UNIVERSITÉ DE LIMOGES
FACULTE DE DROIT ET
DES SCIENCES ECONOMIQUES DE LIMOGES
PROGRAMME UNIVERSITÉ PAR
SATELLITE AGENCE
UNIVERSITAIRE DE LA
FRANCOPHONIE (AU F)
MASTER DROIT INTERNATIONAL ET COMPARÉ DE
L'ENVIRONNEMENT Formation à distance, Campus
Numérique
« ENVIDROIT »
MEMOIRE
LES ETUDES D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL
DANS LES PROJETS DE DEVELOPPEMENT
AU CAMEROUN
Mémoire présenté par :
Eric Jackson FONKOUA
Maîtrise en Droit Public
Sous la direction du Professeur
Stéphane DOUMBE-BILLE Professeur de
Droit Public à l'Université de Lyon 3
AOUT 2006
FACULTE DE DROIT ET DES SCIENCES ECONOMIQUES DE LIMOGES
PROGRAMME UNIVERSITÉ PAR
SATELLITE AGENCE
UNIVERSITAIRE DE LA
FRANCOPHONIE (AU F)
MASTER DROIT INTERNATIONAL ET COMPARÉ DE
L'ENVIRONNEMENT Formation à distance, Campus
Numérique
« ENVIDROIT »
MEMOIRE
LES ETUDES D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL
DANS LES PROJETS DE DEVELOPPEMENT
AU CAMEROUN
Mémoire présenté par :
Eric Jackson FONKOUA
Maîtrise en Droit Public
Sous la direction du Professeur
Stéphane DOUMBE-BILLE Professeur
de Droit Public à l'Université de Lyon 3
Les opinions émises dans ce travail sont propres à
son
auteur et n'engagent aucunement la Faculté de Droit
et
des Sciences Economiques de l'Université de Limoges,
qui n'entend ni les infirmer, ni les confirmer.
SOMMAIRE
Pages
SOMMAIRE 2
PARTIE I: CONSECRATION DE L'ETUDE D'IMPACT
ENVIRONNEMENTAL AU
CAMEROUN 14
CHAPITRE I : 15
LES FONDEMENTS DE L'EIE AU CAMEROUN 15
SECTION I : LES FONDEMENTS NORMATIFS 16
SECTION II : LE CADRE INSTITUTIONNEL 22
CONCLUSION 25
CHAPITRE II : L'ELABORATION D'UNE ETUDE D'IMPACT
ENVIRONNEMENTAL AU CAMEROUN 28
SECTION I : LES PROCEDURES DES EIE 29
SECTION II : LES DIRECTIVES DES EIE 32
CONCLUSION 34
PARTIE II: LA MISE EN OEUVRE DES ETUDES
D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL AU
CAMEROUN 36 CHAPITRE III : LA PRATIQUE DES ETUDES
D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL AU
CAMEROUN 37
SECTION I : LE CAS DU PIPELINE TCHAD CAMEROUN ET DE LA ROUTE
BERTOUAGAROUA BOULAÏ 38 SECTION II : LE CAS DU BARRAGE DE LOM-PANGAR ET
DES AUTRES PROJETS DE DEVELOPPEMENT (CONSTRUCTION DES CLOTURES DE SURETE SUR
LES AEROPORTS DE
YAOUNDE). 45
CONCLUSION 53
CHAPITRE IV : APPLICATION MITIGEE DES EIE DANS LES
PROJETS DE DEVELOPPEMENT 56
SECTION I : LES DIFFICULTES DE MISE EN OEUVRE DES EIE AU
CAMEROUN 56
SECTION II : LES SOLUTIONS PROPOSEES 60
CONCLUSION 63
CONCLUSION GENERALE 65
ANNEXES 69
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 87
TABLE DES MATIERES 89
REMERCIEMENTS
« Il n'y a pas d'oeuvre aussi collective que la
rédaction d'un mémoire, d'une thèse ».
NTEBE BOMBAG
Ainsi, mes sincères remerciements s'adressent :
> A Monsieur Stéphane DOUMBE-BILLE, Professeur de
Droit Public à l'Université de Lyon 3, qui malgré ses
multiples contraintes professionnelles, a accepté de me guider dans ce
travail de recherche ;
> A Monsieur Jean-Claude TCHEUWA, Docteur en Droit
International, Chargé de cours à l'Université de
Yaoundé II, qui n'a ménagé aucun effort pour me faire
partager ses connaissances et me prodiguer des conseils. Je garde de lui le
souvenir d'un enseignant rigoureux touj ours disponible ;
> A Monsieur Maurice Henri TADJUIDJE, Economiste de
l'Environnement, Assistant à la Coordination à l'UICN, pour ses
conseils et les informations qu'il a bien voulu mettre à ma disposition
;
> Au Ministre de l'Environnement et de la Protection de la
Nature qui a mis à ma disposition toutes les informations dont j'avais
besoin ;
> A mes parents Monsieur et Madame FONKOUA qui n'ont
cessé de m'encourager pour l'aboutissement heureux de ce travail ;
> A mes frères et soeurs Edith, Serge, Nicole, Marcel
et Christelle FONKOUA pour leur soutien moral;
> A toute la famille FEUKOU, particulièrement
Charlène qui fait ses premiers pas dans les Sciences Juridiques et
Politiques, pour leur encouragement ;
> A toute la famille KOM, notamment : Hervé, Hilaire,
Nathalie, Gilles et Anna pour leur soutien ;
> A l'Agence Universitaire de la Francophonie (AUF),
grâce à laquelle nous avons pu suivre cette formation ainsi que
tout le staff du Campus Numérique Francophone de Yaoundé ;
> A tous mes camarades de la FOAD 2OO6 du CNF de
Yaoundé, pour leur chaleur et leur promptitude à se mettre au
service les uns des autres.
Je ne saurai terminer sans adresser un grand merci à
tous ceux qui ont d'une façon ou d'une autre favorisé
l'éclosion de ce mémoire. Je pense particulièrement
à Christelle TCHUITIO. Qu'ils trouvent ici l'expression de ma profonde
gratitude.
ADC
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AGNU
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MINAGRI
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MINEP
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MINFOF
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NEPAD
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OACI
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OSC
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PED
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PFNL
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PNUE
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PVD
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SFI
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UE
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UICN
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LISTE DES SIGLES
Société des Aéroports du Cameroun Agence
Française de Développement Assemblée
Générale des Nations Unies
Agence de Régulation du Secteur de l'Electricité
Agence pour la Sécurité et la Navigation
Aérienne
Agence Universitaire de la Francophonie
Banque Mondiale
Cameroon Civil Aviation Authority
Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique
Centrale Cour Internationale de Justice Commission Mondiale des Barrages Droit
International de l'Environnement Etude d'Impact Environnemental Etude d'Impact
Environnemental et Social
Fonds Monétaire International
Groupe d'Experts Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat
Journal Officiel de la République du Cameroun
Ministère de l'Agriculture et du Développement
Rural
Ministère de l'Agriculture
Ministère de l'Environnement et des Forêts
Ministère de l'Environnement et de la Protection de la
Nature Ministère des Forêts et de la Faune Ministère des
Travaux Publics Ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat
Nouveau Partenariat pour le Développement de l'Afrique
Organisation de l'Aviation Civile Internationale
Organisation de la Société Civile Pays en
Développement
Produits Forestiers Non Ligneux
Plan National de Gestion de l'Environnement
Programme des Nations Unies pour l'Environnement
Pays en Voie de Développement Société
Financière Internationale Union Européenne
Union Mondiale pour la Nature
INTRODUCTION GENERALE
I- CONTEXTE ET JUSTIFICATION
L'environnement, tel que perçu de nos jours n'a pas
toujours été à l'ordre du jour des préoccupations
de la communauté internationale, encore moins du Cameroun. En effet, Il
est un fait que les constructeurs, les aménageurs, les
ingénieurs, les industriels ont toujours fait précéder
leurs projets d'étude approfondie pour évaluer la
solidité, l'utilité et la nocivité de leurs constructions.
Mais ces dossiers techniques ne concernaient que les aspects limités
à savoir la fiabilité de l'ouvrage et sa rentabilité dans
la seule logique économique de l'investisseur. Ces projets
étaient réalisés sans souci de l'impact tant social,
culturel, qu'environnemental qu'ils pouvaient avoir sur la nature. On en a pour
seule et unique preuve la prise de conscience tardive de toute la
communauté internationale de l'effet que pouvaient et peuvent avoir les
activités de l'homme sur la nature. Il a fallu attendre des
années plus tard, après la réalisation des projets qui
avaient dégradés de façon irréversible
l'environnement, pour voir enfin intégrer la notion d'impact
environnemental dans les gros projets de développement. Tous les Etats
n'avaient pas, volontairement ou par ignorance, intégré cette
nouvelle notion dans leur législation nationale. Dans les pays en
développement en général et au Cameroun en particulier,
des industries étaient construites sans prise en compte véritable
des conséquences que celles ci pouvaient avoir et sur la population, et
sur l'environnement. Pour les uns, les canalisations étaient mal faites
ou alors étaient orientées vers des lacs ou
rivières1, lesquels subissaient une agression
perpétuelle (pollution de la zone, modification de la faune aquatique,
nouvelle adaptation des populations aquatiques y vivant, populations malades
à cause de l'utilisation des eaux polluées...). Les autres encore
exerçaient plutôt une pollution aérienne en
déversant la fumée issue de leurs industries2 dans
l'environnement sans souci de l'influence que celle-ci peut avoir sur la
population et la nature. Pour les autres enfin, ce sont les odeurs et bruits
diffusés dans la nature, lesquels sont susceptibles de créer des
maladies cardiaques, olfactives et rendre la zone environnante
invivable3.
Le constat alarmant qu'ont fait les scientifiques4
dans les années 60 a modifié, certes pas encore assez, mais
suffisamment les us et coutumes des uns et des autres. De nos jours, la gestion
durable et efficace de l'environnement nécessite une planification
environnementale impliquant les notions de révision et d'anticipation.
Cette gestion utilise un certain nombre d'instruments dont quelques uns
s'attachent exclusivement à la planification environnementale. C'est
notamment le cas de l'étude d'impact environnemental. D'autres sont des
outils classiques appropriés à l'aménagement du
territoire.
Réfléchir avant d'agir est un précepte qui
aurait dû guider en toute raison l'action des hommes. Il conviendra
désormais d'aller beaucoup plus loin.
1 Le lac municipal de Yaoundé est pollué par les
eaux usées provenant des ménages et structures avoisinantes
(hôtel des députés, maisons d'habitations de la
société immobilière du Cameroun du quartier Messa à
Yaoundé...).
2Il n'était pas défini un quota de
pollution pour les industries polluantes et même de nos jours, les
pouvoirs publics ne sont pas très regardant sur le
phénomène.
3 Usine CHOCOCAM à Douala ; usine des brasseries du
Cameroun à Douala et Yaoundé, scieries etc. Les odeurs et bruits
causés par ces industries sont perçus à des
kilomètres. En effet, ces industries utilisent des produits de base aux
odeurs fortes contribuant à la pollution olfactive des quartiers
entiers. Les habitants du périmètre avoisinant l'usine Sic cacaos
ou ceux avoisinant l'usine des brasseries du Cameroun à Bali de Douala
en savent quelque chose. Ces industries se servent pour la plus part des cours
d'eau de la ville comme décharges.
4Le Groupe d'experts Intergouvernemental sur
l'Evolution du Climat (GIEC) a élaboré un rapport sur les
changements climatiques lors des conférences internationales relatives
aux changements climatiques.
Contrairement à la pratique
antérieure5, il ne suffira plus d'approfondir les
études déjà existantes. Avec l'étude d'impact, la
recherche préalable change de nature et d'échelle, il s'agit
désormais d'étudier l'insertion du projet dans l'ensemble de son
environnement en examinant les effets directs et indirects, immédiats et
lointains, individuels et collectifs sur celui-ci. L'intérêt
individuel doit fléchir devant l'intérêt écologique,
forme nouvelle de l'intérêt collectif.
D'origine américaine6, l'EIE a
été consacrée par une convention à la fin des
années 70 : la Convention de 1978 sur la mer régionale du
Koweït qui consacre la protection du milieu marin. Avant d'être
intégrée dans les relations entre Etats, l'EIE était une
conception purement nationale. En effet, c'est l'opinion publique qui a pris
conscience des problèmes environnementaux dès le début des
années 1960. On a compris la nécessité de conduire des
études d'impact et d'en formaliser la procédure pour la
première fois aux Etats Unis d'Amérique. C'est ainsi qu'en 1969,
une loi sur la politique de l'environnement a été
promulguée. Par cet acte, s'inscrit la volonté d'intégrer
systématiquement l'étude d'impact en matière
d'environnement avant toute prise de décision.
Parallèlement, à partir de 1970, de nombreuses
institutions politiques se mirent en place dans le monde entier,
reflétant souvent le modèle américain. Dans l'enthousiasme
général, les Etats développèrent nombre
d'expériences pilotes, sentant la nécessité croissante de
fixer et de généraliser la procédure d'étude
d'impact.
Progressivement, la perspective purement nationale ne suffit
plus à assurer une approche systématique de l'étude
d'impact. Avec le développement des relations internationales, il parut
indispensable d'introduire également ce concept dans les instruments
internationaux. Cela va se concrétiser en 1972, dans la
Déclaration de Stockholm, puis dans la Convention de Rio et son plan
d'action (Agenda 21), et va être repris dans les lignes directrices du
Programme des Nations Unies pour l'Environnement, et dans les instruments
à caractère plus philosophique, comme la Charte Mondiale de la
Nature7.
Cette déclaration de principes datant de 1972 a servi
de catalyseur à de nombreuses initiatives en matière de
protection de l'environnement, notamment celle concernant l'émergence de
l'étude d'impact environnemental au niveau international.
Les principes8 énoncés dans la
Déclaration n'identifient pas expressément l'EIE.
L'intégration des préoccupations environnementales dans les
conventions internationales, lesquelles doivent être appliquées
par les Etats qui les ont ratifiées, a provoqué des vives
contestations de la part des PVD. En effet, ces derniers ont argué que
l'obligation de déterminer si les activités entreprises peuvent
entraîner des
5 Avant, il suffisait tout simplement de réaliser son
ouvrage et toute étude réalisée à propos consistait
à s'assurer de sa fiabilité et de sa rentabilité.
6 L'EIE est née en 1969 en Amérique du Nord sous
l'appellation d' << impact assessment >>.
7La charte mondiale de la nature a été
adoptée par l'Assemblée Générale des Nations Unies
en 1982
8Le principe 20 stipule que : << On devra
encourager dans tous les pays, notamment dans les pays en voie de
développement, la recherche scientifique et les activités de mise
au point technique, dans le contexte des problèmes d'environnement,
nationaux et multinationaux. A cet égard, on devra encourager et
faciliter la libre circulation des informations les plus récentes et le
transfert des données d'expérience, en vue d'aider à la
solution des problèmes d'environnement ; on devra mettre les techniques
intéressant l'environnement à la disposition des pays en voie de
développement, à des conditions qui en encouragent une large
diffusion sans constituer pour eux une charge économique >>.
effets néfastes à l'environnement pourrait
être utilisée de façon abusive par les pays
développés afin d'empêcher la réalisation de projets
dans leur pays. C'est pourquoi, la Résolution 29959 de
l'Assemblée Générale des Nations Unies10 a
repris partiellement le contenu du Principe 20 en prévoyant qu'une
information technique et scientifique portant sur des projets doit être
fournie aux autres Etats quand un risque d'atteinte significative à
l'environnement subsiste. Dans ce cas, les autres Etats doivent rester de bonne
foi, et doivent éviter d'utiliser cette information pour retarder ou
empêcher le développement ou l'exploitation des ressources
naturelles.
Malgré l'absence de mention expresse du principe de
l'EIE, la Déclaration de Stockholm a, dans sa démarche, permis
une première réflexion dans ce sens, et a encouragé
à adopter une attitude plus engagée pour l'avenir. Même
sans la présence d'un Principe consacré à l'étude
d'impact, les Principes 14, 15 et 2111 consacrent l'obligation pour
les Etats de veiller à ce que les activités exercées sous
leur juridiction ne causent pas de dommages à l'environnement dans
d'autres Etats. Cette obligation très générale pourrait
aussi servir de base au principe de l'EIE préalable à toute
activité susceptible de détériorer l'environnement. De
plus, cette obligation prévoit déjà un débordement
du cadre national vers d'autres Etats, obligation qui fera l'objet
spécifique d'une Convention12, 20 ans plus tard.
La Déclaration de Stockholm est certes trop
imprécise et ne donne que des orientations générales, mais
elle permet déjà de considérer l'EIE comme tendant
à devenir un principe consacré par le Droit International
Coutumier qu'il faut sérieusement prendre en considération.
En 1987, le PNUE élabora une série de lignes
directrices relatives à l'EIE13. Le but du programme est de
promouvoir des mécanismes d'évaluation des effets nuisibles
à l'environnement dus à certaines activités menées
sur le territoire des Etats ou sous leur juridiction. Le programme contient 13
dispositions sur les buts et principes de l'EIE, et a été
officiellement approuvé. Les buts énoncent trois
éléments pour un développement durable. Il faut s'assurer
que les effets sur l'environnement soient pris en considération avant
d'entreprendre des activités, il faut prendre toutes les dispositions
nécessaires au bon fonctionnement des procédures d'étude
d'impact au niveau national, et il faut encourager les échanges entre
Etats pour permettre une information adéquate et complète sur des
activités susceptibles d'avoir des effets transfrontières.
9 Cette résolution a été adoptée par
l'Assemblée des Nations Unies tenue le 15 décembre 1972 au cours
de sa 27 è session. 10Résolution de la 27e
session de l'Assemblée Générale des Nations Unies du 15
décembre 1972 sur la coopération entre les Etats dans le domaine
de l'environnement.
11 Principe 14 : <<une planification rationnelle est un
instrument essentiel si l'on veut concilier les impératifs du
développement et la nécessité de préserver et
d'améliorer l'environnement >> ; Principe 15 : << en
planifiant les établissements humains et l'urbanisation, il faut veiller
à éviter les atteintes à l'environnement et à
obtenir le maximum d'avantages sociaux, économiques et
écologiques pour tous. A cet égard, les projets conçus
pour maintenir la domination du colonialisme et du racisme doivent être
abandonnés >> ; Principe 21 << conformément à
la Charte des Nations Unies et aux principes du droit international, les Etats
ont le droit souverain d'exploiter leurs propres ressources selon leur
politique d'environnement et ils ont le devoir de faire en sorte que les
activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous
leur contrôle ne causent pas de dommage à l'environnement dans
d'autres Etats ou dans des régions ne relevant d'aucune juridiction
nationale >>.
12 La Convention sur l'évaluation de l'impact sur
l'environnement dans un contexte transfrontière, dite Convention d'ESPOO
a été signée en 1991 et est entrée en vigueur en
1997.
13Résolution 14/25 du Conseil du PNUE, Nairobi,
17 juin 1987
II. OBJECTIFS
L'objectif principal de notre étude est de
déterminer l'apport des EIE dans la mise en oeuvre des projets de
développement au Cameroun. Cet objectif principal passe par la
réalisation des objectifs spécifiques ci-après :
· l'identification des textes, tant législatifs
que réglementaires existant au Cameroun en matière d'étude
d'impact environnemental, conformément au Droit international de
l'environnement en vigueur ;
· détermination des obstacles rencontrés
lors de leur mise en oeuvre ;
· l'analyse de l'effectivité de leur mise en
pratique ;
· les solutions proposées.
III. METHODOLOGIE
Pour atteindre les objectifs que nous nous sommes
fixés, il convient d'adopter une méthode. Cette dernière
se définit comme un ensemble ordonné de manière logique de
principes, de règles, d'étapes permettant de parvenir à un
résultat14. De la multitude de méthodes existantes, la
méthode exégétique et celle stratégique ont
été retenues ici.
La première, exégétique, est une
méthode des sciences sociales qui consiste à faire une
interprétation des textes juridiques dont le sens et la portée
sont obscurs ou sujets à discussion. Elle se fonde sur l'étude de
documents. Cette méthode a la particularité de permettre la
comparaison des textes légaux et réglementaires aux
réalités sur le terrain afin de constater leur démarcation
et tirer les conséquences qui en découlent.
La seconde, stratégique, prend en compte les
déterminants d'un problème particulier et en fonction des
situations qui peuvent changer rapidement. Elle nous permettra de voir si les
moyens et stratégies utilisés par les différents acteurs
lors de la mise en oeuvre des études d'impact environnemental
s'avèrent efficaces et appropriés.
IV. REVUE DE LA LITTERATURE
Malgré la prise de conscience de la communauté
internationale de l'impact environnemental des projets de développement
sur la nature, peu d'études en la matière ont été
réalisées. Celles existantes sont pour la plupart issues soit
des
14 Définition tirée du Petit Larousse
Illustré, 1994
mémoires des étudiants sur la
matière15, soit font partie intégrante des ouvrages
publiés16.
Les thèses de mémoire soutenues par les
différents étudiants de 3e cycle de
l'université de Limoges avaient une connotation soit nationale, soit
internationale. Les uns se sont bornés à orienter leur
étude sur un projet de développement17 tandis que
d'autres ont plutôt étendus leur recherche à la perception
de cette notion en Afrique Centrale, sans toutefois procéder à
une étude critique de l'EIE dans ces pays.
En ce qui concerne l'ouvrage de M. KAMTO, les EIE y sont
traités de façon générale. En effet, cet ouvrage ne
se borne qu'à définir cette nouvelle approche environnementale.
Il mentionne son champ d'application, son élaboration, son contenu, la
procédure de son contrôle et enfin dégage ses effets.
Analysant le
concept d `étude d'impact, M. KAMTO18,
pense que « l'étude d'impact est assurément l'institution la
plus spécifique et sans doute aussi la plus originale du droit de
l'environnement »19. Dans un premier temps, il
définit l'impact environnemental comme étant une procédure
d `évaluation d'un projet ou d'une activité. Une telle
évaluation pouvant avoir lieu avant ou après la
réalisation de l'ouvrage ou l'exécution de l'activité. Il
poursuit en disant que seule l'évaluation à priori correspond
à une démarche environnementale conséquente car d'une
part, elle correspond à la mise en oeuvre du principe fondamental de
prévention ; d'autre part, elle traduit aujourd'hui l'intégration
dans la politique environnementale de l'idée très actuelle de
développement durable. Au contraire, une évaluation à
posteriori de l'impact environnemental paraît inefficiente parce que
probablement tardive ; elle peut au mieux, révéler les dommages
causés par l'ouvrage ou les travaux réalisés, et cette
révélation ne peut être que de peu de secours lorsque les
dommages causés sont irréversibles ou irréparables.
L'ouvrage de J-M. LAVIEILLE, traite des aspects du Droit
International de l'Environnement : sa genèse, sa mise en oeuvre et son
originalité. Il ne fait pas allusion d'une façon expresse
à l'étude d'impact environnemental.
Quant à l'ouvrage de M. PRIEUR, il traite du Droit de
l'Environnement et ne se borne qu'à une série
d'énumération des types d'impacts environnementaux20
et définit le concept d'EIE, son champ d'application, son contenu ainsi
que son élaboration.
M. DENOIX de SAINT- MARC pour sa part définit
l'étude d'impact comme « l'étude à laquelle il doit
être procédé avant d'entreprendre certains projets
15Peguy HOUDJEU NJEUNGA, L 'étude
d'impact environnemental et son application en Afrique Centrale,
mémoire de Droit International et Comparé de
l'Environnement, Cameroun ; MAKONGO ESSAKA DEIDO
Patrick,l'étude d'impact et le Droit International de
l'Environnement, mémoire de Droit International et Comparé
de l'Environnement, Cameroun ; lSOH Rodolphe, la prise en compte de
l'environnement dans les projets de développement : le cas du Pipeline
Tchad Cameroun, mémoire de Droit International et Comparé de
l'Environnement, Cameroun.
16M. KAMTO, `Droit de l
'Environnement en Afrique', EDICEF, 1996, pp.95-102 ; J-M. LAVIEILLE,
`Droit International de l'Environnement', 2e édition
mise à jour, Ellipses, le Droit en question, 2004, 193 pages ; M.
Prieur, `Droit de l'Environnement', 5e édition,
Dalloz, 2004, pp.71-100 ; 396 ; 401.
17 Sur le pipeline Tchad Cameroun par exemple.
18Idem
19Ibid p.95
20 Il s'agit notamment des mini notices ou des notices d'impacts
environnementaux.
d'ouvrages ou d'aménagements, publics ou privés,
dans le but d'apprécier l'incidence de ces derniers sur l'environnement
».21
Comme on peut le constater, que l'on soit dans l'un ou
l'autre ouvrage, il n'est fait nul part allusion de façon
spécifique aux EIE. En effet, ils ont tous un caractère
général et de ce fait, ne s'attardent pas sur une étude
d'impact environnemental d'un quelconque pays donné ou une étude
comparée. Cependant, une contribution importante est fournie par les
publications des organisations internationales financières22,
principaux bailleurs de fonds des pays en voie de développement en
général et du Cameroun en particulier. Mais même ici, il ne
s'agit que des procédures et directives prescrites lors de la
réalisation des EIE des projets auxquels ils sont associés.
.
Pour comprendre comment l'étude d'impact
environnemental s'est développée au Cameroun, M. KAMTO parle d'un
droit camerounais de l'environnement se révélant par son
côté étonnamment vivant. Pourtant, l'éveil aux
préoccupations environnementales est assez récent, comme le
montre la rareté, voire la carence des politiques en cette
matière. Cette prise de conscience est, en tout cas, postérieure
à la conférence de Stockholm de 1972 et à la
création du Programme des Nations Unies pour l'Environnement. Le premier
séminaire national sur l'environnement au Cameroun date de 1983. Mais
l'apparition de cette notion dans le discours politique n'est pas très
ancienne. La prise en charge institutionnelle du problème s'est faite
par tâtonnements et à coups, suivant la perception par les
pouvoirs publics des enjeux en cause. Et la solution institutionnelle d'alors
conciliait la gestion diffuse et éclatée dans plusieurs
départements ministériels avec un ministère de
l'Environnement et des Forêts dans un premier temps, et sa scission dans
un deuxième temps en un Ministère de l'Environnement et de la
Protection de la Nature23 et un autre en un Ministère des
Forêts et de la Faune dont il n'est pas douteux que la création
ait été déterminée par les perspectives de
l'après Rio 92 et de traduire dans les faits sa volonté de
préserver l'environnement. L'objectif visé ici est de faire de la
protection de l'environnement une des priorités de l'Etat.
S'agissant des textes juridiques touchant directement ou
indirectement à la protection de l'environnement, les premiers
apparaissent dès la période coloniale. Il faut y voir, au plan du
droit interne, le souci de la puissance coloniale de transporter ou
d'étendre aux territoires d'Outre-Mer dont elle assure l'administration,
certains textes touchant notamment à l'hygiène et à la
salubrité publiques. Il en est ainsi précisément de
l'arrêté du 1er Octobre 193724 fixant, en
cette matière, les règles à appliquer dans le territoire
du Cameroun sous mandat. Certaines dispositions de ce texte sont encore
applicables aujourd'hui.
En l'absence d'une véritable politique globale de
l'environnement au Cameroun, a prévalu l'ébauche progressive des
politiques sectorielles se traduisant, au plan normatif, par l'adoption d'un
ensemble de textes législatifs et réglementaires épars,
tendant du reste à privilégier l'exploitation à la
protection. Ce qu'il convient d'appeler le Droit Camerounais de l'Environnement
se caractérise en effet par un
21M. Denoix de Saint-Marc, « le
rapport d'impact sur l'environnement », R.J.E., 1976, n°3-4 p.250.
22 Il s'agit notamment du Fonds Monétaire International,
de la Banque Mondiale, de la Société Financière
Internationale, etc.
23 Décret n° 2004/320 du 08 décembre 2004
portant organisation du Gouvernement de la République du Cameroun
24Journal Officiel du Cameroun, 1937, P. 860 et s.
éparpillement normatif25 tenant non seulement
à sa fragmentation sectorielle, mais aussi, sur un plan
général, au pluralisme du système juridique
camerounais26.
Ce dernier trait s'illustre par la coexistence des normes
traditionnelles, en général de caractère coutumier, et des
normes dites de droit moderne, notamment en matière de statut foncier,
de la gestion des forêts, de l'exploitation des ressources fauniques, de
l'utilisation des ressources en eau, etc. En plus des aspects, divers autres
secteurs font actuellement l'objet d'une réglementation de
caractère environnemental. C'est le cas de la pêche, de la
pollution et autres formes de nuisance, des activités industrielles et
commerciales, des déchets dangereux, du milieu de travail, de
l'environnement urbain...
Il est indéniable que le droit de l'environnement
camerounais ne peut rester un droit émietté. Autrement, il
s'exposerait à des incohérences et perdrait assurément son
efficacité. Une adaptation des textes à l'évolution
actuelle est donc nécessaire. Il est sans doute temps, en effet, de
fondre les textes existants en un véritable Code Camerounais de
l'Environnement qui ferait le "toilettage" des textes anciens en
élaguant les dispositions désuètes, en supprimant les
chevauchements et les contradictions, et apporte des réponses juridiques
aux problèmes nouveaux en comblant les lacunes des textes anciens et en
formulant de nouvelles règles de droit. Un tel Code devrait reposer sur
une loi-cadre27 qui fixe les principes fondamentaux dans les divers
aspects du Droit International de l'Environnement.
V. PROBLEMATIQUE
Les EIE constituent non seulement un outil pour la
quête du développement durable28 mais désormais
une obligation pour toute demande d'autorisation de réalisation d'un
projet susceptible de porter atteinte directement ou indirectement à
l'environnement. Constituent elles pour autant une opportunité pour les
PED ? Les stratégies adoptées par les pouvoirs publics et les
acteurs du secteur pour la mise en oeuvre progressive et conformément au
Droit International de l'Environnement sont elles efficaces ? Quel est l'apport
de l'étude d'impact environnemental dans la réalisation des
projets de développement au Cameroun ?
D'une manière générale, la prise en compte
de l'étude d'impact environnemental peut-elle favoriser un
développement durable au Cameroun ?
25Les normes en matière environnementale
sont prises presque par toutes les administrations étatiques à
tel point qu'il est difficile de les regrouper et d'en constituer un tout comme
c'est le cas ailleurs. De plus, il existe d'énormes contradictions et
chevauchements entre ces textes.
26La particularité du Cameroun ici
repose sur l'existence de deux types de système juridique : traditionnel
et moderne.
27La particularité de la loi-cadre
est qu'elle fixe les objectifs à atteindre dans un domaine bien
précis, lesquels seront développés dans des décrets
d'application.
28 Notamment la mise en place d'un cadre juridique
approprié et des institutions subséquentes.
VI. INNOVATIONS DE L'ETUDE
La principale innovation de cette étude est de jeter
un regard critique sur le Droit de l'Environnement Camerounais, sa
conformité non seulement au Droit International de l'Environnement, mais
aussi sa mise en oeuvre effective au Cameroun.
VII. HYPOTHESE
L'analyse de l'étude d'impact environnemental au
Cameroun s'appuie sur un certain nombre d'hypothèses que nous
étudierons. D'une part, l'apport décisif dans la mise en oeuvre
des projets résulte du fait qu'elle a été consacrée
dans l'ordre juridique Camerounais. D'autre part, au regard de la pratique qui
en est faite, sa mise en oeuvre reste problématique pour deux raisons
majeures :
· La société civile et les institutions en
charge des questions environnementales ne sont pas suffisamment
imprégnées ;
· L'environnement socio politique Camerounais marqué
par certains maux, notamment le phénomène de la corruption ne
permet pas de le faire aisément.
PARTIE I
CONSECRATION DE L'ETUDE D'IMPACT
ENVIRONNEMENTAL AU CAMEROUN
Les questions environnementales apparaissent comme une
préoccupation des plus actuelles des relations internationales vu le
nombre de concertation d'envergure internationale qui y est consacré
depuis la fin des années 70. La question écologique appelle
aujourd'hui et davantage demain l'intervention de tous les acteurs sociaux dont
les Etats, les organisations internationales gouvernementales et non
gouvernementales, la société civile et les particuliers. Le motif
de cette interpellation étant sérieux - car l'environnement dans
lequel nous vivons se porte mal -, il s'impose la nécessité pour
les Etats, principaux acteurs de Doit International, et plus
particulièrement pour le Cameroun de jeter les bases juridiques d'une
protection de l'environnement (chapitre I), lesquelles définiront,
conformément aux normes du DIE les moyens et méthodes de sa mise
en oeuvre (chapitre II).
CHAPITRE I : LES FONDEMENTS DE L'EIE AU CAMEROUN
Les préoccupations environnementales ont
été consacrées par le DIE dans la Déclaration de
Stockholm (1972) en son principe 1 :« l'homme a un droit fondamental
à la liberté, à l'égalité et à des
conditions de vie satisfaisantes, dans un environnement dont la qualité
lui permette de vivre dans la dignité et le bien-être ».
De même que dans la Déclaration de Rio (1992) en son principe 1 :
« les êtres humains (...) ont droit à une vie saine et
productive en harmonie avec la nature ».
Le droit à un environnement sain, de qualité
convenable pour le développement de la personne, écologiquement
équilibré ou approprié au développement de la vie
concerne non seulement les hommes, mais aussi les
éléments de la nature qui l'entourent dans la
mesure où ils forment un tout écologiquement indissociable. C'est
pourquoi les lois29 et règlements30 nationaux
conformément au DIE organisent le droit de chacun à un
environnement sain.
Le nouveau droit à un environnement sain concerne les
générations présentes. Mais
l'irréversibilité de certaines atteintes au milieu naturel et aux
espèces
animales et végétales affecte
nécessairement les générations futures. La
consécration juridique de la prise en compte du long terme est la
reconnaissance du droit des générations présentes de
protéger l'environnement sur le long terme en
préservant les biens du patrimoine commun31.
Car il faut le souligner,
l'environnement est désormais considéré
comme un patrimoine commun de l'humanité. Et parce que
considéré comme tel, sa préservation doit être
l'affaire de tous et la notion de développement durable est là
pour nous le rappeler. La Déclaration de Rio en a fait allusion dans ses
principes 3 et 432 . Une définition de cette notion est
donnée par la Commission Mondiale sur L'Environnement et le
Développement, « le développement durable est un
développement qui répond aux besoins du présent sans
compromettre la capacité des générations futures à
répondre aux leurs »33.
Comme le soulignait fort à propos M. KAMTO,
l'étude d'impact est assurément l'institution la plus
spécifique et sans doute aussi la plus originale du Droit de
l'Environnement. Elle est au coeur du développement
durable34.
Selon la Déclaration de Rio, l'intégration des
préoccupations environnementales dans toutes les autres politiques de
développement35 doit être
29 Voir notamment le Préambule de la Constitution du
Cameroun ; la loi n°001 du 16 avril 2001 portant Code Minier au chapitre V
du titre V, article 85 à 88 ; la loi n° 99/013 Du 22
Décembre 1999 portant code pétrolier en son chapitre II, titre V,
article 82 et 83
30 Voir le décret n° 2000/465 du 30 juin 2000
fixant les modalités d'application de la loi no 99/013 du 22
décembre 1999 portant code pétrolier qui consacre tout un titre
(Titre X) tout entier à la protection de l'environnement et les mesures
de sécurité. Le chapitre III de ce titre X traite
spécialement de l'étude d'impact environnemental en ses articles
67 à 72.
31Cours tronc commun de M. Prieur sur les Principes
Généraux du Droit de l'Environnement, Master de Droit
International et Comparé de l'Environnement, actualisation 2004/2005.
32Principe 3 : « Le droit au
développement doit être réalisé de façon
à satisfaire équitablement les besoins relatifs au
développement et à l'environnement des générations
présentes et futures >> ; Principe 4 :« Pour
parvenir à un développement durable, la protection de
l'environnement doit faire partie intégrante du processus de
développement et ne peut être considérée comme
isolément >>.
33Commission mondiale sur l'environnement et le
développement, 1988
34M.KAMTO, « Droit de l'environnement en
Afrique >>, Edicef, 1996, p.95
35Principe 4 de la déclaration de Rio
(1992).
une réalité. C'est ainsi que son intégration
dans toutes les décisions publiques et privées doit être
une exigence fondamentale pour garantir le développement durable.
L'intégration des considérations
environnementales dans les politiques et activités de
développement économique et social, a émergé de
façon significative au niveau de la Communauté Internationale au
cours de la Conférence de Stockholm de 1972 sur les
établissements humains. C'est ainsi que la Division du
Développement Durable de la Commission Economique des Nations Unies pour
l'Afrique a, dans le cadre de la mise en oeuvre de son programme biennal
2004-2005, intégré l'évaluation de la pratique des EIE en
Afrique dans son programme d'activités36. Le Cameroun pour sa
part a entrepris un certain nombre de réformes institutionnelles
intégrant des normes de protection de l'environnement.
La mise en place des réformes institutionnelles a
permis entre autres, l'institutionnalisation des études d'impact
environnemental comme outil pour la quête du développement
durable37, grâce notamment à la mise en place d'un
cadre juridique spécifique (section I) et celle d'un cadre
institutionnel (section II).
SECTION I : LES FONDEMENTS NORMATIFS
La normalisation constitue l'une des techniques de
réglementation les plus prisées à l'heure actuelle en
droit de l'environnement38. Cependant cette notion a un statut
ambivalent. Les normes environnementales peuvent être soit juridiques,
« énoncé sous forme de langage, incorporé
à un ordre juridique et dont l'objet est soit de prescrire à des
sujets de droit une obligation de faire ou de ne pas faire, soit d'accorder
à ces sujets des autorisations de faire ou de ne pas faire, soit
d'habiliter des organes de l'ordre juridique à exercer certaines
activités selon une certaine procédure39 » ;
soit techniques, dispositions particulières, sous forme de
chiffres, taux, tableaux et listes qui ont pour objet de préciser la
portée des normes générales de portée plus
juridique. Il peut s'agir, selon l'avis général, soit de
substance dont le rejet dans un milieu donné est interdit ou
réglementé, d'espèces qu'il convient de protéger
intégralement ou partiellement40, on parlera selon le cas
alors de normes de qualité, de produits, de procédés ou
d'émission41. Mais, ce ne sont pas de ces dernières
qu'il s'agit dans cette section. Il est question ici du premier type de
normalisation, c'est-à-dire les normes juridiques.
EIles s'articulent autour des normes à caractère
internationales (§-1) et celles à caractère nationales
(§-2).
36L e rapport sur la pratique des EIE au Cameroun
préparé pour la Commission Economique pour L'Afrique des Nations
Unies rédigé par Dr TEKEU Jean-Claude est édifiant
à ce sujet.
37La notion de développement durable
revêt trois dimensions : économique, social et environnementale
38Stéphane DOUMBE-BILLE, thème II : `la
normalisation environnementale' in Séminaire de formation aux textes
juridiques (1er atelier), Yaoundé, Brain Trust, 2003,
p.29.
39Dictionnaire de Droit International Public,
Bruylant, Bruxelles, 2001 p.752.
40Stéphane DOUMBE-BILLE, idem.
41 Dictionnaire de Droit International Public, p. 756
§-1 Les normes internationales42
Elles sont de deux ordres, celles qualifiées de
pionnières (1) et celles qui lui ont emboîté le pas
accompagné de partenaires bi ou multilatéraux (2).
1. Les instruments pionniers en matière
d'EIE
L'EIE a fait l'objet d'une consécration
conventionnelle dès la fin des années 70 comme le confirme la
Convention de 1978 sur la mer régionale du Koweït43. Au
début des années 80, nombreux sont les traités
internationaux qui prescrivent des mesures relatives aux évaluations
d'impact sur l'environnement, lesquelles acquièrent une portée de
plus en plus large et contiennent des dispositions et des exigences de plus en
plus détaillées. L'exigence de ces EIE est de nos jours
vulgarisée dans ces instruments internationaux qui prescrivent que les
Etats ne devraient plus entreprendre ou autoriser des activités sans
prise en considération préalable de leurs effets sur
l'environnement.
Illustratif à cet égard est l'article 11 de la
Convention suscitée qui prévoit que chaque Etat contractant devra
inclure une évaluation des effets potentiels sur l'environnement de
l'activité d'aménagement, dont les projets sur son territoire,
particulièrement dans les zones côtières, qui peuvent
entraîner des risques importants de pollution maritime. Une obligation
similaire concernant les activités pouvant causer des dommages
importants est posée par la Convention des Nations Unies de 1982 sur le
droit de la mer à travers son article 20644. Après ces
premiers instruments, d'autres leur ont emboîté le pas.
2. Les autres instruments
internationaux
Il s'agit notamment de la Convention Cadre des Nations Unies
sur les Changements Climatiques de 1992 dont l'article 4 recommande
l'utilisation des études d'impact écologique comme moyen de
réduire les effets nocifs sur l'environnement ; de l'Agenda 21, à
travers son chapitre 22 et la Déclaration de Principes sur la
Conservation et l'Exploitation de tous les types de forêts45
proclament également la nécessité d'évaluer
l'impact sur l'environnement de certaines activités envisagées ;
la Convention sur la diversité biologique46 traite des
aspects à la fois internes et internationales de cette question.
Une liste des activités devant faire l'objet d'une
étude d'impact écologique dans un contexte transfrontière
est fixée par un instrument de portée régionale
42 L'essentiel des éléments traités ici sont
issus du thème traité par Paul DASSE, `Evaluation d'impact sur
l'environnement' in Séminaire de formation aux textes juridiques,
Yaoundé, Brain Trust, 2003, p.8 1-83.
43 Cette convention est antérieure à la convention
d'Abidjan de 1981 relative à la protection du milieu marin de l'Afrique
de l'Ouest et du Centre qui consacre aussi cette exigence.
44 « Lorsque des Etats ont de sérieuse raisons de
penser que des activités envisagées relevant de leur juridiction
ou de leur contrôle risque d'entraîner une pollution importante ou
des modifications considérables et nuisibles du milieu marin, ils
évaluent, dans la mesure du possible, les effets potentiels de ces
activités, sur ce milieu et rendent compte des résultats de ces
évaluations ».
45 Article 8 (h).
46 Article 14 (1) (a) et (b).
européenne47. Elle mentionne entre autres
les activités suivantes : les raffineries de pétrole brut ; les
centrales thermiques et nucléaires ; le traitement, le stockage et
l'élimination des déchets radioactifs ; les constructions
portuaires ; les oléoducs et les gazoducs ; la fabrication de papier et
de pâte à papier48.
A coté des exigences conventionnelles, l'on enregistre
d'autres, formulées par certains partenaires bilatéraux ou
multilatéraux de développement49. Ces partenaires
adoptent des directives opérationnelles sur l'étude d'impact
environnemental, lesquelles directives sont spécifiques à chaque
catégorie50 de projet.
§-2 Les normes nationales
Le régime juridique des EIE est constitué de
normes de portée tant législative (1) que
réglementaire51 (2). Soulignons que la prise de ces normes
environnementales a une base constitutionnelle. En effet, la Constitution de la
République du Cameroun du 18 janvier 1996 en son
Préambule52 a clairement pris position en faveur des
questions environnementales telles que préconisée par la
Conférence de Rio (1992).
1. Les normes législatives
La ratification53 par le Cameroun des normes et
accords de DIE lui a permis de les intégrer au sein de la
hiérarchie des normes camerounaises.
Le seul texte législatif spécifique aux
études d'impact environnemental est la loi n° 96/12 du 05
août 1996 relative à la gestion de l'environnement et est de ce
fait la législation de base en matière des études d impact
environnemental au cameroun. A l'exception de la loi n° 94/01 portant
régime de la forêt, faune et pêche qui est antérieure
à la loi ci-dessus citée, les autres lois, s'appuyant sur cette
loi dite Loicadre, en font référence et lui sont
postérieures.
Cette loi cadre, tout en définissant la notion
d'étude d'impact environnemental54 consacre dans son titre 3,
traitant de la gestion de
47 Il s'agit de la Convention d'ESPOO de 1991.
48 A ce sujet, on peut citer le litige pendant à la CIJ
opposant l'Argentine à l'Uruguay au sujet des usines de pâte
à papier sur le fleuve Uruguay, au sujet des prétendues
violations par l'Uruguay des obligations découlant pour celui-ci du
statut du fleuve Uruguay traité entre les deux Etats en février
1975. Les audiences publiques ont eu lieu les jeudi 8 et vendredi 9 juin 2006
au Palais de la Paix à La Haye, siège de la Cour. Au cours de
celles-ci, l'Argentine a réitéré sa demande en indication
de mesures conservatoires, affirmant notamment que les usines faisaient peser
une lourde menace sur l'écosystème du fleuve Uruguay. Quant
à l'Uruguay, il a prié la Cour de rejeter la demande de
l'Argentine, soutenant que les conditions requises pour l'indication de mesures
conservatoires n'étaient pas réunies. La décision de la
Cour sera rendue dans les semaines à venir.
49 Il s'agit ici de la Banque Mondiale, de l'Union
Européenne, de la Banque Africaine de Développement, etc.
50 La B.M, par exemple distingue les catégories A, B, C, D
en fonction de leur caractère, dimension, et sensibilité par
rapport à, la question environnementale.
51Paul DASSE, «Evaluation d'impact sur
l'environnement « in Séminaire de formation aux textes juridiques
(1er atelier) sous la supervision de Pr. M.KAMTO et Pr.
Stéphane DOUMBE-BILLE, Yaoundé, Brain Trust, 2003, p.80
52«Toute personne a droit à un
environnement sain. La protection de l'environnement est un devoir pour tous.
L'Etat veille à la défense et la promotion de l'environnement.
«
53L'article 45 de la Constitution de la
République du Cameroun dispose que : «les traités ou accords
internationaux régulièrement approuvés ou ratifiés
ont, dès leur publication, une autorité supérieure
à celle des lois, sous réserve pour chaque accord ou
traité de son application par l'autre partie.«
l'envi ronnement, un chapitre spécifique aux études
d'impact environnemental (articles 17 à 20)55.
Cette Loi-cadre sur la gestion de l'environnement institue les
études d'impact pour «tout projet d'aménagement,
d'ouvrage, d'équipement ou d'installation qui risque, en raison de sa
dimension, de sa nature ou des incidences des activités qui y sont
exercées sur le milieu naturel, de porter atteinte à
l'environnement»56. Elle est
complétée par une série de lois sectorielles ayant des
dispositions spécifiques à chaque secteur. Il s'agit57
de la :
· Loi n° 94/01 du 20 janvier 1994 portant
régime des forêts, de la faune et de la pêche ;
· Loi n° 98/005 du 04 avril 1998 portant régime
de l'eau ;
· Loi n° 98/15 du 14 juillet 1998 régissant les
établissements classés dangereux insalubre ou incommodes ;
· Loi n° 99/013 du 22 décembre 1999 portant
code pétrolier ;
· Loi n° 001 du 16 avril 2001 portant code minier ;
· Loi n° 2002/013 du 30 décembre 2002 portant
code gazier, etc.
Concernant la législation pétrolière et
minière, elles constituent de véritables innovations en
matière de protection de l'environnement. En effet, contrairement
à l'ancien texte58, le nouveau code minier est beaucoup plus
détaillé59, et statue sur des domaines
nouveaux60, ce qui n'était pas ou juste esquissé dans
l'ancienne loi61. On note ainsi des avancées significatives
sur des secteurs très divers : respect de l'environnement,
reconnaissance du statut d'artisan mineur ou incitation à
l'investissement international. La protection de l'environnement n'était
même pas évoquée dans l'ancienne loi. La nouvelle lui
consacre un chapitre particulier62. Les points principaux de ce
chapitre sont :
- l'obligation faite aux opérateurs miniers de se
conformer à la législation en matière de protection et de
gestion de l'environnement et de n'utiliser que des méthodes
adaptées pour cette protection ainsi que celles des travailleurs et des
riverains ;
- la création d'un compte de réhabilitation de
l'environnement, sorte de garantie financière pour pouvoir financer la
réhabilitation d'un site après fermeture.
54« L'examen systématique en vue de
déterminer si un projet a ou n'a pas un effet défavorable sur
l'environnement » Article 4 (o) de la loi n° 96/12 du 05 août
1996 et article 2 du décret n° 2005/0577/PM du 23 février
2005 fixant les modalités de réalisation des études
d'impact environnemental.
55Voir annexe I
56Rapport sur la pratique des EIE au Cameroun
préparé par M.TEKEU Jean-Claude pour la Commission Economique
pour l'Afrique des Nations Unies, décembre 2004.
57La liste n'est pas exhaustive.
58 Il s'agit des lois n° 64/LF/3 du 6 avril 1964 portant
régime des substances minérales de la République
fédérale du Cameroun et n° 78/24 du 29 décembre 1978
fixant l'assiette, les taux et le mode de recouvrement des droits fixes,
redevances et taxes minières.
59 Il contient 116 articles contre 47 dans l'ancienne
version.
60 Notamment sur la convention minière, l'artisanat minier
et l'environnement.
61 Il s'agit ici des carrières.
62 Voir le chapitre V du titre V, article 85 à 88.
La législation pétrolière quant à
elle, lui consacre un chapitre contenant deux articles63 en
opérant un renvoi aux décrets d'application64.
Le code gazier quant à lui ne consacre pas de
façon solennelle comme c'est le cas avec les précédents
codes la protection de l'environnement. En effet, il n'est fait mention de la
protection de l'environnement que dans un article65 du titre II qui
traite de la régulation du secteur gazier aval et renvoi dans un texte
réglementaire les modalités d'application de la dite loi.
On peut citer à titre de textes législatifs
complémentaires la loi n° 85-05 du 04 juillet 1985 portant
expropriation pour cause d'utilité publique.
Comme on le voit, de nombreuses lois ont été
adoptées dans le souci de mettre en place une politique de
développement écologiquement durable.
2- Les normes réglementaires
Elles sont pour la plupart des textes qui viennent en
application des dispositions législatives prises. On peut citer entre
autres textes :
· Décret n°99/820/PM du 9 novembre 1999
fixant les conditions d'agrément des personnes ou morales à
l'exploitation des laboratoires de contrôle de pollution ;
· Décret n°2004/320 du 8 décembre 2004
portant organisation du gouvernement ;
· Décret n° 95/531/PM du 23 août 1995
fixant les modalités d'application du régime des forêts
;
· Décret n° 95/466/PM du 2 juillet 1995 fixant
les modalités du régime de la faune et de la flore ;
· Décret n° 2005/496 du 31 décembre
2005 modifiant et complétant certaines dispositions du décret
n° 2005/117 du 14 avril 2005 portant organisation du Ministère de
l'Environnement et de la Protection de la Nature ;
· Décret n° 2005/117 du 14 avril 2005 portant
organisation du Ministère de l'Environnement et de la Protection de la
Nature ;
· Décret n° 2005/0577/PM du 23 février
2005 fixant les modalités de réalisation des études
d'impact environnemental ;
· Décret n° 2005/099 du 6 avril 2005 portant
organisation du ministère des Forêts et de la Faune ;
· Décret n° 2005/495/PM du 31
décembre 2005 modifiant certaines dispositions du décret n°
2005/099 du 6 avril 2005 portant organisation du ministère des
Forêts et de la Faune ;
· Décret n° 2002/648/PM du 26 mars 2002 fixant
les modalités d'application de la loi n° 001 du 16 avril 2001
portant code minier ;
63 Il s'agit du chapitre II, article 82 et 83.
64 Voir article 83 alinéa 3.
65 Il s'agit de l'article 6 (1) 7e tiret : la
régulation du secteur gazier aval porte notamment sur : le
contrôle de l'application de la réglementation technique de
l'hygiène de la sécurité et de la législation et
réglementation en vigueur en matière de protection de
l'environnement.
· Décret n° 2001/718/PM du 3 septembre 2001
portant organisation et fonctionnement du comité interministériel
de l'Environnement ;
· Décret n° 2000/465 du 30 juin 2000 fixant les
modalités d'application de la loi n° 99/013 du 22 décembre1
999 portant code pétrolier ;
· Arrêté n° 100/PM du 11 août 2006
portant création d'un comité interministériel de
facilitation pour l'exécution du programme sectoriel forêts/
environnement
· Arrêté n° 0070/MINEP du 22 avril
2005 fixant les différentes catégories d'opérations dont
la réalisation est soumise à une étude d'impact
environnemental ;
· Arrêté n° 0002/MINEPIA du 1er
août 2001fixant les modalités de protection des ressources
halieutiques.
Comme textes réglementaires complémentaires, on
a entre autres : l'arrêté n° 00832/4-15-1 MINUH/D.000 fixant
les bases de calcul de la valeur vénale des constructions
frappées d'expropriation pour cause d'utilité publique et
l'arrêté n° 13- MINAGRI/DAG du 19 février 1982 portant
rectificatif et additif à l'arrêté n° 58/MINAGRI du 13
août 1981 portant modifications des tarifs des indemnités à
verser aux propriétaires pour toutes destructions d'arbres
cultivés et cultures vivrières.
Concernant particulièrement le décret n°
2000/465 du 30 juin 2000 fixant les modalités d'application de la loi
n° 99/013 du 22 décembre1999 portant code pétrolier, il
vient enrichir le paysage normatif camerounais en matière de protection
de l'environnement car, non seulement il met en place un
comité66 de protection contre la contamination due aux
hydrocarbures, mais aussi, il va plus loin en précisant la notion de
substances dangereuses et le contenu de l'EIE67 concernant les
opérations pétrolières68. L'insistance
particulière sur l'étude d'impact environnemental intègre
parfaitement ce décret dans le cadre du système international de
protection de l'environnement.
Ce décret met à la charge du titulaire d'un
contrat pétrolier, un ensemble d'obligations prises en fonctions de la
réglementation en vigueur et des normes et pratiques
généralement admises dans l' industrie pétrolière
internationale69.
66 Voir notamment le chapitre II, titre X, article 62 à 66
de ce décret d'application.
67 Voir le chapitre III du titre X du même décret,
article 67 à 72
68Jean-Claude TCHEUWA, «les préoccupations
environnementales en droit positif camerounais« in Revue Juridique de
l'Environnement, 1/2006, Mars 2006, p. 32
69 Il s'agit de l'article 61 du décret n° 2000/465
du 30 juin 2000 : « Dans le cadre de la législation et de la
réglementation en vigueur et conformément aux normes et pratiques
généralement admises dans l'industrie pétrolière
internationale, le Titulaire prend les mesures nécessaires suivantes :
souscription et renouvellement des polices d'assurances couvrant les dommages
aux personnes et aux biens résultant des Opérations
Pétrolières réalisées par le Titulaire,
conformément aux dispositions du Titre XIX du présent
décret ; minimisation des dommages causés à
l'environnement sur le périmètre contractuel résultant des
Opérations Pétrolières ; mise en place d'un système
rigoureux de prévention et de contrôle de la pollution
résultant des Opérations Pétrolières, ainsi qu'un
système de prévention d'accidents et les plans d'urgence à
adopter en cas de sinistre ou de menace de sinistre présentant un danger
pour l'environnement et la sécurité des populations et des biens
; obtention des autorisations préalables requises par la
législation et la réglementation en vigueur et fourniture des
études d'impact environnemental requises, conformément aux
dispositions du Chapitre 3 du présent Titre ; traitement,
élimination et contrôle les émissions de substances
toxiques issues des Opérations Pétrolières, susceptibles
de causer des dommages aux personnes, aux biens et à l'environnement ;
installation d 'un système de collecte des déchets et de
matériel usagé issus des Opérations
Pétrolières.
SECTION II : LE CADRE INSTITUTIONNEL
Le cadre institutionnel est matérialisé par la
création de structures spécialisées dans l'environnement.
Il s'agit d'une administration principale chargée des EIE (§-1) et
d'autres qui à titre accessoire se retrouvent impliquées dans le
processus des EIE (§-2).
§-1 Le MINEP, administration principale chargée
de l'EIE
L'administration en charge de l'environnement au Cameroun, et
plus particulièrement celui en charge des études d'impact
était le ministère de l'environnement et des forêts
(MINEF). Mais une réorganisation du Gouvernement (1) a permis de
créer une administration spécialisée dans le domaine et
déterminer les missions à elle assignée (2).
1- La réorganisation du Gouvernement en
tenant compte de l'environnement
Le décret du 22 août 2002 réorganisant le
gouvernement avait attribué au MINEF les questions environnementales.
Mais les missions assignées à cette structure (forêts et
environnement), ne lui permettaient sans doute pas d'accorder une attention
particulière à l'environnement. En effet comment concéder
à une même administration à la fois la gestion des
forêts, source d'énormes revenus et de tant de
convoitises70, et celle de la protection de l'environnement,
laquelle exigerait désormais une exploitation rationnelle
intégrant le développement durable.
