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Le principe de la non-ingérence dans les affaires intérieures des états, de la théorie juridique à  la pratique internationale.


par Etienne TUNDWA MAYENZE
Université de Likasi/UNILI - Licence en Droit Public 2019
  

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CHAPITRE II :

LA PRATIQUE INTERNATIONALE SUR LE PRINCIPE DE LA NON-INGERENCE

DANS LES AFFAIRES INTERIREURES DES ETATS

L'importance et la force d'une règle n'est pas seulement son fondement juridique, c'est aussi et surtout sa mise en application effective. Le principe de la non-ingérence dans les affaires des états c'est l'un des principes directeurs des organisations internationales qui doit être respecté par tous les Etats membre d'une organisation internationale et qui s'imposent à eux. Toutefois, dans l'analyse de la pratique internationale on constate que le respect de ce principe souffre d'application dans les relations entre les états et entre les états et les organisations internationales sur la scène internationale.

Ainsi, sur cette partie du travail nous allons parler de la contradiction entre la théorie et la pratique sur le principe de la non-ingérence (Section Ier) pour ensuite donner les séquences du non- respect du principe de la non- ingérence (Section IIème).

SECTION I : CONTRADICTION DE LA THEORIE A LA PRATIQUE SUR LE PRINCIPE DE LA NON- INGERENCE

La non-ingérence revient à dire qu'aucun Etat ou groupe d'Etats n'a le droit d'intervenir directement, pour quelque motif que ce soit, dans les affaires qui relèvent de la compétence exclusive d'un Etat25(*).

Aucun Etat ne peut appliquer ni encourager l'usage des mesures économiques, politiques ou de tout autre nature pour contraindre un autre Etat à sablonner l'exercice de ses droits souverains et pour obtenir de lui des avantages de quelque ordre que ce soit. Tous les Etats doivent aussi s'abstenir d'organiser, d'aider, de formuler, le financer, d'encourager ou de tolérer ses activités armées subversives ou terroriste destinées à changer par voie de violence le régime d'un autre Etat ainsi que d'intervenir dans les luttes internes d'un autre Etat. C'est bien l'appréhension matérielle du principe de la non-ingérence dans les affaires internes d'un Etat.

Faisant une analyse à cette définition, la pratique internationale démontre une réalité qui va complètement à l'encontre de la théorie sur le principe tel que vu ci- haut. Des cas d'ingérence s'observent de différentes manières sur la scène internationale et cela soit par mauvaise enterprestation ou interprétation abusive du principe (§1), soit de manière directe et consciente (§2) soit de manière déguisée (§3).

§1. LA MAUVAISE INTERPRETATION DU PRINCIPE

Par rapport à la mauvaise interprétation ou interprétation abusive, nous relevons beaucoup plus les actes d'ingérence commis par les organisations internationales qui font usage abusive des limitations ou exceptions au principe de la non-ingérence. Encore à ce niveau, il faut distinguer les organisations internationales de coopération (I) et les organisations internationales d'intégration (II).

I. Les OrganisationsInternationales deCoopération

Les Organisations internationales de coopération sont des organisations internationales qui sont des centres de coordination, de concertation, d'harmonisation des activités que chaque Etat membre mène sur son territoire26(*).

Ces organisations sont beaucoup plus contraintes au principe de spécialité et leur pouvoir ne se substitue pas à celui de ses Etats membres. Les Etats membres de ces organisations vivent dans une interdépendance permettant une coopération dans différents domaines, mais ces organisations n'ont pas le droit de prendre une décision qu'un Etat membre doit obligatoirement exécuter en termes d'une injonction. C'est le cas des organisations sous régionales africaines comme la Communauté économique des Etatsd'Afrique centrale (CEEAC), la Communauté économique pour le développement des Etatsd'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), l'Organisation internationale de la francophonie (OIF) pour ne citer que celle-là. Cela implique que même devant les limitations du principe soulevé ci-haut, ces organisations ne peuvent pas et en aucun cas voiler le principe de la non-ingérence.

A ce stade, lorsqu'une organisation internationale de coopération prend des mesures qui doivent s'imposer dans un Etat, cela relève de la mauvaise interprétation du droit international, en particulier des limitations du principe de la non-ingérence tel que vie ci-haut.

Lorsque la SADC se réunit pour statuer sur la crise politique en R.D.C, cela constitue de l'ingérence pure et simple.

On peut encore soulever comme cas d'ingérence à ce niveau :

Les sections de l'Union Européenne contre les autorités congolaises. En effet, il existe un partenariat entre l'Union européenne et les Etats Africains, dont la RDC, qui est régit par l'accord de Cotonou. C'est une simple coopération entre les Etatsafricains et l'Union européenne. Pour prendre des sanctions, l'Union Européennedoit se référer à la Charte des Nations-Unies. Par contre, les sections de l'Union européenne contre les autorités congolaises ne sont pas conformes à la Charte des Nations-Unies car il n'y a que le Conseil de sécurité qui peut prendre des sections internationales. Ces sections sont sans aucun fondement juridique car ne se référant ni à la Charte, ni à l'accord de partenariat U.E-Afriqueet donc constitue un acte d'inférence.

En bref, les organisations internationales de coopération n'ont aucun pouvoir d'imposition sur leurs Etats membres. Quelle est alors le pouvoir des organisations d'intégration sur leurs Etats membre ?

* 25 John HEURTIER, Les organisations sous régionales Africaines, Bruxelles éd. Bruyant, 2003, p.83.

* 26 Leliel BALANDA MUKUIN, le Droit des organisations internationales : Théorie générale, Paris, éd. CEDI, 2006, p.502.

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