Sommaire
(Une table des matières plus détaillée
figure à la fin du mémoire)
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Introduction................................................................
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5
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Première partie: Métabolisme des
groupes.....................................
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9
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Titre 1 : Les opérations
intragroupes..............................................
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10
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Chapitre 1 : Le
financement...........................................................
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10
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Chapitre 2 : Régime fiscal et
comptable........................................
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21
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Titre 2 : La protection des minoritaires, des
salariés et les obligations des dirigeants dans les groupes de
sociétés
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30
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Chapitre 1 : La protection des
minoritaires....................................
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30
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Chapitre 2 : La protection des salariés et les
obligations des dirigeants dans les groupes de sociétés.
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39
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2 þþýýème partie :
Les relations du groupe avec l'extérieur..................
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56
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Titre 1 : Les groupes de sociétés et le
droit de l'arbitrage..............
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57
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Chapitre 1 : Les critères d'extension en arbitrage
interne..............
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58
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Chapitre 2 : Le principe d'extension en arbitrage
international.....
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61
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Titre 2 : Les groupes de sociétés et le
droit de la concurrence......
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66
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Chapitre 1 : Les
ententes.................................................................
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66
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Chapitre 2 : L'abus de position
dominante.....................................
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69
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Titre 2 : Les relations du groupe avec ces
créanciers.....................
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72
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Chapitre 1 : Procédures
individuelles.............................................
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72
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Chapitre 2 : L'extension des procédures
collectives et le redressement judiciaire dans les groupes de
sociétés
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82
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Conclusion......................................................................................
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93
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Abréviations utilisées
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Art.
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Article
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BOCC
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Bulletin officiel de la concurrence
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BRDA
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Bulletin rapide de droit des affaires Francis Lefebvre.
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Bull.Civ
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Bulletin civil
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Bull.Crim
|
Bulletin criminel
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|
Bull.CCI
|
Bulletin de la Cour international d'arbitrage de la CCI
|
|
Bull.Joly
|
Bulletin mensuel d'information des sociétés
(Joly)
|
|
CCI
|
La chambre de commerce international
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CE
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Le conseil d'état
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(Rec) CJCE
|
(Recueil) La Cour de justice des communautés
européennes
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COB
|
La commission des opérations de bourse
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COC
|
Code des obligations et des contrats
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|
Civ
|
Cour de cassation, chambre civile
|
|
Com.
|
Cour de cassation, chambre commerciale et financière
|
|
Crim.
|
Cour de cassation, chambre criminelle
|
|
D.
|
Recueil Dalloz
|
|
D.aff.
|
Dalloz Affaires
|
|
Dr.fisc
|
Droit fiscal
|
|
Dr.sociétés
|
Droit des sociétés (bulletin du juris-classeur de
sociétés)
|
|
Dr.pénal
|
Droit pénal édition technique.
|
|
Gaz.Pal
|
Gazette du Palais
|
|
JCP
|
Semaine juridique
|
|
JCP éd. E
|
Semaine juridique, édition entreprise
|
|
JCP éd.CI
|
Semaine juridique, édition commerce et industrie
|
|
JOCE
|
Journal officiel de la communauté européenne
|
|
L.
|
Loi
|
|
NCPC
|
Le nouveau code de procédure civile
|
|
P.A
|
Petite affiche
|
|
Rev.arb
|
Revue de l'arbitrage
|
|
Rev.dr.bancaire
|
Revue de droit bancaire et de la bourse
|
|
Rev.jurisp.com
|
Revue de jurisprudence commerciale
|
|
Rev.soc
|
Revue des sociétés
|
|
RJDA
|
Revue de jurisprudence de droit des affaires
|
|
RTD civ.
|
Revue trimestrielle de droit civil
|
|
RTD com.
|
Revue trimestrielle de droit commercial et de droit
économique.
|
|
Soc.
|
Cour de cassation, chambre sociale
|
Introduction.
Le groupe de sociétés peut être
défini comme étant un ensemble de sociétés qui,
tout en conservant leur existence juridique propre, se trouvent liées
les unes aux autres, de sorte que l'une d'elles, la
société-mère, qui tient les autres sous sa
dépendance, en fait ou en droit exerce un contrôle sur l'ensemble
des sociétés dominées et fait prévaloir une
unité de décision1(*).
Henry Peter considère qu'il est impossible de
rechercher une définition absolue et polyvalente. Ce qui est possible et
raisonnable c'est d'adopter une définition fonctionnelle du groupe
2(*).
Bien qu'elle soit fonctionnelle et relative, elle
présente toujours deux constantes : l'indépendance de la
personnalité morale des sociétés du groupe ou l'absence
d'une personnalité commune à tout le groupe d'une part et
l'unité de décision économique d'autre part3(*).
Si la première constante rapproche le concept de groupe
d'autres institutions tels les joint ventures, les pools
d'investissements4(*)ou les
pools bancaires5(*), la
seconde le distingue fondamentalement et lui donne conséquemment une
existence propre et autonome.
Yves Guyon le définit, bien qu'il considère lui
aussi qu'il s'agisse là d'un concept difficile à cerner et tout
en sachant que la définition qu'il propose soit imparfaite et
approximative.En effet, selon cet auteur : « le groupe
est un ensemble de sociétés juridiquement indépendantes
les unes des autres mais en fait soumises à une unité de
décision économique »6(*).
Il n'existe pas dans la législation française
ou libanaise de droit spécifique aux groupes, et pourtant ils existent
et se développent.
Il faut donc aborder ce thème complexe avec
précaution puisque d'une part, personne ne prétend pouvoir le
cerner complètement et d'autre part, les textes n'existent pas et la
solution risque donc d'être toujours discutée.
L'unité économique et la pluralité
juridique coéxistent dans les groupes . Leur interaction nous offrent
ainsi une nouvelle série de problèmes à résoudre
et une nouvelle série d'intérêts à
protéger.
Il s'agit là de deux approches de la notion qui se
combinent . Il existe une approche juridique avec laquelle l'autonomie
juridique de chaque société prévaut et une autre
économique avec laquelle le groupe est pris dans une seule toile
économique .
Donc deux logiques se disputent un seul terrain, une seule
notion, le groupe de sociétés.
Le plan le plus adéquat qui nous permet d'explorer
l'interaction entre la notion de groupe d'une part et les deux approches
d'autre part est un plan binaire dans lequel on traitera du métabolisme
du groupe en tant que première partie pour aborder ensuite dans une
deuxième partie sa relation avec
l'extérieur..nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn..................
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn.
Première partie: Métabolisme des
groupes.
Titre 1: Les opérations intragroupes.
On va étudier le financement au sein des groupes dans
un premier chapitre pour aborder ensuite la comptabilité et la
fiscalité des groupes de sociétés.
Chapitre 1 : Le financement.
Les opérations financières entre
sociétés d'un même groupe sont usuelles7(*). Ces opérations
financières sont une dérogation importante au monopole bancaire,
elles sont autorisées par l'art L.511-7 du code monétaire et
financier français.
Section 1 : Pools de trésorerie et
garantie.
Pour optimiser la gestion financière d'un groupe, les
dirigeants peuvent mettre en place un pool de trésorerie grâce
auquel les différentes sociétés du groupe font remonter
leurs excédents vers une société holding financière
et en reçoivent des avances lorsqu'elles doivent faire face à des
encaissements non couverts par leur disponibilité propre8(*).
La question qui se pose est celle de savoir si les conventions
visant à centraliser la trésorerie d'un groupe de
sociétés sont soumises à l'autorisation préalable
du conseil d'administration ou si elles peuvent être
considérées comme « des opérations courantes
conclues à des conditions normales »,
bénéficiant à ce titre de l'exception prévue par
l`article L.225-39 du Code de commerce français.
Les pools de trésorerie sont considérés
par la jurisprudence récente comme ne pouvant présenter, par
nature, un caractère inhabituel dans un groupe de
sociétés9(*).
Cette jurisprudence qui a pour conséquence
l'affranchissement de ces conventions de toute autorisation préalable du
conseil d'administration fut critiquée par le professeur Lucas qui
considère que « le caractère courant de la
convention litigieuse ne doit pas s'apprécier in
abstracto au sein des sociétés prises en
général mais au sein de la société
intéressée, par référence à
l'activité qu'elle exerce effectivement. Il ne s'agit pas d'une
convention courante dans les sociétés mais courante dans la
société ».
Une autre doctrine plus ancienne ajoutait au critère
subjectif c'est-à-dire, l'appréciation dans le cadre de la
société isolée le critère des
« conditions de groupe » et des « taux en usage
dans les groupes » pour assouplir un peu les critères
d'appréciation de la normalité de l'opération en
cours10(*). Plusieurs
arrêts confortaient cette doctrine11(*) .
Une doctrine plus récente se rallie au point de vue du
professeur Lucas en avançant que la convention devait obtenir
l'autorisation du conseil d'administration et ne pouvait
bénéficier de l'exception prévue par l'article L225-39 du
Code de commerce français que si elle répond à plusieurs
exigences cumulatives : non seulement avoir été
prévue dans l'objet social de l'entreprise
considérée12(*), mais encore figurer au nombre de celles qu'elle
réalise quotidiennement et ne pas l'engager pour une durée
excessive13(*).
Cependant, en se fondant sur l'objet social et les
activités quotidiennes de la société pour apprécier
le caractère courant de l'opération, la doctrine fait primer sur
toute autre considération le principe de la personnalité morale
et de l'indépendance juridique des sociétés qui s'opposent
à l'entité économique globale qu'est le groupe.
L'intérêt propre de chaque unité du groupe l'emporte
définitivement sur la stratégie et les mécanismes de
l'ensemble entrepreunarial.
C'est une vision minimaliste, le seul fait d'appartenir
à un groupe fait des mouvements de trésorerie une
opération aussi naturelle que l'achat de matières
premières ou la vente de produits ou de services. Nul besoin qu'ils
soient prévus par un objet social dont le contenu est par ailleurs, le
plus souvent défini de manière extensive et ne peut guère
être considéré comme un point de repère d'une grande
fiabilité.
