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FACULTE DE DROIT ET SCIENCES POLITIQUES DE NANTES & AGENCE
UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHONIE
ANNEE UNIVERSITAIRE 2020-2021
LA REPRESSION DE L'INFRACTION DE VIOL SUR MINEUR EN
DROIT BURUNDAIS A LA LUMIERE DE LA CONVENTION INTERNATIONALE DES DROITS DE
L'ENFANT DU 20 NOVEMBRE 1989
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MEMOIRE DE RECHERCHE
MASTER 2 EN DROIT INTERNATIONAL ET EUROPEEN DES DROITS
FONDAMENTAUX
Présenté par :
Jean Bosco MUHUNGU
Tuteur :
Pr. Martial JEUGUE DOUNGUE
Enseignant-Chercheur et Expert en Droits de l'homme et Droit
humanitaire.
2
DEDICACE
Je dédie le présent mémoire
:
- A ma famille ;
- A mon père Gaspard MUHUNGU et à ma
mère Dominique KAZIRUKANYO ; - A la famille du Prince
MUGANWA BUJENJEGERI.
REMERCIEMENTS
Je voudrais témoigner ma gratitude au collège
des enseignants, et à l'administration de l'Université de Nantes,
pour leur rigueur scientifique, leur disponibilité et leurs
recommandations, ainsi qu'à l'Agence Universitaire de la Francophonie
pour l'opportunité qu'elle procure aux étudiants de poursuivre
des études juridiques à distance.
Je remercie particulièrement le Dr Martial JEUGUE
DOUNGUE, mon tuteur de mémoire, pour sa promptitude, ses conseils
avisés et pertinents.
Merci aussi à toutes les personnes de l'UNICEF, de la
Police, de la Magistrature, du Barreau, de l'Administration
pénitentiaire pour le temps consacré aux entretiens et pour leurs
précieuses suggestions.
A ma famille, à mes amis et collègues pour leur
présence et leur soutien indéfectibles.
3
A tous ceux qui ont contribué, de près ou de loin
à la réalisation de ce travail, je dis merci.
4
LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS
- ART : Article
- ASF : Avocat Sans Frontières
- BOB : Bulletin Officiel du Burundi
- CDH : Conseil des droits de l'Homme
- CEDEF : Convention sur l'élimination de toutes les
formes de discriminations de
à l'égard des femmes
- CEDH : Commission européenne des droits de l'homme
- CIDE : Convention internationale sur les droits de
l'enfant
- CIRC : Comité internationale de la Croix-Rouge
- CIDE : Convention internationale des Droits de l'Enfant
- CIAD : Commission interaméricaine des droits de
l'homme
- CIADH : Convention interaméricaine des droits de
l'homme
- Cour ED : Cour européenne des droits de l'homme
- CPI : Cour pénale internationale
- INTERPOL : Organisation internationale de la police
criminelle
- ISTEEBU : Institut des Statistiques et d'Etudes
économiques du Burundi
- EPU : Examen périodique universelle
- FNUAP : Fonds des Nations-Unies pour la population
- IBCR : Bureau international des droits des enfants
- EPU : Examen périodique universel
- ONG : Organisation non gouvernementale
- ONU : Organisation des Nations Unies
- ONUB : Mission des Nations unies au Burundi
- OPJ : Officier de la Police judiciaire
- ORU : Ordonnance du Rwanda-Urundi
- PAR : Paragraphe
- PIDCP : Pacte international relatif aux droits civils et
politiques
- PIDESC : Pacte international relatif aux droits civils et
politiques
- PNUD : Programme des Nations Unies pour le
développement
- TPIR : Tribunal pénal international pour le Rwanda
- TPIY :Tribunal pénal international pour la
Yougoslavie
- UNCHR : Haut-Commissariat des Nations Unies aux
refugiés
- UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- USD : United States Dollar
5
RESUME
Le Burundi a ratifié de nombreux instruments
internationaux concernant les droits des enfants, y compris la
répression de l'infraction de viol sur mineur. Plusieurs lois relatives
à ces droits ont également été adoptées,
participant ainsi à l'harmonisation progressive du cadre légal
burundais avec les normes et les standards de la CIDE. Des mécanismes et
institutions ont été mis en place ou renforcés, aux plans
international et national, pour assurer l'application de ces instruments.
Malgré les progrès réalisés, le cadre légal
national demeure lacunaire et peu appliqué. Les mécanismes
internationaux n'ont que peu d'influence sur la répression de
l'infraction de viol sur mineur au Burundi. Quant aux mécanismes
nationaux, ils présentent encore de graves défaillances qui
affaiblissent significativement leur capacité à protéger
effectivement les droits des enfants contre le viol. Pour mieux réprimer
le viol sur mineur, il est indispensable de mieux maitriser le cadre
légal et les mécanismes institutionnels intervenant sur la
chaîne pénale de répression du viol sur mineur et du
développer des alternatives comme l'aide légale.
Mots clés : droits de l'enfant,
répression, viol, mineur, lois, mécanismes, aide légale
Burundi.
Burundi has ratified many international instruments on the
rights of children, including children rapt . Plenty of laws relating to these
right has been adopted, thus contributing to the gradual harmonization of
burundian legal framework with international standards based on CIDE principles
and standardships. Institutional mecanisms were established or strengthened at
the international and national levels, to ensure the implementation of these
legal instruments. Despite progress, the national legal framework remains
incomplete and loosely enforced. International mechanisms have just little
influence on the situation of children's rights related to the repression or
law enforcement system of minor's rape in Burundi. As for national mechanisms,
they still seriouss shortcomings at significantly weaken their ability to
effectively protect children rights against rape. To fighting against reccuring
rape of children, it is essential to better control the enforcement of laws and
institutional mechanisms but also to develop alternatives in terms of
children's legal help.
Keywords: children's rights, repression, rape, minor
law, mechanims, legal help, Burundi.
6
SOMMAIRE
INTRODUCTION GENERALE 8
PARTIE 1 : UNE REPRESSION APPROXIMATIVE DU VIOL SUR
MINEUR EN
DROIT BURUNDAIS. 51 CHAPITRE1 : Une
reconnaissance relative du mineur comme sujet de droits au Burundi
51
Section1 : Une reconnaissance transversale du mineur comme sujet
de droits au Burundi. 51 § 1 : Une reconnaissance internationale et
régionale, garantiesdu mineur comme sujet de droits
51 §2. Une absence d'universalité de forme dans
mise en oeuvre de la CIDE sur le plan interneErreur ! Signet non
défini.
Section 2 : Une reconnaissance contrastée de l'enfant
comme sujet de droits au Burundi 63
§ 1 : Une reconnaissance inachevée des droits de
l'enfant 63
§ 2 : Une reconnaissance limitée de l'enfant comme
sujet de droits 65
CHAPITRE 2. Une évaluation de la repression du
viol sur mineuraux résultats peu effectifs
au Burundi 81 Section 1. Une évaluation normative de la
répression du viol sur mineur aux résultats
déficients 70
§ 1 : Des Conventions internationales et régionales
aux postulats peu compris 70
au Burundi sur la répression du viol sur mineur 70
§ 2 : Une législation interne en manque
d'opérationnalité pour réprimer le viol 73
sur mineur 73
Section 2. Une évaluation des mécanismes
institutionnels de prévention et de répression du viol
sur mineur qui fait ressortir des lacunes 79
§ 1 : Des mécanismes institutionnels
généraux de répression du viol peu légitimés
par
l'efficacité. 80
§ 2 : Des mécanismes institutionnels
spécifiques de prévention et de repression du viol sur
mineur peu performants 88 DEUXIEME PARTIE : UNE
REPRESSION PERFECTIBLE DU VIOL SUR MINEUR
AU BURUNDI 93
7
CHAPITRE 1. Une perfectibilité du cadre normatif
et des mecanismes, gage d'effectivitéde
la repressio, du viol sur mineur . 93
Section 1 : Une perfectibilité du cadre légal
interne de répression du viol sur mineur 93
§ 1 : Une perfectibilité d'une législation
interne existante à opérationnaliser pour réprimer le
viol
sur mineur 93
§ 2 : Des lois à mettre en place pour réprimer
le viol sur mineur 100
Section 2 : Une perfectibilité des mécanismes
institutionnels de répression du viol sur mineur 101
§1 : Perfectibilité des mécanismes
généraux de la répression du viol 102
§ 2 : Perfectibilité des mécanismes
spécifiques de la répression du viol 107
CHAPITRE 2 . Une aide legale, esquisse de solution pour
une repression effective du viol
sur mineur au Burundi 110
Section 1 : Une primauté de l'Etat dans la coordination de
l'aide légale aux mineurs 110
§ 1 : Un rôle effectif de l'Etat de promouvoir
l'accès à l'aide légale aux démunis 110
§ 2 : Un rôle effectif de l'Etat de promouvoir
l'accès à l'aide légale aux plus démunis. 115
Section 2 : Une contribution balbutiante des avocats du Burundi
à stimuler 116
§ 1 : Une action mitigée des avocats 117
§2:Le nouveau Barreau de Gitega : une bonne intension sans
extension de l'aide légale 117
CONCLUSION GENERALE BIBLIOGRAPHIE
ANNEXE
TABLE DES MATIERES
8
INTRODUCTION GENERALE
L'introduction de cette étude est scindée en
trois parties : Le contexte et la délimitation de l'étude
(I), le cadre (II) et la conduite de l'étude (III).
I. CONTEXTE ET DELIMITATION DE L'ETUDE
Le contexte mérite d'être précisé(A).
Il en est de même de sa délimitation (B).
A .CONTEXTE DE L'ETUDE
L'Etat du Burundi reconnait sans ambages
«Qu'actuellement, la situation sécuritaire est relativement
bonne n'eussent été les cas de banditisme, des vols à
mains armées et des viols qui sont commis à cause des armes qui
circulent un peu partout dans le pays et du fonctionnement parfois lacunaire du
système judiciaire1 ».
Nous nous attèlerons à analyser la recrudescence
de ce phénomène sous l'angle du contexte d'abord historique (1),
ensuite social ou culturel (2), enfin, le contexte économique(3).
1. Contexte historique
Le Burundi a ratifié la Convention internationale des
droits de l'enfant le 16 août 19902. En rapport avec la date
du 20 novembre 1989, qui est celle d'adoption de la Convention par
l'Assemblée Générale de l'Organisation des Nations Unies,
le Burundi a manifesté une forte volonté politique en
adhérant à cette convention dans un délai relativement
court. Il se pose la question de savoir si le Burundi a eu le temps de
préparer les contours de mise en oeuvre de la CIDE afin d'honorer les
engagements internationaux souscrits.
Le Comité des droits de l'enfant recommande aux Etats
parties de fournir le rapport initial deux ans après la ratification de
la Convention, les autres rapports étant produits tous les cinq ans. Le
Burundi devait produire son rapport initial le 16 août 1992. Tel n'a pas
été le cas, car le Burundi a
1 2èmeRapport du Burundi à la
CIDE
2 Décret-loi 1/032 du 16 aout 1990 portant
ratification de la Convention internationale des droits de l'enfant
9
déposé son rapport initial le 31 juillet
19983, soit six ans après la date prévue. La situation
socio-politique n'était pas des meilleures. Les articles 252 et 253 du
rapport parlent des viols sur mineur tandis que l'introduction du rapport
évoque que le Burundi fait face à une guerre interne qui menace
les droits des enfants4 (points 8 et suivants).
Malgré la ratification, la CIDE n'a pas produit les
effets escomptés à la lecture des rapports périodiques
d'évaluation du Burundi qui ont suivi la ratification de celle-ci. Avant
de ratifier la CIDE, le Burundi aurait dû prendre des mesures
préparatoires de mise en oeuvre et notamment un travail de
sensibilisation, d'écoute et de consultation populaire.
Après les crises socio-politiques
répétitives qui ont entrainé la recrudescence du viol, la
justice et le droit sont en pleine reconstruction comme bien d'autres secteurs
de la vie nationale. La recrudescence du viol est inversement proportionnelle
aux performances du secteur judiciaire et répressif. Si les institutions
judiciaires sont faibles, la répression du viol sur mineur devient peu
effective et le phénomène criminel de viol augmente en
proportion.
Le Burundi recouvre la paix progressivement. Deux sur les
trois protocoles de la CIDE ont été
ratifiés5.L'ordre juridique interne burundais reprend
à son compte la plupart des dispositions sur les droits de l'enfant
incarnés par la CIDE. Le Code pénal burundais de 20176
punit de 10 à 15 ans de servitude pénale et d'une amende de toute
exploitation sexuelle d'enfants à des fins commerciales. Cette loi punit
les viols sur mineurs7des mêmes peines ci-haut citées,
les auteurs des violences et abus à l'encontre des mineurs. Il en
découle que le viol sur mineur est assimilé au viol avec
violence, encore que la violence ne devrait pas être confondue à
la minorité. L'âge de la majorité civile est de 21
ans8.Cet âge est plus élevé par rapport à
celui fixé par la CIDE qui est de 18 ans9. Il s'agit d'un cas
d'illustration d'un point de non recoupement entre une disposition de la CIDE,
donc constitutionnelle et celle d'une disposition légale du droit
interne
3 Rapport du Burundi au Comité des Droits de
l'enfant de la CIDE enregistré sous CRC/C/3/Add.58 du 31 juillet1998
4 Point 8 et suivants, Idem
5 Le premier protocole de la CIDE et le
deuxième protocole de la CIDE
6 Loi no 1/27 du 29 Décembre 2017 portant
révision du Code pénale burundais.
7 Art. 577 à 580, Idem.
8Art.335 du Décret-loi n° 1/024 du 28
avril 1993 portant réforme du Code des personnes et de la famille au
Burundi 9Art.1 de la CIDE
10
burundais, une inobservation de la CIDE par l'ordre juridique
interne burundais qui relève de l'inconstitutionnalité.
Néanmoins, « 6% des filles burundaises entre
15 et 19 ans sont mariées et une sur 37 donne naissance à des
enfants, ce qui indique que le mariage des enfants et le viol des mineurs sont
des problèmes qui menacent la vie et le bien être de nombreuses
jeunes filles au Burundi. Force est de constater malheureusement, qu'il n'y a
eu, en revanche aucune poursuite pénale de cette nature en 2018
»10.L'impunité constitue un défi majeur
auquel il faut remédier.
A côté du Code pénal burundais, une loi
portant prévention, protection des victimes et répression des
violences basées sur le genre a été
promulguée11. Elle sera mise à contribution lors des
développements ultérieurs lors de l'évaluation des
avancées des textes de lois en rapport avec les définitions
proposées.
2. Contexte socio-culturel de la répression de
l'infraction de viol sur mineur en droit burundais
Le contexte socio-culturel occupe une position importante dans
la répression de l'infraction de viol sur mineur en droit burundais
à travers une tolérance relative du viol, une certaine
banalisation du viol qui tend plutôt à réprimander la
victime. La société traditionnelle burundaise ne distinguait pas
le droit civil et le droit pénal, ni la majorité civile et la
majorité pénale. Il en est de même des circonstances
aggravantes ou atténuantes. Le monde rural est le plus
représentatif de la population burundaise qui vit à plus de
91%à la campagne12. Il en est de même des mineurs qui
représentent plus de 55% de la population burundaise selon les rares
statistiques disponibles. La population âgée de 0 à 14 ans
représente 45,5%13.
Le concept de mineur n'est pas compris de la même
façon dans la civilisation judéo-chrétienne et la
civilisation africaine en général, et la civilisation burundaise
en particulier. L'âge chronologique, si essentiel dans
l'établissement du statut de mineur, n'est pas compté de la
même façon dans les deux civilisations.
10 Rapport du Département d'Etat
Américain, 2019.
11Loi n° 1/013 du 22 septembre 2016 portant
prévention, protection des victimes et répression des violences
basées
sur le genre
12 ISTEEBU. Enquête agricole au Burundi de 2011
à 2012.
13
https://www.humanium.org icd
consulté le 28/2/2021
11
La civilisation burundaise est une civilisation orale et
non-écrite. Selon le Professeur Jean VANSINA, les Rundi14
mesurent du temps à l'aide des phénomènes naturels
récurrents. La course du soleil définit le jour, les phases de la
lune le mois, l'alternance des saisons, l'année. La division de la
journée se fonde sur le champ du coq, le lever du soleil, le chant des
oiseaux ; la position du soleil et les activités du
bétail15.
L'enfant appartient à la communauté (Umwana
si uw'umwe)16 dans la coutume burundaise. Les droits se
conçoivent en rapport avec la communauté dont il est membre.
Cette communauté en général et sa famille en particulier,
disposent des droits coutumiers concurrents à ceux de l'enfant, tels que
consacrés par la CIDE selon des degrés variables sur le mineur.
L'enfant est un être vulnérable qu'il faut prendre en charge en
même temps qu'on lui inculque des valeurs de la société
burundaise.
Il sied de s'interroger si le droit positif burundais
s'approprie du droit coutumier burundais et le droit international des droits
de l'homme en rapport avec les instruments internationaux protecteurs du mineur
contre le viol et comprendre quelles en sont les grandes articulations.
Autrement, sur le plan institutionnel, il s'agit d'une analyse du pouvoir
d'appréciation souveraine du juge qui est tiraillé entre le droit
international de conception universaliste, individualiste, abstrait de l'enfant
et le droit interne burundais, ce dernier étant lui-même
teinté de la coutume de conception communautariste, particulariste de
l'enfant. Pour mémoire, le droit interne burundais est la sommation du
droit positif burundais et le droit coutumier burundais. Face à cette
culture de la complicité, le législateur burundais a introduit
les dispositions de la CIDE et deux de ses trois protocoles pour renforcer le
dispositif législatif burundais existant en matière de protection
des droits de l'enfant, dont le viol.
Le Burundi a aussi ratifié la Charte africaine des
droits et du bien-être de l'enfant. Sur le plan matériel, cette
dernière semble plus proche de la civilisation burundaise, en ce sens
qu'elle s'inspire des coutumes et civilisations africaines, elles-mêmes
influencées certes par la civilisation judéo-chrétienne,
mais culturellement proches de la coutume burundaise.
14 Habitants du Burundi.
15 VANSINA, J., La légende du passé.
Traditions orales du Burundi, Tervuren : Archives d'anthropologie, 1973, p
.16.
16 HAKIZIMANA, A., Naissance au Burundi : entre
tradition et modernité, Paris : L'Harmattan, 2002, p.102
12
A côté du législateur, le juge
pénal burundais essaie de sévir et de réprimer les acteurs
des viols sur mineurs. La justice pour mineurs a été
instituée au niveau de la police, des cours, des parquets et tribunaux.
Mais il s'agissait plus des mineurs en conflits avec la loi que des mineurs
victimes. Le Ministère public a des pouvoirs d'auto-saisine assez larges
consignés dans le Code de procédure
pénale17.Mais le juge pénal est lui-même issu de
la société et de la coutume burundaise. Il en subit les
pesanteurs sociologiques et reste tiraillé entre sa coutume et le
CIDE.
Dans une même famille, l'exhérédation
(guca) était prononcé contre un auteur du viol sur la
fille mineure du de cujus, pour indignité. Le bannissement
était pris à l'initiative de n'importe quel membre de la famille.
La formule la plus usitée en la matière était la suivante
: « Nous te maudissons et nous t'excluons de la liste de nos enfants
(Turakuvumye, turaguciye mu bana bacu) ».En contrepartie de la
responsabilité collective du clan, ce dernier dispose d'un pouvoir de
coercition à l'endroit du délinquant qui se voyait retirer son
statut réel et personnel. Le criminel banni était contraint de
s'exiler vers un endroit où il n'est pas connu. Mais ce
cérémonial était assez rare et n'était mis en
branle qu'en cas de refus ou d'impossibilité de transiger. Dans la
coutume burundaise, les droits de l'enfant, quoique collectivement
protégés, sont négociables et aliénables au bon
gré des parents et de la communauté au détriment de
l'intérêt supérieur de l'enfant18.
3. Contexte économique de la répression de
l'infraction de viol sur mineur en droit burundais
Le contexte économique répond aux conditions de
développement d'un Etat, afin de fournir un cadre
d'épanouissement approprié, qui puisse permettre au mineur de
jouir de ses droits universels, indivisibles et inaliénables. L'absence
d'un contexte économique favorable, au Burundi, porte préjudice,
directement ou indirectement au mineur.
Le Burundi apparaît régulièrement parmi
les quelques pays les plus pauvres du monde19.L'économie du
Burundi est l'une des plus faibles de l'Afrique et du monde. En 2018, le PIB du
Burundi est 3,037 milliards USD, le taux de croissance du PIB est de 1,5 de
variation et le
17 Loi no1/09 du 11 mai 2018 portant modification du
Code de procédure pénale au Burundi 18Art. 3 et 4 de
la CIDE
19 USA Today, 2018.
13
PIB par habitant est de 271,75USD20. Il s'agit
d'une économie basée essentiellement sur l'agriculture pluviale
et l'élevage. La population dépend à plus de 90% de cette
agriculture, qui représente plus de 50% du PIB. La superficie du Burundi
est de 27834 km2 pour une population de plus 11 millions
d'habitants, la moitié de la population active a entre 10 et 14
ans21.Les enfants au Burundi sont souvent incapables de profiter de
l'accomplissement de leurs droits à cause du contexte difficile dans
lequel ils vivent. Ils sont sujets à de sérieux risques qui
diminuent leur sécurité incluant notamment le trafic d'enfants,
la pauvreté, les catastrophes naturelles, et la migration
forcée22.
La précarité des parents se rapporte sur celle
des enfants et offre un terrain propice aux viols et à l'impunité
de ce crime. Le principe de l'indivisibilité des droits fondamentaux
implique l'existence d'un minimum de conditions économiques dans
lesquelles évoluent les droits de l'enfant. La forte pression
démographique, la pauvreté et la promiscuité constituent
des catalyseurs de viol sur mineur. Certains mineurs ne reçoivent pas de
quoi satisfaire les besoins primaires les plus fondamentaux, les parents, pour
les mineurs qui en ont, ne pouvant offrir que ce qu'ils ont eux-mêmes. Un
parent pauvre préfère transiger et obtenir une indemnisation
pécuniaire au lieu d'aller porter plainte auprès des juridictions
qui emprisonneront le coupable après de longues et coûteuses
procédures judiciaires. Une fois le coupable mis aux arrêts, un
parent pauvre peut estimer implicitement qu'il ne percevra pas de
dédommagement car l'auteur du viol n'aura plus de revenu une fois en
prison23.
La vulnérabilité est accentuée chez les
mineurs orphelins. La solidarité de la famille africaine est mise
à mal par la précarité économique des familles
d'accueil. L'orphelin mineur devient plus exposé au viol, le violeur
potentiel peut profiter de cette précarité, en lui faisant
miroiter des cadeaux, des pacotilles, des plaisants ou une petite somme
d'argent comme appât. L'Etat du Burundi a multiplié des
initiatives louables quoiqu'insuffisantes. Les enfants de moins de 5 ans
bénéficient de la gratuité des soins de santé et
l'enseignement primaire est gratuit. Ce qu'on gagne en étendue, on le
perd en intensité. Les mesures d'accompagnement n'ont pas toujours
été à la hauteur des ambitions de l'Etat, faute de
subventions suffisantes de l'Etat.
20 Banque mondiale, 2018.
21 PNUD. Fiche sur le Burundi, 2019.
22
https://www.humanium.org icd
(consulté le 28 /2/2021)
23 Propos d'un père anonyme à propos de
l'abandon de poursuites contre l'auteur du viol de sa fille mineur après
conciliation.
14
Une autre initiative consiste en soins préventifs
octroyés aux victimes de viol par des centres de santé
spécialisés. Malheureusement, ces centres de santé
spécialisés se trouvent pour la plupart en ville, loin des
populations rurales les plus représentatives. La victime peut
éprouver des difficultés de rassembler les ressources
nécessaires afin de se porter sur les lieux des soins.
B. DELIMITATION DE L'ETUDE
La délimitation de la présente étude
s'opère sur les aspects matériels(1) d'abord, spatial (2) ensuite
et temporel(3) enfin.
1. Délimitation matérielle du
sujet
Le présent mémoire se limitera au viol sur
mineur en laissant de côté les infractions connexes à
caractère sexuel. Seuls les manuels, les ouvrages, les textes de loi,
les articles, la jurisprudence, les documents divers et les entretiens les plus
pertinents seront mis à contribution. L'aspect matériel se
rapporte d'une part, à confronter le droit international des droits de
l'homme en général et la CIDE dans ses dispositions
pertinentes24 en particulier et d'autre part le droit écrit ,
le droit coutumier et la jurisprudence burundaise en empruntant, quand le
besoin se fait sentir, aux concepts des sciences sociales.
La CIDE s'entend par extension aux 2 protocoles facultatifs
déjà ratifiés par le Burundi, l'un en rapport avec la
Convention concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la
pornographie mettant en scène des enfants(PFVE)25et du
Protocole facultatif à la Convention, concernant l'implication d'enfants
dans les conflits armés26. Au niveau régional, la
Charte africaine des droits et le bien-être de l'enfant adoptée en
date du 1er juillet 199027constitue un trait d'union
entre le droit international et le droit interne. Dans le cadre d'une
protection plus générale, nous ferons référence
à quelques textes qui ont trait à la protection des droits de
l'homme, tant sur le plan international que sur le plan interne.
24 Article 34 de la CIDE
25Loi no 1/05du 18 janvier 2005portant ratification de
la République du Burundi du protocole facultatif à la Convention
relative aux droits de l'enfant concernant la vente d'enfants, la prostitution
des enfants et la pornographie mettant en scène les enfants in BOB
n° 2ter/2005, p.3.
26Loi no.1/04 du 18 janvier 2005 portant ratification
de la République du Burundi du protocole facultatif à la
Convention relative aux droits de l'enfant concernant l'implication des enfants
dans des conflits armés. 27La Charte africaine des droits et
du bien-être de l'enfant a été ratifiée par le
Burundi le 11 Août 2000.
2. Délimitation spatiale du sujet
Le présent sujet porte sur une étendue
géographique limitée du territoire du Burundi, à savoir la
province de Bubanza. Elle est choisie en rapport avec la disponibilité
relative des données, la proximité de la zone d'étude et
surtout, de la représentativité de ce phénomène
criminel du monde rural où vit plus de 90% de la population burundaise.
Il s'agit de la province de Bubanza, qui est géographiquement riveraine
de la Province du Sud-Kivu de la République Démocratique du
Congo, province dans laquelle le viol a été qualifié
d'arme de destruction massive28.
3. Délimitation temporelle du sujet
La présente étude porte sur la période de
2000 à nos jours, l'année 2000 étant celle d'analyse du
rapport initial sur la mise en application de la CIDE produit par le
Burundi29 par le Comité des droits de
l'enfant30.Mais des textes de loi, une certaine jurisprudence ou
certaines doctrines assez anciennes seront mises à contribution pour une
nécessité d'évaluation historique.
L'Ordonnance de l'Administrateur Général du
Congo du 14 mai 1886 sur les principes à suivre dans les
décisions judiciaires, rendue exécutoire au Burundi le 21
juin1949 , approuvée par le Décret du 12 novembre 1886 et rendue
exécutoire au Burundi par l'O.R.U n° 11/82 du 21 juin 1949 dispose
que « Quand la matière n'est pas prévue par un
décret , un arrêté ou une ordonnance déjà
promulguée, les contestations qui sont de la compétence des
tribunaux du Congo seront jugées d'après les coutumes locales ,
les principes généraux du droit et l'équité
». La codification du droit coutumier par l'Ordonnance de
l'Administrateur Général du Congo du
14 mai 188631, rendue exécutoire au Burundi
le 21 juin194932 accorde à la coutume une
légalité et légitimité comme source du droit et de
jurisprudence.
28 Propos de Denis MUKWEGE, Prix Nobel de la Paix,
2018
29 CI CRC/C/3/Add.58
30 CRC/C/15/Add.133
31 14 mai 1886-Ordonnance de l'administrateur
Général du Congo, Principe à suivre dans les
décisions judiciaires, B.O., 1886, p.188.
32 Ordonnance de l'administrateur
Général du Congo, Principe à suivre dans les
décisions judiciaires, B.O.1886 ; p.188. Approuvée par
Décret du 12 novembre 1886 et rendue exécutoire au Burundi par
O.R.U no 11/82 du 21 juin 1949(B.O.R.U.1949. p.195).
15
16
II. CADRE DE L'ETUDE
La précision du cadre de l'étude se
conçoit en rapport avec l'analyse conceptuelle (A), de
l'intérêt de l'étude (B), de la problématique et des
hypothèses (C).
A. APPROCHE CONCEPTUELLE
L'approche conceptuelle est axée sur la
définition des notions clés de la présente étude.
Il s'agit des notions de l'infraction de viol33 (1), de l'enfant
mineur (2).
1. La définition de l'infraction de
viol
Le Code pénal burundais34 prévoit et
réprime l'infraction de viol. A la lecture de l'article 578 , «
Commet un viol, soit à l'aide de violence ou de menaces graves, ou
par contrainte à l'encontre d'une personne, directement ou par
l'intermédiaire d'un tiers, soit par surprise, par pression
psychologique, soit à l'occasion d'un environnement coercitif, soit en
abusant d'une personne qui, par le fait d'une maladie, par l'altération
de ses facultés ou par toute autre cause accidentelle aurait perdu
l'usage de ses sens ou en aurait été privé par quelques
artifices, et même si la victime est l'époux de cette personne
:
1° Tout homme, quel que soit son âge qui
introduit son organe sexuel, même superficiellement dans celui d'une
femme, ou toute femme, quel que soit son âge, qui a obligé un
homme à introduire, même superficiellement, son organe sexuel dans
le sien , ·
2° Tout homme qui a fait pénétrer,
même superficiellement, par la voie annale, la bouche ou tout autre
orifice du corps d'une femme ou d'un homme son organe sexuel, tout autre partie
du corps ou tout autre objet quelconque , ·
3° Toute personne qui a introduit, même
superficiellement, toute autre partie du corps ou un objet quelconque dans le
sexe féminin , ·
33Loi no.1/27 du 29 décembre 2017 portant
révision du Code pénale burundais 34Ibidem
17
4° Toute personne qui oblige à un homme ou une
femme de pénétrer, même superficiellement, son orifice
anal, sa bouche par un organe sexuel ; est puni de cinq ans à quinze ans
de servitude pénale, et d'une amende de cinquante mille francs à
cent mille francs ».
Il sied de constater que le législateur burundais a
évolué par rapport aux objectifs de la CIDE en donnant une
définition la plus large possible. C'est une reconnaissance de la
généralité du Code pénal, loi sur laquelle les lois
spéciales viennent se greffer, pour légitimer l'incrimination.
Mais la définition du viol n'a pas toujours été ainsi.
Au Burundi, une certaine jurisprudence estime que le viol est
le fait d'imposer des relations sexuelles à une femme contre sa
volonté35. Toutes les autres formes de violence sexuelle
tombent sous la qualification d'attentat à la pudeur. Le viol suppose
donc, selon cette jurisprudence, l'introduction du membre viril de l'homme dans
les parties génitales de la femme. Il en découle la constatation
selon laquelle l'auteur du viol est toujours de sexe masculin, la victime
étant nécessairement une femme.
A titre d'illustration, le tribunal de grande instance de
Bujumbura Mairie siégeant à Bujumbura en matière
pénale a reconnu coupable d'attentat à la pudeur et non de viol
mademoiselle Chantal M. En effet, celle-ci excitée a amené
l'enfant Jean N. de six sans dont elle avait en charge comme bonne dans sa
chambre et déshabillée elle a placé l'enfant au-dessus
d'elle mais l'enfant n'a pas pu la pénétrer36. Elle a
été reconnue coupable d'attentat à la pudeur et non de
viol car selon cette jurisprudence, une femme ne peut se rendre coupable de
viol.
Une certaine doctrine penche vers cette thèse. Selon
VERON, il y a viol quand un homme impose à une femme une conjonction
sexuelle contre son gré ou sans son consentement libre. Le coupable ne
peut être qu'un homme et la victime qu'une femme37. Selon le
dictionnaire juridique, le viol est défini comme étant un crime
consistant en tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature
que ce soit commis sur la personne d'autrui par violence, menace, contrainte ou
surprise38.
Dans la législation française par contre, la
définition du viol est allée en évoluant selon RASSAT. En
effet, la loi de 1810 ne définissait pas le viol et la doctrine
considérait que le viol consistait dans le fait de «
connaître charnellement une femme sans la participation de sa
volonté »
35 NZITONDA A., Problématique d'administration
de la preuve de l'infraction de viol en droit pénal burundais,
Mémoire, Université Lumière de Bujumbura, Inédit ,
décembre 2007, p. 4
36 R.P 13. 684 RMP 108.695 République du
Burundi, ministère de la justice, T.G.I. Bujumbura, in recueil des
décisions judiciaires, contentieux des violences sexuelles,
Bujumbura, inédit, p. 12.
37VERON B., Droit pénal
spécial, 2ème éd., Paris : Masson, 1982,
p. 192. 38CORNU G., Vocabulaire juridique,
4ème éd., Paris : PUF, 2003, p.931.
18
ou encore dans « le coït illicite avec une femme
qu'on sait n'y point consentir ». Le caractère matériel
de viol consistait donc spécifiquement dans une conjonction sexuelle,
c'est-à-dire l'introduction d'un membre viril de l'homme dans la
cavité vaginale de la femme39.
Avec l'évolution du droit, le domaine du viol a
été élargi afin de supprimer toute discrimination de
nature sexuelle entre les auteurs potentiels de l'infraction. Le viol devient
donc avec le Code pénal français de 1980 « tout acte
sexuel de quelque nature qu'il soit imposé à autrui
»40. Cette définition, quoique plus
évoluée sur l'aspect genre est lacunaire sur un point. Elle ne
permettait pas en effet de faire une distinction du viol avec les autres
infractions comme l'attentat à la pudeur.
Une autre définition fut proposée par le
législateur français. Le viol est « tout acte de
pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit commis sur la
personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise
»41. Cette définition marque un progrès
considérable dans la recherche d'une plus grande précision. Elle
offre de nombreuses possibilités de poursuivre le viol sous toute ses
formes, notamment les actes de pénétration anale (sodomisation)
ou buccale (fellation) commis au moyen du sexe. Elle permet de poursuivre
également le viol avec introduction d'objets quelconques dans le vagin
ou l'anus de la victime.
Le législateur doit définir l'incrimination en
la précisant, et notamment en décrivant les moyens de parvenir
à ce résultat qui, seuls seront incriminés42.
L'élément légal réside donc dans le fait que cette
infraction soit prévue et punie par la loi. En effet, la
définition fournie par le texte doit être la plus précise
possible parce que d'une part la précision de la loi est une condition
de la légitimité de l'incrimination, d'autre part la règle
correspond à une pure exigence technique, dans la mesure où elle
est une condition de l'efficience de l'incrimination43.
L'infraction de viol est punie et prévue par le Code
pénal burundais44par les articles 577 à 585sous le
chapitre des infractions contre les moeurs relevant lui-même du titre 8,
à propos des infractions contre la famille et la moralité
publique.
39RASSAT M.L., Droit pénal spécial,
infractions des et contre les particuliers, 3ème
éd., Paris : Dalloz, 2001, p. 484 40RASSAT M.L., op. cit.
p. 484
41Idem, p. 485.
42 PHILIPPEC., et PATRICKM., Droit pénal
général, 6ème éd., Jouve : Armand
colin, 2002, p. 123
43 RASSAT M.L., op.cit., p. 210
44 Loi no.1/27 du 29 décembre 2017 portant
révision du Code pénal burundais
19
L'article 577 dispose que : « Est
réputé viol avec violence tout acte de pénétration
sexuelle de quelque nature qu'il soit et de quelque moyen que ce soit, commis
par une personne pénalement responsable sur un mineur de 18 ans
même consentant.
Est réputé viol avec violences, le seul fait
du rapprochement charnel des sexes commis sur un mineur de 18 ans même
consentant(...) ».
Le viol est puni de 15 à 25 ans de servitude
pénale et d'une amande de cinquante mille à deux cent mille
francs burundais lorsque le viol est commis sur un mineur de quinze à
dix-huit ans même consentant45. Le viol est puni de 20 ans
à 30 ans et d'une amende de cent mille à cinq cent mille francs
burundais lorsqu'il a été commis sur un enfant de douze à
quinze ans46.Le viol est puni de la servitude pénale à
perpétuité lorsqu'il a été commis sur un enfant de
moins de douze ans47.
Force est de constater que la gradation des peines suit le
sens inverse de la gradation d'âge, ce qui démontre un souci de
protéger les mineurs les moins âgés et les plus fragiles.
Néanmoins, si les deux premières tranches d'âge sont
espacées de quelques années seulement, il convient de
s'interroger pourquoi la tranche d'âge de zéro à douze ans
bénéficie d'un régime unique de répression de viol,
alors que la fragilité des enfants n'est pas la même.
Quant à l'élément matériel, il est
l'action ou l'omission illicite permettant de parvenir au résultat
prohibé. Une action existe par son activité matérielle qui
est la manifestation extérieure de
l'infraction48.L'élément matériel du viol est
composé non seulement d'un acte qui implique le recours à la
violence, la menace, la contrainte ou la surprise mais aussi et surtout de la
pénétration sexuelle commise sur la personne d'autrui. La
qualification du viol doit être retenue dès lors qu'une
pénétration sexuelle a été réalisée
sur la personne de la victime. Le résultat du viol est ainsi
également réalisé en cas de pénétration
buccale (fellation), pénétration vaginale,
pénétration anale (sodomisation) ou même en cas
d'introduction d'un objet dans le vagin ou l'anus de la personne de la victime.
Dans ce cas, le viol peut donc être commis indifféremment par un
homme ou une femme sur un homme ou une femme, ce qui préserve
l'égalité des sexes.
Mais pour que la pénétration vaginale puisse
être valablement retenue comme qualifiant le viol, il doit revêtir
deux caractères principaux :
45 Article 578, 1° de la loi no.1/27 du 29
décembre 2017 portant révision du Code pénal burundais
46 Article 580 5° de la loi no.1/27 du 29
décembre 2017 portant révision du Code pénal burundais
47 Article 581 3°, Idem.
48PRADEL, J. et DANTI-JUAN, M., Droit pénal
spécial, 2ème éd, Paris : Cujas, 2001, p.
612
20
Primo, la pénétration doit être
commise sur la personne d'autrui. Ceci implique que le viol ne peut être
commis que sur une personne vivante. La pénétration sexuelle sur
un cadavre49 peut en revanche tomber sur le coup de la qualification
d'atteinte à l'intégrité du cadavre50. Le viol
n'est également constitué que si la pénétration est
pratiquée sur la personne de la victime. Le crime de viol n'est
caractérisé que si l'auteur réalise l'acte de
pénétration sexuelle sur la personne de la
victime51.
Secundo, la pénétration doit être
de nature sexuelle. Ceci désigne toute pénétration par le
sexe, qu'elle soit vaginale ou orale et toute introduction de corps
étranger dans le sexe ou l'anus dans un but sexuel, que ce soit par la
main ou d'autres objets. Et dans ce cas, le viol d'un homme par une femme est
envisageable52. Le critère de la pénétration
sexuelle évite donc que de simples attouchements ou des comportements
analogues soient considérés comme du viol. Il ne peut y avoir de
viol en l'absence de pénétration par le sexe ou par un autre
objet quelconque, il doit s'agir d'une pénétration sexuelle. Des
actes de pénétration dépourvus de cette dominante sexuelle
ne pourront être qualifiés de viol. La présence de
l'élément sexuel s'apprécie en fonction des normes ayant
cours en matière de comportement sexuel et sur base d'un facteur
subjectif qui est la motivation sexuelle dans le chef de l'auteur. Ces deux
aspects doivent être réunis. Dès qu'on se trouve en
présence d'une pénétration sexuelle, la localisation de
celle-ci n'a plus aucune importance : le viol peut consister tant en une
pénétration vaginale qu'en une pénétration anale ou
buccale. Il n'y a pas de distinction entre la pénétration par le
sexe ou par un objet.
