WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Publicites commerciales et protection du consommateur en Cote d'Ivoire


par Paul-Philippe Albert DJEDJESS
Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest (UCAO) - Master 2 2018
  

Disponible en mode multipage

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

UNIVERSITE CATHOLIQUE DE L'AFRIQUE DE L'OUEST

(U.C.A.O)

UNITE UNIVERSITAIRE D'ABIDJAN

(U.U.A)

FACULTE DE DROIT CIVIL

MEMOIRE EN VUE DE L'OBTENTION DU MASTER RECHERCHE EN DROIT

PRIVE

OPTION : DROIT ECONOMIQUE ET DES AFFAIRES

Thème :

« PUBLICITES COMMERCIALES ET PROTECTION DU CONSOMMATEUR EN COTE D'IVOIRE ».

PRESENTE PAR

M. DJEDJESS Paul-Philippe A.

SOUS LA DIRECTION DU

Pr. AYEWOUADAN Akodah

Agrégé de Droit Privé

A Dieu le Père, à son Fils Unique Jésus-Christ notre Sauveur, et au Saint-Esprit qui oeuvre en nous par l'intercession de la Très Sainte Vierge Marie, ma mère.

Ainsi qu'en la mémoire de TEHE KEHI Djinsse Charlotte.

Etudiante à l'U.C.A.O.

AVERTISSEMENT

La faculté de Droit Civil n'entend donner aucune approbation ou improbation aux opinions émises dans ce Mémoire.

Celles-ci doivent être considérées comme propres à leurs auteurs.

REMERCIEMENTS

- Monsieur AYEWOUADAN AKODAH, mon Directeur de Mémoire

Professeur Agrégé des Facultés de Droit.

- Monsieur DJEDJESS MELEDJE Théodore, papa.

- Madame DJEDJESS BADIA Lucie, maman.

- Mes soeurs et frères Marie-Ange, Marie-Thérèse, Jean-Marie, Yves-Martin et Pierre-Olivier.

- Monsieur Mondon Pacôme et ses collaborateurs du cabinet Mondon Conseil International.

- Monsieur AKA Désiré, Chef du Service Documentation de Côte d'Ivoire Normalisation.

- Monsieur KOUAME KOUAKOU Pierre-Claver, Chargé d'Etude au Conseil Supérieur de la Publicité.

- Madame Blé Brigitte, Chef du Service Consommateur de l'Autorité de Régulation des Télécommunications de Côte d'Ivoire.

- Monsieur ACHOU Guy-Roger, Sous-Directeur de la Concurrence au Ministère du Commerce de l'Artisanat et de la promotion des PME.

- Au Président de la Confédération des Consommateurs de Côte d'Ivoire, Monsieur Jean-Baptiste Koffi ainsi que ses proches collaborateurs.

- Aux membres de ma Fraternité Divine Espérance.

- Mes ami(e)s Christian, Yann-Axel, Mathias, Marie-Olivier, Angela, Tatiana, Mina.

- Tous ceux qui m'ont aidé et soutenu dans la rédaction de ce Mémoire.

ABREVIATIONS

- Art. : Article.

- ARTCI : Autorité de Régulation des Télécommunications de Côte

d'Ivoire.

- Al  : Alinéa.

- Aff : Affaire

- CA : Cour d'Appel.

- Cass. Crim. : Cassation Criminelle.

- CODINORM : Association Côte d'Ivoire Normalisation.

- CSP : Conseil Supérieur de la Publicité.

- C. Civ. : Code Civil.

- Cf. : Confère. (se rapporter à)

- Coll. : Collection.

- Cons. conc : Conseil de la Concurrence.

- C.P. : Code Pénal.

- Ed. : Edition.

- HT : Hors Taxes.

- IBID  : Ibidem.

- JCP : Juris-classeur périodique.

- JO : Journal Officiel.

- JORCI : Journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire.

- LGDJ : Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence.

- NTIC : Nouvelles Techniques de l'Information et de la

Communication.

- Op. cit. : Opere citato (dans l'oeuvre citée) ou opus citatum (oeuvre

citée).

- OHADA : Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des

Affaires.

- PUF : Presse Universitaire de France.

- RCI : République de Côte d'Ivoire.

- RJDA : Revue Juridique de Droit Africain.

- RIDE : Revue International de Droit Economique.

- Rev : Revue.

- TTC : Toutes Taxes Comprises.

- TIC : Technologies de l'Information et de la Communication.

- UEMOA : Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine.

SOMMAIRE

INTRODUCTION

PARTIE 1 : LE CADRE JURIDIQUEETABLI POUR LA PROTECTION DU

CONSOMMATEUR

CHAPITRE 1 : L'EXISTENCE D'UN CADRE TEXTUEL PROTECTEUR DU

CONSOMMATEUR

SECTION 1 : Une réglementation publicitaire générale

SECTION 2 :Une réglementation publicitaire spécifique à une catégorie de

produits et services

CHAPITRE 2 : L'EXISTENCE D'UN CADRE INSTITUTIONNEL

PROTECTEUR DU CONSOMMATEUR

SECTION 1 : L'hégémonie des institutions publiques de protection

SECTION 2 :L'émergence des institutions privées de protection

PARTIE 2 : LE CADRE JURIDIQUE A AMELIORER POUR LA PROTECTION DU

CONSOMMATEUR

CHAPITRE 1 :LES INSUFFISANCES DU CADRE JURIDIQUE

PROTECTEUR

SECTION 1 : Les limites textuelles de protection

SECTION 2 :Les limites institutionnelles de protection

CHAPITRE 2 :LES SOLUTIONS ENVISAGEABLES

SECTION 1 :Le renforcement de la règlementation et du cadre judiciaire de

protection

SECTION 2 :L'exigence d'une réforme du cadre institutionnel

CONCLUSION

INTRODUCTION

« Dieu lui-même croit en la publicité puisqu'il a mis des cloches dans chacune de ses églises »1(*). Cette citation de Sacha Guitry montre avec une certaine ironie l'utilité de la publicité. Aujourd'hui, la publicité est indispensable dans la vie du consommateur. Elle lui permet de s'informer sur les produits et services et d'avoir une variété de choix. Toutefois, le consommateur n'a pas toujours une connaissance réelle et approfondie du rôle de la publicité.

Rare sont les personnes qui s'interrogent sur la véracité ou l'authenticité des informations véhiculées par la publicité avant de contracter.Ce constat n'est pas sans influence dans la vie du consommateur. Car, l'équilibre des rapports qui devrait exister entre les consommateurs ivoiriens et les professionnels n'est pas toujours respecté par ces derniers du fait du non-respect des règles régissant la publicité commerciale.

C'est sans doute, les raisons qui ont motivé le choix de notre sujet :« PUBLICITES COMMERCIALES ET PROTECTION DU CONSOMMATEUR EN COTE D'IVOIRE ».Le point de jonction entre la publicité commerciale et un segment du droit de la consommation (la protection des consommateurs) pose d'emblée un problème de délimitation qui ne peut être résolu sans une définition au préalable des termes du sujet.

Deux courants de définition peuvent être distingués pour caractériser la publicité. Le premier, plus large, se contente de lier publicité et information.Elle est définie comme étant un moyen d'information destiné à permettre au client potentiel de se faire une opinion sur les caractéristiques des biens ou services qui lui sont proposés2(*). Le second, restrictif, associe publicité et promotion. La promotion des ventes est l'ensemble des techniques tendant au développement des ventes. Définie au regard du critère promotionnel, la publicité est l'ensemble des techniques mises en place afin d'inciter à l'achat en proposant des offres attractives, sur les prix par exemple3(*). Le dernier critère est le plus retenu en ce sens qu'il a été adopté par le lexique des termes juridiques qui définit la publicité comme toute communication quelle qu'en soit la forme destinée à promouvoir la fourniture de biens ou de services4(*).

La publicité commerciale n'a pas fait expressément l'objet d'une définition juridique en droit ivoirien. Toutefois, il s'agit de celle qui prend la forme de « toute communication de caractère commercial, industriel ou professionnel faite dans le but de promouvoir la fourniture de biens ou services et de manière générale, tous les moyens utilisés pour faire connaître une personne physique ou morale, ou bien, un produit ou un service ou pour inciter à l'achat ou à la demande de bien ou service quels que soient les supports utilisés y compris les emballages, les étiquettes ainsi que les documents commerciaux »5(*). Ce qui caractérise la publicité commerciale, c'est avant tout de promouvoir la fourniture de biens et services. Contrairement à la publicité non commerciale qui en plus d'avoir un caractère non lucratif, ne communique que des informationsutiles au public.Si toute publicité est une communication, l'inverse n'est pas exact. Il convient de faire la distinction entre quelques notions voisines de la publicité à savoir les communications d'opinions, ainsi que d'autres communications commerciales.

La communication d'opinion est définie comme le message ayant pour objet de donner le point de vue de l'entreprise sur un thème donné afin de faire changer l'opinion du public ou des pouvoirs publics. Le message véhiculé n'a pas de but lucratif.La notion de communication semble plus large que celle de publicité commerciale. Elle ne se résume pas uniquement à la publicité, mais peut englober d'autres formes. Elle est utilisée dans certains textes à la place du terme publicité. Ainsi, la loi n°91-1000 du 27 décembre 1991 portant interdiction et répression de la publicité mensongère ou trompeuse en Côte d'Ivoire l'exprime en son article 1 en tant que « toute communication de caractère commercial, industriel ou professionnel faite dans le but de promouvoir la fourniture de biens.»

Par ailleurs, la publicité commerciale intervient principalement dans le mécanisme contractuel dès l'entame de celui-ci.Elle entre précisément dans la phase précontractuelle. Les relations entre le consommateur et le professionnel sont encadrées par le droit de la consommation avant le contrat qui les lie afin de garantir une protection maximale au consommateur.Pour s'en rendre compte, on peut citer la décision de se rendre dans un point de vente ou un magasin, d'entrer dans une boutique (par exemple, après avoir pris connaissance d'une affiche dans la vitrine ou d'un panneau d'affichage dans la rue), d'accepter une présentation commerciale faite par un professionnel, ou d'effectuer une réservation en ligne.

Le consommateur doit être informé de manière lisible et compréhensible par le professionnel : il doit lui communiquer les caractères essentiels des produits ou prestations, leurs prix ainsi que toutes les informations utiles et préalables à la conclusion d'un contrat6(*).Cette obligation qui pèse sur tout professionnel fait souvent défaut au mépris des droits des consommateurs.Il convient pour la bonne compréhension du sujet, de définir la notion de consommateur.

Le Professeur Jean Calais AULOY, définit le consommateur commeune personne physique qui se procure ou qui utilise un bien ou un service dans un but non-professionnel7(*). Pour lui, qu'il s'agisse du consommateur qui se procure ou qui utilise, il est presque toujours une personne physique dans la mesure où l'exclusion du caractère professionnel suppose l'existence de besoins privés. Toutefois, il peut arriver que certaines personnes morales de droit privé, ayant une activité non professionnelle, prennent la qualité de consommateur : par exemple des associations sans but lucratif, des syndicats de copropriétaires8(*).

En Côte d'ivoire, le terme consommateur apparaît pour la première fois dans la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles. Aussi, les lois n°91-999 relatives à la concurrence et n°91-1000 interdisant et réprimant la publicité mensongère ou trompeuse. Ces lois faisaient mention du terme sans qu'aucune définition n'en soit donnée. Il faut attendre plus d'un demi-siècle après l'indépendance de la Côte d'ivoire pour voir l'adoption de la loi n°2016- 412 du 15 juin 2016 relative à la consommation.Au sens de ladite loi, on entend par consommateur, « toute personne qui :

- achète ou offre d'acheter des technologies, des biens ou services pour des raisons autres que la revente ou l'utilisation à des fins de production, de fabrication, de fourniture de technologie ou de prestations de services ;

- reçoit ou utilise des technologies, des biens ou services pour lesquels il y a déjà eu un paiement ou une promesse de paiement ou tout autre système de paiement différé. Cette définition inclut tout utilisateur de technologies, de biens et de services autres que la personne qui les achète ou en paie le prix lorsque cette utilisation est approuvée par l'acheteur »9(*)

La définition du consommateur donnée par le législateur ivoirien est imprécise sur la nature juridique de la personne considérée comme étant consommateur. Comparé au droit français, le code de la consommation est clair en définissant le consommateur comme étant une personne physique.10(*) Cette imprécision a fait l'objet de plusieurs débats doctrinaux11(*) et laisse sous-entendre que les professionnels pourront dans une certaine mesure se prévaloir de la qualité de consommateur pour bénéficier de certains droits réservés à ces derniers.

Néanmoins, il faut noter que suite aux excès connus au sein de la société de consommation ivoirienne, pouvoirs publics, professionnels et associations de défense ont mis en avant la position de faiblesse dans laquelle se trouvait le consommateur face aux professionnels. C'est donc afin de protéger le consommateur contre les abus dont il est objet que s'est développé un corps de règles spéciales contenu dans la loi relative à la consommation sus-indiquée.

La protection du consommateur dans notre cadre d'étude se définit à deux niveaux. Elle consiste d'une part, à l'édiction d'un ensemble de règles légales destinées à garantir les droits des personnes exposées à toutes sortes d'informations précontractuelles en dehors des professionnels eux-mêmes. Et d'autres part, à la mise en place d'institutions destinées à sauvegarder sa santé, ses intérêts économiques et à préserver son cadre de vie en lui conférant les moyens de les défendre et en assurant une meilleure application des règles en la matière.

Comme les sentiments qu'elle inspire, la notion de publicité de nos jours est protéiforme. Entre ses supports variés (affiches classiques, affiches digitales, télévision, radio, internet, tracts...), et le contenu de ses messages qui peuvent vanter de façon isolée le produit ou le comparer à un autre à travers la publicité comparative12(*).Il s'agira de s'appesantir surles publicités liées à la santé, aux intérêts économiques et touchant au cadre de vie des consommateurs.

Initialement, la protection du consommateur, à une époque où le terme n'existait pas encore, était assurée ponctuellement, par l'intermédiaire du droit pénal ainsi que du droit commun des contrats. Les relations entre clients et fournisseurs, essentiellement rurales, étaient des relations de confiance : le fournisseur cherchait alors à préserver sa réputation.13(*)

Pourtant, avec la mondialisation, l'urbanisation, le développement des transports et la création de grands magasins, c'est l'anonymisation et le déséquilibre qui vont progressivement caractériser les rapports économiques. L'autonomie de la volonté comme garant de l'équilibre contractuel conserve son emprise : le législateur comme le juge refuse encore de protéger en tant que tel le consommateur14(*).

Il faut attendre une loi française du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services pour voir naître une protection embryonnaire du consommateur. En effet, ce texte sanctionne pénalement plusieurs délits de tromperie et de falsification sur la marchandise vendue, tout particulièrement les manoeuvres dolosives du vendeur. Les années 1960 constituent une période de développement économique majeur, qui conduit à multiplier l'offre faite aux consommateurs et généralement à améliorer leur qualité15(*).

La disproportion des forces entre le consommateur et le professionnel résulte de la mise en place de stratégies de publicité et de marketing destinées à inciter les consommateurs à réaliser des achats parfois inutiles ou déraisonnables, pouvant les conduire à une situation financière périlleuse16(*). La faiblesse économique et l'isolement du consommateur justifient déjà sa protection. Mais, en outre la tendance est de faire du consommateur un assisté, incapable de résister à la tentation suscitée notamment par la publicité : il faut le protéger contre lui-même17(*).C'est en réaction à ce phénomène que naît le mouvement consumérisme.

Le mouvement s'étend en Europe dans les années 1970, les pouvoirs publics européens vont alors prendre conscience que la libre concurrence ne suffit pas à réguler le marché et au contraire, qu'elle peut donner lieu à certains abus qu'il convient de sanctionner voire de prévenir. Les droits du marché apparaissent alors : le droit de la concurrence vise ainsi à prévenir ces comportements nuisibles à la structure du marché et le droit de la consommation est destiné à assurer la protection des consommateurs.

Sous l'influence du mouvement consumérisme, plusieurs textes sont adoptés parmi lesquels est voté, le 09 Avril 1985, par l'Assemblée Générale de l'Organisation des Nations Unies des «Principes Directeurs pour la Protection du Consommateur» (P.D.P.C.) qui légitimera définitivement les droits du Consommateur en tant que tel sous la forme de huit droits fondamentaux18(*). EnEurope et plus précisément en France, cela va aboutir à l'adoption, par la loi n°93-949 du 26 juillet 1993 d'un Code de la consommation modifié par l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du Code de la consommation. L'objectif étant de faciliter la connaissance de leurs droits par les consommateurs.

A la suite de l'Union Européenne,le législateur communautaire de l'UEMOA et les législateurs nationaux africains ont pris un ensemble de règles destinées à protéger les consommateurs. Dans ce cadre, un projet de législation communautaire sur l'information et la protection des consommateurs est créé visant à leur donner un sentiment de sécurité, à leur assurer un minimum de stabilité sociale19(*).

En Côte d'Ivoire, le pilier législatif de base est constitué par la nouvelle loi n°2016-412 du 15 juin 2016 relative à la consommation et la loi n° 91-1000 du 27 décembre 1991 portant interdiction de la publicité mensongère ou trompeuse. Ces lois visent à assurer la protection du consommateur et particulièrement contre les pratiques publicitaires malhonnêtes des professionnels.

Il est primordial de protéger le consommateur, parce que la publicité doit respecter ses intérêts, stimuler la demande tout en honorant les conditions auxquelles elle est soumise avant sa diffusion.Elle ne doit pas le manipuler ou le tromper. En tant que cible directe de tout message publicitaire, les consommateurs se trouvent atteints dans leurs droits fondamentaux à l'information claire et loyale, leur droit à la sécurité, ainsi que celui à un environnement sain par les diverses pratiques publicitaires. Leur protection implique des exigences imposées par la loi quant au contenu qu'à la forme de la publicité commerciale.

L'un des dangers majeurs que pourrait constituer la publicité commerciale malveillanteou non encadrée, peut découler du fait qu'elle est susceptible d'affecter le jugement du consommateur sur ce qui lui est proposé comme produit ou service de sorte à faire des choix peu judicieux. Aussi, avec l'avènement des technologies de l'information et de la communication, les supports et stratégies publicitaires se sont perfectionnés sans pour autant que les règles et les organes de contrôles s'adaptent à cette évolution.

Notre sujet présente un intérêt juridique et théorique. L'intérêt juridique se justifie en ce sens que le consommateur est lésé dans ses droits face aux pratiques publicitaires malhonnêtes des opérateurs économiques ainsi qu'aux nouvelles formes de communications publicitaires.C'est l'exemple de plusieurs consommateurs ivoiriens, abonnés de la compagnie de téléphonie mobile MTN qui à la suite d'une offre promotionnelle faite par la compagnie annonçant 5Go d'internet pour 10.000frs au lieu de 19.000 frs n'ont pas bénéficié des avantages escomptés20(*). L'agence soutenait un dysfonctionnement de leur service pendant la période de la promotion. Face à ces situations déplorables, il convient que le consommateur puisse connaître ses droits et les faire valoir devant les instances judiciaires lorsqu'il est trompé par de fausses informations publicitaires. L'intérêt théorique s'explique au travers de l'existence d'un cadre juridique encadrant la publicité commerciale mais qui se révèle au cours de notre étude insuffisant. D'où, la nécessité de proposer de solutions pour l'améliorer.

Dès lors, il importe d'axer la réflexion sur l'efficacité juridique de la protection du consommateur face à la publicité commerciale en Côte d'Ivoire. En d'autres termes, le consommateur ivoirien est-il suffisamment protégé par les règles et institutions encadrant la publicité commerciale?

Ainsi, après avoir justifié l'existence d'uncadre juridique ivoirien réglementant la publicité commerciale (Partie 1), il sera question d'y relever les limites afin de proposer des solutions pour une protection améliorée du consommateur ivoirien (Partie 2).

PARTIE 1 : LE CADRE JURIDIQUE ETABLI POUR

LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR

Les pouvoirs publics et le législateur ivoirien soucieux des dangers que peuvent présenter la publicité commerciale ont mis en place un cadre juridique afin de maintenir un climat de saine concurrence entre les opérateurs économiques mais surtout pour protéger les droits des consommateurs.Cette première partie de notre étude aura pour objet, de présenter le cadre juridique encadrant la publicité commerciale au travers de l'existenced'un cadre textuel protecteur du consommateur (Chapitre 1), et d'un cadre institutionnel protecteur du consommateur (Chapitre2).

CHAPITRE 1 : L'EXISTENCE D'UN CADRE TEXTUEL PROTECTEUR DU

CONSOMMATEUR

La protection du consommateur contre la publicité commerciale est assurée par des texteslégislatifs et règlementaires.On retient une réglementation publicitaire générale par l'interdiction de principe de la publicité mensongère ou trompeuse adoptée par le législateur ivoirien à travers la loi n°91- 1000 du 27 décembre 1991 portant interdiction et répression de la publicité mensongère ou trompeuse (Section 1) pour lutter contre les informations fausses transmises aux consommateurs.Aussi, les pouvoirs publics ont mis en place une règlementation publicitaire spécifique visant à protéger le consommateur en raison de la publicité faite pour une catégorie de produits et services (Section 2).

Section 1 : Une règlementation publicitaire générale

Généralement pour être punissable, l'agent ou le prévenu doit avoir accompli des actes répréhensibles par la loi avec l'intention qui le motive.La publicité mensongère ou trompeuse est un délit qui obéit à un régime répressif. Apres avoir montré les conditions de caractérisation du délit de publicité mensongère ou trompeuse (Paragraphe1), il conviendra d'évoquer le caractère peu dissuasif de la sanction attachée (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Les conditions de caractérisation du délit de publicité

mensongère outrompeuse

La caractérisation du délit de publicité mensongère ou trompeuse passe essentiellement par la réunion de trois éléments :l'élément légal et intentionnel (A); l'élément légal qui tire sa source dans le principe de la légalité des délits et des peines21(*)en vertu duquel l'incrimination d'une infraction doit résulter d'un texte de loi. L'élément intentionnelconstitue la volonté entretenue par l'auteur de l'infraction de la commettre. Au-delà de ce que prévoient les textes, il faut, pour exister concrètement que le délit de publicité mensongère ou trompeuse soit matérialisé par un acte qui constituera l'élément matériel (B).

A. L'élément légal et intentionnel

La publicité mensongère ou trompeuse reste en droit pénal ivoirien, définie essentiellement par la loi 91-1000 du 27 Décembre 1991 portant interdiction et répression de la publicité mensongère ou trompeuse qui dispose :

« Est considérée comme publicité mensongère ou trompeuse, toute publicité comportant sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications, ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur ou à créer le doute ou la confusion dans l'esprit du consommateur, lorsque celles-ci portent sur un ou plusieurs des éléments ci-après :

Existence, nature, composition, qualités substantielles, teneur en principes utiles, espèce, quantité, mode et date de fabrication, propriétés, prix et conditions de leur utilisation, motifs ou procédés de la vente ou de la prestation de service, portée des engagements pris par l'annonceur, identité, qualité ou aptitudes du fabricant, des revendeurs, des promoteurs ou des prestataires. »22(*)

Ce texte de loi est inspiré de la législation française. C'est une loi du 27 décembre 1973 dite « Loi Royer »23(*) qui laisse entrevoir au travers dela publicité trompeuse, toute publicité constituée par des détails exacts mais présentés de manière fallacieuse susceptibles de faire croire à des qualités que le produit ne possède pas en réalité ou encore celle qui pourrait créer un doute ou une confusion entre les produits ou entreprises.Alors que la publicité mensongère consiste à porter aux consommateurs des informations qui sont fausses24(*).L'objectif de la distinction est de donner à la loi plus de ténacité et d'élargir son champ d'application en interdisant à la fois les publicités objectivement « fausses », mensongères, ainsi que celles qui le sont plus subjectivement. C'est-à-dire de « nature à induire en erreur », trompeuses25(*).

Le champ d'application précise que la loi s'applique à « toute communication à caractère commercial, industriel, ou professionnel faite dans le but de promouvoir la fourniture de biens ou services et de manière générale, tous les moyens utilisés pour faire connaître une personne physique ou morale, ou bien, un produit ou un service ou pour inciter à l'achat ou à la demande de bien ou service quels que soient les supports utilisés y compris les emballages, les étiquettes ainsi que les documents commerciaux. »26(*)Il est nécessaire par conséquent, d'exclure toute communication ou information dépourvue de l'invitation à l'achat. En d'autres termes, toute information n'étant pas faite dans le but de stimuler et de provoquer la demande de biens ou services. Au-delà du texte de loi, pour que le délit de publicité mensongère ou trompeuse puisse être retenu faut-il nécessairement un élément intentionnel ?

L'élément moral ou intentionnel du délit de publicité mensongère ou trompeuse consiste à l'intention frauduleuse de son auteur d'induire les consommateurs en erreur en divulguant des informations fausses sur le produit ou service. L'exigence de cet élément dans la constitution d'une infraction résulte du Code Pénal ivoirien qui dispose que « l'infraction n'est commise que lorsque tous ses éléments constitutifs sont réalisés et réunis »27(*). Constituant l'élément commun àtoutes les infractions, cette volonté devrait être indispensable à la constitution du délit de publicité mensongère ou trompeuse.

Pourtant dans ce délit, l'élément moral a évolué pour avoir une importance moindre pour son incrimination.Le droit positif ivoirien n'ayant traité du délit de publicité mensongère ou trompeuse que seulement à partir de la loi n°91-1000 du 27 décembre 1991 sus-indiquée, il convient de s'appuyer sur l'évolution remarquable que ce délit a subie en droit positif français28(*) afin d'y apporter un aménagement.Ce faisant, la répression du mensonge en publicité est apparue comme infraction spécifique dans la loi française du 02 juillet 1963, et a pris la forme de publicité mensongère. Toutefois, pour faire l'application de cette loi, il convenait de démontrer l'existence d'une intention de tromper les destinataires du message publicitaire litigieux.Il fallait donc pour la partie plaignante de rapporter la preuve de la mauvaise foi de l'annonceur - sa volonté de tromper, pour espérer voir s'appliquer la loi. Ce qui était en pratique très pénible à faire29(*).

Face à cette difficulté de réprimer le délit de publicité mensongère, l'article 44 de la loi française dite Royer30(*) a eu le mérite d'élargir l'incrimination en remplaçant mensongère par le délit de publicité trompeuse. La particularité de cette requalification tient à ce que par rapport à la publicité simplement mensongère, la publicité trompeuse est constitué dès lors que les éléments du message publicitaire sont de nature à induire en erreur les consommateurs, peu importe l'intention délictueuse de l'auteur. La mauvaise foi n'est plus alors recherchée31(*).A ce stade, il importe peu que l'auteur de l'infraction ait eu l'intention de la commettre, il suffit que les éléments de la publicité litigieuse soient incriminés par l'article 03 de la loi n°91-1000 précitée.

Le délit de publicité mensongère ou trompeuse étant constitué en l'absence d'intention de tromper.Il est une catégorie d'infraction perpétrée sans intention de la commettre et qui constitue un délit lorsque la loi le prévoit. Il s'agit des infractions non-intentionnelles, qui impliquent en l'absence de volonté d'accomplir l'acte délictueux, une faute pouvant être due à l'imprudence, la négligence, ou au manquement à une obligation de sécurité prévue par la loi. S'il est établi que compte tenu de sa qualité ou des fonctions qu'il occupe, l'auteur n'a pas agi diligemment32(*).Dans ce cas, malgré le fait que l'auteur n'ait pas manifesté l'intention de commettre un acte délictueux, il ne doit pas échapper à la répression correspondante puisqu'il a, par une faute constituée par son imprudence ou sa négligence, causé un trouble à l'ordre public. De ce fait, en n'exigeant pas de faire la preuve de la mauvaise foi de l'auteur de la publicité litigieuse pour que celle-ci soit établie comme trompeuse, le législateur français a fait ainsi entrer ce délit dans la catégorie des délits non intentionnels, constitués en cas d'imprudence ou de négligence de l'auteur.

L'annonceur ne pouvant se réfugier sur sa négligence, a tout de même le droit de prouver sa bonne foi devant le juge face à la présomption de responsabilité qui pèse sur lui. Cette présomption lui impose une vigilance accrue à l'égard des tiers à qui il confie le soin de concevoir la publicité33(*).L'annonceur a l'obligation de vérifier l'exactitude des mentions qu'il fait figurer dans son annonce sous peine de voir sa responsabilité engagée pour des faits qu'il n'aurait pas voulu.

Il faut cependant noter que si malgré l'absence de recherche active de l'intention de l'annonceur de tromper, sa publicité tombe sous le coup de la loi, le délit est d'autant plus constitué dans le cas où l'auteur de la publicité a eu l'intention de tromper et peut être sévèrement réprimé34(*). Cependant, l'on ne doit pas s'arrêter en si bon chemin, à la simple pensée, la seule volonté de commettre un acte. Car, au-delà de ce que prévoit la loi, pour exister concrètement, l'infraction doit être matérialisée par un acte.

B. L'élément matériel

Quelles que soient la forme et le support publicitaire utilisés, la publicité est répréhensible lorsqu'elle comporte une tromperie sur l'un ou l'autre des éléments indiqués par la loi en fonction du consommateur moyen35(*). La publicité commerciale telle que définie plus haut36(*), fait intervenir dans son champ d'application différentes formes et cela, quel que soit le support par lequel elle est transmise. La généralité des termes employés par la loi permet d'englober « toute publicité comportant sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses (...) »37(*). En se déclarant applicable aux allégations, indications ou présentations de nature à induire en erreur, la loi englobe aussi bien les textes écrits ou parlés que les messages exprimés par un dessin, une photographie, un bruitage, une omission.

L'allégation fausse ou de nature à induire en erreur, est une affirmation qui prend un sens particulier en la matière, puisqu'elle laisse croire au cocontractant à une proposition relative au bien ou au service qui s'avère inexacte38(*). L'un des exemples les plus célèbres est l'affaire « Tang » : dire qu'une boisson composée de produits chimiques a le goût de fruits pressés est une affirmation exacte ; mais placer à côté de la boisson chimique des oranges fraîches peut laisser croire qu'elle est faite à base de fruits frais39(*).

L'indication fausse ou de nature à induire en erreur par contre, consiste en l'attribution de qualités au produit ou au service qu'il n'a pas40(*). C'est l'exemple del'affiche laissant croire aux consommateurs qu'ils bénéficiaient d'une garantie de cinq ans, les conditions particulières de cette prétendue garantie étant dissimulées dans un coin, en très petit caractère41(*).

Quant à la présentation fausse ou de nature à induire en erreur, elle renvoie aux modalités de rédaction du message publicitaire42(*).Il en va ainsi des mentions rectificatives ou des conditions de l'offre écrites en petits caractères, illisibles43(*).

L'annonceur peut choisir de diffuser la publicité délictueuse sur divers supports à savoir un panneau d'affichage44(*), bon de commande et facture45(*), prospectus et catalogue46(*), radiotélévision etc.Nombreuses sont les publicités qui renvoient à des précisions et autres conditions identifiés par des astérisques, une étoile, un chiffre ou une autre technique. Le consommateur doit avoir connaissance de ces mentions ; mais encore faut-ilpour cela qu'il puisse les lire correctement. Leur présentation illisible peut être sanctionnée de publicités trompeuses.

En outre, la publicité mensongère ou trompeuse n'est punissable que si elle porte sur un objet et dans un lieu bien déterminé47(*). De l'objet de la publicité litigieuse, le législateur affirme qu'elle doit porter sur un objet bien précis qui peut être soit un produit, soit un bien ou un service. La notion de produit comporte tout résultat d'un processus de fabrication.Le vocable `'services'' désigne toutes prestations immatérielles ou pour lesquelles la fourniture d'un produit constitue qu'un élémentsecondaire (activités de conseils, locations, réparations...). La notion de `'biens'' quant à elle recouvre toute une généralité. On peut citer : les immeubles et titres mobiliers (actions, obligations etc.)48(*)

En ce qui concerne le lieu de la publicité, « le délit de publicité mensongère ou trompeuse est constitué dès lors que la publicité est faite, reçue ou perçue en Côte d'Ivoire »49(*). La publicité qui est faite est celle dont l'auteur y est établi ou y exerce son activité commerciale. Elle est conçue en Côte d'Ivoire, par des professionnels de la publicitéet diffusée par des supports de droit ivoirien. La publicité qui n'est pas reçue ou perçue en Côte d'Ivoire donc étrangère, est celle dont la conception a été produite par des professionnels étrangers mais qui est par contre diffusée en Côte d'Ivoire. Elle apparaît sur le marché ivoirien par l'intermédiaire de canaux étrangers après contrôle et autorisation des organes ivoiriens de régulation de la publicité. Si la création publicitaire est faite en Côte d'Ivoire, il ne se pose aucun problème, on peut être sceptique lorsqu'elle y est que reçue ou perçue50(*).En plus de tous les moyens utilisés par les publicitaires, pour être condamnable, la publicité litigieuse doit contenir des éléments bien définis par la loi.

Le législateur ivoirien, à travers l'article 03 de la loi portant interdiction et répression de la publicité mensongère ou trompeuse, dresse une liste d'éléments sur lesquels la publicité trompeuse doit porter pour être répréhensible.Ainsi, la publicitésera considérée comme publicité mensongère ou trompeuse, lorsque les éléments portant sur « L'existence, la nature, la composition, les qualités substantielles, les teneurs en principes utiles, l'espèce, la quantité, le mode et la date de fabrication, la propriété du bien, du produit ou du service sont autant d'éléments qui portent sur l'essence même de l'objet de la publicité »51(*).

Il y aura tromperie sur l'existence, la disponibilité, la composition ou la nature d'un bien ou d'un service, lorsque l'annonceur offrira à sa clientèle des biens ou services qu'il n'aura pas en sa possession ou qui fait état de fausses propriétés. C'est l'exemple d'un restaurateur qui propose sur sa carte des plats qu'il ne sert pas52(*)  ou bien d'annoncer des promotions massives sur des articles en quantité insuffisante53(*)

Les tromperies sur les caractéristiques essentielles du bien ou du service concernent ses qualités substantielles, sa composition, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication. Ainsi, il y aura tromperie par exemple au casoù la publicité faite en faveur d'une boisson chocolatée qui contiendrait une grande quantité de pur cacao alors qu'en réalité la teneur en cet élément n'est que de 20% (qualités substantielles, teneur en principes utiles).

Paragraphe 2 : La répression du délit de publicité mensongère ou trompeuse

L'étude de la responsabilité dans la répression du délit de publicité mensongère ou trompeuse se présente sous deux formes : la responsabilité civile et la responsabilité pénale. Obéissant à un régime juridique distinct, ces types de responsabilités font intervenir l'imputabilité de l'infraction (A) à une ou plusieurs personnes auxquelles s'appliqueront des sanctions (B).

A. L'imputabilité de l'infraction

L'imputabilité du délit de publicité mensongère ou trompeuse prend nécessairement en compte les personnes qui se sont rendues coupable du délit mais également l'organisation des poursuites.

Il s'agit des personnes qui ont participé à la commission du délit quelle que soit la part active de chacune d'elles. Une opération publicitaire est le fait de plusieurs protagonistes : l'annonceur, c'est-à-dire le client pour le compte de qui la publicité est effectuée, l'agent de publicité, professionnel qui conçoit le message, et le responsable du support utilisé. Dans le cas de publicité trompeuse, contre qui doit être dirigé les poursuites ?

La loi impute la responsabilité à titre principal de la publicité litigieuse à l'annonceur qui est considéré comme auteur de l'infraction54(*). L'auteur est par définition, l'agent qui accomplit personnellement les actes matériels constitutifs d'une infraction. Il s'agit de l'annonceur dans le délit de publicité mensongère ou trompeuse ; qui constitue la personne qui, ayant des biens ou des services à proposer au public, donne l'ordre de diffuser un message.Si le fautif est une personne morale, la responsabilité incombe à ses dirigeants de droit55(*). Eu égard à cette responsabilité, si l'annonceur confie à des tiers le soin de concevoir sa publicité, il lui revient avant toute diffusion de vérifier son contenu, en s'assurant de sa sincérité et de sa clarté. L'annonceur a l'obligation de prendre toutes les dispositions nécessaires pour garantir l'authenticité de son message publicitaire.

La preuve de la véracité de la publicité litigieuse peut être rapportée par tous moyens par l'annonceur. Elle consistera à justifier des allégations, présentations ou indications véhiculées dans sa publicité.

A la responsabilité à titre principal de l'annonceur de la publicité litigieuse, s'ajoute celle des agences et des supports qui ont contribué à la création et à la diffusion de la publicité litigieuse.L'agence conseil en publicité est une structure professionnelle chargée de l'étude et de la conception des projets publicitaires pour elle-même ou pour le compte d'un annonceur.L'utilisation par le législateur du vocable « à titre principal » dans la responsabilité de l'annonceur laisse entrevoir indirectement la responsabilité des personnes qui ont participé à la réalisation de la publicité notamment les agences et les supports. Mais la question qui se pose est de savoir en quelle qualité seraient-ils poursuivis ? Coauteur ou complice ?La distinction entre coauteur et complice en matière de publicité trompeuse a une portée pratique bien que la peine encourue dans les deux hypothèses soit la même. Cependant, une jurisprudence dominante condamne les agences et les supports en qualité de complice par ce qu'il suffit, lorsque les assertions de l'annonce sont fausses, que le complice ait fourni une aide ou une assistance, en sachant que l'auteur principal n'avait pas vérifié lesdites assertions56(*). A ainsi été retenue, la culpabilité d'un directeur de publication qui, en raison de sa connaissance des techniques publicitaires et de marketing, se devait d'être vigilant avant de diffuser des publicités comportant des allégations trompeuses57(*).Il appartient donc aux agences et aux supports en publicité de vérifier les allégations fournies par l'annonceur avant la création et la diffusion de sa publicité.

La recherche et la constatation du délit de publicité mensongère ou trompeuse sont organisées en Côte d'Ivoire par des structures étatiques habilitées à cet effet.Elles varient selon l'étendue des pouvoirs qui leur sont conférées. Ainsi, on a la Commission Nationale de la Concurrence qui est l'organe général et qui donne son avis sur toutes les questions relative à la concurrence ; le Conseil Supérieur de la Publicité qui constitue l'organe spécialisé qui est chargé de contrôler avant leur diffusion, toutes les publicités et obligatoirement la publicité parsupport téléradio. Et la H.A.C.A.qui est compétente pour contrôler les publicités audiovisuelles.

La procédure de constatation s'ouvre, soit à l'initiative de l'organe de régulation ou de celle des consommateurs sur la base de divers textes de lois, décrets et arrêtés en matière de publicité trompeuse. En effet, une fois la publicité litigieuse repérée, elle est soumise à examen aux organes habilités, qui devront confronter l'élément litigieux aux dispositions publicitaires en vigueur pour enfin donner un avis, ou rendre une décision constatant ou non les manquements à la réglementation.

Il convient de noter que la recherche et la constatation du délit de publicité mensongère ou trompeuse par l'autorité administrative n'excluent pas les preuves et procédures de droit commun58(*). Les personnes victimes des agissements mensongers ou trompeurs des annonceurs disposent pour faire valoir leurs droits, de différentes actions.En effet, les consommateurs disposent de droits reconnus universellement qui assurent leur protection. Parmi lesquels, on note le droit à la réparation des torts59(*). Les actions peuvent prendre la forme d'action en cessation de la publicité litigieuse ou d'action individuelle ou collective en réparation60(*).Afin de mettre rapidement un terme à la publicité fausse ou de nature à induire en erreur, l'action en cessation de la publicité litigieuse est intentée par des personnes ayant de légitimes motifs devant le Ministre du Commerce par le biais des organes de régulation ou devant le juge pénal par les victimes elles-mêmes.L'action en réparation individuelle ou collective prend quant à elle la forme d'une constitution de partie civile ou d'une citation directe devant le juge pénal.

Toutefois, il convient de noter l'importance pour les victimes de l'infraction, de justifier de leur capacité ou de leur droit d'intenter une quelconque action.Ainsi donc, il va falloir pour les associations de consommateurs ayant pour objet statutaire la défense des droits des consommateurs ; dûmentagréés ; représentatifs ; déposer une plainte entre les mains du procureur et / ou se constituer partie civile au cours de l'instance pénale si le préjudice direct ou indirect résultant de cette publicité concerne l'intérêt collectif des consommateurs.

Outre les associations de consommateurs, les personnes ayant subi un préjudice en raison d'une publicité fausse ou de nature à induire en erreur peuvent obtenir réparation sous le régime du droit commun. En d'autres termes, les victimes de l'infraction pourront sous le fondement de la responsabilité délictuelle se voir octroyer des dommages et intérêts61(*).

B. La diversité des sanctions

La sanction étant la conséquence de tous faits répréhensibles, la publicité mensongère ou trompeuse peut être sanctionnée à la fois sur le volet pénal et sur le volet civil.

La sanction pénale est essentiellement composée de peines prévues à titre principal et de peines complémentaires.Il est prévu à titre principal un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans et d'une amende de 200.000 francs CFA à 100.000.000 de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement pour les coupables de publicités mensongères ou trompeuses62(*).

Rappelons que le sens de la peine, c'est de rétablir l'ordre public troublé par l'acte ou le fait répréhensible posé par l'auteur de l'infraction. Ainsi, l'interprétation que l'on pourrait faire des peines prévues pour les auteurs de publicités mensongères ou trompeuses est qu'elles paraissent minimes et peu dissuasives dans certains cas, compte tenu du chiffre d'affaire généré par certaines multinationales qui s'adonnent à cette pratique.En effet, en évaluant le rapport entre la peine susmentionnée et le gain à gagner pour la diffusion d'une publicité litigieuse, elles seraient tentées de commettre sans risque le même délit. Fort heureusement, le législateur envisage le cas de la récidive pour parer à cette dangereuse éventualité.En matière de publicité mensongère ou trompeuse, il y aura récidive, lorsque dans les deux années qui précèdent le jour où l'infraction a été commise. Il a été prononcé contre le délinquant, une condamnation définitive pour une infraction à la présente loi même si celle-ci a été suivi d'un règlement par voie transactionnelle63(*). La conséquence de la récidive sera donc que les peines prévues à titre principal seront portées au double pour les récidivistes. C'est également le cas, lorsque le délit est commis de mauvaise foi.

A ces peines prévues à titre principal, s'ajoutent des peines accessoires qui sont laissées à l'appréciation du Juge ou du Ministre du Commerce64(*).  Ainsi donc, en matière de publicité mensongère ou trompeuse, en plus des peines principales, le Ministre du Commerce ou le juge, peuvent prononcer la cessation de la publicité litigieuse et de la diffusion d'une ou de plusieurs annonces rectificatives. La loi offre la possibilité au Ministre chargé du Commerce saisi des poursuites, après constatation de l'infraction et pendant l'instruction du dossier nonobstant toutes voies de recours, d'ordonner la suspension provisoire de la publicité litigieuse jusqu'à ce qu'il ait définitivement statué sur la poursuite. Le juge peut aussi, dans les mêmes conditions adopter cette mesure.L'objectif est d'éviter que le message délictueux ne continue d'être diffusé et ne persiste pour nuire davantage aux consommateurs.D'un autre côté, il convient d'ajouter que le Ministre chargé du Commerce peut ordonner la publication au frais du prévenu, d'une ou de plusieurs annonces rectificatives dans des termes et modalités qu'il jugera utile et approprié65(*).

La publicité mensongère ou trompeuse peut également être sanctionnée au plan civil par des sanctions civiles patrimoniales et sanctions civiles extrapatrimoniales.

Les sanctions civiles patrimoniales sont des sanctions qui touchent au patrimoine du délinquant. Elles consistent essentiellement en l'octroi de dommages et intérêts, dans le cadre d'une action en réparation du dommage causé à un ou plusieurs consommateurs ou une action en concurrence déloyale fondée tous les deux sur l'article 1382 du Code civil porté devant le Tribunal.La dernière action nécessitera la démonstration, par le concurrent, du préjudice subi du fait de la publicité mensongère ou trompeuse.

Les sanctions civiles extrapatrimoniales sont des sanctions qui n'impactent pas directement le patrimoine du délinquant mais plutôt sa personne et l'exercice de son activité professionnelle. C'est une sanction prononcée par l'autorité administrative, précisément aux organes régulateurs tel le Conseil Supérieur de la Publicité, de proposer à l'encontre des contrevenants aux obligations de la profession certaines sanctions.Il s'agit notamment de :

- la saisie des supports fabriqués ou en cours de fabrication ;

- la suspension de la fabrication de nouveaux supports ;

- l'arrêt de la campagne publicitaire ;

- l'avertissement ;

- le blâme ;

- le retrait temporaire de la carte professionnelle d'accréditation ou de la carte professionnelle d'identité ;

- l'interdiction définitive de l'exercice de toute activité publicitaire.

Le législateur et les pouvoirs publics ivoiriens ont établi autour du délit de publicité mensongère ou trompeuse, une véritable protection tant pour les concurrents mais aussi et surtout pour les consommateurs qui sont les cibles et les plus vulnérables.Cependant, la publicité commerciale faisant l'objet de divers produits et services qui peuvent présenter des risques pour les consommateurs, il convient de se pencher sur la réglementation publicitaire de ceux-ci.

Section 2 : Une règlementation publicitaire spécifique à une catégorie de

produits et services

La publicité pour certains produits ou services est règlementée dans un souci de protection de la santé du consommateur (Paragraphe 1), de préservation du cadre de vie ainsi que ses intérêts économiques (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Une réglementation publicitaire préservant la santé du

consommateur

Le but visé est de prévenir les consommateurs des risques que présentent pour leur santé ou leur sécurité physique certains produits qui peuvent se révéler dangereux à la consommation.Dans cette perspective, le législateur ivoirien et les pouvoirs publics ont mis en place des dispositions réglementant certains produits en raison de leur sensibilité pour la santé des consommateurs (A) par l'édiction de mesures de protection sanitaires (B).

A. Les publicités concernées

Les publicités concernées sont : la publicité du tabac et des produits du tabac, la publicité des médicaments et des établissements pharmaceutiques, la publicité des produits cosmétiques et des produits d'hygiène corporelle.

Le texte de loi qui règlemente la publicité, la promotion ou le parrainage du tabac, est la Convention-Cadre de l'Organisation Mondiale de la Santé pour la lutte anti-tabac. C'est une convention internationale qui a pour but de protéger les générations présentes et futures des effets sanitaires, sociaux, environnementaux et économiques dévastateurs de la consommation de tabac et de l'exposition à la fumée de tabac66(*). La loi précise les contours de la notion de publicité en incluant les formes directes et indirectes. Ce qui rend le champ d'application de la loi plus large.

A cela, faut-il ajouter qu'aucune publicité relative à la consommation du tabac n'est acceptée sur les antennes ivoiriennes67(*). Une restriction publicitaire en faveur de la consommation du tabac est faite sur tout support télévisé. Ce qui laisse sous-entendre qu'elle est possible sur d'autres supports publicitaires tels que l'affichage, la presse écrite... Les autorités ivoiriennes soucieuses de l'influence que pourrait avoir la consommation du tabac sur les enfants, interdit les médias à accepter des messages publicitaires sur le tabac destinés aux mineurs68(*). La consommation du tabac en plus de nuire à la santé de ses adeptes, est source d'appauvrissement pour ceux-ci en raison de la dépendance.

Les médicaments ne sont pas comparables aux autres produits de consommation. Une publicité trompeuse concernant des médicaments peut entraîner de graves dangers pour la santé des consommateurs, et par conséquent, les activités visant à promouvoir la vente de médicaments doivent être soumises à des mesures de contrôle efficaces.

La publicité sur les produits de santé est définie comme toute forme d'information y compris le démarchage de prospection ou d'incitation qui vise à promouvoir la prescription, la délivrance, la vente ou la consommation de ces produits de santé, à l'exception de l'information dispensée, dans le cadre de leurs activités, par les professionnels de santé69(*).La définition est en fait la reprise de celle donnée par le code de santé publique français70(*). Il faut dire que les publicités en faveur des médicaments ne doivent être ni trompeuses, ni porter atteinte à la protection de la santé publique. Elles doivent présenter les médicaments ou les produits de manière objective et favoriser leur bon usage en respectant les dispositions de leur autorisation de mise sur le marché.En effet, la possibilité de promouvoir, par voie de publicité, des produits de santé est réservée aux médicaments ayant obtenu l'autorisation administrative de commercialisation délivrée par le Ministre chargé de la Santé et après avis de l'organisme national chargé du secteur de la publicité71(*).

La publicité des médicaments, qu'elle soit orientée vers les professionnels du secteur, les consommateurs, est encadrée72(*). Les pouvoirs publics ont durci le cadre légal en faveur de la publicité des médicaments adressée aux consommateurs. Ils posent une interdiction générale de toute publicité de produits de santé auprès du public. Cependant une dérogation est accordée par le Ministre chargé de la Santé après avis de l'organisme national chargé du secteur de la publicité73(*). La publicité tournée vers les professionnels du secteur, habilités à prescrire ou à délivrer des médicaments, est permise mais soumise à une autorisation du Ministre chargé de la Santé, après avis de l'organisme national chargé du secteur de la publicité74(*).

La publicité des officines ou établissements pharmaceutiques est soumise à un contrôle. L'organisme national chargé de la publicité en l'occurrence le CSP est chargée d'assurer « le respect de la réglementation en vigueur quant à l'objet et au contenu de tous les messages publicitaires relatif (...) aux établissements pharmaceutiques, quel que soit le support d'expression »75(*). Pour ce faire, le CSP dispose d'un contrôle a priori et a postériori des messages publicitaires effectués pour l'établissement pharmaceutique et se prononcer, après autorisation du Ministère en charge de la Santé pour la validation de ces messages publicitaires.

La publicité des produits cosmétiques en Côte d'Ivoire quant à elle, est déterminée par le décret n°2015-288 du 29 avril 2015 portant réglementation des produits cosmétiques et des produits d'hygiène corporelle. La publicité des produits cosmétiques et des produits d'hygiène corporelle consisterait donc à la promotion de ces produits par des supports publicitaires en vue de leurs achats par les consommateurs. En effet, force est de constater la multitude des publicités télévisées et les affiches publicitaires des produits cosmétiques et produits d'hygiène corporelle sur le marché sous régional ouest africain, en particulier en Côte d'Ivoire. Le consommateur subit sans commune mesure une agression quasi permanente face à cette guéguerre publicitaire des marques de produits cosmétiques. Le but étant sans doute d'impressionner la cible76(*), de bouleverser les opinions, de susciter les achats afin de mieux vendre les différents produits sans pour autant attester de la véracité des substances que contiennent ces produits et des risques sanitaires qu'ils sont susceptibles de présenter pour les consommateurs. Face à cet état de fait, les autorités ivoiriennes ont « interdit la publicité et la commercialisation des produits cosmétiques éclaircissants ou des produits d'hygiène corporelle contenant :

- l'hydroquinone au-delà du seuil de 2% ;

- le mercure et ses dérivées ;

- des corticoïdes et des corticostéroïdes tels que la cortisone, l'hydrocortisone, le triamcinolone, le clobétasol, initialement destinés à lutter contre certaines pathologies inflammatoires de la peau ;

- des dérivées du rétinol, la vitamine A. »77(*)

Cette mesure vise non pas à restreindre la liberté de commerce et d'industrie des industriels mais à contrôler la nocivité des produits cosmétiques mis sur le marché ivoirien afin de mieux protéger la santé des consommateurs contre l'effet dépigmentaire que pourraient constituer certains produits cosmétiques.

B. Les mesures de protection sanitaire

Les réglementations publicitaires des différents produits présentant ou pouvant présenterun danger pour la santé des consommateurs contiennent pour certains des messages sanitaires obligatoires, des interdictions, des contrôles substantiels effectués sur la composition des produits.Ainsi que des sanctions prévuespour les professionnels, en ces matières, qui ne respecteront pas la réglementation en vigueur.

L'exigence des messages sanitaires concerne principalement la publicité en faveur du tabac et de ses produits, la publicité des médicaments et des établissements pharmaceutiques.

L'article 11 de la convention cadre énonce que « des avertissements sanitaires très visibles sont requis (...) »78(*). C'est une exigence à laquelle tous les professionnels qui font de la publicité en rapport avec les produits énumérés plus haut sont soumis sous peine de se voir appliquer des sanctions. Toutefois, on constate en pratique que ces mesures sont respectées mais inscrites sous des formes les rendant moins visibles.Aussi, faut-il relever que les unités de conditionnement de tabac, notamment les paquets de cigarettes et de cigares mis à la portée du public, et tout autre produit contenant du tabac, doivent porter, sur l'une des faces latérales, l'avertissement général suivant : « ABUS DANGEREUX POUR LA SANTE »79(*)Les messages sanitaires ne doivent pas être accompagnés d'autres précisions car elles nuiraient à l'efficacité de l'avertissement80(*).

Outre la publicité sur le tabac qui doit impérativement comporter un message sanitaire, on note également que « toute publicité des produits de santé auprès du public doit comporter certaines mentions déterminées par arrêté du Ministre chargé de la Santé »81(*).En effet, ces mesures sont destinées à informer le consommateur des risques qu'ils courent à consommer de manière abusive ou inappropriée.

Les recherches entreprises ont permis de constater que les publicités qui présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé publique sont toutes soumises à un contrôle de l'organisme national chargé de la publicité en l'occurrence le Conseil Supérieur de la Publicité. Le contrôle effectué par le CSP porte essentiellement sur le contenu du message publicitaire à véhiculer.

Les sanctions prévues aux dispositions publicitaires allant dans le sens de la préservation de la santé des consommateurs sont des mesures de protection sanitaire dans la mesure où elles servent de moyens de dissuasion aux producteurs, distributeurs ou professionnels en général qui seraient tenté de ne pas respecter la réglementation existante.

Ainsi, pour la publicité du tabac et des produits du tabac, une amende de 10.000 francs CFA à 100.000 francs CFA et un emprisonnement de dix jours au plus ou de l'une de ses deux peines seulement est prévu pour quiconque se rendra coupable du non-respect de l'exigence du message sanitaire sur les conditionnements du tabac82(*). Ces peines s'appliquent sur chaque emballage non conforme et sont cumulatives pour l'ensemble du lot incriminé.

Pour ce qui est de la publicité des médicaments et des établissements pharmaceutiques, les contrevenants aux différentes dispositions visant à réglementer la publicité dans ce domaine s'exposent à des sanctions pénales, administratives et civiles.Il s'agit principalement des sanctions prévues aux articles 26, 27 et 28 du décret n°2016-717 du 14 septembre 2016 portant réglementation de la publicité des médicaments, des autres produits de santé et des établissements pharmaceutiques.Il comprend entre autres le retrait de l'autorisation d'exercer, la fermeture de tout établissement par le Ministre chargé de la Santé après avis du Conseil de l'Ordre des Pharmaciens en cas de violation des articles 5, 21,22 et 23 dudit décret. A cela s'ajoute des sanctions prononcées par le Conseil Supérieur de la Publicité conformément aux articles 3 et 5 du décret n°96-630 du 9août 1996 portant organisation et fonctionnement du Conseil Supérieur de la Publicité.

Enfin, dans le même cadre de protection sanitaire des consommateurs, les pouvoirs publics ont prévu contre tous les professionnels des produits cosmétiques et des produits d'hygiène corporelle des sanctions d'ordre administratif et pénal83(*).Les sanctions administratives consistent en la possibilité pour les Ministres chargés de la Santé, de l'Industrie et du Commerce à prendre par arrêté conjoint des mesures tenant à la fermeture de tout établissement qui viole l'interdiction de publicité prévue à l'article 10 du décret84(*). Les sanctions pénales consistent à des amendes allant de cinquante milleà trois cent soixante mille francs (50000 francs CFA à 360000 francs CFA) ; du retrait temporaire ou définitif des titres nécessaires à l'exercice de l'activité et des saisies en vue de leur destruction, pour quiconque, produit, fait la publicité ou vend des produits cosmétiques ou des produits d'hygiène corporelle contenant des substances interdites85(*).

Paragraphe 2 : Une réglementation publicitaire en faveur de la

préservation du cadre de vie et des intérêts économiques du

consommateur.

Afin de préserver le cadre de vie (A) mais également les intérêts économiques du consommateur (B), les pouvoirs publics ont fixé des règles précises concernant certains supports publicitaires pouvant avoir un impact sur l'environnement et la publicité de certains services financiers.

A. La préservation du cadre de vie

La compréhension du rapport entre la réglementation publicitaire qui constitue l'ensemble des règles qui encadre l'activité publicitaire et la préservation du cadre de vie semble d'un premier contact ambigu. Afin de protéger ce cadre de vie contre la prolifération des inscriptions, formes ou images commerciales destinées à informer le public, ou à attirer son attention, tout en préservant la liberté d'expression, les pouvoirs publics ont règlementé l'affichage publicitaire en Côte d'Ivoire par le décret n°2007-676 du 28 décembre 2007 portant réglementation de l'affichage publicitaire en Côte d'Ivoire.

En Côte d'Ivoire, « l'affichage publicitaire est la publicité effectuée au moyen de supports statiques, mobiles, spectaculaires ou en volume sur lesquels sont apposés, diffusés, projetés et représentés des images et messages fixes, mobiles, sonores, par voie d'impression, de décoration, de calligraphie, de spots et d'animation »86(*).Sont donc visés par cette définition, le support utilisé ainsi que l'image ou le message publicitaire.Dans le sens de la préservation du cadre de vie, le chapitre 2 du décret interdit la publicité par affichage sur un certain nombre de supports et selon que l'affichage publicitaire se présente en agglomération ou en rase campagne.Ainsi donc : « dans les agglomérations, il est interdit :

a) d'établir tout dispositif de publicité sur les toitures au-dessus du niveau des sablières ou acrotères, à l'exception de la publicité lumineuse dans les conditions fixées par le présent décret ;

b) d'établir tout dispositif de publicité devant les fenêtres, baies ou devantures des immeubles bâtis ;

c) d'établir tout support ou palissade sur un mur en vue d'augmenter la surface utilisable pour la publicité »87(*). Il est également « interdit sur le domaine public routier tant en agglomération qu'en rase campagne d'établir ou d'agencer toute construction ayant un caractère immobilier en vue de l'affichage ou de la mise en place de dispositifs publicitaires »88(*). A tout cela, il faut ajouter que« Toute publicité est interdite :

a) sur les immeubles classés parmi les monuments historiques ou en voie de classement futur ;

b) sur les monuments naturels et dans les sites classés, inscrits à l'inventaire ou protégés ;

c) sur les édifices et monuments qui, bien que non classés ou inscrits à l'inventaire, présentent un caractère artistique, esthétique ou pittoresque, ainsi que dans les sites urbains, les ensembles architecturaux et les perspectives monumentales ou autres ;

d) sur les parties d'immeubles bâtis ou non qui sont situés à une distance inférieure à cent mètres (100m) des monuments historiques ou naturels classés, des sites classés ou protégés et des monuments, sites en voie de classement et des ouvrages d'art ;

e) sur les superstructures routières (ponts, feux tricolores, poteaux de transport et distribution électriques, poteaux de télécommunication, séparateurs, glissières de sécurité...) ;

f) sur les murs d'habitation, sauf quand ces murs sont aveugles. Les murs aveugles sont utilisés comme support d'affichage publicitaire dans les conditions suivantes :

ü accord express du (ou des) propriétaire(s) de l'immeuble, ou du syndic des copropriétaires le cas échéant ;

ü engagement par écrit de la régie d'affichage à assurer l'entretien de toutes les façades visibles ;

g) sur les murs de clôtures et autres éléments de clôtures ;

h) sur les murs de cimetière et de jardin public, les équipements publics concernant la circulation routière, ferroviaire, fluviale ou aérienne ;

i) dans les plantations, les parcs, les jardins et sur les arbres »89(*).

Les dispositifs publicitaires de toutes natures doivent être établis de sorte à ne pas empêcher, masquer ou gêner les appareils d'éclairage public, de signalisation routière, des plantations et de toutes installations établies par les services publics ou concédés90(*).

Il est prévu des zones dans le décret des emplacements spécifiques destinés à accueillir la publicité par affichage et désignés par l'autorité territoriale compétente en la matière après avis du CSP. Ces zones sont définies en trois (03) catégories :

- zone de publicité élargie ;

- zone de publicité restreinte ;

- zone de publicité interdite91(*).

Le décret impose que chaque panneau publicitaire permette une identification de l'entreprise responsable par sa signature en caractère lisible92(*). Cette disposition suscite une imprécision dans la mesure où l'on pourrait se demander s'il s'agit de la personne physique ou morale qui a apposé le panneau publicitaire ou pour le compte de qui, la publicité est apposée. L'espacement entre deux panneaux publicitaires est au minimum de soixante-quinze mètres (75 m) en agglomération et de cent mètres (100 m) en rase campagne93(*).En rase campagne, les panneaux publicitaires doivent être posés au moins à cent cinquante mètres (150 m) des carrefours, des entrées et sorties des courbes et à cent mètres (100 m) au moins en agglomération94(*).Le constat est tout autre lorsqu'on sillonne les villes de Côted'Ivoire principalement dans la capitale économique où l'on peut observer deux panneaux publicitaires à des distances très proches l'un de l'autre et situés à des carrefours.

Les contrevenants aux dispositions réglementant l'affichage publicitaire repéré par le CSP et l'autorité territoriale compétente s'exposent à des sanctions et pénalités conformémentaux articles 79 et 80 du décret.Ces sanctions consistent essentiellement au prononcé de sanctions disciplinaires par le CSP, de la possibilité de se constituer partie civile de toutes pratiques préjudiciables aux consommateurs, à la concurrence ou à la profession. Aussi faut-il ajouter que le non-respect à la réglementation de l'affichage publicitaire constitue une contravention de troisième (3ème) classe et puni comme tel.Les sanctions sont applicables aussi bien à l'afficheur qu'à la personne pour le compte duquel la publicité est réalisée.

B. La préservation des intérêts économiques du consommateur

Le législateur ivoirien fait peser sur tout professionnel, une obligation d'information due aux consommateurs qui se traduit essentiellement par la publicité des prix et des conditions de vente.Aussi, pour mieux guider la décision d'achat du consommateur, et garantir ainsi ses intérêts économiques, la publicité du crédit à la consommation est également encadrée.

Le consommateur a droit à la protection de ses intérêts économiques95(*). Un principe essentiel de ce droit est que la publicité ne peut tromper le consommateur, et que l'annonceur doit être en mesure de prouver la véracité des affirmations contenues dans le message.

D'emblée, la publicité des prix s'exerce sous diverses modalités selon qu'il s'agisse d'un produit ou d'une prestation de service. Le prix de tout produit destiné à la vente au détail et exposé à la vue des consommateurs, doit être annoncé selon un procédé tel que le consommateur puisse connaître le prix, sans entrer dans le lieu de vente si le produit est visible de l'extérieur. Et sans avoir à interroger le vendeur si le produit est visible de l'intérieur du lieu de vente96(*). Le procédé le plus simple est le marquage par écriteau. Mais l'étiquetage peut lui être substitué sans inconvénient.Le marquage par écriteau consiste à indiquer le prix de vente en monnaie légale soit à l'unité de poids ou de mesure, soit à la pièce et la dénomination exacte du produit lorsqu'il peut y avoir doute sur sa nature ou sa qualité97(*). Les mentions requises peuvent être présentées selon la convenance du vendeur (imprimées, manuscrites ...). L'écriteau doit être placé sur le produit ou à proximité de façon qu'il ne subsiste aucun doute quant au produit auquel il s'applique98(*). Concernant des produits, vendus par lots, doivent être mentionnés, le prix, la composition du lot, ainsi que le prix de chaque produit composant le lot.A contrario, ne sont pas soumises à l'obligation d'étiquetage, les marchandises qui n'ont pas encore été sorties de leur emballage d'origine lorsque la vente a lieu habituellement sans cet emballage99(*).

Quant au prix de toutes les prestations de services quelle qu'en soit la nature, doivent faire l'objet d'un affichage dans les lieux où elles sont proposées aux consommateurs.L'affichage consiste en l'indication sur un document unique de la liste des prestations offertes et leur prix, TTC, aucun doute ne devrait exister sur la nature de la prestation fournie pour le prix indiqué100(*). Les suppléments ou majorations correspondants éventuellement à des opérations complémentaires ou spéciales doivent y figurer.Dans la pratique, l'administration publique tolère l'usage des différentes modalités qu'elles soient spécifiques aux produits ou aux prestations de services.

La loi n°2016-412 du 15 juin 2016 relative à la consommation propose d'encadrer les publicités en matière de crédit à la consommation pour empêcher les pratiques trop agressives et mieux informer l'emprunteur pour que soient préservés ses intérêts économiques.

Le crédit à la consommation comporte toute opération de crédit consentie à titre habituel par des personnes physiques ou morales, conclue à titre onéreux ou gratuit, ainsi qu'à son cautionnement éventuel. Sont également assimilables à des opérations de crédit, la location-vente et la location avec option d'achat, l'escompte, la prise en pension, l'acquisition de créance, de garantie, de financement d'achat à crédit, de crédit-bail, ainsi que les ventes ou prestations de service dont le paiement postérieur est échelonné, différé ou fractionné101(*). Ainsi, est dressée la liste des informations sur les caractéristiques du crédit à la consommation devant obligatoirement figurer dans toute publicité faite, reçue ou perçue en Côte d'Ivoire. Il s'agit pour la publicité de :

- préciser l'identité du préteur, la nature, l'objet, et la durée de l'opération proposée ainsi que le coût total et, s'il y a lieu, le taux effectif global du crédit et des perceptions forfaitaires ;

- préciser le montant, en monnaie ayant cours légal, des remboursements par échéance ou, en cas d'impossibilité, le moyen de le déterminer. Ce montant inclut le coût de l'assurance lorsque celle-ci est obligatoire pour obtenir le financement et, le cas échéant, le coût des perceptions forfaitaires, indiqué, pour les opérations à durée déterminée, le nombre d'échéances102(*).

Le législateur s'est attaché à réglementer la publicité des prix à l'égard du consommateur pour lui permettre d'exercer des choix conséquents103(*). Cependant, il faut préciser que toutes ces mesures de protection risquent d'être vaines si en outre, on n'élabore pas un système d'organisation au service de la protection du consommateur.

CHAPITRE 2: L'EXISTENCE D'UN CADRE INSTIUTIONNEL PROTECTEUR DU

CONSOMMATEUR

La volonté affirmée des pouvoirs publics de protéger les consommateurs s'est matérialisée à travers l'institution d'organismes publics de régulation (section 1).Cependant, malgré la dominance des autorités publiques dans la protection des consommateurs, ces derniers avaient déjà pris conscience de la nécessité de s'organiser afin de mieux assurer leur protection dans le cadre des institutions privées de défense (section 2).

SECTION 1 : La dominance des institutions publiques de régulation

La protection des consommateurs en généralet plus spécifiquement celle des consommateurs victimes d'informations commerciales erronées du fait de professionnels véreux estessentiellement assurée par le Ministère du Commerce à travers la Direction de la Concurrence, de la Consommation et de la Lutte contre la Vie Chère (paragraphe1). Toutefois, dans le souci de toujours protéger les consommateurs, les pouvoirs publics ivoiriens ont mis en place, des structures spécialisées qui réglementent l'activité publicitaire (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : La Direction de la Concurrence, de la Consommation et de laLutte

contre la Vie Chère

La Direction de la Concurrence, de la Consommation et de la Lutte contre la Vie Chère est organisée par le décret n°2014-238 du 05 mai 2014 modifié par le décret n° 2017-154 du 1er mars 2017 portant organisation du Ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME qui fixe sa composition (A) ainsi que ses différentes attributions (B).

A. La composition de la Direction

L'article 15 du décret sus-indiqué stipule que la Direction de la Concurrence, de la Consommation et de la Lutte contre la Vie Chère comprend trois sous-directions que sont :

- la sous-direction de la concurrence et des enquêtes économiques ;

- la sous-direction de la consommation et des relations avec les consommateurs ;

- la sous-direction de la lutte contre la vie chère et de l'observatoire des prix.

Elles sont dirigées par des sous-directeurs nommés par arrêté du Ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME. Ces sous-directeurs ont le rang de sous-directeur d'administration centrale.

B. Les attributions de la Direction

La direction de la Concurrence, de la Consommation et de la Lutte contre la Vie Chère est chargée selon l'article 15 du décret sus-mentionné :

- de participer à l'élaboration des lois et règlements relatifs à la concurrence et à la consommation et de veiller à leur respect ;

- de promouvoir le libre exercice de la concurrence dans les relations entre opérateurs économiques ;

- d'anticiper sur toutes les opérations susceptibles de porter atteinte à la concurrence ;

- de contribuer à la formation et de veiller au respect des prix des produits réglementés ;

- d'organiser les consommateurs et de leur apporter l'appui institutionnel ;

- d'assurer le suivi de l'approvisionnement du marché national en produits de consommation courante ;

- de promouvoir la transparence et la loyauté dans les transactions commerciales ;

- de produire et de diffuser les informations sur les indices et les prix ;

- de mener, en liaison avec les services concernés, des enquêtes économiques afin de suivre l'évolution des prix et des stocks sur le marché national ;

- d'analyser l'évolution des prix à la consommation des biens et services et de proposer les mesures de lutte contre l'inflation ;

- de mettre en oeuvre les actions de lutte contre la vie chère.

Comme on peut le constater, en matière de publicité commerciale, la Direction est chargée de veiller au respect des règles concernant la publicité des prix des produits et services en général. Mais particulièrement en matière de publicité mensongère ou trompeuse, le Ministère du Commerce à travers la Direction a pleine compétence pour rétablir le bon droit et la justice.

A cet effet, lorsque le Ministère du Commerce est saisi suite à une plainte de consommateursmotivée par une pratique publicitaire malhonnête, les agents habilités procèdent tout de suite à la vérification de l'allégation pour s'assurer de l'existence véritable d'une publicité non réglementaire. Parallèlement, les agents saisis informent la hiérarchie en l'occurrence le Ministre du Commerce qui mettra en place un projet d'ordre de mission et diligentera une enquête sur le motif de la plainte. Selon l'issue favorable ou non de l'enquête, le Ministre du Commerce va donner mandat aux agents habilités qui formeront une équipe de contrôle afin de s'assurer de la conformité de la publicité litigieuse aux dispositions en vigueur. Apres avoir dressé le procès-verbal de constatation du délit de publicité mensongère ou trompeuse, ils infligeront à l'auteur de la publicité litigieuse une amende qui lui sera notifiée.

Paragraphe 2 : Les structures spécialisées de la publicité

Les autorités ivoiriennes ont favorisé la création du Conseil Supérieur de la Publicité, organe spécialisé de l'Etat, qui a pour vocation la réglementation de la profession et de l'activité publicitaire en général (A).A côté de ce dernier, existent d'autres organes de régulation publicitaire en raison du support utilisé (B).

A. Le Conseil Supérieur de la Publicité104(*)

Le Conseil Supérieur de la Publicité a été créé par le décret n°79-419 du 23 mai 1979 portant création du Conseil Supérieur de la Publicité qui a subi une première réforme à travers le décret n°93-226 du 10 février 1993 déterminant les attributions, l'organisation et le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Publicité, et une seconde reforme par le décret n°96-630 du 9 août 1996 en vigueur, portant création, organisation et fonctionnement du Conseil Supérieur de la Publicité dont il s'agira de présenter dans les lignes qui suivent.

Concernant sa composition, le Conseil Supérieur de la Publicité comprend dix-huit (18) membres. Le Conseil Supérieur de la Publicité (C.S.P.) est chargé d'assurer quatre (4) missions essentielles. Il s'agit :

- du contrôle de l'exercice des activités publicitaires par la délivrance des autorisations d'accès à l'exercice des professions publicitaires (Agences-conseils en communication, éditions et régies publicitaires, courtage en publicité, exploitation de supports publicitaires) ; le renouvellement annuel des autorisations d'exercice ; et la vérification de la conformité des messages publicitaires (contrôle a priori et a posteriori).

- de la contribution à l'élaboration du cadre juridique de la communication publicitaire par l'élaboration de projets de textes de lois et de décrets ; l'adoption de règles déontologiques ; l'avis sur tout projet ou proposition de texte législatif ou réglementaire ;

- de l'arbitrage pour le règlement des litiges entre acteurs du secteur de la communication publicitaire ;

- de l'application des sanctions disciplinaires à l'encontre des contrevenants aux obligations de la profession.

Pour son fonctionnement, le Conseil Supérieur de la Publicité dispose de quatre (04) organes qui sont :

- l'Assemblée Générale qui est constituée par l'ensemble des membres du Conseil Supérieur de la Publicité ; elle tient des sessions ordinaires tous les mois sauf août et septembre et des sessions extraordinaires.

L'Assemblée générale connaît des demandes d'accréditation pour l'exercice des professions publicitaires ; des demandes d'agrément des supports publicitaires ; de l'examen des rapports des commissions techniques ;des cas de litiges entre acteurs de la publicité ;des cas de manquements aux dispositions réglementaires en vigueur.

- un président qui fixe l'ordre du jour des Assemblées Générales, les convoque et les préside.

- les commissions techniques qui comprennent trois commissions permanentes et des commissions ad hoc en cas de besoin. Il s'agit de la Commission de Contrôle et de Visas des messages publicitaires (C.C.V) qui vérifie la conformité des messages publicitaires à diffuser sur les différents supports avec les textes régissant l'activité publicitaire ; la Commission de Promotion et de Développement des professions publicitaires (COPRODEV), chargée d'étudier et de proposer toutes mesures susceptibles de favoriser la promotion et le développement de l'activité publicitaire et la Commission de la Réglementation, de l'Ethique et de la Déontologie de la Publicité (CRED), qui a pour mission d'examiner, de proposer des textes législatifs, réglementaires, déontologiques et d'établir des normes régissant les rapports entre acteurs de la publicité.

- la Direction de la Communication Publicitaire qui a pour mission de recevoir et instruire les demandes d'autorisation d'exercice de l'activité publicitaire, d'agrément de supports publicitaires et de visas de diffusion des annonces publicitaires ;constater les cas de violation des règles législatives, réglementaires et déontologiques;instruire les cas de litiges propres à l'exercice de l'activité publicitaire et assurer le secrétariat des instances du Conseil Supérieur de la Publicité (C.S.P).Il est sous l'autorité d'un Directeur.

B. Les autres organes de régulation publicitaire

Outre le Conseil Supérieur de la Publicité, il existe des organes qui ont tous en commun de veiller au respect des règles publicitaires mais plus spécifiquement en ce qui concerne des supports publicitaires bien définis. Il s'agit du Conseil National de la Presse, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle.

Le Conseil National de la Presse (C.N.P) est une instance de régulation jouissant de la personnalité civile et morale et de l'autonomie financière105(*). Il est chargé de veiller au respect, par les entreprises de presse et les journalistes, des obligations prévues par la loi n° 2004-643 du 14 décembre 2004 portant régime juridique de la presse.

En effet, les journaux ou écrits périodiques ont principalement pour activité de diffuser au grand public des informations d'ordre politique, économique, social ou culturel. Toutefois, ils constituent des supports de diffusion de message publicitaire à caractère commercial.D'où l'intérêt à étudier les objectifs et les missions qui leur sont dévolus.

L'objectif du Conseil National de la Presse est de réguler le secteur de la presse écrite. Des objectifs spécifiques sous-tendent cet objectif général parmi lesquels on note l'aide pour la vulgarisation et l'appropriation des textes légaux et réglementaires régissant la presse écrite.Aussi faut-il ajouter qu'une interdiction est faite pour toute publication à caractère pornographique, mettant en scène des enfants, incitant à la pédophilie ou attentatoire aux bonnes moeurs106(*).

En réalité, ces dispositions constituent des mesures de précaution afin d'éviter que soient présenter aux consommateurs des messages publicitaires qui seraient de nature à heurter leur sensibilité ; de divulguerdes offres promotionnelles ou de la publicité financière qui seraient mensongères. La publicité rédactionnelle étant l'une des formes les plus répandues de publicité clandestine, tout écrit à caractère publicitaire de présentation rédactionnelle doit être précédé de la mention « publicité » ou « communiqué » ou « publi-reportage »107(*).Il s'agit d'une mesure qui vise à lutter contre les pratiques publicitaires trompeuses qui n'indiquent pas leur véritable intention commerciale dès lors que ceux-ci ne paraissent pas clairement dans le contexte utilisé.Au titre des missions du C.N.P, on peut citer108(*) :

- garantir la mission d'intérêt général de la presse ;

- veiller au respect par les entreprises de presse et les journalistes, des textes qui régissent la profession ;

- veiller au respect de l'éthique et de la déontologie du journaliste;

- prendre à l'encontre des opérateurs défaillants ou contrevenants du secteur, les sanctions prévues par les textes en vigueur ;

- sanctionner les abus et manquements de la presse.

Le Conseil National de la Presse exerce le pouvoir disciplinaire au sein de la profession de journaliste et des professionnels de la presse. Ainsi, il est habilité à prononcer des sanctions contre les entreprises et les professionnels de presse. Les sanctions sont prévues au titre VIII et IX de la loi n° 2004 - 643 du 14 décembre 2004 portant régime juridique de la presse. Elles consistent essentiellement au prononcé de sanctions disciplinaires, administratives et civiles à l'exclusion de la peine d'emprisonnement pour les délits de presse.

La diffusion des messages publicitaires à la radio ou à la télévision est soumise à des règles précises dont le respect est confié à la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle (H.A.C.A). La réglementation du message publicitaire audiovisuelle est précisé par les articles 162 à 174 de la loi portant régime juridique de la communication audiovisuelle.

Il convient avant toute chose de préciser qu'on entend par publicité dans cette rubrique, « toute forme de message audiovisuel diffusé contre rémunération ou contrepartie en vue soit de promouvoir la fourniture des biens ou services, y compris ceux qui sont présentés sous leur appellation générique, dans le cadre d'une activité associative, commerciale, industrielle, artisanale... »109(*). La publicité audiovisuelle doit être conforme aux exigences de véracité, de décence et de respect de la personne humaine. On retient que la loi prévoit un certain nombre d'interdictions110(*) :

- Interdiction d'une publicité portant discrimination raciale ou sexuelle, ou violente.

- Interdiction d'une publicité comportant des éléments de nature à choquer les convictions religieuses, philosophiques ou politiques des auditeurs.

- Interdiction des publicités induisant les consommateurs en erreur.

- Interdiction des publicités se servant de la crédulité des enfants, ou porter atteinte à la dignité de la femme.

Il est important de rappeler également que les messages publicitaires doivent être clairement annoncés et identifiés comme tels et diffusés en langue officielle ou en langues nationales.Toutes ces règles sont confiées à la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle (H.A.C.A) qui est une autorité administrative indépendante chargée de la régulation de la communication audiovisuelle en Côte d'Ivoire. Selon le décret n°2011-475 du 30 avril 2011, la HACA comprend des missions parmi lesquelles celle qui retiendra notre attention dans le cadre de notre étude est bien évidement la mission de contrôle sur l'objet, le contenu, les modalités et la programmation des émissions publicitaires et parrainées. En effet la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle (H.A.C.A) est investie de plusieurs missions, notamment celles de faire assurer par les médias audiovisuels, le respect de la dignité de la personne humaine, la protection des enfants et des adolescents en leur interdisant de programmer des émissions contraires aux lois et aux bonnes moeurs. Ainsi, ces médias audiovisuels doivent prendre toutes les dispositions utiles pour avertir les téléspectateurs du caractère violent et/ou osé des émissions diffusées par l'insertion des signalétiques ou par tout autre moyen.

Pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées, la HACA dispose de tout pouvoir d'investigation et d'enquête, et peut solliciter la collaboration de toutes les administrations tant publiques que privées, dans le but de recueillir toutes les informations techniques, administratives ou financières utiles à leur réalisation111(*). Pour mener à bien sa mission de régulation, la HACA disposed'un pouvoir de sanction administrative à l'égard des radios et télévisions publiques et privées qui s'exercentaprès une mise en demeure. La gamme des sanctions est la suivante112(*) :

- suspension de l'autorisation

- réduction de la durée de l'autorisation

- retrait de l'autorisation dans les cas les plus graves.

Section 2 : L'ascension des institutions privées de protection

Comme il avait été procédé, quelques années plus tôt, pour protéger les salariés contre des conditions de travail trop rigoureuses, depuis quelques années, les consommateurs s'aperçoivent que le modèle de consommation auquel ils participent leur a été imposé, plus qu'ils ne l'ont choisi. Ils s'organisent comme les salariés l'avaient fait avant eux, et souvent avec les mêmes difficultés et s'efforcent de prendre en main leur protection. Cette section sera consacrée à l'étude des associations de défense des consommateurs (paragraphe 1) mais aussi, on s'intéressera à la place qu'occupent les organismes de certification et de contrôle des produits et services dans la défense des droits de ces derniers (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Les associations de consommateurs

Les associations de consommateurs sont des associations à vocation de défense des droits des consommateurs. Il sera question de présenter d'abord le rôlede manière générale qui leur est reconnu (A) pour s'appesantir ensuite sur la situation des associations de consommateurs en Côte d'Ivoire (B).

A. Le rôle reconnu aux associations de consommateurs

Une organisation de consommateurs doit veiller à faire respecter les droits des consommateurs individuels. Il s'agit principalement des droits du consommateur tels que reconnus par les Nations Unies à travers les Principes Directeurs pour la Protection du Consommateur (PDPC) issus de la résolution n° 39/248 du 09 avril 1985.Ce sont entre autres113(*):

- le droit à la satisfaction des besoins de base : c'est avoir accès aux biens et services de bases, c'est-à-dire la nourriture adéquate, vêtements, logement, soins de santé, éducation, services publics, eau et hygiène.

- le droit à l'information claire, loyale : il s'agit de donner les informations nécessaires au consommateur afin de lui permettre de faire un choix avisé et être protégé contre les publicités et labels malhonnêtes ou trompeurs, savoir ce qu'il achète, c'est pouvoir comparer les produits, les prix, et ce, dans différents lieux de vente.

- le droit à l'éducation du consommateur : acquérir le savoir et les aptitudes nécessaires pour être informé, pour faire des choix de biens et services en toute confiance, tout en étant conscient des droits fondamentaux et des responsabilités du consommateur.

- le droit à la sécurité : il s'agit d'être protégé contre les produits, les processus de fabrication et les services qui menacent la santé et la vie, c'est le droit d'obtenir des produits de bonne qualité ;

- le droit d'être entendu : il est question du droit du consommateur d'être représenté au niveau où se prennent les décisions qui le concerne afin que ses intérêts soient pris en considération.

- le droit à la réparation : il s'agit du droit pour le consommateur, d'obtenir une réparation effective, complète, opportune et équitable de préjudices subis qui sont imputables aux fournisseurs ; du droit de bénéficier de l'assistance judiciaire en cas de besoin ; et du droit d'accès aux autorités compétentes appropriées et aux organes juridiques pour la protection de ses intérêts légitimes par le biais d'une procédure brève, simple et à un coût raisonnable.

- le droit de choisir : c'est être capable de faire un choix parmi une variété de produits et services offerts par des publicités qui respectent les règles en vigueur, à des prix compétitifs avec l'assurance d'une qualité suffisante.

- le droit à un environnement sain : vivre et travailler dans un environnement qui ne menace pas le bien-être des générations présentes et futures.

A ce titre, l'association des consommateurs doit informer et assister ses membres dans le respect et la mise en oeuvre de leurs droits. Pour la bonne exécution de cette tâche, elle doit disposer d'adresses précises, de locaux et surtout tenir des permanences.Lesquelles permanences vont consister essentiellement à informer les consommateurs sur leurs droits et les aider à régler leurs litiges avec les professionnels, soit en les assistant dans leurs démarches amiables, soit en les aidant à intervenir devant les Tribunaux. Elle doit en outre observer une vigilance accrue sur le marché afin de déceler les éventuels disfonctionnements ou troubles qui pourraient nuire aux intérêts du consommateur notamment les publicités malveillantes.

A côté de ces missions, les associations de consommateurs disposent d'actions stratégiques qui consistent :

- à assurer l'information aux consommateurs par une couverture médiatique114(*) ;

- à disposer de la faculté d'ester en justice pour le compte des consommateurs lésés dans leurs droits ;

- à participer officiellement au règlement des litiges ;

- à orienter et conseiller les consommateurs dans leurs actions contre les opérateurs économiques véreux.

Au regard de ces standards que doivent nécessairement adopter toute les associations orientées vers la défense des droits des consommateurs. Qu'en est-il de la situation de celles de la Côte d'Ivoire à l'état actuel ?

B. Les associations de consommateurs en Côte d'Ivoire

Les associations de consommateurs en Côte d'Ivoire ont évolué dans le cours de leur histoire pour disposer aujourd'hui de droits qui leur sont propres pour la défense des intérêts des consommateurs ivoiriens.

L'article 1er de la loi n°60-315 du 21 septembre 1960 relative aux associations définit l'association comme « une convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leurs activités dans un but non lucratif ». Il faut remarquer que le mouvement associatif ivoirien a fortement été marqué par une incapacité d'action pour défaut d'instruments juridiques appropriés à la réalisation de ses objectifs. Il a fallu attendre plusieurs années pour que les associations de consommateurs disposent d'un cadre législatif amélioré contenu dans la loi n°2016-412 du 15 juin 2016 relative à la consommation.La constitution d'association ne fait l'objet d'aucune autorisation préalable comme l'indique l'article 252 de la loi sus-mentionnée « les consommateurs ont le droit et la liberté de se regrouper en associations ou organisations de consommateurs ». Elle est simplement soumise à déclaration. Les associations peuvent être simplement déclarées ou reconnues d'utilité publique.

On dénombre deux types d'associations de consommateursau regard de la loi relative à la consommation.On a les associations ou organisations de défense des droits des consommateurs et ceux qui en plus de défendre les droits des consommateurs ont un rôle représentatif. C'est-à-dire, qu'elles sont associées à la prise de décisions concernant la promotion ou la protection des droits et intérêts du consommateur115(*). On parle dans le dernier cas d'associations ou organisations de consommateurs représentatives.

Au besoin, les associations de consommateurs disposent de la capacité d'ester en justice pour défendre l'intérêt collectif ou individuel des consommateurs116(*). Pour ce faire, elles doivent remplir les conditions suivantes :

- L'association doit être déclarée et doit avoir un but non lucratif ;

- l'association doit avoir pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs ;

- l'association doit être représentative et être reconnue d'utilité publique pour bénéficier de la personnalité morale qui lui permet d'acquérir la qualité pour agir en justice en vue de défendre les intérêts des membres individuellement ou collectivement.

Aussi faut-il ajouter que les associations de consommateurs ont la possibilité de saisir tout organisme créé dans le but d'agir ou de se prononcer de quelque manière que ce soit sur les questions relatives à la consommation.Ainsi donc, les associations de consommateurs pourront saisir le Ministère du Commerce ou le Conseil Supérieur de la Publicité pour s'assurer de la véracité des allégations contenues dans une publicité ou des contrôles prétendument effectués sur un produit cosmétique par exemple dont la publicité vante les mérites « naturels ».En somme, la multitude et les missions des associations de consommateurs permettent d'affirmer qu'elles constituent des acteurs incontournables et essentiels en matière de protection des consommateurs.

Paragraphe 2 : Les  organismes nationaux de normalisation

Pour mener à bien les missions de contrôle et de certification des produits et services de grande consommation, la Côte d'Ivoire dispose de deux organismes de normalisation dotés de compétences propres (A) qui bien exécutées, renforcentconsidérablement la protection des consommateurs (B)

A. Les compétences des organismes de normalisation

La publicité commerciale comme énoncée plus haut, a pour objectif de vanter des produits ou services en vue d'inciter le consommateur à s'en procurer. Toutefois, ces produits et services ne doivent pas occasionner de dommages à leurs utilisateurs, ni d'ailleurs aux tiers.Par exemple, un produit alimentaire doit être propre à la consommation, ne pas intoxiquer celui qui l'absorbe. La première qualité des produits et services est leur innocuité.Ils ne doivent pas et c'est là une exigence minimale, nuire à qui les utilise. C'est dans ce sens que les autorités ivoiriennes en partenariat avec le secteur privé dans la mise en oeuvre de la politique nationale de la qualité, ont mis sur pied des organismes nationaux de normalisation. Il s'agit depuis lors de Côte d'Ivoire Normalisation (CODINORM) qui est une association à but non lucratif et reconnue d'utilité publique117(*).

Elle a été créée le 24 septembre 1992 par le secteur privé et l'Etat. Placée sous la tutelle du Ministère chargé de l'industrie, CODINORM est gérée par un Conseil d'Administration de vingt-trois(23) membres dont neuf (09) représentants de l'Etat et quatorze (14) issus du secteur privé118(*). CODINORM est l'organisme national de normalisation et de certification en Côte d'Ivoire.Elle a pour missions119(*) :

- l'élaboration, l'homologation et la diffusion des normes ivoiriennes ;

- la gestion d'un système national de certification des produits et de management de la qualité (série ISO 9000) ;

- la promotion de la gestion de la qualité dans les entreprises ;

- la gestion d'une documentation technique et d'une librairie sur les normes et les ouvrages traitant de la qualité ;

- la gestion du point national de l'information de l'OMC sur les Normes et la réglementation ;

- la représentation de la Côte d'Ivoire dans les instances internationales de normalisation.

Les activités techniques sont assurées par une structure opérationnelle permanente constituée d'une équipe pluridisciplinaire de vingt-cinq(25) personnes dont huit(08) ingénieurs et assimilés.Cependant, les autorités ivoiriennes se sont investies ces dernières années dans la politique de gestion de la qualité en mettant sur place un Comité Ivoirien de Normalisation120(*).

Elle constitue l'organe central qui a pour rôle principal de mettre en oeuvre une politique nationale de la qualité conformément aux dispositions communautaires et internationales, notamment au Règlement n° 03/2010/CM/UEMOA du 21 juin 2010 portant schéma d'harmonisation des activités d'accréditation, de certification, de normalisation et de métrologie dans l'UEMOA.Comparée au Comité Ivoirien de Normalisation (CIN), qui est un organe purement administratif chargé de contribuer à la mise en oeuvre de la politique nationale de la qualité, du système d'élaboration et d'application des normes et des moyens de contrôle de la qualité des produits, biens et services destinés au public ; CODINORM constitue l'organe chargé des opérations techniques c'est-à-dire la mise en place de Normes Ivoiriennes (NI) en se conformant à un référentiel121(*).

A la question qui se posait dès la mise en place du Comité Ivoirien de Normalisation (CIN) en ce qui concerne la convention signée entre l'Etat de Côte d'Ivoire et Côte d'Ivoire Normalisation (CODINORM) ; l'article 16 du décret n°2014-460 du 6 août 2014 portant attribution, organisation et fonctionnement de l'organisme national de normalisation, dénommé Comité Ivoirien de Normalisation, en abrégé CIN, montre que la convention reste en vigueur jusqu'à la signature d'une convention avec une autre structure compétente.

Enfin, faut-il ajouter l'institution par la loi relative à la consommation, d'une Commission chargée de la Sécurité des consommateurs122(*). Elle sera chargée d'émettre des avis et de proposer toute mesure de nature à améliorer la prévention des risques en matière de sécurité des produits et services. Elle recherche et recense les informations de toutes origines sur les dangers présentés par les produits et services. A ce titre, elle est informée sans délai de toute décision prise en application des articles 126 et 130 de la loi relative à la consommation. Elle dispose de la faculté de porter à la connaissance du public, les informations qu'elle estime nécessaires123(*).

B. La contribution des organismes ivoiriens de normalisation à la protection du consommateur

Il est question dans cette rubrique de répondre à la question de savoir quel est le rapport entre les organismes nationaux de normalisation et la protection du consommateur.Pour mieux comprendre, il convient de rappeler que le rôle des organismes nationaux de normalisation est de veiller à la qualité des produits et services commercialisés. Pour revenir à notre cadre d'étude, la publicité commerciale consistepour les opérateurs économiques à vanter la qualité de leurs produits ou services. En effet, la qualité ou le certificat de normalisation reconnu à un produit le rend plus compétitif et conforte les appréhensions que peuvent avoir les consommateurs sur tel ou tel produit.En effet, cela suppose que ces produits, biens ou services destinés aux consommateurs doivent répondre à des normes reconnues.

Le législateur ivoirien et les pouvoirs publics soucieux de cet impératif de promotion de la qualité ont mis sur pied la loi n°2013-866 du 23 décembre 2013 relative à la normalisation et à la promotion de la qualité.Il convient de définir certaines notions124(*). Ainsi, on entend par promotion de la qualité aux termes de ladite loi sus-indiquée, « la mise en oeuvre de toutes les actions et activités visant à faire connaître et utiliser les instruments techniques qui permettent d'améliorer la qualité des produits et services ». et par norme, «  le document établi par consensus et approuvé par un organisme reconnu qui fournit, pour des usages communs et répétés, des règles, des lignes directrices ou des caractéristiques pour des produits ou des procédés et des méthodes de production connexes, dont le respect n'est pas obligatoire. »En effet, les organismes nationaux de normalisation veillent à ce que les produits, biens ou services en général et principalement ceux dont les normes sont rendues d'application obligatoire125(*) répondent à des critères spécifiques garantissant leur qualité.On peut citer parmi lesdits produits : les produits alimentaires,les produits cosmétiques et les autres produits touchant à la santé, à la sécurité et à l'environnement. Le choix de ces produits parmi la liste des quatorze (14) produits énumérés par le décret rendant certaines normes d'application obligatoire s'explique par le simple fait qu'ils font l'objet de nombreuses publicités. De ce fait, en exigeant que ces produits subissent des tests de contrôle et de conformité est un excellent moyen de protection des consommateurs contre des pratiques publicitaires malhonnêtes qui seraient de nature à induire le consommateur en erreur et à mettre sa santé en péril.

En cas de constat du non-respect des critères de conformité des produits dont les normes sont d'application obligatoire, les agents assermentés chargés de l'inspection et du contrôle officiel des normes rendues d'application obligatoire saisissent le Ministre technique concerné. Le Ministre saisi, après avis du Comité Ivoirien de Normalisation, peut prononcer à l'encontre des contrevenants nonobstant toutes sanctions pénales, des mesures administrativeséchelonnées comme suit126(*) :

- avertissement écrit ;

- interdiction de vente de marchandises ou services ;

- saisie de marchandises ;

- destruction de marchandises ;

- suspension temporaire ou définitive des certificats de marque déposée ou de conformité ;

- fermeture temporaire de l'entreprise ;

- suspension temporaire de l'exercice de l'activité, pour une durée n'excédant pas trois mois.

Il convient de noter au terme de cette première partie de notre étude que le législateur ivoirien a fait du progrès concernant la question de protection du consommateur en général et particulièrement contre les pratiques publicitaires malhonnêtes et les publicités des produits présentant une certaine sensibilité pour les consommateurs.Ce progrès est matérialisé principalement par l'adoption de la loi relative à la consommation, de l'adoption de plusieurs textes régissant la publicité de produits et services. Mais également par la mise sur pied de nombreux organismes publics et l'encouragement des initiatives privées.

Cependant, face à la mondialisation, au développement exponentielle des nouvelles technologies de l'information et de la communication pour ne citer que ces facteurs, le consommateur ivoirien reste vulnérable. D'où la nécessité d'améliorer davantage le cadre juridique afin d'être en adéquation avec les avancées remarquables qu'impose la modernité.

PARTIE 2 : LE CADRE JURIDIQUE A AMELIORER

POUR LA PROTECTION DU

CONSOMMATEUR.

L'établissement d'un cadre juridique protecteur des consommateurs contre les effets des pratiques publicitaires malhonnêtes a été analysé dans la première partie à travers les mécanismes textuels et institutionnels de protection. On retient que le législateur est aidé dans sa tâche de protection par des institutions publiques de protection et des institutions privées de protection. Cependant, tout cela est confronté aux réalités vécues.On se rend compte que le cadre juridique de protection est insuffisant (Chapitre 1) à différents niveaux, d'où la nécessité de mettre en place des stratégies pour le rendre meilleur en apportant d'éventuelles solutions (Chapitre 2).

CHAPITRE 1 : LES INSUFFISANCESDU CADRE JURIDIQUE PROTECTEUR

Le cadre juridique de protection des consommateurs contre la publicité commerciale existe. Les lignes précédentes le démontrent suffisamment. Toutefois, son étude permet de déceler des limites tant au plan textuel(Section 1) qu'au niveau des institutions protectrices(Section 2).

Section 1 : Les limites textuelles de protection

Les textes qui assurent la protection du consommateur contre les pratiques publicitaires malhonnêtes ne répondent pas toujours aux préoccupations des consommateurs.Les limites textuelles tiennent principalement à l'incohérence des textes en vigueur constatée tant au niveau communautaire (paragraphe 1) qu'au niveau national (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Une incohérence textuelle constatée au niveau communautaire

L'incohérence du cadre textuel de protection se manifeste au niveau communautaire par une protection indirecte du consommateur (A) assurée par l'exclusion des pratiques anticoncurrentielles. Le consommateur ne dispose pas d'un corps de règles spécifiques, le protégeant. Aussi faut-il ajouter la différence de législations publicitaires dans la zone UEMOA (B).

A. Une protection indirecte du consommateur

Les textes communautaires qui assurent principalement la protection des intérêts des consommateurs sont les règlements n°002 et 003 de l'UEMOA127(*). Il est à noter que la forte centralisation des dispositions sur la concurrence n'assure qu'une protection indirecte des intérêts des consommateurs. Dans l'espace U.E.M.O.A il n'existe aucune réglementation spécifique à la protection des consommateurs. Toutefois, cela n'équivaut pas à une absence de protection des consommateurs, dans la mesure où les textes qui semblent se spécifier au droit de la concurrence, prennent en compte la protection des consommateurs.

La réglementation des relations entre opérateurs économiques a certes une influence positive sur la protection du consommateur, mais de manière indirecte. Les dispositions communautaires quoique ne faisant pas expressément référence à la notion de consommateurs, encadrent les relations entre les entreprises sur le principe de la libre concurrence en sanctionnant les pratiques anticoncurrentielles. Ces dispositions sont sans aucun doute profitable aux consommateurs mais pas efficacement, dans la mesure où il leur est impossible de saisir la juridiction communautaire.

En outre, les dispositions communautaires ne prennent pas en compte certaines questions propres au droit de la consommation et qui touchent directement aux intérêts des consommateurs telle que la publicité mensongère ou trompeuse. Venant au secteur publicitaire, il convient de noter que contrairement au droit communautaire Européen qui dispose de lois et règlements encadrant la publicité faite dans tous les Etats membres de l'Union Européenne128(*), l'UEMOA ne dispose pas de textes communautaires réglementant la publicité à l'intérieur de la zone. Ce constat est d'autant plus alarmant dans la mesure où la non réglementation des publicités des produits cosmétiques dans la zone UEMOA par exemple, est un facteur de promotion du phénomène de la « dépigmentation de la peau » qui a des conséquences graves sur la santé des consommateurs dans la sous-région ouest-africaine. Vu le caractère transfrontalier de la publicité commerciale dans l'espace et conscient de l'influence que peut avoir la publicité sur la santé et la sécurité des consommateurs, le législateur communautaire a pris la décision n° 10/2010/CM/UEMOA portant adoption des lignes directrices pour le contrôle de l'information et la publicité sur les médicaments auprès des professionnels de la santé dans les Etas membres de l'UEMOA.

A cela faut-il ajouter l'existence d'un Projet de législation communautaire de l'UEMOA sur l'Information et la Protection des Consommateurs qui n'a toutefois pas encore été adopté et mis en vigueur. Il est à noter également une insuffisance du système de répression au niveau communautaire qui se traduit par l'incapacité des personnes physiques à saisir directement la Commission de la Concurrence au niveau communautaire129(*). Il s'en suit que les sanctions infligées à ce niveau, ne sont pas profitables directement aux consommateurs. Le droit de la concurrence communautaire ne couvre pas tous les domaines130(*) qui touchent aux intérêts des consommateurs qui sont sans cesse en évolution.

B. La différence de réglementations publicitaires dans la zone UEMOA

Il existe entre les Etats membres de la zone UEMOA des différences significatives relatives à la protection du consommateur dans le domaine de la publicité. Les différentes législations publicitaires adoptées par chaque Etat membre ont une influence sur le niveau de protection du consommateur. Les différentes législations bien qu'affirmant pour la plupart, le principe d'interdiction de la publicité mensongère ou trompeuse, on constate des disparités entre les Etats membres sur les critères nécessaires pour juger ce qui constitue une "publicité trompeuse". Cela ne permet pas au consommateur d'avoir le même degré de protection en ce sens que certaines législations sont plus sévères par rapport à d'autres131(*). Au Mali par exemple, le secteur privé de la communication n'est toujours pas encadré au plan juridique. C'est quasiment le règne de l'informel et de tous les dangers. L'absence de réglementation créé par exemple le problème d'identification du professionnel responsable de la publicité susceptible de porter atteinte aux droits des consommateurs. La publicité des médicaments est interdite par exemple dans l'ensemble des supports de presse au Bénin. Depuis le 31 décembre 2011, la publicité est interdite dans les médias au Benin en faveur des médicaments de la pharmacopée traditionnelle et des médicaments modernes. Les autorités béninoises ont adopté cette décision suite au constat de la prolifération de la publicité, souvent mensongère, dans les journaux locaux, au profit de médicaments d'origine douteuse et pour lesquelles les promoteurs obtiennent des autorisations du Ministère de la Santé132(*). En Côte d'Ivoire, on constate une évolution des publicités faite en faveur des médicaments traditionnels. Ces publicités ne font l'objet d'aucune réglementation permettant d'assurer leur contrôle. Cette situation est alarmante car elle met gravement en danger la santé des consommateurs.

Ces législations ne portent pas seulement sur les pratiques publicitaires trompeuses, mais elles concernent également le média utilisé par la publicité, qui, dans le cas de la télévision par exemple, ne limite pas toujours la diffusion du message à l'intérieur des frontières géographiques d'un Etat membre. Il s'agit là d'un point important, en ce sens que dans le cas des médicaments en particulier, des confusions pourraient se produire, notamment dans les situations où le médicament ayant fait l'objet d'une publicité en tant que produit vendu sans prescription dans un Etat membre, peut s'avérer être une substance contrôlée (délivrée sur prescription) dans d'autres Etats membres. Les différents Etats membres reconnaissent tous que les médicaments ne sont pas comparables aux autres produits de consommation. Une publicité trompeuse concernant des médicaments peut entraîner de graves dangers pour la santé des consommateurs. A l'instar des textes communautaires, les textes nationaux comportent eux aussi des insuffisances qu'il convient de relever.

Paragraphe 2 : Une incohérence textuelle constatée au niveau national

Au niveau national, l'incohérence du cadre textuel se perçoit à travers des faiblesses identifiées dans la réglementation publicitaire en vigueur(A). Mais aussi et surtout, on constate un déphasage des textes face à l'évolution croissante des techniques de communications publicitaires (B).

A. Les faiblesses de la réglementation publicitaire en vigueur

La protection du consommateur de façon générale est assurée par divers textes relatifs à la concurrence et désormais principalement par la loi n°2016-412 du 15 juin 2016 relative à la consommation. Spécifiquement, en matière de publicité, la protection du consommateur est organisée par la loi n°91-1000 du 27 décembre 1991 portant interdiction et répression de la publicité mensongère. A cela viennent se greffer divers textes spécifiques qui réglementent la publicité faite dans certains domaines133(*).

