Le président de la république à l’épreuve de la majorité parlementaire en république démocratique du Congo. Enjeux et défis.par Trésor MBOTE Université Notre-Dame du Kasayi (U.KA.) - Licence 2020 |
INTRODUCTIONDepuis la création du monde, l'être humain dispose d'une certaine potentialité de commandement et d'autorité sur ceux qui l'entourent, c'est -à-dire le pouvoir. Ce dernier suppose l'existence des rapports d'inégalités entre les gens, des rapports qui conduisent au commandement et à la soumission, selon que l'on se trouve dans une position de supériorité ou d'infériorité. Ceci nécessite un certain ordre et une certaine répartition des taches en vue de mener et/ou d'exécuter certaines obligations tout en ayant en exergue un bâton de conducteur. En effet, l'ordre et la répartition de taches s'exercent au sein des cadres harmonieusement établis appelés « institutions ».Les institutions sont des « choses établies par les hommes ».Autrement dit, comme précise Littré, c'est tout ce qui est inventé, établi par les hommes par opposition à ce qui est naturel. Une institution est ainsi une création de la volonté de l'homme qui s'oppose à une donnée, à une création naturelle : l'homme, ses raisons, la protection, l'acte sexuel... sont des données naturelles de la création. Au contraire la personnalité juridique, l'année civile, le mariage sont des institutions. Pourtant ce que l'homme établit par sa volonté n'est pas institution, car l'homme établit quantité de choses éphémères : une conversation, une réunion d'amis par exemple ne peuvent pas être considérées comme des institutions. Une institution est établie de manière durable, permanente en vertu de l'union des volontés individuelles agissant pour une entreprise commune. 1(*) De ce fait, la République Démocratique du Congo a, en son sein, une organisation, une répartition de tâches confiées à des personnes physiques exerçant au sein des personnes morales (institutions) en vue de la satisfaction de l'intérêt général. A cet égard, il est aisément démontrable que l'institution est la résultante de la volonté humaine. Les institutions sont des « choses établies par les hommes ». « Autrement dit, c'est tout ce qui est inventé, établi par les hommes par opposition à ce qui est naturel ».2(*) Par ailleurs, il est question ici pour nous de parler des institutions politiques de la République Démocratique du Congo qui se traduisent en pouvoir politique du pays. « Ce dernier est entendu comme une institution, instituée par la conscience collective du peuple ».3(*) L'article 68 de la Constitution du 18 février 2006 dispose : « les institutions de la République Démocratique du Congo sont : le Président la République ; le parlement ; le gouvernement ; les cours et tribunaux ».4(*)Elles ont respectivement pour missions, exécuter les lois, les règlements et définir la politique du pays(le pouvoir exécutif). C'est-à-dire le Président de la république et le Gouvernement ; faire la loi (pouvoir législatif) et enfin faire respecter les lois et sauvegarder les droits humains (pouvoir judicaire). Tels sont les organes ou composants du pouvoir politique en RDC.À l'exception des Cours et Tribunaux (pouvoir judiciaire) qui sont apolitiques. Par ailleurs, G.BASUE estime que « dans une société harmonieuse où n'existent pas de conflits entre forts et faibles, oppresseurs et opprimés, employeurs et employés, il serait difficile d'instaurer un pouvoir politique. Dans « la cité des hommes », le policier, le juge, l'administration,...sont utiles, car nous sommes dans la fameuse distinction des gouvernants et des gouvernés. En effet, le pouvoir politique tire sa justification dans l'existence des conflits réels ou virtuels pouvant surgir entre les membres de la société. L'existence de conflits exige la mise en place d'un pouvoir politique dont la mission serait de prévenir, de réguler les antagonismes sociaux issus du manque de consensus sur les biens ».5(*) Etant souverain, le peuple congolais sera mis sur un piédestal de la détention du pouvoir politique. Comme le soutient O.DUHAMEL : « le pouvoir vient du peuple : les gouvernés ne décident pas de tout, mais ils décident de l'essentiel : qui gouvernera».6(*) Pour ce faire, l'article 5al. 1 de la constitution du 18 février 2006 dispose : « la souveraineté appartient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple qui l'exerce directement par voie de référendum ou d'élections ou indirectement par ses représentants ».7(*) Les élections restent un moyen prépondérant pour le peuple de se choisir et se procurer, les autorités qui doivent exercer le pouvoir en vue de la satisfaction de l'intérêt général moyennant la réalisation de certaines conditions par celles-ci. Les élections constituent une vieille technique qui s'est perfectionnée au fil des temps selon que la notion de l'Etat se précisait tant sur le plan de l'étendue géographique que sur celui de l'organisation des pouvoirs classiques au sein même de l'Etat.8(*) En effet, c'est une méthode adoptée par les anciens, qui s'est harmonisée suite au nombre de gens et à l'étendue géographique. C'est pour nous aujourd'hui un patrimoine qui nous est légué par les premiers détenteurs du pouvoir. C'est important de soutenir et montrer l'histoire qui aide à préparer l'avenir. A côté des élections, il y a aussi une autre méthode qui permet au peuple congolais d'être assuré de sa liberté et ses droits fondamentaux : c'est la nomination. Ici, on voit une autorité autorisée par une autre déjà élue par le peuple. C'est le cas par exemple du président de la République vis-à-vis du premier ministre ; celui-ci à son tour ; vis-à-vis de ses compagnons de gouvernement. Le peuple ayant choisi ses autorités il est « courant » qu'il s'ensuive un abus de droits dans le chef de celles-ci. Pour que ces droits soient respectés vis-à-vis du peuple, l'institution d'un organe permettant une véritable garantie desdits droits doit être établie et il ne doit être victime d'aucune imposition. Pour ce faire, l'article 150 de la constitution dispose : « le pouvoir judiciaire est le garant des libertés individuelles et des droits fondamentaux des citoyens. Les juges ne sont soumis dans l'exercice de leur fonction qu'à l'autorité de la loi ».9(*) A cet égard, l'organe judiciaire doit être indépendant, il ne doit pas subir d'injonction, ni de contrainte venant d'une partie extérieure. Médard MULENGA l'affirme : « le principe sacrosaint sur lequel se fonde le pouvoir judiciaire est celui de l'indépendance du juge. En effet, on ne peut attendre aucune application équitable de la loi si les juges manquent d'un minimum vital ou sont téléguidés par ceux qui détiennent le pouvoir exécutif ou législatif».10(*) Le secteur de la justice est le pilier le plus important de l'Etat de droit pour toute société. Est un gage de stabilité et de paix pour toute société qui émerge d'une situation de conflit. La justice ne pourra efficacement répondre à ses fonctions qu'à condition que les prestataires des services judiciaires et les autorités politico-administratives se soumettent à la règle de droit. L'existence en RDC d'un secteur de la justice indépendant, impartial, respectueux de la légalité et accessible, constitue donc un impératif à l'établissement d'un Etat de droit et de démocratie.11(*) La démocratie doit être entendue comme l'instrument de réalisation de la liberté entendue comme autonomie collective, possibilité pour une communauté de décider de son devenir. La démocratie et l'Etat de droit marchent de pair car les activités de celui-ci appellent celles de celle-là. HABERMAS estime qu' « il n'existe pas simplement entre l'Etat de droit et la démocratie un rapport historique contingent, mais un lien conceptuel ou interne(...) ce lien s'affirme également dans la dialectique entre égalité juridique et égalité factuelle ».12(*) En effet la démocratie et l'Etat de droit sont des éléments « interdépendants ». Dans un pays démocratique, le non-respect des droits de l'homme entraine aussi le non-respect du pouvoir politique, parce que ce dernier doit être conféré aux gouvernants par les gouvernés. Pour ce faire, un certain nombre de règles est nécessaire pour jouer l'intermédiaire entre les gouvernants et les gouvernés. Ces règles régissant la vie d'une société doivent être placées au-dessus de tout le monde vivant dans la société. Elles doivent être l'émanation du peuple et ce dernier y doit un respect absolu. Par ailleurs, la République Démocratique du Congo est dotée d'un nombre exorbitant de règles dont la constitution du 18février 2006 occupe le sommet de la hiérarchie. De ce fait, elle mérite du respect dans toutes ses articulations du fait qu'elle est une garantie des droits et libertés fondamentaux du peuple. Les droits de la personne ont été foulés aux pieds par les prédécesseurs dirigeants du Congo à savoir : le droit à la vie, droit à l'éducation doit à la participation à la vie politique du pays etc. Cependant, la constitution dispose : « la personne humaine est sacrée. L'Etat a l'obligation de la respecter et de la protéger»13(*). En effet, la personne humaine doit être traitée dignement, elle ne doit subir aucune violence matérielle, physique ou morale. Une véritable démocratie doit être le socle du respect de la constitution, respect des droits humains, des élections libres, pluralistes, démocratiques, transparentes et crédibles. Au demeurant, le phénomène démocratique, au Congo, apparait comme un simple fait favorisant les acteurs politiques dans leur pérennisation au pouvoir. Le journaliste français Vincent HUGUEUX note : « dans le mirage démocratique qu'on se contente très souvent en Afrique en général, particulièrement au Congo, d'un rituel démocratique qui ne correspond pas à un enracinement d'une tradition pluraliste et d'alternance dans les esprits. On va employer les lexiques et les outils de la démocratie pour sauver les apparences ». 14(*) La gestion actuelle du pays confirme l'allégation de monsieur Hugueux. En effet, L'alternance pacifique du pouvoir issue des élections 2018 a conduit le pays à une nouvelle et première expérience de la coalition. Celle-ci est la résultante de la majorité parlementaire issue de la plateforme de Monsieur KABILA le président sortant. 0.1. PROBLEMATIQUELe problèmedes changements politiques capables de canaliser les aspirations populaires et conduire, par une bonne gouvernance, au développement est, s'agissant des questions de la vie politique africaine, la plus intéressante à étudier. Elle s'inscrit dans un débat apparemment inachevé sur la recherche des formes de gouvernement susceptibles de constituer un impératif inéluctable à l'éclosion de l'identité politique et constitutionnelle africaine.15(*) En considérant l'histoire de la République Démocratique du Congo, il se dégage le fonctionnement des institutions politiques actuelles, présente de similitude avec le fonctionnement des institutions issues de la loifondamentale du 19 mai 1960, marqué par l'existence de la majorité présidentielle sans majorité parlementaire. Ainsi, on peut se poser les questions suivantes à titre de problématique : Quels sont les éléments qui marquent la similitude entre ces deux régimes ? Quel est le contenu de la majorité parlementaire? Quel est le rôle du parlement dans la gestion de la chose publique? Etant donné que le président n'a pas la majorité parlementaire, quelle stratégie mettre en place afin de gérer le pays à l'abri de crise ? * 1 Littré cité par BWANA N'SEFU LUMANU MULENDA, Droit constitutionnel et institutions politiques base théorique et expérience congolaise, Kinshasa, PUIC,, 2009, p.7. * 2 B. LUMANU MULENDA. « «Droit constitutionnel et institutions politiques base théorique et expériencecongolaise », UNIKIN, Kinshasa 2009, p. 7 * 3 M. YUMA., Droit administratif, éd. U.KA., Kinshasa, 2008, p.5 * 4 L'article 68 de la constitution du 18 février 2006, telle que modifiée par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011, in Journal Officiel de laRépublique Démocratique duCongo, numéro spécial du 20 janvier 2O11, 52ème Année, Kinshasa 2011. * 5 G. BASUE-BABU. Introduction à la science politique, éd. 1ère, PUIC, P.32 * 6 O. DUHAMEL. Droit constitutionnel, les démocraties, troisième éd., 2000, P.32 * 7 Art. 5 al. 1 de la constitution du 18 février 2006, telle que modifiée par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011, in Journal Officiel de laRépublique Démocratique duCongo, numéro spécial du 20 janvier 2O11, 52ème Année, Kinshasa 2011. * 8 CARTEC, Manuel de référence d'éducation civique et électorale Tome II, Kinshasa/Gombe, 2005, p.10 * 9 Art. 150 de la constitution du 18fevrier 2006 constitution du 18 février 2006, telle que modifiée par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011, in Journal Officiel de laRépublique Démocratique duCongo, numéro spécial du 20 janvier 2O11, 52ème Année, Kinshasa 2011. * 10 M. MULENGA. Mérites et limites de la constitution du 18 février 2006 dans la construction d'un Etat de droiten RDC, in revue de l'U.KA volume 3, n° 5, (mai2015) p.66 * 11 K. TEKILAZAYA et alliés,République Démocratique du Congo : le secteurde la justice et de l'Etat de droit, Kinshasa, open society foundations, 2013, p. 1 * 12 J. HEBERMAS, Droit et démocratie : entre fait et normes, Paris, Gallimard, 1997, p.485 * 13 Art. 16al. 1de la constitution du 18 fevrier 2006, in journal officiel de la République Démocratique du Congo, numéro spécial du 20 janvier 2011, 52ème Année, Kinshasa 2011 * 14 www.congolégale, consulté le 20/01/2020 * 15 J-L ESAMBO, La République Démocratique du Congo à l'épreuve de l'alternance au pouvoir, mémoire rédigé et défendu pour l'obtention d'Etudes Supérieurs en Droit public, Décembre 2005, p.2. |
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