EPIGRAPHE
« La théorie
nous montre le but à atteindre, la pratique nous montre le terrain
à parcourir ».
Eugène
Marbeau « les remarques et pensées »
1909.
AVERTISSEMENT
La méthodologie de recherche, le style de
rédaction et le style de référence adoptés pour la
rédaction du présent travail sont tirés et conformes au
Petit manuel des lignes directrices pour la rédaction des travaux
scientifiques en droit, qui est une synthèse de l'ouvrage du
professeur Pierre Félix Kandolo intitulé : Guide
Kandolo. Méthodes et règles de rédaction d'un travail de
recherche en droit, Beau Bassin (Mauritus), Editions Universités
Européennes, 2018.
SIGLES, ACRONYMES ET ABREVIATIONS
B.M. : Banque Mondiale
CPI : Cour Pénale International
CPA : Cour Permanente d'Arbitrage
CEEAC : Communauté Economique des Etats
d'Afrique Centrale
CEDEAO : Communauté Economique pour le
développement des Etats
D'Afrique de l'Ouest
CEDEI : Centre Européen de Documentation et
d'Information
C.S. : Conseil de sécurité des
Nations-Unies
Ed. : Édition
FMI : Fonds Monétaire International
Id. : Idem (De même)
LGDJ : Librairie Générale de Droit et de
Jurisprudence
O.I : Organisation Internationale
ONU : Organisation des Nations-Unies
OIF : Organisation Internationale de la
Francophonie
RDC : République Démocratique du
Congo
P.U.C. : Presses universitaires du Congo
P.U.F. : Presses Universitaires de France
P.U.L. : Presses de l'Université Laval
P. : Page
SADC : Communauté de Développement
d'Afrique Australe
SDN : Société des Nations ;
URSS : Union des Républiques Socialistes
Soviétiques
U.E : Union Européenne
§ : paragraphe.
IN MEMORIAM
À mon regretté père, Nyembo Tundwa
Nge-boga, un papa que je n'aurai plus dans le monde ;
À tous les frères et soeurs qui nous ont
précédés dans l'au-delà alors que nous avons besoin
de vous.
Reposez en paix.
DEDICACE
A toi ma très chère Maman, Margueritte Mamba
Chabusiku, à qui je dois toute ma réussite et tous mes
succès. Je n'aurais assez des mots pour te remercier de tout ce que tu
as fait pour moi depuis ma conception jusqu'à ces jours. Si je dois te
décrire en un mot, c'est « unique » ;
A vous mes soeurs et frères et soeurs que j'adore,
autour de qui mon univers tourne, je cite : Olive Nyembo, Guylaine Nyembo,
Solange Nyembo, Sissi Nyembo, Fatuma Mutoke, Serge Nyembo, Christian Daniel
Nyembo, Alain Nyembo, Jean-Paul Tundwa, Jean-Jacques Tundwa, Geneviève
Ngandwe Kaputa ;
A toi mon oncle Nestor Lumbu Malisawa et ta tendre
épouse Léa Mansenda Lumbu, pour votre encadrement, suivie et pour
tous. Merci est le seul mot que je peux dire ;
A vous mes beaux-frères : Yav Gustav, Daniel Ngoy
Kibamba, pour votre soutient de toujours et sur tous les plans ;
A vous mes neveux et nièces adorés :
François Kibamba, Margueritte Mamba, Séraphine Kamengene,
Margueritte Mamba 2, Benitielle Musange Mwansa, Elvilia Mwansa, Daniel Mwansa,
Djokebed Mwansa, Mwamba Kyioma Mwansa ;
A toi l'élu de mon coeur et la future mère de
mes enfants.
A toute ma grande famille.
Je dédie ce mémoire.
Etienne TUNDWA MAYENZE
REMERCIEMENTS
A tout seigneur tout honneur, nous remercions
l'éternel, Dieu tout puissant à qui nous devons notre existence.
Lui qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas et qui a
permis par sa grâce que ce jour arrive.
Nos remerciements s'adressent également à toutes
les autorités Universitaires, le Professeur Ordinaire Esaïe Mbuya
Mukombo, Recteur de l'Université, le Professeur Justin Banza wa Bwanga,
Secrétaire général académique et toute
l'administration de l'université.
Un remerciement particulier s'adresse à notre directeur
de recherche, Pierre Felix Kandolo On'ufuku wa Kandolo, Professeur à la
Faculté de droit de l'Université de Likasi qui, malgré ses
multiples occupations, n'a pas hésité à assurer notre
encadrement et la direction de ce travail.
Nous adressons également nos remerciements au Chef des
travaux Jean Kapongo Ngoie, notre co-directeur, pour son orientation et le
temps consacré par lui pour ce travail.
Un remerciement exceptionnel à Elie Ngoy Assani, un ami
aussi exceptionnel, un frère, un conseil de partout et de toujours.
Nous remercions également tous nos amis,
collègues et compagnons de lutte : Etienne Kabuya Ilunga, Gloria
Nshimba, Nadege Kankonde, Albert Mwaku-Mwaku, Marlène Kabemba Ngoy, Hugo
Kasongo Numbi, Moise Assani, Hyppolite Kataki, Isabelle Kashala, Junette
Kakudji, Diane A-Malol, Caroline Kapinga, Aisha Mufuka, Dorcas Ndala, Saddam
Matataam, Gentaline A-Mvum, Esther Masengo, Reine Kenge.
A notre père spirituel, Pasteur Jacques Kasongo
Mwanabute, pour son soutien, prières et encouragements.
Grand merci à tous mes académiciens.
A tous les amis et connaissances qui n'ont pas
été nommément cités, qu'ils trouvent ici un mot de
remerciement de notre part.
AVANT PROPOS
La présente étude dont le thème est
intitulé : « Le principe de la
non-ingérence dans les affaires intérieures des
États : de la théorie juridique à la pratique
international », est l'oeuvre d'une réflexion faite
par nous en tant que chercheur et juriste en devenir, appelé à
analyser les faits juridiques tant nationaux qu'internationaux.
La raison qui nous a pousséà mener notre
étude sur ce thème est le constat fait par nous des actes
d'ingérence dont sont victimes les Etats Africains en
général et la République démocratique du Congo en
particulier. Encore, les auteurs de ces actes d'ingérence restent aussi
les mêmes, à savoir, les Etats ayant un grand poids politique sur
le plan international, lesquels forment un bloc puissant qui impose aux autres
Etats leur volonté. Cette situation est sujet de plusieurs
conséquences majeur au sein des Etats victimes sur leur
développement et leur stabilité.
Ce qui attire encore l'attention dans cette situation c'est la
manière dont se commettent ces actes d'ingérence. Leurs auteurs
utilisent des techniques tellement malignes que cela pose des
difficultés pour identifier qu'il s'agit des actes d'ingérence.
Souvent, dans le cadre de l'organisation des élections dans les Etats
qualifiés de faible par rapport à leur poids sur le plan
international, on retrouve plusieurs actes d'ingérence
extérieure, comme ce fut le cas dernièrement en République
démocratique du Congo lors de la période électorale entre
novembre et décembre 2018 où des actes des Etats et organisations
internationales n'étaient ni plus ni moins que de l'ingérence.
C'est pour cette raison que nous nous proposons de mener notre
étude afin d'analyser les différentes formes d'ingérence
pour savoir les identifier dans le comportement des grandes puissances dans
leurs relations avec les Etats moins avancés en général et
la RDC en particulier.
INTRODUCTION GENERALE
1. PRESENTATION DU SUJET
L'organisation des Nations unies consacre un bon nombre des
principes auxquels tous ses membres sont soumis dans la poursuite de ses buts
parmi lesquels il y a la clause de la compétence nationale ou le
principe de la non-ingérence dans les affaires des autres Etat,
énoncé à l'article 2 point 7 de la Charte des
Nations-unies comme suit :
« [A]aucune disposition de la présente charte
n'autorise les Nations-unies à intervenir dans les affaires qui
relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un Etat ni
n'oblige les membres à soumettre des affaires de ce genre à la
procédure de règlement aux termes de la présente
charte ; toutefois, ce principe ne porte en rien atteinte à
l'application des mesures de coercition prévues au chapitre
VII »1(*).
Il ressort de l'analyse de ce principe que
l'ONU, comme toute autre organisation internationale d'ailleurs, ne peut, sauf
le cas prévu au chapitre VII, intervenir dans les affaires qui
relèvent exclusivement de la compétence interne d'un pays et en
parlant de l'ONU tel que le principe l'énonce, il s'agit de l'ONU
d'abord en tant qu'organisation internationale de par sa personnalité
juridique internationale ensuite de l'ONU en parlant de l'ensemble des Etats
qui composent cette organisation. Ainsi, le principe de non-ingérence ou
la clause de la compétence nationale devient l'un des principes
clés de l'ONU ainsi que de toutes les organisations internationales.
La théorie étant éloquente sur ce
principe, la pratique sur la scène internationale démontre une
réalité contraire. Pour plusieurs raisons à
démontrer, la clause de la compétence nationale est très
peu prise en compte. C'est en se basant à cette contradiction entre la
disposition et son application que nous avons voulu réfléchir sur
le thème intitulé : « Le principe de la
non-ingérence dans les affaires des autres Etats : de la
théorie juridique à la pratique internationale ».
2. OBJECTIFS DE LA RECHERCHE
Etant un travail scientifique, le but de la présente
recherche est d'abord d'analyser le bien-fondé du principe de la
non-ingérence pour ensuite examiner, loin de tout sentiment, son
application sur le plan pratique ainsi que l'ensemble des circonstances qui
entourent sonapplicabilité effective sur la scène internationale.
En outre, en tant que chercheur, nous poursuivons
également quelques objectifs à travers ce travail. L'objectif
principal est celui d'amener la collectivité scientifique à
comprendre le contenu de la clause de compétence nationale, son
fondement, ses limites, ses avantages ainsi que les inconvénients
pouvant découler de sa violation.
De manière spécifique, nous poursuivons comme
objectifs qu'à la fin de ce travail, nous-même et l'ensemble de
nos lecteurs soyons capables de :
- Définir la clause de la compétence
nationale ;
- Savoir identifier les actes d'ingérence dans les
affaires des Etats
- Connaitre les causes de l'ingérence et les
conséquences qui en découlent.
3. JUSTIFICATION ET INTERET DE LA RECHERCHE
Le choix d'un sujet de recherche peut découler d'une
curiosité scientifique, d'un désir ou d'une inquiétude
résultant d'une situation bien précise.
Pour notre part, le choix de ce sujet n'est pas un fait du
hasard, il découle de l'inquiétude que nous nous faisons sur le
respect de la clause de compétence nationale qui est l'un des acquis de
la souveraineté des Etats sur la scène internationale. En effet,
sachant que tous les États n'ont pas la même puissance et
considération sur la scène internationale, les actes
d'ingérence dans les États en position de faiblesse
inquiète au plus haut point.
En faisant le choix de ce sujet, notre intérêt se
situe à trois niveaux, à savoir :
- Au plan individuel, ce travail nous permet
individuellement d'asseoir et maitriser les notions relatives au principe de la
non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats ainsi que
toutes les notions du droit international qui s'y rapporte ; ensuite, en
tant que chercheur, nous somme appelés d'analyser les faits qui peuvent
porter atteinte à l'intégrité souveraine des Etats, en
particulier celle de la République démocratique du Congo en tant
que bon citoyen.
En outre, l'intérêt poursuivi sur le plan
individuel est aussi le fait que nous voulons répondre à
l'obligation académique qui veut qu'à la fin dudeuxième
cycle, nous puissions rédiger un travail de fin d'étude, lequel
nous permettra d'obtenir le grade de licencié en droit.
- Au plan scientifique, ce travail constitue dans le
domaine juridique, une contribution à l'édification de celui-ci,
une source d'information, mais aussi une référence pour les
futurs chercheurs qui voudront bien mener une étude se rapprochant
à ce thème. Il ouvre donc la voie à plusieurs
thèmes de recherche juridique.
- Au plan social, ce travail vise à mettre ou
à porter à la connaissance de la société en
général, en particulier, la population congolaise surle
phénomène d'ingérence que le pays subit, afin qu'elle
prenne conscience en vue de prévenir les risques et limiter les
conséquences.
4. QUESTION PRINCIPALE ET QUESTIONS SECONDAIRES DE LA
RECHERCHE
Un travail scientifique n'a jamais été
tiré du néant ; il provient toujours d'un constat, lequel
constitue une préoccupation dans un domaine scientifique quelconque. Il
en est de mêmepour le thème de notre recherche. Eu égard au
constat qu'on a exposé dans la présentation du sujet ci-dessus,
notre sujet suscite une question principale d'une part, de laquelle nous tirons
les questions secondaires, d'autre part.
Partant du principe tel que posé dans la Charte des
Nations-Unies, et se basant surla pratique qui se passe sur la scène
internationale, notre question de départ est de savoir :
« Est-ce que la clause de la compétence nationale est-elle
à la fois une réalité et une obligation qui doit
être observée de fait ou une simple hypothèse sans valeur
juridique internationale » ?
A cette question de principale, nous estimons que le principe
de la non-ingérence, au vue la pratique des Etats, n'est qu'une
hypothèse juridique internationale loin d'avoir une considération
pratique. En effet, la non-ingérence exclut toute contrainte d'un Etat
sur un autre. Certains doctrinaires comme Éric David, explique que si en
dépit de leur aspect non-contraignant toutes ces mesures sont
réputées constitutives, c'est parce qu'elles touchent aux droits
souverains de l'Etat victime2(*). L'atteinte aux Droits souverains de l'Etat devient
alors le critère déterminant de l'ingérence. Dans la
pratique ses Etats, plusieurs actes des Etats et Organisations Internationales
portent atteinte aux droits des Etats considérés comme faible sur
la scène internationale.
La question principale étant, le résume de
l'ensemble des préoccupations que pose l'objet d'étude, nous
dégagions de celle-ci les questions secondaires suivantes :
1. Quel est le bien-fondé de la clause de
compétence nationale ?
La clause de la compétence nationale,
été posée comme un garde-fou contre toute violation de la
souveraineté des Etats membres d'une organisation internationale et
contre toute violation à l'intégrité des Etats membres
suite au caractère close et décentralisé de la
société internationale3(*).
2. Quelle est la valeur juridique de la clause de la
compétence nationale ?
La compétence nationale, constitue une obligation
internationale pour toute organisation internationale et pour tout Etat membre,
qui doit la respecter et l'observer à la stricte rigueur sur base du
principe « pacta sunt servanda »4(*).
3. Quels sont alors les mécanismes applicables aux
Etats en cas de violation de la clause de la compétence nationale. Et
quels en sont les conséquences ?
En effet, le principe étant posé, la Charte ne
prévoit aucune sanction de manière expresse en cas de violation
du principe ; ce qui crée comme conséquences :
- Le principe perd son caractère obligatoire et se
confond à une obligation morale ;
- La faiblesse de la Charte quant à la prise des
sanctions aux actes de violation des principes de la charte.
5. METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE
Pour mener à bon port un travail scientifique, un
chercheur a toujours besoin des méthodes et techniques qui lui
permettront de récolter les données nécessaires. Ainsi,
nous avons, dans ce travail, utilisé les méthodes et techniques
suivantes, qui constituent notre méthodologie.
Deux méthodes nous ont permis de récolter les
données contenues dans ce travail. La première, qui est
d'ailleurs celle qui domine et qui est commune dans les recherches juridiques,
est le positivisme juridique ou
laméthode positiviste juridique. Pour
éclairer le lecteur sur le contenu de cette méthode, nous
retenons l'explication qu'en donne Pierre Félix Kandolo selon laquelle
le « Positivisme juridique est une méthode ou une doctrine
juridique par laquelle le droit se réduit au droit positif tel qu'il est
décrit dans les codes et tel qu'il est interprété par la
jurisprudence et par la doctrine »5(*). Ainsi, continue-t-il, toute recherche qui
décrit le droit positif tel qu'il est contenu dans les textes des lois
et tel qu'il est interprété par les cours et tribunaux et la
doctrine se base sur le positivisme juridique »6(*). De ce qui
précède, en tant que paradigme dominant en droit7(*), cette méthode nous a
facilité d'analyser le devoir de la non-ingérence tel qu'il est
décrit dans les différents instruments juridiques internationaux
et régionaux, au premier duquel se trouve la Charte des Nations-Unies
qui pose clairement le problème de non-ingérence dans les
affaires intérieures des États souverains, et dans la
Constitution de la République démocratique du Congo, qui consacre
le principe de l'indépendance et la souveraineté de la RDC.
La deuxième méthode est la
méthode constructiviste. Autrement appelé la
praxéologie du cambolisme, cette méthode est utilisée
lorsque dans le travail, le rédacteur crée, « sa propre
théorie ou ses propres concepts. Il s'agit d'un projet que construit le
chercheur en fonction de son objet de recherche »8(*). En l'espèce, cette
méthode va nous aider à développer notre théorie
créée dans le cadre de cette recherche, qui est celle
dite « Théorie de la réalité
immuable », laquelle va nous permettre d'expliquer les causes
naturelles de l'ingérence dans les affaires intérieures de
l'Etat.
A côté des méthodes
précitées, nous avons utilisé deux techniques de recherche
à savoir :
a. La technique documentaire, qui nous a
permis de recueillir les données nécessaires à travers la
lecture de différents écrits ayant un rapport direct avec le
sujet d'étude. Cette technique nous a permis de consulter les ouvrages,
revues articles ayant trait à notre sujet d'étude.
6. LA REVUE DE LA LITTERATURE
Tout travail scientifique exige un recoursaux
précédents, un recul historique en vue de ressortir son
originalité. Ainsi, dans le cadre de notre travail, nous avons fait
référence à quelques travaux rédigés
précédemment qui s'apparentent à notre sujet
d'étude. C'est notamment le cas du travail développé par
Mupoli Kabuya Nicolas, intitulé : « Le principe de la
non-ingérence et ses limites en droit international Public ».
