offrant les garanties de transparence et d'indépendance. Cette étude tant aussi à clarifier la mission dévolue à la Chambre des Comptes communautaire. Tout comme les Cours et Chambres des Comptes nationales, la Chambre des Comptes communautaire assure la « fiabilité des données budgétaires nécessaires à l'organisation de la surveillance multilatérale des politiques budgétaires » des Etats membres de la CEMAC. Elle assure ainsi l'usage des deniers publics communautaires partout où ils sont affectés ainsi que celui des concours financiers et dons versés aux Institutions, Organes et Organismes de la Communauté par tout Etat tiers ou toute organisation nationale ou internationale.

Au-delà de l'identification des organismes concernés, la lumière est aussi faite sur les personnes susceptibles de répondre du non respect de la réglementation financière et comptable communautaire devant la Chambre des Comptes de la Cour de Justice de la CEMAC.

L'éclairage jeté sur ces différents aspects outre qu'il permet à tout un chacun de prendre la mesure de la Chambre des Comptes communautaire, constitue, à n'en point douter pour les membres de ladite Chambre et autres juristes et personnes intéressées, le ferment d'une réflexion en vue du fonctionnement régulier de la juridiction financière communautaire297(*).

CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE

Les règles de procédure devant les deux Chambres de la Cour de Justice de la CEMAC sont inspirées d'une part des règles applicables devant la CJCE et d'autre part des règles applicables devant les juridictions financières tant internes à l'image des Cours et Chambres des Comptes nationales, que communautaires à l'instar des Cours des Comptes européenne et de l'UEMOA. Cette transposition des règles applicables à d'autres juridictions à la Cour de Justice de la CEMAC pose dans certains cas des difficultés de compréhension et d'interprétation. C'est le cas notamment de l'ambiguïté sur l'existence ou non d'une répartition des compétences entre la formation plénière de la Cour et ses deux Chambres. Cette situation exige d'être clarifiée par la mise en harmonie des divers textes régissant la Cour de Justice.

CONCLUSION GENERALE

L'intégration économique et monétaire recherchée par les Etats de la sous région d'Afrique centrale regroupés au sein de la CEMAC est tributaire de la mise en oeuvre effective du droit généré par les Organes communautaires. L'institution d'Organes juridictionnels au sein de la CEMAC tient lieu de gage, en théorie rassurant pour le respect de cette exigence. Mais, la seule existence d'Organes juridictionnels en charge du contrôle des activités communautaires ne suffit pas. Il faut encore et surtout que ces Organes disposent des moyens suffisants, nécessaires à l'accomplissement de leur lourde tâche. Les Organes juridictionnels en charge du contrôle des activités de la CEMAC disposent-ils de ces moyens ? Telle était la question centrale qui a gouvernée cette étude. Notre hypothèse de travail consistait à démontrer que, quoi que nécessitant des reformes profondes, les juridictions communautaires sont à pied d'oeuvre et constituent les pièces essentielles du nouvel ordre juridique que réalise la CEMAC298(*). Seule interprète en dernier ressort des Traités et autres actes communautaires, la Cour de Justice de la CEMAC bénéficie de l'indépendance organique et possède un pouvoir suprême299(*). Parce que la Cour de Justice de la CEMAC est le dépositaire suprême de l'intérêt communautaire, elle dispose des moyens de nature diversifiée susceptibles de lui permettre d'atteindre les objectifs qu'on lui assigne. Toutefois, la logique communautaire impose, au-delà de cette spécialisation fonctionnelle, des mécanismes de collaboration et d'interrelation entre les acteurs de l'intégration qui sont appelés à oeuvrer à l'avènement d'une intégration communautaire effective300(*). Cette collaboration revêt une importance capitale entre les Organes en charge du contrôle juridictionnel des activités de la CEMAC à savoir La Cour de Justice, la COBAC et les juridictions nationales, qui sont tenus de coopérer afin d'établir la cohésion et la cohérence du système juridictionnel de la CEMAC.

S'il ne fait aucun doute que le juge est le meilleur garant de l'effectivité du droit communautaire, n'est-il pas cependant permis de croire que le succès de l'intégration sous régionale en chantier en Afrique centrale dépend plus de la volonté politique des Etats membres, premiers acteurs du processus d'intégration, que de la hardiesse des juges ?

ANNEXES

- Annexe 1 : Convention du 5 juillet 1996 régissant la Cour de Justice de la CEMAC.

- Annexe 2 : Acte additionnel n° 6/00-CEMAC-041-CCE-CJ-02 du ......portant Statut de la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC.

- Annexe 3 : Acte additionnel n° 7/00-CEMAC-041-CCE-CJ-02 du ......portant Statut de la Chambre des Comptes de la Cour de Justice de la CEMAC.

- Annexe 4 : Acte additionnel n° 4/00-CEMAC-041-CCE-CJ-02 du ......portant Règles de procédure devant la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC.

- Annexe 5 : Acte additionnel n° 5/00-CEMAC-041-CCE-CJ-02 du ......portant Règles de procédure devant la Chambre des Comptes de la Cour de Justice de la CEMAC.

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·  Communiqué final de la 7ème session ordinaire de la Conférence des Chefs d'Etats de la CEMAC, BATA, les 14 et 15 Mars 2006, in : Les bulletins officiels de la CEMAC ( http://www.izf.net/izf/documentation/JournalOfficiel/Index%20cemac.htm).

·  Communiqué final de la 8ème session ordinaire de la Conférence des Chefs d'Etats de la CEMAC, N'Djamena, le 25 Avril 2007, in : Les bulletins officiels de la CEMAC ( http://www.izf.net/izf/documentation/JournalOfficiel/Index%20cemac.htm).

· Programme d'actions du secrétariat exécutif de la CEMAC, exercice 2006, 14ème session ordinaire du Conseil des Ministres de la CEMAC  ,15 P. in : Les bulletins officiels de la CEMAC ( http://www.izf.net/izf/documentation/JournalOfficiel/Index%20cemac.htm).

· Secrétariat Exécutif de la CEMACRapport d'activité pour la période du 1er Janvier au 31 Décembre 2003, 24 P. in : Les bulletins officiels de la CEMAC ( http://www.izf.net/izf/documentation/JournalOfficiel/Index%20cemac.htm).

· Secrétariat Exécutif de la CEMACRapport d'activités de la première étape du processus d'intégration économique de la CEMAC (1999-2004)  ,28 P., in : Les bulletins officiels de la CEMAC ( http://www.izf.net/izf/documentation/JournalOfficiel/Index%20cemac.htm).

F- JURISPRUDENCES

· Arrêt n°02/CJ/CEMAC/CJ/06 du 30 novembre 2006, Affaire MOKAMANEDE John Wilfrid c/ Ecole Inter-Etats des Douanes de la CEMAC, Recours en annulation de la décision n° 072/CEMAC/EIED.

· Arrêt n°003/CJ/CEMAC/CJ/04 du 16 décembre 2004, Recours en révision de TASHA Loweh Laurence c/ Arrêt n°003/CJ/CEMAC/CJ/ et société Amity Bank Cameroun PLC.

· Arrêt n°00./CJ/CEMAC/CJ/05 du 9 juin 2005, Affaire Okombi Gilbert c/ CEMAC, Recours en contentieux de la fonction publique communautaire.

· Arrêt n°003/CJ/CEMAC/CJ/05 du 16 décembre 2005, Affaire Asngar Miayo c/ Ecole Inter - Etats des Douanes de la CEMAC, Contentieux de la fonction publique communautaire.

· Arrêt n°003/CJ/CEMAC/CJ/03 du 03 juillet 2003, Cour de justice de la CEMAC, affaire Tasha Loweh Lawrence c/décision COBAC D. 2000/22 et Amity Bank Cameroon PLC, Sanda Oumarou,Anomah Ngu Victor, juridis périodique n°69, janvier-février-mars 2007, pp 58-64.

· Cour d'Appel du Littoral à Douala, Arrêt n° 76/C du 21 février 2003, Affaire Onobiono James, Thomas Tobbo Eyoum, Aristide Okindi c/ Marcel Dobill : Droit communautaire - application directe - banque - retrait d'agrément - nomination d'un administrateur provisoire - compétence de la COBAC - assemblée générale extraordinaire des actionnaires - fraude - nullité des résolutions, Juridis périodique n°64, octobre - novembre - décembre 2005, pp 31-40.

G- SITE INTERNET

· www.cemac.net

· www.izt.net

· www.uemoa.net

TABLE DES MATIERES

Avertissement I

Dédicace II

Remerciements III

Résumé IV

Abréviations V

Sommaire VII

INTRODUCTION GENERALE 1

I- Précisions terminologiques et cadrage du sujet 2

A- La notion de contrôle juridictionnel 2

B- Les organes judiciaires de la CEMAC 4

II- La CEMAC et la naissance d'un système judiciaire communautaire en Afrique Centrale 7

III- L'intérêt du sujet commande une approche interdisciplinaire 9

A- Intérêt du sujet 9

B- Approche méthodologique 11

IV- Problématique 13

V- Hypothèses de travail 13

PREMIERE PARTIE : LA SINGULARITE ORGANIQUE DE LA JUSTICE COMMUNAUTAIRE DANS L'ESPACE CEMAC FACE AU MODELE REFERENTIEL EUROPEEN 15

CHAPITRE I : LE MAINTIEN DU JUGE NATIONAL DANS SA FONCTION COMMUNAUTAIRE TRADITIONNELLE AU SEIN DE LA CEMAC : JUGE COMMUNAUTAIRE DE DROIT COMMUN 16

Section I : L'appropriation Quasi Théorique par le Législateur CEMAC du Principe de L'intégration du Droit Communautaire dans le Droit National 17

Paragraphe I : La Consécration Textuelle et Jurisprudentielle des Principes de L'immédiateté et de L'effet direct de la Norme Communautaire dans les Ordres Juridiques Nationaux 18

A- L'inscription des principes de l'immédiateté et de l'effet direct du droit communautaire dans les textes constitutifs de la CEMAC 18

1- L'applicabilité immédiate du droit communautaire justifie la compétence communautaire du juge national 18

2- L'effet direct du droit communautaire fonde la compétence communautaire du juge national 20

B- La confirmation jurisprudentielle du principe conventionnel de l'intégration du droit communautaire dans le droit national 21

1- Le rôle déterminant du juge national dans le processus d'incorporation du droit communautaire dans l'ordre juridique interne 22

2- Le juge national, garant de la primauté du droit communautaire sur le droit national 23

Paragraphe II : L'effectivité Douteuse des Principes de L'immédiateté et de L'effet Direct du Droit Communautaire en Droit Interne 23

A- Le non respect par les autorités nationales de leurs obligations communautaires 24

B- Le devoir des juges nationaux dans le processus de l'intégration du droit communautaire dans le droit national 25

Section II : L'exercice Faiblement Perçu par le Juge National de sa Compétence Communautaire 26

Paragraphe I : L'étendue du Domaine de la Compétence Communautaire des Juridictions Nationales 26

A- La protection juridictionnelle des droits issus des sources communautaires par le juge national 27

B- Le contrôle du juge national par le biais des sanctions pénales édictées au titre de la réserve de compétence nationale 28

Paragraphe II : Le Faible Ancrage du Droit Communautaire au Niveau National, Frein à l'Exercice par le Juge National de sa Compétence Communautaire 29

A- l'ineffectivité du droit communautaire du fait de son ignorance par les citoyens des Etats membres de la CEMAC 30

B- La non appropriation des mécanismes juridictionnels communautaires par les juges nationaux 31

CHAPITRE II : L'INSTITUTION D'UN JUGE COMMUNAUTAIRE SPECIAL AU SEIN DE LA CEMAC : LA COUR DE JUSTICE ET LA COBAC 35

Section I : L'Adéquation de la Nature de la Cour de Justice de la CEMAC à celle des autres Juridictions d'Intégration Communautaire 36

Paragraphe I : L'aspect politique de la Cour de Justice de la CEMAC 36

A- La nature politique des autorités de nomination des membres de la Cour de Justice de la CEMAC 36

B- La faculté de nomination des membres non magistrats à la Cour de Justice de la CEMAC 38

Paragraphe II : La Nature Juridictionnelle de la Cour de Justice de la CEMAC 39

A- L'indépendance des membres, élément de la définition de la nature juridictionnelle de la Cour de Justice de la CEMAC 39

B- La fonction de dire le droit de la Cour de Justice de la CEMAC, élément déterminant de sa nature juridictionnelle 40

Section II : La Réception Sélective du Modèle Européen de Justice Communautaire Quant à la Compétence et à L'organisation de la Cour de Justice de la CEMAC 41

Paragraphe I : L'apparent partage d'Instance entre l'Organe Plénier de la Cour et ses deux Chambres 43

A- Les écarts de cohérence entre la Convention régissant la Cour de Justice et les Actes additionnels portant Statuts des Chambres laissent présager l'existence d'un double degré de juridiction au sein de la Cour de Justice 43

1- Le législateur communautaire n'entend attribuer aucune fonction contentieuse à l'organe plénier de la Cour 43

a)- La plénitude des attributions contentieuses de la Cour appartient à ses deux Chambres suivant l'esprit du législateur communautaire 44

b)- La résignation de l'Organe plénier de la Cour à des fonctions administratives et protocolaires 49

2- La thèse doctrinale de la répartition d'instance entre la formation plénière de la Cour et ses Organes 50

B- La spécificité du contrôle des activités bancaires confirme l'hypothèse d'un partage d'instance entre les organes communautaires de contrôle 52

1- La COBAC, juridiction de premier ressort en matière de contrôle de la profession bancaire et des activités s'y rattachant 52

2- La compétence d'appel de la Cour de Justice de la CEMAC en matière de contrôle de la profession bancaire 55

Paragraphe II : La Coopération entre la Cour de Justice et les Juridictions Nationales à Travers le Renvoi Préjudiciel 55

A- Le juge national, courroie de transmission vers la Cour de Justice 56

1- L'initiative du renvoi préjudiciel appartient aux juridictions nationales 56

a)- Le renvoi est facultatif pour les juridictions statuant en premier ressort seulement 57

b)- Le renvoi est obligatoire pour les juridictions statuant en dernier ressort 58

2- L'autorité des arrêts préjudiciels de la Cour de Justice à l'égard des juridictions nationales 59

a)- La thèse de l'autorité relative des arrêts préjudiciels 59

b)- La thèse de l'autorité absolue des arrêts préjudiciels 60

B- L'encadrement de la compétence communautaire des juridictions nationales par la Cour de Justice de la CEMAC 61

1- L'encadrement de la compétence communautaire des juridictions nationales au service de l'unité du droit communautaire 61

a)- La compétence préjudicielle de la Cour de Justice : condition de l'unité du droit communautaire 62

b)- La compétence préjudicielle de la Cour de Justice de la CEMAC : garantie de l'unité du droit communautaire 62

2- L'encadrement de la compétence communautaire des juridictions nationales au service de la protection juridictionnelle des particuliers 63

a)- Le contrôle de la légalité des Actes communautaires à travers le renvoi en appréciation de légalité 63

b)- Le contrôle de l'unité d'application des normes communautaires à travers le renvoi préjudiciel en interprétation 64

DEUXIEME PARTIE : L'ANCRAGE PROCESSUEL DE LA COUR DE JUSTICE DE LA CEMAC DANS LE MODELE EUROPEEN 67

CHAPITRE I : L'EMPRUNT SELECTIF DES REGLES DE PROCEDURE DEVANT LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES PAR LA CHAMBRE JUDICIAIRE DE LA COUR DE JUSTICE DE LA CEMAC 69

Section I : L'effectivité du Droit d'Accès au Juge Communautaire à Travers une Saisie Ouverte et une Instruction Garante des Droits de la Défense 70

Paragraphe I : Les Inégalités des Conditions d'Accès à la Chambre Judiciaire 70

A- Les Etats, Institutions et Organes de la CEMAC : requérants privilégiés de la Chambre Judiciaire 70

B- La prudente hardiesse en matière de recevabilité des recours des personnes privées 73

Paragraphe II : La Garantie d'une bonne Administration de la Justice à Travers une Instruction à Double Détente 74

A- L'échange des mémoires caractérise la phase écrite et consacre le droit de la défense 74

B- La phase orale consacre la publicité des audiences de la Chambre Judiciaire 76

Section II : Les Elargissements Procéduraux Devant la Chambre Judiciaire : les Procédures d'Urgence et les Voies de Recours 79

Paragraphe I : L'urgence Devant la Chambre Judiciaire Constitue une Question Préalable 79

A- La garantie de l'opportunité de l'arrêt définitif de la Chambre Judiciaire par le référé communautaire 79

B- La suspension exceptionnelle de l'exécution provisoire d'une décision communautaire par le prononcé du sursis à exécution 80

Paragraphe II : Les Incidents de Procédure et les Voies de Recours 81

A- L'admission des tiers et des demandes incidentes à l'instance 82

B- L'absence des voies de recours ordinaires contre les arrêts définitifs de la Chambre Judiciaire 83

1- l'admission de la révision d'une décision contradiction rendue définitive par la Chambre judiciaire de la Cour de justice 84

2- L'opposition et la tierce opposition contre une décision rendue par défaut  84

3- La rectification d'erreur matérielle et l'interprétation des arrêts de la Chambre Judiciaire 85

CHAPITRE II : LE RAPPROCHEMENT DE LA PROCEDURE DE CONTROLE BUDGETAIRE DE LA CEMAC DE LA PROCEDURE APPLICABLE DEVANT LES JURIDICTIONS FINANCIERES NATIONALES 87

Section I : La Soumission du Contrôle de la Chambre des Comptes a des Etapes de Procédure bien Précises 88

Paragraphe I : Les Etapes Communes aux Deux Formes de Contrôle de la Chambre des Comptes 88

A- La variation des modalités de saisine de la chambre des Comptes selon qu'elle statue en matière de contrôle ou en matière consultative 89

B- Les opérations visant à éclairer le jugement de la Chambre des Comptes 90

Paragraphe II : Les Procédures Spécifiques en Fonction des Formations Délibérantes de la Chambre des Comptes 92

A- La longue procédure de jugement des comptes des comptables publics au sein de la formation de jugement 92

1. La garantie des droits de la défense et du contradictoire par le recours à l'arrêt provisoire 92

2. L'obligation du respect du principe de l'invariabilité de la formation de jugement au cours de la deuxième audience 94

B- Le contrôle extra juridictionnel ou administratif de la Chambre des Comptes 96

1. Le cadre du contrôle administratif de la Chambre des Comptes 96

2. Les étapes de la procédure administrative de la Chambre des Comptes 98

Section II : Le Régime de l'Exécution des Arrêts Définitifs de Condamnation à l'Amende ou au Débet 100

Paragraphe I : Les Circonstances Atténuantes ou Exonératoires de la Responsabilité Pécuniaire des Comptables Condamnés à l'Amende ou au Débet 101

A- L'exonération par décharge de responsabilité pour bonne foi 101

B- La remise gracieuse : pouvoir discrétionnaire de l'autorité budgétaire 101

Paragraphe II : Le Régime de l'Exécution des Condamnations à l'Amende et au Débet dont le Comptable peut Faire l'Objet 102

A- Le régime de l'exécution amiable 102

B- Le régime de l'exécution forcée 103

Conclusion de la deuxième partie 105

CONCLUSION GENERALE 106

ANNEXES 107

BIBLIOGRAPHIE 108

* 1 Au lendemain des indépendances, les pays africains en général et ceux de l'Afrique centrale en particulier ont très vite manifesté leur volonté de se regrouper. Le Professeur NARCISSE MOUELLE KOMBI estime que « L'Union Douanière Equatoriale créée le 23 juin 1959 entre les pays de l'ancienne AEF, l'Union Douanière et Economique de l'Afrique Centrale créée par le Traité du 8 décembre 1964 révisé en 1966 et 1974, la CEEAC, la Communauté Economique des pays des Grands Lacs (CEPGL), sont autant de configuration de cette réalité », cf. NARCISSZE MOUELLE KOMBI, « L'intégration régionale en Afrique centrale: entre interétatisme et supranationalisme », in: L'intégration régionale en Afrique centrale: bilan et perspective, HAKIM BEN HAMMOUDA, BRUNO BEKOLO EBE, TOUNA MAMA, (dir.), préfaces de AMOAKO, MARTIN ARISTIDE OKOUDA, JEAN KUETE et SYLVAIN GOMA, Paris, Karthala, 2003, pp 205 et 206.

* 2 La supranationalité signifie que les Organes ou Institutions communautaires sont indépendants des Etats membres. Dans le cadre de la CEMAC, la Cour de Justice est l'une des institutions qui marquent sa supranationalité. Cf. JAMES MOUANGUE KOBILA, Cours polycopié de droit institutionnel de la CEMAC, cours de première année de doctorat, 2005, FSJP des universités de Dschang et de Douala, disponible à la bibliothèque de recherche de l'Université de Douala, p. 3.

* 3 La CEMAC : Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale, regroupe six pays de l'Afrique centrale à savoir : le Cameroun, la République Centrafricaine, le Congo, le Gabon, la Guinée Equatoriale et le Tchad. Son Traité institutif a été signé à N'djamena au Tchad le 4 mars 1994. Cf. le site Internet de la CEMAC (www.cemac.net).

* 4 Cf. RENAUD DEHOUSSE, « Naissance d'un constitutionnalisme transnational », in: Les Cours européennes de Luxembourg et Strasbourg, Pouvoirs n° 96, 2001, p. 19.

* 5 Cf. JEAN CHARPENTIER, Institutions internationales, Mémentos Dalloz, 1999, 14ème édition, P. 64 et 65.

* 6 Cf. RENAUD DEHOUSSE, « Naissance d'un constitutionnalisme transnational », op. cit., p. 20.

* 7 Les juridictions communautaires, bien que pouvant être qualifiées de juridictions internationales dans un sens large, se distinguent de ces dernières et se rapprochent de plus en plus des juridictions étatiques. Cf. BENJAMIN BOUMAKANI, « Les juridictions communautaires en Afrique noire francophone: La Cour de Justice et d'arbitrage de l'OHODA, les Cours de Justice de l'UEMOA et de la CEMAC », Annales de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'Université de Dschang, Tome 3, PUA, 1999, p. 70.

* 8 Cf. RENAUD DEHOUSSE, op.cit pp. 29 et 30.

* 9 La Cour arbitrale de la CEMAC a été instituée par l'art. 49 du Règlement n° 4/99/UEAC-CM-639 portant Réglementation des Pratiques étatiques affectant le Commerce entre les Etats membres de la CEMAC.

* 10 La Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC ne peut pas encore exercé sa compétence arbitrale parce que les textes qui régiront cette attribution ne sont pas encore adoptés par l'Organe compétent qu'est la conférence des Chefs d'Etats de la CEMAC. Cf art. 22 de la Convention régissant la Cour de Justice de la CEMAC.

* 11 La CJCE définit la juridiction en s'appuyant sur des critères tant organique que fonctionnel. Elle a dans un premier temps dégagé cinq critères : l'origine légale de l'organisme, sa permanence, le respect du droit de la défense, son caractère obligatoire et le fait pour cet organisme de statuer en droit. Confère CJCE, 30 juin 1966, Vve Vaassen-Gôbbels c/ Direction du Beambten-fonds Voor het Mijnbedrift, Aff. 61/65, R. 377. Dans un second arrêt, la CJCE ajoute un autre critère dans la définition des juridictions aptes à la saisir d'un renvoi préjudiciel : l'indépendance vis-à-vis de l'autorité qui a pris la décision contestée. Cf. CJCE, 30 mars 1993, Corbiau, Aff. C 24/92, R. I. 1303 et 1304.

* 12 Cf. OLIVIER DUHAMEL, Dictionnaire constitutionnel, Paris, PUF, 1992, 1112 P. pp. 545-546. V. aussi RAYMOND GUILLIEN ET JEAN VINCENT, Lexique des termes juridiques, (dir.) SERGE GUINCHARD et GABRIEL MONTAGNIER, Paris, Dalloz, 2001, 592 P. pp.327-328.

* 13 « La référence est faite à la loi pour traduire que l'organisme se trouve investi de l'autorité de l'Etat. Il est toujours admis en droit interne que la création d'une juridiction appartient au domaine réservé de la loi. », cf. MARC ATEBA OMBALA , Le contrôle juridictionnel des Comptes de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale, Ed. SOPECAM, 2007 pp. 190 et 191.

* 14 La Cour de Justice de la CEMAC, juridiction communautaire de la CEMAC, est instituée par le Traité de la CEMAC et régie par une Convention et des Actes additionnels portant ses Statuts et ses règles de procédure suivie devant elle. Cf. art. 2 du Traité instituant la CEMAC, et la Convention régissant la Cour de Justice de la CEMAC ainsi que les Actes additionnels portant Statuts et Règles de procédure devant la Cour de Justice de la CEMAC.

* 15 « Le pouvoir de dire le droit ou juridictio est au centre de la définition de l'acte juridictionnel, et consiste, en rapprochant ce qui est (la situation ayant donné lieu au litige) de ce qui, selon le droit en vigueur, doit être, à déclarer laquelle des prétentions en conflit est conforme au droit. », Cf. JEAN VINCENT, SERGE GUINCHARD et GABRIEL MONTAGNIER, Institutions judiciaires, 5ème édition, Dalloz n° 49, pp. 55 et 56 ; cité par MARC ATEBA OMBALA , Le contrôle juridictionnel des Comptes de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale, Ed. SOPECAM, 2007 p. 191.

* 16 « Le pouvoir d'ordonner ou imperium consiste à tirer la conséquence du résultat auquel on a abouti à l'issue de la phase précédente (le juridictio) en prononçant une décision pourvue de force exécutoire, qui permettra éventuellement de provoquer la mise en mouvement de la force publique. », cf. MARC ATEBA OMBALA , Le contrôle juridictionnel des Comptes de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale, ibid. p. 191.

* 17 Cf. art. 2 de la Convention régissant la Cour de Justice de la CEMAC.

* 18 Cf. l'al 2 de l'art 2 de la Convention régissant la Cour de Justice de la CEMAC. A consulter sur www.izt.net.

* 19 La Cour de Justice est la juridiction administrative de la CEMAC et occupe une place importante dans la structure de l'Organisation. Elle constitue un élément essentiel de son ordre juridique. Cet ordre juridique est aussi bien distinct de l'ordre juridique international dont l'Organisation est sujet, que des ordres juridiques internes de ses Etats membres. Ce qui fait dire que cette juridiction, de par son appartenance une organisation internationale, et de par sa compétence, ne peut être qualifiée ni de juridiction internationale stricto sensus, ni a fortiori de juridictions nationales. Cf. GLAVINIS PANAYOTIS, Les litiges relatifs aux contrats passés entre organisations internationales et personnes privées, Travaux et recherches à l'université de paris 2, Panthéon Assas, préfacé par PHILIPPE FOUCHARD, LGDJ, Col. Droit, 1990, p. 160.

* 20 Cf. BENJAMIN BOUMAKANI, « Les juridictions communautaires en Afrique noire francophone: La Cour de Justice et d'arbitrage de l'OHODA, les Cours de Justice de l'UEMOA et de la CEMAC », op. cit., p. 71.

* 21 Lire NGUYEN QUOC DINH, ALAIN PELLET et PATRICK DAILLIER, Droit international public, Paris, L.G.D.J, 2002, 1510 P., pp. 864 et 865. Voir aussi BENJAMIN BOUMAKANI, Ibid, p. 72.

* 22 Les conflits politiques proviendraient d'une opposition d'intérêts alors que les conflits juridiques découleraient d'une divergence d'interprétation du droit entraînant un désaccord sur son application concrète. Cf. NGUYEN QUOC DINH, ALAIN PELLET et PATRICK DAILLIER, Droit international public, ibid., p. 864.

* 23 Cette mission de garantir l'interprétation et l'application uniforme du droit communautaire de la CEMAC par la Cour de justice lui est conférée par l'art 5 du Traité institutif de la CEMAC. A consulter sur : www.izt.net.

* 24 Dans l'UE ou dans l'UEMOA tout comme dans le COMESA, deux Cours distinctes existent : une Cour de Justice et une Cour des Comptes. La Cour de Justice de la CEMAC fédère ces deux Cours avec la Chambre Judiciaire pour la Cour de Justice et la Chambre des Comptes pour la Cour des Comptes. Cf. JAMES MOUANGUE KOBILA, Cours polycopié de droit institutionnel de la CEMAC, op.cit., p. 20.

* 25 L'UMAC, l'Union Monétaire de l'Afrique Centrale est l'une des quatre Institutions de la CEMAC. Elle est instituée par le Traité institutif de la CEMAC et régie une Convention de Libreville du 5 juillet 1996. Cf. le site Internet de la CEMAC (www.cemac.net).

