|
|
République Tunisienne
ÇáÌãåæÑíÉ
ÇáÊæäÓíÉ
Ministère de l'enseignement supérieur
æÒÇÑÉ
ÇáÊÚáíã
ÇáÚÇáí
De la recherche scientifique et de technologie
æÇáÈÍË
ÇáÚáãí
æÇáÊßäæáæÌíÇ
Université de Sfax
ÌÇãÚÉ
ÕÇÞÓ
Faculté de Droit de Sfax
ßáíÉ
ÇáÍÞæÞ
ÈÕÇÞÓ

LES PREROGATIVES DE L'ADMINISTRATION FISCALE LORS DU
CONTRÔLE
MEMOIRE
Pour l'obtention du Mastère en Droit Public et
du Commerce International
Présenté et soutenu par
Amor HADJ TAHAR
Sous la Direction de Monsieur le Professeur
Néji BACCOUCHE
Jury :
Président :
Monsieur Mohamed SAYARI
Suffragants :
Monsieur Néji BACCOUCHE
Monsieur Sami KRAIEM
Année universitaire 2007 - 2008
|
|
La Faculté n'entend donner aucune approbation
ni improbation aux opinions émises dans ce mémoire. Ces opinions
doivent être considérées comme propres à leur
auteur.
« Chacun doute le mieux de ce qu'il
connaît aussi le mieux. Non point, comme le spectateur veut dire, parce
qu'il a éprouvé la faiblesse des preuves ; au contraire,
parce qu'il en a éprouvé la force. Qui a fait peut
défaire. Jusqu'au détail ; il est d'expérience que la
preuve est essayée par un doute plein et fort. S'il craint de douter, la
preuve reste faible. Euclide est un homme qui a su douter, contre
l'évidence. Et la géométrie non euclidienne a
dessiné l'autre d'un trait encore plus ferme. Je doute encore sur ce
doute-là; ainsi naissent les idées, et
renaissent ». Philonet ALAIN, Eléments de philosophie, Du
doute, Folio essais, 2003, p. 259.
A la mémoire de mon
père,
A la mémoire de ma
mère,
A la mémoire de mon beau
frère,
A mes deux soeurs et mes cinq frères et
leurs enfants,
A ma femme Houda pour les encouragements et tous
les sacrifices qu'elle a consentis pour permettre à ce travail de voir
le jour,
A toute ma famille,
A mes amis et tous mes
professeurs.
REMERCIEMENTS
Je tiens à exprimer ma profonde reconnaissance et ma
gratitude à Monsieur le Professeur Néji BACCOUCHE pour son aide
et sa présence constante dans l'encadrement de cette recherche. Ses
nombreux conseils techniques, méthodologiques et bibliographiques ont
été un encouragement permanent à la poursuite et au
développement de ce mémoire.
Je remercie aussi Monsieur le Professeur Bernard PLAGNET qui
m'a régulièrement prodigué ses précieux
conseils.
Je remercie vivement Monsieur Sami KRAIEM pour le temps qu'il
a consacré à mon travail : il m'a notamment permis une
meilleure approche du sujet et m'a grandement aidé pour l'analyse de
chaque partie.
Je remercie également Monsieur Hassine AMARA,
conseiller au tribunal Administratif pour le temps qu'il a bien voulu
m'accorder, pour les documents très riches qu'il m'a transmis ainsi que
pour m'avoir fait part des fruits de sa réflexion.
Je remercie aussi les membres du jury pour l'honneur qu'ils
me font de participer à la soutenance de ce mémoire.
J'adresse aussi mes remerciements aux responsables et agents
de la Faculté de Droit de Sfax qui m'ont apporté un concours
appréciable pour l'accomplissement de ce travail.
Je tiens enfin à exprimer ma reconnaissance et mes
remerciements à tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre,
m'ont facilité l'élaboration de ce travail.
PRINCIPALES ABREVIATIONS
|
A.J.D.A
Al.
Art.
Art. préc.
B.D.C.F
B.F
C.A
C.C
CDPF
C.E
C.G.I
Ch.
Chron.
Coll.
Comm.
Concl.
C.P.C.C
Cons.
D.
D.G.I
D.C.P.R
Déb.
R.D.F
Doct.
D.P
Ed.
Fasc.
Gaz. Pal.
Infra.
I.R
I.S
J.C-P.F
J.O.R.T
J.O.R.F
L.G.D.J
LPF
Litec.
N°
Obs.
Op.cit
P.
P.U.F
R.D.P
R.F.F.P
R.F.D.A
R .J.F
R.S.F
R.T.D
R.T.F
Rapp.
|
Actualité juridique de droit
administratif
Alinéa
Article
Article précité
Bulletin des conclusions fiscales
Bulletin fiscal Francis Lefèvre
Cour Administrative
Cour de cassation
Code des droits et procédures fiscaux
Conseil d'Etat français
Code général des impôts
Chambre
Chronique
Collection
Commentaire
Conclusions
Code de procédure civile et
commerciale
Constitution
Dalloz
Direction Générale des
Impôts
Direction de la Comptabilité Publique et du
recouvrement
Débats
Revue de Droit fiscal
Doctrine
Dalloz périodique
Edition
Fascicule
Gazette du Palais
Ci-dessous
Impôt sur le revenu
Impôt sur les sociétés
Jurisclasseur procédures fiscales
Journal Officiel de la République
tunisienne
Journal Officiel de la République
Française
Librairie générale de droit et de
jurisprudence
Livre des procédures fiscales
Librairie technique
Numéro
Observations
Ouvrage cité
Page
Presse universitaire de France
Revue de droit public
Revue française de finances publiques
Revue française de droit administratif
Revue de jurisprudence fiscale
Revue de science financière
Revue tunisienne de Droit
Revue tunisienne de Fiscalité
Rapport
|
|
Rec.
Rev.
Rev.adm
Suiv.
Sect.
Supra.
T.
T.A
T.G.I
Th.
T.V.A
V.
Vol.
|
Recueil
Revue
Revue administrative
Suivant
Section de contentieux
Suivant
Tome
Tribunal administratif
Tribunal de grande instance
Thèse
Taxe sur la valeur ajoutée
Voir
Volume
|
SOMMAIRE
|
Introduction
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10
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PREMIERE PARTIE : DIVERSITE DES PREROGATIVES DE
L'ADMINISTRATION FISCALE
|
21
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CHAPITRE I : MULTIPLICITE DES TECHNIQUES DE
CONTRÔLE FISCAL
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23
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Section I : Multiplicité des moyens
d'investigation
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25
|
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|
Section II : Dualité des formes du contrôle
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49
|
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|
|
CHAPITRE II : EXTENSION DU POUVOIR DE LA TAXATION
D'OFFICE
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58
|
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|
Section I : Extension du champ d'application de la taxation
d'office
|
59
|
|
|
|
Section II : Les effets de la taxation d'office
|
69
|
|
|
|
CHAPITRE III : PREROGATIVES REPRESSIVES DE
L'ADMINISTRATION FISCALE
|
74
|
|
|
|
Section I : Les sanctions tendant à
suppléer le défaut de déclaration
|
76
|
|
|
|
Section II : Les sanctions tendant à suppléer
le défaut de paiement
|
79
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|
Section III : L'exercice de l'action publique
|
83
|
|
DEUXIEME PARTIE : RATIONALISATION LIMITEE DES
PREROGATIVES DE L'ADMINISTRATION FISCALE 89
|
|
|
|
|
CHAPITRE I : FORMALISME LIMITE A LA CHARGE DE
L'ADMINISTRATION
|
91
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|
Section I : Formalisme limité durant la
procédure de contrôle
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93
|
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Section II : Formalisme limité à l'issue de la
procédure de contrôle
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107
|
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|
|
CHAPITRE II : CONTRÔLE JURIDICTIONNEL
LIMITE
|
115
|
|
|
|
Section I : Portée limitée de la
démarche juridictionnelle
|
117
|
|
|
|
Section II : Timidité du juge de l'excès de
pouvoir
|
134
|
|
|
|
Conclusion Générale
|
139
|
INTRODUCTION
|
Face aux systèmes fiscaux contemporains
caractérisés par l'inflation de la législation fiscale
d'une part et de l'ampleur de la fraude d'autre part, les prérogatives
de l'administration fiscale sont devenues de plus en plus nécessaires
pour faire respecter le devoir fiscal. Mais si on doit admettre qu'il est
naturel d'attribuer à l'administration fiscale des prérogatives
importantes pour collecter les fonds indispensables à la vie collective
et pour juguler la fraude, encore faut-il que le contribuable soit, à
l'instar du droit comparé, rigoureusement protégé contre
l'arbitraire éventuel de l'administration et de ses agents.
En Tunisie, tout comme dans d'autres pays, l'administration
fiscale doit faire face à des exigences contradictoires :
l'effectivité du système d'imposition qui satisfait aux divers
objectifs économiques et la justice fiscale qui répond au besoin
d'une justice sociale, ainsi que le recouvrement des impôts,
indispensables pour couvrir les dépenses publiques et les garanties du
contribuable, conditions fondamentales d'un pays moderne et
démocratique1(*).
Dire que l'administration fiscale est dotée d'un
ensemble de prérogatives dont l'objet consiste à faire respecter
le devoir fiscal, nécessite de définir ces prérogatives
(I), de s'intéresser à l'identification de l'administration
fiscale (II) et de déterminer l'importance de ces prérogatives
(III).
I. Définition des
prérogatives
Les prérogatives de l'administration fiscale lors du
contrôle peuvent être défini comme
« l'ensemble des compétences et attributions de
l'administration fiscale pour vérifier soit l'exactitude et la
sincérité des déclarations, soit le caractère
régulier d'une situation fiscale en l'absence de déclaration. Sa
réalisation suppose que l'administration soit à même de
recueillir les éléments d'information et d'opérer les
constations matérielles qui lui permettent de déceler
l'irrégularité et essentiellement d'en apporter la
preuve »2(*) , d'où l'importance de savoir comment
l'administration exerce ses prérogatives qui sont nécessaires
pour la lutte contre la fraude et le maintien du devoir fiscal, tout en
respectant les droits du contribuable qui sont devenus de plus en plus une
exigence primordiale dans l'État de droit3(*) auquel la constitution tunisienne proclame, depuis
2002, son attachement4(*).
Le terme « prérogative » peut
être défini comme étant « un avantage,
privilège attaché à une fonction »5(*).Ce concept doit être
distingué d'autres notions voisines telles que la
« compétence » qui désigne une «
aptitude reconnue légalement à une autorité publique
de faire tel ou tel acte dans des conditions
déterminées »6(*). La prérogative doit être
également distinguée du « pouvoir » qui se
définit comme étant « la
capacité
dévolue à une autorité ou à une personne d'utiliser
les moyens propres à exercer la
compétence
qui lui est attribuée soit par la Loi, soit par un
mandat
dit aussi "procuration" »7(*).
Juridiquement, les prérogatives8(*) sont les procédés
par lesquels l'administration remplit ses missions. En effet, pour accomplir
ses missions, l'administration a besoin de moyens à la fois
matériels (domaine public), financiers (finances publiques) et humains
(fonction publique). Son activité s'exprime par le truchement
d'actes : actes de droit privé ou actes administratifs, actes
contractuels ou l'emploi de prérogatives de puissance publique.
La naissance du terme
« prérogative » remonte au treizième
siècle. En Angleterre, « Le texte dans lequel
apparaît, semble-t-il pour la première fois, le mot
« prérogative » date des années 1255-1290.
Bien qu'anonyme, il ne faut pas sous-estimer l'importance de ce document
intitulé « Praerogativa regis »9(*). La prérogative y est
définie comme « privilegium regis ». Les
privilèges féodaux du roi sont énumérés mais
ils ne représenteront par la suite que les points secondaires de la
prérogative...En 1267, le statut de Marlborough reconnaît
les droits de prérogative du roi, mais durant tout le XIVe
siècle, la prérogative sera réduite à la
défensive »10(*).
Après la rupture avec la monarchie absolue et la
naissance de l'État moderne11(*), le concept «
prérogative » est devenu lié à la notion de
« prérogatives de puissance publique ».
Qu'elle soit d'un usage fréquent dans le lexique
juridique, cette notion demeure relativement difficile à définir
de manière univoque. Ce paradoxe confirme l'affirmation selon laquelle,
« en droit, comme ailleurs, il arrive de connaître sans
comprendre »12(*). Il existe certes un certain nombre d'études
juridiques se rapportant aux « prérogatives de puissance publique
». Mais, rares sont les études qui abordent prérogatives de
puissance publique, en tant qu'objet d'analyse et de raisonnement. Ainsi, la
notion de « prérogatives de puissance publique » fait partie
des notions juridiques connues, mais qui demeurent équivoques et
polysémiques. Elle renvoie, selon les contextes, à l'idée
de compétence ou de pouvoir. Elle permet, par ailleurs, d'identifier la
personne qui en est titulaire.
La distinction entre
« prérogative » et
« compétence » n'est pas aussi évidente que
l'on peut penser. En effet, « Si l'on peut regretter la
confusion terminologique ... entretenue par le droit positif,... les
« prérogatives de puissance publique » peuvent d'abord
s'analyser comme des compétences que l'ordre juridique interne
reconnaît expressément à certaines personnes ou
autorités publiques à raison des fonctions d'intérêt
général qu'elles assument. Afin de réaliser les fins qui
leurs sont imparties, celles-ci doivent bénéficier d'un faisceau
de prérogatives ou de droits qui leurs confèrent une certaine
supériorité, puissance ou immunité dans leurs rapports
juridiques avec les autres sujets de droit. Aussi, ces droits ou
prérogatives apparaissent, plus précisément, comme des
pouvoirs, savoir des adjuvants ou attributs, nécessaires à
l'efficacité de l'État afin qu'il réalise les fonctions
d'intérêt général dont il est
chargé »13(*).
L'État est dirigé par une administration et
administré par des gouvernants élus et des fonctionnaires
gouvernants. Pour assurer la sécurité de son territoire, la
sécurité de ses citoyens ainsi que l'application des lois et
règlements, l'administration ou l'État représenté
par l'administration, a des prérogatives de puissance publique, des
moyens de contrainte que les particuliers n'ont pas dans leurs rapports
sociaux. Ces prérogatives ou privilèges de la puissance publique
sont les divers moyens d'action ou de protection. Ces fonctions
principales : fonction normative de soumission de la société
à un ordre juridique, et fonction de prestation aux divers ayants droit
impliquent que l'État puisse disposer de prérogatives
exorbitantes du droit commun dans le but de satisfaire à
l'intérêt général. Ces prérogatives sont
nécessaires pour appuyer la puissance publique dans l'exercice de ses
fonctions, en particulier d'assurer des services publics.
Ainsi présentées, les prérogatives de
l'administration fiscale sont à la fois une exigence juridique et
politique et une exigence économique dans la mesure où elles sont
indispensables pour assurer l'égalité de tous devant
l'impôt et pour garantir l'accomplissement du devoir fiscal14(*).
II. Identification de l'administration
fiscale
L'État se compose de plusieurs administrations et
chaque administration est dotée d'un ensemble de prérogatives
pour exercer ses fonctions qui ont pour objectif de servir
l'intérêt général des citoyens. L'administration
fiscale est l'une des administrations de l'État, elle dispose d'un
ensemble de prérogatives qui désigne la faculté d'agir ou
de contraindre légitimement le contribuable fraudeur pour faire
respecter le devoir fiscal.
« L'administration fiscale est l'ensemble des
organes par lesquels sont assis, contrôlés et recouvrés les
divers impôts »15(*).
L'organisation de l'administration fiscale tunisienne remonte
au décret n°91-556 du 23 avril 1991 portant organisation du
ministère des finances16(*). L'article premier de ce décret dispose
que : « Le ministère des finances comprend, outre le
cabinet, le secrétariat général et le contrôle
générale des finances :
- Le bureau central de l'organisation, des
méthodes, de l'informatique et de la coordination
régionale,
- La cellule de la conjoncture économique, des
études et du suivi des réformes financières,
- la direction des affaires juridiques,
- Une administration centrale,
- Les services extérieurs ».
Aux termes de l'article12 (nouveau) du décret
n°91-556 du 23 avril 1991 portant organisation du ministère des
finances, tel que modifié par le décret n°2007-1198 du 14
mai 2007, « l'administration centrale du ministère des
finances comprend pour l'essentiel :
- La direction générale des douanes,
- La direction générale des études et
de la législation fiscales,
- La direction générale des
impôts,
- La direction générale des avantages
fiscaux et financiers,
- La direction générale de la
comptabilité publique et du recouvrement».
L'étude des prérogatives de l'administration
fiscale lors du contrôle sera consacrée aux prérogatives
de la direction générale des douanes, et de la direction
générale des impôts.
Ce choix s'explique par l'importance des prérogatives
reconnues à ces directions qui représentent l'administration
fiscale. En effet, les prérogatives les plus importantes de
l'administration fiscale restent celles d'investiguer, de vérifier, de
taxer d'office et de sanctionner, ces prérogatives s'exercent par les
directions citées lors du contrôle fiscal.
III. L'importance des prérogatives de
l'administration fiscale
On peut se demander dans quelle mesure l'évasion
fiscale et la fraude ne sont pas dues en grande partie au rapport de force qui
prime dans les relations entre l'administration fiscale et le
contribuable ?
Certes, la fraude fiscale et les difficultés de
recouvrement de l'impôt auxquelles est confrontée l'administration
fiscale tunisienne ne sont pas uniquement dues à l'inefficacité
des procédures fiscales actuelles, même si celles-ci constituent
une raison essentielle. Les raisons sont multiples : la faiblesse du sens
du devoir fiscal des citoyens, dans laquelle les agents des services fiscaux
tunisiens voient généralement la cause de la fraude, la
compétence des agents de l'administration fiscale, les moyens en
matériel et en personnel inadaptés, la transparence de
l'utilisation des impôts et la satisfaction du contribuable
vis-à-vis de la prestation des services publics qui doivent être
assurés par les pouvoirs publics.
La fraude fiscale est une réalité en Tunisie
comme dans les autres pays. Elle menace les entrées budgétaires
de l'État, mais aussi elle met en cause l'application correcte et
efficace de la loi fiscale qui assure, au moins en théorie, une certaine
justice fiscale et les conditions de libre concurrence. En conséquence,
la fraude fiscale doit être efficacement combattue.
Il est donc indispensable que l'administration fiscale
possède des prérogatives pour faire respecter les règles
fiscales en cas de défaillance du contribuable, et surtout, pour pouvoir
lutter, d'une manière efficace, contre les manoeuvres frauduleuses. Il
est également important que les prérogatives de l'administration
fiscale ne soient pas exercées au détriment des droits et
garanties du contribuable.
L'utilité de mener un combat contre la fraude ne doit
pas permettre à l'administration fiscale de s'octroyer elle-même
des pouvoirs vis-à-vis du contribuable ; la nécessité
de lui accorder des prérogatives ne veut pas dire non plus que leur
emploi ne devra pas être contrôlé. Bien au contraire, il
faut rationaliser ses prérogatives et les soumettre au contrôle
car tout pouvoir arbitraire et sans contrôle est un pouvoir à
l'encontre de l'esprit démocratique17(*).
Partant de ces données complexes, une question
problématique se pose pour notre recherche : la
nécessité des prérogatives d'une administration fiscale,
en mutation continue, pour faire respecter le devoir fiscal a-t-elle tenu
compte de l'exigence de respect des droits du contribuable sans pour autant
permettre à ce dernier de frauder le fisc ?
On tentera de répondre à cette
problématique en étudiant dans une première partie la
diversité des prérogatives de l'administration fiscale et dans
une deuxième partie la rationalité limitée des
prérogatives de l'administration fiscale.
Première partie : Diversité des prérogatives de
l'administration fiscale
|
Le système fiscal tunisien est un système
déclaratif dans lequel « le paiement de l'impôt
et la contribution aux charges publiques, sur la base de
l'équité, constituent un devoir pour chaque
personne »18(*).
Le système déclaratif suppose la collaboration
loyale du contribuable et du fisc. Malheureusement cette collaboration
volontaire fait souvent défaut. Il faut alors attribuer à
l'administration fiscale des prérogatives de contrôle et de
sanction, qui sont nécessaires pour assurer, par une assiette
régulière, l'égalité devant l'impôt.
« Le rendement de l'impôt et l'égalité devant
l'impôt dépendent ainsi des pouvoirs du fisc ; sans ces
pouvoirs, comment pourrait-on faire disparaître, ou tout au moins
atténuer, la fraude à l'impôt qui fausse toute
l'application des lois fiscales ? »19(*)
Dans l'objectif de mettre fin à cette fraude pour
assurer à la fois le rendement et l'égalité de
l'impôt, le législateur a dû multiplier les
prérogatives de l'administration fiscale. Cela se manifeste à
travers la multiplicité des techniques de contrôle (chapitre I),
l'extension du pouvoir de la taxation d'office (chapitre II), et les
prérogatives répressives que peut infliger l'administration
fiscale (chapitre III).
Chapitre I : Multiplicité des techniques
de
contrôle
Le contrôle fiscal est une exigence du système
déclaratif, basé sur des déclarations
déposées par les contribuables qui bénéficient
d'une présomption d'exactitude et de sincérité. Mais
même si une présomption de sincérité s'attache bien
au formulaire déposé par le contribuable, celle-ci peut
être combattue par l'administration fiscale qui est en droit de tenter
d'apporter la preuve contraire en démontrant l'inexactitude de la
déclaration.
Le contrôle fiscal est « une exigence
absolue pour garantir l'accomplissement, par tous les contribuables, de leur
devoir fiscal et pour garantir le respect des règles d'une concurrence
saine et loyale entre les entreprises dans une économie de
marché »20(*).
En droit fiscal tunisien, le contrôle fiscal est la
contrepartie du système déclaratif qui se traduit par une
certaine liberté accordée au contribuable. « Cette
liberté de déclarer a pour corollaire le droit et le pouvoir de
contrôle attribué à l'administration fiscale pour
rechercher les contributions défaillantes, pour corriger les
déclarations insuffisantes, pour sanctionner le non respect des
obligations fiscales. Ce droit de contrôle fiscal général
ne doit pas aboutir à l'arbitraire qui est cause d'incivisme, de fraude
et parfois de refus de l'impôt et d'insurrection. Bien au contraire il
doit être entouré de toutes les garanties »21(*).
Le législateur tunisien a doté l'administration
de multiples moyens d'investigation (Section I) et de dualité des formes
du de vérification (Section II).
Section I : Multiplicité des moyens
d'investigation
La loi fiscale accorde à l'administration fiscale des
pouvoirs d'investigation tels que les demandes de renseignements,
d'éclaircissements ou de justifications (paragraphe I), le droit de
communication (paragraphe II) et le droit de visite et de saisie (paragraphe
III).
Paragraphe I : Demandes de renseignements,
d'éclaircissements
ou de justifications
L'article 6 du CDPF dispose que
« l'administration fiscale peut dans le cadre du contrôle
ou de la vérification prévus par l'article 5 du présent
code, demander tous renseignements, éclaircissement ou justifications
concernant la situation fiscale du contribuable... ».
Ce droit est réaffirmé par l'article 41 du CDPF
qui stipule que « l'administration fiscale peut demander des
éclaircissements ou justifications en rapport avec la
vérification... ».
Le CDPF. consacre le droit des demandes de renseignements,
d'éclaircissements ou de justifications sans préciser l'objet et
le domaine de chaque demande.
En l'absence d'une définition législative, il
convient de préciser l'objet et le domaine de chaque demande de
renseignements (A), d'éclaircissements (B) ou de justifications (C).
A : Demandes de renseignements
Les demandes de renseignements sont les demandes qui
permettent à l'administration fiscale d'obtenir des informations
auprès des contribuables ou des tiers. Elles peuvent être
formulées d'une manière verbale ou écrite.
Le droit de renseignements peut porter sur tous
éléments relatifs à la situation fiscale du contribuable.
A titre d'exemple, l'administration fiscale peut se renseigner sur la
réalisation d'une opération ou d'un marché non
déclarés, sur le patrimoine du contribuable ou sur les
éléments de son train de vie.
En droit français, le droit de renseignements fait
partie de la procédure de « renseignements, justifications et
éclaircissement » objet de l'article L.10 du LPF. Le
contribuable est libre de ne pas répondre et a la faculté de le
faire selon le mode qui lui convient. De plus, l'utilisation de cette
procédure est sans influence sur la régularité des
redressements notifiés22(*). Toutefois, l'envoi de plusieurs demandes peut
être considéré comme le début d'une
vérification irrégulière en raison du nombre, de la nature
et de l'étendue des renseignements demandés23(*).
En droit tunisien, si les termes de l'article 6 du CDPF sont
énoncés d'une manière générale, le
législateur a prévu l'obligation de répondre dans deux
cas : Le premier cas, concerne toutes les demandes de renseignements et
les significations notifiées par l'administration fiscale aux
contribuables ou aux tiers, ceux-ci sont tenus d'y répondre, par
écrit, et ce, dans un délai de trente jours à compter de
la notification de la demande ou de la signification24(*). En cas de défaut de
réponse, le législateur tunisien, tout comme son homologue
Français, n'a prévu ni l'application d'une sanction ni des
conséquences procédurales.
Le second cas, concerne les demandes écrites de
renseignements qui sont en rapport avec la vérification, le contribuable
doit y répondre par écrit, et ce dans délai de dix jours
à compter de la notification ou de la remise directe des demandes de
l'administration fiscale, ce délai est reporté à quinze
jours dans le cas où la production des renseignements demandés
nécessite l'obtention d'informations auprès d'une entreprise
établie à l'étranger et ayant un lien avec l'entreprise
à qui la demande a été adressée25(*).
B : Demandes
d'éclaircissements
Les demandes d'éclaircissements sont plus
précises que les demandes de renseignements. L'administration fiscale
demande au contribuable de rendre plus claire une information qui est en sa
possession. C'est pourquoi ces demandes sont étroitement liées
aux déclarations.
Des éclaircissements peuvent être
demandés sur tous les points de la déclaration, chaque fois que
celle-ci paraît obscure, aussi bien quant à la forme que quant au
fond. L'administration exige ainsi que le contribuable expose de façon
plus compréhensible tel ou tel fait sans avoir à apporter de
preuves.
Selon le Conseil d'État français, les demandes
d'éclaircissements ne peuvent légalement porter que sur les
mentions figurant dans la déclaration de revenus souscrite par le
contribuable26(*). Ainsi,
les demandes d'éclaircissements doivent indiquer explicitement les
points sur lesquelles elles portent et doivent permettre d'obtenir du
contribuable tous les renseignements nécessaires à la
compréhension de la déclaration27(*).
Dans le cas où le contribuable ne répond pas aux
demandes d'éclaircissements, ou si ses réponses se
révèlent insuffisantes ou imprécises de telle sorte
qu'elles sont assimilables à un défaut de réponse,
l'administration fiscale est en droit de procéder à une taxation
d'office.
C : Demandes de justifications
A la différence de la demande
d'éclaircissements, qui ne procure généralement que des
renseignements incertains pouvant seulement servir à orienter les
recherches, la demande de justification appelle des renseignements
précis et directement utilisables28(*).
Contrairement aux éclaircissements, les justifications
exigent du contribuable, non pas de vagues explications, mais un commencement
de preuve. C'est pourquoi les simples explications qui ne sont assorties
d'aucun commencement de justifications ou de précisions suffisantes
équivalent par leurs généralités et leur
imprécision à des refus de réponse.
En droit français, selon les disposition des articles
16 et 16 A du livre des procédures fiscales, les demandes de
justifications sont soumises à une condition préalable mise
à la charge de l'administration fiscale, celle-ci ne peut exiger de
justifications que si elle a elle-même réuni des
éléments permettant d'établir que
l'intéressé a pu avoir des revenus plus importants que ceux qui
ont fait l'objet de sa déclaration.
En droit tunisien, même si le législateur est
muet sur cette question, et dans le souci d'une protection du contribuable, il
est nécessaire d'exiger de l'administration fiscale,
préalablement à toute demande de justifications, de réunir
et de détenir les éléments permettant d'établir
notamment : Que les revenus et les chiffres d'affaires
réalisés par le contribuable sont plus importants que ceux qui
ont fait l'objet de sa déclaration29(*).
Au total, il est insuffisant de s'appuyer sur une simple
distinction de forme entre les demandes de renseignements,
d'éclaircissements et de justifications. En réalité,
l'importance est de savoir, au-delà de l'appellation utilisée par
l'administration fiscale, si les demandes qu'elle adresse doivent être
assorties de garanties spécifiques de contrôle et quelles seront
les conséquences d'un défaut de réponse à la
procédure mise en oeuvre ultérieurement par les services fiscaux.
Puisque, « même si le défaut de réponse
à une telle demande administrative n'est pas en lui-même
sanctionné par la loi, il peut déclarer la mise en oeuvre de
techniques plus contraignantes »30(*).
Les distinctions citées sont utiles car elles
permettent de comprendre quelle est la frontière entre les demandes qui
exigent des garanties et celles qui n'en exigent pas. Toute demande, qu'elle
soit de renseignements, d'éclaircissements, ou de justifications, dont
l'ampleur et le contenu caractérisent un examen contradictoire de la
situation fiscale ou une vérification de comptabilité, doit, sauf
disposition expresse prévue par le CDPF, être
précédée de l'envoi d'un avis de vérification
permettant au contribuable de se faire « assister par une
personne de son choix ou se faire représenter à cet effet, par un
mandataire conformément à la loi »31(*).
