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Gestion et exploitation des terres agricoles dans ville de Kinshasa: vers une agriculture favorable à  la sécurité alimentaire


par Yannick Bayina Loyola
Université de Kinshasa - Licence en droit 2019
  

Disponible en mode multipage

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    UNIVERSITE DE KINSHASA

    FACULTE DE DROIT

    DEPARTEMENT DE DROIT ECONOMIQUE ET SOCIAL

    GESTION ET EXPLOITATION DES TERRES
    AGRICOLES DANS LA VILLE DE KINSHSA : VERS
    UNE AGRICULTURE FAVORABLE A LA SECURITE
    ALIMENTAIRE

    Par

    BAYINA LOYOLA Yannick Gradué en droit

    Mémoire présenté et défendu le 02 juillet 2021, en vue de l'obtention du grade de licencié en Droit

    Option : Droit économique et social

    Directeur : Garry SAKATA M. TAWAB

    Professeur

    Rapporteur : Déborah BAIKALA

    Assistante

    Année universitaire 2019-2020

    [j]

    IN MEMORIAM

    A nos regrettés KIPEMPE MPAMUKAR Nestor ; BAYINA NGALEY Nénette qui nous ont quitté, alors qu'on avait encore besoin d'eux. Que le seigneur garde leurs âmes.

    BAYINA LOYOLA Yannick

    [ii]

    EPIGRAPHE

    « Rien n'est meilleur que l'agriculture, rien n'est plus beau, rien n'est plus digne d'un homme libre. Elle suffit amplement aux besoins de notre vie »

    DAMASE POTVIN.

    [iii]

    DEDICACE

    A mes parents, Léonard TAMPWO BAYINA OSHINDAL et Scholastique MUNIEMBE, qui se sont sacrifiés pour notre bon devenir qu'ils trouvent ici un sentiment de joie et d'amour ;

    A ma marâtre MBO ENIKA, pour son amour ;

    A mon oncle SAKATA SELEBAY Papy-basile, NTOMBE KISANGAL Firme;

    A ma future épouse et à ma future progéniture.

    [iv]

    REMERCIEMENTS

    Tout travail scientifique requiert pour sa réalisation, le concours de plusieurs personnes. Tel a également été le cas du présent travail.

    Nous remercions ainsi tout le corps académique de l'Université de Kinshasa, particulièrement les professeurs, chefs des travaux et assistants de la Faculté de Droit. Nous citons nommément le Professeur Garry SAKATA M. TAWAB, qui, en dépit de ses occupations a accepté de diriger ce travail de fin d'étude et qui n'a cessé de nous encourager et de nous soutenir. Il en est de même pour Madame l'assistante Deborah BAIKALA, notre encadreuse, à qui nous disons grand merci pour tous les sacrifices consentis à notre égard.

    Très affectueusement, à mes frères et soeurs : BAYINA BINETA Rodrigue, BAYINA MITRE Cynthia, BAYINA ENIKA Adévie, BAYINA LENIR Cherel, pour vos prières et affection fraternelle dont vous m'avez toujours entouré.

    Dans un autre registre, nos remerciements sont également destinés à monsieur et madame : KAMBALA TSHIMANGA eleazard, KANYANGA MBONIGABA becky, NABINTU MAGALAMANYI Céline, DIDIME KAPINGA Grâce, ETSHINDO LONGEMBE Laurent, DIAMUANGANA KABUYA Dorcas, Nadège MUSONGO, Nadine LOUVET et LUKESA MBETE Jodelle.

    Nous sommes aussi redevables aux services du fonds perpétuel d'études en sigle PEF, de l'Eglise de Jésus-Christ des saints des derniers jours pour le soutien consentie en notre faveur.

    A tous ceux qui ne sont pas cités ici nommément, mais dont l'apport à ce travail a été non négligeable, qu'ils trouvent en ce travail, l'accomplissement de leurs voeux en notre personne.

    BAYINA LOYOLA Yannick

    [v]

    LISTE DES PRINCIPALES ABREVIATIONS

    > AL: Alinéa

    > ART: Article

    > C.S.A.O : Club de sahel et de l'Afrique de l'ouest

    > C.P.V.P.K: Comité Provincial de la Stratégie pour la Réduction de la Pauvreté Ville-

    Province de Kinshasa

    > D.E.S: Diplôme d'Etudes Supérieures

    > Ed.: Edition

    > F.M.I: Fonds Monétaire International

    > GATT: General Agreement on Tariffs and Trade

    > G2: Deuxième Graduat

    > Ha: Hectare

    > J.O.R.D.C. : Journal Officiel de la République Démocratique du Congo

    > J.O.Z : Journal Officiel du Zaïre

    > L.G.D.J: Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence

    > N° : Numéro

    > O.M.S: Organisation Mondiale de la Santé

    > O.N.G: Organisation Non Gouvernementale

    > Op. Cit : Opus Citatum

    > O.N.U : Organisation des Nations Unies

    > P.P : Plusieurs Pages

    > P : Page

    > P.N.S.A : Programme National de Sécurité Alimentaire

    > R.D.C : République Démocratique Du Congo

    > T: Tome

    > UNIKIN: Université de Kinshasa

    > W.W.W: World Wide Web (toile d'araignée mondiale

    [6]

    INTRODUCTION

    I. Problématique

    C'est depuis 1922 que la ville de Kinshasa est successivement la capitale du Congo-belge et de la République démocratique du Congo1. Avec plus ou moins 400.000 habitants2 en 1960, cette ville a vu sa population s'accroitre rapidement jusqu'à atteindre cinq millions d'habitants en 1968, ce qui explique une croissance exponentielle si on se réfère aux statistiques de 1973, qui se chiffraient à 1198720 habitants3, selon les estimations de l'institut national des statistiques de la RDC; elle comptait 6 062 000 d'habitants en 2000, huit millions en 20094 et en 2010, elle a atteint environ dix millions repartis sur 600 Km2 d'espace des terres agglomérées pour une superficie totale d'à peu près 10.000Km2. Les projections indiquent pour l'avenir que la population pourra atteindre dix-sept millions d'ici 2025 et en 2035 elle sera de vingt millions d'habitants5.

    Depuis l'Indépendance, par manque d'une politique urbaine de planification, des chefs coutumiers ainsi que différents types d'autorités administratives sont intervenus pour vendre et distribuer la terre eux-mêmes, provoquant ce qu'on pourrait appeler un « urbanisme spontané »6. Comme le dit Nzuzi7, cela a abouti à une « anarchie foncière » où des acteurs de tout type vendent et gèrent la terre et la propriété dans la ville sans réglementation claire et bien définie. Conformément à la législation, seul le service des affaires foncières a le droit de distribuer, de louer et de vendre la terre. Toutefois, en réalité, ce n'est pas parfaitement le cas. Comme l'espace urbain et semi-rurale devient de plus en plus rare et disputés, la lutte se fait de plus en plus rude.

    1 Il convient de noter que c'est depuis l'arrêté du 2 juillet 1922 que Kinshasa a été attachée à Léopoldville. La nécessité de réunification de Léopoldville et Kinshasa était commandée par la nécessité politique et administrative d'en faire la capitale. Kinshasa est devenue effectivement une ville en 1929. Actuellement, l'article 2 alinéa 3 de la constitution du 18 février 2006 dispose que Kinshasa est la capitale du pays et le siège des institutions nationale. Elle a le statut de province. La capitale ne peut être transférée dans un autre lieu du pays que par voie de référendum.

    2 F.LELO NZUZI, Croissance urbaine et recul de la ceinture verte maraichère à Kinshasa, in Congo-Afrique, n°438, octobre 2009, p.567.

    3(J)., FLOURIOT, `' Croissance de l'habitat», in FLOURIOT J., DE MAXIMI. J., PAIN. M., (dir.), Atlas de Kinshasa, Kinshasa, Institut géographique national, 1975 ; LELO NZUZI, F., Kinshasa, ville et environnement, Paris, l'Harmattan, 2008

    4 F. LELO NZUZI, op. Cit, p.1.

    5 Idem

    6 M. LUSAMBA, K., Le rôle des chefs coutumiers dans la production de la ville : le cas de la ville de Kinshasa-Est, Mémoire du diplôme interuniversitaire d'études approfondies en Développement, Environnement et Sociétés, FUCaM - FUSAGx - UCL - ULG, 2005 ; LELO NZUZI, F., op. cit.

    7 F. LELO NZUZI, op. cit., p. 55.

    [7]

    Parce que dans le vieux centre urbain l'espace était déjà affecté (bien qu'on y trouve aussi des luttes foncières), c'est maintenant surtout dans les terres semi-urbaines de la ville que la lutte foncière est intense. L'espace le plus frappé par l'anarchie foncière reste surtout cette partie que les terres semi-urbaines dont nous avons vue et remarqué durant ce derniers années.

    En outre, l'augmentation de la population s'est accompagnée de la précarité de la sécurité alimentaire8 de la population, l'état de la production locale n'étant pas à mesure de couvrir les besoins alimentaires à cause de la forte démographie et suite à la lutte urbaine entre l'espace résidentiel et l'espace résultant de l'expansion rapide de la Ville. Si jusqu'à ce jour, les causes profondes de cette situation semblent être ignorées et que l'évaluation de la sécurité alimentaire des ménages n'est pas encore un phénomène courant à Kinshasa9, il est tout de même admis que le niveau de vie de la population est bas. La situation alimentaire s'est beaucoup dégradée, et est devenue très préoccupante à Kinshasa10. Car, la population de de la Ville de Kinshasa vit dans une insécurité alimentaire chronique11. L'accès à la nourriture de base est difficile.

    Il s'agit là de la crise alimentaire qui reste un phénomène structurel et conjoncturel et prend ses racines dans l'histoire politique et économique de la RDC en générale et de la Ville de Kinshasa en particulier, qui dispose pourtant des terres arables et bénéficie des meilleures conditions agro-écologiques. Malgré l'existence de toutes ces potentialités, une grande partie de la population Kinoise n'arrive pas à faire face à ses besoins alimentaires.

    Si nous nous référons aux conclusions du sommet mondial sur l'alimentation de 1992, la sécurité alimentaire repose sur trois piliers : la disponibilité des aliments, l'accessibilité de ces aliments et leur utilisation. Ce concept ne trouve pas en RDC et surtout à Kinshasa un terrain propice pour son application étant donné qu'une bonne partie de la

    8 L. MBUANGI MBUKU , Monographie de la ville de Kinshasa, comité provincial de la stratégie pour la réduction de la pauvreté, Ville de Kinshasa(CPVPK), 2005, p.139.

    9 J-P. BANEA MAYUMBU, Consommation alimentaire, pratique de survie et Sécurité alimentaire des ménages à Kinshasa, in sécurité alimentaire au Congo-Kinshasa, Paris, l'Harmattan, 2001, P. 37.

    10R. KHONDE MAVUANGI, Transformation, commercialisation et Consommation du manioc : une stratégie de sécurité alimentaire à Kinshasa, in sécurité alimentaire au Congo-Kinshasa, Paris, l'Harmattan, 2001, p.179. 11Il ressort du programme national de sécurité alimentaire, vision amendée du 16 décembre 2010, p18. Elaboré par le Ministère de l'Agriculture que l'insécurité alimentaire chronique est celle qui résulte souvent des périodes prolongées de pauvreté, d'absence des biens, d'accès inadéquat aux ressources productives ou financières et concerne donc les personnes ou groupes qui ne sont pas capable de satisfaire leurs besoins nutritionnels sur une longue période de temps.

    [8]

    population kinoise sont frappée par l'insuffisance des aliments rendant difficile leur accessibilité et leur utilisation12.

    Déjà dans les années 1968, cette situation avait attiré l'attention des pouvoirs publics et les tentatives de solutions avaient conduit entre autres, à la création des Zones maraichères autour de la ville de Kinshasa13. A ce jour, la situation a changé et est dépassée à cause de l'accélération de la croissance démographique et l'occupation coutumière et légale des terres. Les cultures maraichères à elles seules, sont insuffisantes pour couvrir les besoins alimentaires en hausse. Il faut donc une solution.

    Il existe dans la ville de Kinshasa des étendues des terres inexploitées. En effet, 93% des terres de Kinshasa sont rurales14. Selon l'article 60 al 3 de la loi foncière15, ces terres ont une vocation agricole de quoi mettre en valeur rationnellement pour nourrir la population et améliorer sa sécurité alimentaire. La Constitution de la République Démocratique Congo du 18 février 2006 énonce en son article 47 al 1er que le droit à la santé et à la sécurité alimentaire est garanti16.

    En vue de rendre effective cette recommandation constitutionnelle, la loi portant principes fondamentaux relatif à l'agriculture en son article 42 dispose : « La sécurité alimentaire et la production agricole priment sur la culture des biocarburants »17. La sécurité alimentaire et la production agricole peuvent être effectives en ce qui concerne la Ville de Kinshasa que si elles sont le résultat d'une gestion rationnelle des terres agricoles.

    On peut dire que, malgré l'existence des étendues importantes des terres agricoles dans la ville de Kinshasa, les autorités de la ville de Kinshasa sont loin non seulement de

    12 D-J MUTEBA KALALA et J. NKULU MWINE FYAMA, Crises alimentaires et mesures d'atténuation en République Démocratique du Congo, Revue des stratégies et promotion de bonnes pratiques, KONRAD ADENAUER STIFTUNG, Kinshasa, 2009,p. 5

    13 S. KINKELA SUNDA, Op. Cit. p. 2 « il a été aménagé pour la ville urbaine de Kinshasa 13 centres maraichères sur une superficie estimée à 719 Ha »

    14 G. KALAMBAY LUMPUNGU, Droit agricole et forestier, cours polycopié, Université de Kinshasa, Faculté des sciences agronomiques, 2010-2011, p.16

    15 La loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés.

    16Art 47 de la constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006 modifiée par la loi n°11/022 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, in J.O.R.D.C., n° spécial, 52eme année, 5 février 2011.

    17 Art 42 de la loi n°11/022 du 24 décembre portant principes fondamentaux relatif à l'agriculture, in J.O.R.D.C, n° spécial du 27 décembre 2011.

    [9]

    maitriser la gestion de ces terres, mais aussi de proposer une réponse au problème de l'insécurité alimentaire qui se pose avec acuité au sein de sa population18.

    Eu égard à ce qui précède, les questions centrales de cette recherche se résument

    à ce sens :

    ? Est-ce que la Ville de Kinshasa est une ville agricole ?

    ? Comment sont gérées les terres agricoles de la Ville de Kinshasa ?

    ? Que faut-il faire pour que les terres agricoles de la Ville de Kinshasa puissent contribuer à l'objectif de la sécurité alimentaire ?

    Telles sont les questions principales que soulève cette étude, il sied de donner l'hypothèse du travail.

    II. Hypothèse

    L'une des exigences de la recherche scientifique est qu'il faut non seulement savoir soulever ou souligner le problème en posant certaines questions, mais aussi savoir leur réserver des réponses hypothétiques, lesquelles réponses servent véritablement de fil conducteur de la recherche puisque c'est également elles qui suggèrent la nature des techniques de recherche à mettre en oeuvre ultérieurement19.

    C'est ainsi que l'on définit l'hypothèse comme de propositions admises aux données du problème que le chercheur dépouillera par une dissertation avec des arguments scientifiques et techniques jusqu'à retenir celles que l'on va appuyer ou renforcer pour marquer, enseigner ou renseigner et qui sera ainsi le prélude de la formulation du sujet de l'étude20. Pour REZ SOHAZY, on entend par hypothèse, une série de réponses qui permettent de prédire la vérité scientifique, mais vraisemblable au regard des questions soulevées par la problématiques et dont la recherche vérifie le bien-fondé ou mal fondé21.

    Au regard de toutes ces définitions, nous allons émettre quelques élément de réponses à notre problématique.

    18 Y. TSHINGOMBE MULUBA, L'ajustement structurel de l'économie et la sécurité alimentaire en RDC, in Sécurité alimentaire au Congo-Kinshasa, Paris, l'Harmattan, p.418.

    19 L. ALBARELLO, Apprendre à chercher, éd. De BOECH, Bruxelles, 1999, p. 14

    20 E. MWANZO, Notes du cours d'Initiation à la recherche scientifique, deuxième année de graduat Droit, UNIKIN 2011-2012, p. 36.

    21 R. REZ SOHAZY., cité par SHOMBA KINYAMBA S., Méthode de la recherche scientifique, éd. M.E.S, Kinshasa, 2006, p.53.

    [10]

    Primo, la Ville de Kinshasa est une Ville qui a une double fonction partant de ses différentes communes qui sont totalement urbaines et d'autres partiellement urbaines, elle est confirmée par l'arrêté départemental n°00122 du 08 décembre 1975 dans ses articles 1 et 2.

    Secundo, pour sa gestion, au regard de l'article 54 de la loi foncier, l'Etat a divisé son domaine foncier en domaine public et domaine privé . Ainsi, les articles 56 et 60 de la loi foncière disposent que les terres qui constituent le domaine privé de l'Etat sont les terres urbaines et les terres rurales. Le premier ne fait pas l'objet de notre étude; par contre, le second fait l'objet de notre réflexion dans cette étude. Il sied de signaler que les terres rurales ne sont concédées qu'après le droit de la communauté locale ait été payé (le chef coutumier qui est l'ayant droit coutumière c'est lui qui perçoit l'argent). Et après l'Etat signera avec le requérant un contrat d'occupation provisoire. Pour que le requérant signe le contrat d'acquisition des terres agricoles les articles 191 de la loi foncière et 16 de la loi n°11/022 du 24 décembre 2011 donne les éléments qui doivent figurer dans le dossier de la demande des terres rurales d'une personne physique ou morale.

    Tertio, pour que les terres agricoles puissent contribuer à la sécurité alimentaire nous faisons appel à l'Etat à travers ses services ainsi que les opérateurs du secteur concernée au respect de la loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés telle que modifiée et complétée par la loi n°80-008 du 18 juillet 1980 et de la loi N°11/022 du 24 décembre 2011 portant principes fondamentaux relatifs à l'agriculture. Car ce dernier a été promulgué pour combler le déficit longtemps observé dans ce secteur et elles fixe les grandes orientations et prend en compte les objectifs de la décentralisation et répond au souci de promouvoir la production agricole, la croissance de ce secteur, la garantie de l'autosuffisance alimentaire et le développement de la société en milieu rural.

    L'hypothèse étant donc fixé, il sera question de donner l'intérêt du travail. III. Intérêt du travail

    Tout travail scientifique doit avoir nécessairement un intérêt quelconque que le chercheur poursuit non pas pour son propre compte mais plutôt pour la société ou la communauté. Pas de travail scientifique sans intérêt. Tel est le principe fondamental de toute

    [11]

    recherche22. Cet intérêt provient soit de l'intuition personnelle soit du résultat d'une influence quelconque sur le chercheur.

    Ainsi notre étude présente un intérêt double : théorique et pratique.

    Sur le plan théorique, elle permet de contribuer à la compréhension et l'applicabilité des lois en l'occurrence la loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés telle que modifiée et complétée par la loi n°80-008 du 18 juillet 1980 et la loi N°11/022 du 24 décembre 2011 portant principes fondamentaux relatifs à l'agriculture.

    Sur le plan pratique en revanche, cette étude permet à la population kinoise de résoudre la question de l'insécurité alimentaire ou mettre fin à l'insécurité alimentaire ainsi trouver la solution au problème de la gestion de terres agricole et son exploitation pour qu'en sorte que l'insécurité alimentaire passe par la production de base, car ni l'importation, ni l'approvisionnement de la ville par les provinces encore moins, par les cultures maraichères à eux seuls, sont actuellement insuffisants pour combattre l'insécurité alimentaire.

    L'intérêt du sujet étant donc fixé, il sied de définir les méthodes et techniques de

    recherche.

    III. Méthodes et Techniques de recherche A. Méthodes

    Le professeur MBOKO DJ'ANDIMA définit la méthode comme étant une démarche rationnelle de l'esprit pour arriver à la connaissance ou à la démonstration d'une vérité23. Madeleine GRAWITZ pense quant à elle, que la méthode est l'ensemble des opérations intellectuelles par lesquelles une discipline cherche à atteindre la vérité qu'elle poursuit et qu'elle veut démontrer et vérifier24. Elle va plus loin dans sa définition lorsqu'elle soutient que la méthode et la technique est une réponse à un comment. C'est un moyen d'atteindre un but mais qui se situe au niveau des faits ou des étapes pratiques. La méthode est variable selon l'objet de la recherche.

    22 B. MUJINYA BAHATI, Leçons à tirer de la révision constitutionnelle du 15 août 1974 dans le contexte actuel de la démocratie, Travail de fin de cycle, Université de Kinshasa, Droit public, 2010, p. 14.

    23 MBOKO DJ'ANDIMA, Principes et usages en matière de la rédaction d'un travail universitaire, CADICE UNIAPAC, Kinshasa, 2004, p.21.

    24 M. GRAWITZ, Les méthodes en sciences sociales, Paris, Dalloz, 7e éd., 1986, p.360.

    [12]

    Dans le cadre de notre étude, nous avons fait usage de la méthode juridique à travers son approche exégétique, et la méthode sociologique.

    La méthode juridique à travers son approche exégétique est un ensemble des procèdes qui consiste à interpréter les textes législatifs et règlementaires pour dépister le véritable esprit du législateur en vue d'en cerner l'étendue et les limites qu'il fixe à leur application25. Cette méthode étant bien fondamentale pour tout juriste, elle nous a permettra ainsi d'analyser les textes des lois en la matière, en l'occurrence en matière d'agriculture. Elle nous permettra de se référer aux textes juridiques, précisément la loi N°11/022 du 24 décembre 2011 portant principes fondamentaux relatifs à l'agriculture, à l'Arrêté départemental 00122 du 8 décembre 1975 érigeant en circonscriptions urbaines certaines zones ou parties de zone de la ville de Kinshasa, ainsi que la loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés telle que modifiée et complétée par la loi n°80-008 du 18 juillet 1980.

    Quant à la méthode sociologique, dans la préface de son ouvrage de l'individualisation de la peine, SALEILLES allait dans ce sens que le droit est avant tout une science sociale, la science sociale par excellence ; c'est-à-dire qui doit s'adapter à la vie de la collectivité pour laquelle est faite, et donner satisfaction à toutes les exigences des nécessités pratique et à tous les desiderata qui en ressortent, et qui se traduisent en conception juridiques26.

    La méthode sociologique pour sa part, consiste à éclairer le texte grâce au contexte sociologique dans lequel il est né : courants idéologiques, besoins sociaux, état des moeurs et de cultures, conception des rapports économiques27. Ce qui nous a servi de faire une juste appréciation de la situation actuelle qui prévaut sur terrain, ou mieux de confronter les dispositions légales au vécu quotidien relativement à l'agriculture.

    B. Techniques

    La technique est un « procédé qui permet au chercheur de récolter les données et informations sur son sujet d'étude ».

    25 KIENGE-KIENGE NTUDI, L'initiation à la recherche scientifique, G2/Droit, UNIKIN, 2010, p.71

    26 R. SALEILLES, de l'individualisation de la peine : étude de la criminalité sociale, 2éme éd., Bibliothèque générale des sciences sociale, 1909, Paris, VI, p. 23 ; Cité par Eddy MWANZO IDIN'AMINYE, cours de méthodologie juridique, syllabus, faculté de droit, UNIKIN, 2017-2018, p. 74

    27 E. MIDAGU BAHATI, Cours de méthode de sciences sociales, deuxième graduat B, Faculté de Droit, UNIKIN, 2001-2002 p. 37.

    [13]

    Selon Robert. PINTO et Madeleine. GRAWITZ, les techniques sont des outils mis à la disposition de la recherche et organisé par la méthode dans ce but. Elles sont limitées en nombre et sont communes à la plupart des sciences28.

    En réalité, une technique de recherche aide à asseoir une méthode donnée29.

    Sur ce, en tenant compte des objectifs poursuivis, nous avons retenu la technique documentaire qui nous servira à la consultation de divers documents écrits, notamment les ouvrages, les notes de cours, l'internet ainsi que la technique d'interview qui nous a permis d'interroger les exploitants du secteur agricole sur les réalités présentes de notre société en rapport avec la gestion et l'exploitation des terres agricoles de la ville de Kinshasa.

    IV. Délimitation du sujet

    Restreindre son champ d'investigation ne devrait pas être interprété comme une attitude de faiblesse ou de fuite de responsabilité mais bien au contraire comme une contrainte de la démarche scientifique30. C'est ainsi, l'objet de recherche doit être délimité dans le temps et dans l'espace, si non le sujet ne peut être épuisé31. La conséquence certaine d'une démarche scientifique est d'imposer à son auteur certaines conditions dont notamment, l'obligation pour lui de fixer des limites à son action. Il serait irréel, sinon prétentieux de faire une étude allant aux extrémités de tous les éléments pris du point de vue de l'espace géographique.

    Sur ce, l'articulation du sujet tel que présenté constitue en soi sa propre délimitation par rapport à l'espace géographique, car nous ne circonscrivons notre étude que sur la Ville de Kinshasa principalement dans les communes semi-urbaines à savoir la commune de Mont-Ngafula, Kimbanseke, Maluku et N'sele.

    Temporellement, notre étude s'inscrit principalement dans la fourchette des périodes allant du 24 décembre 2011 à ce jour. Le choix de cet intervalle de temps se justifie par le point de départ de l'application de la loi portant principes fondamentaux relatifs à l'agriculture.

    28 M. GRAWITZ et R. PINTO, Méthodologie de recherche en sciences sociales, Paris Dalloz, 1972, pp. 80-81.

    29 E. MWANZO IDIN`AMINYEE, Cours d'initiation à la recherche scientifique, Syllabus, Faculté de Droit,

    UNIKIN, 2008-2009, p. 63

    30 SHOMBA KINYAMA, Op. Cit., p.38 31MBOKO DJ'ANDIMA, Op. Cit, p.4.

    [14]

    V. Annonce du plan

    Ce travail comprend deux chapitres. La première traite sur l'accès au sol à des fins agricoles et le second analysera les terres kinoises face à la sécurité alimentaire. Une conclusion clôturera le présent travail.

    [15]

    CHAPITRE I. L'ACCES AU SOL A DES FINS AGRICOLES

    Dans ce chapitre portant sur l'accès au sol à des fins agricoles, nous analyserons d'abord le principe de la souveraineté de l'Etat sur les ressources naturelles (section I), l'administration et la gestion des terres agricoles (Section II) et les droits et obligations du concessionnaire (section III).

    SECTION I. LE PRINCIPE DE LA SOUVERAINETE PERMANENTE DE L'ETAT SUR LES RESSOURCES NATURELLES

    L'article 4 de la loi portant principes fondamentaux relatifs à l'agriculture dispose : « l'Etat exerce une souveraineté permanente sur les ressources naturelles et les ressources phylogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture »32. En outre, il ressort de l»article 9 de la Constitution du 18 février 2006 tel que modifiée par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la constitution énonce que : « l'Etat exerce une souveraineté permanente notamment sur le sol, le sous-sol, les eaux et les forêts, les espaces aérien, fluvial, lacustre et maritime congolais. Ainsi que sur la mer territoriale congolaise et sur le plateau continental. Les modalités de gestion et de concession du domaine de l'Etat visé à l'alinéa précédent sont déterminées par la loi »33.

    Cet article consacre le principe de la souveraineté permanente de la RDC sur ses richesses et ses ressources naturelles, qui a été maintes fois proclamé par les résolutions de l'ONU (1803, 1515, 1304,1314)34. Ce principe est à la fois une norme impérative qualifiée de jus congens et un élément fondamental du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes35.

    Une précision mérite d'être apportée ici, c'est celle de distinguer le titulaire de l'exercice du droit de souveraineté. A l'article sous examen, le constituant parle de l'Etat, tandis que les résolutions 626 (VII), 1952 et celle 1803, on rencontre indistinctement les expressions droits des peuples, droits des nations ou encore droits des Etats d'exercer leur souveraineté36. L'emploi simultané de ces termes ne résulte cependant pas d'une simple

    32 Art 4 de la loi n°11/022 du 24 décembre 2011 portant principe fondamentaux relatif à l'agriculture, in J.O.R.D.C., n° Spécial du 27 décembre 2011.

    33 Art 9 de la constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006 modifiée par la loi n°11/022 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, in J.O.R.D.C., n° spécial, 52eme année, 5 février 2011.

    34 G. FEUER et H. CASSAN, Droit international du développement, 2eme édition, Dalloz, Paris, 1991, pp.617-618.

    35 Idem.

    36 D. ROSENBER, Le principe de la souveraineté permanente des Etats sur leurs richesses et leurs ressources naturelles, L.G.D.J., Paris, 1983, p123.

    [16]

    confusion de langage. Il vient de la conception même que l'on se fait du droit de la souveraineté, la « summa potestas ».

    Nous retenons donc que la souveraineté dont question ici, appartient au peuple qui en confie l'exercice à l'Etat congolais. Quant à l'épithète « permanente » collée au mot souveraineté, ce n'est même ni par un effet du hasard, ni une invention de la part du constituant congolais, car ce principe a existé depuis 1952 et c'est seulement à partir de la résolution 1314 que cette épithète apparait et sera utilisée.

    Il signifie « inaliénable », qu'on ne peut vendre ou qui ne peut s'interrompre ni en temps de paix ni en temps de guerre. Ce qualificatif marque à la fois l'essence et la portée du droit revendiqué. Déclarer cette souveraineté permanente et inaliénable signifie d'une part, qu'aucune aliénation ou concession n'est valable sans le consentement de l'Etat congolais qui est ici l'Etat territorial.

    Dans cette perspective, il ne peut y avoir aliénation qu'à titre précaire. C'est-à-dire toujours révocable des lors que le gouvernement considère qu'elles ne répondent plus aux intérêts du pays, intérêts dont il est à la fois le juge et le gérant37.

    §1. Le contenu du principe et son application au sol

    La Constitution de la RDC de 2006 telle que modifiée et complétée à ce jour ne fait que consacrer le principe de la souveraineté permanente dans le droit positif (interne) congolais, à son article 9 alinéa 1er, mais ne définit ni le sens ni la portée de ce dernier.

    Il existe non plus aucune loi ou jurisprudence dans le droit positif congolais qui définisse ce principe. Face à ce vide, il nous parait nécessaire d'appliquer le reflexe du juriste. Ainsi, nous avons recouru à la fois aux travaux préparatoires du parlement ainsi qu'à la doctrine juridique internationale pour combler cette lacune en vue de réaliser une analyse minutieuse et en dégager le sens. Nous analyserons donc tour à tour la notion de la souveraineté selon les travaux préparatoires et selon la doctrine.

    1. Notion de la souveraineté permanente selon les travaux préparatoires

    D'après la commission38 chargée de l'examen de l'article 9 de la constitution, le principe repose sur la sécurisation de la souveraineté de l'Etat, quelles que soient les

    37 B. MBIANGU KAKIESE, Les travaux préparatoires de la constitution de la 3eme République. Débats et discussions autour de l'article 9, Kinshasa, inédit, 2005, p.3.

    38 Ces travaux ont été réalisés par le sénat et la discussion eut lieu au sein du parlement de transition, les deux chambres réunies. Le président de cette commission fut Bruno MBIANGU KAKESE.

    [17]

    circonstances, en temps de paix ou de guerre, l'Etat doit avoir le contrôle politique, économique, financier et social sur toute l'étendue de son territoire. Cette permanence de sa souveraineté est à juste titre protégée, verrouillée par la souveraineté de l'Etat.

    2. Notion de la souveraineté permanente selon la doctrine

    Quant à la doctrine, elle se résume en ceci : tout Etat dont les richesses et ressources naturelles ont été extorquées ou se trouvent entre des mains étrangères doit pouvoir recouvrer l'intégralité des droits normalement attachés à la souveraineté. On ajoute qu'un Etat souverain ne peut être contraint contre son gré à céder à des étrangers les droits qu'il détient normalement sur les richesses situées sur son territoire. C'est là l'une des applications principales de ce que le langage idéologique en usage au tiers-monde et aux Nations Unies a pu appeler « la lutte contre l'impérialisme et le néo-colonialisme». Selon Jean SALMON la souveraineté permanente est l'initiative des pays en voie de développement selon lesquels chaque Etat décide du sort de ses ressources naturelles ainsi que des activités économiques y relatives39.

    §2. Les limites du principe

    La souveraineté est la source de tout pouvoir qu'exercent les organes d'un d'Etat dans le droit positif d'un Etat. Elle a son siège dans tous les citoyens et dans chacun d'eux. La souveraineté n'est pas susceptible d'appropriation privative. Aucune partie du peuple, aucun individu ou organe au sein de l'Etat ne peut s'en attribuer le monopole. Seul l'Etat en détient l'exclusivité40.

    « Principe des principes du droit public »41, pivot de l'État autour duquel tournent les principales notions du droit public moderne, la souveraineté serait un titre juridique habilitant son détenteur qui ne pourrait être que l'État à commander, décider, diriger unilatéralement et arbitrairement («souverainement ») dans les limites du cadre géographique et humain que son territoire et son peuple déterminent. À l'instar de toute personne physique ou morale, la personne étatique jouit de droits fondamentaux ; la souveraineté ou, du moins, les droits découlant de la souveraineté figurerait (aient) au nombre de ceux-ci. Et il serait possible de résumer son sens en empruntant les mots de Georges GURVITCH selon lesquels

    39 J. SALMON, La reconnaissance d'Etat. Quatre cas : Mandchoukouo, Katanga, Biafra, Rhodésie du sud, Paris, Armand Colin, 1971, p. 1046.

    40 R. Carre de Malberg, Contribution à la théorie générale de l'Etat, tome I, Dalloz, Paris, 1945, p.33.

    41 O. BEAUD, La puissance de l'État, PUF, coll. Léviathan, Paris, 1994, p. 12.

    [18]

    elle serait un « droit subjectif de commander »42. Parce qu'il est souverain, l'État serait juridiquement fondé à prendre toute mesure concernant son peuple, son territoire ou son gouvernement43.

    Les limites de ce principe se situent sur l'étendue du territoire national, car les richesses et ressources naturelles se situent sur ces territoires44. C'est pourquoi, la Constitution à son article 9 alinéa 1er précise qu'il s'agit de tout territoire, c'est-à-dire le sol, le sous-sol, les eaux et les forêts, sur les espaces aérien, fluvial, lacustre et maritime. Sur ce point, il est à affirmer que l'Etat exerce (une souveraineté) des pouvoirs souverains à l'égard de toutes choses, toutes situations et de tous les individus se trouvant sur son territoire. C'est ce qu'expriment les termes latins jus imperium et jus dominium pour illustrer l'idée de deux aspects de la souveraineté.

    Il est à noter que l'article 9 sous examen ne s'oppose en rien à l'article 53 de la loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés qui consacre l'exclusivité et l'inaliénabilité de la propriété foncière de l'Etat congolais. Bien au contraire, il le complète. Le fait pour l'Etat congolais d'exercer sa souveraineté permanente n'exclut en rien l'exercice, ni la jouissance ou la détention du droit de propriété privée.

    SECTION II. L'ADMINISTRATION ET LA GESTION DES TERRES AGRICOLES

    Il sera question d'analyser les conditions d'accès aux terres agricoles (§1) ainsi que les types d'exploitation des terres (§2).