* 26 La COBAC, Commission Bancaire de l'Afrique Centrale est créée par la Convention du 16 octobre 1990 signée à Yaoundé au Cameroun par les six pays membres de l'UMAC. Cf. www.izt.net

* 27 La COBAC est chargée de  veiller au respect par les établissements de crédit des dispositions législatives et réglementaires édictées par les autorités nationales, par la BEAC ou par elle-même et qui leur sont applicables, et de sanctionner les manquements constatés. Cf. Art 1er de la Convention du 16 octobre 1990 précitée. Lire aussi à ce sujet JAMES MOUANGUE KOBILA et LEOPOLD DONFACK SOKENG, « La CEMAC: à la recherche d'une nouvelle dynamique de l'intégration en Afrique centrale », Annuaire africain de droit international, Vol 6, 1998, pp 87 et 88.

* 28 Cf. JEAN KENFACK, « Le juge camerounais à l'épreuve du droit communautaire et de l'intégration économique », juridis périodique n° 63, juillet-août-septembre 2005, p.70.

* 29 L'une des particularités du droit communautaire par rapport au droit international général est que le droit communautaire n'a pas besoin d'une formalité particulière de réception pour être invocable dans l'ordre juridique interne. Cf. art. 21 de l'Additif au Traité de la CEMAC portant système institutionnel et juridique de la CEMAC.

* 29 L'al 2 de l'art 4 de la Charte des Investissements de la CEMAC dispose que les Etats membres de la CEMAC adhèrent au traité de l'OHADA et qu'ils garantissent l'application des procédures et des arrêts de la CCJA. Les Etats s'engagent à adapter leur droit national et leur politique judiciaire aux règles et dispositions de l'OHADA. Cf. Charte des investissements de la CEMAC disponible sur www.izt.net ou dans www.cemac.net.

* 30 «Considérant que le contentieux relatif à l'application des actes Uniformes est réglé en première instance et en appel par les juridictions nationales, et en cassation par la Cour commune de Justice et d'Arbitrage, selon les dispositions des articles 13 et 14 du traité de l'OHADA. Qu'en conséquence, la Cour est incompétente pour connaître des moyens tirés de l'inobservation des dispositions du droit OHADA.» : Cf. Cour de justice de la CEMAC, Arrêt n° 003/CJ/CEMAC/CJ/03 du 03 juillet 2003, Affaire TASHA Loweh Lawrence c/ Décision COBAC D-2000/22 et Amity Bank Cameroon PLC, Sanda Oumarou, Anomah Ngu Victor.

* 31 Le juge de la CEMAC précise qu'aux termes de l'article 10 du traité institutif de l'OHADA, « Les actes uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les Etats parties, nonobstant toute disposition contraire de droit interne antérieure ou postérieure ». Cf. Avis n° 002/2003 du 9 avril 2003 relatif à l'Avant projet du règlement CEMAC relatif aux systèmes, moyens et incidents de paiement. le juge de la CEMAC précise qu'aux termes de l'article 10 du traité institutif de l'OHADA,

* 32 Au niveau de l'Afrique centrale, on peut citer l'Union Douanière Equatoriale, l'Union Douanière des Etats de l'Afrique Centrale, la Communauté Economique des Etats de l'Afrique Centrale. Bien que cette dernière soit dotée d'une Cour de Justice, force est de noter que ladite Cour n'est pas encore effective.

* 33 D'après le professeur NARCISSE MOUELLE KOMBI, « Les facteurs de l'échec relatif de ces différentes tentatives de regroupement et d'unions sont multiples : résistances socio-politiques aux dynamiques et stratégies d'unification, les défiances normatives, carences institutionnelles et indigences des conditions économiques et techniques ». Cf NARCISSE MOUELLE KOMBI, « L'intégration régionale en Afrique centrale: entre interétatisme et supranationalisme », in: L'intégration régionale en Afrique centrale: bilan et perspective », op. cit., p. 205.

* 34 La Cour de Justice de la CEMAC est régie par la Convention de Libreville du 5 juillet 1996. A consulter sur le site Internet www.izt.net.

* 35 La Convention régissant la Cour de Justice est complétée par les Actes Additionnels n° 6/00-CEMAC-041-CCE-CJ-02 portant Statut de la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC; n° 4/00-CEMAC-041-CCE-CJ-02 portant Règles de Procédure devant la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC ; n° 7/00/CEMAC-041-CCE-CJ-02 portant Statut de la Chambre des Comptes de la Cour de Justice de la CEMAC ; n° 5/00-CEMAC-041-CCE-CJ-02 portant Règles de Procédure devant la Chambre des Comptes de la Cour de Justice de la CEMAC. A consulter sur le site Internet www.izt.net

* 36 Cf. NARCISSE MOUELLE KOMBI, « L'intégration régionale en Afrique centrale: entre interétatisme et supranationalisme », in: L'intégration régionale en Afrique centrale: bilan et perspective », op. cit., p. 205.

* 37 Cf DAVID AVOM, « Intégration monétaire : préalable ou résultat d'une intégration économique ? Discussions à la lumière des expériences de l'Union européenne et de la CEMAC. », In : L'intégration régionale en Afrique centrale : bilan et perspectives, de HAKIM BEN HAMMOUDA, BRUNO BEKOLO-EBE, et TOUNA MAMA, préfaces de AMOAKO, MATIN ARISTIDE OKOUDA, JEAN KUETE et SYLVAIN GOMA, op. cit, p. 158.

* 38 L'intégration régionale revêt toute son importance en Afrique centrale car elle facilite la création d'un espace permettant aux pays de la sous région qui sont presque tous des pays à revenu moyen, de faire face aux défis de la mondialisation. C'est du moins le sens d'une déclaration faite au cours d'une communication par M. JEAN- FELIX MAMALEPOT, alors Gouverneur de la BEAC, au forum diplomatique à l'Institut des Relations Internationales du Cameroun à Yaoundé le 13 janvier 2005. Lire aussi à ce sujet l'article publié par le Centre de développement sous régionale Afrique centrale et la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique (CDSR-AC) : « Rôle des nouvelles technologies de l'information et de la communication dans le renforcement du processus de l'intégration régionale en Afrique centrale », in : L'intégration régionale en Afrique centrale, bilan, et perspective de HAKIM BEN HAMMOUDA, BRUNO BEKOLO EBE et TOUNA MAMA, op.cit. p. 271.

* 39 Pour EYIKE-VIEUX, la création des Cours internationales et des Cours communes de justice participent de la volonté des Etats de partager une justice commune pour une protection efficace des droits fondamentaux des citoyens. Cf. EYIKE-VIEUX, « Le droit international devant le juge camerounais: regards d'un magistrat », juridis périodique n° 63, op. cit., p. 101.

* 40 Cf. RENAUD DEHOUSSE, op. Cit, pp.26 et 27.

* 41 Si l'individu a toujours été considéré comme acteur passif des relations internationales pour le fait qu'il ne pouvait être que l'objet des poursuites devant les juridictions internationales, l'avènement des juridiction communautaires le consacre comme acteur actif des relations internationales car il lui est donné la possibilité de porter une affaire devant ces nouvelles juridictions. Cf. NGUYEN QUOC DINH, PATRICK DAILLIER et ALAIN PELLET, Droit international public, op.cit., pp. 696 et 697.

* 42 Ce Rapport d'activités est disponible dans le site Internet de la CEMAC: www.cemac.net.

* 43 Cf. BENJAMIN BOUMAKANI, « Les juridictions communautaires en Afrique noire francophone: La Cour de Justice et d'arbitrage de l'OHODA, les Cours de Justice de l'UEMOA et de la CEMAC », op. cit., p.70.

* 44 Cf. MAURICE KAMTO, Pouvoir et droit en Afrique, Essai sur les fondements du constitutionnalisme en Afrique noire francophone, Paris, L.G.D.J., Bibliothèque africaine et Malgache, 1987, 545P. p 41, cité par JAMES MOUANGUE KOBILA, dans son mémoire de Maîtrise sur l'indépendance du Cameroun, Université de Yaoundé, 1990, bibliothèque de recherche de l'Université de Douala, p. 13.

* 45Cf. MADELEINE GRAWITZ, Méthodes des sciences sociales, Paris, Dalloz, 1979, p.34.

* 46 Cf. MAURICE KAMTO, Pouvoir et droit en Afrique, Essai sur les fondements du constitutionnalisme en Afrique noire francophone, op. cit., p. 47.

* 47 Lire sur la question MICHEL BEAUD, L'art de la thèse, Paris, La Découverte, 1997, p.44.

* 48 Cf. TALLA TCHINDA, «  La Cour de Justice de la CEMAC: Essai de contribution à la connaissance et à l'analyse prospective », mémoire de DEA, Université de Dschang, 2003, 96 P.

* 49 Cf. JEAN KENFACK, « Le juge camerounais à l'épreuve du droit communautaire et de l'intégration économique », op. cit pp 64-75.

* 50 Cf. ODILE TOGOLO, « Le juge camerounais et le juge de la CEMAC: un regard prospectif », Juridis périodique n° 63, op. cit, pp. 76-87.

* 51 Ce cours polycopié de droit institutionnel de la CEMAC du Docteur JAMES MOUANGUE KOBILA a été dispensé par lui dans le cadre des séminaires de formation des étudiants de première année de doctorat à la FSJP des universités de Dschang et de Douala et disponible à la bibliothèque de recherche de l'Université de Douala et à la bibliothèque de 3ème cycle de la FSJP de l'Université de Dschang.

* 52 Cf. ROLAND ATANGANA FONGUE, Contrôle fiscal et protection du contribuable dans un contexte d'ajustement structurel : le cas du Cameroun, Dir. Professeur YVES BRARD, Paris, 2007, l'harmattan, p. 26.

* 53 Cf. Ph. REMY, « Eloge de l'exégèse », cité par ROLAND ATANGANA FONGUE, Contrôle fiscal et protection du contribuable dans un contexte d'ajustement structurel : le cas du Cameroun, op. cit, p. 25.

* 54 Cf. MICHEL BEAUD, L'art de la thèse, op.cit., p. 32.

* 55 Cf. BERTRAND HUBY, La contradiction devant les juridictions des comptes, préface de Madame LUCILE TALLINEAU, Paris, 2001, Ed. Collectivités locales, 473 P., p. 15.

* 56 Les Cours de Justice de la CEMAC, de l'UEMOA et du COMESA sont inspirées de la CJCE. Cette filiation au modèle européen apparaît tant au niveau de leur organisation interne, leurs compétences et leurs règles de procédure. Cf. Conventions et Actes additionnels régissant et organisant la Cour de justice de la CEMAC.

* 57 L'Union Douanière et Economique de l'Afrique Centrale (UDEAC) a été mise sur pied par le Traité de Brazzaville du 8 décembre 1964.

* 58 Cf. JEAN KENFACK, « Le juge camerounais à l'épreuve du droit communautaire et de l'intégration économique », op.cit., p. 64.

* 59 Cf. GUY ISAAC, Droit communautaire général, Paris, 1999, 7ème édition.

* 60 L'une des spécificités du droit communautaire par rapport au droit international général est que le droit communautaire est directement et immédiatement applicable par les juridictions des Etats membres. Or, « En droit international général, seuls les Etats cumulent la souveraineté et l'immédiateté internationales. Pour que les personnes privées puissent invoquer les normes internationales, il y a deux possibilités. En premier lieu, un traité spécifique peut expressément habiliter la personne privée à accéder aux normes et procédures internationales. En second lieu, l'Etat procède à ce que GUGGENHEIN a appelé `'L'individualisation normative interne.'', pour désigner l'opération d'incorporation de la norme internationale dans le droit national par sa transformation en norme interne, invocable de ce fait par tout individu ou personne morale. », Cf. JAMES MOUAGUE KOBILA, Cours polycopié de droit institutionnel de la CEMAC, cours de 1ère année de doctorat, FSJP/ Universités de Douala et de Dschang, 2005, disponible à la bibliothèque de recherche des Universités de Douala et de Dschang, p. 53.

* 61 Ibid, p. 53.

* 62 L'ordre juridique communautaire est un ordre propre distinct de celui des Etats membres. L'autonomie du droit communautaire ne veut pas pour autant dire qu'il est séparé du droit national car il en constitue même une source. Cf. JAMES MOUAGUE KOBILA, op. Cit., p. 53.

* 63 Cf. art. 21 de l'Additif au Traité de la CEMAC portant système instityutionnel et juridique de la Communauté.

* 64 Cf. CJCE, aff. 28/67 du 19 décembre 1968, Firma Molkerei, Rec. 1968, p.228.

* 65 Cf. DOMINIQUE CARREAU et PATRICK JUILLARD, Doit international économique, Paris, Dalloz, 2003, pp. 57 et 320.

* 66 Cf. GUY ISAAC, Droit communautaire général, 5e édition, Coll. Armand colin, 1996, p. 165.

* 67 Cf. D. ANZILOTTI, Cours de droit international, traduction Gidel, 1929.

* 68 Cf. H. TRIEPEL, Les rapports entre le droit interne et le droit international, R.C.A.D.I, 1923, Tome I.

* 69 Cette conception est théorisée par HANS KELSEN in: Les rapports entre le droit international et le droit interne, R.C.A.D.I, 1926, IV, 231.

* 70 C'est la traduction française de la réflexion de HANS KELSEN dans son ouvrage intitulé Das Problem der souverânitât und die Theorie des Vôlkerrechts Beitrag zu einer reinen Rechtslchre, Tûbingen, J.C.B Mohr, 1920, p. 123 : « Eine dualistische konstrukyion des Vôlkerrechts kônnte daher nur in dem Sinne môglich sein, daB die Betrachtung entweder vom Standpunkt der staatlichen Rechtsordnung oder von dem jenigen des Vôlkerrechts ausgeht, wobei fûr jeden der beiden Standpunktes normativer betrachtung im allgemeinen, juristicher im besonderen bedeutet nichts anderes als die Einheit der Ordnung, und zwar der Rechtsordnung und somit die Unmôglichkeit eines logischen Widerspruchs innerhalb desselben Normensystems ».

* 71 Le monisme est une conception doctrinale selon laquelle le droit interne et le droit international sont des manifestations d'un même ordre juridique. Le monisme camerounais est consacré par l'art. 45 de la constitution du 18 janvier 1996 en ces termes : « Les traités ou accords internationaux régulièrement approuvés ou ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque accord ou traité de son application par l'autre partie ».