Le consentement de la victime est l'adhésion
donnée d'avance par une personne à une infraction portant
atteinte à ses droits. Il ne supprime pas légalement l'infraction
sauf si celle-ci exige pour sa constitution une fraude ou une
violence53. Ce défaut de consentement peut résulter
des moyens employés par l'agresseur pour imposer sa volonté comme
la violence, les menaces, la ruse, la contrainte, la surprise ou en abusant de
la personne de la victime, notamment du mineur.
49 GATTEGNO P., Droit pénal spécial,
5ème éd., Paris : Dalloz, 2003, p. 80.
50 D.L. n°1/6 du 4 avril 1981 portant
réforme du code pénal, art. 164
51 GATTEGNO P., op. cit., p. 80
52Idem, p. 81
53 CORNU G., Vocabulaire juridique,
6ème éd., Paris : P.U.F, 1996, p. 196.
21
Quand la victime est un mineur, cette absence de consentement
n'est pas requise pour que l'infraction soit constituée. En effet, la
loi présume qu'un enfant de moins de 18 ans ne peut pas donner un
consentement légalement valable.
Ce qui fait que la personne majeure qui a des relations
sexuelles avec un mineur même consentant se rend coupable d'une
infraction de viol. Le terme « violence » désigne les
pressions physiques exercées sur la victime pour obtenir d'elle le
comportement sexuel qu'on souhaite54. La violence peut être
directe et physique ou violence morale sur la victime. Par violence physique on
sous-entend qu'il y a utilisation de la force pour obtenir le consentement de
la victime. L'agresseur exerce des pressions corporelles pour obtenir ce qu'il
désire.
Selon BOLONGO, le défaut de consentement
s'établit aisément lorsque la femme n'a cédé
qu'à la force. Il n'est même pas requis qu'elle ait
conservé sur son corps les traces de brutalité de l'assaut dont
elle a été victime ou qu'elle ait crié au secours. Il est
ainsi évidemment de la femme à qui un agresseur impose la
conjonction sexuelle après une lutte et qui n'a cessé de
résister qu'à cause de la supériorité musculaire de
l'homme55.
S'agissant de la menace, elle supprime le consentement et
caractérise l'agression. La violence morale résulte des menaces
reçues par la femme pouvant inspirer à celle-ci la crainte
sérieuse et immédiate d'exposer sa personne ou celle de ses
proches à un péril considérable et imminent56.
La menace est en effet toute forme d'expression morale. Elle se confond avec la
contrainte morale par le fait que tous les deux consistent à menacer
quelqu'un de lui faire du mal à lui ou à ses proches, voire de
causer du tort à ses biens. Ainsi, pour BOLONGO, constituent un viol
à l'aide de menaces, le fait pour une femme mariée surprise en
flagrant délit d'adultère de se livrer à un témoin
qui la menacerait de la dénoncer à son mari57.
Pour le cas de la surprise, le défaut de consentement
peut résulter d'un acte commis à l'insu des
intéressés. Il faudra comprendre le mot « surprise
» dans le sens juridique de tromperie. C'est le cas d'un agresseur
qui s'introduirait dans le lit d'une femme marié, la nuit, pour se
livrer à des attouchements et qui parviendrai à avoir des
rapports sexuels avec elle, alors qu'elle croyait se livrer à son
mari58.
54 MINEUR et VOVIN, Droit pénal
spécial, 3ème éd., Paris : Dalloz, 1992,
p. 326
55 BOLONGO L., Droit pénal spécial
zaïrois, Paris : Librairie de droit et de jurisprudence, 1985, p.
332
56 RASSAT M.L, op.cit., 2001, p.481
57 BOLONGO L., op.cit., p. 333
58 DURRIEU & WANQUET : Aide aux victimes : les
agressions sexuelles :
http://www.SOSfemmes.com/violence/viol.menu.httm
(27/03/2021)
22
Sera également poursuivi de viol par ruse un
féticheur qui aurait des relations sexuelles avec une femme
mariée stérile qui chercherait à avoir des enfants en lui
affirmant faussement que c'est le seul moyen pour elle de
concevoir59. Il y a abus de la faiblesse de la victime lorsque
celle-ci, en raison de son état physique ou de son état mental,
est dans l'incapacité de consentir.60
L'infirmité ou la déficience qui porte sur
l'état physique ou sur l'état mental de la victime peut
être définitive, mais aussi temporaire et résulter,
à titre d'exemple, de l'absorption d'un médicament, de l'alcool
ou de la drogue61. C'est le cas pour l'agresseur qui profiterait de
l'état d'évanouissement ou de l'état d'ivresse de la
victime pour la violer.
Par élément moral, on entend
l'élément intellectuel ou psychologique. Cet
élément détermine la psychologie, l'attitude
intellectuelle, l'état d'esprit lors de la commission de l'infraction.
Le viol est un crime, donc une infraction intentionnelle. Cette intention est
constituée dès lors que l'auteur a la volonté ou la
conscience d'imposer des rapports non désirés à la
victime. Il existe une difficulté lorsque l'auteur explique qu'il s'est
mépris sur l'absence de consentement. Les tribunaux vont alors
apprécier le défaut d'intention de l'auteur selon les
circonstances. Le viol n'est donc constitué tout d'abord que si l'auteur
a voulu l'acte de pénétration sexuelle et ensuite que s'il l'a
perçu comme tel. Le caractère volontaire de l'acte ne pose pas en
principe de difficulté et découlera de la nature de l'acte
accompli62.
Pour montrer que l'acte de pénétration a
été perçu comme tel par l'auteur du viol, il faut en
revanche établir deux éléments :
1° Que l'auteur a eu conscience d'aller à
l'encontre de la volonté de la victime. Cette conscience est le plus
souvent établie par la nature des actes accomplis. Ainsi, celui qui a
employé la violence pour arriver à ses fins comme celui qui
accomplit le viol sur une victime inconsciente ne peut qu'avoir conscience de
l'absence de consentement de la victime : à défaut, en effet, il
n'aurait pas employé ces moyens ou exploité ces
circonstances.63
58 BOLONGO (L.), Droit pénal spécial
zaïrois, Paris : Librairie de droit et de jurisprudence, 1985, p. 332
58 RASSAT M.L., op.cit., 2001, p.481
58 BOLONGO,( L.), op. cit. p. 333
58 DURRIEU & WANQUET : Aide aux victimes : les
agressions
sexuelles :
http://www.SOSfemmes.com/violence/viol.menu.httm
(27/03/2021
59 BOLONGO, L., op. cit. 334
60 GARCON, G., Attentat contre les personnes,
Ministère de la justice, édition RCN, Kigali : 2004, p. 36
61Ibidem
62 MACKELLARJ., Le viol « l'appât et le
piège », Paris : Dalloz, 1980, p. 50
63 BROWNMILLERS., Le viol, New York : Stock
pour tradition française, 1975, p. 112
23
2° Que l'auteur a eu conscience d'accomplir un acte de
nature sexuelle. Cette conscience pourra être déduite de la
matérialité même de ces actes. Celui qui impose par exemple
à la victime d'accomplir une fellation peut difficilement
prétendre ne pas avoir conscience de la nature sexuelle. C'est la preuve
de l'élément matériel qui détermine
l'élément moral64.
Dans le même sens, il y a tentative de viol lorsqu'un
agresseur tente ou menace de commettre un viol ou d'imposer toute forme de
relation sexuelle à autrui sans son consentement. Lors d'une tentative
de viol, il peut y avoir rapprochement ou contact des sexes avec ou sans
éjaculation65. Selon l'article 9 du Code pénal
burundais, la tentative est punie de la même peine que pour le crime et
le délit consommé. On observe par contre que la jurisprudence et
la doctrine dominante au Burundi ne révèlent aucun cas de
tentative de viol punissable comme telle. La société est assez
tolérante en matière de viol pour réprimer la tentative.
Toutes les situations ont été réprimées comme
attentat à la pudeur. Pour LEVASSEUR, il est très rare qu'on
poursuive pour tentative de viol parce qu'il faut que le Ministère
Public fasse la preuve que l'individu avait l'intention de violer. Cette preuve
serait difficile à donner si l'auteur de l'infraction qui par
hypothèse n'a pu la réaliser par suite des circonstances
indépendantes de sa volonté n'était pas assez près
de ses fins66.
L'intention de nuire est toujours présente même
en cas de tentative. Le commencement d'exécution et l'absence de
désistement volontaire feraient que l'article 9 du Code pénal
burundais s'applique. C'est ce sens que pour MERLE et VITU, la tentative de
viol punissable existe dès qu'il y a commencement d'exécution et
une absence d'un désistement volontaire67. Pour un mineur, le
simple fait du rapprochement charnel des sexes suffit pour incriminer l'auteur
de viol.
L'acte de viol revêt diverses formes. Citons notamment
le viol individuel, viol collectif, viol avec violence et, selon la
qualité de l'auteur du viol, le viol incestueux, le viol conjugal, le
viol par une autorité morale et enfin de viol en temps de guerre.
Le viol est individuel si l'acte a été
réalisé par une seule personne. Souvent le viol individuel est
prémédité car il est préparé et
généralement l'agresseur connaît la victime.
64Ibid.
65 Ministère de la santé publique,
manuel de formation pour la prise en charge de victimes des violences
Sexuelles à l'attention du personnel de santé, Bujumbura :
inédit, 2002, p. 12
66 LEVASSEUR G., Cours de droit pénal
spécial, Paris : les cours de droit, 1967-1968, p. 395.
67 MERLE R. et VITU A., Traité de droit
criminel, D.P.S., 4ème éd., Paris : Cujas, 1981,
p.1506.
24
Le viol est collectif si l'acte est réalisé par
deux ou plusieurs personnes sur une seule et même victime dans un temps
assez rapproché. A titre d'illustration, « Dans la nuit du 8 au
9 mai 2006, vers 2h du matin, dans le secteur de Giko, zone, commune et
province de Bubanza, un groupe de six personnes armées ont violé
une fillette de 13 ans. Ces violeurs ont ordonné à la mère
de l'enfant d'aller puiser de l'eau pour qu'ils violent l'enfant en son
absence. Le matin on a retrouvé au domicile de la victime une carte de
la mutuelle de la fonction publique contenant un billet de sortie d'un
militaire, le caporal Simbiyara, de la position de Muramba en commune de
Bubanza. Il avait demandé une permission pour se rendre à
Bujumbura »68.
Le viol avec violence est constaté quand le violeur a
fait recourt à la force physique par le ou les violeurs pour arriver
à ses fins. « En date du 9 juillet 2006, sur la colline
Sampeke, zone Bigina, commune Kayogoro, deux hommes répondant aux noms
de Ntukamazina et Nzaniye ont été pointés du doigt pour
avoir violé et étranglé leur victime du nom de
Mélanie, épouse de Kabura, tout près du domicile de la
victime. Cette dernière rentrait du marché. Les
présumés auteurs ont été arrêtés
»69.
Le viol est incestueux quand le violeur est une parenté
de la victime. Il s'agit d'une circonstance aggravante de l'infraction de viol.
Ainsi, « en date du 17 août 2006, vers 17h en commune urbaine de
Cibitoke, quartier Bubanza, 14ème avenue, n°53, un homme
a violé sa propre fillette âgée de 8 ans. La mère de
la victime a vu un liquide blanc sur le sous-vêtement de sa fille, puis
elle lui a demandé d'où elle était venue. La victime a
répondu que son père avait introduit son sexe dans le sien et
avait « uriné » un liquide blanc sous son sous-vêtement.
La victime a ajouté que ce n'était pas pour la première
fois. Souvent en l'absence de sa mère, son père l'appelait dans
la chambre pour lui faire cela. L'auteur a accepté les faits devant sa
femme. La mère de la victime a porté plainte en justice
»70.
Parlant du viol prenant en compte la qualité de
l'auteur, il s'agit d'une forme de viol qui est constatée dans les
organisations et les communautés où les autorités
profitent de leur position pour abuser de leurs subalternes. C'est aussi une
circonstance aggravante de l'infraction de viol. A titre d'illustration, «
En date du 13 janvier 2006, le Directeur de l'école primaire
de
68 Ligue des droits de l'homme « ITEKA »
: Rapport annuel sur la situation des droits de l'homme, Bujumbura,
Inédit, 2007, p. 106
69 Ligue des droits de l'homme « ITEKA »
: Rapport annuel sur la situation des droits de l'homme, Bujumbura,
Inédit, 2007, p. 106
70Ligue des droits de l'homme « ITEKA »
: Rapport annuel sur la situation des droits de l'homme, Bujumbura,
2007, p. 106
25
Gitibu,Ndizamagambo Dismas de 35 ans, originaire de la
colline Gikungere, commune Butaganzwa, marié père de deux enfants
a violé une jeune fille fraîchement affectée à son
école. Le violeur a intimé l'ordre à sa victime de passer
dans son bureau, pour la finalisation d'un rapport et quand cette
dernière est arrivée dans son bureau le directeur est
passé à l'acte. Ce dernier a été détenu au
cachot de la PSI Kayanza. »71
Les violences sexuelles conjugales ébranlent le
fondement des relations hommes-femmes dans une société où
la sexualité, même taboue, définit l'essence des relations
féminin-masculin. Celui qui est censé être protecteur pour
la femme devient dans ce cas l'agresseur, un loup qui s'ignore72. En
effet le viol conjugal est un rapport sexuel forcé par un des conjoints
sans le consentement de l'autre. Cependant, le consentement aux relations
sexuelles entre époux est plus difficilement mis en doute. Entre
époux, il y a une présomption de consentement.
Selon DURRIEU-DIEBOLT et WANQUET, lorsqu'une procédure
de divorce est ouverte, il n'y a aucun problème. Le viol est reconnu
dès lors que les conditions générales sont remplies. Le
problème se pose quand le viol est commis durant le mariage. Pendant
longtemps, la justice présumait le consentement des époux et cela
ne permettait pas de retenir le viol d'un mari à l'égard de sa
femme. Les seuls cas ayant entraîné une condamnation
étaient des viols accompagnés de violences proches de la
torture73.
Certains pays sont finalement arrivés à admettre
l'accusation de viol d'une femme par son mari dont par exemple la France et la
Suisse. Il en est de même du Burundi74.Mais il est très
difficile de le faire comprendre même aux femmes qui le subissent car la
tradition estime qu'une bonne femme est celle qui est soumise
entièrement à son mari. Mais le rapport fait par la ligue
burundaise des droits de l'homme « ITEKA », démontre
que le viol conjugal est une réalité au Burundi. Les
résultats de l'enquête sont assez frappants comme l'indique les
chiffres ci-après : 33,6% des femmes contre 14,4% des hommes affirment
qu'il leur est déjà arrivé de faire des
71Ligue Burundaise des droits de l'homme « ITEKA
» : op.cit. p. 106
72Ligue Burundaise des droits de l'homme « ITEKA
» : Enquête sur les violences sexuelles dans les sites des
sinistrés et leurs alentours dans les communes de Buyengero, Burambi,
Rumonge, Kayogoro, Nyanza-Lac, Bukeye et Ruhororo, Bujumbura,
inédit, 2004, p. 7
73 BURRIEU-DIEBOLT et WANQUET, aide aux victimes des
agressions sexuelles, (
http://www.SOSfemme.com/violence/viol.menu.htm).
(Consulté 24/03/2021) 74L'article 578 du Code pénal
burundais de 2018 reconnaît le viol entre époux.
26
rapports sexuels forcés dans leur vie conjugale ; 27,9%
des femmes contre 11,9% des hommes interrogés les jugent
fréquents75.
La loi n° 1/13 du 22 septembre 2016 portant
prévention, protection et répression des violences basées
sur le genre, punit le viol conjugal d'une servitude pénale de 15
à 30 jours et d'une amande de dix mille à cinquante mille francs
ou l'une de ces peines seulement76. Quoiqu'aucune enquête de
satisfaction des usagers de cette loi n'ait été
diligentée, on peut se poser la question du dimensionnement de la peine.
S'agit-il dès lors d'un viol mineur plus ou moins toléré
?
Parlant du « viol comme arme de guerre »,
les viols commis durant le génocide au Rwanda et au cours de la guerre
au Burundi, au Libéria et plus récemment au Congo ont fait
l'objet d'une attention croissante de la communauté
internationale77.Cette forme de viol s'observe en temps de conflits
armés. En effet, ces conflits armés exposent les femmes et les
mineurs à un risque accru. Selon la CEDEF, le vocable« femme
» désigne aussi bien la femme majeure que la fille mineure.
L'emploi de l'expression « ...de toutes formes de
discrimination» fait sous-entendre l'âge comme étant un
des critères de discrimination.
On distingue différents types de viols en temps de
guerre comme par exemple :
1° Viol comme arme de guerre : cette forme de viol vise
l'exclusion symbolique du sujet par destruction de l'identité
individuelle, culturelle et ethnique. Selon Denis MUKWEGE78, «
le viol est une arme de destruction massive ».Il s'agit
généralement des viols de masse, de viols multiples et des viols
collectifs accompagnés le plus souvent de brutalité et de
coups79. En effet, les femmes sont vues comme l'incarnation de
l'identité comme un territoire à conquérir ou comme un
moyen d'humilier les hommes de leurs communautés. Dans certains cas, le
viol est une stratégie délibérée visant à
corrompre les liens communautaires. Il constitue une forme
75Ligue Burundaise des droits de l'homme « ITEKA
» : Enquête sur les violences sexuelles dans les sites des
sinistrés et leurs alentours dans les communes de Buyengero, Burambi,
Rumonge, Kayogoro, Nyanza-Lac, Bukeye et Ruhororo, Bujumbura,
inédit, 2004, p. 8
76Article27 de la loi no. 1/13 du 22 septembre2016
portant prévention, protection des victimes et répression des
violences basées sur le genre au Burundi
77 JOSSE E., Violence sexuelles et conflits
armés en Afrique :
http://www.resilience.netfirms.com.
(consulté le 27/03/2021)
78MUKWEGE D., Prix Nobel de la Paix, originaire de la
Province du Sud Kivu, en R.D.C, frontalière de la zone d'étude de
cette étude qu'est la Province de Bubanza au Burundi.
79 JOSSE E., Violence sexuelles et conflits
armés en Afrique :
http://www.resilience.netfirms.com.
(consulté 27/03/2021)
27
d'attaque contre l'ennemi et caractérise la
conquête et l'avilissement de femmes et des combattants.
2° Viol opportuniste : les belligérants profitent
de l'avantage que leur procurent leurs armes pour exiger les faveurs sexuelles
des femmes de la communauté adverse, voire de la leur. Ainsi, lors des
conflits armés au Burundi, les femmes n'étaient pas
violées uniquement par les combattants ennemis mais également par
les hommes de leur propre camp80.
3° Les viols perpétrés par des individus
infectés par le VIH en vue de contaminer volontairement les femmes de la
communauté adverse.
4° Les violences sexuelles comme monnaie d'échange
: certaines femmes sont contraintes de consentir à des relations
sexuelles pour survivre, en échange de nourriture, d'un abri de
protection81.
Le Code des personnes et de la famille fixe la majorité
à de21ans accomplis82. Cet âge, une fois révolu,
correspond à la majorité civile. On estime donc qu'un enfant
âgé de moins de 21 ans est incapable d'émettre un
consentement valable. On comprend donc par l'article précité
(art.335 du CPF) que pour un mineur, il ne faut pas nécessairement qu'il
y ait pénétration pour que l'infraction de viol soit
consommée, le seul fait du rapprochement charnel des sexes suffit pour
condamner l'agresseur pour viol.
Ainsi, à titre d'illustration, le Tribunal de grande
instance de Gitega reconnut Monsieur Ladislas G. responsable de viol sur un
mineur de 10 ans alors que celui-ci surexcité s'était
contenté de frotter son pénis sur les cuisses de la jeune
fillette sans être parvenu à introduire son organe. Bien que le
rapport médical précise qu'il n'y avait pas eu
pénétration, pour un mineur, les seuls faits d'avoir
essayé de le pénétrer en vain et d'avoir seulement
frotté son pénis sur les cuisses de l'enfant sont
également punissables comme viol. Monsieur Ladislas G. a
été condamné à une servitude pénale
principale de 10 ans83.
De façon sommaire, la CIDE ne donne pas une
définition claire du viol sur mineur. Selon l'article 34 de la CIDE,
« Les Etats s'engagent à protéger l'enfant contre toutes les
formes
80 JOSSE E., Violence sexuelles et conflits
armés en Afrique :
http://www.resilience.netfirms.com.
(consulté le 27/03/2021)
81 JOSSEE., Violence sexuelles et conflits
armés en Afrique (
http://www.resilience.netfirms.com).
(consulté le 27/0/2007)
82Article 335 du Code des Personnes et de la
Famille
83 DRPA 198/GIT, RP 1609, RNP20177/GIT, in recueil
des décisions judiciaires burundaises ; Contentieux des violences
sexuelles, Bujumbura : 2003, p. 55.
28
d'exploitation sexuelle et de violence sexuelle84
».Force et de constater que la CIDE reprend l'infraction de violence
sexuelle au titre des droits sociaux sous le thème de protection contre
l'exploitation sexuelle85.Elle ne spécifie pas à
travers les viols sexuels, la place du viol, encore moins du viol sur mineur.
Les enfants font l'objet d'une protection internationale générale
et d'une protection catégorielle. La CIDE a repris à son compte
les différents droits de l'enfant codifiés dans les autres
instruments internationaux de protection globale tout en les adaptant chaque
fois que de besoin. Tel est le cas du viol.
Faute de mieux, le Bureau des Nations-Unies au Burundi, organe
des Nations Unies inspiré de la CIDE en tant qu'institution imbue des
réalités locales, en donne la définition suivante :
« Le viol est défini comme un acte de violence par lequel une
personne a des relations sexuelles avec autrui contre sa volonté
»86.Cette définition est lacunaire à
plusieurs égards et rend sa protection limitée. L'acte de
violence dont il est question dans cette définition est peu
défini, laissant échapper les autres stratagèmes du
criminel. En outre, exiger dans une définition du viol que sa
constitution de l'infraction dépende du fait d'avoir des relations
sexuelles rétrécit la protection juridique en cas de tentative.
Elle ne prend nullement en compte les autres orifices ou zones
érogènes.
La jurisprudence internationale, mieux que la plupart des
instruments internationaux des droits de l'homme, s'est ingéniée
pour trouver les définitions du viol. Le Tribunal Pénal
Internationale pour le Rwanda a défini le viol comme : « Tout
acte de pénétration physique de nature sexuelle commis sur la
personne d'autrui sous l'empire de la coercition ».Cette
définition n'est pas assez explicite. Le commencement d'exécution
exige la pénétration physique, implicitement, des mouvements de
va-et-vient, ce qui est une exigence de plus par rapport aux définitions
ultérieures.
La définition du viol dans le Code pénal
burundais est à rapprocher à celle de l'article2, h. de la loi
n° 1/13 du 22 septembre2016 portant prévention, protection des
victimes et répression des violences basées sur le genre. Le viol
est : « Tout acte à caractère sexuel, de quelconque
nature qu'il soit et de quelque moyen que ce soit commis par une personne sur
une autre non
84 Art. 34 de la CIDE
85 Art. 3 de la CIDE.
86 ONUB/Unité Genre, Etude sur les causes
et les conséquences du viol dans la société
burundaise, Bujumbura :inédit, 2006, p.14
29
consentante87 ». La même
disposition définit la sodomie comme « une pratique sexuelle
qui peut s'exercer tant sur l'homme que sur la femme qui consiste à
faire la pénétration anale88 ».
Cette définition n'est pas exhaustive. Quoique
l'intitulé de la loi se veuille ambitieuse, la loi ne donne pas une
définition du viol sur mineur. Elle protège le genre, mais laisse
de côté les droits de l'enfant qui peut subir une double
discrimination en tant qu'enfant, mais aussi en rapport avec le genre.
La lecture combinée des deux définitions
témoigne de la volonté du législateur à
étendre la protection juridique sur des catégories les plus
larges de victimes, tout en se souciant moins d'une définition
particulariste du viol sur mineur. Le législateur va au-delà des
considérations selon lesquelles il y a viol quand un homme impose
à une femme une conjonction sexuelle contre son gré ou son
consentement libre. Le coupable ou la victime peut être, d'après
le législateur89 burundais, un homme et une femme. Mais ces
deux définitions pèchent également par le flou qu'elles
font planer sur l'imprécision des termes« caractère »
ou « pratique sexuelle » certes généralistes, mais
imprécises. Quelle est la limite précise entre le sexuel et le
non sexuel ? L'interprétation stricte du droit pénal risque de
laisser certains faits impunis suite à ces imprécisions.
Quant au Tribunal Pénal International pour la
Yougoslavie, elle a défini le viol comme : « la
pénétration sexuelle, fut-elle légère :
a) du vagin ou l'anus de la victime par le pénis ou
tout autre objet utilisé par lui, ou
b) de la bouche de la victime par le pénis du
violeur, dès lors que cette pénétration sexuelle a eu lieu
sans le consentement de la victime »90.
Cette définition semble plus protectrice que les
précédentes car elle élargit l'élément
moral, l'élément légal et l'élément
matériel de l'infraction de viol. Mutatis mutandis pour les
mineurs, c'est cette définition qui servira de fil conducteur lors de ce
travail pour les développements ultérieurs en raison de la
proximité de la CIDE et du TPIY, dans leur quête de
l'universalité des droits de l'homme et pour des besoins d'efficience
dans la répression du viol comme crimes contre l'humanité.
87Art.2, h. de la loi n°. 1/13 du 22
septembre2016 portant prévention, protection des victimes et
répression des
violences basées sur le genre.
88 Article 2, k.
89Article 1 de la CIDE.
90TPIY
30
1. Définition du mineur
La CIDE utilise le mot « enfant ».La
définition du mineur ci-dessous développée n'est pas
destinée à opposer le mot « enfant », cher
à la CIDE, et le mot « mineur » cher au droit
pénal, mais plutôt de rechercher leur compatibilité ou, au
mieux, leur synonymie dans le cadre de ce travail. La distinction est seulement
d'ordre pédagogique. Le concept de « mineur » peut
avoir plusieurs significations selon que l'on se place sous l'angle du droit
civil ou sous l'angle du droit pénal. Les âges de la
minorité n'étant pas les mêmes dans toutes les
législations, il importe de préciser les divers contours de cette
notion en droit civil d'abord et en droit pénal ensuite.
La définition juridique de la minorité n'est pas
a priori uniforme dans toutes les législations. Cependant, tous les pays
prévoient la minorité qui est une condition d'une protection
catégorielle renforcée par rapport à la protection
générale reconnus aux personnes majeures. Il y a
l'incapacité naturelle d'une part et l'incapacité technique
d'autre part qui justifient la minorité civile et la minorité
pénale, la protection étant limitée par le degré
d'âge.
Mais il faut opérer un distinguo entre
l'enfant qui n'a pas l'âge de discernement de l'adolescent qui est
déjà doté d'une certaine maturité. C'est ainsi
qu'on distingue l'enfant et le mineur doué de raison. Ce que l'on
appelait chez les romains « infans ou infantia proximus »,
le premier étant l'enfant dans son jeune âge qui ne pouvait
accomplir aucun acte juridique puisque dépourvu de volonté
consciente. Cette période étant « infantia »
s'étendait à 7 ans91.
En ce qui concerne, le mineur doué de raison, il
correspond à l'âge de discernement qui n'est pas malheureusement
déterminé de façon précise et il appartient au juge
d'apprécier. La CIDE s'en est tenue à l'indication d'un plafond
maximum au-dessus duquel on ne pourrait plus parler de minorité :
«un enfant s'entend de tout être humain âgé de
moins de 18 ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en
vertu de la législation qui lui est applicable
»92.
Cette disposition de la CIDE est critiquable à plus
d'un titre. Elle autorise les législations internes à revoir
à la baisse l'âge de la majorité sans déterminer les
limites inférieures en dessous desquels les législations internes
ne peuvent aller. Autrement, selon la CIDE, les législations internes
peuvent, sur base de la CIDE, fixer l'âge de la majorité entre 0
et 18 ans impunément. A
91 DEPAGE, H., Traité
élémentaire de droit civil belge, les personnes, T.2,
Etablissement Emile Bruylant, Bruxelles : 1964, p.27.
92 Article7 de la CIDE
31
cela s'ajoute la constatation selon laquelle il n'est
nullement fait mention des critères de fixation de cet âge.
En rapport avec le sujet, la question qui se pose devient
celle de savoir si à moins de 18 ans, le consentement du mineur est
valable. Si oui, jusqu'à quel âge le législateur burundais
peut faire baisser le pallier inférieur de l'âgé
charnière de la minorité et de la majorité ? Au Burundi,
il ressort que la CIDE, en fixant l'âge de minorité à moins
de 18 ans, ôte la protection légale des mineurs à une
catégorie de personnes âgées entre 18 ans accomplis et 21
ans accomplis, ce dernier âge étant celui retenu comme l'âge
de la majorité au Burundi par le Code des personnes et de la
famille(art.335).
En rapport avec la pyramide d'âge au Burundi, pays avec
une population jeune que la CIDE, si elle était strictement
appliquée, laisserait en dehors de la protection légale contre le
viol en tant que mineur, une tranche d'âge importante de la population.
Qui plus est, cette tranche de bénéficiaires aurait eu tendance
à s'accroitre si la législation interne aurait eu le choix de
fixer l'âge de la majorité à moins de 18 ans.
En ce qui concerne le droit burundais sur la minorité,
il faut constater que les droit de l'enfant ne sont pas consacrés ou
organisés d'une façon uniforme. Ils sont repérés
ici et là dans de nombreux textes de loi, ce qui pose le problème
de définition de la notion de mineur car chaque texte législatif
adopte sa propre définition et l'âge selon lequel l'enfant n'est
plus considéré comme mineur varie selon le domaine dans lequel on
se situe. C'est ainsi qu'il y a lieu d'envisager le mineur sur le plan civil
dont l'âge limite se situe à moins de 21 ans, ce qui est
inconstitutionnel car contraire à la CIDE sur le même objet et le
mineur sur le plan pénal, commercial en conformité avec les 18
ans en tant qu'âge charnière entre la minorité et la
majorité.
En droit civil burundais, la minorité civile est
consacrée par le Code des personnes et de la famille. Est mineure toute
personne qui n'a pas encore atteint l'âge de 21 ans
accomplis93. Cependant, l'on n'oserait pas traiter
indifféremment de la même manière un enfant de 1 an et un
mineur de 20 ans. Il est nécessaire de distinguer le mineur doué
de raison d'une part et l'enfant en bas âge d'autre part. C'est ce que
consacre la législation burundaise en distinguant en matière
civile, le mineur capable de discernement, le mineur incapable de discernement
et le mineur émancipé.
93Art 335 du D.L No1/024 du 28 avril 1993 portant
réforme du code des personnes et de la famille
32
Passé l'âge de l'enfance, le mineur demeure
incapable, mais il entre dans le stade de semi-capacité où il
peut comprendre la portée de certains actes accomplis par lui ou sur
lui. Le mineur a donc à ce stade une volonté consciente, il est
doué d'intelligence mais il reste toujours dans la catégorie des
personnes protégées en raison de son inexpérience
présumée. Etant dans une certaine mesure, douée de raison
et par conséquent en état de comprendre la portée de ses
actes, le mineur capable de discernement peut accomplir, seul, certains actes
de la vie civile. Il s`agit notamment des actes conservatoires, ceux de la vie
courante ou ceux de pure administration pour autant qu'ils soient compatibles
avec son état et sa fortune94.
Tout en faisant la distinction entre mineurs capables de
discernement et mineur incapable de discernement, le Code des personnes et de
la famille burundais se limite à parler de leur incapacité sans
pour autant préciser la durée exacte de cette période
d'incapacité absolue. Il s'agit d'une lacune qui laisse au juge une
marge de manoeuvre pour s'ingénier en interprétant le
législateur, tout en exposant les justiciables à l'arbitraire.
S'agissant des législations française et belge,
qui ont largement inspiré le droit civil burundais, la question est plus
que controversée. Dans un premier temps, les droits belge et
français ont adopté la position des romains qui étendaient
cette période d'incapacité absolue à 7 ans «
l'infantia ».Après avoir constaté que cet âge
était trop bas dans certains cas, notamment pour pouvoir contracter, ils
ont renoncé à cette position. Ils ont fixé alors le
discernement à 13 ans qui était l'âge en dessous duquel il
ne pouvait pas y avoir de responsabilité pénale95.Mais
cet âge paraissait très élevé pour le droit civil et
n'a pas été retenu pour longtemps.
Faute de fixer de façon uniforme l'âge de
discernement, les législations française et belge ont
laissé au juge la libre appréciation et c'est cette solution que
le droit burundais a consacrée. C'est au juge d'apprécier en
tenant compte du développement psychique de l'enfant, ainsi que de la
gravité de l'acte au regard duquel le problème de capacité
est soulevé, pour affirmer si oui ou non le mineur est capable de
discernement. De toute façon, le discernement apparaît plus tard
et non pas à l'âge de 7 ans comme chez les romains. En effet,
c'est souvent au moment de l'adolescence que le mineur songe déjà
à déployer une activité juridique.
94Art 339 du D.L no.1/024 du 28 avril 1993 portant
réforme du code des personnes et de la famille, art 339 in B.O.B. 63/93,
p.240 95 CARBONNIER J., Droit civil, la famille, les
incapacités, 10 e édition, P.U.F. Avenue Ronsard, 411000
Vendôme, Paris : 1977, p.625.
33
L'article 361 du C.P.F. burundais dispose qu'à 16 ans,
le mineur peut être émancipé par décision du
tribunal de résidence de son domicile. L'émancipation
confère au mineur la capacité du majeur sauf en matière
commerciale où il doit atteindre 18 ans. On peut estimer que l'âge
de l'émancipation reconnue dans la loi est une reconnaissance tacite de
l'âge de discernement. Mais il s'agit d'une reconnaissance de
discernement qui procède d'un raisonnement par déduction,
susceptible d'une preuve contraire et partant fragile. De cette disposition, on
peut conclure que l'âge de discernement peut être fixé
à 16 ans et l'on peut estimer qu'en dessous de cet âge le mineur
est incapable de discernement.
Même si la loi présume qu'une personne mineure
est incapable de se gouverner elle-même quant à sa personne et
à ses biens, c'est une présomption qui ne répond pas
toujours à la réalité. En effet, il y a des personnes qui
n'ont pas encore atteint l'âge de la majorité mais qui font preuve
d'une grande maturité. Le mariage confère aux époux de
lourdes responsabilités qui, si le régime de la minorité
restait fixe, il se révèlerait plus gênant dans certains
cas. Dès lors, toutes les législations admettent qu'il est
possible de libérer, exceptionnellement, le mineur à partir d'un
certain âge du régime qui le gouverne jusqu'à sa
majorité pour le soumettre avant cet âge à un régime
plus favorable. C'est l'émancipation. L'émancipation est un acte
qui confère au mineur la capacité du majeur et entraîne par
conséquent la cessation de l'autorité parentale96.
Les législations prévoient l'émancipation
par le mariage et l'émancipation judiciaire. L'émancipation par
le mariage est dite légale. Elle est de plein droit et
irrévocable. Cela revient à dire que lorsqu'une personne se marie
avant d'atteindre l'âge de la majorité légale, elle est de
plein droit majeur. L'émancipation judiciaire est celle qui est
accordée par décision du juge.
Contrairement à l'émancipation par le mariage
à laquelle ne s'applique aucune condition d'âge et qui est
définitive, l'émancipation judiciaire ne peut intervenir avant
l'âge de 16 ans97.Elle peut en outre être
révoquée, à la demande de toute personne
intéressée ou du ministère public s'il est établi
que l'intéressé n'a pas du tout fait preuve d'un discernement
suffisant.
S'il est un peu facile de préciser la notion de mineur
en droit civil, la question de l'âge de la majorité pénale
est sujette à diverses discussions dans les législations
actuelles. Il est rare que les législations de différents pays
s'accordent sur l'âge de la minorité pénale qui serait
dès lors universelle. En droit belge par exemple, la loi de 1965
relative à la protection de la jeunesse fixe
96 CARBONIER J., op. cit. , p.626
97 Art. 355 du C.P.F
34
l'âge de la minorité pénale à 18
ans accomplis au moment des faits98. Il est important alors de
présenter d'une façon exhaustive, la situation des
différents systèmes juridiques quant aux âges de la
minorité pénale pour la comparer ensuite à ce que
prévoit la législation burundaise en la matière.
Parmi les enfants, écrit Mugard de Vouglans, «
il y en a que leur état rend également exempts et de crime et
de peine ; d'autres dont l'état sans diminuer leur crime, peut seulement
servir à en faire diminuer la peine »99. La
minorité est donc tantôt une cause d'irresponsabilité,
tantôt une excuse atténuante abaissant la peine due à
l'infraction commise et tout cela montre que l'ancien droit s'est montré
soucieux du sort des mineurs. Depuis qu'il existe une législation
pénale particulière aux mineurs, le mineur est l'individu qui
n'est pas âgé, à l'époque des faits
délictueux, de plus de 18 ans selon la CIDE.
En d'autres termes, alors que la majorité civile est
fixée à 21 ans accomplis, la majorité pénale est
fixée à 15 ans pour l'auteur de l'infraction. Il convient donc de
déterminer le seuil au-delà duquel le jeune âge ne peut
plus être considéré comme une cause de justification. Le
développement intellectuel ou social des enfants n'est pas en effet tout
à fait identique pour tous les jeunes et varie selon le milieu dans
lequel l'on se trouve, et les conditions économiques dans lesquelles
évolue le mineur, lesquelles conditions déterminent les
conditions de développement physique et psychique de l'enfant.
Aux Pays-Bas, cet âge se situe à 12 ans, il
s'établit à 14 ans en Allemagne et en Italie. Tant en Allemagne
qu'en France se dessine une tendance pour fixer à 16 ans l'âge
pour prononcer une peine. C'est l'âge qu'avait retenu la
législation française de 1912 sur la protection de l'enfance
délinquante. Par ailleurs, les codes de 1810 et 1867 l'avaient
accepté comme étant l'âge où tout doute sur la
possibilité de l'imputation disparaît100.
D'éminents juristes praticiens, tels le juge P.Wets et
le Docteur Vervaeck, défendaient cette extension de la minorité
pénale mais ils tempéraient leurs propositions par la
création de « prisons-école » où les mineurs
seraient admis à partir de 14 ans ou de 15 ans. Le docteur VERVAECK
estimait en effet qu'à l'âge de 15 ans, l'enfant normal pouvait
avoir la faculté deliberandi.C'est au congrès
international pénitentiaire qui s'est tenu à Paris en 1995 que
le
98 Travaux de l'association Henri Capitan,
Protection de l'enfant, Paris : Economica, 1979, p.238
99 LANGUI A., La responsabilité
pénale dans l'ancien droit, L.G.D.J, rue Soufflot, Paris : 1979,
p.219.
100 NDIZIGIYER., Le problème de la
responsabilité pénale du mineur, mémoire, Bujumbura :
Université du Burundi, Faculté de droit, Inédit,
Décembre 1983, p.14
35
jurisconsulte au Ministère de la justice Peters Bourg
Drill, préconisait la nécessité logique de rapprocher la
majorité pénale de la majorité civile. Il faut signaler
que lors de la discussion du projet qui allait devenir la loi du 15 mai 1912,
le Gouvernement belge avait proposé de fixer l'âge de la
majorité pénale à 18 ans. Cependant, la section centrale
dans son rapport, se prononçait contre cet amendement qui, selon elle,
écartait la répression101.
On comprend qu'à l'âge de 15 ans on donne un
éducateur à celui qui n'en trouve pas chez ses parents, mais
qu'après cet âge, le mineur a le discernement suffisamment
développé pour comprendre ce qui est fait contre ou sur lui et
pour savoir qu'il contrevient à loi et qu'il doit être puni. Les
développements précédents témoignent la
difficulté, voire l'impossibilité de fixer l'âge requis
pour la majorité pénale pour établir ou pas la
responsabilité pénale.
La question de la protection du mineur tenant à
l'âge, chaque pays se réfère à un âge qui est
distinct de celui d'un tel autre à tel enseigne qu'on doute de
l'existence des critères objectifs de sa détermination. Mais les
âges de la minorité pénale sont identiques pour certains
pays et même là où il y a des différences, ils sont
rapprochés. L'âge de la minorité pénale au Burundi
ne s'éloigne pas de celui que nous venons de voir.
S'agissant de la minorité pénale en droit
burundais, la loi burundaise fixe l'âge de la minorité
pénale à 15 ans. « Les mineurs de moins de 15 ans sont
pénalement irresponsables. Les infractions commises par ces derniers ne
donnent lieu qu'à des réparations civiles
»102.Il ressort de cet article que la
minorité pénale se situe en dessous de 15 ans. A partir de 15 ans
accomplis, l'enfant peut subir une peine, soit-elle mitigée.
Parlant du mineur, il peut être victime ou auteur de
l'infraction du viol. La minorité pénale a été
prévue dans le cadre de la protection des mineurs qu'ils soient
délinquants ou victimes. Par conséquent, si la loi est douce pour
les mineurs délinquants, a fortiori, elle doit être plus
sévère pour les auteurs de l'infraction quand les mineurs sont
victimes. Les âges de la minorité sont pris en compte pour
aggraver ou atténuer la sanction du responsable des crimes commis sur
mineur. Il en est de même des différences d'âge.
Heureusement, le Code pénal burundais, pour le cas du
viol sur mineur, a été, on ne peut plus clair, sur les
différents âges du mineur victime et les différentes peines
qui s'y
101 NDIZIGIYE R.,op. cit., p.15
102 Art.28 de la loi n° 1/27 du 29 décembre 2017
portant Code pénal burundais.
36
rattachent103.La détermination de
l'âge de la minorité pour le mineur étant
précisée par le Code pénal pour l'infraction de viol sur
mineur, la question risque de se poser sur les autres infractions.
Heureusement, elles ne retiennent pas notre attention dans le cadre de ce
travail.
Selon la CIDE, « l'enfant s'entend de tout être
humain âgé de moins de dix-huit ans révolus, sauf si la
majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation
qui lui est applicable »104. Cette
définition fixe la limite supérieure du mineur à 18 ans et
donne une grande latitude aux législations internes de rabaisser
l'âge de la majorité. L'âge, la maturité biologique
et psychologique dépend de plusieurs facteurs liés
eux-mêmes aux conditions sociales, économiques et culturelles qui
ne sauraient être les mêmes sur tous les continents. Au sein d'un
même continent, ces conditions de vie peuvent même varier d'un pays
à un autre ou d'une région à une autre.
La définition de la CIDE quant à l'âge de
la minorité est donc critiquable à plus d'un titre. Elle ne
reconnaît pas aux législations nationales la possibilité de
revoir à la hausse l'âge de la majorité et la
qualité de mineur. Elle passe sous silence les conditions de vie ou de
survie des enfants ressortissant des Etats pauvres comme le Burundi, qui
atteignent leur maturité physique, physiologiques et psychique à
un âge plus avancé. Le cas de viol entre mineur se retrouve
difficilement dans cette définition. Ainsi, le Code des personnes et de
la famille burundais a fixé l'âge de la majorité civile
à vingt-et-un ans accomplis105en violation de la CIDE. Le
principe d'universalité et d'indivisibilité des droits de l'homme
aurait dû tolérer par souci de réalisme les
différences entre les Etats parties, en ce qui est de la
réplication des conditions économiques des citoyens sur leur
degré de développement biologique, physique, psychique et mental
des mineurs.
Malgré les imperfections liées à un
certain européocentrisme économique, physiologique et psychique
de la définition de la CIDE, elle servira de fil conducteur en raison du
prestige qu'elle tire de l'instrument juridique de référence
qu'est la CIDE et pour les besoins d'évaluation de l'effectivité
de la répression du viol sur mineur à base des standards et
indicateurs de la CIDE. Qui plus est, cette définition de la CIDE
alimentera le débat tout au long de ce travail, donnant un sens au choix
du sujet.
103 Articles 578, 1°, 580 5° et 581 3° de la loi
no.1/27 du 29 décembre 2017 portant révision du Code pénal
burundais
105Art.335 du Code des Personnes et d la Famille
burundais
37
A. INTERET DE L'ETUDE
L'intérêt de l'étude se situe sur deux plans:
l'intérêt social (1) et l'intérêt scientifique
(2).
1. Intérêt social
L'intérêt social se conçoit en rapport
avec l'objet social envisagé dans cette étude. Le sujet
envisagé met un relief la nécessité d'un dialogue social
constructif et continue entre le droit international des droits de l'homme et
le droit interne burundais, pour une protection plus complète de la
société burundaise contre le viol en général, et
sur le viol sur mineur en particulier. Ce dialogue qui passe par les autres
sciences sociales prend en compte la culture burundaise, participe à la
reconnaissance et à la gestion d'un phénomène social
qu'est le viol.
Les mineurs sont majoritaires dans la composante de la
population burundaise, ce qui donne à ce sujet une dimension sociale par
excellence. Leur prise en compte en tant que groupe le plus
représentatif de la pyramide d'âge burundais, groupe
vulnérable qui ne peut pas revendiquer par et pour lui-même leurs
droits, tient d'une considération d'intérêt social qui
légitime cette étude.
Les textes existants, sur le plan international et sur le plan
interne sont en eux-mêmes plus ou moins outillés. Néanmoins
cette étude tend à faire une plaidoirie sur les articulations
entre ces normes, leurs évaluations dans la mise en oeuvre et les
garanties procurées aux mineurs.
La répression des droits des mineurs pour qu'elle soit
efficace, mérite d'être encadrée à travers une
synergie d'acteurs évoluant dans un cadre légal et des
mécanismes institutionnels efficaces qui ne désirent qu'une mise
en oeuvre bien dimensionnée. A défaut, les efforts risquent
d'être dispersés et rater leur but. L'Etat du Burundi, la
société toute entière, les décideurs politiques,
les leaders d'opinions, sont les destinataires privilégiés de
notre travail, afin qu'ils s'en approprient les articulations en vue de leur
réplication. A côté de ces destinataires, les leaders
communautaires et les tenanciers de l'institution de l'équité
communautaire sur le plan local« ubushingantahe » et les
élus locaux ne manqueront pas de s'inspirer de ce travail, pour
opérer un tri entre les bonnes et les mauvaises pratiques.
38
Au Burundi, les appellations des ministères sectoriels
qui prennent en charge la prévention, la protection et la gestion des
suites de l'infraction de viol sur mineur attirent à elles-mêmes
l'attention sur leur coordination. Il s'agit du Ministère de la
Solidarité Nationale, des Affaires sociales, des Droits de la Personne
Humaine et du genre, du Ministère de l'Intérieur, du
Développement Communautaire et de la Sécurité Publique qui
a la police dans ses attributions, du Ministère de la Justice, du
Ministère de la Santé Publique et de la Lutte contre le SIDA qui
prend en charge les aspects médicaux du viol sur mineur. L'encadrement
de la jeunesse revient à la fois au Ministère de la
Communauté Est Africaine, de la Jeunesse, des sports et de la Culture et
au Ministère de l'Education Nationale et de la Recherche
scientifique106.
On note aussi l'existence des autres acteurs non
gouvernementaux.107La répression de l'infraction de viol sur
mineur est une matière transversale qui nécessite l'intervention
de la communauté en général sur toute la chaîne
pénale, depuis la dénonciation des auteurs jusqu'à la
réparation du dommage. Elle a un intérêt social
évident eu égard aux acteurs divers que sa mise en oeuvre
implique et son effectivité. Elle interpelle la société
sur plusieurs aspects, tel un phénomène social.
2. Intérêt scientifique
Ce sujet présente un intérêt scientifique
certain en termes de recherche. Il porte sur une Convention internationale
catégorielle qui a été la plus ratifiée et une des
dernières générations des catégories de personnes
susceptibles d'une protection internationale et nationale particulières
actuellement. La plupart des enfants n'ont pas la capacité de
connaître leurs droits, de les réclamer et encore moins initier un
travail de recherche sur leurs droits. Le champ d'étude sur la
répression de l'infraction de viol sur mineur en rapport avec le CIDE
reste presque vierge en droit burundais. L'étude établit une
confrontation constructive entre le droit international des droits de l'enfant
et le droit interne des droits de l'enfant et à la lumière de la
CIDE.
La mise en oeuvre des droits internationaux reconnus par la
CIDE, quoique domestiqués en droit interne, passe par une conception
culturelle et coutumière qui aborde les droits de l'enfant d'une
façon différente de la civilisation
judéo-chrétienne qui inspire la CIDE. Or, contrairement aux
106 Décret no 100/008 du 28 juin 2020 portant nomination
des membres du Gouvernement du Burundi.
107 Les Organisations internationales, les ONG tant nationales
qu'internationales.
39
droits de l'enfant consacrés par la CIDE qui sont
universels et indivisibles, la coutume est particulariste et évolue
lentement. Un effort pour changer le statu quo ante s'impose. Le droit
à son corps, à son intégrité physique et morale
constitue une des normes du jus cogens traité dans cette
étude.
L'autre intérêt scientifique porte sur le champ
géographique de l'étude qu'est la Province de Bubanza. Elle est
une des dix-neuf provinces du Burundi. Des études similaires sur les
autres provinces non couvertes par l'étude, si elles sont
réalisées en temps raisonnable, permettront de formuler des
hypothèses de projections de l'ampleur de ce phénomène
criminel de viol sur mineur sur toute l'étendue du territoire
burundais.
La présente étude pourra fournir de la
matière aux autres travaux de recherches sur la répression de
l'infraction du viol sur mineur, en l'insérant dans un contexte national
aux particularités culturelles. L'analyse critique de la jurisprudence
pourra faire évoluer le statu quo en y introduisant une vision
évolutive de l'intérêt supérieur de l'enfant. Quant
aux coutumes rétrogrades et à leurs ténors, elles seront
mises à jour et évolueront lentement mais sûrement, en
s'affranchissant des usages anachroniques complices du viol sur mineur, vers
les droits de l'enfant reconnus par la CIDE. Les acteurs du changement ne
manqueront pas de frayer un chemin à la société burundaise
vers un idéal progressiste.
Le législateur burundais, qui fixe l'âge de la
majorité civile à 21ans108 pourra, à la
lumière de la CIDE, reconsidérer sa position, en comparaison des
pesanteurs sociologiques entre la coutume judéo chrétienne et la
coutume burundaise. L'Etat du Burundi, à travers les apports de cette
étude, pourra mettre en place une politique générale et un
cadre de concertation entre les intervenants du secteur de la protection de
l'enfant pour l'efficacité de leur action.
C. PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESES
La présente étude soulève la
problématique liée à la protection du mineur contre le
viol d'une part(1) et des hypothèses(2), qui sont des esquisses de
solutions en termes de mesures correctives d'autre part.
108Art.335 du Code des personnes et de la famille
40
1. Problématique de la répression du viol
sur mineur
L'Etat du Burundi a ratifié de nombreuses conventions
internationales en matière de la protection des droits de l'enfant. La
plupart des instruments internationaux offrent une protection
générale aux personnes humaines dont les enfants sur le plan
international et régional africain. A propos de la protection
catégorielle des droits de l'enfant, le Burundi a ratifié la
CIDE109. Il en est de même du Protocole facultatif à la
CIDE concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la
pornographie mettant en scène les enfants adopté en 2000 et
Protocole facultatif de la CIDE concernant l'implication des dans des conflits
armés adopté en 2000. Au niveau régional, le Burundi a
également ratifié la Charte africaine des droits et du
bien-être de l'enfant.
Au Burundi, les droits et devoirs proclamés et garantis
pour les textes internationaux relatifs aux droits de l'homme
régulièrement ratifiés font partie intégrante de la
Constitution110. Selon la Constitution, tout enfant a droit, de la
part de sa famille, de la société et de l'Etat, aux mesures de
protection spéciale, qu'exige sa condition de mineur. La question
centrale est de savoir si la seule ratification des conventions internationales
dont la CIDE et leur domiciliation dans l'ordre juridique interne burundais
suffit pour réprimer le viol sur mineur effectivement.
Si la répression de l'infraction de viol sur mineur est
approximative, est-ce que la reconnaissance des droits du mineur comme sujet de
droits est-elle garantie? Si ces droits sont peu garantis, quelle
évaluation à faire de la répression de l'infraction du
viol sur mineur à la lumière de la CIDE du 20 novembre 1989 ?
Peut-on envisager une répression perfectible tendant vers des mesures
correctives du cadre normatif ? Enfin, si les mesures correctives du cadre
normatif n'atteignent pas la perfectibilité de la répression du
viol sur mineur, quelle esquisse de solutions envisager en rapport avec l'aide
légale pour une répression effective du viol sur mineur?
109 Décret-loi no 1/32 du 16 aout 1990 portant
ratification de la convention des Nations-Unies relative aux droits de l'enfant
, adoptée à New York le 20 novembre 1989.
110 Article 19 de la loi no 1/014 du 07 juin 2018 portant
promulgation de la Constitution du Burundi du 7 juin 2018
41
2. Hypothèses
A partir de cet éventail de questionnement, on peut
dégager plusieurs hypothèses. Il s'agira d'une hypothèse
principale (a) et des hypothèses secondaires(b). Ces hypothèses
seront testées par la recherche empirique.
a. Hypothèse principale
Les conventions internationales des droits de l'homme ont une
valeur constitutionnelle au Burundi. Les Etats qui ratifient ces conventions en
matière de protection de l'enfance s'engagent à honorer certaines
obligations, dont l'alignement des lois et mécanismes institutionnels
sur les standards du traité en cause et de l'effectivité des
droits de l'enfant, en assurant une répression effective du viol sur
mineur. On peut donc supposer que par la ratification de la CIDE par le
Burundi, les droits garantis par la CIDE sont effectifs et notamment, que la
répression de l'infraction de viol sur mineur est effective au
Burundi.
b. Hypothèses secondaires
La ratification des instruments internationaux des droits de
l'enfant a été suivie, sur le plan interne de l'adoption des lois
et institutions protégeant l'enfant mineur, notamment contre le viol.
D'une évaluation approximative du viol contre le mineur, on peut
envisager de reconsidérer la reconnaissance du mineur comme sujet de
droits et évaluer la répression du viol sur mineur quant aux
résultats obtenus à la lumière de la Convention
internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ? Des
résultats obtenus, on peut tendre vers la perfectibilité à
travers des mesures correctives du cadre normatif et mécanismes
institutionnels, puis une esquisse de solution d'aide légale
décentralisée en faveur des mineurs victimes pour une
répression effective du viol sur mineur en droit burundais à la
lumière de la CIDE.
42
III. CONDUITE DE L'ETUDE
La conduite de cette étude s'effectue aussi bien sur
base de la revue de la littérature(A) que sur la méthodologie
choisie (B) aboutissant à l'articulation et à la justification du
plan (C).
A. REVUE DE LA LITTERATURE
D'emblée, il sied de constater que rares sont les
auteurs burundais qui ont publié des ouvrages sur la répression
du viol au Burundi, encore moins du viol sur le mineur(e). Les hommes et les
femmes dans la quête de leurs droits peuvent rédiger des ouvrages.
Les enfants, surtout burundais, n'ont pas cette possibilité dans leur
grande majorité. Les principaux ouvrages généraux sur les
droits de l'enfant sont des mémoires111 ou des rapports des
institutions et organisations internationales et des organisations non
gouvernementales.
La présente revue se base principalement sur des
oeuvres des auteurs étrangers. Une mise en parallèle de ces
oeuvres avec les écrits des auteurs burundais est nécessaire en
ce qui est de la coutume et de la culture burundaise. Dans le cadre d'une
étude de la protection des droits des enfants à travers la
répression du viol sur mineur, il semble nécessaire de
s'interroger sur la façon dont le droit du mineur comme sujet des droits
est reconnu par la société dans laquelle le mineur
évolue.
Au Burundi, la CIDE a consacré une toute nouvelle
conception de l'enfant. Auparavant, l'enfant était perçu comme un
être fragile, à protéger contre lui-même, contre
autrui, contre les risques de la vie.112. L'enfant était
l'objet de droit. Avec la CIDE l'enfant devient sujet de droits et il se voit
donc reconnaitre tous les droits de la personne, au premier rang desquels se
trouvent les droits humains fondamentaux (liberté de pensée, de
conscience, d'expression, etc.). Doté de pensées et de
sentiments, il participe à l'orientation de sa vie et il peut prendre
des décisions le concernant. Son opinion doit être prise en compte
même s'il ne dispose pas d'une pleine capacité de décision.
Cette conception de l'enfant est celle développée par les «
New social studies of Childhood », approche interdisciplinaire
qui a émergé dans les années 1980-1990 et qui
défend l'idée selon laquelle les enfants sont des « acteurs
sociaux » à part entière et non seulement des adultes en
111 NININAHAZWE G., Respect des droits des mineurs en cas
d'arrestation et de détention en droit burundais »,
Mémoire, Bujumbura : Université du Burundi, Chaire UNESCO en
éducation à la paix et la résolution pacifique des
conflits, 2009, p. 33.
112 ROSENCZVEIG J.P., Le droit des enfants, Montrouge :
Bayard, 2011, p. 19.
43
devenir113. En plus des droits humains de base, la
CIDE reconnaît ainsi à l'enfant des droits renforcés (ex :
droit à l'intégrité physique et morale) et des droits
spécifiques (ex : droit d'être plus protégé que la
femme du viol suite à son absence de consentement) liés à
ses besoins spécifiques et à sa condition
d'enfant114.
Des auteurs, comme Jean-Claude Quentel, réfutent
l'idée selon laquelle « l'enfant est une personne
»115car il présente bien des
spécificités, par rapport à l'adulte, qui risquent
d'être occultées si on affirme que l'enfant est un sujet. Ceci
pourrait conduire à priver l'enfant de son enfance.
A l'inverse, certains auteurs considèrent que les
enfants sont dans une situation d'infériorité notamment car la
raison serait une caractéristique de l'adulte à laquelle l'enfant
n'accéderait que par l'éducation116. Ce point de vue
est plus proche de celui de la majorité de la population burundais.
Par ailleurs, certains auteurs comme Guy Raymond117
estiment que la CIDE reconnaît à l'enfant des droits et
libertés dont l'exercice peut générer des
difficultés par rapport aux prérogatives des parents. Ainsi G.
Raymond s'interroge : comment peut-on concilier cette liberté de
pensée, de conscience et de religion de l'enfant avec le contrôle
des parents. Selon lui, il revient dès lors au juge de faire la part
entre l'intérêt de l'enfant et l'autoritarisme des parents,
d'articuler droits et
libertés de l'enfant avec les prérogatives
d'autorité parentale. De même, Guillemette Meunier estime qu'un
équilibre droit être trouvé entre les droits et
responsabilités de la famille d'un côté et le renforcement
de l'aptitude de l'enfant à devenir protagoniste dans l'exercice de ses
droits et responsabilités de l'autre118 .
113 NIKITINA, O. -DEN BESTEN, « What's New in the New Social
Studies of Childhood? The Changing Meaning of `Childhood» in Social
Science», Social Science Research Netwok, 15 octobre 2008, (
http://papers.ssrn.com/so13/papers.cfm?abstractid=1285085)
(consulté le 27 mars 20121), cité par Elsa Bourget, La
protection des droits des enfants placés en institution en Haiti,
Mémoire ,Inédit, Université de Nantes, 2004, p.28
114 ROSENCZVEIG J. P., op.cit., p. 19-20.
115 QUENTEL J.C., L'enfant n'est pas une personne,
Bruxelles : Yapaka, 2008, p. 38.
116 GHEUDE M., : Rencontre avec le psychologue Jean-Claude
Quentel,
(
http://michelgheude.skyrock.com/922219620-52-RENCONTRE-AVEC-LE-PSYCHOLOGUE-JEAN-CLAUDE-QUENTEL.html),
(consulté le 25 février 2021).
117 RAYMOND, G., Droit de l'enfance et de l'adolescence : Le
droit français est-il conforme à la Convention internationale des
Droits de l'enfant ? Paris : Litec, 1995, p. 109-110.
118 MEUNIER, G., L'application de la Convention des
Nations Unies relative aux droits de l'enfant dans le droit interne des Etats
Parties, Paris : L'Harmattan, 2002, p. 76
44
D'autres auteurs mettent plutôt en avant les droits des
parents sur l'enfant. L'idée dominante est alors que l'enfant appartient
aux parents qui peuvent donc en faire ce qu'ils veulent. Jean-Pierre
Resenczveig, juge pour enfants en France, fait la remarque suivante concernant
certains parents : « Lorsqu'on leur dit qu'ils n'ont pas le droit de
battre leur enfant, ils ont l'impression de ne plus être les parents. Ils
confondent autorité et violence119 ». Cette
idée est prédominante au Burundi. Les parents restent convaincus
qu'ils peuvent décider en lieux et places de l'enfant, peu importe
l'intérêt supérieur de l'enfant. Cette façon de
voir, plus liée à culture ferait penser à
l'autorité parentale. Or, il n'en est rien. La véritable
autorité de l'enfant appartient au père, et subsidiairement
à la mère.
Corollairement, J-P Rosenczveig affirme que depuis quelques
années, la tendance est plutôt à considérer que les
enfants ont des devoirs avant d'avoir des droits, à renforcer la mise en
cause de leurs responsabilités. Certains pensent que reconnaitre des
droits aux enfants nuit à l'autorité des adultes et favorise
ainsi l'augmentation de la violence. Pour eux, dès lors que les enfants
ont des droits, la société n'est plus protégée :
les jeunes commettent des délits, enfreignent la loi et ne respectent
plus ni leurs parents, ni les enseignants, ni les policiers. Les tenants de
cette thèse ont vigoureusement dénoncé « le droit
de l'hommisme »120. Cette approche est plus
théorique et se fonde sur des hypothèses de projection et fait
une fuite en avant face à l'empirisme.
Malgré ces débats, la perception des droits de
l'enfant a évolué au fil des années. Selon Frydman «
Du respect de la morale familiale (...), la période contemporaine
consacre la subjectivisation du droit, manifestation de la postmodernité
qui a présidé à un déplacement de ce contrôle
vers des rapports interpersonnels au sein de la famille
121». Les Etats ont déplacé leur centre
d'intérêt de pater familias vers les membres de la famille pris
individuellement, le mineur, dispose des droits protégés et
exigibles à l'Etat sans passer par les aménagements raisonnables
de l'autorité parentale.
Un autre aspect mérite une attention
particulière. C'est la conception culturelle du viol. La culture
burundaise ; le droit positif, et la CIDE ne conçoivent pas le viol et
partant le viol sur mineur de la même façon. L'éducation de
la fille étant confiée à sa mère, son père
n'intervient que rarement dans de telles questions. Néanmoins, la femme
elle-même, en milieu rural continue d'être
considérée, non pas comme un sujet de droit, mais un objet de
droit. La femme burundaise
119 ROSENCZVEIG, J.P. op.cit., p.34
120 ROSENCZVEIG, J.P. op.cit., p. 23-24.
121 FERRON, L., op. cit. , p.357
45
n'appartient pas seulement à son mari, mais aussi
à tous les hommes de la famille proche de son mari. En témoigne
le brocard « Umugore si uwumwe, umugore ni uw
`umuryango122 ».Il en va sans dire que la mère, en
éduquant sa fille l'apprend à être la plus docile possible,
cette docilité pouvant impliquer l'obligation de se taire même en
cas de viol.
Certaines pratiques tendent à légitimer ou
à tolérer le viol et partant du viol sur mineur dans la
société burundaise, se traduisant même en adages
populaires. Innocent BARANGENZA et Mathieu NDIHOKUBWAYO123 en
dénombre les pratiques suivantes :
-« Gutera intobo » : Il s'agit d'une
pratique incestueuse qui consiste en ce que le beau-père courtise sa
belle-fille. Il entretient des relations sexuelles avec sa belle-fille, en
échange des avantages et privilèges au niveau de la famille :
vaches au couple, une part de la propriété fertile,etc. Les
beaux-pères désirent avoir des rapports sexuelles avec des femmes
encore jeunes ou maintenir la femme au ménage en l'absence de son fils
ou encore en cas de mariage précoce chez le garçon, le
beau-père entretient la femme en attendant la majorité de son
fils124.
-« Umwonga umwe wonza inyoni » : Une seule
femme ne suffit pas pour un homme125.
-« Impfizi ntiyimirwa » : Pour les
personnes, cela veut dire que tout être masculin peut avoir des rapports
sexuels avec toute femme qu'il désire126. La CIDE a
accordé à l'enfant, un statut différent de celui que lui
reconnaît le droit coutumier. L'objectif est d'analyser si le viol sur
mineur est phénomène social ou un phénomène
criminel au regard de la culture burundaise.
Avant l'avènement de la CIDE, la coutume
considère les droits de l'enfant dans un sens de rapport des droits des
autres catégories sociales et y adjoint des soins liés à
sa fragilité. Selon l'adage (Umwana si uwumwe), l'enfant
n'appartient pas aux seuls parents, mais à la communauté
entière127. Or, la civilisation judéo
chrétienne privilégie une approche des droits individuels de
l'enfant, distinct des droits de la communauté sur l'enfant dans la
coutume burundaise. Il en découle une dialectique, des thèses et
antithèses qui tendent vers une synthèse sur la notion de viol
sur mineur. Selon les propos de Koffi Annan, si l'enfant appartient à la
communauté dans
122Ministère de l'Action sociale et de la
Promotion de la femme, Module de formation des formateurs sur la communication
pour le changement de comportement et de plaidoyer, Burundi, Inedit,2003,
p.87
123 De l'infraction du viol en droit pénal burundais,
Mémoire, Université de Lumière de Bujumbura, Bujumbura,
Inédit, 2007.
124 Ministère de l'Action sociale et de la Promotion de
la femme, Module de formation des formateurs sur la communication pour le
changement de comportement et de plaidoyer, Burundi, Inedit,2003, p.53
125Idem . p.18
126Ministère de l'Action sociale et de la
Promotion de la femme, Module de formation des formateurs sur la communication
pour le changement de comportement et de plaidoyer, Burundi, Inedit,2003, op.
cit.102 HAKIZIMANA, A., op. cit. p. 102.
46
son ensemble, à celle-ci incombent des devoirs envers
cet être vulnérable qui demande une attention particulière
et spécifique128.L'autorité parentale tire son essence
en partie, de la coutume. Si cette autorité se pose avec acuité
en France, dans la civilisation judéo-chrétienne, civilisation
qui a influencé la CIDE, le questionnement devient plus
problématique en droit burundais.
Les périodes de guerres que le Burundi a
traversées ont catalysé les viols en général, et
les viols sur mineurs en particulier. Emilie Matignon estime que « les
violences sexuelles exercées pendant la guerre n'ont pas cessé
avec celle-ci, bien au contraire elles sont devenues endémique selon
plusieurs études. Cette persistance peut s'expliquer par la modification
des perceptions sur les comportements correctes à laquelle ont pu
aboutir la brutalité et la violence vécues pendant la crise, ce
qui est appelé banalisation des violences trouve une origine dans la
dislocation des structures communautaires qui n'opèrent plus des bornes
de contrôle, de sanctions et de réparations
habituelles129 ».
Sur le plan international et européen,
l'évolution historique du viol au niveau international, a
démontré une intolérance de la société
contre le viol. Selon Georges Vigarello, « C'est au XVIIIe
siècle que s'esquissent les premières inflexions. La
société s'indigne du libertin noble et fortuné, qui,
à l'instar de Sade, se livre à des actes barbares. Le viol des
enfants commence à s'individualiser et à émouvoir les
contemporains. La justice reste clémente certes, mais se fait plus
inquisitoriale130 ».De ce qui précède, on
peut en déduire que la réaction sociale face au viol a connue des
périodes timides, mais que progressivement, elle s'est affirmée,
puis s'est affinée et s'affine encore de nos jours.
Le droit positif burundais, avec le temps tend à
empiéter sur l'espace juridique jadis réservée à la
coutume en matière de protection de la répression du viol et du
viol sur mineur. En analysant les facteurs sociaux qui ont influencé les
avancées plus ou moins rapides de la répression du viol en
général, et du viol sur mineur en particulier, on a tendance en
particulier à évaluer en particulier le rôle des
institutions judiciaires et du juge, pour dégager leurs rôles au
Burundi. C'est ce point de vue que défend Georges Vigarello. Selon lui,
« les énoncés se font plus explicites, cependant que
l'explication s'étoffe et incrimine de plus en plus souvent le
128 Koffi ANNAN , Secrétaire général de
l'ONU de 1997 à 2006.
129Emilie Matignon, in les Cahiers d'Afrique de l'Est,
« Assistance juridique aux mineurs délinquants et protection
des mineurs victimes au Burundi ».The East African Review, 46-2,
2013, 25-65
130FERRON, L., op.cit., p.357
47
fonctionnement de la société. Enfin, si le
livre met l'accent sur la distorsion entre justice et opinion, il n'en propose
pas d'interprétation. Routine et conservatisme des magistrats ? Poids
des procédures et de la jurisprudence du passé
?131 ».
L'évaluation de l'institution judiciaire évoque
les aspects à évaluer, les différents indicateurs, quand,
comment les mettre et les méthodes à mettre en oeuvre. Ce travail
n'est pas aisé. Romulo A. Virola132 reconnait la
difficulté de cette tâche en ces termes : « Même si
les discussions sur la possibilité de mesurer les droits de l'homme et
la gouvernance démocratique n'ont pas toujours été
faciles- car chaque partenaire avait un contexte conceptuel, une méthode
de travail et un ordre du jour spécifique-nous avons pris conscience que
notre institution avait beaucoup à gagner et à offrir dans ce
processus de dialogue et collaboration naissante ».
En rapport avec la CIDE, les indicateurs à utiliser
sont ceux de la CIDE elle-même, mais aussi les indicateurs du
Comité des droits de l'enfant, ce dernier ayant pour mission de
contrôler la mise en oeuvre de la CIDE, en se basant sur les rares
documents de politique, de planification et d'évaluation sectorielle du
Ministère de la Justice.
L'originalité de ce travail réside dans la
démonstration d'une possibilité de conciliation possible du
sous-développement socio-économique couplée aux sanctions
économiques de l'Union européenne133 depuis 2015, et
de la culture burundaise pourtant différente de celle de civilisation
judéo-chrétienne, la protection des droits de l'enfant par la
répression du viol sur mineur selon les standards de la CIDE est
possible .
B. METHODOLOGIE
Cette étude va combiner la méthode juridique et
une méthode des sciences sociale: l'analyse systémique.
La méthode juridique, selon le Professeur Charles
Einsenmann134, comprend deux étapes successives et
complémentaires, la dogmatique et la casuistique. La dogmatique consiste
à analyser les textes et les conditions de leur édiction. Elle se
cantonne à l'étude du droit écrit à
131FERRON, L., op.cit. , p.357.
132 Secrétaire général, conseil national de
coordination statistique des Philippines, dans la Revue de l'OCDE sur le
développement, vol.9(2008), p.79
133 Art.96 des Accords de Cotonou
134 EISNMANN, C., Cours de droit administratif, Paris :
les cours de droit, L.G.D.J., 1969, cité par NACH MBACK,
Démocratisation et décentralisation, Paris : Karthala,
PDM, 2003, p.45
48
partir des règles existantes. Elle permet ainsi
d'appréhender le sens formel de la règle de droit. Or, les faits
de la réalité juridique sont étroitement liés aux
faits de la réalité sociale.
En effet, le sujet de droit est également un acteur
social et la règle de droit vise essentiellement à régir
les rapports sociaux. Il convient donc de confronter la règle de droit
à cette réalité sociale, ce qui s'accorde avec la
casuistique. Cette seconde étape repose sur l'analyse des
interprétations et de l'application des textes qui sont faites par les
acteurs sociaux, principaux destinataires de la règle de droit. Il
s'agit de vérifier l'identité des faits à ceux
prévus par la règle de droit avant de décider s'il faut
leur appliquer les conséquences énoncées dans le
dispositif juridique, une sorte de confrontation et d'évaluation. Cette
méthode nous aidera à déterminer si les garanties des
droits des enfants contre le viol prévues par les textes internationaux
et nationaux, sont réelles et effectives.
L'analyse systémique, quant à elle, nous
permettra d'expliquer, de répondre à la question « comment
», à travers la construction d'un cadre théorique
adapté à l'analyse de notre objet d'étude
appréhendé comme un « système ». La tendance
cybernétique de l'analyse systémique sera
privilégiée et plus précisément l'analyse de David
Easton plus dynamique que celle de Talcott Parsons135. Pour D.
Easton, tout système comprend une communauté (membres du
système), un régime (règles du jeu, normes) et des
autorités (occupants de rôles d'autorité). Il comporte
aussi cinq activités essentielles: la formulation d'exigences diverses,
le choix ou la conversion de ces exigences par la législation ou la
coutume, la prise de décision, l'exécution par les moyens
administratifs ou autres ainsi que les soutiens du système et moyens de
les renforcer. Ces éléments semblent particulièrement
pertinents pour fournir un schéma d'exploration et d'explication du
système de la répression du viol sur mineur au Burundi.
Cette analyse apportera, comme le résume Walter Buckley
: « une approche synthétique là où existe de
nombreuses interactions, la substitution de la notion dynamique de relations
aux anciennes entités statiques, une possibilité d'atteindre
l'essentiel de la vie sociale en termes de communication et d'information,
enfin un moyen d'étudier de façon opérationnelle les
notions de but, de besoins, de symboles, de conscience de soi, de processus
socioculturels136 ».
135 Auteur de la tendance structuro-fonctionnaliste de l'analyse
systémique 136GRAWITZ M., Méthodes des sciences
sociales, Paris : Dalloz, 2001, p. 139-140.
49
Deux techniques de recherche seront
privilégiées: la lecture documentaire et les entretiens. Une
vingtaine d'entretiens sera réalisée avec les principaux acteurs
du système de protection des droits des enfants contre le viol, des
autorités burundaises, des juristes spécialistes des droits de
l'enfant, des membres d'organisations internationales telles que l'UNICEF ainsi
que des membres d'organisations non gouvernementales (ONG).Ces entretiens
seront essentiellement semi-directifs. Ils comprendront une série de
questions ouvertes, sans réponses pré-codées, et quelques
questions fermées pour obtenir des réponses à des
questions appelant plus de précision. Ainsi, les enquêtés
disposeront d'une certaine marge de liberté, par rapport à un
questionnaire écrit. Une relation intersubjective pourra être
établie favorisant une communication plus intime. L'objectif sera
d'instaurer une relation de confiance avec certains questionnés qui
peuvent être réticents à participer à
l'enquête dont la portée ne leur est pas totalement acquise. Tel
peut-être le cas, notamment, des responsables étatiques sur la
protection des droits des enfants ou des parents qui peuvent s'estimer envahis
et menacés par ce travail. Les entretiens avec les divers acteurs seront
effectués de préférence dans le milieu du travail pour
donner lieu à la visite sur terrains, s'il y a à constater.
Le risque majeur de ce type d'enquête demeure celui de
l'influence mutuelle enquêté-enquêteur137. Une
fois les entretiens réalisés, on analysera les comptes rendus, on
effectuera des évaluations et des vérifications et on jugera de
leur validité avant d'en extraire des conclusions. Ces entretiens nous
aiderons à vérifier les corrélations
énoncées dans les hypothèses en se basant sur ce que
pensent les principaux acteurs du système de protection de l'enfant et
de répression du viols sur mineur au Burundi, de leurs actions dans ce
système. Plusieurs visites des juridictions, des maisons d'arrêts
et de correction de la zone d'action seront également
réalisées afin d'observer la réalité de la
réalité. Il en est de même des centres de
rééducation et de réadaptation des victimes du viol.
137 MABILON-BONFILS, B. SAADOUN, L., Le Mémoire de
recherche en sciences sociales, Paris : Ellipses, 2007, p.114-115
50
C. ARTICULATION ET JUSTIFICATION DU PLAN.
La démarche suivie fait ressortir deux
éléments. La répression de l'infraction de viol sur
mineur(e) à la lumière de la CIDE en droit burundais s'articule
autour d'une répression approximative de l'infraction du viol sur mineur
au Burundi à travers le cadre normatif et les mécanismes
institutionnel(Partie1) néanmoins, cette répression est
perfectible en vue d'atteindre les objectifs de la CIDE. (Partie 2).
51
PARTIE 1 : UNE REPRESSION APPROXIMATIVE DU VIOL SUR
MINEUR EN DROIT BURUNDAIS.
La répression approximative du viol sur mineur en droit
burundais s'analyse à travers une reconnaissance relative du mineur
comme sujet de droits (Chapitre 1) et une évaluation de la
répression du viol sur mineur aux résultats peu effectifs
(Chapitre 2).
Chapitre 1 : Une reconnaissance relative du mineur
comme sujet de droits au Burundi
La reconnaissance relative du mineur comme sujet de droits
s'analyse à travers une reconnaissance transversale du mineur comme
sujet de droits au Burundi (Section1) et une reconnaissance contrastée
de l'enfant comme sujet de droits au Burundi (Section2).
Section1 : Une reconnaissance transversale du mineur
comme sujet de droits au Burundi.
La reconnaissance transversale du mineur comme sujet de droits
s'analyse à travers une reconnaissance internationale et
régionale garanties du mineur comme sujet de droits (Paragraphe 1) et
une reconnaissance interne atténuée du mineur comme sujet de
droits (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Une reconnaissance internationale et
régionale, garantie du mineur comme sujet de droits
La reconnaissance internationale et régionale du mineur
comme sujet de droits s'analyse à travers une reconnaissance universelle
de la CIDE et de la Charte africaine des droits et du bien-être de
l'enfant relative au Burundi(A) et une reconnaissance régionale des
droits de l'enfant nuancée (B).
52
A. Une reconnaissance universelle de la CIDE et de la
Charte africaine des droits et du bien- être de l'enfant relative au
Burundi
Si la CIDE garantit les droits sur le plan universel,
régional et au Burundi(1), la Charte africaine des droits et du
bien-être de l'enfant est une garantie nuancée entre droits et
devoirs de l'enfant au Burundi (2).
1. Une CIDE garantissant les droits de l'enfant sur le
plan universel, régional et au Burundi
Le principe de l'intérêt supérieur de
l'enfant, droit à la vie, à la survie et au développement,
constituent deux fondamentaux de la CIDE (a), tandis que les
interprétations des dispositions de CIDE par le Comité des droits
de l'enfant légitiment ce dernier(b).
a. Une CIDE garantissant l'intérêt
supérieur de l'enfant, le droit à la vie, à la survie et
au développement, deux fondamentaux de la CIDE
Si l'intérêt supérieur de l'enfant doit
être une considération primordiale138, ni la
Convention, ni le Comité des droits de l'enfant ne donne de
définition ni de critère de l'intérêt
supérieur de l'enfant. Mieux, le Comité rappelle que les valeurs
et les principes de la CIDE (art.2, 3, 6 et 12) devraient être
appliqués dans le cas d'espèce. Il s'en suit que les principes de
non-discrimination, de droit à la vie, à la survie et au
développement et du respect des opinions de l'enfant doivent être
pris en considération pour déterminer ce qui constitue
l'intérêt supérieur de l'enfant dans une situation
donnée. La détermination de l'intérêt
supérieur de l'enfant doit correspondre à l'esprit de la
Convention prise dans son entièreté, particulièrement dans
la considération que la CIDE place dans l'enfant en tant qu'individu, en
tant que sujet des droits civils et politiques , avec ses opinions et ses
sentiments propres, en même temps que bénéficiaire de
protections spéciales139.Il va sans dire que
l'intégrité physique et morale, éléments
fondamentaux de protection de viol sur mineur rentrent dans la sphère de
l'intérêt supérieur de l'enfant.
138 Ce principe est également reconnu par la CDPH pour
toutes les décisions relatives aux enfants handicapés (art.7)
139 HODGKIN, R., NEWEL, P. op.cit., p.42
53
b.Une CIDE légitimée par
l'interprétation du Comité des droits de l'enfant
La recommandation n°45 de l'Observatoire
générale n°5 donne de plus amples éclaircissements
sur l'interprétation de l'intérêt supérieur de
l'enfant. « 45. Pour garantir que l'intérêt
supérieur de l'enfant est une considération primordiale dans
toutes les décisions qui concernent les enfants et que toutes les
dispositions de la Convention sont respectées dans la législation
et au stade de l'élaboration et de l'exécution des politiques
à tous les niveaux du gouvernement, il faut qu'existe un processus
permanent d'analyse des effets des décisions sur les enfants( qui
prévoie les effets de toute proposition de loi, de politique ou de
crédits budgétaires touchant les enfants et l'exercice de leurs
droits) et d'évaluation de ces effets (évaluation des effets
concrets de l'application des décisions).Ce processus doit être
intégré dans le gouvernement à tous les niveaux et le plus
précocement possible dans les dispositifs d'élaboration des
politiques. Les gouvernements doivent s'astreindre à une auto
surveillance et à une auto-évaluation. Mais le Comité juge
également indispensable que soit mis en place un suivi
indépendant des progrès réalisés sur la voie de la
mise en oeuvre de la Convention assuré, par exemple, par des
comités parlementaires, des ONG, des établissements
universitaires, des associations professionnelles, des groupes des jeunes, et
des institutions indépendantes de protection des droits de l'homme
»140.
A travers cette Observation générale du
Comité des droits de l'enfant, à côté du pouvoir
d'interprétation, l'idée de suivi-évaluation se
précise. Quant à la mise en oeuvre des
engagements des Etats qui ont ratifié la CIDE, elle doit se faire sans
délais. « L'Etat partie ne saurait se servir d'argument pour
différer la mise en oeuvre des engagements liés à
l'intérêt supérieur de l'enfant141
».
Aux termes de la CIDE, « les Etats parties s'engagent
à prendre toutes les mesures législatives, administratives et
autres qui sont nécessaires pour mettre en oeuvre les droits reconnus
dans la présente Convention ». Dans le cas des droits
économiques, sociaux et culturels, ils prennent ces mesures dans toutes
les limites des ressources dont ils disposent, s'il y a lieu dans le cadre de
la
140 Recommandation n° 46 de l'Observatoire
générale n° 5 du Comité des droits de l'enfant
141 Recommandation n° 45 de l'Observatoire
générale n° 5 du Comité des Droits de l'enfant
54
coopération internationale142. Cette
coopération ou solidarité internationale ne saurait
néanmoins de servir d'excuse à l'Etat du Burundi pour renier son
rôle premier dans la mise en oeuvre de la CIDE.
La CIDE ,forte des interprétations de son
Comité, apparait comme un instrument juridique le plus parfait pour
assurer une protection du viol sur mineur en ce sens qu'elle donne même
aux décideurs qui élaborent les politiques, au législateur
et au juge une référence de l'intérêt
supérieur de l'enfant dans la prise de leurs décisions.
d. Une action de la CIDE appuyée par les
Organisations internationales
La CIDE reçoit de plus en plus l'appui des
organisations internationales les plus divers dans son action en faveur des
droits de l'enfant. Certains relèvent du système onusien comme
l'UNICEF. L'UNICEF est un acteur majeur statutaire143 de la CIDE
dans la protection des droits de l'enfant. Au compte de ses réalisations
au Burundi et en rapport avec le sujet, on cite le projet de formations des
policiers et des magistrats sur la justice pénale à
côté de l'IBCR..
e .Une action de la CIDE appuyée par les
Organisations non-gouvernementales
D'autres acteurs interviennent dans la mise en oeuvre des
droits de l'enfant au sein de l'Etat du Burundi. Il s'agit des organisations
non-gouvernementales. L'ONG Avocat Sans Frontières a eu
à financer l'aide légale au Burundi en faveur des personnes
démunies dans le cadre de la reconstruction du secteur judiciaire.
f. Une action de la CIDE appuyée par la
société civile burundaise
La société civile burundaise a été
particulièrement active dans son appui au gouvernement burundais, dans
la mise en oeuvre de la prévention, de la protection, de la
répression et de la prise en charge des mineurs victimes du viol. On
citera notamment la ligue des droits de l'homme ITEKA et l'Association
« Femmes juristes » qui appuient le gouvernement à documenter
et à mener des études sur le viol.
142 Article 4 de la CIDE 143Art.45 de la CIDE
55
2. Une Charte africaine des droits et du
bien-être de l'enfant, garantie nuancée entre droits et devoirs de
l'enfant au Burundi
La Charte africaine des droits et du bien-être de
l'enfant a été adoptée lors de la Conférence des
chefs d'Etats et de Gouvernement de l'OUA qui s'est tenu à Addis Abeba
en date du 9 au 11 juillet 1990144. Elle s'inspire largement de la
CIDE, mais ne manque d'y ajouter des exceptions culturelles qui confirment la
règle. Contrairement à la CIDE, la Charte africaine des droits et
du bien-être de l'enfant, consacre à côté des droits
de l'enfant, les devoirs de l'enfant. La question devient alors celle de savoir
si ces devoirs ne viennent pas réduire la portée des droits
garantis et reconnus à l'enfant145 par la CIDE.
La Charte africaine des droits et du bien-être de
l'enfant dispose que « tout enfant a des responsabilités envers
sa famille, la société, l'Etat, et toute autre communauté
reconnue légalement, ainsi qu'envers la communauté
internationale, ainsi s'ensuit-il un devoir d'oeuvrer pour la cohésion
de la famille, de servir la communauté nationale, de préserver la
solidarité de la société, les valeurs culturelles
africaines et l'indépendance et l'intégrité de son pays
afin de contribuer à la réalisation de l'unité
africaine146 » (article 31).Cette disposition tranche avec
la conception individualiste de la CIDE et de la philosophie libérale de
l'enfant en tant que personne. L'universalisme des droits de l'enfant de
civilisation individuelle se retrouve dilué par la Charte africaine des
droits et du bien-être de l'enfant qui reconnaît des devoirs de
l'enfant envers sa communauté. C'est dans ce débat de fond qu'il
faudra interpréter la problématique de la répression du
viol sur mineur en doit burundais.
3.Une reconnaissance du mineur comme sujet de droits
par la CIDE atténuée au Burundi
Le non adaptation de la CIDE au droit burundais tient d'abord
à une faible corrélation entre la CIDE et la coutume burundaise
(a), une inadaptation due au retrait de la République du Burundi de la
CPI, limite l'effectivité de la répression du viol sur mineur
(b).
144 AHG/Rés.197(XXVI), texte in African Journal of
International and Comparative Law, mars 1991, Tome3, p.195
145 Article 31 de la Charte africaine des droits et du
bien-être de l'enfant
146 Ibidem
56
a. Une faible corrélation entre la CIDE et la
coutume burundaise.
Il est unanimement admis que la coutume constitue une source
de droit au Burundi147. L'environnement n'est pas bon protecteur
pour les enfants dans les pays où les mentalités et les
traditions sont favorables à la violence148.Or, à
titre illustratif, la bastonnade est encore pratiquée au
Burundi:« Nta mwana adakubitwa149». C'est
l'intérêt de la famille élargie et de la communauté
qui compte avant tout, l'intérêt supérieur étant
laissé au second plan150.
Au Burundi, la CIDE a consacré une toute nouvelle
conception de l'enfant. Auparavant, l'enfant était perçu comme un
être fragile à protéger contre lui-même, contre
autrui, contre les risques de la vie.151.Par ailleurs, certains
auteurs comme Guy Raymond152 estiment que la CIDE reconnaît
à l'enfant des droits et libertés dont l'exercice peut
générer des difficultés par rapport aux
prérogatives des parents.
De même, Guillemette Meunier estime qu'un
équilibre droit être trouvé entre les droits et
responsabilités de la famille d'un côté et le renforcement
de l'aptitude de l'enfant à devenir protagoniste dans l'exercice de ses
droits et responsabilités de l'autre153.A ce propos, nous
estimons que les intérêts des parents ne vont pas toujours dans le
sens de l'intérêt supérieur de l'enfant.
Malgré ces débats, la perception des droits de
l'enfant a évolué au fil des années. Selon Frydman «
Du respect de la morale familiale (...), la période contemporaine
consacre la subjectivisation du droit, manifestation de la postmodernité
qui a présidé à un déplacement de ce contrôle
vers des rapports interpersonnels au sein de la famille
154». Les Etats ont déplacé leur centre
d'intérêt
147Ordonnance de l'administrateur
général du Congo du 14 mai 1886, -Principes à suivre
dans les décisions judiciaires, B.O. 1886, p.188.Approuvé
par décret du 12 novembre 1886 et rendu exécutoire au Burundi par
l'O.R.U n° 11/82 du 21 juin 1949
148 http : //
www.unicef.org/french/protection/indexe_environment.html,
UNICEF ? Protection de l'enfant contre la violence et le mauvais traitement,
consulté le 30 mars 2021
149 BIKONYORI I., et NININAHAZWE J. M., Protection
juridique de l'enfant contre toute forme de violence en droit burundais,
Université du Burundi, Mémoire, Bujumbura : Inédit,
2014
150 FVS/Amade Burundi, Module de formation aux droits de l'homme
en général et de l'enfant en situation difficile, Bujumbura, aout
2004, p.11.
151 ROSENCZVEIG J.P., Le droit des enfants, Montrouge :
Bayard, 2011, p. 19.
152 RAYMOND G., Droit de l'enfance et de l'adolescence : Le
droit français est-il conforme à la Convention internationale des
Droits de l'enfant ? Paris : Litec, 1995, p. 109-110.
153 MEUNIER, G. L'application de la Convention des Nations
Unies relative aux droits de l'enfant dans le droit interne des Etats
Parties, Paris : L'Harmattan, 2002, p. 76
154 FERRON, F., op. cit. , p.375, mis en ligne le 21 mars 2003,
(consulté le 30 mars 2021) : URL :
http://journals.openedition.org/clio/303
;DOI :
https://doi.org/10.4000/clio.303
57
du pater familias vers les membres de la famille pris
individuellement, le mineur, dispose des droits protégés et
exigibles à l'Etat.
Avec la CIDE, l'enfant devient sujet de droits et il se voit
donc reconnaitre tous les droits de la personne, au premier rang desquels se
trouvent les droits humains fondamentaux (liberté de pensée, de
conscience, d'expression, etc.). Doté de pensées et de
sentiments, il participe à l'orientation de sa vie et il peut prendre
des décisions le concernant. Son opinion doit être prise en compte
même s'il ne dispose pas d'une pleine capacité de
décision.
Cette conception de l'enfant est celle
développée par les « New social studies of childhood
», approche interdisciplinaire qui a émergé dans les
années 1980-1990 et qui défend l'idée selon laquelle les
enfants sont des « acteurs sociaux » à part
entière et non seulement des adultes en devenir155. En plus
des droits humains de base, la CIDE reconnaît ainsi à l'enfant des
droits renforcés (ex : droit à l'intégrité physique
et morale) et des droits spécifiques (ex : droit d'être plus
protégé que la femme du viol suite à son absence de
consentement) liés à ses besoins spécifiques et à
sa condition d'enfant156.
Certains auteurs comme Guy Raymond157 estiment que
la CIDE reconnaît à l'enfant des droits et libertés dont
l'exercice peut générer des difficultés par rapport aux
prérogatives des parents. Ainsi G. Raymond s'interroge: comment peut-on
concilier cette liberté de pensée, de conscience et de religion
de l'enfant avec le contrôle des parents.
D'autres auteurs mettent plutôt en avant les droits des
parents sur l'enfant. L'idée dominante est alors que l'enfant appartient
aux parents qui peuvent donc en faire ce qu'ils veulent. Jean-Pierre
Resenczveig, juge pour enfants en France, fait la remarque suivante concernant
certains parents : « Lorsqu'on leur dit qu'ils n'ont pas le droit de
battre leur enfant, ils ont l'impression de ne plus être les parents. Ils
confondent autorité et violence158 ». Cette
idée est prédominante au Burundi. Les parents restent convaincus
qu'ils peuvent décider en lieux et places de l'enfant, peu importe
l'intérêt supérieur de l'enfant. Le juge pénal peut
de nos jours, sur base de la CIDE sanctionner l'auteur de la bastonnade sur
l'enfant au Burundi.
155 NIKITINA, O.-DEN BESTEN, « What's New in the New Social
Studies of Childhood? The Changing Meaning of `Childhood» in Social
Science», Social Science Research Netwok, 15 octobre 2008, (
http://papers.ssrn.com/so13/papers.cfm?abstractid=1285085)
(consulté le 27 mars 20121), cité par Elsa Bourget, La
protection des droits des enfants placés en institution en Haïti,
Mémoire ,Inédit, Université de Nantes, 2004, p.28
156 ROSENCZVEIG, J.P., op.cit., p. 19-20.
157 RAYMONDG., Droit de l'enfance et de l'adolescence : Le
droit français est-il conforme à la Convention internationale des
Droits de l'enfant ? Paris : Litec, 1995, p. 109-110.
158 ROSENCZVEIG, J.P., op.cit., p.34
58
Malgré ces débats, la perception des droits de
l'enfant a évolué au fil des années. Selon Frydman, «
Du respect de la morale familiale (...), la période contemporaine
consacre la subjectivisation du droit, manifestation de la postmodernité
qui a présidé à un déplacement de ce contrôle
vers des rapports interpersonnels au sein de la famille
159».Selon lui, les Etats ont déplacé leur
centre d'intérêt de pater familias vers les membres de la
famille pris individuellement, le mineur, dispose des droits
protégés et exigibles à l'Etat sans passer par les
aménagements raisonnables de l'autorité parentale.
Lavallée et Zermatten, en 2015 estiment que «
A partir du XX e siècle, l'enfant est devenu un sujet des droits
fondamentaux au même titre que l'adulte, même s'il existe une
difficulté à doser les droits de l'enfant du fait de l'existence
de mouvements antagonistes ». Les nostalgiques du passé
existent partout, mais comme la CIDE les a devancé, ils doivent
changer.
De ce qui précède, on peut en déduire que
la réaction sociale face au viol a connue des périodes timides,
mais que progressivement elle s'est affirmée, puis s'est affinée
et s'affine encore de nos jours.Le droit positif burundais, avec le temps tend
à empiéter sur l'espace juridique jadis réservée
à la coutume en matière de protection de la répression du
viol en général et du viol sur mineur, grâce notamment
à la ratification de la CIDE.
b. Une inadaptation due au retrait du Burundi de la CPI,
limite de l'effectivité de la répression du viol sur
mineur
Le Burundi a ratifié le Statut de Rome de la Cour
pénale international.160 En ratifiant ce statut, le Burundi a
donné plein effet à la CPI de qualifier et de juger les auteurs
des violations les plus graves comme les crimes contre l'humanité, y
compris le viol. Le droit à l'intégrité physique et morale
à travers la répression du viol sur mineur ne peut être
effectif que s'il est attaché à une sanction en cas de violation
de ce dernier. A ce propos, le Burundi a pris la décision de se retirer
de la CPI161. Ce retrait rétrécit la protection des
mineurs contre le viol, étant donné que la CPI ne pourra plus
juger les auteurs de viol compris comme un crime contre l'humanité.
159 FERRON L., « Georges VIGARELLO, Histoire du viol
XVIe-XXe siècles, Paris, 1998,357p, », in Clio. Histoire,
femmes et sociétés, 9 1999 mis en ligne le 21 mars 2003,
consulté le 30 mars 2021 : URL :
http://journals.openedition.org/Clio/303
; DOI :
https://doi.org/10.4000/clio.303
160Adopté à Rome le 17 juillet 1998
161 Loi n°1/014 du 18 octobre portant retrait de la
République du Burundi du Statut de Rome de la Cour Pénale
International
59
B. Une reconnaissance régionale des droits de
l'enfant nuancée et en perspective au Burundi
La reconnaissance régionale des droits de l'enfant
nuancée et en perspective s'effectue à travers une reconnaissance
de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, consacrant
les valeurs culturelles : source du manque d'universalité dans la mise
en oeuvre des droits de l'enfant(1) et une perspective de ratification du
Protocole de Maputo, catalyseur des droits de l'enfant(2).
1. Une reconnaissance de la Charte africaine des
droits et du bien-être de l'enfant consacrant des valeurs culturelles:
source du manque d'universalité dans la mise en oeuvre des droits de
l'enfant
La Charte africaine des droits et du bien-être de
l'enfant a été adoptée lors de la Conférence des
chefs d'Etats et de Gouvernement de l'OUA qui s'est tenu à Addis-Abeba
en date du 9 au 11 juillet 1990162. En plus de la reconnaissance des
devoirs de l'enfant, la Charte africaine des droits et du bien-être de
l'enfant reconnait une certaine importance à la coutume et les valeurs
culturelles africaines163. En cela, elle rejoint le droit burundais
qui reconnait la coutume comme source du droit164.
Cette disposition tranche avec la conception individualiste de
la CIDE et de la philosophie libérale de la personne et de l'enfant
encore que la cohabitation de la coutume judéo-chrétienne de la
CIDE et les coutumes africaines n'est pas toujours aisée. L'Afrique a
plusieurs coutumes difficiles à mettre sous une même coupole. Il y
a lieu de noter la différence de conception de l'enfant dans la
civilisation islamique, vaudou, chrétienne ou animiste et les droits
qu'elles entendent donner à l'enfant. Quoique l'esprit et la lettre de
la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant semble neutre,
l'effectivité de la mise en oeuvre des droits garantis souffre, certes
à des degrés divers des différences culturelles, certaines
coutumes étant contra legem aux yeux de la CIDE.
162 AHG/Rés.197(XXVI), texte in African Journal of
International and Comparative Law, mars 1991, Tome3, p.195
163Art.31 de la Charte africaine des droits et du bien-être de
l'enfant
16414 mai 1886-Ordonnance de l'administrateur
Général du Congo, Principe à suivre dans les
décisions judiciaires, B.O., 1886, p.188.
60
En réplique, le Comité des droits de l'enfant
tend à condamner « les valeurs culturelles » qui vont
à l'encontre des droits de l'enfant165.
2. Une perspective de ratification du Protocole de
Maputo, catalyseur des droits de l'enfant
Le Protocole de Maputo de la CEDEF revêt des
intérêts transversaux qui impactent positivement les droits de la
femme et de l'enfant. A s'en tenir au cas du Burundi, la ratification du
Protocole de Maputo permettrait à la femme de succéder sur les
propriétés foncières en milieu rural, ce qui n'est pas
pour le cas aujourd'hui. Or, cette ratification constituerait un renforcement
des droits patrimoniaux qui ne manquerait pas d'impacter positivement sur
l'accès du mineur à la justice. La pauvreté de l'enfant
constitue un des handicaps d'accès de ce dernier à la justice.
Paragraphe 2. Une prétendue universalité de
la CIDE sans association de la population burundaise
L'absence d'association de la population burundaise dans la
ratification de la CIDE passe par une absence du Parlement dans la phase
précédant la ratification la ratification de la CIDE (A) et une
participation mitigée du Parlement dans les phases de vote et de
vulgarisation de la loi de ratification de la CIDE : Une occasion
manquée d'universalisme au Burundi(B)
A. Une absence du Parlement dans les phases
préparatoires sur la ratification de la CIDE
Si la CIDE et la Constitution sont deux textes de loi de
même rang, les mécanismes d'adoptions et d'appropriation de la
population ne sont pas de même rang(1).Quant au Parlement, il est peu
associé dans la domiciliation des traités (2).
1. La CIDE et la Constitution : Deux textes de loi de
même rang avec deux mécanismes d'adoption et d'appropriation
inégale
La procédure législative burundaise n'associe
pas la population dans la phase préparatoire de ratification des
Conventions internationales en général ni de la CIDE en
particulier. Selon la Constitution burundaise du 7 juin 2018, « les
droits et devoirs proclamés et garantis par les
165Cfr le 2 e rapport d'évaluation sur
le Burundi
61
textes internationaux relatifs aux droits de l'homme font
partie intégrante de la Constitution »166.
S'agissant de la ratification et de la garantie des traités et accords
internationaux au Burundi, « Le Président de la
République(...) est le garant de l'indépendance nationale, de
l'intégrité du territoire et du respect des traités et
accords internationaux167 ». Les traités ont une
valeur constitutionnelle au Burundi.
La CIDE,à la différence de la Constitution
burundaise de 2018 qui est adoptée par
référendum168, passe par une loi de ratification pour
sa domiciliation. Il va sans dire que le referendum est le mode de consultation
populaire le plus large. Les périodes de rédaction du projet de
la Constitution et la campagne électorale précédant le
scrutin constitue un mode d'information de la population et un moment
privilégié des débats publics. La conséquence des
deux modes de de textes juridiques de même rang constitutionnel, à
savoir la CIDE et la Constitution, ne sont pas connus ou reconnus par la
population burundaise de la même façon. A côté d'une
Constitution au contenu relativement connue, la CIDE reste méconnue du
Burundais moyen.
2. Un Parlement peu associé dans la phase
préparatoire de la CIDE :
une universalité de la CIDE sans partenariat
d'acteurs majeurs au Burundi
Dans la phase préparatoire de l'adoption des lois, le
Parlement joue un rôle majeur dans ses attributions classiques. Il s'agit
de la fonction de vote de la loi169, du contrôle de l'action
gouvernementale170,de la fonction de représentation du peuple
et de la diplomatie parlementaire« La souveraineté nationale
appartient au peuple qui l'exerce, soit directement par la voie du referendum,
soit indirectement par ses représentants. Aucune partie du peuple, aucun
individu ne peut s'en attribuer l'exercice171 »Dans la
phase préparatoire de la ratification des lois ordinaires, des questions
orales peuvent être organisées pour entendre le Ministre se
prononcer sur un sujet quelconque et partant, informer l'opinion nationale lors
des descentes des parlementaires dans leurs circonscriptions172. Une
telle activité n'existe pas pour une loi d'adoption d'une Convention
internationale comme la CIDE. Lors des votes de lois, la Commission
parlementaire permanente saisie au fond convoque le membre du Gouvernement
en
166Art. 19 de la Constitution du 7 juin 2018
167 Art.96 Idem
168 Référendum du 17 mai 2018
169Art163 de la Constitution du 7 juin 2018
170 Art 163 de la Constitution du 7 juin 2018
171Art. 7 de la Constitution du 7 juin 2018
172 Art. 31.1 du réglement intérieur de
l'Assemblée nationale du 22 juin 2018
62
charge la loi objet d'analyse dans les travaux en
commission173. La Commission parlementaire peut formuler des
amendements. Durant ces navettes, même les particuliers peuvent
participer dans le processus législatif en formulant des
amendements174.Si les Parlementaires ne connaissent que très
peu de chose à propos d'une Convention internationale comme la CIDE, la
population est d'avantage moins informée. Cette sous-information de la
population peut, non seulement porter sur le contenu de la CIDE, mais aussi de
son existence.
B. Une participation mitigée du Parlement dans
les phases de vote et de vulgarisation de la loi de ratification de la CIDE :
Une occasion manquée d'universalisme au Burundi
La participation mitigée du Parlement se fait par un
vote de ratification de la CIDE sans débats de fond en tant que
limitation de la volonté populaire(1), puis en tant que limitation dans
la vulgarisation(2).
1. Un vote de loi de ratification de la CIDE sans
débats de fond au Parlement : une limitation de l'expression de la
volonté générale du peuple et du non appropriation de la
CIDE
Le vote des lois au niveau de la séance
plénière de l'Assemblée nationale s'accompagne des
débats de fond en général pour les lois ordinaires. Mais
ces débats de fond n'ont pas lieu pour les lois de ratification. Le
membre du Gouvernement porteur du projet de Convention expose le projet ex
cathedra et les rares questions que les parlementaires peuvent poser ne
sont que des questions de clarification, de compréhension ou de forme.
Des questions pourtant dignes d'intérêt dans la mise en oeuvre des
droits garantis par la CIDE restent en souffrance lors de cette séance.
Il s'agit notamment des éclaircissements sur l'adaptation d'un cadre
légal de mise en oeuvre de la CIDE, des moyens de mise en oeuvre de
cette Convention et de leur provenance et surtout des questions qui cadrent mal
avec les réalités burundaises.
Le réalisme juridique conduit à se poser la
question de savoir pourquoi, si la Convention de Vienne sur le droit des
traités autorise les ratifications avec réserve, comment est-ce
que un Etat
173 Art.98 du réglement intérieur de
l'Assemblée nationale du 22 juin 2018
174 Art.31.2 du réglement intérieur de
l'Assemblée nationale du 22 juin 2018
63
peut-il formuler des réserves alors que les
débats sur le fond restent inachevés? Le constat est que toutes
les Conventions internationales ratifiées par le Burundi le sont sans
réserve, tandis que leur mise en oeuvre constitue une
problématique malheureusement.
2. Un vote de loi de ratification de la CIDE sans
débats de fond au Parlement : une limitation de la vulgarisation
imparfaite de la CIDE
La vulgarisation des lois est mise en oeuvre lors des
descentes sur les lieux des parlementaires sur des questions thématiques
dans le cadre de la fonction de la représentation du peuple. Il s'agit
d'un rendez-vous de donnant-donnant, lors duquel les parlementaires
développent des échanges avec les électeurs de leurs
circonscriptions ou pas, sur des thèmes émergents comme les
droits de l'homme. Lors de ce rendez-vous, les parlementaires recueillent des
doléances de la population à transmettre éventuellement
à qui de droit.
Ainsi, le défaut d'appropriation de la CIDE par les
parlementaires durant les diverses phases d'avant et pendant la loi de
ratification, va produire un sentiment ou un gout d'inachevé chez le
parlementaire. Naturellement, ce dernier aura de la peine à aborder
devant son électorat, une matière dont il ne maitrise pas la
portée.
Section 2 : Une reconnaissance contrastée de
l'enfant comme sujet de droits
La reconnaissance contrastée de l'enfant comme sujet de
droits s'analyse à travers une reconnaissance inachevée des
droits de l'enfant (Paragraphe 1) et une limitation de l'enfant comme sujet des
droits (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Une reconnaissance inachevée des
droits de l'enfant
L'inachèvement de la reconnaissance des droits de
l'enfant s'analyse autour d'un flou autour de l'intérêt
supérieur de l'enfant(A) et la timide prise en compte des droits
patrimoniaux(B)
A. Un intérêt supérieur de l'enfant aux
contours imprécis
La notion d' « intérêt supérieur
de l'enfant » n'en reste pas moins difficile à cerner quant
à sa portée. En effet, si la CIDE le dispose ainsi et que la
Charte africaine des droits et du bien-être de
64
l'enfant consacre une compréhension
différée lors de la mise en oeuvre des droits des enfants. Si
malgré l'existence d'un éclairage du Comité des droits de
l'enfant persistent, la mise en oeuvre de ces derniers ne devient
qu'hypothéquée sur le plan interne.
La notion d'intérêt supérieur de l'enfant
veut tout dire et ne rien dire en même temps. En effet, d'après la
CIDE, toute décision relative à l'enfant doit être
fondée sur l'intérêt supérieur de ce
dernier175. Si il n'a pas été possible à la
CIDE de définir cette notion dans la civilisation judéo
chrétienne, la Charte africaine des droits et du bien-être de
l'enfant qui inclue dans son entendement les valeurs culturelles de l'enfant ne
saurait se défaire de ces valeurs culturelles dans sa
compréhension et son interprétation de l'intérêt
supérieur de l'enfant.
Quoi que la jurisprudence ne soit pas abondante au niveau de
Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant sur la notion de
l'intérêt supérieure de l'enfant, il serait
intéressant de la comparer à la jurisprudence internationale et
celle du Burundi. Au Burundi, les différents arrêts et jugements
consultés n'ont nullement évoqué l'intérêt
supérieur de l'enfant. Mais il va sans dire que cet intérêt
ne saurait être individualiste et différent de celui de ses
parents et de la communauté.
B.Une prise en compte hésitante des droits
patrimoniaux de l'enfant au Burundi
Les droits patrimoniaux constituent un des piliers des autres
droits, en ce sens qu'ils permettent au mineur d'accéder à la
justice pénale. Ceci est d'autant plus vrai pour les Etats les moins
avancés comme le Burundi. La timide prise en compte des droits
patrimoniaux s'observe dans le contenu même des dispositifs
consacrés aux droits de l'enfant, mais aussi dans l'application de la
notion d'intérêt supérieur de l'enfant.
Le Code des personnes et de la famille burundais quant
à lui, encore qu'il fixe l'âge de la majorité à 21
ans accomplis (art.335) montre une certaine tendance à ne pas
reconnaitre les droits patrimoniaux de l'enfant au Burundi. Certaines
dispositions de ce Code consacrent une certaine réticence
d'accéder au patrimoine. « Le mineur capable de discernement
peut valablement accomplir les actes suivants :
a) les actes conservatoires ;
175Art.3 de la CIDE
65
b) les actes de pure administration et ceux de la vie
courante, pour autant qu'ils soient compatibles avec son état et sa
fortunes. Tous les autres actes sont interdits176
».
Le dernier point b de cette disposition fixe des conditions
patrimoniales pour un mineur capable de discernement dans les actes de pure
administration et ceux de la vie courante .Ces actes doivent être
compatibles avec l'état de la fortune du mineur. De surcroit et selon
cette même disposition, « tous les autres actes sont
interdits177 ». Le vocable «compatible »
prête à confusion. L'évaluation de cette
compatibilité de l'état du mineur est problématique en
termes d'indicateurs objectivement vérifiables.
Qui plus est, quelle analyse comparative établir entre
l'intérêt supérieur de l'enfant ? Selon la disposition
ci-haut citée, si tous les autres actes sont interdits, il faut
comprendre la compatibilité entre l'état et la fortune du mineur
comme étant plus restrictif de la jouissance des droits patrimoniaux. Il
n'est pas certes souhaitable que le mineur ne dilapide pas ses biens, mais
faut-il aussi lui reconnaitre un droit patrimoine propre, lui permettant au
moins de disposer des fruits.
Sans citer les actes interdits au mineur capable de
discernement, l'article 342 du CPF les déclare nulle de nullité
relative. Cette façon de légiférer laisse planer un flou
sur la nature et l'étendue de ces actes. Le législateur ferait
mieux d'être plus précis sur ces actes. Il n'est ni bon ni
souhaitable de laisser les droits patrimoniaux du mineur capable de
discernement à la merci du seul tuteur. Il n'est pas non plus
souhaitable que le juge aille s'ingénier par induction, quelle aurait
été la position du législateur, gardien du bien commun ou
ce que ce dernier aurait voulu signifier par cette compatibilité.
Paragraphe 2 : Une reconnaissance limitée de
l'enfant comme sujet de droits
La reconnaissance limitée de l'enfant comme sujet des
droits est à comprendre dans le sens d'une évocation de
l'intérêt supérieur de l'enfant pour les seuls mineurs
délinquants à l'exclusion des mineurs victimes(A) et une
infraction de viol sur mineur au chiffre noir important peu documenté au
Burundi(B).
176Art.339 du Code des personnes et de la famille 177
Ibidem
66
A.Un mécanisme de suivi-évaluation
insuffisant de la mise en oeuvre de la CIDE par le Comité, source de
persistance de l'impunité des auteurs du viol sur
mineur.
Une obligation de production de rapports au Comité de
la CIDE sans mécanismes contraignants sur le contenu (1) et une
obligation de production de rapports au Comité de la CIDE sans
mécanismes contraignants sur la périodicité (2).
1. Une obligation de production de rapports au
Comité de la CIDE sans mécanismes contraignants sur le
contenu
Le Comité des droits de l'enfant est l'organe
d'interprétation et de la mise en oeuvre de la CIDE. Néanmoins,
il ne dispose pas de mécanismes contraignant pour constituer une
garantie juridique susceptible de rétribution de peines ou de sanctions
en cas de violation de la CIDE par les Etats parties.
1.« Les Etats parties s'engagent
à soumettre au Comité , par l'entremise du Secrétaire
général de l'Organisation des Nations unies, des rapports sur des
mesures qu'ils auront déjà adoptées pour donner effet aux
droits reconnus dans la présente Convention et sur les progrès
réalisés dans la jouissance de ses droits :
a-dans les deux ans à
compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente
Convention pour les Etats parties intéressés ;
b-par la suite tous les cinq
ans
1. Les rapports établis en application du
présent article doivent, le cas échéant, indiquer les
facteurs et les difficultés empêchant les Etats parties de
s'acquitter pleinement des obligations prévues dans la présente
convention. Ils doivent également contenir des renseignements suffisants
pour donner au Comité une idée précise de l'application de
la Convention dans le pays considéré.
2. Les Etats partie ayant présenté un
rapport initial complet n'ont pas n'ont pas, dans les rapports qu'ils lui
présentent ensuite conformément à l'alinéa b du
paragraphe 1er du présent article, à
répéter les renseignements de base antérieurement
communiqués.
3. Le Comité peut demander aux Etats parties tous
renseignements complémentaires relatifs à l'article de la
Convention.
4. Le Comité soumet tous les deux ans à
l'Assemblée générale par l'intermédiaire du Conseil
économique et social, un rapport sur ses activités.
67
5. Les Etats parties assurent à
leurs rapports une large diffusion dans leur propre pays178
». D'emblée, cette disposition est importante à plus d'un
titre. Elle renferme en elle-même les indicateurs d'évaluation de
la mise en oeuvre des droits garantis au mineur par la CIDE notamment la
périodicité des rapports. Elle met aussi en évidence le
rôle du Comité des droits de l'enfant dans la mise en oeuvre de la
CIDE.
Force est de constater que le Comité n'a pas de
réels pouvoirs de contraindre l'Etat qui n'exécute pas ses
engagements. Les seuls mécanismes à la disposition du
Comité consistent en la transmission des rapports d'inexécution
à l'Assemblée générale des Nations Unies, organe
politique dont nous ne saurions analyser les mécanismes dans ce travail.
L'absence de mécanismes contraignants du Comité ôte la CIDE
d'une des caractéristique d'une règle de droit en droit interne,
l'exécution de sa violation, au besoin par la mise en oeuvre de la
prérogative de la puissance publique.
2. Une obligation de production de rapports au
Comité de la CIDE sans mécanismes contraignants sur la
périodicité
L'article 44 de la CIDE précise la
périodicité des rapports. « Les Etats parties s'engagent
à soumettre au Comité , par l'entremise du Secrétaire
général de l'Organisation des Nations unies, des rapports sur des
mesures qu'ils auront déjà adoptées pour donner effet aux
droits reconnus dans la présente Convention et sur les progrès
réalisés dans la jouissance de ses droits :
a-dans les deux ans à
compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente
Convention pour les Etats parties intéressés ;
b-par la suite tous les cinq
ans(...)179 »
Selon cette disposition, la Comité lui-même
soumet son rapport tous les deux ans : « (...)Le Comité soumet
tous les deux ans à l'Assemblée générale par
l'intermédiaire du Conseil économique et social, un rapport sur
ses activités180(...) ». La
périodicité de production des rapports des Etats au Comité
constitue une volonté de garantir les droits de l'enfant de la CIDE.
Cependant, certains Etats peuvent se soustraire à cette obligation et
présenter des rapports selon une période qui ne va pas dans
l'ordre de la CIDE. Face à ce manquement de l'Etat, le Comité ne
peut que donner rapport à l'Assemblée générale.
178Art.44 de la CIDE
179Art.44 de la CIDE
180 Art.44, 5° de la CIDE
68
Une autre question parait digne d'intérêt. Que ce
qui advient entretemps si un Etat ne produit pas son rapport
périodiquement alors que le Comité doit déposer le sien
tous les deux ans. En d'autres termes quel serait le plus fautif entre deux
Etats qui ont tous ratifié la CIDE, l'un produisant des rapports
périodiquement, mais des rapports au contenu peut convaincant et l'autre
produisant des rapports très rarement avec un contenu moyennement
convaincant. La computation des délais revêt un caractère
important en la matière si les droits de l'enfant. La CIDE n'y apporte
pas de réponse. Heureusement, d'autres mécanismes en dehors de la
CIDE sont prévus. Ces mesures, qui ne seront pas analysées ici
sont de nature plus politique que juridique allant jusqu'à l'imposition
de la paix à un Etat en faisant recours à la
force181.
B.Une infraction de viol sur mineur au chiffre noir
important au
Burundi : Une source de l'insuffisance de la
répression
Avec les crises socio-politiques que traverse le Burundi,
certains facteurs freinent la majorité des victimes à porter
plainte et rendent difficile la connaissance exacte de l'ampleur du viol au
Burundi. Entre autres facteurs, il y a lieu de citer la pauvreté des
parents et leurs enfants mineurs et la peur des représailles.
Dans beaucoup de provinces du pays, les données, les
études, les recherches, les enquêtes sur la plupart des aspects du
viol font défaut. Principalement, les données, les sources sur le
crime de viol dérivent des Associations sans but lucratifs, du
ministère de la justice, d'organisations non gouvernementales(ONGs),
d'enquêtes, d'études, sans oublier les associations, les milieux
hospitaliers ainsi que les reportages médiatiques.
Néanmoins, la police judiciaire étant l'un des
premiers redevables, n'est pas toujours disposé à délivrer
ses rapports à tout venant ou à les publier, et c'est là
que commence la suspicion d'un chiffre noir important. Quand bien même ma
police judiciaire publierait ces chiffres, elle ne le ferait que pour des cas
dont elle a eu connaissance. Le silence qui entoure le viol, les transactions
qui se font dans les coulisses, les filles mineurs qui ont des enfants et dont
les auteurs des grossesses ne sont jamais inquiétés constituent
des illustrations de la face cachée du viol en général et
du viol sur mineur en particulier.
Les quelques cas quoique parcellaires fournis et recueillis
font apparaître une image globale de ce fléau. Une observation
rapide d'une ONG dont la mission est la prise en charge des viols laisse
transparaitre les indicateurs du phénomène, quoique tous les cas
ne soient pas rapportés. La
181Chapitre 7 de la Charte des Nations-Unies
69
répartition des cas de viol sur mineur
répertoriés par province au cours de l'année 2019 selon la
Ligue des droits de l'homme IZERE NTIWIHEBURE se présente comme
suit :
Province
|
Nombre de cas
|
Observation
|
Bubanza
|
33
|
Selon les estimations du Docteur Provincial et les
administratifs à la base ce chiffre représente 1/6 des cas de
viols sur mineurs commis dans cette province et cela peut être vrai pour
d'autres provinces car la majorité des victimes considèrent le
viol comme un tabou.
|
Bujumbura
|
13
|
|
Bururi
|
17
|
|
Cankuzo
|
15
|
|
Cibitoke
|
15
|
|
Gitega
|
23
|
|
Kayanza
|
38
|
|
Kirundo
|
22
|
|
Mairie de Bujumbura
|
1372
|
Les victimes des provinces proches de la Mairie de Bujumbura
quelques fois même, celle des provinces éloignées ont
été transférées et enregistrées dans les
centres de prise en charge des victimes
|
Makamba
|
35
|
|
Muramvya
|
32
|
|
Muyinga
|
7
|
|
Mwaro
|
5
|
|
Ngozi
|
35
|
|
Rutana
|
3
|
|
Ruyigi
|
13
|
Le nombre de cas pourrait être en réalité
plus élevé.
|
TOTAL
|
1678
|
|
Source : Ligue des droits de l'homme
IZERE NTIWIHEBURE : Rapport annuel 2019
L'état des lieux de cette présentation du
phénomène de viol sur mineur quoiqu'incomplètement
précisé, nous croyons que le sujet de l'étude
reçoit son acception pour ne pas partir ex nihilo.
70
Chapitre 2. Une évaluation de la
répression du viol sur mineur aux résultats peu effectifs au
Burundi
L'évaluation de la répression du viol sur mineur
quant à ses résultats passe par l'évaluation normative de
la répression du viol sur mineur aux résultats déficients
(Section 1) et une évaluation des mécanismes institutionnels de
prévention et de répression et du viol sur mineur lacunaire
(Section 2)
Section 1.Une évaluation normative de la
répression du viol sur mineur :des résultats
déficients
L'évaluation normative de la répression du viol
sur mineur quant aux résultats s'analyse à travers des
conventions internationales et régionales aux postulats peu compris au
Burundi sur la répression du viol sur mineur(Paragraphe1) et une
législation interne en quête d'opérationnalisation pour
réprimer le viol sur mineur (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Des Conventions internationales et
régionales aux postulats peu compris au Burundi sur la répression
du viol sur mineur
Dans la recherche d'une mise en cause de l'universalisme de la
protection des droits de l'enfant, il convient de distinguer une CIDE
ratifiée sans objectivité publique au Burundi(A) et une Charte
africaine des droits et du bien-être de l'enfant sans appropriation au
niveau interne (B)
A. Une CIDE ratifiée sans objectivité
publique au Burundi
Certes la CIDE a été ratifiée, mais elle
manque de résultats en rapport avec l'évaluation
d'objectivité publique (1) et un troisième protocole de CIDE non
encore ratifié au Burundi constitue une moins-value pour la
procédure de communication et des droits du mineur(2).
71
1. Une CIDE en manque de résultats en rapport
avec l'évaluation d'objectivité publique
Le principe de l'objectivité publique constitue un des
critères d'évaluation de la qualité d'une loi. Elle se
définit comme « une conformité à un diagnostic
objectif, à une étude objective d'impacts et aux résultats
de la participation publique et des consultations expertes préalables,
résistance à l'altération182 ».
Ainsi défini, le législateur tient compte dans
l'élaboration d'une loi, du contexte de ce dernier, des motifs de son
élaboration, de son aptitude à fonctionner correctement et
à permettre d'atteindre les effets ou les résultats
recherchés des objectifs poursuivis, des organes de mise en oeuvre ou
d'application.
Force est de constater que la ratification de la CIDE au
Burundi, comme d'autres instruments internationaux n'a pas suivi cette
démarche. La pratique du Common Law dite de public hearing
n'est pas prévue ni par la législation ni par la pratique
juridique burundaise. Cette pratique consiste en des consultations populaires
avant toute prise de décision ou de mesure, soit-elle
législative, afin de s'enquérir du degré
d'acceptabilité au moins partielle de cette mesure, de son degré
d'appropriation par le peuple et la pérennisation de ses acquis
éventuellement.
Au titre des rappels, quoique ces traités comme la CIDE
soient votés par le Parlement, ils ne donnent lieu à aucun
amendement. Le Parlement est saisi au titre de projet de loi à adopter
ou à rejeter en bloc. La pratique juridique burundaise est la
ratification des traités sans réserves.
Ainsi, la loi de ratification de la CIDE au Burundi ne tient
pas compte du contexte qui prévaut au Burundi, des motifs
d'élaboration de cet instrument juridique, de ses modalités et
aptitudes à être mis en oeuvre et à atteindre les effets
escomptés, les objectifs poursuivis, de la capacité des organes
de mise en oeuvre ou d'application183.
La participation du public n'étant pas mise à
contribution lors de l'initiation du processus législatif de la
ratification, elle ne le sera que très partiellement dans sa mise en
oeuvre.
182AMOS M., Idem. 183 AMOS M., Idem
72
2. Un troisième protocole de CIDE
non-ratifié au Burundi : un déni d'accès du mineur
à la justice internationale
Le troisième protocole de la CIDE184
non-ratifié par le Burundi est en rapport avec la procédure des
communications de l'enfant en cas de violation des droits de l'enfant. La
non-ratification du troisième protocole de la CIDE de l'enfant burundais
équivaut au déni d'accès du mineur à la justice sur
le plan international. Le Burundi ferait mieux de ratifier ce protocole pour
jouir de la plénitude des dividendes de la CIDE en faveur des
mineurs.
B.Une Charte africaine des droits et du
bien-être de l'enfant sans appropriation au niveau
interne
La non-appropriation au niveau interne de la Charte africaine
des droits du bien-être de l'enfant s'analyse à travers une Charte
africaine des droits et du bien-être de l'enfant peu novatrice par
rapport à la CIDE au Burundi(1)et une Charte africaine dont la mise en
oeuvre est à la traine de la CIDE au Burundi(2).
1. Une Charte africaine des droits et du
bien-être de l'enfant peu novatrice par rapport à la CIDE au
Burundi
Autant que pour la CIDE, la ratification de la Charte
africaine et du bien-être de l'enfant n'a pas fait objet de consultations
publiques ou « public hearing » au Burundi. Dès sa
domiciliation au Burundi, aucune initiative n'a été prise pour
vulgariser son contenu. Encore qu'elle soit ratifiée sans
réserve, elle reste méconnue par la plupart des personnes qui ont
participé aux entretiens.
En tant qu'instrument juridique ratifié
postérieurement à la CIDE, la Charte africaine des droits et du
bien-être de l'enfant devrait être vulgarisée pour
démontrer sa plus- value par rapport à la CIDE et partant,
justifier sa raison d'être en tant qu'instrument juridique
régional d'interprétation de la CIDE.
184 Adopté le 19 décembre 2011 par
l'Assemblée Générale des Nations-Unies établissant
une procédure de plainte individuelle en cas de violations des droits de
l'enfant
73
2.Une Charte africaine dont la mise en oeuvre est
à la traine de la CIDE au Burundi suite au manque d'agence
d'exécution
Au niveau normatif burundais, la loi de ratification de la
Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant n'est pas
mentionnée dans les visas des différentes lois en la
matière contrairement à celle de la CIDE. Or, en vertu du
parallélisme des formes, si la CIDE et la Charte ne s'opposent en rien,
toutes ces Conventions devraient être visées par la Constitution
burundaise du 7 juin 2018.
Qui plus est, contrairement à la CIDE qui
bénéficie des appuis dans le cadre de la solidarité
internationale185des organisations internationales conventionnelles
comme l'UNICEF en signe de la solidarité internationale dans la mise en
oeuvre des droits de l'enfant, de tels appuis n'existent pas dans la mise en
oeuvre de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant. En
dehors de la célébration de la Journée de l'enfant
africain186la Charte des droits et du bien-être des droits de
l'enfant reste sous l'ombre de la CIDE.
Paragraphe 2 : Une législation interne en
manque d'opérationnalité pour réprimer le viol sur
mineur
Ce paragraphe s'analyse à travers une CIDE
constitutionnelle dont l'opérationnalité est discutée,
source d'ineffectivité(A) et une loi de mise en application de la
CIDE(B) , puis, des textes de lois à opérationnaliser (C).
A.Une CIDE constitutionnelle dont
l'opérationnalité est discutée, source
d'ineffectivité
L'opérationnalité de la Constitution et de la
CIDE est discutée à travers la non-extradition des burundais
à l'épreuve du principe de réciprocité des autres
Etats(1), une discussion des viols sur mineur impossibles à poursuivre
suite à l'absence de la loi organique sur Haute Cour de Justice (2) et
des textes de loi à opérationnaliser(3).
'85Art.45 de la CIDE
'86Le 16 mai de chaque année
74
1. Une discussion sur la non-extradition des
burundais, disposition constitutionnelle limite de la répression du viol
sur mineur à l'épreuve du principe de réciprocité
des autres Etats
La CIDE a une valeur constitutionnelle au Burundi
(art.19).Selon la Constitution burundaise, aucun burundais ne peut être
extradé187. Il en va sans dire que l'auteur du viol ne
saurait être extradé s'il est de nationalité burundaise,
même si l'Etat dans lequel il a commis l'infraction de viol sur mineur le
réclame.
Cette nuance n'est pas anodine. Au niveau régional et
international, les Etats, jouissent chacun d'une souveraineté
égale à l'autre indépendamment de la nature de leur
grandeur188. Si la Constitution du Burundi pose le principe de la
non-extradition de ses citoyens, les autres Etats peuvent lui opposer la clause
de réciprocité dans l'ordre juridique national d'exécution
de la CIDE en tant que traité, dans leurs Constitutions respectives.
Qui plus est, la Constitution de Burundi reconnait la
réserve de réciprocité en ces termes: « Les
traités ne prennent effet qu'après avoir été
régulièrement ratifiés et sous réserve de leur
application par l'autre partie pour les traités bilatéraux et de
la réalisation des conditions de mise en oeuvre prévues par eux
pour les traités multilatéraux189».Selon la
Convention de Vienne sur le droit des traités, « le non-respect
d'un traité par une partie peut entrainer son extinction ou, au moins,
sa suspension jusqu'à la cessation de la violation de ce
traité190 ». La France prévoit une
réciprocité dans l'application comme une condition d'application
des traités internationaux dans son ordre juridique
interne191.
A propos de l'article 50 de la Constitution du Burundi sur
l'interdiction d'extradition des burundais, les autres Etats signataires de la
CIDE, si le Burundi est contre le principe, les autres Etats peuvent en faire
autant à la fois pour leurs citoyens et pour leurs ressortissants. Les
conséquences sont la réduction de la garantie de protection
juridique d'un mineur contre le viol commis au Burundi par quelqu'un qui,
après la commission de l'infraction trouve refuge à
l'étranger. L'Etat étranger sur le territoire duquel se trouve le
criminel a le plein droit de ne pas l'extrader du moment que l'Etat du Burundi
interdit l'extradition de ses citoyens. Du principe de
187 Article 50 de la Constitution du Burundi du7 juin 2018
188 Art.1, Idem. 189Art. 279,Idem.
190Article 60 de la Convention de Vienne sur le droit des
traités 191 Article 55 de la Constitution française de 1958.
75
lutte contre l'impunité « aut dedere aut
judicare », il ne restera que l'option de juger l'auteur du crime de
viol sur mineur.
2. Une discussion sur des viols sur mineur impossibles
à poursuivre suite à l'absence de la loi organique sur Haute Cour
de Justice en violation de la CIDE.
L'actualité sur le cas de l'ex-Président de la
Gambie, Yahya Jammey dont plusieurs affaires de viols dont sur mineurs ont
été évoqués sont révélatrices. Qui
plus est, nul n'est au-dessus de la loi. Qu'adviendrait-t-il si par malheur un
Chef d'Etat viole un mineur ? Aucune institution judiciaire ne pourra le juger,
faute d'une loi instituant la Haute Cour de Justice, le mineur restant une
victime impuissante. Le droit de cuissage de l'ancien droit français
n'étant plus un des privilèges légaux, s'en offrir une
opportunité en toute impunité devient une possibilité
faute de la loi sur la Haute Cour de Justice.
Le Président de la République n'est
pénalement responsable des actes accomplis qu'en cas de haute trahison.
« fl y a haute trahison lorsqu'en violation de la Constitution ou de
la loi, lorsque le Président commet délibérément un
acte contraire aux intérêts supérieurs de la Nation qui
compromet gravement l'unité nationale, (...)ou porte gravement atteinte
aux droits de l'homme, à l'indépendance et à la
souveraineté nationale. La haute trahison relève de la
compétence de la Haute Cour de Justice192 ».Cette
disposition constitutionnelle a le mérite de reconnaître les
droits de l'homme et donc du mineur comme une des catégories des droits
qu'elle protège.
La Haute Cour de Justice est composée de la Cour
Suprême et de la Cour Constitutionnelle réunie193.Selon
la Constitution de 2018,les règles d'organisation et de fonctionnement
de la Haute Cour de Justice ainsi que la procédure applicable devant
elle sont fixées par une loi organique194 .Cette loi
organique qui a été prévue dans toutes les Constitution du
Burundi depuis son indépendance n'a pas encore vu le jour. L'absence
d'une telle loi ne garantit pas les droits du mineur contre le viol.
L'absence de cette loi a pour conséquence l'absence de
mécanisme institutionnel, en l'occurrence la Haute Cour de Justice
habileté à qualifier et de réprimer les faits.
192 Article 117 de la Constitution du Burundi du7 juin 2018
193 Article 239 Idem
194 Article 242 Idem
76
B. Une discussion de la nécessité de
précision législative pour compléter le cadre interne et
la CIDE, source d'effectivité
La discussion de précision législative pour
compléter le cadre interne s'effectue à travers des vides
juridiques préjudiciables aux droits des mineurs, à savoir un
manque d'une loi de mise en application de la CIDE, limitation de son
efficacité et un manque d'une loi régissant l'aide légale
au Burundi(1), ensuite des lois lacunaires par rapport aux standards de la
CIDE, cause d'ineffectivité (2)et enfin une loi inopérante sur la
protection des victimes, des témoins et autres personnes en situation de
risque suite au sous-financement (3).
1. Les vides juridiques préjudiciables aux
droits des mineurs
Les vides juridiques consistent en manque d'une loi de mise en
application de la CIDE(a) un manque d'une loi régissant l'aide
légale au Burundi: obstacle à l'efficacité de l'aide aux
mineurs(b).
a.Un manque d'une loi de mise en application de la CIDE :
limitation de l'efficacité
En vertu du parallélisme des formes, après la
ratification de la CEDEF par le Burundi, une loi portant prévention,
protection et répression des violences basées sur le genre a vu
le jour pour détailler, de façon spécifique, chaque
disposition de la CEDEF et les peines qu'elle entend y réserver. Une loi
pénale pareille devrait voir le jour pour définir une à
une les dispositions de la CIDE et la signification qu'elle entend y
réserver surtout sur le plan pénal pour rendre la CIDE plus
effective.
b. Un manque d'une loi régissant l'aide
légale au Burundi: obstacle à l'aide aux mineurs
La loi régissant l'aide légale n'existe pas
encore au Burundi. Pour un des Etats les moins avancés du monde, cette
aide est vitale pour subvenir aux besoins des mineurs notamment en cas de viol
sur mineur. Si la CIDE évoque « la solidarité
internationale195 » pour renforcer la mise en oeuvre des
droits de l'enfant, il est peu logique qu'en aval, le Burundi n'organise une
consécration légale
195 Art.45 de la CIDE
77
de cette aide, alors qu'il en a grandement besoin pour appuyer
les mineurs violé à avoir accès à la justice.
Paradoxalement, les cas d'aide légale sont
légion au Burundi196. Certes, l'aide légale est une
action affirmative qui est « limitée dans le temps »,
mais dont les activités doivent tendre à faire cesser
l'inégalité en cause, axée sur l'accès à la
justice du mineur par rapport aux adultes. Sans loi, il ne peut y avoir des
outils de pilotage, de suivi-évaluation de l'efficacité. L'aide
légale fera l'objet du chapitre deux de la deuxième partie.
2. Des lois lacunaires par rapport aux standards de la
CIDE, cause d'ineffectivité
Les lacunes des lois sont à travers un code
pénal sans définition du viol sur mineur, une imprécision
réductrice de la protection du mineur contre le viol des mineurs (a) et
une loi portant prévention, protection et répression des
violences basées sur le genre, ignorant l'enfant de sexe masculin (b)
a. Un code pénal sans définition du viol
sur mineur, une imprécision réductrice de la protection du mineur
contre le viol
Le Code pénal burundais197est
postérieur à la ratification de la CIDE. Il constitue
également une loi de référence dans la répression
de l'infraction du viol sur mineur en droit burundais dont la protection contre
le viol. A ce titre, le Code pénal constitue le prolongement naturel des
garanties juridiques reconnues à l'enfant. Selon la, CIDE dans toutes
les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des
institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux,
des autorités administratives ou des organes législatifs,
l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une
considération primordiale198. Cette disposition interpelle
les organes législatifs à mettre en place des lois qui
prônent l'intérêt supérieur de l'enfant.
Or, le Code pénal burundais réprime certes le
viol sur mineur, sans toutefois donner la définition directement
applicable à ce dernier. Le viol sur mineur est puni comme le viol avec
violence. Il s'agit probablement d'une paresse intellectuelle que de confondre
la minorité avec la violence ou un manque de volonté
d'intégrer les voeux de la CIDE in extenso. Cette façon
de légiférer réduit
196Cas de l'ONG Avocat Sans Frontière qui a
intervenue au Burundi sur l'aide légale
197 Loi n° 1/05 du 22 avril 2009 portant révision du
Code pénal du Burundi.
198 Article 3 al.1 de la CIDE
78
la légitimité de la sanction pénale et
conduit le juge à s'ingénier en dehors de ce Code. Ainsi, les
probabilités de confondre le viol sur mineur et les autres abus sexuels
sur mineur se retrouvent renforcées, au préjudice de la
victime.
b.Une loi portant prévention, protection et
répression des violences basées sur le genre, ignorant l'enfant
de sexe masculin
Selon la CIDE (art.2) et la Charte africaine des droits et du
bien-être de l'enfant (art.3), l'enfant ne doit faire l'objet de
discrimination d'aucune sorte. Les droits qui sont consacrés doivent
être garantis à chaque enfant, indépendamment de toute
considération. Le Burundi a ratifié la CEDEF199.Cette
dernière a le mérite d'inclure les mineurs de sexe féminin
dans son champ d'application. Mais cette inclusion des droits des mineurs de
sexe féminin quoi qu'elle ne couvre pas tous les droits, les droits
spécifiques liés à la minorité ne font pas partie
des préoccupations premières de la CEDEF.
La CEDEF et la CIDE sont proches sur plusieurs plans. Les deux
conventions ont en commun de procurer deux protections catégorielles, le
premier pour les femmes, le second pour les enfants. Certes, les enfants ont un
genre, soit ils sont féminins, soit ils sont masculin.
Certes, la CEDEF peut prétendre couvrir les droits de
l'enfant de sexe féminin, mais certains droits spécifiques
liés à la minorité de l'enfant ne sauraient être
couverts par la CEDEF que si elle les mentionnait expressément. Or, il
n'en est rien. La loi ci-haut mentionnée mériterait d'être
transversale et d'être plus exhaustive sur les droits de mineurs.
3.Une loi inopérante sur la protection des
victimes, des témoins et autres personnes en situation de risque suite
au sous-financement
L'opérationnalité d'une loi est la forme la plus
achevée qui englobe tous les autres paramètres
d'évaluation. Elle inclue le critère de légitimité,
de pertinence, d'effectivité et d'efficience200. Elle tient
en compte entre autre le budget de fonctionnement des acteurs et le budget
opérationnel. Les lois inopérantes sont à rechercher
à travers la protection des victimes, des témoins et autres
personnes en situation de risques en désuétude et une loi sur
protection de victimes et de dénonciation des crimes inexistante .
199 Loi n° 1/04 du 27 juin 2016 portant ratification du
CEDEF
200 Amos M.) in Village de la Justice du 8/2/2018
79
Le Burundi a dans son arsenal législatif une loi
portant protection des victimes, des témoins et autres personnes en
situation de risques201.Cette loi a le mérite de
protéger toutes les personnes intervenant dans une procédure
pénale ou dans des Commissions chargées de faire des
enquêtes telle que la Commission Vérité et
Réconciliation, et qui, de ce fait sont en situation de risque
(art.1).Cette loi a le mérite d'apporter une clarification importante
par rapport aux personnes protégées en accordant une protection
aux enfants et des violences sexuelles, des thèmes
développés qui couvrent le viol sur mineur dans ce
mémoire. L'autorité de protection prend en compte tous les
facteurs pertinents, y compris le niveau de menace, l'âge, le sexe,
l'état de santé, le lieu de résidence et la nature du
crime, spécialement en cas de torture ou autres traitements cruels,
inhumains ou dégradants, de violences sexuelles ou basées sur le
genre et en cas de violence contre les enfants (art.4).
Le budget du Ministère ayant la justice dans ses
attributions valable du 1 juillet 2020 au 31 juin 2021 ne fait nullement
mention d'une telle rubrique budgétaire202. A notre sens, le
non financement de cette rubrique budgétaire rend cette loi
inopérante sur au moins certains aspects. Ainsi, la protection du mineur
contre le viol se retrouve réduite à sa plus simple expression,
le dénonciateur potentiel peut estimer se mettre en danger encore qu'il
ne bénéficie d'aucune protection et d'aucun intérêt
corrélatif à son action.
Section 2. Une évaluation des mécanismes
institutionnels de prévention et de répression du viol sur mineur
qui fait ressortir des lacunes
Après une évaluation normative, il convient de
passer en revue les mécanismes institutionnels de répression et
de prévention de viol sur mineur. Cependant, cette évaluation ne
serait pas objective si elle ne reprenait pas certaines normes pour un besoin
de cadrage normatif. Les mécanismes institutionnels impliqués
dans la répression du viol sur mineur se divisent en mécanismes
généraux(Paragraphe 1), puis des mécanismes
spécifiques (Paragraphe 2).
201Loi n°1/04 du 27 juin 2016 portant protection
des victimes, des témoins et autres personnes en situation de
risques.
202Loi n° 1/13 du 15 mai portant fixation du
budget général de la République du Burundi pour l'exercice
2020/2021.
80
Paragraphe 1: Des mécanismes institutionnels
généraux de répression du viol peu légitimés
par l'efficacité.
Dans l'étude des mécanismes institutionnels
généraux de répression du viol peu légitimés
par l'efficacité, on procédera à une étude
évaluative des institutions de mise en oeuvre de la répression en
manque de ressources(A), puis un déficit d'auto-saisine en cas de viol
sur mineur préjudiciables aux victimes(B).
A. Des institutions de mise en oeuvre de la
répression en manque de ressources.
Le manque de ressources des institutions de répression
du viol sur mineurs se subdivisent en un manque de ressources humaines, une des
limites de l'efficacité(1) et un manque des ressources
matérielles ou financières, une des limites d'effectivité
(2).
1. Un manque de ressources humaines, une des limites de
l'efficacité
Ce manque de ressources humaines concerne la police
judiciaire(a), les Officiers du Ministère Public(b), les cours et
tribunaux(c), une administration centrale aux ressources humaines
perfectibles(d), l'administration pénitentiaire(e) et l'Ordre des
avocats(f).
a.Un manque de ressources humaines au niveau de la
police judiciaire, une moins-value pour l'efficacité de la
répression du viol sur mineur
L'efficacité de la répression du viol sur mineur
s'interprète à la lumière de l'importance quantitative et
qualitative des ressources humaines qui sont affectés à la
consécration du droit garanti. La police judiciaire est l'une des
composantes de la police nationale du Burundi203. Cette
dernière est un corps professionnel hiérarchisé en
uniforme, chargé de faire respecter la loi, d'assurer la protection de
la population et du respect des libertés individuelles dans la
philosophie de police de proximité204. La police nationale du
Burundi est instituée en auxiliaire des pouvoirs
203 Loi organique n°1/03 du 20 février 2017 portant
missions, organisation, composition et fonctionnement de la police nationale du
Burundi.
204 Art. 2, Idem.
81
publics en vue d'assurer les missions de
sécurité intérieure, de police judiciaire et de police
relative à la migration205.
S'agissant des missions dans le domaine de la police
judiciaire, elles relèvent de la loi organique n°1/03 du 20
février 2017 portant mission, organisation, composition et
fonctionnement de la police nationale du Burundi et d'autre part de la loi
n° 1/09 du 11 mai 2018 portant modification du Code de Procédure
pénale. Les Officiers de la Police Judiciaire constatent à charge
de toute personne civile ou militaire les infractions qu'ils ont mission de
rechercher ; ils reçoivent les dénonciations, plaintes et
rapports relatifs à ces infractions. Même en l'absence de
dénonciation ou de plainte, l'Officier du Ministère Public se
saisit d'office et informe immédiatement le Procureur de la
République des qu'il a connaissance d'un crime à caractère
sexuel et plus particulièrement en cas de grossesse pour une fille
mineur206.
Cette disposition a le mérite de mettre en
lumière la nécessité de répression des infractions
à caractère sexuel. L'OPJ, agissant sous le contrôle du
Ministère Public dispose d'un pouvoir d'auto saisine. Sur 19 cas
dossiers traités par la Police Judiciaire en 2019, aucun dossier ne
relèvent du pouvoir d'auto saisine des Officiers de la Police Judiciaire
de la Province Judiciaire de Bubanza207.
L'une des manifestations de la non-effectivité se
manifeste à travers les fichiers du casier judiciaire qui sont rarement
à jour. Dans la communication administrative verticale, des dossiers
clôturés par un classement sans suite au niveau des Parquets ne
parviennent que très tardivement au Commissariat Central de la Police
Judiciaire. Souvent, le requérant est obligé de faire des
démarches pour faire avancer le dossier, afin d'obtenir une attestation
de non-poursuite208. Il s'agit d'une défaillance d'un service
public dont l'une des causes pourrait être le manque de ressources
humaines.
205 Art. 16,Idem
206Article 10 de la loi n° 1/09 du 11 mai 2018
portant modification du Code de Procédure pénale
207Rapport mensuel du Commissariat de la Police Judiciaire de la
Province de Bubanza 208 Témoignage d'un Officier de la Police Judiciaire
qui a requis l'anonymat
b.
82
Un Ministère public avec des Officiers en petit
nombre, cause de manque de célérité dans
l'instruction
La hiérarchisation du Ministère Public est
stricte. L'avancement de carrière de l'Officier du Ministère
public dépend du Magistrat suprême qui est le Président de
la République209. Rappelons, à toutes fins utiles
qu'à côté d'un Conseil supérieur de la
Magistrature210, un Conseil supérieur des Parquets vient de
voir le jour au Burundi211, mais qu'il est trop tôt pour
l'évaluer sur les faits.
Le Ministère public joue un rôle important dans
la constitution de l'acte d'accusation pour les crimes en
général. Il constitue la porte d'entrée de la phase
juridictionnelle. Le questionnement majeur réside dans la
célérité dans le traitement des dossiers et la
qualification pénale dont il est seul garant. La question devient celle
d'apprécier si le Ministère public, pour une raison ou pour une
autre, ne peut pas mal qualifier ou apprécier les faits ultra petita
ou infra petita, la qualification n'étant pas objet
d'appel devant le magistrat du siège. Le pourvoi des magistrats du
Parquet en nombre suffisant et en conditions de travail mineur ne manquerait
pas d'influer positivement sur la qualité de leurs prestations.
c. Des cours et tribunaux sans ressources humaines
suffisantes, sources des lenteurs
Plusieurs étudesmenées au Burundi convergent sur
la lenteur de la justice. Certes, la Constitution burundaise du 7 juin 2018
dispose que le pouvoir judiciaire est impartial et indépendant du
pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Si le pouvoir
exécutif et le pouvoir législatif disposent d'une autonomie
organique qui lui permet de recruter le personnel, il n'en est pas autant pour
la Magistrature. L'indépendance de la magistrature se traduit aussi par
une le pourvoi en ressources humaines.
Si l'autorité de recrutement est le Ministère de
la fonction publique, l'autorité de nomination est le Président
de la République, Magistrat suprême. Ce dernier nomme le Ministre
de la justice212qui est membre du pouvoir l'exécutif.
209Constitution du Burundi du 7 juin 2018.
210Loi organique n° 1/02 du 23 janvier 2021
portant modification de la loi organique n°1/13 du 12 juin 2019 portant
organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la
Magistrature.
211Loi n° 1/13 du 12 juin 2019 portant
organisation et fonctionnement du conseil supérieur du Parquet
212Constitution du Burundi du 7 juin 2018.
83
d.Une administration centrale aux ressources humaines
perfectibles
L'administration centrale du ministère de la justice
n'est plus à jours sur l'emploi des nouvelles technologies d'information
et de communication. Ainsi, les connexions internet qui sont d'une grande
nécessité dans la gouvernance moderne et pâtit. Sans base
de données informatiques, il devient très difficile de
réprimer la récidive, étant donné que le casier
judiciaire n'est pas constitué, ni accessible en temps réel.
e.Une administration pénitentiaire sans
ressources humaines suffisantes, obstacle à la resocialisation du
délinquant
Le système pénitentiaire burundais est
régi par l'arrêté ministériel de 1963.Il convient de
constater que selon la Constitution, le régime pénitentiaire est
du domaine de la loi213. Au Burundi, les établissements
pénitentiaires sont caractérisés par une surpopulation.
Le pays dispose de onze maisons de détention, avec une
capacité d'accueil de 4.194 prisonniers. Actuellement, il y a plus de
deux de prisonniers que de places. « Nous avons une population
pénitentiaire de 10.745 détenus, 87 nourrissons de moins de trois
ans qui sont avec leurs mamans(...) ce qui nous donne un total de 10832
personnes en détention. Nous parlons de la surpopulation
carcérale214».Les ressources humaines ne
s'accroissent pas proportionnellement avec la population carcérale. Les
psychologues font cruellement défaut pour la resocialisation des
prisonniers. La prison de Bubanza par exemple, ne dispose d'aucun
psychologue215.Cette surpopulation réduit la qualité
de suivi personnalisé et individualisé des prisonniers, le nombre
et les domaines de compétences de surveillants restant
inchangé.
f.Un barreau en manque de ressources humaines
spécialisées offrant une assistance de qualité
inférieure.
Les avocats sont des auxiliaires de la justice qui,
professionnellement, assistent ou représentent les parties en justice ou
auprès des administrations publiques, postulent ou plaident devant les
juridictions et les organismes juridictionnels ou disciplinaires, donnent des
conseils ou
213 Art. 164, 3° de la Constitution du Burundi du 7 juin
2018
214 Propos d'Aloys Habonimana, responsable à la direction
générale des affaires pénitentiaires le 25 juillet 2019
215Selon un cadre de la Prison de Bubanza
84
consultations en matière juridique ou
judiciaire216.Il existe deux ordres des avocats au Burundi : Celui
de Bujumbura et celui de Gitega. Comme les autres auxiliaires de la justice,
ils sont rarement associés lors des séminaires de formations
organisés par le Ministère de la Justice217, notamment
sur des thèmes émergents comme la CIDE. Ils sont obligés
de se former eux-mêmes, ce qui crée souvent des
distorsions218.
L'autre lacune à relever tient à l'absence des
cabinets d'avocats spécialisés, dans chaque domaine y compris
celui des droits de l'enfant. Les avocats préfèrent être
plus généralistes que spécialistes. Il en découle
un déficit au niveau de l'approfondissement des connaissances
spécifiques à la protection de l'enfant. Un tel approfondissement
aurait pour impact l'amélioration des connaissances du juge et de la
jurisprudence.
2.Un manque de ressources matérielles et
financières, une des causes d'ineffectivité des
droits.
Le personnel judiciaire intervenant sur la chaine
pénale est sous-motivé (a)et font face à un
problème de logistique défectueuse incompatible aux délais
légaux (b.)
a. Un manque de ressources matérielles et
financières au niveau de la police judiciaire, une moins-value pour
l'effectivité de la répression.
Le manque de moyens logistique rend la tâche difficile
pour tous les intervenants sur la chaine et diminue leur rendement.
Au niveau de la Police judiciaire, les postes de polices communales
sont sans moyen de déplacement. Les OPJ ont des difficultés de se
transporter sur les lieux du crime. Certes, la téléphonie mobile
a amélioré les communications à distance, mais c'est sans
compter sur l'absence de provisions en crédit de communication pour les
OPJ.
En cas d'arrestation et de la détention
préventive, l'OPJ, auxiliaire de la justice dispose d'un délai de
sept(7) jours avant de le présenter au Parquet. Mais, se transporter
depuis le poste de police communal au Parquet situé au chef-lieu de la
province, nécessite un moyen de déplacement
sécurisé. Certes, le Commissaire provincial de police dispose
d'un véhicule en général, mais il
216 Art.1 de la loi n° 1/014 du 29 Novembre 2002 portant
réforme du statut de la profession d'avocat.
217 Propos d'un avocat du Tribunal de Grande Instance de
Ntahangwa
218 Propos d'un avocat du Barreau de Bujumbura qui a requis
l'anonymat
85
peut tomber en panne. Souvent, la pratique consiste en des
arrangements non-institutionnels ou à défaut, des
dépassements des délais légaux de détention
préventive.
b. Un manque de ressources matérielles et
financières au niveau du Parquet, un défi pour les délais
légaux.
Les ressources matérielles sont les moyens
exprimés en biens physiques dont le manque impacte l'effectivité
des droits garantis aux personnes en général et aux enfants en
particulier. L'adage selon laquelle « La fin justifie les moyens»
prouve à suffisance que sans les ressources en général, on
ne peut pas prétendre à avoir des bons résultats. Ceci est
d'autant plus vrai dans les autres sciences comme la physique. Dans ce domaine,
le travail (W) égale la force(F), multiplié par
déplacement(d)219. Les ressources matérielles
symbolisent la force dans le cas d'espèce, alors que le
déplacement symbolise l'énergie que ces ressources
matérielles développent. On peut déduire de cette formule
que, si les ressources matérielles sont nombreuses, et si ces
dernières s'engagent énergiquement, le travail accompli sera
encore plus important et respectera les délais légaux.
c. Un manque de ressources matérielles et
financières au
niveau des Cours et Tribunaux, sources
d'imperfections
Les ressources matérielles des cours et tribunaux vont
du simple papier, passant par les Bureaux de travail, jusqu'au moyen de
déplacement. Un service de qualité des Cours et Tribunaux
dépend de beaucoup de ressources matérielles, qui, souvent, ne
sont pas à la portée des magistrats du siège.
Lors des audiences publiques dans les Tribunaux de
Résidence, les procès-verbaux sont saisis manuellement, les
arrêts et jugements étant saisis sur une machine manuelle de
dactylographie sur papier sans possibilité de stockage.
L'inconvénient en est que les documents physiques non stockés
électroniquement peuvent être détruits,
altérés, falsifiés, truqués car elles sont
conservés dans des bureaux de fortune, leur destruction ou leur
altération constitue un préjudice énorme des droits
acquis.
Malheureusement, l'informatisation et l'interconnexion des
services judiciaires n'est pas encore une réalité au Burundi. En
dehors des services centraux du Ministère de la Justice, la connexion
internet et des logiciels de base sont inexistants entre la Police, les
Parquets, les Parquets
219W=Fxd
86
généraux, les Cours et Tribunaux. L'une des
conséquences de cette interaction est la gestion inappropriée de
la récidive.
d.Une administration centrale aux ressources
matérielles et financières perfectibles
L'administration centrale du ministère de la justice
manque d'équipements de nouvelles technologies d'information et de
communication. Ainsi, les connexions internet qui sont d'une grande
nécessité dans la gouvernance moderne en pâtissent. Sans
base de données informatiques, il devient très difficile de
constater et réprimer la récidive et de collaborer en temps
utiles.
Qui plus est, le Bulletin Officiel du Burundi, Journal
Officiel n'apparaît pas régulièrement alors qu'il
détermine la date d'entrée en vigueur des normes. Les recueils de
la jurisprudence ne sont plus imprimés, ce qui empêche sa
consultation, son unité et l'effet de standstill.
e. Un manque de ressources matérielles et
financières au niveau de l'administration pénitentiaire, une
resocialisation ratée conduisant à la récidive
Les ressources matérielles constituent un défi
de taille pour l'administration pénitentiaire. Elle parait la moins
oubliée des administrations du Ministère de la justice. Ces
maisons de corrections sont datent d'avant l'indépendance220.
Elles sont en piteux état. Les bâtiments dont un excès
d'humidité se fait sentir l'odeur, sont généralement
moisis. Les bureaux administratifs sont sous-équipés et
l'informatisation des services y est rare. Sur le plan financier, les vivres y
sont rares et ne s'adaptent pas à l'augmentation de la population
carcérale. Elles ne s'adaptent aux besoins nutritifs de l'homme en
protéines, lipides et glucides221.
f. Un manque de ressources matérielles et
financières au niveau de l'Ordre des avocats, cause de rareté
d'une aide légale
Les ressources matérielles pour avocats se traduisent
en besoins d'équipements de bureau, en connexion internet et une
interconnexion de l'ordre des avocats. Il en est de même d'un moyen de
déplacement. Ce dernier n'est pas un luxe, mais un moyen de
rentabilisation de l'office
220Le 1er juillet 1962
221 Propos d'un directeur de prison en 2021
87
d'avocat, lui permettant d'assurer un grand volume
d'activité dans un délai relativement court. Ces ressources
matérielles leur font souvent défaut.
Quant aux ressources financières, elles sont
nécessaires pour pouvoir constituer un cabinet de son nom, qui
nécessite un recrutement des ressources humaines pour la division du
travail. Malheureusement, le constat est que les avocats se complaisent d'un
minimum en termes de ressources. Ainsi, ils ne pourront offrir une aide
légale probono s'ils n'ont pas d'un minimum de ressources
matérielles et financières.
B. Un déficit d'auto-saisine en cas de viol
sur mineur préjudiciables aux victimes
Une mitigation liée au non-usage du pouvoir
d'auto-saisine dans la phase pré-juridictionnelle(1) et une mitigation
liée au non-usage du pouvoir d'auto-saisine au niveau de la phase
juridictionnelle(2)
1. Une mitigation liée au non-usage du pouvoir
d'auto-saisine au niveau de la phase pré-juridictionnelle
Les Officiers de la Police Judiciaire disposent d'un pouvoir
d'auto-saisine222en cas de viol. Ils l'exercent, soit
d'eux-mêmes, soit sous délégation du Ministère
public. Force est de constater que ce pouvoir n'est pas exercé à
suffisance par la Police Judiciaire. Les filles mineures, dans notre voisinage
ont des enfants et nous cohabitons avec les Officiers de la Police Judiciaires.
Ces derniers ne diligent une enquête pour déceler les auteurs de
ces viols sur mineurs.
2. Une mitigation liée au non-usage du pouvoir
d'auto-saisine au niveau de la phase juridictionnelle
Au niveau de la phase juridictionnelle, les Officiers du
Ministère Public disposent d'un pouvoir d'auto-saisine223
assez large. Ils conduisent les procédures par voie
hiérarchique. Malgré leur savoir-faire et leur
culture scientifique assez large, ils ne s'autosaisissent que très
rarement. Sur 19 dossiers pénaux documentés en 2019 à
propos du viol sur mineur au niveau du Parquet de Bubanza, aucun dossier ne
procède du pouvoir de l'auto-saisine d'un Officier du Ministère
public. La cause n'est pas facile à cerner dans le cas d'espèce.
Elle est probablement à rechercher
222 Art. 10 du Code de Procédure pénale.
223Art.102 du Code de Procédure pénale
88
du côté de la culture burundaise du juge qui
banalise le viol, en dépit de l'existence d'un droit écrit
répressif de l'infraction du viol sur mineur de civilisation
judéo-chrétienne.
Paragraphe 2 : Des mécanismes institutionnels
spécifiques de prévention et de répression du viol sur
mineur peu performants
Des mécanismes institutionnels spécifiques de
prévention du viol sur mineur peu performants sont à aborder
à travers des mécanismes institutionnels de prévention et
de protection du viol sur mineur en manque de ressources , cause d'une
protection limitée(A)et des mécanismes institutionnels de
répression du viol sur mineur en manque de ressources matérielles
et financières, cause d'inefficacité(B).
A.Des mécanismes institutionnels de
prévention et de répression du viol sur mineur en manque de
ressources, cause d'une protection limitée
Analysons les mécanismes institutionnels de
prévention et de protection du viol sur mineur en manque de ressources
humaines, cause d'une protection limitée à travers un manque de
ressources humaines, une des causes de l'importance du chiffre noir sur le
viol(1), un manque de ressources matérielles et financières,
cause d'ineffectivité de la répression du viol sur mineur (2).
1.Un manque de ressources humaines, une des causes de
l'importance du chiffre noir sur le viol
Le manque des ressources humaines en qu'une des causes du
chiffre noir se conçoit au niveau de la police des mineurs(a) et au
niveau des chambres des mineurs des Cours et Tribunaux(b)
a. Un manque de ressources humaines au niveau de la
police des mineurs, cause non-poursuite d'infraction de viol sur mineur et
d'impunité
La police des mineurs dispose de très peu d'officiers
de police judiciaire formés à cette fin. Sur une population de
plus de onze millions d'âmes, le nombre d'OPJ formés à
cette fin ne dépasse pas 241 personnes. Le ratio est donc de un OPJ par
quarante-cinq mille six cent quarante-trois personnes. Or, la population
burundaise a une forte croissance démographiques, ce qui fera basculer
ces chiffres d'un OPJ pour plus de quarante-cinq mille six cent quarante-trois
personnes d'ici quelques années.
89
Pour se faire claire, le chiffre de quarante-cinq mille six
cent quarante-trois personnes correspond plus ou moins au nombre d'habitants
d'une commune, soit deux cent onze kilomètres carrés si on prend
comme référence la superficie du Burundi qui est de vingt-sept
mille huit cent kilomètres carrés à diviser par les cent
trente-deux milles communes existantes. Comment un seul OPJ peut-il être
informé en temps utile de tous les cas de viol sur une si vaste
étendue, s'il n'y a aucun dépôt de plainte ? Quand
bien-même il serait informé, comment peut-il se porter sur les
lieux dans la fraicheur des faits afin de recueillir des indices de preuve ?
Toutes ces interrogations témoignent de l'existence d'un chiffre noir
des viols sur mineur, suite au manque d'un nombre suffisant d'OPJ.
b. Un manque de ressources humaines au niveau des
chambres des mineurs des Parquets, Cours et Tribunaux, source
d'inefficacité due à la lenteur
Au niveau des chambres des mineurs des Cours et Tribunaux, les
ressources humaines les magistrats formés à la justice pour
mineurs ne sont qu'à 186 individus224 à repartir entre
les Parquets de la République et les Tribunaux de Grande Instance d'une
part, et les Parquets Généraux et les Cours d'appel d'autre part.
Ainsi, le ratio entre le nombre de dossiers et celui des magistrats disponibles
devient assez évocateur pour respecter la célérité
des procédures au bénéfice des justiciables. Ainsi, la
répression du viol peine à se concrétiser en termes
d'effectivité dans les délais.
2.Un manque de ressources matérielles et
financières, cause d'ineffectivité de la répression du
viol sur mineur.
Un manque de ressources matérielles et
financières est à comprendre au niveau de la police des
mineurs(a) et au niveau des chambres pour mineurs des Cours et Tribunaux(b)
224Selon le rapport de formation
90
a.Un manque de ressources matérielles et
financières au niveau de la police des mineurs et des moeurs
Une police des mineurs a été instituée et
formée au Burundi. Il s'agit d'une innovation importante sur le plan
théorique au Burundi et en faveur de la protection des droits de
l'enfant.
Au Burundi, un plan d'action a été
élaboré afin de mettre en oeuvre le projet de formation de la
police et de la magistrature sur les droits de l'enfant et la justice pour les
mineurs au Burundi au cours des années 2013-2014 en vue d'adopter
l'approche proposée à leur contexte
spécifique225. Il convient qu'à la fin de chaque plan
d'action, il y ait un autre plan d'action pour prendre la relève. Mais
les formations, pour être efficaces, doivent bénéficier des
ressources matérielles et financières d'accompagnement.
b.Un manque de ressources matérielles et
financières au niveau des chambres pour mineurs des Parquets
généraux, des Parquets et des Cours et Tribunaux
La loi n° 1/10 du 3 avril 2013 portant révision du
Code de procédure pénale226consacre 22 dispositions
pertinentes227 sur une procédure spécifique pour les
mineurs de moins de 18 ans. Qui plus est, ce Code met en place des chambres
spécialisées pour mineurs au niveau des parquets et des tribunaux
de grande instance pour rendre opérationnelles ces procédures
relatives aux mineurs (Art.357). Les mineurs impliqués dans les
procédures judiciaires bénéficient d'un suivi
socio-judiciaire obligatoire et de l'assistance d'un corps d »assistants
sociaux placés sous la responsabilité du procureur de la
République (art.358).
Un cadre de planification est venu renforcer les droits du
mineur. Il s'agit du plan d'action national pour la mise en place d'un
système d'administration de la justice pour mineurs de 2012, telle que
prévu dans les engagements du Burundi envers l'ICBR. Ce plan s'est
accompagné par la mise en place d'un service chargé de la
protection des mineurs et des moeurs au ministère de la
Justice228.
225Idem
226Disponible en ligne sur
www.assemblee.bi/IMG/pdf/n°
%B01_10_2013.pdf (dernière consultation au 4/4/2021)
227 De l'article 222 à 243 du Code de procédure
pénale
228 Ministère de la Justice, disponible en ligne sur
www.justice:gov.bi (Consulté le 24/4/2021)
91
Sur le plan normatif, la répression du viol sur mineur
paraît plus ou moins étoffée au Burundi, notamment
grâce à l'appui de l'ICBR et les autres partenaires techniques et
financiers. On aurait des motifs raisonnables de croire que la
mise en place des mécanismes garantirait la répression du viol
sur mineur. Or, la pérennisation des acquis des projets après le
désengagement des bailleurs de fond n'est pas toujours facile. Le
perfectionnement normatif n'a pas abouti à accroissement de garanti
judiciaire ou juridique des droits des mineurs. Un des indicateurs de ce
phénomène transparaît sur le nombre de dossiers
traités avant et après la mise en place des chambres pour mineurs
qui est resté invariablement presque le même dans la province
judiciaire de Bubanza229.
B. Des mécanismes institutionnels
spécifiques de répression du viol sur mineur en manque de
ressources matérielles et financières, cause
d'inefficacité.
A côté des mécanismes institutionnels
généraux, les mécanismes institutionnels
spécifiques de répression qui seront étudiés se
composent d'une police de mineurs en manque de moyens matériels et
financiers, obstacle d'une répression efficace(1), puis des chambres
spécialisées pour mineurs des Parquets généraux,
des Parquets et Cours et Tribunaux en manque de ressources, limite de
l'effectivité(2).
1.Une police des mineurs et de protection des moeurs
en manque de moyens matériels et financiers, obstacle d'une
répression efficace
Plus haut, l'évocation de l'absence de rubrique
budgétaire de 2020-2021a été faite, la conclusion
étant que, en vertu du principe de« non-compensation des
rubriques budgétaires », aucun financement budgétaire
n'est alloué spécifiquement à la police des mineurs par le
budget général de l'Etat. Rien n'empêche cependant que la
police des mineurs ait pu bénéficier d'autres sources de
financement. Ceci est d'autant plus vrai que les membres de cette police ont
bénéficié d'une formation d'IBCR avant leur
titularisation.
Néanmoins, la ratification de la CIDE
élève les dispositions de cette dernière au rang
constitutionnel. Or, faire dépendre l'application d'une disposition
constitutionnelle à un
229 En moyenne, 31 dossiers de viol sur mineur traités par
an.
financement autre que budgétaire et souvent
aléatoire, relève d'un manque de considération du rang
constitutionnel de la CIDE.
Les membres de la police des mineurs et de protection des
moeurs, institution logée pourtant au niveau provinciale,
régional et national ne bénéficie pas d'une prime de
fonction, n'a pas de moyen de déplacement spécifique pour se
transporter sur les lieux du crime. Elle n'a pas de matériel propre de
détection d'infractions affectant les mineurs230.
Après le désengagement des partenaires techniques et financiers,
la police des mineurs n'a de spécialité que de nom.
2. Des chambres spécialisées pour
mineurs des Parquets généraux, des Parquets et Cours et Tribunaux
en manque de ressources, limite de l'effectivité.
Les dysfonctionnements de la police des mineurs affectent les
Parquets généraux, les Parquets, les Cours et les tribunaux de
grande instance des mêmes ressorts car ces institutions n'ont pas,
à l'appui de leurs analyses scientifiques des faits et des preuves dont
la police devait leur fournir. Ainsi, les magistrats de ces corps refont, dans
la phase liminaire, le travail des OPJ en reconstituant les faits à leur
manière ou en les requalifiant pénalement si le besoin se fait
sentir.
92
230Propos d'un OPJ de la Police des mineurs de
Bubanza.
93
DEUXIEME PARTIE: UNE REPRESSION PERFECTIBLE DU VIOL
SUR MINEUR AU BURUNDI
La répression perfectible du viol sur mineur au Burundi
s'effectue à travers une perfectibilité du cadre normatif et des
mécanismes tendant sur les standards du droit international, gage
d'effectivité de la répression du viol sur mineur(Chapitre1),
puis une esquisse de solution à travers l'aide légale
couplée à la décentralisation : essai d'atteinte aux
standards du droit international (Chapitre 2).
Chapitre 1. Une perfectibilité du cadre
normatif et des mécanismes tendant vers les standards du droit
international, gage d'effectivité de la répression de viol sur
mineur: cas de l'art.2 de la CIDE
La perfectibilité du cadre normatif et des
mécanismes passe par l'analyse d'une perfectibilité du cadre
légal interne de répression du viol sur mineur calquée sur
le droit international (Section1) et une perfectibilité liée aux
mécanismes de répression du viol sur mineur (Section 2).
Section 1 : Une perfectibilité du cadre
légal interne de répression du viol sur mineur calquée sur
le droit international
Un cadre légal interne de répression du viol sur
mineur perfectible est à appréhender à travers la
perfectibilité d'une législation interne existante à
opérationnaliser pour réprimer le viol sur mineur : une
volonté d'atteindre les standards de la CIDE (Paragraphe1) et des lois
à mettre en place pour réprimer efficacement le viol sur mineur
(Paragraphe 2)
Paragraphe 1 : Une perfectibilité d'une
législation interne existante à opérationnaliser pour
réprimer le viol sur mineur : une volonté d'atteindre les
standards de la CIDE
Ce paragraphe s'analyse à travers perfectibilité
constitutionnelle tendant à l'effectivité(A) et une
perfectibilité par la mise en place d'une loi de consécration de
la CIDE(B)des textes de lois à
opérationnaliser (C)
94
A.Une perfectibilité constitutionnelle tendant
à l'effectivité de la répression du viol sur
mineur
Le manque d'opérationnalité de la Constitution
et donc de la CIDE est envisagé à travers un appel d'une
levée d'inconstitutionnalité du code des personnes et de la
famille, gage de reconnaissance des standards de la CIDE(1)un appel à
une révision de la Constitution pour permettre
l'extradition, gage de la répression effective du viol
sur mineur(2), un appel à une mise en place d'une loi organique sur
Haute Cour de Justice (3), un appel à des textes de loi en
désuétude à opérationnaliser(4), un appel à
la levée des sanctions de l'Union européenne(5), un appel de
l'Etat de reconsidérer la loi du retrait du Burundi de la CPI(6)et un
appel aux juridictions burundaises à suivre la jurisprudence
internationale(7).
1. Un appel à une levée
d'inconstitutionnalité du code des personnes et de la famille sur
l'âge de la majorité, gage de reconnaissance des standards de la
CIDE
La CIDE fixe l'âge delà majorité à
dix-huit ans accomplis ans231.Il n'est nullement fait mention s'il
s'agit de la majorité civile ou pénale. On peut donc
considérer qu'il s'agit de la majorité en général.
Le Code des personnes et de la famille quant à lui, fixe l'âge de
la majorité à vingt-et-un ans accomplis232. Cette
inconstitutionnalité du Code des personnes et de la famille devrait
être levée afin de reconnaître et de respecter l'esprit de
la CIDE.
2.Un appel à une révision
constitutionnelle pour permettre l'extradition, gage de la répression
effective du viol sur mineur aux standards de la CIDE
Selon la Constitution burundaise, aucun burundais ne peut
être extradé233. Cette nuance n'est pas anodine. Au
niveau régional et international, les Etats sujets du droit
international jouissent chacun d'une souveraine égale. Si la
Constitution du Burundi pose le principe de la non-extradition de ses citoyens,
les autres Etats peuvent en faire autant en lui opposant la clause de
231Art. 1 de la CIDE
232Art.335 du Code des personnes et de la famille
233 Article 50 de la Constitution du Burundi du7 juin 2018
réciprocité. La coopération
internationale policière voit son champ matériel réduit,
ce qui permettra aux auteurs de viol de bénéficier d'une certaine
impunité sur le plan international.
3.Un appel à la nécessité de mise en
place d'une loi organique
sur la Haute Cour de Justice : Une consécration
de lutte contre l'impunité
La Constitution du Burundi234 prévoit la
mise en place d'une Haute Cour de Justice. Cette idée découle du
principe selon lequel nul n'est au-dessus de la loi. La mise en place de la
Haute Cour de Justice est une nécessité pour protéger le
mineur dans toutes les circonstances.
La Haute Cour de Justice est composé de la Cour
Suprême et de la Cour Constitutionnelle réunie235.
Selon la Constitution de 2018 ,les règles d'organisation et de
fonctionnement de la Haute Cour de Justice ainsi que la procédure
applicable devant elle sont fixées par une loi organique236
.Cette loi organique pourtant prévue dans toutes les Constitution du
Burundi depuis son indépendance serait la bienvenue.
4.Un appel à des textes de loi en
désuétude à opérationnaliser : une redynamisation
de la répression du viol sur mineur
La loi sur la protection des témoins et autres victimes
revêt un intérêt particulier dans un Etat qui connaît
des violences cycliques. La justice ne peut jouer pleinement son rôle si
les victimes mineures du viol ne peuvent porter plainte, de peur des
représailles. Or, cette loi, comme précédemment
évoquée, ne peut être pleinement mise en oeuvre que s'elle
bénéficie d'une source de financement. L'Eta ferait mieux de
voter un budget de mise en oeuvre de cette loi.
95
234 Constitution du Burundi du 7 juin 2018
235 Article 239 de la Constitution du Burundi du7 juin 2018
236 Article 242 de la Constitution du Burundi du7 juin 2018
96
5.Un appel à la levée des sanctions de
l'Union européenne: gage de solidarité internationale(art.45 de
la CIDE) en faveur des mineurs
Les accords de Cotonou octroyaient un appui budgétaire
au Burundi237. Le secteur de la justice était un des
bénéficiaires. Suite à la crise de 2015, l'Union
européenne a pris des sanctions économiques contre le Burundi.
Tous les droits de l'enfant ont été affectés par ses
sanctions. La pauvreté des parents et des enfants a rendu les enfants
plus vulnérables. Ces sanctions, si elles ne tirent leur source dans les
droits de l'enfant, elles ne devraient pas impacter négativement sur
l'intérêt supérieur de l'enfant. La levée de ces
sanctions apporterait une plus-value à l'enfant dans la jouissance et
l'exercice de ses droits d'autant plus que le fonctionnement du secteur de la
justice en profitera pour garantir la répression du viol sur mineur.
6.Un appel à un dialogue entre l'Etat et la
Communauté internationale sur la CPI en faveur des mineurs
La CPI constitue une garantie contre l'impunité des
crimes, y compris le viol sur mineur, qui, sous certaines conditions
constituent des crimes contre l'humanité. Le Burundi s'est retiré
du Statut de Rome sur la CPI238 en 2016. Dans cet état
d'esprit, la répression du viol sur mineur comme les autres droits de
l'enfant en sont pénalisés. Ni l'Etat du Burundi, ni la
Communauté internationale ne gagne à voir les mineurs
violés impunément. Un dialogue mériterait d'être
engagé afin que les droits de l'enfant ne soient pas pris en otage par
des raisons autres que juridiques.
7. Un appel aux juridictions burundaises à
suivre la jurisprudence internationale
La problématique sur la jurisprudence burundaise a
été évoquée plus haut en termes de manque de sa
publication, de son unité et de son inspiration. Or, la jurisprudence,
constitue une source de droit. Il revient alors à la Cour suprême
d'assurer l'unité de la jurisprudence. La répression de
l'infraction de viol sur mineur nécessite une coopération
internationale dans le cadre d'une jurisprudence internationale et
régionale harmonisée des juridictions burundaises. Le
237Accords entre l'Afrique, les Caraïbes,
Pacifique et l'Union européenne
238Loi n°1/04 du 27 juin 2016 portant retrait du
Burundi du Statut de Rome sur la CPI
97
Burundi ne manquerait pas par exemple de s'inspirer de la
jurisprudence et du droit processuel suivi par le TPIR.
Dans l'affaire Jean Paul Akayesu , le jugement de la Chambre
de première instance estime que, « Dans la majorité des
cas, les viols des femmes tutsies à Taba ont été
accompagnés de l'intention de tuer ces femmes( ...)En ce sens, il
apparaît correspondre au même titre que d'autres atteintes graves
à l'intégrité physique ou mentale commises à
l'encontre des Tutsis avant même de les tuer, dans le dessein de
détruire le groupe tutsi tout en faisant terriblement souffrir ses
membres 239».
En France, la jurisprudence sur la répression du viol
sur mineur laisse à désirer. « L'arrêt de la cour
d'assises de Seine-et-Marne, le 7 novembre 2017, à propos d'un adulte de
22 ans, accusé d'un viol à l'encontre d'une mineur de 11 ans,
jugeant que les faits ne démontraient ni violence, ni contrainte, ni
menace, ni surprise. En outre, le président de la cour d'assises ayant
négligé de poser une question subsidiaire sur la qualification
d'atteinte sexuelle, un acquittement pur et simple avait été
prononcé »240. La cour d'assises de Paris saisie en
appel l'auteur des faits à sept ans d'emprisonnement pour
viol241.
Le revirement de la jurisprudence ci-haut évoqué
démontre jusqu'à quel point le juge peut se tromper ou
s'écarter de l'application stricte de la loi. Seulement, il n'est pas
aisé de conclure qu'il s'agit d'une banalisation du viol tenant à
l'élément culturel. Au Burundi, de telles erreurs risqueraient de
se commettre plus souvent car la jurisprudence n'est ni publiée ni
commentée.
B. Une perfectibilité par la
précision législative pour compléter la
Constitution en rapport avec la CIDE au
Burundi
La perfectibilité s'analyse à travers un appel
à la mise en place de la loi de consécration de la CIDE(1) et un
appel à réviser les textes de loi en les alignant sur les
standards de la CIDE(2).
1. Un appel à la mise en place de la loi de
consécration de la CIDE
239Procureur c. Akayesu, TPIR
240 Proposition de loi (3721) renforçant la protection
des mineurs victimes de violences sexuelles, Document faisant état
d'avancement des travaux de la rapporteure, Mme Isabelle Santiago, lundi le 8
février 2021
241 La loi du 3 aout 2018 a depuis rendu obligatoire, à
l'article 351 du Code de procédure pénale, que lorsque «
lorsque l'accusé majeur est mis en accusation du viol aggravé par
la minorité de quinze ans de la victime, le président posera la
question subsidiaire de qualification d'atteinte sexuelle sur la personne d'un
mineur de 15 ans si l'existence de violences ou d'une contrainte, menace ou
surprise a été contestée au cours des débats
»,
98
En vertu du parallélisme des formes, après la
ratification de la CEDEF par le Burundi, une loi portant prévention,
protection et répression des violences basées sur le genre a vu
le jour pour appuyer le Code pénal, détailler, de façon
spécifique, chaque disposition de la CEDEF242 et les peines
qu'elle entend y réserver. Une loi pénale pareille devrait
être mis en place afin d'appuyer le Code pénal et définir
une à une les interprétations qu'elle entend qu'elle entend
réserver aux dispositions de la CIDE, au moins sur le plan pénal.
Cette loi devrait s'aligner sur les interprétations données par
le Comité des droits de l'enfant de la CIDE.
2. Un appel à réviser les textes de loi
à aligner sur les standards de la CIDE
Ce point est à mettre en parallèle avec un
impératif de réviser le Code pénal sans définition
de viol sur mineur assimilant la minorité à la violence(a) et un
impératif d'activation de la loi sur la protection des victimes, des
témoins et autres personnes en situation de risques(b).
a. Un impératif de réviser le Code
pénal sans définition de viol sur mineur assimilant la
minorité à la violence : un souci de
légitimité
Le Code pénal burundais243 a le
mérite de fixer l'âge de l'enfant à moins de 18
ans244 comme l'a fait la CIDE. Néanmoins, il ne
définit pas le viol sur mineur. Il procède par analogie entre
viol sur mineur et viol avec violence 245(art 554). A notre sens,
cette façon de légiférer s'attèle plus à
justifier la sanction tout en laissant de côté les autres
conséquences sur la victime adulte et la victime mineure. La
minorité ou l'absence de validité du consentement du mineur ne
saurait être confondue avec la violence. La disposition sur la
répression du viol sur mineur est certes légale, mais elle n'est
pas légitime Une révision du Code pénal burundais, texte
de référence en matière de répression des
infractions, définissant mieux le viol sur mineur mérite de voir
le jour. Cette définition sera la reproduction de celle de la CIDE, dans
ses lettres et dans son esprit.
242Loi n° 1/13 du 22 septembre 2016 portant
prévention, protection des victimes et répression des violences
basées
sur le genre
243 Loi n° 1/05 du 22 avril 2009 portant Code pénal
du Burundi.
244Art.512 de la loi n°1/05 du 22 avril2009
portant révision du Code pénal
245Art.554 de la loi n° 1/05 du 22 avril 2009
portant Code pénal du Burundi
99
b.Un impératif de réviser une loi
portant prévention, protection et répression des violences
basées sur le genre
La loi portant prévention, protection et
répression des violences basées sur le genre existe au
Burundi246. Elle fait suite à la ratification de la CIDE par
le Burundi, en précisant les termes, conditions et modalités de
répression des dispositions les plus pertinentes. Sa révision
s'impose car elle protège certains aspects relatifs à la
minorité de la fille, sans en faire autant pour le garçon mineur,
établissant partant une distinction illégitime entre filles
mineures et garçons mineurs.
c.Un impératif d'activation de la loi sur la
protection des victimes, des témoins et autres personnes en situation de
risques
Dans un pays d'histoire trouble comme le Burundi, l'un des
obstacles de porter plainte pour les victimes du viol est la peur des
représailles. Une loi sur la protection des victimes, des témoins
et autres personnes en situation de risques existe, mais elle est tombée
en désuétude faute de financement247. Activer cette
loi par son financement constituerait un avantage de taille pour les victimes
mineures du viol qui auront une porte de secours pour se prémunir des
représailles.
d.Un impératif de rendre opérationnel
une loi portant protection des victimes, des témoins et autres victimes
en situation des risques suite au manque de financement
Une loi portant protection des victimes, des témoins et
autres victimes en situation des risques existe au Burundi.
Théoriquement, cette loi accroit les capacités répressives
du système répressif burundais en permettant l'obtention des
témoignages si nécessaires en cas de viol sur mineur.
Néanmoins, ce système n'est pas pour autant répressif.
Cette loi n'est pas opérationnelle pour la plupart de ses aspects
à cause de manque de financement248.
246Loi n°1/013 du 22 septembre 2016 portant
prévention, protection et répression des violences basées
sur le genre 247Propos d'un haut cadre du Ministère
de la Justice, 2021.
248Propos d'un magistrat du Tribunal de
Grande Instance de Bubanza
100
Paragraphe 2 : Des lois à mettre en place pour
réprimer le viol sur mineur
Les lois à mettre en place sont des lois de
ratification des protocoles de la CIDE et de la CEDEF à mettre en place
(A) et une loi de ratification d'un projet de loi de la Communauté
d'Afrique de l'Est sur la Protection des dénonciateurs des crimes(B).
A. Des lois de ratifications du protocole de la CIDE et du
protocole de la Charte
africaine des droits de l'homme et des peuples
à mettre en place
Ces lois de ratification portent sur le troisième
protocole de la CIDE d'une part(1) et la loi de ratification du protocole de la
Charte des droits de l'homme et des peuples (Protocole de de Maputo) d'autre
part(2).
1. Loi de ratification du troisième Protocole
de la CIDE à mettre en place, gage de la répression sur le plan
international
La loi de ratifications du troisième Protocole de la
CIDE mérite d'être mise en place au Burundi pour que la
répression du viol sur mineur soit effective. En effet, elle permettrait
la prise en compte de l'opinion de l'enfant à travers la
procédure de communication individuelle. Cette possibilité ou
mieux, cette opportunité offerte à l'enfant constitue une
garantie fondamentale d'effectivité car les droits de ce dernier
deviennent susceptibles de sanctions. Ainsi, si une fois cette loi mise en
place, la CIDE produirait ses pleins effets au Burundi.
2. Loi de ratification du Protocole de Maputo de la
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples à mettre en place
: un renforcement des droits du mineur à travers ceux de sa
mère
En vertu du principe de l'universalité et de
l'indivisibilité des droits de l'homme, les droits économiques,
sociaux et culturels sont intimement liés. Le Protocole de Maputo sur
les droits de la femme impacte positivement sur les droits de l'enfant et rend
ce dernier plus apte à défendre ses droits en faisant
réprimer le viol. Le paradigme parent pauvre enfant pauvre se renverse.
D'une mère aux pouvoirs économiques renforcés par ce
protocole, on débouche sur les droits de l'enfant renforcés.
101
L'une des manifestations de ce phénomène au
Burundi est la possibilité offerte par le Protocole de Maputo à
la femme d'avoir la plénitude des droits successoraux .Or, selon la
coutume et la jurisprudence traditionnelle, la continuité du clan est le
fondement de base pour succéder249, une condition à
laquelle la fille mineure ne satisfait point. Le Protocole de Maputo, une fois
ratifié, changerait le cours des choses et le mineur ne
s'empêcherait pas de bénéficier des retombés
positifs en termes de fruits ou d'héritage.
A. Une ratification d'une proposition de loi de la
Communauté d'Afrique de l'Est sur la Protection des dénonciateurs
des crimes nécessaire dans la lutte contre le crime transnational
organisé
La proposition de loi de la Communauté d'Afrique de
l'Est mérite d'être ratifiée par le Burundi afin de
participer à la lutte contre le crime transnational organisé
concerté entre Etats membres. Cette proposition a été
présentée au Burundi. Malheureusement, elle consacrait
l'extradition des criminels et s'est heurtée à l'article 50de la
Constitution du Burundi selon lequel aucun burundais ne peut être
extradé. Or, le Traité de la Communauté d'Afrique
reconnaît qu'une proposition ou un projet de loi qui entre en
contradiction avec les Constitutions respectives des Etats parties devient
caduc250.
Cette ratification est pourtant nécessaire dans la
lutte concertée des Etats parties de la Communauté d'Afrique de
l'Est dans la lutte contre le crime transnational organisé. Cette
nécessité se retrouve dans l'actualité et dans les medias,
tant burundais que dans les Etats parties.
Section 2 :Une perfectibilité des
mécanismes institutionnels de répression du
viol sur mineur tendant vers les standards du droit
international
La perfectibilité des mécanismes institutionnels
de répression du viol s'analyse d'une part à travers les
mécanismes institutionnels généraux(A) et d'autre part
à travers des mécanismes institutionnels spécifiques(B)
249Tribunal du Roi(Mwami), 1960
250Article 63 du traité de la Communauté
d'Afrique de l'Est
102
Paragraphe 1 : Perfectibilité des
mécanismes généraux de la répression du viol: une
définition des schémas modèles de
coopération
institutionnelle dans le cadre de la solidarité
internationale
La perfectibilité des mécanismes
généraux passe par un appel à généraliser la
formation et motivation des membres des mécanismes institutionnels de
répression sur les droits des mineurs(A)et un rappel à
généraliser la prérogative légale d'auto-saisine
A.Un appel à généraliser la
formation et motivation des membres des mécanismes institutionnels de
répression sur les droits des mineurs
Les mécanismes institutionnels de prévention et
de protection du viol sur mineur peu sensibilisés sont à
rechercher à travers un besoin de recrutement, formation et motivation
des ressources humaines (1), un besoin de former et de motiver les magistrats
des Parquets de la République et les Parquets généraux,
des Tribunaux de Grande Instance et les Cours d'Appel (2), des avocats(3) et
des membres des administrations pénitentiaires(4)
1. Une nécessité de recrutement,
formation et motivation des ressources humaines
a.Un besoin de recruter, former et de motiver les
policiers en général, source de perfectibilité
Certes, une police des mineurs au sein de la police judiciaire
a été instituée et formée au Burundi. Il s'agit
d'une avancée en matière de protection des droits de l'enfant.
Mais, cette formation aurait été plus valorisée si elle
avait porté sur un nombre très important des policiers,
susceptible de couvrir les besoins y relatifs sur toute l'étendue du
territoire du Burundi. Force est de constater que tel n'a pas été
le cas. Cela peut sembler justifié par les capacités des
bailleurs de fond ou mieux, les partenaires techniques et financiers qui sont
des acteurs autres que l'Etat du Burundi. Qui plus est, la pérennisation
des acquis de ces formations n'est possible que moyennant des budgets
conséquents de formation in situ dans la mesure du possible.
103
b. Un besoin de formation et de motivation des
magistrats près les Parquets généraux, les Parquets de la
République, les Cours d'Appel et les Tribunaux de Grande
Instance
Ces institutions ont en commun d'avoir des chambres pour
mineur. La loi n° 1/10 du 3 avril 2013 portant révision du Code de
procédure pénale251a le mérite de consacrer 22
dispositions pertinentes252 sur une procédure
spécifique pour les mineurs de moins de 18 ans. Ce Code met en place des
chambres spécialisées pour mineurs au niveau des Parquets de la
République et des Tribunaux de grande instance pour rendre
opérationnelles ces procédures relatives aux mineurs(Art.357).
Les mineurs impliqués dans les procédures judiciaires
bénéficient d'un suivi socio-judiciaire obligatoire et de
l'assistance d'un corps d'assistants sociaux placés sous la
responsabilité du procureur de la République (art.358).
Néanmoins, ces chambres n'ont d'existence que de leur
ordonnance portant création et nomination des membres. Les membres de ce
corps spécialisés sur les droits des mineurs sont peu nombreux
pour couvrir les besoins de la population. D'autres formations in situ
permettraient la polyvalence des magistrats plus enclins à la
justice pour mineur, susceptibles dans le cadre d'adaptation du service
d'être muté d'un corps à un autre.
c.Une administration pénitentiaire dont les
membres sont à former et à motiver pour la resocialisation des
criminels.
La resocialisation du criminel constitue une des missions
principales de toutes les politiques carcérales afin notamment de
prévenir contre la récidive, encore que certains auteurs des
viols sur mineurs peuvent relever des cas pathologiques. La formation des
membres de l'administration carcérale devrait être la plus
diversifiée possible afin de répondre à ces
missions.
251 Disponible en ligne sur
www.assemblee.bi/IMG/pdf/n°
%B01_10_2013.pdf (dernière consultation au 4/4/2021)
252 De l'article 222 à 243 du Code de procédure
pénale
104
d.Un ordre des avocats à former à
côté des magistrats.
La formation sur la justice sur mineur crée des
distorsions si elle est bénéficiée par les magistrats,
laissant de côté les avocats eux-mêmes intervenant sur la
chaîne pénale. Non seulement ces derniers mériteraient
d'être mieux formé, mais aussi ils devraient être plus
nombreux à l'être, afin de couvrir les nécessités
d'aide légale de tous les mineurs.
2. Un appel à équiper les mécanismes
institutionnels
a.Une nécessité de doter la police en
général des moyens d'équipement à la hauteur de
leurs missions
La police burundaise en général est sous
équipée. Il serait peut-être discutable d'équiper la
seule police des mineurs tant que la police en général ne le
soit, car ça serait créer des distorsions au niveau de ce corps.
L'équipement de la police commencerait par une mise à la
disposition des moyens de déplacement pour se transporter sur les lieux
de commission du viol sur mineur et de moyens de liaison entre les structures
correspondantes en termes de collaboration verticale et horizontale sur le plan
institutionnel.
Dans la mesure du possible, un laboratoire de police devrait
être mis en place pour une analyse scientifique afin d'éviter
l'erreur judiciaire et servir de base pour l'élaboration des
mécanismes perfectionnés d'analyse du viol sur mineur. L'absence
de rubrique budgétaire d'équipement de la police à cette
fin sur le Budget général de l'Etat de 2019 a été
évoquée. Les besoins s'expriment aussi en termes de moyens
d'équipement en matériel radio ou téléphonique et
d'un laboratoire d'analyse.
b.Une nécessité de pourvoir les Parquets
généraux de la République, des Parquets, des Tribunaux de
Grande Instance et Cours d'Appel en moyens d'équipements.
Les différentes institutions ci-hauts cités ne
sont pas elles-mêmes pas elles-mêmes nantis de moyens
d'équipement. Les conséquences en sont si nombreuses. Ces moyens
consisteraient en moyens de déplacement, en moyens de communication et
une mise à la disposition d'un numéro
105
vert téléphonique gratuit sur lequel les
victimes mineurs ou leurs ayant-droits peuvent appeler gratuitement.
Ces institutions disposent des limitations diverses en termes
de moyens qui, tantôt pour les Parquets de la République et pour
les Parquets généraux, sont incompatibles avec les délais
légaux de procédure, alors que pour les magistrats du
siège, des exigences de formation collégiale du siège
exige un certain consensus nombre d'équipements à rassembler.
Pour les magistrats du siège, le travail de
rédaction des arrêts et jugements exige un bureau assez large pour
un magistrat, susceptible de servir de lieu de concentration susceptible de
produire une motivation suffisante des arrêts et jugements rendus.
c.Une nécessité d'équiper
l'administration pénitentiaire, gage de resocialisation des
criminels
L'administration pénitentiaire constitue une
administration oubliée en termes d'équipements rendant effectif
la mission de ce service public. La plupart des maisons d'arrêts datent
de l'époque coloniale et n'ont bénéficié
jusqu'à aujourd'hui que d'une réfection très sommaire. Les
équipements en font cruellement défaut. Suite à la
surpopulation carcérale, les équipements ne peuvent plus suivre
les besoins des détenus. Ces besoins sont hygiéniques
exprimés en termes de zones d'habitation, de zones de toilettes pour les
détenus et bureaux administratifs pour l'administration
pénitentiaire. Un minimum de matériel informatique pour suivre
administrativement les dossiers en cours est souhaitable.
d.Une nécessité d'accompagner les
avocats en équipements, une façon de protéger le
client
L'Etat ne saurait nullement laisser les relations entre avocat
et client mineurs, souvent sans ressources au seul vouloir de ce premier.
L'Etat, pour protéger les clients dont les mineurs, peut accorder des
facilités d'équipements par la réduction de l'impôt
professionnel sur le revenu. Si l'Etat ne le fait pas, l'avocat va essayer de
faire pencher la balance de son côté dans les négociations
des honoraires avec le client mineurs déjà pauvres, profitant des
faiblesses du client mineur.
106
Or, un avocat sans véhicule de déplacement est
susceptible d'un rendement faible. Qui plus est, l'avocat doit avoir un cabinet
digne de son nom, faute de quoi il discréditerait cette profession.
Certains avocats se recherchent sur le plan financier. La solution serait que
l'Etat avalise l'Ordre des avocats auprès des Etablissements de
crédits pour assainir les besoins des avocats et en retour, demander
à l'ordre des avocats de fournir une aide légale pro deo
ou pro bono. Ce que l'on perd en étendu se
récupère en intensité.
B. Un rappel à généraliser la
prérogative légale d'auto-saisine: une dissuasion pour les
auteurs du viol sur mineur
La généralisation de la prérogative
légale de l'auto-saisine passe par la nécessité
d'auto-saisine par les OPJ, source d'effectivité de la répression
du viol sur mineur(1) et la nécessité d'auto-saisine par les
Officiers du Ministère Public, source d'effectivité de la
répression du viol sur mineur.
1. Nécessité d'auto-saisine par les OPJ,
source d'effectivité la répression du viol sur mineur
Sur le plan légal, les Officiers de la Police
Judiciaire disposent d'un pouvoir d'auto-saisine253en matière
des infractions à caractère sexuel. Ils l'exercent, soit
d'eux-mêmes, soit par délégation du Ministère
public. Force est de constater que cette prérogative n'est pas
exercé à suffisance par la Police Judiciaire. Les filles
mineures, dans notre voisinage ont des enfants et nous cohabitons avec les
Officiers de la Police Judiciaire. Ces derniers n'ont jamais diligenté
une enquête pour déceler les auteurs de ces viols sur mineurs.
2. Nécessité d'auto-saisine par les
Officiers du Ministère Public, source d'effectivité de la
répression du viol sur mineur
Au niveau de la phase juridictionnelle, les Officiers du
Ministère Public disposent d'un pouvoir d'autosaisine assez
large254en matière des infractions à caractère
sexuel. Le Constat est que malgré leur savoir-faire et leur culture
scientifique assez large, ils ne s'autosaisissent que très rarement. Sur
29 dossiers pénaux documentés en 2019 à propos du viol sur
mineur au niveau du Parquet de Bubanza, aucun dossier ne procède du
pouvoir de l'auto-saisine du Ministère public. La cause n'est pas facile
à cerner dans le cas d'espèce. Elle est probablement à
rechercher du côté
253Art.10 de la loi n° 1/09 du 11 mai portant du
Code de procédure pénale 254Art.102 de la loi n°
1/09 du 11 mai portant du Code de procédure pénale
107
de la culture burundaise du juge qui banalise le viol, en
dépit de l'existence d'un droit écrit répressif de
l'infraction du viol sur mineur de civilisation judéo-chrétienne.
De la part du magistrat il s'agit d'une commission d'infraction par omission,
car ce dernier s'abstient d'agir alors que la loi l'y enjoint. Une façon
d'y remédier serait, dans un premier temps la sensibilisation des
magistrats sur l'obligation légale de s'autosaisir en cas de viol sur
mineur. Il ne s'agit pas d'une infraction sur plainte. Dans un second temps,
des poursuites administratives seraient engagées contre tout magistrat
qui s'abstiendrait d'honorer cette obligation légale.
Paragraphe2 : Perfectibilité des
mécanismes spécifiques de la répression du viol
La perfectibilité de ces mécanismes
institutionnels passe par leur provision en ressources humaines (A) et en
équipements (B).
A.Des mécanismes institutionnels
spécifiques de répression du viol sur mineurs à
provisionner en ressources humaines
Une provision en ressources humaines au niveau de la police
des mineurs, garantie de réduction du chiffre noir et d'impunité
(1) et une provision en ressources humaines au niveau des chambres pour mineurs
des Parquets de la République, Parquets Généraux, Cours et
Tribunaux (2).
1. Une provision en ressources humaines au niveau de la
police des mineurs, garantie de réduction du chiffre noir et
d'impunité
Un projet de formation qui s'est étalé sur
l'année 2013 à 2015 sur la formation de la police et la
magistrature aux droits de l'enfant et à la justice pour
mineurs255. Sur base du plan national du Burundi lors de l'atelier
régional organisé par l'IBCR à Lomé l'UNICEF et le
Bureau de l'ICBR se sont engagés d'accompagner dans le temps les
formations au sein des trois écoles de police et du Centre de formation
des professionnels de la justice à travers un processus de connaissances
et de suivi. Plus de 200 magistrats ont été formés en
droit de l'enfant et justice pour mineurs256Le manque de ressources
humaines est dû à une formation limitée en termes du nombre
de policiers et de magistrats formés. Ceci est d'autant plus logique que
la formation n'a pas été financée sur fonds propres de
l'Etat. Elle a été financée par des bailleurs de fonds et
à la hauteur de leurs budgets disponibles, sans tenir compte des autres
critères, notamment de la pérennisation des acquis de formation
après le désengagement des partenaires techniques et
financiers.
255 https
Ibcr.org
256 Projet : Formation de la police et de la magistrature aux
droits de l'enfant et à la justice pour mineurs,2013-2015 : https/www,
Ibcr .org
108
2. Une provision en ressources humaines au niveau des
chambres pour mineurs des Parquets de la République, Parquets
Généraux, Cours et Tribunaux
Le projet de formation ci haut-cité a été
suivi par plus de deux cent (200) magistrats ont été
formés en droit de l'enfant et justice pour mineurs257Le
manque de ressources humaines est dû à une formation qui n'a
couvert qu'un petit nombre de magistrats. Ceci est d'autant plus logique que la
formation n'a pas été financée sur fonds propres de
l'Etat. Elle a été financée par des bailleurs de fonds et
à la hauteur de leurs budgets disponibles.
Qui plus est l'année 2015 a été
caractérisée par une crise institutionnelle au Burundi, suivi des
sanctions de l'Union Européenne en vertu des accords de Cotonou. Dans ce
contexte, ce projet a été gelé, et par la suite, l'Union
Européenne a suspendu sa coopération avec le Burundi sur base de
l'Accord de Cotonou258.
Les provisions en ressources humaines de ces mécanismes
consistent à dispenser des formations des magistrats déjà
en fonction pour les spécialiser sur les droits de l'enfant afin
d'éviter à l'Etat de nouveaux recrutements. Rappelons à
toutes fins utiles qu'en chambre criminel le siège est composé de
cinq magistrats, juste le maximum des Magistrats de la chambre pour mineur du
Parquet général de la République de Muha. Il suffit que
l'un d'entre eux soit malade, empêché ou en congé pour que
l'audience publique soit ajournée259.
B.Des mécanismes institutionnels
spécifiques de répression du viol sur mineurs à
provisionner en équipements
Une police des mineurs à équiper (1) et des
chambres pour mineurs près les Parquets généraux, les
Parquets, Cours et Tribunaux à équiper (2).
257 Projet : Formation de la police et de la magistrature aux
droits de l'enfant et à la justice pour mineurs,2013-2015 : https/www,
Ibcr .org
258 Art. 96 de l'Accord de Cotonou signé à
Cotonou le 23 juin 2000, Révisé à Luxembourg le 25 juin
2005, Révisé à Ouagadougou le 22 juin 2010 et le cadre
financier pluriannuel 2014-2020
259 Propos d'un magistrat de la chambre pour mineur du Parquet
général de la République de Muha
109
1. Une police des mineurs à
équiper
La police des mineurs ne saurait remplir sa mission sans un
équipement spécifique aux missions qui lui sont
assignées. Vu la recevabilité des
dépositions et témoignages d'un enfant, un équipement de
laboratoire permettrait d'éviter les erreurs judiciaires
éventuelles. L'autre catégorie de bien d'équipement
consiste en moyens de transport qui permettraient aux policiers de se porter
sur les lieux du crime. Ceci permettrait également le transfert des
détenus préventifs de postes de police généralement
situés dans les communes vers le Parquet de la République,
généralement situé au Chef-lieu de la Province.
2.Des chambres pour mineurs près les Parquets
généraux, les Parquets,
Cours et Tribunaux à équiper
Les chambres pour mineurs souffrent des mêmes
problèmes structurels en termes de sous-équipement minimal que
les autres membres des Parquets, des Cours et Tribunaux correspondants qui leur
permettraient d'accomplir les missions qui lui sont assignées. A divers
degrés près, elles souffrent d'une péréquation
assez défavorable que le contrôle étatique ne saurait
être objectif. L'Etat ne saurait condamner des administrations dont il
sait pertinemment avoir octroyé des ressources plus qu'insuffisantes.
C'est dans ce sens de crainte de complicité entre organes
étatiques que la CIDE se fait plus inquisitoriale.
Ces administrations judiciaires à quelques
degrés près ont des besoins en équipements en termes de
moyens de déplacement, en termes de bureaux, en termes de
matériel de bureau, en termes d'équipements de bureaux , en
termes de moyens de communication et en termes de logiciels de gestion de
dossiers judiciaires pour pouvoir déceler les récidives, qui,
rappelons-le, sont presque indétectables.
Une interconnexion entre toutes les juridictions permettrait
de détecter la récidive, mais aussi defaciliter
l'accessibilité de la jurisprudence de la Cour suprême qui n'est
pas actuellement publiée ni consultée par les juridictions
inferieures260.
260 Propos d'un cadre du Ministère de la Justice.
110
Chapitre 2 :Une esquisse de solution à travers
l'aide légale couplée à la décentralisation : essai
d'atteinte aux standards du droit international
A côté du cadre légal et les
mécanismes institutionnels de la répression du viol sur mineur
à perfectionner, la gestion efficiente de l'aide légale par
l'Etat couplée à la décentralisation constitue une
esquisse de solution en la matière. Elle s'analyse à travers une
primauté de l'Etat de légiférer et réglementer la
coordination de l'accès à l'aide légale aux mineurs
victimes du viol jusqu'aux les entités
décentralisées(Section1), puis la nécessité de
légiférer et réglementer sur les mécanismes
institutionnels de mise en oeuvre de l'aide légale dans le sens de la
décentralisation: esquisse de solution d'accès à la
justice du mineur victime du viol (Section2).
Section 1 : Primauté de l'Etat dans la mise en
place du cadre légal et réglementaire de l'aide légale
jusqu'aux entités décentralisées :Un pas dans la bonne
direction pour l'accès à la justice du mineur victime du
viol
Cette section est à étudier à travers la
primauté de l'Etat dans la mise en place du cadre normatif de l'aide
légale jusqu'au niveau décentralisé (Paragraphe 1) et un
rôle effectif de l'Etat de promouvoir l'accès à l'aide
légale aux plus démunis (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Primauté de l'Etat dans la mise
en place du cadre normatif de l'aide légale aux victimes du viol
incluant les institutions décentralisées
Ce paragraphe passe en revue la primauté de l'Etat
d'assurer l'accès à l'aide légale
décentralisée(A) et du rôle de coordinateur des autres
partenaires techniques et financiers que l'Etat doit préciser (B)
A. La primauté de l'Etat d'assurer
l'accès à la justice des mineurs victimes du viol par la mise en
place d'un cadre légal de l'aide jusqu'aux niveaux
décentralisés.
La primauté de l'Etat d'assurer l'accès à
la justice consiste en un appel de l'Etat pour un accès à la
justice des mineurs victimes du viol par la mise en place d'un cadre
légal de l'aide jusqu'aux niveaux communaux(1) et la primauté de
l'Etat dans la mise en oeuvre, suivi et évaluation des lois et
politiques d'aide légale (2).
111
1. Un appel à l'Etat pour accès à
la justice du mineur victime du viol par la mise en place d'un cadre
légal de l'aide jusqu'aux niveaux communaux
La Commune constitue une entité
décentralisée de l'Etat, jouissant d'une autonomie organique et
financière. Le Burundi compte 129 Communes en 2021.Ces dernières
sont sous la tutelle de la Province. Le Burundi compte 129 Communes sur 18
Provinces261.Elle est plus proche de la population et le
Ministère ayant la justice dans ses attributions y est
représentée par les Tribunaux de résidence auprès
desquels devrait correspondre des entités décentralisés
des Barreaux de l'Ordre des Avocats.Si les avocats sont des « auxiliaires
de la justice », ces derniers devraient-ils avoir leur
siègeprès des juridictions, encore que le mot d'ordre du
ministère de la Justice est une justice de proximité.
Les avantages sont multiples. D'abord, l'ordre des avocats se
verrait renforcé en termes d'effectifs, ce qui accroitrait les
redevances et cotisations et la décentralisation de l'aide légale
si cette dernière. Ensuite, l'Etat y gagnerait à voir
l'accroissement de l'aide légale aux mineurs victimes du viol et
l'impôt professionnel sur le revenu s'accroitre, et la création
d'emploi pour les jeunes juristes .Enfin, les clients en tant que mineurs
pauvres pourront négocier des honoraires à la baisse,
soustraction faite des indemnités d'éloignement ou de distance. A
une justice de proximité qui s'institutionnalise doit correspondre une
défense de proximité
2. Un appel pour l'accès à la justice du
mineur victime du viol à travers un cadre réglementaire de l'aide
légale que l'Etat devrait mettre en place dans l'esprit de la
décentralisation
Le cadre règlementaire aura à prendre en charge
le coût prohibitif des services des avocats(a) et des procédures
de règlement des de différends préjudiciables au client
mineur(b).
a. Des coûts prohibitifs des services de l'avocat
pour l'accès des mineurs à la justice que l'Etat devrait
réglementer
Il convient particulièrement d'insister sur les
coûts des services des avocats, tant l'intervention de l'avocat
revêt une importance capitale dans la mise en oeuvre des droits
procéduraux, tant de fond que de forme. En raison du principe de
l'universalisme des droits de
261La Mairie de Bujumbura, capitale économique
est considérée comme une Province
112
l'homme, nous traiterons de la décision en cause, non
pas sous l'angle des affaires pénales seulement, mais dans
considération générale des coûts et
procédures de la décision en ce qu'elle limite l'accès
à la justice du mineur.
Selon la décision n°001 du 24/01/2018 portant
barème de référence des honoraires des avocats du Barreau
de Bujumbura « les honoraires constituent la légitime
rémunération du travail fourni et des services prestés par
l'Avocat. Ils sont fixés en fonction de plusieurs paramètres,
tels que les peines et soins requis par le dossier, l'importance
pécuniaire et morale du litige, la situation du client, les frais et
débours exposés par l'Avocat, l'ancienneté, l'expertise et
les titres de ce dernier 262». Ces honoraires sont
prohibitifs pour le commun des mortels.
Cette disposition laisse entrevoir son caractère
mercantile des avocats, en dehors de toute dimension sociale ou humanitaire. Il
serait judicieux que l'Etat sévisse en tant que gardien du bien commun
et ne pas laisser libre court au Barreau. L'un des indicateurs objectivement
vérifiable serait l'indexation des honoraires des avocats serait le PIB
par habitant et par an.
b.Des procédures de règlement de conflit
entre l'avocat et le client mineur défavorables au mineur que l'Etat
devra réglementer
Le plein accès à la justice doit passer par le
droit du mineur de se faire assister ou de se faire représenter par un
avocat. Les Barreaux appliquent des procédures de réglement de
conflit entre l'avocat et le client défavorables à ce dernier,
d'où, un besoin de réglementation de l'Etat dans ce domaine.
L'action en recouvrement des honoraires ou en contestation des honoraires est
portée devant le Bâtonnier de l'Ordre où l'Avocat est
inscrit(art. 21).
Ces dispositions de cette décision est critiquable
à plus d'un titre. Le Bâtonnier est plus proche de l'avocat que du
client mineur. L'esprit de corps ne peut aucunement rassurer le client qui
voudrait aller se plaindre chez le Bâtonnier. La décision en cause
n'a pas daigné promouvoir le règlement du conflit par un acteur
externe du Barreau plus impartial.
Qui plus est, conformément aux dispositions de
l'article 51 de la loi n°1/014 du 29 novembre 2002, « l'Avocat
est autorisé à retenir les pièces et valeurs qu'il a en
dépôt, en attendant le parfait recouvrement des sommes qui lui
sont dues ou la solution du litige l'opposant à son client
262Art. 1 de la décision n°001 du
24/01/2018 portant barème de référence des honoraires des
avocats du Barreau de Bujumbura
113
pour l'interprétation ou l'exécution de la
convention d'honoraires 263».Le principe est que «
nul ne peut se rendre justice ».La légitimité de cette loi
prête à confusion.
2.Une aide légale à être
encadrée par l'Etat
L'aide légale comprend l'ensemble des actions
menées en vue d'aider et d'assister le justiciable confronté
à la justice. Elle comprend principalement les activités
d'accueil, de conseil, d'orientation, rédaction d'écrits,
accompagnement des justiciables devant les juridictions et l'assistance
judicaire264. Elle est assurée au Burundi par des
organisations de la société civile, des avocats et de
manière incidente par des services administratifs265. Il
s'agit d'un apport indispensable pour promouvoir l'accès à la
justice à armes égales pour les mineurs démunis.
Selon la Constitution l'Etat veille, dans la mesure du
possible, à ce que tous les citoyens disposent des moyens de mener une
existence conforme à la dignité humaine266. Qui plus
est, tous les citoyens sont égaux devant la loi qui leur assure une
protection égale. Les mineurs jouissent d'une protection
catégorielle de par leur condition et de leur capacité
d'exercice. Une discrimination positive ou mieux, une action affirmative
participe à l'affermissement de leurs droits. Nul ne peut être
l'objet de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son
ethnie, de son sexe, de sa couleur, de sa langue ou de sa situation sociale
Le Burundi n'a pas dans son arsenal juridique un texte
prévoyant le financement de l'aide légale. L'Etat n'est pas
impliqué dans l'aide légale ni au niveau de la prise en charge de
l'aide ni au niveau du financement du secteur, ni au niveau de la
régulation et de la coordination des activités267.Or,
la justice est un des trois pouvoirs assurant les missions régaliennes
de l'Etat à côté du pouvoir exécutif et du pouvoir
législatif. L'Etat ne saurait se faire remplacer par des autres acteurs
non-étatiques, au risque de se rater sa mission.
263 Art. 51 de la loi n°1/014 du 29
novembre 2002
264 UKAID
265Etude de base sur l'aide légale au Burundi,
UKaid avec le soutien financier du Department for International Development,
juin 2011.
266 Art. 27 de la Constitution du 7 juin 2018.
267Idem
114
3.L'obligation de l'Etat de financer l'aide légale
pour mineurs, groupe vulnérable au Burundi
La reconstruction de l'institution judiciaire et sa
conquête de légitimité est longue et
difficile268. Tout enfant a droit à des mesures
particulières pour assurer ou améliorer les soins
nécessaires à son bien-être, à sa santé et
à sa sécurité physique et pour être
protégé contre les mauvais traitements, les exactions ou
exploitation269.
L'Etat du Burundi a l'obligation de financer l'aide
légale comme un service public de base lié à la justice,
au même titre que le secteur de santé et le secteur de
l'enseignement de base qui bénéficie de la gratuité au
Burundi pour asseoir la paix sociale. L'une des justifications est que la bonne
administration de la justice constitue une garantie de paix et de
sécurité.
B.Du rôle ambiguë et subsidiaire des
autres partenaires techniques et financiers que l'Etat doit
préciser
L'ambiguïté de traduit par une aide légale
en manque d'efficacité suite au manque de cadre légale au
Burundi(1) et une aide légale à pérenniser les acquis en
faveur des victimes mineurs au Burundi(2).
1. Une précision légale du jeu de
rôle des acteurs que l'Etat devrait apporter : assurance d'un partenariat
efficace
L'Etat du Burundi en tant que bénéficiaire de
l'aide légale doit rassurer les organisations internationales, les
organisations non gouvernementales, la société civile burundaise
et surtout la population sur le modèle de partenariat et du cadre
légal à mettre en oeuvre. Dans la préface de la politique
nationale de l'aide publique au développement, la réussite de ce
pari exige une canalisation des énergies de tous les acteurs au service
de la mise en application des engagements déjà pris en
matière d'amélioration de l'efficacité de l'aide
Il en découle que le suivi de l'aide publique devient
une affaire de plusieurs acteurs, dont l'Exécutif, le Parlement en tant
que contrôleur de l'action gouvernementale et représentant du
peuple, les donateurs et de la société civile en tant qu'ensemble
d'organes indépendants270.Le
268Identifié notamment par Melchior Mukuri,
La justice : une magistrature contestée, in Jean Pierre CHRETIEN,
Burundi, la fracture identitaire. Logiques de violences et certitudes,
2002, Karthala, Paris, 468 p
269Art. 44 de la Constitution du Burundi du 7 juin
2018.
270 Préface de Gervais RUFYIKIRI, Deuxième
Vice-Président de la République du Burundi (2005-2010) et
Président du Conseil National de Coordination des Aides au Burundi.
115
pilotage, le suivi et l'évaluation se retrouvent
renforcé et le gouvernement garde la main mise sur l'efficacité
de l'aide légale.
2. Une aide légale avec des acquis à
pérenniser après le désengagement des bailleurs de fonds:
une responsabilité étatique
Les mineurs victimes du viol ne sont aucunement
associées à la mise en oeuvre des projets de promotion de l'aide
légale en leur faveur. Selon Armatya Sen271, « tout
ce que vous faites pour moi sans moi est contre moi ».Il en
découle que les victimes du viol sur mineur ne savent que très
peu de choses de l'aide légale quant à son intensité, son
étendue et sa durabilité dans le temps. Ainsi, mal en ont pris
quand le désengagement du bailleur survient brusquement, sans que l'Etat
n'ait prévu des solutions de substitutions. Une bonne stratégie,
des politiques responsables et une loi décentralisant l'aide
légale et un cadre réglementant la profession préalable
protégerait les victimes mineures.
Paragraphe 2 : Un rôle effectif de l'Etat de
promouvoir l'accès à l'aide légale aux plus démunis
à travers la décentralisation
Le rôle de l'Etat à l'aide légale se
précise à travers des groupes cibles de l'aide légale
à préciser (A) et des mineurs, un des groupe-cibles (B).
A. Des modalités d'aide légale que l'Etat
devrait préciser
L'aide légale ne peut couvrir tous les besoins de la
population en général. Celle-ci, quoique majoritairement
démunie, ne saurait bénéficier de cette aide
indistinctement. Même parmi les démunis, il y a des plus
démunis que les autres. Il convient d'y hiérarchiser les
catégories des bénéficiaires ou des groupes cibles. Les
critères à prendre en considération sont l'indigence et la
vulnérabilité. La justice burundaise est un état de
construction et en rapport avec notre sujet, nous proposons les personnes
vulnérables dans l'ordre ci-après272 :
- Les mineurs âgés de moins de 18 ans
- Les victimes d'une agression sexuelle
271Prix Nobel d'économie
272 Etude de base sur l'aide légale au Burundi, UKaid avec
le soutien financier du Department for International Development, 2011
Les raisons en sont que les mineurs âgés de moins
de 18 ans ne sont pas capables de payer les honoraires des avocats, ils ne sont
pas capables de payer de déplacement vers les institutions judiciaires
ni sanitaires. Pour les victimes d'agression sexuelle, ce crime est assez
odieux et la CIDE y attache une importance particulière autant que la
constitution burundaise sur le bien- être de l'enfant.
B. Des mineurs, un des groupe-cibles
Nous avons évoqué plus haut les groupes cibles.
Notre sujet retient les mineurs âgés de moins de 18 ans et les
victimes d'agression sexuelle. Ils convient néanmoins de distinguer des
notions voisines l'une de l'autre. L'aide juridique et l'assistance judiciaire
sont accordés notamment en matière pénale. Elle
mérite d'être gérée par le Ministère de la
Justice conjointement avec le barreau du Burundi et par toute autres personnes
physique ou morale que la loi associe à cette gestion. Il en va ainsi
par exemple de la Commission Nationale Indépendante des Droit de
l'Homme273.La gestion devrait être la plus large possible et
s'éviter des conflits de compétences et d'intérêts
afin d'aboutir à un plus large compromis possible pour
l'intérêt supérieur de l'enfant.
Section 2: Une nécessité de
légiférer et réglementer les mécanismes
institutionnels de mise en oeuvre de l'aide légale dans le sens de la
décentralisation: esquisse de solution de renforcement d'accès
à la justice du mineur victime du viol
L'Ordre des Avocats, un mécanisme légal pas
toujours au service de la victime mineure à décentraliser pour
l'efficacité de l'aide légale (Paragraphe1) et une action
mitigée des avocats que l'Etat devrait redresser pour
l'efficacité de l'aide légale (Paragraphe 2).
116
273 Idem, p71
117
Paragraphe 1 : L'ordre des avocats du Burundi, un
mécanisme légal pas toujours au service de la victime mineure
à décentraliser pour l'efficacité de l'aide
légale
L'aide légale exécuté par les avocats
devrait être plus conforme aux besoins de la population(A) et une
croissance de l'ordre des avocats devrait s'implanter dans toutes les
communes(B).
A. Pour une aide légale des Avocats plus
conforme aux besoins de la population à la politique nationale de
décentralisation et de la justice de proximité.
1. Un ordre des avocats dont la lettre et l'esprit sur
l'aide légale concordent mal
Selon l'article 1er de la loi N°1/014 du 29
Novembre 2002 portant Réforme du Statut de la Profession d'Avocat,
l'Ordre des Avocats a pour mission, « la promotion de la bonne
gouvernance et l'accès à la justice pour tous, en assurant des
services juridiques à la communauté de façon
éthique et professionnelle ».
De cette mission, on en déduit que
théoriquement, les mineurs sont des bénéficiaires naturels
de l'accès à la justice via l'aide légale, le mot «
tous» incluant les enfants.
L'article 2 du Règlement d'ordre intérieur de
l'Ordre des Avocats d'avril 2004, dispose que la mission du Barreau est de
servir « d'auxiliaire précieux de la justice, en assurant la
défense de toutes personnes et de leurs intérêts ...
».Cette disposition qui reprend l'esprit de la loi portant
modification du statut d'avocat protège également l'enfant.
Mutatismutandis, cette disposition du Règlement d'ordre
intérieur apporte une plus-value à la loi de 2002 ci-haut
citée. Mais il faut plus rapprocher cette disposition de la pratique des
avocats qui est autre. Certaines personnes ne s'en cachent pas et
préfèrent donner le montant qu'elles auraient pu donner à
l'avocat, plutôt au juge, décideur définitif au lieu d'un
avocat dont le rôle est plus proche d'un courtier ou d'un
intermédiaire274
Le même règlement indique en son article 4, que
« l'avocat a le monopole de la défense et de l'assistance des
parties et de leur représentation, plaider et rédiger des actes
sans limitation territoriale ».Cette disposition comporte certaines
contradictions avec la Constitution, des
274Propos d'un justiciable qui a eu gain de cause dans
une affaire pénale
118
contradictions proches de l'inconstitutionnalité.
Pourquoi l'avocat disposerait-il d'un monopole alors qu'il fixe
arbitrairement les honoraires des prestations de service à travers le
réglement d'ordre intérieur ? Autrement, pourquoi, la libre
concurrence prévaudrait en tant que principe dans le commerce des
services, alors que le monopole prévaudrait dans la profession d'avocat
?
2. Un ordre des avocats plus appâté par
le gain que l'Etat devrait aligner sur les besoins des populations pour une
aide légale efficace
La Constitution de la République du Burundi du 7 juin
2018 garantit à tout citoyen le droit de la défense devant toutes
les juridictions et énonce toutes garanties nécessaires à
la libre défense(39et40).Mais entre dire et faire, ou mieux, entre la
lettre de la Constitution et la pratique juridique ou judiciaire, il y a une
grande différence.
Selon le Code de procédure pénale, la victime a
le droit de se faire assister d'un conseil de son choix aux cours des actes
d'instruction ainsi que le droit d'accéder au dossier de la
procédure (articles 95 et 96). En légiférant de la sorte,
le législateur, gardien du bien commun paraît sensible à la
nécessité de l'aide légale, d'autant plus qu'il
reconnaît que certaines personnes font face à une catégorie
des vulnérables comme les mineurs, incapables de s'offrir des services
des acteurs ci-haut énumérés, et dont les tarifs des
honoraires sont prohibitifs.
La prise en charge de la délivrance de l'assistance
judiciaire est encore extrêmement timide. Alors qu'il
bénéficiait d'un profond soutien financier et opérationnel
de la part d'acteurs externes entre 1996 et 2004, il apparaît que
« le Barreau du Burundi n'a que partiellement assumé ses
responsabilités en matière d'assistance judiciaire des parties
aux affaires du contentieux de 1993. Il ne l'a fait que sous l'impulsion
d'Avocats Sans Frontières, tant qu'il était impliqué dans
le projet (c'est-à-dire jusqu'en 2002) et sans faire preuve d'une
véritable volonté d'assister gratuitement, ou à des tarifs
très modestes, les plus démunis. »275 Les
programmes d'assistance judiciaire mis en place entre 1996 et 2004 n'ont pas
été suivis par la mise en place d'un dispositif d'assistance
judiciaire pérenne par le Barreau276.
Heureusement, avec une petite dose de volonté
politique, l'Etat a dans ses prérogatives le pouvoir de réguler
les honoraires des avocats. Ce que ces derniers perdent en intensité,
ils le gagnent en étendue par la loi du grand nombre de dossiers
générés par l'élargissement de
275Étude d'impact du projet « faciliter
l'accès à la justice.., op. cit., p. 55.
276Cf Ibid., p 6.
119
l'assiette fiscale généré par la
réduction des coûts financiers. Plus encore, l'Etat burundais peut
laisser les honoraires des avocats élevés en se gardant des
revendications des droits acquis, mais pratiquer une politique de nivellement
social et financer la politique d'aide légale à ses
convenances.
Il y a une distorsion entre droit « officiel » et
droit « réel », caractéristique des systèmes
institutionnels africains contemporains277. A titre d'exemple, on
peut citer la non application de l'article 55 de la loi portant réforme
du statut de la profession d'avocat sur la désignation d'office d'un
avocat présent à l'audience ou une invitation du Bâtonnier
de l'Ordre à le faire, par toute juridiction qui estime qu'une partie
manque de moyens suffisants pour se défendre, « toute
juridiction estimant qu'une partie citée manque de moyens suffisants
pour assurer convenablement sa défense peut désigner d'office un
Avocat présent à la barre ou inviter le Bâtonnier à
commettre l'un des Avocats du Tableau de l'Ordre des Avocats ou des Avocats
stagiaires pour assurer la défense de cette partie
».278
Le secteur de l'accès à la justice Burundais
semble ainsi confirmer le constat d'Elikia Mbokolo qui énonce que
« le réel juridique africain est caractérisé par
des tactiques d'évitement et de contournement »279
du droit officiel.
B.Une croissance de l'Ordre des avocats qui
mériterait de s'étendre à toutes les Communes du
Burundi
L'Ordre des avocats compte au 5 janvier 2021,1006 avocats
inscrits et exerçant la profession à temps plein, 279 avocats
sont inscrits au Grand Tableau pour 727 avocats stagiaires280.
Depuis une année, le Conseil de l'Ordre de l'OAB fait prêter
serment à une moyenne de huit avocats par mois.
Le Bureau des droits de l'homme des Nations Unies, puis des
ONG comme ASF et la ligue ITEKA ont alors mis en oeuvre des programmes
d'assistance judiciaire pour les prévenus puis les victimes
impliquées dans ces procès. Ces programmes ont vu l'implication
de nombreux avocats,
277Cf notamment Jacques Djoli, « Le
constitutionnalisme africain : entre l'officiel et le réel... et les
mythes. État de lieux », in A la recherche du droit africain du
XXIe siècle, dir. C. KUYU, Paris, Connaissances et Savoirs, 2005,
274 pages, pp. 175 à 189 : « Le Constitutionnalisme africain
oscille entre l'illusion d'un droit officiel, fait de chartes proclamées
mais vides et une scène politique réelle qui contredit l'officiel
».
278Loi N°1/014 du 29 Novembre 2002 portant
Réforme du Statut de la Profession d'Avocat.
279 Cité dans « A la recherche du droit africain du
XXIe siècle », Op. cit., p 179
280Rapport du Bâtonnier de 5 janvier 2021
120
et partant, ont largement contribué à
l'augmentation du nombre des avocats et à l'implication de ceux-ci dans
le secteur de l'assistance judicaire des personnes vulnérables
confrontées à la justice281. Une étude
réalisée en 2007 sur l'impact du programme d'assistance des
victimes et prévenus des procès de 1993 d'Avocats Sans
Frontières énonce que « le programme [d'assistance
judicaire] a largement contribué à concrétiser le principe
d'assistance judiciaire à travers la mise en place d'un service (qui
reste à pérenniser) [et qu'il] a contribué à
l'augmentation du nombre d'avocats et à l'arrivée de nouveaux
professionnels dans le monde du droit »282.
Le nombre et la répartition actuels des avocats est
toujours très loin de permettre d'envisager la possibilité d'une
assistance judiciaire pour l'ensemble des justiciables. La répartition
géographique des avocats, situés très majoritairement
à Bujumbura, capitale économique et rarement à Gitega,
capitale politique, ne permet pas non plus d'assurer un déploiement dans
toutes les juridictions du Burundi.
281Etude de base sur l'aide légale au Burundi,
UKaid avec le soutien financier du Department for International Development,
p....
282Etude de l'impact du projet : « Faciliter
l'accès à la justice des victimes et des prévenus de la
crise de 1993 en vue de la réconciliation », GALAND Renaud,
Bujumbura, 2007, 86 pages, p 5.L'auteur estime à 52 le nombre d'avocats
ayant collaboré avec ASF dans son programme d'assistance judiciaire,
soit plus de la moitié des avocats du Burundi à cette
époque
121
CONCLUSION GENERALE
La ratification de la CIDE et des principaux instruments
internationaux et régionaux par le Burundi sur les droits de l'enfant en
général et sur la répression du viol sur mineur en
particulier, a permis d'améliorer de façon relative, la
répression de l'infraction de viol sur mineurs. En effet le Burundi a
mis en place une certaine dynamique d'accompagnement des principes de la CIDE
en renforçant le cadre légal national relative aux droits de
l'enfant. A cela s'est ajouté un renforcement des mécanismes
institutionnels existant ou une mise en place des nouveaux mécanismes de
mise en oeuvre des droits de l'enfant. Ces modernisations normatives et
institutionnelles sont relatives, et laissent à désirer par
rapport aux standards de la CIDE. Il convient de noter que malgré la
ratification de la CIDE qu'aucune loi spécifique de mise en oeuvre de
cette Convention n'a été promulguée. Certes, la
répression du viol sur mineur a certes été
aiguisée, mais elle continue à tirer sa source du Code
pénal et l'autorité de mise en place de la CIDE ne relève
pas d'un seul secteur ministériel, mais de plusieurs ministères
avec plusieurs points focaux. Le troisième protocole de la CIDE sur les
communications individuelles n'a pas encore été ratifié
par le Burundi. L'impact de la CIDE au Burundi parait donc moins
évident. Certains instruments nationaux doivent être
adoptés ou révisés pour une meilleure effectivité
de la CIDE en ce qui est des garantis en matière de la répression
du viol sur mineur. Qui plus est, les institutions et mécanismes
internationaux semblent peu enclins à contribuer à
améliorer la protection des droits de l'enfant à travers la
répression du viol sur mineur à l'exception de l'IBCR et de
l'UNICEF qui appuient notablement les institutions nationales. Ces institutions
nationales, qu'l s'agisse de l'administration, de la police, de la justice, de
l'administration pénitentiaire ou de l'Ordre des avocats ont
réalisé quelques avancées en matière de protection
des droits de l'enfant avec la ratification de la CIDE, en rapport avec la
répression du viol sur mineur, mais ils affichent des dysfonctionnement
graves qui affaiblissent considérablement leur capacité à
protéger le mineur contre le viol. Le problème d'application de
la loi est crucial au Burundi.
Dans ces circonstances, la répression du viol sur
mineur s'avère souvent contraire à l'intérêt
supérieur de l'enfant. Non seulement les mineurs ont accès
difficilement à la justice, mais aussi la peur des représailles
et l'impunité des auteurs du viol sur mineur est un
phénomène récurrent. A côté des lois et
mécanismes qui sont défaillants, une des grandes lacunes au
niveau de la répression du viol sur mineur est le cout d'un
procès pénal. En effet, sans l'intervention et l'aide
122
de l'Etat, le mineur ou ses parents sont incapables de
subvenir aux frais des procédures. Soit les parents
préfèrent transiger au détriment de l'intérêt
supérieur de l'enfant, soit ils portent plainte mais abandonnent les
poursuites, ne pouvant plus payer les services d'un avocat.
Cette étude confirme donc la nécessite de
renforcer la protection des mineurs à travers une répression
effective du viol sur mineur. Cela requiert le perfectionnement des normes et
des mécanismes, ainsi qu'un développement d'alternatives comme
l'aide légale. Des efforts significatifs ont été
réalisés pour protéger le mineur à travers la mise
en place des lois plus ou moins efficaces et des mécanismes plus ou
moins performants de répression du viol pour l'intérêt
supérieur de l'enfant.
En outre, on peut supposer que l'adoption par le Burundi des
principaux instruments internationaux relatifs aux droits des enfants a pu
contribuer à améliorer la répression du viol sur mineur de
façon indirecte. En effet, la diffusion des conventions internationales
auprès de la population peut participer à faire évoluer
les mentalités. Qui plus est, tous les responsables interrogés,
au sein des institutions internationales et nationales, font
référence à ces instruments qui semblent constituer un
outil de travail primordial. Lors de la journée mondiale de l'enfant
africain célébré chaque 16 juin de chaque année,
les diverses autorités ayant la protection sociale dans ses attributions
à commencer par le Ministre ne cessent de rappeler la place de la CIDE
dans la protection des droits de l'enfant, et la répression du viol sur
mineur. Lors de ces célébrations, un des orateurs du jour a mis
un accent particulier sur le mariage des filles mineures de la religion
islamique, un des violations remarquable de la CIDE dans la ville de
Rumonge.
La présence des organisations internationales,
renforcée après la sortie de crise en 2005 et notamment le la
Mission des Nations unies au Burundi , le Bureau du même nom, peut aussi
expliquer une part importante des progrès réalisés dans la
protection des droits garantis par la CIDE au Burundi ces derniers
temps283.En effet, des organisations internationales intervenant
dans la promotion et de la protection des droits garantis par la CIDE ont
financé beaucoup de projets et programmes du gouvernement, ce qui leur a
permis d'avoir une influence considérable auprès des
autorités nationales. Cette influence s'est matérialisée
à travers la coopération de l'UNICEF et du ministère ayant
la protection des droits de l'enfant dans ses attributions par des appuis
financiers multiformes. Il en découle une possibilité d'exercer
une certaine pression sur les acteurs du gouvernement afin de mettre un accent
particulier sur un tel ou tel aspect de la
283 Ces propos ressortent de beaucoup de personnes lors des
divers entretiens
123
CIDE au Burundi. Cependant, cette influence n'est pas sans
limite. La ratification des instruments internationaux ne peut améliorer
la protection des droits de l'enfant que si la volonté politique d'agir
dans ce sens n'est pas établie. A l'heure actuelle, la mise en oeuvre
d'une politique intégrée de la répression du viol sur
mineur, ainsi que l'amélioration du cadre légal et des
mécanismes institutionnels semblent incontournables pour réprimer
effectivement le viol sur mineur et ce de façon durable.
Notre étude apporte un éclairage juridique sur
la répression du viol sur mineur au Burundi. La référence
aux normes et standards internationaux en cette matière, que le Burundi
s'est engagé à respecter, met en exergue l'ineffectivité
de la répression du viol sur mineur. En effet, des droits de l'enfant de
ne pas être violé sont soit méconnus, soit banalisés
ou noyés dans les problèmes des autres catégories de
population. Ce travail de recherche propose quelques perspectives pour
améliorer la répression du viol sur mineur en ce qui est non
seulement le renforcement de l'aspect normatif et institutionnel, mais aussi
propose une aide légale du mineur au Burundi.
Au-delà de son intérêt sur le plan local,
la présente étude apporte plus de lumière sur la
répression du viol sur mineur dans un des Etats les moins avancés
du monde avec des pesanteurs sociologiques et culturels propres, ou les
problématiques des droits de l'enfant se posent en des termes assez
éloignés de celles rencontrées dans les pays occidentaux.
Si le Burundi est l'un des Etats « les moins avancés
»en matière de développement économique, il est
un des plus avancés en termes de ratification d'un très grand
nombre d'instruments internationaux. Le souhait aurait été
d'être parmi l'un des meilleurs dans la mise en oeuvre et
l'effectivité des droits garantis.
L'originalité de ce travail réside dans la
démonstration d'une possibilité de conciliation du
sous-développement socio-économique du Burundi couplée aux
sanctions économiques de l'Union européenne depuis 2015, et de la
culture burundaise pourtant différente de celle de civilisation
judéo-chrétienne et la protection des droits de l'enfant par la
répression du viol sur mineur selon les standards de la CIDE.
Ce travail de recherche comporte néanmoins des limites
liées au peu de documents scientifiques de répression du viol sur
mineur au Burundi et au nombre limitée des personnes interviewées
pour couvrir toute l'étendue du champ d'étude. De plus, la valeur
de vérité des opinions de personnes rencontrées est
discutable. Le manque d'honnêteté palpable de quelques
réponses pourrait trouver leur justification dans la méfiance de
l'emploi des réponses et surtout de ne pas se couper l'herbe sous les
pieds pour les institutions qui bénéficient de l'aide dans ce
secteur. Cette étude ne peut prétendre
épuiser la matière, elle ne donne qu'une version partielle de la
réalité. Néanmoins, elle répond aux objectifs
fixés, à savoir étudier la répression du viol sur
mineur selon un axe essentiellement juridique, et notamment à travers le
cadre légal et les mécanismes institutionnels de
répression de viol sur mineur. Pour approfondir ce sujet, il pourrait
être pertinent de mener une étude sociologique sur l'influence
indirecte des instruments internationaux sur la répression de
l'infraction de répression du viol sur mineur et la resocialisation de
la victime. Cette répression pourrait faire objet des recherches
intéressantes pour interpeller les auteurs intervenant sur la
chaîne pénale du cout de leur inaction et des abus et viols dont
les enfants sont victime. Une possibilité que cette étude serve
de base pour les études couvrant des étendues territoriales plus
importante pour approfondir l'importance du phénomène de viol sur
mineur est ouverte.
124
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127
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pluriannuel 2014-2020
- Charte africaine des droits et du bien-être de
l'enfant a été ratifiée par le Burundi le 11 Août
2000.
- Convention pour l'élimination de discrimination à
l'égard de la femme ratifiée le 4 avril 1991 - Convention contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants signé le 16 aout 2013
- Convention internationale des droits de l'enfant,
ratifiée le 16 aout 1990
- Convention sur l'élimination de toutes les formes de
discriminations à l'égard des femmes, ratifiée4 avril
1991
- Ensemble des règles minima des Nations Unies
concernant l'administration de la justice pour mineurs (règles Beijing),
adoptée par l'assemblée général sa
résolution 40/33 du novembre 1985
- Pacte international relatifs aux droits économiques,
sociaux et culturels, ratifié le 14 mars 1990
- Pacte international relatif aux droits civils et politique,
ratifiée le 14 mars 1990
128
- Protocole additionnel à la convention des Nations
Unies contre la criminalité transnationale organisée visant
à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes en
particulier des femmes et des enfants, ratifiée en 2011
- Protocole facultatif de la CIDE concernant la vente
d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en
scène des enfants, ratifiée le18 janvier 2005
- Traité de la Communauté d'Afrique de l'Est
ratifié par le Burundi en date du 30 décembre 2006
VI. Textes nationaux
- Constitution burundaise du 7 juin 2018
- Loi organique n°1/03 du 20 février 2017 portant
mission, organisation, composition et fonctionnement de la police nationale du
Burundi
- Loi organique n° 1/02 du 23 janvier 2021 portant
modification de la loi organique n°1/13 du 12 juin 2019 portant
organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la Magistrature,
Inédit, 2021
- Loi N°1/014 du 29 Novembre 2002 portant Réforme
du Statut de la Profession d'Avocat - Loi no.1/04 du 18 janvier 2005 portant
ratification de la République du Burundi du protocole
facultatif à la Convention relative aux droits de
l'enfant concernant l'implication des enfants
dans des conflits armés
- Loi no 1/05du 18 janvier 2005portant ratification de la
République du Burundi du protocole facultatif à la Convention
relative aux droits de l'enfant concernant la vente d'enfants, la prostitution
des enfants et la pornographie mettant en scène les enfants
- Loi n°1/08 du 17 mars 2005 portant Code de l'organisation
et de la compétence judiciaire
- Loi n°1/04 du 27 juin 2016 portant protection des
victimes, des témoins et autres personnes en situation de risques
- Loi n° 1/013 du 22 septembre 2016 portant
prévention, protection des victimes et répression des violences
basées sur le genre
- Loi n°1/014 du 18 octobre 2016 portant retrait de la
République du Burundi du Statut de Rome de la Cour Pénale
International
- Loi n° 1/27 du 29 Décembre 2017 portant Code
pénal du Burundi
129
- Loi no1/09 du 11 mai 2018 portant modification du Code de
procédure pénale burundais
- Loi n° 1/14 du 30 juin 2019 portant fixation du budget
général de l'Etat du Burundi 20192020
- Loi n° 1/13 du 15 mai 2020 portant fixation du budget
général de la République du Burundi pour l'exercice
2020/2021
- Décret- Loi n °1/024 du 28 avril 1993 portant
Code des personnes et de la famille burundais - Décret-loi no 1/32 du 16
aout 1990 portant ratification de la Convention
- Ordonnance de l'administrateur général du
Congo du 14 mai 1886, -Principes à suivre dans les décisions
judiciaires, Approuvé par décret du 12 novembre 1886 et
rendu exécutoire au Burundi par l'O.R.U n° 11/82 du 21 juin 1949
- Réglement intérieur du Barreau de Bujumbura
- Décision n°03 du 28/04/2008 portant
barème indicatif des honoraires des avocats du Burundi, Conseil de
l'Ordre des Avocats du Barreau de Bujumbura, 2008.
- Décision n°002/2017 du 10 novembre 2017 portant
fixation des frais et indemnités des avocats intervenant dans l'aide
juridique gratuite et l'assistance PRO DEO
- Décision n°001 du 24/01/2018 portant
barème de référence des honoraires des avocats du Barreau
de Bujumbura Conseil de l'Ordre des Avocats du Barreau de Bujumbura
VII. Rapports
- 2èmeRapport du Burundi à la CIDE
- Rapport du Burundi au Comité des Droits de l'enfant
de la CIDE enregistré sous
CRC/C/3/Add.58 du 31 juillet1998
- Rapport du Département d'Etat Américain,
2019.
- ISTEEBU. Enquête agricole au Burundi de 2011 à
2012.
- Ligue Burundaise des Droits de l'Homme « ITEKA
», Rapport de l'enquête sur les violences
faites aux femmes en province de Muyinga et Mwaro,
Bujumbura, Inédit, p.51.
- Ligue des droits de l'homme « ITEKA » :
Rapport annuel sur la situation des droits de l'homme, Bujumbura, 2007, p.
106
130
- Ligue Burundaise des Droits de l'Homme « IZERE
NTIWIHEBURE », Rapport annuel 2019, Bujumbura, inédit,
p.39.
- Bureau international des droits de l'enfant, Etat des lieux
de la formation de la police et de la magistrature aux droits de l'enfant et
à la justice pour mineurs, Bujumbura : 2013 à 2015, UNICEF (
ibcr.org), Rapport final, Février
2014 (IBCR)
- Rapport du Burundi au Comité des Droits de l'enfant
de la CIDE enregistré sous CRC/C/3/Add.58 du 31 juillet1998
VIII. Autres documents
-
https://www.humanium.org icd
consulté le 28/2/2021
- USA Today, 2018.
- Banque mondiale, 2018.
- PNUD. Fiche sur le Burundi, 2019.
-
https://www.humanium.org icd
consulté le 28 /2/2021
- Propos d'un père anonyme à propos de l'abandon de
poursuites contre l'auteur du violeur de
sa fille mineur après conciliation.
-
https://www.humanium.org icd
consulté le 28/2/2021
- USA Today, 2018.
- Banque mondiale, 2018.
- PNUD. Fiche sur le Burundi : 2019.
-
https://www.humanium.org icd
consulté le 28 /2/2021
- Propos d'un père anonyme à propos de l'abandon de
poursuites contre l'auteur du violeur de
sa fille mineur après conciliation.
- Propos de Denis MUKWEGE, Prix Nobel de la Paix, 2018
- CI CRC/C/3/Add.58
- CRC/C/15/Add.133
- RP 13. 684 RMP 108.695 République du Burundi,
ministère de la justice, T.G.I. Bujumbura,
in recueil des décisions judiciaires, contentieux des
violences sexuelles, Bujumbura, inédit, p.
12.
- DURRIEU & WANQUET : Aide aux victimes : les agressions
sexuelles :
http://www.SOSfemmes.com/violence/viol.menu.httm
(27/03/2021)
131
- Ministère de la santé publique, manuel de
formation pour la prise en charge de victimes des violences Sexuelles à
l'attention du personnel de santé, Bujumbura : inédit, 2002,
p.
- Ligue Burundaise des droits de l'homme « ITEKA »
: Enquête sur les violences sexuelles dans les sites des
sinistrés et leurs alentours dans les communes de Buyengero, Burambi,
Rumonge, Kayogoro, Nyanza-Lac, Bukeye et Ruhororo, Bujumbura,
inédit, 2004, p. 7
- BURRIEU-DIEBOLT et WANQUET, aide aux victimes des agressions
sexuelles, (
http://www.SOSfemme.com/violence/viol.menu.htm).
(Consulté 24/03/2021)
- Viol,
http://fr.wikipedia.org
(24/03/2021)
- Propos de MUKWEGE (D.), Prix Nobel de la Paix, originaire de
la Province du Sud Kivu, en R.D.C, frontalière de la zone d'étude
de cette étude qu'est la Province de Bubanza au Burundi.
- DRPA 198/GIT, RP 1609, RNP20177/GIT, in recueil des
décisions judiciaires burundaises ; Contentieux des violences sexuelles,
Bujumbura, 2003, p. 55.
- ONUB/Unité Genre, Etude sur les causes et les
conséquences du viol dans la société burundaise,
Bujumbura, Inedit,2006, p.14
- Travaux de l'association Henri Capitan, Protection de
l'enfant, Paris : Economica, 1979,702 p.
- NIKITINA, O. -DEN BESTEN, « What's New in the New
Social Studies of Childhood? The Changing Meaning of `Childhood» in Social
Science», Social Science Research Netwok, 15 octobre 2008, (
http://papers.ssrn.com/so13/papers.cfm?abstractid=1285085)
(consulté le 27 mars 20121), cité par Elsa Bourget, La
protection des droits des enfants placés en institution en Haiti,
Mémoire ,Inédit, Université de Nantes, 2004, p.28
- GHEUDE M., Rencontre avec le psychologue Jean-Claude Quentel,
(
http://michelgheude.skyrock.com/922219620-52-RENCONTRE-AVEC-LE-PSYCHOLOGUE-JEAN-CLAUDE-QUENTEL.html),
(consulté le 25 février 2021).
- Ministère de l'Action sociale et de la Promotion de
la femme, Module de formation des formateurs sur la communication pour le
changement de comportement et de plaidoyer, Burundi, Inedit,2003, p.87
132
- Comité des droits de l'enfant, Observation
générale n° 5 sur les mesures d'application
générale de la Convention relative aux droits de
l'enfant, CRC/GC/2003/5 ,27 novembre
2003, paragraphe 12.
- Recommandation n° 46 de l'Observatoire
générale n° 5 du Comité des droits de l'entant
- Recommandation n° 45 de l'Observatoire
générale n° 5 du Comité des Droits de l'enfant
- AHG/Rés.197(XXVI), texte in African Journal of
International and Comparative Law, mars
1991, Tome3, p.195
- http : //
www.unicef.org/french/protection/indexe_environment.html,
UNICEF ? Protection de
l'enfant contre la violence et le mauvais traitement,
consulté le 30 mars 2021
- FVS/Amade Burundi, Module de formation aux droits de
l'homme en général et de l'enfant
en situation difficile, Bujumbura, aout 2004,
p.11.
- New in the New Social Studies of Childhood? The Changing
Meaning of `Childhood» in
Social Science», Social Science Research Netwok, 15
octobre 2008,
(
http://papers.ssrn.com/so13/papers.cfm?abstractid=1285085)
(consulté le 27 mars 2021),La
protection des droits des enfants placés en
institution en Haiti, 2004, 150 p.
- Rés.197(XXVI), texte in African Journal of
International and Comparative Law, mars 1991,
Tome3, p.195
- Arrêt de la Cour de Cassation française,
première Chambre, le 18 mai 2005, n° 02-20613
- Voir par exemple l'arrêt CEDH, 12 oct. 2006,
Mubilanzila Mayka et Kaniki Mitunga c/
Belgique.
- Arrêt de 18 mars 2005, n° 02-20613 de la Cour de
Cassation française
- Cour de cassation, première Chambre civile,
Arrêt, n° 04-16.942
- Cour de cassation française, première Chambre
civile, Arrêt du 18 mai 2005, n° 02-20613
- ONUB/Unité Genre, Etude sur les causes et les
conséquences du viol dans la société
burundaise, Bujumbura, Inédit, 2006, p.15.
- Adopté le 19 décembre 2011 par
l'Assemblée Générale des Nations-Unies établissant
une
procédure de plainte individuelle en cas de violations
des droits de l'enfant
- Amos (M.) in Village de la Justice du 8/2/2018
- Propos de Philippe Beauvert, chef de la
délégation du Comité International de la Croix rouge
au Burundi le 25 juillet, 2019.
- Ministère de la Justice, disponible en ligne sur
www.justice:gov.bi (Consulté le 24/4/2021)
133
- Propos d'un responsable ligue des droits de l'homme pour les
détenus en Province de
Bubanza, en avril 2021
- https
Ibcr.org
- Projet : Formation de la police et de la magistrature aux
droits de l'enfant et à la justice pour
mineurs, 2013-2015 : https//www, Ibcr .org
- Projet : Formation de la police et de la magistrature aux
droits de l'enfant et à la justice pour
mineurs,2013-2015 : https/www, Ibcr .org
- Propos d'un magistrat de la chambre pour mineur du Parquet
général de la République de
Muha
- Plan stratégique du Barreau du Burundi 2010-2013,
Bujumbura, 2010
- Recommandation N°18, recommandations, Partie V.
- Recommandation N°7, Recommandations, Partie V.
- L'amélioration de « la visibilité,
l'image et la reconnaissance du Barreau au niveau local,
national et international » est le premier axe du
plan stratégique 2010-2013
- Article 44 de la Constitution du Burundi du 7 juin 2018.
- Etude de base sur l'aide légale au Burundi de UKaid,
avec le soutien financier du Department
for international development, Juin 2011.
- L'amélioration de « la visibilité,
l'image et la reconnaissance du Barreau au niveau local,
national
- Etude de l'impact du projet : « Faciliter
l'accès à la justice des victimes et des prévenus de
la
crise de 1993 en vue de la réconciliation »,
GALAND Renaud, Bujumbura, 2007, 86 pages, p
5.
- « Gitega : Le Barreau de la Cour d'Appel enrôle
», article paru dans le journal Iwacu. 06
mai2011.
- Recommandation N°18, Recommandations, Partie V.-ACM
N°43 RAM 122/97/K. Recueil
de décisions judiciaires burundaises : Contentieux des
violences sexuelles, Bujumbura, inédit,
2003, p.139
- Rapport du Burundi au Comité des Droits de l'enfant
de la CIDE enregistré sous
CRC/C/3/Add.58 du 31 juillet1998
- Revue burundaise de droit et société, Vol III,
N°1, décembre 2017
134
ANNEXE
I. LA REPRESSSION APPROXIMATIVE DU VIOL SUR MINEUR EN
DROIT BURUNDAIS
Annexe: Guide d'entretien avec le Chef de service
chargé de la protection des mineurs et des moeurs au Ministère de
la justice
Question générale:
1.Des progrès significatifs ont
étéréalisés dans le domaine des droits de l'enfant
en général et de la répression du viol sur mineur avec la
ratification des instruments internationaux et l'adoption des mesures
législatives et la mise en place des mécanismes institutionnels
qui s'en est suivi. Comment expliquer cette évolutionpositive ?
(facteurs internationaux et les facteurs nationaux?)
1. La protection normative
2.Parmis les instruments internationaux ratifiés par le
Burundi en matière de protection de l'enfance, certains concernent la
protection contre le viol. Pensez-vous que l'adoption de ces instruments
contribute à améliorer la protection des mineurs contre le viol?
Qu'en est-il du viol sur mineur?
3.Quelles sont les limites de ces textes nationaux par rapport
à la protection de la répression du viol sur mineur ? Pourquoi
tendre à les réviser à présent ?
4.Penses-tu que le Code pénal burundais qui
régit la répression du viol sur mineur devrait être
révisé ? Si oui, quelles sont les modifications à y
apporter ?
5.Est-ce que les sanctions portées par le Code
pénal te semblent pertinentes ? Quels sont les buts par sur la
répression de viol sur mineur ? Vous semblent-ils atteints ?
6.Quels sont les autres normes qui sanctionnent le viol sur
mineur ? Pourquoi le Code des personnes et de la famille fixe l'âge de la
majorité à vingt et un an accomplis ?
7. Pouvez-vous proposer la liste des normes intervenant dans
la mise en oeuvre de la répression
du viol sur mineur directement ou indirectement ? Quel est
votre commentaire sur chacun d'eux ? 2. La protection
institutionnelle
8.Au-delà du cadre légal, as-tu connaissance de
mécanismes et institutions au plan international (y compris
régional) pouvant contribuer à mieux protéger les droits
des enfants ? Si oui, lesquels ?
135
Mise en oeuvre de la CIDE :
9.Est-ce que les observations et recommandation du
Comité des droits de l'enfant ont un impact concret au Burundi ? Est-ce
que l'Etat les prend en compte ? Si oui, comment ?
10.Qui fait le suivi de la mise en oeuvre de la CIDE ? Comment
?
Mécanismes institutionnels
11.Qui assure le suivi des droits de l'enfant sur l'aspect
répression du viol sur mineur au niveau national ? Comment ? Dans quels
buts ? Quelles sont les institutions intervenant dans la mise en oeuvre de
cette répression ?
12.Est-ce que les institutions intervenant dans la mise en
oeuvre de cette répression du viol sur mineur rencontrent souvent des
difficultés ? Si oui, lesquelles ? (pour prévenir lacommission de
l'infraction ? pour protéger les mineurs ? pour réprimer le viol
sur mineur ? pour resocialiser le criminel et indemniser la victime ? Quels
sont leurs moyens de coercition ?)
13.Mise à part la police, le parquet, les cours et
tribunaux, quels sont les autres institutions et mécanismes au plan
national pouvant contribuer à protéger le mineur contre le viol
?
14.Est-ce que la police et le parquet utilisentleur pouvoir
d'auto saisine ?
15.Penses-tu que larépression de l'auteur du viol sur
mineur parvient-elle à couvrir le préjudice de la victime ?
Commentez ?
16.Les juridictions sanctionnent-elles systématiquement
les auteurs de violences sur mineurs ? 17.Est-ce que l'administration
territoriale joue-elle un rôle par rapport à la répression
du viol sur mineur ?
II. UNE REPRESSION PERFECTIBLE DU VIOL SUR MINEUR AU
BURUNDI 1. Les limites inhérentes aux textes et aux
mécanismes
18.Quelles sont les limites de ces institutions et
mécanismes établis au plan national ? La
perfectibilité
19. Que peut-on améliorer sur le cadre normatif ? Au
niveau international ? Au niveau national ?
20. Quelle texte de loi définit le viol sur mineur ?
Comment le définit-on ? La définition vous semble-t-elle
satisfaisante ?
21. Penses-tu qu'il y a unerépression efficace du viol
sur mineur ? Pourquoi ? Comment peut-on l'améliorer ?
21. Quels sont les mesures à prendre pour rendre effectif
la répression du viol sur mineur ?
22.
136
Quelles nouvelles lois à mettre en place pour parfaire
le cadre normatif ?
23. La Constitution permet-elle la répression efficace
du viol sur mineur ?Quelles mesures pour améliorer son efficacité
?
24. Quelles nouvelles lois à mettre en place ?
25. Les victimes sont-elles protégées ? Quels
sont les aspects à protéger ?
26.Au niveau du cadre légal international de la
répression du viol sur mineur, quel est le rôle du
troisième protocole de la CIDE sur la communication individuelle ?
27. Le Protocole de Maputo de la CEDEF participe t-il au
moins indirectement au renforcement des droits de l'enfant à partir de
ceux de sa mère? Si oui, quel est son influence dans la lutte contre la
précarité et le viol sur mineur en matière d'accès
à l'aide légale?
28. Sur le plan des mécanismes institutionnels de
répression du viol sur mineur, quels sont les principaux
problèmes que vous identifiez chez les acteurs intervenant sur la chaine
pénale ?Sur le plan des ressources à leur disposition ?
Bénéficient-elles des ressources humaines suffisantes en
qualité et en quantité? Quelles sont leurs ressources
financières et matérielles ?
29.Comment peut-on parfaire ces dysfonctionnements ?
ESQUISSE DE SOLUTION PAR L'AIDE LEGALE
30.Quelle est la nature proposeriez-vous pour les enfants
à rendre efficace la répression du viol sur mineur ?
31. L'aide légale est-elle réglementée au
Burundi ?
32.Certaines ONG ont payé des avocats notamment pour
défendre les victimes mineures. Sur
quelle base légale ont-elles agi ?
33. Quels sont les outils de suivi-évaluation dont dispose
le Burundi pour évaluer l'efficacité de
l'aide légale ?
34.Comment planifier et opérationnaliser les normes sur
l'aide légale ?
35. Comment et quels mécanismes institutionnels mettre en
place pour plus d'efficience de l'aide
légale ?
36.Sur quelle période étendre l'aide légale
?
137
TABLE DES MATIERES
DEDICACE 2
REMERCIEMENTS 3
LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS 4
RESUME 5
INTRODUCTION GENERALE 8
I. CONTEXTE ET DELIMITATION DE L'ETUDE 8
A .CONTEXTE DE L'ETUDE 8
1. Contexte historique 8
2. Contexte socio-culturel de la répression de
l'infraction de viol sur mineur 10
en droit burundais 10
3. Contexte économique de la répression de
l'infraction de viol sur mineur en droit burundais 12
B. DELIMITATION DE L'ETUDE 14
1. Délimitation matérielle du sujet 14
2. Délimitation spatiale du sujet 15
3. Délimitation temporelle du sujet 15
II. CADRE DE L'ETUDE 16
A. APPROCHE CONCEPTUELLE 16
1. La définition de l'infraction de viol 16
1. Définition du mineur 30
A. INTERET DE L'ETUDE 37
1. Intérêt social 37
2. Intérêt scientifique 38
C. PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESES 39
1. Problématique de la répression du mineur
contre le viol 40
2. Hypothèses 41
a. Hypothèse principale 41
b. Hypothèses secondaires 41
138
III. CONDUITE DE L'ETUDE 42
A. REVUE DE LA LITTERATURE 42
B. METHODOLOGIE 47
C. ARTICULATION ET JUSTIFICATION DU PLAN. 50 PARTIE 1 :
UNE REPRESSION APPROXIMATIVE DU VIOL SUR MINEUR EN DROIT
BURUNDAIS. 51
Chapitre 1 : Une reconnaissance relative du mineur comme sujet
de droits au Burundi 51
Section1 : Une reconnaissance transversale du mineur comme
sujet de droits au Burundi. 51
Paragraphe 1 : Une reconnaissance internationale et
régionale, garantie du mineur comme sujet
de droits 51
A. Une reconnaissance universelle de la CIDE et de la
Charte africaine des droits et du bien-
être de l'enfant relative au Burundi 52
1. Une CIDE garantissant les droits de l'enfant sur le plan
universel, régional et au Burundi 52
a. Une CIDE garantissant l'intérêt
supérieur de l'enfant, le droit à la vie, à la survie et
au
développement, deux fondamentaux de la CIDE 52
b. Une CIDE légitimée par
l'interprétation du Comité des droits de l'enfant 53
d. Une action de la CIDE appuyée par les Organisations
54
internationales 54
e .Une action de la CIDE appuyée par les Organisations
54
non-gouvernementales 54
f. Une action de la CIDE appuyée par la
société civile burundaise 54
2. Une Charte africaine des droits et du bien-être de
l'enfant, garantie nuancée entre droits et
devoirs de l'enfant au Burundi 55
3. Une reconnaissance du mineur comme sujet de droits par la
CIDE atténuée au Burundi 55
a. Une faible corrélation entre la CIDE et la coutume
burundaise. 56
b. Une inadaptation due au retrait du Burundi de la CPI,
limite de l'effectivité de la répression du
viol sur mineur 58
B. Une reconnaissance régionale des droits de
l'enfant nuancée et en perspective au Burundi 59
1. Une reconnaissance de la Charte africaine des droits et du
bien-être de l'enfant consacrant des valeurs culturelles: source du
manque d'universalité dans la mise en oeuvre des droits de
l'enfant 59
139
2. Une perspective de ratification du Protocole de Maputo,
catalyseur des droits de l'enfant 60
Paragraphe 2. Une prétendue universalité de la
CIDE sans association de la 60
population burundaise 60
A .Une absence du Parlement dans les phases
préparatoires sur la ratification de la CIDE 60
1. La CIDE et la Constitution : Deux textes de loi de
même rang avec deux mécanismes
d'adoption et d' appropriation inégale 60
2. Un Parlement peu associé dans la phase
préparatoire de la CIDE : une universalité de la CIDE
sans partenariat d'acteurs majeurs au Burundi 61 B. Une
participation mitigée du Parlement dans les phases de vote et de
vulgarisation de la loi de
ratification de la CIDE : Une occasion manquée
d'universalisme au Burundi 62
1. Un vote de loi de ratification de la CIDE sans
débats de fond au Parlement : une limitation de
l'expression de la volonté générale du
peuple et du non appropriation de la CIDE 62
2. Un vote de loi de ratification de la CIDE sans
débats de fond au Parlement : une limitation de
la vulgarisation imparfaite de la CIDE 63
Section 2 : Une reconnaissance contrastée de l'enfant
comme sujet de droits 63
Paragraphe 1 : Une reconnaissance inachevée des droits
de l'enfant 63
L'inachèvement de la reconnaissance des droits de
l'enfant s'analyse autour d'un flou autour de
l'intérêt supérieur de l'enfant(A) et la
timide prise en compte des droits patrimoniaux(B) 63
A. Un intérêt supérieur de l'enfant
aux contours imprécis 63
B. Une prise en compte hésitante des droits
patrimoniaux au Burundi 64
Paragraphe 2 : Une reconnaissance limitée de l'enfant
comme sujet de droits 65
A. Un mécanisme de suivi-évaluation insuffisant
de la mise en oeuvre de la CIDE par le Comité,
source de persistance de l'impunité des auteurs du viol
sur mineur. 66
1. Une obligation de production de rapports au Comité
de la CIDE sans mécanismes
contraignants sur le contenu 66
2. Une obligation de production de rapports au Comité
de la CIDE sans mécanismes
contraignants sur la périodicité 67
B. Une infraction de viol sur mineur au chiffre noir
important au Burundi : Une source de
l'insuffisance de la répression 68
Chapitre 2. Une évaluation de la répression du
viol sur mineur aux résultats peu effectifs 70
au Burundi 70
140
Section 1.Une évaluation normative de la répression
du viol sur mineur : des résultats
déficients 70 Paragraphe 1 : Des Conventions
internationales et régionales aux postulats peu compris au
Burundi sur la répression du viol sur mineur 70
A. Une CIDE ratifiée sans objectivité publique
au Burundi 70
1. Une CIDE en manque de résultats en rapport avec
l'évaluation d'objectivité publique 71
2. Un troisième protocole de CIDE non-ratifié au
Burundi : un déni d'accès du mineur à la
justice internationale 72
B. Une Charte africaine des droits et du bien-être de
l'enfant sans appropriation au niveau
interne 72 La non-appropriation au niveau interne de
la Charte africaine des droits du bien-être de l'enfant s'analyse
à travers une Charte africaine des droits et du bien-être de
l'enfant peu novatrice par rapport à la CIDE au Burundi (1) et une
Charte africaine dont la mise en oeuvre est à la traine
de la CIDE au Burundi(2). 72
1. Une Charte africaine des droits et du bien-être de
l'enfant peu novatrice par rapport à la CIDE
au Burundi 72
2. Une Charte africaine dont la mise en oeuvre est à la
traine de la CIDE au Burundi suite au
manque d'agence d'exécution 73 Paragraphe 2 : Une
législation interne en manque d'opérationnalité pour
réprimer le viol sur
mineur 73
A. Une CIDE constitutionnelle dont
l'opérationnalité est discutée, source
d'ineffectivité 73
1. Une discussion sur la non-extradition des burundais,
disposition constitutionnelle limite de la
répression du viol sur mineur à l'épreuve
du principe de réciprocité des autres Etats 74
2. Une discussion sur des viols sur mineur impossibles à
poursuivre suite à l'absence de la loi
organique sur Haute Cour de Justice en violation de la CIDE.
75
B. Une discussion de la nécessité de
précision législative pour compléter le cadre interne et
la
CIDE, source d'effectivité 76
1. Les vides juridiques préjudiciables aux droits des
mineurs 76
a. Un manque d'une loi de mise en application de la CIDE :
limitation de l'efficacité 76
b. Un manque d'une loi régissant l'aide légale au
Burundi: obstacle à l'aide aux mineurs 76
2. Des lois lacunaires par rapport aux standards de la CIDE,
cause 77
141
d'ineffectivité 77
a. Un code pénal sans définition du viol sur
mineur, une imprécision réductrice de la protection
du mineur contre le viol 77
b. Une loi portant prévention, protection et
répression des violences basées sur le genre, ignorant
l'enfant de sexe masculin 78
3. Une loi inopérante sur la protection des victimes, des
témoins et autres personnes en situation
de risque suite au sous- financement 78 Section 2. Une
évaluation des mécanismes institutionnels de prévention et
de répression du viol
sur mineur qui fait ressortir des lacunes 79 Paragraphe 1:
Des mécanismes institutionnels généraux de
répression du viol peu légitimés par
l'efficacité. 80 Dans l'étude des
mécanismes institutionnels généraux de répression
du viol peu légitimés par l'efficacité, on
procédera à une étude évaluative des institutions
de mise en oeuvre de la répression en manque de ressources(A), puis un
déficit d'auto-saisine en cas de viol sur
mineur préjudiciables aux victimes(B). 80
A. Des institutions de mise en oeuvre de la répression
en manque de ressources. 80
1. Un manque de ressources humaines, une des limites de
l'efficacité 80
a. Un manque de ressources humaines au niveau de la police
judiciaire, une moins-value
pour l'efficacité de la répression du viol sur
mineur 80
b. Un Ministère public avec des Officiers en petit
nombre, cause de manque de célérité dans
l'instruction 82
c. Des cours et tribunaux sans ressources humaines suffisantes,
sources des lenteurs 82
e. Une administration pénitentiaire sans ressources
humaines suffisantes, obstacle à la
resocialisation du délinquant 83
f. Un barreau en manque de ressources humaines
spécialisées offrant une assistance de qualité
inférieure. 83
2. Un manque de ressources matérielles et
financières, une des causes d'ineffectivité des droits.84
a. Un manque de ressources matérielles et
financières au niveau de la police judiciaire, une
moins-value pour l'effectivité de la répression.
84
b. Un manque de ressources matérielles et
financières au niveau du Parquet, un défi pour les
délais légaux. 85
c.
142
Un manque de ressources matérielles et
financières au niveau des Cours et Tribunaux, sources
d'imperfections 85
d. Une administration centrale aux ressources
matérielles et financières perfectibles 86
e. Un manque de ressources matérielles et
financières au niveau de l'administration pénitentiaire,
une resocialisation ratée conduisant à la
récidive 86
f. Un manque de ressources matérielles et
financières au niveau de l'Ordre des avocats, cause de
rareté d'une aide légale 86
B. Un déficit d'auto-saisine en cas de viol sur
mineur préjudiciables aux victimes 87
1. Une mitigation liée au non-usage du pouvoir
d'auto-saisine au niveau de la phase pré-
juridictionnelle 87
2. Une mitigation liée au non-usage du pouvoir
d'auto-saisine au niveau de la phase
juridictionnelle 87 Paragraphe 2 : Des mécanismes
institutionnels spécifiques de prévention et de répression
du viol
sur mineur peu performants 88
A. Des mécanismes institutionnels de
prévention et de répression du viol sur mineur en manque
de ressources, cause d'une protection limitée
88
1. Un manque de ressources humaines, une des causes de
l'importance du chiffre noir sur le viol
88
a. Un manque de ressources humaines au niveau de la police
des mineurs, cause non-poursuite
d'infraction de viol sur mineur et d'impunité 88
b. Un manque de ressources humaines au niveau des chambres
des mineurs des Parquets, Cours
et Tribunaux, source d'inefficacité due à la
lenteur 89
2. Un manque de ressources matérielles et
financières, cause d'ineffectivité de la répression du
viol sur mineur. 89
a. Un manque de ressources matérielles et
financières au niveau de la police des mineurs et des
moeurs 90
b. Un manque de ressources matérielles et
financières au niveau des chambres pour mineurs des
Parquets généraux, des Parquets et des Cours et
Tribunaux 90
B. Des mécanismes institutionnels spécifiques de
répression du viol sur mineur en manque de
ressources matérielles et financières, cause
d'inefficacité. 91
143
A côté des mécanismes institutionnels
généraux, les mécanismes institutionnels
spécifiques de répression qui seront étudiés se
composent d'une police de mineurs en manque de moyens matériels et
financiers, obstacle d'une répression efficace(1), puis des chambres
spécialisées pour mineurs des Parquets généraux,
des Parquets et Cours et Tribunaux en manque de
ressources, limite de l'effectivité(2). 91 1.Une
police des mineurs et de protection des moeurs en manque de moyens
matériels et
financiers, obstacle d'une répression efficace 91 2.
Des chambres spécialisées pour mineurs des Parquets
généraux, des Parquets et Cours et
Tribunaux en manque de ressources, limite de
l'effectivité. 92 DEUXIEME PARTIE : UNE REPRESSION PERFECTIBLE DU
VIOL SUR MINEUR AU
BURUNDI 93 Chapitre 1. Une perfectibilité du cadre
normatif et des mécanismes tendant vers les standards du droit
international, gage d'effectivité de la répression de viol sur
mineur: cas de l'art.2 de la
CIDE 93
Section 1 : Une perfectibilité du cadre légal
interne de répression du viol sur mineur 93
Paragraphe 1 : Une perfectibilité d'une législation
interne existante à opérationnaliser pour
réprimer le viol sur mineur : une volonté
d'atteindre les standards de la CIDE 93
A. Une perfectibilité constitutionnelle tendant
à l'effectivité de la 94
1. Un appel à une levée
d'inconstitutionnalité du code des personnes et de la famille sur
l'âge de
la majorité, gage de reconnaissance des standards de la
CIDE 94
2. Un appel à une révision constitutionnelle pour
permettre l'extradition, gage de la répression
effective du viol sur mineur aux standards de la CIDE 94
3. Un appel à la nécessité de mise en place
d'une loi organique sur la Haute Cour de Justice : Une
consécration de lutte contre l'impunité 95
4. Un appel à des textes de loi en
désuétude à opérationnaliser : une redynamisation
de la
répression du viol sur mineur 95
5. Un appel à la levée des sanctions de l'Union
européenne: gage de solidarité internationale
(art.45 de la CIDE) en faveur des mineurs 96
6. Un appel à un dialogue entre l'Etat et la
Communauté internationale sur la CPI en faveur des
mineurs 96
7. Un appel aux juridictions burundaises à suivre la
96
144
jurisprudence internationale 96
B. Une perfectibilité par la précision
législative pour compléter la Constitution en rapport
avec
la CIDE au Burundi 97 La perfectibilité
s'analyse à travers un appel à la mise en place de la loi de
consécration de la CIDE(1) et un appel à réviser les
textes de loi en les alignant sur les standards de la CIDE(2).
97
1. Un appel à la mise en place de la loi de
consécration de la CIDE 97
2. Un appel à réviser les textes de loi à
aligner sur les standards de la CIDE 98
a. Un impératif de réviser le Code pénal
sans définition de viol sur mineur assimilant la minorité
à la violence : un souci de légitimité
98
b. Un impératif de réviser une loi portant
prévention, protection et répression des violences
basées sur le genre 99
c. Un impératif d'activation de la loi sur la protection
des victimes, des témoins et autres
personnes en situation de risques 99
d. Un impératif de rendre opérationnel une loi
portant protection des victimes, des témoins et
autres victimes en situation des risques suite au manque de
financement 99
Paragraphe 2 : Des lois à mettre en place pour
réprimer le viol sur mineur 100
A. Des lois de ratifications du protocole de la CIDE et du
protocole de la Charte africaine des
droits de l'homme et des peuples à mettre en place
100
1. Loi de ratification du troisième Protocole de la CIDE
à mettre en place, gage de la répression
sur le plan international 100
2. Loi de ratification du Protocole de Maputo de la Charte
africaine des droits de l'homme et des
peuples à mettre en place : un renforcement des droits
du mineur à travers ceux de sa mère 100 A. Une ratification
d'une proposition de loi de la Communauté d'Afrique de l'Est sur
la
Protection des dénonciateurs des crimes
nécessaire dans la lutte contre le crime
transnational organisé 101 Section 2 : Une
perfectibilité des mécanismes institutionnels de
répression du viol sur mineur
tendant vers les standards du droit international 101
Paragraphe 1 : Perfectibilité des mécanismes
généraux de la répression du 102
viol: une définition des schémas modèles de
coopération 102
institutionnelle dans le cadre de la solidarité
internationale 102
145
A. Un appel à généraliser la
formation et motivation des membres des mécanismes
institutionnels
de répression sur les droits des mineurs
102
1. Une nécessité de recrutement, formation et
motivation des ressources humaines 102
a. Un besoin de recruter, former et de motiver les policiers
en général, source de perfectibilité 102
b. Un besoin de formation et de motivation des magistrats
près les Parquets généraux, les
Parquets de la République, les Cours d'Appel et les
Tribunaux de Grande Instance 103
c. Une administration pénitentiaire dont les membres
sont à former et à motiver pour la
resocialisation des criminels. 103
d. Un ordre des avocats à former à
côté des magistrats. 104
2. Un appel à équiper les mécanismes
institutionnels 104
a. Une nécessité de doter la police en
général des moyens d'équipement à la hauteur de
leurs
missions 104
b. Une nécessité de pourvoir les Parquets
généraux de la République, des Parquets, des
Tribunaux de Grande Instance et Cours d'Appel en moyens
d'équipements. 104
c. Une nécessité d'équiper
l'administration pénitentiaire, gage de resocialisation des criminels
105
d. Une nécessité d'accompagner les avocats en
équipements, une façon de protéger le client 105
B. Un rappel à généraliser la
prérogative légale d'auto-saisine: une dissuasion pour les
auteurs
du viol sur mineur 106
1. Nécessité d'auto-saisine par les OPJ, source
d'effectivité la répression du viol sur mineur 106
2. Nécessité d'auto-saisine par les Officiers
du Ministère Public, source d'effectivité de la
répression du viol sur mineur 106
Paragraphe2 : Perfectibilité des mécanismes
spécifiques de la répression du viol 107
A. Des mécanismes institutionnels
spécifiques de répression du viol sur mineurs à
provisionner
en ressources humaines 107
1. Une provision en ressources humaines au niveau de la
police des mineurs, garantie de
réduction du chiffre noir et d'impunité 107
2. Une provision en ressources humaines au niveau des
chambres pour mineurs des Parquets de la
République, Parquets Généraux, Cours et
Tribunaux 108
B. Des mécanismes institutionnels
spécifiques de répression du viol sur mineurs à
provisionner
en équipements 108
1.
146
Une police des mineurs à équiper 109
2. Des chambres pour mineurs près les Parquets
généraux, les Parquets, Cours et Tribunaux à
équiper 109
Chapitre 2 : Une esquisse de solution à travers l'aide
légale couplée à la 110
décentralisation : essai d'atteinte aux standards du
droit international 110
Section 1 : Primauté de l'Etat dans la mise en
place du cadre légal et réglementaire de l'aide légale
jusqu'aux entités décentralisées : Un pas dans la bonne
direction pour l'accès à la
justice du mineur victime du viol 110 Paragraphe 1 :
Primauté de l'Etat dans la mise en place du cadre normatif de l'aide
légale aux
victimes du viol incluant les institutions
décentralisées 110
A. La primauté de l'Etat d'assurer l'accès
à la justice des mineurs victimes du viol par la mise en
place d'un cadre légal de l'aide jusqu'aux niveaux
décentralisés. 110 La primauté de l'Etat d'assurer
l'accès à la justice consiste en un appel de l'Etat pour un
accès à la justice des mineurs victimes du viol par la mise en
place d'un cadre légal de l'aide jusqu'aux niveaux communaux(1) et la
primauté de l'Etat dans la mise en oeuvre, suivi et
évaluation des lois et politiques d'aide légale
(2) 110
1. Un appel à l'Etat pour accès à la
justice du mineur victime du viol par la mise en place d'un
cadre légal de l'aide jusqu'aux niveaux communaux
111
2. Un appel pour l'accès à la justice du mineur
victime du viol à travers un cadre réglementaire
de l'aide légale que l'Etat devrait mettre en place
dans l'esprit de la décentralisation 111
a. Des coûts prohibitifs des services de l'avocat pour
l'accès des mineurs à la justice que l'Etat
devrait réglementer 111
b. Des procédures de règlement de conflit
entre l'avocat et le client mineur défavorables au
mineur que l'Etat devra réglementer 112
3. L'obligation de l'Etat de financer l'aide légale
pour mineurs, groupe vulnérable au Burundi
114
B. Du rôle ambiguë et subsidiaire des autres
partenaires techniques et financiers que l'Etat doit
préciser 114 1. Une précision
légale du jeu de rôle des acteurs que l'Etat devrait apporter :
assurance d'un
partenariat efficace 114
147
2. Une aide légale avec des acquis à
pérenniser après le désengagement des bailleurs de
fonds:
une responsabilité étatique 115 Paragraphe 2
: Un rôle effectif de l'Etat de promouvoir l'accès à l'aide
légale aux plus démunis
à travers la décentralisation 115
A. Des modalités d'aide légale que l'Etat
devrait préciser 115
B. Des mineurs, un des groupe-cibles 116 Section 2: Une
nécessité de légiférer et réglementer les
mécanismes institutionnels de mise en oeuvre de l'aide légale
dans le sens de la décentralisation: esquisse de solution de
renforcement
d'accès à la justice du mineur victime du viol
116 Paragraphe 1 : L'ordre des avocats du Burundi, un mécanisme
légal pas toujours au service de la
victime mineure à décentraliser pour
l'efficacité de l'aide légale 117
A. Pour une aide légale des Avocats plus conforme aux
besoins de la population à la politique
nationale de décentralisation et de la justice de
proximité. 117
1. Un ordre des avocats dont la lettre et l'esprit sur l'aide
légale concordent mal 117
2. Un ordre des avocats plus appâté par le gain
que l'Etat devrait aligner sur les besoins des
populations pour une aide légale efficace 118
B. Une croissance de l'Ordre des avocats qui mériterait
de s'étendre à toutes les Communes du
Burundi 119
CONCLUSION GENERALE 121
BIBLIOGRAPHIE 124
ANNEXE 134
TABLE DES MATIERES 137
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