Il s'agit d'un travail de fin d'étude de 54 pages présenté
à l'Université de Goma en 2011. Dans ce travail, le
rédacteur explique le principe de la non-ingérence en disant
qu'il s'agit de l'obligation imposée à chaque Etat, quel que soit
son degré de puissance, de s'abstenir à poser toute action ou
prendre une décision, même comme simple proposition dans des
affaires, qui relève exclusivement de la compétence interne d'un
autre Etat. En outre, le rédacteur relève les limites de
l'application du principe de non-ingérence notamment lorsqu'il s'agit de
la protection des droits humains et lorsqu'il s'agit de la
sécurité collective lorsque la sécurité
internationale est en péril9(*).
Par rapport à notre sujet, celui-ci se démarque
dans la mesure où le rédacteur du travail sous-exposé ne
se limite rien qu'à la théorie du principe de la
non-ingérence alors que notre travail se base beaucoup plus à la
matérialisation de ce que dit la théorie, ou mieux la pratique
qui se passe sur la scène internationale.
Nous avons également fait recours au travail de fin
d'étude rédigé par Mulunda Tshibanda surle
thème : « L'indépendance de l'État
et le principe de non-ingérence ». Il s'agit d'un travail
de fin d'étude élaboré en2009 à l'Université
de Lubumbashi10(*). Dans
sa recherche, le rédacteur commence par expliquer les
éléments de l'ingérence dont :
- La privation d'un droit à un Etat et non d'une
faveur ;
- L'objectif de la mesure c'est-à-dire pour être
considéré d'ingérence, l'objectif de l'acte doit
être de peser sur le sens de décision d'un Etat.
Il continue en soulignantque le principe de
non-ingérence constitue un principe coutumier universellement applicable
dont la violation, conclu-t-il, constitue une grave atteinte à la
souveraineté de l'Etat.
Notre travail se diffère de celui de Mulunda Tshibanda
par son orientation dans la mesure où le rédacteur se base
beaucoup plus sur les conséquences de l'ingérence sur la
souveraineté des Etats alors que le nôtre s'interroge sur
l'effectivité du principe de non-ingérence sur la scène
internationale.
7. DELIMITATION DU TRAVAIL
Pourvu qu'il ne soit pas vague et sujet à plusieurs
interprétations, un travail scientifique doit toujours être
délimité. Ainsi, nous avons délimité notre travail
quant à l'objet de la recherche, quant aux personnes sur lesquelles
porte notre recherche, quant au temps et quant à l'espace.
- Sur le plan matériel : notre sujet se
limite à analyser si le principe de non-ingérence est une
réalité pratique ou une fixion juridique aux différents
événements internationaux ;
- Sur le plan temporaire, notre travail par de 1945,
l'année d'entrée en vigueur de la Charte des Nations-Unies qui
consacre le principe sous étude. Il analyse ce principe jusqu'en 2019,
année de rédaction du présent travail.
- Sur le plan spatial, notre travail couvre
l'étendue de la République démocratique du Congo
étant donné que celle-ci est l'une des grandes victimes
d'ingérence internationale.
SUBDIVISIONDU TRAVAIL
Outre l'introductionet la conclusion générales,
notre travail est subdivisé en trois chapitres composés des
sections et des paragraphes.
- Le premier chapitre est consacré aux
généralités et théories générales sur
le principe de non-ingérence ;
- Le deuxième chapitre analyse la pratique
internationale sur le principe de non-ingérence dans les affaires
intérieures des Etats ;
- Le troisième chapitre enfin explique les causes de la
violation du principe de non-ingérence
CHAPITREI :
GENERALITES
Dans cette partie du travail, il nous revient de donner toutes
les notions générales, lesquelles permettront à nos
lecteurs de bien se situer dans notre contexte pour mieux comprendre la suite
du travail.
Ainsi, dans ce chapitre, nous allons commencer par
définir les concepts de base de notre sujet (Section Ière) pour
ensuite donner la théorie générale sur le principe de la
non-ingérence (Section IIème).
SECTION 1 : DEFINITION DES CONCEPTS
Pour permettre à nos lecteurs d'avoir une
compréhension nette du sujet, nous nous proposons de définir les
concepts de base pour que nous ayons la même compréhension. Ces
concepts sont les suivants :
- Le principe de la non-ingérence (§1) ;
- Les affaires intérieures (§2) et
- L'Etat (§3).
§1. PRINCIPE DE LA NON-INGÉRENCE
Le principe de non-ingérence est défini de
différentes façons, selon les auteurs et selon les domaines.
En droit administratif, on doit partir de la définition
de l'ingérence pour mieux définir la non-ingérence.
L'ingérence c'est le fait pour une autorité administrative de
prendre une décision dans le domaine qui ne relève pas de ses
compétences ou de ses attributions ; la non-ingérence
devient alors l'interdiction faite à toute autorité
administrative de prendre des mesures dans le domaine qui n'entre pas dans ses
attributions sans qu'il n'en reçoive probablement un mandat11(*).
En droit international, l'ingérence
est tout acte qui interfère avec la conduite des affaires
intérieures de l'Etat, sans emploie de la force ; la
non-ingérence devient alors l'interdiction faite à tout Etat et
à toute organisation internationale de poser tout acte qui
interfère avec la conduite des affaires intérieures de
l'Etat12(*).
PourJean Salmon, la non-ingérence est le fait que les
Etats ne peuvent pas accomplir des actes d'ingérence dans les affaires
d'autres Etats, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent exercer une influence de
nature contraignante dans les affaires des autres Etats ou exiger d'eux
l'exécution ou l'inexécution d'actes qui ne relèvent pas
du droit international13(*)
Pour nous et au sens de notre travail, nous définissons
le principe de non-ingérence comme le droit dont jouit chaque Etat
d'exercer exclusivement ses compétences relevant de son domaine national
sans contrainte extérieure, c'est-à-dire non immixtion dans les
affaires intérieures. Mais qu'appelle-t-on affaires
intérieures ?
§2. AFFAIRES INTERIEURES
Il n'existe pas une définition propre au vocable
« affaire intérieure ». Il s'agit d'un concept
composé pour désigner les matières relevant de la
compétence exclusive des Etas, c'est-à-dire les matières
qui ne peuvent pas faire l'objet de contrainte ni d'injonction
extérieure.
Il est difficiles de déterminer toute une liste de ces
matières relevant des affaires intérieures car elles sont trop
nombreuses et constituent des mécanismes de gouvernances de l'Etat. En
clair, il doit s'agir de tous ces domaines qui n'ont rien avoir avec le droit
international et dont seul l'Etat est compétent à les exercer.
C'est le cas de la politique de l'administration de l'Etat ou encore de
l'organisation des élections dans le pays ou la division du pouvoir au
sein des institutions politiques de l'Etat. L'État, qui est l'acteur
principal au sein duquel les affaires sont exécutées
mérite d'être étudié. C'est l'objet de notre
troisième paragraphe de cette première section.
§3. L'ÉTAT
De manière générale, l'Etat est
défini comme un regroupement d'individu établit sur un territoire
déterminé et soumis à un pouvoir organisé.
Le droit constitutionnel définit le concept
« Etat » en trois sens14(*) :
- Au sens large, l'Etat c'est l'ensemble des
collectivités humaines installées dans un territoire qui est
limité par les frontières et soumis à un pouvoir ;
- Au sens restreint : l'état c'est
l'ensemble des pouvoirs publics ;
- Au sens plus restreint, l'Etat c'est
élément central du pouvoir.
En droit Administratif, l'Etat est définit comme une
personne morale de droit public, une entité abstraire qui repose sur un
régime exorbitant du droit commun et qui est composé des
fonctionnaires assujettis à un gouvernement et à ses
règles ; Et par là, on distingue trois catégories de
l'Etat15(*) :
- L'Etat, pouvoir central : composé des
institutions politiques et administratives centrales ;
- L'Etat, province : dans le cadre du régionalisme
et animé par les institutions politico-administrative des
provinces ;
- L'Etat, entité territoriale
décentralisée : dans le cadre de la décentralisation
territoriale et il est animé par les autorités locales des
entités territoriale décentralisées.
En droit international, l'Etat est un sujet du droit
international ayant des obligations au sein des organisations internationales
dont il fait partie selon le principe de pacta sunt
servandaet qui poursuit également des
intérêts sur le plan international16(*). En tant que sujet du droit
international, il est le sujet originaire.
C'est cette dernière définition de l'Etat qui
nous intéresse dans le cadre de ce travail en ce sens que la clause de
la compétence nationale qui fait l'objet de notre étude est un
principe du droit international où l'Etat est le sujet originaire et un
acteur majeur.
Cette approche définitionnelle ayant fait l'objet de
cette section nous donne une compréhension plus ou moins claire et
précise sur le thème de notre étude. Que retenir de
manière générale de sur la théorie de la du
principe de la non-ingérence dans les affaires intérieures des
Etats ?
SECTION II : THEORIE GENERALE SUR LE PRINCIPE DE
LA NON-INGÉRENCE DANS LES AFFAIRES INTÉRIEURES DES
ÉTATS
Avant de confronter la théorie du principe de la
non-ingérence à la pratique internationale, il convient d'abord
de parler de la théorie même en question sur le principe de la
non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats. C'est la
raison d'être de cette partie du travail qui nous donne toute la
théorie générale sur le principe de la
non-ingérence. Il sera question de parler du fondement et
énoncé du principe (§1), du contenu et application du
principe (§2) pour finir avec les limitations à l'application du
principe (§3).
§ 1. FONDEMENT ET ENONCE DU PRINCIPE
Le principe de la non-ingérence trouve son fondement
dans la Charte des Nations-unies plus spécialement en son article 2
§7 qui stipule qu' :
« A] aucune disposition de la présente Charte n'autorise les
Nations-unies à intervenir dans les affaires qui relèvent
essentiellement de la compétence nationale d'un Etat ni n'oblige les
membres à soumettre les affaires de ce genre à une
procédure de règlement aux termes de la présente
charte ; toutefois, ce principe ne porte en rien atteinte à
l'application des mesures de coercition prévues au chapitre
VII ».
De l'exégèse de ces principales lignes, il
ressort que le principe ne concerne que l'organisation. Mais les questions
tournent autour de son applicabilité à l'égard des Etats
en relation entre eux. Tel était la conception du principe de
non-ingérence, laquelle conception a créé des controverses
depuis l'adoption de la Charte jusqu'à faire un débat dans les
années 1970. De ce débat, on est arrivé à
déduire que la prohibition de l'ingérence s'imposait non
seulement à l'organisation des Nations-unies en tant qu'institution,
mais aussi à tous les sujets du droit du droit international dont les
Etats et les organisations internationales17(*).
Malgré cette conclusion, les représentants
britanniques ont soulevé une opposition disant qu'ils voyaient dans le
principe « toute intervention illicite pouvant être soumise
à un organe de l'ONU auquel il appartient de
décider »18(*) ainsi ils ont proposé :
1. Chaque Etat a droit à l'indépendance
politique et à l'intégrité territoriale ;
2. Chaque Etat a le devoir de respecter les droits dont
jouissent les autres conformément au droit internationale et de ne pas
intervenir dans les affaires relevant de la compétence nationale d'un
autre Etat.
Ainsi, le principe de la non-ingérence s'impose
à l'organisation des Nations-unies, aux Etats et à toutes les
organisations internationales en tant que sujets du droit international.
Ce principe s'applique dans un cadre bien circonscrit et
déterminé dans les relations entre les Etats comme nous allons le
voir le paragraphe suivant
§2. CONTENU ET APPLICATION DU PRINCIPE
Le principe de la non-ingérence étant
générale, il convient alors de dégager son contenu d'une
part et son application d'autre part pour bien l'analyser et le comprendre.
I. Contenu
Le principe ayant fait l'unanimité au départ,
lors de la 21e session de l'Assemblée générale
des Nations-unies, les Etats ont aboutià la Résolution 2131 qui,
finalement, donna naissance en 1970 à l'insertion de ce dispositif dans
la Résolution 2625 du 24 octobre 1970 portant Déclaration
relative aux principes du droit international touchant les relations amicales
et la coopération entre les Etats conformément à la charte
des Nations-unies.
Dans le contenu du principe de la non-ingérence, il est
interdit :
- Toute action d'un Etat tiers dans les affaires relavant de
la compétence exclusive de l'autre Etat ;
- Toute intervention de quelle nature que ce soit touchant un
domaine exclusivement interne ;
- L'usage de la force ou des menaces ou contraindre un Etat
à une volonté extérieure ;
- Toute injonction extérieure vers un Etat
A l'unanimité, les Etats et les organisations
internationales, parties prenantes à cette session de l'Assemblée
générale des Nations-Unies se sont engagés, non seulement
de respecter ce contenu du principe de la non-ingérence mais aussi
à dénoncer tout acte d'ingérence sur le territoire d'un
autre Etat.
II. Application Du Principe
La lecture faite de l'article 2 §7 de la Charte des
Nations-unies, l'on peut déduire que le principe de la
non-ingérence est une affaire qui concerne l'organisation dans ses
affaires, sans ingérence d'un de ses Etats membres. Une autre opinion a
estimé que le principe était non seulement applicable à
l'organisation internationale à savoir l'ONU, mais aussi dans les
relations interétatiques de tous les Etats19(*). De ce combat d'opinions, on
est arrivé à déduire que la prohibition d'ingérence
s'impose à tous les sujets du droit international : les Etats et
les organisations internationales.
La conception de la non-ingérence qui a
été proposée par les Etats était que
l'ingérence renferme non seulement l'usage de la force, mais pour
imposer une volonté extérieure à l'Etat, mais aussi toute
forme de contrainte qu'elle soit économique ou politique. Cependant, le
principe de la non-ingérence s'applique dans les domaines dites
« réservés » qui est le domaine des
activités Etatiques où la compétence de l'Etat n'est pas
liée par le droit international20(*).
La définition du domaine réservé donne
lieu au critère de détermination du domaine
réservé, il s'agit du critère de la compétence
territoriale de l'Etat. Celle-ci est cette compétence de l'Etat à
l'égard des hommes qui vivent sur son territoire, des choses qui s'y
trouvent et des faits qui s'y passent21(*). Cette compétence est exclusive et autonome
pour chaque Etat ; sa plénitude signifie que l'Etat a une
compétence illimitée, il est à mesure de gérer et
régler toutes les matières à l'intérieure de son
territoire sans aide ni contrainte extérieure.
Il serait donc inacceptable qu'un Etat tiers décide de
la situation politique ou économique d'un autre Etat ou même de la
situation de ses citoyens. Ceux-là constituent des domaines
réservés.
On peut retenir en définitive que le principe de la
non-ingérence a un fondement juridique qui est l'article 2 point 7 de la
charte des Nations-Unies, dans son application, le principe concerne toutes les
relations internationales entre les Etats et les organisations internationales.
Y a-t-il des limites à ce principe ? Si oui, quelles
sont-elles ? Telle est la question qui sera analysée dans le
paragraphe qui suit.
§3. LIMITATIONS DU PRINCIPE DE LA NON-INGERENCE
Comme à chaque règle équivaux une
exception, la clause de la compétence nationale, trouve certaines
limites qui constituent des exceptions dérageant à la
règle. Les exceptions ou limitations à ce principe sont de
deux :
- Les exceptions d'ordre conventionnel ;
- L'ingérence en vertu de la protection des droits
humains ou ingérence humanitaire.
I. Les Exceptions D'ordre Conventionnelles
Pour ce qui est des exceptions d'ordre conventionnel, nous
avons d'une part l'ingérence en vertu de la Charte et d'autre part le
cas de la légitime défense.
A. L'ingérence en vertu de la
Charte
Si nous lisons la disposition qui fonde le principe de la
non-ingérence qui est l'article 2 §7 de la Charte des
Nations-Unies, nous constatons qu'à la fin de ladite disposition il est
dit : « toutefois, ce principe ne porte en rien atteinte
à l'application des mesures de coercition prévu au chapitre
VII ». Nous comprenons par-là que l'application du contenu de
l'article VII de la Charte des Nations-Unies constitue une exception à
application de l'article 2 §7 qui pose le principe de la
non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats.
En analysant le contenu du chapitre VII de la Charte des
Nations-Unies, il traite de l'action du conseil de sécurité en
cas de menace de paix et de la sécurité internationale, de la
rupture de la paix e d'acte d'agression. C'est en cas de ces situations que
seul le Conseil de sécurité des Nations-Unies peut
s'ingérer dans les affaires d'un Etat sans que cela puisse constituer
une violation au principe de la non-ingérence.
La particularité de cette exception est que seul le
conseil de sécurité est habilité à intervenir
lorsque ces situations arrivent. Aucun Etat ne peut se prévaloir de
cette exception pour s'ingérer dans les affaires intérieures d'un
Etat, cela constituera un acte d'ingérence et une violation à la
clause de la compétence nationale.
Les articles 39 et 51 traitant la question sous-examen
procèdent à une définition des situations permettant
à l'organisation d'intervenir ; plus loin, les obligations des
Etats membres quant au maintint de la paix et de la sécurité
internationale, la procédure quant aux mesures à prendre...
L'article 39 confirme en disposant que : « Le conseil de
sécurité constate l'existence d'une menace de la paix, d'une
rupture de la paix et de sécurité internationale ou d'une
agression ». La menace contre la paix est un terme qui peut couvrir
plusieurs hypothèses. Il peut s'agir d'un conflit entre Etats ou en
conflit interne qui a des retombées internationales ; et ces
situations doivent nécessairement être grave et actuelles,
c'est-à-dire, des situations qui viennent de se commettre ou qui vont se
commettre. C'est toute situation qui porte atteinte à la
tranquillité, à la quiétude internationale22(*).
La rupture de la paix indique une situation neutre où
dans une hostilité entre les Etats, on ne sait pas déterminer
quelle partie est agresseur et quelle parie subit l'agression. L'agression par
contre est la forme la plus grave et la plus dangereuse de l'emploie illicite
de la force. Il s'agit uniquement de l'emploi de la force armée pour
qu'on parle de l'agression23(*).
En cas des situations sus-évoquées, le Conseil
de sécurité des Nations-Unies a compétence de prendre des
mesures pouvant s'appliquer, comme l'a dit l'article 39 in
fineque : « (...) et fait des recommandations ou
décide quelles mesures seront prises conformément aux articles 41
et 42 pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité
internationale ».
L'article 40 dispose que le Conseil de sécurité
prend des mesures provisoires qu'il juge nécessaire dans le seul but de
réduire l'aggravation de la situation.
L'ingérence en vertu de la Charte renferme uniquement
les dérogations prévues au chapitre VII de la charte des
Nations-Unies qui part des articles 39 à 51. Quid de l'exception de la
légitime défense ?
B. LaLégitimeDéfense
Toute action en riposte d'une attaque violente
injustifiée ne saurait porter atteinte à la souveraineté
d'un Etat. Si l'article 2 §4 de la Charte interdit aux Etats dans leurs
relations de recourir à la force, l'article 51 de la même Charte
oppose à son précédent une exception qui se passe sous
conditionnalité sous son application.
Pour exercer la légitime défense, les conditions
suivantes doivent être observées :
- Il faut qu'il s'agisse de l'acte constituant une attaque
armée s'inscrivant dans la l'idéologie d'agression. Donc, il doit
préalablement s'agir d'une attaque armée injuste ;
- Le recours à la force doit être indispensable
pour repousser l'agression ;
- La riposte doit être proportionnelle à
l'attaque ;
- La légitime défense s'arrête lorsque le
conseil de sécurité des Nations-Unies se saisis de l'affaire.
Les exceptions d'ordre conventionnel sont
prévues par la charte des Nations-Unies comme nous venons de le voir
ci-haut. Outre ces exceptions d'ordre conventionnel il y a aussi celles
liées au droit d'ingérence humanitaire comme nous pouvons le voir
ci-dessous.
II. Le Droit D'Ingérence Humanitaire
L'intervention Etats dans le monde humanitaire correspond
à un souci des gouvernements de rester en phase avec l'engouement et les
préoccupations du public et à une prise en compte de son
rôle grandissant dans la politique internationale du monde du monde
d'après-guerre froide24(*). Plusieurs dispositions de la Charte traitent des
droits de l'homme et des droits du peuple, mais nulle part il est fait mention
du droit d'ingérence humanitaire de manière expresse. Ce droit
d'ingérence humanitaire s'érige en exception au recours à
la force et la non-ingérence même si en réalité ne
reconnais que l'action du conseil de sécurité des Nations-Unies
qui estd'ordre conventionnel et la légitime défense. Cependant,
l'Assemblée générale et le Conseil de
sécurité ont conjointement adopté des résolutions
sur le droit d'ingérence humanitaire. Parmi ces résolutions, nous
en énumérons :
- La Résolution 43-13 du 08 décembre 1988 sur le
nouvel ordre humanitaire international ;
- La Résolution 45/100 sur l'assistance humanitaire aux
victimes des catastrophes naturelles ;
- La Résolution 45/192 ;
- La Résolution 6688 du 05 avril 1991.
Ces résolutions constituent le fondement juridique du
droit d'ingérence humanitaire.
Nous venons de donner, sur cette partie du travail, toutes les
généralités sur la clause de la compétence
nationale que nous appelons encore principe de la non-ingérence dans les
affaires intérieures des Etats. Ainsi, notre sujet, s'intéressant
sur la pratique internationale par rapport à e principe quant à
son respect pat les Etats et les organisations internationales, nous nous
proposons alors, dans la partie du travail qui suit, de faire une étude
pratique en s'appuyant aux réalités du terrain sur la
scène internationale quant à ce.
CHAPITRE II :
LA PRATIQUE INTERNATIONALE SUR LE PRINCIPE DE LA
NON-INGERENCE
DANS LES AFFAIRES INTERIREURES DES ETATS
L'importance et la force d'une règle n'est pas
seulement son fondement juridique, c'est aussi et surtout sa mise en
application effective. Le principe de la non-ingérence dans les affaires
des états c'est l'un des principes directeurs des organisations
internationales qui doit être respecté par tous les Etats membre
d'une organisation internationale et qui s'imposent à eux. Toutefois,
dans l'analyse de la pratique internationale on constate que le respect de ce
principe souffre d'application dans les relations entre les états et
entre les états et les organisations internationales sur la scène
internationale.
Ainsi, sur cette partie du travail nous allons parler de la
contradiction entre la théorie et la pratique sur le principe de la
non-ingérence (Section Ier) pour ensuite donner les séquences du
non- respect du principe de la non- ingérence (Section IIème).
SECTION I : CONTRADICTION DE LA THEORIE A LA
PRATIQUE SUR LE PRINCIPE DE LA NON- INGERENCE
La non-ingérence revient à dire qu'aucun Etat ou
groupe d'Etats n'a le droit d'intervenir directement, pour quelque motif que ce
soit, dans les affaires qui relèvent de la compétence exclusive
d'un Etat25(*).
Aucun Etat ne peut appliquer ni encourager l'usage des
mesures économiques, politiques ou de tout autre nature pour contraindre
un autre Etat à sablonner l'exercice de ses droits souverains et pour
obtenir de lui des avantages de quelque ordre que ce soit. Tous les Etats
doivent aussi s'abstenir d'organiser, d'aider, de formuler, le financer,
d'encourager ou de tolérer ses activités armées
subversives ou terroriste destinées à changer par voie de
violence le régime d'un autre Etat ainsi que d'intervenir dans les
luttes internes d'un autre Etat. C'est bien l'appréhension
matérielle du principe de la non-ingérence dans les affaires
internes d'un Etat.
Faisant une analyse à cette définition, la
pratique internationale démontre une réalité qui va
complètement à l'encontre de la théorie sur le principe
tel que vu ci- haut. Des cas d'ingérence s'observent de
différentes manières sur la scène internationale et cela
soit par mauvaise enterprestation ou interprétation abusive du principe
(§1), soit de manière directe et consciente (§2) soit de
manière déguisée (§3).
§1. LA MAUVAISE INTERPRETATION DU PRINCIPE
Par rapport à la mauvaise interprétation ou
interprétation abusive, nous relevons beaucoup plus les actes
d'ingérence commis par les organisations internationales qui font usage
abusive des limitations ou exceptions au principe de la non-ingérence.
Encore à ce niveau, il faut distinguer les organisations internationales
de coopération (I) et les organisations internationales
d'intégration (II).
I. Les OrganisationsInternationales
deCoopération
Les Organisations internationales de coopération sont
des organisations internationales qui sont des centres de coordination, de
concertation, d'harmonisation des activités que chaque Etat membre
mène sur son territoire26(*).
Ces organisations sont beaucoup plus contraintes au principe
de spécialité et leur pouvoir ne se substitue pas à celui
de ses Etats membres. Les Etats membres de ces organisations vivent dans une
interdépendance permettant une coopération dans différents
domaines, mais ces organisations n'ont pas le droit de prendre une
décision qu'un Etat membre doit obligatoirement exécuter en
termes d'une injonction. C'est le cas des organisations sous régionales
africaines comme la Communauté économique des Etatsd'Afrique
centrale (CEEAC), la Communauté économique pour le
développement des Etatsd'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), l'Organisation
internationale de la francophonie (OIF) pour ne citer que celle-là. Cela
implique que même devant les limitations du principe soulevé
ci-haut, ces organisations ne peuvent pas et en aucun cas voiler le principe de
la non-ingérence.
A ce stade, lorsqu'une organisation internationale de
coopération prend des mesures qui doivent s'imposer dans un Etat, cela
relève de la mauvaise interprétation du droit international, en
particulier des limitations du principe de la non-ingérence tel que vie
ci-haut.
Lorsque la SADC se réunit pour statuer sur la crise
politique en R.D.C, cela constitue de l'ingérence pure et simple.
On peut encore soulever comme cas d'ingérence à
ce niveau :
Les sections de l'Union Européenne contre les
autorités congolaises. En effet, il existe un partenariat entre l'Union
européenne et les Etats Africains, dont la RDC, qui est régit par
l'accord de Cotonou. C'est une simple coopération entre les
Etatsafricains et l'Union européenne. Pour prendre des sanctions,
l'Union Européennedoit se référer à la Charte des
Nations-Unies. Par contre, les sections de l'Union européenne contre les
autorités congolaises ne sont pas conformes à la Charte des
Nations-Unies car il n'y a que le Conseil de sécurité qui peut
prendre des sections internationales. Ces sections sont sans aucun fondement
juridique car ne se référant ni à la Charte, ni à
l'accord de partenariat U.E-Afriqueet donc constitue un acte
d'inférence.
En bref, les organisations internationales de
coopération n'ont aucun pouvoir d'imposition sur leurs Etats membres.
Quelle est alors le pouvoir des organisations d'intégration sur leurs
Etats membre ?
II. Les Organisations Internationales
D'intégration
Les Organisations internationales d'intégration sont
des organisations dont le pouvoir se substitue à celui des Etats
membres. Leurs décisions s'imposent à ces Etats membres. C'est le
cas de l'ONU ou de l'Union africaine, pour les Etats africains. A ce niveau,
l'ingérence pour ce type d'organisations internationales devient le
fait que l'interprétation des limitations du principe de la
non-ingérence est trop abusive dans la mesure où les concepts
« rupture de paix » et « menace de paix et de la
sécurité internationale » ne sont pas pris dans leur
sens strict et propre. C'est ainsi que l'on arrive à considérer
une divergence d'opinion politique interne comme menace de paix ou une crise
politique interne. Des autorités sont sanctionnées par l'ONU pour
avoir répriméles manifestants de l'opposition congolaise ou
encore pour avoir entravé au processus électoral, ce qui
constitue une ingérence car cela relève exclusivement de la
compétence interne de l'état congolais27(*).
Le cas le plus récent est celui de l'Union africaine
qui, après la proclamation provisoiredes résultats de la
présidentielle du 30 décembre 2018 en R.D.C et à la veille
de la publication des résultats définitifsde ladite
élection par la Cour constitutionnelle, a convoqué une
réunion de « haut niveau » par son
président de l'époque Paul Kagameafin de tabler sur la situation
électorale qui prévaut en R.D.C. Dans un communiqué
diffusé le 17 janvier 2019 au soir de de la réunion, l'union
africaine a déclaré « avoir des doutes
sérieux sur la conformité des résultats provisoires
proclamés par la CENI » et en conséquence, les Chefs
d'Etats et des gouvernements demandent « la suspension de
la proclamation des résultats définitifs » et cela jusqu'
à ce qu'une délégation de l'union africaine va descendre
à Kinshasa pour se saisir de l'affaire28(*). A travers cela, il est à notre niveau
inadmissible que l'Union africaine se mêle de la politique interne d'un
de ses Etatsmembres et dans le cas d'espèce de la R.D.C car cela
relève de la souveraineté exclusive interne. Cette
décision vaut la qualification d'acte d'ingérence.
Comme nous pouvons constater dans les différents cas
illustratifs donnés ci-haut, l'ingérence directe reste claire et
identifiable, elle consiste en des actes qui constituent une contrainte
directe. D'autres actes d'ingérence par contre sont
déguisées et peu remarquable. Que savoir alors de
l'ingérence déguisée ?
§2. L'INGERENCE DIRECTE
L'ingérence directe nous la définissons comme le
fait pour un Etat ou une organisation internationale d'exercer une pression par
des propos ou des actions, dans un Etat, dans les affaires qui relent de la
compétence exclusivement interne. Plusieurs exemples peuvent être
soulevés, qui constituent des actes d'ingérence directe. Le
premier cas qu'on peut évoquer est celui d'une résolution, celle
du 2 juillet 2016 adopté par la Chambre des représentants belges
selon laquelle, les élus belges ont menacé de couper l'aide
bilatérale directe à la R.D.C au cas où le pays n'organise
pas le scrutin présidentiel dans le délai
constitutionnel29(*)Ce qui
va à l'encontre de la Résolution 2625 de l'Assemblée
générale des Nations unies relative aux principes du droit
international touchant les rapports amicaux, diplomatiques et de la
coopération entre les Etats conformément à la Charte des
Nations-Unies qui stipule que :
« Aucun Etat ou groupe d'Etats n'a le droit
d'intervenir directement ou indirectement pour quelqueraison que ce soit dans
les affaires intérieures ouextérieures d'un autre Etat. En
conséquence, non seulement l'intervention armée mais aussi toute
autre forme d'ingérence ou toute menasse dirigéecontre la
personnalité d'un Etat ou contre ses éléments politiques,
économiques et culturels sont contraires au droit international. Aucun
Etat ne peut appliquer ni encourage l'usager des mesures économiques
politiques ou de toute autre nature pour contraindre un autre Etat à
subordonner l'exercice de ses droits souverains et pour obtenir de lui les
avantages de quelque ordre que ce soit »30(*).
Au regard du principe ci-haut, la résolution de la
chambre des représentants Belges constitue un acte d'ingérence
directe. Il en est de même du ministre français des affaires
étrangères qui a déclaré en septembre 2016 sur la
télévision Tv5 Monde avoir appuyer les Etats-Unis sur la
possibilité de sanctionner les responsables de la R.D.C et demander en
même temps au président de la RDC de l'époque de
« respecter la constitution et de ne pas se présenter aux
élections à venir »31(*).Cela constitue, à notre avis, un acte
d'ingérence directe car ces propos sont directement adressés aux
autorités congolaises et sont de nature à menacer les
autorités congolaises afin de les suborner à la volonté de
la France.
Tout récemment lors du sommet de l'environnement qui a
eu lieu au Kenya, le président français Emmanuel Macron, lors
d'un diner organisé, a demandé au président congolais
Felix Tshisekedi de « s'émanciper et prendre son
autonomie vis-à-vis de son prédécesseur Joseph Kabila et
de créer un gouvernement incluant les plates-formes Lamuka ».
À notre niveau, nous considérons ces propos comme de
l'ingérence parce qu'il n'appartient pas à un chef de l'Etat
d'enseigner à un autre chef de l'Etat comment gérer son propre
pays.
Ces cas soulevés sont des cas d'ingérence
directe et claire. Il existe aussi parfois des cas d'ingérence qui sont
déguisés comme on peut le voir ci-dessous.
§2. L'INGÉRENCE DÉGUISÉE
Nous considérons comme ingérence
déguisée les actes des Etats ou organisations internationales qui
apparaissent comme les actes de bien faisances alors que le but poursuivi par
ces actes est d'imposer la volonté extérieure à
l'intérieure d'un Etat. Ainsi l'ingérence déguisée
peut prendre deux formes :
- Les aides extérieurs ;
- La recherche des solutions dans les affaires purement
internes d'un Etat.
I. Les AidesExtérieures
Les aides extérieures consistent dans le faitpour un
pays tiers ou une organisation internationale d'apporter ou proposer son aide
à un Etat dans l'organisation ou le développement d'un secteur du
pays relevant de la compétence exclusivement interne. Il en est ainsi
lorsque la communauté internationale propose de l'aide logistique et
financière à la R.D.C dans l'organisation des
élections32(*). Ou
encore l'aide de la Belgique et de la France à l'organisation du
processus électorale en R.D.C.
L'aide extérieure constitue un acte d'ingérence
dans la mesure où lorsqu'un Etat reçoit de l'aide d'un autre Etat
ou d'une organisation internationale, il se sent automatique obligé de
se soumettre et obéir à sa volonté, c'est qui d'ailleurs
donne à l'Etat ou organisation donneur d'aide le pouvoir de poser des
actes ou tenir des propos qui constitue de l'ingérence directe car
la « main qui donne est toujours supérieure à la
main qui reçoit » dit-on.
II. La recherche des Solutions dans les Affaires
purement internes des Etats
Ce sont les organisations
internationales ou la communauté internationale qui cherchent à
s'approprier un conflit interne d'opinion politique en voulant trouver une
solution. Cette recherche de solution constitue de l'ingérence lorsque
l'affaire relève de la souveraineté nationale de l'Etat ;
encore, l'organisation ou la communauté qui intervient va chercher
à imposer indirectement ses points de vue qui doivent s'appliquer
à l'intérieure de l'Etat. C'est en ça que sa constitue une
ingérence déguisée en ce sens que l'orientation de la
situation se fait à la volonté de l'organisation qui intervient.
C'est le cas de l'union africaine qui à envoyer un facilitateur du
dialogue entre l'opposition congolaise et le pouvoir congolais sur
l'organisation des élections en R.D.C au mois de juillet 2016. Cela n'a
pas de fondement et constitue une ingérence déguisée en
acte caritatif.
Tels sont quelques cas pratiques et formes d'ingérence
qui se pratiquent sur la scène internationale violant ainsi ou
contredisant la théorie juridique sur le principe de la
non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats. Ce
non-respect du principe de la non- ingérence dans les affaire internes
des états donnent des conséquences que nous proposons d'analyser
dans la partie du travail qui suit.
SECTION II : CONSEQUENCES DU NON RESPECT DU
PRINCIPE DE NON-INGERENCE
Le non-respect du principe de la non-ingérence n'est
pas sans conséquence ; au contraire il génère
différentes conséquences. Selon différents types
d'ingérence tel que vu ci-haut, les conséquences de la violation
du principe de non-ingérence se manifestent à trois
niveaux :
- Les conséquences sur le droit international ;
- Les conséquences sur la souveraineté des
Etats ;
- Les conséquences sur le développement des
Etats.
§1. LES CONSEQUENCES SUR LE DROIT INTERATIONAL
Le droit international c'est l'ensemble de règles
applicable dans les relations internationales des états et les
organisations internationales33(*).
Le droit international se traduit par les accords et les
coopérations des Etats sur la scène internationale dans
différences domaines de la vie en société.
Avec l'ingérence ou le non-respect du principe
fondamental du droit international qui est celui de la non-ingérence
dans les affaires intérieures des Etats, la conséquence est que
le droit international commence à perdre sa crédibilité
vis-à-vis des Etats membres dans la mesure où, plus les Etats se
rendent compte que sur base du droit international les Etats
considérés comme grandes puissances utilisent les organisations
internationales et la communauté internationale pour s'ingérer
dans leurs affaires internes, plus ils chercherons à limiter cela ;
et pour se faire les Etats chercherons à priori à ne plus
s'adonner à la ratification ou à l'adhésion des
organisations internationales et aux coopérations internationales ;
par les suite on pourra aller jusqu' à envisager le retrait des Etats
à des organisations, ce qui va faire perdre au droit international son
vrai sens et sa raison d'être.
L'illustration à ce niveau est la cour pénale
internationale avec les Etats Africains. Celle-ci pose à ces jours un
problème de légitimité vis-à-vis des Etas Africains
et cela depuis que ces derniers ont commencé à se rendre compte
que la cour s'intéresse beaucoup plus aux crimes commis par les
autorités et personnalités des Etats Africains que ceux des Etats
du reste du monde. Cela a remis en cause la légitimité de la cour
pénale internationale à tel point qu'un vent de retrait des Etats
Africains s'est soulevé.
§2. LES CONSEQUENCES SUR LA SOUVERAINETE DES
ETATS.
Au vu de la pratique de l'ingérence sur le plan
international et prenant la souveraineté dans son sens le plus strict,
nous remarquerons que l'ingérence renie la notion de la
souveraineté. Ainsi donc, analysons la notion de la souveraineté
pour enfin la confronter à la pratique d'ingérence pour en sortir
les conséquences.
I. Notions sur lasouveraineté.
La souveraineté se définit comme le
caractère suprême du pouvoir étatique. C'est le
caractère absolu et perpétuel d'une république.34(*) La souveraineté en
droit international c'est l'Independence de l'Etat, la capacité d'un
Etat à n'être soumis à une autre puissance ou
autorité que la sienne. C'est ainsi que la charte des Nations-Unies pose
le principe de « l'égalité souveraine des
Etats » en disposant que : « l'organisation est
fondée sur le principe de l'égalité souveraine de tous les
Etats membres »35(*).Ainsi a dit Emmanuel Decaux, une fois l'Etat reconnu
par ses paires dans le cadre de leurs relations bilatérales et admis
dans les organisations internationales, il a les mêmes droits et les
mêmes obligations que tous les autres Etats.
En droit interne, la souveraineté se traduit par
« l'imperium » qui est la
reconnaissance de l'Etat par ses sujets, ce qi lui donne le pouvoir d'exercer
sa force et contrainte sur eux36(*).
II. Conséquences de l'ingérence sur la
Souveraineté des Etats.
La conséquence de l'ingérence sur la
souveraineté des Etats est que, dès lors qu'il y a
ingérence dans les affaires d'un Etat, celui-ci perd directement son
intégrité souveraine car il est désormais soumis à
une autre volonté que la sienne.
L'ingérence met en cause le principe de
l'égalité souveraine car les organisations internationales, les
traités et accords internationaux se dégagent comme des
pièges symboliques des grandes puissances pour exploiter les petits
Etats. Dès lors qu'un Etat obéit à une autre
volonté que la sienne, il cesse d'être souverain vis-à-vis
de cette volonté parce que c'est un pouvoir, une puissance absolue et
perpétuelle qui ne peut en aucun cas être aliéné.
Si nous pouvons nous appuyer aux exemples de
l'ingérence donnés ci-haut, lorsqu'un président enseigne
à un autre président ce qu'il doit faire pour gérer son
propre pays, cela prouve qu'entre les deux pays, il y a l'un qui se croit
supérieure à l'autre alors que la souveraineté c'est
l'égalité de tous les Etats. Dans la théorie de la
souveraineté, aucun Etat n'est moins souverain que l'autre ni plus
souverain que l'autre ; tous les Etats sont égaux avec le
même degré de souveraineté37(*).
La pratique internationale laisse entrevoir aujourd'hui deux
camps, celui des grandes puissances qui sont les pays souverains qui
s'ingèrent dans les affaires des autres Etats qui sont victime
d'ingérence et dont la souveraineté pour eux reste une simple
théorie.
§3. CONSEQUENCES DE L'INGERENCE SUR LE DEVELOPPEMENT
DES ETATS.
Si l'ingérence humanitaire a été
opposé comme principale exception au principe de la non-ingérence
dans les affaires intérieures des Etats, d'autres formes
d'ingérence, pas souvent remarquables et identifiables, se posent comme
des entraves au développement des Etats. En effet, sur la scène
internationale, le rapport de force amène les grandes puissances
à intervenir d'une manière ou d'une autre à la gestion des
Etats supposés faibles en vue de bloquer leur développement par
des moyens et des actions diverses.
Nous allons évoquer tour à tour deux types
d'ingérence qui constituent un blocage au développement des Etats
à savoir :
- L'ingérence démocratique ;
- L'ingérence économique.
I. L'ingérence Démocratique.
L'ingérence démocratique se traduit par la prise
des grandes décisions relevant de la compétence interne de l'Etat
par les puissances extérieures. Ces décisions ont tendance
à fragiliser l'autorité de l'Etat devant une situation
donnée pour asseoir de façon légitime celle des puissances
extérieures pour que ces puissances contrôlent le pays dans toutes
les dimensions.
Un cas pratique de cet aspect, dans les années 1988, la
forte mobilisation consécutive au tremblement de terre en Armani, devant
l'impuissance de l'Union soviétique à laquelle appartenait alors
cette république, les Etats-Unis ont pris le devant pour s'emparer le da
gouvernance de cet Etat ; ou encore, le sauvetage par la coalition
Etats-Unis, Royaume-Unis, France, des kurdes d'Irak pourchassés par
l'armée de Saddam Hussein au printemps 199138(*). Cette intervention avait
pour mission de prendre la possession et direction de l'Union soviétique
dans le premier cas et de l'Irak dans le second cas, ce qui aboutira à
une déstabilisation socio-politique des deux Etats.
En République démocratique du Congo par exemple,
la présence injustifiée des casques bleues des Etats-Unis
à l'Est de la république dont la mission a officiellement pris
fin il y a quelques années, en est un exemple parmi tant d'autres.
L'ingérence démocratique bloque le
développement des Etats de deux manières : d'une part par
l'imposition d'un dirigeant désigné par les puissances
extérieures à la tête du pays, ce que nous qualifions d'une
légitimité négociée, et d'autre part, par la
provocation de la population à la révolte à l'initiative
des puissances extérieures
A. La Légitimité Négociée
La légitimité négociée est le fait
pour les grandes puissances extérieures de choisir un individu de leur
volonté et l'imposé à la tête d'un pays sous couvert
d'une élection de formalité en vue de le rendre légitime
aux yeux de la population de son pays39(*).
Cette forme d'ingérence est la plus fréquente
dans presque tous las pays Africains où les dirigeants ne sont que les
représentants des puissances extérieures. Leur mission
primordiale est de sauvegarder et protéger les intérêts des
puissances qui leurs ont donné le pouvoir ; et
l'intérêt supérieure de la nation passe au second plan.
Cela se fait par la théorie dite « théorie du centre
catapulte ». Celle-ci consiste pour les grandes puissances à
former un individu, le scolariser, le préparer et l'incarner leur
idéologie pou en suite le lancer faire le travail pour lequel il a
été préparer depuis des années. En devenant
dirigeant d'un Etat, celui-ci sa seule préoccupation est de satisfaire
aux intérêts de ses parrains, qui à leur tour lui assurent
une forte période et une longue période au pouvoir40(*).
Ce mode d'ingérence est le plus cruel car elle paralyse
complétement la souveraineté du pays qui est dirigé
pratiquement par les puissances extérieures cachés
derrière leurs enfants, politiquement parlant. Cela entraine des graves
conséquences qui d'ailleurs sont manifestes dans plusieurs pays
Africains pendant la période post-électorale, notamment :
- La contestation des résultats électoraux et
des dirigeants élus et investit ;
- L'instabilité politique persistante à
l'intérieure des Etats ;
- L'instrumentalisation des institutions du pouvoir politique
par les puissances extérieures.
Tout cela plonge le pays dans une crise de
développement sans issus car le développement du pays n'est plus
une préoccupation, l'intérêt des puissances
extérieures et la lutte pour la réaffirmation de la
légitimité passent devant l'intérêt supérieur
de la Nation ; les décisions importantes de la vie du pays sont
laissées au pouvoir les puissances extérieures.
B. La Provocation A La Révolte Populaire Par Les
Puissances Extérieures.
Il s'agit de l'incitation à la révolte de la
population d'un pays contre son gouvernement ou ses dirigeants à
l'initiative des puissances extérieures. Ce plan est appliqué par
ces derniers lorsque la légitimité négociée
échoue ou trahit. Les puissances extérieures dont les
intérêts ne sont plus garantis dans les Etats par les dirigeants,
cherchent par tous les moyens à se débarrasser de ceux-ci et pour
y arriver, ils vont devoir chercher à les rendre indésirables aux
yeux de leurs populations en provoquant une révolte dans le chef de la
population et l'amener à signer le divorce avec ses dirigeants.
L'issue de cette révolte c'est la
déstabilisation complète du pays qui par conséquent bloque
le développement de celui-ci. Cet aboutissement malheureux est à
la grande satisfaction de ces puissances extérieures, qui sont auteur
moral, qui vont avoir l'opportunité de se repositionner dans la gestion
des affaires intérieures de l'Etat et s'ingérer librement. C'est
là qu'intervient l'ingérence déguisée qui va
consister pour ces puissances extérieures à commencer par mener
des interventions et jouer le « bon samaritain » pour
imposer leur volonté. Ceci a déjà réussi à
déstabiliser plusieurs Etats dont les Etats africains pour la plupart
des cas.
Quelques exemples pratiques peuvent être soulevés
relatif à cela notamment :
- La révolution tunisienne du 14 janvier 2011 :
c'est l'un des exemples-types de la provocation à la révolte
populaire par les puissances extérieures.
- Entre le 17 décembre 2010 et le 14 janvier 2011, une
révolution historique est survenue en Tunisie laquelle a abouti à
la chute de la première république Tunisienne et la destitution
du président tunisien de l'époque, Ben Ali et tout son
régime. Comme une blague, la révolution commence par un
événement négligeable d'un vendeur ambulant des fruits et
légumes de 26 ans, qui s'immole par feu le 17 décembre 2010, du
nom de Mohamed Bouazizi, après s'être fait confisquer ses
marchandises par la police municipale. Le 22 décembre, un autre
chômeur met fin à sa vie en s'électrocutant en criant qu'il
ne voulait plus de misère, plus de chômage.
Ces deux derniers événements ont conduit la
population pauvre de la Tunisie de s'unir et engager des affrontements avec la
police en réclament l'équilibre social. Le président Ben
Ali, qui promet de créer 30.000 emplois jusqu'en 2012, finira par
quitter son pays lors de l'acte final de l'évènement le 14
janvier 2011 qualifié de « jeudi noir », pour se
réfugier en Arabie Saoudite. Il sera définitivement
remplacé la 15 janvier 2011, au lendemain de sa fuite pour laisser place
à Foued Mebezza, responsable de la chambre des
représentants41(*).
Cette révolution avait plongé la Tunisie noire et d'incertitudes
sur le plan de son développement pendant un long moment.
En recherchant les causes exactes de cette révolution
au caractère particulier et imprévu, des
révélations nous renseignent que le président tunisien,
Ben Ali, aurait été lâché par les Etats-Unis et la
France qui étaient derrière cette révolution pour le
rendre illégitime et le faire partir du pouvoir. Celui-ci n'arrivait
plus à répondre aux exigences de l'occident et ne garantissait
plus leurs intérêts, de qui à pousser l'occident à
révolter la population Tunisienne pour mettre hors le régime Ben
Ali42(*).
Il en de même de la guerre qui a déchiré
l'Angola entre1975 et 2002. Pendant ces années,les Etats-Unis ont
apporté un appui massif à l'Union nationale pour l'independence
totale de l'Angola (UNITA) afin de combattre le Mouvement populaire pour a
libération de l'Angola (MPLA). Cette guerre, qui a déchiré
l'Angola, selon les révélations actuelles, a été
provoquée par un bloc occidental composé des Etats-Unis et le
l'URSS (représenté sur terrain par la Cuba, en provoquant le
soulèvement dans le camp de UNITA contre le pouvoir en place de
manière que celui-ci prenne le pouvoir avec leur soutien et en
échange, garantisse et protège leurs intérêts. Ce
soulèvement a été une ouvre extérieur, une
ingérence qi a été à la base de plusieurs
conséquences pour le développement de l'Angola ; le pays
s'est plongé dans une incertitude et une paralysie qui a
été une véritable entrave à son
développement.
En République démocratique du Congo, le discours
du Président de la république de l'époque, Joseph Kabila,
sur l'état de la nation du 14 décembre 2016, avait
déclaré : « La République
démocratique du Congo peut accepter des dons, des conseils mais pas des
injonctions extérieures ». Cette petite
déclaration a été à la base de la vulgarisation
d'une mauvaise image de lui, oeuvre de la communauté occidentale, qui,
par tous ses moyens, a réussi à révolter la population
congolaise contre le régime Kabila et pour cause, celui-ci aurait
refusé la coopération occidentale pour se rallier à la
Chine, mettant ainsi en péril les intérêts occidentaux et
lui empêchant de prendre une place de choix dans la gestion et la
gouvernance de l'Etat43(*).
Cette incitation du peuple congolais à la
révolte s'est observée par les déclarations des
présidents occidentaux ou leurs chefs du gouvernement demandant au
président congolais de respecter la constitution qu'il a
« déjà violé » et de ne pas se
présenter, comme candidat, aux élections présidentielles
à venir. Des déclarations qui ont été à la
base d'une crise politique profonde entre la majorité
présidentielle de Joseph Kabila et l'opposition congolaise avec comme
conséquence, tous les acteurs politique s'engagent dans le combat
politique majorité-opposition, oubliant complètement
l'intérêt supérieure de la nation et le bien être le
la pauvre population.
Les exemples sont multiples de l'incitation de la population
à la révolte cotre leurs dirigeants à l'initiative des
puissances extérieures qu'on ne saura pas vider la substance et qui ont
affecté le développement des Etats. Nous pouvons, de
manière sommaire énumérer quelques uns, les plus marquent
comme : la guerre civile du Soudan ; la guerre anti pouvoir racial du
Zimbabwe ; la guerre civile du Nigeria ; la guerre de
révolution en Ethiopie ; la tentative de succession au
Sénégal ; la guerre de succession en Somalie ;
l'affrontement armée du Lesotho ; la guerre d'ajouant au
Comores ; la guerre civile en Côte d'Ivoire... Toutes ces guerres
ont comme source la révolte de la population avec comme auteur, les
puissances extérieures qui veulent mettre en place des régimes
politiques de leurs choix en vue de de prendre les commandes et le pouvoir de
décisions dans ces pays. C'est ce que nous appelons l'ingérence
démocratique qui a comme conséquence majeur le
sous-développement des pays concernés.
II. L'ingérence Économique.
C'est la deuxième forme d'ingérence qui bloque
le développement des pays. Cette ingérence s'observe par le fait
que les institutions financières internationales dont la Banque
mondiale, le Fonds monétaire internationale ou encore les institutions
de Breton-Wood, commencent à s'ingérer de plus en plus dans les
situations politiques nationales et participent à une opération
de d'homogénéisation des critères de fonctionnement
économique et social qui nie les spécificités de chaque
pays44(*).
En effet, ces institutions financières internationales
créées en 1944, sont dominées par les Etats-Unis et
quelques grandes puissances alliées qui agissent pour
généraliser des politiques contraires aux réalités
des peuples. Elles ont systématiquement prêté aux Etats
afin influencer leurs politiques internes. L'endettement extérieur est
encore un moyen utilisé comme un instrument de subordination des pays
débiteurs. Depuis leur création, le FMI et la BM ont
violés les pactes internationaux sur les droits humains et
n'hésitent pas à s'ingérer dans les politiques
intérieures des Etats débiteurs45(*).
Comme il est de principe sociologiquement
parlant : « la main qui donne est supérieure ou
au-dessus de la main qui reçoit », les Etats Africains, dont
la RDC, qui bénéficient de l'aide et des prêts de ces
institutions, se voient être contrainte à des obligations des
celles-ci, lesquelles obligations constituent l'ingérence parce que
touchant des domaines de la compétence exclusive interne des Etats. Dans
ce contexte, les projets de ces institutions ont un fort contenu
politique : endiguer le développement des Etats qui remettent en
cause la domination exercée par les grandes puissances capitalistes.
En outre, ces institutions ont un pouvoir d'intervention dans
les économies nationales. Dès les années 1950, la banque
mondiale a mis en place un vaste réseau d'influence qui lui servira
grandement plus tard. La banque s'est ms à créer dans les Etats
du tiers-monde une demande de service. L'influence dont jouit la Banque
mondiale maintenant découle en grande partie de ces réseaux
d'influence qu'elle implanter dans les Etats qui sont devenu ses clients et par
la même occasion ses débiteurs. La banque mondiale exerce une
véritable politique d'influence pour soutenir ses réseaux des
prêts.
A partir des années 1950, un des premiers buts de la
politique de la banque mondiale fut la constitution des institutions qui prit
plus souvent la forme de la création des agences de paraétatique
ou paragouvernementales à l'intérieure des pays clients de la
banque mondiale. Des telles agences furent intentionnellement
créées de sorte qu'elles soient relativement indépendantes
financièrement de leurs gouvernements et hors de contrôle des
institutions politiques locales. Elles constituent le relais naturel de la
banque. La création de telles institutions a été l'une des
stratégies les plus importantes de la banque mondiale pour
s'insérer dans les économies et politiques des pays du
tiers-monde46(*).
L'ingérence économique se manifeste aussi par
des dons et aides « imposés » aux Etats faibles. Ces
dons et aides sont dit imposés parce qu'ils ne laissent pas le choix et
de juger de l'opportunité et de la nécessité à les
accepter ; les Etas sont indirectement contraint à les accepter.
Depuis une vingtaine d'années, le fonds
monétaire international est cible grave de plusieurs critiques. On lui
reproche d'être un instrument de soumission des Etats du tiers-monde, de
freiner le développement de ces Etats et de les aliéner
économiquement à ceux de l'occident47(*).
