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Le management des médias audio-visuels au Togo

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par Junior Honlou Komlan DANKLOU
Conservatoire National des Arts et Métiers - Diplôme d'Etudes Supérieur en Technique de l'Information et de la Communication 2000
  

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Code de déontologie

Le droit à la libre expression, à l'information et à la critique est un droit fondamental de tout citoyen. Du droit du public à connaître les faits et les opinions résultent des devoirs et des droits des journalistes. Les associations nationales de journalistes, en créant le 05 novembre 1999, l'observatoire Togolais des Médias (OTM), ont marqué leur engagement pour une presse libre et responsable au Togo. Les membres de ces associations nationales de presse sont convaincus que leur devoir à l'égard du public prime sur toutes les responsabilités, en particulier à l'égard de leurs employeurs et des pouvoirs publics. La mission qui incombe aux journalistes ne peut être assurée que sur la base du respect des règles de la profession. Par conséquent les journalistes togolais ont décidé ce jour, d'élaborer un code de déontologie et de le faire respecter par tous les média. Tous les journalistes et techniciens de la communication, souscrivent à la présente obligation et s'engagent à l'observer, rigoureusement, dans l'exercice de leurs fonctions.

I-Des devoirs. Les devoirs essentiels du journaliste togolais, dans la recherche, la collecte, le traitement, l'impression et la diffusion de l'information sont :

Article 1-De la responsabilité. Le journaliste assume la responsabilité de ses écrits. Il publie uniquement les informations dont la source, la véracité et l'exactitude, sont établis. Le moindre doute l'oblige à s'abstenir ou à émettre des réserves selon les formes professionnelles requises. Le traitement des information susceptibles de mettre en péril la société, requiert du journaliste, une grande rigueur professionnelle et au besoin une certaine circonspection.

Article 2- De la liberté d'informer. Le journaliste défend la liberté de presse et d'expression conformément à la constitution togolaise comme étant un droit inaliénable du peuple.

Article 3- Du respect de la vérité. Le droit du public à des informations exactes, quelles que soient les conséquences est sacré. La calomnie, les accusations sans preuves, l'altération de documents, la déformation des faits, les mensonges, sont des fautes professionnelles graves pour un journaliste.

Article 4- Du respect dû à la vie privée d'autrui. Le journaliste respecte le droit de l'individu à la vie privée et à la dignité. La publication des informations touchant à la vie privée d'autrui, ne peut se justifier que par l'intérêt du public. Il s'interdit la calomnie, la diffamation, l'injure et les accusations sans fondement

. Article 5- Du droit de réponse. Les informations inexactes ou fausses doivent être spontanément rectifiées. Des personnes injustement mises en cause, ont droit à la réparation par le droit de réponse. Le droit de réponse est garantie aux personnes physiques et morales. Le droit de réponse ne peut s'exercer que dans l'organe qui a publié l'information contestée.

Article 6- De la dignité professionnelle. Le journaliste dans l'exercice de ses professions est tenue de refuser de l'argent ou tout autre.

Article 7- Du plagiat. Le journaliste s'interdit le plagiat. Il citera toujours les sources dont il produit un quelconque texte.

Article 8- du secret professionnel. Le journaliste doit garder le secret professionnel. Quelles que soient les menaces qui pèsent sur lui, il ne divulgue pas les sources des informations obtenues.

Article 9- Séparer les commentaires des faits. Le journaliste est libre de prendre position sur n'importe quelle question. Mais il a l'obligation de séparer le commentaire des faits pour ne pas induire le public en erreur. Dans le commentaire, le journaliste est tenu au respect d'équilibre.

Article 10- Séparer l'information de la publicité. L'information et la publicité doivent être séparées. Le journaliste ne doit pas confondre son rôle à celui du propagandiste ou du publicitaire. Par conséquent, il ne doit recevoir aucune consigne directe ou indirecte du propagandiste ni du publicitaire.

Article 11- S'interdire des méthodes déloyales. Le journaliste ne doit pas user de méthodes déloyales pour obtenir des informations, des images et des documents.

Article 12- De l'incitation à la haine raciale, éthique et religieuse. Le journaliste doit s'abstenir de publier toute information pouvant inciter à la haine tribale, raciale et religieuse. Il doit proscrire toute forme de discrimination et s'interdire de faire l'apologie du crime.

Article 13- Du refus du sensationnel. Le journaliste s'interdit des titres sensationnels sans commune mesure avec le contenu des publications. Le journaliste doit s'interdire des titres et des images choquantes.

Article 14- de l'identité de l'information. Le journaliste est responsable de ses publications, du choix des photographies, des extraits sonores, des images et de son commentaire. Il signale de façon explicite un reportage qui n'a pas pu être filmé mais qui a été reconstitué, soit scénarisé. Il signale qu'il s'agit d'images d'archives, d'un « faux direct » ou d'un direct, d'éléments d'informations ou de publicité.

Article 15- De la protection des mineurs. Le journaliste respecte et protège les droits des mineurs en s'abstenant de publier leurs images et de révéler leur nom.

Article 16- De la confraternité. Le journaliste doit rechercher et entretenir la confraternité. Il n'utilise pas les colonnes des journaux ou des antennes à des fins de règlement de compte avec des confrères. Le journaliste ne sollicite pas la place d'un confrère, ne provoque pas son licenciement en proposant de travailler à sa place à des conditions inférieures.

Article 17- De la compétence et de l'expérience. Avant d'aborder un sujet, le journaliste doit tenir compte de ses capacités. Il n'abordera un thème qu'après avoir réuni le maximum de documentation et fait des recherches et enquêtes. Le journaliste doit constamment rechercher l'excellence dans ses écrits. En conséquence, il doit constamment améliorer ses talents et ses connaissances en participant aux sessions de formation de journalistes.

Article 18- Du respect de la légalité. Tout journaliste doit se faire le devoir de respecter scrupuleusement les règles énoncées ci-dessus. Tout manquement aux dispositions du présent code de déontologie expose son auteur à des sanctions disciplinaires. Le journaliste doit accepter la juridiction de ses pairs ainsi que les décision issues des délibérations des instances d'autorégulation. Le journaliste est tenu de connaître la législation.

II Des droits

Tout journaliste, dans l'exercice de sa profession peut revendiquer les droits ci-après :

Article 19- Du libre accès aux sources d'information. Le journaliste a droit d'accès à toutes sources d'informations et le droit d'enquêter librement sur toutes les questions portant sur la vie publique. La raison d'État et les secrets des affaires publiques, ou privées, ne peuvent en ce cas, être opposés au journaliste par exception et en vertu des motifs clairement exprimés.

Article 20- Du refus de la subordination. Le journaliste a le droit de refuser toute subordination qui serait contraire à la ligne éditoriale de l'organe d'information auquel il collabore.

Article 21- Du recours à la clause de conscience. Le journaliste ne peut être contraint à accomplir un acte professionnel ou exprimer une opinion contraire à sa conviction ou à la conscience. Dans ce cas, il invoque la clause de communication avec tous les droits y afférents.

Article 22- Des changements et modifications. L'équipe de la rédaction d'un organe de presse doit être obligatoirement informée de toute décision importante de nature à effectuer durablement la vie de l'entreprise de presse.

Article 23- De la rémunération. En considération de la délicatesse de sa fonction et de ses responsabilités le journaliste a droit, non seulement aux bénéfices des conventions collectives, mais aussi à un autre contrat individuel assurant sa sécurité matérielle et morale, ainsi qu'à une rémunération correspondant au rôle qui est le sien et pour garantir son indépendance économique.

Article 24- De la sécurité du journaliste. Le journaliste muni de sa carte de presse a droit partout à la sécurité de sa personne, de son matériel de travail, à la protection légale et au respect de sa dignité.

Article 25- Dispositions finales. Les présentes dispositions servent de code de déontologie et d'éthique professionnelle aux journalistes et techniciens de la communication du Togo.

L'Observatoire Togolais des Média (O.T.M), est chargé de veiller à son application.

Administration des médias

HAUTE AUTORITE DE L'AUDIOVISUEL ET DE LA COMMUNICATION(HAAC)

BP : 4869, Lomé

Tél/Fax :

Création : juin 1996.

Composition : 9 membres dont 5 sont désignés par l'Assemblée Nationale et 4 par le Président de la République

Président : Philippe Evegnon

CODE DE LA PRESSE ET DE LA

COMMUNICATION

Titre I. de l'exercice du droit de la communication

chapitre i - de la liberté de presse

Article premier

La presse écrite et la communication audiovisuelle sont libres.

Article 2

Cette liberté s'exerce dans le respect notamment :

- de la déontologie en matière d'information et de communication ;

- de la dignité de la personne humaine ;

- de la libre entreprise ;

- du pluralisme des courants de pensée et d'opinion ;

- des impératifs de la défense nationale et de la sécurité ;

- des besoins du service public ;

- de la nécessité du développement d'une industrie de production audiovisuelle.

Article 3

L'Etat togolais garantit à toute personne vivant sur le territoire national le droit d'être informé, d'informer et d'accéder aux sources et aux moyens d'information dans le respect des lois relatives à la communication.

L'Etat et les collectivités territoriales doivent favoriser l'exercice du droit à l'information.

Article 4

L'Etat prendra toutes mesures susceptibles d'assurer à tout organe d'information, public ou privé, écrit ou audiovisuel, l'égalité et la libre concurrence afin de faciliter la mission d'intérêt général de la presse et des autres moyens de communication et d'information.

Aucune personne physique ou morale ne peut contrôler directement ou indirectement plus de 20% des titres publiés ou des stations de radio ou de télévision.

Article 5

L'Etat consent à la presse des avantages d'ordre économique et financier qui peuvent se présenter sous forme d'aides à la collecte et à la transmission des informations au moyen de tarifs préférentiels ou de détaxe en matière de téléphone, de télécopie, de courrier, de transport, de bandes, de cassettes, de compact disc et autres.

Les conditions et modalités de répartition des divers avantages et aides sont fixées par décret en conseil des ministres.

Article 6

Les entreprises de presse pouvant bénéficier des avantages d'ordre économique prévus aux articles 4 et 5 du présent code doivent remplir les conditions ci-après :

- avoir un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée (instruction, éducation, information, distraction de public) :

- satisfaire aux dispositions du présent code notamment celles des articles 10, 13, 14, 24 et 41 ;

- paraître régulièrement ;

- ne pas consacrer plus du quart (1/4) de sa surface rédactionnelle ou du temps d'antenne à la publicité ou aux annonces.

Titre II. Du journalisme et de la déontologie DU

JOURNALISME

section i - des definitions

ARTICLE 7

On entend par presse écrite, au sens du présent code, toute publication

telle que journal écrit, magazine, cahier ou feuille d'information produite

et destinée au public.

Les publications sont nationales ou étrangères.

PARAGRAPHE I - DES PUBLICATIONS NATIONALES

ARTICLE 8

Les publications nationales sont les publications des entreprises publiques ou privées ayant leur siège au Togo.

ARTICLE 9

Toute publication nationale doit mentionner les noms et qualités de ceux

qui en ont la direction.

Le directeur de tout périodique d'information générale ou politique doit

utiliser à temps plein des journalistes détenteurs de la carte professionnelle délivrée par la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication.

Lorsque le périodique est publié par une personne morale, le directeur doit être chois, selon le cas, parmi les membres du conseil d'administration ou du comité directeur.

Le nombre de journalistes détenteurs de la carte professionnelle doit être au moins égal au tiers (1/3) de l'équipe rédactionnelle permanente employée dans chaque publication.

Pour les publications employant moins de trois (03) journalistes à plein temps dans la rédaction, l'un d'eux est obligatoirement un journaliste détenteur de la carte professionnelle.

Article 10

La majorité des propriétaires, associées, actionnaires, commanditaires, bailleurs de fonds ou autres participants à la vie financière d'une publication nationale doit être de nationalité togolaise. Sa participation doit être au moins égale à 51% du capital social.

Dans le cas des sociétés par actions, celles-ci doivent être nominatives.

Article 11

Les personnes jouissant d'une immunité à quelque titre que ce soit ne peuvent exercer les fonctions ci-après :

- directeurs et co-directeurs de publication ;

- directeurs et co-directeurs de radiodiffusion et de télévision

- adjoints aux directeurs ;

- rédacteurs en chef.

PARAGRAPHE II - DES PUBLICATIONS ETRANGERES

Article 12

Sont qualifiées de publications étrangères, les publications des entreprises de nationalité étrangère dont le siège est établi à l'étranger.

Article 13

La distribution, la mise en vente ou la circulation au Togo des publications étrangères sont libres.

Toutefois, elles peuvent faire l'objet d'une interdiction par décision de justice sur réquisition du procureur de la République lorsqu'il y a violation d'une des dispositions du présent code.

SECTION II - DE LA DECLARATION DE PARUTION DES PUBLICATIONS NATIONALES

Article 14

Toute publication nationale est soumise, aux fins de l'obtention d'un récépissé, à une déclaration faite par écrit, signée du directeur de la publication.

Le directeur d'une publication doit :

- être de nationalité togolaise ;

- jouir de ses droits civils et politiques.

Tout périodique doit faire mention de son tirage sur tous les exemplaires de chacune de ses livraisons.

Article 15

La déclaration, faite en quatre (04) exemplaires sur papier timbré, est adressée à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication ci-après désignée la Haute Autorité.

Elle doit comporter :

- le titre, la ou les langues et la périodicité de publicité ;

- le nom et l'adresse du propriétaire ainsi que ceux du directeur de la publication ;

- le siège de l'organe ;

- la raison sociale de la personne morale.

Article 16

Le choix du titre d'un journal ou écrit périodique est libre.

Cette liberté s'exerce dans le respect notamment :

- de la dignité de la personne humaine ;

- des impératifs de la défense nationale.

Le titre ne doit pas créer de confusion avec le titre d'un journal ou écrit périodique existant.

Les titres qui ne sont pas utilisés depuis trois ans sans motifs retombent dans le domaine public

Lorsque le titre est exprimé dans une autre langue, le déclarant, au moment de la déclaration, est tenu d'en donner la traduction dans la langue officielle.

Article 17

Le directeur de la publication doit joindre à la déclaration les documents ci-après :

- une copie légalisée de son certificat de nationalité ;

- une copie légalisée de son acte de naissance ou toute pièce en tenant lieu ;

- un extrait de son casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois ;

- la justification de l'accomplissement des formalités légales de constitution dans le cas des personnes morales.

Article 18

Après vérification du dossier de déclaration, la Haute Autorité, avant de délivrer le récépissé, s'assure que le déclarant satisfait aux dispositions de l'article 9.

Elle adresse pour information un exemplaire du dossier de déclaration aux services et institutions ci-après :

- ministère chargé de la communication ;

- ministère de l'intérieur ;

- procureur de la République près le tribunal dans le ressort duquel est fait la déclaration.

Article 19

Toute modification relative aux formalités de déclaration prévues aux articles 15, 16 et 17 sera déclarée à la Haute Autorité dans les quinze (15) jours qui suivent la modification.

SECTION III - DE L'IMPRESSION DES PUBLICATIONS NATIONALES

Article 20

L'impression d'une publication nationale est libre de toutes contraintes sous réserve des dispositions de l'article 21 du présent code.

Article 21

Toute publication nationale doit porter l'indication du nom et de l'adresse de l'imprimeur.

L'inobservation de cette prescription est punie dans les conditions définies à l'article 72 du présent code.

SECTION IV - DE LA DISTRIBUTION DE LA PRESSE

Article 22

Le distributeur d'une ou de plusieurs publications est tenu d'en faire la déclaration doit à la mairie, soit à la préfecture ou à la sous-préfecture de son domicile ou de sa résidence.

La déclaration doit comporter :

- les noms et prénoms du distributeur ;

- les date et lieu de sa naissance, sa nationalité, sa profession et son domicile.

Il sera délivré au déclarant dans un délai de huit (08) jours un récépissé à produire à tout contrôle.

Article 23

Le colporteur travaille sous la responsabilité du distributeur qui lui établit une carte professionnelle qu'il présente à toute réquisition.

SECTION V - DE L'AFFICHAGE

Article 24

Dans chaque localité ou commune, le préfet ou le maire désignera des endroits exclusivement destinés à recevoir les affiches et actes émanant de l'autorité publique.

Dans ces endroits ainsi réservés, l'apposition d'affiches particulières est interdite.

SECTION VI - DU DEPOT LEGAL

Article 25

Les imprimés et écrits de toute nature (livres, périodiques, brochures, estampes, cartes postales illustrées, affiches, cartes de géographie, bulletins, annuaires, revues ou autres), les oeuvres musicales, photographiques, phonographiques ou audiovisuelles, mis publiquement en vente, en distribution, en diffusion par tout procédé de communication et de transmission, par tout support informatique et multi-média, sont soumis à la formalité du dépôt légal.

Le sont également les oeuvres mises en location ou cédées pour la reproduction.

Article 26

Ne sont pas soumis au dépôt légal :

- les travaux d'impression dits « administratifs » tels que modèles, formules ou factures, états, actes, registres et autres ;

- les travaux d'impression dits de « ville » tels que lettres, cartes d'invitation, d'avis, d'adresse, de visite et enveloppes à en-tête ;

- les travaux d'impression dit « de commerce » tels que tarifs, instructions, éthiques, cartes d'échantillons et autres ;

- les bulletins de vote et les titres de valeur financière.

Article 27

Le dépôt légal doit être effectué par l'imprimeur, le producteur, l'éditeur ou le distributeur conformément aux dispositions des articles 31 et 32 du présent code.

Article 28

Les exemplaires déposés doivent être conformes aux exemplaires courants édités, imprimés, fabriqués, mis en vente, en location ou distribution, en vue de leur diffusion ou de leur reproduction et de nature à en permettre leur conservation.

Article 29

Tous travaux de fabrication d'oeuvres graphiques, photographiques, phonographiques ou audiovisuelles soumis à l'application des dispositions de l'article 25 du présent code, doivent être inscrits, selon le cas, soit par l'imprimeur, soit par le producteur, soit par l'éditeur, soit par le distributeur sur des registres prévus à cet effet.

Chaque inscription est affectée d'un numéro d'ordre suivant une série ininterrompue.

Article 30

Sur tous les exemplaires d'une oeuvre produite ou reproduite en République togolaise, périodique ou non, soumise au dépôt légal, doivent figurer les mentions suivantes :

1- le nom du producteur, de l'éditeur ou du directeur et le cas échéant, le siège de l'entreprise

2- l'imprimerie, sa raison sociale et son siège ;

3- la date de création ou d'édition de l'oeuvre ;

4- la mention « dépôt légal » suivie de l'indication de l'année et du trimestre au cours desquels le dépôt légal doit être effectué ;

5- le numéro d'ordre de la série des travaux de l'imprimeur et de l'éditeur.

S'agissant des photographies, mention peut être uniquement faite du nom ou de la marque de l'auteur, le cas échéant du cessionnaire de droit à la reproduction, ainsi que la mention de l'année de la création.

Les oeuvres sonores, musicales et les oeuvres photographiques peuvent porter uniquement le nom ou la marque du fabricant du support matériel de l'oeuvre, le nom de ou des auteurs, du ou des compositeurs et de l'interprète, le titre de l'oeuvre, la mention « dépôt » suivie de l'indication de l'année et du trimestre au cours desquels le dépôt légal est effectué ainsi que le numéro d'ordre de la série des travaux du fabricant.

Toutes les mentions énumérées dans les alinéas précédents du présent article doivent figurer, soit sur la page portant le titre de l'ouvrage ou des périodiques, soit sur l'une des pages suivantes, soit à la fin du texte ou sur l'une des pages suivant le texte.

Pour les oeuvres sonores, musicales et les oeuvres photographiques, les estampes, gravures, phonographes, images, cartes postales et cartes de géographies, les mentions doivent être apposées soit au recto soit au verso.

Article 31

Le dépôt légal de toute oeuvre imprimée, produite ou reproduite en République togolaise incombe, selon le cas, à l'imprimeur ou au producteur et a lieu dès l'achèvement du tirage ou de l fabrication. Le dépôt par l'imprimeur de toute oeuvre graphique non périodique doit être effectué en deux (2) exemplaires au ministère de la Communication, en deux (2) exemplaires au ministère de l'intérieur et quatre (4) exemplaires à la bibliothèque nationale.

Le dépôt de tout écrit périodique a lieu dès la fin du tirage par l'imprimeur ou le directeur de la publication en cinq (5) exemplaires au ministère de la Communication, en deux (2) exemplaires au ministère de l'intérieur, en deux (2) exemplaires à la Haute Autorité et en quatre (4) exemplaires à la bibliothèque nationale.

Quant aux oeuvres photographiques, phonographiques non musicales, périodiques ou non, leur dépôt doit être effectué par le producteur en deux (2) exemplaires au ministère de la Communication, en deux (2) exemplaires au ministère de l'intérieur et en quatre (4) exemplaires à la bibliothèque nationale.

Le dépôt d'une oeuvre imprimée produite ou reproduite à l'étranger mais éditée en République togolaise incombe à l'éditeur dans les mêmes conditions prévues aux paragraphes précédents, ou à l'imprimeur, u producteur ou u directeur de la publication.

Dans le cas des partitions ou d'oeuvres sonores musicales produites ou reproduites en République togolaise, le dépôt en quatre (4) exemplaires doit être effectué au ministère de la Communication et au ministère de l'Intérieur, et ce avant toute mise à disposition du public.

Article 32

Le dépôt de toute oeuvre imprimée ou reproduite à l'étranger, introduite en République togolaise et mise publiquement en vente, en location ou en distribution gratuite, incombe au distributeur avant toute mise à disposition du public.

Le dépôt de toute oeuvre graphique, photographique, phonographique, non musicale, périodique ou non, paraissant à l'étranger et introduite en République togolaise, doit être effectué en deux (2) exemplaires au ministère de la Communication, en un (1) exemplaire au ministère de l'Intérieur, en deux (2) exemplaires à la Haute Autorité, en deux (2) exemplaires au parquet de la République et en deux (2) exemplaires à la bibliothèque nationale.

Par ailleurs, le dépôt de tout écrit périodique édité à l'étranger et devant être mis à la disposition du public est effectué en quatre (4) exemplaires au ministère de la Communication, en deux (2) exemplaires au ministère de l'Intérieur, en deux (2) exemplaires à la Haute Autorité, en deux (2) exemplaires au parquet de la République et en deux (2) exemplaire à la bibliothèque nationale avant la mise en vente.

Lorsqu'il s'agit des publications ou des oeuvres sonores musicales, produites à l'étranger et introduite en République togolaise, le dépôt en quatre (4) exemplaires est effectué par le distributeur au ministère de la Communication.

Article 33

En cas d'inexécution totale ou d'exécution partielle des dépôts prescrits par le présent code, il pourra être procédé par le ministère de l'Intérieur au prélèvement d'office auprès du distributeur ou à l'achat dans le commerce des exemplaires non déposés de l'oeuvre et ce, aux frais de la personne physique ou morale soumise à l'obligation du dépôt légal.

Cette disposition est sans préjudice des peines prévues à l'article 72 de la présente loi.

CHAPITRE III - DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE

SECTION I - DES DEFINITIONS

Article 34

Est considérée comme communication audiovisuelle toute diffusion sur le territoire national, par un procédé de télécommunication, de signes, d'écrits, d'images ou de sons, d'information ou de message de toute nature à l'intention du public.

Article 35

Dans le cadre du présent code, le mot « communication » couvre également toute émission sur le territoire national d'images, toute publication ou diffusion d'information par satellite, câbles, réseau de transmission de données, téléphone ou par toute autre nouvelle technologie d'information ou de communication destinée au public.

SECTION II - DES CONDITIONS D'EXPLOITATION DE L'AUDIOVISUEL

Article 36

Les entreprises publiques et privées de radiodiffusion ou de télévision ont pour objectifs :

- d'informer ;

- d'éduquer ;

- de distraire ;

- de véhiculer les cultures.

Article 37

L'espace de diffusion national et le spectre radio électrique sont la propriété de l'Etat qui peut en attribuer, pour une durée déterminée, une partie pour exploitation à des personnes physiques ou morales dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Article 38

Dans toute exploitation de radio ou de télévision privée, quelle qu'en soit la forme, 51% au moins du capital social doivent être détenus par les nationaux et 80% du personnel doivent être des togolais.

Article 39

Le directeur d'une radio ou d'une télévision doit être de nationalité togolaise, être majeur et jouir de ses droits civils et politiques.

Article 40

Toute demande d'autorisation d'installation et d'exploitation de radio ou de télévision privée doit être adressée à la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication aux fins d'établir le cahier des charges qui définit notamment :

- la durée et les caractéristiques du programme ;

- les zones géographiques et les catégories de services ;

- la puissance du matériel de diffusion ;

- le temps consacré à la publicité, aux émissions parrainées ainsi que les modalités de leur insertion dans les programmes ;

- les compensations financières à payer à l'administration

- la part du chiffre d'affaires à consacrer aux développements du patrimoine culturel national et à la promotion d'une industrie locale de production audiovisuelle ;

- la diffusion de programmes éducatifs et culturels ainsi que d'émissions sur la protection de l'enfance ;

- la diffusion de programmes relatifs à la protection et à la sauvegarde de l'environnement ;

- les pénalités en cas de non-respect des obligations conventionnelles.

Article 41

Les demandes d'autorisation sont accompagnées des fiches techniques et des formulaires dûment remplis dont les renseignements portent sur :

- l'objet et les caractéristiques générales du service ;

- les caractéristiques techniques d'émission ;

- la composition du capital ;

- la liste des administrateurs ;

- les comptes prévisionnels d'exploitation.

Article 42

Les stations de radiodiffusion et de télévisions privées sont tenues de diffuser un quota de productions nationales fixé par la Haute Autorité.

Article 43

Toute émission radiodiffusée ou télévisée au Togo doit être enregistrée et conservée aux archives de la station pendant au moins quatre vingt dix (90) jours. L'inobservation de cette prescription est punie conformément à l'article 72 du présent code.

CHAPITRE IV - DES RECTIFICATIONS ET DU DROIT DE REPONSE

SECTION I - DES RECTIFICATIONS

Article 44

Toute assertion ou déclaration mal transcrite ou mal reproduite dans une publication fait l'objet de rectification à la demande de l'intéressé dans les conditions prévues à l'article 45 du présent code.

Article 45

Le directeur de la publication est tenu d'insérer gratuitement dans le prochain numéro les rectifications susceptibles de rétablir la vérité des faits. L'insertion de celles-ci devra être faite à la même place et dans les mêmes caractères que l'article incriminé.

La rectification ne doit pas dépasser en espace l'article qu'elle corrige. L'adresse, les salutations, les réquisitions d'usage ne sont pas comptées dans la rectification.

SECTION II - DU DROIT DE REPONSE

Article 46

Toute personne physique ou morale ayant fiat l'objet d'une information contenant des faits erronés, des assertions ou des déclarations malveillantes de nature à causer un préjudice moral ou matériel, dispose d'un droit de réponse.

Article 47

La réponse doit être publiée dans un délai de deux jours après sa réception pour un quotidien, et dans le numéro suivant pour les autres périodiques de la presse écrite.

Article 48

Si la personne visée par l'information contestée est décédée, incapable ou empêchée par une cause légitime, la réponse peut être faite en ses lieux et place par ses ayants droit ou ses répondants.

Article 49

La publication ou la diffusion de la réponse peut être refusée si une réponse a déjà été publiée ou diffusée à la demande de l'une des personnes autorisées conformément à l'article 48 du présent code.

Article 50

En ce qui concerne la radio et la télévision, la publication ou la diffusion de la réponse doit être faite dans les quarante huit (48) heures après réception de la demande d'exercice de ce droit.

Article 51

En cas de refus ou de silence dans le délai imparti, le plaignant peut saisir la Haute Autorité qui se prononce dans un délai de quinze (15) jours à compter de sa saisine. Lorsque la demande n'est pas satisfaite par la Haute Autorité, le plaignant peut saisir le président du tribunal de première instance d'une requête. Il en est de même lorsque la décision de la Haute Autorité n'intervient pas dans un délai de quinze (15) jours à compter de sa saisine.

Article 52

La requête, pour être recevable, doit être déposée auprès du président du tribunal dans les trente (30) jours à compter de l'expiration du délai imparti à la Haute Autorité pour se prononcer.

Article 53

Le président du tribunal statuant en matière de référé, peut ordonner sous astreinte la diffusion de la réponse.

TITRE II - DU JOURNALISTE ET DE LA DEONTOLOGIE DU JOURNALISME

CHAPITRE I - DE LA QUALITE DE JOURNALISTE

Article 54

Est journaliste, toute personne qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée, la recherche, la collecte, la sélection, l'exploitation, la publication et la présentation de l'information dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques, dans une ou plusieurs entreprises de communication audiovisuelle, dans une ou plusieurs agences de presse ou dans un service d'information.

Article 55

Sont assimilés aux journalistes, les collaborateurs directs de la rédaction tels que les rédacteurs - traducteurs, les rédacteurs - réviseurs, les sténographes - rédacteurs, les dessinateurs à l'exclusion des agents de publicité et de tous ceux qui n'apportent, à un titre quelconque, qu'une collaboration occasionnelle.

Article 56

Le correspondant de presse, qu'il travaille sur le territoire national ou à l'étranger, est journaliste, s'il remplit les conditions définies à l'article 54 du présent code.

Article 57

Le correspondant de presse de nationalité étrangère exerçant sur le territoire national ne peut se faire délivrer une carte professionnelle de journaliste que s'il remplit les conditions relatives à l'immigration.

Article 58

Le journaliste privé est placé sous le régime du code du travail et des textes relatifs à la communication en vigueur sur le territoire national pour ce qui concerne ses droits et devoirs lorsqu'il exerce dans le cadre d'une entreprise privée.

Le journaliste, agent de l'Etat, est soumis aux dispositions applicables à la profession dans la fonction publique et aux autres textes relatifs à la communication et à la profession.

Article 59

Toute personne répondant aux conditions définies aux articles 54, 55, 56 et 57 du présent code peut se faire délivrer la carte professionnelle de journaliste.

Article 60

Les conditions de délivrance, de retrait, de renouvellement et de suspension de la carte professionnelle de journaliste ainsi que les droits et devoirs du titulaire de cette carte sont fixés par la loi.

CHAPITRE II - DE LA DEONTOLOGIE DU JOURNALISME

Article 61

Le journaliste ou le technicien de la communication doit exercer sa profession dans le respect des règles et de la déontologie du journalisme. A cet effet, il doit traiter et donner l'information dans le respect scrupuleux de l'objectivité et de l'impartialité.

Article 62

La calomnie, les accusations sans preuves, l'altération des documents, la déformation des faits, constituent des pratiques contraires à la déontologie du journalisme.

Article 63

Le journaliste ou le technicien de la communication doit exercer sa profession avec dignité, probité et honnêteté.

Sont incompatibles avec l dignité professionnelle :

- la signature d'articles de publicité rédactionnelle ;

- le plagiat ;

- la reproduction ou la citation de teste sans indication des auteurs ;

- l'acceptation de tout avantage pécuniaire indu ;

- la signature d'articles d'un autre auteur ;

Article 64

Le journaliste ou le technicien de la communication ne peut être contraint d'accepter de diffuser des informations contraires à la réalité, ou d'exprimer une opinion contre son intime conviction.

Article 65

Tout journaliste qui se trouverait en désaccord avec l'entreprise employeur peut invoquer la clause de conscience prévue à l'article 64 ci-dessus et prendre l'initiative de la rupture du contrat de travail tout en ayant droit aux indemnités dues en cas de licenciement.

La clause de conscience peut être invoquée dans les cas suivants :

- changement manifeste dans l'orientation de l'organe de communication qui crée pour la personne employée une situation de nature à porter atteinte à son honneur et à sa réputation ou, d'une manière générale, à ses intérêts moraux ;

- cession du journal ou de l'organe de communication.

Article 66

Dans l'exercice de sa profession, le journaliste doit respecter les opinions religieuses, politiques ou philosophiques des lecteurs, auditeurs et téléspectateurs ainsi que la vie privée des individus.

Il doit en outre respecter scrupuleusement le principe de la non discrimination en raison de la race, de l'ethnie, du sexe, de la religion ou de l'origine sociale.

Il doit se garder de tout atteinte à la moralité publique.

Article 67

Le journaliste ou le technicien de la communication ne peut être obligé de révéler ses sources.

Article 68

Tout employeur ou directeur d'organe de communication doit respecter la fonction première de la presse qui est d'informe. Il lui est fait obligation de respecter la rigueur dans la relation des faits et la liberté de l'information. Il ne peut contraindre un journaliste ou un technicien de la communication à exprimer une opinion ou à diffuser les informations contraires à la réalité.

Article 69

Un employeur ne peut exiger d'un journaliste un travail de publicité rédactionnelle en violation des règles de la profession.

Le refus par le journaliste ou le technicien de la communication d'exécuter un travail de publicité en violation des règles de la profession ne peut en aucun cas constituer une faute professionnelle et par conséquent ne peut entraîner de sanctions disciplinaires.

Article 70

Tout article de publicité rédactionnelle doit être précédé de la mention « publicité » ou « message ».

Article 71

Nul ne peut être empêché ou interdit d'accès aux sources d'informations sauf celles relatives à la sécurité de l'Etat, à la défense nationale, au secret professionnel et à la vie privée des individus.

TITRE III - DES DISPOSITIONS PENALES

CHAPITRE I - DES CRIMES ET DELITS EN MATIERE DE

COMMUNICATION

SECTION I - DES OMISSIONS

Article 72

Est constitutif du délit d'omission et puni d'une amende de dix mille (10.000) à cent mille (100.000) francs CFA, tout manquement aux prescriptions relatives à la déclaration, à l'impression et au dépôt légal en ce qui concerne la presse écrite, à l'enregistrement et à la conservation des émissions radiodiffusées ou télévisées. En cas de récidive, la peine maximale peut être appliquée.

SECTION II - DES DELITS EN MATIERE D'AFFICHAGE

Article 73

Toute contravention aux dispositions prévues à l'article 24 du présent code sera punie d'une amende de cinq mille (5.000) à cinquante mille (50.000) francs CFA, et en cas de récidive du double de cette peine.

Article 74

Quiconque aura enlevé, déchiré, recouvert ou altéré par un procédé quelconque, de manière à les travestir ou à les rendre illisibles, des affiches apposées sur ordre de l'administration dans les emplacements réservés à celles-ci, sera puni d'une amende de cinq mille (5.000) à cinquante mille (50.000) francs CFA.

Si le délit prévu à l'alinéa précédent a été commis par un fonctionnaire ou un agent de l'autorité publique, la peine sera d'une amende de dix mille (10.000) à cent (100.000) francs CFA.

Article 75

Toute personne isolée ou en groupe reconnu coupable d'avoir apposé des affiches ou, par quelque procédé que ce soit, effectué des inscriptions, tracé des signes ou des dessins sur un bien meuble ou immeuble des domaines de l'Etat, des établissements publics, ou un bien affecté à l'exécution d'un service public, ainsi que quiconque, sans être propriétaire, usufruitier ou locataire d'un immeuble ou sans y être autorisé par une de ces personnes, y aura apposé des affiches ou, par quelque procédé que ce soit effectué des inscriptions, tracé des signes ou dessins sera punie d'une amende de dix mille (10.000) à cent mille (100.000) francs.

SECTION III - DU REFUS D'INSERTION OU DE DIFFUSION

DU DROIT DE REPONSE

Article 76

En cas de refus d'insertion ou de diffusion de la réponse malgré l'ordonnance de référé prévue à l'article 53 du présent code, le directeur de l'organe de publication ou de diffusion en cause est passible d'une peine d'amende de cinq cent mille (500.000) à un million (1.000.000) de francs CFA.

Une suspension de parution ou d'émission de quinze (15) jours à trois (03) mois peut être prononcée contre l'organe de publication ou de diffusion en cause sans préjudice de la peine d'amende prévue à l'alinéa précédent.

Article 77

Sera considéré comme refus d'insertion et puni de la même peine, le fait de retrancher une partie de la réponse que la publication était tenue de reproduire.

Article 78

L'action pénale en insertion forcée se prescrit dans un délai de douze (12) mois.

Ce délai commence à courir à compter du jour de la parution de la publication dans laquelle la réponse aurait dû être publiée.

SECTION IV - DU NON RESPECT DE LA DÉONTOLOGIE EN MATIÈRE DE PRESSE

Article 72

Tout manquement aux règles déontologiques prescrites dans le cadre du présent code est passible d'une peine d'amende de cinquante mille (50.000) à cinq cent mille (500.000) francs CFA.

La requête est faite sur l'initiative de la partie civile ou du procureur de la République.

En cas de récidive, le maximum de la peine peut être appliqué.

Article 80

Tout propriétaire d'un organe de presse, tout directeur d'une publication ou l'un de ses collaborateurs qui reçoit ou se fait promettre une somme d'argent ou tout autre avantage aux fins de travestir la publicité en information, est passible d'une peine d'amende d'un million (1.000.000) à trois millions (3.000.000) de francs CFA.

Section v - de l'exploitation illicite des stations

de radio et de télévision

Article 81

Toute exploitation d'une station de radio et de télévision avant l'obtention de l'autorisation dans les conditions prévues à l'article 40 du présent code est passible d'une peine d'amende d'un million (1.000.000) à trois millions (3.000.000) de francs CFA.

Le maximum de la peine peut être appliqué lorsqu'il y a récidive.

Section vi - diffusion de fausses informations

Article 82

La diffusion ou la publication d'informations contraire à la réalité dans le but manifeste de manipuler les consciences ou de déformer l'information ou les faits est passible d'une peine d'amende de cinq cent mille (500.000) à un million (1.000.000) de francs CFA.

Toute reproduction, par un organe national de publication ou de diffusion d'informations contraire à la réalité, publiées ou diffusées par un organe étranger de publication ou de diffusion, est punie d'une peine d'amende de cinq cent mille (500.000) à deux millions (2.000.000) de franc CFA.

Une suspension de parution ou d'émission de quinze (15 jours à trois (03) mois peut être prononcée contre l'organe en cause sans préjudice de la peine d'amende prévue à l'alinéa précédent.

En cas de récidive, le double du maximum de la peine prévue aux alinéas 1 et 2 du présent article est appliqué.

Article 83

Le directeur de l'organe de publication ou de diffusion a l'obligation d'exiger tous les renseignements nécessaires sur les auteurs des articles publiés ou diffusés.

Toute personne convaincue d'avoir prêté, de quelque manière que ce soit, son nom au propriétaire ou au commanditaire d'une publication visée par l'article 10 du présent code sera punie de trois (03) mois à deux (02) ans d'emprisonnement et d'une amende de cent mille (100.000) à cinq cent mille (500.000) francs CFA.

Au cas où l'opération de « prête-nom » aurait été faite par une société ou une association, la responsabilité pénale prévue par le présent article s'étendra au président du conseil d'administration, au gérant ou aux dirigeants suivant le type de société ou d'association en cause.

Article 84

Pour tous les cas de violation de la législation en matière de presse et de délits de presse, notamment l'offense et l'injure, la Haute Autorité peut être saisie pour un règlement à l'amiable, à condition que les parties au différend y consentent.

La Haute Autorité devra, dans le cas prévu à l'alinéa précédent, se prononcer dans les trois (03) mois de sa saisine, sauf en cas d'exercice du droit de réponse prévu à l'article 51 du présent code.

Article 85

Quiconque, soit par des écrits, des imprimés vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans les réunions ou lieux publics, soit par des placards ou affiches, dessins, gravures, peintures, emblèmes exposés au regard du public, soit par tout autre moyen de communication écrite ou audiovisuelle, aura appelé soit au vol, soit au crime, soit à des destructions volontaires d'édifices, d'habitations, de magasins commerciaux, de digues, de chaussées, de ponts, de voies publiques ou privées, de véhicules et de façon générale, à la destruction de tout objet ou bien mobilier ou immobilier par substances explosives ou d'autres procédés, soit à l'un des crimes ou délits contre la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat, sera puni :

- de trois (03 mois à (01) an d'emprisonnement et d'une amende de cent mille (100.000) à un million (1.000.000) de francs CFA si l'appel a été suivi d'effet ;

- d'un (01) à six (06) mois d'emprisonnement et d'une amende de cent mille (100.000) à cinq cent mille (500.000) de francs CFA si l'appel n'a pas été suivi.

SECTION VII - DES APPELS AUX CRIMES ET DÉLITS

Article 86

Sera puni de trois (03) mois à un (01) an d'emprisonnement et d'une amende de cent mille (100.000) à un million (1.000.000) de francs CFA, quiconque, par l'un des moyens énoncés à l'article 85 du présent code, aura, soit appelé à la haine interraciale ou interethnique, soit appelé la population à enfreindre les lois de la République.

En cas de récidive, le double de la peine maximale peut être appliqué.

Article 87

Sera puni de trois (03) mois à un (01) an d'emprisonnement et d'une amende de cent mille (100.000) à un million (100.000) de francs CFA ou de l'une de ces deux peines, quiconque, par l'un des moyens énoncés à l'article 85, aura appelé les forces armées et les forces de l'ordre à se détourner de leurs devoirs envers la patrie.

SECTION VIII - DES DÉLITS CONTRE LES INSTITUTIONS

et les personnes

Paragraphe i - de l'offense au président de la république, aux membres de l'assemblée nationale

et du gouvernement

Article 88

Constitue un délit d'offense au président de la République, au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat, au Premier ministre, aux députés, aux sénateurs, aux membres du gouvernement et des institutions constitutionnelles, tout fait ou action manifesté par l'un des moyens énoncés à l'article 85 du présent code portant atteinte à l'honneur, à la dignité et à la considération de leur personne, de même qu'aux fonctions dont ils assurent la charge.

Le délit commis dans le cas prévu par cette disposition est puni d'une amende de deux millions (2.000.000) à cinq millions (5.000.000) de francs CFA.

En cas de récidive, le double de la peine prévue peut être prononcé.

Article 89

Toute allégation imputation mensongère d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération des personnes ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation.

La publication directe, la diffusion ou la reproduction d'une allégation ou imputation qualifiée de diffamation est punie d'une amende d'un million (1.000.000) à deux millions (2.000.000) de francs CFA.

En cas de condamnation, le juge peut ordonner la destruction des exemplaires mis en vente, distribués ou exposés au regard du public. Il peut en outre ordonner la suspension de la publication ou de l'organe de communication audiovisuel pour une durée d'un (01) à trois (03) mois.

En cas de récidive, le double de la peine prévue à l'alinéa 2 du présent article peut être prononcé.

Article 90

La diffamation commise par l'un des moyens énoncés à l'article 85, envers les cours et tribunaux, les forces armées et forces de l'ordre, les corps constitués, les administrations publiques, est punie d'une amende de cent mille (100.000) à un million (1.000.000) de francs CFA.

En cas de récidive, le double de la peine prévue à l'alinéa précédent peut être appliqué.

Article 91

Est punie de la peine prévue à l'article 90 du présent code, la diffamation commise par les moyens énoncés à l'article 85, en raison de leurs fonctions ou de leur qualité, envers les ministres des cultes, les dignitaires des ordres nationaux, les fonctionnaires, les dépositaires ou agents de l'autorité publique, les citoyens chargé d'un service ou d'un mandat public, temporaire ou permanent, les jurés ou les témoins du fait de leur déposition.

Article 92

Sera punie d'une amende de cinq cent mille (500.000) à un million (1.000.000) de francs CFA, la diffamation commise à l'égard des particuliers, par l'un des moyens énoncés à l'article 85 du présent code.

Article 93

Toute expression outrageante, tout terme de mépris ou toute invective ne renfermant l'imputation d'aucun fait est une injure.

L'injure commise par l'un des moyens énoncés à l'article 85 du présent code envers les personnes ou les corps désignés à l'article 90 est punie d'une amende de cinq cent mille (500.000) à un million (1.000.000) de francs CFA.

Article 94

Les diffamations ou injures dirigées contre la mémoire des morts sont punies de la peine prévue à l'article 93 ci-dessus.

Article 95

Quiconque aura expédié une correspondance à découvert contenant une diffamation, soit envers des particuliers, soit envers les personnes ou les corps désignés aux articles 90 et 91 ci-dessus sera puni d'une amende de cinq cent mille (500.000) à un million (1.000.000) de francs CFA.

SECTION IX - DES DÉLITS CONTRE LES CHEFS D'ÉTAT,

les chefs de gouvernement, les membres de gouvernement et agents diplomatiques étrangers

Article 96

L'offense commise publiquement envers les chefs d'Etat, les chefs de gouvernement et les et les membres de gouvernements étrangers, est punie d'une amende d'un million (1.000.000) à deux millions (2.000.000) de francs CFA.

En cas de récidive, le double de la peine prévue à l'alinéa précédent peut être prononcé.

Article 97

L'outrage commis publiquement envers les chefs de mission et autre agents diplomatiques accrédités auprès du gouvernement de la République togolaise est public d'une amende de cinq cent mille (500.000) à un million (1.000.000) de franc CFA.

En cas de récidive, le double de la peine prévue à l'alinéa précédent peut être prononcé.

Article 98

La mise en vente, la distribution ou la reproduction des oeuvres interdites, la publication ou la diffusion sous un titre différent d'une oeuvre interdite, lorsqu'elles sont faites sciemment sont punies d'une amende de cinq cent mille (500.000) à un million (1.000.000) de francs CFA.

En cas de récidive, le double du maximum de l'amende prévue à l'alinéa précédent est appliqué.

SECTION X - DES ENTRAVES À LA LIBERTÉ DE LA PRESSE

et de la communication

Article 99

Constitue un délit d'entrave à la liberté de presse et de la communication, tout fait ou action de nature à empêcher l'impression ou la libre circulation de la presse ou à empêcher le journaliste d'exercer librement son activité.

Est puni d'une amende de cinq cent mille (500.000) à un million (1.000.000) de francs CFA, quiconque se rend coupable des faits et actions de cette nature.

En cas de récidive, le double de la peine prévue à l'alinéa 2 du présent article peut être prononcé.

Article 100

Lorsque l'entrave à la liberté de la presse et de la communication est exercée ave violence sur le journaliste, le technicien de la communication ou contre l'entreprise de presse, les dispositions du code pénal relatives aux violence volontaires, destructions et dégradations sont applicables.

CHAPITRE II - DES POURSUITES ET DE LA RÉPRESSION

des crimes et délits

Section i - des personnes responsables des crimes

et délits de communication

Article 101

Peuvent être poursuivis comme auteurs principaux des crimes et délits commis par voie de presse out tout autre moyen d'information et de communication :

- les directeurs et co-directeurs de publication ;

- les directeurs et co-directeurs de radiodiffusion et de télévision ;

- les adjoints aux directeurs ;

- les rédacteurs en chef.

Article 102

Lorsque les directeurs et co-directeurs de publication, de radiodiffusion et de télévision sont en cause, les acteurs des productions et des articles incriminés peuvent être poursuivis comme complices conformément à la loi.

Les éditeurs et les imprimeurs peuvent être poursuivis comme complices si l'irresponsabilité des directeurs et co-directeurs de publication est prononcée par les tribunaux, auquel cas, les poursuites sont engagées dans les trois (03) mois du délit ou au plus tard dans les trois (03) mois de la constatation judiciaire de l'irresponsabilité des directeurs et co-directeurs.

Article 103

Les propriétaires des publications écrites et des organes de communication de masse sont solidairement responsables des condamnations civiles prononcées contre leurs organes ou leurs agents.

SECTION II - DE LA COMPÉTENCE ET DE LA PROCÉDURE

Article 104

Les poursuites pour les crimes et délits commis par voie de presse ou tout autre moyen de communication ont lieu d'office à la requête du ministère public, dans les formes et délai prescrits par le présent code, sauf dans les cas ci-après :

- les poursuites pour offense ou outrage envers les chefs d'Etat étrangers, les membres d'un gouvernement étranger, les chefs de mission et les membres du cors diplomatique accrédité au Togo auront lieu sur demande des personnes offensées ou outragées. La demande est adressée au ministère des affaires étrangères et de la coopération qui transmet au ministère de la justice.

- les poursuites pour offenses ou outrage envers les membres de l'Assemblée nationale ou du Sénat auront lieu sur plainte du ou des membres de l'Assemblée nationale ou du Sénat qui s'estiment diffamer ou injuriés ;

- les poursuites pour diffamation ou injure envers les cours et tribunaux ; les forces armées, les forces de l'ordre, les corps constitués, les administrations publiques auront lieu sur plainte du ministre de tutelle ou du chef de corps ;

- les poursuites pour diffamation ou injure envers les fonctionnaires, les agents dépositaires de l'autorité publique et envers les citoyens chargés d'un service ou d'un mandat public, auront lieu, soit sur leur plainte, soit sur plainte du chef du département dont ils relèvent ;

- les poursuites pour diffamation ou injure envers les particuliers, auront lieur sur plainte de la personne diffamée ou injuriée ;

- les poursuites pour diffamation envers la mémoire des morts auront lieu sur plainte des ayants droits.

Toutefois, les poursuites pourront être exercées d'office par le ministère public lorsque la diffamation ou l'injure commise envers un groupe de personnes appartenant à une race ou à une ethnie, à une région ou à une confession déterminée, aura eu pour but d'inciter à la haine entre citoyens.

Dans le cas de poursuite pour diffamation ou injure, le désistement du plaignant met fin aux poursuites.

Dans tous les cas, si l'inculpé est domicilié au Togo, il ne pourra faire l'objet de détention préventive, sauf dans les cas prévus aux articles 85, 86 et 87 du présent code.

Article 105

Il est fait obligation au directeur de l'organe de publication ou de diffusion en cause de publier ou de faire publier à ses frais le jugement rendu.

En cas de refus de publication ou de diffusion du jugement, le plaignant peut saisir le juge des référés qui ordonnera, sous astreinte, la publication.

Article 106

Le procureur de la République peut faire procéder sur ordonnance à la saisie conservatoire des journaux ou écrits périodiques, des écrits ou imprimés, des supports sonores et audiovisuels conformément aux dispositions du présent code relatives aux crimes et aux délits.

L'ordonnance de saisie doit être motivée et notifiée au directeur de publication ou de radiodiffusion et de télévision qui peut interjeter appel.

Le président de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication et le ministre chargé de la communication sont informés de cette mesure.

L'action publique prévue par le présent code se prescrit pour un (01) an à compter du jour de la commission de l'infraction.

TITRE IV - DES DISPOSITIONS FINALES

Article 107

La présente loi abroge toutes dispositions contraires.

Article 108

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Lomé, le 27 Août 2005

Le Président de la République(Faure GNASSINGBE)

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