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L'arrêt Kobler est-il révolutionnaire ?

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par Sami Fedaoui
Université de Rouen - Licence III en droit 2007
  

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Section 2 : L'échec de sa mise en oeuvre.

Si l'on pouvait espérer que la solution de principe dégagée par l'arrêt Köbler ait l'incidence ainsi étudiée dans le cadre de la construction d'un droit communautaire dont l'application se veut uniforme, on ne peut qu'être déçu par la mise en oeuvre de celle-ci par la Cour. La révolution entrevue dans ce domaine est, pour ainsi dire, tout au plus « incantatoire » dans la mesure ou les orientations qu'elle dégage dans sa solution ne sont aucunement suivies d'une mise en oeuvre en conformité avec celles-ci.

On ne peut s'abstenir d'étudier l'application qui est faîte de la solution de principe car son caractère révolutionnaire est substantiellement lié à sa mise en oeuvre concrète, or à cet égard on observe que l'arrêt Köbler n'opère pas la mise en oeuvre qui aurait conféré une valeur effective au bouleversement perceptible. En somme le statu quo est de mise contrairement à la révolution préfigurée des rapports entre les 2 ordres juridiques dans le sens d'une garantie d'uniformité dans l'application du droit communautaire.

En effet si l'on s'en tient à la seule solution de principe dégagée par la Cour, elle laisse supposer que 2 hypothèses sont envisageables, soit la jurisprudence fournit clairement et explicitement les réponses à une question donnée et alors le renvoi préjudiciel n'est pas nécessaire mais facultatif car les juridictions suprêmes nationales sont présumées connaître le droit communautaire en cette hypothèse et ainsi ce n'est pas l'inexécution du renvoi préjudiciel mais le défaut de conformité entre la décision judiciaire nationale et la jurisprudence communautaire qui est constitutif d'une violation suffisamment caractérisée, soit la jurisprudence ne fournit aucune réponse claire et alors le renvoi préjudiciel constitue en cette hypothèse une obligation à la charge du juge suprême national dont l'inexécution est par elle-même constitutive d'une violation suffisamment caractérisée.

En l'espèce l'arrêt Köbler aurait dû retenir la seconde hypothèse dans la mesure ou la Cour relève que la réponse n'était pas évidente, que la jurisprudence ne fournissait en aucun cas de réponse à ce sujet et que la juridiction en cause a manqué à son obligation de renvoi préjudiciel, elle ne tire pas pour autant les conclusions appropriées à ce constat c'est à dire la réunion de la condition d'une violation suffisamment caractérisée, et ce au motif que ladite juridiction a retiré sa demande préjudicielle en supposant à tort que la réponse était établie par une solution récente de la Cour. Ainsi un tel raisonnement revient dans une certaine mesure à admettre la théorie de l'acte clair puisque le manquement à l'obligation de renvoi se trouve ainsi justifié et donc conduit in fine à maintenir la viabilité des résistances judiciaires nationales propres à mettre en péril l'application uniforme du droit communautaire.

Ce que l'on peut retenir en fin de compte de ces observations concerne l'application par la Cour de ses propres orientations de principe qu'elle entendait développer afin de pouvoir construire les bases d'un ordre juridique communautaire dont l'application uniforme serait effectivement assurée. A cet égard on doit admettre que celle-ci effectue un raisonnement qui ne permet pas de mettre en conformité l'application concrète de la solution avec les principes ainsi évoqués, il s'agit de l'acceptation « déguisée » de la théorie de l'acte clair qui interfère dans le raisonnement alors que les orientations pressenties laissaient penser une remise en cause de cette théorie.

C'est pourquoi on ne peut valablement considérer que l'arrêt Köbler introduit une révolution à cet égard car bien que s'inscrivant dans le mouvement systématique qui a pour objet d'harmoniser les rapports entre les 2 ordres juridiques en vue de permettre l'application unifiée du droit communautaire et à ce titre développant des principes propres à satisfaire cette finalité, on doit constater qu'il conduit à un statu quo au sens ou si l'on analyse l'articulation de ces principes qu'il met en oeuvre tout au long de son raisonnement il ne remet aucunement en cause les résistances judiciaires nationales, lesquelles constituent un obstacle indéniable à l'avènement de la garantie d'uniformité, notamment l'inexécution de l'obligation de renvoi préjudiciel que l'arrêt Köbler prend pour établi au regard des circonstances de l'espèce et même à ce titre constitutif d'un manquement. Cela révèle la prudence dont fait preuve la Cour qui, en dépit d'avoir manifesté une volonté de rupture en énonçant un ensemble de considérations selon lequel il ne serait plus possible de facto de contourner le renvoi au juge communautaire, seul gardien de l'application uniforme du droit communautaire, ne contribue pas à modifier la donne tant l'application n'y est pas conforme et très en deçà d'une consolidation de la garantie d'uniformité.

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