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La protection juridique des personnes vulnérables au Niger.


par Taher ABDOU
Université d'Abomey-Calavi - Master en droit et institutions judiciaires 2017
  

Disponible en mode multipage

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RÉPUBLIQUE DU BÉNIN
UNIVERSITÉ D'ABOMEY-CALAVI

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ÉCOLE DOCTORALE DES SCIENCES JURIDIQUES, POLITIQUES ET ADMINISTRATIVES

0

MASTER II RECHERCHE : DROIT ET INSTITUTIONS JUDICIAIRES

Sujet :

La protection juridique des personnes vulnérables

au Niger

Réalisé et soutenu par : Dirigé par:

Taher ABDOU

Pr. Éric MONTCHO AGBASSA

Agrégé des facultés de Droit de l'Université d'Abomey-Calavi

Année Académique : 2017-2018

Avertissement

L'École doctorale des sciences juridiques, politiques et administratives de l'Université d'Abomey - Calavi n'entend donner aucune approbation ni improbation aux opinions émises dans ce mémoire. Ces opinions doivent être considérées comme propres à leur auteur.

Dédicace

II

Ce mémoire est dédié à toutes les personnes en situation de vulnérabilité qui souffrent quotidiennement de violations de leurs droits.

Remerciements

III

Je voudrais adresser mes remerciements à mon encadreur Professeur Éric MONTCHO AGBASSA qui s'est toujours montré à l'écoute et très disponible tout au long de la réalisation de ce mémoire sans oublier tous mes autres professeurs formateurs du Master.

Je voudrais également remercier chaleureusement mes amis qui m'ont très aimablement soutenu pendant la réalisation de ce mémoire.

Enfin, je tiens à remercier sincèrement ma famille pour sa confiance, ses encouragements et sa patience avant et pendant la réalisation de ce mémoire.

LISTE DES PRINCIPAUX SIGLES ET ABREVIATIONS

IV

Al: Alinéa

Art: Articles (s)

ANAJJ : Agence Nationale d'Assistance Juridique et Judiciaire

CADBE : Charte africaine pour le Bien-être de l'Enfant

CDE : Convention relative aux Droits de l'Enfant

CEDH : Convention Européenne des Droits de l'Homme

CICR : Comité International de la Croix-Rouge

Dir : Sous la direction de

DUDH : Déclaration Universelle des Droits de l'Homme

Ed : Edition

Ibid : Ibidem (au même endroit)

Loc. cit. : Loco citato (passage ou article cité précédemment)

Op. cit: Opere citato (ouvrage cité précédemment)

OIM : Organisation Internationale des Migrations

ONU : Organisation des Nations Unies

P : Page

PAJED : Projet d'appui à la justice et à l'État de droit

PIDCP : Pacte international relatif au droit civil et politique

UA : Union Africaine

UNHCR/ HCR : Haut- Commissariat des Nations Unies pour les Refugiés

UNICEF : Fond des Nations Unies pour l'Enfance

Sommaire

V

Avertissement I

Dédicace II

Remerciements III

LISTE DES PRINCIPAUX SIGLES ET ABREVIATIONS IV

Sommaire IV

NTRODUCTION 1

PREMIERE PARTIE : UNE PROTECTION AFFIRMEE 10

CHAPITRE I : UNE AFFIRMATION NORMATIVE 11

Section I : Les normes universelles de protection 11

Section II : Les normes infra-universelles de protection 19

CHAPITRE II : UNE AFFIRMATION ORGANIQUE 26

Section I : Les organes nationaux de protection 26

Section I : Les organes supranationaux de protection 33

SECONDE PARTIE : UNE PROTECTION PERFECTIBLE 43

CHAPITRE I : LA JUSTIFICATION DE LA PERFECTIBILITE 44

Section I : Les défaillances de la protection 44

Section II : Les insuffisances liées à la mise en oeuvre de la protection

juridique 50

CHAPITRE II : LES PERSPECTIVES D'UNE MEILLEURE PROTECTION

59

Section I : Vers une protection juridique fortifiée 59

Section II : La recherche de sanction efficace 65

CONCLUSION 72

Bibliographie indicative 74

Table des matières 82

INTRODUCTION

1

« A vulnérabilité variable, protection variable »1. La vulnérabilité s'est imposée dans le discours juridique et les pratiques associatives, en décrivant tantôt une propriété (elle fait référence à la fragilité), tantôt a une situation (elle traduit l'exposition aux risques)2. En ce sens, la vulnérabilité caractérise tous les êtres vivants qui ne peuvent pas échapper à leur condition. Cette fragilité est d'une grande influence sur les êtres vivants en général et sur les personnes en particulier. D'où la pertinence de mener une étude sur « La protection juridique des personnes vulnérables au Niger3». Pour bien cerner le sujet de réflexion, il est impérieux de définir les concepts essentiels qui le constituent.

Préalable à tout exercice scientifique, la clarification des concepts contenus dans le sujet serait d'une importance capitale pour mieux se situer. Il s'agit respectivement des termes « protection », « juridique », « des personnes » et la notion « de vulnérabilité ».

D'abord, on entend par la protection, selon Jean SALMON, l'« action de prendre soin des intérêts d'une personne ou d'une institution »4. Elle doit couvrir les droits violés par l'État d'où avec Kéba MBAYE, la protection est « tout système comportant, à l'occasion d'une allégation ou d'une ou de plusieurs

1 Jean-Pascal CHAZAL, « Vulnérabilité et droit de la consommation », in F. COHET-CORDEY (dir), Vulnérabilité et droit : le développement de la vulnérabilité et ses enjeux en droit, Colloque organisé par le Centre de droit fondamental à Grenoble le 23 mars 2000, Presses Universitaires de Grenoble 2000, p. 8.

2 Cathy POMART, Chantal JOUVENOT (dir), Acte du colloque « vulnérabilité et droits fondamentaux », Faculté de Droit et d'Economie de l'Université de la Réunion, avril 2018, p.39.

3 Pays sahélien enclavé par excellence de l'Afrique de l'Ouest dont la superficie est de 1.267.000 Km2. Le Niger est entouré par le Mali, le Burkina, le Bénin, le Nigeria, le Tchad, la Libye et l'Algérie. Les deux tiers du territoire sont situés en zone sahélienne et sont donc désertiques. Les hommes représentent 49, 9% contre 50,1% pour les femmes. Plus de la moitié de la population (52,09%) à moins de 15 ans, tandis que la population âgée de plus de 65 ans ne représente que 2,56%. La majorité des nigériens (80,2%) vit dans les zones rurales où elle pratique l'agriculture, l'élevage avec des techniques traditionnelles sans beaucoup d'encadrement et de subit aussi des risques climatiques considérables compromettant ses maigres moyens de subsistance. Au Niger coexistent plusieurs groupes socioculturels liés par des liens séculaires et des traditions de solidarité et d'entraide dont certaines survivent encore, malgré les mutations socio-économiques subies au fil du temps .Cf. Rapport de l'Institut National de la Statistique au Niger, 2015, p. 11.

4 Jean SALMON, Dictionnaire de droit international public, Bruxelles, Bruylant, 2001, p. 899. Une autre définition y voit la protection comme « une prise en charge de la défense d'une personne », Cf. Gérard CORNU, Vocabulaire juridique, Paris, PUF, 10ème éd, 2015, p. 822.

2

violation d'un principe ou d'une règle relative aux droits de l'homme et édicté en faveur d'une personne ou d'un groupe de personnes, la possibilité pour tout intéressé de soumettre une réclamation et éventuellement de provoquer une mesure tendant à faire cesser la ou les violations ou à assurer aux victimes une réparation jugée équitable »5. Ainsi entendue, la protection est assortie d'une double exigence qui, selon le Professeur Paul-Gérard POUGOUE, « (.....) suppose en amont que la législation trouve son inspiration dans le discours sur les droits de l'Homme -ce qui est une garantie éthique ; et en aval que la mise en oeuvre de cette garantie soit efficace-ce qui est une garantie pratique »6. Aussi, elle est un objectif qui exige le respect intégral et dans des conditions d'égalité des droits de tous les individus, sans discrimination, comme le prévoit le droit interne qu'international. En outre, la protection ne se limite pas à la survie et à la sécurité physique, mais couvre un éventail complet de droits7. De plus, la protection peut être envisagée sous l'angle d'une activité. Dans ce cas, des mesures seront prises pour que les personnes puissent jouir de leurs droits. A ce niveau, trois types d'activités de protection peuvent être menés simultanément8.

Ensuite, au sens générique, le mot juridique est ce qui «a trait au droit, ensemble des moyens spécifiques qui président à l'agencement, et à la réalisation du Droit ; compartiment des instruments de précision de la pensée juridique dans la science fondamentale du Droit »9. Quant à la personne, elle désigne, l' « Être qui jouit de la personnalité juridique. Personne dont la substance est assurée spontanément ou en vertu d'une obligation, par une autre. Être humain tel qu'il est considéré par le Droit »10.

5 Kéba MBAYE, Les droits de l'homme en Afrique, Paris, Pédon, 1ére édition, 1992, P.76.

6 Paul-Gérard POUGOUE, « la problématique des droits de l'homme », in presse et droit de l'Homme en Afrique Centrale, Cahiers Africains des DH n°5, octobre 2000, p.198.

7 Selon la ligne directrice sur la protection COOPI, l'interrelation des différents aspects de la protection, adoptée en 2016, p. 6.

8 Il s'agit de l'action réactive pour prévenir ou arrêter les violations des droits, de l'action corrective pour assurer un recours face aux violations, y compris l'accès par la justice et à des réparations et de l'action constructive pour promouvoir le respect des droits et l'État de droit.

9 Gérard CORNU (dir.), Vocabulaire juridique, op cit., p.589.

10 Ibid., p. 759.

3

4

5

Enfin, dans la littérature française, le terme de « vulnérabilité » apparait en 1836 sous la plume d'Honoré de Balzac11. Elle est définie par le Littré comme « le caractère de ce qui est vulnérable ». Il faut donc se référer à la définition de l'adjectif vulnérable pour approcher la compréhension de ce terme. Celui-ci vient de l'adjectif latin Vulnerabilis (issu du verbe latin vulnerarae : blesser, et de vulnus : plaie, blessure), adjectif polysémique qui signifie d'une part, « qui peut être blessé », mais aussi « qui blesse »12. La langue française a précisé le caractère passif ou actif de la blessure, en distinguant l'adjectif « vulnérant » de « vulnérable ». Au sens commun, la vulnérabilité désigne la prédisposition à la blessure. La personne vulnérable renvoie, ainsi, à un individu « exposé à des blessures, aux coups, et par extension à la douleur physique, à la maladie »13, mais aussi au sens figuré, à une souffrance morale. Qu'en est-il d'une personne très sensible qui donne prise aux attaques morales, aux agressions extérieures et qui les ressent douloureusement ? »14. En matière juridique, la vulnérabilité est « la situation d'une personne en état de faiblesse, en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou encore d'un état de grossesse »15. Alors que faut-il retenir de la personne vulnérable ?

Qualifiée de concept « vague », « complexe » ou « ambigu »16, la vulnérabilité n'est généralement pas définie par les acteurs qui l'emploient. Les termes « vulnérabilité de la personne » et « personne vulnérable » sont notamment utilisés de matière équivalente. Si ces deux éléments sont intimement liés, ils se distinguent par leur nature. « Vulnérabilité de la personne » et « personne vulnérable » renvoient à la même réalité. C'est l'angle de vue qui diffère : d'une part, on s'intéresse essentiellement à l'état de la personne, à sa condition d' « être de besoin » et d'autre

11 Marion BLONDEL, La personne vulnérable en droit international, Thèse de doctorat, Université de Bordeaux, 2015, p. 21.

12Idem.

13 Marion BLONDEL, La personne vulnérable en droit international, op.cit., p. 23.

14 Ibid., p. 22.

15 Gérard CORNU, Vocabulaire juridique, op. cit., p. 1086. Voir également en ce sens la loi n°2018-22 du 27 avril 2018 portant protection sociale au Niger qui avait donné de la vulnérabilité la définition suivante : « La vulnérabilité est un risque lié au manque de protection légale, risque que les individus encourent de tomber dans la pauvreté, de faire face à l'insécurité alimentaire, ou de devenir gravement malade », p. 14.

16 L. PERSONI, A. TIMMI, « Vulnerable groups :The promise of an emerging concept in European Human Rigths Convention law, International journal of constutional law, vol.11, n°4, Oxfort University Press and New York University School of law, 2003, p. 1058. Cité par Marion BLONDEL, La personne vulnérable en droit international, op.cit., p. 20.

part, on considère la personne dans sa situation particulière, qui prend en droit, la forme d'une catégorie. Les deux éléments sont intimement liés et doivent être pensés ensemble. Cependant, cette distinction sémantique revêt une importance dans la matière juridique, dans la mesure où l'on cherche à faire de la vulnérabilité un instrument opérationnel. Il semble que la « vulnérabilité de la personne » puisse être considérée comme un concept, là où la « personne vulnérable » renvoie à une notion17.

La notion de la vulnérabilité appliquée à l'animal va de soi, car ici, il est considéré pour ce qu'il est en fait un être vivant, et non pour ce qu'il est en droit. « L'animal n'est « être» que sous l'angle de la sensibilité »18. Mais, si le terme blessure est pris dans son sens moral, la vulnérabilité ne concerne, parmi ces êtres vivants, que les hommes et exclut les animaux19. Même si le droit semble s'intéresser à la personne morale sous l'angle de la vulnérabilité, cette entité est exclue de cette étude. La situation des personnes vulnérables est étudiée aussi en droit public qu'en droit privé. Ce sont les mêmes personnes, rien ne les distingue si ce n'est le droit auquel elles sont soumises. Leur vulnérabilité est donc identique et pourrait être prise en compte par ces deux droits comme elle l'est par le droit supranational qui tend irrémédiablement à une unification des droits de la personne en droit public et en droit privé, à travers notamment la promotion des droits de l'Homme. Cette vulnérabilité peut être perçue sous l'angle du droit de la famille. Ainsi la vulnérabilité qui fera l'objet de ce travail est celle de certaines personnes physiques qui forment un groupe cohérent20. L'orientation de cet exercice procèdera de la problématique qui sera dégagée.

« La vulnérabilité a envahi le paysage contemporain »21. Elle renvoie de façon fulgurante à la perception du risque et ne relève pas nécessairement d'une réalité tangible. Au-delà de la plastification du concept qui véhicule des représentations

17 Marion BLONDEL, La personne vulnérable en droit international, op. cit., p. 24.

18 Lydie DUTHEIL WARONLIN, La notion de vulnérabilité de la personne physique en droit privé, Thèse, Université de Limoges, 2004, p. 7.

19 Idem.

20 Jl s'agit précisément de l'enfant mineur, les jeunes filles, les femmes, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les personnes déplacées à l'interne, les victimes de la traite des êtres humains, les migrants, apatrides et refugiés.

21 Marion BLONDEL, La personne vulnérable en droit international, op.cit., p. 19.

unificatrices tout en considérant des situations très différentes, sa référence s'inscrit dans un contexte particulier. Ainsi, la vulnérabilité reflète les préoccupations contemporaines dans un monde en crise22. Si la vulnérabilité est consubstantielle à l'ordre social, elle fait l'objet d'une mise en lumière éclatante depuis le dernier siècle23. La vulnérabilité de la personne est souvent examinée par le juge a posteriori de la réalisation de risque, c'est-à-dire au moment où la personne devient victime. Ce qui n'exclut pas qu'elle soit vulnérable à d'autres risques, et éventuellement nés de la réalisation du premier. Cette considération de la vulnérabilité de la personne a posteriori de la réalisation du risque ne supprime pas le caractère préventif de la protection recherchée par la notion puisse qu'elle sert notamment la dissuasion de l'atteinte. Par exemple, dans le domaine des droits de l'Homme, constater la vulnérabilité de l'individu permet au juge de mettre à la charge de l'État une obligation positive visant à protéger pour l'avenir des personnes présentant la même vulnérabilité et donc empêcher qu'elle devienne victime24. Dans la matière juridique, la menace est, quant à elle, constituée par la violation d'un droit. Elle se confond dans le langage courant avec la notion de risque, lequel désigne « aussi bien l'éventualité d'un évènement, dommage dont la survenance est incertaine en général que l'évènement spécifié dont la survenance est envisagée». On peut distinguer le risque de l'atteinte, dont elle est la conséquence. A cet égard, la vulnérabilité a une fonction particulière dans la mesure où sa considération participe à la qualification juridique d'une atteinte. Ainsi, en droit pénal, la protection consiste à constater la vulnérabilité de la victime et à prononcer une circonstance aggravante25.

Au plan international, la protection s'observe à travers la ratification des textes à caractère contraignant par certains États. Cela démontre leur préoccupation et leur engagement à améliorer le quotidien des personnes vulnérables. En ce sens, ils sont tenus de mettre en oeuvre concrètement les conventions. En effet, il s'agit de mettre les législations nationales en conformité avec les textes du droit international, mais

22 Il s'agit de crise économique, identitaire climatique etc.

23 C'est le cas de la libéralisation des échanges, la multiplication des risques renouvelés et de grandes ampleurs, catastrophe technologique, écologique, économique, terrorisme diffusent massivement l'idée corollaire nécessaire de la vulnérabilité.

24 Marion BLONDEL, La personne vulnérable en droit international, op.cit., p. 28.

25 Idem.

6

surtout d'aménager des mécanismes d'application efficace pour assurer la protection des personnes vulnérables.

Au plan régional, l'Organisation de l'Union Africaine, actuelle Union Africaine a adopté plusieurs instruments26, et particulièrement, la Commission africaine a adopté une résolution sur le droit à un procès équitable et l'assistance judiciaire en 1999 puis en 2001, les Directives et principes sur le droit à un procès équitable et à l'assistance judiciaire en Afrique. A ces textes de la Commission, il convient d'ajouter la déclaration de Lilongwe intervenue à l'issue de la Conférence panafricaine sur l'assistance judiciaire dans le système pénal ; elle appelle les gouvernements « à adopter des mesures et à allouer des fonds suffisants pour assurer que les plus pauvres et les plus vulnérables, en particulier les femmes et les enfants, bénéficient de façon transparente et efficace d'une assistance judiciaire qui garantisse ainsi leur accès à la justice »27.

Au plan national, l'État nigérien soucieux de répondre aux exigences internationales et d'assurer aux personnes vulnérables une protection satisfaisante, est partie à la plupart des conventions régionales et internationales des droits de l'homme28. Bien que la constitution du 25 novembre 2010 et certains textes

26 En ce sens, Cf. La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, adoptée le 27 juin 1981 ; la Charte africaine des droits de l'homme et du bien-être de l'enfant, adoptée en juillet 1990 ; la convention de l'OUA régissant les aspects propres aux problèmes des refugiés en Afrique, adoptée en septembre 1969.

27 Éric MONTCHO-AGBASSA, « L'assistance juridique aux mineurs délinquants dans les pays de l'Afrique francophone : L'exemple du Bénin », in Stephanie LAGOUTTE et Nina SVANEBERG (éd), Les droits fondamentaux de la femme et de l'enfant. Réflexions africaine, Paris, Khartala, 2011, p.366.

28 La convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, adoptée le 21 décembre 1965, ratifiée par le Niger le 27 avril 1967 ; le pacte international sur les droits civils et politiques, adopté le 16 décembre 1966, le Niger a adhéré le 7 mars 1986 ; le pacte international sur les droits économique sociaux et culturels, adopté le 16 décembre 1966, le Niger a adhéré le 7 mars 1986 ; la convention contre la torture et autres peines ou traitement cruels, inhumains ou dégradants, adoptée le 20 décembre 1984, le Niger l'a ratifié le 5 octobre 1989 ; la convention sur les droits de l'enfant, adoptée en novembre 1989, le Niger l'a ratifié le 30 septembre ; la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, adoptée le 18 décembre 1979, le Niger a adhéré Le 8 octobre 1989 ; la convention sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, adoptée en décembre 1990, le Niger l'a ratifié le 18 mars 19 mars 2009 ; la convention sur la protection des droits des personnes handicapées, le Niger l'a ratifié le 3 juin 2008 ; la convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l'exploitation de la prostitution d' autrui, adoptée en décembre 1949, elle a été ratifiée par le Niger le 10 juin 1977 ; la convention relative à l'esclavage, adoptée à Genève en septembre 1926 ; succession du Niger le 25 aout 1961 ; la convention supplémentaire relative à l'absolution de l'esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogue à l'esclavage, adopté en avril 1956, elle a été ratifiée le 22 juillet 1963 ; la convention sur les droits politiques de la femme, adoptée en mars 1953, successions du Niger le 7 décembre 1964 ; la convention n°29 de l'OIT sur le travail forcé, adoptée le 28juin 1930, elle a été ratifié le 27 février 1961 ; la convention n ° 105 de

7

législatifs29 réaffirment le principe d'égalité de tous les citoyens en droit et en devoir30, de nombreuses discriminations existent encore31, des violations permanentes des règles juridiques supposées protéger ces personnes vulnérables. Ainsi, tous les malaises évoqués s'articulent autour d'une question fondamentale qui est celle de savoir : les personnes vulnérables bénéficient-elles d'une protection suffisante au Niger ?

Le choix de ce sujet n'est pas anodin, car il présente un intérêt à la fois théorique et pratique.

Théoriquement cette étude essaiera de contribuer à la réflexion juridique quant à la protection des sujets vulnérables, car les théories de la vulnérabilité ont ce mérite de replacer la personne concrète au centre des débats. Elles exigent une approche particulière du consentement, une approche qui tienne compte de toutes les dimensions et causes de la vulnérabilité, mais elles permettent de mettre l'accent sur les obligations de protection32. Issue des réflexions sociologiques renouvelant le débat sur la précarité, la fragilité et l'exclusion dans les années 1990, employée dans les institutions économiques internationales et s'affirmant dans le domaine du développement humain, « l'essor de la métaphore de la vulnérabilité a été fulgurant »33, la vulnérabilité infiltre progressivement la médecine, l'économie, et

l'OIT sous l'abolition du travail forcé, adoptée en 1957 et ratifié le 23 mars 1962 ; la déclaration sur les droits de l'homme des personnes qui ne possèdent pas la nationalité du pays dans lequel elles vivent, adoptée en décembre 1985, elle a été ratifiée le 27 janvier 2009; la convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement, adoptée le 14 décembre 1960, le Niger a adhéré le 16 juillet 1968 ; la convention de 1954 relative au statut des apatrides, ratifié le 7 novembre 2014. Selon la Coordination du Système des Nations Unies au Niger « Rapport de l'Equipe du Système des Nations Unies au Niger pour le second cycle de l'Examen Périodique Universel », juin 2017, p. 5-6

29 La loi n°61-27 du 15 juillet 1961, portant institution du code pénal, journal Officiel n°7 du 15 novembre 1961, avec la refonte reforme de toutes les modifications intervenues ultérieurement jusqu'en janvier 2018 ; la loi n°61-33 du 14 aout 1961 portant institution du code de procédure pénale, Journal Officiel n°10 du 28 décembre 1961, avec la refonte reforme de toute les modification intervenue ultérieurement jusqu'en janvier 2018 ; la loi n°2018-37 du 18 juin 2018 fixant l'organisation et la compétence des juridictions en République du Niger.

30 Selon la Coordination du Système des Nations Unies au Niger « Rapport de l'Equipe du Système des Nations Unies au Niger pour le second cycle de l'Examen Périodique Universel », op. cit., p. 6.

31 Boubacar HASSANE, (dir), Projet de recherche sur la rupture du lien matrimonial en Afrique de l'Ouest, Institut Danois des droits de l'Homme, Etude sur le Niger, p. 30.

32 https : www.unamur.be/ , consulté le 15/04/2019 à 10H.

33 Marion BLONDEL, La personne vulnérable en droit international, op.cit., p. 15.

8

l'écologie, ou encore de nos jours, la politique internationale34. La recherche scientifique relative à la vulnérabilité est si soudaine et si foisonnante qu'on pourrait y voir un effet de mode intellectuel. A cet effet, dans cette dernière branche, lorsqu'une personne est vulnérable, plusieurs garanties lui sont offertes. Elles sont ainsi consacrées respectivement par le droit positif. Dans ce cas, l'on peut citer le code de l'enfant en République du Bénin35, et le code des personnes et de la famille36, du même État. Le juge international a aujourd'hui également largement recours à la vulnérabilité de la personne afin de construire une protection adaptée aux besoins particuliers de la personne37. Ainsi, devant le juge européen des droits de l'Homme, on dénombre entre octobre 1981, date de sa première utilisation, et décembre 2012, 326 arrêts mentionnent le vocabulaire de la vulnérabilité38. Ainsi cette étude ne vise pas qu'un intérêt théorique, elle revêt aussi un intérêt pratique.

Pratiquement, cette étude menée sur la protection juridique des personnes vulnérables au Niger est intéressante à l'égard des justiciables, les organisations non gouvernementales intervenant dans le domaine des droits de l'homme. Cette étude est un outil pour les défenseurs des droits de l'Homme afin de fortifier leur connaissance pour mieux protéger les personnes confrontées à cette vulnérabilité, car la protection des droits fondamentaux des personnes vulnérables n'est pas seulement un droit à l'égard des États, elle est surtout un droit dont dispose les personnes vulnérables à l'égard de la société tout entière.

L'étude des méthodes et techniques de la recherche scientifique s'insère dans la discipline scientifique qu'est le droit. En effet, la démarche méthodologique constitue un cheminement. Elle est conçue comme un enchainement raisonné de moyen de vue d'une fin, plus précisément comme la voie à suivre pour parvenir à un résultat39. Dans le cadre de cette étude, il sera adopté la méthode analytique. La méthode analytique consiste à apporter des éclairages sur la protection juridique des personnes vulnérables

34 Idem.

35 Loi n°2015-08 du 8 décembre 2015, portant Code de l'enfant en République du Bénin.

36 Loi n° 2002- 07 portant Code des personnes et de la famille en République du Bénin.

37 Marion BLONDEL, op.cit., p. 17.

38 Idem.

39 Jean Louis BERGEL, Méthodologie juridique, Paris, PUF, 2001, P. 17.

9

au Niger. Ce qui justifie le choix de cette méthode d'analyse40. Cette démarche permettra d'aborder le sujet suivant des analyses scientifiques. La protection dont il est question est affirmée, mais perfectible dans sa mise en oeuvre. Ce qui conduit à examiner d'une part, une protection affirmée (Première partie) même si l'on observe d'autre part, que cette protection est perfectible (Seconde partie).

40 Selon le Pr Noël GBAGUIDI l'analyse est « la décomposition d'un tout en ces divers éléments afin de le comprendre, de l'expliquer et de se faire une opinion », Noël GBAGUIDI, Cours de méthodologie scientifique de la recherche scientifique, Chaire UNESCO des Droits de la Personne et de la Démocratie, Université d'Abomey-Calavi, 2016-2017, p. 16.

PREMIER PARTIE : UNE PROTECTION AFFIRMEE PREMIERE PARTIE : UNE PROTECTION AFFIRM

« Protéger tout l'Homme et protéger

les droits de l'Homme en tout lieu de la terre »

Joël ANDRIANTSIMBAZOVINA, Hélène GAUDIN41

La protection de l'individu acquiert une dimension nouvelle, laquelle prend acte des évolutions sociales. Ainsi, « La vulnérabilité semble émerger de ce contexte social évolutif. Introduire dans le droit de la notion de personne vulnérable, c'est souscrire à cette évolution »42. L'intégration au sein des différents principes protégeant les personnes vulnérables au Niger, relève d'une affirmation normative (CHAPITRE I), mais également organique (CHAPITRE II).

10

41 Joël ANDRIANTSIMBAZOVINA, Hélène GAUDIN (dir), Dictionnaire des Droits de l'Homme, Paris, PUF, 2008, p. 249.

42 F. FIECHTER-BOULVARD, « La notion de vulnérabilité et sa consécration par le droit », in COHET CORDEY, (dir), Vulnérabilité et droit, développement de la vulnérabilité et ses enjeux en droit, Colloque organisé par le Centre de droit fondamental à Grenoble le 23 mars 2000, PUG, 2000, p. 9.

11

Chapitre I : Une affirmation normative

Les droits de l'Homme constituent « un ensemble cohérent de principes juridiques fondamentaux qui s'appliquent partout dans le monde tant aux individus qu'aux peuples et qui ont pour but de protéger les prérogatives inhérents à tout homme et à tous les hommes pris collectivement en raison de l'existence d'une dignité attachée à leur personne et justifiée par leur condition humaine »43. Les personnes vulnérables deviennent alors sujet autant du droit interne qu'international et par conséquent bénéficient des droits et tenu d'obligations dans le cadre des limites respectives de ces deux ordres. L'État s'engage d'une manière générale à respecter et protéger les droits reconnus à travers plusieurs instruments juridiques de protections, telle que les normes universelles de protection des personnes vulnérables (section I) puis celles infra-universelles de protection (section II).

Section I : Les normes universelles de protection

Le Niger a ratifié plusieurs instruments universels de protection des droits de l'Homme parmi lesquels il convient de distinguer ceux qui assurent la protection de toutes les personnes d'où les normes générales de protection (paragraphe I) et ceux qui visent certaines catégories de personnes (paragraphe II).

Paragraphe I : Les normes générales de protection

Il y a lieu d'évoquer en parlant des normes générales de protection, la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948 (A) et les pactes internationaux de 1966 (B).

A- La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948

La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (DUDH) des Nations Unies du 10 décembre 1948 a marqué le début d'une grande ambition de la protection des droits fondamentaux de la personne humaine et constitue une étape cruciale dans l'histoire

43 Kéba MBAYE, les droits de l'homme en Afrique, op, cit., p. 25. En ce sens, « Ce sont des droits centrés sur la sauvegarde de la dignité humaine étant donné qu'ils sont ceux dont la satisfaction mériterait en cause l'existence de l'homme en sorte que sans Droit de l'Homme assuré, il n'y a pas d'homme », Cf. Joseph GJOGBENOU, « Les voies de recours contre les violations des droits de l'homme et des refugiés », in Recueil des cours des sessions Régionales de la Chaire UNESCO des Droits de la Personne et de la Démocratie, N°0012015, 16ème session, Cotonou, CHRISTON édition, 2015,p. 10.

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des droits de l'Homme. La DUDH « ...n'est pas une production occidentale. Elle est l'expression de la quintessence de cette part d'humanité inaliénable que nous avons toutes et tous en partage... »44.

Le Niger à l'instar de tous les États africains, est partie à la Charte des Nations Unies adopté à San Francisco, le 26 juin 1945 et a adhéré aux principes contenus dans la DUDH du 10 décembre 1948. A travers le préambule de sa constitution45, le Niger affirme l'attachement du peuple nigérien « aux droits de l'Homme »46. La Charte des Nations Unies et la DUDH constituent deux actes complémentaires47.

La DUDH traite de l'égalité et de la liberté, elle affirme les droits liés à la personne48. Ainsi son article premier dispose que : « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité»49.

Elle consacre les principes essentiels : « Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamées dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance, ou de toute autre situation. De plus, il ne serait fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome, ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté»50.

De même, son article 8 dispose que : « Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les droits fondamentaux qui lui

44 Extrait du discours de Michaëlle JEAN, Secrétaire Générale de l'Organisation Internationale de la Francophonie à l'ouverture du XVIIe Sommeil de la Francophonie, Erevan 2018.

45 La constitution du 25 novembre 2010.

46 Idem.

47 René DEGNI-SEGUI, Les droits de l'homme en Afrique noire Francophone (théories et réalités) 2ème éd, ABIDJAN, 2001, P.25.

48 Il s'agit des droits suivants : Le droit à la vie ; le droit à la dignité et à la sécurité de la personne ; le droit à la liberté et pensée, de conscience, de religion et d'expression ; le droit de n'être ni torturé , arrêté arbitrairement ou exilé ; le droit à l'égalité devant la justice ; le droit à la liberté de réunion et d'association ; le droit à la propriété privée ; le droit à une nationalité ; le droit au bien être ; le droit à l'éducation ; le droit à la santé physique et mentale ; le droit à l'alimentation, aux vêtements et à l'habitation.

49Art.1er de la DUDH de 1948.

50 Art. 2 de la DUDH de 1948.

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sont reconnus par la constitution ou par la loi »51.Quant à l'article 7, il dispose que : « Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination »52.

Au vu de ces dispositions, il convient de déduire que la DUDH participe à la protection des personnes vulnérables au Niger, même si elle est dépourvue de force contraignante, il y a lieu de se rendre à l'évidence que dans la pratique, la DUDH est un acte qui s'impose aux États53, et si le débat sur le caractère contraignant ou non de la DUDH vaut la peine d'être engagé, il n'en est pas de même des pactes jumeaux dont les caractères contraignants ne font l'objet d'aucun doute.

B - Les pactes internationaux de 1966

Les personnes vulnérables constituent un véritable enjeu en termes de protection. Les pactes sont des instruments internationaux54, s'inscrivant dans la protection des personnes vulnérables au Niger. Quand un État devient partie à l'un ou à l'autre de ces pactes, il s'engage à garantir à toutes les personnes qui se trouvent sur son territoire, sans discrimination d'aucune sorte, tous les droits énoncés dans l'instrument et à offrir des recours utiles en cas de violation55. Les pactes stipulent clairement que les droits qui y sont énoncés sont applicables à tous sans distinction56. Les deux pactes57, des

51 Art. 8 de la DUDH de 1948.

52 Art. 7 de la DUDH de 1948.

53 D'abord au plan interne, en incorporant la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme dans leurs lois fondamentales, les États lui confèrent une valeur de droit positif, ensuite au plan international, la jurisprudence à travers de la Cour Internationale de justice est allée dans ce sens, lorsque dans son arrêt relatif aux personnels des Etats-Unis à Téhéran en date du 24 mai 1980, elle s'est fondée sur la Charte des Nations Unies et sur la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme pour procéder à une condamnation de l'Iran pour violation des droits de l'Homme.

54 Centre pour les droits de l'Homme, office des nations unies à Genève, Fiche d'information n°22, Discrimination à l'égard des Femmes : La convention et le Comité, p.5.

55 Idem.

56 Telle que la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'opinion politique, ou toute autre opinion, l'origine nationale ou sociale, la fortune ou la naissance.

57 Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, dont les dispositions sont relatives essentiellement au droit au travail et à la sécurité sociale, au droit syndical, au droit de grève, au droit d'assistance à la famille, à la protection des mères et des enfants, au droit à un niveau de vie suffisant, au droit relatif à la nourriture, au logement, à l'habillement, au droit à la sante, au droit à l'éducation à la culture et au développement de la science. Quant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, il reprend en détaillant les droits contenus dans la Charte des Nations Unies et la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, il s'agit notamment du droit à la vie, le droit de ne pas être torturé, de ne pas être réduit en

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Nations Unies ouverts à la signature en 196658, auxquels le Niger a adhéré ainsi qu'aux protocoles facultatifs se rapportant au pacte international relatif aux droits civils et politiques le 7 mars 198659. Plus précisément l'un est relatif aux droits civils et politiques60, tandis que l'autre consacre les droits économiques, sociaux et culturels61. Il faut noter que les deux pactes comportent des ressemblances sur plusieurs points, de part leurs préambules, ils consacrent des conceptions communes de la dignité humaine.

De même les deux pactes affirment chacun en son article 2, le principe selon lequel le droit à l'autodétermination est universel62 et l'article 3 des deux pactes précise que les États s'engagent à assurer l'égalité des droits qu'ont l'homme et la femme de jouir de tous les droits économiques et culturels et de tous les droits civiles et politiques63. Le pacte interdit la torture et les traitements cruels, inhumains ou dégradants64, il protège la vie privée65 et son respect66. En outre, le pacte reconnait les libertés de pensée, de conscience et de religion67, de réunion pacifique68, il proclame les droits culturels des minorités69.

Par ailleurs, le pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, contraint les Etats qui le ratifient à favoriser le bien-être de leurs habitants70, et précise le droit de

esclavage, de ne pas être soumis à des peines ou traitements cruels inhumains ou dégradant, droit à la liberté et à la sécurité, droit à la vie privée, droit des personnes soumises à un jugement, droit d'aller et de venir, droit des étrangers, droit à la personnalité juridique, droit à la liberté de pensée et d'opinion, droit à la liberté religieuse, droit de réunion et d'association, droit de la famille, de l'enfant. Contrairement à la Déclaration universelle, ce Pacte ne prévoit pas le droit à la propriété.

58 François TERRE, Introduction général au droit, Paris, DALLOZ, 6ème éd, 2003, p. 221.

59 Selon la Coordination du Système des Nations Unies au Niger « Rapport de l'Equipe du Système des Nations Unies au Niger pour le second cycle de l'Examen Périodique Universel », op, cit., p.6.

60 François TRRE, Introduction général au droit, op.cit., p.221.

61 Idem.

62 Il s'agit de l'article 2 des deux PIDCP

63 Art 3 du même PIDCP précité.

64 Art. 7 du préambule du PIDCP

65 Art. 10 alinéas 1 du PIDCP

66 Art. 17 alinéas 2 du PIDCP

67 Art. 18 du PIDCP.

68 Art. 21 du PIDCP.

69 Art. 27 du PIDCP.

70 Art. 4 du PIDESC.

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toute personne au travail et à la formation71, à participer à la sécurité72, à la santé73, et à l'éducation74.

Ainsi la protection des personnes vulnérables au Niger est saisie par l'expression de l'immense corpus des deux pactes, la référence à ces instruments internationaux vient conforter la protection des personnes confrontées à la vulnérabilité. La poussée des normes conventionnelles de portée générale va s'accroitre à partir des années 1970 et les nouvelles conventions qui en sont issues reprennent en développant certaines dispositions contenues dans les deux pactes. Elles portent sur des questions spécifiques qui ont mérité une attention particulière de la communauté internationale, cependant, à proximité des normes internationales de protection à caractère général, se trouve une catégorie de normes de protection qui protègent spécifiquement certaines catégories de personnes.

Paragraphe II : Les normes spécifiques de protection

Hormis les instruments relevant de la Charte internationale des droits de l'Homme, le Niger a renouvelé son engagement international a ratifié plusieurs traités dans le cadre des Nations Unies, il s'agit notamment des normes de portée générale (A) mais aussi des normes de portée catégorielle (B).

A - Les normes de portée générale.

L'esprit de la protection des personnes vulnérables réside dans les instruments juridiques de portée générale. Parmi les instruments juridiques de portée générale, on peut mentionner la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradant. Cette convention a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1984 et entrée en vigueur le 26 juin 1987. Elle est ratifiée par le Niger le 5 octobre198675, avec pour objectif de prévenir et punir les

71 Art. 6 du PIDESC.

72 Art. 9 du PIDESC.

73 Art. 12 du PIDESC.

74 Art. 13 du PIDESC.

75Selon la Coordination du Système des Nations Unies au Niger « Rapport de l'Equipe du Système des Nations Unies au Niger pour le second cycle de l'Examen Périodique Universel », op, cit., p.6.

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actes de torture76, infligés à une personne par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant soit à titre officiel ou à son instigation, soit avec son consentement exprès ou tacite.

Sont vulnérables également les personnes dans un type de situation extrinsèque à la personne même, la vulnérabilité pouvant être alors qualifiée de « structurelle ». Elle peut provenir directement de la violation, telle la vulnérabilité des victimes de torture77.

La torture ne peut en aucun cas être justifiée par des circonstances, s'agirait-il de guerre, de menace de guerre, d'instabilité politique intérieure ou de tout autre état d'exception. Par ailleurs l'ordre d'un supérieur ou d'une autorité publique ne constitue pas une excuse pour appliquer la torture. Les États doivent s'abstenir de refouler ou d'expulser des personnes qui risquent, à la suite de pareils actes, de subir la torture78. La convention prévoit également que les États parties s'engagent à interdire d'autres actes constitutifs de peines, ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, qui bien que ne constituant pas des actes de torture, sont commis par un agent de la fonction publique ou toute autres personnes agissant pour le compte d'une autorité79.

En dehors de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la mesure de la protection des personnes vulnérables au Niger est aussi guidée par la convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Celle-ci a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 21/06 du 21 décembre 196580. La perspective visée

76 La convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants définit la torture comme « tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aigues, physiques ou mentales, sont intentionnellement influées à une personne ou aux fins notamment d'obtenir d'elle ou d'une tiers personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une tiers personne a commis ou est solutionnée d'avoir commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle ou d'intimider ou de faire pression sur une tiers personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination telle qu'elle soit, lorsqu'une telle douleur ou de telles souffrance sont infligées par un agent de la fonction publique ou tout autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s'entend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles ».

77 Aksoy c. Turquie, Cour européenne des droits de l'Homme, Arrêt du 18 décembre 1996.

78 Kéba MBAYE, Les droits de l'homme en Afrique, op.cit., P.113.

79 Ibid., p.114.

80 Le Niger est parti à cette convention depuis 1967.

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par les États pour les vulnérables est qu'ils fassent l'objet d'un traitement égal aux autres sans discrimination négative, dans le respect de leur qualité de personne humaine81. Cet instrument constitue l'expression la plus claire et complète de l'attachement de la communauté internationale au principe d'égalité de toutes les races. Hormis les normes de portée générale, il y'a d'autres normes qui protègent spécifiquement une catégorie de personnes, d'où, les normes de portée catégorielle.

B - Les normes de portée catégorielle

Les sujets vulnérables méritent une protection juridique conforme aux exigences conventionnelles. Parmi ces instruments juridiques, certains protègent spécifiquement certaines catégories de personnes82.

La vulnérabilité des personnes est prise en considération par la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Cette convention a été adoptée par l'Assemblée générales des Nations Unies le 18 décembre 1979. Elle est entrée en vigueur en septembre 198183. Afin de lutter contre la discrimination fondée sur le sexe, la convention demande aux États parties de reconnaitre l'importance contribution économique et sociale que les femmes apportent à la femme et à la société. Elle reconnait expressément qu'il faut changer les comportements84. La convention donne une définition de la discrimination visée à son article premier85. Les droits des femmes et des fillettes font intégralement partie, des droits universels des personnes. La convention a un caractère contraignant, toutefois sous la pression des associations islamiques, le gouvernement nigérien avait émis

81 Hélène THOMAS, Les vulnérables, la démocratie contre les pauvres, Bellecombe-en-Bauges, édition du Croquant, Terra, 2010, p. 193.

82 Il s'agit des instruments de protection catégorielle.

83 Le Niger est parti à cette convention depuis 1999.

84 Grâce à l'éducation, amener les hommes et les femmes à accepter l'égalité droits et de responsabilités et à surmonter les préjugés et les pratiques qui découlent de rôle stéréotypés.

85 L'expression discrimination à l'égard des femmes vise « toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le sexe qui a pour effet ou pour but de compromettre ou détruire la reconnaissance, la jouissance, ou l'exercice par les femmes, quel que soit leur état matrimonial, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, des droits de l'homme et des liberté fondamentales dans les domaines politiques, économiques, social, culturel, et civil ou dans autre domaine ».

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plusieurs réserves86 avant sa ratification. Cependant les instruments de protection catégorielle ne se limitent pas à la convention précitée.

En effet, la situation particulière de l'enfant justifie, en outre l'adoption de textes spécifiques pour la protection de ses droits. Au nombre de ces instruments, on mentionnera la Convention des Nations Unies relatives aux droits de l'enfant (CDE), considérée comme l'instrument juridique le plus pertinent au service de la reconnaissance et de la protection droits fondamentaux des enfants87. L'enfant est certainement la personne humaine la plus vulnérable au vu des conséquences négatives durables et parfois irréversibles occasionné par la réalisation de risques, en particulier ceux liés à la survie et au développement. La vulnérabilité extrême de l'enfant séparé de sa mère dans un centre de rétention est saisie à la fois dans toute sa spécificité, par la prise en compte de chacun des aspects de sa situation personnelle, et selon une approche catégorielle : enfant en bas âge, mineur non accompagné, elle fait partie de « la catégorie des personnes les plus vulnérables »88. Cette Convention oblige les États parties dont le Niger89, d'assurer à l'enfant une protection et les soins nécessaires à son bien-être90. Selon les termes de la convention le terme, l'« enfant » s'entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable91. Le principe primordial, de la convention et que, dans toutes les décisions qui le concernent, de quelque instance qu'elles émanent, l'intérêt de l'enfant doit être une considération primordiale92.

86 Réserves sur la prise de mesures appropriées pour modifier ou abroger toute loi et pratique qui constituent une discrimination à l'endroit de la femme, en particulier en matière de succession ; la modification des schémas et modelés de comportement socioculturelle de l'homme et de la femme ; droit pour les femmes de choisir sa résidence et son domicile, sauf en ce qui concerne les célibataires ; droit pour la femme d'avoir les droits et responsabilités au cours du mariage et lors de sa dissolution, les mêmes droits de décider librement de l'espacement des naissances, le droit du choix du nom de la famille.

87 Éric MONTCHO AGBASSA, « L'assistance juridique aux mineurs délinquants dans l'Afrique francophone. L'exemple du Benin », loc. cit., p. 365.

88 Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga c. Belgique, Cour européenne des droits de l'Homme, disponible sur https:// scholar.google.com, consulté le 11/08/ 2019 à 11H

89 Le Niger est parti à cette convention depuis le 1990.

90 Art.3.alinéa 2 de la CDE.

91 Art.1 de la CDE.

92 Il s'agit de la jouissance du meilleur état de santé possible et de faire bénéficier à l'enfant des services médicaux et de rééducation ; prendre les mesures appropriées pour réduire la mortalité parmi les nourrissons et les enfants.

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Origine de vulnérabilité récemment consacrée, les personnes en situation de handicap sont, selon la Convention internationale de 2006 relative aux droits des personnes en situation de handicap « des personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielle durables dont l'interaction avec diverses barrières peuvent faire obstacles à leur pleines et effective participation à la société sur la base de l'égalité avec les autres »93. Relativement au handicap, les arrêts portant sur un handicap physique ne font pas en général mention expresse de la notion de vulnérabilité, sauf contexte particulier, tel le contexte carcéral, la vulnérabilité particulière du handicapé physique détenu étant relevée par la Cour94.

A côté des normes universelles de protection, il y a les normes infra-universelles qui accordent aussi une attention aux personnes vulnérables.

Section II : Les normes infra-universelles de protection

Au plan régional et national, le Niger enregistre une avancée considérable avec la signature et la ratification de plusieurs normes régionales susceptibles de protéger les personnes vulnérables (paragraphe I) et certaines normes qui offrent une protection sur un territoire donné, d'où les normes nationales de protection (paragraphe II).

Paragraphe I : Les normes régionales de protection

Bien que l'Afrique n'ait pas adopté plusieurs instruments régionaux, il est nécessaire de saluer l'effort apporté dans la protection des droits de l'Homme avec sa fameuse Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (A) et quelques conventions catégorielles (A).

A- La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples

Les personnes vulnérables font l'objet d'une protection au niveau régional. Ainsi la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples s'inscrit dans cette logique. Instrument de protection générale au plan régional, la Charte africaine a été adoptée

93 Art.1 de la Convention internationale relatives aux droits des personnes handicapées du 31 décembre 2006. En ce sens Cf. Par exemple : Nation Unies, Conseil des droits de l'Homme, Résolution 1998/31 sur les droits de l'Homme des personnes handicapées, 17 avril 1998, document E/CN 4/RES/2002/51, résolution 2002/61 sur les droits de l'Homme des personnes handicapées du 25 avril 2002, document E/CN4/2002/61.

94 Voir par exemple, Grimailovs c. Lettonie, Cour européenne des droits de l'Homme, Arrêt du 25 juin 2013.

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lors de la 18ème conférence des chefs d'États et des gouvernements de l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA), actuelle Union Africaine (AU), le 18 juin 1981 à Nairobi au Kenya. Cette Charte est entrée en vigueur le 21 octobre 1986. Elle est ratifiée par le Niger le 15 juillet 1986. L`adoption de ce texte sous la forme juridique d'une Charte et non sous la forme d'une déclaration lui confère une force contraignante95, ce qui implique que, dès son entrée en vigueur, la Charte africaine fait naitre à la charge des États parties l'obligation d'assurer la jouissance et l'exercice effectif des droits et libertés qu'elle consacre.

L'originalité de cette Charte africaine des droits de l'homme et des peuples réside dans le fait qu'elle proclame non seulement des droits mais également des devoirs. Tout en reconnaissant les droits économiques, sociaux, culturels, ainsi que les droits civils et politiques, la Charte africaine se singularise en conférant aux peuples plusieurs droits de solidarité96, mais aussi des droits inhérents à la personne humaine97. Dans le contexte africain, les personnes vulnérables bénéficient également d'une protection prévue par les normes catégorielles au niveau régional.

B - Les normes catégorielles de protection au niveau régional

La vulnérabilité peut être celle d'une catégorie de personnes, alors certains instruments juridiques prévoient leur protection. C'est le cas de la Charte africaine des droits du bien-être de l'enfant (CADBE). Celle-ci a été adoptée le 11 juillet 1990 à Addis-Abeba, lors de la 26ème conférence des chefs d'États africains et de gouvernement de l'organisation de l'Unité Africain98. Elle est entrée en vigueur le 29 novembre 1999.

En effet, la CADBE définit l'« Enfant » à son article 299. Elle consacre des droits aux enfants vulnérables, notamment le droit de l'enfant au repos, aux loisirs, aux

95 René DEGNI-SEGUI, op.cit., p.32.

96 Le droit au développement économique, social et culturel ; le droit à la jouissance du patrimoine commun de l'humanité et le droit à un environnement satisfaisant.

97 Le droit à la vie ; le droit au respect de sa vie privée ; le droit au respect de la dignité de la personne humaine ; le droit de ne pas être soumis à la torture physique ou morale, aux peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ; le droit à la liberté et à la sécurité de la personne.

98 Le Niger est parti à cette CADBE depuis 1992.

99 Il ressort de cet article 2 de la CADBE que l' « Enfant est tout être humain âgé de moins de 18 ans »

activités récréatives et culturelles100, les États parties s'engagent dans la mesure des ressources disponibles, à fournir à l'enfant handicapé et ceux qui sont chargés de son entretien l'assistance qui aura été demandée101, aussi l'enfant est protégé contre l'apatridie et la discrimination102, il est également protégé contre le trafic, la traite, l'enlèvement, et la mendicité103. En outre l'enfant, même en conflit avec la loi bénéficie d'une protection. Pendant la détention, les Etats doivent veiller à ce qu'aucun enfant détenu ou emprisonné ou autrement dépourvu de sa liberté, ne soit soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants104. En plus de la CADBE certains instruments catégoriels au niveau régional assurent la protection des personnes vulnérables, d'où la convention relative aux réfugiés.

La convention relative aux réfugiés est celle de l'Organisation de l'Union Africaine (OUA), régissant les aspects propres au problème des réfugiés en Afrique. Elle a été adoptée le 10 septembre 1969 et entrée en vigueur le 20 juin 1974. Elle se définit elle-même comme « le complément régional efficace » de la convention des Nations Unies au statut des réfugiés adoptée à Genève le 28 juillet 1951105.

En outre, l'Union Africaine a adopté lors de sa Session extraordinaire du 22 et 23 octobre 2009 tenue à Entebbe en Ouganda une Convention sur la protection et l'assistance des personnes déplacées en Afrique106. La Convention de Kampala entrée en vigueur le 6 décembre 2012 après ratification de 15 Etats107. Cet instrument juridique essentiel du droit de la personne nécessite de porter une attention particulière aux besoins des femmes et des filles déplacées qui font face aux obstacles majeurs et à des abus avant, pendant et après le déplacement108. La Convention recommande aux États de promouvoir la protection des personnes déplacées en

100 Art.12 de la CADBE.

101 Art. 13 de la CADBE.

102 Art. 26 de la CADBE.

103 Art. 29 de la CADBE.

104 Alou ADOUL RAZAK, La protection des mineurs en conflit avec la loi au Niger, Mémoire de Master II Droit pénal et sciences criminelles, Université de Parakou, 2018, p.40.

105 Cf. recueil des traités et autres textes de droit international concernant les réfugiés, par l'office du Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Genève 1990, p.229.

106 Cette Convention dite « Convention de Kampala », est un instrument juridiquement contraignant qui engage les États africains à prévenir les déplacements, à protéger et assister les personnes déplacées sur le continent.

107 Le Bénin, le Burkina Faso, la République Centrafricaine, le Gabon, la Gambie, la Guinée-Bissau, le Lesotho, l'Ouganda le Niger, le Nigeria, le Sierra Leone, le Swaziland, le Tchad, le Togo et la Zambie.

108 Art. 9 de la Convention de Kampala.

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Afrique, en particulier des populations vulnérables109. Éliminer les pratiques discriminatoires110, et néfastes111. Supprimer les obstacles que les femmes rencontrent dans l'accès à la justice et la prise des mesures par les États pour aider les femmes déplacées à échapper au cycle de la pauvreté112.

En dehors des normes catégorielles de protection régionale, d'autres normes garantissent les droits fondamentaux des personnes vulnérables au plan national.

Paragraphe II : Les normes nationales de protection

Au plan national, le Niger en vue d'assister les sujets vulnérables, a élaboré plusieurs normes de protection dont le socle repose sur la constitution du 25 novembre 2010 (A) avec bien d'autres normes subséquentes (B).

A- La constitution du 25 novembre 2010

La recherche du mieux-être en faveur des personnes vulnérables est inscrite dans la constitution du 25 novembre 2010 au Niger. La constitution nigérienne du 25 novembre 2010 à son préambule, alinéa 6, proclame l'attachement du peuple nigérien aux instruments juridiques régionaux et internationaux de protection et de promotion des droits humains tels que signés et ratifiés par le Niger. Le constituant nigérien a d'ailleurs consacré un titre entier à la déclaration des droits de l'Homme et des libertés fondamentales113. Dans ce titre, l'article 11 dispose que : « La personne humaine est sacrée. L'État a l'obligation absolue de la respecter et de la protéger ». L'article 12 qui se veut la suite logique de l'article précèdent souligne la nécessité du droit à la vie114. Ce droit, doit de toute évidence être considéré comme le premier des droits fondamentaux ; celui dont le respect conditionne les autres droits115.

109 Art. 5 de la Convention de Kampala.

110 Al. 2 de l'article 9 de la Convention de Kampala.

111 La Convention de Kampala définit les pratiques néfastes en son article 4 comme « tous comportements, attitudes et/ ou pratiques qui affectent négativement les droits fondamentaux des personnes, tels qu'entre autres le droit à la vie, à la santé, à la dignité, à l'intégrité mentale et physique et l'éducation »

112 Art. 12 de la Convention de Kampala.

113 Cf. Titre II : Des Droits et Devoirs de la Personne Humaine de la constitution du 25 novembre 2010.

114 Le droit à la vie est consacré par toutes les constitutions élaborées par le Niger depuis le début du processus démocratique en 1991.

115 Alkache AHADA, « Le régime juridique des principales libertés publiques », in T. HOLO (dir), Les droits de l'homme au Niger : Théorie et réalité, Imprimerie de l'INDRAP-Niamey, octobre 2001, p. 161.

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En outre, la constitution du 25 novembre 2010 indique que, l'État a le devoir de porter assistance aux groupes vulnérables à travers une politique de protection sociale. A cela s'ajoute une série de dispositions ayant trait avec la protection des personnes vulnérables notamment : Justice et solidarité sociale116, droit aux services et à une aide médicale117, protection des personnes âgées118, protection des personnes handicapées119, l'État veille à l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard de la femme, de la jeune fille et des personnes handicapées. Il assure aux femmes une représentation équitable dans les institutions publiques à travers la politique nationale du genre et le respect des quotas120.

A la lecture combinée de ces dispositions, il ressort que le constituant nigérien met au-dessus de tout, le respect des droits de l'Homme en lui garantissant un plein épanouissement. La constitution n'est pas le seul instrument juridique national de protection des droits fondamentaux des personnes vulnérables. Il y a des normes subséquentes qui jouent les mêmes rôles.

B - Les normes subséquentes

Il convient d'évoquer à ce niveau le code pénal institué par une loi121, entant que règle objective traduisant la volonté générale, le code civil, le code du travail, la loi n°98-12 du 12 juin 1998 portant orientation du système éducatif nigérien et le décret n°93-012 du 2 mars 1993 et le décret n°96-264/PRN/MDSPPF/PE du 15 Août 1996, révisé en mai, modifiée et complétée par l'Ordonnance n°2010-028 du 20 mai 2010 et les modalités de son application portant protection sociale des personnes handicapées.

S'agissant du code pénal, il participe à cette protection en réprimant des infractions commises à l'encontre des personnes vulnérables. Ainsi le code pénal réprime les atteintes à la vie et à l'intégrité physique sans discrimination fondée sur la race, le sexe, l'origine ethnique et sociale, sous l'intitulé « les coups et blessures

116 Art. 3 de la constitution du 25 novembre 2010.

117 Art.13 de la constitution du 25 novembre 2010.

118 Art. 25 de la constitution du 25 novembre 2010.

119 Art. 26 de la constitution du 25 novembre 2010.

120 Art. 22 de la constitution du 25 novembre 2010.

121 La loi n° 61-27 du 15 juillet 1961 portant institution du code pénal, journal officiel n° 7 du 15 novembre 1967, avec la refonte intervenue ultérieurement jusqu'en janvier 2018.

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volontaires »122, il réprime également les infractions contre les enfants et la famille123, le crime d'esclavage124, et le viol125.

En effet, le code civil applicable au Niger n'est pas resté en marge de cette protection des sujets vulnérables, à travers l'administration légale qui offre une protection au mineur126, aussi les personnes vulnérables bénéficient du régime de réparation en matière de responsabilité civile127.

Par ailleurs le code du travail applicable au Niger128, balise le cadre règlementaire du travail au Niger. Il garantit le libre accès et égal accès de tous à l'emploi sans discrimination. Ce texte régit les relations entre employeurs et employés, détermine l'âge minimum d'emploi pour les mineurs et accorde une protection particulière aux enfants travailleurs129et aux femmes130. En outre, la législation nigérienne fait la distinction entre étranger migrant et étranger non migrant. Cette catégorisation est faite sur la base de la durée du séjour et de la fonction131. L'ordonnance 2010-86 du 16 décembre 2010 prend en compte les pires formes de travail des enfants et la traite des enfants. En plus de cette ordonnance, la loi n°2012-05 du 25 septembre 2012 portant code du Travail, interdit tout travail forcé ou obligatoire et prévoit des sanctions aux contrevenants. Aussi l'éducation des personnes vulnérables est orientée par le système éducatif nigérien132. Le droit à l'éducation est reconnu à tous sans distinction d'âge, de sexe, d'origine sociale, raciale, ethnique133.

122 Art. 222 du code pénal applicable au Niger.

123 Art. 248 du code pénal applicable au Niger.

124 Art. 270 du code pénal applicable au Niger.

125 Art. 283 du code pénal applicable au Niger.

126 Art. 453 du code civil applicable au Niger.

127 Voir les articles 1382 à 1386 du code civil applicable au Niger.

128 Institué par l'Ordonnance n°96-039 du 29 juin 1996.

129 Art. 2 du code du travail applicable au Niger.

130 Art. 5. du code du travail applicable au Niger.

131 Selon l'article 9 de l'Ordonnance 81-40 du 29 octobre 1981 régissant l'entrée et le séjour des étrangers au Niger, sont considérés comme étrangers non immigrants : Les membres des missions diplomatiques et/ ou des postes consulaires ainsi que les membres de leurs familles, les fonctionnaires et autres agents étrangers autorisés à rentrer au Niger et les voyageur en transit. Sont considérés comme étrangers immigrants, tous étrangers qui n'entrent dans aucun sous-groupe ci-dessus. Ceci inclut les réfugiés et les demandeurs d'asile.

132 La loi n°98-12 du 12 juin 1998, portant orientation du système éducatif nigérien.

133 Art. 8 de la loi n°98-12 du 12 juin 1998 précitée.

En outre, les personnes en situation de handicap bénéficient d'une ordonnance134, déterminant les règles minimales relatives à la protection sociale des personnes en situation de handicap fixé par le décret n°93-012 du 2 mars 1993 et le décret n°96-264/PRN/MDSPPF/PE du 15 Août 1996, révisé en mai, modifiée et complétée par l'Ordonnance n°2010-028 du 20 mai 2010 et les modalités de son application.

Les instruments juridiques, qu'ils soient nationaux, régionaux, ou internationaux consacrent une protection des personnes vulnérables. En effet, tout semble être mis en place pour respecter et préserver les droits fondamentaux des personnes vulnérables à travers une protection organique.

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134 L'Ordonnance n°93-012 du 2 mars 1993.

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Chapitre II : Une affirmation organique

Au-delà de son affirmation normative, cette protection des personnes vulnérables est réconfortée par une affirmation organique parmi lesquels se trouvent les organes nationaux de protection (section I) mais surtout les organes supranationaux dont le rôle de protection complémentaire est d'une importance capitale (section II).

Section I : Les organes nationaux de protection

Les droits de l'Homme intéressent presque chaque sphère d'activité, le nombre et la variété des institutions s'occupant de questions relevant des droits de l'Homme reflètent cette réalité135. Au Niger, deux catégories caractérisent les organes nationaux de protection ce sont les organes publics (paragraphe I) et ceux privés de protection (paragraphe II).

Paragraphe I : Les organes publics

Poursuivant une mission d'intérêt général, les organes publics peuvent être distingués selon qu'ils soient judiciaires (A) et administratifs (B).

A- Les organes judiciaires

La protection des personnes vulnérables n'échappe pas aux organes judiciaires. Lorsqu'on l'envisage dans un sens large, « l'organisation judiciaire » fait référence à la façon dont l'ensemble des juridictions est organisé136. Ainsi, au Niger les juridictions de l'ordre judiciaire sont régies par la loi N° 2018 du 1er juin 2018 fixant l'organisation et la compétence des juridictions en République du Niger. Les juridictions sont organisées sous la forme d'une pyramide. A la base de la pyramide se trouvent les juridictions de premier degré137, parce qu'elles connaissent des affaires pour la première fois. A un rang supérieur se trouvent les juridictions de second degré138, parce que leur rôle est de juger la même affaire une seconde fois. Au sommet

135Centre pour les droits de l'Homme, Office des Nations Unies à Genève, Institutions Nationales pour la promotion et protection des Droits de l'Homme, fiche N°19, p. 5.

136 Roger PERROT, Institutions judiciaires, Paris, Montchrestien, 7ème édition, 1995, p. 4.

137 Il s'agit des tribunaux de grande instance et des tribunaux d'instance

138 Il s'agit des cours d'appel

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de la pyramide, il y a la cour de cassation139. L'ordonnancement judicaire repose sur l'idée que le justiciable doit disposer d'un recours devant une juridiction hiérarchiquement supérieure. Ce principe a pour fondement le souci d'une meilleure justice.

De plus au Niger, l'accès à la justice est libre et gratuit. Toute personne qui estime être victime d'une discrimination peut saisir les juridictions compétentes140. Le droit d'accès à la justice est le premier droit qui permet tout simplement à la victime de faire valoir utilement ses droits, de déposer plainte si elle l'entend et de demander réparation141. La gratuité de la justice est le corollaire du principe d'égalité devant la justice. La publicité de la justice est un principe général du droit en vertu duquel « l'accès au prétoire doit être largement ouvert à toute personne, afin que « Monsieur le public » (selon la formule de Balzac) soit en mesure d'exercer son contrôle virtuel sur la manière dont la justice est rendue »142.

La protection des organes judiciaires s'exprime dans la mise en oeuvre des droits procéduraux et des droits matériels tant sur le plan des garanties substantielles que sur le plan des garanties procédurales qui y sont incluses. L'importance conférée à la vulnérabilité est alors une application du délai raisonnable à la lumière des circonstances de l'espèce, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement des autorités compétences, et l'enjeu du litige. La vulnérabilité est susceptible également d'imposer une interprétation souple des règles procédurales ou une simplification des recours143.

Le droit à un procès équitable est un droit fondamental qui comprend plusieurs exigences dont le droit d'être jugé dans un délai raisonnable. Le délai raisonnable assure la protection des droits fondamentaux des justiciables en évitant les lenteurs excessives de la justice. Le meilleur exemple du « droit au délai raisonnable » procède de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés

139 La cour de cassation est la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire, chargée d'unifier l'interprétation de la règle de droit.

140 La loi n° 2018 du 1er juin 2018 fixant l'organisation et compétence des juridictions en République du Niger.

141 Sophie CLEMENT, (dir), Les droits des victimes, victimologie ou psychotraumatologie Paris, Dalloz, édition 2003, p. 14.

142 Roger PERROT, Institutions judiciaires, op.cit., p. 518.

143 Cf en ce sens, S.J. c. Belgique, Cour européenne des droits de l'Homme, Arrêt du 27 fevrier 2014.

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fondamentales qui, comme d'autres instruments du droit des gens, impose aux États parties de veiller à ce que leurs services publics de la justice fonctionnent correctement, en s'efforçant de réduire les délais de procédure, sans pour autant que l'on puisse leur reprocher une « justice expéditive »144. Les personnes vulnérables bénéficient d'une défense en matière procédurale.

Chaque partie à l'instance doit être en mesure de discuter les prétentions, les arguments, et les preuves de l'adversaire. Le principe du contradictoire est exprimé par l'obligation pour les parties de respecter les « droits de la défense » ; il est tenu comme synonyme avec l'expression « liberté de la défense »145. Il est à la base des droits de la défense146. La communication doit être spontanée, complète et être faite en temps utile pour permettre dans le respect des droits de la défense, un procès loyal et équitable147. Le principe du contradictoire protège les parties donc les personnes dont les intérêts peuvent être affectés par un procès. Mais au-delà de cette protection, la contradiction est l'essence du procès contentieux, il sert le procès lui-même dans la mesure où il est l'instrument de l'élaboration du jugement148.

Par ailleurs, cette protection judicaire intervient dans les cas où l'enfant est en danger, c'est-à-dire lorsque la santé, la sécurité, ou la moralité d'un enfant de moins de dix-huit ans sont en danger ou si les conditions de son éducation sont gravement compromises. Ainsi, le juge des mineurs peut être saisi par le procureur de la République, les parents, ou lui-même pour les cas de protection de l'enfant. Le juge ou le tribunal des mineurs maintiendra de préférence l'enfant dans son milieu d'origine dans la mesure du possible149. Le Niger a élaboré des manuels de formation en droits humains à l'intention de la police, de la garde nationale et des magistrats. En

144 Éric MONTCHO AGBASSA, Contribution à l'étude d'une notion à contenu variable : Le délai raisonnable en droit privé, Thèse, UAC, 2009, p.10.

145 Serge GUINCHARD, (dir), Procédure civil, Paris, Dalloz, 24ème édition, 2001, p. 431.

146 La doctrine considère les droits de la défense, comme étant des droits qui contribuent à l'effectivité d'un procès équitable, auquel il faut ajouter selon G. BOLARD, la relativité de la chose jugée « ... C'est une prérogative essentielle des personnes et des plaideurs potentiels en matière civile, que de n'être pas liés par une décision de justice rendue sans qu'ils aient pu faire valoir leur point de vue »

147 Christian MOREL, (dir), Procédure civile, Manuel pédagogique et pratique, Paris, Litec, 3ème édition, 2004, p. 161.

148 Loïc CADIET, (dir), Droit judiciaire privé, Juris- Classeur, 4ème édition, 2004, p. 375.

149 Voir la loi N°2014-72 du 20 novembre 2014 déterminant les compétences, les attributions et le fonctionnement des juridictions pour mineurs en République du Niger.

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outre le noyau de magistrat et les auxiliaires de justice ont bénéficié de la formation des formateurs en droits de l'Homme pour un renforcement de leur capacité en matière de promotion et de protection des droits de l'Homme150. Près des organes judiciaires de protection se trouvent les organes administratifs de protection.

B - Les organes administratifs

Dans de nombreux pays, des organes ont été créés pour veiller à l'application effective des lois et règlements concernant la promotion et la protection des droits de l'homme. La plupart d'entre eux sont indépendants des autres organes de l'État, bien qu'ils peuvent être tenus de faire un rapport au parlement à l'intervalle régulier151. Au Niger, les organes administratifs se rapportant à la promotion et à la protection des droits de l'homme sont nombreux parmi lesquels il y a lieu de citer la Commission Nationale des Droits Humains (CNDH). Celui-ci jouit du statut d'autorité administrative indépendante152.

La CNDH est consacrée par la constitution du 25 novembre 2010 en son article 44 et a été créée par une loi153, qui détermine sa composition, son organisation, ses attributions, et son fonctionnement. Cette commission fonctionne conformément à l'esprit des principes de Paris154. Son siège est fixé à Niamey et si nécessaire, il peut être déplacé en tout autre lieu du territoire. La CNDH assure sur l'étendue du territoire national la promotion des droits humains en généra et en particulier les droits de la femme, de l'enfant, des personnes en situation de handicap, ainsi que toutes les autres personnes vulnérables à travers notamment l'information, l'éducation, et la

150 Grace à l'appui de ses partenaires bilatéraux et multilatéraux, notamment le programme de coopération Niger-Système des Nations Unies.

151 Centre pour les droits de l'homme, Office des Nations Unies à Genève, Institutions Nationales pour la promotion et protection des Droits de l'Homme, fiche N°19, p. 6.

152 La CNDH est une autorité administrative indépendante composée de neuf (9) membres permanents : Un magistrat élu par ses pairs ; un avocat élu par ses pairs ; un représentant élu par les organisations de défense des droits humains et de la promotion de la démocratie ; un représentant des syndicats des travailleurs ; un enseignant-chercheur ou chercheur des sciences sociales ; deux représentants de l'Assemblée Nationale ; un représentant des organisations paysannes.

153 Il s'agit de la loi organique N°2012-44 du 24 août 2012.

154 Les principes de Paris voudraient qu'une Institution Nationale des Droits Humaines soit indépendante, pluraliste, et démocratique dans son fonctionnement.

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communication155. A cet effet elle mène des campagnes d'information et de sensibilisation sur les droits humains sur l'étendue du territoire national.

Dans le cadre de protection des droits humains, la CNDH reçoit les plaintes et diligente des enquêtes sur les cas de violations des droits humains, effectue des visites régulières notifiées et inopinées156. La CNDH peut être saisie par requête écrite ou orale de la victime ou ses ayants droits, par des associations et Organisations Non Gouvernementales ou toute personne physique ou morale intéressée. La commission peut se substituer aux victimes en cas d'infractions liées aux pratiques d'esclavagistes157.

En outre, pour mener à bien la protection des personnes vulnérables, le Niger s'est doté d'une loi158, créant l'Agence Nationale de l'Assistance Juridique et Judiciaire (ANAJJ). L'ANAJJ a pour mission de rendre disponible l'assistance juridique et judiciaire au profit de certaines catégories de personnes vulnérables et de celles qui ne disposent pas des revenus nécessaires pour faire face aux frais d'un procès. Bien que l'accès à la justice soit libre, il est confronté à une certaine inégalité. Cette inégalité résulte des barrières multiformes qui séparent cette institution des justiciables159.

Consciente de la taille et l'importance des défis, l'Union Européenne accompagne le Niger dans ses efforts de modernisation du secteur judiciaire. Ce soutien n'est pas nouveau. Déjà en 2006 démarre le Programme d'Appui à la Justice et à l'État de Droit (PAJED) financé par le Fond européen (9ème). Le PAJED avait comme objectifs majeurs, la modernisation du cadre juridique nigérien et le rapprochement de la justice à la population. Pour atteindre son objectif, le PAJED a fourni également un appui technique et financier pour l'installation de l'ANAJJ dans son bureau à Niamey ; mais aussi pour la création des bureaux d'assistance juridique et judiciaire auprès des tribunaux de grande instance dans toutes les régions. A ce jour, l'ANAJJ est

155Samaila MAHAMADOU DJIBO, Analyse de la communication institutionnelle à la Commission Nationale des Droits Humains du Niger, Mémoire de Master II, Communication Multimédia, UAM, 2018, p. 44.

156 Dans les lieux de détentions, lutter contre la torture, les actes de sévices et autres peines et traitements cruels inhumains ou dégradants lutter contre les pratiques esclavagistes et les pires formes de travail des enfants. 157Samaila MAHAMADOU DJIBO, Analyse de la communication institutionnelle à la Commission Nationale des Droits Humains du Niger, op. cit., p.45.

158 Il s'agit de la loi n°2011-42 du 14 décembre 2011 fixant les règles applicables à l'assistance juridique et judiciaire en République du Niger.

159 Il s'agit des barrières d'ordre géographique, économique, culturel, social, psychologique et temporel.

complètement opérationnelle et prête ses services aux citoyens nigériens160. Par ailleurs, la problématique de la traite des personnes est abordée par l'Agence Nationale de Lutte contre la Traite des Personnes (ANLTP)161. L'ANLTP intervient de différentes manières via des formations et campagnes de sensibilisation au bénéfice de groupes, cibles prédéterminés.

En plus des organes, deux ministères interviennent spécialement dans le domaine de la promotion et de la protection des Droits l'Homme à savoir : d'une part, le Ministère de la Justice à travers la Direction Générale des Droits de l'Homme, de la protection judiciaire juvénile et de l'Action Sociale et de la Direction Générale des Affaires Pénitentiaires, d'autre part, le Ministère de la Population, de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'État au niveau duquel existe une Direction Générale de la Promotion de la Femme et une Direction Générale de la Protection de l'enfant162. Bien que les organes publics aient une assise protectrice, ils sont secondés par ceux privés.

Paragraphe II: Les organes privés

Il s'agit des structures pour la plupart qui concourent à la promotion des droits de l'Homme. Au Niger les organes privés de promotion sont les organisations de la société civile (A) et bien d'autres organisations aux objectifs spécifiques (B).

A- Les organisations de la société civile

La société civile est l'ensemble des acteurs, des associations, des organisations, des mouvements, des lobbies, des groupes d'intérêts plus ou moins formels, qui ont un caractère non gouvernemental et non lucratif. En Effet les Organisations non gouvernementales (ONG) ne sont pas des organes de protection des droits de l'Homme, mais le rôle qu'elles jouent dans le domaine de la protection et de la promotion de ces droits est si grand qu'il nous parait important d'en faire référence.

160 Alou ADOUL RAZAK, La protection des mineurs en conflit avec la loi au Niger, op.cit., p.20.

161 Voir en ce sens le décret n°2012-82 du 21 mars 2012 portant création du dit organe.

162 Selon la Coordination du Système des Nations Unies au Niger « Rapport de l'Equipe du Système des Nations Unies au Niger pour le second cycle de l'Examen Périodique Universel », op, cit., p. 4.

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Beaucoup d'entre elles jouissent du statut consultatif auprès d'organes internationaux ou régionaux et de ce fait voient leur influence considérablement augmentée163.

Ainsi, au Niger, l'Association Nigérienne pour la Défense des Droits de l'Homme (ANDDH) est autorisée à exercer ses activités par l'arrêté N°083/MI/DAPJ du 10 juin 1991. Cette association fait partie des principales ONG et association de défense et de promotion et de protection des droits de l'homme qui ont vu le jour le lendemain de l'avènement de la démocratie au Niger164. C'est une association apolitique, à but non lucratif et non confessionnel, n'adhère ni s'affilie à aucun parti politique ou aux groupes de partis politiques. Au niveau national, l'association est dirigée par un bureau exécutif national, au niveau régional par des coordinations régionales, au niveau départemental par des sections et enfin au niveau des villages par des comités locaux. Il ressort que cette association est dotée d'une structure organisationnelle solide à l'échelon national. Cela lui permet de mieux contrôler le respect des droits de l'Homme d'une part, par les autorités publiques, et cela à tous les échelons de l'administration et par simples citoyens d'autre part165.

En outre, certaines ONG de lutte contre les violences, sensibles à la gravité de la situation, ont cherché au fil des ans à mettre en oeuvre des codes de conduite et des mécanismes visant à renforcer l'obligation de rendre compte et l'efficacité des interventions, d'où les ONG aux objectifs spécifiques.

B - Les organisations aux objectifs spécifiques

Certaines ONG interviennent spécifiquement dans l'appui aux personnes vulnérables, précisément les jeunes filles, visant à soutenir leur scolarisation, noyau dur de la stratégie nationale de prévention du mariage précoce et leur éviter l'exposition au

163 Kéba MBAYE, Les droits de l'homme en Afrique, op.cit., P.65.

164 Cf. Art. 1 de son statuts, l'ANDDH a pour but « la défense des principes de liberté, d'égalité, et de la justice énoncé entre autre dans la constitution nigérienne, la DUDH, la Charte Africaine des Droits de l'Homme et de Peuple, la Charte des Nations Unies...etc. ».

165 Depuis sa création l'ANDDH a joué un rôle non négligeable dans la promotion et la protection des droits de l'Homme au Niger. Sa solide implantation sur l'ensemble du territoire nation lui permet d'être au courant des cas de violation des droits de l'Homme et de les dénoncer de façon audacieuse. On peut citer à titre d'exemple, le chantier de Boultoungour, En effet en 1999, près de cent cinq personnes anciens refugiés ont été portés disparus dans la zone Est du Niger alors qu'elles ont été remises entre les mains des autorités locales par les représentants du HCR. Par la suite il a été découvert dans les environs un chantier dont on soupçonne qu'il soit constitué des restes des refugiés évoqués plus haut. Ainsi ce n'est qu'à la demande insistante de l'ANDDH qu'une enquête a été diligentée par les autorités publiques pour faire la lumière sur cette affaire.

risque d'exploitation dans les pires formes de travail. C'est le cas de l'Association Nigérienne pour le Traitement de la délinquance et de la prévention des crimes (ANTD), qui dispose d'un centre de formation, réinsertion des jeunes filles déscolarisées. Elle organise aussi des journées de plaidoyer contre la traite et les abus sexuels sur mineurs réunissant les autorités religieuses, coutumières et la population166. Dans la même veine, l'Association des Femmes Juristes du Niger est très active sur l'accompagnement juridique grâce à des para-juristes établis dans des antennes sur tout le territoire nigérien167.

Par ailleurs, l'action des pouvoirs publics s'est en effet largement appuyée sur le dynamisme des ONG aux objectifs spécifiques, notamment, en matière de sensibilisation, pour renforcer le cadre juridique de protection et les dispositifs existants168. Ainsi, les associations sont représentées en deux coalitions d'ONG : la Coalition des ONG africaines en faveur de l'enfance (CONAFE) et la Coalition nigérienne des droits de l'enfant (CONIDE)169. Les deux ONG mènent de nombreuses séances de sensibilisation à la protection de l'enfance en zone rurale, afin d'aborder les enjeux de protection locaux, et au renforcement des capacités des comités villageois de protection de l'enfance170. Mise à par les organes nationaux de protection, les personnes vulnérables bénéficient d'une protection issue des organes supranationaux.

Section I : Les organes supranationaux de protection

Parlant des organes supranationaux, ils jouent un rôle complémentaire dans la protection de ces personnes vulnérables en l'honneur desquels s'invitent certains organes régionaux (paragraphe I) et les organes internationaux (paragraphe II).

166 Rapport Global de Suivi de la mise en oeuvre des actions de lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants au Niger, p. 28.

167 Ibid., p. 42.

168 Odile Ndoumbé FAYE et (dir), Pour une élimination et une prévention de toutes les formes de violence à l'égard des femmes et des filles en Afrique de l'Ouest, étude menée dans dix pays, p. 52.

169 A titre illustratif, la CONIDE a vulgarisé puis diffusé les recommandations que le Niger a reçues du Comité Africain des Experts sur les droits et le bien-être de l'enfant avec l'appui de Save the Children. La même année la CONAFE, soutenue par le fonds d'appui des sociétés civiles du sud de l'ambassade de France au Niger, concevait des livrets pédagogiques illustrés sur les droits des enfants qu'elle distribuait dans la région de Tillaberi ainsi qu'à des structures scolaires de Niamey.

170 Voir Rapport Global de Suivi, op, cit., p. 28.

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Paragraphe I : Les organes régionaux

Les personnes en situation de vulnérabilité bénéficient d'une protection de la part de certains organes régionaux, il s'agit notamment des organes juridictionnels (A) mais aussi des organes quasi-juridictionnels (B).

A- Les organes juridictionnels

La nécessité d'une protection s'exprime quand la restriction des droits fondamentaux d'un groupe particulièrement vulnérable est en jeu. Dans cette démarche on peut relever une ambition manifeste des organes juridictionnels d'assurer cette protection ; au rang desquels, la Cour de la Communauté Economique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO)171 s'illustre. Elle est créée pour fonctionner de façon indépendante des États membres et des instructions de la communauté et ses arrêts ont force obligatoire à l'égard des États membres, des institutions de la communauté, des personnes physiques et morales des États parties172.

La Cour de justice de la CEDEAO, entant que principal organe judiciaire de la communauté ouest-africaine, se compose de sept juges nommés à partir d'une liste présentée par les États parties173. La Cour vise à promouvoir la coopération et l'intégration dans la perspective d'une union économique en Afrique de l'Ouest. Mais le respect, la promotion et la protection des droits de l'Homme sont posés comme principe fondamental de l'Organisation. Elle est compétente pour juger les

171 La Cour de justice de la CEDEAO a été instituée par l'article 15 du traité révisé de 1993.

172 Sakinatou BELLO, La traite des enfants en Afrique : L'application des conventions internationales aux droits de l'enfant en République du Bénin, Paris, L'Harmattan, 2015, p.305.

173 Le Benin, le Burkina, le Cap-Vert, la Cote d'Ivoire, la Gambie, le Ghana, la Guinée, la Guinée Bissau, le Liberia, le Mali, le Niger, le Nigeria, le Sénégal, la Serra Leone et le Togo.

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violations des droits de l'Homme commises dans tout État membre174. Désormais toute personne victime175, de violation des droits de l'Homme peut saisir la Cour176. Enfaite la Cour de Justice de la CEDEAO n'est pas le seul organe juridictionnel de protection au niveau africain. Les personnes vulnérables peuvent bénéficier de la protection d'un autre organe juridictionnel d'où la Cour Africaine de Justice des Droits de l'Homme et des Peuples (CAJDHP).

« La naissance de la Cour africaine de justice des droits de l'homme est un évènement aussi important que l'entrée en vigueur de la Cour pénale internationale. C'est une vraie lueur d'espoir pour le continent africain et tous ceux qui luttent contre l'impunité des violations des droits de l'homme »177. Les droits de l'Homme, le développement, concepts indépendants et complémentaires revêtent une importance capitale dans la quête de la prospérité de toute civilisation. Dans cette optique, l'Union Africaine, héritière de l'Organisation de l'Unité Africaine a entrepris la mise en place d'un système judiciaire continental solide visant à promouvoir la justice et les droits de l'Homme en Afrique178.

A cet effet, le 10 juin 1998 à Addis-Abeba en Ethiopie a été adopté le protocole relatif à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples portant création d'une Cour africaine des droits de l'homme et des peuples179. Deux années plus

174 Quant aux contentieux des droits de l'homme, il échoit à la Cour conformément aux dispositions de l'article 9 §. 4 du Protocole A/SP.1/01/05 du 19 janvier 2005 en ces termes : « La Cour est compétente pour connaitre des cas de violation des droits de l'Homme dans tout Etat membre ». Cette compétence est étendue puisque selon l'article 10.d : « Toute personne victime de violation des droits de l'homme ; la demande soumise à cet effet :

i) ne sera pas anonyme ;

ii) ne sera pas portée devant de la Cour de Justice de la Communauté lorsqu'elle a déjà été portée devant une autre Cour International compétente ».

175 Voir notamment l'arrêt Dame Hadjidjatou Mani Koraou c. République de Niger, Cour de Justice de la CEDEAO, Arrêt ECW/CCJ/JUD/06, 27 octobre 2008.

176 Au début, seuls les États pouvaient accéder au prétoire de la Cour de Justice de la CEDEAO, mais depuis l'adoption du protocole A/SP.1/01/05 signé le 19 janvier 2005 à Accra et portant amendement du protocole AP/17/91 relatif à la Cour de Justice, la saisine est ouverte aux particuliers communautaires.

177 Kéba SIDIKI, président d'honneur de la FIDH. Cf. « Guide pratique La Cour africain des droits de l'homme et des peuples vers la Cour africaine de justice et des droits de l'homme », in Fédération Internationale des Ligues des droits de l'Homme(FIDH), avril 2010 p.165.

178 Fatsah OUGUERGOUZ, « La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples-Gros plan sur le premier organe judiciaire africain à vocation continentale », Annuaire français de droit international, volume 52, 2006, pp. 214-216.

179 Addulqawi YUSUF et Fatsah OUGUERGOUZ, L'Union Africaine : cadre juridique et institutionnel, Paris, édition Pédone, 2013, p. 119.

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tard, le premier juillet 2008 à Charm EL Cheick en Égypte, la Cour africaine des droits de l'Homme et des Peuples et la Cour de justice de l'Union africaine ont été fusionnées en une unique Cour instituée et dénommée Cour africaine de justice et des droits de l'homme180. Il est indéniable que l'initiative africaine demeure sans précèdent, en ce sens que la Cour cumulera à elle seule la compétence de plusieurs juridictions181. Il faut apprendre à lier le protocole au protocole pour comprendre la gestation d'une juridiction continentale Africaine des droits de l'Homme. Une telle juridiction, telle qu'elle existe aujourd'hui et telle qu'elle se présentera demain, est le fruit de plusieurs protocoles182.

Le protocole de 2008 régit le fonctionnement et l'organisation de la Cour africaine de justice et des droits de l'Homme et des Peuples. Il confie à la section chargée de toutes les affaires concernant les droits de l'Homme, une compétence consultative et contentieuse183. La fonction consultative permettra à la Cour africaine à l'instar de la Cour africaine des droits de l'Homme et des Peuples de donner des avis sur toute question juridique184, non soulevée devant la commission africaine et le comité africain d'expert sur le bien-être et les droits de l'enfant africain. La section des droits de l'Homme sera saisie de toute affaire concernant les droits de l'Homme et des

180 Face à la modification du contexte international relatif au besoin pressant, constant et indispensable de protection efficace des droits humains et de la lutte contre les crimes internationaux, les Chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union africaine ont estimé nécessaire d'inclure en ce qui concerne les attributions de la Cour, un volet répressif étroitement lié au Droit international avec comme dénomination la Cour africain de justice des droits de l'homme et des peuples.

181 En bref, la compétence de la Cour est très étendue : Cette dernière possède la compétence combinée de quatre organes judiciaires différends. Elle est compétente en matière de droit de l'Homme, comme la Cour européenne des droits de l'homme (Strasbourg), elle a compétence à connaitre d'affaires en matière constitutionnelle de l'Union africaine, comme la Cour de justice de l'Union européenne(Luxembourg), elle peut connaitre de toute question de droit international, à l'instar de la Cour International de justice(La Haye), dans le cadre de l'organisation des nations unies, elle a aussi les compétences d'un tribunal pouvant connaitre des recours du personnel, comme le tribunal du contentieux administratif qui relève du système judiciaire interne de l'ONU. Cf. Addulqawi YUSUF et Fatsah OUGERGOUZ, L'Union Africaine : cadre juridique et institutionnel, op.cit., p.122.

182 Abdoulaye SOMA, « Le jeu des protocoles dans le processus juridique de construction d'une cour africaine de protection des droits de l'homme », Revue CAMES/SJP, n°002/2015, p.1.

183 Saidou NOUROU TALL, Droit des organisations internationales africaines, Paris, L'Harmattan, 2015, p.387.

184 A la demande de la conférence, du parlement, du conseil, exécutif, du conseil de paix et de sécurité, du conseil économique, social et culturel, des institutions financières ou de tout autre organe de l'union autorité par la conférence.

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peuples185. La section des affaires générales de la Cour est chargée de connaitre de toutes les affaires et tous les différends ayant pour objet : L'interprétation et l'application de l'acte constitutif de l'UA, l'interprétation, l'application ou la validation des autres traités de l'union et de tous les instruments juridiques dérivés adoptés dans le cadre de l'union africaine ou l'OUA186, toute question de droit international187.

L'adoption du protocole de Malabo en 2014 semble être une étape allant dans la bonne direction, les principes et les valeurs sur lesquels s'appuie le Protocole, sont louables188. De ce fait, la CAJDHP participe à la protection des personnes confrontées à une vulnérabilité. Cependant les organes quasi-juridictionnels ne sont pas en marge de cette protection des personnes vulnérables.

B - Les organes quasi-juridictionnels

Les organes quasi-juridictionnels s'inscrivent dans la logique de protéger les personnes vulnérables. Tout comme les Nations Unies, l'Union Africaine a mis en place un comité pour assurer le suivi de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant : Le Comité africain des experts. Ce comité a pour mission de promouvoir et de protéger les droits et le bien-être des enfants au niveau des États parties189. Composé de onze(11) membres190, élus parmi les candidats présentés par les États parties, le comité africain des experts tient, conformément à son article 2 de son règlement deux sessions ordinaires par an. Pour évaluer l'état des droits de l'enfant dans les États parties à la CADBE, il faut avoir une connaissance de la situation qui prévaut sur le territoire de l'État concerné. Pour ce faire, l'UA à travers la CADBE a

185 Art.17 du Statut de la Cour.

186Hormis ceux relatifs aux droits de l'Homme et des Peuples. 187Hormis celles relatives aux droits de l'Homme.

188 Parmi ceux-ci figurent : Le respect pour les droits humains et le caractère sacré de la vie ; la condamnation ; le rejet et le combat de l'impunité ; le renforcement de l'engagement de l'Union africaine à promouvoir durablement la paix ; la sécurité ; la stabilité ; et la prévention des atteintes graves et massives aux droits de l'Homme.

189 Est institué par la Charte africaine un comité africain des experts des droits et du bien-être de l'enfant (article 32) adoptée le 11 juillet 1990 à Addis-Abeba, en Ethiopie, par la conférence des Chefs d'Etat et de gouvernement de l'OUA, entrée en vigueur le 29 novembre et ratifiée par 45 des 54 Etats membres de l'UA.

190 Cf. Art. 33 de la CADBE et art. 11 alinéas. 1er du règlement intérieur du Comité africain des experts.

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mis en place le même modèle que les Nations Unies en ce qui concerne la CDE : Soumission des rapports initiaux puis périodiques191.

En plus du comité africain des experts, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples a institué192, une Commission Africaine des Droits de l'Homme en vue de promouvoir et de protéger les droit humains dont les personnes vulnérables bénéficient. Depuis la création de la Commission Africaine le 12 novembre 1987, le continent africain a commencé à porter un regard plus attentif aux questions relatives aux droits de l'Homme et des Peuples. En tant que première institution de promotion et de protection des droits de l'Homme, la Commission Africaine fut dotée par la Charte africaine d'un large éventail de compétences. Sur le fondement de l'article 45 de la Charte africaine des Droit de l'Homme et des Peuples, la Commission africaine a été la première institution à connaitre et à apprécier des cas de violation des droits de l'Homme en Afrique et ce jusqu'en 2004 avec l'entrée en vigueur du protocole créant la Cour Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples193.

Le mécanisme de surveillance des droits de l'Homme en Afrique passe par la promotion et la protection de ces droits en vertu de la Charte Africaine. Dans cette perspective, la Commission africaine est fondée à promouvoir les droits de l'Homme conformément à son règlement intérieur qui définit davantage les activités de promotion194. Pour l'essentiel, la fonction de promotion des droits de l'Homme et des Peuples de la Commission africaine se rapporte à la fonction d'étude et d'information195, la fonction quasi législative196, la fonction de coopération197, les

191 Cf. Art. 43 de la CADBE.

192 Cf. Art. 30 de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples.

193 Mikahilou MOUSSA ALHASSANE, La contribution de la Commission Africaine à l'encrage des droits de l'homme en Afrique, Mémoire de Master II, Chaire UNESCO des Droits de la Personne humaine et la Démocratie, 2019, p. 2.

194 Cf. Art 68 à 78 du règlement intérieur de la Commission Africaine.

195 Elle consiste à diffuser le plus largement possible des informations relatives aux droits de l'homme, soit de façon systématique, soit pour compléter ou corriger des informations déjà existantes.

196 Pour la fonction quasi-législative, la promotion s'entend de la formulation et de l'élaboration des règles en de servir de base à l'adoption des textes législatifs par les gouvernements africains pour permettre de résoudre les problèmes juridiques relatifs à la jouissance des droits de l'homme.

197 La promotion des droits de l'Homme suppose également pour la Commission Africaine la coopération avec les autres institutions africaines ou même internationales qui s'intéressent à la problématique des droits de l'Homme.

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activités éducatives et les examens des rapports périodiques d'Etats198. Ainsi, Kéba MBAYE, souligne qu' « il appartient à la commission de rassembler, de classer, et de conserver toutes les informations relative aux droits de l'Homme en Afrique »199.

Enfin, la protection des droits de l'Homme par la Commission africaine suppose le traitement des communications. Les communications dont il s'agit ici sont l'un des mécanismes utilisés par la Commission pour s'assurer du respect des droits de l'Homme par les États parties. Elles sont donc des plaintes par lesquelles un particulier, une ONG ou un État partie dénonce le ou les cas de violation des droits de l'Homme commises dans un ou plusieurs États parties à la Charte Africaine200. Ainsi, cette protection des sujets vulnérables est aussi observée par des organes internationaux.

Paragraphe II: Les organes internationaux

Ayant beaucoup influencé le monde avec leurs aspects riches et variés, les organes internationaux participent à la protection, il s'agit de certaines agences des Nations Unies (A) et bien d'autres organes internationaux de protection (B).

A- Les agences des Nations Unies

La protection des personnes vulnérables au Niger relève aussi de certaines agences des Nations Unies. Il existe plusieurs agences qui ont pour mission de veiller au bien-être des personnes vulnérables. Les États membres de l'Assemblée générale des Nations Unies ont confié cette tâche de protection d'une catégorie de personnes vulnérables au Fonds des Nations Unies pour l'Enfance(UNICEF)201, qui est une agence des Nations Unies consacrée à l'amélioration et à la promotion de la condition de l'enfant202.

198 Mikahilou MOUSSA ALHASSANE, La contribution de la Commission Africaine à l'encrage des droits de l'homme en Afrique, op.cit., p. 10.

199 Kéba. MBAYE, Les droits de l'homme en Afrique, op.cit., p. 230.

200 Mikahilou MOUSSA ALHASSANE, La contribution de la Commission Africaine à l'encrage des droits de l'homme en Afrique, op.cit., p. 15.

201 Unicef for United Nations International Children's Emergency fund en anglais, soit « Fond International d'urgence des Nations Unies pour l'Enfance ».

202 L'UNICEF a activement participé à la conception, la rédaction et la promotion de la Convention relative aux Droits de l'enfant adoptée lors du sommet New York le 20 novembre 1989.

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L'UNICEF agit plus de 60 ans après sa création, comme une agence spécialisée des Nations Unies dans le domaine de l'enfance et apparait de ce fait comme la seule Organisation des Nations Unies qui se consacre uniquement à la cause des enfants dans le monde. Indépendante sur le plan politique et confessionnel, l'UNICEF élabore et finance des projets de développement et vient en appui aux pays en difficulté. Elle concentre ses objectifs sur la protection et le développement des enfants dans le monde avec des axes prioritaires qu'elle a regroupés en cinq domaines d'intervention : Suivi et développement de l'enfant, basé sur des services basiques à prix accessible pour sauver la vie des enfants, éducation de base, égalité des sexes, basées sur une éducation gratuite et de qualité pour tous, VIH/SIDA et les enfants basés sur la prévention, la transmission parent-enfant ; protection de l'enfant qui consiste à bâtir un environnement protecteur pour les enfants et enfin, l'analyse de politique et partenariat, qui consiste à axer la politique publique sur les droits de l'enfant203. A ce stade, Ilaria CARNEVALI laisse entendre qu' « Il est crucial d'ouvrir les opportunités pour les filles afin qu'elles puissent libérer leur potentiel. Il est de notre devoir d'offrir aux filles et aux femmes les mêmes possibilités d'apprentissage, l'autonomie, la motivation, les encouragements, et les espaces nécessaires pour qu'elles puissent participer activement au développement du pays.»204.

En dehors de l'UNICEF, l'Organisation des Nations Unies pour l'Éducation, la Science et la Culture (UNESCO) oeuvre aussi pour la protection des personnes vulnérables. Elle s'occupe de l'organisation et l'instruction des personnes vulnérables. Elle est une institution spécialisée de l'Organisation des Nations Unies créée le 16 novembre 1945. L'UNESCO a pour objectif de contribuer au maintien de la paix et de la sécurité en resserrant, par l'éducation, la science, et la culture la

collaboration entre nations, afin d'assurer le respect universel de la justice, de la loi, des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la Charte des Nations Unies reconnait à tous les peuples sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion.

203 Sakinatou BELLO, op.cit.,p. 264.

204 Ilaria CARNEVALI, Représentante Ajointe de l'UNUCEF Niger, lors de l'atelier de Révision de la Politique Nationale de l'Education et de la Formation des filles, année 2017.

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Aujourd'hui, elle oeuvre pour la protection des personnes vulnérables à travers les normes juridiques qu'elle a adoptées en son sein205.

Le Haut-Commissariat des Nation Unies a pour mandat de fournir une protection aux personnes vulnérables, notamment les réfugiés, de les assister et de trouver les solutions durables pour une protection durable206. Le HCR procure de plus en plus massivement une assistance et une protection aux personnes déplacées afin qu'elles ne soient pas obligées à fuir leur pays et de traverser des frontières207.

A côté du HCR, il y a d'autres acteurs d'interventions en faveurs des personnes vulnérables, notamment le Programme pour le développement des Nations Unies (PNUD) qui a, à plusieurs reprises, fait office de coordonnateur pour l'assistance internationale aux personnes déplacées à l'intérieur de leur pays208, quant au Programme alimentaire mondial (PAM), organe mis en place en 1963 pour combattre la faim dans le monde, agit conformément à son mandat au Niger pour améliorer la nutrition et la qualité de vie des personnes vulnérables dans des périodes critiques.

B - Les autres organes de protection

Hormis les agences onusiennes, certains organismes internationaux assistent les personnes en situation de vulnérabilité, c'est le cas du Comité International de la Croix Rouge et du Croissant Rouge (CICR) qui s'occupe des victimes de la Guerre. Le CICR est une organisation neutre209, qui intervient en temps de guerre internationale ou civile. Il dirige et coordonne les activités internationales de secours du Mouvement International de la Croix-Rouge. La mission propre du CICR le conduit à intervenir auprès des États pour défendre les victimes des conflits. Venir en

205 Sakinatou BELLO, op.cit., p. 275.

206 Paragraphe. 9 de la résolution 47/105 du 16 décembre 1991.

207 Hervé CASSAN, « Les organisations internationales et les réfugiés : les nouvelles politiques juridiques institutionnelles », in colloque de Caen, droit d'asile et des réfugiés, Paris, édition A. Pedone, p. 215.

208 Ibid., p. 185.

209 Art 3 commun aux 4 conventions de Genève de 1949, dans son deuxième paragraphe dispose : « un organisme humanitaire impartial, tel que le

Comité International de la Croix Rouge, pourra offrir ses services aux Parties au conflit ». Plus précisément la quatrième convention de Genève autorise à assister directement les populations civiles en temps de guerre et lors des catastrophes.

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aide aux enfants et femmes victimes d'un conflit armé fait partie du mandat général du CICR qui consiste à protéger et assister toutes les victimes d'un tel conflit210.

En effet le CICR agit pour prévenir ou faire cesser les disparitions et les exécutions sommaires, la torture et les mauvais traitements au Niger, particulièrement à Diffa. Sur le terrain, ses activités prennent plusieurs formes211. Les personnes vulnérables bénéficient de cette protection provenant du CICR.

Par ailleurs, a été établie en 1951, l'Organisation Internationale pour les migrants (OIM)212, qui est une organisation inter-gouvernementale dans le domaine de la migration et travail avec les partenaires gouvernementaux, intergouvernementaux. Au niveau national, l'assistance humanitaire de l'OIM en faveur des migrants vulnérables au Niger cible les migrants retournés, bloqués ou volontaires en transit au Niger et couvre le territoire à travers quatre centres213, de transit et d'assistance pour les migrants.

En outre, l'assistance aux migrants inclut l'accueil, le profilage, l'hébergement temporaire, l'assistance alimentaire, les soins médicaux, le soutien psychosocial, la fourniture d'articles non-alimentaire de base et l'assistance au retour volontaire dans les pays ou les villes d'origine dans des conditions dignes assurant la protection et la sécurité des migrants, une assistance à la réintégration permet au migrant d'exploiter des nouvelles opportunités une fois retourné dans son pays ou ville d'origine214. Cette protection des personnes vulnérables est affirmée, bien qu'elle soit susceptible de perfectibilité.

210 Découvrez le CICR, Genève, septembre 2008, p. 24.

211 La protection et l'assistance à la population civile, activité dans le domaine de la santé, approvisionnement en eau potable, réhabilitation du lien familial entre les personnes séparées par la guerre .En son action d'assistance inclut les programmes d'alimentation, la fourniture d'abris et de vêtement aux personnes vulnérables.

212 Le Niger est membre de l'OIM depuis 2004, et l'OIM est présente dans le pays depuis 2006, appuie le gouvernement du Niger dans l'identification des défis liés à la migration.

213 C'est précisément les centres de Dirkou, Arlit, Agadez et Niamey.

214 Voir rapport du Gouvernorat d'Agadez, Profil des migrants, p.4.

SECONDE PARTIE : UNE PROTEC

ECONDE PARTIE : UNE AFFIRMATION PERFECTIBLEPERFECTIBLE

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« Les lois sont presque toujours justes

dans leur principe, presque toujours fausses dans leur application » MONTESQUIEU215

La protection des personnes vulnérables au Niger, bien qu'ayant fait l'objet d'une affirmation normative et organique se trouve effritée dans la pratique. Ainsi : « l'ordre normatif rationnel que connait le juriste est perturbé par la pratique et dans la pratique »216. Beaucoup d'efforts ont été constatés mais ils en restent beaucoup à entreprendre dans le dispositif protecteur, d'où la manifestation d'une justification de la perfectibilité (CHAPITRE I), afin de dégager les voies et moyens permettant d'offrir aux personnes vulnérables les perspectives d'une meilleure protection (CHAPITRE II).

215 MONTESQUIEU, De l'esprit des lois, édition Garnier, Paris 1961, p. 378.

216 Bachir IDRISSA TALFI, « Quel droit à la famille au Niger ? Le pluralisme juridique en question », in Annales Africaines : Revue de la faculté de sciences juridiques et politiques( UCAD), 2015, p. 6.

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Chapitre I : La justification de la perfectibilité

La justification est perçue comme cette action de justifier un résultat, une action217. Ainsi, la protection des personnes vulnérables est confrontée à des défaillances (Section I) d'une part et les insuffisances liées à la mise en oeuvre de la protection d'autre part (Section II).

Section I : Les défaillances de la protection

Pouvant être définie comme « le fait de ne pas donner entière satisfaction dans une mission déterminée »218. Cette défaillance se caractérise par le non-respect des droits appartenant aux personnes vulnérables (paragraphe I) et l'effritement de la prévention (paragraphe II).

Paragraphe I : Le non-respect des droits des personnes vulnérables

Le non-respect des droits des personnes vulnérables s'observe par des atteintes commises sur leurs intégrités physiques (A) mais également des atteintes commises sur leur vie privée (B).

A- Les atteintes à l'intégrité physique des personnes vulnérables

Les personnes vulnérables font aussi l'objet des atteintes, les violences faites aux femmes et aux filles, bien qu'elles soient reconnues comme étant un phénomène international, se manifestent sous différentes formes219, aucune catégorie n'est épargnée : elles touchent aussi bien les riches que les pauvres, les citadins que les ruraux, les chrétiens que les musulmans, les noirs que les blancs220. A cela, il faut ajouter les croyances sexistes qui donnent à l'homme le pouvoir de maltraiter sa femme, l'infantilisation de la femme. La violence sexiste revêt plusieurs formes221.

217 Gérard CORNU, Vocabulaire juridique, op. cit., p. 595

218 Ibid., p. 309.

219 Des formes souvent liées au milieu socioculturel, politique et économique.

220 Bref les violences faites à cette catégorie de personnes vulnérables touchent toutes les classes sociales, toutes les ethnies et tous les âges.

221 Elle peut être physiques d'où, les bousculades, gifles, coups et blessures, étranglement, brûlures, viol, attentat à la pudeur, pratiques sexuelles non voulues, gavage. Cette violence sexiste a un caractère psychologique, les insultes, menaces, harcèlements, jalousies, possessivités, isolement. En plus de cela, la violence sexiste est d'ordre économique : contrôle du budget des revenus, exclusion du droit à l'héritage. Elle

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Les coups et blessures constituent la première forme de violence notée, pouvant entraîner une incapacité temporaire ou définitive, voire la mort. Les données fournies par les pays laissent apparaitre un nombre élevé de cas de coup et blessures entraînant parfois des décès. Les coups et blessures constituent 43,2% des cas sexistes au Niger222. Pendant longtemps, les coups et blessures sur les femmes ont, pour l'essentiel, été perçus dans le cadre des violences conjugales. Désormais, l'espace public se présente comme un lieu de prédilection de la violence sexiste223. Les victimes sont de tous âges et de tous métiers224.

Cette catégorie de personnes vulnérables est aussi victimes de la mutilation génitale féminine ou de l'excision225, dont le taux de prévalence est de 5% au Niger226. Globalement, l'excision est pratiquée aussi bien par les musulmans que par les chrétiens et les adeptes des religions traditionnelles. Elle est devenue un réel problème de santé publique du fait de ses conséquences néfastes sur la santé des femmes et des filles, pendant et après l'opération.

En outre, les mariages forcés/précoce sont fréquents au Niger, il s'agit des mariages contractés dans la pure tradition coutumière et/ou religieuse et dont les fiançailles se font à un âge très jeune, ou renvoient à tout mariage dans lequel au moins l'un des conjoints est un enfant. Le mariage précoce peut être un facteur menant à divers formes de violences et/ou d'exploitation sexuelle, une forme explicite de violence sexuelle et une forme d'exploitation sexuelle dans la mesure où les transactions économiques ou gains financiers bénéficient à des adultes impliqués dans l'union maritale. Il est difficile de donner un âge exact de mariage précoce en Afrique de l'Ouest, compte tenu de la diversité culturelles et croyances et des pratiques de chaque

est aussi intentionnelle : lévirat, sororat, mariage forcé, mariage précoce, veuvage, séquestration religieuse, troc de femme.

222 Cf. Odile Ndoumbé FAYE, op, cit., p. 23.

223 Notamment dans les milieux politiques, scolaire, campagnes, sur les marchés, aux frontières dans le cadre du commerce transfrontalier.

224 Jeunes filles, femmes mariées, femmes célibataires, veuves, personnes du troisième âge.

225 Selon l'OMS, l'excision est définie comme l' « Ablation totale ou partielle des organes génitaux externes et suture/rétrécissement de l'orifice vaginal ».

226 Cf. Odile Ndoumbé FAYE, op, cit., p. 24.

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pays. Dans des pays comme le Niger, le mariage précoce est une question d'honneur famille et souvent arrangé entre deux familles, sans le consentement des conjoints227.

Dans certaines régions, le mariage des enfants peut aussi prendre une forme d'esclavagisme communément appelée la pratique du Wahaya et mentionnée ci-dessus au titre de la traite. La Wahaya est assignée à des tâches domestiques et au service du maitre, qui a le droit d'avoir un rapport sexuel avec elle à tout moment, de jour comme de nuit228. Dans cette perspective l'État du Niger a fait l'objet d'une condamnation pour esclavage229.

Par ailleurs, lorsque les divorces se produisent et que les foyers se trouvent disloqués, les membres de la famille se trouvent affectés, à des degrés divers. Les enfants en constituent le second groupe des « victimes » potentielles du divorce en raison de leur vulnérabilité230. Il est sans doute difficile de généraliser, mais l'observation peut être faite que, dans le contexte nigérien, ce sont surtout les femmes et les enfants qui subissent le plus durement les contrecoups de cette situation. « Prends tes affaires et sors de chez moi ; je te donne tes papiers ! » : combien de fois n'a-t-on pas entendu cette formule lors des séparations de couples au Niger ? La suite aussi est classique : la femme est contrainte de quitter le domicile conjugal, accompagnée éventuellement des enfants en bas âge et de se réfugier dans sa famille d'origine. Généralement sans ressources, elle doit faire appel à la solidarité des membres de sa propre famille pour subvenir à ses besoins et à ceux des enfants. Ces images sont certainement caricaturales, mais elles traduisent une réalité indéniable, celle de la plupart des femmes répudier ou divorcer. D'autant plus que beaucoup se trouvent dans une situation de précarité qui peut ouvrir la voie à toutes sortes de déviances231.

Ces personnes vulnérables ne sont pas que victimes du non-respect de leur intégrité physique, des atteintes portent sur leur vie privée.

227 Cf. Odile Ndoumbé FAYE, op, cit., p. 32.

228 Voir rapport Global de Suivi, op, cit., p. 17.

229 Cf. Arrêt Dame Hadidjatou Mani Koraou Contre République du Niger, Cour de justice de la CEDEAO, Arrêt

ECW/CCJ/JUD/ 06/08, 27 octobre 2008.

230 Boubacar HASSANE, « Prolégomènes à une éventuelle réforme du droit du divorce au Niger », in Stephanie LAGOUTTE et Nina SVANEBERG (éd), Les droits fondamentaux de la femme et de l'enfant. Réflexion africaine, Paris, Khartala, 2011, p. 133

231 Ibid., p. 132

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B - Les atteintes à la vie privée des personnes vulnérables

Aucune personne ne peut être soumise à une ingérence arbitraire ou illégale dans sa vie privée, sa famille, son foyer ou sa correspondance, ni à des atteintes à son honneur et ou à sa réputation232. Il se peut que les circonstances de l'utilisation de l'image d'une personne soient de nature à la rendre répréhensible. L'atteinte au respect dû à la vie privée de chacun sur son image constitue des préjudices. Il y a d'ailleurs atteinte au droit à l'image dès la prise de l'image, avant même sa reproduction ou sa diffusion233.

Malgré les exigences du législateur sur le respect des droits des personnes vulnérables, les atteintes touchent souvent l'intimité de la vie privée de ces personnes-là lors des sensibilisations à leur endroit. L'État ou même certaines ONG assistant les personnes en situation de vulnérabilité ne prennent pas soin de leur éviter cette atteinte de la vie privée à laquelle elles font face. Ainsi, une absence de respect de vie privée est constatée pendant les activités de certaines institutions supposées protégées une des catégories des personnes vulnérables notamment les enfants talibés, souvent victime d'une exposition sans leur consentement234, pendant les sensibilisations. En effet, il n'y a pas que le non-respect des droits des personnes vulnérables, le dispositif préventif comporte aussi des lacunes.

Paragraphe II : L'effritement de la prévention

Les mesures préventives à l'endroit des personnes vulnérables les atteignent difficilement du fait des lacunes qu'elles comportent (A). Cela est d'autant plus aggravé quand on sait que le champ de ces lacunes est étendu (B).

A- Les lacunes de la prévention

La prévention est « l'ensemble des mesures et institution destinés à empêcher ou moins à limiter, la réalisation d'un risque, la production d'un dommage,

232 Kéba MBAYE, Les droits de l'homme en Afrique, op.cit., p. 333.

233 François TERRE, (dir), Les personnes, la famille, les incapacités, Paris, Dalloz, 7ème édition, 2007, p. 120.

234 Voir rapport Global de Suivi, op, cit., p. 52.

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l'accomplissement d'actes nuisibles, etc., en s'efforçant d'en supprimer les causes et les moyens.... »235.

Il est à déplorer entre autre les obstacles, les conditionnalités trop complexes, l'absence d'appui institutionnelle aux organisations de la société civile, des méthodes en déphasage avec l'efficacité, la réactivité et la rapidité dans la prévention des atteintes des droits de l'Homme au Niger236. En plus de cela s'ajoute l'absence de stratégies dans la politique préventive, qui ne prennent pas en compte les mesures idoines pour pallier aux problèmes sérieux des personnes vulnérables. Ainsi les violences faites aux femmes et aux filles ne sont pas bien connues des populations.

Il convient également de noter la faible capacité technique d'élaboration des requêtes de financement, le manque de professionnalisme de certains organes dans le domaine de la prévention qui doivent constituer une réponse aux besoins spécifiques des victimes de violence qu'est cette catégorie de personnes vulnérables237.

En outre, au Niger, les actions de sensibilisation n'abordent pas en partie les manifestations mineures de l'exploitation sexuelle des enfants238. Prévenir les manifestations de l'exploitation sexuelle des enfants implique de connaitre chaque problématique et de les documenter239. En plus des lacunes perçues, d'autres se sont accrues.

B - L'étendue des lacunes préventives

L'étendue des lacunes du dispositif préventif se manifeste au Niger par une prévention non abordée par la loi et certains organes voir même les autorités notamment à l'égard de certaines catégories de personnes vulnérables240.

235 Gérard CORNU, op. cit., p. 800.

236 Cf. Odile Ndoumbé FAYE, op, cit., p. 64.

237 Idem.

238 Voir rapport Globale de Suivi, op, cit., p. 29.

239 Ces recherches permettent d'identifier les facteurs qui promeuvent et renforcent le respect des droits des enfants mais aussi les causes de vulnérabilités à l'exploitation sexuelle des enfants.

240 Le Niger ne dispose d'un système d'identification des personnes apatrides ou à risque d'apatridie d'une manière générale qui permettra de faire cette identification sur tout le territoire national. Malgré les efforts fournis à travers l'adhésion aux différentes conventions relatives à l'apatridie, il n'y'a pas de statistique sur la présence des apatrides, car il n'y a eu aucune enquête officielle dans ce sens .Voir l'institut sur les apatridies et leur réinsertion, p. 61.

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Les apatrides sont souvent considérés comme un « problème invisible », personnes que l'on ne voit ni entend le plus souvent. Il est par conséquent, encore plus difficile de mesurer l'apatridie ; les apatrides241, vivant en général dans des situations précaires, en marge de la société, non seulement les apatrides sont souvent sans papiers, mais ils sont aussi ignorés par les autorités et ne figurent ni dans les registres ni dans les bases de données administratives de l'État. Le plus souvent, les apatrides ne sont pas dénombrés lors des recensements puisque de nombreux États ne leur accordent pas beaucoup de priorité, ni d'attention et ignorent l'apatridie, ne disposant pas de bon système pour identifier véritablement les personnes concernées, en particulier parce que celles-ci ne mentionnent pas de volonté le fait qu'elles sont apatrides242.

Dans le système de wahaya, une absence de précaution est observée, les femmes qui sont des « épouses supplémentaires » ne possèdent généralement aucun document, en traversant les frontières (lorsqu'elles le font) sans document d'identité, leurs enfants, qui, au Niger, ne sont pas considérés comme des enfants légitimes du « maitre » et qui restent des domestiques de familles (et les filles peuvent elles-mêmes être vendues comme Wahaya) risquent également de ne pas être enregistrés à la naissance et par la suite de devenir des sans-papiers243.

Par ailleurs les personnes en situation de handicap font souvent l'objet de discrimination et/ou rejet de la part de l'environnement social ou familial et se trouvent privées d'opportunités économiques et sociales. 78% de cette catégorie de personnes vulnérables à l'âge de six ans ou plus n'ont aucune éducation, les quelques structures éducatives spécialisées ou intégratrices qui existent ne couvrent qu'une minorité en zone urbaine et sans plan de prévention crédible, moins de la moitié des personnes en situation de handicap (47,2%) des activités économiques et malgré l'existence des règles minimales relatives à la protection sociale des personnes en

241 La convention de New York du 28 septembre 1954 s'applique à toute personne qu'aucun État ne considère comme son ressortissant par application de sa législation. Plus précisément, l'apatride désigne une personne dépourvue de patrie donc de nationalité.

242 Sur toutes ces lacunes, Cf. Hadiza YACOUBA HALIDOU, La prévention de l'apatridie en droit nigérien, Mémoire de Master II, Droit et institutions judiciaires, UAC, Bénin, 2019, p. 52.

243 Ibid., p. 45.

situation de handicap, la plupart des établissements publics ne disposent pas d'aménagement appropriés pour leur permettre l'accès244.

En dépit des défaillances précédentes, il existe des insuffisances liées à la mise oeuvre de la protection juridique.

Section II : Les insuffisances liées à la mise en oeuvre de la
protection juridique

La mise en oeuvre de la protection juridique des personnes vulnérables souffre de certaines insuffisances. Lesquelles sont aussi bien d'ordre objectif (paragraphe I) que d'ordre subjectif (paragraphe II).

Paragraphe I : Les insuffisances objectives

L'objectivité réside dans « l'existence en soi, indépendamment de la psychologie et de la volonté des personnes »245. En l'espèce, les insuffisances sont qualifiées d'objectives parce qu'elles sont à la fois légales (A) et organiques (B). En d'autres mots, elles se détachent de la volonté des personnes vulnérables.

A- Les lacunes légales

L'harmonisation insuffisante des législations nationales avec les conventions internationales et une application des lois qui laisse à désirer. Ainsi au Niger la législation interne n'est toujours pas harmonisée avec les conventions ratifiées. Dans cet État, les instruments de promotion et de protection de la femme n'ont pas tous été ratifiés. C'est ainsi que les réserves faites à certains d'entre eux246, ralentissent les progrès. Le législateur nigérien s'est bien entendu, inspiré de quelques instruments spécifiques pour abroger certaines lois nationales au profit des instruments internationaux. Cependant les mesures volontaristes qui doivent suivre pour

244 Voir Rapport initial sur la mise en oeuvre de la convention sur les droits des personnes handicapées, (MPPFPE septembre 2015).

245 Gérard CORNU, op. cit., p.699.

246 Cas de la convention sur l'élimination de toutes les formes de discriminations à l'égard des femmes, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits des femmes.

promouvoir de manière concrète et effective les droits des femmes n'ont pas été pris en compte247.

Dans le cas particulier de la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, le Niger a considérablement réduit la portée de celles-ci en y apportant des réserves aux articles 2 et 5, qui sont pourtant des dispositions importantes de la convention248.

Le Niger contribue à maintenir et à perpétrer les discriminations d'ordre juridique et social à l'égard de cette catégorie de personnes vulnérables. En ce qui concerne le Protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits des femmes (Maputo 2003), les parlementaires nigériens l'on rejeté dans leur majorité sur les points « litigieux » concernant le mariage, le droit à la santé et la sauvegarde de la fonction de reproduction, et du droit de succession249.

Les débats ayant eu lieu à l'assemblée nationale avaient en effet, suscité beaucoup de passion. On peut inscrire dans la même dynamique, l'échec du gouvernement nigérien à faire adopter, dans le courant de l'année 2013, un projet de loi visant à protéger la jeune fille scolarisée250. De façon récurrente, toutes les tentatives visant à améliorer la situation de la femme dans le cadre du mariage ont jusqu'ici échoué au Niger251.

247 Cf. Odile Ndoumbé FAYE, op, cit., p.62.

248 L'art 2, en particulier, en constitue la charpente car c'est à ce titre que les États s'engagent à adopter des mesures législatives, y compris des sanctions pénales au besoin, et à instaurer une protection juridictionnelle des droits des femmes par truchement des tribunaux nationaux compétents, l'article 5, non moins fondamental, exige des Etats parties qu'ils prennent des mesures appropriées pour modifier les schémas et modèles de comportement socioculturel de l'homme et de la femme en vue de prévenir à l'élimination des pratiques coutumières fondées sur l'infériorité de l'un ou de l'autre sexe. Modèle et schémas qui sont à l'origine de la violence sexiste.

249 Cf. Odile Ndoumbé FAYE, op, cit., p. 63.

250 Boubacar HASSANE (dir), Projet de recherche sur la rupture du lien matrimonial en Afrique de l'Ouest, Institut Danois des droits de l'Homme, Etude sur le Niger, op.cit., p.6.

251 Il en est ainsi des différentes tentatives de faire adopter un Code de la famille. Dans le même sens, certaines recommandations faites au Niger, lors de son passage à l'examen périodique Universel devant le Conseil des droits de l'Homme, ont trait à cette difficile intégration des droits de la femme dans l'ordonnancement juridique au Niger.

En plus de cela, le second obstacle à l'effectivité des lois réside dans le pluralisme juridique252, en matière des droits fondamentaux au Niger253.

En droit interne, les sources concurrentes du droit de la famille sont le code civil applicable au Niger254 et la coutume255. A côté du code civil, le législateur nigérien a décidé que les coutumes des parties sont applicables en matière de droit de la famille. De ce fait, la répudiation qui est une forme de dissolution unilatérale du mariage par le mari, qui en a le pouvoir exclusif et discrétionnaire256, est une pratique coutumière, est clairement en contradiction avec la constitution que des instruments juridiques internationaux relatifs aux droits humains257. Cette répudiation bien qu'elle fasse l'objet d'une validité légalement reconnue258, est antipode du principe d'égalité entre l'homme et la femme tant prôné par ces textes.

De façon générale, il y a une réticence des pouvoirs publics qui, même s'ils sont conscients de leur obligation nationale et internationale relativement aux droits humains, sont frileux par rapport à leur mise en oeuvre effective259. La pratique de la répudiation témoigne du non-respect du principe de l'égalité des êtres humains et occasionne la violation d'autres droits de la femme et de l'enfant260. Les insuffisances objectives ne se limitent pas aux lacunes légales, elles sont aussi d'ordre organique.

B - Les lacunes organiques

Malgré l'effort consenti, le système organisationnel nigérien reste encore lacunaire. Le système suivant lequel les Cours et Tribunaux sont organisés au Niger constitue des facteurs qui limitent sérieusement la protection des droits fondamentaux. C'est

252 Le pluralisme juridique se caractérise par une pluralité de sources de droit interne applicables simultanément et concurremment aux mêmes matières.

253 Voir rapport du comité de l'enfant pour le Niger du 20 novembre 2008, p. 15.

254 Le code civil applicable au Niger est le code civil français dans son état de 1960, seulement quelques modifications avaient été enregistrées lors de la révision en 2003.

255 Selon le doyen Carbonnier, la coutume « est une règles de droit qui s'est établie par pratique répétée des sujets. C'est du droit qui est constitué par l'habitude »

256 Boubacar HASSANE, « Prolégomènes à une éventuelle réforme du droit du divorce au Niger », loc. cit., p. 128.

257 Boubacar HASSANE (dir), Projet de recherche sur la rupture du lien matrimonial en Afrique de l'Ouest, Institut Danois des droits de l'Homme, Etude sur le Niger, op.cit., p. 6.

258 Boubacar HASSANE, « Prolégomènes à une éventuelle réforme du droit du divorce au Niger », loc. cit., p. 128.

259Idem.

260 Ibid., p. 30.

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ainsi que les modalités de l'installation géographique de ces juridictions sur le territoire national a eu pour conséquence de rendre la justice peu accessible à la majorité de citoyens.

Au Niger, comme un peu partout en Afrique, la justice se trouve éloignée des justiciables261. En effet les juridictions se trouvent en majorité concentré dans la capitale et dans les principaux centres urbains. Cette situation place du coup, les populations dans l'obligation de parcourir des centaines voire des milliers de Kilomètres avant de pouvoir espérer saisir le juge. Plusieurs localités ne disposent pas encore de juridictions.

En outre, le département d'État des États Unis explique dans le rapport sur la traite des personnes au Niger, les victimes de la traite n'ont pas accès à la justice car elles sont souvent mal informées sur leurs droits et manquent des capacités et ressources financières nécessaires au déclenchement d'action légale contre ceux qui les exploitent262. Ce rapport ajoute que les affaires de traite pendantes devant les tribunaux n'ont connu aucun progrès en 2016 et que les ONG ont critiqué cette insuffisance liée à la lenteur des poursuites judiciaires en la matière263. Malgré tout, peu d'agresseurs sont poursuivis devant la justice264.

Les obstacles au jugement liés au traitement des affaires qui se déroulent souvent dans la sphère privée, loin de tout témoin en dehors de la famille et l'alerte tardive. Le certificat médical exigé comme pièce maitresse, alors que la femme victime a parfois énormément de difficulté à faire face au coût265. Il est à noter que la méconnaissance des différents contours des violences faites aux femmes et aux jeunes filles par les structures judiciaires et extrajudiciaires266, la non existence ou la faiblesse des dispositifs d'accompagnement267.

261 Il s'agit d'un éloignement matériel qui ne profite pas aux personnes vulnérables, en ce sens que l'installation des Cours et Tribunaux met la justice en dehors de la portée des justiciables.

262 Voir rapport Global de Suivi, op, cit., p. 34.

263 Ibidem

264 Voir rapport Global de Suivi, op, cit., p. 11.

265 Cf. Odile Ndoumbé FAYE, op, cit.,, p. 61.

266 Ibid., p.59.

267 Notamment, des structures d'accompagnement psychologique, économique des victimes et d'évaluation du préjudice.

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L'impunité institutionnalisée à travers la notion de « puissance maritale », qui est souvent assimilée à l'autorité et à l'exercice de sévices corporels, au pouvoir conféré à l'homme de redresser les torts de son épouse au Niger268. La faible vulgarisation des textes de lois qui protègent les femmes en générale et les victimes en particulier. Le faible accès des femmes à la justice269, combiné à l'inefficacité de l'application des lois270, et l'exécution des décisions de justice font que le dispositif intentionnel demeure encore lacunaire.

Par ailleurs, il faut souligner les obstacles amputables aux acteurs de la société civile avec l'absence d'étude sur les violences faites aux personnes vulnérables pose un sérieux problème aux organisations de la société civile271.

En outre, certains organes supranationaux, notamment la Cour africaine de justice des droits de l'homme et des peuples n'offre pas une protection efficace aux victimes. En effet, la question de l'accès des individus voire des ONG à la Cour suscite beaucoup d'inquiétudes quant au recule qui la caractérise. En plus des conditions prévues à l'article 34 du protocole de Ouagadougou de 1998, une condition supplémentaire vient corseter la possibilité de la saisine de la Cour par les individus et les ONG. Cette fameuse condition se trouve à l'alinéa 6 de l'article 34 du protocole de Ouagadougou, qui prévoit qu'un État partie peut, au moment de la signature, du dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion ou à toute autre période après entrée en vigueur du protocole, faire une déclaration acceptant la compétence contentieuse de la Cour pour recevoir les requêtes émanant des personnes physiques et ONG accrédité de l'Union272. A défaut de cette acceptation de compétence, la saisine de la Cour ne peut être envisagée par des individus et les ONG accrédité par l'Union273.

Il est regrettable à ce niveau que les États n'aient pas ouvert la possibilité aux individus et ONG de saisir directement la Cour à l'image de la Cour de justice de la CEDEAO et de la Cour européenne des droits de l'homme. S'agissant de la Cour de

268 Cf. Odile Ndoumbé FAYE, op, cit., p. 59.

269 Idem.

270 Le Code penal et le Code civil

271 Cf. Odile Ndoumbé FAYE, op, cit.,p. 64

272 Cette disposition de saisine figure aussi à l'article 36 alinéas 4 du protocole portant création de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples.

273 Saidou NOUROU TALL, op. cit., p. 389.

justice de la CEDEAO, sa spécifique repose sur une saisine directe qui n'exige pas que les voies de recours internes soient été épuisées pour qu'une plainte soit puisse être recevable274.

Quant à la Cour européenne des droits de l'homme, conformément à l'article 34275, de la convention européenne des droits de l'Homme276, elle a compétence pour recevoir des requêtes individuelles obligatoires et cette compétence vaut pour les États parties, sans exiger une déclaration de reconnaissance de cette compétence contentieuse.

En somme, on s'aperçoit que la saisine de la cour par les individus et les ONG accréditées est réduite et soumise au bon vouloir des États277, qui décident ou non de faire une déclaration d'acceptation de la compétence contentieuse de la cour pour permettre à ces derniers de porter une affaire devant la Cour278.

En outre, il faut souligner l'intervention tardive de certaines agences internationales, notamment l'UNICEF, pour n'avoir pas su développer les programmes d'intervention prenant en compte la responsabilisation progressive et définitive des États en ce qui concerne la protection effective des enfants vulnérables, aussi pour avoir fait le choix de financer des projets à court terme des ONG279. A mis chemin des insuffisances objectives, se trouve celles subjectives.

274 Voir pour une application : cour de justice CEDEAO, MANI Hadidjatou c. Niger, arrêt du 27 octobre 2008, ECW/CCJ/JUD/06/2008.

275 La Cour « peut être saisie d'une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui prétend victime d'une violation d'une violation par l'une des hautes parties contractantes des droits reconnus dans la convention ou ses protocoles »

276 Adoptée le 04 novembre 1950 et entrée en vigueur le 3 septembre 1953.

277 On ne peut que regretter que le statut de la Cour africain de justice des droits de l'homme et des peuples n'autorise les individus et les ONG à saisir directement la cour que moyennant autorisation préalable des Etats. Cette condition restreint considérablement la portée de la protection accordée aux personnes vulnérables et empêche de lutter efficacement contre l'impunité. Le législateur de la Cour africaine aurait dû s'inspirer de la technique déployée par le législateur de la Cour interaméricaine des droits de l'homme en matière de compétence personae. En effet, cette Cour exerce sa compétence tant à l'égard des pétitions individuelles que des communications interétatiques qui lui sont déférés par la commission. Le système contentieux interaméricain repose sur un mécanisme en deux étapes qui oblige le pétitionnaire à saisir la commission interaméricaine qui, en cas d'échec de cette première phase de la procédure, transfert le cas à la Cour interaméricaine.

278 Il faut déplorer que les États africains ont su avec habilité verrouiller l'accès à la Cour aux individus et ONG qui constituent d'ailleurs les boucliers ou requérants principaux en matière de protection des droits de

l'hommes.

279 Sakinatou BELLO, op.cit., p.212.

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Paragraphe II : Les insuffisances subjectives

A l'opposé des insuffisances objectives, elles sont liées aux personnes vulnérables. En effet, la protection juridique dont ils peuvent bénéficier dépend également de leur connaissance en droit. Or, les personnes vulnérables ignorent très souvent leurs droits (A). A l'ignorance s'ajoute le poids de la pauvreté (B).

A - L'ignorance des droits par les personnes vulnérables

La méconnaissance de leurs droits par les citoyens nigériens apparaît pour emprunter l'expression du professeur René DEGNI-SEGUI, « comme un des obstacles majeurs au respect des droits fondamentaux »280. Certes l'adage « Nul n'est censé ignoré la loi » est en théorie parfaitement applicable. Il peut à ce titre être évoqué aussi bien par le justiciable pour leur demander de respecter le droit d'autrui. Toutefois dans la pratique, cet adage n'a pas une grande signification. C'est un adage précieux pour tout juriste mais n'en demeure pas moins critiquable, surtout lorsqu'on se retrouve dans un contexte où 75% des populations n'ont pas toujours accès au droit281. En effet l'accessibilité au droit pour la majorité des nigériens très médiocrement assuré.

La méconnaissance par les populations de la législation relative aux violences faites aux filles et aux femmes victimes d'accéder à la justice, ainsi que des dispositifs de prévention mis en place282. Cette absence de connaissance des instruments juridiques de promotion et de protection, la déscolarisation, constituent des facteurs de vulnérabilité qui se manifestent au Niger283.

L'une des observations finales de la Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples relative au Rapport périodique combiné au Niger (2013-2014) sur la mise en oeuvre de la Charte africaine des Droits de l'Homme et des Peuples établit que la majeure partie de la population ne connait pas les instruments juridiques de promotion et de protection des droits de l'homme adoptés au plan national284. La Commission voit aussi un facteur limitant la jouissance des droits garanties par la Charte africaine

280 Souleymane GARBA, La garantie des droits fondamentaux au Niger, Mémoire DEA, droit de la personne et de la démocratie, UAC, 2004, p. 68.

281 Sakinatou BELLO, op, cit,. p 216.

282 Cf. Odile Ndoumbé FAYE, op, cit., p. 61.

283 Voir rapport Global de Suivi, op, cit., p. 8.

284 Ibid., p. 27.

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des Droits de l'Homme et des Peuples, y compris les droits de l'enfant (art.18 alinéa)285.

L'enquête de l'INS et de l'ANLTP sur la traite confirme ce postulat, puisqu'elle retient que plus de la moitié de la population nigérienne ne sait pas ce que la traite et que 65,6% des ménages familiarisés à la traite ne connaissent pas de système de protection des victimes286. De même, la grande majorité des enfants interrogés pour élaborer la cartographie de l'Association Nigérienne pour le Traitement de la Délinquance et la Prévention des Crimes (ANTDA) et ECPAT Luxembourg sur le système de protection des enfants à Niamey ne connaissent ni le cadre juridique applicable, ni les structures de prise en charges disponibles en matière d'ESE.

Au-delà de l'ignorance des droits qui caractérise certains groupes vulnérables, ces derniers sont confrontés à l'analphabétisme et la pauvreté.

B - De l'analphabétisme à la pauvreté

La pauvreté et l'analphabétisme constituent des facteurs de risque les plus importants des violences multiformes faites aux personnes vulnérables. Les conséquences des violences sont également visibles à travers les séquelles physiques à vie, les grossesses précoces et non désirés, la prostitution clandestine des femmes et jeunes filles, la toxicomanie et l'alcoolisme, le vagabondage sexuel, l'abandon des études ou le retrait des filles très tôt de l'école287.

Certains justiciables, par analphabétisme ne font toujours pas la distinction entre un juge et un avocat, entre un avocat et un huissier et entre un huissier et un greffier. Tous les hommes en noir sont appelés avocats288. Lorsqu'un problème de droit se pose à un citoyen pauvre et analphabète, il ne s'est à qui s'adresser. Il préfère parler de son problème au chef de village qu'au magistrat. Pour eux la justice évoque : Le procès, l'intimité, la rupture de l'équilibre social, la prison, l'injustice, l'argent, le « bras

285 Ibid.

286 Enquête sur les comportements, attitudes, et pratiques des populations en matière de la traite des personnes au Niger, p. 12.

287 Cf. Odile Ndoumbé FAYE, op, cit., p. 68.

288 Akouégnon Micheh, HONVOU, La protection des droits fondamentaux au cours de l'enquête préliminaire au Benin, Mémoire de DEA, Droit de la personne et de la démocratie, UAC, 2012, p. 54.

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long » c'est-à-dire, les relations et éventuellement la protection occulte en vue de faire face à l'adversité de l'autre partie à l'issue d'un procès289.

Le Niger n'a pas connu d'évolution significative depuis 1998, alors qu'à l'époque

77% des femmes âgées de 20 à 24 ans s'étaient mariées avant leurs 18ans. En 2002, le Fond des Nations Unies pour la Population (UNFPA) a démontré dans un rapport sur le mariage d'enfants que le Niger était le pays d'Afrique où le taux de prévalence de mariage d'enfant était le plus élevé290. Dans ce même rapport, l'UNFPA expliquait

que les mariages d'enfants étaient de nombreux dans les zones rurales et touchaient

d'avantage les personnes les moins éduquées et les plus pauvres parmi lesquelles se trouvent les personnes en situations de vulnérabilité291. Ainsi, 81% des femmes de 20

à 24 ans sans éducation et 63% de celle ayant fréquenté l'école primaire étaient mariées ou en couple à 18 ans. En comparaison, seules 17% des femmes ayant bénéficié d'une éducation secondaire ou d'un niveau plus élevé étaient mariées à 18 ans292.

D'autres justiciables estiment que certains cabinets et offices sont trop luxueux à leur goût, en conséquence, ils préjugent que les honoraires qui y seront pratiqués pourrait être hors de la portée de leur pouvoir financier293.

Relativement à toutes ces défaillances liées à la protection des personnes vulnérables,

des mesures idoines doivent être prises pour remédier à toutes ces situations, d'où les perspectives d'une meilleure protection.

289 Idem.

290 Voir rapport Global de Suivi, op, cit., p.16.

291 Idem.

292 Idem.

293 A ces facteurs, s'ajoute le fait que les personnes vulnérables ignorent qu'elles ont des droits qui doivent être respectés par tous.

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Chapitre II : Les perspectives d'une meilleure protection

Une meilleure protection des personnes vulnérables est une ambition que doit porter tout État de droit. Au Niger, la recherche d'une meilleure protection passe par une fortification des mesures de protection (Section I) et par l'institution d'une sanction efficace contre les atteintes aux personnes vulnérables (Section II).

Section I : Vers une protection juridique fortifiée

La poursuite d'une protection juridique forte revient à utiliser certains mécanismes de protection (paragraphe I) et doit conduire à la redynamisation des moyens de protection (paragraphe II).

Paragraphe I : les mécanismes de fortification

Le Niger ne peut se suffire à lui-même dans cette démarche protectrice des personnes vulnérables. C'est pourquoi, il s'avère nécessaire de songer à l'extension de sa coopération(A) sans oublier, au passage, d'étendre sa coordination (B).

A - L'extension de la coopération

La coopération est une action conjointe entre deux ou plusieurs États ou d'État et de personne privée dans un domaine déterminé en vue de parvenir à un résultat commun dans un ou plusieurs domaines de la vie internationale, cette coopération peut se réaliser soit dans le cadre de l'exécution d'un traité ou d'une organisation internationale, soit en dehors de tout cadre contractuel ou institutionnel294.

Certes le Niger est parti à certains accords de coopération multilatérale en matière de lutte contre la traite des enfants en Afrique de l'Ouest295. Cette coopération se traduit par un ensemble de stratégies interétatiques conçues avec des organisations de la société civile. Un organisme exerçait un suivi de cet accord jusqu'en 2007, date à laquelle il a été suspendu296. Ensuite, l'Accord multilatéral de coopération régionale de lutte contre la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants en

294 Gérard CORNU, Vocabulaire juridique, op, cit., p.272-273.

295 En 2005, le Niger s'est engagé avec le Bénin, le Burkina, la Cote d'Ivoire, le Mali, le Nigeria, la Guinée, et le Liberia à fin de combattre la traite des enfants.

296 Voir rapport Global de Suivi, op, cit., p.25.

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Afrique de l'Ouest, adopté en 2006, engage le Niger aux côtés des membres des Communautés Economiques des Etats de l'Afrique Centrale et d'Afrique de l'Ouest297.

L'extension de la coopération attrait sur la mise en place d'un système international d'alerte tel que le système de notice vertes d'Interpol, conformément au droit applicable et aux normes de droit de l'Homme298. Prendre toutes les mesures nécessaires pour renforcer la coopération internationales par les accords bilatéraux ou multilatéraux ayant pour objet de prévenir, identifier, poursuivre et punir les responsables d'atteintes commises sur les personnes en situation de vulnérabilité et assurer toute assistance approprier aux victimes, notamment leur pleine rétablissement physique et psychologique, leur pleine réinsertion sociale299.

Améliorer les mécanismes existants, pour une meilleure coopération entre, les bailleurs de fonds, les agences de l'ONU, les ONG, le secteur privé, les associations d'employeurs et de travailleurs, les medias, les organisations pour les enfants et les autres représentants de la société civile, afin de soutenir les personnes en situation de vulnérabilité300. L'extension de la coopération n'est pas le seul mécanisme de fortification de la protection des personnes vulnérables, d'où l'extension de la coordination.

B - L'extension de la coordination

La coordination désigne soit un ordonnancement préalable destiné à mettre en ordre des éléments complémentaires, soit un essai ou un effort d'harmonisation entre des éléments disparates. Fonction consistant à assurer la cohérence, par rapport à des objectifs communs, des actions décidées par des instances différentes301.

La coordination est cruciale pour l'efficacité de la protection des personnes vulnérables au Niger. Il n'existe pas de mécanisme de coordination spécifique de

297 Idem.

298 Voir rapport Global de Suivi, op, cit., p. 48.

299 Ibid., p. 53.

300Ibid., p. 53.

301 Gérard CORNU, Vocabulaire juridique, op, cit., p. 273.

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protection des personnes vulnérables en général au Niger, mais une multitude d'acteurs traitent, dans leur mandat, de la protection de l'enfance302.

En théorie, il existe donc de nombreux mécanismes de coordination entre les différents ministères ou entre les gouvernements et les acteurs de la société civile. Néanmoins, les défenseurs des droits de l'Homme considèrent que, ni la coordination interministérielle, ni le comité de la protection de l'enfance ne sont réellement effectifs303. C'est pourquoi, le Niger devrait songer à l'extension de sa coordination en matière de protection des personnes vulnérables, afin de la rendre opérationnelle304.

Pour cela, des comités décentralisés devraient être crées305, dotés de statut officiel. Officialiser les statuts des comités villageois de protection de l'enfant et leur octroyer des financements. Ensuite plusieurs de ces mécanismes de coordination nouvellement crées devront se charger de mettre en oeuvre des politiques sectorielles à l'échelle nationale et de disposer d'antennes décentralisées, comme dans la lutte contre la traite306. De même chaque centre social de prévention, de promotion et de protection devrait disposer d'un service de coordination des politiques publiques relevant de la protection des personnes en situation de vulnérabilité307. Faciliter la coordination entre les comités locaux de protection des personnes vulnérables.

A l'échelle internationale, en encourageant et en appuyant les actions coordonnées des organes appropriés de surveillance des droits de l'Homme et des représentants spéciaux, du secrétaire des Nations Unies, en vue de maintenir la visibilité de la Déclaration de Rio308. Le Niger pouvait s'inspirer de la stratégie de Lisbonne, où les États de l'Union européenne ont déployé des moyens de protection et d'aides sociales, en adoptant la méthode dite de « coordination ouverte ». Ces États fixèrent des objectifs généraux communs en matière de protection sociale et d'inclusion. Ils

302 Voir rapport Global de Suivi, op, cit., p. 21.

303 En réalité, la coordination entre la société civile et le gouvernement se fait de façons informelles et non à travers des canaux institutionnelles.

304 En disposant de relais locaux au niveau régional, départemental et communal, chargés de mettre en oeuvre toute politique visant la protection des personnes vulnérables à leur niveau.

305 Les principaux mécanismes de coordination de la protection de l'enfance sont les comités villageois de protection de l'enfant. Ces comités n'ont pas de statut officiel, sauf lorsqu'ils ont été expressément reconnus par une autorité compétente, d'où la nécessité d'en créer d'autres.

306 Voir rapport Global de Suivi, op, cit., p. 23.

307 Idem.

308 Voir rapport Global de Suivi, op, cit., p. 56.

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visèrent « la cohésion sociale, l'égalité entre hommes et femmes et l'égalité des chances pour tous grâce à des protections sociales et des politiques sociales d'inclusion adaptés, accessibles, financièrement variables, adaptables et efficaces ». Désormais, en Europe la protection sociale modernisée s'adresse prioritairement aux vulnérables, dans sa dimension assurantielle comme assistantielle309. Améliorer le quotidien des groupes vulnérables nécessite une redynamisation des moyens supposés les protéger.

Paragraphe II : La redynamisation des moyens de protection

La vulgarisation des droits des personnes vulnérables (A) ainsi que la formation des défenseurs des droits de l'homme (B) peut permettre de redynamiser, de manière satisfaisante, les moyens de protection.

A- La vulgarisation renforcée des droits des personnes vulnérables

La vulgarisation accrue des textes relatifs à la protection des droits et des lois en faveur des personnes vulnérables au Niger est nécessaire dans toutes les langues nationales afin de mieux protéger les personnes en situation de vulnérabilité310.

La connaissance absolue et générale de la loi est un idéal qui ne peut raisonnablement être atteint mais les règles de publication n'en méritent pas moins d'être perfectionnées, dans un souci de saine politique législative311. Des comités qui s'érigeront en diffuseurs pour vulgariser ces termes afin de les rendre plus compréhensibles au grand public, il y a lieu là aussi de s'inspirer des pédopsychiatres français qui ont popularisé récemment la notion de vulnérabilité312.

Par ailleurs, quelles que soient les critiques que l'on puisse proférer à l'encontre du développement des médias, il n'en reste pas moins qu'ils fournissent un moyen immédiat d'atteindre le plus grand nombre des citoyens. La diffusion par le biais des grandes chaines de télé, de radio, ou par les grands quotidiens, des reformes les plus

309 Hélène THOMAS, Les vulnérables, la démocratie contre les pauvres, op, cit., p. 140.

310 Cf. Odile Ndoumbé FAYE, op, cit., p. 75.

311 Jl existe pour cela de nombreux moyens de communications autres que le journal officiel, certains sont déjà utilisés aujourd'hui, mais il est possible de porter le regard vers une refonte du système, qui permettrait d'atteindre le plus grand nombre de citoyens pour une protection efficace des personnes en situation de vulnérabilité.

312 Hélène THOMAS, Les vulnérable, la démocratie contre les pauvres, op, cit., p. 95.

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importantes favoriseraient une connaissance réelle313. Tout comme la vulgarisation des droits des personnes vulnérables, la formation renforcée des défenseurs des droits de l'Homme contribue à la protection de ces personnes.

B - La formation renforcée des défenseurs des droits de l'Homme

Les défenseurs des droits de l'Homme au Niger jouent un rôle important, cependant pour bien mener leur mission, il est souhaitable qu'ils bénéficient d'une formation afin de renforcer leur capacité, d'où la nécessité d'intégrer l'approche des droits de l'homme dans un souci d'équité et de justice sociale lors des ateliers portant sur la formation aux droits de l'Homme314, avec des approches fondées sur la jouissance des droits, dans des conditions d'égalité.

La maitrise des outils d'opérationnalisation et instruments juridiques par les défenseurs des droits de l'Homme est indispensable pour la promotion et la protection des droits fondamentaux de la personne humaine315. Des formations renforcées axées sur la connaissance des normes juridiques internationales, fondées des activités sur les droits y compris l'analyse de la situation, les situations participatives des besoins, la planification, la conception, l'exécution, le suivi, l'évaluation des programmes. Des formations portant sur le renforcement des programmes et activités qui visent à aider les femmes, les hommes, les jeunes filles, et les garçons à exercer leurs droits. Renforcer la capacité et la responsabilité des autorités locales et nationales de respecter leurs obligations316.

Des formations centrées sur le modèle dit de « protection rapprochée ». Ce modèle de protection rapprochée combine les savoir-faire et les normes associées pour assurer un contrôle et une surveillance accrus des sujets vulnérables par leurs proches. Le maintien à domicile des personnes âgées, des enfants et adultes handicapés devrait être préférée à l'hébergement et encouragé grâce à la multiplication des structures

313Akouégnon Micheh, HONVOU La protection des droits fondamentaux au cours de l'enquête préliminaire au Bénin, op, cit., p. 68.

314 Cf. Odile Ndoumbé FAYE, op, cit., p. 68.

315 Idem.

316 Selon la ligne directrice sur la protection COOPI, l'interrelation des différents aspects de la protection, op, cit,. p. 10.

d'aide-ménagères et de soin à domicile317. Ces catégories de personnes vulnérables bénéficiaires de proximité assurée en continu pour garantir leur sécurité, leur intégrité et leur entretien. Expérimenté dans les démocraties européennes à propos de ces catégories318, une formation des formateurs pointée sur la protection rapprochée contribuera à la protection des personnes vulnérables au Niger.

En outre, il est crucial d'introduire au coeur de cette formation renforcée dédiée aux défenseurs des droits de l'Homme, l'élaboration des stratégies. Travailler en partenariat avec les personnes en situation de vulnérabilité pour identifier les risques de protection auxquels sont exposés les différents membre de la communauté, prévenir ces risques et remédier par des mesures ciblées visant à permettre aux groupes défavorisés de jouir de leurs droits, s'engager dans l'élimination de la violence sous toutes ses formes, y compris la violence basée sur le genre en collaboration étroite avec les communautés locales, la société civile et le gouvernement. Veiller à ce que les stratégies n'aboutissent pas involontairement à la discrimination ou à l'exclusion de différents groupes de personnes vulnérables319.

Enfin, faire connaitre aux participants à la formation, les catégories des personnes considérées comme vulnérables, familiariser les participants avec les dispositifs et les outils de défense des personnes vulnérables. Cette formation se base sur la connaissance personnelle des participants pour introduire les différentes catégories de personnes vulnérables. Elle a pour objectif de familiariser les participants avec la notion de vulnérabilité, de protection de personnes vulnérables et de faire émerger les catégories de manière indicative. Les participants sont ensuite invités à discuter de chaque catégorie proposée, en expliquant en quoi consiste la vulnérabilité320.

La formation renforcée destinée aux défenseurs des droits de l'homme participe à la protection des personnes vulnérables au Niger. Celle-ci n'exclue pas la recherche d'une sanction efficace.

317 Hélène THOMAS, Les vulnérable, la démocratie contre les pauvres, op, cit., p. 169.

318 Ibid., p. 174.

319 Selon la ligne directrice sur la protection COOPI, l'interrelation des différents aspects de la protection, op, cit., p. 10.

320 Ligue des droits de l'Homme, Guide du formateur pour un accès effectif aux droits fondamentaux, 2015, p. 53.

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Section II : La recherche de sanction efficace

« L'image de la justice est d'abord celle de la justice pénale »321. Il faut juste remplacer l'impunité par la répression, d'où le renforcement du dispositif répressif (paragraphe I) avant la réparation des atteintes (paragraphe II).

Paragraphe I : Le renforcement du dispositif répressif

La répression doit prendre en compte tous les droits de l'homme violés, sans réserve, parce qu'elle présente divers intérêts (A). Intérêts qui légitiment, par ailleurs, la matérialisation de ladite répression (B).

A - L'intérêt de la répression

Les personnes vulnérables sont des êtres sensibles qui nécessitent une protection particulière. Le dispositif pénal devrait s'intéresser aux infractions qui touchent cette catégorie de personnes322, confrontée à des difficultés pour réaliser leur état de victime. Afin de leur assurer une meilleure protection, a été intégrée dans le code pénal français de 1994, l'infraction d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou la situation de faiblesse323. Cette infraction, ainsi que toutes les autres dont peuvent être victimes les personnes vulnérables, se prescrivent selon le droit commun. Le point de départ de leur prescription est le jour de la commission des faits324.

Pour augmenter l'efficience de la protection des personnes vulnérables, les infractions commises à l'encontre des personnes vulnérables pourraient être soumises à un régime dérogatoire de prescription. Plusieurs reformes ont été envisagées. En 2003, la Commission d'enquête du Senat en France sur la maltraitance envers les personnes handicapées accueillies en établissement et services sociaux et médico

321 En ce sens, Cf. B. STIRN, Les libertés en question, Montchrestien, Lextenso, 7ème édition, 2010, p. 68.

322 Yacoub Maxime BANDA BONI ADAMOU., Prescriptions pénales et Droits Humains, thèse de doctorat en droit privé, Chaire UNESCO, Droit de la personne et de la Démocratie, 2016, p 329.

323 Selon l'article 223-15-2 dudit Code, « est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375000 euro d'amende l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou la situation de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente et connue comme auteur, soit d'une personne en état sujétion phycologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou retirées ou de techniques propre à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables »

324 Le Niger pouvait s'inspirer de ce Code français disposant des dispositions spécifiques régissant la protection des personnes vulnérables.

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sociaux et les moyens de la prévenir proposaient de fixer le point de départ du délai de prescription de l'action publique, en cas de crime commis à l'encontre d'une personne vulnérable, à la date de la révélation des faits325. Trois propositions de loi ont également été déposées à l'Assemblée Nationale en France en 2001, 2002 et 2004 qui méritent une analyse.

La première envisageait de ne faire courir le délai de prescription de l'action publique des crimes, délits ou contraventions commis à l'encontre des personnes sous tutelle ou sous curatelle qu'à partir de la fin de leur tutelle ou leur curatelle. Cette proposition de loi avait pour inconvénient de ne prévoir aucun délai-butoir et de consacrer, ainsi, des éventuelles imprescriptibilités des faits.

La deuxième visait à rendre imprescriptible les crimes commis contre les personnes vulnérables. Cette proposition déposée en réaction à l'affaire Louis était loin d'être satisfaisante. Elle supprimait la spécificité des crimes contre l'humanité en rendant imprescriptible les crimes commis sur les personnes vulnérables. Son champ d'application était trop restrictif - seuls les crimes étaient visés - et trop large-bénéficiaient d'une imprescriptibilité non seulement les crimes commis contre une femme enceinte ou contre une victime présentant une efficience physique326.

La troisième enregistrée le 4 mars 2004, prévoyait de porter à 10 ans la prescription des délits « lorsque la personne est victime d'un abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse résultant d'un état de sujétion psychologique ou physique tel que visé à l'article 223-15-2 du Code pénal ».327, ceci étant, l'intérêt de cette répression suscite une mise en oeuvre de la répression.

B - La matérialisation de la répression

Pour assurer la protection des droits des personnes vulnérables, il est nécessaire d'instaurer un régime de répression propre à cette protection et ce, dans des conditions susceptibles d'en garantir l'application réelle.

325 Rapport d'information du Senat français : briser la loi du silence envers les personnes handicapées maltraitées.

326 Yacoub Maxime BANDA. BONI ADAMOU, Prescription pénale et Droits Humains, op. cit., p. 332.

327 Idem.

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Ainsi la mise en oeuvre de la répression requiert aussi les conditions de recevabilité de l'action supposent que la personne qui introduit l'action328, a un intérêt329. C'est en cela qu'il faut une matérialisation répressive et appropriée des violations des droits de l'Homme. Se trouve au coeur de la matérialisation répressive la lutte contre l'impunité. Les auteurs de violations graves des droits de l'homme méritent d'être punis. Pour ce faire, il importe au plus haut point qu'on mette en place des commissions spécialisées solide au niveau national ou même au niveau international, dont l'objectif étant d'amener les gens à s'apercevoir qu'il n'y a pas de place pour l'impunité dans nos sociétés.

Le souhait de cette matérialisation répressive s'est exprimé dans un arrêt de la Cour d'Appel de Bordeaux. Affaire dans laquelle, six ans après le déclenchement de la procédure et de ces décisions suscitent des sentiments mêlés. La première réaction est de se réjouir d'un arrêt équilibré, qui ramène l'affaire Bettencourt à de plus juste proportions. La seconde est de constater que l'apaisement ainsi recherché arrive bien tard pour être intelligible après six ans de tourmente. La condamnation du principal prévenu, François-Marie Barnier, pour « abus de faiblesse » commis au détriment de Liliane Bettencourt, donne raison à la fille de la milliardaire, Françoise Bettencourt Meyer, qui avait enclenché les poursuites contre le photographe. Mais cette reconnaissance est assortie d'une certaine mansuétude dans la peine prononcée, quatre ans d'emprisonnement entièrement assortis du sursis, 375000 euro d'amende et la confiscation d'une part de ses biens immobiliers, qui tranche avec la sévérité de celle retenue par les juges « instrumentalisé la volonté de Liliane Bettencourt en profitant de ses sentiments d'hostilité à l'égard de sa fille, loin de s'être contenté d'un effet d'aubaine consistant à profiter au fil des jours, sans plan ni méthode, de la vulnérabilité de la victime poursuit l'arrêt, il a su s'entourer des meilleurs conseils

juridiques et fiscaux parfaitement organisé le flux des largesses de Liliane Bettencourt.». A l'appui de leur démonstration, les juges livrent un calcule

328 Joseph DJOGBENOU, Théorie générale du procès, définit l'action comme le pouvoir reconnu aux particuliers (justiciables ou usagers de la justice) de s'adresser à la justice en vue d'obtenir le respect de leurs intérêts légitimes ou d'y défendre ceux-ci. Cours de 2017-2018 Master Droit et Institutions Judiciaires, p. 7.

329 Gérard CORNU, op. cit., p.565. L'intérêt dont il est question ici est celui requis pour agir en justice. Il est définit comme « L'importance qui, s'attachant pour le demandeur à ce qu'il demande, le rend recevable à le demander en justice (si cette importance est personnelle, directe et légitime) et à défaut de laquelle le demandeur est sans droit pour agir (pas d'intérêt, pas d'action) ».

significatif : En cinq ans, de 1997 au 31décembre 2001, les dons consentis par la milliardaire à son ami se sont élevés à 34,6 millions d'euros. En quatre ans, du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2005, ils ont atteint 65, 2 millions d'euros, puis entre le 1er septembre 2006 et le 31 septembre 2009 François-Marie Bernier à encore perçu 106 millions d'euros de Liliane Bettencourt.

En effet, ces dates conduisent la cour à s'interroger sur la confusion qu'a pu faire la milliardaire entre les francs et les euros à compter du 1er janvier 2002. S'appuyant sur les multiples expertises du dossier médical de l'héritière, la cour relève que pendant cette période Liliane Bettencourt était bel et bien en état de « particulière vulnérabilité » au regard « de son grand âge, de sa santé physique, délabrée, de son état dépressif, de sa solitude affective, de ses troubles de mémoire récurrents, et en fin de sa surdité profonde qui lui fait perdre des informations et corrompt son jugement.»330. Vivre la dernière période de sa vie de manière digne, c'est-à-dire protégé contre les violences morales ou les humiliations, quand on est physiquement ou psychiquement affaibli ou dans le dénuement matériel constitue avec le respect de l'intégrité de la personne, le socle indispensable à la garantie des autres droits. Il faut permettre aux personnes âgées de demeurer le plus longtemps possible des membres à part entière de la société331.

La matérialisation de la répression rime avec l'impératif du délai raisonnable. D'après une règle connue pour la plupart des systèmes juridiques, si la justice est retardée, il n'y a pas de justice : justice délayed, justice denied. Plus le temps passe, plus il est difficile d'apporter la preuve332. En réalité le délai raisonnable doit garantir l'intérêt des justiciables car la rapidité raisonnable de la justice, élément cardinal dans l'évaluation de son efficacité, est certes de très grande importance333, pour une matérialisation de la répression.

330 Cour d'Appel (Bordeaux), 5 mai 2011, selon le site https// www.lemonde.fr, consulté le 30 avril 2019.

331 Hélène THOMAS, Les vulnérables, la démocratie contre les pauvres, op, cit., p. 193.

332 Oumou ABDOULAYE, La protection judiciaire des droits de l'homme en période de crise : Cas du Mali depuis 2012, Mémoire de Master II, Droit de la personne et de la démocratie, UAC, 2012, p. 83. Dans cette même lancée l'illustre orateur et leader de la cause noire-américaine Martin Luther King martelait qu' «Une justice trop longtemps retardée est une justice refusée », surtout lorsqu'elle n'est pas administrée dans un délai raisonnable, la lenteur de la justice est un « mal endémique », Cf. Éric MONCTHO-AGBASSA, Contribution à l'étude d'une notion à contenu variable : le délai raisonnable en droit privé, op. cit., p. 22.

333 Ibid., p. 84.

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70

Ainsi, la recherche de sanction efficace débouche sur un régime de réparation.

Paragraphe II : La réparation des atteintes

Les institutions et les personnes qui sont responsables de violations des droits de l'Homme provoquant des atteintes aux personnes vulnérables doivent savoir qu'elles pourront rendre comptes de leurs actes. C'est pourquoi l'on est félicité d'avoir des dispositions permettant d'engager la responsabilité des auteurs des atteintes (A) mais aussi celle de l'État (B).

A- La responsabilité des auteurs des atteintes

La responsabilité de « prendre soin » tend ainsi à s'élargir à tout individu. Cette recherche d'extension se trouve dans le rapport du comité international de bioéthique sur le principe du respect de la vulnérabilité humaine et l'intégrité personnelle334.

La garantie des droits humains serait vaine si elle n'offre pas à la victime le droit à la réparation du préjudice subi par lui. La mise en oeuvre de la responsabilité civile délictuelle peut également jouer un rôle protecteur des personnes vulnérables, la condamnation à la réparation étant susceptible d'entrainer une vigilance accrue de l'acte dommageable. Il serait plus simple d'appliquer le régime de la responsabilité civile délictuelle335.

La réparation peut être individuelle, en ce moment elle solliciterait une évaluation au cas par cas des situations des victimes qui permet d'identifier les bénéficiaires du droit et de déterminer si toutes les mesures ont été prises pour s'assurer que la violation a cessé et que la partie lésée est placée, dans la mesure du possible, dans la situation qui était la sienne avant la violation336. Ainsi la réparation individuelle peut revêtir plusieurs formes. Dans la pratique elle intègre également la restitution, la

334 Marion BLONDEL, La personne vulnérable en droit international, op. cit., p. 445.

335 Cf. Art 1382 du Code Civil applicable au Niger.

336 Elisabeth LAMBERT ABDELGAWAD et Katia MARTIN-CHENUT, Réparer les violences graves et massives des droits de l'homme : La Cour International pionnière ou modèle ?, Paris, Société de législation comparée, 2010, p. 319. Cité par Oumou ABDOULAYE, La protection judiciaire des droits de l'homme en période de crise : Cas du Mali depuis 2012, op. cit., p. 85.

réhabilitation, la compensation et la satisfaction. Elle peut donc consister en un rétablissement des victimes337.

Toute violation massive des droits de l'Homme suppose une participation plus ou moins active d'un groupe d'individus, ainsi la réparation collective s'impose, et compte tenu de l'importance que regorge la protection des droits fondamentaux des personnes vulnérables, l'installation d'une commission d'indemnisation des victimes (CIV) est souhaitable au Niger. La responsabilité étant le fait de répondre de ces défaillances, l'État est aussi invité à y répondre.

B - La responsabilité de l'État

La responsabilité de l'État a longtemps été exclue338. Le droit de la responsabilité publique prend une importance toujours accrue, comme le soulignait une étude du conseil d'État : « Notre société refuse la fatalité. Elle se caractérise par une exigence croissante de sécurité. Cette exigence engendre la conviction que tout risque doit être couvert, que la réparation de tout dommage doit être rapide et intégrale et que la société doit, à cet effet, pouvoir, non seulement à une indemnisation des dommages qu'elle a elle-même provoqués, mais encore de ceux qu'elle n'a pas été en mesure d'empêcher, ou dont elle-même n'a pas su prévoir l'occurrence »339.

La responsabilité de l'État n'a réellement été admise qu'en 1873, avec l'arrêt du tribunal de conflit340, aujourd'hui même sans faute la responsabilité de l'administration est susceptible d'être mise en jeu341.

Dans un contexte où « la notion émergente de sécurité humaine a suscité de nouvelles exigences concernant la manière dont les États traitent leur propre peuple », il n'est plus convenable que l'État « dispose d'un pouvoir illimité de faire ce qu'il veut à sa propre population ». Le principe de responsabilité de protéger postule ainsi la responsabilité primaire de l'État sur le fondement de sa souveraineté : « la

337 Ibid., p. 86.

338 Cf. : « Le propre de la souveraineté est de s'imposer à tous sans qu'on puisse réclamer d'elle aucune compensation » (Édouard LAFERRIERE), cité par Jacqueline MORAND-DEVILLER, in Droit administratif, Paris, Montchrestien, 9ème édition, 2011, p. 752.

339 Martine LOMBARD (dir), Droit administratif, Paris, Dalloz, 11ème édition 2015, p. 547.

340 Cf. Arrêt Blanco, TC, 8 février 1873.

341 Cf. Arrêt CAMES, CE, 21juin 1895.

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souveraineté des États implique une responsabilité, et c'est à l'État lui-même qu'incombe au premier chef, la responsabilité de protéger son peuple ».

La souveraineté de l'État n'est pas sans limite, mais implique au contraire des obligations irréductibles, comme celle de garantir la sécurité humaine de sa population. Cette conception de la responsabilité s'accorde ainsi avec l'exigence de « prendre soin » (care giving) du care qui propose de répondre aux besoins de la personne vulnérable en accomplissant un travail matériel, impliquant la mise en oeuvre de compétence spécifique342.

En espèces, l'État est responsable de la protection de tous ses nationaux, et en cas de défaillance résultant de ce dont il a la charge, sa condamnation peut être établie343. A cet effet, il convient de préciser que l'État est tenu d'une réparation et celle-ci implique l'obligation de prendre en charge les personnes vulnérables victimes de violations de leurs droits.

342 Marion BLONDEL, La personne vulnérable en droit international, op. cit., p. 442.

343 Cf. Arrêt Dame Hadjidjatou Mani Koraou c. République de Niger, Cour de Justice de la CEDEAO, Arrêt ECW/CCJ/JUD/06, 27 octobre 2008 précité.

CONCLUSION CONCLUSION

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« Sans droit de l'Homme assuré, il n'y a pas d'Homme », JOSEPH DJOGBENOU344

Protéger les personnes vulnérables implique les reconnaitre dans leur existence, respecter leurs besoins, leurs droits mais également de leur donner la possibilité de participer aux décisions qui les concernent. Ainsi la vie en société n'est possible que si les rapports entre les citoyens sont basés sur le respect des libertés individuelles345. Le respect des droits fondamentaux des sujets vulnérables est inscrit dans les instruments internationaux, régionaux, et nationaux.

Au travers de cette réflexion, une question fondamentale retient l'attention : Les personnes vulnérables bénéficient-elles d'une protection suffisante au Niger ? Envisager cette interrogation dans sa globalité, revient à souligner que les insuffisances ont caractérisé bien le système protecteur normatif et organique au Niger. Ce système n'a pas encore acquis ses traits définitifs. Ainsi, il y a lieu de déduire que, la protection juridique des personnes vulnérables au Niger est affirmée, du moins au plan normatif et organique. Cette protection est loin d'être effective, sans doute les difficultés liées à la mise en oeuvre des conventions relatives aux droits de l'Homme. « Les réponses urgentes nécessitent des actions rapides, et pour y arriver, des données fiables collectées en temps réels sont cruciales »346, a déclaré Chibuya TOMOKO. L'on doit s'attaquer aux racines de la vulnérabilité, ce qui, dans de nombreux cas, implique la sécurité pour tous, la garantie des droits du citoyen. S'inspirer de la préservation de l'autonomie et l'accès aux droits qui ont été récemment réaffirmés comme principes et objectifs clés du dispositif de protection des vulnérables au niveau européen car permettant de garantir leur « qualité de vie »

344Joseph DJOGBENOU, « Les voies de recours contre les violations des droits de l'homme et des refugiés », loc.cit., p. 9.

345 Cf. Jean. RIVERO, Les libertés publiques, Paris, Dalloz, 11ème édition 1995, p. 202.

346 Chibuya TOMOKO, Représentante de l'UNICEF Niger, lors de l'atelier de formation des acteurs de la protection civile sur la création et l'appropriation des outils numériques permettant la protection des droits de l'Homme, disponible sur https://www.unicef.org/, consulté le 20 mai 2019 à 20H.

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et la « qualité des soins ». Ces droits sont rappelés en France dans les textes divers, infra législatifs ou législatif, et inscrit dans l'ancien Code de l'action sociale comme la « Charte des droits et libertés des personnes âgées dépendantes » établie par la commission « Droits et Libertés » de la fondation de gérontologie ou plus récemment, la « Charte des droits et libertés des personnes vivant en établissements médicosociaux »347.

Le défi pour l'État du Niger reste de pouvoir interdire certaines pratiques nuisibles aux personnes vulnérables par voie législative. Prendre des mesures législatives en vertu des dispositions de l'article 99 de la constitution, en son alinéa relatif à la constatation des coutumes et leur mise en harmonie avec les principes fondamentaux de cette constitution tel que celui de l'élimination de toutes formes de discrimination à l'égard de la femme et de la jeune fille. Amener une meilleure connaissance par les personnes vulnérables de leurs droits. Formaliser l'intervention des autorités coutumières et religieuses et amener celles-ci à protéger les droits des personnes vulnérables.

Accroitre l'accompagnement juridique et judiciaire au profit des personnes vulnérables, rendre la justice plus accessible à ces personnes vulnérables, en supprimant les obstacles physiques comme l'éloignement du service public de la, les barrières financières et les lourdeurs348. Le législateur doit non seulement prévoir la possibilité d'un tel recours mais doit tout faire pour surmonter les obstacles qui pourraient empêcher la victime « d'aller en justice »349.

347 Hélène THOMAS, Les vulnérables, la démocratie contre les pauvres, op, cit., p. 193

348 Boubacar HASSANE (dir), Projet de recherche sur la rupture du lien matrimonial en Afrique de l'Ouest, Institut Danois des droits de l'Homme, Etude sur le Niger, op.cit., p. 36.

349 Sophie CLEMENT, (dir), Les droits des victimes ; victimologie et psychotraumatologie, op, cit., p. 14.

Bibliographie indicative iblirahi iditi

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FIECHTER (Boulvard), « La notion de vulnérabilité et sa concrétisation par le droit », in COHET CORDEY (F) (dir), Vulnérabilité et droit, le développement de la vulnérabilité et ses enjeux, Colloque organisé par le Centre de droit fondamental à Grenoble le 23 mars 2000, PUG, 2000, pp. 1323.

· HASSANE (Boubacar), « Prolégomènes à une éventuelle réforme du droit du divorce au Niger », in Stephanie LAGOUTTE et Nina SVANERBERG (éd), les droits de la femme et de l'enfant. Réflexion africaines, Paris, Khartala, 2011, pp. 123-152.

· MONTCHO AGBASSA (Éric C), « L'assistance juridique aux mineurs

délinquants dans les pays de l'Afrique occidentale francophone », in Stéphanie LAGOUTTE et Nina SVANERBERG (éd), les droits de la femme et de l'enfant. Réflexion africaines, Paris, Khartala, 2011, pp. 353-382.

· OUGUERGOUZ (Fatsah), « La cour africaine des droits de l'homme et des peuples-gros plan sur le premier organe judiciaire africain à vocation continentale », in Annuaire français de droit international, 2006, pp 213-240.

· TALFI IDRISSA (Bachir), « Quel droit applicable à la famille au Niger ? Le pluralisme juridique en question », in Annales africaines : Revue de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques(UCAD), 2015, pp. 229-332.

· SOMA (Abdoulaye), « Le jeu des protocoles dans le processus juridique de construction d'une cour africaine des droits de l'homme », Revue CAMES/sciences juridiques et politiques n°002/2015, pp. 1-18

C. Colloques, Etudes et Rapports

· COHET CORDEY (F) (dir), Vulnérabilité et droit, le développement de la vulnérabilité et ses enjeux, Colloque organisé par le Centre de droit fondamental à Grenoble le 23 mars 2000, Presses Universitaires Grenoble, 2000, 336p.

· FAYE (Odile Ndoumbé), Pour une élimination et une prévention de toutes formes de violence à l'égard des femmes et des filles en Afrique de l'Ouest, Rapport d'étude menée dans dix pays, AfARD 2015, 79 P.

· HASSANE (Boubacar), (dir), Projet de Recherche sur la Rupture du Lien Matrimonial en Afrique de l'Ouest, Institut Danois des Droits de l'homme, étude sur le Niger, 2013,63 p

·

77

POMART (Cathy), JUVENOT (Chantal), (dir), vulnérabilité et droits fondamentaux, Acte du colloque de la Faculté de Droit et d'Economie de l'Université de la Réunion, avril 2018, 309 P.

· PAILLET (E), RICHARD (P), (dir), Effectivité des droits et vulnérabilité de la personne, Colloque Université du sud Toulon Var, 22-23 novembre 2012, CERC, Toulon Bruylant, 2014, 276 p.

· Rapport de l'Equipe Pays du Système des Nations Unies au Niger pour le second cycle de l'Examen Périodique Universel, juin 2017, 26 p.

· Rapport Global de Suivi de la mise en oeuvre des actions de lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants au Niger, 2017, 61 p.

D. Thèses et mémoires

1. Thèses

· BANDA BONI ADAMOU (Yacoub Maxime), Prescriptions pénales et Droits Humains, thèse de doctorat en droit privé, Chaire UNESCO, Droit de la personne et de la Démocratie, 2016, 496p.

· BELLO (Sakinatou), La traite des enfants en Afrique : L'application des conventions internationales aux droits l'enfant en République du Bénin, Paris, L'Harmattan, 2015, 465 p

· BLONDEL (Marion), La personne vulnérable en droit international, Thèse, Université de Bordeaux, 2015, 602 p.

· DUTHEIL WARONLIN (Lydie), La notion de vulnérabilité de la personne physique en droit privé, Thèse, Université de Limoges, 2004, 653 p.

· MONTCHO AGBASSA (Eric Codjo), Contribution à l'étude d'une notion à

contenu variable. Le délai raisonnable en droit privé, Thèse, UAC, 2009, 337 p.

2. Mémoires

· ALOU (Abdoul Razak), La protection des mineurs en conflit avec la loi au Niger, Mémoire de Master II, Droit pénal et Sciences criminelles, Université de Parakou, 2018, 112 p.

· ABDOULAYE (Oumou), La protection judiciaire des droits de l'Homme en période de crise : Cas du Mali depuis 2012, Mémoire de Master II, Chaire UNESCO des Droits de la personne humaine et la démocratie, UAC, Bénin 2018, 106p.

·

78

MAHAMADOU DJIBO (Samaila), Analyse de la communication institutionnelle à la Commission Nationale des Droits Humains du Niger, Mémoire de Master II, Communication Multimédia, UAM, 2018, 83p.

· MOUSSA ALHASSANE (Mikahilou), La contribution de la Commission Africaine à l'ancrage des droits de l'homme en Afrique, Mémoire de Master II, Chaire UNESCO des Droits de la Personne humaine et la Démocratie, UAC, Bénin 2019, 111p.

· NOUTSOUGAN (Amedome Kokouma), La réinsertion des enfants mendiants à Niamey : situation et perspectives, Université de Genève, Mémoire de Master, 2010, 45 p.

· YACOUBA HALIDOU (Hadiza), La prévention de l'apatridie en droit nigérien, Mémoire de Master II, Droit et institutions judiciaires, UAC, Bénin, 2019, 83 p.

E. Textes juridiques


·
· Textes législatifs

· La loi n°2015-08 du 8 décembre 2015, portant Code de l'enfant en République du Benin.

· La loi n° 2002- 07 portant Code des personnes et de la famille en République du Bénin.

· La loi °2004-50 fixant l'organisation et la compétence des juridictions en République du Niger, modifiée par l'ordonnance n° 2011-11 du 27 janvier 2011.

· La loi n°2018-37 du 18 juin fixant l'organisation et la compétence des juridictions en République du Niger.

· La loi n°2018-22 du 27 avril 2018 portant protection sociale au Niger

· La loi n°61-27 du 15 juillet 1961, portant institution du Code pénal, journal Officiel n°7 du 15 novembre 1961, avec la refonte reforme de toutes les modifications intervenues ultérieurement jusqu'en 2018.

· La loi n°61-33 du 14 aout 1961, portant Code de procédure pénale, journal Officiel n°10 du 28 décembre 1961, avec la refonte reforme de toutes les modifications intervenues ultérieurement jusqu'en 2018.


·
· Instruments juridiques régionaux et internationaux

· La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948.

·

79

80

La convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination, adoptée le 21 décembre 1965, ratifiée par le Niger le 27 avril 1967.

· Le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, adopté le 16 décembre 1966, le Niger a adhéré le 7 mars 1986.

· Le pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté le 16 décembre 1966, le Niger a adhéré le 7 mars 1986.

· La convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, adoptée le 18 décembre 1979, le Niger a adhéré le 7 mars 1986.

· La convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradant, adoptée le 20 décembre 1984. Le Niger l'a ratifié le 5 octobre 1986.

· La convention relative aux droits de l'enfant, adoptée le 20 novembre 1989 et ratifiée le 30 septembre 1990.

· La convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, adoptée en decembre1990 et ratifiée le 18 mars 2009.

· La convention relative aux droits des personnes handicapées et son protocole factuel. Le Niger a ratifié ces deux textes le 3 juin 2008.

· Le protocole de Palerme-Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale visant à prévenir, à réprimer, et punir la traite des personnes, et en particulier des femmes et des enfants, adopté en novembre 2000 et a été ratifié par le Niger le 29 juillet 2004.

· La convention sur le consentement au mariage, l'âge minimum du mariage et l'enregistrement des mariages. Le Niger a adhéré le 1er décembre 1964.

· La convention n°182 de l'OIT sur l'interdiction des pires formes de travail des enfants. Le Niger a ratifiée cette convention le 4 aout 2000.

· La convention pour la répression de la traite des êtres humains et l'exploitation de la prostitution d'autrui, adoptée en décembre 1949. Elle a été ratifiée par le Niger le 10 juin 1977.

· La convention sur la répression de la traite des femmes majeures, adoptée en octobre 1993, et ratifiée le 25 aout 1961.

· La convention n°100 de l'OIT sur l'égalité de rémunération entre main d'oeuvre masculine et la main d'oeuvre féminine pour un travail à valeur égal, adoptée en 1951 et ratifié le 9 aout 1966.

· Le protocole amendant la convention relative à l'esclavage, adopté en octobre 1953. Il a été adopté par le Niger le 7 décembre 1964.

· La convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparités forcées, adoptée en 2006.

· La convention supplémentaire relative à l'absolution de l'esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l'esclavage, adoptée en avril 1956.

· La convention sur les droits politiques de la femme, adoptée en mars 1953, succession du Niger le 7 décembre 1964.

· La convention n°105 de l'OIT sur l'absolution du travail forcé, adoptée en décembre 1985, elle a été ratifiée le 27 janvier 2009.

· La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples.

· Le protocole de Palerme-Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale visant à prévenir, à réprimer, et punir la traite des personnes, et en particulier des femmes et des enfants(2000) a été ratifié en 2003.

+ Texte constitutionnel

+ La constitution du Niger, du 25 novembre 2010.

+ Jurisprudences

+ Aksoy c. Turquie, cour européenne des droits de l'homme, Arrêt du 18 décembre 1996.

+ Sj c. Belgique, cour européenne des droits de l'homme, arrêt du 27 février 2014.

+ Mani Hadidjatou c. Niger, arrêt du 27 octobre 2008, cour de justice de la CEDEAO.

+ Mugenzi c. France, arrêt du 10 juillet 2014, cour européenne des droits de l'homme.


·
· Stanev c. Bulgarie, arrêt du 17 janvier 2013, cour européenne des droits de l'homme.


·
· Chiragov c. Armenie, arrêt du 14 décembre 2011, cour européenne des

droits de l'homme.

F. Site internet consulté

· https: // www.unicef.org, consulté le 15 octobre 2017 à 21H.

· https: // www.humanitarianresponse.infos, consulté le 17 octobre 2017 à 9H.

· www.droit.Afrique.com, consulté le 13 octobre 2017 à 12H.

· www.eeas.europa.eu, consulté le 20 octobre 2017 à 10H.

· https// www.unamur.be, consulté le 15 avril 2017 à 10H.

· https// www.lemonde.fr, consulté le 30 avril 2017 à 11H.

81

Table des matières

82

Avertissement I

Dédicace II

Remerciements III

LISTE DES PRINCIPAUX SIGLES ET ABREVIATIONS IV

Sommaire IV

NTRODUCTION 1

PREMIERE PARTIE : UNE PROTECTION AFFIRMEE 10

Chapitre I : Une affirmation normative 11

Section I : Les normes universelles de protection 11

Paragraphe I : Les normes générales de protection 11

A- La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948 11

B - Les pactes internationaux de 1966 13

Paragraphe II : Les normes spécifiques de protection 15

A - Les normes de portée générale 15

B - Les normes de portée catégorielle 17

Section II : Les normes infra-universelles de protection 19

Paragraphe I : Les normes régionales de protection 19

A- La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples 19

B - Les normes catégorielles de protection au niveau régional 20

Paragraphe II : Les normes nationales de protection 22

A- La constitution du 25 novembre 2010 22

B - Les normes subséquentes 23

Chapitre II : Une affirmation organique 26

Section I : Les organes nationaux de protection 26

Paragraphe I : Les organes publics 26

A- Les organes judiciaires 26

B - Les organes administratifs 29

Paragraphe II: Les organes privés 31

A- Les organisations de la société civile 31

B - Les organisations aux objectifs spécifiques 32

Section I : Les organes supranationaux de protection 33

Paragraphe I : Les organes régionaux 34

A- Les organes juridictionnels 34

83

B - Les organes quasi-juridictionnels 37

Paragraphe II: Les organes internationaux 39

A- Les agences des Nations Unies 39

B - Les autres organes de protection 41

SECONDE PARTIE : UNE PROTECTION PERFECTIBLE 43

Chapitre I : La justification de la perfectibilité 44

Section I : Les défaillances de la protection 44

Paragraphe I : Le non-respect des droits des personnes vulnérables 44

A- Les atteintes à l'intégrité physique des personnes vulnérables 44

B - Les atteintes à la vie privée des personnes vulnérables 47

Paragraphe II : L'effritement de la prévention 47

A- Les lacunes de la prévention 47

B - L'étendue des lacunes préventives 48

Section II : Les insuffisances liées à la mise en oeuvre de la protection juridique 50

Paragraphe I : Les insuffisances objectives 50

A- Les lacunes légales 50

B - Les lacunes organiques 52

Paragraphe II : Les insuffisances subjectives 56

A - L'ignorance des droits par les personnes vulnérables 56

B - De l'analphabétisme à la pauvreté 57

Chapitre II : Les perspectives d'une meilleure protection 59

Section I : Vers une protection juridique fortifiée 59

Paragraphe I : les mécanismes de fortification 59

A - L'extension de la coopération 59

B - L'extension de la coordination 60

Paragraphe II : La redynamisation des moyens de protection 62

A- La vulgarisation renforcée des droits des personnes vulnérables 62

B - La formation renforcée des défenseurs des droits de l'Homme 63

Section II : La recherche de sanction efficace 65

Paragraphe I : Le renforcement du dispositif répressif 65

A - L'intérêt de la répression 65

B - La matérialisation de la répression 66

Paragraphe II : La réparation des atteintes 69

A- La responsabilité des auteurs des atteintes 69

84

B - La responsabilité de l'État 70

CONCLUSION 72

Bibliographie indicative 74

Table des matières 82






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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault