Introduction
Grâce aux données historiques, nous sommes bien
enseignés que la créativité humaine joue toujours le
rôle déterminant dès l'Antiquité dans
l'évolution de la société sur tous les domaines. A titre
d'exemple, l'invention des « machines à vapeur »
à la fin du XVIIIème siècle (attribuée
à l'Ecossais James Watt) déboucha sur la Révolution
industrielle, sans précédent, en Europe occidentale. De
même, sur le plan culturel, nous tenons à évoquer les
oeuvres littéraires et artistiques de Molière, Balzac, Renoir,
Gauguin... qui contribuèrent immensément à la
prospérité de la civilisation française. En somme, nous
pouvons estimer que le développement d'une nation est largement
conditionné par l'ampleur des idées créatives ou
inventives de sa population.
Or, les diverses idées qui circulent dans chaque
société ne sont pas tous créatives et que tout le monde ne
peut pas devenir « créateur » par toutes les
idées qu'il exprime. Autrement dit, les idées susceptibles
d'être qualifiées comme créatives sont en fait moins
nombreuses, voire très rares. A cet égard, afin d'éviter
toute ambiguïté et de récompenser cette précieuse
« rareté intellectuelle », le législateur
intervient en adoptant, d'une part, de multiples lois qui prévoient de
la qualification des oeuvres de l'esprit. D'autres part, il met en place les
mesures nécessaires destinées à les protéger en
reconnaissant au profit de leurs auteurs un certain nombre de droits et
prérogatives. D'une façon générale, nous constatons
que ces derniers relèvent du droit de la propriété
intellectuelle.
S'agissant de la propriété intellectuelle, le
droit français entreprend, à partir de la fin du
XIXème siècle, la distinction fondamentale entre les
droits de la propriété industrielle et ceux de la
propriété littéraire et artistique. Les premiers
concernent toutes les créations dont le but est, comme son appellation
nous indique, industriel et technique. C'est le cas notamment des brevets
d'invention et des marques. Quant aux seconds, ils se rapportent plutôt
à l'ensemble des créations qui figurent dans le
périmètre culturel. Le plus souvent, quand l'on parle des droits
littéraires et artistiques, on sera incité
considérablement à songer à l'institution du droit
d'auteur. Alors, de quoi s'agit-il ce dernier ?
D'après plusieurs constats, le droit d'auteur
consistant essentiellement à protéger les intérêts
des créateurs de « l'oeuvre de l'esprit » est
toujours un des droits les plus affectés par l'évolution
technique et sociale. A partir de l'invention des techniques modernes de
l'imprimerie (au milieu du XVème siècle)
jusqu'à l'époque contemporaine, marquée par la
prédominance ubiquiste de la
« numérisation », nous observons que le droit
d'auteur a fait l'objet de plusieurs retouches spectaculaires. Bien
évidemment, la protection du droit d'auteur constitue constamment une
tâche très énorme pour le législateur qui est
obligé de soutenir le secteur de création intellectuelle sans
pourtant marginaliser des autres libertés et droits. Certes, cet esprit
est également retenu par le système juridique français. De
plus, nous constatons que le législateur français est
particulièrement acharné à mettre à jour les
dispositifs concernés en vue d'assurer l'existence de son droit
d'auteur. Cette détermination admirable peut être
témoignée par la récente adoption du projet de la loi dite
« DADVSI » ou, encore, « DADvSI » (la
loi sur le droit d'auteur et des droits voisins dans les sociétés
d'information) par l'Assemblée nationale.
Pour autant, si nous examinons de manière plus
attentive ce qui se passe réellement et actuellement autour de nous,
nous constaterons qu'il existe beaucoup de soucis relatifs à
l'efficacité juridique du droit d'auteur. L'une de ces
préoccupations résulte de la coexistence entre le droit d'auteur
et les techniques avancées dont l'Internet et le numérique. En
fait, ce n'est pas cette coexistence pure et simple qui est à l'origine
de problèmes. Par contre, ce sont des dangers découlant de ces
techniques qui suscitent de nombreux débats concernant
spécialement la sauvegarde du droit d'auteur. Plus
précisément, nous devons reconnaître qu'il y a de plus en
plus aujourd'hui certaines pratiques, réalisées par lesdits
procédés, notamment « les
téléchargements illégaux », qui portent
atteinte sévèrement au droit sacré des créateurs.
Face à ce nouveau phénomène social, nous constatons une
pluralité des hypothèses relatives au sort du droit d'auteur.
Parmi ces hypothèses, il y a une qui nous étonne
considérablement car elle énonce la survenance d'un
« monde sans droit d'auteur ».
De ce propos provocateur, nous aurions l'impression que le
vocable « un monde » ici se réfère, par
métonymie, à « une société » ou
« un pays » où le droit d'auteur n'est pas
présent. Pourtant, eu égard aux situations actuelles du droit
d'auteur sur le plan international, rien ne nous empêcherait de prendre
l'expression « un monde » en cause comme « la
Terre », c'est-à-dire « le monde entier »
en tant que tel. De toute façon, pour assurer un meilleur traitement de
sujet, nous nous contentons de considérer plutôt « un
monde » de notre cas dans la première signification.
Vis-à-vis de cet énoncé, nous pourrions
en plus nous interroger si un tel monde a d'ores et déjà
existé. Et, si c'est le cas, où se trouve-t-il exactement ?
Comment peut-il avoir lieu ? Quand surviendrait-il ? etc. Cependant,
ces questions ne sont que celles accessoires. A l'inverse, les principaux
éléments qui mériteraient effectivement notre attention
maximale consistent à savoir, premièrement, comment nous
sommes en mesure de déterminer une absence du droit d'auteur et
si cette absence est appréciée uniquement sur le plan
juridique ou, au contraire, sur le plan factuel
ou sur tous les deux conjointement.
Deuxièmement, étant le corollaire de la première,
quels seront les facteurs de l'absence du droit d'auteur.
Troisièmement et dernièrement, il s'avère aussi
incontournable de nous nous interroger des conséquences de cette
absence.
Avant d'établir des réponses mûres et
solides à ces questions, nous ne pouvons maintenant que dire qu'avec
l'avènement de la nouvelle loi portant sur le droit d'auteur, le
législateur français demeure encore fidèle à
l'existence de ce dernier. De toute façon, nous devons concéder
en même temps que le concept traditionnel du droit d'auteur est de nos
jours mis en cause sur le plan pratique.
En raison de faveurs documentaires, notre étude
s'appuiera essentiellement sur le système actuel du droit d'auteur
français. Toutefois, le cas échéant et si possible, nous
allons évoquer aussi certains aspects des législations
étrangères afin d'éclaircir nos démarches.
Alors, en plaçant notre objectif global sur la
détermination du contexte d'une société
dénuée du droit d'auteur, nous allons aborder en premier lieu ce
que nous appelons « L'absence du droit
d'auteur ? » (CHAPITRE I). De cet intitulé
interrogatif, il nous conviendra de faire des analyses du défaut de
droit d'auteur, sur deux terrains contradictoires à savoir juridique et
factuel. En second lieu, quel que soit la réponse dégagée
du premier chapitre, nous traiterons d'une part des conséquences issues
de l'absence du droit d'auteur et d'autre part les mécanismes que nous
devrions mettre en oeuvre afin de prévenir la disparition du droit
d'auteur. Ces deux grands points seront ainsi examinés dans
« Les conséquences de l'absence du droit d'auteur et
les solutions » (CHAPITRE II).
Chapitre I
Nous vivons maintenant une époque
sans droit d'auteur ? A cette question succincte et droite, il existe un
grand nombre de réponses qui ont été
dégagées et justifiées différemment. Pourtant,
elles pourraient être regroupées en deux catégories
principales à savoir celle des « opinions
affirmatives » et celle des « opinions
négatives ».
Pour ceux dont la réponse est négative et qui
appuient leurs arguments sur la « façade » du droit
positif, ils relèvent que l'institution du droit d'auteur figure
expressément dans la structure sociale et juridique. En plus, ce droit
s'inscrit actuellement dans une importante évolution au regard des
techniques modernes. Ils concluent donc que le système de protection des
oeuvres de l'esprit est présent non seulement à l'échelon
national, mais également à celui international. Au contraire,
pour ceux qui ont répondu par l'affirmative à ladite question,
ils se prévalent d'une montée des atteintes et violations de
diverses natures au préjudice du droit d'auteur. Ils attribuent à
titre principal ce phénomène bouleversant aux effets pervers de
l'Internet et du numérique. Selon eux, le droit d'auteur devient de plus
en plus « vulnérable » sur le plan pratique et est
en voie de disparition de facto.
En particulier, pour la France, dans quelle situation se
trouve-t-elle exactement pour l'heure ?
En prenant en compte de toutes ces réactions mixtes,
nous allons déterminer « une place authentique » du
droit d'auteur actuel tant sur le plan juridique que sur le plan pratique. Dans
ce sens, il nous importe de commencer tout d'abord par l'examen des
idées prétendant que l'absence du droit d'auteur est
« une irréalité juridique »
(SECTION I). Ensuite, nous devrons apprécier celles des
personnes qui estiment que l'absence du droit d'auteur est sans doute
« une réalité factuelle » (SECTION
II).
SECTION I
Une irréalité juridique
Quel que soit son système juridique et
économique, chaque Etat dispose d'un droit d'auteur. Autrement dit,
l'attachement à un droit d'auteur constitue une tendance commune dans
toutes parties du monde. Au sens large, ce droit n'a pas à être
établi nécessairement dans un ensemble des règles soumises
au même code. Cela signifie donc que la création des oeuvres
culturelles dans un pays peut être tout simplement régie et
protégée par des règles éparses, présentant
néanmoins une cohérence légale.
A cet effet, il nous convient d'étudier, en premier
lieu, « le droit d'auteur français »
(§1). En tentant simplement d'affirmer l'existence du droit
d'auteur sur le plan juridique, nous éviterons intentionnellement de
détailler notre approche. D'ailleurs, pour attester ladite tendance
commune en dehors de l'Hexagone, nous allons évoquer également
des aspects juridiques de certaines législations
étrangères. A dire vrai, il s'agira, en second lieu, de traiter
« le droit d'auteur des autres pays »
(§2).
§1. Le droit d'auteur français
Le droit d'auteur français se fonde sur deux textes
fondamentaux : la loi du 11 mars 1957 et celle du 3 juillet 19851(*). La teneur de ces deux lois est
reprise par l'ensemble des dispositions des Livres Ier et III du
Code de la propriété intellectuelle (CPI), mis en place depuis le
1er juillet 1992. En outre, la France soumet son droit d'auteur
à certains textes ayant la valeur supranationale, tels que la Convention
de Berne et, plus récemment, les deux traités de l'Organisation
mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) portant sur
l'Internet.
Le droit d'auteur français est
caractérisé, d'une part, par son régime juridique
de la création de l'esprit (A) et, d'autre
part, son système de protection (B), jugé
particulièrement élaboré.
A. Le régime juridique de la création de
l'esprit
L'article L111-1 du CPI prévoit que
« l'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul
fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle
exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d'ordre
intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre
patrimonial ». Cette disposition primaire du CPI pose le
principe de la protection du droit d'auteur et, plus essentiellement, nous en
fournit beaucoup d'informations. Néanmoins, en raison de son
caractère général, elle ne nous donne pas une
précision adéquate pour chaque élément qu'elle
contient, notamment la notion de l'oeuvre de l'esprit. Par conséquent,
nous pouvons nous interroger que signifie l'oeuvre de l'esprit et l'auteur ou
comment acquérir le droit de propriété incorporelle
etc.
Ainsi, nous allons examiner successivement des principaux
aspects relatifs au droit d'auteur : l'acquisition du droit
d'auteur (a), l'oeuvre de l'esprit (b) et
l'auteur et ses droits (c). Il faut y inclure aussi
les exceptions du droit d'auteur (d) et les rapports
entre le droit d'auteur et les droits voisins du droit d'auteur
(e).
a. L'acquisition du droit d'auteur
D'une manière plus nette, il s'agit de savoir comment
les auteurs obtiennent la protection de leurs oeuvres. En vertu de l'article
L111-1 du CPI (précitée), la protection légale est
accordée à l'auteur du simple fait de la création de son
oeuvre de l'esprit et n'est pas subordonnée à l'accomplissement
de formalités, même administratives. A cet égard, nous
constatons que, différemment aux autre droits de la
propriété intellectuelle tels que ceux de brevet d'invention et
de marque, les règles de dépôt préalable
[auprès de l'Institut national de la propriété
intellectuelle « INPI » ou des autres organismes
administratifs] n'exercent aucune influence sur la naissance du droit
d'auteur.
Cependant, l'existence d'un dépôt ou d'un
enregistrement peut, en cas de litige, être de nature à faciliter
des preuves de la paternité et celles de la date de création de
l'oeuvre. A cette fin, pour établir le soutien probatoire
préalable, l'auteur peut, en optant pour l'un des quatre
procédés suivant, déposer son oeuvre :
1- chez un huissier ou un notaire;
2- sous enveloppe Soleau (enveloppe double dont l'une des
parties est renvoyée au déposant, après l'enregistrement
et la perforation), adressée soit auprès de l'INPI soit des
centres régionaux de l'INPI (pour les dépositaires
domiciliés en province);
3- auprès de l'une des sociétés de
perception et de répartition des droits des auteurs
« SPRD »; (infra, « les
sociétés de perception et de répartition des
droits »)
4- en s'envoyant à lui-même ou à un tiers
l'oeuvre sous pli fermé avec accusé de réception sans
ouvrir l'enveloppe lors de la réception. C'est le cachet de la poste sur
l'enveloppe qui fera foi.
D'ailleurs, il est important de noter que la protection du
droit d'auteur est reconnue au créateur d'une oeuvre de l'esprit sous
forme de droit de la propriété incorporelle. Certes, ce droit
fait partie du patrimoine de l'auteur. Mais, juridiquement, il se
présenterait comme une catégorie autonome et particulière
du droit patrimonial car il n'est pas un droit réel portant sur une
chose matérielle (à l'inverse, il porte sur une création
intellectuelle), ni un droit de créance exercé à
l'encontre d'un débiteur déterminé (par contre, il produit
des effets erga omnes).
De surcroît, ce droit de la propriété
incorporelle ne porte pas sur l'objet matériel dans lequel s'incorpore
la création, mais uniquement sur la création de l'oeuvre
elle-même. Il en résulte que les droits d'auteur sont
indépendants des droits de propriété corporelle portant
sur l'objet matériel. Nous pouvons ainsi estimer que la vente du support
matériel de l'oeuvre (par exemple un DVD) n'emporte pas la cession des
droits d'auteur de la part de ce dernier à l'acheteur.
b- L'oeuvre de l'esprit
Quelles sont les oeuvres qui sont susceptibles d'être
protégées par le mécanisme du droit d'auteur ? Aux
termes de l'article L112-2 du CPI, la protection légale a vocation
à s'appliquer à toutes les oeuvres de l'esprit, quels qu'en soit
le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination.
Les dispositions dudit texte peuvent être
expliquées de manière suivante : les oeuvres de l'esprit
sont protégées indépendamment de leur appartenance
à un genre. Cela signifie qu'elles peuvent être celles
littéraires ou artistiques ou musicales. De même, la protection
est possible, peu importe la forme dans laquelle l'oeuvre se matérialise
(par écrit ou oralement). La protection est également due
indépendamment de toutes considérations tirées des
mérites et destinations de l'oeuvre. C'est-à-dire que la
protection est accordée à une oeuvre sans tenir compte de sa
qualité esthétique ou encore de la finalité pour laquelle
elle a été créée (nous parlons à ce propos
des « créations esthétiques » ou
« créations à but utilitaire »).
Pareillement, l'article L112-1 du CPI cite un certain nombre
des oeuvres qui bénéficient de la protection légale. Elles
comprennent, outre celles littéraires, artistiques et musicales, des
oeuvres graphiques et plastiques, des oeuvres dramatiques, des oeuvres
chorégraphiques (à condition qu'elles soient fixées par
écrit ou autrement), des oeuvres audiovisuelles, des oeuvres
publicitaires, des oeuvres photographiques, des oeuvres d'arts
d'appliqués, des oeuvres d'architecte, des logiciels2(*)... Pour autant, la liste
établie par ledit article n'est pas limitative ou exhaustive. Le
législateur semble de reconnaître des autres oeuvres voisines par
une définition largement étendue.
Malgré le flou de la loi sur les critères des
oeuvres protégeables, nous constatons qu'en pratique les
créations intellectuelles, de leur état pur et simple, ne sont
pas automatiquement protégées par le droit d'auteur. Par contre,
la protection bénéficie seulement aux oeuvres de l'esprit qui
répondent à un certain nombre de conditions. Celles-ci,
cumulatives, sont au nombre de deux à savoir :
1- L'exigence d'une concrétisation formelle de
l'oeuvre : toutes les oeuvres intellectuelles doivent être
conçues dans une forme précise qui la rend matériellement
perceptible. A cet égard, le droit d'auteur est vu comme consistant
à protéger la forme de l'expression littéraire ou
artistique et pas les idées, les concepts ou les méthodes qui
sont à la base de la création; lesquels sont de libre parcours et
ne peuvent faire l'objet d'une appropriation privative. En plus, il est
important de remarquer que le fait qu'une oeuvre soit inachevée ou en
cours d'élaboration ne fait pas obstacle à sa protection (article
L112-2 CPI). C'est le cas, par exemple, des « esquisses »
ou des « ébauches » qui doivent être
également couvertes par la protection du droit d'auteur.
2- L'exigence d'une forme
« originale » : l'originalité est la
condition vitale et la plus complète pour qu'une oeuvre
bénéficie de la protection du droit d'auteur. Elle est
considérée comme l'expression juridique de la
créativité de l'auteur. Le plus souvent, elle est définie
comme « le style personnel » ou « l'empreinte de
personnalité » de l'auteur. De toute façon, elle ne
relevant que d'une notion relative, les juges apprécient le
caractère original de l'oeuvre cas par cas. A l'opposé de la
notion de « la nouveauté »3(*), qualifiée objectivement,
l'originalité d'une oeuvre est appréciée subjectivement. A
dire vrai, elle est déduite de la capacité personnelle de chaque
auteur et du lien d'extranéité entre ce dernier et son oeuvre.
C'est le cas notamment où un paysage est le sujet traité par deux
peintres distincts. Le tableau du second peintre n'est pas nouveau [par rapport
à celui du premier]. Toutefois, il est considéré comme
original car il exprime la personnalité de son auteur.
Grâce à ce double critère de
qualification, on s'aperçoit que le titre d'une oeuvre de l'esprit peut
aussi bénéficier d'une protection comme l'oeuvre elle-même,
à condition qu'il revêtît sa propre originalité
(article L112-4 CPI). D'ailleurs, selon une règle traditionnelle, il
existe un certain nombre des actes ou oeuvres qui ne peuvent pas
réclamer la protection du droit d'auteur. Ces actes sont normalement
ceux officiels tels que les décisions judiciaires (y compris les
jurisprudences), les travaux parlementaires, les décisions
administratives (lois, règlements, arrêtés
ministériels...) etc. De toute façon, cela ne signifie pas que
les documents administratifs sont tous écartés de la protection
du droit d'auteur. Dans ce sens, la loi impose, dans certains cas, le respect
du droit d'auteur pour certains documents officiels lors de leur communication
au public.
Nous nous demandons ensuite de la typologie des oeuvres de
l'esprit, gouvernées par le droit d'auteur. Sans doute, la
classification majeure et traditionnelle est celle des oeuvres
littéraires et artistiques, à laquelle on pourrait ajouter,
quelques fois, la catégorie des oeuvres musicales. Cependant, on peut
aussi distinguer les oeuvres de l'esprit en recourant aux autres modes
délicats. On relève, à titre d'exemple, la classification
des « oeuvres individuelles » et des « oeuvres
plurales ».
En fait, cette dernière distinction se fonde sur le
nombre des auteurs qui participent à la création des oeuvres. A
cet égard, les oeuvres individuelles ont pour un seul auteur. Par
contre, pour les oeuvres dites « plurales », elles
supposent la participation des efforts de deux ou plusieurs personnes. Nous
constatons que le code de la propriété intellectuelle
aménage « un statut particulier » pour les oeuvres
plurales qui sont :
· L'oeuvre de collaboration. Elle est
définie par l'article L113-2, alinéa 1er du CPI comme
« l'oeuvre à la création de laquelle ont concouru
plusieurs personnes physiques ». Elle correspond aux cas
où les participants font un apport créatif respectif dans la
communauté d'inspiration. L'exemple typique d'une telle oeuvre est
l'oeuvre audiovisuelle (chansons, paroles, musiques...).
· L'oeuvre collective. Selon l'article L113-2,
alinéa 3 du CPI, elle est « l'oeuvre créée
sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la
publie et la divulgue sous sa direction et son nom, et dans laquelle la
contribution personnelle des divers auteurs participant à son
élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est
conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un
droit distinct sur l'ensemble réalisé ». C'est le
cas notamment d'une encyclopédie ou d'un dictionnaire.
· L'oeuvre composite ou dérivée.
L'article L113-2, alinéa 2 du CPI prévoit que l'oeuvre composite
ou dérivée est « l'oeuvre nouvelle à
laquelle est incorporée une oeuvre préexistante sans la
collaboration de l'auteur de cette dernière ». Elle
concerne par exemple l'adaptation, la traduction, les recueils des oeuvres
préexistantes. Nous remarquons, d'une part, qu'elle suppose
l'incorporation d'une oeuvre ancienne dans une oeuvre nouvelle. Cette
incorporation peut être matérielle (notamment l'insertion d'une
pièce de musique dans une oeuvre multimédia4(*)) ou intellectuelle (notamment
une peinture inspirée d'un paysage d'un roman). D'autre part, l'oeuvre
composite ou dérivée, de manière différente aux
oeuvres collectives et celles de collaboration, n'exige pas que les efforts
intellectuels de tous les auteurs concernés aient lieu en même
temps. Par contre, l'auteur de cette oeuvre peut effectuer l'incorporation sur
l'oeuvre ancienne dont l'auteur est décédée ou qui est
d'ores et déjà tombée dans le domaine public (infra,
« l'auteur et ses droits »). Dans ce cas, il doit
respecter des règles relatives à une telle oeuvre, notamment les
droits des héritiers de l'auteur.
Outre les classifications indiquées ci-dessus, il en
existe d'autres que nous pouvons qualifier comme
« secondaires ». Nous constatons que la plupart de ces
classifications se basent essentiellement sur la méthode technique dont
les oeuvres concernées dépendent. Pour les autres, elles peuvent
se faire en fonction des situations de l'oeuvre ou celles de l'auteur. A ce
propos, nous pouvons évoquer notamment la notion des « oeuvres
posthumes ». Ces oeuvres sont définies par la loi5(*) comme celles qui ne sont pas
divulguées ou portées à la connaissance du public du
vivant de l'auteur. A l'inverse, elles ne le sont qu'à la suite du
décès de ce dernier.
c- L'auteur et ses droits
Qui est investi de la protection du droit d'auteur ?
Certes, la législation française confère l'ensemble des
avantages de la protection en question à l'auteur d'une oeuvre de
l'esprit donnée. Mais, qui est l'auteur ? Et, comment peut-on
l'identifier ?
La qualité d'auteur appartient en
général à la ou aux personnes qui ont effectué la
création intellectuelle de l'oeuvre. Plus précisément,
l'auteur est celui qui réalise « un apport intellectuel
personnel » dans le processus de création des oeuvres. Donc,
est exclu de la qualité d'auteur l'exécutant matériel (par
exemple le maçon qui a construit une maison selon le plan
d'architecture) ou une personne qui a fourni l'idée purement et
simplement. En particulier, la loi présume que la qualité
d'auteur est attribuée à celui sous le nom duquel l'oeuvre est
divulguée (article L113-1 CPI). Toutefois, il s'agit d'une
présomption simple susceptible d'être renversée par des
preuves contraires. Comme nous avons vu, la preuve de la qualité
d'auteur est libre, facile à établir et peut être
apportée par tout moyen (supra, « l'acquisition du droit
d'auteur »).
Normalement, le titulaire des droits sur une oeuvre de
l'esprit est la personne physique (article L111-1 CPI). Ce principe se justifie
par le fait que seules des activités, matérielles et
intellectuelles, d'une personne physique peuvent aboutir à une
création. Quant à la personne morale, elle ne peut pas, en tant
que fiction juridique, réclamer la qualité d'auteur car elle se
trouve dans l'impossibilité naturelle d'agir par elle-même pour
réaliser une création intellectuelle. Ce principe semble
être clairement confirmé par les dispositions de l'article L113-7,
alinéa 1er du CPI, qui déclarent que
« la qualité d'auteur d'une oeuvre audiovisuelle
appartient à la ou aux personnes physiques ».
Cependant, comme l'on verra un peu plus tard, certains droits
reconnus à l'auteur personne physique peuvent être transmis,
à titre temporaire ou définitif, soit à une autre personne
physique soit à une personne morale. A cet égard, il est
évidemment intéressant de se demander quels sont ces droits
transmissibles. En plus, il s'agit également de savoir si une telle
transmission peut emporter celle de la qualité d'auteur proprement dite.
L'attribution de la qualité de titulaire des
prérogatives conférées par le droit d'auteur pose
également des problèmes délicats pour certains types
d'oeuvres. En premier lieu, dans le cas où l'oeuvre est
créée par le salarié dans le cadre de son contrat de
travail, à qui appartient le droit de propriété sur cette
oeuvre, le salarié ou l'employeur ? En vertu de l'article L111-1,
alinéa 3 CPI, « l'existence ou la conclusion d'un contrat
de louage d'ouvrage ou de service par l'auteur d'une oeuvre de l'esprit
n'emporte aucune dérogation à la jouissance du droit
reconnu ». En conséquence, l'employeur ou le
commanditaire de l'oeuvre ne devient pas de plein droit titulaire des droits
d'auteur sur les oeuvres réalisées pour son compte. Dans ce cas,
seule la passation d'un contrat prévoyant explicitement la cession des
droits patrimoniaux (infra) peut lui permettre d'en acquérir le
droit de propriété. Toutefois, il existe une exception en
matière de logiciels où la loi organise une cession automatique
des droits patrimoniaux au profit de l'employeur (article L113-9 CPI). En
second lieu, il s'agit de droit de propriété en matière
des oeuvres plurales. Pour l'oeuvre de collaboration, elle est la
propriété des « coauteurs ». Ceux-ci doivent
exercer leurs droits sur l'oeuvre d'un commun d'accord. A dire vrai, l'oeuvre
en question est soumise au régime de copropriété. De toute
façon, lorsque la contribution des auteurs relève de genres
différents, chaque coauteur peut, sauf convention contraire, exploiter
séparément sa propre contribution, à condition de ne pas
porter préjudice à l'exploitation de l'oeuvre commune (article
L113-3 CPI). Quant à l'oeuvre collective, le droit de
propriété appartient, sauf preuve contraire, à la personne
physique ou morale sous le nom de laquelle l'oeuvre est divulguée. Et,
en ce qui concerne l'oeuvre composite ou dérivée, le
propriétaire est l'auteur qui l'a réalisée, sous
réserve de respect des droits de l'auteur de l'oeuvre
préexistante (article L113-4 CPI).
Ainsi, nous pouvons conclure que la personne morale ne peut
pas être le titulaire des droits d'auteur ab initio, sauf en cas
des oeuvres collectives. De toute façon, elle peut acquérir cette
qualité par moyen de contrats, mais dans la limite des droits
patrimoniaux. Pour la qualité d'auteur proprement dite, régie par
le droit moral (infra), elle demeure toujours indissociable de
l'auteur qui est la personne physique.
Alors, quels sont les droits reconnus
à l'auteur ? En vertu de l'article L111-1 du CPI, l'auteur est le
titulaire d'un droit de la propriété incorporelle, composé
de deux volets distincts6(*). Le premier volet contient des droits dits
« patrimoniaux » ou
« pécuniaires ». Ces droits sont connus, plus
couramment, comme le fondement d'un monopole d'exploitation exclusif de
l'oeuvre de l'esprit. Ils permettent à l'auteur de tirer des avantages
pécuniaires et financiers de sa création. Pour le second, il
porte sur l'ensemble des droits dit « moraux » qui sont
qualifiés « extrapatrimoniaux » et rangés
dans la catégorie des droits de la personnalité. Ils ont pour but
d'assurer, d'une part, l'intégrité de l'oeuvre dans son circuit
d'exploitation et, d'autre part, le lien inséparable auteur/oeuvre.
Alors, il nous convient de préciser un peu ces deux
sortes de droits dont l'auteur bénéficie.
* Les droits patrimoniaux
Selon l'article L123-1 CPI, l'auteur dispose du droit
exclusif d'exploiter son oeuvre sous quelque forme que ce soit et d'en tirer un
profit pécuniaire. Ce texte constitue bien sûr le fondement des
droits patrimoniaux de l'auteur. Nous constatons que les prérogatives
patrimoniales sont cessibles et transmissibles, par voie contractuelle, de
l'auteur aux tiers. Elles peuvent être divisées en deux
catégories de droits à savoir « le droit
d'exploitation » et « le droit de suite ».
1- Le droit d'exploitation : il permet à
l'auteur d'autoriser ou d'interdire toute forme d'exploitation de son oeuvre,
quel qu'en soit les modalités. Toute utilisation de son oeuvre sans son
autorisation constitue une « contrefaçon » (article
L122-4 CPI) (infra, « la sanction du droit
d'auteur »).
L'exploitation peut s'effectuer par l'auteur
lui-même ou par des tiers qui ont obtenu l'autorisation
de ce dernier. En cas d'exploitation par un tiers, la loi
prévoit que l'autorisation par écrit de la part de l'auteur est
indispensable. Les tiers autorisés d'exploiter une oeuvre
de l'esprit sont des « ayants droit » de l'auteur.
Ils sont soit des éditeurs (article L132-1 CPI) soit des
producteurs (article132-24 CPI).
Le droit d'exploitation se compose de deux droits
principaux étant « le droit de
reproduction » et « le droit de
représentation ».
i. Le droit de reproduction : il concerne la
fixation matérielle de l'oeuvre par tous les
procédés qui permettent de la communiquer au public de
manière indirecte (article L122-3 CPI). Ces
procédés sont l'imprimerie, la photocopie, l'enregistrement
magnétique etc.
ii. Le droit de
représentation : il consiste dans la communication de
l'oeuvre au public par un procédé quelconque (article L122-2
CPI). Les modes de représentation comprennent la
récitation, présentation et
projection publique, la radiodiffusion et
télédiffusion, l'émission d'une oeuvre par voie de
satellite etc.
2- Le droit de suite : il bénéficie
exclusivement aux auteurs ou aux ayants droit d'oeuvres graphiques ou
plastiques. Ces auteurs ou ayants droit disposent du droit inaliénable
de participer au produit de la vente de leurs oeuvres, faites aux
enchères publiques ou par l'intermédiaire d'un commerçant
(article L122-8 CPI). Le montant de ce droit est en principe de 3%,
prélevé sur le prix de ladite vente. Pourtant, pour que ce droit
soit applicable, la vente doit atteindre le prix minimal de 100 francs
(environs 10€).
** Les droits moraux
Ces droits consistant à garantir le respect de la
qualité d'auteur et celle d'oeuvre comportent quatre types de
prérogatives :
1- Le droit de divulgation (ou le droit de la
première divulgation) : il permet à l'auteur de
décider du moment et des conditions selon lesquelles il livrera son
oeuvre au public (article L121-2 CPI).
2- Le droit à la paternité : il
permet à l'auteur d'exiger la mention de son nom et de ses
qualités sur tout mode de publication de son oeuvre. Cela constitue
l'obligation incombant à l'utilisateur de l'oeuvre d'indiquer le nom de
l'auteur.
3- Le droit au respect de l'oeuvre : il permet
à l'auteur de s'opposer à toute modification ou mutilation
susceptible de dénaturer injustement son oeuvre.
4- Le droit de repentir et de retrait : il permet
à l'auteur, nonobstant la cession de ses droits d'exploitation, de
retirer son oeuvre momentanément en vue d'une amélioration
complémentaire ou de faire cesser à titre définitif
l'exploitation de son oeuvre. Nous constatons que ce droit peut s'exercer
librement par l'auteur, à condition d'indemniser son cocontractant (le
cessionnaire des droits d'exploitation) du préjudice causé
(article L121-4 CPI).
Les droits moraux ont un caractère inaliénable,
perpétuel et imprescriptible. Cela signifie, d'une part, qu'ils ne
peuvent faire l'objet d'une renonciation volontaire de l'auteur ni d'une
cession par voie contractuelle. Toutefois, ils sont transmissibles, à la
suite de décès de l'auteur, à ses héritiers afin de
continuer la protection de sa personnalité. D'autre part, ils subsistent
de manière permanente après la mort de l'auteur. A titre de
remarque, « la perpétuité » et «
l'imprescriptibilité » des droits moraux constituent un aspect
particulier par rapport aux droits patrimoniaux de l'auteur. Ceux-ci ne sont en
principe valables que pendant toute la vie de l'auteur et dans une durée
de 70 ans après le décès de l'auteur (article L123-1
CPI)7(*). A l'expiration de
ce délai post mortem, l'oeuvre tombe dans le domaine public. De
cet état, l'oeuvre peut être librement utilisée, reproduite
et représentée par tout le monde, sous réserve de
mentionner le nom et la qualité de l'auteur.
d- Les exceptions du droit d'auteur
D'une manière plus précise, il s'agit des
dérogations du droit d'exploitation exclusif de l'auteur. Ces exceptions
consistent à permettre l'utilisation (plutôt gratuite) par le
public des oeuvres sans autorisation préalable de l'auteur. Elles sont
énumérées par l'article L122-5 du CPI de manière
suivante :
1- La représentation privée et gratuite
(d'une oeuvre) effectuée exclusivement dans le cercle de famille. La
notion de ce dernier doit s'entendre d'un public restreint aux parents et
familiers. Dès lors, les membres d'association, d'une entreprise ou
d'une collectivité ne sont pas considérés comme formant un
cercle de famille.
2- La reproduction strictement réservée
à l'usage privé du copiste et non destinée à
une utilisation collective. Elle est beaucoup plus connue sous la
dénomination de « l'exception de copie
privée ».
Cette exception relève d'une application
limitée. D'une part, elle vise seulement la copie
réalisée pour les besoins personnels de celui qui la fait
lui-même et ne s'étend pas l'utilisation collective (par exemple
au sein d'une entreprise). D'autre part, elle ne s'applique pas aux
copies des oeuvres d'art, destinées à être
utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles
l'oeuvre originale a été créée, ni aux
logiciels où seule « la copie de
sauvegarde »8(*)
est permise ni aux basses de données électroniques.
Nous constaterons que la notion assez vaste de
l'exception de copie privée est actuellement l'une des raisons
principales de l'atteinte au droit d'auteur. (infra)
3- Les analyses et courtes citations, justifiées
par le caractère critique, polémique, pédagogique,
scientifique ou d'information, de l'oeuvre à laquelle elles sont
incorporées; la présentation à nature comparative par des
revues de presse, sous réserve de respect des règles de
journalisme; la diffusion à titre d'information d'actualité des
discours publics; les reproductions d'oeuvre d'art destinées à
figurer dans le catalogue d'une vente aux enchères publiques en France
par un officier public ou ministériel.
4- La parodie, le pastiche et la caricature compte tenu
des « lois du genre ».
5- Les divers actes nécessaires à
l'accès au contenu d'une base de données électronique pour
les besoins et dans les limites de l'utilisation prévue par contrat.
Ces cinq exceptions constituent une liste exhaustive
qu'établit la loi. On ne peut pas invoquer des autres exceptions qui ne
sont pas prévues par le législateur. Ainsi, les juges sont
obligés d'interpréter les dispositions de l'article L122-5 CPI de
manière très stricte afin de garantir tant les
intérêts de l'auteur que ceux des utilisateurs
bénéficiaires.
e- Les rapports entre le droit d'auteur et les droits
voisins du droit d'auteur
La majorité des oeuvres de l'esprit
donnent lieu non seulement aux droits de l'auteur, mais également ceux
des autres personnes qui ont participé à leur mise en place.
Autrement dit, certaines oeuvres nécessitent, pour être
communiquées parfaitement au public, l'assistance matérielle et
intellectuelle des autres personnes que l'on dénomme « les
auxiliaires de la création ». C'est le cas notamment où
un film qui ne peut être réalisé que par la participation
des artistes, réalisateur, auteur de scénario etc. Etant
donnée cette importance, le législateur français a
instauré, par la loi du 3 juillet 1985, un système de protection
indépendant de celui du droit d'auteur au profit des auxiliaires de la
création. Il est structuré actuellement par les dispositions des
Livres II et III du CPI qui consacrent « les droits voisins du droit
d'auteur » ou, autrement connus, « les droits
connexes ».
De son aperçu, le système des droits voisins ou
connexes semble être calqué considérablement sur celui du
droit d'auteur notamment le régime de sanction et les catégories
des droits et prérogatives reconnus aux titulaires. De toute
façon, il comporte aussi certaines particularités pour son propre
compte.
La loi a établi une liste limitative des personnes qui
peuvent réclamer la qualité du titulaire des droits voisins. Elle
comprend des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes ou de
vidéogrammes ainsi que des entreprises de communication audiovisuelles.
Ces trois types de bénéficiaires jouissent d'un droit exclusif
qui leur confère la possibilité d'autoriser ou d'interdire
l'utilisation et l'exploitation de leurs prestations et d'en percevoir une
rémunération. En tout état de cause, la loi précise
que l'exercice des droits voisins doit se faire sans préjudice de ceux
appartenant aux auteurs (article L211-1 CPI). Cela signifierait que les actes
accomplis par les titulaires des droits voisins (par exemple l'exploitation)
sur l'oeuvre doivent être conformes aux voeux de l'auteur.
Nous observons en premier lieu que la durée de la
protection légale conférée par les droits voisins est plus
courte que celle du droit d'auteur. A dire vrai, selon l'article L211-4 CPI,
modifié par la loi du 27 mars 1997, la durée de protection des
droits voisins n'est que de 50 ans à compter du 1er janvier
de l'année civile suivant :
· l'interprétation de l'oeuvre (pour les
artistes-interprètes);
· la première fixation du phonogramme ou du
vidéogramme (pour les producteurs de phonogrammes et de
vidéogrammes);
· la première communication au public des
programmes (pour les entreprises de communication audiovisuelle).
Toutefois, si la fixation de l'interprétation, du
phonogramme ou du vidéogramme fait l'objet d'une communication au
public, pendant la période précitée, la durée de 50
ans sera décomptée à partir de la date de cette
communication.
En second lieu, les prérogatives attachées aux
droits voisins sont, comme le droit d'auteur, distinguées en deux sortes
à savoir les prérogatives pécuniaires (ou patrimoniales)
et celles morales. Les premières sont certes limitées dans le
temps (50 ans), tandis que les secondes sont inaliénables et
imprescriptibles. De toute façon, nous pourrions remarquer que cette
double catégorie des prérogatives, surtout celles morales,
semblent exister seulement en faveur des artistes-interprètes qui
effectuent leurs propres apports intellectuels dans l'oeuvre (sous forme de
l'interprétation). A l'inverse, pour les producteurs de phonogrammes ou
de vidéogrammes et les entreprises de communication audiovisuelle, ils
recevraient uniquement des avantages et droits pécuniaires sur l'oeuvre
à laquelle ils ont apporté des éléments
matériels et techniques (sous forme de fixation).
Grâce à l'ensemble des éléments
soulevés ci-dessus, nous pouvons estimer que le droit d'auteur
français connaît « un régime juridique
très subtile ». Cette subtilité serait
évidemment confirmée par une certaine série des mesures
flexibles, destinées à renforcer ledit système de
protection.
B. Le système de protection renforcé
Pour obtenir le meilleur degré de la protection du
droit d'auteur, le législateur français a mis en place un bon
nombre de règles décisives, surtout depuis 1985. Elles sont
considérées comme palliant des difficultés
découlant des anciennes législations vis-à-vis de menaces
techniques. Parallèlement, certaines de ces mesures ont
été érigées en vue d'améliorer les
intérêts des créateurs de l'oeuvre de l'esprit.
Elles varient de l'une à l'autre par leurs nature et
but recherché. En fait, elles concernent respectivement la
sanction du droit d'auteur (a), les sociétés de
perception et de répartition des droits (b) et la
rémunération de copie privée (c).
a- La sanction du droit d'auteur
Les oeuvres de l'esprit sont
protégées pénalement et civilement contre toutes sortes de
violations. Ainsi, ces dernières peuvent consister en utilisation,
fixation, reproduction, représentation ou diffusion des oeuvres sans
autorisation de l'auteur et au mépris des lois et règlements
relatifs à la propriété des auteurs (articles L335-2 et
L335-3 CPI). Selon ces deux textes, les actes cités constituent un
délit de « contrefaçon ». Les auteurs de
ladite infraction, commise sur une oeuvre publiée en France ou à
l'étranger, sont punis de 3 ans d'emprisonnement et 300 000 euros
d'amende. En cas où l'infraction est commise en bande organisée
[circonstance aggravante], les peines sont portées à 5 ans
d'emprisonnement et 500 000 euros.
La qualification de contrefaçon et l'ensemble des
peines mentionnées ci-dessus s'appliquent également aux
débits, exportations et importations des oeuvres contrefaites (article
L335-2, alinéa 3 CPI).
En matière de contrefaçon, la mauvaise foi du
contrefacteur est préalablement présumée. Toutefois, cette
« présomption de mauvaise foi » est simple et
susceptible d'être renversée par la présentation des
preuves contraires. D'ailleurs, pour apprécier l'existence d'une
contrefaçon, les juges sont enclins le plus souvent à faire usage
du critère de « ressemblance » (entre l'oeuvre
authentique et celle prétendument contrefaite).
L'auteur lésé a le choix de recourir à
l'action civile ou la poursuite pénale. La première dont la
prescription est de 10 ans (article 2270-1 du code civil) a pour but de
réclamer la réparation pécuniaire du préjudice,
sous forme des dommages-intérêts. La seconde comportant la
prescription de l'action publique de 3 ans vise essentiellement à
engager les procédures répressives à l'encontre du
contrefacteur.
Nous constatons en définitive que l'auteur peut faire
jouer certaines procédures préparatoires avant l'audience
officielle. A cet égard, nous pouvons soulever notamment le
mécanisme de « saisie-contrefaçon » (articles
L332-1 et s. CPI) qui permet, d'une part, de faire cesser l'acte de
contrefaçon rapidement et, d'autre part, d'en établir des
preuves.
b- Les sociétés de perception et de
répartition des droits
La loi du 3 juillet 1985 a doté officiellement les
sociétés de perception et de répartition des droits
d'auteur (SPRD) d'un statut légal. Dans le langage courant, on parle
plutôt des « sociétés de gestion
collective » ou, encore, des « sociétés des
auteurs ». Leur régime juridique est prévu par
l'ensemble des dispositions du Titre II, Livre III CPI.
En général, les auteurs n'ont pas de moyens
personnels suffisants pour exploiter leur oeuvre, surtout la commercialisation
et la gestion des revenus acquis. C'est la raison pour laquelle ils
décident de se réunir au sein d'un groupement pour garantir non
seulement leurs intérêts individuels, mais également ceux
communs. Cela constitue donc la logique de l'existence des SPRD jusqu'à
l'heure actuelle.
Comme leur dénomination nous l'indique, les SPRD sont
instituées pour deux missions principales. La première
tâche est qu'elles perçoivent tous les revenus de
différentes sources tirées de l'exploitation des oeuvres
inscrites dans leur « répertoire », avant de les
répartir à tous les auteurs étant leurs membres. Ces
revenus sont de deux natures à savoir :
1- Les revenus directs : ils sont en
général obtenus du paiement des consommateurs (livres, CD...) ou
de celui des intermédiaires (les achats de droits de
télévision par les diffuseurs ou la part du chiffre d'affaire du
diffuseur...).
2- Les revenus indirects : ils consistent à
s'assurer d'une remontée de revenus par divers mécanismes, par
exemple à l'occasion de modification de reproductibilité
(rémunération de copie privée) (infra), pour des
utilisations qui ne permettent pas un contrôle unitaire des exploitations
(barème des discothèques) ou pour des biens non rivaux par nature
(télévision et radio par redevance ou la licence légale).
Le prélèvement de ces revenus se traduit normalement par une
absence de paiement direct par les consommateurs des oeuvres ou des programmes
culturels.
La seconde tâche des SPRD est de représenter
leurs membres auprès des tiers (notamment les producteurs), sur le plan
de l'exploitation comme celui juridique. A dire vrai, les SPRD jouent un
rôle, en tant que mandataires des auteurs, de négocier des
contrats de l'exploitation des oeuvres de ces derniers. En plus, elles peuvent
agir en justice, dans certains cas, afin de contester les actes attentatoires
aux droits et prérogatives de leurs membres. Pour autant, les auteurs ne
conservent pas moins de liberté et faculté d'ester en justice
eux-mêmes en vue de protéger leurs propres
intérêts.
De leur nature juridique, les SPRD sont en
général des sociétés civiles. Cependant, eu
égard à leur fonction, nous pouvons estimer qu'elles sont en fait
des associations ayant le but non lucratif. L'une de leurs
particularités est que ces sociétés entretiennent des
relations considérablement étroites avec les autorités
publiques, voire le gouvernement [représenté en principe par le
ministère de la Culture et de la communication].
Actuellement, en matière du droit d'auteur, il existe
un certain nombre des SPRD qui fonctionnent différemment selon la nature
des oeuvres ou celle des domaines garantis. Toutefois, parmi ces SPRD, les plus
connues et actives sont « la Société des auteurs,
compositeurs et éditeurs de musique » (SACEM)
(créée en 1851) et « la Société des
auteurs et compositeurs dramatiques » (SACD) (créée en
1829).
A titre de remarque, un système quasi-identique des
SPRD du droit d'auteur a été mis en place au profit des
titulaires des droits voisins. A cet égard, nous pouvons citer notamment
« la Société pour l'administration des droits des
artistes et musiciens interprètes » (ADAMI) et « la
Société de perception et de distribution des droits des
artistes-interprètes de la musique et de la danse » (SPEDIDAM)
(pour la catégorie des artistes-interprètes), et « la
Société civile pour l'exercice des droits des producteurs
phonographiques » (SCPP) (pour la catégorie des producteurs de
phonogrammes et de vidéogrammes)9(*).
c- La rémunération de copie
privée
La rémunération de copie
privée est l'un des dispositifs les plus essentiels et, en même
temps, les plus controversés du système de droit d'auteur
français, comme l'a notée professeur Christophe CARON10(*). Instaurée par la loi
du 3 juillet 1985, elle est considérée comme une réponse
aux soucis des auteurs et des titulaires des droits voisins qui
prétendaient que leur intérêt était
considérablement mis en cause par l'exercice de l'exception de copie
privée (supra, « les exceptions du droit
d'auteur »).
Certes, la rémunération de copie privée
a été mise en place en vue de limiter « des effets de
plus en plus redoutables » de l'exception. D'ailleurs, nous
constatons que sa nature juridique pose également beaucoup de
problèmes. Selon certains notamment V.Y.GAUBIAC11(*), cette
rémunération qui puisse sa source dans la taxation fiscale sur
les appareils numériques a pour fondement indemnitaire au sens du droit
de la responsabilité civile. Mais, la doctrine dominante
actuelle12(*) et la
jurisprudence ainsi que les divers travaux parlementaires se démontrent
attachés à l'idée énonçant que la
rémunération de copie privée participe du droit d'auteur
lui-même.
Si l'on parle de son origine, le concept de la copie
privée fut reconnu par le législateur dès la fin de
XIXè siècle, dans l'époque où cette
pratique n'est faite que rarement et avec la moindre quantité des moyens
de reproduction. En fait, il existait d'autres motifs relatifs à son
autorisation. Premièrement, on l'admettait puisque l'on est dans
l'impossibilité matérielle de contrôler l'usage personnel
des oeuvres par les individus. Deuxièmement, s'agissant aussi d'une
impossibilité juridique, on ne pouvait pas interdire les gens de jouir
au moins d'un élément de leur droit de propriété
(à dire vrai, la copie relève en fait de son droit de disposition
ou abusus sur l'oeuvre). On ne pouvait pas méconnaître
non plus les droits du public dans la réception et le partage des
informations culturelles. Dans ce sens, il fallait qu'une oeuvre appartenant
à une personne donnée crée également des avantages
pour les autres. Mais, à partir de la moitié du
XXè siècle où on constata le
développement catastrophique des techniques de reproduction, les
idées ont beaucoup changées. A l'époque, on s'interrogeait
si la copie privée gratuite aurait davantage de raison d'être
maintenue telle quelle.
Avec l'avènement de la loi de 1985, nous nous
apercevons que la réponse est encore conciliatrice. Cela signifie que
l'on ne pouvait pas supprimer l'exception de copie privée. Mais, on ne
pouvait pas non plus la conserver dans sa forme initiale. D'où est
apparue le mécanisme d'une rémunération de copie
privée.
A cet égard, l'article L311-1 CPI13(*) prévoit que :
« les auteurs et les artistes-interprètes des oeuvres
fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes, ainsi que les
producteurs de ces phonogrammes ou vidéogrammes, ont droit à une
rémunération au titre de la reproduction desdites oeuvres,
réalisées dans les conditions mentionnées au 2° de
l'article L122-5 et au 2° de l'article L212-314(*) CPI ». Selon ce
texte, nous constatons que ladite rémunération s'applique
à la fois aux auteurs et aux titulaires des droits voisins. Par
conséquent, les revenus issus de la copie privée doivent
préalablement faire l'objet d'un partage entre les auteurs et les
artistes-interprètes, producteurs de phonogrammes et de
vidéogrammes et entreprises de communication audiovisuelle avant
d'être repartis dans chaque catégorie des titulaires de ces
droits. Or, les méthodes et critères de répartition
semblent poser un gros problème. Cependant, en pratique, elle
s'opère en fonction d'une part de la fréquence d'utilisation des
oeuvres et d'autre part de l'importance de chaque interprétation ou
exécution.
Alors, comment se déroulent les autres
procédures de la rémunération de copie privée,
surtout celles concernant le prélèvement ? En
théorie, elle est la redevance obtenue des impôts sur les
appareils numériques qui servent à enregistrer, copier et stocker
des données ou éléments protégés par le
droit d'auteur et les droits voisins. On ne pourrait pas énumérer
à titre exhaustif tous les appareils qui sont soumis à
l'imposition de copie privée. Toutefois, les plus connus sont : les
photocopieurs, les scanneurs, les enregistreurs à bande
magnétique, les magnétoscopes à cassettes, les cassettes
audio ou vidéo vierges, les disques compacts enregistrables, les
graveurs de CD15(*). Mais,
à qui on impose cette taxe ? Les consommateurs ou les fabricants ou
les importateurs ? La pratique nous montre que ce sont des importateurs
(en cas où les produits sont fabriqués à
l'étranger) ou des fabricants locaux (en cas où les produits sont
fabriqués en France) qui sont assujettis à l'imposition,
même si les supports numériques ne sont pas destinés
effectivement à la copie privée. Dans ce cas, ces
commerçants intéressés peuvent, en prouvant que les
produits ne servent pas à la copie privée, obtenir le
remboursement des sommes prélevée par le Fisc (Cass.com, 18
décembre 2001).
Il faut d'ailleurs noter que le défaut de versement
des redevances de copie privée aux auteurs et titulaires des droits
voisins constitue la contrefaçon qui sera punie de 300 000 euros
d'amende (article L335-4, alinéa 3 CPI).
Nous constatons en définitive que la
rémunération de copie privée est pour l'heure mise en
cause car elle ne semble pas correspondre suffisamment à la pratique de
l'exception. Elle ne semble pas pallier toutes les difficultés
résultant des copies dites « excessives ». En
conséquence, il existait toujours la réévaluation de
redevance en matière.
La protection des oeuvres de l'esprit existe aussi dans les
autres législations étrangères, malgré certaines
différences de forme et de fond par rapport à celle
française.
§2. Le droit d'auteur des autres pays
Bien que le système de protection du
droit d'auteur soit harmonisé au fur et à mesure sur le plan
international, chaque pays en conserve ses propres particularités.
Certainement, nous ne sommes pas en mesure d'étudier ces
dernières dans le cadre de tous les pays qui reconnaissent la valeur
juridique de création des oeuvres de l'esprit.
A l'inverse, nous nous bornons simplement à les
examiner dans deux cas, en comparaison du droit d'auteur français. En
premier lieu, il s'agira certes de système de copyright
(A) qui exerce actuellement une immense influence, directe ou
indirecte, dans le monde entier. Pour démontrer le rôle
incontournable du droit d'auteur dans les pays en voie de développement,
nous allons invoquer, en second lieu, le droit d'auteur cambodgien
(B).
A. Copyright
L'expression
« Copyright » est largement utilisée, depuis
longtemps, au sein des pays dont le système juridique relève de
la famille anglo-saxonne. A cet effet, nous pouvons constater clairement son
institution en Grande-Bretagne, en Australie, en Nouvelle-Zélande, aux
Etats-Unis... Il s'agit en fait de copyright de ces derniers qui va nous
intéresser véritablement.
Consistant également à protéger les
oeuvres de l'esprit ou celles créatives (creative works), le
copyright est toujours assimilé au système du droit d'auteur
français. A cet égard, on constate qu'il existe certains
éléments du copyright américain qui ont des significations
proches de ceux du droit d'auteur français tels que :
1- Faire Use16(*) qui relève d'une notion comparable de
celle des exceptions du droit d'exploitation exclusif.
2- La protection post mortem qui est aussi d'une
durée de 70 ans17(*).
3- L'exigence de caractère matérielle
(tangibility) et d'originalité (originality) des
oeuvres protégeables.
Actuellement, on observe le plus souvent l'utilisation du
terme de copyright comme synonyme du droit d'auteur. De plus en plus, ces deux
termes deviennent interchangeables. D'ailleurs, selon certains, les
différences ou nuances entre le copyright et le droit d'auteur
n'existent plus à partir de la signature de la Convention de Berne de
1886, réunissant presque toutes les nations dans le monde.
Toutefois, dans les pratiques commerciales et juridiques, le
copyright dispose d'une définition propre. Cela signifierait qu'il
existe au moins deux notions différentes du copyright à savoir la
notion du copyright proprement dit et celle du copyright commercial
(spécifique). D'ailleurs, on constate aussi que le copyright
[américain] se diffère du droit d'auteur européen, voire
français, sur certains points.
Premièrement, le copyright qui est prévu dans
le Titre XVII du United States Code des Etats-Unis semble
particulièrement favorable aux oeuvres qui, après leur
création, ont accompli quelques formalités. Autrement dit, les
oeuvres protégées (copyrighted works) devraient
être celles qui ont fait l'objet d'un dépôt ou
enregistrement officiel auprès des organismes administratifs des Etats
fédérés ou de l'Etat fédéral.
Néanmoins, en réalité, cette formalité n'est que
facultative et elle n'a pas d'incident sur la reconnaissance et la protection
juridiques de l'oeuvre déjà créée18(*). Elle consiste donc simplement
à faciliter le régime de preuve (en ce qui concerne l'existence
et l'authenticité de l'oeuvre). D'ailleurs, à titre de remarque,
les Etats-Unis encouragent avec véhémence les auteurs à
faire enregistrer leurs oeuvres car, en cas de litige, le Congrès leur
accordera le doublement des dédommagements financiers
réclamés. Si l'oeuvre n'est pas enregistrée, l'auteur ne
bénéficie d'aucun dédommagement financier et doit reporter
sur une éventuelle indemnité.
Deuxièmement, il existe d'autres formalités
purement pratiques que les auteurs américains attachent à leurs
oeuvres. C'est le cas notamment de l'usage du symbole (c) pour désigner
les oeuvres protégées. Normalement, ce signe doit être
suivi par d'autres mentions comprenant l'année de création de
l'oeuvre et le nom de l'auteur. On peut citer par exemple le cas du moteur de
rechercher le plus connu du monde « Google ». En appliquant
la formule indiquée, il s'agira par exemple de (c)2006 Google.
Nous constatons que cette pratique est maintenant répandue dans
plusieurs pays, y compris la France. Mais, elle n'a pas été
reprise brusquement en tant que telle car il y existe certaines adaptations. A
cet égard, certains ouvrages juridiques français en font usage
notamment (c)LexisNexis SA-2005 ou, encore, (c)Editions du
Juris-Classeur-200219(*). Outre, il y existe d'autres techniques
formelles pour affirmer la protection dont l'oeuvre bénéficie.
C'est le cas notamment de mention « All rights
reserved » ou, en français, « Tous droits
réservés ». De toute façon, ces
formalités n'ont que pour « rôle informatif »
et n'a pas d'incident sur la protection légale. La France
reconnaît ces pratiques, mais elle n'accorde pas des avantages
spéciaux ou prérogatives supplémentaire aux oeuvres qui
leur sont soumises.
Dernièrement et le plus essentiellement, le copyright
à l'Américaine ne reconnaît que le volet des droits
patrimoniaux au profit des auteurs. Pour les droits moraux, ils sont
régis plutôt par des autres dispositions différentes.
Autrement dit, la protection du copyright se limite à la sphère
stricte de l'oeuvre, sans considérer d'attribut moral à l'auteur
en relation avec son oeuvre, sauf sa paternité. Selon les juristes
américains, la détermination des conditions et modalités
de l'utilisation d'une oeuvre n'est pas le pouvoir de l'auteur proprement dit
(c'est-à-dire le créateur lui-même), mais il appartient
à ses ayants droits (éditeurs, producteurs...) à qui
l'ouvre en question est transmise par voie de contrat d'exploitation ou de
cession. Cette position est évidemment contraire à celle du droit
d'auteur français qui, en considérant le lien personnel
inséparable entre l'auteur et l'oeuvre, reconnaît tant les droits
patrimoniaux que moraux à l'auteur.
A noter, cette différence juridique entre le copyright
et le droit d'auteur a provoqué quelques fois l'ambiguïté
des solutions en cas de litige à caractère international. De
toute façon, après leur ratification en 1989 de la Convention de
Berne, les Etats-Unis semblent reconnaître peu à peu la dimension
morale des droits d'auteur. Par conséquent, la plupart des controverses
ont été réduites.
B. Le droit d'auteur cambodgien
Le Cambodge fut l'un de pays qui se sont dotés
très tardivement d'un régime juridique effectif de protection des
oeuvres de l'esprit. Ce n'était jusqu'au 21 janvier 2003 que la
première loi mettant en place le système du droit d'auteur a
été adoptée officiellement par son Assemblée
nationale. Cette loi, approuvée par le Sénat le 3 février
et entrée en vigueur depuis le mois du mars de la même
année, était l'un des textes longtemps exigés20(*) par la Communauté
internationale pour valider l'adhésion du pays à l'Organisation
mondiale de commerce (OMC) en 2004. Elle consiste en fait à donner un
cadre juridique concret aux auteurs et, aussi, aux artistes-interprètes,
producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et entreprises de
communication audiovisuelle. Ainsi, elle a été
dénommée « la loi sur le droit d'auteur et les droits
voisins cambodgiens » ou, plus connue, « Law on
Cambodian Copyright and Related Rights »21(*).
Composée de 69 articles, la loi de 2003 comporte de
nombreux éléments qui sont analogues à ceux du droit
d'auteur français. A cet égard, elle prévoit en premier
lieu l'automatisme de la protection légale accordée aux oeuvres
par leur simple création (article 38). Elle reconnaît
également le dualisme des droits et privilèges attachés
à chaque auteur à savoir les droits moraux
(sith-selthor) et ceux économiques ou patrimoniaux
(sith-betekaphorn) (article 18). En second lieu, elle détermine
les oeuvres qui sont protégeables par le droit d'auteur (article 7) et
qui ne le sont pas (article 10), de la manière quasi-identique de la
législation française. En plus, elle opère une distinction
assez explicite entre les oeuvres plurales telles que les oeuvres de
collaboration (snadei-sahakar), les oeuvres collectives
(snadei-samohapheap), les oeuvres dérivées ou composites
(snadei-bantor) et autres.
Les autres dispositions du texte qui justifient un
rapprochement considérable du droit cambodgien et celui français
en la matière sont notamment les exceptions du droit exclusif de
l'auteur (articles 23 à 29), les sociétés de gestion
collective (article 56, alinéa 1er) et les sanctions pour
violation des droits de l'auteur (articles 64, 65 et 66).
Pour autant, le droit d'auteur cambodgien est conçu
avec un certain nombre de ses propres spécificités dont les plus
principales sont :
· L'absence des règles relatives au
« droit à la rémunération » des
auteurs et titulaires des droits voisins en cas de copie privée. Mais,
le défaut de ce droit pécuniaire semble être
justifié par l'article 24 prévoyant que « la
reproduction à titre privée pour l'usage personnel peut se faire
sans l'autorisation de l'auteur lorsque cette reproduction se limite à
une copie ». Selon cet article, nous constatons que la copie
privée légale peut se faire seulement pour un seul exemplaire. En
cas de non respect de la limite de cette quantité de copie, le copiste
pourrait s'exposer à des sanctions de contrefaçon.
· La durée de protection post mortem des
droits économiques de l'auteur est de 50 ans (70 ans pour le droit
d'auteur français).
· La définition [très] précise de
certaines notions essentielles telles que l'auteur, l'oeuvre de l'esprit,
l'artiste-interprète... (article 2).
D'ailleurs, à titre de remarque, la législation
cambodgienne reconnaît des influences techniques sur les oeuvres de
l'esprit car elle contient certaines dispositions adaptées notamment aux
logiciels ou à la numérisation. D'après certains, ces
règles ne sont forgées que pour satisfaire les auteurs
étrangers car les auteurs nationaux ne disposent pas encore de tels
moyens techniques suffisants pour créer les oeuvres. Pourtant, eu
égard aux situations actuelles au Cambodge, nous pouvons estimer que les
nouvelles techniques de reproduction et celles de représentation ne leur
sont plus vraiment étrangères.
La réalité du droit d'auteur ou copyright
n'existe pas uniquement sur le plan national. A l'inverse, elle est
évidente et progressivement renforcée tant dans les relations
régionales que celles internationales. A ce propos, nous pouvons
évoquer, sur le plan régional, le corps des
règlementations communautaires qui sont destinées à
harmoniser les législations des Etats membres de l'Union
européenne. C'est le cas notamment de la Directive du 22 mai 2001
portant sur les problèmes de l'Internet et du numérique. De
même, au niveau international, nous pouvons citer certains actes à
valeur supranationale tels que :
· La Convention de Berne pour la protection des oeuvres
littéraires et artistiques (9 septembre 1886)
· La Convention universelle de Genève (6 septembre
1952)
· Les Accords de Marrakech ou les Accords sur les aspects
des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce
(ADPIC), établis dans le cadre du GATT (futur OMC) (15 avril 1994)
· Les deux Traités de l'OMPI sur l'Internet (20
septembre 1996)
Malheureusement, l'évolution du droit d'auteur sur le
plan juridique comme nous avons invoquée ci-dessus ne correspond pas en
fait à ce qui se passe réellement dans notre vie quotidienne. Les
divers faits nous montrent au contraire que le droit d'auteur est en cours de
détérioration et risque d'être disparu un jour à
moins que certaines mesures nécessaires ne soient prises à temps.
SECTION II
Une réalité factuelle
La valeur morale et patrimoniale que la loi reconnaît
aux oeuvres de l'esprit n'est pas effectivement respectée en pratique.
Par contre, elle fait l'objet actuellement des myriades de violations
hétérogènes qui sont beaucoup plus dommageables que celles
survenues il y a quelques décennies. Autrefois, nous avons pu citer le
phénomène du « photocopillage » sur des
livres ou d'autres documents comme l'un des exemples typiques pour
démontrer l'énorme souci des auteurs22(*). Mais, maintenant, les
principaux dangers auxquels font face les auteurs et
artistes-interprètes (ainsi que les autres titulaires de droits voisins,
sous-entendus) et qui nous intéressent le plus sont des abus qui puisent
leur source dans l'Internet et le numérique.
Selon plusieurs constats, il existe pour l'heure deux grandes
catégories des atteintes numériques qui menacent la
pérennité du droit d'auteur et celle des droits connexes. Elles
sont, d'une part, « les téléchargements
illégaux » (§1) et, d'autre part,
« les partages de fichiers illégaux »
(§2). La pratique nous montre bien que tant les
téléchargements que les partages illégaux dépendent
considérablement des techniques du réseau Peer-to-Peer
(P2P)23(*) et ils
présentent un lien réciproque très étroit.
Cependant, nous allons traiter ces deux questions séparément car
elles comportent chacune certains points singuliers l'une à l'autre.
§1. Les téléchargements
illégaux
L'une des fonctions performantes du numérique est la
faisabilité de téléchargement. Grâce à cette
possibilité, on peut obtenir des informations affichées sur
Internet ou des autres sources similaires de manière plus rapide,
efficace et simple. Mais, en même temps, elle suscite des
problèmes majeurs relatifs à la protection des oeuvres de
l'esprit.
Il nous convient, en premier lieu, de déterminer
la notion du téléchargement (A) afin de savoir
dans quels cas la pratique est licite et, au contraire, quand elle devient
illicite. En second lieu, nous soulignerons les atteintes des
téléchargements illégaux (B).
A. La notion du téléchargement
Le téléchargement ne dispose pas d'une
définition juridique. Par contre, c'est en informatique qu'il est
décrit comme « l'opération de transmission
d'informations - programmes, données, images, sons, vidéos - d'un
ordinateur à un autre via un canal de
transmission »24(*). Techniquement, le téléchargement peut
se réaliser par l'un des canaux de transmission suivant :
· Le fil de cuivre. C'est le cas notamment du câble
réseau (utilisation d'une carte réseau) ou d'une ligne
téléphonique (utilisation d'un modem);
· Les ondes radio comme c'est le cas pour le Bluetooth et le
Wifi (le réseau informatique sans fil);
· Les connexions infrarouges;
· Le plastique ou le verre comme c'est le cas pour la fibre
optique.
Lato sensu, les téléchargements
peuvent être distingués en deux sortes. Premièrement,
lorsque l'on télécharge des informations depuis un ordinateur
distant, il s'agit de download. Dans ce cas, on en
téléchargeant joue un rôle comme le demandeur et le
récepteur des informations convoitées. A dire vrai, notre
téléchargement est considéré du point de vue du
« client ». A l'inverse, deuxièmement, lorsque l'on
télécharge des informations dont on dispose (dans notre
ordinateur) vers un autre ordinateur distant, la pratique sera qualifiée
comme upload25(*). A cet égard, on se trouve dans les
situations du « serveur » qui traitera les demandes des
autres ordinateurs clients par un refus ou une acception (en ce qui concerne la
transmission des informations souhaitées). Nous constaterons que le
terme « upload » désigne en fait la mise
à disposition des éléments numériques via P2P
(infra, « les partages de fichiers
illégaux »).
De toute façon, la signification du
téléchargement est limitée le plus souvent et stricto
sensu au concept de download. Pour upload, il est
souvent traduit par « la mise à dispositions d'une oeuvre (sur
le réseau P2P) ».
D'ailleurs, on notera que, sur le plan informatique, l'option
de « télécharger » est extrêmement
proche de celles d'« enregistrer » et de
« copier ». Celles-ci consistent aussi à obtenir des
informations et à les garder dans un emplacement spécifique de
l'ordinateur (normalement, « le disque dur ») ou des autres
supports numériques (par exemple, la Clé USB). De toute
manière, on peut les distinguer par leurs fonction et capacité
respectives vis-à-vis des informations cibles.
Pour l'option de « copier »
(copy), elle sert essentiellement à sélectionner des
éléments textuels ou images d'un « endroit »
d'une fenêtre (window) afin de les faire exister tels quels un
peu plus tard [immédiatement] sur un autre endroit de la même
fenêtre ou celui d'une autre fenêtre. Inévitablement, pour
faire réapparaître les éléments copiés, on
doit avoir recours à l'option de « coller »
(paste). C'est la raison pour laquelle on entend parler toujours de
l'interdépendance de copier/coller (copy/paste). Certes, cette
dernière est distinguée du téléchargement dans la
mesure où elle n'a pas pour effet de sauvegarder les informations dans
une forme indépendante. En revanche, elle est destinée simplement
à faciliter un mélange des textes ou images de différentes
sources dans le même document numérisé.
Quant à l'« enregistrement »
(save), il semble de se différencier du
téléchargement par deux raisons techniques. Premièrement,
l'enregistrement est caractérisé par les types des
éléments auxquels il peut s'appliquer. En pratique, on ne peut
enregistrer que des informations qui ont une taille numérique
relativement petite. A titre d'exemple, les chansons de format MP3
dont la taille moyenne est de 3 à 5 Mo ou, encore, le document de 1,000
pages dont la taille est néanmoins moins de 10 Mo sont facilement
enregistrables. A l'inverse, le procédé ne réussira pas
pour les fichiers audiovisuels (chansons, films...) qui comportent en
général une dimension minimale de 50 Mo26(*). Dans ce cas, seul le
mécanisme de téléchargement peut l'achever.
Deuxièmement, l'enregistrement semble être réalisable par
la simple demande de la part de l'internaute auprès du serveur titulaire
des oeuvres demandées. Normalement, ces dernières sont mises
à la disposition des internautes à titre gratuit. De toute
façon, on ne peut pas exclure l'idée que cette
générosité est accompagnée en fait des fins
commerciales ou publicitaires. En particulier, pour le
téléchargement, il nécessite le plus souvent un examen un
peu plus minutieux de la part du serveur sur les conditions de l'internaute
demandeur. Et, en plus, eu égard à l'importance des oeuvres
téléchargeables, les internautes pourrait être
obligé de payer une certaine somme d'argent en contrepartie27(*).
Bien qu'un régime juridique propre du
téléchargement fasse défaut, la loi n'ignore pas les
réglementations de sa pratique. Elle semble qualifier le
téléchargement comme un genre de la copie privée, compte
tenu de sa fonction technique. A cet effet, d'aucuns ont pu faire
référence à la loi du 17 juillet 2001 qui a étendu
le mécanisme de la rémunération de copie privée
à l'ensemble des supports numériques. Bien évidemment, la
plupart de ces derniers permettent à leurs propriétaires de
télécharger les oeuvres qu'ils désirent. L'imposition des
taxes sur les appareils numériques dans le cadre de
rémunération de copie privée nous conduit à croire
que le téléchargement relève également de cette
fameuse exception. Dès lors, il serait licite s'il s'effectue
conformément aux dispositions des articles L122-5, L212-3 et L311-1 du
CPI.
Or, la question n'a pas été
réglée aisément car les articles susmentionnés
semblent insuffisants pour bien déterminer le caractère licite et
illicite du téléchargement. Donc, nous devrions envisager les
autres solutions parmi lesquelles prime celle de la Directive européenne
du 22 mai 2001. Cette Directive a proposé aux Etats membres de l'Union
le recours du mécanisme de « Triple test » pour
rendre leurs exceptions respectives du droit d'auteur « plus
compatibles » avec les intérêts des auteurs. Ledit
mécanisme peut être en fait expliqué par trois conditions
cumulatives que doit respecter chaque exception. Elles sont les
suivantes :
1- Les exceptions doivent correspondre à certains cas
spécifique. Cela en suppose des textes spéciaux;
2- Elles ne doivent pas porter atteinte à
« l'exploitation normale » de l'oeuvre;
3- Elles ne doivent pas causer un préjudice
injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur.
Ces trois exigences ont été fréquemment
invoquées par les ayants droit de l'auteur pour justifier que les
téléchargements des oeuvres protégées
étaient illicites. Pourtant, dès lors que la Directive en cause
n'est pas encore transposée dans le droit français (en l'attente
de l'adoption de la loi DADVSI), le principe de « Triple
test » ne semble pas pouvoir être actuellement
allégué pour s'opposer aux téléchargements dits
illégaux. Au surplus, cette impossibilité résulte des
faits que l'on ne sait pas à qui la Directive s'est adressée
exactement, le législateur ou le juge ? En bref, nous constatons
que les juges ont hésité assez souvent à condamner des
téléchargements qui se sont fait dans le cadre de la copie
privée, malgré son caractère
« excessif » et « attentatoire ».
Selon le jugement du tribunal de Paris, datant le 4 mai 2004,
la seule certitude en la matière est que le caractère
illégal des téléchargements sera établi lorsque
ceux-ci sont réalisés par P2P. Les juges parisiens ont
affirmé de surcroît que le téléchargement via P2P
paralyse l'exploitation normale de l'oeuvre. Grâce à cette
décision originale, nous pouvons estimer que l'une des atteintes
majeures au droit d'auteur est due aux téléchargements
effectués par le biais du réseau P2P (infra, « les
partages de fichiers illégaux »).
B. Les atteintes des téléchargement
illégaux
Les téléchargements qui s'opèrent
au-delà de la limite de copie privée ou par P2P sont
illégaux. Ils nuisent, comme l'a jugé le tribunal de Paris,
à l'exploitation normale et légitime de l'auteur et, surtout, des
ayants droit de celui-ci sur l'oeuvre. Plus précisément, ils
violent leurs droits patrimoniaux, surtout le droit de reproduction. Pour les
droits moraux, sont-ils aussi touchés par les actes illicites de
téléchargement ? Bien sûr, ces actes porte
également préjudice à l'encontre des privilèges
moraux de l'auteur et des artistes-interprètes parce que les oeuvres
téléchargées sont normalement altérées
(taille, format, programme d'opération...). Dans ce cas, il s'agit de
violation du droit au respect de l'intégrité de l'oeuvre.
Selon les statistiques de plusieurs enquêtes, le
domaine de la création de l'esprit le plus affecté par les
téléchargement illégaux ou les
« piratages »28(*) en France est celui audiovisuel. D'une manière
plus précise, ce sont des produits phonogrammes (chansons) et
vidéogrammes (films) qui font l'objet de la
« manie » des téléchargements. Les sondages
des IFPI et CNC29(*) nous
montrent que la majorité des titres ou fichiers qui circulent
illégalement sur les réseaux P2P sont ceux musiques. Ces titres
téléchargeables ont été chiffrés (en
million) comme les suivants :
- Avril 2002 - avril 2003 : 1 000 millions
- Avril 2003 - janvier 2004 : 800 millions
- Janvier 2004 - juin 2004 : 700 millions
- Juin 2004 - janvier 2005 : 760 millions
En ce qui concerne les films, l'AFP30(*) nous en a fournis les
informations suivantes :
- 400 nouveaux films dont la moitié est des productions
américaines, recensés en 2004 - 2005, ont été
piratés et téléchargés;
- 92% des films piratés sont disponibles avant leur
sortie vidéo en France sur les réseaux P2P;
- 53% des films américains sont
téléchargeables avant leur sortie en salles.
Indéniablement, les téléchargements via
P2P provoquent beaucoup de soucis sur l'avenir des
« téléchargements légaux en ligne ».
Les téléchargements en ligne connaissant un énorme
succès31(*) dans
ces dernières années (surtout dès le début du
XXIè siècle) sont caractérisés par le
système des « offres payantes » des oeuvres de
l'esprit sur Internet. A dire vrai, il s'agit d'un des types du commerce
électronique (e-commerce) portant sur les produits culturels.
De même, en France, ce nouveau business est massivement prospère
et représente 5% du marché mondial et 6% des ventes physiques,
comme l'a remarqué Hervé RONY32(*), directeur général du Syndicat national
de l'édition phonographique (SNEP). De toute façon, actuellement,
seule les musiques font l'objet de téléchargement légal en
ligne, alors que les films y demeurent encore incompatibles. Eu égard
à la « gratuité » des
téléchargements illégaux et au flou des règles
légales, nous avons peur que le développement des offres
onéreuse en ligne serait freiné.
D'ailleurs, les téléchargements par P2P
entraînent sans doute la baisse de recettes de la vente des CD, DVD et
des autres supports d'oeuvres. Ce problème a été
rapporté à maintes reprises par de nombreuses maisons de
disques.
Outre les chansons et les films, les
téléchargements illégaux des logiciels, images et
documents ont aussi un taux de plus en plus élevé. Nous
constatons que la pratique semble d'être étendue maintenant aux
autres catégories des oeuvres protégées par le droit
d'auteur notamment les basses de données. Pour l'heure, il n'existe pas
un signe crédible de diminution des atteintes aux droit d'auteur et
droits voisins. A l'inverse, étant donnée les récentes
études indiquant que la France est l'un des pays de la planète
qui s'équipent de l'Internet de plus haut débit et que la plupart
des français y ont accès suffisamment, nous sommes
persuadés que les situations s'aggraveront au fur et à mesure
à moins que « des solutions extrêmement
courageuses » de la part des autorités publiques ne soient
dégagées (infra, « les solutions »
Chapitre II).
A côté des téléchargements
illégaux, les auteurs, les artistes-interprètes et leurs ayants
droit doivent résister en plus aux menaces insupportables provenant du
partage des fichiers illégaux sur Internet.
§2. Les partages de fichiers illégaux
A titre de rappel, la jouissance d'une oeuvre de l'esprit
par un individu doit en principe s'exercer personnellement. Cela signifie que
c'est lui qui a seul droit sur l'oeuvre et les avantages qu'il en tire doivent
correspondre à ses fins personnelles. Il ne peut pas donc, en tant que
propriétaire du support matériel de l'oeuvre, autoriser les tiers
d'en jouir conjointement avec lui ou à titre collectif, sauf la
représentation dans le cadre strictement règlementé du
cercle de famille (supra, « les exceptions du droit
d'auteur). Dans ce sens, l'acheteur d'un DVD ne peut pas le prêter
à son ami pour que celui-ci puisse en faire la copie ou en
bénéficier autrement.
Le but central de cette interdiction de partage des oeuvres
est de garantir les intérêts pécuniaires que l'auteur
mérite de recevoir en proportion de ses investissements intellectuels.
Elle aurait aussi pour effet de faciliter l'identification des personnes qui
ont violé les droits moraux de l'auteur notamment en cas de modification
injustifiée de l'oeuvre. De toute façon, en pratique, on a du mal
à contrôler l'usage des oeuvres par des consommateurs et, encore
pire, à prévenir leur partages d'une main à l'autre.
Hormis les problèmes irrésolus signalés
ci-dessus, nous faisons face en plus aujourd'hui aux difficultés
résultant de la diffusion des oeuvres qui s'effectuent sur Internet sans
l'autorisation et au détriment des auteurs. Il s'agit certes de partages
illégaux via P2P. Ils semblent être plus visibles et plus
dangereux que les partages physiques « d'une main à
l'autre ». Pour pouvoir déterminer les
atteintes (B) qu'ils portent aux droits de l'auteur,
il nous convient initialement d'examiner la notion du réseau
Peer-to-Peer (A) par lequel ils sont réalisés.
A. La notion du réseau Peer-to-Peer (P2P)
A l'instar du téléchargement, le réseau
Peer-to-Peer (P2P) n'a pas de signification juridique. A l'inverse, c'est la
science informatique qui le définit comme « le
système de communication via l'Internet qui permet la mise en commun de
fichiers de toutes sortes entre internautes ». Cette
définition explique bien sa dénomination (Peer signifie
la personne de même range; dans notre contexte, le terme
«Peers» semble désigner les internautes qui ont le
même but, c'est-à-dire qu'ils se contactent afin d'échanger
les éléments dont ils disposent respectivement).
Le réseau P2P a une fonction polyvalente et
présente de multiples utilités pour les utilisateurs de
l'Internet. A cet égard, nous observons que « le trafic
téléphonique » (notamment Skype), le service
de chat (notamment Yahoo Messenger ou, encore, MSN
Messenger) ainsi que les autres services innombrables opérés
sur Internet sont tous dépendants de la technologie P2P. De toute
façon, le rôle le plus notoire et le plus controversé de
cette technique est celui qui consiste à faciliter le partage des
fichiers (files sharing). Les contenus ou les fichiers partageables
via P2P comprennent : les fichiers audio, fichiers vidéo, bases de
données et les autres qui ont la formule numérique commune.
Le fonctionnement de P2P est tributaire, d'une part, de la
capacité des ordinateurs et, d'autre part, du débit de
l'Internet. En plus, le processus de téléchargement et le partage
des fichiers peuvent durer pour une période longue ou courte selon le
nombre des internautes participants de chaque réseau P2P. A ce propos,
il est important de noter que lorsqu'un fichier est en cours de
téléchargement par plusieurs internautes, cela ne rend pas le
processus plus lent ou entravé. Au contraire, ladite situation va
permettre d'accélérer le téléchargement pour chaque
internaute intéressé (« plus nombreux internautes, plus
vite le téléchargement »). En plus, elle peut
prévenir la rupture prématurée du
téléchargement. Cela explique pourquoi la plupart des internautes
préfèrent télécharger des fichiers ou des titres
qui ont beaucoup d'utilisateurs et qui ont été
téléchargés à plusieurs reprises33(*).
Techniquement, on distingue les réseaux P2P en deux
grandes catégories à savoir « les P2P pures »
(Pure P2P) et « les P2P hybrides » (Hybrid
P2P). Pour les P2P pures, ils sont caractérisés par trois
traits essentiels :
1- Les internautes se contactent par eux-mêmes en tant
que soit « serveur » soit « client ».
Cela signifie que lorsqu'un internaute entend télécharger un
fichier de la part d'un autre, il est considéré comme
« le client » alors que ce dernier est « le
serveur ». Autrement dit, le client est celui qui demande de
télécharger tandis que le serveur est celui dont le fichier est
demandé pour le téléchargement;
2- Il n'existe pas « le serveur central »
pour administrer le partage et le téléchargement des fichiers au
sein du réseau. En fait, les contacts entre les internautes sont
noués sans l'intermédiaire d'un tiers;
3- Le nombre des internautes est normalement limité
à deux ou trois. Il est important que les liens entre eux soient
établis avant l'opération [le partage et le
téléchargement]. A dire vrai, un tel P2P est utilisé le
plus souvent entre les personnes qui se réunissent sous forme d'un
groupe déterminé (par exemple associations...).
Dans un sens plus large, les P2P pures englobent tous les
réseaux dont certains peuvent fonctionner même sans l'Internet. A
cet égard, on peut quelques fois s'échanger les fichiers par le
biais des autres techniques similaires notamment le Bluetooth et
l'Infrarouge.
Quant aux réseaux P2P hybrides, ils sont
structurés de manière beaucoup plus sophistiquée que les
précédents et ils supposent des relations plus vastes que ces
derniers. Il existe aussi un triple caractère auquel ils s'attachent.
Ces trois caractères sont :
1- Les contacts entre les internautes sont établis par
le truchement d'un serveur central. Celui-ci répond à la demande
de téléchargement des internautes, en leur fournissant des
renseignements concis relatif au fichier partagé demandé.
2- Les informations de chaque titre sont affichées sur
le réseau par les internautes qui le partagent. Cela signifie que le
serveur central ne contient pas lui-même les fichiers
téléchargeables. Il se borne à communiquer les messages
entre les internautes.
3- L'adresse d'ip de chaque internaute
concerné ne peut être connue que par l'analyse soigneuse des
divers indices. Cela rend la lutte contre de circulations illicites des oeuvres
sur Internet un peu difficile.
Selon plusieurs études, il s'agit actuellement de
réseaux P2P hybrides qui constituent la véritable menace des
droits d'auteur et ceux des artistes-interprètes. Dès la
naissance du Napster34(*) en 1999 jusqu'à maintenant, on constate
une croissance miraculeuse des nombres de tels P2P. Les principaux P2P auxquels
on peut avoir recours facilement pour partager les fichiers
protégés ou, à l'inverse, les télécharger
sont KaZaA, BitTorrent, eMule (eDonkey) et BearShare. Il
existe d'autres dont on ne peut pas dresser une liste exhaustive et qui se
transforment progressivement en un mécanisme extrêmement
dangereux.
En particulier, d'aucuns s'interrogent si les P2P proprement
dits sont illégaux par nature ? La réponse de cette question ne
serait formée qu'après un réexamen de méthodes en
vertu desquelles les P2P se déroulent. En fait, lorsque l'on
s'échange des objets non couverts par la protection du droit d'auteur,
le P2P en cause ne sera pas censé être illicite. C'est le cas par
exemple où l'échange porte sur des oeuvres déjà
tombées dans le domaine public, sous réserve de respect de droits
moraux de l'auteur (supra). Par contre, lorsque la pratique concerne
les oeuvres protégées (ouvrage récemment publié,
film en salle...), elle sera illégale. Par conséquent, les
partages via P2P sont licites ou illicites en fonction des oeuvres sur
lesquelles ils portent.
Alors, quelles sont les conséquences engendrées
par les partages illégaux et les réseaux P2P à
l'égard du système de protection des oeuvres de
l'esprit ?
B. Les atteintes de partages illicites via P2P
Comme les téléchargements illégaux, les
partages des oeuvres sur Internet, sans l'autorisation de la part des auteurs
et des titulaires de droits voisins, portent atteinte d'abord à leurs
droits patrimoniaux. De toute façon, il faut noter qu'il s'agit
essentiellement de droit de diffusion des oeuvres qui est violé35(*). Puis, on peut faire une
petite remarque sur les droits moraux de l'auteur en cas de partages
illégaux.
Dans la quasi-totalité des cas, les oeuvres offertes
gratuitement sur P2P sont des oeuvres différentes de celles originales.
Cette différence pourrait porter soit sur le caractère
« matériel » des oeuvres soit sur
leur caractère « authentique ». Concernant la
différence matérielle, on constate que les oeuvres partageables
entre les internautes sont celles qui ont subi la modification,
altération, déformation ou encore mutilation, surtout les
fichiers audio et ceux vidéo. Ces actes de dénaturation d'oeuvres
s'exercent normalement sur leur taille, format, programme d'opération
etc. Donc, ils portent atteinte gravement au droit de respect de
l'intégrité de l'oeuvre (supra). De plus, dans certains
cas, ils abusent très explicitement le droit à la
paternité de l'auteur et celui des titulaires des droits connexes car
ils ne reconnaissent pas le nom et la qualité de ceux-ci. A titre
d'exemple, le fait par un internaute de prétendre frauduleusement qu'il
est l'éditeur de tel ou tel fichier partagée36(*).
S'agissant de la différence authentique, les oeuvres
partagées sur P2P ne sont pas la modification ou l'altération
matérielle de celles originales. A l'inverse, elles sont en fait des
fichiers dont le contenu ne correspond pas à leurs informations
fournies. C'est le cas notamment où le fichier vidéo de
« Mission Impossible 2 » est partagé ou mis
à dispositions des internautes sous le titre et autres mentions de
« Mission Impossible 3 ». C'est aussi le cas
où un fichier audio est décrit par l'internaute le partageant
comme celui vidéo. A cet égard, il n'y aurait que de violation
des droits moraux de l'auteur dont l'oeuvre a été
réellement partagée. Pourtant, pour l'auteur propriétaire
des oeuvres faussement mentionnées, il pourrait se prévaloir du
faux usage de son nom ou celui de son oeuvre pour demander des dommages et
intérêts.
Grosso modo, les partages des fichiers protégés
par P2P produisent autant d'effets attentatoires au droit d'auteur que les
téléchargements illégaux. Les partages ou diffusions
illicites des oeuvres entraînent donc la diminution colossale, directe ou
indirecte, des revenus chez les auteurs et les artistes-interprètes.
Cela résulte essentiellement de la baisse des ventes des oeuvres, tant
physiques qu'en ligne. Les répercussions seront aussi prévisibles
pour les ayants droit de l'auteur. A cet égard, on est certain que les
éditeurs et les producteurs des oeuvres subissent des grosses pertes
pour l'investissement ils effectuent. Le phénomène affecte
d'ailleurs les entreprises ou groupement qui ont pour fonction de communiquer
les oeuvres au public.
Certes, le duo partage-téléchargement
illégal est le plus grand obstacle pour le développement du
secteur des créations intellectuelles dans tous les pays. Nous nous
apercevons qu'il serait très difficile de lutter contre ce nouveau
casse-tête, compte tenu de son ampleur. A ce propos, beaucoup de millions
des internautes français se livrent, fréquemment ou
occasionnellement, aux téléchargements illégaux, comme l'a
souligné professeur Michel VIVANT dans une interview accordée
à la Présence PC en 2005. Des autres données montrent que
la pratique est difficile à contrecarrer car elle concerne à peu
près de ¾ des ménages français
bénéficiant des services de l'Internet.
Nous pourrions nous demander pourquoi de plus en plus des
gens en France sont impliqués dans tous ces actes de violations. Il
semble en exister trois raisons envisageables. Premièrement,
l'augmentation des taux de téléchargements illégaux comme
ceux de piratages est due aux commodités que l'Internet nous offre.
Certainement, avec cette technologie, on trouve qu'il est facile
d'accéder à une oeuvre et à en acquérir, même
au détriment de l'auteur. Deuxièmement, les actes ne semblent pas
être sanctionnés strictement par les autorités. A cet
égard, nous constatons que les peines prononcées contre les
personnes poursuites pour téléchargement illégal
étaient souvent clémentes, ce qui ne dissuaderait pas les
internautes de la pratique. Troisièmement, certains arguent que le prix
des oeuvres est trop cher et prohibitif. Par conséquent, ils se livrent
aux offres gratuites de téléchargement illégal afin d'en
jouir, même si la qualité de fichier
téléchargé est moins satisfaisante que l'original et s'ils
sont conscient des peines auxquelles ils s'exposent.
Ces trois motifs ne se justifient pas eux-mêmes,
surtout le troisième. En effet, on peut s'abstenir d'effectuer le
téléchargement illégal par le téléchargement
légal. La création de vente en ligne des oeuvres comporte bien
cette logique. On ne peut pas jouir d'une oeuvre sans payer la contrepartie
à son auteur ou aux artistes-interprètes qui y injectent leurs
prestations. Le paiement d'une somme moyennant la jouissance d'une oeuvre
représente bien le respect d'une valeur de celle-ci.
Nous devrions reconnaître que les atteintes
numériques actuelles au droit d'auteur sont liées essentiellement
à l'état moral des internautes qui n'apprécient pas les
efforts de la création intellectuelles.
Alors, le droit d'auteur conserve-t-il encore sa place
dominante dans le droit positif actuel, compte tenu de tous ces
évènements inquiétants ?
En considérant de la mosaïque des analyses
ci-dessus, nous sommes bien rassurés que la France n'ait point
d'intention d'abandonner la notion du droit d'auteur de son patrimoine
juridique. De même, le courant global actuel nous montre qu'aucun pays ne
méconnaît le système de protection des auteurs, ni dans le
cadre du droit d'auteur ni du copyright. A l'inverse, il s'efforce de s'en
doter et de l'améliorer au fur et à mesure. Même si
l'atteinte aux oeuvres protégées se multiple et devient plus
soucieuse, cela ne signifie vraiment que, dans la pratique, personne ne
respecte le droit d'auteur. En fait, il y aurait deux raisons qui viennent
justifier cette dernière idée. Premièrement,
« les pratiques anti-copyright » ne sont
effectuées que par un certain nombre contrôlable des individus.
Deuxièmement, il nous paraît que les mobiles de ces pratiques
soient compréhensibles : la moralité,
l'économie et les besoins indus. Donc, il est
indispensable de faire mobiliser tous les sujets du droit à propos de
l'importance et du rôle du droit d'auteur. D'ailleurs, avec la mise en
place de diverses législations récentes, nous avons l'impression
que ces dangers seront peu à peu éliminés.
Bien que le droit d'auteur soit maintenant assuré,
cela ne signifie forcément qu'il demeurait tel quel dans le futur.
Dès lors, nous ne devons plus rester indifférents à
l'arrivée éventuelle du défaut du droit d'auteur.
Chapitre II
Imaginons-nous alors d'une société
dépourvue du droit d'auteur, tant sur le plan juridique que sur celui
pratique. De pri |