Notre analyse renforce l'hypothèse fondamentale de
toute une littérature économique et sociologique récente
qui souligne la potentialité des pays du tiers-monde à se
développer grâce à leur potentiel, à leur propre
force et par leur intégration spontanée dans la division du
travail international, développement et intégration basée
sur le droit de propreté de chacun. Il est donc légitime et
nécessaire d'examiner la raison d'être de ces institutions
financières internationales. Pour notre avis, les Etats du tiers-monde
en général et, en bon citoyen, la république
démocratique du Congo en particulier, peuvent se passer de ces
institutions pour gagner une grande partie de leur souveraineté
économique déjà perdu et éviter par la même
occasion toute ingérence économique émanant de ces
institutions.
Après l'analyse des conséquences du non-respect
du principe de la non-ingérence dans les affaires intérieures des
Etats ou la clause de la compétence nationale dont a fait l'objet cette
partie dutravail, il est à retenir que la violation de ce principe est
causée par plusieurs situations que nous nous proposons d'analyser dans
la partie du travail qui suit.
CHAPITRE III :
LES CAUSES DE LA VOILATION DU PRINCIPE DE LA
NON-INGERENCE
Si l'on part du principe sociologique « en y a pas
d'effets sans cause », on comprendra aussi que la violation du
principe de la non-ingérence dans les affaires intérieures des
Etats est aussi causée par quelque chose. Nous analyserons, dans cette
partie du travail, d'une part, les causes naturelles (section
Ière) et, d'autre part, les autres causes ou les causes
déviées (section deuxième).
SECTION Ière : LES CAUSES NATURELLES
Les causes naturelles sont celles qui sont conformes à
l'ordre normal des choses, au bon sens, à la raison. Ces causes excluent
toute affectation, toute contrainte. Elles sont de trois ordres, à
savoir : la théorie de la réalité immuable ; le
rapport de force entre les Etats et ladivergence d'intérêt
entre les Etats.
§1. LA THEORIE DE LA REALITE IMMUABLE
La théorie de la réalité immuable est une
création propre à nous, à travers laquelle nous
essayonsd'expliquer en quoi la violation du principe de la non-ingérence
dans les affaires intérieures, comme la violation de certaines lois et
certains faits, peut être considérée comme un acte normal.
I. Définition
La réalité immuable est une fusion de deux
concepts dont la
« réalité » qui se
définit comme ce qui existe réellement par apposition à ce
qui est imaginé, rêvé, fictif. La réalité
c'est une chose ou un fait réel ; et
« immuable », qui se
définit comme le caractère de ce qui est naturel constant, qui ne
peut subir de changement.
Le mot immuable renferme l'idée d'une chose ou d'une
situation constante, immobile, invariable, perpétuelle et
impérissable.
De la fusion de ces deux concepts on peut définir la
réalité immuable comme étant un fait ou une situation
réelle et naturelle non susceptibles de changement quel que soit
l'impulsion excédée. L'invariabilité de la
réalité est liée à sa simple nature qui ne peut
changer en aucun cas. De cette définition, on peut ressortir clairement
deux caractères d'une réalité pour qu'elle soit
immuable :
- La réaliste doit être naturelle c-à-dire
elle doit être liée à la culture, aux habitudes
spontanées, aux moeurs ou aux US et coutumes de la société
ou d'une population donnée ;
- La réaliste doit demeurer inchangée
malgré les circonstances, c'est-à-dire il doit s'agir d'une
réalité qui s'impose dans la société au point de
devenir irréversible.
II. Contenu De La Théorie
La théorie de la réalité immuable veut
que, loin de toute théorie juridique,chaque situation soit
considérée comme telle et prise dans son sens le plus strict. Eu
égard à cela, la théorie s'applique en justifiant deux
situations parallèles. D'une part, la contrainte d'une loi d'une
convention sur une situation réelle, naturelle qui ne peut pas changer.
Il s'agit des lois ou des dispositions légales qui imposent un principe
contraire à ce que la réalité naturelle impose à la
population, pour vu que cette réalité ne soit pas contraire
à l'ordre public et ne vole pas les droits d'autrui. Ceci exclut
directement du champ de la réalité immuable toute pratique
infractionnelle condamné par une loi pénale pour son
caractère de violation de l'ordre public ou des droits d'autrui.
L'illustration à ce niveau peut être tiré
du principe constitutionnel qui dit : « tous les congolais
sont égaux devant la loi et ont droit à une égale
protection des lois ».48(*) Si l'on prend la théorie de
« l'égalité » dans son sens le plus strict
c'est une hypothèse que la nature imposante de la société
ne reconnait pas. Deux individus nepeuvent jamais se considérés
comme égaux car il est de nature que tout individu cherche à
s'impose, à se démarquer des autres et à asseoir sa
domination sur l'autre ; ce qui exclus le fait qu'un individu cherche
à se cherche à se maintenir dans l'égalité avec les
autres. De ceci, on comprend directement que l'inégalité devient
une réalité immuable et l'égalité ne constitue
qu'une contrainte juridique et légale contraire à la
réalité naturelle immobile, inchangée. En
conséquence de cela, le respect de tels principes souffrira toujours
dans leur application. Nous parlons dans ce cas de la
« loi qui vole la nature de l'homme » ou
« loi antisocial ». D'autre part, le silence
ou l'inactivité d'une loi sur une situation anormale de par sa nature
aux yeux de la société. Nous sommes en présence d'une
situation qui nécessite l'intervention de la loi mais sur base d'un tel
principe du droit au d'une telle raison la loi ne peut s'appliquer.
En illustration à ce niveau, nous prenons la non
incrimination de certains faits antisociaux aux yeux de la
société méritant l'intervention de la loi comme c'est le
cas de l'homosexualité qui aujourd'hui en droit congolais, si on
l'oppose au principe de la légalité de délit et des
peines, ne peut être considérée comme une infraction ni
être condamnéd'une quelconque peine alors qu'aux yeux des moeurs
congolaises c'est une pratique intolérable. Nous parlons dans ce cas de
« l'abstention législative
coupable ». Dans lesecond cas on peut relever quelque
fait non incriminés qui lèsentla société
notamment : l'impolitesse ; la trahison ; la sorcellerie.
Dans le cadre du droit international, nous nous penchons
beaucoup plus sur le premier cas où le constat est tel que les principes
de base du droit international ne s'apparentent pas avec la
réalité imposante de la nature. C'est ce qui cause beaucoup de
difficultés au respect de ces principes.
III. Justification De L'ingérence Au Regard De
La Théorie
En se basant à la théorie
développée ci-haut, on peut déduire qu'en dehors de toute
les raisons qu'on peut évoquer, l'ingérence est tout d'abord un
fait naturellement normal dans la mesure où sur la scène
internationale, le fait pour les Etats de se mettre ensemble suppose qu'ils
s'engagent à partager ensemble tous leurs problèmes et affaires
internes et externes ; par conséquent, on ne peut plus parler des
« affaires intérieures » tout simplement parce que les
Etats, en se mettant ensembledeviennent amis et les problèmes de l'un
engagent directement les autres qui doivent intervenir spontanément.
Pour ce qui est de l'ONU par exemple, c'est une organisation
d'intégration dont le pouvoir se substitue à celui de ses Etats
membres. Cette relation peut être comparée à celle existant
entre une mère et ses fils. La mère étant l'organisation
et les fils, les Etats qui composent celle-ci. Pris sous cet angle, il est tout
à fait normal et naturel qu'une mère se préoccupe de la
vie de ses fils et que les fils entre eux se préoccupent les un à
la vie des autres. Ce qui implique que le fait pour l'organisation
internationale de s'impliquer dans les affaires dit
« intérieures » ne constitue aucune atteinte
à l'Etat car dès lors que celui-ci a donné son accord
à faire partie de l'organisation internationale, il donne droit à
celui-ci et aux autres Etats membres à se mêler de ses affaires.
L'ingérence de l'organisation dans ces Etats membres et
celle des Etats membres d'une organisation internationale d'intégration
devient une réalité immuable, c'est dicté par la nature
dans une relation entre deux au plusieurs personnes.
Malgré les conséquences que ça donne,
l'ingérence doit d'abord être considerée comme un acte
naturellement normal et cela justifie la violation du principe de la
non-ingérence.
IV. La Théorie De La Réalité
Immuable Et Le Principe De L'Egalite Souveraine
Annoncé au deuxième paragraphe du
préambule de la Charte des Nation-unies aussi qu'aux articles 55 et 281
de la même Charte, le principe de l'égalité souveraine
suppose qu'aucun Etat sur la scène internationale ne peut se
prévaloir d'être plus souverain que l'autre, tous les Etats sont
égaux sur la scène internationale49(*).Le principe de l'égalité souveraine
comme celui de la non-ingérence reste une hypothèse
légale.
Comme nous avons essayé d'illustrer avec l'article 12
de la Constitution congolaise en droit interne, l'Egalite entre deux Etats ne
peut pas exister de par la nature. L'inégalité reste une
réalité immuable et parler ou imposer l'égalité
souveraine ne tiendra jamais.
On peut s'appuyer sur la pensée d'Honoré de
Balzac selon laquelle : « l'égalité peut
être un droit mais aucune puissance ne peut la convertir en
fait »50(*). On
comprend de cette pensée que l'auteur veut dire qu'il ne peut jamais
exister une quelconque égalité, cela ne fait pas partie des lois
de la nature. De par la nature, il y a des Etats grands par rapport à
la superficie, par rapport à la démographie par rapport aux
richesses, à l'évolution, à la force de l'armée...
Et chaque Etat cherche à exploiter son domaine et ses points forts pour
assoir sa domination. De l'autre côté, sans même
chercher les points forts et faibles, le monde international est composé
des Etats riches et puissants d'une part et des Etats pauvres et petits d'autre
part. D'où le non-respect de l'Egalite souveraine est justifié
par la nature.
Des usages internationaux démontrent aussi qu'il est
impossible de parler de l'Egalite souveraine entre les Etats comme c'est le cas
du « droit de veto » dont dispose certains Etats au
sein des organisations internationales qu'en dit beaucoup.
Par la théorie de la réalité immuable
certaines violations des principes du droit international, comme des
différentes dispositions légales en interne, et leur non-respect
s'avère justifier car on ne peut pas s'échapper à la
nature normale même si on y est contraint. Les interdictions à
l'ingérence apparaissent alors comme les clauses de réserve afin
que les Etats et les Organisations internationales soient fixés sur leur
limite en intervenant dans les affaires qui concernent un autre Etat. Vu sous
cet angle, l'ingérence est considérée comme un acte normal
loin de toute acception et conséquences y relative.
§2. LE RAPPORT DE FORCE ET LA DIVERGENCE D'INTERETS
ENTRE LES ETATS
D'autres causes de violation de la clause de la compétence
nationale sont liées au comportement des Etats à vouloir asseoir
leur force et domination sur les autres et pour la satisfaction
d'intérêt qu'il poursuit sur la scène international. Ainsi
dans ce paragraphe, il sera question de parler du rapport de force et de la
divergence d'intérêt comme cause de violation du principe de la
non-ingérence.
I. LeRapport de Force
Le rapport de force est la deuxième cause naturelle qui
justifie la violation de la clause de la compétence nationale. En effet,
les relations internationales entre les Etats sont fondées sur le
rapport de force et la divergence d'intérêts. Le rapport de force
se manifeste dans le fait pour chaque Etat de vouloir s'imposer aux autres dans
leurs relations. Ce rapport de force a conduit au regroupement de quatre
caractères de la société internationale qui sont : le
caractère clos ; le caractère
décentralisé ; le caractère conflictuel et le
caractère délibérant.
A. Le Caractère Clos De La Société
Internationale
Le caractère clos de la société
internationale renvoie à l'idée de l'unité et de la
fraternité entre différents Etats qui composent la
société internationale ou une organisation internationale. Les
Etats se trouvant dans une même sphère se considèrent comme
amis et doivent partager l'union et la communion entre eux.
De ce caractère clos, les Etats entretiennent des
relations internationales bilatérales ou multilatérales dans
différents domaines de la vie selon les besoins des uns et la
capacité des autres à répondre à ces besoins et
vice versa. Ce caractère amèneaussi les Etats à se venir
en aide par des dons, des aides ou des emprunts.
B. Le Caractère Décentralisé De La
Société Internationale
Le caractère décentralisé devient un
tempérament au caractère clos de la société
internationale. À ce niveau, chaque Etat, malgré la
fraternité et la communion partagées avec les autres Etats,
cherche à conserver son identité et faire valoir sa
souveraineté.
L'idée exprimé par ce caractère est le
rapport de force qui consiste pour chaque Etat, dans les relations qu'il
entretien avec les autres, de dominer sans être dominé. La
conséquence est que chaque Etat exploite ses potentialités et ses
forces pour diminuer sur les autres dans les relations internationales qu'ils
entretiennent ; ce qui amène jusqu' à l'ingénuedans
les Etats en position de faiblesse.
C. Le Caractère Conflictuel
Le caractère conflictuel renvoie à l'aspect
tendu des relations internationales. Les relations qu'entretiennent les Etats
génèrent toujours des conflits, lesquels sont liés
directement à ce que nous appelons rapport de force c'est-à-dire
au fait que chaque Etat veut prendre une place privilégiée et
avoir la main mise sur l'autre.
L'imposition réciproque des Etats dans une relation
aboutit à un désaccord entre ceux-ci, ce qui cause les conflits,
comme qui dirait deux charges de même signe se repoussent.
Déjà que chaque Etat cherche à conserver sa
souveraineté dans le caractère décentralisé, la
domination de l'un par l'autre devient en même temps permanent et
impossible. Permanant parce que chaque Etat veut à tout prix s'imposer
lui sur les autres et impossible parce qu'aucunEtat ne veut s'avouer vaincu
vis-à-vis des autres.
La conséquence ici est les Etats faibles dans une
relation internationale avec les grandes puissances, ils y sortent toujours
perdant. La coopération gagnant-gagnant qu'impose les règles de
jeu en matière de coopération internationale, n'est qu'une
hypothèse quand il s'agit d'une relation internationale
déséquilibrée entre une grande puissance et un pays du
tiers monde
D. Le Caractère Délibérant De La
Société Internationale
Le caractère délibérant devient aussi le
complément du caractère conflictuel de la société
internationale. En effet, comme les Etats se trouvant dans une même
sphère sont considérés comme des frères, lorsque,
les différents surgissent entre eux ; ils sont tenu à les
délibérer ou à les résoudre pacifiquement51(*).
La résolution de ces différents internationaux
des Etats donne lieu à l'institution des modes de règlement
pacifique des différents internationaux comme prévu au chapitre
VI de la Charte des Nations-Unies où nous pouvons entendre dans les
prescrits de l'article 33 :
« Les parties à tout différent dont
la prolongation est susceptible de menacer la paix et la
sécurité internationale doivent en chercher la solution avant
tout, par voie de négociation, d'enquête de médiation, de
conciliation, d'arbitrage, de règlement judiciaire, de recours aux
organismes ou accords régionaux ou par d'autres moyens pacifiques de
leur choix »52(*).
Ces caractères de la société
internationale traduisent le rapport de force entre les Etats sur la
scène internationale lequel rapport de force, comme nous l'avons dit
d'entrée de jeu, conduit naturellement les Etats à pratiquer les
actes d'ingérence lorsqu'ils se trouvent dans la position de force et de
puissance. C'est ce qui explique que la relation entre les puissances
occidentales et les Etats du tiers-monde se caractérisepar les actes
d'ingérence des premiers dans les affaires intérieures des
seconds.
II. La Divergence D'intérêts
La divergence d'intérêts s'entend comme la
différence d'intérêts poursuivis par chacun des Etats sur
le plan international. Chaque Etat, en s'engageant avec les autres sur le plan
international, poursuit des intérêts qui sont propres à
lui. Cela implique que celui-ci doit user de tous les moyens qu'il juge
nécessaire pour non seulement les satisfaire, mais aussi les
protéger. Dans la protection des
intérêts, chaque Etat met en priorité ses propres avantages
sans tenir compte des conséquences que cela peut avoir sur le droit
international.
Le problème qui se pose à ce niveau ce que
lorsque ces intérêts sont poursuivis par les grandes puissances
dans les Etats considéré comme faibles, ceux-ci privilégie
leurs intérêts en marchant par la même occasion sur les
principes sacrés du droit international et sur les droits des Etats
faibles. Comme il est de principe sociologiquement parlant :
« la charité bien ordonnée commence par
soi-même », comme pour dire, on ne peut penser à l'autre
qu'après avoir été satisfais soi-même, il est tout
à fait naturel et normal que face à ses propres
intérêts, l'on viole un principe qui prône le respect de
l'intégrité de l'autre.
Aucune puissance ne pourrait accepter de laisser périr
ses propres intérêts au nom du respect de principe de
lanon-ingérence dans les affaires intérieures des Etats. De
même qu'aucune personne ne pourra accepter de se priver de quelque chose
pour laquelle elle lutte pour juste respecter les droits l'autre. Ce qui fait,
par cette justification, de la violation du principe de la
non-ingérence, un acte naturellement normale bien qu'interdit en droit
international.
§3. L'ABSENCE DE LA SANCTION A LA VIOLATION DU
PRINCIPE
L'une des caractéristiques de l'ordre juridique
international, dont les Etats sont des principaux acteurs, est que les Etats
sont à l'origine de la formation du droit international (tout au moins
de sources classiques), et sont également en charge de son
exécution. Les Etats sont libres de s'engager ou non en acceptant des
normes externes ; l'Etat s'autolimite. Sauf très rares exception,
dans la logique intersubjectives, l'accord de l'Etat demeure seul à
l'origine des obligations à sa charge. Le volontarisme fait l'obstacle
au développement d'un droit53(*).
Il convient de remarquer que l'absence de sanctions
applicables aux Etats en cas de non-respect des engagements pris dans le cadre
du droit international soulève la question de suivi des décisions
internationales et de respect des principes sacrés du droit
international dont le principe de la non-ingérence dans les affaires
intérieures des Etats.
Dans le cadre de la clause de la compétence nationale,
la disposition de la charte se limite à dire : « aucune
disposition de la présente charte n'autorise les nations-unies à
intervenir dans les affaires qui relèvent essentiellement de la
compétence nationale d'un Etat membre, ni n'oblige les membres à
soumettre des affaires de ce genre à une procédure du
règlement aux termes de la présente charte »54(*).
On constate, à la lecture de cette disposition,
l'absence d'une sanction expressément préétablie en cas de
violation de ce principe. Lorsqu'une règle est dépourvue de la
sanction, celle-ci n'est en rien une règle de droit, c'est une
règle morale. Comme la morale ne joue pas en droit et en relation
internationale, ce principe est censé n'avoir existé aux yeux de
l'organisation tant entend que structure qu'entent qu'ensemble des Etats qui la
compose. De quoi se demandé sur la force du conseil de
sécurité des nations-unies et de ses décisions.
I. La Force Du Conseil De Sécurité Des
Nations-Unies Et De Ses Décisions
Le Conseil de sécurité est l'organe
exécutif des Nations-unies. Avant l'amendement de l'article 23 de la
Charte des Nations-Unies, le Conseil de sécurité comptait 11
membres dont 5 membres permanents et 6 membres non permanents ;
après cet amendement, le Conseil compte aujourd'hui 15 membres dont 5
membres permanents et 10 membres non permanents. Il se voit attribué,
mis à part les fonctions conjointes et communes qu'il a avec les autres
organes, la fonction exclusive qui est le maintien de la paix et de la
sécurité internationale et l'exécution forcée des
arrêts de la cour internationale de justice55(*).
Le Conseil de sécurité agit par voie de
résolution, de recommandation ou de décision. En
tant qu'organe exécutif, il a aussi la mission de veiller au respect des
principes de l'organisation et par conséquent, proposer des sanctions en
cas de leur violation par un Etat.
L'article 6 de la charte des nations-unies énonce
que : « si un membre de l'organisation enfreint de
manière persistante les principes énoncés dans la
présente charte il peut être exclus de l'organisation par
l'assemblée générale sur recommandation du conseil de
sécurité56(*). En essayant d'analyser cette disposition de la
charte, nous comprenons que le conseil de sécurité est l'organe
de répression de l'ONU et c'est lui qui doit constater la violation des
principes de l'organisation par un Etat afin de recommander son exclusion par
l'assemblée générale, ce dernier ne peut que voter pour ou
contre l'exclusion de l'Etat en question.
Le problème qui se pose ici devient le rôle que
joue le conseil de sécurité dans la constatation de violation des
principes de l'ONU. En effet, lisant bien la disposition de la charte
sous-exposée, on parle d'une « violation
persistante » des principes de la charte pour que le conseil de
sécurité recommande l'exclusion. En parlant de la violation
persistante, nous entendons autrement qu'il faut qu'il ait exagération
dans le chef de l'Etat violeurs des principes pour que le conseil de
sécurité réagisse, ce qui exclut de la sanction toute
violation simple sans exagération. En plus, la sanction reste l'unique
(exclusion de l'Etat), alors que l'on pourrait proposer d'autre sanction selon
le niveau et la gravité de la violation d'un principe par un Etat. C'est
ce qui dénote l'inefficacité de l'action et décisions du
conseil de sécurité face à laviolation des principes de
l'ONU.
Il serait mieux alors que le Conseil de sécurité
propose des sanctions de manière expresse à chaque violation d'un
principe de l'ONU, lesquelles sanctions tiendront compte de la gravité
et du niveau de la violation. Cela permet d'une part au Conseil de
sécurité de ne pas attendre la persistante pour agir et de ne pas
abuser en excluant les Etats sans qu'il y ait permanence de la violation, et
d'autre part, aux Etats d'être prévenus sur les
conséquences qui les attendent au cas où ils se donneraient
à la violation d'un des principes e l'ONU. Ça sera ainsi
introduit le principe de la légalité des délits et des
peines en droit international, spécialement en matière de
violation des principes du droit international.
Eu égard à cela et se basant spécialement
au principe de la non-ingérence dans les affaires intérieures des
Etats, le conseil de sécurité devra établir les sanctions
pour chaque acte d'ingérence selon sa gravité, ses
répercutions au sein e l'Etat victime ou selon que l'Etat violeur de la
clause de la compétence nationale est un délinquant primaire ou
un récidiviste.
Au lieu d'attendre qu'un Etat s'ingère avec persistance
dans les affaires d'un autre pour que le conseil de sécurité
réagisse, celui-ci pourrait proposer des sanctions comme :
- La suspension de l'Etat qui s'ingère dans les
affaires de l'autre pendant une durée déterminée ;
- Le retrait du droit de vote pendant une période bien
déterminée ;
- Les excuses publiques de l'Etat violeur à l'Etat victime
d'ingérence et la réparation des dommages causés par ce
fait dans les cas échéants...
Le manque des sanctions expressément et
préalablement établit en cas de violation de la clause e la
compétence nationale devient une cause naturelle de la violation de
celle-ci parce que, l'expérience nous renseigne que la nature humaine
est telle que les directives des normes juridiques ne sont pas
intégralement suivies là où toute mesure de contrainte
fait défaut. La plupart des auteurs s'accordent que la force morale
basée sur la notion de justice est insuffisante pour assurer le
respect de la loi57(*)
Si le droit présuppose une certaine
réglementation de l'utilisation de la force, il n'en reste pas moins
qu'un système juridique à nécessairement besoin de la
force matérielle pour se faire respecter. C'est ce qui manque dans le
chef du conseil de sécurité des nations-unies pour faire
respecter les principes de l'ONU ; occasionnant en même temps leur
violation. À ceci s'ajoute le fait que le Conseil de
sécurité des Nations-unies est constitué, à priori,
par les 5 Etats qui constituent les grandes puissances et qui sont
impliqués dans les violations des principes de l'ONU. Ce qui explique
toute la complaisance en matière de sanction pour violation de la clause
de la compétence nationale. Mais il existe d'autres causes, que nous
qualifions « des causes dérivées ».
SECTION II : LES AUTRES CAUSES OU LES CAUSES
DERIVEES
Au-delà des causes naturelles qui sont liées
à la seule nature de l'acte d'ingérence que nous venons de voir
précédemment, il existe d'autres causes qui sont
dérivées soit du fait de la conquête de pouvoir par les
grandes puissances sur les petits Etats, soit des conventions secrètes
auxquelles les Etats ont ratifié, qui laissent la porte ouverte à
l'ingérence des grandes puissances.
Sur cette partie du travail, nous allons analyser tour
à tour ces causes en parlant de la conquête du pouvoir ou de la
puissance (§1), des conventions secrètes qui régissent les
Etats, spécialement de la Charte de l'impérialisme (§2) pour
terminer avec les préventions des risques à prendre par les Etats
(§3).
§1. LA CONQUETE DU POUVOIR OU DE PUISSANCE ENTRE LES
ETATS
L'histoire de l'humanité nous renseigne que depuis les
prémices de l'antiquité jusqu'à nos jours, des grandes
nations cherchent du jour au jour à dominer le monde en se
considérant comme les plus grands de la planète de par leur
statut politique, économique, technologique et militaire avancé.
Ce statut leur permet de jouir d'une grande influence et d'un grand rayonnement
international peu égalé58(*).
Du fait de la volonté plus ou moins affiché de
chacun des Etats à s'imposer sur la scène internationale, comme
le prouve certaines politiques telle que la création des de services de
renseignement ou la complexité des relations diplomatiques, le monde
international, le monde international se trouve partager entre deux blocs
à savoir :
- Le premier bloc est constitué des Etats puissants,
développés évolués comme les Etats-Unis, la France,
la Russie, le Royaume-Uni, la Chine, l'Allemagne... Ces Etats puissants
constituent le bloc qu'on appelle « l'occident ».
- Le deuxième bloc par contre constitue l'inverse du
premier en étant constitué de des petits Etats par rapport
à leur poids sur le plan international, pauvre moins
évolué et sous-développés, lesquels ne font que se
rechercher sur la scène internationale du jour au lendemain. C'est ce
bloc qu'on appelle « tiers-monde ».
La vie internationale des Etats devient alors une relation
entre les deux blocs dot le premier est le donneur des ordres et conquiert le
pouvoir et la puissance sur le plan international, et le second est
l'exécuteur des ordres donnés par le premier et subit la
domination de celui-ci.
I. Le Bloc Puissant ou L'occident
Le monde occidental ou l'occident est le bloc des Etats
puissants constituant les grandes puissances du monde. Ce bloc rassemble tous
les Etas du monde ayant une puissance économique, politique et
nucléaire. De par l'origine, le mot occident signifie « une
distinction ou distanciation avec le reste du monde ou avec une ou plusieurs
autres zones d'influence ». Ce qui traduit que les pays du bloc
occident se considèrent comme un monde à part entière.
La préoccupation majeure de ce bloc est de
conquérir la puissance et dominer le monde. Pour cela, ils
considèrent les Etats du second bloc comme leurs sujets. Dans leur
mission de la coquète de puissance, ces Etats dominent tous les secteurs
de la vie international des Etas qu'ils s'attribuent eux seuls et on les
retrouve à l'origine de tous les grands événements majeurs
de l'humanité dot nous pouvons citer notamment :
- Pendant que l'humanité entière dormait, ces
Etats se sont réveiller et se donner rendez-vous pour partager l'Afrique
et dominer le mode. C'était ça le but de la conférence de
Berlin où 14 pays du bloc occident se sont réuni
déjà en 1885.
A cette conférence, seul les chefs d'Etats et des
gouvernements des grandes puissances ont pris part aux assises. Il s'agit
notamment de l'Allemagne, pays hôte, les Etats-Unis d'Amérique, le
Royaume-Unis, la France, la Belgique, le Portugal, l'URSS (actuel Russie), les
Pays-Bas, l'Italie, l'Espagne, l'Empire austro-hongrois, ...60(*)
- Après le partage de l'Afrique, ces grandes puissances
ont dominé l'Afrique et quelques pays du tiers-monde avec la
colonisation qui a été une véritable démonstration
de force de l'occident sur le tiers-monde à partir des années
1900.
- Après la première guerre mondiale, ces
mêmes puissances sont à l'initiative de la création de la
société des Nations, par le traité de Versailles lors de
la conférence de la paix de Paris de 1919. Ces Etats qui ont
participé à cette conférence de la paix ayant donné
naissance à la société des Nations sont au départ
les vainqueurs de la première guerre mondiale à savoir :
l'Allemagne, la France, les Etats-Unis, la Russie, la Belgique....
C'est par là qu'est née l'idée de l'union
des Etats puissants pour former un bloc solide afin d'asservir le reste du
monde avec leur politique basée sur la conquête et la domination
du monde.
- Ces mêmes grandes puissances sont à la base de
la disparition de la société des Nations dont ils jugent ne pas
atteindre les objectifs lui assignés et de son remplacement par
l'organisation des Nations-Unies par la charte des Nations-Unies du 26 Juin
1945 après la deuxième guerre mondiale à San Francisco.
Au sein de l'ONU, comme s'était déjà le
cas avec la SDN, ce sont toujours les mêmes Etats qui occupent les places
privilégiées ; ils sont membres permanents de l'ONU, ils
font tous partie du Conseil de sécurité qui est l'organe
exécutif de l'ONU ; ce sont eux qui ont le droit de véto au
sein de l'organisation. Ce qui démontre tout le pouvoir et l'emprise
qu'ils ont de l'organisation des Nations-Unies. Aujourd'hui, l'ONU qui est leur
propre invention devient la plus grande institution internationale du monde
à laquelle on attribue la compétence généra e qui
pose les principes clés du droit internationale dont celui de la
non-ingérence. De quoi se poser des questions sur les objectifs
cachés de celle-ci.
De tout ce qui précède, nous comprenons que la
vie internationale des Etats du monde est dirigée par ces puissances qui
ont conquis le monde à travers les différents
évènements sus-énumérés qui leur ont permis
à ces jours de prendre le contrôle du monde entier. Par
conséquent, les règles qu'ils élaborent pour régir
la vie internationale des Etats ne concernent que le tiers-monde.
II. Le Bloc Faible ou Le Tiers-Monde
Ce bloc regroupe l'ensemble des pays Africains, Asiatique,
Océaniens, Antillais et du continent Américain en carence de
d développement61(*).
Contrairement au bloc accident, le tiers-monde n'est là
que pour subir et obéir aux règles de l'occident, et ce, dans
tous les domaines de la vie internationale sans avoir la possibilité de
discuter. Pendant que l'occident passe tout son temps et par tous ces moyens
à élaborer les stratégies de conquête et de
domination, le tiers-monde se contente d'attendre les ordres à
exécuter. C'est ainsi qu'on trouvera ce bloc présent
pour :
- Ratifier et adhérer à des traités et
conventions négociés par les grandes puissances en leur absence
ou après les avoir distrait et simuler le vrai contenu ;
- Respecter à la lettre les règles du droit
international qui du reste sont l'oeuvre des puissances occidentales ;
- Subir toute la domination de l'occident et être
à son service, protéger ses intérêts et lui
faciliter la maitrise du territoire.
En faisant l'analyse des relations dans le monde international
o travers ces deux blocs, il est clair à constater que, il y a des Etats
qui sont tenu au respect des principes du droit international dont la clause de
la compétence nationale faisant l'objet du présent travail, et
d'autres qui ne sont pas tenu à cela à cause de leur force et
leur poids sur la scène internationale.
La relation entre ces deux blocs est une relation entre maitre
qui est l'occident, qui donne les règles, et les serviteurs qui sont les
Etats du tiers-monde. En conséquence, seuls les Etats du tiers monde
sont soumis à respecter le principe de la non-ingérence. Pour ce
qui est des puissances occidentales, ils ne le respectent pas et ne sont pas
tenu à cela ; ils ont commencé à s'ingérer
depuis les siècles antiques dans les affaires des Etats du tiers-monde
et cela traduit leur puissance par rapport à ces Etats. Aussi longtemps
que la conquête de la puissance continue, aucun Etat du bloc occident ne
pourra s'abstenir à des actes d'ingérence alors que par contre,
le tiers-monde sera toujours soumis au respect de ce principe qui se traduit
comme un moyen pour les puissances occidentales de bloquer d'avantage le
tiers-monde dans le processus de son développent et de la
réaffirmation de ses valeurs souveraines.
§2. LES CONVENTIONS SECRETES : LA CHARTE DE
L'IMPERIALISME
Le non-respect du principe de la non-ingérence dans les
affaires intérieures des Etats résulte aussi des contraintes
conventionnelles des conventions secrètes qui, en quelque sorte, dirige
les Etats et dicte un dicte un comportement que ceux-ci doivent prendre selon
qu'ils sont du bloc occident ou du bloc tiers-monde sur la scène
internationale.
De manières spécifique dans le cadre de ce
travail, nous allons essayer de parler de la charte de l'impérialisme,
un acte juridique international méconnu par le plusieurs et au contenu
cruel. Il sera question de parler ici de sa présentation, son contenu
pour enfin la confronter au principe de la non-ingérence.
I. Présentation De La Charte De
L'impérialisme
La charte de l'impérialisme est un acte est un acte
secret des puissances occidentales, élaboré à Washington
pendant la traite négrière, ensuite négocier
discrètement lors de la conférence de Berlin en Allemagne lord du
partage de l'Afrique en 1885. La Charte a été
négociée à Yalta au moment du parage du monde en deux
blocs (bloc capitaliste et bloc communiste) après la deuxième
guerre mondiale et pendant la création de la société des
Nation (SDN) ancêtre de l'organisation des Nations-Unies (ONU).
La charte de l'impérialisme explique avec exactitude ce
qui se passe en Afrique et dans tous les pays du tiers-monde. Elle si claire et
limpide dans ses dispositions que cela ne nécessite pas une quelconque
interprétation pour comprendre son contenu62(*).
L'élaboration de l'acte s'inscrit dans le but de
permettre aux puissances occidentales à diriger le monde, exploiter ses
richesses et bien les conserver ainsi qu'imposer aux Etats du monde un rythme
et une ligne de conduite à observer. C'est cet acte qui
« dirige » tous les Etats du monde et fait subordonner le
tiers-monde à l'occident en leur permettant de bien contrôler le
tiers-monde.
La Charte a commencé à s'appliquer vers les
années 1900 avec les vagues de la colonisation des Etats Africains et
certains du continent Américain et de l'Asie et le l'Océanie
faisant partie du bloc tiers-monde. Cet acte connait des actualisations
à chaque évènement et à chaque fois que les grandes
puissances le juge opportun. Le document est resté longtemps secret
jusqu'à ce que des révélations des chercheurs ne le
rendent public.
II. Contenu De La Charte De L'impérialisme
La Charte de l'impérialisme compte 28 articles
seulement réparti en six grands points, mis à part celui
consacré à la devise, qui touchent tous les domaines de la vie
interne et internationale des Etats, à savoir :
- Le régime politique des Etats ;
- Les traités et accords internationaux ;
- Les droits fondamentaux des citoyens ;
- Les finances publiques internes des Etats ;
- Les traités militaires ;
- La relation tiers-monde-occident dans les accords
internationaux.
A. Les Dispositions Générales De La Charte De
L'impérialisme
Dans les dispositions générales de la Charte,
nous trouvons la devise de l'impérialisme qui
est : « gouverner le monde et contrôler les richesses
de la planète ». Cela s'inscrit dans la conquête de la
puissance comme nous l'avons soulevé précédemment. En
dehors de la devise de l'impérialisme, cette première partie de
la charte de l'impérialisme explique de manière claire et nette
la provenance du pouvoir des dirigeants des Etats du tiers-monde et le
comportement que ceux-ci doivent adopter.
Dans ses dispositions générales, la charte ne
reconnait la souveraineté d'aucun Etat du tiers monde. Elle dispose
que : « aucun pays du tiers-monde ne constitue un Etat
souverain et Independent »63(*) ; ce qui remet en cause la reconnaissance
internationale des Etats du tiers monde qi, au regard de cette disposition, ne
constitue que des objets aux yeux des grandes puissances. Cela va dans le sens
de la relation maitre-serviteur que nous avons évoqué
précédemment qui règne entre l'occident et tiers-monde.
Parlant de la provenance du pouvoir des leurs dirigeants, la
Charte dispose que : « tous pouvoir des Etats du tiers-monde
émane de nous, qui l'exerçons par la pression sur les dirigeants
qui ne sont que nos marionnettes. Aucun organe du tiers-monde ne peut s'en
attribuer l'exercice ».64(*)L'éloquence de cette disposition nous
ramène, d'une part, à la légitimité
négociée comme vu ci-haut. En parlant des
« dirigeants-marionnettes », on voit directement les
individus dont la mission principale à la tête de l'Etat est la
protection des intérêts des grandes puissances ; et en disant
« tout pouvoir émane de nous », on voit aussi un
pouvoir qui se négocie et s'acquiert à l'extérieure de
l'Etat et qui s'impose à l'intérieure de l'Etat. C'est là
le commencement de l'ingérence dans le tiers-monde. On pourra dès
lors se demander le rôle que jouent les élections dans les pays du
tiers-monde. Et, d'autre part, à la conquête de la puissance des
occidentaux sur la scène internationale. La provenance du pouvoir
expliquer dans cette disposition de la charte de l'impérialisme justifie
la présence obligatoire et permanentedes puissances occidentales dans
les processus électoraux des Etats du tiers-monde. Cela se confirme
aussi par le fait que, un président du tiers-monde nouvellement
élu, son premier voyage doit être dans l'un des grandes puissances
occidentales.
Le respect de l'intégrité territoriale est
renié par l'article 4 de la présente charte qui consacre la
divisibilité et le caractère déplaçable des
frontières des Etats du tiers-monde o la seule volonté des
grandes puissances. De même, l'article 5 dispose que :
« tous les dictateurs doivent mettre leurs fortunes dans nos banques
pour la sécurité de nos intérêts. Cette fortune
servira de dons et crédits accordé par nous comme assistance et
aide au développement aux pays du tiers-monde ».
A ce sujet, se référent a cette disposition,
l'exemple du président Zaïrois, actuelle république
démocratique du Congo, le Maréchal Mobutu Sese seko, un des
grands dictateurs que l'Afrique ait connus, en dit long.
B. Du Régime Politique
Cette partie de la Charte de l'impérialisme explique
quand est-ce qu'pouvoir est légal et légitime, et quand est-ce
qu'il ne l'est pas dans un Etat du tiers-monde. En effet, légitime,
légal et démocratique, le pouvoir et le gouvernement
établit par les puissances occidentales, par contre, n'est ni
légal ni légitime, ni démocratique quel que soit sa forme
et sa légitimité, tout pouvoir qui n'émane pas d'eux.
Celui-là est illégal, illégitime et dictatorial65(*).
Un pouvoir peut aussi perdre sa légalité, sa
légitimité et sa crédibilité, cela lorsqu'il oppose
la moindre résistance aux injonctions de l'Occident et il doit
disparaitre. Il s'observe à ce niveau une sorte de parallélisme
de forme dans la mesure où, celui qui donne la légitimité,
la légalité et la crédibilité à un pouvoir,
c'est le même qui a le monopole de le renier et ce, dans les mêmes
conditions fixées par lui.
Ceci est contenu dans les dispositions de l'article 7 de la
charte qui dispose que : « tout pouvoir qui oppose la moindre
résistance à nos injonctions perd par le fait même sa
légalité, sa légitimité et sa
crédibilité. Il doit disparaitre ».
C. Des Traités et Accords
A ce niveau, la charte révèle que les
traités et accords internationaux ne se négocient pas entre
l'occident st les pays du tiers-monde, c'est plutôt l'occident qui impose
sa volonté aux Etats du tiers-monde. L'article 8 dispose à ce
sujet que : « on ne négocie pas les accords et contrats
avec les pays du tiers-monde, on leur impose ce qu'on veut et ils subissent
notre volonté », ce qui traduit toute la subordination des
pays du tiers monde aux occidentaux et leur asservissement à travers les
traités et accords internationaux auxquelles ils sont partis. Cela eux
se remarquer par le fait que l'initiative des traités et accords
internationaux ne vient que des grandes puissances et les pays du tiers monde
n'hésitent pas à se lier à ces accords.
L'article 9 quant à lui dispose que :
« tout accord avec un autre pays ou une négociation sans notre
aval est nul et de nul effet »66(*).
D. Des Droits Fondamentaux
Là où il y a les intérêts des
grandes puissances, les pays du tiers-monde n'ont pas des droits. Dans les pays
du Sud, les intérêts des grandes puissances passent avant la loi
et le droit international. La liberté d'association, d'expression et les
droits de l'hommes n'ont de sens que dans les pays où les dirigeants
s'opposent à la volonté occidentale. Aux termes de la
présente charte, on ne peut pas parler de génocide, de massacre
ni de crime de guerre ou de crime contre l'humanité dans les pays
où les intérêts occidentaux sont garantis, même si le
nombre des victimes est plus important67(*).
De cette disposition, on comprend que, la délation
universelle des droits de l'homme n'a aucune signification aux yeux des
occidentaux, et le droit d'ingérence humanitaire posée comme
exception au principe de la non-ingérence de dégage comme un
piège occidental pour intervenir dans le pays où leurs
intérêts sont en danger en se cachant derrière la
protection des droits de l'homme. De ceci, on peut aussi comprendre
également le problème de légitimité que pose la CPI
eux yeux des Etats Africains, ce qui lui vaut l'appellation de « Cour
Pénale Africain » par certains acteurs politiques
Africains.
E. Des Finances Publiques
Les dirigeants des Etats du tiers-monde n'ont pas le droit de
mettre dans leurs banques un montant d'argent fixé par l'occident.
Lorsque le montant dépasse le plafond, on dépose
l'excédent dans l'une des banques des pays occidentaux pour que les
bénéfices retournent sous forme des prêts ou d'aide
économique au développement en espèce ou en neutre. Pour
avoir droit à l'aide précitée, les dirigeants doivent
faire d'une soumission totale aux occidentaux. L'aide doit être
accompagnée des recommandations fortes de nature à empêcher
et briser toute action de développement des Etats du
tiers-monde68(*).
Ces dispositions prouvent que les dirigeants des Etats du
tiers-mondes dépendent entièrement jusqu' à la gestion de
leurs propres finances, des puissances occidentales. C'est aussi la preuve de
l'ingérence déguisée qui se pratique sous la formes des
prêts et des aides obligatoires accompagnés des recommandations
comme stipuler ici. On remarque aussi le rôle des institutions
financières internationales dont on a mentionné
précédemment, accusées pour ingérence
économique.
F. Traités Militaires
Selon la Charte de l'impérialisme, les armées de
puissances occidentales doivent toujours être plus fortes et plus
puissantes que les armées des pays du tiers-monde. La limitation et
l'interdiction des armes à destruction massives ne concernent pas les
armées des pays occidentaux.
La Charte prône l'entraide de leurs armées et
l'union de celles-ci dans une guerre contrel'armée d'un Etat faible pour
afficher leur suprématie et se faire craindre par les pays du
tiers-monde. Toute intervention militaire de l'occident a pour objet de
protéger leurs intérêts et rien de plus69(*).
G. Des Accords Internationaux
Aux termes des dispositions de la présente charte, il
est clairement dit à l'article 22 ce qui suit : « L'ONU
est notre instrument, nous devons l'utiliser contre nos ennemis et les pays du
tiers-monde pour protéger nos intérêts ». Cette
disposition qui n'appelle pas interprétation est la preuve que tout le
bloc tiers-monde est pris au piège de l'occident. Le principe de la
non-ingérence qui fait l'objet du présent travail est
consacré par la charte des Nations-Unies qui est l'instrument de
l'occident contre le tiers-monde.
L'objectif de l'occident est de déstabiliser et
détruire les régimespolitiques qui leurs sont hostiles et
installer leurs marionnettes sous la protection de leurs militaires et sous la
couverture des mandats de force de l'ONU. Simple et petite illustration de
ceci, le mandat de la MONUSCOà l'Est de la République
démocratique du Congo a commencé en 2002, une année
seulement après la prise des fonctions de Joseph Kabila en
qualité du président de la RDC, et a pris officiellement fin en
2016 ce qui a coïncidé avec la fin du mandat présidentiel de
Joseph Kabila du point de vu constitutionnel. Le hasard faisant les choses, la
MONUSCO a prolongé sa mission de deux ans, et le président Kabila
est resté au pouvoir pendant deux ans de plus. Cette situation n'a
vraisemblablement rien de coïncidence ; ce n'est qu'une
continuité des faits.
Les résolutions de l'ONU sont des textes qui leurs
donne le droit de frapper, de tuer et de détruire les pays dont les
dirigeants et les peuples refusent de se soumettre à leurs injonctions.
Les lois, les résolutions et les cours et tribunaux des Nations-Unies
sont leurs instruments de pression contre les dirigeants et les leaders
Africains et des autres pays du tiers-monde ; et les dirigeants des
puissances occidentales ne peuvent être poursuivis, arrêter ni
incarcérer par les cours et tribunaux de l'ONU, même s'ils
commettent des crimes de guerre, crime contre l'humanité ou crime de
génocide70(*).Ceci
justifie le quasi absence des dossiers de la cour pénale internationale
où est impliqué un chef d'Etat, un chef de gouvernement ou un
leader occidental.
De ce contenu de la charte de l'impérialisme, on peut
comprendre que la violation de la clause de la compétence nationale est
une chose qui a été prévu avant même que le principe
ne soit posé. Pour l'occident, la non-ingérence n'existe pas
parce que le monde leur appartient et est à leur gestion tout
simplement.
III. Le Principe De La Non-Ingérence Au Regard
De La Charte De L'impérialisme
En faisant l'analyse du contenu de la charte de
l'impérialisme donné ci-haut, nous pouvons conclure en disant que
le sort des Etats du tiers-monde était déjà scellé
d'avance et tout ce qui se vit à l'intérieure des Etats et sur la
scène internationale trouve sa justification dans la présente
charte. Conséquence logique, le principe de la non-ingérence dans
les affaires intérieures des Etats ne constitue qu'un piège
symbolique, comme tous les autres principes du droit international d'ailleurs.
Comme nous l'avons évoqué un peu plus haut, ce principe souffrira
toujours dans son application et pour son respect. D'où, la
théorie juridique sur le principe de la non-ingérence dans les
affaires intérieures des Etats restera lettre morte jusqu'à ce
que les Etats du tiers-monde comprennent qu'ils sont au service de l'occident
et tous les principes du droit international ne sont créés que
pour être respectés uniquement par eux.
Aux termes de cette analyse des causes du non-respect de la
clause de la compétence nationale, nous pouvons conclure que celle-ci ne
sera jamais respectée et la théorie juridique quant à ce
restera lettre morte. Il appartient par contre aux Etats victimes de ces actes
de prendre des mesures de précautions pour limiter cette
ingérence internationale. Que peuvent faire les Etats victime pour
prévenir les risques de l'ingérence ?
§3. LA PREVENTION DES RISQUES A PRENDRE PAR LES
ETATS
Face à une situation où l'ingérence est
devenu la règle d'or pour certains Etas, il appartient alors aux Etats
victimes de ces actes d'ingérence de trouver des moyens propres pour
prévenir et limiter l'ingérence. Les Etats victimes, entendez
par-là les Etats du tiers-monde, doivent aussi se mettre ensemble,
s'unir afin de combattre les injustices du droit international par rapport au
bloc accident. Pour cela, ils doivent à l'unisson, adopter un
comportement de nature à ne pas laisser à l'occident la main mise
sur eux. Les mesures de prévention qu'ils pourront prendre pourra
être notamment :
- Arrêter les ratifications et les
adhésions incontrôlées aux traités et accords
internationaux : le fait pour les Etats de ratifier et
adhérer à des traits et accordes internationaux, restreint leur
intégrité souveraine et ouvre la porte à
l'ingérence occidentale, l'occident oppose le principe de la
« supra légalité »
des accords internationaux, ce qui paralyse les législations internes et
donne le pouvoir de gestion et de contrôle du pays aux puissances
occidentales. C'est le cas par exemple de l'article 215 de la Constitution
congolaise du 18 Février 2006 qui donne la suprématie aux accords
internationaux sur les lois internes. En imaginant le nombre des accords que le
pays a déjà conclus, il est clair que le pays est régi par
les accords internationaux qui, du reste, sont l'oeuvre des puissances
extérieures.
- Se retirer de de l'organisation des Nations-Unies et
de ses institutions spécialisées : en s'appuyant
à l'article 22 de la charte de l'impérialisme, l'ONU est une
organisation crée pour faciliter l'ingérence de l'occident dans
le tiers-monde. Les Etats devront se retirer de cette organisation pour
réduire le pouvoir de contrôle de l'occident dans leurs Etats. Ils
doivent aussi se retirer de tout ce qui s'apparentent à l'organisation
des Nations-Unies comme : la cour pénale internationale qui n'est
là que pour les Africains, la cour permanente d'arbitrage et même
toutes les organisations internationales créées par l'ONU.
- Se passer de l'aide extérieure,
décliner les dons et arrêter avec les emprunts :
ceci est une des grandes causes de l'ingérence. Les Etats du tiers-monde
doivent se contenter de leurs richesses et d'une coopération entre eux.
Cela pourra rendre inutile les puissances extérieures et ceux-ci ne
sauront pas par où commencer o s'ingérer dans les affaires
intérieures des Etats du tiers-monde ;
- Dans les relations de coopération entre eux, les
Etats du tiers-monde doivent prévoir à l'avance et de
manière expresse des sanctions contre l'Etat qui se donnera à
s'ingérer dans les affaires intérieures d'un autre Etat.
Aux termes de ce chapitre qui a porté sur les causes de
la violation du principe de la non-ingérence, il est à retenir
que cette violation n'est pas un fait du hasard, mais elle est
occasionnée par plusieurs causes dont les unes sont naturelles et les
autres sont dérivées de part ces causes, le respect de ce
principe souffrira toujours des mesures d'application, il appartient alors aux
Etats victimes de l'ingérence de prendre des mesures efficace pour
mettre un terme à cette pratique aux conséquences multiples
CONCLUSION GENERALE
Nous voici arrivés au terme de notre travail qui a
gravité autour du thème : « Le principe de
non-ingérence dans les affaires des Etats : de la théorie
juridique à la pratique internationale ».
Tout au long de cette recherche, il a été
question de confronter la théorie générale sur le principe
de la non-ingérence dont le fondement juridique est l'article 2 point 7
de la Charte des Nations-Unies, et le respect de celui-ci sur le plan pratique
par rapport à ce qui se passe véritablement dans les relations
entre les Etats sur le plan international.
L'objectif poursuivi par ce travail a été
d'analyser le bien-fondé du principe de la non-ingérence dans les
affaires intérieures des Etats pour ensuite analyser son
applicabilité sur le plan pratique loin de toute théorie. C'est
ainsi que notre question principale a été celle de savoir
« si la clause de la compétence nationale ou le principe de la
non-ingérence, se basant à la pratique qui se place sur le plan
international, était une réalité et une obligation qui
doit être observée par tous les Etats ou une simple
hypothèse du droit international sans aucune valeur juridique
internationale ».
De cette question principale nous avons ressortie trois
questions secondaires, celles de savoir :
1. Quel est le bien-fondé de la clause de la
compétence nationale ?
2. Quelle es la valeur juridique de cette clause de la
compétence nationale ?
3. Quelles sont les mécanismes applicables aux Etats en
cas de la violation de la clause de la compétence nationale et quelles
en sont les conséquences ?
A toutes ces questions que nous nous sommes posés en
termes de la problématique de notre recherche, nous avons émis
les hypothèses suivantes :
- A la question principale, nous avons estimé que la
clause de la compétence nationale était une fiction juridique
internationale loin d'avoir une considération pratique sur la
scène internationale au vu de ce qui se passe entre les Etats.
Par rapport à nos questions secondaires, nous avons
estimé que :
- La clause de la compétence nationale, par rapport
à son bienfondé, constitue un garde-fou contre la violation de la
souveraineté des Etats membres d'une organisation internationale et
contre toute violation de l'intégrité territoriale des Etats
membres suite au caractère clos et décentralisé de la
société internationale ;
- Pae rapport à la valeur juridique de la clause de la
compétence nationale, elle constitue une obligation juridique
internationale pour tout Etat et toute organisation internationale, qui doivent
la respecter et l'observer à la stricte rigueur sur base du principe
« pacta sunt servanda » ;
- A la question des mécanismes mis en place en cas de
violation de la clause de la compétence nationale, nous avons
remarqué que la Charte des Nations-Unies n'a rien prévu comme
sanction de manière expresse en cas de violation de la clause de la
compétence nationale. Cela donne comme conséquence : le
principe perd son caractère obligatoire et se confond à une
obligation morale. Cela constitue une démonstration de la faiblesse de
la Charte des Nations-Unies quant à la prise des sanctions aux
violations de ces principes et encourage de manière indirecte la
violation de la clause de la compétence nationale.
Deux méthodes nous ont permis de récolter les
données contenues dans ce travail. La première, qui est
d'ailleurs celle qui domine et qui est commune dans les recherches juridiques,
est le positivisme juridique ou
laméthode positiviste juridique. Pour
éclairer le lecteur sur le contenu de cette méthode, nous
retenons l'explication qu'en donne Pierre Félix Kandolo selon laquelle
le « Positivisme juridique est une méthode ou une doctrine
juridique par laquelle le droit se réduit au droit positif tel qu'il est
décrit dans les codes et tel qu'il est interprété par la
jurisprudence et par la doctrine ». Ainsi, continue-t-il, toute
recherche qui décrit le droit positif tel qu'il est contenu dans les
textes des lois et tel qu'il est interprété par les cours et
tribunaux et la doctrine se base sur le positivisme juridique ». De
ce qui précède, en tant que paradigme dominant en droit, cette
méthode nous a facilité d'analyser le devoir de la
non-ingérence tel qu'il est décrit dans les différents
instruments juridiques internationaux et régionaux, au premier duquel se
trouve la Charte des Nations-Unies qui pose clairement le problème de
non-ingérence dans les affaires intérieures des États
souverains, et dans la Constitution de la République démocratique
du Congo, qui consacre le principe de l'indépendance et la
souveraineté de la RDC.
La deuxième méthode est la
méthode constructiviste. Autrement appelé la
praxéologie du cambolisme, cette méthode est utilisée
lorsque dans le travail, le rédacteur crée, « sa propre
théorie ou ses propres concepts. Il s'agit d'un projet que construit le
chercheur en fonction de son objet de recherche ». En
l'espèce, cette méthode va nous aider à développer
notre théorie créée dans le cadre de cette recherche, qui
est celle dite « Théorie de la réalité
immuable », laquelle va nous permettre d'expliquer les causes
naturelles de l'ingérence dans les affaires intérieures de
l'Etat.
A ces deux méthodes, nous avons également
associé la technique d'observation indirecte qu'on appelle
technique documentairepour la récolte des
données nécessaire à notre travail
Notre travail, mis à part l'introduction
générale et la conclusion, nous l'avons subdivisé en trois
chapitres comme suit :
Le premier chapitre a été consacré aux
généralités sur le principe de la non-ingérence
dans les affaires intérieures des Etats. Nous avons commencé par
définir les concepts clés et opératoires de notre sujet,
à savoir : la non-ingérence, les affaires intérieures
et l'Etat, pour que nous ayons la même conception et compréhension
du sujet avec nos lecteurs et leur permettre de se situer dans notre contexte.
Ensuite, nous avons, à la deuxième section, donné toutes
les théories générales sur le principe de la
non-ingérence, de son fondement qui est l'article 2 point 7 de la Charte
des Nations-Unies qui dispose que : « aucune disposition de la
présente Charte n'autorise les Nations-Unies à intervenir dans
les affaires qui relèventessentiellement de la compétence
nationale ni n'oblige les Etats à soumettre les affaires de ce genre
à une procédure de règlement aux termes de la
présente charte », en passant par son contenu jusqu'à
son application. Nous avons ensuite relevé les limitations à
l'application de ce principe à savoir : les exceptions d'ordre
conventionnelle où nous trouvons l'ingérence en vertu de la
charte avec l'action du conseil de sécurité de l'ONU dans le cas
de la rupture de la paix, menasse contre la paix et la sécurité
internationale et en cas d'agression, prévu au chapitre VII de la charte
des Nations-Unies, et la légitime défense sous réserve des
conditions de son exercice ; d'autre part le droit d'ingérence
humanitaire institué par différentes résolution des
Nations-Unies.
Le deuxième chapitre s'est penché à
l'analyse de la pratique internationale par rapport au principe de la
non-ingérence. On est arrivé à la conclusion selon
laquelle le principe de la non-ingérence souffre dans son application et
n'est tout simplement pas réspecté. Nous avons illustré
cela par d'une part, la contradiction de la théorie par la pratique
internationale. Cette contradiction donnant lieu au non-respect du principe de
la non-ingérence est du soit à la mauvaise interprétation
des exceptions à e principe tels que développé ci-haut
dans le travail, soit aux actes directs et réfléchis
d'ingérence qualifié « d'ingérence
directe », soit encore aux actes masqués de
bonne volonté ayant une contrainte cachée qu'on appelle
« l'ingérence
déguisée » comme les aides
extérieures, les dons et emprunt. D'autre part, nous avons relevé
les conséquences du non-respect de ce principe que nous avons
analysé sur trois plans :
- sur le plan du droit international ;
- sur le plan de la souveraineté des Etats et
- sur le plan du développement des Etats.
Le troisième chapitre enfin a été
consacré à la recherche des causes quiamènent au
non-respect du principe de la non-ingérence. A ce niveau, nous avons
ressorti d'une part les causes naturelles et d'autre part les causes
dérivées.
Par rapport aux causes naturelles, nous les avons d'abord
définies comme celles qui sont liées à la seule nature de
l'acte d'ingérence. Ces causes sont de trois théories ou
ordres :
- La théorie de la réalité
immuable : c'est une théorie explicative que nous avons
développé pour démontrer que départ la nature de
l'acte d'ingérence, il est quasi impossible de de parler de la
non-ingérence entre les Etats, surtout de son respect.
- Le rapport de force et la divergence
d'intérêts entre les Etats qui caractérise la
société internationale et les relations des Etats sur la
scène internationale ;
- L'absence de la sanction
préétablie d'une manière expresse en cas de
violation du principe par un Etat ou une organisation internationale, ce qui
prive au principe le caractère obligatoire et le confond à une
simple obligation morale dont la violation n'entraine aucune
conséquence.
Quant aux causes dérivées, ce sont celles qui
sont liées soit à la conquête de puissance par les Etats,
soit aux conventions sécrètes. Dans le premier cas, nous avons
soulevé le fait que le monde était divisé en deux blocs
dont celui des puissants (l'occident) qui est le maître et qui
édicte tous, et celui des faibles (le tiers-monde) qui est le serviteur
du premier et subit la loi de celui-ci. Dans le second cas, nous avons
largement parlé de la Charte de l'impérialisme dont le contenu
explique tout.
En définitive, une mise au point a été
faite et une proposition à prendre par les Etats, surtout ceux du second
bloc, pour limiter l'ingérence du premier bloc. C'est notamment :
arrêter avec les ratifications et adhésions
incontrôlées aux accords internationaux, se retirer des accords
internationaux inutiles, tourner le dos aux aides extérieures et
préétablir des sanctions en cas d'ingérence dans leurs
relations.
BIBLIOGRAPHIE
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modifiée et complétée par la loi n°002 du 20 Javier
2011.
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III. MEMOIRES
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principe de la non-ingérence, Mémoire de fin d'études
de graduat, Lubumbashi, Faculté de droit, Université de
Lubumbashi, 2009.
MUPOLI KABUYA, N., le principe de la non-ingérence
et ses limites en droit internationale public, mémoire de fin
d'études, Goma, Faculté de droit, Université de Goma,
2011.
IV. COURS
KANDOLO ON'UFUKU WA KANDOLO, P.F., Droit international
public II : les Organisations internationales, Notes de cours,
Premier licence, Likasi, Faculté de droit, Université de Likasi,
2017-2018.
KASONGO NGOIE, C., Droit international public I,
Notes de cours, troisième année de graduat, Likasi,
Faculté de droit, Université de Likasi, 2016-2017.
KAPONGO NGOIE, J., Droit de la coopération
internationale, notes de cours, troisième année de graduat,
Likasi, faculté de droit, Université de Likasi, 2016-2017.
KAZADI MPIANA, J., Droit constitutionnel I :
théories générales de l'Etat, Notes de cours,
première année de graduat, Likasi, Faculté de droit,
Université de Likasi, 2014-2015.
MUKABE, T., Institutions politiques de l'Afrique
contemporaine, notes de cours, troisième année de graduat,
Likasi, faculté de droit, Université de Likasi, 2016-2017.
NKULU KABILA, J., Doit administratif, Notes de cours,
Likasi, troisième année de graduat, Faculté de droit,
Université de Likasi, 2016-2017.
V. Articles Des Revue En Ligne
BRUNET, M., De la révolution de jasmin à la
chute de BEN ALI, revue, en ligne, à lire sur
www.lefigaro.fr/international/2,
consulté le 18 Mai 2019.
FARYANI MUHAMAD, C., Inspiration et perspective de la
révolution tunisienne, revue n°77, en ligne, dans
confidence.
GUIDO HULSMAN, G., Pourquoi la FMI nuit-elle aux
Africains, revue, en ligne, à lire dans labyrinthe.
La charte de l'impérialisme qui explique les maux
de l'Afrique et du tiers-monde, revue, en ligne, à lire sur :
www.demaincongobrazzaville.over,
consulté le 08 Mai 2019.
MAMPOYU A., Les sanctions ciblées
Américaines violent le droit international, revue, en ligne,
à lire sur
www.Africaradio.com/wordspress/rdc.
SANDRINE DU BOIS, M.J. et VANESSA, R., Mécanismes
internationaux de suivi et mise en oeuvre des conventions internationales de
protection de l'environnement.
VI. SITES CONSULTE
www.lemonde.fr/Afrique/art.
www.radiookapi.net.
www.actualité.cd/rdc.
www.Afrikaarabia.com/rdc/election.
Observations
1. Trop de fautes d'orthographe ; il faut relire votre
travail attentivement pour corriger les fautes, du début à sa
fin.
2. Les noms des auteurs sont encore en majuscules, il faut
tout écrire en minuscules sauf lettres initiales.
3. Les Notes de bas de page et les ponctuations après
le chiffre exposant sont encore en style non autorisé. Veuillez vous
conformer impérativement au style décrit dans le Guide Kandolo ou
dans les Lignes directrices mises à votre disposition.
4. Les notes bibliographiques ne respectent pas non plus les
règles y relatives. Le lieu doit être écrit avant
l'édition.
5. La répartition du travail doit suivre les
caractères suivants :
Chapitre : En Majuscules (gras)
Section : En majuscules (gras)
§ : En majuscules (gras)
I et autres points suivant : En Minuscules
(gras).
6. Les parties de méthodologie et de conclusion
générale doivent être profondément
retouchées.
Décision :
Veuillez corriger et respecter tous les commentaires.
Déposez le travail après ces corrections. Notez
que les corrections majeures sont au niveau de la méthodologie, des
Notes de bas de page et de la conclusion générale : il faut
faire très attention sur ces corrections.
Félicitations pour le fond du travail, qui est bien
acceptable.
Fait à Lubumbashi, le 13 août 2019
Le Directeur de recherche,
Sé/ Dr Pierre Félix Kandolo
Professeur Associé
* 1 Article 2 point 7 de la
Charte des Nations-Unies.
* 2 Éric
DAVID, « Portée et limites du principe de la
non-ingérence », (1990), revue Belge du droit
international 351-367, 353
* 3 Charles KASONGO,
Droit international public I : Théorie
générale, Notes du cours, Troisième année de
graduat, Likasi, Faculté de droit, Université de Likasi,
2016-2017.
* 4 Pierre Félix
KANDOLO ON'UFUKU WA KANDOLO, Droit international public II :
Organisations Internationales, Notes du cours, première
année de Licence, Likasi, Faculté de droit, Université de
Likasi, 2017-2018.
* 5 Pierre Félix
KANDOLO ON'UFUKU WA KANDOLO, Guide Kandolo. Méthodes et
règles de rédaction d'un travail de recherche en droit, Beau
Bassin (Mauritius), Éditions universitaires européennes, 2018,
p.245, n°574.
* 6 Id.
* 7 Le concept
« paradigme » est retenu comme un modèle ou un
exemple commun pour la solution d'autres énigmes qui surgissent dans le
développement de la discipline. Ce modèle commun est la
méthode utilisée par tous les juristes dans les recherches en
droit. Cette explication est de Pierre Félix Kandolo :
Ibid., p.228, n°542.
* 8 Ibid., p.310,
n°694.
* 9 Nicolas MUPOLI KABUYA,
Le principe de la non-ingérence et ses limites en droit
international public, Mémoire de Licence, Faculté de droit,
Goma, Université de Goma (UNIGOM), juillet 2011, p.6.
* 10 MULUNDA TSHIBANDA,
L'indépendance de l'Etat et le principe de la non-ingérence,
Mémoire de licence, Faculté de droit, Lubumbashi,
Université de Lubumbashi, Juin 2009, p.7.
* 11 Jerry NKULU KABILA,
Droit administratif, Notes du cours, Troisième année de
graduat, Faculté de droit, Likasi, Université de Likasi,
2016-2017.
* 12 Eric DAVID,
Portée et limites du principe de la non-ingérence,
éd. Buylant, Bruxelles, 1990, p.252.
* 13 Jean SALOMON,
dictionnaire du droit international public, Bruxelles, éd.
Bruyant, 2001, p.456.
* 14 Joseph KAZADI MPIANA,
Droit constitutionnel : Théorie générale de
l'Etat, Notes du cours, premier année de graduat, Faculté de
droit, Likasi, Université de Likasi, 2014-2015.
* 15. J. NKULU KABILA,
préc. Note 11.
* 16. C. KASONGO, préc.
Note 3.
* 17 Raymond RANJAVA et
Charles CADOUX, Droit international public, Paris, éd.
E.D.I.C.F. /A.I.E.P. I, 1922, p.86.
* 18 Jacques NOEL, le
principe de la non-ingérence : théorie et pratique des
Etats, Bruxelles, éd. Bruyant, 1981, p.66.
* 19 Jean MATINGE, Les
révolutions et le principe de la non-ingérence, Notes de
cours, Faculté de droit, Versailles, Université de Versailles,
2014
* 20 Charles ROUSSEAU,
Droit International public, Paris, 10e éd., Dalloz,
1984, p.356.
* 21 Marcel SINKONDO, Droit
international public, Paris éd. Ellipse, 1999, p.335.
* 22 Article 39 de la Charte
des Nations-Unies du 26 Juin 1945.
* 23Confère le
préambule de la résolution 3314 (XXIX) du Conseil de
sécurité de l'ONU du 14 Décembre 1974.
* 24 Guillaume D'ANDLAU,
L'action humanitaire, Paris, 1ère édition,
P.U.F., 1998, p.100.
* 25 John HEURTIER, Les
organisations sous régionales Africaines, Bruxelles éd.
Bruyant, 2003, p.83.
* 26 Leliel BALANDA MUKUIN,
le Droit des organisations internationales : Théorie
générale, Paris, éd. CEDI, 2006, p.502.
* 27 Augustin MAMPUYA,
« Les sanctions ciblées Américaines violent le
droit International », en ligne :
<http//Afrikarabia.com/WordPress/RDC> consulté le 18 Mai 2019
à 19h42'.
* 28 Voir en ligne : <
www.lemone.fr/Afrique/Artic>
(consulté le 20 Mars 2019 à 11h23').
* 29 A lire, en ligne :
<www.radiookapi.net/2016/07> (consulté le 21 Mars 2019 à
09h32').
* 30 Document officiel :
Résolution 2625 de l'Assemblée générale de l'ONU du
24 octobre 1970 sur la Déclaration relative aux principes du droit
international touchant les relations amicales et de la coopération entre
les Etats.
* 31 A lire, en ligne :
<www.actualité.cd/RDC> (consulté le 21 mars 2019).
* 32 A lire, en ligne :
<
www.Afrikaarabia.com/rdc/éléction>
(consulté le 21 mars 2019).
* 33 Marc BELEGER, Droit
international public, Paris, 5ème édition, LDGJ,
2000, p.11.
* 34 Jean BODIN, Les six
livres de la république, Paris éd. Jacques de puy, 1576,
p.6.
* 35 Article 2 §1 de la
Charte des Nations-Unies du 26 Juin 1945.
* 36 Joseph KAZADI
MPIANA, préc. Note 14.
* 37 Leliel BALANDA MUKUIN,
préc. Note 26, p.42.
* 38 Philippe
DEFARGE MOREAU, De l'ingérence impériale à
l'ingérence démocratique, éd. 2006, lieu ???,
éd. ???, 2006, p.9.
* 39 Thierry MUKABE,
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troisième année de graduat, Faculté de droit, Likasi,
Université de Likasi, 2016-2017.
* 40 Jean KAPONGO NGOIE,
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* 41 Marion BRUNET,
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* 42 Mohamed CHERIF FERYANI,
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* 43 A lire sur
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* 44 Marie France L'HERITEAU,
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* 47 Jorg GUIDO HULSMAN,
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www.cairn.info/résumé,
consulté le 17 Mai 2019.
* 48 Article 12 de la
constitution de la RDC du 18 Février 2006 telle que modifiée et
complétée par la loi n°002 du 20 Janvier 2002 :
« tous les congolais sont égaux devant la loi et ont droit
à une égale protection des lois ».
* 49 J. BODIN,
préc. Note33, p.9.
* 50 Honoré DE BALZAC,
La duchesse de langeais : ne touchez pas la hache, Paris,
éd. Charles Gossen, 1832.
* 51 Charles. KASONGO,
préc. Note 3.
* 52 Article 33 point 1 de la
Charte des Nations-unies du 26 juin 1945.
* 53 Sandrine MALJEAN-DU
BOIS et Vanessa RICHARD, Mécanisme internationaux de suivi et mise
en oeuvre des conventions internationales de protection de
l'environnement
* 54 Article 2 point 7 de la
Charte des Nations-Unies du 26 Juin 1945.
* 55 Pierre Felix KANDOLO
ON'UFUKU WA KANDOLO, préc. Note 4.
* 56 Article 6 de la Charte des
Nations-unies du 26juin 1945.
* 57 Jean-Léon DABINS,
Théorie générale du droit, Paris, éd.
Dalloz, 1953, p.182.
* 58 59 Paul
KENNEDY, Naissance et déclin des grandes puissances :
transformation économique et conflits militaires entre 1500 et
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* 60 George STEIMNETZ,
L'écriture du diable : discours précoloniale, posture
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* 61 Guy GOSSLIN,
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* 62 Publication :
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l'Afrique et du tiers-monde », mise en ligne en 2014, dans :
Demain Congo-Brazza, en ligne : <
www.demaincongobrazza.over>
(consulté le 08 mai 2019 à 15h 58').
* 63 Article 2 de la Charte de
l'impérialisme.
* 64 Article 3 de la Charte de
l'impérialisme.
* 65 Article 6 de la Charte de
l'impérialisme.
* 66 Articles 8 et 9 de la
Charte de l'impérialisme.
* 67 Article 10 à 14 de
la Charte de l'impérialisme.
* 68 Article 15 à 17 de
la Charte de l'impérialisme.
* 69 Article 18 à 21 de
la Charte de l'impérialisme.
* 70 Article 22 à 28 de
la Charte de l'impérialisme.