Paragraphe II : Les normes nationales de protection
Au plan national, le Niger en vue d'assister les sujets
vulnérables, a élaboré plusieurs normes de protection dont
le socle repose sur la constitution du 25 novembre 2010 (A) avec bien d'autres
normes subséquentes (B).
A- La constitution du 25 novembre 2010
La recherche du mieux-être en faveur des personnes
vulnérables est inscrite dans la constitution du 25 novembre 2010 au
Niger. La constitution nigérienne du 25 novembre 2010 à son
préambule, alinéa 6, proclame l'attachement du peuple
nigérien aux instruments juridiques régionaux et internationaux
de protection et de promotion des droits humains tels que signés et
ratifiés par le Niger. Le constituant nigérien a d'ailleurs
consacré un titre entier à la déclaration des droits de
l'Homme et des libertés fondamentales113. Dans ce titre,
l'article 11 dispose que : « La personne humaine est sacrée.
L'État a l'obligation absolue de la respecter et de la protéger
». L'article 12 qui se veut la suite logique de l'article
précèdent souligne la nécessité du droit à
la vie114. Ce droit, doit de toute évidence être
considéré comme le premier des droits fondamentaux ; celui dont
le respect conditionne les autres droits115.
109 Art. 5 de la Convention de Kampala.
110 Al. 2 de l'article 9 de la Convention de Kampala.
111 La Convention de Kampala définit les pratiques
néfastes en son article 4 comme « tous comportements, attitudes
et/ ou pratiques qui affectent négativement les droits fondamentaux des
personnes, tels qu'entre autres le droit à la vie, à la
santé, à la dignité, à l'intégrité
mentale et physique et l'éducation »
112 Art. 12 de la Convention de Kampala.
113 Cf. Titre II : Des Droits et Devoirs de la Personne Humaine
de la constitution du 25 novembre 2010.
114 Le droit à la vie est consacré par toutes
les constitutions élaborées par le Niger depuis le début
du processus démocratique en 1991.
115 Alkache AHADA, « Le régime
juridique des principales libertés publiques », in
T. HOLO (dir), Les droits
de l'homme au Niger : Théorie et réalité, Imprimerie
de l'INDRAP-Niamey, octobre 2001, p. 161.
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En outre, la constitution du 25 novembre 2010 indique que,
l'État a le devoir de porter assistance aux groupes vulnérables
à travers une politique de protection sociale. A cela s'ajoute une
série de dispositions ayant trait avec la protection des personnes
vulnérables notamment : Justice et solidarité
sociale116, droit aux services et à une aide
médicale117, protection des personnes
âgées118, protection des personnes
handicapées119, l'État veille à
l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard
de la femme, de la jeune fille et des personnes handicapées. Il assure
aux femmes une représentation équitable dans les institutions
publiques à travers la politique nationale du genre et le respect des
quotas120.
A la lecture combinée de ces dispositions, il ressort
que le constituant nigérien met au-dessus de tout, le respect des droits
de l'Homme en lui garantissant un plein épanouissement. La constitution
n'est pas le seul instrument juridique national de protection des droits
fondamentaux des personnes vulnérables. Il y a des normes
subséquentes qui jouent les mêmes rôles.
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