    §1. Les conditions d'accès aux terres agricoles

    En République Démocratique du Congo, le sol est la propriété de l'Etat. Il est soumis au principe de la domanialité qui constitue le régime juridique applicable aux biens fonciers de l'Etat45.

    Cette attribution provient de l'article 14 de la constitution de 1967 telle que modifiée par la loi n°71/008 du 31 décembre1971 énonçant que le sol et sous-sol congolais ainsi que leurs produits naturels appartient à l'Etat. Depuis lors, cette disposition a été reprise

    42 B. BARRAUD, Souveraineté de l'État et puissance de l'État, Revue de la Recherche Juridique, Droit Prospectif 2017-1, n° 165, p.17

    43 Idem.

    44 J. COMBACAUD, Droit international public, Montchrestien, Paris, 1998, p.567.

    45 V. KANGULUMBA MBAMBI, « La gestion des immeubles du domaine privé de l'Etat ». in Actes du séminaire organisé par le ministère de l'Urbanisme, Kinshasa 2012, (inédit.)

    [19]

    successivement dans différentes constitutions et lois congolaises46 sauf dans la constitution du 18 février 2006 telle que modifiée à ce jour en son article 9 qui énonce: « l'Etat exerce une souveraineté permanente notamment sur le sol, le sous-sol, les eaux et les forêts, sur les espaces aérien, fluvial, lacustre et maritime congolaise ainsi que sur la mer territoriale congolaise et sur le plateau continental. Les modalités de gestion et concession du domaine de l'Etat visé à l'alinéa précédent sont déterminées par la loi ».

    Ce droit de propriété foncière interdit à son titulaire d'aliéner son fonds. Il porte sur le fonds et n'autorise aux particuliers de n'avoir que le droit de jouissance.

    Pour sa gestion, l'Etat a divisé son domaine foncier en domaine public et domaine privé47. Le premier ne nous intéresse pas ; par contre, le second fait l'objet de notre réflexion dans cette étude. Il découle des articles 56 et 60 de la loi foncière que les terres qui constituent le domaine privé de l'Etat sont les terres urbaines et les terres rurales.

    Sur ces dernières, on rencontre les terres de communautés locales qui sont régies par leurs usages et coutumes locaux48. Comme on peut le remarquer, ces différentes terres sont régies chacune par les dispositions spécifiques et posent différents problèmes qu'il nous a paru nécessaire d'examiner dans cette paragraphe.

    Pour une bonne gestion, les terres du domaine privé sont divisées en deux catégories des terres à savoir : les terres urbaines et les terres rurales49. Dans son article 388, la loi foncière reconnaît aux communautés locales la jouissance des terres qu'elles détiennent conformément à la coutume et à leurs usages locaux.

    A propos des terres de communautés locales, l'article 18 de la loi portant principes fondamentaux relatif à l'agriculture dispose ce qui suit: «Il est reconnu à chaque communauté locale les droits fonciers coutumiers exercés collectivement ou individuellement sur ses terres conformément à la loi. L'ensemble des terres reconnues à chaque communauté locale constitue son domaine foncier de jouissance et comprend des réserves des terres de

    46 Art 53 de la loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime générale des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés, J.O.Z, n°3 du 1er février 1974, p.69

    47 Art 54 de la loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés, J.O.Z., n°3 du 1er février 1974, p.69 : « le patrimoine foncier de l'Etat comprend un domaine public et un domaine privé ».

    48 Art 389 de la loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés, J.O.Z., n° 3 du 1er février 1974, p.69.

    49 Idem, Art 60.

    50Art 60 al 2. de la loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés, J.O.Z., n° 3 du 1er février 1974, p.69.

    [20]

    cultures, de jachère, de pâturage et de parcours, et les boisements utilisés régulièrement par la communauté locale ».

    Nous verrons que dans la Ville de Kinshasa du point de vue foncier, il existe d'une part les communes érigées en circonscriptions totalement urbaines et d'autre part, les communes qui possèdent à la fois les terres urbaines et les terres rurales.

    Les Terres Urbaines

    Elles constituent l'une de deux catégories des terres du domaine foncier privé de l'Etat. Il est important de préciser qu'elles ne feront l'objet que d'un bref commentaire.

    1. Règles et problèmes relatifs à leur gestion

    Constituent les terres urbaines, celles qui sont comprises dans les limites des entités administratives déclarées urbaines par les lois ou les règlements en vigueur50. En dehors de la loi foncière et ses mesures d'exécution, plusieurs autres textes juridiques organisent la gestion de ces terres notamment :

    ? Décret du 20 juin 1957 sur l'urbanisme ;

    ? L'arrêté départemental n°00122 du 8 décembre 1975 érigeant certaines zones de la ville de Kinshasa en circonscriptions urbaines et d'autres en circonscriptions partiellement urbaines ;

    ? Décret-loi n°031 du 8 octobre 1997 portant dénomination des entités et autorités administratives ;

    ? Décret-loi n°081 du 2 juillet 1998 portant organisation territoriale et administrative ;

    ? Décret-loi n°082 du 2 juillet 1998 portant statut des autorités de l'administration des circonscriptions territoriales.

    Sont urbaines les terres comprises dans les villes et cités qui leur sont assimilées. Selon l'ordonnance n°74-148 du 2 juillet 1974 portant mesures d'exécution de la loi foncière qui dispose: « constituent des circonscriptions urbaines, les villes et les localités qui leur sont assimilées en vertu de la législation sur l'organisation territoriale et administrative de la république ; les localités déclarées telles pour l'application de la législation foncière, par une décision du commissaire d'Etat. Et pour la ville de Kinshasa, seules constituent des

    [21]

    circonscriptions urbaines, les communes ou parties de communes déclarées telles par une décision du ministre ».

    Administrativement, Kinshasa compte à ce jour vingt-quatre communes. Pour sa gestion foncière et en exécution des dispositions précédentes, le ministre des affaires foncières a, par l'arrêté départemental du 8 décembre 1975, érigé certaines de ces communes en circonscriptions totalement urbaines et d'autres en circonscriptions partiellement urbaines.

    Sont totalement urbaines aux termes de l'article 1er de l'arrêté précité les communes de Bandalungwa, Barumbu, Gombe, Kalamu, Kasa-vubu, Kinshasa, Kisenso, Kintambo, Ngiri-ngiri, Lingwala, Lemba, Makala, N'djili, Ngaba, Matete, Ngaliema, Masina, Limete, Selembao.

    Il est important de relever que dans l'énumération des communes, la commune de Bumbu n'est reprise nulle part. Aucune mention ne justifie cette omission.

    Toutes ces communes ne possèdent que les terres urbaines. Ces terres comprennent les surfaces bâties, la voirie urbaine, les terrains de récréations et de loisirs accessibles pour le citadin51. Par contre, sont partiellement urbaines, les communes de Mont-Ngafula, Kimbaseke, Maluku, N'sele.

    Les Terres Rurales

    Les terres rurales ne sont pas définies par le législateur congolais. Il affirme simplement aux termes de l'article 60 alinéa 3 de la loi que les terres rurales sont constituées de toutes les autres terres, par opposition aux terres urbaines52.

    Il sied de signaler que, le législateur ne donne pas une définition de ce qu'on peut entendre par terres rurales. Il faut donc comprendre que par terres rurales, toutes les terres qui sont situées en dehors des circonscriptions déclarées urbaines par les textes juridiques et les localités qui leur sont assimilées.

    A Kinshasa, ces terres sont situées dans les communes de Mont-Ngafula, N'sele, Maluku, Kimbaseke.

    51 G. KALAMBAY LUMPUNGU, Droits agricole et forestier, Cours destinés aux étudiants, Université de Kinshasa, Faculté des sciences agronomiques, 2010-201, p.3. , inédit.

    52 Art 60 al 3 de la loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés, J.O.Z., n°3 du 1er février 1974, p.69.

    [22]

    Il s'agit pour la commune de Mont-Ngafula, des terres situées dans la partie Nord de la rivière Lukaya ;

    A Kimbaseke, on les retrouve au Nord d'une ligne reliant le point de confluence des rivières N'djili et Nshimi au signal 51/30, 491 mètres ;

    Pour la commune de la N'sele, c'est sur la partie septentrionale partagée par une ligne tracée parallèlement à la route Kinshasa-Kenge, au Sud de celle-ci et distante d'elle de 3 kilomètres que l'on retrouve cette catégorie des terres.

    Et dans la commune de Maluku, on les rencontre sur sa partie septentrionale partagée par une ligne tracée parallèlement à la route Kinshasa-Kenge jusqu'à la hauteur de la bifurcation de piste Menkao-Bombo; de cette piste jusqu'à la localité de Guma ; ensuite, la rivière Mombali jusqu'à son point de confluence avec le fleuve Congo.

    Considérant la carte du découpage administratif de la Ville de Kinshasa, les terres rurales occupent une superficie plus grande que celle de terres urbaines. On peut y observer les étendues des terres non habitées. Par rapport à leur vocation, les terres rurales peuvent être affectées à plusieurs activités.

    En dépit de l'existence de terres rurales, Kinshasa éprouve des difficultés pour nourrir sa population en augmentation constante ; la demande en denrées alimentaires a augmenté, tandis que la production locale ne suit pas le même rythme. Les causes et les solutions à cette situation ne peuvent être trouvées que dans la manière dont ces terres sont gérées par les services de l'Etat.

    Selon la loi, l'accès aux terres agricoles en milieu rural pour tout exploitant, notamment agricole n'est possible qu'après une enquête préalable.

    A. Procédure d'enquête préalable

    Toute occupation de terres rurales est soumise à une enquête préalable. Celle-ci a pour but de constater la nature et l'étendue des droits que des tiers pourraient avoir sur les terres demandées en concession.

    [23]

    Elle ne s'ouvre qu'à la suite d'un avis favorable du commissaire du district territorialement compétent et elle est effectuée par l'administrateur du territoire ou par un fonctionnaire ou un agent à ce commis53.

    L'enquête est une formalité d'ordre public qui comporte les éléments essentiels ci-

    après :

    ? La vérification sur place de la délimitation du terrain demandé ;

    ? Le recensement des personnes s'y trouvant ou y exerçant une quelconque activité ;

    ? La description des lieux et inventaire de ce qui s'y trouve en fait de bois, forêts, cours d'eau, voie de circulation, etc... ;

    ? L'audition des personnes qui formulent verbalement leurs réclamations ou observations ;

    ? L'enregistrement et l'étude de toutes les informations écrites54.

    En effet, pour accéder à la concession des terres rurales, l'initiative provient des particuliers, personnes physiques ou morales qui déposent une demande pour un terrain convoité55. Lorsque les terres sont demandées par les particuliers en concession, il est possible que les droits des tiers soient mis en jeux. Comme on le sait, la propriété privée est garantie par la constitution et que, nul ne peut être privé de sa propriété par l'Etat que pour cause d'utilité publique et moyennant une indemnité octroyée dans les conditions fixées par la loi56. Cette formalité présente un avantage pour l'Etat que pour les particuliers.

    Pour l'Etat, la procédure d'enquête préalable a l'avantage de lui permettre de dégager, sur les terres rurales, la superficie des terres à concéder mais aussi, se rassurer de la liberté du fonds et la capacité des requérants d'assurer la mise en valeur de terrain de manière efficace, une fois celui-ci est à sa disposition.

    53Art 193 de la loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés, J.O.Z., n°3 du 1er février 1974, p.69. Depuis 1997, les dénominations ont changé. Les textes de la loi foncière et l'ordonnance portant mesures d'exécution n'ayant pas été adaptés, il faut entendre par commissaire sous régional, le commissaire de district et commissaire de zone, administrateur du territoire ou le bourgmestre en ville.

    54 Art 194 de la loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés, J.O.Z., n°3 du 1er février 1974, p.69.

    55 Art 192 de la loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés, J.O.Z., n°3 du 1er février 1974, p.69 et l'article 19 de l'ordonnance n°74/148 portant mesures d'exécution de la loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés, J.O.Z., n°3 du 1er février 1974, p.69.

    56 Art 34 de la constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006 modifié par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la constitution de la République Démocratique du Congo, J.O.R.D.C., 52ème année, n° spécial du 5 février 2011.

    [24]

    En ce qui concerne les particuliers, les droits individuels ou collectifs acquis en vertu de la coutume par eux, sont protégés par cette procédure d'enquête. Par conséquent, l'Etat pourra avoir connaissance de la superficie totale des terres rurales concédées et éviter ainsi que ces terres concédées pour un usage agricole ou pastoral, ne soient inexploités par manque des moyens et de technicité57.

    Depuis la promulgation de la loi portant principes fondamentaux relatifs à l'agriculture, le cadastre agricole devait aussi intervenir à la procédure d'enquête lorsqu'il s'agit des terres agricoles. En effet, la loi sur l'agriculture prévoit un cadastre et laisse les soins aux gouverneurs des provinces, la charge d'en déterminer l'organisation et le fonctionnement. C'est dire que le cadastre agricole n'est que provincial58.

    A cet effet, en rapport avec les attributions du cadastre agricole, l'article 13 de la loi dispose ce qui suit : « Le gouverneur de province met en place, conformément aux normes nationales, un cadastre agricole ayant pour mission notamment de :

    a) Proposer à l'autorité foncière l'octroi de concessions d'exploitation agricole ;

    b) Assurer la bonne administration des terres destinées à l'exploitation agricole ;

    c) Constater la mise en valeur des terres agricoles ;

    d) Conserver les documents cartographiques en rapport avec les terres destinées à

    l'exploitation agricole. Il en détermine l'organisation et le fonctionnement»59. L'exploitation agricole peut être familiale, de type familial ou industriel60. Est familiale, toute exploitation dont le personnel est constitué des membres de la famille de l'exploitant. Est de type familial, toute exploitation familiale qui recourt à une main d'oeuvre contractuelle et qui constitue une unité de production d'une capacité moyenne. Est industrielle, toute exploitation dont l'étendue, les moyens en hommes et en matériels donnent un important potentiel de production. Un arrêté du Gouverneur de province détermine la superficie maximale de la concession d'exploitation familiale ou de type familial en tenant compte des particularités de la province.

    57 Y. ALONI MUKOKO, Gestion du sol et de ses ressources pour un développement durable en République Démocratique du Congo, Mémoire de D.E.S, Université de Kinshasa, Faculté de Droit, 2004-2005, p.65.

    58 G. SAKATA M. TAWAB, Fascicule de droit forestier et agricole, 3eme graduat , Faculté de droit, UNIKIN, 2017-2018, p.28.

    59 Art 13 de la loi portant principe fondamentaux relatif à l'agriculture, Kinshasa, décembre 2011.

    60 P. IBANDA KABAKA, Manuel de droit forestier et de législation agricole de la R D Congo, Edilivre, Paris, 2019, p. 35

    [25]

    Avant la loi sur l'agriculture, toutes les missions du cadastre agricole étaient réalisées par les services des affaires foncières particulièrement, la division du cadastre. Jusqu'à ce jour le cadastre agricole n'est ni mis en place ni organisé à Kinshasa61.

    Comme on peut se rendre compte, cette formalité que l'article 13 de la loi portant principes fondamentaux relatifs à l'agriculture protège les communautés vivant sur les terres rurales, elle permet au requérant de se rassurer que le terrain à occuper est affranchi de tous droits de tiers.

    L'un des objectifs assignés à cette loi de 2011 par le législateur, est la promotion et la croissance de la production agricole en vue de garantir la sécurité alimentaire et le développement du milieu rural. A travers l'article 12 de la même loi, le législateur reconnait aux Assemblées Provinciaux la compétence de dégager par un édit, l'étendue des terres rurales qu'il faut réserver dans chaque province à l'activité agricole.

    Si la Ville de Kinshasa est soucieuse de capitaliser ses atouts agricoles, par l'orientation et le contrôle de production agricole et combattre l'insécurité alimentaire, elle doit connaître la superficie totale des terres agricoles à exploiter. Dans le même ordre d'idées, la doctrine a longtemps considéré que l'absence des conditions ou des critères d'octroi des concessions foncières agricoles dans la loi est à la base de la baisse de la production agricole au Congo62.

    Ainsi, l'article 16 de la loi portant principes fondamentaux relatifs à l'agriculture soulève de nombreuses inquiétudes auprès des certains opérateurs économiques, se présente dorénavant de la manière suivante : « Les terres destinées à l'usage agricole sont concédées aux exploitants, mises en valeur et retirées dans les conditions définies par la loi. Toutefois, le requérant remplit les conditions ci-après : a) être une personne physique ou une personne morale de droit congolais, avoir une résidence, un domicile ou un siège social en RDC, présenter la preuve de son inscription au registre de commerce et de crédit mobilier , s'il s'agit d'une personne exerçant le commerce, d) justifier de la capacité financière susceptible de supporter la charge ou qui implique la mise en valeur de la concession »63.

    61 Art 13 de loi n° 11/022 du 24 décembre 2011 portant principes fondamentaux relatifs à l'agriculture

    62 G. KALAMBAY LUMPUNGU, « Une nouvelle lecture de la loi foncière pour son efficacité », Revue de la Faculté de Droit de l'Université Protestante au Congo, n°017, 2001, pp.9-10.

    63 Art 16 de loi n° 11/022 du 24 décembre 2011 portant principes fondamentaux relatifs à l'agriculture

    [26]

    Donc, l'article 16 de la loi n°11/020 du 24 décembre tel que modifié donne à toute personne morale ou physique sans distinction la possibilité d'avoir accès aux terres destinées à l'agriculture alors que dans l'ancienne loi l'article 16 excluait expressément les personnes physiques étrangères à l'éligibilité aux droits portant sur les terres agricoles et leur participation au sein des sociétés.

    Il sied de relever qu'il est imposé la signature d'un contrat agricole qui détermine les types de culture que le concessionnaire se propose d'exploiter64. Il détermine également la production minimum que l'exploitant s'engage à réaliser.

    C'est ainsi, dans le souci de permettre l'émergence de la classe moyenne congolaise dans le secteur clé porteur de croissance, il est créé un nouvel article 16 bis qui rend impératif la participation des congolais au capital des sociétés à constituer par les étrangers dans le secteur agricole. C'est article dispose : « les terres destinées à l'usage agricole sont concédées aux exploitants conformément aux dispositions de la loi N°073-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des suretés, telles que modifiée et complétée à ce jour.

    Toutefois, le requérant rempli en outre les conditions ci-après :

    a) Etre une personne physique de nationalité congolaise ou une personne morale de droit congolais, constituée conformément à la loi ;

    b) Présenter la preuve de son inscription au registre de commerce et du crédit mobilier, s'il s'agit d'une personne exerçant le commerce ;

    c) Justifier de capacité financière et technique susceptible de supporter la charge qu'implique la mise en valeur de la concession sollicitée ;

    d) Produire une étude d'impact environnemental et social pour toute exploitation industrielle conformément à la loi n°11/009 du 09 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement65.

    Nous pensons que si cela est mis en application, elle contribuera à l'épanouissement du secteur agricole.

    64 P. IBANDA KABAKA, Manuel de droit forestier et de législation agricole de la R D Congo, Edilivre, Paris, 2019.

    65 Art 16 bis de la proposition de la loi modifiant et complétant la loi n°11/022 du 24 décembre 2011 portant principes fondamentaux relatif à l'agriculture. (Inédit)

    [27]

    B. Contrat agricole

    Sans le définir, la loi sur l'agriculture utilise l'expression « contrat agricole » deux fois66. Par contre, en son article 3 point 6, elle définit la concession agricole comme suit: « contrat ou convention conclu entre l'Etat et un opérateur agricole, permettant à ce dernier d'exploiter le domaine privé de l'Etat dans les limites précises, en vue d'assurer la production agricole ».

    L'article 61 de la foncière entend par concession, un contrat par lequel l'Etat reconnaît à une collectivité, à une personne physique ou à une personne morale de droit privé ou public, un droit de jouissance sur un fonds. Dans ce contrat, l'administration est une partie privilégiée à son cocontractant67. C'est à elle que revient les soins de déterminer les conditions de mise en valeur, dans les contrats de concession agricole selon la nature des cultures visées en priorité, par le programme agricole dans la région concernée.

    Pour la doctrine, un contrat agricole est celui par lequel l'Etat fait une obligation au particulier d'exécuter un service qu'est l'activité agricole. Il est signé entre le ministre de l'Agriculture et le concessionnaire68.

    A noter que, ce contrat connaît deux phases en droit congolais : la phase d'occupation provisoire et celle de la concession agricole proprement dite. Selon la loi, le droit d'occupation provisoire est consenti par le contrat69.

    1. Phase d'occupation provisoire

    Avant de les concéder, les terres rurales d'une superficie de plus de dix hectares destinées à un usage agricole ou d'élevage font l'objet d'un titre d'occupation provisoire pendant un terme de cinq ans.

    A ce propos, l'article 22 du projet de la loi sur l'agriculture était précis et disposait que : « les terres agricoles sont concédées aux exploitants moyennant un contrat d'occupation provisoire qui ne peut excéder cinq ans. Pendant ce temps, l'occupant a l'obligation de mettre le fonds en valeur, conformément au contrat conclu entre lui et les services du ministre de l'agriculture... ».

    66 Art 17 et 24 de la loi n°11/022 du 24 décembre 2011 portant principe fondamentaux relatifs à l'agriculture, J.O.R.D.C, n° spécial du 27 décembre 2011.

    67 Y. ALONI MUKOKO, Gestion du sol et de ses ressources pour un développement durable en République démocratique du Congo, Mémoire de D.E.S., Université de Kinshasa, Faculté de Droit, 2004-2005, p.97.

    68 G. KALAMBAY LUMPUNGU, Op. Cit., p.9.

    69 Art 155 de la loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés, J.O.Z., n°3 du 1er février 1974, p.69.

    [28]

    Dans le même sens, la loi sur l'agriculture en son article 17 alinéa 1er dispose : « le contrat agricole détermine les types de cultures que le concessionnaire se propose d'exploiter ».

    Cette étape préparatoire à la concession se réalise au moyen d'un contrat70 équivalent au contrat de location préparatoire71 sur les terres urbaines. Pendant cinq années, l'occupant est tenu d'occuper et mettre en valeur le terrain mis à sa disposition par l'Etat, conformément aux prescrits de la loi et à la destination fixée dans le contrat en rapport avec les cultures qu'il entend exploiter.

    Il n'est pas renouvelable mais suivant la nature de l'activité, ce contrat d'occupation provisoire peut bénéficier d'une plus longue durée que prévue par la loi. Malgré la disposition de l'article 11 de la loi sur l'agriculture, ce sont les services des affaires foncières qui continuent à déterminer la destination des terres agricoles, car la demande des terres est adressée à la conservation des titres immobiliers qui dépend du ministre ayant les affaires foncières dans ses attributions et c'est elle qui conclut le contrat d'occupation provisoire.

    2. Détermination de la destination et des conditions de mise en valeur agricole Le mode de gestion des terres ainsi que le processus d'acquisition des parcelles tant urbaines que rurales est soumis à la règle de mise en valeur effective du terrain72. Celle-ci doit respecter la destination du fonds concédé. L'article 60 alinéa 3 dispose que : « Toutes les autres terres sont rurales. Selon leur vocation, les terres sont destinées à un usage résidentiel, commercial, industriel, agricole ou d'élevage ».

    Nous l'avons dit ci-haut, la notion de la destination est liée à celle de la vocation du sol ; elle renvoie à l'usage que les pouvoirs publics réservent à chaque partie du fonds.

    C. Concession agricole proprement dite

    Définie comme un contrat entre deux parties, l'Etat et d'exploitant agricole, la concession agricole prévoit les droits et les obligations de chacun d'entre eux.

    70 Art 155 de la loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés, J.O.Z., n°3 du 1er février 1974, p.69.

    71 Art 144 de la loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés, J.O.Z., n°3 du 1er février 1974, p.69.

    72 Y. ALONI MUKOKO, Aménagement du territoire, politique foncière et prise en compte des préoccupations environnementales : perspectives pour une gestion durable du sol en droit congolais, thèse de doctorat, Université de Kinshasa, 2013, p 3.

    [29]

    1. Les parties et leurs obligations dans le contrat

    Les articles 157 de la loi foncière et 17 de la loi sur l'agriculture, portent à croire que les matières visées par les contrats agricoles rentrent dans les attributions du ministre de l'agriculture. Ce dernier a pour mission de promouvoir la production agricole, l'autosuffisance et la sécurité alimentaire, concevoir la planification des objectifs nationaux de production dans les domaines de l'agriculture, l'organisation et l'encadrement de la population rurale pour l'accroissement de la production agricole, l'aménagement de l'espace rural73. Et, le point A de l'article 13 de la loi sur l'agriculture est explicite et reconnaît au cadastre agricole le droit de proposer à l'autorité foncière l'octroi de la concession d'exploitation agricole. Il convient de rappeler que la loi sur l'agriculture reconnait au Ministère de l'agriculture l'orientation de la production sur chaque fonds concédé en fonction de la demande, en quantité et en qualité. Il revient par contre, aux services des affaires foncières d'apprécier l'étendue de la superficie à réserver à l'activité agricole et les services de l'agriculture de dire quel type de cultures qu'il faut en fonction des besoins.

    En fait, dans tout contrat de concession foncière, quelle que soit sa destination, l'Etat est toujours la partie la plus forte. Il fixe d'autorité certaines conditions.

    C'est ainsi que les services du Ministère de l'agriculture au regard de leurs attributions sont les seuls qui peuvent mieux apprécier la conformité de la mise en valeur par rapport à la prévision contractuelle. La loi ne dit rien quant à la nature et la durée du contrat de concession agricole. Ce silence peut être interprété comme un renvoi logique à la loi foncière. Il convient donc de rappeler que la loi foncière organise deux types de concessions ; la concession perpétuelle74 et la concession ordinaire75.

    Comme le contrat de concession agricole fixe les conditions spécifiques liées à la nature propre des cultures que le futur concessionnaire voudrait réaliser dans le respect des conditions légales, il est important de surveiller le concessionnaire. L'Etat doit faire respecter

    73 Lire l'ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des ministères, J.O.R.D.C., n° spécial, 14 juin 2012, Col. 23.

    74 Art 80 de la loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés, J.O.Z., n°3 du 1er février 1974, p.69

    75 Art 109 et s. de la loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés, J.O.Z., n°3 du 1er février 1974, p.69.

    [30]

    la destination pendant toute la durée du droit de jouissance, car le maintien de cette destination conditionne celui du droit de jouissance76.

    Il sied de noter que les non mise en valeur et le non-respect de la destination constituent les causes de déchéance du droit de jouissance qu'on a sur les terres rurales77.

    2. Les ayants droit et terres des communautés locales à Kinshasa

    L'absence de la délimitation du domaine foncier et les modalités d'exercice des droits des communautés locales par la loi, demeure l'épine dorsale dans la gestion des terres rurales surtout à Kinshasa. Malgré l'existence de la loi toutes les terres rurales de la République en générale et celle de la ville Kinshasa en particulier sont réclamées en propriété par les populations villageoises celle de Kinshasa par les autochtones TEKE-UMBU au point de se demander si toutes les terres rurales n'appartient pas aux communautés locales.

    Lors de la réforme foncière de 1973, les terres rurales des communautés locales n'ont pas été délimités ni le concept « communautés locales » n'a été défini78. Cependant, le législateur congolais a toujours montré son intérêt à protéger les populations vivant sur les terres rurales. Dans différents textes il a voulu assurer à ces populations une protection plus efficace des terres qu'elles occupaient et la sauvegarde du développement de leur unité.

    Les soucis de protéger les droits fonciers des indigènes ou des communautés locales a toujours figuré parmi les priorités du législateur congolais depuis l'Etat Indépendant jusqu'à ce jour ; il se manifeste principalement dans l'ordonnance du 1er juillet 1885, le décret du 3 juin 1906 relatif à la délimitation officielle des terres des indigènes, le décret du 31 mai 1934 sur l'enquête et la loi foncière du 20 juillet 1973.

    Sur l'ensemble des terres contenues dans ce territoire, les membres de la communauté exercent divers droits, fonciers ou immobiliers. A propos de droit fonciers de communautés locales, l'article 18 de la loi portant principes fondamentaux relatifs à l'agriculture dispose : « Il est reconnu à chaque communauté locale les droits fonciers coutumiers exercés collectivement ou individuellement sur ses terres conformément à la loi. L'ensemble des terres reconnues à chaque communauté locale constitue son domaine foncier

    76 Y. ALONI MUKOKO, Aménagement du territoire politique foncier et prise en compte des préoccupations environnementales : Perspectives pour une gestion durable du sol en droit congolais, thèse de doctorat, Université de Kinshasa, 2012-2013, p.89.

    77 Art 167 de la loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés, J.O.Z., n°3 du 1er février 1974, p.69

    78 Y. ALONI MUKOKO et C. TSHIZUMBU KAZADI, Des textes essentiels pour la compréhension du cours de droit civil/Les biens, UNIKIN, Faculté de droit, G2, Kinshasa, 2017, p.5 (inédit)

    [31]

    de jouissance et comprend des réserves des terres de cultures, de jachère, de pâturage et de parcours, et les boisements utilisés régulièrement par la communauté locale »79.

    A son tour, l'article 19 dispose : « L'exercice collectif ou individuel de ces droits ne fait pas l'objet d'un certificat d'enregistrement »80.

    La communauté locale correspond donc à la communauté traditionnelle; une tribu ou un clan qui est titulaire d'un domaine foncier précis est bien délimité, connu et respecté par les voisins du domaine fonciers. Ce domaine foncier peut s'identifier par des signes apparents tels qu'une rivière, une colline, un grand arbre81 ou tout autre signe, elle a à sa tête un chef. Ce dernier appelé « chef coutumier » est une autorité coutumière reconnue conformément à la coutume locale82. A ce titre, il a un double statut coutumier et administratif83.

    En tant qu'autorité coutumière84, il a la responsabilité politique de toute la communauté et est assisté, dans l'accomplissement de ses fonctions, d'un ou plusieurs notables. Comme chef de la chefferie ou du secteur, il représente l'Etat. Il est investi par les pouvoirs publics et est placé sous l'autorité du ministre de l'intérieur.

    Il sied de signaler que toute communauté locale ou communauté traditionnelle est propriétaire d'un domaine foncier précis85. Elle est organisée et, a à sa tête un chef.

    A Kinshasa la situation est particulière, toutes les terres de la périphérie sont revendiquées par les communautés TEKE-HUMBU. Leurs chefs traditionnels, abusant de leur double autorité coutumière et administrative qu'il détient, vendent les terrains pour leur propre compte et cela, sans respect des textes légaux. Cette attitude est à la base de spéculation foncière constatée dans la ville.

    En effet, avec l'extension de la ville, on trouve ces communautés dans les communes déclaré semi-urbain de Kinshasa. Les terres qu'elles occupaient, sont de plus en

    79 Les articles 18, et 3 point 6 de la loi n°11/022 du 24 décembre 2011 portant principes fondamentaux relatifs à l'agriculture, J.O.R.D.C., n° spécial du 27 décembre 2011.

    80 Idem, Art 19.

    81 G. KALAMBAY LUMPUNGU, les droits fonciers coutumiers à travers la législation de la République Démocratique du Congo, in Revue juridique et politique, indépendance et coopération, LGDJ, p.1177

    82 Art 207 de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006 modifiée par la loi n°11/022 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, in J.O.R.D.C., n° spécial, 52eme année, 5 février 2011

    83 G. CIPARISSE, Op. Cit, p.149.

    84 Art 207 de la constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006 modifiée par la loi n°11/022 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, in J.O.R.D.C., n° spécial, 52eme année, 5 février 2011

    85 Ministère de l'environnement, Conservation de la nature et tourisme, manuel des droits et obligations des parties prenantes dans les aires protégées, mars 2011, p.26

    [32]

    plus urbanisées, d'autres encore sont vendues par les chefs coutumiers. Lorsqu'on observe de loin les étendues de terres dans les parties déclarée semi-urbain de la ville, elles sont apparemment inhabitées, inexploitée mais en réalité, elles sont déjà distribuées aux particuliers par les chefs coutumiers TEKE-HUMBU, mettant ainsi les membres des communautés en déficit des terres et l'exploitation agricole en danger.

    Cette pratique que nous qualifions d'une pratique parallèle, oblige les services de l'Etat à procéder à la remise de titres aux personnes qui ont reçus les terrains des chefs coutumiers.

    §2. Les types d'exploitations des terres

    Les cultures ne demandent pas toutes les mêmes étendues des terres ; certaines exigent des grandes étendues et d'autres des étendues moins vastes.

    La loi agricole prévoit en son article 14 trois types d'exploitations correspondantes chacune à l'importance, au moyen ainsi qu'à la valeur de la main d'oeuvre à utiliser : l'exploitation familiale, l'exploitation de type familial et l'exploitation industrielle86.

    1° Exploitation familiale

    Est familiale, toute exploitation dont le personnel est constitué des membres de la famille de l'exploitant.

    2° Exploitation de type familial

    Est de type familial, toute exploitation familiale qui recourt à une main d'oeuvre contractuelle et qui constitue une unité de production d'une capacité moyenne.

    3° Exploitation industrielle

    Est industrielle, toute exploitation dont l'étendue, les moyens en hommes et en matériels donnent un important potentiel de production.

    De par sa dimension, l'exploitation familiale peut avoir difficile à combattre l'insécurité alimentaire87.

    86 Les articles 12, et 3 point 6 de la loi n°11/022 du 24 décembre 2011 portant principes fondamentaux relatifs à l'agriculture, J.O.R.D.C., n° Spécial du 27 décembre 2011.

    87 Il était prévu à l'article 31 du projet du code agricole, version finale que l'étendue de l'exploitation agricole familiale ne peut dépasser un hectare et demi et celle de type familial ne pouvait dépasser trois hectares (article 30 du même projet).

    88 Lire les article 12 et 3 point 6 de la loi n°11/022 du 24 décembre 2011 portant principes fondamentaux relatifs à l'agriculture, J.O.R.D.C., n° spécial du 27 décembre 2011.

    [33]

    L'article 11 de la loi portant principes fondamentaux relatifs à l'agriculture dispose: « les ministres ayant les affaires foncières et l'agriculture dans leurs attributions font procéder, par région naturelle et par nature des cultures ou par types d'exploitation, aux études nécessaires à l'appréciation de la superficie à exploiter ».

    Dans l'ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des ministères, il est reconnu au Ministère de l'agriculture et développement rural l'aménagement et l'équipement de l'espace rural.

    Dans le même ordre d'idées, la loi portant principes fondamentaux relatifs à l'agriculture recommande à chaque Assemblée provinciale de prendre un édit pour déterminer les terres rurales ou urbano-rurales destinées à l'usage agricole88 et donne au gouverneur de province de déterminer la surface maximale de concession d'exploitation familiale ou de type familial en tenant compte des particularités de la province.

    Dans les mêmes ordres d'idée, Constantin KAKESE KUNYIMA, pour réussir dans les différents types d'exploitations agricoles, il faut une bonne planification agricole. Il renchérit en indique que la direction à laquelle l'agriculture doit se développer pour être en mesure de remplir son mandant, et aide à la mise en oeuvre des oeuvres nécessaires. Une planification agricole est donc indiquée partout où l'on trouve de l'agriculture. Naturellement on pense principalement aux zones rurales, mais les intérêts de l'agriculture devraient également être représentés par une planification agricole dans les zones d'imbriquées les unes dans les autres, et même en zone semi-urbaine.

    Ainsi, trois types de situations susceptibles de déclencher une planification

    agricole :

    1. Type A une amélioration structurelle d'envergure ; une grande amélioration intégrale ou projet de développement régional.

    2. Type B un grand projet d'infrastructure ayant des incidences sur le territoire ; transports, constructions hydraulique, industrie.

    3. Type C un projet de planification d'ordre supérieur ; un plan directeur ou plan d'affectation.

    [34]

    La planification agricole est conduite parallèlement aux projets qui l'ont déclenchée et en étroite coordination avec eux. Cela permet d'échanger régulièrement les expériences, d'éviter les doublons et de s'accorder à temps sur les mesures à prendre89.

    Les avantages d'une planification agricole sont évidents :

    1) Elle facilite la réalisation de projets significatifs, qui vont marquer le territoire, en y impliquant l'un des partenaires les plus importants et en indiquant comment on peut tenir compte de ses intérêts ;

    2) C'est un moyen d'augmenter les chances d'acceptation des projets ;

    3) Elle permet d'indiquer la meilleure voie vers des solutions (gagnant-gagnant) durables, élaborées en partenariat90.

    SECTION III. LES DROITS ET OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE

    Dans cette section, il est question d'analyser les droits du concessionnaire (§1) et ensuite les obligations du concessionnaire (§2).

    §1. Les droits

    Quant à ses droits, il est logique que les plantations, les constructions et les récoltes lui reviennent de droit, il a, en outre, le droit de jouir et d'occuper les terrains nécessaires à son activité et aux industries qui s'y rattachent, y compris la construction d'installations industrielles, d'habitations et de loisirs, et d'utiliser les ressources d'eau et de forêt produits par lui pour les besoins de l'exploitation, en se conformant aux normes définies dans l'étude d'impact environnemental et social ainsi que le programme de gestion de l'environnement du projet préalablement établi par lui ; de creuser des canaux et des canalisations et à l'intérieur d'établir des moyens de communications et de transport de toute nature dans le respect de la loi et de l'ordre public91. Le concessionnaire a le droit de céder et transmettre sa concession aux conditions prévues par la loi92.

    Le concessionnaire agricole a le droit de louer sa concession à un tiers qui est tenu de respecter la destination de celui-ci. Il en avise l'administration locale ayant l'agriculture dans ses attributions. Cependant, il reste tenu solidairement responsable avec le preneur vis-à-

    89 C. KAKESA KUNYIMA, La gestion foncière, UNIKIN, Faculté des sciences/département de géoscience, IIème année de licence, 2019-2020, pp. 46-47. Inédit

    90 Idem.

    91 Art 32 de la loi n°11/022 du 24 décembre 2011 portant principes fondamentaux relatifs à l'agriculture, J.O.R.D.C., n° Spécial du 27 décembre 2011.

    92 Art 38 de la loi n°11/022 du 24 décembre 2011 portant principes fondamentaux relatifs à l'agriculture, J.O.R.D.C., n° Spécial du 27 décembre 2011 .

    [35]

    vis de l'Etat pour les obligations souscrites dans le contrat agricole. Dans ce cas, la concession peut faire l'objet soit de bail à ferme, soit de bail à métayage, et ce, conformément à la loi et aux règles relatives aux baux ruraux93.

    §2. Les obligations

    Le concessionnaire agricole a, dans tous le cas, l'obligation de respecter la destination et maintenir la mise en valeur ; il est tenu de respecter les obligations particulières souscrites dans le contrat signé pendant la période provisoire ; il est également tenu de réaliser la production minimum convenue ; il est tenu aussi d'entretenir les tronçons reliant sa concession à la voie publique94; de construire les infrastructures nécessaires pour le stockage de sa production agricole95. Il sied de signaler qu'il est difficile aux tiers exploitants de respecter ses engagements en se basant loi.

    En outre, lorsqu'il y a maladies des cultures, tout exploitant agricole qui constate l'existence des organismes nuisibles dans sa concession est tenu d'aviser aussitôt l'autorité administrative compétente la plus proche96. En ce qui concerne les maladies des cultures l'Etat ne vient pas en aide lorsqu'il y'a une épidémie

    La loi soumet l'exploitant à d'autres obligations notamment, les règles sur l'environnement. Outre ces obligations et droits, le concessionnaire agricole doit respecter les minima des conditions de mise en valeur prévues à l'article 157 de la loi foncière. En cas d'inexécution ou de négligence grave dans l'exécution de charge de mettre et entretenir le fonds en valeur telles que stipulées dans le contrat, l'Etat peut prononcer la déchéance97.

    Le chapitre qui suit tente de faire une analyse sur la notion de sécurité alimentaire et son implication dans l'exploitation agricole avant de voir les terres agricoles kinoises et leur contribution à la sécurité alimentaire afin de donner les perspectives en matière de gestion des terres agricoles à Kinshasa.

    93 Art 24 de la loi n°11/022 du 24 décembre 2011 portant principes fondamentaux relatifs à l'agriculture, J.O.R.D.C., n° Spécial du 27 décembre 2011.

    94 Idem, Art 35.

    95Ibidem, Art 37 alinéa 1er .

    96 Ibidem, Art 44.

    97 Article 19 point 2° de la loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés, J.O.Z., n°3 du 1er février 1974, p.69.

    [36]

    CHAPITRE II. LES TERRES AGRICOLES KINOISES FACE A LA SECURITE
    ALIMENTAIRE

    Dans le cadre de ce chapitre, il sera question de voir d'une part la notion de sécurité alimentaire et ses implications sur l'exploitation agricole (section I) et d'autre part les terres agricoles Kinoises et leur contribution à la sécurité alimentaire (section II).

    SECTION I. NOTION DE SECURITE ALIMENTAIRE ET SES IMPLICATIONS SUR L'EXPLOITATION AGRICOLE

    La notion de la sécurité alimentaire n'est pas unique et universelle. Elle évolue et change de nature selon les concepts différents et les périodes, conjoncture ou la fonction qu'elle assure. En effet, avant son apparition en 1970, elle était considérée comme un simple système d'approvisionnement en nourriture, par l'individu, ménage et population dans un Etat pour lutter contre la famine. Ce système a évolué puis succédé par un autre procédé « aide alimentaire »98.

    Les politiques d'aide alimentaire en vigueur à cette époque ont été conçues dans le contexte de l'après seconde guerre mondiale. Pour les Etats Unis, cette politique va très vite jouer un rôle de régulation des marchés et de promotion des exportations des produits agricoles américains. C'est dans ce contexte qu'en 1954, le congrès américain a voté la loi dénommée « vivres pour la paix ». Outre ses visées humanitaires, « luttes contre la faim dans le monde », cette loi mise à accélérer la consommation des produits agricoles des Etats Unis. Pour faire face à la concurrence, vers 1964 et 1967 fut signé l'accord de GATT entre l'Europe et les Etats Unis99, lequel conduiront à inclure une convention alimentaire comprise dans le plan internationaux sur les céréales puis sur le manioc100. La raison pour laquelle l'aide alimentaire, en répondant à beaucoup d'autres objectifs que la gestion de crises alimentaires d'urgence, a véritablement transféré des instabilités de marché vers les pays d'approvisionnement ou de livraison de l'aide au développement. Enfin, la charte d'aide fut négociée et signée par les Etats africains.

    La charte d'aide alimentaire la positionne comme un instrument de sécurité alimentaire et des politiques de développement. Elle consacre la nécessité d'adapter, sur les plans qualitatifs et quantitatifs et dans la mesure du possible, l'aide alimentaire aux besoins de

    98 Le club du Sahel et de l'Afrique de l'ouest (CSAO), Op. Cit, p.20.

    99 Les Etats Unis arrivent à la négociation en défendant la thèse selon laquelle l'Europe devrait renoncer à produire des céréales et les oléagineux et se spécialiser sur la production animale.

    100 Du GATT à l'Organisation mondiale du commerce, 15 fiches pour comprendre, anticiper, débattre, Solagral, 1995, p.14

    [37]

    populations cibles, dans des conditions telles que les productions locales n'aient à souffrir ni de dépréciation en valeur ni de difficulté d'écoulement.

    Un autre concept est apparu, « droit à l'alimentation » pour justifier l'évolution de la notion de sécurité alimentaire. Il désigne le droit à une nourriture suffisante de chaque homme, chaque femme et chaque enfant seul ou en communauté avec d'autres, à accéder physiquement et économiquement accès à tout moment à une nourriture suffisante et aux moyens de se procurer101. Jean ZIEGLER ajoute que le droit à l'alimentation est le droit d'avoir accès régulier, permanent et libre, soit directement au moyen d'achats monétaires à une nourriture quantitativement et qualitativement adéquate et suffisante correspondant aux traditions culturelles du peuple dont est issu le consommateur et qui assure une vie psychique et physique individuelle et collective, libre d'angoisse, satisfaisante et digne102.

    Ainsi consacré par la Déclaration universelle des droits de l'homme103, et ensuite précisé dans le Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels104, ce droit constitue un droit fondamental qui aspire à la notion du concept de sécurité alimentaire. Il est plus coercitif, sévère que politique ou stratégique.

    Vers les années 80, 10 ans après la naissance de la notion de sécurité alimentaire, va sonner le glas des ambitions « d'autosuffisance alimentaire » déclinées à l'échelle nationale. C'est la période des ajustements macro-économiques et financiers qui ne vont pas épargner le domaine de l'agriculture et de l'alimentation. A nouveau, la question alimentaire va se traiter dans un cadre plus englobant et n'échappera pas aux prescriptions des consensus de Washington qui fonde les programmes d'ajustement structurel en général et des PASA pour le secteur agricole en particulier. L'autosuffisance alimentaire vise la disponibilité des vivres, l'accessibilité des ménages et des individus à l'alimentation, le fonctionnement et la stabilité des marchés et l'utilisation des aliments (dimension nutritionnelle et sanitaire). Elle va dès lors laisser la place à la sécurité alimentaire.

    De la politique, le concept devient technique et s'inscrit dans le contexte de libéralisation externe (démantèlement des productions aux frontières) et interne (retrait de l'Etat de la production et de la gestion des marchés) des économies. La question de savoir qui

    101 Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Observations générales n°12.

    102 Jean. ZIEGLER, Rapport spécial sur le droit à l'alimentation de la Commission des droits de l'homme, E/CN.4/2001

    103 Art. 25 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948.

    104 Art. 11 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels adoptés en 1966 et entré en vigueur en1976.

    [38]

    produit la nourriture nécessaire à l'alimentation de la population devient secondaire. La sécurité alimentaire s'appuie sur une définition commune des institutions internationales notamment le FAO, l'OMS et la Banque mondiale : « c'est l'accès par tous à tout moment à une alimentation suffisante pour mener une vie saine et active »105.

    Enfin, un autre concept « souveraineté alimentaire » a été promue dès le sommet mondial de l'alimentation en 1996 par le mouvement paysan via CAMPESINA et les ONG. Il exprime « le droit pour les peuples et leurs gouvernements de définir les politiques agricoles et alimentaires de leur choix »106. Alors que le débat sur les variantes de définitions de la sécurité alimentaire n'est pas épuisé et les enjeux socioculturels, les préférences alimentaires ne sont pas intégrées.

    De ce qui précède, un adage populaire dit « ventre creux n'a point d'oreilles ». Cela parait logique dans la mesure où l'homme affamé perd ses forces et par conséquent il ne saura pas travailler. Comme pour dire, il faut que les ménages soient bien entretenus pour répondre aux besoins (alimentaires) de l'homme. Car ce dernier « doit manger suffisamment ni trop peu ni trop, des aliments d'une qualité organoleptique, sanitaire et nutritionnelle satisfaisante du point de vue individuel et social »107 . La voie la mieux indiquée pour cette fin reste valablement l'agriculture. Ainsi, au cours d'un de ses sommets, la FAO déclare : « si les ménages manquent des produits alimentaires, mais possèdent des terres, les efforts visant à accroitre la production, fourniture de facteur de production et des techniques réduisant l'effort humain, stabilité de propriété foncières devraient se traduire par un accroissement de la consommation108. Ainsi, MBOSO N'KODIA PWANGA parlant du Zaïre dira : « l'agriculture doit devenir le secteur moteur de développement et de la croissance économique. Après voir couvert les besoins alimentaires de nos populations, le secteur agricole doit assurer l'essor de l'agro-industrie locale et ensuite développer l'exportation des produits transformés et améliorés »109.

    Ainsi, Il sera question dans le cadre de cette section de voir la définition de la sécurité alimentaire (§1), et ensuite la réalité de la sécurité alimentaire à Kinshasa (§2).

    105 http://www.peoplesfoodsoverignty.org , consulté le 05 février 2021, à 15H40.

    106 Extrait de la déclaration adoptée lors du sommet mondial de l'alimentation tenu à Rome du 13 au 17 novembre 1996

    107 J-L. RASTOIN, et G.GHESI, Le système alimentaire mondial, Paris, Quae, 2010, p.407

    108 FAO, Intégration de la nourriture dans les projets de développement agricole et rural, p.5GHESI, Le système alimentaire mondial, Paris, Quae, 2010, p.407.

    109 MBOSO N'KODIA PWANGA, Programme économique du MPR, dans quelle économie pour le Zaïre, Kinshasa, 1985, p.249

    p.5

    [39]

    §1. Définitions de la sécurité alimentaire

    Le concept de sécurité alimentaire est loin d'être unique et universel. Depuis son apparition, il a en effet, évolué à tel point que plus de trente définitions ont pu être repérées. Ce qui montre la diversité des approches. Les auteurs l'ont défini, semble-t-il, en se fondant sur des considérations très économiques ou quantitatives vers des considérations plus humanistes ou qualitatives. Il est question pour ce faire de confronter les idées des auteurs afin de nous permettre à donner la définition qui nous convient.

    Dans son observation générale n°0014, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a défini la sécurité alimentaire comme étant le droit pour chaque homme, chaque femme, chaque enfant seul ou en communauté avec d'autres d'accéder physiquement économiquement à tout moment, à une nourriture suffisante et aux moyens de se la procurer110. Ici, la sécurité alimentaire se confond au droit à l'alimentation. Il insiste en effet, sur la disponibilité de la nourriture sans tenir compte de la qualité. Mais, son accès par l'individu et les familles, dépend des moyens pour l'acquérir. La présence de la nourriture sur le marché n'est pas une solution.

    De là, la sécurité alimentaire est perçue comme la capacité des pays déficitaires ou des régions déficitaires à atteindre des niveaux de consommation111. Cette définition s'appuie sur la capacité d'accès et les problèmes de production nationale ou régionale des denrées alimentaires comme cause des manifestations ou de la faim112. Elle établit à cet effet un lien univoque entre la production et la satisfaction des besoins en nourriture.

    Dans la même perspective, en 1990, l'USDA a défini la sécurité alimentaire comme, un accès par tous les individus à tout moment à une nourriture suffisante pour mener une vie saine et active113, mais sans tenir comptes des moyens pour en disposer.

    Ainsi, la Définition du sommet mondial de l'alimentation (FAO 1996), « La sécurité alimentaire, c'est l'accès pour tous et à tout moment à une alimentation suffisante pour une vie saine et active, en respectant les habitudes alimentaires»114.

    110 La sécurité alimentaire, un sujet actuel en RDC, http://www.caridisdev.cd , consulté le 07 Février 2021

    111 Algérie, Finlande, Israël, Norvège, Synthèse de l'obligation alimentaire : étude du droit comparé, Tome 4, Paris, CNRS, 1988, p.10.

    112 N. STAUBLE et B. SOTTAS, Op. cit, p.67.

    113 Le Club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest (CSAO), Op. Cit, p.13.

    114 Agronome et vétérinaire sans Frontières, Agricultures Paysannes et Souveraineté Alimentaire, AVSF, 2010,

    [40]

    Lors du sommet mondial sur la sécurité alimentaire en 1996, les experts réitérèrent sur leur déclaration que la sécurité alimentaire est un droit fondamental de chaque être humain d'avoir accès à une nourriture saine et nutritive, conformément à une nourriture adéquate et au droit fondamental de chaque être d'être à l'abri de la faim115. Cela supposerait qu'au plan qualitatif, la sécurité exige non seulement que les aliments doivent être sains, c'est-à-dire exempts de toute maladie, sans risques pour la santé du consommateur, mais également riches en valeur nutritive ou contenir abondamment des éléments ayant la propriété de nourrir.

    A l'heure actuelle, estime l'OMS, plus de la moitié des jeunes enfants vivants en Asie du Sud souffrent de la carence en protéines et en calories. Les estimations pour l'Afrique subsaharienne ne situent la prévalence qu'environ trente pourcent116. Cette situation risque de compromettre à la sécurité alimentaire.

    C'est ainsi que le FAO explique que la sécurité alimentaire au niveau individuel, familial, national, régional et mondial existe lorsque tous les êtres humains ont à tout moment, un accès physique et économique à une nourriture suffisante, saine et nutritive, leur permettant de satisfaire leurs besoins énergétiques et leurs préférences alimentaires pour mener une vie saine et active117.

    Nous pouvons retenir avec Jean ZIEGLER que la sécurité alimentaire est la possibilité ou le droit d'avoir un accès régulier, permanent et libre, soit directement, soit au moyen d'achats, à une nourriture quantitativement et qualitativement adéquate et suffisante, correspondant aux traditions culturelles du peuple dont est issu le consommateur et qui assure une vie psychique et physique individuelle et collective libre d'angoisse, satisfaisante et digne118.

    En 2001, la RDC a, pour sa part, relevé que la « sécurité alimentaire est assurée quand toutes les personnes, en tout temps, ont économiquement accès à une alimentation

    115 Extrait de la déclaration adoptée lors du sommet mondial de l'alimentation tenu à Rome du 13 au 17 novembre 1996

    116 Marchés tropicaux et méditerranés, n°29966, 13 septembre 2002

    117 Consultation d'expert FAO sur la santé des aliments : science et éthique, FAO, Rome, 2002, p.28

    118 J. ZIEGLER, Rapport spécial sur le droit à l'alimentation de la commission des droits de l'homme, 2001, p.14.

    [41]

    suffisante, sûre et nutritive qui satisfait leurs besoins nutritionnels et leurs préférences alimentaires pour leur permettre de mener une vie active et saine »119.

    Si pour les pays moins avancés de la planète, la sécurité alimentaire se confond à l'autosuffisance alimentaire, en revanche dans les pays développés, elle désigne la sécurité sanitaire des produits destinés à l'alimentation humaine120. Le législateur congolais définit la sécurité alimentaire comme la disponibilité et l'accessibilité permanentes aux aliments121. Allant dans le même sens, la Banque mondiale a défini la sécurité alimentaire comme l'accès de tous les individus à tout moment à suffisamment de la nourriture pour mener une vie saine et active122.

    Il ressort des définitions qui précèdent que la finalité de la sécurité alimentaire est d'assurer en tout et à tous les citoyens l'accès matériel et économique aux aliments de base dont ils ont besoin à tout moment.

    La sécurité alimentaire se résume en deux éléments ci-après : la disponibilité des biens de consommation, c'est-à-dire la disponibilité en quantité suffisante et capacité des citoyens à acquérir ces biens, donc l'accès facile et permanent par les individus et les familles ou encore, les ménages à cette nourriture.

    Par sa finalité, la sécurité alimentaire a pour objectif d'améliorer les conditions alimentaires de la population. Ainsi, il sera mieux de voir les composantes de la sécurité alimentaire.

    L'analyse des différentes définitions telles que présentées ci-dessus nous convient de ressortir dans le concept sécurité alimentaire, deux composantes qui divisent les points de vue. Elles sont à la fois quantitatives et qualitatives.

    1. Composante quantitative

    La sécurité alimentaire réfère à la disponibilité des aliments en quantité suffisante et permanente pour permettre à chacun de manger à sa faim. Mais cela ne suffit pas, il faut

    119 La sécurité alimentaire, un sujet actuel en RDC, http://www.caridisdev.cd , consulté le 07 février 2021.

    120 R. POURTIER, L'Afrique centrale et les régions transfrontalières. Perspectives de reconstruction et d'intégration, Paris, OCDE, 2003, p.89.

    121 Art 3 point 3, 6 et 22 de la loi n°11/022 du 24 décembre 2011 portant principes fondamentaux relatifs à l'agriculture, J.O.R.D.C., n° spécial du 27 décembre 2011

    122Banque mondiale, la pauvreté et la faim, cité par G. Azoulay et J-C Dillon, p.126.

    [42]

    ajouter en cette composante, l'idée de l'accessibilité individuelle objective123. La demande doit être solvable et acheter/produire des vivres devient un droit.

    a. La disponibilité

    La première condition pour assurer la sécurité alimentaire est que les aliments soient disponibles en quantité et en qualité suffisante et ce, « à proximité » des consommateurs124. Il faut donc que l'offre soit suffisante, plus ou moins stable dans le temps et qu'elle soit bien repartie dans le pays.

    Pour y arriver, on peut jouer sur les facteurs de productions agricoles (superficie et rendement), contrôle des importations et exportations des denrées alimentaires, la mise en oeuvre des stocks stratégiques d'aide alimentaire.

    b. L'accessibilité

    L'accès est la capacité des ménages à se procurer des vivres disponibles pour une période de consommation donnée. Ceci à travers leurs propres réserves, leurs productions domestiques, les transactions de marché, l'aide alimentaire et d'autres formes de transfert125. C'est un droit de tous à des ressources adéquates permettant d'acquérir de nourriture suffisante et nutritive. C'est-à-dire, l'ensemble des biens auxquels une personne est susceptible d'accéder en raison du contexte juridique, politique et social de la communauté dans laquelle elle vit y compris certains droits traditionnels tels que l'accès aux ressources communes126.

    Les types d'accès sont : physiques, social et économique. En effet, il ne suffit pas seulement de procurer des vivres disponibles à tous mais la capacité de générer aussi le revenu suffisant pour se nourrir et réaliser les autres droits de base tels que la santé, l'éducation127. Bref, l'accès à la nourriture implique le pouvoir d'achat, le niveau de prix, la stabilité des marchés et les infrastructures. C'est l'Etat qui est l'ultime responsable pour assurer que la sécurité alimentaire soit réalisée et protégée pour ses citoyens en ce qui concerne la disponibilité et l'accessibilité des vivres, les politiques et pratiques agricoles et sociales128.

    123 G. TSHIONZA MATA et P. VANDERHUSLT, Op. cit, p.18.

    124 Idem.

    125 La sécurité alimentaire, un sujet actuel en RDC, http://www.caridisdev.cd , consulté le 19 mars 2021 à 16h30.

    126 GAMBEMBO GAWIYA, Situation des lois coutumières et des droits des femmes en RDC, Kinshasa, Ministère des affaires sociales et familles, 1999, p.23.

    127 La sécurité alimentaire en RD Congo, Op. Cit, p.5.

    128 La sécurité alimentaire en RD Congo, Op. Cit, p.5.

    [43]

    2. Composante qualitative

    Au-delà de l'aspect quantitatif qui tient à la peur très ancienne de manquement de la nourriture du fait de l'augmentation de la population, la sécurité alimentaire intègre aujourd'hui l'hygiène et la santé publique par des conditions de la stabilité et salubrité.

    a. La stabilité

    La stabilité pour la sécurité alimentaire veut qu'une population, un ménage ou une personne accède à la nourriture permanente et adéquate. Cet accès ne doit être menacé ni par l'émergence des chocs soudains par exemple une crise économique ou climatique ou par des évènements cycliques notamment, une insécurité saisonnière dont la conséquence logique est la carence des éléments nutritifs dans les aliments.

    La salubrité veut aussi bien que les aliments soient disponibles, permanents en qualité suffisante permettant l'accès de la nourriture dans le cadre d'une diète adéquate d'eau potable, d'assainissement et de soins de santé de façon à obtenir en état de bien être nutritionnel. En effet, l'utilisation de la nourriture signifie simplement la préparation et la consommation par un ménage de la nourriture à laquelle il a accès sans oublier la capacité d'un individu à utiliser la nourriture, de façon permanente et saine129.

    b. La salubrité

    La salubrité au plan qualitatif de la sécurité alimentaire exige la propreté des aliments, c'est-à-dire, l'accès à une nourriture saine et nutritive conformément à l'hygiène des produits vivriers adéquats pour chaque individu d'être à l'abri de la faim mais exempté de toute maladie, de microbe et sans risque pour la santé du consommateur. Elle suppose l'abondance des éléments ayant la propriété nutritive au moment de la consommation. Car la présence des éléments nutritifs dans les aliments ne suffit pas. Il y a des produits insalubres à cause de la durée, ces produits sont périmés et deviennent insalubres ou impropres à la consommation130.

    En RDC, la sécurité sanitaire des aliments n'est pas bien assurée, et peu développée au niveau de frontières par l'OCC et la DGDA mais corrompue. A l'intérieur, c'est le prix qui détermine les produits salubres et insalubres. Dans les pays développés, c'est la salubrité qui compte. La sécurité alimentaire désigne pour eux la sécurité sanitaire qui comprend : la qualité sanitaire et l'équilibre nutritionnelle.

    129 La sécurité alimentaire en RD Congo, Op. Cit, p.5

    130 Idem.

    [44]

    §2. Réalité de la sécurité alimentaire à Kinshasa

    Le droit à la sécurité alimentaire fait partie des droits fondamentaux de l'homme et l'une des missions de l'Etat est d'assurer à sa population la sécurité alimentaire. Il s'agit d'une finalité dont la mise en oeuvre dépend aussi de la manière dont les terres agricoles sont gérées.

    Les systèmes agricoles sont dans l'ensemble de type familial et très lacunaire. A Kinshasa, le système agricole est partagé entre les cultures maraîchères et les cultures vivrières. Dans ce cas, l'accès au financement et aux intrants d'excellente qualité est la contrainte majeure, ce qui limite le niveau des productions131. Ainsi, l'Etat congolais à travers le ministère de l'agriculture est censé de venir en aide aux exploitants agricole dans sa politique comme l'indique l'article 6 de la loi portant principe fondamentaux relatif à l'agriculture qui dispose que : « le Gouvernement définit et met en oeuvre la politique agricole nationale en vue de la promotion et de la croissance de la production agricole ainsi que du développement rural et de la sécurité alimentaire. Cette politique constitue la base de programme pour les provinces. Elles comprend les grandes orientations concernant notamment le régime agraire, l'exploitation, la formation et la recherche agricoles, la promotion, la production et la commercialisation des intrants et des produits agricoles, le développement de l'agro-industrie et des infrastructures de base, la conservation et l'utilisation durable des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture ainsi que le financement de celle-ci »132.

    Il sied de signalée que l'Etat à travers le gouvernement centrale est en difficulté de mettre en oeuvre les dispositions ci-haut évoquée. L'article 7 al 1er de la même loi dispose que : « le Gouvernement provincial élabore, conformément à la politique nationale visée à l'article 6, le programme agricole de sa province et en fixe les objectifs quantitatif et qualitatifs »133. Malheureusement, il est difficile que cela soit respecté car, tout commence par la base c'est-à-dire les entités territoriale décentralisée à travers les exploitants agricole et l'inspecteur chef des services qui sont là pour aider l'Etat à avoir une politique concrète mais cela ne se fait pas.

    131 J. NKULU MWINE FYAMA et Augustin. NGULUNGU NTALABULU, Sécurité alimentaire et systèmes d'alerte précoce en RDC, Kinshasa, Konrad Adenauer Stiftung, 2018, p.29.

    132 Article 6 de la loi n°11/022 du 24 décembre 2011 portant principes fondamentaux relatifs à l'agriculture, J.O.R.D.C., n° spécial du 27 décembre 2011

    133 Idem, Article 7 al 1er.

    [45]

    A cet effet, le professeur KALAMBAY LUMPUNGU note que : « L'exploitation doit produire en fonction de la demande, en quantité et en qualité. Elle doit produire au moindre coût, d'où, la nécessité d'une très bonne organisation technique »134.

    La conséquence à tirer de ce propos, est qu'il existe un lien entre la production agricole et la demande. En effet, la population produit en priorité ce qu'elle doit consommer. A Kinshasa la production est insuffisante à la demande de la population qui augmente chaque jour face à la superficie qui reste statique. L'accès à la nourriture est difficile et conduit à ce que l'on qualifie de l'insécurité alimentaire. Cette situation ne peut bien s'illustrer que dans l'état actuel de la consommation de la population tel que constaté sur terrain.

    Dans bon nombre des familles de Kinshasa, le repas traditionnel préféré devenu onéreux, a été substitué par une nourriture moins coûteuse, sans forcément tenir compte de la qualité135. La même étude renseigne que 65% des ménages kinois vivent de deux repas par jour. Le repas le plus consistant est pris le soir136. Faute d'accéder aux principaux produits alimentaires de base préférés, le matin et le soir, les familles se contentent d'un repas léger constitué soit du reliquat de la veille soit du pain et du thé137.

    Dans certains quartiers périphériques de Kinshasa, l'on note que 25% de ménages n'accèdent plus qu'à un seul repas par jour138. Le régime alimentaire des Kinois est donc déficitaire tant du point de vue qualitatif que quantitatif. Face à ce défis, Kinshasa recourt à la production en provenance de l'intérieur du pays ou de l'importation ; ce qui est à l'origine de la hausse des prix sur le marché. Parmi les principaux produits alimentaires importés par la République Démocratique du Congo on compte le maïs, le riz, les produits halieutiques salés et fumés, la viande et les abats ainsi que le blé139.

    Certains de ces produits alimentaires d'importation ne sont pas suffisamment contrôlés, ils sont susceptibles de contenir des organismes génétiquement modifiés. C'est le cas notamment du maïs, du riz, de la viande et abats, du blé et de la farine de blé, de l'huile de table, des fruits etc. Et, ces organismes peuvent provoquer des maladies.

    134 G. KALAMBAY LUMPUNGU, Droit agricole et forestier, cours polycopié, Université de Kinshasa, Faculté des sciences agronomiques, 2010-2011, p.16.

    135 MBUANGI MBUKU LELO, (Dir)., Monographie de la ville de Kinshasa, Comité Provincial de la Stratégie pour la Réduction de la Pauvreté Ville-Province de Kinshasa (CPVPK), Kinshasa, 2005, p.61.

    136 Idem, p.63.

    137Ibidem.

    138Ibidem.

    139 Ministère de l'Agriculture, Programme National de Sécurité Alimentaire (P.N.S.A), document principal,

    version amendée après l'atelier national du 16 Décembre 2010, p.25.

    140 Art 42 de la loi n°11/022 du 24 décembre 2011 portant principes fondamentaux relatifs à l'agriculture, J.O.RDC, n° Spécial du 27 décembre 2011.

    [46]

    Pour un peuple qui fait face au défi de l'insécurité alimentaire, il n'y a pas mieux que la production des denrées alimentaires. La Constitution garantit le droit à la santé et à la sécurité alimentaire ; dans ce sens, l'article 42 de la loi sur l'agriculture dispose que la sécurité alimentaire et la production agricole priment sur l'exploitation des bioénergies140. Il s'agit là, d'une priorité que le gouvernement national que local doit se fixer.

    A Kinshasa, cette volonté exprimée par législateur à travers les textes se traduit à ce jour, par la mise en place du domaine agricole à KINGAKATI, la remise en activité de la ferme DAIPEN et plus récemment, la relance du domaine présidentielle de la N'sele sans perdre de vie il y a de cela cinq ans la remise des tracteurs au gouvernorat de la ville. Il en est de même du Parc agro-industriel de BUKANGA LONZO qui malheureusement n'a pas produit comme on s'entendait.

    Toutefois, cela ne peut produire un résultat escompté que dans la mesure où cette activité s'inscrit dans un programme agricole clairement défini et mise en oeuvre de façon efficiente.

    SECTION II. LES TERRES AGRICOLES KINOISES ET LEUR CONTRIBUTION A LA SECURITE ALIMENTAIRE

    Dans cette étude, il sera question de démontrer comment les concessions agricoles kinoises n'apportent rien en matière de sécurité alimentaire.

    La gestion des terres et l'ingérence des chefs coutumiers ne garantissent pas aux exploitants agricoles l'accès facile et sécurisé aux terres. Les répercussions sont ressenties dans les ménages. Les ménages vivent dans une situation d'insécurité alimentaire.

    En dehors des étendues des terres qui sont gelées sans mise en valeur, les terres rurales de Kinshasa sont utilisées de manière anarchique. Elles sont envahies de plus en plus par les phénomènes majeurs ci-après : l'extension urbaine incontrôlée et l'extension des cimetières ; le changement de destination et l'accumulation des concessions par certains particuliers sans aucun signe de mise en valeur.

    Nous pensons qu'une ville ne peut continuer à s'étendre jusqu'à l'infini et les cimetières ne peuvent pas occuper toutes les terres susceptibles d'exploitation agricole. L'Etat, propriétaire du sol, doit utiliser ses terres à bon escient pour assurer à sa population le bien-être et la sécurité alimentaire.

    [47]

    Il sera question dans le cadre de cette section de faire une analyse sur l'exploitation des terres agricoles kinoises (§1), et les défis auxquels les terres agricoles font face (§2).

    §1. L'exploitation des terres agricoles kinoises

    L'affectation d'une partie du sol à une activité quelconque n'a de réussite que lorsqu'elle se réalise dans le cadre d'une bonne connaissance des capacités et qualités propres à ce sol. En effet, la connaissance du sol agricole relève du domaine de l'agrologie, de la pédologie, de la biologie, de l'agronomie, de la géographie et de la géologie :

    ? L'agrologie, est une science qui s'intéresse à la couche cultivable, définit le sol agricole comme la partie de la couche superficielle de l'écorce terrestre qui, grâce à sa structure meuble et sa composition physico-chimique, est en mesure d'assurer un développement normal des végétaux cultivés141.

    ? Dans le même ordre d'idées, la pédologie définit le sol comme la formation naturelle de surface à structure meuble et d'épaisseur variable, résultant de la transformation de la roche- mère sous-jacente sans l'influence de divers processus, physiques, chimiques et biologiques.

    Ces différentes définitions permettent de comprendre la valeur du sol dans l'aspect de ses potentialités agricoles. La loi foncière par l'article 65 dispose : « Les terrains sont concédés sous réserve des droits des tiers et sans garantie quant à leur qualité propre ou leur valeur industrielle, agricole, commerciale ou résidentielle »142. Autrement dit, les personnes désireuses de pratiquer l'activité agricole ne sont pas assurées en avance quant à la qualité et la capacité de production du terrain qu'ils reçoivent de l'Etat.

    Par ailleurs, la loi portant principes fondamentaux relatifs à l'agriculture de 2011 dispose : « Les ministres ayant les affaires foncières et l'agriculture dans leurs attributions font procéder, par région naturelle et par nature des cultures ou par type d'exploitation, aux études nécessaires à l'appréciation de la superficie à exploiter »143. Cette disposition était devenu lacunaire ou inadéquates c'est ainsi que la proposition de loi modifiant et complétant

    141 G. KALAMBAY LUMPUNGU, Droit civil : Sol et développement durable, Cours polycopié, 3ième cycle, Université de Kinshasa, Faculté de Droit, 2011-2012, p.22.

    142Art 65 de la loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés, J.O.Z., n°3 du 1er février 1974, p. 69 dispose : « Les terrains sont concédés sous réserve des droits des tiers et sans garantie quant à leur qualité propre ou à leur valeur industrielle, agricole, commerciale ou résidentielle ».

    143 Art 11 de la loi n°11/022 du 24 décembre 2011 portant principes fondamentaux relatifs à l'agriculture, J.O.R.D.C, n° Spécial du 27 décembre 2011.

    144 Art 11 de la proposition de la loi modifiant et complétant la loi n°11/022 du 24 décembre 2011 portant principes fondamentaux relatif à l'agriculture. (Inédit)

    [48]

    la loi n°11/022 du 24 décembre 2011 portant principes fondamentaux relatifs à l'agriculture dispose ce qui suit : « Les ministres ayant les affaires foncières et l'agriculture dans leurs attributions font procéder, par région naturelle et par nature des cultures ou par type d'exploitation, aux études nécessaires à l'appréciation de la superficie à exploiter. Ces études sont menées par une commission interministérielle d'harmonisation des concessions, composée des experts des ministères concernés à l'alinéa précédent ainsi que des délégués provinciaux. Un décret du premier ministre , délibéré en conseil des ministres, sur proposition du ministre ayant l'agriculture dans ses attributions , détermine les modalités de fonctionnement de cette commission »144.

    Ces dispositions, contrairement à celles de la loi foncière, nous laissent envisager que les terres agricoles avant d'être données aux particuliers, devront faire l'objet d'une étude systématique au sein de la commission interministérielle ainsi que des délégués provinciaux pour déterminer leurs capacités de production. Dans tous les cas, il en va donc de l'intérêt de l'Etat et de celui qui veut faire l'exploitation agricole de s'assurer de l'état du sol quant à sa productivité.

    La mise en valeur des grandes étendues des terres agricoles exige un mode approprié d'exploitation. L'exploitation artisanale telle que pratiquée à ce jour, ne peut pas favoriser l'augmentation de la production.

    Sur le plan agricole, Kinshasa connaît trois types d'agriculture :

    1. L'agriculture traditionnelle qui présente les mêmes caractéristiques que partout au Congo. Elle est itinérante et sa production faible.

    2. L'agriculture moderne rencontrée chez les grands fermiers du plateau de Bateke est

    caractérisée par :

    y' L'exploitation de grandes superficies ;

    y' Le recours à la mécanisation ;

    y' L'usage de la technologie améliorée.

    3. Ce troisième type qui est intermédiaire, est rencontré chez les paysans qui bénéficient d'un encadrement de la part de structures spécialisées.

    [49]

    L'usage des instruments rudimentaires tels que : machette et houe demande beaucoup de temps et d'efforts physiques pour la réalisation de la mise en valeur agricole conséquente.

    Pour améliorer la production, l'exploitation agricole doit se faire en fonction des nouvelles techniques culturales à savoir : l'usage des intrants, des semences améliorées ainsi que la mécanisation.

    En effet, l'usage des intrants et semences peut permettre à produire en quantité considérable ; l'emploi des machines pourra permettre de cultiver des grandes étendues, économiser le temps et améliorer les récoltes145. Ceci aura l'avantage de permettre à la population d'avoir accès facile aux produits alimentaires de base et l'Etat pourra économiser les devises qu'il débourse pour l'importation des produits alimentaires.

    La question de mécanisation agricole est essentielle et liée au financement des activités agricoles et, à l'environnement. Elle pose le problème du respect de la législation en matière de la protection de l'environnement et des subventions de l'activité agricole.

    On doit le savoir, la mécanisation poussée peut entraîner les conséquences néfastes sur le plan environnemental suite au labour profond qui peut détruire la structure du sol et, rendre ainsi le terrain susceptible de déboisement, à l'érosion et à la pollution.

    D'où, l'article 66 de la loi sur l'agriculture soumet toute activité agricole à une étude d'impact environnemental et social avant la mise en valeur de la concession. Cette étude a pour but de permettre à l'Administration de n'autoriser que l'exploitation agricole présentant le moins possible de risques sur l'environnement.

    Dans le même ordre d'idées, l'agriculture moderne nécessite des capitaux assez importants tant pour les individus que pour l'équipement collectif rural146.

    La mécanisation suppose l'achat des engins, des intrants etc. Fort de cette réalité, il est important que l'activité agricole soit, si pas totalement financée par l'Etat, elle doit tout au moins être soutenue par ses subventions.

    145 MAFWILA MBONA, Les neufs questions d'éthique agricole, Kinshasa, Editions Academic, Express-Press, 2006, p.10.

    146 G. KALAMBAY LUMPUNGU, Op. Cit, p.34.

    [50]

    Sur ce point précis, l'Etat congolais a déjà fait une expérience, avant l'indépendance, qui lui a permis de réaliser les meilleurs rendements dans le domaine agricole. Pas plus longtemps, la création des banques des crédits agricoles et la SOFIDE ont été créées à cette fin. Ces institutions ne parviennent plus à financer l'agriculture. D'où, le résultat est médiocre.

    Cette réalité est prise en compte par la loi du 24 décembre 2011 sur l'agriculture qui a créé un Fonds national de développement agricole, dénommé : Fonds destiné à financer l'agriculture147. Ainsi, 10 ans après la promulgation cette loi, il apparait nécessaire de compléter l'article 56 pour prévoir des mesures réglementaires devant déterminer les modalités de gestion et d'application du fonds national de développement agricole148.

    §2. Les défis auxquels les terres agricoles font face

    Il y'a quelques dizaines d'années encore, la principale tâche de l'agriculture consistait à produire des denrées alimentaires de qualité et en quantité suffisantes. Les surfaces agricoles furent peu convoitées, depuis longtemps, pour d'autres usages. Avec les rapides transformations de la situation économique et géopolitique des dernières décennies, la situation a aussi changé radicalement pour l'agriculture.

    Ce secteur d'activité s'est développé vers une agriculture orientée vers les marchés, qui contribue grandement au développement de l'espace rural, et qui demande aussi à être inclue dans les processus de décision.

    En effet, dans le cadre de la gestion foncière agricole Constantin KAKESE KUNYIMA souligne que, les devoirs de l'agriculture d'aujourd'hui montrent trois missions principales :

    ? L'approvisionnement en denrées alimentaires de qualité et le maintien de la capacité de production ;

    ? La conservation des ressources naturelles (sol, eau, air, paysage, biodiversité)
    et l'entretien du paysage rural ;

    147 A56 de la loi n°11/022 du 24 décembre 2011 portant principes fondamentaux relatifs à l'agriculture, J.O.R.D.C, n° Spécial du 27 décembre 2011.

    148 Art 56 de la proposition de la loi modifiant et complétant la loi n°11/022 du 24 décembre 2011 portant principes fondamentaux relatif à l'agriculture. (Inédit)

    [51]

    ? L'occupation décentralisée du territoire et le renforcement de l'espace rural

    (par exemple : élargissement de l'offre agritouristique et des prestations sociales)149. Pour être en mesure d'atteindre cet objectif afin de réussir face, il faut relever les défis, qui pourtant restent ignorés par les décideurs politiques et administratifs. Les défis à relever :

    - La spoliation des terres agricoles :

    La spoliation à grande échelle des terres agricoles au profit des lotissements sociaux entraine une disparition progressive des sites maraîchers dans la ville de Kinshasa. Ces petits producteurs n'ont pas caché leur indignation lors d'une émission télévisée, soulignant que depuis quelques années, la pression démographique urbaine les dépossède de leurs sites d'exploitation. Par exemple du site N'djili SECOMAF etc...

    De ce fait, dans plusieurs communes semi-urbaines de Kinshasa, les activités agricoles sont actuellement en baisse.

    - Manque d'accès aux engrais à des prix bas

    Puisque les terres agricoles sont devenues extrêmement chères en Afrique plus précisément en RDC, la plupart des agriculteurs étant pauvres n'ont pas d'autre choix que de cultiver la même terre à plusieurs reprises. Étant abusée, la terre se dégrade et perd ses composantes nécessaires pour une bonne production agricole. Pour faire face à cette situation, les cultivateurs font de l'usage des engrais artificiels leur principale méthode afin de travailler la même terre autant de fois que possible. Comme ces engrais (chimiques) coûtent assez chers, ils sont au-delà de la portée des pauvres paysans ou ne sont pas disponibles sur les marchés ruraux. Dans des pays où il y a des subventions d'engrais, une partie de la population rurale est mise à l'écart de la distribution.

    - Manque de bons réseaux routiers et bons marchés

    Après la production agricole, il faut de bonnes routes pour transporter les produits vers les marchés. Les routes n'existent pas du tout ou celles qui sont connectée aux grands marchés sont dans de mauvais états. C'est un enjeu majeur pour l'agriculture en RDC. Faute de systèmes de stockage efficaces et appropriés, les produits qui résistent très mal aux conditions climatiques tels que les tomates, les oignons, les légumes verts, etc. pourrissent. D'où le gaspillage alimentaire.

    149 C. KAKESE KUYIMA, Op.Cit, p.45

    [52]

    - Manque de soutien financier

    Beaucoup de pays africains n'ont pas de systèmes formels de soutien financier aux cultivateurs comme la RDC, qui leur permettront de développer et maintenir leur production agricole. Bien qu'il existe aujourd'hui plusieurs groupes de micro-finance travaillant dans ce domaine, les cultivateurs sont très peu à avoir accès à ces groupes ; la majorité d'entre eux ignore les procédures requises pour pourvoir accéder à un soutien de financement à long terme ou les conditions mises en place par ces institutions financières ne peuvent pas être remplies par les pauvres exploitants.

    SECTION III. PERSPECTIVES EN MATIERE DE GESTION DES TERRES AGRICOLES A KINSHASA

    Il sera question d'aborder le rôle de l'Etat (§1) et ensuite le rôle de l'exploitant

    privé (§2).

    §1. Le rôle de l'Etat

    Les lois congolaises ont la particularité de contenir en elles-mêmes, une politique de gestion et les aspects de planification des actions dans le secteur agricole. L'Etat doit assurer l'encadrement des exploitants agricoles par la promotion des coopératives pour améliorer les récoltes, ses services qui ont en charge la gestion des secteurs foncier et agricole, sont obligés d'assurer de manière permanente et effective un contrôle des conditions prescrites dans les textes de lois ainsi que dans les contrats signés entre l'Etat et les exploitants.

    En vue d'apporter une réponse au problème de l'insécurité alimentaire, il est question, pour minimiser les importations et la dépendance de la population de Kinshasa en matière alimentaire, de favoriser la production agricole locale, pour cela, nous avons répertorié une gamme des propositions à savoir :

    V' l'aménagement spatial foncier ;

    V' l'application stricte de la législation ;

    V' la planification de la production agricole ;

    V' l'encadrement des exploitants agricoles ;

    V' le suivi, le contrôle et les sanctions constituent des préalables d'une gestion efficace

    et rationnelle susceptible de répondre à ce défi.

    150 Article 3 point 10 de la proposition de la loi modifiant et complétant la loi n°11/022 du 24 décembre 2011 portant principes fondamentaux relatif à l'agriculture. (Inédit)

    [53]

    Bien appliquées, ces recommandations permettront à l'Etat de maîtriser les problèmes d'extension urbaine, d'économiser les devises pour permettre à la population kinoise d'avoir au prix convenable, l'accès facile et stable aux denrées alimentaires de base.

    §2. Le rôle de l'exploitant privé

    La loi n°11/022 du 24 décembre 2011 portant principes fondamentaux relatif à l'agriculture à son article 3 point 8, est considéré comme exploitant agricole toute personne physique ou morale qui exerce, à titre professionnel, toute activité agricole. Dans les mêmes ordres d'idées, la loi modifiant et complétant la loi n°11/022 du 24 décembre 2011 portant principes fondamentaux relatif à l'agriculture dispose à son article 3 point 10 est exploitant agricole toute personne physique ou morale qui exerce des activités agricoles150.

    L'exploitant agricole assure la surveillance et la direction de l'exploitation, participe de façon effective aux actes nécessaires de l'exploitation, bénéficie des résultats et en supporte les pertes. Son activité correspond à la maitrise et l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constitue une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle.

    Rappelons que les activités de l'exploitant agricole sont dans le prolongement de l'acte de production où les activités auxquelles il se livre pour valoriser le cheptel et les produits de l'exploitation. A côté de celles suscitées, certaines activités autorisées comme celles de l'hébergement à usage touristique où de loisir, celle de la restauration réalisé par un exploitant sur le site de l'exploitation à conditions qu'elles soient assurées principalement au moyen des produits de l'exploitation et qu'elles respectent la règle en matière d'hygiène, de sécurité et protection de l'environnement.

    Les responsabilités de l'exploitant agricole sont entre autres d'assurer la direction, le contrôle et la surveillance de l'exploitation, de participer de façon effective aux actes nécessaires à l'exploitation afin de bénéficier des résultats et supporter les pertes dans le cas échéant. Il peut toutefois déléguer la gestion effective de son exploitation à une tierce personne en qualité de gérant placé sous son autorité, en accomplissant sa mission sous sa seule responsabilité. Au regard de la loi, l'exploitant agricole a l'obligation de respecter le contrat agricole, d'aviser l'autorité administrative lorsqu'il constate l'existence des organismes nuisibles dans sa concession...

    151 Le projet d'aménagement de 28ha dans la vallée de N'Djili en 1951, destinée à la production de légumes frais

    [54]

    CONCLUSION

    Au terme de cette dissertation qui a portée sur : « la gestion et l'exploitation des terres agricoles : vers une agriculture favorable à la sécurité alimentaire », il a été question de réfléchir sur les problèmes de la gestion et de l'exploitation des terres agricoles dans la ville de Kinshasa qui grâce à une bonne gestion doit boutée l'exploitation agricole afin de faire sortir les Kinois et Kinoise aux problèmes de l'insécurité alimentaire qu'ils font face.

    En effet, à partir de textes légaux, nous avons essayé d'une part, d'évaluer l'état de la gestion des terres rurales en général et agricoles en particulier, d'autre part, de relever et d'analyser les causes de la précarité de la sécurité alimentaire pour y apporter dans la mesure du possible, les pistes de solution.

    Eu égard à ce qui précède, la gestion rationnelle du patrimoine foncier devrait être la priorité de la production agricole. Elle devrait également assurer la sécurité juridique à l'exploitant et permettre une production agricole conséquente. Elle devrait enfin permettre à l'Etat de contrôler l'occupation et maitriser l'utilisation de ses terres. Telle qu'elle se réalise actuellement, elle constitue la cause fondamentale de l'insécurité alimentaire dans la ville de Kinshasa. Elle est à la base de l'approvisionnement extravertie de la ville en denrée alimentaire de base et l'utilisation irrationnelle des terres par l'extension urbaine non maitrisée.

    Si jusqu'à 1960, l'extension de la ville de Kinshasa était limitée, les mouvements des populations étaient contrôlés, et l'approvisionnement en denrées alimentaires était assuré, il n'en est pas question actuellement. Ce déséquilibre économique entre les provinces et la capitale ainsi que la suppression des contrôles migratoires ont laissé libre voie à l'accroissement rapide de la population de la ville de Kinshasa. En effet, cette Ville s'étend anarchiquement sur les terres réservées à l'agriculture.

    Absence de la production agricole locale ainsi que l'augmentation du nombre des bouches à nourrir ont rendu difficile l'accès de la population à la nourriture de base. Toutefois, si la réponse devrait être trouvée dans la bonne administration des terres agricoles comme ce fut le cas lorsque les pouvoirs publics avaient créé, en 1951, les zones maraichères dans la ville de Kinshasa151.

    [55]

    Une bonne politique agricole sélective des cultures de base devrait être mise en place pour encourager la production agricole locale et décourager l'importation des produits vivriers. Dans tous les cas, il revient aux pouvoirs publics d'assurer le bien-être social à sa population. Ce bien-être se cristallise en matière agricole, par la possibilité qu'ils offrent à la population en vue de lui faciliter la satisfaction de tous les besoins quotidiens en général et les besoins alimentaires en particulier.

    C'est dans cet ordre qu'on aligne le droit à l'alimentation parmi ces droits fondamentaux de l'homme et on exige à chaque Etat au nom de la souveraineté alimentaire de pourvoir à l'autosuffisance alimentaire d'abord et à la sécurité alimentaire ensuite. Cette dernière est garantie par les lois nationales et, beaucoup d'autres textes officiels expriment dans leurs contenus, le souci de rendre cette garantie effective.

    L'administration des terres, notamment les terres agricoles, est mitigée. Les services de l'Etat en charge de cette tâche sont défaillants et dépassent par l'anarchie qui caractérise l'utilisation de terres dans la Ville de Kinshasa. L'intervention de plusieurs services de l'Etat, le manque de leur coordination dans la gestion des terres rurales, leurs conflits de compétences et d'intérêts ont rendu difficile la maitrise de la question du sol par les autorités de la Ville. Ces dernières sont à ce jour incapable de donner la situation réelle d'utilisation des terres et de production agricole.

    Dans ce même ordre d'idées, certaines étendues des terres sont accordées par les chefs coutumiers Teke-humbu aux particuliers dans l'ignorance totales des règles aucune. Les particuliers qui détiennent des terres sans aucun signe de mise en valeur ont en leurs noms les certificats d'enregistrement les confirmant concessionnaire. Il s'agit là, d'une violation d'une obligation légale essentielle de mise en valeur des terres telle qu'exigée par le législateur.

    Dans le même sens, beaucoup de particuliers ayant reçu de l'Etat des terres à usage agricole ont dû changer la destination de leurs terrains avec la complicité de certains agents de l'Etat. Ils ont procédé à la division de ces terrains pour les revendre alors que le législateur congolais interdit la spéculation foncière.

    Aucun terrain à usage agricole existant entre les mains de privés, n'est accompagné d'un contrat agricole qui déterminerait la nature des cultures et la qualité des produits à réaliser. La ville de Kinshasa ne maitrise pas son domaine foncier et n'est pas à

    [56]

    mesure de planifier la production. Par voie de conséquence, sa population est loin de faire face à l'insécurité alimentaire.

    C'est donc par une gestion durable des terres agricoles152et une production agricole locale que doit passer la solution à la problématique de précarité de la sécurité alimentaire. En matière de la politique et du programme de gestion des terres agricoles, l'Etat doit procéder à l'aménagement spatial foncier, à l'application stricte de la législation, à la planification de la production agricole, à l'encadrement des exploitants agricoles, à leur suivi ainsi qu'aux contrôles et sanction des actes illicites dans l'exploitation agricole.

    Toutes ces recommandations sont basées dans la législation et doivent être considérées comme véritable préalable de la gestion durable des terres agricoles à Kinshasa. Quant aux conflits de compétence entre les services des affaires foncières et de l'agriculture, il est donc logique de revisiter l'article 181 de la loi foncière pour reconnaitre l'initiative d'octroi de concession agricole et d'appréciation des conditions de mise en valeur des terres agricoles uniquement aux services du Ministère de l'agriculture, seuls compétents en la matière. D'ailleurs, la loi sur l'agriculture exige que le contrat agricole soit signé par ces services et l'exploitant agricole153.

    En ce qui concerne l'intervention des chefs coutumiers dans l'attribution des terres rurales, la loi attribue à l'Etat toutes les terres y compris celles de la périphérie de la ville de Kinshasa. Les chefs coutumiers TEKE-HUMBU sont obligés de la comprendre ainsi et s'engager à respecter la loi. D'où, lors de leur attribution par les autorités de l'Etat, les chefs coutumiers devraient prêter serment de respecter scrupuleusement tous les textes des lois et particulièrement la loi foncière. Outre les dispositions de l'article 205 de la loi foncière, il est important de renforcer ces sanctions de leurs actes par des infractions spécifiques. Concernant ceux qui ont divisé les terrains reçus de l'Etat pour l'exploitation agricole pour les vendre aux fins d'usage résidentiel, il est important d'étudier au cas par cas afin de récupérer celles qui peuvent être réattribuées aux personnes qui doivent assurer leur mise en valeur.

    Tels sont donc les préalables d'une gestion rationnelle et durable des terres agricoles. Par gestion durable, il faut entendre au sens de cette étude, celle qui permet aux

    '52Art 60 de la loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés, J.O.Z., n°3 du 1er février 1974, p.69.

    '53Ministère de l'agriculture, pêche et élevage, Projet du code agricole, version finale, article 22, p.28.

    [57]

    services de la ville de maitriser l'utilisation du sol pour faciliter et favoriser une production agricole locale susceptible de conduire la population de la ville de Kinshasa, à l'autosuffisance alimentaire d'abord et ensuite à la sécurité alimentaire. Cette gestion durable n'est possible qu'en appliquant la législation en la matière. En effet, c'est par l'application des dispositions de la loi foncière et celles de la loi agricole sur l'accès et la procédure d'obtention des terres agricoles et rurales, en général et agricoles en particulier, la mise en valeur et son contrôle, le financement et l'encadrement de l'activité agricole, ainsi qu'en veillant à l'exécution stricte des clauses du contrat, qu'il y aura sans doute, une production locale conséquente des produits vivriers. C'est de cette façon que l'insécurité alimentaire sera combattue, le taux de mortalité réduit pour garantir à la population de Kinshasa l'autosuffisance d'abord et la sécurité alimentaire ensuite.

    [58]

    BIBLIOGRAPHIE

    I. TEXTES CONVENTIONNELS

    - Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948.

    - Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels adoptés en 1966 et entré en vigueur en1976.

    II. TEXTES LEGAUX ET REGLEMENTAIRES

    - Arrêté départementale N°00122 du 08 décembre 1975 érigeant certaines zones de la Ville de Kinshasa en circonscriptions urbaines d'autres en circonscription partiellement urbaines ;

    - Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006 modifiée par la loi n°11/022 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, in J.O.R.D.C., n° spécial, 52eme année, 5 février 2011 ;

    - Décret sur l'urbanisme au Congo Belge du 20 juin 1957, in J.O.Z., n° Spécial, 1982 ; - Décret-loi N°031 du 08 octobre 1997 portant actualisation des dénominations des entités et des autorités administrative en RDC ;

    - Décret-loi N°081 du 02 juillet 1998 portant organisation territoriale et administrative ; - Décret-loi N°082 du 02 juillet 1998 portant statut des autorités de l'administration des circonscriptions territoriale ;

    - Loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés, in J.O.Z., n°3 du 1er février 1974 ;

    - Loi n°11/022 du 24 décembre 2011 portant principe fondamentaux relatif à l'agriculture, in J.O.R.D.C., n° Spécial du 27 décembre 2011 ;

    - Ordonnance n°74-148 du 2 juillet 1974 portant mesure d'exécution de la loi n°73-021 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés, in J.O.Z., n°3 du 1er février 1974 ;

    - Proposition de la loi modifiant et complétant la loi n°11/024 du 24 décembre 2011portant principes fondamentaux relatifs à l'agriculture, Commission mixte PAJ,ECOFIN et CB, ETRNDD, (Inédit).

    III. OUVRAGES

    - ALBARELLO L., Apprendre à chercher, éd. De BOECH, Bruxelles, 1999 ;

    - Algérie, Finlande, Israël, Norvège, Synthèse de l'obligation alimentaire : étude du droit comparé, Tome 4, Paris, CNRS, 1988 ;

    [59]

    - BANEA MAYUMBU J-P., Consommation alimentaire, pratique de survie et Sécurité alimentaire des ménages à Kinshasa, in sécurité alimentaire au Congo-Kinshasa, Paris, l'Harmattan, 2001 ;

    - BEAUD O., La puissance de l'État, PUF, coll. Léviathan, Paris, 1994 ;

    - CARRE de MALBERG R., Contribution à la théorie générale de l'Etat, tome I, Dalloz, Paris, 1945 ;

    - COMBACAUD J., Droit international public, Montchrestien, Paris, 1998 ;

    - FEUER G. et CASSAN H., Droit international du développement, 2eme édition,

    Dalloz, Paris, 1991 ;

    - GRAWITZ M, Les méthodes en sciences sociales, Paris, Dalloz, 7e éd., 1986 ;

    - IBANDA KABAKA P., Manuel de droit forestier et de législation agricole de la R D

    Congo, Edilivre, Paris, 2019 ;

    - MAFWILA MBONA, Les neufs questions d'éthique agricole, Kinshasa, Editions

    Academic, Express-Press, 2006 ;

    - MBOKO DJ'ANDIMA, Principes et usages en matière de la rédaction d'un travail

    universitaire, CADICE UNIAPAC, Kinshasa, 2004 ;

    - RASTOIN J-L., et G.GHESI, Le système alimentaire mondial, Paris, Quae, 2010 ;

    - ROSENBER D., Le principe de la souveraineté permanente des Etats sur leurs

    richesses et leurs ressources naturelles, L.G.D.J., Paris, 1983 ;

    - SALMON J., La reconnaissance d'Etat. Quatre cas : Mandchoukouo, Katanga, Biafra,

    Rhodésie du sud, Paris, Armand Colin, 1971 ;

    - SALEILLES R., de l'individualisation de la peine : étude de la criminalité sociale,

    2éme éd., Bibliothèque générale des sciences sociale, 1909, Paris, VI ;

    - SHOMBA KINYAMBA, Méthodes de recherche scientifique, 6e d, MES, Kinshasa,

    2008 ;

    - SHOMBA KINYAMBA S., Méthode de la recherche scientifique, éd. M.E.S,

    Kinshasa, 2006 ;

    - POURTIER R., L'Afrique centrale et les régions transfrontalières. Perspectives de

    reconstruction et d'intégration, Paris, OCDE, 2003.

    IV. COURS

    - GRAWITZ M. et PINTO R., Méthodologie de recherche en sciences sociales, Paris

    Dalloz, 1972 ;

    [60]

    - KAKESA KUNYIMA C., Cours de la gestion foncière, Faculté des sciences/département de géoscience, UNIKIN, deuxième année de licence, 20192020 ;

    - KALAMBAY LUMPUNGU G., Droit agricole et forestier, cours polycopié, Université de Kinshasa, Faculté des sciences agronomiques, 2010-2011 ;

    - KALAMBAY LUMPUNGU G., Droit civil : Sol et développement durable, Cours polycopié, 3ième cycle, Université de Kinshasa, Faculté de Droit, 2011-2012 ;

    - KALAMBAY LUMPUNGU G., Droits agricole et forestier, Cours destinés aux étudiants, Université de Kinshasa, Faculté des sciences agronomiques, 2010-201, (inédit) ;

    - KIENGE-KIENGE NTUDI, L'initiation à la recherche scientifique, G2/Droit, UNIKIN, 2010 ;

    - MIDAGU BAHATI E., Cours de méthode de sciences sociales, deuxième graduat B, Faculté de Droit, UNIKIN, 2001-2002 ;

    - MWANZO IDIN'AMINYE E., cours de méthodologie juridique, syllabus, faculté de droit, UNIKIN, 2017-2018 ;

    - MWANZO IDIN'AMINYE E., Notes du cours d'Initiation à la recherche scientifique, deuxième année de graduat Droit, UNIKIN 2011-2012 ;

    - SAKATA M. TAWAB G., Cours de droit forestier et agricole, 3eme graduat, Faculté de droit, UNIKIN, 2017-2018.

    V. THESES ET MEMOIRES CONSULTES

    - ALONI MUKOKO Y., Gestion du sol et de ses ressources pour un développement durable en République Démocratique du Congo, Mémoire de D.E.S, Université de Kinshasa, Faculté de Droit, 2004-2005 ;

    - ALONI MUKOKO Y., Aménagement du territoire, politique foncière et prise en compte des préoccupations environnementales : perspectives pour une gestion durable du sol en droit congolais, thèse de doctorat, Université de Kinshasa, 2013 ;

    - M. LUSAMBA, K., Le rôle des chefs coutumiers dans la production de la ville : le cas de la ville de Kinshasa-Est, Mémoire du diplôme interuniversitaire d'études approfondies en Développement, Environnement et Sociétés, FUCaM - FUSAGx - UCL - ULG, 2005 ;

    - MUJINYA BAHATI B., Leçons à tirer de la révision constitutionnelle du 15 août 1974 dans le contexte actuel de la démocratie, Travail de fin de cycle, Université de Kinshasa, Droit public, 2010.

    [61]

    VI. ARTICLES ET REVUES

    - ALONI MUKOKO Y. et TSHIZUMBU KAZADI C., Des textes essentiels pour la compréhension du cours de droit civil/Les biens, UNIKIN, Faculté de droit, G2, Kinshasa, 2016-2017, (inédit) ;

    - Agronome et vétérinaire sans Frontières, Agricultures Paysannes et Souveraineté Alimentaire, AVSF, 2010 ;

    - BARRAUD B., Souveraineté de l'État et puissance de l'État, Revue de la Recherche Juridique, Droit Prospectif 2017-1, n° 165 ;

    - Consultation d'expert FAO sur la santé des aliments : science et éthique, FAO, Rome, 2002 ;

    - Du GATT à l'Organisation mondiale du commerce, 15 fiches pour comprendre, anticiper, débattre, Solagral, 1995.

    - FAO, Intégration de la nourriture dans les projets de développement agricole et rural ; - FLOURIOT J., `' Croissance de l'habitat», in FLOURIOT J., DE MAXIMI. J., PAIN.

    M., (dir.), Atlas de Kinshasa, Kinshasa, Institut géographique national, 1975 ; LELO

    NZUZI, F., Kinshasa, ville et environnement, Paris, l'Harmattan, 2008 ;

    - GAMBEMBO GAWIYA, Situation des lois coutumières et des droits des femmes en RDC, Kinshasa, Ministère des affaires sociales et familles, 1999 ;

    - KALAMBAY LUMPUNGU G., « Une nouvelle lecture de la loi foncière pour son efficacité », Revue de la Faculté de Droit de l'Université Protestante au Congo, n°017, 2001 ;

    - KALAMBAY LUMPUNGU G., les droits fonciers coutumiers à travers la législation de la République Démocratique du Congo, in Revue juridique et politique, indépendance et coopération, LGDJ ;

    - KANGULUMBA MBAMBI V., « La gestion des immeubles du domaine privé de l'Etat ». in Actes du séminaire organisé par le ministère de l'Urbanisme, Kinshasa 2012, (inédit.) ;

    - KHONDE MAVUANGI R., Transformation, commercialisation et Consommation du manioc : une stratégie de sécurité alimentaire à Kinshasa, in sécurité alimentaire au Congo-Kinshasa, Paris, l'Harmattan, 2001 ;

    - LELO NZUZI F., Croissance urbaine et recul de la ceinture verte maraichère à Kinshasa, in Congo-Afrique, n°438, octobre 2009 ;

    [62]

    - MBOSO N'KODIA PWANGA, Programme économique du MPR, dans quelle économie pour le Zaïre, Kinshasa, 1985 ;

    - MBUANGI MBUKU L., (Dir)., Monographie de la ville de Kinshasa, Comité Provincial de la Stratégie pour la Réduction de la Pauvreté Ville-Province de Kinshasa (CPVPK), Kinshasa, 2005 ;

    - MBUANGI MBUKU L., Monographie de la ville de Kinshasa, comité provincial de la stratégie pour la réduction de la pauvreté, Ville de Kinshasa(CPVPK), 2005 ;

    - Ministère de l'environnement, Conservation de la nature et tourisme, manuel des droits et obligations des parties prenantes dans les aires protégées, mars 2011 ;

    - Ministère de l'Agriculture, Programme National de Sécurité Alimentaire (P.N.S.A), document principal, version amendée après l'atelier national du 16 Décembre 2010 ;

    - MUTEBA KALALA D-J. et NKULU MWINE FYAMA J., Crises alimentaires et mesures d'atténuation en République Démocratique du Congo, Revue des stratégies et promotion de bonnes pratiques, KONRAD ADENAUER STIFTUNG, Kinshasa, 2009 ;

    - NKULU MWINE FYAMA J. et NGULUNGU NTALABULU A., Sécurité alimentaire et systèmes d'alerte précoce en RDC, Kinshasa, Konrad Adenauer Stiftung, 2018.

    - TSHINGOMBE MULUBAY, L'ajustement structurel de l'économie et la sécurité alimentaire en RDC, in Sécurité alimentaire au Congo-Kinshasa, Paris, l'Harmattan.

    - ZIEGLER J., Rapport spécial sur le droit à l'alimentation de la Commission des droits de l'homme, E/CN.4/2001.

    VII. WEBOGRAPHIE

    - http://www.peoplesfoodsoverignty.org , consulté le 05 février 2021, à 15H40.

    - La sécurité alimentaire, un sujet actuel en RDC, http://www.caridisdev.cd , consulté le 07 février 2021 à 13H25.

    [63]

    IN MEMORIAM

    TABLE DES MATIERES

    i

     
     
     

    EPIGRAPHE ii

    DEDICACE iii

    REMERCIEMENTS iv

    LISTE DES PRINCIPALES ABREVIATIONS v

    INTRODUCTION 6

    I. Problématique

    III. Intérêt du travail

    6

    10

    III. Méthodes et Techniques de recherche 11

    A. Méthodes 11

    B.

    Techniques 12

    IV. Délimitation du sujet 13

    V. Annonce du plan 14

    CHAPITRE I. L'ACCES AU SOL A DES FINS AGRICOLES 15

    SECTION I. LE PRINCIPE DE LA SOUVERAINETE PERMANENTE DE L'ETAT SUR

    LES RESSOURCES NATURELLES 15

    §1. Le contenu du principe et son application au sol 16

    §2. Les limites du principe 17

    SECTION II. L'ADMINISTRATION ET LA GESTION DES TERRES AGRICOLES 18

    §1. Les conditions d'accès aux terres agricoles 18

    §2. Les types d'exploitations des terres 32

    SECTION III. LES DROITS ET OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE 34

    §1. Les droits 34

    §2. Les obligations 35

    [64]

    CHAPITRE II. LES TERRES AGRICOLES KINOISES FACE A LA SECURITE

    ALIMENTAIRE 36

    SECTION I. NOTION DE SECURITE ALIMENTAIRE ET SES IMPLICATIONS SUR

    L'EXPLOITATION AGRICOLE 36

    §1. Définitions de la sécurité alimentaire 39

    §2. Réalité de la sécurité alimentaire à Kinshasa 44

    SECTION II. LES TERRES AGRICOLES KINOISES ET LEUR CONTRIBUTION A LA

    SECURITE ALIMENTAIRE 46

    §1. L'exploitation des terres agricoles kinoises 47

    §2. Les défis auxquels les terres agricoles font face 50

    SECTION III. PERSPECTIVES EN MATIERE DE GESTION DES TERRES

    AGRICOLES A KINSHASA 52

    §1. Le rôle de l'Etat 52

    §2. Le rôle de l'exploitant privé 53

    CONCLUSION 54

    BIBLIOGRAPHIE 58

    TABLE DES MATIERES 63

    [65]

    La sécurité alimentaire et la production agricole peuvent être effectives en ce qui concerne la Ville de Kinshasa que si elles sont le résultat d'une gestion rationnelle des terres agricoles. Mais, les autorités sont loin non seulement de la maitrise mais aussi de la gestion de ces terres, et de proposer une réponse au problème de l'insécurité alimentaire qui se pose avec acuité au sein de sa population. Alors que l'existence des étendues des terres agricoles dans la Ville de Kinshasa peut servir aux autorités de la ville de Kinshasa pour nourrir la population. C'est donc par une gestion durable des terres agricoles et une production agricole locale que doit passer la solution à la problématique de précarité de la sécurité alimentaire. En matière de la politique et du programme de gestion des terres agricoles l'Etat doit procéder à l'aménagement spatial foncier, à l'application stricte de sa législation.






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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus