Octobre 2020
Université Libre des Pays des Grands Lacs
ULPGL/Goma
Faculté de Droit B.P : 368 Goma
DE LA LIMITATION DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE DU
TRANSPORTEUR AÉRIEN FACE AU PRINCIPE DE LA RÉPARATION
INTÉGRALE
Par
Pascal CLAUDE MUHIMA
Mémoire présenté en vue de l'obtention du
Diplôme de Licence en Droit
Option : Droit économique et social.
Directeur : Prof. Aristide KAHINDO NGURU
Encadreur : C.T. Clément KIBAMBI VAKE
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RESUMÉ
Le présent travail relatif à la limitation de la
responsabilité civile du transporteur aérien face à
l'impératif de la réparation intégrale soulève la
problématique relative au fondement de cette limitation. Il prône
la nécessité d'instaurer le système de réparation
intégrale en matière d'aviation civile.
Pour atteindre le résultat, notre recherche a fait
usage à des méthodes : juridique au travers
exégèse, sociologique et comparative, appuyées par la
technique documentaire.
La présente étude a abouti aux résultats
selon lesquels le fondement de la limitation de la responsabilité civile
du transporteur aérien est largement dépassé à
l'ère actuelle du fait que l'entreprise aéronautique a subi un
développement considérable de sorte que l'évolution de la
technologie qui limite le nombre d'accident, les mesures de
sécurité et de suretés exigées dans le domaine
aéronautique, ainsi que l'assurance responsabilité obligatoire,
vident la limitation de la responsabilité du transporteur aérien
de tout fondement.
Ainsi, il est indispensable d'instituer dans l'aviation civile
un régime de réparation intégrale justifiée d'une
part par la contestation de la limitation de la responsabilité du
transporteur aérien dans son principe et dans son montant; et d'autre
part, par l'avilissement du fondement de la limitation de responsabilité
du transporteur aérien, afin d'assurer une entière protection aux
victimes des accidents de circulation aérienne.
ABSTRACT
The current work deals with the limitation of civil liability
of the air transporter in opposition to the requirement of full redress. It
brings out a set of problems pertaining to the legal basis of that limitation.
It stands for the urge of introducing the system of full redress as far as
civil aviation is concerned.
In order to reach the result, I used the exegetical,
sociological and the comparative methods. They have been backed by the
documentary technique.
The result I reached revealed that the legal basis of the
limitation of civil liability of the air transporter is now broadly outdated
insofar as the aeronautical industry has gone through a significant development
so as the evolution of technology which limits the number of accidents,
security and warranty measures required in aeronautics as well as the
compulsory liability insurance make groundless the limitation of liability of
the air transporter.
Therefore, it is essential to introduce in the civil aviation
a system of full redress justified on the one hand by the objection of the
limitation of the air transporter's liability both in its principle and its
amount. On the other, the justification lies in the debasement of the ground of
the limitation of the air transporter's liability in order to guarantee a full
protection to victims of air traffic accidents.
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ÉPIGRAPHE
« Toute activité faisant naître un risque
pour autrui rend son auteur responsable du préjudice qu'elle peut
causer, sans qu'il y ait à prouver une faute à son origine.
»
Philippe LE TOURNEAU
« ...Reconnaissant l'importance d'assurer la
protection des intérêts des consommateurs dans le transport
aérien international et la nécessité d'une indemnisation
équitable fondée sur le principe de réparation,...
»
Préambule de la Convention pour
l'unification de certaines règles relatives au transport aérien
international signée le 28 mai 1999 à
Montréal
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DÉDICACE
A mes père et mère, Mènes MUHIMA
MUHOMBO et Immaculée MASIKA MUYISA, pour
l'amour manifesté à mon égard depuis ma naissance.
Malgré les difficultés, ils acceptent de me prendre en charge et
orienter mes choix ;
A mes très chères Grace NEEMA KUBUYA
et Joviale BINDU MUHIMA respectivement la mère
de mes enfants et ma fille, qui acceptent de me tenir quotidiennement
compagnie.
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REMERCIEMENTS
L'effort personnel ne suffirait pas pour que les
recherches matérialisant le présent mémoire de licence en
droit économique et social soient menées convenablement. C'est
pourquoi je tiens à remercier toutes les personnes qui n'ont
ménagé aucun effort pour sa réalisation, à
l'occurrence :
Mon équipe d'encadrement composée du
Professeur Aristide KAHINDO NGURU et du Chef de Travaux
Clément KIBAMBI VAKE, respectivement directeur et
encadreur de la présente recherche, qui, malgré la
multiplicité de leurs tâches, ont accepté de m'orienter au
travers divers amendements pour l'amélioration des résultats de
ma recherche ;
Mes frères et soeurs tels que Jules
MUYISA, Didi MUHIMA, Ndoole MUHIMA,
Nathalie MUYISA, Gislaine MUHIMA,
Claudine MUHIMA, Léontine MUHIMA,
Clémence MUHIMA, Didier MUYISA,
Osée MUHIMA, Salome MUHIMA,
Ahadi MUHIMA, Josline KIMBENDA,
Joséline KIMBENDA, Jospin KIMBENDA et
Jaël MUHIMA pour l'amour fraternel qu'ils manifestent
à mon égard ;
Mes amis Patrick KAVOTHA, Michel
NGABOYEKA, Ramus KANYANGARA, Jackson
KITAMBALA, Joël NZIRORERA, Trésor
MBAKA,... pour les orientations et l'esprit de vouloir vivre ensemble
;
Mes camarades et toute personne avec qui je partage les
joies et les peines dans le monde académique tels que Daniel
ABALIBUNO, Bernard FUNDI, Benin
KALERE, Ishara BASUA, Obadi BULERE,
Bienvenu MWATSI, WINGI ED'Israel,
Evody BOYONGO, Ester NGAYIHEMBAKO,
etc.
A tout celui dont son nom n'a pas été repris
ci-haut et a contribué d'une façon ou d'une autre à la
réalisation du présent travail ; qu'il trouve ici l'expression de
ma profonde reconnaissance.
CLAUDE MUHIMA Pascal
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PRINCIPAUX SIGLES ET ABRÉVIATIONS
Art. Cit : Article déjà cité ;
CCCL III : Code Civil Congolais Livre troisième dit
code des obligations ;
DTS : Droits de Tirage Spéciaux ;
FMI : Fond Monétaire International ;
JORDC : Journal Officiel de la République
Démocratique du Congo ;
LGDJ : Librairie Générale de Droit et de
Jurisprudence ;
LTA : Lettre de Transport Aérien ;
Op. Cit. : Ouvrage déjà cité ;
OACI : Organisation de l'Aviation Civile Internationale ;
PUG : Presses Universitaires du Graben ;
PUF : Presses Universitaires de France ;
PUZ : Presses Universitaires du Zaïre ;
RVA : Régie des Voies Aériennes ;
SA : Serve Air (Service Air) ;
SONAS : Société Nationale d'Assurance.
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INTRODUCTION GENERALE
1. ANNONCE DU SUJET
Il est de principe que le transporteur assume, de par le
contrat de transport, une obligation de résultat doublée d'une
obligation de sécurité et de célérité, non
seulement pour les personnes, mais aussi pour les biens qu'il transporte
jusqu'à destination1 . Il s'agit d'une responsabilité
de plein droit2. C'est pourquoi les textes
internationaux3 qui régissent la responsabilité civile
du transporteur aérien à ce jour ainsi que la loi congolaise en
matière d'aviation civile4 prévoient la
présomption de responsabilité en charge du transporteur
aérien pour tout dommage survenu au cours de toutes les
opérations d'embarquement et de débarquement à bord de
l'aéronef.
En effet, le propre de la responsabilité civile est de
« rétablir aussi exactement que possible l'équilibre
détruit par le dommage et replacer la victime, aux dépens de
responsable dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte
dommageable ne s'était pas produit ». Autrement dit, «
les dommages-intérêts alloués à une victime
doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte
pour elle ni perte ni profit5 ».
La Convention de Varsovie sur l'unification de certaines
règles relatives au transport aérien international du 12 octobre
19296 limite cependant la responsabilité du transporteur
aérien
1 A. KAHINDO NGURU, Droit privé
aérien, Notes de cours à l'usage des étudiants de
première licence en droit économique et social, ULPGL, 2018-2019,
p5, inédit.
2 M. DE JUGLART, Traité de droit
aérien, Tome 1, Paris, LGDJ, 1989, n°2454, p957.
3 Article 19 de la Convention sur l'unification de
certaines règles relatives au transport aérien international
signé à Montréal le 28 mai 1999 : « Le
transporteur est responsable du dommage résultant d'un retard dans le
transport aérien de passagers, de bagages ou de marchandises. Cependant,
le transporteur n'est pas responsable du dommage causé par un retard
s'il prouve que lui, ses préposés et mandataires ont pris toutes
les mesures qui pouvaient raisonnablement s'imposer pour éviter le
dommage, ou qu'il leur était impossible de les prendre. »
4 Voir les articles 136 à 140 de la loi No.
10/014 du 31 décembre relative à l'aviation civile en RD Congo,
in JORDC, numéro spécial, 52e édition,
Kinshasa le 16 janvier 2011.
5 Civ. 2eme, 1er avril 1963. II. 13408,
note ESMEIN et Civ. 2eme, 23 janvier 2003, Bull. II, n°20
cité par D. Le Prado, Equité et effectivité du droit
à réparation, disponible sur
http://www.courdecassation.fr/I-MG/file/pdf-2006/05-12-2006_assurance/05-12-...,
PDF, consulté le 3 août 2019 à 11h38.
6 La République Démocratique du
Congo, par note du 27 juillet 1962, a déclaré qu'elle se
considère liée par la Convention de Varsovie de 1929 (avant son
accès à l'indépendance, l'acceptation de la Convention a
été faite par la Belgique le 13 juillet 1936). Voir les parties
contractantes de la Convention pour l'unification de certaines règles
relatives au transport aérien international signée à
Varsovie le 12 octobre 1929 et du protocole portant modification de celle-ci
signé à la Haye le 28 septembre 1955 disponible sur
www.droitcongolais.info/files/0.7.30.1-Adhesion-a-la-convention-de-Varsovie.pdf,
consulté le 4 décembre 2019 à 20h.
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international. Cette Convention7 a
été qualifiée d'avoir une portée limitée
à certains aspects de la responsabilité du transporteur
aérien8. En d'autres termes, cette Convention avait
été jugée d'inéquitable à l'égard des
passagers que des marchandises en raison du faible plafond de
responsabilité civile du transporteur aérien qu'elle
prévoyait en cas d'accident et qui ne correspondait plus à
l'évolution économique actuelle9.
Ainsi, est survenue la Convention de Montréal
signée le 28 mai 199910 qui a été dotée
d'une finalité qui vise à remédier aux nombreux
inconvénients suscités par cette fragmentation et inadaptation
des textes, en unifiant et actualisant les dispositions pertinentes des
instruments antérieurs pour mieux intégrer les évolutions
qu'a connues le secteur du transport aérien avant son avènement.
Cette Convention a amélioré sensiblement le régime
d'indemnisation des passagers aériens, notamment en cas d'accident.
C'est pour cette raison que le principe de la réparation
intégrale a été consacré dans son préambule,
alors que la responsabilité du transporteur aérien n'est
illimitée qu'aux seuls dommages corporels, sauf s'il prouve la faute de
la victime, au détriment des dommages à l'égard des
bagages et des marchandises11. Il sied de signaler que la loi
congolaise en matière d'aviation civile a repris mot à mot les
limites que la convention de Montréal a prévues.
L'élaboration de cette Convention a permis de
réaliser un équilibre satisfaisant entre les besoins et les
intérêts de tous les partenaires de l'aviation civile
internationale, les Etats, les passagers et les transporteurs.
Néanmoins, l'application du déplafonnement de l'indemnisation en
cas de dommages corporels cause des failles d'une part et l'existence de
plafonnement de l'indemnisation des dommages à l'égard des
passagers dans certaines mesures et à l'égard des bagages et des
marchandises restent une atteinte au principe de la réparation
intégrale d'autre part.
7 Le plus souvent on utilise le terme «
système varsovien » pour désigner la Convention sur
l'Unification de certaines règles relatives au transport aérien
signé à Varsovie le 12 octobre 1929 et ses différents
protocoles qui l'ont amendée.
8 SAMIRA BENBOUBKER, Risque,
sécurité et responsabilité du transporteur aérien
à l'égard de son passager, Thèse de doctorat en Droit
privé de l'Université Paris V, 26 mars 2014, disponible sur
https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-02086929
en format PDF, p14.
9 DTA/MDP/PI/CB, Fiche Convention de
Montréal, première édition de Janvier 2005,
2ème mise à jour d'avril 2020, p1. Disponible sur
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/defaut/files/fiche_convention_montreal.pdf
10 La Convention de Montréal a
été ratifiée par la RDC en 2014 par la loi n° 13/
n° 13/030 030 du 24 décembre 2013 autorisant l'adhésion de
la république démocratique du Congo à la convention pour
l'unification de certaines règles relatives au transport aérien
international, signée à Montréal, le 28 mai 1999. Elle est
entrée en vigueur, le 4 novembre 2003 soit quatre ans après sa
signature.
11 Article 21 de la Convention de Montréal
et article 146 de la loi n°10 du 31 décembre 2010 relative à
l'aviation civile, in JORDC, numéro spécial, 52e
édition, Kinshasa le 16 janvier 2011, p36.
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C'est pourquoi, cette étude a pour objet
« la limitation de la responsabilité civile du
transporteur aérien face au principe de la réparation
intégrale ».
2. ÉTAT DE LA QUESTION
Il est difficile de prétendre que le présent
travail est de l'émanation individuelle du fait qu'il a fait recours
à d'autres chercheurs qui ont précédé et ont
abordé les thématiques qui se rapprochent à celui sus
évoqué. Il convient de citer notamment :
1) DIEGO RAMIREZ Vincent qui s'est focalisée sur le
régime juridique du transport multimodal et, spécifiquement de la
limite de responsabilité. Il montre un manque total d'harmonisation car
il varie selon les modes de transport utilisés ou la juridiction
compétente, et une absence d'uniformité dans les limites de
responsabilité auxquelles est sujet un transporteur, peut être
très problématique pour le commerce international. Il a ainsi
abouti au résultat qui a démontré les possibilités
d'obtenir un traité international qui régisse le transport
multimodal et qui puisse établir une limite de responsabilité
uniforme à travers le monde12.
2) Samira BENBOUBKER, quant à lui, a critiqué
le droit applicable à la responsabilité du transporteur
aérien à l'égard de son passager par le fait qu'il repose
sur l'imbrication de plusieurs normes. Pour lui, malgré la forte
modernisation du droit conventionnel par la Convention de Montréal, les
incertitudes et les lacunes du système varsovien perdurent. Bref, il a
fait allusion à l'applicabilité de cette nouvelle Convention qui
a modernisé le droit privé aérien quant à ce qui
concerne la responsabilité du transporteur aérien à
l'égard des passagers13.
3) Michel De JUGLART, pose la problématique relative
aux difficultés soulevées par le faible niveau des limites
retenues par la convention de Varsovie et la conversion en monnaie nationale
des chiffres exprimant les limites de la responsabilité civile du
transporteur aérien. L'auteur se penche sur l'étude de la
convention de Rome sur la responsabilité des exploitants
d'aéronefs relative aux dommages causés aux tiers à la
surface. Il a abouti au résultat selon lequel, le chaos qui
résulterait de la dénonciation et de la mise en oeuvre de la
Convention de
12 V. DIEGO RAMIREZ, La limitation de
responsabilité dans le transport multimodal, Mémoire
présenté à la Faculté des études
supérieures en vue de l'obtention du grade de L.L.M. en droit des
affaires, Université de Montréal, disponible sur
http://www.papyrus.bib.umontreal.ca/handle/1866/2370/11758361.P...
aout 2006, pp. 4 et 122.
13 SAMIRA BENBOUBKER, Risque,
sécurité et responsabilité du transporteur aérien
à l'égard de son passager, Thèse pour obtenir le
grade de docteur en droit privé, Université Paris V, disponible
sur
https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-02086929
en format PDF, 26 mars 2014, pp 512-517.
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Varsovie, va peut-être réussir là
où des années de diplomatie et des négociations ont
échoué, peut être provoquera la prise de conscience des
problèmes tel qu'il existe du point de vue économique que
monétaire, et une volonté politique réelle d'y apporter
une solution, condition sine qua non de la ratification et
d'entrée en vigueur d'accords internationaux14.
4) T. Muzuri ZIRIMWAGABO pose la problématique ayant
trait à l'application des Conventions de Varsovie et Rome en
matière de transport aérien en RD Congo. Sa majeure
préoccupation était de rechercher à découvrir si
ces Conventions sont de nature à protéger efficacement les droits
et intérêts des voyageurs ou clients du transport aérien en
tant que partie au contrat de transport aérien, et garantir la
sécurité des tiers victimes du trafic aérien en RD Congo.
Il a abouti au résultat selon lequel il existe des difficultés
d'interprétation par les tribunaux des textes des Convention de Varsovie
et de Rome à cause de l'ambiguïté que regorgent certaines
dispositions et l'injustice qui caractérise ces deux conventions. C'est
pourquoi il y aura une publicisation internationale de la responsabilité
civile du transporteur aérien en RDC dans le sens de vider le litige au
fond, le transporteur aérien au Congo ne saura pas se détacher de
l'arbitraire et du caractère léonin15.
La démarcation de la thématique faisant objet de
la présente étude de ceux des prédécesseurs est que
cette recherche consiste à critiquer le fondement des limites de la
responsabilité du transporteur aérien. Elle propose de
démontrer la possibilité de revoir les dispositions pertinentes
en la matière pour une indemnisation juste et équitable sans que
l'une des parties au contrat de transport aérien (surtout le passager
et/ou le destinataire de la marchandise) ne soit lésée. Ainsi,
cette étude va s'appuyer sur le contexte de la R.D. Congo, tout en le
confrontant à celui des autres pays ayant un pas d'avance tant
jurisprudentiel que législatif en la matière, notamment la France
et les Etats Unis d'Amérique (USA).
14 M. DE JUGLART, Traité de droit
aérien, Tome 2, Paris, LGDJ, 1992, pp395-400.
15 T. MUZURI ZIRIMWAGABO, La responsabilité
civile du transporteur aérien en droit positif congolais, Mémoire
de licence, faculté de Droit, ULPGL/Goma, 1999-2000, pp. 2-3, 74-76.
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3. PROBLÉMATIQUE
Les instruments juridiques bien internationaux16
que nationaux17 régissant le transport aérien posent
pour principe celui de la limitation de la responsabilité du
transporteur aérien. A l'origine, l'un des arguments avancés pour
soutenir cette limitation de la responsabilité a été
l'encouragement au développement de l'industrie aérienne afin de
garantir la pérennité de l'activité du transport
aérien18. Ainsi, on a estimé qu'il fallait
protéger l'industrie aérienne qui était naissante à
l'avènement de la Convention de Varsovie afin d'éviter que le
capital des propriétaires des aéronefs ne soit absorbé par
le paiement d'indemnisations à leurs créanciers19.
Cependant, cela n'est pas une bonne raison de justifier la
limite de responsabilité, sinon n'importe quelle industrie pourrait
cesser d'indemniser ses créanciers sous prétexte qu'elle pourrait
disparaître et qu'une meilleure solution serait de la
subventionner20. Cela est aussi mis en cause du fait que, par
l'évolution de la technologie qui rend rare les accidents, les
conditions actuelles du transport dans son ensemble ne sont plus les
mêmes, ni dans le transport aérien ni dans les autres modes de
transport. Les aéronefs sont munis de puissants moteurs qui ont
largement augmenté la rapidité et la fiabilité des
différents vaisseaux transportant les passagers et les marchandises, et
surtout leur sécurité.
Le développement des systèmes de communication a
aussi accru le contrôle du transporteur sur les aéronefs et les
personnes et biens à bord. Avec la radio, le téléphone,
les communications électroniques ; en effet, on est capable de rester en
contact avec le pilote et les membres de l'équipage à tout moment
et est donc associé plus directement au sort des passagers et des
marchandises21. Il serait par conséquent injustifiable de
penser que le transporteur aérien doit limiter sa responsabilité
pour des raisons techniques du fait qu'il a maintenant suffisamment de
contrôle sur l'aéronef pour en être responsable
intégralement.
16 Article 21 et 22 de la Convention pour
l'unification de certaines règles relatives au transport aérien
international signée à Varsovie le 12 octobre 1929
remplacée à ce jour par la Convention pour l'unification de
certaines règles relatives au transport aérien international
signée à Montréal le 28 mai 1999.
17 Voir articles 146 à 148 de la loi
n°10 du 31 décembre 2010 relative à l'aviation civile dite
code de l'aviation civile.
18 SAMIRA BENBOUBKER, Risque,
sécurité et responsabilité du transporteur aérien
à l'égard de son passager, Thèse
précitée, p333.
19 L. IKWAME IPU'OZA, Le Droit aérien,
Kinshasa, PUZ, 1996, p180.
20 V. DIEGO RAMIREZ, La limitation de
responsabilité dans le transport multimodal, Mémoire
précité, p99.
21 Idem.
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La notion de l'assurance responsabilité qui est rendue
obligatoire22 ôterait aussi de son fondement la limitation de
la responsabilité du transporteur aérien. Ceci est
expliqué par le fait qu'avec la limitation de responsabilité,
l'assureur du transporteur sait à l'avance qu'il ne devra pas payer plus
qu'une certaine somme, ce qui rend l'assurance plus simple et
économique. Ces raisons peuvent être satisfaisantes pour les
transporteurs aériens ; mais tous les créanciers ne sont pas des
amateurs ni des expéditeurs professionnels. Ce sont aussi des passagers,
des victimes de pollution, etc. Ainsi, il est donc injuste que les victimes
d'un mode de transport qui semble être le plus sécurisé et
plus cher ne soient pas intégralement indemnisées étant
donné que les aéronefs payent moins en terme d'assurance que les
autres engins de transport qui présentent autant de dangers alors qu'ils
réparent intégralement les dommages dont ils sont
responsables.
Eu égard à ce qui précède, notre
travail entend répondre aux deux questions suivantes :
Le maintien des limitations de la responsabilité du
transporteur aérien instituées par la Convention de Varsovie de
1929, par la Convention de Montréal de 1999 et la loi congolaise du 10
décembre 2010 sur l'aviation civile, a-t-il un fondement juridique qui
se justifie ?
Comment instaurer un système de réparation
intégrale des dommages au profit des victimes des accidents dans le
domaine de l'aviation sans léser aucune des parties au contrat de
transport aérien, particulièrement les victimes ?
4. HYPOTHÈSE DE TRAVAIL
L'hypothèse est une réponse anticipée
à la question que le chercheur se pose au début de son projet.
Bien formulée, l'hypothèse oriente l'ensemble de l'édifice
et facilite le choix du dispositif méthodologique et
expérimental23.
Le fondement de la limitation de la responsabilité
civile du transporteur aérien serait dépassé de sorte que
son maintien est mal adapté aux circonstances actuelles de
l'évolution de l'aviation civile tant à l'interne qu'à
l'international, ainsi qu'un régime de la responsabilité civile.
En effet, l'évolution de la technologie écarterait les dangers
que connaissaient l'aviation en général et mettrait le
transporteur au centre de contrôle de l'aéronef. En fait, la
22 Article 50 de la Convention de Montréal
et l'article 156 de la loi n° 10/014 du 10 décembre 2010 relative
à l'aviation civile précitée.
23 Ph. TUNAMSIFU, Méthodologie
juridique, Notes à l'usage des étudiants et chercheurs en
Droit, KIGALI, Palloti-presse, 2003, p135.
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limitation porterait atteinte aux victimes qui ont normalement
droit d'être rétablies dans leurs situations initiales comme si
l'acte dommageable ne s'était pas produit et d'établies
l'équilibre détruit par le dommage aux dépens de la
volonté des transporteurs aériens.
Ainsi, il serait non seulement possible mais aussi
indispensable d'instituer dans l'aviation civile internationale et dans
l'arsenal juridique congolais en la matière, une responsabilité
sans limite afin de garantir aux victimes des dommages de transporteurs
aériens et de leurs préposés une réparation juste
et équitable fondé sur le principe de la réparation
intégrale (indemnitaire) car les dispositions en la matière
auraient depuis la nuit de temps avantagé le transporteur au
détriment du passager et malgré l'évolution constante et
l'assurance obligatoire, la limite de leur responsabilité resterait
toujours maintenu par divers instruments juridiques.
5. MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE
La méthodologie est l'ensemble des méthodes et
techniques à utiliser soit pour rassembler les données, soit pour
traiter les résultats des investigations.24 Il est
observé que la méthodologie surtout en Droit se dédouble :
d'une part, la science, connaissance des fins relavant de la philosophie et
d'autre part la technique, action poursuivi grâce à des moyens
relevant du métier 25.
Dans notre étude, nous avons fait usage à des
méthodes : juridique au travers l'exégèse, sociologique et
comparé, appuyées par la technique documentaire.
La méthode juridique consiste
à rechercher les textes juridiques et les confronter avec les faits et
le droit26. Cette méthode, au travers de
l'exégèse, concorde aisément avec la finalité
assignée à ce travail d'autant plus qu'elle permettra
d'interpréter, de critiquer, d'analyser des textes des lois et d'en
déterminer le sens et la portée27.
Par ailleurs, la méthode sociologique
consiste à faire appel à l'observation pure et
simple. Elle est tributaire des faits et se propose moins de le
apprécier que de les expliquer28. Sa nécessité
est expliquée par le fait que la règle édictée est
envisagée comme élément du
24 Ph. TUNAMSIFU, Méthodologie
juridique, Op. cit., p136.
25 J-L. BERGEL, Méthodologie
juridique, Paris, PUF, 2001, p32.
26 M. GRAWITZ et PINTO, Méthodologie en
sciences sociales, 4ème édition, Paris, Dalloz,
1997, p364.
27 J-L BERGEL, Méthodologie juridique , op.
cit., p50.
28 Idem.
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contexte social où elle est inoculée et dont
elle est le produit. Ainsi, cette méthode va nous aider à faire
appel à la réalité sociologique pour rendre la
réflexion plus vivante et plus proche de la réalité car la
théorie diffère souvent de la pratique.
La méthode comparative est
une démarche cognitive par laquelle on s'efforce à comprendre un
phénomène par la confrontation des situations
différentes29. La comparaison s'impose aujourd'hui comme une
nécessité, non seulement aux analystes et aux décideurs
politiques mais aussi aux analystes du droit étant donné que le
droit évolue selon la réalité de la société
qu'il régit. En se référant à l'évolution
juridique des pays avec lesquels la RD Congo se retrouve dans un même
système juridique, elle peut reformer son arsenal juridique mais pas
sous forme d'une imitation aveugle, car un système juridique et les
règles de Droit doivent perpétuellement trouver leur
équilibre entre l'évolution et la stabilité.
L'évolution nécessaire doit être
régulée30.
Quant à la technique documentaire
qui consiste en une fouille systématique de tout ce qui
est écrit ayant une liaison avec le domaine de recherche. Elle va
permettre d'analyser les documents muets utiles pour l'objet de notre
étude31. La présente étude va se
référer aux instruments juridiques tant internationaux, que
nationaux, aux ouvrages, articles, mémoires de fin de cycle,
thèses, aux notes des cours, et autres documents pour autant qu'ils
concorderont certainement avec notre travail.
6. CHOIX ET INTÉRÊT DU SUJET
On a assisté à un développement rapide de
l'aviation civile après la deuxième guerre mondiale, lequel
développement a abouti à une réglementation unifiant le
droit privé aérien dans un même texte international.
Cependant, tout cet effort fait face à des impératifs juridique,
judiciaire, économique, politique, etc., qui sont à la base de
plusieurs déséquilibres sociaux.
Le plus intéressant à notre niveau est
l'impératif juridique par le fait que la responsabilité du
transporteur aérien reste toujours limitée malgré toutes
les modifications et le remplacement du premier instrument ayant unifié
le droit privé de l'aviation civile et le dépassement de tous les
fondements auxquels le maintien de cette limite s'appuyait. Ainsi, la
présente étude
29 M. REUCHELIN, Les méthodes en
psychologie, 3ème édition, Paris, PUF, 1973,
p25.
30 B. BASDEVANT-GAUDEMENT et J. GAUDEMENT,
Introduction historique au Droit XIIIe-XXe
siècle, 2e édition, Paris, LGDJ-EJA, 2003, p.5.
31 M. GRAWITZ, Méthodologie en sciences
sociales, Op. Cit., p571.
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consiste à démontrer qu'il est possible et
évident que les victimes des accidents aériens ou leurs ayants
causes puissent mériter une réparation illimitée. Et donc,
le soubassement dans le choix et l'intérêt de notre sujet est
l'incidence de l'impératif juridique sur le social, l'économie,
voir même la politique de la société internationale en
générale et plus particulièrement, de la
société congolaise.
Le choix et l'intérêt de ce sujet s'explique
aussi par le fait que les recherches y relatives contribueront à
l'évolution du droit de la responsabilité aérien qui
parait nouveau et qui par conséquent doit s'adapter à
l'évolution du droit commun de la responsabilité et de la
société congolaise qu'il régit.
Enfin, en abordant cette thématique, nous allons aussi
intensifier nos connaissances en droit aérien, plus
précisément en droit privé aérien de la
responsabilité.
7. DÉLIMITATION DU SUJET
Penser résoudre toutes les questions relatives à
la présente thématique, est une prétention
démesurée par le fait que le droit est une superstructure dont
son évolution s'adapte à celle de la société. C'est
pourquoi la présente étude s'est proposée d'aborder le
cadre juridique de la limitation de la responsabilité du transporteur
aérien et son impact à l'égard de la réparation
intégrale qui est un principe fard de la responsabilité civile.
Il sera question d'adapter les analyses au contexte de la R.D. Congo et au seul
dommage commis à l'égard des personnes et marchandises à
bord de l'aéronef. Ainsi, est écartée de la
présente monographie, la responsabilité des exploitants
d'aéronefs.
Vu que le droit aérien revêt un aspect
international, nous n'écarterons pas les sources internationales en
matière d'aviation civile compte tenu de la nécessité dont
elles sont dotées. Il s'agit de : la Convention pour l'unification de
certaines règles relatives au transport aérien international
signée le 12 octobre 1929 à Varsovie, dite encore Convention de
Varsovie, la Convention pour l'unification de certaines règles relatives
au transport aérien international signée le 28 mai 1999 à
Montréal, dite Convention de Montréal, et autres instruments
internationaux en la matière qui seront nécessaires. A
côté des instruments internationaux, nous feront, à
l'interne recours à la loi n° 10/014 du 10 décembre 2010
relative à l'aviation civile, au code des obligations, code des
assurances, et autres textes officiels selon la nécessité.
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8. PARTITION DU TRAVAIL
Le présent travail est scindé en deux chapitres.
Le premier chapitre traite du fondement de la limitation de la
responsabilité civile du transporteur aérien. Ici il est question
de parler des conditions et causes de la responsabilité du transporteur
aérien, tout en tenant compte des cas exonératoires. Et la
limitation de la responsabilité du transporteur aérien, sans
ignorer l'exclusion des limites.
Et le deuxième aborde l'incidence de la limitation de
responsabilité du transporteur aérien sur l'indemnisation
équitable. Il est question de parler d'abord de l'impact du
déplafonnement sur la réparation intégrale et les
conséquences des limites de la responsabilité du transporteur
aérien, pour ensuite démontrer la nécessité du
déplafonnement de l'indemnisation des victimes des dommages
causés par les aéronefs.
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CHAPITRE PREMIER : FONDEMENT DE LA LIMITATION DE
LA RESPONSABILITÉ CIVILE DU TRANSPORTEUR AÉRIEN
La responsabilité civile de droit commun est
fondée sur la faute de l'auteur de dommage32. Il s'agit
là de la responsabilité subjective qui, du fait parfois de
l'absence de faute et surtout de la nécessité de protéger
les victimes devra évoluer vers la responsabilité sans faute
(responsabilité objective)33. C'est pour ce fait que, toute
activité faisant naître un risque pour autrui rend son auteur
responsable du préjudice qu'elle peut causer, sans qu'il y ait à
prouver une faute à son origine34.
Ainsi, la Convention de Montréal et la loi congolaise
en matière aéronautique s'adaptent à cette
évolution en instaurant les conditions et les causes établissant
la responsabilité du transporteur aérien (section premier). Ces
textes, cependant, mettent en cause le principe de réparation
intégrale au profit de la limitation de la responsabilité du
transporteur aérien (section deuxième).
32 Cette forme de responsabilité est
régie par les articles 258 et 259 du Code civil congolais des
obligations livre III qui disposent respectivement que : « Tout fait
quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la
faute duquel il est arrivé à le réparer ».
« Chacun est responsable du dommage qu'il a causé, non
seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son
imprudence ». A ces dispositions on peut ajouter les articles 45 et
suivant qui instituent la responsabilité contractuelle qui est notre cas
d'espèce, selon lequel : « Le débiteur est
condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts,
soit à raison de l'inexécution de l'obligation , soit en raison
du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que
l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut
lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise fois de sa
part ».
33 J-M MULENDA KIPOKE, Droit des obligations,
Volume 1 : sources des obligations, Cours destiné aux
étudiants de deuxième année de graduat en Droit, Kinshasa,
octobre 2013, p301.
34 P. LE TOURNEAU, Droit de la
responsabilité et des contrats, Paris, Dalloz, 2012/2013, p.43.
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SECTION I : CONDITIONS ET CAUSES DE LA
RESPONSABILITÉ DU TRANSPORTEUR AÉRIEN
Distinguer les conditions, des causes de la
responsabilité du transporteur aérien consiste tout d'abord
d'examiner comme le prévoit le droit commun de la responsabilité,
s'il faut prouver à la fois la faute, le préjudice et le lien de
causalité à effet entre la faute et le préjudice pour que
la responsabilité du transporteur aérien soit engagé
(sous-section premier), et ensuite d'examiner les obligations contractuelles du
transporteur aérien susceptible de mettre en jeu sa
responsabilité en cas d'inexécution (sous-section
deuxième).
SOUS-SECTION 1 : LES FAITS GENERATEURS DE LA
RESPONSABILITÉ DU TRANSPORTEUR AÉRIEN
Le régime de responsabilité établi par la
convention de Montréal repose sur l'existence d'un contrat de transport
qui déterminent les rapports entre les cocontractants, lesquelles
rapports peuvent être traduit, à l'égard du passager par le
payement du prix, et le fait d'être clairement informé des
modalités d'indemnisations, qui sont limitées à un certain
montant ; et à l'égard du transporteur, par la soumission
à une obligation de sécurité et de
célérité35. Cette responsabilité
contractuelle est par ailleurs basée sur le concept selon lequel le
transporteur aérien est, a priori, responsable.
Il ressort des dispositions pertinentes de la convention de
Montréal et de la loi congolaise sur l'aviation civile que, pour mettre
en jeu la responsabilité du transporteur aérien, certaines
conditions pourtant observées en droit commun de la
responsabilité ne sont pas exigés en droit de transport
aérien (paragraphe deuxième). Ce qui conduit à un
questionnement qui consiste à savoir, quelles sont alors les conditions
exigées pour mettre en jeu la responsabilité civile du
transporteur aérien (paragraphe premier) ?
35 R. DE BARBEYRAC, 010- Droit Aérien,
Organisation et Accords internationaux JAR-FCL, version 4, édition
2003, Institut Mermoz, disponible sur
DroitAerienDrive.com.pdf,
2003, p.84.
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§1 Les conditions exigées pour mettre en
jeu la responsabilité
Les conditions exigées pour mettre en jeu la
responsabilité du transporteur aérien sont au nombre de deux :
- Il faut d'une part que le dommage au passager ou à la
marchandise soit survenu,
- Et il faut ensuite que ce dommage soit survenu pendant une
période bien définie par la Convention et/ ou la loi
A. L'existence du dommage
Il sied de dire que, ce n'est pas n'importe quel dommage qui
est réparé dans le transport aérien, mais uniquement ceux
qui résultent de l'inexécution de deux obligations du
transporteur dont : la sécurité du transport des passagers, de
bagages et de marchandises et la célérité pourtant
secondaires à l'obligation de résultat, s'opposant à la
notion de retard. Et donc, les autres dommages résultant de
l'inexécution du contrat ne sont pas couverts par la Convention de
Montréal encore moins par la loi congolaise sur l'aviation civile, mais
sont régis par le droit commun36.
Parlant de la nature du dommage, la lecture de l'article 17 de
la Convention de Montréal, renvoie à la loi du for37
pour la détermination de la nature du dommage qui peut être
invoqué en justice et elle indiquera s'il y a lieu de prendre en
considération le préjudice indirect ou
36La notion de dommage est dans une large mesure la
même en matière contractuelle qu'en matière
délictuelle. Une différence notable dans ces deux domaines de
responsabilité découle, néanmoins, des dispositions de
l'article 48, selon lequel : « le débiteur n'est tenu que des
dommages intérêts qui ont été prévus ou qu'on
a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que
l'obligation n'a point été exécutée ». Comme
on peut le constater, l'article 48 pose pour principe, celui de la limitation
de la
réparation au dommage prévu ou prévisible
lors du contrat. Selon cette disposition, la réparation du dommage
subi par le créancier du fait de l'inexécution de l'obligation
contractuelle incombant au débiteur doit être limitée au
dommage prévu ou prévisible au moment de la conclusion du
contrat. La prévision dont il est question concerne, non pas la cause,
mais l'importance ou la quotité du dommage. Le principe, ainsi
énoncé, connaît, toutefois, une exception en cas de dol du
débiteur. En cas de dol, en effet, le débiteur doit
réparer intégralement le préjudice subi par le
créancier, le dol étant ici assimilé à une faute
intentionnelle ou à la mauvaise foi du débiteur. Voir A. KAHINDO
NGURU, Elément de droit civil des obligations, Notes de cours à
l'usage des Etudiants de Troisième Année de Graduat,
Faculté de Droit, ULPGL, année 2015-2016, p111, inédit.
37 La loi du for est désignée en
latin par le terme « lex fori », qui veut dire la loi
nationale du tribunal saisi. Soulignons déjà que la
particularité essentielle des relations privées internationales
est que l'autorité qui les apprécie peut décider à
priori qu'elle se fera aux seules normes (lois, jugements, décision non
juridiques, actes publics) qui constituent son propre ordre juridique,
lesquelles normes... sont appelées normes du for, lorsque
l'autorité saisi est juge. Pour dire que le juge ne peut d'emblée
décider ni qu'il n'appliquera systématiquement à une
question de droit international donnée sa propre loi,... ni qu'il ne
tiendra aucune compte des jugements et des actes publics étrangers. Voir
A. KAHINDO NGURU, Eléments de Droit international privé
Congolais, Notes de Cours à l'usage des Etudiants inscrits en
Deuxième année de licence en Faculté de Droit, ULPGL,
Goma, mars 2020, p16, Inédit.
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plutôt déterminera le préjudice direct, le
préjudice prévisible et leur étendue, le préjudice
des tiers de façon générale.
La nature du dommage peut se présenter sous
différentes formes entre autre : dommage corporel, matériel et
préjudice moral. Ce dernier peut être soit un préjudice
esthétique et préjudice de souffrance (ou pretium
doloris), dommage affectif, perte d'un animal, etc.38.
Ce sera également la loi nationale du tribunal saisi
qui, en dehors de l'appréciation du préjudice direct,
appréhendera s'il y a lieu de prendre en considération un
préjudice qui ne serait qu'indirect ou simplement prévisible, et
qui déterminera l'étendue du dommage.
En droit Congolais, pour qu'un dommage soit réparable,
il doit revêtir quatre caractéristiques, à savoir :
être certain, direct, personnel et consister dans la violation d'un
intérêt légitime.
B. Le cadre de réalisation du dommage
Pour que le préjudice subi par l'utilisateur d'un
transporteur aérien soit indemnisé, le dommage doit avoir
été causé par un accident (ou évènement) qui
s'est produit pendant une période couvrant le transport aérien,
telle que définie par les articles 17 et 18 ; 136 à 138
précités.
Pour le transport des passagers, le transporteur est
responsables des dommages survenus... lorsque l'accident qui a causé la
mort ou la lésion s'est produit à bord de l'aéronef ou au
cours de toutes opérations d'embarquement ou de
débarquement39. A ce stade le critère prise en
considération, est celle de la prise en charge des voyageurs par les
préposés du transporteur, au sens du contrôle effectif d'un
transporteur particulier sur le groupe de passagers qui lui est
assigné.
Alors que pour le transport de marchandises et bagages
enregistrés, le transporteur est responsable du dommage survenu...,
lorsque le dommage s'est produit pendant le transport aérien. Ici on
considère plus la période pendant laquelle les bagages ou
marchandises se
38 La jurisprudence congolaise admet la
réparation des dommages moraux. Toutefois, les principes de base de
cette réparation ne sont pas encore établis,
particulièrement en ce qui concerne les bénéficiaires de
l'action en réparation et la nature du dommage moral à prendre
compte. D'ores et déjà, on peut suggérer que la liste des
bénéficiaires de l'action en réparation du dommage moral
soit établie de la manière limitative. Voir Prof J-M MULENDA
KIPOKE, Cours précité, p282.
39 L'article 17 de la Convention de Montréal et
136 de la loi sur l'aviation civile
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trouvent sous la garde du transporteur, que ce soit dans un
aérodrome ou à bord d'un aéronef ou dans un lieu
quelconque en cas d'atterrissage en dehors d'un
aérodrome40.
La période du transport aérien ne couvre aucun
transport terrestre, maritime ou par voie d'eau intérieure
effectué en dehors d'un aéroport. Toutefois, lorsqu'un tel
transport est effectué dans l'exécution du contrat de transport
aérien en vue du chargement, de la livraison ou du transbordement, tout
dommage est présumé, sauf preuve du contraire, résultant
d'un fait survenu pendant le transport aérien. Si, sans le consentement
de l'expéditeur, le transporteur remplace en totalité ou en
partie le transport convenu dans l'entente conclue entre les parties comme
étant le transport par voie aérienne, par un autre mode de
transport, ce transport par un autre mode sera considéré comme
faisant partie de la période du transport aérien.
Ainsi, à titre illustratif, si le véhicule de la
compagnie Serve Air (SA), en déplaçant les marchandises de son
dépôt à l'aéroport international de Goma et vice
versa par voie routière connaissait un accident qui parvenait à
endommager les marchandises s'y trouvant, la compagnie serait tenu
responsable.
En conséquence, la Convention et la loi s'appliquent de
la prise en charge à la livraison. L'appréciation de la prise en
charge résultera de circonstances de fait indiquant que le transporteur
a, concrètement, réceptionné sans réserves les
bagages ou marchandises. Alors que, la livraison correspond, pour les bagages
enregistrés, à leur mise à disposition des passagers. Pour
le fret, tant qu'il n'y a pas retrait effectif et total de la marchandise, le
transporteur reste tenu des éventuels vols, disparitions ou
détériorations des biens sous sa garde.
Les conditions pour mettre en jeu la responsabilité
civile du transporteur aérien sont résumés en ce sens
qu'il faut d'une part que le dommage au passager ou à la marchandise
soit survenu, et d'autre part que ce dommage soit survenu pendant une
période bien définie par la Convention et/ ou la loi. Ainsi, il
s'avère indispensable d'aborder les conditions non exigées en
droit aérien pourtant observée en droit commun de la
responsabilité.
40 L'article 18 de la Convention de Montréal et
137 de la loi sur l'aviation civile
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§2 les conditions non exigées pour mettre
en jeu la responsabilité
La loi congolaise sur l'aviation civile, encore moins la
Convention de Montréal ne prévoit aucune condition de faute (A),
ou celle qui consiste à prouver que le dommage est dû à
l'accident ou un évènement affectant l'aéronef ou alors
à la nature de l'action (B).
A. Condition de faute
Sans doute, la faute qualifiée du transporteur
aérien ou de ses préposés.... pourra aggraver l'obligation
de réparation du transporteur aérien telle qu'elle est
prévue par la convention. Mais pour ce qui concerne le principe de la
responsabilité, la mise en jeu de la responsabilité du
transporteur aérien n'est pas subordonnée à la preuve
d'une faute41.
En effet, la loi congolaise et la Convention de
Montréal prévoient la responsabilité automatique du
transporteur aérien lorsque « le préjudice est survenu
en cas de mort ou de lésion corporelle subie par un passager»,
ou pour le « dommage survenu en cas de destruction, perte ou avarie de
bagages enregistrés... » Il en est de même pour les dommages
résultant d'un retard42.
Cela est expliqué par le fait que, de par le contrat de
transport aérien le transporteur est tenu par l'obligation de
résultat ; alors que, pour ces types d'obligations, le débiteur
engage sa responsabilité par le seul fait que le résultat promis
n'a pas été fournie.
Au plan de la preuve, en cas d'inexécution du contrat,
le passager (créancier) ne cherchera pas, comme dans l'obligation de
moyen, à prouver la faute du transporteur (débiteur), mais devra
simplement établir l'existence de l'obligation dont il
s'agit43. Ainsi, puisque la responsabilité du transporteur
aérien n'est pas fondée sur la preuve d'une faute, il est
évidemment à priori responsable. Donc sa responsabilité
est fondée sur une présomption simple.
41 M. DE JUGLART, Traité de Droit
aérien, tome 1, Paris, LGDJ, 1989, p1112.
42 Articles 17 à 19 de la Convention pour
l'unification de certaines règles relatives au transport aérien
international, Signée le 28 mai 1999 à Montréal et les
articles 136 à 140 de la loi n° 10/014 du 10 décembre 2010
relative à l'aviation civile, 52eme édition, première
partie, numéro spéciale, in JORDC, Kinshasa, 16 janvier
2011.
43 A. KAHINDO NGURU, Notion de droit civil des
obligations, Notes des Cours à l'Usage des étudiants de
Troisième année de Graduat, année 2015-2016, p.111,
inédit.
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A cet effet, s'agissant s'il est question de la
présomption de responsabilité ou de faute44, nous
estimons, en nous ralliant sur la doctrine dominante qu'il s'agit d'une
présomption de responsabilité, qui n'est toutefois pas
irréfragable, car le transporteur peut invoquer des causes
d'exonérations qui écarteront ou atténueront sa
responsabilité45. En d'autres termes, si par ailleurs la
présomption à la charge du transporteur aérien est une
présomption de faute qui souffre la preuve du contraire ou une
présomption de responsabilité qui ne tombe que devant la double
preuve, d'une part que le dommage est dû à une cause connu
extérieur au transporteur et que d'autre part, cette cause entre dans
une liste de cas d'exonération limitativement
énumérés par la loi. La présomption de
responsabilité s'accompagnant d'une présomption de
causalité,... il faudrait donc conclure qu'il s'agit d'une
présomption de responsabilité46.
Cependant en matière de retard, il n'est donc pas
possible de conclure que le transporteur est responsable de plein droit, par le
fait que, la nuance introduite dans l'article 19 de la Convention de
Montréal47 implique, pour la victime du dommage, une
obligation supplémentaire dont, un lien de causalité direct devra
être établi48. De sorte que, le demandeur devra non
seulement prouver son préjudice, mais également prouver la
relation de cause à effet entre le retard et son préjudice.
Les autres penseurs en droit utilisent l'un de ces termes
(Présomption de responsabilité ou présomption de faute) en
lieu et place de l'autre49.
En un mot, il est important de dire que l'ayant droit à
la marchandise ou la victime ou l'ayant droit de la victime n'ont pas à
prouver la faute du transporteur pour mettre en jeu sa responsabilité,
à la suite d'un dommage survenu à la personne, aux marchandises,
aux bagages, sauf pour les dommages résultant du retard.
44 Présomption de faute, le débiteur
est a priori responsable mais il se libère de sa responsabilité
en prouvant l'absence de faute ; alors que la présomption de
responsabilité, il s'agit d'une présomption de faute
renforcée doublée d'une présomption de causalité.
La présomption de responsabilité dite encore de plein de droit
est d'abord une présomption de faute, c'est-à-dire, le
débiteur de l'obligation ne peut s'exonérer qu'en faisant la
preuve que d'une part, que cette cause entre dans l'énumération
des cas d'exonération limitativement énumérés par
la loi, d'autre part, la présomption de responsabilité comporte
une présomption de causalité, c'est-à-dire que le lien de
causalité entre le fait qui déclenche la responsabilité et
le dommage est lui-même présumé.
45 R. DE BARBEYRAC, Op. Cit., p.86.
46 M. DE JUGLART, Op. Cit., tome1,
p.1114.
47 Voir aussi l'article 140 de la loi sur l'aviation
civile.
48 R. DE BARBEYRAC, Op. Cit., p.88.
49 A. KAHINDO NGURU, Cours de droit aérien
précité, p.6.
50 Article 3, 2) de la loi N° 10/014 du 31
décembre 2010 relative à l'aviation civile,
52ème édition, première partie, numéro
spécial, in JORDC, Cabinet du président de la république,
Kinshasa, 16 janvier 2011
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B. Condition tenant à la nécessité
d'accident ou à l'événement affectant
l'aéronef
Il n'est pas nécessaire au sens des dispositions des
articles 17 et 18, 136 à 139 notamment de la Convention de
Montréal et de la loi congolaise sur l'aviation civile, pour engager la
responsabilité du transporteur aérien, de prouver que le dommage
est dû à un accident ou à un évènement
affectant l'aéronef ou le voyage de l'aéronef lui-même.
S'agissant du terme accident, il est compris comme un
événement lié à l'utilisation d'un aéronef,
qui se produit entre le moment où une personne monte à bord (avec
l'intention d'effectuer un vol et le moment où toutes les personnes qui
sont montées dans cette intention sont descendues, et au cours duquel
:
a) Une personne est mortelle ou grièvement blessée
du fait qu'elle se trouve :
- dans l'aéronef, ou
- en contact direct avec une partie quelconque de
l'aéronef, y compris les parties qui
s'en sont détachées, ou
- directement exposée ou souffle des réacteurs,
Sauf s'il s'agit de lésions dues à causes
naturelles de blessures infligées à la personne par
elle-même ou par d'autres, ou blessures subies par un passager clandestin
caché hors des zones aux quelles les passagers et l'équipage ont
normalement accès ; ou
b) l'aéronef subit des dommages ou une rupture
structurelle :
- qui altèrent ses caractéristiques de
résistance structurelle, de performances ou de vol, et
- qui normalement devraient nécessiter une
réparation importante ou le remplacement de l'élément
endommagé,
Sauf s'il s'agit d'une panne de moteur ou d'avaries de
moteur, lorsque les dommages sont limités au moteur, à ses
capotages ou à ses accessoires, ou encore de dommages limités aux
hélices, aux extrémités d'ailles, aux antennes, aux pneus,
aux carénages ou à de petites entailles ou perforations du
revêtement ; ou
c) l'aéronef a disparu ou est complètement
inaccessible50.
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Contrairement à la jurisprudence américaine (qui
tend à considérer « l'accident » comme étant les
cas, l'accident de l'aéronef), le législateur congolais s'est
inspiré du droit français qui admet que, l'accident doit
être pris au sens large, c'est-à-dire au sens de fait
générateur du dommage51.
Ainsi, « le fait pour le passager de se briser le col du
fémur en circulant à l'intérieur de l'avion, accident qui
est propre à l'individu en question, constitue un accident au sens de la
Convention, ou bien encore l'accident peut être infligé à
un passager par un tiers »52. Donc, il suffit que le dommage
soit survenu au temps du transport ou pendant le temps qui lui est
assimilé par les articles 17, 18 de la Convention de Montréal et
136 de la loi sur l'aviation civile.
La loi congolaise affirme, dans ce cas, que l'accident, fait
générateur du dommage, doit se produire au temps du transport.
Cette conception corrobore avec l'idée selon laquelle, la couverture de
la responsabilité civile à l'égard des passagers, en cas
de décès, de blessures ou de toutes autre lésion
corporelles, porte sur tous les risques liés à l'activité
aérienne, y compris les opérations d'embarquement ou de
débarquement53.
En effet, comme la loi et la Convention ne précisent
aucunement qu'il est fait référence à l'accident de
l'aéronef, de manière exclusive ; Or cette position est
d'ailleurs conforme au vieux principe général de droit selon
lequel : « Là où la loi ne distingue pas, il n'y a pas
lieu de distinguer»54, du fait que là où la
loi veut, elle dit clairement, et quand elle ne veut pas quelque chose, elle se
tait55. De ce fait, un accident qui serait propre au passager
lui-même (par exemple, une chute dans le couloir de circulation de
l'aéronef) constitue bien un accident au sens de la loi et de la
Convention.
Bref, pour mettre en jeu la responsabilité du
transporteur, il n'est pas nécessaire de prouver sa faute, le dommage et
le lien de causalité entre la faute et le dommage, encore moins la
nécessité d'un accident ou évènement affectant
l'aéronef, du fait que sa responsabilité est
51 R. DE BARBEYRAC, Op. Cit., p85.
52 Cour de cass. 11 mars 1965, RFDA, 1965.222
cité par M. De Juglart, Op. Cit., T1 p.1116.
53 Article 284 alinéa 2 de la loi n°15
/005 du 17 mars 2015 portant code des assurances in JORDC, Cabinet du
Président de la République, 56ème année,
Numéro spécial, le 30 avril 2015..
54 En latin « Ubi lex distinguit, nec nos
distinguere debemus », voir Anonyme, Locutions juridiques latines
disponible sur http//
www.iurisma.com consulté le
16 janvier 2020, à 13h54.
55 Ceci est confirmé par le vieux principe
latin selon lequel «Ubi lex noluit dixit, ubi voluit tacuit
», traduit litéralement en ces mots « quand la loi a
voulu quelque chose, elle l'a dit ; quand elle ne l'a pas voulu, elle s'est tue
»
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présumée. Cependant, la victime ou ses ayants
droits doit établir la survenance du dommage au passager ou à la
marchandise, et cela pendant la période du transport ou celle
assimilée à celui-ci. Ce qui implique l'étude des faits
dommageables pouvant occasionner la responsabilité du transport
aérien.
SOUS-SECTION 2 : LES CAUSES DE LA RESPONSABILITÉ
DU TRANSPORTEUR AÉRIEN
A ce stade, il est question d'aborder les obligations
contractuelles dont l'inexécution est sanctionnée par la loi en
matière aéronautique (§1) et la
façon dont le transporteur aérien peut se soustraire à sa
responsabilité en faisant la preuve d'une cause d'exonération
(§2).
§1 Causes de mise oeuvre de
responsabilité
Trois cas d'inexécution contractuelle du transporteur
sont énumérés par la loi et la Convention, entre autre
:
- la mort, la blessure ou toute autre lésion corporelle
subie par un passager ;
- la destruction, la perte ou l'avarie de bagages
enregistrés ou de marchandises et - le retard dans le transport
aérien de voyageurs, bagages ou marchandises.
Cependant, nous allons les analyser en deux titres dont les
causes spécifiques à chaque catégorie de transport (A) et
la cause commune à tous les types de transport aérien (B).
A. Causes spécifiques
Parler des causes spécifiques, consiste à
distinguer les faits dommageables qui résultent du transport des
personnes (A.1) de ceux qui résultent du transport des marchandises
(A.2).
A.1 Pour le transport des passagers
Parlant du transport des personnes, nous établissons la
différence selon que les faits dommageables atteignent la personne du
passager lui-même (A.1.1) ou alors son bagage enregistré ou non
enregistré (A.1.2).
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A.1.1. Faits dommageables atteignant la personne du
passager
Le transporteur aérien est responsable du dommage
survenu en cas de mort, de blessure ou de toute lésion corporelle subie
par un passager lorsque l'accident qui l'a causé s'est produit à
bord de l'aéronef ou au cours de toute opération d'embarquement
et de débarquement56.
Conformément à ce qui précède, la
loi cite limitativement les dommages susceptibles d'être
indemnisés. Il s'agit notamment de la mort, des blessures et de toute
lésion corporelle subie par le passager.
Ainsi, les termes, mort et blessure ne posent pas
problème. C'est pourquoi, l'attention mérite d'être
focalisée sur l'expression « toute autre lésion
corporelle », qui suscite un intérêt considérable
suite à l'existence d'une catégorie de dommage qui est apparu
à la suite des détournements d'aéronefs et qui est
important ; elle est couramment dénommée « dommage
psychique ou préjudice psychique », qui malheureusement
s'oppose à l'expression toute autre lésion corporelle tel que
prévu par l'article 17 de la Convention et 136 de la loi congolaise sur
l'aviation civile alors qu'ils sont beaucoup plus grave que certaines blessures
superficielles57.
C'est ainsi que, depuis un certain temps, la jurisprudence
s'est écartée de cette notion restrictive des dommages
indemnisables pour adopter une vision plus large et plus pragmatique des
lésions corporelles qui incluent toutes les anomalies et perturbations
dans l'exécution du contrat58.
A.1.2. Les faits dommageables atteignant le
bagage
Le transporteur est responsable du dommage résultant de
la perte, destruction et avarie des bagages dont le passager conserve la garde,
à condition que le fait qui l'a causé se soit produit entre le
moment où il est monté à bord de l'aéronef et celui
où il est descendu. Alors qu'il est responsable du dommage survenu,...
aux bagages enregistrés, par le seul fait qu'elle s'est produit à
bord de l'aéronef ou au cours de la période durant laquelle il en
avait la garde59.
Il découle de ce qui précède que, la loi
et la Convention traite la responsabilité encourue par le transporteur
aérien lorsque le passager subi un préjudice du fait d'un
désordre ou d'une
56 Article 136 de la loi de 2010 sur l'aviation civile
et 17 de la Convention de Montréal
57 M. DE JUGLART, Traité de droit
aérien, Tome 1, Op. Cit., pp.1120-1121.
58 A. KAHAINDO NGURU, Cours de Droit aérien
précité. p6.
59 Voir article 137 et 138 de la loi sur l'aviation
civile et l'article 17 al 2 et 3 de la Convention de Montréal
Page | 22
perte de bagages. Ainsi, le régime de
responsabilité n'est pas identique selon qu'il s'agit de bagages
à main ou de bagages mis dans la soute.
Pour les bagages enregistrés, bagages à mains,
la Convention de Montréal édicte la responsabilité de
faute prouvée ; alors que quant à ce qui concerne les bagages
enregistrés qui sont ceux de soute appartenant normalement au passager,
se trouve à la responsabilité du transporteur étant
présumé en cas de perte, destruction et avarie. Ces faits
dommageables méritent d'être expliqués en large dans la
partie relative au transport de marchandises et en cas d'un retard.
A.2. Pour les marchandises
Le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de
destruction, perte ou avarie de bagages enregistrés ou des
marchandises...60.
Il découle de cette disposition que le transporteur
aérien des marchandises est responsable lorsqu'il y a trois faits
dommageables à la marchandise : la destruction, la perte et l'avarie de
la marchandise. Cependant, la destruction et la perte constitue une
impossibilité de livraison (A.2.1), et avarie, un mauvais état de
la marchandise (A.2.2).
A.2.1. La destruction et perte de la
marchandise
Les termes « destruction et perte » de la
marchandise sont utilisés de fois l'un à la place de l'autre.
Cependant, si on essaie d'établir une nuance entre ces deux, on comprend
que :
La perte peut être totale ou partielle. Elle est
totale lorsque, au lieu de destination, le transporteur se
trouve dans l'incapacité de ne livrer aucun élément de la
marchandise entre les mains de celui qui a droit de la réclamer, sans
pouvoir par ailleurs indiquer qu'elle se trouve en un lieu où il soit
possible de la récupérer61. La preuve de la perte
totale comporte celle de la remise de la marchandise au transporteur
aérien et celle de la non-livraison de celle-ci par le transporteur. La
perte partielle quant à elle, est établie
lorsqu'une partie seulement de la marchandise a été livrée
par le transporteur62. La preuve de la perte partielle comporte
celle de remise d'un certain poids ou d'une certaine quantité de la
marchandise au transporteur et la preuve que tout n'a pas été
livré.
60 Articles 139 de la loi sur l'aviation civile et 18
al. 1er de la Convention de Montréal
61 V. EMMANUEL BOKALI et C. DOROTHE SOSSA,
Droit des contrats de transport de marchandises par route, Bruxelles,
Brylant, 2006, p130.
62 Idem, p31
Page | 23
Alors qu'on parle de la destruction de la marchandise, lorsque
le transporteur aérien est, pour cause d'un accident aérien grave
(désastre), dans l'impossibilité de livrer la marchandise
à destination. Elle est prouvée de la même manière
que la perte totale, et assimilée à celle-ci.
Et donc, la destruction sera due à une catastrophe
aérienne. Alors que la perte totale sera plutôt le résultat
d'une mauvaise organisation commerciale, mais quel que soit le mot
employé, le transporteur est dans l'impossibilité de livrer
l'objet qui lui avait été remis.
L'erreur de livraison, bien qu'elle
ne soit pas expressément prévu par la loi et la Convention, elle
est une cause de responsabilité du transporteur aérien puisqu'il
équivaut à la perte ou défaut de délivrance des
marchandises ou alors erreur de livraison pour le destinataire.
A.2.2. Avarie de la marchandise
L'avarie quant à elle, c'est le dommage subi par la
marchandise, qui n'est pas tel qu'il équivaut à la perte de
celle-ci. Elle désigne aussi le mauvais état à
l'arrivée d'une marchandise qui était saine et
exacte63. Ainsi, le demandeur, pour voir prospérer son action
pour cause d'avarie, doit établir qu'il a remis au transporteur une
marchandise en bon état et que celle-ci s'est
détériorée avant la livraison.
Si le transporteur remet la chose et qu'en conséquence
il n'y a pas de perte totale, l'inexécution du contrat apparait
lorsqu'il y a un manquant (perte partielle) ou détérioration
(avarie) de la marchandise. Ainsi, la preuve des manquants se fera par
confrontation avec le titre de transport étant donné que, la
lettre de transport aérien et le récépissé de
marchandises font foi, jusqu'à preuve du contraire, de la conclusion du
contrat, de la réception de la marchandise et des conditions du
transport qui y figurent64.
B. Cause commune : dommage résultant du retard
Une cause assez considérable s'applique à la
généralité du transport aérien, qu'il s'agisse des
voyageurs, de leurs bagages, ou des marchandises ; Il s'agit du retard.
Le transporteur est responsable en cas de retard à la
livraison des marchandises au destinateur. Il y a retard à la livraison
de la marchandise ou à l'arrivée des passagers, lorsque
63 V. EMMANUEL BOKALI et C. DOROTHE SOSSA,
Droit des contrats de transport de marchandises par route, Op. Cit.,
p31.
64 Article 11 de la Convention de Montréal
Page | 24
respectivement les marchandises et les passagers n'ont
été livré ou ne sont pas arrivés dans le
délai convenu dans le contrat de transport.
En effet, alors que le transporteur est responsable du dommage
survenu en cas de mort blessure ou toute autre lésion corporelle ou de
destruction, perte et avarie, il n'est pas responsable du dommage survenu
en cas de retard, mais plutôt du dommage résultant
d'un retard65. Ce qui justifie, qu'il n'est pas responsable de
plein droit du fait que la nuance des article 19 de Convention et 140 de la loi
sur l'aviation civile impliquent pour la victime du dommage, une obligation
supplémentaire : un lien de causalité directe devra être
établi.
Le retard du transporteur doit être prouvé par le
demandeur, mais il le sera par la simple confrontation de l'heure
d'arrivée à destination avec l'heure portée sur le billet
de passage ou avec l'horaire de la compagnie correspondant au numéro de
vol et à la date figurant sur la LTA.
§2 Causes d'exonération
Une fois l'action en responsabilité est introduite sur
base de la Convention de Montréal et de la loi congolaise sur l'aviation
civile, par la victime d'un dommage, le transporteur aérien pourra
tenter de combattre la présomption de responsabilité qui
pèse sur lui, afin d'écarter complètement ou
d'atténuer sa responsabilité dans les faits qui sont à
l'origine du préjudice subi par le demandeur.
Cette exonération a le fondement selon lequel : «
Dans le cas où il fait la preuve que la négligence ou un autre
acte ou omission préjudiciable de la personne qui demande
réparation ou de la personne dont elle tient ses droits a causé
le dommage ou y a contribué, le transporteur est exonéré
en tout ou en partie de sa responsabilité à l'égard de
cette personne, dans la mesure où cette négligence ou cet autre
acte ou omission préjudiciable a causé le dommage ou y a
contribué. Lorsqu'une demande en réparation est introduite par
une personne autre que le passager, en raison de la mort ou d'une lésion
subie par ce dernier, le transporteur est également
exonéré en tout ou en partie de sa responsabilité dans la
mesure où il prouve que la négligence ou un autre acte ou
omission préjudiciable de ce passager a causé le dommage ou y a
contribué66 ».
65 Article 19 de la Convention de Montréal et
140 de la loi sur l'aviation civile.
66 Article 20 de la Convention de Montréal
Page | 25
Ainsi, ces causes d'exonération seront
analysées, en causes générales d'une part (A) et en
clauses spécifiques pour chaque catégorie de transport
aérien (B)
A. Causes générales d'exonération
Pour arriver à s'exonérer, le transporteur
aérien pourra invoquer les causes d'exonérations
expressément prévu par la loi en fondant son exonération
par le fait contributif de la victime (A.1) et par le vice propre à la
marchandise (A.2).
A.1. le fait contributif de la victime
On remarque que la loi prend en considération, non
seulement la négligence de la victime, mais plus largement un acte ou
une omission de celle-ci, qui n'est pas nécessairement fautif. Il
convient donc de retenir comme cause d'exonération totale ou partielle
tout fait fautif ou non de la victime ayant contribué à la
survenance du dommage.
L'exonération de la responsabilité du
transporteur aérien par l'absence de faute suppose donc toujours la
connaissance de la cause exacte du dommage, ou du moins, des circonstances
précises qui ont entouré le dommage67.
A.2. Vice propre à la marchandise
Le transporteur aérien n'est pas responsable si, dans
la mesure où le dommage résulte de la nature ou du vice propre
des bagages68. L'annexe parle de bagages défectueux. Il n'est
pas aussi responsable s'il établit, et dans la mesure où il
établit, que la destruction, la perte ou l'avarie de la marchandise
résulte de l'un ou de plusieurs des faits suivants: la nature ou le vice
propre de la marchandise et l'emballage défectueux de la
marchandise69.
B. Causes d'exonérations
spécifiques
Il convient de distinguer selon qu'on est en présence
d'un accident mortel ou corporel (B.1), d'une perte des marchandises (B.2) ou
d'un retard (B.3).
67 V. GRELLIERE, Cours de Droit aérien
et Spatial, disponible sur
http://www.pdfdrive.com ,
publication de l'Université de Toulouse, Toulouse, le 3 décembre
2015, p.423.
68 Article 17 § 2, de la Convention de
Montréal
69 Article 18 § 2, de la Convention de
Montréal
Page | 26
B.1. En cas d'un accident corporel
Entre en jeu l'évaluation du dommage, selon que le
montant du dommage est inférieur ou supérieur à un certain
seuil. Tout dépend du montant du préjudice souffert par la
victime, inférieur ou supérieur à 128 821 DTS. Il convient
donc de procéder dans un premier temps à l'évaluation, par
passager, du montant du dommage.
Premièrement, 1orsque les dommages ne dépassent
pas par passager 128 821 DTS. Le transporteur est alors tenu d'une obligation
stricte de garantie, il ne peut pas exclure sa responsabilité, il est de
ce fait, tenu à concurrence de ce chiffre d'indemniser, dans la limite
du préjudice effectivement subi.
Alors qu'en second lieu, c'est lorsque le montant des dommages
subi par la victime ou les victimes par ricochet excède 128 821 DTS.
Ainsi, à ce niveau, le texte aurait pu se prêter à une
double lecture. Si le préjudice est moyen et ne dépasse le seuil,
le système de la garantie joue à plein. La difficulté
concerne l'hypothèse où le préjudice est important et
excède le seuil. On pourrait se fonder sur l'article 21 § 2 de la
convention de Montréal qui décide que le transporteur n'est pas
responsable des dommages (en cas de mort ou de lésion corporelle) dans
la mesure où ils dépassent 128 821 DTS,... On affirmerait alors
que, du moment que les dommages subis par la victime dépassent le seuil,
le transporteur dispose pour le tout de la faculté d'exonération
prévue par l'art. 21 § 2. Le petit dommage serait
réparé intégralement. Face à un dommage important,
le transporteur pourrait échapper à toute obligation
d'indemniser, la survenance du dommage ne lui étant pas
imputable70.
Cette interprétation défavorable aux victimes
n'a jamais été soutenue. Il faut interpréter l'art. 21
dans l'hypothèse d'un préjudice d'un montant élevé
comme établissant un fractionnement du dommage. Il y a la partie du
dommage inférieure au seuil, il y a la fraction supérieure au
seuil. Pour la fraction du dommage inférieure au seuil, c'est le
système de la garantie qui fonctionne. La victime sera toujours
indemnisée, quelle que ce soit la cause de l'accident, dans la limite
des 128 821 DTS. La victime dispose d'un acquis intouchable. En revanche, si la
totalité du dommage excède le seuil, le transporteur peut faire
usage de la faculté d'exonération que lui confère l'art.
21 pour la fraction du dommage dépassant le seuil. Le transporteur
n'accordera alors qu'une réparation partielle et non
intégrale.
70V. GRELLIERE, Cours de droit aérien, Op.
Cit, p.424.
Page | 27
Le transporteur n'est pas responsable s'il prouve que le
dommage n'est pas dû à un acte, à une omission, à
une négligence du transporteur ou de ses agents. Le transporteur ne
s'exonère donc qu'en prouvant l'absence de faute ou de fait causal et en
établissant ainsi qu'il est étranger à la survenance du
dommage. Le transporteur s'exonère également intégralement
s'il établit que le dommage résulte du fait (exclusif) d'un
tiers.
B.2. En cas des dommages aux marchandises
La responsabilité du transporteur est exclue s'il est
établi que la destruction, la perte ou l'avarie de la marchandise
résulte notamment :
- de la nature ou le vice propre de la marchandise ;
- l'emballage défectueux de la marchandise fait par
une personne autre que le transporteur, ses préposés ou ses
mandataires ;
- un fait de guerre ou un conflit armé ;
- un acte d'autorité publique accompli en relation
avec l'entrée, la sortie ou le transit de la marchandise.
B.3. L'exonération en cas de retard des
passagers, bagages et marchandises
Si le dommage résultant d'un retard permet au
transporteur d'invoquer, en théorie, les mêmes causes
d'exonération que lors de dommages à la personne ou à la
marchandise.
En pratique, force est de constater que la
spécificité de cette obligation contractuelle dont lieu à
l'appréciation souveraine des tribunaux, en fonction non seulement des
circonstances de fait, mais également d'une certaine hiérarchie
opérée parmi les causes de responsabilité du
transporteur.
En matière de retard, le transporteur devra donc
principalement faire la preuve, pour s'exonérer, que lui et ses
préposés ont pris toutes mesures nécessaires pour
éviter le dommage ou qu'il leur était impossible de les prendre.
En effet, la cause d'exonération prévue à l'article 21
(faute de la victime) trouve peu d'application dans la
pratique71.
On peut retenir de cette section que, pour engager la
responsabilité du transporteur aérien, il faut d'une part que le
dommage au passager ou à la marchandise soit survenu, et d'autre part
que le dommage soit survenu pendant une période bien définit par
la convention et/ ou la loi ;
71 R. DE BARBEYRAC, Droit aérien, Op. Cit.
p.94.
Page | 28
cependant point n'est besoin de prouvé la faute du
transporteur ou de prouvé que le dommage résulte de l'accident
aérien (ou d'un évènement affectant l'aéronef).
Ainsi trois faits dommageables ou trois causes d'inexécution justifient
sa responsabilité : il s'agit de la mort, la blessure ou toute autre
lésion corporelle subie par un passager ; la destruction, la perte ou
l'avarie de bagages enregistrés ou de marchandises et le retard dans le
transport aérien de voyageurs, bagages ou marchandises. Le transporteur
ne peut être exonéré que lorsqu'il justifie son
exonération par les causes prévues par la loi. Cependant sa
responsabilité est soumise à un plafond de réparation.
Page | 29
SECTION II : LIMITES DE LA RÉPARATION DES
PRÉJUDICES CAUSÉS PAR LE TRANSPORTEUR AÉRIEN
Lorsque la responsabilité du transporteur aérien
est reconnue, le dommage subi par l'utilisateur est indemnisé
jusqu'à concurrence d'un certain montant fixé par la convention
de Montréal et la loi congolaises sur l'aviation civile. Il s'agit d'une
limitation de réparation, c'est-à-dire d'un plafond
au-delà duquel le transporteur, tenu de réparer le dommage, ne
peut pas indemniser72.
C'est pourquoi, avant de placer un mot sur le montant de la
limite de la responsabilité du transporteur aérien (sous-section
deuxième), il est important de nous interroger sur ce qui avait
motivé les rédacteurs de ces instruments juridiques à
instaurer un système limitant la responsabilité civile du
transporteur aérien (sous-section première).
SOUS-SECTION I : JUSTIFICATION DE LA LIMITE DE LA
RESPONSABILITÉ DU TRANSPORTEUR AÉRIEN
Pour dégager les raisons qui justifient la limitation de
la responsabilité civile du transporteur aérien ; il importe
distinguer selon qu'on est face au système varsovien (§1), ou sous
l'empire de la convention de Montréal et la loi congolaise (§2).
§1 Du fondement de la limitation sous l'empire de
la Convention de Varsovien
Le transporteur aérien jouit d'un régime qui lui
permet de voir sa responsabilité limitée et de
bénéficier d'immunités grâce à certains
clauses et événements particuliers.
La limitation de responsabilité est née, en
droit aérien de considérations purement
économiques73. Le but premier était d'attirer le
capital afin de développer leurs industries nouvelles, relativement
couteuses et dangereuses (A). Comme il a été difficile aux
rédacteurs des normes en la matière d'incorporer cette raison
principale et d'autres qui sont secondaires, nous tenterons de dégager
le fondement légal de la limitation de la responsabilité du
transporteur aérien (B).
72 VOY RODIERE, « Limitation de
responsabilité pour tous les dommages justifiés » in BT
1979, p14, Cité par V. EMMANUEL BOKALI et C. DOROTHE SOSSA, Droit
des contrats de transport de marchandises par route, Op. Cit., p.100.
73 Ch. LE BOZEC, Que reste-t-il de l'influence du
droit maritime sur le droit aérien, mémoire de Maitrise en droit,
Université McGill, Montréal, National Library of Canada, Octobre
1999, p.39.
Page | 30
A. Développement de l'industrie naissante comme
fondement désuète de la limitation de la responsabilité du
transporteur aérien
La Convention de Varsovie a été adoptée
à une époque où l'aviation commerciale était une
industrie naissante qu'il convenait, à tout prix, de protéger
afin d'assurer la pérennité de son développement, et ainsi
éviter sa disparition (A.1) ; ainsi que faire permettre aux assureurs en
matière aéronautique d'indemniser les victimes des
dégâts énormes qui résultaient du transport
aérien (A.2).
A.1. Lutter contre l'effondrement de l'industrie
aéronautique
Il a été nécessaire de convenir d'un
régime qui soit de nature à protéger les transporteurs
aériens contre une responsabilité illimitée de
sorte de ne pas les décourager. Autrement dit, la Convention de Varsovie
avait choisi d'instaurer une responsabilité limitée et
plafonnée afin de garantir la pérennité de
l'activité du transport aérien. Une responsabilité
illimitée aurait pour conséquence de freiner son
essor74.
Aussi, pour éviter que l'application du principe de la
réparation intégrale en cas de dommage résultant du
transport aérien, n'entraine la ruine des compagnies, les parties
contractantes (à la Convention de Varsovie) se sont convenues de
limiter le montant de la réparation à un certain
seuil75.
Cependant, cela n'est pas une bonne raison de justifier la
limite de responsabilité, sinon n'importe quelle industrie pourrait
cesser d'indemniser ses créanciers sous prétexte qu'elle pourrait
disparaître, et qu'une meilleure solution serait de la
subventionner76.
Ceci est appuyé aussi par l'idée selon laquelle,
l'évolution foudroyante de la technologie qui rend rare les accidents,
les conditions actuelles du transport dans son ensemble ne sont plus les
mêmes, ni dans le transport aérien ni dans les autres modes de
transport. Les aéronefs sont munis de puissants moteurs qui ont
largement augmenté la rapidité et la fiabilité des
différents vaisseaux transportant les passagers et les marchandises
à tel point où la compagnie qui observe les normes de
sureté et de sécurité connait rarement d'accident.
74 SAMIRA BENBOUBKER, Risque,
Sécurité et responsabilité dans le transport
multimodal, Op. Cit., p333.
75 A. KAHINDO NGURU, cours de droit aérien
précité, P7.
76 DRION, p.16, paragraphe16, cité par V.
DIEGO RAMIREZ, La limitation de responsabilité dans le transport
multimodal, Mémoire présenté à la Faculté
des études supérieures en vue de l'obtention du grade de L.L.M.
en droit des affaires, Université de Montréal, disponible sur
http://www.papyrus.bib.umontreal.ca/-handle/1866/2370/11758361.P...
, aout 2006, p.99.
Page | 31
B.2. Alléger la tâche aux assureurs
A l'avènement de la Convention de Varsovie, la limite
est invoquée par les assureurs qui disent ne pas pouvoir faire face
à une responsabilité illimitée et qu'il est
nécessaire de limiter la responsabilité du propriétaire de
l'aéronef à un montant qui soit assurable sur le
marché.
Face à cette affirmation, la doctrine reste
divisée. Les uns pensent que, si les avions ne sont pas assurés,
cela peut entraîner de graves problèmes aux créanciers qui
veulent être indemnisés; ils préféreront obtenir une
réparation limitée plutôt que d'avoir droit à une
indemnisation complète par un débiteur insolvable77.
Cet argument ne peut être défendu que, si, on oblige les
transporteurs à être toujours assurés. Chose
étonnante, l'obligation d'assurance responsabilité est
instaurée en RD Congolais, alors que les compagnies aériennes de
la RD Congo n'ont plus confiance à l'assureur congolais (SONAS)
plusieurs fois insolvable en cas de besoins78. Cependant, la loi
portant Codes des Assurances est l'un des plus importants dispositifs parmi les
réformes initiées en vue de moderniser et de libéraliser
certaines activités des secteurs économique et financier du
pays79. Ainsi, à ce jour, avec la libération du
secteur d'assurance et l'octroi des agréments et autorisations à
quatre (4) sociétés d'assurances80 et deux (2) de
courtage d'assurance81, nous n'hésitons pas de croire que
cette lacune sera comblée du fait que, désormais les
opérations d'assurance relèvent du secteur concurrentiel de
l'économie.
Nous ralliant derrière l'idée de Michel De
Juglart, appuyant son argument sur les résultats d'une Conférence
des assureurs et transporteur selon lesquels, il est donc injuste que les
victimes d'un mode de transport qui semble être le plus
sécurisé et plus chères ne soient pas intégralement
indemnisées, étant donné que les aéronefs payent
moins en terme d'assurance que les autres engins de transport qui
présentent autant de dangers alors qu'ils réparent
intégralement les dommages dont ils sont responsables82.
77 V. DIEGO RAMIREZ, La limitation de
responsabilité dans le transport multimodal, mémoire
précité, p.99.
78 W. NAOMI BISIMWA, De l'assurance
responsabilité civile obligatoire en matière aéronautique
en Droit congolais : cas des crashs d'avions, mémoire
présenté en vue de l'obtention du diplôme de licence en
droit économique et social, ULPGL, Juillet 2019, P15, Inédit.
79 Voir préambule du nouveau code des
assurances.
80 Ces sociétés sont : Activa
Assurance RDC ; Rawsur SA ; La Société financière
d'Assurance Congo et la Société Rawsur Life. Elles ont
reçu leur agrément en date du 28 mars 2019.
81 Ces sociétés de courtages
d'assurance sont : Allied Insurance Brokers SARL et Gras Savoyage RDC, qui ont
été agrées la même date que les
sociétés d'assurances.
82 M. DE JUGLART, Traité de Droit
aérien, Op. Cit., P1110
Page | 32
De ce fait, il est évident que les assurances de
dommages se caractérisent par leur fonction qui est l'indemnisation des
préjudices causés par un sinistre et la garantie due par
l'assureur est donc limitée tant par ce fondement indemnitaire que par
la volonté des parties qui fixe les conditions du contrat83.
Ce qui nous conduit à dire que, la responsabilité
illimitée du transporteur aérien ne sera pas le corollaire du
paiement de l'assurance de manière illimitée par la fait que la
fonction du principe indemnitaire de l'assurance de dommage interdit qu'elle
deviennent source d'enrichissement pour l'assuré ou le
bénéficiaire et limite la garantie de l'assureur au seul
préjudice84 ; pour éviter l'éventuelle perte
dans son chef.
B. Fondement légal
Afin de tempérer la présomption de
responsabilité qui pèse sur le transporteur et de lui
éviter le fardeau d'une indemnisation trop élevée qui
risquerait de grever considérablement son budget, la limite de
responsabilité du transporteur est instaurée dans plusieurs modes
de transport moderne85. On peut citer à titre illustratif, le
transport maritime86 et le transport terrestre
(ferroviaire87 et routier88).
En effet, la limitation de la responsabilité du
transporteur, est justifiée dans beaucoup de Conventions et de lois par
la compensation de la présomption de responsabilité que le
contrat impose au transporteur et l'obligation de résultat. En principe,
(sauf dans la faute personnelle du passager ou d'un tiers, les cas fortuits, de
force majeure ou quand il existe des vices cachés), le transport des
personnes, des bagages et marchandises est fait sous la responsabilité
du transporteur. Ce qui signifie que la charge de la preuve repose sur lui.
83 Y. LAMBERT-FAIRE, Droit des assurances,
11ème édition, Paris, Dalloz, p379
84 Y. LAMBERT-FAIRE, Droit des assurances, Op.
Cit., p.381.
85 V. EMMANUEL BOKALI et C. DOROTHE SOSSA,
Droit des contrats de transport de marchandises par route, Op. Cit.,
p100.
86 Voir les articles 56 et 60 de la Convention des
Nations Unies de Bruxelles relative au contrat de transport international de
marchandise effectué entièrement ou partiellement par mer du 25
aout 1924 telle que modifiée à Hambourg le 31 mars 1978 (dit
Règles de Hambourg), puis en New York le 11 décembre 2008.
87 Voir article 3 §4 Convention de Berne du 9
mai 1980 relative aux transports internationaux ferroviaires qui précise
que la Convention additionnelle à la Convention internationale
concernant le transport des voyageurs et des bagages par chemin de fer (CIV) du
25 février 1961 relative à la responsabilité du chemin de
fer pour la mort et les blessures de voyage, qui à son tour
prévoie la limitation de la responsabilité à ses articles
7 et 8.
88 Voir article 23 paragraphes 3 de la Convention
de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international
de marchandises par route (CMR)
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En obtenant une limite à sa responsabilité, le
transporteur s'en exonère plus difficilement et, il ne lui est pas
nécessaire de prouver expressément sa faute ou sa
négligence89.
Cependant, cela est pertinent, mais, il est important de se
rappeler que, de nos jours, il est rare que ce soient les transporteurs ou les
ayants droit qui subissent directement les conséquences d'un dommage ou
de la perte des marchandises, étant donné que les deux parties
sont généralement assurées. Ce sont leurs compagnies
d'assurance qui devront payer la restitution des dommages et, donc, «tout
se traduit finalement par un règlement entre
assureurs»90.
Ce système varsovien s'est progressivement
amélioré pour constituer un socle de normes. Mais il n'en reste
pas moins que ces initiatives si justifiées fussent-elles laisseraient,
un droit du transport aérien éclaté et
désordonné, ce qui n'a guère de sens pour une
opération, par nature internationale, qui malheureusement a
été copié par le législateur Congolais sans aucune
adaptation.
Cet éclatement du droit conventionnel et la
désuétude du système varsovien surtout pour ce qui
concerne la limite de la responsabilité du transporteur aérien,
ont conduit l'OACI à tenter une réunification de la
matière, à travers l'édiction d'une nouvelle Convention
dont le fondement de la limitation de responsabilité nécessite
d'être examiné.
§2 Le fondement de la limitation de
responsabilité sous l'empire de la Convention de Montréal et
de la loi congolaise en matière de l'aviation civile
Parlant de la législation actuelle qui régit la
limitation de la responsabilité du transporteur aérien, il est
indispensable de distinguer le fondement de la limitation par la Convention de
Montréal (A) et par la loi congolaise sur l'aviation civile (B).
A. De la limitation de la responsabilité par la
Convention de Montréal
L'OACI a convoqué la Conférence internationale
de droit aérien pour une session de travail entre le 10 et 28 mai 1999,
118 États répondent présents ainsi qu'une dizaine
d'organisations internationales. La réunion comptabilise 525
participants, il y a un véritable attrait pour la modernisation du
régime varsovien. La Conférence a repris l'intitulé de la
Convention originelle « La Convention pour l'unification de certaines
règles relatives au transport aérien international
».
89 V. DIEGO RAMIREZ, mémoire
précité, p.103.
90 G. RIPERT, Droit Maritime, Tome II,
4ème Ed. Paris, RousseauetCie.1956, n°1813.p.706
Page | 34
Cette reprise dénote une volonté de maintenir
les acquis originels. C'est pourquoi, une certaine doctrine a choisi d'appeler
la nouvelle convention, « Le nouveau régime varsovien
» ou pour les américains « non-Warsaw Convention
»91.
Dès lors, la Convention de Varsovie n'est jamais
très loin, bien au contraire, elle apparaît comme une assise
fondamentale. Raison pour laquelle, nous estimons, qu'en se fondant sur les
arguments précédemment présentés, la Convention de
Montréal a repris les mêmes limites de la responsabilité du
transporteur.
La Convention de Montréal a écarté dans
certaines mesures tout plafonnement de l'indemnisation en cas de dommages
corporels92. En effet, selon l'article de la Convention de
Montréal pour les dommages visés au paragraphe 1 de l'article
17 et ne dépassant pas 128 821 droits de tirage spéciaux par
passager, le transporteur ne peut exclure ou limiter sa
responsabilité93. La Convention va plus loin en
permettant aux transporteurs aériens de stipuler que le contrat de
transport peut fixer des limites de responsabilité plus
élevées que celles qui sont prévues par elles, ou ne
comporter aucune limite de responsabilité94. Elle
prévoit aussi une révision périodique du montant de
limitation pour le dommage corporel95.
Aujourd'hui, la responsabilité du transporteur
aérien est illimitée en matière de dommages corporels
grâce à l'innovation apportée par la Convention de
Montréal, sauf si le transporteur prouve la faute de la victime. Le
dépassement du plafond permet aux transporteurs d'opposer des moyens de
défense.
Cependant, nous avons constaté que la Convention de
Varsovie est toujours applicable, et les litiges antérieurs à
l'entrée en vigueur de la Convention de Montréal sont toujours
d'application du fait que, plusieurs États ont choisi de ne pas la
ratifier ce qui les contraint à toujours appliquer la Convention de
Varsovie. Il en est de même pour tout transport
91 MICHAEL MILDE explique que les
différentes tentatives de rénovation de la Convention de
Varsovie, on conduit en réalité à sa
désunification. Il tourne en dérision cet inventaire de normes
qui n'a apporté que de la confusion selon lui. p.167 cité par
Samira BENBOUBKER, Risque, sécurité et responsabilité du
transporteur aérien à l'égard de son passager,
thèse de doctorat en Droit privé de l'Université Paris V,
26 mars 2014, disponible sur
https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-02086929
en format PDF, p55.
92 SAMIRA BENBOUBKER, Risque,
sécurité et responsabilité du transport aérien
à l'égard de son passager., p.333.
93 Article 20 paragraphe 1er de la
Convention de Montréal et 146 alinéa 1er de la loi sur
l'aviation civile.
94 Article 25 de la Convention de Montréal.
95 Voir article 24 de la Convention de
Montréal.
Page | 35
international de passagers, de marchandises et de bagages
réalisés entre Etat ayant ratifié la Convention de
Montréal et un Etat non-partie.96
B. De la limitation de la responsabilité par la loi
congolaise sur l'aviation
Dans le souci de doter le pays une législation
aéronautique adaptée et pratique97, tout en
renforçant le système de responsabilité des transporteurs
et des exploitants aérien, ... en date du 10 décembre 2010, le
président de la république a promulgué une loi sur
l'aviation après son adoption par l'assemblée national et le
sénat dont les titres VII et IX, respectivement consacrés
à l'exploitation des services aériens et au régime de
responsabilité civile, s'inspirent des dispositions de la Convention de
Montréal. Cette loi est un véritable Code de l'aviation Civile
congolais.
Le principe de la limitation de responsabilité du
transporteur aérien est repris dans l'arsenal juridique de la RD Congo,
par les dispositions des articles 146 à 149 de la loi relative à
l'aviation civile, lorsqu'il s'agit des bagages et des marchandises à
bord; et par les articles 142 et 143 pour les personnes et les biens des tiers
à surface. Il sied de signaler que cette loi a reconduit
fidèlement la limitation de la responsabilité telle que
prévue par la Convention de Montréal. Cependant, elle n'a pas
prévue une révision périodique et une possibilité
pour les transporteurs aériennes de stipuler que le contrat de transport
peut fixer des limites de responsabilité plus élevées que
celles qui sont prévues par elle.
Ainsi, Conformément à la Convention de Chicago,
la Convention de Montréal de 1999 exige notamment des Etats membres de
l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale (OACI), non seulement de la
ratifier ou d'y adhérer, mais aussi de contribuer, par leur
législation nationale, à l'harmonisation des dispositions
régissant le transport aérien international et le régime
de responsabilité civile des transporteurs et exploitants
aériens. L'adhésion de la République Démocratique
du Congo98 à cette Convention a traduit son engagement
à contribuer à l'effort international d'harmonisation des
règles régissant le transport aérien international et la
responsabilité civile du transporteur aérien.
96 Ministère de la transition
écologique et solidaire, Vos Droits de passager aérien : les
Conventions internationales, disponible sur
www.qualitetransport.gouv.fr/les-conventions-internationales-r151.html
consulté le 17 septembre 2020 à 7h15'.
97 Voir préambule de la loi sur l'aviation
civile précitée.
98 Cette adhésion a été
matérialisée par la loi n° 13/ n° 13/030 030 du 24
décembre 2013 autorisant l'adhésion de la République
Démocratique du Congo à la Convention pour l'unification de
certaines règles relatives au transport aérien, signée
à Montréal, le 28 mai 1999.
Page | 36
Bref, la Convention de Montréal et la loi congolaise
sur l'aviation civile n'ont pas seulement reconduit les mêmes limitations
prévues par la Convention de Varsovie, mais, ils ont aussi
instauré dans certaines mesures une réparation intégrale
en cas des dommages corporels dans une certaines mesures ; ce qui implique de
savoir le montant prévu pour la réparation des dommages du
transporteur aérien.
SOUS-SECTION II : DU MONTANT LIMITE POUR INDEMNISATION
DES VICTIMES DE LA CIRCULATION AÉRIENNE
Après avoir placé un mot sur les
différentes motivations de la limitation de la responsabilité
civile du transporteur aérien, il s'avère important de savoir le
montant que la loi et la convention prévoient pour indemniser les
victimes (paragraphe premier), et les circonstances dans lesquelles le
transporteur aérien ne pourra plus bénéficier de la
limitation de responsabilité (paragraphe deuxième).
§1 Montant de la limite
Le montant de la limite est déterminé selon
qu'on est dans le transport des passagers (A), transport des bagages et
marchandises (B). La convention de Montréal qui a inspiré la loi
congolaise, a quitté du silence de la Convention de Varsovie qui, jadis
occasionné les lacunes quant à la détermination de la
limite pour les dommages résultat du retard (C).
A. En cas du transport des passagers
Pour les dommages aux personnes, en cas de mort, de blessures
ou de toute autre lésion corporelle et ne dépassant pas 100 000
droits de tirage spéciaux (DTS) par passager, le transporteur ne peut
exclure ou limiter sa responsabilité99.
Il découle de ce qui vient d'être dit ci-haut
qu'une des principales caractéristiques de la Convention de
Montréal et de la loi, réside dans l'instauration du principe de
responsabilité civile illimitée du transporteur aérien en
cas des dommages corporels100. Ainsi, il est prévu en
matière un système à double niveau :
- un premier niveau fixe une responsabilité objective de
plein droit, la responsabilité du transporteur aérien
étant automatiquement engagé, sauf preuve d'une faute de la
99 Voir aussi article 20 alinéas premiers de
la Convention de Montréal et 146 alinéa 1er de la loi
sur l'aviation civile.
100 DTA/SDS2/CB, fiche Convention de Montréal
précité
Page | 37
victime, jusqu'à concurrence de 100 000TDS. Dans le
cadre du processus de révision périodique prévue par la
Convention de Montréal101, ce montant a été
porté à 113 100 DTS pour les transports aérien
internationaux, relevant de la convention de Montréal,
réalisés à compter du 30 décembre 2009, puis
à 128 821 DTS à compter du 28 décembre 2019. Cependant
cette révision périodique n'est pas repris par la loi congolaise
sur l'aviation civile, c'est-à-dire pour ce qui concerne le vol
domestique ;
- un second niveau, basé sur la présomption de
faute du transporteur, sans limite de responsabilité, le transporteur
aérien étant tenu de réparer à hauteur du
préjudice subi s'il n'est pas en mesure de prouver qu'il n'a commis
aucune négligence.
En d'autres termes, l'interprétation de l'article 20,
nous met face à plusieurs hypothèses qui doivent être
distinguées.
- Si le dommage n'excède pas les 128 821 DTS par
passager, il y a lieu en ce cas, dans la limite du préjudice
effectivement souffert, à réparation intégrale.
- Lorsque le dommage excède le seuil, il faut
distinguer Si le transporteur n'est pas parvenu à s'exonérer, il
doit une réparation totale et intégrale Si le transporteur est
parvenu en revanche à s'exonérer sur le fondement de l'article 21
de la Convention, l'exonération ne produit qu'un effet partiel, la
victime ne sera indemnisée qu'à concurrence du seuil de 128 821
DTS. Le transporteur échappe au-delà à toute obligation
d'indemniser102.
L'obtention d'une indemnisation sans de longues poursuites
judiciaires devrait par conséquent être facilitée dans la
mesure où il n'est désormais plus nécessaire au passager
(ou à ses ayants droit en cas de décès), dont le transport
international relèverait de cette convention, de prouver la faute
inexcusable du transporteur pour obtenir la réparation intégrale
des préjudices subis, comme c'est le cas avec le régime
instauré par la convention de Varsovie103.
Aussi, le transporteur, s'il y est tenu par la
législation de son pays, versera sans retard des avances aux personnes
physiques qui ont droit à un dédommagement pour leur permettre de
subvenir à leurs besoins économiques immédiats. Les
avances ne constituent pas une
101 La révision périodique est prévue par
l'article 24 de la Convention de Montréal
102 V. GRELLIERE, Op. Cit. p.435.
103 Voir DTA/SDS2/CB, fiche Convention de Montréal
précité.
Page | 38
reconnaissance de responsabilité et elles peuvent
être déduites des montants versés ultérieurement par
le transporteur à titre de dédommagement104.
B. Transport des marchandises et des bagages
Dans le transport des bagages, la responsabilité du
transporteur, en cas de destruction, perte, avarie ou retard, est
limitée à la somme de 1 000 DTS par passager, sauf
déclaration spéciale d'intérêt faite par le passager
au moment de la remise des bagages enregistrés au transporteur et
moyennant le paient éventuel d'une somme
supplémentaire105.
S'il s'agit des marchandises, sa responsabilité est
limitée à la somme de 17 DTS par kilogramme, sauf
déclaration spéciale de l'expéditeur au moment de la
remise du colis au transporteur et moyennant le paient éventuel d'une
somme supplémentaire106.
Contrairement à la Convention de Varsovie, les
plafonds d'indemnisation ont été relevés pour ce qui
concerne les dommages, retards ou pertes de bagages. Ainsi, au plafond de 17
DTS par kilo prévu dans le cadre de la convention de Varsovie pour les
bagages enregistrés, a été substitué un plafond
global par sinistre dont le montant, initialement fixé à 1 000
DTS, était conduit à 1 100 DTS depuis le 30 décembre 2009,
puis s'élève désormais à 1 288 DTS depuis le 28
décembre 2019107 suite au système de
révision.
C. Limitation de responsabilité pour les dommages
résultant d'un retard
En cas de dommage résultant d'un retard, la
responsabilité du transporteur est limitée à la somme de 4
150 DTS par passager108.
Comme nous l'avons dit précédemment, la
Convention de Varsovie ne fixait pas le montant de la limite de
responsabilité pour les dommages issus du retard. Donc le montant
présenté ci-haut est l'oeuvre de la réforme de la
Convention de Montréal. De ce fait, on appliquait la limitation qui
était prévue pour les passagers et pour les bagages
enregistrés et marchandises selon le cas.
104 Article 28 de la Convention de Montréal
105 Article 147 de loi sur l'aviation civile
précitée et article 22 paragraphes 2 de la Convention de
Montréal.
106 Article 148 de la loi sur l'aviation civile et article 22
paragraphes 3 de la Convention de Montréal.
107 Voir DTA/SDS2/CB, fiche Convention de Montréal
précité.
108 Article 146 alinéa3 de la loi sur l'aviation civile
précitée et l'article 22 paragraphe 1er de la
convention de Montréal.
Page | 39
Cela était beaucoup plus critiqué du fait le
montant de limite est trop important en cas de retard alors que, normalement le
dommage dû au retard est plus faible que le dommage dû à
l'atteinte à la personne ou à l'atteinte à la
marchandise109. Heureusement les rédacteurs de la convention
de Montréal ont trouvé une solution quant à ce.
§2 Responsabilité illimité du
transporteur aérien
Hormis le cas de réparation intégrale sus
présenté, la Convention de Montréal prévoit, trois
autres cas où le transporteur ne pourra pas invoquer de causes
d'exonération ou bénéficier de la limite de
réparation qu'elle instaure. Dans ce cas, la responsabilité
financière du transporteur sera illimitée, c'est-à-dire
qu'elle devra entièrement couvrir l'étendue du préjudice
subi par la victime. Il s'agit notamment de :
A. L'absence de délivrance du billet de passage ou
de la lettre de transport aérien
Le contrat de transport de personnes par voie aérienne
est constaté par la délivrance d'un titre de transport individuel
ou collectif, qui mentionne les points de départ et de destination. Si
les points de départ et de destination sont situés sur le
territoire national et qu'une ou plusieurs escales sont prévues sur
territoire d'un autre Etat, le titre doit indiquer une de ces escales. Dans la
pratique, le transporteur remet au voyageur un billet de
passage110.
Une distinction est établie entre les menus objets et
effets personnels dont les voyageurs conservent la garde et les bagages
enregistrés, d'un côté, et les marchandises de l'autre.
S'agissant des bagages en mains, il n'y a aucun
document qui est établi à leur égard. Concernant les
bagages enregistrés, leur enregistrement se constate par la
délivrance d'une fiche d'identification111. Dans la pratique,
le transporteur établit un bulletin des bagages, en deux exemplaires :
l'un pour le voyageur et l'autre pour lui. Il n'est pas exclu que le billet de
voyage fasse en même temps office de bulletin des bagages. Quant aux
marchandises, la « lettre de transport aérien
» (LTA) doit être émise par le
transporteur112.
Le contrat étant consensuel, ce document n'est qu'un
instrument de preuve. Toutefois, le transporteur étant tenu de remettre
un titre de transport au voyageur et ou à l'expéditeur, sa
109 M. De JUGART, Traité de Droit aérien, T1,
Op. Cit., p1154.
110 Articles 3 §1 de Convention de Montréal et 121
alinéa premier de loi sur l'aviation civile.
111 Article 3 §3 de la Convention de Montréal et 122
de la loi sur l'aviation civile
112 Article 4 de la Convention de Montréal ainsi que 123
et 124 de la loi sur l'aviation civile
Page | 40
non délivrance entraine la déchéance du
droit d'invoquer les limitations de responsabilité prévues par la
loi et la Convention113.
Pour le transport des personnes, le transporteur aérien
n'est pas responsable de tels dommages, quels qu'en soit le montant, s'il
prouve que :
- le dommage n'est pas dû à la négligence
ou d'un acte ou omission préjudiciable de sa part ou de la part de ses
préposés ou de ses mandataires ;
- les dommages résultent uniquement la
négligence ou d'un acte ou omission préjudiciable d'un tiers.
Il est évident que pour les dommages corporels le
transporteur est responsable de manière illimitée, sauf s'il
apporte la preuve des cas susmentionnés. La Convention va plus loin en
permettant aux transporteurs aériens de stipuler que le contrat de
transport peut fixer des limites de responsabilité plus
élevées que celles qui sont prévues dans la
présente convention, ou ne comporter aucune limite de
responsabilité. Aujourd'hui, la responsabilité du transporteur
aérien est illimitée en matière de dommages corporels sauf
si le transporteur prouve la faute de la victime. Le dépassement du
plafond de 128 821 DTS permet aux transporteurs d'opposer des moyens de
défense.
B. la déclaration spéciale
d'intérêt à la livraison faite par l'expéditeur au
moment de remise de bagage enregistrés ou de marchandises
Le transporteur aérien ne peut bénéficier
des limites de la responsabilité lorsque le passager a fait une
déclaration spéciale d'intérêt à la livraison
des bagages enregistrés au transporteur et moyennant payement
éventuel d'une somme supplémentaire. Dans ce cas, le transporteur
sera tenu de payer jusqu'à concurrence de la somme
déclarée, à moins qu'elle est supérieur à
l'intérêt réel du passager à la livraison.
113 Article 3 §5 de la Convention de Montréal
(pour le transport des passagers). L'article 9 précise la même
chose : « L'inobservation des dispositions des articles 4 à 8
n'affecte ni l'existence ni la validité du contrat de transport, qui
n'en sera pas moins soumis aux règles de la présente convention,
y compris celles qui portent sur la limitation de responsabilité
» (pour le transport des marchandises et bagages
enregistrés).
Page | 41
Dans le transport des marchandises, le transporteur sera tenu
de payer jusqu'à concurrence de la somme déclarée,
à moins qu'il prouve qu'elle est supérieur à
l'intérêt réel de l'expéditeur à la
livraison114.
Quant à la perte, avarie ou retard d'une partie de la
marchandise ou de la totalité, qui y est contenu, seul le poids total du
ou des colis dont il s'agit est pris en considération pour
déterminer la limite de responsabilité du transporteur
aérien.
C. La faute intentionnelle ou inexécution du
transporteur ou de ses préposés
Tout d'abord introduit dans le domaine du transport
aérien, la notion de la faute inexcusable, a en effet fait son
apparition avec le protocole de la Haye du 28 septembre 1955.
Quant à elle, la Convention de Montréal du 28
mai 1999, tout en limitant, a, à l'instar de la Convention de Varsovie,
le montant de l'indemnisation, elle exclut, contrairement à son
homologue, de la déchéance de plafonds de limitation le
transporteur de marchandises en cas de faute inexcusable115.
La faute inexcusable ne joue donc que pour la
responsabilité du transporteur aérien en cas de retard subi par
les passagers, d'une part, et de destruction, perte, avarie ou retard subis par
leurs bagages, d'autre part116. Dans les transports de marchandises,
la responsabilité est toujours de droit et plafonnée. Mais il
n'est plus question de déplafonnement117, c'est la
règle de l'infranchissable de plafond qui a été retenue
Il émane de ces définitions proposées en
1955 par la Convention de Varsovie (approuvée par la Convention de
Montréal) et en 2010 par la loi congolaise que l'intention du
législateur est d'opter pour une conception in concerto de la faute
inexcusable. Malgré tout, la jurisprudence dominante
étrangère, penche pour une interprétation objective de la
faute inexcusable du
114 Nations Unies, Recueils des traités :
traités et accords internationaux enregistrés au
Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies, Volume 2242, New
York, 2004, disponible sur
https://www.books.google.cd
consulté le 17 janvier 2020 à 7h37.
115 L'article 22 point 5 de la Convention de Montréal
définit la faute inexcusable « La limitation de la
responsabilité ne s'applique toutefois pas s'il est prouvé que le
dommage résulte d'un acte ou d'une omission du transporteur, de ses
préposés ou de ses mandataires, fait soit avec l'intention de
provoquer un dommage, soit de façon téméraire et avec
conscience qu'un dommage en résultera probablement. »
116 Ph. DELEBECQUE, « Convention de Varsovie. Transports
aériens. Refonte. Convention de Montréal du 28 mai 1999 »,
RTD Com. 2001 p. 303
117 Article 22 alinéa 3 de la Convention de
Montréal
Page | 42
transporteur aérien118 et, il en va de soi,
de ses préposes et mandataires (article 25 de la Convention de Varsovie,
article 22.5 de la Convention de Montréal).
CONCLUSION PARTIELLE
En guise de conclusion partielle, le transporteur
aérien est présumé responsable des faits qui
découlent du transport aérien. Sa responsabilité est
engagée en cas de mort, blessure ou toute autre lésion corporelle
subie par un passager ; destruction, perte ou avarie de bagages
enregistrés ou de marchandises et retard des passagers ou
marchandises.
Néanmoins sa responsabilité est limitée
au montant maximum prévu par les Conventions internationales ou la loi
selon la nature du contrat. Il s'agit d'un plafond de responsabilité et
non d'un forfait. Cette limitation de la responsabilité était
justifiée par la nécessité de protéger l'industrie
aérienne contre la disparition à sa naissance, par le fait de ne
pas soumettre les assureurs à une assurance illimitée et par la
compensation de la présomption de responsabilité que la loi
impose au transporteur. Cette présomption ne permet pas au transporteur
d'échapper par le fait qu'il a toujours la difficulté de prouver
pour être exonérer.
Cependant le plafond d'indemnisation dans l'aviation civile
favorise beaucoup plus le transporteur au détriment des consommateurs du
service de transport aérien. Ce qui implique de démonter l'impact
de cette limitation de la responsabilité sur la réparation
intégrale de dommages de victimes des faits des transporteurs
aériens ou de leurs préposés pour justifier
l'impératif de la réparation intégrale en matière
d'aviation civile.
118 Il est vrai que les travaux préparatoires du
Protocole semblent se tourner vers une appréciation concrète de
la faute inexcusable. Une telle appréciation peut se justifier par le
désir de préserver la limitation de responsabilité. En
effet, interpréter la faute inexcusable de manière stricte permet
d'éviter les débordements, car il ne faut pas perdre de vue qu'en
droit des transports, « le droit commun, c'est la limitation de
responsabilité et non la responsabilité pleine et entière
» voir A. SERIAUX, La faute du transporteur. Voir P. BONASSIES:
Économica, 2ème éd., 1998, n° 347, p. 6 et 259.
Page | 43
CHAPITRE DEUXIEME : INCIDENCE DE LA LIMITATION DE LA
RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR AERIEN SUR LA REPARATION INTEGRALE
Si les conditions de la responsabilité sont
établies, le juge saisi du litige rendra une décision par
laquelle il attribuera la responsabilité à une ou plusieurs
personnes119.
Le principe de la responsabilité une fois retenu, le
dommage devra être chiffré, un ou plusieurs experts pourront
être désignés pour éclairer les magistrats le cas
échéant120.
Pour déterminer le montant de la réparation
surtout en cas de réparation par équivalence qui s'oppose
à la réparation en nature, le juge doit s'en tenir à
certains principes121 dont le plus important et dominant est celui
de la réparation intégrale que certaine doctrine assimile
à une notion quasi d'ordre public par le fait que le transporteur
aérien ne peut pas se soustraire de son obligation de
résultat.
Alors que la réparation des préjudices par le
transporteur aérien ou de ses préposés est fondée
sur la limite de la réparation, il est indispensable d'analyser l'effet
de cette limite de responsabilité sur le droit des victimes, notamment
le droit à la réparation intégrale (section premier), afin
de voir s'il y a nécessité ou pas d'instaurer dans l'aviation
civile, un système de réparation sans limite (section
deuxième).
119 M.E. ROUGI DE BOURE, Essaie sur la notion de la
réparation, Paris, LGDJ, 1974, p295
120 Y. CHANTIER, la responsabilité du
préjudice, Paris, Dalloz, 1983, p168.
121 J-M MULENDA KIPOKE, Cours précité,
p301.
Page | 44
SECTION I : POUR UNE REPARATION INTEGRALEDANS LE
DOMAINE
TRANSPORT AERIEN
Avant d'aborder les conséquences qu'engendre la
limitation de la responsabilité du transporteur aérien sur la
réparation intégrale (sous-section 2), il est tout d'abord
important de savoir le contenu, la portée et le cadre légal du
principe de la réparation intégrale (sous-section 1)
SOUS-SECTION I : FONDEMENT DU PRINCIPE DE LA REPARATION
INTEGRALE
Le principe de la réparation intégrale du
préjudice, n'est pas inscrit dans les textes de manière expresse,
mais on s'accorde qu'il est partout sous-entendu. Ainsi, lorsqu'il est dit que,
« tout fait quelconque de l'homme qui cause dommage à autrui,
oblige celui par la faute du quel il est arrivé, à réparer
122», il est permis de supposer que la loi invite le juge
à réparer tout le préjudice123.
Le principe de la réparation intégrale est
évalué en toute équité par le juge, ce qui comporte
à examiner dans cette partie, les défis d'application du principe
de la réparation (§2). Mais avant d'y arriver, il est indispensable
de savoir le contenu et l'étendue de ce principe (§1).
§1 Contenu et portée du principe
Le principe de la réparation intégrale forme le
pilier de l'indemnisation du préjudice, sa directive essentielle, la
notion parlant d'elle-même et signifiant l'adéquation entre la
réparation et le dommage éprouvé par la victime, tout le
dommage doit donc être réparé, mais seulement le dommage,
les dommages et intérêt doivent donc couvrir « tout le
dommage mais pas plus que le dommage124.
Comme nous l'avons compris précédemment, selon
une formule devenue classique en jurisprudence, l'objectif de la
responsabilité civile est « de replacer la victime dans la
122 Article 258 du CCCL III.
123 D. BOUSTANI, La réparation intégrale et
les règles de procédure : principe prétendu ou droit
effectif, Dalloz, Paris, 2014, p389.
124 J. FLOUR, JL AUBERT et E. SAVAUX, Les obligations, les
faits juridiques, Paris, A. Colin, 11éme édition, p387.
Page | 45
situation où elle se serait trouvée si l'acte
dommageable ne s'était pas produit ». En d'autres termes, il faut
réparer tout le préjuge, mais rien que le préjudice (mais
rien au-delà)125.
En principe, le juge doit rechercher un délicat
équilibre entre deux choses (excès) dont : il doit éviter
une réparation insuffisante qui n'indemniserait pas totalement la
victime, mais aussi une réparation excessive qui lui procurerait un
bénéfice. Ainsi si la réparation d'un dommage doit
être intégrale, elle ne saurait en tout cas excéder le
montant du préjudice ou encore les dommages et intérêts
alloués à une victime doivent réparer le préjudice
subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte, ni
profit126.
L'expression tout le préjudice comprend toutes les
formes de préjudices (préjudice matériel, préjudice
moral ou préjudice corporel). En matière contractuelle, «
les dommages et intérêts dus au créanciers sont : en
général, la perte qu'il a faite, et du gain dont il a
été privé, sauf exceptions et modifications
prévues....127 ». Ce qui couvre tout à la fois la
perte (dommum emergens) et le manque à gagner (lucrum
cessans). Alors que l'expression tout le préjudice car la
responsabilité civile est fonction de réparation, non de
sanction.
En principe donc, l'étendue et la gravité du
dommage constituent la seule mesure de l'indemnité, laquelle ne doit pas
être influencée par la plus ou moins grande gravité de la
faute, contrairement à ce qui se passe en matière pénale
ou disciplinaire où la peine est proportionnelle à la faute :
ainsi qu'une faute très grave n'ayant causé qu'un dommage infime
ne donnera lieu qu'à une petite indemnité et à l'inverse
une très légère imprudence ayant entrainé un
dommage important expose son auteur à une réparation très
lourde ce qui peut être très choquant en équité
lorsque cet auteur n'est pas rassuré128.
125 Ph. MALINVAUD, et al., Droit des obligations,
13éme édition, Paris, LexisNexis, 2013, p.602.
126 A. BENABENT, Droit civil les obligations, 12éme
édition, Montchrestien, Lextenso édition, 30 juillet 2010,
p503.
127 Article 47 du CCCL III
128 A. BENABENT, Op. Cit., p.504.
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§2 Evaluation et difficulté d'application
de la réparation intégrale
Pour bénéficier d'une réparation
intégrale, la détermination de la valeur du montant de
réparation doit être proportionnelle au dommage (A). Cependant,
l'évaluation en vue d'une réparation intégrale se heurte
à certaines difficultés lorsqu'on est face à quelques
matières de droit (B).
A. Evaluation de la réparation intégrale
La réparation intégrale a des incidences en ce
qui concerne le point de départ du droit à la réparation
et la forme de cette réparation ; mais son terrain d'élection est
l'évaluation des dommages-intérêt129.
L'évaluation du préjudice suppose une
détermination de la valeur du préjudice en pourcentage du taux
d'incapacité de la victime qui sera converti en valeur monétaire,
auquel, on peut ajouter le taux de défectuosité de la marchandise
ou du bagage.
Pris en lui-même, le principe de la réparation
intégrale est intrinsèquement facteur d'équité.
Cette affirmation est justifiée par le fait que le principe dont
question s'oppose à une réparation forfaitaire du dommage, tout
en garantissant aux victimes la complète indemnisation de leurs
préjudices ; mais aussi il permet au juge de prendre en
considération les données particulières du dommage, pour y
adapter la réparation. Ainsi on peut affirmer que, « l'une des
vertus essentielles de la règle de réparation intégrale,
c'est de permettre et même de provoquer une perpétuelle remise en
cause des méthodes d'évaluation des
dommages-intérêts pour les adapter immédiatement et
concrètement aux situations individuelles et aux possibilités
nouvelles de soulagement des victimes résultant de l'évolution
des sciences, des techniques et des conditions
sociales130.»
Mais le principe sert seulement de directive au juge auquel il
revient, de par sa fonction, d'ordonner la réparation du
préjudice, ce qui passe nécessairement par son évaluation.
L'évaluation du préjudice est donc le corolaire immédiat
du principe de la réparation intégrale.
En effet, parallèlement au principe de la
réparation intégrale, le juge du fond est souverain, dans les
limites du respect de ce principe pour évaluer, c'est-à-dire
déterminer le quantum du
129 Ph. MALINVAUD, et al., Droit des obligations, Op.
Cit. 2013 p.594.
130 G. VINEY et P. JOURDAIN, les effets de la
responsabilité, LGDJ, 2ème éd., Paris,
p.115.
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préjudice, ce pouvoir tient essentiellement à
l'intime conviction du juge. L'abandon de l'évaluation du
préjudice au pouvoir souverain des juges du fond est même
érigé comme un principe131. Ce qui veut dire que, le
juge du fond apprécient souverainement le montant du préjudice,
de la même façon qu'il apprécie souverainement l'existence
du préjudice. Donc « il justifie l'existence du préjudice
par l'évaluation qu'il en a fait ». Au point où il est
affirmé que la réparation intégrale a pour
conséquence, un abandon de l'évaluation aux lumières du
juge, à sa liberté132.
Le renvoi de l'évaluation du préjudice à
l'appréciation souveraine des juges du fond repose sur diverses
justifications (A.1). Aussi, la réparation intégrale a des
incidences en ce qui concerne le point de départ du droit à la
réparation et la forme de cette réparation, mais son terrain
d'élection est l'évaluation des dommages133. Ce qui
nous pousse à parler de la date d'évaluation (A.2).
A.1 Justification de l'évaluation souveraine du
juge de fond
En premier lieu, le pouvoir souverain reconnu au juge du fond
est à la nature du contrôle exercé par la Cour de
cassation. Ainsi, « la cour régulatrice pense avec raison que la
fixation de l'indemnité est tellement conditionnée par les
circonstances de la cause qu'il est peu opportun pour elle de s'en mêler
134». En effet, la matière est essentiellement
gouvernée par les considérations qui, de nature échappent
au contrôle de la cour de cassation. A ceci, on peut ajouter que
l'évaluation du préjudice est située dans le fil
d'appréciation des éléments de preuve, lesquels
ressortissent au pouvoir souverain du juge.
Plus fondamentalement, le pouvoir souverain du juge s'explique
aussi par l'absence de barème national à portée
obligatoire, ou encore de référence nationale, qu'on ne doit pas
confondre au plafond ou limite de réparation tel que prévu par la
convention de Montréal et la loi sur l'aviation civile en RD Congo pour
ce qui concerne la responsabilité du transporteur aérien. Ainsi,
si le juge s'estimait liés par un barème, on serait en
présence d'un arrêt de règlement pourtant
prohibé.
Enfin, la souplesse, pointée plus haut,
nécessaire à la mise en oeuvre du principe de la
réparation intégrale, semble devoir impliquer que l'on s'en
remette à la sagesse du juge,
131 Ph. Le TOURNEAU, Droit de la responsabilité et des
contrats, Op. Cit., n°2506 et suivant.
132 D. LE PRADO, Equité et effectivité du droit
à la réparation, Art. Cit., p3.
133 Ph. MALINVAUD, et al., Droit des obligations, Op.
Cit. p594.
134 Ph. LE TOURNEAU, Droit de la responsabilité et des
contrats, Op. Cit. n°2511.
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spécialement, les préjudices non
économiques ressortissent par nature à une évaluation
toute entière placée sous la dépendance de la croyance du
juge135.
A.2 Date d'évaluation du dommage
Le moment où la créance de réparation
naît dans le patrimoine de la victime se situe à la date du
dommage en matière extracontractuelle et à la date du contrat ou
de la mise en demeure en matière contractuelle.
La créance de réparation naît au jour du
dommage mais est évaluée en principe à la date du
jugement, à moins que la dette de réparation ne se soit
trouvée liquidée avant. Quand le dommage ne consiste qu'en une
perte d'argent, la jurisprudence a longtemps décidé que le
montant nominal ne pouvait être augmenté. Désormais, la
jurisprudence française récente considère que le principe
de réparation intégrale impose d'actualiser ce montant au jour du
jugement136.
S'agissant plus particulièrement de l'enrichissement
sans cause, il est apprécié au jour où l'action est
intentée, à moins que des circonstances exceptionnelles
n'autorisent le juge à fixer l'indemnité à la date des
faits d'où procède l'enrichissement. En revanche,
l'appauvrissement est apprécié à la date où il est
né.
La date d'appréciation du dommage peut être
avancée. Tels sont les exemples :
- en matière d'assurances de choses, l'indemnité
est fixée en fonction de la « valeur de chose assurée au
moment du sinistre »;
- en matière de transport international de marchandises
routier ou ferroviaire, la réparation des pertes ou avaries est
calculée d'après la valeur de la marchandise au jour de
l'expédition137 ; etc.
La date d'appréciation du dommage peut également
être retardée, notamment lorsque l'évaluation se fait
à une date postérieure à la dernière
décision des juges statuant sur le principe de réparation. C'est
le cas lorsque le dommage est évolutif138. Par exemple, en
135 CNAV, Rapport sur l'indemnisation du dommage corporel, remis
au Garde des sceaux le 22 juillet 2003, p8
136 CATHIE FOND sous la direction de Arnault
Buisson-Fizellier, la réparation intégrale du préjudice :
rappel du principe et application pratiques : Lettre d'information
décembre 2006, publié le 7 juillet 2015, disponible sur
http://www.bfpl-laz.com ,
consulté le 10 février 2020 à 17h48.
137 Convention de Genève du 19 mai 1956 et CMR article
23.1
138 CATHIE FOND sous la direction de ARNAULT
BUISSON-FIZELLIER, La réparation intégrale du préjudice :
rappel du principe et application pratique, Art. Cit.
Page | 49
matière de réparation du préjudice
corporel subi par un jeune enfant dont l'état n'est pas encore
consolidé, souvent, le juge accordera une provision et surseoira
à statuer jusqu'à la consolidation de l'enfant pour se prononcer
sur l'évaluation définitive du préjudice corporel.
B. Les difficultés d'application du principe de
réparation intégrale
La difficulté d'application de la réparation
intégrale peut être observée selon que le juge est en face
de certains cas. Il peut s'agir de la chose vétuste (B.1), de
préjudice moral (B.2), de l'appréciation de la perte de chance
(B.3).
B.1 Le cas de la chose vétuste
Lorsqu'un dommage est causé, par exemple, à un
immeuble vétuste, ce cas est délicat. En effet, quelle que soit
la position adoptée, le principe de réparation intégrale
ne peut être véritablement respecté :
- Si on applique un abattement tenant compte de
l'ancienneté de l'immeuble, alors la victime ne pourra pas reconstruire
l'immeuble sans devoir débourser une partie des fonds : donc la victime
s'appauvrit.
- Si on ne tient pas compte de l'état antérieur
de l'immeuble, la victime s'enrichira dans la plupart des cas, puisqu'une
plus-value sera apportée à son bien compte tenu des travaux de
réfection.
Cependant, la chose vétuste qui est détruite
à la suite du fait dommageable, doit être distinguée de
celle qui est détériorée :
- Lorsque la chose vétuste est détruite, selon
une jurisprudence constante (trentenaire), il n'y a pas lieu, en principe,
à application d'un coefficient de vétusté. Les juges
prennent en compte les données comptables et y ajoutent le souci
pratique de procurer à la victime les moyens d'une reconstruction
effective de l'immeuble. Les juges font prévaloir la « valeur de
remplacement » de la chose sur sa « valeur vénale ».
- Lorsque la chose vétuste
(détériorée) peut être réparée, la
valeur de remise en état dépasse parfois la valeur de
remplacement. La jurisprudence décide que la victime ne peut
prétendre qu'à la valeur du remplacement de son bien
endommagé si le coût de
Page | 50
réparation excède cette valeur139, sauf
cas d'une chose unique (par exemple, une voiture de collection).
B.2 Le cas du préjudice moral
Le préjudice moral peut être défini comme
une souffrance endurée par la victime à la suite d'une atteinte
à un intérêt extrapatrimonial.
Il est difficile d'apprécier l'ampleur exacte de la
souffrance endurée, laquelle est incommunicable. Ce qui explique
d'ailleurs que les juges du fond refusent parfois de l'apprécier, comme
par exemple dans le cas extrême d'une victime en état
végétatif chronique140. Le principe de
réparation intégrale interdit que le montant de
l'indemnité soit proportionné à la gravité de la
faute de l'auteur du dommage.
Cependant, l'analyse des jurisprudences démontre que
les juridictions confèrent un rôle important à la
gravité de la faute dans l'appréciation du préjudice moral
lorsqu'il y a atteinte à un droit de la personnalité. Cette prise
en compte ne se justifie que dans les hypothèses où le
comportement fautif à aggraver la douleur morale de la victime et donc
son préjudice.
En revanche, le caractère fautif du comportement du
défendeur ne doit pas être pris en compte lorsqu'il n'a aucune
incidence sur l'étendue du préjudice subi par la victime
141. Le problème de la prédisposition de la victime en
matière de réparation du dommage corporel. En principe, la
prédisposition de la victime n'entache pas le principe de la
réparation intégrale. Ainsi, lorsque le fait dommageable a
révélé ou provoqué l'affection subie par la
victime, elle sera indemnisée intégralement car la
prédisposition pathologique était restée en sommeil
jusqu'au jour de l'accident. En revanche, lorsque les pathologies de la victime
étaient extériorisées antérieurement au fait
dommageable, il sera tenu compte de cet état pour fixer le montant de
l'indemnisation.
B.3 L'appréciation de la perte d'une
chance
La perte de chance est la disparition de la probabilité
d'un évènement favorable. Elle ne constitue un préjudice
indemnisable que si la chance perdue est suffisamment sérieuse. Ce
139 Cass. 2ème civ. 9 juillet 1981 et 31 mars 1993
140 CATHIE FOND sous la direction de ARNAULT
BUISSON-FIZELLIER, La réparation intégrale du préjudice :
rappel du principe et application pratique, Art. Cit.
141 Cass. 1ère civ. 9 avril 2002
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qui est acquis, cependant, c'est la chance de réaliser
un gain, ou d'éviter une perte, et qui était dans l'ordre (si non
probable) des choses ne pourra se réaliser.
La perte d'une chance réelle et sérieuse qui en
résulte est une certitude142. Cette certitude143
justifie une réparation
Tel n'est pas le cas de l'évènement purement
hypothétique (préjudice éventuel). De jurisprudence
constante décide que « la perte de chance doit être
mesurée à la chance perdue et ne peut être égale
à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle
s'était réalisée ». Par exemple, dans le cas de perte
de chance de gagner un procès, l'indemnité n'égalera pas
la totalité de la somme à laquelle le plaideur aurait pu
prétendre si cette chance s'était précisément
réalisée, ce qui demeure toujours du domaine de l'inconnu.
L'évaluation de la chance des victimes qui faisait des
études est la plus délicate. Elle suppose une double projection
sur l'avenir. Elle nécessite, dans le un premier temps, de peser des
chances de réussite aux examens ou aux concours, et, dans une seconde
étape, de dessiner un profil de carrière nécessairement
imaginaire144. Pour dire donc que la perte de chance ne soit retenue
qu'avec la plus grande prudence.
Le principe de la réparation intégrale
s'applique à la perte de chance. La perte de chance constitue un
préjudice distinct de celui de la réalisation de
l'évènement qui lui ne sera pas
réparé145.
142 A. BENABENT, « La chance et le droit », LGDJ,
cité par Y. CHANTIER, La réparation du préjudice : dans la
responsabilité civile, Paris, Dalloz, 1983, p31.
143 La certitude n'implique pas que le dommage soit, d'ores et
déjà réalisé elle suppose en revanche qu'il n'y ait
pas, dans le futur, une chance raisonnable que ce préjudice ne se
produise pas. Voir Idem, p25.
144 Y. CHANTIER, La responsabilité du
préjudice, Op. Cit., p42.
145 CATHIE FOND sous la direction de ARNAULT
BUISSON-FIZELLIER, La réparation intégrale du préjudice :
rappel du principe et application pratique, Art. Cit.
Page | 52
SOUS-SECTION II : CONSEQUENCE DE LA LIMITE DE LA
RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR SUR LA REPARATION INTEGRALE
Les effets de la limitation de responsabilité civile du
transporteur aérien sont appréciés selon qu'on est en face
des consommateurs du service de transport aérien (§1), ou soit, en
face du transporteur aérien lui-même (§2).
§1 A l'égard des consommateurs du service
aérien
La limite de la responsabilité en matière
aéronautique, porte atteinte aux droits des passagers à obtenir
une réparation juste ; malgré les sinistres aériens, qui,
habituellement, tuent ou blessent un grand nombre de personnes et que par
conséquent l'amplitude du dommage est sans commune mesure avec celui
dont peut représenter un accident d'automobile.
A ce propos, malgré les progrès énormes
faits dans le domaine de l'aviation, ont fait de l'avion un moyen de transport
sûr ; de temps en temps, un accident spectaculaire survient et des
réticences psychologiques naissent chez les gens146.
Les limitations de la réparation en droit
aérien, porte non seulement atteinte aux seuls passagers mais aussi
à leurs ayants causes. Il sied de signaler que, avant la crise de 1929 (
date d'adoption de la convention de Varsovie), c'est-à-dire une
époque où seuls les passagers riches et dotés d'une
fortune acquise prenaient l'avion, de tel sorte que leur décès
n'amoindrissait pas les revenus de leurs ayants causes, bien au contraire,
ceux-ci trouvait dans l'accident l'occasion bénie d'hériter
beaucoup plus vite qu'il ne l'espérait, d'une importante fortune.
Or, l'avion est pris aujourd'hui en la majorité par les
touristes appartenant à la classe moyenne, c'est-à-dire des
salariés, et le décès du passager aérien du fait de
la privation de salaire, entraine souvent pour les ayants cause des
conséquences dramatiques que les auteurs de la Convention de Varsovie de
1929, grands bourgeois formés avant la guerre de 1914, ne pouvaient
imaginer147. A titre illustratif les aéroports de la RD Congo
ont accueilli en 2019 un total de 1.105.766 (un million cent-cinq mille
sept-cent-vingt-six) passagers embarqués dont 680.726
(six-cent-quatre-vingt mille sept-cent-vingt-six) passagers pour les vols
146 A. KAHINDO NGURU, Cours de Droit aérien
précité, P3
147 M. De JUGLART, Traité de droit aérien,
tome1, Op. Cit., p1108.
Page | 53
domestiques nationaux, et 425.040 (quatre-cent-vingt-cinq
mille quarante) passagers pour les vols internationaux, soit un taux de
réalisation de 103,5% par rapport aux
prévisions148.
Malgré le progrès considérable que le
transport aérien des marchandises a connu, au détriment du
transport des passagers ; en cas d'avarie, destruction ou perte et en cas de
retard, la responsabilité du transporteur aérien reste toujours
limité. Chaque opération commerciale étant
effectuée en vue de la réalisation du bénéfice
(exercer pour le besoin commercial), la limite constitue un manque à
gagner, ou une perte financière (une perte de profit ou de
bénéfice) ou encore perte d'exploitation en cas de
préjudice causés aux marchandises transportées par voie
aérienne alors que la réparation doit tenir compte de toutes les
conséquences que le dommage a pu engendrer au détriment de la
victime,...149
Au point où certains transporteurs limitent leur
responsabilité dans la LTA largement en dessous de la limite
prévue par convention et/ou la loi. Telles sont les stipulations des
conditions du contrat de transport de la Compagnie Serve Air Sarl qui
réduit l'indemnité à 5 USD150 ; ce qui est
contraire à la loi151.
Ce qui nous pousse à affirmer que, le fait pour les
rédacteurs de Convention de Montréal de maintenir la limite,
laisse croire au transporteur que la réparation des préjudices
est une faveur et non pas un droit de passager.
§2 A l'égard du transporteur
aérien
Les limites de la responsabilité n'accordent
qu'avantages au transporteur aérien au détriment des
consommateurs du transport aérien notamment à ce qui concerne le
prix de transport (A), qui malheureusement, n'a aucune influence sur le prix de
l'assurance obligatoire payée par le transporteur aérien (B)
148 Extrait du rapport de la RVA 2019, « Plus de 1,105
millions de passagers ont emprunté le transport aérien en RDC en
2019 », disponible sur
www.datadrc.com,
publié le 28 mai 2020 consulté la 31 mai 2020 à 9h.
149 Chr. LAPOYADE DESCHAMPS, « La réparation
du préjudice économique pur en droit français »,
in Revue Internationale de droit comparé, cinquantième
année, n°2, Avril-juin 1998, pp367-381.
150 Article 3.2 des conditions du contrat de transport,
trouvé sur la LTA de la compagnie aérienne Serve Air.
151 Article 26 de la Convention de Montréal «
Toute clause tendant à exonérer le transporteur de sa
responsabilité ou à établir une limite inférieure
à celle qui est fixée dans la présente convention est
nulle et de nul effet, mais la nullité de cette clause n'entraîne
pas la nullité du contrat qui reste soumis aux dispositions de la
présente convention ».
Page | 54
A. Prix de transport
En échange de l'obligation de résultat
doublée de l'obligation de sécurité et de
célérité qui pèse sur le transporteur
aérien, le passager est tenu par le paiement du prix et sa
présentation au lieu d'embarquement pour enregistrement dans les
conditions et délai requis.
Normalement la limite de la responsabilité devrait
occasionner un prix bas de transport aérien. Néanmoins, surtout
en R D Congo le cout de transport par voie aérien demeure toujours trop
cher, alors que les conditions de transport, ne sont pas
généralement réunies conformément aux prescriptions
de l'OACI152. Ce qui implique de dire que, dans notre pays le
transport par voie aérien reste réserver une classe sociale bien
déterminée (des bourgeois).
B. Prix de l'assurance
Le transporteur connait d'avance avec la limite de la
responsabilité, le montant qu'il va payer à titre d'assurance.
Ceci est justifié par le fait que, « les garanties accordées
par le contrat d'assurance doivent être au minimum égales aux
montants d'indemnisation fixés par les conventions internationales qui
régissent le transport aérien et par le code de l'aviation
civile153».
Ce qui nous pousse à dire, que la limite de la
responsabilité du transporteur est à l'avantage du transporteur
par le fait qu'il supportera le moindre cout de l'assurance malgré les
progrès énormes qui permettent à affirmer que l'aviation
offre encore une grande sécurité, ou alors moins de risques
à ces clients comparativement aux autres modes de transports surtout
terrestre.
Ainsi, une étude a été faite, prouvant
que : En voyant le prix de l'avion à l'achat comparativement à un
véhicule, et la ténacité des risques que présentent
ces deux modes, la limitation de la responsabilité du transporteur
aérien lui favorise pour ce qui concerne l'assurance
responsabilité ; ce qui conduit à des contestations du principe
de la limitation de la responsabilité du transporteur aérien et
explique l'impératif de la réparation intégrale en
matière aéronautique.
152 Tel est le cas, à titre illustratif de Crash du
vendredi 11 octobre 2019 de l'Antonov AN72 qui assurait la logistique d'un
déplacement du président Congolais Felix TSHISEKEDI, alors en
dehors des membres de l'équipage, d'autres passagers y étaient,
ce qui est anormal ; voir BBC, Crash de l'avion transportant le matériel
roulant de Félix Tshisekedi en RDC, disponible sur http//
www.bbc.com consulté le 12
février 2020, à 8h37.
153 Art 284 la loi n°15 /005 du 17 mars 2015 portant code
des assurances.
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SECTION II : NECESSITE DU DEPLAFONNEMENT DU MONTANT
DES
INDEMNITES
Les limites de la responsabilité tel que
institués par la Convention de Montréal à ce jour
subissent de fortes pressions de la part de l'opinion et des cours et
tribunaux. Les diverses pressions sont justifiées par le fait que
l'aviation avait déjà dépassé le stade de l'enfance
et même de la jeunesse; nous sommes déjà à l'air des
vols commerciaux en avions à réaction154.
Il n'y a donc plus des raisons pour que par exemple le poids
des risques aériens pèsent sur les épaules des voyageurs,
d'autant plus que les compagnies d'assurance, revenues des craintes que leur
inspirait ce mode de locomotion, étaient disposé à
accorder de meilleurs conditions qu'avant.
Ce qui nous pousse à analyser la contestation du
principe de la limitation de la réparation dans le transport
aérien d'une part (sous-section 1), le dépassement du fondement
de cette limitation et de l'assurance obligatoire en matière
aéronautique d'autre part (sous-section 2) comme appuis à la
nécessité du déplafonnement de l'indemnisation dans
l'aviation en générale.
SOUS-SECTION I : CONTESTATION DE LA LIMITATION DE LA
REPARATION
La contestation de la limite de la réparation du
transporteur aérien, est observée au niveau du montant de la
réparation, d'une part (paragraphe premier) et au niveau du principe
même de la limitation de la responsabilité (paragraphe
deuxième) institué par la Convention de Varsovie et repris par
celle de Montréal, et la loi congolaise sur l'aviation civile.
§1 Dans son montant
La contestation de la limitation de la responsabilité
du transporteur aérien dans son montant est d'une part
appréciée par la dépréciation du montant de la
limite (A) et à la difficulté de la preuve de la valeur des biens
au regard de l'impératif de réparation intégrale (B).
154 L. IKWAME IPU'OZA, Le Droit aérien, Kinshasa,
PUZ, 1996, p181.
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A. La dépréciation du montant de la
limite
Dans le système Varsovien, le transporteur,
au-delà d'un certain plafond, exprimé en francs or,
n'était pas tenu de réparer, l'indemnisation n'était alors
en présence d'un préjudice d'un montant important que
partiel155.
Comme nous l'avons vu précédemment, dans la
situation des passagers en cas de mort ou de lésion corporelle ; le
transporteur déclaré responsable est tenu à la
réparation intégrale dans quelques cas prévu par la loi.
Alors qu'en matière de perte ou avarie des bagages et des marchandises
la réparation continue à être plafonnée ; lequel
plafond est exprimé en Droit de Tirage Spécial (DTS).
A son invention en 1969, le DTS156 a
été considéré comme une des clauses
d'indexations157 pouvant palier au problème de la
dépréciation de la monnaie surtout lors du paiement, voire de la
réparation lors de l'indemnisation. C'est pour cette raison même
que les rédacteurs de la convention de Montréal ont opté
pour cette devise en échange du franc or.
Cependant, les évolutions récentes, ont
prouvées qu'au bout de temps, le TDS peut être
dépensé pour réaliser des transactions privées, une
fois que l'échange est fait. C'est pourquoi l'émission de DTS
renferme le même potentiel d'inflation tout comme de la déflation
que l'émission de dollars ou d'euros158. A titre illustratif,
à la date du 4 septembre 2015, la valeur d'un DTS était de 1,4
USD ; toutefois, cette valeur, fluctuait entre 1,35 et 1,60 USD au cours de ces
dernières années (2019-2020).
A cet égard, les DTS sont comme toutes les devises
ayant un cours de change flottant159. C'est pour cette raison que
les rédacteurs de la convention de Montréal ont prévu une
révision des limites de responsabilité du transporteur
aérien tous le cinq ans, en tenant compte
155 V. GRELLIERE, Cours de droit aérien et
spacial, IDETCOM, Toulouse, 2004, p436.
156 Le DTS est la monnaie mondiale émise par le FMI, et
qu'il distribue à ses pays membres. C'est simplement un autre type de
monnaie fiduciaire, comme le dollar, l'euro ou le franc Congolais, qui n'est
endossé à rien. La seule petite différence, c'est que le
DTS ne peuvent être utilisés que par des pays, et non par des
particuliers. Mais les pays peuvent échanger leurs DTS contre des
dollars ou des euros (au sein du FMI, via le mécanisme de transactions
secret). Sa valeur est calculé sur base d'un panier qui regroupe quatre
devises dont : le dollar, euro, livre sterling et yen
157 Les clauses d'indexations revêtent une double
importance : elles permettent tout d'abord, de prendre conscience des
données économiques de ce problème, données qui ont
guidés les tribunaux et plus tard, le législateur. Voir H. ROLAND
et L. BOYER, Droit Civil : Obligations, contrats, troisième
édition, Paris, Lite, 1993, p240.
158 J. RICKARDS, Les DTS : Que sont-ils et à quoi
servent-il, publié le 11 novembre 2019 sur
www.économiematin.fr/news-dts-monnaie-fmi-valeur-dollar
consulté le 18 février 2020 à 15h
159 J. RICKARD, Les DTS : Que sont-ils et à quoi
servent-il, Art. Cit.
Page | 57
de la mesure du taux d'inflation à utiliser pour
déterminer le coefficient pour inflation (il s'agit de la moyenne
pondérée des taux annuels de la hausse ou de la baisse des
indices de prix à la consommation des Etats dont les monnaies composent
le droit de tirage spécial)160.
Cependant, la révision des limites n'est pas reprise
pas la loi sur l'aviation civile ; ce qui constitue une faible protection des
consommateurs du service aérien en RD Congo (qui apprête le vol
domestique), par le fait que la révision des limites prévues par
la convention, ne concerne que le vol international.
Ainsi, si le montant de la limite de la réparation des
dommages connus lors d'un accident aérien (vol domestique) n'est pas
suffisant, la clause d'indexation(DTS) insérée par la loi ne
constitue en rien la protection des victimes à obtenir une
réparation intégrale par le fait qu'il peut être
déprécié.
De par la dépréciation successives de la
monnaie, les valeurs fixées pour les indemnisations se sont
révélées insignifiantes, ce qui donna souvent aux
tribunaux la tentation de trop facilement trouver une cause d'aggravation de
responsabilité, souvent à côté du texte et de
l'esprit de la loi161. Il est indispensable de préciser que,
la limitation de la responsabilité des compagnies aériennes
même pour le montant actuel ne se justifie plus162 tant pour
le vol domestique qu'international. Ce dernier étant dû au retard
de révision des limites.
B. Difficultés de la preuve de la valeur des
biens
Pour ce qui concerne la valeur des bagages et/ou les
marchandises dans le transport aérien, la limite de la
responsabilité du transporteur ne tient pas compte de leur valeur
vénale. C'est-à-dire de la valeur des bagages et marchandises sur
le marché d'une part, et de gain ou perte subi d'autre part. En d'autres
termes en instituant les limites de la réparation, le législateur
n'a pas tenu compte de la valeur qu'il est possible d'obtenir d'un bien en cas
de revente, au regard des conditions actuelles sur le marché ; encore
moins du « lucrum cessans ou gain manqué »,
c'est-à-dire donc de la perte subit « domnum emergens
» qui est constitué des avantages et profits que l'agissement
du transporteur aérien ou de ses préposés à
empêcher de se réaliser.
160 Article 24 paragraphe 1 de la Convention de
Montréal
161 L. IKWAME IPU'OZA, Le droit aérien, Op.
Cit., p182.
162 GERARD CAS, « La limitation de la
responsabilité des compagnies au chiffre actuel d'indemnisation ne se
justifie plus », in le monde, 8 décembre 1969, p171.
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Face à l'impératif de la réparation
intégrale, en plus de ce qui est dit ci-haut, la valeur des bagages et
des marchandises se heurte aussi au problème de la preuve de la valeur
des choses. Ceci est expliqué par le fait que les
documents163 qui font foi de la conclusion du contrat de transport
aérien des bagages et des marchandises par air, de la réception
de la marchandise et des conditions de transport, ne tient pas compte de la
valeur de la marchandise lors de leur établissement.
Ainsi, on peut affirmer que les consommateurs de service du
transporteur aérien ont la difficulté d'apporter la preuve de la
valeur des biens faisant l'objet du transport, notamment les bagages non
enregistrés et enregistrés et les marchandises par le fait
qu'à la conclusion du contrat de transport, on en tient pas compte.
Raison pour laquelle, le juge en réparant les dommages
liés aux marchandises et bagages ne devrait pas seulement être
esclave de la limitation de la responsabilité, mais tiendrait aussi
compte de la valeur vénale de la chose pour l'intérêt des
consommateurs.
Le fait pour les législateurs de la convention de
Montréal et de la loi congolaise en matière d'aviation civile de
prévoir une déclaration spéciale d'intérêt
faite par le passager ou l'expéditeur moyennant le paiement
éventuel d'une somme supplémentaire, pour
bénéficier d'une réparation à concurrence de la
somme déclarée, ne constitue pas une garantie liée
notamment à la preuve de la valeur des bagages et des marchandises, par
le fait qu'il constitue non seulement une situation exceptionnelle, mais aussi
il est conditionné, en plus du frais de transport, par le paiement des
frais supplémentaires ; qui est assimilé en quelque sorte
à une auto-assurance dommage.
§2 Dans son principe
Certains auteurs pensent que la limite de la réparation
du transporteur aérien doit être maintenu dans les pays en voie de
développement et être de ce fait éliminé dans les
pays développés. Ces arguments ne sont pas
fondamentaux164.
163 Ainsi, pour le transport par air des bagages ou des
marchandises, une distinction est établie entre, d'un côté
les menus objets personnels dont le voyageurs conservent lui-même et qui,
il n'y a aucun qui est établi et les bagages enregistrés, qui
leur enregistrement est constaté par la délivrance d'une fiche
d'identification, mais dans la pratique on établit un bulletin de bagage
; et de l'autre côté les marchandises, qui sont constatés
par l'établissement de LTA (Article 5 de la convention de
Montréal)
164 Mr LOWENFELD, p69 cite par Michel de JUGLART,
Traité de droit aérien, t2, Op. Cit., p97
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Cela est illustré par Mr Lowenfied en démontrant
que, « si un transporteur relie Accra à Ouagadougou, il est peu
vraisemblable qu'il transportera un grand nombre de personnes gagnant beaucoup
d'argent. Inversement, si le même avion relie Paris et New York, il
appliquera les mêmes tarifs qu'Air France et TWA et il sera en mesure de
payer la même assurance puisque la dilution du risque sera la
même».
Donc, c'est une grande erreur de prétendre que les pays
les plus pauvres ou les transporteurs les moins aisés, supporteront un
fardeau plus élevé. Cela ne sera vrai que si l'expérience
montre que le transporteur moins aisé a plus d'accidents. Il aura alors
des primes d'assurance plus élevés. Cependant, s'il existe une
incitation à prendre des précautions plus importantes, c'est
encore mieux. Il n'y a aucun doute que les pays en voie de développement
sont susceptibles d'entretenir des compagnies sures et en général
c'est ce qui se passe.
Ainsi, il est possible de retrouver une convention à
l'égard des passagers mais à une condition très
importante, c'est qu'il faut éliminer la limite de réparation.
Il est donc indispensable de remarquer que l'augmentation de
la sécurité aérienne due aux efforts opiniâtres des
compagnies aériennes et au progrès technique prône, la
réparation intégrale. Le cout de la réparation dans
plusieurs Etats par rapport aux limites malgré, les diverses
modifications de la Convention est considérés comme
négligeable, précisément en raison de la
sécurité actuelle qu'offre le transport aérien par rapport
à d'autres modes.
SOUS-SECTION II : DEPASSEMENT DU FONDEMENT DE LA LIMITATION
ET ASSURANCE OBLIGATOIRE
Le fondement de la limitation de la responsabilité du
transporteur aérien n'est plus expliqué dans la
société actuelle (§1) non seulement de par
l'évolution de la technologie qui a permis de prendre des
précautions nécessaires pour limiter les risques, mais aussi par
l'assurance obligatoire instituée dans le domaine de l'aviation en
général (§2).
§1 : Avilissement du motif du plafonnement de
l'indemnisation
L'archaïsme du principe de la limitation de la
responsabilité civile du transporteur aérien est compris dans le
cadre juridique (A), d'une part et celui technique(B), d'autre part.
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A. Cadre juridique
Le cadre juridique du dépassement du fondement de la
limitation de la responsabilité civile du transporteur aérien est
apprécié au travers les normes de sécurité mises
à la disposition des transporteurs par l'OACI (A.1) et la
responsabilité des fabricants des aéronefs (A.2).
A.1. Les normes de sécurité et de
sûreté
Le droit aérien repose sur les principes directement
issus du droit international que sur des principes forts qui se sont
dégagés très tôt et ont dominés
l'organisation du transport aérien165. Ces principes
reflètent le caractère électrique du droit aérien,
donnent un aperçu du fonctionnement du transport aérien tant
à l'international qu'à l'interne.
Dans le but de prendre toutes les dispositions visant à
faciliter et accélérer la navigation par aéronef, les
Etats contractants s'engagent également à uniformiser :
- Les documents (article 29) - Les équipements radio
(article 30) - Les certificats de navigation (article 31) - Ainsi que les
brevets et licences
Les conditions de sécurité ne sont presque pas
observées en RD Congo. Ce qui nous pousse à affirmer que suite
à l'absence de la rigueur dans le contrôle de conditions de
sécurité des aéronefs, les compagnies aériennes
congolaises offrent moins de sécurité à leurs clients.
C'est pourquoi la population congolaise en générale et celle de
Goma en particulier observe sans minimum de consternation « des cercueils
volant » au-dessus de leurs maisons et de vies humaines en violation
flagrante de la loi et des mesures de sécurité
aéronautique166.
165 R. DE BARBEYRAC, 010- Droit aérien :
Organisation et Accords International, 4ème version,
IAJM (Institut aéronautique Jean MERMOZ), Toulouse, 2004, p19.
166 T. MUZURI ZIRIMWAGABO, La responsabilité civile du
transporteur aérien en droit positif congolais, Mémoire
précité, p2.
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A.2 La responsabilité du fabricant
La responsabilité de plein droit du producteur pour le
dommage causé à la victime par un défaut de son produit ne
peut être réduite par le fait d'un tiers ayant concouru à
la réalisation du dommage167.
Ainsi pour le cas du producteur des appareils des avions, la
jurisprudence168 retient la défectuosité de produit
fabriqué comme cause de responsabilité de fabricants
d'aéronef. La défectuosité de l'appareil peut être
compris comme l'imperfection, ou alors le défaut de l'appareil, de sorte
que celle-ci puisse être à la base de l'évènement
qui a occasionné le dommage aux passagers. En d'autres termes, le
fabriquant de l'aéronef ou de l'objet spatial engage sa
responsabilité lorsqu'il a conçu ou fabriqué un objet un
appareil non conforme ou défectueux. Il en est de même du
côté de l'équipementier ou du sous-traitant qui a
fabriqué des pièces présentant des défauts et du
côté de l'exploitant de l'aéronef qui a fabriqué
lui-même l'appareil ou qui effectue lui-même
l'entretien169.
Le plus souvent, on invoque la défectuosité de
l'appareil pour mettre la responsabilité en charge du producteur. Ce qui
justifie même l'assurance obligatoire des producteurs tout en
renforçant la sécurité des passagers à
l'égard du transporteur aérien et de ce fait pourra justifier le
dépassement de fondement de la limitation de la responsabilité du
transporteur aérien par le fait que certains faits ayant
occasionnés l'accident peuvent être imputés aux fabricants
d'aéronefs.
Cependant, le pays comme la RD Congo où la
quasi-totalité des compagnies d'aviation ne se procure que
d'aéronefs de secondes mains170 ne peut pas
bénéficier d'une telle garantie.
167 Fiche d'orientation Dalloz, Responsabilité du fait des
produits défectueux , disponible sur
https://actu.dalloz-etudiant.fr/a-la-une/article/produits-defectueux-le-fait-du-tiers-nest-pas-exoneratoire-/h/8e12b0-c1c0c-312-b7bc5f358be26ceb5d.html,
consulté le 19 février 2019 à 13h
168 Tel est le cas du Crash du Boeing 737 de Ethiopian
Airlines qui, dans un rapport d'étape publié lundi 9 mars
à la veille du premier anniversaire de la catastrophe, les
enquêteurs éthiopiens chargés de déterminer les
causes du crash ont mis en cause notamment la formation «
inadéquate » fournie par le constructeur américain. Cet
accident était survenu moins de cinq mois après celui d'un 737
MAX de la compagnie indonésienne Lion Air qui avait tué 189
personnes en s'écrasant quelques minutes après son
décollage de Djakarta. La succession des deux tragédies a
plongé l'avionneur américain dans la pire crise de son histoire.
Ce crache est abouti à la décision de clouer tous les
aéronefs de cette marque au sol. Voir
http://ww.lemonde.fr consulté
le 17 septembre 2020 à 8h20'.
169 V. GRELLIERE, Cours de droit aérien et spatial,
Op. Cit. p.207.
170 Tel est le cas de la compagnie aérienne Congo Airs
qui dernièrement s'est procuré des aéronefs auprès
d'une compagnie aérienne Italienne.
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B. Cadre sécuritaire de la navigation
aérienne
Le souci du lendemain et le dessein de l'avenir sont le propre
de l'homme, et sous-tendant le besoin de sécurité que
récent plus ou moins consciemment tout individu171. La
question de la responsabilité implique forcement l'existence d'un risque
et une exigence de sécurité. Le risque de l'activité
aérienne est donc au centre de la responsabilité du transporteur
aérien.
La sécurité est définie dans une
conception stricte comme une situation dans laquelle le risque n'est pas
prévu. La sécurité englobe pourtant d'autres
problématiques, la prévention des risques par exemple. La
sécurité consiste en la mise en place des mesures et des moyens
pour se prémunir de la réalisation des risques. Mais la
sécurité répond à un souci d'anticipation des
conséquences financières du risque. La socialisation du risque
est une forme de sécurité. En effet, l'autre versant de la
sécurité est la compensation des risques réalisés,
c'est-à-dire les mesures qui visent à la réparation des
dommages des victimes qui ont subi la réalisation du
risque172.
Ainsi, la sécurité aérienne
procède de l'ensemble des mesures visant à réduire le
risque aérien. L'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI)
édicte des normes et des recommandations applicables dans les pays
signataires de la convention de Chicago tel que nous l'avons dit ci-haut. Par
exemple, l'annexe 10 de l'OACI définit les normes et recommandations
applicables aux radiocommunications aéronautiques.
La sécurité aérienne ne doit pas
être confondue avec la « sûreté » aérienne
qui comprend l'ensemble des mesures prises pour lutter contre les malveillances
intentionnelles comme les actes de terrorisme. La sûreté
aérienne consiste principalement en une recherche d'éventuels
engins explosifs pouvant être introduits à bord d'avions civils de
façon illicite, et ceci de quelque façon que ce soit (dans un
bagage de soute, un bagage à main, via le fret transporté dans
les soutes, introduction par un membre d'équipage ou un
mécanicien etc.). Elle vise également à empêcher
l'emport d'armes de toutes sortes dans la cabine et le cockpit de l'avion (sur
les personnes et dans les bagages à main), armes qui pourraient
être utilisées à des fins de piraterie aérienne.
Ceci relève de ce qu'on appelle communément la
sûreté dans les aéroports173.
171 Y. LAMBERT-FAIRE, Droit des assurances,
11ème édition, Paris, Dalloz, p3.
172 G. CORNU, Vocabulaire juridique, Paris, PUF, 2011,
p853.
173 R. DE BARBEYRAC, 010 Droit aérien : Organisation et
accord international, Op. Cit., p25.
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Ainsi, pour qu'en RD Congo une entreprise et/ou compagnie
aérienne puisse obtenir la licence d'exploitation, elle doit remplir
certaines conditions. Entre autre les garanties techniques ;
c'est-à-dire, en plus de la disposition d'une flotte suffisante d'au
moins deux aéronefs, en propriété en leasing ou en
affrètement, elle doit prouver sa capacité de maintenir un niveau
de sécurité conforme à la
législation174.
Les infos sécurité sont des documents proposant
des actions de nature à améliorer la sécurité du
secteur aérien. Elles peuvent concerner : les exploitants
d'aéronefs, les exploitants d'aéroports, les assistants en
escale, les prestataires de services de navigation aérienne, les
ateliers de maintenance et de production, les exploitants de simulateurs, les
écoles de formation correspondantes. Ce qui conduit à affirmer
que, si le besoin de sécurité est lié à la
précarité de la condition humaine, son expression a
évolué avec le contexte économique, social, culturel et
philosophique des siècles passés175.
Cette structure a réussi à réduire les
risques liés à la navigation aérienne par le fait
qu'aujourd'hui, nul n'ignore que parmi tous les modes de transports, le
transport aérien présente une sécurité qui dit son
nom. Cela est expliqué par la prévention de nombre d'accident des
aéronefs qu'a connu le secteur de l'aviation.
Ainsi, avec de telles précautions liées
notamment à la sécurité, qui une fois observées
préviennent les accidents de l'aéronef, il n'est pas opportun de
maintenir la limitation de responsabilité du transporteur aérien.
La raison est que la limitation peut être un moyen pouvant plonger les
compagnies aériennes quant à ce qui concerne les mesures de
sécurité tel qu'exigées par la législation à
la négligence quant à leurs observation.
D'où l'autorité de l'aviation civile RD
Congolaise doit faire preuve d'une efficacité pour ce qui concerne le
contrôle des mesures de sécurité à l'égard
des compagnies qui oeuvrent dans son ressort.
§2 : L'instauration d'une assurance obligatoire en
matière aéronautique
Du fait que les transporteurs aériens sont toujours
responsables, même indépendamment de leur volonté, ils sont
tenus de souscrire à une police d'assurance. Ce qui implique
d'aborder
174 Article 5 point 3 du Décret n°12/030 du 02
octobre 2012 fixant les conditions d'octroi de la licence d'exploitation des
services aériens et du certificat de transport aérien.
175 Y. LAMBERT, Droit des assurances, Op. Cit.,
11ème édition, p4.
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de manière brève l'assurance en matière
aéronautique (A), avant de l'aborder comme un argument de suppression
des limites de la responsabilité du transporteur aérien(B).
A. Assurance aérienne
La naissance de l'assurance remonte depuis la nuit de temps.
L'idée de mutualité et de prévoyance appartient aux
valeurs des sociétés traditionnelles reposant sur la
solidarité familiale ou corporatiste176. L'assurance entant
que secours mutuel ou recherche de protection existait dès la plus haute
antiquité. Par contre, les opérations d'assurance ne sont pas
nées d'un trait, elles sont nées de manière progressive.
Et toutes les opérations procèdent du besoin de
sécurité qui s'est accru à la suite de
l'affrètement de la solidarité clanique177.
Ainsi, la loi sur l'aviation civile institue en R D Congo une
obligation d'assurance responsabilité en matière de transport
aérien à l'égard des transporteurs et d'exploitants
d'aéronefs178. Selon l'article 156 de cette dernière
loi, en effet « tout exploitant d'aéronef et tout transporteur
aérien sont tenus de souscrire, selon le cas, une police d'assurance
responsabilité pour dommages causés aux tiers, aux passagers, aux
bagages et marchandises ». Cette disposition est confirmée par
l'article 284 du code des assurances, aux termes duquel, « Tout
transporteur aérien ou tout exploitant d'aéronefs
bénéficiant à ce titre d'une licence d'exploitation, a
l'obligation de souscrire un contrat d'assurance garantissant sa
responsabilité civile à l'égard des passagers, des
bagages, du fret et des tiers 179».
Il découle de ces dispositions que l'assurance
responsabilité civile dans le domaine aéronautique est un contrat
qui garantit les conséquences pécuniaires encourues par
l'assuré lorsque celle-ci cause un dommage matériel ou corporel
à un tiers180.
Cette obligation d'assurance engendre des conséquences.
Ainsi, une entreprise de droit congolais offrant un service de transport
aérien de transport public régulier ou non peut opérer en
RDC et donc obtenir une licence d'exploitation, sous entre autres conditions,
celle « d'apporter la preuve de son assurance auprès d'un organisme
agréé conformément à la
176 W. NAOMI BISIMWA, De l'assurance responsabilité
civile obligatoire en matière aéronautique en Droit congolais :
cas des crashs d'avions, mémoire présenté en vue de
l'obtention du diplôme de licence en droit économique et social,
ULPGL, Juillet 2019, P15, Inédit.
177 P. KOMELEAWAPI, Notes de cours de droit des assurances,
à l'usage des étudiants de deuxième année de
licence, faculté de Droit, ULPGL/Goma, 2018-2019, p34, Inédit.
178 L'article 156 de la Loi No. 10/014 précitée.
179 Article 284 al. 1er du code des assurances
précité.
180 J. ROUSSET ET CATHERINE, les assurances
obligatoires, Paris, éd. Sécrétas, 1984, pp12-13.
Page | 65
législation congolaise181 ». On peut
ajouter que, les aéronefs immatriculés au Congo souscrivent leur
assurance auprès d'une entreprise congolaise; alors que ceux
immatriculés et assurés à l'étranger182
; l'autorité de l'aviation civile est tenue de vérifier la
solvabilité dudit assureur.
En plus de l'assurance responsabilité, les compagnies
d'aviation comme toute entreprise commerciale ou industrielle qui se respecte,
devraient assurer leurs installations, mobilier, charroi automobile et engins
de piste. Mais, l'assurance la plus importante est l'assurance corps des
avions. Ce type d'assurance couvre le corps de l'aéronef, les machines,
l'appareillage, y compris l'appareillage de radio et tout l'équipement
de l'aéronef. Elle couvre également les moteurs et les
pièces de rechange dont la liste est agréée par l'assureur
et l'assuré183.
B. Assurance obligatoire comme une garantie de la
réparation intégrale
Dans le cadre de ce titre, il est question de placer un mot
sur l'assurance obligatoire en tant qu'un argument soutenant la
responsabilité intégrale des victimes de dommage du transporteur
aérien (B.1), qui malheureusement se heurte à la
difficulté liée à l'insolvabilité du transporteur
et de l'assureur face à l'impératif de la réparation
intégrale (B.2).
B. 1. Assurance obligatoire comme tremplin en faveur d'une
responsabilité illimitée
Les partisans de la responsabilité limitée
répètent que la responsabilité est inassurable. Mais le
professeur Bin Cheng affirme qu'il s'agit d'un argument sans consistance ; car
s'il était fondé, alors, la responsabilité encourue par
toute autre personne devrait être également selon la loi, toujours
limitée, qu'ils s'agissent d'un individu ordinaire, d'un automobiliste,
d'un employeur, d'un hôtelier, d'une compagnie d'autobus, d'un
propriétaire d'usine et d'industriel184. Mais comme ce n'est
pas le cas, pourquoi serait-ce le cas du transporteur aérien seul ?
Ainsi, ce qui compte pour l'assureur, ce n'est pas le nombre
de personnes qui sont tuées en un seul accident, c'est le coût
total des sinistres qu'il faut régler en une seule année. Or,
les
181 L'Arrêté Ministériel N°.
409/CAB/MIN/TC/0036/98 du 3 octobre 1998 relatif à la licence
d'exploitation d'un service aérien de transport public (cet
arrêté n'a pas fait l'objet d'une publication au journal officiel)
; disponible sur http://:droitcongolais.info consulté le 30 mai
2020 à 13h.
182 L'article 157, alinéa 1 de la loi sur l'aviation
civile précitée.
183 A. KAHINDO NGURU, Cours droit aérien
précité, p10.
184 Prof. BIN CHENG cité par M. DE JUGLART,
Traité de droit aérien, Tome 2, Paris, LGDJ,
1992, p93
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accidents automobilistes sont infiniment plus importants
à l'échelle d'une nation ou à l'échelle du monde
que les accidents d'avion185. Ainsi, il est bien évident que
l'accident aérien est spectaculaire, de sorte que tous les médias
du monde en parlent alors qu'ils ne peuvent pas parler de tous les accidents
d'automobiles précisément parce qu'il faudrait y consacrer la
surface entière des journaux.
On peut affirmer que l'accident aérien mortel, pour une
personne déterminée, à déplacement égal, a
douze fois moins de chance de se produire que l'accident de la route en voiture
privée186. ceci est appuyé par la statistique
présenté en 1983 selon laquelle, si un individu quelconque
devrait parcourir 16.090km ou soit 10.000 miles par an avant de courir les
risques de se faire tuer, il devrait se déplacer pendant 938.000 ans a
bord d'un avion régulier, 497.000 ans dans un train, 220.000 à
bord d'un vol non régulier, 78.000 ans en voiture privé, 4 500
ans en motocyclette, 19 000 ans en avion privée, 900 ans à
bicyclette187.
Une certaine doctrine estime que ces chiffres sous-estiment la
sécurité des avions comparée à celle qu'offrent les
voitures, qui provoquent au moins dix fois plus de blessures graves que
décès188.
Ainsi, l'accident aérien mortel, pour une personne
déterminée, à déplacement égal, a douze fois
moins de chance de se produire que l'accident de la route en voiture
privée. Sans doute les accidents de l'aviation générale
sont importants mais statistiquement, ils représentent peu de chose par
rapport à l'aviation de ligne, de toute façon.
A ce même propos, François Legrez montre la
différence fantastique entre le risque aérien et le risque de
l'automobile, en comparant le prix d'assurance pour chaque engin. Ainsi pour
assurer une voiture pour tous risque, il faut à peu près 10% de
la valeur marchande de la voiture ; alors qu'une grande compagnie
aérienne paye au moins 0,17% de la valeur marchande pour assurer un
Boeing 747. Ce qui lui a permis de conclure qu'on est plus en sureté
dans l'avion que dans une voiture189.
185 M. De JUGLART, Traité de droit aérien,
Tome 2, Paris, LGDJ, 1992, p94
186 A. SAMPSON, les empires du ciel, LGDJ, Paris, 1986,
p285.
187 Ces chiffres ont été trouvé dans dans
l'ouvrage de M. De JUGLART, Op. Cit., T2, p94.
188 A. SAMPON, idem.
189 IFURTA, Rapport des journées d'études des 9
et 10 juin 1984 du Bouget, sur les responsabilités à
l'égard du passager aérien.
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L'assurance obligatoire constitue un argument soutenant la
réparation intégrale dans le transport aérien du fait que
les assurances dommages reposent sur le principe fondamental, qui n'est autre
que le principe indemnitaire, selon lequel la prestation de l'assureur ne peut
en aucun cas excéder le préjudice réel subit par
l'assuré ou la victime190. Néanmoins, cet
impératif de la réparation intégrale se heurte toujours au
problème de l'insolvabilité du transporteur aérien d'une
part et celui de l'assureur d'autre part.
B. 2. L'insolvabilité du transporteur et de
l'assureur
Le rôle de l'assurance est de répondre à
un besoin exprimé par le transporteur à travers son canal. Il est
la conséquence du droit du consommateur à se faire indemniser de
ses préjudices, droit renforcé par la réglementation
qui,... impose de minima d'assurance ou d'indemnisation191 . Ainsi,
à ce titre, il est indispensable de parler de l'insolvabilité du
transporteur (1) d'une part et de l'insolvabilité de l'assureur (2)
d'autre part au regard du principe de la réparation intégrale.
1. L'insolvabilité du transporteur
aérien
Comme nous l'avons dit précédemment, le
transporteur aérien est tenu à souscrire à une assurance
responsabilité. Ainsi, l'insolvabilité du transporteur sera
analysée dans le sens de sa défaillance à l'obligation de
souscription à l'assurance responsabilité.
L'une des garanties financières fixées pour
l'octroi de la licence d'exploitation est de produire une police d'assurance
conformément à la législation nationale192.
Ainsi, pour protégé les consommateurs du service de transport
aérien, il est prévu des mesures sanctionnant le défaut de
souscription à l'obligation d'assurance prévue tant l'article 284
du code des assurances, que par l'art 157 alinéa 1er du code
d'aviation civile. Il s'agit de paiement d'une amende dont le montant est
égal au double de la prime annuelle due au titre d'une garantie
d'assurance de responsabilité civile à l'égard des
passagers, des bagages, du fret et des tiers193.
190 J. BONNARD, Droit et pratiques des assurances,
1ère édition, Paris, Delmas, 1997, p12.
191 ERIC De GUGNAC, Qu'est ce que l'assurance dans le
transport aérien ? disponible sur -
http://www.manurev-a.net/image/pdf/Dossier113pdf
consulté le 16 mars 2020 à 12h21'
192 Article 5 point 2, e) du Décret fixant les
conditions d'octroi de la licence d'exploitation des services aériens et
du certificat de transport aérien
193 Article 1er de l'arrêté
interministériel n° 028/CAB/PM/MNT/22018 et
CAB/MIN§FINANCES/2018/021 fixant le montant de l'amende en cas de
contravention à l'obligation d'assurance de la responsabilité
civile des transporteurs aériens in JORDC, Kinshasa,
1er août 2018, n°15, col 49.
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La conséquence qui découle du défaut de
la souscription à l'obligation d'assurance responsabilité est
que, sauf s'il résulte d'un cas de défaillance du marché,
d'insuffisance de capacité ou de toute autre raison prévu par la
loi, les services compétents de l'aviation civile interdisent les
décollages de l'aéronef pris en défaut tant que le
transporteur aérien ou l'exploitant d'aéronef concernés
n'aura pas produit la preuve d'une assurance adéquate194.
Ainsi, l'insolvabilité à la souscription
obligation est expliquée par l'inefficacité de contrôle de
l'autorité de contrôle et l'insolvabilité de la
société d'assurance (SONAS) congolaise en cas des
préjudices.
En R D Congo, le problème de non souscription à
la police d'assurance dans le domaine aéronautique reste
préoccupant, il ne cesse de bouleverser l'économie congolaise et
inquiété les bénéficiaires de cette police. Ceci
est expliqué par le fait que les transporteurs n'ont plus confiance aux
sociétés d'assurances de la RDC suite au manque
d'honorabilité et de solvabilité de l'une d'entre elle qui n'est
autre que la Société Nationale d'Assurance, qui dans plusieurs
cas était toujours resté inapte lorsque le transporteur
aérien ont besoins de son intervention surtout en cas d'indemnisation
des victimes et que cela était dû à une politique faible
économico-financière, c'est-à-dire qu'elle ne dispose pas
de provisions techniques et mathématiques suffisante ainsi qu'une marge
de solvabilité plausible pouvant leur garantir en cas de
sinistre195. Ce qui, à notre avis justifie la violation par
les compagnies aériennes immatriculées en RD Congo des
dispositions les obligeant à souscrire auprès des entreprises
d'assurance congolaises, l'assurance responsabilité obligatoire.
Quant à l'autorité de contrôle de la
régularité de la souscription à l'obligation d'assurance,
elle est moins efficace et n'inflige pas des sanctions prévues par la
loi à l'égard des compagnies aériennes
récalcitrantes. Cependant cette prise à la légère
par les autorités congolaises de la souscription à l'obligation
d'assurance responsabilité constitue un danger imminent pour ce qui
concerne le droit à la réparation. Ce qui implique
l'efficacité de l'autorité de l'aviation civile en la
matière afin de garantir la réparation à ses citoyens en
cas d'accidents.
194 Article 1er de l'arrêté
interministériel n° 028/CAB/PM/MNT/22018 et
CAB/MIN§FINANCES/2018/021 fixant le montant de l'amende en cas de
contravention à l'obligation d'assurance de la responsabilité
civile des transporteurs aériens précité.
195 Entretien avec le chargé de Ressources Humaines de
CAA, voir W. Naomi BISIMWA, De l'assurance responsabilité civile
obligatoire en matière aéronautique en Droit congolais : cas des
crashs d'avions, mémoire présenté en vue de l'obtention du
diplôme de licence en droit économique et social, ULPGL, Juillet
2019, p36.
Page | 69
2. L'insolvabilité de l'assureur
L'insolvabilité de l'assureur est toujours
justifiée par sa faillite196 d'une société
d'assurance. En d'autres termes, il s'agit de l'état de la
société d'assurance qui ne peut pas payer ses dettes par le fait
de l'insuffisance de son actif. Cet état est justifié par
l'ensemble d'interdictions ou des déchéances qui peuvent frapper
la société d'assurance en redressement judiciaire, qui s'est
rendu coupable des agissements malhonnêtes ou gravement imprudents. La
faillite de l'assureur le place dans l'impossibilité de faire face
à l'indemnisation des dommages des victimes de leurs assurés.
Ainsi, par le fait que l'insolvabilité de l'assureur
porte atteinte au droit à la réparation des victimes des dommages
de leurs assurés et dans le souci de limiter le cout lié à
l'insolvabilité des assureurs en protégeant financièrement
les titulaires de police pour maintenir la grande confiance que les
consommateurs et les entreprises aéronautique ont envers les assureurs ;
il est créé dans certaines régions notamment au Canada,...
des sociétés qui ont pour mission de protéger les
titulaires admissibles contre les pertes financières excessives dans
l'éventualité où un assureur membre deviendrait
insolvable197. De telles précautions constitueraient la
garantie du droit à la réparation des dommages des victimes des
transporteurs aériens même lorsque l'assureur est insolvable.
Cependant, le pays comme la RD Congo qui ne parvient
même pas à contrôler les sociétés d'assurances
et la régularité de souscription à l'obligation
d'assurance responsabilité civile, mérite encore une fois de plus
à prendre des précautions pouvant garantir la réparation
des préjudices de transporteurs aériens mêmes lorsque
l'assureur est dans l'impossibilité de s'acquitter de son obligation
d'indemniser les victimes de faits de leurs assurés.
Ce qui nous conduit à dire que la RD Congo doit adapter
cette évolution à l'interne, car l»évolution
nécessaire doit être régulée198. De ce
fait on appliquera l'affirmation selon laquelle « il faut réparer
le mal, faire qu'il semble n'avoir été qu'un rêve
199»
196 JIM HARRIES, la faillite chez les assureurs : Leçon
tirées de la faillite d'Advocate General Insurance Compagny, disponible
sur
www.pacicc.ca/wp-content/uploads/2019/04/Why-insurers-Fail-Advocate-2018-FR.pdf,
consulté le 19 mars 2020 à 20h
197 Tel est le cas de la société d'indemnisation en
matière d'assurance IARD oeuvrant au Canada.
198 B. BASDEVANT-GAUDEMENT et J. GAUDEMENT, Introduction
historique au Droit XIIIe-XXe siècle, 2e
édition, Paris, LGDJ-EJA, 2003, p.5.
199 J. CARBONNIER, Droit civil, tome IV, Les obligations,
volume II, 22ème édition, Paris, PUF, 2004, p.
2253.
Page | 70
CONCLUSION PARTIELLE
Lorsque la responsabilité est établie, le juge
doit rechercher un délicat équilibre entre deux choses
(excès) dont : il doit éviter une réparation insuffisante
qui n'indemniserait pas totalement la victime, mais aussi une réparation
excessive qui lui procurerait un bénéfice. Il s'agit d'une
réparation intégrale qui est mise en cause par la loi au profit
du plafond de réparation dans le transport aérien.
Néanmoins le plafond ne bénéficie qu'au seul transporteur
qui supporte un moindre cout d'assurance responsabilité alors que le
prix du transport aérien reste le plus cher ; au détriment des
consommateurs du transport aérien et de leurs ayants causes en cas des
dommages (surtout lié à la mort et à la difficulté
de prouver la valeur des biens). D'où l'intérêt d'instaurer
le principe indemnitaire également dans ce domaine.
L'impératif de la réparation intégrale,
en matière de responsabilité civile aérien, est
justifiée d'une part par la contestation de la limitation de la
responsabilité du transporteur aérien dans son montant (la
dépréciation de l'unité monétaire adopté par
la loi et la difficulté de prouver la valeur des biens en cas des
dommages aux bagages et marchandises) ; dans son principe et ; par
l'avilissement du fondement de la limitation de responsabilité du
transporteur aérien justifiée par l'évolution foudroyante
de la technologie, les mesures de sécurité et de suretés
exigées dans le domaine aéronautique et l'assurance obligatoire
(qui se heurte à la difficulté liée à
l'insolvabilité de l'assureur et la non souscription par le
transporteur). Ce qui exige l'efficacité des autorités
congolaises en matière aéronautique et de contrôle
d'assurance pour garantir aux citoyens congolais une réparation
intégrale.
Page | 71
CONCLUSION GENERALE
En guise de conclusion, le présent travail a
porté sur la problématique liée au fondement de la
limitation de la responsabilité civile du transporteur aérien,
d'une part, et l'impératif de l'instauration de la réparation
intégrale de tout dommage résultant du transport aérien,
d'autre part.
En effet, la responsabilité civile du transporteur
aérien est fondée sur la présomption de
responsabilité du fait que l'ayant droit à la marchandise, la
victime ou l'ayant droit de la victime n'a pas à prouver la faute du
transporteur pour mettre en jeu sa responsabilité, à la suite
d'un dommage survenu à la personne, aux marchandises, aux bagages, sauf
pour les dommages résultant du retard. De ce fait, trois types des faits
peuvent justifier le déclenchement de sa responsabilité : la
mort, la blessure ou toute autre lésion corporelle subie par un passager
; la destruction, la perte ou l'avarie de bagages enregistrés ou de
marchandises et le retard dans le transport aérien de personnes, bagages
ou marchandises.
Cependant, la réparation des dommages subis par les
victimes des faits est soumise aux plafonds prévus à la fois par
la Convention de Montréal et la loi congolaise relative à
l'aviation civile, qui ne peut être illimitée que dans les cas
limitativement prévus. Au départ, cette limitation de la
responsabilité était justifiée par le souci de
protéger l'industrie aéronautique contre le risque de disparition
vu le nombre d'accident qu'elle connaissait. En d'autres termes, pour la
Convention de Varsovie, il est vrai qu'il s'agissait d'une Convention
destinée en particulier à la protection du transporteur
aérien des actions en responsabilité qui étaient d'autant
plus ruineuses pour les industries qui fabriquaient les aéronefs lorsque
les accidents étaient fréquentes. A cette raison justifiant la
limitation de la responsabilité du transporteur aérien, on peut
ajouter le fait de ne pas soumettre les assureurs à une assurance
illimitée, par la compensation de la présomption de
responsabilité que la loi impose au transporteur et, par le fait qu'elle
ne permet pas au transporteur d'échapper par le fait qu'il a toujours la
difficulté de prouver pour être exonéré.
Ce derniers jours, la loi congolaise et la Convention de
Montréal ont prévu la situation dans laquelle les victimes des
dommages corporels peuvent bénéficier de la réparation
illimitée, ce qui est une avancée significative, qui
mérite l'accompagnement des organes compétents en la
matière dans chaque Etat partie à la Convention de
Montréal pour l'application effective.
Page | 72
Alors que la particularité de la responsabilité
civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre
détruit par le dommage et replacer la victime, aux dépens de
responsable dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte
dommageable ne s'était pas produit ; Il se pose une
nécessité de l'instauration de la réparation
intégrale dans le domaine aéronautique qui est justifiée
par l'évolution foudroyante de la technologie aéronautique qui a
réduit sensiblement les risques d'accidents dans l'aviation en
générale, la contestation du plafond d'indemnisation dans son
contenu et dans son principe par la jurisprudence au point où certaines
compagnies aériennes annoncent lors de crash la réparation
intégrale à l'égard de victimes des accidents de leurs
aéronefs, l'extension de la responsabilité aux fabricants
d'aéronefs, l'assurance obligatoire instituée dans le transport
aérien, etc., lesquelles justifications vident la limitation de la
responsabilité du transporteur aérien de tout son fondement.
Ainsi, on estime que le fait de reconduire la limitation de la
responsabilité civile du transporteur aérien instituée par
la Convention de Varsovie, par la Convention de Montréal et la loi
congolaise sur l'aviation civile (dans certains cas) constitue les niveaux de
responsabilité insuffisante à la charge du transporteur. C'est
pourquoi, la pratique fait du transport aérien un mode d'incivisme et
d'anarchie du fait que la loi n'y est pas observée sous les yeux
impuissants de l'autorité de l'aviation civile surtout en RD Congo.
Eu égard à tout ce qui précède la
présente étude suggère l'instauration dans les
règles de l'aviation civile d'un système de réparation
intégrale du fait que la limitation de la responsabilité n'a
profité qu'au transporteur aérien depuis la nuit de temps au
détriment des consommateurs des services du transport aérien.
Ainsi, pour y arriver l'Etat RD congolais doit renforcer les
mesures de sécurité et de sureté applicables aux
aéronefs et aux aéroports telles que les règles les
prévoient tout en étant stricte quant au contrôle et
à l'application des sanctions lors du défaut de souscription
à l'obligation d'assurance responsabilité civile du transporteur
aérien, etc.
Il s'agit, en d'autres termes, de rendre efficace l'organe de
contrôle de l'autorité de l'aviation civile pour une observation
stricte, par les compagnies aériennes, des normes de
sécurités et de suretés aériennes voire même
celles liées à la souscription obligatoire à l'assurance
en matière aéronautique afin de réduire sensiblement les
risques liés à la navigation aérienne et garantir une
indemnisation juste et équitable à l'égard des victimes de
dommages liés à la navigation aérienne. Ceci pouvant
aboutir à la réalisation d'un équilibre satisfaisant entre
les
Page | 73
besoins et les intérêts de tous les partenaires
de l'aviation civile tant au niveau national qu'au niveau international.
Page | 74
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du passager aérien.
Page | 78
TABLE DES MATIERES
RESUMÉ i
ABSTRACT i
ÉPIGRAPHE ii
DÉDICACE iii
REMERCIEMENTS iv
PRINCIPAUX SIGLES ET ABRÉVIATIONS v
INTRODUCTION GENERALE 1
1. ANNONCE DU SUJET 1
2. ÉTAT DE LA QUESTION 3
3. PROBLÉMATIQUE 5
4. HYPOTHÈSE DE TRAVAIL 6
5. MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE 7
6. CHOIX ET INTÉRÊT DU SUJET
8
7. DÉLIMITATION DU SUJET 9
8. PARTITION DU TRAVAIL 10
CHAPITRE PREMIER : FONDEMENT DE LA LIMITATION DE LA
RESPONSABILITÉ
CIVILE DU TRANSPORTEUR AÉRIEN 11
SECTION I : CONDITIONS ET CAUSES DE LA
RESPONSABILITÉ DU TRANSPORTEUR
AÉRIEN 12
SOUS-SECTION 1 : LES FAITS GENERATEURS DE LA
RESPONSABILITÉ DU
TRANSPORTEUR AÉRIEN 12
§1 Les conditions exigées pour mettre en
jeu la responsabilité 13
A. L'existence du dommage 13
B. Le cadre de réalisation du dommage
14
§2 les conditions non exigées pour mettre
en jeu la responsabilité 16
A. Condition de faute 16
B. Condition tenant à la
nécessité d'accident ou à l'événement
affectant l'aéronef 18
SOUS-SECTION 2 : LES CAUSES DE LA
RESPONSABILITÉ DU TRANSPORTEUR
AÉRIEN 20
§1 Causes de mise oeuvre de responsabilité
20
A. Causes spécifiques 20
A.1 Pour le transport des passagers 20
A.1.1. Faits dommageables atteignant la personne
du passager 21
A.1.2. Les faits dommageables atteignant le
bagage 21
A.2. Pour les marchandises 22
A.2.1. La destruction et perte de la
marchandise 22
A.2.2. Avarie de la marchandise
23
B. Cause commune : dommage résultant du retard
23
§1 Contenu et portée du principe
44
Page | 79
§2 Causes d'exonération 24
A. Causes générales d'exonération
25
A.1. le fait contributif de la victime 25
A.2. Vice propre à la marchandise
25
B. Causes d'exonérations spécifiques
25
B.1. En cas d'un accident corporel 26
B.2. En cas des dommages aux marchandises
27
B.3. L'exonération en cas de retard des
passagers, bagages et marchandises 27
SECTION II : LIMITES DE LA RÉPARATION DES
PRÉJUDICES CAUSÉS PAR LE
TRANSPORTEUR AÉRIEN 29
SOUS-SECTION I : JUSTIFICATION DE LA LIMITE DE LA
RESPONSABILITÉ DU
TRANSPORTEUR AÉRIEN 29
§1 Du fondement de la limitation sous l'empire de
la Convention de Varsovien 29
A. Développement de l'industrie naissante
comme fondement désuète de la limitation de la
responsabilité du transporteur aérien
30
A.1. Lutter contre l'effondrement de l'industrie
aéronautique 30
B.2. Alléger la tâche aux assureurs
31
B. Fondement légal 32
§2 Le fondement de la limitation de
responsabilité sous l'empire de la Convention de
Montréal
et de la loi congolaise en matière de
l'aviation civile 33
A. De la limitation de la responsabilité par
la Convention de Montréal 33
B. De la limitation de la responsabilité par
la loi congolaise sur l'aviation 35
SOUS-SECTION II : DU MONTANT LIMITE POUR INDEMNISATION
DES VICTIMES
DE LA CIRCULATION AÉRIENNE 36
§1 Montant de la limite 36
A. En cas du transport des passagers 36
B. Transport des marchandises et des bagages
38
C. Limitation de responsabilité pour les
dommages résultant d'un retard 38
§2 Responsabilité illimité du
transporteur aérien 39
A. L'absence de délivrance du billet de
passage ou de la lettre de transport aérien 39
B. la déclaration spéciale
d'intérêt à la livraison faite par l'expéditeur au
moment de remise de
bagage enregistrés ou de marchandises
40
C. La faute intentionnelle ou inexécution du
transporteur ou de ses préposés 41
CONCLUSION PARTIELLE 42
CHAPITRE DEUXIEME : INCIDENCE DE LA LIMITATION DE LA
RESPONSABILITE
DU TRANSPORTEUR AERIEN SUR LA REPARATION INTEGRALE
43
SECTION I : POUR UNE REPARATION INTEGRALEDANS LE
DOMAINE TRANSPORT
AERIEN 44
SOUS-SECTION I : FONDEMENT DU PRINCIPE DE LA
REPARATION INTEGRALE .... 44
Page | 80
§2 Evaluation et difficulté d'application de
la réparation intégrale 46
A. Evaluation de la réparation intégrale
46
A.1 Justification de l'évaluation souveraine du
juge de fond 47
A.2 Date d'évaluation du dommage 48
B. Les difficultés d'application du principe de
réparation intégrale 49
B.1 Le cas de la chose vétuste 49
B.2 Le cas du préjudice moral 50
B.3 L'appréciation de la perte d'une chance
50
SOUS-SECTION II : CONSEQUENCE DE LA LIMITE DE LA
RESPONSABILITE DU
TRANSPORTEUR SUR LA REPARATION INTEGRALE 52
§1 A l'égard des consommateurs du service
aérien 52
§2 A l'égard du transporteur aérien
53
A. Prix de transport 54
B. Prix de l'assurance 54 SECTION II
: NECESSITE DU DEPLAFONNEMENT DU MONTANT DES INDEMNITES 55
SOUS-SECTION I : CONTESTATION DE LA LIMITATION DE LA
REPARATION 55
§1 Dans son montant 55
A. La dépréciation du montant de la
limite 56
B. Difficultés de la preuve de la valeur des
biens 57
§2 Dans son principe 58
SOUS-SECTION II : DEPASSEMENT DU FONDEMENT DE LA
LIMITATION ET
ASSURANCE OBLIGATOIRE 59
§1 : Avilissement du motif du plafonnement de
l'indemnisation 59
A. Cadre juridique 60
A.1. Les normes de sécurité et de
sûreté 60
A.2 La responsabilité du fabricant 61
B. Cadre sécuritaire de la navigation
aérienne 62
§2 : L'instauration d'une assurance obligatoire en
matière aéronautique 63
A. Assurance aérienne 64
B. Assurance obligatoire comme une garantie de la
réparation intégrale 65
B. 1. Assurance obligatoire comme tremplin en faveur
d'une responsabilité illimitée 65
B. 2. L'insolvabilité du transporteur et de
l'assureur 67
1. L'insolvabilité du transporteur aérien
67
2. L'insolvabilité de l'assureur 69
CONCLUSION PARTIELLE 70
CONCLUSION GENERALE 71
BIBLIOGRAPHIE 74
A. Textes officiels 74
Page | 81
B. Ouvrages 74
C. Revue et articles 75
D. Mémoires et thèses 76
E. Notes de Cours 77
F. Rapports et journaux 77
TABLE DES MATIERES 78
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