II.3.3. Consentement du patient et devoir infirmier
L'atteinte du corps humain et la considération de
l'autonomie du patient sont des raisons nécessaires pour justifier la
recherche du consentement. Le Comité Consultatif National d'Ethique
(CCNE) énonce que « la complexité accrue des
propositions thérapeutiques et une plus grande autonomie de
décision reconnue aux personnes malades (loi du 4 mars 2002) dans le
domaine des soins médicaux ont abouti à ce que le consentement du
malade ne soit plus simplement implicite mais doive être explicité
». Dans le cadre de la bioéthique, les différents
principes ont une application propre, ainsi le principe de l'autonomie
s'applique par le biais du consentement.
Dans la pratique soignante, l'infirmier doit se rappeler que
l'acte de soin, même s'il est bienveillant, reste une atteinte à
l'intégrité physique de la personne. L'acte de soin doit donc
répondre à un but thérapeutique et suivre le consentement
de celui-ci.
Il est important de retenir que le consentement donné
aux médecins n'est pas le même que celui donné aux
infirmiers. Même si le consentement du médecin est donné,
l'infirmier n'a pas carte blanche, il doit agir en respect de la volonté
du patient.
La question du consentement dans les soins implique la notion
du refus de soin et donc le libre choix de l'individu de décider ce qui
est bon pour lui. En cas de refus, l'équipe est tenue de lui expliquer
les conséquences de cette décision et mettra tout en oeuvre pour
le persuader en lui apportant à nouveau toutes les précisions
nécessaires. Il faut que la relation soignant-soigné soit
d'égal à égal de manière à ce que les
informations fournies par les infirmiers soient les plus légitimes et
recevables. L'infirmier serait en faute de s'incliner à un refus de soin
dû à une mauvaise information ou une crainte injustifiée
tout comme il serait en faute s'il agissait, sans consentement, dans
l'intérêt présumé du patient. Face à un refus
de soin, l'infirmier doit
1 Elle est réactualisée le 2 mars 2006
par la Charte de la personne hospitalisée. (Cf. Annexe)
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toujours être capable d'analyser la raison de ce refus,
si c'est un refus intuitif par la peur, l'a priori ou la sous-information ou si
c'est un refus réfléchi guidé par la raison. De la
même manière, il est important de discerner le refus du
renoncement afin d'établir la communication la plus adaptée. Une
traçabilité est alors assurée dans le dossier
médical selon la décision prise par le patient.
Le statut de l'infirmier, qui lui offre un rôle
privilégié avec le patient, est bénéfique pour une
relation de confiance fondée sur le consentement de ce dernier. Ce
dialogue, cette compréhension et cette complicité permet, entre
autres, une meilleure implication du soigné dans ces soins.
Pour que le consentement soit valable, il faut que le patient
soit informé par des informations complètes, intelligibles et
loyales ainsi il peut consentir en connaissance de cause.
Parfois, le patient exprime, après coup, avoir consenti
au soin car il n'avait aucune autre possibilité. C'est pourquoi il est
important que le patient bénéficie d'une place égalitaire
à celle du soignant et que le refus de soin ne soit pas
considéré comme une opposition à l'équipe
médicale. Il est donc nécessaire de construire avec ce patient,
un climat dans lequel ces instants de décision soient le plus sains.
Il est tout de même important que le protocole de la
recherche du consentement dans les soins ne se transforme pas en un
prétexte moral pour se décharger de l'atteinte du corps du
patient.. Le consentement écrit en tant que preuve est une
démarche surtout médicale lors d'une hospitalisation ou pour une
intervention lourde comme une chirurgie. En revanche, l'écrit n'est pas
considéré comme un alibi protégeant entièrement le
médecin, il s'agit surtout de prouver que l'information fournie au
patient fût complète, intelligible et loyale. On ne parle pas de
décharge de responsabilité du médecin au patient mais bien
d'une entente et une compréhension loyale et commune des informations
fournies par le médecin à l'usager. Cet écrit ne doit pas
devenir un obstacle et donc une excuse à l'acceptation de l'ensemble des
soins. Une approbation orale en début de soins après une
information claire et précise peut-être réalisée
surtout dans les soins d'hygiène effectués par les
paramédicaux par exemple.
En revanche, une question se pose à propos du type
d'information à fournir au patient. En effet, si l'infirmier agit en
suivant la loi en annonçant le plus sincèrement possible
l'ensemble des risques encourus, les patients n'accepteraient pas, par peur.
Pourtant les tribunaux exigent que
les informations sur tous les risques graves soient
expliquées. La loi du 4 mars 2002 reste tout de même
réaliste en réajustant la notion d'informations pour les
« risques courants ou graves, normalement prévisibles
» qui diffèrent de « tout risque même
exceptionnel » énoncé auparavant.
Pour conclure, l'infirmier doit être capable d'adapter
sa recherche du consentement au type de patient qu'il prend en charge.
Exactement comme pour l'autonomie, il est nécessaire de connaître
les droits du patient (mineur, majeur, sous tutelle ou curatelle), le
degré d'autonomie de celui-ci ainsi que ses volontés de
manière à agir dans son intérêt. Comme l'exprime
Christian Gilioli1 : « L'idée sous-jacente [du
consentement] parfois proposée est plus ambitieuse et consiste, pour la
personne malade, à s'approprier, c'est-à-dire à faire
sien, le projet proposé par un soignant, par exemple. On retiendra
aussi, dans ce souci de maintenir la capacité autonomique, le rôle
central que pourront tenir ceux capables, en quelque sorte, de porter la parole
de la personne malade qui ne serait plus en état de s'exprimer.
»
Ces trois parties sur le corps, l'autonomie et le consentement
m'ont permis de recueillir des apports théoriques que je vais pouvoir
confronter aux pratiques infirmières. En effet, ces précisions
sur les notions du patient objet, du patient sujet, du consentement et de
l'autonomie décisionnelle me permettent d'avoir un cadre
théorique pour vérifier mon hypothèse selon laquelle le
patient serait humanisé dès lors que le consentement soit
recherché.
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1 GILIOLI, C. 2018,
p.64.
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