* 72 A l'origine de l'arrêt Costa c/ ENEL, un simple particulier, Costa, actionnaire d'une société nationalisée de la production d'électricité confiée à la société ENEL, qui, pour protester contre cette mesure, avait refusé de payer une facture d'électricité de quelques centaines de livres à la nouvelle compagnie. La Cour avait été appelée à se prononcer sur la conformité de la loi italienne du 6 décembre 1962, qui avait nationalisé la production et la fourniture d'électricité.elle a profité de ce recours préjudiciel pour affirmer d'une part que l'ordre juridique communautaire s'impose aux juridictions nationales des Etats membres, au système juridique duquel il est intégré ; d'autre part qu'il entraîne une limitation définitive de leurs droits souverains et surtout, est supérieur à une loi nationale, même postérieure. Cf. CJCE, 15 juillet 1964, Costa c/ ENEL, Affaire 6/64, 1141, in : www.curia.europa.eu/fr/content/juris/index_tab.htm, consulté le 19 mai 2008.

* 73 Cf. art. 21 à 23 de l'Additif au Traité de la CEMAC relatif au système institutionnel et juridique de la Communauté.

* 74 Cf. GUY ISAAC, Droit communautaire général, op. cit., p. 162.

* 75 Lire R. LECOURT, L'Europe des juges, Bruyant, Bruxelles 1976, p. 248.

* 76 Pour J. HOEVEN, nul ne conteste plus, aujourd'hui, que les traités internationaux peuvent directement accorder des droits ou imposer des obligations aux individus et non pas seulement se cantonner à produire des effets de droit à l'égard des sujets classiques du droit international que sont les Etats. Cf. J. HOEVEN, La notion d'applicabilité directe du droit international, R.B.D.I, 1980, p.243.

* 77 La CPJI a déclaré que « Selon un principe de droit international bien établi, un accord international ne peut, comme tel, créer directement des droits et des obligations pour les particuliers ». mais que toutefois, « on ne saurait contester que l'objet même d'un accord international, dans l'intention des parties contractantes, puisse être l'adoption, par les parties, de règles déterminées, créant des droits et obligations pour les individus et susceptibles d'être appliquées par les tribunaux nationaux ». Cf. CPJI, Affaire de la compétence des tribunaux de Dantzig, avis du 3 mars 1928, série B, n°15-17.

* 78 Le droit de recours doit être effectif et efficace, c'est-à-dire produire un effet équivalent à celui mis en oeuvre à l'occasion d'une violation d'une règle de droit interne. Lire à ce sujet JEAN CLAUDE GAUTRON op. cit., p. 166.

* 79 Cf. Avis n° 002/2003 du 9 avril 2003 sur l'Avant projet de règlement CEMAC relatif aux systèmes, moyens et incidents de paiement.

* 80 C'est le cas des contrats à prix imposés, les conventions d'interdictions d'exportations ou d'importations et les contrats d'exclusivités, les accords de partage de marché.

* 81 Cf. JAMES MOUANGUE KOBILA, Cours polycopié de droit institutionnel de la CEMAC, op. cit. p. .55.

* 82 Le gouvernement ne doit pas prendre un décret d'application d'une loi incompatible avec les objectifs d'une directive communautaire. Cf. CE. 24 février 1999, Association de patients de la médecine d'orientation anthroposophique. Les autorités nationales ne peuvent ni laisser subsister, ni édicter de dispositions réglementaires incompatibles avec les objectifs d'une directive. Cf. CE Ass. 3 février 1989, Compagnie Alitalia, GAJA, 13è édition, Dalloz, 2001, pp. 705 - 714.

* 83 Cf. CE section, 3 décembre 1999, Association ornithologique et mammalogique de Saône-et-Loire et association France nature environnement, Rec. 379, concl. Lamy, GAJA op. cit., pp. 849 - 856.

* 84Cf. CE Ass. 22 décembre 1978, Ministre de l'intérieur c/ Cohn-bendit, Rec. 524, GAJA op. cit. pp. 669 - 678. V. aussi CE. Ass. 3 février 1989, Compagnie alitalia. Op. cit.

* 85 Le Conseil des Ministres dit avoir pris connaissance d'un exposé du Secrétaire exécutif devenu président de la Commission, sur la non application des textes communautaires par les Etats membres. Cf. Communiqué final de la 13ème session ordinaire du Conseil des ministres de l'UEAC tenue du 7 au 8 février 2005 à Libreville au Gabon. In : www.izt.net/affiche_oscar-php?num_page=2277, consulté le 27 juillet 2008.

* 86 Ibid.

* 87 Cf. Communiqué final de la 6ème session ordinaire de la Conférence des Chefs d'Etats de la CEMAC tenue du 11au 12 février 2005 à Libreville au Gabon., In : www.izt.net/affiche_oscar-php?num_page=2277, consulté le 27 juillet 2008.

* 88 Cf. Diagnostic institutionnel, fonctionnel et organisationnel de la CEMAC, Rapport final, Audit institutionnel et organisationnel de la CEMAC, 2006, Tome 1, p.54. (Disponible sur www.dgroups.org/groups/coOL/docs/CEMAC-Institutional_Audit-ECDPM_Evaluation_0206.pdf?ois=no), consulté le 27 juillet 2008.

* 89 Cf. CJCE, 3 décembre 1992, Olieificio Boelli SPA c/ Commission, in : www.curia.europa.eu/fr/content/juris/index_tab.htm, consulté le 19 mai 2008.

* 90 Cf. CJCE, 19 mars 1991, Commission c/ Belgique, in : www.curia.europa.eu/fr/content/juris/index_tab.htm, consulté le 19 mai 2008.

* 91 Cf. JOEL RIDEAU (Dir.), Le droit au juge dans l'Union européenne, Paris, LGDJ, 1998, 230 p., cité par JAMES MOUANGUE KOBILA, Cours polycopié de droit institutionnel de la CEMAC Op.Cit., p. 56.

* 92 Cf. JAMES MOUANGUE KOBILA, Cours polycopié de droit institutionnel de la CEMAC, Ibid..

* 93 Selon une doctrine, « (...) l'interlocuteur normal du citoyen sur l'application du droit communautaire est donc le juge national, qui peut lui-même saisir la justice communautaire pour l'interroger sur l'interprétation et la validité des actes adoptés par les institutions de l'UE (...).», Cf. SEBASTIEN DE GASQUET, « Le citoyen européen face à la justice Communautaire », in : www.robert-schuman.eu (consulté le 15 février 2008 à 16h).

* 94 Le juge national intervient en matière communautaire conformément au principe de l'autonomie institutionnelle et procédurale des Etats membres : compétences des juridictions, règles procédurales, pouvoirs juridictionnels, voies de recours. Cf. JEAN CLAUDE GAUTRON op. cit., p. 166.

* 95 « Les Etats apportent leur concours à la réalisation des objectifs de l'Union Monétaire, en adoptant toutes mesures internes propres à assurer l'exécution des obligations découlant de la présente Convention. Ils s'abstiennent de toute mesure susceptible de faire obstacle à l'application de la présente Convention et des actes juridiques adoptés pour sa mise en oeuvre. », Cf. Art. 8 de la Convention régissant l'UMAC.

* 96 « Les Etats apportent leur concours à la réalisation des objectifs de l'Union Economique en adoptant toutes mesures internes propres à assurer l'exécution des obligations découlant de la présente Convention. Ils s'abstiennent de toute mesure susceptible de faire obstacle à l'application de la présente Convention et des actes juridiques pris pour sa mise en oeuvre. », cf. art. 10 de la Convention régissant l'UEAC.

* 97 Cf. Joël Rideau, « Le rôle des Etats membres dans l'application du droit communautaire », AFDI, 1972, P. 889.

* 98 Cf. Art. 24 al.2 de l'Additif au traité de la CEMAC relatif au système institutionnel et juridique de la CEMAC.

* 99 S'interrogeant sur le fait de savoir qui du juge national et du juge international est le meilleur garant de la protection des droits fondamentaux, un auteur se demande s'il « n'est pas admis, presque unanimement, que le juge national est le meilleur garant de la protection des droits fondamentaux ? Pourquoi ? Parce que c'est d'abord à lui que revient la mission d'interpréter et d'appliquer les lois et, le cas échéant, de sanctionner leur violation. En outre, il est plus proche des réalités locales et, saisir les instances judiciaires internationales n'est pas toujours chose aisée pour le commun des mortels. Toutefois, la hiérarchie des normes veut que lorsqu'un Etat ratifie un instrument juridique international, celui-ci vienne en tête des normes légales nationales.», Cf. EYIKE-VIEUX, « Le droit international devant le juge camerounais : regards d'un magistrat. », juridis périodique n°63, juillet - août - septembre 2005, p. 101.

* 100 La Cour de Justice de la CEMAC reconnaît elle-même que les infractions pénales au droit communautaire relèvent de la compétence des juridictions nationales en affirmant dans un de ses arrêts que, « Considérant que les violations alléguées des dispositions des articles 6 de l'annexe de la Convention du 17 janvier 1992 constituent des infractions pénales dont la connaissance relève des juridictions camerounaises ». Cf. arrêt n°003/CJ/CEMAC/CJ/03 du 03juillet 2003, affaire Tasha Loweh Lawrence c/ Décision COBAC D-2000/22 et Amity Bank Cameroon plc, Sanda Oumarou, Anomah Ngu Victor.

* 101 Le Conseil Régional de la Concurrence a été institué par les Règlements n° 1/99/UEAC-CM-639 et n° 4/99/UEAC-CM-639 portant respectivement Réglementation des Pratiques Commerciales Anticoncurrentielles et Réglementation des Pratiques Etatiques affectant le Commerce entre Etats membres de la CEMAC. Cet Organe mi juridictionnel et mi administratif était compétent pour statuer en premier ressort sur les activités susceptibles d'affecter le libre commerce entre Etats membres de la CEMAC. Son pouvoir juridictionnel lui a été retiré par le Règlement n° 12/05-UEAC-639 U-CM-SE du 25 juin 2005.

* 102 Cf. art. 27 du Règlement n° 1/99/UEAC-CM-639 qui prévoit le possibilité pour le CRC de prononcer les peines d'emprisonnement dont le quantum est déterminé conformément aux législations nationales.

* 103 Le cas de la COBAC

* 104 ODILE TOGOLO: « le juge camerounais et le juge de la CEMAC : un regard prospectif », juridis périodique N° 63, 2005, P. 79.

* 105 JEAN KENFACK « le juge camerounais à l'épreuve du droit communautaire et de l'intégration économique », juridis périodique N° 63, 2005, P. 70.

* 106JEAN KENFACK, Ibid, P. 64.

* 107 Par acteurs de l'intégration, on vise les autorités communautaires chargées d'édicter les normes communautaires, les destinataires de ces normes ainsi que les autorités chargées d'en garantir le respect. Cf. exposé de GEORGES TATY, juge à la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC, sur le thème « Le règlement du contentieux communautaire par la méthode du recours préjudiciel dans l'espace CEMAC.», au cours du séminaire de sensibilisation et de vulgarisation du droit communautaire de la CEMAC tenu à Douala les 10 et 11 mars 2008.

* 108 Cf. J. P. HENRY, «Vers la fin de l'Etat de droit », RDP, novembre décembre 1977, p. 1214.

* 109 MAURICE KAMTO, Pouvoir et droit en Afrique noire, Op. Cit., p. 443.

* 110 Ibid.

* 111 Parmi les séminaires organisés par la Cour de Justice de la CEMAC en vue de la diffusion et de la sensibilisation au droit communautaire de la CEMAC, on peut relever : le séminaire organisé du 16 au 20 décembre 2002 à Douala au Cameroun ; le séminaire de sensibilisation organisé du 2 au 4 novembre 2004 à Libreville au Gabon ; le séminaire de sensibilisation des 27 et 28 février 2008 à Yaoundé au Cameroun et le séminaire de sensibilisation des 10 et 11 mars 2008 à Douala au Cameroun.

* 112 « Le Conseil des Ministres a, en outre, invité la Conférence à instituer la « Journée CEMAC » dans les Etats membres le 16 mars de chaque année, correspondant à la date de la signature du Traité institutif de la CEMAC, en vue de la sensibilisation des populations aux idéaux de l'intégration et du renforcement de l'esprit communautaire.», Cf. Communiqué final de la 17ème session ordinaire du Conseil des Ministres de la CEMAC tenue les 19 et 20 juin 2008 à Yaoundé au Cameroun. Disponible sur www.izt.net/affiche_oscar-php?num_page=2277, consulté le 27 juillet 2008.

* 113 Cf. Communiqué final de la 9ème session ordinaire de la Conférence des Chefs de l'Etats de la CEMAC tenue les 24 et 25 juin 2008 à Yaoundé au Cameroun. Disponible sur www.izt.net/affiche_oscar-php?num_page=2277, consulté le 27 juillet 2008.

* 114 Cf. Georges TATY, op. cit., p. 14.

* 115 Ibid., p. 15.

* 116 V. R. KOVAR, « La contribution de la Cour de Justice à l'édification de l'ordre juridique communautaire », Rec. Des cours de l'Académie de droit Européen, 1993, Vol. livre 1, livre 1, p. 15.

* 117 « Lorsque le particulier s'adresse à son juge pour faire reconnaître le droit qu'il tient des traités, il n'agit pas seulement dans son intérêt propre, il devient par là même une sorte d'agent auxiliaire de la Communauté. », Cf. LECOURT,  L'Europe des juges, Bruxelles, Bruyant, 1976, p. 260, cité par B. GENEVOIS dans ses conclusions sur l'arrêt Cohn-Bendit, op. Cit. Dans le même sens, le Professeur RENE CHAPUS fait observer qu'en mettant en oeuvre un moyen de contrôle de l'administration, le particulier se comporte comme un défenseur de la légalité ou un procureur du droit. il estime que si le juge annule l'acte attaqué, c'est moins pour réparer le tort fait au requérant que pour assurer le rétablissement de la légalité méconnue. Cf. Droit administratif général, Tome 1, 15è édition, 2001, n° 999, p. 788.

* 118 En dressant les statistiques pour dégager le profil du justiciable auprès de la Cour de Justice de la CEMAC, il apparaît que sur 33 recours déjà examinés, 17 étaient le fait des fonctionnaires de la Communauté. Cf. GEORGES TATY, op. Cit. p. 16.

* 119 La quasi-totalité des Etats membres de l'Union européenne prévoient la possibilité pour leurs magistrats d'acquérir des connaissances en droit communautaire dans le cadre d'une formation continue. En France par exemple, l'Ecole nationale de la magistrature a mis en place des cycles de formation continue en droit communautaire de plusieurs niveaux différents allant de l'initiation à l'enseignement approfondi, d'une durée d'une semaine pour des groupes d'une vingtaine de juges provenant de tout le territoire national. Des stages d'une semaine, à la Cour de Justice, voire de quinze jours dans les institutions communautaires de Bruxelles, sont également organisés par l'Ecole. Ils combinent à la Cour assistance aux audiences de la Cour et conférences données par des juristes de l'institution. Cf. GEORGES TATY, Ibid, p. 17.