De même la question se pose pour les garanties
ascendantes et pour les garanties descendantes au sein des groupes de
sociétés. L'art 98 de la loi du 24 juillet 1966 sur les
sociétés commerciales soumet à une procédure
d'autorisation, les cautions, avals et garantis délivrées par les
sociétés anonymes.
La jurisprudence française en 1982 considérait
qu'une société mère qui a souscrit une garantie ne
concernant pas des engagements pris par elle mais par sa filiale,
nécessite l'autorisation du conseil d'administration de la
société garante pour la régularité de
l'opération14(*).
Mais, la doctrine et la jurisprudence s'approchèrent de
la solution adoptée pour les conventions organisant le financement.
C'est-à-dire, pour qu `une convention soit exemptée de
l'autorisation, il faut qu'elle soit courante et doit être en plus
conclue à des conditions normales.
Sous-section 1 :L'aspect courant.
Notons qu'à ce niveau, l'aspect courant de la garantie
a évolué passant par une doctrine favorable à
l'appréciation par rapport à la société
isolée15(*)
à une doctrine et une jurisprudence qui admettent communément le
caractère courant des garanties, des cautionnements et des transactions
financières opérées dans un même groupe.
Sous-section 2 : Conclusion dans des conditions
normales.
Pour que la garantie s'affranchisse de toute autorisation
préalable, elle doit être conclue à des conditions
normales. Ce critère n'a pas été défini par le
législateur. Une appréciation in concreto de la normalité
de l'acte est aujourd'hui préférée, tenant ainsi compte
des causes particulières qui ont motivé sa conclusion et
déterminé son contenu16(*).
Au Liban, la loi et la jurisprudence restent
muettes sur la question du financement au sein des groupes, qui selon nous,
doit être aussi régie par les dispositions du droit commun
relatives à l'étendue des prérogatives des administrateurs
dans une société anonyme.
L'article 158 paragraphe 5 du Code de commerce libanais est
d`une grande utilité puisqu'il réglemente la question des
prêts et des avances octroyés par une société
anonyme à ses administrateurs.
En effet, cet article interdit aux administrateurs,
autres que les personnes morales, d'obtenir de la
société, sous quelque forme que ce soit, un prêt ou un
découvert en compte courant en leur faveur, ou un aval de leurs effets
de commerce envers les tiers. L'exception concernant l'administrateur personne
morale est transposable en matière de groupe de
sociétés.
En plus, l'article 2 al. 3 du décret-loi n 45 du 24
juin 198317(*) cite
l'octroi des prêts et des avances aux filiales comme faisant partie de
l'objet social du holding détenant au moins 20% de leur capital. On note
aussi que ce même article autorise le Holding de garantir ses filiales
devant autrui sans aucune condition de participation minimum au capital.
On considère cependant que la loi libanaise reste
incomplète puisqu'elle ne prévoit pas le cas des prêts
octroyés par un Holding à une sous filiale soumise à son
contrôle par filiale interposée18(*). L'article 2 se cantonnant dans le schéma
classique et simple laisse la question suspendue.
De même, les opérations financières entre
deux sociétés soeurs ne sont permises qu'après avoir
rempli deux conditions évidentes :
1. l'opération ne doit pas dépasser l'objet
social des sociétés.
2. le respect du Code de la monnaie et du crédit
libanais doit être prise en considération .
Ces deux conditions usuelles pour une opération
financière entre deux sociétés étrangères
l'une à l'autre entraveraient sans doute l'activité de
financement dans un groupe de sociétés.
Section 2 : Les lettres d'intention.
La lettre d'intention a fait couler beaucoup d'encre, on va
essayer de déterminer sa nature dans une première sous-section
pour donner ensuite quelques recommandations relatives à ses effets et
à son efficacité.
Sous-section 1 : Nature.
Il faut tout d'abord définir cette lettre pour la
qualifier et déterminer conséquemment ses effets juridiques.
Paragraphe 1 : Définition.
Dans leur ouvrage intitulé « Principes
de droit commercial », Van Rijn et Heenen indiquent :
« Il n'est guère possible de
définir les lettres de patronage, car leur portée dépend
de leur libellé qui varie considérablement. Elles vont de la
simple description d'une situation, sans grande conséquence juridique,
jusqu'à un engagement précis, analogue à un cautionnement.
Elles présentent deux caractères communs :1) la lettre est
le plus souvent souscrite par une société mère afin de
permettre a sa filiale d'obtenir un crédit ;2) elle ne constitue
à proprement parlé une sûreté personnelle, car le
créditeur ne peut, même dans le cas le plus favorable pour lui,
obtenir de l'auteur de la lettre un paiement à son profit, mais
seulement exiger une contribution financière au patrimoine de la
filiale, sa débitrice »19(*).
Paragraphe 2 : Qualification et effets juridiques
Issues d'une pratique anglo-saxonne. Ces lettres sont
généralement émises par des sociétés
mères en faveur d'organismes financiers, pour le compte de leurs
filiales, aux fins de permettre à ces derniers l'octroi ou le maintien
de concours bancaires. En se manifestant par ces types de lettres, les
sociétés mères confortent, rassurent les banques quant
à la bonne fin des crédits consentis à leurs filiales.
Elle est connue également sous des vocables divers, tels que lettres de
patronages, de confort de parrainage, de support et d'apaisement.
En 1987, le tribunal de commerce de Paris a conclu que la
lettre de confort ne pouvait être, au plan juridique, assimilée
à un cautionnement mais la question de l'application de l'art 98 reste
cependant d'intérêt puisqu'il vise les cautions ,
avals et garanties, terminologie assez
générale. Pourtant concernant l'affaire en cause, il a conclu
que cet article pouvait être écarté, eu égard aux
circonstances de fait qui lui ont fait assimiler la lettre de confort
« plus à un acte normal et courant de gestion qu'à
une garantie formelle20(*) ».
En 1993, on soumettait l'application de l'art 98 de la loi du
24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales à la
qualification faite de la lettre de confort selon qu'elle contienne une
obligation de résultat ou une obligation de moyen21(*).
Mr. Philippe Delebecque, dans la note de l'arrêt
considère que : « l'enjeu est connu : il est
dans l'application de l'article 98, al 4, de la loi du 24 Juillet 1966. Selon
que la lettre d'intention contient une obligation de moyen ou une obligation de
résultat. »
En 1996 un arrêt de la Cour de cassation
française a considéré que le protocole par lequel une
société mère donne au fournisseur de sa
filiale « sa garantie à la bonne fin de leurs
opérations commerciales » constitue un cautionnement. Par
la suite, cette garantie, selon la Cour, doit faire l'objet d'une autorisation
du conseil d'administration, sous peine d'inopposabilité à la
société22(*).
On considère que la lettre d'intention est une
expression générique et peut désigner n'importe quel type
de convention.
La qualification de l'accord dépend de l'ordre des
obligations que les parties déclarent assumer par leur contrat. Peu
importe le nom que les parties ont donné à leur accord, seul le
contenu de leurs obligations commande la qualification du contrat.
Dans le contexte décrit ci-dessus, il serait peu
cohérent de formuler une quelconque proposition de réglementation
des lettres de patronage. Légiférer serait compromettre la
liberté que la lettre offre aujourd'hui dans le domaine des garanties,
et qui est son atout. Au contraire, ce mécanisme est susceptible de
partiellement compenser l'absence de droit des groupes de
sociétés ; il fixe en effet avec une
précision inégalée en droit des sûretés et en
droit des sociétés la responsabilité de l'émetteur
(société mère) dans l'exécution des dettes de la
société patronnée23(*).
Cette volonté de transparence
(laquelle soumet toutes ces opérations à l'autorisation du
conseil d'administration) peut entraîner des lourdeurs excessives pour
un résultat qui parait faible. Le président du conseil
d'administration ou du directoire le cas échéant, va devoir selon
le texte, prendre connaissance des centaines, voire des milliers de conventions
courantes passées au sein des groupes. Reste à signaler que la
loi NRE du 15 mai 2001soumet toutes ces opérations, même si elles
sont considérées comme courantes et normales, à une
procédure d'information prévue dans les articles. L225-39 du Code
de commerce français24(*) .
Sous-section 2 : La forme de la lettre
d'intention.
La lettre d'intention revêt généralement
deux formes. La première catégorie des lettres d'intention prend
tout simplement la forme contractuelle avec toute les conséquences qui
en découlent (le contrat de patronage) et la seconde catégorie
laisse apparaître cette lettre comme un acte unilatéral
non réceptice25(*)(l'annonce de patronage).
Paragraphe 1 :L'utilité de la distinction
L'annonce de patronage produit l'intégralité de
ces effets dès l'extériorisation de la volonté
unilatérale, indépendamment de toute réception ou
reconnaissance par un destinataire qui, par définition, n'est pas
précisé26(*).Dés ce moment, elle est irrévocable,
sinon à l'expiration d'un délai raisonnable ou à moins
qu'elle n'en dispose autrement.
Les solutions sont bien différentes de celles qu'il
faut retenir à propos du contrat de patronage qui ne produit ses effets
qu'à partir du concours des volontés et qui, lorsqu'il est
à délai indéterminé, ouvre un droit de
résiliation unilatéral dans le chef de chacune des parties
27(*).
Paragraphe 2 : Exemple d'annonce de patronage
L'annonce résulte de mentions figurant dans des
documents visant à informer les tiers comme les proçès
verbaux des assemblées générales , les rapports
annexés aux comptes annuels ou encore dans les prospectus d'offre public
d'achat ou d'échange28(*).
Néanmoins, l'annonce de patronage pose d'importants
problèmes d'interprétation et ne doit être utilisée
qu'avec prudence.
En effet, cette annonce consiste à retenir quels
créanciers, ceux existants à l'émission, ou faut il faire
bénéficier les créanciers présents à son
exécution.
