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Les études d'impact environnemental dans les projets de développement au Cameroun

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par Eric Jackson FONKOUA
Université de Limoges - Master 2 2006
  

Disponible en mode multipage

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UNIVERSITÉ DE LIMOGES

FACULTE DE DROIT ET

DES SCIENCES ECONOMIQUES DE LIMOGES

PROGRAMME UNIVERSITÉ PAR SATELLITE AGENCE

UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHONIE (AU F)

MASTER DROIT INTERNATIONAL ET COMPARÉ DE L'ENVIRONNEMENT Formation à distance, Campus Numérique

« ENVIDROIT »

MEMOIRE

LES ETUDES D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL

DANS LES PROJETS DE DEVELOPPEMENT

AU CAMEROUN

Mémoire présenté par :

Eric Jackson FONKOUA

Maîtrise en Droit Public

Sous la direction du Professeur

Stéphane DOUMBE-BILLE Professeur de Droit Public à l'Université de Lyon 3

AOUT 2006

FACULTE DE DROIT ET DES SCIENCES ECONOMIQUES DE LIMOGES

PROGRAMME UNIVERSITÉ PAR SATELLITE AGENCE

UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHONIE (AU F)

MASTER DROIT INTERNATIONAL ET COMPARÉ DE L'ENVIRONNEMENT Formation à distance, Campus Numérique

« ENVIDROIT »

MEMOIRE

LES ETUDES D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL

DANS LES PROJETS DE DEVELOPPEMENT

AU CAMEROUN

Mémoire présenté par :

Eric Jackson FONKOUA

Maîtrise en Droit Public

Sous la direction du Professeur

Stéphane DOUMBE-BILLE
Professeur de Droit Public à l'Université de Lyon 3

Les opinions émises dans ce travail sont propres à son

auteur et n'engagent aucunement la Faculté de Droit et

des Sciences Economiques de l'Université de Limoges,

qui n'entend ni les infirmer, ni les confirmer.

SOMMAIRE

Pages

SOMMAIRE 2

PARTIE I: CONSECRATION DE L'ETUDE D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL AU

CAMEROUN 14

CHAPITRE I : 15

LES FONDEMENTS DE L'EIE AU CAMEROUN 15

SECTION I : LES FONDEMENTS NORMATIFS 16

SECTION II : LE CADRE INSTITUTIONNEL 22

CONCLUSION 25

CHAPITRE II : L'ELABORATION D'UNE ETUDE D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL AU CAMEROUN 28

SECTION I : LES PROCEDURES DES EIE 29

SECTION II : LES DIRECTIVES DES EIE 32

CONCLUSION 34

PARTIE II: LA MISE EN OEUVRE DES ETUDES D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL AU

CAMEROUN 36
CHAPITRE III : LA PRATIQUE DES ETUDES D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL AU

CAMEROUN 37

SECTION I : LE CAS DU PIPELINE TCHAD CAMEROUN ET DE LA ROUTE BERTOUAGAROUA BOULAÏ 38
SECTION II : LE CAS DU BARRAGE DE LOM-PANGAR ET DES AUTRES PROJETS DE DEVELOPPEMENT (CONSTRUCTION DES CLOTURES DE SURETE SUR LES AEROPORTS DE

YAOUNDE). 45

CONCLUSION 53

CHAPITRE IV : APPLICATION MITIGEE DES EIE DANS LES PROJETS DE DEVELOPPEMENT 56

SECTION I : LES DIFFICULTES DE MISE EN OEUVRE DES EIE AU CAMEROUN 56

SECTION II : LES SOLUTIONS PROPOSEES 60

CONCLUSION 63

CONCLUSION GENERALE 65

ANNEXES 69

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 87

TABLE DES MATIERES 89

REMERCIEMENTS

« Il n'y a pas d'oeuvre aussi collective que la rédaction d'un mémoire, d'une thèse ».

NTEBE BOMBAG

Ainsi, mes sincères remerciements s'adressent :

> A Monsieur Stéphane DOUMBE-BILLE, Professeur de Droit Public à l'Université de Lyon 3, qui malgré ses multiples contraintes professionnelles, a accepté de me guider dans ce travail de recherche ;

> A Monsieur Jean-Claude TCHEUWA, Docteur en Droit International, Chargé de cours à l'Université de Yaoundé II, qui n'a ménagé aucun effort pour me faire partager ses connaissances et me prodiguer des conseils. Je garde de lui le souvenir d'un enseignant rigoureux touj ours disponible ;

> A Monsieur Maurice Henri TADJUIDJE, Economiste de l'Environnement, Assistant à la Coordination à l'UICN, pour ses conseils et les informations qu'il a bien voulu mettre à ma disposition ;

> Au Ministre de l'Environnement et de la Protection de la Nature qui a mis à ma disposition toutes les informations dont j'avais besoin ;

> A mes parents Monsieur et Madame FONKOUA qui n'ont cessé de m'encourager pour l'aboutissement heureux de ce travail ;

> A mes frères et soeurs Edith, Serge, Nicole, Marcel et Christelle FONKOUA pour leur soutien moral;

> A toute la famille FEUKOU, particulièrement Charlène qui fait ses premiers pas dans les Sciences Juridiques et Politiques, pour leur encouragement ;

> A toute la famille KOM, notamment : Hervé, Hilaire, Nathalie, Gilles et Anna pour leur soutien ;

> A l'Agence Universitaire de la Francophonie (AUF), grâce à laquelle nous avons pu suivre cette formation ainsi que tout le staff du Campus Numérique Francophone de Yaoundé ;

> A tous mes camarades de la FOAD 2OO6 du CNF de Yaoundé, pour leur chaleur et leur promptitude à se mettre au service les uns des autres.

Je ne saurai terminer sans adresser un grand merci à tous ceux qui ont d'une façon ou d'une autre favorisé l'éclosion de ce mémoire. Je pense particulièrement à Christelle TCHUITIO. Qu'ils trouvent ici l'expression de ma profonde gratitude.

ADC

 
 

AFD

 

AGNU

 

ARSEL

 

ASECNA

 

AUF

 

BM

 

CCAA

 

CEMAC

 

CIJ

 

CMB

 

DIE

 

EIE

 

EIES

 

FMI

 

GIEC

 

JOC

 

MINADER

 

MINAGRI

 

MINEF

 

MINEP

 

MINFOF

 

MINTP

 

MINUH

 

NEPAD

 

OACI

 

OSC

 

PED

 

PFNL

 

PNGE

 

PNUE

 

PVD

 

SFI

 

UE

 

UICN

 

LISTE DES SIGLES

Société des Aéroports du Cameroun Agence Française de Développement Assemblée Générale des Nations Unies

Agence de Régulation du Secteur de l'Electricité

Agence pour la Sécurité et la Navigation Aérienne

Agence Universitaire de la Francophonie

Banque Mondiale

Cameroon Civil Aviation Authority

Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale Cour Internationale de Justice Commission Mondiale des Barrages Droit International de l'Environnement Etude d'Impact Environnemental Etude d'Impact Environnemental et Social

Fonds Monétaire International

Groupe d'Experts Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat Journal Officiel de la République du Cameroun

Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural

Ministère de l'Agriculture

Ministère de l'Environnement et des Forêts

Ministère de l'Environnement et de la Protection de la Nature Ministère des Forêts et de la Faune Ministère des Travaux Publics Ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat

Nouveau Partenariat pour le Développement de l'Afrique Organisation de l'Aviation Civile Internationale

Organisation de la Société Civile Pays en Développement

Produits Forestiers Non Ligneux

Plan National de Gestion de l'Environnement

Programme des Nations Unies pour l'Environnement

Pays en Voie de Développement Société Financière Internationale Union Européenne

Union Mondiale pour la Nature

INTRODUCTION GENERALE

I- CONTEXTE ET JUSTIFICATION

L'environnement, tel que perçu de nos jours n'a pas toujours été à l'ordre du jour des préoccupations de la communauté internationale, encore moins du Cameroun. En effet, Il est un fait que les constructeurs, les aménageurs, les ingénieurs, les industriels ont toujours fait précéder leurs projets d'étude approfondie pour évaluer la solidité, l'utilité et la nocivité de leurs constructions. Mais ces dossiers techniques ne concernaient que les aspects limités à savoir la fiabilité de l'ouvrage et sa rentabilité dans la seule logique économique de l'investisseur. Ces projets étaient réalisés sans souci de l'impact tant social, culturel, qu'environnemental qu'ils pouvaient avoir sur la nature. On en a pour seule et unique preuve la prise de conscience tardive de toute la communauté internationale de l'effet que pouvaient et peuvent avoir les activités de l'homme sur la nature. Il a fallu attendre des années plus tard, après la réalisation des projets qui avaient dégradés de façon irréversible l'environnement, pour voir enfin intégrer la notion d'impact environnemental dans les gros projets de développement. Tous les Etats n'avaient pas, volontairement ou par ignorance, intégré cette nouvelle notion dans leur législation nationale. Dans les pays en développement en général et au Cameroun en particulier, des industries étaient construites sans prise en compte véritable des conséquences que celles ci pouvaient avoir et sur la population, et sur l'environnement. Pour les uns, les canalisations étaient mal faites ou alors étaient orientées vers des lacs ou rivières1, lesquels subissaient une agression perpétuelle (pollution de la zone, modification de la faune aquatique, nouvelle adaptation des populations aquatiques y vivant, populations malades à cause de l'utilisation des eaux polluées...). Les autres encore exerçaient plutôt une pollution aérienne en déversant la fumée issue de leurs industries2 dans l'environnement sans souci de l'influence que celle-ci peut avoir sur la population et la nature. Pour les autres enfin, ce sont les odeurs et bruits diffusés dans la nature, lesquels sont susceptibles de créer des maladies cardiaques, olfactives et rendre la zone environnante invivable3.

Le constat alarmant qu'ont fait les scientifiques4 dans les années 60 a modifié, certes pas encore assez, mais suffisamment les us et coutumes des uns et des autres. De nos jours, la gestion durable et efficace de l'environnement nécessite une planification environnementale impliquant les notions de révision et d'anticipation. Cette gestion utilise un certain nombre d'instruments dont quelques uns s'attachent exclusivement à la planification environnementale. C'est notamment le cas de l'étude d'impact environnemental. D'autres sont des outils classiques appropriés à l'aménagement du territoire.

Réfléchir avant d'agir est un précepte qui aurait dû guider en toute raison l'action des hommes. Il conviendra désormais d'aller beaucoup plus loin.

1 Le lac municipal de Yaoundé est pollué par les eaux usées provenant des ménages et structures avoisinantes (hôtel des députés, maisons d'habitations de la société immobilière du Cameroun du quartier Messa à Yaoundé...).

2Il n'était pas défini un quota de pollution pour les industries polluantes et même de nos jours, les pouvoirs publics ne sont pas très regardant sur le phénomène.

3 Usine CHOCOCAM à Douala ; usine des brasseries du Cameroun à Douala et Yaoundé, scieries etc. Les odeurs et bruits causés par ces industries sont perçus à des kilomètres. En effet, ces industries utilisent des produits de base aux odeurs fortes contribuant à la pollution olfactive des quartiers entiers. Les habitants du périmètre avoisinant l'usine Sic cacaos ou ceux avoisinant l'usine des brasseries du Cameroun à Bali de Douala en savent quelque chose. Ces industries se servent pour la plus part des cours d'eau de la ville comme décharges.

4Le Groupe d'experts Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat (GIEC) a élaboré un rapport sur les changements climatiques lors des conférences internationales relatives aux changements climatiques.

Contrairement à la pratique antérieure5, il ne suffira plus d'approfondir les études déjà existantes. Avec l'étude d'impact, la recherche préalable change de nature et d'échelle, il s'agit désormais d'étudier l'insertion du projet dans l'ensemble de son environnement en examinant les effets directs et indirects, immédiats et lointains, individuels et collectifs sur celui-ci. L'intérêt individuel doit fléchir devant l'intérêt écologique, forme nouvelle de l'intérêt collectif.

D'origine américaine6, l'EIE a été consacrée par une convention à la fin des années 70 : la Convention de 1978 sur la mer régionale du Koweït qui consacre la protection du milieu marin. Avant d'être intégrée dans les relations entre Etats, l'EIE était une conception purement nationale. En effet, c'est l'opinion publique qui a pris conscience des problèmes environnementaux dès le début des années 1960. On a compris la nécessité de conduire des études d'impact et d'en formaliser la procédure pour la première fois aux Etats Unis d'Amérique. C'est ainsi qu'en 1969, une loi sur la politique de l'environnement a été promulguée. Par cet acte, s'inscrit la volonté d'intégrer systématiquement l'étude d'impact en matière d'environnement avant toute prise de décision.

Parallèlement, à partir de 1970, de nombreuses institutions politiques se mirent en place dans le monde entier, reflétant souvent le modèle américain. Dans l'enthousiasme général, les Etats développèrent nombre d'expériences pilotes, sentant la nécessité croissante de fixer et de généraliser la procédure d'étude d'impact.

Progressivement, la perspective purement nationale ne suffit plus à assurer une approche systématique de l'étude d'impact. Avec le développement des relations internationales, il parut indispensable d'introduire également ce concept dans les instruments internationaux. Cela va se concrétiser en 1972, dans la Déclaration de Stockholm, puis dans la Convention de Rio et son plan d'action (Agenda 21), et va être repris dans les lignes directrices du Programme des Nations Unies pour l'Environnement, et dans les instruments à caractère plus philosophique, comme la Charte Mondiale de la Nature7.

Cette déclaration de principes datant de 1972 a servi de catalyseur à de nombreuses initiatives en matière de protection de l'environnement, notamment celle concernant l'émergence de l'étude d'impact environnemental au niveau international.

Les principes8 énoncés dans la Déclaration n'identifient pas expressément l'EIE. L'intégration des préoccupations environnementales dans les conventions internationales, lesquelles doivent être appliquées par les Etats qui les ont ratifiées, a provoqué des vives contestations de la part des PVD. En effet, ces derniers ont argué que l'obligation de déterminer si les activités entreprises peuvent entraîner des

5 Avant, il suffisait tout simplement de réaliser son ouvrage et toute étude réalisée à propos consistait à s'assurer de sa fiabilité et de sa rentabilité.

6 L'EIE est née en 1969 en Amérique du Nord sous l'appellation d' << impact assessment >>.

7La charte mondiale de la nature a été adoptée par l'Assemblée Générale des Nations Unies en 1982

8Le principe 20 stipule que : << On devra encourager dans tous les pays, notamment dans les pays en voie de développement, la recherche scientifique et les activités de mise au point technique, dans le contexte des problèmes d'environnement, nationaux et multinationaux. A cet égard, on devra encourager et faciliter la libre circulation des informations les plus récentes et le transfert des données d'expérience, en vue d'aider à la solution des problèmes d'environnement ; on devra mettre les techniques intéressant l'environnement à la disposition des pays en voie de développement, à des conditions qui en encouragent une large diffusion sans constituer pour eux une charge économique >>.

effets néfastes à l'environnement pourrait être utilisée de façon abusive par les pays développés afin d'empêcher la réalisation de projets dans leur pays. C'est pourquoi, la Résolution 29959 de l'Assemblée Générale des Nations Unies10 a repris partiellement le contenu du Principe 20 en prévoyant qu'une information technique et scientifique portant sur des projets doit être fournie aux autres Etats quand un risque d'atteinte significative à l'environnement subsiste. Dans ce cas, les autres Etats doivent rester de bonne foi, et doivent éviter d'utiliser cette information pour retarder ou empêcher le développement ou l'exploitation des ressources naturelles.

Malgré l'absence de mention expresse du principe de l'EIE, la Déclaration de Stockholm a, dans sa démarche, permis une première réflexion dans ce sens, et a encouragé à adopter une attitude plus engagée pour l'avenir. Même sans la présence d'un Principe consacré à l'étude d'impact, les Principes 14, 15 et 2111 consacrent l'obligation pour les Etats de veiller à ce que les activités exercées sous leur juridiction ne causent pas de dommages à l'environnement dans d'autres Etats. Cette obligation très générale pourrait aussi servir de base au principe de l'EIE préalable à toute activité susceptible de détériorer l'environnement. De plus, cette obligation prévoit déjà un débordement du cadre national vers d'autres Etats, obligation qui fera l'objet spécifique d'une Convention12, 20 ans plus tard.

La Déclaration de Stockholm est certes trop imprécise et ne donne que des orientations générales, mais elle permet déjà de considérer l'EIE comme tendant à devenir un principe consacré par le Droit International Coutumier qu'il faut sérieusement prendre en considération.

En 1987, le PNUE élabora une série de lignes directrices relatives à l'EIE13. Le but du programme est de promouvoir des mécanismes d'évaluation des effets nuisibles à l'environnement dus à certaines activités menées sur le territoire des Etats ou sous leur juridiction. Le programme contient 13 dispositions sur les buts et principes de l'EIE, et a été officiellement approuvé. Les buts énoncent trois éléments pour un développement durable. Il faut s'assurer que les effets sur l'environnement soient pris en considération avant d'entreprendre des activités, il faut prendre toutes les dispositions nécessaires au bon fonctionnement des procédures d'étude d'impact au niveau national, et il faut encourager les échanges entre Etats pour permettre une information adéquate et complète sur des activités susceptibles d'avoir des effets transfrontières.

9 Cette résolution a été adoptée par l'Assemblée des Nations Unies tenue le 15 décembre 1972 au cours de sa 27 è session. 10Résolution de la 27e session de l'Assemblée Générale des Nations Unies du 15 décembre 1972 sur la coopération entre les Etats dans le domaine de l'environnement.

11 Principe 14 : <<une planification rationnelle est un instrument essentiel si l'on veut concilier les impératifs du développement et la nécessité de préserver et d'améliorer l'environnement >> ; Principe 15 : << en planifiant les établissements humains et l'urbanisation, il faut veiller à éviter les atteintes à l'environnement et à obtenir le maximum d'avantages sociaux, économiques et écologiques pour tous. A cet égard, les projets conçus pour maintenir la domination du colonialisme et du racisme doivent être abandonnés >> ; Principe 21 << conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du droit international, les Etats ont le droit souverain d'exploiter leurs propres ressources selon leur politique d'environnement et ils ont le devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommage à l'environnement dans d'autres Etats ou dans des régions ne relevant d'aucune juridiction nationale >>.

12 La Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, dite Convention d'ESPOO a été signée en 1991 et est entrée en vigueur en 1997.

13Résolution 14/25 du Conseil du PNUE, Nairobi, 17 juin 1987

II. OBJECTIFS

L'objectif principal de notre étude est de déterminer l'apport des EIE dans la mise en oeuvre des projets de développement au Cameroun. Cet objectif principal passe par la réalisation des objectifs spécifiques ci-après :

· l'identification des textes, tant législatifs que réglementaires existant au Cameroun en matière d'étude d'impact environnemental, conformément au Droit international de l'environnement en vigueur ;

· détermination des obstacles rencontrés lors de leur mise en oeuvre ;

· l'analyse de l'effectivité de leur mise en pratique ;

· les solutions proposées.

III. METHODOLOGIE

Pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés, il convient d'adopter une méthode. Cette dernière se définit comme un ensemble ordonné de manière logique de principes, de règles, d'étapes permettant de parvenir à un résultat14. De la multitude de méthodes existantes, la méthode exégétique et celle stratégique ont été retenues ici.

La première, exégétique, est une méthode des sciences sociales qui consiste à faire une interprétation des textes juridiques dont le sens et la portée sont obscurs ou sujets à discussion. Elle se fonde sur l'étude de documents. Cette méthode a la particularité de permettre la comparaison des textes légaux et réglementaires aux réalités sur le terrain afin de constater leur démarcation et tirer les conséquences qui en découlent.

La seconde, stratégique, prend en compte les déterminants d'un problème particulier et en fonction des situations qui peuvent changer rapidement. Elle nous permettra de voir si les moyens et stratégies utilisés par les différents acteurs lors de la mise en oeuvre des études d'impact environnemental s'avèrent efficaces et appropriés.

IV. REVUE DE LA LITTERATURE

Malgré la prise de conscience de la communauté internationale de l'impact environnemental des projets de développement sur la nature, peu d'études en la matière ont été réalisées. Celles existantes sont pour la plupart issues soit des

14 Définition tirée du Petit Larousse Illustré, 1994

mémoires des étudiants sur la matière15, soit font partie intégrante des ouvrages publiés16.

Les thèses de mémoire soutenues par les différents étudiants de 3e cycle de l'université de Limoges avaient une connotation soit nationale, soit internationale. Les uns se sont bornés à orienter leur étude sur un projet de développement17 tandis que d'autres ont plutôt étendus leur recherche à la perception de cette notion en Afrique Centrale, sans toutefois procéder à une étude critique de l'EIE dans ces pays.

En ce qui concerne l'ouvrage de M. KAMTO, les EIE y sont traités de façon générale. En effet, cet ouvrage ne se borne qu'à définir cette nouvelle approche environnementale. Il mentionne son champ d'application, son élaboration, son contenu, la procédure de son contrôle et enfin dégage ses effets. Analysant le

concept d `étude d'impact, M. KAMTO18, pense que « l'étude d'impact est assurément l'institution la plus spécifique et sans doute aussi la plus originale du droit de l'environnement »19. Dans un premier temps, il définit l'impact environnemental comme étant une procédure d `évaluation d'un projet ou d'une activité. Une telle évaluation pouvant avoir lieu avant ou après la réalisation de l'ouvrage ou l'exécution de l'activité. Il poursuit en disant que seule l'évaluation à priori correspond à une démarche environnementale conséquente car d'une part, elle correspond à la mise en oeuvre du principe fondamental de prévention ; d'autre part, elle traduit aujourd'hui l'intégration dans la politique environnementale de l'idée très actuelle de développement durable. Au contraire, une évaluation à posteriori de l'impact environnemental paraît inefficiente parce que probablement tardive ; elle peut au mieux, révéler les dommages causés par l'ouvrage ou les travaux réalisés, et cette révélation ne peut être que de peu de secours lorsque les dommages causés sont irréversibles ou irréparables.

L'ouvrage de J-M. LAVIEILLE, traite des aspects du Droit International de l'Environnement : sa genèse, sa mise en oeuvre et son originalité. Il ne fait pas allusion d'une façon expresse à l'étude d'impact environnemental.

Quant à l'ouvrage de M. PRIEUR, il traite du Droit de l'Environnement et ne se borne qu'à une série d'énumération des types d'impacts environnementaux20 et définit le concept d'EIE, son champ d'application, son contenu ainsi que son élaboration.

M. DENOIX de SAINT- MARC pour sa part définit l'étude d'impact comme « l'étude à laquelle il doit être procédé avant d'entreprendre certains projets

15Peguy HOUDJEU NJEUNGA, L 'étude d'impact environnemental et son application en Afrique Centrale, mémoire de Droit International et Comparé de l'Environnement, Cameroun ; MAKONGO ESSAKA DEIDO Patrick,l'étude d'impact et le Droit International de l'Environnement, mémoire de Droit International et Comparé de l'Environnement, Cameroun ; lSOH Rodolphe, la prise en compte de l'environnement dans les projets de développement : le cas du Pipeline Tchad Cameroun, mémoire de Droit International et Comparé de l'Environnement, Cameroun.

16M. KAMTO, `Droit de l 'Environnement en Afrique', EDICEF, 1996, pp.95-102 ; J-M. LAVIEILLE, `Droit International de l'Environnement', 2e édition mise à jour, Ellipses, le Droit en question, 2004, 193 pages ; M. Prieur, `Droit de l'Environnement', 5e édition, Dalloz, 2004, pp.71-100 ; 396 ; 401.

17 Sur le pipeline Tchad Cameroun par exemple.

18Idem

19Ibid p.95

20 Il s'agit notamment des mini notices ou des notices d'impacts environnementaux.

d'ouvrages ou d'aménagements, publics ou privés, dans le but d'apprécier l'incidence de ces derniers sur l'environnement ».21

Comme on peut le constater, que l'on soit dans l'un ou l'autre ouvrage, il n'est fait nul part allusion de façon spécifique aux EIE. En effet, ils ont tous un caractère général et de ce fait, ne s'attardent pas sur une étude d'impact environnemental d'un quelconque pays donné ou une étude comparée. Cependant, une contribution importante est fournie par les publications des organisations internationales financières22, principaux bailleurs de fonds des pays en voie de développement en général et du Cameroun en particulier. Mais même ici, il ne s'agit que des procédures et directives prescrites lors de la réalisation des EIE des projets auxquels ils sont associés.

.

Pour comprendre comment l'étude d'impact environnemental s'est développée au Cameroun, M. KAMTO parle d'un droit camerounais de l'environnement se révélant par son côté étonnamment vivant. Pourtant, l'éveil aux préoccupations environnementales est assez récent, comme le montre la rareté, voire la carence des politiques en cette matière. Cette prise de conscience est, en tout cas, postérieure à la conférence de Stockholm de 1972 et à la création du Programme des Nations Unies pour l'Environnement. Le premier séminaire national sur l'environnement au Cameroun date de 1983. Mais l'apparition de cette notion dans le discours politique n'est pas très ancienne. La prise en charge institutionnelle du problème s'est faite par tâtonnements et à coups, suivant la perception par les pouvoirs publics des enjeux en cause. Et la solution institutionnelle d'alors conciliait la gestion diffuse et éclatée dans plusieurs départements ministériels avec un ministère de l'Environnement et des Forêts dans un premier temps, et sa scission dans un deuxième temps en un Ministère de l'Environnement et de la Protection de la Nature23 et un autre en un Ministère des Forêts et de la Faune dont il n'est pas douteux que la création ait été déterminée par les perspectives de l'après Rio 92 et de traduire dans les faits sa volonté de préserver l'environnement. L'objectif visé ici est de faire de la protection de l'environnement une des priorités de l'Etat.

S'agissant des textes juridiques touchant directement ou indirectement à la protection de l'environnement, les premiers apparaissent dès la période coloniale. Il faut y voir, au plan du droit interne, le souci de la puissance coloniale de transporter ou d'étendre aux territoires d'Outre-Mer dont elle assure l'administration, certains textes touchant notamment à l'hygiène et à la salubrité publiques. Il en est ainsi précisément de l'arrêté du 1er Octobre 193724 fixant, en cette matière, les règles à appliquer dans le territoire du Cameroun sous mandat. Certaines dispositions de ce texte sont encore applicables aujourd'hui.

En l'absence d'une véritable politique globale de l'environnement au Cameroun, a prévalu l'ébauche progressive des politiques sectorielles se traduisant, au plan normatif, par l'adoption d'un ensemble de textes législatifs et réglementaires épars, tendant du reste à privilégier l'exploitation à la protection. Ce qu'il convient d'appeler le Droit Camerounais de l'Environnement se caractérise en effet par un

21M. Denoix de Saint-Marc, « le rapport d'impact sur l'environnement », R.J.E., 1976, n°3-4 p.250.

22 Il s'agit notamment du Fonds Monétaire International, de la Banque Mondiale, de la Société Financière Internationale, etc.

23 Décret n° 2004/320 du 08 décembre 2004 portant organisation du Gouvernement de la République du Cameroun 24Journal Officiel du Cameroun, 1937, P. 860 et s.

éparpillement normatif25 tenant non seulement à sa fragmentation sectorielle, mais aussi, sur un plan général, au pluralisme du système juridique camerounais26.

