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![]() AVERTISSEMENT
Les opinions émises dans ce mémoire ne
sont pas celles de l'Université, et
par conséquent n'engagent
que son auteur.
DEDICACE
A la mémoire de ma mère,
MAGOMNO Thérèse.
REMERCIEMENTS
v A DIEU tout puissant, pour son soutien
inconditionné.
v Au Pr. Paul Gérard POUGOUE qui a
bien voulu diriger nos premiers pas sur les sentiers de la recherche et qui,
malgré ses multiples occupations, a fait montre d'une véritable
patience, disponibilité et écoute.
v Au Dr. ATANGANA-MALONGUE
Thérèse, pour ses nombreux conseils, son
dévouement à nous épauler tout au long de la recherche et
de la rédaction de ce mémoire.
v A mon père, monsieur TAGNE Emmanuel
qui a toujours cru en moi et n'a jamais cessé de m'encourager.
v A toute notre famille, à nos amis, à nos
camarades de promotion ainsi que tous ceux qui de près ou de loin ont
contribué à la réalisation de ce travail.
SOMMAIRE
INTRODUCTION GENERALE
................................................................................................
9
TITRE I : LES EFFETS DE LA POSSESSION D'ETAT EN
DROIT INTERNE DE LA
FAMILLE
......................................................................................................................................17
CHAPITRE I. L'EFFET PROBATOIRE DE LA POSSESSION
D'ETAT.................................. 19
Section 1. La preuve de la filiation par la possession
d'état .......................................................... 20
Section 2. La preuve du mariage par la possession d'état
............................................................. 35
CHAPITRE II. L'EFFET CONSOLIDATEUR DE LA POSSESSION D'ETAT
....................... 42
Section 1. Le renforcement de la filiation par la possession
d'état ............................................... 43
Section 2. La consolidation du mariage par la possession
d'état .................................................. 46
TITRE II : LES EFFETS DE LA POSSESSION D'ETAT EN
DROIT
INTERNATIONAL PRIVE
........................................................................................................
53
CHAPITRE I. L'EFFET PROBATOIRE DE LA POSSESSION D'ETAT EN
MATIERE
DE NATIONALITE : ESSAI DE THEORISATION
................................................................... 55
Section 1. La preuve de la nationalité camerounaise par
la possession d'état :
domaine et circonstance
...............................................................................................
56
Section 2. Les modalités de preuve de la
nationalité camerounaise par la possession d'état... 61
CHAPITRE II. LA LOI APPLICABLE AUX EFFETS DE LA POSSESSION
D'ETAT
D'ENFANT EN DROIT INTERNATIONAL PRIVE DE LA FILIATION
................................ 67
Section 1. La compétence de la loi camerounaise
......................................................................... 68
Section 2. La loi applicable en cas de non résidence au Cameroun
.............................................. 72
CONCLUSION GENERALE
.....................................................................................................
80
RESUME
La possession d'état peut être définie
comme étant une situation de fait constituée par la possession
prolongée d'une qualité juridique déterminée,
c'est-à-dire ouvrant droit à un statut d'égalité
civile que le législateur présume parfois à titre
irréfragable, être conforme à la réalité dans
le but d'assurer la stabilité de l'état et le respect de la
situation établie et consacrée par l'opinion publique. Elle est
généralement appréhendée à partir des trois
notions latines classiques : nomen, tractatus et
fama qui sont en réalité, ses principaux
éléments constitutifs. La possession d'état produit ou
pourrait produire des effets importants en droit, notamment l'effet probatoire
et l'effet consolidateur.
En ce qui concerne l'effet probatoire, la possession
d'état permet de prouver subsidiairement la filiation aussi bien
légitime que naturelle ; bien que pour l'instant, le futur code
camerounais des personnes et de la famille n'attache aucun effet probant
à la possession d'état d'enfant naturel. Dans des circonstances
bien précises, spécifiquement lorsque la légitimité
des enfants issus d'un mariage est mise en doute, la possession d'état
peut servir de preuve au mariage. Elle pourrait encore être un mode de
preuve de la nationalité camerounaise.
L'effet consolidateur quant à lui permet d'assurer la
stabilité de l'état des personnes physiques. La possession
d'état raffermit la filiation préétablie en la mettant
à l'abri des contestations dont elle pourrait faire l'objet. Elle permet
également de maintenir la validité de l'acte de mariage et peut
par ailleurs garantir le mariage contre une annulation systématique.
Sur un tout autre plan, celui du droit international
privé de la filiation, les effets découlant de la possession
d'état posent un problème de loi applicable. L'Avant-projet de
code, dans un souci constant de préserver et de sauvegarder la paix des
familles, rattache les conséquences découlant de la possession
d'état d'enfant à la loi camerounaise lorsque l'enfant
légitime et ses père et mère (on pourrait également
ajouter lorsque l'enfant naturel et l'un de ses père et mère)
sont camerounais ou résident au Cameroun. Lorsque l'enfant et ses
parents ne seront ni camerounais, ni résidants au Cameroun, il faudra
distinguer suivant qu'il s'agit des effets découlant de la possession
d'état d'enfant légitime et suivant qu'il s'agit des effets
découlant de la possession d'état d'enfant naturel. S'agissant
des conséquences découlant de la possession d'état
d'enfant légitime, la loi applicable sera à l'exclusion de la loi
nationale de la mère légitime, la loi gouvernant les effets du
mariage ou la loi personnelle de l'enfant. Quant aux effets découlant de
la possession d'état d'enfant naturel, la loi applicable sera soit la
loi nationale de la mère naturelle, soit la loi nationale du père
naturel.
ABSTRACT
State possession can be defined as a fact situation
constituted by an extend possession of a specific legal quality, that is to say
giving the right to an equal civil status, that the legislator often presume
peremptory conform to the reality in order to secure state stability and the
respect of situation established and accepted by public opinion. The three
usual Latin notions: nomen, tractatus and fama are generally
used to understand it better. State possession produces or could produce
important effect in law, especially proof effect and consolidate effect.
As concerns proof effect, state possession can be used to
prove legitimate kinship as well as natural kinship, even if the future
Cameroonian family law code do not give any effect to natural children state
possession. It should be noted that, state possession is a subsidiary way of
proof. It can be only used in case of deficiency of the ordinary means of
proof. When the legitimacy of children is contested, state possession can be
used to prove marriage. Nationality can also be proved by state possession. In
order word, under certain circumstances, Cameroonian nationality can be proved
by state possession.
As regards consolidate effect state possession preserves the
stability of physical person status. It reinforces kinship established before
while putting it away of contestations. It also allows maintaining the validity
of marriage act and guaranteeing at the same time marriage against systematic
annulment.
In another way, this of private international law, the effect
proceed from state possession ask a question of law to be applied. The next
Cameroonian family code, in a constant care of preserving and safeguarding
peace of family tie consequences derive from child state possession to
cameroonian law when legitimate child and his parents ( we can also add, when
natural child and one of his parents) are Cameroonians or living in Cameroon.
When child and his parents aren't Cameroonians or are not living in Cameroon, a
distinction need to be done between effects proceed from natural child state
possession and effects proceed from legitimate child state possession.
Concerning consequences derive from legitimate child state possession, the law
to be applied is except mother's national law, the marriage's effects law or
child's personal law. When dealing with consequences derive from natural child
state possession, the law to be applied is follows the case, mother's national
law or father's national law.
INTRODUCTION GENERALE
![]()
1. Le droit doit être dans une certaine
mesure proche des faits. Il doit être en communion avec la
réalité sociologique. Le vécu quotidien nous apprend
chaque jour un peu plus sur nous. Son importance dans l'élaboration des
règles juridiques n'est plus à démontrer. Nier a priori
son rôle ne serait qu'une fuite en avant dont les répercussions
seraient des plus néfastes1(*). Pour une approbation des plus larges, le droit doit
être mis à l'épreuve des faits. Il est nécessaire
qu'il prenne parfois en compte les données factuelles. Il doit
être flexible. Et, la prise en considération de la possession
d'état par le futur code camerounais des personnes et de la famille
témoigne de cette flexibilité voulue et recherchée par ses
rédacteurs. En donnant valeur juridique à la possession
d'état, les rédacteurs de l'Avant-projet portant code des
personnes et de la famille entendent rapprocher le droit de la
réalité sociologique. Et partant, affirment leur volonté
d'assouplir la rigueur qui caractérise très souvent la
règle de droit.
2. D'une manière
générale, la possession, est l'exercice de fait des
prérogatives d'un droit indépendamment du point de savoir si l'on
est ou non titulaire de ce droit2(*). Posséder une chose c'est exercer sur elle les
prérogatives du propriétaire, qu'on le soit juridiquement ou non.
La possession entraîne des conséquences importantes dans le
domaine des biens, notamment la possession d'un bien meuble fait
présumer le droit de propriété en la personne du
possesseur3(*). C'est
à ceux qui contestent la réalité de son droit à lui
faire le procès. Comparativement au droit des biens, la possession d'un
état consiste dans l'exercice de fait des prérogatives
attachées à celui-ci indépendamment du point de savoir si
l'on en est vraiment titulaire4(*). Posséder un état, c'est en avoir
l'apparence, se comporter et être considéré comme si l'on
en était réellement titulaire. De même que la possession
d'un bien permet de présumer la propriété, la possession
d'un état ici de l'état d'enfant de tel(s) parent(s) permet de
présumer la filiation5(*).
3. Selon le Dictionnaire du droit
privé de Serge BRAUDO et d'Alexis BAUMANN, dans le droit de la
famille, la notion de « possession d'état »
désigne une présomption légale permettant d'établir
la filiation d'une personne sur la base de certains faits constatés par
sa famille et par son entourage relativement aux relations ayant existé
entre elle et la personne dont elle se dit être le fils ou la fille.
4. D'autres auteurs ont essayé de
donner une définition à cette notion. Pour monsieur Gérard
CORNU « posséder un état c'est vivre
conformément à cet état, l'ayant ou non (posséder
l'état d'enfant légitime, c'est vivre comme un enfant
légitime, qu'on le soit ou non. Posséder un état d'enfant
naturel, c'est vivre comme un enfant naturel). Ici comme en matière
patrimoniale, la possession est un fait qui a l'apparence du droit, mais qui
peut, selon les cas, refléter fidèlement ou masquer l'état
de droit (ici de la vérité), ambiguïté
inhérente à la possession : posséder un état
c'est vivre " comme si " on l'avait, même si on ne l'a
pas »6(*). En
droit des personnes et de la famille, la possession d'état correspond
à l'apparence d'un état : c'est une vraisemblance, qui ne
correspond pas toujours à la réalité7(*).
5. On l'appréhende
généralement à partir de ses éléments
constitutifs : le nomen, le
tractatus et la fama.
