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La répression de l'infraction de viol sur mineur en droit burundais à  la lumiere de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989


par Jean Bosco MUHUNGU
Université de Nantes - Master 2 en Droit International et Europeen des Droits Fondamentaux 2021
  

Disponible en mode multipage

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UNIVERSITE DE NANTES

1

FACULTE DE DROIT ET SCIENCES POLITIQUES DE NANTES & AGENCE UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHONIE

ANNEE UNIVERSITAIRE 2020-2021

LA REPRESSION DE L'INFRACTION DE VIOL SUR MINEUR EN DROIT BURUNDAIS A LA LUMIERE DE LA CONVENTION INTERNATIONALE DES DROITS DE L'ENFANT DU 20 NOVEMBRE 1989

MEMOIRE DE RECHERCHE

MASTER 2 EN DROIT INTERNATIONAL ET EUROPEEN DES DROITS FONDAMENTAUX

Présenté par :

Jean Bosco MUHUNGU

Tuteur :

Pr. Martial JEUGUE DOUNGUE

Enseignant-Chercheur et Expert en Droits de l'homme et Droit humanitaire.

2

DEDICACE

Je dédie le présent mémoire :

- A ma famille ;

- A mon père Gaspard MUHUNGU et à ma mère Dominique KAZIRUKANYO ; - A la famille du Prince MUGANWA BUJENJEGERI.

REMERCIEMENTS

Je voudrais témoigner ma gratitude au collège des enseignants, et à l'administration de l'Université de Nantes, pour leur rigueur scientifique, leur disponibilité et leurs recommandations, ainsi qu'à l'Agence Universitaire de la Francophonie pour l'opportunité qu'elle procure aux étudiants de poursuivre des études juridiques à distance.

Je remercie particulièrement le Dr Martial JEUGUE DOUNGUE, mon tuteur de mémoire, pour sa promptitude, ses conseils avisés et pertinents.

Merci aussi à toutes les personnes de l'UNICEF, de la Police, de la Magistrature, du Barreau, de l'Administration pénitentiaire pour le temps consacré aux entretiens et pour leurs précieuses suggestions.

A ma famille, à mes amis et collègues pour leur présence et leur soutien indéfectibles.

3

A tous ceux qui ont contribué, de près ou de loin à la réalisation de ce travail, je dis merci.

4

LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS

- ART : Article

- ASF : Avocat Sans Frontières

- BOB : Bulletin Officiel du Burundi

- CDH : Conseil des droits de l'Homme

- CEDEF : Convention sur l'élimination de toutes les formes de discriminations de

à l'égard des femmes

- CEDH : Commission européenne des droits de l'homme

- CIDE : Convention internationale sur les droits de l'enfant

- CIRC : Comité internationale de la Croix-Rouge

- CIDE : Convention internationale des Droits de l'Enfant

- CIAD : Commission interaméricaine des droits de l'homme

- CIADH : Convention interaméricaine des droits de l'homme

- Cour ED : Cour européenne des droits de l'homme

- CPI : Cour pénale internationale

- INTERPOL : Organisation internationale de la police criminelle

- ISTEEBU : Institut des Statistiques et d'Etudes économiques du Burundi

- EPU : Examen périodique universelle

- FNUAP : Fonds des Nations-Unies pour la population

- IBCR : Bureau international des droits des enfants

- EPU : Examen périodique universel

- ONG : Organisation non gouvernementale

- ONU : Organisation des Nations Unies

- ONUB : Mission des Nations unies au Burundi

- OPJ : Officier de la Police judiciaire

- ORU : Ordonnance du Rwanda-Urundi

- PAR : Paragraphe

- PIDCP : Pacte international relatif aux droits civils et politiques

- PIDESC : Pacte international relatif aux droits civils et politiques

- PNUD : Programme des Nations Unies pour le développement

- TPIR : Tribunal pénal international pour le Rwanda

- TPIY :Tribunal pénal international pour la Yougoslavie

- UNCHR : Haut-Commissariat des Nations Unies aux refugiés

- UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance

- USD : United States Dollar

5

RESUME

Le Burundi a ratifié de nombreux instruments internationaux concernant les droits des enfants, y compris la répression de l'infraction de viol sur mineur. Plusieurs lois relatives à ces droits ont également été adoptées, participant ainsi à l'harmonisation progressive du cadre légal burundais avec les normes et les standards de la CIDE. Des mécanismes et institutions ont été mis en place ou renforcés, aux plans international et national, pour assurer l'application de ces instruments. Malgré les progrès réalisés, le cadre légal national demeure lacunaire et peu appliqué. Les mécanismes internationaux n'ont que peu d'influence sur la répression de l'infraction de viol sur mineur au Burundi. Quant aux mécanismes nationaux, ils présentent encore de graves défaillances qui affaiblissent significativement leur capacité à protéger effectivement les droits des enfants contre le viol. Pour mieux réprimer le viol sur mineur, il est indispensable de mieux maitriser le cadre légal et les mécanismes institutionnels intervenant sur la chaîne pénale de répression du viol sur mineur et du développer des alternatives comme l'aide légale.

Mots clés : droits de l'enfant, répression, viol, mineur, lois, mécanismes, aide légale Burundi.

Burundi has ratified many international instruments on the rights of children, including children rapt . Plenty of laws relating to these right has been adopted, thus contributing to the gradual harmonization of burundian legal framework with international standards based on CIDE principles and standardships. Institutional mecanisms were established or strengthened at the international and national levels, to ensure the implementation of these legal instruments. Despite progress, the national legal framework remains incomplete and loosely enforced. International mechanisms have just little influence on the situation of children's rights related to the repression or law enforcement system of minor's rape in Burundi. As for national mechanisms, they still seriouss shortcomings at significantly weaken their ability to effectively protect children rights against rape. To fighting against reccuring rape of children, it is essential to better control the enforcement of laws and institutional mechanisms but also to develop alternatives in terms of children's legal help.

Keywords: children's rights, repression, rape, minor law, mechanims, legal help, Burundi.

6

SOMMAIRE

INTRODUCTION GENERALE 8

PARTIE 1 : UNE REPRESSION APPROXIMATIVE DU VIOL SUR MINEUR EN

DROIT BURUNDAIS. 51
CHAPITRE1 : Une reconnaissance relative du mineur comme sujet de droits au Burundi 51

Section1 : Une reconnaissance transversale du mineur comme sujet de droits au Burundi. 51
§ 1 : Une reconnaissance internationale et régionale, garantiesdu mineur comme sujet de droits

51
§2. Une absence d'universalité de forme dans mise en oeuvre de la CIDE sur le plan interneErreur ! Signet non défini.

Section 2 : Une reconnaissance contrastée de l'enfant comme sujet de droits au Burundi 63

§ 1 : Une reconnaissance inachevée des droits de l'enfant 63

§ 2 : Une reconnaissance limitée de l'enfant comme sujet de droits 65

CHAPITRE 2. Une évaluation de la repression du viol sur mineuraux résultats peu effectifs

au Burundi 81
Section 1. Une évaluation normative de la répression du viol sur mineur aux résultats

déficients 70

§ 1 : Des Conventions internationales et régionales aux postulats peu compris 70

au Burundi sur la répression du viol sur mineur 70

§ 2 : Une législation interne en manque d'opérationnalité pour réprimer le viol 73

sur mineur 73

Section 2. Une évaluation des mécanismes institutionnels de prévention et de répression du viol

sur mineur qui fait ressortir des lacunes 79

§ 1 : Des mécanismes institutionnels généraux de répression du viol peu légitimés par

l'efficacité. 80

§ 2 : Des mécanismes institutionnels spécifiques de prévention et de repression du viol sur

mineur peu performants 88
DEUXIEME PARTIE : UNE REPRESSION PERFECTIBLE DU VIOL SUR MINEUR

AU BURUNDI 93

7

CHAPITRE 1. Une perfectibilité du cadre normatif et des mecanismes, gage d'effectivitéde

la repressio, du viol sur mineur . 93

Section 1 : Une perfectibilité du cadre légal interne de répression du viol sur mineur 93

§ 1 : Une perfectibilité d'une législation interne existante à opérationnaliser pour réprimer le viol

sur mineur 93

§ 2 : Des lois à mettre en place pour réprimer le viol sur mineur 100

Section 2 : Une perfectibilité des mécanismes institutionnels de répression du viol sur mineur 101

§1 : Perfectibilité des mécanismes généraux de la répression du viol 102

§ 2 : Perfectibilité des mécanismes spécifiques de la répression du viol 107

CHAPITRE 2 . Une aide legale, esquisse de solution pour une repression effective du viol

sur mineur au Burundi 110

Section 1 : Une primauté de l'Etat dans la coordination de l'aide légale aux mineurs 110

§ 1 : Un rôle effectif de l'Etat de promouvoir l'accès à l'aide légale aux démunis 110

§ 2 : Un rôle effectif de l'Etat de promouvoir l'accès à l'aide légale aux plus démunis. 115

Section 2 : Une contribution balbutiante des avocats du Burundi à stimuler 116

§ 1 : Une action mitigée des avocats 117

§2:Le nouveau Barreau de Gitega : une bonne intension sans extension de l'aide légale 117

CONCLUSION GENERALE BIBLIOGRAPHIE

ANNEXE

TABLE DES MATIERES

8

INTRODUCTION GENERALE

L'introduction de cette étude est scindée en trois parties : Le contexte et la délimitation de l'étude

(I), le cadre (II) et la conduite de l'étude (III).

I. CONTEXTE ET DELIMITATION DE L'ETUDE

Le contexte mérite d'être précisé(A). Il en est de même de sa délimitation (B).

A .CONTEXTE DE L'ETUDE

L'Etat du Burundi reconnait sans ambages «Qu'actuellement, la situation sécuritaire est relativement bonne n'eussent été les cas de banditisme, des vols à mains armées et des viols qui sont commis à cause des armes qui circulent un peu partout dans le pays et du fonctionnement parfois lacunaire du système judiciaire1 ».

Nous nous attèlerons à analyser la recrudescence de ce phénomène sous l'angle du contexte d'abord historique (1), ensuite social ou culturel (2), enfin, le contexte économique(3).

1. Contexte historique

Le Burundi a ratifié la Convention internationale des droits de l'enfant le 16 août 19902. En rapport avec la date du 20 novembre 1989, qui est celle d'adoption de la Convention par l'Assemblée Générale de l'Organisation des Nations Unies, le Burundi a manifesté une forte volonté politique en adhérant à cette convention dans un délai relativement court. Il se pose la question de savoir si le Burundi a eu le temps de préparer les contours de mise en oeuvre de la CIDE afin d'honorer les engagements internationaux souscrits.

Le Comité des droits de l'enfant recommande aux Etats parties de fournir le rapport initial deux ans après la ratification de la Convention, les autres rapports étant produits tous les cinq ans. Le Burundi devait produire son rapport initial le 16 août 1992. Tel n'a pas été le cas, car le Burundi a

1 2èmeRapport du Burundi à la CIDE

2 Décret-loi 1/032 du 16 aout 1990 portant ratification de la Convention internationale des droits de l'enfant

9

déposé son rapport initial le 31 juillet 19983, soit six ans après la date prévue. La situation socio-politique n'était pas des meilleures. Les articles 252 et 253 du rapport parlent des viols sur mineur tandis que l'introduction du rapport évoque que le Burundi fait face à une guerre interne qui menace les droits des enfants4 (points 8 et suivants).

Malgré la ratification, la CIDE n'a pas produit les effets escomptés à la lecture des rapports périodiques d'évaluation du Burundi qui ont suivi la ratification de celle-ci. Avant de ratifier la CIDE, le Burundi aurait dû prendre des mesures préparatoires de mise en oeuvre et notamment un travail de sensibilisation, d'écoute et de consultation populaire.

Après les crises socio-politiques répétitives qui ont entrainé la recrudescence du viol, la justice et le droit sont en pleine reconstruction comme bien d'autres secteurs de la vie nationale. La recrudescence du viol est inversement proportionnelle aux performances du secteur judiciaire et répressif. Si les institutions judiciaires sont faibles, la répression du viol sur mineur devient peu effective et le phénomène criminel de viol augmente en proportion.

Le Burundi recouvre la paix progressivement. Deux sur les trois protocoles de la CIDE ont été ratifiés5.L'ordre juridique interne burundais reprend à son compte la plupart des dispositions sur les droits de l'enfant incarnés par la CIDE. Le Code pénal burundais de 20176 punit de 10 à 15 ans de servitude pénale et d'une amende de toute exploitation sexuelle d'enfants à des fins commerciales. Cette loi punit les viols sur mineurs7des mêmes peines ci-haut citées, les auteurs des violences et abus à l'encontre des mineurs. Il en découle que le viol sur mineur est assimilé au viol avec violence, encore que la violence ne devrait pas être confondue à la minorité. L'âge de la majorité civile est de 21 ans8.Cet âge est plus élevé par rapport à celui fixé par la CIDE qui est de 18 ans9. Il s'agit d'un cas d'illustration d'un point de non recoupement entre une disposition de la CIDE, donc constitutionnelle et celle d'une disposition légale du droit interne

3 Rapport du Burundi au Comité des Droits de l'enfant de la CIDE enregistré sous CRC/C/3/Add.58 du 31 juillet1998

4 Point 8 et suivants, Idem

5 Le premier protocole de la CIDE et le deuxième protocole de la CIDE

6 Loi no 1/27 du 29 Décembre 2017 portant révision du Code pénale burundais.

7 Art. 577 à 580, Idem.

8Art.335 du Décret-loi n° 1/024 du 28 avril 1993 portant réforme du Code des personnes et de la famille au Burundi 9Art.1 de la CIDE

10

burundais, une inobservation de la CIDE par l'ordre juridique interne burundais qui relève de l'inconstitutionnalité.

Néanmoins, « 6% des filles burundaises entre 15 et 19 ans sont mariées et une sur 37 donne naissance à des enfants, ce qui indique que le mariage des enfants et le viol des mineurs sont des problèmes qui menacent la vie et le bien être de nombreuses jeunes filles au Burundi. Force est de constater malheureusement, qu'il n'y a eu, en revanche aucune poursuite pénale de cette nature en 2018 »10.L'impunité constitue un défi majeur auquel il faut remédier.

A côté du Code pénal burundais, une loi portant prévention, protection des victimes et répression des violences basées sur le genre a été promulguée11. Elle sera mise à contribution lors des développements ultérieurs lors de l'évaluation des avancées des textes de lois en rapport avec les définitions proposées.

2. Contexte socio-culturel de la répression de l'infraction de viol sur mineur en droit burundais

Le contexte socio-culturel occupe une position importante dans la répression de l'infraction de viol sur mineur en droit burundais à travers une tolérance relative du viol, une certaine banalisation du viol qui tend plutôt à réprimander la victime. La société traditionnelle burundaise ne distinguait pas le droit civil et le droit pénal, ni la majorité civile et la majorité pénale. Il en est de même des circonstances aggravantes ou atténuantes. Le monde rural est le plus représentatif de la population burundaise qui vit à plus de 91%à la campagne12. Il en est de même des mineurs qui représentent plus de 55% de la population burundaise selon les rares statistiques disponibles. La population âgée de 0 à 14 ans représente 45,5%13.

Le concept de mineur n'est pas compris de la même façon dans la civilisation judéo-chrétienne et la civilisation africaine en général, et la civilisation burundaise en particulier. L'âge chronologique, si essentiel dans l'établissement du statut de mineur, n'est pas compté de la même façon dans les deux civilisations.

10 Rapport du Département d'Etat Américain, 2019.

11Loi n° 1/013 du 22 septembre 2016 portant prévention, protection des victimes et répression des violences basées

sur le genre

12 ISTEEBU. Enquête agricole au Burundi de 2011 à 2012.

13 https://www.humanium.org icd consulté le 28/2/2021

11

La civilisation burundaise est une civilisation orale et non-écrite. Selon le Professeur Jean VANSINA, les Rundi14 mesurent du temps à l'aide des phénomènes naturels récurrents. La course du soleil définit le jour, les phases de la lune le mois, l'alternance des saisons, l'année. La division de la journée se fonde sur le champ du coq, le lever du soleil, le chant des oiseaux ; la position du soleil et les activités du bétail15.

L'enfant appartient à la communauté (Umwana si uw'umwe)16 dans la coutume burundaise. Les droits se conçoivent en rapport avec la communauté dont il est membre. Cette communauté en général et sa famille en particulier, disposent des droits coutumiers concurrents à ceux de l'enfant, tels que consacrés par la CIDE selon des degrés variables sur le mineur. L'enfant est un être vulnérable qu'il faut prendre en charge en même temps qu'on lui inculque des valeurs de la société burundaise.

Il sied de s'interroger si le droit positif burundais s'approprie du droit coutumier burundais et le droit international des droits de l'homme en rapport avec les instruments internationaux protecteurs du mineur contre le viol et comprendre quelles en sont les grandes articulations. Autrement, sur le plan institutionnel, il s'agit d'une analyse du pouvoir d'appréciation souveraine du juge qui est tiraillé entre le droit international de conception universaliste, individualiste, abstrait de l'enfant et le droit interne burundais, ce dernier étant lui-même teinté de la coutume de conception communautariste, particulariste de l'enfant. Pour mémoire, le droit interne burundais est la sommation du droit positif burundais et le droit coutumier burundais. Face à cette culture de la complicité, le législateur burundais a introduit les dispositions de la CIDE et deux de ses trois protocoles pour renforcer le dispositif législatif burundais existant en matière de protection des droits de l'enfant, dont le viol.

Le Burundi a aussi ratifié la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant. Sur le plan matériel, cette dernière semble plus proche de la civilisation burundaise, en ce sens qu'elle s'inspire des coutumes et civilisations africaines, elles-mêmes influencées certes par la civilisation judéo-chrétienne, mais culturellement proches de la coutume burundaise.

14 Habitants du Burundi.

15 VANSINA, J., La légende du passé. Traditions orales du Burundi, Tervuren : Archives d'anthropologie, 1973, p .16.

16 HAKIZIMANA, A., Naissance au Burundi : entre tradition et modernité, Paris : L'Harmattan, 2002, p.102

12

A côté du législateur, le juge pénal burundais essaie de sévir et de réprimer les acteurs des viols sur mineurs. La justice pour mineurs a été instituée au niveau de la police, des cours, des parquets et tribunaux. Mais il s'agissait plus des mineurs en conflits avec la loi que des mineurs victimes. Le Ministère public a des pouvoirs d'auto-saisine assez larges consignés dans le Code de procédure pénale17.Mais le juge pénal est lui-même issu de la société et de la coutume burundaise. Il en subit les pesanteurs sociologiques et reste tiraillé entre sa coutume et le CIDE.

Dans une même famille, l'exhérédation (guca) était prononcé contre un auteur du viol sur la fille mineure du de cujus, pour indignité. Le bannissement était pris à l'initiative de n'importe quel membre de la famille. La formule la plus usitée en la matière était la suivante : « Nous te maudissons et nous t'excluons de la liste de nos enfants (Turakuvumye, turaguciye mu bana bacu) ».En contrepartie de la responsabilité collective du clan, ce dernier dispose d'un pouvoir de coercition à l'endroit du délinquant qui se voyait retirer son statut réel et personnel. Le criminel banni était contraint de s'exiler vers un endroit où il n'est pas connu. Mais ce cérémonial était assez rare et n'était mis en branle qu'en cas de refus ou d'impossibilité de transiger. Dans la coutume burundaise, les droits de l'enfant, quoique collectivement protégés, sont négociables et aliénables au bon gré des parents et de la communauté au détriment de l'intérêt supérieur de l'enfant18.

3. Contexte économique de la répression de l'infraction de viol sur mineur en droit burundais

Le contexte économique répond aux conditions de développement d'un Etat, afin de fournir un cadre d'épanouissement approprié, qui puisse permettre au mineur de jouir de ses droits universels, indivisibles et inaliénables. L'absence d'un contexte économique favorable, au Burundi, porte préjudice, directement ou indirectement au mineur.

Le Burundi apparaît régulièrement parmi les quelques pays les plus pauvres du monde19.L'économie du Burundi est l'une des plus faibles de l'Afrique et du monde. En 2018, le PIB du Burundi est 3,037 milliards USD, le taux de croissance du PIB est de 1,5 de variation et le

17 Loi no1/09 du 11 mai 2018 portant modification du Code de procédure pénale au Burundi 18Art. 3 et 4 de la CIDE

19 USA Today, 2018.

13

PIB par habitant est de 271,75USD20. Il s'agit d'une économie basée essentiellement sur l'agriculture pluviale et l'élevage. La population dépend à plus de 90% de cette agriculture, qui représente plus de 50% du PIB. La superficie du Burundi est de 27834 km2 pour une population de plus 11 millions d'habitants, la moitié de la population active a entre 10 et 14 ans21.Les enfants au Burundi sont souvent incapables de profiter de l'accomplissement de leurs droits à cause du contexte difficile dans lequel ils vivent. Ils sont sujets à de sérieux risques qui diminuent leur sécurité incluant notamment le trafic d'enfants, la pauvreté, les catastrophes naturelles, et la migration forcée22.

La précarité des parents se rapporte sur celle des enfants et offre un terrain propice aux viols et à l'impunité de ce crime. Le principe de l'indivisibilité des droits fondamentaux implique l'existence d'un minimum de conditions économiques dans lesquelles évoluent les droits de l'enfant. La forte pression démographique, la pauvreté et la promiscuité constituent des catalyseurs de viol sur mineur. Certains mineurs ne reçoivent pas de quoi satisfaire les besoins primaires les plus fondamentaux, les parents, pour les mineurs qui en ont, ne pouvant offrir que ce qu'ils ont eux-mêmes. Un parent pauvre préfère transiger et obtenir une indemnisation pécuniaire au lieu d'aller porter plainte auprès des juridictions qui emprisonneront le coupable après de longues et coûteuses procédures judiciaires. Une fois le coupable mis aux arrêts, un parent pauvre peut estimer implicitement qu'il ne percevra pas de dédommagement car l'auteur du viol n'aura plus de revenu une fois en prison23.

La vulnérabilité est accentuée chez les mineurs orphelins. La solidarité de la famille africaine est mise à mal par la précarité économique des familles d'accueil. L'orphelin mineur devient plus exposé au viol, le violeur potentiel peut profiter de cette précarité, en lui faisant miroiter des cadeaux, des pacotilles, des plaisants ou une petite somme d'argent comme appât. L'Etat du Burundi a multiplié des initiatives louables quoiqu'insuffisantes. Les enfants de moins de 5 ans bénéficient de la gratuité des soins de santé et l'enseignement primaire est gratuit. Ce qu'on gagne en étendue, on le perd en intensité. Les mesures d'accompagnement n'ont pas toujours été à la hauteur des ambitions de l'Etat, faute de subventions suffisantes de l'Etat.

20 Banque mondiale, 2018.

21 PNUD. Fiche sur le Burundi, 2019.

22 https://www.humanium.org icd (consulté le 28 /2/2021)

23 Propos d'un père anonyme à propos de l'abandon de poursuites contre l'auteur du viol de sa fille mineur après conciliation.

14

Une autre initiative consiste en soins préventifs octroyés aux victimes de viol par des centres de santé spécialisés. Malheureusement, ces centres de santé spécialisés se trouvent pour la plupart en ville, loin des populations rurales les plus représentatives. La victime peut éprouver des difficultés de rassembler les ressources nécessaires afin de se porter sur les lieux des soins.

B. DELIMITATION DE L'ETUDE

La délimitation de la présente étude s'opère sur les aspects matériels(1) d'abord, spatial (2) ensuite et temporel(3) enfin.

1. Délimitation matérielle du sujet

Le présent mémoire se limitera au viol sur mineur en laissant de côté les infractions connexes à caractère sexuel. Seuls les manuels, les ouvrages, les textes de loi, les articles, la jurisprudence, les documents divers et les entretiens les plus pertinents seront mis à contribution. L'aspect matériel se rapporte d'une part, à confronter le droit international des droits de l'homme en général et la CIDE dans ses dispositions pertinentes24 en particulier et d'autre part le droit écrit , le droit coutumier et la jurisprudence burundaise en empruntant, quand le besoin se fait sentir, aux concepts des sciences sociales.

La CIDE s'entend par extension aux 2 protocoles facultatifs déjà ratifiés par le Burundi, l'un en rapport avec la Convention concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants(PFVE)25et du Protocole facultatif à la Convention, concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés26. Au niveau régional, la Charte africaine des droits et le bien-être de l'enfant adoptée en date du 1er juillet 199027constitue un trait d'union entre le droit international et le droit interne. Dans le cadre d'une protection plus générale, nous ferons référence à quelques textes qui ont trait à la protection des droits de l'homme, tant sur le plan international que sur le plan interne.

24 Article 34 de la CIDE

25Loi no 1/05du 18 janvier 2005portant ratification de la République du Burundi du protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène les enfants in BOB n° 2ter/2005, p.3.

26Loi no.1/04 du 18 janvier 2005 portant ratification de la République du Burundi du protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant concernant l'implication des enfants dans des conflits armés. 27La Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant a été ratifiée par le Burundi le 11 Août 2000.

2. Délimitation spatiale du sujet

Le présent sujet porte sur une étendue géographique limitée du territoire du Burundi, à savoir la province de Bubanza. Elle est choisie en rapport avec la disponibilité relative des données, la proximité de la zone d'étude et surtout, de la représentativité de ce phénomène criminel du monde rural où vit plus de 90% de la population burundaise. Il s'agit de la province de Bubanza, qui est géographiquement riveraine de la Province du Sud-Kivu de la République Démocratique du Congo, province dans laquelle le viol a été qualifié d'arme de destruction massive28.

3. Délimitation temporelle du sujet

La présente étude porte sur la période de 2000 à nos jours, l'année 2000 étant celle d'analyse du rapport initial sur la mise en application de la CIDE produit par le Burundi29 par le Comité des droits de l'enfant30.Mais des textes de loi, une certaine jurisprudence ou certaines doctrines assez anciennes seront mises à contribution pour une nécessité d'évaluation historique.

L'Ordonnance de l'Administrateur Général du Congo du 14 mai 1886 sur les principes à suivre dans les décisions judiciaires, rendue exécutoire au Burundi le 21 juin1949 , approuvée par le Décret du 12 novembre 1886 et rendue exécutoire au Burundi par l'O.R.U n° 11/82 du 21 juin 1949 dispose que « Quand la matière n'est pas prévue par un décret , un arrêté ou une ordonnance déjà promulguée, les contestations qui sont de la compétence des tribunaux du Congo seront jugées d'après les coutumes locales , les principes généraux du droit et l'équité ». La codification du droit coutumier par l'Ordonnance de l'Administrateur Général du Congo du

14 mai 188631, rendue exécutoire au Burundi le 21 juin194932 accorde à la coutume une légalité et légitimité comme source du droit et de jurisprudence.

28 Propos de Denis MUKWEGE, Prix Nobel de la Paix, 2018

29 CI CRC/C/3/Add.58

30 CRC/C/15/Add.133

31 14 mai 1886-Ordonnance de l'administrateur Général du Congo, Principe à suivre dans les décisions judiciaires, B.O., 1886, p.188.

32 Ordonnance de l'administrateur Général du Congo, Principe à suivre dans les décisions judiciaires, B.O.1886 ; p.188. Approuvée par Décret du 12 novembre 1886 et rendue exécutoire au Burundi par O.R.U no 11/82 du 21 juin 1949(B.O.R.U.1949. p.195).

15

16

II. CADRE DE L'ETUDE

La précision du cadre de l'étude se conçoit en rapport avec l'analyse conceptuelle (A), de l'intérêt de l'étude (B), de la problématique et des hypothèses (C).

A. APPROCHE CONCEPTUELLE

L'approche conceptuelle est axée sur la définition des notions clés de la présente étude. Il s'agit des notions de l'infraction de viol33 (1), de l'enfant mineur (2).

1. La définition de l'infraction de viol

Le Code pénal burundais34 prévoit et réprime l'infraction de viol. A la lecture de l'article 578 , « Commet un viol, soit à l'aide de violence ou de menaces graves, ou par contrainte à l'encontre d'une personne, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, soit par surprise, par pression psychologique, soit à l'occasion d'un environnement coercitif, soit en abusant d'une personne qui, par le fait d'une maladie, par l'altération de ses facultés ou par toute autre cause accidentelle aurait perdu l'usage de ses sens ou en aurait été privé par quelques artifices, et même si la victime est l'époux de cette personne :

1° Tout homme, quel que soit son âge qui introduit son organe sexuel, même superficiellement dans celui d'une femme, ou toute femme, quel que soit son âge, qui a obligé un homme à introduire, même superficiellement, son organe sexuel dans le sien ,
·

2° Tout homme qui a fait pénétrer, même superficiellement, par la voie annale, la bouche ou tout autre orifice du corps d'une femme ou d'un homme son organe sexuel, tout autre partie du corps ou tout autre objet quelconque ,
·

3° Toute personne qui a introduit, même superficiellement, toute autre partie du corps ou un objet quelconque dans le sexe féminin ,
·

33Loi no.1/27 du 29 décembre 2017 portant révision du Code pénale burundais 34Ibidem

17

4° Toute personne qui oblige à un homme ou une femme de pénétrer, même superficiellement, son orifice anal, sa bouche par un organe sexuel ; est puni de cinq ans à quinze ans de servitude pénale, et d'une amende de cinquante mille francs à cent mille francs ».

Il sied de constater que le législateur burundais a évolué par rapport aux objectifs de la CIDE en donnant une définition la plus large possible. C'est une reconnaissance de la généralité du Code pénal, loi sur laquelle les lois spéciales viennent se greffer, pour légitimer l'incrimination. Mais la définition du viol n'a pas toujours été ainsi.

Au Burundi, une certaine jurisprudence estime que le viol est le fait d'imposer des relations sexuelles à une femme contre sa volonté35. Toutes les autres formes de violence sexuelle tombent sous la qualification d'attentat à la pudeur. Le viol suppose donc, selon cette jurisprudence, l'introduction du membre viril de l'homme dans les parties génitales de la femme. Il en découle la constatation selon laquelle l'auteur du viol est toujours de sexe masculin, la victime étant nécessairement une femme.

A titre d'illustration, le tribunal de grande instance de Bujumbura Mairie siégeant à Bujumbura en matière pénale a reconnu coupable d'attentat à la pudeur et non de viol mademoiselle Chantal M. En effet, celle-ci excitée a amené l'enfant Jean N. de six sans dont elle avait en charge comme bonne dans sa chambre et déshabillée elle a placé l'enfant au-dessus d'elle mais l'enfant n'a pas pu la pénétrer36. Elle a été reconnue coupable d'attentat à la pudeur et non de viol car selon cette jurisprudence, une femme ne peut se rendre coupable de viol.

Une certaine doctrine penche vers cette thèse. Selon VERON, il y a viol quand un homme impose à une femme une conjonction sexuelle contre son gré ou sans son consentement libre. Le coupable ne peut être qu'un homme et la victime qu'une femme37. Selon le dictionnaire juridique, le viol est défini comme étant un crime consistant en tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature que ce soit commis sur la personne d'autrui par violence, menace, contrainte ou surprise38.

Dans la législation française par contre, la définition du viol est allée en évoluant selon RASSAT. En effet, la loi de 1810 ne définissait pas le viol et la doctrine considérait que le viol consistait dans le fait de « connaître charnellement une femme sans la participation de sa volonté »

35 NZITONDA A., Problématique d'administration de la preuve de l'infraction de viol en droit pénal burundais, Mémoire, Université Lumière de Bujumbura, Inédit , décembre 2007, p. 4

36 R.P 13. 684 RMP 108.695 République du Burundi, ministère de la justice, T.G.I. Bujumbura, in recueil des décisions judiciaires, contentieux des violences sexuelles, Bujumbura, inédit, p. 12.

37VERON B., Droit pénal spécial, 2ème éd., Paris : Masson, 1982, p. 192. 38CORNU G., Vocabulaire juridique, 4ème éd., Paris : PUF, 2003, p.931.

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ou encore dans « le coït illicite avec une femme qu'on sait n'y point consentir ». Le caractère matériel de viol consistait donc spécifiquement dans une conjonction sexuelle, c'est-à-dire l'introduction d'un membre viril de l'homme dans la cavité vaginale de la femme39.

Avec l'évolution du droit, le domaine du viol a été élargi afin de supprimer toute discrimination de nature sexuelle entre les auteurs potentiels de l'infraction. Le viol devient donc avec le Code pénal français de 1980 « tout acte sexuel de quelque nature qu'il soit imposé à autrui »40. Cette définition, quoique plus évoluée sur l'aspect genre est lacunaire sur un point. Elle ne permettait pas en effet de faire une distinction du viol avec les autres infractions comme l'attentat à la pudeur.

Une autre définition fut proposée par le législateur français. Le viol est « tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise »41. Cette définition marque un progrès considérable dans la recherche d'une plus grande précision. Elle offre de nombreuses possibilités de poursuivre le viol sous toute ses formes, notamment les actes de pénétration anale (sodomisation) ou buccale (fellation) commis au moyen du sexe. Elle permet de poursuivre également le viol avec introduction d'objets quelconques dans le vagin ou l'anus de la victime.

Le législateur doit définir l'incrimination en la précisant, et notamment en décrivant les moyens de parvenir à ce résultat qui, seuls seront incriminés42. L'élément légal réside donc dans le fait que cette infraction soit prévue et punie par la loi. En effet, la définition fournie par le texte doit être la plus précise possible parce que d'une part la précision de la loi est une condition de la légitimité de l'incrimination, d'autre part la règle correspond à une pure exigence technique, dans la mesure où elle est une condition de l'efficience de l'incrimination43.

L'infraction de viol est punie et prévue par le Code pénal burundais44par les articles 577 à 585sous le chapitre des infractions contre les moeurs relevant lui-même du titre 8, à propos des infractions contre la famille et la moralité publique.

39RASSAT M.L., Droit pénal spécial, infractions des et contre les particuliers, 3ème éd., Paris : Dalloz, 2001, p. 484 40RASSAT M.L., op. cit. p. 484

41Idem, p. 485.

42 PHILIPPEC., et PATRICKM., Droit pénal général, 6ème éd., Jouve : Armand colin, 2002, p. 123

43 RASSAT M.L., op.cit., p. 210

44 Loi no.1/27 du 29 décembre 2017 portant révision du Code pénal burundais

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L'article 577 dispose que : « Est réputé viol avec violence tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit et de quelque moyen que ce soit, commis par une personne pénalement responsable sur un mineur de 18 ans même consentant.

Est réputé viol avec violences, le seul fait du rapprochement charnel des sexes commis sur un mineur de 18 ans même consentant(...) ».

Le viol est puni de 15 à 25 ans de servitude pénale et d'une amande de cinquante mille à deux cent mille francs burundais lorsque le viol est commis sur un mineur de quinze à dix-huit ans même consentant45. Le viol est puni de 20 ans à 30 ans et d'une amende de cent mille à cinq cent mille francs burundais lorsqu'il a été commis sur un enfant de douze à quinze ans46.Le viol est puni de la servitude pénale à perpétuité lorsqu'il a été commis sur un enfant de moins de douze ans47.

Force est de constater que la gradation des peines suit le sens inverse de la gradation d'âge, ce qui démontre un souci de protéger les mineurs les moins âgés et les plus fragiles. Néanmoins, si les deux premières tranches d'âge sont espacées de quelques années seulement, il convient de s'interroger pourquoi la tranche d'âge de zéro à douze ans bénéficie d'un régime unique de répression de viol, alors que la fragilité des enfants n'est pas la même.

Quant à l'élément matériel, il est l'action ou l'omission illicite permettant de parvenir au résultat prohibé. Une action existe par son activité matérielle qui est la manifestation extérieure de l'infraction48.L'élément matériel du viol est composé non seulement d'un acte qui implique le recours à la violence, la menace, la contrainte ou la surprise mais aussi et surtout de la pénétration sexuelle commise sur la personne d'autrui. La qualification du viol doit être retenue dès lors qu'une pénétration sexuelle a été réalisée sur la personne de la victime. Le résultat du viol est ainsi également réalisé en cas de pénétration buccale (fellation), pénétration vaginale, pénétration anale (sodomisation) ou même en cas d'introduction d'un objet dans le vagin ou l'anus de la personne de la victime. Dans ce cas, le viol peut donc être commis indifféremment par un homme ou une femme sur un homme ou une femme, ce qui préserve l'égalité des sexes.

Mais pour que la pénétration vaginale puisse être valablement retenue comme qualifiant le viol, il doit revêtir deux caractères principaux :

45 Article 578, 1° de la loi no.1/27 du 29 décembre 2017 portant révision du Code pénal burundais

46 Article 580 5° de la loi no.1/27 du 29 décembre 2017 portant révision du Code pénal burundais

47 Article 581 3°, Idem.

48PRADEL, J. et DANTI-JUAN, M., Droit pénal spécial, 2ème éd, Paris : Cujas, 2001, p. 612

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Primo, la pénétration doit être commise sur la personne d'autrui. Ceci implique que le viol ne peut être commis que sur une personne vivante. La pénétration sexuelle sur un cadavre49 peut en revanche tomber sur le coup de la qualification d'atteinte à l'intégrité du cadavre50. Le viol n'est également constitué que si la pénétration est pratiquée sur la personne de la victime. Le crime de viol n'est caractérisé que si l'auteur réalise l'acte de pénétration sexuelle sur la personne de la victime51.

Secundo, la pénétration doit être de nature sexuelle. Ceci désigne toute pénétration par le sexe, qu'elle soit vaginale ou orale et toute introduction de corps étranger dans le sexe ou l'anus dans un but sexuel, que ce soit par la main ou d'autres objets. Et dans ce cas, le viol d'un homme par une femme est envisageable52. Le critère de la pénétration sexuelle évite donc que de simples attouchements ou des comportements analogues soient considérés comme du viol. Il ne peut y avoir de viol en l'absence de pénétration par le sexe ou par un autre objet quelconque, il doit s'agir d'une pénétration sexuelle. Des actes de pénétration dépourvus de cette dominante sexuelle ne pourront être qualifiés de viol. La présence de l'élément sexuel s'apprécie en fonction des normes ayant cours en matière de comportement sexuel et sur base d'un facteur subjectif qui est la motivation sexuelle dans le chef de l'auteur. Ces deux aspects doivent être réunis. Dès qu'on se trouve en présence d'une pénétration sexuelle, la localisation de celle-ci n'a plus aucune importance : le viol peut consister tant en une pénétration vaginale qu'en une pénétration anale ou buccale. Il n'y a pas de distinction entre la pénétration par le sexe ou par un objet.

Le consentement de la victime est l'adhésion donnée d'avance par une personne à une infraction portant atteinte à ses droits. Il ne supprime pas légalement l'infraction sauf si celle-ci exige pour sa constitution une fraude ou une violence53. Ce défaut de consentement peut résulter des moyens employés par l'agresseur pour imposer sa volonté comme la violence, les menaces, la ruse, la contrainte, la surprise ou en abusant de la personne de la victime, notamment du mineur.

49 GATTEGNO P., Droit pénal spécial, 5ème éd., Paris : Dalloz, 2003, p. 80.

50 D.L. n°1/6 du 4 avril 1981 portant réforme du code pénal, art. 164

51 GATTEGNO P., op. cit., p. 80

52Idem, p. 81

53 CORNU G., Vocabulaire juridique, 6ème éd., Paris : P.U.F, 1996, p. 196.

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Quand la victime est un mineur, cette absence de consentement n'est pas requise pour que l'infraction soit constituée. En effet, la loi présume qu'un enfant de moins de 18 ans ne peut pas donner un consentement légalement valable.

Ce qui fait que la personne majeure qui a des relations sexuelles avec un mineur même consentant se rend coupable d'une infraction de viol. Le terme « violence » désigne les pressions physiques exercées sur la victime pour obtenir d'elle le comportement sexuel qu'on souhaite54. La violence peut être directe et physique ou violence morale sur la victime. Par violence physique on sous-entend qu'il y a utilisation de la force pour obtenir le consentement de la victime. L'agresseur exerce des pressions corporelles pour obtenir ce qu'il désire.

Selon BOLONGO, le défaut de consentement s'établit aisément lorsque la femme n'a cédé qu'à la force. Il n'est même pas requis qu'elle ait conservé sur son corps les traces de brutalité de l'assaut dont elle a été victime ou qu'elle ait crié au secours. Il est ainsi évidemment de la femme à qui un agresseur impose la conjonction sexuelle après une lutte et qui n'a cessé de résister qu'à cause de la supériorité musculaire de l'homme55.

S'agissant de la menace, elle supprime le consentement et caractérise l'agression. La violence morale résulte des menaces reçues par la femme pouvant inspirer à celle-ci la crainte sérieuse et immédiate d'exposer sa personne ou celle de ses proches à un péril considérable et imminent56. La menace est en effet toute forme d'expression morale. Elle se confond avec la contrainte morale par le fait que tous les deux consistent à menacer quelqu'un de lui faire du mal à lui ou à ses proches, voire de causer du tort à ses biens. Ainsi, pour BOLONGO, constituent un viol à l'aide de menaces, le fait pour une femme mariée surprise en flagrant délit d'adultère de se livrer à un témoin qui la menacerait de la dénoncer à son mari57.

Pour le cas de la surprise, le défaut de consentement peut résulter d'un acte commis à l'insu des intéressés. Il faudra comprendre le mot « surprise » dans le sens juridique de tromperie. C'est le cas d'un agresseur qui s'introduirait dans le lit d'une femme marié, la nuit, pour se livrer à des attouchements et qui parviendrai à avoir des rapports sexuels avec elle, alors qu'elle croyait se livrer à son mari58.

54 MINEUR et VOVIN, Droit pénal spécial, 3ème éd., Paris : Dalloz, 1992, p. 326

55 BOLONGO L., Droit pénal spécial zaïrois, Paris : Librairie de droit et de jurisprudence, 1985, p. 332

56 RASSAT M.L, op.cit., 2001, p.481

57 BOLONGO L., op.cit., p. 333

58 DURRIEU & WANQUET : Aide aux victimes : les agressions sexuelles : http://www.SOSfemmes.com/violence/viol.menu.httm (27/03/2021)

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Sera également poursuivi de viol par ruse un féticheur qui aurait des relations sexuelles avec une femme mariée stérile qui chercherait à avoir des enfants en lui affirmant faussement que c'est le seul moyen pour elle de concevoir59. Il y a abus de la faiblesse de la victime lorsque celle-ci, en raison de son état physique ou de son état mental, est dans l'incapacité de consentir.60

L'infirmité ou la déficience qui porte sur l'état physique ou sur l'état mental de la victime peut être définitive, mais aussi temporaire et résulter, à titre d'exemple, de l'absorption d'un médicament, de l'alcool ou de la drogue61. C'est le cas pour l'agresseur qui profiterait de l'état d'évanouissement ou de l'état d'ivresse de la victime pour la violer.

Par élément moral, on entend l'élément intellectuel ou psychologique. Cet élément détermine la psychologie, l'attitude intellectuelle, l'état d'esprit lors de la commission de l'infraction. Le viol est un crime, donc une infraction intentionnelle. Cette intention est constituée dès lors que l'auteur a la volonté ou la conscience d'imposer des rapports non désirés à la victime. Il existe une difficulté lorsque l'auteur explique qu'il s'est mépris sur l'absence de consentement. Les tribunaux vont alors apprécier le défaut d'intention de l'auteur selon les circonstances. Le viol n'est donc constitué tout d'abord que si l'auteur a voulu l'acte de pénétration sexuelle et ensuite que s'il l'a perçu comme tel. Le caractère volontaire de l'acte ne pose pas en principe de difficulté et découlera de la nature de l'acte accompli62.

Pour montrer que l'acte de pénétration a été perçu comme tel par l'auteur du viol, il faut en revanche établir deux éléments :

1° Que l'auteur a eu conscience d'aller à l'encontre de la volonté de la victime. Cette conscience est le plus souvent établie par la nature des actes accomplis. Ainsi, celui qui a employé la violence pour arriver à ses fins comme celui qui accomplit le viol sur une victime inconsciente ne peut qu'avoir conscience de l'absence de consentement de la victime : à défaut, en effet, il n'aurait pas employé ces moyens ou exploité ces circonstances.63

58 BOLONGO (L.), Droit pénal spécial zaïrois, Paris : Librairie de droit et de jurisprudence, 1985, p. 332 58 RASSAT M.L., op.cit., 2001, p.481

58 BOLONGO,( L.), op. cit. p. 333

58 DURRIEU & WANQUET : Aide aux victimes : les agressions

sexuelles : http://www.SOSfemmes.com/violence/viol.menu.httm (27/03/2021

59 BOLONGO, L., op. cit. 334

60 GARCON, G., Attentat contre les personnes, Ministère de la justice, édition RCN, Kigali : 2004, p. 36 61Ibidem

62 MACKELLARJ., Le viol « l'appât et le piège », Paris : Dalloz, 1980, p. 50

63 BROWNMILLERS., Le viol, New York : Stock pour tradition française, 1975, p. 112

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2° Que l'auteur a eu conscience d'accomplir un acte de nature sexuelle. Cette conscience pourra être déduite de la matérialité même de ces actes. Celui qui impose par exemple à la victime d'accomplir une fellation peut difficilement prétendre ne pas avoir conscience de la nature sexuelle. C'est la preuve de l'élément matériel qui détermine l'élément moral64.

Dans le même sens, il y a tentative de viol lorsqu'un agresseur tente ou menace de commettre un viol ou d'imposer toute forme de relation sexuelle à autrui sans son consentement. Lors d'une tentative de viol, il peut y avoir rapprochement ou contact des sexes avec ou sans éjaculation65. Selon l'article 9 du Code pénal burundais, la tentative est punie de la même peine que pour le crime et le délit consommé. On observe par contre que la jurisprudence et la doctrine dominante au Burundi ne révèlent aucun cas de tentative de viol punissable comme telle. La société est assez tolérante en matière de viol pour réprimer la tentative. Toutes les situations ont été réprimées comme attentat à la pudeur. Pour LEVASSEUR, il est très rare qu'on poursuive pour tentative de viol parce qu'il faut que le Ministère Public fasse la preuve que l'individu avait l'intention de violer. Cette preuve serait difficile à donner si l'auteur de l'infraction qui par hypothèse n'a pu la réaliser par suite des circonstances indépendantes de sa volonté n'était pas assez près de ses fins66.

L'intention de nuire est toujours présente même en cas de tentative. Le commencement d'exécution et l'absence de désistement volontaire feraient que l'article 9 du Code pénal burundais s'applique. C'est ce sens que pour MERLE et VITU, la tentative de viol punissable existe dès qu'il y a commencement d'exécution et une absence d'un désistement volontaire67. Pour un mineur, le simple fait du rapprochement charnel des sexes suffit pour incriminer l'auteur de viol.

L'acte de viol revêt diverses formes. Citons notamment le viol individuel, viol collectif, viol avec violence et, selon la qualité de l'auteur du viol, le viol incestueux, le viol conjugal, le viol par une autorité morale et enfin de viol en temps de guerre.

Le viol est individuel si l'acte a été réalisé par une seule personne. Souvent le viol individuel est prémédité car il est préparé et généralement l'agresseur connaît la victime.

64Ibid.

65 Ministère de la santé publique, manuel de formation pour la prise en charge de victimes des violences Sexuelles à l'attention du personnel de santé, Bujumbura : inédit, 2002, p. 12

66 LEVASSEUR G., Cours de droit pénal spécial, Paris : les cours de droit, 1967-1968, p. 395.

67 MERLE R. et VITU A., Traité de droit criminel, D.P.S., 4ème éd., Paris : Cujas, 1981, p.1506.

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Le viol est collectif si l'acte est réalisé par deux ou plusieurs personnes sur une seule et même victime dans un temps assez rapproché. A titre d'illustration, « Dans la nuit du 8 au 9 mai 2006, vers 2h du matin, dans le secteur de Giko, zone, commune et province de Bubanza, un groupe de six personnes armées ont violé une fillette de 13 ans. Ces violeurs ont ordonné à la mère de l'enfant d'aller puiser de l'eau pour qu'ils violent l'enfant en son absence. Le matin on a retrouvé au domicile de la victime une carte de la mutuelle de la fonction publique contenant un billet de sortie d'un militaire, le caporal Simbiyara, de la position de Muramba en commune de Bubanza. Il avait demandé une permission pour se rendre à Bujumbura »68.

Le viol avec violence est constaté quand le violeur a fait recourt à la force physique par le ou les violeurs pour arriver à ses fins. « En date du 9 juillet 2006, sur la colline Sampeke, zone Bigina, commune Kayogoro, deux hommes répondant aux noms de Ntukamazina et Nzaniye ont été pointés du doigt pour avoir violé et étranglé leur victime du nom de Mélanie, épouse de Kabura, tout près du domicile de la victime. Cette dernière rentrait du marché. Les présumés auteurs ont été arrêtés »69.

Le viol est incestueux quand le violeur est une parenté de la victime. Il s'agit d'une circonstance aggravante de l'infraction de viol. Ainsi, « en date du 17 août 2006, vers 17h en commune urbaine de Cibitoke, quartier Bubanza, 14ème avenue, n°53, un homme a violé sa propre fillette âgée de 8 ans. La mère de la victime a vu un liquide blanc sur le sous-vêtement de sa fille, puis elle lui a demandé d'où elle était venue. La victime a répondu que son père avait introduit son sexe dans le sien et avait « uriné » un liquide blanc sous son sous-vêtement. La victime a ajouté que ce n'était pas pour la première fois. Souvent en l'absence de sa mère, son père l'appelait dans la chambre pour lui faire cela. L'auteur a accepté les faits devant sa femme. La mère de la victime a porté plainte en justice »70.

Parlant du viol prenant en compte la qualité de l'auteur, il s'agit d'une forme de viol qui est constatée dans les organisations et les communautés où les autorités profitent de leur position pour abuser de leurs subalternes. C'est aussi une circonstance aggravante de l'infraction de viol. A titre d'illustration, « En date du 13 janvier 2006, le Directeur de l'école primaire de

68 Ligue des droits de l'homme « ITEKA » : Rapport annuel sur la situation des droits de l'homme, Bujumbura, Inédit, 2007, p. 106

69 Ligue des droits de l'homme « ITEKA » : Rapport annuel sur la situation des droits de l'homme, Bujumbura, Inédit, 2007, p. 106

70Ligue des droits de l'homme « ITEKA » : Rapport annuel sur la situation des droits de l'homme, Bujumbura, 2007, p. 106

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Gitibu,Ndizamagambo Dismas de 35 ans, originaire de la colline Gikungere, commune Butaganzwa, marié père de deux enfants a violé une jeune fille fraîchement affectée à son école. Le violeur a intimé l'ordre à sa victime de passer dans son bureau, pour la finalisation d'un rapport et quand cette dernière est arrivée dans son bureau le directeur est passé à l'acte. Ce dernier a été détenu au cachot de la PSI Kayanza. »71

Les violences sexuelles conjugales ébranlent le fondement des relations hommes-femmes dans une société où la sexualité, même taboue, définit l'essence des relations féminin-masculin. Celui qui est censé être protecteur pour la femme devient dans ce cas l'agresseur, un loup qui s'ignore72. En effet le viol conjugal est un rapport sexuel forcé par un des conjoints sans le consentement de l'autre. Cependant, le consentement aux relations sexuelles entre époux est plus difficilement mis en doute. Entre époux, il y a une présomption de consentement.

Selon DURRIEU-DIEBOLT et WANQUET, lorsqu'une procédure de divorce est ouverte, il n'y a aucun problème. Le viol est reconnu dès lors que les conditions générales sont remplies. Le problème se pose quand le viol est commis durant le mariage. Pendant longtemps, la justice présumait le consentement des époux et cela ne permettait pas de retenir le viol d'un mari à l'égard de sa femme. Les seuls cas ayant entraîné une condamnation étaient des viols accompagnés de violences proches de la torture73.

Certains pays sont finalement arrivés à admettre l'accusation de viol d'une femme par son mari dont par exemple la France et la Suisse. Il en est de même du Burundi74.Mais il est très difficile de le faire comprendre même aux femmes qui le subissent car la tradition estime qu'une bonne femme est celle qui est soumise entièrement à son mari. Mais le rapport fait par la ligue burundaise des droits de l'homme « ITEKA », démontre que le viol conjugal est une réalité au Burundi. Les résultats de l'enquête sont assez frappants comme l'indique les chiffres ci-après : 33,6% des femmes contre 14,4% des hommes affirment qu'il leur est déjà arrivé de faire des

71Ligue Burundaise des droits de l'homme « ITEKA » : op.cit. p. 106

72Ligue Burundaise des droits de l'homme « ITEKA » : Enquête sur les violences sexuelles dans les sites des sinistrés et leurs alentours dans les communes de Buyengero, Burambi, Rumonge, Kayogoro, Nyanza-Lac, Bukeye et Ruhororo, Bujumbura, inédit, 2004, p. 7

73 BURRIEU-DIEBOLT et WANQUET, aide aux victimes des agressions sexuelles, ( http://www.SOSfemme.com/violence/viol.menu.htm). (Consulté 24/03/2021) 74L'article 578 du Code pénal burundais de 2018 reconnaît le viol entre époux.

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rapports sexuels forcés dans leur vie conjugale ; 27,9% des femmes contre 11,9% des hommes interrogés les jugent fréquents75.

La loi n° 1/13 du 22 septembre 2016 portant prévention, protection et répression des violences basées sur le genre, punit le viol conjugal d'une servitude pénale de 15 à 30 jours et d'une amande de dix mille à cinquante mille francs ou l'une de ces peines seulement76. Quoiqu'aucune enquête de satisfaction des usagers de cette loi n'ait été diligentée, on peut se poser la question du dimensionnement de la peine. S'agit-il dès lors d'un viol mineur plus ou moins toléré ?

Parlant du « viol comme arme de guerre », les viols commis durant le génocide au Rwanda et au cours de la guerre au Burundi, au Libéria et plus récemment au Congo ont fait l'objet d'une attention croissante de la communauté internationale77.Cette forme de viol s'observe en temps de conflits armés. En effet, ces conflits armés exposent les femmes et les mineurs à un risque accru. Selon la CEDEF, le vocable« femme » désigne aussi bien la femme majeure que la fille mineure. L'emploi de l'expression « ...de toutes formes de discrimination» fait sous-entendre l'âge comme étant un des critères de discrimination.

On distingue différents types de viols en temps de guerre comme par exemple :

1° Viol comme arme de guerre : cette forme de viol vise l'exclusion symbolique du sujet par destruction de l'identité individuelle, culturelle et ethnique. Selon Denis MUKWEGE78, « le viol est une arme de destruction massive ».Il s'agit généralement des viols de masse, de viols multiples et des viols collectifs accompagnés le plus souvent de brutalité et de coups79. En effet, les femmes sont vues comme l'incarnation de l'identité comme un territoire à conquérir ou comme un moyen d'humilier les hommes de leurs communautés. Dans certains cas, le viol est une stratégie délibérée visant à corrompre les liens communautaires. Il constitue une forme

75Ligue Burundaise des droits de l'homme « ITEKA » : Enquête sur les violences sexuelles dans les sites des sinistrés et leurs alentours dans les communes de Buyengero, Burambi, Rumonge, Kayogoro, Nyanza-Lac, Bukeye et Ruhororo, Bujumbura, inédit, 2004, p. 8

76Article27 de la loi no. 1/13 du 22 septembre2016 portant prévention, protection des victimes et répression des violences basées sur le genre au Burundi

77 JOSSE E., Violence sexuelles et conflits armés en Afrique : http://www.resilience.netfirms.com. (consulté le 27/03/2021)

78MUKWEGE D., Prix Nobel de la Paix, originaire de la Province du Sud Kivu, en R.D.C, frontalière de la zone d'étude de cette étude qu'est la Province de Bubanza au Burundi.

79 JOSSE E., Violence sexuelles et conflits armés en Afrique : http://www.resilience.netfirms.com. (consulté 27/03/2021)

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d'attaque contre l'ennemi et caractérise la conquête et l'avilissement de femmes et des combattants.

2° Viol opportuniste : les belligérants profitent de l'avantage que leur procurent leurs armes pour exiger les faveurs sexuelles des femmes de la communauté adverse, voire de la leur. Ainsi, lors des conflits armés au Burundi, les femmes n'étaient pas violées uniquement par les combattants ennemis mais également par les hommes de leur propre camp80.

3° Les viols perpétrés par des individus infectés par le VIH en vue de contaminer volontairement les femmes de la communauté adverse.

4° Les violences sexuelles comme monnaie d'échange : certaines femmes sont contraintes de consentir à des relations sexuelles pour survivre, en échange de nourriture, d'un abri de protection81.

Le Code des personnes et de la famille fixe la majorité à de21ans accomplis82. Cet âge, une fois révolu, correspond à la majorité civile. On estime donc qu'un enfant âgé de moins de 21 ans est incapable d'émettre un consentement valable. On comprend donc par l'article précité (art.335 du CPF) que pour un mineur, il ne faut pas nécessairement qu'il y ait pénétration pour que l'infraction de viol soit consommée, le seul fait du rapprochement charnel des sexes suffit pour condamner l'agresseur pour viol.

Ainsi, à titre d'illustration, le Tribunal de grande instance de Gitega reconnut Monsieur Ladislas G. responsable de viol sur un mineur de 10 ans alors que celui-ci surexcité s'était contenté de frotter son pénis sur les cuisses de la jeune fillette sans être parvenu à introduire son organe. Bien que le rapport médical précise qu'il n'y avait pas eu pénétration, pour un mineur, les seuls faits d'avoir essayé de le pénétrer en vain et d'avoir seulement frotté son pénis sur les cuisses de l'enfant sont également punissables comme viol. Monsieur Ladislas G. a été condamné à une servitude pénale principale de 10 ans83.

De façon sommaire, la CIDE ne donne pas une définition claire du viol sur mineur. Selon l'article 34 de la CIDE, « Les Etats s'engagent à protéger l'enfant contre toutes les formes

80 JOSSE E., Violence sexuelles et conflits armés en Afrique : http://www.resilience.netfirms.com. (consulté le 27/03/2021)

81 JOSSEE., Violence sexuelles et conflits armés en Afrique ( http://www.resilience.netfirms.com). (consulté le 27/0/2007)

82Article 335 du Code des Personnes et de la Famille

83 DRPA 198/GIT, RP 1609, RNP20177/GIT, in recueil des décisions judiciaires burundaises ; Contentieux des violences sexuelles, Bujumbura : 2003, p. 55.

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d'exploitation sexuelle et de violence sexuelle84 ».Force et de constater que la CIDE reprend l'infraction de violence sexuelle au titre des droits sociaux sous le thème de protection contre l'exploitation sexuelle85.Elle ne spécifie pas à travers les viols sexuels, la place du viol, encore moins du viol sur mineur. Les enfants font l'objet d'une protection internationale générale et d'une protection catégorielle. La CIDE a repris à son compte les différents droits de l'enfant codifiés dans les autres instruments internationaux de protection globale tout en les adaptant chaque fois que de besoin. Tel est le cas du viol.

Faute de mieux, le Bureau des Nations-Unies au Burundi, organe des Nations Unies inspiré de la CIDE en tant qu'institution imbue des réalités locales, en donne la définition suivante : « Le viol est défini comme un acte de violence par lequel une personne a des relations sexuelles avec autrui contre sa volonté »86.Cette définition est lacunaire à plusieurs égards et rend sa protection limitée. L'acte de violence dont il est question dans cette définition est peu défini, laissant échapper les autres stratagèmes du criminel. En outre, exiger dans une définition du viol que sa constitution de l'infraction dépende du fait d'avoir des relations sexuelles rétrécit la protection juridique en cas de tentative. Elle ne prend nullement en compte les autres orifices ou zones érogènes.

La jurisprudence internationale, mieux que la plupart des instruments internationaux des droits de l'homme, s'est ingéniée pour trouver les définitions du viol. Le Tribunal Pénal Internationale pour le Rwanda a défini le viol comme : « Tout acte de pénétration physique de nature sexuelle commis sur la personne d'autrui sous l'empire de la coercition ».Cette définition n'est pas assez explicite. Le commencement d'exécution exige la pénétration physique, implicitement, des mouvements de va-et-vient, ce qui est une exigence de plus par rapport aux définitions ultérieures.

La définition du viol dans le Code pénal burundais est à rapprocher à celle de l'article2, h. de la loi n° 1/13 du 22 septembre2016 portant prévention, protection des victimes et répression des violences basées sur le genre. Le viol est : « Tout acte à caractère sexuel, de quelconque nature qu'il soit et de quelque moyen que ce soit commis par une personne sur une autre non

84 Art. 34 de la CIDE

85 Art. 3 de la CIDE.

86 ONUB/Unité Genre, Etude sur les causes et les conséquences du viol dans la société burundaise, Bujumbura :inédit, 2006, p.14

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consentante87 ». La même disposition définit la sodomie comme « une pratique sexuelle qui peut s'exercer tant sur l'homme que sur la femme qui consiste à faire la pénétration anale88 ».

Cette définition n'est pas exhaustive. Quoique l'intitulé de la loi se veuille ambitieuse, la loi ne donne pas une définition du viol sur mineur. Elle protège le genre, mais laisse de côté les droits de l'enfant qui peut subir une double discrimination en tant qu'enfant, mais aussi en rapport avec le genre.

La lecture combinée des deux définitions témoigne de la volonté du législateur à étendre la protection juridique sur des catégories les plus larges de victimes, tout en se souciant moins d'une définition particulariste du viol sur mineur. Le législateur va au-delà des considérations selon lesquelles il y a viol quand un homme impose à une femme une conjonction sexuelle contre son gré ou son consentement libre. Le coupable ou la victime peut être, d'après le législateur89 burundais, un homme et une femme. Mais ces deux définitions pèchent également par le flou qu'elles font planer sur l'imprécision des termes« caractère » ou « pratique sexuelle » certes généralistes, mais imprécises. Quelle est la limite précise entre le sexuel et le non sexuel ? L'interprétation stricte du droit pénal risque de laisser certains faits impunis suite à ces imprécisions.

Quant au Tribunal Pénal International pour la Yougoslavie, elle a défini le viol comme : « la pénétration sexuelle, fut-elle légère :

a) du vagin ou l'anus de la victime par le pénis ou tout autre objet utilisé par lui, ou

b) de la bouche de la victime par le pénis du violeur, dès lors que cette pénétration sexuelle a eu lieu sans le consentement de la victime »90.

Cette définition semble plus protectrice que les précédentes car elle élargit l'élément moral, l'élément légal et l'élément matériel de l'infraction de viol. Mutatis mutandis pour les mineurs, c'est cette définition qui servira de fil conducteur lors de ce travail pour les développements ultérieurs en raison de la proximité de la CIDE et du TPIY, dans leur quête de l'universalité des droits de l'homme et pour des besoins d'efficience dans la répression du viol comme crimes contre l'humanité.

87Art.2, h. de la loi n°. 1/13 du 22 septembre2016 portant prévention, protection des victimes et répression des

violences basées sur le genre.

88 Article 2, k.

89Article 1 de la CIDE.

90TPIY

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1. Définition du mineur

La CIDE utilise le mot « enfant ».La définition du mineur ci-dessous développée n'est pas destinée à opposer le mot « enfant », cher à la CIDE, et le mot « mineur » cher au droit pénal, mais plutôt de rechercher leur compatibilité ou, au mieux, leur synonymie dans le cadre de ce travail. La distinction est seulement d'ordre pédagogique. Le concept de « mineur » peut avoir plusieurs significations selon que l'on se place sous l'angle du droit civil ou sous l'angle du droit pénal. Les âges de la minorité n'étant pas les mêmes dans toutes les législations, il importe de préciser les divers contours de cette notion en droit civil d'abord et en droit pénal ensuite.

La définition juridique de la minorité n'est pas a priori uniforme dans toutes les législations. Cependant, tous les pays prévoient la minorité qui est une condition d'une protection catégorielle renforcée par rapport à la protection générale reconnus aux personnes majeures. Il y a l'incapacité naturelle d'une part et l'incapacité technique d'autre part qui justifient la minorité civile et la minorité pénale, la protection étant limitée par le degré d'âge.

Mais il faut opérer un distinguo entre l'enfant qui n'a pas l'âge de discernement de l'adolescent qui est déjà doté d'une certaine maturité. C'est ainsi qu'on distingue l'enfant et le mineur doué de raison. Ce que l'on appelait chez les romains « infans ou infantia proximus », le premier étant l'enfant dans son jeune âge qui ne pouvait accomplir aucun acte juridique puisque dépourvu de volonté consciente. Cette période étant « infantia » s'étendait à 7 ans91.

En ce qui concerne, le mineur doué de raison, il correspond à l'âge de discernement qui n'est pas malheureusement déterminé de façon précise et il appartient au juge d'apprécier. La CIDE s'en est tenue à l'indication d'un plafond maximum au-dessus duquel on ne pourrait plus parler de minorité : «un enfant s'entend de tout être humain âgé de moins de 18 ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable »92.

Cette disposition de la CIDE est critiquable à plus d'un titre. Elle autorise les législations internes à revoir à la baisse l'âge de la majorité sans déterminer les limites inférieures en dessous desquels les législations internes ne peuvent aller. Autrement, selon la CIDE, les législations internes peuvent, sur base de la CIDE, fixer l'âge de la majorité entre 0 et 18 ans impunément. A

91 DEPAGE, H., Traité élémentaire de droit civil belge, les personnes, T.2, Etablissement Emile Bruylant, Bruxelles : 1964, p.27.

92 Article7 de la CIDE

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cela s'ajoute la constatation selon laquelle il n'est nullement fait mention des critères de fixation de cet âge.

En rapport avec le sujet, la question qui se pose devient celle de savoir si à moins de 18 ans, le consentement du mineur est valable. Si oui, jusqu'à quel âge le législateur burundais peut faire baisser le pallier inférieur de l'âgé charnière de la minorité et de la majorité ? Au Burundi, il ressort que la CIDE, en fixant l'âge de minorité à moins de 18 ans, ôte la protection légale des mineurs à une catégorie de personnes âgées entre 18 ans accomplis et 21 ans accomplis, ce dernier âge étant celui retenu comme l'âge de la majorité au Burundi par le Code des personnes et de la famille(art.335).

En rapport avec la pyramide d'âge au Burundi, pays avec une population jeune que la CIDE, si elle était strictement appliquée, laisserait en dehors de la protection légale contre le viol en tant que mineur, une tranche d'âge importante de la population. Qui plus est, cette tranche de bénéficiaires aurait eu tendance à s'accroitre si la législation interne aurait eu le choix de fixer l'âge de la majorité à moins de 18 ans.

En ce qui concerne le droit burundais sur la minorité, il faut constater que les droit de l'enfant ne sont pas consacrés ou organisés d'une façon uniforme. Ils sont repérés ici et là dans de nombreux textes de loi, ce qui pose le problème de définition de la notion de mineur car chaque texte législatif adopte sa propre définition et l'âge selon lequel l'enfant n'est plus considéré comme mineur varie selon le domaine dans lequel on se situe. C'est ainsi qu'il y a lieu d'envisager le mineur sur le plan civil dont l'âge limite se situe à moins de 21 ans, ce qui est inconstitutionnel car contraire à la CIDE sur le même objet et le mineur sur le plan pénal, commercial en conformité avec les 18 ans en tant qu'âge charnière entre la minorité et la majorité.

En droit civil burundais, la minorité civile est consacrée par le Code des personnes et de la famille. Est mineure toute personne qui n'a pas encore atteint l'âge de 21 ans accomplis93. Cependant, l'on n'oserait pas traiter indifféremment de la même manière un enfant de 1 an et un mineur de 20 ans. Il est nécessaire de distinguer le mineur doué de raison d'une part et l'enfant en bas âge d'autre part. C'est ce que consacre la législation burundaise en distinguant en matière civile, le mineur capable de discernement, le mineur incapable de discernement et le mineur émancipé.

93Art 335 du D.L No1/024 du 28 avril 1993 portant réforme du code des personnes et de la famille

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Passé l'âge de l'enfance, le mineur demeure incapable, mais il entre dans le stade de semi-capacité où il peut comprendre la portée de certains actes accomplis par lui ou sur lui. Le mineur a donc à ce stade une volonté consciente, il est doué d'intelligence mais il reste toujours dans la catégorie des personnes protégées en raison de son inexpérience présumée. Etant dans une certaine mesure, douée de raison et par conséquent en état de comprendre la portée de ses actes, le mineur capable de discernement peut accomplir, seul, certains actes de la vie civile. Il s`agit notamment des actes conservatoires, ceux de la vie courante ou ceux de pure administration pour autant qu'ils soient compatibles avec son état et sa fortune94.

Tout en faisant la distinction entre mineurs capables de discernement et mineur incapable de discernement, le Code des personnes et de la famille burundais se limite à parler de leur incapacité sans pour autant préciser la durée exacte de cette période d'incapacité absolue. Il s'agit d'une lacune qui laisse au juge une marge de manoeuvre pour s'ingénier en interprétant le législateur, tout en exposant les justiciables à l'arbitraire.

S'agissant des législations française et belge, qui ont largement inspiré le droit civil burundais, la question est plus que controversée. Dans un premier temps, les droits belge et français ont adopté la position des romains qui étendaient cette période d'incapacité absolue à 7 ans « l'infantia ».Après avoir constaté que cet âge était trop bas dans certains cas, notamment pour pouvoir contracter, ils ont renoncé à cette position. Ils ont fixé alors le discernement à 13 ans qui était l'âge en dessous duquel il ne pouvait pas y avoir de responsabilité pénale95.Mais cet âge paraissait très élevé pour le droit civil et n'a pas été retenu pour longtemps.

Faute de fixer de façon uniforme l'âge de discernement, les législations française et belge ont laissé au juge la libre appréciation et c'est cette solution que le droit burundais a consacrée. C'est au juge d'apprécier en tenant compte du développement psychique de l'enfant, ainsi que de la gravité de l'acte au regard duquel le problème de capacité est soulevé, pour affirmer si oui ou non le mineur est capable de discernement. De toute façon, le discernement apparaît plus tard et non pas à l'âge de 7 ans comme chez les romains. En effet, c'est souvent au moment de l'adolescence que le mineur songe déjà à déployer une activité juridique.

94Art 339 du D.L no.1/024 du 28 avril 1993 portant réforme du code des personnes et de la famille, art 339 in B.O.B. 63/93, p.240 95 CARBONNIER J., Droit civil, la famille, les incapacités, 10 e édition, P.U.F. Avenue Ronsard, 411000 Vendôme, Paris : 1977, p.625.

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L'article 361 du C.P.F. burundais dispose qu'à 16 ans, le mineur peut être émancipé par décision du tribunal de résidence de son domicile. L'émancipation confère au mineur la capacité du majeur sauf en matière commerciale où il doit atteindre 18 ans. On peut estimer que l'âge de l'émancipation reconnue dans la loi est une reconnaissance tacite de l'âge de discernement. Mais il s'agit d'une reconnaissance de discernement qui procède d'un raisonnement par déduction, susceptible d'une preuve contraire et partant fragile. De cette disposition, on peut conclure que l'âge de discernement peut être fixé à 16 ans et l'on peut estimer qu'en dessous de cet âge le mineur est incapable de discernement.

Même si la loi présume qu'une personne mineure est incapable de se gouverner elle-même quant à sa personne et à ses biens, c'est une présomption qui ne répond pas toujours à la réalité. En effet, il y a des personnes qui n'ont pas encore atteint l'âge de la majorité mais qui font preuve d'une grande maturité. Le mariage confère aux époux de lourdes responsabilités qui, si le régime de la minorité restait fixe, il se révèlerait plus gênant dans certains cas. Dès lors, toutes les législations admettent qu'il est possible de libérer, exceptionnellement, le mineur à partir d'un certain âge du régime qui le gouverne jusqu'à sa majorité pour le soumettre avant cet âge à un régime plus favorable. C'est l'émancipation. L'émancipation est un acte qui confère au mineur la capacité du majeur et entraîne par conséquent la cessation de l'autorité parentale96.

Les législations prévoient l'émancipation par le mariage et l'émancipation judiciaire. L'émancipation par le mariage est dite légale. Elle est de plein droit et irrévocable. Cela revient à dire que lorsqu'une personne se marie avant d'atteindre l'âge de la majorité légale, elle est de plein droit majeur. L'émancipation judiciaire est celle qui est accordée par décision du juge.

Contrairement à l'émancipation par le mariage à laquelle ne s'applique aucune condition d'âge et qui est définitive, l'émancipation judiciaire ne peut intervenir avant l'âge de 16 ans97.Elle peut en outre être révoquée, à la demande de toute personne intéressée ou du ministère public s'il est établi que l'intéressé n'a pas du tout fait preuve d'un discernement suffisant.

S'il est un peu facile de préciser la notion de mineur en droit civil, la question de l'âge de la majorité pénale est sujette à diverses discussions dans les législations actuelles. Il est rare que les législations de différents pays s'accordent sur l'âge de la minorité pénale qui serait dès lors universelle. En droit belge par exemple, la loi de 1965 relative à la protection de la jeunesse fixe

96 CARBONIER J., op. cit. , p.626

97 Art. 355 du C.P.F

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l'âge de la minorité pénale à 18 ans accomplis au moment des faits98. Il est important alors de présenter d'une façon exhaustive, la situation des différents systèmes juridiques quant aux âges de la minorité pénale pour la comparer ensuite à ce que prévoit la législation burundaise en la matière.

Parmi les enfants, écrit Mugard de Vouglans, « il y en a que leur état rend également exempts et de crime et de peine ; d'autres dont l'état sans diminuer leur crime, peut seulement servir à en faire diminuer la peine »99. La minorité est donc tantôt une cause d'irresponsabilité, tantôt une excuse atténuante abaissant la peine due à l'infraction commise et tout cela montre que l'ancien droit s'est montré soucieux du sort des mineurs. Depuis qu'il existe une législation pénale particulière aux mineurs, le mineur est l'individu qui n'est pas âgé, à l'époque des faits délictueux, de plus de 18 ans selon la CIDE.

En d'autres termes, alors que la majorité civile est fixée à 21 ans accomplis, la majorité pénale est fixée à 15 ans pour l'auteur de l'infraction. Il convient donc de déterminer le seuil au-delà duquel le jeune âge ne peut plus être considéré comme une cause de justification. Le développement intellectuel ou social des enfants n'est pas en effet tout à fait identique pour tous les jeunes et varie selon le milieu dans lequel l'on se trouve, et les conditions économiques dans lesquelles évolue le mineur, lesquelles conditions déterminent les conditions de développement physique et psychique de l'enfant.

Aux Pays-Bas, cet âge se situe à 12 ans, il s'établit à 14 ans en Allemagne et en Italie. Tant en Allemagne qu'en France se dessine une tendance pour fixer à 16 ans l'âge pour prononcer une peine. C'est l'âge qu'avait retenu la législation française de 1912 sur la protection de l'enfance délinquante. Par ailleurs, les codes de 1810 et 1867 l'avaient accepté comme étant l'âge où tout doute sur la possibilité de l'imputation disparaît100.

D'éminents juristes praticiens, tels le juge P.Wets et le Docteur Vervaeck, défendaient cette extension de la minorité pénale mais ils tempéraient leurs propositions par la création de « prisons-école » où les mineurs seraient admis à partir de 14 ans ou de 15 ans. Le docteur VERVAECK estimait en effet qu'à l'âge de 15 ans, l'enfant normal pouvait avoir la faculté deliberandi.C'est au congrès international pénitentiaire qui s'est tenu à Paris en 1995 que le

98 Travaux de l'association Henri Capitan, Protection de l'enfant, Paris : Economica, 1979, p.238

99 LANGUI A., La responsabilité pénale dans l'ancien droit, L.G.D.J, rue Soufflot, Paris : 1979, p.219.

100 NDIZIGIYER., Le problème de la responsabilité pénale du mineur, mémoire, Bujumbura : Université du Burundi, Faculté de droit, Inédit, Décembre 1983, p.14

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jurisconsulte au Ministère de la justice Peters Bourg Drill, préconisait la nécessité logique de rapprocher la majorité pénale de la majorité civile. Il faut signaler que lors de la discussion du projet qui allait devenir la loi du 15 mai 1912, le Gouvernement belge avait proposé de fixer l'âge de la majorité pénale à 18 ans. Cependant, la section centrale dans son rapport, se prononçait contre cet amendement qui, selon elle, écartait la répression101.

On comprend qu'à l'âge de 15 ans on donne un éducateur à celui qui n'en trouve pas chez ses parents, mais qu'après cet âge, le mineur a le discernement suffisamment développé pour comprendre ce qui est fait contre ou sur lui et pour savoir qu'il contrevient à loi et qu'il doit être puni. Les développements précédents témoignent la difficulté, voire l'impossibilité de fixer l'âge requis pour la majorité pénale pour établir ou pas la responsabilité pénale.

La question de la protection du mineur tenant à l'âge, chaque pays se réfère à un âge qui est distinct de celui d'un tel autre à tel enseigne qu'on doute de l'existence des critères objectifs de sa détermination. Mais les âges de la minorité pénale sont identiques pour certains pays et même là où il y a des différences, ils sont rapprochés. L'âge de la minorité pénale au Burundi ne s'éloigne pas de celui que nous venons de voir.

S'agissant de la minorité pénale en droit burundais, la loi burundaise fixe l'âge de la minorité pénale à 15 ans. « Les mineurs de moins de 15 ans sont pénalement irresponsables. Les infractions commises par ces derniers ne donnent lieu qu'à des réparations civiles »102.Il ressort de cet article que la minorité pénale se situe en dessous de 15 ans. A partir de 15 ans accomplis, l'enfant peut subir une peine, soit-elle mitigée.

Parlant du mineur, il peut être victime ou auteur de l'infraction du viol. La minorité pénale a été prévue dans le cadre de la protection des mineurs qu'ils soient délinquants ou victimes. Par conséquent, si la loi est douce pour les mineurs délinquants, a fortiori, elle doit être plus sévère pour les auteurs de l'infraction quand les mineurs sont victimes. Les âges de la minorité sont pris en compte pour aggraver ou atténuer la sanction du responsable des crimes commis sur mineur. Il en est de même des différences d'âge.

Heureusement, le Code pénal burundais, pour le cas du viol sur mineur, a été, on ne peut plus clair, sur les différents âges du mineur victime et les différentes peines qui s'y

101 NDIZIGIYE R.,op. cit., p.15

102 Art.28 de la loi n° 1/27 du 29 décembre 2017 portant Code pénal burundais.

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rattachent103.La détermination de l'âge de la minorité pour le mineur étant précisée par le Code pénal pour l'infraction de viol sur mineur, la question risque de se poser sur les autres infractions. Heureusement, elles ne retiennent pas notre attention dans le cadre de ce travail.

Selon la CIDE, « l'enfant s'entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans révolus, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable »104. Cette définition fixe la limite supérieure du mineur à 18 ans et donne une grande latitude aux législations internes de rabaisser l'âge de la majorité. L'âge, la maturité biologique et psychologique dépend de plusieurs facteurs liés eux-mêmes aux conditions sociales, économiques et culturelles qui ne sauraient être les mêmes sur tous les continents. Au sein d'un même continent, ces conditions de vie peuvent même varier d'un pays à un autre ou d'une région à une autre.

La définition de la CIDE quant à l'âge de la minorité est donc critiquable à plus d'un titre. Elle ne reconnaît pas aux législations nationales la possibilité de revoir à la hausse l'âge de la majorité et la qualité de mineur. Elle passe sous silence les conditions de vie ou de survie des enfants ressortissant des Etats pauvres comme le Burundi, qui atteignent leur maturité physique, physiologiques et psychique à un âge plus avancé. Le cas de viol entre mineur se retrouve difficilement dans cette définition. Ainsi, le Code des personnes et de la famille burundais a fixé l'âge de la majorité civile à vingt-et-un ans accomplis105en violation de la CIDE. Le principe d'universalité et d'indivisibilité des droits de l'homme aurait dû tolérer par souci de réalisme les différences entre les Etats parties, en ce qui est de la réplication des conditions économiques des citoyens sur leur degré de développement biologique, physique, psychique et mental des mineurs.

Malgré les imperfections liées à un certain européocentrisme économique, physiologique et psychique de la définition de la CIDE, elle servira de fil conducteur en raison du prestige qu'elle tire de l'instrument juridique de référence qu'est la CIDE et pour les besoins d'évaluation de l'effectivité de la répression du viol sur mineur à base des standards et indicateurs de la CIDE. Qui plus est, cette définition de la CIDE alimentera le débat tout au long de ce travail, donnant un sens au choix du sujet.

103 Articles 578, 1°, 580 5° et 581 3° de la loi no.1/27 du 29 décembre 2017 portant révision du Code pénal burundais

105Art.335 du Code des Personnes et d la Famille burundais

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A. INTERET DE L'ETUDE

L'intérêt de l'étude se situe sur deux plans: l'intérêt social (1) et l'intérêt scientifique (2).

1. Intérêt social

L'intérêt social se conçoit en rapport avec l'objet social envisagé dans cette étude. Le sujet envisagé met un relief la nécessité d'un dialogue social constructif et continue entre le droit international des droits de l'homme et le droit interne burundais, pour une protection plus complète de la société burundaise contre le viol en général, et sur le viol sur mineur en particulier. Ce dialogue qui passe par les autres sciences sociales prend en compte la culture burundaise, participe à la reconnaissance et à la gestion d'un phénomène social qu'est le viol.

Les mineurs sont majoritaires dans la composante de la population burundaise, ce qui donne à ce sujet une dimension sociale par excellence. Leur prise en compte en tant que groupe le plus représentatif de la pyramide d'âge burundais, groupe vulnérable qui ne peut pas revendiquer par et pour lui-même leurs droits, tient d'une considération d'intérêt social qui légitime cette étude.

Les textes existants, sur le plan international et sur le plan interne sont en eux-mêmes plus ou moins outillés. Néanmoins cette étude tend à faire une plaidoirie sur les articulations entre ces normes, leurs évaluations dans la mise en oeuvre et les garanties procurées aux mineurs.

La répression des droits des mineurs pour qu'elle soit efficace, mérite d'être encadrée à travers une synergie d'acteurs évoluant dans un cadre légal et des mécanismes institutionnels efficaces qui ne désirent qu'une mise en oeuvre bien dimensionnée. A défaut, les efforts risquent d'être dispersés et rater leur but. L'Etat du Burundi, la société toute entière, les décideurs politiques, les leaders d'opinions, sont les destinataires privilégiés de notre travail, afin qu'ils s'en approprient les articulations en vue de leur réplication. A côté de ces destinataires, les leaders communautaires et les tenanciers de l'institution de l'équité communautaire sur le plan local« ubushingantahe » et les élus locaux ne manqueront pas de s'inspirer de ce travail, pour opérer un tri entre les bonnes et les mauvaises pratiques.

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Au Burundi, les appellations des ministères sectoriels qui prennent en charge la prévention, la protection et la gestion des suites de l'infraction de viol sur mineur attirent à elles-mêmes l'attention sur leur coordination. Il s'agit du Ministère de la Solidarité Nationale, des Affaires sociales, des Droits de la Personne Humaine et du genre, du Ministère de l'Intérieur, du Développement Communautaire et de la Sécurité Publique qui a la police dans ses attributions, du Ministère de la Justice, du Ministère de la Santé Publique et de la Lutte contre le SIDA qui prend en charge les aspects médicaux du viol sur mineur. L'encadrement de la jeunesse revient à la fois au Ministère de la Communauté Est Africaine, de la Jeunesse, des sports et de la Culture et au Ministère de l'Education Nationale et de la Recherche scientifique106.

On note aussi l'existence des autres acteurs non gouvernementaux.107La répression de l'infraction de viol sur mineur est une matière transversale qui nécessite l'intervention de la communauté en général sur toute la chaîne pénale, depuis la dénonciation des auteurs jusqu'à la réparation du dommage. Elle a un intérêt social évident eu égard aux acteurs divers que sa mise en oeuvre implique et son effectivité. Elle interpelle la société sur plusieurs aspects, tel un phénomène social.

2. Intérêt scientifique

Ce sujet présente un intérêt scientifique certain en termes de recherche. Il porte sur une Convention internationale catégorielle qui a été la plus ratifiée et une des dernières générations des catégories de personnes susceptibles d'une protection internationale et nationale particulières actuellement. La plupart des enfants n'ont pas la capacité de connaître leurs droits, de les réclamer et encore moins initier un travail de recherche sur leurs droits. Le champ d'étude sur la répression de l'infraction de viol sur mineur en rapport avec le CIDE reste presque vierge en droit burundais. L'étude établit une confrontation constructive entre le droit international des droits de l'enfant et le droit interne des droits de l'enfant et à la lumière de la CIDE.

La mise en oeuvre des droits internationaux reconnus par la CIDE, quoique domestiqués en droit interne, passe par une conception culturelle et coutumière qui aborde les droits de l'enfant d'une façon différente de la civilisation judéo-chrétienne qui inspire la CIDE. Or, contrairement aux

106 Décret no 100/008 du 28 juin 2020 portant nomination des membres du Gouvernement du Burundi.

107 Les Organisations internationales, les ONG tant nationales qu'internationales.

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droits de l'enfant consacrés par la CIDE qui sont universels et indivisibles, la coutume est particulariste et évolue lentement. Un effort pour changer le statu quo ante s'impose. Le droit à son corps, à son intégrité physique et morale constitue une des normes du jus cogens traité dans cette étude.

L'autre intérêt scientifique porte sur le champ géographique de l'étude qu'est la Province de Bubanza. Elle est une des dix-neuf provinces du Burundi. Des études similaires sur les autres provinces non couvertes par l'étude, si elles sont réalisées en temps raisonnable, permettront de formuler des hypothèses de projections de l'ampleur de ce phénomène criminel de viol sur mineur sur toute l'étendue du territoire burundais.

La présente étude pourra fournir de la matière aux autres travaux de recherches sur la répression de l'infraction du viol sur mineur, en l'insérant dans un contexte national aux particularités culturelles. L'analyse critique de la jurisprudence pourra faire évoluer le statu quo en y introduisant une vision évolutive de l'intérêt supérieur de l'enfant. Quant aux coutumes rétrogrades et à leurs ténors, elles seront mises à jour et évolueront lentement mais sûrement, en s'affranchissant des usages anachroniques complices du viol sur mineur, vers les droits de l'enfant reconnus par la CIDE. Les acteurs du changement ne manqueront pas de frayer un chemin à la société burundaise vers un idéal progressiste.

Le législateur burundais, qui fixe l'âge de la majorité civile à 21ans108 pourra, à la lumière de la CIDE, reconsidérer sa position, en comparaison des pesanteurs sociologiques entre la coutume judéo chrétienne et la coutume burundaise. L'Etat du Burundi, à travers les apports de cette étude, pourra mettre en place une politique générale et un cadre de concertation entre les intervenants du secteur de la protection de l'enfant pour l'efficacité de leur action.

C. PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESES

La présente étude soulève la problématique liée à la protection du mineur contre le viol d'une part(1) et des hypothèses(2), qui sont des esquisses de solutions en termes de mesures correctives d'autre part.

108Art.335 du Code des personnes et de la famille

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1. Problématique de la répression du viol sur mineur

L'Etat du Burundi a ratifié de nombreuses conventions internationales en matière de la protection des droits de l'enfant. La plupart des instruments internationaux offrent une protection générale aux personnes humaines dont les enfants sur le plan international et régional africain. A propos de la protection catégorielle des droits de l'enfant, le Burundi a ratifié la CIDE109. Il en est de même du Protocole facultatif à la CIDE concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène les enfants adopté en 2000 et Protocole facultatif de la CIDE concernant l'implication des dans des conflits armés adopté en 2000. Au niveau régional, le Burundi a également ratifié la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant.

Au Burundi, les droits et devoirs proclamés et garantis pour les textes internationaux relatifs aux droits de l'homme régulièrement ratifiés font partie intégrante de la Constitution110. Selon la Constitution, tout enfant a droit, de la part de sa famille, de la société et de l'Etat, aux mesures de protection spéciale, qu'exige sa condition de mineur. La question centrale est de savoir si la seule ratification des conventions internationales dont la CIDE et leur domiciliation dans l'ordre juridique interne burundais suffit pour réprimer le viol sur mineur effectivement.

Si la répression de l'infraction de viol sur mineur est approximative, est-ce que la reconnaissance des droits du mineur comme sujet de droits est-elle garantie? Si ces droits sont peu garantis, quelle évaluation à faire de la répression de l'infraction du viol sur mineur à la lumière de la CIDE du 20 novembre 1989 ? Peut-on envisager une répression perfectible tendant vers des mesures correctives du cadre normatif ? Enfin, si les mesures correctives du cadre normatif n'atteignent pas la perfectibilité de la répression du viol sur mineur, quelle esquisse de solutions envisager en rapport avec l'aide légale pour une répression effective du viol sur mineur?

109 Décret-loi no 1/32 du 16 aout 1990 portant ratification de la convention des Nations-Unies relative aux droits de l'enfant , adoptée à New York le 20 novembre 1989.

110 Article 19 de la loi no 1/014 du 07 juin 2018 portant promulgation de la Constitution du Burundi du 7 juin 2018

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2. Hypothèses

A partir de cet éventail de questionnement, on peut dégager plusieurs hypothèses. Il s'agira d'une hypothèse principale (a) et des hypothèses secondaires(b). Ces hypothèses seront testées par la recherche empirique.

a. Hypothèse principale

Les conventions internationales des droits de l'homme ont une valeur constitutionnelle au Burundi. Les Etats qui ratifient ces conventions en matière de protection de l'enfance s'engagent à honorer certaines obligations, dont l'alignement des lois et mécanismes institutionnels sur les standards du traité en cause et de l'effectivité des droits de l'enfant, en assurant une répression effective du viol sur mineur. On peut donc supposer que par la ratification de la CIDE par le Burundi, les droits garantis par la CIDE sont effectifs et notamment, que la répression de l'infraction de viol sur mineur est effective au Burundi.

b. Hypothèses secondaires

La ratification des instruments internationaux des droits de l'enfant a été suivie, sur le plan interne de l'adoption des lois et institutions protégeant l'enfant mineur, notamment contre le viol. D'une évaluation approximative du viol contre le mineur, on peut envisager de reconsidérer la reconnaissance du mineur comme sujet de droits et évaluer la répression du viol sur mineur quant aux résultats obtenus à la lumière de la Convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ? Des résultats obtenus, on peut tendre vers la perfectibilité à travers des mesures correctives du cadre normatif et mécanismes institutionnels, puis une esquisse de solution d'aide légale décentralisée en faveur des mineurs victimes pour une répression effective du viol sur mineur en droit burundais à la lumière de la CIDE.

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III. CONDUITE DE L'ETUDE

La conduite de cette étude s'effectue aussi bien sur base de la revue de la littérature(A) que sur la méthodologie choisie (B) aboutissant à l'articulation et à la justification du plan (C).

A. REVUE DE LA LITTERATURE

D'emblée, il sied de constater que rares sont les auteurs burundais qui ont publié des ouvrages sur la répression du viol au Burundi, encore moins du viol sur le mineur(e). Les hommes et les femmes dans la quête de leurs droits peuvent rédiger des ouvrages. Les enfants, surtout burundais, n'ont pas cette possibilité dans leur grande majorité. Les principaux ouvrages généraux sur les droits de l'enfant sont des mémoires111 ou des rapports des institutions et organisations internationales et des organisations non gouvernementales.

La présente revue se base principalement sur des oeuvres des auteurs étrangers. Une mise en parallèle de ces oeuvres avec les écrits des auteurs burundais est nécessaire en ce qui est de la coutume et de la culture burundaise. Dans le cadre d'une étude de la protection des droits des enfants à travers la répression du viol sur mineur, il semble nécessaire de s'interroger sur la façon dont le droit du mineur comme sujet des droits est reconnu par la société dans laquelle le mineur évolue.

Au Burundi, la CIDE a consacré une toute nouvelle conception de l'enfant. Auparavant, l'enfant était perçu comme un être fragile, à protéger contre lui-même, contre autrui, contre les risques de la vie.112. L'enfant était l'objet de droit. Avec la CIDE l'enfant devient sujet de droits et il se voit donc reconnaitre tous les droits de la personne, au premier rang desquels se trouvent les droits humains fondamentaux (liberté de pensée, de conscience, d'expression, etc.). Doté de pensées et de sentiments, il participe à l'orientation de sa vie et il peut prendre des décisions le concernant. Son opinion doit être prise en compte même s'il ne dispose pas d'une pleine capacité de décision. Cette conception de l'enfant est celle développée par les « New social studies of Childhood », approche interdisciplinaire qui a émergé dans les années 1980-1990 et qui défend l'idée selon laquelle les enfants sont des « acteurs sociaux » à part entière et non seulement des adultes en

111 NININAHAZWE G., Respect des droits des mineurs en cas d'arrestation et de détention en droit burundais », Mémoire, Bujumbura : Université du Burundi, Chaire UNESCO en éducation à la paix et la résolution pacifique des conflits, 2009, p. 33.

112 ROSENCZVEIG J.P., Le droit des enfants, Montrouge : Bayard, 2011, p. 19.

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devenir113. En plus des droits humains de base, la CIDE reconnaît ainsi à l'enfant des droits renforcés (ex : droit à l'intégrité physique et morale) et des droits spécifiques (ex : droit d'être plus protégé que la femme du viol suite à son absence de consentement) liés à ses besoins spécifiques et à sa condition d'enfant114.

Des auteurs, comme Jean-Claude Quentel, réfutent l'idée selon laquelle « l'enfant est une personne »115car il présente bien des spécificités, par rapport à l'adulte, qui risquent d'être occultées si on affirme que l'enfant est un sujet. Ceci pourrait conduire à priver l'enfant de son enfance.

A l'inverse, certains auteurs considèrent que les enfants sont dans une situation d'infériorité notamment car la raison serait une caractéristique de l'adulte à laquelle l'enfant n'accéderait que par l'éducation116. Ce point de vue est plus proche de celui de la majorité de la population burundais.

Par ailleurs, certains auteurs comme Guy Raymond117 estiment que la CIDE reconnaît à l'enfant des droits et libertés dont l'exercice peut générer des difficultés par rapport aux prérogatives des parents. Ainsi G. Raymond s'interroge : comment peut-on concilier cette liberté de pensée, de conscience et de religion de l'enfant avec le contrôle des parents. Selon lui, il revient dès lors au juge de faire la part entre l'intérêt de l'enfant et l'autoritarisme des parents, d'articuler droits et

libertés de l'enfant avec les prérogatives d'autorité parentale. De même, Guillemette Meunier
estime qu'un équilibre droit être trouvé entre les droits et responsabilités de la famille d'un côté et le renforcement de l'aptitude de l'enfant à devenir protagoniste dans l'exercice de ses droits et responsabilités de l'autre118 .

113 NIKITINA, O. -DEN BESTEN, « What's New in the New Social Studies of Childhood? The Changing Meaning of `Childhood» in Social Science», Social Science Research Netwok, 15 octobre 2008, ( http://papers.ssrn.com/so13/papers.cfm?abstractid=1285085) (consulté le 27 mars 20121), cité par Elsa Bourget, La protection des droits des enfants placés en institution en Haiti, Mémoire ,Inédit, Université de Nantes, 2004, p.28

114 ROSENCZVEIG J. P., op.cit., p. 19-20.

115 QUENTEL J.C., L'enfant n'est pas une personne, Bruxelles : Yapaka, 2008, p. 38.

116 GHEUDE M., : Rencontre avec le psychologue Jean-Claude Quentel,

( http://michelgheude.skyrock.com/922219620-52-RENCONTRE-AVEC-LE-PSYCHOLOGUE-JEAN-CLAUDE-QUENTEL.html), (consulté le 25 février 2021).

117 RAYMOND, G., Droit de l'enfance et de l'adolescence : Le droit français est-il conforme à la Convention internationale des Droits de l'enfant ? Paris : Litec, 1995, p. 109-110.

118 MEUNIER, G., L'application de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant dans le droit interne des Etats Parties, Paris : L'Harmattan, 2002, p. 76

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D'autres auteurs mettent plutôt en avant les droits des parents sur l'enfant. L'idée dominante est alors que l'enfant appartient aux parents qui peuvent donc en faire ce qu'ils veulent. Jean-Pierre Resenczveig, juge pour enfants en France, fait la remarque suivante concernant certains parents : « Lorsqu'on leur dit qu'ils n'ont pas le droit de battre leur enfant, ils ont l'impression de ne plus être les parents. Ils confondent autorité et violence119 ». Cette idée est prédominante au Burundi. Les parents restent convaincus qu'ils peuvent décider en lieux et places de l'enfant, peu importe l'intérêt supérieur de l'enfant. Cette façon de voir, plus liée à culture ferait penser à l'autorité parentale. Or, il n'en est rien. La véritable autorité de l'enfant appartient au père, et subsidiairement à la mère.

Corollairement, J-P Rosenczveig affirme que depuis quelques années, la tendance est plutôt à considérer que les enfants ont des devoirs avant d'avoir des droits, à renforcer la mise en cause de leurs responsabilités. Certains pensent que reconnaitre des droits aux enfants nuit à l'autorité des adultes et favorise ainsi l'augmentation de la violence. Pour eux, dès lors que les enfants ont des droits, la société n'est plus protégée : les jeunes commettent des délits, enfreignent la loi et ne respectent plus ni leurs parents, ni les enseignants, ni les policiers. Les tenants de cette thèse ont vigoureusement dénoncé « le droit de l'hommisme »120. Cette approche est plus théorique et se fonde sur des hypothèses de projection et fait une fuite en avant face à l'empirisme.

Malgré ces débats, la perception des droits de l'enfant a évolué au fil des années. Selon Frydman « Du respect de la morale familiale (...), la période contemporaine consacre la subjectivisation du droit, manifestation de la postmodernité qui a présidé à un déplacement de ce contrôle vers des rapports interpersonnels au sein de la famille 121». Les Etats ont déplacé leur centre d'intérêt de pater familias vers les membres de la famille pris individuellement, le mineur, dispose des droits protégés et exigibles à l'Etat sans passer par les aménagements raisonnables de l'autorité parentale.

Un autre aspect mérite une attention particulière. C'est la conception culturelle du viol. La culture burundaise ; le droit positif, et la CIDE ne conçoivent pas le viol et partant le viol sur mineur de la même façon. L'éducation de la fille étant confiée à sa mère, son père n'intervient que rarement dans de telles questions. Néanmoins, la femme elle-même, en milieu rural continue d'être considérée, non pas comme un sujet de droit, mais un objet de droit. La femme burundaise

119 ROSENCZVEIG, J.P. op.cit., p.34

120 ROSENCZVEIG, J.P. op.cit., p. 23-24.

121 FERRON, L., op. cit. , p.357

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n'appartient pas seulement à son mari, mais aussi à tous les hommes de la famille proche de son mari. En témoigne le brocard « Umugore si uwumwe, umugore ni uw `umuryango122 ».Il en va sans dire que la mère, en éduquant sa fille l'apprend à être la plus docile possible, cette docilité pouvant impliquer l'obligation de se taire même en cas de viol.

Certaines pratiques tendent à légitimer ou à tolérer le viol et partant du viol sur mineur dans la société burundaise, se traduisant même en adages populaires. Innocent BARANGENZA et Mathieu NDIHOKUBWAYO123 en dénombre les pratiques suivantes :

Gutera intobo » : Il s'agit d'une pratique incestueuse qui consiste en ce que le beau-père courtise sa belle-fille. Il entretient des relations sexuelles avec sa belle-fille, en échange des avantages et privilèges au niveau de la famille : vaches au couple, une part de la propriété fertile,etc. Les beaux-pères désirent avoir des rapports sexuelles avec des femmes encore jeunes ou maintenir la femme au ménage en l'absence de son fils ou encore en cas de mariage précoce chez le garçon, le beau-père entretient la femme en attendant la majorité de son fils124.

Umwonga umwe wonza inyoni » : Une seule femme ne suffit pas pour un homme125.

Impfizi ntiyimirwa » : Pour les personnes, cela veut dire que tout être masculin peut avoir des rapports sexuels avec toute femme qu'il désire126. La CIDE a accordé à l'enfant, un statut différent de celui que lui reconnaît le droit coutumier. L'objectif est d'analyser si le viol sur mineur est phénomène social ou un phénomène criminel au regard de la culture burundaise.

Avant l'avènement de la CIDE, la coutume considère les droits de l'enfant dans un sens de rapport des droits des autres catégories sociales et y adjoint des soins liés à sa fragilité. Selon l'adage (Umwana si uwumwe), l'enfant n'appartient pas aux seuls parents, mais à la communauté entière127. Or, la civilisation judéo chrétienne privilégie une approche des droits individuels de l'enfant, distinct des droits de la communauté sur l'enfant dans la coutume burundaise. Il en découle une dialectique, des thèses et antithèses qui tendent vers une synthèse sur la notion de viol sur mineur. Selon les propos de Koffi Annan, si l'enfant appartient à la communauté dans

122Ministère de l'Action sociale et de la Promotion de la femme, Module de formation des formateurs sur la communication pour le changement de comportement et de plaidoyer, Burundi, Inedit,2003, p.87

123 De l'infraction du viol en droit pénal burundais, Mémoire, Université de Lumière de Bujumbura, Bujumbura, Inédit, 2007.

124 Ministère de l'Action sociale et de la Promotion de la femme, Module de formation des formateurs sur la communication pour le changement de comportement et de plaidoyer, Burundi, Inedit,2003, p.53

125Idem . p.18

126Ministère de l'Action sociale et de la Promotion de la femme, Module de formation des formateurs sur la communication pour le changement de comportement et de plaidoyer, Burundi, Inedit,2003, op. cit.102 HAKIZIMANA, A., op. cit. p. 102.

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son ensemble, à celle-ci incombent des devoirs envers cet être vulnérable qui demande une attention particulière et spécifique128.L'autorité parentale tire son essence en partie, de la coutume. Si cette autorité se pose avec acuité en France, dans la civilisation judéo-chrétienne, civilisation qui a influencé la CIDE, le questionnement devient plus problématique en droit burundais.

Les périodes de guerres que le Burundi a traversées ont catalysé les viols en général, et les viols sur mineurs en particulier. Emilie Matignon estime que « les violences sexuelles exercées pendant la guerre n'ont pas cessé avec celle-ci, bien au contraire elles sont devenues endémique selon plusieurs études. Cette persistance peut s'expliquer par la modification des perceptions sur les comportements correctes à laquelle ont pu aboutir la brutalité et la violence vécues pendant la crise, ce qui est appelé banalisation des violences trouve une origine dans la dislocation des structures communautaires qui n'opèrent plus des bornes de contrôle, de sanctions et de réparations habituelles129 ».

Sur le plan international et européen, l'évolution historique du viol au niveau international, a démontré une intolérance de la société contre le viol. Selon Georges Vigarello, « C'est au XVIIIe siècle que s'esquissent les premières inflexions. La société s'indigne du libertin noble et fortuné, qui, à l'instar de Sade, se livre à des actes barbares. Le viol des enfants commence à s'individualiser et à émouvoir les contemporains. La justice reste clémente certes, mais se fait plus inquisitoriale130 ».De ce qui précède, on peut en déduire que la réaction sociale face au viol a connue des périodes timides, mais que progressivement, elle s'est affirmée, puis s'est affinée et s'affine encore de nos jours.

Le droit positif burundais, avec le temps tend à empiéter sur l'espace juridique jadis réservée à la coutume en matière de protection de la répression du viol et du viol sur mineur. En analysant les facteurs sociaux qui ont influencé les avancées plus ou moins rapides de la répression du viol en général, et du viol sur mineur en particulier, on a tendance en particulier à évaluer en particulier le rôle des institutions judiciaires et du juge, pour dégager leurs rôles au Burundi. C'est ce point de vue que défend Georges Vigarello. Selon lui, « les énoncés se font plus explicites, cependant que l'explication s'étoffe et incrimine de plus en plus souvent le

128 Koffi ANNAN , Secrétaire général de l'ONU de 1997 à 2006.

129Emilie Matignon, in les Cahiers d'Afrique de l'Est, « Assistance juridique aux mineurs délinquants et protection des mineurs victimes au Burundi ».The East African Review, 46-2, 2013, 25-65

130FERRON, L., op.cit., p.357

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fonctionnement de la société. Enfin, si le livre met l'accent sur la distorsion entre justice et opinion, il n'en propose pas d'interprétation. Routine et conservatisme des magistrats ? Poids des procédures et de la jurisprudence du passé ?131 ».

L'évaluation de l'institution judiciaire évoque les aspects à évaluer, les différents indicateurs, quand, comment les mettre et les méthodes à mettre en oeuvre. Ce travail n'est pas aisé. Romulo A. Virola132 reconnait la difficulté de cette tâche en ces termes : « Même si les discussions sur la possibilité de mesurer les droits de l'homme et la gouvernance démocratique n'ont pas toujours été faciles- car chaque partenaire avait un contexte conceptuel, une méthode de travail et un ordre du jour spécifique-nous avons pris conscience que notre institution avait beaucoup à gagner et à offrir dans ce processus de dialogue et collaboration naissante ».

En rapport avec la CIDE, les indicateurs à utiliser sont ceux de la CIDE elle-même, mais aussi les indicateurs du Comité des droits de l'enfant, ce dernier ayant pour mission de contrôler la mise en oeuvre de la CIDE, en se basant sur les rares documents de politique, de planification et d'évaluation sectorielle du Ministère de la Justice.

L'originalité de ce travail réside dans la démonstration d'une possibilité de conciliation possible du sous-développement socio-économique couplée aux sanctions économiques de l'Union européenne133 depuis 2015, et de la culture burundaise pourtant différente de celle de civilisation judéo-chrétienne, la protection des droits de l'enfant par la répression du viol sur mineur selon les standards de la CIDE est possible .

B. METHODOLOGIE

Cette étude va combiner la méthode juridique et une méthode des sciences sociale: l'analyse systémique.

La méthode juridique, selon le Professeur Charles Einsenmann134, comprend deux étapes successives et complémentaires, la dogmatique et la casuistique. La dogmatique consiste à analyser les textes et les conditions de leur édiction. Elle se cantonne à l'étude du droit écrit à

131FERRON, L., op.cit. , p.357.

132 Secrétaire général, conseil national de coordination statistique des Philippines, dans la Revue de l'OCDE sur le développement, vol.9(2008), p.79

133 Art.96 des Accords de Cotonou

134 EISNMANN, C., Cours de droit administratif, Paris : les cours de droit, L.G.D.J., 1969, cité par NACH MBACK, Démocratisation et décentralisation, Paris : Karthala, PDM, 2003, p.45

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partir des règles existantes. Elle permet ainsi d'appréhender le sens formel de la règle de droit. Or, les faits de la réalité juridique sont étroitement liés aux faits de la réalité sociale.

En effet, le sujet de droit est également un acteur social et la règle de droit vise essentiellement à régir les rapports sociaux. Il convient donc de confronter la règle de droit à cette réalité sociale, ce qui s'accorde avec la casuistique. Cette seconde étape repose sur l'analyse des interprétations et de l'application des textes qui sont faites par les acteurs sociaux, principaux destinataires de la règle de droit. Il s'agit de vérifier l'identité des faits à ceux prévus par la règle de droit avant de décider s'il faut leur appliquer les conséquences énoncées dans le dispositif juridique, une sorte de confrontation et d'évaluation. Cette méthode nous aidera à déterminer si les garanties des droits des enfants contre le viol prévues par les textes internationaux et nationaux, sont réelles et effectives.

L'analyse systémique, quant à elle, nous permettra d'expliquer, de répondre à la question « comment », à travers la construction d'un cadre théorique adapté à l'analyse de notre objet d'étude appréhendé comme un « système ». La tendance cybernétique de l'analyse systémique sera privilégiée et plus précisément l'analyse de David Easton plus dynamique que celle de Talcott Parsons135. Pour D. Easton, tout système comprend une communauté (membres du système), un régime (règles du jeu, normes) et des autorités (occupants de rôles d'autorité). Il comporte aussi cinq activités essentielles: la formulation d'exigences diverses, le choix ou la conversion de ces exigences par la législation ou la coutume, la prise de décision, l'exécution par les moyens administratifs ou autres ainsi que les soutiens du système et moyens de les renforcer. Ces éléments semblent particulièrement pertinents pour fournir un schéma d'exploration et d'explication du système de la répression du viol sur mineur au Burundi.

Cette analyse apportera, comme le résume Walter Buckley : « une approche synthétique là où existe de nombreuses interactions, la substitution de la notion dynamique de relations aux anciennes entités statiques, une possibilité d'atteindre l'essentiel de la vie sociale en termes de communication et d'information, enfin un moyen d'étudier de façon opérationnelle les notions de but, de besoins, de symboles, de conscience de soi, de processus socioculturels136 ».

135 Auteur de la tendance structuro-fonctionnaliste de l'analyse systémique 136GRAWITZ M., Méthodes des sciences sociales, Paris : Dalloz, 2001, p. 139-140.

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Deux techniques de recherche seront privilégiées: la lecture documentaire et les entretiens. Une vingtaine d'entretiens sera réalisée avec les principaux acteurs du système de protection des droits des enfants contre le viol, des autorités burundaises, des juristes spécialistes des droits de l'enfant, des membres d'organisations internationales telles que l'UNICEF ainsi que des membres d'organisations non gouvernementales (ONG).Ces entretiens seront essentiellement semi-directifs. Ils comprendront une série de questions ouvertes, sans réponses pré-codées, et quelques questions fermées pour obtenir des réponses à des questions appelant plus de précision. Ainsi, les enquêtés disposeront d'une certaine marge de liberté, par rapport à un questionnaire écrit. Une relation intersubjective pourra être établie favorisant une communication plus intime. L'objectif sera d'instaurer une relation de confiance avec certains questionnés qui peuvent être réticents à participer à l'enquête dont la portée ne leur est pas totalement acquise. Tel peut-être le cas, notamment, des responsables étatiques sur la protection des droits des enfants ou des parents qui peuvent s'estimer envahis et menacés par ce travail. Les entretiens avec les divers acteurs seront effectués de préférence dans le milieu du travail pour donner lieu à la visite sur terrains, s'il y a à constater.

Le risque majeur de ce type d'enquête demeure celui de l'influence mutuelle enquêté-enquêteur137. Une fois les entretiens réalisés, on analysera les comptes rendus, on effectuera des évaluations et des vérifications et on jugera de leur validité avant d'en extraire des conclusions. Ces entretiens nous aiderons à vérifier les corrélations énoncées dans les hypothèses en se basant sur ce que pensent les principaux acteurs du système de protection de l'enfant et de répression du viols sur mineur au Burundi, de leurs actions dans ce système. Plusieurs visites des juridictions, des maisons d'arrêts et de correction de la zone d'action seront également réalisées afin d'observer la réalité de la réalité. Il en est de même des centres de rééducation et de réadaptation des victimes du viol.

137 MABILON-BONFILS, B. SAADOUN, L., Le Mémoire de recherche en sciences sociales, Paris : Ellipses, 2007, p.114-115

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C. ARTICULATION ET JUSTIFICATION DU PLAN.

La démarche suivie fait ressortir deux éléments. La répression de l'infraction de viol sur mineur(e) à la lumière de la CIDE en droit burundais s'articule autour d'une répression approximative de l'infraction du viol sur mineur au Burundi à travers le cadre normatif et les mécanismes institutionnel(Partie1) néanmoins, cette répression est perfectible en vue d'atteindre les objectifs de la CIDE. (Partie 2).

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PARTIE 1 : UNE REPRESSION APPROXIMATIVE DU VIOL SUR MINEUR EN DROIT BURUNDAIS.

La répression approximative du viol sur mineur en droit burundais s'analyse à travers une reconnaissance relative du mineur comme sujet de droits (Chapitre 1) et une évaluation de la répression du viol sur mineur aux résultats peu effectifs (Chapitre 2).

Chapitre 1 : Une reconnaissance relative du mineur comme sujet de droits au Burundi

La reconnaissance relative du mineur comme sujet de droits s'analyse à travers une reconnaissance transversale du mineur comme sujet de droits au Burundi (Section1) et une reconnaissance contrastée de l'enfant comme sujet de droits au Burundi (Section2).

Section1 : Une reconnaissance transversale du mineur comme sujet de droits au Burundi.

La reconnaissance transversale du mineur comme sujet de droits s'analyse à travers une reconnaissance internationale et régionale garanties du mineur comme sujet de droits (Paragraphe 1) et une reconnaissance interne atténuée du mineur comme sujet de droits (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Une reconnaissance internationale et régionale, garantie du mineur comme sujet de droits

La reconnaissance internationale et régionale du mineur comme sujet de droits s'analyse à travers une reconnaissance universelle de la CIDE et de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant relative au Burundi(A) et une reconnaissance régionale des droits de l'enfant nuancée (B).

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A. Une reconnaissance universelle de la CIDE et de la Charte africaine des droits et du bien- être de l'enfant relative au Burundi

Si la CIDE garantit les droits sur le plan universel, régional et au Burundi(1), la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant est une garantie nuancée entre droits et devoirs de l'enfant au Burundi (2).

1. Une CIDE garantissant les droits de l'enfant sur le plan universel, régional et au Burundi

Le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, droit à la vie, à la survie et au développement, constituent deux fondamentaux de la CIDE (a), tandis que les interprétations des dispositions de CIDE par le Comité des droits de l'enfant légitiment ce dernier(b).

a. Une CIDE garantissant l'intérêt supérieur de l'enfant, le droit à la vie, à la survie et au développement, deux fondamentaux de la CIDE

Si l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale138, ni la Convention, ni le Comité des droits de l'enfant ne donne de définition ni de critère de l'intérêt supérieur de l'enfant. Mieux, le Comité rappelle que les valeurs et les principes de la CIDE (art.2, 3, 6 et 12) devraient être appliqués dans le cas d'espèce. Il s'en suit que les principes de non-discrimination, de droit à la vie, à la survie et au développement et du respect des opinions de l'enfant doivent être pris en considération pour déterminer ce qui constitue l'intérêt supérieur de l'enfant dans une situation donnée. La détermination de l'intérêt supérieur de l'enfant doit correspondre à l'esprit de la Convention prise dans son entièreté, particulièrement dans la considération que la CIDE place dans l'enfant en tant qu'individu, en tant que sujet des droits civils et politiques , avec ses opinions et ses sentiments propres, en même temps que bénéficiaire de protections spéciales139.Il va sans dire que l'intégrité physique et morale, éléments fondamentaux de protection de viol sur mineur rentrent dans la sphère de l'intérêt supérieur de l'enfant.

138 Ce principe est également reconnu par la CDPH pour toutes les décisions relatives aux enfants handicapés (art.7)

139 HODGKIN, R., NEWEL, P. op.cit., p.42

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b.Une CIDE légitimée par l'interprétation du Comité des droits de l'enfant

La recommandation n°45 de l'Observatoire générale n°5 donne de plus amples éclaircissements sur l'interprétation de l'intérêt supérieur de l'enfant. « 45. Pour garantir que l'intérêt supérieur de l'enfant est une considération primordiale dans toutes les décisions qui concernent les enfants et que toutes les dispositions de la Convention sont respectées dans la législation et au stade de l'élaboration et de l'exécution des politiques à tous les niveaux du gouvernement, il faut qu'existe un processus permanent d'analyse des effets des décisions sur les enfants( qui prévoie les effets de toute proposition de loi, de politique ou de crédits budgétaires touchant les enfants et l'exercice de leurs droits) et d'évaluation de ces effets (évaluation des effets concrets de l'application des décisions).Ce processus doit être intégré dans le gouvernement à tous les niveaux et le plus précocement possible dans les dispositifs d'élaboration des politiques. Les gouvernements doivent s'astreindre à une auto surveillance et à une auto-évaluation. Mais le Comité juge également indispensable que soit mis en place un suivi indépendant des progrès réalisés sur la voie de la mise en oeuvre de la Convention assuré, par exemple, par des comités parlementaires, des ONG, des établissements universitaires, des associations professionnelles, des groupes des jeunes, et des institutions indépendantes de protection des droits de l'homme »140.

A travers cette Observation générale du Comité des droits de l'enfant, à côté du pouvoir d'interprétation, l'idée de suivi-évaluation se précise. Quant à la mise en oeuvre des engagements des Etats qui ont ratifié la CIDE, elle doit se faire sans délais. « L'Etat partie ne saurait se servir d'argument pour différer la mise en oeuvre des engagements liés à l'intérêt supérieur de l'enfant141 ».

Aux termes de la CIDE, « les Etats parties s'engagent à prendre toutes les mesures législatives, administratives et autres qui sont nécessaires pour mettre en oeuvre les droits reconnus dans la présente Convention ». Dans le cas des droits économiques, sociaux et culturels, ils prennent ces mesures dans toutes les limites des ressources dont ils disposent, s'il y a lieu dans le cadre de la

140 Recommandation n° 46 de l'Observatoire générale n° 5 du Comité des droits de l'enfant

141 Recommandation n° 45 de l'Observatoire générale n° 5 du Comité des Droits de l'enfant

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coopération internationale142. Cette coopération ou solidarité internationale ne saurait néanmoins de servir d'excuse à l'Etat du Burundi pour renier son rôle premier dans la mise en oeuvre de la CIDE.

La CIDE ,forte des interprétations de son Comité, apparait comme un instrument juridique le plus parfait pour assurer une protection du viol sur mineur en ce sens qu'elle donne même aux décideurs qui élaborent les politiques, au législateur et au juge une référence de l'intérêt supérieur de l'enfant dans la prise de leurs décisions.

d. Une action de la CIDE appuyée par les Organisations internationales

La CIDE reçoit de plus en plus l'appui des organisations internationales les plus divers dans son action en faveur des droits de l'enfant. Certains relèvent du système onusien comme l'UNICEF. L'UNICEF est un acteur majeur statutaire143 de la CIDE dans la protection des droits de l'enfant. Au compte de ses réalisations au Burundi et en rapport avec le sujet, on cite le projet de formations des policiers et des magistrats sur la justice pénale à côté de l'IBCR..

e .Une action de la CIDE appuyée par les Organisations non-gouvernementales

D'autres acteurs interviennent dans la mise en oeuvre des droits de l'enfant au sein de l'Etat du Burundi. Il s'agit des organisations non-gouvernementales. L'ONG Avocat Sans Frontières a eu à financer l'aide légale au Burundi en faveur des personnes démunies dans le cadre de la reconstruction du secteur judiciaire.

f. Une action de la CIDE appuyée par la société civile burundaise

La société civile burundaise a été particulièrement active dans son appui au gouvernement burundais, dans la mise en oeuvre de la prévention, de la protection, de la répression et de la prise en charge des mineurs victimes du viol. On citera notamment la ligue des droits de l'homme ITEKA et l'Association « Femmes juristes » qui appuient le gouvernement à documenter et à mener des études sur le viol.

142 Article 4 de la CIDE 143Art.45 de la CIDE

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2. Une Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, garantie nuancée entre droits et devoirs de l'enfant au Burundi

La Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant a été adoptée lors de la Conférence des chefs d'Etats et de Gouvernement de l'OUA qui s'est tenu à Addis Abeba en date du 9 au 11 juillet 1990144. Elle s'inspire largement de la CIDE, mais ne manque d'y ajouter des exceptions culturelles qui confirment la règle. Contrairement à la CIDE, la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, consacre à côté des droits de l'enfant, les devoirs de l'enfant. La question devient alors celle de savoir si ces devoirs ne viennent pas réduire la portée des droits garantis et reconnus à l'enfant145 par la CIDE.

La Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant dispose que « tout enfant a des responsabilités envers sa famille, la société, l'Etat, et toute autre communauté reconnue légalement, ainsi qu'envers la communauté internationale, ainsi s'ensuit-il un devoir d'oeuvrer pour la cohésion de la famille, de servir la communauté nationale, de préserver la solidarité de la société, les valeurs culturelles africaines et l'indépendance et l'intégrité de son pays afin de contribuer à la réalisation de l'unité africaine146 » (article 31).Cette disposition tranche avec la conception individualiste de la CIDE et de la philosophie libérale de l'enfant en tant que personne. L'universalisme des droits de l'enfant de civilisation individuelle se retrouve dilué par la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant qui reconnaît des devoirs de l'enfant envers sa communauté. C'est dans ce débat de fond qu'il faudra interpréter la problématique de la répression du viol sur mineur en doit burundais.

3.Une reconnaissance du mineur comme sujet de droits par la CIDE atténuée au Burundi

Le non adaptation de la CIDE au droit burundais tient d'abord à une faible corrélation entre la CIDE et la coutume burundaise (a), une inadaptation due au retrait de la République du Burundi de la CPI, limite l'effectivité de la répression du viol sur mineur (b).

144 AHG/Rés.197(XXVI), texte in African Journal of International and Comparative Law, mars 1991, Tome3, p.195

145 Article 31 de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant

146 Ibidem

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a. Une faible corrélation entre la CIDE et la coutume burundaise.

Il est unanimement admis que la coutume constitue une source de droit au Burundi147. L'environnement n'est pas bon protecteur pour les enfants dans les pays où les mentalités et les traditions sont favorables à la violence148.Or, à titre illustratif, la bastonnade est encore pratiquée au Burundi:« Nta mwana adakubitwa149». C'est l'intérêt de la famille élargie et de la communauté qui compte avant tout, l'intérêt supérieur étant laissé au second plan150.

Au Burundi, la CIDE a consacré une toute nouvelle conception de l'enfant. Auparavant, l'enfant était perçu comme un être fragile à protéger contre lui-même, contre autrui, contre les risques de la vie.151.Par ailleurs, certains auteurs comme Guy Raymond152 estiment que la CIDE reconnaît à l'enfant des droits et libertés dont l'exercice peut générer des difficultés par rapport aux prérogatives des parents.

De même, Guillemette Meunier estime qu'un équilibre droit être trouvé entre les droits et responsabilités de la famille d'un côté et le renforcement de l'aptitude de l'enfant à devenir protagoniste dans l'exercice de ses droits et responsabilités de l'autre153.A ce propos, nous estimons que les intérêts des parents ne vont pas toujours dans le sens de l'intérêt supérieur de l'enfant.

Malgré ces débats, la perception des droits de l'enfant a évolué au fil des années. Selon Frydman « Du respect de la morale familiale (...), la période contemporaine consacre la subjectivisation du droit, manifestation de la postmodernité qui a présidé à un déplacement de ce contrôle vers des rapports interpersonnels au sein de la famille 154». Les Etats ont déplacé leur centre d'intérêt

147Ordonnance de l'administrateur général du Congo du 14 mai 1886, -Principes à suivre dans les décisions judiciaires, B.O. 1886, p.188.Approuvé par décret du 12 novembre 1886 et rendu exécutoire au Burundi par l'O.R.U n° 11/82 du 21 juin 1949

148 http : // www.unicef.org/french/protection/indexe_environment.html, UNICEF ? Protection de l'enfant contre la violence et le mauvais traitement, consulté le 30 mars 2021

149 BIKONYORI I., et NININAHAZWE J. M., Protection juridique de l'enfant contre toute forme de violence en droit burundais, Université du Burundi, Mémoire, Bujumbura : Inédit, 2014

150 FVS/Amade Burundi, Module de formation aux droits de l'homme en général et de l'enfant en situation difficile, Bujumbura, aout 2004, p.11.

151 ROSENCZVEIG J.P., Le droit des enfants, Montrouge : Bayard, 2011, p. 19.

152 RAYMOND G., Droit de l'enfance et de l'adolescence : Le droit français est-il conforme à la Convention internationale des Droits de l'enfant ? Paris : Litec, 1995, p. 109-110.

153 MEUNIER, G. L'application de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant dans le droit interne des Etats Parties, Paris : L'Harmattan, 2002, p. 76

154 FERRON, F., op. cit. , p.375, mis en ligne le 21 mars 2003, (consulté le 30 mars 2021) : URL : http://journals.openedition.org/clio/303 ;DOI : https://doi.org/10.4000/clio.303

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du pater familias vers les membres de la famille pris individuellement, le mineur, dispose des droits protégés et exigibles à l'Etat.

Avec la CIDE, l'enfant devient sujet de droits et il se voit donc reconnaitre tous les droits de la personne, au premier rang desquels se trouvent les droits humains fondamentaux (liberté de pensée, de conscience, d'expression, etc.). Doté de pensées et de sentiments, il participe à l'orientation de sa vie et il peut prendre des décisions le concernant. Son opinion doit être prise en compte même s'il ne dispose pas d'une pleine capacité de décision.

Cette conception de l'enfant est celle développée par les « New social studies of childhood », approche interdisciplinaire qui a émergé dans les années 1980-1990 et qui défend l'idée selon laquelle les enfants sont des « acteurs sociaux » à part entière et non seulement des adultes en devenir155. En plus des droits humains de base, la CIDE reconnaît ainsi à l'enfant des droits renforcés (ex : droit à l'intégrité physique et morale) et des droits spécifiques (ex : droit d'être plus protégé que la femme du viol suite à son absence de consentement) liés à ses besoins spécifiques et à sa condition d'enfant156.

Certains auteurs comme Guy Raymond157 estiment que la CIDE reconnaît à l'enfant des droits et libertés dont l'exercice peut générer des difficultés par rapport aux prérogatives des parents. Ainsi G. Raymond s'interroge: comment peut-on concilier cette liberté de pensée, de conscience et de religion de l'enfant avec le contrôle des parents.

D'autres auteurs mettent plutôt en avant les droits des parents sur l'enfant. L'idée dominante est alors que l'enfant appartient aux parents qui peuvent donc en faire ce qu'ils veulent. Jean-Pierre Resenczveig, juge pour enfants en France, fait la remarque suivante concernant certains parents : « Lorsqu'on leur dit qu'ils n'ont pas le droit de battre leur enfant, ils ont l'impression de ne plus être les parents. Ils confondent autorité et violence158 ». Cette idée est prédominante au Burundi. Les parents restent convaincus qu'ils peuvent décider en lieux et places de l'enfant, peu importe l'intérêt supérieur de l'enfant. Le juge pénal peut de nos jours, sur base de la CIDE sanctionner l'auteur de la bastonnade sur l'enfant au Burundi.

155 NIKITINA, O.-DEN BESTEN, « What's New in the New Social Studies of Childhood? The Changing Meaning of `Childhood» in Social Science», Social Science Research Netwok, 15 octobre 2008, ( http://papers.ssrn.com/so13/papers.cfm?abstractid=1285085) (consulté le 27 mars 20121), cité par Elsa Bourget, La protection des droits des enfants placés en institution en Haïti, Mémoire ,Inédit, Université de Nantes, 2004, p.28

156 ROSENCZVEIG, J.P., op.cit., p. 19-20.

157 RAYMONDG., Droit de l'enfance et de l'adolescence : Le droit français est-il conforme à la Convention internationale des Droits de l'enfant ? Paris : Litec, 1995, p. 109-110.

158 ROSENCZVEIG, J.P., op.cit., p.34

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Malgré ces débats, la perception des droits de l'enfant a évolué au fil des années. Selon Frydman, « Du respect de la morale familiale (...), la période contemporaine consacre la subjectivisation du droit, manifestation de la postmodernité qui a présidé à un déplacement de ce contrôle vers des rapports interpersonnels au sein de la famille 159».Selon lui, les Etats ont déplacé leur centre d'intérêt de pater familias vers les membres de la famille pris individuellement, le mineur, dispose des droits protégés et exigibles à l'Etat sans passer par les aménagements raisonnables de l'autorité parentale.

Lavallée et Zermatten, en 2015 estiment que « A partir du XX e siècle, l'enfant est devenu un sujet des droits fondamentaux au même titre que l'adulte, même s'il existe une difficulté à doser les droits de l'enfant du fait de l'existence de mouvements antagonistes ». Les nostalgiques du passé existent partout, mais comme la CIDE les a devancé, ils doivent changer.

De ce qui précède, on peut en déduire que la réaction sociale face au viol a connue des périodes timides, mais que progressivement elle s'est affirmée, puis s'est affinée et s'affine encore de nos jours.Le droit positif burundais, avec le temps tend à empiéter sur l'espace juridique jadis réservée à la coutume en matière de protection de la répression du viol en général et du viol sur mineur, grâce notamment à la ratification de la CIDE.

b. Une inadaptation due au retrait du Burundi de la CPI, limite de l'effectivité de la répression du viol sur mineur

Le Burundi a ratifié le Statut de Rome de la Cour pénale international.160 En ratifiant ce statut, le Burundi a donné plein effet à la CPI de qualifier et de juger les auteurs des violations les plus graves comme les crimes contre l'humanité, y compris le viol. Le droit à l'intégrité physique et morale à travers la répression du viol sur mineur ne peut être effectif que s'il est attaché à une sanction en cas de violation de ce dernier. A ce propos, le Burundi a pris la décision de se retirer de la CPI161. Ce retrait rétrécit la protection des mineurs contre le viol, étant donné que la CPI ne pourra plus juger les auteurs de viol compris comme un crime contre l'humanité.

159 FERRON L., « Georges VIGARELLO, Histoire du viol XVIe-XXe siècles, Paris, 1998,357p, », in Clio. Histoire, femmes et sociétés, 9 1999 mis en ligne le 21 mars 2003, consulté le 30 mars 2021 : URL : http://journals.openedition.org/Clio/303 ; DOI : https://doi.org/10.4000/clio.303

160Adopté à Rome le 17 juillet 1998

161 Loi n°1/014 du 18 octobre portant retrait de la République du Burundi du Statut de Rome de la Cour Pénale International

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B. Une reconnaissance régionale des droits de l'enfant nuancée et en perspective au Burundi

La reconnaissance régionale des droits de l'enfant nuancée et en perspective s'effectue à travers une reconnaissance de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, consacrant les valeurs culturelles : source du manque d'universalité dans la mise en oeuvre des droits de l'enfant(1) et une perspective de ratification du Protocole de Maputo, catalyseur des droits de l'enfant(2).

1. Une reconnaissance de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant consacrant des valeurs culturelles: source du manque d'universalité dans la mise en oeuvre des droits de l'enfant

La Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant a été adoptée lors de la Conférence des chefs d'Etats et de Gouvernement de l'OUA qui s'est tenu à Addis-Abeba en date du 9 au 11 juillet 1990162. En plus de la reconnaissance des devoirs de l'enfant, la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant reconnait une certaine importance à la coutume et les valeurs culturelles africaines163. En cela, elle rejoint le droit burundais qui reconnait la coutume comme source du droit164.

Cette disposition tranche avec la conception individualiste de la CIDE et de la philosophie libérale de la personne et de l'enfant encore que la cohabitation de la coutume judéo-chrétienne de la CIDE et les coutumes africaines n'est pas toujours aisée. L'Afrique a plusieurs coutumes difficiles à mettre sous une même coupole. Il y a lieu de noter la différence de conception de l'enfant dans la civilisation islamique, vaudou, chrétienne ou animiste et les droits qu'elles entendent donner à l'enfant. Quoique l'esprit et la lettre de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant semble neutre, l'effectivité de la mise en oeuvre des droits garantis souffre, certes à des degrés divers des différences culturelles, certaines coutumes étant contra legem aux yeux de la CIDE.

162 AHG/Rés.197(XXVI), texte in African Journal of International and Comparative Law, mars 1991, Tome3, p.195 163Art.31 de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant

16414 mai 1886-Ordonnance de l'administrateur Général du Congo, Principe à suivre dans les décisions judiciaires, B.O., 1886, p.188.

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En réplique, le Comité des droits de l'enfant tend à condamner « les valeurs culturelles » qui vont à l'encontre des droits de l'enfant165.

2. Une perspective de ratification du Protocole de Maputo, catalyseur des droits de l'enfant

Le Protocole de Maputo de la CEDEF revêt des intérêts transversaux qui impactent positivement les droits de la femme et de l'enfant. A s'en tenir au cas du Burundi, la ratification du Protocole de Maputo permettrait à la femme de succéder sur les propriétés foncières en milieu rural, ce qui n'est pas pour le cas aujourd'hui. Or, cette ratification constituerait un renforcement des droits patrimoniaux qui ne manquerait pas d'impacter positivement sur l'accès du mineur à la justice. La pauvreté de l'enfant constitue un des handicaps d'accès de ce dernier à la justice.

Paragraphe 2. Une prétendue universalité de la CIDE sans association de la population burundaise

L'absence d'association de la population burundaise dans la ratification de la CIDE passe par une absence du Parlement dans la phase précédant la ratification la ratification de la CIDE (A) et une participation mitigée du Parlement dans les phases de vote et de vulgarisation de la loi de ratification de la CIDE : Une occasion manquée d'universalisme au Burundi(B)

A. Une absence du Parlement dans les phases préparatoires sur la ratification de la CIDE

Si la CIDE et la Constitution sont deux textes de loi de même rang, les mécanismes d'adoptions et d'appropriation de la population ne sont pas de même rang(1).Quant au Parlement, il est peu associé dans la domiciliation des traités (2).

1. La CIDE et la Constitution : Deux textes de loi de même rang avec deux mécanismes d'adoption et d'appropriation inégale

La procédure législative burundaise n'associe pas la population dans la phase préparatoire de ratification des Conventions internationales en général ni de la CIDE en particulier. Selon la Constitution burundaise du 7 juin 2018, « les droits et devoirs proclamés et garantis par les

165Cfr le 2 e rapport d'évaluation sur le Burundi

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textes internationaux relatifs aux droits de l'homme font partie intégrante de la Constitution »166. S'agissant de la ratification et de la garantie des traités et accords internationaux au Burundi, « Le Président de la République(...) est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités et accords internationaux167 ». Les traités ont une valeur constitutionnelle au Burundi.

La CIDE,à la différence de la Constitution burundaise de 2018 qui est adoptée par référendum168, passe par une loi de ratification pour sa domiciliation. Il va sans dire que le referendum est le mode de consultation populaire le plus large. Les périodes de rédaction du projet de la Constitution et la campagne électorale précédant le scrutin constitue un mode d'information de la population et un moment privilégié des débats publics. La conséquence des deux modes de de textes juridiques de même rang constitutionnel, à savoir la CIDE et la Constitution, ne sont pas connus ou reconnus par la population burundaise de la même façon. A côté d'une Constitution au contenu relativement connue, la CIDE reste méconnue du Burundais moyen.

2. Un Parlement peu associé dans la phase préparatoire de la CIDE :

une universalité de la CIDE sans partenariat d'acteurs majeurs au Burundi

Dans la phase préparatoire de l'adoption des lois, le Parlement joue un rôle majeur dans ses attributions classiques. Il s'agit de la fonction de vote de la loi169, du contrôle de l'action gouvernementale170,de la fonction de représentation du peuple et de la diplomatie parlementaire« La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce, soit directement par la voie du referendum, soit indirectement par ses représentants. Aucune partie du peuple, aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice171 »Dans la phase préparatoire de la ratification des lois ordinaires, des questions orales peuvent être organisées pour entendre le Ministre se prononcer sur un sujet quelconque et partant, informer l'opinion nationale lors des descentes des parlementaires dans leurs circonscriptions172. Une telle activité n'existe pas pour une loi d'adoption d'une Convention internationale comme la CIDE. Lors des votes de lois, la Commission parlementaire permanente saisie au fond convoque le membre du Gouvernement en

166Art. 19 de la Constitution du 7 juin 2018

167 Art.96 Idem

168 Référendum du 17 mai 2018

169Art163 de la Constitution du 7 juin 2018

170 Art 163 de la Constitution du 7 juin 2018

171Art. 7 de la Constitution du 7 juin 2018

172 Art. 31.1 du réglement intérieur de l'Assemblée nationale du 22 juin 2018

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charge la loi objet d'analyse dans les travaux en commission173. La Commission parlementaire peut formuler des amendements. Durant ces navettes, même les particuliers peuvent participer dans le processus législatif en formulant des amendements174.Si les Parlementaires ne connaissent que très peu de chose à propos d'une Convention internationale comme la CIDE, la population est d'avantage moins informée. Cette sous-information de la population peut, non seulement porter sur le contenu de la CIDE, mais aussi de son existence.

B. Une participation mitigée du Parlement dans les phases de vote et de vulgarisation de la loi de ratification de la CIDE : Une occasion manquée d'universalisme au Burundi

La participation mitigée du Parlement se fait par un vote de ratification de la CIDE sans débats de fond en tant que limitation de la volonté populaire(1), puis en tant que limitation dans la vulgarisation(2).

1. Un vote de loi de ratification de la CIDE sans débats de fond au Parlement : une limitation de l'expression de la volonté générale du peuple et du non appropriation de la CIDE

Le vote des lois au niveau de la séance plénière de l'Assemblée nationale s'accompagne des débats de fond en général pour les lois ordinaires. Mais ces débats de fond n'ont pas lieu pour les lois de ratification. Le membre du Gouvernement porteur du projet de Convention expose le projet ex cathedra et les rares questions que les parlementaires peuvent poser ne sont que des questions de clarification, de compréhension ou de forme. Des questions pourtant dignes d'intérêt dans la mise en oeuvre des droits garantis par la CIDE restent en souffrance lors de cette séance. Il s'agit notamment des éclaircissements sur l'adaptation d'un cadre légal de mise en oeuvre de la CIDE, des moyens de mise en oeuvre de cette Convention et de leur provenance et surtout des questions qui cadrent mal avec les réalités burundaises.

Le réalisme juridique conduit à se poser la question de savoir pourquoi, si la Convention de Vienne sur le droit des traités autorise les ratifications avec réserve, comment est-ce que un Etat

173 Art.98 du réglement intérieur de l'Assemblée nationale du 22 juin 2018

174 Art.31.2 du réglement intérieur de l'Assemblée nationale du 22 juin 2018

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peut-il formuler des réserves alors que les débats sur le fond restent inachevés? Le constat est que toutes les Conventions internationales ratifiées par le Burundi le sont sans réserve, tandis que leur mise en oeuvre constitue une problématique malheureusement.

2. Un vote de loi de ratification de la CIDE sans débats de fond au Parlement : une limitation de la vulgarisation imparfaite de la CIDE

La vulgarisation des lois est mise en oeuvre lors des descentes sur les lieux des parlementaires sur des questions thématiques dans le cadre de la fonction de la représentation du peuple. Il s'agit d'un rendez-vous de donnant-donnant, lors duquel les parlementaires développent des échanges avec les électeurs de leurs circonscriptions ou pas, sur des thèmes émergents comme les droits de l'homme. Lors de ce rendez-vous, les parlementaires recueillent des doléances de la population à transmettre éventuellement à qui de droit.

Ainsi, le défaut d'appropriation de la CIDE par les parlementaires durant les diverses phases d'avant et pendant la loi de ratification, va produire un sentiment ou un gout d'inachevé chez le parlementaire. Naturellement, ce dernier aura de la peine à aborder devant son électorat, une matière dont il ne maitrise pas la portée.

Section 2 : Une reconnaissance contrastée de l'enfant comme sujet de droits

La reconnaissance contrastée de l'enfant comme sujet de droits s'analyse à travers une reconnaissance inachevée des droits de l'enfant (Paragraphe 1) et une limitation de l'enfant comme sujet des droits (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Une reconnaissance inachevée des droits de l'enfant

L'inachèvement de la reconnaissance des droits de l'enfant s'analyse autour d'un flou autour de l'intérêt supérieur de l'enfant(A) et la timide prise en compte des droits patrimoniaux(B)

A. Un intérêt supérieur de l'enfant aux contours imprécis

La notion d' « intérêt supérieur de l'enfant » n'en reste pas moins difficile à cerner quant à sa portée. En effet, si la CIDE le dispose ainsi et que la Charte africaine des droits et du bien-être de

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l'enfant consacre une compréhension différée lors de la mise en oeuvre des droits des enfants. Si malgré l'existence d'un éclairage du Comité des droits de l'enfant persistent, la mise en oeuvre de ces derniers ne devient qu'hypothéquée sur le plan interne.

La notion d'intérêt supérieur de l'enfant veut tout dire et ne rien dire en même temps. En effet, d'après la CIDE, toute décision relative à l'enfant doit être fondée sur l'intérêt supérieur de ce dernier175. Si il n'a pas été possible à la CIDE de définir cette notion dans la civilisation judéo chrétienne, la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant qui inclue dans son entendement les valeurs culturelles de l'enfant ne saurait se défaire de ces valeurs culturelles dans sa compréhension et son interprétation de l'intérêt supérieur de l'enfant.

Quoi que la jurisprudence ne soit pas abondante au niveau de Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant sur la notion de l'intérêt supérieure de l'enfant, il serait intéressant de la comparer à la jurisprudence internationale et celle du Burundi. Au Burundi, les différents arrêts et jugements consultés n'ont nullement évoqué l'intérêt supérieur de l'enfant. Mais il va sans dire que cet intérêt ne saurait être individualiste et différent de celui de ses parents et de la communauté.

B.Une prise en compte hésitante des droits patrimoniaux de l'enfant au Burundi

Les droits patrimoniaux constituent un des piliers des autres droits, en ce sens qu'ils permettent au mineur d'accéder à la justice pénale. Ceci est d'autant plus vrai pour les Etats les moins avancés comme le Burundi. La timide prise en compte des droits patrimoniaux s'observe dans le contenu même des dispositifs consacrés aux droits de l'enfant, mais aussi dans l'application de la notion d'intérêt supérieur de l'enfant.

Le Code des personnes et de la famille burundais quant à lui, encore qu'il fixe l'âge de la majorité à 21 ans accomplis (art.335) montre une certaine tendance à ne pas reconnaitre les droits patrimoniaux de l'enfant au Burundi. Certaines dispositions de ce Code consacrent une certaine réticence d'accéder au patrimoine. « Le mineur capable de discernement peut valablement accomplir les actes suivants :

a) les actes conservatoires ;

175Art.3 de la CIDE

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b) les actes de pure administration et ceux de la vie courante, pour autant qu'ils soient compatibles avec son état et sa fortunes. Tous les autres actes sont interdits176 ».

Le dernier point b de cette disposition fixe des conditions patrimoniales pour un mineur capable de discernement dans les actes de pure administration et ceux de la vie courante .Ces actes doivent être compatibles avec l'état de la fortune du mineur. De surcroit et selon cette même disposition, « tous les autres actes sont interdits177 ». Le vocable «compatible » prête à confusion. L'évaluation de cette compatibilité de l'état du mineur est problématique en termes d'indicateurs objectivement vérifiables.

Qui plus est, quelle analyse comparative établir entre l'intérêt supérieur de l'enfant ? Selon la disposition ci-haut citée, si tous les autres actes sont interdits, il faut comprendre la compatibilité entre l'état et la fortune du mineur comme étant plus restrictif de la jouissance des droits patrimoniaux. Il n'est pas certes souhaitable que le mineur ne dilapide pas ses biens, mais faut-il aussi lui reconnaitre un droit patrimoine propre, lui permettant au moins de disposer des fruits.

Sans citer les actes interdits au mineur capable de discernement, l'article 342 du CPF les déclare nulle de nullité relative. Cette façon de légiférer laisse planer un flou sur la nature et l'étendue de ces actes. Le législateur ferait mieux d'être plus précis sur ces actes. Il n'est ni bon ni souhaitable de laisser les droits patrimoniaux du mineur capable de discernement à la merci du seul tuteur. Il n'est pas non plus souhaitable que le juge aille s'ingénier par induction, quelle aurait été la position du législateur, gardien du bien commun ou ce que ce dernier aurait voulu signifier par cette compatibilité.

Paragraphe 2 : Une reconnaissance limitée de l'enfant comme sujet de droits

La reconnaissance limitée de l'enfant comme sujet des droits est à comprendre dans le sens d'une évocation de l'intérêt supérieur de l'enfant pour les seuls mineurs délinquants à l'exclusion des mineurs victimes(A) et une infraction de viol sur mineur au chiffre noir important peu documenté au Burundi(B).

176Art.339 du Code des personnes et de la famille 177 Ibidem

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A.Un mécanisme de suivi-évaluation insuffisant de la mise en oeuvre de la CIDE par le Comité, source de persistance de l'impunité des auteurs du viol sur mineur.

Une obligation de production de rapports au Comité de la CIDE sans mécanismes contraignants sur le contenu (1) et une obligation de production de rapports au Comité de la CIDE sans mécanismes contraignants sur la périodicité (2).

1. Une obligation de production de rapports au Comité de la CIDE sans mécanismes contraignants sur le contenu

Le Comité des droits de l'enfant est l'organe d'interprétation et de la mise en oeuvre de la CIDE. Néanmoins, il ne dispose pas de mécanismes contraignant pour constituer une garantie juridique susceptible de rétribution de peines ou de sanctions en cas de violation de la CIDE par les Etats parties.

1Les Etats parties s'engagent à soumettre au Comité , par l'entremise du Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies, des rapports sur des mesures qu'ils auront déjà adoptées pour donner effet aux droits reconnus dans la présente Convention et sur les progrès réalisés dans la jouissance de ses droits :

a-dans les deux ans à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention pour les Etats parties intéressés ;

b-par la suite tous les cinq ans

1. Les rapports établis en application du présent article doivent, le cas échéant, indiquer les facteurs et les difficultés empêchant les Etats parties de s'acquitter pleinement des obligations prévues dans la présente convention. Ils doivent également contenir des renseignements suffisants pour donner au Comité une idée précise de l'application de la Convention dans le pays considéré.

2. Les Etats partie ayant présenté un rapport initial complet n'ont pas n'ont pas, dans les rapports qu'ils lui présentent ensuite conformément à l'alinéa b du paragraphe 1er du présent article, à répéter les renseignements de base antérieurement communiqués.

3. Le Comité peut demander aux Etats parties tous renseignements complémentaires relatifs à l'article de la Convention.

4. Le Comité soumet tous les deux ans à l'Assemblée générale par l'intermédiaire du Conseil économique et social, un rapport sur ses activités.

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5. Les Etats parties assurent à leurs rapports une large diffusion dans leur propre pays178 ». D'emblée, cette disposition est importante à plus d'un titre. Elle renferme en elle-même les indicateurs d'évaluation de la mise en oeuvre des droits garantis au mineur par la CIDE notamment la périodicité des rapports. Elle met aussi en évidence le rôle du Comité des droits de l'enfant dans la mise en oeuvre de la CIDE.

Force est de constater que le Comité n'a pas de réels pouvoirs de contraindre l'Etat qui n'exécute pas ses engagements. Les seuls mécanismes à la disposition du Comité consistent en la transmission des rapports d'inexécution à l'Assemblée générale des Nations Unies, organe politique dont nous ne saurions analyser les mécanismes dans ce travail. L'absence de mécanismes contraignants du Comité ôte la CIDE d'une des caractéristique d'une règle de droit en droit interne, l'exécution de sa violation, au besoin par la mise en oeuvre de la prérogative de la puissance publique.

2. Une obligation de production de rapports au Comité de la CIDE sans mécanismes contraignants sur la périodicité

L'article 44 de la CIDE précise la périodicité des rapports. « Les Etats parties s'engagent à soumettre au Comité , par l'entremise du Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies, des rapports sur des mesures qu'ils auront déjà adoptées pour donner effet aux droits reconnus dans la présente Convention et sur les progrès réalisés dans la jouissance de ses droits :

a-dans les deux ans à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention pour les Etats parties intéressés ;

b-par la suite tous les cinq ans(...)179 »

Selon cette disposition, la Comité lui-même soumet son rapport tous les deux ans : « (...)Le Comité soumet tous les deux ans à l'Assemblée générale par l'intermédiaire du Conseil économique et social, un rapport sur ses activités180(...) ». La périodicité de production des rapports des Etats au Comité constitue une volonté de garantir les droits de l'enfant de la CIDE. Cependant, certains Etats peuvent se soustraire à cette obligation et présenter des rapports selon une période qui ne va pas dans l'ordre de la CIDE. Face à ce manquement de l'Etat, le Comité ne peut que donner rapport à l'Assemblée générale.

178Art.44 de la CIDE 179Art.44 de la CIDE

180 Art.44, 5° de la CIDE

68

Une autre question parait digne d'intérêt. Que ce qui advient entretemps si un Etat ne produit pas son rapport périodiquement alors que le Comité doit déposer le sien tous les deux ans. En d'autres termes quel serait le plus fautif entre deux Etats qui ont tous ratifié la CIDE, l'un produisant des rapports périodiquement, mais des rapports au contenu peut convaincant et l'autre produisant des rapports très rarement avec un contenu moyennement convaincant. La computation des délais revêt un caractère important en la matière si les droits de l'enfant. La CIDE n'y apporte pas de réponse. Heureusement, d'autres mécanismes en dehors de la CIDE sont prévus. Ces mesures, qui ne seront pas analysées ici sont de nature plus politique que juridique allant jusqu'à l'imposition de la paix à un Etat en faisant recours à la force181.

B.Une infraction de viol sur mineur au chiffre noir important au

Burundi : Une source de l'insuffisance de la répression

Avec les crises socio-politiques que traverse le Burundi, certains facteurs freinent la majorité des victimes à porter plainte et rendent difficile la connaissance exacte de l'ampleur du viol au Burundi. Entre autres facteurs, il y a lieu de citer la pauvreté des parents et leurs enfants mineurs et la peur des représailles.

Dans beaucoup de provinces du pays, les données, les études, les recherches, les enquêtes sur la plupart des aspects du viol font défaut. Principalement, les données, les sources sur le crime de viol dérivent des Associations sans but lucratifs, du ministère de la justice, d'organisations non gouvernementales(ONGs), d'enquêtes, d'études, sans oublier les associations, les milieux hospitaliers ainsi que les reportages médiatiques.

Néanmoins, la police judiciaire étant l'un des premiers redevables, n'est pas toujours disposé à délivrer ses rapports à tout venant ou à les publier, et c'est là que commence la suspicion d'un chiffre noir important. Quand bien même ma police judiciaire publierait ces chiffres, elle ne le ferait que pour des cas dont elle a eu connaissance. Le silence qui entoure le viol, les transactions qui se font dans les coulisses, les filles mineurs qui ont des enfants et dont les auteurs des grossesses ne sont jamais inquiétés constituent des illustrations de la face cachée du viol en général et du viol sur mineur en particulier.

Les quelques cas quoique parcellaires fournis et recueillis font apparaître une image globale de ce fléau. Une observation rapide d'une ONG dont la mission est la prise en charge des viols laisse transparaitre les indicateurs du phénomène, quoique tous les cas ne soient pas rapportés. La

181Chapitre 7 de la Charte des Nations-Unies

69

répartition des cas de viol sur mineur répertoriés par province au cours de l'année 2019 selon la Ligue des droits de l'homme IZERE NTIWIHEBURE se présente comme suit :

Province

Nombre de cas

Observation

Bubanza

33

Selon les estimations du Docteur Provincial et les administratifs à la base ce chiffre représente 1/6 des cas de viols sur mineurs commis dans cette province et cela peut être vrai pour d'autres provinces car la majorité des victimes considèrent le viol comme un tabou.

Bujumbura

13

 

Bururi

17

 

Cankuzo

15

 

Cibitoke

15

 

Gitega

23

 

Kayanza

38

 

Kirundo

22

 

Mairie de Bujumbura

1372

Les victimes des provinces proches de la Mairie de Bujumbura quelques fois même, celle des provinces éloignées ont été transférées et enregistrées dans les centres de prise en charge des victimes

Makamba

35

 

Muramvya

32

 

Muyinga

7

 

Mwaro

5

 

Ngozi

35

 

Rutana

3

 

Ruyigi

13

Le nombre de cas pourrait être en réalité plus élevé.

TOTAL

1678

 

Source : Ligue des droits de l'homme IZERE NTIWIHEBURE : Rapport annuel 2019

L'état des lieux de cette présentation du phénomène de viol sur mineur quoiqu'incomplètement précisé, nous croyons que le sujet de l'étude reçoit son acception pour ne pas partir ex nihilo.

70

Chapitre 2. Une évaluation de la répression du viol sur mineur aux résultats peu effectifs au Burundi

L'évaluation de la répression du viol sur mineur quant à ses résultats passe par l'évaluation normative de la répression du viol sur mineur aux résultats déficients (Section 1) et une évaluation des mécanismes institutionnels de prévention et de répression et du viol sur mineur lacunaire (Section 2)

Section 1.Une évaluation normative de la répression du viol sur mineur :des résultats déficients

L'évaluation normative de la répression du viol sur mineur quant aux résultats s'analyse à travers des conventions internationales et régionales aux postulats peu compris au Burundi sur la répression du viol sur mineur(Paragraphe1) et une législation interne en quête d'opérationnalisation pour réprimer le viol sur mineur (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Des Conventions internationales et régionales aux postulats peu compris au Burundi sur la répression du viol sur mineur

Dans la recherche d'une mise en cause de l'universalisme de la protection des droits de l'enfant, il convient de distinguer une CIDE ratifiée sans objectivité publique au Burundi(A) et une Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant sans appropriation au niveau interne (B)

A. Une CIDE ratifiée sans objectivité publique au Burundi

Certes la CIDE a été ratifiée, mais elle manque de résultats en rapport avec l'évaluation d'objectivité publique (1) et un troisième protocole de CIDE non encore ratifié au Burundi constitue une moins-value pour la procédure de communication et des droits du mineur(2).

71

1. Une CIDE en manque de résultats en rapport avec l'évaluation d'objectivité publique

Le principe de l'objectivité publique constitue un des critères d'évaluation de la qualité d'une loi. Elle se définit comme « une conformité à un diagnostic objectif, à une étude objective d'impacts et aux résultats de la participation publique et des consultations expertes préalables, résistance à l'altération182 ».

Ainsi défini, le législateur tient compte dans l'élaboration d'une loi, du contexte de ce dernier, des motifs de son élaboration, de son aptitude à fonctionner correctement et à permettre d'atteindre les effets ou les résultats recherchés des objectifs poursuivis, des organes de mise en oeuvre ou d'application.

Force est de constater que la ratification de la CIDE au Burundi, comme d'autres instruments internationaux n'a pas suivi cette démarche. La pratique du Common Law dite de public hearing n'est pas prévue ni par la législation ni par la pratique juridique burundaise. Cette pratique consiste en des consultations populaires avant toute prise de décision ou de mesure, soit-elle législative, afin de s'enquérir du degré d'acceptabilité au moins partielle de cette mesure, de son degré d'appropriation par le peuple et la pérennisation de ses acquis éventuellement.

Au titre des rappels, quoique ces traités comme la CIDE soient votés par le Parlement, ils ne donnent lieu à aucun amendement. Le Parlement est saisi au titre de projet de loi à adopter ou à rejeter en bloc. La pratique juridique burundaise est la ratification des traités sans réserves.

Ainsi, la loi de ratification de la CIDE au Burundi ne tient pas compte du contexte qui prévaut au Burundi, des motifs d'élaboration de cet instrument juridique, de ses modalités et aptitudes à être mis en oeuvre et à atteindre les effets escomptés, les objectifs poursuivis, de la capacité des organes de mise en oeuvre ou d'application183.

La participation du public n'étant pas mise à contribution lors de l'initiation du processus législatif de la ratification, elle ne le sera que très partiellement dans sa mise en oeuvre.

182AMOS M., Idem. 183 AMOS M., Idem

72

2. Un troisième protocole de CIDE non-ratifié au Burundi : un déni d'accès du mineur à la justice internationale

Le troisième protocole de la CIDE184 non-ratifié par le Burundi est en rapport avec la procédure des communications de l'enfant en cas de violation des droits de l'enfant. La non-ratification du troisième protocole de la CIDE de l'enfant burundais équivaut au déni d'accès du mineur à la justice sur le plan international. Le Burundi ferait mieux de ratifier ce protocole pour jouir de la plénitude des dividendes de la CIDE en faveur des mineurs.

B.Une Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant sans appropriation au niveau interne

La non-appropriation au niveau interne de la Charte africaine des droits du bien-être de l'enfant s'analyse à travers une Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant peu novatrice par rapport à la CIDE au Burundi(1)et une Charte africaine dont la mise en oeuvre est à la traine de la CIDE au Burundi(2).

1. Une Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant peu novatrice par rapport à la CIDE au Burundi

Autant que pour la CIDE, la ratification de la Charte africaine et du bien-être de l'enfant n'a pas fait objet de consultations publiques ou « public hearing » au Burundi. Dès sa domiciliation au Burundi, aucune initiative n'a été prise pour vulgariser son contenu. Encore qu'elle soit ratifiée sans réserve, elle reste méconnue par la plupart des personnes qui ont participé aux entretiens.

En tant qu'instrument juridique ratifié postérieurement à la CIDE, la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant devrait être vulgarisée pour démontrer sa plus- value par rapport à la CIDE et partant, justifier sa raison d'être en tant qu'instrument juridique régional d'interprétation de la CIDE.

184 Adopté le 19 décembre 2011 par l'Assemblée Générale des Nations-Unies établissant une procédure de plainte individuelle en cas de violations des droits de l'enfant

73

2.Une Charte africaine dont la mise en oeuvre est à la traine de la CIDE au Burundi suite au manque d'agence d'exécution

Au niveau normatif burundais, la loi de ratification de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant n'est pas mentionnée dans les visas des différentes lois en la matière contrairement à celle de la CIDE. Or, en vertu du parallélisme des formes, si la CIDE et la Charte ne s'opposent en rien, toutes ces Conventions devraient être visées par la Constitution burundaise du 7 juin 2018.

Qui plus est, contrairement à la CIDE qui bénéficie des appuis dans le cadre de la solidarité internationale185des organisations internationales conventionnelles comme l'UNICEF en signe de la solidarité internationale dans la mise en oeuvre des droits de l'enfant, de tels appuis n'existent pas dans la mise en oeuvre de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant. En dehors de la célébration de la Journée de l'enfant africain186la Charte des droits et du bien-être des droits de l'enfant reste sous l'ombre de la CIDE.

Paragraphe 2 : Une législation interne en manque d'opérationnalité pour réprimer le viol sur mineur

Ce paragraphe s'analyse à travers une CIDE constitutionnelle dont l'opérationnalité est discutée, source d'ineffectivité(A) et une loi de mise en application de la CIDE(B) , puis, des textes de lois à opérationnaliser (C).

A.Une CIDE constitutionnelle dont l'opérationnalité est discutée, source d'ineffectivité

L'opérationnalité de la Constitution et de la CIDE est discutée à travers la non-extradition des burundais à l'épreuve du principe de réciprocité des autres Etats(1), une discussion des viols sur mineur impossibles à poursuivre suite à l'absence de la loi organique sur Haute Cour de Justice (2) et des textes de loi à opérationnaliser(3).

'85Art.45 de la CIDE

'86Le 16 mai de chaque année

74

1. Une discussion sur la non-extradition des burundais, disposition constitutionnelle limite de la répression du viol sur mineur à l'épreuve du principe de réciprocité des autres Etats

La CIDE a une valeur constitutionnelle au Burundi (art.19).Selon la Constitution burundaise, aucun burundais ne peut être extradé187. Il en va sans dire que l'auteur du viol ne saurait être extradé s'il est de nationalité burundaise, même si l'Etat dans lequel il a commis l'infraction de viol sur mineur le réclame.

Cette nuance n'est pas anodine. Au niveau régional et international, les Etats, jouissent chacun d'une souveraineté égale à l'autre indépendamment de la nature de leur grandeur188. Si la Constitution du Burundi pose le principe de la non-extradition de ses citoyens, les autres Etats peuvent lui opposer la clause de réciprocité dans l'ordre juridique national d'exécution de la CIDE en tant que traité, dans leurs Constitutions respectives.

Qui plus est, la Constitution de Burundi reconnait la réserve de réciprocité en ces termes: « Les traités ne prennent effet qu'après avoir été régulièrement ratifiés et sous réserve de leur application par l'autre partie pour les traités bilatéraux et de la réalisation des conditions de mise en oeuvre prévues par eux pour les traités multilatéraux189».Selon la Convention de Vienne sur le droit des traités, « le non-respect d'un traité par une partie peut entrainer son extinction ou, au moins, sa suspension jusqu'à la cessation de la violation de ce traité190 ». La France prévoit une réciprocité dans l'application comme une condition d'application des traités internationaux dans son ordre juridique interne191.

A propos de l'article 50 de la Constitution du Burundi sur l'interdiction d'extradition des burundais, les autres Etats signataires de la CIDE, si le Burundi est contre le principe, les autres Etats peuvent en faire autant à la fois pour leurs citoyens et pour leurs ressortissants. Les conséquences sont la réduction de la garantie de protection juridique d'un mineur contre le viol commis au Burundi par quelqu'un qui, après la commission de l'infraction trouve refuge à l'étranger. L'Etat étranger sur le territoire duquel se trouve le criminel a le plein droit de ne pas l'extrader du moment que l'Etat du Burundi interdit l'extradition de ses citoyens. Du principe de

187 Article 50 de la Constitution du Burundi du7 juin 2018

188 Art.1, Idem. 189Art. 279,Idem. 190Article 60 de la Convention de Vienne sur le droit des traités 191 Article 55 de la Constitution française de 1958.

75

lutte contre l'impunité « aut dedere aut judicare », il ne restera que l'option de juger l'auteur du crime de viol sur mineur.

2. Une discussion sur des viols sur mineur impossibles à poursuivre suite à l'absence de la loi organique sur Haute Cour de Justice en violation de la CIDE.

L'actualité sur le cas de l'ex-Président de la Gambie, Yahya Jammey dont plusieurs affaires de viols dont sur mineurs ont été évoqués sont révélatrices. Qui plus est, nul n'est au-dessus de la loi. Qu'adviendrait-t-il si par malheur un Chef d'Etat viole un mineur ? Aucune institution judiciaire ne pourra le juger, faute d'une loi instituant la Haute Cour de Justice, le mineur restant une victime impuissante. Le droit de cuissage de l'ancien droit français n'étant plus un des privilèges légaux, s'en offrir une opportunité en toute impunité devient une possibilité faute de la loi sur la Haute Cour de Justice.

Le Président de la République n'est pénalement responsable des actes accomplis qu'en cas de haute trahison. « fl y a haute trahison lorsqu'en violation de la Constitution ou de la loi, lorsque le Président commet délibérément un acte contraire aux intérêts supérieurs de la Nation qui compromet gravement l'unité nationale, (...)ou porte gravement atteinte aux droits de l'homme, à l'indépendance et à la souveraineté nationale. La haute trahison relève de la compétence de la Haute Cour de Justice192 ».Cette disposition constitutionnelle a le mérite de reconnaître les droits de l'homme et donc du mineur comme une des catégories des droits qu'elle protège.

La Haute Cour de Justice est composée de la Cour Suprême et de la Cour Constitutionnelle réunie193.Selon la Constitution de 2018,les règles d'organisation et de fonctionnement de la Haute Cour de Justice ainsi que la procédure applicable devant elle sont fixées par une loi organique194 .Cette loi organique qui a été prévue dans toutes les Constitution du Burundi depuis son indépendance n'a pas encore vu le jour. L'absence d'une telle loi ne garantit pas les droits du mineur contre le viol.

L'absence de cette loi a pour conséquence l'absence de mécanisme institutionnel, en l'occurrence la Haute Cour de Justice habileté à qualifier et de réprimer les faits.

192 Article 117 de la Constitution du Burundi du7 juin 2018

193 Article 239 Idem

194 Article 242 Idem

76

B. Une discussion de la nécessité de précision législative pour compléter le cadre interne et la CIDE, source d'effectivité

La discussion de précision législative pour compléter le cadre interne s'effectue à travers des vides juridiques préjudiciables aux droits des mineurs, à savoir un manque d'une loi de mise en application de la CIDE, limitation de son efficacité et un manque d'une loi régissant l'aide légale au Burundi(1), ensuite des lois lacunaires par rapport aux standards de la CIDE, cause d'ineffectivité (2)et enfin une loi inopérante sur la protection des victimes, des témoins et autres personnes en situation de risque suite au sous-financement (3).

1. Les vides juridiques préjudiciables aux droits des mineurs

Les vides juridiques consistent en manque d'une loi de mise en application de la CIDE(a) un manque d'une loi régissant l'aide légale au Burundi: obstacle à l'efficacité de l'aide aux mineurs(b).

a.Un manque d'une loi de mise en application de la CIDE : limitation de l'efficacité

En vertu du parallélisme des formes, après la ratification de la CEDEF par le Burundi, une loi portant prévention, protection et répression des violences basées sur le genre a vu le jour pour détailler, de façon spécifique, chaque disposition de la CEDEF et les peines qu'elle entend y réserver. Une loi pénale pareille devrait voir le jour pour définir une à une les dispositions de la CIDE et la signification qu'elle entend y réserver surtout sur le plan pénal pour rendre la CIDE plus effective.

b. Un manque d'une loi régissant l'aide légale au Burundi: obstacle à l'aide aux mineurs

La loi régissant l'aide légale n'existe pas encore au Burundi. Pour un des Etats les moins avancés du monde, cette aide est vitale pour subvenir aux besoins des mineurs notamment en cas de viol sur mineur. Si la CIDE évoque « la solidarité internationale195 » pour renforcer la mise en oeuvre des droits de l'enfant, il est peu logique qu'en aval, le Burundi n'organise une consécration légale

195 Art.45 de la CIDE

77

de cette aide, alors qu'il en a grandement besoin pour appuyer les mineurs violé à avoir accès à la justice.

Paradoxalement, les cas d'aide légale sont légion au Burundi196. Certes, l'aide légale est une action affirmative qui est « limitée dans le temps », mais dont les activités doivent tendre à faire cesser l'inégalité en cause, axée sur l'accès à la justice du mineur par rapport aux adultes. Sans loi, il ne peut y avoir des outils de pilotage, de suivi-évaluation de l'efficacité. L'aide légale fera l'objet du chapitre deux de la deuxième partie.

2. Des lois lacunaires par rapport aux standards de la CIDE, cause d'ineffectivité

Les lacunes des lois sont à travers un code pénal sans définition du viol sur mineur, une imprécision réductrice de la protection du mineur contre le viol des mineurs (a) et une loi portant prévention, protection et répression des violences basées sur le genre, ignorant l'enfant de sexe masculin (b)

a. Un code pénal sans définition du viol sur mineur, une imprécision réductrice de la protection du mineur contre le viol

Le Code pénal burundais197est postérieur à la ratification de la CIDE. Il constitue également une loi de référence dans la répression de l'infraction du viol sur mineur en droit burundais dont la protection contre le viol. A ce titre, le Code pénal constitue le prolongement naturel des garanties juridiques reconnues à l'enfant. Selon la, CIDE dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale198. Cette disposition interpelle les organes législatifs à mettre en place des lois qui prônent l'intérêt supérieur de l'enfant.

Or, le Code pénal burundais réprime certes le viol sur mineur, sans toutefois donner la définition directement applicable à ce dernier. Le viol sur mineur est puni comme le viol avec violence. Il s'agit probablement d'une paresse intellectuelle que de confondre la minorité avec la violence ou un manque de volonté d'intégrer les voeux de la CIDE in extenso. Cette façon de légiférer réduit

196Cas de l'ONG Avocat Sans Frontière qui a intervenue au Burundi sur l'aide légale

197 Loi n° 1/05 du 22 avril 2009 portant révision du Code pénal du Burundi.

198 Article 3 al.1 de la CIDE

78

la légitimité de la sanction pénale et conduit le juge à s'ingénier en dehors de ce Code. Ainsi, les probabilités de confondre le viol sur mineur et les autres abus sexuels sur mineur se retrouvent renforcées, au préjudice de la victime.

b.Une loi portant prévention, protection et répression des violences basées sur le genre, ignorant l'enfant de sexe masculin

Selon la CIDE (art.2) et la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant (art.3), l'enfant ne doit faire l'objet de discrimination d'aucune sorte. Les droits qui sont consacrés doivent être garantis à chaque enfant, indépendamment de toute considération. Le Burundi a ratifié la CEDEF199.Cette dernière a le mérite d'inclure les mineurs de sexe féminin dans son champ d'application. Mais cette inclusion des droits des mineurs de sexe féminin quoi qu'elle ne couvre pas tous les droits, les droits spécifiques liés à la minorité ne font pas partie des préoccupations premières de la CEDEF.

La CEDEF et la CIDE sont proches sur plusieurs plans. Les deux conventions ont en commun de procurer deux protections catégorielles, le premier pour les femmes, le second pour les enfants. Certes, les enfants ont un genre, soit ils sont féminins, soit ils sont masculin.

Certes, la CEDEF peut prétendre couvrir les droits de l'enfant de sexe féminin, mais certains droits spécifiques liés à la minorité de l'enfant ne sauraient être couverts par la CEDEF que si elle les mentionnait expressément. Or, il n'en est rien. La loi ci-haut mentionnée mériterait d'être transversale et d'être plus exhaustive sur les droits de mineurs.

3.Une loi inopérante sur la protection des victimes, des témoins et autres personnes en situation de risque suite au sous-financement

L'opérationnalité d'une loi est la forme la plus achevée qui englobe tous les autres paramètres d'évaluation. Elle inclue le critère de légitimité, de pertinence, d'effectivité et d'efficience200. Elle tient en compte entre autre le budget de fonctionnement des acteurs et le budget opérationnel. Les lois inopérantes sont à rechercher à travers la protection des victimes, des témoins et autres personnes en situation de risques en désuétude et une loi sur protection de victimes et de dénonciation des crimes inexistante .

199 Loi n° 1/04 du 27 juin 2016 portant ratification du CEDEF

200 Amos M.) in Village de la Justice du 8/2/2018

79

Le Burundi a dans son arsenal législatif une loi portant protection des victimes, des témoins et autres personnes en situation de risques201.Cette loi a le mérite de protéger toutes les personnes intervenant dans une procédure pénale ou dans des Commissions chargées de faire des enquêtes telle que la Commission Vérité et Réconciliation, et qui, de ce fait sont en situation de risque (art.1).Cette loi a le mérite d'apporter une clarification importante par rapport aux personnes protégées en accordant une protection aux enfants et des violences sexuelles, des thèmes développés qui couvrent le viol sur mineur dans ce mémoire. L'autorité de protection prend en compte tous les facteurs pertinents, y compris le niveau de menace, l'âge, le sexe, l'état de santé, le lieu de résidence et la nature du crime, spécialement en cas de torture ou autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, de violences sexuelles ou basées sur le genre et en cas de violence contre les enfants (art.4).

Le budget du Ministère ayant la justice dans ses attributions valable du 1 juillet 2020 au 31 juin 2021 ne fait nullement mention d'une telle rubrique budgétaire202. A notre sens, le non financement de cette rubrique budgétaire rend cette loi inopérante sur au moins certains aspects. Ainsi, la protection du mineur contre le viol se retrouve réduite à sa plus simple expression, le dénonciateur potentiel peut estimer se mettre en danger encore qu'il ne bénéficie d'aucune protection et d'aucun intérêt corrélatif à son action.

Section 2. Une évaluation des mécanismes institutionnels de prévention et de répression du viol sur mineur qui fait ressortir des lacunes

Après une évaluation normative, il convient de passer en revue les mécanismes institutionnels de répression et de prévention de viol sur mineur. Cependant, cette évaluation ne serait pas objective si elle ne reprenait pas certaines normes pour un besoin de cadrage normatif. Les mécanismes institutionnels impliqués dans la répression du viol sur mineur se divisent en mécanismes généraux(Paragraphe 1), puis des mécanismes spécifiques (Paragraphe 2).

201Loi n°1/04 du 27 juin 2016 portant protection des victimes, des témoins et autres personnes en situation de

risques.

202Loi n° 1/13 du 15 mai portant fixation du budget général de la République du Burundi pour l'exercice 2020/2021.

80

Paragraphe 1: Des mécanismes institutionnels généraux de répression du viol peu légitimés par l'efficacité.

Dans l'étude des mécanismes institutionnels généraux de répression du viol peu légitimés par l'efficacité, on procédera à une étude évaluative des institutions de mise en oeuvre de la répression en manque de ressources(A), puis un déficit d'auto-saisine en cas de viol sur mineur préjudiciables aux victimes(B).

A. Des institutions de mise en oeuvre de la répression en manque de ressources.

Le manque de ressources des institutions de répression du viol sur mineurs se subdivisent en un manque de ressources humaines, une des limites de l'efficacité(1) et un manque des ressources matérielles ou financières, une des limites d'effectivité (2).

1. Un manque de ressources humaines, une des limites de l'efficacité

Ce manque de ressources humaines concerne la police judiciaire(a), les Officiers du Ministère Public(b), les cours et tribunaux(c), une administration centrale aux ressources humaines perfectibles(d), l'administration pénitentiaire(e) et l'Ordre des avocats(f).

a.Un manque de ressources humaines au niveau de la police judiciaire, une moins-value pour l'efficacité de la répression du viol sur mineur

L'efficacité de la répression du viol sur mineur s'interprète à la lumière de l'importance quantitative et qualitative des ressources humaines qui sont affectés à la consécration du droit garanti. La police judiciaire est l'une des composantes de la police nationale du Burundi203. Cette dernière est un corps professionnel hiérarchisé en uniforme, chargé de faire respecter la loi, d'assurer la protection de la population et du respect des libertés individuelles dans la philosophie de police de proximité204. La police nationale du Burundi est instituée en auxiliaire des pouvoirs

203 Loi organique n°1/03 du 20 février 2017 portant missions, organisation, composition et fonctionnement de la police nationale du Burundi.

204 Art. 2, Idem.

81

publics en vue d'assurer les missions de sécurité intérieure, de police judiciaire et de police relative à la migration205.

S'agissant des missions dans le domaine de la police judiciaire, elles relèvent de la loi organique n°1/03 du 20 février 2017 portant mission, organisation, composition et fonctionnement de la police nationale du Burundi et d'autre part de la loi n° 1/09 du 11 mai 2018 portant modification du Code de Procédure pénale. Les Officiers de la Police Judiciaire constatent à charge de toute personne civile ou militaire les infractions qu'ils ont mission de rechercher ; ils reçoivent les dénonciations, plaintes et rapports relatifs à ces infractions. Même en l'absence de dénonciation ou de plainte, l'Officier du Ministère Public se saisit d'office et informe immédiatement le Procureur de la République des qu'il a connaissance d'un crime à caractère sexuel et plus particulièrement en cas de grossesse pour une fille mineur206.

Cette disposition a le mérite de mettre en lumière la nécessité de répression des infractions à caractère sexuel. L'OPJ, agissant sous le contrôle du Ministère Public dispose d'un pouvoir d'auto saisine. Sur 19 cas dossiers traités par la Police Judiciaire en 2019, aucun dossier ne relèvent du pouvoir d'auto saisine des Officiers de la Police Judiciaire de la Province Judiciaire de Bubanza207.

L'une des manifestations de la non-effectivité se manifeste à travers les fichiers du casier judiciaire qui sont rarement à jour. Dans la communication administrative verticale, des dossiers clôturés par un classement sans suite au niveau des Parquets ne parviennent que très tardivement au Commissariat Central de la Police Judiciaire. Souvent, le requérant est obligé de faire des démarches pour faire avancer le dossier, afin d'obtenir une attestation de non-poursuite208. Il s'agit d'une défaillance d'un service public dont l'une des causes pourrait être le manque de ressources humaines.

205 Art. 16,Idem

206Article 10 de la loi n° 1/09 du 11 mai 2018 portant modification du Code de Procédure pénale 207Rapport mensuel du Commissariat de la Police Judiciaire de la Province de Bubanza 208 Témoignage d'un Officier de la Police Judiciaire qui a requis l'anonymat

b.

82

Un Ministère public avec des Officiers en petit nombre, cause de manque de célérité dans l'instruction

La hiérarchisation du Ministère Public est stricte. L'avancement de carrière de l'Officier du Ministère public dépend du Magistrat suprême qui est le Président de la République209. Rappelons, à toutes fins utiles qu'à côté d'un Conseil supérieur de la Magistrature210, un Conseil supérieur des Parquets vient de voir le jour au Burundi211, mais qu'il est trop tôt pour l'évaluer sur les faits.

Le Ministère public joue un rôle important dans la constitution de l'acte d'accusation pour les crimes en général. Il constitue la porte d'entrée de la phase juridictionnelle. Le questionnement majeur réside dans la célérité dans le traitement des dossiers et la qualification pénale dont il est seul garant. La question devient celle d'apprécier si le Ministère public, pour une raison ou pour une autre, ne peut pas mal qualifier ou apprécier les faits ultra petita ou infra petita, la qualification n'étant pas objet d'appel devant le magistrat du siège. Le pourvoi des magistrats du Parquet en nombre suffisant et en conditions de travail mineur ne manquerait pas d'influer positivement sur la qualité de leurs prestations.

c. Des cours et tribunaux sans ressources humaines suffisantes, sources des lenteurs

Plusieurs étudesmenées au Burundi convergent sur la lenteur de la justice. Certes, la Constitution burundaise du 7 juin 2018 dispose que le pouvoir judiciaire est impartial et indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Si le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif disposent d'une autonomie organique qui lui permet de recruter le personnel, il n'en est pas autant pour la Magistrature. L'indépendance de la magistrature se traduit aussi par une le pourvoi en ressources humaines.

Si l'autorité de recrutement est le Ministère de la fonction publique, l'autorité de nomination est le Président de la République, Magistrat suprême. Ce dernier nomme le Ministre de la justice212qui est membre du pouvoir l'exécutif.

209Constitution du Burundi du 7 juin 2018.

210Loi organique n° 1/02 du 23 janvier 2021 portant modification de la loi organique n°1/13 du 12 juin 2019 portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la Magistrature.

211Loi n° 1/13 du 12 juin 2019 portant organisation et fonctionnement du conseil supérieur du Parquet 212Constitution du Burundi du 7 juin 2018.

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d.Une administration centrale aux ressources humaines perfectibles

L'administration centrale du ministère de la justice n'est plus à jours sur l'emploi des nouvelles technologies d'information et de communication. Ainsi, les connexions internet qui sont d'une grande nécessité dans la gouvernance moderne et pâtit. Sans base de données informatiques, il devient très difficile de réprimer la récidive, étant donné que le casier judiciaire n'est pas constitué, ni accessible en temps réel.

e.Une administration pénitentiaire sans ressources humaines suffisantes, obstacle à la resocialisation du délinquant

Le système pénitentiaire burundais est régi par l'arrêté ministériel de 1963.Il convient de constater que selon la Constitution, le régime pénitentiaire est du domaine de la loi213. Au Burundi, les établissements pénitentiaires sont caractérisés par une surpopulation.

Le pays dispose de onze maisons de détention, avec une capacité d'accueil de 4.194 prisonniers. Actuellement, il y a plus de deux de prisonniers que de places. « Nous avons une population pénitentiaire de 10.745 détenus, 87 nourrissons de moins de trois ans qui sont avec leurs mamans(...) ce qui nous donne un total de 10832 personnes en détention. Nous parlons de la surpopulation carcérale214».Les ressources humaines ne s'accroissent pas proportionnellement avec la population carcérale. Les psychologues font cruellement défaut pour la resocialisation des prisonniers. La prison de Bubanza par exemple, ne dispose d'aucun psychologue215.Cette surpopulation réduit la qualité de suivi personnalisé et individualisé des prisonniers, le nombre et les domaines de compétences de surveillants restant inchangé.

f.Un barreau en manque de ressources humaines spécialisées offrant une assistance de qualité inférieure.

Les avocats sont des auxiliaires de la justice qui, professionnellement, assistent ou représentent les parties en justice ou auprès des administrations publiques, postulent ou plaident devant les juridictions et les organismes juridictionnels ou disciplinaires, donnent des conseils ou

213 Art. 164, 3° de la Constitution du Burundi du 7 juin 2018

214 Propos d'Aloys Habonimana, responsable à la direction générale des affaires pénitentiaires le 25 juillet 2019 215Selon un cadre de la Prison de Bubanza

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consultations en matière juridique ou judiciaire216.Il existe deux ordres des avocats au Burundi : Celui de Bujumbura et celui de Gitega. Comme les autres auxiliaires de la justice, ils sont rarement associés lors des séminaires de formations organisés par le Ministère de la Justice217, notamment sur des thèmes émergents comme la CIDE. Ils sont obligés de se former eux-mêmes, ce qui crée souvent des distorsions218.

L'autre lacune à relever tient à l'absence des cabinets d'avocats spécialisés, dans chaque domaine y compris celui des droits de l'enfant. Les avocats préfèrent être plus généralistes que spécialistes. Il en découle un déficit au niveau de l'approfondissement des connaissances spécifiques à la protection de l'enfant. Un tel approfondissement aurait pour impact l'amélioration des connaissances du juge et de la jurisprudence.

2.Un manque de ressources matérielles et financières, une des causes d'ineffectivité des droits.

Le personnel judiciaire intervenant sur la chaine pénale est sous-motivé (a)et font face à un problème de logistique défectueuse incompatible aux délais légaux (b.)

a. Un manque de ressources matérielles et financières au niveau de la police judiciaire, une moins-value pour l'effectivité de la répression.

Le manque de moyens logistique rend la tâche difficile pour tous les intervenants sur la chaine et diminue leur rendement. Au niveau de la Police judiciaire, les postes de polices communales sont sans moyen de déplacement. Les OPJ ont des difficultés de se transporter sur les lieux du crime. Certes, la téléphonie mobile a amélioré les communications à distance, mais c'est sans compter sur l'absence de provisions en crédit de communication pour les OPJ.

En cas d'arrestation et de la détention préventive, l'OPJ, auxiliaire de la justice dispose d'un délai de sept(7) jours avant de le présenter au Parquet. Mais, se transporter depuis le poste de police communal au Parquet situé au chef-lieu de la province, nécessite un moyen de déplacement sécurisé. Certes, le Commissaire provincial de police dispose d'un véhicule en général, mais il

216 Art.1 de la loi n° 1/014 du 29 Novembre 2002 portant réforme du statut de la profession d'avocat.

217 Propos d'un avocat du Tribunal de Grande Instance de Ntahangwa

218 Propos d'un avocat du Barreau de Bujumbura qui a requis l'anonymat

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peut tomber en panne. Souvent, la pratique consiste en des arrangements non-institutionnels ou à défaut, des dépassements des délais légaux de détention préventive.

b. Un manque de ressources matérielles et financières au niveau du Parquet, un défi pour les délais légaux.

Les ressources matérielles sont les moyens exprimés en biens physiques dont le manque impacte l'effectivité des droits garantis aux personnes en général et aux enfants en particulier. L'adage selon laquelle « La fin justifie les moyens» prouve à suffisance que sans les ressources en général, on ne peut pas prétendre à avoir des bons résultats. Ceci est d'autant plus vrai dans les autres sciences comme la physique. Dans ce domaine, le travail (W) égale la force(F), multiplié par déplacement(d)219. Les ressources matérielles symbolisent la force dans le cas d'espèce, alors que le déplacement symbolise l'énergie que ces ressources matérielles développent. On peut déduire de cette formule que, si les ressources matérielles sont nombreuses, et si ces dernières s'engagent énergiquement, le travail accompli sera encore plus important et respectera les délais légaux.

c. Un manque de ressources matérielles et financières au

niveau des Cours et Tribunaux, sources d'imperfections

Les ressources matérielles des cours et tribunaux vont du simple papier, passant par les Bureaux de travail, jusqu'au moyen de déplacement. Un service de qualité des Cours et Tribunaux dépend de beaucoup de ressources matérielles, qui, souvent, ne sont pas à la portée des magistrats du siège.

Lors des audiences publiques dans les Tribunaux de Résidence, les procès-verbaux sont saisis manuellement, les arrêts et jugements étant saisis sur une machine manuelle de dactylographie sur papier sans possibilité de stockage. L'inconvénient en est que les documents physiques non stockés électroniquement peuvent être détruits, altérés, falsifiés, truqués car elles sont conservés dans des bureaux de fortune, leur destruction ou leur altération constitue un préjudice énorme des droits acquis.

Malheureusement, l'informatisation et l'interconnexion des services judiciaires n'est pas encore une réalité au Burundi. En dehors des services centraux du Ministère de la Justice, la connexion internet et des logiciels de base sont inexistants entre la Police, les Parquets, les Parquets

219W=Fxd

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généraux, les Cours et Tribunaux. L'une des conséquences de cette interaction est la gestion inappropriée de la récidive.

d.Une administration centrale aux ressources matérielles et financières perfectibles

L'administration centrale du ministère de la justice manque d'équipements de nouvelles technologies d'information et de communication. Ainsi, les connexions internet qui sont d'une grande nécessité dans la gouvernance moderne en pâtissent. Sans base de données informatiques, il devient très difficile de constater et réprimer la récidive et de collaborer en temps utiles.

Qui plus est, le Bulletin Officiel du Burundi, Journal Officiel n'apparaît pas régulièrement alors qu'il détermine la date d'entrée en vigueur des normes. Les recueils de la jurisprudence ne sont plus imprimés, ce qui empêche sa consultation, son unité et l'effet de standstill.

e. Un manque de ressources matérielles et financières au niveau de l'administration pénitentiaire, une resocialisation ratée conduisant à la récidive

Les ressources matérielles constituent un défi de taille pour l'administration pénitentiaire. Elle parait la moins oubliée des administrations du Ministère de la justice. Ces maisons de corrections sont datent d'avant l'indépendance220. Elles sont en piteux état. Les bâtiments dont un excès d'humidité se fait sentir l'odeur, sont généralement moisis. Les bureaux administratifs sont sous-équipés et l'informatisation des services y est rare. Sur le plan financier, les vivres y sont rares et ne s'adaptent pas à l'augmentation de la population carcérale. Elles ne s'adaptent aux besoins nutritifs de l'homme en protéines, lipides et glucides221.

f. Un manque de ressources matérielles et financières au niveau de l'Ordre des avocats, cause de rareté d'une aide légale

Les ressources matérielles pour avocats se traduisent en besoins d'équipements de bureau, en connexion internet et une interconnexion de l'ordre des avocats. Il en est de même d'un moyen de déplacement. Ce dernier n'est pas un luxe, mais un moyen de rentabilisation de l'office

220Le 1er juillet 1962

221 Propos d'un directeur de prison en 2021

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d'avocat, lui permettant d'assurer un grand volume d'activité dans un délai relativement court. Ces ressources matérielles leur font souvent défaut.

Quant aux ressources financières, elles sont nécessaires pour pouvoir constituer un cabinet de son nom, qui nécessite un recrutement des ressources humaines pour la division du travail. Malheureusement, le constat est que les avocats se complaisent d'un minimum en termes de ressources. Ainsi, ils ne pourront offrir une aide légale probono s'ils n'ont pas d'un minimum de ressources matérielles et financières.

B. Un déficit d'auto-saisine en cas de viol sur mineur préjudiciables aux victimes

Une mitigation liée au non-usage du pouvoir d'auto-saisine dans la phase pré-juridictionnelle(1) et une mitigation liée au non-usage du pouvoir d'auto-saisine au niveau de la phase juridictionnelle(2)

1. Une mitigation liée au non-usage du pouvoir d'auto-saisine au niveau de la phase pré-juridictionnelle

Les Officiers de la Police Judiciaire disposent d'un pouvoir d'auto-saisine222en cas de viol. Ils l'exercent, soit d'eux-mêmes, soit sous délégation du Ministère public. Force est de constater que ce pouvoir n'est pas exercé à suffisance par la Police Judiciaire. Les filles mineures, dans notre voisinage ont des enfants et nous cohabitons avec les Officiers de la Police Judiciaires. Ces derniers ne diligent une enquête pour déceler les auteurs de ces viols sur mineurs.

2. Une mitigation liée au non-usage du pouvoir d'auto-saisine au niveau de la phase juridictionnelle

Au niveau de la phase juridictionnelle, les Officiers du Ministère Public disposent d'un pouvoir d'auto-saisine223 assez large. Ils conduisent les procédures par voie hiérarchique. Malgré leur savoir-faire et leur culture scientifique assez large, ils ne s'autosaisissent que très rarement. Sur 19 dossiers pénaux documentés en 2019 à propos du viol sur mineur au niveau du Parquet de Bubanza, aucun dossier ne procède du pouvoir de l'auto-saisine d'un Officier du Ministère public. La cause n'est pas facile à cerner dans le cas d'espèce. Elle est probablement à rechercher

222 Art. 10 du Code de Procédure pénale. 223Art.102 du Code de Procédure pénale

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du côté de la culture burundaise du juge qui banalise le viol, en dépit de l'existence d'un droit écrit répressif de l'infraction du viol sur mineur de civilisation judéo-chrétienne.

Paragraphe 2 : Des mécanismes institutionnels spécifiques de prévention et de répression du viol sur mineur peu performants

Des mécanismes institutionnels spécifiques de prévention du viol sur mineur peu performants sont à aborder à travers des mécanismes institutionnels de prévention et de protection du viol sur mineur en manque de ressources , cause d'une protection limitée(A)et des mécanismes institutionnels de répression du viol sur mineur en manque de ressources matérielles et financières, cause d'inefficacité(B).

A.Des mécanismes institutionnels de prévention et de répression du viol sur mineur en manque de ressources, cause d'une protection limitée

Analysons les mécanismes institutionnels de prévention et de protection du viol sur mineur en manque de ressources humaines, cause d'une protection limitée à travers un manque de ressources humaines, une des causes de l'importance du chiffre noir sur le viol(1), un manque de ressources matérielles et financières, cause d'ineffectivité de la répression du viol sur mineur (2).

1.Un manque de ressources humaines, une des causes de l'importance du chiffre noir sur le viol

Le manque des ressources humaines en qu'une des causes du chiffre noir se conçoit au niveau de la police des mineurs(a) et au niveau des chambres des mineurs des Cours et Tribunaux(b)

a. Un manque de ressources humaines au niveau de la police des mineurs, cause non-poursuite d'infraction de viol sur mineur et d'impunité

La police des mineurs dispose de très peu d'officiers de police judiciaire formés à cette fin. Sur une population de plus de onze millions d'âmes, le nombre d'OPJ formés à cette fin ne dépasse pas 241 personnes. Le ratio est donc de un OPJ par quarante-cinq mille six cent quarante-trois personnes. Or, la population burundaise a une forte croissance démographiques, ce qui fera basculer ces chiffres d'un OPJ pour plus de quarante-cinq mille six cent quarante-trois personnes d'ici quelques années.

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Pour se faire claire, le chiffre de quarante-cinq mille six cent quarante-trois personnes correspond plus ou moins au nombre d'habitants d'une commune, soit deux cent onze kilomètres carrés si on prend comme référence la superficie du Burundi qui est de vingt-sept mille huit cent kilomètres carrés à diviser par les cent trente-deux milles communes existantes. Comment un seul OPJ peut-il être informé en temps utile de tous les cas de viol sur une si vaste étendue, s'il n'y a aucun dépôt de plainte ? Quand bien-même il serait informé, comment peut-il se porter sur les lieux dans la fraicheur des faits afin de recueillir des indices de preuve ? Toutes ces interrogations témoignent de l'existence d'un chiffre noir des viols sur mineur, suite au manque d'un nombre suffisant d'OPJ.

b. Un manque de ressources humaines au niveau des chambres des mineurs des Parquets, Cours et Tribunaux, source d'inefficacité due à la lenteur

Au niveau des chambres des mineurs des Cours et Tribunaux, les ressources humaines les magistrats formés à la justice pour mineurs ne sont qu'à 186 individus224 à repartir entre les Parquets de la République et les Tribunaux de Grande Instance d'une part, et les Parquets Généraux et les Cours d'appel d'autre part. Ainsi, le ratio entre le nombre de dossiers et celui des magistrats disponibles devient assez évocateur pour respecter la célérité des procédures au bénéfice des justiciables. Ainsi, la répression du viol peine à se concrétiser en termes d'effectivité dans les délais.

2.Un manque de ressources matérielles et financières, cause d'ineffectivité de la répression du viol sur mineur.

Un manque de ressources matérielles et financières est à comprendre au niveau de la police des mineurs(a) et au niveau des chambres pour mineurs des Cours et Tribunaux(b)

224Selon le rapport de formation

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a.Un manque de ressources matérielles et financières au niveau de la police des mineurs et des moeurs

Une police des mineurs a été instituée et formée au Burundi. Il s'agit d'une innovation importante sur le plan théorique au Burundi et en faveur de la protection des droits de l'enfant.

Au Burundi, un plan d'action a été élaboré afin de mettre en oeuvre le projet de formation de la police et de la magistrature sur les droits de l'enfant et la justice pour les mineurs au Burundi au cours des années 2013-2014 en vue d'adopter l'approche proposée à leur contexte spécifique225. Il convient qu'à la fin de chaque plan d'action, il y ait un autre plan d'action pour prendre la relève. Mais les formations, pour être efficaces, doivent bénéficier des ressources matérielles et financières d'accompagnement.

b.Un manque de ressources matérielles et financières au niveau des chambres pour mineurs des Parquets généraux, des Parquets et des Cours et Tribunaux

La loi n° 1/10 du 3 avril 2013 portant révision du Code de procédure pénale226consacre 22 dispositions pertinentes227 sur une procédure spécifique pour les mineurs de moins de 18 ans. Qui plus est, ce Code met en place des chambres spécialisées pour mineurs au niveau des parquets et des tribunaux de grande instance pour rendre opérationnelles ces procédures relatives aux mineurs (Art.357). Les mineurs impliqués dans les procédures judiciaires bénéficient d'un suivi socio-judiciaire obligatoire et de l'assistance d'un corps d »assistants sociaux placés sous la responsabilité du procureur de la République (art.358).

Un cadre de planification est venu renforcer les droits du mineur. Il s'agit du plan d'action national pour la mise en place d'un système d'administration de la justice pour mineurs de 2012, telle que prévu dans les engagements du Burundi envers l'ICBR. Ce plan s'est accompagné par la mise en place d'un service chargé de la protection des mineurs et des moeurs au ministère de la Justice228.

225Idem

226Disponible en ligne sur www.assemblee.bi/IMG/pdf/n° %B01_10_2013.pdf (dernière consultation au 4/4/2021)

227 De l'article 222 à 243 du Code de procédure pénale

228 Ministère de la Justice, disponible en ligne sur www.justice:gov.bi (Consulté le 24/4/2021)

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Sur le plan normatif, la répression du viol sur mineur paraît plus ou moins étoffée au Burundi, notamment grâce à l'appui de l'ICBR et les autres partenaires techniques et financiers. On aurait des motifs raisonnables de croire que la mise en place des mécanismes garantirait la répression du viol sur mineur. Or, la pérennisation des acquis des projets après le désengagement des bailleurs de fond n'est pas toujours facile. Le perfectionnement normatif n'a pas abouti à accroissement de garanti judiciaire ou juridique des droits des mineurs. Un des indicateurs de ce phénomène transparaît sur le nombre de dossiers traités avant et après la mise en place des chambres pour mineurs qui est resté invariablement presque le même dans la province judiciaire de Bubanza229.

B. Des mécanismes institutionnels spécifiques de répression du viol sur mineur en manque de ressources matérielles et financières, cause d'inefficacité.

A côté des mécanismes institutionnels généraux, les mécanismes institutionnels spécifiques de répression qui seront étudiés se composent d'une police de mineurs en manque de moyens matériels et financiers, obstacle d'une répression efficace(1), puis des chambres spécialisées pour mineurs des Parquets généraux, des Parquets et Cours et Tribunaux en manque de ressources, limite de l'effectivité(2).

1.Une police des mineurs et de protection des moeurs en manque de moyens matériels et financiers, obstacle d'une répression efficace

Plus haut, l'évocation de l'absence de rubrique budgétaire de 2020-2021a été faite, la conclusion étant que, en vertu du principe de« non-compensation des rubriques budgétaires », aucun financement budgétaire n'est alloué spécifiquement à la police des mineurs par le budget général de l'Etat. Rien n'empêche cependant que la police des mineurs ait pu bénéficier d'autres sources de financement. Ceci est d'autant plus vrai que les membres de cette police ont bénéficié d'une formation d'IBCR avant leur titularisation.

Néanmoins, la ratification de la CIDE élève les dispositions de cette dernière au rang constitutionnel. Or, faire dépendre l'application d'une disposition constitutionnelle à un

229 En moyenne, 31 dossiers de viol sur mineur traités par an.

financement autre que budgétaire et souvent aléatoire, relève d'un manque de considération du rang constitutionnel de la CIDE.

Les membres de la police des mineurs et de protection des moeurs, institution logée pourtant au niveau provinciale, régional et national ne bénéficie pas d'une prime de fonction, n'a pas de moyen de déplacement spécifique pour se transporter sur les lieux du crime. Elle n'a pas de matériel propre de détection d'infractions affectant les mineurs230. Après le désengagement des partenaires techniques et financiers, la police des mineurs n'a de spécialité que de nom.

2. Des chambres spécialisées pour mineurs des Parquets généraux, des Parquets et Cours et Tribunaux en manque de ressources, limite de l'effectivité.

Les dysfonctionnements de la police des mineurs affectent les Parquets généraux, les Parquets, les Cours et les tribunaux de grande instance des mêmes ressorts car ces institutions n'ont pas, à l'appui de leurs analyses scientifiques des faits et des preuves dont la police devait leur fournir. Ainsi, les magistrats de ces corps refont, dans la phase liminaire, le travail des OPJ en reconstituant les faits à leur manière ou en les requalifiant pénalement si le besoin se fait sentir.

92

230Propos d'un OPJ de la Police des mineurs de Bubanza.

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DEUXIEME PARTIE: UNE REPRESSION PERFECTIBLE DU VIOL SUR MINEUR AU BURUNDI

La répression perfectible du viol sur mineur au Burundi s'effectue à travers une perfectibilité du cadre normatif et des mécanismes tendant sur les standards du droit international, gage d'effectivité de la répression du viol sur mineur(Chapitre1), puis une esquisse de solution à travers l'aide légale couplée à la décentralisation : essai d'atteinte aux standards du droit international (Chapitre 2).

Chapitre 1. Une perfectibilité du cadre normatif et des mécanismes tendant vers les standards du droit international, gage d'effectivité de la répression de viol sur mineur: cas de l'art.2 de la CIDE

La perfectibilité du cadre normatif et des mécanismes passe par l'analyse d'une perfectibilité du cadre légal interne de répression du viol sur mineur calquée sur le droit international (Section1) et une perfectibilité liée aux mécanismes de répression du viol sur mineur (Section 2).

Section 1 : Une perfectibilité du cadre légal interne de répression du viol sur mineur calquée sur le droit international

Un cadre légal interne de répression du viol sur mineur perfectible est à appréhender à travers la perfectibilité d'une législation interne existante à opérationnaliser pour réprimer le viol sur mineur : une volonté d'atteindre les standards de la CIDE (Paragraphe1) et des lois à mettre en place pour réprimer efficacement le viol sur mineur (Paragraphe 2)

Paragraphe 1 : Une perfectibilité d'une législation interne existante à opérationnaliser pour réprimer le viol sur mineur : une volonté d'atteindre les standards de la CIDE

Ce paragraphe s'analyse à travers perfectibilité constitutionnelle tendant à l'effectivité(A) et une perfectibilité par la mise en place d'une loi de consécration de la CIDE(B)des textes de lois à opérationnaliser (C)

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A.Une perfectibilité constitutionnelle tendant à l'effectivité de la répression du viol sur mineur

Le manque d'opérationnalité de la Constitution et donc de la CIDE est envisagé à travers un appel d'une levée d'inconstitutionnalité du code des personnes et de la famille, gage de reconnaissance des standards de la CIDE(1)un appel à une révision de la Constitution pour permettre l'extradition, gage de la répression effective du viol sur mineur(2), un appel à une mise en place d'une loi organique sur Haute Cour de Justice (3), un appel à des textes de loi en désuétude à opérationnaliser(4), un appel à la levée des sanctions de l'Union européenne(5), un appel de l'Etat de reconsidérer la loi du retrait du Burundi de la CPI(6)et un appel aux juridictions burundaises à suivre la jurisprudence internationale(7).

1. Un appel à une levée d'inconstitutionnalité du code des personnes et de la famille sur l'âge de la majorité, gage de reconnaissance des standards de la CIDE

La CIDE fixe l'âge delà majorité à dix-huit ans accomplis ans231.Il n'est nullement fait mention s'il s'agit de la majorité civile ou pénale. On peut donc considérer qu'il s'agit de la majorité en général. Le Code des personnes et de la famille quant à lui, fixe l'âge de la majorité à vingt-et-un ans accomplis232. Cette inconstitutionnalité du Code des personnes et de la famille devrait être levée afin de reconnaître et de respecter l'esprit de la CIDE.

2.Un appel à une révision constitutionnelle pour permettre l'extradition, gage de la répression effective du viol sur mineur aux standards de la CIDE

Selon la Constitution burundaise, aucun burundais ne peut être extradé233. Cette nuance n'est pas anodine. Au niveau régional et international, les Etats sujets du droit international jouissent chacun d'une souveraine égale. Si la Constitution du Burundi pose le principe de la non-extradition de ses citoyens, les autres Etats peuvent en faire autant en lui opposant la clause de

231Art. 1 de la CIDE

232Art.335 du Code des personnes et de la famille

233 Article 50 de la Constitution du Burundi du7 juin 2018

réciprocité. La coopération internationale policière voit son champ matériel réduit, ce qui permettra aux auteurs de viol de bénéficier d'une certaine impunité sur le plan international.

3.Un appel à la nécessité de mise en place d'une loi organique

sur la Haute Cour de Justice : Une consécration de lutte contre l'impunité

La Constitution du Burundi234 prévoit la mise en place d'une Haute Cour de Justice. Cette idée découle du principe selon lequel nul n'est au-dessus de la loi. La mise en place de la Haute Cour de Justice est une nécessité pour protéger le mineur dans toutes les circonstances.

La Haute Cour de Justice est composé de la Cour Suprême et de la Cour Constitutionnelle réunie235. Selon la Constitution de 2018 ,les règles d'organisation et de fonctionnement de la Haute Cour de Justice ainsi que la procédure applicable devant elle sont fixées par une loi organique236 .Cette loi organique pourtant prévue dans toutes les Constitution du Burundi depuis son indépendance serait la bienvenue.

4.Un appel à des textes de loi en désuétude à opérationnaliser : une redynamisation de la répression du viol sur mineur

La loi sur la protection des témoins et autres victimes revêt un intérêt particulier dans un Etat qui connaît des violences cycliques. La justice ne peut jouer pleinement son rôle si les victimes mineures du viol ne peuvent porter plainte, de peur des représailles. Or, cette loi, comme précédemment évoquée, ne peut être pleinement mise en oeuvre que s'elle bénéficie d'une source de financement. L'Eta ferait mieux de voter un budget de mise en oeuvre de cette loi.

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234 Constitution du Burundi du 7 juin 2018

235 Article 239 de la Constitution du Burundi du7 juin 2018

236 Article 242 de la Constitution du Burundi du7 juin 2018

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5.Un appel à la levée des sanctions de l'Union européenne: gage de solidarité internationale(art.45 de la CIDE) en faveur des mineurs

Les accords de Cotonou octroyaient un appui budgétaire au Burundi237. Le secteur de la justice était un des bénéficiaires. Suite à la crise de 2015, l'Union européenne a pris des sanctions économiques contre le Burundi. Tous les droits de l'enfant ont été affectés par ses sanctions. La pauvreté des parents et des enfants a rendu les enfants plus vulnérables. Ces sanctions, si elles ne tirent leur source dans les droits de l'enfant, elles ne devraient pas impacter négativement sur l'intérêt supérieur de l'enfant. La levée de ces sanctions apporterait une plus-value à l'enfant dans la jouissance et l'exercice de ses droits d'autant plus que le fonctionnement du secteur de la justice en profitera pour garantir la répression du viol sur mineur.

6.Un appel à un dialogue entre l'Etat et la Communauté internationale sur la CPI en faveur des mineurs

La CPI constitue une garantie contre l'impunité des crimes, y compris le viol sur mineur, qui, sous certaines conditions constituent des crimes contre l'humanité. Le Burundi s'est retiré du Statut de Rome sur la CPI238 en 2016. Dans cet état d'esprit, la répression du viol sur mineur comme les autres droits de l'enfant en sont pénalisés. Ni l'Etat du Burundi, ni la Communauté internationale ne gagne à voir les mineurs violés impunément. Un dialogue mériterait d'être engagé afin que les droits de l'enfant ne soient pas pris en otage par des raisons autres que juridiques.

7. Un appel aux juridictions burundaises à suivre la jurisprudence internationale

La problématique sur la jurisprudence burundaise a été évoquée plus haut en termes de manque de sa publication, de son unité et de son inspiration. Or, la jurisprudence, constitue une source de droit. Il revient alors à la Cour suprême d'assurer l'unité de la jurisprudence. La répression de l'infraction de viol sur mineur nécessite une coopération internationale dans le cadre d'une jurisprudence internationale et régionale harmonisée des juridictions burundaises. Le

237Accords entre l'Afrique, les Caraïbes, Pacifique et l'Union européenne

238Loi n°1/04 du 27 juin 2016 portant retrait du Burundi du Statut de Rome sur la CPI

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Burundi ne manquerait pas par exemple de s'inspirer de la jurisprudence et du droit processuel suivi par le TPIR.

Dans l'affaire Jean Paul Akayesu , le jugement de la Chambre de première instance estime que, « Dans la majorité des cas, les viols des femmes tutsies à Taba ont été accompagnés de l'intention de tuer ces femmes( ...)En ce sens, il apparaît correspondre au même titre que d'autres atteintes graves à l'intégrité physique ou mentale commises à l'encontre des Tutsis avant même de les tuer, dans le dessein de détruire le groupe tutsi tout en faisant terriblement souffrir ses membres 239».

En France, la jurisprudence sur la répression du viol sur mineur laisse à désirer. « L'arrêt de la cour d'assises de Seine-et-Marne, le 7 novembre 2017, à propos d'un adulte de 22 ans, accusé d'un viol à l'encontre d'une mineur de 11 ans, jugeant que les faits ne démontraient ni violence, ni contrainte, ni menace, ni surprise. En outre, le président de la cour d'assises ayant négligé de poser une question subsidiaire sur la qualification d'atteinte sexuelle, un acquittement pur et simple avait été prononcé »240. La cour d'assises de Paris saisie en appel l'auteur des faits à sept ans d'emprisonnement pour viol241.

Le revirement de la jurisprudence ci-haut évoqué démontre jusqu'à quel point le juge peut se tromper ou s'écarter de l'application stricte de la loi. Seulement, il n'est pas aisé de conclure qu'il s'agit d'une banalisation du viol tenant à l'élément culturel. Au Burundi, de telles erreurs risqueraient de se commettre plus souvent car la jurisprudence n'est ni publiée ni commentée.

B. Une perfectibilité par la précision législative pour compléter la

Constitution en rapport avec la CIDE au Burundi

La perfectibilité s'analyse à travers un appel à la mise en place de la loi de consécration de la CIDE(1) et un appel à réviser les textes de loi en les alignant sur les standards de la CIDE(2).

1. Un appel à la mise en place de la loi de consécration de la CIDE

239Procureur c. Akayesu, TPIR

240 Proposition de loi (3721) renforçant la protection des mineurs victimes de violences sexuelles, Document faisant état d'avancement des travaux de la rapporteure, Mme Isabelle Santiago, lundi le 8 février 2021

241 La loi du 3 aout 2018 a depuis rendu obligatoire, à l'article 351 du Code de procédure pénale, que lorsque « lorsque l'accusé majeur est mis en accusation du viol aggravé par la minorité de quinze ans de la victime, le président posera la question subsidiaire de qualification d'atteinte sexuelle sur la personne d'un mineur de 15 ans si l'existence de violences ou d'une contrainte, menace ou surprise a été contestée au cours des débats »,

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En vertu du parallélisme des formes, après la ratification de la CEDEF par le Burundi, une loi portant prévention, protection et répression des violences basées sur le genre a vu le jour pour appuyer le Code pénal, détailler, de façon spécifique, chaque disposition de la CEDEF242 et les peines qu'elle entend y réserver. Une loi pénale pareille devrait être mis en place afin d'appuyer le Code pénal et définir une à une les interprétations qu'elle entend qu'elle entend réserver aux dispositions de la CIDE, au moins sur le plan pénal. Cette loi devrait s'aligner sur les interprétations données par le Comité des droits de l'enfant de la CIDE.

2. Un appel à réviser les textes de loi à aligner sur les standards de la CIDE

Ce point est à mettre en parallèle avec un impératif de réviser le Code pénal sans définition de viol sur mineur assimilant la minorité à la violence(a) et un impératif d'activation de la loi sur la protection des victimes, des témoins et autres personnes en situation de risques(b).

a. Un impératif de réviser le Code pénal sans définition de viol sur mineur assimilant la minorité à la violence : un souci de légitimité

Le Code pénal burundais243 a le mérite de fixer l'âge de l'enfant à moins de 18 ans244 comme l'a fait la CIDE. Néanmoins, il ne définit pas le viol sur mineur. Il procède par analogie entre viol sur mineur et viol avec violence 245(art 554). A notre sens, cette façon de légiférer s'attèle plus à justifier la sanction tout en laissant de côté les autres conséquences sur la victime adulte et la victime mineure. La minorité ou l'absence de validité du consentement du mineur ne saurait être confondue avec la violence. La disposition sur la répression du viol sur mineur est certes légale, mais elle n'est pas légitime Une révision du Code pénal burundais, texte de référence en matière de répression des infractions, définissant mieux le viol sur mineur mérite de voir le jour. Cette définition sera la reproduction de celle de la CIDE, dans ses lettres et dans son esprit.

242Loi n° 1/13 du 22 septembre 2016 portant prévention, protection des victimes et répression des violences basées

sur le genre

243 Loi n° 1/05 du 22 avril 2009 portant Code pénal du Burundi.

244Art.512 de la loi n°1/05 du 22 avril2009 portant révision du Code pénal

245Art.554 de la loi n° 1/05 du 22 avril 2009 portant Code pénal du Burundi

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b.Un impératif de réviser une loi portant prévention, protection et répression des violences basées sur le genre

La loi portant prévention, protection et répression des violences basées sur le genre existe au Burundi246. Elle fait suite à la ratification de la CIDE par le Burundi, en précisant les termes, conditions et modalités de répression des dispositions les plus pertinentes. Sa révision s'impose car elle protège certains aspects relatifs à la minorité de la fille, sans en faire autant pour le garçon mineur, établissant partant une distinction illégitime entre filles mineures et garçons mineurs.

c.Un impératif d'activation de la loi sur la protection des victimes, des témoins et autres personnes en situation de risques

Dans un pays d'histoire trouble comme le Burundi, l'un des obstacles de porter plainte pour les victimes du viol est la peur des représailles. Une loi sur la protection des victimes, des témoins et autres personnes en situation de risques existe, mais elle est tombée en désuétude faute de financement247. Activer cette loi par son financement constituerait un avantage de taille pour les victimes mineures du viol qui auront une porte de secours pour se prémunir des représailles.

d.Un impératif de rendre opérationnel une loi portant protection des victimes, des témoins et autres victimes en situation des risques suite au manque de financement

Une loi portant protection des victimes, des témoins et autres victimes en situation des risques existe au Burundi. Théoriquement, cette loi accroit les capacités répressives du système répressif burundais en permettant l'obtention des témoignages si nécessaires en cas de viol sur mineur. Néanmoins, ce système n'est pas pour autant répressif. Cette loi n'est pas opérationnelle pour la plupart de ses aspects à cause de manque de financement248.

246Loi n°1/013 du 22 septembre 2016 portant prévention, protection et répression des violences basées sur le genre 247Propos d'un haut cadre du Ministère de la Justice, 2021.

248Propos d'un magistrat du Tribunal de Grande Instance de Bubanza

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Paragraphe 2 : Des lois à mettre en place pour réprimer le viol sur mineur

Les lois à mettre en place sont des lois de ratification des protocoles de la CIDE et de la CEDEF à mettre en place (A) et une loi de ratification d'un projet de loi de la Communauté d'Afrique de l'Est sur la Protection des dénonciateurs des crimes(B).

A. Des lois de ratifications du protocole de la CIDE et du protocole de la Charte

africaine des droits de l'homme et des peuples à mettre en place

Ces lois de ratification portent sur le troisième protocole de la CIDE d'une part(1) et la loi de ratification du protocole de la Charte des droits de l'homme et des peuples (Protocole de de Maputo) d'autre part(2).

1. Loi de ratification du troisième Protocole de la CIDE à mettre en place, gage de la répression sur le plan international

La loi de ratifications du troisième Protocole de la CIDE mérite d'être mise en place au Burundi pour que la répression du viol sur mineur soit effective. En effet, elle permettrait la prise en compte de l'opinion de l'enfant à travers la procédure de communication individuelle. Cette possibilité ou mieux, cette opportunité offerte à l'enfant constitue une garantie fondamentale d'effectivité car les droits de ce dernier deviennent susceptibles de sanctions. Ainsi, si une fois cette loi mise en place, la CIDE produirait ses pleins effets au Burundi.

2. Loi de ratification du Protocole de Maputo de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples à mettre en place : un renforcement des droits du mineur à travers ceux de sa mère

En vertu du principe de l'universalité et de l'indivisibilité des droits de l'homme, les droits économiques, sociaux et culturels sont intimement liés. Le Protocole de Maputo sur les droits de la femme impacte positivement sur les droits de l'enfant et rend ce dernier plus apte à défendre ses droits en faisant réprimer le viol. Le paradigme parent pauvre enfant pauvre se renverse. D'une mère aux pouvoirs économiques renforcés par ce protocole, on débouche sur les droits de l'enfant renforcés.

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L'une des manifestations de ce phénomène au Burundi est la possibilité offerte par le Protocole de Maputo à la femme d'avoir la plénitude des droits successoraux .Or, selon la coutume et la jurisprudence traditionnelle, la continuité du clan est le fondement de base pour succéder249, une condition à laquelle la fille mineure ne satisfait point. Le Protocole de Maputo, une fois ratifié, changerait le cours des choses et le mineur ne s'empêcherait pas de bénéficier des retombés positifs en termes de fruits ou d'héritage.

A. Une ratification d'une proposition de loi de la Communauté d'Afrique de l'Est sur la Protection des dénonciateurs des crimes nécessaire dans la lutte contre le crime transnational organisé

La proposition de loi de la Communauté d'Afrique de l'Est mérite d'être ratifiée par le Burundi afin de participer à la lutte contre le crime transnational organisé concerté entre Etats membres. Cette proposition a été présentée au Burundi. Malheureusement, elle consacrait l'extradition des criminels et s'est heurtée à l'article 50de la Constitution du Burundi selon lequel aucun burundais ne peut être extradé. Or, le Traité de la Communauté d'Afrique reconnaît qu'une proposition ou un projet de loi qui entre en contradiction avec les Constitutions respectives des Etats parties devient caduc250.

Cette ratification est pourtant nécessaire dans la lutte concertée des Etats parties de la Communauté d'Afrique de l'Est dans la lutte contre le crime transnational organisé. Cette nécessité se retrouve dans l'actualité et dans les medias, tant burundais que dans les Etats parties.

Section 2 :Une perfectibilité des mécanismes institutionnels de répression du

viol sur mineur tendant vers les standards du droit international

La perfectibilité des mécanismes institutionnels de répression du viol s'analyse d'une part à travers les mécanismes institutionnels généraux(A) et d'autre part à travers des mécanismes institutionnels spécifiques(B)

249Tribunal du Roi(Mwami), 1960

250Article 63 du traité de la Communauté d'Afrique de l'Est

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Paragraphe 1 : Perfectibilité des mécanismes généraux de la répression du viol: une définition des schémas modèles de coopération

institutionnelle dans le cadre de la solidarité internationale

La perfectibilité des mécanismes généraux passe par un appel à généraliser la formation et motivation des membres des mécanismes institutionnels de répression sur les droits des mineurs(A)et un rappel à généraliser la prérogative légale d'auto-saisine

A.Un appel à généraliser la formation et motivation des membres des mécanismes institutionnels de répression sur les droits des mineurs

Les mécanismes institutionnels de prévention et de protection du viol sur mineur peu sensibilisés sont à rechercher à travers un besoin de recrutement, formation et motivation des ressources humaines (1), un besoin de former et de motiver les magistrats des Parquets de la République et les Parquets généraux, des Tribunaux de Grande Instance et les Cours d'Appel (2), des avocats(3) et des membres des administrations pénitentiaires(4)

1. Une nécessité de recrutement, formation et motivation des ressources humaines

a.Un besoin de recruter, former et de motiver les policiers en général, source de perfectibilité

Certes, une police des mineurs au sein de la police judiciaire a été instituée et formée au Burundi. Il s'agit d'une avancée en matière de protection des droits de l'enfant. Mais, cette formation aurait été plus valorisée si elle avait porté sur un nombre très important des policiers, susceptible de couvrir les besoins y relatifs sur toute l'étendue du territoire du Burundi. Force est de constater que tel n'a pas été le cas. Cela peut sembler justifié par les capacités des bailleurs de fond ou mieux, les partenaires techniques et financiers qui sont des acteurs autres que l'Etat du Burundi. Qui plus est, la pérennisation des acquis de ces formations n'est possible que moyennant des budgets conséquents de formation in situ dans la mesure du possible.

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b. Un besoin de formation et de motivation des magistrats près les Parquets généraux, les Parquets de la République, les Cours d'Appel et les Tribunaux de Grande Instance

Ces institutions ont en commun d'avoir des chambres pour mineur. La loi n° 1/10 du 3 avril 2013 portant révision du Code de procédure pénale251a le mérite de consacrer 22 dispositions pertinentes252 sur une procédure spécifique pour les mineurs de moins de 18 ans. Ce Code met en place des chambres spécialisées pour mineurs au niveau des Parquets de la République et des Tribunaux de grande instance pour rendre opérationnelles ces procédures relatives aux mineurs(Art.357). Les mineurs impliqués dans les procédures judiciaires bénéficient d'un suivi socio-judiciaire obligatoire et de l'assistance d'un corps d'assistants sociaux placés sous la responsabilité du procureur de la République (art.358).

Néanmoins, ces chambres n'ont d'existence que de leur ordonnance portant création et nomination des membres. Les membres de ce corps spécialisés sur les droits des mineurs sont peu nombreux pour couvrir les besoins de la population. D'autres formations in situ permettraient la polyvalence des magistrats plus enclins à la justice pour mineur, susceptibles dans le cadre d'adaptation du service d'être muté d'un corps à un autre.

c.Une administration pénitentiaire dont les membres sont à former et à motiver pour la resocialisation des criminels.

La resocialisation du criminel constitue une des missions principales de toutes les politiques carcérales afin notamment de prévenir contre la récidive, encore que certains auteurs des viols sur mineurs peuvent relever des cas pathologiques. La formation des membres de l'administration carcérale devrait être la plus diversifiée possible afin de répondre à ces missions.

251 Disponible en ligne sur www.assemblee.bi/IMG/pdf/n° %B01_10_2013.pdf (dernière consultation au 4/4/2021)

252 De l'article 222 à 243 du Code de procédure pénale

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d.Un ordre des avocats à former à côté des magistrats.

La formation sur la justice sur mineur crée des distorsions si elle est bénéficiée par les magistrats, laissant de côté les avocats eux-mêmes intervenant sur la chaîne pénale. Non seulement ces derniers mériteraient d'être mieux formé, mais aussi ils devraient être plus nombreux à l'être, afin de couvrir les nécessités d'aide légale de tous les mineurs.

2. Un appel à équiper les mécanismes institutionnels

a.Une nécessité de doter la police en général des moyens d'équipement à la hauteur de leurs missions

La police burundaise en général est sous équipée. Il serait peut-être discutable d'équiper la seule police des mineurs tant que la police en général ne le soit, car ça serait créer des distorsions au niveau de ce corps. L'équipement de la police commencerait par une mise à la disposition des moyens de déplacement pour se transporter sur les lieux de commission du viol sur mineur et de moyens de liaison entre les structures correspondantes en termes de collaboration verticale et horizontale sur le plan institutionnel.

Dans la mesure du possible, un laboratoire de police devrait être mis en place pour une analyse scientifique afin d'éviter l'erreur judiciaire et servir de base pour l'élaboration des mécanismes perfectionnés d'analyse du viol sur mineur. L'absence de rubrique budgétaire d'équipement de la police à cette fin sur le Budget général de l'Etat de 2019 a été évoquée. Les besoins s'expriment aussi en termes de moyens d'équipement en matériel radio ou téléphonique et d'un laboratoire d'analyse.

b.Une nécessité de pourvoir les Parquets généraux de la République, des Parquets, des Tribunaux de Grande Instance et Cours d'Appel en moyens d'équipements.

Les différentes institutions ci-hauts cités ne sont pas elles-mêmes pas elles-mêmes nantis de moyens d'équipement. Les conséquences en sont si nombreuses. Ces moyens consisteraient en moyens de déplacement, en moyens de communication et une mise à la disposition d'un numéro

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vert téléphonique gratuit sur lequel les victimes mineurs ou leurs ayant-droits peuvent appeler gratuitement.

Ces institutions disposent des limitations diverses en termes de moyens qui, tantôt pour les Parquets de la République et pour les Parquets généraux, sont incompatibles avec les délais légaux de procédure, alors que pour les magistrats du siège, des exigences de formation collégiale du siège exige un certain consensus nombre d'équipements à rassembler.

Pour les magistrats du siège, le travail de rédaction des arrêts et jugements exige un bureau assez large pour un magistrat, susceptible de servir de lieu de concentration susceptible de produire une motivation suffisante des arrêts et jugements rendus.

c.Une nécessité d'équiper l'administration pénitentiaire, gage de resocialisation des criminels

L'administration pénitentiaire constitue une administration oubliée en termes d'équipements rendant effectif la mission de ce service public. La plupart des maisons d'arrêts datent de l'époque coloniale et n'ont bénéficié jusqu'à aujourd'hui que d'une réfection très sommaire. Les équipements en font cruellement défaut. Suite à la surpopulation carcérale, les équipements ne peuvent plus suivre les besoins des détenus. Ces besoins sont hygiéniques exprimés en termes de zones d'habitation, de zones de toilettes pour les détenus et bureaux administratifs pour l'administration pénitentiaire. Un minimum de matériel informatique pour suivre administrativement les dossiers en cours est souhaitable.

d.Une nécessité d'accompagner les avocats en équipements, une façon de protéger le client

L'Etat ne saurait nullement laisser les relations entre avocat et client mineurs, souvent sans ressources au seul vouloir de ce premier. L'Etat, pour protéger les clients dont les mineurs, peut accorder des facilités d'équipements par la réduction de l'impôt professionnel sur le revenu. Si l'Etat ne le fait pas, l'avocat va essayer de faire pencher la balance de son côté dans les négociations des honoraires avec le client mineurs déjà pauvres, profitant des faiblesses du client mineur.

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Or, un avocat sans véhicule de déplacement est susceptible d'un rendement faible. Qui plus est, l'avocat doit avoir un cabinet digne de son nom, faute de quoi il discréditerait cette profession. Certains avocats se recherchent sur le plan financier. La solution serait que l'Etat avalise l'Ordre des avocats auprès des Etablissements de crédits pour assainir les besoins des avocats et en retour, demander à l'ordre des avocats de fournir une aide légale pro deo ou pro bono. Ce que l'on perd en étendu se récupère en intensité.

B. Un rappel à généraliser la prérogative légale d'auto-saisine: une dissuasion pour les auteurs du viol sur mineur

La généralisation de la prérogative légale de l'auto-saisine passe par la nécessité d'auto-saisine par les OPJ, source d'effectivité de la répression du viol sur mineur(1) et la nécessité d'auto-saisine par les Officiers du Ministère Public, source d'effectivité de la répression du viol sur mineur.

1. Nécessité d'auto-saisine par les OPJ, source d'effectivité la répression du viol sur mineur

Sur le plan légal, les Officiers de la Police Judiciaire disposent d'un pouvoir d'auto-saisine253en matière des infractions à caractère sexuel. Ils l'exercent, soit d'eux-mêmes, soit par délégation du Ministère public. Force est de constater que cette prérogative n'est pas exercé à suffisance par la Police Judiciaire. Les filles mineures, dans notre voisinage ont des enfants et nous cohabitons avec les Officiers de la Police Judiciaire. Ces derniers n'ont jamais diligenté une enquête pour déceler les auteurs de ces viols sur mineurs.

2. Nécessité d'auto-saisine par les Officiers du Ministère Public, source d'effectivité de la répression du viol sur mineur

Au niveau de la phase juridictionnelle, les Officiers du Ministère Public disposent d'un pouvoir d'autosaisine assez large254en matière des infractions à caractère sexuel. Le Constat est que malgré leur savoir-faire et leur culture scientifique assez large, ils ne s'autosaisissent que très rarement. Sur 29 dossiers pénaux documentés en 2019 à propos du viol sur mineur au niveau du Parquet de Bubanza, aucun dossier ne procède du pouvoir de l'auto-saisine du Ministère public. La cause n'est pas facile à cerner dans le cas d'espèce. Elle est probablement à rechercher du côté

253Art.10 de la loi n° 1/09 du 11 mai portant du Code de procédure pénale 254Art.102 de la loi n° 1/09 du 11 mai portant du Code de procédure pénale

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de la culture burundaise du juge qui banalise le viol, en dépit de l'existence d'un droit écrit répressif de l'infraction du viol sur mineur de civilisation judéo-chrétienne. De la part du magistrat il s'agit d'une commission d'infraction par omission, car ce dernier s'abstient d'agir alors que la loi l'y enjoint. Une façon d'y remédier serait, dans un premier temps la sensibilisation des magistrats sur l'obligation légale de s'autosaisir en cas de viol sur mineur. Il ne s'agit pas d'une infraction sur plainte. Dans un second temps, des poursuites administratives seraient engagées contre tout magistrat qui s'abstiendrait d'honorer cette obligation légale.

Paragraphe2 : Perfectibilité des mécanismes spécifiques de la répression du viol

La perfectibilité de ces mécanismes institutionnels passe par leur provision en ressources humaines (A) et en équipements (B).

A.Des mécanismes institutionnels spécifiques de répression du viol sur mineurs à provisionner en ressources humaines

Une provision en ressources humaines au niveau de la police des mineurs, garantie de réduction du chiffre noir et d'impunité (1) et une provision en ressources humaines au niveau des chambres pour mineurs des Parquets de la République, Parquets Généraux, Cours et Tribunaux (2).

1. Une provision en ressources humaines au niveau de la police des mineurs, garantie de réduction du chiffre noir et d'impunité

Un projet de formation qui s'est étalé sur l'année 2013 à 2015 sur la formation de la police et la magistrature aux droits de l'enfant et à la justice pour mineurs255. Sur base du plan national du Burundi lors de l'atelier régional organisé par l'IBCR à Lomé l'UNICEF et le Bureau de l'ICBR se sont engagés d'accompagner dans le temps les formations au sein des trois écoles de police et du Centre de formation des professionnels de la justice à travers un processus de connaissances et de suivi. Plus de 200 magistrats ont été formés en droit de l'enfant et justice pour mineurs256Le manque de ressources humaines est dû à une formation limitée en termes du nombre de policiers et de magistrats formés. Ceci est d'autant plus logique que la formation n'a pas été financée sur fonds propres de l'Etat. Elle a été financée par des bailleurs de fonds et à la hauteur de leurs budgets disponibles, sans tenir compte des autres critères, notamment de la pérennisation des acquis de formation après le désengagement des partenaires techniques et financiers.

255 https Ibcr.org

256 Projet : Formation de la police et de la magistrature aux droits de l'enfant et à la justice pour mineurs,2013-2015 : https/www, Ibcr .org

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2. Une provision en ressources humaines au niveau des chambres pour mineurs des Parquets de la République, Parquets Généraux, Cours et Tribunaux

Le projet de formation ci haut-cité a été suivi par plus de deux cent (200) magistrats ont été formés en droit de l'enfant et justice pour mineurs257Le manque de ressources humaines est dû à une formation qui n'a couvert qu'un petit nombre de magistrats. Ceci est d'autant plus logique que la formation n'a pas été financée sur fonds propres de l'Etat. Elle a été financée par des bailleurs de fonds et à la hauteur de leurs budgets disponibles.

Qui plus est l'année 2015 a été caractérisée par une crise institutionnelle au Burundi, suivi des sanctions de l'Union Européenne en vertu des accords de Cotonou. Dans ce contexte, ce projet a été gelé, et par la suite, l'Union Européenne a suspendu sa coopération avec le Burundi sur base de l'Accord de Cotonou258.

Les provisions en ressources humaines de ces mécanismes consistent à dispenser des formations des magistrats déjà en fonction pour les spécialiser sur les droits de l'enfant afin d'éviter à l'Etat de nouveaux recrutements. Rappelons à toutes fins utiles qu'en chambre criminel le siège est composé de cinq magistrats, juste le maximum des Magistrats de la chambre pour mineur du Parquet général de la République de Muha. Il suffit que l'un d'entre eux soit malade, empêché ou en congé pour que l'audience publique soit ajournée259.

B.Des mécanismes institutionnels spécifiques de répression du viol sur mineurs à provisionner en équipements

Une police des mineurs à équiper (1) et des chambres pour mineurs près les Parquets généraux, les Parquets, Cours et Tribunaux à équiper (2).

257 Projet : Formation de la police et de la magistrature aux droits de l'enfant et à la justice pour mineurs,2013-2015 : https/www, Ibcr .org

258 Art. 96 de l'Accord de Cotonou signé à Cotonou le 23 juin 2000, Révisé à Luxembourg le 25 juin 2005, Révisé à Ouagadougou le 22 juin 2010 et le cadre financier pluriannuel 2014-2020

259 Propos d'un magistrat de la chambre pour mineur du Parquet général de la République de Muha

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1. Une police des mineurs à équiper

La police des mineurs ne saurait remplir sa mission sans un équipement spécifique aux missions qui lui sont assignées. Vu la recevabilité des dépositions et témoignages d'un enfant, un équipement de laboratoire permettrait d'éviter les erreurs judiciaires éventuelles. L'autre catégorie de bien d'équipement consiste en moyens de transport qui permettraient aux policiers de se porter sur les lieux du crime. Ceci permettrait également le transfert des détenus préventifs de postes de police généralement situés dans les communes vers le Parquet de la République, généralement situé au Chef-lieu de la Province.

2.Des chambres pour mineurs près les Parquets généraux, les Parquets,

Cours et Tribunaux à équiper

Les chambres pour mineurs souffrent des mêmes problèmes structurels en termes de sous-équipement minimal que les autres membres des Parquets, des Cours et Tribunaux correspondants qui leur permettraient d'accomplir les missions qui lui sont assignées. A divers degrés près, elles souffrent d'une péréquation assez défavorable que le contrôle étatique ne saurait être objectif. L'Etat ne saurait condamner des administrations dont il sait pertinemment avoir octroyé des ressources plus qu'insuffisantes. C'est dans ce sens de crainte de complicité entre organes étatiques que la CIDE se fait plus inquisitoriale.

Ces administrations judiciaires à quelques degrés près ont des besoins en équipements en termes de moyens de déplacement, en termes de bureaux, en termes de matériel de bureau, en termes d'équipements de bureaux , en termes de moyens de communication et en termes de logiciels de gestion de dossiers judiciaires pour pouvoir déceler les récidives, qui, rappelons-le, sont presque indétectables.

Une interconnexion entre toutes les juridictions permettrait de détecter la récidive, mais aussi defaciliter l'accessibilité de la jurisprudence de la Cour suprême qui n'est pas actuellement publiée ni consultée par les juridictions inferieures260.

260 Propos d'un cadre du Ministère de la Justice.

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Chapitre 2 :Une esquisse de solution à travers l'aide légale couplée à la décentralisation : essai d'atteinte aux standards du droit international

A côté du cadre légal et les mécanismes institutionnels de la répression du viol sur mineur à perfectionner, la gestion efficiente de l'aide légale par l'Etat couplée à la décentralisation constitue une esquisse de solution en la matière. Elle s'analyse à travers une primauté de l'Etat de légiférer et réglementer la coordination de l'accès à l'aide légale aux mineurs victimes du viol jusqu'aux les entités décentralisées(Section1), puis la nécessité de légiférer et réglementer sur les mécanismes institutionnels de mise en oeuvre de l'aide légale dans le sens de la décentralisation: esquisse de solution d'accès à la justice du mineur victime du viol (Section2).

Section 1 : Primauté de l'Etat dans la mise en place du cadre légal et réglementaire de l'aide légale jusqu'aux entités décentralisées :Un pas dans la bonne direction pour l'accès à la justice du mineur victime du viol

Cette section est à étudier à travers la primauté de l'Etat dans la mise en place du cadre normatif de l'aide légale jusqu'au niveau décentralisé (Paragraphe 1) et un rôle effectif de l'Etat de promouvoir l'accès à l'aide légale aux plus démunis (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Primauté de l'Etat dans la mise en place du cadre normatif de l'aide légale aux victimes du viol incluant les institutions décentralisées

Ce paragraphe passe en revue la primauté de l'Etat d'assurer l'accès à l'aide légale décentralisée(A) et du rôle de coordinateur des autres partenaires techniques et financiers que l'Etat doit préciser (B)

A. La primauté de l'Etat d'assurer l'accès à la justice des mineurs victimes du viol par la mise en place d'un cadre légal de l'aide jusqu'aux niveaux décentralisés.

La primauté de l'Etat d'assurer l'accès à la justice consiste en un appel de l'Etat pour un accès à la justice des mineurs victimes du viol par la mise en place d'un cadre légal de l'aide jusqu'aux niveaux communaux(1) et la primauté de l'Etat dans la mise en oeuvre, suivi et évaluation des lois et politiques d'aide légale (2).

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1. Un appel à l'Etat pour accès à la justice du mineur victime du viol par la mise en place d'un cadre légal de l'aide jusqu'aux niveaux communaux

La Commune constitue une entité décentralisée de l'Etat, jouissant d'une autonomie organique et financière. Le Burundi compte 129 Communes en 2021.Ces dernières sont sous la tutelle de la Province. Le Burundi compte 129 Communes sur 18 Provinces261.Elle est plus proche de la population et le Ministère ayant la justice dans ses attributions y est représentée par les Tribunaux de résidence auprès desquels devrait correspondre des entités décentralisés des Barreaux de l'Ordre des Avocats.Si les avocats sont des « auxiliaires de la justice », ces derniers devraient-ils avoir leur siègeprès des juridictions, encore que le mot d'ordre du ministère de la Justice est une justice de proximité.

Les avantages sont multiples. D'abord, l'ordre des avocats se verrait renforcé en termes d'effectifs, ce qui accroitrait les redevances et cotisations et la décentralisation de l'aide légale si cette dernière. Ensuite, l'Etat y gagnerait à voir l'accroissement de l'aide légale aux mineurs victimes du viol et l'impôt professionnel sur le revenu s'accroitre, et la création d'emploi pour les jeunes juristes .Enfin, les clients en tant que mineurs pauvres pourront négocier des honoraires à la baisse, soustraction faite des indemnités d'éloignement ou de distance. A une justice de proximité qui s'institutionnalise doit correspondre une défense de proximité

2. Un appel pour l'accès à la justice du mineur victime du viol à travers un cadre réglementaire de l'aide légale que l'Etat devrait mettre en place dans l'esprit de la décentralisation

Le cadre règlementaire aura à prendre en charge le coût prohibitif des services des avocats(a) et des procédures de règlement des de différends préjudiciables au client mineur(b).

a. Des coûts prohibitifs des services de l'avocat pour l'accès des mineurs à la justice que l'Etat devrait réglementer

Il convient particulièrement d'insister sur les coûts des services des avocats, tant l'intervention de l'avocat revêt une importance capitale dans la mise en oeuvre des droits procéduraux, tant de fond que de forme. En raison du principe de l'universalisme des droits de

261La Mairie de Bujumbura, capitale économique est considérée comme une Province

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l'homme, nous traiterons de la décision en cause, non pas sous l'angle des affaires pénales seulement, mais dans considération générale des coûts et procédures de la décision en ce qu'elle limite l'accès à la justice du mineur.

Selon la décision n°001 du 24/01/2018 portant barème de référence des honoraires des avocats du Barreau de Bujumbura « les honoraires constituent la légitime rémunération du travail fourni et des services prestés par l'Avocat. Ils sont fixés en fonction de plusieurs paramètres, tels que les peines et soins requis par le dossier, l'importance pécuniaire et morale du litige, la situation du client, les frais et débours exposés par l'Avocat, l'ancienneté, l'expertise et les titres de ce dernier 262». Ces honoraires sont prohibitifs pour le commun des mortels.

Cette disposition laisse entrevoir son caractère mercantile des avocats, en dehors de toute dimension sociale ou humanitaire. Il serait judicieux que l'Etat sévisse en tant que gardien du bien commun et ne pas laisser libre court au Barreau. L'un des indicateurs objectivement vérifiable serait l'indexation des honoraires des avocats serait le PIB par habitant et par an.

b.Des procédures de règlement de conflit entre l'avocat et le client mineur défavorables au mineur que l'Etat devra réglementer

Le plein accès à la justice doit passer par le droit du mineur de se faire assister ou de se faire représenter par un avocat. Les Barreaux appliquent des procédures de réglement de conflit entre l'avocat et le client défavorables à ce dernier, d'où, un besoin de réglementation de l'Etat dans ce domaine. L'action en recouvrement des honoraires ou en contestation des honoraires est portée devant le Bâtonnier de l'Ordre où l'Avocat est inscrit(art. 21).

Ces dispositions de cette décision est critiquable à plus d'un titre. Le Bâtonnier est plus proche de l'avocat que du client mineur. L'esprit de corps ne peut aucunement rassurer le client qui voudrait aller se plaindre chez le Bâtonnier. La décision en cause n'a pas daigné promouvoir le règlement du conflit par un acteur externe du Barreau plus impartial.

Qui plus est, conformément aux dispositions de l'article 51 de la loi n°1/014 du 29 novembre 2002, « l'Avocat est autorisé à retenir les pièces et valeurs qu'il a en dépôt, en attendant le parfait recouvrement des sommes qui lui sont dues ou la solution du litige l'opposant à son client

262Art. 1 de la décision n°001 du 24/01/2018 portant barème de référence des honoraires des avocats du Barreau de Bujumbura

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pour l'interprétation ou l'exécution de la convention d'honoraires 263».Le principe est que « nul ne peut se rendre justice ».La légitimité de cette loi prête à confusion.

2.Une aide légale à être encadrée par l'Etat

L'aide légale comprend l'ensemble des actions menées en vue d'aider et d'assister le justiciable confronté à la justice. Elle comprend principalement les activités d'accueil, de conseil, d'orientation, rédaction d'écrits, accompagnement des justiciables devant les juridictions et l'assistance judicaire264. Elle est assurée au Burundi par des organisations de la société civile, des avocats et de manière incidente par des services administratifs265. Il s'agit d'un apport indispensable pour promouvoir l'accès à la justice à armes égales pour les mineurs démunis.

Selon la Constitution l'Etat veille, dans la mesure du possible, à ce que tous les citoyens disposent des moyens de mener une existence conforme à la dignité humaine266. Qui plus est, tous les citoyens sont égaux devant la loi qui leur assure une protection égale. Les mineurs jouissent d'une protection catégorielle de par leur condition et de leur capacité d'exercice. Une discrimination positive ou mieux, une action affirmative participe à l'affermissement de leurs droits. Nul ne peut être l'objet de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son ethnie, de son sexe, de sa couleur, de sa langue ou de sa situation sociale

Le Burundi n'a pas dans son arsenal juridique un texte prévoyant le financement de l'aide légale. L'Etat n'est pas impliqué dans l'aide légale ni au niveau de la prise en charge de l'aide ni au niveau du financement du secteur, ni au niveau de la régulation et de la coordination des activités267.Or, la justice est un des trois pouvoirs assurant les missions régaliennes de l'Etat à côté du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. L'Etat ne saurait se faire remplacer par des autres acteurs non-étatiques, au risque de se rater sa mission.

263 Art. 51 de la loi n°1/014 du 29 novembre 2002

264 UKAID

265Etude de base sur l'aide légale au Burundi, UKaid avec le soutien financier du Department for International Development, juin 2011.

266 Art. 27 de la Constitution du 7 juin 2018. 267Idem

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3.L'obligation de l'Etat de financer l'aide légale pour mineurs, groupe vulnérable au Burundi

La reconstruction de l'institution judiciaire et sa conquête de légitimité est longue et difficile268. Tout enfant a droit à des mesures particulières pour assurer ou améliorer les soins nécessaires à son bien-être, à sa santé et à sa sécurité physique et pour être protégé contre les mauvais traitements, les exactions ou exploitation269.

L'Etat du Burundi a l'obligation de financer l'aide légale comme un service public de base lié à la justice, au même titre que le secteur de santé et le secteur de l'enseignement de base qui bénéficie de la gratuité au Burundi pour asseoir la paix sociale. L'une des justifications est que la bonne administration de la justice constitue une garantie de paix et de sécurité.

B.Du rôle ambiguë et subsidiaire des autres partenaires techniques et financiers que l'Etat doit préciser

L'ambiguïté de traduit par une aide légale en manque d'efficacité suite au manque de cadre légale au Burundi(1) et une aide légale à pérenniser les acquis en faveur des victimes mineurs au Burundi(2).

1. Une précision légale du jeu de rôle des acteurs que l'Etat devrait apporter : assurance d'un partenariat efficace

L'Etat du Burundi en tant que bénéficiaire de l'aide légale doit rassurer les organisations internationales, les organisations non gouvernementales, la société civile burundaise et surtout la population sur le modèle de partenariat et du cadre légal à mettre en oeuvre. Dans la préface de la politique nationale de l'aide publique au développement, la réussite de ce pari exige une canalisation des énergies de tous les acteurs au service de la mise en application des engagements déjà pris en matière d'amélioration de l'efficacité de l'aide

Il en découle que le suivi de l'aide publique devient une affaire de plusieurs acteurs, dont l'Exécutif, le Parlement en tant que contrôleur de l'action gouvernementale et représentant du peuple, les donateurs et de la société civile en tant qu'ensemble d'organes indépendants270.Le

268Identifié notamment par Melchior Mukuri, La justice : une magistrature contestée, in Jean Pierre CHRETIEN, Burundi, la fracture identitaire. Logiques de violences et certitudes, 2002, Karthala, Paris, 468 p

269Art. 44 de la Constitution du Burundi du 7 juin 2018.

270 Préface de Gervais RUFYIKIRI, Deuxième Vice-Président de la République du Burundi (2005-2010) et Président du Conseil National de Coordination des Aides au Burundi.

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pilotage, le suivi et l'évaluation se retrouvent renforcé et le gouvernement garde la main mise sur l'efficacité de l'aide légale.

2. Une aide légale avec des acquis à pérenniser après le désengagement des bailleurs de fonds: une responsabilité étatique

Les mineurs victimes du viol ne sont aucunement associées à la mise en oeuvre des projets de promotion de l'aide légale en leur faveur. Selon Armatya Sen271, « tout ce que vous faites pour moi sans moi est contre moi ».Il en découle que les victimes du viol sur mineur ne savent que très peu de choses de l'aide légale quant à son intensité, son étendue et sa durabilité dans le temps. Ainsi, mal en ont pris quand le désengagement du bailleur survient brusquement, sans que l'Etat n'ait prévu des solutions de substitutions. Une bonne stratégie, des politiques responsables et une loi décentralisant l'aide légale et un cadre réglementant la profession préalable protégerait les victimes mineures.

Paragraphe 2 : Un rôle effectif de l'Etat de promouvoir l'accès à l'aide légale aux plus démunis à travers la décentralisation

Le rôle de l'Etat à l'aide légale se précise à travers des groupes cibles de l'aide légale à préciser (A) et des mineurs, un des groupe-cibles (B).

A. Des modalités d'aide légale que l'Etat devrait préciser

L'aide légale ne peut couvrir tous les besoins de la population en général. Celle-ci, quoique majoritairement démunie, ne saurait bénéficier de cette aide indistinctement. Même parmi les démunis, il y a des plus démunis que les autres. Il convient d'y hiérarchiser les catégories des bénéficiaires ou des groupes cibles. Les critères à prendre en considération sont l'indigence et la vulnérabilité. La justice burundaise est un état de construction et en rapport avec notre sujet, nous proposons les personnes vulnérables dans l'ordre ci-après272 :

- Les mineurs âgés de moins de 18 ans

- Les victimes d'une agression sexuelle

271Prix Nobel d'économie

272 Etude de base sur l'aide légale au Burundi, UKaid avec le soutien financier du Department for International Development, 2011

Les raisons en sont que les mineurs âgés de moins de 18 ans ne sont pas capables de payer les honoraires des avocats, ils ne sont pas capables de payer de déplacement vers les institutions judiciaires ni sanitaires. Pour les victimes d'agression sexuelle, ce crime est assez odieux et la CIDE y attache une importance particulière autant que la constitution burundaise sur le bien- être de l'enfant.

B. Des mineurs, un des groupe-cibles

Nous avons évoqué plus haut les groupes cibles. Notre sujet retient les mineurs âgés de moins de 18 ans et les victimes d'agression sexuelle. Ils convient néanmoins de distinguer des notions voisines l'une de l'autre. L'aide juridique et l'assistance judiciaire sont accordés notamment en matière pénale. Elle mérite d'être gérée par le Ministère de la Justice conjointement avec le barreau du Burundi et par toute autres personnes physique ou morale que la loi associe à cette gestion. Il en va ainsi par exemple de la Commission Nationale Indépendante des Droit de l'Homme273.La gestion devrait être la plus large possible et s'éviter des conflits de compétences et d'intérêts afin d'aboutir à un plus large compromis possible pour l'intérêt supérieur de l'enfant.

Section 2: Une nécessité de légiférer et réglementer les mécanismes institutionnels de mise en oeuvre de l'aide légale dans le sens de la décentralisation: esquisse de solution de renforcement d'accès à la justice du mineur victime du viol

L'Ordre des Avocats, un mécanisme légal pas toujours au service de la victime mineure à décentraliser pour l'efficacité de l'aide légale (Paragraphe1) et une action mitigée des avocats que l'Etat devrait redresser pour l'efficacité de l'aide légale (Paragraphe 2).

116

273 Idem, p71

117

Paragraphe 1 : L'ordre des avocats du Burundi, un mécanisme légal pas toujours au service de la victime mineure à décentraliser pour l'efficacité de l'aide légale

L'aide légale exécuté par les avocats devrait être plus conforme aux besoins de la population(A) et une croissance de l'ordre des avocats devrait s'implanter dans toutes les communes(B).

A. Pour une aide légale des Avocats plus conforme aux besoins de la population à la politique nationale de décentralisation et de la justice de proximité.

1. Un ordre des avocats dont la lettre et l'esprit sur l'aide légale concordent mal

Selon l'article 1er de la loi N°1/014 du 29 Novembre 2002 portant Réforme du Statut de la Profession d'Avocat, l'Ordre des Avocats a pour mission, « la promotion de la bonne gouvernance et l'accès à la justice pour tous, en assurant des services juridiques à la communauté de façon éthique et professionnelle ».

De cette mission, on en déduit que théoriquement, les mineurs sont des bénéficiaires naturels de l'accès à la justice via l'aide légale, le mot « tous» incluant les enfants.

L'article 2 du Règlement d'ordre intérieur de l'Ordre des Avocats d'avril 2004, dispose que la mission du Barreau est de servir « d'auxiliaire précieux de la justice, en assurant la défense de toutes personnes et de leurs intérêts ... ».Cette disposition qui reprend l'esprit de la loi portant modification du statut d'avocat protège également l'enfant. Mutatismutandis, cette disposition du Règlement d'ordre intérieur apporte une plus-value à la loi de 2002 ci-haut citée. Mais il faut plus rapprocher cette disposition de la pratique des avocats qui est autre. Certaines personnes ne s'en cachent pas et préfèrent donner le montant qu'elles auraient pu donner à l'avocat, plutôt au juge, décideur définitif au lieu d'un avocat dont le rôle est plus proche d'un courtier ou d'un intermédiaire274

Le même règlement indique en son article 4, que « l'avocat a le monopole de la défense et de l'assistance des parties et de leur représentation, plaider et rédiger des actes sans limitation territoriale ».Cette disposition comporte certaines contradictions avec la Constitution, des

274Propos d'un justiciable qui a eu gain de cause dans une affaire pénale

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contradictions proches de l'inconstitutionnalité. Pourquoi l'avocat disposerait-il d'un monopole alors qu'il fixe arbitrairement les honoraires des prestations de service à travers le réglement d'ordre intérieur ? Autrement, pourquoi, la libre concurrence prévaudrait en tant que principe dans le commerce des services, alors que le monopole prévaudrait dans la profession d'avocat ?

2. Un ordre des avocats plus appâté par le gain que l'Etat devrait aligner sur les besoins des populations pour une aide légale efficace

La Constitution de la République du Burundi du 7 juin 2018 garantit à tout citoyen le droit de la défense devant toutes les juridictions et énonce toutes garanties nécessaires à la libre défense(39et40).Mais entre dire et faire, ou mieux, entre la lettre de la Constitution et la pratique juridique ou judiciaire, il y a une grande différence.

Selon le Code de procédure pénale, la victime a le droit de se faire assister d'un conseil de son choix aux cours des actes d'instruction ainsi que le droit d'accéder au dossier de la procédure (articles 95 et 96). En légiférant de la sorte, le législateur, gardien du bien commun paraît sensible à la nécessité de l'aide légale, d'autant plus qu'il reconnaît que certaines personnes font face à une catégorie des vulnérables comme les mineurs, incapables de s'offrir des services des acteurs ci-haut énumérés, et dont les tarifs des honoraires sont prohibitifs.

La prise en charge de la délivrance de l'assistance judiciaire est encore extrêmement timide. Alors qu'il bénéficiait d'un profond soutien financier et opérationnel de la part d'acteurs externes entre 1996 et 2004, il apparaît que « le Barreau du Burundi n'a que partiellement assumé ses responsabilités en matière d'assistance judiciaire des parties aux affaires du contentieux de 1993. Il ne l'a fait que sous l'impulsion d'Avocats Sans Frontières, tant qu'il était impliqué dans le projet (c'est-à-dire jusqu'en 2002) et sans faire preuve d'une véritable volonté d'assister gratuitement, ou à des tarifs très modestes, les plus démunis. »275 Les programmes d'assistance judiciaire mis en place entre 1996 et 2004 n'ont pas été suivis par la mise en place d'un dispositif d'assistance judiciaire pérenne par le Barreau276.

Heureusement, avec une petite dose de volonté politique, l'Etat a dans ses prérogatives le pouvoir de réguler les honoraires des avocats. Ce que ces derniers perdent en intensité, ils le gagnent en étendue par la loi du grand nombre de dossiers générés par l'élargissement de

275Étude d'impact du projet « faciliter l'accès à la justice.., op. cit., p. 55. 276Cf Ibid., p 6.

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l'assiette fiscale généré par la réduction des coûts financiers. Plus encore, l'Etat burundais peut laisser les honoraires des avocats élevés en se gardant des revendications des droits acquis, mais pratiquer une politique de nivellement social et financer la politique d'aide légale à ses convenances.

Il y a une distorsion entre droit « officiel » et droit « réel », caractéristique des systèmes institutionnels africains contemporains277. A titre d'exemple, on peut citer la non application de l'article 55 de la loi portant réforme du statut de la profession d'avocat sur la désignation d'office d'un avocat présent à l'audience ou une invitation du Bâtonnier de l'Ordre à le faire, par toute juridiction qui estime qu'une partie manque de moyens suffisants pour se défendre, « toute juridiction estimant qu'une partie citée manque de moyens suffisants pour assurer convenablement sa défense peut désigner d'office un Avocat présent à la barre ou inviter le Bâtonnier à commettre l'un des Avocats du Tableau de l'Ordre des Avocats ou des Avocats stagiaires pour assurer la défense de cette partie ».278

Le secteur de l'accès à la justice Burundais semble ainsi confirmer le constat d'Elikia Mbokolo qui énonce que « le réel juridique africain est caractérisé par des tactiques d'évitement et de contournement »279 du droit officiel.

B.Une croissance de l'Ordre des avocats qui mériterait de s'étendre à toutes les Communes du Burundi

L'Ordre des avocats compte au 5 janvier 2021,1006 avocats inscrits et exerçant la profession à temps plein, 279 avocats sont inscrits au Grand Tableau pour 727 avocats stagiaires280. Depuis une année, le Conseil de l'Ordre de l'OAB fait prêter serment à une moyenne de huit avocats par mois.

Le Bureau des droits de l'homme des Nations Unies, puis des ONG comme ASF et la ligue ITEKA ont alors mis en oeuvre des programmes d'assistance judiciaire pour les prévenus puis les victimes impliquées dans ces procès. Ces programmes ont vu l'implication de nombreux avocats,

277Cf notamment Jacques Djoli, « Le constitutionnalisme africain : entre l'officiel et le réel... et les mythes. État de lieux », in A la recherche du droit africain du XXIe siècle, dir. C. KUYU, Paris, Connaissances et Savoirs, 2005, 274 pages, pp. 175 à 189 : « Le Constitutionnalisme africain oscille entre l'illusion d'un droit officiel, fait de chartes proclamées mais vides et une scène politique réelle qui contredit l'officiel ».

278Loi N°1/014 du 29 Novembre 2002 portant Réforme du Statut de la Profession d'Avocat.

279 Cité dans « A la recherche du droit africain du XXIe siècle », Op. cit., p 179

280Rapport du Bâtonnier de 5 janvier 2021

120

et partant, ont largement contribué à l'augmentation du nombre des avocats et à l'implication de ceux-ci dans le secteur de l'assistance judicaire des personnes vulnérables confrontées à la justice281. Une étude réalisée en 2007 sur l'impact du programme d'assistance des victimes et prévenus des procès de 1993 d'Avocats Sans Frontières énonce que « le programme [d'assistance judicaire] a largement contribué à concrétiser le principe d'assistance judiciaire à travers la mise en place d'un service (qui reste à pérenniser) [et qu'il] a contribué à l'augmentation du nombre d'avocats et à l'arrivée de nouveaux professionnels dans le monde du droit »282.

Le nombre et la répartition actuels des avocats est toujours très loin de permettre d'envisager la possibilité d'une assistance judiciaire pour l'ensemble des justiciables. La répartition géographique des avocats, situés très majoritairement à Bujumbura, capitale économique et rarement à Gitega, capitale politique, ne permet pas non plus d'assurer un déploiement dans toutes les juridictions du Burundi.

281Etude de base sur l'aide légale au Burundi, UKaid avec le soutien financier du Department for International Development, p....

282Etude de l'impact du projet : « Faciliter l'accès à la justice des victimes et des prévenus de la crise de 1993 en vue de la réconciliation », GALAND Renaud, Bujumbura, 2007, 86 pages, p 5.L'auteur estime à 52 le nombre d'avocats ayant collaboré avec ASF dans son programme d'assistance judiciaire, soit plus de la moitié des avocats du Burundi à cette époque

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CONCLUSION GENERALE

La ratification de la CIDE et des principaux instruments internationaux et régionaux par le Burundi sur les droits de l'enfant en général et sur la répression du viol sur mineur en particulier, a permis d'améliorer de façon relative, la répression de l'infraction de viol sur mineurs. En effet le Burundi a mis en place une certaine dynamique d'accompagnement des principes de la CIDE en renforçant le cadre légal national relative aux droits de l'enfant. A cela s'est ajouté un renforcement des mécanismes institutionnels existant ou une mise en place des nouveaux mécanismes de mise en oeuvre des droits de l'enfant. Ces modernisations normatives et institutionnelles sont relatives, et laissent à désirer par rapport aux standards de la CIDE. Il convient de noter que malgré la ratification de la CIDE qu'aucune loi spécifique de mise en oeuvre de cette Convention n'a été promulguée. Certes, la répression du viol sur mineur a certes été aiguisée, mais elle continue à tirer sa source du Code pénal et l'autorité de mise en place de la CIDE ne relève pas d'un seul secteur ministériel, mais de plusieurs ministères avec plusieurs points focaux. Le troisième protocole de la CIDE sur les communications individuelles n'a pas encore été ratifié par le Burundi. L'impact de la CIDE au Burundi parait donc moins évident. Certains instruments nationaux doivent être adoptés ou révisés pour une meilleure effectivité de la CIDE en ce qui est des garantis en matière de la répression du viol sur mineur. Qui plus est, les institutions et mécanismes internationaux semblent peu enclins à contribuer à améliorer la protection des droits de l'enfant à travers la répression du viol sur mineur à l'exception de l'IBCR et de l'UNICEF qui appuient notablement les institutions nationales. Ces institutions nationales, qu'l s'agisse de l'administration, de la police, de la justice, de l'administration pénitentiaire ou de l'Ordre des avocats ont réalisé quelques avancées en matière de protection des droits de l'enfant avec la ratification de la CIDE, en rapport avec la répression du viol sur mineur, mais ils affichent des dysfonctionnement graves qui affaiblissent considérablement leur capacité à protéger le mineur contre le viol. Le problème d'application de la loi est crucial au Burundi.

Dans ces circonstances, la répression du viol sur mineur s'avère souvent contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant. Non seulement les mineurs ont accès difficilement à la justice, mais aussi la peur des représailles et l'impunité des auteurs du viol sur mineur est un phénomène récurrent. A côté des lois et mécanismes qui sont défaillants, une des grandes lacunes au niveau de la répression du viol sur mineur est le cout d'un procès pénal. En effet, sans l'intervention et l'aide

122

de l'Etat, le mineur ou ses parents sont incapables de subvenir aux frais des procédures. Soit les parents préfèrent transiger au détriment de l'intérêt supérieur de l'enfant, soit ils portent plainte mais abandonnent les poursuites, ne pouvant plus payer les services d'un avocat.

Cette étude confirme donc la nécessite de renforcer la protection des mineurs à travers une répression effective du viol sur mineur. Cela requiert le perfectionnement des normes et des mécanismes, ainsi qu'un développement d'alternatives comme l'aide légale. Des efforts significatifs ont été réalisés pour protéger le mineur à travers la mise en place des lois plus ou moins efficaces et des mécanismes plus ou moins performants de répression du viol pour l'intérêt supérieur de l'enfant.

En outre, on peut supposer que l'adoption par le Burundi des principaux instruments internationaux relatifs aux droits des enfants a pu contribuer à améliorer la répression du viol sur mineur de façon indirecte. En effet, la diffusion des conventions internationales auprès de la population peut participer à faire évoluer les mentalités. Qui plus est, tous les responsables interrogés, au sein des institutions internationales et nationales, font référence à ces instruments qui semblent constituer un outil de travail primordial. Lors de la journée mondiale de l'enfant africain célébré chaque 16 juin de chaque année, les diverses autorités ayant la protection sociale dans ses attributions à commencer par le Ministre ne cessent de rappeler la place de la CIDE dans la protection des droits de l'enfant, et la répression du viol sur mineur. Lors de ces célébrations, un des orateurs du jour a mis un accent particulier sur le mariage des filles mineures de la religion islamique, un des violations remarquable de la CIDE dans la ville de Rumonge.

La présence des organisations internationales, renforcée après la sortie de crise en 2005 et notamment le la Mission des Nations unies au Burundi , le Bureau du même nom, peut aussi expliquer une part importante des progrès réalisés dans la protection des droits garantis par la CIDE au Burundi ces derniers temps283.En effet, des organisations internationales intervenant dans la promotion et de la protection des droits garantis par la CIDE ont financé beaucoup de projets et programmes du gouvernement, ce qui leur a permis d'avoir une influence considérable auprès des autorités nationales. Cette influence s'est matérialisée à travers la coopération de l'UNICEF et du ministère ayant la protection des droits de l'enfant dans ses attributions par des appuis financiers multiformes. Il en découle une possibilité d'exercer une certaine pression sur les acteurs du gouvernement afin de mettre un accent particulier sur un tel ou tel aspect de la

283 Ces propos ressortent de beaucoup de personnes lors des divers entretiens

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CIDE au Burundi. Cependant, cette influence n'est pas sans limite. La ratification des instruments internationaux ne peut améliorer la protection des droits de l'enfant que si la volonté politique d'agir dans ce sens n'est pas établie. A l'heure actuelle, la mise en oeuvre d'une politique intégrée de la répression du viol sur mineur, ainsi que l'amélioration du cadre légal et des mécanismes institutionnels semblent incontournables pour réprimer effectivement le viol sur mineur et ce de façon durable.

Notre étude apporte un éclairage juridique sur la répression du viol sur mineur au Burundi. La référence aux normes et standards internationaux en cette matière, que le Burundi s'est engagé à respecter, met en exergue l'ineffectivité de la répression du viol sur mineur. En effet, des droits de l'enfant de ne pas être violé sont soit méconnus, soit banalisés ou noyés dans les problèmes des autres catégories de population. Ce travail de recherche propose quelques perspectives pour améliorer la répression du viol sur mineur en ce qui est non seulement le renforcement de l'aspect normatif et institutionnel, mais aussi propose une aide légale du mineur au Burundi.

Au-delà de son intérêt sur le plan local, la présente étude apporte plus de lumière sur la répression du viol sur mineur dans un des Etats les moins avancés du monde avec des pesanteurs sociologiques et culturels propres, ou les problématiques des droits de l'enfant se posent en des termes assez éloignés de celles rencontrées dans les pays occidentaux. Si le Burundi est l'un des Etats « les moins avancés »en matière de développement économique, il est un des plus avancés en termes de ratification d'un très grand nombre d'instruments internationaux. Le souhait aurait été d'être parmi l'un des meilleurs dans la mise en oeuvre et l'effectivité des droits garantis.

L'originalité de ce travail réside dans la démonstration d'une possibilité de conciliation du sous-développement socio-économique du Burundi couplée aux sanctions économiques de l'Union européenne depuis 2015, et de la culture burundaise pourtant différente de celle de civilisation judéo-chrétienne et la protection des droits de l'enfant par la répression du viol sur mineur selon les standards de la CIDE.

Ce travail de recherche comporte néanmoins des limites liées au peu de documents scientifiques de répression du viol sur mineur au Burundi et au nombre limitée des personnes interviewées pour couvrir toute l'étendue du champ d'étude. De plus, la valeur de vérité des opinions de personnes rencontrées est discutable. Le manque d'honnêteté palpable de quelques réponses pourrait trouver leur justification dans la méfiance de l'emploi des réponses et surtout de ne pas se couper l'herbe sous les pieds pour les institutions qui bénéficient de l'aide dans ce

secteur. Cette étude ne peut prétendre épuiser la matière, elle ne donne qu'une version partielle de la réalité. Néanmoins, elle répond aux objectifs fixés, à savoir étudier la répression du viol sur mineur selon un axe essentiellement juridique, et notamment à travers le cadre légal et les mécanismes institutionnels de répression de viol sur mineur. Pour approfondir ce sujet, il pourrait être pertinent de mener une étude sociologique sur l'influence indirecte des instruments internationaux sur la répression de l'infraction de répression du viol sur mineur et la resocialisation de la victime. Cette répression pourrait faire objet des recherches intéressantes pour interpeller les auteurs intervenant sur la chaîne pénale du cout de leur inaction et des abus et viols dont les enfants sont victime. Une possibilité que cette étude serve de base pour les études couvrant des étendues territoriales plus importante pour approfondir l'importance du phénomène de viol sur mineur est ouverte.

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- MACKELLAR, J., Le viol « l'appât et le piège », Paris : Dalloz, 1980,412p.

- MEUNIER, G., L'application de la Convention des Nations Unies relative aux droits de

l'enfant dans le droit interne des Etats parties, Paris : L'Harmattan, 2002, 254p.

- NACH MBACK, C., Démocratisation et décentralisation, Paris : Karthala, 2003, 357p.

- QUENTEL, J.C., L'enfant n'est pas une personne, Bruxelles : Yapaka, 2008, 62p.

- RAYMON, G.,Droit de l'enfance et de l'adolescence : Le droit français est-il conforme à la

Convention internationale des droits de l'enfant ?Paris : Litec, 1995, 383p.

- ROSENCZVEIG, J.P., Le droit des enfants, Montrouge : Bayard, 2011, 126p.

- VANSINA, J.,La légende du passé. Traditions orales du Burundi, Tervuren : Archives

d'anthropologie, 1974, 407p.

III. Thèses et mémoires

- BIKONYORI, I., et NININAHAZWE, J.M., Protection juridique de l'enfant contre toute forme de violence en droit burundais, Université du Burundi, Mémoire, Bujumbura : Inédit, 2014

- HAKIZIMANA, A., Naissance au Burundi : entre tradition et modernité, Paris: L'Harmattan, 2002, p.102

- NDIZIGIYE,P.,Le problème de la responsabilité pénale du mineur, mémoire, Bujumbura : Université du Burundi, Inédit, Décembre 1983,55 p.

IV. Articles et contributions à des ouvrages collectifs

- DJOLI (J), « Le constitutionnalisme africain : entre l'officiel et le réel... et les mythes. État de lieux », in A la recherche du droit africain du XXIe siècle, dir. C. KUYU, Paris : Connaissances et Savoirs, 2005, 274 p., pp. 175 à 189 : « Le Constitutionnalisme africain

127

oscille entre l'illusion d'un droit officiel, fait de chartes proclamées mais vides et une scène politique réelle qui contredit l'officiel ».

- MATIGNON (E), in les Cahiers d'Afrique de l'Est, « Assistance juridique aux mineurs délinquants et protection des mineurs victimes au Burundi ».The East African Review, 46-2, 2013NIKITINA-DEN BESTEN,O., « What is New in the New Social Studies of Childhood ? The changing meaning of `childhood' in Social science», Social Sciences Research Network,15octobre2008,( http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cmf?abstract_id=1285085)(cons ulté8/06/2021)

- AMOS M., Critères d'évaluation critique de la qualité d'une loi ou d'un instrument équivalent ; in Village de la Justice, paru le 8/2/2018

V. Textes internationaux

- Accord de Cotonou signé à Cotonou le 23 juin 2000, Révisé à Luxembourg le 25 juin 2005, Révisé à Ouagadougou le 22 juin 2010 et le cadre financier pluriannuel 2014-2020

- Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant a été ratifiée par le Burundi le 11 Août 2000.

- Convention pour l'élimination de discrimination à l'égard de la femme ratifiée le 4 avril 1991 - Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants signé le 16 aout 2013

- Convention internationale des droits de l'enfant, ratifiée le 16 aout 1990

- Convention sur l'élimination de toutes les formes de discriminations à l'égard des femmes, ratifiée4 avril 1991

- Ensemble des règles minima des Nations Unies concernant l'administration de la justice pour mineurs (règles Beijing), adoptée par l'assemblée général sa résolution 40/33 du novembre 1985

- Pacte international relatifs aux droits économiques, sociaux et culturels, ratifié le 14 mars 1990

- Pacte international relatif aux droits civils et politique, ratifiée le 14 mars 1990

128

- Protocole additionnel à la convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes en particulier des femmes et des enfants, ratifiée en 2011

- Protocole facultatif de la CIDE concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, ratifiée le18 janvier 2005

- Traité de la Communauté d'Afrique de l'Est ratifié par le Burundi en date du 30 décembre 2006

VI. Textes nationaux

- Constitution burundaise du 7 juin 2018

- Loi organique n°1/03 du 20 février 2017 portant mission, organisation, composition et fonctionnement de la police nationale du Burundi

- Loi organique n° 1/02 du 23 janvier 2021 portant modification de la loi organique n°1/13 du 12 juin 2019 portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la Magistrature, Inédit, 2021

- Loi N°1/014 du 29 Novembre 2002 portant Réforme du Statut de la Profession d'Avocat - Loi no.1/04 du 18 janvier 2005 portant ratification de la République du Burundi du protocole

facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant concernant l'implication des enfants

dans des conflits armés

- Loi no 1/05du 18 janvier 2005portant ratification de la République du Burundi du protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène les enfants

- Loi n°1/08 du 17 mars 2005 portant Code de l'organisation et de la compétence judiciaire

- Loi n°1/04 du 27 juin 2016 portant protection des victimes, des témoins et autres personnes en situation de risques

- Loi n° 1/013 du 22 septembre 2016 portant prévention, protection des victimes et répression des violences basées sur le genre

- Loi n°1/014 du 18 octobre 2016 portant retrait de la République du Burundi du Statut de Rome de la Cour Pénale International

- Loi n° 1/27 du 29 Décembre 2017 portant Code pénal du Burundi

129

- Loi no1/09 du 11 mai 2018 portant modification du Code de procédure pénale burundais

- Loi n° 1/14 du 30 juin 2019 portant fixation du budget général de l'Etat du Burundi 20192020

- Loi n° 1/13 du 15 mai 2020 portant fixation du budget général de la République du Burundi pour l'exercice 2020/2021

- Décret- Loi n °1/024 du 28 avril 1993 portant Code des personnes et de la famille burundais - Décret-loi no 1/32 du 16 aout 1990 portant ratification de la Convention

- Ordonnance de l'administrateur général du Congo du 14 mai 1886, -Principes à suivre dans les décisions judiciaires, Approuvé par décret du 12 novembre 1886 et rendu exécutoire au Burundi par l'O.R.U n° 11/82 du 21 juin 1949

- Réglement intérieur du Barreau de Bujumbura

- Décision n°03 du 28/04/2008 portant barème indicatif des honoraires des avocats du Burundi, Conseil de l'Ordre des Avocats du Barreau de Bujumbura, 2008.

- Décision n°002/2017 du 10 novembre 2017 portant fixation des frais et indemnités des avocats intervenant dans l'aide juridique gratuite et l'assistance PRO DEO

- Décision n°001 du 24/01/2018 portant barème de référence des honoraires des avocats du Barreau de Bujumbura Conseil de l'Ordre des Avocats du Barreau de Bujumbura

VII. Rapports

- 2èmeRapport du Burundi à la CIDE

- Rapport du Burundi au Comité des Droits de l'enfant de la CIDE enregistré sous

CRC/C/3/Add.58 du 31 juillet1998

- Rapport du Département d'Etat Américain, 2019.

- ISTEEBU. Enquête agricole au Burundi de 2011 à 2012.

- Ligue Burundaise des Droits de l'Homme « ITEKA », Rapport de l'enquête sur les violences

faites aux femmes en province de Muyinga et Mwaro, Bujumbura, Inédit, p.51.

- Ligue des droits de l'homme « ITEKA » : Rapport annuel sur la situation des droits de l'homme, Bujumbura, 2007, p. 106

130

- Ligue Burundaise des Droits de l'Homme « IZERE NTIWIHEBURE », Rapport annuel 2019, Bujumbura, inédit, p.39.

- Bureau international des droits de l'enfant, Etat des lieux de la formation de la police et de la magistrature aux droits de l'enfant et à la justice pour mineurs, Bujumbura : 2013 à 2015, UNICEF ( ibcr.org), Rapport final, Février 2014 (IBCR)

- Rapport du Burundi au Comité des Droits de l'enfant de la CIDE enregistré sous CRC/C/3/Add.58 du 31 juillet1998

VIII. Autres documents

- https://www.humanium.org icd consulté le 28/2/2021

- USA Today, 2018.

- Banque mondiale, 2018.

- PNUD. Fiche sur le Burundi, 2019.

- https://www.humanium.org icd consulté le 28 /2/2021

- Propos d'un père anonyme à propos de l'abandon de poursuites contre l'auteur du violeur de

sa fille mineur après conciliation.

- https://www.humanium.org icd consulté le 28/2/2021

- USA Today, 2018.

- Banque mondiale, 2018.

- PNUD. Fiche sur le Burundi : 2019.

- https://www.humanium.org icd consulté le 28 /2/2021

- Propos d'un père anonyme à propos de l'abandon de poursuites contre l'auteur du violeur de

sa fille mineur après conciliation.

- Propos de Denis MUKWEGE, Prix Nobel de la Paix, 2018

- CI CRC/C/3/Add.58

- CRC/C/15/Add.133

- RP 13. 684 RMP 108.695 République du Burundi, ministère de la justice, T.G.I. Bujumbura,

in recueil des décisions judiciaires, contentieux des violences sexuelles, Bujumbura, inédit, p.

12.

- DURRIEU & WANQUET : Aide aux victimes : les agressions sexuelles :

http://www.SOSfemmes.com/violence/viol.menu.httm (27/03/2021)

131

- Ministère de la santé publique, manuel de formation pour la prise en charge de victimes des violences Sexuelles à l'attention du personnel de santé, Bujumbura : inédit, 2002, p.

- Ligue Burundaise des droits de l'homme « ITEKA » : Enquête sur les violences sexuelles dans les sites des sinistrés et leurs alentours dans les communes de Buyengero, Burambi, Rumonge, Kayogoro, Nyanza-Lac, Bukeye et Ruhororo, Bujumbura, inédit, 2004, p. 7

- BURRIEU-DIEBOLT et WANQUET, aide aux victimes des agressions sexuelles, ( http://www.SOSfemme.com/violence/viol.menu.htm). (Consulté 24/03/2021)

- Viol, http://fr.wikipedia.org (24/03/2021)

- Propos de MUKWEGE (D.), Prix Nobel de la Paix, originaire de la Province du Sud Kivu, en R.D.C, frontalière de la zone d'étude de cette étude qu'est la Province de Bubanza au Burundi.

- DRPA 198/GIT, RP 1609, RNP20177/GIT, in recueil des décisions judiciaires burundaises ; Contentieux des violences sexuelles, Bujumbura, 2003, p. 55.

- ONUB/Unité Genre, Etude sur les causes et les conséquences du viol dans la société burundaise, Bujumbura, Inedit,2006, p.14

- Travaux de l'association Henri Capitan, Protection de l'enfant, Paris : Economica, 1979,702 p.

- NIKITINA, O. -DEN BESTEN, « What's New in the New Social Studies of Childhood? The Changing Meaning of `Childhood» in Social Science», Social Science Research Netwok, 15 octobre 2008, ( http://papers.ssrn.com/so13/papers.cfm?abstractid=1285085) (consulté le 27 mars 20121), cité par Elsa Bourget, La protection des droits des enfants placés en institution en Haiti, Mémoire ,Inédit, Université de Nantes, 2004, p.28

- GHEUDE M., Rencontre avec le psychologue Jean-Claude Quentel, ( http://michelgheude.skyrock.com/922219620-52-RENCONTRE-AVEC-LE-PSYCHOLOGUE-JEAN-CLAUDE-QUENTEL.html), (consulté le 25 février 2021).

- Ministère de l'Action sociale et de la Promotion de la femme, Module de formation des formateurs sur la communication pour le changement de comportement et de plaidoyer, Burundi, Inedit,2003, p.87

132

- Comité des droits de l'enfant, Observation générale n° 5 sur les mesures d'application

générale de la Convention relative aux droits de l'enfant, CRC/GC/2003/5 ,27 novembre

2003, paragraphe 12.

- Recommandation n° 46 de l'Observatoire générale n° 5 du Comité des droits de l'entant

- Recommandation n° 45 de l'Observatoire générale n° 5 du Comité des Droits de l'enfant

- AHG/Rés.197(XXVI), texte in African Journal of International and Comparative Law, mars

1991, Tome3, p.195

- http : // www.unicef.org/french/protection/indexe_environment.html, UNICEF ? Protection de

l'enfant contre la violence et le mauvais traitement, consulté le 30 mars 2021

- FVS/Amade Burundi, Module de formation aux droits de l'homme en général et de l'enfant

en situation difficile, Bujumbura, aout 2004, p.11.

- New in the New Social Studies of Childhood? The Changing Meaning of `Childhood» in

Social Science», Social Science Research Netwok, 15 octobre 2008,

( http://papers.ssrn.com/so13/papers.cfm?abstractid=1285085) (consulté le 27 mars 2021),La

protection des droits des enfants placés en institution en Haiti, 2004, 150 p.

- Rés.197(XXVI), texte in African Journal of International and Comparative Law, mars 1991,

Tome3, p.195

- Arrêt de la Cour de Cassation française, première Chambre, le 18 mai 2005, n° 02-20613

- Voir par exemple l'arrêt CEDH, 12 oct. 2006, Mubilanzila Mayka et Kaniki Mitunga c/

Belgique.

- Arrêt de 18 mars 2005, n° 02-20613 de la Cour de Cassation française

- Cour de cassation, première Chambre civile, Arrêt, n° 04-16.942

- Cour de cassation française, première Chambre civile, Arrêt du 18 mai 2005, n° 02-20613

- ONUB/Unité Genre, Etude sur les causes et les conséquences du viol dans la société

burundaise, Bujumbura, Inédit, 2006, p.15.

- Adopté le 19 décembre 2011 par l'Assemblée Générale des Nations-Unies établissant une

procédure de plainte individuelle en cas de violations des droits de l'enfant

- Amos (M.) in Village de la Justice du 8/2/2018

- Propos de Philippe Beauvert, chef de la délégation du Comité International de la Croix rouge

au Burundi le 25 juillet, 2019.

- Ministère de la Justice, disponible en ligne sur www.justice:gov.bi (Consulté le 24/4/2021)

133

- Propos d'un responsable ligue des droits de l'homme pour les détenus en Province de

Bubanza, en avril 2021

- https Ibcr.org

- Projet : Formation de la police et de la magistrature aux droits de l'enfant et à la justice pour

mineurs, 2013-2015 : https//www, Ibcr .org

- Projet : Formation de la police et de la magistrature aux droits de l'enfant et à la justice pour

mineurs,2013-2015 : https/www, Ibcr .org

- Propos d'un magistrat de la chambre pour mineur du Parquet général de la République de

Muha

- Plan stratégique du Barreau du Burundi 2010-2013, Bujumbura, 2010

- Recommandation N°18, recommandations, Partie V.

- Recommandation N°7, Recommandations, Partie V.

- L'amélioration de « la visibilité, l'image et la reconnaissance du Barreau au niveau local,

national et international » est le premier axe du plan stratégique 2010-2013

- Article 44 de la Constitution du Burundi du 7 juin 2018.

- Etude de base sur l'aide légale au Burundi de UKaid, avec le soutien financier du Department

for international development, Juin 2011.

- L'amélioration de « la visibilité, l'image et la reconnaissance du Barreau au niveau local,

national

- Etude de l'impact du projet : « Faciliter l'accès à la justice des victimes et des prévenus de la

crise de 1993 en vue de la réconciliation », GALAND Renaud, Bujumbura, 2007, 86 pages, p

5.

- « Gitega : Le Barreau de la Cour d'Appel enrôle », article paru dans le journal Iwacu. 06

mai2011.

- Recommandation N°18, Recommandations, Partie V.-ACM N°43 RAM 122/97/K. Recueil

de décisions judiciaires burundaises : Contentieux des violences sexuelles, Bujumbura, inédit,

2003, p.139

- Rapport du Burundi au Comité des Droits de l'enfant de la CIDE enregistré sous

CRC/C/3/Add.58 du 31 juillet1998

- Revue burundaise de droit et société, Vol III, N°1, décembre 2017

134

ANNEXE

I. LA REPRESSSION APPROXIMATIVE DU VIOL SUR MINEUR EN DROIT BURUNDAIS

Annexe: Guide d'entretien avec le Chef de service chargé de la protection des mineurs et des moeurs au Ministère de la justice

Question générale:

1.Des progrès significatifs ont étéréalisés dans le domaine des droits de l'enfant en général et de la répression du viol sur mineur avec la ratification des instruments internationaux et l'adoption des mesures législatives et la mise en place des mécanismes institutionnels qui s'en est suivi. Comment expliquer cette évolutionpositive ? (facteurs internationaux et les facteurs nationaux?)

1. La protection normative

2.Parmis les instruments internationaux ratifiés par le Burundi en matière de protection de l'enfance, certains concernent la protection contre le viol. Pensez-vous que l'adoption de ces instruments contribute à améliorer la protection des mineurs contre le viol? Qu'en est-il du viol sur mineur?

3.Quelles sont les limites de ces textes nationaux par rapport à la protection de la répression du viol sur mineur ? Pourquoi tendre à les réviser à présent ?

4.Penses-tu que le Code pénal burundais qui régit la répression du viol sur mineur devrait être révisé ? Si oui, quelles sont les modifications à y apporter ?

5.Est-ce que les sanctions portées par le Code pénal te semblent pertinentes ? Quels sont les buts par sur la répression de viol sur mineur ? Vous semblent-ils atteints ?

6.Quels sont les autres normes qui sanctionnent le viol sur mineur ? Pourquoi le Code des personnes et de la famille fixe l'âge de la majorité à vingt et un an accomplis ?

7. Pouvez-vous proposer la liste des normes intervenant dans la mise en oeuvre de la répression

du viol sur mineur directement ou indirectement ? Quel est votre commentaire sur chacun d'eux ? 2. La protection institutionnelle

8.Au-delà du cadre légal, as-tu connaissance de mécanismes et institutions au plan international (y compris régional) pouvant contribuer à mieux protéger les droits des enfants ? Si oui, lesquels ?

135

Mise en oeuvre de la CIDE :

9.Est-ce que les observations et recommandation du Comité des droits de l'enfant ont un impact concret au Burundi ? Est-ce que l'Etat les prend en compte ? Si oui, comment ?

10.Qui fait le suivi de la mise en oeuvre de la CIDE ? Comment ?

Mécanismes institutionnels

11.Qui assure le suivi des droits de l'enfant sur l'aspect répression du viol sur mineur au niveau national ? Comment ? Dans quels buts ? Quelles sont les institutions intervenant dans la mise en oeuvre de cette répression ?

12.Est-ce que les institutions intervenant dans la mise en oeuvre de cette répression du viol sur mineur rencontrent souvent des difficultés ? Si oui, lesquelles ? (pour prévenir lacommission de l'infraction ? pour protéger les mineurs ? pour réprimer le viol sur mineur ? pour resocialiser le criminel et indemniser la victime ? Quels sont leurs moyens de coercition ?)

13.Mise à part la police, le parquet, les cours et tribunaux, quels sont les autres institutions et mécanismes au plan national pouvant contribuer à protéger le mineur contre le viol ?

14.Est-ce que la police et le parquet utilisentleur pouvoir d'auto saisine ?

15.Penses-tu que larépression de l'auteur du viol sur mineur parvient-elle à couvrir le préjudice de la victime ? Commentez ?

16.Les juridictions sanctionnent-elles systématiquement les auteurs de violences sur mineurs ? 17.Est-ce que l'administration territoriale joue-elle un rôle par rapport à la répression du viol sur mineur ?

II. UNE REPRESSION PERFECTIBLE DU VIOL SUR MINEUR AU BURUNDI 1. Les limites inhérentes aux textes et aux mécanismes

18.Quelles sont les limites de ces institutions et mécanismes établis au plan national ? La perfectibilité

19. Que peut-on améliorer sur le cadre normatif ? Au niveau international ? Au niveau national ?

20. Quelle texte de loi définit le viol sur mineur ? Comment le définit-on ? La définition vous semble-t-elle satisfaisante ?

21. Penses-tu qu'il y a unerépression efficace du viol sur mineur ? Pourquoi ? Comment peut-on l'améliorer ?

21. Quels sont les mesures à prendre pour rendre effectif la répression du viol sur mineur ?

22.

136

Quelles nouvelles lois à mettre en place pour parfaire le cadre normatif ?

23. La Constitution permet-elle la répression efficace du viol sur mineur ?Quelles mesures pour améliorer son efficacité ?

24. Quelles nouvelles lois à mettre en place ?

25. Les victimes sont-elles protégées ? Quels sont les aspects à protéger ?

26.Au niveau du cadre légal international de la répression du viol sur mineur, quel est le rôle du troisième protocole de la CIDE sur la communication individuelle ?

27. Le Protocole de Maputo de la CEDEF participe t-il au moins indirectement au renforcement des droits de l'enfant à partir de ceux de sa mère? Si oui, quel est son influence dans la lutte contre la précarité et le viol sur mineur en matière d'accès à l'aide légale?

28. Sur le plan des mécanismes institutionnels de répression du viol sur mineur, quels sont les principaux problèmes que vous identifiez chez les acteurs intervenant sur la chaine pénale ?Sur le plan des ressources à leur disposition ? Bénéficient-elles des ressources humaines suffisantes en qualité et en quantité? Quelles sont leurs ressources financières et matérielles ?

29.Comment peut-on parfaire ces dysfonctionnements ?

ESQUISSE DE SOLUTION PAR L'AIDE LEGALE

30.Quelle est la nature proposeriez-vous pour les enfants à rendre efficace la répression du viol sur mineur ?

31. L'aide légale est-elle réglementée au Burundi ?

32.Certaines ONG ont payé des avocats notamment pour défendre les victimes mineures. Sur

quelle base légale ont-elles agi ?

33. Quels sont les outils de suivi-évaluation dont dispose le Burundi pour évaluer l'efficacité de

l'aide légale ?

34.Comment planifier et opérationnaliser les normes sur l'aide légale ?

35. Comment et quels mécanismes institutionnels mettre en place pour plus d'efficience de l'aide

légale ?

36.Sur quelle période étendre l'aide légale ?

137

TABLE DES MATIERES

DEDICACE 2

REMERCIEMENTS 3

LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS 4

RESUME 5

INTRODUCTION GENERALE 8

I. CONTEXTE ET DELIMITATION DE L'ETUDE 8

A .CONTEXTE DE L'ETUDE 8

1. Contexte historique 8

2. Contexte socio-culturel de la répression de l'infraction de viol sur mineur 10

en droit burundais 10

3. Contexte économique de la répression de l'infraction de viol sur mineur en droit burundais 12

B. DELIMITATION DE L'ETUDE 14

1. Délimitation matérielle du sujet 14

2. Délimitation spatiale du sujet 15

3. Délimitation temporelle du sujet 15

II. CADRE DE L'ETUDE 16

A. APPROCHE CONCEPTUELLE 16

1. La définition de l'infraction de viol 16

1. Définition du mineur 30

A. INTERET DE L'ETUDE 37

1. Intérêt social 37

2. Intérêt scientifique 38

C. PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESES 39

1. Problématique de la répression du mineur contre le viol 40

2. Hypothèses 41

a. Hypothèse principale 41

b. Hypothèses secondaires 41

138

III. CONDUITE DE L'ETUDE 42

A. REVUE DE LA LITTERATURE 42

B. METHODOLOGIE 47

C. ARTICULATION ET JUSTIFICATION DU PLAN. 50
PARTIE 1 : UNE REPRESSION APPROXIMATIVE DU VIOL SUR MINEUR EN DROIT

BURUNDAIS. 51

Chapitre 1 : Une reconnaissance relative du mineur comme sujet de droits au Burundi 51

Section1 : Une reconnaissance transversale du mineur comme sujet de droits au Burundi. 51

Paragraphe 1 : Une reconnaissance internationale et régionale, garantie du mineur comme sujet

de droits 51

A. Une reconnaissance universelle de la CIDE et de la Charte africaine des droits et du bien-

être de l'enfant relative au Burundi 52

1. Une CIDE garantissant les droits de l'enfant sur le plan universel, régional et au Burundi 52

a. Une CIDE garantissant l'intérêt supérieur de l'enfant, le droit à la vie, à la survie et au

développement, deux fondamentaux de la CIDE 52

b. Une CIDE légitimée par l'interprétation du Comité des droits de l'enfant 53

d. Une action de la CIDE appuyée par les Organisations 54

internationales 54

e .Une action de la CIDE appuyée par les Organisations 54

non-gouvernementales 54

f. Une action de la CIDE appuyée par la société civile burundaise 54

2. Une Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, garantie nuancée entre droits et

devoirs de l'enfant au Burundi 55

3. Une reconnaissance du mineur comme sujet de droits par la CIDE atténuée au Burundi 55

a. Une faible corrélation entre la CIDE et la coutume burundaise. 56

b. Une inadaptation due au retrait du Burundi de la CPI, limite de l'effectivité de la répression du

viol sur mineur 58

B. Une reconnaissance régionale des droits de l'enfant nuancée et en perspective au Burundi 59

1. Une reconnaissance de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant consacrant des valeurs culturelles: source du manque d'universalité dans la mise en oeuvre des droits de

l'enfant 59

139

2. Une perspective de ratification du Protocole de Maputo, catalyseur des droits de l'enfant 60

Paragraphe 2. Une prétendue universalité de la CIDE sans association de la 60

population burundaise 60

A .Une absence du Parlement dans les phases préparatoires sur la ratification de la CIDE 60

1. La CIDE et la Constitution : Deux textes de loi de même rang avec deux mécanismes

d'adoption et d' appropriation inégale 60

2. Un Parlement peu associé dans la phase préparatoire de la CIDE : une universalité de la CIDE

sans partenariat d'acteurs majeurs au Burundi 61
B. Une participation mitigée du Parlement dans les phases de vote et de vulgarisation de la loi de

ratification de la CIDE : Une occasion manquée d'universalisme au Burundi 62

1. Un vote de loi de ratification de la CIDE sans débats de fond au Parlement : une limitation de

l'expression de la volonté générale du peuple et du non appropriation de la CIDE 62

2. Un vote de loi de ratification de la CIDE sans débats de fond au Parlement : une limitation de

la vulgarisation imparfaite de la CIDE 63

Section 2 : Une reconnaissance contrastée de l'enfant comme sujet de droits 63

Paragraphe 1 : Une reconnaissance inachevée des droits de l'enfant 63

L'inachèvement de la reconnaissance des droits de l'enfant s'analyse autour d'un flou autour de

l'intérêt supérieur de l'enfant(A) et la timide prise en compte des droits patrimoniaux(B) 63

A. Un intérêt supérieur de l'enfant aux contours imprécis 63

B. Une prise en compte hésitante des droits patrimoniaux au Burundi 64

Paragraphe 2 : Une reconnaissance limitée de l'enfant comme sujet de droits 65

A. Un mécanisme de suivi-évaluation insuffisant de la mise en oeuvre de la CIDE par le Comité,

source de persistance de l'impunité des auteurs du viol sur mineur. 66

1. Une obligation de production de rapports au Comité de la CIDE sans mécanismes

contraignants sur le contenu 66

2. Une obligation de production de rapports au Comité de la CIDE sans mécanismes

contraignants sur la périodicité 67

B. Une infraction de viol sur mineur au chiffre noir important au Burundi : Une source de

l'insuffisance de la répression 68

Chapitre 2. Une évaluation de la répression du viol sur mineur aux résultats peu effectifs 70

au Burundi 70

140

Section 1.Une évaluation normative de la répression du viol sur mineur : des résultats

déficients 70
Paragraphe 1 : Des Conventions internationales et régionales aux postulats peu compris au

Burundi sur la répression du viol sur mineur 70

A. Une CIDE ratifiée sans objectivité publique au Burundi 70

1. Une CIDE en manque de résultats en rapport avec l'évaluation d'objectivité publique 71

2. Un troisième protocole de CIDE non-ratifié au Burundi : un déni d'accès du mineur à la

justice internationale 72

B. Une Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant sans appropriation au niveau

interne 72
La non-appropriation au niveau interne de la Charte africaine des droits du bien-être de l'enfant s'analyse à travers une Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant peu novatrice par rapport à la CIDE au Burundi (1) et une Charte africaine dont la mise en oeuvre est à la traine

de la CIDE au Burundi(2). 72

1. Une Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant peu novatrice par rapport à la CIDE

au Burundi 72

2. Une Charte africaine dont la mise en oeuvre est à la traine de la CIDE au Burundi suite au

manque d'agence d'exécution 73
Paragraphe 2 : Une législation interne en manque d'opérationnalité pour réprimer le viol sur

mineur 73

A. Une CIDE constitutionnelle dont l'opérationnalité est discutée, source d'ineffectivité 73

1. Une discussion sur la non-extradition des burundais, disposition constitutionnelle limite de la

répression du viol sur mineur à l'épreuve du principe de réciprocité des autres Etats 74

2. Une discussion sur des viols sur mineur impossibles à poursuivre suite à l'absence de la loi

organique sur Haute Cour de Justice en violation de la CIDE. 75

B. Une discussion de la nécessité de précision législative pour compléter le cadre interne et la

CIDE, source d'effectivité 76

1. Les vides juridiques préjudiciables aux droits des mineurs 76

a. Un manque d'une loi de mise en application de la CIDE : limitation de l'efficacité 76

b. Un manque d'une loi régissant l'aide légale au Burundi: obstacle à l'aide aux mineurs 76

2. Des lois lacunaires par rapport aux standards de la CIDE, cause 77

141

d'ineffectivité 77

a. Un code pénal sans définition du viol sur mineur, une imprécision réductrice de la protection

du mineur contre le viol 77

b. Une loi portant prévention, protection et répression des violences basées sur le genre, ignorant

l'enfant de sexe masculin 78

3. Une loi inopérante sur la protection des victimes, des témoins et autres personnes en situation

de risque suite au sous- financement 78
Section 2. Une évaluation des mécanismes institutionnels de prévention et de répression du viol

sur mineur qui fait ressortir des lacunes 79
Paragraphe 1: Des mécanismes institutionnels généraux de répression du viol peu légitimés par

l'efficacité. 80
Dans l'étude des mécanismes institutionnels généraux de répression du viol peu légitimés par l'efficacité, on procédera à une étude évaluative des institutions de mise en oeuvre de la répression en manque de ressources(A), puis un déficit d'auto-saisine en cas de viol sur

mineur préjudiciables aux victimes(B). 80

A. Des institutions de mise en oeuvre de la répression en manque de ressources. 80

1. Un manque de ressources humaines, une des limites de l'efficacité 80

a. Un manque de ressources humaines au niveau de la police judiciaire, une moins-value

pour l'efficacité de la répression du viol sur mineur 80

b. Un Ministère public avec des Officiers en petit nombre, cause de manque de célérité dans

l'instruction 82

c. Des cours et tribunaux sans ressources humaines suffisantes, sources des lenteurs 82

e. Une administration pénitentiaire sans ressources humaines suffisantes, obstacle à la

resocialisation du délinquant 83

f. Un barreau en manque de ressources humaines spécialisées offrant une assistance de qualité

inférieure. 83

2. Un manque de ressources matérielles et financières, une des causes d'ineffectivité des droits.84

a. Un manque de ressources matérielles et financières au niveau de la police judiciaire, une

moins-value pour l'effectivité de la répression. 84

b. Un manque de ressources matérielles et financières au niveau du Parquet, un défi pour les

délais légaux. 85

c.

142

Un manque de ressources matérielles et financières au niveau des Cours et Tribunaux, sources

d'imperfections 85

d. Une administration centrale aux ressources matérielles et financières perfectibles 86

e. Un manque de ressources matérielles et financières au niveau de l'administration pénitentiaire,

une resocialisation ratée conduisant à la récidive 86

f. Un manque de ressources matérielles et financières au niveau de l'Ordre des avocats, cause de

rareté d'une aide légale 86

B. Un déficit d'auto-saisine en cas de viol sur mineur préjudiciables aux victimes 87

1. Une mitigation liée au non-usage du pouvoir d'auto-saisine au niveau de la phase pré-

juridictionnelle 87

2. Une mitigation liée au non-usage du pouvoir d'auto-saisine au niveau de la phase

juridictionnelle 87
Paragraphe 2 : Des mécanismes institutionnels spécifiques de prévention et de répression du viol

sur mineur peu performants 88

A. Des mécanismes institutionnels de prévention et de répression du viol sur mineur en manque

de ressources, cause d'une protection limitée 88

1. Un manque de ressources humaines, une des causes de l'importance du chiffre noir sur le viol

88

a. Un manque de ressources humaines au niveau de la police des mineurs, cause non-poursuite

d'infraction de viol sur mineur et d'impunité 88

b. Un manque de ressources humaines au niveau des chambres des mineurs des Parquets, Cours

et Tribunaux, source d'inefficacité due à la lenteur 89

2. Un manque de ressources matérielles et financières, cause d'ineffectivité de la répression du

viol sur mineur. 89

a. Un manque de ressources matérielles et financières au niveau de la police des mineurs et des

moeurs 90

b. Un manque de ressources matérielles et financières au niveau des chambres pour mineurs des

Parquets généraux, des Parquets et des Cours et Tribunaux 90

B. Des mécanismes institutionnels spécifiques de répression du viol sur mineur en manque de

ressources matérielles et financières, cause d'inefficacité. 91

143

A côté des mécanismes institutionnels généraux, les mécanismes institutionnels spécifiques de répression qui seront étudiés se composent d'une police de mineurs en manque de moyens matériels et financiers, obstacle d'une répression efficace(1), puis des chambres spécialisées pour mineurs des Parquets généraux, des Parquets et Cours et Tribunaux en manque de

ressources, limite de l'effectivité(2). 91
1.Une police des mineurs et de protection des moeurs en manque de moyens matériels et

financiers, obstacle d'une répression efficace 91
2. Des chambres spécialisées pour mineurs des Parquets généraux, des Parquets et Cours et

Tribunaux en manque de ressources, limite de l'effectivité. 92
DEUXIEME PARTIE : UNE REPRESSION PERFECTIBLE DU VIOL SUR MINEUR AU

BURUNDI 93
Chapitre 1. Une perfectibilité du cadre normatif et des mécanismes tendant vers les standards du droit international, gage d'effectivité de la répression de viol sur mineur: cas de l'art.2 de la

CIDE 93

Section 1 : Une perfectibilité du cadre légal interne de répression du viol sur mineur 93

Paragraphe 1 : Une perfectibilité d'une législation interne existante à opérationnaliser pour

réprimer le viol sur mineur : une volonté d'atteindre les standards de la CIDE 93

A. Une perfectibilité constitutionnelle tendant à l'effectivité de la 94

1. Un appel à une levée d'inconstitutionnalité du code des personnes et de la famille sur l'âge de

la majorité, gage de reconnaissance des standards de la CIDE 94

2. Un appel à une révision constitutionnelle pour permettre l'extradition, gage de la répression

effective du viol sur mineur aux standards de la CIDE 94

3. Un appel à la nécessité de mise en place d'une loi organique sur la Haute Cour de Justice : Une

consécration de lutte contre l'impunité 95

4. Un appel à des textes de loi en désuétude à opérationnaliser : une redynamisation de la

répression du viol sur mineur 95

5. Un appel à la levée des sanctions de l'Union européenne: gage de solidarité internationale

(art.45 de la CIDE) en faveur des mineurs 96

6. Un appel à un dialogue entre l'Etat et la Communauté internationale sur la CPI en faveur des

mineurs 96

7. Un appel aux juridictions burundaises à suivre la 96

144

jurisprudence internationale 96

B. Une perfectibilité par la précision législative pour compléter la Constitution en rapport avec

la CIDE au Burundi 97
La perfectibilité s'analyse à travers un appel à la mise en place de la loi de consécration de la CIDE(1) et un appel à réviser les textes de loi en les alignant sur les standards de la CIDE(2).

97

1. Un appel à la mise en place de la loi de consécration de la CIDE 97

2. Un appel à réviser les textes de loi à aligner sur les standards de la CIDE 98

a. Un impératif de réviser le Code pénal sans définition de viol sur mineur assimilant la minorité

à la violence : un souci de légitimité 98

b. Un impératif de réviser une loi portant prévention, protection et répression des violences

basées sur le genre 99

c. Un impératif d'activation de la loi sur la protection des victimes, des témoins et autres

personnes en situation de risques 99

d. Un impératif de rendre opérationnel une loi portant protection des victimes, des témoins et

autres victimes en situation des risques suite au manque de financement 99

Paragraphe 2 : Des lois à mettre en place pour réprimer le viol sur mineur 100

A. Des lois de ratifications du protocole de la CIDE et du protocole de la Charte africaine des

droits de l'homme et des peuples à mettre en place 100

1. Loi de ratification du troisième Protocole de la CIDE à mettre en place, gage de la répression

sur le plan international 100

2. Loi de ratification du Protocole de Maputo de la Charte africaine des droits de l'homme et des

peuples à mettre en place : un renforcement des droits du mineur à travers ceux de sa mère 100 A. Une ratification d'une proposition de loi de la Communauté d'Afrique de l'Est sur la

Protection des dénonciateurs des crimes nécessaire dans la lutte contre le crime

transnational organisé 101
Section 2 : Une perfectibilité des mécanismes institutionnels de répression du viol sur mineur

tendant vers les standards du droit international 101

Paragraphe 1 : Perfectibilité des mécanismes généraux de la répression du 102

viol: une définition des schémas modèles de coopération 102

institutionnelle dans le cadre de la solidarité internationale 102

145

A. Un appel à généraliser la formation et motivation des membres des mécanismes institutionnels

de répression sur les droits des mineurs 102

1. Une nécessité de recrutement, formation et motivation des ressources humaines 102

a. Un besoin de recruter, former et de motiver les policiers en général, source de perfectibilité 102

b. Un besoin de formation et de motivation des magistrats près les Parquets généraux, les

Parquets de la République, les Cours d'Appel et les Tribunaux de Grande Instance 103

c. Une administration pénitentiaire dont les membres sont à former et à motiver pour la

resocialisation des criminels. 103

d. Un ordre des avocats à former à côté des magistrats. 104

2. Un appel à équiper les mécanismes institutionnels 104

a. Une nécessité de doter la police en général des moyens d'équipement à la hauteur de leurs

missions 104

b. Une nécessité de pourvoir les Parquets généraux de la République, des Parquets, des

Tribunaux de Grande Instance et Cours d'Appel en moyens d'équipements. 104

c. Une nécessité d'équiper l'administration pénitentiaire, gage de resocialisation des criminels

105

d. Une nécessité d'accompagner les avocats en équipements, une façon de protéger le client 105

B. Un rappel à généraliser la prérogative légale d'auto-saisine: une dissuasion pour les auteurs

du viol sur mineur 106

1. Nécessité d'auto-saisine par les OPJ, source d'effectivité la répression du viol sur mineur 106

2. Nécessité d'auto-saisine par les Officiers du Ministère Public, source d'effectivité de la

répression du viol sur mineur 106

Paragraphe2 : Perfectibilité des mécanismes spécifiques de la répression du viol 107

A. Des mécanismes institutionnels spécifiques de répression du viol sur mineurs à provisionner

en ressources humaines 107

1. Une provision en ressources humaines au niveau de la police des mineurs, garantie de

réduction du chiffre noir et d'impunité 107

2. Une provision en ressources humaines au niveau des chambres pour mineurs des Parquets de la

République, Parquets Généraux, Cours et Tribunaux 108

B. Des mécanismes institutionnels spécifiques de répression du viol sur mineurs à provisionner

en équipements 108

1.

146

Une police des mineurs à équiper 109

2. Des chambres pour mineurs près les Parquets généraux, les Parquets, Cours et Tribunaux à

équiper 109

Chapitre 2 : Une esquisse de solution à travers l'aide légale couplée à la 110

décentralisation : essai d'atteinte aux standards du droit international 110

Section 1 : Primauté de l'Etat dans la mise en place du cadre légal et réglementaire de l'aide légale jusqu'aux entités décentralisées : Un pas dans la bonne direction pour l'accès à la

justice du mineur victime du viol 110
Paragraphe 1 : Primauté de l'Etat dans la mise en place du cadre normatif de l'aide légale aux

victimes du viol incluant les institutions décentralisées 110

A. La primauté de l'Etat d'assurer l'accès à la justice des mineurs victimes du viol par la mise en

place d'un cadre légal de l'aide jusqu'aux niveaux décentralisés. 110
La primauté de l'Etat d'assurer l'accès à la justice consiste en un appel de l'Etat pour un accès à la justice des mineurs victimes du viol par la mise en place d'un cadre légal de l'aide jusqu'aux niveaux communaux(1) et la primauté de l'Etat dans la mise en oeuvre, suivi et

évaluation des lois et politiques d'aide légale (2) 110

1. Un appel à l'Etat pour accès à la justice du mineur victime du viol par la mise en place d'un

cadre légal de l'aide jusqu'aux niveaux communaux 111

2. Un appel pour l'accès à la justice du mineur victime du viol à travers un cadre réglementaire

de l'aide légale que l'Etat devrait mettre en place dans l'esprit de la décentralisation 111

a. Des coûts prohibitifs des services de l'avocat pour l'accès des mineurs à la justice que l'Etat

devrait réglementer 111

b. Des procédures de règlement de conflit entre l'avocat et le client mineur défavorables au

mineur que l'Etat devra réglementer 112

3. L'obligation de l'Etat de financer l'aide légale pour mineurs, groupe vulnérable au Burundi

114

B. Du rôle ambiguë et subsidiaire des autres partenaires techniques et financiers que l'Etat doit

préciser 114
1. Une précision légale du jeu de rôle des acteurs que l'Etat devrait apporter : assurance d'un

partenariat efficace 114

147

2. Une aide légale avec des acquis à pérenniser après le désengagement des bailleurs de fonds:

une responsabilité étatique 115
Paragraphe 2 : Un rôle effectif de l'Etat de promouvoir l'accès à l'aide légale aux plus démunis

à travers la décentralisation 115

A. Des modalités d'aide légale que l'Etat devrait préciser 115

B. Des mineurs, un des groupe-cibles 116
Section 2: Une nécessité de légiférer et réglementer les mécanismes institutionnels de mise en oeuvre de l'aide légale dans le sens de la décentralisation: esquisse de solution de renforcement

d'accès à la justice du mineur victime du viol 116
Paragraphe 1 : L'ordre des avocats du Burundi, un mécanisme légal pas toujours au service de la

victime mineure à décentraliser pour l'efficacité de l'aide légale 117

A. Pour une aide légale des Avocats plus conforme aux besoins de la population à la politique

nationale de décentralisation et de la justice de proximité. 117

1. Un ordre des avocats dont la lettre et l'esprit sur l'aide légale concordent mal 117

2. Un ordre des avocats plus appâté par le gain que l'Etat devrait aligner sur les besoins des

populations pour une aide légale efficace 118

B. Une croissance de l'Ordre des avocats qui mériterait de s'étendre à toutes les Communes du

Burundi 119

CONCLUSION GENERALE 121

BIBLIOGRAPHIE 124

ANNEXE 134

TABLE DES MATIERES 137






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"Le don sans la technique n'est qu'une maladie"