Communauté Economique des Etats de l'Afrique
Centrale
EFEAC
Masteren Gestion du Cycle Electoral
Département de Droit Electoral
juin 2021
Kinshasa-Gombe
« Le statut particulier des agents et cadres
administratifs et techniques de la Commission Electorale
Nationale Indépendante de la République Démocratique du
Congo :
Défis et Perspectives
».
Par MUSUNGU LONO Paul
Licencié en Droit Privé et
Judiciaire
Mémoire présenté et défendu
publiquement en vue de l'obtention de
Grade de Master professionnel en Gestion du Cycle
Electoral. Option : Droit Electoral
Promoteur : MANASI N'KUSU-KALEBA Raymond de
Bouillon
Professeur ;
Co-Promoteurs : 1. ESAMBO KANGASHE Jean Louis
Professeur ordinaire;
2. MEYA NGEMBA Anselme
Professeur.
Composition du jury :
1. Président du jury : Professeur Onesime
KUKATULA FALASH ;
2. Secrétaire du jury : Professeur Nicaise
IBULA ;
3. Membre effectif : Professeur Jean-Louis ESAMBO
KANGASHE ;
4. Membre effectif : Professeur Paul MOZAMBE MAPUNZU
;
5. Membre effectif : Professeur Raymond de Bouillon
MANASI N'KUSU ;
6. Membre suppléant : Professeur Ferdinand
KAPANGA MUTOMBO ;
7. Membre suppléant : Professeur MASSIMAMBO
;
Communauté Economique des Etats de l'Afrique
Centrale
EFEAC
Master en Gestion du Cycle Electoral
Département de Droit Electoral
Kinshasa-Gombe
« Le statut particulier des agents et cadres
administratifs et techniques de la Commission Electorale
Nationale Indépendante en République Démocratique du
Congo : Défis et Perspectives ».
Par MUSUNGU LONO Paul
Licencié en Droit Privé et
Judiciaire
Mémoire présenté et défendu
publiquement en vue de l'obtention de
Grade de Master professionnel en Gestion du Cycle
Electoral. Option : Droit Electoral
Promoteur : MANASI N'KUSU-KALEBA Raymond de
Bouillon Professeur ;
Co-Promoteurs : 1. ESAMBO KANGASHE Jean Louis
Professeur ordinaire;
2. MEYA NGEMBA Anselme
Professeur.
Composition du jury :
1. Président du jury : Professeur Onesime
KUKATULA FALASH ;
2. Secrétaire du jury : Professeur Nicaise
IBULA ;
3. Membre effectif : Professeur Jean-Louis ESAMBO
KANGASHE ;
4. Membre effectif : Professeur Paul MOZAMBE MAPUNZU
;
5. Membre effectif : Professeur Raymond de
Bouillon MANASI N'KUSU ;
6. Membre suppléant : Professeur Ferdinand
KAPANGA MUTOMBO ;
7. Membre suppléant : Professeur
MASSIMAMBO ;
Juin 2021
EPIGRAPHE
«Le statut d'un individu est directement et
fondamentalement lié à sa contribution à la survie du
groupe»
Marc Roussel
II
IN MEMORIAM
Ah ma défunte Maman Angélique KIBUNDULU
KAPEPULA ! A chaque fois que nous grandissions, une valeur de plus ne fait que
s'ajouter sur notre personne. Et, l'ensemble de toutes ces valeurs, c'est
à toi que ça devrait revenir chaque jour comme récompense
aux souffrances, douleurs, caprices, dévouements...que tus as
consenti.
Mais hélas ! Les circonstances de la vie n'ont pas
voulu qu'il en soit ainsi. Pour preuve, elles nous t'ont arraché
fraîchement tant que nous étions encore tout petit et n'ayant pas
la maturité et la possibilité de t'honorer.
Quoi qu'il en soit, Maman, assurez-vous et sentez-vous
fière là l'au-delà que vous aviez laissées
dernière vous des représentants et, nous ferons tout pour faire
valoir honnêtement votre image. Reposes en paix.
MUSUNGU LONO Paul
III
DEDICACE
A toi mon Père LONO LONO Athènes et Maman EFILE
KALUMBU, pour votre éducation, sacrifice et endurance manifestes dans
notre vie.
A toi Papa MUYUNGA MALANGO Kennedy et Maman MUNTUMPE MONGWE
Godée pour qui, je ne cesse et ne cesserai d'avouer tout ce que vous
aviez fait pour que je devienne ce que je suis aujourd'hui.
A toi ma partenaire MAMINE MUKONKOLE Mamie pour qui, tes
conforts, concours, patiences et soutiens étaient incontestables
;
A toi mon Petit frère NGOYI LONO Victor pour ton
assistance indéniable;
A toi mon Oncle paternel YABAMBA NGOYI Gaston pour tes
sacrifices que tu as consentis aux travaux de cette formation ;
A toi mon Oncle Paternel YANGULU MUYUNGA Ivon dont tes
bienfaits sont irréprochables ;
A vous tous mes frères et soeurs ;
Je dédie ce présent
travail
iv
REMERCIEMENTS
L'aboutissement de la présente rédaction est
le fruit d'efforts et d'abnégations de plusieurs personnalités
avec qui, nous échangions, débattions et soumettions soit, nos
idées, soit nos écrits en vue des possibles orientations,
corrections, compléments d'idées, etc.
Convaincu de leurs bienfaisances, nous ne pouvons pas
clore cette dissertation sans prévoir une place sur laquelle ces
personnalités trouveraient bien qu'insuffisants quelques mots qui
exclament notre gratitude.
C'est pourquoi, nous tenons à remercier
sincèrement notre comité de direction composé des Eminents
Professeurs qui, nonobstant leurs multiples occupations professionnelles et
familiales, ont eu vraiment la volonté de nous accompagner et de nous
guider pour que notre travail trouve une consistance scientifique. Sur ce, nous
pensons particulièrement à notre Directeur de Mémoire,
Professeur Raymond de Bouillon MANASI N'KUSU KALEBE, ensuite, à nos deux
Co-directeurs respectivement Professeur Jean-Louis ESAMBO KANGASHE et
Professeur Anselme MEYA NGAMBA.
Nos remerciements s'adressent aussi à tout le
comité de gestion de l'Ecole de Formation Electorale en Afrique
Centrale, « EFEAC » pour sa preuve de compétence qu'il
amontrée afin que cette première promotion de l'Ecole atterrisse
en douceur malgré les difficultés du début de toute
chose.
Nous ne fermons pas cette page sans dire merci à
tout le corps professoral qui nous a à bon escient animé tous les
modules de cours et séminaires qui étiez inscrits au programme de
notre formation et surtout citons nommément le Professeur Ferdinand
KAPANGA MUTOMBO.
Et enfin, nous pensons à tous les collègues
avec qui, avions passé un beau moment de cette formation de Master en
Gestion du cycle électoral. Je cite particulièrement Maman
Séraphine KILUBU KUTUNA, Maître Pacifique NKUNZI BYUMANINE,
Pasteur Fofana MPOYI MUTEBA, Maman Sylvie BIREMBANO et Papa Hyppolite MUBU
ASH'INTHAL.
V
LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS
AFDC : Alliance des Forces Démocratiques du
Congo
Ass. Nat. : Assemblée Nationale
BRTC : Bureau de Réception et Traitement des
Candidatures
c/ : Contre
CC : Cour Constitutionnelle
CCU : Convention des Congolais Unis
CCV : Chef de Centre de Vote
CE : Conseil d'Etat
CEDAC : Centre d'étude de Documentation et
d'Animation
Civique
CEEAC : Communauté Economiques des Etats de
l'Afrique Centrale
CEI : Commission Electorale Indépendante
CENCO : Conférence Episcopale du Congo
CNE : Commission Nationale des Elections
CENI : Commission Electorale
Nationale Indépendante
CIME : Commission de Médiation et
Intégrité Electorale
CNSS : Caisse Nationale de Sécurité
Sociale
CNT : Conseil National du Travail
CNSSAP : Caisse Nationale de Sécurité Sociale
des Agents
Publics de l'Etat
COMUCO : Communauté Musulmane au Congo
CRDC : Centre de Recherche en Droit Social
DCF/N : Démocratie Chrétienne
Fédéraliste/Nyamuizi
ECC : Eglise du Christ au Congo
EF : Expert Formateur
EFEAC : Ecole de Formation Electorale en Afrique
Centrale
ETD : Entité Territoriale
Décentralisée
Etd : Entité Territoriale
Déconcentrée
FEN : Formateur Electoral National
FEP : Formateur Electoral Provincial
FET : Formateur Electoral Territorial
FNPSS : Fonds National de Promotion et de Service
Social
GI : Gestionnaire Informatique
INNS : Institut National de Sécurité
Sociale
JO : Journal Officiel
LINELIT : Ligue National pour les Elections Libres et
Transparentes
MBVD : Membre de Bureau de Vote et de
Dépouillement
MCI : Membre de Centre d'Inscription
MCLCR : Membre de Centre Local de Compilation des
Résultats
MLC : Mouvement de Libération du Congo
MOE-UE : Mission d'Observation Electorale de l'Union
Européenne
vi
MONUSCO : Mission de l'Organisation des Nations Unies pour
la
Stabilisation du Congo
MSR : Mouvement Social pour le Renouveau
OIT : Organisation International du Travail
Onem : Office National d'Emploi
OGE : Organisme de Gestion des Elections
op. cit : opuscule déjà citée
OPS : Opérateur de Saisie
OsS : On s'en Sortira
PALU : Parti Lumumbiste Unifié
PCI : Président de Centre d'Inscription
PFJ : Point Focal Juriste
PI : Préposé à l'Identification
PNUD : Programme des Nations Unies pour le
Développement
PP : Préposé Polyvalent
PPRD : Parti du Peuple pour la Reconstruction et la
Démocratie
PV : Procès-verbal
RAF : Règlement administratif et financier
RCD/ML : Rassemblement Congolais pour la
Démocratie/
Mouvement Libéral
RCD/N : Rassemblement Congolais pour
la Démocratie/Nord
RDC : République Démocratique du Congo
RTA : Rôle du travail et administratif
SEN : Secrétariat Exécutif National ou
Secrétaire
Exécutif National, selon le cas
SENA : Secrétaire Exécutif National
Adjoint
SEP : Secrétariat Exécutif Provincial ou le
Secrétaire
Exécutif Provincial
UCB : Université Catholique de Bukavu
UDPS : Union pour la Démocratie et le Progrès
Social
UNC : Union pour la Nation Congolaise
UNIKIN : Université de Kinshasa
UNILU : Université de Lubumbashi
UPN : Université Pédagogique Nationale
VII
LISTE DES TABLEAUX
Tableau N°1 : Les noms de membres de la composition du
Bureau de la CEI
2005 page : 24.
Tableau N°2 : Les noms de membres de la composition de
la CENI
2011 page : 26.
Tableau N°3 : Les noms de membres du Bureau de la
CENI
2013 page : 27.
Tableau N°4 : Les noms de membres de l'Assemblée
Plénière de la CENI
2013 page : 28.
Tableau N°4 : La liste des antennes de la CENI dans
chaque province de la
RDC page 37-39.
VIII
LISTE DES FIGURES OU GRAPHIQUES
Graphique N°1 : L'Organigramme de la Commission
Electorale Nationale
Indépendante page : 40.
Graphique N°2 : La Configuration du Secrétariat
Exécutif Provincial de la
CENI page : 41.
Graphique N°3 : La Configuration des Antennes de la CENI
page : 41.
Graphique N°4 : Le schéma de processus de
désignation et de remplacement des
membres de la CENI page : 43.
ix
ANNEXE
Guide d'entretien pages : 194-195.
X
AVERTISSEMENT
Dans le présent travail, le nom (( La Commission
Electorale Indépendante », en sigle CEI et, le nom (( La Commission
Electorale Nationale Indépendante », en sigle CENI, seront
utilisés indistinctement.
1
INTRODUCTION
I. OBJET DU TRAVAIL
Dans le monde actuel, aucun individu ne peut jamais
prétendre vivre seul dans sa cage et se sentir dans des conditions
confortables car sa vie en tant qu'être humain lui exige toujours des
activités qui se manifestent par des fonctions de nutrition et de
reproduction, auxquelles s'ajoutent des fonctions de relation. Face ces
impératifs d'ordre naturel et social, l'homme est ainsi appelé
à abandonner une partie de sa liberté et adhérer ou
appartenir à une organisation ou une société politique ou
administrative dans laquelle il vit avec ses sembles en tant que corps
d'individus réuni collectivement. Cela étant, il faut souligner
que cette organisation ou cette une société humaine ne peut pour
sa part, survivre normalement s'il n'existe pas des règles qui
définissent de manière générale et impersonnelle
les conditions de vie de la catégorie d'hommes qui a consenti
l'appartenir ou la créer. Ce sont ces règles ainsi
établies qu'on appelle « le statut » et qui ne doit pas
être confondu avec « les statuts » (1) qui, eux
désignent l'ensemble des règles ou dispositions conventionnelles
qui constituent l'acte constitutif d'une entreprise, d'une association, un
groupe de personnes et régissant ainsi le fonctionnement et la conduite
tout en fixant la forme, la durée, les objectifs, la raison ou
dénomination sociale et les rapports entre les membres ou avec les
tiers.
Au sens formel, le statut « Vise un ensemble des
règles déterminées et il implique que ces règles
ont été édictées, octroyées
unilatéralement aux personnes qui y sont soumises sans que celles-ci
aient eu à débattre du contenu de la condition juridique qui leur
est ainsi faite » (2). Ainsi, on parlera par exemple du «
statut » de la femme mariée.
Au sens matériel ; le statut désigne « le
document, le texte où ces règles, le plus souvent
codifiées, figurent » (3)
Cependant, il n'existe pas un seul statut des personnes dans
un Etat, l'évolution de système de gouvernance a fait
qu'aujourd'hui, on assiste à plusieurs statuts suivant différents
critères et fonctions des personnes morales ou physiques, ou encore des
administrations, des organismes et ordres et corps professionnels.
C'est dans ce sens que de la CENT en tant qu'institution
d'appui à la démocratie au sein de l'Etat congolais, dispose un
personnel de son administration qui est régie par « le statut
particulier des agents et cadres administratifs et techniques de la CENT »
et qui fera objet d'étude de dissertation.
En effet, par statut particulier des agents et cadres
administratifs et techniques de la CENT, il faut entendre à cet ensemble
des dispositions règlementaires
(1) Le statut mise en ligne par la toupictionnaire : le
dictionnaire politique sur
www.toupie.org,
consulté le 16 avril 2018 à 18h 23'.
(2) Serge A. Vieux, Le statut de la fonction publique, le
décret-loi du 20 mars 1965, Office national de la recherche et du
développement (ONRD), Kinshasa, 1970, p. 27.
(3) Serge A. Vieux, Op. cit, p 27.
(4) GLOBAL COMMMISSION ou Elections, Democracy and
Security, Renforcer la démocratie : Une stratégie destinée
à améliorer l'intégrité des élections dans
le monde, septembre 2012, p. 17.
2
fixées par la CENI dans sa décision portant
règlement intérieur et règlement administratif et
financier, et qui s'appliquent à tous les agents qui prestent
permanemment dans son administration notamment, le secrétariat
exécutif national, les secrétariats exécutifs provinciaux
et les antennes.
Ces dispositions règlementaires déterminent les
modalités de recrutement des agents et cadres administratifs et
techniques de la CENT, leurs conditions d'accès aux fonctions
administratives et techniques, les incompatibilités qui sont
liées à ces fonctions. Elles arrêtent les actes qui
créent les liens juridiques entre la CENI et les agents et cadres
administratifs et techniques concernés. Elles proscrivent le temps de
service, les obligations de la CENI et des agents et cadres, les droits et
avantages dus aux agents et cadres. Il en est de même des classifications
des fonctions et grades dans l'ordre de la hiérarchie administrative de
la CENT, la cotation des agents et cadres. Et enfin, ces dispositions
précisent les positions statutaires des agents et cadres, les
modalités de cessation des fonctions et le régime
disciplinaire.
Ainsi exposé l'objet de notre travail, abordons en
effet, les points relatifs au choix et intérêt du sujet, à
l'état de la question, à la problématique, aux
hypothèses, à la méthodologie, à la
délimitation et la subdivision du travail.
II. CHOIX ET INTERET DU SUJET
Les élections (4) se déroulent aussi
bien dans les pays démocratiques que dans les pays autoritaires ou en
guerre. Elles peuvent faire progresser la démocratie, le
développement, les droits humains et la sécurité, ou bien
les faire reculer et, pour cette raison, elles méritent d'y attacher un
intérêt et plus particulièrement, aux personnes qui sont
leurs services car c'est sur eux que repose principalement le succès ou
l'échec du pouvoir et aspirations du peuple.
En effet, étant donné que les personnes ouvrant
au sein même des organes de gestion des élections ou commissions
électorales en général, et en particulier de la CENI de la
RDC, sont hétérogènes, nous avons opéré
notre choix sur les agents et cadres administratifs et techniques de la CENI et
ce, en étudiant particulièrement les règles de droit qui
régissent les conditions de leur service car, dit-on, sur leurs
épaules, repose toute la charge de la mise en oeuvre des
activités opérationnelles électorales conçues et
planifiées par les autorités électorales ou membres de la
CENI.
Cela étant, soulignons en revanche que ce sujet a de
l'intérêt tant pratique et que scientifique.
Partant de l'intérêt pratique ou social, bien
qu'étant chercheur comme tous les autres, nous visons de prime abord
à comprendre et expliquer la question abordée, mais cette
étude présente une utilité sociale. Ainsi, nous estimons
que ce
3
travail s'il est exploité, aidera d'une part, le
législateur congolais de procéder à la reforme
électorale pragmatique dans le volet des textes juridiques qui
régissent la CENI et son administration (constitution et loi organique
portant organisation et fonctionnement de la CENI). Et à la CENI, ce
travail lui permet de revoir et de compléter les règles qui
régissent les conditions de service ses agents et cadres administratifs
et techniques fixées dans son règlement administratif et
financier. Et de l'autre part, il permet également à toutes
personnes intéressées en général, et en particulier
aux agents et cadres administratifs et techniques de la CENI et les praticiens
de droit d'attirer l'attention dans leur interprétation des
règles qui régissent les rapports entre les agents et cadres
administratifs et techniques et la CENI dans l'ordre du droit congolais. Et
enfin, il émet des perspectives qui promettent et sécurisent les
règles régissant les conditions de service des agents et cadres
dans le système de droit congolais au cas où elles sont
suivies.
Quant en ce qui concerne l'intérêt scientifique,
il y a lieu de souligner que le domaine du statut et fonction de
l'administration électorale en RDC en général, et en
particulier de règles qui régissent le personnel administratif et
technique de la CENT, n'est pas encore abordé abondamment par des
auteurs et chercheurs, c'est pourquoi ce travail a de l'intérêt
scientifique dans la mesure où il se fixe l'objectif de situer
effectivement le statut social des agents et cadres administratifs et
techniques de la CENI dans le système d'organisation administrative de
l'Etat congolais.
III. ETAT DE LA QUESTION
De prime abord, il faut noter que l'état de la question
tel que le décrivent KUYUNSA BINDUM et SHOMBA KINYAMBA « n'est pas
à confondre avec la simple critique d'alignement des opinions des
auteurs sur un sujet donné, mais une synthèse critique des
écrits existants qui permet au chercheur de tracer la ligne de
démarcation entre ceux-ci et la littérature qu'il se propose de
produire »(5).
En effet, les écris portant sur les personnels des
organismes de gestion des élections en général et en
particulier, ceux des organismes de gestion des élections à
modèle indépendant ou les commissions électorales,
existent et sont issus des différents auteurs. Toutefois, à la
lecture des documents notamment livres, manuels, articles, rapports que nous
avions estimés récents et accessibles pour nous, chaque auteur
abord la question dans son sens.
Ainsi, Patrick MERLOE dans « Promouvoir des cadres
juridiques pour des élections démocratiques », propose des
critères (6) pour assurer l'impartialité,
l'efficacité et la transparence de la gestion des élections et de
l'administration
( 5) KUYUNSA BINDUM et SHOMBA KINYAMBA cité
par MUYUNGA MALANGO Kennedy, Les manifestations de la rue à Kinshasa
pendant la période de transition (1990-1997) Contribution à
l'étude des comportements politiques protestaires, DES, Faculté
des sciences sociales, politiques et administratives, UNIKIN, 2008-2009, p.7,
Inédit.
(6) Patrick MERLOE, Promouvoir
les cadres juridiques pour des élections démocratiques, Guide du
NIDI pour l'élaboration des lois et commentaires sur les lois,
Institut national pour les affaires internationales NIDI, Washington, 2008,
p.57.
4
électorale. Et pour lui, ces critères qu'il
évoque, sont formulés en termes des recommandations qui
n'explicitent pas de manière détaillée et pratique comment
cela devrait se faire pour assurer cette impartialité et la transparence
dans la gestion électorale. Parmi ces critère, il y a notamment
:
- La mise en place d'un mécanisme clair pour nommer, au
sein de l'organisme chargé de la gestion des élections (la
commission électorale), des individus qui, aux yeux des candidats
électoraux et du public, sont impartiaux et compétents pour
diriger les élections véritablement démocratique ou qui,
aux yeux des candidats électoraux et du public, pourront diriger des
élections démocratiques de façon indépendante et
impartiale ;
- La mise en place d'un mécanisme permettant de nommer
les fonctionnaires chargés des élections sous la commission
électorale et qui, aux yeux des candidats électoraux et du
public, dirigeront des élections démocratiques de façon
indépendante et impartiale ;
- L'exigence la transparence dans le cadre de la mise en
oeuvre de tous les éléments du processus électoral, pour
le profit du public et des candidats électoraux ;
- La prévention d'un mécanisme de
redevabilité pour que les fonctionnaires des élections
s'acquittent convenablement de leurs responsabilités ;
- La mise en place des mécanismes pour favoriser une
communication régulière et systématique avec les candidats
électoraux.
Jean Louis ESAMBO KANGASHE dans son livre de « Droit
électoral congolais » (7), aborde ce droit en tant
qu'une discipline d'apparition récente dans l'arsenal juridique
congolais après une longue période d'être enfermé
dans le droit constitutionnel.
Il souligne que ce droit est difficile à percevoir car
une confusion est facilement décelable dans ces rapports avec le droit
des élections .Mais, il l'appréhende comme un « droit qui
étudie le processus de l'organisation et de la gestion des
élections désignant les personnes investies d'une fonction
publique et d'un pouvoir public ». Toutefois, bien que l'auteur introduit
la dimension de la gestion des élections dans la définition du
droit électoral, mais au fond, sa rédaction s'est appesantit
essentiellement sur les règles législatives régissant les
conditions des personnes qui participent aux élections et les
opérations de ces dernières. Citons ici à titre
illustratif, « l'électeur, le candidat, la campagne
électorale, le vote et les résultats de vote et les contentieux
électoraux » (8). L'auteur n'a pas abordé les
règles de droit qui régissent les droits et obligations de
personnel qui s'occupe de la gestion et de l'administration électorale
et surtout même l'organisation et le fonctionnement CENT dans
l'administration de la RDC
(7) ESAMBO KANGASHE Jean Louis, Droit électoral
congolais, Academia L'harmattan, Louvain-la-Neuve, 2014, p.18.
(8) Idem, pp.7-8
5
Ismaila MADIOR FALL, Mathias HOUNKPE, Adèle L. JENADU
et Pascal KAMBALE dans : « Organes de gestion des élections en
Afrique de l'ouest, étude comparative de la contribution des commissions
électorales au renforcement de la démocratie », font leur
étude dans 5 pays d'Afrique de l'Ouest notamment : (9) le
Benin, le Ghana, la Sierra Leone, le Cap vert, le Sénégal et le
Nigéria sur leurs modèles de gestion électoral. Sur ce,
lorsqu'ils abordent la question relative aux personnels au sein des OGE dans
les pays précités, ils n'ont pas en tout cas touché les
catégories des personnes qui sont employées au sein de ces
commissions électorales et qui s'occupent de ces services
administratifs. En revanche, ils se sont focalisés sur les membres ou
personnes politiques comparant ainsi le système de leur
désignation afin d'évaluer l'impact de cette dernière sur
l'indépendance des membres au sein de ces pays. En effet, ils notent
qu'au Sénégal, les membres sont désignés par le
Président de la république, au Cap vert, ils élus par
l'assemblée nationale, à la majorité des deux tiers pour
chacun d'entre eux, exprimés par le bulletin secret, au Benin, les
membres sont désignés par les partis politiques, au Ghana, on
exige la consultation d'un organe consultatif obligatoire et au Sierra Leone,
la désignation commence par la consultation des parties et suivie par
une approbation du parlement.
Ainsi, comme conclusion pour ces auteurs (10), bien
que le système de désignation des membres varie de façon
significative tant sur le plan de droit que sur le plan pratique, les
différents modèles institutionnels de la gestion
électorale ont moins d'impact sur l'indépendance des OGE que la
façon dont les membres des OGE sont désignés, leur
sécurité d'emploi, leur mandat et l'étendue de leur
maîtrise des ressources financières des élections. Et
à cet effet, l'Etat devrait s'assurer que :
- Le mécanisme de nomination à l'OGE garantit
qu'il existe un large consensus entre les acteurs politique,
sociétés civiles et autres secteurs de la société
sur l'indépendance et la qualification des personnes nommées.
- Les membres qui composent les OGE jouissent d'une
sécurité d'emploi équivalente à celle reconnue aux
plus hauts magistrats du pays.
Institut International pour la Démocratie et
l'Assistance Electorale ou IDEA International dans son manuel : Concevoir la
gestion électorale (11), aborde la question de manière
assez détaillée de l'administration électorale et cela, en
se basant sur les expériences de plusieurs pays sur cette
matière. A cet effet, lorsqu'il touche le point relatif au statut des
personnels des secrétariats et commissions des OGE et
particulièrement ceux des OGE à modèle indépendant
qui fait objet de notre étude, l'IDEA International sans analyser en
profondeur des cas types de certaines législations , affirme tout
simplement que ces sont des fonctionnaires de l'Etat dont les conditions de
services relèvent de la fonction publique. Or la notion même de la
fonction publique étant non seulement récente et
présentant non seulement des ambiguïtés et plusieurs sens
(organique, fonctionnel et matériel), mais aussi, chaque
(9) Ismaila MADIOR FALL, Mathias HOUNKPE, Adèle
L. JENADU et Pascal KAMBALE, Organes de gestion des élections en
Afrique de l'ouest, Une étude comparative de la contribution des
commissions électorales au renforcement de la démocratie,
Open Foundations, Dakar, 2011, p. 5.
(10)Ismaila MADIOR FALL, Mathias HOUNKPE, Adèle
L. JENADU et Pascal KAMBALE, p.11.
(11) Concevoir la gestion électorale :
Manuel d'IDEA International, Stockholm, 2010 p. 132.
6
pays a sa propre politique de classification de la fonction
publique. De cette considération, il serait parfois difficile de savoir
de quelle fonction publique que les agents des secrétariats des OGE
à modèle indépendant sont régis si l'on en tient
à l'affirmation de l'IDEA.
Alain-Joseph LOMANDJA dans son article «
Indépendante, mais sous contrôle ? Réflexion
praxéologique sur l'indépendance de la Commission Electorale
Nationale Indépendante » ( 12 ). Il évoque les
points relatifs aux membres et au personnel de l'administration de la CENI sur
leur impact ou limite pratique à l'indépendance de la CENI. En
effet, il note que l'indépendance de la CENI est consacrée
théoriquement par les dispositions constitutionnelles et légales,
mais il y a aussi d'autres dispositions et d'autres facteurs typiques qui
limitent la portée pratique de cette indépendance et l'autonomie
de l'action de la CENI ainsi le contrôle politique sur l'administration
électorale. Pour lui, il s'agit principalement d'une part, des
dispositions relatives à la composition de la CENI et au mode de
désignation de ses membres, et de l'autre part, l'instabilité du
mandat des membres de la CENI ; le choix constant du modèle politique de
la CENI sans garantie de l'expertise électorale susceptible de
promouvoir une réelle indépendance de l'administration
électorale ; la dépendance financière de la CENI
vis-à-vis du gouvernement ; le poids de la communauté
internationale sur le fonctionnement de la CENI ; le manque de
professionnalisme des membres de la CENI qui doit constamment faire son
personnel sur le tas et une certaine instabilité de l'administration
électorale au niveau provincial et local avec des agents de la CENI sans
statut de fonctionnaires et travaillant sur base contractuelle et
périodique ; le dysfonctionnement d'autres institutions de la
République ; le fonctionnement épisodique des partis politiques
et leur capacité d'organisation et la collaboration tendue avec les
parties prenantes au processus électoral.
Pour se faire, Alain-Joseph (13) dan sa
contribution préconise de revoir le mode de désignation des
membres de la CENI, prévoir des mécanismes de débat
démocratique sur les désignations des composantes, créer
une mémoire électorale de la nation congolaise à travers
une administration électorale stable, renforcer la gouvernance
électorale interne à la CENI, observer rigoureusement
l'administration électorale, reformer le système judiciaire et
former des partis politiques et leur financement.
Le Réseau de Savoir Electoral ACE Project dans
l'Encyclopédie ACE : cadre juridique (14), démontre
des points importants de tout le processus électoral que le
législateur électoral doit scrupuleusement tenir compte lors de
l'élaboration des textes régissant les élections. Quand il
amorce en effet, les points liés à la gestion
(12)Alain-Joseph LOMANDJA, « Indépendante,
mais sous contrôle ? Réflexion praxéologique sur
l'indépendance de la Commission Electorale Nationale Indépendante
», in Revue Congolaise d'analyse des politiques et pratiques
électorales, Alternatives et initiatives critiques pour la gouvernance
démocratique, Hors-série, Kinshasa, 2017, pp. 63-70.
13Alain-Joseph LOMANDJA, op. cit, pp.71-73.
(14) ACE Project, Le Réseau de savoir
électoral, L'Encyclopédie ACE : Cadre juridique, p. 46
sur www.
aceproject.org.
7
électorale, il prône que les autorités
électorales doivent être conçues d'après les
particularités sociopolitiques du pays ou de la région. Ils
doivent être dotées des pouvoirs institutionnels afin d'accomplir
leurs tâches en vertu des principes généraux qui
régissent les processus électoraux notamment, la certitude, la
transparence la légalité, l'indépendance,
l'impartialité et l'objectivité. D'autres points importants sont
évoqués comme par exemple, les garanties financières, la
précision des mandats, des inspections indépendantes et
permanentes. Mais, ACE Project non seulement ne propose pas de manière
pratique les solutions que les législateurs des différents pays
devraient régir tous ces points, mais également, la question
liées aux agents qui prestent dans les services des commissions
électorales ne l'a pas intéressé.
Aussi et pour finir, l'ACE Project (15), aborde la
question des règlements des litiges électoraux et sur ce, il
démontre les différents modèles qui sont appliqués
dans les différents pays du monde à savoir, le modèle de
cour judiciaire, le modèle de tribunal spécialisé en
matière des élections, le modèle des tribunaux (ou cours)
constitutionnels et les modèles alternatifs de résolution des
conflits. S'agissant particulièrement du modèle de tribunal
spécialisé en matière des élections qui constitue
quand même une innovation et ce, des pays de l'Amérique Latine,
bien qu'ils (tribunaux) peuvent être autonome ou relevant du pouvoir
judiciaire , il faut souligner qu'ils sont chargés de régler que
les différends concernant les résultats électoraux et non
de ceux qui concernent les personnels électoraux dans l'accomplissement
de leurs missions.
MAFELY MAFELY MAKAMBO, dans son livre intitulé «
La fonction publique RDCienne : Organisation, fonctionnement, problèmes
et suggestions », il étudie la fonction publique nationale
(16 ) appelée le statut des agents de carrière des
services publics de l'Etat régis par la loi N° 16/013 du 15 juillet
2016 portant statut des agents de carrière des services publics de
l'Etat. Il décrit la genèse et évolution de leur statut.
Il expose la présentation, la structure organisationnelle et
fonctionnelle du ministère de la fonction publique nationale. Et enfin,
il souligne les crises récurrentes à cette fonction publique
à savoir :
- La crise liée à la gestion des ressources
humaines ;
- La crise d'efficacité ;
- La crise solvabilité ;
- La crise de légalité ;
- La crise de confiance ;
- La crise de légitimité.
Dans toutes ces crises, il souligne leur origine commune qui
est le problème des effectifs pléthoriques au sein de la fonction
publique et la catégorie d'effectif au sein même de cette fonction
(effectif organique, effectif flottant et effectif de mise en oeuvre).
(15) ACE Project,op. Cit, pp 133-134.
(16) MAFELY MAFELY MAKAMBO, La fonction publique RDCienne :
Organisation, fonctionnement, problèmes et suggestions, Editions
BRETAS, Kinshasa, 2006, pp. 202203.
8
En effet, pour MAFELY (17), propose des suggestions
suivantes :
- Revoir le cadre juridique et statutaire ;
- Auditer physiquement les effectifs et veiller à la
responsabilité de paie des
agents ;
- Réfléchir pour la promotion d'une fonction
publique rénovée et d'un
régime de pension par répartition ;
- Favoriser la mobilité des agents et revoir le
système d'évaluation de même
que la motivation des agents ;
- Penser à reformer la justice ;
- Lutter contre la corruption afin de la résoudre à
tout prix ;
- Respecter les règles d'éthiques, de la
déontologie professionnelle et
améliorer les procédures de passation des
marchés publics ;
- Simplifier les formations administratives ;
- Et améliorer le système de promotion des agents,
leur traitement et les
avantages liés au corps.
ZOLTAN HAZAFI dans « Le nouveau modèle de
carrière dans la fonction publique- les dimensions juridiques et de
gestion des ressources humaines du développement de la fonction publique
» (18), il examine l'environnement juridique et
réglementaire de l'administration publique Hongroise et le
système de gestion des ressources humaines sur son impact au
développement de service public.
Sur ce, il part des problèmes d'une part de la
différenciation entre les statuts des fonctionnaires et à
l'intérieur des statuts eux-mêmes qui s'est
accélérée avec le choix entre statuts se faisant sans
principes directeurs, souvent indépendant de la nature de poste à
occuper et de l'élaboration d'une réglementation spéciale
assurant l'indépendance des organes autonomes parfois incohérente
et ayant des conséquences sur l'administration publique. Et de l'autre
part, de l'harmonisation du système de l'administration publique.
Pour arriver aux conclusions et à la proposition des
solutions, il fait l'étude de trois cas des lois sur les statuts
notamment la loi sur le statut de personnel de l'office national des
impôts et de douanes ; un statut d'un organe autonome, la loi sur le
statut des fonctionnaires publics, un statut général et la loi
sur le statut des militaires ; un statut qu'il considère comme mixte.
En conclusion, eu égard aux résultats de ses
analyses, lui opine d'une part, pour une gestion moderne et efficace des
ressources humaines dans son pays, il propose une gestion stratégique et
intégrée des ressources humaines dans l'administration publique ,
et de l'autre part quant à la législation sur le personnel de
l'administration publique Hongroise, il suggère la création d'un
code de service public
(17) MAFELY MAFELY MAKAMBO, Op. cit, pp. 261-263.
(18) ZOLTAN HAZAFI, Le nouveau modèle de
carrière dans la fonction publique-les dimensions juridiques et de la
gestion des ressources humaines du développement de la fonction
publique, Ministère de l'administration publique et de la justice,
NEW SWECHENYI PLAN, Hongrie, sans date, pp. 9, 17, 69-70 et 80.
9
qui assurerait l'unité par des règles
générales défini en tenant compte de l'exercice des
fonctions relevant de l'administration publique alors que la
différenciation nécessaire serait assurée par
l'intégration d'une partie définissant les régimes
spéciaux.
De ce qui précède, il faut noter que
l'originalité de notre travail par rapport à de toutes ces
littératures pré exposées réside dans son approche
pragmatique consistant à la détermination de la nature juridique
les agents et cadres administratifs et technique de la CENI en droit positif
Congolais tout en ressortissant les positions défis et des perspectives
y relative.
IV. PROBLEMATIQUE
Les commissions électorales indépendantes ou les
organismes de gestion des élections à modèle
indépendant sont, à l'heure actuelle reconnus dans la
quasi-totalité des pays du monde en général, et en
particulier dans les pays d'Afrique comme le socle de renforcement et de la
consolidation de la démocratie. Toutefois, compte tenu de la mission qui
leur est assignée notamment de l'organisation des élections voire
des consultations démocratiques directes selon le cas, qui constitue une
tâche administrative très complexe, technique et se
déroulant toujours dans une atmosphère politique trop
agitée et chargée, la législation de la RDC à
l'instar de certaines d'autres législations de plusieurs pays de
l'Afrique et du monde, a pour le besoin de la tenue des élections
crédibles, transparentes et apaisées,
préféré de mettre en place après les vagues de la
démocratie des années 1990, un organisme de gestion à
modèle indépendant respectivement la CEI en 2004 et la CENI en
2010 jusqu'à nos jours.
Cette CENI de la RDC est sur base de l'article 211 de la
constitution et des articles 2, 4,5, 6 et 7,8, 9, 10 et 39 de la loi organique
N° 10/013 du 28 juillet 2010 telle que modifiée à ce jour,
une institution d'appui à la démocratique, neutre et
indépendante mais collaboratrice dotée non seulement de la
personnalité morale et de l'autonomie organique, matérielle et
financière mais aussi, dispose des membres qui sont
désignés et remplacés par les composantes politiques et
les ONG de société civile et ayant les pouvoirs des prendre de
manière indépendante et impartiale des décisions
importantes sur les opérations électorales et
référendaires indépendamment du gouvernement ou de
l'administration de l'Etat congolais.
Elle dispose aujourd'hui au sein de l'Etat Congolais, une
administration qui se présente comme l'a su bien décrire Jean
Mercier (19), comme un appareil à part
(19) L'administration se présente comme un
appareil, une machine. C'est un ensemble complexe des cellules assurant des
fonctions par l'exécution d'opérations intellectuelles ou
matérielles. Ces cellules sont, comme les rouages d'une machine,
disposées et liées entre elles selon certaines structures. Les
mécanismes de fonctionnement sont régis par les règles de
droit qui se matérialisent par des procédures. L'administration
est aussi un ensemble d'hommes. Ce sont des hommes de chairs et d'os qui l'ont
créée, qui en assument la machine ou en perturbent le
fonctionnement. Ces hommes, mus par de croyances et des intérêts,
collaborent ou s'opposent. Ils reflètent la société dans
laquelle ils vivent et agissent en retour sur elle. LireJean Mercier,
L'administration publique, De l'Ecole classique au nouveau
10
entier qui comprend ainsi des structures organiques au niveau
national, provincial et local notamment le bureau, le secrétariat
exécutif national et ses directions et cellules, les secrétariats
exécutifs nationaux et les antennes et avec un nombre important des
personnes assurant des fonctions par l'exécution d'opérations
intellectuelles ou matérielles régies par une loi organique et
des règlements et décisions de la CENT.
En effet, sur le plan idéologique ou politique, cette
façon d'organiser et de faire fonctionner constitutionnellement et
légalement la CENT au sein de l'administration de l'Etat congolais peut
s'expliquer non seulement par le souci de la rendre le seul sujet de droit
habilité d'attribuer le pouvoir souverain émanant du peuple
congolais, mais aussi de rendre indépendant, neutre et impartial ses
animateurs vis-à-vis des parties prenantes aux élections qui ont
intérêt direct ou indirect dans le choix des représentants
du peuple ou le maintient de dictature dans la représentation du peuple
dans les institutions électives de l'Etat.
Par contre, sur le plan juridique, l'organisation et le
fonctionnement de la CENT ne s'expliquera sans susciter une question de la
nature juridique de la CENT et de ses agents dans l'organisation administrative
de la RDC.
C'est dans ce cadre que s'inscrite notre problématique
entendue d'abord comme « L'ensemble de problèmes pratiques,
conceptuelles et théoriques afférentes à une recherche
donnée » (20), et qui part des problèmes selon
lesquelles depuis 2004 lorsque le législateur congolais avait
décidé d'adopter la loi organisant la Commission Electorale
Tndépendante (CET), une institution transitoire créée aux
assises de dialogue inter congolais, les agents et cadres techniques de cette
institution qui lui étaient reconnus d'engager n'avaient pas statut
règlementaire, ils étaient régis par le droit commun de
contrats.
Ceci ressort des prescrits de l'article 23 de la loi
N°04/009 du 05 juin 2004 qui disposait comme suit : « La commission
électorale indépendante se dote des agents et cadres techniques
dont elle besoin pour son fonctionnement. Ces agents et cadres techniques sont
recrutés par elle exclusivement ou mis à sa disposition à
sa demande par les services publics compétents de l'Etat. Ils
relèvent du régime contractuel de droit commun. Toutefois, s'ils
sont des agents de carrière des services publics de l'Etat, ils sont mis
en détachement conformément à leur statut ». En vertu
cette disposition, il se dégage l'idée selon laquelle, si la CET
pouvait recruter une personne sur base du contrat de travail, ce sont les
dispositions du code du travail qui devraient être appliquées
intégralement. Par contre, si elle recrutait une personne dans le cadre
de contrat de louage des services, ou tout autre contrat, ce sont les
règles de code civil des obligations qui étaient
entièrement applicables.
Dans la pratique, ce régime contractuel de droit commun
qui était posé par cette loi de 2004 a connu des problèmes
sérieux de son application par les autorités
management public, Les presses de l'Université
Laval, Québec, 2002, p. 95.
(20) MUYUNGA MALANGO Kennedy, op. cit. p. 7.
11
de la CET qui justifiait la sensibilité de la mission
cette dernière. Le président de la CET à cette
époque, feu Abbé Apollinaire MALUMALU pouvait même aller
loin en employant une phrase pour ériger un obstacle à certains
agents de la CET qui étaient mécontents de leur traitement par
rapport à leurs fonctions. Cette phrase était la suivante :
« la CET est une institution de mission et à ce titre, ces agents
ne sont que des missionnaires ».
Arrivée en 2010 lorsque la CET a cessé
d'être transitoire pour devenir permanente et en changeant l'appellation
de la CET à la CENT à travers la loi organique 2010, le
législateur de cette année avait réitéré son
homologue de 2004 en reprenant le même situation organique et
fonctionnelle des agents et cadres administratifs dans les articles 38, 39 et
40 et plus précisément l'article 39 de ladite loi organique qui
disposait : « Le statut des membres du secrétariat exécutif
relève du droit commun ». La même formulation sera reprise
à l'article 42 du règlement intérieur de 2011 de la
CENT.
Cependant, après la réforme de la loi organique
de 2010 qui a eu lieu en 2013 avec la loi organique N°13/012 du 19 avril
2013 modifiant et complétant la loi organique N°10/013 du 28
juillet 2010, les articles 38, 39 et 40 ont subi des modifications en
habilitant la CENT le pouvoir de fixer lui-même le statut de son
personnel administratif et technique dans le règlement administratif et
financier.
Sur ce, il a fallu attendre le 27 février 2017, date de
l'entrée en vigueur de ce règlement pour voir la CENT
ratifiée le pouvoir issu des dispositions de l'article 39 alinéas
2 de la loi organique sous analyse et fixer ce statut en « statut
particulier des agents et cadres administratifs et techniques de la CENT »
en vertu de l'article de l'article 55 de ce règlement qui dispose en ces
propos que : « La Commission Electorale Nationale Tndépendante est
une institution de mission. A ce titre, son personnel relève d'un statut
particulier défini par le présent règlement administratif
et financier et déroge au droit commun ».
Toutefois, en dépit de fixation de ce statut par ce
texte précité, le constat révèle sur terrain que,
la situation statutaire des agents et cadres de la CENT est quasiment loin
d'appliquée et respectée tant par l'institution CENT
elle-même que par l'Etat congolais dont cette dernière est
institutionnalisée.
Dans les chefs de certains membres de la CENT et voir de
certains agents, on nie toute qualité tant de fonctionnaire public que
de travailleur aux agents et cadres administratifs et techniques, ils ne sont
que des missionnaires. De leurs côtés, bon nombre d'agents que
nous avons eu à faire des entretiens, certaines ont d'une part, du mal
à déterminer la nature de leurs droits et obligations tant en
vers la CENT qu'envers l'Etat. Et de l'autre part, d'autres, ne font que des
murmures en déplorant des mauvaises conditions de service et des
décisions que les autorités de la CENT prennent au quotidien
à l'encontre de certains de leurs collègues de service à
tel enseigne qu'ils ne peuvent parler, autant mieux garder silence pour ne pas
perdre le poste. La
12
conséquence ce que, la qualité des
opérations électorales est pas toujours quasiment
critiquée par les parties prenantes aux élections.
C'est pourquoi nous nous sommes posé une question
principale de savoir si les agents et cadres administratifs et techniques de la
CENI peuvent être régis par le statut particulier qui
déroge au droit commun fixé par la CENI elle-même dans
l'organisation administrative actuelle de l'Etat Congolais sans qu'ils ne
soient pas naturellement défiés? De cette question nous avons
voulu répondre à la préoccupation subsidiaire suivante :
Quelle est la nature statutaire des agents et cadres administratifs et
techniques de la CENI en droit positif congolais?
Voilà dans quelques mots, les questions auxquelles nous
tenterons de répondre provisoirement dans les lignes qui suivent aux
hypothèses de notre travail.
V. HYPOTHESES
La démarche scientifique constitue toute une
philosophie et « comme la philosophie n'est pas au sens plein du terme une
discipline mais, une pratique constante de l'interrogation et de la bonne
curiosité, sans croyances particulières ni choix
délibérément préconçu, elle constitue le
cadre le plus approprié pour l'approfondissement des questions et la
confrontation des réponses, bien que les questions trahissent les liens
avec les croyances diverses et que les réponses ne se libèrent
point aisément des préoccupations » (21).
Partant de ce postulant, il nous est loisible d'examiner les
questions posées à la problématique par la confrontation
des réponses provisoires y afférentes devant faire l'examen
rigoureux dans nos futurs développements en vue de leur confirmation ou
infirmation.
Abordant la question principale nous pensons que les agents et
cadres administratifs et techniques de la CENI seront naturellement
défiés car le régime de la CENT dans l'organisation
administrative actuelle de la RDC en général, et en particulier,
les régimes statutaires posés par le règlement
administratif et financier de la CENI en tant que texte de base de ce statut
particulier, ne permettent pas de qualifier ces agents et cadres de la CENT ni
comme les fonctionnaires de l'Etat régis par le droit de la fonction
publique ni encore comme des travailleurs régis par le droit du
travail.
Quant à la question subsidiaire, nous estimons de
première vue que la nature statutaire des agents et cadres
administratifs et techniques de la CENI en droit positif congolais, sont des
fonctionnaires électoraux régis par un droit fonction
électorale mais, il faut sécuriser leur statut formellement et
matériellement.
(21) MOHAMMED ALLAL S, cité par Sylvain
MITOUBA LUKUSA, Equation Etat culture politique et appropriation citoyenne en
République Démocratique du Congo, contribution à la
sociologie politique fondée sur le modèle d'analyse sitologique,
Thèse de Doctorat, Faculté des Sciences sociales, administratives
et politiques, UNIKIN, 2010-2011, p. 31, inédit.
13
VI. APPROCHE METHODOLOGIQUE
Par approche méthodologique, il faut entendre aux
méthodes et techniques utilisées dans cette étude en vue
d'aboutir à sa réalisation.
A. METHODES
D'après Benoit VERHAEGEN, la méthode est «
L'ensemble de règles et de principes qui organisent le mouvement
d'ensemble de connaissances c'est-à-dire, les relations entre l'objet de
la recherche et le chercheur, entre les informations concrètes
rassemblées à l'aide des techniques et le niveau de la
théorie et des concepts » (22).
Dans le cadre de ce travail, compte tenu non seulement de nos
goûts personnels, mais aussi et surtout de la nature de l'objet de
recherche et des faits observés, nous avons fait recours à
l'analyse systémique et aux méthodes juridiques.
1. L'analyse systémique
Par analyse systémique ou approche systémique
(23), il faut entendre par
un champ interdisciplinaire relatif à l'étude de
l'objet dans leur complexité. Pour tenter d'appréhender cet objet
d'étude dans son environnement, dans son fonctionnement, dans ses
mécanismes, dans ce qui n'apparaît pas en faisant la somme de ses
parties. Cette démarche vise par exemple à identifier :
- La « finalité » du système
(téléologie) ;
- Les états niveaux d'organisation ;
- Les états stables possibles ;
- Les échanges entre les parties ;
- Les facteurs d'équilibre et de
déséquilibre ;
- Les boucles logique et dynamique, etc.
Pour rendre compte de la complexité, la
systémique impose l'appréhension concrète de concepts qui
lui sont propres : la vision globale, le niveau d'organisation, interaction,
rétroaction, régulation, finalité, évolution. Elle
prend forme dans la modélisation, qui utilise le langage graphique et
permet l'élaboration de modèles (en formes de « cartes
») et la construction des modèles dynamiques, qualifiés,
opérables sur l'ordinateur et débouchant sur la simulation.
2. Méthodes juridiques
Pourquoi « méthodes » au pluriel ? Parce
qu'en soi, ce n'est pas une seule méthode à proprement parler. Il
faut d'abord commencer par noter que le droit est constitué des normes
dont l'application nécessite une interprétation. Les juges et
(22) Benoit VERHAEGEN, Cité par MUYUNGA MALANGO Kennedy,
Op. Cit, p.23.
(23) Approche systémique sur
https://fr.m.wikipedia.org,
consulté le 21 mai 2018 à 17h 28'.
14
les chercheurs ne pourraient assurer ou faire assurer une mise
en oeuvre effective de la règle de droit sans en chercher le sens. Pour
y arriver, ces sont les « méthodes juridiques » qu'ils
utilisent c'est-à-dire, ils font recours aux méthodes
d'interprétation qui, leur utilisation répond à certaines
règles pratiques auxquelles elles sont soumises et certains maximes
juridiques viennent compléter ces méthodes
d'interprétation.
Les deux méthodes classiques d'interprétation,
techniques et maximes d'interprétation que recours les méthodes
juridiques sont (24) :
a. Les deux méthodes classiques
d'interprétation ? La méthode
exégétique
Cette méthode de part sa nature, est fondée sur
l'exégèse du texte de loi. Cette interprétation n'est pas
à confondre avec l'interprétation littérale qui a pour
objet de donner à un texte tous les sens grammaticalement correct que le
texte peut revêtir. L'exégèse se définit souvent par
trois propositions suivantes :
? Quand la loi est claire, il faut la suivre, ceci suppose
qu'on ne peut définir un texte clair. Et là
l'exégèse ne n'intervient pas.
? Quand le texte est obscur, il faut en approfondir les
dispositions pour pénétrer l'esprit. Il faut rechercher
l'intention du législateur. Mais, souvent cette intention est
introuvable. D'où, on se réfère alors au motif, au
contexte, etc. Sinon, il faut fonder l'interprétation sur
l'équité.
? Si la règle de droit est absente, il faut alors
recourir l'usage ou l'équité.
En effet, dans le cas de la méthode
exégétique, on admet que l'interprétation soit
créatrice de la règle de droit. Cette interprétation
intervient en cas de carence de droit. Toutefois, cette méthode a
été fortement critiquée car jugée abusive et
insuffisante. C'est ainsi que GENY qui a porté ces critiques a
créé au début du 20ème cycle qui la
méthode de la libre recherche scientifique ou la méthode
sociologique en portant des critiques sur l'exégèse selon
lesquelles, elle méconnait les changements ayant affecté la
société française. Aussi, ajoute-t-il, cette
méthode postule que toutes les réponses se trouvent dans la loi
et en quelque sorte que le code civil est infaillible.
? La méthode sociologique ou la méthode de la
libre recherche scientifique
C'est une méthode proposée par GENY qui consiste
à constater que le législateur n'a pas pu tout prévoir et
qu'il est alors inutile et même artificiel de rechercher son intention.
Et donc que le juge ou le chercheur ne peut pas fictivement
(24) Les procédés et méthodes
d'interprétation des règles... sur www. Cours -
de-droit. net, consulté le 25
février
2019 à 11h32'.
15
s'appuyer sur un texte qui ne dit rien, il faut vraiment le
dépasser. C'est en ce sens que la recherche du juge ou chercheur est
libre. Cependant, GENY souligne que la liberté ce n'est pas du n'importe
quoi, elle est scientifique. Et donc, si en fonction des données de la
réalité de son époque que le juge ou le chercheur va
élaborer la règle la mieux adoptée aux besoins de la
société qu'elle vit, cette méthode l'invite à
s'affranchir d'une intention qui en toute hypothèse est historique.
Quelles sont techniques interprétation qu'utilisent les
méthodes
juridiques ?
? Les procèdes techniques
d'interprétation
De manière classique, on distingue les
procédés d'interprétation rationnelle et formelle.
La première catégorie d'interprétation
rationnelle regroupe les techniques qui sont fondées sur l'idée
qu'une règle de droit doit être appliquée dans toute sa
raison d'être et seulement cette mesure et on dira qu'on recherche la
ratio legis. Sur ce, il existe différentes techniques
d'interprétation rationnelle suivantes :
a. L'interprétation analogique :
Ici on recourt à l'argument pari ; c'est une
opération intellectuelle de comparaison qui consiste à
étendre la règle de droit énoncée pour un cas
à un cas qui est reconnu analogue et pour lequel il n'existe pas de
solution donnée par la règle de droit (A situations semblables,
règles semblables).
b. L'interprétation a fortiori :
L'idée ici c'est qu'une règle de droit formule
une solution et à plus forte raison on en déduit une autre
solution en se fondant sur la raison qui justifie la première
règle.
c. La troisième interprétation :
C'est quoi postule que l'interprétation doit
s'arrêter lorsque la raison d'être de la règle n'existe
plus. Sur ce, l'idée est qu'il ne faut pas étendre le champ
d'application des règles de droit à des hypothèses qui en
sont exclues à raison que la raison d'être de la règle de
droit disparaît : cessante ratione legis cessat lex.
La deuxième catégorie d'interprétation
formelle concerne les techniques qui s'appuient sur les formules de la
règle de droit, sur le texte. Et ici on distinguera :
d. L'interprétation a contrario :
C'est-à dire que lorsque la règle de droit a
énoncé une proposition, elle a par elle-même exclue la
proposition contraire.
e. L'interprétation stricte des dispositions
d'exception :
16
L'idée est que les règles
d'interprétations sont plus rigoureuses que les règles de
principe et donc, il faut en limiter le champ d'interprétation
uniquement à ce que le texte vise. Il faut ainsi rechercher la raison
d'être de la règle d'exception.
? Les maximes d'interprétation
Ce sont les principes généraux du droit
exprimés le plus souvent en formes d'adages. Certains d'entre eux
servent d'interprétation de la règle de droit, notamment :
a. Exceptio est strictissime interpretatanis
: les exceptions sont d'interprétation stricte. Cette maxime
veut dire que lorsque le législateur admet une exception, celle-ci doit
être comprise de manière restrictive. Il ne faut pas
étendre son application. En outre, l'exception doit être
prévue par un texte.
b. Ubilex non distinguit, nec nos distinguere debemus
: il ne faut pas distinguer là où la loi ne distingue
pas. Cela signifie que l'interprète n'a pas le pouvoir de restreindre
l'application d'une loi conçue en termes généraux.
c. Cessante ratione legis, cessate jusdispositio :
la loi cesse là où cessent ses motifs. Cela veut dire
que la loi ne doit pas être appliquée à des situations qui,
tout en paraissant être prévues par la lettre du texte, se
trouvent exclue de son esprit.
3. Contribution de l'analyse systémique dans
notre recherche
Le besoin d'avoir les élections démocratiques,
régulières, paisibles, et crédibles en République
Démocratique du Congo, a poussé le législateur
électoral congolais à habiliter le pouvoir à la CENI qui
est une institution au sein de l'Etat, de régir lui-même les
agents et cadres administratifs et techniques prestant dans ses structures
administratives.
Cette situation ne fait pas apparaître juridiquement, la
nature des rapports ou de relation qui existe entre l'administration CENI en
général, et en particulier de ses agents et cadres administratifs
et techniques avec l'administration de l'Etat congolais et les juridictions en
RDC.
En effet, le recours à cette approche systémique
dans notre dissertation avait pour but de relever que la prestation des agents
et cadres administratifs et techniques au sein du secrétariat
exécutif national, des secrétariats exécutifs provinciaux
et des antennes constitue un impératif découlant du
système administratif et juridique de la CENI et de l'Etat congolais
dont cette dernière est institutionnalisée et
personnalisée.
17
Et si ce système n'est pas compris à l'avance,
toute analyse sur l'effectivité de la situation fonctionnelle et
personnelle des agents et cadres administratifs et techniques de la CENI en RDC
ne serait qu'aléatoire.
4. Contribution des méthodes juridiques dans
notre recherche L'apport des méthodes
exégétique et sociologique dans notre recherche :
Dans le cadre de cet étude nous sommes dans une
situation où le règlement administratif et financier de la CENI
qui fixe le statut des agents et cadres administratifs et techniques de la CENI
en ratification des articles 38 et 39 la loi du 28 juillet 2010 portant
organisation et fonctionnement de la CENI telle que modifiée et
complétée par la loi du 19 avril 2012 exclut ces derniers du
champ d'application du droit commun, mais il n'a pas pris le soin ni de
définir ce qu'il entend par les agents et cadres, ni moins de
préciser explicitement de quelles règles de droit qui leur
applicables. Et dans la pratique, on nie même toute qualité
juridique aux agents et cadres administratifs et techniques de la CENI par
certains membres de la CENI les en qualifiant comme des missionnaires compte
tenu de la mission de la CENI. Sur ce, le recours à la méthode
exégétique nous a d'abord interpréter le règlement
intérieur et le règlement administratif et financier de la CENI,
la loi portant statut des agents de carrière des services publics de
l'Etat et le code du travail afin de dégager les régimes
juridiques applicables aux agents et cadres administratifs et techniques de la
CENI.
Cela étant, comme le droit applicable n'est pas
explicitement préciser dans les règles en question afin de
dégager le juger compétent pour connaître les litiges
survenus dans ce statut, on a dû dépasser l'exégèse
en recourant à la méthode sociologique et celle-ci nous a permis
regarder le besoin réel de la CENI dans sa création par l'Etat
Congolais et les activités qu'elle gère et leur
nécessité pour la nation congolaise.
B. LES TECHNIQUES DE RECHERCHE
Etant donné que notre recherche s'inscrit dans le
domaine des sciences sociales et humaines, notre premier choix des techniques
s'est inscrit dans le raisonnement de Jean Maynard pour qui « la
première manière d'obtenir les données nécessaires
pour une étude en sciences sociales est de se reporter aux documents
existants. C'est la manière excellente de l'histoire. Tl en était
de même dans une large mesure les (sciences humaines et sociales)
traditionnelles. L'orientation actuelle conduit au contraire à
l'observation directe et, dans la mesure où elle serait possible,
à l'expérimentation contrôlée. Le spécialiste
ne saurait aujourd'hui en bien des cas se satisfaire des seuls documents
disponibles, ils constituent pour lui une source importante et parfois
essentielle d'information » (25).
(25) Jean Meynand cité par MITOUBA LUKUSA
Sylvain, Op. Cit, p. 44.
18
C'est au vu de ce postulat, que nous avions
préféré coupler dans ce travail, la technique documentaire
suivie de la technique vivante afin de récolter les informations dont
nous avions besoin.
Ainsi, la technique documentaire nous a permis de consulter la
littérature accessible sur la gestion électorale en
générale et en particulier, sur le statut des personnels des OGE
à modèle indépendant spécifiquement la CENI et ce,
dans les bibliothèques, la direction des archives de la CENI/RDC et
autres services et sur les sites internet. Pour ce faire, nous avions
consulté les dictionnaires ; les textes officiels (constitution, lois,
ordonnances, arrêtés et différentes décisions de la
CENI) ; les livres, les articles de revues, les rapports de la CENI, les DES et
les Thèses de Doctorat.
S'agissant de la technique vivante, nous avons fait recours
à l'observation directe, les descentes et l'interview libre. Avec les
descentes et l'interview par exemple, nous fréquentions certains
membres, agents et cadres administratifs et techniques de la CENI, nos
collègues qui sont dans les organisations de société
civile et dans la politique et avions eu des entretiens avec eux. Et ces
derniers nous ont permis de requérir des points de vue des autres et
leurs expériences sur la question et ont comblé les vides des
documents écrits. Et l'observation directe quant à elle, nous
-mêmes avions observés tout ce que la CENT par l'entremise de ses
membres et agents, pose comme actes et ce que les agents et cadres
réagissent et se comportent.
VII. DELIMITATION DU SUJET
Pour éviter de voguer dans les vagues, tout chercheur
doit circonscrire son travail tant dans le temps que dans l'espace.
Dans le temps, notre recherche couvre une période
allant du 19 avril 2013 et, spécifiquement le 27 février 2017
jusqu'au 30 juin 2019. Ces précisions devraient être
soulignées car d'une part, c'est le 19 avril 2013 qu'il y a eu la
promulgation de la loi organique N°13/012 du 19 avril de 2013 modifiant et
complétant la loi organique du juillet 2010 portant organisation et
fonctionnement de la CENT. Et c'est à cette révision que le
législateur électoral congolais a eu à consacrer le statut
des agents et cadres administratifs et techniques de la CENI et dont le pouvoir
de fixer les règles a été confié à la CENI
elle-même à travers son règlement administratif et
financier. Et de l'autre part, le 27 février 2017 parce que c'est en
date qu'est entré en vigueur le règlement administratif et
financier de la CENT qui constitue le texte de base du statut particulier des
agents et cadres administratifs et techniques de la CENI. Mais, cette
délimitation ne nous mettra pas une barrière de se
référer aux textes qui ont régis l'administration
électorale, à l'époque de la CET transitoire depuis 2003
et de la CENI qui a fonctionné depuis la loi organique du juillet 2010
avant que la révision de 2013 intervienne.
19
En revanche, la date du 27 juin 2019 est choisie comme date
limite de notre étude par le fait que c'est cette date qui marque la fin
du mandat membres de la CENT équipe Corneille NANGAA et donc, de gestion
de l'équipe des treize membres qui composent actuellement la CENT.
Et dans l'espace, notre étude portera essentiellement
sur le territoire national de la RDC et plus particulièrement à
Kinshasa car c'est là où même se trouve le siège
national de la CENT. Toutefois, cette délimitation ne pourra pas non
plus nous empêcher en cas de besoin de se référer aux
règles qui régissent les administrations électorales et
des jurisprudences en matières administratives des autres pays du monde
en général et en particulier de l'Afrique.
VIII. DIFFICULTES RENCONTREES
La nature de notre sujet nous exigeait d'effectuer beaucoup
des descentes au sein de la CENT pour requérir certains documents,
décisions et données internes de la CENT, recueillir des
informations nécessaires auprès des agents et cadres de la CENT.
Toutefois, compte tenu de caractère très sensiblement politique
qu'on a rendu la CENT/RDC et surtout que notre recherche s'est effectuée
pendant la période cruciale de déroulement des opérations
des scrutins du 30 décembre 2018 plein des suspicions et des
méfiances à l'intérieur et à l'extérieur du
pays, nous nous sommes retrouvés vraiment dans des grandes
difficultés de requérir toutes les informations, documents,
décisions et réponses à certaines questions que nous
avions besoin de la part des agents et des services de la CENT. A cela
s'ajoutent aussi des difficultés financières pour effectuer des
descentes, accéder dans des bibliothèques et autres exigences de
la rédaction de la présente dissertation.
IX. SUBDIVISION DU TRAVAIL
Outre l'introduction qui constitue l'examen
préliminaire de ce travail, et la conclusion qui esquisse son
idée générale, ce travail tournera autour de parties
reparties de la manière que voici :
- La Première est consacré au statut juridique
de la CENT en tant qu'institution d'appui à la démocratie dans la
structure juridique de la République Démocratique du Congo;
- La Deuxième chapitre quant à lui, porte sur la
nature juridique des agents et cadres administratifs et techniques de la CENT
en Droit positif congolais.
20
PREMIERE PARTIE : LE STATUT DE LA COMMISSION ELECTORALE
NATIONALE INDEPENDATE EN TANT QU'INSTITUTION D'APPUI A LA DEMOCRATIE DANS LA
STRUTURE JURIDIQUE DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
Dans ce chapitre, il sera question d'une part, de
présenter géographiquement, historiquement et structurellement la
Commission Electorale Nationale Indépendante, et de l'autre part, de
passer en revue, toutes les différentes catégories des personnels
qui prestent au sein de la Commission Electorale Nationale Indépendante
(Chapitre I). Puis, nous examinerons enfin, le régime juridique ou la
forme de la CENI dans le système d'organisation administrative de l'Etat
congolais (Chapitre II).
CHAPITRE I. PRESENTATION GEOGRAPHIQUE, HISTORIQUE
STRUCTURELLE ET DES DIFFRENTES CATEGORIES DU PERSONNEL DE LA COMMISSION
ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE DE LA RDC
SECTION I. PRESENTATION GEOGRAPHIQUE ET HISTORIQUE DE
LA COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE DE LA RDC
§1. PRESENTATION GEOGRAPHIQUE DE LA COMMISION
ELECTORALE INDEPENDANTE DE LA RDC
De prime à bord, l'article 211 de la constitution du 18
février 2006 telle que modifiée à ce jour, institue la
CENI comme une institution d'appui à la démocratie, dotée
de la personnalité juridique et chargée de l'organisation du
processus électoral notamment l'enrôlement des électeurs,
la tenue du fichier électoral, des opérations de vote, de
dépouillement et de tout référendum. Elle assure la
régularité du processus électoral et
référendaire (sur toute l'étendue de la République
Démocratique du Congo).
Cette mission ou mandat social qu'elle assure au sein de
l'Etat Congolais, est un moyen d'attribution ou d'émanation du pouvoir
du peuple en RDC et ce, en vertu de l'article 5 de la constitution du 18
février 2006 qui dispose que : « la souveraineté nationale
appartient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple qui l'exerce
directement par voie de référendum ou d'élections et
indirectement par ses représentants. Aucune fraction du peuple ni aucun
individu ne peut s'en attribuer l'exercice... ».
Cela étant, soulignons que géographiquement la
Commission Electorale Nationale Indépendante de la RDC a son
siège dans la Capitale de la RDC, la ville-province de Kinshasa. Elle
abrite l'immeuble CENI (ex-BCCE) à trois étages, construit sur
N°447, Boulevard du 30 JUIN en face du Building de la
Société
21
Commerciale des Transports et des Ports, SCTP en sigle (ex
ONATRA), non loin de la Gare Centrale, dans le quartier général
de la Démocratie, Commune de la GOMBE.
Dans cet immeuble, le REZ-DE-CHAUSSEE comprend la direction
réseaux (télécommunication), la direction documentation et
archives, la salle Abbé Apollinaire MALU MALU et autres bureaux ; le
1er ETAGE comprend, la direction patrimoine et infrastructures, la
direction chaîne logistique, la direction communication, la direction
sensibilisation, éducation civique et électorale, la direction
financière, la direction informatique et le centre opérationnel
logistique interne/ délégation MONUSCO ; le
2ème ETAGE comprend quant à lui, le secrétariat
exécutif national, la direction des opérations
électorales, la direction monitoring opérationnel, la direction
des questions juridiques et contentieux, la direction de recrutement et
formation, la direction administrative, la délégation
électorale Union Européenne et la délégation
PNUD/PACEC ; le 3ème ETAGE enfin comprend le Bureau et
l'Assemblée plénière.
Le pouvoir s'étend sur toute l'étendue du
territoire national de la RDC où elle a des structures organiques
permanentes notamment les secrétariats exécutifs provinciaux et
les antennes respectivement au niveau de chaque chef-lieu de province et du
territoire que nous verrons ultérieurement.
§2. APERÇU HISTORIQUE DES COMMISSIONS
ELECTORALES INDEPENDANTES EN RDC
1.1. L'idée de la création de la
commission électorale Indépendante ou de l'organisme de gestion
électorale à modèle indépendant en RDC
Généralement, les Commissions électorales
indépendantes en Afrique (26) tirent leur origine du
mouvement de mondialisation de la démocratie qui s'est affirmé
depuis les années 1990. Leur mise en place traduit en effet la
volonté de neutralité politique des processus électoraux,
critère invoqué lors des grandes conférences nationales
qui ont conduit à l'élaboration des Constitutions actuellement en
vigueur en Afrique.
Sur le plan de la gestion et du contrôle des
opérations électorales, la création de telles commissions
est aujourd'hui largement reconnue comme une étape importante dans le
monde en général, et en Afrique en particulier, car elles
permettent d'instaurer une tradition d'indépendance et
d'impartialité, et de gagner la confiance de l'électorat et des
partis politiques pour la consolidation de la démocratie.
Cependant, en ce qui la RDC, l'histoire des commissions
électorales ou les organismes de gestion électorale (OGE)
à modèle indépendant dans l'organisation des
élections retiendra que c'est en 1995 sous la première transition
démocratique du
(26 ) Martine BONDO, Assemblée Parlementaire de la
Francophonie, La conception du fichier électoral, enjeu pour
l'organisation des élections libres et transparentes XXIXème
SESSION, Niamey, 6 au 9 juillet 2003, pp. 6-7
22
régime de MOBUTU SESE SEKO qu'une première
commission électorale vint le jour et puis, supprimée en 1997par
M'ZEE KABILA. Et en 2002 cette idée reviendra avec force au sortir des
assises de dialogue inter-congolais tenu en Afrique du sud où les
participants s'étaient mis d'accord de créer des institutions
d'appui à la démocratie.
En effet, si on s'en tient à la classification des
modèles des OGE suivant la durée et le temps qu'ils organisent
les élections, l'histoire de la gestion électorale à
modèle indépendant en RDC retiendra deux types d'OGE à
modèle indépendant, notamment l'OGE à modèle
indépendant transitoire et l'OGE à modèle
indépendant permanent.
1.2. L'avènement de l'OGE à modèle
indépendant transitoire en RDC
1.2.1. La première commission électorale
indépendante transitoire en RDC
La première commission électorale transitoire en
RDC est dénommée « La Commission Nationale des Elections
», organisée juridique sous le régime transitoire du
Président de la République MOBUTU SESEKO et sous le régime
transitoire du Président de la République
Laurent-Désiré KABILA.
I. La Commission Nationale des Elections (CNE) sous
transition de Mubutu
Seseko
A l'issue de la consultation populaire sur le fonctionnement
des institutions politiques organisée de janvier à avril 1990, le
Président de la République MOBUTU SESE SEKO a adressé le
24 avril 1990, un message à la Nation conformément à
l'article 53 de la Constitution du 27 juin 1967, date marqua le debut de la
première transition sous la deuxième République et le
déclenchement du processus de démocratisation en RDC.
Depuis cette date, plusieurs actes constitutionnels ont
été adoptés et ces dernières mettèrent en
place plusieurs institutions à l'instar du Haut Conseil de la
République-Parlement de transition (HCR-PT) pour arriver à
l'aboutissement de ce processus. Mais, la RDC s'est enfoncée dans une
crise aiguë et multiforme ayant pour origine essentielle les divergences
de vues de la classe politique sur l'ordre institutionnel de la transition vers
la troisième république avec pour conséquence le report en
report de durée de cette transition inscrite dans plusiers
révisions constitutionnelles.
L'article 120 de l'acte constitutionnel de la transition du 09
avril 1994 Sans préjudice des dispositions de l'article 59 du
présent Acte, il est institué une commission nationale des
élections, autonome, neutre et dotée de la personnalité
juridique.
Cependant, examinant les circonstances de la durée
cette transition, il a été adopté la loi n° 95-004 du
6 juillet 1995 portant revision de l'article 117 de l'acte constitutionnel de
la transition du 09 avril 1994 qui fixait la durée de la transition de
quinze mois à dater de la promulgation de l'acte pour la ramener fois-ci
à une durée
23
de 24 mois à dater du 10 juillet 1995 afin de permettre
la mise en place des institutions de la Troisième République par
un respect strict du calendrier fixé cette fin. Il s'agit entre autre
de: « la mise en place de la Commission Nationale des Elections,
l'élaboration et l'adoption de la Loi Electorale, le recensement et
l'identification nationale, la préparation et la négociation de
l'assistance internationale dans l'organisation des élections,
l'adoption par référendum de la Constitution de la
Troisième République, la commande, l'acquisition du
matériel électoral et le déroulement des opérations
électorales à tous les niveaux » (27).
Dans la mise en oeuvre de ce des dispositions de ce texte,
Nicolas BAYONA BA MEYA fut nommé en mars 1996 comme Président de
cette commission dont la composition était (28) de 44 membres
dont 22 étaient nommés par l'opposition, et 22 par les forces
alliées du Président Mobutu. En mars 1997, un projet de loi
électorale mettant en place un système uninominal à deux
tours pour les élections présidentielles est
présenté au parlement.
Toutefois, avec le successeur de Mobutu,
Laurent-Désiré Kabila qui viendra au pouvoir par le coup d'Etat,
interrompt tous les processus amorcés dans ces projets à la suite
du décret-loi constitutionnel n°003 du 27 mai 1997 relatif à
l'organisation et à l'exercice du pouvoir en République
Démocratique du Congo en attendant l'adoption de la constitution de la
transition par l'Assemblée constituante.
II. La Commission Nationale des Elections (CNE) sous
transition de Laurent-
Désiré Kabila
Le Président de la République Laurent
Désiré KABILA dans son premier décret organisant son
pouvoir transitoire, il n'a pas introduit aucune disposition liée aux
élections et de l'organe organisateur de ces dernières.
C'est en 1998, par le décret-loi constitutionnel
N°074 du 25 mai 1998 modifiait certaines dispositions du chapitre II du
décret-loi constitutionnel N°003 du 27 mai 1997 portant
organisation et exercice du pouvoir en République Démocratique du
Congo qu'il réinstitua encore « La Commission Nationale des
élections ». En effet, sur pied de l'article 8 de ce décret,
le Parlement de transition qui y réapparaît, est ainsi investit de
la compétence d' « Exercer le pouvoir législatif pendant la
période de transition et plus particulièrement élaborer et
adopter des textes législatifs se rapportant aux élections,
notamment la loi sur les partis politiques, la loi sur la nationalité,
la loi sur la Commission Nationale des Elections, le Code Electoral ».
Sur ce, il fallu attendre une courte durée pour voir le
decret-loi constitutionnel N° 003 du 27 mai 1997 relatif a l'organisation
et a l'exercice du
(27) Exposé des motifs la loi n° 95-004 du 6 juillet
1995 portant révision de l'article 117 de l'acte constitutionnel de la
transition du 09 avril 1994 (Lire Emery MUKENDI WAFWANA et alii, Les
Constitutions de la République Démocratique du Congo, De 1908
à 2011, Collection de Juricongo, Kinshasa, 2010, p. 168).
(28) Miriam HATABI, Les organismes de gestion
électorale francophones : Un survol comparatif, 2018, p. 25 en
ligne sur
www.aceproject.org.
24
pouvoir en République Démocratique du Congo
être modifiée, complété et mis à jour encore
par le décret-loi Constitutionnel N° 96/2000 du 1er juillet 2000,
mais celui-ci a réconduit l'article 8 du décret en reconnaisant
à l'Assemblée Constituante et Législative, Parlement de
Transition le pouvoir d'adopter « une loi sur la Commission Nationale des
Elections (CNE), le Code Electoral, la loi sur le référendum,
s'il échet ».
Cependant, il convient de souligner que nonobstant
l'institution juridique de cette Commission Nationale des Elections sous le
régime de M'ZEE Laurent Désiré KABILA, l'organisation et
le fonctionnement de cette commission n'ont jamais été
effectif.
Ainsi, avec le conflit qui s'éclata entre les forces de
Laurent Désiré Kabila et les forces rebelles, ainsi que des
forces de plusieurs pays voisins, dont le Rwanda, le Burundi, la Namibie et le
Zimbabwe, Laurent Désiré KABILA moura par l'assassinat le 16
janvier 2001.
1.2.2. La deuxième Commission Electorale
indépendante transitoire en RDC
Pour rappel, au lendemain des événements
chaotiques qui ont suivi l'assassinat du feu Président de la
République M'ZEE Laurent Désiré KABILA et sa succession
par son fils l'actuel Président de la république Joseph KABILA
KABANGE, la RDC ( 29 ) avait connu des rébellions sans
précédents (RCD/N, RCD/ML, MLC, MAÏ-MAÏ, etc.) qui ont
même occasionné la division du pays. Pour mettre fin à ces
crises et pacifier le pays, les négociations sous la médiation de
l'ONU représentée par Monsieur MOUSTAFA NIASSE, Envoyé
spécial du Secrétaire Général KOFFI ANAN et de
l'Afrique du sud représenté par son Président de la
République THABO MBEKI, ont été engagé à SUN
CITY le 12 avril 2002 à l'issue desquelles, l'accord global et inclusif
fut signé à PRETORIA le 17 décembre 2002.
Les participants à ces assises après avoir
été mis d'accord sur le partage du pouvoir, ils s'étaient
ensuite entendus de la mise en place de Cinq institutions d'appui à la
démocratie présidées par les forces vives. Ces
institutions sont entre autre la Commission Electorale Indépendante
(CEI) ; l'Observatoire National des Droits de l'Homme ; la Haute
Autorité des Médias ; la Commission Vérité et
Réconciliation ; et la Commission de l'Ethique et de le Lutte contre la
Corruption.
Cette CEI qu'on trouve parmi ces institutions transitoires, a
été consacrée d'abord le 18 avril 2002 par la
résolution N°DCI/CPJ/09 du dialogue inter congolais et le chapitre
IV et V, 4a, b, c de l'accord global et inclusif et ensuite par les articles
154 à 160 de la constitution de la transition du 05 avril 2003 et rendu
effectif par la loi N°04/009 du 05 juin 2004 portant organisation,
attributions et fonctionnement de la commission électorale
indépendante.
(29) Rigobert MANANI BIHUZO,
1990-2007 : 17 ans de transition politique et perspectives
démocratiques en RDC, Document d'éducation civique,
MEDIASPAUL, Kinshasa, 2006, p. 177.
25
La mission confiée à cette CEI était
« de préparer, d'organiser, de gérer et de contrôler
en toute indépendance, transparence les processus
référendaire et électoral pendant la transition ».
Dans la composition, la CEI était constituait de «
21 membres désignés de façon paritaire par les composantes
et entités du dialogue inter-congolais, sur base des principes de
compétence, d'expérience, de haute moralité et de
représentation provinciale à raison de 3 membres par composantes
et entité » (30). Et une partie de ces membres furent
installés en août 2003 après avis des membres du
comité international d'accompagnement de la transition mis en place par
l'accord global et inclusif alors que l'ensemble de membres de la CENT
prêteront serment le 28 août 2004.
Quant à l'organisation et fonctionnement en revanche,
la CET (31) au niveau national avait pour organes :
l'Assemblée Plénière ; le Bureau et les Commissions
Spéciales. Au niveau provincial, la CEI disposait dans chaque chef-lieu
de province, un Bureau de représentation ( 32 ) qui faisait
partie de la structure organique de la CEI et constitué de 8 membres,
dont deux femmes, à raison d'un membre par composante et entité,
nommés collégialement par son bureau, sur proposition des
composantes et entités selon les critères de compétence,
d'expérience et de haute moralité. Et au niveau local enfin, la
CET avait établit en vertu de l'article 42 de son règlement
intérieur, des services techniques et administratifs, à travers
64(33) Bureaux de liaison repartis en 10 provinces plus la ville de
Kinshasa de la manière suivante :
N°
|
PROVINCES
|
BUREAUX DE
LIAISON
|
N°
|
PROVINCES
|
BUREAUX DE LIAISON
|
01
|
BANDUNDU
|
Bandundu, Idiofa, InongoBR=Nioki, Kenge,
Kikwit et Kahemba
|
07
|
KATANGA
|
Lubumbashi,
DiloloBR= Kapanga,
Kalemie BR= Kabalo, KaminaBR=Bukama, Kolwezi,
Likasi, Moba
|
02
|
BAS-CONGO
|
Matadi, Boma, Kisantu, Mbanza-ngungu, Tshela
|
08
|
MANIEMA
|
Kindu, Kalima, Kasongo, Kibombo, Punia
|
03
|
EQUATEUR
|
Mbandaka, Basankusu, Boende, Gbadolite, Gemena, Bokunku ;
Lisala
|
09
|
NORD-KIVU
|
Goma BR=Masisi, Beni,
Butembo BR= Kayna, Rutshuru,
Walikale
|
04
|
KASAI
OCCIDENTAL
|
Kanaga, Dmbelenge,
|
10
|
PROVINCE ORIENTALE
|
Kisangani BR= Bafwasende, Bunia,
|
(30) Article 8 de la loi N°04/009 du 05 JUIN 2004 portant
organisation, attributions et fonctionnement de la commission électorale
indépendante, éditions du CEDAC, Bukavu, Août, 2004.
(31) Article 13 de la loi du 05 juin 2004.
(32) Article 41 du règlement intérieur de la
commission électorale indépendante, Kinshasa, Août 2004
(33) Direction des archives de la CENI.
26
|
|
Mweka,
Tshikapa BR= Kamonia, Tshimbulu
|
|
|
Buta,
Dungu BR= Watsa,
Isangi,
Isiro,
Mahagi,
Ubundu
|
05
|
KASAI ORIENTAL
|
Mbuji-mayi, Kabinda,
Lusambo BR= Loja, Mwena-ditu, Tshilenge
|
11
|
SUD KIVU
|
Bukavu, Kavumu, Kamituga BR= Shabunda, Uvira BR= Minembwe,
Walungu
|
06
|
KINSHASA
|
Gombe, Kalamu, N'sele, Limete, N'djili, Ngaliema
|
|
|
|
Les agents de ces bureaux étaient nommés de
manière collégiale par son Bureau, suivant les critères de
compétence, de moralité et d'expérience.
Toutefois, en ce qui concerne le Bureau de la CEI, aux termes
de l'article 18 de la loi du 05juin 2004, celui-ci était composé
de 8 membres qui sont : le Président ; le premier vice-président
; le deuxième vice-président ; le rapporteur ; le premier
rapporteur adjoint ; le deuxième rapporteur adjoint et troisième
rapporteur.
Et de leur côté, les commissions spéciales
(34) étaient présidées par un membre du bureau
hormis le président qui en assumait la coordination. Ces commissions
étaient au nombre de 7 à savoir : la commission
d'éducation civique électorale ; la commission d'inscription des
électeurs et des candidats ; la commission de logistique des
opérations ; la commission de formation électorale ; la
commission des affaires juridiques et contentieux ; la commission de
déroulement des scrutins et de collecte des résultats ; la
commission d'information, communication et relations publiques.
I. Tableau reprenant les noms de membres qui
composaient le bureau de la CEI Août 2003 au 03 mars 2011 :
Abbé Apollinaire MALUMALU I
N°
|
NOMS
|
FONCTIONS
|
COMPOSANTES OU
ENTITES
|
01
|
Abbé Apollinaire MALUMALU
|
Président
|
Société civile/forces vives
|
02
|
Marie-Rose MIKA EBENGA
|
1er vice-président
|
MLC
|
03
|
Norbert BASENGEZI
|
2ème vice-président
|
RDC
|
04
|
Crispin KANKONDE
|
3ème vice-président
|
PPRD
|
05
|
Dieudonné MIRIMO
|
Rapporteur
|
MAÏ-MAÏ
|
06
|
Carole KABANGA KOY
|
1er rapporteur
|
Opposition politique
|
07
|
Charles KABANGU
|
2ème rapporteur
|
RCD-N
|
08
|
Marie-Rose KAMBARE
|
3ème rapporteur
|
RCD-ML
|
Source : Rapport final de la MOE-UE,
Elections présidentielle et législatives du 28 novembre 2011 en
RDC, p. 26
(34) Alain NGULU LUKUNDA, La problématique des
institutions d'appui à la démocratie dans le processus de
transition en RDC : Cas de la RDC, TFC, UPN, Kinshasa, 2006.
27
1.3. L'avènement de l'OGE à modèle
indépendant permanent en RDC
1.3.1. Du passage de la Commission Electorale
Indépendante (CEI) à la Commission Electorale Nationale
Indépendante (CENI)
Dans ce point, deux périodes majeures dans
l'organisation et fonctionnement de la CENI doivent être
signalées, d'une part la période de son institution et d'autre
part, la période de la reforme de la loi organique du 28 juillet 2010
créant la CENI en 2013.
I. De l'institution de la CENI
Après le référendum constitutionnel du 18
et 19 décembre 2005 (35) ayant conduit à l'adoption et
la promulgation de la constitution du 18 février 2006, le constituant
congolais avait réitéré de créer un OGE à
modèle indépendant, dénommé « la Commission
Electorale Nationale Indépendante », (la CENI), une institution
d'appui à la démocratie, cette fois-ci instituée en tant
qu'OGE permanent, indépendant, impartial et doté d'une
personnalité juridique et une autonomie administrative et
financière à part entière. Soulignons que l'institution
cette OGE par le constituant congolais marche de paire avec l'article 17 point
1 de la carte africaine de la démocratie, des élections et de
gouvernance adoptée à la session ordinaire de la
conférence le 30 janvier 2007 à Addis-Abeba en ETHIOPIE dont la
RDC est membre et qui fait obligation aux Etat membres de créer et
renforcer les organes électoraux nationaux indépendants et
impartiaux, chargés de la gestion des élections. Cela
étant, pour concrétiser l'existence effective de cette CENT ainsi
créée, une loi organique N°10/013 du 28 juillet 2010 portant
organisation et fonctionnement de la Commission Electorale Nationale
Indépendante a été adoptée par le
législateur congolais et promulgué par le Président de la
République.
Du point de vue matérielle, il faut noter que cette loi
a non seulement repris beaucoup des dispositions de l'ancienne loi de
transition de 2004 sur la CET, mais aussi, elle a modifié et
précisé d'autres encore. C'est ainsi qu'en terme d'innovation par
exemple, la désignation des membres a été reconnue
qu'à deux composantes seulement notamment, la majorité et
l'opposition politique. L'assemblée plénière a
été supprimée à cet effet. La gestion
financière a subi aussi des modifications, mais quant à la
gestion des ressources humaines consacrée à l'article 23 de la
loi du 05 juin 2004, celle-ci est restée presque la même car la
loi de 2010 susvisée précise que les agents administratifs,
techniques et opérationnels sont régis par le droit commun et que
le règlement intérieur de la CENI fixe les modalités de
l'organisation et fonctionnement.
(35) Pamphile MABIALA MANTUBA-NGOMA, Les
élections dans l'histoire politique de la République
Démocratique du Congo (1957-2011), Konrand
adenauerstiftung, p. 64.
28
En revanche, pour ce qui concerne le fonctionnement effectif
de la CENI et sa nouvelle composition (36), il a fallu attendre sept
mois après pour voir le Bureau, composé de quatre membres
désignés par la majorité et trois par l'opposition
politique, être investis par l'ordonnance N°11/012 du 03
février 2011 portant investiture des membres du bureau de la CENI. Et
ces derniers ont prêté serment devant la cour suprême de
justice faisant office de la cour constitutionnelle, le 26 février 2011.
Quant la remise-reprise entre la CEI et la CENI, celle-ci n'interviendra que le
03 mars 2011 soit huit mois avant la fin du mandat constitutionnel du
président de la république.
La nouvelle équipe avait pour mandat d'organiser
l'ensemble du cycle électoral 2011-2013, comprenant les scrutins
présidentiel, législatif, provincial et local.
A. Tableau reprenant les membres de la composition de
la CENI du 03 mars 2011 au 27 juin 2013 : CENI Equipe Pasteur NGOY
MULUNDA
N°
|
NOMS
|
FONCTION
|
COMPOSANTES
|
01
|
Pasteur NGOY MULUNDA NYANGA
|
Président
|
Groupe parlementaire
PPRD et Alliés (majorité présidentielle)
|
02
|
Jacques NDJOLY ESENG'EKELI
|
Vice-président
|
Groupe parlementaire
MLC et Alliés (opposition politique)
|
03
|
Mathieu MPITA PITHO TOMANDIA
|
Rapporteur
|
Groupe parlementaire
PALU et Alliés (majorité présidentielle)
|
04
|
Laurent NDAYE NKONDO MUKELAY
|
1er Rapporteur
|
Groupe parlementaire
ODR et Alliés (opposition)
|
05
|
Mamy EDONGO ELOKE ALUKUTA
|
2ème Rapporteur
|
Groupe parlementaire CCU
et Alliés (majorité présidentielle)
|
06
|
Carole KABANGA KOY
|
Questeur
|
Groupe parlementaire CDC et Alliés (opposition)
|
07
|
Elise MUHIMUZI KANJA
|
Questeur-Adjoint
|
Société civile (majorité
présidentielle)
|
Source : Pamphile MABIALA MANTUBA-NGOMA, op.
cit, p. 108
II. La reforme de la loi organique du 28 juillet 2010 en
2013
En 2013, la loi organique du 28 juillet 2010 avait
été modifiée et complétée par la loi
organique N°13/012 du 19 avril 2013 introduisant ainsi quelques
innovations (37) dans le souci de renforcer l'indépendance,
la neutralité et la crédibilité de la CENI. Parmi ces
innovations, on cite :
- La création de l'assemblée plénière
comme organe de conception, de décision, d'orientation,
d'évaluation et de contrôle de la CENI ;
(36) Rapport annuel de la CENI du mars 2012,
p.1.
(37) L'Exposé des motifs de la loi N°010/013 du 28
juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la commission
électorale nationale indépendante telle que modifiée te
complétée par la loi N°013/012 du 19 avril 2013.
29
- L'implication de la société civile comme
troisième composante à côté de la majorité et
de l'opposition politique ;
- La désignation des membres par les composantes selon
le quota défini majorité-opposition
politique-société civile en raison respectivement de 6 membres
pour la majorité, 4 membres pour l'opposition et 3 membres pour la
société civile;
- La répartition des attributions entre les membres de
façon à garantir la rigueur, la collégialité et la
transparence dans la gestion des ressources humaines, financières,
techniques et matérielles, etc.
La nouvelle composition qui est passée de 7 à 13
membres, a été entérinée (38) par la
résolution de l'assemblée nationale N°04/CAB/AN/AM/2013 du
07 juin 2013 portant entérinement de la désignation des membres
de la Commission Electorale Nationale Indépendante. Investie par
l'ordonnance N°13/053 du 12 juin 2013 portant investiture des membres de
la CENI et le serment devant la Cour suprême de justice est intervenu le
vendredi 14 juin 2013.
(38) Les membres de la nouvelle CENI
prêtent serment sur
www. radiookapi.net,
consulté le 28 novembre 2018 à 18h 21'.
30
A. Tableau reprenant les noms des membres de la
composition de la CENI du 27 juin 2013 au 20 novembre 2015 : Abbé
Apollinaire MALUMALU II
1. Le bureau
N°
|
NOMS
|
FONCTIONS
|
COMPOSANTES
|
01
|
Abbé Apollinaire MUHULONGO MALULU
|
Président
|
Société civile
|
02
|
André MPUNGWE SONGO
|
Vice-président
|
Groupe parlementaire
PPRD et Allés (Majorité)
|
03
|
Jean Pierre KALAMBA MULUMBA
|
Rapporteur
|
Groupe parlementaire
UDPS et Alliés (opposition)
|
04
|
Onesime KUKATULA FALASH
|
Vice-rapporteur
|
Groupe parlementaire
PALU et Alliés (majorité)
|
05
|
Chantal NGOY TSHITE WETSHI
|
Questeur
|
Groupe parlementaire
MSR et Alliés (Majorité)
|
06
|
Micheline BIE BONGENGE
|
Questeur-adjoint
|
Groupe parlementaire
MLC et Alliés (Opposition)
|
B. L'Assemblée Plénière
N°
|
NOMS
|
FONCTIONS
|
COMPOSANTES
|
07
|
Marie Desanges KETA LOKONDJO
|
Membre de
l'Assemblée Plénière
|
Groupe parlementaire AFDC et alliés (Majorité)
|
08
|
Benjamin BANGALA BASILA
|
Membre de
l'Assemblée Plénière
|
Groupe parlementaire ARC et alliés (majorité)
|
09
|
Elodie TAMUZINDA W'IGULU
|
Membre de
l'Assemblée Plénière
|
Société Civile/composante femme
|
10
|
Gustave OMBA BINDIMONO
|
Membre de
l'Assemblée Plénière
|
Groupe parlementaire UNC et Alliés(Opposition)
|
11
|
Jean-Baptiste NDUNDU NSITUVILA
|
Membre de
l'Assemblée Plénière
|
Société civile (organisation
d'éducation civique et électorale)
|
12
|
Noel KAPUTU NGOMBO
|
Membre de
l'Assemblée Plénière
|
DCF/N et alliés (opposition)
|
13
|
Augustin NGANGWELE MBOBI
|
Membre de
l'Assemblée Plénière
|
Groupe parlementaire CCU et Alliés (Majorité)
|
Source : Rapport annuel de la CENI JUIN
2013-JUIN 2014, p. 5
(39) ISSA KASSAMBARA, Situation du
processus électoral Congolais, Séminaire animé à
l'Ecole de Formation Electorale en Afrique Centrale « EFEAC »,
Kinshasa, 01 décembre 2017, inédit.
31
Cependant, il faut signaler qu'hormis la composition de
l'Assemblée Plénière qui demeure la même, la
composition de Bureau en revanche n'est pas restée la même
jusqu'à la fin de leur mandat le 27 juin 2019, il y a eu quelques
remplacements des membres du bureau.
Ainsi le 10 octobre 2015, il y a eu les démissions en
cascade du président, du vice-président et du questeur
(39). En effet, le président Abbé Apollinaire
MUHULONGO MALULU a été remplacé par Monsieur Corneille
NANGAA YOBELUO qui prêta serment le 20 novembre 2015, celui-ci est un
protestant présenté par l'Eglise du Christ au Congo (ECC) et qui
reste jusqu'à nos jours le Président de la CENI. Toujours dans
cette date, le Groupe parlementaire PPRD et Alliés avait remplacé
son délégué André MPUNGWE SONGO, qui était
le Vice-président par Monsieur Norbert BASENGEZI. Et Chantal NGOY
TSHITE, Questeur avait à cette même date remis ses tabliers
à Madame Pierrette MWEZE KASONGA. Et le 27 juin 2017 enfin, Madame
Pierrette MWEZE KASONGA, Questeur sera à son tour remplacée par
Madame Gérardine KASONGO qui occupe jusqu'actuellement ce poste. Et
Madame Micheline BIE BONGENGE, Questeur-adjoint délégué de
Groupe parlementaire MLC et Alliés est à son tour
remplacée par Madame MISHIKA TSHISIMA qui continue d'occuper cette
fonction jusqu'à maintenant. Il s'agit ici de la CENI Equipe Corneille
NANGAA qui a complété le mandat de l'équipe MALULU 2 qui
courait légalement le mandat du 27 juin 2013 au 27 juin 2019.
§3. STRUCTURE DE LA COMMISSION ELECTORALE NATIONALE
INDEPENDANTE DE LA RDC
Dans sa structuration interne, la CENI dispose d'une part des
organes du niveau décisionnel ou organes politiques et des organes du
niveau de mise en oeuvre de sa politique ou son administration. Les organes du
niveau décisionnel comprennent l'assemblée plénière
et le bureau. Tandis que les organes du niveau de la mise oeuvre comprennent le
secrétariat exécutif national, les secrétariats
exécutifs provinciaux et les antennes.
3.1. Les organes du niveau décisionnel ou les
organes politiques de la CENI
Sont les organes du niveau décisionnel suivant
l'organisation et le fonctionnement de la CENI :
? L'Assemblée Plénière et ;
? Le Bureau.
32
3.1.1. L'Assemblée plénière
I. Définition et fonctions
L'article 23 ter de la loi organique sur la CENT
modifiée et complétée à ce jour définit
l'Assemblée Plénière comme « l'organe de conception,
d'orientation, de décision, d'évaluation et de contrôle de
la CENT ».
Qu'est ce qu'il faut entendre par organe de conception,
d'orientation, de décision, d'évaluation et de contrôle
?
L'article 12 du règlement intérieur de la CENT
explicite ce qui suit :
V' Organe de conception : ça signifie
que l'assemblée plénière initie, définit le
programme d'action, la stratégie, la méthodologie et la
procédure de mise en oeuvre des opérations électorales et
référendaires ainsi que de la gestion administrative et
financière.
V' Organe d'orientation : c'est
l'assemblée plénière qui formule des recommandations
utiles à la bonne conduite des opérations électorales et
qui peut envisager toutes les mesures correctives nécessaires.
V' Organe de décision :
l'assemblée plénière a le pouvoir d'arrêter, de
décréter, d'ordonner, de statuer, d'adopter, de choisir, d'opter
ou de se prononcer sur toutes les matières et questions se rapportant
à la mission et aux attributions de la CENT telles
qu'énumérées à l'article 9 de loi
organique N°10/013 du 28 juillet 2010 portant
organisation et fonctionnement de la CENT telle que modifiée et
complétée par la loi organique N° 13/012 du 19 avril
2013.
V' Organe d'évaluation : c'est
l'assemblée plénière qui a les prérogatives
d'analyser, d'examiner et d'apprécier la mise en oeuvre de ses
décisions, options et autres recommandations.
V' Organe de contrôle :
l'assemblée plénière a une mission spéciale de
vérification, d'inspection et de surveillance du déroulement des
opérations et de la gestion administrative et financière,
à la lumière de ses décisions, options et autres
recommandations.
II. La composition de l'Assemblée
Plénière
Cette Assemblée est constituée de tous les
treize membres qui composent la CENT. Autrement dit des six membres qui
composent le bureau de la CENT et qui ont chacun un nom fonctionnel que nous
analyserons ultérieurement et de sept membres qui ne sont uniquement que
les membres de cette assemblée et qui sont communément
appelés « HONORABLES ».
33
III. Les attributions de l'Assemblée
Plénière
Si l'on s'en tient du point de vue de la nature juridique de
l'Assemblée Plénière eu égard au pouvoir qu'il a
reçu du législateur congolais, nous pouvons dire qu'elle fait le
rôle du législatif sui generis au sein de la CENI.
En effet, dans son fonctionnement, l'Assemblée
Plénière de la CENI a les pouvoirs suivants (40):
- L'adoption du projet de budget de la CENT et son programme
d'action ;
- L'adoption du règlement administratif et financier de la
CENI ;
- L'approbation du plan des opérations
électorales, du rapport trimestriel, du rapport général et
de tout autre rapport présenté par le bureau et des commissions
;
- La création des commissions placées sous la
supervision d'un membre de l'Assemblée Plénière et dont
elle détermine la composition, les attributions et le mode de
fonctionnement ;
- L'évaluation interne des activités de la CENT.
3.1.2. Le Bureau de la CENI
I. Définition
L'article 24 de loi organique appréhende le bureau
comme « l'organe de gestion et de coordination de la CENI ».
II. La composition du bureau
Le bureau est composé (41) de six membres
dont au moins deux femmes, l'une issue de la majorité et l'autre de
l'opposition politique. Tl comprend les personnes suivantes :
1. Le président, issu de la société civile
;
2. Le vice-président, issu de la majorité ;
3. Le rapporteur, issu de l'opposition politique ;
4. Le rapporteur adjoint, issu de la majorité ;
5. Le questeur, issu de la majorité et ;
6. Le questeur adjoint, issu de l'opposition politique.
III. Les pouvoirs du bureau
Du point de vue nature juridique, le bureau peut être
considéré comme un pouvoir exécutif atypique au sein de la
CENI car aux termes des dispositions des articles 24 de loi organique et 31 du
règlement intérieur, le bureau indépendamment de
l'exécutif national Congolais notamment le gouvernement Congolais:
- Assure l'exécution des décisions de
l'assemblée plénière ;
(40) Article 23 nonies de la loi organique sur la CENI et
Article 12 alinéas 7 du règlement intérieur de la CENI.
(41) Article 24 bis de la loi organique sur la CENI.
34
- Veille au respect des lois électorales et
référendaires par les autorités politico-administratives,
les parts politiques, les candidats, les observateurs nationaux et
internationaux, les électeurs ainsi que les témoins.
Et spécifiquement aux pouvoirs dévolus aux
membres que nous analyserons dans les lignes qui suivent, le bureau de la CENT
:
- Requiert et obtient du gouvernement une dotation
financière adéquate pour le fonctionnement, la
rémunération du personnel, la conduite des opérations
électorales et de l'investissement électoral ;
- Sollicite des partenaires bilatéraux,
multilatéraux et autres donateurs, l'assistance et l'appui
nécessaires à l'organisation et au déroulement des
processus référendaires et électoraux et en informe le
gouvernement, l'assemblée plénière entendue ;
- Fait appel aux experts nationaux et internationaux dont il a
besoin ;
- Gère et sauvegarde le patrimoine de la CENT, sous
contrôle de l'assemblée plénière ;
- Veille à la sécurité électorale
et requiert le cas échéant les forces de l'ordre ;
- Prépare à l'engagement, fait entériner
par l'assemblée plénière et présente un rapport
annuel à l'assemblée nationale à sa session de mars et un
rapport des opérations à la fin de chaque processus
électorale et référendaire ;
- Prépare et fait adopter en assemblée
plénière et exécute le budget de la CENT ;
- Procède à l'engagement, au licenciement ou
à la révocation des agents et cadres administratifs et techniques
de la CENT, sur décision du président
délibérée en assemblée plénière ;
- Organise, administre et coordonne l'ensemble des
activités de la CENT, sous le contrôle de l'assemblée
plénière ;
- Elabore le calendrier électoral aux fins d'adoption
en assemblée plénière ;
- Sélectionne et propose le programme informatique de
l'institution.
3.2. Le cabinet unique de la CENI
Brièvement, le cabinet unique de la CENT
(42) est placé sous l'autorité de président de
la CENT et géré par le directeur de cabinet. Et sur le plan
juridique, on peut qualifier ce cabinet comme un cabinet gouvernemental
atypique de la CENT car il coordonne toutes les différentes sortes du
personnel de cabinets des membres deux organes politiques de la CENT notamment
le bureau et l'assemblée plénière.
Tl comprend des unités techniques qui sont des
structures spécialisées chargées de l'étude des
questions techniques particulières liées à la mission de
la CENT. Ces unités sont les suivantes :
(42) Article 6 du règlement
administratif et financier de la CENT.
35
- Unité de planification ;
- Unité système d'information
géographique(SIG)/Cartographie ;
- Unité informatique ;
- Unité de construction ;
- Unité de reprographie ;
- Unité de coopération ;
- Unité de contrôle de gestion ;
- Unité de passation des marchés ou cellule de
gestion des projets et
passation des marchés publics (CGPMP) ;
- Maison des élections.
3.3. Les organes du niveau de la mise en oeuvre ou
l'administration de la CENI
Les organes de la mise en oeuvre ou l'administration de la
CENI comprend d'une part, des structures administratives permanentes ou
l'administration permanente de la CENI, et de l'autre part, des structures
temporaires ou l'administration opérationnelle électorale.
3.3.1. Les structures administratives permanentes ou
l'administration permanente de la CENI
Ces sont des structures administratives qui coordonnent
permanemment les opérations électorales et
référendaires au niveau national, provincial et local de la RDC.
Et en vertu des dispositions de l'article 35 de la loi organique sur la CENI,
ces structures constituent l'administration de la CENI. Et rentrent dans cette
catégorie, les structures suivantes :
- Le secrétariat exécutif national ;
- Les secrétariats exécutifs provinciaux et ;
- Les antennes.
I. Le Secrétariat Exécutif
National
A. Le siège, la composition et les attributions du
Secrétariat Exécutif National
Le secrétariat exécutif national (SEN)
(43) est installé à Kinshasa au sein siège
national de la CENI. Il est en vertu de l'article 36 de la loi
organique, une structure chargé de la mise en oeuvre des
décisions et recommandations de la CENI, et assure le rôle
d'organe d'appui technique et administratif. C'est à lui qu'il revient
de préparer, sous la supervision du bureau, les plans et
activités électorales à réaliser par la CENI.
Le SEN est dirigé par un secrétaire
exécutif national (SEN) assisté par un secrétaire
exécutif national adjoint tous nommés et, le cas
échéant, relevés de leurs fonctions par la décision
du président délibérée en assemblée
plénière. Le Secrétaire exécutif national est
l'unique premier haut Fonctionnaire de l'administration de la
(43) Article 39 du règlement
administratif et financier de la CENI.
36
CENT. Et le secrétaire exécutif national adjoint
est l'unique deuxième haut fonctionnaire de l'administration de la
CENT.
Ce secrétariat comprend des directions techniques et
administratives et de cellules techniques ou spécialisées
créées par la décision du président
délibérée en assemblée plénière.
B. Le Secrétaire Exécutif National et le
Secrétaire Exécutif National Adjoint et leurs pouvoirs
Le secrétaire exécutif national (44)
s'occupe de la coordination des directions techniques, des secrétariats
exécutifs provinciaux et des antennes. Il est doté d'un
secrétaire technique. Tl répercute auprès de ces
directions, secrétariats exécutifs provinciaux et antennes, les
différentes orientations, décisions et instructions de
l'assemblée plénière ou du bureau et veille à leur
bonne exécution. Il prépare les dispositions pratiques de mise en
oeuvre des orientations, décisions et instructions et les
répercute aux directions techniques, secrétariats
exécutifs provinciaux et aux antennes, par voie de circulaire.
Il est également investi des pouvoirs de
préparer et exécuter les plans, programmes et activités
électorales sous la supervision du bureau. Et enfin, il coordonne les
activités opérationnelles des secrétariats
exécutifs provinciaux et des antennes.
Pour ce qui concerne le secrétaire exécutif
national adjoint, il est chargé de toutes les questions
opérationnelles et techniques qui sont déléguées
par le secrétaire exécutif national. Et lui remplace en cas de
son absence ou de son empêchement.
C. Les directions du Secrétariat Exécutif
National
Le secrétariat exécutif national de la CENI
compte 12 directions techniques et administratives et ces dernières
sont, à leur tour constituées des cellules dont le total est de
29 cellules.
Ci-dessus les directions et leurs cellules respectives
(45) :
1. La direction juridique avec deux cellules qui sont :
- Cellule des procédures et règlementation ;
- Cellule des contrats, contentieux électoraux et
litiges.
2. La direction logistique avec deux cellules : - Cellule des
entrepôts centraux ; - Cellule chaîne logistique.
(44) Articles 40 et 41 du règlement administratif et
financier de la CENI.
(45) Rapport annuel de la CENI du JUIN 2016 au Mai 2017, pp
93-94.
37
3. La direction de formation, en son sein elle a aussi deux
cellules: - Cellule de renforcement des capacités ;
- Cellule de formation opérationnelle.
4. La direction sensibilisation, éducation civique
électorale, elle compte deux cellules qui sont :
- Cellule technique recherche et production des supports ;
- Cellule sensibilisation et vulgarisation.
5. La direction communication avec deux cellules :
- Cellule de presse écrite et communication interne ;
- Cellule de presse audiovisuelle, point focal de
régulation avec les médias et monitoring des médias.
6. La direction réseaux et
télécommunications, elle comprend deux cellules :
- Cellule technique « Law Area Network (LAN) » ;
- Cellule technique « Wide Area Network (WAN) » et
télécommunications.
7. La direction opérations électorales avec trois
cellules : - Cellule technique études et planification
opérationnelle ;
- Cellule technique inscription et accréditation ; -
Cellule technique scrutins.
8. La direction informatique, elle compte quatre cellules :
- Cellule technique base des données et
développement ;
- Cellule système d'information géographique (SIG)
;
- Cellule infrastructure informatique ;
- Cellule opérations informatiques internes.
9. La direction monitoring avec deux cellules qui sont : -
Cellule pools opérationnels ;
- Cellule de suivi et gestion statistiques.
10. La direction administrative, elle comprend en sein deux
cellules qui sont : - Cellule technique ressources humaines et question du
genre ;
- Cellule technique questions administratives et sociales.
11. La direction financière avec trois cellules : -
Cellule technique budget ;
- Cellule technique trésorerie ;
- Cellule technique comptabilité.
12. Et enfin, la direction documentation et archives qui compte
deux cellules ci-après : - Cellule de documentation et
numérisation ;
- Cellule des archives.
38
II. Les Secrétariats Exécutifs
Provinciaux
A. Le siège, la composition et les attributions des
Secrétariats Exécutifs
Provinciaux
Un Secrétariat Exécutif Provincial (SEP)
(46) est installé de droit, dans chaque Chef-lieu de la
province de la RDC. Ceci fait que la CENI dispose actuellement 26
secrétariats exécutifs provinciaux compte tenu de nombre des
provinces qui sont passées de 10 provinces plus la Ville province de
Kinshasa, à 25 provinces plus la ville province de Kinshasa.
Le SEP est la structure qui s'occupe de la gestion de la CENT
au niveau de la province. Il est dirigé par un Secrétaire
exécutif provincial et assisté par le secrétaire
exécutif provincial adjoint.
Le secrétaire exécutif provincial s'occupe de
la coordination, sous l'autorité du secrétaire exécutif
national, des activités et opérations électorales et
référendaires au niveau provincial. Le secrétaire
exécutif national lui donne des orientations, décisions et
instructions de l'assemblée plénière et/ou du bureau ainsi
que les dispositions pratiques de leur mise en oeuvre. Et le SEP exécute
ces dernières dans la province sous sa responsabilité.
En termes de personnel ( 47 ), le SEP hormis le
secrétaire exécutif
provincial et le secrétaire exécutif provincial
adjoint, comprend des agents
administratifs et techniques suivants :
- Le chargé de scrutins, formation et inscription ;
- Le chargé de l'éducation civique et
sensibilisation ;
- Le chargé des questions juridiques ;
- Le logisticien des opérations ;
- L'informaticien ;
- Le secrétaire comptable ;
- Deux chauffeurs.
Ce nombre n'est que celui qui est déterminé par
les textes, mais en réalité, le nombre des agents dans les SEP de
la CENI est élevé car il y a beaucoup des agents fictifs et qui
sont rémunérés.
III. Les antennes
Une antenne (48) est une structure de la gestion de
la CENI au niveau local. Elle est installée par la CENI au niveau du
territoire ou de la ville, sauf les cas des chefs-lieux de province. Mais une
exception doit être souligné ici pour le cas de la ville de
Kinshasa qui compte en lui seule, 12 antennes qui regroupent chacune un
(46) Article 46 de règlement administratif et financier
de la CENI.
(47) Article 47 du règlement administratif et financier
de la CENI.
(48) Articles 48 et 49 du règlement administratif et
financier de la CENI.
39
certain nombre des communes parmi les 24 communes qui
composent la ville-province de Kinshasa. L'antenne est patronnée par un
chef d'antenne qui coordonne, sous l'autorité de SEP territorialement
compétent, toutes les activités et opérations
électorales et référendaires. Ce chef d'antenne
reçoit du SEN soit directement, soit par l'entremise du SEP
territorialement compétent, des orientations, des décisions et
des instructions de l'assemblée plénière et/ou du bureau
ainsi que les dispositions pratiques de leur mise en oeuvre et par la suite il
s'assure de leur exécution dans le territoire ou la ville sous sa
responsabilité.
Cependant, pour ce qui concerne les postes d'agents
administratifs et techniques de la CENI au sein d'une antenne, juridiquement,
ils sont trois (49) sans compter le chef d'antenne malgré
qu'en cas de besoin, il peut être créé d'autres postes
techniques ou fusionné des postes existants par la décision du
président de la CENI délibérée en assemblée
plénière. Ces agents de l'antenne sont :
- Le Chargé de logistique, sensibilisation et formation
;
- L'informaticien ;
- Et le chauffeur.
A. Listes des antennes de la CENI dans chaque province de la
RDC (50) :
N°
|
Provinces
|
Antennes
|
N°
|
Provinces
|
Antennes
|
1
|
BAS-UELE
|
- Antenne d'AKETI
- Antenne d'ANGO
- Antenne de BAMBESA
- Antenne de BONDO
- -Antenne de POKO
|
14
|
LUALABA
|
- Antenne de DILOLO ;
- Antenne de SANDOA ;
- Antenne de LUBUDI ;
- Antenne de KAPANGA ;
- Antenne de MUTSHATSHA
|
2
|
EQUATEUR
|
- Antenne de BASANKUSU. - Antenne de BIKORO ; - Antenne de
BOLOMBA ; - Antenne de BOMONGO ; - Antenne d'INGENDE ; - Antenne de LUKOLELA ;
- Antenne de MANKANZA
|
15
|
MAÏ- NDOMBE
|
- Antenne MUSHIE ;
- Antenne de YUMBI ;
- Antenne d'OSHWE ;
- Antenne de KWAMOUTH ;
- Antenne de KIRI ;
- Antenne de KUTU ;
- Antenne de BOLOBO
|
3
|
HAUT- KATANGA
|
- Antenne de LIKASI. - Antenne de KASENGA. - Antenne de KIPUSHI.
- Antenne de PUETO. - Antenne de SAKANIA. - Antenne de KAMBOVE.
|
16
|
MANIEMA
|
- Antenne de KASONGO ;
- Antenne de KABAMBARE ;
- Antenne de LUBUTU ;
- Antenne de PUNIA ;
- Antenne de KALIMA ;
|
(49) Article 49 du règlement intérieur de la
CENI.
(50) Recueil des fiches et formulaires du Bureau de
réception et traitement des candidatures (BRTC) de la Commission
électorale nationale indépendante de la RDC, Kinshasa, mai 2018,
pp 4-10, inédit.
40
|
|
- Antenne de MITWABA
|
|
|
- Antenne de KAILO ;
- Antenne de KIBOMBO
|
4
|
HAUT- LOMAMI
|
- Antenne de BUKAMA.
- Antenne de KABONGO.
- Antenne de KANIAMA.
- Antenne de MALEMBE
NKULU
|
17
|
MONGALA
|
- Antenne BUMBA ;
- Antenne de BONGANDINGA
|
5
|
HAUT- UELE
|
- Antenne de DUNGU ;
- Antenne de WAMBA ;
- Antenne de FARADJE ;
- Antenne de RUNGU ;
- Antenne WATSA ;
- Antenne de NIANGARA.
|
18
|
NORD-KIVU
|
- Antenne de BENI
TERRITOIRE ;
- Antenne de BENI VILLE ;
- Antenne de BUTEMBO ;
- Antenne de WALIKALE ;
- Antenne de RUTSHURU ;
- Antenne de MASISI ;
- Antenne de NGIRAGONGO ;
- Antenne de LUBERO
|
6
|
ITURI
|
- Antenne d'ARU ;
- Antenne de DJUGU ;
- Antenne d'IRUMU ;
- Antenne de MAHAGI ;
- Antenne de MAMBASA.
|
19
|
NORD UBANGI
|
- Antenne de BUSINGA ;
- Antenne de MOBAYI- MBONGO ;
- Antenne de BOSOBOLO ;
- Antenne de YAKOMA
|
7
|
KASAÏ
|
- Antenne de MUEKA ;
- Antenne de LUEBO ;
- Antenne d'ILEBO ;
- Antenne de DEKESE ;
- Antenne de KAMONIA.
|
20
|
SANKURU
|
- Antenne de LODJA ;
- Antenne de LUBEFU ;
- Antenne de LOMELA ;
- Antenne de KATAKO- KOMBE ;
- Antenne de KOLE
|
8
|
KASAÏ- CENTRAL
|
- Antenne de LUIZA ;
- Antenne de DIBAYA ;
- Antenne de KAZUMBA ;
- Antenne de DIMBELENGE ;
- Antenne de DEMBA.
|
21
|
SUD-KIVU
|
- Antenne de FIZI ;
- Antenne d'IDWI ;
- Antenne de KABARE ;
- Antenne de KALEHE ;
- Antenne de MWENGA ;
- Antenne de SHABUNDA ;
- Antenne de d'UVIRA ;
- Antenne de WALUNGU
|
9
|
KASAÏ- ORIENTAL
|
- Antenne de TSHILENGE ;
- Antenne de KATANDA ;
- Antenne de KABEYA- KAMUANGA ;
- Antenne de LUPATAPATA ;
- Antenne de MIABI.
|
22
|
SUD UBANGI
|
- Antenne de ZONGO ;
- Antenne de BUDJALA ;
- Antenne de LIBENGE ;
- Antenne de KUNGU
|
|
|
- Antenne de BOMA ;
|
|
|
- Antenne de MANONO ;
|
41
10
|
KONGO CENTRAL
|
- Antenne MOANDA ;
- Antenne de BANZA-
NGUNGU ;
- Antenne de KASANGULU.
- Antenne de TSHELA ;
- Antenne de KIMVULA ;
- Antenne LUKULA ;
- Antenne de MADIMBA ;
- Antenne de SEKE-BANZA ;
- Antenne de LUOZI ;
- Antenne de SONGOLOLO
|
23
|
TANGANIKA
|
- Antenne de
NKONGOLO ;
- Antenne de MOBA ;
- Antenne de KABALO ;
- Antenne de NYUNZU
|
11
|
KWANGO
|
- Antenne de KASONGO-
LUNDA ;
- Antenne de KAHEMBA ;
- Antenne FISHI ;
- Antenne de POPOKABAKA
|
24
|
TSHOPO
|
- Antenne d'UBUNDU.
- Antenne de BANALIA.
- Antenne d'OPALA.
- Antenne d'ISANGI.
- Antenne de BASOKO.
- Antenne de BAFWASENDE.
- Antenne de YAHUNA
|
12
|
KWILU
|
- Antenne d'IDIOFA ;
- Antenne de MASI-
MANIMBA ;
- Antenne de BOGOTA ;
- Antenne de GUNGU ;
- Antenne de BULUNGU
|
25
|
TSHUAPA
|
- Antenne de BEFALE ; - Antenne de BOFUNGU ; - Antenne d'IKELA ;
- Antenne de MONKOTO ; - Antenne de DJOLU.
|
13
|
LOMAMI
|
- Antenne de LUBAO ;
- Antenne de MUENA DITU ;
- Antenne de NGANDAZIKA
- Antenne de LUILU ;
- Antenne de KAMIJI
|
26
|
KINSHASA
|
- Antenne de BUMBU ;
- Antenne de Gombe ;
- Antenne de KALAMU ;
- Antenne de KIMABASEKE ;
- Antenne de LIMETE ;
- Antenne de LINGWALA ;
- Antenne de MATETE ;
- Antenne de MONT-
NGAFULA.
- Antenne de MALUKU ;
- Antenne de NGALIEMA ;
- Antenne de N'DILI ;
- Antenne de N'SELE ;
- Antenne de SELEMBAO
|
3.3.2. Les structures administratives
opérationnelles ou temporaires de la CENI
Les structures administratives opérationnelles de la CENI
sont entre autre : le Centre d'inscription, le Bureau de réception et de
traitement des candidatures, le bureau de vote et de dépouillement, le
centre de vote et le centre local de compilation des résultats. Ces
structures sont dites opérationnelles parce qu'elles sont
créées par la CENI selon sa planification, que pendant les
opérations électorales bien déterminées et
dès l'opération
42
électorale pour laquelle la structure a été
créée prend fin, la structure aussi disparaît de plein
droit.
I. Le centre d'inscription (CI)
Le Centre d'inscription s'appréhende comme « une
structure opérationnelle chargée de recevoir les candidats
électeurs en vue de leur identification et enrôlement. Et il
délivre la carte d'électeur » (51).
Conformément aux dispositions des articles 21, 22, 23
de la loi N° 04/028 du 24 décembre 2004 telle que modifiée
et complétée par la loi N° 16/007 du 29 juin 2016, les
centres d'inscriptions sont des structures dont le nombre et le ressort sont
fixés par la CENT en fonction de la population estimée
électeurs et de l'étendue du territoire à couvrir. Elles
sont installées dans les écoles ainsi que dans les autres lieux
publics ou privés de la population et à l'extérieur du
pays dans les Ambassades et Consulats généraux de la RDC,
après réquisition ou mis à la disposition gratuite
à la CENT, à l'intérieur du pays. Ces Centres ne peuvent
pas être installés dans les lieux de cultes, les quartiers
généraux des partis politiques, des syndicats et des
organisations non gouvernementales, les débits des boissons, les postes
de police, les camps militaires et les académies et écoles
militaires.
Conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi
N° 04/028 du 24 décembre 2004 portant· identification et
enrôlement des électeurs telle que modifiée et
complété par la loi N° 16/007 du 29 juin 2016, le Centre
d'Inscription comprend le personnel ci-après:
1. Président, Responsable du Centre d'Tnscription ;
2. Un préposé à l'identification
3. Un préposé à l'enrôlement ou
opérateur de saisie;
4. Un préposé polyvalent.
Ces membres sont nommés par la Commission Electorale
Nationale Indépendante. Et avant d'entrer en fonction ils prêtent,
par écrit ou solennellement, devant le président du Tribunal de
Grande Instance du ressort ou son délégué, le serment
suivant: «Je jure detravailler loyalement et entoute
honnêteté et de garder le secret des opérations
d'identification et d'enrôlement».
II. Le Bureau de Réception et de Traitement
des Candidatures (BRTC)
Conformément aux dispositions des articles 8, 9 et 10
de la décision n°001 bis/CENT/BUR/18 du 19 février 2018
portant mesures d'application de la loi n°06/006 du 09 mars 2006 relative
à l'organisation des élections présidentielle,
législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, telle que
modifiée et complétée à ce jour, le BRTC est une
(51 ) Article 21 de la loi N° 04/028 du 24 décembre
2004 portant identification et enrôlement des électeurs en
République Démocratique du Congo telle que modifiée et
complétée par la loi N° 16/007 du 29 juin 2016 J.O, RDC,
Numéro spécial -22 juillet 2016.
43
structure opérationnelle de la CENT chargée de
la réception, du traitement et de l'enregistrement des candidatures.
A cet effet, le BRTC:
- Tl reçoit des dossiers de candidatures et en
vérifie la conformité avec la loi ;
- Tl identifie et enrôle les candidats non
enrôlés ;
- Tl enregistre les candidatures jugées conformes ;
- Tl reçoit et traite les réclamations en rapport
avec les candidatures reçues ;
- Tl transmet, par le biais du SEP, les dossiers physiques des
candidatures au SEN.
Le BRTC est situé au niveau du SEN, des SEP et des
Antennes, selon les cas. Tl exerce ses attributions sous la coordination du
SEN. Tl tient informer de ses activités au SEP qui en assure le suivi.
Le BRTC comprend le personnel ci-après :
- Un président ;
- Un juriste vérificateur ;
- Un informaticien ;
- Un assistant réceptionniste ;
- Un opérateur de saisie.
Le président assure la coordination de l'ensemble des
travaux. Tl est, selon le cas, le SEP, le Chef d'Antenne ou toute autre
personne dûment désignée par le Bureau de la CENT.
Les autres postes sont pourvus par le Bureau de la CENT, en
tenant compte de la représentativité des hommes-femmes. Le nombre
de membres à ce poste varie selon l'ampleur de la tâche à
exécuter.
III. Le Bureau de Vote et de Dépouillement
(BVD)
Le BVD est définit aux termes des articles 16 et 17 de
la Décision n°001 bis/CENT/BUR/18 du 19 février 2018 portant
mesures d'application de la loi électorale comme étant une
structure opérationnelle chargée de la gestion des
opérations de vote et de dépouillement.
Tl est composé conformément aux dispositions des
articles 49, 49 bis, 50 et 51 de la loi électorale, de cinq membres
ayant tous la qualité d'électeur, choisis sur la liste des
électeurs enrôlés dans ce bureau ou, à
défaut, dans la circonscription électorale concernée.
Ci-dessous la composition du BVD :
1. un président ;
2. un premier assesseur ;
3. un deuxième assesseur ;
4. un secrétaire ;
5. un assesseur suppléant.
44
Ces membres sont nommés et le cas
échéant, relevés de leurs fonctions par la CENT Et
prêtent serment en français ou dans une de 4 langues nationales
avant d'entrer en fonction devant le président de la CENT ou son
délégué
Le BVD est installé dans le bâtiment public ou
privé, qui est connu de la population et mis à la disposition de
la CENT. La loi électorale congolaise en son article 48 interdit
l'installation du BVD établi dans les lieux ci-après :
1. Les lieux de culte ;
2. Les quartiers généraux des partis politiques,
des syndicats et des ONG ;
3. Les débits de boissons ;
4. Les postes de police ;
5. Les camps militaires ;
6. Les académies et écoles militaires.
IV. Le Centre de Vote (CV)
La Décision n°001 bis/CENT/BUR/18 du 19
février 2018 portant mesures d'application de la loi électorale
dans ses articles 13, 14 et 15 définie le Centre de vote (CV), comme
étant une structure opérationnelle chargée de la
coordination de proximité du déroulement des opérations de
vote et du dépouillement, et regroupe un ou plusieurs Bureau de Vote et
de Dépouillement(BVD). Par ailleurs, aucun CV ne peut dépasser 6
BVD.
Le CV, dont la localisation est déterminée par
la CENT, s'installe dans les établissements publics ou privés non
interdits par la loi ; il est dirigé par un Chef de Centre
désigné par le Bureau de la CENT.
Le Chef de Centre de Vote (CCV) est chargé notamment de
:
y' Réceptionner le matériel et documents
électoraux et en assurer le déploiement ;
y' Former les MBVD de son centre ;
y' Mettre à la disposition des MBVD le matériel et
documents électoraux nécessaires
pour l'organisation de scrutin ;
y' Prendre toutes les dispositions sécuritaires
nécessaires au bon déroulement des
opérations de vote et de dépouillement ;
y' Superviser les opérations électorales au niveau
de vote et de dépouillement de son
ressort ;
y' S'assurer, à la fin du dépouillement et devant
les témoins et observateurs présents, de
la bonne constitution des plis des résultats ;
y' Centraliser et acheminer les plis provenant des BVD vers le
CLCR.
V. Le Centre Local de Compilation des
Résultats (CLCR)
Le CLCR est appréhendé par les articles 11 et 12
de la Décision n°001 bis/CENT/BUR/18 du 19 février 2018
portant mesures d'application de la loi électorale, comme étant
est une structure opérationnelle chargée de la centralisation, de
la compilation et de la
45
transmission des résultats aux structures
hiérarchiques de la CENT et fonctionne sous la supervision directe du
SEP ou du Chef d'Antenne, selon le cas.
Dans la composition et structure, conforment aux dispositions
de l'article 12 de la Décision n°001 bis/CENT/BUR/18 du 19
février 2018 portant mesures d'application de la loi électorale,
le CLCR de la CENT comprend : le bureau et un personnel technique
désigné par le bureau de la CENT dont le nombre varie selon
l'ampleur des tâches à exécuter. Mais,
généralement ce personnel est en poste de réception de
colis, de centralisation, de dépouillement, de compilation, de
collationnement, d'apurement et d'archivage.
· Le bureau comprend : un président, un
secrétaire, un rapporteur et un rapporteur-adjoint.
· Le poste de réception : celui-ci est
composé d'une équipe de personnes chargée de
réceptionner tous les différents colis provenant des
différents centres de vote.
· La centralisation : il s'agit d'un service qui
s'occupe de l'enregistrement des colis et de l'attribution des numéros
séquentiels des colis (selon le scrutin) et à la fin on les
transmet au service de collationnement. Tl faut souligner que tous les colis
sont ouverts ici afin de vérifier si les plis sont bien remplis et
complets mais, les plis eux-mêmes ne sont pas ouverts dans ce service.
Sur ce, on trouve les personnes suivantes :
- Chargé de réception ;
- Chargé de trie ;
- Chargé d'enregistrement ;
- Chargé de numérisation (superviseur).
· Le collationnement : dans ce service on trouve les
personnes ci-après :
- Chargé de classement ;
- Chargé de transmission ;
- Secrétaire de collationnement.
· Le dépouillement : Tci on trouve :
- Le Secrétaire de dépouillement ;
- Chargé de réception (poste d'apurement) ;
- Chargé de ventilation ;
- Chargé de pointage ;
- Chargé de transmission ;
- Equipe de délibération ;
· Archivage : composé d'une équipe suivante :
- Chargé de constitution des plis ;
- Chargé de transmission (poste archivage).
46
3.4. Organigramme de la CENI et les configurations du
secrétariat exécutif provincial et des antennes 3.4.1.
L'organigramme de la CENI
|
SEP 1
|
SEP 2
|
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|
SEP 3
|
SEP
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SEP
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|
SEP
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|
SEP
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|
SEP.
|
|
SEP
|
|
SEP
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SEP
26
|
|
.....
|
|
........
|
|
|
|
........
|
|
|
|
Antenne 1.
|
Antenne 2
|
Antenne 3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Antenne
154
|
Antenne
|
Antenne
|
Antenne
|
Antenne
|
Antenne
|
Antenne
|
Antenne
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
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|
|
|
Direction Finance
et Trésorerie
UNITES TECHNIQUES :
-Unité de planification
- Unité de cartographie
- Unité Informatique de
reprographie
- Maison des Elections
- Unité de construction
- Unité de Coopération (Comité de
partenariat,
Comité Technique, Mixte, Réseau
des
Commissions Electorales ou du savoir
Electoral)
QUESTEUR
Direction Administra tive
Service finance SEN.
QUESTEUR ADJOINT
Direction Chaîne Logistique
Légende:
Chaîne de commandement:
Supervision :
SEP: Secrétariat Exécutif Provincial
ASSEMBLEE PLENIERE
Direction patrimoine et infrastructure
Centre
Télécommunication
PRESIDENT
Secrétariat Exécutif National
SEN.&SENA
Direction Etat des Lieux
VICE - PRESIDENT
Direction Cadre
Légal Réglementaire
Cellule Technique
V.
Accréditation des Témoins et des
Observateurs
Cellule Technique Déroulement des Scrutins et
Collecte des Résultats
.
Centre National de Traitement
BUREAU
Dirct. Sensibiisatio n et
Equipe de Monotoring Opérationnel
RAPORTEUR
Cellule Technique
Accréditation des Journalistes
Cellule Technique Inscription des Electeurs.
Direction des Opérations Electorales
Cellule Technique Inscription des Candidats
CADRE DE CONCERTATION
- Société civile et confessions
religieuses
- Partis politiques
- Interinstitutionnelle et chefs coutumiers
- Jeunes et personnes vivants avec
handicap
- Justice électorale
- Sécurité électorale
- Elections et droits de l'homme
- Medias et élections
Direct. Communicat ion et Info. Publique
COMMISSION AD HOC
RAPPORTEUR ADJOINT
Dir.
Recrutement et Formation
Cellule Technique Contentieux Electoral
Dir. Documenta tion et Archives
Source : Direction de documentation et des archives
de la CENI
47
3.4.2. Configuration du Secrétariat
Exécutif Provincial
Secrétaire Exécutif Provincial (1)
Equipe d'appui :
- Chauffeur mécanicien (1)
- Chargé d'entretien (1)
Unité logistique (1) Unité formation (1)
III. Configuration des antennes
Unité sensibilisation (1)
Télécommunication et informatique (1)
Secrétaire comptable
Logistique
(1)
Chef d'antenne
Formation et sensibilisation (1)
Antenne en milieu rural
Télécommunication et informatique
(1)
Equipe d'appui :
- Chauffeur mécanicien (1) -
Chargé d'entretien (1)
Secrétaire Comptable (1)
Logistique, Télécommunication et
informatique (1)
Chef d'antenne (1)
Antenne en milieu urbain
Secrétaire Comptable (1)
Equipe d'appui :
- Chauffeur mécanicien (1) -
Chargé d'entretien (1)
Source : Direction de documentation et des archives de la
CENI
41
§4. LES DIFFERENTES CATEGORIES DU PERSONNEL DE LA
COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE DE LA RDC
Dans ses moyens humains, la CENT est constituée des
personnels hétérogènes. On trouve en son sein un personnel
de différentes natures, l'un est un personnel politique et l'autre est
un personnel spécialisé et d'appui technique d'une part, et l'un
est un personnel administratif et technique et l'autre est un personnel
opérationnel ou temporaire de l'autre part. Toutes ces
différentes catégories du personnel n'ont pas le même
statut juridique au sein de la CENT. Et pour cela, ils méritent
d'être présentés brièvement catégorie par
catégorie afin de ne pas prêter confusion avec le personnel
administratif et technique qui fait objet d'étude dans ce travail.
4.1. Personnel n'ayant pas la qualité des agents
et des cadres administratifs et techniques au sein de la CENI
Dans cette catégorie, nous trouvons le personnel suivant
4.1.1. Personnel politique
Est personnel politique de la CENT, toute personne qui fait
partie des treize membres qui composent la CENT. Et ces membres relèvent
de cette catégorie en raison de mode de leur désignation et
remplacement et l'ampleur de leurs décisions dans la mise en oeuvre des
opérations électorales au sein de la CENT et dans l'Etat
congolais.
Ces membres sont :
- Les six membres du bureau et faisant partie de
l'assemblée plénière: le président, le
vice-président, le rapporteur, le rapporteur-adjoint, le questeur et le
questeur-adjoint ;
- Et les sept autres membres qui sont uniquement membres de
l'assemblée plénière, appelés communément
« Honorables ».
Le président, le vice-président, le rapporteur,
le rapporteur-adjoint, le questeur et le questeur-adjoint et le membre de
l'Assemblée plénière au sein de la CENT ne constituent pas
des postes qui sont créés et supprimés par la CENT. Tls
constituent au sens juridique du terme des organes au sein de la CENT. La
suppression d'une ou de deux ou de toutes de ces derniers exige la
révision de la loi organique portant organisation et fonctionnement de
la CENT par le parlement Congolais.
42
I. La désignation et le statut des membres de la CENI
A. La désignation des membres
Les treize membres (52) sont désignés
par les forces politiques de l'assemblée nationale (groupes
parlementaires) à raison de six délégués dont deux
femmes par la majorité et de quatre dont deux femmes par l'opposition
politique. La société civile y représentée par
trois délégués qui proviennent respectivement de :
1. Confessions religieuses ;
2. Organisations féminines de défense des droits
de la femme ;
3. Organisation d'éducation civique et
électorale.
En effet, il importe de souligner que le président de
la CENI est issu de la société civile en vertu de l'article 24
bis de la loi organique. Toutefois, cette même loi ne précise pas
explicitement quelle composante de la société civile qui doit
désigner le Président de la CENI. Mais sur le plan pratique,
comme depuis les accords de SUN CITY, il a été convenu que le
président de la CEI à l'époque transitoire, puissent
être désigné par les confessions religieuses. A cet effet,
nous présumons que toutes les parties prenantes ont consenti tacitement
cette logique. Et ces confessions sont au nombre de huit reconnues
officiellement en RDC et sont réunies en plate-forme confessions
religieuses et leur influence sur la scène politique suit l'ordre
énuméré ci-dessous :
- L'Eglise catholique ;
- L'Eglise du christ au Congo « ECC » ;
- La communauté musulmane au Congo « COMUCO »
;
- L'Eglise de réveil ;
- Les Eglises indépendantistes ;
- L'Eglise de Jésus Christ sur la terre par son
envoyé spécial Simon Kimbangu (EJCTSK) ;
- L'Eglises Orthodoxe et ;
- L'Armée du salut.
Ces confessions religieuses aujourd'hui sont membres d'une
commission appelée « La Commission
d'Intégrité et de Médiation Electorale (La CIME) »,
un cadre de dialogue pour les techniciens de l'église,
créé en 2014 avec pour mission d'accompagner la CENI. Soulignons
que l'Eglise Catholique à travers la Conférence Episcopale
Nationale du Congo s'était retirée depuis 2014 pour des raisons
qui lui sont propres. Et l'ECC aussi, s'est retirée le 17 mai 2019 la
reprochant d'outrepasser les compétences prenant les décisions en
lieu et place de la plate-forme « confessions religieuses ».
(52) Article 10 de la loi organique
N° 10/013 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la
commission électorale nationale indépendante telle que
modifiée et complétée par la loi organique N° 13/012
du 19 avril 2013, J.O. RDC, Numéro spécial-7 juin
2018.
43
Dans la désignation du président de la CENI, la
charte des confessions exige toujours le consensus à défaut, on
procède au vote. Toutefois, depuis 2006, 2011 et 2013, il n'y a jamais
eu consensus. Tout passe toujours par le vote et conduit toujours aux
contestations du candidat par certaines de ces mêmes confessions
religieuses. Et on espère que lors de prochain processus de
désignation des membres de la CENI pour élections de 2023, les
pères des églises dans leur quota, dépasseront leurs
intérêts personnels pour désigner un candidat par
consensus.
Cela étant, en ce qui concerne la désignation
des autres membres, l'alinéa 3 de l'article 10 de la loi organique
portant organisation et fonctionnement de la CENI exige que cette
désignation puisse tenir compte de la représentativité
nationale. Or le nombre de membres qui est fixé à douze hormis le
président, était arrêté en tenant compte de nombre
de dix provinces plus la ville-province de Kinshasa que comptait le pays dans
le temps. Et maintenant qu'avec le découpage matérialisé
en 2016, le nombre est passé à 25 provinces plus la
ville-province de Kinshasa pour le pays.
1. Le processus de désignation et remplacement des
membres
La désignation et remplacement des membres suivent le
même processus. Les groupes parlementaires d'une part, et la
société civile concernée de l'autre part, convoquent
respectivement des assemblées et/ou des réunions à l'issue
desquelles les PV de désignation ou de remplacement sont conclus et
transmis à l'Assemblée Nationale (le bureau de
l'Assemblée) pour l'entérinement des PV à travers une
résolution de la plénière de l'Assemblée.
Dès lors que l'Assemblée Nationale finit l'entérinement
des PV, sa résolution est transmise au Président de la
République pour que ce dernier prenne une ordonnance portant investiture
des membres. Ce n'est qu'après la promulgation de l'ordonnance
présidentielle que les membres devront enfin prêter serment devant
la Cour Constitutionnelle.
Et avant d'entrer en fonction et à l'expiration de leur
fonction dit l'article 21 de la loi organique, les membres sont tenus de
déclarer devant la Cour Constitutionnelle endéans 30 jours leur
patrimoine familial afin que cette dernière puisse les communiquer
à l'administration fiscale. A défaut cette déclaration, le
membre concerné est réputé démissionnaire.
44
2. Le schéma de processus de désignation et de
remplacement des membres
Désignation
- Assemblées 3. /réunions des 4 confessions
religieuses et de
5.
la société civile; - Réunions des
6
groupes
7.
parlementaires ; ? Acte :
procès -
verbaux La plénière de l'Assemblée
Nationale:
|
? Acte : Résolution portant entérinement de
désignation ou remplacement des membres
|
La Cour
constitutionnelle :
- Prestation de serments des membres
- Déclaration des biens ? Acte:
Arrêt prenant acte de prestation de serment ou de
déclaration des biens
|
Le Président de la République :
? Acte : Ordonnance d'investiture des membres
|
|
Remplacement
Source: Nous - mêmes
Relevons qu'il s'observe toujours une imprécision ou un
flou sur les articles 10, 23 septies et 24 bis de la loi organique de la CENT
quant aux modalités de la désignation des membres de la CENT aux
postes du bureau de la CENT et qui subordonne ces derniers à la merci
des forces politiques et de la société civile alors
qu'étant un organe de gestion de la CENT qui se veut indépendant
et impartiale. C'est pourquoi, la bonne option serait de modifier l'article 23
septies en ces termes : « L'Assemblée plénière se
réunit en séance inaugurale et de l'élection des membres
du bureau de la CENT par ses pairs, endéans quinze jours qui suivent
l'investiture de tous les membres de la CENT par une ordonnance du
Président de la République.
La séance d'ouverture et de l'élection est
convoquée et présidée par le Secrétaire
exécutif national.
Le dépôt des candidatures et l'élection du
membre à chaque poste du bureau se font conformément aux
dispositions de l'article 10 et 24 de la présente loi.
Les dispositions de l'alinéa 1, 2 et 3 du
présent article s'appliquent mutatis mutandis en cas de
démission, décès de membre au poste du bureau de la
CENT».
I. Le statut et qualité juridique des membres de la
CENI
Sans vouloir entrer en profondeur car ces membres qui
constituent une catégorie de personnel à part entière et
qui ne fait pas l'objet d'étude dans ce travail, on notera en passant
que d'une part, le statut des membres de la CENT de la RDC notamment les
conditions pour être membre, le mandat et ses incompatibilités,
l'entrée en fonctions et l'expiration de ces fonctions,
l'indépendance des membres, les droits, les avantages, les obligations,
la déontologie et le régime disciplinaire de membres sont
respectivement régis par les dispositions de la loi organique N°
10/013 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la CENT
telle que
45
modifiée et complétée par la loi
organique N° 13/012 du 19 avril 2013, du règlement intérieur
de la CENI du 15 octobre 2013, la décision N°008/CENI/AP/17 du 27
février 2017 portant règlement administratif et financier de la
CENI et du code de bonne conduite des membres de la commission
électorale nationale indépendante du 25 juin 2014, et de l'autre
part, aucun texte ne leur donne pas une qualité juridique, mais nous les
appréhendons tous comme « les mandataires populaires ou
électoraux » c'est-à-dire les individus dont
procuration s'exerce les fonctions ou activités du pouvoir du peuple et
par le peuple par opposition des aux activités du pouvoir des
gouvernants. Un mandat qui est conforme aux goûts et sentiments du peuple
ou encore à la volonté générale par opposition
à la volonté particulier s'il faut par paraphraser les mots de
Jean-Jacques Rousseau.
4.1.2. Personnel spécialisé et d'appui
technique
Au milieu du personnel politique et du personnel administratif
et technique, il existe une catégorie « d'agents qui travaillent
dans le cabinet unique de la CENI. Ces agents sont régis par le
règlement administratif et financier de la CENI » (53)
et leurs tâches sont déterminées par la décision de
l'assemblée plénière et que chaque personnel est
rattaché auprès des membres du Bureau et de l'Assemblée
Plénière en fonction des matières qui leur sont
attribuées par la loi organique et le règlement intérieur.
En effet, de par leur nature, ils ne relèvent ni de la catégorie
de personnel politique ni moins des agents et cadres administratifs et
techniques de la CENI et leurs fonctions prennent fin avec le terme du mandat
membres dont ils sont rattachés. Ces agents sont (54) :
- Un directeur de cabinet ;
- Des directeurs de cabinets adjoints
- Et un personnel spécialisé suivant :
Pour le Président :
· Conseillers principaux ;
· Conseillers ;
· Assistants techniques ;
· Chargés de missions ;
· Secrétaires particuliers ;
· Chargés d'études ;
· Analystes ;
· Assistants administratifs ;
· Intendant général ;
· Chargé de sécurité.
Pour les membres du bureau :
· Conseillers principaux ;
(53) Article 58 du règlement intérieur de la
CENI.
(54) Article 7 du règlement administratif et
financier.
46
· Conseillers, dont le nombre est en rapport avec leurs
attributions respectives ;
· Assistants techniques, dont le nombre est en rapport avec
leurs attributions respectives ;
· Secrétaires particuliers.
Pour les membres de l'Assemblée Plénière
non membre du bureau :
· Conseiller ;
· Assistant technique ;
· Secrétaire particulier.
En outre, le cabinet comprend un personnel d'appui technique
ci-après :
Pour le Président :
· Secrétaire du président ;
· Secrétaire du cabinet ;
· Secrétaire du cabinet adjoint ;
· Assistant du directeur de cabinet ;
· Assistant des directeurs de cabinet adjoints ;
· Chef du protocole ;
· Chef du protocole adjoint ;
· Attaché de presse ;
· Agents de presse ;
· Opérateurs de saisie ;
· Agents du service courrier ;
· Informaticien ;
· Point focal du protocole aéroport ;
· Hôtesses ;
· Chauffeurs.
Pour les Membres du Bureau :
· Assistants ;
· Cassiers (questure) ;
· Opérateurs de saisie ;
· Agents du protocole ;
· Hôtesses ;
· Chauffeurs.
Pour les membres de l'Assemblée Plénière
non membres du Bureau :
· Opérateurs de saisie ;
· Chargé de protocole ;
· Hôtesses ;
· Chauffeurs.
(55) Rapport annuel de la commission Electorale
Nationale Indépendante de la République de Démocratique du
Congo, Juin 2016-mai 2017, p. 41.
47
Pour tout dire, ces agents sont en réalité,
nombreux au sein de la CENI. Et d'après nos investigations, ils
bénéficient beaucoup des avantages et des occasions de missions
de service plus que les agents administratifs et techniques car souvent, ce
sont les personnes très proches et ayant en grande partie des
affinités avec de membres. Aussi, faudra-t-il noter qu'il existe autre
catégorie des personnes qui n'est explicitement consacré dans le
règlement administratif et financier, mais qui travaille avec les
membres et dont théoriquement leurs rémunérations sont
à charge de membres. Ces personnes sont communément
appelées « les collaborateurs des membres » dont leur
assistance s'appréhende sous forme des services personnels. En cas de
mission ou déploiement des agents de la CENI pendant les
opérations, ils sont sélectionnés en premier au
détriment de personnel administratif et technique. Or, les agents du
cabinet unique et les collaborateurs de membres, sont tous partant à la
fin du mandat de membres. Ce qui n'est pas le cas avec les agents
administratifs et techniques qui sont permanents. D'où, la fragilisation
de l'administration de la CENT.
4.1.3. Personnel opérationnel ou temporaire
Rentrent dans cette catégorie, tous les agents
opérationnels que la CENI recrute pendant une période
opérationnelle électorale ou référendaire
donnée pour exercer une fonction quelconque définie et dès
que l'opération se termine, le lien contractuel avec la CENT prend aussi
fin. La nature, l'objet des services et les salaires sont
déterminés dans les contrats qu'ils signent avec la CENI. Sur
cette catégorie de personnel bien qu'elle ne nous concerne pas dans le
cadre de travail, il faut tout même dire qu'à voir vrai le
système de gestion de personnel par la CENI, ces agents peuvent
être qualifiés juridiquement en passant comme de travailleurs
électoraux relevant non pas du droit travail général mais
droit spécifique à savoir le « droit opérationnel
électoral ». Cela par le fait que la nature de leur contrat
est tout à fait particulier notament en ce qui concerne leurs droits et
obligations, la durée du contrat, les effets du contrat de sa signature
jusqu'à l'épuisement des taches ou à la clôture
définitive de l'opération électorale où il n'y a
même pas une « notification de fin de contrat ».
Ainsi donc, parmi les opérations que la CENT recourt
à l'engagement de ce personnel, on peut citer à titre illustratif
(55):
? L'opération d'identification et d'enrôlement
des électeurs. A cette opération, la CENT recrute d'une part, les
membres de centres d'inscription (les MCT) où on trouve les
présidents de centre d'inscription (PCT), les préposés
à l'identification (PT), les préposés polyvalents (PP),
les opérateurs de saisie (OPS) et d'autre part, les formateurs
intervenant dans la cascade de formation notamment : les experts formateurs
(EF), les formateurs électoraux nationaux (FEN), les formateurs
électoraux
48
provinciaux (FEP), les formateurs électoraux
territoriaux (FET), les gestionnaires informatiques (GI) et les points focaux
juristes (PFJ).
? L'opération de réception et traitement des
candidatures. La CENT recrute à cet effet les personnes qui doivent
travailler dans les bureaux de réception et traitement des candidatures
(BRTC) ;
? L'opération de vote et de dépouillement. Ici
la CENI recrute les Chefs de centres de vote (les CCV), membres de bureaux de
vote et dépouillement (les MBVD) ;
? L'opération de compilation des résultats. Dans
cette opération la CENI a besoin des membres de centres locaux de
compilation des résultats (les MCLCR).
Soulignons que pour les élections de 2018, «
l'effectif de ces agents opérationnels s'estimait 700.000 toutes les
catégories d'opérations confondues. Sur ce, il y a lieu d'y
ajouter un effectif évalué à 1.175 élements de la
Police Nationale Congolaise commis à la sécurisation
électorale donc, des installations du siège de la CENI, ses
bureaux, entrepôts et son personnel » (56).
Relevons en somme toute que lors de ces opérations,
beaucoup des agents administratifs et techniques, les agents de cabinet unique
et les collaborateurs des membres de la CENI, sont aussi en grande partie
déployés également comme des agents opérationnels
ou temporaires.
4.2. Personnel ayant la qualité des agents et
des cadres administratifs et
techniques au sein de la CENI
4.2.1. Personnel permannent de la CENI
Rentrent dans cette catégorie, les agents et cadres
administratifs et tecchniques suivants ( 57 ): Le secrétaire
exécutif national, le secrétaire exécutif national
adjoint, les directeurs, les directeurs adjoints, le secrétaire
exécutif provincial, le secrétaire exécutif provincial
adjoint, , les chefs d'antennes, les cadres administratifs et techniques
centraux, les assistants techniques centraux, les cadres des
secrétariats provinciaux, les assistants de directions, services ou
unités spécialisées de SEN, les agents administratifs et
techniques/techniciens d'appui, les agents des antennes, les
mécaniciens, les électriciens, les hôtesses, les plombiers,
les chauffeurs, les agents d'entretien et nettoyage et les huissiers. Leurs
conditions de services c'est-à-dire leur statut juridique sont
régies ou est régi par le règlement administratif et
financier de la CENI.
Les effectifs ce personnel de la CENI selon « les
données de la CENI sont dénombrés à 1.483 agents et
cadres dont 483 au niveau du siège national et 950 pour toutes ses
structures installées sur le territoire national. Ce personnel pour
la
(56) Données reçues des directions des
opérations et de formation de la CENI.
(57) Article 80 du règlement administratif et financier
de la CENI.
49
CENI, a été recruté majoritairement dans
le cycle électoral de 2005-2006 » (58). Mais, la
réalité est que pour les autres cycles qui se sont suivis et ce,
avec la restructuration de la CENI due au passage de la RDC de 11 provinces
à 25 plus la ville de Kinshasa, il y a des nouveaux recrutements et des
changements de situations de ce personnel
Toutefois, ce qu'il faut noter en passant est que la
différenciation entre les agents administratifs et techniques de la CENI
et les agents spécialisés et d'appui technique travaillant dans
le cabinet unique de la CENI et les agents opérationnels ou temporaires
de la CENI n'est pas parfois facile à déceler lorsqu'une personne
dit que je suis agent ou cadre de la CENI ou agent ou cadre électoral
tout court car dans beaucoup de cas, il y a mêmes les appellations qui
figurent de part et d'autre. Et d'ailleurs, la majorité d'agents de la
CENI que nous avions interviewé, même ceux qui sont
considérés comme des cadres ont eu du mal à s'en sortir
car ils disent qu'il y a un règlement administratif et financier qui les
régisse mais ils n'ont jamais eu ou lu ça et qu'en
réalité n'est même pas effectivement applicable par les
dirigeants de la CENI.
(58) Informations reccueillies dans la direction
administrative de la CENI.
50
CHAPITRE
II. LA PLACE DE LA CENI EN TANT QU'INSTITUTION
D'APPUI A LA DEMOCRATIE DANS LA STRUCTURE ADMINISTRATIVE DE LA RDC
SECTION I. BREF APPERCU DU CONTEXTE ACTUEL DE LA
STRUCTURATION ADMINISTRATIVE DE L'ETAT CONGOLAIS
§1. LA STRUCTURE TERRITORIALE OU L'ORGANISATION
TERRITORIALE DE LA RDC
La structure est entendue comme « La disposition des
parties qui forment un tout. La notion est aussi très proche de celle
d'organisation, en tant que cette dernière désigne un ensemble
formé des parties différentes qui coopèrent. Les trois
termes structure, formes, organisation apparaissent souvent comme synonymes ou
équivalents » (59).
En effet, Charles Eisenmann (60) décrit que
la structure territoriale ou spatiale d'une administration correspond à
la solution de problèmes qu'on a accoutumé d'appeler «
l'aménagement territorial de l'administration » ou
«l'organisation administrative locale ». L'un des problèmes
concerne la détermination du fond, de l'objet de l'action des organes ou
agents administratifs. Et par organes administratifs, il faut entendre
à cet ensemble d'organes étatiques qui sont reliés
à l'organe gouvernement soit par une relation de
subordination-supériorité hiérarchiques (inférieur
à supérieur), soit par relation de contrôle
(contrôlé à contrôleur). Un second problème,
ou groupe de problèmes, concerne, lui, la détermination du lieu
de l'action de ces organes ou corps, c'est-à-dire du lieu de l'exercice
de leurs fonctions, de leurs compétences, de leurs facultés
d'actions. Ce qui renvoie de savoir où les organes administratifs
peuvent et doivent faire, c'est-à-dire agir. C'est ici le lieu de
souligner quand on parle des organes qui peuvent accomplir les actes de leurs
fonctions en importe quel lieu, il ne faut pas songer seulement au chef de
l'Etat, au premier ministre ou aux ministres.
En effet, au regard des articles 2, 3 et 196 alinéa 2
de la constitution de la RDC du 18 février 2006 telle que
modifiée à ce jour, la structure juridique actuelle du pays est
constituée brièvement de manière suivante (61)
:
? Un Pouvoir central au niveau de Kinshasa, la capitale du Pays
;
? La Ville de Kinshasa avec un statut de province qui est
divisée en 24 communes et ces dernières subdivisées
à leur tour en quartiers et groupements incorporés (21
groupements incorporés);
(59) Charles EISENMANN, Anthropologie du Droit, Cours de
droit administratif, Tome I, LGDJ Lextenson éditions, Paris, 1982,
p 189.
(60) Charles EISENMANN, Anthropologie du Droit, Cours de
droit administratif, Tome I, LGDJ Lextenson éditions, Paris, 1982,
pp.185, 199-206.
(61) Rapport Général de la CENI du processus
électoral de 2012 à 2019 et lire aussi Les 145 territoires du
Congo (RDC) sur
www.congo-autrement.com.
51
? 25 Provinces qui sont divisées en 32 villes et
145 territoires :
- Les 32 Villes sont divisées en 113 communes urbaines et
ces dernières en
3 372 quartiers et en 162 groupements incorporés;
- Les 145 Territoires sont divisés en 174 communes
rurales, 470 secteurs et 264
chefferies ;
- Les 470 Secteurs et les 264 chefferies sont divisés en
5910 groupements ;
- Les 5910 Groupements sont enfin subdivisés en plus moins
87 710 villages.
Sur ce, la constitution de la RDC du 18 février 2006
telle que révisée en 2011 dans certains de ses articles a
engagé l'Etat congolais sur base des dispositions de ses articles 2, 3,
68 , 175,194, 195, 196, 197, 198 ; 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205 et 206
dans une forme de « l'Etat régionale ou Etat autonomique »
(62) qui se caractérise d'abord par le fait qu'il ya
deux échelons du pouvoir d'Etat, l'un le pouvoir central et l'autre ,
les provinces qui se partagent constitutionnellement les compétences
exécutives et législatives.
Cette organisation territoriale ou spatiale qui est à
la fois politique et administrative se laisse voir par l'existence d'une
garantie constitutionnelle de l'autonomie réellement politique reconnue
aux provinces notamment un pouvoir normatif autonome d'une part, et de l'autre,
d'une détermination des compétences qui sont, soit de la
compétence exclusive du pouvoir central, soit de la compétence
concurrente du pouvoir central et des provinces soit de la compétence
exclusive des provinces.
A côté du pouvoir central et des provinces,
l'article 3 de la constitution prévoit un troisième niveau de
pouvoir particulier sur l'espace de l'Etat congolais constitué des
entités territoriales décentralisées qui sont entre autre
la ville, la commune, le secteur et la chefferie qui, malgré d'une part,
leur personnalité juridique et leur gestion par des organes locaux dans
les conditions fixées par la loi électorale, et de l'autre part
leur jouissance de la libre administration ainsi que de l'autonomie de gestion
de leurs ressources humaines ; économiques, financières et
techniques, leur organisation est administrative et repose sur une attribution
légale (organique) des compétences à ces entités
qui est fixée par les dispositions de la loi organique N° 08/016 du
07 octobre 2008. Autrement dit, l'autonomie juridique des ces entités
est définie et mise en oeuvre par l'Etat ou le Pouvoir central
lui-même à travers on pouvoir son parlement.
Analysons cela brièvement dans les lignes qui
suivent.
(62) Louis Favoreu, Patrick Gaïa et alli,
Droit Constitutionnel, 21 édition, DALLOZ, Paris, 2019,
p.503.
52
1.1. Le pouvoir central : la centralisation, premier
mode d'organisation
territoriale la RDC : théorie du pouvoir
hiérarchique
Charles Eisenmann définit la centralisation
administrative (63) comme un mode qui consiste à faire des
organes centraux, les organes de décisions suprêmes, donc les
maîtres de l'action administrative « locale » ; elle se
réalise complètement sur le plan du règlement de l'action,
sur le plan de statut personnel, par attribution des organes centraux de la
plénitude des pouvoirs hiérarchiques ou si l'on veut, du pouvoir
hiérarchique (ordinaire) à l'égard des organes locaux.
Pour sa part, Félix VUNDUAWE l'appréhende la
centralisation comme un « Système d'organisation administrative qui
consiste à situer le pouvoir de décision au sommet de l'Etat,
c'est-à-dire au niveau de l'autorité centrale, dans la capitale,
les autres collectivités ne pouvant agir que par
délégation » (64).
Dans ce mode, la technique qui y découle est (
65 ) le pouvoir hiérarchique, qui se décline par deux
sortes de pouvoirs, à savoir le pouvoir hiérarchique à
l'égard de l'action et le pouvoir hiérarchique à
l'égard des personnes.
1.1.1. Le pouvoir hiérarchique à
l'égard de l'action
Ce pouvoir se résume selon Charles Eisenmann
(66), à un pouvoir d'instruire, d'annulation ; de
réformer et de substituer.
Le pouvoir d'instruire selon cet auteur, est un pouvoir de
donner à un agent administratif, des instructions « de service
», « ordres », ou encore lorsqu'ils sont adressés
à une catégorie d'agents, et ont donc une portée
générale (par opposition à individuelle), «
circulaires ».
Pour contre, le pouvoir d'annulation ( 67 ), permet
au supérieur hiérarchique de faire disparaître de
l'ordonnancement juridique les décisions du subordonné, ces
décisions seront réputées n'être jamais
intervenues.
S'agissant de pouvoir de réformation et de pouvoir de
substitution de l'action, René CHAPUS, écrit que (68)
le pouvoir de réformation des décisions suppose que le
supérieur hiérarchique remplace la décision du
subordonné par autre décision émanant de lui et plus ou
moins différente de la décision initiale. Et la reformation
n'ayant pas d'effet rétroactif, la décision ne remplacera celle
du subordonné que dans l'avenir.
(63) Charles Eisenmann, op. cit, p. 297.
(64) Félix VUNDUAWE te PEMAKO, Traité de Droit
administratif, Editions Larsier, Bruxelles, 2007, p. 405
(65) Charles Eisenmann, op. cit, p. 221.
(66) Charles Eisenmann, op. cit, pp 231-246.
(67 ) René CHAPUS, Droit
administratif général, Tome I, 15ème
Edition, Montchrestien, Paris, 2001p. 395 (68) René CHAPUS,
Op. cit, p. 396.
53
Sur ce, conformément à sa position de
subordonné, l'autorité destinataire des instructions ou dont les
décisions ont été annulées ou reformées
n'est pas admise à déférer au juge administratif les
mesures prises par le supérieur dans l'exercice de son pouvoir
hiérarchique.
1.1.2. Le pouvoir hiérarchique à
l'égard des personnes
Il s'agit de pouvoir (69) de déterminer la
situation de fonction d'un autre organe, par des décisions posées
avec au moins une part de liberté. Sur ce, deux éléments
sont à distinguer :
- le pouvoir de déterminer l'emploi ou poste, «
l'affection ». Il importe si le nouveau poste est supérieur, et
on parlera de promotion, ou inférieur, on parlera alors de mutation ou
rétrogradation.
- Et le pouvoir de priver d'emploi, soit définitivement
« mise à la retraite, révocation ou licenciement »,
soit temporairement « mise en congé, mise en disponibilité,
suspension ».
En RDC, ce mode d'organisation territoriale, renvoi au pouvoir
central qui est géré en vertu de l'article 68 de la constitution
par les institutions suivantes : le Président de la République,
le Parlement ; le Gouvernement et les Cours et Tribunaux et formant ainsi la
forme républicaine de l'Etat.
Cela étant, il faut souligner en paraphrasant les mots
de René CHAPUS (70) que c'est à trois égards
que le pouvoir central Congolais est une collectivité publique pleine de
souveraineté en son genre. D'une part, tous les pouvoirs classiques et
l'armée, la police, les services de sécurité et la
diplomatie sont inclus en lui et c'est par lui que, notamment les ETD sont
créées, organisées et supprimées, soit par la voie
constitutionnelle elle-même, soit conformément aux dispositions de
la constitution. Elles n'ont des pouvoirs que ceux dont la constitution et la
loi les ont investies.
Le pouvoir central, de l'autre part, n'est pas seulement une
institution administrative. Il est aussi, et même il est d'abord, une
institution politique. Il résulte de là que, contrairement
à ce qu'il en est juridiquement pour les collectivités locales,
certaines autorités de l'Etat sont à la fois des autorités
politiques et des autorités administratives. En d'autres termes,
l'organisation et l'exercice du « pouvoir exécutif »
intéresse non seulement le président de la république et
le gouvernement de l'Etat et son administration, mais aussi les provinces.
Enfin, son administration qui, au sommet, se confond avec le
gouvernement central a une structure complexe qui est particulière :
elle est en effet partie entre, d'une part, « une administration centrale
» ou des administrations centrales (les ministères et les
institutions citoyennes) siégeant dans la capitale Kinshasa et des
services à compétence nationale quelque peu distingués
(69) Charles Eisenmann, op. cit, pp. 247-248.
(70) René CHAPUS, Droit administratif
général, Tome I, 15 édition, Montchrestien, Paris,
2001, p.202.
54
artificiellement de l'administration centrale, et de l'autre
part, des entités et services déconcentrés, qui
constituent une « administration territoriale », subdivisée
entre les divers circonscriptions administratives dans les provinces.
1.1.3. L'administration centrale de l'Etat:
Théorie de la concentration administrative ou centralisation
concentrée
Il y a technique de centralisation concentrée ou de
concentration selon Charles Eisenmann (71) quand le monopole des
décisions juridiques est dans les mains d'une autorité centrale.
En paraphrasant les mots de Félix Vunduawe (72), il s'agit de
la forme la rigoureuse de la centralisation car tout est détenu par le
centre où tout est décidé et rien n'est
délégué à la périphérie.
Tous les pouvoirs sont exercés directement par l'Etat, sans
intermédiaire.
En effet, la constitution de la RDC a pris les soins
d'affirmer la subordination de l'administration (même la force
armée) au gouvernement central, subordination qui doit être avant
tout celle de l'administration centrale, cela en proclamant en son article 91
alinéa 4 que le gouvernement « dispose de l'administration publique
et des forces armées, de la police et des services de
sécurité ». Autrement dit, il la dirige. Ceci affirme avec
la force et solennité qui s'attachent aux disposions constitutionnelles,
qu'il ne saurait exister un « pouvoir administratif », plus
au moins indépendant du gouvernement central et qui pourrait être
exercé en considération de données et des
préoccupations propres à ceux qui le détiendraient.
L'osmose recherchée comme l'a souligné
René CHAPUS (73) est de nature à être
assurée par le simple fait que, au plus haut niveau, l'administration se
confond avec le gouvernement, ainsi qu'avec le chef de l'Etat, même s'il
est vrai que ce dernier n'a pas de rapports directs avec les services de
l'administration. Comme le président de la République, le premier
ministre et les autres membres du gouvernement central sont, bien entendu, des
autorités politiques. Il leur revient de définir et de conduire
« la politique de la nation » conformément aux dispositions de
l'article 91 alinéas 1 et 2 de la constitution. Ils sont
également des autorités administratives ; et il convient de faire
apparaître ce que sont leurs compétences administratives, avant
d'aborder les services de l'administration de l'ETAT.
(71) Charles Eisenmann, op. cit, p 251
(72) Félix VUNDUAWE te PEMAKO, Op. cit, p.
406
(73) René CHAPUS, op.cit, pp. 206-207.
55
I. Les attributions administratives du chef de l'Etat et
des membres du gouvernement
Selon René CHAPUS (74), ces attributions se
traduisent par l'édiction de décisions, dont les auteurs sont
toujours des autorités individuelles : le président de la
république, le premier ministre, un ministre (ou plusieurs ministres
agissant conjointement, et non collégialement). C'est dire,
souligne-t-il, qu'il n'y a pas de décisions qui émaneraient,
juridiquement, d'une autorité collégiale qui serait « le
gouvernement » ou « le conseil des ministres ».
A. Le président de la république et le premier
ministre
Telles que la constitution les détermine, les
attributions administratives du président de la république
et du premier ministre sont de même ordre. On peut même dire que la
constitution du 18 février 2006 telle que révisée à
ce jour organise le partage entre eux des attributions, que l'un et l'autre
exercent normalement en prenant des « ordonnances ou décrets
», qui se situent au sommet de la hiérarchie des actes
administratifs.
1. L'attribution se rapportant à la nomination et
à la révocation des agents et fonctionnaires (civils et
militaires) de l'Etat.
A cet effet, deux dispositions constitutionnelles
parallèles coexistent notamment l'article 81 et 92 alinéa 3.
La première investit du pouvoir de nomination en cause
le président de la république et il s'agit de l'article 81 qui
précise qu'il nomme et révoque sur proposition du gouvernement et
après délibération en conseil des ministres:
1. les ambassadeurs et envoyés extraordinaires,
2. Les Officiers généraux et supérieurs des
forces armées et de la police nationale, le conseil supérieur de
la défense entendu ;
3. Le chef d'état-major général, les
chefs d'état-major et les commandants des grandes unités des
forces armées, le conseil supérieur de la défense
entendu,
4. Les hauts fonctionnaires de l'administration publique,
5. Les responsables des services et établissements
publics ;
6. Les mandataires de l'Etat dans les entreprises ou
organismes publics, excepté les commissaires aux comptes.
La seconde confie le pouvoir de nomination au premier
ministre, mais sans qu'il y ait risque de double emploi, les compétences
dévolues aux deux autorités n'étant pas égales et
concurrentes. L'article 92 alinéa 2 dispose qu' « Il nomme, par
décret délibéré en conseil des ministres, aux
emplois civils et militaires autres que ceux pourvus par le président de
la république.
(74) René CHAPUS, op. cit,
pp 207-208.
56
Il ressort des articles 81 et 92 de la constitution que le
président de la république détient la
compétence de principe et le premier ministre ne possedant qu'une
compétence riduelle dans cette matière.
La compétence du président de la
république s'étend, de plus, à la nomination par
ordonnance délibérée en conseil des ministres aux hauts
emplois civils et miliaires, de direction des entreprises, organismes et
entreprises publics.
2. L'attribution se rapportant au pouvoir
règlementaire général
Celle-ci concerne le pouvoir d'édicter (par ordonnance
ou décret) des normes de portée générale,
susceptibles d'être applicables, tout à la fois, dans l'ensemble
du territoire national et dans l'ensemble des matières autres que celles
réservées à loi sur pied des articles 122 à 127 de
la constitution et aux provinces conformément aux dispositions de
l'article 204 de la constitution. C'est alors que le premier ministre qui
détient la compétence de principe, le président de la
république n'étant compétent que dans le cas où le
projet du règlement est délibéré, sous sa
présidence, en conseil des ministres. Ceci découle de l'article
92 alinéa 1 de la constitution qui dispose que : « Le premier
ministre assure l'exécution des lois et dispose du pouvoir
règlementaire sous réserve des prérogatives
dévolues au président de la république ».
B. Les ministres
Quant aux ministres (désignés par le nom de leur
ministère et parfois investis de la qualité de ministre d'Etat,
ministre, en raison de leur importance politique) et quant au premier ministre
lui-même (considéré comme le chef, non du gouvernement,
mais de services qui lui sont rattachés), René CAPHUS
(75) résume leurs attributions administratives en disant
qu'ils sont chacun au sommet d'une hiérarchie.
S'agissant des ministres, dont chacun est juridiquement
l'égal des autres (s'il existe des différences, elles sont de
caractère protocolaire ou d'ordre politique), ils sont les chefs d'un
ensemble de services d'administration d'Etat érigés en
départements ministériels » ou « ministères
».
S'agissant du premier ministre, il est le chef des divers
services qui lui sont rattachés. Sans doute, et selon l'article 90
alinéa 2 de la constitution, il est en outre, le chef du gouvernement :
il dirige l'action du gouvernement. Mais la prééminence qui lui
est ainsi conférée est d'ordre politique. Elle ne fait pas de lui
le supérieur hiérarchique des différents ministres. Par
suite, il ne saurait se substituer à eux pour exercer leurs
attributions, ni pour réformer ou annuler leurs décisions.
En tant que autorité suprême, relativement
à « ses services », chaque ministre représente
d'Etat dans la vie juridique notamment en matière
d'édictions
(75) René CHAPUS, op. cit,
pp. 210-211.
57
des décisions, de conclusion de contrats ou de
représentation en justice pour les affaires entrant dans ses
attributions. Il est en vertu des articles 90, 93 et 200 de la constitution,
responsable devant le parlement de son département et applique le
programme du gouvernement dans son ministère, sous la direction et la
coordination du premier ministre en tant Chef du Gouvernement.
Il appartient au ministre d'autre part à chacun de
prendre, notamment par voie d' « arrêté » les
mesures réglementaires propres à aménager les
conditions de fonctionnement de ses services et d'exercer à
l'égard des personnels qui y sont employés, tant le pouvoir
hiérarchique en leur adressant (par voie des circulaires ou ordres
des services) des instructions quant à la façon dont ils doivent
remplir leurs fonctions, le pouvoir disciplinaire en leur infligeant
des sanctions que leur comportement fautif peut justifier.
En outre, les ministres sont investis d'un important
pouvoir de nomination aux emplois institués dans leurs
administrations et services respectifs.
1.2. Les provinces : la régionalisation,
deuxième mode d'organisation de
territoriale de la RDC : théorie de principe de
subsidiarité
En matière d'organisation territoriale de l'Etat, la
régionalisation est une forme de liberté au profit des
régions auxquelles l'Etat accorde une autonomie politique et
administrative et transfère ses compétences. Il s'agit pour un
Etat de transférer ses pouvoirs politiques, administratifs et
économiques à une entité infra-étatique
fondée sur l'idée d'une région sans que cette
dernière ait sa propre constitution. En RDC cette forme d'organisation
renvoie en vertu de l'article 2 alinéas 1à 3 de la constitution
aux 25 provinces plus la ville de Kinshasa qui sont à la fois, des
entités politiques et administratives. Soulignons qu'au coeur de cette
régionalisation, il y a bel et bien « le principe de
subsidiarité ».
1.2.1. La notion de principe de subsidiarité
I. Les précisions préliminaires sur la
signification du mot subsidiarité
Trois observations devraient être présentées
à propos du terme
subsidiarité.
58
Premièrement, le terme subsidiarité dans son
étymologie latine (76), le subsidium, il comporte
trois sens différents. Le premier sens est celui qui signifie une «
réserve », et les auteurs parlent concrètement « une
troupe de réserve » : un appoint en cas de besoin.
Le deuxième sens est celui de « renforts, secours
». Le secours vient combler un manque. Il n'exerce pas sans l'appel d'un
besoin. Ce n'est pas secourir que de venir proposer une aide superflue. On
secourt celui qui ne se suffit pas. Mais cela ne signifie pas le remplacer. On
tire de l'eau celui qui se noie : il ne s'agit pas ensuite de le porter, une
fois sur la berge.
Le troisième sens est celui d'aide, de soutien,
d'assistance. La subsidiarité conserve dans cette origine l'idée
qu'elle destinée à aider dans l'organisation du groupe social,
à faciliter, tout en donner orientation, les rapports au sein de la
société.
En deuxième lieu, la signification du mot
subsidiarité s'oriente autour de deux pôles. Le moins important,
serait le pôle de la secondarité. Celui-ci permet de
distinguer le principal et l'accessoire. On parlera ainsi, dans la
procédure administrative contentieuse, d'argument subsidiaire. Ce qui
est subsidiaire est donc, ce qui est moins important. Ce n'est pas cette
signification que s'appréhende le principe de subsidiarité. Un
second pôle le plus fécond, c'est celui axé sur
l'idée de supplétivité qui recouvre deux notions,
notamment celle de supplémentarité et celle
complémentarité. C'est en sens que l'on parle, en droit
international, des organes subsidiaires des Nations unies, ou encore des
compétences subsidiaires de l'Assemblée générale
par rapport au Conseil de sécurité.
En troisième lieu, le terme la subsidiarité est
utilisé en droit administratif particulièrement en
procédure contentieuse où on parle de l'action subsidiaire, qui
est engagée au cas où les conclusions principales ne seraient pas
accueillies. Les conclusions subsidiaires, sont donc celles dont une partie
saisit le juge en l'avisant qu'elle les présente qu'au cas où ses
conclusions principales sont rejetées.
Ainsi préciser, soulignons ensemble avec Jean-Marie
PONTIER (77) que le principe de subsidiarité n'est pas
subsidiarité, en ce sens qu'il n'est pas assimilable à cette
qualité ou propriété. Le principe de subsidiarité
est un principe, c'est-à-dire règle qui, s'appuyant sur
appréciation de ce qu'est une bonne
(76) Chantal Million-Delsol, Etat subsidiaire,
ingérence et non-ingérence de l'Etat : Le principe de
subsidiarité aux fondements de l'histoire européenne,
Presses universitaires de France, 1ère édition, Paris, 1992,
p. 6 et Jean-Marie PONTIER, Le principe de subsidiarité au profit des
collectivités territoriale, RJOI, Numéro 3, 2002-203, p. 27 sur
www.lexoi.fr
(77) Jean-Marie PONTIER, op.cit,
59
organisation de la société, détermine le
sens du partage des tâches entre groupes qui constituent la
société. Il procède d'un jugement de ce que doivent
être, dans le cadre déterminé, les relations entre les
personnes et les groupes, entre le pouvoir et les individus. Ceci
présuppose que le cadre soit démocratique, où
l'initiative des individus comme groupes est reconnue non seulement comme
légitime, mais comme première. Pour cela, parler du principe de
subsidiarité dans un système dictatorial ou totalitaire
n'aurait aucun sens.
Dans le même ordre d'idée, nous
renchérissons avec Jean-Marie PONTIER en disant que le principe de
subsidiarité ne peut jouer, n'a de sens que si l'on se trouve dans une
organisation humaine développée : il est difficile de
parler d'un tel principe au sein d'une organisation de type tribal. Ce
qui veut dire qu'il faut une organisation humaine complexe. C'est pourquoi, ce
principe peut être consacré dans d'autres organisations que
l'Etat.
C'est ici le lieu de rappeler que deux organisations humaines
autres que l'Etat ont déjà consacré le principe de
subsidiarité. Il premièrement et pour la toute première
fois de l'Eglise Catholique dans droit canon et ensuite, l'Union
Européenne. Commençant par le droit canon, il faut noter que
c'est dans l'encyclique Quadragesimo anno (1931) que ce principe a
été énoncé de manière claire. Selon
l'encyclique, le principe de subsidiarité s'applique d'abord aux
relations entre Etat et les individus, il signifie que le premier ne doit
prendre en charge que ce que les seconds ne peuvent faire eux-mêmes. Mais
il s'applique également aux différents groupes que l'on trouve
dans l'Etat ou aux collectivités qui la composent. L'encyclique affirme
notamment : « Ce serait commettre une injustice, en même temps que
troubler d'une manière très dommageable l'ordre social, que de
retirer aux groupements d'ordre intérieur, pour les confier à une
collectivité plus vaste et d'un rang plus élevé, les
fonctions qu'ils sont en mesure de remplir eux-mêmes. Et l'encyclique en
tire un principe d'organisation pour l'Etat : « Que l'autorité
publique abandonne donc aux groupements de rang inférieur le soin des
affaires de moindre importance où se disperserait à
l'excès son effort : elle pourra dès lors assurer plus librement,
plus puissamment, les fonctions qui n'appartiennent qu'à elle, parce
qu'elle seule peut les remplir : diriger, surveiller, stimuler, contenir selon
que le comportent les circonstances ou l'exige la nécessité
».
Ce principe toujours selon l'Eglise Catholique sera
régulièrement repris par les documents pontificaux. Ainsi,
à l'occasion du centenaire de la célèbre encyclique Rerum
Novarum le Pape Jean-Paul II déclara : « Une société
d'ordre supérieur ne doit pas intervenir dans la vie intime d'une
société d'ordre inférieur en lui enlevant ses
compétences, mais elle doit plutôt la soutenir en cas de
nécessité et l'aider à coordonner son action avec elle des
autres éléments qui composent la société, en vue du
bien commun ».
60
Après le droit canon, le principe de
subsidiarité a connu une expansion. En effet, l'Union Européenne
(78) qui une organisation régionale des Etats a introduit ce
principe dans son traité de Lisbonne du 13 décembre 2007 et se
trouve aujourd'hui à l'article 3 ter (ex article 5 du traité de
Maastricht). En vertu des dispositions de cet l'article 3 ter points 1 et 3,
« 1. Le principe d'attribution régit la délimitation des
compétences de l'Union. Les principes de subsidiarité et de
proportionnalité régissent l'exercice de ces compétences.
3. En vertu du principe de subsidiarité, dans les domaines qui ne
relèvent pas de sa compétence exclusive, l'union intervient
seulement si, et dans la mesure où les objectifs de l'action
envisagée ne peuvent pas être atteints de manière
suffisante par les Etats membres, tant au niveau central qu'au niveau
régional et local, mais l'être mieux, en raison des dimensions ou
des effets de l'action envisagée, au niveau de l'Union. Les institutions
de l'Union appliquent le principe de subsidiarité conformément au
protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de
proportionnalité. Les parlements nationaux veillent au respect du
principe de subsidiarité conformément à la
procédure prévue dans ce protocole »
De ces développements, il y a lieu de noter avec
Chantal Millon-Delsol (79) que l'idée de subsidiarité
concerne le rôle de l'autorité en général, et pas
seulement de l'autorité de l'Etat. Elle réclame que, dans la
société, aucune autorité ne déborde sa
sphère de compétences. Mais, on dira que la plus difficile
consiste justement à définir cette sphère de
compétences. Celle-ci est limitée par les compétences de
l'autorité dite inférieure non pas en valeur, mais en
étendue et en puissance. Une autorité quelconque ne doit
s'exercer que pour pallier l'insuffisance d'une autorité plus petite. Si
cette insuffisance est avérée, elle a par contre non seulement le
droit, mais le devoir de s'exercer.
La subsidiarité ramène ainsi au terme plus connu
de suppléance, sans lui être strictement identifié.
L'autorité supplée aux déficiences d'un acteur. Il s'agit
de suppléance au sens d'ajouter, de compléter, et non au sens de
remplacer comme dans l'expression « suppléer un absent ».
Il s'agit donc de manière particulière de
concevoir le rôle de l'autorité en général, et
spécialement l'autorité politique. Le principe est
normatif. Il indique ce que doit être l'autorité, quelle est
sa raison d'être, à quelle exigence elle répond, à
quelle finalité elle court. On peut concevoir l'autorité d'autres
façons, dont l'histoire nous fournit sans nombre : ici l'autorité
a pour fonction de créer un ordre à partir du chaos, là
d'égaliser, ou de concrétiser n'importe quel système
abstrait. Le fait de lui conférer un rôle de suppléance
sous-tend une vision politique et sociale spécifique.
Face aux diverses conceptions de l'autorité, celle-ci
suppose la relégation de l'autorité au second rang, mais qu'il ne
faudrait pas traduire par
(78) Traité de Lisbonne modifiant le traité sur
l'Union européenne, le traité instituant la Communauté
européenne et certains actes connexes signé à Lisbonne le
13 décembre 2007 (en ligne sur
http://www.assembléé-nationale.fr,
consulté le 12 février 2021 à 18h 35).
(79) Chantal Million-Delsol, op. cit, p. 6
61
n'importe quelle secondarité. Subsidiarité veut
dire aussi secondaire, mais non pas aléatoire. L'autorité n'est
pas la « réserve », comme cette troupe de réserve dont
espère ne pas se servir. Elle est une suppléance dont la
société a toujours besoin, mais dont elle a plus ou moins besoin
en fonction de ses insuffisances. Trois idées complémentaires se
conjuguent pour exprimer l'idée de subsidiarité
(80):
- L'autorité est seconde en ce qu'elle ne tire sa
nécessité que du besoin d'une autre instance. Elle n'a pas de
finalité propre, et n'existe pas elle-même, mais concourt au
développement social. Par là, elle prend rang moyen. Mais elle
est moyen obligé, non superfétatoire. Il ne s'agit pas de la
croire seconde au sens où l'on pourrait s'en passer.
- L'autorité est supplétive parce qu'elle a pour
rôle de pallier les insuffisances de la société, mais sans
oeuvrer à sa place dans les domaines où elle se suffit. Elle
justifie d'abord son existence par l'existence du besoin de l'instance
sociale.
- Enfin, l'autorité joue un rôle subsidiaire au
sens positif, qui peut aller au-delà des strictes insuffisances : cette
fonction demeure la plus difficile à justifier et fut, depuis le XIX e
siècle, largement controversée. En effet, l'autorité ne se
contente pas de « boucher les trous ». Mais elle garantit en quelque
sorte un supplément d'âme, si l'on veut bien entendre par
là les moyens du bonheur le plus complet dont Aristote disait qu'il
n'était possible que dans la cité. On peut se demander, dans une
société individualiste, ce qu'aujourd'hui peut bien signifier ce
bonheur supplémentaire, qui justifiera l'intervention de
l'autorité étatique au-delà de la stricte
suppléance
On aperçoit aussitôt que l'idée de
suppléance et l'idée de secours ainsi définies se
contredisent. La première réclame le respect des libertés
aussi loin que possible, et appelle le devoir de non-ingérence de
l'autorité. La seconde, à l'inverse, suppose l'ingérence
de l'autorité à la fois pour garantir une sorte d'unité
sociale et pour aider à l'organisation de liens solidaires. La
première revendique la diversité reconnue à la fois comme
essence et comme norme. La seconde, une communion vécue comme une fin,
comme projet. La première se nourrit de justice distributive, la seconde
de justice sociale, les deux s'autodétruisant. Le principe de
subsidiarité réunit pourtant ces antithèses, et les
affirme conjointement. Il est le lieu de paradoxe, qu'il assumera d'une
manière spécifique, et il n'existe que parce que ce paradoxe
existe.
La compréhension de ce paradoxe requiert la
délimitation de domaine, du champ dans lequel la subsidiarité
veut s'appliquer. Naturellement, il s'agit du champ sociopolitique. Mais non
pas de la politique au sens institutionnel du terme. Il ne s'agit pas de savoir
comment le pouvoir acquiert ou conserve sa légitimité. Ni de
(80) Chantal Million-Delsol, op.
cit, p. 6.
62
discerner quel groupe privilégié peut en droit
s'attribuer le pouvoir ou l'obtenir. Autrement dit, l'idée de
subsidiarité se situe en dehors de la question du « régime
politique », et saurait d'ailleurs s'accommoder de presque tous, à
l'exception de ceux qui la récusent par nature. Elle écarte la
question du meilleur régime, qui traverse toute histoire depuis
Homère- par exemple : le pouvoir doit-il être un ou pluriel ? La
querelle entre la monarchie, l'aristocratie et la démocratie, et la
solution sophistiquée du régime mixte, très en vue de
Polybe jusqu'à Bodin, ne l'intéresse pas.
Chantal Millon-Delsol (81) note que le principe de
subsidiarité aborde la question d'une autre manière. Il ne se
demande pas où se trouve la légitimité du pouvoir, ni
comment doit être composé le gouvernement : mais quelles sont les
attributions du pouvoir ? Jusqu'où peut aller l'autorité ? Quel
est son rôle ? Ce qui oblige à se demander pourquoi le pouvoir est
nécessaire, et en vertu de quoi, et pour quelles tâches.
L'essentiel sera de demander au gouvernement de jouer convenablement son
rôle face à la société, quelle que soit par ailleurs
la forme du gouvernement. Evidemment, certains gouvernements, tel le despotisme
ou le totalitarisme, empêchent d'emblée de poser la question du
rôle de l'Etat, puisque l'Etat y est tout.
II. Définition de principe de
subsidiarité
Le rapporteur général (français du projet
de la constitution)définit le principe de subsidiarité comme
« le principe selon lequel les décisions, soit législatives
ou administratives, doivent être prises au niveau politique le plus bas
possible, c'est-à-dire le plus près possible de ceux qui sont
concernés par les décisions » (82).
Le principede subsidiarité rend compte des
phénomènes de l'action administrative. C'est pourquoi cette
notion est souvent confondue avec « la
délégation » car tous deux ont en commun
d'être des « formes d'autonomie », qui rapprochent le
pouvoir de décision et pouvoir de réalisation d'une
collectivité territoriale. Mais le principe de délégation
est construit sur un postulat : « la décision juridique appartient
au sommet de l'Etat, qui concède par exception à la base »,
alors qu'avec le principe de subsidiarité, au contraire, « la
décision juridique appartient à la base de l'Etat qui ne fait
appel au niveau supérieur que par exception ». En effet, la
subsidiarité consiste à considérer que toute
responsabilité politique et administrative doit être
assumée par le niveau directement confronté à la
problématique à résoudre, l'échelon
supérieur donc l'Etat n'intervenant que si la réponse à
donner ou la décision prise excède les capacités ou les
compétences du niveau inférieur. Elle
(81)Chantal Million-Delsol, op. cit, p. 6.
(82) Guillaume DRAGO, « lé principe de
subsidiarité comme principe de droit constitutionnel », Revue
internationale de droit comparé, N° 2-1994, p. 584.
63
Consiste donc à réserver uniquement à
l'échelon supérieur uniquement ce que l'échelon
inférieur ne pourrait effectuer que de manière moins efficace.
En effet, la subsidiarité en tant que principe qui rend
compte des phénomènes classiques de l'action administrative, est
une « technique » dont la Constitution est libre d'y
recourir lorsqu'elle organise la division des tâches (donc l'action
administrative) au sein de l'appareil institutionnel. Elle confie certaines
d'entre elles à une autorité initiale, sous réserve de
l'intervention d'un autre pouvoir dans la mesure où son action se
révélerait insatisfaisante. Sous cette acception, la
subsidiarité se présente comme une technique de
répartition temporelle, accessoire et multiforme.
En tant que technique de répartition temporelle
parce que procédant à une division des tâches
étatiques fondée sur l'inefficience d'une première
autorité, elle suppose un certain délai au cours duquel celle-ci
a été libre d'agir dans un domaine de sa compétence avant
que la gestion de ces mêmes tâches ne passe éventuellement
aux mains de l'autorité de recours.
En tant technique de répartition accessoire,
la subsidiarité a besoin d'un critère de compétence
principal dont elle est l'accessoire. Dans les rapports entre la
collectivité centrale et les collectivités locales, le principal
se matérialise dans la notion d'intérêt. Ainsi donc, la
Constitution oppose le critère de l'intérêt et celui de la
matière.
Et enfin, en tant que technique de répartition
multiforme, la subsidiarité est composite. Elle trouve à se
manifester dans plusieurs mécanismes juridiques dissemblables. Elle
opère dans l'espace institutionnel en ordre dispersé. Elle
emprunte, selon un même axe, des sens différents. La
première direction est celle de la « descente. » La
compétence appartenait à une autorité centrale; elle tombe
au bas de la pyramide institutionnelle, entre les mains d'une autorité
décentralisée. Cette subsidiarité se justifie par un souci
d'efficacité. L'autorité secondaire n'intervient pas comme un
censeur de l'action de la première mais comme un pouvoir public
appelé à gérer activement la compétence de
l'autorité originelle. Le phénomène de
déconcentration s'inspire d'une telle technique. Issue d'une
subsidiarité volontaire, la délégation ne portera que sur
les points que la collectivité initialement compétente aura voulu
confier au pouvoir local. Ce dernier ne peut qu'en contester les conditions de
validité. Toute subsidiarité descendante n'est cependant pas
consentie. La continuité du service public exige parfois que certaines
tâches d'intérêt national soient exercées, dans
l'urgence, par les collectivités décentralisées sans que
la collectivité fédérale ou fédérée
ne puisse s'y opposer.
64
III. Application du principe de subsidiarité en
RDC: subsidiarité territoriale et administrative
A. La subsidiarité territoriale, instrument de
formation régionale de l'Etat
1. Repères constitutionnelles du principe de
subsidiarité et leur contrôle
L'histoire politique, économique et sociale de la RDC
depuis plusieurs décennies se trouve largement dominée par la
question importante : celle du rôle de l'Etat car il y a eu plusieurs
ruptures causées par des mutineries, dictatures, crises politiques,
insurrections et rébellions. C'est pourquoi pour contribuer à
la valorisation de l'Etat et lui conférer un rôle
essentiel dans la vie des citoyens, le constituant congolais a introduit dans
la constitution de la RDC du 18 février 2006 telle que modifiée
en 2011 plusieurs dispositions explicites illustrant ou appliquant directement
le principe de subsidiarité territoriale mais, gêné par
l'article 1er de la même constitution qui consacre le principe
de l'unité et de l'indivisibilité de la République,
principe dont on pense généralement qu'il n'a qu'un objet
territorial touche, en droit constitutionnel congolais, au principe de
l'Etat-Nation. Ainsi comme l'a dit M. Jacques Bourdon « affecté
d'un fort coefficient politique, le principe de l'indivisibilité
découle de la souveraineté nationale. La nation forme une
communauté unique fondée sur le vouloir vivre collectif de ses
membres. Son unicité est renforcée par la souveraineté qui
lui attribuée. Nation et souveraineté sont incompatibles avec
toute idée de division ou de sécession. La nation ayant pris la
forme républicaine, la république est indivisible »
(83). C'est pourquoi en RDC, ne constituent les institutions de la
République aux termes de l'article 68 de la constitution que le
Président de la République, le Parlement, le Gouvernement et les
Cours et Tribunaux.
Le principe de l'indivisibilité ne nous
intéresse pas dans ce cadre parce qu'il concerne le pouvoir normatif de
l'Etat. Il signifie selon Guillaume DRAGO (84) que seules les
autorités de l'Etat détiennent le pouvoir initial, que les
autorités infra-étatiques ne peuvent pas définir à
elles seules leur propre compétence et qu'elles ne peuvent remettre en
cause une norme définie par une autorité de l'Etat. Ainsi, c'est
l'autonomie plus ou moins marquée du pouvoir normatif qui fixe la limite
entre Etat divisible et l'Etat indivisible, la souveraineté ne se
divisant, son expression autant territoriale qu'institutionnelle que constitue
l'indivisibilité conduit le constituant à limiter fortement la
possibilité centrifuge. La conséquence est donc une limitation de
tout principe de régionalisation ou répartition des
compétences au sein de la nation et de la souveraineté.
(83) M. Jacques cité par Guillaume DRAGO, «
lé principe de subsidiarité comme principe de droit
constitutionnel », Revue internationale de droit
comparé, N° 2-1994, p. 586.
(84) Guillaume DRAGO, Op. cit, p. 587.
65
Cela étant, abordons alors l'application de ce principe de
subsidiarité en RDC.
a. Les repères constitutionnels de principe de
subsidiarité : les modalités ou
principes de l'organisation et fonctionnement
constitutionnelles des provinces vis-à-vis du Pouvoir central en
RDC
1a. De la répartition des compétences de
l'Etat entre le Pouvoir central et les Provinces
La constitution de la RDC en ses articles 2, 201, 202, 203 et
204 a pris le soin de partager verticalement les compétences
territoriales de l'Etat entre le Pouvoir central et les Provinces en
répartissant en matières qui sont, soit de la compétence
exclusive du pouvoir central, soit de la compétence concurrente entre le
pouvoir central et les provinces, soit de la compétence exclusive des
provinces. Cette répartition laisse l'autonomie aux provinces de la
détermination des règles sur leurs compétences exclusives
ou concurrentes avec le pouvoir central tant sur le plan législatif que
sur le plan administratif faisant ce principe de subsidiarité un
fondement du principe constitutionnel Congolais.
Pour sa mise en oeuvre, la constitution congolaise dans son
article 3, pose les principes de la libre administration des provinces et de
l'autonomie de gestion de leurs ressources économiques, humaines,
financières et techniques. Et pour que ces principes soient
respectés, la constitution elle-même a fixé bien en amont
les modalités de l'organisation et fonctionnement des provinces en
RDC.
2a. De la séparation de l'autorité politique
et administrative des Provinces de l'autorité politique et
administrative du Pouvoir central
? Des institutions provinciales
Les institutions provinciales Congolaises « par l'effet
de mimétisme institutionnel, sont largement calquées par celles
de l'Etat ou le Pouvoir central» (85).
? De l'Assemblée provinciale, une
institution quasiment politique
La constitution du 18 février 2006 telle que
révisée en 2011 consacre l'assemblé provinciale
(86) comme un organe délibérant (l'organe
législatif) de
(85) Louis Favoreu, Patrick Gaïa et alli, Droit
Constitutionnel, 21 édition, DALLOZ, Paris, 2019, p. 511.
(86) Articles 195, 197 et 198 de la constitution et article 39
de la loi fixant principes fondamentaux sur la libre administration des
provinces.
66
province qui comprends les députés provinciaux
élus au suffrage universel direct et secret ou cooptés pour un
mandat de 5 ans renouvelable et légiférant par voie d'édit
dans le domaine des compétences réservées à la
province et contrôlant le gouvernement provincial, les entreprises
publiques provinciales, les établissements et services publics
provinciaux.
En vertu de la théorie du « mimétisme
», plusieurs dispositions applicables au pouvoir législatif du
pouvoir central s'appliquent également aux Assemblées
provinciales. Ceci ressort de l'article 197 de la constitution dispose que
« Sans préjudices des autres dispositions de la présente
constitution, les dispositions des articles 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106,
107, 108, 109 et 110 sont applicables, mutatis mutandis, aux assemblées
provinciales et leurs membres »
? Du Gouvernement provincial, une institution quasiment
politique et administrative
Aux termes de l'article 198 de la constitution, le
gouvernement provincial est l'organe exécutif de province composé
du gouverneur, vice-gouverneur et des ministres désignés par le
Gouverneur de Province au sein ou en dehors de l'assemblée provinciale
en tenant compte de la représentativité provinciale et dont le
nombre ne peut dépassé dix.
? De l'entrée en fonctions du Gouvernement
provincial
En RDC, le gouverneur et vice-gouverneur (87) une
fois élus par les députés provinciaux au sein ou en dehors
de l'Assemblée provinciale, sont investis par une ordonnance du
Président de la République.
Tandis que pour les ministres provinciaux entrent en fonction,
il faut que le Gouverneur de Province présente à
l'Assemblée provinciale le programme de son gouvernement et lorsque ce
dernier est approuvé à la majorité absolue des membres de
l'Assemblée provinciale, celle-ci investit à cet effet, les
ministres.
Soulignons que les membres du Gouvernement provincial ne
peuvent être, collectivement ou individuellement, relevés de leurs
fonctions que par voie de vote d'une motion de censure ou de confiance de
l'Assemblée provinciale. La motion de censure ou de confiance des
membres du gouvernement provincial s'applique dans les mêmes conditions
prévues aux dispositions des articles 146 et 147 de la constitution
conformément à l'article 198 alinéa 9 de ladite
constitution. Et
(87) Article 198 alinéa 2 de la constitution et
article 28 bis de la loi N° 08/012 du 31 juillet 2008 telle que
modifiée et complétée à ce jour.
67
conformément aux dispositions de l'article 198
alinéa 9 de la constitution, le Dans le même ordre d'idée,
le Gouverneur de province peut comme le ferait le premier ministre dans le cas
du Pouvoir central sur base de l'article 146 alinéa 1 de la
constitution, après délibération en conseil des ministres,
engager devant l'assemblée provinciale la responsabilité du
Gouvernement provincial sur son programme, sur une déclaration de la
politique générale ou le vote d'un texte.
3a. De la suprématie du Pouvoir central aux
Provinces
Cette suprématie se manifeste par la
prééminence institutionnelle et matérielle et active
reconnue au Pouvoir central conformément aux dispositions de l'article
68, l'article 91 alinéas 3, 4 et 5 et de l'article 202 de la
constitution au Pouvoir central par rapport aux provinces.
Ainsi, en vertu de ces dispositions constitutionnelles
précitées, seul le pouvoir central dispose lui-même d'une
part, des institutions de la République et qu'au sein même de ces
institutions, il ya l'institution Président de la République et
les Cours et Tribunaux et de l'autre part l'Administration publique, les forces
armes, la police et services de sécurité et la diplomatie.
La monopolisation des ces institutions et services par le
Pouvoir central s'inscrit d'une part, dans une logique de la notion de Nation
et de la souveraineté qui sont incompatibles avec toute idée de
division ou de sécession, et de l'autre part, dans l'idée selon
laquelle qu'il ne peut jamais exister un pouvoir politique et administratif
normalement indépendant du pouvoir central.
? La priorité ou primauté des lois et
règlements nationaux sur les édits et règlements
provinciaux
Au départ, il existe au sein de l'Etat congolais, une
sorte superposition des deux ordres juridiques, notamment une dualité
des systèmes législatifs et règlementaires. Les provinces
en RDC disposent en vertu de la théorie de «
mimétisme» des attributs des pouvoirs législatif et
exécutif de l'Etat, et pour cela, elles élaborent d'une part,
à travers leurs Assemblées provinciales respectives, des
quasi-lois qui sont appelés « des édits » dans les
matières de compétences exclusives et concurrentes avec le
Pouvoir central et qui sont exécutés de l'autre part, leurs
gouvernements provinciaux respectifs. Toutefois, pour maintenir le centrisme,
une priorité se laisse voir clairement par ce droit établit par
la constitution, de passer en avant des actes législatifs et
règlementaires du pouvoir législatif et exécutif centraux
sur ceux respectivement des Assemblées provinciales et les
exécutifs provinciaux spécialement en son article 205
alinéas 5 et 6 et article 206 par la constitution du 18 février
2006 telle que révisée en 2011 et l'article 62 de la loi fixant
principes
68
fondamentaux sur la libre administration des provinces telle
que modifiée et complétée ce jour.
Ainsi, de ces dispositions il y lieu de retenir ce qui suit :
- Dans les matières relevant de la compétence
concurrente du Pouvoir central et
des Provinces, tout édit provincial incompatible avec les
lois et règlements d'exécution nationaux est nul et abrogé
de plein droit ;
- La législation nationale prime sur l'édit
provincial ;
- Et enfin, sauf dispositions contraire de la
législation nationale, les gouvernements provinciaux
exécutent, par l'intermédiaire de leurs services, les lois et
règlements nationaux.
? Le pouvoir d'intervention ou d'ingérence du Pouvoir
central dans le fonctionnement institutionnel provincial
? L'intervention ou d'ingérence du Pouvoir
exécutif national dans le fonctionnement provincial dans l'entrée
en fonction du gouvernement provincial
Soulignons ici qu'après les élections des
Gouverneurs et Vice-gouverneurs de provinces par les députés
provinciaux au sein ou en dehors de l'Assemblée provinciale (
88 ), pour entrée en fonction, Gouverneurs et
Vice-gouverneurs de provinces, doivent être investis par l'ordonnance du
Président de la République.
? L'intervention ou d'ingérence du Pouvoir central
dans le fonctionnement provincial en cas de crise institutionnelles
A ce sujet, le constituant congolais a prévu que :
- Lorsqu'une crise politique grave ( 89 ) et
persistante menace
d'interrompre le bon fonctionnement régulier des
institutions provinciales, le Président de la République peut,
par une ordonnance délibérée en conseil des ministres et
après concertation avec les Bureaux de l'Assemblée Nationale et
du Sénat, dissoudre l'Assemblée provinciale. Et dans ce cas,
seule la CENT en tant qu'institution d'appui à la démocratie,
doit organiser les élections provinciales conformément à
la loi électorale dans un délai de 60 jours à compter de
la dissolution.
(88) Articles 80 et 198 de la constitution.
(89) Article 197 alinéa 7 de la constitution.
69
- Lorsqu'une crise politique grave ( 90 ) et
persistante menace
d'interrompre le bon fonctionnement régulier des
institutions provinciales, le Président de la République peut,
par une ordonnance délibérée en conseil des ministres et
après concertation avec les Bureaux de l'Assemblée Nationale et
du Sénat, relever de ses fonctions le Gouverneur de province. Toutefois,
ce pouvoir d'ingérence du Président de la République ne se
limité qu'à cette mise à fin des fonctions du Gouverneur
du Province, il ne lui est pas reconnu le pouvoir de nommer un autre Gouverneur
de Province. Il appartient ainsi constitutionnellement et légalement
à la CENI en organisme de gestion des élections d'organiser
l'élection du nouveau gouverneur dans un délai de 30 jours.
? Du devoir de solidarité nationale et de
correction de déséquilibre du développement entre les
provinces et les autres entités territoriales
décentralisées
Dans ce devoir de la solidarité nationale
(91) et de correction de déséquilibre de
développement entre les trois échelons du pouvoir de l'Etat, le
constituant congolais a institué une caisse nationale de
péréquation qui dispose d'un budget alimenté par le
trésor public à concurrence de 10% de totalité des
recettes à caractère national revenant à l'Etat chaque
année. Cette caisse placée sous la tutelle du Gouvernement
central. Et conformément à l'article 1 point 8 de l'ordonnance du
10 juillet 2017 fixant les attributions des ministères, c'est ministre
national ayant la décentralisation et réformes institutionnelles
dans ses attributions, qui assurent sa mise en oeuvre et le suivi de son
fonctionnement en collaboration avec le ministre national des finances, le
ministre national du budget et le national ministre du plan.
4a. De la collaboration, de la concertation et de
l'harmonisation entre les deux pouvoirs de l'Etat : Pouvoir central et les
Provinces
? De la collaboration entre le Pouvoir législatif et
les Assemblées provinciales ? La consultation
et la mission parlementaire nationale en province
Dans l'aménagement territorial de la RDC, il y a le
règlement des rapport constitutionnelles et légaux entre le
parlement et les provinces qui se manifeste par une collaboration qui
découle de l'article 104 alinéa 2 et 5 de la constitution et de
l'article 60 de loi sur la libre administration des provinces à travers
la participation de chaque province à la constitution du Parlement au
moyen de sa représentation par ses sénateurs élus par les
assemblées provinciales bien que leur mandat soit national
(92). C'est dans cette mission constitutionnelle de
représentation
(90) Article 198 alinéa 10 de la constitution et article
19 de la loi N° 08/012 du 31 juillet 2008 fixant principes fondamentaux
sur la libre administration des provinces telle que modifiée et
complétée par la N°13/008 du 22 janvier 2013.
(91) Article 181 de la constitution.
(92) Article 104 aliné 5 de la constitution.
70
des provinces que le Sénat est obligé à
tout moment (93) de consulter les Présidents des
Assemblées provinciales.
A cet effet, l'Assemblée nationale et le Sénat
(94) peuvent, dépêcher dans une province une
délégation des parlementaires pour une mission ponctuelle.
? De délégation de la compétence
exclusive du pouvoir central à l'Assemblée provinciale par
l'Assemblée Nationale et le Sénat vice-versa
Dans leur collaboration entre le parlement et
l'Assemblée provinciale, l'article 205 alinéas 2 et 3 de la
constitution et l'article 62 de la loi fixant principes fondamentaux sur la
libre administration des provinces dispose que : « L'Assemblée
nationale et le Sénat peuvent, par une loi, habiliter une
Assemblée provinciale à prendre des édits sur des
matières de la compétence exclusive du pouvoir central. Lorsque
l'Assemblée nationale et le Sénat mettent fin à cette
délégation ainsi donnée à l'Assemblée
provinciale, les dispositions des édits promulgués en des
matières de la compétence exclusive du Pouvoir central, en vertu
de cette délégation du pouvoir, demeurent cependant en vigueur
dans la province intéressée jusqu'à ce que le Parlement
ait légiféré en la matière.
L'Assemblée provinciale à son tour peut
également, par un édit, habiliter l'Assemblée nationale et
le Sénat à légiférer sur des matières de la
compétence exclusive de la province. Lorsque l'Assemblée
provinciale met fin à cette habilitation, les dispositions des lois
promulguées à cet effet demeurent cependant en vigueur dans la
province concernée jusqu'à ce que l'Assemblée provinciale
ait légiféré par édit pour régler en ces
matières.
? De la concertation et de l'Harmonisation de politique entre
le Pouvoir exécutif central et les exécutifs provinciaux
Pour assurer une bonne harmonie entre les provinces
elles-mêmes d'une part, et le pouvoir central de l'autre part, le
constituant Congolais (95) a institué la conférence
des Gouverneurs de province qui est une instance de concertation et
d'harmonisation entre le pouvoir exécutif national et les Gouverneurs de
province qui a pour mission d'émettre des avis et de formuler des
suggestions sur la politique à mener par gouverneur dans sa province et
sur la législation à édicter par la République. Et
en application du principe de subsidiarité, cette instance est
composée du Président de la République, du Premier
ministre, du ministre de l'intérieur et des Gouverneurs de province. Et
se réunit au moins deux l'an à tour de rôle dans chaque
(93) Article 61 de la loi sur la libre administration des
provinces.
(94) Article 62 de la loi sur la libre administration des
provinces.
(95) Article 200 de la constitution et les Articles 2, 3 et 10
de la loi organique N° 08/015 du 07 octobre 2008 portant modalités
d'organisation et fonctionnement de la conférence des Gouverneurs de
province, J.O, RDC, Numéro spécial 10 octobre 2008.
71
Province conformément au calendrier sous la convocation
et la présidence du Président de la République.
5a. Du partage du budget de l'Etat entre le Pouvoir central
et les provinces
Le Budget de l'Etat est défini par l'article 3 point 4
de la loi N° 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques
comme « Un document contenant les prévisions des recettes et des
dépenses du pouvoir central consolidées avec celles des provinces
». Cela étant, il convient de noter qu'en RDC, les finances du
pouvoir central et des provinces sont distinctes et conformément aux
dispositions de l'article 175 de la constitution et des articles 43, 44, 53,
54, 55 de la loi fixant principes fondamentaux sur la libre administration des
provinces, le budget des recettes et des dépenses de l'Etat, à
savoir celui du pouvoir central et des provinces, est arrêté
chaque année par une loi des finances votée par le parlement. Et
la part des recettes à caractère national allouées aux
provinces est établie 40%. Cette part est retenue à la source au
moyen de versement automatique de ce 40% dans le compte de province et dans le
compte général du trésor pour le 60% du pouvoir central.
La catégorisation des recettes à caractère national est
faite en deux à savoir, la catégorie A qui comprend les recettes
administratives, judiciaires et domaniales collectées en province ; les
recettes des impôts perçus à leur lieu de
réalisation. Et la catégorie B, qui comprend : les recettes
administratives, judiciaires, domaniales et de participations collectées
au niveau national du pouvoir central ; les recettes de douanes et accises ;
les recettes des impôts sur les grandes entreprises ; les recettes des
pétroliers producteurs. Dans le mécanisme de répartition,
soulignons que pour « les recettes de la catégorie A, la retenu de
40% est portée au compte de la province génératrice de la
recette, lors de nivellement au profit du compte général du
Trésor, sur instruction du ministre national ayant les finances dans ses
attributions conformément aux prescrits du règlement sur la
comptabilité publique » (96). En revanche, « la
retenue de 40% sur les recettes de la catégorie B s'effectue, au profit
des provinces, suivant leur capacité contributive et leur poids
démographique au regard des modalités déterminées,
conformément à un arrêt conjoint des ministres nationaux
ayant respectivement les finances et le budget dans leurs attributions »
(97). Ce mécanisme est exécuté
conformément la loi des finances par la Banque centrale du Congo en tant
qu'institut d'émission de la RDC qui jouit de l'indépendance et
de l'autonomie de gestion. Sur ce, le même article 175 de la constitution
laisse loin à une loi (nationale) pour fixer la nomenclature des autres
recettes locales et la modalité de leur répartition.
(96) Article 220 de la loi N° 11/011 du 13 juillet 2011
relative aux finances publiques
(97) Article 221 de la loi N° 11/011 du 13 juillet 2011
relative aux finances publiques
72
Relèvons ici qu'en vertu de la théorie de «
mimétisme » les finances des provinces comme pour celles du Pouvoir
central (98) sont soumis au contrôle politique, administratif
et juridictionnel. A cet effet, le contrôle politique est exercé
par des Assemblées provinciales en tant qu'organes
délibérants qui veillent, au cours de la gestion annuelle,
à la bonne exécution des édits budgétaires et
décisions budgétaires (décision portant reddition des
comptes) ; le contrôle juridictionnel est fait par la Cour des comptes,
en tant que jurictionnel financier qui relève conformément
à l'article 178 alinéa 2 de la constitution, de
l'Assemblée nationale et enfin, le contrôle administratif est
exercé primordialement par les organes locaux de contrôle et de
manière secondaire par l'Inspection Générale des Finances
qui « est un service (public) d'audit supérieur du Gouvernement
central ayant pour mission de veiller à l'application des lois et
règlements qui régissent les finances publiques et
l'uniformisation des méthodes du travail et placée sous
l'autorité directe du président de la République
».
b. Du contrôle des repères constitutionnels du
principe de subsidiarité :
contrôle juridictionnelle constitutionnelle
1b. La Cour constitutionnelle, garante du respect de la
répartition verticale de compétences entre le Pouvoir central et
la province et de l'unité et de l'indivisibilité de
l'Etat
En instituant la forme l'Etat régional, le juge
constitutionnel Congolais est investi du rôle final de:
1. Règlement des conflits (positifs ou
négatifs) de compétences entre les pouvoir central et les
provinces conformément à l'article 161 alinéa 3 de la
Constitution et à l'article 72 de la loi fixant principes fondamentaux
sur la libre administration des provinces.
2. La question de l'interprétation de la constitution
en vertu des dispositions de l'article 161 alinéa 1 de la
constitution qui attribuent la cour constitutionnelle la compétence de
connaître de recours en interprétation de la constitution (...)
sur saisine d'un dixième des Gouverneurs de province et des
présidents des Assemblées provinciales ;
3. Du contrôle de la constitutionnalité des
édits provinciaux prévue par les dispositions de l'article 160
alinéa 1 de la constitution, de l'article 43 de la loi organique
N°13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la
Cour constitutionnelle et de l'article 73 de la loi fixant principes
fondamentaux sur libre administration des provinces.
(98) Article 46 de la loi sur la
libre administration des provinces, Articles 2 bis et 4 du décret
N° 034-B/2003 du 18 mars 2003 modifiant et complétant l'ordonnance
N°87-323 du 15 septembre 1987 portant création de l'inspection
générale des finances « IGF ».
73
Le choix de recourir au niveau juridictionnel supérieur
subsidiaire notamment du juge constitutionnel en lui attribuant ces missions
n'est pas un cas fortuit, la formation régionale de l'Etat Congolais est
caractérisée par l'organisation et l'exercice du pouvoir
politique qui s'inscrit dans la forme « Républicaine, Unitaire,
Indivisible et Démocratique » fondée sur une même et
seule constitution.
En effet, le juge constitutionnel congolais est celui qui
apparaît être le meilleur garant de la politique de
subsidiarité constitutionnelle. Il lui appartient d'instaurer bonne
jurisprudence respectueuse des finalités poursuivies par cette
subsidiarité, bien que sa tâche ne soit pas facile face à
une nouvelle fonction d'une grande portée politique. C'est pourquoi, il
lui est recommandé de jongler avec l'intérêt en
présence, guidé par les jalons de proportionnalité.
B. La subsidiarité administrative, instrument de
l'intégration administrative
commune ou unifiée
Dans la subsidiarité administrative, il y a une
primauté provinciale qui établit une « présomption de
l'administration commune pour les deux échelon du pouvoir d'Etat
congolais mais, gérée à la base par les gouverneurs des
provinces ».
Cette présomption attribue légalement l'ensemble
des entités et services administratives pour lesquelles il existe
« une présomption d'efficacité suffisante de l'organisation
administrative de l'Etat au profit du niveau aux entités territoriales
régionalisées qui sont les provinces». Leurs missions
découlent de l'appréciation par le législateur
guidé par l'idéologie de proximité des actions
administratives qui seraient « les mieux coordonnées au niveau des
gouvernements provinciaux car étant plus proche des administrés;
et le Gouvernement central « ne gérant que les seuls services qui
sont constitutionnellement et légalement considérées comme
d'intérêt national par opposition à
l'intérêt général ».
Sur base de cette clause générale, le
législateur congolais a octroyé aux Gouvernements provinciaux
« un pouvoir administratif quasi-universelle dans le cadre de leur
sphère d'action tout en respectant le principe de la juste
adéquation ».
1. Repères légales de subsidiarité
administrative et leur contrôle
Au sein de l'Etat Congolais, l'organisation et le
fonctionnement du Gouvernement provincial ainsi que la répartition des
compétences entre les ministres provinciaux en RDC sont fixés par
un arrêté du Gouverneur délibéré en Conseil
des ministres conformément aux dispositions de l'article 28 de la loi
fixant les principes fondamentaux sur la libre administration des province
telle que modifiée et complétée à ce jour. Le
Gouverneur de province agit par voie d'arrêté provincial
74
délibéré en Conseil des ministres. Et
l'arrêté est contresigné par le ministre provincial
chargé de son exécution.
Chaque du ministre provincial conformément aux
dispositions de l'article 29 de la loi fixant principes fondamentaux de la
libre administration des provinces « Est responsable de son
département ministériel. Et il applique le programme du
Gouvernement provincial dans son ministère, sous la coordination et
l'autorité du Gouverneur de province ». Il exerce le pouvoir
réglementaire dans son secteur par voie d'arrêté du
ministre provincial. Et toutes les mesures réglementaires sont
délibérées en Conseil des ministres.
Cela étant, il faut noter dans le repère de
subsidiarité administrative, le Gouverneur (99) est le chef
de l'exécutif provincial. A cet effet, le Gouverneur de
province dispose proprement de l'Administration publique en
province. L'administration publique qui comprend selon l'article 193
alinéa 2 de la constitution, la fonction publique et tous les organismes
et services assimilés, est définie par l'article article 5 point
1 de la loi organique N° 16-001 du 3 mai 2016 fixant organisation et
fonctionnement des services publics du pouvoir central, des provinces et des
entités territoriales décentralisées comme un «
Ensemble des services administratifs du pouvoir central, des provinces et des
entités territoriales décentralisées destinés
à exécuter des tâches étatiques en vue de la
satisfaction des besoins d'intérêt général
».
Et c'est pour cette raison l'article 28 de la loi sur la libre
administration des provinces dispose que : « tous les services publics
provinciaux et nationaux en province sont placés sous son
autorité (du gouverneur de province) ».
Dans le même ordre d'idée, conformément
aux dispositions des articles 33 et 34 de loi organique N° 10/011 du 18
mai 2010 portant fixation des subdivisions territoriales à
l'intérieur des provinces, toutes les entités territoriales
déconcentrées en RDC notamment les territoires, les quartiers,
les groupements et les villages fonctionnent sous la coordination et la
supervision du Gouverneur de province.
Et enfin, en vertu des dispositions de l'article 95 à
103 de loi organique n° 08/016 du 07 octobre 2008 portant composition,
organisation et fonctionnement des entités Territoriales
décentralisées et leurs rapports avec l'Etat et les Provinces et
l'article 236 de la loi électorale, le Gouverneur de province exerce la
tutelle sur toutes les entités territoriales
décentralisées, notamment la ville, la commune, le secteur et/ou
la chefferie. Il organise au moins une fois l'an, une réunion avec les
Chefs des exécutifs des entités territoriales
décentralisées en vue de leur permettre de se concerter et
d'harmoniser leurs points de vue sur les matières relevant de leurs
attributions. Et enfin, le gouverneur leurs appuie dans la mise en oeuvre de
leurs compétences décentralisées, en disposant des
services techniques.
(99) Article 28 de la loi sur la libre administration
des provinces.
75
2. Du contrôle des repère de
subsidiarité administrative : contrôle juridictionnel et
hiérarchique administratif
2.1. Du contrôle juridictionnel administratif du
premier dégré: actes de Gouvernement provincial en tant
qu'institution quasiment exécutive provinciale
En intégrant l'idée administration commune du
pouvoir central et les provinces par le législateur, le juge d'appel
administratif Congolais et non le Conseil d'Etat, est investi du du
contrôle de la légalité des règles des
autorités exécutives provinciales au premier degré. La
mission qui lui est attribuée s'exerce au sein de l'ordre juridictionnel
administratif commun, car il va veiller à la bonne application des
règles par les autorités provinciales et nationales au niveau
provincial. Le conseil d'Etat n'as pas été chargée de ce
contrôle, tout du moins pas principale. C'est donc une «
subsidiarité juridictionnelle », caractérisée par une
compétence de premier degré au profit du juge d'appel
administratif et une compétence du second degré à
l'égard du juge de conseil d'Etat.
Ce contrôle juridictionnel administratif est
consacré par les articles 95 et 96 alinéa 2 de la loi organique
N° 16/027 du 15 octobre 2016 portant organisation, compétence et
fonctionnement des juridictions de l'ordre administratif et de l'article 74 de
la loi fixant principes fondamentaux sur libre administration des provinces,
qui attribuent les compétences à la Cour administrative d'appel,
en matière consultative, de donner des avis notamment sur la
constitutionnalité, la légalité et la conformité
aux règlements d'exécution nationaux des édits ainsi que
sur la légalité et la conformité aux édits des
règlements des autorités provinciales auxquelles elle
consultée d'une part, et de l'autre part, en matière
contentieuse, de connaitre en premier ressort des recours en annulation pour
violation de la loi, des édits et des règlements nationaux
formés contre les actes ou décisions des autorités
provinciales ou locales et les organismes décentralisés
placés sous la tutelle de ces autorités.
2.2. Contrôle administratif du second
degré: Pouvoir hiérarchique indirect ou non ordinaire du
gouvernement central sur les gouverneurs de provinces
Dans la politique de subsidiarité administrative, le
Gouverneur de province (100) représente le Gouvernement
central en province. A cet effet, le Gouverneur de province assure, dans ce
cadre, la sauvegarde de l'intérêt national, le respect
(exécution par arrêté) des lois et règlements de la
République et veille à la sécurité et à
l'ordre public dans la province. Et dans les matières relevant de la
compétence exclusive du pouvoir central, le Gouverneur de province
coordonne et supervise les services qui relèvent de l'autorité du
pouvoir central.
(100) Articles 63, 64, 65, 66 de la loi sur la libre
administration des provinces.
76
Ces actes posés par des gouverneurs de provinces dans
ces matières
s'inscrivent donc, dans leur qualité de
représentants du Gouvernement central sur les entités et services
déconcentrés en provinces donc les compétences exclusives
du
Pouvoir central.
Sur ce, cette représentation n'étant pas
caractérisée par la relation juridiquement de «
l'Autorité supérieure directe-subordonnée »
idée mère de la centralisation territoriale, il convient de noter
à cet effet que dans le cadre de rapport entre le pouvoir central et les
provinces, la primauté ou le premier degré du pouvoir
hiérarchique donc à l'égard de l'action et des personnes
des entités territoriales et services déconcentrées du
pouvoir central en province, est au profit du Gouverneur de Province dans
l'idéologie administrative l'autorité exécutif de
l'entité territoriale régionalisée et la
secondarité ou le second degré du pouvoir hiérarchique sur
uniquement l'action du gouverneur de province sur ces entités et
services déconcentrés du pouvoir central revient alors au
Gouvernement central. C'est dans ce cadre que le Gouverneur de province est
donc légalement soumis conformément aux dispositions des articles
63, 64, 65, 66 de la loi sur la libre administration des provinces, au
contrôle administratif du Gouvernement central dans lequel il
répond de ses actes. Tous ses actes posés dans ces
matières sont susceptibles d'annulation par le Gouvernement central. Et
en cas de nécessité, le pouvoir central peut réformer ou
se substituer au pouvoir du Gouverneur de province.
Par contre, en cas de fautes graves commises par le Gouverneur
de
province dans l'exercice des missions des services publics
déconcentrés, le pouvoir central n'ayant pas
constitutionnellement le pouvoir pour mettre fin aux fonctions du
Gouvernement provincial individuellement ou collectivement, le
législateur lui donne les possibilités ci-après:
1. Saisir l'Assemblée provinciale pour faire application
de l'article 198
alinéa 8 de la constitution et des articles 41 et 42
loi sur la libre administration des provinces qui consacrent la mise en cause
de la responsabilité collective ou
individuelle du Gouvernement provincial respectivement par le
vote d'une motion de censure ou de motion de défiance;
2. En matière pénale, le déférer
devant la Cour de cassation où il est légalement justiciable
mais, après que l'Assemblée provinciale ait pris
conformément
à l'article 68 de loi sous analyse, la décision de
poursuites ainsi que la mise en
accusation par vote à la majorité absolue des
membres composant l'Assemblée provinciale suivant la procédure
prévue par le Règlement intérieur;
3. Déférer ses actes administratifs devant la
Cour administrative d'appel selon la procédure devant les juridictions
administratives.
77
1.3. Les ETD : la décentralisation territoriale,
troisième mode d'organisation territoriale de la RDC : théorie du
pouvoir de tutelle ou de contrôle
La décentralisation administrative en RDC est un
d'aménagement territorial dans lequel ces sont des entités
locales autres que le Pouvoir central et les provinces (notamment les villes
qui sont au nombre de 33 , les communes urbaines 137 et rurales qui sont
à 174 soit un total de 311, les secteurs qui sont au total 470 et/ou les
chefferies qui sont 264)(101) qui ont la qualité d'organes
suprêmes et des maîtres de l'action administrative dont sa pleine
réalisation est supposée donc dans l'indépendance reconnue
aux organes de ces entités locales(ETD) vis-à-vis des organes des
provinces et du pouvoir central, autrement dit, la volonté personnelle
des organes de la ville, la commune, du secteur ou de la chefferie, dans leur
action et ce, dans le cadre et les limites de la loi organique N° 08/016
du 07 octobre 2008. En d'autres termes encore, les organes des provinces et du
Pouvoir central n'ont pas le pouvoir d'entraver les actions des organes locaux
c'est-à-dire leurs décisions, du moment où elles sont
légales. Et enfin, la loi organique leur reconnaît une
indépendance fonctionnelle et personnelle.
Pour matérialiser cela, les ETD en RDC disposent
respectivement deux organes (102) notamment les conseils et les
collèges exécutifs (urbain (452 conseillers urbains), communal (,
du secteur ou de chefferie (11 735 conseillers des secteurs et chefferies)). Le
conseil est un organe délibérant des ETD, comprenant les
conseillers qui sont élus au suffrage universel direct et secret dans
les conditions fixées par la loi électorale et qui
délibèrent sur les matières d'intérêt local
(intérêt urbain, communal, du secteur ou de chefferie) et le
collège exécutif est quant à lui, un organe de gestion et
d'exécution des décisions de son conseil. Ses membres à
l'exception de la chefferie, sont de leur part élus au sein ou en dehors
du conseil dans les conditions fixées par la loi électorale. Et
ils comprennent respectivement le maire qui l'autorité de la ville et
chef du collège exécutif , le maire-adjoint (64 maires et
maires-adjoints pour le pays) et 3 Echevins urbains désignés par
le maire après approbation du conseil pour la ville ; le bourgmestre, le
bourgmestre-adjoint (622 bourgmestres et adjoints pour le pays) et 2 Echevins
désignés par le bourgmestre après approbation du conseil
pour la commune; le chef de secteur ; le chef de secteur adjoint (940 chefs de
secteurs et adjoints) et deux Echevins désignés par le chef de
secteur après approbation du conseil pour le secteur et le chef de
chefferie désigné selon la coutume et des Echevins
désignés par le chef de chefferie après approbation du
conseil pour la chefferie.
Les ETD en RDC (103) fonctionnent sur base du
principe de la libre administration qui fait qu'elles décident librement
dans la sphère de leurs compétences leur attribuées sans
immixtion de l'autorité provinciale dans les cas
(101) Rapport général du processus
électoral de 2012 à 2020 de la CENI, p. 37.
(102) Lire la loi organique N° 08/016 du 07 octobre
2008.
(103) L'exposé des motifs points 1, 2, 3 et 4 et les
articles 93-97 de loi organique N° 08/016 du 07 octobre 2008.
78
limitativement énumérés par la loi et le
gouverneur de province n'exerce que le pouvoir de tutelle sur leurs actes et
leurs personnes par un contrôle a priori et un contrôle a
posteriori ; du principe de la représentation en même temps de
l'Etat et de la province par leurs autorités exécutives où
elles sont. Et en application de ce principe, leurs actes sont sous la
hiérarchie du gouverneur de la province qui exerce le contrôle
administratif ; du principe de l'autonomie financière qui permet aux ETD
de disposer d'un budget propre, distinct de ceux du pouvoir central et de la
province, bien qu'intégré en dépenses et en recettes au
budget de province et qui est présenté en même temps que le
budget du pouvoir central pour former le budget de l'Etat arrêté
chaque année par la loi des finances et en enfin, du principe de droit
des ETD à 40% des recettes à caractère national
allouées à la province ainsi que la possibilité de
bénéficier des ressources de la caisse nationale de
péréquation.
1.3.1. Le pouvoir de tutelle sur les ETD en RDC
Lorsqu'on parle d'une tutelle administrative (104), on
fait allusion à cet
ensemble des moyens de contrôle règlementaire
dont dispose une collectivité territoriale ou une personne morale de
droit public, appelée autorité de tutelle sur une
entité ou collectivité publique,
établissement public, ou établissement privé
d'intérêt public en vue de la ou le maintenir dans le respect de
la loi, et de faire prévaloir un
intérêt public supérieur de la nation.
Cette notion est inspirée de la tutelle civile dont
la personne morale soumise à cette tutelle est alors en
quelque sorte considérée comme mineure. En droit administratif
tel que décrit par René CHAPUS (105), la
tutelle ne se présume pas, l'autorité de tutelle
ne peut prendre à l'égard des autorités
décentralisées que les seules mesures qu'un
texte exprès l'autorise à prendre. Voyons comment cela est
organisé en RDC.
I. Les pouvoirs à l'égard des actes des
ETD
Les pouvoirs du gouverneur de province ou par
délégation de l'administrateur du territoire à
l'égard des actes ou mieux de l'action de l'autorité locale en
paraphrasant les mots de Charles Eisenmann (106) ne restreindraient
en
aucune mesure la décentralisation administrative, qui
même en seraient partie intégrante, sont en RDC la faculté
d'autorisation, la faculté d'approbation, la faculté
d'annulation et la faculté de substitution d'action,
mais qui se dénomment selon le
cadre normatif congolais notamment la loi organique du 07
octobre 2008 en contrôle a priori et a posteriori par voie d'autorisation
et d'approbation.
(104) Tutelle administrative sur
https://www.fr.m.wikipedia.org,
consulté le 16 avril 2019 à 15h 03'
(105) René CHAPUS, Droit administratif
général, Tome I, Op. cit, p. 409 (106)Charles
Eisenmann, op. cit, p. 260-261
79
Sur ce, commençant par les actes soumis contrôle
a priori (107), ils concernent l'élaboration d'avant-projet
du budget ; la création des taxes et l'émission d'emprunt
conformément à la loi sur la nomenclature des taxes et la loi
financière ; la création d'entreprises commerciales, la prise de
participation dans les entreprises ; la signature de contrat comportant des
engagements financières sous différentes forme de prises de
participation ; les règlements de police assortis de peine de servitude
pénale principale ; l'exécution des travaux sur dépenses
d'investissement du budget de l'Etat comme maître d'ouvrage ; les actes
et les actions pouvant entraîner des relations structurées avec
les Etat étrangers, les entités territoriales des Etats
étrangers, quelle qu'en soit la forme ; la décision de recours
à la procédure de gré à gré, par
dérogation aux règles de seuil et de volume des marchés
normalement soumis aux procédures d'appel d'offre, dans le respect du
code des marchés publics.
Quant aux autres actes non énumérés sont
soumis au contrôle a
posteriori.
Les actes soumis au contrôle a priori sont transmis au
Gouverneur de province (108) avant la soumission à la
délibération ou à l'exécution et le gouverneur
dispose 20 jours à compter de la réception du projet d'acte
concerné pour donner ses avis. Passé ce délai, le projet
d'acte est soumis à la délibération ou l'exécution.
Toutefois, lorsque le gouverneur prend la décision négative
motivée ou garde silence pendant 30 jours qui valle décision
implicite de rejet, les recours sont adressés devant la cour
administrative d'appel.
II. Les pouvoirs sur les personnes (organes) des ETD
En RDC, le Maire, le Bourgmestre, le Chef de secteur et le
Chef de chefferie (109) sont des autorités exécutives
locales et représentent l'Etat et les provinces dans leurs
entités respectives. Ils assument à ce titre, la
responsabilité des services de l'Etat et des services de provinces dans
leurs entités et assurent la bonne marche de leurs administrations sous
réserve des dispositions de l'article 82 et 86 de la loi du 07 octobre
2008. Ils coordonnent et supervisent dans leurs entités, les services
qui relèvent de l'autorité du pouvoir central ou de la
province.
A cet effet, le gouverneur de province en tant que le chef de
l'exécutif provincial et le ministre de l'intérieur et
sécurité en tant qu'autorité ( 110) qui
coordonne des rapports entre les membres du gouvernement central et les
gouverneurs des provinces en collaboration avec le ministère de
décentralisation et
(107) Article 97 de la loi organique N°08/016 du 07 octobre
2008.
(108) Articles 97, 98, 99 et 100 de la loi organique
N°08/016 du 07 octobre 2008.
(109) Articles 93 et 94 de la loi organique
N°08/016 du 07 octobre 2008.
(110) Article 1 point 2. De l'ordonnance N° 15/015 du 21
mars 2017 fixant attributions des ministères.
80
réformes institutionnelles, disposent les pouvoirs sur
les personnes « organes des ETD » qui concernent :
- Le mode de désignation, le procédé
d'investiture des individus-
organes des ETD: Tous les membres du collège
exécutif ( 111 ) de la ville, la commune, le secteur à
l'exception de la chefferie, sont élus au sein ou en dehors du conseil
dans les conditions fixées par la loi électorale et ils sont
investis pour le maire et le maire-adjoint par le ministre de la
République ayant les affaires intérieur dans ses attributions
dans les 15 jours de proclamation des résultats, passé ce
délai, l'investiture est acquise de droit ; et pour le bourgmestre, son
adjoint, le chef de secteur et son adjoint et le chef de chefferie, par
l'arrêté du gouverneur de province dans le délai de 15
jours, à défaut l'investiture est de droit.
- Leur « dissolution » ou leur «
révocation et/ou remplacement » : En ce qui concerne le conseil
des ETD (urbain, communal, du secteur ou chefferie) est dissoute
(112) de plein droit qu'en cas de crise institutionnelle persistante
de six mois et c'est le président de l'Assemblé provinciale qui
constate cette dissolution et en fait rapport au ministre de la
République ayant les affaires intérieur dans ses attributions qui
en prend acte. Et le gouverneur de province en est informé. Et de sa
part, la CENI convoque les nouvelles élections conformément
à la loi électorale. Quant aux collèges exécutifs
des ETD (urbain, communal, du secteur ou chefferie), leur responsabilité
respectives (113) ou de son membre n'est engagé que par le
conseil par vote soit de motion de censure ou de défiance et dans ce
cas, la démission du collège est remit au gouverneur de province.
Et la CENI convoque des nouvelles élections conformément à
la loi électorale.
Cela étant, soulignons cependant qu'outre le pouvoir de
tutelle (114) le gouverneur de province dispose aussi le pouvoir
d'appui des ETD dans la mise en oeuvre de leurs compétences
décentralisées en disposant des services techniques suivants : la
planification et l'élaboration des projets ; les travaux publics et le
développement rural ; l'agriculture, la pêche et l'élevage
; la santé ; l'éducation ; l'environnement et les nouvelles
sources d'énergie ; les finances et le budget et les services
démographiques et les statistiques de la population.
En somme toute, on peut retenir ce qui suit :
1. L'idée de décentralisation administrative en RDC
exclut
catégoriquement l'attribution de compétence
notamment au gouverneur de province et au pouvoir central à savoir au
ministre de l'intérieur et de la sécurité et au
ministre
(111) Articles 30, 56, 80de la loi organique N°08/016 du 07
octobre 2008.
(112) Articles 27 de la loi organique N°08/016 du 07
octobre 2008.
(113) Articles 36, 37 et 38de la loi organique N°08/016 du
07 octobre 2008.
(114) Article 102 de la loi organique N°08/016 du 07
octobre 2008.
81
de la décentralisation et reformes institutionnelles de
décider des sanctions disciplinaires contre le conseil et le
collège exécutif des ETD.
2. L'idée de décentralisation exclut le pouvoir
de dissolution, révocation et remplacement des membres des organes
des ETD par l'autorité provinciale ou du pouvoir central.
3. Elle exclut enfin, la désignation des membres du
conseil et du collège exécutif des ETD par l'autorité
provinciale et/ou centrale.
1.4. Les Entités territoriales
déconcentrées : L'administration territoriale du pouvoir central
et des provinces: Théorie de la déconcentration territoriale
Il y a déconcentration, décrit René
CHAPUS (115), lorsque, au sein d'une même institution, le
pouvoir de décision (juridique) est détenu par les
autorités les plus élevées est transférés
à des autorités moins élevées dans la
hiérarchie interne de l'institution. Donc, toutes les décisions
ne seront pas demandées au centre. Il y a une distribution entre une
pluralité d'autorités non centrales, locales, homogènes,
qui apparaissent comme de ce fait et dans ce cadre autant de « centre de
fabrication d'actes juridiques » (116).
La déconcentration écrit Félix VUNDUAWE
(117) ne doit pas être confondue par la notion de la
« délocalisation » un vocabulaire
récemment apparu dans le vocabulaire administratif et qui consiste
à déplacer hors de la capitale un certain nombre d'organismes
relevant de l'Administration de l'Etat, dont le pouvoir central estime que leur
implantation dans la capitale n'est nullement nécessaire bien que leur
activité présente un intérêt national et non local.
En revanche, la déconcentration concerne l'aménagement des
rapports entre les autorités centrales et les autorités locales
« d'une même et unique personne publique », en
augmentant les pouvoirs ou les attributions des représentants locaux du
pouvoir central afin de « décongestionner »
celui-ci.
En effet, sauf cas d'exigüité extrême, le
pouvoir central ne peut pas être exclusivement administré à
partir du centre juridique du gouvernement central c'est-à-dire par des
autorités politico-administratives siégeant dans la capitale,
Kinshasa. Et les services centraux ne sauraient suffire à satisfaire les
besoins de l'administration et la nécessité de relais en
différents coints des provinces, c'est pourquoi la constitution dans son
article 196 alinéa 2, a consacré les subdivisions territoriales
à l'intérieur des provinces dont le soin est laissé
à une loi organique. En application cette disposition, l'article 2 de
loi organique N° 10/011 du 18 mai 2010 consacre la province comme une
composante politique et administrative du territoire
(115) René CHAPUS, Droit administratif
général, Tome I, 15ème Edition,
Montchrestien, Paris, 2001, p. 391.
(116) Charles Eisenmann, op. cit, p 251.
(117) Félix VUNDUAWE te PEMAKO, Op. cit, p.
408.
82
de la RDC (118) et elle est subdivisée en
villes et territoires. La ville est subdivisée en commune et cette
dernière en quartiers et/ou groupements incorporés. Le territoire
quant à lui est subdivisé en communes, secteurs et/ou chefferies.
Le secteur ou chefferie en groupement. Et ce dernier en villages. Sur ce, il
faut souligner que l'article 3 alinéa 2 de la même loi range le
territoire, le quartier, le groupement et le village comme les entités
territoriales déconcentrées, constituant des circonscriptions
administratives dépourvues de la personnalité juridique.
Le territoire (119), est un échelon
d'impulsion, de coordination, d'appui conseil et d'inspection de l'action de
l'Etat et de la province, créer par le décret du premier ministre
délibéré en conseil des ministres, après
consultation par référendum des populations des territoires
concernés et il est dirigé par un administrateur de territoire
assisté de deux administrateurs de territoire adjoints tous
nommés, le cas échéant relevés de leurs fonctions
par le président de la république sur proposition du ministre de
la République ayant les affaires intérieur dans ses
attributions.
Le quartier (120), est juridiquement un
échelon administratif de base de la commune crée,
dénommé et délimité par arrêté du
gouverneur de province sur proposition du bourgmestre après avis
conforme du conseil communal et le ministre de la république de
l'intérieur informé. Le quartier est dirigé par un chef du
quartier et chef de quartier adjoint, tous nommés par
arrêté du bourgmestre délibéré en
collège exécutif communal, parmi les agents de la fonction
publique et ils sont tous deux placés sous l'autorité du
bourgmestre.
Le groupement dans nature juridique ( 121 ), est
une communauté traditionnelle organisée sur base de la coutume et
érigée en circonscription administrative, sous l'autorité
d'un chef désigné conformément à la coutume,
reconnu par le pouvoir public. Le groupement est créé, à
l'initiative de l'autorité coutumière et après
consultation de la population concernée, par le décret du premier
ministre délibéré en conseil des ministres, sur
proposition du ministre ayant les affaires intérieures dans ses
attributions. Le groupement est dirigé par un chef de groupement
placé sous l'autorité administrative du chef de secteur, du chef
de chefferie ou du bourgmestre, selon le cas. Ce dernier est reconnu par
arrêté du ministre de l'intérieur et installé par
l'administrateur de territoire ou le bourgmestre en présence du chef de
secteur ou du chef de chefferie, selon le cas.
Et le village (122) est toute communauté
traditionnelle organisée sur base de la coutume ou des usages locaux et
dont l'unité et la cohésion interne sont fondées
principalement sur les liens de parenté et de solidarité. Il est
dirigé par un chef désigné conformément à la
coutume et aux usages locaux, mais reconnu par décision de
l'administrateur du territoire et installé par le chef de groupement
en
(118) Rapport général du processus
électoral de 2012 à 2020 de la CENI, p. 37.
(119) Articles 4, 5, 6 de la loi organique N° 10/011 du 18
mai 2010.
(120) Articles 16, 17, 20 et 21 de loi organique N° 10/011
du 18 mai 2010.
(121) Articles 25, 26, 27 et 28 de loi organique N° 10/011
du 18 mai 2010.
(122) Articles 30, 31 et 32 de loi organique N° 10/011 du
18 mai 2010.
83
présence du chef de secteur ou chef de chefferie. Et
dans le groupement incorporé, il est reconnu par le bourgmestre et
installé par le chef de groupement. Le chef de village est placé
sous l'autorité administrative du chef de groupement.
Cela étant, dans les mécanismes du
contrôle ces entités (123), elles sont sous la
coordination et la supervision du Gouverneur de province en tant que
représentant du gouvernement central et les décisions
des autorités administratives des Entités territoriales
déconcentrées sont soumises à un contrôle
administratif.
En somme toute, nous retenons que les entités
territoriales déconcentrées ou la déconcentration
administrative en RDC est une « technique
d'organisation administrative qui se situe dans le cadre de la
centralisation et de la
régionalisation, et qui consiste à attribuer un
certain pouvoir de décision limité à des entités ou
des agents du pouvoir central placés dans les circonscriptions
administratives notamment, le territoire, le quartier, le
groupement et le village qui
sont subdivisées dans les 25 provinces de la RDC plus
la ville de Kinshasa, mais avec maintien d'une subordination
hiérarchique ou pouvoir hiérarchique très poussé
(e) à
l'autorité centrale représentée par le
gouverneur de province. L'apparent pouvoir de décision des
entités territoriales déconcentrées qui leurs fait comme
auteurs ou
titulaires juridiques des décisions, est en
réalité singulièrement précaire, nominale,
puisqu'ils n'ont d'indépendance, de liberté
d'action garantie. L'autorité centrale notamment le ministère
national de l'intérieur, sécurité et affaires
coutumières en tant
que le patron de la territoriale mais, par le canal du
gouverneur de province, reste
leur maître indirectement. Et en paraphrasant
l'expression d'ODILON BARROT, on dira qu'il s'agit du même marteau qui
frappe, on en a raccourci seulement la
manche.
Et comme on peut le constaté tantôt, en mettant en
place cette
déconcentration administrative, la finalité de
cette technique recherchée par le constituant Congolais se résume
(124), d'une part, à la lutte contre la monopolisation
du pouvoir de décision, entendu comme le pouvoir de
faire et signer des actes
juridiques portant décision dans un organe
suprême, son chef seul, qui est un organe central, en l'occurrence le
ministre de l'intérieur, sécurité et affaires
coutumières au
niveau de Kinshasa provoquant ainsi la lenteur dans le
traitement et le règlement des
affaires de l'Etat. Et de l'autre part, au rapprochement de
l'administration centrale des administrés et en prendre en compte les
données locales et les désirs de la
(123) Articles 33 et 34 de loi organique N° 10/011 du 18
mai 2010 portant fixation des subdivisions territoriales à
l'intérieur des provinces.
(124) Jean-Claude MAITROT, « déconcentration
administrative », Encyclopediauniversalis (en ligne),
consulté le 23 février 2019. URL :
http://www.universalis.fr/encyclopedie/deconcentration
administrative.
84
population en accord avec l'intérêt
général. Cette avantage illustre la maxime « On ne peut
gouverner de loin, mais on administre bien que de près »
(125)
Et enfin, la déconcentration est une technique
(126) à la fois simple et peu coûteuse, et en tout cas
bien plus simple et beaucoup plus économique que la
décentralisation.
Au coeur de la déconcentration en RDC, il y a le
pouvoir hiérarchique aménagé indirectement.
§2. LE REGLEMENT DES RAPPORTS JURIDIQUES ENTRE DE LA
CENI ET L'AUTORITE DE L'ETAT CONGOLAIS : DEFIS DE LA THEORIE DE LA NATURE
JURIDIQUE DE LA CENI DANS LA STRUCTURE ADMINSITRATIVE DE L'ETAT CONGOLAIS
Dans le souci de garantir la démocratique en RDC, la
constitution du 18 février 2006 telle que modifiée à ce
jour dans son titre V spécialement en ses articles 211 et 212 a
nommément retenu deux institutions d'appui à la démocratie
en RDC, à savoir la CENI chargée d'organisation du processus
électoral de manière permanente et le Conseil Supérieur de
l'audiovisuel et de la communication (CSA) dont la mission est d'assurer la
liberté et la protection de presse ainsi que de tous les moyens de
communication des masses dans le respect de la loi. Mais, la même
constitution dans son article 222, permet au parlement à travers la loi
organique, de créer d'autres institutions d'appui à la
démocratie. Raison pour laquelle, il existe aujourd'hui d'autres
institutions d'appui à la démocratie créées entre
autre « la commission nationale des droits de l'homme », (CNDH), le
conseil national de suivi de l'accord et du processus électoral (CNSA),
régis respectivement par la loi N° 13/011 du 21 mars 2013 portant
institution, organisation et fonctionnement de la commission nationale des
droits de l'homme et la loi organique N° 18/023 du 13 novembre 2018
portant institution, organisation et fonctionnement du conseil national de
suivi de l'accord et du processus électoral.
Toutefois, quand on examine la même constitution, on se
rend compte que bien qu'étant nationales, ces institutions ne font
partie de la liste des institutions de la République prévues aux
dispositions de l'article 62 de la constitution. Aussi, bien que leur point
commun d'être dans leurs loi organiques respectives est d'avoir d'une
part, la personnalité juridique et fonctionner de manière
indépendante et impartiale, avec une autonomie administrative et
financière, et de l'autre par des structure organiques ayant un Bureau,
une Assemblée plénière et l'administration
gérée de manière autonome, il y a lieu de souligner
qu'aucune loi en RDC ne fixe de manière commune ou
générale des régimes juridiques ces institutions et des
modalités reglemnt des rapports avec l'Etat, les provinces et les
ETD.
(125) René CHAPUS, Droit administratif
général, Tome I, 15ème Edition,
MontChrestien, Paris, 2001, p. 391.
(126) René CHAPUS, Op. cit, p. 391.
85
En plus, il n'existe pas aucun texte qui fixe un statut
général des membres ou des agents administratifs de ces
institutions d'appui à la démocratie.
Chaque institution a ses régimes juridiques propres
dans la structure de l'Etat, qui devraient toujours faire objet d'une
« étude de niveau élémentaire ou microscopique
» de manière séparée sur sa loi organique et ses
instruments juridiques complémentaires lorsqu'on veut établir la
nature de règlement des rapports de chaque institution avec
l'autorité de l'Etat Congolais et les statuts respectifs de leurs
membres et agents des administrations.
Ainsi, pour le cas de la CENT qui nous concerne dans cet
étude, il y a lieu de relever que la loi organique N° 10/013 du 28
juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la CENT telle que
modifiée à ce jour, ne consacre pas expressément les
rapports entre la CENT et l'Etat tel que consacrer par loi entre les ETD,
l'Etat et les provinces ou par l'article 25 de la loi N° 08/009 du 07
juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux
Etablissements publics avec les ministères. Elle se contente en
revanche, dans son article 7 d'instituer uniquement que les rapports dits
« de collaboration entre la CENI et les institutions ».Mais,
ce qui est encore incompréhensible, ce que cette même loi n'a pas
défini de manière explicite les modalités cette
collaboration. C'est pourquoi, il s'avère important d'explorer les
différents textes juridiques qui établissent le règlement
des rapports entre la CENT et le pouvoir central spécialement
l'Exécutif Congolais afin d'arriver saisir une idée sur le
régime juridique de la CENT dans la structure de l'Etat Congolais.
2.1. Le reglèment rapport entre la CENI et
l'autorité législative
2.1.1. Le contrôle des actions de la CENI par le
parlement
L'article 42 de la loi organique sur la CENI dispose que la
gestion du budget et des ressources de la CENT est régie par un manuel
de procédures administratives et financières conformément
à la loi des finances et aux dispositions règlementaires
régissant la comptabilité publique.
Les marchés contractés par la CENT sont conclus
selon son manuel de passation des marchés en conformité avec la
législation en la matière.
Le parlement exerce son pouvoir de contrôle sur la
gestion de la CENT conformément à l'article 100 de la
constitution. Et à l'article 52 de la même loi de finir en
proclamant qu'à la fin de tout processus électoral ou
référendaire, un audit externe est diligenté par la Cour
des comptes dans les trente jours qui suivent le dépôt du rapport
général de la CENT. Et les conclusions de la cour des comptes
sont déposées devant le parlement et une copie transmise au
Président de la République et au Gouvernement.
86
2.1.2. Le défi de qualification de la nauture de
contrôle de l'Assemblée Nataionale sur la CENI
Le contrôle du parlement exercé sur la CENT
à voir vrai, est un contrôle politique déguisé car
s'effectuant plus posterieurement aux opérations électorales,
l'Assemblée Nationale n'attend toujours en pratique que le rapport
général par la CENT ou les conclusions de l'audit externe de la
cour des comptes lui soient déposées pour tirer conclusion que la
CENT a bien ou mal gérer les biens et services. Or dès le
départ, pour le rapport général de la CENT son
dépôt et son examen ne sont pas contraignant en termes de
délais ni pour la CENT que pour l'Assemblée nationale.
Ainsi donc, on pourrait se poser les questions suivantes : En
cas de mauvaise gestion administrative et électorale, la CENT en tant
qu'institution d'appui à la démocratie est-elle responsable
politiquement devant l'Assemblée Nationale et ce, séparement du
gouvernement de a République? Quelle est la sanction politique
prévue par la loi organique de 2010 de la CENT telle que modifiée
et complétée en 2013 que l'Assemblée Nationale peut
infliger à l'un ou à tous membres de la CENT en cas de
mégestion électorale? Tels sont les défis actuels de
règlement de rapport entre la CENT et le parlement.
2.2. Le règlement de rapport juridique entre la
CENI et l'autorité exécutive de l'Etat congolais
2.2.1. Le contrôle des actions de la CENI par
l'autorité administrative
Le droit administratif envisagé comme un ensemble des
règles a pour objet de déterminer le régime juridique de
l'administration, c'est-à-dire les règles qui sont valables pour
l'administration, qui s'appliquent à elle, qui définissent les
pouvoirs ou les droits qui lui appartiennent ou les obligations qui lui
incombent.
Cette définition englobe, on le voit toutes
règles régissant des rapports dans lesquels l'agent figure en
qualité quelconque, que ce soit à titre de sujet actif, titulaire
des droits ou de pouvoirs, ou à titre de sujet passif, titulaire
d'obligations.
Le premier défi qui se pose à qui veut
connaître et comprendre d'une façon systématique, le
défi de la qualification de rapport de la CENT vis-à-vis de
l'autorité administrative est pratiquement le suivant : La CENT
elle-même est-elle régie par le même système de
rapport qui régit les administrations du pouvoir central, des provinces
et des ETD telle que nous venons de l'analyser precédemment? Ou en
revanche, elle est régie par un droit différent ? Autrement dit,
la situation respective de la CENT vis-à-vis de l'autorité
gouvernementale l'Etat Congolais, quelles sont les règles du droit
auxquelles l'Administration de la CENT obéit?
87
2.2.2. Analyse de règlement des rapports entre
la CENI et l'autorité administrative en RDC
I. Avec le Président de la République
En tant que le garant de la souveraineté nationale en
vertu de l'article 69 alinéa 1 de la constitution et que cette
souveraineté est sur base de l'article 5 de la constitution appartient
au peuple qui s'exprime directement par voie des référendums ou
indirectement par le peuple au moyen des élections ou
référendums, dispose le pouvoir d'investir ou de ne s'opposer ou
de bloquer d'invertir les membres de la CENT par l'ordonnance après la
résolution de leur entérinement par la plénière de
l'Assemblée Nationale conformément aux dispositions de l'article
12 alinéa 3 de la loi organique sur la CENT.
II. Avec le Premier Ministre
A. En tant que chef du gouvernement, qui, d'une part la CENT
doit lui transmettre, en vertu de l'article 43 de la loi organique, son budget
pour être incorporé dans le budget de l'Etat et de l'autre part la
CENT passe pour solliciter l'assistance internationale aux partenaires
bilatéraux, multilatéraux et autres donateurs, dispose à
cet effet le pouvoir de faciliter ou de bloquer de faciliter l'incorporation du
budget de la CENT au budget de l'Etat.
B. En tant que le patron du pouvoir réglementaire
général sur base de l'article 92 de la constitution et des
articles 13, 14, 15, 17 et 19 de la loi sur les marchés publics dont la
gestion du budget et des ressources de la CENT et les marchés
contractés par elle devraient se conformer en vertu de l'article 42
alinéas 1 et 2 de la loi organique sur la CENT qui dispose que : «
La gestion du budget et de des ressources de la CENT est régis par le
manuel de procédures administratives et financières
conformément la loi financière et aux dispositions
réglementaires régissant la comptabilité publique. Les
marchés contractés par la CENT son conclus selon son manuel de
passation de marchés en conformité avec la législation en
la matière ».
III. Avec le Ministère du budget
A. Qui, en vertu de l'article 8 du décret du 06
novembre 2013 portant règlement général sur la
comptabilité générale est l'ordonnateur des
dépenses c'est-à-dire autorité ayant qualité
d'engager, liquider et ordonnancer au nom de l'Etat des dépenses
inscrites au budget et en vertu de l'article 1. 7 de l'ordonnance N°15/015
du 21 mars 2015 portant attributions des ministres, est le liquidateur de
toutes les dépenses sur ressources propres et extérieures
inscrites au budget de l'Etat et de la paie des agents et fonctionnaires de
l'Etat, des services de budgets annexes (...).
(127) Articles 8,9, 10, 11, 12 et 13 du
Décret N° 13/050 portant règlement général sur
la comptabilité publique, J.O, RDC, Numéro spécial 24
du15 décembre 2013.
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B. Et en vertu de l'articles 13 et 62 du décret du 06
novembre 2013 portant règlement général sur la
comptabilité générale, est l'ordonnateur des recettes
c'est-à-dire autorité ayant qualité pour constater,
liquider et ordonnancer au nom de l'Etat des recettes inscrites au budget et
l'autorité habilitée à donner les instructions aux
modalités pratiques d'exécution du budget du pouvoir central au
début de chaque exercice budgétaire.
TV. Avec le Ministère des finances
En tant qu'ordonnateur général de toutes les
recettes budgétaires du pouvoir central (127), il est
l'autorité chargée d'engager, liquider et ordonnancer au nom de
l'Etat les dépenses du budget général, du budget annexe et
les budgets des organismes auxiliaires.
Tl va dire que ces deux ministères, ont respectivement
le pouvoir de faciliter ou de bloquer ou s'opposer de faciliter, la
constatation, la liquidation et l'ordonnancement des dépenses et
l'engagement, la liquidation et l'ordonnancement des recettes du budget de la
CENT annexé au budget général voté par
l'Assemblée Nationale ; en vertu des articles 42, 43 et 44 de la loi
organique sur la CENT.
V. Avec le Ministère de l'intérieur, de la
sécurité et affaires coutumières
Qui, en vertu de l'article 48 de la loi organique sur la CENT
et de l'article 1.4 de l'ordonnance N°15/015 du 21 mars 2015 portant
attributions des ministres qui prévoient une collaboration non explicite
avec la CENT dans la préparation des élections et sur ce, il
détient le pouvoir de faciliter et de bloquer par exemple :
? La transmission des listes des partis et regroupements
politiques agrées ;
? L'accessibilité aux données des
entités territoriales décentralisées et
déconcentrées ;
? La sécurisation des processus électoraux et
référendaires, y compris celle du personnel, du matériel
et des installations des structures de la CENT ;
? La garantie de liberté de mouvement et de
sécurité des membres et agents et cadres administratifs et
techniques de la CENT ;
? La notification de la CENT d'une province ou des provinces
concernées pour l'organisation de l''élection ou des
élections après la destitution du membre ou des membres des
gouvernements provinciaux ou la dissolution des assemblées
provinciales.
VI. Avec le ministre de plan
89
A défaut d'un recensement général de la
population depuis 1984, la CENT dans les opérations d'identification et
enrôlement des électeurs est appelée à collaborer
avec le Minstère du plan en tant que l'autorité qui exerce la
tutelle sur l'Tnstitut National des Statistiques, le seul établissement
public aujourd'hui qui fait le ressencement scientifique de la population, afin
d'accéder ou avoir accès à des estimations statistiques
des données fiables démographiques de la population
électorale.
VII. Avec le Ministère de la communication et
médias
VIII. Avec le Ministère des affaires
étrangères
Qui, sur base de l'article 46 alinéa 1 de la loi
organique sur la CENT, détient le pouvoir de faciliter ou de s'opposer
à la transmission à la CENT des demandes d'observation
électorale émanant des organisations internationales ou non
gouvernementales qui requièrent l'introduction par voie diplomatique.
TX. Avec le Ministère de la décentralisation et
reformes institutionnelles
Qui, en vertu de l'article 1.8 de l'ordonnance N°15/015
du 21 mars 2015 doit collaborer (de manière non expresse) avec la CENT
dans la préparation et l'organisation des élections provinciales,
urbaines et locales ;
X. Avec le Ministère de la fonction publique
En vertu de l'article 1.11 l'ordonnance N°15/015 du 21
mars 2015 portant attributions des ministres qui lui donne la
prérogative de recenser périodiquement des agents de
carrière des services publics de l'Etat et ceux émargeant au
budget annexe, doit à cet effet exister des rapports de collaboration
avec la CENT dans le recensement de ses agents et cadres administratifs et
techniques car la CENT son budget émergeant au budget annexe.
XI. Avec le Ministère de l'enseignement primaire,
secondaire et technique
XII. Avec le Ministère de la recherche scientifique
et de la technologie
2.3. La nature juridique de reglement des rapports
entre la CENI et l'autorite de l'Etat congolais
De prime abord, en examinant les mécanismes de
fonctionnement de la CENT vis-à-vis de l'autorité congolais,
spécialement le pouvoir exécutif sur plan politique, il s'observe
vraiment une synergie des rapports très flous qui dénaturent
pratiquement « l'indépendance et l' impartialité de la
CENI » tel que prôner juridiquement et ouvrant ainsi une voie
à une sorte d'« un contrôle d'opportunité absolue
tacite» du Pouvoir central en l'occurrence le gouvernement central
sur l'organisation de toutes les élections
générales(nationales, provinciales et locales)et
référendums en RDC et partant, des actes de la CENT contrairement
d'une par à la loi portant organisation et fonctionnement de la CENT et
de l'autre part, à la forme régionale de l'Etat Congolais
instituée par la constitution du 18 février 2006
90
telle que modifiée à ce jour et à ce que
veut le cadre normatif dans les pouvoirs reconnus à la CENI de convoquer
sans injonction dans les délais requis (128) par la
constitution et les lois de la République, les nouvelles
élections présidentielle, législatives, provinciales, de
gouverneurs et vice-gouverneurs de provinces, urbaines, communales et de
secteur en cas de l'échéance des mandats, de vacance ou
empêchement définitif déclaré par la cour
constitutionnelle, de la dissolution de l'Assemblée nationale, de
l'assemblée provinciale à la suite de crise politique et
persistante avec le gouvernement, de la dissolution du conseil urbain,
communal, de secteur ou de chefferie à la suite de crise
institutionnelle, la révocation du gouverneur de province à la
suite de crise politique et persistante, la démission du collège
exécutif à la suite du décès, démission,
empêchement définitif ou incapacité permanente, une motion
de censure, de censure du maire ou maire adjoint, du bourgmestre et
bourgmestre-adjoint et du chef de secteur et du chef de secteur adjoint.
En effet, cette situation peut s'expliquer par le fait qu'au
départ les activités électorales et
référendaires sont des matières de la souveraineté
nationale et que le gouvernement central en tant que le définisseur et
le conducteur de la politique nationale en concertation avec le
Président de la République et qui en assume la
responsabilité devant le parlement sur pied des articles 91, 100, 146 et
147 de la constitution, voudrait toujours visiblement ou invisiblement,
directement ou indirectement avoir une mainmise, un dernier mot à dire,
un coup d'oeil dans la mesure où c'est lui seul qui détient
véritablement et principalement des ressources naturelles, humaines,
matérielles, financières et reconnaissance internationale
à apporter et à assister.
Toutefois, sur le plan constitutionnel et administratif, ce
règlement des rapports sus-analysés, prouvent que dans le
régime juridique de la CENT d'une part, avec le pouvoir
législatif, il n'existe pas véritablement une comptabilité
de la responsabilté de la CENI au sein du gouvernement dévant le
parlement dans la gestion administrative et électorale, et de l'autre
part, avec le pouvoir exécutif de la RDC, il n'existe jamais ni le
pouvoir hiérarchique, ni moins le pouvoir de tutelle sur les actes et
les personnes de la CENI pouvant se résumer respectivement en une
centralisation ou la décentralisation administrative car dans nos
analyses précédentes, nous avions fait voir que la centralisation
correspond à la subordination des services et des entités
territoriales déconcentrées au gouvernement central, donc l'Etat
en tant qu'une seulle personne morale agit lui-même et la
décentralisation, qui implique obligatoirement la personnalité
juridique des entités territoriales ou des services
décentralisés (le cas des établissements publics
(129)), avec un contrôle de tutelle de l'Etat (par voie
d'autorisation, d'approbation ou d'opposition) à leur égard.
(128) Articles 76, 148 197, 198 de la constitution et les
Articles 22, 27, 32, 33, 37 de loi organique N° 08/016 du 07 octobre
2008.
(129) Article 25 de la loi N° 08/009 du 07 juillet 2008
portant dispositions générales applicables aux Etablissements
publics
91
Cette situation pose des problèmes de placer la CENI
dans la centralisation ou la décentralisation dont les organes issus de
ce mode sont « les organes administratifs » définit
par Charles Eisenmann (130) comme un « ensemble d'organes
étatiques qui sont reliés à l'organe gouvernement soit par
une relation de subordination-supériorité hiérarchiques
(inférieur à supérieur), soit par relation de
contrôle (contrôlé à contrôleur) ». A
cet effet, étant donné que la CENT est l'une des institutions
d'appui à la démocratie de l'Etat Congolais, elle est à
cet effet, un organe étatique dans lequel son statut dans l'organisation
dans la structure administrative Congolais doit être établit ou
déterminé.
Ainsi donc, la place du statut de la CENI dans la structure
juridique de l'Etat Congolais doit être vue dans un « niveau
très microscopique », et nous nous faisons allusion à
une autre la technique d'organisation notamment : « la
concentralisation ».
2.3.1. La concentralisation administrative
Ce mot dans le dictionnaire en ligne est définit comme
« 1. La centralisation des affaires d'un pays, 2. La centralisation de
tous les foyers d'intelligence, 3. Le degré d'attraction
générale d'un système centripète (qui tend à
approcher d'un centre) » (131).
Ainsi, par la concentralisation nous entendons à une
technique d'organisation administraive qui combine ou qui rapproche le
contrôle de toutes autorités de l'Etat sur une une entité,
insitution ou service indépendante ou auxilaire de l'Etat et
dotée de la personnalité juridique.
En effet, cette institution ou un organisme
indépendante ou auxilaire de l'Etat doté de la
personnalité juridique et d'autonomie administrative et
fiancière, ses actions et ses organes requièrent selon le cas, le
consentement ou l'assistance de l'autorité de l'Etat. Cela suppose que
l'adoption de ses décisions, l'édiction de ses normes ou
l'installation de ses personnes-organes, exigent la certification ou
l'assistance de l'une ou de tous ces trois pouvoirs de l'Etat.
Certification, accord, assistance, le contrôle vu du
côté de l'autorité de l'Etat, que l'on suppose
limitée à la faculté de réduction ou d'annulation
des actes pris ou proposés par l'organisme indépendant, cela
suppose que la prise de position à l'égard de ces actes soit
effectuées en toute liberté et indépendance.
En effet, en s'inspirant dans les régimes des
incapacités juridiques en droit civil où les théoriciens
juristes administravistes ont copié la tutelle
(130)Charles EISENMANN, Anthropologie du Droit,
Cours de droit administratif, Tome I, LGDJ Lextenson éditions,
Paris, 1982, pp.185, 199-206.
(131) concentralisation-wiktionnaire sur
f.r.wiktionary.org,
consulté le 21 avril 2019 à 20h11.
Ce pouvoir de réduction ou de rescision est un pouvoir
lui reconnu de rectifer ou de diminuer la dimension juridique des actions qui
sont entachées des
92
administrative qui rime avec la décentralisation, nous
pouvons dire que le contrepoid de la concentralisation est le «
pouvoir de curatelle ».
I. Définition de curatelle en droit public
Lorsque nous parlons d'une curatelle en droit public, nous
l'appréhendons comme un pouvoir de consentement à un acte
juridique dont dispose une l'autorité politique, administrative ou
judiciaire de l'Etat, appelée autorité de curatelle sur un
organisme ou une institution auxilaire de l'Etat qui au-délà de
disposer la personnalité juridique et l'autonomie administrative, elle
est indépendante et personnalisé en vue de vérifier ses
actes posés ou réalisés ou ses personnes proposées,
avant leur entrée en vigueur ou leur entrée en fonction afin de
s'assurer respectivement de leur conformité ou leur
régularité avec les intérêts de la nation ou la
survie du pouvoir de l'Etat.
Le régime de la curatelle en droit administratif est
donc cet ensemble des mécanismes juridiques destinées à
protéger ou encadrer des organismes ou institutions
personnalisées indépendantes de l'Etat qui, sans être
soumis au pouvoir hiérarchique ni de contrôle tutelle ou de
légalité au sens juridique du terme des organes administratifs de
l'Etat, ont besoin d'être assisté ou certifié dans certains
de leurs actes de gestion par l'autorité politique, administrative ou
judiciaire de l'Etat. Il s'agit ici d'un régime de protection qui
convient aux institutions auxialires de l'Etat ayant une personnalité
morale, autonomie administrative et indépendance mais, ayant des
missions exposées à une altrécation ou pression politique
ou populaire, de leurs libertés personnelles et fonctionnelles
compromettant ainsi l'exécution de leurs obligations constitutionnelles
ou légales. Le curateur est choisi en priorité par
l'autorité de l'Etat naturellement compétente sur les actes de
l'organisme ou institution auxilaire de l'Etat mis sous ce régime.
Dans ce régime, l'autorité de l'Etat participe
à la procédure « normatrice ou institutionnelle »
de l'organisme indépendant ou institution auxilaire de l'Etat mis
sous ce régime. , mais elle ne prend part à son pouvoir
« normateur ou institutionnel». Elle exerce le rôle de
certificateur, de curateur, mais n'a pour autant la décision à
prendre sur les activités relevant de la compétence de
l'organisme ni moins ses personnes. Ceci a pour conséquence, l'exclusion
de tout pouvoir de « codécision ou cogestion». Le mode laisse
le pouvoir « normateur et personnel » à la seule institution
ou organisme indépendante ou auxiliare de l'Etat, qui est le seul auteur
des « actes et ses personnes » au sein de l'Etat, il est
contrôle que quand elle excède les limites de droit donc, quand
elle pose des actes contraires ou non permis par le droit de l'Etat ou
entachés de vice de forme.
L'autorité de l'Etat dispose le « pouvoir de
réduction ou de rescision et le pouvoir d'annulation».
93
erreurs matérielles ou qui violent l'ordre juridique de
l'Etat, mais sans pouvoir remettre en cause son l'existence juridique des actes
ou des personne-organes de cette institution ou organisme.
94
DEUXIEME
PARTIE. LA NATURE STATUTAIRE DES AGENTS ET
CADRES ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES DE LA CENI EN DROIT POSITIF CONGOLAIS
Dans cette deuxième partie, il sera question d'analyser
scrupuleusement les régimes juridiques qui régissent les agents
et cadres administratifs de la CENI au sein de la CENI (chapitre I), et par la
suite, nous tenterons enfin, de donner les postions des défis et des
perspectives de la nature juridique des agents et cadres administratifs et
techniques de la CENI en droit positif congolais (chapitre II).
CHAPITRE I. LES REGIMES STATUTAIRES DES AGENTS ET
CADRES ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES AU SEIN DE LA CENI
SECTION I. GENESE DU STATUT PARTCULIER DES AGENTS ET
CADRES ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES DE LA CENI ET L'ENTREE DANS LES FONCTIONS
ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES DE LA CENI
§1. GENESE DU STATUT PARTICULIER DES AGENTS ET CADRES
ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES DE LA CENI
1.1. Du droit commun de contrats au statut
particulier
Pour un rappel sur la genèse de ce statut de personnel
administratif et technique de la CENI, en 2004 lorsque le législateur
congolais avait décidé de créer une OGE transitoire
notamment la Commission Electorale Indépendante (CEI), les agents et
cadres techniques de cette dernière n'avaient aucun statut, ils
étaient régis par le droit commun de contrats.
Ceci ressort des prescrits de l'article 23 de la loi
N°04/009 du 05 juin 2004 qui dispose comme suit : « La commission
électorale indépendante se dote des agents et cadres techniques
dont elle besoin pour son fonctionnement. Ces agents et cadres techniques sont
recrutés par elle exclusivement ou mis à sa disposition à
sa demande par les services publics compétents de l'Etat. Ils
relèvent du régime contractuel de droit commun. Toutefois, s'ils
sont des agents de carrière des services publics de l'Etat, ils sont mis
en détachement conformément à leur statut ». Dans
cette disposition, il se dégage l'idée selon laquelle, si la CEI
recrutait une personne sur base du contrat de travail, ce sont les dispositions
du code du travail qui devraient être appliquées
intégralement. Par contre, si elle recrutait une personne dans le cadre
de contrat de louage des services, ou tout autre contrat, ce sont les
règles de code civil des obligations qui étaient
entièrement applicables. Le législateur électoral
congolais de l'époque n'avait conféré aucun pouvoir
réglementaire ou décisionnel ni à la CENI ni moins
à aucun autorité ministérielle du gouvernement congolais
de fixer autre statut de ces agents précités.
95
Cependant, compte tenu de l'article 13 alinéa 3 de la
loi N° 04/009 du 05 juin 2004 qui reconnaissait à la CEI le pouvoir
de fixer par son règlement intérieur l'organisation et le
fonctionnement de ses organes ainsi que de ses bureaux de
représentation, la CEI est allée en son tour à travers ce
règlement intérieur et spécialement dans son article 18
conférer à son bureau le pouvoir d'adopter le règlement
administratif et financier qui, sur base de l'article 40 du règlement
intérieur la CEI, devrait fixer les attributions et le fonctionnement du
personnel administratif. Ce règlement administratif et financier a
été adopté par le bureau de la CEI mais, n'était
pas accessible facilement aux agents administratifs et techniques et au public
pour savoir son contenu selon un agent qui a travaillé à la CEI
que nous avions interviewés.
Et pour cela, dans la pratique, le régime contractuel
de droit commun qui concerné les agents administratifs et techniques de
la CEI posé par la loi de 2004 a connu des problèmes
sérieux de son application par les autorités de la CEI qui
justifiaient la sensibilité de la mission cette dernière. Le
président de la CEI à cette époque, le feu Abbé
Apollinaire MALUMALU pouvait même employer une phrase qui ne trouve
même pas son fondement juridique. Ceci pour ériger un obstacle
à certains agents de la CEI qui étaient mécontents de leur
traitement par rapport à leurs fonctions. Cette phrase était la
suivante : « la CEI est une institution de mission et à ce titre,
ces agents ne sont que des missionnaires ». Cette déclaration
rendait la situation fonctionnelle des agents techniques à la
discrétion des autorités électorales.
Toutefois, lorsque la CET a cessé d'être
transitoire pour devenir permanente et en changeant l'appellation de la CET en
la CENT à travers la loi organique 2010, le législateur de cette
année avait réitéré son homologue de 2004 en
reprenant la même situation fonctionnelle des agents et cadres
administratifs dans la loi organique de 2010.
Ainsi, cette loi organique de 2010 dans son article 38 dispose
d'abord que : « Le secrétaire exécutif national, le
secrétaire exécutif provincial, les chefs d'antennes et les
autres cadres et agents administratifs, techniques sont recrutés suivant
une procédure d'appel à candidature définit par le
règlement intérieur ». Une disposition vraiment
respectée sans ajout par le règlement intérieur du 22
février 2011 de la CENT lorsqu'il énonce que « sauf
dispositions contraires à la loi N°10/013 du 28 juillet 2010 (...)
et au présent règlement intérieur, tout recrutement est
effectué à l'initiative du bureau de la CENT et requiert une
publicité préalable par voie d'avis officiel dans tous les
chefs-lieux des provinces, fixant un délai utile pour l'introduction des
candidatures » (132).
Et l'article 39 de la loi organique à son tour dispose
: « Le statut des membres du secrétaire exécutif
relève du droit commun ». La même formulation est reprise
à l'article 42 du règlement intérieur de 2011.
(132) Article 41 du Règlement intérieur
de la CENI du 22 février 2011, éditions LINELIT, Kinshasa,
2011.
96
En outre, l'article 40 de la même loi souligne qu'«
A la demande de la CENT, des agents de carrière des services publics de
l'Etat peuvent être mis à sa disposition par les autorités
compétentes. Tls sont en détachement conformément à
leur statut et relèvent du droit contractuel commun ». En effet, si
juridiquement les textes sont explicites sur le statut de ces agents, la
pratique a soulevé des inquiétudes plus même en à
l'époque de 2004 car la gestion de ces agents étaient vraiment
à la discrétion de membres du bureau et spécialement le
président de la CENT.
C'est ainsi que la réforme de la loi organique de 2010
qui a eu lieu en 2013 avec la loi organique N°13/012 du 19 avril 2013
modifiant et complétant la loi organique N°10/013 du 28 juillet
2010, les articles 38, 39 et 40 ont subi des modifications en habilitant la
CENT le pouvoir de fixer lui-même le statut de son personnel
administratif et technique dans le règlement administratif et financier.
En application de ces dispositions, l'article 55 du règlement
administratif et financier dispose en ces termes que : « La Commission
Electorale Nationale Tndépendante est une institution de mission. A ce
titre, son personnel relève d'un statut particulier défini par le
présent règlement administratif et financier et qui déroge
au droit commun, conformément à l'article 39 de la loi organique
portant organisation et fonctionnement de la CENT ».
Mais, ce qu'il faut constater est que la phrase de « La
CET est une institution de mission... » qui a été
prononcée par le feu président de la CET Abbé MALUMALU
à l'époque de la CET transitoire en 2004 et qui a suscité
des inquiétudes quant à la qualité juridique des agents de
la CENT, est cette fois-ci consacrée dans le règlement
administratif et financier, texte de base qui fixe la situation juridique des
personnes par rapport à une institution.
§2. L'ENTREE DANS LES FONCTIONS ADMINISTRATIVES ET
TECHNIQUES DE LA CENI
2.1. Les conditions d'accessibilité aux emplois
administratifs et techniques de la CENI
2.1.1. Le recrutement des agents et cadres
administratifs et techniques de la CENI 2.1.2. Le serment de personnel
administratif et technique de la CENI
L'article 68 du règlement intérieur et l'article
59 du règlement administratif et financier consacrent mêmement le
serment que les agents administratifs et techniques de la CENT sont astreints
de prêter et reçu par le président ou son
délégué. Ce serment est ainsi libellé : « Je
soussigné (e) (nom, post nom et qualité dans l'administration de
la CENT, lieu d'affectation) m'engage sur l'honneur à respecter la
constitution et les lois de la république démocratique du Congo,
le règlement intérieur, le règlement administratif et
financier et le code de bonne conduite de la CENT.
97
Je prends l'engagement solennel de n'exercer aucune
activité susceptible de nuire à l'indépendance, la
neutralité, à la transparence, à l'impartialité,
à la crédibilité et à l'image de la CENT, de
m'acquitter de mes fonctions avec professionnalisme, loyauté et rigueur,
de ne divulguer aucune information dont j'ai pu avoir connaissance dans le
cadre de mes fonctions, de garder le secret des délibérations et
du vote des séances des organes de l'institution auxquelles je peux
prendre part, même après la cessation de mes fonctions, de ne
briguer aucun mandat électif aux échéances en cours,
même si je ne fais plus partie de l'administration de la CENT, d'offrir
une collaboration entière aux organes de l'administration de la CENT, de
ne recevoir de directives et instructions que des organes et de
l'administration de la CENI. ».
2.1.3. Les incompatibilités liées
à l'emploi administratif et technique de la CENI
Les fonctions suivantes sont incompatibles avec la
qualité des agents et
cadres administratifs et techniques au regard de l'article 60 du
RAF. Tl s'agit entre
autre :
- Agent de carrière des services publics de l'Etat ;
- Cadre politico-administratif de la territoriale ;
- Mandataire public ;
- Employé dans une entreprise privée, publique ou
d'économie mixte ;
- Fonction ou membre dans un parti ou regroupement politique ;
- Membre du gouvernement central ou provincial ;
- Toute autre fonction rémunérée
conférée par un Etat étranger ou un
organisme international ;
- Magistrat ;
- Membres des cabinets des autorités publiques ;
- Membres de forces armées, de la police nationale
congolaise ou des
services de sécurité.
En effet, dans l'hypothèse où un agent ou cadre
se trouve dans l'un des cas précités dixit l'article 61 du RAF,
il est obligé de renoncer expressément à ces anciennes
fonctions et ce, endéans, huit jours, à défaut, il est
censé renoncer à sa qualité d'agent de la CENT.
2.2. Les relations des fonctions entre la CENI et ses
agents et cadres administratifs et techniques
2.2.1. Les sources de relations des fonctions
administratives et techniques
La CENI est une institution d'appui à la
démocratie de l'Etat Congolais qui doit respecter la constitution du
pays qui lui a institué et loi organique portant son organisation et son
fonctionnement au nom du principe de la hiérarchie des normes
juridiques. A cet effet, comme elle emploie ses agents et cadres
indépendamment de l'administration de l'Etat congolais, ces derniers
sont régis par :
98
I. La constitution du 18 février 2006 telle que
modifiée à ce jour.
Ainsi, l'article 12 préconise qu' : « Aucun
congolais ne peut être en matière d'éducation et
d'accès aux fonctions publiques ni en aucune autre matière, faire
objet d'une mesure discriminatoire, qu'elle résulte de loi ou d'un acte
de l'exécutif, en raison de la religion, de son origine familiale, de sa
conduite sociale, de sa résidence, de ses opinions ou ses convictions
politiques, de son appartenance à une race, à une ethnie,
à une tribu, à une minorité culturellement linguistiques
».
II. La loi organique N°10/013 du 28 juillet 2010
portant organisation et fonctionnement de la CENI telle que modifiée et
complétée par la loi N°13/012 du 19 avril 2013
Il s'agit de cette loi qui consacre dans ses articles 35, 36,
37, 38, 38bis, 39 et 40, une administration pour la CENI, démontre
comment les structures de cette administration sont créées et
installées, autorise à la CENI de se doter ses agents et cadres
administratifs, arrête la procédure de leurs recrutement et
l'habilite de fixer leur statut dans son règlement administratif et
financier.
III. Le décret-loi N° 017-2002 du 3 octobre
2002 portant code de bonne conduite de l'agent public de l'Etat :
Pourquoi ce texte ? Parce qu'il s'applique en vertu de son
article 3 à tout agent public de l'Etat tel que défini à
son article 1er sans préjudice des dispositions
constitutionnelles ainsi que le dispositions particulières des codes,
statuts, règlements d'administrations ou conventions collectives en
vigueur.
En effet, selon cet article 1, l'agent public de l'Etat «
est toute personne qui exerce une activité publique de l'Etat et/ou
rémunérée par ce dernier. Et il s'agit entre autre: le
président de la République, Chef de l'Etat ; les membres du
parlement ; les membres du gouvernement ; les magistrats des cours et tribunaux
; les ambassadeurs et envoyés extraordinaires ; les autorités de
l'administration des circonscriptions territoriales et les membres des
assemblées entités administratives décentralisées ;
le personnel politique et administratif des services de la présidence de
la République ; le personnel politique et administratif de
l'administration du parlement ; le personnel politique et administratif des
cabinets des ministères ; les magistrats et le personnel administratif
de la cour de comptes ; le personnel de l'administration des services de
sécurité ; le personnel civil et militaire oeuvrant au sein des
forces armées congolaises ; les agents de la police nationale congolaise
; les mandataires actifs et non actifs dans les institutions de droit public,
les entreprises et organismes publics ainsi que les entreprises
d'économie mixte ; le personnel des institutions de droit public, les
entreprises publiques et organismes personnalisés ; les employés
des entreprises privées ou d'économie mixte exerçant une
activité publique pour le compte de l'Etat ».
99
IV. Le règlement intérieur de la CENI du 15
octobre 2013 :
Ce texte à partir de son article 55 jusqu'à
l'article 81, démontre la manière dont l'administration de la
CENT s'organise et fonctionne, il détermine les modalités de
recrutement des agents et cadres administratifs et techniques
électoraux, et pose certaines obligations de la CENT et des agents et
cadres et le régime disciplinaire.
V. La décision N°008/CENI/AP/17 du 27
février 2017 portant règlement administratif et financier de la
CENI :
Ce règlement constitue le texte de base même du
statut particulier des agents et cadres administratifs et techniques de la
CENT.
VI. Le code de bonne conduite des membres de la
commission électorale nationale indépendante du 25 juin 2014
:
Tl s'agit d'un texte qui fixe les comportements et principes
éthiques et déontologiques que les membres et agents et cadres de
la CENT doivent opter et afficher pendant et après leurs fonctions
professionnelles.
En dehors de ces sources internes précitées, il
faut y ajouter la jurisprudence et doctrine et autres décisions prises
par les autorités électorales pour la bonne marche des structures
opérationnelles électorales ; les bonnes pratiques en
matière d'élections ; les principes généraux du
droit de travail (on verra le cas de ces principes dans les pages qui suivent).
Et enfin, les sources internationales notamment les conventions (dûment
ratifiées par la RDC) et recommandations de l'organisation
internationale du travail, si elles ne s'opposent pas avec la mission et la
nécessité de service électoral et
référendaire que de la CENT poursuit.
2.2.2. Le fondement des relations des services entre la
CENI et ses agents et cadres administratifs et techniques
Le fondement des relations de ces fonctions est ambivalent. Tl
se loge à la fois soit dans l'acte de nomination ou dans l'acte
d'engagement (contrat) et ce, dans une des structures administratives ou de la
mise en oeuvre de la politique de la CENT, entendue par là, soit le
secrétariat exécutif national, soit le secrétariat
exécutif provincial ou soit encore l'antenne de la CENT.
I. L'acte de nomination
L'article 38 du RAF attribue le président de la CENT le
pouvoir de nommer et de révoquer le secrétaire national
exécutif, les secrétaires exécutifs provinciaux et les
chefs d'antennes. En ce qui concerne les règles de forme et de
procédure pour les nommer, la disposition sous analyse exige tout
simplement au président que sa décision soit
délibérée en assemblée plénière. En
effet, dans le cadre
(133) René CHAPUS, Droit administratif
général, Tome II, op. cit, p. 203.
(134) JEAN-MARIE AUBY, JEAN-BERNARD AUBY, DIDIER JEAN-PIERRE ET
ANTONY, op. cit, p. 168
100
du statut des agents et cadres administratifs et techniques de
la CENT, c'est l'unique hypothèse où la CENI est appelée
à nommer les agents et cadres administratifs et techniques. Les restes
de cas, elle est obligée de procéder au recrutement, puis faire
signer les actes d'engagement aux candidats ayant été retenus
après concours. Cela sous attend que la CENI à travers ses
autorités compétentes, si elle arrivait à nommer une autre
personne à un grade hormis ceux qui sont précités, cela
constitue la violation du règlement administratif et financier et les
conditions générales de légalité des actes
administratifs.
Cependant, il faut noter que l'acte de nomination produise les
effets. Sur ce, CHAPUS (133) souligne d'abord que la décision
de nomination entre en vigueur et confère des droits au
bénéficiaire dès la signature, mais elle ne produira ses
effets qu'après l'acceptation de ce dernier car il peut aussi refuser.
Si le bénéficiaire consent, la décision lui rend
applicable les règles fixant le statut particulier des agents et cadres
administratifs et techniques de la CENI comme ceux ayant signés les
actes d'engagement. Mais, ce qu'il faut noter est que toutes les conditions de
service de l'agent ou du cadre de la CENT nommée, relèvent que du
règlement administratif et financier contrairement à l'agent ou
le cadre sous contrat où ce dernier peut ajouter d'autres conditions ou
en expliciter. Et du point de vue de la nature juridique de l'acte nomination,
elle apparaît comme « un acte-condition déclenchant
l'application aux personnes concernées des règles
préexistantes » (134). Et donc, la situation statutaire
du secrétaire exécutif national, des secrétaires
exécutifs provinciaux et des chefs d'antennes résultante de la
nomination n'est pas un élément d'un accord contractuel mais
plutôt un acte unilatéral de la CENT. Au cas où le
règlement est modifié, même leur statut suit
également les modifications apportées.
