Code de déontologie
Le droit à la libre expression, à
l'information et à la critique est un droit fondamental de tout citoyen.
Du droit du public à connaître les faits et les opinions
résultent des devoirs et des droits des journalistes. Les associations
nationales de journalistes, en créant le 05 novembre 1999,
l'observatoire Togolais des Médias (OTM), ont marqué leur
engagement pour une presse libre et responsable au Togo. Les membres de ces
associations nationales de presse sont convaincus que leur devoir à
l'égard du public prime sur toutes les responsabilités, en
particulier à l'égard de leurs employeurs et des pouvoirs
publics. La mission qui incombe aux journalistes ne peut être
assurée que sur la base du respect des règles de la profession.
Par conséquent les journalistes togolais ont décidé ce
jour, d'élaborer un code de déontologie et de le faire respecter
par tous les média. Tous les journalistes et techniciens de la
communication, souscrivent à la présente obligation et s'engagent
à l'observer, rigoureusement, dans l'exercice de leurs
fonctions.
I-Des devoirs. Les devoirs essentiels du journaliste togolais,
dans la recherche, la collecte, le traitement, l'impression et la diffusion de
l'information sont :
Article 1-De la responsabilité. Le journaliste assume la
responsabilité de ses écrits. Il publie uniquement les
informations dont la source, la véracité et l'exactitude, sont
établis. Le moindre doute l'oblige à s'abstenir ou à
émettre des réserves selon les formes professionnelles requises.
Le traitement des information susceptibles de mettre en péril la
société, requiert du journaliste, une grande rigueur
professionnelle et au besoin une certaine circonspection.
Article 2- De la liberté d'informer. Le journaliste
défend la liberté de presse et d'expression conformément
à la constitution togolaise comme étant un droit
inaliénable du peuple.
Article 3- Du respect de la vérité. Le droit du
public à des informations exactes, quelles que soient les
conséquences est sacré. La calomnie, les accusations sans
preuves, l'altération de documents, la déformation des faits, les
mensonges, sont des fautes professionnelles graves pour un journaliste.
Article 4- Du respect dû à la vie privée
d'autrui. Le journaliste respecte le droit de l'individu à la vie
privée et à la dignité. La publication des informations
touchant à la vie privée d'autrui, ne peut se justifier que par
l'intérêt du public. Il s'interdit la calomnie, la diffamation,
l'injure et les accusations sans fondement
. Article 5- Du droit de réponse. Les informations
inexactes ou fausses doivent être spontanément rectifiées.
Des personnes injustement mises en cause, ont droit à la
réparation par le droit de réponse. Le droit de réponse
est garantie aux personnes physiques et morales. Le droit de réponse ne
peut s'exercer que dans l'organe qui a publié l'information
contestée.
Article 6- De la dignité professionnelle. Le journaliste
dans l'exercice de ses professions est tenue de refuser de l'argent ou tout
autre.
Article 7- Du plagiat. Le journaliste s'interdit le plagiat. Il
citera toujours les sources dont il produit un quelconque texte.
Article 8- du secret professionnel. Le journaliste doit garder le
secret professionnel. Quelles que soient les menaces qui pèsent sur lui,
il ne divulgue pas les sources des informations obtenues.
Article 9- Séparer les commentaires des faits. Le
journaliste est libre de prendre position sur n'importe quelle question. Mais
il a l'obligation de séparer le commentaire des faits pour ne pas
induire le public en erreur. Dans le commentaire, le journaliste est tenu au
respect d'équilibre.
Article 10- Séparer l'information de la publicité.
L'information et la publicité doivent être séparées.
Le journaliste ne doit pas confondre son rôle à celui du
propagandiste ou du publicitaire. Par conséquent, il ne doit recevoir
aucune consigne directe ou indirecte du propagandiste ni du publicitaire.
Article 11- S'interdire des méthodes déloyales. Le
journaliste ne doit pas user de méthodes déloyales pour obtenir
des informations, des images et des documents.
Article 12- De l'incitation à la haine raciale,
éthique et religieuse. Le journaliste doit s'abstenir de publier toute
information pouvant inciter à la haine tribale, raciale et religieuse.
Il doit proscrire toute forme de discrimination et s'interdire de faire
l'apologie du crime.
Article 13- Du refus du sensationnel. Le journaliste s'interdit
des titres sensationnels sans commune mesure avec le contenu des publications.
Le journaliste doit s'interdire des titres et des images choquantes.
Article 14- de l'identité de l'information. Le journaliste
est responsable de ses publications, du choix des photographies, des extraits
sonores, des images et de son commentaire. Il signale de façon explicite
un reportage qui n'a pas pu être filmé mais qui a
été reconstitué, soit scénarisé. Il signale
qu'il s'agit d'images d'archives, d'un « faux direct » ou
d'un direct, d'éléments d'informations ou de publicité.
Article 15- De la protection des mineurs. Le journaliste respecte
et protège les droits des mineurs en s'abstenant de publier leurs images
et de révéler leur nom.
Article 16- De la confraternité. Le journaliste doit
rechercher et entretenir la confraternité. Il n'utilise pas les colonnes
des journaux ou des antennes à des fins de règlement de compte
avec des confrères. Le journaliste ne sollicite pas la place d'un
confrère, ne provoque pas son licenciement en proposant de travailler
à sa place à des conditions inférieures.
Article 17- De la compétence et de l'expérience.
Avant d'aborder un sujet, le journaliste doit tenir compte de ses
capacités. Il n'abordera un thème qu'après avoir
réuni le maximum de documentation et fait des recherches et
enquêtes. Le journaliste doit constamment rechercher l'excellence dans
ses écrits. En conséquence, il doit constamment améliorer
ses talents et ses connaissances en participant aux sessions de formation de
journalistes.
Article 18- Du respect de la légalité. Tout
journaliste doit se faire le devoir de respecter scrupuleusement les
règles énoncées ci-dessus. Tout manquement aux
dispositions du présent code de déontologie expose son auteur
à des sanctions disciplinaires. Le journaliste doit accepter la
juridiction de ses pairs ainsi que les décision issues des
délibérations des instances d'autorégulation. Le
journaliste est tenu de connaître la législation.
II Des droits
Tout journaliste, dans l'exercice de sa profession peut
revendiquer les droits ci-après :
Article 19- Du libre accès aux sources d'information. Le
journaliste a droit d'accès à toutes sources d'informations et le
droit d'enquêter librement sur toutes les questions portant sur la vie
publique. La raison d'État et les secrets des affaires publiques, ou
privées, ne peuvent en ce cas, être opposés au journaliste
par exception et en vertu des motifs clairement exprimés.
Article 20- Du refus de la subordination. Le journaliste a le
droit de refuser toute subordination qui serait contraire à la ligne
éditoriale de l'organe d'information auquel il collabore.
Article 21- Du recours à la clause de conscience. Le
journaliste ne peut être contraint à accomplir un acte
professionnel ou exprimer une opinion contraire à sa conviction ou
à la conscience. Dans ce cas, il invoque la clause de communication avec
tous les droits y afférents.
Article 22- Des changements et modifications. L'équipe de
la rédaction d'un organe de presse doit être obligatoirement
informée de toute décision importante de nature à
effectuer durablement la vie de l'entreprise de presse.
Article 23- De la rémunération. En
considération de la délicatesse de sa fonction et de ses
responsabilités le journaliste a droit, non seulement aux
bénéfices des conventions collectives, mais aussi à un
autre contrat individuel assurant sa sécurité matérielle
et morale, ainsi qu'à une rémunération correspondant au
rôle qui est le sien et pour garantir son indépendance
économique.
Article 24- De la sécurité du journaliste. Le
journaliste muni de sa carte de presse a droit partout à la
sécurité de sa personne, de son matériel de travail,
à la protection légale et au respect de sa dignité.
Article 25- Dispositions finales. Les présentes
dispositions servent de code de déontologie et d'éthique
professionnelle aux journalistes et techniciens de la communication du Togo.
L'Observatoire Togolais des Média (O.T.M), est
chargé de veiller à son application.
Administration des médias
HAUTE AUTORITE DE L'AUDIOVISUEL ET DE LA
COMMUNICATION(HAAC)
BP : 4869, Lomé
Tél/Fax :
Création : juin 1996.
Composition : 9 membres dont 5 sont désignés
par l'Assemblée Nationale et 4 par le Président de la
République
Président : Philippe Evegnon
CODE DE LA PRESSE ET DE LA
COMMUNICATION
Titre I. de l'exercice du droit de la
communication
chapitre i - de la liberté de presse
Article premier
La presse écrite et la communication audiovisuelle sont
libres.
Article 2
Cette liberté s'exerce dans le respect
notamment :
- de la déontologie en matière d'information et
de communication ;
- de la dignité de la personne humaine ;
- de la libre entreprise ;
- du pluralisme des courants de pensée et
d'opinion ;
- des impératifs de la défense nationale et de
la sécurité ;
- des besoins du service public ;
- de la nécessité du développement d'une
industrie de production audiovisuelle.
Article 3
L'Etat togolais garantit à toute personne vivant sur le
territoire national le droit d'être informé, d'informer et
d'accéder aux sources et aux moyens d'information dans le respect des
lois relatives à la communication.
L'Etat et les collectivités territoriales doivent
favoriser l'exercice du droit à l'information.
Article 4
L'Etat prendra toutes mesures susceptibles d'assurer à
tout organe d'information, public ou privé, écrit ou audiovisuel,
l'égalité et la libre concurrence afin de faciliter la mission
d'intérêt général de la presse et des autres moyens
de communication et d'information.
Aucune personne physique ou morale ne peut contrôler
directement ou indirectement plus de 20% des titres publiés ou des
stations de radio ou de télévision.
Article 5
L'Etat consent à la presse des avantages d'ordre
économique et financier qui peuvent se présenter sous forme
d'aides à la collecte et à la transmission des informations au
moyen de tarifs préférentiels ou de détaxe en
matière de téléphone, de télécopie, de
courrier, de transport, de bandes, de cassettes, de compact disc et autres.
Les conditions et modalités de répartition des
divers avantages et aides sont fixées par décret en conseil des
ministres.
Article 6
Les entreprises de presse pouvant bénéficier des
avantages d'ordre économique prévus aux articles 4 et 5 du
présent code doivent remplir les conditions ci-après :
- avoir un caractère d'intérêt
général quant à la diffusion de la pensée
(instruction, éducation, information, distraction de public) :
- satisfaire aux dispositions du présent code notamment
celles des articles 10, 13, 14, 24 et 41 ;
- paraître régulièrement ;
- ne pas consacrer plus du quart (1/4) de sa surface
rédactionnelle ou du temps d'antenne à la publicité ou aux
annonces.
Titre II. Du journalisme et de la
déontologie DU
JOURNALISME
section i - des definitions
ARTICLE 7
On entend par presse écrite, au sens du présent
code, toute publication
telle que journal écrit, magazine, cahier ou feuille
d'information produite
et destinée au public.
Les publications sont nationales ou étrangères.
PARAGRAPHE I - DES PUBLICATIONS NATIONALES
ARTICLE 8
Les publications nationales sont les publications des entreprises
publiques ou privées ayant leur siège au Togo.
ARTICLE 9
Toute publication nationale doit mentionner les noms et
qualités de ceux
qui en ont la direction.
Le directeur de tout périodique d'information
générale ou politique doit
utiliser à temps plein des journalistes
détenteurs de la carte professionnelle délivrée par la
Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication.
Lorsque le périodique est publié par une
personne morale, le directeur doit être chois, selon le cas, parmi les
membres du conseil d'administration ou du comité directeur.
Le nombre de journalistes détenteurs de la carte
professionnelle doit être au moins égal au tiers (1/3) de
l'équipe rédactionnelle permanente employée dans chaque
publication.
Pour les publications employant moins de trois (03) journalistes
à plein temps dans la rédaction, l'un d'eux est obligatoirement
un journaliste détenteur de la carte professionnelle.
Article 10
La majorité des propriétaires, associées,
actionnaires, commanditaires, bailleurs de fonds ou autres participants
à la vie financière d'une publication nationale doit être
de nationalité togolaise. Sa participation doit être au moins
égale à 51% du capital social.
Dans le cas des sociétés par actions, celles-ci
doivent être nominatives.
Article 11
Les personnes jouissant d'une immunité à quelque
titre que ce soit ne peuvent exercer les fonctions ci-après :
- directeurs et co-directeurs de publication ;
- directeurs et co-directeurs de radiodiffusion et de
télévision
- adjoints aux directeurs ;
- rédacteurs en chef.
PARAGRAPHE II - DES PUBLICATIONS ETRANGERES
Article 12
Sont qualifiées de publications
étrangères, les publications des entreprises de
nationalité étrangère dont le siège est
établi à l'étranger.
Article 13
La distribution, la mise en vente ou la circulation au Togo
des publications étrangères sont libres.
Toutefois, elles peuvent faire l'objet d'une interdiction par
décision de justice sur réquisition du procureur de la
République lorsqu'il y a violation d'une des dispositions du
présent code.
SECTION II - DE LA DECLARATION DE PARUTION DES
PUBLICATIONS NATIONALES
Article 14
Toute publication nationale est soumise, aux fins de
l'obtention d'un récépissé, à une
déclaration faite par écrit, signée du directeur de la
publication.
Le directeur d'une publication doit :
- être de nationalité togolaise ;
- jouir de ses droits civils et politiques.
Tout périodique doit faire mention de son tirage sur tous
les exemplaires de chacune de ses livraisons.
Article 15
La déclaration, faite en quatre (04) exemplaires sur
papier timbré, est adressée à la Haute Autorité de
l'Audiovisuel et de la Communication ci-après désignée la
Haute Autorité.
Elle doit comporter :
- le titre, la ou les langues et la périodicité
de publicité ;
- le nom et l'adresse du propriétaire ainsi que ceux du
directeur de la publication ;
- le siège de l'organe ;
- la raison sociale de la personne morale.
Article 16
Le choix du titre d'un journal ou écrit
périodique est libre.
Cette liberté s'exerce dans le respect notamment :
- de la dignité de la personne humaine ;
- des impératifs de la défense nationale.
Le titre ne doit pas créer de confusion avec le titre
d'un journal ou écrit périodique existant.
Les titres qui ne sont pas utilisés depuis trois ans sans
motifs retombent dans le domaine public
Lorsque le titre est exprimé dans une autre langue, le
déclarant, au moment de la déclaration, est tenu d'en donner la
traduction dans la langue officielle.
Article 17
Le directeur de la publication doit joindre à la
déclaration les documents ci-après :
- une copie légalisée de son certificat de
nationalité ;
- une copie légalisée de son acte de naissance
ou toute pièce en tenant lieu ;
- un extrait de son casier judiciaire datant de moins de trois
(03) mois ;
- la justification de l'accomplissement des formalités
légales de constitution dans le cas des personnes morales.
Article 18
Après vérification du dossier de
déclaration, la Haute Autorité, avant de délivrer le
récépissé, s'assure que le déclarant satisfait aux
dispositions de l'article 9.
Elle adresse pour information un exemplaire du dossier de
déclaration aux services et institutions ci-après :
- ministère chargé de la communication ;
- ministère de l'intérieur ;
- procureur de la République près le tribunal
dans le ressort duquel est fait la déclaration.
Article 19
Toute modification relative aux formalités de
déclaration prévues aux articles 15, 16 et 17 sera
déclarée à la Haute Autorité dans les quinze (15)
jours qui suivent la modification.
SECTION III - DE L'IMPRESSION DES PUBLICATIONS
NATIONALES
Article 20
L'impression d'une publication nationale est libre de toutes
contraintes sous réserve des dispositions de l'article 21 du
présent code.
Article 21
Toute publication nationale doit porter l'indication du nom et
de l'adresse de l'imprimeur.
L'inobservation de cette prescription est punie dans les
conditions définies à l'article 72 du présent code.
SECTION IV - DE LA DISTRIBUTION DE LA PRESSE
Article 22
Le distributeur d'une ou de plusieurs publications est tenu
d'en faire la déclaration doit à la mairie, soit à la
préfecture ou à la sous-préfecture de son domicile ou de
sa résidence.
La déclaration doit comporter :
- les noms et prénoms du distributeur ;
- les date et lieu de sa naissance, sa nationalité, sa
profession et son domicile.
Il sera délivré au déclarant dans un
délai de huit (08) jours un récépissé à
produire à tout contrôle.
Article 23
Le colporteur travaille sous la responsabilité du
distributeur qui lui établit une carte professionnelle qu'il
présente à toute réquisition.
SECTION V - DE L'AFFICHAGE
Article 24
Dans chaque localité ou commune, le préfet ou le
maire désignera des endroits exclusivement destinés à
recevoir les affiches et actes émanant de l'autorité publique.
Dans ces endroits ainsi réservés, l'apposition
d'affiches particulières est interdite.
SECTION VI - DU DEPOT LEGAL
Article 25
Les imprimés et écrits de toute nature (livres,
périodiques, brochures, estampes, cartes postales illustrées,
affiches, cartes de géographie, bulletins, annuaires, revues ou autres),
les oeuvres musicales, photographiques, phonographiques ou audiovisuelles, mis
publiquement en vente, en distribution, en diffusion par tout
procédé de communication et de transmission, par tout support
informatique et multi-média, sont soumis à la formalité du
dépôt légal.
Le sont également les oeuvres mises en location ou
cédées pour la reproduction.
Article 26
Ne sont pas soumis au dépôt
légal :
- les travaux d'impression dits
« administratifs » tels que modèles, formules ou
factures, états, actes, registres et autres ;
- les travaux d'impression dits de
« ville » tels que lettres, cartes d'invitation, d'avis,
d'adresse, de visite et enveloppes à en-tête ;
- les travaux d'impression dit « de
commerce » tels que tarifs, instructions, éthiques, cartes
d'échantillons et autres ;
- les bulletins de vote et les titres de valeur
financière.
Article 27
Le dépôt légal doit être
effectué par l'imprimeur, le producteur, l'éditeur ou le
distributeur conformément aux dispositions des articles 31 et 32 du
présent code.
Article 28
Les exemplaires déposés doivent être
conformes aux exemplaires courants édités, imprimés,
fabriqués, mis en vente, en location ou distribution, en vue de leur
diffusion ou de leur reproduction et de nature à en permettre leur
conservation.
Article 29
Tous travaux de fabrication d'oeuvres graphiques,
photographiques, phonographiques ou audiovisuelles soumis à
l'application des dispositions de l'article 25 du présent code, doivent
être inscrits, selon le cas, soit par l'imprimeur, soit par le
producteur, soit par l'éditeur, soit par le distributeur sur des
registres prévus à cet effet.
Chaque inscription est affectée d'un numéro
d'ordre suivant une série ininterrompue.
Article 30
Sur tous les exemplaires d'une oeuvre produite ou reproduite
en République togolaise, périodique ou non, soumise au
dépôt légal, doivent figurer les mentions
suivantes :
1- le nom du producteur, de l'éditeur ou du directeur
et le cas échéant, le siège de l'entreprise
2- l'imprimerie, sa raison sociale et son
siège ;
3- la date de création ou d'édition de
l'oeuvre ;
4- la mention « dépôt
légal » suivie de l'indication de l'année et du
trimestre au cours desquels le dépôt légal doit être
effectué ;
5- le numéro d'ordre de la série des travaux de
l'imprimeur et de l'éditeur.
S'agissant des photographies, mention peut être
uniquement faite du nom ou de la marque de l'auteur, le cas
échéant du cessionnaire de droit à la reproduction, ainsi
que la mention de l'année de la création.
Les oeuvres sonores, musicales et les oeuvres photographiques
peuvent porter uniquement le nom ou la marque du fabricant du support
matériel de l'oeuvre, le nom de ou des auteurs, du ou des compositeurs
et de l'interprète, le titre de l'oeuvre, la mention
« dépôt » suivie de l'indication de
l'année et du trimestre au cours desquels le dépôt
légal est effectué ainsi que le numéro d'ordre de la
série des travaux du fabricant.
Toutes les mentions énumérées dans les
alinéas précédents du présent article doivent
figurer, soit sur la page portant le titre de l'ouvrage ou des
périodiques, soit sur l'une des pages suivantes, soit à la fin du
texte ou sur l'une des pages suivant le texte.
Pour les oeuvres sonores, musicales et les oeuvres
photographiques, les estampes, gravures, phonographes, images, cartes postales
et cartes de géographies, les mentions doivent être
apposées soit au recto soit au verso.
Article 31
Le dépôt légal de toute oeuvre
imprimée, produite ou reproduite en République togolaise incombe,
selon le cas, à l'imprimeur ou au producteur et a lieu dès
l'achèvement du tirage ou de l fabrication. Le dépôt par
l'imprimeur de toute oeuvre graphique non périodique doit être
effectué en deux (2) exemplaires au ministère de la
Communication, en deux (2) exemplaires au ministère de
l'intérieur et quatre (4) exemplaires à la bibliothèque
nationale.
Le dépôt de tout écrit périodique a
lieu dès la fin du tirage par l'imprimeur ou le directeur de la
publication en cinq (5) exemplaires au ministère de la Communication, en
deux (2) exemplaires au ministère de l'intérieur, en deux (2)
exemplaires à la Haute Autorité et en quatre (4) exemplaires
à la bibliothèque nationale.
Quant aux oeuvres photographiques, phonographiques non
musicales, périodiques ou non, leur dépôt doit être
effectué par le producteur en deux (2) exemplaires au ministère
de la Communication, en deux (2) exemplaires au ministère de
l'intérieur et en quatre (4) exemplaires à la bibliothèque
nationale.
Le dépôt d'une oeuvre imprimée produite ou
reproduite à l'étranger mais éditée en
République togolaise incombe à l'éditeur dans les
mêmes conditions prévues aux paragraphes précédents,
ou à l'imprimeur, u producteur ou u directeur de la publication.
Dans le cas des partitions ou d'oeuvres sonores musicales
produites ou reproduites en République togolaise, le dépôt
en quatre (4) exemplaires doit être effectué au ministère
de la Communication et au ministère de l'Intérieur, et ce avant
toute mise à disposition du public.
Article 32
Le dépôt de toute oeuvre imprimée ou
reproduite à l'étranger, introduite en République
togolaise et mise publiquement en vente, en location ou en distribution
gratuite, incombe au distributeur avant toute mise à disposition du
public.
Le dépôt de toute oeuvre graphique,
photographique, phonographique, non musicale, périodique ou non,
paraissant à l'étranger et introduite en République
togolaise, doit être effectué en deux (2) exemplaires au
ministère de la Communication, en un (1) exemplaire au ministère
de l'Intérieur, en deux (2) exemplaires à la Haute
Autorité, en deux (2) exemplaires au parquet de la République et
en deux (2) exemplaires à la bibliothèque nationale.
Par ailleurs, le dépôt de tout écrit
périodique édité à l'étranger et devant
être mis à la disposition du public est effectué en quatre
(4) exemplaires au ministère de la Communication, en deux (2)
exemplaires au ministère de l'Intérieur, en deux (2) exemplaires
à la Haute Autorité, en deux (2) exemplaires au parquet de la
République et en deux (2) exemplaire à la bibliothèque
nationale avant la mise en vente.
Lorsqu'il s'agit des publications ou des oeuvres sonores
musicales, produites à l'étranger et introduite en
République togolaise, le dépôt en quatre (4) exemplaires
est effectué par le distributeur au ministère de la
Communication.
Article 33
En cas d'inexécution totale ou d'exécution
partielle des dépôts prescrits par le présent code, il
pourra être procédé par le ministère de
l'Intérieur au prélèvement d'office auprès du
distributeur ou à l'achat dans le commerce des exemplaires non
déposés de l'oeuvre et ce, aux frais de la personne physique ou
morale soumise à l'obligation du dépôt légal.
Cette disposition est sans préjudice des peines
prévues à l'article 72 de la présente loi.
CHAPITRE III - DE LA COMMUNICATION
AUDIOVISUELLE
SECTION I - DES DEFINITIONS
Article 34
Est considérée comme communication audiovisuelle
toute diffusion sur le territoire national, par un procédé de
télécommunication, de signes, d'écrits, d'images ou de
sons, d'information ou de message de toute nature à l'intention du
public.
Article 35
Dans le cadre du présent code, le mot
« communication » couvre également toute
émission sur le territoire national d'images, toute publication ou
diffusion d'information par satellite, câbles, réseau de
transmission de données, téléphone ou par toute autre
nouvelle technologie d'information ou de communication destinée au
public.
SECTION II - DES CONDITIONS D'EXPLOITATION DE
L'AUDIOVISUEL
Article 36
Les entreprises publiques et privées de radiodiffusion
ou de télévision ont pour objectifs :
- d'informer ;
- d'éduquer ;
- de distraire ;
- de véhiculer les cultures.
Article 37
L'espace de diffusion national et le spectre radio
électrique sont la propriété de l'Etat qui peut en
attribuer, pour une durée déterminée, une partie pour
exploitation à des personnes physiques ou morales dans les conditions
prévues par la réglementation en vigueur.
Article 38
Dans toute exploitation de radio ou de télévision
privée, quelle qu'en soit la forme, 51% au moins du capital social
doivent être détenus par les nationaux et 80% du personnel doivent
être des togolais.
Article 39
Le directeur d'une radio ou d'une télévision
doit être de nationalité togolaise, être majeur et jouir de
ses droits civils et politiques.
Article 40
Toute demande d'autorisation d'installation et d'exploitation
de radio ou de télévision privée doit être
adressée à la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la
communication aux fins d'établir le cahier des charges qui
définit notamment :
- la durée et les caractéristiques du
programme ;
- les zones géographiques et les catégories de
services ;
- la puissance du matériel de diffusion ;
- le temps consacré à la publicité, aux
émissions parrainées ainsi que les modalités de leur
insertion dans les programmes ;
- les compensations financières à payer à
l'administration
- la part du chiffre d'affaires à consacrer aux
développements du patrimoine culturel national et à la promotion
d'une industrie locale de production audiovisuelle ;
- la diffusion de programmes éducatifs et culturels
ainsi que d'émissions sur la protection de l'enfance ;
- la diffusion de programmes relatifs à la protection
et à la sauvegarde de l'environnement ;
- les pénalités en cas de non-respect des
obligations conventionnelles.
Article 41
Les demandes d'autorisation sont accompagnées des
fiches techniques et des formulaires dûment remplis dont les
renseignements portent sur :
- l'objet et les caractéristiques
générales du service ;
- les caractéristiques techniques
d'émission ;
- la composition du capital ;
- la liste des administrateurs ;
- les comptes prévisionnels d'exploitation.
Article 42
Les stations de radiodiffusion et de télévisions
privées sont tenues de diffuser un quota de productions nationales
fixé par la Haute Autorité.
Article 43
Toute émission radiodiffusée ou
télévisée au Togo doit être enregistrée et
conservée aux archives de la station pendant au moins quatre vingt dix
(90) jours. L'inobservation de cette prescription est punie conformément
à l'article 72 du présent code.
CHAPITRE IV - DES RECTIFICATIONS ET DU DROIT DE
REPONSE
SECTION I - DES RECTIFICATIONS
Article 44
Toute assertion ou déclaration mal transcrite ou mal
reproduite dans une publication fait l'objet de rectification à la
demande de l'intéressé dans les conditions prévues
à l'article 45 du présent code.
Article 45
Le directeur de la publication est tenu d'insérer
gratuitement dans le prochain numéro les rectifications susceptibles de
rétablir la vérité des faits. L'insertion de celles-ci
devra être faite à la même place et dans les mêmes
caractères que l'article incriminé.
La rectification ne doit pas dépasser en espace l'article
qu'elle corrige. L'adresse, les salutations, les réquisitions d'usage ne
sont pas comptées dans la rectification.
SECTION II - DU DROIT DE REPONSE
Article 46
Toute personne physique ou morale ayant fiat l'objet d'une
information contenant des faits erronés, des assertions ou des
déclarations malveillantes de nature à causer un préjudice
moral ou matériel, dispose d'un droit de réponse.
Article 47
La réponse doit être publiée dans un
délai de deux jours après sa réception pour un quotidien,
et dans le numéro suivant pour les autres périodiques de la
presse écrite.
Article 48
Si la personne visée par l'information contestée
est décédée, incapable ou empêchée par une
cause légitime, la réponse peut être faite en ses lieux et
place par ses ayants droit ou ses répondants.
Article 49
La publication ou la diffusion de la réponse peut
être refusée si une réponse a déjà
été publiée ou diffusée à la demande de
l'une des personnes autorisées conformément à l'article 48
du présent code.
Article 50
En ce qui concerne la radio et la télévision, la
publication ou la diffusion de la réponse doit être faite dans les
quarante huit (48) heures après réception de la demande
d'exercice de ce droit.
Article 51
En cas de refus ou de silence dans le délai imparti, le
plaignant peut saisir la Haute Autorité qui se prononce dans un
délai de quinze (15) jours à compter de sa saisine. Lorsque la
demande n'est pas satisfaite par la Haute Autorité, le plaignant peut
saisir le président du tribunal de première instance d'une
requête. Il en est de même lorsque la décision de la Haute
Autorité n'intervient pas dans un délai de quinze (15) jours
à compter de sa saisine.
Article 52
La requête, pour être recevable, doit être
déposée auprès du président du tribunal dans les
trente (30) jours à compter de l'expiration du délai imparti
à la Haute Autorité pour se prononcer.
Article 53
Le président du tribunal statuant en matière de
référé, peut ordonner sous astreinte la diffusion de la
réponse.
TITRE II - DU JOURNALISTE ET DE LA DEONTOLOGIE DU
JOURNALISME
CHAPITRE I - DE LA QUALITE DE JOURNALISTE
Article 54
Est journaliste, toute personne qui a pour occupation
principale, régulière et rétribuée, la recherche,
la collecte, la sélection, l'exploitation, la publication et la
présentation de l'information dans une ou plusieurs publications
quotidiennes ou périodiques, dans une ou plusieurs entreprises de
communication audiovisuelle, dans une ou plusieurs agences de presse ou dans un
service d'information.
Article 55
Sont assimilés aux journalistes, les collaborateurs
directs de la rédaction tels que les rédacteurs - traducteurs,
les rédacteurs - réviseurs, les sténographes -
rédacteurs, les dessinateurs à l'exclusion des agents de
publicité et de tous ceux qui n'apportent, à un titre quelconque,
qu'une collaboration occasionnelle.
Article 56
Le correspondant de presse, qu'il travaille sur le territoire
national ou à l'étranger, est journaliste, s'il remplit les
conditions définies à l'article 54 du présent code.
Article 57
Le correspondant de presse de nationalité
étrangère exerçant sur le territoire national ne peut se
faire délivrer une carte professionnelle de journaliste que s'il remplit
les conditions relatives à l'immigration.
Article 58
Le journaliste privé est placé sous le
régime du code du travail et des textes relatifs à la
communication en vigueur sur le territoire national pour ce qui concerne ses
droits et devoirs lorsqu'il exerce dans le cadre d'une entreprise
privée.
Le journaliste, agent de l'Etat, est soumis aux dispositions
applicables à la profession dans la fonction publique et aux autres
textes relatifs à la communication et à la profession.
Article 59
Toute personne répondant aux conditions définies
aux articles 54, 55, 56 et 57 du présent code peut se faire
délivrer la carte professionnelle de journaliste.
Article 60
Les conditions de délivrance, de retrait, de
renouvellement et de suspension de la carte professionnelle de journaliste
ainsi que les droits et devoirs du titulaire de cette carte sont fixés
par la loi.
CHAPITRE II - DE LA DEONTOLOGIE DU
JOURNALISME
Article 61
Le journaliste ou le technicien de la communication doit
exercer sa profession dans le respect des règles et de la
déontologie du journalisme. A cet effet, il doit traiter et donner
l'information dans le respect scrupuleux de l'objectivité et de
l'impartialité.
Article 62
La calomnie, les accusations sans preuves, l'altération
des documents, la déformation des faits, constituent des pratiques
contraires à la déontologie du journalisme.
Article 63
Le journaliste ou le technicien de la communication doit
exercer sa profession avec dignité, probité et
honnêteté.
Sont incompatibles avec l dignité
professionnelle :
- la signature d'articles de publicité
rédactionnelle ;
- le plagiat ;
- la reproduction ou la citation de teste sans indication des
auteurs ;
- l'acceptation de tout avantage pécuniaire
indu ;
- la signature d'articles d'un autre auteur ;
Article 64
Le journaliste ou le technicien de la communication ne peut
être contraint d'accepter de diffuser des informations contraires
à la réalité, ou d'exprimer une opinion contre son intime
conviction.
Article 65
Tout journaliste qui se trouverait en désaccord avec
l'entreprise employeur peut invoquer la clause de conscience prévue
à l'article 64 ci-dessus et prendre l'initiative de la rupture du
contrat de travail tout en ayant droit aux indemnités dues en cas de
licenciement.
La clause de conscience peut être invoquée dans
les cas suivants :
- changement manifeste dans l'orientation de l'organe de
communication qui crée pour la personne employée une situation de
nature à porter atteinte à son honneur et à sa
réputation ou, d'une manière générale, à ses
intérêts moraux ;
- cession du journal ou de l'organe de communication.
Article 66
Dans l'exercice de sa profession, le journaliste doit
respecter les opinions religieuses, politiques ou philosophiques des lecteurs,
auditeurs et téléspectateurs ainsi que la vie privée des
individus.
Il doit en outre respecter scrupuleusement le principe de la
non discrimination en raison de la race, de l'ethnie, du sexe, de la religion
ou de l'origine sociale.
Il doit se garder de tout atteinte à la moralité
publique.
Article 67
Le journaliste ou le technicien de la communication ne peut
être obligé de révéler ses sources.
Article 68
Tout employeur ou directeur d'organe de communication doit
respecter la fonction première de la presse qui est d'informe. Il lui
est fait obligation de respecter la rigueur dans la relation des faits et la
liberté de l'information. Il ne peut contraindre un journaliste ou un
technicien de la communication à exprimer une opinion ou à
diffuser les informations contraires à la réalité.
Article 69
Un employeur ne peut exiger d'un journaliste un travail de
publicité rédactionnelle en violation des règles de la
profession.
Le refus par le journaliste ou le technicien de la
communication d'exécuter un travail de publicité en violation des
règles de la profession ne peut en aucun cas constituer une faute
professionnelle et par conséquent ne peut entraîner de sanctions
disciplinaires.
Article 70
Tout article de publicité rédactionnelle doit
être précédé de la mention
« publicité » ou « message ».
Article 71
Nul ne peut être empêché ou interdit
d'accès aux sources d'informations sauf celles relatives à la
sécurité de l'Etat, à la défense nationale, au
secret professionnel et à la vie privée des individus.
TITRE III - DES DISPOSITIONS PENALES
CHAPITRE I - DES CRIMES ET DELITS EN MATIERE DE
COMMUNICATION
SECTION I - DES OMISSIONS
Article 72
Est constitutif du délit d'omission et puni d'une
amende de dix mille (10.000) à cent mille (100.000) francs CFA, tout
manquement aux prescriptions relatives à la déclaration, à
l'impression et au dépôt légal en ce qui concerne la presse
écrite, à l'enregistrement et à la conservation des
émissions radiodiffusées ou télévisées. En
cas de récidive, la peine maximale peut être appliquée.
SECTION II - DES DELITS EN MATIERE
D'AFFICHAGE
Article 73
Toute contravention aux dispositions prévues à
l'article 24 du présent code sera punie d'une amende de cinq mille
(5.000) à cinquante mille (50.000) francs CFA, et en cas de
récidive du double de cette peine.
Article 74
Quiconque aura enlevé, déchiré, recouvert
ou altéré par un procédé quelconque, de
manière à les travestir ou à les rendre illisibles, des
affiches apposées sur ordre de l'administration dans les emplacements
réservés à celles-ci, sera puni d'une amende de cinq mille
(5.000) à cinquante mille (50.000) francs CFA.
Si le délit prévu à l'alinéa
précédent a été commis par un fonctionnaire ou un
agent de l'autorité publique, la peine sera d'une amende de dix mille
(10.000) à cent (100.000) francs CFA.
Article 75
Toute personne isolée ou en groupe reconnu coupable
d'avoir apposé des affiches ou, par quelque procédé que ce
soit, effectué des inscriptions, tracé des signes ou des dessins
sur un bien meuble ou immeuble des domaines de l'Etat, des
établissements publics, ou un bien affecté à
l'exécution d'un service public, ainsi que quiconque, sans être
propriétaire, usufruitier ou locataire d'un immeuble ou sans y
être autorisé par une de ces personnes, y aura apposé des
affiches ou, par quelque procédé que ce soit effectué des
inscriptions, tracé des signes ou dessins sera punie d'une amende de dix
mille (10.000) à cent mille (100.000) francs.
SECTION III - DU REFUS D'INSERTION OU DE DIFFUSION
DU DROIT DE REPONSE
Article 76
En cas de refus d'insertion ou de diffusion de la
réponse malgré l'ordonnance de référé
prévue à l'article 53 du présent code, le directeur de
l'organe de publication ou de diffusion en cause est passible d'une peine
d'amende de cinq cent mille (500.000) à un million (1.000.000) de francs
CFA.
Une suspension de parution ou d'émission de quinze (15)
jours à trois (03) mois peut être prononcée contre l'organe
de publication ou de diffusion en cause sans préjudice de la peine
d'amende prévue à l'alinéa précédent.
Article 77
Sera considéré comme refus d'insertion et puni
de la même peine, le fait de retrancher une partie de la réponse
que la publication était tenue de reproduire.
Article 78
L'action pénale en insertion forcée se prescrit
dans un délai de douze (12) mois.
Ce délai commence à courir à compter du
jour de la parution de la publication dans laquelle la réponse aurait
dû être publiée.
SECTION IV - DU NON RESPECT DE LA DÉONTOLOGIE EN
MATIÈRE DE PRESSE
Article 72
Tout manquement aux règles déontologiques
prescrites dans le cadre du présent code est passible d'une peine
d'amende de cinquante mille (50.000) à cinq cent mille (500.000) francs
CFA.
La requête est faite sur l'initiative de la partie
civile ou du procureur de la République.
En cas de récidive, le maximum de la peine peut
être appliqué.
Article 80
Tout propriétaire d'un organe de presse, tout directeur
d'une publication ou l'un de ses collaborateurs qui reçoit ou se fait
promettre une somme d'argent ou tout autre avantage aux fins de travestir la
publicité en information, est passible d'une peine d'amende d'un million
(1.000.000) à trois millions (3.000.000) de francs CFA.
Section v - de l'exploitation illicite des
stations
de radio et de télévision
Article 81
Toute exploitation d'une station de radio et de
télévision avant l'obtention de l'autorisation dans les
conditions prévues à l'article 40 du présent code est
passible d'une peine d'amende d'un million (1.000.000) à trois millions
(3.000.000) de francs CFA.
Le maximum de la peine peut être appliqué
lorsqu'il y a récidive.
Section vi - diffusion de fausses
informations
Article 82
La diffusion ou la publication d'informations contraire
à la réalité dans le but manifeste de manipuler les
consciences ou de déformer l'information ou les faits est passible d'une
peine d'amende de cinq cent mille (500.000) à un million (1.000.000) de
francs CFA.
Toute reproduction, par un organe national de publication ou
de diffusion d'informations contraire à la réalité,
publiées ou diffusées par un organe étranger de
publication ou de diffusion, est punie d'une peine d'amende de cinq cent mille
(500.000) à deux millions (2.000.000) de franc CFA.
Une suspension de parution ou d'émission de quinze (15
jours à trois (03) mois peut être prononcée contre l'organe
en cause sans préjudice de la peine d'amende prévue à
l'alinéa précédent.
En cas de récidive, le double du maximum de la peine
prévue aux alinéas 1 et 2 du présent article est
appliqué.
Article 83
Le directeur de l'organe de publication ou de diffusion a
l'obligation d'exiger tous les renseignements nécessaires sur les
auteurs des articles publiés ou diffusés.
Toute personne convaincue d'avoir prêté, de
quelque manière que ce soit, son nom au propriétaire ou au
commanditaire d'une publication visée par l'article 10 du présent
code sera punie de trois (03) mois à deux (02) ans d'emprisonnement et
d'une amende de cent mille (100.000) à cinq cent mille (500.000) francs
CFA.
Au cas où l'opération de
« prête-nom » aurait été faite par une
société ou une association, la responsabilité
pénale prévue par le présent article s'étendra au
président du conseil d'administration, au gérant ou aux
dirigeants suivant le type de société ou d'association en
cause.
Article 84
Pour tous les cas de violation de la législation en
matière de presse et de délits de presse, notamment l'offense et
l'injure, la Haute Autorité peut être saisie pour un
règlement à l'amiable, à condition que les parties au
différend y consentent.
La Haute Autorité devra, dans le cas prévu
à l'alinéa précédent, se prononcer dans les trois
(03) mois de sa saisine, sauf en cas d'exercice du droit de réponse
prévu à l'article 51 du présent code.
Article 85
Quiconque, soit par des écrits, des imprimés
vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans les
réunions ou lieux publics, soit par des placards ou affiches, dessins,
gravures, peintures, emblèmes exposés au regard du public, soit
par tout autre moyen de communication écrite ou audiovisuelle, aura
appelé soit au vol, soit au crime, soit à des destructions
volontaires d'édifices, d'habitations, de magasins commerciaux, de
digues, de chaussées, de ponts, de voies publiques ou privées, de
véhicules et de façon générale, à la
destruction de tout objet ou bien mobilier ou immobilier par substances
explosives ou d'autres procédés, soit à l'un des crimes ou
délits contre la sécurité intérieure ou
extérieure de l'Etat, sera puni :
- de trois (03 mois à (01) an d'emprisonnement et d'une
amende de cent mille (100.000) à un million (1.000.000) de francs CFA si
l'appel a été suivi d'effet ;
- d'un (01) à six (06) mois d'emprisonnement et d'une
amende de cent mille (100.000) à cinq cent mille (500.000) de francs CFA
si l'appel n'a pas été suivi.
SECTION VII - DES APPELS AUX CRIMES ET
DÉLITS
Article 86
Sera puni de trois (03) mois à un (01) an
d'emprisonnement et d'une amende de cent mille (100.000) à un million
(1.000.000) de francs CFA, quiconque, par l'un des moyens énoncés
à l'article 85 du présent code, aura, soit appelé à
la haine interraciale ou interethnique, soit appelé la population
à enfreindre les lois de la République.
En cas de récidive, le double de la peine maximale peut
être appliqué.
Article 87
Sera puni de trois (03) mois à un (01) an
d'emprisonnement et d'une amende de cent mille (100.000) à un million
(100.000) de francs CFA ou de l'une de ces deux peines, quiconque, par l'un des
moyens énoncés à l'article 85, aura appelé les
forces armées et les forces de l'ordre à se détourner de
leurs devoirs envers la patrie.
SECTION VIII - DES DÉLITS CONTRE LES
INSTITUTIONS
et les personnes
Paragraphe i - de l'offense au président de la
république, aux membres de l'assemblée nationale
et du gouvernement
Article 88
Constitue un délit d'offense au président de la
République, au président de l'Assemblée nationale, au
président du Sénat, au Premier ministre, aux
députés, aux sénateurs, aux membres du gouvernement et des
institutions constitutionnelles, tout fait ou action manifesté par l'un
des moyens énoncés à l'article 85 du présent code
portant atteinte à l'honneur, à la dignité et à la
considération de leur personne, de même qu'aux fonctions dont ils
assurent la charge.
Le délit commis dans le cas prévu par cette
disposition est puni d'une amende de deux millions (2.000.000) à cinq
millions (5.000.000) de francs CFA.
En cas de récidive, le double de la peine prévue
peut être prononcé.
Article 89
Toute allégation imputation mensongère d'un fait
qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération des
personnes ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation.
La publication directe, la diffusion ou la reproduction d'une
allégation ou imputation qualifiée de diffamation est punie d'une
amende d'un million (1.000.000) à deux millions (2.000.000) de francs
CFA.
En cas de condamnation, le juge peut ordonner la destruction
des exemplaires mis en vente, distribués ou exposés au regard du
public. Il peut en outre ordonner la suspension de la publication ou de
l'organe de communication audiovisuel pour une durée d'un (01) à
trois (03) mois.
En cas de récidive, le double de la peine prévue
à l'alinéa 2 du présent article peut être
prononcé.
Article 90
La diffamation commise par l'un des moyens
énoncés à l'article 85, envers les cours et tribunaux, les
forces armées et forces de l'ordre, les corps constitués, les
administrations publiques, est punie d'une amende de cent mille (100.000)
à un million (1.000.000) de francs CFA.
En cas de récidive, le double de la peine prévue
à l'alinéa précédent peut être
appliqué.
Article 91
Est punie de la peine prévue à l'article 90 du
présent code, la diffamation commise par les moyens
énoncés à l'article 85, en raison de leurs fonctions ou de
leur qualité, envers les ministres des cultes, les dignitaires des
ordres nationaux, les fonctionnaires, les dépositaires ou agents de
l'autorité publique, les citoyens chargé d'un service ou d'un
mandat public, temporaire ou permanent, les jurés ou les témoins
du fait de leur déposition.
Article 92
Sera punie d'une amende de cinq cent mille (500.000) à
un million (1.000.000) de francs CFA, la diffamation commise à
l'égard des particuliers, par l'un des moyens énoncés
à l'article 85 du présent code.
Article 93
Toute expression outrageante, tout terme de mépris ou
toute invective ne renfermant l'imputation d'aucun fait est une injure.
L'injure commise par l'un des moyens énoncés
à l'article 85 du présent code envers les personnes ou les corps
désignés à l'article 90 est punie d'une amende de cinq
cent mille (500.000) à un million (1.000.000) de francs CFA.
Article 94
Les diffamations ou injures dirigées contre la
mémoire des morts sont punies de la peine prévue à
l'article 93 ci-dessus.
Article 95
Quiconque aura expédié une correspondance
à découvert contenant une diffamation, soit envers des
particuliers, soit envers les personnes ou les corps désignés aux
articles 90 et 91 ci-dessus sera puni d'une amende de cinq cent mille (500.000)
à un million (1.000.000) de francs CFA.
SECTION IX - DES DÉLITS CONTRE LES CHEFS
D'ÉTAT,
les chefs de gouvernement, les membres de gouvernement
et agents diplomatiques étrangers
Article 96
L'offense commise publiquement envers les chefs d'Etat, les
chefs de gouvernement et les et les membres de gouvernements
étrangers, est punie d'une amende d'un million (1.000.000) à deux
millions (2.000.000) de francs CFA.
En cas de récidive, le double de la peine prévue
à l'alinéa précédent peut être
prononcé.
Article 97
L'outrage commis publiquement envers les chefs de mission et
autre agents diplomatiques accrédités auprès du
gouvernement de la République togolaise est public d'une amende de cinq
cent mille (500.000) à un million (1.000.000) de franc CFA.
En cas de récidive, le double de la peine prévue
à l'alinéa précédent peut être
prononcé.
Article 98
La mise en vente, la distribution ou la reproduction des
oeuvres interdites, la publication ou la diffusion sous un titre
différent d'une oeuvre interdite, lorsqu'elles sont faites sciemment
sont punies d'une amende de cinq cent mille (500.000) à un million
(1.000.000) de francs CFA.
En cas de récidive, le double du maximum de l'amende
prévue à l'alinéa précédent est
appliqué.
SECTION X - DES ENTRAVES À LA LIBERTÉ DE
LA PRESSE
et de la communication
Article 99
Constitue un délit d'entrave à la liberté
de presse et de la communication, tout fait ou action de nature à
empêcher l'impression ou la libre circulation de la presse ou à
empêcher le journaliste d'exercer librement son activité.
Est puni d'une amende de cinq cent mille (500.000) à un
million (1.000.000) de francs CFA, quiconque se rend coupable des faits et
actions de cette nature.
En cas de récidive, le double de la peine prévue
à l'alinéa 2 du présent article peut être
prononcé.
Article 100
Lorsque l'entrave à la liberté de la presse et
de la communication est exercée ave violence sur le journaliste, le
technicien de la communication ou contre l'entreprise de presse, les
dispositions du code pénal relatives aux violence volontaires,
destructions et dégradations sont applicables.
CHAPITRE II - DES POURSUITES ET DE LA RÉPRESSION
des crimes et délits
Section i - des personnes responsables des crimes
et délits de communication
Article 101
Peuvent être poursuivis comme auteurs principaux des
crimes et délits commis par voie de presse out tout autre moyen
d'information et de communication :
- les directeurs et co-directeurs de publication ;
- les directeurs et co-directeurs de radiodiffusion et de
télévision ;
- les adjoints aux directeurs ;
- les rédacteurs en chef.
Article 102
Lorsque les directeurs et co-directeurs de publication, de
radiodiffusion et de télévision sont en cause, les acteurs des
productions et des articles incriminés peuvent être poursuivis
comme complices conformément à la loi.
Les éditeurs et les imprimeurs peuvent être
poursuivis comme complices si l'irresponsabilité des directeurs et
co-directeurs de publication est prononcée par les tribunaux, auquel
cas, les poursuites sont engagées dans les trois (03) mois du
délit ou au plus tard dans les trois (03) mois de la constatation
judiciaire de l'irresponsabilité des directeurs et co-directeurs.
Article 103
Les propriétaires des publications écrites et
des organes de communication de masse sont solidairement responsables des
condamnations civiles prononcées contre leurs organes ou leurs
agents.
SECTION II - DE LA COMPÉTENCE ET DE LA
PROCÉDURE
Article 104
Les poursuites pour les crimes et délits commis par
voie de presse ou tout autre moyen de communication ont lieu d'office à
la requête du ministère public, dans les formes et délai
prescrits par le présent code, sauf dans les cas
ci-après :
- les poursuites pour offense ou outrage envers les chefs
d'Etat étrangers, les membres d'un gouvernement étranger, les
chefs de mission et les membres du cors diplomatique accrédité au
Togo auront lieu sur demande des personnes offensées ou
outragées. La demande est adressée au ministère des
affaires étrangères et de la coopération qui transmet au
ministère de la justice.
- les poursuites pour offenses ou outrage envers les membres
de l'Assemblée nationale ou du Sénat auront lieu sur plainte du
ou des membres de l'Assemblée nationale ou du Sénat qui
s'estiment diffamer ou injuriés ;
- les poursuites pour diffamation ou injure envers les cours
et tribunaux ; les forces armées, les forces de l'ordre, les corps
constitués, les administrations publiques auront lieu sur plainte du
ministre de tutelle ou du chef de corps ;
- les poursuites pour diffamation ou injure envers les
fonctionnaires, les agents dépositaires de l'autorité publique et
envers les citoyens chargés d'un service ou d'un mandat public, auront
lieu, soit sur leur plainte, soit sur plainte du chef du département
dont ils relèvent ;
- les poursuites pour diffamation ou injure envers les
particuliers, auront lieur sur plainte de la personne diffamée ou
injuriée ;
- les poursuites pour diffamation envers la mémoire des
morts auront lieu sur plainte des ayants droits.
Toutefois, les poursuites pourront être exercées
d'office par le ministère public lorsque la diffamation ou l'injure
commise envers un groupe de personnes appartenant à une race ou à
une ethnie, à une région ou à une confession
déterminée, aura eu pour but d'inciter à la haine entre
citoyens.
Dans le cas de poursuite pour diffamation ou injure, le
désistement du plaignant met fin aux poursuites.
Dans tous les cas, si l'inculpé est domicilié au
Togo, il ne pourra faire l'objet de détention préventive, sauf
dans les cas prévus aux articles 85, 86 et 87 du présent code.
Article 105
Il est fait obligation au directeur de l'organe de publication
ou de diffusion en cause de publier ou de faire publier à ses frais le
jugement rendu.
En cas de refus de publication ou de diffusion du jugement, le
plaignant peut saisir le juge des référés qui ordonnera,
sous astreinte, la publication.
Article 106
Le procureur de la République peut faire
procéder sur ordonnance à la saisie conservatoire des journaux ou
écrits périodiques, des écrits ou imprimés, des
supports sonores et audiovisuels conformément aux dispositions du
présent code relatives aux crimes et aux délits.
L'ordonnance de saisie doit être motivée et
notifiée au directeur de publication ou de radiodiffusion et de
télévision qui peut interjeter appel.
Le président de la Haute Autorité de
l'audiovisuel et de la communication et le ministre chargé de la
communication sont informés de cette mesure.
L'action publique prévue par le présent code se
prescrit pour un (01) an à compter du jour de la commission de
l'infraction.
TITRE IV - DES DISPOSITIONS FINALES
Article 107
La présente loi abroge toutes dispositions
contraires.
Article 108
La présente loi sera exécutée comme loi
de l'Etat.
Fait à Lomé, le 27 Août 2005
Le Président de la République(Faure
GNASSINGBE)
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