* 120 Cf. JEAN CARBONNIER droit civil 1 - introduction - les personnes, PUF, 1982, P 94.

* 121 Cette volonté affirmée de tous les gouvernements des Etats membres de la CEMAC est inscrite dans le préambule de son Traité institutif de la CEMAC du 16 mars 1994 signé à N'djamena au Tchad. Ce Traité fondateur de la CEMAC est disponible sur son site Internet officiel : (www.cemac.net).

* 122 Ce constat ressort du premier « Considérant » du préambule de la Convention de Libreville du 5 juillet 1996 régissant la Cour de Justice de la CEMAC. Cette Convention est disponible sur le site officiel de la CEMAC (www.cemac.net).

* 123 Cf. Convention régissant la Cour de Justice de la CEMAC, précitée.

* 124 Cf. art 12 et 27 de la Convention de Libreville, op. cit.

* 125 Les conditions requises pour être membre de la Cour de Justice de la CEMAC sont fixées par les articles 12 et 27 de la Convention régissant ladite Cour : être de bonne moralité ; présenter des garanties d'indépendance et d'intégrité ; réunir, en ce qui concerne les magistrats, les conditions requises pour l'exercice dans leur pays respectif des hautes fonctions judiciaires ; ou avoir exercé, avec compétence et pendant au moins quinze, les fonctions d'avocat, de professeur d'Université de Droit et d'Economie, de notaire ou de conseil juridique ; ou simplement avoir une compétence en matière juridique, économique et financière et une expérience professionnelle d'au moins quinze ans dans ces matières. Cf. Convention régissant la Cour de Justice de la CEMAC, op. Cit.

* 126 « Les membres de la Cour de Justice sont nommés d'un commun accord pour six ans par les gouvernements des Etats membres.», Cf. HUBERT LEGAL, « Composition et fonctionnement des Cours européennes », Pouvoirs n° 96, 2001, p. 74.

* 127 Cf. JAMES MOUANGUE KOBILA, Cours polycopié de Droit institutionnel de la CEMAC, op. Cit. p. 22.

* 128 Cf. HUBERT LEGAL, op. cit. p.73.

* 129 Les membres des juridictions constitutionnelles en Afrique ne sont pas nécessairement besoin d'être des magistrats. C'est le cas au Cameroun où les anciens chefs d'Etat sont de droit membres du Conseil constitutionnel. L'art 51 de la Constitution camerounaise prévoit que les membres du conseil constitutionnel sont choisis « parmi les personnalités de réputation professionnelle établie, qui en outre doivent jouir d'une grande intégrité morale et d'une compétence reconnue. », Cf. art. 51 de la Constitution du Cameroun du 18 janvier 1996. En fait, « les constitutions africaines exigent parmi les membres des juridictions constitutionnelles à titre principal des juristes, à savoir les professeurs de droit, les avocats et les magistrats (tous d'expérience, soit quinze ans au Gabon, au Mali, au Togo et en République démocratique du Congo. », Cf. JEROME FRANCIS WANDJI K., « Le contrôle de constitutionnalité au Cameroun et le modèle africain francophone de justice constitutionnelle » , Les cahiers de l'Association Française des Auditeurs de l'Académie Internationale de Droit Constitutionnel, POLITEIA n° 11, 2007, p. 317.

* 130 Les juges et les avocats généraux de la CJCE sont « choisis parmi des personnalités offrant toutes garanties d'indépendance, et qui réunissent les conditions requises pour l'exercice, dans leurs pays respectifs, des plus hautes fonctions juridictionnelles, ou qui sont des jurisconsultes possédant des compétences notoires », Cf. art. 223 du traité CE.

* 131 Cf. Art. 12 et 27 de la Convention régissant la Cour de Justice de la CEMAC, op. cit.

* 132 Cf. JEROME FRANCIS WANDJI K. « Le contrôle de constitutionnalité au Cameroun et le modèle africain francophone de justice constitutionnelle », op. cit., p.317.

* 133 « La Cour de Justice est une Institution indépendante des Etats, des Organes et des autres Institutions. Ses décisions sont prises au nom de la Communauté. Les membres de la Cour de Justice exercent leurs fonctions en toute indépendance, dans l'intérêt général de la Communauté. », cf. art. 7 de la Convention régissant la Cour de justice de la CEMAC.

* 134 Pour ce qui est des membres de la Cour de Justice de la CEMAC, la Convention régissant ladite cour fixe le mandat de ses membres à 6 ans renouvelable une seule fois. Idem pour les membres de la CJCE. Cf. art. 12 et 27de la Convention régissant la Cour.

* 135 Le pouvoir de constater les manquements d'Etats à leurs obligations communautaires et le pouvoir de statuer sur la carence des Organes et Institutions communautaires autorise la Cour de Justice à effectuer des contrôles d'opportunité. Cf. art. 16 de la Convention régissant la Cour de Justice de la CEMAC.

* 136 Cf. arrêt n° 02/CJ/CEMAC/CJ/06 du 30 novembre 2006, affaire Mokamanede John Wilfrid c/ Ecole Inter-Etats des Douanes de la CEMAC (Recours en annulation de la décision n° 072/CEMAC/EIED).

* 137 Les principes de l'immédiateté, de l'effet direct et de la primauté du droit communautaire ont été dégagés par la CJCE. Cf. Arrêt Costa c/ ENEL, op. cit.

* 138 « (...), dans l'Union économique et monétaire ouest africaine tout comme dans l'Union européenne et dans le COMESA, deux Cours distinctes coexistent : une Cour de Justice et une Cour des Comptes. La Cour de Justice de la CEMAC fédère ces deux Cours avec la Chambre Judiciaire pour la Cour de Justice et la Chambre des Comptes pour la Cour des Comptes. .», Cf. JAMES MOUANGUE KOBILA, Cours polycopié de Droit institutionnel de la CEMAC, Op. Cit., p. 20.

* 139 La Convention régissant la Cour de Justice énonce que « Dans son rôle consultatif, la Cour de Justice émet des avis sur la conformité aux normes juridiques de la CEMAC des Actes juridiques ou des projets d'Actes initiés par un Etat membre ou un Organe de la CEMAC dans les matières relevant du domaine des Traités. Elle est consultée à cet effet par l'Etat membre ou l'Organe de la CEMAC qui en est l'initiateur. », Cf. art. 6 de la Convention régissant la Cour de Justice de la CEMAC, Op. Cit.

* 140 Les règles de procédure arbitrale devant la Cour de Justice devront être adoptées par la Conférence des Chefs d'Etats de la CEMAC par actes additionnels. Cet Acte additionnel qui devrait définir les modalités d'exercice par la Cour de sa compétence arbitrale reste encore attendu. Cf. art. 22 de la Convention régissant la Cour, Op. Cit.

* 141 Selon le tout premier Président de la Cour de Justice de la CEMAC, JEAN-MARIE NTOUTOUME, « Certaines dispositions de la Convention régissant la Cour de Justice de la CEMAC posent des problèmes de compréhension sur les compétences de la Cour d'une part et celles des Chambres d'autres part. les quelques débuts de réponses apportées par les Statuts et les Règles de procédure de la Cour ne semblent pas satisfaire entièrement la curiosité du lecteur.», JEAN-MARIE NTOUTOUME, « Réflexions sur certaines dispositions de la Convention, des règles de procédure et des Statuts de la Cour de Justice de la CEMAC », in : Sensibilisation au droit communautaire de la CEMAC, Actes du séminaire sous-régional, Douala-Cameroun,16-20 décembre 2002, AIF, p. 46.

* 142  « La responsabilité de la Communauté ne peut pas être engagée lorsque le dommage relève directement du comportement d'un Etat membre, à moins que ce comportement lui ait été dicté par la Communauté. (...) A l'inverse, les décisions d'application des politiques communautaires prises par les autorités nationales ne peuvent pas engager la responsabilité de la Communauté lorsqu'elles sont à l'origine d'un dommage et qu'elles ne traduisent pas l'exercice d'une compétence liée ». Cf. JEAN MARC FAVRET, Manuel du droit et pratique de l'Union européenne, Coll. fac universités, Ed. Gualino, 1996, p 325

* 143 Cf. MAURICE CHRISTIAN BERGERES, Contentieux communautaire, 3e édition, 1989, pp 289 et 290.

* 144 Dans sa thèse de doctorat, (T.) DEBRARD critique l'arrêt Firma E. Kampffmeyer de la CJCE rendu le 14 juillet 1967; par laquelle la Cour refuse de payer la totalité des dommages dus à un concours de fautes entre la Communauté et la République fédérale d'Allemagne: « (...) dès lors, si elle avait été condamnée par la Cour de Justice à rembourser entièrement le dommage infligé, la communauté avait ensuite dû se retourner, sur le fondement de l'article 211 CEE, contre l'Etat allemand devant les juridictions de ce pays et en fonction du droit national », Cf. DEBRARD (T), « l'action en responsabilité extracontractuelle devant la Cour de Justice des Communautés européennes », thèse de doctorat, Lyon III, 1984, p 275.

* 145 Cf. Arrêt n° 004/CJ/CEMAC/CJ/03 du 17 juillet 2003, affaire THOMAS DAKAYI KAMGA c/ CEMAC où le requérant, après être remplacé au poste de secrétaire exécutif de l'UDEAC par une autre personne, a saisi la Cour pour demander l'annulation de la décision nommant une autre personne que lui au poste de secrétaire exécutif de la CEMAC et subsidiairement, demande les dommages et intérêts d'une valeur de 750 000 000 F CFA. V. aussi Arrêt n° 003/CJ/CEMAC/CJ/05 du 16 décembre 2005, affaire ASNGAR MIAYO c/ Ecole Inter Etats des Douanes de la CEMAC, le requérant, fonctionnaire de la dite école sollicite de la Cour à condamnation de l'EIED au remboursement de la somme de 8 211 214 F CFA amputée sur son salaire assortie d'une allocation de 20 000 000 F CFA de dommage et intérêts.

* 146 Cf. Arrêt N° 002/CJ/CEMAC/CJ/05 du 9 juin 2005, affaire OKOMBI GILBERT C/ CEMAC où la requête du requérant a été déclarée irrecevable pour défaut de saisine préalable du comité consultatif de discipline. La Cour déclare à ce sujet que cette saisine préalable est obligatoire. Elle permet incontestablement d'éviter que la Cour soit saisie des affaires qui auraient pu être résolues par l'autorité hiérarchique afin d'éviter l'encombrement de la Cour.

* 147 Cf. arrêt n° 02/CJ/CEMAC/CJ/06 du 30 novembre 2006, affaire MOKA MANEDE JOHN WILFRIED C/ EIED où le directeur de cette école a pris une sanction disciplinaire qui ne relevait pas sa compétence, mais de celle du conseil d'administration, ce qui a conduit à l'annulation de la décision par la Chambre Judiciaire.

* 148 La violation des formes substantielles peut consister au non respect d'une obligation de consultation, du défaut de motivation ou d'une motivation insuffisante de l'acte, du non respect des garanties de procédure contradictoire.

* 149 « L'Etat membre ou l'Organe dont l'acte a été jugé non conforme au droit communautaire est tenu de prendre des mesures nécessaires à l'exécution de l'arrêt de la Chambre Judiciaire. En cas de refus de se conformer, tout Etat membre ou tout Organe de la CEMAC en saisit la Conférence des chefs d'Etats » : Article 16 de la Convention régissant la Cour de justice de la CEMAC.

* 150 Cf. JEAN CLAUDE GAUTRON, Droit européen, momentos de droit public et science politique, 8e édition, Dalloz 1997, p. 148 : « les Etats ne peuvent invoquer en principe des faits justificatifs, ni l'exception de réciprocité, ni l'état de nécessité, ni les obstacles découlant de leur fonctionnement constitutionnel, tels que l'absence de délégation législative, le calendrier des services parlementaires, l'inexistence des dispositions budgétaires, ni la violation du fait des autorités décentralisées de l'Etat » pour justifier leur manquement.

* 151 « En théorie, rien ne s'oppose à ce qu'une décision juridictionnelle constitue un manquement, rien ne s'oppose non plus à ce qu'un acte de valeur constitutionnelle constitue un manquement. » ; confère GAUTRON (J C), Droit européen, Ibid, p. 148.

* 152 Cf. Marie Colette KAMWE MOUAFFO, Droit de confidentialité et droits de la défense dans les procédures communautaires de concurrence. Union européenne et Communautés d'Afrique subsaharienne (UEMOA et CEMAC), thèse de doctorat, Université Montpellier 1, 2007, citée par M. PIERRE KAMTOH, « Compétence et procédure de la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC », exposé tenu au cours du séminaire de vulgarisation de droit communautaire de la CEMAC tenu à Yaoundé le 27 février 2008, inédit, p. 12.

* 153 Il est important de noter la réforme du Règlement n° 1/99 par le Règlement n° 12/05-UEAC-639-CM-SE du 25 juin 2005. Ce Règlement répond à la critique faite par la doctrine au sujet de la constitution de l'autorité communautaire de concurrence. On a regretté une spoliation du Secrétaire Exécutif devenu Président de la Commission dans son rôle d'autorité originelle de la concurrence, ou au moins une réduction de son champ d'intervention dans les procédures de concurrence. L'article 17 du Règlement n° 1/99 l'avait couplé à un Conseil régional de la Concurrence et le Secrétaire exécutif était ainsi devenu une simple branche d'un organe (Organe de surveillance de la Concurrence) dont aucun des textes fondateurs de la Communauté n'envisageait la création. Les Règlements n° 1 et n° 2/99 étaient incontestablement en contradiction avec les dispositions des traités communautaires. Désormais, le Président de la Commission est chargé de l'instruction et des enquêtes relatives aux infractions se rapportant aux règles communes de concurrence et des aides d'Etats. Le Conseil régional se contentant de lui donner des avis sur toutes les questions ou litiges concernant la concurrence dont il est saisi. Cf. PIERRE KAMTOH, Ibid, p.13.

* 154 Le contrôle sur place est parfois indispensable et complémentaire du contrôle sur pièces. Cf. ARMELLE RENAUF-COUTEAU, Les Institutions et Organes de l'Union européenne, préface de Jean-Claude Masclet, publications des Universités de Rouen et du Havre, avec le concours du Conseil général de la Seine-Maritime, PUR n° 210, 1995, p. 175.

* 155 Cf GASTON OUEFIO, « Statut de la Chambre des Comptes de la CEMAC : compétences et règles de procédure » in sensibilisation au droit communautaire de la CEMAC, actes du séminaire sous régional Douala - Cameroun Ed. Girad, AIF, 2002, P.44.

* 156 Cf. M. JEAN ALOTOUNOU, conseiller à la Cour des Comptes de l'UEMOA, « présentation de la Cour des Comptes de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africain. », in : Séminaire régional sur les contrôles et les audits des finances publiques, organisé par la Banque mondiale, COTONOU, du 29 mars au 1er avril 2004, in : www.izt.net, précité.

* 157 Cette amende est de 100 000 F CFA au premier mois pour le retard dans la production des comptes, 200 000 F CFA du deuxième au sixième mois. L'amende est liquidée aux termes du sixième mois. Confère article 52 al 1er du Statut de la Chambre des Comptes de la Cour de justice de la CEMAC.

* 158 Dans l'hypothèse de retard dans les réponses aux injonctions, l'amende varie entre 10 000 et 50 000 F CFA. Cf. art. 52 al. 2 du même Statut.

* 159 Il y a débet lorsqu'il y a un déficit de caisse, une omission ou une irrégularité dans la gestion d'un comptable. Cf. GERARD CORNU, Vocabulaire juridique, 2ème édition, PUF,  Paris, 1990, p. 231.

* 160 La Chambre des Comptes à une compétence d'ordre public voudrait dire que les juges de la Chambre des Comptes se saisissent d'office et de plein droit de tous les litiges qui relèvent de leurs compétences. La production des comptes avant le 30 juin de chaque année est une obligation d'ordre public et vaut saisine de la Chambre. La compétence de la Chambre ne résulte pas d'une contestation entre le comptable public et l'organisme ; elle est automatique.

* 161 Cf. art. 28 des Statuts des Chambres Judiciaires et des Comptes.

* 162 Cf. JAMES MOUANGUE KOBILA, Cours polycopié de Droit institutionnel de la CEMAC, Op. Cit., p. 28

* 163 Cf. JAMES MOUANGUE KOBILA, Cours polycopié de Droit institutionnel de la CEMAC Ibid. V. aussi JEAN-MARIE NTOUTOUME, « Réflexions sur certaines dispositions de la Convention, des règles de procédure et des Statuts de la Cour de Justice de la CEMAC », in : Sensibilisation au droit communautaire de la CEMAC, Actes du séminaire sous-régional, Douala-Cameroun,16-20 décembre Op. Cit. p. 50.

* 164 Cf. JEAN-MARIE NTOUTOUME, Ibid, p. 46.

* 165« Un jugement rendu en premier ressort est une décision rendue par une juridiction du premier degré, susceptible d'appel devant une juridiction du deuxième degré. La décision rendue en premier et dernier ressort e« Réflexions sur certaines dispositions de la Convention, des règles de procédure et des Statuts de la Cour de Justice de la CEMAC », in : Sensibilisation au droit communautaire de la CEMAC, Actes du séminaire sous-régional, Douala-Cameroun, 16-20 décembre. Si une décision est rendue par une juridiction du premier degré contre laquelle il ne peut être interjeté appel, les seuls recours possibles ne peuvent être que la révision ou la cassation. La décision rendue en dernier ressort est une décision non susceptible d'appel, rendue par une juridiction de fond. Il s'agit soit d'une décision rendue en premier et dernier ressort, soit d'une décision rendue en appel .Cf. JEAN-MARIE NTOUTOUME, Ibid, P. 47. Cf. aussi, GERARD CORNU, Vocabulaire juridique, Op. Cit, p.722.

* 166 « La chambre judiciaire connaît, sur recours de tout Etat membre, de tout Organe de la CEMAC ou de toute personne physique ou morale qui justifie d'un intérêt certain et légitime, de tous les cas de violation des dispositions des Traités de la CEMAC et des Conventions subséquentes ». Cf. art. 14 de la Convention régissant la Cour de Justice de la CEMAC.

* 167 Cf. art. 26 de la Convention régissant la Cour de Justice de la CEMAC.

* 168 Cf. JAMES MOUANGUE KOBILA, Cours polycopié de Droit institutionnel de la CEMAC Op. Cit., p. 26.

* 169 La COBAC est crée par la Convention de Yaoundé du 16 octobre 1990 conclue par les ministres en charge des finances des six Etats membres de la BEAC, Cf. www.izt.net.

* 170 V. JAMES MOUANGUE KOBILA et LEOPOLD DONFACK SOKENG, « La CEMAC: à la recherche d'une nouvelle dynamique de l'intégration en Afrique centrale », Annuaire africain de droit international, Vol 6, 1998, pp 87 et 88.

* 171 L'autorité monétaire avant la création de la COBAC était le ministre chargé de la monnaie et du crédit.

* 172 « L'harmonisation et le contrôle de l'activité bancaire sont assurés par la Commission Bancaire de l'Afrique Centrale », Cf. art.31 de la Convention régissant l'UMAC.

* 173 Cf. art. 13 de la Convention de 1990 portant création de la COBAC.

* 174 Dans sa décision n° D094/10 du 18 juillet 1994 retirant l'agrément à l'établissement bancaire IBAC, la COBAC a désigné le Sieur Marcel DOBILL comme administrateur provisoire.

* 175 Cf. art. 14 de la Convention de 1990 portant création de la COBAC.

* 176« Considérant que la COBAC qui n'a pas compétence pour nommer ou agréer le président du Conseil d'administration d'un établissement de crédit ne peut davantage le démettre valablement. En effet, la sanction de la démission d'office prévue par les articles 18 et 20 de l'annexe de la Convention COBAC du 17 janvier 1992 ne s'applique pas aux personnes qui ont la qualité de dirigeants d'établissements de crédit », Cf. arrêt n° 003/CJ/CEMAC/CJ/03 du 03 juillet 2003, Affaire TASHA L. Laurence c/ Décision COBAC D-2000/22 et Amity Bank Cameroon PLC, Sanda Oumarou, Anomah Ngu Victor.

177 Le Professeur YVETTE KALIEU, empruntant la formule de M. DELVOLVE, affirma qu'il faut peut être finalement considérer que le pouvoir et sanction de la COBAC rentre davantage dans ce que l'on appelle « La justice hors du juge ».

* 178 Dans ses arrêts n° 003/ADD/CJ/CEMAC/CJ/02 du 16 mai 2002 affaire COBAC C/ TASHA. L. Laurence et N° 003/CJ/CEMAC/CJ/03 du 03 juillet 2003, affaire TASHA L. Laurence C/ décision COBAC D-2000/22 et AMITY BANK Cameroon PLC, Sanda Oumarou, Anomah Nguh Victor, la Cour de Justice a reconnu la nature d'organe juridictionnel à la COBAC.

* 179 Cf. arrêt n° 96/C du 21 février 2003 de la Cour d'appel du Littoral à Douala, affaire ONOBIONO JAMES, THOMAS TOBBO EYOUM, ARISTIDE OKINDI C/ MARCEL DOBILL.

* 180 Il ressort du Règlement COBAC R-92/01 du 22 décembre 1992 relative à la procédure de convocation et d'audition des dirigeants des établissements de crédit que la procédure devant la COBAC est contradictoire.

* 181 « Dans le cadre de ses missions de contrôle des activités des établissements de crédit assujettis, la COBAC rend des décisions à caractère juridictionnel susceptibles de recours devant la Cour de Justice, au sens de l'article 4 alinéa 3 de la Convention régissant la Cour. Qu'ayant ainsi décidé comme une juridiction de premier ressort, elle ne peut plus, sur recours du dirigeant sanctionné, comparaître comme partie défenderesse devant la Cour. », Cf., affaire TASHA L. LAURENCE C/ décision COBAC D-2000/22 et AMITY BANK Cameroon PLC, SANDA OUMAROU, ANOMAH NGUH VICTOR, Op. Cit.

* 182 Cf. JEAN-MARIE NTOUTOUME, Op. Cit., p. 48.

* 183 Le renvoi préjudiciel est le fait pour une juridiction nationale de décider de saisir la Cour de Justice communautaire d'une demande d'interprétation des traités ou d'appréciations de validité et d'interprétation des actes de droit dérivés. Cf. Lexique des termes juridiques, 13e édition, campus Dalloz, 2001, p. 480.

* 184 Cette fonction de la Cour est prévue par le deuxième considérant du préambule de la convention régissant la Cour de Justice.

* 185 V. JEAN-LOUIS CLERGERIE, Le renvoi préjudiciel, Coll. Le droit en question, Ellipses, 2000, p. 5.

* 186« Il est d'ailleurs de plus en plus difficile de distinguer dans un litige ce qui procède du droit national et du droit communautaire dans la mesure où les deux systèmes sont désormais imbriqués et ont tendance à se confondre.» , Cf. JEAN-LOUIS CLERGERIE, Ibid, p. 6.

* 187 Les particuliers peuvent procéder à un contrôle indirect des manquements commis par un Etat membre, alors que seuls les Etats membres ou les Organes de la Communauté sont habilités à déclencher la procédure de manquement en vertu de l'article 16 de la Convention régissant la Cour de Justice. Cf. JEAN-LOUIS CLERGERIE Ibid, p. 9.

* 188 La CJCE définit la juridiction en s'appuyant sur des critères tant organique que fonctionnel. Elle a dans un premier temps dégagé cinq critères : l'origine légale de l'organisme, sa permanence, le respect du droit de la défense, le caractère obligatoire et le fait pour cet organisme de statuer en droit. Cf. CJCE, 30 juin 1966, Vve Vaassen-Gôbbels c/ Direction du Beambten-fonds Voor het Mijnbedrift, Aff. 61/65, R. 377. Dans un second arrêt, la CJCE ajoute un autre critère dans la définition des juridictions aptes à la saisir d'un renvoi préjudiciel : l'indépendance vis-à-vis de l'autorité qui a pris la décision contestée. Cf. CJCE, 30 mars 1993, Corbiau, Aff. C 24/92, R. I. 1303 et 1304. (Voir supra, note n° 9).

* 189 Cf. DENYS SIMON, « Questions préjudicielles : pertinence de la question, non lieu à statuer », Europe, Août- septembre 1992, n° 304, p. 6 et 7. Lire aussi JEAN-LOUIS CLERGERIE, Le renvoi préjudiciel, op.cit, p. 43. Voir aussi THIAM SALLY MAMADOU, «Les institutions juridictionnelles dans l'espace communautaire Ouest Africain », mémoire de DEA en droit de l'intégration, université Cheikh Anta Diop de Dakar, 2006, P 8.

* 190 Le manquement de l'Etat peut être le fait de n'importe quel organe étatique à l'origine du fait plus ou moins ayant causé l'infraction « même s'il s'agit d'une institution constitutionnellement indépendante ». Cf. CJCE, 5 mai 1970, Commission c/ Italie, aff. 8/70, R. 967.

* 191 Cf. CJCE, 20 mai 1977, Hoffman - Laroche c/ Centrafarm, aff. 107/76, R. 957.

* 192 « Dès lors qu'une juridiction nationale demande l'interprétation d'un texte de droit communautaire, il y a lieu de considérer qu'elle estime cette interprétation nécessaire à la solution du litige. », cf. CJCE, 5 octobre 1977, Tedeschi, aff. 5/77, R. 1555, point 17 à 19.

* 193 Cf. CJCE, 27 mars 1963, Da Costa en Schaake c/ Administration fiscale néerlandaise, aff. Jointes28 à 30/62, R. 59.

* 194 La Bundessozialgericht allemand a demandé à la CJCE de revenir sur l'interprétation de l'art. 51 du Traité CEE et des art. 77 et 78 du Règlement du Conseil n°1408 / 71, qu'elle avait donnée dans un précédent arrêt du 9 juillet 1980. La Cour a à l'occasion considéré que les difficultés d'application invoquées par la juridiction de renvoi n'étaient pas suffisantes pour justifier « un infléchissement de sa jurisprudence relative à l'interprétation de l'article 51du traité et du règlement sus évoqué.», cf. CJCE, 24 novembre 1983, Benito d'Amario c/ Landesversicherungsanstalt Swaben, aff. 320/82, R. 3811, point 9.

* 195 « Les interprétations données par la Chambre Judiciaire en cas de recours préjudiciel s'imposent à toutes autorités administratives et juridictionnelles dans l'ensemble des Etats membres. L'inobservation de ces interprétations donne lieu au recours en appréciation de légalité au sens de l'article 4 de la Convention.», Cf. art. 18 de la Convention régissant la Cour de Justice de la CEMAC.

* 196 Cf. CJCE, 27 mars 1963, Da Costa en Schaake c/ Administration fiscale néerlandaise op.cit.

* 197 Cf. MAURICE LAGRANGE, « l'action préjudicielle dans le droit interne des Etats membres et en droit communautaire », R T D E, 1974, pp. 294 à 296.

* 198 Cf. ALBERTO TRABUCCHI, « l'effet `'erga omnes'' des décisions préjudicielles rendues par la CJCE », R T D E, 1974, pp. 65.

* 199 Cf. JEAN-LOUIS CLERGERIE, ouvrage précité, p. 129.

* 200 Cf. JEAN BOULOUIS, Droit institutionnel de l'Union européenne, Coll. Domat droit public, 6e édition, Montchrestien, 1997, p. 330.

* 201 JEAN BOULOUIS, contentieux communautaire, précis Dalloz, 1997 P. p. 13.

* 202 Cf. PHILIPPE MANIN, Les Communautés européennes, l'Union européenne, op.cit, p. 117.

* 203 Cf. CJCE, 27 octobre FOTO-FROST C/ HAUPTZOLLANT LUBECK - OST, prec. p. 4 233, N° 20.

* 204 Cf. L. GOFFIN, De l'incompétence des juridictions nationales pour constater l'invalidité des actes d'institutions communautaires, cabinet du directoire européenne, 1998 P. 216 et 217 n° 4.

* 205 Cf. THIAM SALLY MAMADOU, « Les institutions juridictionnelles dans l'espace communautaire ouest africain », mémoire de DEA op.cit. p.11.

* 206cf. MAURICE-CHRISTIAN BERGERES, contentieux communautaire, droit juridictionnel, 3e Ed. Coll. Droit fondamental, 1989, P.82.