Cependant, suite aux avis recueillis de certains consommateurs, il revient que les dispositions assurant leur protection ne prennent pas en compte leurs préoccupations. Il est reproché des imperfections aux textes de protection de leurs droits contre les pratiques publicitaires malhonnêtes qui tiennent essentiellement à l'ancienneté des dispositions réglementant les publicités et l'inapplication des sanctions prévues dans les textes existants.

Par ailleurs, notons que l'action du législateur dans le domaine de la publicité est remarquable. Dans la mesure où face à un quasi-vide juridique, le législateur a eu le mérite d'intervenir dans un domaine peu connu et maîtrisable. Toutefois, faisant une brève comparaison à la législation française, sur le modèle, de laquelle, elle a été essentiellement faite, elle est quasiment inadaptée au contexte économique actuel en constante évolution. Pendant que les Etats développés tels que la France, le Canada ont dissocié droit de la concurrence et droit de la consommation, les textes relatifs à la répression de la publicité trompeuse en Côte d'Ivoire souffrent encore de la prédominance du droit de la concurrence sur le droit de la consommation. Ce qui n'est pas sans conséquence vu que l'imbrication du droit de la concurrence sur le droit de la consommation rend les textes visant la protection du consommateur difficile d'accès.

Au niveau de la réglementation publicitaire de certains produits telle que présentée plus haut, on note également des imperfections. Par exemple la question du contenu des messages publicitaires en faveur du tabac et des produits du tabac ne se pose plus en droit français dans la mesure où, le régime applicable est celui de l'interdiction de principe de toute publicité directe ou indirecte134(*) contrairement à la législation ivoirienne qui est tâtonnante en posant le principe d'interdiction qu'au support télévisé. Déduction faite de la possibilité laissée aux autres supports de publicités.

A la réglementation publicitaire du tabac et des produits du tabac, on relève également des imperfections au niveau de la réglementation des boissons alcoolisées. Rappelons que le système ivoirien de contrôle de la publicité en faveur des boissons alcooliques consiste, à moduler la réglementation en tenant compte du degré de nocivité des boissons vantées. Ce principe est louable certes mais il a pour conséquence de permettre aux producteurs de boissons à faible degré d'alcool notamment la bière qui appartient au 2ème groupe d'y faire abusivement la publicité de leurs produits. On peut le voir lorsqu'on sillonne la ville d'Abidjan avec ces nombreux panneaux publicitaires des brasseries ivoiriennes qui envahissent le paysage urbain et incitent les consommateurs à consommer l'alcool. Pour ne relever que ces points, le bilan est que les dispositions protectrices du consommateur contre les pratiques publicitaires malhonnêtes sont imprécises et incomplètes.

Toutefois, il faudrait également ajouter l'effectivité de l'application des dispositions existantes, notamment les sanctions, afin d'assurer une protection réelle. Rappelons que la législation interdit toute publicité mensongère ou trompeuse135(*). Toutes les personnes qui s'adonneront à cette pratique se verront appliqué des sanctions prévues à cet effet136(*). Cependant, le constat est tout autre en ce sens que, plusieurs opérateurs économiques qui font la publicité mensongère et trompeuse ne se voient aucunement appliqués les sanctions afférentes et ces publicités continuent d'induire et de tromper le consommateur dans ces choix. Prenons l'exemple de la publicité des produits cosmétiques qui présente de façon général l'image d'une femme au teint « éclatant de beauté » grâce à l'utilisation du produit vanté qui en réalité ne donne pas le résultat escompté. Les acteurs de ces pratiques publicitaires devraient normalement répondre de leurs actes devant la juridiction compétente et se voir appliqué les sanctions liées au délit mais cela n'est pas le cas.

Le support publicitaire par affichage est aussi un domaine où l'on constate beaucoup d'irrégularités. Le décret portant affichage publicitaire organise clairement l'affichage publicitaire en déterminant par exemple l'espacement entre deux (02) panneaux à soixante-quinze mètres (75m) en agglomération et cent mètre (100m) en rase campagne137(*). Le non-respect des dispositions réglementant l'affichage publicitaire constitue une contravention de troisième (3ème) classe et est punie comme tel ; sans préjudice de sanctions disciplinaires prononcées par le CSP ; avec la possibilité qu'elle a de saisir les tribunaux et de se constituer partie civile pour les préjudices subis aux consommateurs, à la concurrence ou à la profession138(*). Néanmoins, on a pu constater dans notre visite d'étude dans la ville d'Abidjan que les panneaux d'affichage installés ne respectent pas l'espacement des soixante-quinze mètre (75m) en agglomération et les auteurs de ces pratiques ne sont pas interpellés afin d'être remis à l'ordre.

B. L'évolution des techniques de communication publicitaire

La protection des personnes, acteurs incontournables du commerce électronique, est un gage de l'essor de cette activité139(*). A l'instar du commerce traditionnel, les professionnels du commerce électronique font recours aux nouvelles formes de communications publicitaires pour faire connaitre et vendre leurs produits et services.

Les nouvelles techniques de communication publicitaires sont des éléments compris dans ce qu'on appelle les nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC). Avant de montrer le déphasage de la réglementation encadrant les nouvelles formes de communication publicitaire face à leur influence dans nos sociétés actuelles, il convient de définir et préciser certaines notions telles que « nouvelles techniques de l'information et de la communication », « commerce électronique » ou « consommateur » au sens du commerce électronique.

Tout d'abord, il faut savoir que « Les Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC) regroupent l'ensemble des techniques qui contribuent à numériser et digitaliser l'information, à la traiter, à la stocker et à la mettre à la disposition d'un - ou de plusieurs - utilisateur(s)» selon Loïck Roche et Yannick Châtelain140(*). Les technologies, longtemps appelées «nouvelles» concernent l'information et la communication et permettent la création, la diffusion et l'échange d' « hyper informations », c'est-à-dire pouvant contenir des textes, des images, du son et mises en forme dans un contexte interactif. Concrètement, ils apparaissent sur internet, dans les sites marchands, dans les bandeaux publicitaires, les forums, les chats, les messageries, mais aussi dans la téléphonie141(*).

Le commerce électronique a fait l'objet d'une réglementation en droit ivoirien. Ainsi, il désigne « toute activité économique par laquelle une personne propose ou assure, à distance et par voie électronique, la fourniture de bien ou la prestation de services »142(*). Dans le commerce électronique, le consommateur est défini comme étant une personne physique qui utilise ou demande un service de communications électroniques accessible au public à des fins autres que professionnelles143(*).

Le mobile est également très utilisé dans le cadre des transactions électroniques144(*).La popularité des téléphones mobiles a permis l'essor de la publicité par téléphone mobile. Le téléphone mobile acquiert rapidement de plus en plus de fonctions et pourrait prendre la place de la télévision en tant que média principal, pour les entreprises qui souhaiteraient atteindre leurs consommateurs. Cette piste est confirmée par Omnicom, un réseau d'agences publicitaires145(*). Le digital (Internet + Mobile) devrait ainsi représenter près de 45 % de la croissance du marché mondial de la publicité146(*).En Côte d'Ivoire, le secteur des transactions électroniques enregistre des chiffres très intéressants. Ainsi, les transactions monétaires par téléphone mobile représentent environ quinze milliards de francs CFA par jour147(*). La promotion de services mobiles devient de plus en plus importante pour les entreprises, surtout pour les opérateurs de téléphonie mobile tels que :Orange, MTN, Moov. Pour elles, le téléphone mobile est un moyen d'atteindre et d'interagir avec le client lors de l'intention d'achat.De ce fait, les annonceurs ont un nouvel intérêt pour ce media148(*).

Malgré les avantages que présentent les techniques de communications publicitaires, la publicité électronique présente des dangers car pour attirer le consommateur, les professionnels peuvent employer des techniques qui contiennent de fausses informations ou omettent certains renseignements de façon à induire en erreur le consommateur et l'inciter à contracter. La publicité trompeuse ou de nature à induire en erreur le consommateur fait l'objet d'une interdiction générale quels que soient les produits et les services vantés ainsi que le mode de diffusion utilisé149(*). À ce titre, toute publicité trompeuse, diffusée sur internet, est susceptible d'être interdite par la réglementation nationale interdisant la publicité mensongère ou trompeuse.

Ajouter à cela, le caractère intrusif que peuvent prendre les formes de publicité sur internet, spam, publicité ciblée. Les internautes sont exposés à des agressions mettant en péril le droit à la vie privée. Nous pouvons le constater avec la société de commerce électronique Jumia qui propose à tout instant de navigation sur des sites ivoiriens des offres de vente de produits et services avec des pages publicitaires difficilespour l'internaute ivoirien à maîtriser. Le législateur ivoirien par l'adoption de la loi sur les transactions électroniques, montre que toute publicité par voie électronique doit clairement être identifiée comme telle (contenu publicitaire, personne pour le compte de laquelle la publicité est réalisée, conditions auxquelles sont soumis les concours et jeux promotionnels)150(*).La prospection directe par tout moyen de communication électronique est interdite en l'absence d'accord préalable de la personne concernée151(*). Des exceptions sont prévues pour la prospection directe par courrier électronique notamment lorsque les données de la personne ont été recueillies directement auprès d'elle. L'existence de ces dispositions devrait assurer au consommateur une protection de ses intérêts mais on constate dans la pratique que ces règles ne sont pas toujours respectées par les professionnels du secteur.

Les consommateurs recherchent aujourd'hui des informations horizontales et non plus verticales, c'est-à-dire venant d'autres consommateurs et non plus des entreprises elles-mêmes.Les premières étant censées que les secondes152(*). Or, le constat montre que certains consommateurs peuvent être liés à la marque qu'ils vantent. L'information perd alors assurément de son objectivité. Le fait pour un professionnel de se faire passer pour un consommateur est envisagé en droit français à l'article L. 121-1-1 21° du Code de la consommation qui punit le fait « de faussement affirmer ou donner l'impression que le professionnel n'agit pas à des fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, ou se présenter faussement comme un consommateur ». La sanction pénale est de deux (2) ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende depuis la loi du 17 mars 2014 relative à a consommation153(*). En droit ivoirien, une telle pratique n'est pas prise en compte. Que ce soit par la nouvelle loi relative à la consommation ou la loi sur les transactions électroniques, aucune n'en fait mention alors qu'on retrouve plusieurs situations similaires dans le cyberespace ivoirien. Les spécificités de ce nouveau support, découlant en particulier de son caractère international et de l'interactivité154(*) qu'il met en oeuvre, soulèvent certaines interrogations relevées plus haut en ce qui concerne l'insertion de la réglementation afférente dans l'outillage juridique ivoirien. Cette difficile mise en oeuvre n'est-elle pas imputable aux institutions de protection ?

Section 2 : Les limites institutionnelles de protection

Pour soutenir les règles édictées par le législateur, les pouvoirs publics ont mis en place des institutions de régulation du marché afin de protéger le consommateur. L'application des dispositions édictées par le législateur doit se faire par les institutions protectrices. Ils sont aidés dans cette tâche par les consommateurs eux-mêmes regroupés en association de défense pour militer contre les abus dont ils font preuve. A côté de ces derniers, existent les organismes privés de contrôle qui ne sont pas les moindres dans la protection des consommateurs. Toutefois,l'inapplication des dispositions relève sans aucun doute d'une part de leur responsabilité, de leur manque d'implication.Les institutions étatiques de régulation ne sont pas toujours efficaces parce qu'on constate une défaillance de leur part (Paragraphe 1). Ainsi que la faiblesse des institutions privées de protection (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : La défaillance des institutions publiques de protection

La volonté affirmée des pouvoirs publics de protéger les consommateurs en matière de publicité a été matérialisée par l'implication de l'Etat dans l'organisation de ces derniers par l'institution d'organismes publics ad hoc. Toutefois, face à l'inefficacité constatée de ces organes publics de protection (B), il faut surtout révéler l'absence d'autorité publicitaire capable de prendre des décisions visant à améliorer le secteur (A).

A. L'absence d'autorité publicitaire

L'organe de régulation publicitaire en Côte d'Ivoire est le Conseil Supérieur de la Publicité. Rappelons que c'est l'organe étatique chargé du contrôle de l'exercice des activités publicitaires, de l'application des sanctions disciplinaires à l'encontre de tout contrevenant à l'exercice irrégulier de l'activité publicitaire. A la suite d'entretiens avec un agent du Conseil Supérieur de la Publicité, il convient de souligner que celui-ci connaît d'énormes difficultés qu'il importe de classer en trois (3) points essentiels.

La première grande difficulté que rencontre le Conseil Supérieur de la Publicité est relative à son statut juridique. Le CSP est relayé au rang de simple organe consultatif chargé de conseiller le Ministre de la Communication, ne disposant pas de la personnalité juridique. C'est un grand handicap pour le C.S.P. dans la mesure où il est dépourvu de toute autonomie. En effet, cela a pour conséquence malgré l'importance des tâches qui lui sont allouées, de disposer d'aucune autonomie financière pour faire face à ses impératifs. Cela se manifeste à travers le manque de moyens d'équipements des agents du C.S.P pour veiller à ce que la réglementation publicitaire soit respectée.

Aussi, faut-il ajouter que ce manque d'autonomie intervient au niveau des décisions prises par le C.S.P qui ne sont en réalité que des avis ; dans la mesure où il demeure sous tutelle du Ministère de la Communication, de l'Economie numérique et de la Poste. Contrairement au C.S.P, l'Autorité de Régulation Professionnel de la Publicité (ARPP) en France est une association, indépendante des pouvoirs publics, comportant trois (3) instances associées au service de la réglementation publicitaire que sont :

- le Conseil d'Ethique Publicitaire (CEP), son but est de prévenir les possibles évolutions sociales susceptibles de bouleverser l'éthique et la réglementation publicitaire ;

- le Conseil Paritaire de la Publicité (CPP), qui a pour mission d'alerter le conseil d'administration de l'ARPP sur les attentes des diverses associations ou organisations au regard du contenu de la publicité et de sa régulation professionnelle ;

- le Jury de Déontologie Publicitaire (JDP) qui est l'instance chargée de statuer sur les plaintes du public à l'encontre des publicités mises en cause.

Ils sont respectivement des organes d'anticipation, de concertation et de sanction.155(*)

La deuxième difficulté majeure que rencontre le C.S.P tient en ce qu'il n'y a aucun déploiement de ses services dans les chefs-lieux des régions en Côte d'Ivoire. Il existe qu'un seul bureau constituant le siège et situé dans la ville d'Abidjan. Ce constat est alarmant en ce sens que la publicité se fait sur toute l'étendue du territoire ivoirien mais ce n'est que dans la ville d'Abidjan que le CSP peut effectuer des contrôles en octroyant ou refusant les visas de diffusion publicitaire ; à l'exclusion des autres localités où il n'existe aucun organe de contrôle publicitaire.

La troisième difficulté tient à la fragilité de l'organisation du C.S.P face aux nouvelles techniques de l'information et de la communication et à l'évolution des supports. En clair, le CSP n'est pas outillé pour mener les actions de réglementation de la publicité par les techniques de l'information et de la communication. Par ailleurs, la protection des consommateurs face aux pratiques publicitaires malhonnêtes, ne souffre pas seulement de l'insuffisance de l'implication effective des organes de régulation. Elle est aussi influencée par la faiblesse des institutions privées de défense.

B. L'inefficacité des institutions publiques existantes

En matière de pratiques publicitaires contraire à la réglementation en vigueur, c'est le Ministère du Commerce et précisément la Direction de la Concurrence, de la Consommation et de la Lutte contre la Vie Chère qui est chargé de constater les infractions telles que le défaut de publicité des prix, le défaut de publicité des produits pétroliers et le délit de publicité mensongère ou trompeuse. Ces pratiques sont de nature à fausser le jeu concurrentiel et à induire le consommateur en erreur.

La législation autorise les agents de contrôle habilités à s'assurer de la bonne exécution des obligations qui incombent aux commerçants notamment l'obligation de garantie des vices cachés, l'obligation générale d'information précontractuelle qui pèse sur tout professionnel. Cette dernière se traduisant par la publicité des prix, celle des produits pétroliers et de l'interdiction de la publicité mensongère ou trompeuse. Les contrevenants à ces dispositions sont passibles de sanctions allant de 100.000 francs CFA à 10.000.000 de francs CFA selon le type d'infraction156(*) avec un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans pour les auteurs de délit de publicité mensongère ou trompeuse. Cependant, nos enquêtes sur le terrain ont montré que le manque de contrôle des agents habilités incite les commerçants et professionnels du secteur publicitaire à rester dans l'illégalité. On constate unequasi absence de publicité des prix sur le marché en ce qui concerne les denrées alimentaires. Il est donné oralement et à la demande des clients. En plus la vente est faite sans délivrance de factures. Seuls les supermarchés respectent cette obligation.

Par ailleurs, la Direction de la Concurrence, de la Consommation et de la Lutte contre la Vie Chère se heurte à des manques de moyens financiers et d'infrastructures nécessaires afin de faciliter le déplacement des agents habilités pour constater l'irrégularité des publicités et s'assurer du bon déroulement de leur mission.

Au niveau institutionnel, il existe en Côte d'Ivoire, en plus du Ministère de la Communication, de l'Economie numérique et de la Poste, une autorité indépendante dénommée : Autorité de Régulation des Télécommunications de Côte d'Ivoire (ARTCI). Ils ont en commun la gestion et la régulation du secteur de la télécommunication en Côte d'Ivoire. Notons premièrement que le Ministère de la Communication, de l'Economie numérique et de la Poste est conscient du rôle catalyseur des TIC dans le développement économique et la promotion du bien-être des populations157(*). Le Ministère a en charge plusieurs missions parmi lesquelles on peut citer :

- le développement, la promotion et la vulgarisation des TIC ;

- lutter contre la fracture et l'insécurité numérique ;

- former une expertise nationale en matière de Technologie de l'Information et de la communication ;

- créer les conditions de l'émergence d'une économie numérique et favoriser le développement harmonieux des TIC en Côte d'Ivoire.

Ces missions sont nobles et reflètent la volonté des pouvoirs publics d'assurer le développement par les TIC. Toutefois, dans l'exécution et la réalisation de ses missions, l'on constate des difficultés qui se résument, compte tenu de notre cadre d'étude, au défaut de contrôle des publicités qui sont faites en ligne par les agents et fonctionnaires habilités. Ce manque de contrôle s'explique par l'insuffisance de moyens d'équipements des organes habilités à effectuer ces contrôles en termes de logiciels de contrôle, de mise en place de dispositifs de sécurité permettant de contrôler ou de localiser les publicités susceptibles de porter atteinte aux intérêts des consommateurs.

A côté du Ministère de la Communication, de l'Economie numérique et de la Poste, la Côte d'Ivoire dispose d'une structure spécialisée dans le domaine des TIC. L'Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC de Côte d'Ivoire (ARTCI) a été créée par l'Ordonnance n°2012-293 du 21 mars 2012 à l'issue de la fusion du Conseil des Télécommunications de Côte d'Ivoire (CTCI) et l'Agence des Télécommunications de Côte d'Ivoire (ATCI). L'ARTCI est une autorité administrative indépendante. Ce statut lui confère la personnalité juridique et l'autonomie financière. L'ARTCI est dotée d'un Conseil de Régulation et d'une Direction générale158(*). Les missions assignées à l'ARTCI sont déterminées par l'ordonnance n°2012-293 du 21 mars 2012 sus-indiquée parmi lesquelles on peut relever :

- délivrer les autorisations d'exploitation des services de télécommunications ;

- protéger les consommateurs ;

- réguler l'internet, la concurrence, l'interconnexion.

Comme on peut le constater, l'ARTCI compte parmi ses missions, la protection des consommateurs. Elle dispose d'un service chargé des relations avec les consommateurs qui recueille les plaintes et informe les consommateurs. Cette protection s'étend à la publicité électronique. Mais il ressort que la publicité commerciale faite par voie électronique n'est pas sanctionnée par l'autorisation d'une quelconque structure d'où la vulnérabilité des consommateurs qui s'exposent à toute sorte de message publicitaire. Alors que, dans la législation publicitaire en France, il existe une instance associée aux services opérationnels de l'ARPP, dénommée le Conseil de l'Ethique Publicitaire (CEP) qui est chargé d'anticiper les problèmes sociaux liés au contenu de la publicité, sa diffusion, son évolution et son acceptabilité par le corps social quel que soit le support utilisé y compris par voie électronique.159(*)

Aussi faut-il constater le manque de sensibilisation des consommateurs ivoiriens par l'autorité de régulation sur les effets pervers des publicités commerciales faites par voie électronique notamment avec le phénomène de la contrefaçon des produits. En effet, d'une marnière peu glorieuse, la contrefaçon fournit à une frange de la population, ne disposant pas suffisamment de moyens financiers, la possibilité de se procurer des équipements TIC. Le phénomène de la contrefaçon est d'autant plus préoccupant que les risques sont réels, non seulement pour les opérateurs et les Etats en terme de revenus et de taxes voire de sécurité nationale, mais aussi pour les consommateurs car leur santé ainsi que la qualité des services consommés en dépend.

Lorsqu'on s'intéresse aux publicités des produits présentant un potentiel danger pour la santé des consommateurs tels que le tabac, les boissons alcooliques et surtout les produits cosmétiques qui font l'objet de publicité par voie électronique par des professionnels aux consommateurs, mais aussi par des non professionnels aux consommateurs, et qu'aucun organe de contrôle de la publicité que ce soit le C.S.P ou l'ARTCI ne s'attèle à réglementer ce vacarme, on se rend vraiment compte de la vulnérabilité des consommateurs. Face à la défaillance des organes institutionnels de régulation des publicités électroniques, il convient d'attirer l'attention des pouvoirs publics ainsi que les structures rattachées sur le risque encouru par les consommateurs face à la publicité électronique.

Paragraphe 2 : La fragilité des institutions privées de protection

La protection des consommateurs face aux pratiques publicitaires malhonnêtes, ne souffre pas seulement de la défaillance des organes de régulation. Elle est aussi influencée par la fragilité des institutions privées de protection. Cette fragilité s'explique par leur méconnaissance (A) de la part les consommateurs eux-mêmes, mais aussi par leur dépendance (B) aux pouvoirs publics.

A. La méconnaissance des institutions privées de protection

Les actions des associations de consommateurs et organismes certificateurs n'ont pas toujours l'écho escompté à cause de la méconnaissance, par leurs membres et par les populations, des dispositions protectrices du consommateur.

Les enquêtes effectuées et les propos des agents de l'UFC-CI ont permis de constater la situation précaire des consommateurs et la méconnaissance de leurs droits, les rendant moins exigeant. Ce qui se justifie par le fait que bon nombre de consommateurs n'ont aucune culture juridique. En effet, très peu de consommateurs ont connaissance de leurs droits. Cela tient au manque de culture des populations qui sont en moyenne analphabètes. Ils sont dans l'émerveillement lorsqu'ils regardent les publicités commerciales sans se poser des questions ou chercher à s'assurer de la véracité des allégations contenues dans la publicité. Ce manque de curiosité conforte les attitudes malhonnêtes des professionnels du secteur publicitaire qui cherchent des voies et moyens pour inciter davantage les consommateurs à l'acte d'achat irréfléchi. L'absence d'application rigoureuse des dispositions en vigueur a entraîné un laxisme de la part des professionnels du secteur publicitaire et des consommateurs eux-mêmes.

Cependant, certains opérateurs font des publicités contraires à la réglementation en vigueur à cause de l'absence de contrôle des autorités compétentes. Un agent de l'UFC-CI a relevé que lors d'une activité de sensibilisation sur l'usage des produits cosmétiques, les associations rencontrent une difficulté : les consommateurs en effet, s'interrogent sur la nécessité de s'assurer de la véracité des allégations véhiculées dans une publicité commerciale tenant par exemple au résultat escompté après l'utilisation de ce produit cosmétique, si en cas de préjudice subi, ils ne sont pas dédommagés160(*).

Il est reproché aux associations de consommateurs d'être passifs et moins présents sur la scène nationale. Les structures de défense des consommateurs doivent avoir des agents suffisamment formés sur la question pour mieux répondre aux préoccupations des consommateurs. Les agents de l'UFC-CI ont également soulevé le point de l'absence de subventions aux associations de consommateurs. Ce fait a pour conséquence de les limiter dans leurs actions et serait à l'origine de leur incapacité à jouer le rôle d'observateurs pour faire de véritables recherches en vue de l'éducation des consommateurs et des propositions d'amélioration. La méconnaissance et la négligence des populations de leurs droits font obstacle à l'objectif des associations de consommateurs qui est de les défendre. Une défense efficace des intérêts des consommateurs existerait si ceux-ci manifestaient un intérêt pour les dispositions en vigueur notamment en s'appropriant la récente loi relative à la consommation et en les respectant.

B. La dépendance des institutions privées de protection

Les pouvoirs publics en charge de la protection des consommateurs, devraient prendre en considération tous les moyens nécessaires pour garantir l'indépendance et l'intégrité des institutions privéesen charge de la protection des consommateurs.

Les enquêtes menées au cours de l'étude, ont mis en évidence la faible capacité des associations ivoiriennes de consommateurs dans la défense des droits et intérêts des consommateurs. Cette situation n'est pas imputable à un manque d'intérêt, mais est plutôt une conséquence de leurs limites pour la prise en charge de telles questions. En effet, le droit de s'organiser, pour des catégories comme les consommateurs, ne devrait pas se limiter à la simple reconnaissance officielle mais s'étendre au renforcement de leurs capacités afin d'en faire des structures fortes.

La normalisation est un moyen d'instaurer une discipline collective de la production, en obligeant les producteurs à respecter les « normes » auxquelles certains biens, doivent répondre. Selon l'I.S.O. (Comité international pour la normalisation), elle est mise en oeuvre «... dans l'intérêt commun tant des consommateurs que des producteurs »161(*). Elle est en tout cas un moyen d'informer le consommateur sur les qualités qu'il peut attendre d'un produit. En effet, tout comme les associations de consommateurs, la structure ivoirienne en charge de la normalisation et de la certification des produits et services, CODINORM, connaît des insuffisances liées principalement au manque de moyens financiers. Ce handicap est un frein important au bon fonctionnement de ces organismes protecteurs du consommateur.Les moyens d'actions de ces groupements de défense sont assez modestes. Leurs effectifs sont faibles, et leur ressources limitées. Elles n'ont, pour vivre, que les cotisations de leurs adhérents, le produit de leurs publications et les subventions de l'Etat.

Les organisations de consommateurs souhaiteraient pouvoir assurer plus efficacement un rôle de défense juridique de leurs adhérents. D'ores et déjà, certaines d'entre elles s'efforcent de fournir au consommateur une assistance technique comportant l'étude juridique de son dossier. L'efficacité des associations de consommateurs est fonction de leur capacité de mobilisation sociale pour les changements de comportements et de situations défavorables. Ce qui exige des associations, la conduite d'activités permanentes de collecte, traitement et diffusion d'informations en temps réel, d'où la nécessité de la disponibilité de compétences et de moyens faisant énormément défaut aux associations ivoiriennes.

CHAPITRE 2 : LES SOLUTIONS ENVISAGEABLES

Une protection améliorée du consommateur contre la publicité commerciale sera possible à travers le renforcement de la réglementation et du cadre judiciaire de protection (Section 1) mais également par l'exigence d'une réforme du cadre institutionnel(Section 2).

Section 1 : Le renforcement de la règlementation et du cadre judiciaire de

protection

Il est nécessaire que le législateur et les pouvoirs publics ivoiriens prennent conscience de l'importance du secteur publicitaire et mettent en place une réglementation textuelle améliorée que celle existante (Paragraphe 1). Aussi faut-il nécessairement qu'en cas de litige mettant en rapport professionnel et consommateur, ce dernier voit ses modes de résolution des litiges simplifiés (Paragraphe 2)

Paragraphe 1 : La mise en place d'une réglementation textuelle améliorée

Il est important de rappeler l'avènement de la nouvelle loi relative à la consommation qui constitue un outil juridique indispensable pour la préservation des droits des consommateurs. Toutefois, la réglementation ivoirienne existante dans certain domaine tel que la publicité mérite d'être consolidée (A) et des règles efficaces édictées encadrant la publicité électronique (B)

A. La consolidation de la réglementation existante

Quelques suggestions méritent d'être d'abord proposées en ce qui concerne la réglementation publicitaire au sein de la zone UEMOA. En effet, il n'est plus à démonter l'influence que représente la publicité d'un produit ou d'un service au sein du marché par les professionnels sur les consommateurs. Les citoyens doivent bénéficier dans chaque Etat membre du même niveau de protection contre la publicité trompeuse. La publicité ne connaît pas de frontières: des conceptions et des attitudes différentes en matière de publicité, entraînent non seulement une confusion pour le consommateur, mais aussi des conflits qui entravent la libre circulation de l'information, des biens et des services au sein du marché intérieur. Un rapprochement au niveau communautaire des législations relatives à la publicité en général apparaît clairement nécessaire.

Ilexiste néanmoins en droit communautaire une décision portant adoption des lignes directrices pour le contrôle de l'information et de la publicité des médicaments auprès des professionnels de la santé.Cette décision est louable mais il faudrait que le législateur communautaire l'étende à d'autres secteurs d'activités tels que la publicité des boissons alcoolisés ou celle des produits cosmétiques.Cette réforme consistera à poser des restrictions en vue de réduire toute propagande ou publicité en faveur de produit potentiellement dangereux pour la santé des consommateurs dans la zone UEMOA. Aussi, en s'assurant pour la publicité des produits cosmétiques principalement, que les organes de contrôle et de certification des produits délivrent leurs avis avant que leurs publicités ne soient diffusées.

Quant au cadre législatif ivoirien, il a fait d'énormes progrès en ce qui concerne la protection des consommateurs ces dernières années. En effet, il convient de le rappeler, il s'est doté non pas d'un code certes, mais d'une loi relative à la consommation et qui a pour objet principal la protection des consommateurs. Cependant, après avoir étudié cette nouvelle loi, il convient de suggérer des recommandations en vue d'une protection plus efficace et adaptée aux réalités vécues par les consommateurs surtout en matière de publicités commerciales.

Sans plus tarder, la première recommandation va dans le sens d'une codification de la loi relative à la consommation. La justification de la nécessité d'un code de la consommation se traduit par la facilité d'accès à la législation protectrice des droits des consommateurs.Les dispositions assurant la protection des droits des consommateurs ne sont pas toutes contenues dans la nouvelle loi relative à la consommation. Notons ainsi qu'en matière de pratiques publicitaires malhonnêtes pour lesquelles le consommateur mérite d'être protégé, la nouvelle loi relative à la consommation n'en fait aucunement mention. Elle s'emploie à définir les pratiques commerciales déloyales162(*), en précisant qu'il s'agit principalement des pratiques commerciales trompeuses et des pratiques commerciales agressives.Cette référence au vocable « déloyale » attire tout de suite notre attention dans la mesure où le caractère déloyale d'une pratique est principalement lié à la concurrence et donc profitable aux professionnels. La définition faite de la pratique commerciale trompeuse, est applicable aux pratiques qui visent les professionnels. Elle n'est donc pas exclusivement destinée à protéger les consommateurs163(*).Il conviendrait donc que soit mis en place un code ivoirien de la consommation qui contienne des dispositions claires et précises sur les questions liées à la consommation telle que la publicité. Le code de la consommation dans le chapitre 1er du titre II sur les pratiques commerciales du livre 1er a fait la distinction remarquable au sein d'une section intitulée « Pratiques commerciales trompeuses et publicité » une sous-section 1 portant sur les pratiques commerciales trompeuses et une sous-section 2 consacrée à la publicité trompeuse. Le code de la consommation ivoirien devrait donc s'en inspirer.

La seconde recommandation va dans le sens des textes spécifiques qui réglementent la publicité faite dans certains domaines ; qui devraient être claires en précisant les publicités interdites de celles qui sont réglementées. Il faudrait unifier les textes législatifs et réglementaires se rapportant au secteur de la publicité dans les médias.La publicité en faveur du tabac et des produits du tabac par exemple n'est réglementée que par la Convention-Cadre de l'Organisation Mondiale de la Santé pour la lutte anti-tabac. Il s'agit d'une loi internationale. Par contre au niveau national, aucune réglementation ne pose l'interdiction de principe de la publicité en faveur du tabac et de ses produits. Ce n'est que le code de déontologie publicitaire qui en parle sommairement en son chapitre XXIX.En droit français, la législation limite l'incitation à fumer par une réduction importante de la propagande ou de la publicité directe ou indirecte en faveur du tabac ou des produits du tabac164(*). Le législateur ivoirien devrait donc mettre en place des dispositions qui posent des limitations à la publicité en faveur du tabac. Car, réglementer la publicité en faveur d'un produit dangereux pour la santé des consommateurs tel que le tabac serait une mesure qui réduirait considérablement l'incitation à en consommer.

La troisième recommandation tient au constat de la prolifération des publicités des médicaments et produits traditionnels dans notre société ivoirienne. Les produits traditionnels sont des substances tirées de la nature ayant plusieurs vertus, le plus souvent thérapeutique. Les fabricants de ces produits s'adonnent à des publicités sous toutes ses formes, vantant les mérites de leurs produits.

Enfin en s'interrogeant sur le caractère dissuasif des sanctions encourues par les contrevenants à la réglementation publicitaire en vigueur, il revient au législateur d'adopter des sanctions qui seraient des signaux forts pour les autres acteurs du secteur. Prenons l'exemple de la publicité mensongère. L'insertion dans la presse, aux frais du condamné, d'un extrait du jugement ne peut avoir grand effet, encore qu'il soit courant de l'ordonner.En d'autres hypothèses; personne ne s'intéresse à ce genre de littérature. En revanche, on pourrait concevoir que la partie perdante fût obligée à supporter tout ou partie des frais d'une nouvelle campagne, commandée par le groupement de consommateurs.

B. L'encadrement renforcé de la publicité électronique

La Côte d'Ivoire a compris très tôt les enjeux des technologies de l'information et du rôle stratégique que joue le secteur des télécommunications dans tous les autres secteurs économiques et sociaux. C'est ainsi que dès 1995, le gouvernement entama une réforme des télécommunications qui modifia le cadre juridique par l'adoption d'une loi instituant le Code des télécommunications.

Dans le segment des services de communications électroniques et surtout celui de la téléphonie mobile et de l'Internet, les pratiques de publicité mensongère ou trompeuse sont en passe de devenir la règle dans les stratégies de communication des opérateurs165(*). En effet, les campagnes publicitaires tiennent de plus en plus de petits tours d'escroqueries et les cas sont légions. D'ailleurs tout récemment, on reprochait encore aux opérateurs l'utilisation abusive dans leurs publicités des notions d' « appels et d'internet illimités » alors que dans la pratique le service fourni est loin d'être illimité car étant soumis à des restrictions d'usage166(*).

Face à cette traditionalisation de l'arnaque des consommateurs à travers la publicité trompeuse ou mensongère, il faut des moyens de lutte préventive et collective. Ces moyens peuvent être trouvés dans l'autodiscipline de ces opérateurs et surtout dans la mise en place de lois impératives comportant des sanctions pénales167(*). Il convient que les efforts conjugués du législateur et des pouvoirs publics ivoiriens arrivent à encadrer la publicité électronique par mise en place d'une réglementation de la publicité par voie électronique qui sera soutenu par le renforcement des capacités des institutions existantes telles que l'ARTCI et le CSP mais aussi par la création d'organes spécialisés dans ce domaine.Le législateur français par exemple a mis en place la loi pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004 qui vise à réglementer la publicité par internet en général et ainsi mettre en place des mesures visant la protection des internautes.

Au plan institutionnel, diverses initiatives gouvernementales doivent être mise en place afin de favoriser l'impulsion du commerce électronique en Côte d'Ivoire. Dans ce contexte, il convient d'outiller les organes chargés de la régulation du secteur des TIC, d'infrastructures adéquates et adaptées afin d'assurer la sécurité et la confiance dans les transactions électroniques en luttant plus efficacement contre la cybercriminalité. Aussi, faut-il que les pouvoirs publics adoptent une politique de vulgarisation des TIC en passant par l'éducation préalable des consommateurs à leurs usages. Car, face aux nouvelles techniques de l'information et de la communication il est nécessaire d'adapter le système de contrôle notamment des publicités commerciales susceptibles de porter atteinte aux intérêts des consommateurs par l'élaboration de systèmes de contrôles informatisés.

Paragraphe 2 : La simplification des modes de résolution des litiges de

consommation

L'accès à la justice, c'est-à-dire aux tribunaux demeure un mythe aux yeux de plusieurs citoyens ivoiriens en raison de plusieurs facteurs qu'il convient d'analyser afin de faciliter l'accès des consommateurs à la justice (A) mais également de promouvoir le recours aux moyens alternatifs de règlement des litiges (B) qui serait sans doute bénéfique dans la résolution des litiges de consommation.

A. Le facile accès du consommateur à la justice

Il est nécessaire de préciser que le terme « justice » dans le cadre de notre étude, renvoie à l'accès aux tribunaux. Le régime judiciaire du consommateur ivoirien s'est nettement amélioré avec l'adoption de la nouvelle loi relative à la consommation. Elle donne la faculté aux associations de consommateurs d'ester en justice pour des préjudices directsou indirects subis par les consommateurs individuellement ou collectivement selon les conditions indiquées par ladite loi168(*). C'est un progrès remarquable en ce sens que depuis lors, les consommateurs victimes de préjudice lié à un contrat de consommation avec un professionnel ne pouvaient se prévaloir de la qualité de « consommateur » pour ester en justice169(*).

Toutefois, malgré cette faculté dont disposent les consommateurs de faire valoir leurs droits devant les instances judiciaires dorénavant, peu d'affluence est constatéede la part de ces derniers. Ce manque d'enthousiasme est dû à plusieurs facteurs. Le principal d'entre eux est sans doute le coût excessif de la justice170(*).Cette plaie qui ronge le désir des consommateurs d'obtenir justice, et qui fait que, dans la plupart des affaires de consommation, "le jeu n'en vaut pas la chandelle": les frais exposés seraient supérieurs au gain espéré.

A cet obstacle d'ordre matériel s'ajoutent des obstacles de nature psychologique : le formalisme de la procédure, le langage de la justice et jusqu'à la robe des magistrats inquiètent la plupart des consommateurs et les éloignent des tribunaux. Pour le Président de l'UFC-CI, Monsieur KOFFI Jean-Baptiste, cela s'explique par la vulnérabilité du consommateur qui se traduit par les forts taux de pauvreté et d'analphabétisme (entraînant l'inculture juridique) des populations ivoiriennes.Il apparaîtnécessaire et important que soient mises en oeuvre des mesures visant à faciliter l'accès des consommateurs aux instances judiciaires.C'est dans ce sens que ayant été séduit par le modèle canadien en matière d'accès du consommateur à la justice, il serait bénéfique que le législateur ainsi que les pouvoirs publics ivoiriens s'en inspirent.En vue d'encourager l'accès à la justice, le gouvernement québécois a prévu un système d'aide juridique pour les citoyens qui désirent consulter un avocat. C'est une institution qui assure aux personnes dont les ressources sont insuffisantes la gratuité provisoire ou définitive des frais de justice. C'est une technique qui méritera d'être mise sur pied par les pouvoirs publics ivoiriens afin de favoriser le recours aux instances judiciaires pour les consommateurs. C'est une mesure qui consistera à permettre aux consommateurs moins nantisde se faire assister des services d'un avocat. Elle suppose pour sa mise en oeuvre l'établissement de critère d'admissibilité en fonction par exemple comme c'est le cas au Québec, du revenu annuel que perçoit le consommateur et de sa capacité à contribuer en donnant un montant qui variera selon un barème établi.

Il y a également la solution de l'assurance procès. Cette mesure consistera pour chaque citoyen de contracter auprès d'une compagnie d'assurance une police et verser une prime. En contrepartie, s'il a un procès soit en demande, soit en défense, c'est la compagnie d'assurances qui prend tous les frais en charge, y compris les honoraires de l'avocat que le plaideur choisit librement. L'assurance peut même être collective. Ainsi, une association de consommateurs envisagera assurer tous ses adhérents171(*). Il est démontré que les consommateurs sont généralement en position d'infériorité vis-à-vis des vendeurs, en ce sens que la modicité des dommages qu'ils subissent leur interdit d'en rechercher une réparation dont l'obtention serait d'un coût beaucoup plus élevé que la valeur du dommage subi, alors que pour le vendeur, qui n'ignore pas cette situation, la multiplicité des petits profits illégitimes constitue un enrichissement fort appréciable.

La nouvelle configuration juridique des associations de consommateurs ivoiriens offre la possibilité à ces derniers d'exercer des actions dans l'intérêt collectif des consommateurs. Ce nouveau moyen judiciaire consiste à fédérer, dans un procès unique, la défense d'un grand nombre de consommateurs victimes d'agissements déloyaux. L'action collective a pour avantage d'être moins onéreux et plus efficace. Une publicité mensongère, par exemple, est de nature à léser des milliers de personnes. Pour les raisons sus-indiquées, les victimes n'agiront pas individuellement. Une action collective est beaucoup plus pratique, ne serait-ce que parce qu'elle répartit les frais. L'action collective ne résout cependant pas tous les problèmes. Il y a des circonstances où l'action individuelle s'impose. Il serait donc souhaitable que soit instituée une procédure simplifiée, réduite à un minimum de formalisme, le cas échéant dispensée de l'assistance d'un avocat et, en tout cas, d'un coût aussi modique que possible. Ces mesures coûteraient sans doute aux pouvoirs publics, mais à défaut d'une justice réellement accessible, le droit de la consommation restera purement théorique en Côte d'Ivoire.

B. La promotion du recours aux moyens extrajudiciaires de résolution des litiges de consommation

Puisque les juridictions étatiques, du moins dans leur forme traditionnelle, sont de peu de secours pour les consommateurs, l'incitation est grande d'organiser leur protection par d'autres voies. Ainsi apparaissent des moyens extrajudiciaires de résolution des litiges. Organisés par l'Etat ou par l'initiative privée, ils présentent, tous, cette caractéristique de se situer en dehors de l'ordre juridictionnel, en dehors des tribunaux.On pourrait les classer en trois (3) catégories.

Le premier moyen extrajudiciaire consiste pour les organismes de protection du consommateur à fournir plus que de simples conseils. Ils peuvent aussi exercer des pressions sur les commerçants. Si par exemple, une association de consommateurs envoie une lettre à un commerçant pour lui signaler qu'il ne respecte pas la réglementation de l'étiquetage et pour le menacer de poursuites, il est certain que cette lettre aura beaucoup plus de poids que celle écrite par un seul consommateur. Ainsi, il est probable que le commerçant mette les bonnes étiquettes sans qu'il soit nécessaire de le poursuivre devant les tribunaux. Les pressions sur les commerçants sont plus fortes encore si elles émanent d'organismes publics ou semi-publics. Il existe, dans la plupart des Etats, des administrations chargées de découvrir et de poursuivre les infractions économiques. C'est le cas, en Côte d'Ivoire, de la Direction de la Concurrence, de la Consommation et de la Lutte contre la Vie Chère. Un consommateur mécontent peut s'adresser à une telle administration, qui dispose de moyens efficaces, sans qu'il soit nécessaire dans la plupart des cas d'aller jusqu'aux poursuites judiciaires. Malheureusement, le consommateur n'est jamais sûr que sa réclamation soit suivie d'effet, car l'administration applique évidemment la politique économique du gouvernement. Laquelle politique qui ne correspond pas toujours aux intérêts des consommateurs. Les conseils fournis aux consommateurs et les pressions exercées sur les commerçants risquent de ne pas suffire.

Le second moyen parajudiciaire peut alors être envisagé : il consiste à résoudre les litiges opposant les consommateurs aux commerçants. A les résoudre en dehors des tribunaux, par voie de conciliation ou d'arbitrage172(*). Cela suppose probablement la création d'organismes paritaires qui constitue le troisième moyen, composés à la fois de consommateurs et de commerçants.

La nouvelle loi relative à la consommation institue en son Titre II du Livre IV, un organisme consultatif dénommé Conseil National de la Consommation qui a pour mission de permettre la confrontation et la concertation entre les représentants des intérêts collectifs des consommateurs et usagers et les représentants des professionnels, des services publics et des pouvoirs publics, pour tout ce qui a trait aux problèmes liés à la consommation. C'est l'occasion de présenter nos espérances et critiques à ce que sera cet organisme puisque le décret fixant ses attributions, son organisation et son fonctionnement n'a pas encore été mis en vigueur.Alors pour ce qui est du Conseil national de la Consommation il serait avantageux qu'il soit une réponse aux différentes préoccupations des consommateurs en étant facilement accessible à ces derniers. Aussi il faudrait-que le Conseil National de la Consommation comprenne dans sa composition, les membres des différentes parties ; à savoir une représentation des consommateurs qui sont les plus concernés, une représentation des professionnels et une représentation des pouvoirs publics afin que le conseil soit paritaire et que les avis ne soient pas injustes. L'idéal serait que le C.N.C soit indépendant pour disposer d'un pouvoir décisionnel afin de rendre plus efficace et donner force contraignante aux décisions qu'il devra rendre. Toutefois, c'est un excellent moyen extrajudiciaire qui permettra aux consommateurs surtout d'exposer leurs plaintes et revendications sur les préjudices qu'ils auront subis relativement à une publicité mensongère sur un produit par exemple, de la part des professionnels.

Section 2 : L'exigence d'une réforme du cadre institutionnel

La protection optimale du consommateur passe essentiellement en plus des dispositions textuelles et d'un recours simplifié à la justice, par un aménagement des institutions publiques de protection (Paragraphe 1) et d'un soutien considérable aux institutions privées de protection des consommateurs (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : L'aménagement des institutions publiques de protection

La réforme envisagée des institutions publiques de protection consiste à l'extension des pouvoirs reconnus à l'administration publique chargée de constater les infractions d'ordre économique qui nuisent aux intérêts des consommateurs à savoir : la Direction de la Concurrence, de la Consommation et de la Lutte contre la Vie Chère (A) mais également à réorganiser le Conseil Supérieur de la Publicité (B) qui incarne l'organisme public en charge de la réglementation publicitaire.

A. L'extension des pouvoirs reconnus à la Direction de la Concurrence, de la Consommation et de la Lutte contre la Vie Chère

L'extension des pouvoirs à la Direction de la Concurrence, de la Consommation et de le Lutte contre la Vie Chère en tant qu'organe public de régulation du marché se justifie par l'ampleur de ses tâches face au peu de compétence dont elle dispose pour mener à bien ses missions. Une protection efficace est la résultante d'actions bien menées. Ainsi pour être plus efficace, la Direction de la Concurrence, de la Consommation et de la Lutte contre la Vie Chère doit bénéficier d'une extension de ses pouvoirs.

Après s'être entretenu avec un des agents, la direction, composée de trois (3) sous directions comme mentionnées plus haut, souffre principalement du manque de moyens financiers et d'équipements. Ces moyens sont nécessaires au bon déroulement des missions assignées à la direction. Il est important qu'elle dispose d'un budget financier (si ce n'est déjà assez consistant, dans le cas contraire, une bonne gestion du budget alloué de la part des responsables des différentes directions) afin de couvrir les frais de déplacements, les frais de communications etc.

Aussi faut-il ajouter davantage de moyens de déplacements adaptés aux missions de contrôle sur le terrain (pick-up, véhicules de type 4x4...). En vue d'effectuer des contrôles permanents et inopinés sur les différents points de vente : marchés, foire, supermarchés... en vue de vérifier si les différentes obligations des commerçants tenant à l'affichage des prix, à l'étiquetage, à la présentation des marchandises, à la métrologie sont bien respectées.

En outre, la visite dans ces administrations a permis de constater avec désolation, la précarité des lieux dans lesquelles travaillent ces agents de l'administration. Pour redorer l'image de ces services administratifs de régulation et faire respecter le statut de ces agents auprès des professionnels et commerçants, il est important que les autorités publiques de Côte d'Ivoire, réhabilitent ces différentes directions. Toutefois, il plus qu'impérieux d'encourager le Ministère du commerce pour son implication dans la promotion des droits des consommateurs et son intérêt à ce que ces derniers soient bien informés afin d'être mieux protéger. C'est dans cette optique que, sur les antennes de télévision ivoirienne, une émission téléviséeintitulé « le consommateur » informe les consommateurs sur les prix des denrées alimentaires, des produits les incitant aussi à s'imprégner de la nouvelle loi relative à la consommation.A cela s'ajoute l'implication des citoyens ivoiriens qui ont mis en place un site de comparaison de prix intitulé « econso.club ». C'est une belle initiative qu'il faut encourager car ce site permettra aux consommateurs d'être informés, de consommer au meilleur prix et de Lutter Contre la Vie Chère.

B. La réorganisation du Conseil Supérieur de la Publicité

La réorganisation du Conseil Supérieur de la Publicité par les pouvoirs publics ivoiriens lui donnerait une image plus reluisante dont le souci majeur dans la lutte pour le respect de la réglementation publicitaire, est de veiller à la protection des consommateurs.

Apres avoir proposé un aménagement des textes qu'il a en charge de faire respecter, il sera question dans cette rubrique de proposer des mesures qui pourraient lui permettre de donner une toute autre dynamique au domaine de la publicité en Côte d'Ivoire.En effet, resté bien longtemps dans un état rudimentaire, il apparaît opportun de donner aux actions du C.S.P, de nouveaux moyens qui devraient lui permettre de lutter efficacement contre toute sorte de pratiques publicitaires malhonnêtes. L'instance de régulation publicitaire doit avoir pour mission le contrôle et l'organisation de la publicité publique et privée et de demander des comptes aux contrevenants. Partant de ce fait, les pouvoirs publics gagneraient à doter le C.S.P de plus de moyens pouvant lui permettre d'accomplir au mieux ses missions. Il sera question de le doter d'outils et d'infrastructures plus performantes et plus adaptées au contrôle dont il procède.Prenons par exemple le secteur de l'affichage publicitaire qui connaît une véritable anarchie. On constate des panneaux publicitaires ne respectant pas la réglementation en vigueur et pour lesquels il conviendrait que le C.S.P dispose de plusieurs moyens de déplacement et d'outils permettant l'identification de ces panneaux et un démantèlement puis celle des personnes responsables.

On pourrait également, octroyer au C.S.P une autonomie propre en lui conférant la personnalité juridique tout comme la H.A.C.A, afin qu'elle puisse faire face à une indépendance financière et revêtir ses décisions d'un caractère coercitif et non plus les considérer comme de simples recommandations. Le C.S.P en tant qu'organe principal de régulation publicitaire, doit quitter sa passivité et s'établir en véritable tyran de lutte contre les agissements trompeurs, illégaux de bon nombre d'annonceurs dont la mauvaise foi n'est plus à démontrer173(*).Le souci des pouvoirs publics d'assainir le secteur publicitaire devrait contribuer à donner au C.S.P une plus grande importance. Il serait donc nécessaire que l'on parvienne à faire des contrôles exercés par ce dernier, une réalité.

Aussi faut-il ajouter face au défaut de déploiement du C.S.P sur toute l'étendue du territoire national, il est important que soient placés dans nombreuses localités possibles, des bureaux affiliés au C.S.P qui serviront de relais dans le contrôle des publicités qui y sont effectuées.

Enfin, une étroite collaboration entre les différents organes régulateurs de la publicité et la création d'un pool spécialisé dans les nouvelles techniques de l'information et de la communication, serait à prôner de sorte à ce que tous travaillent dans un objectif commun et que le C.S.P soit un organe adapté à l'évolution des nouvelles techniques publicitaires.

Paragraphe 2 : Le soutien des institutions privées de protection

Les pouvoirs publics et les consommateurs, parce qu'ils sont les premiers intéressés, doivent soutenir les organisations des consommateurs en favorisant leur vulgarisation (A). A côté des associations de consommateurs, il est tout aussi nécessaire que les organismes chargés de la normalisation des produits et services puissent être renforcés (B) afin que la publicité vantant les mérites et la composition d'un produit ne puisse pas en réalité mettre en danger les intérêts des consommateurs.

A. La vulgarisation des associations de consommateurs

A l'état actuel, les préoccupations majeures que rencontraient les associations de consommateurs ont été quelques peu atténuées avec la nouvelle loi relative à la consommation qui leur donne la possibilité d'ester en justice174(*).Toutefois, se pose la question de la connaissance et de la vulgarisation des associations de consommateurs et de leurs actions, auprès des consommateurs eux-mêmes.

Un dirigeant français disait ceci : « Nous avons mis trop longtemps pour reconnaître les syndicats comme représentants privilégiés des salariés; ne commettons pas aujourd'hui la même erreur vis-à-vis des organisations de défense des consommateurs ».175(*) Cette citation exprime le besoin de faire prendre conscience aux consommateurs, le bien-fondé ainsi que le rôle des associations de consommateurs. L'information devrait se rapprocher davantage des citoyens, en permettant aux associations de consommateurs d'être implantées sur tout le territoire. Cette vulgarisation doit passer par la multiplication des bureaux de représentation d'associations de consommateurs sur la scène nationale. Pour ce faire, il faudrait que les associations de consommateurs obtiennent des pouvoirs publics mais également de consommateurs nantis militant pour leurs droits, des moyens financiers et des facilités afin que soient construits des bureaux de représentations dans au moins chaque chef-lieu de région de la Côte d'Ivoire.

A cela, il faut ajouter une bonne organisation des bureaux d'associations de consommateurs où ces derniers se sentiront ``chez eux'' en recevant des conseils utiles et avisés de personnes qualifiées176(*), concernant les problèmes qu'ils rencontrent. L'absence des associations de consommateurs sur la scène nationale poussent certains à dire que les associations de consommateurs ivoiriens n'existent que de nom car les avancées obtenues au bénéfice des consommateurs sont très peu ou ne sont pas du tout portées à la connaissance de ces derniers, qui se comportent donc plus en spectateurs qu'en acteurs de ce mouvement associatif.

Aussi faut-il relever que les institutions privées, ont besoin de l'appui du gouvernement et des partenaires, sous forme de subventions annuelles ou de dotations budgétaires qui leur permettront de dépasser le bénévolat, d'asseoir la gestion prévisionnelle et effective des programmes ; d'avoir une meilleure visibilité (local, moyen de communication et d'interaction avec les consommateurs et les décideurs) et d'assurer les fonctions de représentation efficace et de contribuer à la formation des consommateurs.

Au regard de l'importance que prend l'inertie des consommateurs dans la lutte contre le non-respect de leurs droit en général et contre les effets pervers des pratiques publicitaires en particulier, il convient d'y remédier en portant à leur connaissance tant les droits dont ils jouissent , que les mesures législatives et réglementaires, les actes, les actions et décisions qui pourraient concourir à la protection de leurs intérêts. Il est également nécessaire que le droit à l'information, dont bénéficie le consommateur, et qui fait obligation à ce qu'il soit présent à toutes les décisions qui le concerne, soit appliqué et effectif177(*).

B. Le renforcement des actions des organismes de normalisation

Il convient de rappeler que le rôle des organismes nationaux de normalisation est de veiller à la qualité des produits et services. Les signes de qualité ont une valeur promotionnelle dans la mesure où ils valorisent les produits ou services qu'ils désignent. Ces signes sont donc tout à la fois dans l'intérêt du consommateur et dans celui du professionnel. Les signes de qualité permettent aux consommateurs d'être informés de la qualité de produits et services mis sur le marché, qualité garantie par les organismes ivoiriens de normalisation.

Toutefois, ces organismes de normalisation, principalement CODINORM, sont confrontés à des difficultés liées principalement, comme l'a signifié le Chef du Service Documentation de CODINORM, au manque de culture normative de la part des consommateurs. En effet, le constat sur le marché démontre que les consommateurs s'intéressent plus aux produits et services moins coûteux que ceux ayant obtenu une attestation de conformité de CODINORM. Ce constat est d'autant plus lamentable dans la mesure où cette inculture des normes de la part des consommateurs encourage les professionnels à ne pas normaliser leurs produits.

Aussi, a- t-il suggéré que le Décret n°2016-1152 rendant certaines normes d'application obligatoires, fasse l'objet d'une promotion auprès des consommateurs et des professionnels des différents secteurs d'activités visées. Mais en insistant sur les professionnels du fait qu'ils s'approprient ce décret qui leurfait obligation de se conformer à la normalisation de leurs produits sous peine d'encourir des sanctions.

CONCLUSION

Au terme de notre étude, le constat montre que la publicité n'a cessé de se démocratiser au fil du temps jusqu'à atteindre un pic de nos jours où elle fait complètement partie de notre quotidien. Elle a bien évolué depuis ses débuts et est maintenant présente sur tous nos média d'informations et de communications, sous différentes formes allant de l'affiche à la bannière internet.

Notre analyse a permis de démontrer l'existence de textes conférant aux consommateurs une protection effective face à la publicité commerciale. En effet, le mécanisme textuel de protection publicitaire, même s'il est quelque peu éparpillé au travers de plusieurs textes traitant de la réglementation publicitaire de plusieurs produits et services est prévoyant. Le consommateur est protégé aussi bien au niveau du contenu du message publicitaire que dans la forme ou le support publicitaire utilisé. Des dispositions sont prises concernant singulièrement la publicité mensongère ou trompeuse. Les dangers susceptibles d'être encourus par le consommateur sont prévenus par la définition des éléments caractérisant le délit de publicité mensongère ou trompeuse et par l'édiction de sanctions aux contrevenants. Toutefois, il serait harmonieux d'intégrer à la loi relative à la consommation, une rubrique consacrée à la publicité mensongère ou trompeuse parce qu'elle fait partie intégrante des pratiques pour lesquelles le consommateur mérite d'avoir un corps de règles assurant spécifiquement sa protection. Aussi faut-il que celle-ci ne souffre plus de l'imbrication du droit de la concurrence et se consacre à la protection des consommateurs qui sont les plus vulnérables.

La publicité des produits susceptibles de porter atteinte à la santé des consommateurs tels que les produits pharmaceutiques, les boissons alcoolisées, le tabac et ses dérivés, les produits cosmétiques, est également encadrée aussi bien au niveau national que par le législateur communautaire pour certains d'entre eux178(*). La protection publicitaire de ses produits est assurée à travers l'exigence des messages à caractère sanitaire dans la diffusion de ces publicités ; des contrôles préalables effectués sur ces produits avant leur mise à disposition sur le marché ainsi que des sanctions prévues pour les professionnels qui ne satisferont pas à ces obligations.Le mécanisme textuel est un premier niveau de protection. Toutefois, pour que la protection visée soit effective, il faudrait que les institutions en assurent le contrôle. Les institutions protectrices du consommateur contre les pratiques publicitaires malhonnêtes sont les institutions publiques notamment le Ministère du Commerce à travers la Direction de la Concurrence, de la Consommation et de la Lutte Contre la Vie Chère et les organes spécialisés de régulation publicitaire à savoir le Conseil Supérieur de la Publicité (C.S.P), le Conseil National de la Presse (C.N.P) et la Haute Autorité de Communication Audiovisuelle (H.A.C.A). À côté de ces institutions publiques, se dressent des institutions privées de protection comprenant les associations de consommateurs et les organismes de certification.Les premières institutions assurent la protection des consommateurs de manière administrative en réglementant la publicité, les professions publicitaires. Elles veillent à l'application des règles encadrant la publicité et protègent ainsi le consommateur. Les secondes quant à elles gèrent la protection pratique, sur le terrain, des consommateurs. Leurs actions consistent en une défense directe des consommateurs par des actions en justice, des sensibilisations et en s'assurant de la conformité des produits et services aux normes de qualité.

Cependant, aucun système n'étant parfait, des insuffisances ont été relevées que ce soit au niveau textuel qu'institutionnel. Aussi au regard des nouvelles technologies de l'information et de la communication, le cadre juridique semble ne pas être en adéquation avec l'avancée des nouvelles techniques publicitaires.L'on peut reprocher au niveau textuel une insuffisance de dispositions communautaires assurant la réglementation publicitaire de certains produits dangereux comme le tabac ou les boissons alcoolisées. La réglementation nationale souffre de l'inapplication des dispositions organisant l'affichage publicitaire. Ce qui entraine un désordre dans la ville d'Abidjan rendant le cadre de vie du consommateur non agréable. Au niveau institutionnel, l'on peut remarquer une certaine passivité des institutions publiques dans les contrôles à faire et une négligence du Conseil Supérieur de la Publicité qui ne dispose d'aucune personnalité juridique. Il est important de signaler pour une prise de conscience des pouvoirs publics et du législateur par rapport aux nouvelles formes de communications publicitaires qui sont peu maîtrisables par les consommateurs et susceptibles de leur causer, si rien n'est fait, des préjudices.

Pour résorber toutes ces limites, les dispositions réglementant les publicités doivent être respectées par les professionnels et à défaut, que leur soient appliqués réellement les sanctions prévues. Aussi, il est souhaitable que les institutions publiques en charge de la protection des consommateurs soient plus dynamiques et impliqués dans la recherche des contrevenants aux dispositions publicitaires en vigueur. Le consommateur victime de pratiques publicitaires malhonnêtes doit voir les modalités de son recours à la justice simplifiées également. En outre, il faudrait que soient promus les modes extrajudiciaires de règlement des litiges de consommation afin de faire valoir les droits des consommateurs lésés par les pratiques publicitaires trompeuses. La Côte d'Ivoire disposant désormais d'une loi relative à la consommation, il serait nécessaire que chaque consommateur ivoirien s'en approprie afin que leur droit soit connu et respecté.

En définitive, il ressort qu'à la problématique de l'efficacité de protection du consommateur contre la publicité commerciale, notre étude a permis d'affirmer que le consommateur est insuffisamment protégé contre les effets pervers de la publicité commerciale en raison de l'inapplication des textes par les professionnels et la défaillance des organes de contrôle. Toutefois, la mise en place de la loi relative à la consommation qui est encore récente (ce qui rend difficile son appréciation) donne une lueur d'espoir pour voir émerger des consommateurs conscient, instruit et avertit.

BIBLIOGRAPHIE

I. OUVRAGES GENERAUX

· BENABENT (A.), Droit civil, les contrats spéciaux civils et commerciaux, 10eédition, Paris, Montchrestien, 2005, 720 pages.

· COLLART DUTILLEUL (F.) et DELEBECQUE (P.), Contrats civils et commerciaux, 8e édition, Paris, Dalloz, 2007, 1697 pages.

· HUET (J.) et GHESTIN (J.), Traité de droit civil : les principaux contrats spéciaux, 3eédition, Paris, LGDJ, 2012,1684 pages.

· TERRE (F.), SMILER (P.) et LEQUETTE (Y.),Droit civil, les obligations, 7e édition, Paris, Dalloz, 2013,1294 pages.

II. OUVRAGES SPECIALISES

· BENARAB (A.), Commerce et internet, comprendre les règles juridiques, l'Harmattan, Paris, 2012, 128 pages.

· BIOLAY (J.-J.),Promotion des ventes et Droit de la publicité, Encyclopédie DELMAS pour la vie des affaires, 1ère éd., 171 pages.

· BOUT(R.), BRUSHI (M.), LUBY (M.) et POILLOT-PERUZZETTO (S.), Lamy droit économique, concurrence-distribution- consommation, Paris, Lamy, Wolters Kluwer, 2016, 2549 pages.

· CALAIS-AULOY (J.) et STEINMETZ (F.),Droit de la Consommation, 9e édition, Paris, Dalloz, 2011, 681 pages.

· LAURENT(L.), Théories de la communication et nouvelles technologies de l'information et de la communication, édition Working papers, 2001, 13 pages.

III. ARTICLES

· ARCELIN LECUYER (L.), Réaffirmer les frontières entre information et publicité, CEP, novembre 2011, tiré de https://www.cep-pub.org/avis/avis-reaffirmer-les-frontieres/ (consulté le 28 août 2017).

· ARCELIN LECUYER (L.), Droit de la publicité, leçon1: Introduction, Université Numérique Juridique Francophone.

· ARCELIN LECUYER (L.),Droit de la publicité, leçon 8 : la loyauté dans la publicité, Université Numérique Juridique Francophone.

· COULIBALY (I.), « La protection des données à caractère personnel dans le cadre du commerce électronique : la situation en Côte d'Ivoire », tiré de http://unctad.org/meetings/en/Contribution/dtl_eweek2016_ICoulibaly_fr.pdf (consulté le 13 mars 2018).

· ETIENNEY (A.),Droit de la consommation, leçon 1 : Introduction, Université Numérique Juridique Francophone.

· LILKOFF(L.)etPICHETTE(S.), « La publicité trompeuse et la protection du consommateur », Les Cahiers de droit, vol. 13, n° 3, 1972, p. 420-429.

· LACOURSSIERE (M.), «Le consommateur et l'accès à la justice», Les

cahiers de droit, vol. 49, n° 1, 2008, p. 97-130

· NORMAND (S.), « Le Code et la protection du consommateur », Les Cahiers de droit, vol. 29, n° 4, 1988, p. 1063-1082.

· N'GORAN (N.), « Le guide du consommateur », tiré du site officiel de l'UFC-CI http://ufcci.org/ (consulté le 17 septembre 2017).

· RAYMOND (M.), « l'action en représentation conjointe des consommateurs », JCP, 1994, I, 3756, p.192

· SAVY (R.), « La protection des consommateurs en droit français », Revue internationale de droit comparé, Vol. 26 n°3, Juillet-septembre 1974, pp. 591-625.

IV. TEXTES

· Loi n°2016-886 du 8 novembre 2016 portant constitution de la République de Côte d'Ivoire, JORCI n°16 du 9 novembre 2016, p.129.

· Loi n°94-293 du 1er aout 1964 portant code de débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, JORCI n°35 du 25 aout 1994, p. 656.

· Loi n°61-640 du 31 juillet 1981 instituant le Code pénal, JORCI du 4 janvier 1982, p.1.

· Loi n°91-999 du 27 décembre 1991 relative à la concurrence, JORCI du 16 janvier 1992.

· Loi n°91-1000 du 27 décembre 1991 portant interdiction et répression de la publicité mensongère ou trompeuse, JORCI du 16 janvier 1992.

· Loi n° 2004-643 du 14 décembre 2004 portant régime juridique de la presse, JORCI n° 2004-02-NS du 30 décembre 2004, p. 67.

· Loi n°2004-644 du 14 décembre 2004 portant régime juridique de la communication audiovisuelle, JORCIn° 2004-02-NS du 30 décembre 2004, p.75.

· Loi n°2007-501 du 31 mai 2007 autorisant le Président de la République à ratifier la Convention-Cadre de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) pour la lutte anti-tabac, JORCI du 8 novembre 2007, p.722.

· Loi n°2013-546 du 30 juillet 2013 relative aux transactions électroniques, JORCI n°37, du 12 octobre 2013, p.583.

· Loi n°2013-866 du 23 décembre 2013 relative à la normalisation et à la promotion de la qualité, JORCI n°01 SP du 03 janvier 2004, p.7.

· Loi n°2015-288 du 29 avril 2015 portant réglementation des produits cosmétiques et des produits d'hygiène corporelle, JORCI n°08 du 17 juin 2015, p.83.

· Loi n°2016- 412 du 15 juin 2016 relative à la consommation, JORCI n°06 du 19 janvier 201, p.61.

· Décret n°96-630 du 9 aout 1996 portant création, organisation et fonctionnement du Conseil Supérieur de la Publicité, JORCI n°52 du 26 décembre 1996, p.1239.

· Décret n°92-50 du 29 janvier sur la réglementation de la concurrence et des prix, JORCI n°10 du 05 mars 1992, p.208.

· Décret n°2002-343 du 10 juillet 2002 portant reconnaissance d'utilité publique de l'association dénommée « Côte d'Ivoire Normalisation (CODINORM) », JORCI n°2002-47 du 21 novembre 2002, p.810.

· Décret n°2007- 676 du 28 décembre 2007 portant réglementation de l'affichage publicitaire, JORCI n°10 du 06 mars 2008, p.155.

· Décret n°2012-980 du 10 octobre 2012 portant interdiction de fumer dans les lieux publics et les transports en commun, JORCI n°44 du 1er novembre 2012, p.993.

· Décret n°2014-238 du 05 mai 2014 modifié par le décret n° 2017-154 du 1er mars 2017 portant organisation du Ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME, JORCI n°32 du 28 juillet 2014, p.722.

· Décret n°2014-460 du 6 aout 2014 portant attribution, organisation et fonctionnement de l'organisme national de normalisation, dénommé Comité Ivoirien de Normalisation, en abrégé CIN, JORCI n°44 du 8 septembre 2014, p.972.

· Décret n°2016-717 du 14 septembre 2016 portant réglementation de la publicité des médicaments, des autres produits de santé et des établissements pharmaceutiques, JORCI du 15 décembre 2016 p.151.

· Décret n°2016-1152 rendant certaines normes d'application obligatoires, JORCI n°31 du 17 avril 2017, p.441.

· Arrêté 80 MIC du 7 novembre 1980 portant fixation des modalités de publicité des prix annonçant les ventes en soldes, des liquidations etc. modifié par l'arrêté 77 MC du 22 octobre 1997 abrogeant les dispositions des articles 1er alinéa 3.2 b), 6 et 7, JORCI du 18 décembre 1997, p.1308.

· Arrêté interministériel n°24 MS./MC. CAB. du 10 janvier 1998 portant mention d'un avertissement relatif aux dangers de la consommation abusive de tabac sur les emballages de produits contenant du tabac, JORCI n°17 du 23 avril 1998, p.432.

· Ordonnance n°2012-293 du 21 mars 2012 relative aux télécommunications et aux TIC, JORCI n°08 du 14 aout 2012, p.137.

· Ordonnance n°2013-662 du 20/09/2013 relative à la concurrence, JORCI n°12 du 25 septembre 2013, p.259.

· Règlement N°02 /2002 /CM/UEMOA, du 22 mai 2002, relatif aux pratiques anticoncurrentielles à l'intérieur de l'UEMOA.

· Règlement N°03/2002/CM/UEMOA, du 22 mai 2002, relatif aux procédures applicables aux ententes et abus de position dominante à l'intérieur de l'UEMOA.

· Règlement n°003/2002/CM/UEMOA relatif aux procédures applicables aux ententes et aux pratiques de position dominante à l'intérieur de l'UEMOA.

· Directive n°84/450/CEE du 10 septembre 1984 en matière de publicité trompeuse et publicité comparative.

· Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen (DDHC).

· Principes Directeurs pour la Protection du Consommateur (PDPC) issus de la résolution n° 39/248 du 09 avril 1985.

V. JURISPRUDENCE

· Cass. Crim., 4 Dec., 1978, n°77-92400,bull. crim.,n° 342, p.896.

· CA Versailles, 17 mai 1978 et Cass. Crim., 13 mai 1979.

· Cass. Crim., 23 fév. 2010, n°09-80960.

· Cass. Crim., 22 déc.1987, n°86- 92. 463.

· Cass. Crim., 14 nov. 2000, n°98-85.778, BID 2001, n°4, p.24.

· CA Douai, 4e ch., 14 Oct 1992.

· Trib. Corr. Paris 25 Fév. 1977.

· CA Paris, 13e Ch., 19 mai 1987, juris-Data n° 1987-024678.

· Cass. Crim., 24 mars 2009, n°08-86534.

· Cass. Crim., 25 juin1984, Gaz. Pal. 1985.1 som. 167.

· Aix, 26 janvier 1989 : inédit.

· Cass. Crim., 3 janvier 1964, Gaz. Pal. 1964. 1. 313, Rev. sc. Crim, 1965, p.651.

· Cass. Crim., 30 Oct. 1996, Bull Crim., n°389.

· Cass. crim., 04 Nov. 1985, n°84-91.650.

· Cass. crim., 27 oct. 1981 n°80-93.050.

· Cass. crim., 20 oct. 1999, n°98- 80.361, BID 2000, n°4, p.48.

VI. MEMOIRES

· ALLOH (I.), « La protection du consommateur au regard de la réglementation des prix en droit ivoirien », facultés de droit, Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest, Abidjan, avril 2010, 121 p.

· GESLAK (V.), «La protection du consommateur et le contrat en ligne », centre de droit de la consommation et du marché, Université de Montpellier I, 2011, 140 p.

· LONG (W.D.), «La protection des consommateurs des services de communications électroniques au Cameroun », facultés de droit, Université Catholique d'Afrique Centrale, Institut Catholique de Yaoundé, 2009,

VII. WEBOGRAPHIE

· ISSA-SAYEGH(J.) « Le droit ivoirien de la concurrence », 28 février 2013 www.ohada.com/doctrine/ohadata/D-06-04 , 22 pages (consulté le 3 septembre 2017).

· Site officiel du Conseil National de la Presse

Source : http://www.lecnp.com/(consulté le 10 septembre 2017).

· Site officiel de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle

Source : http://www.haca.ci/(consulté le 27 aout 2017).

· Site officiel de l'ARTCI

Source : http://www.artci.ci(consulté le 10 septembre 2017).

· Site officiel de CODINORM

Source : http://codinorm.ci(consulté le 13 septembre 2017).

· Site officiel de l'Union Fédéral des Consommateurs de Cote d'Ivoire

Source : http://ufcci.org(consulté le 21 septembre 2017).

· Site officiel du Ministère de la Communication, de l'Economie Numérique et de la Poste

Source : http:// www.communication.gouv.ci/(consulté le 15 septembre 2017).

· BRUGUIERE (J.-M.), «commerce électronique et protection du consommateur», JurisClasseur Commercial fasc. 860, 18 mai 2009, tiré de http://www.lexisnexis.com(consulté le 22 septembre 2017).

TABLE DES MATIERES

DEDICACE................................................................................................2

AVERTISSEMENT........................................................................................3

REMERCIEMENTS.......................................................................................4

ABREVIATIONS..........................................................................................5

SOMMAIRE................................................................................................6

INTRODUCTION.........................................................................................8

PARTIE 1 : LE CADRE JURIDIQUE ETABLI POUR LA PROTECTION DU

CONSOMMATEUR......................................................................16

CHAPITRE 1 : L'EXISTENCE D'UN CADRE TEXTUEL PROTECTEUR DU

CONSOMMATEUR.........................................................17

Section 1 : Une règlementation publicitaire générale..............................17

Paragraphe 1 : Les conditions de caractérisation de la publicité

mensongère ou trompeuse..................................17

A. L'élément légal et intentionnel.............................18

B. L'élément matériel...........................................21

Paragraphe 2 : La répression du délit de publicité mensongère ou

trompeuse......................................................24

A. L'imputabilité de l'infraction...............................24

B. La diversité des sanctions...................................27

Section 2: Une règlementation publicitaire spécifique à une catégorie de

produits et services........................................................29

Paragraphe 1 : Une règlementation publicitaire préservant la santé du

Consommateur...............................................29

A. Les produits concernés par la règlementation............29

B. Les mesures de protection sanitaire........................32

Paragraphe 2 : Une règlementation publicitaire en faveur de la

préservation du cadre de vie et des intérêts économiques

du consommateur.............................................34

A. La préservation du cadre de vie............................34

B. La préservation des intérêts économiques du

consommateur.................................................37

CHAPITRE 2 : L'EXISTENCE D'UN CADRE INSTIUTIONNEL PROTECTEUR

DUCONSOMMATEUR.....................................................40

Section 1 : L'hégémonie des institutions publiques de protection...............40

Paragraphe 1 : La Direction de la Concurrence, de la Consommation et

de la Lutte contre la Vie Chère.............................40

A. La composition de la Direction.............................41

B. Les attributions de la Direction.............................42

Paragraphe 2 : Les structures spécialisées de la publicité...............42

A. Le Conseil Supérieur de la Publicité.......................42

B. Les autres organes de régulation publicitaire.............44

Section 2 : L'émergence des institutions privées de protection..................47

Paragraphe 1 : Les associations de consommateurs.......................47

A. Le rôle reconnu aux associations de consommateurs...47

B. Les associations de consommateurs en Côte d'Ivoire....49

Paragraphe 2 : Les organismes nationaux de normalisation.............51

A. Les compétences des organismes de normalisation......51

B. La contribution des organismes ivoiriens de normalisation à la protection du consommateur.........53

PARTIE 2: LE CADRE JURIDIQUE A AMELIORER POUR LA PROTECTION DU

CONSOMMATEUR.......................................................................56

CHAPITRE 1 :LES INSUFFISANCES DU CADRE JURIDIQUE PROTECTEUR..................................................................................57

Section 1 : Les limites textuelles de protection.....................................57

Paragraphe 1 : Une incohérence textuelle constatée au niveau

communautaire...............................................57

A. Une protection indirecte du consommateur...............57

B. La différence de règlementations publicitaires dans la

zone UEMOA................................................59

Paragraphe 2 : Une incohérence textuelle constatée au niveau national..................................................................................................60

A. Les faiblesses de la règlementation publicitaire en

vigueur.........................................................60

B. L'évolution des techniques de communication

publicitaire.....................................................62

Section 2 : Les limites institutionnelles de protection..............................65

Paragraphe 1 : La défaillance des institutions publiques de protection........................................................................66

A. L'absence d'autorité publicitaire...........................66

B. L'inefficacité des institutions publiques existantes......67

Paragraphe 2 : La fragilité des institutions privées de protection........71

A. La méconnaissance des institutions privées de protection...............................................................71

B. La dépendance des institutions privées de protection...............................................................72

CHAPITRE 2 : LES SOLUTIONS ENVISAGEABLES.................................74

Section 1 : Le renforcement de la règlementation et du cadre judiciaire de

protection..................................................................74

Paragraphe 1 : La mise en place d'une règlementation textuelle

améliorée.......................................................74

A. La consolidation de la règlementation existante..........74

B. L'encadrement renforcé de la publicité électronique...77

Paragraphe 2 : La simplification des modes de résolution des litiges de

consommation.................................................78

A. Le facile accès du consommateur à la justice............78

B. La promotion du recours aux moyens extrajudiciaires de

résolution des litiges de consommation...................81

Section 2: L'exigence d'une réforme du cadre institutionnel.....................83

Paragraphe 1 : L'aménagement des institutions publiques de protection........................................................................83

A. L'extension des pouvoirs reconnus à la Direction de la

Concurrence, de la Consommation et de la Lutte contre la Vie Chère...................................................83

B. La réorganisation du Conseil Supérieur de la Publicité.....................................................................................84

Paragraphe 2 : Le soutien des institutions privées de protection.........86

A. La vulgarisation des associations de consommateurs...86

B. Le renforcement des actions des organismes de

normalisation...................................................87

CONCLUSION...........................................................................................89

BIBLIOGRAPHIE.......................................................................................92

TABLE DES MATIERES..............................................................................99

* 1 GUITRY (S.) extrait du site L'Etudiant, https://www.letudiant.fr/les-citations-sur-la-publicité (consulté le 2 mars 2018).

* 2ARCELIN LECUYER (L.), Droit de la publicité, Leçon 1 : Introduction, Université Numérique Juridique Francophone p. 2.

* 3 Ibidem.

* 4 CORNU (G.), Vocabulaire juridique, 9e éd., Paris, Association Henri Capitant, 2011, PUF, p. 823.

* 5 Art. 1 de la loi n°91-1000 du 27 décembre 1991 portant interdiction et répression de la publicité mensongère ou trompeuse en Côte d'Ivoire.

* 6 ARCELIN (L.), Droit de la publicité, Leçon 8 : La loyauté dans la publicité, Université Numérique Juridique Francophone, p.3

* 7 CALAIS-AULOY (J.), STEINMETZ (F.), Droit de la consommation, 9e éd., 2015, Dalloz, p.7

* 8 Paris, 13 nov.1997 (D.1998.IR.11)

* 9 Art. 1 de la loi n°2016-412 du 15 juin 2016 relative à la consommation 

* 10 Article liminaire du Code de la Consommation français.

* 11CALAIS-AULOY (J.), STEINMETZ (F.),Droit de la consommation, op.cit., p.9

La doctrine majoritaire retenait généralement que seules les personnes physiques peuvent être qualifiées de consommateur, dans la mesure où le but extra professionnel suppose l'existence de besoins privés. Pourtant la personne morale qui exerce une activité non professionnelle pourra parfois bénéficier de la protection consumériste. Le droit de la consommation a une finalité protectrice. Dans cette hypothèse, il trouve à s'appliquer dès lors qu'un professionnel contracte en situation de faiblesse. Autrement dit, lorsqu'il intervient en dehors de son domaine de compétence (par exemple l'achat d'un logiciel de comptabilité par un médecin.)

* 12La publicité comparative est définie comme étant la publicité qui met en comparaison des biens ou services en identifiant implicitement ou explicitement un conçurent. Quel que soit le support autorisé, la publicité comparative reste soumise au respect d'un certain nombre de conditions cumulatives. Ces exigences visent à protéger les consommateurs mais également les professionnels. La publicité comparative en elle-même est légitime. Elle devient préjudiciable lorsqu'elle dénigre les produits d'un autre concurrent. C'est une forme de publicité règlementée parce que faussant le jeu de la concurrence. Cependant, elle ne fait pas l'objet de notre étude parce que touchant directement aux intérêts des professionnels et moins ceux des consommateurs.

* 13 ETIENNEY (A.),Droit de la consommation, Leçon 1 : Introduction, Université Numérique Juridique Francophone, p. 2

* 14 ETIENNEY (A.), ibid., p. 3

* 15 Ibid.

* 16ETIENNEY (A.), op. cit., p. 4

* 17 Ibid.

* 18 Extrait du site de l'UEMOA

Source : htpps://docplayer.fr/12910374-Programme-qualite-uemoa-onudi-ue-projet-de-legislation-communautaire-sur-l-information-et-la-protection-des-consommateurs-expose-des-motifs.html (consulté le 20 février 2018).

* 19 Site de l'UEMOA sus-indiqué

* 20 Amy, KOACI.COM, http://koaci.com/m/cote-divoire-temoignage-dune-victime-publicite-mensongère consulté le 9 mars 2017

* 21 Art. 08 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen (DDHC) : «  (...) nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée. »

* 22 Art. 3 de la loi n°91-1000 du 27 décembre 1991, portant interdiction et répression de la publicité mensongère ou trompeuse.

* 23 Art. 44 de la loi d'orientation du commerce et de l'artisanat du 27 décembre 1973 modifiée par la loi 78-23 du 10 janvier 1978

* 24 Exemple d'un produit présenté comme composé d'éléments naturels uniquement alors que comprenant des composants chimiques.

* 25 BIOLAY (J.-J.)  Promotion des ventes et Droit de la publicité, 1e éd., Encyclopédie DELMAS pour la vie des affaires, P.171

* 26 Art. 1 de la loi n°91-1000, suscitée.

* 27 Art. 22 al. 1 du Code Pénal Ivoirien

* 28 L'évolution de la notion de publicité mensongère ou trompeuse en C.I a hérité du modèle français. C'est donc ce modèle qui sera exposé.

* 29 CALAIS-AULOY (J.) et STEINMETZ (F.), Droit de la Consommation, 9e éd., 2011, Dalloz, p.137.

* 30 Loi n°73-1193 du 27 décembre 1973 portant orientation du commerce et de l'artisanat.

* 31 Ch. crim., 4 dec.1978, 77-92.400.

* 32 Art. 121-3 al.3 du Code Pénal Français.

* 33 Code de déontologie publicitaire en Côte d'Ivoire, Chapitre V, 21.

* 34 Art. 6 de la loi n°91- 1000, précitée. Les infractions commises de mauvaise foi sont punies comme la récidive.

* 35 Le consommateur moyen peut être défini comme étant normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service.

* 36 Voir introduction.

* 37 Art. 3 de la loi n°91-1000, précitée.

* 38 ARCELIN LECUYER (L.), Droit de la publicité, leçon 8 : la loyauté dans la publicité, Université Numérique Juridique Francophone, p. 9.

* 39 C.A. Versailles, 17 mai 1978 et Cass. crim., 13 mai 1979.

* 40ARCELIN LECUYER (L.), Droit de la publicité, leçon 8 : la loyauté dans la publicité, Université Numérique Juridique Francophone, p 7.

* 41 Trib. corr. Grenoble, 8 mai 1978.

* 42 ARCELIN LECUYER (L.), op. cit., p. 8.

* 43 Cass. crim., 23 fév. 2010, n°09-80960.

* 44 Cass. crim., 22 déc. 1987, n°86- 92. 463.

* 45 Cass. crim., 14 nov. 2000, n°98-85.778, BID 2001, n°4, p.24.

* 46 C.A. Douai, 4e ch., 14 oct. 1992.

* 47 Loi n°91- 1000 portant interdiction et répression de la publicité mensongère ou trompeuse.

* 48 Trib., corr. Paris 25 fév. 1977 : Annonce publicitaire portant sur un immeuble dont la vente serait séparée des droits d'usufruit et de nue-propriété alors que le démembrement du droit de propriété réalisé par l'opération en cause rend les mentions contenues dans la publicité inexactes.

* 49Art. 4 de la loi n°91-1000 sus-indiquée.

* 50 Pr ISSA-SAYED (J.), LE DROIT IVOIRIEN DE LA CONCURRENCE, communication faite à un colloque sur le droit de la concurrence, Ouagadougou, février 2003.

* 51 Art. 3 de la loi n°91-1000 sus-indiquée.

* 52C.A. Paris, 13e Ch., 19 mai 1987, Juris-Data n° 1987- 024678.

* 53Cass. crim., 24 mars 2009, n°08-86534.

* 54 Art. 5 de la loi n°91-1000 sus citée.

* 55 Art. 5 al. 2 de la loi n°91-1000 sus citée.

* 56Cass. crim., 27 oct., 1981 n°80-93.050.

* 57Cass. crim., 20 oct. 1999, n°98- 80.361, BID 2000, n°4, p.48.

* 58 Responsabilité contractuelle engagée par le cocontractant de l'annonceur. Mais plus généralement sur le fondement de la responsabilité délictuelle à l'initiative d'un tiers au contrat de publicité, les consommateurs, concurrents et associations de consommateurs ayant subi un préjudice.

* 59 Principes Directeurs pour la Protection du Consommateur (PDPC) issus de la résolution n° 39/248 du 09 avril 1985.

* 60 Code de la déontologie publicitaire en Côte d'Ivoire.

* 61 Art. 1382 du Code Civil.

* 62 Art. 6 de la loi n°91-1000 portant interdiction et répression de la publicité mensongère ou trompeuse.

* 63 Art. 6 al.3 de la loi n°91-1000 sus-citée.

* 64 Art. 8 de la loi n°91-1000 sus-mentionnée.

* 65 Art. 10 de la loi précitée.

* 66 Annexe 1 de la généralité de la loi n°2007-501 du 31 mai 2007 autorisant le Président de la République à ratifier la Convention-Cadre de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) pour la lutte anti-tabac.

* 67 Art.104, CHAPITRE XXIX du Code de déontologie publicitaire ivoirien.

* 68 Art. 105, CHAPITRE XXIX du Code de déontologie publicitaire ivoirien.

* 69 Décret n°2016-717 du 14 septembre 2016 portant règlementation de la publicité des médicaments, des autres produits de santé et des établissements pharmaceutiques.

* 70 Art. L.5122-1 du Code de la santé publique français.

* 71 Art. 4 du décretn°2016-717 sus indiqué.

* 72 Décret n°2016-717 précité.

* 73 Art. 9 du décret n°2016-717 sus indiqué

* 74 Art. 12 du décretn°2016-717 précité

* 75 Art. 24 du décret n°2016-717 du 14 septembre 2016 portant réglementation de la publicité des médicaments, des autres produits de santé et des établissements pharmaceutiques.

* 76 La cible n'est rien d'autre que le consommateur dans le cadre de notre étude.

* 77 Art.10 de la loi n°2015-288 sus-indiquée.

* 78Annexe I, mesures relatives au conditionnement et à l'étiquetage de la loi n°2007-501 du 31 mai 2007 autorisant le Président de la République à ratifier la Convention-Cadre de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) pour la lutte anti-tabac.

* 79Art. 1 de l'arrêté interministériel n°24 MS./MC. CAB. du 19 janvier 1998 portant mention d'un avertissement relatif aux dangers de la consommation abusive de tabac sur les emballages de produits contenant du tabac.

* 80Cass. crim., 13 févr. 2007, 06-81089, Bull. crim., 2007, n°43, p. 257.

* 81 Art. 11 du décret n°2016-717 du 14 septembre 2016 portant réglementation de la publicité des médicaments, des autres produits de santé et des établissements pharmaceutiques.

* 82Art. 4 de l'arrêté interministériel n°24 MS./MC. CAB. du 19 janvier 1998 portant mention d'un avertissement relatif aux dangers de la consommation abusive de tabac sur les emballages de produits contenant du tabac

* 83 Chap. 5 sect. II et III du décret n°2015- 288 du 29 avril 2015 portant réglementation des produits cosmétiques et des produits d'hygiène corporelle.

* 84 Art. 25 et 26 du décret n°2015- 288 susmentionné.

* 85 Art. 27 du décretn°2007-676 sus-indiqué.

* 86 Art. 1 du décret n°2007- 676 du 28 décembre 2007 portant réglementation de l'affichage publicitaire.

* 87 Art.14 du décret n°2007-676 sus-indiqué.

* 88 Art. 15 du décret n°2007-676 précité.

* 89 Art. 17 du décret n°2007-676 précité.

* 90 Art. 18 du décret portant réglementation de l'affichage publicitaire.

* 91Art. 20 du décret n°2007-676 sus-indiqué

L'article 21 du décret dispose que :

« Dans la zone de publicité élargie les conditions d'installation des panneaux publicitaires sont soumises à des dispositions moins restrictives.

Dans la zone de publicité restreinte, les conditions d'installations des panneaux publicitaires sont plus restrictives.

Dans la zone de publicité interdite, l'installation des panneaux publicitaires est interdites ».

* 92Art 32 al. 1 du décret n°2007-676 précité.

* 93Art27 al.3 du décret n°2007-676 sus-indiqué.

* 94Art. 28 du décret n°2007-676 sus mentionné.

* 95 C'est un droit découlant du droit à l'information issu des Principes Directeurs pour la Protection du Consommateur (PDPC) issus de la résolution n° 39/248 du 09 avril 1985.

* 96 Art. 4 al.3 de la loi 92-50 sur la règlementation de la concurrence et des prix.

* 97 Art. 4-1 de la loi 92-50 sus citée.

* 98 Art. 4 al.3 de la même loi.

* 99 Art. 3 al.1 de la loi citée.

* 100 Art. 5 de la loi précitée.

* 101 Art. 144 de la loi n°2016-412 du 15 juin relative à la consommation.

* 102 Art. 146 de la loi n°2016-412 sus-indiquée.

* 103 Art. 31 de la loi du 27 Décembre 1991 relative à la concurrence « tout vendeur de produit, tout prestataire de service doit ... informer les consommateurs sur les prix... »

* 104 Ministère de la Communication, de l'économie numérique et de la poste,Présentation du Conseil Supérieur de la Publicité, tiré de http://www.aacc-ci.net/pdf/CSP.pdf (consulté le 16 août 2017).

* 105 Art 52 de la loi n° 2004-643 du 14 décembre 2004 portant régime juridique de la presse.

* 106 Art. 11 de la loi n° 2004-643 précitée.

* 107 Art. 15 de la loi n° 2004-643 portant régime juridique de la presse.

* 108 Site officiel du Conseil National de la Presse https://www.cnp.ci (consulté le 17 août 2017).

* 109 Art. 2 de la loi portant régime juridique de la communication audiovisuelle.

* 110 Art. 163 et suivant de la loi précitée.

* 111 Site officiel de la HACA https://www.haca.ci (consulté le 17 août 2017).

* 112 Site ibid.

* 113N'GORAN N'DA publié dans LE GUIDE DU CONSOMMATEUR, tirée https://www.ufcci.ci (consulté le 12 septembre 2017).

* 114 Propos recueillis du président de l'Ufc-ci Jean-Baptiste Koffi lors de la semaine des consommateurs édition 2017.

* 115 Art. 252 al.3 de la loi n°2016-412 du 15 juin 2016 relative à la consommation.

* 116 Chap. II, titre I du livre IV de la loi n°2016-412 du 15 juin 2016 sus-indiquée.

* 117 Décret n°2002-343 du 10 juillet 2002 portant reconnaissance d'utilité publique de l'association dénommée « Côte d'Ivoire Normalisation (CODINORM) »

* 118Site officiel de CODINORM https://www.codinorm.ci(consulté le 13 septembre 2017).

* 119 Site officiel de CODINORM https://www.codinorm.ci (consulté le 13 septembre 2017).

* 120 Décret n°2014- 460 du 6 aout 2014 portant attribution, organisation et fonctionnement de l'organisme national de normalisation, dénommé Comité Ivoirien de Normalisation, en abrégé CIN

* 121 Ce référentiel peut contenir, des normes internationales, des lois, décrets, arrêtés etc. (interview avec Monsieur AKA Désiré, Chef du Service de Documentation à CODINORM)

* 122 Art. 140 de la loi n°2016-412 du 15 juin 2016 relative à la consommation

* 123 Art. 141 de la loi relative à la consommation sus mentionnée

* 124 Art. 1 de la loi n°2013-866 du 23 décembre 2013 relative à la normalisation et à la promotion de la qualité.

* 125 Décret n°2016-1152 rendant certaines normes d'application obligatoire.

* 126 Art. 4 du décret sus indiqué.

* 127 Règlement N°02 /2002 /CM/UEMOA, du 23 mai 2002, relatif aux pratiques anticoncurrentielles à l'intérieur de l'UEMOA et le Règlement N°03/2002/CM/UEMOA, relatif aux procédures applicables aux ententes et abus de position dominante à l'intérieur de l'UEMOA.

* 128 Directive n°84/450/CEE du 10 septembre 1984 en matière de publicité trompeuse et publicité comparative.

* 129 Art.8 du règlement n°003/2002/CM/UEMOA relatif aux procédures applicables aux ententes et aux pratiques de position dominante à l'intérieur de l'UEMOA.

* 130 Il s'agit du cas de la publicité mensongère ou trompeuse, de la publicité de certains produits ou services dangereux pour les consommateurs comme le tabac, l'alcool, les produits cosmétiques.

* 131Comparé à la loi portant répression de la publicité mensongère ou trompeuse en Côte d'Ivoire, le législateur burkinabé a mis en place un corps de règles spécifiques encadrant la publicité en général dans laquelle il traite avec minutie toutes les publicités pouvant porter préjudice aux intérêts du consommateur.

* 132 https://oubangui.wordpress.com/benin-la-publicite-des-medicaments-interdites- consulté le 4 janvier 2018.

* 133 Voir Chap.1 de la Partie 1.

* 134 Art. L.3511-3 du Code de la santé publique français.

* 135 Art.2 de la loi portant interdiction et répression de la publicité mensongère ou trompeuse.

* 136 Art. 6 al. 1 de la loi sus-indiquée.

* 137 Art. 27 al. 3 du décret portant affichage publicitaire en Côte d'Ivoire sus-indiqué.

* 138 Art. 79 et 80 du décret précité.

* 139COULIBALY (I.), La protection des données à caractère personnel dans le cadre du commerce électronique: la situation en Côte d'Ivoire, http://unctad.org/meetings/en/Contribution/dtl_eweek2016_ICoulibaly_fr.pdf, p. 7 (consulté le 22 septembre 2017).

* 140 LESAVRE (L.), Théories de la communication et nouvelles technologies de l'information et

de la communication, éd. working papers, 2001, p. 9.

* 141LESAVRE (L.), op. cit..

* 142 Loi n°2013-546 du 30 juillet 2013 relative aux transactions électroniques.

* 143 Ordonnance n°2012- 293 du 21 mars 2012 relative aux télécommunications et aux TIC

* 144 COULIBALY (I.), La protection des données à caractère personnel dans le cadre du commerce électronique: cas de la situation en Côte d'Ivoire, op. cit., p. 9.

* 145 https://fr.wikipedia.org/wiki/publicitémobile (consulté le 25 juin 2017)

* 146 Idem

* 147 COULIBALY (I.), op. cit., p.11.

* 148COULIBALY (I.), op.cit.

* 149 VEYSSIERE (L.) et VIBERT (A.), La publicité sur Internet : Peut-on «surfer» sans risques ?, LEGICOM, 1996/2 (N° 12), p. 19-28.

* 150 Art. 10 de la loi sur les transactions électroniques.

* 151 Art. 11 de la loi sur les transactions électroniques.

* 152 ARCELIN LECUYER (L.),Réaffirmer les frontières entre information et publicité, Conseil d'Ethique Publicitaire (CEP), avis du 25 novembre 2011.

* 153 Art. L.121-6 du Code de la Consommation français.

* 154VEYSSIERE (L.) et VIBERT (A.), La publicité sur Internet : Peut-on «surfer» sans risques ?, LEGICOM, 1996/2 (N° 12), p. 19-28.

* 155BOUT (R.), BRUSHI (M.), LUBY (M.), et POILLOT-PERUZZETTO (S.), Lamy droit économique, concurrence-distribution-consommation, éd., wolters kluwer, 2016, p. 1102-1103.

* 156 En ce qui concerne le défaut de publicité des prix la sanction est de 100.000 F CFA à 5.000.000 F CFA conformément à l'article 25 de l'ordonnance n°2013-662 du 20/09/2013 relative à la concurrence.

Pour ce qui est du défaut de publicité des prix des produits pétroliers la sanction est de 100.000 F CFA à 5.000.000 F CFA conformément à l'article 25 de l'ordonnance n°2013-662 du 20/09/2013 relative à la concurrence et l'article 15 de la loi n°63-526 du 26/12/1963 relative aux peines applicables en matière de contraventions et aux amendes forfaitaires. Quant au délit de publicité mensongère ou trompeuse la sanction consiste à une amende de 200 000 F CFA à 10.000.000 F CFA et/ou 2 mois à 2 ans de prison conformément à l'article 6 de la loi n°91-1000 du 27 décembre 1991 sus-indiquée.

* 157 Site officiel du Ministère de la Communication, de l'Economie numérique et de la Poste https://communication.gouv.ci/ (consulté le 15 septembre 2017).

* 158 Site officiel de l'ARTCI https://www.artci.ci (consulté le 10 septembre 2017).

* 159BOUT (R.), BRUSHI (M.), LUBY (M.), et POILLOT-PERUZZETTO (S.), Lamy droit économique, concurrence-distribution-consommation, éd., wolters kluwer, 2016 p. 1103.

* 160 La pertinence des préoccupations des consommateurs pousse à préconiser qu'il serait préférable que la sensibilisation des consommateurs soit précédée par celle des professionnels du secteur publicitaire qui doivent être convaincus de la préservation des intérêts économiques, de la santé et de la sécurité des consommateurs.

* 161 SAVY (R.), La protection des consommateurs en droit français, Revue internationale de droit comparé, vol. 26 n°3, Juillet-septembre 1974, pp. 591-625 tiré de http://www.persee.fr/doc/ridc_00353337_1974_num_26_3_15568 (consulté le 3mars 2018).

* 162Art. 60 de la loi relative à la consommation.

* 163BOUT (R.), BRUSHI (M.), LUBY (M.), et POILLOT-PERUZZETTO (S.), Lamy droit économique, concurrence-distribution-consommation, éd., wolters kluwer, 2016 p.1866.

* 164BOUT (R.), BRUSHI (M.), LUBY (M.), et POILLOT-PERUZZETTO (S.), Lamy droit économique, concurrence-distribution-consommation, éd., wolters kluwer, 2016 p. 1170.

* 165LONG WELADJI (D. A.), La protection des consommateurs des services de communications électroniques au Cameroun, Université Catholique d'Afrique Centrale, Institut Catholique de Yaoundé - Master II Contentieux et Arbitrage des Affaires, 2009.

* 166 Le 12 janvier 2010, l'opérateur MTN CAMEROON a été assigné à comparaître devant le Tribunal de Première Instance de BONANJO statuant en matière civile et commerciale, pour publicité mensongère concernant son offre d'abonnement « appels illimités 24 heures sur 24 à 15 000 francs le mois » En effet, quinze jours après avoir souscrit à cette offre apparemment alléchante, Sieur ISSOFA, le demandeur, est surpris de voir sa ligne téléphonique suspendue au motif qu'une clause portée en lettres microscopiques sur le contrat prévoit que la gratuité annoncée n'est valable que dans la limite des quinze mille francs et que tout dépassement de ce montant devrait être facturée et dûment acquitté. Ainsi ayant payé pour être servi de manière illimitée pendant un mois, Sieur ISSOFA ne sera servi que pendant quinze jours, et ne bénéficiera pas de la gratuité des appels vers deux numéros au choix de l'abonné.

* 167LONG WELADJI (D. A.), La protection des consommateurs des services de communications électroniques au Cameroun, idem.

* 168Art. 255 et 256 de la loi relative à la consommation

* 169 Propos recueillis auprès d'un membre de l'UFC-CI qui précisait que les actions des associations de consommateurs même pour leur membre étaient frappées d'irrecevabilité à cause de l'absence de qualification juridique du consommateur et des dispositions spécifiques pour la défense de ses intérêts. Selon lui, les juges demandaient une requalification de « consommateur » en  « client » pour que les actions soient recevables en fonction des dispositions du code civil.

* 170 Evaluons le coût des frais de justice et celui des auxiliaires de justice en prenant l'exemple d'un consommateur victime de publicité mensongère ou trompeuse de la part de la société UNILEVER CI ; et qui décide de faire valoir ses droits devant le tribunal de commerce par une assignation en paiement et dommages intérêts.

En ce qui concerne les frais de justice, le consommateur devra payer la somme de 30.000fr CFA pour les frais d'enrôlement. Mais bien avant l'enrôlement, il va falloir que le consommateur saisisse un huissier ou un juriste pour rédiger l'acte d'assignation qui coûte au moins 30.000frs CFA ainsi que la signification cet acte au requis c'est-à-dire UNILEVER qui devra accuser bonne réception et cela pour un cout de 50.000f CFA. Soit environ 110.000frs CFA sans compter les honoraires de l'avocat qui se chargera de l'affaire. Les honoraires d'un bon avocat ne sont pas moins de 1.000.000 frs CFA.

Cette évaluation du coût de la justice pour le consommateur montre à quel point il lui est difficile d'y avoir accès.

* 171LACOURSIERE (M.), Le consommateur et l'accès à la justice, Les Cahiers de droit, vol. 49, n° 1, 2008, p. 97-130.

* 172La conciliation est définie comme l'accord par lequel deux personnes en litiges mettent fin à celui-ci, (soit par transaction, soit par abandon unilatérale ou bilatérale de toutes prétentions) la solution du différend résultant non d'une décision de justice ni même de celle d'un arbitre mais de l'accord des parties elles-mêmes.

Quant à l'arbitrage, selon Charles JARROSSON, il est «l'institution par laquelle un tiers (l'arbitre) règle le différend qui oppose deux ou plusieurs parties en exerçant la mission juridictionnelle qui lui a été confiée par celles-ci (les parties)».

* 173 Décision du CSP sanctionnant plusieurs publicités n'ayant pas obtenu le visa par leurs annonceurs.

* 174 Art. 254 de la loi n°2016-412 du 15 juin 2016 relative à la consommation.

* 175 Colloque Montpellier,LES MOYENS JUDICIAIRES ET PARAJUDICIAIRES DE LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS, France, 10-11-12 décembre 1975.

* 176 Il faudrait qu'il s'agisse de personnes ayant une formation juridique et spécialement en droit de la consommation afin de mieux informer les consommateurs.

* 177 Propos recueillis par le président de l'Union Fédérale des Consommateurs de Cote d'Ivoire lors de la cérémonie d'ouverture de la semaine du consommateur.

* 178 Il s'agit de la publicité des produits pharmaceutiques






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Ceux qui vivent sont ceux qui luttent"   Victor Hugo