Ce dernier trait s'illustre par la coexistence des normes traditionnelles, en général de caractère coutumier, et des normes dites de droit moderne, notamment en matière de statut foncier, de la gestion des forêts, de l'exploitation des ressources fauniques, de l'utilisation des ressources en eau, etc. En plus des aspects, divers autres secteurs font actuellement l'objet d'une réglementation de caractère environnemental. C'est le cas de la pêche, de la pollution et autres formes de nuisance, des activités industrielles et commerciales, des déchets dangereux, du milieu de travail, de l'environnement urbain...

Il est indéniable que le droit de l'environnement camerounais ne peut rester un droit émietté. Autrement, il s'exposerait à des incohérences et perdrait assurément son efficacité. Une adaptation des textes à l'évolution actuelle est donc nécessaire. Il est sans doute temps, en effet, de fondre les textes existants en un véritable Code Camerounais de l'Environnement qui ferait le "toilettage" des textes anciens en élaguant les dispositions désuètes, en supprimant les chevauchements et les contradictions, et apporte des réponses juridiques aux problèmes nouveaux en comblant les lacunes des textes anciens et en formulant de nouvelles règles de droit. Un tel Code devrait reposer sur une loi-cadre27 qui fixe les principes fondamentaux dans les divers aspects du Droit International de l'Environnement.

V. PROBLEMATIQUE

Les EIE constituent non seulement un outil pour la quête du développement durable28 mais désormais une obligation pour toute demande d'autorisation de réalisation d'un projet susceptible de porter atteinte directement ou indirectement à l'environnement. Constituent elles pour autant une opportunité pour les PED ? Les stratégies adoptées par les pouvoirs publics et les acteurs du secteur pour la mise en oeuvre progressive et conformément au Droit International de l'Environnement sont elles efficaces ? Quel est l'apport de l'étude d'impact environnemental dans la réalisation des projets de développement au Cameroun ?

D'une manière générale, la prise en compte de l'étude d'impact environnemental peut-elle favoriser un développement durable au Cameroun ?

25Les normes en matière environnementale sont prises presque par toutes les administrations étatiques à tel point qu'il est difficile de les regrouper et d'en constituer un tout comme c'est le cas ailleurs. De plus, il existe d'énormes contradictions et chevauchements entre ces textes.

26La particularité du Cameroun ici repose sur l'existence de deux types de système juridique : traditionnel et moderne.

27La particularité de la loi-cadre est qu'elle fixe les objectifs à atteindre dans un domaine bien précis, lesquels seront développés dans des décrets d'application.

28 Notamment la mise en place d'un cadre juridique approprié et des institutions subséquentes.

VI. INNOVATIONS DE L'ETUDE

La principale innovation de cette étude est de jeter un regard critique sur le Droit de l'Environnement Camerounais, sa conformité non seulement au Droit International de l'Environnement, mais aussi sa mise en oeuvre effective au Cameroun.

VII. HYPOTHESE

L'analyse de l'étude d'impact environnemental au Cameroun s'appuie sur un certain nombre d'hypothèses que nous étudierons. D'une part, l'apport décisif dans la mise en oeuvre des projets résulte du fait qu'elle a été consacrée dans l'ordre juridique Camerounais. D'autre part, au regard de la pratique qui en est faite, sa mise en oeuvre reste problématique pour deux raisons majeures :

· La société civile et les institutions en charge des questions environnementales ne sont pas suffisamment imprégnées ;

· L'environnement socio politique Camerounais marqué par certains maux, notamment le phénomène de la corruption ne permet pas de le faire aisément.

PARTIE I

CONSECRATION DE L'ETUDE D'IMPACT

ENVIRONNEMENTAL AU CAMEROUN

Les questions environnementales apparaissent comme une préoccupation des plus actuelles des relations internationales vu le nombre de concertation d'envergure internationale qui y est consacré depuis la fin des années 70. La question écologique appelle aujourd'hui et davantage demain l'intervention de tous les acteurs sociaux dont les Etats, les organisations internationales gouvernementales et non gouvernementales, la société civile et les particuliers. Le motif de cette interpellation étant sérieux - car l'environnement dans lequel nous vivons se porte mal -, il s'impose la nécessité pour les Etats, principaux acteurs de Doit International, et plus particulièrement pour le Cameroun de jeter les bases juridiques d'une protection de l'environnement (chapitre I), lesquelles définiront, conformément aux normes du DIE les moyens et méthodes de sa mise en oeuvre (chapitre II).

CHAPITRE I :
LES FONDEMENTS DE L'EIE AU CAMEROUN

Les préoccupations environnementales ont été consacrées par le DIE dans la Déclaration de Stockholm (1972) en son principe 1 :« l'homme a un droit fondamental à la liberté, à l'égalité et à des conditions de vie satisfaisantes, dans un environnement dont la qualité lui permette de vivre dans la dignité et le bien-être ». De même que dans la Déclaration de Rio (1992) en son principe 1 : « les êtres humains (...) ont droit à une vie saine et productive en harmonie avec la nature ».

Le droit à un environnement sain, de qualité convenable pour le développement de la personne, écologiquement équilibré ou approprié au développement de la vie concerne non seulement les hommes, mais aussi les

éléments de la nature qui l'entourent dans la mesure où ils forment un tout écologiquement indissociable. C'est pourquoi les lois29 et règlements30 nationaux conformément au DIE organisent le droit de chacun à un environnement sain.

Le nouveau droit à un environnement sain concerne les générations
présentes. Mais l'irréversibilité de certaines atteintes au milieu naturel et aux espèces

animales et végétales affecte nécessairement les générations futures. La consécration juridique de la prise en compte du long terme est la reconnaissance du droit des générations présentes de protéger l'environnement sur le long terme en

préservant les biens du patrimoine commun31. Car il faut le souligner,

l'environnement est désormais considéré comme un patrimoine commun de l'humanité. Et parce que considéré comme tel, sa préservation doit être l'affaire de tous et la notion de développement durable est là pour nous le rappeler. La Déclaration de Rio en a fait allusion dans ses principes 3 et 432 . Une définition de cette notion est donnée par la Commission Mondiale sur L'Environnement et le Développement, « le développement durable est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs »33.

Comme le soulignait fort à propos M. KAMTO, l'étude d'impact est assurément l'institution la plus spécifique et sans doute aussi la plus originale du Droit de l'Environnement. Elle est au coeur du développement durable34.

Selon la Déclaration de Rio, l'intégration des préoccupations
environnementales dans toutes les autres politiques de développement35 doit être

29 Voir notamment le Préambule de la Constitution du Cameroun ; la loi n°001 du 16 avril 2001 portant Code Minier au chapitre V du titre V, article 85 à 88 ; la loi n° 99/013 Du 22 Décembre 1999 portant code pétrolier en son chapitre II, titre V, article 82 et 83

30 Voir le décret n° 2000/465 du 30 juin 2000 fixant les modalités d'application de la loi no 99/013 du 22 décembre 1999 portant code pétrolier qui consacre tout un titre (Titre X) tout entier à la protection de l'environnement et les mesures de sécurité. Le chapitre III de ce titre X traite spécialement de l'étude d'impact environnemental en ses articles 67 à 72.

31Cours tronc commun de M. Prieur sur les Principes Généraux du Droit de l'Environnement, Master de Droit International et Comparé de l'Environnement, actualisation 2004/2005.

32Principe 3 : « Le droit au développement doit être réalisé de façon à satisfaire équitablement les besoins relatifs au développement et à l'environnement des générations présentes et futures >> ; Principe 4 Pour parvenir à un développement durable, la protection de l'environnement doit faire partie intégrante du processus de développement et ne peut être considérée comme isolément >>.

33Commission mondiale sur l'environnement et le développement, 1988

34M.KAMTO, « Droit de l'environnement en Afrique >>, Edicef, 1996, p.95

35Principe 4 de la déclaration de Rio (1992).

une réalité. C'est ainsi que son intégration dans toutes les décisions publiques et privées doit être une exigence fondamentale pour garantir le développement durable.

L'intégration des considérations environnementales dans les politiques et activités de développement économique et social, a émergé de façon significative au niveau de la Communauté Internationale au cours de la Conférence de Stockholm de 1972 sur les établissements humains. C'est ainsi que la Division du Développement Durable de la Commission Economique des Nations Unies pour l'Afrique a, dans le cadre de la mise en oeuvre de son programme biennal 2004-2005, intégré l'évaluation de la pratique des EIE en Afrique dans son programme d'activités36. Le Cameroun pour sa part a entrepris un certain nombre de réformes institutionnelles intégrant des normes de protection de l'environnement.

La mise en place des réformes institutionnelles a permis entre autres, l'institutionnalisation des études d'impact environnemental comme outil pour la quête du développement durable37, grâce notamment à la mise en place d'un cadre juridique spécifique (section I) et celle d'un cadre institutionnel (section II).

SECTION I : LES FONDEMENTS NORMATIFS

La normalisation constitue l'une des techniques de réglementation les plus prisées à l'heure actuelle en droit de l'environnement38. Cependant cette notion a un statut ambivalent. Les normes environnementales peuvent être soit juridiques, « énoncé sous forme de langage, incorporé à un ordre juridique et dont l'objet est soit de prescrire à des sujets de droit une obligation de faire ou de ne pas faire, soit d'accorder à ces sujets des autorisations de faire ou de ne pas faire, soit d'habiliter des organes de l'ordre juridique à exercer certaines activités selon une certaine procédure39 » ; soit techniques, dispositions particulières, sous forme de chiffres, taux, tableaux et listes qui ont pour objet de préciser la portée des normes générales de portée plus juridique. Il peut s'agir, selon l'avis général, soit de substance dont le rejet dans un milieu donné est interdit ou réglementé, d'espèces qu'il convient de protéger intégralement ou partiellement40, on parlera selon le cas alors de normes de qualité, de produits, de procédés ou d'émission41. Mais, ce ne sont pas de ces dernières qu'il s'agit dans cette section. Il est question ici du premier type de normalisation, c'est-à-dire les normes juridiques.

EIles s'articulent autour des normes à caractère internationales (§-1) et celles à caractère nationales (§-2).

36L e rapport sur la pratique des EIE au Cameroun préparé pour la Commission Economique pour L'Afrique des Nations Unies rédigé par Dr TEKEU Jean-Claude est édifiant à ce sujet.

37La notion de développement durable revêt trois dimensions : économique, social et environnementale

38Stéphane DOUMBE-BILLE, thème II : `la normalisation environnementale' in Séminaire de formation aux textes juridiques (1er atelier), Yaoundé, Brain Trust, 2003, p.29.

39Dictionnaire de Droit International Public, Bruylant, Bruxelles, 2001 p.752.

40Stéphane DOUMBE-BILLE, idem.

41 Dictionnaire de Droit International Public, p. 756

§-1 Les normes internationales42

Elles sont de deux ordres, celles qualifiées de pionnières (1) et celles qui lui ont emboîté le pas accompagné de partenaires bi ou multilatéraux (2).

1. Les instruments pionniers en matière d'EIE

L'EIE a fait l'objet d'une consécration conventionnelle dès la fin des années 70 comme le confirme la Convention de 1978 sur la mer régionale du Koweït43. Au début des années 80, nombreux sont les traités internationaux qui prescrivent des mesures relatives aux évaluations d'impact sur l'environnement, lesquelles acquièrent une portée de plus en plus large et contiennent des dispositions et des exigences de plus en plus détaillées. L'exigence de ces EIE est de nos jours vulgarisée dans ces instruments internationaux qui prescrivent que les Etats ne devraient plus entreprendre ou autoriser des activités sans prise en considération préalable de leurs effets sur l'environnement.

Illustratif à cet égard est l'article 11 de la Convention suscitée qui prévoit que chaque Etat contractant devra inclure une évaluation des effets potentiels sur l'environnement de l'activité d'aménagement, dont les projets sur son territoire, particulièrement dans les zones côtières, qui peuvent entraîner des risques importants de pollution maritime. Une obligation similaire concernant les activités pouvant causer des dommages importants est posée par la Convention des Nations Unies de 1982 sur le droit de la mer à travers son article 20644. Après ces premiers instruments, d'autres leur ont emboîté le pas.

2. Les autres instruments internationaux

Il s'agit notamment de la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques de 1992 dont l'article 4 recommande l'utilisation des études d'impact écologique comme moyen de réduire les effets nocifs sur l'environnement ; de l'Agenda 21, à travers son chapitre 22 et la Déclaration de Principes sur la Conservation et l'Exploitation de tous les types de forêts45 proclament également la nécessité d'évaluer l'impact sur l'environnement de certaines activités envisagées ; la Convention sur la diversité biologique46 traite des aspects à la fois internes et internationales de cette question.

Une liste des activités devant faire l'objet d'une étude d'impact écologique dans un contexte transfrontière est fixée par un instrument de portée régionale

42 L'essentiel des éléments traités ici sont issus du thème traité par Paul DASSE, `Evaluation d'impact sur l'environnement' in Séminaire de formation aux textes juridiques, Yaoundé, Brain Trust, 2003, p.8 1-83.

43 Cette convention est antérieure à la convention d'Abidjan de 1981 relative à la protection du milieu marin de l'Afrique de l'Ouest et du Centre qui consacre aussi cette exigence.

44 « Lorsque des Etats ont de sérieuse raisons de penser que des activités envisagées relevant de leur juridiction ou de leur contrôle risque d'entraîner une pollution importante ou des modifications considérables et nuisibles du milieu marin, ils évaluent, dans la mesure du possible, les effets potentiels de ces activités, sur ce milieu et rendent compte des résultats de ces évaluations ».

45 Article 8 (h).

46 Article 14 (1) (a) et (b).

européenne47. Elle mentionne entre autres les activités suivantes : les raffineries de pétrole brut ; les centrales thermiques et nucléaires ; le traitement, le stockage et l'élimination des déchets radioactifs ; les constructions portuaires ; les oléoducs et les gazoducs ; la fabrication de papier et de pâte à papier48.

A coté des exigences conventionnelles, l'on enregistre d'autres, formulées par certains partenaires bilatéraux ou multilatéraux de développement49. Ces partenaires adoptent des directives opérationnelles sur l'étude d'impact environnemental, lesquelles directives sont spécifiques à chaque catégorie50 de projet.

§-2 Les normes nationales

Le régime juridique des EIE est constitué de normes de portée tant législative (1) que réglementaire51 (2). Soulignons que la prise de ces normes environnementales a une base constitutionnelle. En effet, la Constitution de la République du Cameroun du 18 janvier 1996 en son Préambule52 a clairement pris position en faveur des questions environnementales telles que préconisée par la Conférence de Rio (1992).

1. Les normes législatives

La ratification53 par le Cameroun des normes et accords de DIE lui a permis de les intégrer au sein de la hiérarchie des normes camerounaises.

Le seul texte législatif spécifique aux études d'impact environnemental est la loi n° 96/12 du 05 août 1996 relative à la gestion de l'environnement et est de ce fait la législation de base en matière des études d impact environnemental au cameroun. A l'exception de la loi n° 94/01 portant régime de la forêt, faune et pêche qui est antérieure à la loi ci-dessus citée, les autres lois, s'appuyant sur cette loi dite Loicadre, en font référence et lui sont postérieures.

Cette loi cadre, tout en définissant la notion d'étude d'impact environnemental54 consacre dans son titre 3, traitant de la gestion de

47 Il s'agit de la Convention d'ESPOO de 1991.

48 A ce sujet, on peut citer le litige pendant à la CIJ opposant l'Argentine à l'Uruguay au sujet des usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay, au sujet des prétendues violations par l'Uruguay des obligations découlant pour celui-ci du statut du fleuve Uruguay traité entre les deux Etats en février 1975. Les audiences publiques ont eu lieu les jeudi 8 et vendredi 9 juin 2006 au Palais de la Paix à La Haye, siège de la Cour. Au cours de celles-ci, l'Argentine a réitéré sa demande en indication de mesures conservatoires, affirmant notamment que les usines faisaient peser une lourde menace sur l'écosystème du fleuve Uruguay. Quant à l'Uruguay, il a prié la Cour de rejeter la demande de l'Argentine, soutenant que les conditions requises pour l'indication de mesures conservatoires n'étaient pas réunies. La décision de la Cour sera rendue dans les semaines à venir.

49 Il s'agit ici de la Banque Mondiale, de l'Union Européenne, de la Banque Africaine de Développement, etc.

50 La B.M, par exemple distingue les catégories A, B, C, D en fonction de leur caractère, dimension, et sensibilité par rapport à, la question environnementale.

51Paul DASSE, «Evaluation d'impact sur l'environnement « in Séminaire de formation aux textes juridiques (1er atelier) sous la supervision de Pr. M.KAMTO et Pr. Stéphane DOUMBE-BILLE, Yaoundé, Brain Trust, 2003, p.80

52«Toute personne a droit à un environnement sain. La protection de l'environnement est un devoir pour tous. L'Etat veille à la défense et la promotion de l'environnement. «

53L'article 45 de la Constitution de la République du Cameroun dispose que : «les traités ou accords internationaux régulièrement approuvés ou ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque accord ou traité de son application par l'autre partie.«

l'envi ronnement, un chapitre spécifique aux études d'impact environnemental (articles 17 à 20)55.

Cette Loi-cadre sur la gestion de l'environnement institue les études d'impact pour «tout projet d'aménagement, d'ouvrage, d'équipement ou d'installation qui risque, en raison de sa dimension, de sa nature ou des incidences des activités qui y sont exercées sur le milieu naturel, de porter atteinte à l'environnement»56. Elle est complétée par une série de lois sectorielles ayant des dispositions spécifiques à chaque secteur. Il s'agit57 de la :

· Loi n° 94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche ;

· Loi n° 98/005 du 04 avril 1998 portant régime de l'eau ;

· Loi n° 98/15 du 14 juillet 1998 régissant les établissements classés dangereux insalubre ou incommodes ;

· Loi n° 99/013 du 22 décembre 1999 portant code pétrolier ;

· Loi n° 001 du 16 avril 2001 portant code minier ;

· Loi n° 2002/013 du 30 décembre 2002 portant code gazier, etc.

Concernant la législation pétrolière et minière, elles constituent de véritables innovations en matière de protection de l'environnement. En effet, contrairement à l'ancien texte58, le nouveau code minier est beaucoup plus détaillé59, et statue sur des domaines nouveaux60, ce qui n'était pas ou juste esquissé dans l'ancienne loi61. On note ainsi des avancées significatives sur des secteurs très divers : respect de l'environnement, reconnaissance du statut d'artisan mineur ou incitation à l'investissement international. La protection de l'environnement n'était même pas évoquée dans l'ancienne loi. La nouvelle lui consacre un chapitre particulier62. Les points principaux de ce chapitre sont :

- l'obligation faite aux opérateurs miniers de se conformer à la législation en matière de protection et de gestion de l'environnement et de n'utiliser que des méthodes adaptées pour cette protection ainsi que celles des travailleurs et des riverains ;

- la création d'un compte de réhabilitation de l'environnement, sorte de garantie financière pour pouvoir financer la réhabilitation d'un site après fermeture.

54« L'examen systématique en vue de déterminer si un projet a ou n'a pas un effet défavorable sur l'environnement » Article 4 (o) de la loi n° 96/12 du 05 août 1996 et article 2 du décret n° 2005/0577/PM du 23 février 2005 fixant les modalités de réalisation des études d'impact environnemental.

55Voir annexe I

56Rapport sur la pratique des EIE au Cameroun préparé par M.TEKEU Jean-Claude pour la Commission Economique pour l'Afrique des Nations Unies, décembre 2004.

57La liste n'est pas exhaustive.

58 Il s'agit des lois n° 64/LF/3 du 6 avril 1964 portant régime des substances minérales de la République fédérale du Cameroun et n° 78/24 du 29 décembre 1978 fixant l'assiette, les taux et le mode de recouvrement des droits fixes, redevances et taxes minières.

59 Il contient 116 articles contre 47 dans l'ancienne version.

60 Notamment sur la convention minière, l'artisanat minier et l'environnement.

61 Il s'agit ici des carrières.

62 Voir le chapitre V du titre V, article 85 à 88.

La législation pétrolière quant à elle, lui consacre un chapitre contenant deux articles63 en opérant un renvoi aux décrets d'application64.

Le code gazier quant à lui ne consacre pas de façon solennelle comme c'est le cas avec les précédents codes la protection de l'environnement. En effet, il n'est fait mention de la protection de l'environnement que dans un article65 du titre II qui traite de la régulation du secteur gazier aval et renvoi dans un texte réglementaire les modalités d'application de la dite loi.

On peut citer à titre de textes législatifs complémentaires la loi n° 85-05 du 04 juillet 1985 portant expropriation pour cause d'utilité publique.

Comme on le voit, de nombreuses lois ont été adoptées dans le souci de mettre en place une politique de développement écologiquement durable.

2- Les normes réglementaires

Elles sont pour la plupart des textes qui viennent en application des dispositions législatives prises. On peut citer entre autres textes :

· Décret n°99/820/PM du 9 novembre 1999 fixant les conditions d'agrément des personnes ou morales à l'exploitation des laboratoires de contrôle de pollution ;

· Décret n°2004/320 du 8 décembre 2004 portant organisation du gouvernement ;

· Décret n° 95/531/PM du 23 août 1995 fixant les modalités d'application du régime des forêts ;

· Décret n° 95/466/PM du 2 juillet 1995 fixant les modalités du régime de la faune et de la flore ;

· Décret n° 2005/496 du 31 décembre 2005 modifiant et complétant certaines dispositions du décret n° 2005/117 du 14 avril 2005 portant organisation du Ministère de l'Environnement et de la Protection de la Nature ;

· Décret n° 2005/117 du 14 avril 2005 portant organisation du Ministère de l'Environnement et de la Protection de la Nature ;

· Décret n° 2005/0577/PM du 23 février 2005 fixant les modalités de réalisation des études d'impact environnemental ;

· Décret n° 2005/099 du 6 avril 2005 portant organisation du ministère des Forêts et de la Faune ;

· Décret n° 2005/495/PM du 31 décembre 2005 modifiant certaines dispositions du décret n° 2005/099 du 6 avril 2005 portant organisation du ministère des Forêts et de la Faune ;

· Décret n° 2002/648/PM du 26 mars 2002 fixant les modalités d'application de la loi n° 001 du 16 avril 2001 portant code minier ;

63 Il s'agit du chapitre II, article 82 et 83.

64 Voir article 83 alinéa 3.

65 Il s'agit de l'article 6 (1) 7e tiret : la régulation du secteur gazier aval porte notamment sur : le contrôle de l'application de la réglementation technique de l'hygiène de la sécurité et de la législation et réglementation en vigueur en matière de protection de l'environnement.

· Décret n° 2001/718/PM du 3 septembre 2001 portant organisation et fonctionnement du comité interministériel de l'Environnement ;

· Décret n° 2000/465 du 30 juin 2000 fixant les modalités d'application de la loi n° 99/013 du 22 décembre1 999 portant code pétrolier ;

· Arrêté n° 100/PM du 11 août 2006 portant création d'un comité interministériel
de facilitation pour l'exécution du programme sectoriel forêts/ environnement

· Arrêté n° 0070/MINEP du 22 avril 2005 fixant les différentes catégories d'opérations dont la réalisation est soumise à une étude d'impact environnemental ;

· Arrêté n° 0002/MINEPIA du 1er août 2001fixant les modalités de protection des ressources halieutiques.

Comme textes réglementaires complémentaires, on a entre autres : l'arrêté n° 00832/4-15-1 MINUH/D.000 fixant les bases de calcul de la valeur vénale des constructions frappées d'expropriation pour cause d'utilité publique et l'arrêté n° 13- MINAGRI/DAG du 19 février 1982 portant rectificatif et additif à l'arrêté n° 58/MINAGRI du 13 août 1981 portant modifications des tarifs des indemnités à verser aux propriétaires pour toutes destructions d'arbres cultivés et cultures vivrières.

Concernant particulièrement le décret n° 2000/465 du 30 juin 2000 fixant les modalités d'application de la loi n° 99/013 du 22 décembre1999 portant code pétrolier, il vient enrichir le paysage normatif camerounais en matière de protection de l'environnement car, non seulement il met en place un comité66 de protection contre la contamination due aux hydrocarbures, mais aussi, il va plus loin en précisant la notion de substances dangereuses et le contenu de l'EIE67 concernant les opérations pétrolières68. L'insistance particulière sur l'étude d'impact environnemental intègre parfaitement ce décret dans le cadre du système international de protection de l'environnement.

Ce décret met à la charge du titulaire d'un contrat pétrolier, un ensemble d'obligations prises en fonctions de la réglementation en vigueur et des normes et pratiques généralement admises dans l' industrie pétrolière internationale69.

66 Voir notamment le chapitre II, titre X, article 62 à 66 de ce décret d'application.

67 Voir le chapitre III du titre X du même décret, article 67 à 72

68Jean-Claude TCHEUWA, «les préoccupations environnementales en droit positif camerounais« in Revue Juridique de l'Environnement, 1/2006, Mars 2006, p. 32

69 Il s'agit de l'article 61 du décret n° 2000/465 du 30 juin 2000 : « Dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur et conformément aux normes et pratiques généralement admises dans l'industrie pétrolière internationale, le Titulaire prend les mesures nécessaires suivantes : souscription et renouvellement des polices d'assurances couvrant les dommages aux personnes et aux biens résultant des Opérations Pétrolières réalisées par le Titulaire, conformément aux dispositions du Titre XIX du présent décret ; minimisation des dommages causés à l'environnement sur le périmètre contractuel résultant des Opérations Pétrolières ; mise en place d'un système rigoureux de prévention et de contrôle de la pollution résultant des Opérations Pétrolières, ainsi qu'un système de prévention d'accidents et les plans d'urgence à adopter en cas de sinistre ou de menace de sinistre présentant un danger pour l'environnement et la sécurité des populations et des biens ; obtention des autorisations préalables requises par la législation et la réglementation en vigueur et fourniture des études d'impact environnemental requises, conformément aux dispositions du Chapitre 3 du présent Titre ; traitement, élimination et contrôle les émissions de substances toxiques issues des Opérations Pétrolières, susceptibles de causer des dommages aux personnes, aux biens et à l'environnement ; installation d 'un système de collecte des déchets et de matériel usagé issus des Opérations Pétrolières.

SECTION II : LE CADRE INSTITUTIONNEL

Le cadre institutionnel est matérialisé par la création de structures spécialisées dans l'environnement. Il s'agit d'une administration principale chargée des EIE (§-1) et d'autres qui à titre accessoire se retrouvent impliquées dans le processus des EIE (§-2).

§-1 Le MINEP, administration principale chargée de l'EIE

L'administration en charge de l'environnement au Cameroun, et plus particulièrement celui en charge des études d'impact était le ministère de l'environnement et des forêts (MINEF). Mais une réorganisation du Gouvernement (1) a permis de créer une administration spécialisée dans le domaine et déterminer les missions à elle assignée (2).

1- La réorganisation du Gouvernement en tenant compte de l'environnement

Le décret du 22 août 2002 réorganisant le gouvernement avait attribué au MINEF les questions environnementales. Mais les missions assignées à cette structure (forêts et environnement), ne lui permettaient sans doute pas d'accorder une attention particulière à l'environnement. En effet comment concéder à une même administration à la fois la gestion des forêts, source d'énormes revenus et de tant de convoitises70, et celle de la protection de l'environnement, laquelle exigerait désormais une exploitation rationnelle intégrant le développement durable.

C'est for de ce constat qu'un réaménagement gouvernemental a eu lieu par décret n° 2004/320 du 8 décembre 2004. Cette réorganisation a scindé l'ex MINEF en deux départements ministériels: le Ministère de l'Environnement et de la Protection de la Nature (MINEP) et le Ministère des Forêts et de la Faune (MINFOF). Le décret n° 2000/099 du 6 avril 2000 qui portait organisation du Ministère des Forêts et de la Faune a récemment été modifié et complété par le décret n° 2005/495 du 31 décembre 2005, en vue d'apporter plus de clarté dans la nouvelle architecture de l'environnement au Cameroun.

2- Les missions dévolues au MINEP en matière environnementale

Les attributions du MINEP sont précisées à l'article 5 alinéa 19 du décret n° 2004/320 du 8 décembre 200471 portant organisation du gouvernement et repris à l'article 1er du décret n° 2005/117 du 14 avril 2005 portant organisation du Ministère de l'Environnement et de la Protection de la Nature.

Le décret fixant organisation de l'ex Ministère de l'Environnement et des Forêts (MINEF) avait créé auprès de ce ministère, le Secrétariat Permanent à l'Environnement (SPE) dont les missions étaient essentiellement des questions liées

70Les forêts camerounaises sont riches en essences qui sont l'objet de nombreuses convoitises de la part des pays industrialisés (confection des meubles, fabrication du papier ou encore des médicaments). L'exploitation de ces forêts génère donc beaucoup de devises qui malheureusement ne servent que des intérêts personnels et égoïstes. D'où leur exploitation anarchique sans plan de régénération.

71Voir annexe 2

à l'environnement. Avec la réorganisation du gouvernement intervenue le 8 décembre 2004, il a été transféré au MINEP, institution désormais chargée de l'envi ron nement.

Le Secrétariat Permanent à l'Environnement comprend :

1. La Division des Programmes et du Développement Durable chargée entres autres:

· des études d'impact environnemental ;

· de la prévention de la pollution ;

· de la planification et de la gestion des ressources naturelles ;

· des politiques et stratégies d'utilisation des technologies moins polluantes.

2. La Division des Normes et Inspections Environnementales dont les missions
sont entre autres, en relation avec les études d'impact environnemental :

· l'élaboration et la codification des normes et de la réglementation environnementale en liaison avec les administrations compétentes ;

· le développement des indicateurs permettant d'assurer le suivi de la qualité de l'environnement.

3. Le Centre d'Information et de Documentation sur l'Environnement ayant pour attributions notamment :

· la collecte, la centralisation, le traitement et la diffusion des informations environnementales ;

· la liaison avec les autres réseaux et systèmes d'information existant dans le secteur de l'environnement au niveau sous-régional et international.

Il apparaît donc clairement que de par ses missions, le Secrétariat Permanent à l'Environnement est la structure centrale des études d'impact environnemental, qu'il s'agisse des normes et procédures, de la participation des populations, du suivi évaluation ou du monitoring.

§-2 Les autres institutions spécialisées dans le processus des EIE

Le MINEP n'est pas la seule institution à s'occuper des préoccupations environnementales. Il est assisté dans sa mission par le Comité Interministériel de l'Environnement (1), les autres départements ministériels (2) et les différents programmes de gestion de l'environnement (3).

1- Le Comité Interministériel de l'Environnement

Institué par la Loi-cadre relative à la gestion de l'environnement, le Comité Interministériel de l'Environnement72 est présidé par une personnalité nommée par le Ministre de l'Environnement et de la Protection de la Nature et est composé de membres représentant quatorze (14) départements ministériels. Il s'agit des Ministères en charge de l'Environnement ; de l'Administration Territoriale ; de

72Article 10 alinéa 2 de la loi n° 96/12 du 05 août 1996 portant Loi-cadre relative à la gestion de l'Environnement.

l'Agriculture ; du Développement Industriel et Commercial ; de l'Elevage, de la Pêche et de l'Industrie Animale ; de l'Aménagement du Territoire ; des Mines, de l'Eau et de l'Energie ; de la Recherche Scientifique et technique ; du Tourisme ; des Travaux Publics ; du Transport ; de la Santé Publique ; de la Ville ; de la Défense Nationale73.

Ce Comité en vertu de l'article 20 (1) de la loi-cadre sur la gestion de l'environnement et de l'article 2 du décret portant sa création74 émet un avis sur toute étude d'impact sur l'environnement, préalable à toute décision du Ministère compétent (MINEP) sous peine de nullité absolue de cette décision, disposition qui confère au Comité un rôle clé dans le processus d'évaluation et d'approbation des Etudes d'Impact Environnemental.

2- Les départements ministériels

Les autres Départements Ministériels, chacun en ce qui concerne son secteur, notamment pour ce qui est de l'élaboration du cahier des charges de l'étude d'impact environnemental, interviennent dans le processus de protection de l'environnement. Il s'agit presque de tous les départements ministériels existant et donc les projets futurs portent ou pourraient porter directement ou indirectement atteinte à l 'environ nement.

3- le Plan National de Gestion de l'Environnement (PNGE) et sa mise en oeuvre

Le PNGE est une invention africaine. Les premiers plans ont vu le jour en 1987 à Madagascar, à l'Île Maurice et au Lesotho. Il est introduit au Cameroun par la Loi-cadre relative à la gestion de l'environnement75. C'est un instrument, un outil de gestion efficace de l'environnement pour un développement durable. Il privilégie d'une part une approche concertée que l'on pourrait qualifier de « démocratie verte » associant dans un effort commun de réflexion et d'échange les différentes composantes de la société (Etat, collectivités locales, chefs traditionnels, associations villageoises, experts, membres de la société civile, les ONG et le secteur privé...) et d'autre part sa méthode introduit un surcroît de rationalité dans la planification en permettant d'identifier les causes et objectifs à cours, moyen et long terme et les obstacles, puis en dégager les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs cibles76.

D'après la Loi-cadre relative à la gestion de l'Environnement, « Le Président de la République définit la politique nationale de l'environnement. Sa mise en oeuvre incombe au Gouvernement qui l'applique, de concert avec les collectivités territoriales décentralisées, les communautés de base et les associations de défense de l'environnement. A cet effet le Gouvernement élabore des stratégies, plans ou programmes nationaux tendant à assurer la conservation et l'utilisation durable des ressources de l'environnement77 »

73 Article 3 alinéa 2 du décret n° ° 2001/718/PM du 3 septembre 2001 portant organisation et fonctionnement du Comité Interministériel de l'Environnement.

74Le décret n° 2001/718/PM du 3 septembre 2001 portant organisation et fonctionnement du Comité Interministériel de l'Environnement.

75Article 13 à 16 du Titre III portant sur la gestion de l'environnement en son chapitre I.

76Cette méthode a été proposée par l'ONG de développement allemande GTZ

77Article 3 de la loi n° 96/12 du 05 août 1996 portant Loi-cadre relative à la gestion de l'Environnement.

C'est donc for de tout ce qui précède qu'au lendemain de la conférence des Nations Unies sur l'Environnement et le Développement qui s'est tenue en juin 1992 à Rio de Janeiro au Brésil, le Cameroun a élaboré son PNGE qui a permis de définir les politiques de protection de l'environnement et de gestion rationnelle de ses ressources naturelles. Ces politiques portent sur les principaux axes suivants :

· La gestion rationnelle de l'espace, des écosystèmes et des ressources ;

· La valorisation des matières premières par le biais du développement industriel et des infrastructures, notamment grâce à un développement industriel écologiquement durable et à un impact acceptable des infrastructures sur l'environnement ;

· L'amélioration du cadre de vie en milieu urbain ;

· Les conditions de développement des capacités humaines, grâce notamment à l'intégration des femmes dans les programmes d'environnement, à la prise en compte suffisante des préoccupations de l'environnement dans les différents secteurs.

Au regard de ces politiques, il apparaît que l'étude d'impact environnemental est un outil pertinent pour leur mise en oeuvre réussie78.

Ce PNGE, réactualisé tous les cinq (5) ans, est prévu au Titre III de la loi n°96/12 du 5 août 1996 portant Loi-cadre relative à la gestion de l'environnement, législation de base en matière d'EIE.

CONCLUSION

Comme on peut le constater, l'intégration de l'EIE dans l'environnement juridique camerounais s'est faite et continue de se faire lentement mais sûrement comme le dit l'adage. Cette base juridique a été acquise grâce à la volonté manifeste des pouvoirs publics de prendre en compte les préoccupations environnementales. Lesquelles préoccupations font l'objet depuis la Conférence de Rio (1992) d'une attention particulière de l'ensemble de la Communauté Internationale.

En effet, que l'on se trouve au Nord, au Sud, à l'Est ou à l'Ouest, les catastrophes naturelles, écologiques ou autres n'épargnent personne79. Ces catastrophes sont dues pour la plupart aux effets de l'homme sur l'environnement80, ce qui entraîne comme conséquence le réchauffement de la planète terre. Il était donc important, voire impératif que toute la Communauté Internationale prenne conscience du danger qui guette la planète si rien n'est fait. La mise à l'écart des intérêts égoïstes des uns et des autres a permis la mise sur pied des instruments juridiques internationaux relatifs à la protection de l'environnement adoptés lors des différentes conférences et rencontres internationales81. Ces différents forums ont permis la mise en oeuvre de nombreux programmes d'action tel que celui de

78Cette énumération est donnée en substance par le Rapport sur la pratique des EIE au Cameroun préparé par M.TEKEU Jean-Claude pour la Commission Economique pour l'Afrique des Nations Unies, décembre 2004.

79On peut citer à titre d'exemple le Tsunami, les inondations dans divers pays à l'instar des Etats-Unis.

80Exploitation anarchique des ressources naturelles, déforestation, pollution, etc.

81Conférence de Stockholm de 1972, Conférence mondiale sur le climat de 1979, sommet de la terre de Rio de 1992, Sommet mondial sur le développement durable de Johannesburg de 2002, Conférence sur les changements climatiques de 2005, etc.

l'Agenda 2182. Ce dernier est un programme d'action qui témoigne de la volonté de la Communauté Internationale de s'accorder pour agir dans le sens du développement durable pour le 21e siècle. C'est ainsi que des Agendas 21 locaux, traduction locale des engagements internationaux finalisés lors du Sommet de Rio de 1992, ont été pris ça et la. Sa mise en oeuvre a été réaffirmée à Johannesburg du 26 août au 04 septembre 2002.

En combinant la protection de l'environnement et le processus de développement, la Conférence de Rio a renforcé une nouvelle orientation du droit de l'environnement : l'application d'une méthode intégrée83. Celui-ci ne cesse de se renforcer. Il est devenu, en effet, de plus en plus clair que protéger l'environnement ne pouvait être une action isolée du contexte économique et social, national ainsi qu'international84.

Cette protection se fait par des textes85. En effet, le DIE, discipline nouvelle a été porteuse de nouvelles techniques juridiques comme l'a fait d'autres disciplines86. Cette discipline a un champ particulièrement important à ce point de vue qu'il introduit dans le droit des objets de protection que les systèmes juridiques n'avaient pas l'habitude de prendre directement en compte87, voire des concepts qui étaient inconnus du droit, comme écosystèmes ou des processus servant de fondement à la

vie88.

Face donc à cette multitude, à cette prolifération des textes à caractère environnemental auxquels a adhéré pour la plupart le Cameroun, un engagement politique national était nécessaire. C'est ainsi que le Gouvernement a pris officiellement position en mettant sur pied un Plan National de Gestion de l'Environnement. Lequel s'est matérialisé par son intégration dans un texte législatif : la loi n° 96/12 du 05 août 1996 relative à la gestion de l'environnement.

Cet engagement s'est manifesté sur le cadre normatif et institutionnel. Sur le plan normatif, les représentants du peuple ont mis sur pied une Loi-cadre, la loi n° 96/12 du 05 août 1996. Bien qu'elle ait été précédée par la loi n° 94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche, il n'en demeure pas moins qu'elle constitue la législation de base en matière environnemental et plus particulièrement des études d'impact environnemental. Elle a été complétée par une série de lois sectorielles ayant des dispositions spécifiques à chaque secteur89. Des décrets d'application viennent déterminer la mise en oeuvre de ces différents textes législatifs.

Sur le plan institutionnel, c'est la transformation de l'ex-MINEF en deux ministères, l'un chargé spécialement de l'Environnement : le MINEP et l'autre chargé

82Stéphane DOUMBE-BILLE, ` les acteurs du droit international de l'environnement', cours de Droit International et Comparé de l`Environnement, Master, actualisation 2004/2005 p.5 .

83A-C.KISS, `Introduction générale du droit de l'environnement : illustration par la forêt', cours de Droit International et Comparé de l'Environnement, Master, actualisation 2004/2005.

84Ibid. p.10

85Traités, conventions, etc.

86 On peut citer entre autres, le droit humanitaire, la protection des droits de l'homme, le droit de l'espace cosmique, etc. 87Protection des êtres vivants en dehors des humains

88A-C. KISS, `les Traités cadres : une technique juridique caractéristique du droit international de l'Environnement' Annuaire français de droit international, XXXIX, édition du CNR, Paris, 1993, p.792.

89Secteurs pétrolier, eau, minier, gazier, etc.

des Forêts et de la Faune, le MINFOF. Soulignons toutefois que les autres institutions intervenant dans ce domaine doivent intégrer les préoccupations environnementales dans toutes leurs actions.

On peut donc affirmer sans risque de se tromper que « l'ordre juridique camerounais accorde aujourd'hui une part belle aux préoccupations environnementales (...) résultant d'une prise de conscience née à partir du sommet de Rio de juin 1992 90>,.

En effet, cette prise de conscience « s'est forgée pro gressivement, au fur et à mesure des exigences au plan universel>, à tel point que la Constitution de la Répu bl iq ue du Cameroun, charte fondamentale « constitutionnalise l'environnement et tout son droit (...) >, en permettant « au législateur d'adopter une approche dynamique qui correspond parfaitement aux exigences des normes et accords intern ationaux relatifs à l'environnement91 >,.

Le législateur a certes consacré le droit à un environnement sain et les différents textes sectoriels y relatif prescrivant même des sanctions, mais une étape reste encore à franchir en reformant le Code Pénal camerounais en y intégrant des dispositions environnementales comme faisant partie des intérêts fondamentaux de la nation au même titre que la sécurité, l'indépendance ou l'intégrité du territoire comme l'a fait son homologue français depuis la réforme de son Code Pénal en 199292. C'est sans doute en élevant la protection de l'environnement comme tels que les procédures et directives environnementales pourraient réellement être prises en compte.

90 Jean-Claude TCHEUWA, «les préoccupations environnementales en droit positif camerounais« in Revue Juridique de l'Environnement, 1/2006, Mars 2006, p. 21

91 Ibid., p. 25

92 Article 4 10-1 Code Pénal, loi n° 92-682 du 22 juillet 1992.

CHAPITRE II : L'ELABORATION D'UNE ETUDE D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL AU CAMEROUN

L'obligation de prendre en compte l'environnement résulte du fait qu'il faut éviter qu'une construction d'un ouvrage justifié au plan économique ou au point de vue des intérêts immédiats du constructeur ne se révèle ultérieurement néfaste ou catastrophique pour l'environnement. On cherche à prévenir les pollutions et atteintes à la nature en évaluant à l`avance les effets de l'action sur son milieu naturel. En effet des catastrophes comme celles de Minamata93 ou de Seveso94 ne doivent plus se reproduire.

La mise en oeuvre du principe `'mieux vaut prévenir que guérir'' revêt toute sa signification car il faut réfléchir avant d'agir. Et pour prévenir, il faut connaître et étudier à l'avance l'impact, c'est-à-dire les effets d'une action. C'est une règle de bon sens qui exige une étude scientifique. L'EIE est une procédure administrative révolutionnaire car elle va pénétrer dans l'ensemble du dispositif du Droit Administratif et contraint les autorités publiques et les acteurs privés à changer de mentalités et d'attitudes95. Cette alliance du bon sens et de la révolution qui caractérise la procédure d'étude d'impact exprime bien la philosophie du combat pour l'environnement.

L'EIE répond à trois objectifs :


· Aider le maître d'ouvrage public ou privé à concevoir un projet respectueux de l'environnement.

En effet, l'étude d'impact doit permettre d'intégrer les préoccupations d'environnement dès la phase de conception du projet et garantir que l'environnement est pris en compte à chacun des moments de la préparation du projet.

Sa préparation doit commencer lorsque le projet n'existe qu'à l'état d'une esquisse technique. Elle se poursuit lors de l'élaboration de ce projet et permet, puisque celui-ci n'est pas figé, de l'adapter aux conditions imposées par le site et son environnement ;

93Une usine de pétrochimie s'installe dans la ville de Minamata, au Japon en 1907 et rejette de nombreux résidus de métaux lourds dans la mer dont le mercure. Quelques années plus tard, suite à la consommation de poissons issus de cette mer, de nombreux problèmes liés au système nerveux apparaissent. On dénombrera près de 2 millions de personnes touchées avec notamment des femmes donnant naissance à des enfants mal formés. Ce n'est qu'en 1959 qu'on découvrit que cela provenait de cette usine et il a fallu attendre jusqu'en 1996 pour que les victimes soient enfin indemnisées.

94Intervenu en 1976, la catastrophe de Seveso, ville d'Italie, résulte de l'échappement d'un réacteur d'une usine chimique d'un nuage contenant de la dioxine située dans la commune de Meda. Ce gaz se répand sur la plaine Lombardie et touche quatre communes dont Seveso. Le bilan exact sera connu sept ans plus tard et a failli être la plus grande catastrophe depuis Hiroshima.

95M. PRIEUR, `le principe de prévention' in Principe Généraux du Droit de l'Environnement, cours Droit International et Comparé de l'Environnement, Master, actualisation 2004/2005.

· Eclairer l'autorité chargée de l'instruction de la demande d'autorisation sur la décision à prendre

En effet, l'étude d'impact lui apporte les informations lui permettant de décider en toute connaissance de cause.

· Informer le public et faciliter sa participation à la prise de décision

Le dossier, qui comporte une étude d'impact, est mis à la disposition du public qui fait connaître ses observations dont la décision finale devra tenir compte. Mise en oeuvre dès la phase de conception du projet, cette démarche participative contribue à sa définition96.

La réalisation de ces objectifs obéit à des procédures particulières (section I) et des directives propres (Section II).

SECTION I : LES PROCEDURES DES EIE

Les procédures des EIE sont fixées par la Loi-cadre relative à la gestion de l'environnement en son article 17 alinéa 4 et plus particulièrement dans son décret d'application n° 2005/0577/PM du 23 février 2005 en ses articles 7 à 17. Inspirées de la déclaration de Rio97, elles comportent trois étapes clés : l'initiation de l'EIE, sa réalisation (§-1) et son approbation (§-2).

§-1 L'initiation et la réalisation de l'étude

La pratique d'une EIE requiert le respect d'une procédure particulière, notamment la phase d'initiation (1), et celle de sa réalisation (2), tous deux à la charge du promoteur.

1- L'initiation de l'EIE

Concernant son initiation, la loi prescrit un cahier de charges98 entre le promoteur du projet et l'Administration compétente. A ce titre, les promoteurs soumettent les projets de termes de référence de l'étude d'impact de leur projet au ministre en charge de l'environnement (MINEP) qui, après avis du Comité Interministériel de l'Environnement, les approuve avec ou sans modifications ou alors les rejette. Cette étape correspond à ce que le droit européen99, transposé dans le droit français100 a appelé le cad rage préalable. Il désigne la phase de préparation de

96Pascal Germain et Guy Désiré, << le cadrage préalable de l'étude d'impact sur l'environnement >>, p.10, 2004.

97Principe 17 de la Déclaration de Rio (1992) : << Une étude d'impact sur l'environnement, en tant qu'instrument national, doit être entreprise dans le cas des activités envisagées qui risquent d'avoir des effets nocifs importants sur l'environnement et dépendent de la décision d'une autorité nationale compétente >>.

98Article 17 alinéa 1 et article 18 de la Loi-cadre relative à la gestion de l'environnement.

99Directive du conseil européen n° 85/337/CE du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement modifiée par la directive n° 97/11/CE du 3 mars 1997

100Le cadrage préalable a été introduit dans le droit français par les décret n° 2000-25 8 du 20 mars 2000 modifiant le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris en application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et le décret n° 2003-767 du 1er août 2003 modifiant le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 sur les études d'impact pris en application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature et le décret n° 85-453 du 21 avril 1985 pris pour l'application de la loi du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement.

l'étude d'impact d'un projet qui consiste à préciser le contenu des études qui devront être réalisées.

Il s'agit pour le maître d'ouvrage d'identifier les effets potentiels du projet envisagé sur l'environnement, de déterminer ceux qui sont les plus importants pour définir la ou les aires d'études à retenir et le contenu des informations sur l'environnement à recueillir.

Au Cameroun, l'initiation de l'EIE est certes à la charge du promoteur, mais en sus de cela, ce dernier doit déposer auprès de l'administration compétente et du ministère chargé de l'environnement, en plus du dossier général du projet certaines pièces, notamment : une demande de réalisation de l'étude d'impact comportant la raison sociale, le capital social, le secteur d'activité et le nombre d'emplois prévus dans le projet ; les termes de référence de l'étude, assortis d'un mémoire descriptif et justificatif du projet mettant l'accent sur la préservation de l'environnement et les raisons du choix du site ; et une quittance de versement des frais'°' de dossier'°2.

Après réception du dossier du maître d'ouvrage, le ministère chargé de l'environnement dispose d'un délai pour approuver ou rejeter les termes de référence de l'étude'°3.

2- La réalisation de l'étude proprement dite

S'agissant de la réalisation de l'étude elle-même, elle est placée sous la responsabilité du maître d'ouvrage. Il la réalise à ses frais'°4, par ses experts avec toutefois une préférence nationale à compétence égale'°5, et la participation obligatoire des populations concernées, participation dont les procès-verbaux de réunions doivent figurer obligatoirement dans les rapports de l'étude d'impact environnemental. S'il confie la réalisation de cette étude à un consultant extérieur, sa responsabilité financière reste entière.

Ces deux premières phases constituent une étape importante car elle voit la participation du public concerné, notamment celle des élus et des représentants des associations de défense de l'environnement, des usagers présents sur le site. Leur association à cette réflexion permet de recueillir des informations importantes et de déterminer le contenu de l'étude d'impact en tenant compte de leurs attentes.

Le document final issu de ces deux étapes qui concrétise cette démarche doit remplir deux fonctions : synthétiser l'ensemble des informations recueillies et des réflexions menées d'une part, et constituer un document que le maître d'ouvrage pourra soumettre pour avis à l'autorité chargée de l'instruction du projet d'autre part. Ce n'est qu'après cela que le Comité peut se prononcer.

101Ces frais sont fixés par l'article 9 du décret n° 2005/0577/PM du 23 février 2005

102Voir l'article 7 alinéa 1 du même décret.

103Voir l'article 7 alinéas 2, 3 et 4 du même décret.

104Article 17 alinéa 3 de la Loi-cadre relative à la gestion de l'Environnement.

105L'article 8 du décret n°2005/0577/PM du 23 février stipule en substance que « Le promoteur d'un projet peut, de son choix, faire appel à un consultant, à un bureau d'études, à une organisation non gouvernementale ou à une association, agrées par le Ministère chargé de l'environnement, pour réaliser l'étude d'impact de son projet. Toutefois, la priorité est accordée, à compétence égale, aux nationaux ».

§-2 L'approbation de l'étude

Pour ce qui est de l'étape d'approbation, il comprend l'examen préalable par le Comité Interministériel de l'Environnement (1), et enfin la décision du Ministre en charge de l'Environnement (2).

1- Le Comité Interministériel de l'Environnement

Il faut souligner que la pratique de la procédure d'EIE fixée par la Loi-cadre de 1996 et son décret d'application du 23 février 2005 a évolué avec le cadre institutionnel. C'est ainsi que les études d'impact environnemental réalisées avant 2002106, étaient approuvées selon le cas, soit par les bailleurs de fonds (Union Européenne, Banque Africaine de Développement, notamment dans le secteur des travaux routiers, etc.), soit par l'Administration sectoriellement compétente ou le Ministre en charge de l'Environnement (cas du projet Pipeline Tchad Cameroun). Par contre, la période post 2002 est marquée par le respect des trois étapes-clés de l'EIE (initiation, réalisation et approbation), avec une participation du public qui se fait de plus en plus accrue du fait que la publication des différents rapports d'étude d'impact est déjà effective grâce au décret du 23 février 2005 qui prescrit une réglementation détaillée en la matière.

Désormais le Comité Interministériel de l'Environnement, placé auprès du Ministre en charge de l'Environnement107 et composé de personnalités issues de différents secteurs108, émet son avis109 sur toute l'EIE dans un délai bien précis110. C'est l'administration en charge de l'environnement qui transmet111 au Comité les dossiers qu'elle a jugé recevables. Ces dossiers comprennent notamment : les rapports des études d'impact déclarées recevables, les évaluations des études d'impact et enfin les registres des consultations et des audiences publiques112.

Soulignons à toutes fins utiles que le Comité, en dehors de cette mission principale, veille également au respect et à la prise en compte des considérations environnementales, approuve le rapport biannuel sur l'état de l'environnement établi par l'administration en charge de l'environnement, coordonne et oriente l'actualisation du PNGE. Il assiste en outre le gouvernement dans ses missions d'élaboration, de coordination, d'exécution et de contrôle des politiques nationales en matière d'environnement et de développement durable ; Assiste le Gouvernement dans la prévention et la gestion des situations d'urgence ou de crise pouvant constituer des menaces graves pour l'environnement ou pouvant résulter de sa dégradation113.

106 L'année 2002 est l'année de la mise en fonctionnement du Comité Interministériel de l'Environnement.

107 Article 3 alinéa 1 du décret n° 2001/718/PM du 03 Septembre 2001 portant organisation et fonctionnement du Comité interministériel de l'environnement.

108 Article 3 alinéa 2 du décret du 3 septembre 2001

109Article 2 alinéa 1 du décret du 3 septembre 2001.

110Article 15 alinéa 2 du décret n° 2005/0577/PM du 23 février 2005 fixant les modalités de réalisation des études d'impact environnemental.

111 Article 2 alinéa 2 du décret du 3 septembre 2001.

112Article 15 alinéa 1 du décret du 23 février 2005.

113 Article 2 alinéa 1 du décret du 3 septembre 2001.

2. L'Administration chargée de l'Environnement (MINEP)

L'Administration en charge de l'Environnement est celle qui se prononce en dernier lieu sur l'EIE. En effet, tout promoteur de projet assujetti à la procédure de l'EIE doit au préalable obtenir un certificat de conformité environnementale114 de son projet. Ce certificat correspond à une décision favorable de la part de l'Administration en charge de l'Environnement. Soulignons toutefois que cette Administration peut également, lorsque l'EIE présente des insuffisances, donner une décision conditionnelle ou défavorable. Dans le premier cas, la décision indique au promoteur les mesures qu'il doit prendre en vue de se conformer et d'obtenir le certificat de conformité. Dans le second cas, la mise en oeuvre du projet lui est interdite115. Le promoteur dispose d'un délai de trois (3) ans pour mettre en oeuvre la réalisation de son projet faute de quoi ledit certificat devient caduc116.

SECTION II : LES DIRECTIVES DES EIE

Les directives ici constituent le contenu des EIE. En d'autres termes, elles déterminent ce que les autorités compétentes voudraient voir figurer dans le rapport final de l'EIE. Elles sont soit de portée générale (§-1), soit de portée spécifique (§-2).

§-1 Les directives de portée générale

Concernant ces directives, les éléments y relatifs sont contenus dans la Loicadre relative à la gestion de l'environnement, mais également dans des règlements sectoriels ou des prescriptions d'ordre administratif.

L'article 19 de la Loi-cadre117 relative à la gestion de l'environnement donne des indications en ce qui concerne le contenu de l'étude d'impact environnemental. Le législateur camerounais s'est largement inspiré de la réglementation française sans doute plus expérimentée en la matière118, elle-même inspirée du DIE. Selon l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 modifié par le décret du 25 février 1993, l'étude comporte cinq (5) rubriques : l'analyse de l'état initial du site et de son environnement ; l'analyse des effets sur l'environnement ; les raisons pour lesquelles le projet a été retenu ; les mesures envisagées par le pétitionnaire et l'estimation des dépenses et enfin les méthodes utilisées et les difficultés rencontrées. Cette dernière rubrique a été introduite par le décret du 25 février 1993 afin de rendre cette présentation scientifiquement plus sérieuse.

114Article 16 alinéa 1 du décret du 23 février 2005. 115Article 17 du décret du 23 février 2005. 116Article 16 alinéa 2 du décret du 23 février 2005. 117Voir annexe I

118Décret du 12 octobre 1977 modifié par le décret du 25 février 1993

§-2 Les directives de portée spécifique

Des indications beaucoup plus spécifiques sont contenues dans les règlements sectoriels (1) tandis que d'autres sont données par des organismes internationaux (2).

1. Les directives sectorielles nationales

C'est le cas du code minier, notamment le décret d'application n° 2002/648/PM du 26 mars 2002 fixant les modalités d'application de la loi n° 001 du 16 avril 2001 portant code minier. Le chapitre 3 du titre 3 relatif à la protection de l'environnement qui traite du plan de gestion de l'environnement minier, précise dans ses articles 126 à 129, les principes sur lesquels doit être fondée l'élaboration du plan de gestion environnementale119, les éléments à considérer120 et les aspects à examiner121.

C'est également le cas du décret n° 2000/465/PM du 30 juin 2000 fixant les modalités d'application de la loi n° 99/013 du 22 décembre 1999 portant code pétrolier. L'article 70 de ce règlement précise d'une part que des propositions de mesures à suivre afin de minimiser les dommages à l'environnement doivent figurer dans l'étude d'impact environnement et d'autre part, mentionner les aspects à prendre obligatoirement en considération122.

A côté de ces directives à caractère réglementaire, il faut noter et souligner d'une part des prescriptions d'ordre administratif telles que les directives relatives aux travaux routiers publiées par le Ministère en charge des Travaux Publics123. Ces directives concernent les prescriptions environnementales relatives aux travaux d'entretien mécanisé des routes bitumées124. L'ensemble de ces directives nationales est généralement emprunté des directives des Organismes et Bailleurs de Fonds Internationaux125.

2. Les autres secteurs non couverts par les directives nationales

Pour les autres secteurs non couverts par les directives sectorielles nationales, il est généralement fait recours soit aux directives de la Banque Mondiale, soit aux directives des bailleurs de fonds concernés et le cas échéant, aux pratiques internationalement reconnues. En ce qui concerne la Banque Mondiale, elle identifie la gravité du dommage potentiel en étudiant tous les nouveaux projets qu'elle range

119 Il s'agit notamment des meilleures technologies prouvées et disponibles et n'entraînant pas de coût excessif.

120Ces éléments à considérer sont constitués des sols, de l'utilisation des terres et infrastructures, des effets socioéconomiques, de la santé, etc.

121Il s'agit des perturbations des sols, des impact sociaux éventuellement négatifs des flux des travailleurs dans la région (maladies sexuellement transmissibles, VIH-SIDA, etc.), des impacts positifs (emploi, opportunité de formation, etc.), de la perturbation des sites de valeur historique ou culturelle, des effets sur le caractère du paysage y compris la perte de traits notables, etc.

122Il s'agit notamment : du stockage et manipulation des hydrocarbures, de l'utilisation des explosifs, des zones de campement et chantier, des sites archéologiques et culturels, de la sélection des sites de forage, de la stabilisation du terrain, de la protection des nappes phréatiques, de l'impact sur l'environnement marin, du plan de prévention en cas d'accident, du traitement des déchets solides et liquides, de l' utilisation des eaux usées, du contrôle du niveau de bruit, de la réhabilitation du site après abandon.

123Voir annexe 3 un exemple de directives environnementales pour les marchés des travaux d'entretien des routes bitumées. 124Il en existe également pour l'entretien des routes en terre et pour les travaux de cantonnage.

125Il s'agit notamment de la Banque Mondiale, de l'Union Européenne ou de la Banque Africaine de Développement

dans une des catégories'26 qu'elle a définies, en fonction de leur caractère, de leur dimension, de leur sensibilité par rapport à la question de l'environnement.

La première catégorie (A) correspond aux projets qui peuvent avoir un impact important sur l'environnement et qui exigent donc une évaluation globale d'impact sur l'environnement'27.

La deuxième catégorie (B) correspond aux projets qui peuvent seulement avoir des effets limités, spécifiques sur l'environnement, qui nécessitent quelques études mais pas forcément une évaluation en profondeur en matière d'environnement.

La troisième catégorie (C) correspond aux projets pour lesquels une analyse en matière d'environnement n'est pas normalement nécessaire.

La dernière (D) correspond aux projets environnementaux qui n'exigent pas d'évaluation d'impact sur l'environnement pour la simple raison que la protection de l'environnement est l'objectif du projet et que toutes les conséquences sur l'environnement ont déjà été envisagées.

Il en résulte donc que l'étendue de l'évaluation d'impact sur l'environnement que le pays emprunteur'28 doit mener dépend de la catégorie dans laquelle le projet est placé.

CONCLUSION

En définitive, les EIE respectent des procédures et directives propres à ce domaine. Pour ce qui sont des procédures, elles sont constituées de trois phases : la phase d'initiation, celle de la réalisation et enfin celle de l'approbation et par le Comité Interministériel, et par le Ministère en charge de l'Environnement. Cette procédure est sanctionnée soit par la délivrance d'un certificat de conformité environnementale, soit par une décision conditionnelle ou tout simplement un rejet de l'EIE, auquel cas la mise en oeuvre du projet est frappée d'interdiction.

Pour ce qui sont des directives, elles peuvent être nationales bien que souvent empruntes des directives des organismes et bailleurs de fonds internationaux et sont prescrites par l'administration du secteur auquel appartient le projet ; soit internationale, c'est le cas des secteurs non couverts par les directives sectorielles nationales. Dans ce cas, les pratiques internationalement reconnues sont appliquées'29.

Il y a donc quelques années que le Cameroun s'est pourvu d'une procédure d'évaluation des impacts environnementaux et d'examen public des grands projets de développement économique afin de répondre aux préoccupations des populations

126 la Banque mondiale distingue quatre catégories: la catégorie A, la catégorie B, la catégorie C et enfin la catégorie D.

127 il peut s'agir des barrages et réservoirs, de la production forestière, des usines et zones industrielles à grande échelle, de l'irrigation, l'assèchement et la prévention des inondations, de l'assainissement des sols et le nivellement, du développement des minerais, du développement des ports et zones portuaires, du développement des bassins fluviaux, etc.

128 Tout pays qui veut réaliser des projets de développement avec l'assistance financière de la Banque mondiale est tenu de se plier aux exigences de celle ci en l'occurrence ses directives qui varient d'une catégorie à une autre.

129 Banque Mondiale, Union Européenne, Banque Africaine de Développement, etc.

et de protéger la qualité des milieux ambiants. Les structures responsables de l'examen public130 ont développé une procédure d'information et de consultations publiques qui restent encore à parfaire car ne sont ni efficaces, ni crédibles.

De même, les modalités et la forme de l'avis du Comité Interministériel de l'Environnement restent également à mettre en place. En effet, le Comité Interministériel de l'Environnement examine les rapports d'étude d'impact environnemental en recourant à une revue scientifique et technique, de l'étude par un « panel d'experts »131 , et sur la base de ses observations émet son avis par une correspondance adressée au Ministre en charge de l'Environnement. Il est donc à souligner que cet avis n'est pas rendu public, ce qui dénoterait également d'une faible participation du public à l'étape d'approbation des études d'impact environnemental.

L'Administration en charge de l'Environnement devrait quant à elle s'impliquer activement et intégrer dans ses rangs des spécialistes en la matière afin que les décisions rendues par elle soient objectives. C'est la condition sine qua non pour une mise en oeuvre efficace des études d'impact environnemental au Cameroun.

130 Le MINEP en l'occurrence et les responsables du projet.

131 Ce panel d'experts est constitué des personnalités provenant des autres départements ministériels et le comité peut en sus de cela faire appel à toute personne, non membre du Comité, en raison de ses compétences sur les points inscrits à l'ordre du jour pour participer aux travaux du comité sans voix délibérative. Cf. article 3 alinéa 3 du décret du 3 septembre 2001.

PARTIE II

LA MISE EN OEUVRE DES ETUDES D'IMPACT

ENVIRON NEMENTAL AU CAMEROUN

Il est évident de nos jours que la gestion durable des ressources naturelles ne se conçoit plus sans participation populaire et il n'y a pas de participation populaire sans dialogue, sans partage des informations, des expériences, sans échanges des savoirs et des techniques. C'est dans cet esprit que les instruments environnementaux internationaux et nationaux ont été élaborés car la notion de participation, corollaire de la démocratie est devenue incontournable. La maîtrise effective de ces instruments est à n'en point douter une garantie pour la mise en oeuvre de la pratique des études d'impact environnemental au Cameroun (chapitre

I). La pratique de l'EIE au Cameroun, dix ans environ après l'adoption de la Loi-cadre sur la gestion de l'environnement, affiche des résultats somme toute mitigés (chapitre

II).

CHAPITRE III : LA PRATIQUE DES ETUDES D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL AU CAMEROUN

Introduite il y a quelques années et constamment renforcée depuis, l'étude d'impact est une procédure maintenant bien connue des maîtres d'ouvrage, maîtrisée par les experts, même si elle reste encore rare dans le contexte camerounais et devrait être appréciée par le public car leurs préoccupations environnementales comptent désormais. Sa mise en oeuvre au Cameroun constitue un moment essentiel pour faire évoluer les projets de travaux et d'aménagement vers la solution de moindre impact et pour développer une concertation effective avec le public.

Afin de concrétiser dans la pratique la volonté politique ayant pour objectif la protection de l'environnement, plusieurs projets de développement, désormais soumis aux lois et règlements environnementaux ont subi des EI. Ces études, visant non seulement à remédier aux problèmes de pollution causés par les projets existants, ont particulièrement concerné les nouveaux projets afin de prévenir les dégâts pouvant subvenir. En effet, depuis 1996132, tout nouveau projet susceptible de porter atteinte à l'environnement doit obligatoirement faire l'objet d'une étude d'impact sur l'environnement dans le but d'évaluer l'impact dudit projet sur l'environnement133.

L'étude d'impact sur l'environnement (EIE) est donc un outil préventif pour la protection de l'environnement et de la rationalisation de l'exploitation des ressources naturelles. C'est aussi un des outils permettant d'assurer le développement durable car cette approche est contenue dans la démarche EIE134. Il ne s'agit pas de supprimer ou de renoncer à un projet issu des besoins créés par le développement de la société, mais bien de l'intégrer dans l'environnement.

Après la phase donc de codification ou d'intégration des normes environnementales dans l'ordonnancement juridique camerounais, l'on est passé à l'étape de sa mise en oeuvre, laquelle met en exergue des acteurs tant publics que privés. Depuis la promulgation de la loi-cadre relative à la gestion de l'environnement en 1996 à ce jour, plus d'une soixantaine d'EIE ont été réalisées au Cameroun. Les secteurs objet de ces études sont assez variés, mais concernent principalement le secteur de construction et d'entretien routier, l'énergie135, l'exploitation forestière et le secteur pétrolier136. Aussi, le présent chapitre tentera- t-il d'examiner les EIE réalisées dans les projets du pipeline Tchad Cameroun devant drainer le pétrole depuis le Tchad pour Kribi via certaines localités du Cameroun et de la route Bertoua-Garoua Boulaï (section I) et le cas du barrage hydroélectrique de Lom Pangar (section II)

SECTION I : LE CAS DU PIPELINE TCHAD CAMEROUN ET DE LA ROUTE BERTOUA-GAROUA BOULAÏ

L'utilisation de l'EIE ne peut être efficace que grâce à la qualité de la gestion et du fonctionnement du processus, notamment la qualité de l'étude, de son évaluation et approbation. C'est le cas du pipeline Tchad Cameroun (§-1) et de la route Garoua Boulaï (§-2) qui ont bénéficié de l'expertise internationale lors de la phase de réalisation de l'EIE.

§-1 Le pipeline Tchad-Cameroun

La réalisation d'un tel projet nécessite d'énormes moyens financiers et humains. Un Etat de la trempe du Tchad, comme la plupart des Etats en voie de développement, ne pouvait à lui seul s'engager dans sa réalisation, au risque d'abandonner le projet en cours de route faute de moyens. D'où l'appel à l'aide fait par les autorités tchadiennes, car celles-ci ne bénéficiaient pas de la crédibilité des bailleurs de fonds afin d'obtenir des prêts, vu le contexte socio politique dans lequel se trouve le pays (1) : c'est l'entrée en scène de la Banque mondiale (2) et la mise en oeuvre du projet (3).

1. Contexte sociopolitique et genèse du projet

Peuplé de 7,3 millions d'habitants, le Tchad est l'un des pays les plus pauvres de la planète. Le PNUD, qui calcule l'indicateur de développement humain (IDH) de 174 Etats, le place au 162e rang. Le PIB par habitant est estimé à 230 dollars par an, moins de la moitié de la moyenne de l'Afrique subsaharienne. Le Tchad, dont 80 % de la population vit sous le seuil de pauvreté, connaît une situation d'insécurité alimentaire chronique. Les disponibilités céréalières (production plus importations), 129 kg par habitant et par an, restent très en deçà du seuil de satisfaction des besoins (141 kg). Les carences alimentaires, mais aussi le manque d'accès à l'eau potable137, l'absence de services de santé dignes de ce nom1 38 entraînent une mortalité infantile très élevée139. Alors que l'éducation est un facteur essentiel du développement, près de la moitié des petits tchadiens n'est pas scolarisée140. L'analphabétisme massif des adultes141 ne peut alors que se perpétuer. La dette extérieure, passée de 148 millions de dollars courants en 1977 à 876 millions en 1998 ne fait que s'alourdir et génère un service annuel de plus de 40 millions de dollars, contre 7 millions dix ans plutôt, hypothéquant tout investissement dans les infrastructures sociales. Elle reflète une balance des paiements structurellement déficitaire142, Le Tchad, enfin, comme les autres pays pauvres, subit le recul de l'aide publique au développement. Celle-ci est passée de 296 millions de dollars en 1987 et en 1988 à 171 millions en 1998143. Dans ce contexte catastrophique, la perspective d'une rente pétrolière annuelle moyenne de l'ordre de 60 millions de

137 Les trois quarts de la population n'ont pas accès à l'eau potable contre la moitié en Afrique au Sud du Sahara.

138 On dénombre deux (2) médecins pour 100 000 habitants, contre 75 en moyenne dans les pays en développement.

139 D'après les statistiques réalisées par le PNUD, le taux de mortalité infantile serait de 100 pour 1000.

140 74 % des garçons accèdent à l'enseignement primaire, 36 % pour les filles

141 Il représente 50% en zone urbaine et 90% dans les campagnes.

142 Ce déficit était de plus de 200 millions de dollars par an à la fin des années 90, contre 150 millions à la fin de la décennie précédente

143 C'est une estimation du Comité de développement de l'OCDE.

dollars a de quoi séduire144. Un projet comme celui du pipeline est séduisant car il permettrait d'apporter au Tchad, de nouvelles ressources pour financer son développement.

Après trente ans de tractations, le gouvernement tchadien a pu trouver un consortium américain qui va exploiter son pétrole. Le consortium pétrolier se compose de deux compagnies américaines, Exxon Mobil et Chevron, et d'une compagnie malaisienne, Petronas145.

Pour diriger ce pétrole vers la mer, plusieurs options sont envisagées : acheminement par route, puis par rail à travers le Cameroun, ou alors construction d'un oléoduc de 1070 kilomètres depuis Doba jusqu'à la côte atlantique, où des tankers viendront charger le brut. C'est cette dernière solution que choisit le consortium. Elle évite les ruptures de charge et limite les risques d'accident ou d'attaques durant le transport146.

2. L'intervention de la Banque Mondiale

C'est en 1994 que la Banque mondiale est saisie d'une demande de cofinancement du pipeline. Le consortium a pourtant les moyens d'en assumer le coût. Mais il cherche à se prémunir du risque politique147 en engageant le grand argentier de la planète. La participation de la Banque mondiale est justement de nature à tempérer les incertitudes politiques. Si le Cameroun et le Tchad peuvent emprunter à l'institution de Bretton Woods de quoi financer leur participation dans le projet, ils seront, remboursements obligent, davantage incités à en garantir la bonne exécution. Par ailleurs, ce sont la Banque mondiale et le Fonds monétaire international (FMI) qui dictent aux deux pays leur politique économique148. En particulier pour le Tchad, en cas de défaillance de l'Etat ou de décision unilatérale149, la Banque, qui détient les cordons de la bourse et des prêts, se trouverait alors en position de force pour faire respecter les termes d'un contrat dans lequel elle s'est engagée.

Le 6 juin 2000, le conseil d'administration de la Banque Mondiale s'est prononcé en faveur du financement du projet d'exploitation du pétrole tchadien, via un pipeline traversant le Cameroun. Cette décision vient au terme de près de quatre années de débats alimentés par une mobilisation massive150.

144 Ce qui donne près de 40 milliards de francs CFA et représente environ la moitié des recettes fiscales du Tchad qui s'élevaient à près de 100 milliards de francs CFA en 1999.

145 Les compagnies pétrolières américaines représentent respectivement 40% et 25%, tandis que celle malaisienne a 35% du financement du projet.

146 Voir le rapport de la mission international de l'enquête de la Fédération Internationale des Droits de l'Homme, n° 295 de juillet 2000.

147 En effet, des guerres civiles, luttes de factions rivales et coups d'Etat se succèdent au Tchad depuis la dictature de François Tombalbaye et ce n'est pas la présence d'Idriss Déby au pouvoir depuis 1990 qui rassurera le consortium. De plus, l'oléoduc prévu devra passer sur le territoire camerounais, et là aussi, un conflit entre les deux voisins n'est pas un risque à exclure totalement.

148 Le Cameroun et le Tchad sont tous deux sous Ajustement Structurel

149 Il s'agit notamment des situations telles que les changements de régime qui pourraient affecter les dispositions du contrat pétrolier.

150 Il s'agit notamment d'ONG de développement et d'organisations de défense des droits de l'Homme, au Tchad, au Cameroun, aux Etats-Unis et en Europe. Cette mobilisation a permis d'améliorer de nombreux aspects de ce dossier, en particulier les conditions d'indemnisation des populations touchées et surtout la protection de l'environnement.

3. La mise en oeuvre du projet151

La mise en oeuvre du projet (a) conformément au DIE a suivi toutes les étapes prévues par la procédure d'EIE même si de temps à autre celle-ci s'est heurtée à certains obstacles (b.)

a) La réalisation du projet

Démarrée en 1992, donc avant la Loi-cadre sur l'Environnement de 1996, l'étude réalisée conformément aux directives de la Banque Mondiale et des conventions internationales pertinentes, s'est achevée en 1999. Elle est réalisée en conformité avec les exigences de la Banque Mondiale et de la Banque Européenne d'Investissement, bailleurs de fonds du projet. Exécutée par une firme internationale, l'étude avait pour objectifs, l'analyse des impacts sur environ 900 km de tracé, traversant plusieurs zones écologiques en relation avec les problèmes de pose de la conduite, d'accessoires, d'infrastructures et d'équipements complémentai res ainsi que la prise en compte de la réalisation des travaux par un consortium d'entreprises étrangères.

Le rapport final, qui comprenait 19 volumes, a été transmis pour validation en 1998. Le processus de validation, qui a duré près d'une année a comporté :

· la consultation publique qui s'est déroulée en trois mois et a permis de recueillir près de 6 000 observations de la part des populations, de la société civile et des ONG. Ces observations étaient relatives principalement à la sécurité, aux risques de pollution, à l'indemnisation des populations, aux peuples indigènes, à l'emploi et aux retombées économiques au niveau national ;

· la consultation des pays des bailleurs de fonds. Les observations étaient déposées auprès de l'ex-MINEF, du Comité de pilotage et du suivi des Pipelines, de la Banque Mondiale et de la Banque Européenne d' I nvestissement.

Les problèmes rencontrés lors de cette phase de l'étude ont eu trait à :

· La juste compensation des biens des populations détruits par le projet, d'abord pour ceux des biens ne figurant pas sur les textes réglementaires du Cameroun et d'autre part l'harmonisation du barème de compensation existant avec les directives de la Banque Mondiale. Ceci a conduit à une compensation additionnelle que le promoteur du projet a pris en charge.

· La perturbation des modes de vie des peuples autochtones d'une part et les retombées socio-économiques du projet pour les populations riveraines du projet d'autre part. L'élaboration d'un plan de développement des peuples autochtones et la priorité accordée à la main-d'oeuvre locale ont été retenus comme solutions à ces préoccupations.

151 Rapport sur la pratique des Etudes d'Impact Environnemental (EIE) au Cameroun, décembre 2004, p.19.

· La perte de la biodiversité compte tenu du nombre et de la variabilité des écosystèmes traversés avec comme compensation, la création de deux parcs nationaux.

Le rapport final amendé avec prise en compte des observations issues de la consultation publique a été approuvé par l'ex-MINEF en juin 1999, rapport qui comportait notamment le Plan de Gestion Environnemental (PGE).

La mise en oeuvre du PGE assurée par le consortium et le promoteur COTCO, a été suivie sur le terrain par plusieurs entités :

· Les administrations nationales concernées, à savoir, l'Environnement, les Mines, le Domaine, la Culture, la Santé, les Travaux publics, le Transport, la Défense nationale sous la coordination du Comité de Pilotage et du Suivi des Pipelines ;

· Les Organisations Non Gouvernementales ;

· Le Groupe International Consultatif mis en place par la Banque Mondiale.

Ce suivi a permis de constater la mise en oeuvre de toutes les mesures d'atténuation et de compensation, et tout particulièrement : la création de deux parcs nationaux en compensation de la réduction de la biodiversité ; la mise sur pied et le financement d'un fonds fiduciaire152 pour l'appui au financement de la gestion des deux parcs nationaux et du plan de développement des peuples autochtones de la région de Kribi / Lolodorf ; l'élaboration et la mise en oeuvre d'un plan de développement du peuple indigène153.

Le plan de suivi évaluation et le monitoring de l'efficacité des mesures d'atténuation ou de compensation ont été également élaborés et les programmes correspondants sont actuellement en cours d'exécution.

b) Les obstacles rencontrés

Des problèmes liés à la mise en oeuvre du PGE ont été relevés. Il s'agit notamment de :

· La maximisation des impacts socio-économiques dans un contexte de pauvreté prononcée des populations riveraines du projet. Ceci a conduit au recrutement en priorité de la main-d'oeuvre locale pour les emplois non qualifiés et à privilégier les locaux, à qualification égale, pour les emplois qualifiés ;

· La disposition finale de la biomasse ligneuse sans valeur commerciale, constituée d'essences non nobles qui, à terme, devraient constituer une source de gaz à effet de serre. Ces essences avec l'accord de l'Administration forestière154, ont été mises gracieusement par le promoteur, à la disposition des populations, sous forme de bois de feux, diminuant ainsi par ailleurs la pression sur les autres ressources ligneuses ;

152 Fondation pour l'Environnement et le Développement au Cameroun en abrégé FEDEC.

153 Il s'agit du peuple pygmée de la région du projet.

154 Depuis la réorganisation du gouvernement du 08 décembre 2004, c'est le Ministère des Forêts et de la Faune qui s'occupe de ces questions.

· La compétition d'accès aux ressources en eau entre les populations et le projet, surtout en ce qui concerne les essais hydrauliques. Le problème a été résolu en limitant le prélèvement pour les essais à 10 % du débit des cours d'eaux d'une part et en fixant le débit seuil d'autre part ;

· L'absence d'analyse des capacités nationales pour la mise en oeuvre du PGE. Ce qui a nécessité la mise en place d'un projet d'accompagnement visant le renforcement des capacités nationales en matière de gestion de l'envi ron nement.

Ce projet, comme celui de la route Bertoua-Garoua Boulaï est l'un des projets qui a suivi tout le processus d'une étude impact environnemental.

§-2 La route Bertoua-Garoua Boulaï155

Cet autre projet, exemple type de réalisation d'EIE était un projet routier. La situation géographique (1) de cette région a permis de mettre sur pied un plan de gestion de l'Environnement156 (2) qui malheureusement comme toute oeuvre humaine présentait des limites (3).

1- Situation géographique et écologique du projet

La route Bertoua-Garoua Boulaï longue de 258 km, est située dans l'Est du Cameroun. C'est une région dont les biotopes rencontrés sont constitués de vestiges dégradés de la forêt, de la savane arbustive ou herbeuse sillonnée d'une réserve de galerie forestière. Sur le plan faunique, les grands mammifères sont rares et la petite faune quant à elle est très riche, avec toutefois peu d'espèces rares ou menacées. La région appartient au domaine des sols ferralitiques.

Sur le plan hydrographique, il y a l'existence de plusieurs cours d'eau appartenant soit au bassin du Congo, soit au bassin de la Sanaga. La région possède un climat tropical humide ou sub-équatorial à quatre saisons avec une température moyenne annuelle de 1 564 mm. Le peuplement de la zone est caractérisé par une ethnie majoritaire des Gbaya157 qui vivent dans les villages sédentaires et pratiquent l'agriculture itinérante sur brûlis, qui est l'un des obstacles majeurs pour la conservation des écosystèmes forestiers dans la région.

2. La réalisation du projet et le PGE a) La réalisation du projet

Initiée en 1992, l'étude d'impact environnemental de la route a été réalisée par le Bureau d'étude TRATEBEL sur fonds et supervision de l'Union Européenne. L'étude a permis d'identifier des impacts négatifs sur l'environnement biochimique et socio-économique, ainsi que des impacts positifs notamment la facilité et la réduction

155 Rapport sur la pratique des Etudes d'Impact Environnemental (EIE) au Cameroun, décembre 2004, p.21-22

156 Ce projet intervient comme le précédent à une date antérieur à la Loi-cadre du 05 août 1996 157 Cette région est en outre composée des Képéré, des Pol subdivisé chacun en clans.

des coûts de transport, l'augmentation des revenus des populations riveraines, l'accès facile aux formations sanitaires.

Parallèlement, un plan de gestion environnemental a été proposé pour l'étude et s'articulant autour des impacts ci-après :

· compensation des cultures et tombes sous l'emprise des travaux ainsi que des maisons ;

· programme de sensibilisation en matière de transmission des maladies sexuellement transmissibles et du VIH/S IDA ;

· diminution des impacts visuels et de l'érosion par les banquettes ;

· contrôle de la pollution atmosphérique par arrosage ;

· contrôle de la pollution des sols par les hydrocarbures grâce à la construction d'une aire de stockage ;

· la minimisation de la destruction du couvert végétal par le marquage systématique des arbres et pour des programmes de plantation d'arbres ;

· la réduction du risque d'accident en imposant une limitation des vitesses et en construisant les ralentisseurs ;

· la protection du patrimoine culturel et archéologique par l'intégration d'un volet surveillance archéologique ;

· la résolution des conflits sociaux entre riverains et le personnel du chantier grâce au recrutement des villageois et l'utilisation des tâches à haute intensité de main-d'oeuvre.

L'étude a été réalisée conformément aux directives de l'Union Européenne et du Ministère Camerounais des Travaux Publics'58. En l'absence du Comité Interministériel de l'Environnement'59, seul le Bailleur de fonds'60 a approuvé l'étude.

b) La mise en oeuvre du PGE

Concernant la mise en oeuvre du Plan de Gestion Environnemental, les activités y relatives ont été exécutées par l'entreprise en charge des travaux, mais également par quatre autres prestataires de services pour les volets des mesures d'accompagnement, le tout sur la supervision du volet environnement de la Mission de Contrôle des travaux.

Les opérations environnementales mises en oeuvre par l'entreprise, ont porté essentiellement sur :

· L'élaboration d'un plan de gestion environnemental de l'entreprise comprenant entre autres : le règlement intérieur pour le respect de l'environnement par le personnel du chantier ; le plan sanitaire et sécuritaire ; le plan de gestion de déchets ; l'intégration des bases vie dans la nature ; le plan d'abattages des arbres ; le plan de protection de l'environnement des sites ; les mesures liées aux dégagements d'emprises ; le recalibrage des lits des rivières ; le

158 C 'est le ministère sectoriellement compétent car il s'agit d'un projet routier

159 Ce comité a été créé quelques années plutard et plus précisément par le décret du 3 septembre 2001. 160 Il s'agissait dans le cas d'espèce de l'Union Européenne.

revêtement des talus en terre végétale ; la remise en l'état des différentes aires ; la remise en l'état des sites de carrière en roche massive ; l'expertise des biens ; le rétablissement des accès des riverains ; les actions de lutte contre la pollution des milieux récepteurs et les nuisances qui en résultent ;

· Le volet d'accompagnement du projet relatif à la prévention des MST/SIDA, comprenant l'étude du milieu, la formation des pairs éducateurs et la sensibilisation des groupes cibles, la mise à disposition des préservatifs et la prise en charge psychosociale, le suivi évaluation. Son exécution a été confiée à Une Organisation Non Gouvernementale161 française ;

· Le volet surveillance archéologique a été réalisé par l'Institut de Recherche pour le Développement (ORSTOM/IRD), conjointement avec l'université de Yaoundé I et le Ministère camerounais de la Culture. Ce volet comprenait, le repérage des vestiges mobiliers de surface, l'évaluation de l'ampleur des vestiges sur le plan chronologique et leur état de conservation, la réalisation de sondage et, l'analyse et le traitement des données ;

· Pour ce qui est du volet plantation d'arbres à finalité sécuritaire et paysagère, il a été mis en oeuvre par l'ONG AFVP et par les deux cabinets privés: JMN consultant et FORM Ecology consultant. Les activités de ce volet comprenaient la sensibilisation et l'animation des populations et élites locales; l'analyse des sols et le choix des espèces à planter ; la production des plants ; la plantation ; l'entretien et le suivi.

Cette mise en oeuvre du plan de gestion environnemental a donné des résultats dont les principaux sont :

· près de 170 hectares de talus de remblais engazonnés ;

· plus de 23 000 arbres d'écran paysager plantés à l'entrée des aires d'occupation temporaire de l'entreprise et 15 000 arbres sécuritaires plantées dans les traversées de villages ;

· environ 90 000 litres d'huiles usagées collectées puis recyclées en industrie.

A côté de ces résultats quantifiables, il y aurait lieu de relever d'autres résultats tout aussi importants mais difficilement quantifiables, notamment :

· la disponibilité des données archéologiques susceptibles d'être exploités pour
la conception d'une politique nationale de protection du patrimoine culturel ;

· le début d'une prise de conscience chez les populations riveraines en matière de protection de l'environnement et des dangers des maladies sexuellement transmissibles et du VIH/SIDA.

161 jl s'agit de l'Association Française des Volontaires de Progrès en agrégé AFVP.

3- Les faiblesses du projet

Malgré les résultats positifs relevés plus haut, des faiblesses ont été relevées lors de la mise en oeuvre des actions environnementales du projet. Parmi celles-ci, figurent en particulier :

· les faibles capacités des populations riveraines à comprendre et à participer activement aux actions de protection de l'environnement162 ;

· les capacités insuffisantes de l'entreprise à mettre en oeuvre correctement et efficacement les prescriptions environnementales, faute d'un personnel spécialisé;

· l'imprécision des clauses environnementales du marché de l'entreprise, du fait d'une prise en compte insuffisante ou inappropriée des prescriptions du plan de gestion environnement de l'étude d'impact ;

· l'absence d'un plan de suivi et de surveillance de l'impact à long terme des résultats de la mise en oeuvre du plan de gestion environnementale.

Ces deux projets, l'un touchant l'exploitation du pétrole et l'autre le domaine routier sont des exemples de réussite d'EIE au Cameroun. En effet, même s'ils ont été réalisés antérieurement à la mise en fonctionnement du Comité Interministériel de l'Environnement163, ils l'ont été conformément aux directives et normes internationales en vigueur en la matière. Tel fut le cas également du projet de réalisation du barrage de Lom Pangar.

SECTION II : LE CAS DU BARRAGE DE LOM-PANGAR ET DES AUTRES PROJETS DE DEVELOPPEMENT (CONSTRUCTION DES CLOTURES DE SURETE SUR L' AEROPORT DE YAOUNDE- NSIMALEN).

Le Gouvernement du Cameroun a envisagé la construction d'un barrage sur le LOM, à quelques kilomètres à l'aval du confluent avec le PANGAR, d'où le nom du projet, LOM PANGAR (§-1) et la construction de la clôture de sûreté sur l'aéroport de Yaoundé Nsimalen (§-2).

§-1 Le barrage hydroélectrique de Lom Pangar

Ce projet, réalisé dans un contexte bien précis (1), avec une EIE effectuée suivant les règles nationales qu'internationales en matière environnementale (2) ne présentait pas le même intérêt que celui du pipeline Tchad Cameroun (3).

162 Ces pratiques n'entrent pas dans le vécu quotidien de ces populations.

163 Sa mise en fonctionnement date de 2002, date qui marque également le respect des trois étapes clés de l'EIE au Cameroun conformément à la Loi-cadre de 1996 relative à la gestion de l'Environnement.

1. Contexte et objectif du Projet1 64

L'ouvrage à construire aura une hauteur d'une cinquantaine de mètres, créant une retenue de 610 km², et une capacité de sept milliards et demi de mètres cubes. Il se situera dans la Province de l'Est, département du LOM ET DJEREM, à 13 km en amont de la confluence des rivières LOM et DJEREM où elles s'unissent pour former le fleuve Sanaga. Le projet a pour objectif principal la constitution d'une retenue de régulation de la Sanaga. Le barrage sera équipé d'une usine de production électrique d'une puissance d'environ 51 MW.

En ce qui concerne les populations et les villages touchés par le projet, ce sont certains individus dans les villages plutôt que ces villages mêmes qui seront potentiellement directement concernés par l'effet de la retenue dans la partie nord de la retenue. Dans la partie Sud, ces effets directs concernent seulement les villages limitrophes à l'eau. La réalisation du projet dans la zone aura un impact non négligeable sur l'activité humaine menée dans la région. En effet, la création d'une zone de protection renforcée dans la forêt de Deng Deng restreindra toute activité humaine, y compris la chasse. Cette création aura un impact fort sur l'alimentation de la population riveraine, et sur les chasses qu'elles pratiquent traditionnellement.

Un deuxième impact est lié au fait que l'effectif de pêcheurs migrants que le barrage attirera risque fort de s'étoffer de chasseurs, qui profiteront de l'infrastructure offerte aux pêcheurs, ainsi que de leur clientèle, afin d'écouler leur gibier.

Conséquence des deux premiers, le dernier impact est la diminution de la population faunique, susceptible de nourrir les villages. L'absence de produits carnés peut certes être comblée par une consommation accrue de produits de pêche, mais cet aliment n'est pas nécessairement valorisé ou perçu par les villageois comme équivalent au gibier.

2. L'étude environnementale de Lom Pangar

Différentes études ont été menées sur ce projet depuis 1991. L'avant-projet de retenue de LOM PANGAR a fait l'objet d'une première étude d'impact sur l'environnement entre 1996 et 1998. Coordonnée par un spécialiste du bureau d'Ingénieurs Conseils165, cette étude s'est appuyée sur des études spécifiques réalisées par plusieurs spécialistes dans les domaines suivants : socio économie, santé, faune et flore, qualité de l'eau. Et bien qu'ayant lieu au Cameroun et régis par la législation Camerounaise, les projets de grande envergure tel que celui ci se doivent de répondre aux directives des instances internationales pour s'assurer que les populations riveraines soient indemnisées d'une manière internationalement acceptable et ainsi préparer dans les meilleures conditions, le dossier d'obtention de crédits internationaux et d'éviter les critiques au niveau national et international166. Les termes de référence de l'Etude d'Impact du barrage de Lom Pangar ont d'ailleurs été rédigés en demandant de respecter, entre autres en matière d'indemnisation, les directives de la Banque Mondiale et les recommandations de la Commission

164 Voir le rapport de l'EIE après consultation de juin 2005 publié par l'Agence de Régulation du Secteur de l'Electricité (ARSEL) et le Ministère de l'énergie et de l'eau en son thème 21 intitulé: Héritage culturel.

165 C'est le groupe INGEROP France qui a réalisé cette étude.

166 Notamment des défenseurs de l'environnement tels que les ONG, la société civile, etc.

Mondiale des Barrages. Ces exigences additionnelles de la Banque Mondiale, visent à s'assurer que la politique de compensation répond aux intentions de ses directives opérationnelles applicables.167 En janvier 2000, une mission de l' AFD a fait une évaluation des études existantes, et a formulé des recommandations168 pour la poursuite du projet, en s'inspirant des pratiques couramment suivies par les bailleurs de fonds internationaux.

Les changements significatifs intervenus dans le secteur de l'énergie électrique au Cameroun169et les nouvelles contraintes170 régissant désormais les aspects environnementaux et sociaux de développement des grandes infrastructures ont commandé l'actualisation du rapport sur l'état initial de l'environnement du projet de retenue de LOM PANGAR. Ces études complémentaires ont permis de placer la conception du projet d'aménagement hydroélectrique en cohérence avec les recommandations formulées par la Commission Mondiale des Barrages et avec les lignes directrices établies par la Banque mondiale pour la construction de ce type d'ouvrage. Bien qu'il ne s'agisse pas dans ce cas d'une relocalisation171 importante de populations, pour le projet Lom Pangar, mais de compensations pour des mises en valeur faites par toutes les populations riveraines, ces directives sont applicables. Parmi les éléments importants de la directive sur le déplacement involontaire on peut citer :

· L'intérêt porté aux minorités et aux populations transhumantes172;

· La notion de compenser les dommages non seulement en espèces mais également en nature ;

· La compensation par « coût de remplacement » ce qui implique qu'une maison ancienne qui ne peut être remplacée par une autre maison dans le même état doit être remplacée par une maison nouvelle sans dépréciation pour vétusté ;

· Les revenus doivent être au moins équivalents aux revenus perçus avant le projet

· Le manque d'un titre foncier ou d'autorisation d'habiter ne peut être invoqué comme motif pour refuser d'octroyer la compensation.

Il n'est pas superflu de souligner qu'au vu de cette assistance prônée par les directives de la Banque Mondiale, le projet a généré le risque de voir les populations s'installer dans les zones inondables pour en bénéficier.

167 Il s'agit des directives opérationnelles 4.30 (Involuntary Resettlement), 4.20 (Indigenous People) ; et OP/BP 4.11 (Cultural Property.

168 Les conclusions de cette mission portaient sur la nécessité d'approfondir un certain nombre d'études de détail d'environnement et d'étudier la faisabilité des mesures d'accompagnement et des mesures compensatoires proposées.

169 La SONEL a été privatisée en juillet 2001 et un partenariat a été établi entre le Gouvernement camerounais et la Société américaine AES Corporation (AES-SONEL) dans le cadre d'une concession de service public.

170 Le rapport de la Commission Mondiale des Barrages (CMB) de novembre 2000 a dressé " un nouveau cadre pour la prise de décisions ", en établissant les meilleures indications pratiques pour le développement des infrastructures hydrauliques.

171 La relocalisation des habitations ne concerne qu'une quarantaine de ménages dont la moitié dit posséder une maison au village, tandis que la relocalisation des biens concerne également les ménages qui habitent hors de la zone inondable.

172 Il s'agit ici des Mbororo qui effectuent des déplacements périodiques de bétail en changeant de pacage.

Enfin, Puisque les bénéfices que tireront les populations des PFNL de la zone occupée par le barrage sont récurrents et globaux, la compensation pour les pertes gagne en intérêt pour les populations si elle est également récurrente. Une rente annuelle, basée sur une taxe sur la production d'eau ou d'électricité par le barrage, pourra être utilisée pour financer des projets de développement d'activités génératrices de revenus173et de bien-être général174. Pour le barrage de Bujagali175 par exemple, il a été proposé une compensation "régionale" directe sous forme de projet de développement communautaire de 1,80 millions USD lors de la phase de construction et une participation annuelle de 250.000 USD pendant les 30 années où le barrage sera géré par le commanditaire. Plusieurs formes de taxes sont envisageables. Un système, adopté au Brésil, taxe 7 % de la valeur de l'électricité qui sera distribuée aux différents niveaux, selon la distribution suivante : 10 % au niveau national, 45 % au niveau régional, 45 % au niveau local. En clair, dans le droit camerounais, un exproprié a le droit de contester la décision d'indemnisation, mais pas la décision d'expropriation. L'administration doit répondre dans un délai non défini et sa décision peut être revue par un tribunal, si celui-ci est saisi rapidement176. Le tribunal décidera alors de la compensation : plus, moins ou le même montant. Les modalités de traitement des réclamations existent donc légalement, mais la mise en application peut être difficile et longue177.

3- Une comparaison avec le projet du pipeline

Il y a des différences notoires entre le projet du pipeline et le projet Lom Pangar. En effet, le projet du barrage est un projet de développement national, qui permettra à la grande partie du pays de bénéficier d'une fourniture améliorée en électricité ; la durée d'occupation des sols est indéterminée pour le projet Lom Pangar ; les bénéfices du projet s'étalent sur une longue période ; le projet pipeline a opté pour une compensation directe pour des inconvénients dont certains sont futurs ; les inconvénients du lac de barrage sont plus importants que ceux du pipeline ; les bénéfices générés par km2 de sol occupé sont beaucoup plus élevés pour le pipeline que pour le barrage178.

§-2 La construction de la clôture de sûreté sur l'aéroport de Yaoundé-Nsimalen

Construit en 1991, l'aéroport de Nsimalen dessert la ville de Yaoundé, Capitale politique du Cameroun et par conséquent très sollicité pour les vols nationaux et internationaux. De ce fait, il doit respecter les normes de sécurité de la navigation aérienne édictées par l'O.A.C. I. De plus, la psychose des attentats

173 Ce pourrait être des formations, des crédits, des outils ou des ustensiles.

174 Notamment en éducation, santé, eau, etc.

175 Barrage réalisé en Ouganda.

176 Le délai de saisine des juridictions est fixé à un (1) mois.

177 En effet, si aucun délai de réponse n'est stipulé aux administrations, le réclamant par contre n'a qu'un mois pour contester une décision administrative prise. Pour permettre donc aux populations de réclamer justice après des décisions gouvernementales et administratives, cette loi mérite d'être amendée en y intégrant un droit de la population à la réclamation dans un laps de temps plus long qu'un mois et à une réponse dans un délai raisonnable.

178 Pour le pipeline : 540 milliards de FCFA pour une période de 30 ans et une surface de 34 km2, soit 18 milliards FCFA/an alors que le barrage Lom Pangar va permettre d'augmenter la production d'électricité supplémentaire de 48 GWh/an. Il faudrait donc un bénéfice de 21 FCFA/KWh pour avoir le même bénéfice total que celui que le pipeline génère pour tout le Cameroun, mais pour le barrage la surface de terrain occupé est de 500 km2.

perpétrés ça et là dans le monde conforte le gouvernement dans son action. C'est dans ce contexte d'insécurité (1) que la réhabilitation de la clôture de sûreté autour de cet aéroport a été initié par le gouvernement camerounais, ceci pour se conformer aux exigences internationales en matière de navigation aérienne. La réalisation de celle ci, contrairement à ce que l'on pourrait croire n' est pas sans conséquence et sur les populations et sur l'environnement (2), d'ou les mesures prises pour remédier à ces impacts tant sociaux qu'environnementaux(3).

1. Contexte et justification du projet179

Le site aéroportuaire est entouré d'une clôture grillagée qui fait office de clôture de sûreté et de limitation de la zone d'exploitation de l'aéroport. Cette clôture se trouve dans un état de délabrement avancé. Le grillage est sectionné par endroit et les portails défoncés ou laissés ouverts. L'impraticabilité des servitudes d'accès dans les villages riverains entraîne les populations à traverser la piste pour rejoindre les pôles d'activités. Le sanctuaire marial180 situé dans l'enceinte de la clôture draine un nombre considérable de fidèles qui vouent un culte à la Vierge Marie. Ces mouvements des personnes sur la plate forme aéroportuaire, particulièrement sur la piste créent des zones de conflit avec la sécurité des avions qu'il faut annihiler pour en faire des aires sûres pour tous. La réhabilitation de la clôture permettra dès lors à cet aéroport de se conformer aux normes internationales de sécurité et de sûreté et ainsi d'obtenir la certification exigée par l'O.A.C. I.

L'aéroport international de Yaoundé-Nsimalen est, comme son nom l'indique, situé dans la localité de Nsimalen, à une vingtaine de kilomètres de la limite sud de Yaoundé, chef lieu de la province du Centre, capitale politique du Cameroun, et deuxième métropole du pays après Douala avec un peu plus de 1,5 millions d'habitants en 2005. La localité de Nsimalen est administrativement rattachée à l'arrondissement de Mfou dans le département de la Mefou et Afamba. Elle est distante d'environ 15 km de Mfou, chef lieu de la circonscription administrative, et à une vingtaine de km de Mbalmayo, ville la plus proche sur l'axe bitumé en direction du Sud-Cameroun.

Bien que disposant d'un titre de propriété en bonne et due forme181, le domaine aéroportuaire fait face à de nombreux problèmes sécuritaires dont les plus importants sont les suivants :

· La pratique des activités agricoles, de l'élevage dans le domaine aéroportuaire, qui constitue une menace aviaire, voire faunique pour la navigation aérienne;

· Les risques d'accidents encourus par les riverains qui traversent la plate forme aéroportuaire en guise de raccourci, dans le but de satisfaire un certain nombre de besoins sociaux182 ;

179 Présentation du plan de réinstallation du projet par le ministère des transports et l'autorité aéronautique.

180 Aux dires de certaines personnes d'obédience chrétienne, la Vierge Marie serait apparue en ce lieu du 13 au 27 mai 1986. Depuis cette date, des fidèles vouent un culte à ce site dit « marial ».

181 L'aéroport occupe une superficie totale de 576ha 05a 17ca résultant des titres fonciers no 2451, 2452, 2453, 2454 et 2455 du département de la Mefou et Afamba.

182 Les populations riveraines vaquent à leurs occupations habituelles, église, école, dispensaire, champ, etc.

· Le sanctuaire marial situé dans l'emprise aéroportuaire à proximité du pavillon présidentiel. Ce sanctuaire reçoit chaque jour un nombre impressionnant de pèlerins;

· L'extraction de sable et d'argile dans le domaine aéroportuaire;

· L'infiltration et la dissimulation de certaines personnes mal intentionnées dans le domaine aéroportuaire.

Les causes de tous ces problèmes sont imputables, entre autres :

· A la clôture de sécurité qui, non seulement se trouve dans un état de délabrement avancé, mais aussi ne couvre pas la totalité de la superficie stratégique affectée aux installations aéroportuaires;

· A la lutte pour la survie de la population riveraine;

· A l'impraticabilité des servitudes d'accès dans les villages riverains, qui n'ont fait l'objet d'aucun aménagement183;

· A la dévotion des fidèles au site marial auquel ils vouent un culte en raison, dit-on, de l'apparition de la vierge Marie en ce lieu.

Alors que les normes sécuritaires de l'aviation civile imposent la réalisation des infrastructures de protection contre les infiltrations malveillantes du fait des usages non conformes au trafic aéroportuaire., les mouvements des personnes et des biens sur la plate forme aéroportuaire, créent des zones de conflit avec la sécurité des avions qu'il faut annihiler pour en faire des aires sûres pour tous.

Cependant, la recherche d'une solution idoine pour optimiser la sécurité du domaine aéroportuaire ne saurait occulter les impératifs de protection de l'équilibre environnemental et des intérêts socio-économiques des populations riveraines, qui doivent, selon toute logique, faire partie intégrante des acteurs de mise en oeuvre du projet, dans l'optique d'une appropriation de l'ouvrage et de sa conservation.

2. L'impact du projet

Il s'agit notamment de l'impact social (a) et de celui écologique (b). a)- L'impact social

Le plan de réinstallation basé essentiellement sur une étude d'impact socio économique et environnementale plus élaborée est effectué par le consultant GEODESIGN & BIZ Sarl pour le compte de la CCAA.

A propos des impacts sur le plan social, il convient de préciser que le village Nsimalen constitue le principal pool d'activités de la zone car il concentre à lui seul la Mission Catholique184, l'Ecole catholique185, le Collège catholique186 et le centre de

183 Il n'existe pas de bitume et les servitudes existantes sont pleines de nids de poule.

184 Il s'agit de l `église Saint Pierre et Paul

santé catholique. Les villages dont les habitants traversent habituellement la piste aéroportuaire pour accéder à ces services sont : AYENE-MBELOA, BENEBALOTNKONDOMEZAP, EKOKO II, NKOLNSO, et NKOLMEFOU I. Ces villages ont une population de 1876 habitants.

La réalisation de ce projet affectera les élèves qui fréquentent les établissements ci dessus cités car ils traversent quotidiennement187 la piste pour accéder à l'école ou au village. Le même problème se posera pour les populations qui fréquentent le centre de santé existant188 ou ceux qui vont à l'église189.

Pour ce qui est des activités agricoles190 au voisinage de l'aéroport qui occasionnent la traversée illicite de la piste, 131 ménages sont concernés, soit 338 personnes du village Nsimalen qui traversent la piste pendant les saisons de cultures et de récoltes pour aller à l'autre côté de la piste de manière aléatoire.

Il ressort donc de l'étude menée que la principale préoccupation des populations concerne la voie de contournement, que ce soit pour les populations accédant au centre de santé, que celles fréquentant le sanctuaire marial, l'église catholique, les établissements scolaires ou pratiquant une autre activités.

b)- L'impact environnemental

Le plan de réinstallation, réalisé en amont du processus, est conçu sur la base de la loi camerounaise et des directives de la Banque Mondiale. Cependant, le décret n° 2005/0577/PM du 23 février 2005 portant modalités de réalisation des études d'impact environnemental étant postérieur à la présente étude, les termes de référence des études précédentes ont été approuvés conformément aux procédures de la Banque Mondiale. De plus, il ne s'agit que de la réhabilitation d'une clôture existante, mais qui se trouve dans un état de délabrement très avancé.191 Et même s'il s'agit d'une simple réhabilitation, elle doit être faite conformément au respect de l'environnement192.

185 Ecole Saint Thomas d'Acquin

186 Collège catholique notre Dame de Mimetala.

187 Sur la base de leur emploi de temps scolaire, ces enfants traversent la piste deux fois par jour, le matin au départ des classes et le soir au retour, sauf le mercredi où les cours s'arrêtent à midi.

188 Au moins 30 malades sont reçus par jour, 8 à 10 traversent la piste pour accéder au Centre dans la matinée de 8 H à 12 heures. Soulignons que la fréquentation est plus importante le mercredi, jour de vaccination, et le jeudi jour des consultations prénatales où 15 à 20 personnes traversent la piste pour accéder au centre de santé toujours dans la matinée.

189 En effet, d'après le Curé de la Paroisse en dehors des fêtes chrétiennes, environ 500 personnes seulement fréquentent chaque dimanche cette église, dont la capacité d'accueil est de 800 places. Parmi eux, cent vingt personnes traversent la piste pour aller à la messe le dimanche matin entre 7 heures et 8 heures pour aller et 12 heures et 13 heures pour rentrer. Les autres jours de la semaine, pour les raisons de distance, ces populations ont des chapelles dans leur village pour les prières dirigées par des catéchistes.

190 Les champs dans lesquels sont pratiquées ces activités agricoles ne sont pas situés à l'intérieur de l'aéroport, mais pour y avoir accès, les populations doivent traverser la piste de l'aéroport.

191 En effet, le grillage est sectionné par endroits et les portails défoncés ou laissés ouverts. Les barres métalliques empêchant l'intrusion au niveau des caniveaux et drains sont endommagées.

192 Voir notamment l'article 115 de la loi n° 98/023 du 24 décembre 1998 portant régime de l'aviation civile qui dispose en son alinéa 1 que : << Les exploitants de l'aviation civile sont tenus de se conformer aux normes en vigueur en matière de protection de l'environnement >> ; et son alinéa 2 que : << A cet effet, ils soumis à l'obligation générale d'entretien des aérodromes comprenant notamment l'élimination ou le recyclage des déchets et la lutte contre la pollution >>.

1. Les mesures d'atténuation et de compensation

Il ressort de l'analyse des impacts du projet que les principales mesures d'atténuation et de compensation concernent notamment la voie de contournement (a), les mesures d'atténuation (b), de compensation et de sensibilisation (c).

a)- L'aménagement de la voie de contournement

Il a été prévu la création d'une voie de contournement pour permettre d'une part l'accès rapide des populations riveraines aux pôles d'activités. La voie de contournement dont il s'agit est un ancien tracé sur une emprise appartenant à l'Etat. Il n'y aura pas de populations à déplacer. Cette voie d'une longueur de huit (8) kilomètres, relie des villages entre eux en contournant l'aéroport. D'autre part, il sera procédé à l'amélioration des autres voies de communication reliant les villages riverains afin de renforcer les liens familiaux. Ces routes sont les suivantes :

· L'axe Nsimalen - Ahala par Afan-Oyo (7km) ;

· L'axe Nsimalen -Mfou par Nkolmefou et Benebalot (7km) ;

· L'axe Nkolnda -Nsimalen rural -Mbeloa -Benebalot (23km.

La réalisation de ces travaux nécessite une prévision budgétaire de 330 600 000 (Trois Cent Trente Millions six Cent Mille) francs pour la voie de contournement. L'amélioration des autres voies devant être inscrite dans le budget d'investissement 2006.

b)- Les mesures d'atténuation

Le déplacement du sanctuaire marial qui a son aire de prière à l'intérieur de la clôture de sûreté est nécessaire car en période de grande affluence, l'aire de prière peut accueillir au moins un millier de pèlerins, ce qui est incompatible avec les activités aéroportuaires. Un terrain de 5 000 m2 (Cinq Mille mètres carrés), provenant du domaine national exploité sera aménagé.

De même, il est prévu la construction d'une aire de recueillement à l'extérieur de la clôture, proche de la piscine193 qui sera elle même réaménagée. De la terre sera prélevée à l'endroit actuel et mise dans un bocal vitré sur un autel construit auprès de la piscine qui est située en dehors de la clôture.

c)- Les mesures de compensation et la sensibilisation

Le projet qui est financé sur fonds Banque Mondiale exige le respect de ses directives PO 4.12 qui nécessite un plan de réinstallation. Le respect de ces directives représente une conditionnalité qui doit être prise en compte pour tous opérations sectorielles susceptibles d'impliquer les impacts potentiels préjudiciables sur l'environnement ou sur les populations. Dans ce projet, tout a été mis en oeuvre pour éviter le déplacement de personnes. Cependant, la sécurisation de toute cette zone entraînera donc les compensations pour la propriété collective, dont la satisfaction contribuera à protéger ladite barrière. Il s'agit notamment de: créer une

193 Le sanctuaire marial est constitué d'un lieu d'adoration avec des crucifix où les fidèles prient et d'une piscine non aménagée pour la purification.

voie de contournement pour permettre l'accès rapide aux pôles d'activités et construire une grotte de recueillement des pèlerins au niveau de la paroisse de Nsimalen pour le sanctuaire mariale, qui d'une part évacuera l'emplacement actuel qui se trouve dans la clôture de sûreté, et d'autre part, évitera la circulation des pèlerins à l'intérieur de l'emprise aéroportuaire.

Le gouvernement a donc préparé ce plan succinct de réinstallation pour guider les opérations de compensations des personnes affectées par le projet. Pour éviter les activités d'installations inopportunes à l'avenir dans la zone du projet, la CCAA devra, dès la fin des travaux de construction de la clôture, mettre en place des mesures dissuasives telles que des patrouilles de sûreté permanentes.

Une campagne de sensibilisation sera menée par une ONG locale auprès des populations. Le coût est prévu à 2.000.000 (Deux Millions) de francs CFA.

CONCLUSION

Comme nous venons de le voir, la réalisation de tout projet, aussi infime soit il nécessite la réalisation d'une étude d'impact tant social qu'environnemental. Le cadre juridique dans lequel s'opère cette étude est certes encore à parfaire mais constitue déjà une volonté manifeste du gouvernement camerounais de s'impliquer activement dans la bataille de la préservation de l'environnement. La pratique des EIE s'est donc quasiment institutionnalisé au Cameroun au vu du nombre des études déjà réalisées et des secteurs d'activités concernés. Et cette tendance est due à une volonté politique affirmée comme le témoigne la mise en place d'un cadre législatif étoffé, à savoir, la Loi-cadre relative à la gestion de l'environnement et les lois et règlements sectoriels en la matière.

On peut également citer la participation des différents acteurs intervenant à différente phase du processus de réalisation de l'EIE. Il s'agit notamment des populations concernées, de la société civile, des administrations concernées, des ONG impliquées dans la protection de l'environnement, etc.

S'agissant des populations concernées, on peut souligner les efforts du gouvernement d'associer les populations au processus. En effet, des audiences publiques sont organisées par l'administration en charge de l'environnement à travers des supports médiatiques divers194. La participation du public dont le but est de recueillir les avis et observations des populations riveraines d'une part, et des ONG d'autre part, même si elle ne draine pas encore beaucoup de monde195 constitue néanmoins une volonté de les y impliquer.

Pour ce qui est des ONG, elles constituent pour l'essentiel celles qui participent activement au processus de restitution des EIE lors des audiences publiques. Concernant par exemple le projet de Lom Pangar, elles le qualifient de

194 Il s'agit tantôt des journaux, tantôt des brochures distribuées aux passants en cours de route ou encore des communiqués radio et télé sous forme de message synthétique défilant, etc.

195 Les populations ne se sentent pas vraiment concernées par ces procédures qu »elles trouvent harassantes. En effet, lorsque ces regroupements ne leur apportent pas un intérêt immédiat, elles les considèrent comme une perte de temps et elles estiment qu'elles se sentiraient plus utiles ailleurs. De plus, les populations qui assistent à ces audiences publiques ne sont pas au fait ou ne le sont pas suffisamment des informations concernant ledit projet.

« dangereux », quoi que louable. Pour les uns196, ce projet accélérerait la dégradation du niveau de vie des populations locales197 et toute opposition de la part de ces derniers serait apparentée à une rébellion198. Pour les autres, ces projets qui visent à accélérer le développement sont généralement à l'origine de l'appauvrissement accru des populations, de la dégradation de l'environnement et des violations des droits humains199. La liste n'etant pas exhaustive, il existe à l'heure actuelle une multitude d'ONG de défense de l'environnement au Cameroun.

En ce qui concerne les différentes administrations impliquées dans le processus, les uns interviennent tantôt en amont, tantôt en aval ou encore aux deux phases. Il peut s'agir de l'administration sectoriellement compétente, auquel cas elle y est impliquée du début du projet à la fin de celui ci. Vient s'ajouter à celle ci l'administration en charge de l'Environnement, ainsi que ces structures rattachées200. Le gouvernement fait très souvent appel à un panel d'experts201 pour le suivi et le contrôle de la qualité des études d'impact environnemental et social. Ce dernier apporte son appui au gouvernement du Cameroun pour l'examen des propositions de mesures compensatoires proposées par les consultants. Il révise avec le gouvernement les responsabilités à assurer dans le cadre de la mise en oeuvre du PGE. Le Panel conseille le gouvernement sur les implications pratiques de ce Plan et sa traduction en termes de procédures, de règlements et de capacités humaines, tant sur le plan quantitatif que qualitatif202. Pour ce faire, le Panel fournit au gouvernement les éléments de bonnes pratiques de développement de projets comparables existant dans le monde. Il doit plus particulièrement fournir des références et des conseils au gouvernement dans les domaines de gestion financière des compensations aux personnes situées sur l'emprise du projet ou concernées ; de gestion des impacts induits ; de la vérification des mesures d'atténuation des impacts des infrastructures et travaux ; de toutes tâches de contrôle technique.

Au regard du nombre d'études réalisées au Cameroun, de la variété des secteurs concernés, de l'implication des promoteurs privés et publics, il apparaît que les considérations environnementales dans le développement des projets et programmes sont prises en compte de façon constante grâce à l'institutionnalisation des études d'impact qui est devenue pratique courante. En outre, les prescriptions des études d'impact dans les législations et règlements sectoriels vont certainement renforcer cette généralisation, comme on peut le noter aujourd'hui dans le domaine de construction et d'entretien routier ou dans le secteur forestier et pétrolier. Le développement de la pratique des études d'impact environnemental sera certainement renforcé par le parachèvement du cadre réglementaire et institutionnel qui reste soit à compléter, soit à étoffer.

Malgré cette institutionnalisation et la volonté manifeste du gouvernement d'intégrer dans la conscience des uns et des autres les préoccupations environnementales, il est à noter qu'il existe encore d'énormes faiblesses dans la

196 Point de vue du secrétaire exécutif de Global Village, une ONG basée à Yaoundé.

197 Il s'agit notamment des Baka et Bakola qui sont des peuples pygmées.

198 Telle est la vision d'un environnementaliste exerçant à Global Village.

199 C'est le point de vue du Programme intégré de lutte contre la pauvreté, une ONG basée à Yaoundé.

200 Notamment le Comité Interministériel de l'Environnement et le Secrétariat Permanent à l'Environnement.

201 Ce panel constitue à côté de celui financier le partenaire technique de l'administration dans la réalisation du projet. 202 Il s'agit ici du nombre de personnes et des qualifications qu'elles doivent avoir.

mise en oeuvre de cette pratique d'études d'impact environnemental. Ces faiblesses, au lieu de répondre aux attentes de la volonté politique affichée, risquent de faire de ces études une simple formalité légale.

CHAPITRE IV : APPLICATION MITIGEE DES EIE DANS LES
PROJETS DE DEVELOPPEMENT

Depuis la promulgation de la loi-cadre relative à la gestion de l'environnement en 1996 à ce jour, plusieurs études d'impact environnemental ont été réalisées au Cameroun, notamment des études stratégiques relatives à des programmes de développement sectoriel, des études relatives à des projets. Les secteurs objet de ces études sont assez variés, mais concernent principalement le secteur de construction et d'entretien routier, de l'énergie, de l'exploitation forestière et le secteur pétrolier. Comme précédemment mentionné dans le chapitre II, les EIE réalisées depuis 1996 concernent plusieurs secteurs d'activités et leurs promoteurs se recrutent parmi des entités privées et publiques.

Cependant, les secteur où il y a eu le plus d'étude d'impact sont : les transports203, l'exploitation forestière204, l'industrie pétrolière et l'énergie205. D'autres études sont en cours de réalisation, notamment l'étude d'impact environnemental du projet d'extraction du cobalt-nickel à Nkamouna dans la province de l'Est, arrondissement de Lomié par la société GEOVIC S.A., etc. Ces projet, comme celui de Lom Pangar présentent cependant quelques innovations dans leurs objectifs. En effet, leurs termes de référence, outre les thèmes classiques d'une étude d'impact environnemental206, prévoient l'étude des thèmes novateurs. Il s'agit de l'étude portant sur les capacités nationales pour la mise en oeuvre du plan de gestion environnemental et sur la coordination et la participation des agences gouvernementales, des ONG et du public pour ce qui du projet minier et de l'étude d'un plan se suivi scientifique de l'environnement régional pour le projet du barrage. Ces innovations à elles seules ne suffisent pas à donner à ces EIE un caractère exem plai re.

Le présent chapitre tentera d'examiner les difficultés liées à la mise en oeuvre de l'ensemble de ces études d'impact environnemental et en proposer des solutions.

SECTION I : LES DIFFICULTES DE MISE EN OEUVRE DES EIE AU CAMEROUN

Ces difficultés sont de trois ordres, il s'agit en premier lieu du cadre réglementaire (§- 1), de l'insuffisance qualitative et quantitative des capacités nationales (§-2) et enfin de la réalisation et du contrôle approximatif des EIE (§-3).

§-1 Cadre réglementaire embryonnaire et faible participation du public et de la société civile

Malgré les différents textes législatifs et réglementaires existant, on peut noter que le cadre réglementaire est encore embryonnaire (1), ajouté à cela une participation du public et de la société civile somme toute mitigée (2).

1. Un cadre réglementaire et institutionnel à parfaire

Des faiblesses subsistent également au niveau de l'évaluation et de l'approbation des études d'impact environnemental. C'est ainsi que le Comite Interministériel de l'Environnement dont l'avis est requis obligatoirement par la loi, est composé des représentants des divers départements ministériels dont leur choix n'est pas nécessairement dicté par leur compétence, expertise ou expérience en la matière. La lecture des comptes-rendus des séances du Comité laissent entrevoir quelques hésitations quant à la maîtrise de cet outil qu'est l'étude d'impact environnemental qui par ailleurs est multidisciplinaire et complexe au plan scientifique et technique.

De même, l'Administration en charge de l'environnement, du fait du manque de capacités spécialisées, ne s'implique que timidement dans le processus d'évaluation, son rôle consistant uniquement à transmettre de façon passive à l'autorité politique (le Ministre) l'avis du Comité Interministériel de l'Environnement, alors qu'elle devait éclaircir le Comité Interministériel et le cas échéant, lui faire contre-poids.

2. Participation du public et de la société civile insuffisante

Pour ce qui est de la participation du public, autre élément clé de mise en oeuvre réussie des études d'impact environnemental, elle demeure très limitée. C'est ainsi qu'il est à noter qu'en dehors du projet Pipeline Tchad-Cameroun, où le public a été largement impliqué207, pendant les phases de réalisation et d'évaluation - approbation de l'étude, l'implication du public demeure limitée à la consultation des populations riveraines au projet lors de l'exécution des études d'impact environnemental. Le plan de gestion des impacts de certaines études inclut pourtant l'éducation et la sensibilisation des populations en matière des maladies sexuellement transmissibles et le HIV/SIDA, de protection des sols, du code de la route. Mais cette tendance est malheureusement limitée à quelques projets du secteur routier en milieu rural. Il n'existe donc pas de véritables stratégies, plans ou programmes visant à sensibiliser le public, sur l'importance des études d'impact environnemental et sur sa participation. Et comme le soulignait fort opportunément l'ONG Global Village lors du cinquième anniversaire de la Commission Mondiale des Barrages208 aux autorités camerounaise209, les populations locales et les ONG impliquées doivent être informées et consultées. Le consentement des populations affectées par la construction du barrage et des ONG doit être libre. Ces dernières

207 Y ont pris part les ONG, la société civile et les populations riveraines.

208 Cet anniversaire a eu lieu le 15 novembre 2005.

209 Elle s'adressait au Premier Ministre, Chef du Gouvernement et au Ministre de l'Environnement et de la Protection de la Nature sur les préalables pour la recevabilité des EIE du projet de barrage réservoir de Lom Pangar.

doivent être préalablement informées des documents de l'EIE. Le consentement libre et préalable suppose qu'un temps suffisant soit alloué à toutes les parties prenantes pour évaluer, consulter et participer au projet.

Selon les directives de la CMB, un consentement informé créé comme obligation à l'Etat et au promoteur du projet la définition des critères d'accès du public à l'information, d'organisation des réunions et de traduction des documents majeurs210 en des langues que les populations locales comprennent. Les populations doivent être éduquées par rapport aux recommandations de la CMB. L'accès à l'information et à un soutien juridique est assuré à tous les groupes concernés, notamment aux populations autochtones, aux femmes et autres groupes vulnérables, afin de favoriser leur participation éclairée aux processus décisionnels. Une adhésion démontrable du public à toutes les décisions clé est obtenue à travers les accords négociés dans le cadre d'un processus ouvert et transparent, mené de bonne foi avec tous les groupes concernés.

Mais on constate que ce critère basé sur l'information et la consultation des ONG et de la société civile est bafoué la plupart du temps par le promoteur. Ce fut le cas dans le projet de Lom Pangar où de nombreuses ONG211 se sont plaintes de n'avoir pas reçu les documents y relatifs212.

§-2 Insuffisances qualitative et quantitative des capacités nationales pour réaliser les EIE et la faible formation en EIE des nationaux

L'EIE requiert la connaissance des activités, des impacts environnementaux potentiels des différents milieux et de l'écosystème. Il se pose au Cameroun encore un problème de capacités tant qualitatives que quantitatives pour la réalisation de ces EIE (1) couronné par une faible formation des nationaux aux EIE (2).

1- Des insuffisances qualitative et quantitative des capacités nationales

Cette insuffisance qualitative et quantitative des capacités nationales dans les domaines techniques et institutionnels concerne toutes les parties prenantes, qu'il s `agisse des administrations publiques, des promoteurs des projets, des ONG, des bureaux d'études ou du public. La première, technique, consiste en l'élaboration et la mise en oeuvre de programmes de recherche pour produire les informations nécessaires sur les différents écosystèmes et milieux ; en l'analyse des données environnementales et la diffusion des résultats obtenus ; en la maîtrise des différentes technologies mises en oeuvres dans les projets.

La seconde, institutionnelle, consiste, à assurer la coordination, la mise en oeuvre et le suivi des études d'impact environnemental, la surveillance des différentes composantes de l'environnement, la participation du public, le développement du cadre réglementaire et législatif. Or dans le cas du Cameroun, l'Administration en charge de l'Environnement du fait du manque de capacités spécialisées ne s'implique que timidement dans le processus d'évaluation, son rôle

210 Il s'agit ici des documents de l'EIE.

211 Il s'agit notamment de l'ONG Global Village.

212 Lors du discours à l'occasion de ce 5e anniversaire de la CMB, l'ONG Global village a souligné le fait que le promoteur, ARSEL, a ignoré ces critères.

consistant uniquement à transmettre de façon passive à l'autorité politique2'3 l'avis du Comité Interministériel de l'Environnement, alors qu'elle devait éclaircir le Comité Interministériel, et en constituer même un contre-poids.

2- Une faible formation des nationaux aux EIE

La notion d'étude d'impact est très récente au Cameroun, et de ce fait, on note une carence d'institutions de formation des nationaux dans le domaine de l'environnement et plus particulièrement celui des EIE. Les différentes formations reçues en la matière ne traitent que vaguement des sujets ayant très à l'environnement2'4. Les pouvoirs publics, tout comme les institutions privées, suivant la mouvance internationale offrent des formations en études d'impact au niveau de l'enseignement universitaire. On peut notamment citer le Centre d'Etude de l'Environnement et du Développement au Cameroun2'5 qui offre des modules de formation en étude d'impact environnemental2'6 ; l'université de Yaoundé I qui offre un programme conduisant à un diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS) en Science de l'Environnement, option assainissement et restauration de l'environnement2'7 ; l'université de Yaoundé II dans le domaine du Droit de l'Environnement, offre une formation qui met l'accent sur les conventions multilatérales en matière d'environnement.

Cependant pour sensibiliser les populations à cette nouvelle préoccupation, il conviendrait qu'une éducation sur l'environnement soit incluse dans les programmes scolaires du primaire, du secondaire et du supérieur, c'est à dire dès la base. Ce n'est qu'en touchant la base que la préservation de l'environnement peut espérer procurer des résultats2'8 positifs.

§-3 Réalisation et contrôle approximative des EIE

Encore embryonnaire au Cameroun, les EIE ne se font pas toujours avec les règles de l'art. En effet, en dehors de celles réalisées suivant les directives des institutions internationales, celles pratiquées conformément aux directives nationales n'obéissent pas aux normes prescrites ('). De plus, le contrôle des EIE réalisées est approximatif ou inexistant (2).

1. Une réalisation erronée des EIE

Comme il a été spécifié dans les chapitres précédents, il existe deux types d'EIE : celles exigées par les bailleurs de fonds et donc réalisées avec des directives2'9 bien précises. Elles sont généralement conduites par une expertise

213 Le ministre dans ce cas.

214 Insertion du droit de l'environnement dans les programmes universitaires.

215 Basé à Dschang, elle est le fruit de la coopération avec la Hollande.

216 Les modules s'articulent sur les outils d'analyse des impacts, de l'analyse de la situation initiale, des travaux pratiques.

217 Ce programme un module sur l'évaluation et l'EIE dont les articulations comprennent l'initiation à la recherche documentaire, les méthodes et techniques d'identification et d'évaluation des impacts, l'état initial de l'environnement.

218 Il est en effet difficile de changer des habitudes qui sont encrées depuis des lustres dans les mentalités des populations. Et pourtant, les générations futures sensibilisées sur l'importance de cette préservation intègreraient facilement les méthodes de protection de l'environnement dans leur esprit et prendraient des dispositions pour, lesquelles seront à l'heure tour transmises aux générations qui suivront.

219 Les études d'impact du secteur pétrolier, faute de directives nationales fait recours aux normes internationalement admises en la matière et requiert de ce fait l'expertise internationale compte tenu des capacités financières du secteur et des

internationale, associée ou non à une expertise nationale. Elles ne posent pas de problèmes dans l'ensemble ; celles réalisées conformément aux seules prescriptions de la Loi-cadre, donc en l'absence de toutes directives, notamment techniques. Cette catégorie d'études est donc conduite sans référentiel et généralement en absence de toute donnée scientifique sur les milieux récepteurs et sur les écosystèmes en général. D'où la qualité médiocre et approximative de ces études, caractérisées par une évaluation faible voire même erronée des impacts.

Les promoteurs et les institutions mises en place ont encore comme on peut le constater à travers les études d'impact déjà réalisées au Cameroun des progrès à faire. Lesquels permettraient sans doute une implication effective de l'administration chargée de l'environnement d'effectuer un contrôle objectif.

2. Un contrôle à parfaire

On note des faiblesses au niveau de l'évaluation et de l'approbation des études d'impact environnemental. C'est ainsi que le Comite Interministériel de l'Environnement dont l'avis est requis obligatoirement par la loi, est composé des représentants des divers départements ministériels dont leur choix n'est pas nécessairement dicté par leur compétence, expertise ou expérience en la matière. La lecture des comptes-rendus des séances du Comité laisse entrevoir quelques hésitations quant à la maîtrise de cet outil qu'est l'étude d'impact environnemental qui par ailleurs est multidisciplinaires et complexes au plan scientifique et technique.

De même, les ONG, les OSC, etc. défenseurs de l'environnement et constituant de ce fait un outil important de contrôle des études d'impact réalisées sont le plus souvent mis à l'écart ou tout simplement ignorées lors de la restitution des EI. Et pourtant, le contenu du rapport d'une EIE doit comprendre entre autres le programme d'informations et de sensibilisation ainsi que les procès verbaux de réunions de concertation tenues avec les populations, les ONG, les syndicats, les leaders d'opinion et autres groupes organisés220. Mais cette pratique n'est pas encore monnaie courante au Cameroun.

SECTION II : LES SOLUTIONS PROPOSEES

Pour une efficacité des études d'impact aux Cameroun, un certain de nombres de solutions peuvent être proposées. Le contrôle effectif et l'implication de la société (§-1) à tous les niveaux du processus s'avèrent nécessaire. L'inclusion des clauses environnementales dans les marchés des entreprises et le développement des stratégies d'échange et de partage d'expérience dans le domaine au niveau sous régional seraient un atout (§-2) pour une mise en oeuvre efficiente des EIE.

répercutions négatives que pourrait avoir une éventuelle catastrophe écologique sur l'image de marque du secteur ou de l'entreprise concernée.

220 Voir l'article 20 de l'arrêté N°0069/MINEP du 08 mars 2005 fixant les modalités d'opérations dont la réalisation est soumise à une EIE.

§-1 Exercice d'un véritable contrôle (administratif, et judiciaire) et implication effective de la société civile dans le processus de réalisation des EIE

Le contrôle exercé peut impliquer soit des institutions administratives (1) et judiciaires (2), soit la société civile (3).

1. Le contrôle administratif

Le contrôle exercé au Cameroun est administratif. C'est un contrôle à posteriori sur l'étude d'impact réalisée. Il s'agit du contrôle classique, il est réalisé à la fois par l'administration sectorielle qui autorise l'ouvrage et celle centrale en charge de l'environnement221. Il arrive cependant que ce contrôle de l'administration ne se limite pas au contrôle à posteriori, mais accompagne tout le processus d'élaboration de l'étude d'impact222. Le recours à l'expertise privée par l'administration est également un gage du souci de l'administration de rechercher une efficacité dans la pratique des EIE223.

Ce contrôle reste sans doute à améliorer car en plus de laisser les diverses administrations libres d'apprécier la valeur des études d'impact qui leur sont soumises par les promoteurs, on aurait souhaiter qu'une obligation de soumettre l'étude réalisée au contrôle d'un organisme spécialisé dans le domaine soit imposée au pétitionnaire. On peut également déplorer le fait que l'exécutif camerounais n'ait pas imité son homologue français qui a laissé la possibilité à toute personne physique ou morale de saisir le ministre chargé de l'environnement d'une étude d'impact224 même si cet article laisse penser que le ministre saisi par un tiers n'est pas obligé de donner une suite225à la procédure.

2. Le contrôle judiciaire

Ce contrôle doit être envisagé et ouvert aux divers intervenants avec des conditions de recevabilité assez souples. De même, l'intervention des étrangers doit être encouragée car leur avis est devenu nécessaire notamment en matière de pollution transfrontalière. Il serait de bonne doctrine que le recours soit suspensif, ceci afin d'empêcher la réalisation du projet, les atteintes à l'environnement étant présumées irréversibles, donc irréparables ou difficilement réparable.

3. Le contrôle par le public

Il est un contrôle démocratique qui se fait au nom du principe de la participation du citoyen en matière environnementale226. Ce contrôle vise à améliorer le processus de décision et à rendre acceptable le projet en intégrant les observations, les suggestions et critiques du public227. La difficulté réside cependant

221 Voir article 18 alinéa 1 du décret du 23 février 2005 fixant les modalités de réalisation des études d'impact environnemental.

222 Voir l'alinéa 2 de l'article ci dessus cité.

223 Voir l'article 20 du décret du 23 février 2005.

224 Voir article 7 du décret français du 12 octobre 1977.

225 Aucune précision n'est donnée sur le moment de cette saisine par les tiers.

226 Voir l'article 11 alinéa 1 du décret du 23 février 2005.

227 Voir également l'alinéa 2 de l'article 11 du même décret.

dans la détermination du contenu de la notion de public d'une part, des formes de participation et les modalités de cette participation d'autre part. la solution à ces difficultés peut varier en fonction de la situation politico-économique du pays.

Le système actuel de participation du public présente des limites majeures car il ne permet la participation du public qu `en fin de procédure, à un moment où le promoteur considère son projet comme définitif. Certes l'administration peut lui imposer des modifications228 à la suite de l'enquête publique, mais il eût été plus satisfaisant de prévoir la participation du public en amont dans le processus à un moment où il est encore possible d'amender le projet. Annoncer à l'avance la réalisation de tel projet aurait l'avantage de donner la possibilité et le temps aux associations de défense de l'environnement de préparer sérieusement un contreprojet, ce qui pourrait dans ce cas permettre de dialoguer avec le pétitionnaire pendant la période précédant l'enquête publique.

§-2 Introduction des clauses environnementales appropriées dans les marchés des entreprises et développement des stratégies d'échange et de partage d'expérience dans le domaine au niveau sous régional (CEMAC) et régional

L'inclusion des clauses environnementales dans les marchés des entreprises (1) et le développement des stratégies d'échange et de partage d'expérience dans le domaine au niveau sous régional (2) permettraient sans nul doute une meilleure application des EIE au Cameroun.

1. Intégration des clauses environnementales appropriées dans les marchés des entreprises

L'objectif recherché par l'introduction des EIE dans les marchés des entreprises est d'éviter qu'une construction ou un ouvrage justifié au plan économique ou au point de vue des intérêts immédiats du constructeur ne se révèle ultérieurement néfaste ou catastrophique pour l'environnement. L'intégration de ces préoccupations environnementales dans tout projet aussi infime soit-il et le respect de ces dispositions par les acteurs concernés seraient une garantie pour la protection de l'environnement.

Sur le plan régional, le NEPAD229 préconise la mise en oeuvre de structures, paramètres importants de la croissance économique. Ces grandes infrastructures auront un impact immédiat sur l'environnement et le texte du NEPAD y a pensé en posant comme postulat « qu'un environnement sain et productif est une condition indispensable à la réussite du NEPAD ». Dans cette perspective, il a ciblé sept interventions prioritaires : lutter contre la désertification ; protéger les zones humides ; empêcher l'implantation des espèces exotiques et envahissantes ; gérer les côtes ; lutter contre le réchauffement de la planète ; instaurer les zones transfrontières de protection de l'environnement et initier la gouvernance écologique.

228 Voir l'article 17 du même décret.

229 Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique.

2. Le développement des stratégies d'échange et de partage
d'expérience dans la sous région CEMAC

Pour mieux valoriser l'institutionnalisation des études d'impact environnemental, il y a nécessité de développer des stratégies d'échanges et de partage d'expérience dans le domaine, au niveau sous-régional, en prenant appui sur des organismes sous-régionales telle la CEMAC. En effet, le Cameroun pourrait se servir de l'organisation sous régionale non seulement d'Afrique Centrale, mais aussi existante de part le continent pour peaufiner son expérience en matière environnementale et la faire partager avec les pays les moins avancés dans le domaine. Le partage de ces expériences permettra d'adopter des stratégies efficaces des études d'impact transfrontières, telles que définit par la Convention d'ESPOO230 dans un contexte plutôt sous régionale et typiquement africain cette fois.

Certaines conventions cadres signées dans la sous région nécessitent la conclusion d'autres accords précisant leur contenu ou tout simplement l'adoption d'une loi permettant leur mise en oeuvre effective comme ce fut le cas du Traité relatif à la conservation et à la gestion des écosystèmes forestiers d'Afrique Centrale signé à Brazzaville le 05 février 2005 faisant suite à la Déclaration de Yaoundé du 17 mars 1999 sur la conservation et la gestion durable des forêts tropicales.

Toujours dans le sens de la protection environnementale, le règlement n° 5/99/CEMAC-002-CM-02 du 17 août 1999 portant organisation et fonctionnement du Secrétariat Exécutif de la CEMAC, prévoit une direction technique chargée de l'Agriculture, de la Sécurité Alimentaire et de l'Environnement231. Le service de l'environnement est chargé de : promouvoir les politiques et stratégies de préservation de la qualité de l'environnement en milieu rural, urbain et marin ; de la promotion des énergies nouvelles et renouvelées ; du renforcement des capacités ; de promouvoir les politiques et stratégies de lutte contre la désertification ; de la protection de la diversité biologique et de la rationalisation de l'exploitation des ressources naturelles232.

CONCLUSION

L'application des études d'impact environnemental dans les projets de développement au Cameroun est somme toute relative comme nous venons de le constater. Même si ces études se sont quasiment institutionnalisées, il n'en demeure pas moins qu'elles présentent encore sur le plan fonctionnel des faiblesses notoires. En effet, les difficultés sont de plusieurs ordres : le cadre réglementaire reste encore embryonnaire malgré la promulgation du texte juridique de base et ses décrets d'application. L'administration en charge de l'environnement semble plutôt faiblement impliquée dans le processus d'EIE. La participation du public est louable certes mais encore limitée233même si on note une volonté gouvernementale d'associer tous les acteurs au processus234. Cette situation, due en partie à l'absence

230 La Convention d'ESPOO, instrument de portée régionale, traite de l'évaluation de l'étude de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière.

231 Voir article 22 du règlement.

232 Article 62 du même règlement.

233 La seule étude qui a vraiment mobilisée un grand public est celle réalisée pour le projet du pipeline Tchad Cameroun.

234 Le ministère en charge de l'environnement adresse constamment des lettres d'invitation aux organismes et institutions internationales afin que ceux jugent de la transparence dans le processus. On peut cependant se demander sur quelle base est

d'un cadre institutionnel régissant de la participation du public et surtout du fait de la faible capacités en matière d'EIE. On note également une insuffisance qualitative et quantitative des capacités nationales pour réaliser les études d'impact environnemental comme l'indique la prédominance des consultants et bureaux étrangers dans le secteur. Enfin, la réalisation et le contrôle des EIE ne produisent pas encore les résultats escomptés235.

Pour palier à ces difficultés, un certain nombres de solutions ont été proposées. Elles consisteraient dans un premier temps à exercer un véritable contrôle236 et impliquer effectivement les populations concernées dans le circuit du processus de l'étude car ce sont elles qui les premières sont touchées par la réalisation du projet237. Enfin, l'inclusion des clauses environnementales appropriées dans les marchés des entreprises et le développement des stratégies d'échange et de partage d'expérience dans le domaine au niveau sous régional serait un atout dans la mise en oeuvre efficace des EIE.

effectué ce choix car certaines ONG de protection de l'environnement se plaignent de n'être pas associé à ce processus. A titre d'exemple, on peut citer l'ONG Global Village, basée à Yaoundé.

235 La qualité des études d'impact réalisées avec des directives nationales laissent encore à désirer et l'on est en droit de se demander si les administrations impliquées voudraient faire de ces études une simple formalité légale.

236 Il s'agit du contrôle administratif, public et du juge.

237 En effet, ce sont elles qui subiront sur le terrain les différentes perturbations qu'engendrerons la réalisations du projet (destruction des cultures, des sépultures, nuisance olfactives et autres, pollutions ou encore déplacement de ces populations pour un cadre qui leur est étranger d'une façon ou d'une autre, modification du mode de vie car il faudrait désormais tenir compte de l'environnement dans toutes les actions posées, etc.)

CONCLUSION GENERALE

En guise de conclusion, on note que la pratique des EIE au Cameroun comme en Afrique est encore à ses balbutiements238 même si des législations nationales sont de plus en plus nombreuses à intégrer le principe de telles études, principal moyen par lequel peut se réaliser le principe ô combien important de prévention en matière environnementale. La prise de conscience des problèmes environnementaux date du Sommet de la terre tenu à RIO de JANEIRO en 1992, lequel a permis la mise en place d'Agenda 21239. La mise en oeuvre de cette dernière et la volonté manifeste du gouvernement camerounais de se mettre en phase non seulement avec la Communauté International en ce qui concerne les préoccupations environnementales, mais également de respecter les engagements pris auprès de celle-ci ont vu naître une panoplie de textes tant législatifs que réglementaires allant dans le sens de la protection de l'environnement. En plus d'avoir été consacré par la Constitution en son Préambule240, une Loi-cadre, celle de 05 août 1996 relative à la gestion de l'environnement viendra constituer une véritable révolution dans le domaine au Cameroun. Elle réglemente un grand nombre de secteurs de l'environnement241. Presque la totalité des dispositions de cette Loi-cadre est déjà applicable. Elle est venue renforcer la loi portant régime des forêts, de la faune et de la pêche, principal texte de base de données technico-juridiques des forêts et de la faune au Cameroun. A côté de ces textes de base, il existe une multitude d'autres textes législatifs dont la préoccupation principale est la préservation de

l 'environ nement.

Pour permettre la mise en application effective de certaines dispositions de ces lois, plusieurs textes réglementaires ont été pris par les autorités compétentes. En ce qui concerne la loi portant régime des forêts, de la faune et de la pêche, plusieurs textes réglementaires sont intervenus pour préciser certaines de ses dispositions. Pour ce qui sont des décrets d'application de la loi relative à la gestion de l'environnement, des textes d'application ont été pris tant par l'administration en charge de l'environnement que par les administrations techniques. Soulignons que la plupart des instruments juridiques nationaux relatifs à la protection, préservation, conservation ou gestion rationnelle de l'environnement s'appuient et s'inspirent en grande partie des dispositions internationales issues du droit conventionnel, du droit régional et sous régional.

Cette expérience copiée ailleurs et le respect des engagements pris ont permis l'édition des procédures et directives des EIE, lesquelles sont tantôt nationales, tantôt internationales.

Le Cameroun dispose donc de textes importants relatifs à la protection de l'environnement. Cependant, il convient de signaler que de nombreuses difficultés se posent dans leur mise en application effective, notamment celles liées à la fois à la réception des normes internationales sur le plan interne, et à l'insuffisance des

238 M.KAMTO, `le droit de l'environnement en Afrique', Edicef, 1996, p.99

239 L'Agenda 21 a été adopté à Rio de Janeiro au Brésil en 1992 par la grande majorité des pays des cinq continents dont le Cameroun. Il a été rédigé conformément au canevas proposé lors de la 19e Session du Conseil d'Administration du PNUE en janvier 1997 en vue de la session spéciale de l'Assemblée Générale des Nations Unies à New-York en Juin 1997.

240 L'intérêt des pouvoirs publics pour la protection de l'environnement s'est manifesté dans le Préambule de la Constitution en ces termes « Toute personne a droit à un environnement sain. La protection de l'environnement camerounais est un devoir pour tous. L'Etat veille à la défense et à la promotion de l'environnement ».

241 L'atmosphère, les eaux continentales, les plaines, le littoral, les eaux maritimes, les sols et le sous-sol, les déchets, etc. cf. Titre III, chapitres III, IV, V et VI de la loi-cadre de 1996 relative à la gestion de l'environnement au Cameroun.

mesures nationales de mise en oeuvre des engagements internationaux. L'autre problème est lié à la ratification des conventions internationales pourtant signées par le Cameroun et celles dont son adhésion n'est pas encore effective.

Sur le plan institutionnel, plusieurs instruments ont vu le jour242. L'innovation la plus significative est sans doute la scission en deux de l'ex-MINEF : le ministère de l'environnement et de la protection de la nature (MINEP) d'une part, et le ministère de la forêt et de la faune d'autre part (MINFOF), ceci dans le but de mieux cerner les préoccupations environnementales et palier à l'omnipotence de la forêt au sein même de l'ex-MINEF qui faisait ombrage à l'environnement. Cette mutation a eu comme conséquence le transfert de toutes les compétences concernant le domaine environnement qui étaient auparavant attribuées à l'ex-MINEF au MINEP, nouvelle institution en charge désormais des questions environnementales. Cependant, il se pose un véritable problème de ressources humaines au sain de ces administrations243

Avec donc un arsenal institutionnel et juridique fourni comme celui du Cameroun, les EIE sont véritablement entrées dans sa phase pratique avec désormais la contrainte de faire précéder tous les travaux aussi infime soit-il à une étude d'impact environnemental. Cette exigence a effectivement commencé en 2002, année de la mise en fonctionnement du Comité Interministériel de l'Environnement. Précisons qu'avant cette date, les études effectuées étaient soit approuvées par les bailleurs de fonds244, soit par l'administration sectoriellement compétente ou le ministère en charge de l'environnement245.

La période post 2002 est marquée par le respect des dispositions de la Loicadre, notamment les trois étapes clés de l'étude d'impact246. Mais ceci n'est qu'une formalité législative car que l'on se trouve avant ou après la date de mise en activité du Comité Interministériel de l'Environnement, on note le non respect de ces trois étapes du fait de la non participation effective du public, de la faible implication de l`administration en charge de l'environnement ou encore l'absence d'un cas patent de succès ou de bonnes pratiques en matière de respect des procédures. Le véritable problème posé ici est la mauvaise perception des questions environnementales par une grande majorité des populations, d'organismes de coopération et même des personnels exerçant dans les administrations techniques. Le Cameroun à l'heure actuelle dispose d'un arsenal juridique important qui, appliqué avec rigueur pourrait constituer un exemple dans la sous région Afrique centrale et même en Afrique.

L'apport des ONG n'est pas non plus négligeable au vu des critiques émises lors de la réalisation des études d'impact des projets de développement au Cameroun. A titre d'exemple, on peut citer les plaintes formulées par l'OSC lors d'un atelier de restitution finale de l'étude d'impact environnemental du barrage de Lom Pangar le 21 octobre 2005. D'après les maîtres d'ouvrage247 et d'oeuvre248, les ONG

242 On peut notamment citer le Comité interministériel de l'environnement, le comité interministériel de facilitation pour l'exécution du programme sectoriel forêt/ environnement, etc.

243 En effet, ces ministères souffrent de n'avoir pas en son sein des ressources humaines qualifiées et suffisantes

244 Notamment dans le secteur routier, il s'agissait de la BM, de la SFI ou de l'UE

245 ce fut le cas pour le projet pipeline Tchad Cameroun.

246 Initiation, réalisation et approbation.

247 Le ministère de l'Energie et de l'Eau.

devaient entrer immédiatement en possession des documents de l'EIE. Mais deux (2) mois après cet atelier, les OSC n'étaient pas toujours associées au processus de consultation dudit projet tel que le recommandent les institutions et textes internationaux et nationaux249, et ce malgré les différentes demandes adressées à l'organisme facilitateur250 du projet, l'ARSEL et au ministère de l'Energie et de l'Eau. Vraisemblablement, les principales doléances formulées par les OSC à savoir la mise à disposition des documents de l'EIE et le Plan Energétique National qui intègre l'analyse des options énergétiques ne semblaient pas être la préoccupation du trio UICN - ARSEL - Ministère de l'Energie et de l'Eau.

La Banque Mondiale a rejoint les préoccupations251 des ONG formulées dans la lettre ouverte au Premier Ministère et au MINEP le 15 novembre 2005. Le souhait du gouvernement du Cameroun semblait être de faire de la Banque Mondiale une sorte de caution morale au projet de Lom - Pangar. Le Ministre de l'Energie et de l'Eau devait publier l'EIE dans le site de l'UICN qui continue de jouer le rôle de facilitateur du projet et transmettre cette étude au Ministère de l'Environnement et de la Protection de la Nature en vue du déclenchement du processus de validation. Ce dernier à son tour devait se charger de convoquer le Comité Interministériel chargé de l'Environnement pour se prononcer sur l'EIE et gérer les centres de lecture qui consistaient à organiser des consultations publiques et des campagnes d'informations sur les EIE auprès des communautés riveraines du projet de Lom Pangar.

Les problèmes identifiés doivent permettre aux pouvoirs de mettre en place des stratégies appropriées afin que les dispositions concernant les EIE soient appliquées de façon objective et rigoureuse. Le gouvernement camerounais a ratifié un nombre important de conventions, il doit donc assumer toutes les obligations nées de ces conventions internationales afin de leur assurer une bonne réception dans l'ordonnancement juridique interne du pays. Ceci passe par la rédaction d'un véritable Code de l'Environnement, la mise en place des mécanismes de suivi de l'application et du contrôle des normes environnementales, des EI et des audits environnementaux et enfin une collaboration entre les différentes institutions intervenant dans le domaine.

248 L' Agence de Régulation du Secteur de l'Electricité.

249 Cette exigence est recommandée par la Commission Mondiale des Barrages, les Directives Opérationnelles de la Banque Mondiale et les lois du Cameroun en la matière.

250 Il s'agit ici de l'UICN qui constituait le panel d'expert commis par l'administration sectoriellement compétent.

251 Il s'agit notamment de l'analyse des options énergétiques qui doivent ressortir du Plan Energétique National du Cameroun et de l'étude des impacts cumulatifs avec le pipeline Tchad-Cameroun, qui sont des études complémentaires à produire pour l'EIE du projet de barrage réservoir de Lom-Pangar.

ANNEXES

ANNEXE I

REPUBLIQUE DU CAMEROUN PAIX -TRAVAIL - PATRIE

LOI N° 96/12 DU 5 AOUT 1996
Portant Loi-cadre relatif à la gestion de l'environnement

L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté Le Président de la République promulgue La loi dont la teneur suit :

EXTRAIT

TITRE III

DE LA GESTION DE L'ENVIRONNEMENT

CHAPITRE II
DES ETUDES D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL

ARTICLE 17.- (1) Le promoteur ou le maître d'ouvrage de tout projet d'aménagement, d'ouvrage, d'équipement ou d'installation qui risque, en raison de sa dimension, de sa nature ou des incidences des activités qui y sont exercées sur le milieu naturel, de porter atteinte à l'environnement est tenu de réaliser, selon les prescriptions du cahier des charges, une étude d'impact permettant d'évaluer les incidences directes ou indirectes dudit projet sur l'équilibre écologique de la zone d'implantation ou de toute autre région, le cadre et la qualité de vie des populations et des incidences sur l'environnement en général.

Toutefois, lorsque ledit projet est entrepris pour le compte des services de la défense ou de la sécurité nationale, le ministre chargé de la défense ou, selon le cas, de la sécurité nationale assure la publicité de l'étude d'impact dans des conditions compatibles avec les secrets de la défense ou de la sécurité nationale.

(2) L'étude d'impact est insérée dans les dossiers soumis à enquête publique, lorsqu'une telle procédure est prévue.

(3) L'étude d'impact est à la charge du promoteur.

(4) Les modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées par un décret d'application de la présente loi.

ARTICLE 18.- Toute étude d'impact non conforme aux prescriptions du cahier des charges est nulle et de nul effet.

ARTICLE 19.- (1) La liste des différentes catégories d'opérations dont la réalisation est soumise à une étude d'impact, ainsi que les conditions dans lesquelles l'étude d'impact est rendue publique sont fixées par un décret d'application de la présente loi.

(2) L'étude d'impact doit comporter obligatoirement les indications suivantes : - l'analyse de l'état initial du site et de son environnement ;

- les raisons du choix du site ;

- l'évaluation des conséquences prévisibles de la mise en oeuvre du projet sur le site et son environnement naturel et humain ;

- l'énoncé des mesures envisagées par le promoteur ou maître d'ouvrage pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences

dommageables du projet sur l'environnement et l'estimation des dépenses correspondantes ;

- la présentation des autres solutions possibles et des raisons pour lesquelles, du point de vue de la protection de l'environnement, le projet présenté a été retenu.

ARTICLE 20.- (1) Toute étude d'impact donne lieu à une décision motivée de l'Administration compétente, après avis préalable du Comité Interministériel prévu par la présente loi, sous peine de nullité absolue de cette décision.

La décision de l'Administration compétente doit être prise dans un délai maximum de quatre (4) mois à compter de la date de notification de l'étude d'impact.

Passé ce délai, et en cas de silence de l'Administration, le promoteur peut démarrer ses activités.

(2) Lorsque l'étude d'impact a été méconnue ou la procédure d'étude d'impact non respectée en tout ou en partie, l'Administration compétente ou, en cas de besoin, l'Administration chargée de l'environnement requiert la mise en oeuvre des procédures d'urgence appropriées permettant de suspendre l'exécution des travaux envisagés ou déjà entamés. Ces procédures d'urgence sont engagées sans préjudice des sanctions pénales prévues par la présente loi.

ANNEXE 2

REPUBLIQUE DU CAMEROUN PAIX -TRAVAIL - PATRIE

DECRET N° 2004/320 DU 8 DECEMBRE 2004

Portant organisation du gouvernement

Le Président de la République, Vu la Constitution,

DECRETE :

EXTRAIT

Article 5.- Les attributions des ministres sont fixées comme suit :

(19) Le Ministre de l'Environnement et de la Protection de la Nature est chargé de l'élaboration, de la coordination et du suivi de l'exécution de la politique nationale de l'environnement.

A ce titre, il est responsable :

- de la coordination et du suivi des interventions des organismes de coopération régionale ou internationale en matière d'environnement ;

- de la définition des mesures de gestion rationnelle des ressources naturelles en liaison avec les ministères et organismes spécialisés concernés ;

- de l'information du public en vue de susciter sa participation à la gestion, à la protection et à la restauration de l'environnement ;

- de l'élaboration des plans directeurs sectoriels de protection de l'environnement en liaison avec les départements ministériels intéressés ;

- de la négociation des accords et conventions internationaux relatifs à la protection de l'environnement et de leur mise en oeuvre.

(21) Le Ministère des Forêts et de la Faune est chargé de l'élaboration, de la mise en oeuvre et de l'évaluation de la politique de la nation en matière de forêt et de fau ne.

A ce titre, il est responsable :

- de la gestion et de la protection des forêts du domaine national ;

- de la mise au point et du contrôle de l'exécution des programmes de régénération, de reboisement, d'inventaire et d'aménagement des forêts ;

- du contrôle du respect de la réglementation dans le domaine de l'exploitation forestière par les différents intervenants ;

- de l'application des sanctions administratives lorsqu'il y a lieu ;

- de la liaison avec les organismes professionnels du secteur forestier ;

- de l'aménagement et de la gestion des jardins botaniques ;

- de la mise en application des conventions internationales ratifiées par le Cameroun en matière de faune et de chasse.

Il assure la tutelle de l'agence Nationale de Développement des Forêts, ainsi que la liaison avec l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture en ce qui concerne la forêt.

ANNEXE 3

DIRECTIVES ENVIRONNEMENTALE S

POUR LES MARCHES DES TRAVAUX D'ENTRETIEN
DES ROUTES BITUMEES

(Clauses types)

Les présentes clauses types constituent les Prescriptions Environnementales relatives aux travaux d'entretien mécanisé des routes bitumées, et qui devront être insérées dans le Cahier des Prescriptions Techniques.

INSTALLATION DE CHANTIER

L'entrepreneur proposera au contrôle le lieu de ses installations de chantier et présentera un plan d'installation de chantier. L'entrepreneur sollicitera l'autorisation de la mission de contrôle pour l'installation de chantier.

IMPLANTATION

L'importance des installations est déterminée par le volume et la nature des travaux à réaliser, le nombre d'ouvriers, le nombre et le genre d'engins. Le plan d'installation de chantier devra tenir compte des aménagements et mesures de protection suivants:

Le site choisi doit être à une distance d'au moins:

- 30 m de la route ;

- 50 m d'un lac ou cours d'eau ;

- 50 m des habitations.

Le site devra être choisi afin de limiter le débroussaillement, l'arrachage d'arbustes, l'abattage des arbres. Les arbres de qualité seront à préserver et à protéger.

Le site doit être choisi en dehors des zones sensibles.

REGLEMENT INTERIEUR

Un règlement interne de l'installation du chantier doit mentionner spécifiquement les règles de sécurité, interdire la consommation d'alcool pendant les heures de travail, prohiber la chasse, la consommation de viande de chasse, l'utilisation abusive de bois de chauffe, approvisionner régulièrement et suffisamment le chantier en viande d'animaux domestiques, sensibiliser le personnel au danger des MST, au respect des us et coutumes des populations et des relations humaines d'une manière générale. Des séances d'information et de sensibilisation sont à tenir régulièrement et le règlement est à afficher visiblement dans les diverses installations.

EQUIPEMENTS

Les aires de bureaux et de logement doivent être pourvues d'installations sanitaires (latrines, fosses septiques, puits perdus, lavabos et douches) en fonction du nombre des ouvriers. Des réservoirs d'eau devront être installés en quantité suffisante et la qualité d'eau doit être adéquate aux besoins. Un drainage adéquat doit protéger les installations.

Les aires de cuisine et de réfectoires devront être pourvues d'un dallage en béton lissé, désinfectées et nettoyées journalièrement. Un réservoir d'eau potable doit être installé et le volume correspondre aux besoins. Des lavabos devront faire partie de ces installations. Un drainage adéquat doit protéger les installations.

VRD ET GESTION DES DECHETS

Des réceptacles pour recevoir les déchets sont à installer à proximité des diverses installations. Ces réceptacles sont à vider périodiquement et les déchets à déposer dans un dépotoir (fosse). Cette fosse doit être située à au moins 50 m des installations et en cas de présence de cours d'eau ou de plan d'eau à au moins 100 m de ces derniers. La fosse doit être recouverte et protégée adéquatement par un drainage. Les déchets toxiques sont à récupérer séparément et à traiter à part. A la fin des travaux la fosse est à combler avec de la terre jusqu'au niveau du sol naturel.

Les aires d'entretien et de lavage des engins, devront être bétonnées et pourvues d'un puisard de récupération des huiles et des graisses. Cette aire d'entretien devrait avoir une pente vers le puisard et vers l'intérieur de la plate-forme afin d'éviter l'écoulement des produits polluants vers les sols non revêtus.

Les huiles usées sont à stocker dans des fûts à entreposer dans un lieu sécuritaire en attendant sa récupération pour autres utilisations. Les huiles de vidange peuvent par exemple être utilisées pour protéger les bois de construction des ouvrages (platelages) ou les charpentes des bâtiments contre les termites et les mites.

Les filtres à huile et batteries usées sont à stocker dans des contenants étanches et à diriger vers un centre de recyclage.

Les voies d'accès et de circulation devront être compactées et arrosées périodiquement pour réduire l'envol de poussières.

REPLI DE CHANTIER

Le site devrait prévoir un drainage adéquat des eaux sur l'ensemble de sa superficie.

A la fin des travaux, l'entrepreneur réalisera tous les travaux nécessaires à la remise en état des lieux. L'entrepreneur devra replier tout son matériel, engins et matériaux. Il ne pourra abandonner aucun équipement ni matériaux sur le site, ni dans les environs.

S'il est dans l'intérêt du Maître de l'ouvrage ou d'une collectivité de récupérer les installations fixes, pour une utilisation future, l'Administration pourra demander à l'entrepreneur de lui céder sans dédommagements les installations sujettes à démolition lors d'un repli.

Après le repli du matériel, un procès verbal constatant la remise en état du site devra être dressé et joint au P.V. de la réception des travaux.

Note : Lors des travaux de moindre importance les prescriptions d'installations de chantier devraient être adaptées et allégées.

REUNION DE DEMARRAGE DES TRAVAUX.

Lors de la visite des lieux avec l'entreprise chargée de réaliser les travaux, la Cellule de la Protection de l'Environnement devra être présente. Les autorités et la population sont à informer des travaux qui seront réalisés et il y a lieu de recueillir les éventuelles observations de leur part. Les informations sur les travaux devront préciser les itinéraires et les emplacements touchés par les travaux et la durée des travaux. La Cellule pourra avec l'aide d'ONG locales sensibiliser encore la population aux aspects environnementaux, et aux relations humaines entre les ouvriers de l'entreprise et la population.

A l'issue de cette réunion, l'entreprise arrêtera la date d'une visite contradictoire avec les agents locaux du MINEF (scindé en deux ministère depuis le décret du décembre 2004, le ministère de l'Environnement et de la Protection de la Nature et le ministère des Forêts et de la Faune) , pour l'identification des espèces végétales protégées se trouvant dans l'emprise des travaux et la détermination des solutions y relatives.

PERSONNEL DE CHANTIER

L'entrepreneur est tenu d'engager (en dehors de son personnel cadre technique) le plus de main-d'oeuvre possible dans la zone où les travaux sont réalisés. A défaut de trouver le personnel qualifié sur place, il est autorisé d'engager la main d'oeuvre à l'extérieur de la zone de travail.

L'entrepreneur doit munir ses ouvriers des équipements de sécurité nécessaires et adéquats, notamment pour les postes de travail de :

- Carrières, stations de concassage ou d'enrobage : masques à poussière, casques antibruit, chaussures de sécurité ;

- Terrassement, chambres d'emprunts : masques à poussière, bottes ;

- Ferraillage et soudure : gants, lunettes, bottes ;

- Maçonnerie et coffrage : gants et bottes.

NOTE D'INFORMATION INTERNE DE L'ENTREPRISE.

L'entreprise devra émettre une note d'information interne pour sensibiliser les ouvriers aux sujets suivants :

- Interdiction pour les ouvriers de pratiquer la chasse dans la région des travaux et pour la durée des travaux. Le non-respect de cette règle devra être une cause de licenciement immédiat ;

- Sensibilisation des ouvriers à l'importance de la protection de l'environnement et à la consommation abusive de la viande de chasse ;

- Sensibilisation des ouvriers au respect des us et coutumes des populations de la région où sont effectués les travaux ;

- Sensibilisation des ouvriers aux risques des MST.

OUVERTURE ET UTILISATION D'UNE CARRIERE
REGLEMENTATIONS.

L'ouverture et l'utilisation des carrières sont réglementée par :

· Loi 64/LF/3 du 6 avril 1964

· Décret 64/LF-163 du 26 mai 1964

· Ordonnance 74/2 du 6 juillet 1974

· Loi 76/14 du 8 juillet 1976 modifiée et complétée par celle n_ 90/021 du 10 août 1990

· Décret 88/772 du 16 mai 1988 mod ifié par décret 89/674 du 13 avril 1989

· Décret 90/1 477 du 9 novembre 1990.

Les carrières exploitées sur le domaine public sont soumises à autorisation. Les carrières exploitées sur un terrain privé sont soumises à déclaration.

L'entrepreneur devra demander les autorisations prévues par les textes et règlements en vigueur et prendra à sa charge tous les frais y afférents, y compris les taxes d'exploitation et les frais de dédommagements éventuels au propriétaire.

L'entrepreneur devra présenter un programme d'exploitation de la carrière en fonction du volume à extraire pour les travaux et les réserves. Il tiendra compte de la profondeur exploitable. Il devra déterminer la surface nécessaire à découvrir en tenant compte des aires nécessaires pour le dépôt des matières végétales, des matériaux de découverte non utilisables pour les travaux à exécuter , ainsi que des voies d'accès et des voies de circulation.

Les aires de dépôts devront être choisies de manière à ne pas gêner l'écoulement normal des eaux et devront être protégées contre l'érosion. L'entrepreneur devra obtenir pour les aires de dépôt l'agrément du contrôleur.

La surface à découvrir doit être limitée au strict minimum et les arbres de qualité devront être préservés et protégés.

L'entrepreneur devra procéder à l'arrosage régulier des rampes pour réduire l'envol des poussières.

Pour l'ouverture d'une carrière permanente, l'entreprise exécutera pendant les travaux, la délimitation de la carrière par des plantations prescrites, afin de créer un écran visuel.

UTILISATION D'UNE CARRIERE TEMPORAIRE.

L'entreprise exécutera à la fin des travaux, les aménagements nécessaires à la remise en état du site.

Ces aménagements comprennent

· le régalage des matériaux de découverte et ensuite le régalage des terres végétales afin de faciliter la percolation de l'eau, un enherbement et des plantations si prescrits ;

· le rétablissement des écoulements naturels antérieurs ;

· la suppression de l'aspect délabré du site en répartissant et dissimulant les gros blocs rocheux ;

· l'aménagement de fossés de garde afin d'éviter l'érosion des terres régalées ;

· l'aménagement de fossés de récupération des eaux de ruissellement et la conservation de la rampe d'accès, si la carrière est déclarée utilisable pour le bétail ou les riverains, ou si la carrière peut servir d'ouvrage de protection contre l'érosion ;

· la remise en état de l'environnement autour du site, y compris des plantations si prescrites.

Après la mise en état conformément aux prescriptions un procès-verbal sera dressé.

UTILISATION D'UNE CARRIERE PERMANENTE.

L'entrepreneur veillera pendant l'exécution des travaux :

· à la préservation des arbres lors du gerbage des matériaux ;

· aux travaux de drainage nécessaire pour protéger les matériaux mis en dépôt ;

· à la conservation des plantations délimitant la carrière.

A la fin des travaux d'entretien de la campagne, l'entreprise gerbera un volume de matériaux déterminé par l'Administration et mettra ce volume de matériaux en stock pour les interventions futures dans la carrière à l'endroit désigné par le contrôleur.

L'entrepreneur devra dans ce cas précis exécuter les travaux suivants:

· le régalage dans un endroit découvert à proximité de la carrière des matériaux de découverte et ensuite le régalage des terres végétales afin de faciliter la percolation de l'eau et d'éviter l'érosion. Cet espace aménagé en dépôt sera laissé à la disposition pour récupération future de ces terres lors de la remise en état de la carrière lorsque les quantités de matériaux utilisables seront épuisées ;

· l'aménagement de fossés de garde afin d'éviter l'érosion des terres régalées.

A la fin de chaque intervention de la campagne d'entretien un procès-verbal de l'état des lieux sera dressé.

DEBROUSSAILLAGE ET ELAGAGE

Le débroussaillage et l'élagage concernent les abords immédiats de la route, afin d'améliorer l'ensoleillement des routes en terre et de dégager la visibilité. Ils touchent l'emprise de la route, les accotements, les fossés, les talus de remblais, les entrées et sorties d'ouvrages.

Le débroussaillage doit être effectué manuellement.

ELAGAGE

Toutes les branches surplombant la plate-forme seront coupées suivant une verticale passant par la limite de débroussaillement. Seront abattus tous les arbres surplombant les abords et menaçant de tomber sur la route et de barrer la circulation après une tornade.

DEBROUSSAILLAGE

Le débroussaillage des accotements et des talus consiste à couper au ras du sol, sans déraciner, la végétation. Les arbustes ayant pu pousser sur les accotements et dans les fossés seront déracinés.

Toute végétation à l'entrée et à la sortie des ouvrages (ponts, dalots, buses, etc...) sera coupée. Les arbres et arbustes seront déracinés de manière à faciliter l'écoulement de l'eau et à permettre les inspections régulières de l'ouvrage, sauf s'ils servent à stabiliser un talus de remblais et ne menacent pas les fondations de l'ouvrage.

BRULIS DES DECHETS

Il est demandé à l'entrepreneur d'identifier dès le démarrage des chantiers, des repreneurs desdits déchets parmi les riverains (fourrage pour le bétail, pour la construction, bois de chauffe, etc.)

Il est strictement interdit de brûler sur place les déchets végétaux coupés dans les provinces de l'Extrême Nord et du Nord.

Pour les autres provinces, si le brûlis des déchets est autorisé par la mission de contrôle, l'entrepreneur doit faire de petits tas à intervalles d'environ 5 m dans les fossés, en veillant à ce que les résidus du brûlis ne forment pas un obstacle à l'écoulement des eaux dans les fossés.

En cas de brûlis aux abords des villages, des forêts et des zones de cultures, l'entrepreneur doit prendre des précautions supplémentaires en augmentant par exemple la largeur des ceintures de sécurité autour des déchets à brûler.

ENTRETIEN MANUEL OU MECANIQUE DES ACCOTEMENTS NON REVETUS

L'entrepreneur doit :

· intervenir sur les accotements non revêtus dès que la dégradation atteint plus de 3 cm de profondeur ;

· apporter les matériaux nécessaires au rechargement, les étendre et les compacter après arrosage ;

· organiser la répartition des tas d'un seul côté de la route et sur des distances restreintes ;

· procéder au régalage au fur et à mesure ;

· rétablir le système d'évacuation des eaux de la plate-forme par réglage des accotements ;

· enlever les surplus de matériaux dans les fossés, les déposer et les régaler hors de l'emprise aux endroits n'entravant pas l'écoulement normal des eaux ;

· mettre en place une signalisation mobile adéquate ;

· régler la circulation de transit par des porteurs de drapeau ;

· éviter l'accumulation de bourrelets latéraux sur les bas côtés et dans les fossés.

Si l'entretien des accotements se fait mécaniquement, l'entrepreneur doit prévoir une installation en relation avec le volume de travail conformément à l'article 1.

MATERIAUX D'APPORT.
CHARGEMENT ET TRANSPORT DES MATERIAUX D'APPORT.

Lors de l'exécution des travaux, l'entrepreneur doit :

· Prendre les mesures nécessaires pour limiter la vitesse des véhicules sur le
chantier. Installation de panneaux de signalisation et porteurs de drapeaux,

· Arroser régulièrement les voies de circulation dans les zones habitées,

· Prévoir des déviations par des pistes et routes existantes.

DEPOTS DE MATERIAUX D'APPORT SUR LA ROUTE

L'entrepreneur doit :

· organiser la répartition des tas d'un seul côté de la route sur des distances restreintes,

· procéder au régalage au fur et à mesure,

· mettre en place une signalisation mobile adéquate,

· régler la circulation de transit par des porteurs de drapeau,

· charger les camions de manière à éviter les pertes de matériaux au cours du transport,

· veiller à ce que les camions et engins de chantier gardent une vitesse maximale de 30 km/h, particulièrement à la traversée des villages.

REPROFILAGE AVEC COMPACTAGE DE MATERIAUX (BAS-COTES, PLATE-
FORME)

L'entrepreneur doit après la scarification de la chaussée, apport des matériaux et la remise en forme à la niveleuse des matériaux, procéder à l'arrosage et au compactage de la chaussée. En outre, il doit :

· prévoir une installation suivant l'importance des travaux conformément à l'article 1.

· organiser la répartition des tas d'un seul côté de la route sur des distances restrei ntes

· rocéder au régalage au fur et à mesure

· mettre en place une signalisation mobile adéquate

· régler la circulation de transit par des porteurs de drapeau

· éviter l'accumulation de bourrelets latéraux sur les bas côtés et les fossés

· rétablir le système de drainage et l'accès aux habitations riveraines.

· effectuer les passes à la niveleuse en évitant la création de cordons

· enlever les pierres déchaussées

· enlever les surplus de terre dans les fossés, les déposer et les régaler hors de l'emprise aux endroits n'entravant pas l'écoulement normal des eaux.

POINTS A- TEMPS OU APPLICATION D'UN ENDUIT GENERAL

POINTS- A-TEMPS EN MULTICOUCHE AVEC MATERIAUX ENROBES, OU
ENDUIT GENERAL

L'entrepreneur doit prendre les mêmes dispositions qu'à l'article 1 pour les installations du chantier, en tenant compte de l'importance des travaux.

L'entrepreneur doit en plus déterminer les emplacements des dépôts des matériaux en tenant compte d'un minimum de débroussaillage.

Prendre les dispositions de drainage pour éviter l'emportement des agrégats par les eaux.

Prendre les dispositions de sécurité des installations de bitumage. (Chauffe bitume, stockage bitume)

Disposer sur le chantier de produits absorbants en cas de déversements des produits toxiques.

Mettre en place une signalisation adéquate.

Eviter d'exécuter ces travaux dans les villages le jour du marché.

A la fin des travaux, l'entrepreneur réalisera tous les travaux nécessaires à la remise en état des lieux. L'entrepreneur devra replier tout son matériel, engins et matériaux. Il ne pourra abandonner aucun équipement ni matériaux sur le site, ni dans les environs.

S'il est dans l'intérêt du Maître de l'ouvrage ou d'une collectivité de récupérer les installations fixes, pour une utilisation future, l'Administration pourra demander à l'entrepreneur de lui céder sans dédommagements les installations sujettes à démolition lors d'un repli.

Après le repli du matériel, un procès verbal constatant la remise en état du site devra être dressé et joint au P.V. de la réception des travaux.

POINTS- A-TEMPS A L'AIDE DE GRANULATS NON TRAITES

En plus des prescriptions de l'article 9a, l'entrepreneur doit enlever régulièrement les rejets des gravillons non fixés.

REFECTION DE LA SIGNALISATION HORIZONTALE

L'entreprise doit exécuter la signalisation conformément aux dessins et indications fournis

Mettre en place la signalisation des travaux en cours.

ENTRETIEN DES FOSSES
ENTRETIEN MANUEL OU MECANIQUE DES FOSSES

L'entrepreneur doit curer le fossé manuellement ou mécaniquement et rétablir le gabarit initial des fossés.

L'entrepreneur doit en outre :

· exécuter suivant les indications du contrôleur des fossés divergents si la section du fossé est insuffisante

· immédiatement fermer la barrière de pluies, en cas de constat de submersion des accotements et de la chaussée,

· exécuter dans ces zones des fossés divergents suivant les indications du contrôleu r

· régaler les produits de curage en aval de la route sur faible épaisseur et dans des zones nécessitant pas de débroussaillage,

· aménager des accès riverains à la traversée des habitations.

LUTTE CONTRE L'EROSION DES FOSSES

L'entrepreneur doit :

· intervenir dès que l'érosion est visible

· exécuter les travaux de restabilisation des fossés et des accotements suivant les directives du contrôleur

· exécuter les dispositifs de limitation de la vitesse de l'eau suivant les indications du contrôleur.

· veiller à la sécurité du chantier et signaler les travaux adéquatement.

· veiller à ce que le soir aucun matériau n'encombre la chaussée.

· reconstituer les accotements

· améliorer la résistance des sols par fossés maçonnés ou revêtus suivants les indications du contrôleur.

Les dépôts de matériaux ne doivent pas entraver l'écoulement normal des

eaux.

Les matériaux nécessaires pour la réfection des fossés sont à stocker en dehors de la chaussée.

ENTRETIEN DES OUVRAGES D'ASSAINISSEMENT ET DES OUVRAGES D'ART
LUTTE CONTRE L'ENSABLEMENT

L'entreprise doit intervenir préventivement avant la saison des pluies et dégager tous les produ its végétaux et sol ides obstruant les ouvrages.

Les déchets doivent être déposés à l'extérieur de l'emprise à des endroits adéquats ne nécessitant pas de débroussaillage et n'entravant pas l'écoulement des eaux.

Les dépôts sont à régaler sur une épaisseur réduite. LUTTE CONTRE L'EROSION

L'entrepreneur doit exécuter les travaux prescrits pour lutter contre l'érosion suivant les indications du contrôleur. (Inspection systématique des piles et culées)

Le déblai des travaux de terrassements est à régaler dans des zones n'entravant pas l'écoulement normal des eaux en aval des ouvrages.

L'entreposage des matériaux et de l'équipement nécessaires aux travaux doit se faire dans les zones ne nécessitant pas de débroussaillage.

Pose d'enrochement ou gabions dans les zones à fort courant.

Renforcement des berges et des sols de remblais des rives par enrochements, gabions, perrés maçonnés ou par des protections végétales.

Renforcement des para fouilles en aval et amont (enrochements ou gabions) Les travaux doivent être exécutés avant la saison des pluies.

Lorsque des travaux sont exécutés dans l'eau courante, l'entrepreneur doit prendre les mesures nécessaires pour ne pas perturber le milieu aquatique.

L'entreprise doit enlever tous gravats et déchets hors de l'emprise et les déposer dans un endroit accepté par le contrôleur.

L'entrepreneur doit signaler adéquatement les travaux à proximité du bord de la chaussée.

ENTRETIEN DES BORDURES, CANIVEAUX ET DESCENTES D'EAU

L'entrepreneur doit signaler les travaux adéquatement. Il doit en outre :

· exécuter le raccordement entre les bordures et la descente d'eau,

· réparer les descentes d'eau, caniveaux, réceptacles,

· poser des enrochements ou gabions au pied de talus et raccordement des descentes d'eau.

Les matériaux et l'équipement utilisés pour les travaux doivent être stockés en dehors de la chaussée

L'entreprise doit évacuer à la fin des travaux tous gravats et déchets en dehors de l'emprise à un endroit autorisé par le contrôleur.

STABILISATION DES TALUS

Les travaux sont à exécuter conformément aux prescriptions.

Exécution de descentes d'eaux, perrés maçonnés, murs de soutènement, fascines, plantations.

L'entrepreneur doit signaler les travaux adéquatement.

Les matériaux et l'équipement utilisés pour les travaux doivent être stockés en dehors de la chaussée

L'entreprise doit évacuer à la fin des travaux tous gravats et déchets en dehors de l'emprise à un endroit autorisé par le contrôleur.

SANCTIONS ET PENALITES
ETUDES D'IMPACT

L'article 79 de la Loi-cadre n° 96/12 du 5 août 1996 prévoit :

Est punie d'une amende de deux millions (2.000.000) à cinq millions (5.000.000) de FCFA et d'une peine d'emprisonnement de six (6) mois à un (1) an ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne ayant :

· réalisé, sans étude d'impact, un projet nécessitant une étude d'impact;

· réalisé un projet non conforme aux critères, normes et mesures énoncés par l'étude d'impact;

· empêché l'accomplissement des contrôles et analyses prévus par la dite loi et/ou par ses textes d'application.

POLLUTION

L'article 82 de la loi cadre n° 96/12 du 5 août 1996 prévoit :

Est punie d'une amende de un million (1 .000.000) à cinq millions (5.000.000) de FCFA et d'une peine d'emprisonnement de six (6) mois à un (1) an ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui pollue, dégrade les sols et sous-sols,

altère la qualité de l'air ou des eaux, en infraction aux dispositions de la dite loi. En cas de récidive, le montant maximal des peines est doublé.

SUSPENSION

En application des dispositions de l'article 63 du Cahier des Clauses Administratives Particulières, le non-respect des directives environnementales est un motif de résiliation du contrat. Et conformément à l'article 95 du décret 95/101 portant réglementation des marchés publics, une entreprise résiliée sera exclue pour la période de cinq ans du droit de soumissionner.

RECEPTION DES TRAVAUX

En vertu des dispositions contractuelles des travaux, le non-respect des présentes directives dans le cadre de l'exécution d'un projet expose le contrevenant au refus de signer le Procès-verbal de réception provisoire ou définitive des travaux, par la Commission de réception, avec blocage de la retenue de garantie de bonne fin, nonobstant les prescriptions de l'article 53 du CCAP.

NOTIFICATION

Toute infraction aux prescriptions dûment notifiées à l'entreprise par le contrôle doit être redressée. La reprise des travaux ou les travaux supplémentaires découlant du non-respect des clauses est à la charge de l'entrepreneur, sans préjudice de l'application des principes fondamentaux stipulés à l'article 9 alinéas c et d de la Loi-cadre.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

OUVRAGES :

· KAMTO Maurice, « Droit de l'Environnement en Afrique «, EDICEF, 1996

· LAVIEILLE Jean-Marc, «Droit International de l'Environnement«, 2e édition mise à jour, Ellipses, le Droit en question, 2004 ;

· PRIEUR Michel, « Droit de l'Environnement«, Précis, 5e édition, Dalloz, 2004 ;

TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES :

· Loi n° 96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du 02 juin 1972 ;

· Loi n° 96/12 du 5 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement ;

· Loi n° 96/6 du 8 avril 1996 portant protection du patrimoine routier national telle que modifiée par la loi du 14 juillet 1998 ;

· Loi n° 99/013 du 22 décembre1999 portant code pétrolier ;

· Loi n° 85-05 du 4 juillet 1985 portant expropriation pour cause d'utilité publique.

· Loi n° 001 du 16 avril 2001 (chapitre V du titre V, de l'art.85 à 88), portant code minier, abrogeant la loi n° 64/LF/3 du 6 avril 1964 portant régime des substances minérales de la République Fédérale du Cameroun

· Loi n° 2002/013 du 30 décembre 2002 portant code gazier ;

· Décret n° 2000/465 du 30 juin 2000 fixant les modalités d'application de la loi n° 99/013 du 22 décembre1999 portant code pétrolier ;

· Décret n° 2001/718/PM du 3 septembre 2001 portant organisation et fonctionnement du Comité Interministériel de l'Environnement ;

· Décret n° 2002/648/PM du 26 mars 2002 fixant les modalités d'application de la loi n° 001 du 16 avril 2001 portant code minier ;

· Décret n°2004/320 du 8 décembre 2004 portant organisation du gouvernement ;

· Décret n° 2005/099 du 6 avril 2005 portant organisation du ministère des Forêts et de la Faune ;

· Décret n° 2005/0577/PM du 23 février 2005 fixant les modalités de réalisation des études d'impact environnemental ;

· Décret n° 2005/117 du 14 avril 2005 portant organisation du Ministère de l'Environnement et de la Protection de la Nature ;

· Décret n° 2005/496 du 31 décembre 2005 modifiant et complétant certaines dispositions du décret n° 2005/117 du 14 avril 2005 portant organisation du Ministère de l'Environnement et de la Protection de la Nature ;

· Arrêté n° 100/PM du 11 août 2006 portant création d'un comité interministériel de facilitation pour l'exécution du programme sectoriel forêts/environnement ;

· Arrêté n° 0070/MINEP du 22 avril 2005 fixant les différentes catégories d'opérations dont la réalisation est soumise à une étude d'impact environnemental ;

· Arrêté n° 00832/4-15-1 MINUH/D.000 fixant les bases de calcul de la valeur
vénale des constructions frappées d'expropriation pour cause d'utilité publique ;

· Arrêté n° 13- MINAGRI/DAG du 19 février 1982 portant rectificatif et additif à l'arrêté n° 58/MINAGRI du 13 août 1981 portant modifications des tarifs des

indemnités à verser aux propriétaires pour toutes destructions d'arbres cultivés et cultures vivrières.

· Lettre circulaire n° 00908/MINTP/DR sur les directives pour prise en compte des impacts environnementaux dans l'entretien routier élaboré en 1997 par le MINTP.

JOURNAUX, RECUEILS, REVUES ET AUTRES PUBLICATIONS :

· Acte de la 4e Conférence sur les Ecosystèmes de Forêt Denses et Humides d'Afrique Centrale (CEFDHAC), Kinshasa, du 10 au 13 juin 2002 ;

· Cameroon Tribune n° 8462/4661 du jeudi 25 octobre 2005, pp.16-17 ;

· Cameroon Tribune n° 8526/4725 du mardi 31 janvier 2006 P.9 ;

· Cameroon Tribune n° 8529/4728 du vendredi 3 février 2006 ;

· Dictionnaire de droit international public, Bruylant, Bruxelles, 2001 ;

· ECOVOX n° 3 Le magazine de l'écologie et du développement durable, dossier : « droit de l'environnement » ;

· ECOVOX n° 21, janvier- mars 2000 ;

· Etude d'impact du projet Développement Rural et Gestion de Terroirs (DPGT) (Avril - Juillet 2001) ;

· Journal Bubinga du : 1er janvier 2001 ; 10 septembre 2005;

· L'état actuel de la mise en oeuvre des instruments juridiques en matière d'environnement au Cameroun, Serge Vincent NTONGA-BOMBA

· L'Observateur du 14 décembre 2005 ;

· Le Messager, journal n° 2068 du 20 février 2006 ;

· Projet de réhabilitation de la clôture de sûreté autour de l'aéroport international de Yaounde- Nsimalen, plan de réinstallation du projet, octobre 2005 ;

· Rapport de monitoring indépendant du projet du pipeline Tchad Cameroun janvier - juin 2002 ;

· Rapport national du Cameroun sur l'environnement et le développement durable (RIO+ 10), septembre 2001 ;

· Rapport sur la Pratique des Etudes d'Impact Environnemental (EIE) au Cameroun. Préparé pour la Commission Economique pour l'Afrique des Nations Unies, Dr. TEKEU Jean-Claude, Décembre 2004 ;

· Rapport de la Fédération Internationale des Ligues des Droits de l'Homme, mission internationale d'enquête, n° 295, juillet 2000.

· Recueil Francophone des textes internationaux en Droit de l'Environnement, sous la direction de Michel PRIEUR et de Stéphane DOUMBE-BILLE, Bruylant, Bruxelles, 1998 ;

· Revue Juridique de l'Environnement 1/2006, mars 2006 ;

· Séminaire de formation aux textes juridiques (1er atelier), Yaoundé, Brain Trust, 2003.

Sites web :

- http://dominionpaper.ca;

- http://www.agora21.org

- http://www.comité21 .org;

- http://www.denv.auf.org/;

- http://www.fdse.unilim.fr/fr/recherche/crideau.php4;

- http://www.wagne.net;

- http://www.icj-cij.org/cijwww/caffairespendantes.htm.

TABLE DES MATIERES

Pages

SOMMAIRE 2

REMERCIEMENTS 3

LISTE DES SIGLES 4

I- CONTEXTE ET JUSTIFICATION 5

II. OBJECTIFS 9

III. METHODOLOGIE 9

IV. REVUE DE LA LITTERATURE 9

V. PROBLEMATIQUE 12

VI. INNOVATIONS DE L'ETUDE 13

VII. HYPOTHESE 13
PARTIE I CONSECRATION DE L'ETUDE D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL AU CAMEROUN 14
4

CHAPITRE I : LES FONDEMENTS DE L'EIE AU CAMEROUN 15

SECTION I : LES FONDEMENTS NORMATIFS 16

§-1 Les normes internationales 17

1. Les instruments pionniers en matière d'EIE 17

2. Les autres instruments internationaux 17

§-2 Les normes nationales 18

1. Les normes législatives 18

2- Les normes réglementaires 20

SECTION II : LE CADRE INSTITUTIONNEL 22

§-1 Le MINEP, administration principale chargée de l 'EIE 22

1- La réorganisation du Gouvernement en tenant compte de l 'environnement 22

2- Les missions dévolues au MINEP en matière environnementale 22

§-2 Les autres institutions spécialisées dans le processus des EIE 23

1- Le Comité Interministériel de l'Environnement 23

2- Les départements ministériels 24

3- Le plan national de gestion de l 'environnement (PNGE) et sa mise en oeuvre 24

CONCLUSION 25

CHAPITRE II : L'ELABORATION D'UNE ETUDE D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL AU

CAMEROUN 28

SECTION I : LES PROCEDURES DES EIE 29

§-1 L 'initiation et la réalisation de l 'étude 29

1- L 'initiation de l 'EIE 29

2- La réalisation de l'étude proprement dite 30

§-2 L 'approbation de l 'étude 31

1- Le Comité Interministériel de l 'Environnement 31

2. L 'Administration chargée de l 'Environnement (MINEP) 32

SECTION II : LES DIRECTIVES DES EIE 32

§-1 Les directives de portée générale 32

§-2 Les directives de portée spécifique 33

1. Les directives sectorielles nationales 33

2. Les autres secteurs non couverts par les directives nationales 33

CONCLUSION 34

PARTIE II LA MISE EN OEUVRE DES ETUDES D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL AU

CAMEROUN 36

36
CHAPITRE III : LA PRATIQUE DES ETUDES D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL AU

CAMEROUN 37

SECTION I : LE CAS DU PIPELINE TCHAD CAMEROUN ET DE LA ROUTE BERTOUAGAROUA BOULAÏ 38

§-1 Le pipeline Tchad-Cameroun 38

1. Contexte sociopolitique et genèse du projet 38

2. L 'intervention de la Banque Mondiale 39

3. La mise en oeuvre du projet 40

§-2 La route Bertoua-Garoua Boulaï 42

1- Situation géographique et écologique du projet 42

2. La réalisation du projet et le PGE 42

3- Les faiblesses du projet 45

SECTION II : LE CAS DU BARRAGE DE LOM-PANGAR ET DES AUTRES PROJETS DE DEVELOPPEMENT (CONSTRUCTION DES CLOTURES DE SURETE SUR LES AEROPORTS DE YAOUNDE). 45

§-1 Le barrage hydroélectrique de Lom Pangar 45

1. Contexte et objectif du Projet 46

2. L 'étude environnementale de Lom Pangar 46

3- Une comparaison avec le projet du pipeline 48

§-2 La construction de la clôture de sûreté sur l 'aéroport de Nsimalen 48

1. Contexte et justification du projet 49

2. L 'impact du projet 50

1. Les mesures d'atténuation et de compensations 52

CONCLUSION 53

CHAPITRE IV : APPLICATION MITIGEE DES EIE DANS LES PROJETS DE DEVELOPPEMENT 56

SECTION I : LES DIFFICULTES DE MISE EN OEUVRE DES EIE AU CAMEROUN 56

§-1 Cadre réglementaire embryonnaire et faible participation du public et de la

société civile 57

1. Un cadre réglementaire et institutionnel à parfaire 57

2. Participation du public et de la société civile insuffisante 57

§-2 Insuffisances qualitative et quantitative des capacités nationales pour réaliser les

EIE et la faible formation en EIE des nationaux 58

1- Des insuffisances qualitative et quantitative des capacités nationales 58

2- Une faible formation des nationaux aux EIE 59

§-3 Réalisation et contrôle approximative des EIE 59

1. Une réalisation erronée des EIE 59

2. Un contrôle à parfaire 60

SECTION II : LES SOLUTIONS PROPOSEES 60

§-1 Exercer un véritable contrôle (administratif, et judiciaire) et implication effective

de la société civile dans le processus de réalisation des EIE 61

1. Le contrôle administratif 61

2. Le contrôle judiciaire 61

3. Le contrôle par le public 61

§-2 Introduction des clauses environnementales appropriées dans les marchés des entreprises et développement des stratégies d 'échange et de partage d 'expérience

dans le domaine au niveau sous régional (CEMAC) et régional 62

1. Intégration des clauses environnementales appropriées dans les marchés des entreprises 62

2. Le développement des stratégies d'échange et de partage d'expérience dans la sous région CEMAC 63

CONCLUSION 63

CONCLUSION GENERALE 65

ANNEXES 69

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 87

TABLE DES MATIERES 89






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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld