Les résistances judiciaires à la primauté du droit communautaire( Télécharger le fichier original )par Sami Fedaoui Université de Rouen - Master I Droit international et européen 2006 |
B. L'abandon progressif des résistances à l'applicabilité uniforme du droit communautaire.Le socle de base de la primauté du droit communautaire que constitue l'uniformité de son application a rencontré certaines résistances judiciaires, qu'il convient encore de relativiser dans une certaine mesure. Section 1 : Le mécanisme préjudiciel, « pierre angulaire » de la primauté du droit communautaire.Il est clair que la primauté du droit communautaire repose essentiellement sur son application uniforme, plus exactement l'uniformité que permet le mécanisme de coopération préjudicielle prévu par l'article 234 TCE constitue une véritable garantie à la base de l'effectivité de ladite primauté. En effet, on ne peut prétendre ériger un principe de primauté du droit communautaire si l'application du droit communautaire varie et s'avère complétement tributaire de l'appréciation discrétionnaire laissée aux Etats membres. Les divergences d'application du droit communautaire entre les juges nationaux d'un Etat membre à l'autre sont de nature à compromettre la primauté du droit communautaire car, ne peut être considéré comme suprême que ce qui s'impose erga omnes sans dérogation possible, ainsi on ne peut envisager d'assurer la primauté du droit communautaire sans assurer coréllativement l'application uniforme du droit communautaire. C'est donc dans cette optique que les traités institutifs prévoient, aux termes de l'article 234 TCE37(*), le mécanisme du renvoi préjudiciel selon lequel le juge national d'un Etat membre dispose d'une compétence facultative et discrétionnaire lui permettant de surseoir à statuer en renvoyant au juge communautaire une question préjudicielle portant sur l'interprétation et l'application, ou encore sur l'appréciation en validité d'une règle de droit communautaire. Or, si cette compétence est en principe facultative pour le juge national, celle-ci devient liée pour l'hypothèse d'une question délicate de droit communautaire posée devant le juge national statuant en dernier ressort. A cet égard, le juge communautaire fait figure de l'organe juridictionnel « centralisé », il est ainsi le tenant de l'unicité de l'application du droit communautaire38(*). Par conséquent, le mécanisme de renvoi préjudiciel est un instrument qui est « au centre » de la primauté du droit communautaire. On doit donc déduire de cet ordre d'idées que des résistances à ce mécanisme de coopération préjudicielle, essentiellement celles provenant des juridictions qui y sont tenues, sont de nature à compromettre, du moins ont pour incidence d'affaiblir l'effectivité de la primauté du droit communautaire. Or, on peut observer que plusieurs solutions de jurisprudence développées par les juges internes de certains Etats membres ont mis en oeuvre des principes visant à contourner, à tort ou à raison, cette coopération préjudicielle. * 37 Art. 234 TCE (ex-art. 177). Ce mécanisme de renvoi préjudiciel assure à la Cour un pouvoir général d'interprétation du droit communautaire, elle agit ici comme la gardienne exclusive du respect du droit communautaire. * 38 Cartou Louis, « La Cour de justice des Communautés européennes et le droit communautaire », Mélanges Waline, Le juge et le droit public, Paris, LGDJ,1974, Tome I, pp. 163-171. |
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