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Le recours à  la force et le principe de non immixtion dans les affaires intérieures des états


par Bonheur Bisimwa
Université officielle de Bukavu (U.O.B) - diplome de graduat en relations internationales 2020
  

Disponible en mode multipage

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    République Démocratique du Congo UNIVERSITE OFFICIELLE DE BUKAVU

    BP 570

    FACULTE DES SCIENCES SOCIALES, POLITIQUES ET ADMININISTRATIVES DEPARTEMENT DES RELATIONS INTERNATIONALES

    LE RECOURS A LA FORCE ET LE PRINCIPE

    DE NON-IMMIXTION DANS LES AFFAIRES

    INTERIEURES DES ETATS

    Travail présenté en vue de l'obtention de diplôme de graduat en relations internationales

    Présenté par : BISIMWA Bonheur

    Encadré par : AMANI BYENDA Adolphe

    ANNEE ACADEMIQUE : 2020-2021

    BISIMWA Bonheur

    DEDICACES

    A mes très chers parents : le feu Bisimwa Cherubala Martin et Venantie Nyakala

    A tous mes frères et soeurs, et à mes très cher(e)s ;

    A tous mes oncles et tantes ; A tous mes neveux et nièces ;

    Vous avez fait preuve d'une affection à mon égard, grâce à laquelle je viens de réaliser ce travail d'études du premier cycle. Que le maitre de temps et de circonstances vous récompense.

    BISIMWA Bonheur

    II

    IN MEMORIUM

    Que ce travail soit le sacrifice dédié pour le repos de l'âme de notre père Bisimwa Cherubala. Que l'omniprésent continue à bénir sa progéniture.

    Il en est de même pour notre tante Nsimire Cherubala Honorathe

    BISIMWA Bonheur

    III

    REMERCIEMENTS

    Nous remercions notre Dieu tout puissant pour sa bonté et ses bénédictions sans lesquelles nous n'aurions jamais atteint cette étape de notre vie

    Nos parents pour les sacrifices qu'ils ont consentis pour notre formation et surtout pour le courage exceptionnel qu'ils ne cessent de montrer à notre égard et leur soutien indéfectible sans lequel nous ne serions pas ce que nous sommes ;

    Nous présentons nos hommages à notre directeur, le Chef de Travaux Amani Byenda Adolphe, qui nous a orienté tout au long de nos recherches.

    Spécialement, nous vous remercions cher Grand frère, Kaganda Mulume-Oderhwa Philippe pour le soutien et l'assistance tant financière que morale. Fier de vous avoir comme frère.

    Nous tenons également à remercier Marta Cherubala, Assani Mangobo Honorius et Annie Malonga pour leur soutient sans condition pendant la rédaction de ce travail.

    Enfin, nous tenons à exprimer nos sentiments de grande gratitude à tous ceux qui, de loin ou de près en occurrence nos différents amis, qui ont contribué à la réalisation du présent travail ; Que notre Dieu tout puissant vous comble sa grâce pour vos différents soutiens tant matériels que moraux.

    IV

    SIGLES ET ABREVIATION

    Art. : Article

    CEDEAO : Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest

    CIISE : Commission International de l'Intervention et de la Souveraineté

    CIJ : cour internationale de justice

    DI : Droit International

    LGDJ : Librairie de Droit et Jurisprudence

    MINUAD : Mission des Nations Unies et de l'Union Africaine au Darfour

    OI : Organisation Internationale

    ONU : Organisation de Nations Unies

    OTAN : Organisation du Traité de l'Atlantique Nord

    PUF : Presse Universitaire de France

    PV : Procès-Verbal

    RBDI : Revu Belge de Droit International

    RCADI : Recueil des Cours de l'Académie de Droit International

    RGDIP : Revu General Droit International Public

    RI : Relations Internationale

    SDN : Société de Nations

    Vol. : Volume

    1

    INTRODUCTION

    1. Présentation du sujet.

    Parler de recours à la force et la non-immixtion dans les affaires internes d'un Etat renvoi à l'analyse du principe de non recours à la force conformément à l'article 2 § 4 de la Charte des Nations et toutes les exceptions qui en découle, entre autre la légitime défense1, la sécurité collective2, la responsabilité de protéger3 et l'intervention humanitaire4.

    En fait, ce sujet renvoi à l'étude des circonstances suivant lesquelles un Etat ou un groupe d'Etats peut déroger au principe de non recours à la force, et au cas où il est dérogé, dans quelles mesures un Etat ou un groupe d'Etats peut, conformément au droit international, s'immiscer dans les affaires internes d'un autre Etat sans que cette intervention ne soit qualifiée comme contraire aux règles transgressibles de droit international.

    1 Article 51 de la Charte des Nations Unies : « Aucune disposition de la présente Charte ne porte atteinte au droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, dans le cas où un Membre des Nations Unies est l'objet d'une agression armée, jusqu'à ce que le Conseil de sécurité ait pris les mesures nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité internationales. Les mesures prises par des Membres dans l'exercice de ce droit de légitime défense sont immédiatement portées à la connaissance du Conseil de sécurité et n'affectent en rien le pouvoir et le devoir qu'a le Conseil, en vertu de la présente Charte, d'agir à tout moment de la manière qu'il juge nécessaire pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales ».

    2 L'article 39 de la charte permet au Conseil de Sécurité de prendre des mesures selon les articles 41 et 42 en cas menace la paix, rupture de la paix et acte d'agression.

    3 Quand une population souffre gravement des conséquences d'une guerre civile, d'une insurrection, de la répression exercée par l'État ou de l'échec de ses politiques, et lorsque l'État en question n'est pas disposé ou apte à mettre un terme à ces souffrances ou à les éviter, la responsabilité internationale de protéger prend le pas sur le principe de non-intervention.

    4 L'intervention militaire à des fins de protection humaine doit être considérée comme une mesure exceptionnelle et extraordinaire. Pour qu'elle soit justifiée, il faut qu'un dommage grave et irréparable touchant des êtres humains soit en train ou risque à tout moment de se produire, tel que : A. des pertes considérables en vies humaines, effectives ou présumées, qu'il y ait ou non intention génocidaire, attribuables soit à l'action délibérée de l'État, soit à la négligence de l'État ou à son incapacité à agir, soit encore à la défaillance de l'État; ou B. un « nettoyage ethnique » à grande échelle, effectif ou présumé, qu'il soit accompli par l'assassinat, l'expulsion forcée, la terreur ou le viol.

    2

    2. Choix et intérêt du sujet

    Elle permet de répondre à un souci qui est l'harmonisation des idées et surtout de cohérence des analyses.

    Nous avons choisi ce sujet intitulé « le recours à la force et le principe de non immixtion dans les affaires interne des Etats » avec comme ambition de mettre en exergue une fois de plus la nécessité de la résolution pacifique des différends internationaux comme cela peut être lu dans l'esprit de differents instruments internationaux qui régissent les relations interétatiques en vue d'une préservation des générations futures contre ce fléau qui perturbe le monde et la sécurité internationale qu'est guerre entre Etats ( économique, politiques...). Car même en cas de recours à ces principes dans la légalité, ledit recours ou intervention n'est pas exempté des critiques surtout de la part des Etats moins puissants à l'instar des pays africains et du Moyen-Orient.

    - Intérêt personnel

    Cette thématique nous paraît d'un intérêt capital du fait qu'il nous permettra non seulement à approfondir nos connaissances en droit, mais aussi à comprendre les facteurs qui motivent la dérogation au principe de non-recours à la force et à celui de non immixtion dans les affaires internes d'un Etat par une puissance étrangère.

    - Intérêt scientifique

    L'oeuvre de ce travail scientifique donnerait à tout chercheur en relations internationales et en droit international public des notions importantes qui pourraient lui permettre d'appréhender comment dans une certaine mesure le recours à la force ou l'immixtion dans les affaires qui semblent constituer la compétence exclusive d'un Etat peut contribuer au maintien de la paix de la sécurité internationale, surtout lorsque cet Etat viole manifestement ou n'est pas en mesure de respecter ou de faire respecter le droit international humanitaire.

    - Intérêt social

    Sur le plan social le sujet que nous avons choisi revêt un intérêt primordial étant donné que la position de recours à la force et du principe de non immixtion dans les affaires internes des État ne va pas sans susciter de nombreuses réactions dans les relations internationales.

    3

    Il est donc à signaler que la question de recourir à la force et de la non immixtion dans les affaires internes des autres Etats demeure une question préoccupante, étant donné que l'organisation des Nations-Unies ayant dans ses attributions la tâche du maintien de la paix et de la sécurité internationale, n'est pas épargnée des critiques de la part des Etats et des doctrinaires à la matière.

    3. Etat de la question

    La meilleure manière d'entamer un travail de recherche en sciences sociales consiste à s'efforcer d'énoncer le projet sous la forme d'une question de départ. Pour cette question, le chercheur tente d'exprimer le plus exactement possible ce qu'il cherche à savoir; à élucider; à mieux comprendre. La question de départ servira le premier fil conducteur à la recherche.5

    C'est dans cette perceptive que nous avons consulté les travaux des certains auteurs qui nous ont précédés, et qui ont attiré notre attention dans leurs études.

    D'entrée de jeu, Mencer souligne dans son article intitulé : « Du Principe de nonintervention » publié à Bruxelles dams la revue du droit contemprain (1964) que le principe de l'égalité des Etats, le principe de non immixtion constituent, l'un des piliers fondamentaux des relations internationales. Il continue en disant que ces principes présentent ainsi un aspect fondamental en droit international. Cependant il s'interroge sur la légitimé des interventions humanitaires comme exceptions, et qui pourraient selon lui, dans certains contextes, servir des prétextes pour permettre aux grandes puissances d'exercer une pressions sur les Etats qui ne les sont pas. Mettant ainsi à mal le principe cardinal d'égalité souveraine des Etats proclamé par la Charte des Nations Unies qui constitue une boussole dans les relations internationales.6

    L'auteur définie à ce sujet l'intervention ou l'immixtion dans les affaires intérieures d'un Etat comme étant une pression exercée par un Etat ou groupe d'Etats sur un autre pour lui imposer une volonté extérieure à la sienne.