C'est for de ce constat qu'un réaménagement
gouvernemental a eu lieu par décret n° 2004/320 du 8
décembre 2004. Cette réorganisation a scindé l'ex MINEF en
deux départements ministériels: le Ministère de
l'Environnement et de la Protection de la Nature (MINEP) et le Ministère
des Forêts et de la Faune (MINFOF). Le décret n° 2000/099 du
6 avril 2000 qui portait organisation du Ministère des Forêts et
de la Faune a récemment été modifié et
complété par le décret n° 2005/495 du 31
décembre 2005, en vue d'apporter plus de clarté dans la nouvelle
architecture de l'environnement au Cameroun.
2- Les missions dévolues au MINEP en
matière environnementale
Les attributions du MINEP sont précisées
à l'article 5 alinéa 19 du décret n° 2004/320 du 8
décembre 200471 portant organisation du gouvernement et
repris à l'article 1er du décret n° 2005/117 du
14 avril 2005 portant organisation du Ministère de l'Environnement et de
la Protection de la Nature.
Le décret fixant organisation de l'ex Ministère
de l'Environnement et des Forêts (MINEF) avait créé
auprès de ce ministère, le Secrétariat Permanent à
l'Environnement (SPE) dont les missions étaient essentiellement des
questions liées
70Les forêts camerounaises sont riches en
essences qui sont l'objet de nombreuses convoitises de la part des pays
industrialisés (confection des meubles, fabrication du papier ou encore
des médicaments). L'exploitation de ces forêts
génère donc beaucoup de devises qui malheureusement ne servent
que des intérêts personnels et égoïstes. D'où
leur exploitation anarchique sans plan de régénération.
71Voir annexe 2
à l'environnement. Avec la réorganisation du
gouvernement intervenue le 8 décembre 2004, il a été
transféré au MINEP, institution désormais chargée
de l'envi ron nement.
Le Secrétariat Permanent à l'Environnement comprend
:
1. La Division des Programmes et du Développement Durable
chargée entres autres:
· des études d'impact environnemental ;
· de la prévention de la pollution ;
· de la planification et de la gestion des ressources
naturelles ;
· des politiques et stratégies d'utilisation des
technologies moins polluantes.
2. La Division des Normes et Inspections Environnementales
dont les missions sont entre autres, en relation avec les études
d'impact environnemental :
· l'élaboration et la codification des normes et de
la réglementation environnementale en liaison avec les administrations
compétentes ;
· le développement des indicateurs permettant
d'assurer le suivi de la qualité de l'environnement.
3. Le Centre d'Information et de Documentation sur
l'Environnement ayant pour attributions notamment :
· la collecte, la centralisation, le traitement et la
diffusion des informations environnementales ;
· la liaison avec les autres réseaux et
systèmes d'information existant dans le secteur de l'environnement au
niveau sous-régional et international.
Il apparaît donc clairement que de par ses missions, le
Secrétariat Permanent à l'Environnement est la structure centrale
des études d'impact environnemental, qu'il s'agisse des normes et
procédures, de la participation des populations, du suivi
évaluation ou du monitoring.
§-2 Les autres institutions
spécialisées dans le processus des EIE
Le MINEP n'est pas la seule institution à s'occuper
des préoccupations environnementales. Il est assisté dans sa
mission par le Comité Interministériel de l'Environnement (1),
les autres départements ministériels (2) et les différents
programmes de gestion de l'environnement (3).
1- Le Comité Interministériel de
l'Environnement
Institué par la Loi-cadre relative à la gestion
de l'environnement, le Comité Interministériel de
l'Environnement72 est présidé par une
personnalité nommée par le Ministre de l'Environnement et de la
Protection de la Nature et est composé de membres représentant
quatorze (14) départements ministériels. Il s'agit des
Ministères en charge de l'Environnement ; de l'Administration
Territoriale ; de
72Article 10 alinéa 2 de la loi n° 96/12
du 05 août 1996 portant Loi-cadre relative à la gestion de
l'Environnement.
l'Agriculture ; du Développement Industriel et
Commercial ; de l'Elevage, de la Pêche et de l'Industrie Animale ; de
l'Aménagement du Territoire ; des Mines, de l'Eau et de l'Energie ; de
la Recherche Scientifique et technique ; du Tourisme ; des Travaux Publics ; du
Transport ; de la Santé Publique ; de la Ville ; de la Défense
Nationale73.
Ce Comité en vertu de l'article 20 (1) de la loi-cadre
sur la gestion de l'environnement et de l'article 2 du décret portant sa
création74 émet un avis sur toute étude
d'impact sur l'environnement, préalable à toute décision
du Ministère compétent (MINEP) sous peine de nullité
absolue de cette décision, disposition qui confère au
Comité un rôle clé dans le processus d'évaluation et
d'approbation des Etudes d'Impact Environnemental.
2- Les départements
ministériels
Les autres Départements Ministériels, chacun en
ce qui concerne son secteur, notamment pour ce qui est de l'élaboration
du cahier des charges de l'étude d'impact environnemental, interviennent
dans le processus de protection de l'environnement. Il s'agit presque de tous
les départements ministériels existant et donc les projets futurs
portent ou pourraient porter directement ou indirectement atteinte à l
'environ nement.
3- le Plan National de Gestion de l'Environnement
(PNGE) et sa mise en oeuvre
Le PNGE est une invention africaine. Les premiers plans ont
vu le jour en 1987 à Madagascar, à l'Île Maurice et au
Lesotho. Il est introduit au Cameroun par la Loi-cadre relative à la
gestion de l'environnement75. C'est un instrument, un outil de
gestion efficace de l'environnement pour un développement durable. Il
privilégie d'une part une approche concertée que l'on pourrait
qualifier de « démocratie verte » associant dans un
effort commun de réflexion et d'échange les différentes
composantes de la société (Etat, collectivités locales,
chefs traditionnels, associations villageoises, experts, membres de la
société civile, les ONG et le secteur privé...) et d'autre
part sa méthode introduit un surcroît de rationalité dans
la planification en permettant d'identifier les causes et objectifs à
cours, moyen et long terme et les obstacles, puis en dégager les moyens
nécessaires à la réalisation des objectifs
cibles76.
D'après la Loi-cadre relative à la gestion de
l'Environnement, « Le Président de la République
définit la politique nationale de l'environnement. Sa mise en oeuvre
incombe au Gouvernement qui l'applique, de concert avec les
collectivités territoriales décentralisées, les
communautés de base et les associations de défense de
l'environnement. A cet effet le Gouvernement élabore des
stratégies, plans ou programmes nationaux tendant à assurer la
conservation et l'utilisation durable des ressources de
l'environnement77 »
73 Article 3 alinéa 2 du décret n° °
2001/718/PM du 3 septembre 2001 portant organisation et fonctionnement du
Comité Interministériel de l'Environnement.
74Le décret n° 2001/718/PM du
3 septembre 2001 portant organisation et fonctionnement du Comité
Interministériel de l'Environnement.
75Article 13 à 16 du Titre III portant sur la
gestion de l'environnement en son chapitre I.
76Cette méthode a été
proposée par l'ONG de développement allemande GTZ
77Article 3 de la loi n° 96/12 du 05 août
1996 portant Loi-cadre relative à la gestion de l'Environnement.
C'est donc for de tout ce qui précède qu'au
lendemain de la conférence des Nations Unies sur l'Environnement et le
Développement qui s'est tenue en juin 1992 à Rio de Janeiro au
Brésil, le Cameroun a élaboré son PNGE qui a permis de
définir les politiques de protection de l'environnement et de gestion
rationnelle de ses ressources naturelles. Ces politiques portent sur les
principaux axes suivants :
· La gestion rationnelle de l'espace, des
écosystèmes et des ressources ;
· La valorisation des matières premières
par le biais du développement industriel et des infrastructures,
notamment grâce à un développement industriel
écologiquement durable et à un impact acceptable des
infrastructures sur l'environnement ;
· L'amélioration du cadre de vie en milieu urbain
;
· Les conditions de développement des
capacités humaines, grâce notamment à l'intégration
des femmes dans les programmes d'environnement, à la prise en compte
suffisante des préoccupations de l'environnement dans les
différents secteurs.
Au regard de ces politiques, il apparaît que
l'étude d'impact environnemental est un outil pertinent pour leur mise
en oeuvre réussie78.
Ce PNGE, réactualisé tous les cinq (5) ans, est
prévu au Titre III de la loi n°96/12 du 5 août 1996 portant
Loi-cadre relative à la gestion de l'environnement, législation
de base en matière d'EIE.
CONCLUSION
Comme on peut le constater, l'intégration de l'EIE
dans l'environnement juridique camerounais s'est faite et continue de se faire
lentement mais sûrement comme le dit l'adage. Cette base juridique a
été acquise grâce à la volonté manifeste des
pouvoirs publics de prendre en compte les préoccupations
environnementales. Lesquelles préoccupations font l'objet depuis la
Conférence de Rio (1992) d'une attention particulière de
l'ensemble de la Communauté Internationale.
En effet, que l'on se trouve au Nord, au Sud, à l'Est
ou à l'Ouest, les catastrophes naturelles, écologiques ou autres
n'épargnent personne79. Ces catastrophes sont dues pour la
plupart aux effets de l'homme sur l'environnement80, ce qui
entraîne comme conséquence le réchauffement de la
planète terre. Il était donc important, voire impératif
que toute la Communauté Internationale prenne conscience du danger qui
guette la planète si rien n'est fait. La mise à l'écart
des intérêts égoïstes des uns et des autres a permis
la mise sur pied des instruments juridiques internationaux relatifs à la
protection de l'environnement adoptés lors des différentes
conférences et rencontres internationales81. Ces
différents forums ont permis la mise en oeuvre de nombreux programmes
d'action tel que celui de
78Cette énumération est donnée
en substance par le Rapport sur la pratique des EIE au Cameroun
préparé par M.TEKEU Jean-Claude pour la Commission Economique
pour l'Afrique des Nations Unies, décembre 2004.
79On peut citer à titre d'exemple
le Tsunami, les inondations dans divers pays à l'instar des
Etats-Unis.
80Exploitation anarchique des ressources naturelles,
déforestation, pollution, etc.
81Conférence de Stockholm de 1972,
Conférence mondiale sur le climat de 1979, sommet de la terre de Rio de
1992, Sommet mondial sur le développement durable de Johannesburg de
2002, Conférence sur les changements climatiques de 2005, etc.
l'Agenda 2182. Ce dernier est un programme
d'action qui témoigne de la volonté de la Communauté
Internationale de s'accorder pour agir dans le sens du développement
durable pour le 21e siècle. C'est ainsi que des Agendas 21
locaux, traduction locale des engagements internationaux finalisés lors
du Sommet de Rio de 1992, ont été pris ça et la. Sa mise
en oeuvre a été réaffirmée à Johannesburg du
26 août au 04 septembre 2002.
En combinant la protection de l'environnement et le processus
de développement, la Conférence de Rio a renforcé une
nouvelle orientation du droit de l'environnement : l'application d'une
méthode intégrée83. Celui-ci ne cesse
de se renforcer. Il est devenu, en effet, de plus en plus clair que
protéger l'environnement ne pouvait être une action isolée
du contexte économique et social, national ainsi
qu'international84.
Cette protection se fait par des textes85. En
effet, le DIE, discipline nouvelle a été porteuse de nouvelles
techniques juridiques comme l'a fait d'autres disciplines86. Cette
discipline a un champ particulièrement important à ce point de
vue qu'il introduit dans le droit des objets de protection que les
systèmes juridiques n'avaient pas l'habitude de prendre directement en
compte87, voire des concepts qui étaient inconnus du droit,
comme écosystèmes ou des processus servant de fondement à
la
vie88.
Face donc à cette multitude, à cette
prolifération des textes à caractère environnemental
auxquels a adhéré pour la plupart le Cameroun, un engagement
politique national était nécessaire. C'est ainsi que le
Gouvernement a pris officiellement position en mettant sur pied un Plan
National de Gestion de l'Environnement. Lequel s'est matérialisé
par son intégration dans un texte législatif : la loi n°
96/12 du 05 août 1996 relative à la gestion de l'environnement.
Cet engagement s'est manifesté sur le cadre normatif et
institutionnel. Sur le plan normatif, les représentants du peuple ont
mis sur pied une Loi-cadre, la loi n° 96/12 du 05 août 1996. Bien
qu'elle ait été précédée par la loi n°
94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et
de la pêche, il n'en demeure pas moins qu'elle constitue la
législation de base en matière environnemental et plus
particulièrement des études d'impact environnemental. Elle a
été complétée par une série de lois
sectorielles ayant des dispositions spécifiques à chaque
secteur89. Des décrets d'application viennent
déterminer la mise en oeuvre de ces différents textes
législatifs.
Sur le plan institutionnel, c'est la transformation de
l'ex-MINEF en deux ministères, l'un chargé spécialement de
l'Environnement : le MINEP et l'autre chargé
82Stéphane DOUMBE-BILLE, ` les acteurs du
droit international de l'environnement', cours de Droit International et
Comparé de l`Environnement, Master, actualisation 2004/2005 p.5 .
83A-C.KISS, `Introduction générale du
droit de l'environnement : illustration par la forêt', cours de Droit
International et Comparé de l'Environnement, Master, actualisation
2004/2005.
84Ibid. p.10
85Traités, conventions, etc.
86 On peut citer entre autres, le droit humanitaire, la
protection des droits de l'homme, le droit de l'espace cosmique, etc.
87Protection des êtres vivants en dehors des humains
88A-C. KISS, `les Traités cadres : une
technique juridique caractéristique du droit international de
l'Environnement' Annuaire français de droit international, XXXIX,
édition du CNR, Paris, 1993, p.792.
89Secteurs pétrolier, eau, minier, gazier,
etc.
des Forêts et de la Faune, le MINFOF. Soulignons
toutefois que les autres institutions intervenant dans ce domaine doivent
intégrer les préoccupations environnementales dans toutes leurs
actions.
On peut donc affirmer sans risque de se tromper que «
l'ordre juridique camerounais accorde aujourd'hui une part belle aux
préoccupations environnementales (...) résultant d'une prise de
conscience née à partir du sommet de Rio de juin 1992
90>,.
En effet, cette prise de conscience « s'est
forgée pro gressivement, au fur et à mesure des exigences au plan
universel>, à tel point que la Constitution de la
Répu bl iq ue du Cameroun, charte fondamentale «
constitutionnalise l'environnement et tout son droit (...) >, en
permettant « au législateur d'adopter une approche dynamique
qui correspond parfaitement aux exigences des normes et accords intern ationaux
relatifs à l'environnement91 >,.
Le législateur a certes consacré le droit
à un environnement sain et les différents textes sectoriels y
relatif prescrivant même des sanctions, mais une étape reste
encore à franchir en reformant le Code Pénal camerounais en y
intégrant des dispositions environnementales comme faisant partie des
intérêts fondamentaux de la nation au même titre que la
sécurité, l'indépendance ou l'intégrité du
territoire comme l'a fait son homologue français depuis la
réforme de son Code Pénal en 199292. C'est sans doute
en élevant la protection de l'environnement comme tels que les
procédures et directives environnementales pourraient réellement
être prises en compte.
90 Jean-Claude TCHEUWA, «les préoccupations
environnementales en droit positif camerounais« in Revue Juridique de
l'Environnement, 1/2006, Mars 2006, p. 21
91 Ibid., p. 25
92 Article 4 10-1 Code Pénal, loi n° 92-682 du 22
juillet 1992.
CHAPITRE II : L'ELABORATION D'UNE ETUDE D'IMPACT
ENVIRONNEMENTAL AU CAMEROUN
L'obligation de prendre en compte l'environnement
résulte du fait qu'il faut éviter qu'une construction d'un
ouvrage justifié au plan économique ou au point de vue des
intérêts immédiats du constructeur ne se
révèle ultérieurement néfaste ou catastrophique
pour l'environnement. On cherche à prévenir les pollutions et
atteintes à la nature en évaluant à l`avance les effets de
l'action sur son milieu naturel. En effet des catastrophes comme celles de
Minamata93 ou de Seveso94 ne doivent plus se
reproduire.
La mise en oeuvre du principe `'mieux vaut
prévenir que guérir'' revêt toute sa signification car
il faut réfléchir avant d'agir. Et pour prévenir, il faut
connaître et étudier à l'avance l'impact,
c'est-à-dire les effets d'une action. C'est une règle de bon sens
qui exige une étude scientifique. L'EIE est une procédure
administrative révolutionnaire car elle va pénétrer dans
l'ensemble du dispositif du Droit Administratif et contraint les
autorités publiques et les acteurs privés à changer de
mentalités et d'attitudes95. Cette alliance du bon sens et de
la révolution qui caractérise la procédure d'étude
d'impact exprime bien la philosophie du combat pour l'environnement.
L'EIE répond à trois objectifs :
· Aider le maître d'ouvrage public ou
privé à concevoir un projet respectueux de
l'environnement.
En effet, l'étude d'impact doit permettre
d'intégrer les préoccupations d'environnement dès la phase
de conception du projet et garantir que l'environnement est pris en compte
à chacun des moments de la préparation du projet.
Sa préparation doit commencer lorsque le projet
n'existe qu'à l'état d'une esquisse technique. Elle se poursuit
lors de l'élaboration de ce projet et permet, puisque celui-ci n'est pas
figé, de l'adapter aux conditions imposées par le site et son
environnement ;
93Une usine de pétrochimie s'installe dans
la ville de Minamata, au Japon en 1907 et rejette de nombreux résidus de
métaux lourds dans la mer dont le mercure. Quelques années plus
tard, suite à la consommation de poissons issus de cette mer, de
nombreux problèmes liés au système nerveux apparaissent.
On dénombrera près de 2 millions de personnes touchées
avec notamment des femmes donnant naissance à des enfants mal
formés. Ce n'est qu'en 1959 qu'on découvrit que cela provenait de
cette usine et il a fallu attendre jusqu'en 1996 pour que les victimes soient
enfin indemnisées.
94Intervenu en 1976, la catastrophe de Seveso,
ville d'Italie, résulte de l'échappement d'un réacteur
d'une usine chimique d'un nuage contenant de la dioxine située dans la
commune de Meda. Ce gaz se répand sur la plaine Lombardie et touche
quatre communes dont Seveso. Le bilan exact sera connu sept ans plus tard et a
failli être la plus grande catastrophe depuis Hiroshima.
95M. PRIEUR, `le principe de
prévention' in Principe Généraux du Droit de
l'Environnement, cours Droit International et Comparé de
l'Environnement, Master, actualisation 2004/2005.
· Eclairer l'autorité chargée de
l'instruction de la demande d'autorisation sur la décision à
prendre
En effet, l'étude d'impact lui apporte les informations
lui permettant de décider en toute connaissance de cause.
· Informer le public et faciliter sa participation
à la prise de décision
Le dossier, qui comporte une étude d'impact, est mis
à la disposition du public qui fait connaître ses observations
dont la décision finale devra tenir compte. Mise en oeuvre dès la
phase de conception du projet, cette démarche participative contribue
à sa définition96.
La réalisation de ces objectifs obéit à des
procédures particulières (section I) et des directives propres
(Section II).
SECTION I : LES PROCEDURES DES EIE
Les procédures des EIE sont fixées par la
Loi-cadre relative à la gestion de l'environnement en son article 17
alinéa 4 et plus particulièrement dans son décret
d'application n° 2005/0577/PM du 23 février 2005 en ses articles 7
à 17. Inspirées de la déclaration de Rio97,
elles comportent trois étapes clés : l'initiation de l'EIE, sa
réalisation (§-1) et son approbation (§-2).
§-1 L'initiation et la réalisation de
l'étude
La pratique d'une EIE requiert le respect d'une
procédure particulière, notamment la phase d'initiation (1), et
celle de sa réalisation (2), tous deux à la charge du
promoteur.
1- L'initiation de l'EIE
Concernant son initiation, la loi prescrit un cahier de
charges98 entre le promoteur du projet et l'Administration
compétente. A ce titre, les promoteurs soumettent les projets de termes
de référence de l'étude d'impact de leur projet au
ministre en charge de l'environnement (MINEP) qui, après avis du
Comité Interministériel de l'Environnement, les approuve avec ou
sans modifications ou alors les rejette. Cette étape correspond à
ce que le droit européen99, transposé dans le droit
français100 a appelé le cad rage préalable. Il
désigne la phase de préparation de
96Pascal Germain et Guy Désiré,
<< le cadrage préalable de l'étude d'impact sur
l'environnement >>, p.10, 2004.
97Principe 17 de la Déclaration de Rio
(1992) : << Une étude d'impact sur l'environnement, en tant
qu'instrument national, doit être entreprise dans le cas des
activités envisagées qui risquent d'avoir des effets nocifs
importants sur l'environnement et dépendent de la décision d'une
autorité nationale compétente >>.
98Article 17 alinéa 1 et article 18 de la
Loi-cadre relative à la gestion de l'environnement.
99Directive du conseil européen n°
85/337/CE du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de
certains projets publics et privés sur l'environnement modifiée
par la directive n° 97/11/CE du 3 mars 1997
100Le cadrage préalable a
été introduit dans le droit français par les décret
n° 2000-25 8 du 20 mars 2000 modifiant le décret n° 77-1133 du
21 septembre 1977 pris en application de la loi n° 76-663 du 19 juillet
1976 relative aux installations classées pour la protection de
l'environnement et le décret n° 2003-767 du 1er
août 2003 modifiant le décret n° 77-1141 du 12 octobre
1977 sur les études d'impact pris en application de l'article 2 de la
loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature et le
décret n° 85-453 du 21 avril 1985 pris pour l'application de la loi
du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des
enquêtes publiques et à la protection de l'environnement.
l'étude d'impact d'un projet qui consiste à
préciser le contenu des études qui devront être
réalisées.
Il s'agit pour le maître d'ouvrage d'identifier les
effets potentiels du projet envisagé sur l'environnement, de
déterminer ceux qui sont les plus importants pour définir la ou
les aires d'études à retenir et le contenu des informations sur
l'environnement à recueillir.
Au Cameroun, l'initiation de l'EIE est certes à la
charge du promoteur, mais en sus de cela, ce dernier doit déposer
auprès de l'administration compétente et du ministère
chargé de l'environnement, en plus du dossier général du
projet certaines pièces, notamment : une demande de réalisation
de l'étude d'impact comportant la raison sociale, le capital social, le
secteur d'activité et le nombre d'emplois prévus dans le projet ;
les termes de référence de l'étude, assortis d'un
mémoire descriptif et justificatif du projet mettant l'accent sur la
préservation de l'environnement et les raisons du choix du site ; et une
quittance de versement des frais'°' de dossier'°2.
Après réception du dossier du maître
d'ouvrage, le ministère chargé de l'environnement dispose d'un
délai pour approuver ou rejeter les termes de référence de
l'étude'°3.
2- La réalisation de l'étude proprement
dite
S'agissant de la réalisation de l'étude
elle-même, elle est placée sous la responsabilité du
maître d'ouvrage. Il la réalise à ses
frais'°4, par ses experts avec toutefois une
préférence nationale à compétence
égale'°5, et la participation obligatoire des
populations concernées, participation dont les procès-verbaux de
réunions doivent figurer obligatoirement dans les rapports de
l'étude d'impact environnemental. S'il confie la réalisation de
cette étude à un consultant extérieur, sa
responsabilité financière reste entière.
Ces deux premières phases constituent une étape
importante car elle voit la participation du public concerné, notamment
celle des élus et des représentants des associations de
défense de l'environnement, des usagers présents sur le site.
Leur association à cette réflexion permet de recueillir des
informations importantes et de déterminer le contenu de l'étude
d'impact en tenant compte de leurs attentes.
Le document final issu de ces deux étapes qui
concrétise cette démarche doit remplir deux fonctions :
synthétiser l'ensemble des informations recueillies et des
réflexions menées d'une part, et constituer un document que le
maître d'ouvrage pourra soumettre pour avis à l'autorité
chargée de l'instruction du projet d'autre part. Ce n'est
qu'après cela que le Comité peut se prononcer.
101Ces frais sont fixés par
l'article 9 du décret n° 2005/0577/PM du 23 février 2005
102Voir l'article 7 alinéa 1 du même
décret.
103Voir l'article 7 alinéas 2, 3 et 4 du
même décret.
104Article 17 alinéa 3 de la Loi-cadre relative
à la gestion de l'Environnement.
105L'article 8 du décret n°2005/0577/PM
du 23 février stipule en substance que « Le promoteur d'un projet
peut, de son choix, faire appel à un consultant, à un bureau
d'études, à une organisation non gouvernementale ou à une
association, agrées par le Ministère chargé de
l'environnement, pour réaliser l'étude d'impact de son projet.
Toutefois, la priorité est accordée, à compétence
égale, aux nationaux ».
§-2 L'approbation de l'étude
Pour ce qui est de l'étape d'approbation, il comprend
l'examen préalable par le Comité Interministériel de
l'Environnement (1), et enfin la décision du Ministre en charge de
l'Environnement (2).
1- Le Comité Interministériel de
l'Environnement
Il faut souligner que la pratique de la procédure d'EIE
fixée par la Loi-cadre de 1996 et son décret d'application du 23
février 2005 a évolué avec le cadre institutionnel. C'est
ainsi que les études d'impact environnemental réalisées
avant 2002106, étaient approuvées selon le cas, soit
par les bailleurs de fonds (Union Européenne, Banque Africaine de
Développement, notamment dans le secteur des travaux routiers, etc.),
soit par l'Administration sectoriellement compétente ou le Ministre en
charge de l'Environnement (cas du projet Pipeline Tchad Cameroun). Par contre,
la période post 2002 est marquée par le respect des trois
étapes-clés de l'EIE (initiation, réalisation et
approbation), avec une participation du public qui se fait de plus en plus
accrue du fait que la publication des différents rapports d'étude
d'impact est déjà effective grâce au décret du 23
février 2005 qui prescrit une réglementation
détaillée en la matière.
Désormais le Comité Interministériel de
l'Environnement, placé auprès du Ministre en charge de
l'Environnement107 et composé de personnalités issues
de différents secteurs108, émet son avis109
sur toute l'EIE dans un délai bien précis110. C'est
l'administration en charge de l'environnement qui transmet111 au
Comité les dossiers qu'elle a jugé recevables. Ces dossiers
comprennent notamment : les rapports des études d'impact
déclarées recevables, les évaluations des études
d'impact et enfin les registres des consultations et des audiences
publiques112.
Soulignons à toutes fins utiles que le Comité,
en dehors de cette mission principale, veille également au respect et
à la prise en compte des considérations environnementales,
approuve le rapport biannuel sur l'état de l'environnement établi
par l'administration en charge de l'environnement, coordonne et oriente
l'actualisation du PNGE. Il assiste en outre le gouvernement dans ses missions
d'élaboration, de coordination, d'exécution et de contrôle
des politiques nationales en matière d'environnement et de
développement durable ; Assiste le Gouvernement dans la
prévention et la gestion des situations d'urgence ou de crise pouvant
constituer des menaces graves pour l'environnement ou pouvant résulter
de sa dégradation113.
106 L'année 2002 est l'année de la mise en
fonctionnement du Comité Interministériel de l'Environnement.
107 Article 3 alinéa 1 du décret n°
2001/718/PM du 03 Septembre 2001 portant organisation et fonctionnement du
Comité interministériel de l'environnement.
108 Article 3 alinéa 2 du décret du 3 septembre
2001
109Article 2 alinéa 1 du décret du 3
septembre 2001.
110Article 15 alinéa 2 du décret n°
2005/0577/PM du 23 février 2005 fixant les modalités de
réalisation des études d'impact environnemental.
111 Article 2 alinéa 2 du décret du 3 septembre
2001.
112Article 15 alinéa 1 du décret du 23
février 2005.
113 Article 2 alinéa 1 du décret du 3 septembre
2001.
2. L'Administration chargée de l'Environnement
(MINEP)
L'Administration en charge de l'Environnement est celle qui se
prononce en dernier lieu sur l'EIE. En effet, tout promoteur de projet
assujetti à la procédure de l'EIE doit au préalable
obtenir un certificat de conformité environnementale114 de
son projet. Ce certificat correspond à une décision favorable de
la part de l'Administration en charge de l'Environnement. Soulignons toutefois
que cette Administration peut également, lorsque l'EIE présente
des insuffisances, donner une décision conditionnelle ou
défavorable. Dans le premier cas, la décision indique au
promoteur les mesures qu'il doit prendre en vue de se conformer et d'obtenir le
certificat de conformité. Dans le second cas, la mise en oeuvre du
projet lui est interdite115. Le promoteur dispose d'un délai
de trois (3) ans pour mettre en oeuvre la réalisation de son projet
faute de quoi ledit certificat devient caduc116.
