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Le statut particulier des agents et cadres administratifs et techniques de la commission électorale nationale indépendante de la république démocratique du congo : défis et perspectives.


par Paul Musungu Lono
Ecole de Formation Electorale en Afrique Centrale EFEAC  - Master en Gestion du Cycle Electoral  2017
  

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§4. LES DIFFERENTES CATEGORIES DU PERSONNEL DE LA COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE DE LA RDC

Dans ses moyens humains, la CENT est constituée des personnels hétérogènes. On trouve en son sein un personnel de différentes natures, l'un est un personnel politique et l'autre est un personnel spécialisé et d'appui technique d'une part, et l'un est un personnel administratif et technique et l'autre est un personnel opérationnel ou temporaire de l'autre part. Toutes ces différentes catégories du personnel n'ont pas le même statut juridique au sein de la CENT. Et pour cela, ils méritent d'être présentés brièvement catégorie par catégorie afin de ne pas prêter confusion avec le personnel administratif et technique qui fait objet d'étude dans ce travail.

4.1. Personnel n'ayant pas la qualité des agents et des cadres administratifs et techniques au sein de la CENI

Dans cette catégorie, nous trouvons le personnel suivant

4.1.1. Personnel politique

Est personnel politique de la CENT, toute personne qui fait partie des treize membres qui composent la CENT. Et ces membres relèvent de cette catégorie en raison de mode de leur désignation et remplacement et l'ampleur de leurs décisions dans la mise en oeuvre des opérations électorales au sein de la CENT et dans l'Etat congolais.

Ces membres sont :

- Les six membres du bureau et faisant partie de l'assemblée plénière: le président, le vice-président, le rapporteur, le rapporteur-adjoint, le questeur et le questeur-adjoint ;

- Et les sept autres membres qui sont uniquement membres de l'assemblée plénière, appelés communément « Honorables ».

Le président, le vice-président, le rapporteur, le rapporteur-adjoint, le questeur et le questeur-adjoint et le membre de l'Assemblée plénière au sein de la CENT ne constituent pas des postes qui sont créés et supprimés par la CENT. Tls constituent au sens juridique du terme des organes au sein de la CENT. La suppression d'une ou de deux ou de toutes de ces derniers exige la révision de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENT par le parlement Congolais.

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I. La désignation et le statut des membres de la CENI A. La désignation des membres

Les treize membres (52) sont désignés par les forces politiques de l'assemblée nationale (groupes parlementaires) à raison de six délégués dont deux femmes par la majorité et de quatre dont deux femmes par l'opposition politique. La société civile y représentée par trois délégués qui proviennent respectivement de :

1. Confessions religieuses ;

2. Organisations féminines de défense des droits de la femme ;

3. Organisation d'éducation civique et électorale.

En effet, il importe de souligner que le président de la CENI est issu de la société civile en vertu de l'article 24 bis de la loi organique. Toutefois, cette même loi ne précise pas explicitement quelle composante de la société civile qui doit désigner le Président de la CENI. Mais sur le plan pratique, comme depuis les accords de SUN CITY, il a été convenu que le président de la CEI à l'époque transitoire, puissent être désigné par les confessions religieuses. A cet effet, nous présumons que toutes les parties prenantes ont consenti tacitement cette logique. Et ces confessions sont au nombre de huit reconnues officiellement en RDC et sont réunies en plate-forme confessions religieuses et leur influence sur la scène politique suit l'ordre énuméré ci-dessous :

- L'Eglise catholique ;

- L'Eglise du christ au Congo « ECC » ;

- La communauté musulmane au Congo « COMUCO » ;

- L'Eglise de réveil ;

- Les Eglises indépendantistes ;

- L'Eglise de Jésus Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu (EJCTSK) ;

- L'Eglises Orthodoxe et ;

- L'Armée du salut.

Ces confessions religieuses aujourd'hui sont membres d'une

commission appelée « La Commission d'Intégrité et de Médiation Electorale (La CIME) », un cadre de dialogue pour les techniciens de l'église, créé en 2014 avec pour mission d'accompagner la CENI. Soulignons que l'Eglise Catholique à travers la Conférence Episcopale Nationale du Congo s'était retirée depuis 2014 pour des raisons qui lui sont propres. Et l'ECC aussi, s'est retirée le 17 mai 2019 la reprochant d'outrepasser les compétences prenant les décisions en lieu et place de la plate-forme « confessions religieuses ».

(52) Article 10 de la loi organique N° 10/013 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la commission électorale nationale indépendante telle que modifiée et complétée par la loi organique N° 13/012 du 19 avril 2013, J.O. RDC, Numéro spécial-7 juin 2018.

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Dans la désignation du président de la CENI, la charte des confessions exige toujours le consensus à défaut, on procède au vote. Toutefois, depuis 2006, 2011 et 2013, il n'y a jamais eu consensus. Tout passe toujours par le vote et conduit toujours aux contestations du candidat par certaines de ces mêmes confessions religieuses. Et on espère que lors de prochain processus de désignation des membres de la CENI pour élections de 2023, les pères des églises dans leur quota, dépasseront leurs intérêts personnels pour désigner un candidat par consensus.

Cela étant, en ce qui concerne la désignation des autres membres, l'alinéa 3 de l'article 10 de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI exige que cette désignation puisse tenir compte de la représentativité nationale. Or le nombre de membres qui est fixé à douze hormis le président, était arrêté en tenant compte de nombre de dix provinces plus la ville-province de Kinshasa que comptait le pays dans le temps. Et maintenant qu'avec le découpage matérialisé en 2016, le nombre est passé à 25 provinces plus la ville-province de Kinshasa pour le pays.

1. Le processus de désignation et remplacement des membres

La désignation et remplacement des membres suivent le même processus. Les groupes parlementaires d'une part, et la société civile concernée de l'autre part, convoquent respectivement des assemblées et/ou des réunions à l'issue desquelles les PV de désignation ou de remplacement sont conclus et transmis à l'Assemblée Nationale (le bureau de l'Assemblée) pour l'entérinement des PV à travers une résolution de la plénière de l'Assemblée. Dès lors que l'Assemblée Nationale finit l'entérinement des PV, sa résolution est transmise au Président de la République pour que ce dernier prenne une ordonnance portant investiture des membres. Ce n'est qu'après la promulgation de l'ordonnance présidentielle que les membres devront enfin prêter serment devant la Cour Constitutionnelle.

Et avant d'entrer en fonction et à l'expiration de leur fonction dit l'article 21 de la loi organique, les membres sont tenus de déclarer devant la Cour Constitutionnelle endéans 30 jours leur patrimoine familial afin que cette dernière puisse les communiquer à l'administration fiscale. A défaut cette déclaration, le membre concerné est réputé démissionnaire.

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2. Le schéma de processus de désignation et de remplacement des membres

Désignation

- Assemblées 3. /réunions des 4 confessions religieuses et de

5.

la société civile; - Réunions des

6

groupes

7.

parlementaires ; ? Acte :

procès -

verbaux La plénière de l'Assemblée Nationale:

? Acte : Résolution portant entérinement de désignation ou remplacement des membres

La Cour

constitutionnelle :

- Prestation de serments des membres

- Déclaration des biens ? Acte:

Arrêt prenant acte de prestation de serment ou de déclaration des biens

Le Président de la République :

? Acte : Ordonnance d'investiture des membres

 

Remplacement

Source: Nous - mêmes

Relevons qu'il s'observe toujours une imprécision ou un flou sur les articles 10, 23 septies et 24 bis de la loi organique de la CENT quant aux modalités de la désignation des membres de la CENT aux postes du bureau de la CENT et qui subordonne ces derniers à la merci des forces politiques et de la société civile alors qu'étant un organe de gestion de la CENT qui se veut indépendant et impartiale. C'est pourquoi, la bonne option serait de modifier l'article 23 septies en ces termes : « L'Assemblée plénière se réunit en séance inaugurale et de l'élection des membres du bureau de la CENT par ses pairs, endéans quinze jours qui suivent l'investiture de tous les membres de la CENT par une ordonnance du Président de la République.

La séance d'ouverture et de l'élection est convoquée et présidée par le Secrétaire exécutif national.

Le dépôt des candidatures et l'élection du membre à chaque poste du bureau se font conformément aux dispositions de l'article 10 et 24 de la présente loi.

Les dispositions de l'alinéa 1, 2 et 3 du présent article s'appliquent mutatis mutandis en cas de démission, décès de membre au poste du bureau de la CENT».

I. Le statut et qualité juridique des membres de la CENI

Sans vouloir entrer en profondeur car ces membres qui constituent une catégorie de personnel à part entière et qui ne fait pas l'objet d'étude dans ce travail, on notera en passant que d'une part, le statut des membres de la CENT de la RDC notamment les conditions pour être membre, le mandat et ses incompatibilités, l'entrée en fonctions et l'expiration de ces fonctions, l'indépendance des membres, les droits, les avantages, les obligations, la déontologie et le régime disciplinaire de membres sont respectivement régis par les dispositions de la loi organique N° 10/013 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la CENT telle que

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modifiée et complétée par la loi organique N° 13/012 du 19 avril 2013, du règlement intérieur de la CENI du 15 octobre 2013, la décision N°008/CENI/AP/17 du 27 février 2017 portant règlement administratif et financier de la CENI et du code de bonne conduite des membres de la commission électorale nationale indépendante du 25 juin 2014, et de l'autre part, aucun texte ne leur donne pas une qualité juridique, mais nous les appréhendons tous comme « les mandataires populaires ou électoraux » c'est-à-dire les individus dont procuration s'exerce les fonctions ou activités du pouvoir du peuple et par le peuple par opposition des aux activités du pouvoir des gouvernants. Un mandat qui est conforme aux goûts et sentiments du peuple ou encore à la volonté générale par opposition à la volonté particulier s'il faut par paraphraser les mots de Jean-Jacques Rousseau.

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"Soit réservé sans ostentation pour éviter de t'attirer l'incompréhension haineuse des ignorants"   Pythagore