II. L'acte d'engagement
A. L'analyse de l'acte d'engagement en tant que fondement de
relation des fonctions administratives et techniques au sein de la CENI
Hormis la catégorie des agents concernés par
l'acte de nomination, la CENT et l'agent administratif et technique tissent
leur lien au travers de l'acte d'engagement. Sans l'acte d'engagement, il n'y
pas juridiquement des relations de service administratif et technique
électoral. Ceci ressort des dispositions de l'article 62 alinéa
1du RAF qui énoncent en ces termes que : « le personnel
(administratif et technique) retenu après concours signe
individuellement un acte d'engagement avec la CENI représentée
par le président ».
Sur ce, une petite une précision devrait être
apportée sur ce qu'il faut entendre par l'acte d'engagement comme le
règlement ne le défini pas.
(135) Acte d'engagement (AE)
jurisconsulte.net sur
https://wwww.jurisconsulte.net,
consulté le 05 avril 2019 à 22h12'.
101
En effet, le terme acte d'engagement est un terme couramment
employé dans le droit des marchés publics et désigne
à cet effet « Un document contractuel principal d'un marché
public de service dont le modèle est généralement fourni
par l'administration lors d'une consultation et qui doit obligatoirement
être retourné, daté et signé par l'entreprise
soumissionnaire avec de l'offre, sous peine d'irrecevabilité dans les
conditions indiquées dans le règlement de consultation. L'acte
d'engagement signé par le candidat constitue l'offre de l'entreprise et
il est ensuite signé par l'administration si l'offre de l'entreprise est
retenue » (135).
C'est dans ce sens qu'on peut considérer dans le cadre
d'embauche au sein de la CENT, que cette dernière vend ses emplois
administratifs et techniques électoraux en procédant à une
publicité de recrutement qui, les candidats désirant prester en
son sein déposent leurs candidatures afin de passer au test. Et ce ne
qu'à l'issu de ce test que les candidats ayant été
retenus, pourront signer l'acte d'engagement qui ne rien d'autre que le contrat
de service administratif et technique électoral passé entre elle
et la personne retenue.
B. La typologie d'actes d'engagement
L'acte d'engagement fourni par la CENT se décline sous
deux formes : - L'acte d'engagement à durée
déterminée
- Et l'acte d'engagement à durée
indéterminée.
1. L'acte d'engagement a durée
déterminée
Ce type résulte des dispositions de l'article 63
alinéa 1du RAF qui énoncent qu' : « Est à
durée déterminée, l'acte d'engagement qui est conclu
suivant l'une des modalités ci-après :
- Un temps déterminé ;
- Une activité, une opération ou un ouvrage
déterminé ;
- Des tâches biens précises ;
- Le remplacement d'un cadre ou agent technique
temporairement indisponible ».
S'agissant de la fin de ce type d'acte, l'alinéa 2 et
3 de l'article sous analyse dispose d'une part, pour l'expiration du terme
qu'il cesse de plein droit ses effets à l'expiration du terme convenu,
à l'achèvement de l'activité de l'opération ou de
l'ouvrage déterminé ou des tâches convenues ou à la
reprise des activités de l'agent temporairement indisponible.
2. L'Acte d'engagement a durée
indéterminée
102
Constitue « l'acte d'engagement à durée
indéterminée, l'acte conclu pour occuper un emploi permanent au
sein de la CENI » (136). Cet acte peut devenir définitif
dès après sa signature ou être assorti d'une clause d'essai
avant de devenir concluant.
a. De l'essai et des modifications de l'acte d'engagement a
durée indéterminée
La clause d'essai dans les relations de service
électoral et référendaire entre la CENI et ses agents et
cadres n'est pas obligatoire. Dans le cas où la CENI juge indispensable,
elle peut assortir l'acte d'engagement à durée
indéterminée d'une clause dont la durée est de 1 mois pour
les agents, trois mois pour les agents techniques et six mois pour les cadres.
Et l'acte ne pourra devenir définitif que lorsque l'essai est concluant.
Dans cette hypothèse, on dira que l'essai vient si elle est
prévue comme une condition résolutoire de l'acte d'engagement de
la CENI. Et quand à l'appréciation du résultat de cet
essai, nous sommes de même avis que la jurisprudence qui en a jugé
que : « L'appréciation du résultat de l'essai relève
de l'employeur (CENI). Le juge saisi n'a pas à se substituer à
lui pour le faire » (137).
S'agissant des modifications de l'acte, le principe voudrait
que comme l'acte est signé par la CENI et l'agent, cet acte les lies
impérativement. Mais selon l'esprit du RAF et la
spécificité de la mission de la CENI, l'acte peut être
modifier unilatéralement par la CENI à l'exception des
modifications qui sont de nature à entrainer la réduction de la
rémunération ou le changement de type d'engagement qui
requièrent des procédures de consultation, information et accord
de l'agent. Toutefois, si ce dernier n'est pas d'accord, la CENI est dans le
pouvoir de rompre l'acte d'engagement et remettre à l'agent
concerné, « les indemnités de fin de service qui tient
compte de sa fonction et son ancienneté » (138).
Précisons en passant que la CENI étant investis des
prérogatives de puissance publique par la loi organique dans
l'accomplissement de sa mission, elle détient toujours des pouvoirs
larges en matière de modifications de l'acte contrairement à
l'employeur où ce pouvoir lui est vraiment limité par le code du
travail.
3. Les caractéristiques de l'acte d'engagement
Au regard de RAF de la CENI, cet acte présente les
caractéristiques
suivants :
? Il est un acte solennel
c'est-à-dire, il se forme que lorsque l'accord de volonté de la
CENI et du candidat retenu après concours, est constaté dans un
document signé par le président de la CENI ou son
délégué et la personne engagé. Ceci a pour
conséquence, toute personne ayant été engagée
verbalement ou par écrit par une autorité administrative de la
CENI autre que le président ou son délégué, quelque
soit la durée
(136) Article 64 du RAF.
(137) C. A. Kin RTA 1899 du 30 août 1988, Nzey c/ Plz, in
Ruffin LUKOO MUSUBAO, La Jurisprudence en Droit du travail et de la
Sécurité Sociale, 2ème Edition, Edition On
S'en sortira OsS, Kinshasa, 2013, p. 145.
(138) Alinéa 2 de l'article 64 du RAF.
103
qu'il ait presté au sein de la structure
opérationnelle de la CENT, elle n'est pas agent ou cadre administratif
et technique de la CENT.
V' Tl est acte d'adhésion en sens que les conditions de
service des agents administratifs et techniques ne sont pas
négociées. Les clauses de l'acte sont en principe
rédigées unilatéralement par la CENT et la personne
retenue après concours est appelée à signer s'il accepte
les conditions prédéfinies dans l'acte et les dispositions
règlementaires de la CENT.
V' Tl est un acte individuel. L'article 62 de RAF dispose que
« le personnel retenu après concours, signe individuellement...
». Ceci exclut un acte d'engagement collectif.
V' Tl est un acte intuitu personae, c'est-à-dire que la
CENT engage l'agent administratif et technique qu'en fonction de ses
compétences, ses qualifications et utilités de postes.
V' Tl est un acte à exécution successif, cela
veut dire que l'acte d'engagement de la CENT n'est pas spontané,
même s'il est à durée déterminée ou
indéterminée. Tl s'exécute toujours dans le temps.
V' Tl est un acte synallagmatique dans ce sens que les
obligations pèsent
tant dans le chef de la CENT que de l'agent administratif et
technique. V' Tl est un acte à titre onéreux parce que chaque
partie notamment la
CENT et l'agent administratif et technique en tire
avantage.
V' Tl est un acte nommé dans ce sens que le
règlement administratif et financier de la CENT en vertu du pouvoir
d'habilitation a préféré l'appelé « L'acte
d'engagement ».
2.2.3. Effets de l'acte de nomination et de l'acte
d'engagement perçus en termes d'obligations de la CENI et de l'agent et
cadre administratif et technique de la CENI
L'acte de nomination ou l'acte d'engagement valide a pour
effet de créer des mêmes obligations dans le chef de la CENT et de
l'agent ou cadre de l'administratif et technique de la CENT. Les obligations de
la CENT constituent les droits de l'agent ou de cadre. Dans le même sens,
les obligations de l'agent et cadre administratif et technique forment en effet
les droits de la CENT.
I. Les obligations de la CENI
La CENT a sur base des dispositions des articles 65, 93 ; 97
et 98 du RAF, les obligations qui se résument comme suites :
V' L'obligation de fournir à l'agent ou le cadre la
fonction convenue dans les termes, au temps et lieu convenus dans le cadre
d'acte d'engagement;
V' L'obligation d'affecter l'agent ou le cadre au poste dans
le cas de décision de nomination ;
104
V' L'obligation de payer la rémunération de
l'agent ou le cadre ;
V' L'obligation de diriger les prestations de services de
l'agent ou le cadre ;
V' L'obligation de fournir au personnel les outils
d'exécution de ses fonctions ;
V' L'obligation de prendre en charge les soins médicaux
de l'agent ou le cadre et de sa famille ;
V' L'obligation d'assurer le transport de l'agent ou le cadre
;
V' L'obligation de payer au conjoint ou les orphelins de
l'agent ou le cadre décédé l'entièreté de
salaire pendant six mois suivent le décès le décompte
final, il faut noter en passant que cette dernière obligation, le RAF la
classe en avantage mais il emploi le verbe « droit ».
II. Les obligations de l'agent et le cadre administratif et
technique de la CENI
Aux termes des dispositions de l'article 50 de la loi organique
du 28
juillet 2010 modifiée et complétée en 2013
et des articles 66, 67, 68, et 69 du RAF,
les agents et cadres dans leurs fonctions sont astreints à
une litanie d'obligations
suivantes :
- L'obligation de s'engager par écrit de respecter la
constitution, les lois
de République, le règlement intérieur, le
règlement administratif et
financier et le code de bonne conduite de la CENT ;
- L'obligation de d'exécuter personnellement et
consciencieusement
leurs fonctions ;
- L'obligation de respecter les directives et instructions ;
- L'obligation de loyauté ;
- L'obligation de secret professionnel pendant et après
les fonctions;
- L'obligation de disponibilité ;
- L'obligation de réserve et discrétion ;
- L'obligation de collaboration, solidarité, patriotisme
et de crédibilité ;
- L'obligation de la discipline et de respect en envers la
hiérarchie ;
- L'obligation de compétence professionnelle ;
- L'obligation de la neutralité et impartialité et
indépendance dans
l'exécution des fonctions;
- Obligation de non concurrence avec la CENT ;
- L'obligation de ne pas se porter candidat à une
élection organisée par
la CENT, porte-parole ou directeur de la campagne
électorale tant
qu'on exerce encore ses fonctions ;
- L'obligation de défendre les intérêts de la
CENT.
(139) JEAN-MARIE AUBY, JEAN-BERNARD AUBY, DIDIER JEAN-PIERRE ET
ANTONY, op. cit, p. 181.
(140) Article 74 du RAF.
105
2.3. Les conditions des fonctions administratives et
techniques de la CENI
2.3.1. Le temps de service
Le RAF de la CENI prévoit en principe, la durée
hebdomadaire du travail 45 heurs, soit 8 hures par jours, du lundi à
vendredi et ce, de 08 heures 30 minutes avec une pause de 12 heurs 30 minutes
à 13 heures 30 minutes et le samedi de 8 heures 30 minutes à 13
heures 30 minutes. Et par exception et dans le cas où la
nécessité s'impose, ces agents peuvent prester au-delà de
ces heures réglementaires compte des contraintes liées aux
opérations électorales.
2.3.2. Les positions statutaires des agents et cadres
administratifs et techniques de la CENI
Les positions statutaires en droit administratif sont les
différentes situations juridiques des fonctionnaires vis-à-vis de
leur corps d'appartenance et de l'emploi occupé (139).
En effet, dans le cadre de statut des agents et cadres
administratifs et techniques de la CENI, ces positions sont prévues par
l'article 72 du RAF et sont au nombre de quatre à savoir :
l'activité de service, le détachement, la disponibilité et
la suspension.
I. L'activité de service
Pour la CENT, l'activité est la position de l'agent
qui exerce effectivement les attributions inhérentes à sa
fonction. Et sont assimilées à l'activité de service, les
missions officielles, les stages et sessions de formation professionnelle ainsi
que les congés légaux et statutaires.
II. Le détachement
Le détachement (140) est une position qui
concerne l'agent qui est autorité par la CENI à interrompre
temporairement ses fonctions pour prester ses services au sein
d'administrations, institutions ou organismes publics autres que la CENT
à charge entière de l'administration ou organisme dont il
détaché. Cette position rend d'abord vacant la position
qu'occupait l'agent. Mais dès celle-ci expire, l'agent
détaché est repris d'office en activité de service et sera
réaffecté à un autre poste correspondant au grade dont il
était titulaire au moment du détachement. Le détachement
requiert l'accord du président, sur décision du bureau.
106
III. La disponibilité
Le RAF dans son article 75 prescrit que l'agent peut
être mis en disponibilité pour effectuer, dans
l'intérêt du service, des études ou stages de
perfectionnement. Dans ce cas, il s'engage par écrit à servir la
CENT après ses études ou stages. Lorsque ces études sont
sanctionnées par un diplôme susceptible de permettre, en cas de
recrutement, l'accès à un grade supérieur, l'agent est
nommé selon la disponibilité au grade correspondant à sa
nouvelle qualification. Cette position n'est accordée qu'à
l'agent ayant presté plus de cinq ans ininterrompus au sein de la CENT.
Celui qui l'obtient a droit à 50% de son dernier traitement et reste
bénéficiaire de tous ses avantages.
IV. La suspension
Elle est une situation dans laquelle la prestation de service
par l'agent et le paiement du salaire correspondant par la CENT, cessent de
manière temporaire sans pour autant occasionner la rupture de l'acte
d'engagement. Peuvent suspendre ce dernier, les situations suivantes :
- L'incapacité de fournir ses services résultant
d'une maladie ou d'accident ;
- Jusqu'à concurrence de deux fois quinze jours par an,
la mesure conservatoire de suspension de l'agent,
- La force majeure, lorsqu'elle a pour effet d'empêcher
de façon temporaire, soit la CENT ou l'agent à remplir ses
obligations. Aucune des deux parties n'est liée à son obligation
pendant ce temps. Mais la rémunération peut être due en
totalité à l'agent malade ou ayant connu l'accident pendant six
mois, à la femme grosse et que les membres de famille de l'agent
conservent le droit aux soins médicaux.
2.3.3. La classification des fonctions de personnel
administratif et technique de la CENI
Au sein de la CENT, il existe 4 classes de fonctions. Parmi
ces quatre, trois classes sont constituées de cadres et une seule classe
d'agent appelé agent d'exécution. Dans les classes des cadres, il
existe trois catégories des cadres à savoir « le cadre de
commandement, le cadre supérieur et le cadre de collaboration »
(141).
La catégorie1 de cadre de commandement concerne
uniquement le secrétaire exécutif national et le
secrétaire exécutif national adjoint.
La catégorie 2 de cadre supérieur est
constituée de directeur, directeur adjoint, le secrétaire
exécutif provincial.
(141) Article 89 du RAF.
107
Et enfin, la catégorie 3 de cadre de collaboration
regroupe le chef d'antenne, le cadre administratif et technique central,
l'assistant technique central, le cadre du secrétariat exécutif
provincial et l'assistant de direction, service ou unités
spécialisées du SEN.
En revanche, l'unique classe qui est la catégorie 4
d'agent d'exécution comprend l'agent administratif et
technique/technicien d'appui, l'agent d'antenne, le mécanicien,
l'électricien, l'hôtesse, le plombier, le chauffeur, l'agent
d'entretien et nettoyage et l'huissier.
2.3.4. Le signalement ou la cotation des agents et
cadres administratifs et techniques de la CENI
Cette matière est prévue aux articles 90 et 91 du
RAF de la CENI.
I. La procédure de signalement
Le signalement dans le statut des agents et cadres
administratifs et techniques de la CENI suit la démarche suivante :
A la fin de chaque année, le supérieur direct
de l'agent ou cadre cote ce dernier dans un bulletin de cotation du
modèle de la CENI. Il apprécie le mérite
synthétisé par les mentions suivantes : « Elite, Très
bon, Bon, Assez Bon, Médiocre » et cette cotation est
notifiée par l'agent ou cadre concerné. Dans le cas où ce
dernier n'est pas comptant, il lui est reconnu droit de recours
hiérarchique et les avis de supérieurs hiérarchiques et la
fiche de cotation sont transmis à l'autorité supérieure
compétente pour attribution définitive des appréciations.
Notons que lorsque l'agent ou cadre a obtenu les signalements «
Médiocre et Assez Bon » respectivement deux ou trois fois sur une
période de trois ans, ceux-là constituent un motif de
résiliation de l'acte d'engagement.
II. Les autorités compétentes en
matière de signalement et de recours
Dans le système administratif et technique de la CENI,
ces autorités sont respectivement :
CATEGORIE 1 :
- Pour le Secrétaire exécutif national et le
Secrétaire exécutif national adjoint, ce sont le Bureau et
l'Assemblée plénière ;
- Pour les directeurs et directeurs adjoints du
Secrétariat exécutif national, ce sont le Secrétaire
exécutif national et le Bureau ;
- Et enfin, pour les Secrétaires exécutifs
provinciaux, la compétence revient au Secrétaire exécutif
national et le Bureau.
108
CATEGORIE 2 :
- En ce qui concerne les Chefs des Cellules techniques et les
Chefs d'Unités : la compétence et le recours sont révolus
au Directeur de service respectif et au Secrétaire exécutif
national ;
- Les Chefs d'Antennes la compétence et le recours
relèvent du Secrétaire exécutif provincial respectif et du
Secrétaire exécutif national ;
CATEGORIE 3 :
- Pour les cadres administratifs et techniques centraux ; ce
sont le chef de Cellule technique respectif, selon le cas, et le directeur
respectif ;
- S'agissant les cadres du Secrétaire exécutif
provincial et les cadres administratifs et techniques provinciaux, la
compétence et le recours relèvent du secrétaire
exécutif provincial et le secrétaire exécutif national
;
- Les assistants techniques centraux dans les directions, des
cellules et des unités spécialisées du secrétariat
exécutif national, il s'agit du directeur respectif et du
secrétaire exécutif national ;
- Et enfin pour cette catégorie, les agents de
l'antenne, ce sont le chef d'antenne respectif et secrétaire
exécutif provincial.
CATEGORIE 4 :
- Pour les agents d'exécution centraux, la
compétence et le recours sont révolus au chef de cellule
techniques et le directeur respectif, selon le cas ;
- Les agents d'exécution provinciaux, ce sont le
secrétaire exécutif provincial respectif et le secrétaire
exécutif national ;
- Et les agents d'exécution locaux, la
compétence et le recours relèvent du chef d'antenne respectif et
du secrétaire exécutif provincial.
2.3.5. Les droits et avantages sociaux et la
déontologie des agents et cadres administratifs et techniques de la
CENI
I. Les droits et avantages sociaux des agents et cadres
administratifs et techniques de la CENI
A. Droit à la rémunération
1. La rémunération en numéraire
Aux termes des dispositions de l'article 93 du RAF, l'agent et
le cadre administratif et technique a droit au traitement mensuel dont le
montant est fixé par la décision de l'Assemblée
Plénière, pour le temps effectivement presté et de nature
à lui permettre de sauvegarder sa dignité et son
indépendance. Cette rémunération peut faire objet d'une
avance accordée par le Président de la CENI et qui sera
déduite à la
109
rémunération du mois en cours. Mais pour se
faire, « l'agent qui en désire doit adresser une demande
écrite au questeur avec copie au président et
préalablement visée par le SEN, pour les cadres
supérieurs, ou par le supérieur hiérarchique, pour les
autres catégories » (142).
De l'analyse de cet article 93 précitée, il
ressort clairement que l'agent et cadre administratif et technique de la CENT
n'a pas en principe le droit de discuter avec la CENT sur la
rémunération à lui payer dans le cadre de ses fonctions.
C'est la CENT qui conserve le pouvoir unilatéral de fixer le traitement
de l'agent et le cadre.
Ainsi donc, la CENT pratique au regard de cet article, le
système de rémunération à temps,
c'est-à-dire que pour que l'assemblée plénière
décide sur le montant à payer à l'agent ou cadre, il prend
en compte les heures de service effectif réalisé par l'agent ou
le cadre. Ce système est le plus rependu en droit du travail, il
s'oppose au système de la rémunération au rendement qui
tient compte de résultat du travail fourni par le travailleur
individuellement ou collectivement.
2. La rémunération en nature
Les moyens de transport que bénéficient un agent
ou un cadre pour assurer leurs déplacements de service sont en vertu de
l'article 97 du RAF comptabilisés dans la rémunération.
a. Droit à une indemnité compensatoire des
interdictions
L'article 92 du RAF exige que les agents et cadres
administratifs et techniques puissent bénéficier des avantages et
indemnités compensatoires propositionnels aux préjudices qui
découlent du serment que l'article 20 de la loi organique du 28 juillet
2010 modifiée et complétée par la loi organique du 19
avril 2013 et l'article 63 du règlement intérieur, leurs exige de
prêter.
Tl s'agit de tous les avantages qui sont définis dans
le règlement administratif et financier dans les limites et conditions
fixées par l'assemblée plénière.
b. Droit au congé
Le statut particulier des agents et cadres administratifs et
techniques de la CENT dans l'article 95 du RAF prévoit trois sortes des
congés à savoir : le congé annuel de reconduction, le
congé de repos médical dûment prescrit par le
médecin et le congé de circonstances.
(142) Article 94 du RAF.
110
Pour ce qui concerne le congé annuel de reconduction,
il n'est pris qu'après une année de prestation comptée de
date à date et sa durée est de 21 jours ouvrables,
augmentée par un jour ouvrable par tranche de trois années
d'ancienneté à la CENT.
Par contre, le congé des circonstances, il y a les
événements et des
durées limitativement énumérés pour
que l'agent ou cadre le prenne. Tl s'agit de:
i' Mariage du cadre ou l'agent, la durée de congé
est fixée à 7 jours
ouvrables :
i' Mariage d'un enfant, sa durée est de 2 jours ouvrables
:
i' Accouchement de l'épouse, le congé dur que 3
jours ouvrables;
i' Décès du père ou de la mère, la
durée est fixée à 7 jours ouvrables ;
i' Décès du conjoint ou de la conjointe,
l'éprouvé(e) a 15 jours
ouvrables ;
i' Décès d'un parent ou allié au
1er degré, le congé est plafonné à 4
jours
ouvrables ;
i' Décès d'un enfant à charge, c'est 4 jours
ouvrables ;
i' Décès d'un parent ou allié au second
degré, la durée est de 2 jours
ouvrables ;
i' Maternité et ce, après présentation d'un
certificat médical qui indique
la date probable de l'accouchement, le congé est de 14
semaine dont 6
semaines avant et 8 semaines après accouchement ;
i' Déménagement, la durée est fixée
à 2 jours ouvrables.
c. Droit aux soins médicaux à l'agent ou cadre et
aux membres de sa famille
Ce droit est prescrit par l'article 98 du RAF qui fait
obligation à la CENT de prendre en charge les soins médicaux,
dentaires, chirurgicaux, les frais pharmaceutiques et d'hospitalisation des
agents et cadres ainsi que des membres de leurs familles dont la limitation est
fixée par l'article 99 de la manière que voici :
i' Le conjoint ou la conjointe ;
i' Les enfants tels que le code de la famille les
appréhende ; i' Les enfants dont l'agent ou cadre est débiteur
d'aliments au sens du code de la famille ;
i' Le père et la mère biologiques de l'agent ou
cadre.
d. Droit à la liberté de mouvement et de
sécurité de la part du gouvernement congolais sur toute
l'étendue de la république
Ce droit est prescrit à l'article 48 de la loi
organique qui fait obligation au gouvernement de la République de
garantir la liberté de mouvement et la sécurité des
membres de la CENT, du secrétaire exécutif national, des
secrétaires exécutifs provinciaux, des chefs des antennes, des
autres cadres et agents administratifs et techniques (...).
111
e. Droits aux avantages sociaux des agents
Le statut particulier des agents et cadres administratifs et
techniques de la CENT dans l'article 101 du RAF reconnaît principalement
trois sortes d'avantages qui peuvent être octroyés aux agents et
cadres et leur taux est décidé par l'assemblée
plénière. Ces avantages sont entre autres, la prime de fonction,
la collation et les fais funéraires qui comprend la construction et
aménagement d'un caveau, cercueil,
linceuls, corbillard, morgue, rafraîchissement et
rapatriement de corps. Ils constituent au sens de l'article 93 du RAF, un
droit pour les agents et cadres administratifs et techniques.
Aussi, le bureau peut leurs donné sur base de l'article
102 du RAF, une prime à la fin de chaque opération
électorale importante ou un colis à l'occasion des fêtes de
fin d'année.
Cependant, il faut souligner en passant qu'à l'esprit
du RAF, cette prime n'est pas obligatoire dans le chef de la CENT. Elle peut ou
ne pas l'accorder, il s'agit d'une faculté.
2.3.6. La déontologie des agents et cadres
administratifs et techniques de la CENI
Les agents et cadres administratifs et techniques de la CENI
bien que la grande partie d'entre eux signent des actes d'engagement, en
principe, ils ne sont pas liés à l'administration de la CENI par
un contrat au sens juridique du terme, ils sont dans une situation statutaire
et règlementaire. La conséquence juridique ce qu'il n'est pas
possible de faire recours à un instrument contractuel pour
déterminer quelles sont leurs obligations professionnelles. Celles-ci
résultent d'éléments de droit objectif définis par
la CENI. C'est pourquoi les obligations de ces agents et cadres sont
définies dans le règlement administratif et financier. En effet,
comme l'article 50 de la loi organique du 28 juillet 2010 telle que
modifiée et complétée par la loi organique du 19 avril
2013 leur fait obligation de respecter la constitution, les lois de la
république, le règlement intérieur, le règlement
administratif et financier et le code de bonne conduite de la CENT. Et qu'il
faut noter que ce code de la CENI même si dans son intitulé, il
est mentionné « le code de bonne conduite de membres de la CENI
». Toutefois, il s'applique aussi aux agents et cadres su base de
l'article précité et également du règlement
administratif et technique qui a réitéré cela dans son
article 67.
En effet, ce code susmentionné pose des principales
valeurs éthiques et morales auxquelles tous les membres et les agents et
cadres doivent souscrire en vue de leurs missions. Parmi ces principes et
valeurs, certains sont déjà coulés dans le
règlement administratif et technique en terme d'obligations pour les
agents et cadres et d'autres viennent s'ajouter à ces obligations.
112
I. L'éthique et la déontologie d'agent et
de cadre administratif et technique de la CENI dans sa vie publique
Au regard de ce code (143), les agents et cadres
administratifs et techniques de la CENI dans leurs fonctions, sont astreints
aux valeurs, principes et obligations d'indépendance,
d'impartialité, de transparence, d'intégrité, de
crédibilité, d'honnêteté, de rigueur et
d'objectivité dans le travail, de discrétion, de non
révélation d'information confidentielle des fonctions, de respect
du bien commun, de la dignité humaine, de probité, de
neutralité, de qualité des services et de professionnalisme, de
non-discrimination, de respect des règles de la démocratie
électorale, d'appui à toute mesure susceptible d'améliorer
l'accessibilité et la qualité des services aux électeurs,
d'encouragement de la mise en place des programmes d'éducation
électorale et d'information des électeurs, des candidats et des
partis politiques, d'abstention de port, transport et distribution de
matériel de campagne électoral.
II. La déontologie de l'agent et cadre
administratif et technique de la CENI dans sa vie privée
Les agents et cadres sont tenus aux principes et obligations
(144) de ne pas recevoir ou solliciter les dons, les faveurs, les
avantages pour son propre compte ou d'un tiers, de ne pas commettre des actes
d'immoralité susceptibles de compromettre l'honneur,
l'intégrité professionnelle, la dignité des fonctions.
2.4. La cessation définitive des fonctions
administratives et techniques de la CENI
Les relations des fonctions administratives et techniques
entre l'agent et cadre et la CENI cessent définitivement « à
l'expiration du terme, à l'achèvement de l'activité, de
l'opération, d'ouvrage ou tâches, à la reprise
d'activité par l'agent temporairement indisponible pour le cas
d'engagement à durée déterminée et par la rupture
par consentement mutuel, la démission, la rupture avis préavis,
la révocation et le décès pour ce qui concerne
l'engagement à durée indéterminée »
(145).
Sans tarder sur examen de la cessation des fonctions dans le
cadre d'engagement à durée déterminée dont chaque
partie connaissait à l'avance, analysons la cessation des fonctions dans
le cadre d'engagement à durée indéterminée.
(143) Articles 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 18, 19 et 20 du code de
bonne conduite des membres de la commission électorale nationale
indépendante du 25 juin 2014, journal officiel numéro
spécial-10 juillet 2014.
(144) Article 16 et 17 du code de bonne conduite de la CENI.
(145) Article 63 alinéa 2 et article 80 du
règlement administratif et financier.
113
2.4.1. La démission
Selon Bonnard (146), la démission est un
acte unilatéral du fonctionnaire comportant la condition suspensive de
l'accord de l'administration.
En effet, le statut particulier des agents et cadres de la
CENI ne définit pas le mécanisme de la démission. Il est
énoncé seulement à l'article 86 que l'agent ou le cadre
qui désire mettre fin à ses fonctions adresse sa démission
au président de la CENI et le Bureau lui en donne acte. Cette forme de
démission s'appréhende qu'il doit être explicite
c'est-à-dire par un acte écrit.
Toutefois, à l'analyse des dispositions de l'article 87
du règlement administratif et technique, le statut admet aussi une
démission implicite et qui sera constatée par la notification du
président, délibérée en réunion du bureau.
Cet article précité dispose comme suit : « Est
réputé démissionnaire : l'agent en congé qui,
après dix jours ouvrables à dater de l'expiration de celui-ci,
n'a repris ses fonctions, sans justification valable ; l'agent en
disponibilité qui, après dix jours ouvrables,
méconnaît l'ordre qui lui a été donné de
reprendre ses fonctions ; l'agent en fonction qui abandonne pendant une
période ininterrompue de quinze jours son poste de travail sans
autorisation préalable de son chef hiérarchique ni justification
valable ».
2.4.2. La rupture avec préavis
Cette forme de cessation des fonctions s'opère dans le
cadre de statut particulier des agents et cadres que pour les motifs valables
liés à l'aptitude ou à a conduite de l'agent dans
l'exercice de son travail ou fondés sur les nécessités de
fonctionnement de la CENI. Il s'agit juridiquement parlant d'une
résiliation unilatérale.
I. La durée et les obligations de l'agent et cadre
administratif et technique de la CENI pendant la durée de
préavis
En principe, la durée minimum de préavis est
fixée par l'article 82 du RAF à 14 jours ouvrables à dater
du lendemain de la notification, lorsque le préavis est donné par
la CENI et elle est augmentée de 15 jours ouvrables par année
entière des services contenus, comptée de date à date.
Mais, par exception, le statut admet la durée longue lorsqu'elle a
été fixée de commun accord par la CENI et l'agent ou le
cadre.
En ce qui concerne les devoirs pendant le préavis,
l'agent ou le cadre est astreint au respect de toutes les obligations qui lui
incombent, tout en bénéficiant d'un jour par semaine pris
à son choix et payé à plein temps. Cependant, s'il a
trouvé l'emploi, le statut lui permet de cesser ses prestations dans un
délai plus court que lui
(146) Bonnard cité par JEAN-MARIE AUBY,
JEAN-BERNARD AUBY, DIDIER JEAN-PIERRE ET ANTONY, op. cit, p. 262.
114
et la CENI, fixent de commun accord et à cet effet, le
droit de la rémunération de la période de préavis
restant à courir prend fin.
2.4.3. La révocation
Aux termes de l'article 82 du RAF, la révocation
intervient lorsque l'agent ou le cadre commet une faute lourde, autrement dit
tout manquement aux règles de bonne foi ne permettant pas à la
CENI de continuer à exécuter ses obligations.
Si l'on en tient d'abord à cette énonciation de
la disposition précitée, il y a lieu de noter que beaucoup de cas
même dans l'administration publique de l'Etat concerne cette sanction
disciplinaire qui d'ailleurs revêt la plus sévère des
sanctions disciplinaires. Or la notion de bonne foi ou de mauvaise foi ne se
présument en droit, il faut le prouver. C'est pourquoi, nous
réitérons l'avis JEAN-MARIE AUBY, JEAN-BERNARD AUBY, DIDIER
JEAN-PIERRE ET ANTONY qui estiment qu' « il appartient aux juges de fond
d'apprécier les faits qui motivent la révocation ».
I. La faute lourde dans le statut particulier des agents
et cadres administratifs et techniques de la CENI
Dans le cadre statut particulier des agents et cadres
administratifs et techniques de la CENT, les faits constitutifs de la faute
lourde peut résulter de l'agent ou cadre, de la CENI et de
proposé. Dans ce cas, lorsque, les faits résultent de l'agent ou
le cadre, c'est la CENT qui a droit de révoquer l'agent ou le cadre,
tandis que si les faits résultent de la CENT ou d'un
préposé, c'est l'agent ou le cadre victime de faute qui a la
pouvoir de résilier l'engagement.
En effet, les faits constitutifs de la faute lourde dans le
chef de l'agent et cadre sont énumérés par l'article 84 du
règlement administratif et technique. Il s'agit des faits suivants :
- Le trafic d'influence, la violation du secret de
professionnel et du devoir de réserve ;
- Les actes d'improbité à l'égard de la
CENT, tels que les vols de matériels et équipements
électoraux, biens en nature et en espèces ;
- Les actes contraires aux bonnes moeurs et à l'ordre
public, les voies de fait sur membre de la CENI, un agent, ou un tiers sur les
lieux de services ou à l'occasion de l'exécution des tâches
de l'acte d'engagement ;
- L'acte ou le comportement portant atteinte à
l'intégrité du processus électoral ou à la
crédibilité de l'administration électorale ;
- La non observance des instructions et consignes
particulières de travail ;
- L'usage de faux et/ou la tentative de corruption des
données électorales.
115
Le délai pour résilier l'engagement en cas de
faute lourde de l'agent ou de cadre est de 15 jours ouvrables, après
avoir eu connaissance du manquement. Par contre, sont constitutifs des fautes
lourdes dans le chef de la CENT ou de son préposé qui peuvent
amener l'agent ou le cadre à résilier son engagement, les faits
visés à l'article 85 du règlement administratif et
financier suivants :
Pour la CENT:
- Le fait pour elle de ne pas remplir son obligation
principale de payer la rémunération convenue, sans juste motif
;
- Le fait pour la CENT d'opérer indûment une
réduction ou une retenue sur la rémunération de l'agent ou
le cadre ;
- Le fait pour la CENT de commettre à l'égard ou le
cadre un acte.
Pour son préposé :
- Le fait de poser des actes d'improbité ;
- Le fait de poser des actes contraire aux bonnes moeurs ; - Le
fait de faire d'injure grave.
De l'analyse des dispositions de cet article 85, nous
remarquons que ce dernier n'a pas sa raison d'être dans la mesure
où il ouvre la fenêtre explicitement à la CENT en tant
qu'employeur de commencer même intentionnellement à violer ses
obligations contractuelles principales connaissant que l'agent ou le cadre qui
serait mécontent n'aura l'option que de résilier son engagement.
En plus, il permet aux préposés animés de mauvaise foi de
commencer à poser ces actes pré énumérés
pour inciter à ceux qui ne les supportent pas à résilier
leurs engagements. C'est pourquoi de cette disposition est à supprimer
dans ce statut des agents et cadres administratifs et techniques.
2.4.4. Le licenciement
Le règlement administratif et technique qui fixe le
statut particulier des agents et cadres n'énumère pas le
licenciement dans la liste de cause pouvant mettre fin définitivement
aux fonctions administratives et techniques de la CENT. Mais en parcourant ce
même règlement, il ressort des 79 et 90 que la CENT qu'il existe
respectivement le licenciement pour suspension et licenciement pour mauvais
signalement. Ces deux mesures résultent des faits qui au départ,
ne constituent pas un manquement dans le chef de l'agent ou du cadre.
2.5. Le régime disciplinaire des agents et
cadres administratifs et techniques de la CENI
L'article 51 de la loi organique sur la CENT dispose que :
« Sans préjudice des poursuites judicaires, les membres de la CENT,
le Secrétaire exécutif national, les secrétaires
exécutifs provinciaux, les chefs d'antenne, les autres cadres et agents
administratifs et techniques ainsi que les experts sont passibles des sanctions
fixées par le règlement intérieur pour tout manquement aux
obligations de leurs charges ».
116
En effet, ces sanctions pour les agents et cadres sont
énumérées aux dispositions de l'article 80 du
règlement intérieur à savoir : le blâme, la
réprimande, la mise à pied et la résiliation de l'acte
d'engagement. Toutefois, le RAF en contradiction avec la loi organique qui ne
lui reconnaît pas le pouvoir de fixer les sanctions, il ajoute son
article 103 une autre sanction qui n'est pas fixée par le
règlement intérieur notamment, la révocation.
2.5.1. La faute disciplinaire et les sanctions
subséquentes
Dans le cadre de statut particulier des agents et cadres
administratifs et techniques, est générateur de l'action
disciplinaire, « tout manquement par l'agent ou le cadre aux devoirs de
son état, à l'honneur et à la dignité de ses
fonctions. Cette faute peut donner lieu à l'une des sanctions
disciplinaires ci-après : le blâme, la réprimande, la mise
à pied, la résiliation avec préavis et la
révocation » (147). L'article 107 du RAF interdit
d'infliger deux sanctions pour une faute à l'agent ou le cadre et que si
l'agent ou le cadre a dissipé des espèces, détourné
les biens, causé les dégâts, qui exigent soit
remboursement, restitution ou réparation, cela n'exclut pas qu'une
sanction disciplinaire lui soit infligée. Mais, pour arriver à
établir une faute, le statut prévoit une procédure
d'instruction il faut impérativement observer.
2.5.2. L'instruction de l'action disciplinaire
En droit administratif général, l'instruction
d'une action disciplinaire est une condition sine qua none car elle est
destinée à permettre l'administration de prendre une
décision la plus objective à l'égard de l'agent et en
même temps d'offrir au concerné un exercice le plus satisfaisant
possible de ses droits de défense. La procédure d'instruction de
l'action disciplinaire au sein de la CENI doit être en vertu de l'article
104, écrite et contradictoire. L'agent ou le cadre reproché
d'avoir commis une faute, bénéficie le droit de
présomption d'innocence.
En effet, la procédure d'instruction se fait
différemment selon que les faits ou manquements reprochés
à l'agent ou cadre, sont légers, présumés graves ou
susceptibles d'entraîner la résiliation d'engagement et cette
procédure est prévue aux dispositions de l'article 105 du RAF.
Pour ce qui concerne les manquements légers, le statut prévoit
une possibilité de faire une mise en garde qui peut être soit,
verbale ou soit, écrite sans infliger directement l'agent la sanction
disciplinaire.
I. Le blâme ou la réprimande et sa
procédure
Le règlement administratif et technique ne
défini ce qu'il entend par le terme blâme, ni moins encore la
réprimande. Tl se contente seulement de fixer la procédure
d'instruction pour que l'autorité compétente arrive au
prononcé de l'une de ces deux sanctions disciplinaires.
(147) Article 103 du RAF.
117
Par contre, s'agissant des manquements présumés
graves, le statut (148) prévoit deux formalités
substantielles. La première formalité, le statut particulier des
agents et cadres exige qu'une demande d'explication qui décrie
clairement les faits soit notifiée à l'agent ou le cadre et ce,
contre un accusé de réception. Ce ne que si l'agent a
refusé de répondre à cette demande d'explication, qu'il
faudra envisager la deuxième formalité, celle de lui adresser une
notification par voie d'huissier. Ici, la notification par voie
électronique n'est pas valable car ni le droit de procédure
congolais, ni moins le règlement administratif et financier n'en
prévoit pas. Cela étant, l'agent ou le cadre dispose un
délai de 48 heures à compte de la date de notification. En plus,
il a droit à la communication de toute pièce qu'il estime
nécessaire de prendre connaissance afin de soutenir ses moyens de
défense. Dans ce cas, on se demandera dans l'hypothèse où
l'agent ou le cadre évoque devant le juge qu'une pièce lui
été refusé de prendre connaissance, nous estimons qu'il
appartient au juge d'apprécier la pièce qui lui a
été refusé si elle a un lien avec l'action
disciplinaire.
Cependant, si l'agent ou le cadre donne les explications et
que l'autorité les analyse et se rend compte que ces dernières ne
sont pas convaincantes, dans ce cas, le statut permet à
l'autorité d'infliger à l'agent ou le cadre soit un blâme
ou la réprimande en tenant compte de gravité des faits.
II. La mis à pied ou la résiliation et sa
procédure
Il peut arriver que les manquements que l'agent ou le cadre a
commis soient plus graves et que la CENI les juge d'infliger à l'agent
une sanction la plus sévère ou ne permettant plus de laisser
l'agent ou le cadre sous l'engagement, l'article 5 du règlement
administratif et financier exige qu'une enquête disciplinaire soit
ouverte à l'encontre de l'agent ou le cadre concerné. A ce titre,
l'autorité qui ouvre l'enquête dispose le pouvoir d'ordonner une
mesure conservatoire qui consiste en la suspension immédiate pour besoin
d'enquête des fonctions de l'agent ou le cadre. Le temps qui coule
pendant cette période est considéré comme le temps de
service pour l'agent ou le cadre. La décision d'enquête est
notifiée à l'agent ou le cadre endéans 7 jours ouvrables
au moins à compter du jour où il a eu connaissances des faits qui
lui sont reprochés. Le délai de suspension est 15 jours pour les
agents et cadres qui sont à Kinshasa, et 30 jours pour les agents et
cadres engagés dans les provinces. Et durée maximale de la
procédure disciplinaire est de 30 jours. Si elle dépasse
même un jour, la procédure devient caduque.
Toutefois, pour le cas de flagrance, l'article 106 du
règlement investi l'autorité disciplinaire de dresser un PV de
constat de faute disciplinaire et de prendre immédiatement la sanction.
Mais, le règlement administratif et financier interdit à
l'autorité dans son article 107 de n'est jamais infligé à
l'agent ou au cadre deux sanctions pour la même faute. Aussi même
article dit que nonobstant le remboursement des espèces
dissipées, la restitution des biens détournés, la
réparation
(148) Article 105 du RAF.
118
des dégâts (...) par l'agent ou le cadre,
l'application de la sanction disciplinaire reste intangible.
III. Les autorités compétentes en
matière disciplinaire du statut particulier des agents et cadres
administratifs et techniques de la CENI
Ces autorités sont énumérées dans
les catégories aux dispositions de l'article 108 du règlement
administratif et financier. Et il s'agit respectivement :
CATEGORIE 1 :
V' Le secrétaire exécutif national et le
secrétaire exécutif national adjoint : le blâme et la
réprimande sont faits par le président et la mise à pied
et la révocation par le président, après
délibération à l'assemblée
plénière.
CATEGORIE 2 :
V' Les directeurs et secrétaires exécutifs
provinciaux : le blâme et la réprimande sont prononcés par
le secrétaire exécutif national et la mise à pied et la
révocation par le président de la CENI, sur décision du
bureau ou de l'assemblée plénière, pour les
secrétaires exécutifs provinciaux.
CATEGORIE 3 :
V' Les chefs des cellules techniques et unités
spécialisées du SEN et les chefs d'unités, les cadres
administratifs et techniques centraux, les assistants administratifs et
unités spécialisées du SEN, les agents d'exécution
centraux : la blâme et la réprimande sont sanctionnés par
le secrétaire exécutif national et la mise à pied et la
révocation par le du président de la CENI sur décision du
bureau.
V' Les chefs d'antennes, les cadres des SEP et les agents
d'exécution provinciaux : le blâme et la réprimande sont
infligés par le secrétaire exécutif provincial et la mise
à pied et la révocation par le président, sur
décision du bureau ou de l'assemblée plénière, pour
le chef d'antenne.
CATEGORIE 4 :
V' Les agents des antennes et les agents d'exécution :
le blâme et la réprimande sont prise par le chef d'antenne, le
secrétaire exécutif provincial ou le directeur, et la mise
à pied et la révocation par le président, sur
décision du bureau.
En effet, dans le cadre du statut particulier des agents et
cadres administratifs et techniques, la décision disciplinaire produit
ses effets dès la date de notification, nonobstant les recours
administratifs notamment le recours gracieux adressé à
l'autorité ayant prise la décision endéans 5 jours
à compter de la date de notification. Et le recours adressé
à l'autorité disciplinaire hiérarchiquement
supérieur endéans 8 jours, à défaut d'une suite
favorable de recours gracieux. C'est lorsqu'une suite favorable n'a pas
été donnée dans ce délai de ce dernier recours
119
administratif que la sanction disciplinaire devient enfin,
définitive dans le statut particulier des agents et cadres
administratifs et techniques de la CENT.
Et enfin, en vertu de l'article 110 du RAF, l'action
disciplinaire demeure toujours distincte et indépendante de l'action
pénale à laquelle peuvent donner lieu les mêmes faits. Et
que l'action judiciaire ne suspend pas l'action disciplinaire.
120
CHAPITRE II. POSITIONS DES DEFIS ET DES PERSPECTIVES
DE LA NATURE STATUTAIRE DES AGENTS ET CADRES ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES DE LA
CENI EN DROIT POSITIF CONGOLAIS
SECTION I. POSITIONS DES DEFIS DE LA NATURE STATUTAIRE
DES AGENTS ET CADRES ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES DE LA CENI
Avant d'aborder ce que nous avions retenu comme positions
défis dans le cadre de ce travail, il nous paraît judicieux de
préciser sur ce que nous entendons par le concept défi
lui-même « défi ».
En effet, le dictionnaire universel (149)
appréhende le mot « défi » comme une provocation
à un combat singulier. Et par extension, il signifie, une provocation de
lutte quelconque qui peut être à un quelqu'un ou à quelque
chose.
Ainsi défini, dans le cadre de ce travail, le mot
défi nous l'appréhendons en termes de tout ce qui provoque une
lutte, entrave ou empêche à la détermination de la nature
statutaire des agents et cadres administratifs et techniques de la CENT en
droit positif congolais.
§1. LA PARTICULARITE DU STATUT DES AGENTS ET CADRES
ADMINISTRATIFS DE LA CENI : PARTICULARITE FORMELLE ?
1.1. La notion de statut au sens formel en droit et la
particularité du statut des agents et cadres administratifs de la
CENI
La notion du statut au sens formel désigne « le
document, le texte où ces règles, le plus souvent
codifiées, figurent » (150). En effet, le document ou le
texte où figurent les règles qui régissent les agents et
cadres de la CENT est « la décision portant règlment
administratif et financier de la CENT ». Mais, la question qui se pose est
de savoir la nature juridique du règlement administratif et financier de
la CENT dans l'ordre juridique congolais ?
(149) Dictionnaire Universel, Rochette édition,
organisation de la francophonie, 5ème édition, 2008,
p. 340.
(150) Serge A. Vieux, Le statut de la fonction publique,
le décret-loi du 20 mars 1965, Office national de la recherche et
du développement (ONRD), Kinshasa, 1970, p. 27.
121
1.1.1. La nature juridique du règlement
administratif et financier de la CENI en droit Congolais
Pour comprendre le défi de la nature juridique de ce
règlement, la question suivante nous revient en tête : Dans le
cadre de notion de statut en droit congolais, le règlement administratif
et finacnier de la CENT peutt-il être qualifié d'un
règlement d'administration relevant du statut de la fonction publique ou
un règlèment dans d'entreprise relevant du statut droit de
travail ?
I. Le règlement administratif et finacnier de la CENI
: Un acte de
l'administration dans le statut des agents de carrière
des services publics de l'Etat?
Pour répondre à cette question, il nous revient
de commencer par le système législatif et le système
règlementaire du Pouvoir central congolais proprement dit.
Les rapports entre pouvoir règlementaire et pouvoir
législatif font objet d'un vif débat juridique depuis plusieurs
années. En effet, dans ce domaine en RDC, la constitution du 18
février 2006 telle que modifiée à ce jour détermine
dans ses articles 122 à 127 les matières relevant du domaine de
loi et les autres matières non énumérés sont en
vertu de l'article 128 du pouvoir règlementaire à savoir le
gouvernement central. Ceci veut dire que le pouvoir règlementaire
aujourd'hui en RDC n'a plus qu'aucune fonction tradition «
d'exécution des lois » donc, « des règlements
subordonnés » qui doivent faire objet du contrôle de
légalité. Tl y a eu institution du pouvoir
règlementaire autonome qui édicte les actes règlementaires
autonomes qui, en cas de leur non-conformité à la
constitution, ils doivent faire l'objet de contrôle de
constitutionnalité devant le juge constitutionnel. Par
ailleurs, la constitution prévoit des extensions du pouvoir
règlementaire lorsque son article 129 prévoit que le
gouvernement peut, pour l'exécution urgente de son programme, recevoir,
par autorisation du parlement, le pouvoir d'intervenir dans le domaine
législatif énuméré dans les dispositions des
l'article 122 à 127. Tl s'agit alors au moyen des normes
réglementaires, les ordonnances-loi, qui reçoivent une valeur
législative donc la force de la loi.
En outre, la constitution à l'article 28 alinéa
2 prévoit le mécanisme de protection du domaine
d'intervention règlementaire notamment le pouvoir reconnu au
gouvernement de modifier les lois intervenues en matières à
caractère règlementaire par décret si la cour
constitutionnelle, à la demande du gouvernement, a déclaré
qu'ils ont un caractère règlementaire.
En effet, commençant par le système
législatif, les lois elles-mêmes en RDC se différencient en
lois ordinaires et lois organiques. Prévues par la constitution du 18
février 2006 telle que révisée à ce jour
(151) en vue de la détermination des modalités
d'application de certaines de ses dispositions, ces dernières se
différencient
(151) Article 124 de la constitution
de la RDC du 18 février 2006.
122
des lois ordinaires par leur procédure de vote plus
lourde au parlement (majorité absolue des membres composant chaque
chambre) que celle des lois ordinaires. En plus, de l'obligation leur est faite
avant d'entrée en vigueur d'être déclarées conforme
à la constitution par la cour constitutionnelle.
Selon René CHAPUS (152), quelle que soit la
façon dont les lois organiques, dont l'intérêt pour le
droit administratif est réduit, ont été adoptées,
elles se situent à un niveau intermédiaire entre celui de la
constitution et celui des lois ordinaires. Ces dernières doivent donc
être conformes aux lois organiques. Si elles ne les sont pas, elles sont
entachées d'inconstitutionnalité : non parce que les lois
organiques auraient valeur constitutionnelle, mais parce qu'elles sont, en
vertu de la constitution, situées à un niveau plus
élevé de celui des lois ordinaires.
Cependant, « aux lois proprement dites, votées par
le parlement ou par le peuple, divers actes d'autres origines sont
assimilés. Malgré qu'ils n'émanent ni du parlement ni du
peuple, ils ont force de loi et les normes qu'ils édictent ont pleine
valeur législative, avec les conséquences attachées
à cette valeur » (153). Sur ce, René CHAPUS
(154), illustre le cas des mesures prises par le gouvernement
exerçant le pouvoir législatif dans les périodes de
transition constitutionnelle où il y a à son profit confusion des
pouvoirs, soit en vertu de la coutume constitutionnelle ; soit en vertu d'un
texte adéquat, c'est le cas aussi d'actes administratifs qui ont
été l'objet d'une ratification par l'autorité investie du
pouvoir législatif : cette ratification les transforme en lois, avec
effet rétroactif, c'est-à-dire à compter du jour de leur
édiction.
S'agissant du système règlementaire, on dirait
qu'il s'agit de tout ce qui de la nature du règlement, qui appartient au
règlement acte, ordonnance, décret, arrêté, ayant un
caractère général et impersonnel.
Le pouvoir règlementaire est la compétence
reconnue en droit positif congolais aux autorités du pouvoir
exécutif de prendre des décisions exécutoires de
caractère national pour le Pouvoir central, et régional pour la
Province. Le Président de la République et le Premier ministre
pour ce qui concerne le pouvoir central en l'occurrence, gouvernement central
en RDC, disposent le pouvoir règlementaire général,
c'est-à-dire le pouvoir d'édicter (par ordonnance ou
décret) des normes de portée générale, susceptibles
d'être applicables, tout à la fois, dans l'ensemble du territoire
national et dans l'ensemble des matières autres que celles
réservées à loi sur pied des articles 122 à 127 de
la constitution. Et par ici, il ya lieu de noter que c'est le premier ministre
qui détient le pouvoir règlementaire général et le
président de la république détient le pouvoir
règlmentaire résiduel. Ceci découle de l'article 92
alinéa 1 de la constitution qui dispose que : « Le premier ministre
assure l'exécution des lois et dispose du pouvoir règlementaire
sous réserve des prérogatives dévolues au président
de la république ».
(152) René CHAPUS, Droit administratif
général, Tome I, 15ème édition,
Montchrestien, Paris, 2001, pp. 80-81.
(153) René CHAPUS, op. cit, p. 81.
(154) René CHAPUS, Op.cit, p. 81.
123
Les ministres membres du gouvernement, disposent à leur
tour le pouvoir de prendre par voie règlementaire, des
arrêtés pour aménager les services de leurs
ministères ou départements ministériels respectifs.
De toutes ces analyses, il y a lieu de rappeler tel que nous
avions analysé dans notre première partie de ce travail que la
CENI ne fait pas parti au sein juridique du terme, du gouvernement central
congolais car n'étant ni dans les rapports de la hiérarchie
administrative, ni moins de la tutelle administrative avec une autorité
du pouvoir exécutif mais est dans le rapport de que nous avions
qualifié de curatelle administrative donc d'assistance et qui exclut une
forme de cogestion ou décision avec le pouvoir exécutif.
Cela veut dire que les élections et
référendums organisés par la CENI au sein de l'Etat
congolais en partant dans le raisonnement de René CHAPUS, tendent en
effet à soumettre la vie sociale congolaise à un ordre
réglementaire spécialement implicite notamment « une
règlementation électorale » et qui est
indifférente de la règlementation du pouvoir exécutif de
l'Etat congolais. A cette fin, la CENI en exécution des articles 73 et
73 de la constitution, convoque le scrutin pour l'élection du
président de la république, en exécution de la loi
organique et de loi électorale et de la loi portant identification et
enrôlement des électeurs, exerce les fonctions du pouvoir
exécutif en matières électorales en édictant des
normes de droit appropriées, qui ont de portée
générale et impersonnelles et enveillant à leur
respect.
Il s'agit dans cet argument d' « une fonction
normative (électorale)» de la CENI. La
conséquence ce qu'avec ces normes que la CENI édicte et veille
à leur respect, certains comportements et actes électoraux et
référendaires seront prescrits, d'autres interdits et d'autres
encore autorisés sur l'étendue du territorial national Congolais.
Mais, on notera surtout que, souvent, ses normes édictées «
sont trop flexibles (et souples) que les procédures
règlementaires gouvernementales car, en temps d'élections, bon
nombre de défis administratifs et opérationnels doivent
être réglés dans les délais serrés. La
législation électorale n'a pas (la possibilité) à
encadrer ce genre de questions qui sont d'ailleurs amenées à
varier d'une élection à l'autre » (155).
Toutefois, quoi qu'il en soit, nous sommes de même avis qu'ACE Project
(156) lorsqu'il dit qu'il est impérieux que la
législation électorale (les lois votées au parlement
congolais) énonce expressément le pouvoir réglementaire de
l'autorité électorale (la CENI) et d'en définir les
conditions, les limites, la nature et la portée, de même que de
préciser les modalités de publication des normes afin que le
processus s'effectue efficacement et promptement et éviter le
dysfonctionnement du système normatif congolais et l'arbitraire par les
membres de la CENI. Sur ce, l'on notera qu'en exécution de la loi
organique, la CENI (157) adopte son règlement
intérieur qui est soumis à la cour constitutionnelle pour
être déclaré conforme à la constitution comme le
fait les deux chambres du parlement pour leurs règlements
(155) ACE Project, Le Réseau du Savoir Electoral,
L'Encyclopédie ACE : Cadre juridique, 2013 p. 32 sur
www.aceproject.org.
(156) Idem, p. 12.
(157) Article 160 alinéa 2 de la constitution et Article
34 de la loi organique de la CENI.
124
intérieurs respectifs, elle adopte le code de bonne
conduite de la CENI, le règlement administratif et financier qui fixe le
statut des agents et cadres administratifs et techniques en exécution de
la loi organique, elle élabore le charte de bonne conduite des
observateurs ; en exécution de la loi électorale, la CENI prend
la décision portant calendrier électoral, la décision
portant mesures d'application de la loi électorale, loi portant
identification et enrôlement des électeurs, la décision (
158 ) portant convocation de l'électorat, la CENI
(159) détermine les modalités de répartition
des sièges et qui sont approuvées dans une loi au parlement, Dans
le même ordre d'idée, l'on a vu d'ailleurs cette année de
2018 au mois décembre après une réunion
interinstitutionnelle tenue à l'hôtel du gouvernement, la CENI par
sa décision N° 50/CENI/BUR/18 du 20 décembre 2018 portant
modification de la décision N° 65/CENI/BUR/17 du 05 novembre 2017
portant publication du calendrier électoral des élections
présidentielle, législatives, provinciales, reportée
toutes élections générales qui devraient se tenir le 23
décembre 2018 pour les pousser le 30 décembre 2018 sur toute
l'étendue du territoire national après l'incendie de
l'entrepôt des machines à voter sur l'avenue du Haut-commandement
dans la commune de la Gombe qui étaient destinées pour la
ville-province de Kinshasa, et qualifiant lui-même ce cas comme «
cas de force majeur ». Après, la même CENI par sa
décision N° 55/CENI/BUR/18 du 26 décembre 2018
complétant la décision N° 50/CENI/BUR/18 du 20
décembre 2018 portant modification de la décision N°
65/CENI/BUR/17 du 05 novembre 2017 portant publication du calendrier
électoral des élections présidentielle,
législatives, provinciales, la CENI a décidé de priver
l'élection présidentielle aux électeurs des
circonscriptions de Beni, Beni-Ville et Butembo Ville en Province du Nord-Kivu,
ainsi Yumbi dans la pronvince de Mai-Ndombe et a programmé les
élections législatives et provinciales au mois de mars 2019 par
calendrier spécifique qui serait publié à cet effet et
sous prétexte respectivement de la maladie à virus EBOLA à
Beni et Butembo et, de conflit intercommunautaire à Yumbi. Or, en droit,
la force majeure n'est peut être appréciée objectivement
que par les cours et tribunaux. Et d'habitude, on se rappellera aussi
qu'à chaque fois quand il y avait un cas de force majeure, la CENI
prenait toujours l'option de saisir la cour constitutionnelle (160)
(Rconst 089 et Rconst 338) et la cour suprême en son temps pour en
apprécier et le cas échéant pour solliciter l'autorisation
de reculer un événement opération électorale
quelconque. Et on se demandera pourquoi la CENI ne l'a pas fait dans les
occurrences précitées. Cela prouve la nécessité de
définir clairement dans le système électoral congolais,
les pouvoirs et les
(158) Article 11 de la loi électorale.
(159 Article 237 de la loi électorale.
(160) La CENI voyant que les délais
constitutionnels pour convoquer l'élection présidentielle
s'approchaient et qu'elle n'était pas prête pour publier le
calendrier, elle avait introduit le 17 septembre 2016 par le canal de son
président une requête demandant à la cour constitutionnel
l'autorisation de présenter un nouveau calendrier au-delà des
délais constitutionnels pour ne pas exclure du droit de vote des
millions des congolais et justifiant cela par des contraintes
financières, logistiques et techniques. Et l'arrêt de la cour
rendu par cinq juges en deçà d'ailleurs du quorum exigé
par l'article 90 de la loi portant organisation et fonctionnement de la cour,
jugea la requête recevable et fondée. Lire RDC : la cour
constitutionnelle autorise la CENI à reporter les élections
http://www.rfi.fr/afrique
consulté le 11/02/2019 à 16h19'.
125
limites de la CENT dans la règlementation ou la prise
des décisions sur les activité électorales et
référendaires.
Abordant particulièrement le cas du règlement
administratif et financier qui nous intéresse dans cette étude,
soulignons que c'est en exécution de l'article 39 alinéas 2 de la
loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENT, que cette
dernière a édicté le statut particulier des agents et
cadres administratifs et techniques dans son règlement administratif et
financier. Mais, au sein même de la CENT cependant, l'organe
compétent pour édicter ce règlement administratif et
financier n'est pas le bureau, qui est un organe administratif du fait de sa
nature de l'organe de gestion de la CENT, mais plutôt l'Assemblée
plénière, qui est pour sa part un organe délibérant
donc, quasiment politique. Cette situation met en face un défi
d'appréhender ou qualifier formellement ce règlement comme «
règlement d'administration » car n'émanant pas d'une
institution, un organe ou un établissement du pouvoir exécutif
situé dans un rapport hiérarchique ni tutelle ou de
contrôle du pouvoir exécutif congolais.
A. La notion de règlèment administration dans
la loi 2016 portant statut des
agents de carrière des services publics de
l'Etat
L'article 3.21 de loi du 15 juillet 2016 portant statut des
agents de carrière des services publics de l'Etat définit le
règlement administration comme un acte pris par l'exécutif en vue
d'assurer l'exécution (application) de la loi du N° 16/013 du 15
juillet 2016 portant statut des agents de carrière des services publics
de l'Etat. Et en droit de la fonction publique actuelle, cette
compétence est dévolue au premier ministre ou selon le cas le
ministre de la fonction publique nationale pour le pouvoir central et le
gouverneur de province, pour la fonction publique provinciale.
C'est dans ce règlement où par exemple l'article
139 de la loi portant statut des agents de carrière des services publics
renvoie la fixation de l'organisation et fonctionnement des organes
consultatifs de la fonction publique qui sont prévus à l'article
135 suivants : le conseil supérieur de la fonction publique, le conseil
de discipline et la commission administrative.
C'est toujours dans ce cadre avec le souci de
l'assouplissement de gestion de services publics, il y a des services qui, sans
avoir la personnalité juridique, ils sont cependant dotés de
l'autonomie administrative et financière. Et leur personnel est
régi par le règlement d'administration conformément au
statut des agents de carrière de services publics de l'Etat, dit statut
de la fonction publique. Citons à titre illustratif, le décret
N° 018/2003 du 02 mars 2003 portant règlement d'administration
relatif au personnel de carrière de la Direction Générale
des Tmpôts, le règlement administration relatif au personnel de
carrière de la Direction Générale des Douanes et assises,
etc. Aussi, les établissements publics en tant que des services publics
autonomes et personnalisés, « le statut de leur personnel de
l'administration est régit par le règlement administration
fixé par le conseil d'administration sur
126
proposition de la direction générale soumis
à l'approbation de l'autorité de tutelle »
(161) qui peut être du pouvoir central, des provinces ou
des ETD selon le cas.
Hormis cela, on peut relever les règlements
d'administration suivants :l'ordonnance N° 82-029 du 19 mars 1982 portant
règlement d'administration relatif à la carrière du
personnel des services publics de l'Etats, l'ordonnance N° 82-028 du 19
mars 1982 portant règlement administration relatif au recrutement du
personnel de carrière des services publics de l'Etat, l'ordonnance
N° 82-031 du 19 mars 1982 portant règlement d'administration
relatif au régime disciplinaire et aux voies de recours du personnel de
carrière des services publics de
l'Etat et l'ordonnance N° 82-032 du 19 mars 1982 portant
règlement d'administration relatif à la cotation et à
l'avancement de grade du personnel de carrière des services publics de
l'Etat, etc.
B. Le problème de contrôle de la mise en
application de texte statutaire des
agents et cadres administratifs et techniques de la CENI par
le minsitre de la fonction publique congolaise
Le droit de la fonction publique constitue un volet essentiel
du droit administratif, au sein duquel il a toujours joué un rôle
important : de nombreuses solutions historiques de ce droit, notamment dans le
domaine du contentieux en matière d'intérêt d'agir,
d'étendue du contrôle du juge, de protection des droits de la
défense etc, ont été établies par décisions
jurisprudentielles ou des textes intéressant les relations des personnes
publiques avec leurs personnels.
A cela s'ajoute, le facteur d'organisation des relations
entre l'Etat et ceux qui le servent est une question hautement politique. Pour
le pouvoir politique, la fidélité des serviteurs de l'Etat, et
leur efficacité dans la mise en oeuvre des choix publics, sont des
variables essentielles.
I. La gestion des agents de carrière des services
publics de l'Etat et la gestion
des agents et cadres administratifs et techniques de la
CENI
Annie BARTOLI ( 162 ) définit la gestion
comme l'ensemble des fonctions et techniques qui consistent à combiner
des moyens pour obtenir un résultat productif par une organisation. Les
moyens et les ressources dont disposent les organisations relèvent de
natures multiples et renvoient à des différentes fonctions.
Sur ce, l'auteur souligne que dans les cadres traditionnels
de gestion du personnel, la logique dominante pour les agents publics est de
nature administrative. Elle repose sur l'existence de procédures et
règles définies de façon uniforme pour
(161)Articles 30 et 31 de loiN° 08/009 du 07
juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux
Etablissements publics.
(162) ANNIE BARTOLI, Management public ; management dans les
organisations publics, 3ème édition, DUNOD,
Paris, 2009, p. 153.
127
des pans entiers de population et applicables à tous es
niveaux de la hiérarchie. Elle
touche notamment les questions :
- De rendement ;
- De classification des emplois ;
- De rémunération ;
- De cotation ;
- De négociation avec des instances représentatives
du personnel ;
- De mobilité (géographique et fonctionnelle) ;
- De congés ;
- De garantie d'emploi.
L'existence de règles et de statuts constitue un
reférenciel prégnant pour les pratiques de gestion des ressources
humaines qui distingue nettement la sphère publique du contexte
privé.
Soulignons que la sphère ou gestion publique renvoie
directement à la notion de la fonction publique. Et la fonction publique
est appréhendée par René CHAPUS comme « l'ensemble
des personnels qui, occupant à titre professionnel un en emploi
salarié dans les services des personnes publiques, sont soumis à
un statut de droit public » (163). Et le même auteur note
que « ces personnels (de la fonction publique) sont en principe ceux des
services administratifs des personnes publiques »
(164).
Et de sa part Henry MINTZBERG (165) souligne dans
cet ordre d'idée que la fonction publique regroupe deux aspects :
d'abord les fonctionnaires et les règles de gestion les concernant ;
ensuite un régime spécifique du droit public. Et les statuts de
la fonction publique ont comme support juridique des lois ou des actes
administratifs règlementaires.
A. La qualité juridique des agents de carrière
des services publics de l'Etat
Les agents de carrière de services publics de l'Etat sont
juridiquement qualifiés « des Foncionnaires publics de l'Etat
».
1. La notion des fonctionnaires publics de l'Etat
Selon les définitions de René CHAPUS
(166), le fonctionnaire à la manière du Lettré,
pourrait dire « Celui ou celle qui remplit une fonction ». Et pour
l'homme de la rue, il s'agit « toute personne travaillant dans un service
de l'administration et assurée d'en percevoir un traitement à la
fin de chaque mois ». Le droit pénal fait aussi une extension,
l'usage de cette qualité est faite, soit pour assurer à certaines
personnes une protection renforcée (contre les injures, outrages,
(163) René CHAPUS, Droit administratif
général, Tome II, 15ème édition,
Montchrestien, 2001, P. 7.
(164) René CHAPUS, Droit administratif
général, Tome II, op. cit, p. 7.
(165) Henry MINTZBERG, Le Management ; Voyage au centre des
organisations, EYROLLES, Edition d'organisation, 2ème
Edition, Paris, 2008, p. 57.
(166) René CHAPUS, Droit administratif
général, Tome I, Montchrestien, 15ème
édition, Paris, 2001, p. 49-50.
128
violences), soit pour aggraver à leur encontre les
pénalités (infractions de corruption, concussion). Quant au droit
administratif en revanche, cette notion est beaucoup plus précise et
restrictive. Et il se défini comme « l'agent public titulaire ou,
de façon plus développée, comme l'agent public qui a
été titularisé dans un des grades de la fonction publique
». Ceci veut dire selon René CHAPUS que :
- La titularisation, dont résulte sa qualité de
fonctionnaire, est liée à la
nomination de l'agent à titre permanent dans un emploi
permanent ; - Le recrutement par contrat exclut la qualité de
fonctionnaire. Il n'y a
des fonctionnaires que nommés.
- La qualité de fonctionnaire est indépendante
de la nature et du niveau hiérarchique des fonctions exercées.
Comme on peut le constater, s'il faut partir dans le sens de
la définition du fonctionnaire public telle que donnée par
René CHAPUS, on remarquera qu'avec le régime juridique des agents
et cadres administratifs et techniques de la CENI développé
précédemment que ces derniers RDC ne peuvent pas au sens du droit
de la fonction publique congolaise être qualifiés des
fonctionnaires de l'Etat.
Cela étant, que retenir de la gestion des
fonctionnaires de l'Etat par rapport à la gestion des cadres
administratifs et techniques de la CENI?
B. La politique de gestion des fonctionnaires publics de
l'Etat Congolais
La gestion des fonctionnaires publics en RDC se fait par le
système de carrière administrative qui peut être :
«
- une carrière normale lorsque l'agent participe
à l'avancement en grade par voie de promotions nécessaires dans
la hiérarchie des grades et emplois ;
- une carrière plane quand l'agent, en vertu de la
manière particulière de son emploi, a vocation à exercer
en permanence la même fonction »
.
(167)
1. Le système de carrière
C'est un système (168) par lequel les agents
administratifs sont recrutés pour travailler dans l'administration de
façon permanente et y font carrière. Ceci a pour
conséquences que : le fonctionnaire n'est pas recruté pour un
emploi déterminé. Il est recruté dans un corps dont les
membres peuvent recevoir des emplois variés.
Au cours de carrière, il recevra normalement plusieurs
emplois et pourra même se voir confier des emplois réservés
à d'autres corps. N'ayant pas était
(167) Article 12 et 13 de loi du 15 juillet 2016.
(168) JEAN-MARIE AUBY, JEAN-BERNARD AUBY, DIDIER JEAN-PIERRE ET
ANTONY, op. cit, pp. 11-12.
129
recruté pour un emploi déterminé, le
fonctionnaire va être choisi, non pour son aptitude à un tel
emploi, mais en fonction de la qualité le rendant apte à exercer
des attributions assez différentes selon l'évolution de sa
carrière.
A cet effet, il faut noter que la gestion de cette
carrière relève de la fonction publique. Et cette fonction au
niveau national ou du pouvoir central est gérée par le
ministère de l'Etat ayant la fonction publique dans ses attributions. Ce
ministère (169) a été créé pour
la première fois en RDC par l'ordonnance n° 80-215 du 28 août
1980 portant création du Ministère de la Fonction Publique et
organisé actuellement par l'ordonnance N° 17/025 du 10 juillet 2017
fixant attributions des ministères, et a pour attributions de :
· application de la législation sur les agents de
carrière de services publics de l'Etat ;
· Conduite de la réforme et modernisation de
l'administration publique
;
· Gestion administrative des agents de l'Etat ;
· Collecte et planification des besoins sectoriels de
recrutement des agents de l'Etat en collaboration avec le ministère
ayant en charge le budget dans ses attributions ;
· Suivi des relations avec les syndicats et organismes
professionnels de la fonction publique ;
· Engagement des dépenses des
rémunérations des agents de carrière des services publics
de l'Etat, en vue de maîtriser les effectifs et le budget de
rémunération ;
? Recensement périodique des agents de carrière
des services publics de l'Etat et ceux émargeant au budget annexe.
La fonction publique nationale dispose des organes
consultatifs suivants : « le conseil supérieur de la fonction
publique, le conseil de discipline et la commission administrative. Ces organes
sont composés à parité des représentants de
l'administration d'une part, et des représentants des agents
syndiqués et non syndiqués d'autre part »
(170).
C. La politique de gestion des agents et cadres
administratifs et techniques de la CENI
La CENI contrairement à la fonction publique congolaise
qui utilise une politique de gestion des agents publics basée sur le
système fermé dit de carrière, elle en revanche, recourt
au système ouvert basé sur le poste ou l'emploi et y faisant une
division du personnel en catégorie des agents nommés et des
agents recrutés par acte d'engagement. Avant de voir cette
classification, disons brièvement un mot sur le système
d'emploi.
(169) Cabinet de Ministre de la Fonction Publique, La
Fonction Publique en République Démocratique du Congo in Centre
Africain de Formation et de Recherche Administratives pour le
Développement-CAFRAD, TANGOR, Maroc, 2000, p. 1.
(170) Article 135 de la loi N° 16/013 du 15 juillet
2016.
(171) JEAN-MARIE AUBY, JEAN-BERNARD AUBY, DIDIER JEAN-PIERRE ET
ANTONY, op. cit, p. 12.
(172) René CHAPUS, Droit administratif
général, Tome II, op. cit, P. 142.
130
1. Le système d'emploi ou de poste
Pour ce système (171) et que la CENT
utilise, l'agent est recruté pour un emploi bien
déterminé. Aucune modification ne pourra se faire dan le temps
comme dans le système de carrière. Les conséquences sont
telles que l'agent recruté pour occuper l'emploi ne pourra changer
celui-ci, il ne le peut que s'il fait objet d'un nouveau recrutement. Le
recrutement s'effectuera en fonctions des qualités que suppose l'emploi
et souvent, il donnera lieu à une nomination ou à un concours sur
titres. S'agissant de pouvoir à un seul emploi, le procédé
normal de recrutement sera le contrat de droit public ou de droit privé
et que l'agent ne restera dans l'administration que pour la durée
fixée par le contrat (sauf renouvellement de celui-ci ou passation
à un nouveau contrat pour l'occupation d'un autre emploi).
Ce système d'emploi est celui qui est aussi
utilisé dans la fonction publique des Etats unis. Mais,
l'inconvénient de ce système selon René CHAPUS (
172 ) est celui d'exposé l'administration au risque de ne pas
disposer de professionnels de gestion administrative et qu'il n'y a pas de
raisons pour que la gestion des services publics (administratifs)
diffère des entreprises privées.
En revanche, quant en est-il des agents et cadres
administratifs et techniques de la CENI ? Comme nous l'avions souligné
précédemment, les agents et cadres administratifs et techniques
de la CENI sont ceux qui prestent dans les structures administratives
permanentes de la CENI instituées au niveau national, provincial et
niveau locale à savoir le secrétariat exécutif national,
les secrétariats exécutifs provinciaux et les antennes et qui
constituent sa propre administration. Le statut particulier fixé par le
règlement administratif et financier de la CENI constitue principalement
les règles de référence pour ces agents et cadres. Ce
support, au lieu d'être une loi votée parlement congolais, est un
règlement pris par l'assemblée plénière et le
bureau CENT en vertu de pouvoir d'habilitation de la part du parlement.
L'organe de gestion des agents et cadres administratifs et techniques de la
CENI est le Bureau, spécifiquement le président de la CENI sous
le contrôle de l'Assemblée plénière de la CENI.
Ainsi, de cette démonstration, il est sans nul doute
d'affirmer que les agents et cadres de la CENI ne peuvent juridiquement
être qualifiés comme des fonctionnaires de l'Etat en RDC.
1. Les caractéristiques générales qui
posent le problème de contrôle de
l'application du texte statutaire des agents et cadres de la
CENI par le ministère de la fonction publique
Le contrôle d'application du droit du statut particuler
des agents et cadres administratifs de la CENI par le ministère de la
fonction publique congolaise
(173) Jean-Marie Auby, Jean-Bernard Auby et alii,
Précis de Droit de la fonction publique : Etat. Collectivités
locales. Hôpitaux, 4ème édition, Dalloz,
Paris, 2002, pp. 5-10.
131
est défiée par certaines caractéristiques
qui s'observent sous l'angle sociologique et institutionnel.
? Les caractéristiques qui posent le
problème de contrôle d'application de texte statutaire des agents
et cadres de la CENI sous l'angle sociologique
En tant que réalité sociale, les agents et
cadres administratifs et techniques de la CENT correspond tout simplement au
personnel de l'Administration de la CENT non de l'Administration publique au
sens formellemnt strict du terme. La composition juridique du personnel de
l'administration de la CENT que nous avions développé sur la
partie relative aux régimes juridiques des agents et cadres
administratifs et techniques de la CENT est éloquente.
? Les caractéristiques qui posent le
problème le contrôle d'application de texte statutaire des agents
et cadres de la CENI sous l'angle institutionnel
A ce sujet, soulignons qu'hormis l'adhésion
générale au système de carrière de la fonction
publique congolaise, alors que le statut des agents et cadres administratifs et
techniques de la CENT utilise le système d'emploi nommé et
contractuel, il faut noter aussi et surtout que la fonction publique congolaise
est d'une part, « rattachée au pouvoir exécutif » et de
l'autre part, repose sur « une politique de subsidiarité »
toutes, ne rimant pas avec le statut particulier des agents et cadres
administratifs et techniques de la CENT.
? L'attachement ou l'appartenance de ministère de
la fonction publique au gouvernement instituée par la constitution et
l'ordonnance fixant attributions des ministères qui ne rime pas avec
avec ce contrôle d'application du statut particulier des agents et cadres
de la CENI
Dans le système institutionnel congolais, l'attachement
ou l'appartenance gouvernementale de la fonction publique est instituée
par la constitution du 18 février 2006 et procède de deux
phénomènes ou caractériques qui sont (173):
- La subordination au pouvoir législatif qui
revêt plusieurs aspects entre autre, le parlement a d'abord
qualité pour fixer les règles de droit qui s'imposent à
l'administration de l'Etat (principe de légalité et dont elle
doit, par ailleurs assurer l'application. Ensuite, le parlement
détermine lui-même, au moins dans une certaine mesure, le statut
du personnel administratif (agents de carrière des services publics de
l'Etat). Le pouvoir financier du parlement lui permet encore de jouer un
rôle essentiel dans la création des emplois administratifs. Et
enfin, le parlement exerce un contrôle sur l'administration publique. Un
contrôle, normalement qui ne s'exerce qu'indirectement par
132
l'intermédiaire de ministre de la fonction publique,
dont la responsabilité politique peut être engagée du fait
de l'activité de les services publics de l'Etat. Et par certaine
tendance, il y un contrôle direct sur les services publics
(établissements, organismes et entreprises publics)
- La subordination au pouvoir exécutif s'observe
nettement. En effet, l'article 91 de la constitution proclame que le
gouvernement « dispose l'administration publique, l'armée et la
police et le service de sécurité ». A cet effet, compte tenu
de la forme régionale de l'Etat Congolais, au sommet de la fonction
publique nationale fixée par le législateur par la loi portant
statut des agents de carrière de l'Etat, se trouve le premier ministre
en tant que chef du gouvernement et ensuite le ministre nationale de la
fonction publique, et dans la province fixées par chaque édit
provinciau portant statut des agents de carrière des services publics
provinciaux et des entités territoriales décentralisées,
c'est le gouverneur de chaque province et le ministre provincial ayant la
fonction publique dans ses attributions qui patrônnent.
? Le contrôle d'application du statut particulier
des agents et cadres par la CENI elle-même travers son Assemblée
plénière
Le statut des agents et cadres de la CENT bien que la
subordination de l'administration de la CENT au pouvoir législatif a une
dimension non negligeable notamment par le fait que le pouvoir de fixer le
statut des agents et cadres par la CENT vient de la loi organique et le
législateur contrôle l'administration de la CENT
conformément à l'article 100 de la constitution, il faut noter
d'une part qu'il n'y au aucun contrôle par l'intermédiaire d'un
membre du gouvernement sur l'actes de l'administration de la CENT qui peut en
engager sa responsabilité politique conformément aux dispositions
des articles 91, 92 et 93 de la consitution du fait de l'activité des
services de la CENT devant le parlement, et qu'avec le mouvement de la
mondialisation de la démocratie qui postule aujourd'hui la
neutralité des processus électoraux, la théorie
actuelle des administrations électorales fait apparaître les
organismes de gestion des élections et leurs resources humaines,
matérielles,... en générale et en particulier, la CENT et
ses membres et agents comme comme ne dépendant et ne participant
institutionellement et statutairement pas ni du pouvoir exécutif, ni
pouvoir législatif, ni moins du pouvoir judiciaire, mais collabore avec
eux.
Ainsi donc, au premier chapitre de ce travail nous avons
démontré que la CENT a sa propre politique de gestion du
personnel et des opérations électorales et
référendaires lui assigné. Dans sa structuration, c'est le
bureau qui est l'organe de gestion de la CENT et donc, de gestion des agents et
cadres administratifs et techniques et, l'assemblée
plénière est quant à elle, l'organe interne de
contrôle et d'inspection de la gestion de statut des agents et cadres de
la CENT cela en vertu de l'article 23 ter de la loi organique sur la CENT qui
définit avions démontré, l'assemblée
plénière comme « l'organe de conception, d'orientation, de
décision, d'évaluation et de contrôle de la CENT ».
133
Cependant, le défi de ce mécanisme réside
dans le fait que cet organe de contrôle et d'inspection de la gestion de
la CENT est constitué de 13 membres dont 6 membres sont des juges et
parties, il s'agit là des membres du bureau qui y sont membres. Le
président de la CENT et du bureau est en même temps le
président de l'assemblée plénière. Donc, il est le
juge président et en même temps, la principale partie de l'organe
contrôlé et inspecté (bureau) par l'assemblée
plénière. A effet, avec le système de prise de
décisions institué dans le règlement intérieur,
notamment celui de vote par consensus ou à défaut par vote absolu
des membres qui, en cas d'égalité, le vote du président
l'emportent, c'est le président de la CENT, du bureau et en même
temps de l'assemblée qui aura toujours le dernier mot.
Mais quoi qu'il en soit, on apperçoit donc,
l'indépendance institutionnelle et impartialité personnelle des
administrations électorales demeure aujourd'hui à l'instar de la
RDC, un principe sacrosaint dans les Etats démocratiques qui ont
opté le modèle de gestion électorale
indépendant.
Raison pour laquelle, il existe d'ailleurs un certain nombre
des postes supérieurs (notamment le secrétaire exécutif
national et son adjoint) de l'administration de la CENT dont la
compétence nominative relève du Président de la CENT
contrairement à l'article 81 point 4 de la constitution qui
reconnaît la compétence de nomination au Président de la
République pour les hauts fonctionnaires de l'administration publique.
Aussi, le statut des agents et cadres administratifs et techniques de la CENT
fixé par le règlement administratif et financier s'applique sur
toute l'étendue du territoire national dans les structures de la CENT
(secrétariat exécutif national, des secrétariats
exécutifs provinciaux et les antennes) car ces derniers n'ont pas de
personnalité juridique. La fin du mandat des membres de la CENT admet
qu'il soit mis fin aux fonctions de secrétaire exécutif national,
des secrétaires exécutifs provinciaux et des chefs d'antennes
voir plusieurs agents et cadres par une autre équipe qui entre dans la
CENT, ce qui n'est pas le cas avec la fonction publique congolaise où
les changements politiques intervenus au sein du gouvernement national ou
provincial n'autorisent pas qu'il soit mis fin aux fonctions des agents de
carrière des services publics.
II. Le règelement administratif et financier de la
CEENI : un acte pris en
exécution de la loi 2002 portant code du travail
congolais telle que modifiée et complétée en 2016
?
A. Le règlement administratif et financier de la CENI
: une convention collective
du travail au sens du code du travail congolais ?
La convention collective de travail est définie par
l'article 272 du code de travail comme « Un accord écrit relatif
aux conditions et aux relations de travail conclu entre, d'une part un ou
plusieurs employeurs, une ou plusieurs organisations professionnelles
d'employeurs et, d'autre part, une ou plusieurs, organisations professionnelles
des travailleurs ».
134
De cette définition, il ressort des conditions de fond
et de forme suivantes doivent être retenues dans la conclusion de la
convention collective :
- Dans les conditions de fond, la conclusion de convention
collective implique au moins la présence d'un employeur et des syndicats
des salariés. Ceci veut dire qu'une convention conclue entre l'employeur
et les travailleurs n'est pas une convention collective. Il s'agit là
d'un monopole des syndicats des travailleurs en matière de conclusion de
convention collective. Et ensuite, la convention collective doit uniquement
porter sur les conditions de travail et les relations de travail.
- Dans les conditions de forme, la convention collective doit
respecter certaines formalités exigées par le code du travail
à savoir :
1ère condition de forme : l'exigence d'une convention
écrite ;
2ème condition de forme :contenir les mentions
obligatoires exigée à l'article 279 du code de travail : le lieu
et la date de sa conclusion ; les noms et la qualité des contractants et
des signataires ; son champ d'application professionnel et territorial ; son
objet ; sa date d'entrée en vigueur ; la procédure de
conciliation et d'arbitrage à observer pour le règlement des
conflits collectifs entre employeurs et travailleurs liés par la
convention ; les règles applicables temporaires en cas
d'incapacité temporaire et involontaire de l'employeur d'assurer les
conditions normales à la suite notamment des difficultés
d'approvisionnement ou d'évacuation des produits finis ; les
modalités de perception et le versement par les travailleurs des
cotisations syndicales à l'organisation professionnelle
intéressée, etc.
3ème condition de forme : l'établissement
d'autant d'originaux qu'il y des parties et les signatures par tous les
contractants, ceci-ci ressort de l'article 280 du code de travail,
4ème condition de forme : la convention collective doit
être visée par l'inspecteur du travail du ressort. Aussi, la
convention collective doit en vertu des articles 280 à 283, faire objet
de dépôt au greffe du tribunal de travail, de publication au
journal officiel et son affichage par l'employeur malgré que le
défaut de ce dernier, la loi ne prévoit aucune sanction.
Toutefois, en ce qui concerne le but, la fonction et la nature
de la convention collective (174), cette dernière a pour but
d'établir l'équilibre de force entre les employeurs et les
travailleurs. Et ce, au mieux de l'intérêt de ces travailleurs en
améliorant et en renforçant leurs capacités de
négociation et leur éviter les dictats des employeurs et des
multiples laborieuses négociations des conditions de travail. La
fonction de la convention collective est de complétée non
seulement le contrat conclut entre l'employeur et le travailleur, mais aussi de
la législation du travail en
(174) TSHIZANGA MUTSHIPANGU, op. cit, pp. 178, 183.
135
mettant en place le statut négocié des
travailleurs. Et quant à en ce qui concerne la nature, MUKADI BONYI
(175) note que la convention collective a une nature hybride. Lors
de sa conclusion entre l'employeur et les syndicats, elle est traitée
comme contrat qui doit respecter les conditions requises pour la formation de
tout contrat ainsi que sa force obligatoire vis-à-vis des
contractants.
Tandis qu'au moment de son application, elle traitée
comme un règlement. Elle revêt une force normative en ce sens
qu'elle régit les contrats individuels compris dans son champ
d'application, sans pour autant s'incorporer à eux.
En revanche, le règlement administratif et financier de
la CENI contrairement à la convention collective, est «
acte-règle » c'est-à-dire un règlement à
portée générale et impersonnelle pris par la CENI en
exécution de l'article 39 de la loi portant organisation et
fonctionnement pour déterminer les conditions de service des agents et
cadres administratifs. Ce texte met en place des règles imposées
et non négociés qui s'appliquent à tous les agents et
cadres administratifs et techniques de la CENI.
De la même manière, le règlement
administratif et financier de la CENI est modifié ou abrogé
unilatéralement à tout moment par la CENI sans que l'agent ou
cadre administratif et technique s'y oppose en invoquant des « droits
acquis » à la situation qui était la sienne sous l'empire du
réglement antérieur. C'est ainsi que nous disons dans ce
système, la solution statutaire, la situation juridique de l'agent de la
CENI est généralement « réglementaire ».
B. Le règlement administratif et financier de la CENI
: Un règlement
d'entreprise au sens du code du travail congolais ?
Le règlement d'entreprise est exigé à
tout employeur dans toute entreprise, tout établissement public ou
privé par l'article 157 du code de travail. Cet article préconise
que le contenu de ce règlement concerne essentiellement les
règles relatives à l'organisation technique du travail, à
la discipline, aux prescriptions concernant l'hygiène et la
sécurité nécessaire à la bonne marche de
l'entreprise, de l'établissement ou du service et aux modalités
de paiement des rémunérations. Dans son élaboration,
l'article 158 du code de travail dispose que le contenu, les modalités
de communication, de dépôt et d'affichage sont fixées par
l'arrêté du ministre du travail, pris après avis du CNT.
Sur ce, l'arrêté ministériel du 11 août 1970 fixe les
modalités suivantes :
a) Communication : L'employeur doit communiquer le
projet de règlement d'entreprise qu'il a rédigé en
français, à la délégation élue des
travailleurs pour que ce cette dernière émette endéans 30
jours, ses observations. Et l'expiration de ce délai, l'employeur
adresse le projet de règlement d'entreprise établi en 4
exemplaires à l'inspecteur du travail géographiquement
compétent qui a,à son tour 1 mois pour retirer ou modifier les
dispositions contraires à la législation ou à la
(175) MUKADI BONYI, Droit du
travail, CRDS, Kinshasa, 2008, p. 554.
136
réglementation. A défaut de cette communication
à l'inspection du travail de ressort, la Cour d'appel de Mbuji-Mayi
avait considéré que « le règlement d'entreprise n'est
pas opposable aux travailleurs » (176 ).
b) Dépôt : l'article 5 de
l'arrêté ministériel précité prévoit
que dans le délai de 30 jours suivant la date de réception du
projet visé, l'employeur procède au dépôt d'un
exemplaire du règlement d'entreprise daté, signé,
visé, au greffe du tribunal du travail géographiquement
compétent.
c) Affichage : « Le règlement
d'entreprise traduit dans la langue usuelle du travail, est porté par
l'employeur à la connaissance des travailleurs. Et l'article 7 dudit
arrêté proclame que le règlement entre en vigueur huit
jours après son affichage. Et sur ce, il a été jugé
que pour être opposable, le règlement d'entreprise doit avoir
été porté à la connaissance du travailleur »
(177).
La même procédure précitée, suit
aussi en vertu de l'article 8 du même arrêté, toute
modification de tout ou partie du règlement d'entreprise. Et que la
violation de ces dispositions précitées, expose l'auteur à
une amande qui ne dépasse pas 20.000 FC constants prévue à
l'article 321 du code de travail.
Soulignons que le règlement d'entreprise
(178) fait l'objet de contrôle de légalité qui
peut être soit un contrôle administratif ou soit un contrôle
judiciaire. Le premier est fait par l'inspecteur du travail qui peut ordonner
l'établissement du règlement d'entreprise, le retrait ou la
modification des dispositions illégales. Et le second peut se faire
devant les juridictions de l'ordre judicaire et ce, par voie d'exception ou
d'action. Par voir d'exception, le tribunal du travail peut apprécier la
légalité d'une disposition du règlement d'entreprise
à l'occasion d'un litige entre l'employeur et le travailleur. Et par
voie d'action, c'est devant le tribunal de Grande instance en tant que
juridiction de droit commun que les représentants du personnel
d'entreprise ou le syndicat peuvent intenter l'action pour obtenir l'annulation
du règlement d'entreprise.
Toutefois, la différence qu'il y a avec le
règlement administratif et financier de la CENI ce que ce dernier tel
précisé encore ci-haut dans sa spécificité avec la
convention collective, le règlement administratif et financier de la
CENI fixe un statut tout entier d'un ensemble du personnel de l'administration
de la CENI(agent et cadre administratif et technique de la CENI) en vertu
exécution des dispositions de l'article 39 de la loi organique portant
organisation et fonctionnement de la CENI. Il n'est pas soumis à aucune
formalité dans son élaboration par l'assemblée
plénière de la CENI qui en est d'ailleurs l'organe
habileté de l'adopter.
(176) MUKADI BONYI, Droit du travail, Centre de
recherche en Droit social « DRDC », Kinshasa, 2008, p. 581
(177) Kinshasa/Gombe, RTA 3532/2929 du 19 février
1997, SEP-Congo c/ Kabala in MUKADI BONYI, Op. cit, p. 582.
(178) MUKADI BONYI, Droit du travail, Op. cit, pp.
586-587.
137
C'est ici le lieu de souligner tout même que la
non-soumission du règlement administratif et financier de la CENT est
à la base de l'excès de zèle dans la conception de texte
par la CENT.
1. L'excès de zèle dans la conception du
règlement administratif et financier de
la CENI
Dans la légistique (179), quel que soit son
niveau dans la hiérarchie des normes, un texte juridique - loi,
décret, arrêté, règlement, décision - doit
avoir un contenu normatif, clairement énoncé et répondant
aux questions posées. Tl doit traduire une réflexion ayant permis
de distinguer « l'intention de l'action, le possible du souhaitable,
l'accessoire de l'essentiel, le licite de l'illicite ». Tl convient en
conséquence de ne pas y inclure des déclarations ou proclamations
qui n'ont aucune portée juridique et d'éviter les formulations
ambiguës ou imprécises qui nourrissent l'incertitude juridique. Le
Conseil constitutionnel français déduit de l'article 6 de la
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 selon lequel
« la loi est l'expression de la volonté générale
» et de l'ensemble des autres normes de valeur constitutionnelle relatives
à l'objet de la loi que, sous réserve de dispositions
particulières prévues par la Constitution, la loi a pour vocation
d'énoncer des règles et doit par la suite être
revêtue d'une portée normative. Des dispositions non normatives
sont donc, en principe, inconstitutionnelles et, par suite, susceptibles de
censure.
Le même conseil dit que (180) le
législateur a, en outre, l'obligation d'exercer pleinement sa
compétence et de respecter les objectifs de valeur constitutionnelle
d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi qui lui imposent
l'adoption de dispositions suffisamment précises et de formules non
équivoques afin de prémunir les sujets de droit contre une
interprétation contraire à la Constitution ou contre le risque
d'arbitraire. Tl ne doit pas non plus reporter sur les autorités
administratives ou juridictionnelles le soin de fixer des règles dont la
détermination n'a été confiée par la Constitution
qu'à la loi. Une disposition comportant une erreur de rédaction
la rendant inintelligible s'expose également à une censure.
Pour sa part, le Conseil d'Etat français
(181) juge opérant, à l'égard d'un acte
administratif, le moyen tiré de la violation de l'objectif de
clarté et d'intelligibilité de la norme et annule les
dispositions contraires à cet objectif. Si elles sont nécessaires
pour garantir l'efficacité d'un texte juridique, ces exigences sont
toutefois insuffisantes. En effet, il est rare qu'un texte normatif se suffise
à lui-même pour que les règles qu'il contient
reçoivent pleinement application. Les compléments
(179) Premier Ministre : Secrétaire
général du gouvernement et Conseil d'Etat, Guide de
légistique, 3ème édition, La documentation
française, Paris, 2017, p. 29.
(180) CC, no 99-421 DC du 16 décembre 1999, cons. 13 ;
CC, no 2005-512 DC du 21 avril 2005 ; CC, no 2011644 DC du 28 décembre
2011 ; CC, no 2014-694 DC du 28 ma CC, no 2008-567 DC du 24 juillet 2008i
2014.
(181) CE, Ass., 24 mars 2006, Société KPMG et
autres, no 288460 ; CE, 29 octobre 2013, Association Les Amis de la rade et des
calanques et autres, no 360085 ; 11 décembre 2015, Polynésie
française, no 378622.
138
à lui apporter à cet effet sont de plusieurs
ordres : - les lois renvoient le plus souvent à des mesures
réglementaires. Si, en principe, la loi est d'application
immédiate, des dispositions d'application sont
généralement nécessaires à son entrée en
vigueur, ne serait-ce que pour respecter la répartition des
compétences entre le législateur et le pouvoir
réglementaire telle qu'elle résulte de l'article 34 de la
Constitution qui vise à aider les destinataires de la norme à
mieux appréhender la portée du texte; - il est également
fréquent que des moyens humains et matériels doivent être
dégagés pour donner son entière application au texte ; -
enfin, des dispositifs d'évaluation peuvent être mis en place pour
s'assurer que l'objectif poursuivi par l'édiction de la norme a
été atteint. Norme de base, normes dérivées,
instructions et moyens d'application, dispositif d'évaluation forment un
tout nécessaire à l'efficacité de la norme. Comme tels,
ils doivent faire l'objet d'une réflexion préalable d'ensemble,
alors même que le texte en cause n'aurait pas donné lieu à
la réalisation d'une étude ou d'une fiche d'impact. L'absence de
cette réflexion préalable d'ensemble conduit à des
impasses ou présente des inconvénients qui nuisent gravement
à l'efficacité de la norme.
Si on se limite à ces considérations, on
relèvera que l'excès de zèle dans la conception du
règlement administratif et financier de la CENT se manifeste par
l'emploi des déclarations et des phrases qui n'ont aucune portée
juridique, des formulations ambiguës et imprécises dans certaines
dispositions qui nourrissent non seulement à l'incertitude ou le
dysfonctionnement du système normatif congolais, mais aussi, font
même que le statut particulier des agents et cadres soit
considéré par les autorités électorales comme un
statut de fait ou maquillé, camélon et non un statut de droit.
Pour s'en rendre compte prenons simplement l'exemple de la phrase
employée à l'article 55 du règlement administratif et
financier « La commission électorale nationale indépendante
est une institution de mission(...)». Cette formulation étant
d'abord non conforme à l'article 211 de la constitution et à la
loi organique sur la CENT dont elle vient en exécution, il faut en plus
noter nous l'avions souligné précédemment, est souvent
à la base de multiples qualifications des agents et cadres de la CENT
par leurs autorités et sème même des confusions dans le
chef des agents et cadres eux-mêmes qui ne savent pas s'ils sont des
fonctionnaires ou tout simplement des salariés du droit du travail.
139
§2. LA PARTICULARITE DU STATUT DES AGENTS ET CADRES
ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES DE LA CENI : UNE PARTICULARITE MATERIELLE OU
FONCTIONNELLE DU STATUT?
2.1. La notion du statut au sens formel et le statut
particulier des agents et cadres adminsitratifs et techniques de la CENI
Il convient de noter qu'au sens matériel, le statut «
Vise un ensemble des règles déterminées et il implique que
ces règles ont été édictées,
octroyées unilatéralement aux personnes qui y sont soumises sans
que celles-ci aient eu à débattre du contenu de la condition
juridique qui leur est ainsi faite » (182) Ainsi, on parlera
par exemple du « statut » de la femme mariée, du « statut
»des colonies en droit international.
2.1.1. La différence théorique entre le
statut et le contrat
Il s'agit ici de répondre à la question de
savoir « Que signifie être sous statut ?». La
compréhension de cette question exige de se référer aux
deux grandes conceptions qui s'opposent et se partagent les régimes
d'emploi, en ce qui concerne la nature du lien entre le fonctionnaire et
l'administration ?
I. La conception contractuelle ou système de
poste
Dans ce système (183), il n'y a pas de
carrière administrative proprement dite : l'agent n'est pas
recruté pour travailler, sa vie professionnelle durant, au service de
l'Etat, il est engagé pour occuper un poste ou emploi donné pour
une période déterminée ou non. C'est dans ce sens que
cette conception est dite de poste ou emploi (ou des positions).
Au sens juridique du terme au surplus, cette conception se
caractérise par le fait que l'Etat recrute son personnel comme
l'entreprise privée de fait, c'est-à-dire, par un contrat
établi conformément à la règlementation en vigueur
sur le louage de service, contrat du travail. L'investiture de l'agent
résulte d'un acte bilatéral, contrat, consacrant l'accord de
volonté librement conclu entre l'Etat, personne morale, et son
employé.
En principe, les parties qui sont dans les rapports
contractuels sont placées sur le même pied
d'égalité. En fait, étant compte tenu de
déséquilibre évident des parties en cause, le lien
contractuel, s'il demeure égalitaire en apparence, résulte
plutôt d'une adhésion de l'agent aux clauses d'un contrat-type
unilatéralement et préalablement fixé par l'Etat. Ces
clauses revêtent généralement « un caractère
(182) Serge A. Vieux, Le statut de la fonction publique, le
décret-loi du 20 mars 1965, Office national de la recherche et
du développement (ONRD), Kinshasa, 1970, p. 27.
(183) Serge A. Vieux, Op. cit, p. 3.
140
obligatoire, presque réglementaire », et on a pu
écrire à juste titre que, tout pesé, « le contrat a
perdu sa substance véritable, il est dénaturé ».
II. La conception statutaire ou de
carrière
Cette conception s'oppose point par point à la
conception contractuelle.
De prime abord, Serge A. Vieux souligne (184) que
le fonctionnaire y jouit d'une garantie de permanence dans l'administration, il
est appelé à y faire une carrière. Et cette
dernière est, en principe, ascendante, en ce sens qu'elle comporte une
hiérarchie stricte de rémunérations, des grades et de
responsabilités dont les échelons sont gravis progressivement par
l'agent, selon les modalités d'avancement préétablies.
En effet, l'organisation des carrières fait
généralement l'objet, dans ce système, d'un texte ou d'une
série de textes dénommés « statuts ». Sur le
plan juridique, ce ou ces statuts consistent en un ensemble de dispositions
fixant « par dessus la tête » des agents si, l'on peut dire,
l'ensemble des droits, des obligations et des normes de service auxquelles ces
agents seront soumis.
De la même manière, ces dispositions pourront
être modifiées ou abrogées unilatéralement à
tout moment ; l'agent ne pourra s'y opposer en invoquant des « droits
acquis » à la situation qui était la sienne sous l'empire de
la réglementation antérieure. C'est ainsi qu'on dit dans ce
système que la solution
statutaire, la situation juridique de l'agent est «
légale » ou qu'elle est « réglementaire ».
C'est ici le moment de rappeler que la situation juridique de
l'agent, c'est la sa position en tant que sujet de droit par rapport à
une règle déterminée. Cette situation emprunte la
généralement ses caractères à la norme qui la
crée. A cet effet, on distinguera à titre illustratif :
- Les situations juridiques objectives ou impersonnelles
qui découlent d'un acte-règle, autrement dit d'une
loi ou d'un règlement à portée générale et
impersonnelle ;
- Les situations juridiques subjectives ou
individuelles, qui résultent par contre d'un acte juridique
à portée limitée et individuelle.
Avec cette distinction, il y a lieu de dire que les statuts du
personnel administratif sont des « actes-règles », et qu'ils
confèrent aux agents en cause une situation objective,
c'est-à-dire une situation établie de manière
impersonnelle pour l'ensemble de ces agents ou pour une catégorie
donnée entre eux.
(184) Serge A. Vieux, Op. cit, pp. 3-4.
141
III. Le caractère juridique unilatéral des
dispositions statutaires
Ce caractère résulte des
nécessités de la continuité du service public et aussi,
probablement, de la conception même de la carrière dont
bénéficient les fonctionnaires (185) :
a. A tout moment en effet, l'autorité administrative
doit pouvoir modifier, rapidement et sans obstacles juridiques, l'organisation
du service et la situation des agents qui y travaillent, dès que des
raisons d'intérêt général le requièrent ;
b. Il y a également peut-être, une certaine
corrélation entre le caractère permanent de carrière et la
nature juridique du fonctionnariat. L'administration ne peut prévoir
à long terme tout ce qui, sur le plan des faits économiques,
financiers, politiques ou sociaux, viendra affecter la conjoncture
administrative nationale et rendre indispensable l'adaptation de la situation
statutaire consentie aux fonctionnaires. Ne faut-il pas, à certain
moment, modifier le barème des traitements par exemple, pour faire face
à certaines difficultés budgétaires ? Augmenter les primes
d'encouragement à certains cadres ou certaines catégories de
personnel pour surmonter une difficile période de pénurie dans le
secteur en cause ? Réduire ou allonger la durée de la
carrière ? Remodeler le régime des positions, pour tenir compte
de certains abus constatés ?..
En conclusion sur deux sortes de conceptions, il y a lieu de
relever que sur le plan théorique, ce qui caractérise les deux
systèmes sont (186):
- Pour la conception contractuelle, il y a :
? L'existence d'un contrat conclu (tacitement ou
expressément) entre l'Etat et son agent ;
? La précarité d'un lien de service
établi entre l'administration (le contrat peut être
résilié ou ne pas être reconduit).
- En revanche, en ce qui concerne la conception statutaire,
ces traits sont à noter :
? La permanence du lien de service (l'agent fait carrière)
;
? La soumission de l'agent à un ensemble de règles
législatives ou régimentaires
fixées unilatéralement par l'Etat et modifiables de
même à tout instant.
Cependant, sur le plan pratique, cette distinction de deux
conceptions est moins tranchée qu'elle ne le fait paraît de prime
abord :
1. Dans le régime de la carrière, l' «
inamovibilité » du fonctionnaire connaît aussi des limites.
L'agent peut, soit pour des fautes disciplinaires, pour inaptitude physique ou
insuffisance professionnelle grave, voire dans certains pays, pour force majeur
tout simplement (suppression d'emploi par exemple), se voir être
licencié de son emploi.
2. Mais, il faut souligner que dans les régimes
d'emploi, certains contrats-types, comme les conventions collectives du secteur
privé du reste, tendent à revêtir
(185) Serge A. Vieux, Op. cit, pp. 4-5.
(186)Serge A. Vieux, Op. cit, p. 5.
142
un caractère quasi-statutaire, tandis qu'il est aussi
à constater que les syndicats et les associations des fonctionnaires
débattent librement, en fait, des dispositions des statuts qui
s'appliqueront, unilatéralement en apparence, à leurs
affiliés.
Bref, tout dépend donc du contenu des garanties
renfermées dans le statut ou le contrat. En ce qui concerne en
particulier l'irrévocabilité ou la précarité de
l'emploi, on passe à la limite, insensiblement, des situations
quasi-statutaires à des situations quasi-contractuelles et vice-versa
2.1.2. Les bases historiques et sociologiques du
statut
Il est ici question de savoir ce qui est à la base de
l'apparition dans le système administratif, de la notion de statut.
Notons avec Serge A. Vieux (187) que les facteurs
historiques ont joué à l'évidence pour la plupart des pays
du Tires-Monde. Ces pays ont généralement repris les
systèmes d'administration du personnel en vigeur dans leurs anciennces
métroples. Les raisons profondes qui, après avoir prévalu
dans certains Etats Europpéens, ont eu tendance à s'affirmer dans
les nouveaux Etats, tiennent principalement selon Serge A. Vieux, des facteurs
de psychologie sociale liés au contexte politico-administratif qui sont
:
I. La garantie de l'emploi
Pour Serge A. Vieux (188), le souci de la
sécurité de l'emploi à certainement joué un
rôle essentiel. Qu'il soit en effet à durée
déterminée ou indéterminée, le lien contractuel
est, par nature provisoire.
A cet effet, la notion de statut, associée à
l'idée de la carrière, a donc constitué une revendication
permanente de associations de fonctionnaires, revendication dont on trouve la
trace tout au long de 19ème siècle dans l'histoire
administrative de pays comme l'Allemagne, la France, la Belgique ou la
Grande-Bretagne, et qui a abouti finalement aux premières
législations statutaires, plus ou moins limitées à
certains corps d'élite ou certains groupes de fonctionnaires
privilégiés et accordant exceptionnellement à ces derniers
le « droit à une carrière ».
II. La conception dominante de l'Etat
Malgré la régression des veilles conceptions
absolutistes de l'Etat (189), l'orientation du Droit administratif
en Europe continentale a consacré la primauté de la puissance
publique par rapport à l'individu : L'Etat, phénomène
« sui generis » de considération du Pouvoir, domine de sa
masse le paysage social.
(187) Serge A. Vieux, Op. cit, p. 6.
(188) Idem, p. 6.
(189) Ibidem, pp. 6-7.
143
En effet, dans le contexte d'une telle conception de l'Etat,
les rapports de l'administration avec ses agents sont et ne peuvent ne pas
être considérées come foncièrement distincts des
relations de travail entre l'entreprise privée et ses salariés.
Ces dernières sont d'abord marquées par le souci d'un «
équilibre » des prestations réciproques et
spécialement par l'idée d'une rémunération
conséquente ; les premières, par l' « imperium » et les
nécessités irréfragables du service public.
Toutefois, il n'est pas surprenant décrit Serge A.
Vieux, dans ces conditions, que le régime de l'emploi se soit
développé et ait été systématisé dans
un milieu politico-administratif comme celui des Etats-Unis où :
a. L'instinct de méfiance envers l'Etat est davantage
ancré dans les esprits ;
b. Où le secteur public était, jusqu'à
une époque récente, relativement faible par rapport au secteur
privé et avait tendance à en suivre les méthodes de
gestion ;
c. Où existent des habitudes de mobilité de
l'emploi, liées à leur tour à une plus grande
mobilité sociale que dans les vieux pays Européens ;
d. Où enfin, les préoccupations
immédiates de rémunération ont plus de poids que les
considérations plus abstraites de traditions professionnelles ou de
prestige social.
Il est donc normal également que ce soient les anciens
Etats Européens, y compris l'Angleterre, qui aient progressivement
secrété la notion du statut, laquelle cadrait assez bien avec les
traditions aristocratiques « d'establishment », avec les
intérêts de carrière des cadres administratifs dirigeants
de l'époque, ainsi qu'avec les théories ambiantes de la
prédominance et du particularisme de l'Etat.
2.1.3. Le domaine et la construction du statut
Le domaine du statut est (190) le champ
d'application du statut. En effet, le problème du domaine d'application
du statut de la fonction publique présente, partout ailleurs, une
complicité particulière, irréductible à une formule
ramassée en quelques mots. Aussi bien, le statut du personnel de
certaines administrations procède-t-il par voie
d'énumération, soit en indiquant la liste des personnels qui
échappent à son empire, soit en énonçant
plutôt la liste de ceux qui lui sont expressément soumis. Il
s'agit là d'une technique la plus courante. Et pour Serge A. Vieux, il
est courant d'entendre dire à cet égard qu'il s'applique aux
« Agents de l'Etat ».
S'agissant de la constuction du statut, la mise en forme des
règles statutaires, plus exactement de certaines d'entre elles dans un
document unique a pris une importance considérable dans l'histoire
statutaire des personnes ou des institutions. Ainsi on distinguera :
(190) Serge A. Vieux, Op. cit, p. 13.
144
I. Le système du statut général
Il s'agit da la forme la plus parfaite du statut. Et on parle
de statut général « lorsque les différentes normes
législatives ou règlementaires relatives aux personnels
administratifs ont fait l'objet d'un effort d'ordonnancement, de mise en ordre
de leurs dispositions dans un ensemble hiérarchisé et que, au
sommet de cet ensemble de règles, se trouve placé un texte
regroupant un certain nombre de normes essentielles applicables, en principe,
à tous les personnels en question » (191).
1. Historique du système de statut
général
Historiquement, le système du statut
général a été plus ou moins entrevu par le premier
statut espagnol du 22 juillet 1918, et est repris au statut belge dit «
statut Camu »du 2 octobre 1937, enfin consacré finalement dans sa
plénitude, après la dernière guerre, dans le premier
statut général français du 19 octobre 1946. Ce
système a été transplanté par la suite dans la
plupart des Etats Africains d'expression française, il semble même
avoir « mordu » dans certaines administrations africaines
d'inspiration anglo-saxonne.
2. La vision historique du système de statut
général en droit positif congolais
En RDC en revanche, c'est le décret-loi du 20 mars 1965
qui introduit ce système en se place au sommet de la pyramide et
coiffé l'ensemble de la construction statutaire. Le souci exprimer dans
ce décret-loi en accord avec Serge A. Vieux, était
d'uniformité, d'unité. Cet objectif s'est poursuivi plus loin
dans les statuts antérieurs, il ne s'applique pas
Le 1er Juillet 1973 (192), le pays a
procédé à la reforme administrative qui sera
consacrée par l'ordonnance-loi N° 73-023 du 04 juillet 1973 avec
comme objectifs :
- La création d'une administration publique engagée
dans la révolution ;
- Le renforcement du degré de militantisme des agents
afin de les rendre disponibles à servir la Nation ;
- La décentralisation de la gestion du personnel ;
- La simplification des mécanismes statutaires par
l'allégement de procédures, des réglementations et des
travaux administratifs ;
- L'instauration du concours pour tout recrutement et toute
promotion ;
- L'abandon de la multiplicité des cadres statutaires
pour un seul type de carrière.
(191) Serge A. Vieux, Op. cit, p. 27.
(192) Exposés des motifs de la loi N° 81-003 du 17
juillet 1981 portant statut du personnel de carrière des services
publics de l'Etat telle que modifiée par l'ordonnance-loi N° 82-011
du 19 mars 1982, Journal officiel RDC-Kinshasa, Numéro
spécial -15 août 2004,.
145
Cela étant, soulignons que ces apports nouveaux cette
reforme, pour le législateur n'ont pas donné tous les
résultats escomptés. L'on a cessé de déplorer
l'absence de conscience professionnelle dans le chef des fonctionnaires, le
laisser-aller caractérisé et le manque total dynamisme, bref,
l'administration caractérisée par un malaise et des multiples
difficultés.
En 1981 est intervenue une autre reforme administrative avec
l'adoption de la loi N° 81-003 du 17 juillet 1981 portant statut du
personnel de carrière des services publics de l'Etat telle que
modifiée par l'ordonnance-loi N° 82011 du 19 mars 1982.
Ce qu'il faut retenir avec cette loi est qu'il y a eu :
- L'instauration d'un statut unique pour tous les agents de
l'administration publique, à l'exception des Magistrats ;
- Le renforcement des pouvoirs du Département
(Ministère) de la fonction en matière de gestion et de
contrôle du personnel de carrière des services publics de l'Etat
;
- La réinstauration de la carrière plane pour
certains emplois, des congés annuels et de circonstance ;
- L'instauration des primes ;
- L'extension du bénéfice de la prime de
diplôme à tous les cadres universitaires ;
- L'octroi de nouveaux avantages sociaux ;
- L'amélioration des conditions matérielles des
agents.
En effet, de manière générale, le statut
s'étendait à (aux) :
· L'administration de tous les départements
(ministères) y compris celle du commissariat général au
plan ;
· Le personnel administratif des services de la
Présidence de la République ;
· L'administration du comité central et du bureau
politique du Mouvement populaire de la révolution ;
· L'ensemble du personnel de l'administration du conseil
législatif comprenant les services administratifs proprement dits et les
services techniques ;
· L'administration du Comité exécutif du
Mouvement populaire de la révolution ;
· Le personnel administratif du bureau du Premier
commissaire d'Etat ;
· L'administration de la cour des comptes ;
· L'administration du Conseil national de
sécurité (C.N.S.), du Centre national de recherche et des
investigations (C.N.R.I) et du Service national d'intelligence (S.N.I) ;
· L'administration de la Chancellerie des Ordres
nationaux ;
· L'ensemble du personnel civil et militaire ouvrant
dans les Forces Armées Zaïroises et la Gendarmerie nationale.
En 2006, avec l'adoption de la constitution du 18
février 2006 qui mit en place la forme d'un Etat
régionalisé, l'appareil de gestion des agents des administrations
de l'Etat a été reorganisé constitutionnellement deux
volets administratifs.
146
A cet effet, la constitution sur pied des articles 122 point
12 et 202 point 8.sur de l'article 122 point 12 et les articles 193, 194 et 202
point 8 prévoit, d'une part, des services publics du pouvoir central,
des provinces et des entités territoriales décentralisées
organisés par la loi organique N° 16-001 du 3 mai 2016 et, d'autre
part, elle institue une fonction publique nationale la loi fixant les
règles relatives au statut des agents de carrière des services
publics de l'Etat et la fonction publique provinciale et locale
organisée par l'édit provincial.
Sur ce, conformément aux dispositions de l'article 2 de
la loi organique N° 16-001 du 3 mai 2016 et l'article 2 de la loi N°
16/013 du 15 juillet 2016, les agents de carrière de services publics de
l'Etat et qui forment le statut général sont ceux des
administrations suivantes:
1. Administration rattachée au Président de la
République ;
2. Administration rattachée au Premier Ministre ;
3. Administration de l'Assemblée Nationale ;
4. Administration du Sénat ;
5. Administration de la Cour Constitutionnelle et du Parquet
Général près la Cour Constitutionnelle ;
6. Administration des ministères ;
7. Administration des juridictions de l'ordre judiciaire et
de l'ordre administratif ;
8. Administration des parquets près les juridictions
de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif ;
9. Administration de la Cour des comptes ;
10. Administration de des services déconcentrés
de l'administration centrale du pouvoir central en provinces et au niveau des
entités territoriales décentralisées ;
11. Administration de la Chancellerie des Ordres nationaux
;
12. Administration de l'Agence Nationale de Renseignement
;
13. Administration de la Direction Générale de
Migrations ;
14. Le personnel civil des Forces Armées de la
République Démocratique du Congo ;
15. Le personnel civil de la Police Nationale.
De cette énumération limitative, on se rend
compte que l'administration de la CENT est exclue de son champ d'application,
et donc les agents et cadres de la CENT ne peuvent jamais être
considérés comme les agents de carrière des services
publics.
3. Le système du statut législatif
Le statut législatif (193) est le
système par lequel la constitution d'un Etat réserve à la
loi le soin de fixer les « principes fondamentaux, des garanties
fondamentales accordées aux fonctionnaires civils, militaires et
(jucdiciares)».
(193) Serge A. Vieux, Op. cit, pp. 28-29.
147
Complétant le principe du statut général, la
règle ici posée est double :
Dans le premier volet, elle énonce d'abord que les
matières traitées au statut rentrent dans le domaine
législatif, autrement dit, qu'elles devront faire objet d'une loi.
Et dans le deuxième volet, que l'autorité
législative interviendra au niveau du statut général pour
édicter seulement les « principes fondamentaux » d'ordre
statutaire.
Quant aux questions qui ne revêtent pas un
caractère « fondamental » et qui relèvent plutôt
de l'application des principes statutaires, elles tombent dans le domaine
réglementaire. En effet, le renvoi au domaine réglementaire des
mesures d'application du statut trouve un fondement juridique nouveau dans la
constitution « Les matières autres que celles qui sont du domaine
de la loi, ont un caractère réglementaire ».
La conséquence importante de la coexistence du domaine
statutaire réservé à la loi et d'un domaine statutaire
réglementaire est que les textes législatifs intervenus
antérieurement dans les matières qui, d'après les
dispositions de la constitution du 18 février 2006, ne relèvent
plus du domaine de la loi, pourront être modifiées par voie de
décret du premier, tandis que les textes réglementaires
intervenus antérieurement dans les matières qui, d'après
les dispositions de la constitution, relèvent du domaine de la loi, ne
pourront être modifiées que par voie des lois.
Sont actuellement législatifs en RDC :
V' le statut des agents de carrière des services
publics de l'Etat régis par la loi n° 16/013 du 15 juillet 2016
portant statut des agents de carrière des services publics de l'Etat;
V' Le statut du personnel de lenseignement supérieur et
universitaire régis par la loi N° 18/038 du 29 décembre 2018
portant statut du personnel de l'enseignement supérieur, universitaire
et de la recherche scientifique qui relève désormais du domaine
de la loi en vertu de l'article 122 point 12 de la constitution ;
V' Le statut des Magistrats régis par la loi organique
N°06/020 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats qui cadre avec
l'esprit et l'ordre constitutionnels nouveaux de l'article 150 de la
constitution qui proclame l'indépendance du pouvoir judiciaire
vis-à-vis des pouvoirs législatifs et exécutif;
V' Le statut des militaires de la RDC régis par la loi
N° 13/005 du 15 janvier 2013 portant statut du militaire des forces
armées de la RDC qui tient compte des contraintes de métier des
armes ;
V' Le statut de la police congolaise régis par loi
N° 13/013 du 1er juin 2013 portant statut du personnel de
carrière de la Police Nationale Congolaise qui cadre avec les
dispositions de l'article 122 point 15 de la constitution et une suite logique
de la loi organique N°11/013 du 11 août 2011 portant
148
organisation et fonctionnement de la Police Nationale
Congolaise et qui tient compte des conditions particulières du travail
du policier.
4. Le système de statut règlementaire
Le statut règlementaire est le système qui, dans
le souci de l'assouplissement de gestion de services publics, certains des
services de l'Etat sans avoir la personnalité juridique, mais
dotés de l'autonomie administrative et financière, se voient
leurs personels être régis par un statut fixé par un
règlement qui prend soin de compléter ou de restreindre certains
« principes fondamentaux, des garanties fondamentales accordées par
le statut législatif.
Complétant ou restreignant le principe du statut
législatif, la règle ici posée est double : Dans le
premier volet, elle énonce d'abord que les matières
traitées au statut sont prises en exécution d'un texte
législatif statutaire, autrement dit, qu'elles viennent compléter
une loi.
Et dans le deuxième volet, que l'autorité
éxécutive intervient au niveau du statut règlementaire
pour édicter seulement les « dispositions spécifiques ou
particulières » liées aux conditions de prestation en tenant
compte soit de besoin de l'efficacité, soit des
spécificités des missions de service. C'est dans ce sens que
généralement les statuts réglementaires sont
qualifiés des « statuts particuliers ».
Dans cette occurrence, nous pouvoir citer pour le cas de
statut législatif des agents de carrière des services publics de
l'Etat de RDC, les cas des statuts règlmentaires ci-après :
- Les médécins des services publics de l'Etat,
qui tout en étant régis par le statut des agents de
carrière des services publics, ont un statut spécique fixé
par le décret N°06/130 du 11 octobre 2006 portant statut
spécifique des médicins des services publics de l'Etat ;
- le décret N° 018/2003 du 02 mars 2003 portant
règlement d'administration relatif au personnel de carrière de la
Direction Générale des Impôts,
- Le règlement administration relatif au personnel de
carrière de la Direction Générale des Douanes et
assises,
- le décret N° 13/056 du 13 du décembre
2013 portant statut des mandataires publics dans les établissements
publics à l'exception du personnel de l'enseignement supérieur,
universitaire et recherche scientifique.
Ainsi donc, la conséquence juridique du statut
règlementaire est qu'il doit être conforme au statut
législatif dont il vient compléter sous peine de la sanction
d'illégalité devant le juge administratif.
149
2.2. Les règles statutaires
particulières des agents et cadres administratifs de la CENI au regard
des règles statutaires des agents de carrière des services
publics de l'Etat et des règles statutaires de travailleurs de code du
travail
Le choix opéré pour ces deux statuts dans le
cadre de ce travail, n'est pas un fait du hasard. Il tient compte des
considérations selon lesquelles, le statut des agents de carrière
de services publics de l'Etat dont nous avons choisi, constitue principalement
le statut général de la fonction publique nationale et
application de droit de la fonction publique congolaise et, le statut des
salariés du code du travail quant à lui, constitue le statut qui
régit général du personnel de l'administration
privée de l'Etat congolais (des entreprises de portefeuille de l'Etat
et/ou les sociétés commerciales) et dont l'application est le
droit du travail congolais.
2.2.1. Les règles statutaires
particulières des agents et cadres administratifs et techniques de la
CENI au regard des statutaires des agents de carrière des services
publics de l'Etat
I. Qui est agent de carrière des services publics de
l'Etat ?
Par agent de carrière des services publics de l'Etat,
il faut entendre à toute « personne nommée à un grade
de la hiérarchie administrative (Etat) pour occuper un emploi permanent
budgétairement prévu dans un des services publics
»(194).
A cet effet, comment se définit un agent ou un cadre
administratif et technique dans son statut ?
A ce sujet, il convient de retenir que ni la loi organique
portant organisation et fonctionnement de la CENI, ni le règlement
intérieur de la CENI, ni moins le règlement administratif et
financier de la CENI, aucun texte ne dit rien sur ce qu'il faut entendre par
agent et cadre administratif et technique de la CENI. La loi organique dans
article 39 se contente seulement d'habiliter à la CENI de se doter les
agents et cadres de administratifs et techniques et que la CENI devrait en
déterminer leur statut dans le règlement administratif et
financier. Et ce dernier à son tour, se contente seulement
d'énumérer le grade de la hiérarchie administrative de la
CENI et précisant ainsi, les personnes qui sont nommées par la
décision et les modalités de recrutement des personnes qui ne
sont pas concernées par la nomination.
Soulignons que l'absence d'une définition légale
ou règlementaire de l'agent et cadre administratif et technique
constitue un défi énorme pour ce dernier que pour l'Etat et la
CENT car les autorités investies de pouvoir de gestion profitent pour en
abuser.
(194) Article 1 de loi N° 16/013 du 15 juillet
2016 portant statut des agents de carrière des services publics de
l'Etat, Journal Officiel, IV° spécial 3 août
2016.
150
II. Le recrutement de l'agent administratif et technique de
la CENI et de l'Agent
de carrière des services publics de l'Etat
Le recrutement des agents et cadres administratifs et
techniques de la CENT est fixé aux articles 55bis, 56, 57 et 58 du
règlement administratif et financier tandis que le recrutement des
agents de carrière des services publics est fixé aux articles 4,
5,6, 7, 8, 9, 10 et 11 de la loi du 15 juillet 2016.
Dans le fond de ces deux textes, les conditions de recrutement
sont presque les mêmes, mais, avec cette spécificité que le
statut particulier des agents et cadres administratifs et techniques de la CENT
détermine l'âge minimum mais, ne plafonne pas l'âge maximum.
Ensuite, à part le secrétaire exécutif national, les
secrétaires exécutifs provinciaux et les chefs d'antennes qui
sont les seuls que l'article 33 du RAF exige leur engagement par l'acte
nomination du président de la CENT, délibérée en
assemblée plénière, les autres catégories d'agents
et cadres de secrétariat exécutif national, des
secrétariats exécutifs provinciaux et des antennes de la CENT, le
recrutement s'appréhende comme la procédure ordinaire
d'accès à l'emploi administratif et technique de la CENT. Et
enfin, le recrutement dans ce statut est effectué à l'initiative
du président ou le bureau, sous le contrôle de l'assemblée
plénière de la CENT.
Par contre, le statut des agents de carrière des
services publics de l'Etat fixe l'âge minimum à 18 ans et maximum
à 35 avec exception d'aller à 40 ans. Aussi, le recrutement dans
ce statut n'est envisagé qu' « en cas de vacance d'un emploi
à pourvoir repris dans le cadre organique d'un service et
budgétairement prévu et il s'effectue exclusivement qu'aux grades
d'exécution et de collaboration » ( 195 ) notamment :
- la catégorie C qui comprend les emplois de
collaboration et des prestations intellectuelles et techniques qui concernent
les agents suivants : Attaché d'administration 1ère
classe, attaché d'administration de 2ème classe, agent
d'administration de 1ère classe ;
- la catégorie D qui comprend les emplois
d'exécution des tâches non spécialisées et
prestations techniques manuelles et regroupant les agents ci-après :
Agent d'administration 2ème classe, agent auxiliaire de
1ère classe et l'huissier.
Enfin, « le concours de recrutement pour le statut des
agents de carrière est proposé par le ministre ayant la fonction
publique dans ses attributions avec la collaboration du ministre ou le service
concerné et organisé sur décision du gouvernement »
(196).
(195) Articles 4, 5, 16 et 17 de loi du 15 juillet 2016.
(196) Article 9 de la loi du 15 juillet 2016.
151
III. Les incompatibilités
Le statut particulier de l'agent administratif et technique
de la CENT dans l'article 60 du RAF énumère des
incompatibilités que pour toutes les charges de l'Etat et des emplois
rémunérés même privés et les autres
activités professionnelle et commerciale, il n'interdit pas alors que le
statut particulier de l'agent de carrière de service public de l'Etat
lui interdit hormis tout mandat ou service mais aussi, toute activité
commerciale exercée soit par l'agent lui-même ou par une personne
interposée, toute activité professionnelle qui n'est pas
autorisée par le ministre de la fonction publique. La seule
possibilité qu'on accorde à l'agent de carrière c'est
d' « être associé dans une
société dont les associés n'ont pas la qualité de
commerçant ou se livrer à une exploitation agricole,
agro-industrielle, artisanale, à l'élevage, à
l'enseignement dans une institution supérieure ou universitaire ou
à la recherche » (197).
IV. Le serment
Dans les deux statuts, les agents concernés
prêtent serment, mais celui-ci est différent pour l'agent et cadre
administratif et technique de la CENT et pour l'agent de carrière des
services publics.
Le serment de l'agent administratif et technique de la CENT
nous l'avions déjà analysé dans la section première
du présent chapitre.
Et quant au serment de l'agent de carrière se libelle
ainsi : « Je jure fidélité à la nation,
obéissance à la constitution et aux lois de la République
Démocratique du Congo et m'engage à observer le code de conduite
de l'agent de l'Etat » (198).
V. La période d'essai ou probatoire
Le statut des agents de carrière conditionne la
nomination à titre définitif de l'agent à une
période probatoire. Cette période est en vertu de l'article 14 de
la loi du 15 juillet 2016, de trois mois pour les emplois d'exécution et
de six mois pour les emplois de collaboration. Les emplois de coordination et
d'encadrement et les emplois de conception, de commandement, de direction et
contrôle général ne sont pas concernés par la
période d'essai.
Contrairement au statut des agents de carrière, le
statut particulier des agents et cadres administratifs et techniques de la CENT
prévoit à l'article 64 du RAF l'essai que dans le cadre
d'engagement à durée indéterminée qui est d'un mois
pour les agents, trois mois pour les agents spécialisés et
techniques et de six mois pour les cadres. Tl faut noter aussi que dans le
cadre de ce statut, la période probatoire n'est pas exigée comme
une obligation, elle est facultative pour la CENT de l'assortir dans
l'engagement ou ne pas l'assortir.
(197) Article 115 de la loi du 15 juillet 2016.
(198) Article 11 de loi du 15 juillet 2016.
152
VI. Les positions statutaires
Et le statut particulier des agents et cadres administratifs
et techniques de la CENT et le statut des agents de carrière des
services publics de l'Etat, tous deux posent respectivement à l'article
72 et l'article 24, quatre positions que l'agent peut être placé
à savoir l'activité, le détachement, la
disponibilité et la suspension.
A. L'activité
L'article 73 du RAF de la CENT reprend textuellement la
définition de l'article 24 de la loi sur le statut des agents de
carrière. Mais, la spécificité réside dans le fait
que le RAF de la CENT n'est pas explicite sur cette position, il s'arrête
qu'à la définition alors que la loi sur le statut des agents de
carrière détaille les congés (congé de
reconstitution, congés de maladie et congés de circonstance) que
l'agent en activité a droit et le régime juridique qui s'y
applique.
Toutefois, il faut souligner le statut particulier des agents
et cadres administratifs et techniques de la CENI prévoit lui ces
congés dans la rubrique des droits de l'agent, c'est pourquoi, pour
besoin de comparaison, nous réservons d'analyser les régimes de
ces congés prévus dans la loi sur le statut des agents de
carrière dans cette position statutaires et nous les verrons dans le
point consacrer aux droits et avantages.
B. Le détachement
La définition du détachement par l'article 74 du
RAF de la CENT c'est le copié collé de la définition de
l'article 32 de loi du 15 juillet 2016.
Mais, la seule différence découle d'abord du
fait que cette position dans le statut particulier de l'agent administratif et
technique de la CENT concerne l'agent qui preste dans les institutions,
administrations ou organismes publics autres que la CENI alors que pour le
statut de l'agent de carrière, elle concerne l'agent qui assume
temporairement dans le cabinet du président de la République, les
cabinets des membres des bureaux des deux chambres du parlement, le cabinet du
premier ministre, les cabinets ministériels et ceux des autres
institutions de la République, les organismes publics ou privés
dans lesquels de l'Etat a des intérêts et les missions
diplomatiques et les organismes internationaux dont la République
Démocratique du Congo est membre.
En plus, l'agent administratif et technique de la CENT
détaché n'est pas à la charge de cette dernière et
que c'est le président de la CENT qui accorde cette position sur sa
décision et aucune durée sur le détachement et le
renouvellement n'est précisée.
153
Tandis que le détachement dans le statut des agents de
carrière c'est le ministre ayant la fonction publique dans ses
attributions qui l'accorde après avis de ministres sectoriels des agents
services publics concernés, la durée est fixée à
l'égalité de la durée des fonctions ou mandat qui sont
énumérés ci-haut et les autres cas non
énumérés, la durée maximum est de 5 ans et le
renouvellement pour l'intérêt de service est autorité.
« Pendant la durée de détachement, l'agent de
carrière détaché est suivi par son administration
d'origine, il est coté par là où il est
détaché, il conserve son droit à la participation au
concours de promotion et à l'avancement de traitement et grade et
à la fin de détachement, la durée qu'il a effectué
sera comptée dans sa carrière » (199).
C. La disponibilité
Cette position s'appréhende différemment dans les
deux statuts.
Dans le statut particulier des agents et cadres administratifs
et techniques de la CENT, la disponibilité au sens de l'article 72 du
RAF n'est accordée que par la CENT à l'agent ou le cadre et ce,
pour trois raisons, l'intérêt des services, d'études ou des
stages perfectionnement et pour obtenir cette position, il faut avoir
presté pendant plus de 5 ans sans interruption au sein de la CENT. Et
dès qu'elle accordée, l'agent continuer à
bénéficier 50% de son dernier traitement et tous ses
avantages.
Cependant, dans le statut des agents de carrière
contrairement au statut des agents et cadres administratifs et techniques de la
CENI, la disponibilité est prononcée par le ministre de la
fonction publique après avis préalable du ministre ou du service
concerné, soit d'office pour des causes suivantes : « La maladie ou
l'infirmité, impossibilité de rejoindre son poste de travail
à cause de cas de force majeure, intérêt du service, des
études ou stage de perfectionnement ; soit à la demande de
l'agent pour les causes ci-après : effectuer en RDC ou à
l'étranger des études ou recherches présentant
l'intérêt général pour le pays pour au maximum 5ans
renouvelable une fois, des raisons sociales et exercer le mandat électif
» (200). Et la situation « De l'agent de carrière
mis en disponibilité est réglée » (201) de
la manière que voici :
? Pour l'agent en disponibilité d'office :
- dans le cas de la maladie, il reçoit la moitié
de son traitement et conserve tous ses avantages sociaux. L'agent est
obligé de se soumettre, à chaque fois que l'administration le
juge opportun, à l'examen médical d'inaptitude ;
- dans le cas d'impossibilité de rejoindre le travail
à cause de cas de force majeur : l'agent bénéficie
l'entièreté de sa rémunération pendant les deux
premiers de sa mise en disponibilité et à compter du
troisième
(199) Article 33 de la loi du 15 juillet 2016.
(200) Article 35, 36 et 37 de la loi du 15 juillet 2016.
(201) Article 38 de la loi du 15 juillet 2016.
154
mois, c'est la moitié de traitement et
l'intégralité de ses avantages et cette durée est
considérée comme le temps de service comptant pour son avancement
de grade et de traitement ;
- et dans le cas d'intérêt du service pour
effectuer les études ou le stage de perfectionnement, l'agent
reçoit la moitié de son traitement majoré de
l'intégralité de ses avantages.
? Pour le cas de l'agent mis en disponibilité à
sa demande :
- Dans le cas où la disponibilité a
été prononcée pour permettre à l'agent d'effectuer
ses études ou des recherches dans l'intérêt
général du pays, il reçoit le quart de son traitement
majoré des avantages et pendant la disponibilité, la durée
est comprise dans le temps de service comptant pour l'avancement en grade et
traitement ;
- Dans le cas de disponibilité pour raisons sociales,
lorsqu'il accompagne son conjoint en mutation, l'agent bénéficie
le quart de son traitement pendant une année, lorsqu'en revanche, il
accompagne son conjoint ou son enfant mineur, il reçoit la moitié
de traitement majoré des avantages sociaux pendant un an ;
- Dans le cas de disponibilité pour mandat
électif, il perd tous.
D. La suspension
Le statut particulier des agents et cadres administratifs et
techniques de la CENT et le statut des agents de carrière de services
publics n'appréhende pas cette position de la même
manière.
Pour le statut des agents de carrière, cette position
qui est une mesure conservatoire n'est envisageable en cas d'indices
suffisamment graves dans le chef de l'agent présumé avoir commis
une faute et la durée maximum est de 3 mois. Ce ne que si les poursuites
judiciaires ont été intentées à sa charge et que la
clôture de l'action disciplinaire est différée par le
prononcé du jugement entrainant le dépassement la durée de
suspension de 3 mois que l'agent se voit priver son traitement mais, restant
dans le droit de bénéficier ses avantages sociaux. Et dans le cas
où, les poursuites se terminent par le classement sans suite ou
l'acquittement, l'agent est rétabli dans tous ses droits tant en ce qui
concerne la carrière qu'en ce qui concerne la rémunération
avec effet rétroactif à la date de suspension, sous
réserve des sanctions disciplinaires.
VII. Des emplois, des catégorisations et des
grades
Les deux statuts ont un point commun, seulement la
répartition des agents en quatre catégories et grades mais, il y
a encore ici une différence dans la qualification des agents et l'usage
de chiffres et des lettres. Néanmoins, il faut noter que le mot grade
n'apparait explicitement dans le RAF.
155
En effet, dans l'analyse de la spécificité de
chaque statut, le statut des agents et cadres administratifs et techniques de
la CENT qui d'ailleurs utilisent le système d'emploi, ne fais pas la
répartition d'emplois en catégories. En plus, il n'utilise pas le
système des échelons. Lui ne fait que classifier uniquement les
fonctions (grades) d'agents et cadres en quatre catégories. Ainsi, on
notera :
La catégorie 1
Concerne le cadre de commandement, qui comprend le
secrétaire exécutif national, le secrétaire
exécutif adjoint ;
La catégorie 2
Concerne le cadre supérieur, qui comprend le directeur,
le directeur adjoint, le secrétaire exécutif provincial ;
La catégorie 3
Concerne cadre de collaboration, qui comprend le chef
d'antenne, le cadre administratif et technique central, l'assistant technique
central, le cadre de secrétariat exécutif provincial, l'assistant
de direction, services ou unités spécialisées du SEN ;
La catégorie 4
Concerne l'agent d'exécution, qui comprend l'agent
administratif et technique/ technicien d'appui, l'agent de l'antenne, le
mécanicien, l'hôtesse, le plombier, le chauffeur, l'agent
d'entretien et de nettoyage, l'huissier.
Toutefois, par opposition au statut des agents et cadres
administratifs et technique de la CENI, le statut des agents de carrière
des services publics répartis d'abord les emplois en catégories,
puis les catégorise en grades et en échelon.
En effet, aux termes de l'article 16 de la loi du 15 juillet
2015, les emplois sont répartis en quatre catégories qui sont
:
Catégorie A
Emplois de conception, de commandement, de direction et de
contrôle
général ;
Catégorie B
Emplois de coordination et d'encadrement ;
156
Catégorie C
Emplois de collaboration et de prestations intellectuelles et
techniques;
Catégorie D
Emplois d'exécution des tâches non
spécialisées et de prestations techniques manuelles.
S'agissant des grades, ils correspondent à ces emplois
et sont hiérarchisés (202) comme suit :
1. Catégorie A, Hauts fonctionnaires, qui comprend le
secrétaire général, le directeur général, le
directeur ;
2. Catégorie B, cadres supérieurs, qui regroupe
le chef de division, le chef de bureau ;
3. Catégorie C, agents de collaboration, qui comprend
l'attaché d'administration 1ère classe,
l'attaché d'administration 2ème classe, agent
d'administration 1ère classe ;
4. Catégorie D, agents d'exécution, qui
comprend l'agent d'administration 2ème classe, l'agent
auxiliaire1ère classe, l'agent auxiliaire
2ème classe et l'huissier.
Et pour ce qui concerne les échelons, les grades B et C
comportent les
échelons établis comme suit (203 ):
? Chef de division :
- Echelon 2
- Echelon 1
? Chef de bureau : - Echelon 2 - Echelon 1
? Attaché d'administration de 1ère
classe : - Echelon 2
- Echelon 1
? Attaché d'administration de 2ème
classe : - Echelon 2
- Echelon 1
? Agent d'administration 1ère classe :
- Echelon 2 - Echelon 1
(202) Article 17 de la loi 15 juillet 2016.
(203) Article 18 de la loi du 15 juillet 2016.
157
En effet, il faut noter que le passage de l'échelon 1
à 2 dans le statut, s'effectue dans les mêmes conditions de
cotation et d'avancement en grade, sur proposition de secrétaire
général (ou directeur général), après avis
du conseil supérieur de la fonction publique. Ces conditions sont
fixées par l'ordonnance N° 82032 portant règlement
d'administration relatif à la cotation et à l'avancement du
personnel de carrière des services publics de l'Etat.
Quant à l'affectation des agents aux différents
emplois qui correspondent à leurs grades, il faut noter que l'article 4
de l'ordonnance N° 82-029 du 19 mars 1982 portant règlement
d'administration relatif à la carrière du personnel des services
publics de l'Etat dispose qu'en application de l'article 19 du statut, l'agent
admis sous statut à titre définitif est mis à la
disposition (du Président de la République, du premier ministre,
du ministre, du gouverneur de province ou de tout responsable des services
publics de l'Etat énumérés à l'article
1er du statut, moyennant une commission d'affectation (du ministre)
de la fonction publique. Et ces responsables sont tenus à leur tour
d'affecter l'agent, par une commission interne d'affectation, à l'emploi
budgétairement prévu et correspondant à son grade. Et pour
ceux des services administratifs des chambres du parlement, c'est par le
Président de la République, le Président de
l'Assemblé nationale ou le Président du Sénat.
VIII. La cotation/signalement, l'avancement en grade et en
traitement
Le statut des agents et cadres administratifs et techniques de
la CENI ne reconnaît que le signalement/cotation et comparativement au
statut des agents de carrière, tous les deux statuts parlent la
même chose en cette matière mais, avec cette
spécificité que le statut des agents et cadres administratifs et
techniques ne fixent pas les délai de transmission de bulletin de
cotation à l'agent par l'autorité qui en établit ni
même celui de recours pour l'agent en désaccord avec la note de
cotation comme c'est le cas pour le statut des agents de carrière qui a
pris le soin dans l'article 71 de la loi du 15 juillet 2016 et les articles 1
à 9 de l'ordonnance N° 82-032 du 19 mars 1982, de fixer pour
l'autorité à 15 jours et pour l'agent mécontent à 8
jours. En plus, les signalements Médiocre et Assez bon obtenus
respectivement deux fois sur une période de trois dans le statut des
agents et cadres constituent le motif de résiliation d'engagement.
Autres spécificités de statut des agents de
carrière, ce sont les promotions (l'avancement) en grade que
bénéficient les agents ayant accompli 3 ans d'ancienneté
dans le grade inférieur, les agents ayant obtenus au moins
l'appréciation « Très bon » lors des trois
dernières cotations et ceux ayant participé avec succès et
s'être classé en ordre utile à un concours de promotion
organisé en vertu en vertu des articles 7, 8 et 9 de l'ordonnance
N° 82-032 du 19 mars 1982, sous le contrôle (du conseil
supérieur) de la fonction publique pour le passage d'une
catégorie à l'autre ( 204 ) et enfin, «
l'augmentation annuelle (l'avancement) en
(204) Article 72 de la loi du 15 juillet 2016.
158
traitement à tous les agents hormis ceux dont leur
dernier signalement consiste en appréciation « assez bon ou
médiocre » (205).
IX. Les droits et obligations de l'agent et cadre
administratif et technique de la CENI et de l'agent de carrière des
services publics de l'Etat
A la lecture des dispositions de l'article 26 et 86
jusqu'à l'article 106,
nous déduisons les droits suivants pour l'agent de
carrière des services publics:
- Droits et libertés reconnus à la personne humaine
par la constitution, les
traités et accords dûment ratifiés, les lois
et les règlements ;
- Droit d'être nommé et promu dans l'emploi ou grade
sollicité ;
- Droit à des conditions de vie et de travail descentes
;
- Droit au congé (de reconduction, de maladie et de
circonstances)
- Droit à l'hygiène, à la
sécurité physique et mentale ;
- Droit aux visites médicales périodiques ;
- Droit à la rémunération juste et
équitable et des avantages sociaux
accordés en cours et en fin de carrière ;
- Droit à la formation professionnelle tout au long de
carrière ;
- Droit à la protection de l'Etat contre les menaces,
agressions, les
outrages, les injures ou diffamations dans l'exercice des
fonctions ;
- Droit de grève et de liberté syndicale ;
- Droit aux gratifications et/ou distinctions honorifiques en
cours de
carrière (lettre d'encouragement, lettre de
félicitation, témoignage
officiel de satisfaction, médaille de mérite
civique) ;
- Droit à l'éméritat.
Comparativement aux droits de l'agent de carrière
à ceux reconnus à l'agent et cadre administratif et technique de
la CENT par son statut, il ressort que le RAF même si ne dit rien sur les
droits et libertés reconnus à la personne humaine par la
constitution et par les traités dûment ratifiés, les lois
et règlements, il se montre en revanche dans son esprit trop restrictif
quant à ce, il ne consacre pas le droit de grève et de
liberté syndicale, le droit aux avantages sociaux ne sont
accordés en cours d'emploi et non après l'emploi. Et certains de
ces avantages constituent une faculté dans le chef de la CENT et non des
obligations, pas de droit aux gratifications et/ou distinctions honorifiques en
cours de carrière, pas de droit à la formation professionnelle
tout au long de l'emploi.
A. Les obligations de l'agent de carrière des services
publics de l'Etat
Le statut des agents de carrière dans les articles 107,
108, 109, 110, 111, 112, 113 et 114 de la loi du 15 juillet 2016 posent les
obligations suivantes à l'endroit de l'agent de carrière :
- L'obligation de servir avec fidélité,
dévouement, dignité et intégrité ;
- L'obligation de sauvegarder les intérêts de
l'Etat ;
(205) Article 76 de la loi du 15 juillet 2016.
159
- L'obligation d'accomplir personnellement et consciencieusement
ses
tâches ;
- L'obligation de politesse envers les supérieurs, les
collègues, ses
subalternes et le public ;
- L'obligation de secret professionnel ;
- L'obligation de réserve et de discrétion ;
- L'obligation de collaboration ;
- L'obligation de probité ;
- Obligation de ne pas se livrer à toute activité
qui porte atteinte à la
souveraineté, sécurité et sureté
de l'Etat ;
- L'obligation d'impartialité ;
- L'obligation de disponibilité au lieu du travail.
En effet partant de l'analyse des obligations de l'agent de
carrière et celles de l'agent administratif et technique, il y a
certaines qui leurs sont communes et certaines d'autres sont propres à
l'un et l'autre.
? S'appréhendent comme les obligations communes à
l'agent de carrière des
services publics et à l'agent administratif et technique
de la CENT (206):
- L'obligation de d'exécuter personnellement et
consciencieusement
leurs fonctions ;
- L'obligation de respecter les directives et instructions
;
- L'obligation de loyauté ;
- L'obligation de secret professionnel pendant et après
les fonctions;
- L'obligation de disponibilité ;
- L'obligation de réserve et discrétion ;
- L'obligation de collaboration, solidarité,
patriotisme et de
crédibilité ;
- L'obligation de la discipline et de respect en envers la
hiérarchie ;
- L'obligation de compétence professionnelle ;
- L'obligation de la neutralité et
impartialité
- L'obligation d'éviter l'usage abusif des ressources
publiques dans
l'exercice de ses fonctions
- L'obligation de s'abstenir à toute pratique contraire
à la morale et à
l'éthique professionnelle;
- L'obligation de déclarer son affiliation à des
organisations ou des
associations extraprofessionnelles de son choix, etc.
? Sont propres à l'agent et cadre administratif et
technique de la CENT, les obligations suivantes :
- L'obligation de s'engager par écrit de respecter la
constitution, les
lois de la République, le règlement
intérieur, le règlement
administratif et financier et le code de bonne conduite de la
CENT ; - Obligation de non concurrence avec la CENT ;
(206) Décret-loi N° 017-2002 du 3 octobre
2002 portant code de conduite de l'agent public de l'Etat sur www.leganet.cd
160
- L'obligation de ne pas se porter candidat à une
élection organisée par la CENI, porte-parole ou directeur de la
campagne électorale tant qu'on exerce encore ses fonctions ;
- L'obligation de défendre les intérêts de la
CENT
- L'obligation d'indépendance dans l'exécution
des fonctions envers toutes les parties prenantes au processus
électoral.
? Sont propres à l'agent de carrière des
services publics de l'Etat : - L'obligation de sauvegarder les
intérêts de l'Etat ;
- Obligation de ne pas se livrer à toute
activité qui porte atteinte à la souveraineté,
sécurité et sureté de l'Etat.
X. Les avantages sociaux et la déontologie
Le statut des agents de carrière accorde « En
cours de carrière neuf avantages sociaux à savoir : les
allocations familiales pour les enfants à charge, les frais
médicaux et des soins de santé, l'indemnité de logement,
l'allocation d'invalidité, les frais funéraires, les
crédits et avance sur le traitement, l'indemnité de transport et
les frais de voyage et le pécule de congé » (207)
et à la fin de carrière de l'agent, il accorde «
L'allocation de fin de carrière, la pension, des allocations familiales
et des soins de santé, de la rente de survie et de l'allocation de
décès et de l'honorariat et de l'éméritat »
(208).
Tandis que le statut particulier des agents et cadres
administratifs et techniques n'accorde principalement que trois avantages
sociaux qui sont la prime de fonction, la collation et les frais
funéraires.
Mais, par exception, le bureau peut accorder sur base de
l'article 102 du RAF, une prime à la fin de chaque opération
électorale importante ou un colis à l'occasion des fêtes de
fin d'année.
Cependant, le plus important à souligner en passant
sur ce, est qu'au sens du RAF, tous ces avantages ne sont pas obligatoires dans
le chef de la CENI. Elle peut ou ne pas accorder, il s'agit d'une
faculté.
XI. Les règlements des litiges de carrière
des agents des services publics de l'Etat et le statut particulier des
agents et cadres administratifs et techniques de la CENI
Dans le système du droit congolais, il y a eu de noter
que les règles qui régissent les agents de carrière des
services publics de l'Etat donc, le statut de la fonction publique congolaise
sont « d'application du droit de la fonction publique » et
judiciairement, leurs litiges relèvent de la compétence des
juridictions de droit
(207) Article 51 de la loi du 15 juillet 2016.
(208) Articles 117, 119, 122, 126 et 133 de la loi du 15 juillet
2016.
161
commun de l'ordre administratif qui notamment le Conseil
d'Etat dans sa section contentieuse, chambre des affaires sociales
conformément aux dispositions de l'article 48 point 3 tous
régis de la loi organique N O 16/027 du 15 octobre 2016 portant
organisation, compétence et fonctionnement des juridictions de l'ordre
administratif qui disposent qu'elle « chargée des conflits de
carrière des agents et fonctionnaires de l'Etat, en ce compris les
litiges liés aux retraites, aux pensions, aux
rémunérations et aux avantages ».
Et quant aux règlèment des conflits dans le
statut des agents et cadres administratifs de la CENI, le règlement
administratif et financier de la CENI ne dit rien quand à la juridiction
compétente pour en règler. Or notre analyse comparative ci-haut a
démontré que le statut particulier des agents et cadres
administratifs et techniques de la CENI ne peut être
considéré ni comme relevant du statut des agents de
carrière des services publics de l'Etat, ni moins du statut des
travailleurs du code de travail. Pour cela, il est vrai que juridiquement
parlant et ce, compte tenu du fait qu'en droit administratif « la
compétence est d'attribution », les litiges relevant de ce statut
particulier ne sont pas explicitement de la compétence ni, des
juridictions de l'ordre administratif de droit commun Congolais notamment le
conseil d'Etat, les cours d'appel administratives et les tribunaux
administratifs ni moins, des tribunaux du travail.
2.3. Les statutaires particulières des agents
et cadres administratifs et techniques de la CENI au regard des règles
statutaires des travailleurs du code de travail
I. Qui est travailleur en droit du travail congolais?
Au terme du code de travail congolais ( 209 ) est
travailleur, toute personne physique en âge de contracter, quels que
soient son sexe, son état civil et sa nationalité, qui s'est
engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant
rémunération, sous la direction et l'autorité d'une
personne physique ou morale, publique ou privée, dans les liens d'un
contrat de travail. Le code renchérit que pour la détermination
de la qualité de travailleur, il ne sera tenu compte ni du statut
juridique de l'employeur ni celui de l'employé. Voyons en effet, le
contrat du travail et l'acte d'engagement.
2.3.1. La qualification juridique des Agents et cadres
administratifs et techniques de la CENI : Travailleurs-salaries ?
Travailler au sein du Secrétariat exécutif
national, Secrétariats exécutifs provinciaux et les Antennes de
la CENI quelque soit le temps ne suffit pas, encore faut-il qu'on soit
considéré réellement comme étant réellement
l'agent et cadre
(209) Article 7.1 de la loi N° 015-2002 du 16
octobre 2002 portant code du travail telle que modifiée et
complétée par la loi N° 16/010 du 15 juillet 2016.
162
administratif et technique. Sur ce, ni la loi organique
portant organisation et fonctionnement de la CENI, ni moins le règlement
administratif et financier de la CENT, aucun texte ne dit rien sur ce qu'il
faut entendre par agent et cadre administratif et technique de la CENI. La loi
organique dans article 39 se contente seulement d'habiliter à la CENI de
se doter les agents et cadres de administratifs et techniques et que la CENI
devrait en déterminer leur statut dans le règlement administratif
et financier. Et ce dernier à son tour, se contente seulement
d'énumérer le grade de la hiérarchie administrative de la
CENI et précisant ainsi, les personnes qui sont nommées par la
décision et les modalités de recrutement des personnes qui ne
sont pas concernées par la nomination.
Cela étant, au regard de nos analyses sur les
régimes juridiques prévus par le règlement
intérieur et le règlement administratif et financier, on
retiendra que n'est agent et cadre administratif et technique de la CENI «
que la personne nommée ou recrutée et engagée dans le
cadre de contrat administratif et technique électoral à un grade
de la hiérarchie administrative de la CENI pour occuper un emploi
permanent budgétairement prévu dans le service électoral
et référendaire ».
Et quant à la détermination de nombre de ces
agents et cadres, il faut souligner qu'en vertu de la loi portant organisation
et fonctionnement de la CENI et le règlement administratif et financier,
le pouvoir relève exclusivement de la CENI car c'est elle-même qui
détermine les postes à pouvoir.
De cette détermination, il ressort juridiquement deux
sortes des agents administratifs et techniques de la CENT à savoir, les
agents nommés sous l'acte décision à savoir le
secrétaire exécutif national, le secrétaire
exécutif national adjoint, les secrétaires exécutifs
provinciaux et les chefs d'antennes conformément aux dispositions de
l'article 38 du RAF et les autres catégories d'agents et cadres
administratifs et techniques doivent faire impérativement objet de
recrutement et par la suite, « signer un acte d'engagement »
(210) sans lequel, la prestation effectuée peu importe la
durée écoulée, ne donnera jamais à la personne la
qualité d'agent ou cadre administratif et technique de la CENI. La
nomination au sein de la CENI est donc, une exception et le recrutement par
acte d'engagement est le principe dans ce statut.
Cette situation ne peut jamais rimée avec la
qualité de travailleurs au sens de loi portant code du travail congolais
qui, d'une part même par contrat verbal, une personne peut être
qualifié de travailleur, et de l'autre part, le marché du travail
lui-même est organisé par les institutions publiques que les
institutions privées.
A. Les institutions publiques
Nous citons ici les services de l'Etat et l'office national
d'emploi qui interviennent dans cette organisation.
(210) Articles 55 bis, 56, 57, 58, 62 du
règlement administratif et financier de la CENI.
163
III. Les services de l'Etat
Ici on trouve l'administration du travail et le conseil national
du travail.
2.3.2. L'administration du travail (211)
Elle est chargée sous l'autorité du ministre
d'Etat ayant le travail et la prévoyance sociale dans ses attributions,
d'assurer dans le domaine du travail, d'emploi, de la formation et de la
prévoyance sociale, un rôle de conception et de conseil, de
coordination et de contrôle. Elle a pour mission de :
V' Elaborer tous les projets de textes législatifs ou
règlementaires intéressant la condition des travailleurs, les
rapports professionnels, l'emploi et le placement des travailleurs, la
formation et la prévoyance sociale ;
V' Conseiller, coordonner et contrôler les services ou
organismes concourant à l'application de la législation et
règlementation du travail et de la prévoyance sociale ;
V' Réunir et tenir les données statistiques
relatives aux conditions d'emploi et de travail et aux opérations de la
prévoyance sociale ;
V' Suivre les relations avec les autres Etats et les
organisations internationales en ce qui concerne les questions de travail, de
l'emploi, de la promotion et de prévoyance sociales ;
V' Veiller à l'application de la législation et
de la règlementation
concernant les matières à l'alinéa
1er du présent article ;
V' Eclairer de ses conseils et de ses recommandations les
employeurs et travailleurs ;
V' Réaliser, en collaboration avec les autorités
et organismes intéressés, la meilleure organisation possible du
marché d'emploi comme partie intégrante du programme national
tendant à assurer et à maintenir le plein emploi ainsi
qu'à développer et à utiliser pleinement les ressources
productives ;
V' Faire respecter par tout employer, personne physique ou
morale, de droit public ou privé, de nationalité congolaise ou
étrangère, l'interdiction formelle d'avoir dans ses effectifs de
son personnel plus de 14 % des personnes de nationalité
étrangère.
L'administration du travail comporte des services centraux
auprès du ministre du travail et des services provinciaux et locaux.
Pour les services centraux, ils sont chargés de la politique d'emploi,
de la protection de main-d'oeuvre nationale et du contrôle. La politique
nationale d'emploi est assurée par la direction d'emploi qui a pour
mission essentielle de contribuer à la conception, à la
définition et à la mise en oeuvre de la politique d'emploi. En
revanche, la mission de contrôle est exercée par l'inspection du
travail qui a pour rôle de (212) :
(211) Article 185 du code de travail telle que modifié et
complété à ce jour.
(212) Article 187 du code de travail.
164
- Assurer l'application des dispositions légales
relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs
dans l'exercice de leur profession, telle que les dispositions relatives
à la durée du travail, aux salaires, à la
sécurité, à l'hygiène et au bien-être ,
à l'emploi des femmes, des enfants et des personnes avec handicap, aux
conflits collectifs, aux litiges individuels du travail, à l'application
des conventions collectives, à la représentation collective et
d'autres matières connexes.
- Fournir des informations et conseils techniques aux
employeurs et aux travailleurs sur les moyens les plus efficaces d'observer les
dispositions légales ;
- Donner les avis sur les questions relatives à
l'établissement ou à la modification des installations
d'entreprises et d'organisations soumis à une autorisation
administrative ;
- Porter attention à l'autorité
compétente les déficiences ou les abus que relèverait
l'application des dispositions légales et qui ne sont pas couverts par
celles-ci.
2.4. Le conseil national du travail
Il s'agit d'un organe consultatif institué auprès
du ministre du travail et
de la prévoyance sociale et qui comprend un nombre
égal de représentants de l'Etat, des travailleurs et des
employeurs. Il est présidé par le ministre ayant le travail et la
prévoyance sociale dans ses attributions ou par son
représentant.
Les représentants de l'Etat sont issus des
ministères suivants :
1. Ministère du travail et de la prévoyance
sociale ;
2. Ministère des finances et budget ;
3. Ministère de l'économie nationale ;
4. Ministère de la fonction publique ;
5. Ministère de l'éduction nationale ;
6. Ministère du plan ;
7. Ministère de la justice et garde des sceaux ;
8. Ministère des affaires sociales et famille ;
9. Ministère de la santé (publique) ;
10. Ministère de la jeune, sport et loisirs ;
11. Ministère des droits humains ;
12. Ministère de l'agriculture, pêche et
élevage.
Les représentants des employeurs et des travailleurs
« y sont désignés par les organisations professionnelles
reconnues les plus représentatives sur le plan national par le
ministère du travail. Le Secrétariat du Conseil National du
travail est assuré par le Ministère du travail et de la
prévoyance sociale » (213).
(213) Article 223 du code travail.
165
I. L'office national d'emploi (ONEM)
Aux termes des articles 204 et 205 du code de travail tel que
modifié et complété à ce jour, l'ONEM est un
établissement public à caractère technique et social
doté de la personnalité juridique dont la mission essentielle est
de promouvoir l'emploi et de réaliser, en collaboration avec les
organismes publics ou privés intéressés, la meilleure
organisation du marché de l'emploi.
Cependant, si on se limite seulement à ces services de
l'Etat qui organisent le marché du travail dans le statut des
travailleurs du code de travail, on rappellera que dans le statut des agents et
cadres administratifs et techniques, le marché d'emploi administratif et
technique électoral est organisé uniquement par le bureau de la
CENT sous l'autorité du président de la CENI. La CENI a sa propre
politique d'emploi bien qu'elle observe dans certaines circonstances les
décisions prises au niveau du ministère de travail et
prévoyance sociale, par exemple les journées
chômées. Les avis donnés au conseil national du travail
juridiquement parlant, ne peuvent pas être opposables ni à la CENI
ni aux agents et cadres car ces derniers n'y sont pas représentés
du fait que d'une part, la CENT n'est pas dans une relation hiérarchique
ou tutelle avec aucun ministère de l'Etat, et de l'autre part, le statut
particulier de ses agents et cadres n'admet pas le système de
représentation de ces derniers. Les Inspecteurs du travail ne sont pas
autorisés à faire le contrôle dans l'administration de la
CENT, ni moins encore le règlement administratif et financier de la CENT
n'est pas envoyé à l'inspection du travail avec son entrée
en vigueur.
Cette situation met en défi toute qualification
juridique des agents et cadres administratifs et techniques de la CENI comme
des travailleurs-salariés.
II. Le contrat de travail et l'acte d'engagement
L'article 7.3 du code de travail congolais tel que
modifié et complété à ce jour définit le
contrat de travail comme « toute convention, écrite ou verbale, par
laquelle une personne, le travailleur, s'engage à fournir à un
autre, l'employeur, un travail manuel ou autre sous la direction et
l'autorité directe ou indirecte de celui-ci et moyennant
rémunération ».
Dans les conditions de fond du contrat du travail, l'article
précité exige le consentement, la capacité, l'aptitude
médicale, la laïcité de l'objet et la cause.
Par contre, dans les conditions de forme du contrat, l'article
44 du code de travail exige que le contrat soit constaté par un
écrit, ensuite contenir toutes mentions minimum prévues à
l'article 212 du même code qui sont :
1. Le nom de l'employeur ou la raison sociale de l'entreprise
;
2. Le numéro d'immatriculation de l'employeur à la
caisse nationale de sécurité sociale ;
3. Le nom, les prénoms et, le ou les post-noms et le sexe
du travailleur ;
166
4. Lee numéro d'affiliation du travailleur à la
caisse nationale de sécurité sociale et, éventuellement,
le numéro d'ordre qui lui est attribué par l'employeur ;
5. La date de naissance du travailleur ou à
défaut, le millésime de l'année présumée de
celle-ci ;
6. Le lieu de naissance du travailleur et sa
nationalité ;
7. La situation familiale du travailleur : nom,
prénoms ou post-noms du conjoint ; nom, prénoms ou post-noms et
date de naissance de chaque enfant à sa charge ;
8. La nature et les modalités du travail à
fournir ;
9. Le montant de la rémunération et des autres
avantages convenus ;
10. Le ou les lieux d'exécution du contrat ;
11. La durée de l'engagement ;
12. La durée de préavis de licenciement ;
13. Le lieu et la date de conclusion du contrat ;
14. L'aptitude au travail dûment constatée par
un médecin.
En dehors de ces formalités, il y a aussi les
formalités suivantes : « La fixation de durée de contrat
soit déterminée ou soit indéterminée »
(214), « La remise au travailleur d'un exemplaire du projet de
contrat et tous les documents essentiels dont il se réfère, deux
jours ouvrables au moins avant la signature du contrat » (215)
et « La soumission du contrat écrit au visa de l'ONEM, suivant les
modalités fixées par l'arrêté du ministre ayant le
travail et la prévoyance sociale dans ses attributions »
.
(216)
Toutefois, à défaut de l'observation de ces
formalités, quelles sont les conséquences juridiques?
Commençant par le défaut de constater le contrat
du travail par écrit, aux termes de l'article 44 alinéa 2 du code
de travail, le contrat verbal reste valable mais, il est présumé
jusqu'à preuve du contraire, avoir été conclu pour une
durée indéterminée. La non fixation de durée pour
le contrat écrit, fait réputer celui-ci sur base de l'article 45
du code de travail, comme ayant été conclu pour une durée
indéterminée. Le défaut de ne pas viser le contrat
à l'ONEM donne droit au travailleur en vertu de l'article 47
alinéa 2 du code de travail, de résilier le contrat à tout
moment, sans préavis et il peut réclamer, s'il y a lieu, les
dommages-intérêts. Enfin, l'inobservation de l'une ou toutes ces
formalités précitées, expose l'auteur aux à
l'amande de 20. 000 FC constants ou le cumul de cette amande selon le cas, en
vertu de l'article 321 du code de travail.
(214) Article 45 du code de travail.
(215) Article 46 du code de travail.
(216) Article 47 du code de travail.
167
En effet, si l'on se limite seulement du point de vue
formation de contrat, le contrat du travail est un contrat consensuel qui se
forme par le seul accord de volonté des parties. Le formalisme ci-haut
développé s'appréhende tout simplement en termes de
formalisme probatoire qui s'oppose au formalisme d'opposabilité ou de
validité du contrat.
Par cette appréhension d'ailleurs, le contrat du
travail se diffère de ce fait de l'acte d'engagement dans le cadre de
statut particulier des agents et cadres administratifs et techniques de la CENT
qui, lui par contre, est un acte exigé pour le cas des agents et cadres
contractuels sous peine de l'inopposabilité. En effet, comme nous avions
dit précédemment, pour qu'une personne soit
considérée comme agent ou cadre administratif et technique de la
CENT, elle doit avoir un acte d'engagement signé par le président
de la CENT ou son délégué. A défaut de cet acte ou
en cas d'acte signé par une autre autorité hormis l'un de ces
derniers, aucune qualité d'agent ou cadre administratif et technique ne
peut être reconnue à la personne dans cette situation nonobstant
le temps qu'il a eu passé au sein d'une structure opérationnelle
de la CENT c'est-à-dire au sein de l'administration de la CENT.
III. La rémunération dans le statut particulier
des agents et cadres administratifs
et techniques de la CENI et dans le statut des travailleurs
du code de travail
Dans le statut des travailleurs du code de travail, au terme de
l'article
7.8 du code de travail, la rémunération est la
somme représentative de l'ensemble des gains susceptibles d'être
évalués en espèces et fixés par un accord ou par
les dispositions légales ou règlementaires qui sont dus en vertu
d'un contrat de travail, par un employeur à un travailleur. Elle
comprend notamment :
- Le salaire ou traitement ;
- Les commissions ;
- L'indemnité de vie chère ;
- Les primes ;
- Les participations aux bénéfices ;
- Les sommes versées à titre de gratification ou de
mois
complémentaires ;
- Les sommes versées pour les prestations
supplémentaires ;
- La valeur des avantages en nature ;
- L'allocation de congé ou l'indemnité
compensatoire de congé ;
- Les sommes payées par l'employeur pendant
l'incapacité de travail et
pendant la période et suivant l'accouchement ;
- Ne sont pas éléments de
rémunération ;
- Les soins de santé ;
- Les allocations familiales légales ;
- L'indemnité de logement ou le logement en nature ;
- L'indemnité de transport ;
- Les frais de voyage ainsi que les avantages accordés
exclusivement en
vue de faciliter au travailleur l'accomplissement de ses
fonctions.
168
Par contre dans le statut particulier des agents et cadres
administratifs et techniques de la CENI, la rémunération est en
numéraire et en nature et, est constituée en numéraire en
vertu de l'article 97 du RAF, que le montant de traitement mensuel qui est
fixé unilatéralement par la décision de l'assemblée
plénière en tenant compte de temps effectivement presté.
Et la rémunération en nature, comprend aux termes de l'article 92
du RAF, tout le moyen des transports remis à l'agent ou cadre pour
assurer les déplacements des services.
IV. Les relations du travail dans le statut particulier des
agents et cadres
administratifs et techniques et dans le statut des
travailleurs du code de travail
TSHIZANGA MUTSHIPANGU (217) appréhende ces
relations comme ces liens qui se tissent entre les travailleurs et l'employeur,
et ceux qui se créent entre travailleurs au sein d'entreprise ou
d'établissement.
Les relations qui se tissent entre le travailleur et
l'employeur s'appellent les relations individuelles du travail. Ces relations
individuelles sont à la fois, les liens juridiques qui se tissent entre
le travailleur et l'employeur et qui ont pour finalité la mise à
la disposition de l'employeur par le travailleur de sa force et moyennant
rémunération par l'employeur ; le faisceau de comportement que
doit afficher l'employeur et le travailleur et l'ensemble de droits et des
obligations entre employeur et travailleur et que l'Etat aura un droit de
regard.
Toutefois, les relations qui se créent entre un
ensemble de travailleurs et un ou plusieurs employeurs sont de leur part
appelée, les relations collectives du travail. Par ces relations,
l'auteur précité entend à ces relations qui donnent
naissance à la collectivité de travailleurs et se
concrétisant par la représentation collective des travailleurs et
employeurs assurée en dehors de l'entreprise, par les organisations
professionnelles, et par la représentation des travailleurs au sein de
l'entreprise et conduisant même à l'élaboration du droit
négocié qui découle des conventions collectives.
En effet, partant du statut des travailleurs du code de
travail, celui-ci consacre les relations individuelles et les relations
collectives du travail. Sans vouloir aller en profondeur de chacune de ces
relations, on notera par exemple qu'en ce qui concerne les relations
collectives du travail, le statut des travailleurs du code de travail
reconnaît à ces derniers le« droit de grève »
(218), « le droit syndical » (219), «
droit de représentation des travailleurs dans l'entreprise ou dans les
établissements » (220) et « la conclusion des
conventions collectives de travail entre d'une part, un ou plusieurs
employeurs, un ou plusieurs organisations
(217) TSHIZANGA MUTSHIPANGU, Cours de droit du travail et de la
Sécurité sociale, 1ère Licence Faculté
de droit, UNILU, 2015-2016, pp. 22, 161, inédit.
(218) Article 39 de la constitution et l'article 315 du code de
travail.
(219) Article 38 de la constitution et les articles 233 et 234
du code de travail.
(220) Article 235 du code de travail.
169
professionnelles d'employeurs, et d'autre part, un ou
plusieurs organisations des travailleurs » (221).
En revanche, pour ce qui concerne le statut particulier des
agents et cadres administratifs et techniques, celui-ci ne se limite à
consacrer que les relations individuelles du travail entre les agents et cadres
administratifs et techniques et leur employeur la CENI. Les relations
collectives ne sont ni explicitement consacrées, ni explicitement
interdites par le règlement administratif et financier de la CENI. Mais,
c'est dans la pratique que les autorités électorales interdisent
strictement aux agents et cadres ces relations notamment, le droit de faire la
grève, la constitution des syndicats et la représentation des
agents et cadres administratifs et techniques au sein de la CENI en justifiant
cela par la spécificité et la sensibilité de la mission de
la CENI.
a. Le droit de grève, du droit syndical et la
sécurité sociale dans le statut des agents de carrière des
services publics de l'Etat et dans le statut des travailleurs du code de
travail et leur application dans le statut des agents et cadres administratifs
et technique de la CENI
i. Le droit de grève, du droit syndical
dans le statut des agents de carrière des services publics de l'Etat
et dans le statut des travailleurs du code de travail
Pour rappel, après la révolution industrielle du
19ème siècle qui a eu à s'accomplir en Europe
et en Amérique du Nord au prix d'une souffrance humaine, certains hommes
politiques et économistes après avoir observé des luttes
ouvrières sévèrement réprimées dans les pays
industrialisés, s'en préoccupèrent et
emmétrèrent l'idée d'une législation internationale
du travail. L'aboutissement de tous cela, conduira à la création
en 1919 dans le cadre de traité de Versailles, d'une organisation
internationale du travail, institution qui a survie à la
Société des Nations et pour devenir en 1946, la plus ancienne
institution spécialisée de l'organisation des nations unies dont
l'objectif est le maintien de la paix par la promotion de la justice sociale
(222).
Cette institution dont la RDC est membre, élabore
« des normes qui font objet des conventions et des recommandations »
(223). Les conventions sont destinées à être
ratifiées par les Etats membres, ratification qui entraine une double
obligation : appliquer les normes et accepter un contrôle international
de leur application. Par contre, les recommandations n'appellent pas de
ratification, elles sont communiquées à chacun des Etats membres
pour orienter l'action sur le plan national.
(221) Article 272 du code de travail.
(222) Organisation internationale du travail, p. 22 sur
https://www.ilo.org,
consulté le 14 novembre 2017 à 18h48.'
(223) Idem.
170
En effet, depuis la création de l'OIT, il existe
plusieurs conventions qu'elle déjà élaboré mais,
huit d'entre elles, sont considérées comme fondamentales parmi
lesquelles on trouve la convention (N°87) sur la liberté syndicale
et la protection de droit syndical de 1948 et la convention (N°98) sur le
droit d'organisation collective et de négociation collective de 1949
dont la RDC a ratifié. Ces conventions en l'occurrence « la
convention N° 87 sans mentionner expressément le droit de
grève, affirme le droit des organisations de travailleurs et
d'employeurs auxquelles elle reconnaît pour but « de défendre
les intérêts de travailleurs ou employeurs » (article 10) -
« d'organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur
programme d'action » (article 3.1). Sur base de ceux deux dispositions,
deux organes du système de contrôle, notamment le comité de
liberté syndicale créé en 1952 et la commission des
experts pour l'application des conventions et recommandations
créée en 1959, ont affirmé, à maintes reprises, que
le droit de grève et de liberté syndicale étaient des
droits fondamentaux des travailleurs et de leurs organisations et en ont
défini le champ d'application, élaborant à ce sujet un
ensemble de principes, une vaste jurisprudence au sens large qui
précisent la portée des normes de convention. Ces principes ont
trouvé une expression très complète dans l'étude
d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective
effectuée par la commission d'experts en 1994 et dans le recueil de
décisions et principes du comité de liberté syndicale
» (224).
Mais, bien que ces droits demeurent fondamentaux dans le cadre
de l'OIT, le comité de liberté syndicale d'une part, et la
commission des experts de l'autre part, se sont rendus compte dans leurs
travaux que les restrictions et les interdictions de ces droits sont nombreuses
dans beaucoup de législations de pays membres et dans plusieurs services
à cause des spécificités, des nécessités et
des besoins ces services pour la survie de la population ou de la nation. C'est
pourquoi le comité de liberté syndicale ( 225) a eu
à considérer que les travailleurs ou les fonctionnaires qui
exercent des fonctions d'autorités au nom de l'Etat ou les travailleurs
des services essentiels que la législation privé l'un des
principaux moyens de défendre leurs intérêts
professionnels, devraient bénéficier d'une protection
compensatoire.
La limitation du droit de grève devrait s'accompagner
de « garanties appropriées » dont il précise la nature
: « des procédures de conciliation et d'arbitrage impartiales et
expéditives, aux diverses étapes desquelles les
intéressés devraient pouvoir participer et dans lesquelles les
sentences rendues devraient être appliquées entièrement et
rapidement.
(224) Bernard GERNIGON, Alberto ODERO et Haracio GUIDO,
« Les principes de l'OIT sur le droit de grève »,
1ère édition in Revue international du
travail, vol. 137 (1998), N° 4, Genève, 2000, p. 8.
(225) Idem, p. 23.
171
Le comité insiste sur le fait que tous les membres des
organes chargés de fonctions de médiation ou d'arbitrage doivent
non seulement être strictement impartiaux mais doivent apparaître
comme tels aussi bien aux employeurs qu'aux travailleurs, afin que la confiance
dont ils jouissent de la part des deux parties et dont dépend le
succès de l'action, même s'agit d'arbitrage obligatoire, soit
maintenu.
La même position est réitérée par
la commission des experts (226) qui estime que si le droit de
grève fait l'objet de restrictions ou d'une interdiction, les
travailleurs (ou fonctionnaires) ainsi privés d'un moyen essentiel de
défense de leurs intérêts socio-économiques et
professionnels devraient bénéficier de garanties compensatoires,
par exemple de procédures de conciliation et de médiation,
aboutissant en cas d'impasse à un mécanisme d'arbitrage
recueillant la confiance des intéressés. Il est impératif
que ces derniers puisse participer à la définition et à la
mise en oeuvre de la procédure, qui devrait par ailleurs
présenter des garanties suffisantes d'impartialité et de
rapidité ; les décisions arbitrales devraient avoir un
caractère obligatoire pour les deux parties et, une fois rendues,
pouvoir être exécutées rapidement et
complètement.
Toutefois, dans le cadre des textes internes de la RDC, la
constitution du 18 février 2006 telle que modifiée à ce
jour (227) garanti respectivement la liberté syndicale et le
droit de grève. Sur ce, elle reconnaît à tous les congolais
le droit de fonder des syndicats ou de s'y affilier librement dans les
conditions fixées par la loi et le droit d'exercer les la grève
dans les conditions fixées par la loi qui peut en interdire ou en
limiter l'exercice dans les domaines de la défense nationale et de la
sécurité ou pour toute activité ou tout service public
d'intérêt vital pour la national.
C'est ainsi qu'en RDC, que ce soit dans le cadre des services
publics donc fonction publique pour les agents et fonctionnaires de l'Etat que
du travail-salarié, pour les travailleurs il existe aujourd'hui une
pluralité des organisations syndicales. Citons à titre d'exemple
:
1. La confédération démocratique du
travail (CDT), est l'une des plus puissantes confédérations
interprofessionnelles de syndicats congolais et elle affiliée à
la confédération syndicale internationale (CSI) ;
2. La confédération syndicale du Congo,
fondée en 1991 ;
3. Le conseil des syndicats de services publics (COSSEP), est
un syndicat de fonctionnaire de la RDC ;
4. La fédération des entreprises du Congo
(228), une organisation patronale en RDC fondée le 19 mai
1997. Elle est à la fois la chambre de commerce et industrie et la
principale organisation patronale en RDC. Ancienne Association nationale des
entreprises du Zaïre (ANAZA), elle fut crée en 1972 de la fusion de
la fédération des associations provinciales des entreprises du
Zaïre (FERZA), la fédération nationale des chambres de
commerce, de
(226) Ibidem, p. 24.
(227) Articles 38 et 39 la constitution du 18 février
2006 modifiée par la loi N° 11/002 du 20 janvier 2011 portant
révision de certains articles.
(228) Les 50 personnalités qui comptent en RDC :
Albert YUMA MULIMBI, le patron des patron, jeune afrique, 12 mai 2010.
172
l'industrie et de la défense des intérêts
des commerçants congolais (APRODECO). Rebaptisée
Fédération des entreprises du Congo lors du changement du nom du
pays en mai 1997, elle représente actuellement plus 2500
sociétés issues de tous les secteurs de l'économie
Congolaise.
5. L'intersyndicale de l'administration publique (IAP), est
un syndicat des fonctionnaires de la RDC ;
6. L'organisation des travailleurs unis du Congo (OTUC), une
confédération des syndicats Congolais crée en 1991 ;
7. Le syndicat des enseignants (SYECO), est un syndicat
professionnel de l'enseignement de la RDC ;
8. Le syndicat des enseignants Catholiques (SYNECAT), est un
syndicat professionnel de l'enseignement du circuit des écoles
catholiques en RDC. Ce syndicat est notamment responsable des grèves de
l'enseignement de septembre 2005 avec le SYECO contre le ministre de l'EPSP,
après la fin des contributions des parents aux salaires des enseignants.
Cette grève revendique le paiement des salaires de juillet 2005 et
application par le gouvernement du troisième pilier de l'accord de
MBUDI.
9. Union nationale des travailleurs du Congo(UNTC), à
l'origine appelée union nationale des travailleurs du Zaïre
(UNTza), est une confédération des syndicats du Congo.
Crée dans la logique monolithique du mobutisme et du manifeste de la
N'selle, l'union nationale des travailleurs est née le 23 juillet 1967
de la fusion forcée de tous les syndicats existant alors au
Congo-Kinshasa (CSLC, UTC et FGTK). Le seul syndicat officiel,
entièrement soumis au mouvement populaire de la révolution entre
1967 et 1990, conformément aux voeux du manifeste de N'sele, un organe
de support à la politique gouvernementale et un lieu de communication
entre les classes populaires de l'Etat. En 1997 avec l'avènement de
pluralisme syndical, l'UNTza se verra obligée de composer avec la
concurrence (CDT, CSC) et les scissions de l'OTUC. L'UNTza sera
rebaptisée union nationale des travailleurs du Congo en 1997 à la
chute du régime de Mobutu.
Cela étant, il faut noter que ce que soit dans la loi
organique portant organisation et fonctionnement de la commission
électorale nationale indépendante, du règlement
intérieur de cette CENI ni dans règlement administratif et
financier, texte de base qui fixe le statut particulier des agents et cadres
administratifs et technique de la CENI, nulle part, aucune disposition ne
consacre le droit de grève et de liberté syndicale à ces
agents et cadres. Aussi, aucune disposition n'interdit ou ne restreint pas le
droit de grève ni de liberté syndicale aux agents et cadres
administratifs et techniques. Mais, dans la pratique, il y a lieu de souligner
que les autorités électorales interdisent strictement tout
mouvement de grève et toute organisation syndicale et
représentation des agents et cadres administratifs et techniques de la
CENI parce que selon ces autorités électorales, la CENI est une
institution de mission.
173
ii. La sécurité sociale du
système statutaire étatique Congolais et le
statut
particulier des agents et cadres administratifs et
techniques de la CENI
La sécurité sociale selon MUKADI BONYI
(229), en tant que concept, elle relève de l'idée
d'une garantie collective des individus appartenant à un même
groupe socioprofessionnel, à une même classe ou à une
même communauté nationale, contre les risques sociaux de leur
existence. Et en tant qu'institution, elle participe d'un système
autonome ou étatique de garantie collective fondée sur une
solidarité organisée entre les individus appartenant à une
communauté humaine déterminée.
En effet, en RDC, le régime général de la
sécurité sociale (230) a été
institué depuis 1961 à travers le décret-loi du 29 juin
1961 organique de la sécurité sociale. Ce régime
protégeait obligatoirement les personnes suivantes :
1. Les travailleurs salariés soumis aux dispositions
du code de travail ainsi que les bateliers, sans distinction de race, de
nationalité, de sexe ou d'origine, lorsqu'ils sont occupés en
ordre principal sur le territoire national pour le compte d'un ou de plusieurs
employeurs ;
2. Les marins immatriculés au Zaïre (Congo),
engagés à bord de navires battant pavillon zaïrois ;
3. Les salariés de l'Etat et d'autres entités
administratives décentralisées ne bénéficiant le
décret-loi organique de la sécurité sociale reste valable
;
4. Les procédures et les mesures règlementaires
en vertu du décret-loi du pas d'un régime particulier de
sécurité sociale ;
5. Les élèves des écoles
professionnelles ou artisanales, les stagiaires et les apprentis même non
rémunérés ainsi que les personnes placées dans un
établissement de garde et d'éducation de l'Etat, uniquement en ce
qui concerne la branche des risques professionnelles .
Et le régime couvrait :
a. Des prestations en cas d'accident du travail et de maladie
professionnelle (Branche des risques professionnels) ;
b. Des pensions d'invalidité, de retraite et de
décès (Branche de pensions) ;
c. Des allocations familiales (Branches d'allocations
familiales) ;
d. Et de toutes autres prestations de sécurité
sociale à instituer en faveur des travailleurs salariés.
En ce qui concerne la gestion de ce régime, celui-ci
était dévolu dans le passé à une entreprise
publique du secteur financier dénommé « Institut national de
sécurité sociale » en sigle INSS.
(229) MUKADI BONYI, Droit de la sécurité
sociale, Editions NTOBO, Kinshasa, 1995, p. 25.
(230) MUKADI BONYI, Droit de la sécurité
sociale, op. cit, p. 36.
174
Toutefois, depuis le 25 août 2016, il y a eu la
promulgation de la loi N°16/009 du 15 juillet 2016 fixant les
règles relatives au régime général de la
sécurité sociale. A travers cette loi, le régime couvre
désormais les branches suivantes :
a. La branche des risques professionnels pour les prestations
en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle ;
b. La branche des prestations aux familles qui couvre les
allocations familiales, prénatales et de maternité ;
c. La branche d'invalidité, de vieillesse et des
survivants.
Le service de ces prestations (231) est
complété par une action sanitaire et sociale qui consiste en
l'amélioration de l'état sanitaire et social des assurés
et de leurs ayants droit. Et « sur proposition du conseil d'administration
de l'établissement public, le ministre ayant la sécurité
sociale dans ses attributions peut autoriser toute autre prestation au titre de
l'action sanitaire et social » (232).
Cependant, la loi du 15 juillet 2016 a eu pour
conséquence, l'abrogation du décret-loi du 29 juin 1961 organique
de la sécurité sociale et toutes les autres dispositions
antérieures qui sont contraires, mais tout en maintenant en vigueur : -
« L'assujettissement des employeurs et des travailleurs régis par
le décret-loi du 29 juin 1961 ;
- Les procédures et les mesures règlementaires
prises en vertu du décret-loi du 29 juin 1961 » (233)
;
- « Les pensions et les rentes, les prestations aux
familles et autres avantages liquidés dans les conditions et pour les
montants fixés dans leurs décisions d'attribution »
(234).
Et à cela s'ajoute les innovations suivantes:
- L'extension du champ d'application du régime
général ;
- L'uniformisation du paiement des allocations familiales sur
l'ensemble du territoire national au taux de 12,5%
- La transformation d'abord depuis 2008 de l'INSS qui
était d'abord l'entreprise publique régie par la N° 78-002
du 06 janvier 1978 en établissement public régis par la
N°08/009 du 07 juillet 2008 (235). Et puis le changement de nom
depuis la loi de 2016 de l'institut national de sécurité sociale,
en sigle INSS en « Caisse nationale de sécurité sociale
» en sigle (CNSS) ;
(231) Article 123 de loi N°16/009 du 15 juillet 2016
fixant les règles relatives au régime général de la
sécurité sociale, J.O, Numéro spécial-28
juillet 2016.
(232) Article 124 de la loi du 15 juillet 2016.
(233) Article 132 de la loi du 15 juillet 2016.
(234) Article 132, alinéa 4 de la loi du 15 juillet
2016.
(235) Voir la loi N° 08/007 du 07 juillet 2008 portant
dispositions générales relatives à la transformation des
entreprises publiques, J.O. RDC, Numéro spécial, 12 juillet
2008, le décretN° 09/12 du 24 avril 2009 établissant la
liste des entreprises publiques transformées en sociétés
commerciales, établissements publics et services publiques et l'annexe
II : listes des entreprises transformées en établissements
publics, J.O. Numéro spécial, 30 avril 2009.
175
- L'allocation de l'âge de la retraite à 65 pour
les femmes et les hommes, etc.
A côté de ce régime général
de sécurité sociale, il y a des régimes spéciaux de
sécurité sociale couvrant en plus de prestations que
prévoient le régime général, celles de soins de
santé et des frais médicaux (branche de maladie). Sur ce, on peut
citer ; « les régimes général des agents de
carrière de services publics de l'Etat » (236), «
le régime du personnel de l'enseignement supérieur, universitaire
et de recherche scientifique » (237), « le régime
des magistrats » (238), « le régime spécial
parlementaire » (239) « le régime des militaires
des forces armées de la RDC » (240), « « le
régime de la police nationale congolaise » (241), «
le régime spécifique des Médecins » (242),
« le régime des anciens Chefs de l'Etat et des Héros
nationaux décédés » (243).
Et enfin, il y a d'une part, ce qu'on peut appeler un
régime complémentaire, qui ne ressort ni du régime
général, ni du régime spécial. On cite ici : «
le régime volontaire des associations mutualistes »
(244), qui couvre des prestations diverses : « les frais
funéraires, les frais de santé primaire, les frais de
scolarité, d'assainissement des milieux, microcrédits ; le
régime obligatoire du code de travail » (245), qui
couvre « les soins de santé, l'assurance maternité, les
allocations familiales et les vacances annuelles ; le régime
complémentaire des assurances privées » ( 246 ),
qui s'applique aux opérations d'assurances souscrites par des
entreprises agréées en complément et après
épuisement des garanties accordées par la sécurité
sociale.
Et d'autre part, il y a un régime d'aide ou
d'assistance sociale, qui est organisé en faveur « des groupes
vulnérables et des personnes nécessiteuses et
défavorisées » (247) et qui couvre de
prestations, soit en espèce, soit en nature (logement,
microcrédits...).
(236) Institué par la loi N° 16/013 du juillet 2016
portant statut des agents de carrière des services publics de l'Etat.
(237) Institué par l'ordonnance N°81-160 du 07
octobre 1981 portant statut du personnel de l'enseignement supérieur,
universitaire et de la recherche scientifique.
(238) Institué par la loi organique N° 06/020 du 10
octobre 2006 portant statut des magistrats, J.O. RDC, Numéro
spécial, Kinshasa, le 25 octobre 2006.
(239) Institué par la loi N° 12/006 du 4 octobre
2012 modifiant et complétant la loi N° 88/022 du 29 janvier 1988
portant régime spécial de la sécurité sociale pour
les parlementaires sur
https://www.leganet.cd.
(240) Institué par la loi N° 13/005 du 15 janvier
2013 portant statut du militaire des forces armées de la
République Démocratique du Congo.
(241) Institué par la loi N° 13/013 du
1er juin 2013 portant statut du personnel de carrière de la
police nationale congolaise, J.O. RDC, Numéro spécial,
Kinshasa, 6 juin 2013.
(242) Institué par le décret N° 06/130
portant statut spécifique des médecins des services publics de
l'Etat.
(243) Institué par la loi N° 010-2002 du 5
août 2002 portant institution de la pension spéciale pour les
anciens présidents de la République et de la rente de survie en
faveur des conjoints et des orphelins des anciens présidents de la
République et des Héros nationaux
décédés.
(244) Institué par le décret du 15 avril 1958
sur les associations mutualistes, B.O, 1958, p. 1162.
(245) Institué par la loi N° 015/2002 du 16
octobre 2002 portant code de travail telle que modifiée et
complétée par la loi N° 16/010 du 15 juillet 2016.
(246) Institué par la loi N° 15/005 du 17 mars
2015 portant code des assurances sur
http://www.leganet.cd.
(247) Institué par l'ordonnance N° 161 du 27
juillet 1963 portant création du fonds national de promotion et de
service social, en sigle FNPSS, modifiée par l'ordonnance N° 68/057
du 13 février 1968 et
176
Soulignons qu'aujourd'hui, le Gouvernement central a
fusionné les agents de carrière et certains autres agents publics
régis par les textes divers et les mis à la charge de la Caisse
nationale de sécurité sociale des agents publics de l'Etat,
CNSSAP en sigle, un établissement public créé par le
décret N° 15/031 du 14 décembre 2015. Cette caisse est
placée sous la tutelle du Ministre ayant de la fonction publique dans
ses attributions.
La caisse couvre en vertu des dispositions de l'article 2 de
ce décret, les branches suivantes :
- La branche des pensions pour les prestations
d'invalidité, de vieillesse et de survivants ;
- La branche des risques professionnels pour les protections
en cas d'accident de travail et de maladie professionnelle ;
- Il pourra également couvrir autre instituée
ultérieurement par la décision du conseil d'administration
après accord du ministère de tutelle.
La mission de la caisse est selon l'article 3 de :
- Recouvrer les cotisations sociales des agents de l'Etat et de
l'Etat
employeur ;
- Servir les prestations de sécurité sociale ;
- Servir des prestations pour le compte des tiers ;
- placer au mieux les excédents financiers et à
terme, contribuer au
développement socio-économique du pays.
Cependant, les prestations sociales organisées par ce
décret sur la caisse nationale de sécurité sociale des
agents publics de l'Etat sont en vertu de l'article 4 assujettis sans
préjudices prévues dans les statut particuliers, à tous
les agents de carrière des services publics de l'Etat, les militaires,
les policiers, les magistrats, les enseignants, les fonctionnaires contractuels
de l'Etat, les stagiaires et les apprentis liés par le contrat
d'apprentissage qui intègrent l'administration publique.
De toutes ces considérations, on se rend compte que le
régime de ces risques aujourd'hui en RDC écarte dans son champ
opératoire, la théorie de risques qui met à charge du
bénéficiaire des prestations, les conséquences
préjudiciables qui en résultent. Il a réduit la
portée et l'étendue de l'article 258 du code civil congolais
Livre III qui préconise que : « Tout fait quelconque de l'homme,
qui cause préjudice à autre, oblige celui par la faute duquel il
est arrivé à le réparer ». En outre, la
sécurité sociale, s'est dans certaines occurrences
substituée à la famille en prenant en charge les obligations
alimentaires des travailleurs et fonctionnaires de l'Etat. Elle
du décret N° 13/007 du 23 janvier 2013 fixant les
statuts d'un établissement public dénommé « Fonds
national de promotion et de service social, en sigle FNPSS, J.O. IV° 5
du 1er mars 2013.
177
paie à cet effet, des allocations familiales par
l'entremise de leurs employeurs ou de l'Etat.
Cela étant, le défi qu'il y a pour le statut
particulier des agents et cadres administratifs et techniques de la CENT est
que d'une part, les dispositions de l'article 4 du décret du 14
décembre 2015 précitée n'incluent du champ d'application
de la CNSSAP, les agents et cadres administratifs et techniques de la CENT
alors que dans nos développements précédents, ont
prouvé à suffisance que les agents et cadres administratifs et
techniques de la CENT bien que ne relevant ni statut des agents de
carrière des services publics de l'Etat, ne peuvent aussi en aucun cas
être qualifiés des travailleurs du code de travail et donc, du
droit du travail pour se voir être assujetti au régime
général de sécurité sociale des travailleurs du
code du travail découlant du décret-loi organique du 29 juin
1961, géré aujourd'hui par la Caisse nationale de
sécurité sociale en sigle, « CNSS » dès lors
même que leur statut notamment le règlement administratif et
financier de la CENT n'y fait pas mention.
Face à cette situation, la logique juridique voudrait
en effet qu'en cas des risques survenus aux agents et cadres administratifs et
techniques, la CENT qui est le bénéficiaire de prestations
(services administratifs et techniques électoraux), puisse en
répondre. Ce qui n'est pas aussi si facile car, à tout moment les
voix se lèvent à travers les autorités électorales
prétendant que la CENT ne répond pas aux risques survenus dans
les opérations électorales à cause de la
spécialité de sa mission.
178
CHAPITRE II. POSITIONS DES PERSPECTIVES DE LA NATURE
JURIDIQUE DES AGENTS ET CADRES ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES DE LA CENI EN DROIT
POSITIF CONGOLAIS
SECTION I. DE LA QUALIFICATION JURIDIQUE DU REGLEMENT
ADMINISTRATIF ET FINANCIER ET DES AGENTS ET CADRES ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES
DE LA CENI ET DU DROIT APPLICABLE
§1. DE LA QUALIFICATION JURIDIQUE DU REGLEMENT
ADMINISTRATIF ET FINANCIER ET DES AGENTS ET CADRES ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES
DE LA CENI
1.1. De la qualication juridique du règlement
administratif et financier de la CENI en droit positif congolais
Dans les développements précédents nous
avons relevé que le problème se poserait toujours lorsqu'on veut
qualifier ce règlement administratif et financier comme un «
règlement de l'administration de la CENT » car, cette
dernière telle que nous l'avions décrit dans première
partie de ce travail, ne pas dans un rapport hiérarchique
c'est-à-dire de subordination, ni moins de contrôle de tutelle
avec le pouvoir exécutif congolais. Pour cette raison, nous sommes
d'avis que le règlement administratif et financier peut être
qualifié juridiquement de « règlement subordonné
spécial » car d'une part, il n'existe pas un statut
général ou législatif des agents et membres des
institutions d'appui à la démocratie fixé à
l'avance par le législateur et qui laisse le la prérogative de
fixer les mésures d'exécution de la loi à chaque
institution d'appui à la démocratie en RDC en prenant notamment
le règlement d'administration pour fixer des règles
particulières applicables à leurs agents, et de l'autre part,la
qualité juridique même de la CENT dans la structure de l'Etat pose
un problème de lui ranger constitutionnellement dans le pouvoir
réglementaire notamment le gouvernement, institution habiliter
conformément aux articles 92 et 93 de la constitution . C'est pourquoi,
à l'heure actuelle, le règlement administratif et financier ne
devrait être édicté par la CENT que dans le respect des
autres normes qui lui sont supérieures.
Quelles sont ces normes supérieures que le
règlement administratif et financier de la CENT doit-elle respecter ?
179
En effet, suivant la théorie normativiste
(248) qui s'articule sur les principes suivants : le droit est un
ensemble des normes ; ces normes forment un ordre ou un système
hiérarchisé ; toute création du droit est aussi
application du droit et vice-versa, la norme juridique est conçue comme
la signification prescriptive d'un acte humain. La prescription parce qu'une
norme n'est pas nécessairement « commandement ». On dirait que
la CENT dans l'ordonnancement juridique congolais est instituée par la
constitution de la RDC, une norme qui fonde son système, appelée
norme supérieure qui, dans la pyramide de juriste Autrichien HANS KELSEN
(249), est une norme posée (rédigée) par le
constituant congolais supposé avoir l'habilitation ou le pouvoir de la
norme fondamentale. En vertu de cette norme supérieure (constitution),
le constituant congolais a reconnu à travers l'article 100 de la
constitution du 18 février 2006 telle que modifiée à ce
jour le pouvoir de vote des lois au parlement congolais. Ainsi, c'est dans ce
cadre que le régime d'organisation et fonctionnement de la CENT a
été laissé sur base de l'article 211 alinéas 4 de
la constitution au parlement d'en fixer dans une loi organique organisation et
fonctionnement de la CENI. Rien ne pouvait justifier cette loi organique, si le
pouvoir n'a pas été reconnu au parlement par le constituant. A
cet effet, cette loi organique, c'est-à-dire cette norme est donc tenue
de se conformer à cette norme juridique qui lui est supérieure
notamment la constitution.
Cependant, le parlement congolais à son tour, par cette
loi organique dans article 39 a habilité la CENI a posé deux
actes juridiques en matière de gestion des agents et cadres
administratifs et techniques, concomitamment le règlement
intérieur qui définit les procédures d'appel à
candidatures pour le recrutement, et le règlement administratif et
financier qui lui, fixe le statut de ses agents et cadres administratifs et
techniques. Ces deux derniers actes ou normes doivent respectivement être
posé ou rédigé qu'en se conformant à d'autres actes
ou normes supérieures à savoir d'abord la loi organique portant
organisation et fonctionnement de la CENI et puis la constitution de la RDC car
sans la loi organique, rien ne pouvait justifier ce pouvoir à la CENI de
poser ces actes d'exécution, et sans non plus la constitution, le
parlement lui aussi ne pouvait pas avoir ce pouvoir de rédiger la loi
organique. Mais, dans la hiérarchie des textes, il se comprend que le
règlement administratif et financier de la CENI bien que ne tirant pas
directement et explicitement sa source dans le règlement
intérieur de la CENT, dans l'esprit de la loi organique, il se laisse
entendre qu'il devrait être rédigé qu'après le
règlement intérieur ait définit les procédures
d'appel à candidature pour le recrutement des agents et cadres et lui
donc, se conformer dans ces procédures lors de la fixation des
règles statutaires. Mais, selon nous, même si le règlement
administratif et financier est rédigé au même moment que le
règlement intérieur, cela ne pose pas problème sur le plan
juridique. Toutefois, le règlement intérieur constitue
implicitement une norme aussi supérieure au règlement
administratif et financier.
(248) Evariste BOSHAB et MATADI NENGA GAMANDA, Le statut de
représentants du peuple dans les assemblées politiques
délibérantes : Parlementaires, Députés, Conseillers
urbains, communaux, conseillers de secteur ou chefferie,
Academia-Bruylant, Louvain-la-Neuve, 2010, p. 24.
(249) Evariste BOSHAB et MATADI NENGA GAMANDA, op. cit,
pp. 26-27.
180
Mais, lorsqu'on fait une lecture attentive sur les deux actes,
il s'avère que les matières liées aux procédures
d'appel à candidatures contrôlées par la Cour
Constitutionnelle dans le règlement intérieur de la CENI ne sont
pas les mêmes matières que les matières relatives au statut
des agents et cadres qui constituent des matières tout à fait
différentes qui, lors de leur fixation, la CENI peut violer la loi
organique ou la constitution. C'est pourquoi nous estimons que les
procédures d'appel à candidature pour le recrutement des agents
et cadres devraient être définies que dans le règlement
administratif et financier, ou soit le statut des agents et cadres devrait
être fixé dans le règlement intérieur. Tout ceci en
vue de permettre au juge constitutionnel de vérifier la
conformité de toutes ces matières à la constitution et
éviter le dysfonctionnement du système juridique par quelque
norme.
1.2. De la qualité juridique actuelle des
agents et cadres administratifs et techniques de la CENI en droit positif
congolais
Dans nos analyses précédentes nous nous sommes
rendus compte que les agents et cadres administratifs et techniques de la CENI
prestent dans les structures administratives permanentes de la CENI et qui
constituent en effet, son administration. Et les services qu'ils exercent sont
purement et simplement des services administratifs et techniques
électoraux et leurs conditions de services sont régis par le
statut particulier déterminé par le règlement
administratif et financier de la CENI. Et ils sont tenus au respect des
principes éthiques et déontologiques qui sont fixés par le
code de bonne conduite de la CENT. En effet, si l'on s'en tient à ces
éléments, d'aucuns n'hésiterons pas un seul instant de
dire que ces agents et cadres sont juridiquement parlants des fonctionnaires
par rapport à la CENI, mais pas vis-à-vis de l'Etat congolais,
cette qualification posera problème par le fait que ces agents et cadres
n'ont aucun rapport administratif ou aucune relation juridique directe avec la
fonction publique congolaise. Et cette dernière n'a explicitement aucun
droit de contrôle sur leur gestion par la CENI
Dans un langage vulgaire et ce, au regard de situations
ci-haut évoquées, les agents et cadres administratifs et
techniques de la CENI peuvent être qualifié
fonctionnaires-travailleurs ou des « chauves-souris », cet
espèce animal tout à fait particulier qui n'appartient ni la
famille des bêtes à quatre pattes ni moins des oiseaux alors qu'il
a d'une part les traits caractéristiques d'un oiseau, et les traits
caractéristiques de la souris (bête) de l'autre part. Autrement
dit des agents qui n'ont pas leur qualité propre dans l'ordre juridique
congolais.
Mais, si l'on en tient également dans la logique de la
définition du fonctionnaire sur le plan du droit administratif telle que
définie par la doctrine, on se rendra compte qu'un tel argument aussi ne
tiendra pas car au sein de la CENT ne sont nommés et
révoqués par la décision du Président de la CENI
délibérée en Assemblée Plénière
conformément aux dispositions de l'article 38 du RAF que le
secrétaire national exécutif, les secrétaires
exécutifs provinciaux et les chefs d'antennes. Les
181
autres catégories d'agents et cadres administratifs et
techniques doivent faire impérativement objet de recrutement et par la
suite, « signer un acte d'engagement » (250) qui n'est
rien d'autre que le contrat. La nomination est donc, une exception et le
recrutement par acte d'engagement est le principe dans ce statut.
Alors, est-ce que pour dire que les agents et cadres
administratifs et techniques de la CENI recrutés sous l'acte
d'engagement (contrat), sont des salariés du droit du travail ? La
réponse à cette question selon nous, est négative car
l'analyse comparative que nous avions faites sur le statut des agents et cadres
administratifs et techniques de la CENI au regard du statut des travailleurs de
code du travail en RDC, a prouvé à suffisance que ces agents et
cadres ne peuvent se voir le droit de travail leur soit appliqué dans
leurs relations avec la CENI.
A cet effet, la qualité juridique des agents et cadres
administratifs et techniques engagés sous l'acte de contrat, trouve une
réponse satisfaisante dans un cas similaire issu de l'Arrêt
Berkani du 25 mars 1996(251) où le Tribunal des conflits en
France s'est résolu de rompre des décennies de complications et
incertitudes en jugeant que les « Personnels non statutaires travaillant
pour le compte d'un service
(250) Articles 55 bis, 56, 57, 58, 62 du règlement
administratif et financier de la CENI.
(251) Dans cet arrêt, le Tribunal de conflit avait
enregistré dans son secrétariat en date du 06 novembre 1995, une
lettre par laquelle le garde de Sceaux, ministre de la Justice avait transmit
au tribunal le dossier de la procédure opposant M. Berkani au Centre
régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de
Lyon-Saint-Etienne devant le Conseil de prud'homme. En effet devant ce dernier
en date 14 mars 1994, le Préfet de la région de Rhône-Alpes
avait présenté un déclinatoire de compétence
tendant à ce que le Conseil de prud'homme de Lyon se déclare
incompétent et renvoie devant la juridiction administrative la demande
par laquelle M. Berkani réclamait la condamnation du CROUS de
Lyon-Saint-Etienne à lui payer des indemnités de préavis,
de licenciement, de congés et de dommages-intérêts pour
licenciement sans cause réelle et sérieuse. En date du 03 juillet
1995, le conseil de prud'homme de Lyon avait rendu son jugement condamnant
CROUS de Lyon-Saint-Etienne à payer à M. Berkani 25 849, 78 F au
titre de l'indemnité de licenciement, 16 326, 20 Fau titre de
l'indemnité compensatrice de préavis, 1 632, 60 F au titre des
congés payés et 146 935, 80F à titre de
dommages-intérêts pour licenciement abusif. Cependant, en date du
03 août 1995, le Préfet du Rhone avait pris l'arrêté
en élevant conflit devant le Tribunal de conflit. Devant ce dernier M.
Berkani avait présenté ses observations tendant d'une part
à ce que l'arrêté de conflit soit déclaré nul
tant en raison de sa tardiveté que de l'appel interjeté par le
CROUS de Lyon-Saint-Etienne devant la cour d'appel de Lyon et d'autre part
à ce que la compétence du conseil de prud'homme soit
confirmée. De sa part, le Ministre du travail et des affaires sociales
avait en date du 15 décembre 1995 présenté ses
observations tendant à ce que soit déclaré nul le jugement
du 03 juillet 1995 du Conseil de prud'homme de Lyon et à ce que
l'arrêté de conflit soit confirmé, par motifs que l'article
21 du décret du 5 mars 1987 dispose que les personnels ouvriers sont des
agents contractuels de droit public (...). Le Tribunal de conflit se
déclarant compétent, avait considéré dans son
arrêt que « les personnels non statutaires travaillant pour le
compte d'un service public à caractère administratif sont des
agents contractuels de droit public quel que soit son emploi.
Considérant que M. Berkani a travaillé depuis 1971 en
qualité d'aide de cuisine au service du CROUS de Lyon-Saint-Etienne, il
s'ensuit que le litige l'opposant à cet organisme, qui gère un
service public à caractère administratif, relève de la
compétence de la juridiction administrative et que c'est à juste
titre que le préfet de la région de Rhône-Alpes,
préfet de Rhône, a élevé le conflit. , Lire : T
confl. 25 mars 1966, Berkani c. CROUS de Lyon-Saint-Etienne in Jean
Pélissier/ Antoine Lyon-Caen/ Antoine Jeammaud/ Emmanuel Dockès,
Les Grands arrêts du droit du travail,4ème
édition, Dalloz, Paris, 2008, p. 33.
182
public à caractère administratif sont des agents
(fonctionnaires) contractuels de droit public, quel que soit leur emploi
».
Partageant la même position de l'arrêt
précité, nous disons quant à nous que les agents et cadres
administratifs et techniques de la CENI sous l'acte d'engagement, sont des
« fonctionnaires contractuels électoraux ».
La conséquence logique de cette qualification juridique
ce que, que ce soit les fonctionnaires nommés et les fonctionnaires
contractuels électoraux, dans leurs liens juridiques avec la CENI, il ne
peut jamais exister un procès équitable dans tout éventuel
le litige qui surgirait dans leurs relations.
1.2.1. La qualification juridique de l'acte
d'engagement de la CENI
Au regard de la nature de service administratif et technique
qu'exerce la CENI, du caractéristiques d'acte d'engagement
pré-rappelées et des conditions de service des agents et cadres
administratifs et techniques de la CENI, il est sans doute de qualifier
juridiquement l'acte d'engagement passé entre la CENI et l'agent et
cadre administratif et technique comme étant « un contrat du
travail de droit public appartenant à la famille de contrat
administratif mais, pas le contrat administratif ordinaire qui applique toutes
les règles de droit administratif commun car ce contrat (acte
d'engagement) et que nous préférons appeler « Contrat de
service administratif et technique électoral et
référendaire » contient en plus tel qu'on venait de le voir
dans les développements précedents, des règles du code du
travail et les règles propres aux élections. En effet, les
litiges relatifs à la conclusion de l'acte d'engagement, son
exécution ou sa rupture relèvent donc des juridictions de l'ordre
administratif. Mais seulemnt il faudra distinguer l'ordre administratif commun
et l'ordre administratif spécial.
Notre position ici n'est pas seulement pas basée
à travers ces considérations ci-haut, il existe aussi des cas
similaires que le Conseil d'Etat Français a déjà
résolus en ce sens. C'est l'occurrence de son « arrêt du 8
juin 1973 » (252). Dans cet arrêt, Madame Peynet avait
été recrutée le 17 septembre 1965 par le Territoire de
Belfort en qualité d'infirmière auxiliaire pour exercer ses
fonctions à l'Institut médico-pédagogique « Les
Eparses » à Chaux ; à un moment donné elle
était tombé enceinte et, avait adressé à
l'administration un certificat attestant son état de grossesse. A la
suite de ce document, elle avait été licenciée par la
décision du préfet du Territoire de Belfort en date du 4
août 1967. Notons qu'en cette date de son licenciement, les seules
dispositions relatives à la situation du personnel auxiliaire du
Territoire de Belfort avait trait à la rémunération et aux
congés et ne comportaient, notamment, aucune garantie du maintien des
femmes enceintes dans leurs emplois. Mécontente de la décision du
préfet du Territoire de Belfort, Madame Peynet avait saisi le tribunal
administratif de Besançon demandant que le Territoire de Belfort soit
(252) CE, Ass, 8 juin 1973, Dame Peynet, inJean
Pélissier/ Antoine Lyon-Caen/ Antoine Jeammaud/ Emmanuel Dockès,
op. cit, p. 39.
183
condamné à lui payer, d'une part, les
émoluments dont elle a été privée pendant la
période allant de la date de son licenciement à la fin de la
douzième semaine qui a suivi l'accouchement, d'autre part, une
indemnité de 5 000 F en réparation des autres préjudices
que lui a causés la décision illégale du préfet.
Dans son jugement en effet, le tribunal administratif de Besançon avait
rejeté ses conclusions. C'est ainsi que Madame Peynet s'était
allé en appel devant le Conseil d'Etat. Celui-ci dans son arrêt du
8 juin 1973 avait annulé la décision attachée,
reporté les indemnités à 2 000 F (parce que la
requérante avait retrouvé un autre emploi quelques semaines
après son licenciement), reformé le jugement du tribunal, mis
à charge les dépens d'appel au Territoire de Belfort en
considérant que les fonctions de cette dame la faisaient participer
à l'exécution de service public, qu'ainsi, elle avait la
qualité d'agent public ; que le principe général,
dont s'inspire l'article 19 du livre 1er du code de travail, selon
lequel aucun employeur ne peut, sauf dans certaines cas, licencier une
salariée en état de grossesse, s'applique aux femmes
employées dans les services publics lorsque, comme en l'espèce,
aucune nécessité propre à ces services ne s'y oppose
; que par la suite, la décision du préfet du Territoire de
Belfort, qui a été prise en méconnaissance de ce principe,
est entachée d'excès de pouvoir ; que dès lors, la dame
Peynet est fondée à soutenir que c'est à tort que, le
jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a
rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre cette
décision.
Pour tout dire, la pertinence de cet arrêt est d'avoir
assorti l'idée selon laquelle, « la condition du contractuel de
droit public échappe à l'essentiel du code de travail et toute
application n'est que les principes généraux de droit du travail
qui ne sont pas rien d'autres que les normes dont certains articles du code de
travail sont réputés « s'inspirer ». Pour arriver
à cette solution qui apparaît assurée, le Conseil d'Etat
français avait préféré la solution qui consiste
à appliquer au cas par cas les travailleurs (contractuels) de droit
public et à condition qu'aucune nécessité propre au
service public en cause ne s'oppose au (x) principe(s) général
(aux) de droit du travail que le juge choisi de dégager par une sorte
d'induction amplifiante » (253) (raisonnement étendu qui
consiste à rassembler une série d'observations spécifiques
pour arriver à formuler un conclusion générale).
§2. DU DROIT APPLICABLE ACTUELLEMENT AUX AGENTS ET
CADRES ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES DE LA CENI EN DROIT POSITIF CONGOLAIS
Compte tenu de nos analyses précédente, nous
retenons que sous l'égide actuel de la loi organique portant
organisation et fonctionnement de la CENI, du règlement intérieur
et du règlement administratif et financier de la CENI, la direction dans
laquelle qu'il semble chercher à savoir le droit applicable aux agents
et cadres administratifs et techniques , est que les rapports où
l'administration (secrétariat exécutif national ;
secrétariats exécutifs provinciaux et les antennes) de la CENT
est engagée, ou dans lesquels elle fait partie dans l'ordre juridique
Congolais,
(253) Jean Pélissier, Antoine
Lyon-Caen, Antoine Jeammaud, Emmanuel Dockès, op. cit, p.
41.
184
est régie dans une certaine mesure par le droit
spécialement électoral, lorsqu'on parle de droit des actes des
agents et cadres administratifs et techniques de la CENI vis-à-vis des
citoyens et des partis politiques, dans une certaine mesure par le droit de la
fonction publique et dans une autre mesure par le droit du travail, quand on
envisage ici les droits et obligations des agents et cadres administratifs et
techniques vis-à-vis de la CENI voire l'Etat Congolais. A cet effet,
nous retenons donc que le droit applicable aux agents et cadres est «
un droit de la fonction électorale ou droit de la fonction publique
spéciale » et la meilleure solution pour l'application de ce
droit serait de créer en RDC une ou des juridictions
spécialisées conformément aux dispositions de l'article
146 alinéa 6 de la constitution et dans le cas sous occurrence, une ou
des juridictions électorales « Cour électorale ou tribunal
électoral » en vue de faciliter non seulement la formalisation et
l'uniformisation du droit électoral et contentieux électoraux
congolais sans trop incertitudes, d'erreurs matérielles, des
contradictions jurisprudentielles, des conflits de compétences
juridictionnelles et des exceptions procédurales. Toutefois pour ce qui
concerne la mise en place d'une juridiction d'ordre administratif
spécialisé, compte tenu de la réalité du terrain
qui prouve que même d'autres juridictions de l'ordre administratif de
droit commun notamment le conseil d'Etat, les cours d'appel administratives et
les tribunaux administratifs créées par la constitution et
organisées par la loi organique du 15 octobre 2016, souffrent encore de
problème de leur installation et fonctionnement effectifs, nous
proposons d'abord la perspective la plus réaliste notamment de
l'extension de compétences de ces juridictions de l'ordre administratif
de droit commun administrative sur les litiges relevant du statut particulier
des agents et cadres administratifs et techniques de la CENT en vue d'encadrer
les normes issues de ce dernier.
1.1. La justification de la perspective de droit de la
fonction électorale ou
spéciale dans le système droit positif
congolais
1.1.1. Les caractéristiques
générales du droit de la fonction publique électorale ou
spéciale congolaise indifférentes du droit de la fonction
publique congolaise
L'introduction de notion de la fonction publique
électorale ou spéciale au lieu de l'intégration des agents
et cadres administratifs de la CENT dans la fonction publique civile nationale
ou commune se justifie par ces caractéristiques indifférentes que
nous avons fait sobserver précedemment sous l'angle sociologique et
institutionnel du statut des agents et cadres administratifs de la CENI.
En tant que réalité sociale, la fonction
électorale correspond tout simplement au personnel de la CENI. La
composition juridique du personnel de l'administration de la CENI que nous
avions développé sur la partie relative aux régimes
juridiques des agents et cadres administratifs et techniques de la CENI est
éloquente.
185
En revanche, dans la fonction électorale bien que la
subordination au pouvoir législatif a une dimension, il faut noter
qu'avec le mouvement de la mondialisation de la démocratie qui postule
aujourd'hui la neutralité des processus électoraux, la
réalité actuelle de la théorie du droit administratif
électoral congolais a fait apparaître l'administration
électorale donc la CENI et ses structures dans nos
précédentes analyes comme ne dépendant et ne participant
institutionellement et statutairement pas ni du pouvoir exécutif, ni
pouvoir législatif, ni moins du pouvoir judiciaire, mais collabore avec
eux.
Ainsi, cette indépendance institutionnelle et
impartialité personnelle demeure aujourd'hui à l'instar de la
RDC, un principe sacrosaint dans les Etats démocratiques qui ont
opté le modèle de gestion électorale
indépendant.
1.2. La justification de la perspective de l'extension
de la compétence des juridictions de l'ordre administratif du droit
commun congolais sur tous les litiges relevant du statut particulier des agents
et cadres administratifs et techniques de la CENI
Pierre Sandevoir disait « Juger l'administration,
c'est encore l'administrer » ( 254 ) et nous nous
transformons cette pensée en disant « Juger l'administration
électorale ou la gestion électorale, c'est encore l'administrer
ou la gérer » nous voulons dire par là que le juge
administratif ne doit pas être, sans plus, un juge administratif
spécialisé en matière électorale.
En effet, cette extension que nous prônons ici postule
que le juge administratif de droit commun saisi de tout litige relavant du
statut particulier des agents et cadres administratifs et techniques de la
CENI, devrait se prononcer sur l'ensemble des moyens invoqués devant
lui, tant par le demandeur que par le défendeur en tant que juge
administratif spécial ou électoral et non en tant que le juge
administratif du droit commun telle qu'organisée par la loi organique
N° 16/027 du 15 octobre 2016 portant organisation, compétence et
fonctionnement des juridictions de l'ordre administratif. Cette solution nous
la tirons au point 6 de l'exposé des motifs de la loi organique N°
16/027 du 15 octobre 2016 précitée qui affirme « la
compétence de principe des juridictions de l'ordre administratif en
matière du contentieux électoral autre que les élections
présidentielle, législatives nationales, relevant de la Cour
Constitutionnelle ». Ainsi donc, le Conseil d'Etat congolais ne devrait ni
se déclarer incompétent ni jamais laisser passer aucune question
préjudicielle comme nous l'avons démontré
précédemment dans le défi de l'absence d'une ou des
juridictions de l'ordre administratif spécialisé et dans le cas
sous examen les juridictions électorales dans l'ordre juridique
congolais. Mais, il devrait en revanche, tirer attention aux types de
contentieux que doit connaître les litiges relevant de ce statut
particulier et sa compétence dans l'interprétation des
règles contenues dans ce statut particulier des agents et cadres
administratifs et techniques de la CENI.
(254) René CHAPUS, Droit administratif
général, Tome I, op. cit, p. 771.
186
1.2.1. La compétence du juge de l'ordre
administratif de droit commun dans l'interprétation des règles
constituées dans le statut particulier des agents et cadres
administratifs et techniques de la CENI
I. La compétence interprétative du juge
administratif sur les règles du statut
des agents de carrière des services publics
de l'Etat constituées dans le
statut des agents et cadres administratifs et
techniques de la CENI
Ici, le juge devrait étendre sa compétence
interprétative sur les règles du statut des agents de
carrière des services publics que si le statut particulier des agents et
cadres administratifs et techniques de la CENT s'est inspiré.
Mais, cette extension devrait être limitée. Comment
devrait-il faire ?
En effet, sur base d'une part, de procédé
d''interprétation analogique qui part de l'argument pari
c'est-à-dire, une opération intellectuelle de comparaison qui
consiste à étendre la règle de droit énoncée
pour un cas à un cas qui est reconnu analogue et pour lequel il n'existe
pas de solution donnée par la règle de droit (A situations
semblables, règles semblables) et sur base de maxime
d'interprétation de la règle de droit « Ubilex non
distinguit, nec nos distinguere debemus » qui postule qu'il ne faut pas
distinguer là où la loi ne distingue pas. Ce qui signifie que
l'interprète n'a pas le pouvoir de restreindre l'application d'une loi
conçue en termes généraux et de l'autre part,
réitérant « le cas d'extension de contrôle du conseil
d'Etat français sur le statut des fonctionnaires parlementaires qui,
dans le système juridique français, ont leur statut autonome par
rapport au statut général des fonctionnaires de l'Etat »
(255) , nous estimons que la compétence du juge administratif
congolais devrait s'exercer comme suite :
? Dans le contentieux précontractuel : Au nom du
principe d'égalité à l'accès aux emplois publics
prescrit par l'article 13 de la constitution congolaise du 18 février
2006 telle que modifiée en 2011, le concours de la CENI peut ouvrir des
voies au contentieux pour les candidats qui jugent mal et
irrégulière la sélection effectuée par la
composition des jurys. Ce contentieux peut être ouvrir une voie à
un recours administratif ou juridictionnel.
En effet, pour le recours administratif, même si le
règlement intérieur ou le règlement administratif et
financier aucun de ces deux textes ne le fait pas allusion, nous estimons que
ce recours peut se faire devant le président de la CENI qui peut annuler
les délibérations du jury dans le cas où elles violent le
règlement
(255) CE, 4 nov. 1987, Assemblée nationale c/
Mme Cazès, AJDA 1988, CE, 29 déc. 2000, Pétriarte, Dr.
Adm. 2001 N° 94, obs. R.S., CE, 19 janv. 1996, Escriva, Dr. adm. 1996,
N° 164, CE, 10 juin 1998, Maillard, Dr. adm. 1998 N° 346, in
JEAN-MARIE AUBY, JEAN-BERNARD AUBY, DIDIER JEAN-PIERRE ET ANTONY, op.
cit, p. 387.
187
intérieur et le RAF car celui qui veille au regard des
dispositions de l'article 25, 1 de la loi organique du 28 juillet 2010 telle
que modifiée et complétée à ce jour, qui lui confie
l'attribution de veiller à l'application effective des lois et
réglementations électorales. Ceci nous en déduisons de la
position du conseil d'Etat français qui « admet l'existence de
recours hiérarchique même non prévu par les textes ce qui
permet au ministre d'annuler les délibérations du jury si elles
ont méconnu la réglementation » (256). Sur ce,
soulignons en passant que le président de la CENI en vertu de l'article
23 quinquies la loi organique, a le rang d'un ministre et les autres membres le
rang de vice-ministre en RDC.
Quant au recours juridictionnel, nous estimons que celui-ci
est de la compétence du juge administratif commun notamment le Conseil
d'Etat car la décision de recrutement de la CENI, est une
décision du Bureau qui d'un organe de gestion de la CENI et par
conséquent administratif. Le contrôle de façon
conformément aux régimes juridiques que nous avions
établis pour la CENI, « est un contrôle de la
légalité qui porte sur l'opération de concours, les vices
de forme et de procédure n'entraînant l'annulation que si
l'irrégularité a eu l'influence sur le résultat. Sur le
fond, le juge n'effectuera qu'un contrôle limité se refusant de
contrôler l'appréciation du jury sur les mérites des
candidats » (257).
? Par contre, dans le contentieux statutaire et contractuel,
le juge administratif congolais devrait se comporter en « juge
administratif spécial » en connaîssant la
légalité des décisions de la CENI prises dans le cadre du
statut particulier des agents et cadres administratifs et techniques par «
voie indirecte de l'exception d'illégalité »
(258). A ce titre, il devrait exercer aussi le contrôle de
conformité des actes de gestion des agents et cadres administratifs et
techniques électoraux au règlement administratif et financier de
la CENI. Il pourrait interpréter et appliquer leurs dispositions
statutaires. Vérifier que les agents et cadres administratifs et
techniques électoraux bénéficient des avantages et droits
accordés aux agents de carrière de services publics de l'Etat que
lorsque le règlement administratif et financier de la CENI y fait
recours ou mention.
(256) CE, 20 avril 1984, Kasakus, cité par JEAN-MARIE
AUBY, JEAN-BERNARD AUBY, DIDIER JEAN-PIERRE ET ANTONY TAILLEFAIT,
Précis de Droit de la fonction publique : Etat. Collectivités
locales. Hôpitaux, 4ème édition, Dalloz,
Paris, 2002, p. 162.
(257) JEAN-MARIE AUBY, JEAN-BERNARD AUBY, DIDIER JEAN-PIERRE
ET ANTONY, op. cit, pp. 162-163.
(258) En droit administratif pour qu'un recours soit
jugé au fond c'est-à-dire pour que le juge se prononce sur ce qui
lui est demandé, il ne suffit pas qu'il soit porté devant la
juridiction compétent. Encore, faut-il aussi qu'il soit recevable. Les
conditions de recevabilité sont l'intérêt d'agir, la
règle de décision préalable, le délai de recours et
l'obligation d'un recours administratif préalable. Dans le cas
où, conformément à la règle, les recours sont
dirigés contre une décision, ils doivent être
exercés dans le respect des délais légaux. Si le
délai est expiré sans que le recours ait été
exercé, tout recours est irrecevable. Le requérant est «
forclos ». Et la décision devient définitive. Mais,
n'était pas une décision juridictionnelle, elle n'acquerra pas
pour autant une autorité qui la rendrait incontestable. Elle ne peut
plus être attaquée de front, mais dans certaines limites, elle
peut faire l'objet d'une contestation oblique d'un grand intérêt
pratique. Techniquement à l'appui d'un recours formé contre une
décision procédant de celle qui est devenue définitive (la
décision de base), le justiciable invoquera « une exception
tirée de son illégalité. Si cette exception est
fondée, la décision attaquée apparaîtra comme
viciée par manque de légalité et, de ce fait, son
illégalité sera établie. Lire René CHAPUS, Droit
administratif général, Tome I, op. cit, p. 803.
188
Cependant, en vertu d'une part, de la technique
d'interprétation stricte des dispositions d'exception, qui postule que
les règles d'interprétations sont plus rigoureuses que les
règles de principe et donc, il faut en limiter le champ
d'interprétation uniquement à ce que le texte vise et d'autre
part, appuyer de la maxime d'interprétation « Exceptio est
strictissime interpretatanis » qui veut que lorsque le législateur
admet une exception, celle-ci doit être comprise de manière
restrictive. Il ne faut pas étendre son application, nous soutenons que
le de contrôle du juge administratif au statut particulier des agents et
cadres administratifs de la CENI devrait être toutefois limité car
le juge ne pourrait pas porter son contrôle sur la conformité de
ces actes de la CENI à toutes lois et tous règlements applicables
aux agents de carrière de services publics de l'Etat. Il ne pourrait
connaitre de la légalité d'un acte règlementaire pris par
la CENI « par voie du recours pour excès de pouvoir »
(259) qu'au cas où il est saisi au nom de
l'intérêt général par le ministère public en
vertu de l'article 136 alinéa 1 de la loi organique sur les juridictions
de l'ordre administratif ou par l'organe de surveillant notamment, l'inspection
nationale des élections que nous suggérons dans ce travail, et
ce, reconnu de l'attribution que nous avions suggéré notamment,
de déférer devant le juge pour cause d'illégalité,
les actes administratifs de la CENI soumis à l'avis obligatoire de
juridictions ou à la transmission ou concertation obligatoire avec
l'inspection nationale des élections.
II. La compétence interprétative du
juge administratif sur les règles du statut
particulier inspirées du statut des
travailleurs du code de travail et les règles propres au statut
particulier des agents et cadres administratifs et techniques de la
CENI
Ici la question sera de savoir la compétence de juge
administratif sur les litiges qui lui serait soumis et qui portent sur
règles du statut des travailleurs du code de travail et des
règles spécifiques ou propres au statut particulier des agents et
cadres administratifs et techniques de la CENI dès lors que ces les
litiges qui touchent ces règles ne rentrent pas dans ses attributions.
Faudra-t-il sursoir de statuer au fond du litige ou se déclarer
incompétent?
(259) Autrement appelé «
déféré préfectoral (en France) » il se
définit comme « le recours qui est ouvert même sans texte
contre tout acte administratif et qui a pour effet d'assurer,
conformément aux principes généraux de droit, le respect
de la légalité ». Ce recours pose la question de droit
objectif, de la légalité, celle-ci étant constituée
de l'ensemble des normes juridiques d'ordre constitutionnelle,
législative, jurisprudentielle, et essentiellement, procédant de
traités internationaux, ainsi que des normes édictées par
des diverses autorités administratives. Il se caractérise d'une
triple façon : 1. Il est un procès fait acte : parce
qu'il consiste à poser la question au juge si l'acte attaqué
est-il légal ? Il ne s'agit pas pour le juge de reconnaître que le
requérant est titulaire d'un droit à l'encontre de
l'administration, ou que cette dernière est tenue par l'obligation
à l'égard du requérant. Il s'agit de décider le
sort de l'acte. Donc, le recours n'est pas un procès fait partie, ni
l'administration n'est pas partie. 2. Il est un recours d'utilité
publique, 3. Il est un recours d'ordre public : Dans ce sens que son objet
est la sauvegarde de la légalité à cause de son
caractère suivant : - qu'on ne peut pas renoncer, ni à l'exercice
du recours, ni au bénéfice de la chose jugée, - que le
requérant peut en tout de cause revenir sur désistement, - que le
moyen tirer de l'annulation d'une décision prononcée sur recours
pour excès du pouvoir est moyen d'ordre public. Lire René CHAPUS,
Droit de contentieux administratif, Tome III, 13ème
Edition, Montchrestien Paris, 2008, pp. 211, 215, 223 et 232.
189
Cette question a été résolue tant par la
doctrine que par la jurisprudence française, car le droit administratif
français a déjà beaucoup évolué par rapport
à notre droit administratif congolais qui, d'ailleurs le conseil d'Etat
congolais son installation effective a eu lieu que récemment en 2018.
En effet, commençant par la doctrine, René
CHAPUS (260) note qu'au nom de la maxime « Le juge de l'action
est le juge de l'exception » qui signifie que le juge saisi des litiges
relevant de sa compétence est en principe compétent pour se
prononcer sur l'ensemble des moyens invoqués devant lui, tant par le
demandeur que par le défendeur, il n'y a n'aurait pas des questions
préjudicielles au sein de l'ordre des juridictions administratives. Ceci
corrobore selon avec l'esprit de l'expose de motifs point 6 de la loi organique
du 15 octobre 2016 sur les juridictions de l'ordre administratif qui affirme la
compétence de principe des juridictions de l'ordre administratif en
matière de contentieux électoral (...).
Et quant à la jurisprudence, la place des dispositions
du code de travail qui sont copiées dans le statut particulier des
agents et cadres administratifs et techniques de la CEN devant le juge
administratif trouve la réponse sur le cas similaire de la question
préjudicielle que le Conseil d'Etat Français a eu à rendre
dans l'Arrêt BILLARD et VOLLE (261). Dans cet arrêt, le
conseil avait déclaré illégales des dispositions d'un
règlement du même personnel navigant commercial d'Air France
réservant au personnel masculin la faculté de prolonger son
activité en vol au-delà de 50 ans et jusqu'à 55 ans. Mais
il avait déduit cette illégalité de la
contrariété de ces dispositions statutaires aux «
Principes rappelés par le préambule de la constitution de
1946 » prohibant toute discrimination dans les conditions d'emploi
des hommes et des femmes. Le problème soumis par la question
préjudicielle dans l'affaire Billard et Volle avait trait, lui, au
rapport entre les dispositions du statut des relations collectives à
la SNCF, prévoyant à l'époque des sanctions
pécuniaires, et le code du travail dont une disposition,
introduit par l'article L. 122-42 de la loi du 4 août 1982 et reprise par
l'article L. 1331-2 nouv. C. trav., interdit « les amendes et autres
sanctions pécuniaires » en ajoutant que « Toute disposition ou
stipulation contraire est réputée non écrite ».
L'intérêt particulier de cet Arrêt du
1er juillet 1988 a été de modifier l'un des termes du
conflit de normes dénoncé par les agents sanctionnés : le
statut ne se heurte pas à l'article du code mais au principe
général du droit du travail « énoncé
» par le législateur à travers l'édiction de ce texte
; un principe applicable en tant que tel aux entreprises publiques dont le
personnel est doté d'un statut règlementaire. Et ces
dispositions contestées sont déclarées illégales
parce que ce principe n'apparaît pas incompatible avec les
nécessités de la mission de service public confiée
à la SNCF.
(260) René CHAPUS, Droit de contentieux
administratif, Tome III, 13ème édition,
Montchrestien, Paris, 2008, p. 280.
(261) CE, Ass. 1er juillet 1988, Billard et Volle c.
SNCF in Jean Pélissier, Antoine Lyon-Caen, Antoine Jeammaud et Emmanuel
Dockès, op. cit, pp. 50, 56.
190
Donc, le juge administratif du droit commun congolais
appliquerait les règles du statut des travailleurs du code de travail
contenues dans le règlement administratif et financier de la CENT en
tant que « principes généraux du droit de travail
pourvues que ces règles ne soient pas incompatibles avec les
nécessités des (opérations électorales et
référendaires) ».
Et enfin, pour ce qui concerne les règles propres au
statut particulier des agents et cadres administratifs et techniques de la CENT
que nous avions appelées « les règles de droit
électoral », le juge devrait « les interpréter
et les appliquer telles qu'elles sont fixées dans le règlement
administratif et financier de la CENI en se prononçant sur
régularité aux textes qui régissent les
élections».
SECTION
II. LA SECURITE STATUTAIRE DES AGENTS ET CADRES
ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES DE LA CENI DANS L'ORDRE JURIDIQUE CONGOLAIS
§1. LA SECURITE ORGANIQUE STATUTAIRE DES AGENTS ET
CADRES ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES DE LA CENI
Dans cette perspective, nous invitons à la gestion
financière stratégique de l'administration de la CENT et à
la mise en place d'un mécanisme indépendante de surveillance, de
suivi et évaluation de l'organisation et gestion électorale
juridique en RDC.
1.1. La gestion financière stratégique
de l'administration électorale
Pour besoin d'efficacité de l'administration
électorale, nous invitons le législateur congolais à
revoir le mode de financement de la CENT par dotation du gouvernement
prévu aux articles 43 et 44 de la loi organique portant organisation et
fonctionnement de la CENT et instituer modèle de budget sous forme de
caution administrative électorale du Gouvernement. Par Budget sous forme
de caution électorale du gouvernement, que nous entendons comme «
un montant arrêté chaque année dans la loi des finances sur
base des prévisions budgétaires électorales annuelles et
pluriannuelles couvrant les coûts de rémunération, de
fonctionnement, investissement, opérations
pré-électorales, électorales et
référendaires présentées par la CENT et
validées par le gouvernement et que ce dernier doit mobiliser et verser
annuellement dans un compte spécial des élections logé
dans le trésor public. Et la CENT à travers son président
ou son questeur devrait accéder directement au compte par les
mécanismes règlementaires établis à l'avance et se
présenter deux fois par an à la session de mars et de septembre
devant une commission mixte de l'Assemblée
191
nationale composée des députés de la
majorité et de l'opposition de façon paritaire de
la commission politique, administrative et juridique et de la
commission économique et financière pour la justification de ses
recettes et dépenses qu'elle a opérée et
l'évolution du processus électoral ».
La création des emplois administratifs, techniques et
opérationnels électoraux, la rémunération des
membres et agents au sein de la CENI ne peuvent
être opérées hors des prévisions
budgétaires annuelles électorales présentées par la
CENI qui ont été validées par le gouvernement et
adoptées dans la loi des finances.
Pour éviter les abus et les malversations, fraudes et
incompétence avérées, il faudrait enfin prévoir
dans la loi organique de la CENI, des articles qui
instituent l'infraction électorale dénommée
: « Déception du mandat électoral » ou
« Electoral Commission letdown » qui concerne les
membres de la CENI devant la Cour de Cassation, mais saisie par une
résolution de l'assemblée nationale votée à la
majorité simple à travers une procédure
appelée « le retrait du mandat électoral » ou
« Electoral Commission Recall ». Aussi, si la
commission mixte de l'Assemblée nationale n'est pas satisfait des
justifications de la CENI, devrait avoir le pouvoir par
vote à la majorité absolue des membres qui la
compose, de saisir la plénière de l'Assemblée nationale
à travers le bureau pour l'ouverture de la procédure du
retrait
du mandat électoral et de la poursuite de l'infraction
de déception du mandat
électoral. En cas de condamnation par la servitude
pénale principale et des amandes qui seront versées dans le
compte spécial des élections, la composante du membre
concerné, doit dans le délai de 10 jours,
désigner un autre membre.
1.2. La mise en place d'un mécanisme
indépendante de surveillance, de suivi et évaluation de
l'organisation et gestion électorale en RDC
1.2.1. L'institution d'une Inspection Nationale des
élections, en sigle « INEL »
Dans certains pays (262) que nous avions
examinés et qui défendent fermement l'intégrité
électorale, il existe des mécanismes de surveillance et de
contrôle officiel. C'est le cas avec ELECTIONS CANADA où il y a le
Commissaire aux élections fédérales qui se situe à
l'intermédiaire du Directeur général aux élections
fédérales et qui est sous l'autorité du parlement. C'est
le cas aussi de Mexique avec le Tribunal électoral
fédéral.
Mais, dans le cadre de la RDC, nous suggérons une
Inspection nationale des élections qui devrait être
instituée dans la constitution, comme intermédiaire
électoral du juge électoral et de l'organisme de gestion des
élections.
(262) ACE PROJECT, Le Réseau
de Savoir Electoral, L'Encyclopédie ACE : Intégrité
électorale, 2013, p. 55 sur
www.aceproject.org,
consulté le 21 février 2019 à 16h 19'.
192
Et pour ce faire, procéder à la révision
du chapitre 1er de l'article 221 de la constitution du 18
février 2018 et l'intitulé comme suit : « Les institutions
d'appui à la démocratie électorale », ensuite,
institué alors l'inspection nationale des élections à
coté de la commission électorale nationale indépendante et
y insérée également la mission de cette inspection telle
que sera mentionnée ci-dessous.
Et dans ce cas, modifier d'une part, les dispositions de
l'article 9 sur
les attributions de la CENI qui seraient en conflit avec la
mission et attributions de l'inspection nationale des élections que nous
suggérons et de l'autre part, les dispositions des articles 33, 46, 47
et 52 de la loi organique sur la CENI et des articles 20, 21, 22, 23, 24, 25 de
la loi sur la loi sur la cour constitutionnelle qui consacrent les conseillers
référendaires, devraient être modifiées et
reconnaître les compétences respectives issues de ces articles
à l'inspection nationale des élections.
Et enfin, dissoudre l'établissement public
dénommé « Office nation d'identification de la population
» et confier ses attributions à l'inspection.
I. La mission et les attributions à assigner
l'Inspection nationale des élections
L'Inspection nationale des élections dont ses agents
sont portent le titre, des conseillers électoraux et
référendaires recrutés objectivement par concours et
nommés par le Président de la République, devrait avoir
comme mission de :
- veiller au respect et à l'exécution de toute
la législation et la règlementation électorale et
référendaire congolaise à travers la surveillance, le
contrôle, le suivi et évaluation régulière de la
gestion et l'administration des élections et référendums
et de tout processus électoral et référendaire ;
- Identifier la population et constituer et détenir le
fichier général de la population;
- Délivrer la carte d'identité nationale
- Et prévenir et alerter urgemment les conflits et
violences électoraux sur toute l'étendue du territoire
national.
A ce titre, l'inspection nationale des élections
devrait avoir les attributions suivantes:
- Recenser la population sur toute l'entendue du territoire
national et constituer et détenir le fichier général de la
population en collaboration avec le ministère de l'intérieur, les
gouverneurs de province et les autorités de l'état civil;
- Délivrer la carte nationale d'identité ;
- Transmettre le fichier général des
électeurs mis à jour à la CENI ;
- Auditer physiquement et faire le suivi trimestriel
régulier et efficace de l'activité liée à la
gestion des agents et cadres administratifs et techniques au sein de la CENI
afin de constituer un système statistique et informatique fiable sur ces
agents et cadres et transmettre le rapport au ministère de la fonction
publique ;
193
- Contrôler la direction de la sécurité
sociale des agents et cadres administratifs et techniques de la CENT que nous
suggérons;
- Recevoir des plaintes de tous les personnels de la CENT
(personnel ayant ou n'ayant pas le statut d'agents et cadres administratifs et
techniques) sur les litiges de service qui les opposent avec la CENT et les
convoquer pour une conciliation expéditive et rapide ;
- Dresser le procès-verbal de conciliation ou de
non-conciliation entre la CENT et ses personnels ;
- Donner des avis et conseils aux projets et propositions de
révisions des lois électorales du gouvernement et du
parlement;
- Recevoir obligatoirement le projet du règlement
administratif et financier de la CENT et en retirer ou en modifier les
dispositions illégales ;
- Concerter préalablement avec la CENT sur toute
initiative visant à modifier ou réviser le règlement
administratif et financier ;
- Enquêter et réquisitionner sur les
réclamations et allégations déposées et
dénoncées par les agents et cadres de la CENT et par les parties
prenantes au processus électoral. Ces allégations peuvent porter
sur la mauvaise gestion, des mauvais comportements par des autorités
électorales, des activités illicites, des marchés
électoraux opaques et la corruption et la fraude électorales ;
les infractions électorales et référendaires ;
- Contrôler et vérifier la gestion et les comptes
de la CENT ;
- Examiner en cas de nécessité d'enquête
et de contrôle, les documents ou bases de données informatiques de
la CENT dont l'accès physique et obligation stricte de secret
professionnel, discrétion sont garantis et réprimés par la
loi ;
- Fournir des contrôles impartiaux réguliers des
actions des parties prenantes aux élections ;
- Entremettre dans les conflits électoraux qui opposent
les parties prenantes au processus électoral et
référendaire ;
- Collaborer étroitement avec la CENT, les autres
institutions d'appui à la démocratie, les autorités
judiciaires, les forces armées de la RDC, les agents de l'ordre la
police nationale congolaise, le ministère de l'intérieur, le
ministère de la justice et l'ANR;
- Vérifier l'existence et l'état des
matériels achetés avec les fonds publics par la CENT;
- Veiller au respect des procédures de passation de
marchés publics par la CENT ;
- Obliger aux membres de la CENT ainsi que les tiers à
fournir toutes informations et documents dont elle besoin dans l'enquête
ou le contrôle;
- Faire l'observation dans les structures
opérationnelles de la CENT (Bureau et centre d'inscription des
électeurs, bureau de réception et de traitement des candidatures,
bureau de vote et de dépouillement, centre
194
de vote, centre local de compilation des résultats) et
transmettre ses rapports d'observation urgemment aux cours et tribunaux ;
- Enregistrer les partis et regroupements politiques et
accréditer les témoins des partis politiques et les missions
d'observation électorale;
- Transmettre les listes des partis politiques et des missions
d'observation en ordre de se présenter aux élections et
susceptible d'obtenir financement de l'Etat au ministère de
l'intérieur et à la CENI avec copiés
réservées aux cours et tribunaux compétents et au bureau
de l'assemblée nationale;
- S'assurer que les partis politiques et regroupements
politiques enregistrés, les candidats aux élections, les
organismes et associations d'observation électorale
accrédités par la CENI, les témoins des partis politiques
et regroupements politiques, les agents électoraux respectent leurs
obligations respectives,
- Mettre en oeuvres les règles de financement des
partis politiques et des campagnes électorales ;
- Demander au nom de l'intérêt
général ou de l'utilité publique aux cours et tribunaux
compétents selon le cas, de délivrer une injonction ordonnant de
se conformer à la législation électorale en cas de preuves
graves d'infraction qui risque de compromettre la loi ou le règlement
pendant la période des opérations électorales et
référendaires ;
- Déférer devant les juridictions pour cause
d'illégalité, les actes administratifs de la CENI qui violent la
constitution et la législation électorale ou soumis à la
transmission ou concertation obligatoire à ou avec l'inspection
nationale des élections ou au respect de certaines procédures
imposées par la législation électorale;
- Suivre les affichages électorales et sanctionner les
actes de vandalisme y relatives;
- Alerter urgemment les autorités
politico-administratives compétentes sur tout conflit ou violence
électoral susceptible de dégénérer des crises ;
- Surveiller et contrôler les ONG de
société civile ayant reçu les fonds publics de l'Etat pour
la sensibilisation et l'éducation électorale s'ils sont sur
terrain entrain de faire ce travail ;
- Faire le suivi et l'évaluation des toutes les
activités électorales et référendaires sur
l'étendue du territoire nationale ;
- Rendre public des rapports d'enquêtes et des
conclusions de surveillance, de contrôle, de suivi et évaluation
précises et impartiaux reflétant la situation électorale
ou référendaire dans son intégralité et formuler
des recommandations que toute la partie y impliquée (le parlement, le
gouvernement, la CENI, les organisations de société civile,
partis et regroupements politiques ou autorités judiciaires) doit donner
une suite ;
- Sanctionner administrativement en infligeant des amendes aux
contrevenants et récalcitrants (personnes physiques) aux conclusions et
recommandations ou en interdisant l'accréditation dans le processus
195
électoral qui suive pour ce qui concerne les missions
d'observation fautives ;
- Saisir directement les cours et tribunaux lorsque les
résultats d'enquêtes, de surveillance et de contrôle
révèlent sans doute l'établissement des infractions
pénales électorales et référendaires ;
- Saisir directement le tribunal compétent pour la
radiation d'un parti ou regroupement politique enregistré lorsqu'il y a
des motifs valables que ce dernier ne rempli pas les objectifs essentiels d'un
parti ou regroupement politique ;
- Déposer à la fin de tout processus
électoral et référendaire les conclusions globales qui
évaluent la gestion globale de la CENT et du processus électoral
en général, puis proposer des perspectives qui peuvent servir
dans la reforme électorale à entreprendre. Ces conclusions
globales ou rapport général devrait être transmis au
Parlement dans un délai raisonnable, de rigueur et explicitement
prédéfini dans la loi organique et que des copies devraient
être réservées au Président de la République,
au Premier ministre, au Premier président de la Cour constitutionnel, de
la Cour de cassation, du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes et au
Procureur général près la Cour constitutionnel, la Cour de
cassation, le Conseil d'Etat et la Cour des comptes.
- Rassembler tout les textes juridiques congolais en vigueur
qui régissent les élections et les couler dans un code
électoral mise à jour régulièrement.
§2. LA SECURITE MATERIELLE OU FONCTIONNELLE
STATUTAIRE DES AGENTS ET CADRE ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES DE LA CENI
2.1. L'adoption d'un statut legislatif des agents des
institutions d'appui a la democratie en RDC
Pour sécuriser matériellement le statut des
agents et cadres de la CENT, nous invitons le législateur à
déterminer lui-même par une loi « Un statut
général des agents des institutions d'appui à la
démocratie qui sera mis en exécution par un reglement ou les
réglements administratifs de cahque institution d'appui à la
démocratie suivant les spécificités de ses
activités ou à défaut, adpoter une loi fixant le statut
spécial des agents et cadres de la CENT en abrogeant les dispositions de
l'article 39 de la loi organique sur la CENT ».
196
2.2. La révision des certaines dispositions de
la loi organique de la CENI et le règlement administratif et financier
de la CENI
A défaut d'adoption d'un statut législatif que
nous recommandons, une révision devrait porter sur la modification et le
complément de certaines dispositions de la loi organique portant
organisation et le fonctionnement de la CENT et le règlement dans sa
partie relative au statut des agents et cadres administratifs et techniques.
2.2.1. L'abrogation de certaines dispositions de la
loi organique ou la modification de certaines dispositions du règlement
administratif et financier de la CENI
A ce sujet, nous pensons que les dispositions de l'article 55
du règlement administratif et financier de la CENT qui disposent que :
«La commission électorale nationale indépendante est une
institution de mission. A ce titre, son personnel relève d'un statut
particulier défini par le présent Règlement administratif
et financier et qui déroge au droit commun, conformément à
l'article 39 de loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENT
» devraient être modifiées et reformulées de la
manière que voici : « La Commission Electorale Nationale
Tndépendante est une institution d'appui à la démocratie
dont la mission lui confiée d'organisation en toute indépendance,
impartialité, neutralité des élections et de
référendum de manière libre, démocratique et
transparente et assurer la régularité du processus
électoral, relève de la souveraineté nationale. A ce
titre, son personnel relève du statut des agents et cadres
administratifs et techniques de la CENT fixé par le présent
règlement administratif et financier conformément aux
dispositions de l'article 39 de la loi organique portant organisation et
fonctionnement de la Commission Electorale Nationale Tndépendante et
déroge au droit administratif commun».
Cette formulation a le mérite de conformer le
règlemnt administratif et financier de la CENT à l'article 211 de
la constitution et la loi organique qui consacre la CENT comme « une
institution d'appui à la démocratie » et non « une
institution de mission » d'une part, de l'autre part, d'effacer cette
mauvaise pratique et déclarations qui se sont installées dans le
chef des autorités électorales hiérarchiques depuis 2006,
période d'une commission électorale indépendante
transitoire dont sa loi organique ne consacrait aucun statut
règlementaire. Cette pratique et déclarations consistent
aujourd'hui soit, à renier tout statut aux agents et cadres
administratifs et techniques ou soit, à ne pas respecter ce qui leurs
ait dû en arguant que « la CENT est une institution de mission et en
conséquence, tout celui qui travaille à la CENT est un
missionnaire ». Aussi, elle fixe le droit qui leur applicable.
197
2.2.2. Le complément ou l'ajout de certaines
dispositions soit dans le règlement administratif et financier, soit
dans la loi organique portant organisation et le fonctionnement de la CENI
I. La définition légale de l'agent et
cadre administratif et technique de la CENI
La la loi organique de la CENT devrait définir ce
qu'il entend par l'agent et cadre administratif et technique de la CENT. A
défaut par le léslateur, le règlement administratif et
financier devrait le faire. Pour cela, nous proposons la formulation suivante
:
Est agent et cadre administratif et technique de la CENT
« toute personne nommée ou recrutée et engagée dans
le cadre de contrat administratif et technique électoral à un
grade de la hiérarchie administrative de la CENT pour occuper un emploi
permanent budgétairement prévu dans le service électoral
et référendaire ». De cette définition, il ressort
juridiquement deux sortes des agents administratifs et techniques de la CENT
qui concorde avec le système de gestion du personnel de la CENT à
savoir, les agents nommés sous l'acte décision entre autre le
secrétaire exécutif national, le secrétaire
exécutif national adjoint, les secrétaires exécutifs
provinciaux et les chefs d'antennes et les autres agents et cadres
recrutés sous l'acte de contrat (acte d'engagement) qui peut être
à durée déterminée ou
indéterminée.
II. La clarification juridique du droit ou non de
grève et de liberté syndicale pour les agents et cadres
administratifs et techniques de la CENI
Tl faudrait que la loi organique de la CENT prévoient
des dispositions qui admettent ou interdisent explicitement le droit de
grève et de liberté syndicale aux agents et cadres administratifs
et techniques car interdire par bouche ou dans la pratique que la mission de la
CENT n'est pas compatible avec ces droits, ne suffit. A défaut par la
loi de le faire, le règlement administratif et financier de la CENT
devrait le faire. En droit, il y a un principe qui dit « Ce qui n'est pas
interdit, est permis ». Sur base de ce principe, tout agent ou cadre ou
groupe d'agents ou cadres avéré (s) et déterminé(s)
à défendre son ou ses intérêt(s)
socioprofessionnels, peut ou peuvent après lecture minutieuse des
articles 38 et 39 de la constitution du 18 février 2006 telle que
modifiée en 2011 et du règlement administratif et technique,
conclure que les agents et cadres administratifs et techniques de la CENT sont
autorisés à constituer un syndicat ou de s'affilier librement
à un syndicat qui pourrait être créé par certains
agents et cadres ou constituer un groupe important des agents pour grever. Et
en créant ou en s'affiliant ainsi à un syndicat ou encore en se
groupant et allant en grève, cet agent ou cadre ou ce groupe d'agents ou
cadres n'ont pas violé selon nous aucun texte pour mériter des
sanctions disciplinaires ou la révocation.
198
III. L'assujettissement des agents et cadres
administratifs et techniques de la CENI à la sécurité
sociale du système étatique ou de la CENI
elle-même
De prime abord, il faut noter que la sécurité
sociale relève du domaine de la loi conformément aux dispositions
de l'article 122. 14 de la constitution.
Toutefois, comme actuellement le regime de la
sécurité sociale des agents publics est fixé par le
décret, dans le cas des agents et cadres de la CENT, nous proposons
soit, le
gouvernement congolais de modifier l'article 4 du
décret N° 15/031 du 14 décembre
2015 portant la Caisse nationale de sécurité
sociale des agents publics de l'Etat, « CNSSAP » en intégrant
les agents et cadres administratifs et techniques de la
CENT, ou soit le législateur congolais par la loi
organique portant organisation et fonctionnement de la CENT d'ajouter dans le
chapitre cinq de cette loi, des
dispositions qui obligent à la CENT notamment, soit
à travers son règlement
administratif et financier ou soit, à travers un autre
règlement d'instituer un régime spécial de
sécurité sociale des agents et cadres administratifs et
techniques de la
CENT, et qui devrait être gérée par le
Secrétariat exécutif national de la CENT par un
service spécialisé de l'Administration de la
CENT dénommé « Direction de sécurité sociale
des agents électoraux » sous le contrôle de
l'assemblée plénière de la CENT.
Cette caisse dont le taux de cotisations devrait être
fixé dans le règlement administratif et financier, pourrait
couvrir la pension d'incapacité physique ou
mentale, la pension de vieillesse, la pension de
réversion (La somme allouée
régulièrement au conjoint survivant d'un ancien
agent ou cadre décédé qui, de son vivant,
bénéficiait d'une pension), la rente viagère (La pension
payée à l'agent ou le
cadre dont les fonctions ont pris fin de son vivant) et le
risque lié aux opérations
électorales notamment l'accident ou la maladie
survenue du fait ou à l'occasion de ces opérations.
IV. L'exigence légale de la publication du
règlement administratif et financier de la CENI
Dans l'hypothèse où le statut des agents et
cadres administratifs et techniques de la CENT restera régit par le
règlement administratif et financier de la CENT, les dispositions de la
loi organique de la CENT devraient exiger que ce règlement soit
publié au journal officiel et porter à la connaissance des agents
et cadres administratifs et techniques au cas ce statut serait toujours
fixé par ce texte.
199
CONCLUSION
Notre étude a porté sur « Le statut
particulier des agents et cadres administratifs et techniques de la Commission
Electorale Indépendante de la République Démocratique du
Congo : Défis et perspectives ».
A ce titre, la question principale qui esquisse la
problématique de notre sujet était de savoir si les agents et
cadres administratifs et techniques de la CENI peuvent être régis
par le statut particulier qui déroge au droit commun fixé par la
CENI elle-même dans l'organisation administrative actuelle de l'Etat
Congolais sans qu'ils ne soient pas naturellement défiés? De
cette question nous avons voulu répondre à la
préoccupation subsidiaire suivante : Quelle est la nature statutaire des
agents et cadres administratifs et techniques de la CENI en droit positif
congolais?
Partant de cette série des questions, nous avions
émis à la question principale l'hypothèse selon laquelle
les agents et cadres administratifs et techniques de la CENT seront
naturellement défiés car le régime de la CENT dans
l'organisation administrative actuelle de la RDC en général, et
en particulier, les régimes statutaires posés par le
règlement administratif et financier de la CENI en tant que texte de
base de ce statut particulier, ne permettent pas de qualifier ces agents et
cadres de la CENI ni comme les fonctionnaires civils de l'Etat régis par
le droit de la fonction publique ni encore comme des travailleurs régis
par le droit du travail.
S'agissant des hypothèses relatives à la
question subsidiaire, nous avons estimé de première vue que la
nature statutaire des agents et cadres administratifs et techniques de la CENI
en droit positif congolais, sont des fonctionnaires électoraux
régis par un droit de la fonction électorale mais, il faut
sécuriser leur statut formellement et matériellement.
Pour vérifier ces hypothèses, nous avions fait
recours aux méthodes systémique et juridique appuyées dans
la collecte des données par les techniques documentaires et les
techniques vivantes notamment l'observation directe et l'interview.
Ainsi, après nos analyses globaux ayant essentiellement
porté sur deux parties notamment, le statut juridique de la CENI en tant
qu'institution d'appui à la démocratie dans l'organisation
administrative de l'Etat congolais et la nature statutaire des agents et cadres
administratifs et techniques de la CENI en droit positif congolais, nous sommes
arrivés aux résultats confirmant totalement des hypothèses
qui se résument de la manière suivante:
Dans le souci de garantir la démocratique
électorale en RDC, la constitution du 18 février 2006 telle que
modifiée à ce jour en son article 211, a institué la CENT
comme institution d'appui à la démocratie chargée de
l'organisation du processus électoral de manière permanente. En
tant que telle, la CENI prend conformément à la loi organique et
ses règlements, les décisions tant sur les élections et
référendums que sur son administration au sein de l'Etat
Congolais sans que ces
200
dernières soient censurées ni par
l'autorité hiérarchique ni moins par une autorité de
tutelle telle que le veut la pratique juridique administrative congolaise.
Cette situation a révélé
institutionnellement non seulement le problème de la comptabilité
de la CENI avec les responsabilités constitutionnelles du gouvernement
central, dont l'article 91 alinéa 4 de la constitution le rend devant le
parlement, mais aussi, exclut juridiquement la notion de centralisation et de
la décentralisation au sens du droit administratif congolais du terme
dans le régime de la CENI.
Cependant, examinant statutairement les agents et cadres
administratifs et techniques de la CENI sur le plan formel et matériel
en droit positif congolais, notre étude a relevé que les
régimes juridiques même posés par le règlement
administratif et financier de la CENI en tant que texte de base du statut
particulier, découlent d'une part, des règles statutaires des
agents de carrière des services publics de l'Etat et de l'autre part,
des règles du code de travail, mais avec des spécificités
faisant que toute tentative de vouloir ranger ou qualifier juridiquement les
agents et cadres de la CENI soit, comme les agents de carrière des
services publics de l'Etat dont leurs conflits de carrière
relèvent du Conseil d'Etat conformément aux dispositions de
l'article 48 points 3 de la loi organique portant organisation et
fonctionnement des juridiction de l'ordre administratif, ou soit comme des
travailleurs-salariés dont leurs conflits du travail relèvent des
tribunaux du travail, a soulevé toujours de défi.
Pour cela, nous sommes arrivés à la conclusion
selon la quelle, qualité des agents et cadres administratifs et
techniques la CENI sur le plan du droit positif congolais, sont des
fonctionnaires électoraux, les uns nommés et les autres
contractuels. Et en tant que tels, la direction dans laquelle qu'il semble
chercher à savoir le droit qui leur sont applicable sous l'empire de loi
organique et du règlement administratif et financier de la CENI, est que
les rapports dans lesquels l'administration de la CENT est actuellement
engagée en droit positif Congolais, est régie dans une certaine
mesure par le droit électoral, lorsqu'on parle de droit des actes des
agents et cadres administratifs et techniques de la CENI vis-à-vis des
citoyens et des partis politiques, dans une certaine autre mesure par le droit
de la fonction publique et du droit du travail, quand on envisage ici les
droits et obligations des agents et cadres administratifs et techniques
vis-à-vis de l'Administration de la CENT et voire de l'Etat. A cet
effet, nous avions donc retenu que le droit applicable aux agents et cadres est
un droit de la fonction électorale dont la meilleure façon de
voir les choses, serait de créer en RDC une ou des juridictions
administratives spécialisées conformément aux dispositions
de l'article 146 alinéa 6 de la constitution et dans le cas sous
occurrence, une ou des juridictions électorales.
Toutefois, compte tenu de la réalité du terrain
qui prouve que même d'autres juridictions de l'ordre administratif de
droit commun créées par la constitution et organisées par
la loi organique du 15 octobre 2016, souffrent encore
de problème de leur installation et fonctionnement
effectifs, nous avons
201
recommandé la plénitude de compétences
des juridictions de l'ordre administratif du droit commun sur les litiges
relevant du statut particulier des agents et cadres administratifs et
techniques de la CENT en se fondant sur les solutions jurisprudentielles,
doctrinales et des principes généraux du droit. Sur ce, le
principe est que les agents et cadres administratifs et techniques de la CENT
sont actuellement régis par le droit de la fonction publique en tant
qu'il s'agit des règles ou des rapports qui apparaissent semblables aux
règles ou droits et obligations du droit de la fonction publique
c'est-à-dire des règles semblables à celles des agents de
carrière des services publics de l'Etat. A cet effet, lorsqu'il existe
cette similitude ou analogie, le juge administratif du droit commun devrait
étendre sa compétence en interprétant ces règles
comme il le ferait dans les rapports entre les agents de carrière des
services publics et l'Etat. Mais, son interprétation devrait être
limitée car il ne pourrait pas porter son contrôle sur la
conformité des actes de la CENT à toutes lois et tous
règlements applicables aux agents de carrière de services publics
de l'Etat.
En revanche, les agents et cadres administratifs et techniques
de la CENT sont régis par le droit du travail, dans le cas où le
règlement administratif et financier s'inspire des règles du code
de travail. A cet effet, le juge administratif du droit commun
interprétera ces règles en tant que « principes
généraux du droit du travail » pourvues qu'elles ne
soient pas incompatibles avec les nécessités de l'administration
de la CENT et en général, et des opérations
électorales et référendaires en particulier.
Cela étant, pour sécuriser statutairement, nous
avons d'une part recommander le plan organique : la révision par le
législateur du mode de financement de la CENT et la mise en place d'un
mécanisme indépendante de surveillance, suivi et
évaluation de l'administration électorale, et de l'autre part,
sur le plan matériel, l'adoption par le législateur d'une loi
fixant statut général des agents des institutions d'appui
à la démocratie, ou fixer par une loi, un statut spécial
des agents et cadres adminsitratifs et techniques, à défaut de
cela, procéder à la révision des certains dispositions de
la loi organique et le règlement et financier de la CENT .
202
BIBLIOGRAPHIE
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du Congo du 18 février 2006 telle que modifiée par la loi
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Inédit ;
- Mission d'observation électorale de l'Union
Européenne en République Démocratique du Congo, Rapport
final, Elections présidentielle et législatives du 28 novembre
2011 ;
- Martine BONDO, Assemblée Parlementaire de la
Francophonie, La conception du fichier électoral, enjeu pour
l'organisation des élections libres et transparentes, XXIXème
SESSION Niamey, 6 au 9 juillet 2003 ;
- Cabinet de Ministre de la Fonction Publique, La Fonction
Publique en République Démocratique du Congo, Centre Africain de
Formation et de Recherche Administratives pour le Développement-CAFRAD,
TANGOR, Maroc, 2000 ;
- Compte rendu de la réunion du conseil
supérieur de la magistrature, Kinshasa, le 11 avril 2019 ;
- Conseil d'Etat, Le Premier Président,
Communiqué officiel, Kinshasa, le 13 avril 2019 ;
- Conseil d'Etat, Section du contentieux : contentieux
électoral, Communiqué officiel ROR : 010, Kinshasa, le 09 avril
2019.
209
VIII. SOURCES INTERNET
- Régime juridique sur
https://www.fr.m.wikipedia.org;
- Le Renvoi préjudiciel sur
https://www.fr.m.wikipedia.org;
- Organisation internationale du travail, sur
https://www.ilo.org;
- Acte d'engagement (AE)
jurisconsulte.net sur
https://wwww.jurisconsulte.net;
- Les membres de la nouvelle CENI prêtent serment sur
www. radiookapi.net ;
- Les procédés et méthodes
d'interprétation des règles... sur www. Cours -de-
droit. net ;
- Approche systémique sur
https://fr.m.wikipedia.org;
- Etat centralisé, décentralisé-La Toupie
sur
www.toupie.org.
- Nic Bayona Ba Meya : le « père » de la
procédure pénale congolaise sur
leganews.cd ;
- Le Conseil d'Etat confirme ses arrêts Mukumadi-Mende :
le duel s'annonce
serré au Gouvernement du Sankuru sur Journal La
Prospéritéonline.net
;
- RDC : la cour constitutionnelle autorise la CENI à
reporter les élections
http://www.rfi.fr/afrique;
- Contentieux en contestation des candidatures aux
élections sur
http://lemaximum.cd;
- Souveraineté sur
https://www.fr.m.wikipedia.org;
- Régalien sur
https://www.fr.m.wikipedia.org.
- Tutelle administrative sur
https://www.fr.m.wikipedia.org.
2. Et combien d'agents et cadres que la CENT dispose à
cette année de 2018 sur toute l'étendue du territoire national
?
210
ANNEXE
« EFEAC »
Master en Gestion du Cycle Electoral
Département de Droit Electoral
Kinshasa-Gombe
GUIDE D'ENTRETIEN
Dans le cadre de la rédaction de notre travail de
Master en Gestion du Cycle Electoral qui s'articule autour du
« Statut particulier des agents et cadres administratifs et
techniques de la Commission Électorale Nationale Indépendante de
la RDC : Défis et Perspectives », nous sollicitons
quelques minutes de votre temps pour nous entretenir autour de certaines
préoccupations.
En effet, depuis l'institution de la CENT comme l'organisme
indépendant et permanent de gestion et d'administration des
élections dans le système électoral Congolais, cette CENT
dans sa structure organisationnelle et fonctionnelle, dispose un personnel de
différente nature parmi lequel une catégorie d'agents appeler
comme les agents et cadres administratifs et techniques et exerçant de
manière permanente des services issus des décisions des
autorités électorales notamment les membres de la CENT.
Pour ces agents et cadres, certains pensent qu'ils ont un
statut et une qualité juridiques, d'autres opinent pour le contraire.
Certains aussi estiment qu'ils sont mal gérés et traités
par les autorités CENT, et d'autres s'insurgent contre ces
déclarations. Certains enfin, se plaignent de manque de protection voire
de sécurité dans l'exercice de leurs fonctions, d'autres en
revanche, ne sont de cette opinion.
Sur ce, étant acteur politique impliqué dans les
élections, acteur de la société civile de la
thématique : « élections », membres, agents ou cadres
de la CENT exerçant ou ayant exercé des fonctions au sein de la
CENT, pouvez-vous répondre à nos questions ci-après :
1. Selon vous, qui sont considérés comme des
agents et cadres administratifs et techniques de la CENT ?
211
3. Quels sont les textes juridiques qui régissent ces
agents et cadres administratifs et techniques de la CENT ?
4. Selon vous, les agents et cadres de la CENT sont-ils les
fonctionnaires publics ou les salariés ?
5. En cas de litiges ou conflits qui ne trouvent pas solution
entre l'agent ou cadre et la CENT, quelle est (ou quelles sont) la juridiction
ou les juridictions qu'on saisisse souvent pour régler ces litiges ou
conflits ?
6. Connaissez-vous un cas d'une décision ayant
condamné la CENT sur un litige l'opposant à un agent ou un cadre
administratif et technique? Et quelle a été l'attitude de la CENT
dans l'exécution de cette décision ?
7. Quels sont les motifs qui peuvent entraîner la fin
des fonctions d'un agent ou un cadre administratif ou technique au sein de la
CENT? Et quelles sont les procédures suivies par la CENT pour arriver
à mettre fin à ces fonctions ?
8. Les agents et cadres administratifs et technique de la
CENT ont-ils droit de grève, à une représentation
syndicale et à une sécurité sociale ?
9. Si non, que pensez-vous de la reconnaissance ces droits
pour les agents et cadres administratifs et techniques de la CENT?
10. Quels sont les problèmes récurrents que
rencontrent les agents et cadres administratifs et techniques dans leurs
rapports fonctionnels avec la CENT ?
11. Et dans l'avenir, quels sont selon vous, les solutions
pour que les agents et cadres aient un statut juridique sécurisé
et protégé dans le système du droit congolais ?
12. Avez-vous quelques remarques ou suggestions à nous
donner ?
Nous vous remercions de votre franche collaboration et
temps que vous aviez consacré à notre entretien.
212
TABLE DES MATIERES
EPIGRAPHE i
IN MEMORIAM ii
DEDICACE iii
REMERCIEMENTS iv
LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS v
LISTE DES TABLEAUX vii
LISTE DES FIGURES OU GRAPHIQUES viii
ANNEXE ix
AVERTISSEMENT x
INTRODUCTION 1
I. OBJET DU TRAVAIL 1
II. CHOIX ET INTERET DU SUJET 2
III. ETAT DE LA QUESTION 3
IV. PROBLEMATIQUE 9
V. HYPOTHESES 12
VI. APPROCHE METHODOLOGIQUE 13
VII. DELIMITATION DU SUJET 18
VIII. DIFFICULTES RENCONTREES 19
IX. SUBDIVISION DU TRAVAIL 19
PREMIERE PARTIE : LE STATUT DE LA COMMISSION ELECTORALE NATIONALE
INDEPENDATE EN TANT QU'INSTITUTION D'APPUI A LA DEMOCRATIE DANS LA STRUTURE
JURIDIQUE DE LA REPUBLIQUE
DEMOCRATIQUE DU CONGO 20
CHAPITRE I. PRESENTATION GEOGRAPHIQUE, HISTORIQUE STRUCTURELLE ET
DES DIFFRENTES CATEGORIES DU PERSONNEL DE LA COMMISSION
ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE DE LA RDC 20
SECTION I. PRESENTATION GEOGRAPHIQUE ET HISTORIQUE DE LA
COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE DE LA RDC - 20
§1. PRESENTATION GEOGRAPHIQUE DE LA COMMISION ELECTORALE
INDEPENDANTE DE LA RDC 20
§2. APERÇU HISTORIQUE DES COMMISSIONS ELECTORALES
INDEPENDANTES EN RDC 21
§1. LA STRUCTURE TERRITORIALE OU L'ORGANISATION TERRITORIALE
DE
LA RDC 50
213
1.1. L'idée de la création de la commission
électorale Indépendante ou de l'organisme de
gestion électorale à modèle
indépendant en RDC 21
1.2. L'avènement de l'OGE à modèle
indépendant transitoire en RDC 22
1.2.1. La première commission électorale
indépendante transitoire en RDC 22
1.2.2. La deuxième Commission Electorale
indépendante transitoire en RDC 24
1.3. L'avènement de l'OGE à modèle
indépendant permanent en RDC 27
1.3.1. Du passage de la Commission Electorale Indépendante
(CEI) à la Commission
Electorale Nationale Indépendante (CENI) 27
§3. STRUCTURE DE LA COMMISSION ELECTORALE NATIONALE
INDEPENDANTE DE LA RDC 31
3.1. Les organes du niveau décisionnel ou les organes
politiques de la CENI 31
3.1.1. L'Assemblée plénière 32
3.1.2. Le Bureau de la CENI 33
I. Définition 33
II. La composition du bureau 33
III. Les pouvoirs du bureau 33
3.2. Le cabinet unique de la CENI 34
3.3. Les organes du niveau de la mise en oeuvre ou
l'administration de la CENI 35
§4. LES DIFFERENTES CATEGORIES DU PERSONNEL DE LA
COMMISSION
ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE DE LA RDC 41
4.1. Personnel n'ayant pas la qualité des agents et des
cadres administratifs et techniques
au sein de la CENI 41
4.1.1. Personnel politique 41
I. La désignation et le statut des membres de la CENI
42
I. Le statut et qualité juridique des membres de la CENI
44
4.1.2. Personnel spécialisé et d'appui technique
45
4.1.3. Personnel opérationnel ou temporaire 47
4.2. Personnel ayant la qualité des agents et des cadres
administratifs et techniques au
sein de la CENI 48
4.2.1. Personnel permannent de la CENI 48
CHAPITRE
II. LA PLACE DE LA CENI EN TANT
QU'INSTITUTION D'APPUI A LA DEMOCRATIE DANS LA STRUCTURE ADMINISTRATIVE DE LA
RDC 50
SECTION I. BREF APPERCU DU CONTEXTE ACTUEL DE LA
STRUCTURATION
ADMINISTRATIVE DE L'ETAT CONGOLAIS 50
214
1.1. Le pouvoir central : la centralisation, premier mode
d'organisation territoriale la
RDC : théorie du pouvoir hiérarchique 52
1.1.1. Le pouvoir hiérarchique à l'égard de
l'action 52
1.1.2. Le pouvoir hiérarchique à l'égard des
personnes 53
1.1.3. L'administration centrale de l'Etat: Théorie de la
concentration administrative ou
centralisation concentrée 54
1.2. Les provinces : la régionalisation, deuxième
mode d'organisation de territoriale de la
RDC : théorie de principe de subsidiarité 57
1.2.1. La notion de principe de subsidiarité 57
1.3. Les ETD : la décentralisation territoriale,
troisième mode d'organisation territoriale
de la RDC : théorie du pouvoir de tutelle ou de
contrôle 77
1.3.1. Le pouvoir de tutelle sur les ETD en RDC 78
1.4. Les Entités territoriales déconcentrées
: L'administration territoriale du pouvoir
central et des provinces: Théorie de la
déconcentration territoriale 81
§2. LE REGLEMENT DES RAPPORTS JURIDIQUES ENTRE DE LA CENI ET
L'AUTORITE DE L'ETAT CONGOLAIS : DEFIS DE LA THEORIE DE LA NATURE JURIDIQUE DE
LA CENI DANS LA STRUCTURE
ADMINSITRATIVE DE L'ETAT CONGOLAIS 84
2.1. Le reglèment rapport entre la CENI et
l'autorité législative 85
2.1.1. Le contrôle des actions de la CENI par le parlement
85
2.1.2. Le défi de qualification de la nauture de
contrôle de l'Assemblée Nataionale sur la CENI 86
2.2. Le règlement de rapport juridique entre la CENI et
l'autorité exécutive de l'Etat
congolais 86
2.2.1. Le contrôle des actions de la CENI par
l'autorité administrative 86
2.2.2. Analyse de règlement des rapports entre la CENI et
l'autorité administrative en RDC 87
I. Avec le Président de la République 87
II. Avec le Premier Ministre 87
III. Avec le Ministère du budget 87
IV. Avec le Ministère des finances 88
V. Avec le Ministère de l'intérieur, de la
sécurité et affaires coutumières 88
VI. Avec le ministre de plan 88
VII. Avec le Ministère de la communication et
médias 89
VIII. Avec le Ministère des affaires
étrangères 89
IX. Avec le Ministère de la décentralisation et
reformes institutionnelles 89
2.3.3. La classification des fonctions de personnel administratif
et technique de la CENI 106
215
X. Avec le Ministère de la fonction publique 89
XI. Avec le Ministère de l'enseignement primaire,
secondaire et technique 89
XII. Avec le Ministère de la recherche scientifique et de
la technologie 89
2.3. La nature juridique de reglement des rapports entre la CENI
et l'autorite de l'Etat
congolais 89
2.3.1. La concentralisation administrative 91
DEUXIEME
PARTIE. LA NATURE STATUTAIRE DES AGENTS
ET CADRES ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES DE LA CENI EN DROIT POSITIF
CONGOLAIS 94
CHAPITRE I. LES REGIMES STATUTAIRES DES AGENTS ET
CADRES
ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES AU SEIN DE LA CENI 94
SECTION I. GENESE DU STATUT PARTCULIER DES AGENTS ET CADRES
ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES DE LA CENI ET L'ENTREE DANS LES
FONCTIONS ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES DE LA CENI 94
§1. GENESE DU STATUT PARTICULIER DES AGENTS ET CADRES
ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES DE LA CENI 94
1.1. Du droit commun de contrats au statut particulier 94
§2. L'ENTREE DANS LES FONCTIONS ADMINISTRATIVES ET
TECHNIQUES DE
LA CENI 96
2.1. Les conditions d'accessibilité aux emplois
administratifs et techniques de la CENI 96
2.1.1. Le recrutement des agents et cadres administratifs et
techniques de la CENI 96
2.1.2. Le serment de personnel administratif et technique de la
CENI 96
2.1.3. Les incompatibilités liées à l'emploi
administratif et technique de la CENI 97
2.2. Les relations des fonctions entre la CENI et ses agents et
cadres administratifs et
techniques 97
2.2.1. Les sources de relations des fonctions administratives et
techniques 97
2.2.2. Le fondement des relations des services entre la CENI et
ses agents et cadres
administratifs et techniques 99 2.2.3. Effets de l'acte de
nomination et de l'acte d'engagement perçus en termes d'obligations de
la CENI et de l'agent et cadre administratif et technique de la CENI 103
2.3. Les conditions des fonctions administratives et techniques
de la CENI 105
2.3.1. Le temps de service 105
2.3.2. Les positions statutaires des agents et cadres
administratifs et techniques de la CENI 105
2.1.3. Le domaine et la construction du statut 143
216
2.3.4. Le signalement ou la cotation des agents et cadres
administratifs et techniques de la CENI 107
2.3.5. Les droits et avantages sociaux et la déontologie
des agents et cadres administratifs et
techniques de la CENI 108
2.3.6. La déontologie des agents et cadres administratifs
et techniques de la CENI 111
2.4. La cessation définitive des fonctions administratives
et techniques de la CENI 112
2.4.1. La démission 113
2.4.2. La rupture avec préavis 113
I. La durée et les obligations de l'agent et cadre
administratif et technique de la CENT
pendant la durée de préavis 113
2.4.3. La révocation 114
I. La faute lourde dans le statut particulier des agents et
cadres administratifs et
techniques de la CENI 114
2.4.4. Le licenciement 115
2.5. Le régime disciplinaire des agents et cadres
administratifs et techniques de la CENI 115
2.5.1. La faute disciplinaire et les sanctions
subséquentes 116
2.5.2. L'instruction de l'action disciplinaire 116
CHAPITRE II. POSITIONS DES DEFIS ET DES PERSPECTIVES DE LA NATURE
STATUTAIRE DES AGENTS ET CADRES ADMINISTRATIFS ET
TECHNIQUES DE LA CENI EN DROIT POSITIF CONGOLAIS 120
SECTION I. POSITIONS DES DEFIS DE LA NATURE STATUTAIRE
DES AGENTS
ET CADRES ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES DE LA CENI 120
§1. LA PARTICULARITE DU STATUT DES AGENTS ET CADRES
ADMINISTRATIFS DE LA CENI : PARTICULARITE FORMELLE ? 120
1.1. La notion de statut au sens formel en droit et la
particularité du statut des agents et
cadres administratifs de la CENI 120
1.1.1. La nature juridique du règlement administratif et
financier de la CENI en droit
Congolais 121
§2. LA PARTICULARITE DU STATUT DES AGENTS ET CADRES
ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES DE LA CENI : UNE PARTICULARITE
MATERIELLE OU FONCTIONNELLE DU STATUT? 139
2.1. La notion du statut au sens formel et le statut particulier
des agents et cadres
adminsitratifs et techniques de la CENI 139
2.1.1. La différence théorique entre le statut et
le contrat 139
2.1.2. Les bases historiques et sociologiques du statut 142
217
2.2. Les règles statutaires particulières des
agents et cadres administratifs de la CENI au regard des règles
statutaires des agents de carrière des services publics de l'Etat et
des règles statutaires de travailleurs de code du travail
149
2.2.1. Les règles statutaires particulières des
agents et cadres administratifs et techniques de la CENI au regard des
statutaires des agents de carrière des services publics de l'Etat 149
2.3. Les statutaires particulières des agents et cadres
administratifs et techniques de la
CENI au regard des règles statutaires des travailleurs du
code de travail 161 2.3.1. La qualification juridique des Agents et cadres
administratifs et techniques de la
CENI : Travailleurs-salaries ? 161
2.3.2. L'administration du travail () 163
2.4. Le conseil national du travail 164
CHAPITRE II. POSITIONS DES PERSPECTIVES DE LA NATURE JURIDIQUE
DES AGENTS ET CADRES ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES DE LA CENI EN
DROIT POSITIF CONGOLAIS 178
SECTION I. DE LA QUALIFICATION JURIDIQUE DU REGLEMENT
ADMINISTRATIF ET FINANCIER ET DES AGENTS ET CADRES ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES
DE LA CENI ET DU DROIT
APPLICABLE 178
§1. DE LA QUALIFICATION JURIDIQUE DU REGLEMENT
ADMINISTRATIF ET FINANCIER ET DES AGENTS ET CADRES ADMINISTRATIFS ET
TECHNIQUES DE LA CENI 178
1.1. De la qualication juridique du règlement
administratif et financier de la CENI en
droit positif congolais 178
1.2. De la qualité juridique actuelle des agents et
cadres administratifs et techniques de la
CENI en droit positif congolais 180
1.2.1. La qualification juridique de l'acte d'engagement de la
CENT 182
§2. DU DROIT APPLICABLE ACTUELLEMENT AUX AGENTS ET CADRES
ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES DE LA CENI EN DROIT POSITIF
CONGOLAIS 183
1.1. La justification de la perspective de droit de la fonction
électorale ou spéciale dans le
système droit positif congolais 184 1.1.1. Les
caractéristiques générales du droit de la fonction
publique électorale ou spéciale
congolaise indifférentes du droit de la fonction publique
congolaise 184
1.2. La justification de la perspective de l'extension de la
compétence des juridictions de l'ordre administratif du droit commun
congolais sur tous les litiges relevant du statut
particulier des agents et cadres administratifs et techniques de
la CENI 185
1.2.1. La compétence du juge de l'ordre administratif de
droit commun dans l'interprétation des règles constituées
dans le statut particulier des agents et cadres administratifs et
techniques de la CENI 186
218
SECTION
II. LA SECURITE STATUTAIRE DES AGENTS ET
CADRES ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES DE LA CENI DANS L'ORDRE
JURIDIQUE CONGOLAIS 190
§1. LA SECURITE ORGANIQUE STATUTAIRE DES AGENTS ET
CADRES
ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES DE LA CENI 190
1.1. La gestion financière stratégique de
l'administration électorale 190
1.2. La mise en place d'un mécanisme indépendante
de surveillance, de suivi et
évaluation de l'organisation et gestion électorale
en RDC 191
1.2.1. L'institution d'une Inspection Nationale des
élections, en sigle « INEL » 191
I. La mission et les attributions à assigner l'Inspection
nationale des élections 192
§2. LA SECURITE MATERIELLE OU FONCTIONNELLE STATUTAIRE DES
AGENTS ET CADRE ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES DE LA CENI--- 195
2.1. L'adoption d'un statut legislatif des agents des
institutions d'appui a la democratie en
RDC 195
2.2. La révision des certaines dispositions de la loi
organique de la CENI et le règlement
administratif et financier de la CENI 196
2.2.1. L'abrogation de certaines dispositions de la loi organique
ou la modification de
certaines dispositions du règlement administratif et
financier de la CENI 196
2.2.2. Le complément ou l'ajout de certaines dispositions
soit dans le règlement administratif et financier, soit dans la loi
organique portant organisation et le
fonctionnement de la CENI 197
CONCLUSION 199
BIBLIOGRAPHIE 202
ANNEXE 210
TABLE DES MATIERES 212
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