Paragraphe II : Le droit de communication
Le droit de communication est « le droit qui
autorise l'administration à obtenir la communication de tous les
documents détenus par le contribuable et les tiers afin de pouvoir
réunir les éléments nécessaires pour la
vérification du contribuable »32(*).
Dans notre système fiscal actuel, les impôts
modernes sont des impôts déclaratifs. Les déclarations
produites par les contribuables sont supposées exactes, mais il est
nécessaire de les contrôler. Pour ce faire, l'administration
fiscale dispose du droit de communication qui constitue le «
corollaire indispensable de la présomption de
sincérité des déclarations des contribuables et seule
garantie du respect du principe de l'égalité devant
l'impôt »33(*).
Contrairement au législateur français qui a
regroupé les dispositions régissant le droit de communication
dans un seul chapitre de LPF34(*), le législateur tunisien a consacré,
dans le CDPF, la section III de chapitre I du titre I intitulée
« contrôle fiscal » au droit de communication
régi par les articles 16, 17 et 18. Mais il n'a pas réuni sous
cette section les diverses dispositions liées au droit de communication.
Le législateur prévoit ce même droit auprès du
contribuable dans les articles 7, 8 et 9 du CDPF. Ce choix de n'est pas
regrouper les dispositions régissant le droit de communication dans un
seul chapitre reste incompréhensible.
L'étude du droit de communication exige, d'abord,
l'étude de sa particularité (A) puis de son exercice (B).
A : Particularité du droit de
communication
« Le droit de communication figure en bonne
place dans l'arsenal des moyens dont dispose l'administration fiscale pour
exercer son contrôle sur les contribuables en vue de
l'établissement de l'impôt »35(*). Mais, l'absence d'une
définition de ce droit par le législateur, risque d'aboutir
à une confusion entre ce droit et les autres moyens d'investigation de
contrôle, voir à un risque de détournement de
procédures36(*),
notamment lorsque le droit de communication prélude une
vérification. D'où l'intérêt de la distinction entre
le droit de communication et les autres moyens d'investigation (1) et entre ce
droit et le droit de vérification (2).
1 : Droit de communication et autres moyens
d'investigation
Le droit de communication doit être distingué
d'un certain nombre de prérogatives voisines qui ne comportent pas pour
les contribuables les mêmes contraintes et les mêmes
garanties37(*). Ces
prérogatives sont diverses, on peut citer par exemple les demandes de
renseignements, d'éclaircissements ou de justifications (1.1) et le
droit de visite (1.2).
1.1 : Droit de communication et demandes de
renseignements, d'éclaircissements ou de justifications
Divers critères permettent de distinguer le droit de
communication et les demandes de renseignements, d'éclaircissements ou
de justifications :
En premier lieu, le droit de communication diffère des
demandes de renseignements, d'éclaircissements ou de justifications au
niveau de la forme. En effet, le législateur exige, dans certains cas
que la demande de communication prenne la forme écrite. Tandis que le
CDPF n'apporte aucune précision38(*) sur la forme des demandes de renseignements,
d'éclaircissements ou de justifications.
En second lieu, le droit de communication a un domaine
d'application plus large39(*) que celui des droits de renseignements,
d'éclaircissements ou de justifications. En effet, il permet à
l'administration d'obtenir des renseignements mais aussi des copies de
documents, alors que le droit de renseignements ne lui permet d'obtenir que des
informations. De plus, le droit de communication peut être exercé
par l'administration aussi bien auprès des contribuables
qu'auprès des tiers, alors que les droits d'éclaircissements et
des justifications ne peuvent être exercés qu'auprès des
contribuables.
Enfin, la différence entre ces prérogatives se
manifeste aussi bien au niveau de leur contenu qu'au niveau des sanctions.
Concernant le contenu, le droit de communication a un contenu plus
limité que celui des droits d'éclaircissements et de
justifications, les documents demandés lors du droit de communication
sont limitativement fixés par les dispositions de la loi. La nature des
informations recherchées par l'envoi de demandes de renseignements,
d'éclaircissements ou de justifications n'est limitée par aucun
texte40(*).
Concernant les sanctions, et par application des dispositions
du CDPF, les réponses insuffisantes au droit de communication sont
sanctionnées, tandis qu'aucune solution claire n'est prévue pour
les demandes de renseignements, d'éclaircissements ou de
justifications.
1.2 : Droit de communication et droit de
visite
La distinction entre le droit de communication et le droit de
visite se manifeste au niveau de l'exercice de ces deux droits. En effet, si
lors du droit de communication les agents habilités se limitent à
un simple relevé passif des documents comptables, à l'occasion du
droit de visite, l'administration dispose de pouvoirs plus étendus. Elle
peut procéder sur la base d'un ordre de mission à des
constatations matérielles. En cas d'existence d'une activité
soumise à l'impôt et non déclarée ou de manoeuvres
de fraude fiscale, ces agents procèdent à des visites et
perquisitions41(*). Ils
peuvent aussi exécuter une saisie42(*) de tous documents ou objets prouvant l'exercice d'une
activité soumise à l'impôt et non déclarée ou
présumant une infraction fiscale43(*).
2 : Droit de communication et droit de
vérification
Le CDPF, n'a pas établi les limites entre le droit de
communication et le droit de vérification44(*). Dans la pratique, le droit de
communication et le droit de vérification sont deux techniques de
contrôle qui se différencient essentiellement dans leur but et
dans les modalités de leur exercice. Le droit de communication
diffère, à ce titre, du droit de vérification qu'elle soit
préliminaire (2.1) ou approfondie (2.2).
2.1 : Droit de communication et
vérification préliminaire
La législation fiscale tunisienne n'a pas
tracée les limites entre le droit de communication et la
vérification préliminaire qui porte sur les déclarations,
actes et écrits détenus par l'administration fiscale et
s'effectue sur la base des éléments y figurant et de tous
documents et renseignements dont dispose l'administration.
L'absence de consécration des critères de
distinction entre le droit de communication et la vérification
préliminaire donne la possibilité à l'administration
fiscale de combiner les deux moyens auprès du contribuable. Une telle
possibilité pourrait constituer un risque pour les droits du
contribuable dans la mesure où suite à une vérification
préliminaire la taxation d'office peut être
engagée45(*).
L'administration fiscale pourrait avoir taxé d'office le contribuable,
du fait de l'absence de réponse à la demande de communication
adressée au cours d'une vérification préliminaire, alors
même que la sanction relative à cette infraction est une sanction
pénale fiscale et non pas une taxation d'office. Rien ne l'empêche
puisqu'il s'agit dans les deux cas d'un contrôle inopiné et
qu'aucune disposition ne précise à partir de quel moment
s'arrête le droit de communication et commence la vérification
préliminaire46(*).
2.2 : Droit de communication et
vérification approfondie
Dans la pratique, l'exercice du droit de communication peut
présenter des risques pour les droits du contribuable : il peut
être dévié de son objectif. L'administration fiscale peut,
sous couvert de l'exercice du droit de communication, outrepasser ce droit pour
exercer le droit de vérification. C'est pourquoi la distinction entre le
droit de communication et le droit de vérification approfondie est d'un
intérêt capital.
Le droit de communication et le droit de vérification
sont deux techniques de contrôle qui diffèrent dans leurs buts et
dans leurs modalités de leur exercice ; le droit de communication
est unilatéral, il se limite au relevé passif d'écritures
comptables ou à l'obligation de la copie de documents ; le droit de
vérification est contradictoire, il implique un examen critique, et par
conséquent actif de la comptabilité ou des documents47(*).
Si le droit de communication n'est soumis à aucune
formalité, l'exercice du droit de vérification approfondie est
soumis à un certain formalisme, et notamment, l'envoie d'un avis de
vérification, l'information préalable du contribuable sur la
possibilité de recourir à l'assistance d'une personne de son
choix.
En droit français, et dans le but de protéger
le contribuable contre l'arbitraire de l'administration fiscale, le Conseil
d'État a dégagé les critères de distinction entre
ces deux droits48(*).
Selon le conseil d'État, le but de droit de
communication est d'obtenir des renseignements utiles en vue de
l'établissement de l'impôt. Le but du droit de vérification
est de contrôler les déclarations en vue d'établir les
impositions indûment éludées.
B : Exercice du droit de
communication
Selon les dispositions du CDPF., le droit de communication
peut être exercé par l'administration fiscale aussi bien
auprès du contribuable (1) qu'auprès des tiers (2).
1 : L'exercice du droit de communication
à l'égard du
contribuable
Concernant le droit de communication à l'égard
du contribuable, « il s'agit d'une prérogative en
vertu de laquelle le fisc exige du contribuable la production de documents ou
de pièces permettant le contrôle de sa situation
fiscale »49(*). En droit fiscal tunisien, ce droit est prévu
par les articles 7, 8 et 9 du CDPF.
L'article 7 du CDPF dispose que
« l'administration fiscale peut demander aux personnes physiques,
dans le cadre de la vérification de leur situation fiscale, des
états détaillés de leur patrimoine et des
éléments de leur train de vie visés aux articles 42 et 43
du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de
l'impôt sur les sociétés ». L'article 8 du
CDPF ajoute que « le contribuable doit communiquer, à
toute réquisition des agents de l'administration fiscale à ce
habilités, ses quittances, documents et factures relatifs au paiement
des impôts dont il est redevable ou justifiant l'accomplissement de ses
obligations fiscales ».
L'article 9 du CDPF précise que « les
personnes soumises à l'obligation de tenir une comptabilité,
conformément aux dispositions de l'
article
62 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de
l'impôt sur les sociétés, doivent communiquer
aux agents de l'administration fiscale, tous registres, titres, documents,
programmes, logiciels et applications informatiques utilisés pour
l'arrêté de leurs comptes et pour l'établissement de leurs
déclarations fiscales ainsi que les informations et données
nécessaires à l'exploitation de ces programmes, logiciels et
applications enregistrées sur supports informatiques que ces agents leur
requièrent dans le cadre de l'exercice de leurs
fonctions ».
Dans l'état actuel de la législation fiscale
tunisienne, l'exercice de droit de communication peut être risqué
pour les droits du contribuable. En effet, la liste des documents communicables
ne semble pas être exhaustive. L'expression
« documents » figurant aussi bien dans les articles 8 que 9
du CDPF, permet à l'administration fiscale d'étendre la liste des
documents communicables. L'énumération large de ces documents
permet, en l'absence de jurisprudence restrictive à ce propos, à
l'administration fiscale, « d'apprécier largement et de
demander communication de tous les documents même ceux qui n'ont pas une
nature financière ou comptable en arguant du fait que ces documents
peuvent contenir des indications sur des situations de dissimulation
fiscale »50(*). A titre d'exemple il peut s'agir de documents
annexes comprenant les correspondances reçues et les copies de lettres
envoyées51(*). La
communication peut s'étendre aussi aux brouillards, agendas, livres de
paie, livres d'ordre, comptabilité des prix de revient, compte en banque
registres de transfert d'actions et d'obligations52(*). Dans cette hypothèse,
il peut y avoir « abus du droit de communication pour un document
non susceptible de communication »53(*).
En droit français, la jurisprudence du CE a eu
l'occasion de préciser et de limiter la liste des documents soumis au
droit de communication. Ainsi, le Conseil d'Etat a-t-il jugé que le
droit de communication ne porte que sur les documents professionnels et non sur
les documents privés. De même, le droit de communication ne porte
que sur les livres tenus par le contribuable et non sur les livres tenus par
des tiers et qui se trouvent en sa possession54(*).
2 : L'exercice du droit de communication
à l'égard des tiers
Le CDPF détermine, dans ces articles 16 à 18,
les tiers soumis au droit de communication. Selon ces articles, l'exercice du
droit de communication à l'égard du tiers s'étend d'une
part, aux personnes privées (2.1) et d'autre part, aux personnes
publiques (2.2).
2.1 : Le droit de communication auprès
des personnes privées
Avant l'entrée en vigueur du CDPF, le droit
de communication auprès des tiers ne visait que les administrations et
les entreprises du secteur public. Le CDPF étendu le champ d'application
du droit de communication. L'article 16 du CDPF l'a étendu aux personnes
du secteur privé. Désormais, selon l'article 16, le droit de
communication s'exerce auprès des « entreprises et autres
personnes morales du secteur privé et les personnes
physiques ». Le code n'énumère pas les personnes
privées concernées. Aussi, la note commune relative au droit de
communication55(*) se
limite à préciser de manière générale, qu'il
s'agit des entreprises et autres personnes morales du secteur privé et
des personnes physiques exerçant une activité industrielle,
commerciale, artisanale, une profession non commerciale ou une activité
agricole ou de pêche.
En droit français, selon l'article L 85 du livre des
procédures fiscales, le droit de communication concerne les
professionnels ayant la qualité de commerçants. Le LPF
prévoit, en outre, un droit de communication auprès de certaines
catégories particulières d'entreprises commerciales. Il s'agit
des fonds communs de placement56(*), des personnes effectuant des opérations
immobilières57(*),
des entreprises d'assurances58(*), des entreprises de transport59(*) et des intermédiaires
professionnelles des bourses de valeurs60(*).
Le législateur français, contrairement au
législateur tunisien, a aussi limité les professions non
commerciales auprès desquelles peut être exercé ce droit
à l'exclusion des autres professions non commerciales61(*).
2.2 : Le droit de communication auprès
des personnes
publiques
Selon l'alinéa 1 de l'article 16 du CDPF, les personnes
publiques auprès du quelles s'exerce le droit de communication sont
« les services de l'Etat et des collectivités locales, les
établissements et entreprises publics, les sociétés et
organismes contrôlés par l'Etat ou par les collectivités
locales ».
De surcroît, en vertu de l'alinéa 2 de l'article
16 susvisé « les services de l'Etat et des
collectivités locales, les établissements et entreprises publics
ainsi que les sociétés dans le capital desquelles l'Etat
détient directement ou indirectement une participation, doivent faire
parvenir aux services compétents de l'administration fiscale, tous les
renseignements... ».
Par ailleurs, conformément à l'alinéa 3
de l'article 16 du code, « les officiers publics et les
dépositaires d'archives et de titres publics sont tenus de communiquer
pour consultation sur place, aux agents de l'administration fiscale à ce
habilités, les actes, écrits, registres et pièces des
dossiers détenus ou conservés par eux dans le cadre de leurs
fonctions. Ils sont tenus également de permettre à ces agents de
prendre, sans frais, les renseignements, extraits et copies nécessaires
pour le contrôle des actes et des
déclarations ».
Selon l'article 16 du CDPF, la liste des personnes publiques
tenues de collaborer à l'information de l'administration fiscale est
impressionnante. Cette liste consolide davantage les prérogatives de
l'administration fiscale et constitue une « sorte de
solidarité très favorable au pouvoir du
fisc »62(*).
En outre, en cas de contrôle, l'article 17 du CDPF,
ainsi modifié par l'article premier de la loi n°2001-1 du 8 janvier
2002 portant assouplissement des procédures fiscales, met à la
charge des établissements bancaires et postaux, l'obligation de
communiquer à l'administration fiscale des listes comportant les
numéros des comptes du contribuable contrôlé. Cet article
appelle deux observations :
D'une part, l'article17 du CDPF institue un droit de
communication au profit de l'administration fiscale dont l'objet consiste en la
communication des numéros de comptes bancaires et postaux ouverts par
les établissements bancaires ainsi que l'identité de leurs
titulaires. Toutefois, en dehors des renseignements susvisés, le secret
bancaire n'est pas levé et les établissements en question ne sont
pas tenus de répondre à des demandes de communication relatives
aux mouvements des comptes ouverts auprès d'eux63(*). Légalement, ces
organismes ne sont tenus de communiquer que les numéros de compte et
l'identité de leurs titulaires. L'administration fiscale ne peut en
aucune manière exiger des institutions financières la
communication des mouvements de comptes64(*).
D'autre part, selon l'article 17 du CDPF, la règle de
la communication automatique des relevés bancaires a été
supprimée. La nouvelle règle de communication est
désormais subordonnée à une demande écrite de
l'administration fiscale. On passe donc d'une information à l'initiative
d'une tierce personne à une information à l'initiative de
l'administration65(*). Par
ailleurs, ce droit de communication est désormais conditionné par
le fait que le contribuable doit être dans une situation de
vérification fiscale approfondie. Il en résulte que
l'administration fiscale doit adresser à la banque une copie de l'avis
de vérification reçu par le contribuable concerné66(*).
Selon les dispositions de l'article 18 du CDPF, le droit de
communication s'exerce aussi auprès des juridictions puisque
« le ministère public communique67(*) aux services de
l'administration fiscale, tous les renseignements et documents
présumant une fraude fiscale ou tout autre agissement ayant pour but de
frauder l'impôt ou de compromettre son paiement... ».
Le droit de communication tel que consacré actuellement
par le CDPF, confère à l'administration fiscale des pouvoirs
exorbitants qui menacent la sécurité du contribuable. A vrai
dire, si ce dernier trouve légitime que l'administration contrôle
ses déclarations, il n'accepte pas qu'elle procède à une
inquisition permanente et générale. « L'inquisition
fiscale reste, en dépit de sa nécessité, difficilement
supportable. Le contribuable ne peut la tolérer que si elle est
compensée par l'octroi de garanties qui ne sont pas, au demeurant, des
panacées »68(*).
Aux prérogatives précédentes vient
s'ajouter une autre prérogative importante qui a été
attribuée par le législateur aux agents de l'administration
fiscale : à savoir, le droit de visite et de saisie.
Paragraphe III : Le droit de visite et de
saisie
Le droit de visite et de saisie est, sans doute, l'une des
prérogatives les plus exorbitantes qui ait été consentie
à l'administration fiscale. Ce droit a pour objet, l'exercice de
vérifications matérielles sur place ou la constatation de
délits.
Le droit de visite et de saisie, « concerne la
recherche des infractions aux impôts directs et à la T.V.A, peut
s'exercer en tous lieux, mêmes privés, où les pièces
et documents se rapportant aux agissements frauduleux sont susceptibles
d'être détenus »69(*).
Le droit de visite et de saisie, en tant qu'instrument de
contrôle fiscal, a deux objectifs. Le premier consiste à
permettre aux agents de l'administration fiscale de se présenter chez le
contribuable, pour faire des constations matérielles (A). Le second
objectif consiste à procéder à des perquisitions et
à des saisies une fois qu'un agissement frauduleux a été
commis par le contribuable (B).
A : Le droit de visite en vue des constations
matérielles
L'article 8 du CDPF permet aux agents de
l'administration fiscale de procéder à des constations
matérielles relatives aux registres et documents comptables du
contribuable.
A cet effet, l'article 8 du CDPF prévoit que
« ces agents sont habilités à visiter, sans avis
préalable, les locaux professionnels, magasins ainsi que les
entrepôts qui en dépendent et d'une manière
générale tous lieux utilisés pour des activités ou
opérations soumises à l'impôt et à procéder
à des constatations matérielles des éléments
relatifs à l'exercice de l'activité commerciale, industrielle ou
professionnelle ou des registres et documents comptables ».
Certes les perquisitions telles que prévues par
l'article 8 du CDPF renferment l'aspect le plus grave du droit de visite. Mais,
le législateur a tout de même conservé un large champ
d'application de droit de visite ainsi il permet un élargissement de la
notion de manoeuvres de fraude fiscale (2), et une
généralité des constations matérielles (1).
1 : Généralité des
constations matérielles
Aux termes de l'article 8 du CDPF, les agents de
l'administration fiscale peuvent « procéder à des
constatations matérielles des éléments relatifs à
l'exercice de l'activité commerciale, industrielle ou professionnelle ou
des registres et documents comptables... ». C'est-à-dire
tout ce que peut prouver l'existence matérielle de l'activité
exercée par le contribuable vérifié.
La généralité du terme
« constations matérielles » employé dans
l'article 8 du CDPF, peut entraîner le risque que le droit de visite
dégénère en vérification de comptabilité
sans pour autant que le contribuable puisse jouir des garanties normalement
attachées à cette procédure. Ceci est d'autant plus vrai
que le législateur a pris soin de préciser dans le paragraphe 2
de l'article 8 du CDPF que « ces constations ne constituent pas
un commencement effectif de la vérification approfondie de la situation
fiscale ». Ainsi, une telle disposition aurait pour
conséquence, outre l'exclusion des garanties attachées au droit
de vérification, que le calcul de la durée de vérification
ne commence pas à compter du jour de la visite ce qui est de nature
à permettre au fisc de dilater indûment la durée de
vérification70(*).
2 : Elargissement de la notion de manoeuvres de
fraude fiscale
Selon les termes de l'article 8 du CDPF, les agents du fisc
« sont également habilités, en cas d'existence de
présomptions d'exercice d'une activité soumise à
l'impôt et non déclarée ou de manoeuvres de fraude fiscale,
à procéder, conformément aux dispositions du code de
procédure pénale, à des visites et perquisitions dans les
locaux soupçonnés en vue de constater les infractions commises et
de recueillir les éléments de preuve y
afférents ».
Les dispositions de l'article 8 du CDPF, élargissent le
champ d'application du droit de visite et de perquisitions. En effet, le
législateur n'a pas fixé la nature de manoeuvres de fraude qui
peuvent justifier le recours à une procédure contraignante comme
la perquisition, ce qui permet de relever à quel point le pouvoir des
agents de l'administration sont sans limitation. Cette idée trouve son
fondement dans le même article 18 à travers lequel le
législateur n'hésite pas à habiliter les agents
compétents de l'administration fiscale de
« procéder à des visites (...) et perquisitions
dans les locaux soupçonnés en vue de recueillir les
éléments de preuve y afférents » ; ce
qui fait de la simple dénonciation une présomption suffisante
pour engager des mesures de perquisition contre le contribuable concerné
par le contrôle fiscal.
Ainsi, aux termes de l'article 8 du CDPF le législateur
n'a pas voulu enfreindre l'action de l'administration fiscale en lui donnant
une liberté d'appréciation quasi-absolue quant à la
qualification de certains indices comme étant des manoeuvres de fraude
qui peuvent provoquer des visites en vue de perquisitions. L'objectif de cet
élargissement certes compréhensible, surtout que le
système déclaratif est toujours menacé par
l'hostilité des contribuables à l'égard de
l'impôt71(*). Mais,
cela ne justifie pas de donner à l'administration fiscale un large
pouvoir d'appréciation pour constater les manoeuvres frauduleuses sans
protéger, en contre partie, les droits du contribuable.
B : Le droit de visite en vue de la perquisition
ou de la saisie
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article 8 du CDPF,
« en cas d'existence de présomptions d'exercice d'une
activité soumise à l'impôt et non déclarée ou
de manoeuvres de fraude fiscale, les agents de l'administration fiscale peuvent
procéder, conformément aux dispositions du code de
procédure pénale, à des visites et perquisitions dans les
locaux soupçonnées en vue de constater les infractions commises
et de recueillir les éléments de preuve y
afférents ».
Il résulte de cet article 8 du CDPF que les agents de
l'administration fiscale possèdent un droit de saisie presque absolu.
En effet, les termes « tous documents ou objets »
employés par l'alinéa 4 de l'article 8 du CDPF donnent à
ces agents dûment habilités le droit de saisir tout ce qui leur
semble utile à la manifestation d'une infraction à la
législation fiscale.
La détermination des objets et documents à
saisir est donc laissée à la discrétion des agents de
l'administration fiscale. Après l'achèvement des perquisitions,
ces agents peuvent procéder à la saisie des
éléments de preuve. Selon la législation en vigueur, il
apparaît que la décision de saisir est conditionnée par
l'appréciation de l'autorité compétente qui dispose d'un
champ libre pour apprécier l'utilité de ce droit en fonction des
besoins de l'intérêt recherché. Ainsi, elle choisit
discrétionnairement les documents objet de son droit de saisie, car
aucune restriction n'est prévue à cet égard. Cette
catégorie de documents « fourre-tout » englobe
évidemment une infinité de documents et d'objets, ce que fait du
droit de saisie une mesure applicable sur tous types d'infractions
fiscales72(*).
Section II : Dualité des formes de
vérification
Afin d'assurer l'efficacité de ce système
déclaratif, le contribuable est soumis à l'autorité de
l'administration fiscale qui vérifie la sincérité des
déclarations déposées.
Pour assurer cette mission, l'administration fiscale
bénéficie d'une prérogative très importante
à savoir la procédure de la vérification fiscale.
Selon l'article 36 du CDPF « la
vérification fiscale prend la forme d'une vérification
préliminaire des déclarations, actes et écrits
détenus par l'administration fiscale) ou d'une
vérification approfondie de la situation fiscale du
contribuable».
Le CDPF a prévu deux modalités de
vérification : la vérification préliminaire
(Paragraphe I) et la vérification approfondie (Paragraphe II).
Paragraphe I : La vérification
préliminaire
La vérification préliminaire
des déclarations fiscales, actes et écrits, a fait l'objet d'une
présentation légale de son objet. Selon les dispositions de
l'article 36 du CDPF : il s'agit d'un contrôle qui s'exerce sur la
base des éléments y figurant et de tous documents, informations
ou renseignements dont dispose l'administration fiscale.
Cette vérification peut aussi se fonder sur les
présomptions de fait ou de droit, et peut porter sur une ou plusieurs
années dans la limite de la prescription. Elle peut également
concerner un ou plusieurs impôts et taxes.
Dans le cadre du contrôle exercé par
l'administration fiscale, la vérification préliminaire s'effectue
dans les bureaux de l'administration fiscale, sur la base des documents qu'elle
détient, et elle n'est pas soumise de ce fait à la notification
d'un avis préalable adressé au contribuable.
A l'occasion de l'exercice de la vérification
préliminaire, l'administration fiscale peut demander au contribuable les
renseignements, les informations, les éclaircissements ou les
justifications qu'elle juge nécessaires à l'accomplissement de sa
mission et qui peuvent porter sur des bénéfices, sur des revenus
ou sur des dépenses.
Les résultats de la vérification
préliminaire différent selon les cas :
Dans le cas où l'administration fiscale ne
découvre aucune incohérence ou irrégularité dans
les déclarations contrôlées ou encore, le contribuable
justifie que les irrégularités ou insuffisances soulevées
par l'administration ne sont pas réelles. Dans ce cas l'administration
fiscale est dispensée d'informer le contribuable de ces
résultats.
Dans le cas où l'administration fiscale découvre
des irrégularités ou des insuffisances au niveau des
déclarations. Dans ce cas, le contribuable doit être
informé par écrit des irrégularités et
insuffisances, de leur contenu et du montant de l'impôt en principal
ainsi que des pénalités qui en découlent
conformément aux articles 10 et 43 du CDPF.
A partir de la date de la notification des résultats de
la vérification, le contribuable dispose d'un délai de 30 jours
pour accepter ou contester les résultats de la vérification. Si
le contribuable accepte la décision de l'administration fiscale, il
signe les déclarations rectificatives et une reconnaissance de dette
fiscale. Dans le cas contraire, le contribuable doit formuler ses objections,
ses observations et ses réserves. Lorsque le contribuable formule son
opposition aux résultats de la vérification fiscale dans les
délais prévus par l'
article 44
du CDPF, l'administration fiscale doit répondre par écrit
à l'opposition du contribuable. Le rejet partiel ou total par
l'administration fiscale de l'opposition du contribuable doit être
motivé. Cette réponse est notifiée conformément aux
procédures prévues par l'article 10 du présent code. Est
accordé au contribuable un délai de quinze jours à compter
de la date de la notification de la réponse de l'administration fiscale,
pour formuler par écrit ses observations, oppositions et réserves
relatives à cette réponse. Par contre lorsque le contribuable ne
répond pas par écrit à la notification des
résultats de la vérification fiscale ou à la
réponse de l'administration fiscale à son opposition à ces
résultats conformément aux dispositions des articles
44 et
44 bis
du CDPF, dans ce délai de 30 jours, l'administration fiscale
établit la taxation d'office conformément aux dispositions de
l'article 47 du CDPF ainsi modifié par l'article 58 de la loi
n°2006-0085 du 25 décembre 2006 portant loi de finances pour
l'année 2007.
Selon les dispositions de l'article 47 du CDPF, le champ
d'application de taxation d'office a été étendu par
rapport à la situation avant la promulgation du CDPF puisque cette
procédure « peut intervenir non seulement par suite à
un contrôle approfondi, mais aussi et curieusement par suite à une
vérification préliminaire »73(*). Or, la vérification
préliminaire se concrétise normalement par un simple examen des
déclarations et documents détenus par l'administration. Compte
tenu de son caractère rapide, ce contrôle ne permet pas à
l'administration fiscale d'avoir une idée claire sur la
régularité de la situation fiscale du contribuable
vérifié. Comment l'administration fiscale peut-elle dès
lors trouver les arguments pour motiver la taxation d'office à l'issue
d'une simple vérification préliminaire ? Il est surprenant
que la procédure de taxation d'office soit mise en oeuvre par
l'administration fiscale suite à une vérification
préliminaire alors que ce type de vérification74(*) « n'offre pas
les garanties minimales au contribuable dans la mesure où elle n'est
même pas subordonnée à la notification d'un avis
préalable »75(*).
Paragraphe II : La vérification
approfondie
Contrairement à la vérification
préliminaire qui est caractérisée par son contenu
limité ainsi que la simplicité de ses procédures, la
vérification approfondie porte aussi bien sur les obligations fiscales
que sur le montant des différents impôts mis par la loi, à
la charge du contribuable.
Selon l'article 38 du CDPF, la vérification approfondie
peut porter sur la situation fiscale complète ou partielle du
contribuable. A cet effet, elle peut prendre deux formes : la
première est basée sur la comptabilité (A) et ne concerne
que les contribuables soumis à l'obligation de tenir une
comptabilité76(*) ; la deuxième est basée sur les
renseignements et documents dont dispose l'administration fiscale ainsi que sur
les présomptions de fait ou de droit (B). Elle concerne tous les
contribuables, y compris ceux qui sont soumis à l'obligation de tenir
une comptabilité.
A : La vérification approfondie de la
comptabilité
La vérification approfondie basée sur la
comptabilité « apparaît de plus en plus comme
la technique d'investigation privilégiée du
fisc »77(*), elle correspond « aux
opérations ayant pour objet de contrôler la
sincérité des déclarations souscrites par le contribuable
en les comparant avec les écritures comptables et d'assurer
éventuellement, à l'issue de ce contrôle,
l'établissement des impositions indûment
éludées »78(*).
Dans sa mission de contrôle, l'administration fiscale
est appelée principalement à examiner si la comptabilité
est régulière79(*), complète80(*), profonde81(*) et sincère82(*). Les agents habilités peuvent procéder
à l'examen de la comptabilité, qu'elle soit manuelle (1) ou sur
ordinateur (2).
1 : La tenue de comptabilité
manuelle
Le contribuable est tenu de présenter, à la
demande des vérificateurs, tous les documents comptables prescrits par
la législation comptable des entreprises.
Tant que la comptabilité de l'entreprise remplit les
conditions de fond et de forme, l'administration est tenue de prendre en
considération les éléments qui y sont enregistrés.
C'est donc à partir des éléments de la comptabilité
que le vérificateur fixe la nouvelle base imposable en procédant
aux réintégrations qui sont la conséquence des
rectifications, d'ordre fiscal, des erreurs entachant les bases d'impositions
déclarées.
Dans cette hypothèse, le vérificateur est
amené soit à réintégrer dans la base imposable les
charges non admises en déduction par exemple, soit à corriger les
taux applicables ou le droit à déduction en matière de
T.V.A., comme il lui appartient de prendre en compte les erreurs comptables ou
fiscales soit matérielles soit de droit commises par le
contribuable83(*).
2 : Tenue de comptabilité sur
ordinateur
Concernant la comptabilité sur ordinateur, il faut que
le programme informatique déposé au bureau de contrôle des
impôts compétent, contienne les mêmes applications
informatiques utilisées par le contribuable.
Le contribuable a l'obligation de mettre à la
disposition des vérificateurs la comptabilité
informatisée. Les vérificateurs peuvent procéder à
des tests de contrôle sur le matériel utilisé afin de
s'assurer de la fiabilité des procédures de traitement
automatisé de l'information ainsi qu'à des tests sur les
informations ayant abouti aux résultats comptables et fiscaux84(*).
Le logiciel de tenue de comptabilité utilisé par
le contribuable doit fournir toutes les références
nécessaires à l'examen de comptabilité, tel que
l'identification des livres et des journaux, numérotés et
datés à chaque édition. Le contribuable doit aussi mettre
à la disposition du vérificateur un document contenant : La
définition et l'objet des états informatiques, les
modalités de liaison entre les états informatiques et les
pièces comptables justifiant les passations d'écritures.
L'examen de la comptabilité peut aboutir soit à
son acceptation lorsqu'elle est sincère, soit à son rejet
lorsqu'elle est irrégulière.
Néanmoins, le rejet de la comptabilité par
l'administration fiscale obéit à des conditions. En effet, le
conseil d'État français a jugé, depuis 195885(*), que les
irrégularités formelles d'une comptabilité ne sont pas
suffisantes à elles seules pour permettre à l'administration
fiscale de rejeter globalement la comptabilité de l'entreprise ;
celles-ci ne constituent pas un obstacle sérieux à la
vérification de ses écritures comptables86(*). Le conseil d'Etat a
qualifié que les documents comptables sont réguliers même
en l'absence des livres prévus par le code du commerce87(*).
Par ailleurs, le rejet de la comptabilité par
l'administration fiscale entraîne deux conséquences majeures. La
première, est d'écarter la présomption d'exactitude qui
s'attache à ses données. Quant à la deuxième
conséquence, l'agent vérificateur peut procéder à
la détermination d'une nouvelle assiette de l'impôt sur la base de
toute présomption de droits ou de faits.
B : La vérification approfondie sur la base
de
renseignements, documents,
présomptions de fait ou
de droit
La vérification approfondie sur la base de
renseignements, documents, présomptions de fait ou de droit,
est constituée par un ensemble d'opérations
effectuées par l'administration qui procède des recherches
extérieures portant sur les comptes bancaires, les dépenses
personnelles, les éléments de train de vie, l'accroissement du
patrimoine, les opérations réalisées avec les clients, la
valeur des biens objet des actes soumis aux droits d'enregistrements. Cette
vérification approfondie s'exerce sur les contribuables soumis à
cette obligation. Elle peut être basée sur les renseignements,
documents dont dispose l'administration fiscale. Elle peut être
également basée sur la comptabilité ainsi que sur les
renseignements tirés des documents comptables et de pièces
justificatives.
Quelque soit la nature de vérification, les
dispositions du CDPF concernant les procédures de la vérification
fiscale n'ont pas précisées par quels évènements la
vérification est clôturée. Cette omission risque de rendre
la vérification continue, d'autant plus que la communication du
résultat de la vérification interrompt la prescription.
CHAPITRE II : Extension du pouvoir de la taxation
d'office
Durant les procédures de contrôle fiscal,
l'administration peut constater des omissions, des insuffisances ou des
dissimulations commises par le contribuable. En principe, la rectification de
ces anomalies constatées dans la situation du contribuable ne peut
être réclamé qu'après l'aboutissement d'une
procédure de redressement contradictoire lorsque ce dernier a
respecté les obligations fiscales notamment déclaratives qui lui
incombent.
Par ailleurs, le manquement du contribuable à
l'obligation de déclaration a pour conséquence l'application de
la procédure de la taxation d'office par l'administration fiscale.
Toutefois, la loi tunisienne ne distingue pas entre la
procédure de redressement contradictoire et la procédure de
taxation d'office. Cette dernière est d'une application
générale88(*). Cette extension du pouvoir de redressement semble
plutôt marquer par l'extension du champ d'application de la taxation
d'office (Section I) ainsi que par ses effets (Section II).
Section I : Extension du champ d'application de la
taxation d'office
La procédure de taxation d'office89(*) est la prérogative la
plus redoutable parmi les prérogatives de l'administration fiscale.
Le législateur tunisien, tout en utilisant
l'expression taxation d'office, n'en donne aucune définition. En
l'absence de définition législative, la doctrine définie
la taxation d'office comme étant « une procédure
qui permet à l'administration de fixer unilatéralement les bases
de l'imposition. Elle se caractérise essentiellement par deux
traits :
- L'imposition est établie par l'administration en
marge de toute procédure contradictoire ;
- Le contribuable perd le bénéfice de la
présomption d'exactitude attaché à sa déclaration.
Il lui appartient, s'il veut contester les bases d'impositions, de faire la
preuve de son exagération devant le juge de
l'impôt »90(*).
Dans le CDPF, la taxation d'office est prévue par les
articles 47 à 52, l'étude de ces articles montre que la taxation
d'office en droit tunisien est différente de la taxation d'office en
droit comparé. En effet, en France, la taxation d'office ne concerne que
les contribuables qui n'accomplissent pas leurs obligations
déclaratives91(*).
Dans les autres cas, la procédure essentielle de droit commun est la
procédure de redressement contradictoire. Par
contre « la loi tunisienne ne distingue pas entre le
redressement contradictoire et la taxation d'office. Cette dernière est
d'une application générale »92(*).
En droit tunisien, la taxation d'office constitue l'issue
naturelle de la procédure de vérification fiscale dans la mesure
où elle « sanctionne d'une manière
systématique le comportement fiscal du contribuable qui ne se conforme
pas à la volonté des
vérificateurs »93(*).
Le champ d'application de la taxation d'office semble
être, du moins en apparence, déterminé par les
rédacteurs du CDPF de 200294(*). Toutefois, l'examen des dispositions du CDPF, permet
de constater que le champ d'application de la taxation d'office a
été élargi à deux niveaux au moins. Au niveau de
diversités des prélèvements fiscaux objet de la taxation
d'office (Paragraphe I) et au niveau de généralités des
cas d'ouverture de la taxation d'office (Paragraphe II).
Paragraphe I : Diversités des
prélèvements fiscaux objet de
taxation d'office
Contrairement au législateur
français95(*), le
législateur tunisien n'a pas déterminé d'une
manière spécifique les impôts pouvant donner lieu à
l'établissement d'une taxation d'office. Il convient dès lors de
se référer aux dispositions de l'article premier du CDPF qui ont
défini le domaine d'application du CDPF.
La généralité des termes de l'article
premier du CDPF fait que la procédure de taxation d'office est
applicable aux quasi-totalité des prélèvements fiscaux. En
effet, la taxation d'office est applicable aux « ...impôts,
droits, taxes, redevances et autres prélèvements fiscaux au
profit de l'Etat ». Par référence à ces
dispositions, il s'avère que le domaine de la taxation d'office a
été triplement élargi.
D'abord, le domaine de la taxation d'office englobe non
seulement les multiples impôts directs et indirects déjà
existants96(*), mais aussi
les prélèvements fiscaux qui pourraient être
ultérieurement créés. Par conséquent,
« le champ d'application de la taxation d'office s'étendra
au fur et à mesure de la création de nouveaux
prélèvement fiscaux relevant du champ d'application du
CDPF »97(*).
Ensuite, le champ d'application de la taxation d'office a
reçu une autre extension relative aux prélèvements fiscaux
concernés par la taxation d'office. Tel que les droits d'enregistrement
et de timbre qui sont devenus visés par la procédure de la
taxation d'office. Avant la promulgation du CDPF, ce régime
n'obéissait pas au régime de la taxation d'office98(*).
Enfin, l'extension du champ d'application de la taxation
d'office englobe certains impôts locaux. En effet, aussi paradoxal
que cela puisse paraître, les rédacteurs du CDPF ont d'un
côté exclu la fiscalité locale du champ d'application de ce
code et d'un autre côté, ils ont apporté une modification
de certaines dispositions du C.F.L. Cette modification a rendu applicables
à certains prélèvements locaux les dispositions du CDPF
relatives au contrôle et contentieux de l'impôt sur le revenu. Par
conséquent, la taxation d'office s'applique, à côté
des prélèvements prévus par le CDPF, à la taxe sur
les établissements à caractère industriel, commercial ou
professionnel, à la taxe hôtelière et au droit de licence
sur les débits de boissons.
Au total, même si l'administration fiscale ne peut
recourir à la technique de la taxation d'office en matière des
droits de douane et autres droits, impôts et taxes perçus à
l'imposition, le CDPF a innové en ce qui concerne le champ
d'application de la taxation d'office.
Paragraphe II : Généralité des
cas d'ouverture de la taxation
d'office
La généralité des cas d'ouverture de la
taxation d'office, se manifeste à travers les termes de l'article 47 du
CDPF, tel que modifié par l'article 58 de la loi n°2006-0085 du 25
décembre 2006 portant loi de finances pour l'année 2007. Cet
article prévoit que : « la taxation est
établie d'office en cas de désaccord entre l'administration
fiscale et le contribuable sur les résultats de la vérification
fiscale préliminaire ou approfondie prévues par l'article 36 du
présent code, ou lorsque le contribuable ne répond
pas par écrit à la notification des résultats de la
vérification fiscale ou à la réponse de l'administration
fiscale à son opposition à ce résultats
conformément aux dispositions des articles 44 et 44 bis du
présent code. La taxation est également établie d'office,
en cas de défaut de dépôt par le contribuable, des
déclarations fiscales et des actes prescrits par la loi pour
l'établissement de l'impôt, et ce, dans un délai maximum de
trente jours à compter de la date de sa mise en demeure,
conformément aux procédures prévues par l'article 10 du
présent code ».
Il ressort de cet article que les cas d'ouverture de la
taxation d'office sont au nombre de trois : le désaccord entre le
contribuable et l'administration fiscale sur les résultats de la
vérification fiscale (A), le défaut de réponse du
contribuable dans le délai prévu par l'article 44 et l'article 44
bis du CDPF (B) et le défaut de dépôt par le contribuable
des déclarations fiscales prescrites par la loi (C).
A : Le cas de désaccord sur les
résultats de la vérification
fiscale
Le cas de désaccord sur les
résultats de la vérification fiscale cité par le premier
paragraphe de l'article 47 du CDPF, constitue une innovation par rapport
à l'ancienne législation. En effet, conformément aux
dispositions de l'ancien article 66 du code de l'impôt sur le revenu, les
cas de taxation d'office consistent uniquement dans la non production des
déclarations dans les délais légaux ou la
présentation d'une déclaration insuffisante ou inexacte des
revenus ou bénéfices, du chiffre d'affaires ou encore de retenues
ou d'acomptes.
L'extension des cas d'ouverture de la taxation d'office par le
CDPF en introduisant le cas de désaccord sur les résultas de la
vérification fiscale, a un caractère étrange99(*). D'abord, le
législateur tunisien, en permettant à l'administration fiscale
de passer directement à la taxation d'office, ne distingue pas le terme
de la procédure contradictoire et la taxation d'office. Cette confusion
terminologique est dangereuse pour les droits des contribuables.
« En réalité, l'emploi du terme taxation d'office
dans ce cas fonctionne comme un privilège qui sert à
étendre les conséquences révères de cette
procédure unilatérale à des contribuables qui
bénéficiaient normalement de la procédure de redressement
contradictoire »100(*).
Ensuite, le législateur tunisien dans l'article 47 du
CDPF permet à l'administration fiscale de taxer d'office le contribuable
pendant la vérification préliminaire. Cette innovation constitue
une prérogative choquante donnée à l'administration, ce
qui constitue un danger pour les droits des contribuables puisqu'elle n'est
entourée d'aucune garantie procédurale.
Enfin, le législateur tunisien utilise une expression
très générale « en cas de
désaccord » comme motif du recours à la taxation
d'office. Or, ce terme peut être considéré comme
« fourre - tout, on peut y mettre »101(*) tout ce que l'on veut.
« Par l'emploi de cette formule, le législateur n'a fait
que conférer un pouvoir discrétionnaire et trop étendu
à l'administration fiscale. Pour fonder le recours à la taxation
d'office, l'administration fiscale trouve son alibi dans l'échec de la
procédure de vérification n'ayant pas abouti à un accord
avec le contribuable. Ainsi, tout se passe comme si le contribuable est tenu de
se conformer à l'attitude de l'administration fiscale, sous peine
d'être taxé d'office. Même s'il est honnête, le
contribuable sera tenu de consentir aux résultats de la
vérification fiscale afin d'éviter la taxation
d'office »102(*).
B : Le cas de défaut de réponse par
écrit à la notification
des résultats de la vérification
fiscale
L'article 44 du CDPF a fait peser sur le contribuable une
obligation légale de répondre aux résultats de la
vérification fiscale, selon ses dispositions « le
contribuable doit répondre par écrit aux résultats de la
vérification fiscale dans un délais de trente jours à
compter de la date de la notification ».
L'article 44 bis ajouté par
l'article 57 de la Loi n° 2006-0085 du 25 décembre 2006 portant loi
de finances pour l'année 2007 dispose que « lorsque le
contribuable formule son opposition aux résultats de la
vérification fiscale dans les délais prévus par l'
article
44 du présent code, l'administration fiscale doit
répondre par écrit à l'opposition du contribuable. Le
rejet partiel ou total par l'administration fiscale de l'opposition du
contribuable doit être motivé. Cette réponse est
notifiée conformément aux procédures prévues par
l'article 10 du présent code. Est accordé au contribuable un
délai de quinze jours à compter de la date de la notification de
la réponse de l'administration fiscale, pour formuler par écrit
ses observations, oppositions et réserves relatives à cette
réponse ».
Le manquement à l'obligation de répondre par
écrit à la notification des résultats de la
vérification fiscale ou à la réponse de l'administration
fiscale à son opposition à ces résultats
conformément aux dispositions des articles 44 et 44 bis du CDPF, donne
lieu à l'ouverture de la taxation d'office conformément à
l'article 47 du CDPF. Dans ce cas, « la taxation d'office est
justifiable. Elle joue ici son rôle naturel »103(*) puisqu'elle sanctionne un
contribuable qui se refuse à collaborer avec l'administration fiscale et
qui ne respecte pas ses obligations déclaratives.
Le manquement du contribuable à l'obligation de
répondre peut revêtir plusieurs formes : le contribuable peut
faire une réponse verbale, comme il peut adresser une réponse par
écrit après l'expiration du délai de trente jours
prévu par l'article 44 du CDPF, ou s'abstenir purement et simplement de
répondre aux résultats de la vérification fiscale.
Dans de telles hypothèses, le contribuable se place
dans une situation passible de la taxation d'office au même titre qu'un
contribuable qui n'a pas souscrit ses déclarations fiscales104(*).
C: Le cas de défaut de dépôt des
déclarations fiscales et
des actes prescrits par la loi
Aux termes du paragraphe 2 de l'article 47 du CDPF,
« la taxation d'office est également établie
d'office, en cas de défaut de dépôt par le contribuable,
des déclarations fiscales et des actes prescrits par la loi pour
l'établissement de l'impôt, et ce, dans un délai maximum de
trente jours à compter de la date de sa mise en demeure.
Conformément aux procédures prévues par l'article 10 du
présent code ». Dans ce cas, la taxation d'office est
justifiable puisqu'elle sanctionne un contribuable défaillant qui n'a
pas respecté ses obligations.
Par application des dispositions du deuxième
paragraphe de l'article 47 du CDPF, l'administration fiscale, avant de
déclencher la procédure de taxation d'office, procède
à la mise en demeure des contribuables afin qu'ils puissent
régularisent leur situation et déposer les déclarations
fiscales, actes et écrits dans un délai maximum de trente jours
à compter d'une mise en demeure effectuée conformément
à la loi.
Dans la note commune n°10/2002105(*) qui a pour objet le
commentaire des dispositions des articles 47 à 52 du CDPF relatives
à la taxation d'office, l'administration fiscale a pu affirmer que
« si le contribuable procède à la
régularisation de sa situation dans le délai imparti, la
situation ne nécessite plus l'établissement de la taxation
d'office au titre de ces déclarations, actes et écrits non
déposés. Dans le cas où le contribuable procède au
dépôt de quelques unes des déclarations fiscales, la
taxation d'office est établie pour le reste des
déclarations non déposées ...».
A côté des cas de taxation d'office,
énumérés par l'article 47 du CDPF, le législateur a
accordé à l'administration fiscale dans l'article 46 du
même code, la possibilité de rehausser les résultats de la
vérification fiscale et ce soit « pour réparer les
erreurs matérielles relatives à l'imposition ou lorsqu'elle
dispose de renseignements touchant à l'assiette ou à la
liquidation de l'impôt et dont elle n'a pas eu connaissance
précédemment ».< |