L'article 324 de l'Avant-projet de code camerounais des personnes et de la
famille8(*) fait ressortir
nettement ces différents éléments. Il dispose
que : « La possession d'état s'établit par
une réunion suffisante de faits qui indiquent les rapports de filiation
et de parenté entre un enfant et la famille à laquelle il
prétend appartenir, notamment :
a / l'enfant a toujours porté le nom du père
qu'il prétend être le sien ;
b/ le père supposé l'a traité comme son
enfant et a pourvu en cette qualité à son éducation,
à son entretien, et à son établissement ;
c / l'enfant a été reconnu constamment pour tel
dans la société ;
d / l'enfant a été reconnu pour tel par la
famille ».
6. Le
« Nomen » ou nom est le premier fait de
possession9(*).
Posséder un état, c'est d'abord au moins en général
porter le nom correspondant à l'état que l'on prétend
avoir. En droit positif camerounais, le nom de l'enfant est librement choisi
par ses parents10(*).
L'attribution d'un nom à l'enfant appartient concurremment à son
père et à sa mère. Toutefois, en cas de désaccord,
c'est au père que revient la charge d'attribuer un nom à sa
progéniture. La liberté dans le choix du nom au Cameroun peut
laisser croire que les parents peuvent choisir à leur convenance
n'importe quel nom à l'enfant. En réalité, ce choix est
orienté par le législateur. L'attribution d'un nom ou d'un
prénom inconvenant et manifestement ridicule au regard de la loi, de la
moralité publique, des coutumes ou croyances est interdite11(*). L'Avant-projet de code, pose
lui également, le principe de la liberté de choix du nom de
l'enfant par ses parents12(*). Il semble toutefois que l'Avant-projet de code
n'assortit pas ce principe de conditions13(*). A notre avis, la liberté dans le choix du nom
est une liberté canalisée. Les parents ne peuvent se permettre de
choisir un nom à l'enfant lorsque celui-ci serait de nature à
gêner son intégration dans la communauté à laquelle
il appartient et risquerait, au demeurant, d'heurter les valeurs morales
à la base de toute société humaine. L'ordonnance de
198114(*) dispose à
cet effet que : « L'officier d'état civil est dans
ce cas tenu de refuser de porter ce nom ou prénom dans l'acte15(*). Le nom de l'enfant est en
effet le plus souvent un signe d'appartenance à une famille. Le fait de
porter le nom d'un individu est une des manifestations sociales les plus
caractéristiques du lien de filiation16(*). Mais, la règle n'est pas absolue. Le nom peut
même résulter d'un hasard ou d'une inadvertance lors de la
déclaration de naissance devant l'officier d'état civil17(*). De plus, il est susceptible
de changement, de fluctuations. Dans ces conditions, il va de soi que le fait
de ne pas ou de ne plus porter le nom d'un des parents n'exclut pas la
possession d'état à son égard : par exemple,
l'attribution à un enfant naturel du nom de sa mère qui l'a
reconnu en premier lieu ne l'empêche nullement de se prévaloir de
la possession d'état à l'égard de son père18(*). Il faut penser avec monsieur
Messanvi FOLI que, ni l'erreur dans l'orthographe du nom, ni son changement
n'empêche qu'il y'ait possession d'état. L'auteur estime en outre
que le changement de nom ne prive pas l'enfant de la possession
d'état constituée par le port du nom qu'il a
abandonné19(*).
Dans une perspicace analyse, madame Michelle GOBERT20(*) s'interroge sur les rapports
qu'entretiennent aujourd'hui le nom et la possession d'état. Au sortir
de celle-ci, on peut retenir que le « Nomen » est un indice
sans grande pertinence. C'est probablement la raison pour laquelle l'ordonnance
française n° 2005/759 du 4 juillet 2005 portant reforme de la
filiation le classe en dernier lieu des principaux faits de la possession
d'état21(*).Aussi,
est-il l'élément le moins significatif de la possession
d'état : elle peut exister sans lui, inversement, elle ne peut pas
être constituée seulement de lui. Le nom n'est vraiment
significatif que s'il est conforté par le tractatus22(*).
7. Le
« tractatus » ou traitement est le second
fait visé par l'Avant-projet de code. La possession d'état est
fondée le plus souvent sur le comportement respectif des parents
apparents : le fait pour des parents de traiter l'intéressé
comme leur enfant et, réciproquement, pour celui-ci de les traiter comme
ses père et mère23(*). « Traiter », est un terme
générique qui englobe l'ensemble des relations parentales :
communauté de vie, garde, surveillance, éducation, visites,
hébergement, correspondance, manifestations
d'intérêt24(*). Le comportement parental se reconnaît aussi au
fait de pourvoir à l'éducation, à l'entretien et à
l'établissement de l'enfant25(*) en qualité de père et (ou) de
mère. Pareil comportement peut en effet s'expliquer par des raisons
diverses, telle la charité ou la pitié et émaner de
personnes qui n'ont qu'un lien de parenté éloigné voire
pas de lien du tout avec l'enfant. Aussi, ne sera-t-il révélateur
de la filiation que s'il est dépourvu de toute ambiguïté
quant à la qualité de celui ou celle qui l'adopte26(*). « Par le
tractatus, les possesseurs de l'état sont les acteurs de la filiation
comme au théâtre, mais dans la vie, ils sont dans le personnage de
la mère, dans le rôle du père. Ils jouent leur
état. Ils l'incarnent. Le tractatus est le point fort de la
possession : la maternité par les oeuvres, la paternité en
acte, la parenté en action, la filiation en
marche »27(*). Le tractatus est un élément
très important28(*)
de la possession d'état de sorte que la tendance des tribunaux, du moins
français, est de refuser l'existence de la possession d'état
quand cet élément fait défaut29(*). C'est certainement
l'élément le plus riche et le plus probant30(*). Il est également
à noter que le tractatus doit être réciproque. Il est
l'oeuvre non seulement des parents, mais aussi de l'enfant. Cette
réciprocité ne se conçoit toutefois qu'à partir
d'un certain âge : tant que l'enfant est très jeune, force
est de se contenter d'un tractatus « à sens
unique »31(*).
Et si le tractatus considéré isolément ne constitue pas
une véritable possession d'état, il est souvent, sinon toujours,
le support nécessaire de l'élément fama.
8. La
« fama » (réputation ou
renommé), est le troisième et dernier élément de la
possession d'état retenu par l'Avant-projet de code. C'est le
« qu'en dit-on ? » de la possession
d'état32(*), le
regard de l'entourage et de la société sur l'enfant. A la
différence du tractatus qui exprimait une vision interne de la relation
parentale, la fama est l'aspect social, c'est l'image externe du lien de
filiation33(*). Celle qui
se reflète dans l'opinion de l'entourage : membres de la famille,
amis, voisins34(*)... Elle
est l'oeuvre des tiers non des parents de l'enfant. L'enfant doit donc avoir
été reconnu comme tel dans la société
c'est-à-dire dans les milieux avec lesquels il s'est trouvé en
contact. Notons ici une différence entre l'Avant-projet de code et le
droit français. Le code à venir semble se contenter de la
reconnaissance par l'entourage social ou familial. Par contre, la loi de
197235(*) en France admet
aussi la reconnaissance par l'autorité publique. Peut donc être
prise en considération l'opinion d'un représentant de
l'administration, d'un maire, d'un commissaire de police, d'une assistance
sociale, voire d'un juge36(*). Aussi, le fait que l'enfant ait été
connu par les services de la sécurité sociale comme enfant
à charge, le fait que les parents aient bénéficié
des allocations familiales du chef de cet enfant peuvent valablement
démontrer l'existence de ce troisième fait constitutif de la
possession d'état.
9. Cette façon d'appréhender la
possession d'état est par trop axée sur la filiation. Pourtant,
il peut y avoir une possession d'état pour tous les
éléments de l'état des personnes37(*). C'est la raison pour laquelle
la définition formulée par monsieur LAUTOUR nous semble plus
satisfaisante. Elle a le mérite d'être globalisatrice. Selon cet
auteur, la possession d'état est « une situation de fait
constituée par la possession prolongée d'une qualité
juridique déterminée, c'est-à-dire ouvrant droit à
un statut d'égalité civile que le législateur
présume parfois à titre irréfragable, être conforme
à la réalité dans le but d'assurer la stabilité de
l'état et le respect de la situation établie et consacrée
par l'opinion publique »38(*).
Ces diverses définitions nous prouvent une chose :
la possession d'état est une notion complexe39(*)qui ne se laisse pas enfermer
dans une formule. La possession d'état est à l'image de la vie et
comme telle elle n'est pas simple40(*).
L'analyse de la possession d'état dans l'Avant-projet
de code a un double intérêt : scientifique et
sociologique.
Sur le plan scientifique, nous voulons à travers cette
réflexion, contribuer à la rédaction du code camerounais
des personnes et de la famille. En effet, plus de quarante ans après
l'accession du Cameroun à l'indépendance, aucune réforme
d'ensemble du droit des personnes et de la famille n'a été
adoptée41(*). Les
premiers textes d'envergure ont paru en 1966 et 1968 dans l'ex-Cameroun
oriental42(*). La seconde
réforme importante applicable dans l'ensemble du territoire est issue de
l'ordonnance n° 81/02 du 29 juin 198143(*). Ce texte constitue encore aujourd'hui la principale
source du droit des personnes et de la famille. L'intervention du
législateur en matière familiale n'a donc été
jusqu'ici qu'intermittente, partielle, voire parcellaire. Force est de
reconnaître que le projet de loi portant code des personnes et de la
famille viendra mettre fin au caractère disparate des textes en la
matière et, surtout éviter, nous nous en réjouissons
d'ailleurs, le recours au code civil français dans sa rédaction
antérieure à 196044(*). La possession d'état peut jouer un rôle
des plus importants en droit des personnes et de la famille. Nous comptons le
mettre en exergue et attirer l'attention du législateur sur la
nécessité d'accorder à celle-ci une plus grande place dans
le droit positif camerounais. Le code en préparation est le lieu par
excellence où pourront être formulées nos observations et
propositions.
Sur le plan sociologique, ce thème nous permettra de
mettre un accent particulier sur l'apport et l'importance des relations
sociales humaines. La possession d'état est le reflet du comportement
des individus dans la société. Les comportements sociaux
s'avèrent être d'une grande utilité pour le droit. Durant
nos recherches sur le terrain, nous avons fait le constat selon lequel, un bon
nombre de personnes45(*)
ignoraient ce qu'était la possession d'état. La question qui nous
a été fréquemment posée était celle relative
à la définition de la notion. Qui plus est, les implications
juridiques de cette notion semblent être inconnues. Elle ne semble pas
avoir fait l'objet d'un usage particulier devant nos juridictions. Nous sommes
par conséquent parvenus à la conclusion qu'il fallait faire un
effort dans la vulgarisation des conséquences juridiques
attachées à cette notion.
10. Au regard de ce qui
précède, la difficulté juridique que pose ce thème
est celle de l'analyse des effets de la possession d'état en droit des
personnes et de la famille. Il s'agit en effet, de mener une réflexion
sur les implications de la notion de possession d'état. Quels sont les
effets susceptibles d'être tirés de la possession
d'état ? Quelles sont les conséquences juridiques possibles
que nous pouvons tirer de la situation de fait, qu'est la possession
d'état ? Quels sont les effets découlant de la possession
d'état et qui pourraient, le cas échéant, être
intégrés dans le futur code camerounais des personnes et de la
famille ? Il s'agira aussi de procéder à l'identification et
à l'appréciation de la loi applicable aux effets de la possession
d'état en droit international privé de la filiation.
Ce travail ne se réduira pas au droit positif, encore
moins aux dispositions de l'Avant-projet de code. Il s'agira de dépasser
le cadre des textes pour rechercher des effets susceptibles de découler
de la possession d'état. L'étude du droit prospectif camerounais
des personnes et de la famille que nous entreprenions, ne peut et ne doit
ignorer le droit positif. C'est la raison pour laquelle, nous ferons, le cas
échéant, appel au droit comparé.
Pour atteindre les objectifs fixés par ce travail, une
analyse des effets de la possession d'état en droit interne de la
famille (TITRE I) précédera celle des effets de la possession
d'état en droit international privé (TITRE II).
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TITRE I
LES EFFETS DE LA POSSESSION D'ETAT EN DROIT INTERNE DE
LA FAMILLE
11. Lorsque la possession d'état est
constituée et prouvée, elle peut produire des effets utiles en
droit interne de la famille. La possession d'état permet notamment
d'assurer la paix et la tranquillité des familles. L'un de ses atouts
est sa force conciliatrice et pacificatrice. Malgré ce
statut, les effets attachés à la possession d'état par
l'Avant-projet de code semblent être de moindre importance. Le projet de
code n'octroie à cette notion que des effets limités. Le droit
camerounais de la famille à venir pourrait pourtant tirer profit de
cette notion en lui accordant un peu plus de place dans ses dispositions.
L'effet probatoire (CHAPITRE I) et l'effet consolidateur
(CHAPITRE II) constituent l'essentiel des conséquences juridiques qu'on
peut déduire de la possession d'état, en droit interne de la
famille.
CHAPITRE I
L'EFFET PROBATOIRE DE LA POSSESSION
D'ETAT
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12. L'une des conséquences de la
possession d'état est l'établissement du lien de filiation. On
peut en effet prouver la filiation légitime par la possession
d'état. C'est un effet classique qui a toujours été
reconnu à cette notion. La possession d'état d'enfant
légitime n'est pas un mode nouveau de preuve de la filiation dans les
sociétés africaines. On peut même se permettre de dire que
c'est presque le seul mode de preuve que connaissaient ces
sociétés. En tout cas, la preuve par titre dans les droits
traditionnels n'existait pas du fait même de l'inexistence des
états civils dans les sociétés africaines avant la
colonisation. C'est au niveau de la filiation naturelle que l'effet probatoire
de la possession d'état tarde encore à être admis. Le futur
code camerounais de la famille, comme l'ancien article 320 du code civil
français46(*), ne
considère la possession d'état que comme un moyen de preuve de la
filiation de l'enfant conçu ou né dans le mariage. Il n'y a
pourtant pas de raisons sérieuses justifiant le choix des
rédacteurs de l'Avant-projet de code. « Le fait
qu'aujourd'hui le concubinage émerge de plus en plus nettement des
sphères ténébreuses du non droit, le fait encore que le
droit de la filiation jette les bases d'un " vitalisme juridique" en
reconnaissant le primat de la réalité vécue, invitent
à placer la vieille idée de DEMOLOMBE dans une
problématique nouvelle »47(*).
13. Même si le code en
préparation n'accorde aucun effet probant à la possession
d'état d'époux, le mariage peut dans une certaine mesure
être prouvé par ce moyen. L'effet probatoire de la possession
d'état s'étend par conséquent aussi bien à la
filiation (SECTION I) qu'au mariage (SECTION II).
SECTION I. LA PREUVE DE LA FILIATION PAR LA POSSESSION
D'ETAT
14. Si on peut comprendre qu'à un
moment donné la possession d'état n'était pas
considérée comme un mode de preuve de la filiation naturelle et
était par contre largement admis à l'endroit de la filiation
légitime ; on ne peut aujourd'hui tolérer pareil
raisonnement. De même qu'il est reconnu à la possession
d'état d'enfant légitime un effet probatoire (§ 1),
pareillement, la possession d'état d'enfant naturel devrait être
un moyen d'établir la filiation naturelle (§ 2).
§ 1. LA PREUVE DE LA FILIATION LEGITIME PAR LA
POSSESSION D'ETAT
L'examen des conditions de preuve de la filiation
légitime par la possession d'état (A) précédera
celui des modalités d'établissement (B).
A. LES CONDITIONS DE PREUVE DE LA FILIATION LEGITIME PAR
LA POSSESSION D'ETAT
15. L'effet probatoire de la possession
d'état ne joue en matière de filiation légitime que
lorsque les actes d'état civil font défaut : c'est la
condition préalable (1). La possession d'état d'enfant
légitime établie en même temps la filiation légitime
maternelle et la filiation légitime paternelle. C'est dire qu'elle est
indivisible (2).
1. La condition préalable : la
défaillance des actes d'état civil48(*)
16. Le mode normal de preuve de la filiation
légitime est l'acte d'état civil. Ce n'est qu'exceptionnellement
que la possession d'état peut être invoquée à titre
de preuve ; ainsi que l'atteste les dispositions de l'Avant-projet de code
relatives à la preuve de la filiation dans le mariage. L'article 322 de
ce texte préparatoire dispose que :
« (1) La filiation tant maternelle que paternelle se
prouve par les actes d'état civil.
(2) À
défaut d'acte d'état civil, la
possession constante de l'état d'enfant peut suffire à
établir la filiation ».
L'article 332 renchérit en disposant que :
« (1) La filiation d'un enfant légitime se
prouve :
- par l'acte de naissance inscrit
sur le registre d'état civil ;
- par l'acte de mariage de ses
père et mère ;
(2) À défaut de l'acte de
naissance, la filiation peut être établie par la
possession constante de l'état d'enfant légitime ».
17. Il s'agit en réalité d'une
application de la théorie de la subsidiarité en droit de la
famille. La possession d'état est utilisée uniquement comme un
moyen de secours. C'est l'ultime recours dont dispose l'enfant légitime
pour pallier à l'absence de l'acte de naissance. C'est dire que,
l'invocation de la possession d'état comme mode de preuve de la
filiation légitime est subordonnée à la défaillance
des procédés normaux de preuve. On ne peut faire appel à
la possession d'état lorsqu'on dispose d'un titre de naissance, voire
d'un acte de mariage.
On notera que le texte camerounais emboîte le pas non
seulement au droit français de la filiation49(*), mais aussi au droit de la
famille de certains pays africains comme le Sénégal, le Togo,
pour ne citer que ces exemples. L'article 183 du code de la famille du Togo
dispose que : « la filiation des enfants nés pendant
le mariage se prouve par les actes de naissance inscrits sur les registres de
l'état civil ». L'article 184 du même code
ajoute que : « A défaut de ce titre, la possession
constante de l'état d'enfant né dans le mariage
suffit ». C'est en substance la même chose qu'on lit dans le
code sénégalais de la famille50(*).
18. La possession d'état d'enfant
légitime établit la filiation simultanément à
l'égard du père et à l'égard de la mère. En
réalité, il n'y a de possession d'état d'enfant
légitime qu'autant qu'elle rattache l'enfant indivisiblement à
ses père et mère.
2. l'indivisibilité de la possession
d'état d'enfant légitime
19. La filiation légitime maternelle
et la filiation légitime paternelle s'établissent en même
temps par la possession d'état. C'est l'une des particularités de
ce moyen probatoire. Elle rattache inséparablement l'enfant
légitime à ses deux parents. De même que la filiation
légitime qui est indivisible51(*), de même la possession d'état d'enfant
légitime est elle-même indivisible52(*). Elle prouve cumulativement la filiation paternelle
et la filiation maternelle. L'établissement des deux types de filiation
par la possession d'état ne doit pas s'effectuer
séparément.
20. La seule spécificité de la
possession d'état d'enfant légitime réside dans son
indivisibilité naturelle. La possession d'état d'enfant
légitime est en effet, par définition même,
nécessairement double lien : lien établi entre l'enfant et
les deux époux, puisque posséder l'état d'enfant
légitime, c'est être traité comme un enfant
légitime. Posséder l'état d'enfant légitime de
Madame X, c'est nécessairement, tout à la fois être
considéré comme le fils de Madame X, et comme le fils de Monsieur
X. Par essence, la possession d'état d'enfant légitime rattache
indivisiblement l'enfant à ses deux parents et ne peut s'établir
à l'égard d'un seul. En effet, soit elle existe, et c'est
à l'égard des deux parents, soit elle existe qu'à
l'égard d'un des époux, et elle n'est pas, alors, possession
d'état d'enfant légitime mais possession d'état d'enfant
naturel53(*). Si un enfant
a, par exemple, par le truchement de la possession d'état établi
sa filiation maternelle, il n'a plus besoin d'invoquer le même moyen pour
prouver sa filiation paternelle. Elle s'est trouvée établie lors
de l'établissement de la filiation à l'égard de la
mère.
Les conditions de preuve de la filiation légitime par
la possession d'état remplies, l'invocation de la possession
d'état comme moyen de preuve doit se faire suivant des modalités
précises.
B. LES MODALITES DE PREUVE DE LA FILIATION LEGITIME
PAR LA
LA POSSESSION D'ETAT
21. Les modalités de preuve renvoient
à ce qu'il y a lieu de faire pour prouver la filiation légitime
par la possession d'état. Il ressort des dispositions de l'Avant-projet
de code, qu'il faut réunir suffisamment à son actif les
éléments constitutifs de la possession d'état d'enfant
légitime (1), avant de s'assurer que la possession d'état dont on
se prévaut a une certaine durée (2).
1. La réunion suffisante des
éléments constitutifs de la possession d'état
d'enfant légitime
22. L'article 324 de l'Avant-projet de code
dispose que : « La possession d'état
s'établit par une réunion suffisante de faits qui indiquent les
rapports de filiation et de parenté entre un enfant et la famille
à laquelle il prétend appartenir,
notamment :
a) l'enfant a toujours porté le nom du père
qu'il prétend être le sien ;
b) le père supposé l'a traité comme son
enfant et a pourvu en cette qualité à son éducation,
à son entretien et à son établissement ;
c) l'enfant a été reconnu constamment pour tel
dans la société ;
d) l'enfant a été reconnu pour tel dans la
famille ».
23. Nomen, tractatus et fama, tels sont les
trois éléments que l'Avant-projet de code a retenu comme faits
constitutifs de la possession d'état. La preuve de la filiation
légitime par la possession d'état passe par leur
établissement. Il faut avant toute chose prouver que ces
éléments sont constitués. C'est vrai qu'en lisant les
dispositions de l'article 324 de l'Avant-projet de code, on a plutôt
l'impression que les éléments énumérés sont
ceux de la possession d'état à l'égard du père
légitime54(*).
Néanmoins, il ne faut pas perdre de vue qu'il y a une
indivisibilité qui caractérise la possession d'état
d'enfant légitime. Les faits constitutifs indiqués
établissent par ricochet la filiation à l'égard de la
mère légitime.
24. Deux questions au moins demeurent
posées. D'abord, les faits énumérés sont-ils
limitatifs ? Nous ne le pensons pas. L'énumération faite par
l'Avant-projet de code n'est qu'énonciative et non limitative55(*). D'ailleurs, la
législation française sur la filiation56(*) elle-même estime qu'il
ne s'agit que des faits principaux. Ce qui laisse supposer qu'il peut en
exister d'autres qui ne seraient que secondaires57(*). La possession d'état
peut le cas échéant, s'appuyer sur d'autres
éléments que ceux qui sont énumérés (album
de photos, médailles, correspondances, autres souvenirs de
famille)58(*). En second
lieu, on peut se demander si ces éléments principaux sont
exigés cumulativement. Ici aussi, la réponse est négative.
Les faits analysés ne doivent pas nécessairement être tous
réunis pour qu'il y ait possession d'état59(*). On peut tenir compte de ces
éléments pris globalement ou séparément. Tout
dépend de la consistance des éléments de preuve en
présence. On estime que l'essentiel est que les faits réunis
soient suffisants pour emporter la conviction des juges. En tout état de
cause, à ce niveau, les tribunaux auront un large pouvoir
d'appréciation.
Une possession d'état très brève, qui ne
s'inscrit pas dans la durée ne peut établir le lien de filiation.
En sus de la réunion suffisante des éléments constitutifs,
la possession d'état doit avoir une certaine permanence.
2. Le prolongement dans le temps de la possession
d'état
25. A l'instar de la possession d'un bien,
qui doit être exempte de vices, la possession d'état doit
présenter certaines qualités pour permettre
l'établissement du lien de filiation60(*). Pour établir la filiation légitime,
celui qui se prévaut de la possession d'état doit pouvoir
justifier qu'elle est constante. Cette exigence ressortit clairement des
dispositions de l'Avant-projet de code61(*).
26. Une difficulté subsiste dans
l'appréhension de cette modalité. Selon le dictionnaire
Encarta, le terme constant désigne : « ce qui
n'est pas interrompu, se dit de ce qui se répète à un
rythme rapide, qui est durable sans modification ». La constance,
c'est la persévérance, la stabilité et
l'invariabilité de quelque chose. Elle est synonyme
d'inébranlable, d'inflexible, de régulier, de durable voire
d'immuable. La difficulté dans la mise en oeuvre de cette exigence a
poussé le législateur français à lui
préférer l'appellation « continue »62(*). La constance qu'exige
l'Avant-projet de code paraît une évidence :
« appliquée à un état, la possession suppose
nécessairement une durée. Fondée sur une façon de
vivre, elle correspond à une tranche de vie. Elle est biographique. Qui
la restitue se penche sur un passé lié au présent, pour
reconstituer un film de l'existence, une rétrospective continuée
jusqu'à l'actualité, sans failles
toujours »63(*).
27. Continuité ou constance, la
possession d'état exige une certaine permanence, une certaine
durée, un prolongement dans le temps. Sur ce caractère
même, il ne faudrait pas trahir la souplesse du futur code camerounais
des personnes et de la famille. La constance n'est nécessairement ni la
périodicité, ni la régularité. Elle n'est jamais
que l'épreuve dans le temps de la réalité de la
possession. L'essentiel est que, dans le temps litigieux de la possession, il
n'y ait pas ces trous et ces interruptions qui démasquent l'absence de
lien, qu'il y ait au contraire ces signes positifs qui, même
inégalement répartis au long de la tranche contestée,
indiquent le lien, le fil de son existence64(*).
Ce caractère habituel, n'est pas forcément
lié à la communauté de vie. La communauté de vie
est sans doute le support naturel et même privilégié de la
possession d'état. Elle n'en est pas la condition sine qua non. Un
enfant peut parfaitement jouir de la possession d'état d'enfant
légitime, quand bien même il ne vit qu'avec l'un des époux
par suite de leur séparation65(*).
28. La constance de la possession
d'état pose encore la question de ses extrémités
temporelles : doit-elle remonter à la naissance et exister encore
le jour où l'on s'en prévaut ?66(*) Un certain nombre d'auteurs
français estiment que tout dépend du rôle que la possession
d'état est appelée à jouer et du moment où le
problème est soulevé67(*). Quand la possession d'état est
invoquée comme preuve de la filiation, il serait raisonnable d'exiger
qu'elle remonte à la naissance. Mais, il n'est certainement pas
nécessaire qu'elle soit actuelle : pareille condition
enlèverait en effet tout intérêt à un mode
d'établissement de la filiation qui s'avère
particulièrement utile lorsque celui qui se comportait comme son parent
est décédé. Aussi est-il parfaitement légitime
d'affirmer que « la possession d'état doit produire ses effets
alors même qu'elle aurait cessé depuis quelque temps lorsque
l'instance est introduite »68(*).
29. En droit français de la
filiation, la possession d'état d'enfant est dotée d'une
« valeur probante incomparable »,
« souple », « vivante »,
« complète »69(*). Elle permet l'établissement aussi bien de la
filiation légitime que de la filiation naturelle. Pour le moment, le
code camerounais de la famille à venir est resté muet sur la
question de la preuve de la filiation hors mariage par la possession
d'état.
§ 2. LA PREUVE DE LA FILIATION NATURELLE PAR LA
POSSESSION
D'ETAT : LE SILENCE DE L'AVANT-PROJET DE
CODE
30. Le projet de code des personnes et de la
famille, n'a malheureusement pas traité la question de la preuve de la
filiation naturelle par la possession d'état. La possession
d'état est un mode exclusif et limitatif d'établissement de la
filiation des enfants nés ou conçus dans le mariage. C'est dire
que, l'enfant naturel ne peut s'en prévaloir. Cette déduction est
la résultante du vide juridique créé par le droit positif
camerounais. Aucune disposition expresse70(*) encore moins implicite, n'étend cet effet
probant de la possession d'état à la filiation naturelle. Les
seuls modes de preuve de cette filiation sont : la reconnaissance et
l'action en recherche de paternité. Comment interpréter le
silence des rédacteurs ? Pourquoi l'admettre à l'endroit de
la filiation légitime et le denier à la filiation des enfants
conçus et nés hors mariage ? Nous préférons
penser qu'il s'agit plutôt d'une inadvertance des concepteurs de
l'Avant-projet de code que d'une volonté claire de ceux-ci.
Un plaidoyer en faveur de l'établissement de la
filiation naturelle par la possession d'état (A) débouchera sur
un essai de systématisation (B).
A. LE PLAIDOYER EN FAVEUR DE L'ETABLISSEMENT DE LA
FILIATION
NATURELLE PAR LA POSSESSION
D'ETAT
Il est indéniable que les arguments tirés de
l'idée de justice et d'égalité en droit de la filiation
(1) et l'exemple des droits étrangers proches du droit camerounais de la
famille (2) sauront convaincre les rédacteurs du futur code à
reconsidérer leur position.
1. Les arguments tirés de l'idée de justice
et d'égalité en droit de la filiation
31. Le droit romain distinguait
déjà les enfants naturels et les enfants légitimes. La
paternité légitime était établie grâce au jeu
de la présomption de paternité « pater is est
... », présomption conçue alors à la fois comme
un droit et comme une obligation pour le mari, seul qualifié pour agir
en désaveu par tous moyens de preuve et sans condition de délai.
La filiation naturelle ne produisait effet, à l'égard du
père, que par l'effet de l'adrogation, donc avec le consentement du
fils. Du côté maternel en revanche, elle produisait, du moins
à l'origine, les mêmes effets que la maternité
légitime71(*). Sous
l'influence du christianisme, la distinction évolua pour aboutir, au
détriment des enfants naturels, à une véritable
inégalité72(*).
32. Sous l'ancien droit, si la filiation
naturelle pouvait être facilement établie, elle ne
conférait aux « bâtards » qu'un simple droit
à aliments. Le droit intermédiaire, pourtant gagné par
l'idée d'égalité, ne sut pas la consacrer dans la
filiation : il accru les droits des enfants naturels mais rendit plus
difficile l'établissement du lien73(*). Inspiré par la conception patriarcale de la
famille de Bonaparte, le code civil devait, tout en améliorant la
condition des enfants naturels, renouer avec l'ancien droit, en manifestant
à l'encontre de l'illégitimité une hostilité, plus
ou moins profonde74(*).
33. Ce rappel historique nous montre que, de
tout temps, la filiation naturelle a toujours été traitée
différemment de la filiation légitime. Le législateur
préférant celle-ci à celle-là. La situation qui
vient d'être décrite n'est pas différente de celle que vit
les enfants naturels au Cameroun. La condition juridique de l'enfant né
hors mariage est largement inférieure à celle de l'enfant
conçu ou né dans le mariage. Au Cameroun, il y a une
différence de traitement suivant la catégorie d'enfant. On peut
ainsi opérer une hiérarchisation suivant l'importance :
l'enfant légitime qui occupe le sommet de la pyramide, l'enfant adoptif
(plénitude), l'enfant naturel reconnu, l'enfant naturel simple, l'enfant
adultérin a patre, l'enfant adultérin a matre (qui ne peut
être reconnu par le père naturel qu'après désaveu
par le mari de la mère en justice), l'enfant incestueux qui ne peut
être reconnu, l'enfant issu d'un viol qui lui-même ne peut pas
être reconnu par son auteur75(*). Sur le plan successoral, le droit camerounais est
resté en retrait par rapport au droit français qui a
renforcé la matière avec sa loi du 3 Janvier 1972. En effet,
l'enfant naturel n'a de droit dans la succession de son père ou de sa
mère que si la filiation a été établie76(*). A considérer que la
filiation soit établie, les droits successoraux de l'enfant naturel n'en
demeure pas moins limités par rapport à ceux de l'enfant
légitime. En présence d'enfant légitime, l'enfant naturel
n'aura droit qu'à la moitié de ce qu'il aurait pu avoir s'il
avait lui-même été légitime77(*). L'enfant naturel
représenterait une menace pour la famille légitime. Il faut
limiter au maximum l'établissement de sa filiation78(*). Il ne faudrait pas qu'il
vienne concurrencer les enfants issus d'un ménage légitime. C'est
la traduction même de l'ineffectivité en droit camerounais de la
famille du principe d'égalité. Ce principe voulu par les textes
fondateurs79(*) est en
souffrance. Il est mis à mal en droit de la famille en
général et en droit camerounais de la filiation en
particulier80(*).
34. Or, cette inégalité, cette
discrimination, est critiquée comme inefficace, injuste et source
d'incohérence81(*).
On conçoit mal que la défense de l'institution du mariage
à la supposer nécessaire puisse reposer sur une injustice. La
possession d'état d'enfant naturel, certes différente de la
possession d'état d'enfant légitime, a elle aussi un effet
probatoire. Elle peut être invoquée par l'enfant naturel dans les
mêmes circonstances que le ferait l'enfant légitime.
35. Depuis la convention de New York du 20
novembre 1989 relative aux droits de l'enfant82(*), aucune différenciation ne devrait plus
être opérée entre les enfants. Cette assimilation
paraît d'autant plus normale que l'on imagine mal des raisons qui
conduiraient à refuser à la possession d'état d'enfant
naturel des effets reconnus à la possession d'état d'enfant
légitime83(*).
Puisque la possession d'état est un mode d'établissement de la
filiation légitime, pourquoi ne le serait-elle pas de la filiation
naturelle84(*) ? Sans
doute, une possession d'état d'enfant naturel ne peut-elle exactement se
calquer sur une possession d'état d'enfant légitime puisqu'il
n'existe alors aucune « famille »85(*) au sein de laquelle l'enfant
pourrait prendre place. Mais il n'y a là qu'un obstacle technique. Les
caractéristiques essentielles restent les mêmes. Donner à
un enfant tout l'amour d'un père ou d'une mère sans que personne
ne songe à nier la réalité du lien de filiation, n'est-ce
pas manifester avec certitude l'existence de données
biologiques ?86(*)
36. L'article 2 de la convention de 1989
interdit que l'enfant soit l'objet d'aucune forme de discrimination. Cet
article, interdit notamment qu'un traitement différent soit
réservé aux enfants légitimes et aux enfants naturels. On
ne peut alors permettre à l'enfant légitime d'établir sa
filiation par la possession d'état et le refuser à l'enfant
naturel. Il s'agit d'un mode de preuve qui peut être utilisé
indistinctement dans les deux types de filiation. L'article 7 de la même
convention pose encore le principe selon lequel, l'enfant a dans la mesure du
possible le droit de connaître ses parents et d'être
élevé par eux. On parle communément ici d'un droit pour
l'enfant à la connaissance de ses origines. L'enfant naturel a donc le
droit de connaître son père. A défaut d'une reconnaissance,
ou de l'exercice d'une action en recherche de paternité, il doit pouvoir
bénéficier des vertus de la possession d'état. Toute
tentative du législateur de limiter les modes d'établissement de
la filiation naturelle, conduirait à nier l'effectivité du droit
pour l'enfant de connaître ses origines. Ce qui est en soi une injustice
criarde et une violation de la convention de New York de 1989.
37. Cette situation d'injustice risque
d'être réalisée si l'Avant-projet de code est finalement
adopté dans ses dispositions actuelles. En réalité, une
difficulté peut surgir après la mort du père naturel,
lorsque l'enfant prétend venir à la succession. En effet, le
« de cujus » a pu, par ignorance ou négligence, ne
pas reconnaître son enfant. De plus, sa reconnaissance peut demeurer
ignorée (hypothèse du testament non découvert) ou encore
les registres de l'état civil ont pu disparaître dans une
catastrophe87(*). L'action
en recherche de paternité naturelle n'étant plus possible, la
situation de l'enfant naturel s'avère très précaire. Sans
l'établissement du lien de filiation il ne peut venir à la
succession. Comment remédier juridiquement à cette
situation ? Les modes de preuve que constituent l'acte de reconnaissance
et l'expédition du jugement sanctionnant l'action en recherche de
paternité n'étant plus utilisables, une possession d'état
continue de l'état d'enfant naturel devrait permettre à titre
subsidiaire l'établissement de la filiation naturelle.
Certaines législations, ont consacré l'effet
probatoire de la possession d'état à l'égard de la
filiation naturelle. Le futur code de la famille pourrait s'en inspirer.
2. L'exemple des droits étrangers proches du
droit camerounais de la famille
38. Le Cameroun, le Gabon, le
Sénégal et la France se fondent dans ce que nous pouvons appeler
le « cousinage juridique »88(*). Les règles juridiques françaises se
retrouvent peu ou prou dans les législations des pays africains
ci-dessus. Pendant que ces pays posent avec de plus en plus de précision
le principe de la preuve de la filiation naturelle par la possession
d'état, le Cameroun est encore à la traîne. La possession
d'état permet d'établir la filiation de l'enfant naturel en
France. Cet effet singulier de la possession d'état s'entrevoit
également dans les législations du Sénégal et du
Gabon89(*).
39. L'évolution du droit
français de la filiation en ce sens est allée de la non
consécration à la consécration. La valeur probante de la
possession d'état à l'égard de la filiation naturelle y a
été acquise plus ou moins récemment90(*). Au XIXe
siècle, le rôle de la possession d'état en matière
de filiation naturelle avait suscité une controverse. Contrairement
à la thèse de DEMOLOMBE, qui soutenait qu'elle constituait en
elle-même un mode d'établissement de cette filiation, la
jurisprudence avait à ce propos adopté une attitude
négative91(*). Le
fait est qu'à l'époque, l'idée et la notion de possession
d'état s'accordaient mal à l'esprit et aux techniques du droit de
la filiation naturelle92(*). La reforme du 3 janvier 1972, et le rôle
considérable conféré par elle à la possession
d'état, incita divers auteurs à proposer d'admettre cette
dernière comme mode de preuve autonome de la filiation
naturelle93(*). Cette
opinion, satisfaisante, correspondait à un développement logique
de l'orientation du droit de la filiation et se révélait
fidèle à une évolution tendant à rapprocher
celui-ci du réel et à améliorer la situation des enfants
naturels94(*). Mais en
raison de l'état des textes issus de la reforme de 1972, et tout
spécialement de l'article 334-8 du code civil qui prévoyait
seulement l'établissement légal de la filiation naturelle
« soit par reconnaissance volontaire, soit par déclaration
judiciaire, à la suite d'une action en recherche de paternité ou
de maternité », cette thèse évidemment
liée à une conception dynamique, voire sociologique, de
l'interprétation des lois nouvelles a suscité de solides
résistances95(*).
40. Les arrêts de la première
chambre civile de la Cour de cassation en date du 8 mai 1979 et de
l'Assemblée plénière en date du 9 juillet 1982
donnèrent l'occasion aux hauts juges français de se
prononcer96(*). En
l'espèce, au décès du sieur Law King qui, originaire de
Chine, s'était installé à la Réunion en 1927 et y
était décédé en 1972, sa femme et ses enfants
légitimes avaient contesté à un enfant naturel du
défunt une vocation successorale à ce titre, faute de
reconnaissance par le père et faute, pour l'enfant, de pouvoir agir en
recherche de paternité naturelle, les délais de l'action
étant expirés. Pourtant, adoptant une interprétation
audacieuse, la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion accueillit, par
un arrêt du 1er octobre 1976, l'action intentée par
l'enfant en vue de faire constater qu'il justifiait d'une possession
d'état continue d'enfant naturel. C'est cette décision que par le
premier arrêt, la première chambre civile a cassé, en
relevant que cette action était irrecevable. A nouveau saisie, mais sur
renvoi et autrement composée, la Cour d'appel de Saint-Denis de la
Réunion a résisté à la Cour de cassation. Et tandis
qu'un nouveau pourvoi allait être tranché par la haute cour, le
législateur est intervenu. C'était sans doute la voie la plus
appropriée. Une proposition de loi de monsieur Jean foyer97(*) fut suivie du vote de la loi
du 25 juin 198298(*), de
sorte que l'article 334-8 du code civil est désormais
rédigé en ces termes : « La filiation
naturelle est légalement établie par reconnaissance
volontaire » (alinéa 1er). Elle « peut
aussi se trouver établie par la possession d'état ou par l'effet
d'un jugement » (alinéa 2)99(*).
41. Cela fait plus d'un quart de
siècle que la possession d'état est considérée en
France comme un mode de preuve de la filiation naturelle. Le législateur
français, par la loi n° 82/536, en introduisant la possession
d'état comme moyen de preuve de la filiation naturelle, maternelle ou
paternelle, a confirmé l'expansion du principe d'égalité
des filiations légitime et naturelle, sur le terrain de leurs modes
d'établissement100(*).
42. L'une des innovations majeures de
certains droits africains nouveaux réside dans le fait que la possession
d'état est devenue une preuve non judiciaire de la filiation
naturelle101(*). C'est
une rupture avec la tradition léguée par le Code civil
français et le Code belge qui, à l'origine, n'utilisait ce mode
de preuve que pour établir la seule filiation légitime. Le
réalisme qui domine certaines législations africaines a conduit
à conférer à la possession d'état le même
rôle probatoire en matière de filiation maternelle naturelle qu'en
matière de maternité légitime. Les législations qui
attribuent à la possession d'état un rôle probatoire le
disent expressément dans les textes . C'est ainsi que l'article 199 du
code de la famille sénégalais, dispose que
: « Pour l'établissement de la filiation maternelle, la
possession d'état est établie en prouvant que l'enfant, de
façon constante, s'est comporté, a été
traité par la famille et considéré par la
société comme étant né de la femme qu'il
prétend être sa mère ». Ce texte qui ne contient
aucune distinction vise à la fois la maternité naturelle et la
maternité légitime. Il établit sans contestation possible
le rôle probatoire de la possession d'état en matière de
maternité naturelle. La même règle est
aménagée dans l'article 424 du Code civil gabonais qui
énonce que : « A défaut d'acte de naissance
portant indication du nom de la mère ou de reconnaissance faite par la
mère, la filiation maternelle d'un enfant naturel se prouve par la
possession continue de l'état d'enfant ... ». Certes, on
constate à la lecture de ces textes que seule la maternité
naturelle est visée, mais ces législations ont au moins le
mérite d'admettre la preuve de la filiation hors mariage par la
possession d'état. En réalité, la paternité
naturelle peut et doit aussi s'établir par ce moyen.
43. L'admission de la possession
d'état comme moyen de preuve de la filiation naturelle, peut
également se prévaloir des enseignements du droit espagnol. Les
articles 129 à 138 du Code civil de 1889 ne prévoient que deux
modes d'établissement de la filiation naturelle : la
reconnaissance, volontaire ou forcée. Cependant, les impérieuses
nécessités de la pratique ont conduit le
législateur102(*)
à admettre, à côté de l'action traditionnelle en
recherche de paternité naturelle simple, une action purement
déclarative qui vise à obtenir une décision de juridiction
gracieuse et qui doit être fondée sur l'existence d'écrits
divers impliquant sans doute possible la volonté du père à
reconnaître son enfant, soit, sur la preuve d'une possession
d'état constante au bénéfice de celui-ci103(*).
Au regard de ce qui précède, le silence de
l'Avant-projet de code sur l'effet probatoire de la possession d'état
d'enfant naturel, apparaît comme un oubli. C'est la raison pour laquelle
nous ferons un essai de systématisation de l'effet probatoire de la
possession d'état en matière de filiation naturelle.
B. L'ESSAI DE SYSTEMATISATION DE L'EFFET PROBATOIRE DE
LA POSSESSION D'ETAT D'ENFANT NATUREL
La preuve de la filiation naturelle par la possession
d'état peut être institutionnalisée (1). Cet effort
d'institutionnalisation sera suivi de l'analyse des modalités de preuve
de la filiation hors mariage par la possession d'état (2).
1. L'institutionnalisation de la preuve de la
filiation naturelle par la possession
d'état
44. Dans le projet de code camerounais des
personnes et de la famille, la filiation de l'enfant naturel s'établit
par reconnaissance de son père géniteur ou par une action en
recherche de paternité. L'enfant naturel n'a pas d'autres moyens que
ceux-là. Il peut cependant arriver des cas où l'enfant n'a pas
été reconnu ou alors qu'il ne soit plus dans les délais
pour agir en recherche de paternité. Faute d'acte de naissance, ce
dernier se trouvera dans l'incapacité de prouver son lien de filiation.
C'est à ce moment que peut intervenir la possession d'état.
Comment d'ailleurs attribuer un rôle probatoire à l'acte de
reconnaissance, aveu d'un moment, et le refuser à la possession
d'état, aveu permanent manifesté par des liens affectifs et
matériels ?104(*)
L'article 341 de l'Avant-projet de code dispose que :
« (1) La filiation naturelle résulte à
l'égard de la mère du seul fait de l'accouchement.
(2) À l'égard du père, elle est
établie conformément aux dispositions des articles 342 et
suivants du présent code ». Les articles 342 et suivants de
l'Avant-projet de code sont relatifs à la reconnaissance devant
l'officier d'état civil, à la reconnaissance judiciaire et
à l'action en recherche de paternité naturelle.
Dans l'optique d'intégrer la possession d'état
au rang des modes de preuve de la filiation hors mariage, nous suggérons
que les articles 341et 342 du code en préparation soient
rédigés ainsi qu'il suit :
Article 341
nouveau : « La filiation naturelle
résulte :
(1) A
l'égard de la mère du seul fait de l'accouchement ;
(2) A l'égard du
père, elle est légalement établie par reconnaissance
volontaire ou par une action judiciaire en recherche de
paternité ;
(3) A
défaut, la filiation naturelle peut aussi se trouver
légalement établie par la possession d'état ».
Article 342
nouveau : « (1) Pour
l'établissement de la filiation maternelle, la possession d'état
est établie en prouvant que l'enfant, de façon constante, s'est
comporté, a été traité par la famille et
considéré par la société comme étant
né de la femme qu'il prétend être sa mère ;
(2) La
possession d'état à l'égard du père naturel est
établie en prouvant que, constamment :
- l'enfant a porté le nom du père dont il
prétend descendre ;
- le père
l'a traité comme son enfant et a pourvu, en cette qualité,
à
son
éducation, à son entretien et à son
établissement ;
- il a
été reconnu pour tel par la société ;
- il a
été traité comme tel par la famille ;
- l'autorité
publique le considère comme tel ».
45. Attendu que les modalités de mise
en oeuvre de la possession d'état d'enfant naturel ne sont pas
totalement identiques à celles de la possession d'état d'enfant
légitime, il s'avère nécessaire de faire quelques
précisions.
2. Les modalités de preuve de la filiation
naturelle par la possession d'état
46. Les éléments constitutifs
de la possession d'état d'enfant naturel n'ont rien d'original. Il
s'agit pour l'essentiel de la trilogie classique : le nomen, le tractatus
et la fama. Pour l'établissement de la possession d'état,
l'enfant naturel doit avoir porté, selon les cas, le nom de la
mère ou de son père géniteur. Ses prétendus parents
doivent l'avoir traité comme leur enfant. Et bien entendu, l'image
externe du lien de filiation ne sera pas négligeable. La possession
d'état doit encore s'inscrire dans la durée. Autrement dit, une
possession d'état qui n'a pas une certaine permanence, ne pourra servir
de preuve à la filiation naturelle.
47. Grâce à la
sécurité qu'elle confère à son titulaire, le titre
de naissance, reste le principal moyen de preuve de la filiation. L'effet
probatoire de la possession d'état d'enfant naturel ne peut être
invoqué qu'en l'absence de ce dernier. Comme dans la filiation
légitime, il y aura une subsidiarité qui conditionnera la preuve
de la filiation naturelle par la possession d'état.
48. À la différence cependant
de la possession d'état d'enfant légitime qui est indivisible et
rattache l'enfant à ses deux parents, la possession d'état
d'enfant naturel est caractérisée par une divisibilité
essentielle. C'est dire que la possession d'état d'enfant naturel
n'établit pas en même temps la filiation maternelle et la
filiation paternelle. Celles-ci s'établissent séparément.
Contrairement aux dispositions actuelles de l'Avant-projet de
code, le mariage, gage de stabilité dans la famille peut aussi, et ce
dans une certaine mesure, être prouvé par la possession
d'état.
SECTION II. LA PREUVE DU MARIAGE PAR LA POSSESSION
D'ETAT
49. Le système de preuve du mariage
dans l'Avant-projet de code est celui de la preuve préconstituée.
C'est ainsi que « nul ne peut réclamer le titre d'époux
et les effets civils du mariage s'il ne présente un acte de
célébration de mariage inscrit sur le registre d'état
civil »105(*).
Dans le même ordre d'idée, il est clairement énoncé
dans le projet de code que la possession d'état ne peut dispenser ceux
qui l'invoqueront de présenter l'acte de célébration du
mariage devant l'officier d'état civil106(*).
50. Ce n'est là, à notre avis,
qu'un principe qui peut admettre une exception. L'effet probatoire
attaché ici à la possession d'état est assez singulier
pour que nous nous penchions de prime abord sur les conditions de son
invocation (§ 1). Une fois ces conditions fixées, il s'avère
nécessaire de dire comment est-ce qu'on doit s'y prendre pour prouver le
mariage par la possession d'état (§ 2).
§ 1. LES CONDITIONS D'INVOCATION DE L'EFFET PROBATOIRE
DE LA
POSSESSION D'ETAT MATRIMONIAL
L'effet probatoire attaché à
la possession d'état ne peut être invoqué que par une
catégorie de personnes (A) et dans des circonstances bien
déterminées (B).
A. LES CONDITIONS D'INVOCATION QUANT AUX
PERSONNES
Les personnes admises à invoquer la
possession d'état pour prouver le mariage sont les enfants en mal de
légitimité (2). Les époux, principaux concernés ne
sont pas autorisés à y recourir (1).
1. L'exclusion des époux
51. Les époux ne peuvent quelque soit
les circonstances prétendre prouver le mariage par la possession
d'état. Il est vrai qu'avant le système de la preuve
préconstituée introduite en France par l'ordonnance de Blois
de 1579, elle même inspirée des décisions du Concile
de Trente, le mariage résultait de la volonté des époux et
de leur cohabitation et que la preuve en était apportée le plus
souvent par la possession d'état107(*). Mais depuis l'ordonnance sus indiquée, les
époux ne peuvent prouver leur mariage qu'en présentant l'acte de
célébration dudit mariage108(*).
52. La possession d'état est une
situation de fait créée en grande partie par les époux
eux-mêmes. S'ils ne sont pas admis à prouver leur mariage par la
possession d'état, c'est dans le strict souci d'éviter des cas de
fraude. En effet, des gens vivant maritalement : les concubins, pourraient
trop facilement l'invoquer pour établir faussement qu'ils sont
mariés109(*). La
fraude est par contre moins envisageable lorsque ce sont les enfants en mal de
légitimité qui invoquent la possession d'état
d'époux.
2. L'admission des enfants en mal de
légitimité
53. La preuve du mariage est importante pour
les enfants issus de l'union conjugale ; car le mariage de leurs parents
est l'un des éléments d'où résultera la
démonstration de leur filiation légitime. C'est le mariage des
parents qui confère la légitimité aux enfants. Or, il peut
arriver que cette légitimité soit mise en doute. Les enfants dont
la légitimité est ainsi contestée doivent
nécessairement prouver le mariage de leurs auteurs. Les
hésitations entourant la mise en oeuvre de la possession d'état
d'époux au profit des conjoints étaient atténuées,
dans la doctrine canonique médiévale, lorsqu'il s'agissait de
prouver la légitimité de la filiation : l'enfant
était admis à établir le mariage de ses parents en
prouvant de manière alternative, cette fois-ci, les
éléments de la possession d'état d'époux,
c'est-à-dire soit la renommée du mariage, soit le
tractatus109(*). Cette
idée, présente dans l'esprit de la doctrine de l'époque a
fait son chemin et est encore d'actualité aujourd'hui110(*). La possession d'état
d'époux peut être invoquée à titre de preuve du
mariage par l'enfant victime d'une remise en cause du caractère
légitime de son lien de filiation.
Toutefois, la preuve du mariage par la possession
d'état, dans l'intérêt de l'enfant, est conditionnée
par la survenance de certaines circonstances.
B. LES CONDITIONS D'INVOCATION QUANT AUX
CIRCONSTANCES
54. Les enfants qui font l'objet d'une
contestation de légitimité ne peuvent en appeler à l'effet
probatoire de la possession d'état matrimonial que si et seulement
si dans un premier temps, les époux sont décédés ou
sont dans l'impossibilité de manifester leur volonté (1) ensuite
et surtout, la défaillance de l'acte de mariage est certaine (2).
1. le décès des époux ou
l'impossibilité pour eux de manifester leur volonté
55. Les enfants dont la
légitimité est contestée ne peuvent invoquer l'effet
probatoire de la possession d'état que si les parents sont tous deux
décédés ou sont dans l'impossibilité de fournir
toute indication sur la situation de l'acte de mariage. Si les parents sont
encore en vie, il leur revient la charge de lever tout doute sur la
légitimité des enfants en produisant le document
nécessaire. Tant qu'ils sont vivants, les époux sont toujours
à même de se procurer une expédition de l'acte de mariage
du moment qu'il en a été dressé un111(*). L'impossibilité
pour les époux de manifester leur volonté peut résulter
d'une incapacité à la suite d'un accident ou d'une maladie par
exemple. En pareil cas, il est clair qu'ils ne pourront pas fournir aux enfants
les informations dont ils ont besoin pour établir leur statut d'enfant
légitime.
56. Nonobstant le décès des
époux ou l'impossibilité pour eux de manifester leur
volonté, si les enfants ont des moyens de se procurer l'acte de mariage,
l'effet probatoire de la possession d'état matrimonial ne peut jouer.
L'inaptitude des enfants à produire l'acte de célébration
du mariage des parents doit être manifeste.
2. Le défaut de représentation de
l'acte de célébration du mariage
57. Pour invoquer la possession
d'état à titre de preuve du mariage, il faut absolument que
l'acte de mariage soit défaillant. Les parents étant
décédés, les enfants peuvent être dans l'ignorance
complète du lieu de célébration du mariage et
peut-être même de la date du mariage. Ce serait sans doute une
flagrante injustice que de les soumettre à toute la rigueur du
système de la preuve préconstituée112(*). L'effet probatoire de la
possession d'état pourra alors être invoqué.
On mesure une fois de plus toute l'importance de la
possession d'état, qui comme un secouriste peut venir en aide aux
enfants dont la légitimité est en mal. Encore faut-il que ceux-ci
sachent comment l'invoquer.
§ 2. LA METHODE DE PREUVE DU MARIAGE PAR LA POSSESSION
D'ETAT
Pour prouver le mariage par la possession d'état,
l'enfant qui se dit légitime, doit d'abord établir que du vivant
de ses parents, ceux-ci réunissaient les éléments
constitutifs de la possession d'état d'époux (A). Ensuite, il
doit démontrer qu'ils ont possédé l'état de gens
mariés de façon continue jusqu'à leur décès
(B).
A. L'ETABLISSEMENT DES FAITS
CONSTITUTIFS DE LA POSSESSION
D'ETAT D'EPOUX
58. La preuve du mariage par la possession
d'état consiste pour l'essentiel à établir l'existence des
faits constitutifs de la possession d'état d'époux.
« La possession d'état civil d'époux s'établit
par une réunion suffisante de faits qui supposent l'existence du lien
matrimonial »113(*). Il s'agit des faits traditionnels connus : le
nomen, le tractatus et la fama.
59. Le nomen, il est vrai, est ici moins
significatif qu'il ne l'est dans la possession d'état d'enfant
légitime. Il s'agit tout de même d'un indice dont le rôle ne
peut être nié. Les enfants pourront commencer par exciper que leur
mère a toujours porté le nom d'une femme mariée.
C'est-à-dire qu'en plus de son nom de jeune fille, elle portait le nom
de leur père. Dans l'Avant-projet de code, la femme mariée a le
droit de conserver son nom séparément ou conjointement avec celui
de son mari114(*). C'est
dire qu'elle a la faculté d'adjoindre à son nom de jeune fille
celui de son époux. Cette adjonction de nom est une marque de son statut
de femme mariée. En fonction du nom qu'elle porte, on peut
présumer qu'une femme a la qualité d'épouse. BOMBA NGO
Nicole et Madame AYISSI née BOMBA NGO Nicole115(*) sont les appellations d'une
même personne. Le premier nom est celui de jeune fille, tandis que le
second nom est celui de femme mariée. La seconde appellation laisse
deviner que BOMBA NGO Nicole est l'épouse de monsieur AYISSI. Les
enfants n'auront qu'à produire divers documents écrits et
titres116(*) sur
lesquelles figuraient cette seconde dénomination pour démontrer
que leur mère pouvait être considérée comme
l'épouse d'un monsieur X, leur père.
60. Ils doivent ensuite établir le
tractatus. Il s'agit pour les enfants de montrer que les parents se sont
toujours comportés comme des gens mariés117(*). Le père de son
vivant doit avoir traité la mère comme son épouse et
réciproquement, la mère doit avoir traité le père
comme son époux. Les enfants doivent prouver que de part l'attitude des
parents, il ne faisait l'ombre d'aucun doute qu'ils étaient
mariés. Image interne de l'union conjugale, le tractatus est dans ce
contexte difficile à prouver. Il dépend uniquement de la conduite
des parents, qui peut être difficile à appréhender. Ce
n'est sans doute pas l'élément le plus riche et le plus probant
de la possession d'état d'époux.
61. Plus que le tractatus difficile à
établir, c'est la fama, l'image externe de la relation conjugale qui
pourra véritablement permettre aux enfants de prouver le mariage des
parents. Les enfants devront apporter la preuve que les parents étaient
reconnus et traités comme des gens mariés par la famille et par
la société. Ils s'appuieront notamment sur les témoignages
des membres de la famille, amis et voisins des défunts parents. Il faut
dire que, l'autorité publique peut être d'un grand soutien pour
les enfants. S'il y a une autorité publique qui reconnaissait les
parents comme des conjoints, les enfants ne devront pas manquer d'obtenir son
témoignage. La parole d'une autorité publique est assez fiable
pour être considérée comme vraisemblable.
Ces éléments constitutifs ne suffisent pas
à eux seuls à prouver qu'il y a eu mariage entre les parents
décédés. Il faut encore établir que les parents ont
possédé l'état d'époux pendant une période
de temps considérable.
B. L'ETABLISSEMENT DE LA CONTINUITE DANS LA
POSSESSION
D'ETAT MATRIMONIAL
62. Le temps est une entité
nécessaire à la crédibilité de certaine situation
de fait. Plus un fait s'inscrit dans la durée, plus on lui accorde de
l'importance. Moins il ne l'est, on tergiversera alors sur le rôle
à lui accorder. C'est dire que pour être prise au sérieux,
la possession d'état doit avoir suivi un certain cours. La possession
d'état qui fait office de preuve du mariage dans l'intérêt
des enfants, est celle qui a été continue. Les enfants doivent
non seulement rassembler les faits constitutifs de la possession d'état
matrimonial ; ils doivent aussi prouver qu'elle a une certaine permanence,
une certaine stabilité qui permet de l'invoquer à titre de
preuve. Des faits épisodiques ou instantanés ne peuvent
révéler le mariage. C'est pour faire face une fois de plus aux
éventuels fraudeurs qu'un minimum de continuité doit être
exigée. Le facteur temps, ne doit pas s'entendre comme étant
synonyme de périodicité ou d'intervalle. Les enfants doivent tout
simplement apporter la preuve que la possession d'état invoquée
remonte à une époque donnée et qu'elle a suivi un certain
cours jusqu'au décès des parents.
CONCLUSION DU CHAPITRE I
63. La possession d'état est un mode
de preuve de la filiation et du mariage. La preuve du mariage par la possession
d'état est admise uniquement dans l'intérêt des enfants.
Lorsque la légitimité de ces derniers est sujette à
discussion, à défaut de se procurer l'acte de mariage, la
possession de l'état d'époux des parents est dotée d'un
effet probatoire dont les enfants peuvent en tirer profit. Ils peuvent par
conséquent s'en servir pour établir le mariage de leurs auteurs
et, parallèlement, le caractère légitime de leur
filiation. L'effet probant attaché à cette notion par
l'Avant-projet de code permet aussi d'établir la parenté
légitime. La parenté naturelle quant à elle semble avoir
été exclue du domaine de l'effet probatoire de la possession
d'état. Le vide juridique relevé dans le futur code traduit un
certain malaise à accorder à l'enfant naturel les mêmes
prérogatives que ceux reconnus à l'enfant légitime. On a
comme l'impression que le code à venir, en s'inscrivant dans la
continuité de ses devancières118(*), souhaite maintenir l'enfant conçu hors
mariage dans un statut juridique inférieur à celui de l'enfant
légitime. On pourrait même être tenté de dire qu'en
faisant fi de l'effet probatoire de la possession d'état à
l'égard de la filiation naturelle, le code en préparation essaye
de limiter le développement des filiations hors mariage. Or, il n'y a
pas de raison de privilégier une filiation au détriment d'une
autre. Comme le rappel un bon nombre de conventions et déclarations
internationales ratifiées par le Cameroun, les enfants sont tous
égaux en droit. C'est dire que l'enfant naturel doit être
traité de la même manière que l'enfant légitime. Si
la possession d'état est un mode de preuve de la filiation des enfants
conçus ou nés dans le mariage, pourquoi ne le serait-elle pas
pour les enfants conçus hors mariage ?
L'effet consolidateur de la possession d'état
s'étend par contre aux deux types de filiation.
CHAPITRE II
L'EFFET CONSOLIDATEUR DE LA POSSESSION D'ETAT
CHAPIT
64. Plus que l'effet probatoire, la
possession d'état produit en droit interne de la famille une
conséquence significative qu'il est difficile de rattacher à ses
fondements classiques. Elle n'est plus envisagée uniquement comme un
moyen de preuve. L'effet ici attaché à la possession
d'état, touche au fond du droit119(*). La possession d'état permet notamment de
consolider, d'affermir, de fortifier une qualité juridique
préconstituée en la mettant à l'abri des
éventuelles objections.
Elle peut en effet accroître la force d'une filiation
légitime ou naturelle préétablie et rendre celle-ci
incontestable (SECTION I), de même qu'elle peut éviter une
annulation systématique du mariage (SECTION II).
SECTION I. LE RENFORCEMENT DE LA FILIATION PAR LA
POSSESSION D'ETAT
De la concordance entre l'acte de naissance et la possession
d'état, découle une fin de non-recevoir (§ 1), dont nous
nous interrogerons sur son efficacité (§ 2).
§ 1. LA FIN DE NON-RECEVOIR TIREE DE LA CONCORDANCE
ENTRE LE
TITRE DE NAISSANCE ET LA POSSESSION D'ETAT
65. Lorsque la filiation ne s'appuie que sur
un acte de naissance ou sur une possession d'état, a fortiori
lorsqu'elle ne s'appuie ni sur l'un ni sur l'autre, le droit d'agir en justice
est reconnu aux divers intéressés. Il en va autrement lorsqu'il
existe un acte de naissance et une possession d'état conforme à
cet acte120(*). Les
rédacteurs de l'Avant-projet de code ont érigé en fin de
non-recevoir la concordance entre l'acte de naissance et la possession
d'état. Ils ont à raison pensé qu'en pareille occurrence,
les preuves sont suffisamment solides pour que la filiation soit
protégée contre des actions en justice, même si elles
émanent de l'enfant lui-même et quel que puisse alors être
l'intérêt de celui-ci.
C'est dire qu'en se greffant à l'acte de naissance, la
possession d'état renforce le lien de filiation en limitant (A), voire
en faisant obstacle aux hypothétiques actions en contestation (B).
A. LA POSSESSION D'ETAT, UNE LIMITE À LA
CONTESTATION
66. La possession d'état conforme
à l'acte de naissance limite les possibilités de remise en cause
de la filiation préalablement établie. Il ressort en effet de
l'article 336 de l'Avant-projet de code que : « Nul ne peut
réclamer un état contraire à celui que lui donnent son
acte de naissance et la possession d'état conforme à cet
acte »121(*).
Cette fin de non-valoir s'adresse particulièrement aux enfants ou aux
titulaires de l'état. Ils ne sont plus autorisés à
remettre en cause la filiation constatée dans leur acte de naissance
dès qu'il y a une possession d'état correspondante. Lorsque le
titre de naissance constate seul la filiation, celle-ci peut être
contestée. La possession d'état est par contre une limite
à la revendication lorsqu'elle corrobore les indications figurant dans
l'acte de naissance.
67. L'intervention de la possession
d'état vient donner plus de force, plus de vitalité, plus de
tonus à une filiation qui pouvait être détruite. On
comprend d'ailleurs pourquoi les rédacteurs de l'Avant-projet de code
ont tenu à conférer à la possession d'état cet
effet. L'effet consolidateur attribué ici à la possession
d'état a pour objectif la protection des situations établies et
consacrées par la société122(*). Il faut empêcher que
ce en quoi l'opinion publique avait légitimement confiance soit
perpétuellement battu en brèche. Le texte interdit toute
réclamation d'état lorsque titre et possession d'état se
rejoignent.
68. Quand par exemple, l'acte de naissance de
l'enfant légitime est corroboré par une possession d'état
d'enfant légitime conforme, il prouve la filiation légitime, non
plus seulement jusqu'à la preuve contraire, mais
irréfragablement123(*).Une action tendant à prouver un état
contraire se heurterait à une fin de non-recevoir.
La possession d'état n'est pas seulement une limite aux
actions en justice visant la réclamation d'un état contraire,
elle est aussi un obstacle à la remise en cause de la filiation
préconstituée.
B. LA POSSESSION D'ETAT, UN OBSTACLE A LA
CONTESTATION
69. La possession d'état consolide
aussi la filiation constatée dans le titre de naissance en faisant
obstacle aux éventuelles contestations. L'article 354 PAR 5 du futur
code dispose à ce sujet que : « Nul ne peut
contester l'état de celui qui a une possession d'état conforme
à son titre de naissance ».
70. Cette seconde fin de non-recevoir
s'adresse spécifiquement aux tiers. Ces derniers ne peuvent pas
s'attaquer à la filiation en présence d'une possession
d'état conforme à l'acte de naissance. La possession
d'état produit ici un effet de raffermissement du lien de filiation.
Elle constitue une entrave à l'action en contestation de la filiation
dans le but de préserver la paix des familles. Le souci des
rédacteurs de l'Avant-projet de code est d'éviter qu'un enfant,
intégré de longue date dans une famille donnée, ne subisse
des troubles du fait d'un changement de parenté.
La possession d'état conforme à l'acte de
naissance rend la filiation inattaquable à l'exception de quelques
hypothèses bien précises.
§ 2. L'EFFICACITE DE LA FIN DE NON-RECEVOIR POSEE PAR
L'AVANT-PROJET DE CODE
71. L'effet consolidateur de la possession
d'état consacre définitivement une filiation. Cela a un avantage
dans la mesure où c'est un gage de sécurité et de
stabilité. Mais, il faut bien admettre que le développement des
filiations mensongères ne doit pas être encouragé. La fin
de non-recevoir posée par l'Avant-projet de code ne peut être
invoquée dans les situations suivantes : la supposition (A) et la
substitution d'enfant (B).
A. UNE EFFICACITE TEMPEREE EN CAS DE SUPPOSITION
D'ENFANT
72. Il y a supposition d'enfant lorsqu'une
femme simule un accouchement, fait passer pour sien, déclare (ou fait
déclarer) à l'état civil un enfant qu'elle a
recueilli ; un tel comportement, nécessairement conscient, est
souvent destiné à contourner les règles relatives à
l'adoption124(*).
73. A notre avis, la possession
d'état, aussi importante soit-elle ne doit pas couvrir des cas de
fraude. La supposition d'enfant est un acte de mauvaise foi et de tromperie que
la possession d'état ne peut légitimer. En simulant un
accouchement, la femme qui se dit mère a triché et s'est
jouée de la société. Elle a de façon
malhonnête rattaché à elle un enfant, qui normalement n'est
pas issu de ses couches. On peut se permettre de dire que dans ces conditions,
la société n'a pas intérêt à accorder un
quelconque effet juridique à cette filiation.
Il est par conséquent compréhensible qu'un
enfant qui a été ainsi fourvoyé, puisse avoir le droit de
réclamer son véritable état ; nonobstant la
concordance entre la possession d'état125(*) et l'acte de naissance. Les véritables
parents de l'enfant sont également admis à contester la filiation
frauduleuse.
L'effet consolidateur de la possession d'état doit
pareillement être écarté en cas de substitution
d'enfant.
B. UNE EFFICACITE PONDEREE EN CAS DE
SUBSTITUTION D'ENFANT
74. Il y a substitution d'enfant lorsque,
deux femmes ayant accouché à la même époque,
l'enfant de chacune est attribué à l'autre, volontairement ou
involontairement, notamment en cas d'erreur commise dans une
maternité126(*).
Il faut dire qu'il ne s'agit pas là que d'une simple hypothèse
d'école. Des inadvertances se produisent très souvent dans les
maternités avec comme conséquence, l'attribution d'un enfant
à une femme autre que sa mère biologique.
75. Si la confusion est
décelée, et quelles que soient la chronologie des
événements (interversion
réalisée « soit avant, soit après la
rédaction de l'acte de naissance ») et la source de ces
interversions d'enfants (erreur involontaire ou non), la filiation ainsi
bâtie sur le mensonge pourra être contestée127(*). En pareil cas, l'effet
consolidateur de la possession d'état ne peut être invoqué.
L'effet consolidateur de la possession d'état peut
encore s'apprécier sur le terrain du mariage.
SECTION II. LA CONSOLIDATION DU MARIAGE PAR LA
POSSESSION D'ETAT
76. Parler de l'effet consolidateur de la
possession d'état en matière de mariage revient à dire que
la possession d'état peut servir de maintien à la validité
de l'acte de mariage (§ 1) tout comme, dans certains cas, elle peut
éviter une annulation systématique du mariage (§ 2).
§ 1. LA POSSESSION D'ETAT, MAINTIEN DE LA VALIDITE DE
L'ACTE DE MARIAGE
77. La validité de l'acte de
mariage128(*) peut
être mise en cause du fait des vices de forme l'affectant. La possession
d'état d'époux peut permettre de contourner ces
irrégularités formelles et préserver l'acte d'une
invalidité (A). Il faut tout de même dire que la possession
d'état matrimonial ne peut produire cet effet dans tous les cas. L'effet
confirmatif de la possession d'état admet des limites (B).
A. LA COUVERTURE DES IRREGULARITES FORMELLES DE
L'ACTE DE
MARIAGE PAR LA POSSESSION
D'ETAT
78. La nullité pour vice de forme
dans la célébration du mariage peut être couverte, au
regard des époux, par la possession d'état, c'est-à-dire
par le fait que les époux vivent publiquement comme mari et
femme129(*). Cette
solution découle de l'article 196 du code civil de 1804, aux termes
duquel, « lorsqu'il y a possession d'état, et que l'acte de
célébration du mariage devant l'officier de l'état civil
est représenté, les époux sont respectivement non
recevables à demander la nullité de cet
acte »130(*).
C'est dire que la possession d'état sait prémunir l'acte de
célébration du mariage de la destruction, lorsque celle-ci est
invoquée par l'un des époux. La possession d'état,
situation de fait prolongée, accorde ainsi un certain crédit
à un acte, qui pouvait normalement être considéré
comme invalide.
79. Pour l'instant, aucune disposition de
l'Avant-projet de code ne traite de cette conséquence juridique de la
possession d'état. Il nous semble toutefois satisfaisant de dire qu'au
lieu d'annuler l'acte de mariage, avec toutes les conséquences que la
nullité entraîne ; la possession d'état pourrait
être utilement invoquée. En réalité, l'effet
consolidateur de la possession d'état s'envisage ici comme une fin de
non-recevoir, s'opposant à l'action en nullité que pourrait
intenter l'un des conjoints. On admettra que les anomalies affectant l'acte de
mariage sont à l'égard des époux couvertes par leur
possession d'état.
La possession d'état ne maintient pas dans tous les
cas la validité de l'acte de mariage.
B. LES LIMITES A L'EFFET CONFIRMATIF DE LA
POSSESSION D'ETAT
D'EPOUX
Il s'agit de la clandestinité dans la
célébration du mariage (1) et de la faculté pour les tiers
d'invoquer la nullité de l'acte de mariage (2).
1. La clandestinité dans la
célébration du mariage
80. Le maintien de la validité de
l'acte de mariage par la possession d'état suppose que le mariage n'ait
pas été célébré furtivement et de
manière illicite. La clandestinité dans la
célébration du mariage annihile tout effet consolidateur de la
possession d'état d'époux. Il va de soi que, si le mariage a
été fait en catimini, les époux avaient quelque chose
à cacher. On ne peut, en pareille circonstance, faire jouer l'effet de
raffermissement de la possession d'état. L'acte irrégulier doit
être annulé, malgré la possession d'état
constituée.
81. Les mariages clandestins sont souvent
faits en fraude de la loi. On ne peut par conséquent permettre que des
fraudeurs, puissent tirer profit de l'effet consolidateur de la possession
d'état. La possession d'état en pareil cas, est elle-même
frauduleuse, et ne peut servir à rien.
La possession d'état n'aura également aucun
effet consolidateur lorsque les tiers décideront de se prévaloir
de leur faculté d'invoquer la nullité de l'acte de mariage.
2. La faculté pour les tiers d'invoquer la
nullité de l'acte de mariage
82. Une autre limite à l'effet
consolidateur de la possession d'état matrimonial est la
possibilité offerte aux tiers de demander la nullité de l'acte de
mariage. L'effet confirmatif de la possession d'état131(*) est restreint à
l'action en nullité d'un des époux contre l'autre. Il ne prive
pas les autres intéressés du droit d'invoquer la nullité.
La fin de non-recevoir édictée par l'article 196 du Code civil
est opposable à toute action, par laquelle, l'un des époux
demande l'annulation du mariage à raison d'un vice de forme affectant
l'acte de célébration du mariage132(*) sauf s'il s'agit d'un
mariage contracté à l'étranger en fraude de la
loi133(*). Mais les
époux ne peuvent se prévaloir de cette fin de non-recevoir
à l'encontre des tiers agissant en nullité134(*). Nonobstant la possession
d'état constituée, les tiers sont autorisés à
invoquer la nullité de l'acte de mariage.
Pour nous résumer, le maintien de la validité
de l'acte de mariage par la possession d'état, s'analyse en un principe
qui admet des limites. On pourrait en dire de même de l'obstacle que
constitue la possession d'état à l'annulation systématique
du mariage.
§ 2. LA POSSESSION D'ETAT, OBSTACLE A L'ANNULATION
SYSTEMATIQUE DU MARIAGE
83. Cet effet de la possession d'état
nous est suggéré par la jurisprudence française. Dans
l'article 196 du Code civil, le mot final
« acte » ne désigne pas,
semble t-il, le mariage lui-m& |