Il s'agit là d'interpréter judicieusement la
volonté de l'émetteur tout en respectant le principe
d'égalité des créanciers d'une part et tout en analysant
l'étendue du risque auquel l'émetteur voulait s'exposer d'une
autre part. 29(*)
Chapitre 2 : Régime fiscal et
comptable.
Le régime fiscal et comptable des groupes de
sociétés est largement influencé par l'approche
économique.
Section 1 : Régime fiscal.
Il n'est pas possible d'apporter une réponse
tranchée à la question de savoir si le droit fiscal favorise ou
défavorise les groupes. Tout dépend des opérations
envisagées30(*).
Sous-section 1 : les opérations
intragroupes.
Les opérations intragroupes de types avances consenties
entre sociétés appartenant au même groupe ne
soulèvent pas de risque fiscal particulier si elles sont
effectuées aux conditions du marché. Dans le cas contraire, ces
avances seraient considérées comme des actes anormaux de gestion,
contraires à l'intérêt de la société et
seraient d'une part réintégrées dans le résultat
imposable de la société qui a consenti les avances, d'autre part
imposables chez la société bénéficiaire31(*).
Toutefois, l'existence d'un groupe crée une certaine
présomption de normalité et certaines opérations, telle
une avance sans intérêt, peuvent être jugée
conséquemment normale. Par exemple : l'existence d'un groupe peut
justifier une prise en charge par une société mère des
frais financiers d'une filiale. La déductibilité des avances sans
intérêt peut également être admise dans
l'hypothèse plus rare d'une filiale venant en aide à sa
société mère32(*).
En droit libanais, l'art.6 du
décret-loi numéro 45/83 du 25-6-1983 pose des règles
spéciales quant à la fiscalité des sociétés
Holdings au Liban, celles ci se placent généralement à la
tête des groupes de sociétés .
L'article 5 paragraphe 4 du même D-L les dispense aussi
de l'obligation de la nomination d'un commissaire de surveillance
supplémentaire comme dans les sociétés anonymes libanaise
33(*) .
En plus, le législateur libanais a
institué un impôt sur les intérêts tout en
considérant qu'il n'y a pas en, droit commercial, des
« faveurs » c'est à dire des créances sans
intérêts ou à intérêts réduits
réintégrant ainsi ces créances aux bénéfices
et les soumettant conséquemment à l'impôt sur le
revenu.
Ceci a des conséquences sur le régime des
avances consenties par une société mère libanaise à
sa filiale.
En effet, le Conseil d'Etat libanais a distingué entre
l'avance consentie à une filiale et l'avance consentie à une
succursale appliquant les principes du droit fiscal (régime d'absence de
faveurs) à la première et exemptant les avances consenties aux
succursales non dotées d'une personnalité morale distincte de
l'impôt sur l'intérêt 34(*).
Sous-section 2 : la circulation des
résultats.
L'attitude du législateur et de la jurisprudence
varient selon que la circulation porte sur les bénéfices
réalisés ou sur les pertes subies.
Paragraphe 1:La circulation des dividendes
Il faut signaler l'existence au niveau de la circulation des
résultats dans un groupe des systèmes évitant
l'imposition multiple des dividendes au niveau de la filiale et au niveau de la
société mère.
En effet, en cas de cascade de filiales, les
bénéfices ne sont imposés qu'au niveau de la filiale de
base ; les dividendes remontent ensuite en totale exonération
fiscale à travers les différentes sociétés
superposées jusqu'à la société mère
tête du groupe35(*).
Paragraphe 2 : La circulation des pertes
L'inexistence d'une personnalité fiscale du groupe
reste de principe.
Les filiales conservent donc leur personnalité fiscale
indépendante et le résultat imposable sera calculé au
niveau de chacune d'elle.36(*)
Néanmoins, Le régime d'intégration
fiscale en France permet pour les groupes dont la société
mère possède au moins 95% du capital de ces filiales une
imposition unique sur le résultat net dégagé par une
compensation des bénéfices et des pertes au niveau de la
société mère (Art.223-A CGI). Les filiales, dans ce cas,
présentent chacune son résultat, sans payer l'impôt
correspondant.
Les groupes ne bénéficiant pas de
l'intégration fiscale constituent leurs filiales sous la forme d'une
société en nom collectif. Ayant un régime de
translucidité, ce type de société autorisent une
remontée des déficits jusqu'a la tête37(*).
Selon M .Cozian, c'est un exemple fâcheux de
l'influence de la fiscalité sur le choix des structures
sociale.38(*)
Section 2 : Régime comptable ou la
consolidation des comptes.
La consolidation consiste à présenter dans des
comptes uniques la situation financière et les résultats d'un
groupe de sociétés comme si les sociétés
liées ne formaient qu'une seule entité comptable39(*).
B.Jadaud la définit comme suit :
« Il s'agit de substituer à la valeur
des titres de participations qui figurent dans le bilan de la
société mère les valeurs d'actif et de passif de la
filiale qui correspondent à ces titres »40(*).
Les besoins d'informations, tant externes (tiers, actionnaires
ou associés), qu'internes (gestion du groupe), sont insuffisamment
satisfaits par les seuls bilans et comptes de résultats individuels de
chacune des sociétés composant le groupe, ne serait-ce qu'en
raison des multiples opérations internes réalisées entre
les sociétés du même groupe.
Les comptes consolidés, dont l'objet est de
présenter la situation financière et les résultats de
l'ensemble constitué par une société et les
sociétés qui lui sont liées comme s'il ne formait qu'une
seule entité, ont pour but de satisfaire ces besoins
d'information41(*).
Il a fallu attendre la loi du 3 janvier 1985, qui a
intégré dans la loi de 1966 les dispositions de la
7eme directive européenne, pour que soit établie une
réglementation d'ensemble des comptes consolidés.
Sous-section 1 : Champs d'application et
méthodes de consolidation.
Paragraphe 1 : Champs d'application
La réglementation nouvelle concernant les comptes
consolidés s'applique à toutes les sociétés
commerciales placées à la tête d'un groupe.
L'obligation d'établir des comptes consolidés
s'applique lorsqu'une société commerciale contrôle de
manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs entreprises ou qu'elle
exerce sur elle une influence notable.
Le contrôle exclusif résulte
soit de la détention directe ou indirecte du droit de vote.
Il résulte aussi de la détention directe ou
indirecte de la majorité des droits de vote ou de la désignation
pendant deux exercices consécutifs de la majorité en nombres des
organes d'administration, de direction ou de surveillance. Cette
désignation est présumée lorsque la société
consolidante détient directement ou indirectement une fraction du
capital augmentant à 40% et qu'aucun autre associé ne
détient une augmentation.
Le contrôle exclusif peut aussi résulter du droit
d'exercer une influence dominante sur une entreprise en vertu d'une clause
statutaire ou d'un contrat.
Le contrôle conjoint est le portage du
contrôle d'une entreprise exploitée en commun par un nombre
limité d'associés, de sorte que les décisions
résultent de leur accord.
L'influence notable sur la gestion et la
politique financière d'une entreprise est présumée
lorsqu'une société dispose, directement ou indirectement, d'une
fraction ou moins égale au cinquième des droits de vote42(*). L'influence notable du groupe
sur une société résulte de la participation à long
terme, dans le capital, dans la politique financière et comptable, sans
toutefois contrôler la société.
Paragraphe 2 : Méthodes de consilidation
Au contrôle exclusif correspond l'intégration
globale. Dans cette méthode, le bilan consolidé reprend
l'ensemble des éléments actifs et passifs de la
société mère à l'exception des titres des
sociétés consolidées auxquels est substitué
l'ensemble de leurs éléments actifs et passifs. Le compte de
résultat reprend les éléments constitutifs du
résultat de la société mère et de la filiale. Ces
éléments sont retraités afin d'éliminer les
opérations réciproques.
Au contrôle conjoint correspond l'intégration
proportionnelle. Dans le bilan consolidé est substituée aux
titres de la société consolidée la fraction de ses
éléments actifs et passifs représentant la part des
intérêts du groupe dans cette société.
De même au compte à l'influence notable on
applique la mise en équivalence. Au bilan, la valeur comptable des
titres des sociétés mises en équivalence est
remplacée par la quote-part du groupe dans les capitaux propres de ces
sociétés43(*).
Sous-section 2 : Responsabilité des dirigeants
et des commissaires aux comptes.
Dirigeants et commissaires aux comptes ont des obligations
supplémentaires imposées par l'existence même des comptes
consolidés.
Paragraphe 1 : Responsabilité des
dirigeants.
Les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du
groupe sont établis à la diligence du conseil d'administration du
directoire et du gérant.
Cela conduit à faire arrêter les comptes
consolidés par le conseil d'administration de la société
consolidante.
Les comptes consolidés sont communiqués aux
commissaires aux comptes un mois avant la convocation de l'assemblée des
actionnaires appelée cependant à statuer sur les seuls comptes
annuels sociaux de la société.
Paragraphe 2 : Responsabilité des commissaires
aux comptes.
Les comptes consolidés doivent être
certifiés d'une façon identique à celle en usage pour les
comptes sociaux. Donc, ils contrôlent la régularité,
sincérité, image fidèle du patrimoine, de la situation
financière ainsi que du résultat de l'ensemble constitué
par les entreprises comprises dans la consolidation.
Au Liban, la réglementation comptable
des groupes est déduite implicitement de quelques règles
éparses.
En effet, on dégage notre premier indice de
l'arrêté No 6989 du 4 juin 199844(*) signé par le gouverneur
de la banque centrale du Liban.
Il stipule en résumé que la
société Holding doit fournir annuellement à la Banque du
Liban et à la commission de contrôle des banques, dans les
délais annuels prescrits, les états financiers suivants les
normes comptables internationales.
Les états financiers comprennent le bilan, le rapport
des commissaires aux comptes et les procès verbaux de l'assemblée
générale et du conseil d'administration.
Les normes comptables internationales imposent pour les
groupes l'établissement d'un compte consolidé45(*).
En plus, le décret N0 4665 du 26/12/1981
impose l'établissement pour les sociétés Holding d'un
bilan consolidé visant à éclaircir la situation
financière générale du groupe. Le terme utilisé
dans ce décret est « l'état financier
intégré » qui regroupe le résultat
intégré, la balance intégrée et les états
complémentaires intégrés visant à expliquer les
informations figurantes dans le bilan et dans le résultat46(*).
Titre 2 : la protection des minoritaires, des
salariés et les obligations des dirigeants dans les groupes de
société.
Chapitre 1 : la protection des minoritaires.
Différents moyens sont mis en oeuvre pour
protéger les minoritaires au sein des groupes.
Section 1 : Le rôle de l'AMF.
Notons tout d'abord, que des progrès importants ont
été accomplis dans la protection des associés
minoritaires, grâce aux interventions législatives en
matière d'informations et de compte consolidés47(*).
L'AMF protège les actionnaires minoritaires lors de la
constitution ou de l'extension des groupes par l'utilisation des techniques
boursières, voire les offres publics d'achat ou d'échange, le
ramassage des titres en bloc et les achats de blocs de contrôles48(*).
L'offre public d'achat ou d'échange se définit
comme étant l'opération par laquelle une personne morale, mais
ce pourrait être également une personne physique, fait
connaître publiquement aux actionnaires d'une société
qu'elle désire acquérir leurs titres à un prix
déterminé généralement supérieur au cours de
la bourse, réglé soit en espèces (OPA), soit par remise
d'actions ou d'obligations (OPE).
Pour les OPA et les OPE, l'initiateur de l'offre devra
établir une note d'information qui sera visée par l'AMF, et dans
laquelle il fournira toutes précisions sur son identité et sur
ses objectifs.
La société visée par l'offre doit aussi
soumettre au visa de l'AMF une note d'information.
Pour les cessions de blocs de contrôle, on rappelle
qu'elle se définit comme étant une entente entre deux personnes,
l'une désireuse de céder un certain nombre d'actions qu'elle
possède et lui permettant de contrôler une société,
l'autre disposée à l'acquérir.
On note que l'AMF surveille d'une manière ou d'une
autre ces opérations et adapte les réglementations en
matière de groupe.
Par exemple : la COB (qui est devenu L'AMF) a
décidé, par une décision générale du 27
février 1973, « que les cessions de blocs d'actions
conférant le contrôle des sociétés dont les titres
sont inscrits à la côte officielle ou font l'objet de
négociations ou hors côte doivent être
réalisées, en respectant l'égalité de
traitement entre tous les actionnaires... ».
En effet, pour protéger les actionnaires minoritaires
qui n'auraient pas cédés leurs titres dans un cas de cession de
bloc ou d'offre public d'achat ou d'échange, une réglementation
récente oblige l'acquéreur à leur accorder un traitement
identique à celui qui leur aurait l'acquisition du contrôle. Une
telle réglementation est de nature à faire baisser la prime ou le
prix de contrôle 49(*).
Un autre exemple qui nous montre le travail d'adaptation
effectué par la COB. Pour apprécier s'il s'agit d'une cession de
bloc de contrôle elle tient compte « ... du nombre
d'actions déjà possédés par le cessionnaire
directement ou par l'intermédiaire de société qu'il
contrôle ».
Pour le ramassage en bourse, le procédé est
simple, il consiste pour une personne à se porter acquéreur des
titres qui sont offerts à la vente.
Les avantages de ce mode de prise de contrôle sont
essentiellement son caractère discret par rapport à l'OPA,
à l'OPE et aux cessions de blocs.
Il évite la réaction des dirigeants, des
actionnaires et des tiers. Mais ce procédé n'a plus les avantages
qu'il avait, surtout sa discrétion a pratiquement disparu en raison des
réactions des autorités boursières dûment
informées et en raison des réglementations qui l'ont soumis au
contrôle contraignant de ces autorités .
L'AMF a instauré une offre publique de retrait qui
permet aux actionnaires minoritaires des sociétés dont les titres
sont admis aux négociations sur un marché
réglementé de se retirer de leur société50(*).
L'AMF s'est vue dotée aussi de plusieurs pouvoirs qui
lui permettent de sauvegarder les intérêts des acteurs de la
Bourse.
En effet , elle a un pouvoir réglementaire , un pouvoir
de contrôle et un pouvoir de sanction qui lui assure la
possibilité d'intervenir chaque fois que les minoritaires sont
lésés au sein des groupes faisant appel au public à
l'épargne51(*) .
L'article L.621-20-1 du Code monétaire et financier
oblige L'AMF d'informer sans délai le Procureur de la République
lorsque dans les cadres de ses attributions, elle acquiert la connaissance d'un
crime ou d'un délit.
On note enfin qu'à l'occasion de la demande de visa de
l'AMF, celle-ci peut s'y opposer en demandant le respect de certaines
conditions.
Si par exemple une société-mère augmente
le capital de l'une de ces filiales en émettant des actions avec une
prime d'émission trop élevée dans le seul but
d'évincer les minoritaires en les empêchant d'exercer leur droit
préférentiel de souscription, l'AMF refusera son visa52(*).
Au Liban, le droit des marchés
financiers est insuffisant, les offres publiques d'achat et d'échange
n'existent pas. Il n'y a point d'équivalent pour l'AMF aussi.
La loi libanaise n0 418 du 15 mai 1995 a cependant
institué deux comités, la commission de la Bourse et la
commission des opérations de Bourse.
L'article 13 de cette loi assimile les prérogatives et
le rôle de la commission de la bourse aux prérogatives et au
rôle du conseil d'administration d'une société anonyme
libanaise.
En plus l'article suivant de cette loi lui donne le devoir
d'établir le statut interne de la bourse, le statut de ses agents et lui
confie le soin d'établir les recommandations de toutes les lois et de
tous les règlements ayant un rapport avec la bourse.
L'article 23 de la loi n0418/95 détermine
les prérogatives de la commission des opérations de bourse. En
effet, elle a le devoir de veiller sur la bonne marche de la bourse et sur la
bonne application des lois et des règlements. Elle a aussi un devoir
d'information du public, des détenteurs d'actions et des
investisseurs.
L'article 27 donne à la commission de la bourse de
Beyrouth la capacité d'ester en justice tout en précisant que la
procédure suivie sera celle suivie devant le juge des
référés.
En plus, le décret n o7667/1995
établit le règlement intérieur de la Bourse de Beyrouth
tout en détaillant le rôle de la commission de la Bourse et tout
en instituant trois nouvelles fonctions, le secrétaire
général, le commissaire de gouvernement et le conseil
disciplinaire ayant des fonctions complémentaires et relatives à
la bonne marche des activités boursières.
Le conseil disciplinaire a pour fonction principale de veiller
sur le respect par les intermédiaires financiers de leurs obligations,
tel le secret professionnel, le respect de la loi, le respect du
règlement de la Bourse ou de la commission.
Le commissaire du gouvernement veille sur le respect de la loi
et des règlements de la Bourse. Le secrétaire
général a un rôle administratif pur et a l'obligation de
s'assurer de la bonne exécution des décisions de la
commission.
Il est utile de signaler que la bourse de Beyrouth a
fermé ses portes durant la guerre libanaise et n'a repris ses
activités que récemment en 1995 ce qui a laissé peu
de temps à ces lois et ces règlements de s'épanouir et de
recevoir application et évaluation.
On constate aussi que les marchés financiers libanais
n'ont qu'un très faible intérêt dans le
développement des entreprises libanaises.53(*)
Ces facteurs contribuent au maintien d'un environnement
hostile à l'épanouissement d'un droit réservé aux
groupes et par conséquence à la naissance de notre
problématique voire la confrontation entre l'unité
économique et l'étanchéité juridique des
sociétés appartenant à un même groupe .
Section 2 : Les autres moyens de protection.
Le recours à la notion souple de l'abus de
majorité peut permettre une protection efficace.
Ainsi, il a été jugé qu'il y a lieu de
prononcer la nullité pour abus du droit de la majorité des
délibérations de l'assemblée générale d'une
SA dès lorsque se trouvent réunis les éléments
constitutifs de l'abus de majorité résultant d'un acte contraire
à l'intérêt social dans l'unique dessein de favoriser un
associé majoritaire au détriment des membres de la
minorité.54(*)
La loi NRE du 15 mai 2001 autorise la désignation
d'un expert de gestion, la demande étant appréciée par le
juge « au regard de l'intérêt du groupe »
(Art. L 225-231 C.com français)
Les actionnaires minoritaires peuvent demander l'ouverture
d'une procédure d'investigation spéciale, il leur est permis
aussi de demander la désignation d'un expert de minorité ou de
gestion.
En effet, la première disposition modifiée par
la loi du 15 mai 2001 habilite un ou plusieurs actionnaires représentant
ou moins 5 % du capital social à poser par écrit au
président du conseil d'administration des questions sur une ou plusieurs
opérations de gestion de la société. A défaut de
réponse dans un délai d'un mois ou à défaut de
communication d'éléments de réponse satisfaisants, ces
actionnaires peuvent demander en référé la
désignation d'un ou de plusieurs experts chargés de
présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de
gestion55(*).
La jurisprudence en matière de convention
réglementée et non réglementée est très
utile pour perfectionner les méthodes de protection des
minoritaires56(*) (Art. L
225-38 du Code de commerce français)
Il a été jugé aussi qu'une
société mère ne peut pas imposer à l'une de ses
filiales, en avançant l'intérêt général du
groupe, une décision contraire à l'intérêt
spécifique de cette société57(*). Le droit américain
connaît même l'action sociale au second degré, c'est
à dire intentée par les associés d'une filiale et
à son nom contre les dirigeants d'une société mère.
En France, on ne connaît pas encore cette consécration
évidente de l'unité58(*).
On note aussi que le Code civil italien dans son article 2497
après sa réforme le 17 janvier 2003 qui est rentrée en
vigueur le premier janvier 2004 donne aux associés des filiales la
qualité d'agir directement à l'encontre de la
société mère si elle viole dans son activité
l'intérêt social des dites sociétés.
L'article 2393 amendé du Code civil italien
précise aussi que la société mère ne sera
responsable que subsidiairement.
Le législateur italien développe la protection
des associés en instituant comme son homologue américain
l'action sociale au second degré. En effet, les articles 2043, 2049,
2005 du Code civil italien parle d'un devoir de diligence « duty of
care » pesant sur les dirigeants de la société
mère non seulement envers la société qu'ils dirigent mais
aussi envers les filiales ce qui ouvre la voie à une action sociale
directe des associés des filiales contre les dirigeants de la
société mère.
La responsabilité des dirigeants de la filiale et de la
société mère est dans ce cas conjointe.
En droit libanais, les textes sont muets, la
jurisprudence est inexistante.
L'expert de minorité et l'expert de gestion n'existent
pas, seules les commissaires de surveillances peuvent être
désignés dans une société anonyme libanaise.
Cependant, toutes les dipositions du droit commun visant
à la protection de l'actionnaire minoritaire dans une
société anonyme restent utilisables.
Il faut noter que l'article 124 du Code des obligations et des
contrats libanais consacrant la théorie de l'abus de droit
forgée en France par la jurisprudence ne peut pas se substituer à
la notion d'abus de majorité comme moyen de protection des minoritaires.
En effet, l'abus de majorité est une version de l'abus de droit
adaptée aux exigences et aux particularités du droit des
sociétés.
Elle présente essentiellement par rapport à la
théorie initiale deux caractéristiques :
Pour être annulée la décision doit
être contraire à l'intérêt social et elle
doit être prise dans l'unique dessein de favoriser la majorité au
détriment de la minorité59(*). Néanmoins, la théorie
générale reste sans doute le point de départ qui a permis
aux français et qui permettra aux libanais d'élaborer les
règles spéciales de l'abus de majorité.
Chapitre 2 : La protection des salariés et
l'obligation principale des dirigeants (l'abus de biens sociaux).
L'unité économique et sociale se manifeste
clairement dans la première section qui détaillera, jurisprudence
et doctrine à l'appui, les conséquences de cette unité sur
les salariés du groupe.
Dans une seconde section l'unité économique se
développe et donne naissance à un intérêt commun au
groupe qui rentrera en conflit avec l'intérêt social de chaque
société. Lequel des deux intérêts prendra le pas et
à quelles conditions ?
Section 1 : La protection des salariés.
Dans les années 70, la chambre criminelle de la Cour da
cassation décide :
« Qu'il ne suffisait pas que des
sociétés d'un même groupe aient une existence juridique
propre pour constituer à l'égard du droit de travail des
entreprises distinctes60(*) ».
Cette jurisprudence a donné naissance au
principe de « l'unité économique et
sociale »61(*).
Ce principe a d'abord permis aux tribunaux d'affirmer la
permanence du contrat de travail en cas d'appartenance successive d'un
salarié à diverses sociétés d'un même
groupe ; notamment pour permettre au travailleur de cumuler
l'ancienneté acquise dans plusieurs sociétés et d'en
bénéficier pour le calcul des avantages et des garanties. En
plus, la jurisprudence, à plusieurs reprises depuis 1965 n'a pas
hésité tout en respectant l'unité du contrat de travail,
à considérer qu'un salarié travaillant dans le cadre d'un
groupe de sociétés avait eu conjointement comme employeur les
différentes sociétés de ce groupe, à ce titre
codébitrices des sommes dues62(*). A cette fin, les tribunaux se sont appuyés
soit sur l'idée d'activité économique confondue, soit sur
l'idée d'immixtion de la société mère dans les
rapports entre sa filiale et les salariés de celle-ci, soit même,
sur l'idée qu' « en droit du travail le
débiteur du salaire n'est pas une personne morale ou physique, mais
l'entreprise63(*) ».
Le principe de l'unité économique et sociale fut
aussi appliqué pour la désignation des
délégués du personnel et des délégués
syndicaux64(*).
Aussi, la jurisprudence a donné aux comités de
groupe, institués par l'article L 243-9 du Code du travail
français la personnalité morale et conséquemment, elle les
a donné la possibilité d'expression collective pour la
défense des intérêts dont ils ont la charge et il
possède la personnalité civile qui leur permet d'ester en
justice. Dés lors, le comité de groupe a, dans le cadre de la
mission dont il est investi, qualité pour contester en justice une
mesure qui a pour effet de modifier la composition du groupe65(*).
Notons que le comité de groupe assure une expression
collective des salariés permettant la prise en compte permanente de
leurs intérêts dans les décisions relatives à la
gestion.
En plus, en cas d'OPA ou d'OPE sur l'entreprise dominante d'un
groupe, le chef de cette entreprise doit en informer immédiatement le
comité de groupe.
Reste à envisager le problème de la
mobilité du personnel au sein d'un même groupe66(*). Lorsque le détachement
du salarié de la société mère à la filiale
équivaut à un prêt de main-d'oeuvre pur et simple, le
salarié conserve comme unique co-contractant la société
mère. En conséquence, la filiale ne peut personnellement le
licencier ; elle peut simplement demander à la
société mère de mettre un terme de détachement.
Après, la société mère doit
procurer au salarié une nouvelle affectation correspondant à ses
qualifications professionnelles67(*).
La situation est plus complexe lorsque le détachement a
entraîné la suspension du contrat initial et la conclusion d'un
nouveau contrat avec la filiale.
En ce cas, la rupture du contrat le liant à la
filiale réveille le contrat l'unissant à la société
mère. Elle doit le réintégrée dans un emploi
compatible avec les fonctions qu'il occupait avant son détachement.
Notons que la filiale dans ce cas doit respecter les règles concernant
le licenciement (Motif réel et sérieux, respect d'un
préavis et d'une indemnité de licenciement).
Enfin lorsque le salarié n'est plus lié
qu'à la filiale par suite de la cession de son contrat, la filiale
dispose d'un droit de rupture unilatérale sous réserve du respect
des règles concernant le licenciement. Le licenciement, dans ce cas, ne
donne pas en principe un droit de réintégration au
salarié.
La solution est identique si le salarié est uni par un
même contrat de travail à la filiale de la société
mère, en raison de l'unité du lien contractuel.
Cependant, les deux sociétés ayant l'une et
l'autre la qualité d'employeur sont solidairement responsables de la
rupture68(*).
Au Liban, aucune disposition spéciale
n'est réservée aux salariés au sein des groupes. Les
dispositions du Code du travail et de la loi sur la sécurité
sociale sont les seules à prendre en compte en cette matière.
Section 2 :L'abus de biens sociaux.
Il est nécessaire d'étudier sommairement les
éléments constitutifs du délit pour voir ensuite l'impact
de l'existence du groupe sur l'incrimination.
Sous-Section 1 : Les éléments
constitutifs du délit d'abus de biens sociaux.
Ce délit se constitue comme tous les délits d'un
élément matériel et d'un élément moral.
Paragraphe 1 :L'élément
matériel.
L'élément matériel est un
« usage contraire à l'intérêt
social » c'est à dire généralement
portant atteinte au patrimoine de la société. L'usage est
l'appropriation, la dissipation, mais également un simple acte
d'administration, ou encore une omission. L'usage peut être temporaire ou
définitif.
L'exemple le plus courant réside dans la confusion
entre le patrimoine personnel du dirigeant et celui de la
société.
En matière de groupes de sociétés,
constitue le délit d'abus le fait de considérer que l'actif de la
société ne lui est pas propre et qu'il peut être
utilisé aux seules fins de servir le groupe.
Quant à l'évolution de la notion de
l'intérêt social, il a été jugé que l'usage
du patrimoine de la société est contraire a
l'intérêt social sans réel appauvrissement, lorsqu'il est
reconnu que l'acte a fait prendre un risque anormal à la
société69(*)
et il a été jugé aussi dans l'arrêt Corpaye du 22
avril 199270(*) que
l'usage des biens d'une société était
nécessairement abusif lorsqu'il était fait dans un but
illicite.
Il a été jugé aussi que les
prélèvements occultes effectués par les dirigeants sont
présumés l'avoir été dans leur intérêt
personnel, à la charge pour eux de démontrer l'utilisation de ces
fonds au bénéfice de l'intérêt social71(*).
L'évolution de cette jurisprudence s'est poursuivie
avec l'arrêt Noir Botton du 6 février 199772(*) dans lequel la Cour de
cassation française a cassé la décision des juges du fond
ayant condamné le dirigeant pour abus de biens sociaux pour avoir
versé par le biais de fausses factures une commission au gendre du
ministre de commerce extérieur, en vue de la réduction de la
dette de l'entreprise par le Trésor Public, laquelle fut d'ailleurs
obtenue.
La Cour de cassation française relève que ce
versement avait permis de minorer substantiellement la dette de la
société envers le Trésor Public. Ainsi, elle reconnaissait
implicitement donc que la diminution même d'une façon implicite ne
permettait pas de caractériser l'atteinte à
l'intérêt social. Les magistrats évoquent dans
l'arrêt la possibilité de poursuivre ces faits au titre d'autres
infractions. Il s'agit probablement du délit de trafic d'influence ou du
délit de corruption73(*).
L'évolution de cette jurisprudence fut achevée
par l'arrêt Carignon74(*) dans lequel la Cour de cassation a
estimé que « quel que soit l'avantage a court terme
qu'elle peut procurer, l'utilisation des fonds sociaux ayant pour seul objet de
commettre un délit tel que la corruption est contraire à
l'intérêt social en ce qu'elle expose la personne morale au risque
anormal des sanctions pénales ou fiscales contre elle-même et ses
dirigeants et porte atteinte à son crédit et à sa
réputation ».
Paragraphe 2 : l'élément
intentionnel
L'article L 121-3 du Code pénal français et
l'article 188 du Code pénal libanais ont affirmé l'importance de
l'élément intentionnel dans tous les délits, en
prévoyant l'absence de délit à défaut d'intention
de le commettre, et donc à défaut d'au moins une
négligence ou une imprudence de la part de son auteur.
L'élément moral se décompose en un dol
général et en un dol spécial.
Le dol général recouvre essentiellement la faute
intentionnelle, la conscience par le délinquant du caractère
contraire à l'intérêt de la société de ses
agissements et la volonté d'enfreindre la loi.
Le dol spécial découle directement du
texte : le délinquant doit avoir agi
« ...à des fins personnelles ou pour favoriser une autre
société ou entreprise dans laquelle il était
intéressé directement ou indirectement75(*) ».
L'intérêt peut être financier ou moral. La
Cour de cassation a en effet affirmé clairement la possibilité de
retenir l'intérêt moral pour caractériser le dol
spécial de l'infraction.
« Le délit d'abus de biens sociaux est
caracterisé lorsqu'il est constaté, comme en l'espèce, que
le dirigeant social a privé la société d'une partie de ses
bénéfices dans un intérêt personnel lequel peut
être aussi bien moral que matériel76(*) ».
En droit libanais, le délit d'abus de
biens sociaux n'existe pas. La jurisprudence se base cependant sur le
délit d'abus de confiance de l'art 670 et 671 du code pénal
libanais pour incriminer les dirigeants des sociétés anonymes qui
contreviennent dans leurs actes à l'intérêt de la
société.
Rien n'empêchent ces articles de s'appliquer, pour
incriminer les dirigeants dans les groupes libanais s'ils existent. On note
cependant que le délit d'abus de confiance ne suffit point pour couvrir
tous les cas d'abus.
Ainsi, un développement du droit des groupes au Liban
suppose l'incorporation du délit d'abus de biens sociaux dans la
législation libanaise pour éviter des comportements
répréhensibles mais non condamnables partant du principe de la
légalité des délits et des peines.
En effet, le délit d'abus des biens sociaux ne suppose
point un acte de disposition non plus qu'un détournement lesquelles sont
imposés pour l'accomplissement de l'élément
matériel du délit d'abus de confiance. Un acte d'administration
sera suffisant et engagera la responsabilité pénale du dirigeant
- par exemple le fait de donner à bail un local social pour un loyer
dérisoire77(*) .
En plus le délit d'abus de biens sociaux peut porter
non seulement sur des biens meubles mais aussi sur des immeubles. La formule
utilisée par le Code pénal français vise tout l'actif de
la société y compris les meubles, les fonds, les créances
et les immeubles à la différence de l'abus de confiance dont
l'objet ne peut être qu'un bien meuble78(*).
Enfin, le délit d'abus de biens sociaux permet de
réprimer les dirigeants d'une société s'ils abusent leurs
droits dans l'utilisation du crédit d'une société. Le
crédit est pris dans son sens large et économique, c'est à
dire par exemple, la capacité du dirigeant de faire cautionner par la
société un prêt pour la construction de sa villa. Ici
encore, le délit d'abus de confiance sera inopérant79(*).
Sous-section 2 : la reconnaissance du caractère
exonératoire des groupes de sociétés en matière
d'abus de biens sociaux.
On va tout d'abord étudier l'évolution
jurisprudentielle pour dégager ensuite les critères
d'exonération en matière de groupes.
Paragraphe 1 :L'évolution
jurisprudentielle.
Dans le célèbre arrêt Willot du 16 mai
197480(*), le tribunal a
reconnu la nécessité d'apprécier les agissements des
dirigeants de groupes dans le cadre de ceux-ci et non seulement de la
société isolée.
Dans cette affaire, il s'agissait notamment de justifier
l'utilisation par les dirigeants de la trésorerie d'une
société du groupe afin de régler des dettes qui leur
étaient personnelles.
Le délit d'abus de biens sociaux a ainsi
été écarté en l'espèce, sur le fondement de
l'existence d'un intérêt commun du groupe,
différent de celui de chaque société qui le compose.
On avait reconnu aussi l'effet exonératoire du groupe
au regard du délit d'abus de biens sociaux au bénéfice de
dirigeants qui avaient émis de fausses factures au profit d'une filiale
en difficulté81(*).
En 1985, la Cour de cassation a mis les critères
à respecter pour bénéficier du caractère
exonératoire de l `intérêt de groupe.
Dans son arrêt Rozenblum82(*)(4 février 1985) la chambre criminelle a
estimé que :
« ... pour échapper aux
prévisions des articles 425(4?) et 437(3?) de la loi du 24 juillet 1966,
le concours financier apporté par les dirigeants de fait ou de droit
d'une société à une autre entreprise d'un même
groupe dans laquelle ils sont intéressées directement ou
indirectement, doit être dicté par un intérêt
économique, social ou financier commun, apprécié au regard
d'une politique élaborée pour l'ensemble de ce groupe, et ne doit
ni être démuni de contre partie ou rompre l'équilibre entre
les engagements respectifs des divers sociétés concernées,
ni excéder les possibilités financières de celle qui en
supporte la charge : que tel n'étant pas le cas en
l'espèce, les moyens réunis doivent être
écartés ».
L'affaire Willot de 1986 est venu confirmer l'arrêt
Rozenblum.
Aussi plusieurs arrêts en 1989 et en 1991 ont repris les
critères de l'arrêt Rozenblum83(*).
Dans une décision du 19 décembre 199584(*), la chambre criminelle de la
Cour de cassation s'est prononcée sur l'incrimination de faits
constitutifs d'abus de biens sociaux dans les groupes. Dans cette affaire, la
société mère était au bord de la liquidation de
biens. Un des administrateurs de cette société avait fait voter
par le conseil d'administration la cession de la totalité des actions
détenues dans une filiale, pour un montant de huit millions et demi de
francs. Or, la valeur réelle des actions cédées fut
déterminée par la suite dans un rapport d'expertise a plus de 200
millions de francs. En outre, l'administrateur ayant initié la
cession détenait des intérêts au sein du groupe
d'investisseurs cessionnaire.
La Cour de cassation a estimé que le prix de vente
n'était pas contraire à l'intérêt de la
société mère. Outre l'acquisition des actions de la
filiale, le groupe d'investisseur cessionnaire devrait aider la
société mère à régler la première
échéance du plan d'apurement de passif.
Dés lors, cette opération n'était que la
composante d'une opération globale visant a éviter la mise en
liquidation judiciaire de la société mère et incidemment,
celle de la filiale. La cession des actions de cette dernière,
même à un prix très inférieur au prix réel,
devrait s'apprécier dans le cadre du groupe, ce qui permettait d'exclure
la condamnation de l'administrateur de la société mère.
Paragraphe 2 : Les critères de
l'exonération posé par l'arrêt Rozenblum.
Tout d'abord, Ch. Freyria et J. Clara estiment85(*) en effet que :
« ... la solution absolutoire ne doit pas
être considérée comme une succession excessive et
arbitraire de conditions séparées les unes des autres (...). La
somme d'exigences formulées par la cour doit être d'avantage
considérée comme un ensemble de pièces d'assemblage qui se
confortent les unes des autres au soutien d'une intention commune, en sorte que
le franchissement des premières conditions facilite l'admission de
celles qui suivent pour convaincre le juge de la bonne foi de la partie
inculpée ».
J. Fourcade, M. Picard et O. Râteau considèrent
que la notion de groupe infléchit l'élément intentionnel
du délit86(*) alors
que pour d'autres, elle semble essentiellement porter ses effets sur
l'élément matériel87(*).
Notons qu'une autre série d'auteurs estiment que la
notion de groupe infléchit les deux éléments
matériel et moral de l'infraction puisque dans la jurisprudence
Rozenblum la Cour a considéré qu'il n'y a pas de
délit« ... parce que l'acte ne méconnaîtrait
pas l'intérêt de telle société puisqu'il
comporte une contrepartie. Ou bien le délit n'existerait pas
dans la mesure ou le dirigeant n'aurait pas agi de mauvaise foi ou n'aurait pas
retiré de profit personnel, même indirect, de telle
opération déterminée88(*) ».
Donc, d'une part, il agit sur la question de
l'intérêt de la société, la notion de groupe atteint
l'élément matériel. D'autre part, en établissant
que les agissements n'ont pas été accomplis à des fins
personnelles, la notion de groupe peut également produire ses effets sur
l'élément intentionnel de l'infraction et
précisément sur le dol spécial que celle-ci comporte.
Les critères de l'existence du groupe sont au nombre de
quatre :
· L'existence d'une stratégie de groupe (I)
· L'existence d'un intérêt commun au groupe
(II)
· La contrepartie ou l'équilibre de
l'opération. (III)
· L'absence d'atteinte irrémédiable
à la situation de la société (VI)
(I) L'existence d'une stratégie de groupe.
Lorsqu'elle exige l'existence d'une stratégie de
groupe, même si elle ne l'exprime pas expressément dans
l'arrêt Rozenblum, la cour de cassation exige explicitement l'existence
d'une structure de groupe89(*). L'existence d'une stratégie implique en effet
celle d'un pôle de contrôle qui confère à la
structure de groupe une unité économique90(*). Elle découle ainsi des
orientations générales définies par l'ensemble des
sociétés.
On note que c'est moins la présence que l'absence de
stratégie de groupe qui est caractérisée par la
jurisprudence.
Dans l'arrêt Billerey91(*), la Cour de cassation française a
relevé l'absence de stratégie de groupe en précisant que
les opérations litigieuses, qualifiées d'abus de biens sociaux
étaient opérées « sans plan d'ensemble92(*) ».
(II) L'existence d'un intérêt commun au
groupe.
L'intérêt commun ne peut être retenu en
présence d'agissements motivés par l'intérêt
personnel des dirigeants. Ainsi la Cour de cassation française a retenu
le délit d'abus de biens sociaux à l'encontre d'un dirigeant qui
avait fait supporter à sa société des dépenses
personnelles et avait procuré à sa famille des avantages
indus.
(III) La contre partie ou l'équilibre de
l'opération.
Elle fut dégagée de l'arrêt Rozenblum. Il
a été ainsi jugé que l'octroi de crédits
exorbitants sans contrepartie par une société à une autre
du groupe constitue des agissements non susceptibles d'être
exonérés par la notion de groupe93(*).
En matière de trésorerie, la contrepartie
consiste dans le versement des intérêts inhérents à
cette opération à défaut de quoi l'opération est
qualifiée d'abus de biens sociaux, non susceptible d'être
justifiée par le groupe94(*).
(IV) L'absence d'atteinte irrémédiable
à la situation de la société.
C'est-à-dire, l'opération litigieuse, même
au nom du groupe, ne doit épuiser le potentiel économique de la
société95(*). Le tribunal correctionnel de Lyon a
exonéré le dirigeant d'une société au motif que
« ... les sacrifices imposés n'avaient pas mis l'existence
de ces sociétés en péril96(*) ». Cette exigence peut se traduire
aussi par la nécessité pour les dirigeants concernés de ne
pas faire prendre à la société des risques financiers
excessifs97(*).
La jurisprudence de la Cour de cassation criminelle
française a repris les conditions d'exonération de la
jurisprudence Willot et Rozenblum dans un arrêt du 4-9-199698(*) .
De même, la Cour d'appel de Rennes dans un arrêt
du 6 janvier 200599(*) est
venue confortée les solutions apportées par les deux
arrêts Rozenblum et Willot.
En effet, il s'agissait d'une affaire d'avance de
trésorerie consentie par le dirigeant d'une filiale au profit de la
société mère jugée justifiée par la logique
économique.
La Cour a repris les conditions d'exonération
posées initialement en 1985 par la jurisprudence Willot et
consacrée en 1986 par la jurisprudence Rozenblum.
Cependant, on se demande pourquoi la Chambre criminelle fait
le choix de conférer une certaine clandestinité à sa
jurisprudence abondante en cette matière et on se demande aussi si elle
est arrivée à son dessein voire la protection des dirigeants dans
les groupes contre une poursuite pénale systématique.
Le caractère factuel de cette jurisprudence et le
malaise de la Chambre criminelle envers l'ensemble de ces décisions
souvent motivées par des considérations d'opportunité
explique sans doute la clandestinité et la publication seulement de 10
des 75 décisions rendues en cette matière 100(*).
En plus, le bilan s'avère mitigé puisque
statistiquement seulement neuf des soixante quinze arrêts admettent
l'exonération ce qui nous laisse penser que la jurisprudence de base
qui a instauré les critères fondamentaux de l'exonération
a besoin d'une refonte ou au moins d'une réflexion d'ensemble pour
restaurer sa cohérence et son efficacité101(*)
Enfin, il est utile de noter aussi que la jurisprudence
italienne102(*)
ressemble dans son aspect global à la jurisprudence française.
Le Code civil italien parle dans son article 2634 al 2 d'une
« utilisation abusive des biens appartenant aux sociétés
contrôlées » et prévoit une peine allant
à 3 ans d'emprisonnement. Le même article dans son alinéa 3
exonère les dirigeants de leur responsabilité pénale
lorsque le comportement litigieux s'avère avantageux à la
filiale.
On note qu'on évoque sporadiquement ces lois
étrangères pour pouvoir mesurer le niveau d'audacité de la
jurisprudence française en cette matière.
2ème partie : la relation du groupe avec
l'extérieur.
Titre 1 : Les groupes de sociétés
face au droit de l'arbitrage.
L'extension de la clause compromissoire est très
souvent justifiée par la notion de groupe de
sociétés103(*).
De même, l'acceptation tacite justifie
parfois l'extension de la clause arbitrale.104(*)
Dans l'affaire Isover.c.Dowchemical105(*), la jurisprudence
étend la clause compromissoire parce que telle est la
réelle volonté des parties.
En effet, pour décider que les sociétés
DowchemicalFrance et Dowchemical company avaient été parties aux
conventions de 1965 et de 1968 sans toutefois les avoir matériellement
signées, et que la clause compromissoire leur était des lors
applicable, les arbitres puis la cour d'appel ont eu égard à
l'analyse de « la volonté commune de toutes les
sociétés intéressées » et à
la notion de « groupe de
sociétés ».
Chapitre. 1 : Les critères d'extension en
arbitrage interne.
En arbitrage interne on remarque que la jurisprudence est
partagée entre des critères suffisants et des critères
accessoires ou du moins controversé.
Section 1 : Les critères suffisants.
I) La volonté commune de toutes les
parties intéressées.
La sentence arbitrale avait surtout insisté sur le
rôle actif essentiel et déterminant joué par la
société Dowchemical France dans la négociation,
exécution et la résiliation des conventions litigieuses.
En état de ces constatations, on pouvait
considérer sans grande hésitation que Dow Chemical France devait
être traitée comme partie aux contrats, et par conséquent
aux clauses compromissoires qu'ils contenaient.
Une autre affaire insistait également sur la
volonté des parties comme condition d'application de la clause
compromissoire à une filiale non signataire du contrat.106(*) Les arbitres ont
refusé d'étendre l'effet de la clause compromissoire au motif
qu'il y avait un doute sur la volonté effective de la
société en question, et c'est parce que cette volonté
était équivoque, discutable, que la clause compromissoire n'a pas
été étendue.
II) Présomption d'acceptation.
L'existence du groupe de sociétés permet aussi
de présumer que la filiale intervenant dans l'exécution du
contrat qu'elle n'a pas signé, connaissait l'existence et le contenu de
la clause compromissoire par l'intermédiaire de la société
du groupe qui a négocié le contrat. Á fortiori, cette
présomption est aussi retenue si cette filiale a participé aux
négociations, bien que non signataire de la convention.107(*)
III) L'apparence.
Il est également possible de s'attacher à
l'apparence créée par les diverses sociétés du
groupe qui ont concouru à la conclusion et à
l'exécution des contrats litigieux d'une façon indivisible et
indifférenciée ou plus techniquement à la notion de mandat
apparent. Les filiales sont sonsidérées comme des mandataires
apparent de la société mère et des filiales
intéressées.
III) Le critère de bonne foi.
On peut songer aussi au principe de bonne foi qui interdirait
à une ou plusieurs sociétés, de se réfugier
derrière le voile de la personnalité morale pour refuser
d'assumer les conséquences juridiques d'un comportement actif et
personnel lors de la négociation ou de l'exécution du contrat.
Section 2 : Critère controversé (la
notion de groupe de sociétés).
Certains arbitres de la CCI se sont
révélés favorables à la reconnaissance de
l'unité économique du groupe qui prévaut sur la
pluralité de ces membres.
Mais on pense que la seule appartenance d'une
société à un groupe est en lui même
insuffisant.108(*)
En effet, le tribunal fédéral suisse en se
prononçant sur le principe de l'interprétation stricte de la
clause compromissoire a considéré que l'engagement d'un seul
signataire n'était pas suffisant pour attraire l'ensemble des
sociétés du groupe devant un tribunal arbitral.
Aussi, ce n'est pas parce que les quatre
sociétés concernées dans l'arrêt Dow Chemical
company appartenaient au même groupe que la clause compromissoire est
déclarée engagée la société mère et
sa filiale française, mais parce qu'en fait, Dow Chemical France avait
pris une part prépondérante à la négociation,
à l'exécution et à la résiliation du contrat.
Ainsi se trouvent combinés l'appartenance des
sociétés non signataires à un même groupe, le
rôle joué par celle ci dans la conclusion, l'exécution et
la résiliation des contrats ainsi que leur commune volonté.
C'est dans ces conditions et dans ces conditions seulement que
la notion de groupe de sociétés peut être
opérationnelle. Il existe aussi le critère de la croyance
légitime109(*).
Chapitre 2 : Le principe d'extension en arbitrage
international.
On signale que l'arbitrage international est plus laxiste que
l'arbitrage interne et ce laxisme est justifié par la
spécificité du commerce international.
Qu'en est il donc du principe d'extension en arbitrage
international ?
Section 1 :L'avis de M.Schanz
M.Schanz note l'existence d'une règle
matérielle de droit international privé en matière
d'arbitrage international qui étend l'effet de la convention d'arbitrage
à des personnes non signataires.
En effet, cette règle instituée selon M.Schanz
par les deux arrêts Kornas et Ofer110(*) est donc applicable par le juge français
quels que soit les points de rattachement de l'accord compromissoire avec
d'autres lois.
L'arrêt Kornas a déterminé les conditions
d'application de cette règle matérielle. La cour a
considéré que :
« La clause d'arbitrage inséré
dans un contrat international à une validité et une
efficacité propres qui commandent d'en étendre les effets aux
parties directement impliquées dans l'exécution du contrat,
dés lors que leur situation et leurs activités font
présumer qu'elles avaient connaissance de l`existence et de la
portée de cette clause, stipulée conformément aux usages
du commerce international »
Section 2 :L'avis de Fouchard et de M.Jarosson.
Ces deux auteurs considèrent que c'est moins
l'existence d'un groupe que la constatation de l'intention réelle des
parties à la convention d'arbitrage consciente de l'imbrication des
intérêts au sein d'un groupe qui permet parfois de
considérer que les diverses sociétés du groupe sont
liées par la convention signée par l'une d'entre elles111(*).
Ainsi, Fouchard a critiqué la Cour d'appel de Pau qui a
considéré l`extension de la convention d'arbitrage comme
étant une règle objective en arbitrage international.
En effet, la Cour d'appel a jugé
que : « il est admis en
droit que le groupe forme une réalité
économique unique » justifiant ainsi le principe
d'extension d'une part et le consacrant en tant que règle
matérielle de droit international privé d'autre part comme le
principe de l'autonomie de la clause compromissoire ou le principe de la
compétence-compétence.
Ceci dit, on peut déduire que la formule
utilisée parfois par la jurisprudence de la Cour d'appel fondant
l'extension sur la « validité et l`efficacité
propre de la convention d'arbitrage » parait discutable surtout
que la cour de cassation se fonde quant à elle exclusivement sur
« la fraude ou le subterfuge destiné à
dissimuler le véritable contractant »112(*) ou sur
l'intention même tacite des parties.
L'affaire Kis France c.Societe
générale113(*) tranchée par la Cour d'appel de Paris le 31
octobre 1989 a fourni une fois de plus une preuve que c'est moins l'existence
du groupe en tant que telle que la volonté des parties, traduite par
l'imbrication des contrats, qui a permis de justifier l'extension de la clause
compromissoire.
Dans cette affaire, la société mère du
groupe a signé avec son cocontractant une convention cadre dans laquelle
elle déclarait agir au nom et pour le compte de ces filiales. En
application de cette convention les filiales avaient traité avec le
cocontractant dans des conventions qui se référaient au contrat
cadre. Statuant par une sentence du 27 janvier 1989, le tribunal arbitral a
admis sur le fondement du contrat cadre d'étendre l'application de la
convention d'arbitrage aux filiales.
La décision s'est basée sur l'analyse et
l'interprétation des conventions.
Saisie d'un recours en annulation, la Cour d'appel de Paris a
approuvé le tribunal arbitral d'avoir procédé à
l'interprétation des conventions et retenu l'étroite imbrication
des obligations réciproques des parties pour fonder l'extension de la
clause compromissoire.
La jurisprudence arbitrale se rallie au point de vue
précédent. Elle se manifeste parfaitement dans la sentence rendue
à Genève en 1990 dans l'affaire CCI n O5721114(*). Le tribunal arbitral
considère qu' « en résumé,
l'appartenance de deux sociétés à un même
groupe ou la domination d'un actionnaire ne sont jamais, à elles seules,
des raisons suffisantes justifiant de plein droit la levée du voile
social. Cependant, lorsqu'une société ou une personne
individuelle apparaît comme étant le pivot des rapports
contractuels intervenus dans une affaire particulière, il convient
d'examiner avec soin si l'indépendance juridique des parties ne doit
pas, exceptionnellement être écartée au profit d'un
jugement global. On acceptera une telle exception lorsque apparaît une
confusion entretenue par le groupe ou l'actionnaire
majoritaire ».
Aussi, la jurisprudence arbitrale admet l`extension de la
convention d'arbitrage lorsqu'il ressort tant de l'esprit de la convention
litigieuse que du comportement des parties en cause que le groupe
lui-même est conçu comme constituant une véritable partie
au contrat, notamment en raison de la confusion opérée entres les
personnes morales qui le composent115(*).
Des sentences ont admis l'extension lorsque les circonstances
de fait sont favorables à cette solution116(*).
Cette solution a été adoptée aussi
lorsque la filiale est directement concernée par le contrat117(*).
Aussi, il a été jugé que
l'adhésion tacite déduit de la participation à la
négociation où à l'exécution du contrat peut servir
comme fondement à l'extension de la convention d'arbitrage118(*) .
Mais on note cependant qu'il a été jugé
que la participation d'une filiale dans l'exécution du contrat ne
conduit pas à étendre l'effet de la clause
compromissoire.119(*)
Bref on en déduit de tout ce qui précède
tant en arbitrage interne qu'en arbitrage international que cette extension
n'est point automatique.
En une formule courte et précise E. .Loquin120(*) considère que
le « critère de l'existence du groupe est en
réalité un critère accessoire qui ne justifie pas
directement l'extension de la clause compromissoire, mais fait présumer
seulement la connaissance de la clause par les parties tierces au contrat
originaire et son adhésion à son application ».
Selon nous, la jurisprudence et la doctrine française
et internationale en la matière présentent un degré
intolérable d'hétérogénéité. Elle a
besoin d'une refonte ou au moins d'une harmonisaton au niveau des opinions et
des solutions données.
Pour le Liban, le Nouveau Code de
procédure civile, la doctrine et la jurisprudence arbitrale sont muets,
cette problématique nous est parfaitement étrangère.
La jurisprudence arbitrale libanaise peut cependant se fier au
principe d'extension de la clause compromissoire comme règle
matérielle propre à l'arbitrage internationale ou aux
théories générales (apparence, bonne foi, acceptation
tacite).
Titre 2 : Les groupes de sociétés et
le droit de la concurrence
On note qu'en ce qui concerne ce droit, nous allons nous
limiter à sa stricte relation avec le droit de la concurrence.
Chapitre 1 : Les ententes.
Dans un groupe de sociétés le droit des ententes ne
s'applique (principe) qu'en cas de fraude (exception).
Section 1 : Le principe.
Selon l'article 1 du traité
CE : « sont incompatibles avec le Marché commun
tous accords entres entreprises, toutes décisions d'association
d'entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles
d'affecter le commerce entre Etats membres et qui ont pour objet ou pour effet
d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence
à l'intérieur du marche commun (...) ».
On note tout d'abord que la coopération interdite par
l'article 81 du traité de Rome, paragraphe 1, implique
nécessairement l'existence de plusieurs firmes autonomes.
La Cour de justice a considéré que le texte
susvisé ne vise en aucun cas le fonctionnement interne d'une
entreprise.121(*)
Donc la jurisprudence française et européenne
sont constantes en cette matière. Elles prônent
l'inapplicabilité du droit des ententes aux accords intragroupes sauf
exception de déloyauté.
Cependant, une déviation fut constatée avec un
arrêt de la Cour d'appel de Paris du 27 septembre 1990 qui ne se
suffirait plus de l'appartenance d'une société à un groupe
pour ne plus appliquer le droit des ententes mais ajoutait une condition
supplémentaire : il faudrait encore que son comportement n`ait pas
pour but de restreindre la concurrence.122(*)
La Cour d'appel de Paris semble ainsi adopter une
position voisine de celle consacrée originairement par les
autorités communautaires qui, pour déclarer, l'art 85 du
traité de Rome inapplicable à un comportement interne au groupe
ne se contentaient pas de constater l'existence de celui çi mais
exigeaient de surcroît que les accords ou pratiques visées aient
pour but d'établir une répartition interne des tâches entre
les entreprises.
Ainsi il a été jugé
littéralement :
« Echappent à l'interdiction de l'article
81 les accords ou pratiques concertées entre entreprises appartenant
à un même groupe en tant que société mère et
filiale, si les entreprises forment une unité économique à
l'intérieur de laquelle la filiale ne jouit pas d'une autonomie
réelle dans la détermination de sa ligne d'actions sur le
marché, et si ces accords ou pratiques ont pour but d'établir une
répartition interne des tâches entres
entreprises ».123(*)
La jurisprudence revient au point de départ le 26 mars
1991 lorsque le conseil de la concurrence se contente d'exiger l'existence
d'une condition traditionnelle de l'inapplicabilité du droit des
ententes aux accords conclus au sein d'un groupe de
société124(*). Cette jurisprudence fut confirmée par
l'arrêt Viho125(*).
Dans cet arrêt la Cour considère que le droit
des ententes ne s'applique pas. Il considère qu'il existe une seule
unité économique dans laquelle les filiales ne peuvent
déterminer de matière autonome leur comportement sur le
marché. L'arrêt ne fait allusion à aucune condition
supplémentaire.
Section 2 : Exception.
L'immunité des accords intragroupes est exclue en cas
de tromperie. Si ces accords échappent
traditionnellement au champ d'application du droit des ententes, il existe
toutefois une exception à ce principe générale
d'inapplicabilité, lorsque les sociétés se sont
présentées à l'extérieur comme des concurrentes
qu'alors qu'ils ne formaient qu'une seule unité économique. Dans
ce cas, ces comportements tombent sous le coup de la prohibition de l'art 81 al
1du traité de Rome.
Cette théorie a une origine américaine, elle est
dite, doctrine du holding out. Ces ententes ou ces
manoeuvres ont pour but d'obtenir les meilleures offres possibles126(*).
Chapitre 2 :L'abus de position dominante.
L'art 82 du traité CE définit l'abus de position
dominante comme étant « le fait pour une ou plusieurs
entreprises d'exploiter de façon abusive une position
dominante ».
Section 1 : La position dominante simple et son
rapport avec les groupes de sociétés.
On se demande, à ce niveau, si l'unité de
direction, caractéristique des groupes, sera un moyen d'étendre
la responsabilité d'une filiale à sa société
mère.
En effet, pour engager la responsabilité du groupe, la
Commission de la concurrence française se contente parfois de la simple
constatation du contrôle dont dispose la société
mère sur la filiale127(*).
L'affaire Continental Can mérite d'être
évoquée içi. Il a été établi que
l'agissement litigieux pouvait être imputé à la
société mère « lorsque la filiale ne
détermine pas de façon autonome son comportement sur le
marché, mais applique l'essentiel des instructions qui lui sont
imparties par la société mère 128(*)».
Dans le même sens, après avoir constaté
que la société Hilti AG contrôle directement ou
indirectement ses filiales la Commission de la concurrence française
ajoute que même si certaines des politiques commerciales aient
été le fait des filiales, les preuves documentaires recueillies
ne permettent pas de douter que les détails de chacune de leurs
applications individuelle, aient été mises en oeuvre sous la
direction ou au su de Hilti AG129(*) .
Dans d'autres affaires la Commission impute le comportement
litigieux à une filiale.
En l'absence d'unité de comportement entre les membres
du groupe, une simple filiale pourra se voir imputer l'infraction qu'elle a
commise130(*).
Section 2 : Position dominante collective.
On signale que la notion d'abus de position dominante
collective vise un groupement d'entreprises qui ne peut
être considéré en aucun cas comme un groupe de
sociétés.
En effet, on peut considérer qu' «
un groupe de sociétés ne sera pas généralement un
groupe d'entreprises car il sera de deux choses l'une : ou les
sociétés du groupe ont une autonomie absolue de décision,
et elles seront chacune une entreprise autonome, ou elle n'ont pas cette
autonomie, et le groupe de société sera donc une
entreprise131(*) ».
Au Liban, le droit de la concurrence n'existe
presque pas. En effet, il n'existe que quelques textes éparpillés
concernant par exemple la concurrence frauduleuse (art.714 du Code
pénal) , la concurrence déloyale et le parasitisme (o |