Le principe de la non-ingérence dans les affaires intérieures des états, de la théorie juridique à la pratique internationale.par Etienne TUNDWA MAYENZE Université de Likasi/UNILI - Licence en Droit Public 2019 |
§2. CONTENU ET APPLICATION DU PRINCIPELe principe de la non-ingérence étant générale, il convient alors de dégager son contenu d'une part et son application d'autre part pour bien l'analyser et le comprendre. I. ContenuLe principe ayant fait l'unanimité au départ, lors de la 21e session de l'Assemblée générale des Nations-unies, les Etats ont aboutià la Résolution 2131 qui, finalement, donna naissance en 1970 à l'insertion de ce dispositif dans la Résolution 2625 du 24 octobre 1970 portant Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats conformément à la charte des Nations-unies. Dans le contenu du principe de la non-ingérence, il est interdit : - Toute action d'un Etat tiers dans les affaires relavant de la compétence exclusive de l'autre Etat ; - Toute intervention de quelle nature que ce soit touchant un domaine exclusivement interne ; - L'usage de la force ou des menaces ou contraindre un Etat à une volonté extérieure ; - Toute injonction extérieure vers un Etat A l'unanimité, les Etats et les organisations internationales, parties prenantes à cette session de l'Assemblée générale des Nations-Unies se sont engagés, non seulement de respecter ce contenu du principe de la non-ingérence mais aussi à dénoncer tout acte d'ingérence sur le territoire d'un autre Etat. II. Application Du PrincipeLa lecture faite de l'article 2 §7 de la Charte des Nations-unies, l'on peut déduire que le principe de la non-ingérence est une affaire qui concerne l'organisation dans ses affaires, sans ingérence d'un de ses Etats membres. Une autre opinion a estimé que le principe était non seulement applicable à l'organisation internationale à savoir l'ONU, mais aussi dans les relations interétatiques de tous les Etats19(*). De ce combat d'opinions, on est arrivé à déduire que la prohibition d'ingérence s'impose à tous les sujets du droit international : les Etats et les organisations internationales. La conception de la non-ingérence qui a été proposée par les Etats était que l'ingérence renferme non seulement l'usage de la force, mais pour imposer une volonté extérieure à l'Etat, mais aussi toute forme de contrainte qu'elle soit économique ou politique. Cependant, le principe de la non-ingérence s'applique dans les domaines dites « réservés » qui est le domaine des activités Etatiques où la compétence de l'Etat n'est pas liée par le droit international20(*). La définition du domaine réservé donne lieu au critère de détermination du domaine réservé, il s'agit du critère de la compétence territoriale de l'Etat. Celle-ci est cette compétence de l'Etat à l'égard des hommes qui vivent sur son territoire, des choses qui s'y trouvent et des faits qui s'y passent21(*). Cette compétence est exclusive et autonome pour chaque Etat ; sa plénitude signifie que l'Etat a une compétence illimitée, il est à mesure de gérer et régler toutes les matières à l'intérieure de son territoire sans aide ni contrainte extérieure. Il serait donc inacceptable qu'un Etat tiers décide de la situation politique ou économique d'un autre Etat ou même de la situation de ses citoyens. Ceux-là constituent des domaines réservés. On peut retenir en définitive que le principe de la non-ingérence a un fondement juridique qui est l'article 2 point 7 de la charte des Nations-Unies, dans son application, le principe concerne toutes les relations internationales entre les Etats et les organisations internationales. Y a-t-il des limites à ce principe ? Si oui, quelles sont-elles ? Telle est la question qui sera analysée dans le paragraphe qui suit. * 19 Jean MATINGE, Les révolutions et le principe de la non-ingérence, Notes de cours, Faculté de droit, Versailles, Université de Versailles, 2014 * 20 Charles ROUSSEAU, Droit International public, Paris, 10e éd., Dalloz, 1984, p.356. * 21 Marcel SINKONDO, Droit international public, Paris éd. Ellipse, 1999, p.335. |
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