* 207 Cf. VALERIE NICOLAS, « Le désordre normatif », in : Europe, de la Communauté à l'Union, pouvoirs n° 69, Ed. Seuil, 1994, p. 41.

* 208 Lire RENAUD DEHOUSSE, « Naissance d'un constitutionnalisme transnational », in : les Cours européennes de Luxembourg et Strasbourg, pouvoirs n°96, Ed. Seuil, 2001, p. 27.

* 209 Cf. OLIVIER COSTA, « Les citoyens et le droit communautaire : les usages élitaires des voies de recours devant les juridictions de l'Union », Revue Internationale de Politique Comparée, Vol. 9, n°1, 2002, p. 100.

* 210 Cf. RAYMOND GUILLIEN et JEAN VINCENT Le Lexique des termes juridiques, sous la direction de SERGE GUINCHARD et GABRIEL MONTAGNIER, 13e édition, Campus Dalloz, 2001, p. 440.

* 211 Les textes de la CEMAC ne font aucune différence entre la procédure des recours en annulation, en indemnisation, en manquement ou en renvoi préjudiciel. Ils se contentent de définir un cadre général de procédure. Cf. Convention régissant la Cour de Justice de la CEMAC et les deux Actes additionnels portant Règles de procédure devant les Chambres Judiciaire et des Comptes.

* 212 Cf. art. 13 de l'Acte additionnel portant Règles de procédure devant la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC.

* 213 le caractère obligatoire du recours administratif préalable imposé aux agents de la Communauté par l'article 113 du Statut des Fonctionnaires du Secrétariat Exécutif de la CEMAC avant tout recours devant la Cour de Justice, a été affirmé pour la première fois par la jurisprudence dans l'affaire ABESSOLO ETOUA c/ CEMAC, arrêt du 18 mars 2004 : « La règle du recours administratif instituée à l'article 113 du Statut des fonctionnaires consiste à imposer au fonctionnaire à soumettre d'abord sa réclamation au Comité consultatif de discipline, et à justifier ensuite d'un refus explicite ou implicite à sa requête de la part du Secrétaire Exécutif avant de saisir directement la Cour de Justice communautaire ». Cette position de la Cour a été confirmée dans son arrêt n°220/CJ/CEMAC/CJ/05 du 09 juin 2005, affaire OKOMBI Gilbert c/ CEMAC : « Considérant que cet article dispose que le recours du fonctionnaire n'est valablement formé que si le Comité consultatif de discipline a été préalablement saisi d'une réclamation de l'intéressé et si cette réclamation a abouti à une décision du Secrétaire Exécutif faisant grief ; Considérant qu'il en résulte que la saisine du Comité institué par l'article 110du Statut est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité ».

* 214 Le recours du fonctionnaire n'est valablement formé que si le Comité consultatif de discipline a été préalablement saisi d'une réclamation de l'intéressé et si cette réclamation a abouti à une décision du Secrétaire Exécutif faisant grief, Cf. art. 113 du Règlement n° 08/99/UEAC-007-CM du 18 août 1999 portant Statut des Fonctionnaires du Secrétariat Exécutif.

* 215 Au Cameroun, l'accès à la juridiction administrative est conditionné par l'introduction préalable d'un recours gracieux adressé à l'autorité auteur de l'acte attaqué ou à celle statutairement habilitée à représenter la collectivité publique ou l'établissement public en cause. Cf. art. 17 al. 1er du Projet de loi n° 793/PJL/AN fixant l'organisation et le fonctionnement des tribunaux administratifs.

* 216 Art. 20 à 23 de l'Acte additionnel portant règles de procédure devant la Chambre Judiciaire

* 217 Cf. OLIVIER COSTA, « Les citoyens et le droit communautaire : les usagers élitaires des voies de recours devant les juridictions de l'Union », Revue internationale de politique comparée n °1, Vol.9, 2002, pp. 99, 100, 101.

* 218 « La contradiction apparaît comme une procédure devant permettre à tout individu dont les intérêts sont menacés par un jugement qui va en résulter, de présenter ses observations en défense. Principe naturel de l'instance caractérisant la justice moderne, la contradiction est considérée par tous comme la marque certaine d'une justice parfaitement évoluée » : cf. BERTRAND HUBY, La contradiction devant les juridictions des compétences, préface de Madame LUCILE TALLINEAU, PUAM, Coll. Collectivités locales, 2001, pp. 15 et 16.

* 219 Cf. GUY ISAAC, Droit communautaire, 5e édition, Armand Colin, 1996, p. 233.

* 220 V. JACQUELINE DUTHEIL de la ROCHERE, « Droit au juge, accès à la justice européenne » précité, p. 136.

* 221 Contrairement à la réglementation de l'UEMOA, la réglementation de la CEMAC ne fait aucune différence entre les notions de banque et d'établissement de crédit et ne retient que cette dernière formule à savoir « établissement de crédit ». Un établissement de crédit est défini comme un organisme qui effectue, à titre habituel, des opérations de banque comprenant la réception de fonds du public, l'octroi de crédits, la délivrance des garanties en faveur d'autres établissements de crédit et la mise à disposition de la clientèle des moyens de paiement, et qui en assure la gestion. Cf. B. MARTOR, N. PILKINGTON, D. SELLERS et S. THOUVENOT, op.cit., p. 305.

* 222 Les pièces justificatives sont énumérées à l'art. 21 de l'annexe à la Convention portant Harmonisation de la réglementation bancaire dans les Etats de l'Afrique Centrale. Il s'agit des copies des actes de naissances, des photographies d'identités, des extraits des cassiers judiciaires datant de moins de trois mois, des curriculums vitae, des copies des diplômes requis, une expédition du procès verbal du conseil d'administration portant nomination des dirigeants, des certificats de domicile, des cartes de séjour en cours de validité pour les étrangers.

* 223Cf. art. 14 de la Convention régissant la Cour de Justice de la CEMAC.

* 224 Cf. art. 11 de l'Acte additionnel portant Règles de procédure devant la Chambre Judiciaire.

* 225 Devant la Cour des Comptes de l'Union européenne, l'avis doit impérativement être sollicité avant l'adoption de dispositions à caractère financier et notamment par les règlements financiers et la mise à disposition des ressources propres. Ces avis obligatoires sont publiés au Journal Officiel, à la différence des avis facultatifs demandés par une Institution qui, en général ne sont pas publiés. Cf. ARMELLE RENAUT-COUTEAU, Les Institutions et Organes de l'Union européenne, préface de JEAN-CLAUDE MASCLET publications des Universités de Rouen et du Havre, avec le concours du Conseil général de la Seine-Maritime, PUR n°210, 1995, p. 181.

* 226 Lorsque l'autorité nationale est saisie d'une demande d'agrément d'un établissement de crédit dans l'espace CEMAC, elle est tenue de demander l'avis conforme de la COBAC, sous peine de nullité dudit agrément.

* 227 Cf. art. 30 à 50 de l'Acte additionnel portant Règles de procédure devant la Chambre Judiciaire.

* 228 Cf. MAURICE-CHRISTIAN BERGERES, Contentieux communautaire, 3e édition précité, p.53.

* 229 Cf. DE VISSCHER, « Les avis consultatifs de la Cour permanente de Justice internationale », RCADI, 1929, Tome 1, p. 7, cité par M.C. BERGERES, Contentieux communautaire op.cit., p. 48.

* 230 Après l'instruction, la Cour peut statuer par arrêt définitif si le rapport produit par le juge instructeur comporte tous les éléments susceptibles d'éclairer sa décision. Mais, quand la cour estime que des mesures d'instruction complémentaires sont nécessaires, elle peut statuer par arrêt ADD pour ordonner ces mesures d'instruction complémentaires. Par le même arrêt, la Cour peut soit ordonner, soit refuser une mesure provisoire : cf. arrêt n° 1/ADD/CJ/CEMAC/ 06 du 20 juin 2006 relatif à l'affaire Mokamanede John Wilfrid c/ EIED. Cf aussi les arrêts n° 3 et 4/ADD/CJ/CEMAC/CJ/02 du 16 mai 2002 et n° 5 et 6/ADD/CJ/CEMAC/CJ/02 du 6 juin 2002 relatifs à l'affaire Tasha Loweh Lawrence, op. cit.

* 231 En assemblée ordinaire, la formation comprend trois juges et en assemblée plénière, elle en comporte cinq.

* 232 AUGUSTIN. TALLA TCHINDA, « La Cour de Justice de la CEMAC : Essai de contribution à la connaissance et à l'analyse prospective », mémoire de DEA op.cit., p. 25.

* 233 Cf. art. 24 al. 2 de l'Additif au Traité de la CEMAC portant Système Institutionnel et Juridique de la Communauté.

* 234 Cf. art. 13 de la Convention du 16 octobre 1990 portant création de la COBAC.

* 235 L'obligation de la procédure contradictoire devant la COBAC est posée par règlement COBAC R-92/01 du 22 décembre 1992 relatif à la procédure de convocation et d'audition des dirigeants des établissements de crédit.

* 236 V. les Observations de ROBERT NEMEDEU sur l'arrêt n° 003/CJ/CEMAC/CJ/03 du 03 juillet 2003, affaire Tasha Loweh Lawrence c/ Décision COBAC D-2000/22 et Amity Bank Cameroon PLC, Sanda Oumarou, Anomah Ngu Victor, juridis périodique n° 69, 2007, pp. 63 et 64.

* 237 Ibid.

* 238 Cf. AUGUSTIN TALLA TCHINDA, mémoire de DEA op.cit., P. 29

* 239 V. GUY ISAAC, Droit communautaire, 5e édition, Armand Colin, 1996, p. 235.

* 240 Cf. JEAN BOULOUIS et M. DARMON, Contentieux communautaire, précis Dalloz, 1997, p. 131.

* 241 Cf. JEAN BOULOUIS, Droit institutionnel de l'Union européenne, Coll. Domat droit public, 6e édition, Montchrestien, 1997, p.390. V. aussi Lexique des termes juridiques précité, p.468.

* 242Cf. art. 55 de l'Acte additionnel portant Règles de procédure devant la Chambre Judiciaire.

* 243 Cf. art. 56 de l'Acte additionnel portant Règles de procédure devant la Chambre Judiciaire.

* 244 Cf. CJCE, Ordonnance du 16 février 1987, Commission c/ Irlande, Aff. 45/87, R, 783.

* 245 V. JEAN-MARC FAVRET, Manuel de droit et pratique de l'Union européenne, Coll. Fac universités, Ed. Gualino, 1996, p.338.

* 246 « (...). L'exécution forcée est régie par les règles de la procédure civile en vigueur dans l'Etat sur le territoire duquel elle a lieu. (...). L'exécution forcée ne peut être suspendue qu'en vertu d'une décision de la Chambre Judiciaire. (...). », Cf. art. 24 de l'Additif au Traité de la CEMAC relatif au Système institutionnel et juridique de la Communauté.

* 247 « Les recours formés devant la Chambre n'ont pas d'effet suspensif. Toutefois, la Chambre peut ordonner le sursis à exécution des actes contestés devant elle ».Cf. art. 57 de l'Acte additionnel portant Règles de procédure devant la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC.

* 248 Ce lien existe lorsque les objets respectifs des deux requêtes sont « unis par un lien de cause à effet tel que le second de ces objets apparaît comme la conséquence inévitable du premier », CJCE, Ordonnance du 8 avril 1965, Gutmann c/ Commission, aff. 18/65, R, 195.

* 249 Cf. CJCE, Ordonnance du 11 avril 1960, Erzbergbau c/ Haute Autorité CECA, aff.jointes 3 à 18/58,25 et 26/58, Vol. VI, 459.

* 250 Cf. art. 58 de l'Acte additionnel portant Règles de procédure devant la Chambre Judiciaire.

* 251 Cf. art. 70 à 85 de l'Acte additionnel portant Règles de procédure devant la Chambre Judiciaire.

* 252 Cf. GUY ISAAC, Droit communautaire, 5e édition, Armand Colin, 1996, p. 235.

* 253 V. JEAN BOULOUIS et M. DARMON, Contentieux communautaire, précis Dalloz, 1997, p. 118.

* 254 « Considérant que par deux arrêts rendus le 16 juillet 2002, la société Amity Bank a été admise comme intervenante volontaire, tandis que MM. SANSA OUMAROU et ANOMAH NGU Victor ont été déclarés intervenants forcés. », Cf. Cour de Justice de la CEMAC, Arrêt n°003/CJ/CEMAC/CJ/03 du 03 juillet 2003, Affaire Tasha Loweh Lawrence c/ Décision COBAC D-2000/22 et Amity Bank Cameroon PLC, Sanda Oumarou, Anomah Ngu Victor.

* 255 « Considérant qu'intervenant dans la cause, la société Amity Bank rétorque que si par extraordinaire la demande en révision était déclarée recevable, elle serait de toute manière non fondée, parce qu'il ne résulte pas de l'acte attaqué que la Cour ait statué sur des pièces reconnues ou déclarées fausses, (...). » ; cf. Cour de Justice de la CEMAC, arrêt n°003/CJ/CEMAC/CJ/04 du 16 décembre 2004, Recours en révision de Tasha Loweh Lowrence c/ Arrêt n° 003/CJ/CEMAC/CJ/03 et Société Amity Bank Cameroun PLC.

* 256« Ce serait vider la procédure d'intervention de tout contenu que d'interdire à la partie intervenante tout argument qui n'aurait pas été utilisé par la partie qu'elle soutient », Cf. CJCE, 23 février 1961, De Gezamenlijke Steenkolenmijnen, aff. 30/59, conclusions Maurice Lagrange.

* 257 Cf. CJCE, 24 mars 1988, Csion c/ Italie, aff. 104/86, conclusions G. Slynn.

* 258 Cf. art. 83 et 84 de l'Acte additionnel portant Règles de procédure devant la Chambre Judiciaire.

* 259 « Considérant que le recours en révision n'est recevable, contre une décision définitive, au sens des articles 96 et 97 de l'Acte additionnel n°04/CEMAC/041/CCE/CJ/02 que lorsqu'il a été statué sur des pièces reconnues ou déclarées fausses ou lorsqu'une partie a succombé faute de présenter une pièce retenue par l'adversaire »,Cf. arrêt n°003/CJ/CEMAC/CJ/04 du 16 décembre 2004 de la Cour de Justice de la CEMAC, Recours en révision de Tasha Loweh Lowrence c/ Arrêt n° 003/CJ/CEMAC/CJ/03 et Société Amity Bank Cameroun PLC op.cit .  V. aussi les art. 96 et 97 de l'Acte Additionnel portant Règles de procédure devant la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC.

* 260 Cf. arrêt N° 003/CJ/CEMAC/CJ/04 du 16 décembre 2004 précité.

* 261 Idem.

* 262 Cf. art.95 de l'Acte Additionnel portant Règles de procédure devant la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC.

256 Cf. art.99 de l'Acte additionnel portant Règles de procédure devant la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC

* .

* 263 Les Etats membres de la CEMAC et ses Organes n'ont pas besoin de montrer qu'ils ont un intérêt pour contester la légalité d'un acte ou d'une décision communautaire. De plus, ils ne sont pas tenus de verser la caution de 100.000F Cfa dont les personnes privées sont astreintes en cas de recours devant la Cour de Justice. Ils ne sont non plus tenus à la formalité du recours administratif préalable dont sont soumis les agents de la Communauté. Lire à ce sujet les Actes additionnels portant Règles de procédures devant la Chambre Judiciaire et des Comptes de la Cour de Justice de la CEMAC.

* 264 Cf. OLIVIER COSTA, « Les citoyens et le droit communautaire : Les usagers élitaires des voies de recours devant les juridictions de l'Union », in : Revue internationale de politique comparée, Vol.9, n° 1, 2002, p. 102.

* 265 Le contrôle de la Chambre des Comptes s'exerce sur les comptables sous forme de jugement des comptes aux termes duquel elle rend un arrêt fixant le solde de fin de gestion. Le contrôle de la Chambre des Comptes s'exerce aussi sous forme extra juridictionnelle et donne lieu aux communications administratives et rapports adressés aux organes délibérants ou aux dirigeants des organismes contrôlés en ce qui concerne le budget de la Communauté dans sa globalité ou de tous organismes où les deniers de la Communauté ou destinés à la Communauté seraient en cause. Cf. art. 30 à 38 de l'Acte additionnel portant Règles de procédure devant la Chambre des Comptes ; et art. 47 à 49 de l'Acte additionnel portant Statut de la Chambre des Comptes.

* 266 Cf. art. 19 de l'Acte additionnel portant Règles de procédure devant la Chambre des Comptes de la Cour de Justice de la CEMAC.

* 267 «  La procédure d'instruction devant la Chambre des Comptes est ... secrète ». De plus, « Les audiences de la Chambre ne sont pas publiques ».Au cours de l'instruction, les preuves rassemblées et discutées ne doivent pas être publiées. Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel. Cf. Art. 11, 19, 29, 39, et 41 de l'Acte additionnel portant Règles de procédure devant la Chambre des Comptes de la Cour de Justice de la CEMAC.

* 268 « Le Conseil des ministres arrête, à l'unanimité et sur proposition du président de la Commission après consultation de la Chambre des Comptes, les règlements financiers spécifiant notamment les modalités d'élaboration et d'exécution du budget ainsi que les conditions de reddition et de vérification des comptes.», Cf. art. 33 de l'Additif au Traité de la CEMAC relatif au système institutionnel et juridique de la Communauté.

* 269 Cf. art. 58 de l'Acte additionnel portant Règles de procédure devant la Chambre des Comptes.

* 270 Les comptables transmettent à la Chambre leurs comptes de gestion en état d'examen le 30 juin de chaque année, et les ordonnateurs produisent le compte administratif à la Chambre dans le même délai et lui adressent un rapport sur la gestion des matériels. Ces ordonnateurs et comptables publics produisent à l'appui de leurs comptes le certificat de concordance entre le compte administratif et le compte de gestion conjointement signé par eux. Cf. art. 11 à 15 de l'Acte additionnel portant Règles de procédure devant la Chambre des Comptes.

* 271 Cf. art. 9 de l'Acte additionnel portant Règles de procédure devant la Chambre des Comptes.

* 272 Les rapports des juges rapporteurs se résument en des brèves formules telles que les ordres, les injonctions, les injonctions pour l'avenir, les observations, les référés et des insertions au rapport annuel. Cf. MARC ATEBA OMBALA, Le contrôle juridictionnel des Comptes de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale, éditions SOPECAM, 2007, pp. 127 et 128.

* 273 Cf. CHRISTIAN DESCHEEMAEKER, La Cour des Comptes, p. 84, cité par MARC ATEBA OMBALA, Ibid, p. 128.

276 Cf. MARC ATEBA OMBALA, Ibid, p. 128.

* 277 Cf. art. 27 al. 2 de l'Acte additionnel portant Règles de procédure devant la Chambre des Comptes de la Cour de Justice de la CEMAC.

* 274 Cf. JACQUES MAGNET, La Cour des Comptes, 4ème édition, Berger-Levrault, contre-instruction, p. 111, cité par MARC ATEBA OMBALA, Op. Cit. p. 129.

* 275 Cf. art. 23, 25, 26 et 29 de l'Acte additionnel portant Règles de procédure devant la Chambre des Comptes de la Cour de Justice de la CEMAC.

280 Cf. art. 28 al. 1er de l'Acte additionnel portant Règles de procédure devant la Chambre des Comptes de la Cour de Justice de la CEMAC.

* 281 Cf art. 28 al. 2 de l'Acte additionnel portant Règles de procédure devant la Chambre des Comptes de la Cour de Justice de la CEMAC.

* 276 Cf. MARC ATEBA OMBALA, Op. Cit. p. 135

* 277 « Lorsque sur un compte en jugement, le comptable a satisfait à l'ensemble de ses obligations et qu'aucune disposition n'a été retenue à sa charge, la Chambre, statuant par arrêt définitif, lui donne décharge de sa gestion et s'il est sorti des fonctions, le déclare quitte », Cf. art. 38 de l'Acte additionnel portant Règles de procédure devant la Chambre des Comptes de la Cour de Justice de la CEMAC.

* 278 La mise en forme des suites consiste à faire signer les rapports et les arrêts de la Chambre par le président, les juges et le greffier. L'extrait du rapport communicable est aussi signé par le président et le greffier. Ce dernier apprête et certifie les expéditions des arrêts et les copies et extraits des rapports. Cf. MARC ATEBA OMBALA, Op. Cit. pp. 136 et 137.

* 279 Cf art. 15, 18 et 31 de l'Acte additionnel portant Règles de procédure devant la Chambre des Comptes de la Cour de Justice de la CEMAC.

* 280 L'Acte additionnel portant règles de procédure devant la Cour des Comptes envisage deux cas de perturbations susceptibles de faire proroger le délai de réponses : en cas de mutation du comptable en exercice, et lorsque l'apurement de gestion présente des difficultés particulières. Cf. art. 34 et 35 de l'Acte additionnel portant Règles de procédure devant la Chambre des Comptes de la Cour de Justice de la CEMAC.

* 281 Cf. MARC ATEBA OMBALA, op. cit. pp. 138 et 139.

* 282 Contrôle des comptes et de la gestion de l'ISSEA, exercices 1999 et 2000 :

1)- Arrêt provisoire n° 002/CJ/CC/03. 04 du 5 avril 2004 prononçant une déclaration provisoire de gestion de fait rendu par la Chambre composée de président, de quatre juges et du greffier ;

2)- Arrêt provisoire n° 00/CJ/CC/04. 05 du 14 octobre 2004 faisant injonction à la personne mise en cause d'apporter ses observations sur la déclaration provisoire de gestion de fait prononcée à son encontre ;

- Arrêt définitif et provisoire n° 004/CJ/CC/04. 05 du 27 janvier 2005 prononçant le non-lieu sur la déclaration de gestion de fait, et,

- Arrêt définitif n° 005/CJ/CC/04. 05 du 25 mai 2005 se prononçant sur les comptes de l'ISSEA des exercices 1999 et 2000, tous ces trois derniers arrêts rendus par la formation de jugement composée du président, de deux juges et du greffier, Cf. MARC ATEBA OMBALA op. Cit. p. 140.

* 283 La Cour des Comptes française, statuant sur l'appel fondé sur le principe de l'invariabilité de la formation de jugement, dans une espèce où un jugement de déclaration définitive de gestion de fait suivait un jugement de déclaration provisoire de gestion de fait, a jugé « qu'un jugement de déclaration provisoire de gestion de fait et un jugement de déclaration définitive de gestion de fait constituaient deux décisions juridictionnelles distinctes, nécessairement rendues à plusieurs mois de distance en raison du délai imparti au personnes provisoirement déclarées Comptables de fait pour présenter leurs observations.

Que dans ces conditions, la Chambre régionale des Comptes de ... a pu statuer dans une composition qui n'était pas identique le 21 décembre 1990 à titre provisoire, le 24 avril 1991 à titre définitif, sans méconnaître le principe d'invariabilité de la formation de jugement, lequel s'applique lorsque plusieurs audiences sont nécessaires à la prise d'une seule et même décision ». Le Conseil d'Etat a confirmé cette position de la Cour de Comptes (C.E. 6 janvier 1995, OLTRA inédit), (C.C. 4ème Chambre, 26 mai 1992, Médecin), Les Grands arrêts de la jurisprudence financière, 4ème édition DALLOZ, FRANCIS. J. FABRE, pp. 110 et suivantes, cités par MARC ATEBA OMBALA, Op. Cit. p 140.

* 284 La Chambre des Comptes peut sanctionner d'amende tout comptable public dans les cas suivants :

-Pour retard dans la production des comptes, s'il ne présente pas ses comptes en état d'examen dans les délais prescrits. L'amende dans ce cas est fixée à 100 000 francs CFA pour le premier mois et à 200 000francs CFA du deuxième au sixième mois. Elle est liquidée au terme du sixième mois.

-Pour retard dans les réponses aux injonctions prononcées à son encontre dans le délai imparti par décision de la Chambre ou s'il n'a produit aucune excuse valable pour ce retard. Cf. art. 52 de l'Acte additionnel portant Règles de procédure devant la Chambre des Comptes de la Cour de Justice de la CEMAC.

* 285 Cf. BERTRAND HUBY, La contradiction devant les juridictions des Comptes, PUAM, 2001, p. 105.

* 286 Cf. JACQUES MAGNET, La Cour des Comptes, op. Cit., p. 108.

* 287 Cf. MARC ATEBA OMBALA, op. Cit., pp. 153 et 154.

* 288 Cf. MARC ATEBA OMBALA, « La Chambre des Comptes de la Cour de Justice de la CEMAC et le processus d'intégration régionale en Afrique Centrale, in : Les Actes du séminaire de sensibilisation au droit communautaire et à l'intégration sous régionale dans la zone CEMAC de Libreville-Gabon du 2 au 6 novembre 2004, Editions Girafe, 2005, pp. 125 et suivant.

* 289 « Le rapport annuel de la Chambre des Comptes comporte autant de subdivisions que d'organismes concernés, sans préjudice de toute présentation de synthèse ou d'observations de portée générale que la Chambre estime appropriées », Cf. art. 56 de l'Acte additionnel portant Règles de procédure devant la Chambre des Comptes de la Cour de Justice de la CEMAC.

* 290 « Les arrêts définitifs de la Chambre peuvent faire l'objet d'un recours en révision », Cf. art. 44 de l'Acte additionnel portant Règles de procédure devant la Chambre des Comptes de la Cour de Justice de la CEMAC.

* 291 Cf. art. 42 de l'Acte additionnel portant Règles de procédure devant la Chambre des Comptes de la Cour de Justice de la CEMAC

* 292 la Chambre des Comptes a jugé que la requête en révision, appuyée sur des justifications hypothétiques invoquées par le requérant et dont le recouvrement est mis à la charge de la Cour, et les certificats administratifs, ne remplit pas la condition essentielle prévue pour l'ouverture de la révision et l'a déclarée irrecevable (CEBEVIRHA, DAF, arrêt n° 002/CJ/CC-04-05 du 14 octobre 2004, inédit), Cf. MARC ATEBA OMBALA, Le contrôle juridictionnel des Comptes de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale, op. cit. pp. 178 et 179.

* 293 La force majeure qui donne droit à la décharge de responsabilité est entendue au sens du code civil et réside ainsi dans évènement extérieur, imprévisible et irrésistible. Cf MARC ATEBA OMBALA, Le contrôle juridictionnel des Comptes de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale, op. cit., p. 146.

* 294 Cf. MARC ATEBA OMBALA, Le contrôle juridictionnel des Comptes de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale, op. cit., p.147.

* 295 « Les recettes budgétaires sont constituées : de contributions des Etats membres ; des concours financiers versés par tout Etat tiers et toute organisation nationale ou internationale, ainsi que tout don ; des revenus de certaines prestations des organes de la Communauté (les produits financiers - le produit de la vente des publications et des biens réformés - recettes diverses - excédents éventuels des gestions précédentes etc.) ». or, les produits amendes et condamnations pécuniaires prononcées au profit de la Communauté se situent dans la catégorie de recettes budgétaires, « recettes diverses ». Cf. art. 15 du Règlement financier du Secrétariat Exécutif de la CEMAC et art. 29 de l'Additif au Traité de la CEMAC.

* 296 « Les décisions qui comportent, à la charge des personnes autres que les Etats, une obligation pécuniaire forment titre exécutoire. L'exécution forcée est régie par les règles de la procédure civile en vigueur dans l'Etat sur le territoire duquel elle a lieu. La formule exécutoire est apposée, sans autre contrôle que celui de la vérification de l'authenticité du titre, par l'autorité nationale que le Gouvernement de chacun des Etats membres désigne à cet effet et dont il donne connaissance au Secrétaire exécutif et à la Chambre Judiciaire de la Cour de justice communautaire ». « Après l'accomplissement de ces formalités, le Secrétaire Exécutif peut poursuivre l'exécution forcée en saisissant directement l'organe compétent suivant la législation nationale ». « L'exécution forcée ne peut être suspendue qu'en vertu d'une décision de la Chambre Judiciaire. Toutefois, le contrôle de la régularité des mesures d'exécution relève de la compétence des juridictions nationales. », Cf. art. 24 de l'Additif au Traité de la CEMAC relatif au système institutionnel et juridique de la Communauté.

* 297 Cf. MARC ATEBA OMBALLA, Le contrôle juridictionnel des Comptes de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale, op. cit., p. 205.

* 298 Cf. BENJAMIN BOUMAKANI, « Les juridictions communautaires en Afrique noire francophone : La Cour commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA, les Cours de Justice de l'UEMOA et de la CEMAC » op.cit, p. 76.

* 299 Ibid.

* 300 Cf. JAMES MOUANGUE KOBILA et LEOPOLD DONFACK SONKENG, « La CEMAC : à la recherche d'une nouvelle dynamique de l'intégration en Afrique centrale » op. cit., p.79.






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