    De leur côté, Pierre- Marie Dupuy et Yann Kebrat dans leur ouvrage intitulé : Droit international public rappellent que le principe de non-recours à la force et celui de non immixtion dans les affaires intérieure des État sont dans la majeure partie de cas difficilement

    5 R.Quivy et L.. Campenhoudt, Manuel de recherche en sciences sociales, 2eéd.,Paris, Dalloz,1998,p.35.

    6 G. Mencer , « Du principe de non-intervention », in Revue de droit contemporain, Bruxelles, 1964, p. 39.

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    dissociables dans la mesure où l'intervention militaire s'accompagne toujours d'une ingérence, même si la réciproque n'est pas nécessairement vraie.

    Ils continuent en disant que ces principes désignent l'obligation pour L'État de respecter le caractère exclusif de compétences territoriales d'un autre État, les territoriales étant envisagé ici non pas comme une chose placée dans sa possession, mais comme l'espace d'exercice de ses pouvoirs souverains. Ces deux principes s'alimentent cependant l'un à l'autre à la même source qui est la règle de l'égalité souveraine des États7.

    Dans son ouvrage intitulé Principe de non-immixtion, Bernedetto Conforti, essaye de monter qu'à l'air actuelle le droit international est inclus dans ce principe (non-immixtion)8. Il souligne dans cet ouvrage qu'on ne sait pas toujours ce qu'on entend exactement dans la pratique internationale et dans la doctrine lorsqu'on parle du principe de non-recours à la force dans les affaires intérieures et extérieures d'un État. Différents droits et obligations internationaux sont généralement groupés sous ces principes qui varient en fonction bien souvent de point de vue des auteurs. Le droit international pourrait pratiquement être inclus presque entièrement dans le principe de non recours à la force et de non immixtion dans les affaires intérieures d'un État étant donné que toute violation de ses règles représente dans un certain sens une ingérence dans la sphère de liberté d'autrui.

    Ils continuent disant que le recours à la force et le non immixtion dans les affaires intérieures des États serait admise non seulement en tant que moyen pour se défendre contre la violation de ses propres droits mais aussi en tant qu'instrument pour affirmer ses propres intérêts égoïstes.

    Ce principe se distingue du non-recours par son caractère plus large, une ingérence pouvant prendre des formes autre qu'une intervention armée, l'affaiblissement économique, les actes de terrorisme sont autant des formes d'ingérence prescrit en droit international.

    La CIJ dans l'arrêt Détroit de Corfou, critique fortement les interventions passées : « La Cour ne peut admettre un tel système de défense. Le prétendu droit d'intervention ne peut être envisagé par elle, que comme la manifestation d'une politique de force politique qui dans le passé a donné lieux aux abus les plus grave et qui ne saurait quelles que soient les déficiences

    7 D. Pierre-Marie et Y. Kerbrat, Droit international public, 14e éd., Paris, Dalloz, 2018, p. 179.

    8 B. Conforti, Le principe de non immixtion, Rome, 1997, p. 86.

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    présente de l'organisation internationale, qui ne trouve aucune place dans le droit international ».

    Thierry Tardy9 dans son ouvrage renommé : l'ONU et le recours à la force montre que l'ONU comme gardien du droit et comme maitresse d'oeuvre de recours à la force et de la non immixtion dans les affaires interne des autres États, doit offrir aux État une option de substitution au recours à la force et à l'ingérence dans les affaires interne d'un État, départ les normes qu'elle diffuse et départ ses mécanismes de règlement pacifique des différends.

    Donc le conseil de sécurité est garant du respect des dispositions du droit international relatives au recours à la force et de la non immixtion dans les affaires interne des États. Cela se traduit d'une part, par la possibilité de condamner tout acte non conforme au jus ad bellum et d'autre part, par la possibilité de rendre légal le principe du droit international.

    De ces idées Boutros Boutros-Ghali a demandé la mise en oeuvre de l'art 43 de la charte et introduit l'idée d'imposition de la paix par l'ONU dans son Agenda pour la paix.10

    Il continue en disant qu'il pense que l'euphorie est grande autour d'un monde enfin régulé par le droit et où non seulement le recours à la force et la non immixtion dans les affaires intérieures des États ne serait plus un outil de règlement des différends, mais aussi de surcroît donc l'ONU doit jouer son rôle d'entité de régulation internationale.

    Thierry Garcia dans son article intitulé : « L'ONU et le recours à la force ou le mariage de la carpe où du lapin », montre que la prohibition du recours à la force sort de la révolution copernicienne en droit ,constitue d'ailleurs un principe primordial dans le système onusien parce que, selon son préambule, cette organisation a été créée pour préserver les générations futures du fléau de la guerre et a pour but de maintenir la paix et la sécurité internationale, le corollaire de cette interdiction de recours à la force est constitué par l'obligation de régler pacifiquement les différends dont la charte prévoit. Cette interdiction générale du recours à la force a été reprise par tous les pactes régionaux de sécurité et de défense mutuelle.11

    Nous avons personnellement pensé le principe de recours à la force et de non immixtion dans les affaires intérieure des États ont un caractère relatif puisque la charte

    9 T.Tardy, « L'ONU et le recours à la force ou le mariage de la carpe où du lapin »,Québec, 2006,p.9.

    10 G. Boutros, « Agenda pour la paix », Paris, Médine, 2002.p.232.

    11 G.Thierry « Recours à la force et droit internationale »,Nice, sophia,2003,p.134.

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    légalise ces exceptions. Partant de l'article 107 relatif à la possibilité d'action militaire et article 51 portant sur la légitime défense individuel et collectif qui lui-même s'insère dans le cadre du chapitre VII qui régit l'action coercitive du conseil de sécurité pour la mise en oeuvre du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes.

    4. Problématique

    Le principe de non immixtion ou de non intervention dans les affaires internes d'un Etat, principal corolaire du principe l'égalité souveraine des Etats dans l'ordre juridique international, renvoi à la souveraineté de l'Etat dans ses affaires internes. La souveraineté des États implique une responsabilité, et c'est à l'État lui-même qu'incombe, au premier chef, la responsabilité de protéger son peuple. Cette souveraineté exclue toute immixtion d'une puissance étrangère dans ses affaires internes conformément à l'article 2 § 1 de la charte des Nations Unies. Cependant, des questions se posent sur la légitimité d'une immixtion dans les affaires internes d'un Etat aux fins humanitaires basée sur les exceptions ci-haut mentionnées.

    Pour asseoir leur domination territoriale, autrefois les États se faisaient la guerre entre eux, sans que cela ne paraisse illégitime. Les choses resteront en l'état jusqu'au début du vingtième siècle. Bien que considéré comme un attribut essentiel de la souveraineté de l'Etat par le droit international classique, le recours discrétionnaire à la force a très tôt fait l'objet de tentatives de limitation. Celles-ci ont commencé à revêtir un caractère positif au XIXe siècle, avant de s'épanouir au XXe siècle. La règlementation contemporaine apparait ainsi comme l'aboutissement d'un long effort normatif12.

    Les premiers balbutiements d'une réglementation visant l'interdiction du recours à la force dans les relations internationales trouvent leurs origines principalement lors de la conférence internationale de la paix de La Haye de 1907 où il fut adopté deux conventions.

    La première consacre à son article premier ler le principe suivant: « En vue de prévenir autant que possible le recours à la force dans les rapports entre les États, les Puissances contractantes conviennent d'employer tous leurs efforts pour assurer le règlement pacifique des différends internationaux»13.

    12 J. Combacau et S. Sur, Droit international public, Paris, Montchrestien, 11e éd., 2014, p. 621.

    13 Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux (Ière convention) de 18 octobre 1907, RO Il 194.

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    La seconde, la Convention Drago-Porter, va également dans le même sens à son article premier, en ce qui concerne cette fois-ci le recouvrement de dettes entre les États: « Les puissances contractantes sont convenues de ne pas avoir recours à la force armée pour le recouvrement de dettes contractuelles réclamées au gouvernement d'un pays par un gouvernement d'un autre pays comme dues à ses nationaux »14. Cet effort de restriction se traduit sur plusieurs plans, dans lesquels le jus ad bellum (droit recours à la guerre) et le jus in bello (le droit applicable en cas de conflit et notamment à la conduite des opérations)15.

    Après la première guerre mondiale, cette question va logiquement connaître un regain d'intérêt. Si le Pacte de la Société des Nations imposait à ses membres dans son préambule certaines obligations de ne pas recourir à la guerre, il n'en interdisait pas pour autant l'usage16. C'est le pacte Briand-Kellogg du 27 août 1928 qui s'en chargera. Celui-ci met la guerre hors la loi, en prohibant le recours à la guerre comme moyen de politique nationale17. Ce pacte « constitue la première dénonciation de la guerre par un instrument international d'une concision notable »18. Son talon d'Achille résidait cependant dans le fait qu'il n'était assorti d'aucune sanction19. En raison de cette lacune, le pacte Briand-Kellogg ne put parvenir à son objectif. Il n'empêcha évidemment pas la seconde guerre mondiale et son cortège d'atrocités.

    14 Convention concernant la limitation de l'emploi de force pour le recouvrement des dettes contractuelles (IIe convention de La Haye, dite Drogo-Porter de 18 octobre 1907, RO Il 194.

    15 J. Combacau et S. Sur, op. cit., p. 622.

    16Le Pacte interdit les guerres d'agression (article 10), le conflit ouvert pour contester une décision judiciaire ou arbitrale internationale (article 12 § 1) et la guerre décidée malgré une recommandation adoptée à l'unanimité du Conseil de la SDN. (Article 15 § 4). Par ailleurs, avant de recourir à la guerre, les Etats devaient d'abord soumettre leur différend à l'arbitrage ou au Conseil de la SDN, puis respecter un délai de trois mois à compter de la décision arbitrale ou judiciaire ou du rapport du Conseil (article 12).

    17« Les Hautes parties contractantes déclarent solennellement au nom de leurs peuples respectifs qu'elles condamnent le recours à la guerre pour le règlement des différends internationaux et y renoncent en tant qu'instrument de politique nationale dans leurs relations mutuelles » : article 1er du pacte Briand-Kellogg. 18J.-P. Cot, A. Pellet, et M. Forteau, La Charte des Nations Unies : Commentaire article par article, Paris, Pédone, 3e éd., Vol. I, Economica,2005, p.442.

    19A. Mandelstam, L'interprétation du pacte Briand-Kellogg par les gouvernements et les parlements des Etats signataires, Paris, Pédone, 1934, p.162.

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    Fortement traumatisés par ces événements tragiques, les Etats décident de s'entendre pour ne plus faire du recours à la guerre un acte discrétionnaire. C'est pourquoi lors de la Conférence de San Francisco fut adopté l'article 2 § 4 de la Charte des Nations-Unies qui consacre l'interdiction du recours à la force tout comme la menace d'y recourir. Il ne s'agit toutefois pas d'une interdiction absolue. Deux bémols d'inégale importance doivent d'emblée y être ajoutés. Le premier concerne le champ d'application de la règle. Cette interdiction ne vaut que dans le cadre des relations internationales et uniquement à l'égard des Etats membres des Nations Unies. De plus, le recours à la force n'est interdit que dans la mesure où il est dirigé contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance d'un Etat ou est entrepris d'une manière incompatible avec les buts des Nations Unies. Le second bémol qu'il convient d'apporter est relatif aux exceptions permettant le recours à la force. D'une part, le principe de l'interdiction du recours à la force ne saurait priver les Etats de leur droit naturel de la légitime défense (article 51 de la charte de l'ONU.20 D'autre part, la Charte des Nations Unies permet au Conseil de sécurité de décider de mesures coercitives en cas de constatation de menaces d'atteinte ou de rupture à la paix ou d'agression. Il en résulte que l'article 2 § 4 impose aux Etats une interdiction générale de recourir à la force armée dans les relations internationales qui ne peut être levée qu'à condition qu'un Etat puisse montrer que son action s'inscrit dans le cadre de l'une ou l'autre des deux dérogations précitées. De nombreuses résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies ont rappelé l'existence de ce principe21 qui, d'après la Cour internationale de Justice, constitue une « pierre angulaire de la Charte des Nations Unies »22.

    En 1986, la CIJ a même constaté qu'il avait acquis valeur coutumière23. Le principe de l'interdiction du recours à la force a donc le double statut de norme conventionnelle et de norme coutumière.

    20 J.-P. Cot et alii, op. cit., pp. 1329-1362.

    21 Le principe de l'interdiction du recours à la force a été réaffirmé par un certain nombre de résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies : les résolutions : 2625 (XXV) du 24 octobre 1970, 2660 (XXV) du 7 décembre 1970, 3314 (XXIX) du 14 décembre 1974, A/RES/31/9 du 8 novembre 1976, A/RES/33/72 du 14 décembre 1978, A/RES/42/22 du 18 novembre 1987.

    22 Activités armées sur le territoire du Congo (RD Congo c. Ouganda), arrêt du 19 décembre 2005, § 148.

    23 Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique), Rec. CIJ, 1986, p. 103, § 193.

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    Selon Jean Salmon, le principe de non-intervention veut dire que les Etats ne peuvent accomplir les actes d'ingérence dans les affaires internes d'autres Etats, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent exercer une influence de nature contraignante dans les affaires des autres Etats ou exiger d'eux l'exécution ou l'inexécution d'actes qui ne relèvent pas du droit international24.

    Ce principe trouve son fondement à l'article 2 paragraphe 7 de la charte des nations unies qui souligne que : « Aucune disposition de la présente Charte n'autorise les Nations Unies à intervenir dans des affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un Etat ni n'oblige les Membres à soumettre des affaires de ce genre à une procédure de règlement aux termes de la présente Charte; toutefois, ce principe ne porte en rien atteinte à l'application des mesures de coercition prévues au Chapitre VII ».

    Cela veut dire qu'au regard de la charte des Nations Unies, en se fondant sur cette disposition, seules les mesures prises par le conseil de sécurité sur base du chapitre 7 dérogent à ce principe et lorsqu'il s'agit d'une O.I, celle-ci ne saurait recourir à la force sans aval du conseil de sécurité.

    Cependant, la pratique internationale offre une autre image de l'immixtion dans les affaires internes d'un Etat par une puissance étrangère sans même l'autorisation du Conseil de Sécurité suivant l'article 53. C'est les cas du Kosovo en 199925 et du Liberia en 1992 où les forces d'interposition de la CEDEAO avaient pris des sanctions économiques contre cet Etat en informant le Conseil de Sécurité après le coup.

    Sur base de ce qui précède, cette question mérite notre attention :

    ? Comment le recours à la force est-il envisagé à l'égard du principe de non immixtion dans les affaires intérieures des Etats en Droit International ?

    5. Hypothèses

    L'une des exigences de la recherche scientifique est qu'il ne faut, non seulement pas savoir soulever le(s) problème(s) en posant certes des questions mais aussi savoir y réserver des réponses hypothétiques, lesquelles réponses servent évidemment de fil conducteur de la

    24 J. Salmon, Droit des gens, Tome III, 17e éd., Bruxelles, PUB, 2002, p.556.

    25 Les massacres des civils en 1999 avaient poussé l'OTAN à réitérer sa menace d'employer la force. L'échec des négociations et la reprise de la campagne militaire au Kosovo par les forces Serbes avaient conduit l'OTAN à recourir à la force contre la Yougoslavie sans avoir préalablement obtenu l'autorisation du conseil sécurité.

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    recherche puisque c'est également elles qui suggèrent les techniques de recherche à mettre en oeuvre ultérieurement.26Les hypothèses doivent aussi remplir certaines conditions afin d'une expérimentation qui obéit également à ces impératifs susnommés.27

    En vertu du principe de non immixtion, une obligation est faite aux autres Etats de ne pas s'ingérer dans les affaires intérieures d'un autre Etat. Néanmoins, aux regard des exceptions que le droit international soulève parallèlement au principe de non-recours à la force prévu à l'article 2 § 4 de la charte des Nations Unies, entre autre la légitime défense, la sécurité collective, la responsabilité de protéger et l'intervention humanitaire. Ces exceptions constituent l'unique moyen auquel le droit international reconnait le recours à la force en violation du principe de non-immixtion dans les affaires internes d'un Etat.

    En effet, l'article 2 paragraphe 4 impose aux Etats une interdiction générale de recourir à la force armée dans les relations internationales qui ne peut être levée qu'à condition qu'un Etat puisse monter que son action s'inscrit dans le cadre de l'une des dérogations précitées28.

    L'intervention militaire à des fins de protection humaine doit être considérée comme une mesure exceptionnelle et extraordinaire permettant l'immixtion dans les affaires internes d'un Etat. Pour qu'elle soit justifiée, il faut qu'un dommage grave et irréparable touchant des êtres humains soit en train ou risque à tout moment de se produire, tel que des pertes considérables en vies humaines, effectives ou présumées, qu'il y ait ou non intention génocidaire, attribuables soit à l'action délibérée de l'État, soit à la négligence de l'État ou à son incapacité à agir, soit encore à la défaillance de l'État; ou un nettoyage ethnique à grande échelle, effectif ou présumé, qu'il soit accompli par l'assassinat, l'expulsion forcée, la terreur ou le viol29.

    On signalera qu'il existe d'autres dérogations. L'article 107 de la charte des Nations Unies, envisage une possibilité d'actions militaires contre les anciens Etats ennemis, une autre dérogation cette-fois ci coutumière, est celle permettant à un Etat s'immiscer,

    26L. Albarello, Apprendre à chercher, Bruxelles, éd. De Boeck,1999, p.43.

    27 M. Grawitz, Méthodes des sciences sociales,11e éd., Paris, Dalloz, 2001,p.378.

    28 G. Le floch, « Le principe de l'interdiction du recours à la force a-t-il encore valeur positive ? », in Droit et cultures, 2009, disponible sur https://journals.openedition.org/droitcultures/

    29 Rapport de la Commission internationale de l'intervention et de la souveraineté des États, La responsabilité de protéger, 2001, p. 12.

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    éventuellement par la force, afin d'assurer la protection de ses ressortissants en cas de situation d'urgence. C'est sur base de ce principe que le Royaume-Uni s'était fondé pour intervenir en Sierra Leone en 2002.

    A titre illustratif il sied de souligner que les Etats peuvent le faire soit dans le cadre des interventions décidées par du Conseil de sécurité de l'ONU. Il en a été ainsi de l'intervention au Darfour (Soudan). Soit les Etats dans le cadre de l'intervention humanitaire, peuvent intervenir sans attendre l'autorisation. En de telles circonstances, il faudrait s'attendre à ce que les Etats interviennent par des coalitions ponctuelles, comme cela a été entrepris par l'OTAN au Kosovo en 1999, ou la coalition américano-britannique en Irak en 2003.

    Généralement reconnues comme impératives, ces interventions déclenchées en principe pour éviter l'aggravation d'une catastrophe humanitaire, ne pouvaient s'appuyer sur aucune habilitation par le Conseil de sécurité. C'est le c'est également du droit humanitaire qui était outrageusement violé par les forces serbes à l'encontre des populations albanophones.

    Nous ne pouvons pas ne pas signaler les interventions humanitaires au Timor oriental, à partir d'octobre 1999, ou en Libye, au printemps 2012 sous l'égide des Nations Unies, sur base de résolutions à portée obligatoire votées par le Conseil de sécurité.

    6. Méthode et technique

    En étudiant un phénomène on cherche tout simplement à connaitre comment il s'observe en y jetant un regard critique grâce à une démarche méthodologique qui sera le levier puissant mise à la disposition d'un esprit logique permettant la réalisation d'une construction sociale. Cette approche contient à la fois une méthode et technique de collecte et d'analyse des données.la méthodologie est une branche de la logique qui étudie le principe et le démarche de l'investigation scientifique ses méthodes.

    6.1 Méthode

    Pinto et Grawitz définissent la méthode comme un ensemble des opérations intellectuelles par lesquelles une discipline cherche à atteindre les vérités qu'elle poursuit, démontre et les vérifie30.Elle est une démarche rationnelle de l'esprit fait pour arriver à la connaissance où à la démonstration d'une vérité.

    30 Pinto et M. Grawitz, Méthode des sciences sociales, Dalloz, Paris, 1971, P.78.

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    Ainsi pour analyser notre thématique portant sur le recours à la force et le principe de non immixtion dans les affaires intérieures d'un Etat, la méthode analytique nous paraît nécessaire.

    En effet, elle nous permettra d'interroger les textes essentiellement internationaux en vue d'en dégager la portée de la notion de non immixtion dans les affaires intérieures d'un Etat. Et cela à travers l'analyse, au-delà des textes internationaux et la doctrine, la jurisprudence.

    6.2 Techniques

    Une technique est perçue comme étant un, ensemble de procédés exploités par le chercheur dans la phase de collecte des données qui intéressent son étude. De ce fait, pour parvenir à comprendre de manière optimale ce sujet, notre choix s'est posé sur les techniques documentaires, lesquels nous ont soumis et permis de rassembler les données d'une manière profonde et rationnelle tout en nous poussant droit sur les ouvrages, les articles, les revues, les travaux scientifiques et internet.

    7. Délimitation du sujet

    L'étude portant sur le recours à la force et le principe de non immixtion dans les affaires intérieures d'un Etat ne peut être évalué que dans la perspective où elle s'étend à tous les Etats membres des Nations Unies.

    - Délimitation temporelle

    Sur le plan temporaire, cette thématique sera évalué selon que le principe de non recours à la force et de non immixtion dans les affaires intérieures d'un Etat ont été dans leur application de l'entrée en vigueur de la charte de Nations Unies jusqu'à nos jours.

    - Délimitation spatiale

    Sur le plan spatial, cette recherche couvre les interventions militaires ou le recours à la force dans les affaires intérieures d'un Etat par un ou plusieurs Etats dans les relations internationales en violation du principe de non immixtion des affaires intérieures d'un Etat. Outre les Nations Unies où siègent tous les états du monde il sera question de la cour pénale internationale et tous les territoires du monde constituants les Nations Unies.

    Alors le non recours à la force et la non-immixtion dans les affaires internes d'un Etat par une puissance étrangère font partie des principes cardinaux qui règlementent les relations internationales.

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    8. Subdivisons du travail

    Hormis l'introduction et la conclusion, notre travail est subdivisé en deux chapitres. Le premier porte sur les considérations générales, et le second porte sur l'applicabilité et validité du recours à la force face au principe de non immixtion dans les affaires intérieures des États.

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    CHAPITRE PREMIER: CONSIDERATIONS GÉNÉRALES

    La société internationale d'après 1945 a été marqué par la double volonté, manifestée dans le texte cardinal qu'est la charte des nations unies, de revaloriser les fondement du droit international et d'affirmer la solidarité des Etats mais aussi des peuples des nations unies31, afin atteindre la paix perpétuelle recherchée par elles dans leurs relations internationales en s'abstenant de recourir à certains procédés qui portent atteintes aux droits des autres.

    L'usage de la force est prohibé dans les relations internationales afin de respecter les objectifs de nations unies qui se trouvent être le maintien de la paix et de la sécurité internationale, le développement de relations amicales entre États, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, la coopération internationale et le respect des droits de l'homme32. À cet effet, il ne fait aucun doute que ce principe reflète un caractère fondamental. En effet, pour

    Olivier Corten, la règle interdisant le recours à la force revêt un caractère impératif.33

    Ainsi, ce chapitre sera scindé en deux sections. D'une part, il nous parait utile de définir les concepts clés (section I), pour enfin chuter par donner un aperçu historique sur le principe de non immixtion et de recours à la force en relations internationales et en droit international d'autre part ( section II).

    Section I: DEFINITION DES CONCEPTS

    L'explication des concepts est la toute première phase dans l'élaboration d'un travail scientifique car certains termes ont souvent tendance à prêter confusion, c'est ainsi qu'il semble impérieux d'en définir certains auxquels nous ferons usage dans ce travail. Il s'agit entre autre du non-recours à la force, et du non immixtion dans les affaires intérieures d'un État afin d'orienter favorablement nos lecteurs dans nette compréhension de ces vocables.

    31 D. Pierre-Marie, Droit international public, 14e éd., Paris, Dalloz,2018,p.54.

    32 Alain Pellet, Droit international public, Paris, L.G.D.J, 7e éd., 2002, p. 967.

    33 Olivier Corten, Le droit contre la guerre, Paris, Pedone, 2014, 2e édition, p 342.

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    §1. Principe de non recours à la force

    Le dictionnaire français souligne que recourir à signifie « faire appel à » et que « force armée » s'entend de différents moyens militaires et autres qu'un État consacre à la mise en oeuvre de sa politique de défense. « recourir à la force armée » peut fidèlement se traduire comme la possibilité de faire appel aux différents moyens mis à disposition d'une armée régulière d'un État pour mener à bien une quelconque action.

    L'analyse du recours à la force comme un droit, revient à le présenter dans son acception plus ancienne. Comme étant un droit reconnu à tout État de pouvoir faire la guerre ou d'utiliser à l'encontre d'un autre État sa force armée pour résoudre d'éventuels différends ou crises auxquelles il serait confronté. En bref ,entendu dans le sens de la guerre ,le droit de recourir à la force est le droit qu'a tout État d'être dans une situation de conflit armé avec d'autres États ou groupes politiques constitués

    Pour Jean Salmon dans son « Dictionnaire de droit international public » l'interdiction du recours à la force évoque un principe selon lequel le recours à la force dont la guerre n'est qu'une forme est prohibée34.Ce principe est également désigné comme celui interdisant de méconnaître l'intégrité territoriale d'un autre État. Il est en fait étroitement associé au principe de non-ingérence35.

    Il ressort également de la résolution 2625(XXV) de l'Assemblée générale que le principe du non-recours à la force est le devoir pour les États : « de s'abstenir d'organiser ou d'encourager l'organisation de forces irrégulières ou de bandes armées, notamment de bandes de mercenaires, en vue d'incursions sur le territoire d'un autre État » ainsi que « de s'abstenir d'organiser et d'encourager des actes de guerre civile ou des actes de terrorisme sur le territoire d'un autre État, d'y aider ou d'y participer, ou de tolérer sur son territoire des activités organisées en vue de perpétrer de tels actes, lorsque les actes mentionnés dans le présent paragraphe impliquent une menace ou l'emploi de la force »36

    34 J. Salmon, Dictionnaire de droit international public, op. cit.,p.595.

    35D. Pierre-Marie,op.cit., p.180.

    36 Consulte en ligne sur https://treaties.un.org/doc/source/docs/A_RES_2625-Frn.pdf à la page 133, le 10 novembre 21.

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    La Cour internationale de Justice a considéré, dans son arrêt du 19 décembre 2005, Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c/ Ouganda), que ces dispositions revêtent un caractère déclaratoire du droit international coutumier37.

    Dans la compréhension des internationalistes c'est un acte diplomatique de dernier recours après les ultimes négociations, les moyens utiliser sont juridiquement soumis à des règles du droit internationale, celles-ci définissent les conditions de légitimité le déroulement et le moyens licites de guerre dans une idée de recours à la force38.

    §2. Principe de non- ingérence

    D'amblée, il sied de définir le principe de non-ingérence ou de non-immixtion dans les affaires intérieures d'un autre Etat selon différentes dictionnaires ou auteurs.

    Selon dictionnaire français Larousse39, l'immixtion c'est l'intervention illicite dans les affaires d'autrui faite en l'absence de tout titre d'intervention (mandat, habitation judiciaire, pouvoir légal) et qui 'accompagne parfois de la transgression d'une interdiction d'agir. Mais également, il peut signifier l'acte accompli avec ou sans droit, dont l'auteur doit supporter toutes les conséquences.

    L'immixtion en soi est définie par le même dictionnaire comme étant le fait de se mêler de quelque chose qui ne nous regarde pas et que l'on participe par la force à la réflexion pour orienter la décision. Il s'agit de plus souvent d'un élément extérieur qui souhaite prendre une place dans un huis clos qui ne le concerne pas.

    Sur le plan relations internationales et du droit international, on confond souvent le principe de non-ingérence avec celui de non intervention. Cette confusion ayant été entretenue par l'arrêt de la Cour internationale de Justice dans l'affaire des Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci40 dans lequel elle désigne le principe de non-intervention comme mettant en jeu : « le droit de tout État souverain de conduire ses

    37 Affaire des activités militaires au Congo consultée sur http://www.icj-cij.org, le 14 novembre 2021 à 13 heures.

    38 U. Palwankar, « Mesures auxquelles peuvent recourir les Etats pour remplir leur obligation de faire respecter le droit international humanitaire », in Revue internationale de la Croix-Rouge, n°805, février 1994, p. 28.

    39 Dictionnaire français le Larousse.

    40 Affaire des activités militaires au Congo ( affaire RDC contre Ougnda), http://www.icj-cij.org que nous avons consulté le 23 novembre 2021 à 16 h.

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    affaires sans ingérence extérieure ». On conviendra cependant qu'en pratique, le principe de non-intervention et celui de non-ingérence sont dans la majeure partie des cas difficilement dissociables, dans la mesure, notamment, où l'intervention militaire s'accompagne toujours d'une ingérence, même si la réciproque n'est pas nécessairement vraie41.Non-ingérence et non intervention s'alimentent cependant l'un et l'autre à la même source, la règle de l'égalité souveraine des États.

    Section II : APERCU HISTORIQUE SUR LE PRINCIPE DE NON IMMIXTION ET DE RECOURS À LA FORCE EN R.I/D.I.

    §1.Aperçu historique sur le principe de non immixtion en relations internationales et en droit international

    En parlant de l'aperçu historique sur le principe de non immixtion on observera que le principe de non immixtion a des origines lointaine puisqu'on en trouve des consécrations pratique et doctrinale dès le début du XIXe siècle (le refus de la grande Bretagne d'aider la Saint- alliance à réprimer des mouvements insurrectionnelle en 1920) même elle sont souvent assorties d'exceptions, pourtant le principe ne fera jamais l'objet d'une véritable codification conventionnelle au contraire de ce qui s'est fait, par exemple pour le droit de la guerre (convention de la Haye du 18 octobre 1907,de Genève du 12 Août 1949 et du 8juin 1977,etc le droit de la mer(convention de Genève du 29 Avril 1958 et de Montegobay42 du décembre 1982) le relations diplomatique et consulaires(Conventions de Vienne du 18 avril 1961 et du 24 avril 1963), le droit des traités (convention de vienne du 23 mai 1969,22 Août 1978 et 21 mars 1986).

    D'autre part nous allons constater qu'en droit international, ce principe a été proclamé en Europe contre la sainte-alliance et aux Amérique (doctrine Monroe) contre la tendance à l'ingérence des puissances européennes. Il se présente à la lumière du droit international classique plutôt comme aspiration et argument politique que comme véritable réalité juridique. la guerre était toujours licite pour le droit international, on ne pouvait sûrement pas maitriser un État plus faible. Alors le problème se pose aujourd'hui dans de termes différents étant donné la tendance du droit international contemporain à poursuivre une plus grande justice parmi les peuples malgré tant de conflits et divergences, même d'opinion entre les différents groupes d'États qui constituent la communauté internationale.

    41 D. Pierre-Marie, Droit international public, 14e éd., Paris, Dalloz, 2018, p.181.

    42 Convention de Montegobay consulté sur http://www.cicr.org que nous avons consulté le 23 novembre 2021 à 16 h.

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    §2. Aperçu historique sur le recours à la force en relations internationales et en droit international

    Au regard de l'Histoire de la guerre, il apparait que l'expression du «non-recours à la force armée» qui a été érigée au rang des grands principes régissant les relations internationales est apparue autour du XXe siècle sur la table de discussions des États. En réalité, les sociétés se sont construites autour des «guerres» et c'est incontestablement grâce à elles qu'elles ont obtenu leur indépendance, leur assise et leur puissance sur la scène internationale43.

    Au XIXe siècle encore, faire la guerre était considéré comme un attribut d'un État souverain. Et la guerre était considérée comme « un ensemble d'actes de violence, exercée par un État à l'encontre d'un autre État, pour le forcer à se soumettre à sa volonté». Dans cet esprit, l'usage de la force armée était légalement justifié par les États par une nécessité de l'action, qui reste très souvent à la défense ou la conquête d'un territoire. Cette situation va progressivement conduire au développement de la notion des «guerres justes». La guerre est considérée comme «juste» parce qu'elle porte sur de «bonnes intentions» qui la rendent légitime.

    De nos jours, pour certaines grandes puissances, à l'instar des États-Unis, la lutte contre le terrorisme ferait partie de ces causes justes de la guerre. Selon Albane Geslin44, l'histoire du droit de la guerre a été marquée par trois temps principaux. D'abord, la période antique jusqu'au XIXe siècle, où la doctrine de la guerre juste visait à rendre morale la guerre et ensuite, dans le XXe siècle la souveraineté de l'État lui a permis de proclamer sa liberté et ainsi user de la guerre comme un instrument de politique internationale.

    En bref, nous allons dire que la première tentative de limitation du recours à la force est due à la Convention Drago-Porter de 1907 dont la portée était bien modeste puisqu'elle limitait l'emploi de la force pour le recouvrement de dettes contractuelles. La seconde limitation du droit de recourirs à la force est issue du Pacte de la SDN qui distingue les guerres illicite, celle d'agression, des guerres licites, c'est-à-dire toutes celles qui n'entrent

    43 J-M. Henckaerts, Droit international humanitaire coutumier,vol.1,Bruxelles, Bruyllant,2006,p.198.

    44 J-M. Henckaerts et Doswald-L. Beck , Customary International Humanitarian Law, Cambridge, International Committee of the Red Cross and Cambridge University Press, vol. I, 2005,p.322.

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    pas dans cette première catégorie, en prévoyant le respect de procédures dans l'usage de la force.45

    Un pas décisif a été fait par le célèbre Pacte Briand-Kellog du 26 août 1928 qui met fin à la règle de la compétence discrétionnaire de guerre des Etats, sans interdire pour autant de manière générale et absolue le recours à la force. Le Rubicon a été franchi par la Charte des Nations Unies, élaborée pendant la seconde guerre mondiale, qui prévoit dans son article 2, §4 que « Les membres de l'Organisation s'abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec le but de Nations-Unies ».

    Les travaux préparatoires de la Charte montrent que le terme force ne vise que la force armée même si au cours des années soixante les États du tiers monde ont cherché à l'étendre à toutes les mesures des pressions y compris les mesures politique et économique prises par les pays développés.

    45 D. Eric, Eléments de droit international, Paris, PUF, 2018,p.351.

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    CHAPITRE II : APPLICABILITE ET VALIDITE DU PRINCIPE DE RECOURS A LA FORCE FACE AU PRINCIPE DE NON IMMIXTION DANS LES AFFAIRES INTERIEURES DES ÉTATS

    Les principes de non-recours à la force et de non-immixtion ayant un caractère coutumier, ils sont toutefois soumis à certains fléchissements ou exceptions. Pour dire que dans certaines circonstances les Etats peuvent recourir à la force ou s'immiscer dans les affaires relevant de la compétence exclusive des autres soit aux fins humanitaires (section I), ou soit dans une perspective de faire respecter le droit international (section II). Cependant, ces exceptions ne vont pas sans soulever des critiques ou des observations du point de vue des relations internationales (section III).

    Section I : L'INTERVENTION AUX FINS HUMANITAIRES

    §1. Genèse de l'intervention humanitaire

    En réalité, l'histoire des relations internationales a été marquée depuis longtemps par la pratique des interventions d'humanité, développée surtout au XIXe siècle et ayant principalement pour but la protection des nationaux de l'Etat intervenant, au cas où leurs vies étaient menacées46. Ainsi, les premiers balbutiements doctrinaux de cette notion remontent de très longtemps.

    En effet, parmi les auteurs classiques de l'école du droit naturel qui se sont penchés sur la notion d'intervention d'humanité, on peut citer notamment Saint Thomas D'Aquin47 qui estime qu'« un souverain a le droit d'intervenir dans les affaires intérieures d'un autre lorsque ce dernier maltraite ses sujets », et Grotius48. Grotius écrivait, en évoquant la souveraineté des Etats : « Mais le droit de la société humaine ne sera pas exclu pour cela, lorsque l'oppression est manifeste... C'est ainsi que Constantin prit les armes contre Maxence et contre Licinius ; que d'autres empereurs des Romains les prirent, ou menacèrent

    46 Hajer Gueldich, droit d'ingérence et interventions humanitaires : état de la pratique et du droit international, Paris, Dalloz,p.54.

    47 Saint thomas d'Aquin cité par C-H.Thuan, « De l'intervention humanitaire au droit d'ingérence », in FENET, Paris PUF, 1994, p. 100.

    48 Grotius cité par O. Corten et P. Klein , « Droit d'ingérence ou obligation de réaction non armée », in RBDI, 1990/2, p.369.

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    de les prendre contre les Perses, s'ils cessaient de persécuter les chrétiens à cause de leur religion ».

    Leurs idées ont été soutenues par d'autres auteurs tels que Vattel49, Puffendorf, Suarez, De Vittoria et même Saint Augustin. Sur la base de toutes ces pensées, allait se développer, au XIXe siècle, la doctrine d'intervention d'humanité.

    De même, Gustave Rolin-Jacquemyns, avait écrit à propos de la légitimité de la pratique d'intervention : « lorsqu'un gouvernement, tout en agissant dans la limite de ses droits de souveraineté, viole les droits de l'humanité, par des excès de cruauté et d'injustice qui blessent profondément nos moeurs et notre civilisation, le droit d'intervention est légitime. Car quelque respectables que soient les droits de souveraineté et d'indépendance des Etats, il y a quelque chose de plus respectable encore, c'est le droit de l'humanité ou de la souveraineté humaine qui ne doit pas être outragé »50.

    En dépit du fit que le droit naturel a été remplacé au XIXe siècle par le droit positif, en tant que socle du droit international, cela n'en en rien empêché la persistance de la thématique de l'intervention pour des fins humanitaires dans les doctrines française, britannique et américaine.

    A ce sujet, Stowell enseigne que lorsque les habitants d'un pays sont de manière persistante victimes des atrocités graves et abusives, et qui dépassent les limites de raison et de justice dans lesquelles doit se maintenir le gouvernement, un Etat tiers peut intervenir à juste titre et employer la force pour secourir les victimes51. Dans l'affaire Espagne c/Grande Bretagne (sentence du 23 octobre 1923), l'arbitre Max Hubert avait souligné que : « L'intérêt d'un Etat de pouvoir protéger ses ressortissants et leurs biens doit primer le respect de la souveraineté territoriale, et cela même en l'absence d'obligations conventionnelles. Ce droit d'intervention a été revendiqué par tous les Etats, ses limites seules peuvent être discutées

    »52.

    L'intervention humanitaire, dite au XIXe siècle « intervention d'humanité », a souvent servi d'excuse légale aux politiques des grandes puissances. Dans bien des cas, elle

    49 J-M. Henckaerts, Droit international humanitaire coutumier,vol.1,Bruxelles, Bruyllant,2006,p.357.

    50 G. Rolin-Jacquemyns,op. cit., p.675.

    51 E. StowelL , « La théorie et la pratique de l'intervention », in RCADI, 1932/II, page 138.

    52 Affaire Espagne c/Grande Bretagne, Rapport du 23 octobre 1924, in RSA, volume II, page 641.

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    dissimulait mal ses mobiles politiques53. Elle a notamment été mise en avant pour la protection de personnes et spécialement de nationaux contre un péril imminent les opérations d'Entebbe par Israël en 1976, de Kolwezi par la France en 1978 et de Taba par les États-Unis en 1980). La Cour internationale de Justice a indirectement émis une appréciation négative à l'égard de cette dernière opération dans son arrêt relatif à l'affaire du Personnel diplomatique et consulaire américain à Téhéran.54

    La résolution de Wiesbaden sur le principe de non-intervention dans les guerres civiles, l'Institut de droit international a avancé la règle d'après laquelle : « les États tiers s'abstiendront d'assister les parties à une guerre civile sévissant sur le territoire d'un autre État ». Il a cependant admis à l'article 4 de la même résolution, la règle d'après laquelle : « devrait être tenu pour licite l'envoi de secours ou d'autres formes d'aides purement humanitaires en faveur des victimes d'une guerre civile ».C'était déjà dégager la voie qui devait conduire à l'affirmation, quelques années plus tard, du « devoir d'ingérence humanitaire ».

    §2. Conditions

    Pour qu'une intervention d'humanité soit légitime, il faut que le fait qui la motive soit d'abord un fait de la puissance publique et non le fait de particuliers ; Ensuite, ce fait doit constituer une violation du droit humain et non une simple violation du droit positif ; enfin, l'intervention doit réunir certaines conditions d'opportunité.

    Trois conditions peuvent de manière brève être retenues pour justifier l'intervention aux fins humanitaires : le droit à la vie (A), le droit à la liberté(B) et le droit à la légalité(C).

    A. Le droit à la vie

    Il n'est plus important de rappeler que la protection du droit à la vie et le respect de l'intégrité physique reconnus à tout individu ont toujours été le primordial motif des interventions d'humanité. Il en de même de l'interdiction de la torture28, l'interdiction de l'esclavage et de la servitude et l'interdiction du génocide.

    S'agissant de l'interdiction de la torture, il sied de souligner l'intervention collective des signataires de l'Acte d'Algésiras auprès du Sultan du Maroc en 1909. Ce dernier

    53 D. Pierre-Marie, op.cit., p.183.

    54 Affaire des otages, consulté sur http://www.icj-cij.org, le 14 novembre 2021 à 13 heures.

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    réprimait les rebelles en leur faisant couper le poignet droit et le pied gauche. Les Etats signataires du Pacte lui avaient demandé de respecter et faire respecter les lois de l'humanité et d'interdire la torture.

    B. Le droit à la liberté

    Antoine Rougier écarte, dans ce sens, plusieurs droits qui ne peuvent pas faire l'objet d'intervention d'humanité telle que la liberté religieuse à laquelle s'applique plutôt « la théorie de l'intervention pour cause religieuse ». De même que « l'aide fournie par un Etat à un peuple en danger pour conquérir son indépendance ou pour défendre ses libertés politiques », se rattacherait, selon l'auteur, à un ordre de conscience différent. Concernant le droit de propriété, et pour répondre à la question de savoir si les violations du droit de propriété pouvaient justifier une intervention d'humanité, l'auteur affirme que : « seule la dépossession des propriétaires en dehors d'une nécessité publique et sans indemnité pourrait justifier une intervention d'humanité ».

    S'agissant de l'interdiction de l'esclavage et de la servitude, citons par exemple l'intervention des Etats-Unis et de l'Angleterre en 1907 en faveur des indigènes de la religion de Putu Mayo au Pérou, intervention justifiée par la lutte contre l'esclavage et la servitude

    B. Le droit à la légalité

    D'après Antoine Rougier, le droit à la légalité c'est « le droit pour tout individu d'être protégé dans son activité par un certain ordre légal, d'échapper au pur arbitraire de ses gouvernants et de n'être frappé dans sa vie et dans ses biens que conformément à la loi, par une autorité juridictionnelle régulière suivant des formes établies »55

    55 A. Rougier, « La théorie de l'intervention d'humanité », op. cit., p.521.

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    Section II : L'OBLIGATION DE PROTEGER OU DE FAIRE RESPECTER LE
    DROIT INTERNATIONAL

    §1. Contexte de l'élaboration de l'obligation de protéger

    Héritière du « droit d'ingérence »56 la théorie de l'obligation de protéger a été élaborée par une commission internationale intitulée « La Commission internationale de l'intervention et de la souveraineté des États (CIISE) », mandatée par le gouvernement canadien. Constituée en 2000 et co-présidée par M. Gareth Evans et Mohamed Sahnoun, cette commission a rendu public en décembre 2001 son rapport intitulé « La responsabilité de protéger ».

    Du « droit d'ingérence » à la « responsabilité de protéger ». À la demande du Secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, le Conseil de sécurité de l'ONU a discuté en mai 2002, un rapport sur le « devoir d'ingérence » rebaptisé d'une manière plus neutre « responsabilité de protéger » les populations en grave détresse humanitaire. Le rapport se prononce pour une responsabilité principale exercée par le Conseil de sécurité lui-même afin de prendre l'initiative, dans le cadre de l'ONU, de ce type d'interventions ; la détresse à laquelle ces actions seraient destinées à remédier sont définies par « des pertes considérables en vies humaines, effectives ou présumées, qu'il y ait ou non intention génocidaire, attribuables soit à l'action délibérée de l'État sur le territoire duquel l'action est déployée, soit à sa négligence, son incapacité à agir, sa défaillance ». L'intervention militaire est désignée comme modalité de dernier recours.

    Elle devrait être proportionnée et avoir des perspectives raisonnables d'atteindre ses objectifs. La question de la légitimité des interventions militaires dans un tel contexte renvoie directement au problème de l'usage du veto de la part de l'un ou l'autre des membres du Conseil de sécurité. À la proposition du représentant permanent de la France de ne faire usage du veto que lorsqu'un intérêt jugé d'ordre « vital » serait en cause pour l'un des membres permanent, la Russie, pensant à la crise tchétchène, a opposé un refus de principe.

    Le document final du sommet mondial de 2005 (GTDIP no 2) adopté par les chefs d'État et de gouvernement lors de la session de l'Assemblée générale s'inspire directement des

    56 Lire à ce sujet d'informations, voir http://www.icrc.org/fre/resources/documents/misc/5fzg3n.htm.

    25

    conclusions du rapport précité. Après avoir affirmé que « c'est à chaque État qu'il incombe de protéger les populations du génocide, des crimes de guerre, du nettoyage ethnique et des crimes contre l'humanité », le document envisage la mise en place éventuelle d'un « dispositif d'alerte rapide » par les Nations Unies pour leur permettre d'aider chaque État membre qui le solliciterait à faire face à ses obligations. Il prévoit également si nécessaire la mise en oeuvre des « moyens diplomatiques, humanitaires et autres moyens pacifiques appropriés, conformément aux Chapitres VI et VII de la Charte afin d'aider à protéger les populations du génocide, des crimes de guerre, du nettoyage ethnique et des crimes contre l'humanité ».

    C'est dans ce contexte que les chefs d'État et de gouvernement se disent « prêts à mener en temps voulu une action collective résolue, par l'entremise du Conseil de sécurité, conformément à la Charte, notamment son Chapitre VII, au cas par cas et en coopération, le cas échéant, avec les organisations régionales compétentes, lorsque ces moyens pacifiques se révèlent inadéquats et que les autorités nationales n'assurent manifestement pas la protection de leurs populations » contre les fléaux précités57.

    Ce texte est à la fois non négligeable et peu innovant. Non négligeable, parce qu'il manifeste au moins deux choses, D'une part, un rappel ; celui que chaque État, pour reprendre la terminologie propre à l'article 1er commun aux quatre Conventions de Genève de 1949, depuis lors passé dans le droit coutumier, a l'obligation de « respecter et faire respecter » le droit international humanitaire auquel s'ajoutent ici les droits fondamentaux de la personne ; d'autre part, la volonté politique, au moins affichée, de récupérer sous l'appellation nouvelle de « responsabilité de protéger » le droit existant allié aux acquis tirés des crises décrites plus haut (Kurdistan, Somalie, Bosnie, Kosovo, etc.). Il s'agit en même temps d'un utile recadrage. L'un des messages principaux est d'insister sur le fait qu'en dépit du caractère individuel, pour chaque État, d'une telle responsabilité, l'action en faveur de sa réalisation peut bénéficier de l'action collective des autres membres de la communauté internationale, mais dans le cadre et le respect du droit des Nations Unies

    Quoi qu'il en soit, le texte reste peu innovant. Comme dit plus haut, l'obligation de « respecter et faire respecter » existait déjà depuis les Conventions de Genève. La Cour internationale de Justice a eu l'occasion, à cet égard, de préciser la portée d'un tel engagement

    57 « Responsabilité de protéger », rapport de la CIISE, publié par le Centre de recherches pour le développement international, Ottawa (Canada), http://www.idrc.ca/FR/Resources/Publications/Pages/IDRCBookDetails.aspx? PublicationID=237 consulté le 14 novembre 2021 à 14 heures.

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    dans son avis sur les Conséquences juridiques de l'édification du mur dans les territoires palestiniens du 9 juillet 2004. L'obligation consignée à l'article premier s'impose à tous les États. Elle a pour eux diverses implications dont celle de ne pas reconnaître les situations créées par des violations du droit international, comme, en l'espèce, l'entrave persistante à l'expression du droit du peuple palestinien à exercer son droit à l'autodétermination. Mais le même avis souligne aussi que l'ONU elle-même est appelée par le droit humanitaire en vigueur à coopérer à la mise en oeuvre tout au moins des « principes intransgressibles du droit international coutumier » au nombre desquels figure précisément l'obligation de « faire respecter » l'ensemble du « droit de Genève ».

    §2. Champ d'application de l'obligation de protéger

    La souveraineté des États implique une responsabilité, et c'est à l'État lui-même qu'incombe, au premier chef, la responsabilité de protéger son peuple. Quand une population souffre gravement des conséquences d'une guerre civile, d'une insurrection, de la répression exercée par l'État ou de l'échec de ses politiques, et lorsque l'État en question n'est pas disposé ou apte à mettre un terme à ces souffrances ou à les éviter, la responsabilité internationale de protéger prend le pas sur le principe de non intervention.

    Il ressort du rapport de la CIISE qu'uniquement des circonstances exceptionnelles, identiques à celles invoquées pour « l'intervention d'humanité », nécessitent une intervention, c'est le cas lorsque la violence est si manifestement 'attentatoire à la conscience de l'humanité' ou bien elle représente un danger si évident et immédiat pour la sécurité internationale.

    Ladite commission avance six critères nécessaires pour une telle intervention : autorité appropriée, juste cause, bonne intention, dernier recours, proportionnalité des moyens et perspectives raisonnables. Il convient de s'arrêter sur les deux plus discutables d'entre eux : juste cause et perspectives raisonnables.

    A. Juste cause

    Pour cette commission, le concept « juste cause » de la décision d'intervenir est amplement satisfait en cas des pertes considérables en vies humaines, effectives ou appréhendées, qu'il y ait ou non intention génocidaire, qui résultent soit de l'action délibérée de l'État, soit de sa négligence ou de son incapacité à agir, soit encore d'une défaillance dont

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    il est responsable ; ou un 'nettoyage ethnique' à grande échelle, effectif ou appréhendé, qu'il soit perpétré par des tueries, l'expulsion forcée, la terreur ou le viol.

    Le facteur risque est donc suffisant pour intervenir militairement dans un pays donné. Bien qu'elle soit consciente des manipulations au niveau des informations, la CIISE ne pose pas comme condition une mission sur le terrain pour vérifier les allégations, mais se contente de la recommander « si l'on dispose du temps nécessaire » Ce qui nous ramène à la théorie de guerre préventive58.

    B. perspectives raisonnables

    Par perspectives raisonnables, cette commission entend le succès de l'intervention militaire. Sur ce point, cette dernière fait preuve d'un réalisme « déconcertant » quand elle affirme exclure toute action militaire contre l'un des cinq membres permanents du Conseil de sécurité « même si toutes les autres conditions de l'intervention décrites plus haut sont réunies. » Et elle justifie sa position en ces termes : « le fait qu'on ne puisse pas intervenir dans tous les cas où une intervention se justifie ne justifie pas que l'on n'intervienne dans aucun cas ».

    Bien que le rapport CIISE insiste sur la protection des populations civiles et que les droits humains y occupent une bonne place, la « responsabilité de protéger », à l'instar des deux précédentes théories présentées, ne vise à protéger que le droit à la vie et encore à la condition que sa violation soit le fait d'un génocide, de nettoyages ethniques, de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité. Il sied de souligner que les rédacteurs du rapport sont accès explicites sur ce point. Ils soutiennent que : « les violations des droits de l'homme qui, bien que graves, ne vont pas jusqu'au meurtre caractérisé ou au nettoyage ethnique, par exemple la discrimination raciale systématique, l'emprisonnement systématique ou d'autres formes de répression politique des opposants » ne constituent pas un motif d'intervention militaire.

    Cette obligation de protéger peut être résumée en trois piliers selon les rédacteurs de ce rapport : la prévention, la réaction (intervention armée) et la reconstruction, pouvant être décrits comme suit :

    58 Rapport de la Commission internationale de l'intervention et de la souveraineté des États, p.24.

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    D'abord la responsabilité de prévenir : éliminer à la fois les causes profondes et les causes directes des conflits internes et des autres crises produites par l'homme qui mettent en danger les populations ;

    Ensuite, la responsabilité de réagir : réagir devant des situations où la protection des êtres humains est une impérieuse nécessité, en utilisant des mesures appropriées pouvant prendre la forme de mesures coercitives telles que des sanctions et des poursuites internationales et, dans les cas extrêmes, en ayant recours à l'intervention militaire ;

    Enfin, la responsabilité de reconstruire : fournir, surtout après une intervention militaire, une assistance à tous les niveaux afin de faciliter la reprise des activités, la reconstruction et la réconciliation, en agissant sur les causes des exactions auxquelles l'intervention devait mettre un terme ou avait pour objet d'éviter.

    Section III : DEFIS ET PERSPECTIVES

    §1. Limites de la responsabilité de protéger

    En dépit des éloges de l'obligation de protéger pour sauvegarder les droits de l'homme sous ses diverses dimensions, elle suscite toutefois quelques réticences, voire des craintes du côté des Etats en voie de développement. Et cela pour plusieurs raisons. Premièrement, la responsabilité internationale, bien que subsidiaire, pourrait avoir pour conséquence de déresponsabiliser certains Etats peu respectueux des droits de l'homme. Ensuite, il va sans dire que le mot «responsabilité» implique inévitablement des obligations pour les Etats qui en acceptent les modalités. Et bien que les démocraties occidentales condamnent unanimement les massacres tels qu'ils ont eu lieu au Rwanda, en Bosnie ou au Soudan, elles ne sont pas prêtes à payer de leur sang pour protéger les autres59. Finalement, si la communauté internationale accepte cette obligation solidaire, elle devra en assumer les coûts tant au niveau de la prévention, de l'intervention que de la reconstruction

    Malheureusement, la lacune essentielle consiste dans la mise en oeuvre concrète des valeurs proclamées. Par exemple, quid en cas de blocage du Conseil de sécurité?

    Le Document final passe sous silence le problème récurrent du potentiel blocage ou de l'inaction du Conseil de sécurité. Mais si le Conseil de sécurité a la responsabilité principale en matière de paix et de sécurité internationales (art. 24 de la Charte), l'article 11

    59 J. Goldsmith, The Limits of International Law, Oxford University Press, Oxford, 2005, p. 213.

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    de la Charte confère à l'Assemblée générale une responsabilité subsidiaire60. La différence réside dans le fait que l'Assemblée générale peut uniquement faire des recommandations, alors que le Conseil de sécurité peut prendre des décisions contraignantes en vertu du Chapitre VI de la Charte.

    Il paraît extrêmement important d'amener un remède à l'hypothèse de la paralysie ou de la passivité du Conseil de sécurité, car comme l'avait très justement compris l'ancien Secrétaire général de l'ONU, si la conscience collective de l'humanité ne trouve pas dans l'Organisation des Nations Unies sa plus grande tribune, elle risque fort de rechercher ailleurs la paix et la justice.61

    En de telles circonstances, il faudrait s'attendre à ce que les Etats interviennent par des coalitions ponctuelles, comme cela a été entrepris par l'OTAN au Kosovo en 1999, ou la coalition américano-britannique en Irak en 2003, parfois pour de mauvaises raisons, en suivant des intérêts égoïstes, et surtout au détriment de la crédibilité indispensable de l'ONU.

    En effet cette intervention, déclenchée en principe pour éviter l'aggravation d'une catastrophe humanitaire, ne pouvait s'appuyer sur aucune habilitation par le Conseil de sécurité, celui-ci étant paralysé par les vetos russe et chinois. Sans être inexistantes, les conditions de la justification juridique de cette intervention sont ainsi particulièrement malaisées à trouver sans recourir à l'argument d'une nécessité de la sauvegarde des principes de droit humanitaire et des droits de l'homme, généralement reconnus comme impératifs, et dont il est patent qu'ils étaient outrageusement violés par les forces serbes à l'encontre des populations albanophones. En revanche, on retrouve une situation plus conforme à la pratique des années quatre-vingt-dix avec les conditions des interventions humanitaires internationales au Timor oriental, à partir d'octobre 1999, ou en Libye, au printemps 2012, puisqu'elles se sont déroulées toutes deux sous l'égide des Nations Unies, sur base de résolutions à portée obligatoire votées par le Conseil de sécurité62.

    En tenant compte de la réalité politique, ladite Commission avait envisagé le cas exceptionnel d'une intervention moralement légitimée63.Toutefois, se situer sur le plan de la

    60 La Résolution Dean Acheson de 1950.

    61 Séance plénière de la 54e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, doc. ONU A/54/PV.4 (1999).

    62 D. Pierre-Marrie, op.cit., p.213.

    63 La Commission préconise une sorte de pesée d'intérêts: «La question se pose vraiment de savoir en pareil cas où est le moindre mal: celui que l'ordre international subit parce que le Conseil de sécurité a été court-circuité,

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    légitimité relève d'un domaine qui est beaucoup plus difficile à saisir car il laisse une large part à la subjectivité. C'est la raison pour laquelle cette responsabilité de protéger devrait s'interpréter comme une responsabilisation solennelle des Nations Unies et plus particulièrement du Conseil de sécurité et non pas une assise juridique pouvant justifier une intervention armée unilatérale64

    Un autre problème qu'il convient de soulever tient au fait que même avec l'aval du Conseil de sécurité, l'ONU n'a pas de capacité opérationnelle puisque l'armée onusienne envisagée par la Charte n'a jamais vu le jour. Partant, l'action effective décidée sur le plan international reste conditionnée à la volonté des Etats notamment les plus puissants d'entre eux de mettre à la disposition du Conseil, leurs ressources militaires. Les Etats devraient être disposés à recourir à la force au nom de l'ONU, sous sa direction et pour les buts qu'elle a fixé. Toutefois, en pratique, les interventions décidées par le Conseil de sécurité manquent cruellement de ressources, comme en témoigne l'exemple du Darfour65.

    §2. Perspectives

    Bien que certains auteurs aient vu dans la proclamation de la responsabilité de protéger une simple «réforme de caractère linguistique»66, nous sommes d'avis que cette notion contribue tout de même à faire évoluer la situation sur le plan international. Contrairement au «droit d'ingérence humanitaire», qui n'a jamais été reconnu sur le plan

    ou celui qu'il subit parce que des êtres humains sont massacrés sans que le Conseil de sécurité ne lève le petit doigt»

    64 J. Noel, le principe de non-intervention : théorie et pratique dans les relations interaméricaines, Bruxelles, Bruylant, 19811, p. 236.

    65 En effet, la Résolution 1769 du Conseil de sécurité du 31 juillet 2007 qui prévoyait le déploiement renforcé des Nations Unies et de l'Union africaine n'aura pas eu l'effet escompté sur le terrain. La mission des Nations Unies et de l'Union africaine Au Darfour (MINUAD) s'était fixé comme objectif à atteindre une présence de quelques 26 000 hommes en plus des 7 000 soldats débordés de l'Union africaine sur le terrain depuis 2004. Cet objectif n'a pourtant jamais pu être atteint. Au 17 juin 2008, le nombre total des personnels en uniforme de la MINUAD s'élevait à 10 190 hommes (soldats, officiers, policiers) et 3 443 civils volontaires recrutés sur le plan national et international. De plus, les ressources matérielles notamment en termes d'équipements s'avèrent également insuffisants, (Rapport du Secrétaire général sur le déploiement de l'Opération hybride Union africaine-Nations Unies au Darfour, 17 juin 2008, doc. ONU S/2008/400).

    66 L. Boisson de chazournes et L Condorelli , De la responsabilité de protéger ou d'une nouvelle parure pour une notion déjà bien établie, RGDIP, 2006, p. 17.

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    juridique67, la responsabilité de protéger fait l'objet d'un consensus mondial. Pour la première fois, la communauté internationale a reconnu la nécessité d'intervenir en cas de violations massives des droits de l'homme et du droit international humanitaire et a défini les cas justifiant une telle immixtion.

    A ce sujet, Le professeur De la Pradelle dira de cette résolution: «L'innovation est indiscutable. Jamais auparavant l'ONU n'avait autorisé certains de ses membres à conduire une opération de police armée à seule fin de secourir une population affamée»68. Tous les Etats ont accepté le fait qu'ils partagent désormais une responsabilité solidaire dans les cas d'atrocités perpétrées sur des êtres humains et que le bien-être des populations doit être considéré comme un bien commun à l'humanité.

    Le rapport de la CIISE présente un apport important dans les cas qui ne satisferaient pas aux exigences de légalité. En effet, les critères développés pourront le cas échéant être utilisés comme garde-fou, servant à mesurer la légitimité d'une action militaire, menée aux fins de protection des populations vulnérables. Même s'il paraît évident que la recherche a posteriori de la légitimité est le signe d'une absence de droit et, à tout le moins, d'un doute à son sujet.

    En tout état de cause, l'émergence de la l'obligation de protéger suppose que l'inaction du Conseil de sécurité face aux génocides, crimes contre l'humanité, nettoyages ethniques ou crimes de guerre pourra être considérée comme un fait internationalement illicite pouvant engager la responsabilité de l'Organisation d'une part, et celle de l'Etat d'autre part. Dans cette perspective, optique, les Etats qui s'opposent ou empêchent l'action nécessaire du Conseil de sécurité dans les cas susmentionnés pourraient engager leur responsabilité internationale.

    67J-M. Sorel , Le chapitre VII de la Charte des Nations Unies, Colloque de Rennes de la Société française de droit international, Paris, Pedone, 1995, p. 741.

    68 C. Sommaruga, Le droit international humanitaire au seuil du 3e millénaire : bilan et perspectives, Genève, 2000, p. 63.

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    CONCLUSION

    Nous voici à la fin de la rédaction de notre travail qui a analysé le recours à la force, face au principe de non-immixtion dans les affaires intérieures des Etats. Le recours à la force se trouve être une exception du principe de non-recours la force dans les rapports entre Etats, et cela vis-à-vis de l'obligation que la Charte impose aux Etats de ne pas s'ingérer ou s'immiscer dans les affaires relevant de la compétence exclusive des autres. De ce fait, notre travail nous l'avons scindé en parties.

    Dans le premier chapitre qui parle des considérations générales, nous sommes partis d'un questionnement qui consistait à cerner de quelle manière le recours à la force est-il envisagé à l'égard du principe de non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats en Droit International. Face à cette question, nous avons proposé une solution provisoire en rappelant le principe posé par la charte et qui est considéré comme une boussole dans les relations entre les Etats, à savoir : le non-recours à la force dans les relations entre ces derniers. Toutefois, dans certaines circonstances l'on peut déroger à ce principe, Ce qui pourrait justifier cette immixtion.

    Pour bien décortiquer notre thématique, nous avons fait appel à la méthode analytique qui nous a permis des dégager la quintessence de differents instruments internationaux qui régissent les relations interétatiques et ayant un rapport direct avec la règle qui interdit aux Etats de s'ingérer dans les affaires qui relèvent de la compétence exclusive des autres, et lorsque par exception ils le font, quels seront les contours (contexte) de cette intervention. Cette méthode a été associée à la technique documentaire pour nous permettre de bien cerner la pratique ou coutume internationale à travers différentes décisions ( arrêt, sentences, moyen diplomatique ...) de la CIJ, arbitres ou tout autre moyen prévu par le Droit International tranchant des tels litiges. mais également permettre de s'imprégner des critiques que portent differents auteurs ( doctrinaires) à ces principes, pourquoi pas comprendre la pratique des Etats entre eux lorsqu'ils sont bités auxdits principes.

    Nous avons dans ce chapitre illustrer certains concepts qui étaient de nature à prêter confusion pour afin permettre à ceux qui vont nous lire de les situer dans le cadre spécifique des relations internationales et du droit international. Nous avons par la suite souligné le fait que le principe de non-recours à la force et celui de non immixtion dans les affaires relevant de la compétence des autres Etats ne datent pas d'aujourd'hui. On peut retrouver leurs traces

    Nous avons également souligné qu'en cas d'intervention militaire, les Etats doivent requérir l'autorisation du conseil de sécurité de l'Onu. Mais cette position ne va pas sans

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    dans l'histoire ancienne où à travers differents traités et accords de paix, les Etats s'engageaient non seulement de ne pas se faire la guerre, mais aussi de ne pas s'ingérer dans les compétences des autres Etats. Durant la même période, il existait ce qu'on n'appelait « guerre juste» pour dire que lorsqu'un Etat était victime d'une agression de la part d'un autre, il avait le droit de riposter pour repousser cette attaque injuste.

    Dans le second chapitre, d'entrée de jeu nous avons commencé par mettre exergue la disposition de la charte qui réitère l'intention de ne pas s'ingérer dans les affaires internes de tout Etat. Cependant nous avons souligné que ce principe n'est pas intangible dans la mesure où dans certaines circonstances la Charte autorise cette ingérence. C'est le cas en situation d'intervention humanitaire ou dans le contexte de l'obligation de protéger ou de faire respecter le droit international.

    En effet, devant une intervention humanitaire (lorsque par exemple les vies humaines sont en danger, danger atteignant un certain seuil), ce principe de non-ingérence et celui de non-recours à la force fléchissent, avons souligné dans ce travail. Nous avons également mis l'accent sur le fait que lorsqu'un Etat oppresse une couche de sa population en raison par exemple de leur appartenance religieuse ou ethnique, et ce, en violation du droit international humanitaire et coutumier et coutumier, Tout Etat peut intervenir pour faire respecter le droit international. Il en est de même lorsqu'un Etat se trouve dans l'impossibilité de faire respecter le droit international sur son territoire, sachant qu'il incombe à chaque Etat l'obligation de protéger ses citoyens.

    Nous avons également souligné que ces deux principes (non-ingérence et non-recours à la force) peuvent trouver des limitations lorsqu'un Etat par exemple par des accords internationaux a renoncé à une partie de ses compétences. Ces pratiques s'observent souvent dans les cadres des coopérations entre les Etats.

    Il sied également de souligner que l'intervention humanitaire et l'obligation de protéger ou de faire respecter le droit international ne sont pas épargnées des critiques non seulement de la part des Etats, mais aussi dans le chef d'auteurs. Ces interventions trouveraient leurs limites dans le fait qu'elles pourraient servir d'alibis de la part des grandes puissances pour violer l'intégrité territoriale certains Etats. L'intervention en Lybie ou en Irak, en est une illustration éloquente.

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    soulever des critiques. Certains auteurs semblent avoir une opinion contraire à ce sujet. Ils s'interrogent en disant que lorsque les vies humaines sont en péril, doit-on continuer à attendre l'autorisation du conseil de Sécurité ? Et même lorsque le conseil de sécurité tarde à répondre ou ne s'est pas mis d'accord, doit-on croiser les bras ?

    Dans la pratique, nous avons souligné un cas où l'assemblée générale a donné une autorisation allant dans ce sens. Il s'agit de la résolution Dean Acheson. Nous avons enfin souligné que lorsque les règles intransgressibles du droit international sont violées, ces interventions ci-haut citées se présentent comme l'ultime solution afin de maintenir la paix internationale. La responsabilité de protéger apparaît de ce fait comme étant l'un des plus grands défis de notre XXIe siècle. Elle cristallise une prise de conscience universelle quant au devoir de protéger tous les êtres humains contre les actes qui choquent notre conscience.

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    BIBLIOGRAPHIE

    I. LOIS

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    2. Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux (Ière convention) de 18 octobre 1907, RO Il 194.

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    5. La résolution Dean Acheson.

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    5. Affaire des otages, consultée sur http://www.icj-cij.org, le 14 novembre 2021.

    6. Activités armées sur le territoire du Congo (RD Congo c. Ouganda), arrêt du 19 décembre 2005.

    III. OUVRAGES

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    9. Stowel, E., « La théorie et la pratique de l'intervention », in rcadi, 1932/II.

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    TABLE DES MATIERES

    DEDICACES I

    IN MEMORIUM II

    REMERCIEMENTS III

    SIGLES ET ABREVIATION IV

    INTRODUCTION 1

    1. Présentation du sujet. 1

    2. Choix et intérêt du sujet 2

    - Intérêt personnel 2

    - Intérêt scientifique 2

    - Intérêt social 2

    3. Etat de la question 3

    4. Problématique 6

    5. Hypothèses 9

    6. Méthode et technique 11

    6.1 Méthode 11

    6.2 Techniques 12

    6. Délimitation du sujet 12

    8. Subdivisons du travail 13

    CHAPITRE PREMIER: CONSIDERATIONS GÉNÉRALES 14

    Section I: DEFINITION DES CONCEPTS 14

    §1. Principe de non recours à la force 15

    §2. Principe de non- ingérence 16

    Section II : APERCU HISTORIQUE SUR LE PRINCIPE DE NON IMMIXTION ET

    DE RECOURS À LA FORCE EN R.I/D.I. 17

    §1.Aperçu historique sur le principe de non immixtion en relations internationales

    et en droit international 17

    §2. Aperçu historique sur le recours à la force en relations internationales et en

    droit international 18

    CHAPITRE II : APPLICABILITE ET VALIDITE DU PRINCIPE DE RECOURS A LA FORCE FACE AU PRINCIPE DE NON IMMIXTION DANS LES AFFAIRES

    INTERIEURES DES ÉTATS 20

    Section I : L'INTERVENTION AUX FINS HUMANITAIRES 20

    §1. Genèse de l'intervention humanitaire 20

    §2. Conditions 22

    A. Le droit à la vie 22

    39

    B. Le droit à la liberté 23

    C. Le droit à la légalité 23

    Section II : L'OBLIGATION DE PROTEGER OU DE FAIRE RESPECTER LE

    DROIT INTERNATIONAL 24

    §1. Contexte de l'élaboration de l'obligation de protéger 24

    §2. Champ d'application de l'obligation de protéger 26

    A. Juste cause 26

    B. perspectives raisonnables 27

    Section III : DEFIS ET PERSPECTIVES 28

    §1. Limites de la responsabilité de protéger 28

    §2. Perspectives 30

    CONCLUSION 32






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"Piètre disciple, qui ne surpasse pas son maitre !"   Léonard de Vinci