SECTION II : LES DIRECTIVES DES EIE
Les directives ici constituent le contenu des EIE. En d'autres
termes, elles déterminent ce que les autorités compétentes
voudraient voir figurer dans le rapport final de l'EIE. Elles sont soit de
portée générale (§-1), soit de portée
spécifique (§-2).
§-1 Les directives de portée
générale
Concernant ces directives, les éléments y
relatifs sont contenus dans la Loicadre relative à la gestion de
l'environnement, mais également dans des règlements sectoriels ou
des prescriptions d'ordre administratif.
L'article 19 de la Loi-cadre117 relative à
la gestion de l'environnement donne des indications en ce qui concerne le
contenu de l'étude d'impact environnemental. Le législateur
camerounais s'est largement inspiré de la réglementation
française sans doute plus expérimentée en la
matière118, elle-même inspirée du DIE. Selon
l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 modifié par le
décret du 25 février 1993, l'étude comporte cinq (5)
rubriques : l'analyse de l'état initial du site et de son environnement
; l'analyse des effets sur l'environnement ; les raisons pour lesquelles le
projet a été retenu ; les mesures envisagées par le
pétitionnaire et l'estimation des dépenses et enfin les
méthodes utilisées et les difficultés rencontrées.
Cette dernière rubrique a été introduite par le
décret du 25 février 1993 afin de rendre cette
présentation scientifiquement plus sérieuse.
114Article 16 alinéa 1 du décret du 23
février 2005. 115Article 17 du décret du 23
février 2005. 116Article 16 alinéa 2 du décret
du 23 février 2005. 117Voir annexe I
118Décret du 12 octobre 1977 modifié par
le décret du 25 février 1993
§-2 Les directives de portée
spécifique
Des indications beaucoup plus spécifiques sont
contenues dans les règlements sectoriels (1) tandis que d'autres sont
données par des organismes internationaux (2).
1. Les directives sectorielles nationales
C'est le cas du code minier, notamment le décret
d'application n° 2002/648/PM du 26 mars 2002 fixant les modalités
d'application de la loi n° 001 du 16 avril 2001 portant code minier. Le
chapitre 3 du titre 3 relatif à la protection de l'environnement qui
traite du plan de gestion de l'environnement minier, précise dans ses
articles 126 à 129, les principes sur lesquels doit être
fondée l'élaboration du plan de gestion
environnementale119, les éléments à
considérer120 et les aspects à
examiner121.
C'est également le cas du décret n°
2000/465/PM du 30 juin 2000 fixant les modalités d'application de la loi
n° 99/013 du 22 décembre 1999 portant code pétrolier.
L'article 70 de ce règlement précise d'une part que des
propositions de mesures à suivre afin de minimiser les dommages à
l'environnement doivent figurer dans l'étude d'impact environnement et
d'autre part, mentionner les aspects à prendre obligatoirement en
considération122.
A côté de ces directives à
caractère réglementaire, il faut noter et souligner d'une part
des prescriptions d'ordre administratif telles que les directives relatives aux
travaux routiers publiées par le Ministère en charge des Travaux
Publics123. Ces directives concernent les prescriptions
environnementales relatives aux travaux d'entretien mécanisé des
routes bitumées124. L'ensemble de ces directives nationales
est généralement emprunté des directives des Organismes et
Bailleurs de Fonds Internationaux125.
2. Les autres secteurs non couverts par les
directives nationales
Pour les autres secteurs non couverts par les directives
sectorielles nationales, il est généralement fait recours soit
aux directives de la Banque Mondiale, soit aux directives des bailleurs de
fonds concernés et le cas échéant, aux pratiques
internationalement reconnues. En ce qui concerne la Banque Mondiale, elle
identifie la gravité du dommage potentiel en étudiant tous les
nouveaux projets qu'elle range
119 Il s'agit notamment des meilleures technologies
prouvées et disponibles et n'entraînant pas de coût
excessif.
120Ces éléments à
considérer sont constitués des sols, de l'utilisation des terres
et infrastructures, des effets socioéconomiques, de la santé,
etc.
121Il s'agit des perturbations des sols,
des impact sociaux éventuellement négatifs des flux des
travailleurs dans la région (maladies sexuellement transmissibles,
VIH-SIDA, etc.), des impacts positifs (emploi, opportunité de formation,
etc.), de la perturbation des sites de valeur historique ou culturelle, des
effets sur le caractère du paysage y compris la perte de traits
notables, etc.
122Il s'agit notamment : du stockage et
manipulation des hydrocarbures, de l'utilisation des explosifs, des zones de
campement et chantier, des sites archéologiques et culturels, de la
sélection des sites de forage, de la stabilisation du terrain, de la
protection des nappes phréatiques, de l'impact sur l'environnement
marin, du plan de prévention en cas d'accident, du traitement des
déchets solides et liquides, de l' utilisation des eaux usées, du
contrôle du niveau de bruit, de la réhabilitation du site
après abandon.
123Voir annexe 3 un exemple de directives
environnementales pour les marchés des travaux d'entretien des routes
bitumées. 124Il en existe également pour
l'entretien des routes en terre et pour les travaux de cantonnage.
125Il s'agit notamment de la Banque
Mondiale, de l'Union Européenne ou de la Banque Africaine de
Développement
dans une des catégories'26 qu'elle a
définies, en fonction de leur caractère, de leur dimension, de
leur sensibilité par rapport à la question de l'environnement.
La première catégorie (A) correspond aux projets
qui peuvent avoir un impact important sur l'environnement et qui exigent donc
une évaluation globale d'impact sur l'environnement'27.
La deuxième catégorie (B) correspond aux projets
qui peuvent seulement avoir des effets limités, spécifiques sur
l'environnement, qui nécessitent quelques études mais pas
forcément une évaluation en profondeur en matière
d'environnement.
La troisième catégorie (C) correspond aux
projets pour lesquels une analyse en matière d'environnement n'est pas
normalement nécessaire.
La dernière (D) correspond aux projets environnementaux
qui n'exigent pas d'évaluation d'impact sur l'environnement pour la
simple raison que la protection de l'environnement est l'objectif du projet et
que toutes les conséquences sur l'environnement ont déjà
été envisagées.
Il en résulte donc que l'étendue de
l'évaluation d'impact sur l'environnement que le pays
emprunteur'28 doit mener dépend de la catégorie dans
laquelle le projet est placé.
CONCLUSION
En définitive, les EIE respectent des procédures
et directives propres à ce domaine. Pour ce qui sont des
procédures, elles sont constituées de trois phases : la phase
d'initiation, celle de la réalisation et enfin celle de l'approbation et
par le Comité Interministériel, et par le Ministère en
charge de l'Environnement. Cette procédure est sanctionnée soit
par la délivrance d'un certificat de conformité environnementale,
soit par une décision conditionnelle ou tout simplement un rejet de
l'EIE, auquel cas la mise en oeuvre du projet est frappée
d'interdiction.
Pour ce qui sont des directives, elles peuvent être
nationales bien que souvent empruntes des directives des organismes et
bailleurs de fonds internationaux et sont prescrites par l'administration du
secteur auquel appartient le projet ; soit internationale, c'est le cas des
secteurs non couverts par les directives sectorielles nationales. Dans ce cas,
les pratiques internationalement reconnues sont
appliquées'29.
Il y a donc quelques années que le Cameroun s'est
pourvu d'une procédure d'évaluation des impacts environnementaux
et d'examen public des grands projets de développement économique
afin de répondre aux préoccupations des populations
126 la Banque mondiale distingue quatre catégories: la
catégorie A, la catégorie B, la catégorie C et enfin la
catégorie D.
127 il peut s'agir des barrages et réservoirs, de la
production forestière, des usines et zones industrielles à grande
échelle, de l'irrigation, l'assèchement et la prévention
des inondations, de l'assainissement des sols et le nivellement, du
développement des minerais, du développement des ports et zones
portuaires, du développement des bassins fluviaux, etc.
128 Tout pays qui veut réaliser des projets de
développement avec l'assistance financière de la Banque mondiale
est tenu de se plier aux exigences de celle ci en l'occurrence ses directives
qui varient d'une catégorie à une autre.
129 Banque Mondiale, Union Européenne, Banque Africaine de
Développement, etc.
et de protéger la qualité des milieux ambiants.
Les structures responsables de l'examen public130 ont
développé une procédure d'information et de consultations
publiques qui restent encore à parfaire car ne sont ni efficaces, ni
crédibles.
De même, les modalités et la forme de l'avis du
Comité Interministériel de l'Environnement restent
également à mettre en place. En effet, le Comité
Interministériel de l'Environnement examine les rapports d'étude
d'impact environnemental en recourant à une revue scientifique et
technique, de l'étude par un « panel d'experts »131
, et sur la base de ses observations émet son avis par une
correspondance adressée au Ministre en charge de l'Environnement. Il est
donc à souligner que cet avis n'est pas rendu public, ce qui
dénoterait également d'une faible participation du public
à l'étape d'approbation des études d'impact
environnemental.
L'Administration en charge de l'Environnement devrait quant
à elle s'impliquer activement et intégrer dans ses rangs des
spécialistes en la matière afin que les décisions rendues
par elle soient objectives. C'est la condition sine qua non pour une mise en
oeuvre efficace des études d'impact environnemental au Cameroun.
130 Le MINEP en l'occurrence et les responsables du projet.
131 Ce panel d'experts est constitué des
personnalités provenant des autres départements
ministériels et le comité peut en sus de cela faire appel
à toute personne, non membre du Comité, en raison de ses
compétences sur les points inscrits à l'ordre du jour pour
participer aux travaux du comité sans voix délibérative.
Cf. article 3 alinéa 3 du décret du 3 septembre 2001.
PARTIE II
LA MISE EN OEUVRE DES ETUDES D'IMPACT
ENVIRON NEMENTAL AU CAMEROUN
Il est évident de nos jours que la gestion durable des
ressources naturelles ne se conçoit plus sans participation populaire et
il n'y a pas de participation populaire sans dialogue, sans partage des
informations, des expériences, sans échanges des savoirs et des
techniques. C'est dans cet esprit que les instruments environnementaux
internationaux et nationaux ont été élaborés car la
notion de participation, corollaire de la démocratie est devenue
incontournable. La maîtrise effective de ces instruments est à
n'en point douter une garantie pour la mise en oeuvre de la pratique des
études d'impact environnemental au Cameroun (chapitre
I). La pratique de l'EIE au Cameroun, dix ans environ
après l'adoption de la Loi-cadre sur la gestion de l'environnement,
affiche des résultats somme toute mitigés (chapitre
II).
CHAPITRE III : LA PRATIQUE DES ETUDES D'IMPACT
ENVIRONNEMENTAL AU CAMEROUN
Introduite il y a quelques années et constamment
renforcée depuis, l'étude d'impact est une procédure
maintenant bien connue des maîtres d'ouvrage, maîtrisée par
les experts, même si elle reste encore rare dans le contexte camerounais
et devrait être appréciée par le public car leurs
préoccupations environnementales comptent désormais. Sa mise en
oeuvre au Cameroun constitue un moment essentiel pour faire évoluer les
projets de travaux et d'aménagement vers la solution de moindre impact
et pour développer une concertation effective avec le public.
Afin de concrétiser dans la pratique la volonté
politique ayant pour objectif la protection de l'environnement, plusieurs
projets de développement, désormais soumis aux lois et
règlements environnementaux ont subi des EI. Ces études, visant
non seulement à remédier aux problèmes de pollution
causés par les projets existants, ont particulièrement
concerné les nouveaux projets afin de prévenir les
dégâts pouvant subvenir. En effet, depuis 1996132, tout
nouveau projet susceptible de porter atteinte à l'environnement doit
obligatoirement faire l'objet d'une étude d'impact sur l'environnement
dans le but d'évaluer l'impact dudit projet sur
l'environnement133.
L'étude d'impact sur l'environnement (EIE) est donc un
outil préventif pour la protection de l'environnement et de la
rationalisation de l'exploitation des ressources naturelles. C'est aussi un des
outils permettant d'assurer le développement durable car cette approche
est contenue dans la démarche EIE134. Il ne s'agit pas de
supprimer ou de renoncer à un projet issu des besoins
créés par le développement de la société,
mais bien de l'intégrer dans l'environnement.
Après la phase donc de codification ou
d'intégration des normes environnementales dans l'ordonnancement
juridique camerounais, l'on est passé à l'étape de sa mise
en oeuvre, laquelle met en exergue des acteurs tant publics que privés.
Depuis la promulgation de la loi-cadre relative à la gestion de
l'environnement en 1996 à ce jour, plus d'une soixantaine d'EIE ont
été réalisées au Cameroun. Les secteurs objet de
ces études sont assez variés, mais concernent principalement le
secteur de construction et d'entretien routier, l'énergie135,
l'exploitation forestière et le secteur pétrolier136.
Aussi, le présent chapitre tentera- t-il d'examiner les EIE
réalisées dans les projets du pipeline Tchad Cameroun devant
drainer le pétrole depuis le Tchad pour Kribi via certaines
localités du Cameroun et de la route Bertoua-Garoua Boulaï (section
I) et le cas du barrage hydroélectrique de Lom Pangar (section II)
SECTION I : LE CAS DU PIPELINE TCHAD CAMEROUN ET DE LA
ROUTE BERTOUA-GAROUA BOULAÏ
L'utilisation de l'EIE ne peut être efficace que
grâce à la qualité de la gestion et du fonctionnement du
processus, notamment la qualité de l'étude, de son
évaluation et approbation. C'est le cas du pipeline Tchad Cameroun
(§-1) et de la route Garoua Boulaï (§-2) qui ont
bénéficié de l'expertise internationale lors de la phase
de réalisation de l'EIE.
§-1 Le pipeline Tchad-Cameroun
La réalisation d'un tel projet nécessite
d'énormes moyens financiers et humains. Un Etat de la trempe du Tchad,
comme la plupart des Etats en voie de développement, ne pouvait à
lui seul s'engager dans sa réalisation, au risque d'abandonner le projet
en cours de route faute de moyens. D'où l'appel à l'aide fait par
les autorités tchadiennes, car celles-ci ne bénéficiaient
pas de la crédibilité des bailleurs de fonds afin d'obtenir des
prêts, vu le contexte socio politique dans lequel se trouve le pays (1) :
c'est l'entrée en scène de la Banque mondiale (2) et la mise en
oeuvre du projet (3).
1. Contexte sociopolitique et genèse du
projet
Peuplé de 7,3 millions d'habitants, le Tchad est l'un
des pays les plus pauvres de la planète. Le PNUD, qui calcule
l'indicateur de développement humain (IDH) de 174 Etats, le place au
162e rang. Le PIB par habitant est estimé à 230 dollars par an,
moins de la moitié de la moyenne de l'Afrique subsaharienne. Le Tchad,
dont 80 % de la population vit sous le seuil de pauvreté, connaît
une situation d'insécurité alimentaire chronique. Les
disponibilités céréalières (production plus
importations), 129 kg par habitant et par an, restent très en
deçà du seuil de satisfaction des besoins (141 kg). Les carences
alimentaires, mais aussi le manque d'accès à l'eau
potable137, l'absence de services de santé dignes de ce nom1
38 entraînent une mortalité infantile très
élevée139. Alors que l'éducation est un facteur
essentiel du développement, près de la moitié des petits
tchadiens n'est pas scolarisée140. L'analphabétisme
massif des adultes141 ne peut alors que se perpétuer. La
dette extérieure, passée de 148 millions de dollars courants en
1977 à 876 millions en 1998 ne fait que s'alourdir et
génère un service annuel de plus de 40 millions de dollars,
contre 7 millions dix ans plutôt, hypothéquant tout investissement
dans les infrastructures sociales. Elle reflète une balance des
paiements structurellement déficitaire142, Le Tchad, enfin,
comme les autres pays pauvres, subit le recul de l'aide publique au
développement. Celle-ci est passée de 296 millions de dollars en
1987 et en 1988 à 171 millions en 1998143. Dans ce contexte
catastrophique, la perspective d'une rente pétrolière annuelle
moyenne de l'ordre de 60 millions de
137 Les trois quarts de la population n'ont pas accès
à l'eau potable contre la moitié en Afrique au Sud du Sahara.
138 On dénombre deux (2) médecins pour 100 000
habitants, contre 75 en moyenne dans les pays en développement.
139 D'après les statistiques réalisées par
le PNUD, le taux de mortalité infantile serait de 100 pour 1000.
140 74 % des garçons accèdent à
l'enseignement primaire, 36 % pour les filles
141 Il représente 50% en zone urbaine et 90% dans les
campagnes.
142 Ce déficit était de plus de 200 millions de
dollars par an à la fin des années 90, contre 150 millions
à la fin de la décennie précédente
143 C'est une estimation du Comité de développement
de l'OCDE.
dollars a de quoi séduire144. Un projet
comme celui du pipeline est séduisant car il permettrait d'apporter au
Tchad, de nouvelles ressources pour financer son développement.
Après trente ans de tractations, le gouvernement
tchadien a pu trouver un consortium américain qui va exploiter son
pétrole. Le consortium pétrolier se compose de deux compagnies
américaines, Exxon Mobil et Chevron, et d'une compagnie malaisienne,
Petronas145.
Pour diriger ce pétrole vers la mer, plusieurs options
sont envisagées : acheminement par route, puis par rail à travers
le Cameroun, ou alors construction d'un oléoduc de 1070
kilomètres depuis Doba jusqu'à la côte atlantique,
où des tankers viendront charger le brut. C'est cette dernière
solution que choisit le consortium. Elle évite les ruptures de charge et
limite les risques d'accident ou d'attaques durant le
transport146.
2. L'intervention de la Banque Mondiale
C'est en 1994 que la Banque mondiale est saisie d'une demande
de cofinancement du pipeline. Le consortium a pourtant les moyens d'en assumer
le coût. Mais il cherche à se prémunir du risque
politique147 en engageant le grand argentier de la planète.
La participation de la Banque mondiale est justement de nature à
tempérer les incertitudes politiques. Si le Cameroun et le Tchad peuvent
emprunter à l'institution de Bretton Woods de quoi financer leur
participation dans le projet, ils seront, remboursements obligent, davantage
incités à en garantir la bonne exécution. Par ailleurs, ce
sont la Banque mondiale et le Fonds monétaire international (FMI) qui
dictent aux deux pays leur politique économique148. En
particulier pour le Tchad, en cas de défaillance de l'Etat ou de
décision unilatérale149, la Banque, qui détient
les cordons de la bourse et des prêts, se trouverait alors en position de
force pour faire respecter les termes d'un contrat dans lequel elle s'est
engagée.
Le 6 juin 2000, le conseil d'administration de la Banque
Mondiale s'est prononcé en faveur du financement du projet
d'exploitation du pétrole tchadien, via un pipeline traversant le
Cameroun. Cette décision vient au terme de près de quatre
années de débats alimentés par une mobilisation
massive150.
144 Ce qui donne près de 40 milliards de francs CFA et
représente environ la moitié des recettes fiscales du Tchad qui
s'élevaient à près de 100 milliards de francs CFA en
1999.
145 Les compagnies pétrolières américaines
représentent respectivement 40% et 25%, tandis que celle malaisienne a
35% du financement du projet.
146 Voir le rapport de la mission international de
l'enquête de la Fédération Internationale des Droits de
l'Homme, n° 295 de juillet 2000.
147 En effet, des guerres civiles, luttes de factions rivales
et coups d'Etat se succèdent au Tchad depuis la dictature de
François Tombalbaye et ce n'est pas la présence d'Idriss
Déby au pouvoir depuis 1990 qui rassurera le consortium. De plus,
l'oléoduc prévu devra passer sur le territoire camerounais, et
là aussi, un conflit entre les deux voisins n'est pas un risque à
exclure totalement.
148 Le Cameroun et le Tchad sont tous deux sous Ajustement
Structurel
149 Il s'agit notamment des situations telles que les changements
de régime qui pourraient affecter les dispositions du contrat
pétrolier.
150 Il s'agit notamment d'ONG de développement et
d'organisations de défense des droits de l'Homme, au Tchad, au Cameroun,
aux Etats-Unis et en Europe. Cette mobilisation a permis d'améliorer de
nombreux aspects de ce dossier, en particulier les conditions d'indemnisation
des populations touchées et surtout la protection de l'environnement.
3. La mise en oeuvre du projet151
La mise en oeuvre du projet (a) conformément au DIE a
suivi toutes les étapes prévues par la procédure d'EIE
même si de temps à autre celle-ci s'est heurtée à
certains obstacles (b.)
a) La réalisation du projet
Démarrée en 1992, donc avant la Loi-cadre sur
l'Environnement de 1996, l'étude réalisée
conformément aux directives de la Banque Mondiale et des conventions
internationales pertinentes, s'est achevée en 1999. Elle est
réalisée en conformité avec les exigences de la Banque
Mondiale et de la Banque Européenne d'Investissement, bailleurs de fonds
du projet. Exécutée par une firme internationale, l'étude
avait pour objectifs, l'analyse des impacts sur environ 900 km de tracé,
traversant plusieurs zones écologiques en relation avec les
problèmes de pose de la conduite, d'accessoires, d'infrastructures et
d'équipements complémentai res ainsi que la prise en compte de la
réalisation des travaux par un consortium d'entreprises
étrangères.
Le rapport final, qui comprenait 19 volumes, a
été transmis pour validation en 1998. Le processus de validation,
qui a duré près d'une année a comporté :
· la consultation publique qui s'est
déroulée en trois mois et a permis de recueillir près de 6
000 observations de la part des populations, de la société civile
et des ONG. Ces observations étaient relatives principalement à
la sécurité, aux risques de pollution, à l'indemnisation
des populations, aux peuples indigènes, à l'emploi et aux
retombées économiques au niveau national ;
· la consultation des pays des bailleurs de fonds. Les
observations étaient déposées auprès de l'ex-MINEF,
du Comité de pilotage et du suivi des Pipelines, de la Banque Mondiale
et de la Banque Européenne d' I nvestissement.
Les problèmes rencontrés lors de cette phase de
l'étude ont eu trait à :
· La juste compensation des biens des populations
détruits par le projet, d'abord pour ceux des biens ne figurant pas sur
les textes réglementaires du Cameroun et d'autre part l'harmonisation du
barème de compensation existant avec les directives de la Banque
Mondiale. Ceci a conduit à une compensation additionnelle que le
promoteur du projet a pris en charge.
· La perturbation des modes de vie des peuples
autochtones d'une part et les retombées socio-économiques du
projet pour les populations riveraines du projet d'autre part.
L'élaboration d'un plan de développement des peuples autochtones
et la priorité accordée à la main-d'oeuvre locale ont
été retenus comme solutions à ces
préoccupations.
151 Rapport sur la pratique des Etudes d'Impact Environnemental
(EIE) au Cameroun, décembre 2004, p.19.
· La perte de la biodiversité compte tenu du
nombre et de la variabilité des écosystèmes
traversés avec comme compensation, la création de deux parcs
nationaux.
Le rapport final amendé avec prise en compte des
observations issues de la consultation publique a été
approuvé par l'ex-MINEF en juin 1999, rapport qui comportait notamment
le Plan de Gestion Environnemental (PGE).
La mise en oeuvre du PGE assurée par le consortium et
le promoteur COTCO, a été suivie sur le terrain par plusieurs
entités :
· Les administrations nationales concernées,
à savoir, l'Environnement, les Mines, le Domaine, la Culture, la
Santé, les Travaux publics, le Transport, la Défense nationale
sous la coordination du Comité de Pilotage et du Suivi des Pipelines
;
· Les Organisations Non Gouvernementales ;
· Le Groupe International Consultatif mis en place par
la Banque Mondiale.
Ce suivi a permis de constater la mise en oeuvre de toutes
les mesures d'atténuation et de compensation, et tout
particulièrement : la création de deux parcs nationaux en
compensation de la réduction de la biodiversité ; la mise sur
pied et le financement d'un fonds fiduciaire152 pour l'appui au
financement de la gestion des deux parcs nationaux et du plan de
développement des peuples autochtones de la région de Kribi /
Lolodorf ; l'élaboration et la mise en oeuvre d'un plan de
développement du peuple indigène153.
Le plan de suivi évaluation et le monitoring de
l'efficacité des mesures d'atténuation ou de compensation ont
été également élaborés et les programmes
correspondants sont actuellement en cours d'exécution.
b) Les obstacles rencontrés
Des problèmes liés à la mise en oeuvre
du PGE ont été relevés. Il s'agit notamment de :
· La maximisation des impacts socio-économiques
dans un contexte de pauvreté prononcée des populations riveraines
du projet. Ceci a conduit au recrutement en priorité de la main-d'oeuvre
locale pour les emplois non qualifiés et à privilégier les
locaux, à qualification égale, pour les emplois qualifiés
;
· La disposition finale de la biomasse ligneuse sans
valeur commerciale, constituée d'essences non nobles qui, à
terme, devraient constituer une source de gaz à effet de serre. Ces
essences avec l'accord de l'Administration forestière154, ont
été mises gracieusement par le promoteur, à la disposition
des populations, sous forme de bois de feux, diminuant ainsi par ailleurs la
pression sur les autres ressources ligneuses ;
152 Fondation pour l'Environnement et le Développement au
Cameroun en abrégé FEDEC.
153 Il s'agit du peuple pygmée de la région du
projet.
154 Depuis la réorganisation du gouvernement du 08
décembre 2004, c'est le Ministère des Forêts et de la Faune
qui s'occupe de ces questions.
· La compétition d'accès aux ressources en
eau entre les populations et le projet, surtout en ce qui concerne les essais
hydrauliques. Le problème a été résolu en limitant
le prélèvement pour les essais à 10 % du débit des
cours d'eaux d'une part et en fixant le débit seuil d'autre part ;
· L'absence d'analyse des capacités nationales
pour la mise en oeuvre du PGE. Ce qui a nécessité la mise en
place d'un projet d'accompagnement visant le renforcement des capacités
nationales en matière de gestion de l'envi ron nement.
Ce projet, comme celui de la route Bertoua-Garoua Boulaï
est l'un des projets qui a suivi tout le processus d'une étude impact
environnemental.
§-2 La route Bertoua-Garoua Boulaï155
Cet autre projet, exemple type de réalisation d'EIE
était un projet routier. La situation géographique (1) de cette
région a permis de mettre sur pied un plan de gestion de
l'Environnement156 (2) qui malheureusement comme toute oeuvre
humaine présentait des limites (3).
1- Situation géographique et écologique
du projet
La route Bertoua-Garoua Boulaï longue de 258 km, est
située dans l'Est du Cameroun. C'est une région dont les biotopes
rencontrés sont constitués de vestiges dégradés de
la forêt, de la savane arbustive ou herbeuse sillonnée d'une
réserve de galerie forestière. Sur le plan faunique, les grands
mammifères sont rares et la petite faune quant à elle est
très riche, avec toutefois peu d'espèces rares ou
menacées. La région appartient au domaine des sols
ferralitiques.
Sur le plan hydrographique, il y a l'existence de plusieurs
cours d'eau appartenant soit au bassin du Congo, soit au bassin de la Sanaga.
La région possède un climat tropical humide ou
sub-équatorial à quatre saisons avec une température
moyenne annuelle de 1 564 mm. Le peuplement de la zone est
caractérisé par une ethnie majoritaire des Gbaya157
qui vivent dans les villages sédentaires et pratiquent l'agriculture
itinérante sur brûlis, qui est l'un des obstacles majeurs pour la
conservation des écosystèmes forestiers dans la région.
2. La réalisation du projet et le PGE
a) La réalisation du projet
Initiée en 1992, l'étude d'impact
environnemental de la route a été réalisée par le
Bureau d'étude TRATEBEL sur fonds et supervision de l'Union
Européenne. L'étude a permis d'identifier des impacts
négatifs sur l'environnement biochimique et socio-économique,
ainsi que des impacts positifs notamment la facilité et la
réduction
155 Rapport sur la pratique des Etudes d'Impact Environnemental
(EIE) au Cameroun, décembre 2004, p.21-22
156 Ce projet intervient comme le précédent
à une date antérieur à la Loi-cadre du 05 août 1996
157 Cette région est en outre composée des
Képéré, des Pol subdivisé chacun en clans.
des coûts de transport, l'augmentation des revenus des
populations riveraines, l'accès facile aux formations sanitaires.
Parallèlement, un plan de gestion environnemental a
été proposé pour l'étude et s'articulant autour des
impacts ci-après :
· compensation des cultures et tombes sous l'emprise des
travaux ainsi que des maisons ;
· programme de sensibilisation en matière de
transmission des maladies sexuellement transmissibles et du VIH/S IDA ;
· diminution des impacts visuels et de l'érosion par
les banquettes ;
· contrôle de la pollution atmosphérique par
arrosage ;
· contrôle de la pollution des sols par les
hydrocarbures grâce à la construction d'une aire de stockage ;
· la minimisation de la destruction du couvert
végétal par le marquage systématique des arbres et pour
des programmes de plantation d'arbres ;
· la réduction du risque d'accident en imposant une
limitation des vitesses et en construisant les ralentisseurs ;
· la protection du patrimoine culturel et
archéologique par l'intégration d'un volet surveillance
archéologique ;
· la résolution des conflits sociaux entre
riverains et le personnel du chantier grâce au recrutement des villageois
et l'utilisation des tâches à haute intensité de
main-d'oeuvre.
L'étude a été réalisée
conformément aux directives de l'Union Européenne et du
Ministère Camerounais des Travaux Publics'58. En l'absence du
Comité Interministériel de l'Environnement'59, seul le
Bailleur de fonds'60 a approuvé l'étude.
b) La mise en oeuvre du PGE
Concernant la mise en oeuvre du Plan de Gestion
Environnemental, les activités y relatives ont été
exécutées par l'entreprise en charge des travaux, mais
également par quatre autres prestataires de services pour les volets des
mesures d'accompagnement, le tout sur la supervision du volet environnement de
la Mission de Contrôle des travaux.
Les opérations environnementales mises en oeuvre par
l'entreprise, ont porté essentiellement sur :
· L'élaboration d'un plan de gestion
environnemental de l'entreprise comprenant entre autres : le règlement
intérieur pour le respect de l'environnement par le personnel du
chantier ; le plan sanitaire et sécuritaire ; le plan de gestion de
déchets ; l'intégration des bases vie dans la nature ; le plan
d'abattages des arbres ; le plan de protection de l'environnement des sites ;
les mesures liées aux dégagements d'emprises ; le recalibrage des
lits des rivières ; le
158 C 'est le ministère sectoriellement compétent
car il s'agit d'un projet routier
159 Ce comité a été créé
quelques années plutard et plus précisément par le
décret du 3 septembre 2001. 160 Il s'agissait dans le cas
d'espèce de l'Union Européenne.
revêtement des talus en terre végétale ;
la remise en l'état des différentes aires ; la remise en
l'état des sites de carrière en roche massive ; l'expertise des
biens ; le rétablissement des accès des riverains ; les actions
de lutte contre la pollution des milieux récepteurs et les nuisances qui
en résultent ;
· Le volet d'accompagnement du projet relatif à
la prévention des MST/SIDA, comprenant l'étude du milieu, la
formation des pairs éducateurs et la sensibilisation des groupes cibles,
la mise à disposition des préservatifs et la prise en charge
psychosociale, le suivi évaluation. Son exécution a
été confiée à Une Organisation Non
Gouvernementale161 française ;
· Le volet surveillance archéologique a
été réalisé par l'Institut de Recherche pour le
Développement (ORSTOM/IRD), conjointement avec l'université de
Yaoundé I et le Ministère camerounais de la Culture. Ce volet
comprenait, le repérage des vestiges mobiliers de surface,
l'évaluation de l'ampleur des vestiges sur le plan chronologique et leur
état de conservation, la réalisation de sondage et, l'analyse et
le traitement des données ;
· Pour ce qui est du volet plantation d'arbres à
finalité sécuritaire et paysagère, il a été
mis en oeuvre par l'ONG AFVP et par les deux cabinets privés: JMN
consultant et FORM Ecology consultant. Les activités de ce volet
comprenaient la sensibilisation et l'animation des populations et élites
locales; l'analyse des sols et le choix des espèces à planter ;
la production des plants ; la plantation ; l'entretien et le suivi.
Cette mise en oeuvre du plan de gestion environnemental a
donné des résultats dont les principaux sont :
· près de 170 hectares de talus de remblais
engazonnés ;
· plus de 23 000 arbres d'écran paysager
plantés à l'entrée des aires d'occupation temporaire de
l'entreprise et 15 000 arbres sécuritaires plantées dans les
traversées de villages ;
· environ 90 000 litres d'huiles usagées
collectées puis recyclées en industrie.
A côté de ces résultats quantifiables, il
y aurait lieu de relever d'autres résultats tout aussi importants mais
difficilement quantifiables, notamment :
· la disponibilité des données
archéologiques susceptibles d'être exploités pour la
conception d'une politique nationale de protection du patrimoine culturel ;
· le début d'une prise de conscience chez les
populations riveraines en matière de protection de l'environnement et
des dangers des maladies sexuellement transmissibles et du VIH/SIDA.
161 jl s'agit de l'Association Française des Volontaires
de Progrès en agrégé AFVP.
3- Les faiblesses du projet
Malgré les résultats positifs relevés
plus haut, des faiblesses ont été relevées lors de la mise
en oeuvre des actions environnementales du projet. Parmi celles-ci, figurent en
particulier :
· les faibles capacités des populations riveraines
à comprendre et à participer activement aux actions de protection
de l'environnement162 ;
· les capacités insuffisantes de l'entreprise
à mettre en oeuvre correctement et efficacement les prescriptions
environnementales, faute d'un personnel spécialisé;
· l'imprécision des clauses environnementales du
marché de l'entreprise, du fait d'une prise en compte insuffisante ou
inappropriée des prescriptions du plan de gestion environnement de
l'étude d'impact ;
· l'absence d'un plan de suivi et de surveillance de
l'impact à long terme des résultats de la mise en oeuvre du plan
de gestion environnementale.
Ces deux projets, l'un touchant l'exploitation du
pétrole et l'autre le domaine routier sont des exemples de
réussite d'EIE au Cameroun. En effet, même s'ils ont
été réalisés antérieurement à la mise
en fonctionnement du Comité Interministériel de
l'Environnement163, ils l'ont été conformément
aux directives et normes internationales en vigueur en la matière. Tel
fut le cas également du projet de réalisation du barrage de Lom
Pangar.
SECTION II : LE CAS DU BARRAGE DE LOM-PANGAR ET DES AUTRES
PROJETS DE DEVELOPPEMENT (CONSTRUCTION DES CLOTURES DE SURETE SUR L' AEROPORT
DE YAOUNDE- NSIMALEN).
Le Gouvernement du Cameroun a envisagé la construction
d'un barrage sur le LOM, à quelques kilomètres à l'aval du
confluent avec le PANGAR, d'où le nom du projet, LOM PANGAR (§-1)
et la construction de la clôture de sûreté sur
l'aéroport de Yaoundé Nsimalen (§-2).
§-1 Le barrage hydroélectrique de Lom
Pangar
Ce projet, réalisé dans un contexte bien
précis (1), avec une EIE effectuée suivant les règles
nationales qu'internationales en matière environnementale (2) ne
présentait pas le même intérêt que celui du pipeline
Tchad Cameroun (3).
162 Ces pratiques n'entrent pas dans le vécu quotidien de
ces populations.
163 Sa mise en fonctionnement date de 2002, date qui marque
également le respect des trois étapes clés de l'EIE au
Cameroun conformément à la Loi-cadre de 1996 relative à la
gestion de l'Environnement.
1. Contexte et objectif du Projet1 64
L'ouvrage à construire aura une hauteur d'une
cinquantaine de mètres, créant une retenue de 610
km², et une capacité de sept milliards et demi de
mètres cubes. Il se situera dans la Province de l'Est,
département du LOM ET DJEREM, à 13 km en amont de la confluence
des rivières LOM et DJEREM où elles s'unissent pour former le
fleuve Sanaga. Le projet a pour objectif principal la constitution d'une
retenue de régulation de la Sanaga. Le barrage sera équipé
d'une usine de production électrique d'une puissance d'environ 51 MW.
En ce qui concerne les populations et les villages
touchés par le projet, ce sont certains individus dans les villages
plutôt que ces villages mêmes qui seront potentiellement
directement concernés par l'effet de la retenue dans la partie nord de
la retenue. Dans la partie Sud, ces effets directs concernent seulement les
villages limitrophes à l'eau. La réalisation du projet dans la
zone aura un impact non négligeable sur l'activité humaine
menée dans la région. En effet, la création d'une zone de
protection renforcée dans la forêt de Deng Deng restreindra toute
activité humaine, y compris la chasse. Cette création aura un
impact fort sur l'alimentation de la population riveraine, et sur les chasses
qu'elles pratiquent traditionnellement.
Un deuxième impact est lié au fait que
l'effectif de pêcheurs migrants que le barrage attirera risque fort de
s'étoffer de chasseurs, qui profiteront de l'infrastructure offerte aux
pêcheurs, ainsi que de leur clientèle, afin d'écouler leur
gibier.
Conséquence des deux premiers, le dernier impact est
la diminution de la population faunique, susceptible de nourrir les villages.
L'absence de produits carnés peut certes être comblée par
une consommation accrue de produits de pêche, mais cet aliment n'est pas
nécessairement valorisé ou perçu par les villageois comme
équivalent au gibier.
2. L'étude environnementale de Lom
Pangar
Différentes études ont été
menées sur ce projet depuis 1991. L'avant-projet de retenue de LOM
PANGAR a fait l'objet d'une première étude d'impact sur
l'environnement entre 1996 et 1998. Coordonnée par un spécialiste
du bureau d'Ingénieurs Conseils165, cette étude s'est
appuyée sur des études spécifiques réalisées
par plusieurs spécialistes dans les domaines suivants : socio
économie, santé, faune et flore, qualité de l'eau. Et bien
qu'ayant lieu au Cameroun et régis par la législation
Camerounaise, les projets de grande envergure tel que celui ci se doivent de
répondre aux directives des instances internationales pour s'assurer que
les populations riveraines soient indemnisées d'une manière
internationalement acceptable et ainsi préparer dans les meilleures
conditions, le dossier d'obtention de crédits internationaux et
d'éviter les critiques au niveau national et
international166. Les termes de référence de l'Etude
d'Impact du barrage de Lom Pangar ont d'ailleurs été
rédigés en demandant de respecter, entre autres en matière
d'indemnisation, les directives de la Banque Mondiale et les recommandations de
la Commission
164 Voir le rapport de l'EIE après consultation de juin
2005 publié par l'Agence de Régulation du Secteur de
l'Electricité (ARSEL) et le Ministère de l'énergie et de
l'eau en son thème 21 intitulé: Héritage culturel.
165 C'est le groupe INGEROP France qui a réalisé
cette étude.
166 Notamment des défenseurs de l'environnement tels que
les ONG, la société civile, etc.
Mondiale des Barrages. Ces exigences additionnelles de la
Banque Mondiale, visent à s'assurer que la politique de compensation
répond aux intentions de ses directives opérationnelles
applicables.167 En janvier 2000, une mission de l' AFD a fait une
évaluation des études existantes, et a formulé des
recommandations168 pour la poursuite du projet, en s'inspirant des
pratiques couramment suivies par les bailleurs de fonds internationaux.
Les changements significatifs intervenus dans le secteur de
l'énergie électrique au Cameroun169et les nouvelles
contraintes170 régissant désormais les aspects
environnementaux et sociaux de développement des grandes infrastructures
ont commandé l'actualisation du rapport sur l'état initial de
l'environnement du projet de retenue de LOM PANGAR. Ces études
complémentaires ont permis de placer la conception du projet
d'aménagement hydroélectrique en cohérence avec les
recommandations formulées par la Commission Mondiale des Barrages et
avec les lignes directrices établies par la Banque mondiale pour la
construction de ce type d'ouvrage. Bien qu'il ne s'agisse pas dans ce cas d'une
relocalisation171 importante de populations, pour le projet Lom
Pangar, mais de compensations pour des mises en valeur faites par toutes les
populations riveraines, ces directives sont applicables. Parmi les
éléments importants de la directive sur le déplacement
involontaire on peut citer :
· L'intérêt porté aux
minorités et aux populations transhumantes172;
· La notion de compenser les dommages non seulement en
espèces mais également en nature ;
· La compensation par « coût de remplacement
» ce qui implique qu'une maison ancienne qui ne peut être
remplacée par une autre maison dans le même état doit
être remplacée par une maison nouvelle sans
dépréciation pour vétusté ;
· Les revenus doivent être au moins
équivalents aux revenus perçus avant le projet
· Le manque d'un titre foncier ou d'autorisation d'habiter
ne peut être invoqué comme motif pour refuser d'octroyer la
compensation.
Il n'est pas superflu de souligner qu'au vu de cette
assistance prônée par les directives de la Banque Mondiale, le
projet a généré le risque de voir les populations
s'installer dans les zones inondables pour en bénéficier.
167 Il s'agit des directives opérationnelles 4.30
(Involuntary Resettlement), 4.20 (Indigenous People) ; et
OP/BP 4.11 (Cultural Property.
168 Les conclusions de cette mission portaient sur la
nécessité d'approfondir un certain nombre d'études de
détail d'environnement et d'étudier la faisabilité des
mesures d'accompagnement et des mesures compensatoires proposées.
169 La SONEL a été privatisée en juillet
2001 et un partenariat a été établi entre le Gouvernement
camerounais et la Société américaine AES Corporation
(AES-SONEL) dans le cadre d'une concession de service public.
170 Le rapport de la Commission Mondiale des Barrages (CMB) de
novembre 2000 a dressé " un nouveau cadre pour la prise de
décisions ", en établissant les meilleures indications pratiques
pour le développement des infrastructures hydrauliques.
171 La relocalisation des habitations ne concerne qu'une
quarantaine de ménages dont la moitié dit posséder une
maison au village, tandis que la relocalisation des biens concerne
également les ménages qui habitent hors de la zone inondable.
172 Il s'agit ici des Mbororo qui effectuent des
déplacements périodiques de bétail en changeant de
pacage.
Enfin, Puisque les bénéfices que tireront les
populations des PFNL de la zone occupée par le barrage sont
récurrents et globaux, la compensation pour les pertes gagne en
intérêt pour les populations si elle est également
récurrente. Une rente annuelle, basée sur une taxe sur la
production d'eau ou d'électricité par le barrage, pourra
être utilisée pour financer des projets de développement
d'activités génératrices de revenus173et de
bien-être général174. Pour le barrage de
Bujagali175 par exemple, il a été proposé une
compensation "régionale" directe sous forme de projet de
développement communautaire de 1,80 millions USD lors de la phase de
construction et une participation annuelle de 250.000 USD pendant les 30
années où le barrage sera géré par le
commanditaire. Plusieurs formes de taxes sont envisageables. Un système,
adopté au Brésil, taxe 7 % de la valeur de
l'électricité qui sera distribuée aux différents
niveaux, selon la distribution suivante : 10 % au niveau national, 45 % au
niveau régional, 45 % au niveau local. En clair, dans le droit
camerounais, un exproprié a le droit de contester la décision
d'indemnisation, mais pas la décision d'expropriation. L'administration
doit répondre dans un délai non défini et sa
décision peut être revue par un tribunal, si celui-ci est saisi
rapidement176. Le tribunal décidera alors de la compensation
: plus, moins ou le même montant. Les modalités de traitement des
réclamations existent donc légalement, mais la mise en
application peut être difficile et longue177.
3- Une comparaison avec le projet du
pipeline
Il y a des différences notoires entre le projet du
pipeline et le projet Lom Pangar. En effet, le projet du barrage est un projet
de développement national, qui permettra à la grande partie du
pays de bénéficier d'une fourniture améliorée en
électricité ; la durée d'occupation des sols est
indéterminée pour le projet Lom Pangar ; les
bénéfices du projet s'étalent sur une longue
période ; le projet pipeline a opté pour une compensation directe
pour des inconvénients dont certains sont futurs ; les
inconvénients du lac de barrage sont plus importants que ceux du
pipeline ; les bénéfices générés par km2 de
sol occupé sont beaucoup plus élevés pour le pipeline que
pour le barrage178.
§-2 La construction de la clôture de
sûreté sur l'aéroport de Yaoundé-Nsimalen
Construit en 1991, l'aéroport de Nsimalen dessert la
ville de Yaoundé, Capitale politique du Cameroun et par
conséquent très sollicité pour les vols nationaux et
internationaux. De ce fait, il doit respecter les normes de
sécurité de la navigation aérienne édictées
par l'O.A.C. I. De plus, la psychose des attentats
173 Ce pourrait être des formations, des crédits,
des outils ou des ustensiles.
174 Notamment en éducation, santé, eau, etc.
175 Barrage réalisé en Ouganda.
176 Le délai de saisine des juridictions est fixé
à un (1) mois.
177 En effet, si aucun délai de réponse n'est
stipulé aux administrations, le réclamant par contre n'a qu'un
mois pour contester une décision administrative prise. Pour permettre
donc aux populations de réclamer justice après des
décisions gouvernementales et administratives, cette loi mérite
d'être amendée en y intégrant un droit de la population
à la réclamation dans un laps de temps plus long qu'un mois et
à une réponse dans un délai raisonnable.
178 Pour le pipeline : 540 milliards de FCFA pour une
période de 30 ans et une surface de 34 km2, soit 18 milliards FCFA/an
alors que le barrage Lom Pangar va permettre d'augmenter la production
d'électricité supplémentaire de 48 GWh/an. Il faudrait
donc un bénéfice de 21 FCFA/KWh pour avoir le même
bénéfice total que celui que le pipeline génère
pour tout le Cameroun, mais pour le barrage la surface de terrain occupé
est de 500 km2.
perpétrés ça et là dans le monde
conforte le gouvernement dans son action. C'est dans ce contexte
d'insécurité (1) que la réhabilitation de la clôture
de sûreté autour de cet aéroport a été
initié par le gouvernement camerounais, ceci pour se conformer aux
exigences internationales en matière de navigation aérienne. La
réalisation de celle ci, contrairement à ce que l'on pourrait
croire n' est pas sans conséquence et sur les populations et sur
l'environnement (2), d'ou les mesures prises pour remédier à ces
impacts tant sociaux qu'environnementaux(3).
1. Contexte et justification du projet179
Le site aéroportuaire est entouré d'une
clôture grillagée qui fait office de clôture de
sûreté et de limitation de la zone d'exploitation de
l'aéroport. Cette clôture se trouve dans un état de
délabrement avancé. Le grillage est sectionné par endroit
et les portails défoncés ou laissés ouverts.
L'impraticabilité des servitudes d'accès dans les villages
riverains entraîne les populations à traverser la piste pour
rejoindre les pôles d'activités. Le sanctuaire
marial180 situé dans l'enceinte de la clôture draine un
nombre considérable de fidèles qui vouent un culte à la
Vierge Marie. Ces mouvements des personnes sur la plate forme
aéroportuaire, particulièrement sur la piste créent des
zones de conflit avec la sécurité des avions qu'il faut annihiler
pour en faire des aires sûres pour tous. La réhabilitation de la
clôture permettra dès lors à cet aéroport de se
conformer aux normes internationales de sécurité et de
sûreté et ainsi d'obtenir la certification exigée par
l'O.A.C. I.
L'aéroport international de Yaoundé-Nsimalen
est, comme son nom l'indique, situé dans la localité de Nsimalen,
à une vingtaine de kilomètres de la limite sud de Yaoundé,
chef lieu de la province du Centre, capitale politique du Cameroun, et
deuxième métropole du pays après Douala avec un peu plus
de 1,5 millions d'habitants en 2005. La localité de Nsimalen est
administrativement rattachée à l'arrondissement de Mfou dans le
département de la Mefou et Afamba. Elle est distante d'environ 15 km de
Mfou, chef lieu de la circonscription administrative, et à une vingtaine
de km de Mbalmayo, ville la plus proche sur l'axe bitumé en direction du
Sud-Cameroun.
Bien que disposant d'un titre de propriété en
bonne et due forme181, le domaine aéroportuaire fait face
à de nombreux problèmes sécuritaires dont les plus
importants sont les suivants :
· La pratique des activités agricoles, de
l'élevage dans le domaine aéroportuaire, qui constitue une menace
aviaire, voire faunique pour la navigation aérienne;
· Les risques d'accidents encourus par les riverains qui
traversent la plate forme aéroportuaire en guise de raccourci, dans le
but de satisfaire un certain nombre de besoins sociaux182 ;
179 Présentation du plan de réinstallation du
projet par le ministère des transports et l'autorité
aéronautique.
180 Aux dires de certaines personnes d'obédience
chrétienne, la Vierge Marie serait apparue en ce lieu du 13 au 27 mai
1986. Depuis cette date, des fidèles vouent un culte à ce site
dit « marial ».
181 L'aéroport occupe une superficie totale de 576ha 05a
17ca résultant des titres fonciers no 2451, 2452, 2453, 2454 et 2455 du
département de la Mefou et Afamba.
182 Les populations riveraines vaquent à leurs
occupations habituelles, église, école, dispensaire, champ,
etc.
· Le sanctuaire marial situé dans l'emprise
aéroportuaire à proximité du pavillon présidentiel.
Ce sanctuaire reçoit chaque jour un nombre impressionnant de
pèlerins;
· L'extraction de sable et d'argile dans le domaine
aéroportuaire;
· L'infiltration et la dissimulation de certaines personnes
mal intentionnées dans le domaine aéroportuaire.
Les causes de tous ces problèmes sont imputables,
entre autres :
· A la clôture de sécurité qui, non
seulement se trouve dans un état de délabrement avancé,
mais aussi ne couvre pas la totalité de la superficie stratégique
affectée aux installations aéroportuaires;
· A la lutte pour la survie de la population
riveraine;
· A l'impraticabilité des servitudes d'accès
dans les villages riverains, qui n'ont fait l'objet d'aucun
aménagement183;
· A la dévotion des fidèles au site marial
auquel ils vouent un culte en raison, dit-on, de l'apparition de la vierge
Marie en ce lieu.
Alors que les normes sécuritaires de l'aviation civile
imposent la réalisation des infrastructures de protection contre les
infiltrations malveillantes du fait des usages non conformes au trafic
aéroportuaire., les mouvements des personnes et des biens sur la plate
forme aéroportuaire, créent des zones de conflit avec la
sécurité des avions qu'il faut annihiler pour en faire des aires
sûres pour tous.
Cependant, la recherche d'une solution idoine pour optimiser
la sécurité du domaine aéroportuaire ne saurait occulter
les impératifs de protection de l'équilibre environnemental et
des intérêts socio-économiques des populations riveraines,
qui doivent, selon toute logique, faire partie intégrante des acteurs de
mise en oeuvre du projet, dans l'optique d'une appropriation de l'ouvrage et de
sa conservation.
2. L'impact du projet
Il s'agit notamment de l'impact social (a) et de celui
écologique (b). a)- L'impact social
Le plan de réinstallation basé essentiellement
sur une étude d'impact socio économique et environnementale plus
élaborée est effectué par le consultant GEODESIGN &
BIZ Sarl pour le compte de la CCAA.
A propos des impacts sur le plan social, il convient de
préciser que le village Nsimalen constitue le principal pool
d'activités de la zone car il concentre à lui seul la Mission
Catholique184, l'Ecole catholique185, le Collège
catholique186 et le centre de
183 Il n'existe pas de bitume et les servitudes existantes sont
pleines de nids de poule.
184 Il s'agit de l `église Saint Pierre et Paul
santé catholique. Les villages dont les habitants
traversent habituellement la piste aéroportuaire pour accéder
à ces services sont : AYENE-MBELOA, BENEBALOTNKONDOMEZAP, EKOKO II,
NKOLNSO, et NKOLMEFOU I. Ces villages ont une population de 1876 habitants.
La réalisation de ce projet affectera les
élèves qui fréquentent les établissements ci dessus
cités car ils traversent quotidiennement187 la piste pour
accéder à l'école ou au village. Le même
problème se posera pour les populations qui fréquentent le centre
de santé existant188 ou ceux qui vont à
l'église189.
Pour ce qui est des activités agricoles190
au voisinage de l'aéroport qui occasionnent la traversée illicite
de la piste, 131 ménages sont concernés, soit 338 personnes du
village Nsimalen qui traversent la piste pendant les saisons de cultures et de
récoltes pour aller à l'autre côté de la piste de
manière aléatoire.
Il ressort donc de l'étude menée que la
principale préoccupation des populations concerne la voie de
contournement, que ce soit pour les populations accédant au centre de
santé, que celles fréquentant le sanctuaire marial,
l'église catholique, les établissements scolaires ou pratiquant
une autre activités.
b)- L'impact environnemental
Le plan de réinstallation, réalisé en
amont du processus, est conçu sur la base de la loi camerounaise et des
directives de la Banque Mondiale. Cependant, le décret n°
2005/0577/PM du 23 février 2005 portant modalités de
réalisation des études d'impact environnemental étant
postérieur à la présente étude, les termes de
référence des études précédentes ont
été approuvés conformément aux procédures de
la Banque Mondiale. De plus, il ne s'agit que de la réhabilitation d'une
clôture existante, mais qui se trouve dans un état de
délabrement très avancé.191 Et même s'il
s'agit d'une simple réhabilitation, elle doit être faite
conformément au respect de l'environnement192.
185 Ecole Saint Thomas d'Acquin
186 Collège catholique notre Dame de Mimetala.
187 Sur la base de leur emploi de temps scolaire, ces enfants
traversent la piste deux fois par jour, le matin au départ des classes
et le soir au retour, sauf le mercredi où les cours s'arrêtent
à midi.
188 Au moins 30 malades sont reçus par jour, 8 à
10 traversent la piste pour accéder au Centre dans la matinée de
8 H à 12 heures. Soulignons que la fréquentation est plus
importante le mercredi, jour de vaccination, et le jeudi jour des consultations
prénatales où 15 à 20 personnes traversent la piste pour
accéder au centre de santé toujours dans la matinée.
189 En effet, d'après le Curé de la Paroisse en
dehors des fêtes chrétiennes, environ 500 personnes seulement
fréquentent chaque dimanche cette église, dont la capacité
d'accueil est de 800 places. Parmi eux, cent vingt personnes traversent la
piste pour aller à la messe le dimanche matin entre 7 heures et 8 heures
pour aller et 12 heures et 13 heures pour rentrer. Les autres jours de la
semaine, pour les raisons de distance, ces populations ont des chapelles dans
leur village pour les prières dirigées par des
catéchistes.
190 Les champs dans lesquels sont pratiquées ces
activités agricoles ne sont pas situés à
l'intérieur de l'aéroport, mais pour y avoir accès, les
populations doivent traverser la piste de l'aéroport.
191 En effet, le grillage est sectionné par endroits et
les portails défoncés ou laissés ouverts. Les barres
métalliques empêchant l'intrusion au niveau des caniveaux et
drains sont endommagées.
192 Voir notamment l'article 115 de la loi n° 98/023 du
24 décembre 1998 portant régime de l'aviation civile qui dispose
en son alinéa 1 que : << Les exploitants de l'aviation civile sont
tenus de se conformer aux normes en vigueur en matière de protection de
l'environnement >> ; et son alinéa 2 que : << A cet effet,
ils soumis à l'obligation générale d'entretien des
aérodromes comprenant notamment l'élimination ou le recyclage des
déchets et la lutte contre la pollution >>.
1. Les mesures d'atténuation et de
compensation
Il ressort de l'analyse des impacts du projet que les
principales mesures d'atténuation et de compensation concernent
notamment la voie de contournement (a), les mesures d'atténuation (b),
de compensation et de sensibilisation (c).
a)- L'aménagement de la voie de
contournement
Il a été prévu la création d'une
voie de contournement pour permettre d'une part l'accès rapide des
populations riveraines aux pôles d'activités. La voie de
contournement dont il s'agit est un ancien tracé sur une emprise
appartenant à l'Etat. Il n'y aura pas de populations à
déplacer. Cette voie d'une longueur de huit (8) kilomètres, relie
des villages entre eux en contournant l'aéroport. D'autre part, il sera
procédé à l'amélioration des autres voies de
communication reliant les villages riverains afin de renforcer les liens
familiaux. Ces routes sont les suivantes :
· L'axe Nsimalen - Ahala par Afan-Oyo (7km) ;
· L'axe Nsimalen -Mfou par Nkolmefou et Benebalot (7km)
;
· L'axe Nkolnda -Nsimalen rural -Mbeloa -Benebalot
(23km.
La réalisation de ces travaux nécessite une
prévision budgétaire de 330 600 000 (Trois Cent Trente Millions
six Cent Mille) francs pour la voie de contournement. L'amélioration des
autres voies devant être inscrite dans le budget d'investissement
2006.
b)- Les mesures d'atténuation
Le déplacement du sanctuaire marial qui a son aire de
prière à l'intérieur de la clôture de
sûreté est nécessaire car en période de grande
affluence, l'aire de prière peut accueillir au moins un millier de
pèlerins, ce qui est incompatible avec les activités
aéroportuaires. Un terrain de 5 000 m2 (Cinq Mille mètres
carrés), provenant du domaine national exploité sera
aménagé.
De même, il est prévu la construction d'une aire
de recueillement à l'extérieur de la clôture, proche de la
piscine193 qui sera elle même réaménagée.
De la terre sera prélevée à l'endroit actuel et mise dans
un bocal vitré sur un autel construit auprès de la piscine qui
est située en dehors de la clôture.
c)- Les mesures de compensation et la
sensibilisation
Le projet qui est financé sur fonds Banque Mondiale
exige le respect de ses directives PO 4.12 qui nécessite un plan de
réinstallation. Le respect de ces directives représente une
conditionnalité qui doit être prise en compte pour tous
opérations sectorielles susceptibles d'impliquer les impacts potentiels
préjudiciables sur l'environnement ou sur les populations. Dans ce
projet, tout a été mis en oeuvre pour éviter le
déplacement de personnes. Cependant, la sécurisation de toute
cette zone entraînera donc les compensations pour la
propriété collective, dont la satisfaction contribuera à
protéger ladite barrière. Il s'agit notamment de: créer
une
193 Le sanctuaire marial est constitué d'un lieu
d'adoration avec des crucifix où les fidèles prient et d'une
piscine non aménagée pour la purification.
voie de contournement pour permettre l'accès rapide aux
pôles d'activités et construire une grotte de recueillement des
pèlerins au niveau de la paroisse de Nsimalen pour le sanctuaire
mariale, qui d'une part évacuera l'emplacement actuel qui se trouve dans
la clôture de sûreté, et d'autre part, évitera la
circulation des pèlerins à l'intérieur de l'emprise
aéroportuaire.
Le gouvernement a donc préparé ce plan succinct
de réinstallation pour guider les opérations de compensations des
personnes affectées par le projet. Pour éviter les
activités d'installations inopportunes à l'avenir dans la zone du
projet, la CCAA devra, dès la fin des travaux de construction de la
clôture, mettre en place des mesures dissuasives telles que des
patrouilles de sûreté permanentes.
Une campagne de sensibilisation sera menée par une ONG
locale auprès des populations. Le coût est prévu à
2.000.000 (Deux Millions) de francs CFA.
CONCLUSION
Comme nous venons de le voir, la réalisation de tout
projet, aussi infime soit il nécessite la réalisation d'une
étude d'impact tant social qu'environnemental. Le cadre juridique dans
lequel s'opère cette étude est certes encore à parfaire
mais constitue déjà une volonté manifeste du gouvernement
camerounais de s'impliquer activement dans la bataille de la
préservation de l'environnement. La pratique des EIE s'est donc
quasiment institutionnalisé au Cameroun au vu du nombre des
études déjà réalisées et des secteurs
d'activités concernés. Et cette tendance est due à une
volonté politique affirmée comme le témoigne la mise en
place d'un cadre législatif étoffé, à savoir, la
Loi-cadre relative à la gestion de l'environnement et les lois et
règlements sectoriels en la matière.
On peut également citer la participation des
différents acteurs intervenant à différente phase du
processus de réalisation de l'EIE. Il s'agit notamment des populations
concernées, de la société civile, des administrations
concernées, des ONG impliquées dans la protection de
l'environnement, etc.
S'agissant des populations concernées, on peut
souligner les efforts du gouvernement d'associer les populations au processus.
En effet, des audiences publiques sont organisées par l'administration
en charge de l'environnement à travers des supports médiatiques
divers194. La participation du public dont le but est de recueillir
les avis et observations des populations riveraines d'une part, et des ONG
d'autre part, même si elle ne draine pas encore beaucoup de
monde195 constitue néanmoins une volonté de les y
impliquer.
Pour ce qui est des ONG, elles constituent pour l'essentiel
celles qui participent activement au processus de restitution des EIE lors des
audiences publiques. Concernant par exemple le projet de Lom Pangar, elles le
qualifient de
194 Il s'agit tantôt des journaux, tantôt des
brochures distribuées aux passants en cours de route ou encore des
communiqués radio et télé sous forme de message
synthétique défilant, etc.
195 Les populations ne se sentent pas vraiment
concernées par ces procédures qu »elles trouvent
harassantes. En effet, lorsque ces regroupements ne leur apportent pas un
intérêt immédiat, elles les considèrent comme une
perte de temps et elles estiment qu'elles se sentiraient plus utiles ailleurs.
De plus, les populations qui assistent à ces audiences publiques ne sont
pas au fait ou ne le sont pas suffisamment des informations concernant ledit
projet.
« dangereux », quoi que louable. Pour les
uns196, ce projet accélérerait la dégradation
du niveau de vie des populations locales197 et toute opposition de
la part de ces derniers serait apparentée à une
rébellion198. Pour les autres, ces projets qui visent
à accélérer le développement sont
généralement à l'origine de l'appauvrissement accru des
populations, de la dégradation de l'environnement et des violations des
droits humains199. La liste n'etant pas exhaustive, il existe
à l'heure actuelle une multitude d'ONG de défense de
l'environnement au Cameroun.
En ce qui concerne les différentes administrations
impliquées dans le processus, les uns interviennent tantôt en
amont, tantôt en aval ou encore aux deux phases. Il peut s'agir de
l'administration sectoriellement compétente, auquel cas elle y est
impliquée du début du projet à la fin de celui ci. Vient
s'ajouter à celle ci l'administration en charge de l'Environnement,
ainsi que ces structures rattachées200. Le gouvernement fait
très souvent appel à un panel d'experts201 pour le
suivi et le contrôle de la qualité des études d'impact
environnemental et social. Ce dernier apporte son appui au gouvernement du
Cameroun pour l'examen des propositions de mesures compensatoires
proposées par les consultants. Il révise avec le gouvernement les
responsabilités à assurer dans le cadre de la mise en oeuvre du
PGE. Le Panel conseille le gouvernement sur les implications pratiques de ce
Plan et sa traduction en termes de procédures, de règlements et
de capacités humaines, tant sur le plan quantitatif que
qualitatif202. Pour ce faire, le Panel fournit au gouvernement les
éléments de bonnes pratiques de développement de projets
comparables existant dans le monde. Il doit plus particulièrement
fournir des références et des conseils au gouvernement dans les
domaines de gestion financière des compensations aux personnes
situées sur l'emprise du projet ou concernées ; de gestion des
impacts induits ; de la vérification des mesures d'atténuation
des impacts des infrastructures et travaux ; de toutes tâches de
contrôle technique.
Au regard du nombre d'études réalisées au
Cameroun, de la variété des secteurs concernés, de
l'implication des promoteurs privés et publics, il apparaît que
les considérations environnementales dans le développement des
projets et programmes sont prises en compte de façon constante
grâce à l'institutionnalisation des études d'impact qui est
devenue pratique courante. En outre, les prescriptions des études
d'impact dans les législations et règlements sectoriels vont
certainement renforcer cette généralisation, comme on peut le
noter aujourd'hui dans le domaine de construction et d'entretien routier ou
dans le secteur forestier et pétrolier. Le développement de la
pratique des études d'impact environnemental sera certainement
renforcé par le parachèvement du cadre réglementaire et
institutionnel qui reste soit à compléter, soit à
étoffer.
Malgré cette institutionnalisation et la volonté
manifeste du gouvernement d'intégrer dans la conscience des uns et des
autres les préoccupations environnementales, il est à noter qu'il
existe encore d'énormes faiblesses dans la
196 Point de vue du secrétaire exécutif de Global
Village, une ONG basée à Yaoundé.
197 Il s'agit notamment des Baka et Bakola qui sont des peuples
pygmées.
198 Telle est la vision d'un environnementaliste exerçant
à Global Village.
199 C'est le point de vue du Programme intégré de
lutte contre la pauvreté, une ONG basée à
Yaoundé.
200 Notamment le Comité Interministériel de
l'Environnement et le Secrétariat Permanent à l'Environnement.
201 Ce panel constitue à côté de celui
financier le partenaire technique de l'administration dans la
réalisation du projet. 202 Il s'agit ici du nombre de personnes et des
qualifications qu'elles doivent avoir.
mise en oeuvre de cette pratique d'études d'impact
environnemental. Ces faiblesses, au lieu de répondre aux attentes de la
volonté politique affichée, risquent de faire de ces
études une simple formalité légale.
CHAPITRE IV : APPLICATION MITIGEE DES EIE DANS
LES PROJETS DE DEVELOPPEMENT
Depuis la promulgation de la loi-cadre relative à la
gestion de l'environnement en 1996 à ce jour, plusieurs études
d'impact environnemental ont été réalisées au
Cameroun, notamment des études stratégiques relatives à
des programmes de développement sectoriel, des études relatives
à des projets. Les secteurs objet de ces études sont assez
variés, mais concernent principalement le secteur de construction et
d'entretien routier, de l'énergie, de l'exploitation forestière
et le secteur pétrolier. Comme précédemment
mentionné dans le chapitre II, les EIE réalisées depuis
1996 concernent plusieurs secteurs d'activités et leurs promoteurs se
recrutent parmi des entités privées et publiques.
Cependant, les secteur où il y a eu le plus
d'étude d'impact sont : les transports203, l'exploitation
forestière204, l'industrie pétrolière et
l'énergie205. D'autres études sont en cours de
réalisation, notamment l'étude d'impact environnemental du projet
d'extraction du cobalt-nickel à Nkamouna dans la province de l'Est,
arrondissement de Lomié par la société GEOVIC S.A., etc.
Ces projet, comme celui de Lom Pangar présentent cependant quelques
innovations dans leurs objectifs. En effet, leurs termes de
référence, outre les thèmes classiques d'une étude
d'impact environnemental206, prévoient l'étude des
thèmes novateurs. Il s'agit de l'étude portant sur les
capacités nationales pour la mise en oeuvre du plan de gestion
environnemental et sur la coordination et la participation des agences
gouvernementales, des ONG et du public pour ce qui du projet minier et de
l'étude d'un plan se suivi scientifique de l'environnement
régional pour le projet du barrage. Ces innovations à elles
seules ne suffisent pas à donner à ces EIE un caractère
exem plai re.
Le présent chapitre tentera d'examiner les
difficultés liées à la mise en oeuvre de l'ensemble de ces
études d'impact environnemental et en proposer des solutions.
SECTION I : LES DIFFICULTES DE MISE EN OEUVRE DES EIE AU
CAMEROUN
Ces difficultés sont de trois ordres, il s'agit en
premier lieu du cadre réglementaire (§- 1), de l'insuffisance
qualitative et quantitative des capacités nationales (§-2) et enfin
de la réalisation et du contrôle approximatif des EIE
(§-3).
§-1 Cadre réglementaire embryonnaire et faible
participation du public et de la société civile
Malgré les différents textes législatifs
et réglementaires existant, on peut noter que le cadre
réglementaire est encore embryonnaire (1), ajouté à cela
une participation du public et de la société civile somme toute
mitigée (2).
1. Un cadre réglementaire et institutionnel
à parfaire
Des faiblesses subsistent également au niveau de
l'évaluation et de l'approbation des études d'impact
environnemental. C'est ainsi que le Comite Interministériel de
l'Environnement dont l'avis est requis obligatoirement par la loi, est
composé des représentants des divers départements
ministériels dont leur choix n'est pas nécessairement
dicté par leur compétence, expertise ou expérience en la
matière. La lecture des comptes-rendus des séances du
Comité laissent entrevoir quelques hésitations quant à la
maîtrise de cet outil qu'est l'étude d'impact environnemental qui
par ailleurs est multidisciplinaire et complexe au plan scientifique et
technique.
De même, l'Administration en charge de l'environnement,
du fait du manque de capacités spécialisées, ne s'implique
que timidement dans le processus d'évaluation, son rôle consistant
uniquement à transmettre de façon passive à
l'autorité politique (le Ministre) l'avis du Comité
Interministériel de l'Environnement, alors qu'elle devait
éclaircir le Comité Interministériel et le cas
échéant, lui faire contre-poids.
2. Participation du public et de la
société civile insuffisante
Pour ce qui est de la participation du public, autre
élément clé de mise en oeuvre réussie des
études d'impact environnemental, elle demeure très
limitée. C'est ainsi qu'il est à noter qu'en dehors du projet
Pipeline Tchad-Cameroun, où le public a été largement
impliqué207, pendant les phases de réalisation et
d'évaluation - approbation de l'étude, l'implication du public
demeure limitée à la consultation des populations riveraines au
projet lors de l'exécution des études d'impact environnemental.
Le plan de gestion des impacts de certaines études inclut pourtant
l'éducation et la sensibilisation des populations en matière des
maladies sexuellement transmissibles et le HIV/SIDA, de protection des sols, du
code de la route. Mais cette tendance est malheureusement limitée
à quelques projets du secteur routier en milieu rural. Il n'existe donc
pas de véritables stratégies, plans ou programmes visant à
sensibiliser le public, sur l'importance des études d'impact
environnemental et sur sa participation. Et comme le soulignait fort
opportunément l'ONG Global Village lors du cinquième anniversaire
de la Commission Mondiale des Barrages208 aux autorités
camerounaise209, les populations locales et les ONG
impliquées doivent être informées et consultées. Le
consentement des populations affectées par la construction du barrage et
des ONG doit être libre. Ces dernières
207 Y ont pris part les ONG, la société civile et
les populations riveraines.
208 Cet anniversaire a eu lieu le 15 novembre 2005.
209 Elle s'adressait au Premier Ministre, Chef du Gouvernement et
au Ministre de l'Environnement et de la Protection de la Nature sur les
préalables pour la recevabilité des EIE du projet de barrage
réservoir de Lom Pangar.
doivent être préalablement informées des
documents de l'EIE. Le consentement libre et préalable suppose qu'un
temps suffisant soit alloué à toutes les parties prenantes pour
évaluer, consulter et participer au projet.
Selon les directives de la CMB, un consentement informé
créé comme obligation à l'Etat et au promoteur du projet
la définition des critères d'accès du public à
l'information, d'organisation des réunions et de traduction des
documents majeurs210 en des langues que les populations locales
comprennent. Les populations doivent être éduquées par
rapport aux recommandations de la CMB. L'accès à l'information et
à un soutien juridique est assuré à tous les groupes
concernés, notamment aux populations autochtones, aux femmes et autres
groupes vulnérables, afin de favoriser leur participation
éclairée aux processus décisionnels. Une adhésion
démontrable du public à toutes les décisions clé
est obtenue à travers les accords négociés dans le cadre
d'un processus ouvert et transparent, mené de bonne foi avec tous les
groupes concernés.
Mais on constate que ce critère basé sur
l'information et la consultation des ONG et de la société civile
est bafoué la plupart du temps par le promoteur. Ce fut le cas dans le
projet de Lom Pangar où de nombreuses ONG211 se sont plaintes
de n'avoir pas reçu les documents y relatifs212.
§-2 Insuffisances qualitative et quantitative des
capacités nationales pour réaliser les EIE et la faible formation
en EIE des nationaux
L'EIE requiert la connaissance des activités, des
impacts environnementaux potentiels des différents milieux et de
l'écosystème. Il se pose au Cameroun encore un problème de
capacités tant qualitatives que quantitatives pour la réalisation
de ces EIE (1) couronné par une faible formation des nationaux aux EIE
(2).
1- Des insuffisances qualitative et quantitative des
capacités nationales
Cette insuffisance qualitative et quantitative des
capacités nationales dans les domaines techniques et institutionnels
concerne toutes les parties prenantes, qu'il s `agisse des administrations
publiques, des promoteurs des projets, des ONG, des bureaux d'études ou
du public. La première, technique, consiste en l'élaboration et
la mise en oeuvre de programmes de recherche pour produire les informations
nécessaires sur les différents écosystèmes et
milieux ; en l'analyse des données environnementales et la diffusion des
résultats obtenus ; en la maîtrise des différentes
technologies mises en oeuvres dans les projets.
La seconde, institutionnelle, consiste, à assurer la
coordination, la mise en oeuvre et le suivi des études d'impact
environnemental, la surveillance des différentes composantes de
l'environnement, la participation du public, le développement du cadre
réglementaire et législatif. Or dans le cas du Cameroun,
l'Administration en charge de l'Environnement du fait du manque de
capacités spécialisées ne s'implique que timidement dans
le processus d'évaluation, son rôle
210 Il s'agit ici des documents de l'EIE.
211 Il s'agit notamment de l'ONG Global Village.
212 Lors du discours à l'occasion de ce 5e
anniversaire de la CMB, l'ONG Global village a souligné le fait
que le promoteur, ARSEL, a ignoré ces critères.
consistant uniquement à transmettre de façon
passive à l'autorité politique2'3 l'avis du
Comité Interministériel de l'Environnement, alors qu'elle devait
éclaircir le Comité Interministériel, et en constituer
même un contre-poids.
2- Une faible formation des nationaux aux
EIE
La notion d'étude d'impact est très
récente au Cameroun, et de ce fait, on note une carence d'institutions
de formation des nationaux dans le domaine de l'environnement et plus
particulièrement celui des EIE. Les différentes formations
reçues en la matière ne traitent que vaguement des sujets ayant
très à l'environnement2'4. Les pouvoirs
publics, tout comme les institutions privées, suivant la mouvance
internationale offrent des formations en études d'impact au niveau de
l'enseignement universitaire. On peut notamment citer le Centre d'Etude de
l'Environnement et du Développement au Cameroun2'5
qui offre des modules de formation en étude d'impact
environnemental2'6 ; l'université de
Yaoundé I qui offre un programme conduisant à un diplôme
d'études supérieures spécialisées (DESS) en Science
de l'Environnement, option assainissement et restauration de
l'environnement2'7 ; l'université de
Yaoundé II dans le domaine du Droit de l'Environnement, offre une
formation qui met l'accent sur les conventions multilatérales en
matière d'environnement.
Cependant pour sensibiliser les populations à cette
nouvelle préoccupation, il conviendrait qu'une éducation sur
l'environnement soit incluse dans les programmes scolaires du primaire, du
secondaire et du supérieur, c'est à dire dès la base. Ce
n'est qu'en touchant la base que la préservation de l'environnement peut
espérer procurer des résultats2'8
positifs.
§-3 Réalisation et contrôle approximative
des EIE
Encore embryonnaire au Cameroun, les EIE ne se font pas
toujours avec les règles de l'art. En effet, en dehors de celles
réalisées suivant les directives des institutions
internationales, celles pratiquées conformément aux directives
nationales n'obéissent pas aux normes prescrites ('). De plus, le
contrôle des EIE réalisées est approximatif ou inexistant
(2).
1. Une réalisation erronée des
EIE
Comme il a été spécifié dans les
chapitres précédents, il existe deux types d'EIE : celles
exigées par les bailleurs de fonds et donc réalisées avec
des directives2'9 bien précises. Elles sont
généralement conduites par une expertise
213 Le ministre dans ce cas.
214 Insertion du droit de l'environnement dans les programmes
universitaires.
215 Basé à Dschang, elle est le fruit de la
coopération avec la Hollande.
216 Les modules s'articulent sur les outils d'analyse des
impacts, de l'analyse de la situation initiale, des travaux pratiques.
217 Ce programme un module sur l'évaluation et l'EIE dont
les articulations comprennent l'initiation à la recherche documentaire,
les méthodes et techniques d'identification et d'évaluation des
impacts, l'état initial de l'environnement.
218 Il est en effet difficile de changer des habitudes qui
sont encrées depuis des lustres dans les mentalités des
populations. Et pourtant, les générations futures
sensibilisées sur l'importance de cette préservation
intègreraient facilement les méthodes de protection de
l'environnement dans leur esprit et prendraient des dispositions pour,
lesquelles seront à l'heure tour transmises aux
générations qui suivront.
219 Les études d'impact du secteur pétrolier,
faute de directives nationales fait recours aux normes internationalement
admises en la matière et requiert de ce fait l'expertise internationale
compte tenu des capacités financières du secteur et des
internationale, associée ou non à une expertise
nationale. Elles ne posent pas de problèmes dans l'ensemble ; celles
réalisées conformément aux seules prescriptions de la
Loi-cadre, donc en l'absence de toutes directives, notamment techniques. Cette
catégorie d'études est donc conduite sans
référentiel et généralement en absence de toute
donnée scientifique sur les milieux récepteurs et sur les
écosystèmes en général. D'où la
qualité médiocre et approximative de ces études,
caractérisées par une évaluation faible voire même
erronée des impacts.
Les promoteurs et les institutions mises en place ont encore
comme on peut le constater à travers les études d'impact
déjà réalisées au Cameroun des progrès
à faire. Lesquels permettraient sans doute une implication effective de
l'administration chargée de l'environnement d'effectuer un
contrôle objectif.
2. Un contrôle à parfaire
On note des faiblesses au niveau de l'évaluation et de
l'approbation des études d'impact environnemental. C'est ainsi que le
Comite Interministériel de l'Environnement dont l'avis est requis
obligatoirement par la loi, est composé des représentants des
divers départements ministériels dont leur choix n'est pas
nécessairement dicté par leur compétence, expertise ou
expérience en la matière. La lecture des comptes-rendus des
séances du Comité laisse entrevoir quelques hésitations
quant à la maîtrise de cet outil qu'est l'étude d'impact
environnemental qui par ailleurs est multidisciplinaires et complexes au plan
scientifique et technique.
De même, les ONG, les OSC, etc. défenseurs de
l'environnement et constituant de ce fait un outil important de contrôle
des études d'impact réalisées sont le plus souvent mis
à l'écart ou tout simplement ignorées lors de la
restitution des EI. Et pourtant, le contenu du rapport d'une EIE doit
comprendre entre autres le programme d'informations et de sensibilisation ainsi
que les procès verbaux de réunions de concertation tenues avec
les populations, les ONG, les syndicats, les leaders d'opinion et autres
groupes organisés220. Mais cette pratique n'est pas encore
monnaie courante au Cameroun.
SECTION II : LES SOLUTIONS PROPOSEES
Pour une efficacité des études d'impact aux
Cameroun, un certain de nombres de solutions peuvent être
proposées. Le contrôle effectif et l'implication de la
société (§-1) à tous les niveaux du processus
s'avèrent nécessaire. L'inclusion des clauses environnementales
dans les marchés des entreprises et le développement des
stratégies d'échange et de partage d'expérience dans le
domaine au niveau sous régional seraient un atout (§-2) pour une
mise en oeuvre efficiente des EIE.
répercutions négatives que pourrait avoir une
éventuelle catastrophe écologique sur l'image de marque du
secteur ou de l'entreprise concernée.
220 Voir l'article 20 de l'arrêté N°0069/MINEP
du 08 mars 2005 fixant les modalités d'opérations dont la
réalisation est soumise à une EIE.
§-1 Exercice d'un véritable contrôle
(administratif, et judiciaire) et implication effective de la
société civile dans le processus de réalisation des
EIE
Le contrôle exercé peut impliquer soit des
institutions administratives (1) et judiciaires (2), soit la
société civile (3).
1. Le contrôle administratif
Le contrôle exercé au Cameroun est
administratif. C'est un contrôle à posteriori sur l'étude
d'impact réalisée. Il s'agit du contrôle classique, il est
réalisé à la fois par l'administration sectorielle qui
autorise l'ouvrage et celle centrale en charge de
l'environnement221. Il arrive cependant que ce contrôle de
l'administration ne se limite pas au contrôle à posteriori, mais
accompagne tout le processus d'élaboration de l'étude
d'impact222. Le recours à l'expertise privée par
l'administration est également un gage du souci de l'administration de
rechercher une efficacité dans la pratique des EIE223.
Ce contrôle reste sans doute à améliorer
car en plus de laisser les diverses administrations libres d'apprécier
la valeur des études d'impact qui leur sont soumises par les promoteurs,
on aurait souhaiter qu'une obligation de soumettre l'étude
réalisée au contrôle d'un organisme
spécialisé dans le domaine soit imposée au
pétitionnaire. On peut également déplorer le fait que
l'exécutif camerounais n'ait pas imité son homologue
français qui a laissé la possibilité à toute
personne physique ou morale de saisir le ministre chargé de
l'environnement d'une étude d'impact224 même si cet
article laisse penser que le ministre saisi par un tiers n'est pas
obligé de donner une suite225à la procédure.
2. Le contrôle judiciaire
Ce contrôle doit être envisagé et ouvert
aux divers intervenants avec des conditions de recevabilité assez
souples. De même, l'intervention des étrangers doit être
encouragée car leur avis est devenu nécessaire notamment en
matière de pollution transfrontalière. Il serait de bonne
doctrine que le recours soit suspensif, ceci afin d'empêcher la
réalisation du projet, les atteintes à l'environnement
étant présumées irréversibles, donc
irréparables ou difficilement réparable.
3. Le contrôle par le public
Il est un contrôle démocratique qui se fait au
nom du principe de la participation du citoyen en matière
environnementale226. Ce contrôle vise à
améliorer le processus de décision et à rendre acceptable
le projet en intégrant les observations, les suggestions et critiques du
public227. La difficulté réside cependant
221 Voir article 18 alinéa 1 du décret du 23
février 2005 fixant les modalités de réalisation des
études d'impact environnemental.
222 Voir l'alinéa 2 de l'article ci dessus cité.
223 Voir l'article 20 du décret du 23 février
2005.
224 Voir article 7 du décret français du 12 octobre
1977.
225 Aucune précision n'est donnée sur le moment de
cette saisine par les tiers.
226 Voir l'article 11 alinéa 1 du décret du 23
février 2005.
227 Voir également l'alinéa 2 de l'article 11 du
même décret.
dans la détermination du contenu de la notion de public
d'une part, des formes de participation et les modalités de cette
participation d'autre
part. la solution à ces
difficultés peut varier en fonction de la situation
politico-économique du pays.
Le système actuel de participation du public
présente des limites majeures car il ne permet la participation du
public qu `en fin de procédure, à un moment où le
promoteur considère son projet comme définitif. Certes
l'administration peut lui imposer des modifications228 à la
suite de l'enquête publique, mais il eût été plus
satisfaisant de prévoir la participation du public en amont dans le
processus à un moment où il est encore possible d'amender le
projet. Annoncer à l'avance la réalisation de tel projet aurait
l'avantage de donner la possibilité et le temps aux associations de
défense de l'environnement de préparer sérieusement un
contreprojet, ce qui pourrait dans ce cas permettre de dialoguer avec le
pétitionnaire pendant la période précédant
l'enquête publique.
§-2 Introduction des clauses environnementales
appropriées dans les marchés des entreprises et
développement des stratégies d'échange et de partage
d'expérience dans le domaine au niveau sous régional (CEMAC) et
régional
L'inclusion des clauses environnementales dans les
marchés des entreprises (1) et le développement des
stratégies d'échange et de partage d'expérience dans le
domaine au niveau sous régional (2) permettraient sans nul doute une
meilleure application des EIE au Cameroun.
1. Intégration des clauses environnementales
appropriées dans les marchés des entreprises
L'objectif recherché par l'introduction des EIE dans
les marchés des entreprises est d'éviter qu'une construction ou
un ouvrage justifié au plan économique ou au point de vue des
intérêts immédiats du constructeur ne se
révèle ultérieurement néfaste ou catastrophique
pour l'environnement. L'intégration de ces préoccupations
environnementales dans tout projet aussi infime soit-il et le respect de ces
dispositions par les acteurs concernés seraient une garantie pour la
protection de l'environnement.
Sur le plan régional, le NEPAD229
préconise la mise en oeuvre de structures, paramètres importants
de la croissance économique. Ces grandes infrastructures auront un
impact immédiat sur l'environnement et le texte du NEPAD y a
pensé en posant comme postulat « qu'un environnement sain et
productif est une condition indispensable à la réussite du NEPAD
». Dans cette perspective, il a ciblé sept interventions
prioritaires : lutter contre la désertification ; protéger les
zones humides ; empêcher l'implantation des espèces exotiques et
envahissantes ; gérer les côtes ; lutter contre le
réchauffement de la planète ; instaurer les zones
transfrontières de protection de l'environnement et initier la
gouvernance écologique.
228 Voir l'article 17 du même décret.
229 Nouveau partenariat pour le développement de
l'Afrique.
2. Le développement des stratégies
d'échange et de partage d'expérience dans la sous
région CEMAC
Pour mieux valoriser l'institutionnalisation des études
d'impact environnemental, il y a nécessité de développer
des stratégies d'échanges et de partage d'expérience dans
le domaine, au niveau sous-régional, en prenant appui sur des organismes
sous-régionales telle la CEMAC. En effet, le Cameroun pourrait se servir
de l'organisation sous régionale non seulement d'Afrique Centrale, mais
aussi existante de part le continent pour peaufiner son expérience en
matière environnementale et la faire partager avec les pays les moins
avancés dans le domaine. Le partage de ces expériences permettra
d'adopter des stratégies efficaces des études d'impact
transfrontières, telles que définit par la Convention
d'ESPOO230 dans un contexte plutôt sous régionale et
typiquement africain cette fois.
Certaines conventions cadres signées dans la sous
région nécessitent la conclusion d'autres accords
précisant leur contenu ou tout simplement l'adoption d'une loi
permettant leur mise en oeuvre effective comme ce fut le cas du Traité
relatif à la conservation et à la gestion des
écosystèmes forestiers d'Afrique Centrale signé à
Brazzaville le 05 février 2005 faisant suite à la
Déclaration de Yaoundé du 17 mars 1999 sur la conservation et la
gestion durable des forêts tropicales.
Toujours dans le sens de la protection environnementale, le
règlement n° 5/99/CEMAC-002-CM-02 du 17 août 1999 portant
organisation et fonctionnement du Secrétariat Exécutif de la
CEMAC, prévoit une direction technique chargée de l'Agriculture,
de la Sécurité Alimentaire et de l'Environnement231.
Le service de l'environnement est chargé de : promouvoir les politiques
et stratégies de préservation de la qualité de
l'environnement en milieu rural, urbain et marin ; de la promotion des
énergies nouvelles et renouvelées ; du renforcement des
capacités ; de promouvoir les politiques et stratégies de lutte
contre la désertification ; de la protection de la diversité
biologique et de la rationalisation de l'exploitation des ressources
naturelles232.
CONCLUSION
L'application des études d'impact environnemental dans
les projets de développement au Cameroun est somme toute relative comme
nous venons de le constater. Même si ces études se sont quasiment
institutionnalisées, il n'en demeure pas moins qu'elles
présentent encore sur le plan fonctionnel des faiblesses notoires. En
effet, les difficultés sont de plusieurs ordres : le cadre
réglementaire reste encore embryonnaire malgré la promulgation du
texte juridique de base et ses décrets d'application. L'administration
en charge de l'environnement semble plutôt faiblement impliquée
dans le processus d'EIE. La participation du public est louable certes mais
encore limitée233même si on note une volonté
gouvernementale d'associer tous les acteurs au processus234. Cette
situation, due en partie à l'absence
230 La Convention d'ESPOO, instrument de portée
régionale, traite de l'évaluation de l'étude de l'impact
sur l'environnement dans un contexte transfrontière.
231 Voir article 22 du règlement.
232 Article 62 du même règlement.
233 La seule étude qui a vraiment mobilisée un
grand public est celle réalisée pour le projet du pipeline Tchad
Cameroun.
234 Le ministère en charge de l'environnement adresse
constamment des lettres d'invitation aux organismes et institutions
internationales afin que ceux jugent de la transparence dans le processus. On
peut cependant se demander sur quelle base est
d'un cadre institutionnel régissant de la participation
du public et surtout du fait de la faible capacités en matière
d'EIE. On note également une insuffisance qualitative et quantitative
des capacités nationales pour réaliser les études d'impact
environnemental comme l'indique la prédominance des consultants et
bureaux étrangers dans le secteur. Enfin, la réalisation et le
contrôle des EIE ne produisent pas encore les résultats
escomptés235.
Pour palier à ces difficultés, un certain
nombres de solutions ont été proposées. Elles
consisteraient dans un premier temps à exercer un véritable
contrôle236 et impliquer effectivement les populations
concernées dans le circuit du processus de l'étude car ce sont
elles qui les premières sont touchées par la réalisation
du projet237. Enfin, l'inclusion des clauses environnementales
appropriées dans les marchés des entreprises et le
développement des stratégies d'échange et de partage
d'expérience dans le domaine au niveau sous régional serait un
atout dans la mise en oeuvre efficace des EIE.
effectué ce choix car certaines ONG de protection de
l'environnement se plaignent de n'être pas associé à ce
processus. A titre d'exemple, on peut citer l'ONG Global Village, basée
à Yaoundé.
235 La qualité des études d'impact
réalisées avec des directives nationales laissent encore à
désirer et l'on est en droit de se demander si les administrations
impliquées voudraient faire de ces études une simple
formalité légale.
236 Il s'agit du contrôle administratif, public et du
juge.
237 En effet, ce sont elles qui subiront sur le terrain les
différentes perturbations qu'engendrerons la réalisations du
projet (destruction des cultures, des sépultures, nuisance olfactives et
autres, pollutions ou encore déplacement de ces populations pour un
cadre qui leur est étranger d'une façon ou d'une autre,
modification du mode de vie car il faudrait désormais tenir compte de
l'environnement dans toutes les actions posées, etc.)
CONCLUSION GENERALE
En guise de conclusion, on note que la pratique des EIE au
Cameroun comme en Afrique est encore à ses balbutiements238
même si des législations nationales sont de plus en plus
nombreuses à intégrer le principe de telles études,
principal moyen par lequel peut se réaliser le principe ô combien
important de prévention en matière environnementale. La prise de
conscience des problèmes environnementaux date du Sommet de la terre
tenu à RIO de JANEIRO en 1992, lequel a permis la mise en place d'Agenda
21239. La mise en oeuvre de cette dernière et la
volonté manifeste du gouvernement camerounais de se mettre en phase non
seulement avec la Communauté International en ce qui concerne les
préoccupations environnementales, mais également de respecter les
engagements pris auprès de celle-ci ont vu naître une panoplie de
textes tant législatifs que réglementaires allant dans le sens de
la protection de l'environnement. En plus d'avoir été
consacré par la Constitution en son Préambule240, une
Loi-cadre, celle de 05 août 1996 relative à la gestion de
l'environnement viendra constituer une véritable révolution dans
le domaine au Cameroun. Elle réglemente un grand nombre de secteurs de
l'environnement241. Presque la totalité des dispositions de
cette Loi-cadre est déjà applicable. Elle est venue renforcer la
loi portant régime des forêts, de la faune et de la pêche,
principal texte de base de données technico-juridiques des forêts
et de la faune au Cameroun. A côté de ces textes de base, il
existe une multitude d'autres textes législatifs dont la
préoccupation principale est la préservation de
l 'environ nement.
Pour permettre la mise en application effective de certaines
dispositions de ces lois, plusieurs textes réglementaires ont
été pris par les autorités compétentes. En ce qui
concerne la loi portant régime des forêts, de la faune et de la
pêche, plusieurs textes réglementaires sont intervenus pour
préciser certaines de ses dispositions. Pour ce qui sont des
décrets d'application de la loi relative à la gestion de
l'environnement, des textes d'application ont été pris tant par
l'administration en charge de l'environnement que par les administrations
techniques. Soulignons que la plupart des instruments juridiques nationaux
relatifs à la protection, préservation, conservation ou gestion
rationnelle de l'environnement s'appuient et s'inspirent en grande partie des
dispositions internationales issues du droit conventionnel, du droit
régional et sous régional.
Cette expérience copiée ailleurs et le respect
des engagements pris ont permis l'édition des procédures et
directives des EIE, lesquelles sont tantôt nationales, tantôt
internationales.
Le Cameroun dispose donc de textes importants relatifs
à la protection de l'environnement. Cependant, il convient de signaler
que de nombreuses difficultés se posent dans leur mise en application
effective, notamment celles liées à la fois à la
réception des normes internationales sur le plan interne, et à
l'insuffisance des
238 M.KAMTO, `le droit de l'environnement en Afrique', Edicef,
1996, p.99
239 L'Agenda 21 a été adopté à Rio
de Janeiro au Brésil en 1992 par la grande majorité des pays des
cinq continents dont le Cameroun. Il a été rédigé
conformément au canevas proposé lors de la 19e Session
du Conseil d'Administration du PNUE en janvier 1997 en vue de la session
spéciale de l'Assemblée Générale des Nations Unies
à New-York en Juin 1997.
240 L'intérêt des pouvoirs publics pour la
protection de l'environnement s'est manifesté dans le Préambule
de la Constitution en ces termes « Toute personne a droit à un
environnement sain. La protection de l'environnement camerounais est un devoir
pour tous. L'Etat veille à la défense et à la promotion de
l'environnement ».
241 L'atmosphère, les eaux continentales, les plaines, le
littoral, les eaux maritimes, les sols et le sous-sol, les déchets,
etc. cf. Titre III, chapitres III, IV, V et
VI de la loi-cadre de 1996 relative à la gestion de l'environnement au
Cameroun.
mesures nationales de mise en oeuvre des engagements
internationaux. L'autre problème est lié à la ratification
des conventions internationales pourtant signées par le Cameroun et
celles dont son adhésion n'est pas encore effective.
Sur le plan institutionnel, plusieurs instruments ont vu le
jour242. L'innovation la plus significative est sans doute la
scission en deux de l'ex-MINEF : le ministère de l'environnement et de
la protection de la nature (MINEP) d'une part, et le ministère de la
forêt et de la faune d'autre part (MINFOF), ceci dans le but de mieux
cerner les préoccupations environnementales et palier à
l'omnipotence de la forêt au sein même de l'ex-MINEF qui faisait
ombrage à l'environnement. Cette mutation a eu comme conséquence
le transfert de toutes les compétences concernant le domaine
environnement qui étaient auparavant attribuées à
l'ex-MINEF au MINEP, nouvelle institution en charge désormais des
questions environnementales. Cependant, il se pose un véritable
problème de ressources humaines au sain de ces
administrations243
Avec donc un arsenal institutionnel et juridique fourni comme
celui du Cameroun, les EIE sont véritablement entrées dans sa
phase pratique avec désormais la contrainte de faire
précéder tous les travaux aussi infime soit-il à une
étude d'impact environnemental. Cette exigence a effectivement
commencé en 2002, année de la mise en fonctionnement du
Comité Interministériel de l'Environnement. Précisons
qu'avant cette date, les études effectuées étaient soit
approuvées par les bailleurs de fonds244, soit par
l'administration sectoriellement compétente ou le ministère en
charge de l'environnement245.
La période post 2002 est marquée par le respect
des dispositions de la Loicadre, notamment les trois étapes clés
de l'étude d'impact246. Mais ceci n'est qu'une
formalité législative car que l'on se trouve avant ou
après la date de mise en activité du Comité
Interministériel de l'Environnement, on note le non respect de ces trois
étapes du fait de la non participation effective du public, de la faible
implication de l`administration en charge de l'environnement ou encore
l'absence d'un cas patent de succès ou de bonnes pratiques en
matière de respect des procédures. Le véritable
problème posé ici est la mauvaise perception des questions
environnementales par une grande majorité des populations, d'organismes
de coopération et même des personnels exerçant dans les
administrations techniques. Le Cameroun à l'heure actuelle dispose d'un
arsenal juridique important qui, appliqué avec rigueur pourrait
constituer un exemple dans la sous région Afrique centrale et même
en Afrique.
L'apport des ONG n'est pas non plus négligeable au vu
des critiques émises lors de la réalisation des études
d'impact des projets de développement au Cameroun. A titre d'exemple, on
peut citer les plaintes formulées par l'OSC lors d'un atelier de
restitution finale de l'étude d'impact environnemental du barrage de Lom
Pangar le 21 octobre 2005. D'après les maîtres
d'ouvrage247 et d'oeuvre248, les ONG
242 On peut notamment citer le Comité
interministériel de l'environnement, le comité
interministériel de facilitation pour l'exécution du programme
sectoriel forêt/ environnement, etc.
243 En effet, ces ministères souffrent de n'avoir pas en
son sein des ressources humaines qualifiées et suffisantes
244 Notamment dans le secteur routier, il s'agissait de la BM, de
la SFI ou de l'UE
245 ce fut le cas pour le projet pipeline Tchad Cameroun.
246 Initiation, réalisation et approbation.
247 Le ministère de l'Energie et de l'Eau.
devaient entrer immédiatement en possession des
documents de l'EIE. Mais deux (2) mois après cet atelier, les OSC
n'étaient pas toujours associées au processus de consultation
dudit projet tel que le recommandent les institutions et textes internationaux
et nationaux249, et ce malgré les différentes demandes
adressées à l'organisme facilitateur250 du projet,
l'ARSEL et au ministère de l'Energie et de l'Eau. Vraisemblablement, les
principales doléances formulées par les OSC à savoir la
mise à disposition des documents de l'EIE et le Plan Energétique
National qui intègre l'analyse des options énergétiques ne
semblaient pas être la préoccupation du trio UICN - ARSEL -
Ministère de l'Energie et de l'Eau.
La Banque Mondiale a rejoint les
préoccupations251 des ONG formulées dans la lettre
ouverte au Premier Ministère et au MINEP le 15 novembre 2005. Le souhait
du gouvernement du Cameroun semblait être de faire de la Banque Mondiale
une sorte de caution morale au projet de Lom - Pangar. Le Ministre de l'Energie
et de l'Eau devait publier l'EIE dans le site de l'UICN qui continue de jouer
le rôle de facilitateur du projet et transmettre cette étude au
Ministère de l'Environnement et de la Protection de la Nature en vue du
déclenchement du processus de validation. Ce dernier à son tour
devait se charger de convoquer le Comité Interministériel
chargé de l'Environnement pour se prononcer sur l'EIE et gérer
les centres de lecture qui consistaient à organiser des consultations
publiques et des campagnes d'informations sur les EIE auprès des
communautés riveraines du projet de Lom Pangar.
Les problèmes identifiés doivent permettre aux
pouvoirs de mettre en place des stratégies appropriées afin que
les dispositions concernant les EIE soient appliquées de façon
objective et rigoureuse. Le gouvernement camerounais a ratifié un nombre
important de conventions, il doit donc assumer toutes les obligations
nées de ces conventions internationales afin de leur assurer une bonne
réception dans l'ordonnancement juridique interne du pays. Ceci passe
par la rédaction d'un véritable Code de l'Environnement, la mise
en place des mécanismes de suivi de l'application et du contrôle
des normes environnementales, des EI et des audits environnementaux et enfin
une collaboration entre les différentes institutions intervenant dans le
domaine.
248 L' Agence de Régulation du Secteur de
l'Electricité.
249 Cette exigence est recommandée par la Commission
Mondiale des Barrages, les Directives Opérationnelles de la Banque
Mondiale et les lois du Cameroun en la matière.
250 Il s'agit ici de l'UICN qui constituait le panel d'expert
commis par l'administration sectoriellement compétent.
251 Il s'agit notamment de l'analyse des options
énergétiques qui doivent ressortir du Plan Energétique
National du Cameroun et de l'étude des impacts cumulatifs avec le
pipeline Tchad-Cameroun, qui sont des études complémentaires
à produire pour l'EIE du projet de barrage réservoir de
Lom-Pangar.
ANNEXES
ANNEXE I
REPUBLIQUE DU CAMEROUN PAIX -TRAVAIL - PATRIE
LOI N° 96/12 DU 5 AOUT 1996 Portant Loi-cadre
relatif à la gestion de l'environnement
L'Assemblée Nationale a
délibéré et adopté Le Président de la
République promulgue La loi dont la teneur suit :
EXTRAIT
TITRE III
DE LA GESTION DE L'ENVIRONNEMENT
CHAPITRE II DES ETUDES D'IMPACT
ENVIRONNEMENTAL
ARTICLE 17.- (1) Le promoteur ou le
maître d'ouvrage de tout projet d'aménagement, d'ouvrage,
d'équipement ou d'installation qui risque, en raison de sa dimension, de
sa nature ou des incidences des activités qui y sont exercées sur
le milieu naturel, de porter atteinte à l'environnement est tenu de
réaliser, selon les prescriptions du cahier des charges, une
étude d'impact permettant d'évaluer les incidences directes ou
indirectes dudit projet sur l'équilibre écologique de la zone
d'implantation ou de toute autre région, le cadre et la qualité
de vie des populations et des incidences sur l'environnement en
général.
Toutefois, lorsque ledit projet est entrepris pour le compte
des services de la défense ou de la sécurité nationale, le
ministre chargé de la défense ou, selon le cas, de la
sécurité nationale assure la publicité de l'étude
d'impact dans des conditions compatibles avec les secrets de la défense
ou de la sécurité nationale.
(2) L'étude d'impact est insérée dans les
dossiers soumis à enquête publique, lorsqu'une telle
procédure est prévue.
(3) L'étude d'impact est à la charge du
promoteur.
(4) Les modalités d'application des dispositions du
présent article sont fixées par un décret d'application de
la présente loi.
ARTICLE 18.- Toute étude d'impact non
conforme aux prescriptions du cahier des charges est nulle et de nul effet.
ARTICLE 19.- (1) La liste des
différentes catégories d'opérations dont la
réalisation est soumise à une étude d'impact, ainsi que
les conditions dans lesquelles l'étude d'impact est rendue publique sont
fixées par un décret d'application de la présente loi.
(2) L'étude d'impact doit comporter obligatoirement les
indications suivantes : - l'analyse de l'état initial du site et de son
environnement ;
- les raisons du choix du site ;
- l'évaluation des conséquences prévisibles
de la mise en oeuvre du projet sur le site et son environnement naturel et
humain ;
- l'énoncé des mesures envisagées par le
promoteur ou maître d'ouvrage pour supprimer, réduire et, si
possible, compenser les conséquences
dommageables du projet sur l'environnement et l'estimation des
dépenses correspondantes ;
- la présentation des autres solutions possibles et des
raisons pour lesquelles, du point de vue de la protection de l'environnement,
le projet présenté a été retenu.
ARTICLE 20.- (1) Toute étude d'impact
donne lieu à une décision motivée de l'Administration
compétente, après avis préalable du Comité
Interministériel prévu par la présente loi, sous peine de
nullité absolue de cette décision.
La décision de l'Administration compétente doit
être prise dans un délai maximum de quatre (4) mois à
compter de la date de notification de l'étude d'impact.
Passé ce délai, et en cas de silence de
l'Administration, le promoteur peut démarrer ses activités.
(2) Lorsque l'étude d'impact a été
méconnue ou la procédure d'étude d'impact non
respectée en tout ou en partie, l'Administration compétente ou,
en cas de besoin, l'Administration chargée de l'environnement requiert
la mise en oeuvre des procédures d'urgence appropriées permettant
de suspendre l'exécution des travaux envisagés ou
déjà entamés. Ces procédures d'urgence sont
engagées sans préjudice des sanctions pénales
prévues par la présente loi.
ANNEXE 2
REPUBLIQUE DU CAMEROUN PAIX -TRAVAIL - PATRIE
DECRET N° 2004/320 DU 8 DECEMBRE 2004
Portant organisation du gouvernement
Le Président de la République, Vu la
Constitution,
DECRETE :
EXTRAIT
Article 5.- Les attributions des ministres sont fixées
comme suit :
(19) Le Ministre de l'Environnement et de la
Protection de la Nature est chargé de l'élaboration, de
la coordination et du suivi de l'exécution de la politique nationale de
l'environnement.
A ce titre, il est responsable :
- de la coordination et du suivi des interventions des
organismes de coopération régionale ou internationale en
matière d'environnement ;
- de la définition des mesures de gestion rationnelle des
ressources naturelles en liaison avec les ministères et organismes
spécialisés concernés ;
- de l'information du public en vue de susciter sa participation
à la gestion, à la protection et à la restauration de
l'environnement ;
- de l'élaboration des plans directeurs sectoriels de
protection de l'environnement en liaison avec les départements
ministériels intéressés ;
- de la négociation des accords et conventions
internationaux relatifs à la protection de l'environnement et de leur
mise en oeuvre.
(21) Le Ministère des Forêts et de la Faune
est chargé de l'élaboration, de la mise en oeuvre et de
l'évaluation de la politique de la nation en matière de
forêt et de fau ne.
A ce titre, il est responsable :
- de la gestion et de la protection des forêts du domaine
national ;
- de la mise au point et du contrôle de l'exécution
des programmes de régénération, de reboisement,
d'inventaire et d'aménagement des forêts ;
- du contrôle du respect de la réglementation dans
le domaine de l'exploitation forestière par les différents
intervenants ;
- de l'application des sanctions administratives lorsqu'il y a
lieu ;
- de la liaison avec les organismes professionnels du secteur
forestier ;
- de l'aménagement et de la gestion des jardins
botaniques ;
- de la mise en application des conventions internationales
ratifiées par le Cameroun en matière de faune et de chasse.
Il assure la tutelle de l'agence Nationale de
Développement des Forêts, ainsi que la liaison avec l'Organisation
des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture en ce qui concerne la
forêt.
ANNEXE 3
DIRECTIVES ENVIRONNEMENTALE S
POUR LES MARCHES DES TRAVAUX D'ENTRETIEN DES ROUTES
BITUMEES
(Clauses types)
Les présentes clauses types constituent les
Prescriptions Environnementales relatives aux travaux d'entretien
mécanisé des routes bitumées, et qui devront être
insérées dans le Cahier des Prescriptions Techniques.
INSTALLATION DE CHANTIER
L'entrepreneur proposera au contrôle le lieu de ses
installations de chantier et présentera un plan d'installation de
chantier. L'entrepreneur sollicitera l'autorisation de la mission de
contrôle pour l'installation de chantier.
IMPLANTATION
L'importance des installations est déterminée
par le volume et la nature des travaux à réaliser, le nombre
d'ouvriers, le nombre et le genre d'engins. Le plan d'installation de chantier
devra tenir compte des aménagements et mesures de protection
suivants:
Le site choisi doit être à une distance d'au
moins:
- 30 m de la route ;
- 50 m d'un lac ou cours d'eau ;
- 50 m des habitations.
Le site devra être choisi afin de limiter le
débroussaillement, l'arrachage d'arbustes, l'abattage des arbres. Les
arbres de qualité seront à préserver et à
protéger.
Le site doit être choisi en dehors des zones sensibles.
REGLEMENT INTERIEUR
Un règlement interne de l'installation du chantier
doit mentionner spécifiquement les règles de
sécurité, interdire la consommation d'alcool pendant les heures
de travail, prohiber la chasse, la consommation de viande de chasse,
l'utilisation abusive de bois de chauffe, approvisionner
régulièrement et suffisamment le chantier en viande d'animaux
domestiques, sensibiliser le personnel au danger des MST, au respect des us et
coutumes des populations et des relations humaines d'une manière
générale. Des séances d'information et de sensibilisation
sont à tenir régulièrement et le règlement est
à afficher visiblement dans les diverses installations.
EQUIPEMENTS
Les aires de bureaux et de logement doivent être
pourvues d'installations sanitaires (latrines, fosses septiques, puits perdus,
lavabos et douches) en fonction du nombre des ouvriers. Des réservoirs
d'eau devront être installés en quantité suffisante et la
qualité d'eau doit être adéquate aux besoins. Un drainage
adéquat doit protéger les installations.
Les aires de cuisine et de réfectoires devront
être pourvues d'un dallage en béton lissé,
désinfectées et nettoyées journalièrement. Un
réservoir d'eau potable doit être installé et le volume
correspondre aux besoins. Des lavabos devront faire partie de ces
installations. Un drainage adéquat doit protéger les
installations.
VRD ET GESTION DES DECHETS
Des réceptacles pour recevoir les déchets sont
à installer à proximité des diverses installations. Ces
réceptacles sont à vider périodiquement et les
déchets à déposer dans un dépotoir (fosse). Cette
fosse doit être située à au moins 50 m des installations et
en cas de présence de cours d'eau ou de plan d'eau à au moins 100
m de ces derniers. La fosse doit être recouverte et
protégée adéquatement par un drainage. Les déchets
toxiques sont à récupérer séparément et
à traiter à part. A la fin des travaux la fosse est à
combler avec de la terre jusqu'au niveau du sol naturel.
Les aires d'entretien et de lavage des engins, devront
être bétonnées et pourvues d'un puisard de
récupération des huiles et des graisses. Cette aire d'entretien
devrait avoir une pente vers le puisard et vers l'intérieur de la
plate-forme afin d'éviter l'écoulement des produits polluants
vers les sols non revêtus.
Les huiles usées sont à stocker dans des
fûts à entreposer dans un lieu sécuritaire en attendant sa
récupération pour autres utilisations. Les huiles de vidange
peuvent par exemple être utilisées pour protéger les bois
de construction des ouvrages (platelages) ou les charpentes des bâtiments
contre les termites et les mites.
Les filtres à huile et batteries usées sont
à stocker dans des contenants étanches et à diriger vers
un centre de recyclage.
Les voies d'accès et de circulation devront être
compactées et arrosées périodiquement pour réduire
l'envol de poussières.
REPLI DE CHANTIER
Le site devrait prévoir un drainage adéquat des
eaux sur l'ensemble de sa superficie.
A la fin des travaux, l'entrepreneur réalisera tous
les travaux nécessaires à la remise en état des lieux.
L'entrepreneur devra replier tout son matériel, engins et
matériaux. Il ne pourra abandonner aucun équipement ni
matériaux sur le site, ni dans les environs.
S'il est dans l'intérêt du Maître de
l'ouvrage ou d'une collectivité de récupérer les
installations fixes, pour une utilisation future, l'Administration pourra
demander à l'entrepreneur de lui céder sans dédommagements
les installations sujettes à démolition lors d'un repli.
Après le repli du matériel, un procès
verbal constatant la remise en état du site devra être
dressé et joint au P.V. de la réception des travaux.
Note : Lors des travaux de moindre importance
les prescriptions d'installations de chantier devraient être
adaptées et allégées.
REUNION DE DEMARRAGE DES TRAVAUX.
Lors de la visite des lieux avec l'entreprise chargée
de réaliser les travaux, la Cellule de la Protection de l'Environnement
devra être présente. Les autorités et la population sont
à informer des travaux qui seront réalisés et il y a lieu
de recueillir les éventuelles observations de leur part. Les
informations sur les travaux devront préciser les itinéraires et
les emplacements touchés par les travaux et la durée des travaux.
La Cellule pourra avec l'aide d'ONG locales sensibiliser encore la population
aux aspects environnementaux, et aux relations humaines entre les ouvriers de
l'entreprise et la population.
A l'issue de cette réunion, l'entreprise
arrêtera la date d'une visite contradictoire avec les agents locaux du
MINEF (scindé en deux ministère depuis le décret du
décembre 2004, le ministère de l'Environnement et de la
Protection de la Nature et le ministère des Forêts et de la Faune)
, pour l'identification des espèces végétales
protégées se trouvant dans l'emprise des travaux et la
détermination des solutions y relatives.
PERSONNEL DE CHANTIER
L'entrepreneur est tenu d'engager (en dehors de son personnel
cadre technique) le plus de main-d'oeuvre possible dans la zone où les
travaux sont réalisés. A défaut de trouver le personnel
qualifié sur place, il est autorisé d'engager la main d'oeuvre
à l'extérieur de la zone de travail.
L'entrepreneur doit munir ses ouvriers des équipements de
sécurité nécessaires et adéquats, notamment pour
les postes de travail de :
- Carrières, stations de concassage ou d'enrobage :
masques à poussière, casques antibruit, chaussures de
sécurité ;
- Terrassement, chambres d'emprunts : masques à
poussière, bottes ;
- Ferraillage et soudure : gants, lunettes, bottes ;
- Maçonnerie et coffrage : gants et bottes.
NOTE D'INFORMATION INTERNE DE L'ENTREPRISE.
L'entreprise devra émettre une note d'information interne
pour sensibiliser les ouvriers aux sujets suivants :
- Interdiction pour les ouvriers de pratiquer la chasse dans la
région des travaux et pour la durée des travaux. Le non-respect
de cette règle devra être une cause de licenciement
immédiat ;
- Sensibilisation des ouvriers à l'importance de la
protection de l'environnement et à la consommation abusive de la viande
de chasse ;
- Sensibilisation des ouvriers au respect des us et coutumes des
populations de la région où sont effectués les travaux
;
- Sensibilisation des ouvriers aux risques des MST.
OUVERTURE ET UTILISATION D'UNE
CARRIERE REGLEMENTATIONS.
L'ouverture et l'utilisation des carrières sont
réglementée par :
· Loi 64/LF/3 du 6 avril 1964
· Décret 64/LF-163 du 26 mai 1964
· Ordonnance 74/2 du 6 juillet 1974
· Loi 76/14 du 8 juillet 1976 modifiée et
complétée par celle n_ 90/021 du 10 août 1990
· Décret 88/772 du 16 mai 1988 mod ifié par
décret 89/674 du 13 avril 1989
· Décret 90/1 477 du 9 novembre 1990.
Les carrières exploitées sur le domaine public
sont soumises à autorisation. Les carrières exploitées sur
un terrain privé sont soumises à déclaration.
L'entrepreneur devra demander les autorisations
prévues par les textes et règlements en vigueur et prendra
à sa charge tous les frais y afférents, y compris les taxes
d'exploitation et les frais de dédommagements éventuels au
propriétaire.
L'entrepreneur devra présenter un programme
d'exploitation de la carrière en fonction du volume à extraire
pour les travaux et les réserves. Il tiendra compte de la profondeur
exploitable. Il devra déterminer la surface nécessaire à
découvrir en tenant compte des aires nécessaires pour le
dépôt des matières végétales, des
matériaux de découverte non utilisables pour les travaux à
exécuter , ainsi que des voies d'accès et des voies de
circulation.
Les aires de dépôts devront être choisies
de manière à ne pas gêner l'écoulement normal des
eaux et devront être protégées contre l'érosion.
L'entrepreneur devra obtenir pour les aires de dépôt
l'agrément du contrôleur.
La surface à découvrir doit être
limitée au strict minimum et les arbres de qualité devront
être préservés et protégés.
L'entrepreneur devra procéder à l'arrosage
régulier des rampes pour réduire l'envol des
poussières.
Pour l'ouverture d'une carrière permanente,
l'entreprise exécutera pendant les travaux, la délimitation de la
carrière par des plantations prescrites, afin de créer un
écran visuel.
UTILISATION D'UNE CARRIERE
TEMPORAIRE.
L'entreprise exécutera à la fin des travaux, les
aménagements nécessaires à la remise en état du
site.
Ces aménagements comprennent
· le régalage des matériaux de
découverte et ensuite le régalage des terres
végétales afin de faciliter la percolation de l'eau, un
enherbement et des plantations si prescrits ;
· le rétablissement des écoulements naturels
antérieurs ;
· la suppression de l'aspect délabré du site
en répartissant et dissimulant les gros blocs rocheux ;
· l'aménagement de fossés de garde afin
d'éviter l'érosion des terres régalées ;
· l'aménagement de fossés de
récupération des eaux de ruissellement et la conservation de la
rampe d'accès, si la carrière est déclarée
utilisable pour le bétail ou les riverains, ou si la carrière
peut servir d'ouvrage de protection contre l'érosion ;
· la remise en état de l'environnement autour du
site, y compris des plantations si prescrites.
Après la mise en état conformément aux
prescriptions un procès-verbal sera dressé.
UTILISATION D'UNE CARRIERE
PERMANENTE.
L'entrepreneur veillera pendant l'exécution des travaux
:
· à la préservation des arbres lors du
gerbage des matériaux ;
· aux travaux de drainage nécessaire pour
protéger les matériaux mis en dépôt ;
· à la conservation des plantations
délimitant la carrière.
A la fin des travaux d'entretien de la campagne, l'entreprise
gerbera un volume de matériaux déterminé par
l'Administration et mettra ce volume de matériaux en stock pour les
interventions futures dans la carrière à l'endroit
désigné par le contrôleur.
L'entrepreneur devra dans ce cas précis exécuter
les travaux suivants:
· le régalage dans un endroit découvert
à proximité de la carrière des matériaux de
découverte et ensuite le régalage des terres
végétales afin de faciliter la percolation de l'eau et
d'éviter l'érosion. Cet espace aménagé en
dépôt sera laissé à la disposition pour
récupération future de ces terres lors de la remise en
état de la carrière lorsque les quantités de
matériaux utilisables seront épuisées ;
· l'aménagement de fossés de garde afin
d'éviter l'érosion des terres régalées.
A la fin de chaque intervention de la campagne d'entretien un
procès-verbal de l'état des lieux sera dressé.
DEBROUSSAILLAGE ET ELAGAGE
Le débroussaillage et l'élagage concernent les
abords immédiats de la route, afin d'améliorer l'ensoleillement
des routes en terre et de dégager la visibilité. Ils touchent
l'emprise de la route, les accotements, les fossés, les talus de
remblais, les entrées et sorties d'ouvrages.
Le débroussaillage doit être effectué
manuellement.
ELAGAGE
Toutes les branches surplombant la plate-forme seront
coupées suivant une verticale passant par la limite de
débroussaillement. Seront abattus tous les arbres surplombant les abords
et menaçant de tomber sur la route et de barrer la circulation
après une tornade.
DEBROUSSAILLAGE
Le débroussaillage des accotements et des talus
consiste à couper au ras du sol, sans déraciner, la
végétation. Les arbustes ayant pu pousser sur les accotements et
dans les fossés seront déracinés.
Toute végétation à l'entrée et
à la sortie des ouvrages (ponts, dalots, buses, etc...) sera
coupée. Les arbres et arbustes seront déracinés de
manière à faciliter l'écoulement de l'eau et à
permettre les inspections régulières de l'ouvrage, sauf s'ils
servent à stabiliser un talus de remblais et ne menacent pas les
fondations de l'ouvrage.
BRULIS DES DECHETS
Il est demandé à l'entrepreneur d'identifier
dès le démarrage des chantiers, des repreneurs desdits
déchets parmi les riverains (fourrage pour le bétail, pour la
construction, bois de chauffe, etc.)
Il est strictement interdit de brûler sur place les
déchets végétaux coupés dans les provinces de
l'Extrême Nord et du Nord.
Pour les autres provinces, si le brûlis des
déchets est autorisé par la mission de contrôle,
l'entrepreneur doit faire de petits tas à intervalles d'environ 5 m dans
les fossés, en veillant à ce que les résidus du
brûlis ne forment pas un obstacle à l'écoulement des eaux
dans les fossés.
En cas de brûlis aux abords des villages, des
forêts et des zones de cultures, l'entrepreneur doit prendre des
précautions supplémentaires en augmentant par exemple la largeur
des ceintures de sécurité autour des déchets à
brûler.
ENTRETIEN MANUEL OU MECANIQUE DES ACCOTEMENTS NON
REVETUS
L'entrepreneur doit :
· intervenir sur les accotements non revêtus
dès que la dégradation atteint plus de 3 cm de profondeur ;
· apporter les matériaux nécessaires au
rechargement, les étendre et les compacter après arrosage ;
· organiser la répartition des tas d'un seul
côté de la route et sur des distances restreintes ;
· procéder au régalage au fur et à
mesure ;
· rétablir le système d'évacuation des
eaux de la plate-forme par réglage des accotements ;
· enlever les surplus de matériaux dans les
fossés, les déposer et les régaler hors de l'emprise aux
endroits n'entravant pas l'écoulement normal des eaux ;
· mettre en place une signalisation mobile adéquate
;
· régler la circulation de transit par des porteurs
de drapeau ;
· éviter l'accumulation de bourrelets
latéraux sur les bas côtés et dans les fossés.
Si l'entretien des accotements se fait mécaniquement,
l'entrepreneur doit prévoir une installation en relation avec le volume
de travail conformément à l'article 1.
MATERIAUX D'APPORT. CHARGEMENT ET TRANSPORT DES
MATERIAUX D'APPORT.
Lors de l'exécution des travaux, l'entrepreneur doit :
· Prendre les mesures nécessaires pour limiter la
vitesse des véhicules sur le chantier. Installation de panneaux de
signalisation et porteurs de drapeaux,
· Arroser régulièrement les voies de
circulation dans les zones habitées,
· Prévoir des déviations par des pistes et
routes existantes.
DEPOTS DE MATERIAUX D'APPORT SUR LA ROUTE
L'entrepreneur doit :
· organiser la répartition des tas d'un seul
côté de la route sur des distances restreintes,
· procéder au régalage au fur et à
mesure,
· mettre en place une signalisation mobile
adéquate,
· régler la circulation de transit par des porteurs
de drapeau,
· charger les camions de manière à
éviter les pertes de matériaux au cours du transport,
· veiller à ce que les camions et engins de chantier
gardent une vitesse maximale de 30 km/h, particulièrement à la
traversée des villages.
REPROFILAGE AVEC COMPACTAGE DE MATERIAUX
(BAS-COTES, PLATE- FORME)
L'entrepreneur doit après la scarification de la
chaussée, apport des matériaux et la remise en forme à la
niveleuse des matériaux, procéder à l'arrosage et au
compactage de la chaussée. En outre, il doit :
· prévoir une installation suivant l'importance des
travaux conformément à l'article 1.
· organiser la répartition des tas d'un seul
côté de la route sur des distances restrei ntes
· rocéder au régalage au fur et à
mesure
· mettre en place une signalisation mobile
adéquate
· régler la circulation de transit par des porteurs
de drapeau
· éviter l'accumulation de bourrelets
latéraux sur les bas côtés et les fossés
· rétablir le système de drainage et
l'accès aux habitations riveraines.
· effectuer les passes à la niveleuse en
évitant la création de cordons
· enlever les pierres déchaussées
· enlever les surplus de terre dans les fossés, les
déposer et les régaler hors de l'emprise aux endroits n'entravant
pas l'écoulement normal des eaux.
POINTS A- TEMPS OU APPLICATION D'UN ENDUIT
GENERAL
POINTS- A-TEMPS EN MULTICOUCHE AVEC MATERIAUX
ENROBES, OU ENDUIT GENERAL
L'entrepreneur doit prendre les mêmes dispositions
qu'à l'article 1 pour les installations du chantier, en tenant compte de
l'importance des travaux.
L'entrepreneur doit en plus déterminer les emplacements
des dépôts des matériaux en tenant compte d'un minimum de
débroussaillage.
Prendre les dispositions de drainage pour éviter
l'emportement des agrégats par les eaux.
Prendre les dispositions de sécurité des
installations de bitumage. (Chauffe bitume, stockage bitume)
Disposer sur le chantier de produits absorbants en cas de
déversements des produits toxiques.
Mettre en place une signalisation adéquate.
Eviter d'exécuter ces travaux dans les villages le jour
du marché.
A la fin des travaux, l'entrepreneur réalisera tous
les travaux nécessaires à la remise en état des lieux.
L'entrepreneur devra replier tout son matériel, engins et
matériaux. Il ne pourra abandonner aucun équipement ni
matériaux sur le site, ni dans les environs.
S'il est dans l'intérêt du Maître de
l'ouvrage ou d'une collectivité de récupérer les
installations fixes, pour une utilisation future, l'Administration pourra
demander à l'entrepreneur de lui céder sans dédommagements
les installations sujettes à démolition lors d'un repli.
Après le repli du matériel, un procès
verbal constatant la remise en état du site devra être
dressé et joint au P.V. de la réception des travaux.
POINTS- A-TEMPS A L'AIDE DE GRANULATS NON TRAITES
En plus des prescriptions de l'article 9a, l'entrepreneur doit
enlever régulièrement les rejets des gravillons non
fixés.
REFECTION DE LA SIGNALISATION HORIZONTALE
L'entreprise doit exécuter la signalisation
conformément aux dessins et indications fournis
Mettre en place la signalisation des travaux en cours.
ENTRETIEN DES FOSSES ENTRETIEN MANUEL OU
MECANIQUE DES FOSSES
L'entrepreneur doit curer le fossé manuellement ou
mécaniquement et rétablir le gabarit initial des
fossés.
L'entrepreneur doit en outre :
· exécuter suivant les indications du
contrôleur des fossés divergents si la section du fossé est
insuffisante
· immédiatement fermer la barrière de pluies,
en cas de constat de submersion des accotements et de la chaussée,
· exécuter dans ces zones des fossés
divergents suivant les indications du contrôleu r
· régaler les produits de curage en aval de la route
sur faible épaisseur et dans des zones nécessitant pas de
débroussaillage,
· aménager des accès riverains à la
traversée des habitations.
LUTTE CONTRE L'EROSION DES FOSSES
L'entrepreneur doit :
· intervenir dès que l'érosion est visible
· exécuter les travaux de restabilisation des
fossés et des accotements suivant les directives du contrôleur
· exécuter les dispositifs de limitation de la
vitesse de l'eau suivant les indications du contrôleur.
· veiller à la sécurité du chantier et
signaler les travaux adéquatement.
· veiller à ce que le soir aucun matériau
n'encombre la chaussée.
· reconstituer les accotements
· améliorer la résistance des sols par
fossés maçonnés ou revêtus suivants les indications
du contrôleur.
Les dépôts de matériaux ne doivent pas
entraver l'écoulement normal des
eaux.
Les matériaux nécessaires pour la réfection
des fossés sont à stocker en dehors de la chaussée.
ENTRETIEN DES OUVRAGES D'ASSAINISSEMENT ET DES
OUVRAGES D'ART LUTTE CONTRE L'ENSABLEMENT
L'entreprise doit intervenir préventivement avant la
saison des pluies et dégager tous les produ its végétaux
et sol ides obstruant les ouvrages.
Les déchets doivent être déposés
à l'extérieur de l'emprise à des endroits adéquats
ne nécessitant pas de débroussaillage et n'entravant pas
l'écoulement des eaux.
Les dépôts sont à régaler sur une
épaisseur réduite. LUTTE CONTRE L'EROSION
L'entrepreneur doit exécuter les travaux prescrits pour
lutter contre l'érosion suivant les indications du contrôleur.
(Inspection systématique des piles et culées)
Le déblai des travaux de terrassements est à
régaler dans des zones n'entravant pas l'écoulement normal des
eaux en aval des ouvrages.
L'entreposage des matériaux et de l'équipement
nécessaires aux travaux doit se faire dans les zones ne
nécessitant pas de débroussaillage.
Pose d'enrochement ou gabions dans les zones à fort
courant.
Renforcement des berges et des sols de remblais des rives par
enrochements, gabions, perrés maçonnés ou par des
protections végétales.
Renforcement des para fouilles en aval et amont (enrochements ou
gabions) Les travaux doivent être exécutés avant la saison
des pluies.
Lorsque des travaux sont exécutés dans l'eau
courante, l'entrepreneur doit prendre les mesures nécessaires pour ne
pas perturber le milieu aquatique.
L'entreprise doit enlever tous gravats et déchets hors de
l'emprise et les déposer dans un endroit accepté par le
contrôleur.
L'entrepreneur doit signaler adéquatement les travaux
à proximité du bord de la chaussée.
ENTRETIEN DES BORDURES, CANIVEAUX ET DESCENTES D'EAU
L'entrepreneur doit signaler les travaux adéquatement. Il
doit en outre :
· exécuter le raccordement entre les bordures et la
descente d'eau,
· réparer les descentes d'eau, caniveaux,
réceptacles,
· poser des enrochements ou gabions au pied de talus et
raccordement des descentes d'eau.
Les matériaux et l'équipement utilisés pour
les travaux doivent être stockés en dehors de la
chaussée
L'entreprise doit évacuer à la fin des travaux
tous gravats et déchets en dehors de l'emprise à un endroit
autorisé par le contrôleur.
STABILISATION DES TALUS
Les travaux sont à exécuter conformément
aux prescriptions.
Exécution de descentes d'eaux, perrés
maçonnés, murs de soutènement, fascines, plantations.
L'entrepreneur doit signaler les travaux adéquatement.
Les matériaux et l'équipement utilisés pour
les travaux doivent être stockés en dehors de la
chaussée
L'entreprise doit évacuer à la fin des travaux
tous gravats et déchets en dehors de l'emprise à un endroit
autorisé par le contrôleur.
SANCTIONS ET PENALITES ETUDES D'IMPACT
L'article 79 de la Loi-cadre n° 96/12 du 5 août 1996
prévoit :
Est punie d'une amende de deux millions (2.000.000) à
cinq millions (5.000.000) de FCFA et d'une peine d'emprisonnement de six (6)
mois à un (1) an ou de l'une de ces deux peines seulement, toute
personne ayant :
· réalisé, sans étude d'impact, un
projet nécessitant une étude d'impact;
· réalisé un projet non conforme aux
critères, normes et mesures énoncés par l'étude
d'impact;
· empêché l'accomplissement des
contrôles et analyses prévus par la dite loi et/ou par ses textes
d'application.
POLLUTION
L'article 82 de la loi cadre n° 96/12 du 5 août 1996
prévoit :
Est punie d'une amende de un million (1 .000.000) à
cinq millions (5.000.000) de FCFA et d'une peine d'emprisonnement de six (6)
mois à un (1) an ou de l'une de ces deux peines seulement, toute
personne qui pollue, dégrade les sols et sous-sols,
altère la qualité de l'air ou des eaux, en
infraction aux dispositions de la dite loi. En cas de récidive, le
montant maximal des peines est doublé.
SUSPENSION
En application des dispositions de l'article 63 du Cahier des
Clauses Administratives Particulières, le non-respect des directives
environnementales est un motif de résiliation du contrat. Et
conformément à l'article 95 du décret 95/101 portant
réglementation des marchés publics, une entreprise
résiliée sera exclue pour la période de cinq ans du droit
de soumissionner.
RECEPTION DES TRAVAUX
En vertu des dispositions contractuelles des travaux, le
non-respect des présentes directives dans le cadre de l'exécution
d'un projet expose le contrevenant au refus de signer le Procès-verbal
de réception provisoire ou définitive des travaux, par la
Commission de réception, avec blocage de la retenue de garantie de bonne
fin, nonobstant les prescriptions de l'article 53 du CCAP.
NOTIFICATION
Toute infraction aux prescriptions dûment
notifiées à l'entreprise par le contrôle doit être
redressée. La reprise des travaux ou les travaux supplémentaires
découlant du non-respect des clauses est à la charge de
l'entrepreneur, sans préjudice de l'application des principes
fondamentaux stipulés à l'article 9 alinéas c et d de la
Loi-cadre.
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
OUVRAGES :
· KAMTO Maurice, « Droit de l'Environnement en Afrique
«, EDICEF, 1996
· LAVIEILLE Jean-Marc, «Droit International de
l'Environnement«, 2e édition mise à jour, Ellipses, le Droit
en question, 2004 ;
· PRIEUR Michel, « Droit de l'Environnement«,
Précis, 5e édition, Dalloz, 2004 ;
TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES :
· Loi n° 96/06 du 18 janvier 1996 portant
révision de la Constitution du 02 juin 1972 ;
· Loi n° 96/12 du 5 août 1996 portant loi-cadre
relative à la gestion de l'environnement ;
· Loi n° 96/6 du 8 avril 1996 portant protection du
patrimoine routier national telle que modifiée par la loi du 14 juillet
1998 ;
· Loi n° 99/013 du 22 décembre1999 portant code
pétrolier ;
· Loi n° 85-05 du 4 juillet 1985 portant expropriation
pour cause d'utilité publique.
· Loi n° 001 du 16 avril 2001 (chapitre V du titre
V, de l'art.85 à 88), portant code minier, abrogeant la loi n°
64/LF/3 du 6 avril 1964 portant régime des substances minérales
de la République Fédérale du Cameroun
· Loi n° 2002/013 du 30 décembre 2002
portant code gazier ;
· Décret n° 2000/465 du 30 juin 2000 fixant les
modalités d'application de la loi n° 99/013 du 22
décembre1999 portant code pétrolier ;
· Décret n° 2001/718/PM du 3 septembre 2001
portant organisation et fonctionnement du Comité Interministériel
de l'Environnement ;
· Décret n° 2002/648/PM du 26 mars 2002 fixant
les modalités d'application de la loi n° 001 du 16 avril 2001
portant code minier ;
· Décret n°2004/320 du 8 décembre 2004
portant organisation du gouvernement ;
· Décret n° 2005/099 du 6 avril 2005 portant
organisation du ministère des Forêts et de la Faune ;
· Décret n° 2005/0577/PM du 23 février
2005 fixant les modalités de réalisation des études
d'impact environnemental ;
· Décret n° 2005/117 du 14 avril 2005 portant
organisation du Ministère de l'Environnement et de la Protection de la
Nature ;
· Décret n° 2005/496 du 31 décembre
2005 modifiant et complétant certaines dispositions du décret
n° 2005/117 du 14 avril 2005 portant organisation du Ministère de
l'Environnement et de la Protection de la Nature ;
· Arrêté n° 100/PM du 11 août 2006
portant création d'un comité interministériel de
facilitation pour l'exécution du programme sectoriel
forêts/environnement ;
· Arrêté n° 0070/MINEP du 22 avril
2005 fixant les différentes catégories d'opérations dont
la réalisation est soumise à une étude d'impact
environnemental ;
· Arrêté n° 00832/4-15-1 MINUH/D.000
fixant les bases de calcul de la valeur vénale des constructions
frappées d'expropriation pour cause d'utilité publique ;
· Arrêté n° 13- MINAGRI/DAG du 19
février 1982 portant rectificatif et additif à
l'arrêté n° 58/MINAGRI du 13 août 1981 portant
modifications des tarifs des
indemnités à verser aux propriétaires pour
toutes destructions d'arbres cultivés et cultures vivrières.
· Lettre circulaire n° 00908/MINTP/DR sur les
directives pour prise en compte des impacts environnementaux dans l'entretien
routier élaboré en 1997 par le MINTP.
JOURNAUX, RECUEILS, REVUES ET AUTRES PUBLICATIONS :
· Acte de la 4e Conférence sur les
Ecosystèmes de Forêt Denses et Humides d'Afrique Centrale
(CEFDHAC), Kinshasa, du 10 au 13 juin 2002 ;
· Cameroon Tribune n° 8462/4661 du jeudi 25 octobre
2005, pp.16-17 ;
· Cameroon Tribune n° 8526/4725 du mardi 31 janvier
2006 P.9 ;
· Cameroon Tribune n° 8529/4728 du vendredi 3
février 2006 ;
· Dictionnaire de droit international public, Bruylant,
Bruxelles, 2001 ;
· ECOVOX n° 3 Le magazine de l'écologie et du
développement durable, dossier : « droit de l'environnement »
;
· ECOVOX n° 21, janvier- mars 2000 ;
· Etude d'impact du projet Développement Rural et
Gestion de Terroirs (DPGT) (Avril - Juillet 2001) ;
· Journal Bubinga du : 1er janvier 2001 ; 10 septembre
2005;
· L'état actuel de la mise en oeuvre des instruments
juridiques en matière d'environnement au Cameroun, Serge Vincent
NTONGA-BOMBA
· L'Observateur du 14 décembre 2005 ;
· Le Messager, journal n° 2068 du 20 février
2006 ;
· Projet de réhabilitation de la clôture de
sûreté autour de l'aéroport international de Yaounde-
Nsimalen, plan de réinstallation du projet, octobre 2005 ;
· Rapport de monitoring indépendant du projet du
pipeline Tchad Cameroun janvier - juin 2002 ;
· Rapport national du Cameroun sur l'environnement et le
développement durable (RIO+ 10), septembre 2001 ;
· Rapport sur la Pratique des Etudes d'Impact
Environnemental (EIE) au Cameroun. Préparé pour la Commission
Economique pour l'Afrique des Nations Unies, Dr. TEKEU Jean-Claude,
Décembre 2004 ;
· Rapport de la Fédération Internationale des
Ligues des Droits de l'Homme, mission internationale d'enquête, n°
295, juillet 2000.
· Recueil Francophone des textes internationaux en Droit
de l'Environnement, sous la direction de Michel PRIEUR et de Stéphane
DOUMBE-BILLE, Bruylant, Bruxelles, 1998 ;
· Revue Juridique de l'Environnement 1/2006, mars 2006
;
· Séminaire de formation aux textes juridiques
(1er atelier), Yaoundé, Brain Trust, 2003.
Sites web :
-
http://dominionpaper.ca;
-
http://www.agora21.org
-
http://www.comité21
.org;
-
http://www.denv.auf.org/;
-
http://www.fdse.unilim.fr/fr/recherche/crideau.php4;
-
http://www.wagne.net;
-
http://www.icj-cij.org/cijwww/caffairespendantes.htm.
TABLE DES MATIERES
Pages
SOMMAIRE 2
REMERCIEMENTS 3
LISTE DES SIGLES 4
I- CONTEXTE ET JUSTIFICATION 5
II. OBJECTIFS 9
III. METHODOLOGIE 9
IV. REVUE DE LA LITTERATURE 9
V. PROBLEMATIQUE 12
VI. INNOVATIONS DE L'ETUDE 13
VII. HYPOTHESE 13 PARTIE I CONSECRATION DE L'ETUDE
D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL AU CAMEROUN 14 4
CHAPITRE I : LES FONDEMENTS DE L'EIE AU CAMEROUN
15
SECTION I : LES FONDEMENTS NORMATIFS 16
§-1 Les normes internationales 17
1. Les instruments pionniers en matière d'EIE
17
2. Les autres instruments internationaux 17
§-2 Les normes nationales 18
1. Les normes législatives 18
2- Les normes réglementaires 20
SECTION II : LE CADRE INSTITUTIONNEL 22
§-1 Le MINEP, administration principale chargée
de l 'EIE 22
1- La réorganisation du Gouvernement en tenant compte
de l 'environnement 22
2- Les missions dévolues au MINEP en matière
environnementale 22
§-2 Les autres institutions spécialisées
dans le processus des EIE 23
1- Le Comité Interministériel de
l'Environnement 23
2- Les départements ministériels 24
3- Le plan national de gestion de l 'environnement (PNGE) et
sa mise en oeuvre 24
CONCLUSION 25
CHAPITRE II : L'ELABORATION D'UNE ETUDE D'IMPACT
ENVIRONNEMENTAL AU
CAMEROUN 28
SECTION I : LES PROCEDURES DES EIE 29
§-1 L 'initiation et la réalisation de l
'étude 29
1- L 'initiation de l 'EIE 29
2- La réalisation de l'étude proprement dite
30
§-2 L 'approbation de l 'étude 31
1- Le Comité Interministériel de l
'Environnement 31
2. L 'Administration chargée de l 'Environnement
(MINEP) 32
SECTION II : LES DIRECTIVES DES EIE 32
§-1 Les directives de portée
générale 32
§-2 Les directives de portée spécifique
33
1. Les directives sectorielles nationales 33
2. Les autres secteurs non couverts par les directives
nationales 33
CONCLUSION 34
PARTIE II LA MISE EN OEUVRE DES ETUDES D'IMPACT
ENVIRONNEMENTAL AU
CAMEROUN 36
36 CHAPITRE III : LA PRATIQUE DES ETUDES D'IMPACT
ENVIRONNEMENTAL AU
CAMEROUN 37
SECTION I : LE CAS DU PIPELINE TCHAD CAMEROUN ET DE LA ROUTE
BERTOUAGAROUA BOULAÏ 38
§-1 Le pipeline Tchad-Cameroun 38
1. Contexte sociopolitique et genèse du projet
38
2. L 'intervention de la Banque Mondiale 39
3. La mise en oeuvre du projet 40
§-2 La route Bertoua-Garoua Boulaï 42
1- Situation géographique et écologique du
projet 42
2. La réalisation du projet et le PGE 42
3- Les faiblesses du projet 45
SECTION II : LE CAS DU BARRAGE DE LOM-PANGAR ET DES AUTRES
PROJETS DE DEVELOPPEMENT (CONSTRUCTION DES CLOTURES DE SURETE SUR LES AEROPORTS
DE YAOUNDE). 45
§-1 Le barrage hydroélectrique de Lom Pangar
45
1. Contexte et objectif du Projet 46
2. L 'étude environnementale de Lom Pangar 46
3- Une comparaison avec le projet du pipeline 48
§-2 La construction de la clôture de
sûreté sur l 'aéroport de Nsimalen 48
1. Contexte et justification du projet 49
2. L 'impact du projet 50
1. Les mesures d'atténuation et de compensations
52
CONCLUSION 53
CHAPITRE IV : APPLICATION MITIGEE DES EIE DANS LES
PROJETS DE DEVELOPPEMENT 56
SECTION I : LES DIFFICULTES DE MISE EN OEUVRE DES EIE AU
CAMEROUN 56
§-1 Cadre réglementaire embryonnaire et faible
participation du public et de la
société civile 57
1. Un cadre réglementaire et institutionnel à
parfaire 57
2. Participation du public et de la société
civile insuffisante 57
§-2 Insuffisances qualitative et quantitative des
capacités nationales pour réaliser les
EIE et la faible formation en EIE des nationaux 58
1- Des insuffisances qualitative et quantitative des
capacités nationales 58
2- Une faible formation des nationaux aux EIE 59
§-3 Réalisation et contrôle approximative
des EIE 59
1. Une réalisation erronée des EIE 59
2. Un contrôle à parfaire 60
SECTION II : LES SOLUTIONS PROPOSEES 60
§-1 Exercer un véritable contrôle
(administratif, et judiciaire) et implication effective
de la société civile dans le processus de
réalisation des EIE 61
1. Le contrôle administratif 61
2. Le contrôle judiciaire 61
3. Le contrôle par le public 61
§-2 Introduction des clauses environnementales
appropriées dans les marchés des entreprises et
développement des stratégies d 'échange et de partage d
'expérience
dans le domaine au niveau sous régional (CEMAC) et
régional 62
1. Intégration des clauses environnementales
appropriées dans les marchés des entreprises 62
2. Le développement des stratégies
d'échange et de partage d'expérience dans la sous région
CEMAC 63
CONCLUSION 63
CONCLUSION GENERALE 65
ANNEXES 69
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 87
TABLE DES MATIERES 89
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