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L'exercice de la contrainte par l'union africaine sur ses états membres


par Aubain Wilfried NGOULOUGOU
Université de Douala - Master 2 recherche de Droit international public et Droit communautaire 2020
  

Disponible en mode multipage

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    L'EXERCICE DE LA CONTRAINTE PAR L'UNIONAFRICAINESUR SES ÉTATSMEMBRES

    Mémoire de Master II Recherche en Droit Public

    OptionDroit International et droit communautaire

    Présenté et soutenu publiquement par :

    NGOULOUGOU AubainWilfried

    Titulaire d'un Master I en Droit public international

    Sous la supervision de :

    Monsieur Robert KANGUEU EKEUH

    Maître de Conférences à l'Université de Douala

    Sous la direction de :

    Monsieur Jean-Paul Baxter BIDIAS à MBASSA

    DocteurPh.D en Droit Public à l'Université de Douala

    Année académique 2017 - 2018

    AVERTISSEMENT

     L'Université de Douala n'entend donner ni approbation ni improbation aux opinions émises dans le présent mémoire. Elles doivent être considérées comme propres à leur auteur.

    DÉDICACE

    À

    Anastasie YONG SIAD,ma très chère maman,

    Qui m'a donné la vie, m'a montré le chemin et l'amour de l'école et m'a inculqué sa valeur.

    Et

    Lucie EMEYENE,ma défunte grand-mère maternelle,

    Qui ne cessait jamais de m'encourager et de me rappeler l'intérêt des études.

    Puisse son âme reposer en paix.

    REMERCIEMENTS

    Merci à Dieu pour ses bienfaits car, Il m'a donné la force d'achever ce travail.

    Nous remercions monsieur le Docteur Jean-Paul Baxter BIDIAS à MBASSA, pour son implication singulière et bienveillante dans la réalisation de ce travail. Nous lui déférons notre profonde reconnaissance pour son précieux temps, l'accréditation et le suivi qu'il nous a accordés du début à la fin de cette recherche. Nous ne lui aurons jamais assez dit merci.

    Nous remercions en général, tous les enseignants de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'Université de Douala ; en particulier, les enseignants du Département de Droit public et plus particulièrement ceux du Droit public international, pour leurs divers enseignements et instructions durant notre parcours académique, lesquels nous ont modelés. Merci spécifiquement à nos enseignants de Master II recherche.

    Merci à Armand ETOGA pour sa précieuse aide dans la finition de ce travail.

    Nous adressons notre sympathie à nos co-promotionnaires de Master II Recherche.

    Nous exprimons notre profonde gratitude aux membres de notre famille qui se sont soumis à de nombreuses contraintes pour satisfaire la réalisation de ce travail scientifique.

    Nous réitérons notre amour à notre bien-aimée MAWO Jennifer Diore, qui a su ne pas confondre notre dévotion à ce travail avec un abandon d'elle. Qu'elle sache notre très profonde gratitude pour sa patience, son affection et son accompagnement chaleureux qu'elle nous a offerts durant la réalisation de ce travail. Nous lui dédions un merci des tréfonds de notre coeur.

    Spécialement merci à nos enfants YONG SIAD Aimée Trécia et OLEMBA MEKENG Julienne Esperanza à Douala et, BOLOMIK LOWE Angel Ulrich à Limbé pour leurs encouragements et entretien quotidien. Nous leur exprimons l'amour et l'affection que nous leur portons.

    Nous aimerions que nos soeurs BEMEYENGNIE Angèle et ILELOUE Olive sous d'autres cieux, BEÑIGUISSE Josépha à Douala et AMAYENE Marthe à Limbé, trouvent ici, l'expression de notre amour indéfectible. Merci infiniment pour le leur.Nous leur disons merci pour leur soutien inconditionnel et pour leurs contributions inestimables dans le cheminement de ce travail.

    Nous remercions avec déférence, notre très cher beau-frèreLOWE LOWE Marc, pour ses aides bienveillantes, multiformes et sans limite.Qu'il trouve ici, l'expression de notre gratitude.

    Nous rendons un des plus grands hommages à notre mère KITOBE Françoise Paulette qui a un apport très enraciné et inégalable dans notre réussite scolaire. Nous lui en savons infiniment gré.

    Notre merci particulier va à l'endroit de notre cousine NISUÑE SIAD Carole à Douala, pour sa généreuse contribution. Enfin, merci également à tous ceux qui ont contribué de quelque manière que ce fut, à la réalisation de ce projet de recherche. Nous leur sommes reconnaissants.

    ABRÉVIATIONS, ACRONYMES ET SIGLES

    § § : Paragraphes

    § : Paragraphe

    AC.UA : Acte constitutif de l'Union africaine

    ACP : Afrique-Caraïbe-Pacifique

    AFRIPOL : Mécanisme de l'Union africaine pour la coopération policière

    Art. ou art. : Article(s)

    ARTEMIS : Opération militaire d'intervention en Ituri province de l'Est (de la RDC)

    ASPJ : Agence des sciences juridiques et politiques

    BAI : Banque africaine d'investissement

    BCA : Banque centrale africaine

    C.UA : Conférence de l'Union africaine

    c/ : Contre

    CADEG : Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance

    CADHP : Commission africaine des droits de l'Homme et des peuples

    CAEDBE : Comité africain d'experts sur les droits et le bien-être de l'enfant

    CAERT : Centre africain d'étude et de recherche sur le terrorisme

    CAfDHP : Charte africaine des droits de l'homme et des peuples

    CAJ : Cour africaine de Justice

    CAJDHP : Cour africaine de justice des droits de l'Homme et des peuples

    CCG : Conseil de coopération du Golfe

    CCUAC : Conseil consultatif de l'Union africaine sur la corruption

    CE.UA : Conseil exécutif de l'Union africaine

    CEA : Chambre africaine Extraordinaire

    CEI : Communauté des États Indépendants

    CEMAC : Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale

    CER : Communauté économique régionale

    CESC.UA : Comité économique, social et culturel de l'UA

    Cf. ou cf. : Confère

    CIJ : Cour Internationale de Justice

    CISSA : Comité africain des services de renseignement et de sécurité

    CONAC : Commission nationale anti-corruption

    COREP : Comité des représentants permanents

    CPA : Cour pénale africaine

    CPS : Conseil de paix et de sécurité

    CrADHP : Cour africaine des droits de l'Homme et peuples

    CS : Conseil de sécurité

    CTS : Comités techniques spécialisés

    CUADI : Commission de l'Union africaine pour le droit international

    DI : Droit international

    DIP : Droit international public

    dir. : Sous la direction de

    Dr : Docteur

    éd. : édition

    etc. : etcetera

    EU : Union européenne

    EUFOR : Mission militaire de soutien des casques bleus de la MONUC durant la période des élections de 2006 (en RDC)

    EUPOL : Mission de formation des forces de police (de Kinshasa)

    FIDH : Fédération internationale des ligues des droits de l'Homme

    FISNUA : Force intérimaire de sécurité des Nations unies pour Abiyé

    FMA : Fonds monétaire africain

    G5S : Groupe de coopération de cinq États du Sahel

    Ibid. ou Idem : Ibidem

    Ibidem : Même auteur, même texte, même référence

    IFOR : Force de mise en oeuvre de l'OTAN en Bosnie-Herzégovine

    KFOR : Force de l'OTAN pour le Kossovo

    LEA : Ligue des États Arabes

    LGDJ : Librairie générale de droit et de jurisprudence

    MICIVIH : Mission civile internationale en Haïti

    MICOPAX : Mission de consolidation de la paix en République centrafricaine

    MINUAD : Mission conjointe des Nations Unies et de l'Union africaine au Darfour

    MINUAR : Mission des Nations Unies pour l'assistance au Rwanda

    MINUK : Mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kossovo

    MINUL : Mission des Nations Unies au Liberia

    MINURCAT : Mission des Nations Unies en République centrafricaine et au Tchad

    MINUS : Mission préparatoire des Nations Unies au Soudan

    MINUSCA : Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en Centrafrique

    MINUSMA : Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilité du Mali

    MINUSS : Mission des Nations Unies au Soudan du Sud

    MISNUS : Mission de supervision des Nations Unies en Syrie

    MONUC : Mission des Nations Unies en République démocratique du Congo

    MONUSCO : Mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilité du Congo

    MSA : Mission de surveillance à Aceh

    ou : numéro

    NOPADA : Nouveau partenariat pour le développement en Afrique

    OEA : Organisation des États américains

    OI : Organisation internationale

    ONG : Organisation non gouvernementale

    ONU : Organisation des Nations Unies

    ONUB : Opération des Nations Unies au Burundi

    ONUCI : Opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire

    op. cit. : Opere citare, déjà cité(e)

    OTAN : Organisation du Traité de l'Atlantique Nord

    OTASE : Organisation d'Asie et du Sud-Est

    OTSC : Organisation du Traité de Sécurité Collective

    OUA : Organisation de l'Unité Africaine

    p. : Page

    Para. : Paragraphe(s)

    PIB : Produit intérieur brut

    PIDCP : Pacte international des droits civils et politiques

    PPA : Parlement panafricain

    pp. : Pages

    Pr : Professeur

    PUY : Presses Universitaires de Yaoundé

    RADP : Revue africaine de droit et de politique

    RASJ : Revue Africaine des Sciences Juridiques

    RDC : République démocratique du Congo

    RDIDC : Revue de droit international et droit comparé

    RFI : Radio France Internationale

    RRJ : Revue de la Recherche Juridique

    RTDCiv. : Revue trimestrielle de droit civil

    S.E.M. : Son Excellence Monsieur

    Siréas : Service International de Recherche d'Éducation et d'Action Social

    spéc. : Spécifiquement

    Supra : cité en amont

    TPS : Tribunal pénal ad hoc avec le Sénégal

    TPIR : Tribunal Pénal International pour le Rwanda

    TSSL : Tribunal Spécial pour la Sierra-Léone

    UA : Union africaine

    UEMOA : Union des États et Monétaire Ouest Africaine

    Vol. : Volume

    ZLECAf : Zone de libre-échange continentale africaine

    RÉSUMÉ

    La prédisposition de l'Union africaine à exercer la contrainte sur ses États membres en vue de la réalisation de ses objectifs est encore immature, en comparaison avec l'Union européenne.De nombreux facteurs sont évoqués pour justifier cet état des choses : la disparition de l'Organisation de l'Unité Africaine au bénéfice de la création de l'Union africaine ; la multiplicité des Communautés économiques au sein d'une même Organisation régionale ; la diversité socio-culturelle difficilement convergente et les insuffisances observées dans le système juridique de l'Union africaine. Certains de ces facteurs rendent la tâche de l'Union africaine difficile et d'autres la facilitent.

    La question que l'on se pose est celle de savoir quels sont le régime juridique et l'efficacité des mécanismes d'exercice de la contrainte par l'UA sur ses États membres.Après lamise en exergue du fort potentiel du cadre juridique de l'exercice de la contrainte, il sera démontré que les mécanismes de cet exercice sont améliorables. Le cadre juridique se compose d'un cadrenormatif consistant et d'un cadre institutionnel structuré. En se penchant sur les mécanismes, on découvre que leur ambivalence apparente rend leur efficacité discutable.

    In fine, l'emprise de l'Union africaine sur ses membres semble flexible. Malgré la contrainte qu'elle exerce sur eux, il lui manque un pouvoir de sanction solide.

    NOTIONS CLÉS

    Contrainte ;Union africaine ; États membres ; Panafricanisme ;Communautarisation ;Autonomisation judiciaire ;Pouvoir juridictionnel ; Supranationalisation ; juridictionnalisation

    ABSTRACT

    The pre-disposition of the African Union to exercise inhibition on her members in view of the realization of the objectives which is still immature in comparison to the European Union. Many factors have brought this to mind to justify this state of affairs: the disappearance of the Africa Union Organisation, in profit of creating the African Union; the multiplicity of economic communities within the same regional organisation; the diverse socio-cultural, hardly converging and observed the insufficiency in the legal system of the Africa Union. Certain factors makes it difficult while others makes it easy for the African Union.

    The question is, what is the legal regime and effectiveness of their mechanism to exercise as AU in constraints on her state members? After highlighting the strong potentials of the legal framework the inhibition exercised would be demonstrated and the said mechanism exercise can be ameliorated. The legal framework is made-up of a consistent normative framework and a structured institutional framework. While leaning of the mechanism, we discovered that their apparent ambivalence renders their effectiveness questionable.

    In conclusion, the influence of the African Union on her members seems flexible. Despite inhibition that she exercises on her members, she still lacks a solid sanction power.

    KEYS NOTIONS

    Constraint ;African Union; Members States ; Pan-Africanism ; Communitarization ; Judicial empowerment ; Jurisdictional power ; Supranationalization ; Jurisdictionalization

    SOMMAIRE

    INTRODUCTION GÉNÉRALE................................................................................................... 1

    PREMIÈRE PARTIE : UN CADRE JURIDIQUE D'EXERCICE DE LA CONTRAINTE PAR L'UNION AFRICAINE À FORT POTENTIEL.........................26

    CHAPITRE I : UN CADRE NORMATIF CONSISTANT D'EXERCICE

    DE LA CONTRAINTE......................................................................................... 28

    Section I : L'encadrement de la contrainte par des normes de portée générale..........................29

    Section II : L'encadrement de la contrainte par des normes de portée restreinte ....................... 44

    Conclusion du premier chapitre ........................................................................... 60

    CHAPITRE II : UN CADRE INSTITUTIONNEL STRUCTURÉ D'EXERCICE DE LA CONTRAINTE...................................................................................................61

    Section I : Les Organes de l'Union africaine...............................................................62

    SectionII : Les Institutions de l'Union africaine ............................................................ 73

    Conclusion du second chapitre....................................................................... 82

    Conclusion de la première partie.................................................................. 83

    SECONDE PARTIE : DES MÉCANISMES D'EXERCICE DE LA CONTRAIN-

    TE SUSCEPTIBLES D'AMÉLIORATION.............................................................84

    CHAPITRE I : L'AMBIVALENCE APPARENTE DES MÉCANISMES D'EXERCICE DE LA

    CONTRAINTE.................................................................................................... 86

    Section I  : La tangibilité des mécanismes d'exercice de la contrainte .................................... 87

    Section II : La perfectibilité des mécanismes d'exercice de la contrainte................................. 96

    Conclusion du premier chapitre......................................................................... 108

    CHAPITRE II : L'EFFICACITÉ DISCUTABLE DES MÉCANISMES D'EXERCICE DE LA

    CONTRAINTE.................................................................................................. 109

    Section I : La dialectique de l'efficacité des mécanismes d'exercice de la contrainte ................. 110

    Section II : Vers une efficacité absolue des mécanismes d'exercice de la contrainte ................. 123

    Conclusion du second chapitre............................................................................... 131

    Conclusion de la seconde partie..................................................................132

    CONCLUSION GÉNÉRALE.....................................................................................133

    INTRODUCTION GÉNÉRALE

    La création desorganisationsrégionales est non pas fantaisiste mais relève de la nécessité voire de l'impératif qu'elles doivent exister. D'une part, elle émanede cette nécessité d'une décentralisation des compétences de l'Organisation des Nations Unies (ci-après ONU) vers ces organisations régionales.Celle-ci est due à la pléthore des domaines d'activités qui submergent l'ONU, au-delà de sa vocation première du maintien de la paix et la sécurité internationales consacrée par l'article 1 (1) de sa Charte1(*).D'autre part, elle résulte de l'avènement des avilissements davantage localisés ou régionalisésparrapport au droit international dans son universalité. Dans cet état des choses, les États ne s'en tiennent plus qu'au seul paragraphe 1 de l'article 52 (Chapitre VIII) de la Charte de l'ONU qui mentionnelimitativement « l'existence d'Accords ou d'organismes régionaux destinés à régler les affaires qui [touchent] au maintien de la paix et de la sécurité internationales» pour se réunir ou se regrouper en organisations régionales.Il existe désormais une diversité de facteurs qui peuvent susciter la création de telles organisations notamment : la proximité géographique, les intérêts politiques et économiques et la sécurité collective2(*).

    Cependant, la seule définition de l'Organisation régionale comme une « Organisation internationale intergouvernementale regroupant un nombre restreint d'États choisis principalement selon un critère géographique »3(*),aurait certes été suffisantepour situer l'Organisation de l'Unité Africaine (ci-après OUA) dans l'espace du droit internationalen tant qu'organisation régionale. Mais elle est caduque quant à l'Union africaine (ci-après UA). À cet effet, la doctrine postule que : « si le voisinage géographique est un élément nécessaire de la région, il n'est pas suffisant même pour délimiter la région dans l'espace international. Ainsi, dans le cas du « regroupement continental », le facteur historique est au moins aussifort que le voisinage géographique. »4(*) Pour Joseph-Marie BIPOUN WOUM auteur de ces propos, la géographie ne saurait être lecritèresine qua non, intrinsèque et exclusif de la création des organisations régionales. Pour cet auteur, d'autres éléments y sont autant considérables : l'histoire,la volonté des États, la politique. Il soutient que « dans ce domaine, est bon tout ce qui peut contribuer à sauvegarder la paix internationale tout en préservant la souveraineté des États. »5(*) Dès lors, l'on est en droit de se demander quelles sont les idéologies qui ontpoussé les États africains à créer l'UA.

    Bien qu'elle ne soit nullement une exigence de la Charte de l'ONU, dans la pratique, la géographie est au demeurant une condition formelle, naturelleet incessiblepour la création des organisations régionales.Autrement dit, lesorganisations régionales imposent aux États une appartenance préalable à la même région. L'UA et les États africains n'en ont pas fait d'exception. S'agissant du fond, référence est faite à l'extension de la conception de la notion d' « organisme » ou d' « organisation» régional(e)  reconnue communément à la doctrine et auxprincipaux intervenants du maintien de la paix et de la sécurité internationales6(*). En effet, outre le facteur géographique, l'UA et les États africainsconsidèrent « la communauté d'intérêts, de politiques et même de cultures, surtout et davantage l'existence de compétences dans le domaine du maintien de la paix et de la sécurité internationales, exercées en compatibilité avec les buts et principes des Nations Unies. »7(*)

    Fort est le constat qu'en réalité, l'UA remplit la totalité des critères requis pour la création et l'existence, voire la reconnaissance d'une organisation régionale. Ceci se justifie par le fait qu'outre lemaintien de la paix et de la sécurité internationales prôné par l'article1 (1) de sa Charte, l'ONU y prévoit également :

    De développer entre les nations des relations amicales fondées sur le respect du principe de l'égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes, et prendre toutes autres mesures propres à consolider la paix du monde; de réaliser la coopération internationale en résolvant les problèmes internationaux d'ordre économique, social, intellectuel ou humanitaire, en développant et en encourageant le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion ; et d'être un centre où s'harmonisent les efforts des nations vers ces fins communes.8(*)

    Plus en amont, l'on a pu comprendre à travers la lecturedu Chapitre VIII de sa Charte, que l'ONU aattribué la compétence aux régions de s'autodéterminer à leur échelle, en y consacrant les organismes régionaux. En revanche,l'UA a opté non seulement pour le maintien de la paix et la sécurité internationales mais au-delà, pour la diversité des domaines d'activités en vue du bien-être et de l'émergence du continent africain en visant des objectifs bien définis, tout en restant dans la dynamique de l'Organisation des Nations Unies. En bref, l'UA est une organisation régionale multitâche ou multidisciplinaire9(*).

    Par contre, l'arduité dans l'atteinte des objectifs de l'UA résidera dans ses rapports avec ses États membres, lorsqu'il faudra qu'elle amène ceux-ci à se conformer à ses règles. Ceci suscitera nécessairement voire absolument l'exercice de la contrainte.Ainsi, l'étude sera déclinée dans un cadre conceptuel (I) et dans un cadre opératoire (II).

    I. CADRE CONCEPTUEL DE L'ÉTUDE

    L'orientation de la recherche est nécessaire pour sa compréhension. Il est donc important de déterminer l'objet de l'étude (A), son contexte (B), les définitions des concepts (C),la délimitation (D),l'intérêt (E) et la revue de littérature (F).

    A. OBJET DE L'ÉTUDE

    Aussi vrai que «la liberté des uns s'arrête là oùcelle des autres commence »10(*), « le droit positif est seul plein et complet en tant que droit ; un droit sans force est imparfait [...] La règle ne sera parfaite que si elle est assurée de [...] sanction coercitive »11(*). Le droit positif de tout Ordrejuridique, qu'il soit interne, sous-régional, régional ou universel, ne s'affirme comme tel seulement en vertu de sa capacité à contraindre efficacement et incontestablement. La contrainte en question tire ses sources dans le dispositif de l'ordre juridique indexé12(*). Dans le cas patent de l'UA, la contrainte estassurée par un ensemble juridique constitué de textes juridiques, d'Organes et d'Institutions qui opèrent selon des mécanismes spécifiques à la science juridique.

    Il est clair que l'incertitude qui persiste actuellementdans le « droit international africain »n'est pas celle de l'inexistence de la contrainte mais de l'effectivité, de l'efficience et de l'efficacitéde celle-ci13(*).

    D'ailleurs, face à des problèmes épineux et persistants, tels que (illustration non exhaustive) :des violations de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (le néo-esclavage des immigrés en Lybie)14(*) ;l'existence des groupes terroristes (Boko Haram en Afrique centrale et de l'Ouest qui sèment l'insécurité)15(*) ;des perpétuelles violations (en Afrique septentrionale) de la Convention de l'UA sur la protection et l'assistance aux personnes déplacées en Afrique (lesquellesviolationsnesontniplusnimoinsquedesboycottsdu droit humanitaire) ;l'acquisition du pouvoir par des procédés non démocratiques (le cas du Soudan) au mépris de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance etc., l'Union africaine demeure à la recherche de « véritables solutions »16(*) selon le Pr Jacques FAME NDONGO.C'est à la lumière de ces cas d'espèce que le DocteurFerdin Isaac ZO'O affirme que : « Les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre, les crimes contre la paix et la sécurité, le génocide sont constitutifs des crimes internationaux qui justifient la recherche de l'effectivité de la fonction juridictionnelle de l'Union Africaine »17(*).Cependant, le fondement concomitant de la recherche qu'invoque simultanément le Professeur Jacques FAME NDONGO et le Docteur Ferdin Isaac ZO'O est évident : l'exercice de la contrainte par l'Union africaine sur ses États membres présente des faiblesses.

    B. CONTEXTE DE L'ETUDE

    Ce sujet s'inscrit dans un contexte multidimensionnel. Y seront ainsi mis en exergue le contexte historique (1), le contexte politico-économique (2), le contexte socio-culturel (3) et le contexte juridique (4) de l'étude.

    1. Contexte historique

    Pour mieux examiner la situation historique dans laquelle baigne le présent sujet, il faut remonter à l'époque des indépendances.

    La toute première tentative (avec échec) d'une Union politique en Afrique fut faite par trois États d'Afrique de l'Ouest entre 1958 et 1962 : le Ghana, la Guinée et le Mali, lesquels créèrent l'Union des États Africains18(*). Une Union d'inspiration marxiste, menée par des révolutionnaires évidemment africains dont Kwamé Nkrumah (du Ghana), Sékou Touré (de la Guinée) et Modibo Keita (du Mali).

    Le 25 mai 1963, on assiste à une seconde tentative cette fois-ci réussie, de création d'une Union politique en Afrique : l'Organisation de l'Unité Africaine19(*). Son siège fut établi à Addis-Abeba en Éthiopie, dans l'African Union Headquarters. Pour des États encore fragiles, ne se trouvant qu'au lendemain de la décolonisation, mais soucieux d'émerger, il a fallu penser à une politique d'intégration. Ainsi, les faiblesses de l'OUA ont conduit à la création de l'UA. Cette dernière viendra avec des nouveautés politiques et économiques.

    2. Contexte politico-économique

    Au-delà de 35 ans d'existence, l'Organisation de l'Unité Africaine a dénombré une multitude de limites à cause desquelles les États ont jugé propice de procéder à sa réforme. Cependant, le processus d'intégration politique apparaît indispensable aux yeux des dirigeants africains pour la croissance économique du continent telle que voulue par le Traité d'Abuja du 3 juin 1991. Ce Traité prévoyait explicitement la création d'un marché commun à l'ensemble du continent avant 2025. Le relancement du processus d'intégration a été fait en 1998 par Mouammar KADHAFI20(*)et accepté par tous. Alors, le 9 Septembre 1999, fut signée la Déclaration de Syrte qui fixe l'objectif de la création d'une Union africaine dontl'Acte constitutif aété signé le 11 juillet 2000. Le 9 juillet 2002,latransitionOUA-UA estfaite.

    L'UA aurait dû apprendre des erreurs de l'OUA, question d'être ponctuelle et impliquée21(*). En revanche,ce n'est qu'en 2018, que 44 États membres de l'Union africaine signent historiquement un Accord établissant la Zone de libre-échange continentale. Or le libre-échange n'est qu'un parmi de multiples effets de l'intégration économique22(*). C'est sur cette stagnation intrigante que se base le Professeur Maurice KAMTO pour dire que  « les expériences se succèdent et se ressemblent. Reproduisant les mêmes mécanismes, elles semblent passer par les mêmes erreurs et connaissent par conséquent les mêmes infortunes»23(*).

    L'intégration politique se heurte à la confrontation entre fédéralistes et souverainistes. Cela mène l'UA vers une organisation de compromis. L'intégration économique se heurte à l'égoïsme des États qui ont un PIB élevé. Les difficultés observées dans le processus d'intégration en Afrique, qu'elles soient politiques ou économiques, sont dues à la prédominance de l'approche volontariste24(*) sur l'approche rationnelle de l'intégration25(*).C'est la raison pour laquelle l'UA peine à « accélérer l'intégration politique et socio-économique du continent »26(*).

    3. Contexte socio-culturel

    La bonne lecture de l'Acte constitutif de l'UA plus précisément de son article 3, permet de faire un résumé sur ses objectifs. Les missions de l'UA sont entre autres d'oeuvrer pour la promotion et la protection des droits de l'Homme ; pour le maintien de la paix et de la sécurité en Afrique ; pour la promotion de la démocratie, et pour le développement par l'augmentation des investissements extérieurs, par l'intermédiaire du programme du Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique. Lequel programme considère que la paix et la démocratie sont des préalables indispensables au développement durable. Malheureusement, la récurrence des vices et de la criminalité27(*) dans la société africaine désavoue l'efficacité absolue de l'action de l'UA ou de sa mobilité.

    L'on constate qu'il y a un angle de l'intégration sociale qui est lésé: c'est celui de la citoyenneté communautaire. En prenant pour modèle le citoyen européen dans l'Union européenne (UE), l'UA peut adopter un Statut du citoyen africain qui serait sûrement un catalyseur de l'intégration socio-culturelle. La libre circulation est un facteur primordial pour l'accélération de cette intégration.

    Dans un contexte par essence multiculturel comme celui de l'Afrique, la promotion des droits des peuples n'est pas suffisante à elle seule. Leur protection s'y trouve également basique. Les effets sociaux escomptés par l'intégration régionale, aux exemples de la cohabitation et de la cohésion des différentes cultures, ne sont pas encore acquises. La tâche revient à l'UA de diriger ses États membres vers cette idéologie.

    4. Contexte juridique

    L'UA est originellement une organisation régionalemultidisciplinaire. Elle peut ou doit autant que nécessaire, contraindre ses membres afin d'atteindre ses objectifs28(*). Pour mener à bien un processuscomme celui de l'intégration, toute organisation internationale (sous- régionale ou régionale) a besoin de s'appuyer sur une théorie juridique de l'intégration afin d'en adopter un modèle. Les théories possibles sont le maximalisme, le minimalisme, le fonctionnalisme et le néo-fonctionnalisme.29(*)

    Cependant,il n'est pas aisé d'identifier une théorie unique dans laquelle émerge l'intégration régionale de l'UA. En effet, la théorie d'intégration de l'UA est mitigée. Elle est à la fois d'inspiration minimaliste, fonctionnaliste et néo-fonctionnaliste. Telest le contexte juridique de la présente étude dont les concepts du sujet méritent d'être définis.

    C. DÉFINITION DES CONCEPTS ET CONFRONTATION AVEC LES NOTIONS VOISINES

    La définition occupe une place spécifique, prépondérante et primordiale en droit. Grotius (Hugo de GROOT) et Gottfried Wilhelm LEIBNIZ soutiennent que la science juridique ne dépend pas de l'expérience mais de définitions. Comme la définition est « un énoncé des attributs et qualités qui distinguent une chose »30(*), alors un champ définitionnel s'impose pour la bonne compréhension des développements. Pour ce faire, les concepts suivants seront définis: Union africaine (1), État membre (2) et contrainte (3).Cependant, les définitions d'autres termes seront données toutefois qu'il sera nécessaire.

    1. Union Africaine

    Une appréhension singulière des deux vocables de l'expression « Union africaine » sera judicieuse afin d'aboutir à une définition synthétisée.

    La doctrine ne se prononce pas quant à la définition de l'Union. Mais au premier abord, la notion d' « Union » fait penser à l'unité, l'entente, la concorde, la contexture, la cohésion..., à l'assemblage des moyens pour un même but. Cependant, elle trouve des conceptions spécifiques en fonction du domaine de son emploi.

    Du point de vue juridique, l'Union est un cadre juridique organisé qui régit la coopération des unifiés et l'espace qu'ils occupent. Selon Gérard CORNU, le concept « Union » revêt plusieurs sens. Dans un sens général, c'est « l'action de s'unir, [l'] acte par lequel deux ou plusieurs personnes (particuliers ou personnes publiques) décident d'unir leur sort ou leurs intérêts»31(*).  Dans un sens plus précis, « c'est un groupement d'États constitués sur la base d'une Convention »32(*).

    Sous le prisme du droit international, l'Union sera entendue comme une Organisation internationale soit idéale soit réelle dont les unifié(e)s sont des sujets de droit international de même statut, qui partagent une ou des mêmes idéologies dans le respect du droit international universel ou onusien.

    La notion d'« Union » telle que prise ci-dessus, est cependant éloignée de celle d' « Union d'États » qui renvoie au fédéralisme et à la perte de la souveraineté. C'est un consortium d'États qui cèdent leurs souverainetés au bénéfice d'une seule autorité exécutive centrale. Des cas illustratifs sont ceux du Nigeria, de l'Allemagne et des États-Unis d'Amérique.

    Le mot « africain(e) » est quant à lui, un adjectif qualitatif qui dénote le rapport du nom qu'il qualifie à l'Afrique. Une fois rattaché à la notion d'Union, il lui confère un cadre précis. En revanche, l'expression « Union Africaine » ou mieux, le concept «Union Africaine» révèle le caractère africain de l'Union et son origine qui est l'Afrique. En conséquence, l'Union Africaine renvoie à l'Ordre juridique qui coiffe le continent africain dans son unicité. Lefacteurgéographiqueyest donctrèsimportantvoiredéterminant.

    Étant donné que l'Union africaine est l'OrganisationrégionaledelarégionAfrique, la définition concrète que l'on lui confère est la suivante : groupement de peuples et d'États d'Afrique ayant pour ambition d'organiser de façon cohérente et solidaire, l'ensemble de leurs relations (politiques, économiques, monétaires et culturelles)33(*). Cette définition retrace la similarité existante entre l'« UA » et l'« UE ». L'UA passe par le moyen de sa normalisation et son institutionnalisation pour agir sur ses États membres.

    2. État membre

    Pour appréhender le concept « État membre », il faut au préalable déterminer le sens de ses éléments constitutifs que sont : État et membre.

    Pris à part, la notion d'État est polysémique. Étymologiquement, le mot « État » vient du latin status, dérivé du verbe stare qui signifie au sens premier « se tenir debout », et au sens figuré « la position ». L'Académie française de 1696 définit l'État comme le « gouvernement d'un peuple vivant sous la domination d'un prince ou en république »34(*).

    À l'échelle nationale, il sera abordé sur trois plans différents : le sociologique, l'organisationnel35(*) et le juridique. Sur le plan sociologique, l'État est un ensemble de personnes vivant sur un territoire déterminé et soumis à un gouvernement donné. Il en ressort que l'existence de l'État est conditionnée par un peuple, un territoire et un gouvernement. Cette définition rejoint celle de 1696. Du point de vue organisationnel, c'est une forme d'organisation que la société utilise pour s'orienter et se gérer ou alors, un ensemble de personnes qui acceptent de s'imposer un ordre sous certaines conditions.36(*) Sur le plan juridique, « l'État peut être considéré comme l'ensemble des pouvoirs d'autorité et de contrainte collective que la nation possède sur les citoyens et les individus en vue de faire prévaloir ce qu'on appelle l'intérêt général, et avec une nuance éthique le bien public ou le bien commun »37(*).

    À l'échelle internationale, la notion d'État en appelle à deux autres. D'une part, elle appelle à la souveraineté qui renvoie à l'indépendance et à l'autonomie ou simplement à la reconnaissance internationale. D'autre part, elle appelle à la sujétion au droit international c'est-à-dire la capacité à entretenir des relations avec d'autres États. Ces relations sont réalisées à travers des coopérations soient synallagmatiques soient multilatérales ou bien au sein des Organisations dont seuls les États sont membres.

    Dans la sémantique que le dictionnaire confère au vocable « membre », le sens qui sera tiré c'est : « partie d'un tout »38(*). De là, l'on déduit que la notion de membre renvoie à une des parties qui forment un corps, une assemblée ou une organisation.

    Au final, la notion d'« État membre » s'emploie en droit international. Elle désigne exactement l'appartenance de l'État à une Organisation internationale. Elle se distingue cependant de celle d' « État partie » en ce sens que celle-ci renvoie précisément aux traités internationaux (bilatéraux ou multilatéraux). Par contre, tant en Traité qu'en Organisation, il y a toujours ce fond irréductible de contrainte.

    3. Contrainte

    La notion de « contrainte » est largeetcomplexe. Elle a pour synonyme la coercition39(*)et procède de la sanctionvoiredelaforce. Elle revêt un sens en fonction del'angled'attaque.

    Dans le vocabulaire quotidien, la contrainte est une violence physique ou morale exercée sur une personne40(*). D'ailleurs, le dictionnaire français la définit commeune « violence qu'on exerce contre quelqu'un, pour l'obliger à faire quelque chose malgré lui ou pour l'empêcher de faire ce qu'il voudrait»41(*). Cette approche se rapproche davantage du droit commun.

    En droit interne, la contrainte est le « pouvoir appartenant aux autorités de l'État de faire exécuter leur commandement ». Il y a donc une implication de la « puissance publique ».

    Nonobstantsonappréhension en tant qu'acte militaire ou d'intervention par la force, ou en tant que mesure de coercition de caractère économique ou politique, le droit international a encore d'autres conceptions de la contrainte. Le droit des traités et le droit organisationnel ou institutionnel sont vraisemblablement contradictoires sur cette notion en fonction du cas pour lequel on y fait recours.

    En droit international des traités, la contrainte est « une mesure coercitive interdite par une règle primaire du droit international ». Prise dans ce sens, elle constitue un vice majeur de consentement dont l'effet est la nullité absolue du Traité.42(*)Parallèlement, en droit international institutionnel, elle est « un acte ou une menace de coercition exercés à l'encontre d'un sujet de droit international ou de son représentant ». Il ytransparaît immédiatement les aspects de la sanction et de la force. C'est sous ce double prisme du droit international que la contrainte sera entendue dans le cadre de cette étude. Mais à part les définitions, la délimitation est aussi capitale pour éviter tout éventuel débordement du champ d'étude.

    D. DÉLIMITATION DE L'ÉTUDE

    Si « Affirmer qu'une norme vaut, c'est toujours affirmer qu'elle vaut pour un certain espace et pour un temps43(*)et qu' « Affirmer qu'un sujet de recherche vaut, c'est démontrer qu'il a un domaine de validité44(*)alors, un travail de recherche sur un sujet choisi ne se fait pas sans cadrant. Ces deux pensées conduisent exactement vers une délimitation du sujetquicomporte unetripledimension : la dimension spatiale (1),la dimension temporelle (2) et la dimension matérielle (3).

    1. Délimitation spatiale

    En écartant le droit interne, la panoplied'entités communautaires sous- régionales45(*) et le droit international universel, l'Afrique reste encore dans un ordre juridique qui la gouverne : c'est le droit international africain. Le regard se tourne dès lors vers l'UA. Il n'y est pas question de transcender ou de parachuter les ordres juridiques inférieurs (territorialement) pour se retrouver dans le droit international classique car, ils sont déjà formellement et foncièrement éloignés. Par contre, étant donné que l'UA est continentale et qu'elle englobe effectivement toute la sphère africaine46(*), c'est en conséquence cette dernière qui circonscrira spatialementla présenteétudeet ce, dans une période dûment balisée.

    2. Délimitation temporelle

    Comme l'a si bien définiPlaton47(*), le tempsc'est «l'image mobile de l'éternité immobile». Pour mieux cerner cette mobilité invoquée par Platon, référons-nous à Joseph-Marie ESSOMBA et OUM NDIGI quiaffirment que le temps « exprime une période aucours delaquelle la vie se déroule, s'est déroulée et se déroulera »48(*). Il apparaît clairement une trilogie dans cette dernière conception du temps respectivement le présent, le passé et le futur.

    L'UA n'est pas si jeune, elle a près de 20 ans d'existence et elle continuera d'exister49(*). Ainsi, le problématique présent de l'UAqu'il urge d'assainir50(*), est encadré en amont, d'un passé suffisamment condensé pour lui attirer les fouilles des chercheurs ; et en aval, d'un futur déjà parsemé d'aléas que la non remédiation des problèmes actuels rendra inévitables.En effet, de manière générale, l'exercice de la contrainte sur les États au sein d'une organisation a pour objectifs parmi tant d'autres, l'harmonie relationnelle entreces États et la prospérité de l'Organisation elle-même. En revanche, en ce qui concerne la présente étude, elle se fondera sur le passé et le présent de l'exercice de la contrainte par l'UA sur ses membres afin d'envisager un avenir meilleur.

    3. Délimitation matérielle

    Créerune organisation internationaleà l'instar de l'UA, suppose l'adoption des textes juridiques contraignants qui vont la régir. À côté de ces textes, il y a des organes et des Institutions permanents qui veillent sur la politique d'intérêt général de l'Organisation, et par lesquels celle-ci contraint encore les membres à appliquer le droit pour lequel elle a été créée.

    L'analyse de la contrainte que l'UA exerce sur ses États membres est saisissante en ce sens qu'elle englobe à la fois le droit public international général ; le droit communautaire ; le droit de la paix et de la sécurité internationales ; le droit de la sécurité collective et le droit de l'Homme. Il s'agit de toute évidence d'une étude qui regroupe plusieurs branches du droit international.Limiter le travail à un seul domaine réduirait la portée de la réflexion. Par conséquent, tout le champ matériel sus évoqué sera abordé dans la présente étude.

    Le droit international public général ou classique est fondamental pour cette étude. Il y trouve son bien-fondé en ce sens que les normes juridiques internationales les plus élémentaires relèvent de lui, surtout celles qui sont en rapport avec la conduite des États. La contrainte touche immédiatement la « souveraineté » des États ; la souveraineté étant un principe du droit international public général.

    La mobilisation du droit communautaire ou dérivé est justifiée par le fait que l'UA est dans un certain sens, secondée par une multitude de communautés sous régionales. Par exemple dans l'aspect économique, les Communautés économiques africaines jouent un rôle très important dans la région Afrique. Ceci a une répercussion sur l'UA.

    Le recours au droit de la paix et de la sécurité internationales et au droit de la sécurité collective se justifie par l'objectif de sécurité auquel l'UA s'est toujours agrippée, d'autant plus qu'elle s'est dotée d'un Organe chargé d'assurer la sécurité en Afrique. Par-dessus tout, de contribuer au maintien de la paix et de la sécurité universelles.

    Pour terminer, ledroit international des droits l'Homme ne saurait être marginalisé en ce sens que les questions relatives à la « dignité de l'Homme »51(*) ont toujours été d'actualité. Ainsi, si l'UA exerce la contrainte sur ses États membres, c'est qu'elle les oblige entre autres à respecter les droits fondamentaux de l'Homme. Le champ matériel qui balise cette étude rend tout au moins l'intérêt qu'elle comporte saisissable.

    E. INTÉRÊTDE L'ÉTUDE

    Cetteétude comporte un intérêt qui est à la foisthéorique (1) et pratique (2).

    1. L'intérêt théorique

    Le vaste dispositif normatif qui régit l'UA et sur lequel repose la contrainte qu'elle exerce sur ses membresn'est pas aisément compréhensible. Pour cerner tous ses contours, il importe d'y mener une analyse minutieuse. Car, la bonne exploitation ou application de la norme est précédée de sa meilleure compréhension. Alors, l'intérêt est d'abord porté à la compréhension des normes de l'UA.

    Par ailleurs, la kyrielle de travaux déjà réalisés autour de l'UA demeure encore insuffisante pour ôter complétement les interrogations au sujet de son rapport à ses États membres. D'ailleurs, certains de ces travaux peuvent êtrecaducs du fait des activités de l'UA. Cependant, à cause de leur curiosité etdu dynamisme de cette organisation, les chercheurs continuerontde remuer et d'actualiser la production scientifique.La lecture de plusieurs travauxautour de l'UAet son actualité ontconduit à se préoccuper de la question deson exercice de la contrainte sur ses membres.L'on entend alors mener uneréflexionà ce sujet.

    2. L'intérêt pratique

    Le droit de l'UA est en pratique particulièrement complexe. Il est partagé entrele droit international classique et le droit communautaire. À notre avis, il mérite d'être érigé en droit intercommunautaire.

    Dans l'optique du droit international, l'UA a élaboré un ensemble de mécanismespilotés par des organes et Institutions qui doivent la conduire vers sa destinée. La promotion et la protection des droits de l'homme, la pratique du droit humanitaire, la diplomatie, la préservation de la paix et de la sécurité internationales en Afrique et les préceptes du droit international classique [...] sont ceux qui régissent ce versant de l'UA.

    Dans l'optique du droit communautaire, mais qui ne remplitcontradictoirement pas les critères d'un véritable droit communautaire (défaut de la supranationalité et de la primauté...), l'UA tend plutôt et néanmoinsvers une intégration(économique et socio-politique)52(*) évidemment inachevée. Dès lors, La présente étude s'inscrit dans la construction d'un droit international africain capable de résoudre des problèmes socio-politiques car « il n'y a pas de meilleure intégration que celle des hommes et des peuples qui communiquent librement à la même soif de communication et d'échanges »53(*). La création d'un marché communcontinental avant 202554(*) ;laZone de libre-échange continentale africaine55(*)... sont par exemple ceux qui animent le versant communautaire de l'UA.

    Ce semblant d'hybridité participe de la singularité de l'UA par rapport à son homologue Union européenne, qui est quant à elle, identifiable et d'ailleurs identifiée comme le prototype tant du droit communautaire que du droit régional.Cependant,toujours demeure-t-il qu'à tous les niveaux,l'UAexerce la contrainte sur ses États membres.

    À l'évidence, le sujet n'est aucunement dénué d'intérêt, surtout que l'on se demande s'il existe une étude antérieure qui porte spécifiquement sur l'exercice de la contrainte par l'UA sur ses États membres.

    F. LA REVUE DE LITTÉRATURE

    Les recherches dans le champ juridique général de l'UA sont nombreuses. Pour avoir un aperçu panoramique des études menées sur le droit international africain, il faut remonter au lendemain des indépendances.

    En 1970, Joseph-Marie BIPOUN-WOUM s'intéresse déjà aux problèmes généraux et auxrèglement[s] des conflits en Afrique56(*). Dans sa réflexion, il va répondre à la question de savoir si la diversité des ordres régionaux ne risque pas de détruire l'unité de l'ordre juridique international universel, ou de se solder par un risque d'anarchie juridique. Il montre alors que par-delà la création des règles de portée générale, ce risque n'existe pas ou est mineur à condition que demeure assurée l'autorité supérieure des règles de portée générale et des organisations internationales à compétence universelle. Il soutient finalement que le régionalisme juridique réalise une forme de décentralisation dans la société internationale. Cette étude qui date de l'ère de l'OUA, constitue les prémices des réflexions sur des questions de droit international africain.Seulement, l'auteur n'aborde pas la question de l'exercice de la contrainte par l'OUA sur ses États. Aurait-il été précoce d'en évoquer après 7 ans d'existence de l'OUA ?

    Plus tard, Guy MVELLE fournira d'importantes contributions scientifiques basées sur l'UA. Il commence par une large et approfondie étude de la nouvelle organisation continentale africaine dans un ouvrage intituléL'Union africaine - Fondements, Organes, programmes et actions57(*). L'auteur veut en effet y vulgariser l'UA ; préciser certaines idées reçues sur les similitudes entre l'UA et d'autres organisations; dépasser l'horizon constitutif et juridique pour saisir les dynamiques réelles de l'intégration africaine et contribuer à la littérature croissante sur les stratégies de développement de l'Afrique. Il poursuit son oeuvre avec un deuxième ouvrage intitulé L'Union africaine face aux contraintes de l'action collective58(*). Dans cet ouvrage, l'auteur montre que contrairement à l'idée d'une division de l'Afrique à partir des identités francophones et anglophones ou à partir d'une partition entre adversaires et partisans d'une intégration immédiate ou par étapes, l'absence de cohésion observée au sein de l'UA a pour source les comportements stratégiques adoptés par certains États, pourtant engagés officiellement dans une action collective.G. MVELLE ne s'appesantit nulle part sur l'exercice de la contrainte par l'UA. Pourtant,l'exercice de la contrainte est quintessentiel dans le management de l'UA lorsqu'il s'agit de pousser ses États à se défaire de leur égocentrisme.

    Gilbert TOPE de son côté, en s'intéressant à l'UA et au développement de l'Afrique59(*), milite pour que l'UA soit placée ou replacée au centre du développement du continent africain. Il s'agit pour lui, de faire en sorte que cette organisation continentale soit en amont et en aval du processus de développement de l'Afrique avec, bien entendu, le concours des africains eux-mêmes. En clair, l'UA doit être plus présente dans la vie quotidienne des africains et vice versa. Ceci signifie que l'efficacité de la contrainte exercée par l'UA sur ses États membres doit être améliorée. Mais, l'auteur semble avoir ignoré cette nécessité d'amélioration.

    Dans l'optique de répondre aux études précédentes menée sur l'UA, et au regard de l'effervescence de cette organisation, certains chercheurs se sont intéressés à son évaluation60(*) à un moment donné.

    Occurrence est faite àABDULQAWI YUSUF et FATSAH OUGUERGOUZ qui marquent un temps d'arrêt sur le cadre juridique et institutionnel de l'UA61(*). Ils vont mener un examen de l'évolution, des structures, des normes juridiques et des activités opérationnelles de cette organisation panafricaine qui est venue remplacer l'OUA il y avait déjà une dizaine d'années. En effet, ils établissent un état des lieux concis et clair de la nature et du fonctionnement d'une organisation continentale ayant pour vocation non seulement de promouvoir la paix et l'unité en Afrique, mais également de veiller à la sécurité humaine, au développement, à la protection des droits de l'Homme et à la bonne gouvernance au pro?t de tous les peuples africains.

    ABDULQAWI YUSUF et FATSAH OUGUERGOUZ sont rejoints dans leur lancée par Guy MVELLE et Laurent ZANG62(*) qui font le bilan de 15 ans d'existence de l'UA. Mais, ceux-ci iront jusqu'à s'étendre à la quasi-totalité des préoccupations majeures de l'Afrique d'aujourd'hui et de demain, en apportant rappel historique, analyse contextuelle et prospective. Cependant, ces auteurs n'examinent pas toujours l'exercice de la contrainte par l'UA. Ceci marque un inachèvement de l'étude du fonctionnement de cette organisation.

    Dans un ouvrage collectif dirigé par Aaron LOGMO MBELEK63(*), des internationalistes mettent face à face les avancées et les reculs de l'UA. Premièrement, cet ouvrage confère une lisibilité et un sens à l'action de l'UA qui peut parfois sembler incohérente aux yeux des non-initiés. Deuxièmement, il allie la théorie à la pratique en ce sens qu'il fait une appréciation stricte du degré d'effectivité du droit communautaire dans l'espace UA en s'appuyant sur son Acte constitutif. Troisièmement, il ne se limite pas à faire une autopsie du processus d'intégration tel qu'il est mené dans l'UA. Il va plus loin en proposant des posologies afin de l'améliorer pour le grand bonheur de tous les africains, conformément aux objectifs fixés par l'Acte constitutif. Les trois mérites de cet ouvrage sont sans appel, bien qu'ilne se limite qu'àfaire une démonstration implicite del'existence de la contrainte au sein de l'UA.

    Plus récemment, Blaise TCHIKAYA64(*) lui aussi a fait une évaluation de l'UA, qui a consisté à partir de la genèse pour établir un état des lieux. Il a donc d'abord exploré l'histoire de cette organisation depuis sa devancière, l'OUA, jusqu'aux derniers actes connus : la déclaration de Syrte, l'agenda 2063, le consensus d'Ezulwini, la réforme KAGAME, etc. Il a ensuite présenté le cadre institutionnel de l'UA, puis exposé son cadre décisionnel. Après, il a analysé les Organes, les ambitions, le fonctionnement, les modalités de prises de décisions ainsi que les principales questions liées à leur mise en oeuvre. Enfin, il a démontré que le droit de l'UA, c'est aussi le règlement des crises et des confits qui alimentent une jurisprudence de plus en plus exigeante.Certes, l'évaluation de l'UA faitepar B. TCHIKAYA semble englober son emploi de la contrainte mais, elle n'analyse pas l'efficacité de celle-ci.

    Il va de soi que les internationalistes s'intéressentau droit international africain. Seulement, la contrainte n'a jamais été abordée en tant que notion centrale des sujets de recherche. Toutefois, elle est comprise de manière implicite dans de nombreuses contributions scientifiques.À la différence, le présent travail portera explicitement et exclusivement sur l'exercice de la contrainte par l'UA sur ses États, la contrainte étant la notion centrale.

    II. CADRE OPÉRATOIRE DE L'ÉTUDE

    Il sera question de déterminer la problématique et l'hypothèse de travail (A), ainsi que la démarche méthodologique (B) et le plan à suivre (C).

    A. PROBLÉMATIQUE ET HYPOTHÈSE

    De manière évidente, un élément de réponse seraapporté (2) à la question directrice de cette étude (1).

    1. Problématique

    Encore plus dans le contexte contemporain, d'une Afrique en quête de l'émergence, l'enjeu de la réalisation des objectifs que l'UA s'est fixés est d'autant plus grand que celui de relever les nouveaux défis qui ravagent l'Afrique. L'UAnereste pasindifférenteou passive face au défaut de volonté des États et des cas de violation de son droit. Dès lors que ses objectifs sont mis en jeu et qu'il s'agit de discipliner ses membres pour les atteindre,l'UA exercesystématiquement la contrainte sur eux. À cet effet, la question cruciale qui structureraest laprésente étude est la suivante : quels sont le régime juridique et l'efficacité des mécanismes d'exercice de la contrainte par l'UA sur ses États membres?

    2. Hypothèse delarecherche

    Répondre à la question centrale conduira à soutenir l'hypothèse de l'ambigüité du régime juridique de l'UA en matière d'exercice de la contrainte sur ses États membres. La démonstration de cette ambiguïté se fera à l'aide d'une démarche méthodologiqueadéquate.

    B. MÉTHODOLOGIE DE L'ÉTUDE

    La méthodologie est d'abord une science en général, avant d'être la science de la méthode ou des méthodes particulières d'une discipline. Ainsi, le droit s'est doté de ses préférences méthodologiques, lesquelles lui sont intrinsèques.Fort de son essentialité au sens heuristique, Michel BEAUD a écrit que « Pas de recherche sans méthode »65(*) carla méthode est «constituée de l'ensemble des opérations intellectuelles par lesquelles une discipline cherche à atteindre les vérités qu'elle poursuit, les démontre et les vérifie»66(*).Encore que,« la démarche méthodologique conditionne le travail scientifique car la méthode[y] éclaire les hypothèses et [y]détermine les conclusions »67(*). Puisque d'une part,  « la recherche juridique ne recourt pas à une méthode juridique uniforme[...]»68(*), et que d'autre part, préciser que le processus méthodologique de recherche en science juridique est un acquis préalable, les méthodes déductive (1), systémique (2), dogmatique (2)et historique (4)seront employées dans cette étude. En outre, la casuistique, la jurisprudence et le droit comparé pourront lustrer l'argumentaire.

    1. La méthode déductive

    La logique juridique est à priori la pierre angulaire du raisonnement dans le cadre de ce travail. Les textes, les Institutions et les Organesont pour finalité de conduire le droit international régional africain vers l'atteinte irréfutable de ses objectifs tant par la volonté des États que par la contrainte.

    L'attention étant rivée sur la contrainte, la méthode déductive servira àéclairer les doutes de savoir si la contrainte est suffisamment et efficacement exercée, et si au final elle produit des effets. Ceci permettra de jauger la crédibilité de l'UA dans le contexte africain contemporain, aussi dynamique, tumultueux et effervescent qu'il soit.

    Bien qu'essentiellement logique, la déduction ne s'oppose guère à la systématisation du droit.

    2. La méthode systémique

    L'essor de l'assouplissement du droitau détriment du positivisme kelsenienest au fondement de l'existence de cette méthode et de son emploi dans ce travail. En effet, la méthode systémique procède de la prise en compte de la co-réglementation entre le système juridique et les autres systèmes sociaux. DUBOUCHET précise à cet égard : « Le phénomène juridique n'apparaît que dans des conditions historiques, sociologiques, économiques, morales et politiques. ».69(*)

    Cette méthode est utile dans le cadre de cette recherche en ce sens qu'il y sera mis en exergue le dépassement du hard law au sein de l'UA au bénéfice du soft law70(*). En effet, d'autres sciences que la science juridique sont davantage prises en compte en Afrique, en occurrence, la morale, la politique, la sociologie...

    3. La méthode dogmatique

    En général, la dogmatique ou technique juridique prouve son efficacité enapportant des solutionsinternes au droit (ordre juridique circonscrit par le sujet de recherche)défaillant. La technique juridique procédant par interprétation, trois de ses types d'interprétations y seront impliqués.

    « Ma devise, ma profession de foi : Les textes avant tout ! »71(*).Si l'on s'en tient à cette déclaration de DUBOUCHET, l'interprétation exégétique devient immédiatementsine qua nonpour cette étudecar, le normatif y est directement impliqué.En revanche, l'interprétation systématique ne peut être ignorée au regard de la systématisation qui assure la cohérence entre les textes et les Institutions de l'ordre juridique circonscrit dans ce travail. Enfin,l'interprétation évolutive sera également judicieuse en ce sens que le droit n'est pas statique mais dynamique. Il évolue à la mesure des changements et exigences sociaux.

    Au demeurant, la méthode dogmatique fournira un ensemble d'éléments textuels qui contribueront à répondre à la question centrale qui a été posée. Autrement dit, elle éclairera sur le dispositif normatif sur lequel l'UA s'appuie pour contraindre ses membres.

    4. La méthode historique

    Bien qu'il existe des disparités entre le classique et le contemporain dans un certain sens,l'éventualité d'une continuité est néanmoins constatée dans un autre sens. Il n'est pas avisé de se découdre du passé sans en prendre connaissance. Pour une recherche efficace, « Les intellectuels doivent étudier le passé, non pour s'y complaire, mais pour y puiser des leçons ou s'en écarter en connaissance de cause, si cela est nécessaire. »72(*).

    Dans la présente étude, il est de leçons à tirer de l'Organisation régionale ancestrale de l'UA. «En cette matière le passé appelle à la prudence quant à l'avenir. »73(*). D'où l'utilité dela méthode historique qui permettra de prendre connaissance des erreurs du passé afin de les éviter dans le futur.

    Toutefois, même avec l'usage des meilleures méthodes qui soient, la production scientifique nécessite la mise en place d'une bonne articulation des développements.

    C. ARTICULATION DU TRAVAIL

    L'étude se fera en deux parties sous le fondement structural suivant lequel« Le plan bipartite [...] est aujourd'hui [...] la première des règles de l'art français »74(*).

    Première partie : Un cadre juridique d'exercice de la contrainte par l'Union africaine à fort potentiel

    Seconde partie : Des mécanismes d'exercice de la contrainte susceptibles d'amélioration

    PREMIÈRE PARTIE:

    UN CADRE JURIDIQUE D'EXERCICE DE LA CONTRAINTE PAR L'UNION AFRICAINEÀ FORT POTENTIEL

    La conduite des États au sein d'une organisation est censée être façonnée par celle-ci, selon les résultats escomptés et à mesure de l'évolution de la société internationale. Cependant,ces États peuvent librement jouir de leurs droits en tant que sujet de droit,tant qu'ils le font dans la limite que leur octroie la réglementation de l'organisation. Ceci signifie que leur souveraineté n'y est pas compromise, surtout pas par leur simple statut d'État membre de l'organisation. Pour saisir le bien-fondé de l'existence des textes et institutions dans un ordre juridique international, il importe de partir de l'observation de leur importance dans l'ordre juridique interne.

    En droit interne, l'État acquiert la personnalité juridique parla loi fondamentale qu'est la Constitution, autour de laquelle gravitent d'autres textes tous aussi d'une importance indérogeable. La Constitution de l'État et ses satellitesérigent, consacrent et gouvernent des principes du droit applicable sur un territoire. La continuité de l'État75(*) étant assurée par ses institutions, celles-ci se voient accorder la légitimité du pouvoir dont elles ont besoin pour contraindre les gouvernés (à s'exécuter). Ceci participe du régime juridique de l'exercicede la contrainte.En rapportant ce régime dans l'ordre juridiquede l'UA, l'on se pose la question suivante : quel est le potentiel du cadre juridique de lacontrainte que l'UA exerce sur ses États ?

    L'UAfait une parfaite illustration de l'aménagementde la contrainte et donc, de son exercice à l'échelle régionale, bien qu'elle-même soit inspirée par son homologue l'UE.En effet, le potentiel du cadre juridique de la contrainte que l'UA exerce sur ses États membres c'est d'abord saconsistance d'un point de vue normatif(Chapitre I)puis,sa structure d'un point de vue institutionnel (Chapitre II).

    CHAPITRE I:

    UN CADRE NORMATIF CONSISTANT D'EXERCICE DE LA CONTRAINTE

    L'UA n'est pas une Organisation figée sur une question unique comme d'autres Organisations76(*), à l'exemple de l'OTAN et de l'OTSC qui ne se préoccupent que de la paix et la sécurité internationales dont les actions militarisées sont les procédures77(*). En effet, l'UA se singularise par sa polyvalence disciplinaire. Alors, lorsqu'il s'agit des enjeux et des défis du continentafricain78(*), il va de soi que l'UA est un long abducteur du bras. Ce procédé deltoïde induit deux conséquences qui répondent à la question de savoir quelles sont les normes juridiques qui encadrent la contrainte exercée par l'UA? La première conséquence, l'UA se consacre à des questions d'ensemble, qui donnent lieu à des textes généralisés (Section I). La seconde, elle se penche sur une pléiade de domaines79(*) pris en singletons, qui conduisent à l'adoption des textes spécialisés(Section II).

    SECTION I : L'ENCADREMENT DE LA CONTRAINTE PAR DES NORMES DE PORTÉE GÉNÉRALE

    D'entrée de jeu, il sera de bon ton de faire un distinguo entre la contrainte qui sera qualifiéede préventive et celle qui sera jugéecurative.Cette distinction porte sur le moment de la création de l'élément contraignant et sur son utilité. En effet, la présente étude entend par lacontrainte préventive, toute mesure prévue depuis toujours et généralement efficace en période de paix. Inversement, la contrainte curative est quant à elle entendue comme toute mesure de contrainte non prévue auparavant mais élaborée, adoptée et mise en oeuvre in situ pour une situation de crise et destinée à résoudre celle-ci80(*). La contrainte préventive est une mesure qui oblige permanemment les États en période de paix ou mieux, les oblige en tout temps,de manière imprescriptible. C'est ce derniercas de figure quisied à cette portion du chapitre.Ici, les textes constituent le mode de contrainte leplus employé. Il s'agit donc du texte fondateur de l'UA (paragraphe 1) que complètent d'autres (paragraphe 2)81(*).

    PARAGRAPHE 1 : L'ACTE CONSTITUTIF DE L'UNION AFRICAINE : LA « GRUNDNORM » DE L'ORGANISATION

    Les organisations internationales et communautaires ont depuis toujours été crééessur la base de textes fondateurs dont les appellations sont multiples : « Charte »82(*) ; « Traité »83(*) ; « Acte » etc. Ces textes ont en commun ceci qu'ils sont intransigeants. Ils prennent lieu et place de ce qu'est la Constitution en droit interne. Pour l'UA précisément, il s'agit d'un Acte : son Acte constitutif84(*). Étant donné que l'Organisation tire sa compétence et ses pouvoirs de l'Acte juridique qui l'institue, l'Acte constitutif de l'UA fait foi d'une véritable source du droit international africain (A). Il est par conséquent un texte qui oriente et structure l'ordre juridique de cette organisation régionale (B).

    A. L'ACTE CONSTITUTIF : UNESOURCE PRIMAIREDU DROIT DE L'UNION AFRICAINE

    Si le droit communautaireestdéjà enraciné dans des sources écrites dont les unes sont primaires ou originaires, certaines dérivées ou secondaires et les autrescomplémentaires ou subsidiaires85(*), le droit régional à l'instar du droit international africain ne s'éloigne pas decestypes de sources. D'ailleurs, en s'appuyant sur son homologue l'UE qui, outre uneCommunauté, est un Organisme régional de droit international qui se ressource comme ci-dessus dit, l'on peut affirmer que l'UA possède elle aussi ces sources dont l'Acte constitutif relève des primaires. Cependant, le contenu (1) et le champ d'application (2) de l'Acte constitutif de l'UA diffèrent de ceux des textes fondateurs d'une Communauté alors plus restreinte.

    1. L'ACTE CONSTITUTIF DE L'UNION AFRICAINE : UNE NORME CONTRAIGNANTE DE PAR SON CONTENU

    De bonnes lecture et analyse du préambule de l'Acte constitutif de l'UA permettent de comprendre le contenu obligatoire de ce texte. En effet ce préambule fait un résumé des engagements généraux pris collégialement par les Chefs d'État et de Gouvernement de l'époque, en ces termes :

    Nous, Chefs d'État et de Gouvernement des États membres de I'Organisation de l'Unité Africaine (OUA) ;

    [...]

    Inspirés par les nobles idéaux qui ont guidé les pères fondateurs de notre Organisation continentale et des générations de panafricanistes dans leur détermination à promouvoir l'unité, la solidarité, la cohésion et la coopération entre les peuples d'Afrique, et entre les États africains ;

    Considérant les principes et les objectifs énoncés dans la Charte de l'Organisation de l'Unité Africaine et le Traité instituant la Communauté économique africaine ;

    Rappelant les luttes héroïques menées par nos peuples et nos pays pour l'indépendance politique, la dignité humaine et l'émancipation économique ;

    Considérant que depuis sa création, l'Organisation de l'Unité Africaine a joué un rôle déterminant et précieux dans la libération du continent, l'affirmation d'une identité commune et la réalisation de l'unité de notre continent, et à constituer un cadre unique pour notre action collective en Afrique et dans nos relations avec le reste du monde ;

    Résolus à relever les défis multiformes auxquels sont confrontés notre continent et nos peuples, à la lumière des changements sociaux, économiques et politiques qui se produisent dans le monde ;

    Convaincus de la nécessité d'accélérer le processus de mise en oeuvre du Traité instituant la Communauté économique africaine afin de promouvoir le développement socio-économique de l'Afrique et de faire face de manière plus efficace aux défis de la mondialisation ;

    Guidés par notre vision commune d'une Afrique unie et forte, ainsi que par la nécessité d'instaurer un partenariat entre les gouvernements et toutes les composantes de la sociétécivile, en particulierles femmes, les jeunes et le secteur privé, afin de renforcer la solidarité et la cohésion entre nos peuples ;

    Conscients du fait que le fléau des conflits en Afrique constitue un obstacle majeur au développement socio-économique du continent, et de la nécessité de promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité, comme condition préalable à la mise en oeuvre de notre agenda dans le domaine du développement et de l'intégration ;

    Résolus à promouvoir et à protéger les droits de l'Homme et des peuples, à consolider les institutions et la culture démocratiques, à promouvoir la bonne gouvernance et l'État de droit;

    Résolus également à prendre toutes les mesures nécessaires pour renforcer nos institutions communes et à les doter des pouvoirs et des ressources nécessaires afin de leur permettre de remplir efficacement leurs missions ;

    Rappelant la Déclaration que nous avons adoptée lors de la quatrième session extraordinaire de notre Conférence à Syrte, en Grande Jamahiriya arabe libyenne populaire socialiste, le 9.9.99, et par laquelle nous avons décidé de créer l'Union africaine, conformément aux objectifs fondamentaux de la Charte de l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA) et du Traité instituant la Communauté économique africaine ;

    Sommes convenus de ce qui suit : 

    [...]

    L'emploi des termes introductifs comme « résolus » en début des paragraphes, dénote une détermination inébranlable des autorités étatiques de lors, à mener communément le continent africain vers sa prospérité.Décidément, la vie de l'UA serait d'ores et déjà un reflet et une application des différents idéaux prônés par ce préambule. En revanche, il y apparaît une contrainte quoiqu'elle soit formelle et non assortie de sanctions.

    2. L'ACTE CONSTITUTIF DE L'UNION AFRICAINE : UNE NORME CONTRAIGNANTE DANS SON CHAMP D'APPLICATION

    Le champ d'application de l'Acte constitutif de l'UA est bidimensionnel. D'un côté, l'Acte constitutif de l'UA s'applique à l'Assemblée, parce que l'UA est composée d'un ensemble de membres. De l'autre côté,il s'applique aux domaines d'activités de l'UA.

    L'Acte constitutif de l'UA soumet tous les membres de l'organisation. Tant ceux des 53 présents lors de sa signature à Lomé (Togo) en juillet 2000, que ceux postérieurement admis,à l'instar du Soudan du Sud (une jeune République) dont l'adhésion ne remonte qu'en 2011, et du Maroc qui, après son retrait de l'OUA unilatéralement décidé en 1984, ne devientmembre de l'UA qu'en 201786(*). En somme, au moment même oùla présente étude est effectuée,l'UA dénombre 55 États membres sur la totalité desquels s'applique l'Acte constitutif avec toute sa force obligatoire, tantôt sur les membres pris individuellement tantôt sur l'Union dans son entièreté.

    De manière théorique, étant donné que les Chefs d'État et de Gouvernement créateurs de l'UA ont été « inspirés par les nobles idéaux qui ont guidé les pères fondateurs de [...] [l'] Organisation continentale » africaine en 1963, pour mieux définir les domaines d'application de l'Acte constitutif de l'UA, il faudra se référer à la Charte de l'OUA qui les prévoit tacitement. En effet, cette Charte énumère à titre indicatif et non limitatif les domaines dans lesquels l'Organisation peut intervenir en ces termes :

    À ces fins, les États membres coordonneront et harmoniseront leurs politiques générales, en particulier dans les domaines suivants :

    (a) politique et diplomatie ;(b) économie, transports et communications ; (c) éducation et culture ;(d) santé, hygiène et nutrition ;(e) science et technique ;(f) défense et sécurité87(*).

    En réalité, l'OUA intervenait dans tous ces domaines conformément aux principes proclamés par la Charte des Nations Unies,à l'exemple de la « non-ingérence dans les affaires intérieures des États »88(*) et de la Déclaration Universelle des droits de l'Homme89(*). Cependant, ceci constituait une limite du champ d'intervention de l'OUA qui sera transcendée par l'UA, ce qui marquera une authenticité de celle-ci par rapport à l'autre.

    Au fait, en allant à l'encontre de l'universel et de son ancêtre en prévoyant « le droitde l'Union d'intervenir dans un État membre sur décision de la Conférence,dans certaines circonstances graves, à savoir : les crimes de guerre, le génocide et les crimes contrel'humanité »90(*), l'Acte constitutif de l'UA s'affirme comme un texte innovateur voirerévolutionnaire en ce sens qu'il proclame le prolongement tentaculaire de l'UA dans les ordres juridiques étatiques si les conditions sont réunies.

    Il a été démontré que l'Acte constitutif représente une source primaire pour l'UA. Ce statut conféré à cetexte est suffisamment consistant pour justifier qu'il puisse structurer l'ordre juridique de cette organisation régionale.

    B. L'ACTE CONSTITUTIF : UNE NORME CONTRAIGNANTE STRUCTURANT L'ORDRE JURIDIQUE DE L'UNION AFRICAINE

    Principiellement en droit interne, l'organisation et le fonctionnement des institutions ou d'un corps de personnes reposentsur des textes élaborés et adoptés par le pouvoir législatif uniquement à cet effet. Ces textes sont par nature des lois91(*) au-dessus desquelles, Hans KELSEN92(*) place la Constitutioncomme norme fondamentale de l'État. En comparantl'Acte constitutif de l'UA à la Constitution de l'État, il prend immédiatement lieu et place de la norme des normes de l'UA. L'Acte constitutif est donc contraignant tant dans l'organisation (1) que dans le fonctionnement (2) de l'UA.

    1- LA CONTRAINTE ORGANISATIONNELLE DANS L'ORDRE JURIDIQUE DE

    L'UNION AFRICAINE

    La formation organique de l'UA est tacitement prévue par l'article 5(1) deson Acte constitutif eu égard des besoins existants lors de son élaboration. Et même, il est prévu en alinéa 2 du même article, une possibilité de création de nouveaux organes sur décision de la Conférence des Chefs d'État et de gouvernement en fonction des nouveaux défis.En établissant une « classification [selon l'] origine » en direction de l'ONU, Jean COMBACAU et Serge SUR écrivent :

    On peut distinguer les organes originels des organes dérivés :

    Les organes originels sont créés directement par le Traité constitutif et forment la structure de base de l'Organisation. Aux Nations Unies, ils sont qualifiés d' « organes principaux ». L'ONU comprend ainsi aux termes de l'article 7 § 1, six organes principaux (Assemblée générale ; Conseil de sécurité ; Conseil économique et social ; Conseil de tutelle ; Cour internationale de justice ; Secrétariat). Le caractère originel ne préjuge ni de leur importance effective ni de leur autorité.

    Les organes dérivés sont créés postérieurement par les organes originels. Aux Nations Unies, les organes principaux sont habilités à le faire en vertu de l'article 7 § 2 de la Charte. Ils sont qualifiés d'« organes subsidiaires ».

    La structure de l'organisation n'est donc pas définitivement figée. Il y a place pour un dynamisme institutionnel qui peut, dans une certaine mesure, compenser la rigidité des Chartes. Sans révisions formelles, on parvient en créant de nouveaux organes, à développer certaines fonctions, voire à adapter l'organisation à une nouvelle hiérarchie des objectifs.93(*)

    Pour ces auteurs, il ne fait aucun doute que l'Acte constitutif de toute organisation n'est pas limitatif quant à la structure organique de celle-ci. En rapportant cette vision sur l'ONU à l'UA sous pli des organisations internationales en général, il va de soi que celles-ci répondent toutes aux mêmes procédés structuraux. En revanche, ce distinguo entre organes originels et organes dérivés ou subsidiaires, parlant de la classification par l'origine, est vérifié dans l'Acte constitutif de l'UA qui le stipule dans son article 5 tel que ci-dessus mis en exergue.

    Au final, il faut noterque la structure organique est la charpente squelettique de l'organisation. Le fait que les États africains accordent leur reconnaissance à l'UA en y adhérant, en signant ou en ratifiant son Acte constitutif au sens de l'article 27 de celui-ci94(*), les transforme en États membres et donc en sujets contraints de se soumettre aux aspirations de cette Organisation, quelles qu'elles soient organiques ou fonctionnelles.

    2- LA CONTRAINTE FONCTIONNELLE DANS L'ORDRE JURIDIQUE DE L'UNION

    AFRICAINE

    Il est de bon ton de rappeler d'entrée de jeu que toute Organisation internationale est un organisme « corporatif différent de ses composants »95(*). Ceci se justifie par le fait que l'Organisation confère à ses Organes le pouvoir de faire des actes dont les effets seront imputés non pas aux États membres individuellement mais à l'Organisation entièrement. En effet, si dans le cadre des traités synallagmatiques ou multilatéraux ce sont les intérêts personnels des États qui sont mis en jeu, tel n'est pas le caspourl'organisation internationale. A contrario, ici les actes posés vont dans le sens de l'intérêt général de l'organisation, c'est-à-dire vers l'atteinte des objectifs communs.

    L'UA cependant, en tant qu'Organisation internationale, est soumise au principe de spécialité d'après lequel elle ne peut statuer que dans les domaines de la mission qui lui a été confiée par l'Acte constitutif. Pour ce faire, elle est passée dès l'aube par le moyen de cet Acte pour établir certains rapports de fonctionnalité entre ses Organes tout en régulant leur mode de prise de décision. S'agissant des rapports fonctionnels, Jean COMBACAU et Serge SUR disent :

    Ilpeut y avoir subordination. C'est en principe la situation des Organes exerçant des fonctions administratives[...]. Il peut y avoir coordination.C'est lorsqu'une décision dépend des positions conjointes ou parallèles, de plusieurs Organes [...].Il peut y avoir indépendance. D'abord, parce que chaque organe exerce librement le pouvoir d'auto-organisation dont il dispose (règlement intérieur, création d'Organes subsidiaires) ; ensuite, parce qu'un Organe peut avoir un domaine d'action exclusif [...] ; enfin, parce que la nature des fonctions de certains Organes exige cette indépendance (Organe judiciaire)96(*).

    Cette théorie se vérifie au regard del'Acte constitutif de l'UA. En effet, le Conseil exécutif est responsable devant la Conférence97(*) ; les Comités techniques spécialisés sont responsables devant le Conseil exécutif98(*)qui approuve leurs Règlements intérieurs99(*); la structure, les attributions et les règlements de la Commission sont déterminés par la Conférence100(*); les attributions, les pouvoirs, la composition et l'organisation du Conseil économique, social et culturel sont déterminés parla Conférence101(*). Cependant, la Conférence et le Conseil exécutif adoptent leurs propres Règlements intérieurs102(*).

    Quant à la prise des décisions, elle concerne un collège d'organes à l'instar de la Conférence et du Conseil exécutif, qui se partagent les mêmes voies décisionnelles. Ils y ont deux options : le consensus et le vote103(*).

    Au regard de tout ce qui précède, il va s'en dire que l'Acte constitutif de l'UA à prévu de multiples mesures au moins pour le nécessaire, pour contraindre constitutionnellement les membres. Cependant, forte est la remarque d'après laquelle cet Acte n'est pas un texte complet et donc pas exhaustif.104(*) Ceci se justifie par l'existence de textes complémentaires qui lui sont rattachés.

    PARAGRAPHE 2 : LES TEXTES AMPLIATIFS

    Il est bien rare qu'un texte de base soit élaboré et adopté sans plus jamais être révisé, modifié, complété ou amendé. L'« Amendement » en droitrevêt un double sens. Dans un premierversant, c'est le processus par lequel une assemblée ou un gouvernement apporte des ajustements (ajout ou suppression) à un texte juridique avant de l'adopter. L'on l'appellera l'Amendement antérieur. Dans un second versant, c'est le résultat de la modification d'un texte juridique anciennement en vigueurpour le rendre plus intelligible. L'on l'appellera l'Amendement postérieur. C'est cependant cette deuxième nature d'Amendement qui estretenue. Celle même qui donne lieu à des Protocoles ou à des Traités révisés. Par contre, outre ces derniers, les membres d'une organisation internationalepeuvent élaborer et adopter des textes qui viennent s'annexer au principal afin de statuer sur des aspects précis del'organisationou afin de lui donner plus d'ampleur. Ainsi, l'UA a adopté un protocole quant à son Acte constitutif (A), puis des statuts pour sa Commission (B), avant d'entreprendre un nouveau partenariat (C).

    A. LE PROTOCOLE SUR LES AMENDEMENTS À L'ACTE CONSTITUTIF DE L'UNION AFRICAINE : UN TEXTE D'AJUSTEMENT DE L'ACTE CONSTITUTIF

    L'ajustement consiste en l'adaptation d'un texte, à la nouvelle envergure que veulent lui conférer ses auteurs. C'est d'ailleurs ce que traduit encore l'amendement.Le Protocole est quant à lui, un Acte (adjoint) qui modifie et/ou complète un autre Acte (principale), un Traité ou une Convention.S'agissant du Protocole sur les amendements à l'Acte constitutif, il est un texte non moins contraignant que l'Acte lui-même, par lequel les membres de l'UA ont procédé à des ajouts (1) et des suppressions (2) de certaines prévisions et stipulations de l'Acte constitutif.

    1- LA CONTRAINTE DUE AUX AJOUTS DES AMENDEMENTS PROTOCOLAIRES

    L'Acte constitutif de juillet 2000 n'a pas été exhaustif encore moins limitatif. Alors, dès 2003, les membres de l'UA ont dû y apporter des ajouts à l'issue du Protocole sur les amendements. Les ajouts oucompléments figurants dans les amendements proviennent tantôt des omissions, tantôt des nouvelles idées.

    Lorsqu'on lit les articles 3, 4, 5, 6, 7 et 9 du Protocole sur les amendements à l'Acte constitutif de l'UA, on remarque l'emploi des termes suivants : « l'insertion de [...] nouveau[x] sous-paragraphe[s] ». Les États membres entendent par-là, insérer les dispositions de ces articles du Protocoledans l'Acte constitutif de juillet 2000 et précisément dans les articles de l'Acte respectivement indiqués. L'article 8 du protocole quant à lui, prévoit plutôt l'insertion d'un nouvel article dans l'Acte constitutif, notamment l'article 20 (bis)105(*).

    Aussi clair qu'il soit, il s'agit de la consécration constitutionnelle d'un nouvel Organe : le Conseil de sécurité. Désormais les États membres de l'UA seront contraints de se conformer aux ajouts apportés par le Protocole sur les amendements à l'Acte constitutif.

    2- LA CONTRAINTE DUE AUX SUPPRESSIONS ET REMPLACEMENTS DES AMENDEMENTS PROTOCOLAIRES

    Les suppressionset les remplacements sont moins prépondérants que les ajouts dans le Protocole.En effet l'article 6 du Protocole dispose qu'« À l'article 6 de l'Acte (la Conférence) et partout où il apparaît dans l'Acte, procéder au remplacement du terme anglais «Chairman» par « Chairperson»106(*); la suppression de la deuxième phrase du sous-paragraphe 3 [...]. » Dès lors, l'article 6 (3) de l'Acte constitutif ne se limitera qu'à l'énoncé suivant : « La Conférence se réunit au moins une fois par an en session ordinaire. »107(*)

    En outre, l'Article 31 de l'Acte constitutif est amendé par le Protocole qui le supprime totalement108(*).Par conséquent, il n'existe aucune disposition actuelle à l'article 31 dans l'Acte constitutif de l'UA.

    Hors mis le Protocole sur les amendements de l'Acte constitutif de l'UA, les statuts de la Commission amplifientaussi l'Acte de 2000 en apportant leur dose de contrainte. Que peut-on en dire?

    B. DES CONTRAINTES STATUTAIRES : LES STATUTS DE LA COMMISSION DE L'UNION AFRICAINE

    La Commission de l'UA tire naturellement ses pouvoirs des textes. En la matière, il s'agit de ses statuts.Il faut remarquer que le nombre (singulier/pluriel) n'est passubtil dansl'usage juridique du terme « statut ». En droit européen, le « statut109(*) »est un texte détaillant les règles d'organisation et de fonctionnement d'un corps ou d'une personne morale. En droit civil et en droit des affaires, les « statuts110(*) » renvoient à un Acte constitutif d'une société ou d'une association, rédigé par écrit, comportant un certain nombre de mentions obligatoires qui posent les objectifs ainsi que les règles de fonctionnement de ladite société ou de ladite association.

    De ce qui précède, il va s'en dire que les statuts de la Commission de l'UA sont un ensemble dementions contraignantes constituées de ses règles d'organisation, de fonctionnement et de ses prérogatives.Le sachant, ces statuts partent des considérations générales sur la Commission (1) aux finances de l'UA (2).

    1- LES CONTRAINTES STATUTAIRES D'ORDRE GÉNÉRAL

    Un statut est naturellement un texte contraignant qui confère des obligations et prérogatives aux destinataires par rapport à d'autres sujets. Cette considération peut très clairement être vérifiéedans le cas de l'UA. En effet, il est certain que les Statuts de la Commission de l'UA confèrent à celle-ci et des obligations et des droits au sein de cette Organisation. Seulement, le plus intéressant demeure qu'ils sont inexorablement contraignants envers les États membres de l'UA eu égard de l'article 28 desdits Statuts qui dispose que « Les présents Statuts entrent en vigueur dès leur adoption par la Conférence. ».

    Il nécessitedonc de lever toute ambigüité sur ce qui est de la contrainte exercée par l'UA sur ses États membres par le moyen des statuts de la Commission. Pour ce faire, il fautrappeler que ces statuts ont été adoptés lors de la première session ordinaire de l'Assemblée générale de l'UA, les 9 et 10 juillet 2002, à Durban (Afrique du Sud). Ils sont dès lors entrés en vigueur et sont ainsi devenus obligatoiresaux États membres.La contrainte que l'UA exerce sur ses États membres via les Statuts de la Commission s'étend même sur des aspects particuliers comme les finances de l'Union.

    2- LES CONTRAINTES STATUTAIRES D'ORDRE PARTICULIER : LE CADRE

    FINANCIER

    Sur l'aspect financier, l'UA passe entre autres par les Statuts de la Commission pour contraindre les États. Le budget programme étant préparé par la Commission, les États membres sont vivement concernés par la participation obligatoire aux ressources de l'Union. Au fait, « le budget est accompagné d'un état des contributions statutaires annuelles à payer par les différents États membres111(*) » et « la contribution annuelle de chaque État membre est exigible et payable le premier jour de l'exercice financier, à savoir le 1er janvier112(*) ».

    Ces impératifs de contribution et de délai à l'endroit des États membres sont liés aux charges de l'Union que celle-ci doit indubitablement estomper dès le début de l'année budgétaire. En effet, les ressources de l'Union ne lui sont pas exogènes hors mis les dons, les subventions et les legs qui peuvent probablement provenir d'ailleurs. Dans le cadre de cette étude, elles serontappelées ressources imprévisibles et indépendantes des États membres. Par contre, les contributions des États participent de leurs obligations vis-à-vis de l'Union. Elles seront appelées ressources prévisibles et prescriptibles.

    Les ressources sont prévisibles en ce sens que la quote-part à payer par chaque membre est certainement le quotient efficient d'une division euclidienne. C'est la connotation de l'article 20 (2) (c) des Statuts de la Commission : «Le budget programme proposé comprend l'état des contributions payées par les États membres, conformément aubarème des contributions établi par le Conseil exécutif ».Elles sont prescriptibles parce qu'il y existe un certain délai au terme de l'article 21. D'abord au sens deson alinéa 1 : « Dès l'approbation du budget par la Conférence, le Président le communique aux États membres, en même temps que tous les documents y afférents, au moins trois (3) mois avant le premier jour de l'exercice financier. ».Puis au sens de l'alinéa 3.

    Les Statuts de la Commission ont un pouvoir contraignant considérable car ils soumettent les États sur le plan le plus général qui soit, en mettant un accent particulier sur les finances de l'Union. Mais jusqu'ici, la contrainte n'a pas encore atteint son degré le plus important. C'estpourquoi les États ont pensé à une nouvelle perspective partenariale qui donnera lieu à des obligations davantage accentuées.

    C. L'ÉMERGENCE D'UN PARTENARIAT CONTRAIGNANT : LE NOUVEAU PARTENARIAT POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'AFRIQUE

    Le Nouveau partenariat pour le développement del'Afrique (NOPADA)113(*) est un programme-issue114(*)pour l'UA, adopté en juillet 2001 par les dirigeants africains. L'on intéresserad'une part, à son contenu qui est indissociable de sa portée(1) et d'autre part, à son intransigeance (2).

    1- LE CONTENU ET LA PORTÉE DU NOUVEAU PARTENARIAT

    Le contenu du NOPADA est très étendu. Il ressort du paragraphe 1 de ce Nouveau Partenariat, qu'il vise à éradiquer la pauvreté ; à placer les pays africains, individuellement ou collectivement sur la voie de la croissance et du développement durables ; à renforcer la capacité de l'Afrique à participer activement à l'économie et à la politique mondiales, et à accélérer l'autonomisation des femmes.Il est ancré dans la détermination des africains de s'extirper eux-mêmes115(*), ainsique leur continent, du malaise du sous-développement et de l'exclusion d'une planète en cours de mondialisation.Cette auto-libération est réitérée plusieurs fois dans la lettre du texte116(*).Une telle ambition doit être assortie de certaines obligations.

    2- LE CARACTÈRE INTRANSIGEANT DU NOUVEAU PARTENARIAT

    L'intransigeance du NOPADA est retournée vers les dirigeants d'une part et vers les peuples africains d'autre part.

    S'agissant des dirigeants africains, le NOPADA leur assigne certaines responsabilités en vue de la réalisation de ses objectifs117(*).Quant aux peuples africains, ilssontimpliqués dans l'intransigeance du NOPADA en ce sens que la réussite de celui-ci dépend aussi d'eux118(*). Dès lors, il devient une grande obligation mais non stipulée pour les peuples africains de faire du NOPADA, une priorité eu égard des multiples enjeux tous importants pour le continent africain.

    Il faut dire que la contrainte découlant du NOPADA n'est pas formellement dégagée comme celle des autres textes juridiques. Ce qui peut sembler lui faire perdre sa juridicité. Cependant, il reste aupartenariat de compter sur la conscience et l'engagement des dirigeants et des peuples africains qui constituent son véritable socle.

    L'encadrement de l'exercice de la contrainte par des normes de portée générale est une juxtaposition de la norme fondamentale de l'UA et des normes ampliatifs. Il reste à savoir ce qu'il en est des normes de portée restreinte.

    SECTION II : L'ENCADREMENT DE LA CONTRAINTE PAR DESNORMES DE PORTÉE RESTREINTE

    L'intérêt de l'UA pour certains aspects qui engagent sa vie et la stabilité du continent africain est évident. Si les États membres sont des partisans de la guerre que mène l'UA pour l'atteinte de ses objectifs, cette Organisation se doit d'être elle-même le Commandant de ces États lors de ses différentes batailles qu'elle a à livrer en péripéties. En parlant de « batailles » dans cette métaphore, allusion est faiteà certainespréoccupations, aussi urgentes les unes que les autres qui astreignent les États membres de l'UA en ensemble. Ainsi, une fois de plus, l'organisation entre immédiatement en jeu puisqu' il s'agit d'élaborer des normes spécialisées, étant donné que leurs domaines d'application sont tous aussi spécifiques.En revanche, l'UA peut agir sur ses États membres à partir des normes contraignantes lorsqu'il s'agit par exemple des droits humains (paragraphe 1). En outre, elle peut adopter des textes contraignants ne se rapportant respectivement qu'à la politique, à l'économie et à la sécurité (paragraphe 2).

    PARAGRAPHE 1 : LE CADRE NORMATIFCONTRAIGNANTHUMANITAIRE

    L'Homme possède des droits inhérents à sa simple nature d'être humain : ce sont ses droits naturels. Ces droits sont reconnus, garantis et consacrés par des ordres juridiques constitutionnelset internationaux afin de devenir des droits fondamentaux et positifs119(*). Ils sont de ce fait protégés et inaliénables. Avant d'être faites en Afrique, la reconnaissance et la protection des droits de l'Homme étaient déjà effectives sur le plan universel notamment avec la Déclaration Universelle des droits de l'Homme du 10 décembre 1948 ; les Pactes de 1966 (le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels) et certains traités spécifiques.

    Cependant, les seuls droits de la personne ne sont pas suffisants pour valoriser et respecter l'humanité. Il y a également en périphérie, son épanouissement et sa surviequ'ilnécessite d'assurer. Pour ce faire, au niveau de la région Afrique, des normes contraignantes ont été adoptées en faveur de l'humanité. Certaines de ces normes sont relatives aux droits de l'Homme (A) et d'autres à son épanouissement et à sa survie (B).

    A. LESNORMES CONTRAIGNANTES AXÉES SUR LES DROITS DE L'HOMME

    Le principal texte contraignant régional en Afrique relatif aux droits de l'Homme et par lequel l'UA contraint ses États membres est la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples (1). Autour de celle-ci, gravite une constellation d'autres normes spécifiques non moins contraignantes (2) qui ont un titre complémentaire.

    1- LA CONTRAINTE BASÉE SUR LA CHARTE AFRICAINE DES DROITS DE L'HOMME ET DES PEUPLES

    La Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples (CAfDHP) avait été adoptée à la 18ème Session ordinaire de la Conférence des Chefs d'État et de Gouvernement de l'OUA le 27 juin 1981, à Nairobi au Kenya. Elle est entrée en vigueur le 21 octobre 1986. À l'évidence, il s'agit d'un texte ancien (née bien longtemps avant l'UA et en vigueur jusqu'à nos jours) auregard de son année d'adoption.

    À la suite du préambule de la CAfDHP, il apparaîtune sorte de serment par lequel les États membres seront désormais contraints vis-à-vis de l'UA lorsqu'il s'agira des droits de l'Homme120(*). Afin d'être bien éclairés sur les droits en question, il sera judicieux de les regrouper en deux ensembles : les droits individuels et les droits non individuels.

    Les droits individuels sont les droits inhérents à l'individu et exercés par lui. La CAfDHP de l'UAles consacre de manière tacite121(*).En grosso modo, l'article 3 consacre l'égalité des hommes.L'article 4 protège l'intégrité de la personne humaine en différenciant l'interdiction de toute violation et d'avilissement, du droit à la vie et à l'intégrité physique etmorale. L'article 5 confirme le respect de la dignité inhérente à la personne humaine. L'article 6 consacre le droit à la liberté122(*) et à la personne.L'article 7 consacre le droit à la bonne administration judiciaire en posant le problème du droit d'accès à la justice123(*). L'article 8 protège la liberté de conscience et de réunion. L'article 9124(*) repose sur le droit à l'information et à la liberté d'expression. L'article 14 protège le droit de propriété. Quant aux articles 15 à 17, ils garantissent les droits sociaux, culturels et économiques notamment et entre autres : le droit au travail, à la santé, à l'éducation et à la vie culturelle.Au final, il est clair que les droits individuels consacrés par la CAfDHP sont basés sur les principes de non-discrimination et d'égalité contenus dans les articles 2et 3125(*).

    Les droits non individuels quant à eux, sont des droits qui concernent des groupes, des communautés ou collectivités en bref, les peuples. Ces droits ne sont pas moins tacites dans la CAfDHP que ceux de la première catégorie126(*).In globo, l'article 19 de la CAfDHP consacre d'une part la dignité des peuples et d'autre part, le droit fondamental de l'égalité des peuples et par corollaire, le principe de l'égalité des droits des peuples. Les articles 20 et suivants quant à eux traitent des droits collectifs dont le droit à l'existence ; à la disposition des richesses et des ressources naturelles ;au développement économique, social et culturel ; à la paix et à la sécurité et, le droit à un environnement satisfaisant et global.

    En somme, la CAfDHP contraint les États membres de l'UA tant sur des droits individuels que sur des droits non individuels dans son chapitre 1er intitulé « les droits de l'Homme et des peuples ». Quid des normes spécifiques ?

    2- LA CONTRAINTE BASÉESUR DES NORMES SPÉCIFIQUES

    Après une lecture attentive de l'article 66 de la CAfDHP, l'on peut comprendre que de nouveaux textes non moins contraignants soient adoptés en rattachement127(*). Ainsi, ont été respectivement adoptésle Protocole à la CAfDHPportant création d'une Cour africaine des droits de l'Homme et des peuples, le 9 juin 1998, à Ouagadougou (Burkina Faso) ;la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, le 11 juillet 1998, à Addis-Abeba (Éthiopie), et le Protocole à la CAfDHP relatif aux droits de la femme en Afrique, le 12 juillet 2003, à Maputo (Mozambique).

    Le Protocole à la CAfDHPportant création d'une Cour africaine des droits de l'Homme et des peuples est un texte qui, comme son nom l'indique, vient créer une juridiction (qui assurera complémentairement les fonctions de la commission)128(*)spécialisée en matière des droits de l'Homme tout en fixant ses règlesd'organisation, de compétence et de fonctionnement.

    La Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant quant à elle, pourvoit à l'enfant africain un bouclier juridique dont la protection incombe et les États membres et le comité sur les droits et le bien-être de l'enfant. D'ailleurs,l'article 1(1) relatif aux obligationsdes États membres met en exergue l'engagement de ces derniers.S'agissant du Comité, il est chargé de promouvoir et de protéger les droits et le bien-être de l'enfant ; de suivre l'application des droits consacrés ; de veiller à leur respect ; d'interpréter ses dispositions ; de s'acquitter de toutes les autres tâches à lui confiées par la Conférence des Chefs d'État et de gouvernement, le Secrétaire général de l'UA, tout autre organe de l'UA ou encore par les Nations Unies.

    Le Protocole à la CAfDHPrelatif aux droits de la femme en Afriquerenforce cependant, les droits classiques de la femme à l'instar de son droit au contrôle des fonctions reproductrices et tout ce qu'elles emportent129(*).Il luiconsacredes droits particuliers qui contraignent les États. En grosso modo, le Protocole lui consacre entre autres le droit à l'égalité dans le mariage130(*) ; à la séparation de corps131(*) ; au divorce et à l'annulation du mariage132(*) ; à l'égalité devant la loi133(*). Il lui reconnaît le droit à un environnement culturel positif, le droit à un développement durable. Il reconnaît à la veuve le droit de jouirde tous les droits humains, et le droit à une part équitable dans l'héritage des biens de son conjoint134(*). Après tous ces droits, le Protocole reconnaît en plus à la femme le droit à une réparation appropriée si les droits et libertés qu'il lui reconnaît sont violés135(*).En outre,il existe deux autres textes qui régissent un aspect très poignant des droits de l'Homme.

    Il s'agit en occurrence de la Convention de l'OUA régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique136(*)et de la Convention de l'UA sur la protection et l'assistance aux personnes déplacées en Afrique, appelée « Convention de Kampala » (Ouganda).Il fautcependant préciser que ces deux catégories de personnes relèvent aussi du droit humanitaire.

    Par ailleurs, il y a les cas des personnes particulièrement vulnérables que l'UA n'aurait pu omettre notamment les personnes âgées et les handicapés. Ainsi, ont été adoptés en leur faveur, le Protocole à la CAfDHP relatif auxdroitsdes personnes âgées137(*) et le Protocole à la CAfDHP relatif aux droits des personnes handicapées en Afrique.

    Au regard de ce qui précède, que dire en définitive des droits de l'Homme proprement dits, sinon que leur consécration dans l'Ordre juridique de l'UA est diverse en ce sens que cet Organisme a pris de multiples dispositions pour que ces droits soient connus et par conséquent, pour contraindre les États à les faire appliquer et respecter dans leurs ordres juridiques internes respectifs. Quid des normes qui traitent spécifiquement de l'épanouissement et de la survie humaine ?

    B. LES NORMES CONTRAIGNANTES AXÉES SUR L'ÉPANOUISSEMENT ET LA SURVIE DE L'HOMME

    Nonobstant ses droits naturels, l'Homme a aussi besoin d'être épanoui et d'avoir une survie rassurée surtout dans un contexte africaine presqu'insaisissable. C'est pourquoi l'UA s'est occupée d'adopter, au bénéfice de l'humanité, quelques textes contraignants dont certains visent l'épanouissement de l'Homme (1) et d'autres, sa survie (2).

    1- LES NORMES ADOPTÉES POUR L'ÉPANOUISSEMENT DE L'HUMANITÉ

    L'Homme est un être sacré qui marque mieux son existenceen s'épanouissant. Lui ôter ses droits qui participent de son épanouissement ne serait ni plus ni moins qu'une atteinte à ses droits fondamentaux. L'épanouissement de l'Homme ici,est relatif à sa participation dans la République, à sa jouissance culturelle et à la gratification du service publique. Ceci est suffisant pour justifier l'UA lorsqu'elle adopte des textes contraignants comme la Charte culturelle de l'Afrique,la Convention sur la prévention et la lutte contre la corruption et laCharte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance.

    Vient d'abord la Charte culturelle de l'Afrique. Elle est le plus ancien des trois138(*). La Charte culturelle de l'Afrique a entre autres, ceci d'important qu'elle fait de la culture un chemin incontournable pour la souveraineté du peuple, pour le développement des nations africaines et par corollaire, pour l'harmonie entre elles eu égard à la reconnaissance de la diversité culturelle en Afrique.

    La Charte culturelle implique le peuple dans la nation. Elle fait de lui, celui que nous appellerons l'«acteur-sujet-promoteur-bénéficiaire »139(*) de la culture, en ce sens qu'il est gage de l'émergence culturelle et de l'histoire de la nation en particulier et de l'Afrique en général.

    Arrive ensuite la Convention de l'UA sur la prévention et la lutte contre la corruption140(*).Elle est marquée par une généralitérationae personae qui emporte notamment, les personnes physiques (agents publics et usagers du service public) et les personnes morales (États, multinationales...). Cette Convention consacre la jouissance gratuite du service public tant sur le plan interne que sur le plan international. Serait-ce pour reconnaître et faire respecter le principe de gratuité du service public ?L'on penchera de toute évidence pourl'affirmative.

    Arrive enfin la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance (CADEG)141(*). Elle est un texte inspirée par les objectifs et principes énoncés dans l'Acte constitutif de l'UA, sur l'importance de la bonne gouvernance, de la participation populaire, de l'État de droit et des droits de l'Homme.

    Au fait, en prêtant attention à la récurrence des débuts d'articulations et/ou d'alinéas (« les États parties... »), l'on déduit immédiatement la vaste richesse que comporte la présente Charte à travers cette anaphore juridique. Elle est ainsi riche en responsabilité de l'État en matière de démocratie, d'élections et de gouvernance. Cela dénote une authenticité textuelle eu égard aux obligations si singulières y incombant à l'État.

    In fine, il faut dire que les textes ci-dessus ont tous un contenu assez considérable pour assurer à l'Homme un épanouissement libre. Encore faut-il que cet épanouissement soit rattaché à une survie certaine.

    2- LES NORMES ADOPTÉES POUR ASSURER LA SURVIE DE L'HUMANITÉ

    La survie n'est pas prise au sens métaphysique, de la vie après la mort. Il fautpar contre la comprendre comme la continuité de la vie, de l'existence de l'Homme sur la terre.L'UA se soucie ainsi del'aspect environnemental qui conditionne la survie de l'Homme. Ce faisant, elle est consciente de la nécessité et de l'importance à accorder à un environnement sain. C'est pourquoi elle compte parmi ses textes contraignants, laConvention africaine pour la conservation de la nature et des ressources naturelles142(*).L'ancienneté de ce texte est immédiatement remarquable. L'OUA a dû l'adopter seulement 5ans après sa création. L'on en déduit son éveil au sujet d'un environnement primordialement viable.

    La nature quant à ellerenvoie à l'espace aérien alors que les ressources naturelles comprennent le sol, le sous-sol, l'eau, la faune et la flore143(*). La préservation de la nature et des ressources naturelles n'est cependant guère opposable au développement. Par contre, il s'agit de se développer en les protégeant, en procédant à des investigations scientifiques préalables.

    Au demeurant, l'UA mène la cadence aux États quand il s'agit de promouvoir et de protéger l'épanouissement de l'Homme. De manière générale, l'Homme est en lui-même un être sacré qui possède par essence des droits découlant de ce sacrement. Seulement, il nécessite que ces droits, qui sont ses droits naturels soient incorporés dans des ordres publics étatiques et internationaux pour être considérés comme des droits fondamentaux dorénavant.

    Il vientd'être démontré que l'UA, en tant que consortium d'États, a reconnu et aménagé les droits de l'Homme dans de différents textes de nature contraignante, afin de les promouvoir et de les faire respecter.Les droits de l'Homme ne sont cependantpasl'ultime préoccupation de l'UA. Celle-ci est en outre préoccupée par des questions politiques, économiques et sécuritaires.

    PARAGRAPHE 2 : LE CADRE NORMATIF CONTRAIGNANTPOLITIQUE, ÉCONOMIQUE ET SÉCURITAIRE

    Tout comme les droits de l'Homme, la politique, l'économie et la sécurité constituent des problèmes majeurs pour l'UA. La construction d'un cadre normatif contraignant autour de ces trois domaines n'a rien d'aisé. Il suffit d'observer la complexité des ordres juridiques internes (qui peuvent parfois à tort, être souples sur des questions dont il importe d'être rigoureux)144(*), pour déduire que trouver un compromis entre ces ordres n'est pas évident. En revanche, l'UA procède par la contrainte sur ses États membres afin que ceux-ci appliquent les textes qu'elle adopte, que ce soit en matière de politique (A), d'économie (B) ou de sécurité (C).

    A. LES TEXTES CONTRAIGNANTS À CARACTÈRE POLITIQUE

    La souveraineté des États n'est pas opposable à l'implication de l'UA dans les politiques des nations. Cependant, il demeure de la compétence des Chefs d'État de définir la politique de leurs nations respectives145(*). Mais ils doivent le faire dans le respect des rouages de l'UA tant sur le plan interne (1) que sur le plan international (2).

    1- L'HARMONISATION DES POLITIQUES INTERNES DES ÉTATS PAR L'UNION

    AFRICAINE

    Il est bon que de commencer par préciser qu'il s'agit en effet des politiquescommunes et de base.L'UA a prévu à cet effet, des textes axiaux et principiels qui s'appliqueront aux États en matière de politique interne liée au service public et àl'administration territoriale. Ces textes sont notamment la Charte africaine sur les valeurs et les principes du service public et de l'administration, et la Charte africaine des valeurs et principes de la décentralisation, de la gouvernance locale et du développement local.

    La Charte africaine sur les valeurs et les principes du service public et de l'administration146(*) est un instrument de régulation de l'UA qui régit les rapports d'entre les usagers et les services publicsdes nations africaines. D'entrée de jeu, le préambule de la Charte met en exergue l'engagement politique des États à vouloir consolider le professionnalisme du service public en ces termes : « Les États membres de l'Union africaine ; réitérant leur engagement politique à renforcer le professionnalisme et l'éthique dans le service public en Afrique ; [...] ».

    La Charte impose des principes147(*) aux États sur la base desquels ils forgeront leur politique interne du servicepublic et de l'administration ; elle leur pose des obligations148(*) ; elle leur impose un code de conduite des agents du service public149(*). S'il en est ainsi du service public et de l'administration, qu'en sera-t-il de l'administration territoriale décentralisée ?

    La Charte africaine des valeurs et principes de la décentralisation, de la gouvernance locale et du développement local adoptée le 27 juin 2014 est un texte dont la portée est correctement délimitée. En effet, l'article 3 dispose que : « La présente charte couvre : a) la décentralisation ; b) la gouvernance locale ; c)le développement local. »

    La décentralisation150(*) escomptée par l'UA est un transfert de compétences du centre vers les localités afin que les populations puissents'administrer elles-mêmes et de manièredirecte. Dès lors, le développement local incombe aux gouvernements locaux étant donné que la décentralisation emporte autonomie administrative et financière151(*). Les obligations découlant de la présente Charte sont cependantconcomitantes en ce sens qu'elles se rapportent toutes à la gouvernance locale152(*) traduite dans la Charte par l'expression« gouvernementslocaux... ». En ce qui concerne la politique interne de l'État, les deux textes ci-dessus en disentlong sur les dispositions normatives empruntées par l'UA pour y contraindre les États. Quid de l'échelle internationale ?

    2- L'HARMONISATION DES POLITIQUES EXTERNES DES ÉTATS PAR L'UNION

    AFRICAINE

    Comme à l'échelle nationale, il s'agit toujours des politiques communes car chaque État a le droit et même le devoir d'organiser sa politique extérieure eu égard aux relations qu'ils entretiennent avec d'autres, qu'elles soient bilatérales ou multilatérales. Ceci revient à dire que, les États n'ont que pour obligation faire reposer leur Accords quels qu'en soient-ils sur les valeurs et les principes édictés par l'UA dans ses textes.

    Référence est faite au respect des droits de l'Homme et des peuples, à la diversité et la tolérance, à la justice, à l'égalité et l'équité, à l'intégrité153(*) ; à la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes154(*) ; au respect de la dignité humaine155(*) et bien évidemment à toute la multitude de principes stipulés dans les différents textes de l'UA, plus précisément ceux de son Acte constitutif.

    De ce qui précède, il ressort que les principes prônés par l'UA sont bien ancrés dans la politique des États. Autrement dit, les États se servent de ces principes comme appui pour élaborer leur politique. Il va donc de soi que les principes de l'UA leur sont intransgressibles. En somme, il est déductible que l'UA interfère de manière contraignante dans la politique de l'État tant sur le plan interne que sur le plan international. En parallèle, que serait-il du domaine économique entre l'UA et ses États membres ?

    B. LES TEXTES CONTRAIGNANTS À CARACTÈRE ÉCONOMIQUE

    La prospérité économique du continent africain est l'apanage de l'UA bien queles États soient eux-mêmes, en grande partie, acteurs à la fois de leur croissance économique nationale et de celle de la région entière.L'économie inclut un certain nombre de notions qui rendent sa réglementation complexe. Dès lors, le circuit normatif s'y afférentpeut être catégorisé. Ainsi, Les normes adoptées par l'UA pour réglementer l'économie africaine sont centrées sur le territoire et les personnes morales (1) et sur les biens et les personnes physiques (2).

    1- QUANT AU TERRITOIRE ET AUX PERSONNES MORALES

    Le territoire est loin d'être pris ici au sens administratif. Il lui estpar contre donné le sens d'une sphère internationale destinée à l'accomplissement de certaines activités bien précises. C'est dans cet ordre des choses que s'inscrit l'Accord portant création de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf)156(*).

    En effet, l'Accord sur la ZLECAf entend régir « le commerce des marchandises, le commerce des services, les investissements, les droits de propriété intellectuelle et politique de concurrence »157(*) dans le territoire africain.En revanche, l'un des objectifs de la ZLECAf est « d'approfondir l'intégration économique du continent africain et conformément à la vision panafricaine d'une « Afrique intégrée, prospère et pacifique » telle qu'énoncée dans l'Agenda 2063158(*) »159(*)Il impose pour ce faire aux États des objectifs spécifiques160(*) qui faciliteront la réalisation des objectifs généraux161(*).

    Les textes contraignants mis en relief pour les personnes morales sont les Statuts de l'Association des organisations africaines de promotioncommerciale162(*),et le Protocole sur la Banque africaine d'investissement (PBAI) et ses Statuts163(*).Pour la présente analyse,les points focaux de ces textes sont leurs objectifs et les obligations qu'ils imposent aux États.

    Concernant les objectifs, le titre II des Statuts de l'Association dispose que :

      1) L'Association a pour objectif principal de favoriser les contacts et la régularité des échanges, entre pays africains, de renseignements et de communications d'ordre commercialet d'aider à renforcer les politiques commerciales des pays africains dans l'intérêt des échanges intra-africains. 

    2) L'Association doit servir d'instrument pour la promotion des échanges, des études de marché et des investissements orientés vers l'exportation en particulier en Afrique. 

    Cependant, l'article 3 commun aux Statuts et auPBAIdispose aussi que : « L'objectif de la banque est de stimuler l'intégration économique et le développement de l'Union à travers le financement des projets de développement, conformément aux objectifs de l'Union. » Deux prétentionssont immédiatement déduites des dispositions ci-dessus : la prospérité économique des États africains en particulier et la prospérité économique de l'UAen général.

    En parlant des obligations, nonobstant le fait que ces textes sont par essence contraignants, les Statuts de l'Association obligent les États membres à coopérer de toutes les façons possibles pour aider l'Association à atteindre ses objectifs164(*). Que dire des biens et des personnes physiques ?

    2- QUANT AUX BIENS ET AUX PERSONNES PHYSIQUES

    La contrainte exercée par l'UA sur ses États membres au sujet des personnes physiques et des biens a pour source le Protocole au Traité instituant la Communauté économique africaine relatif à la libre circulation des personnes, au droit de séjour et au droit d'établissement165(*).

    Le Protocole fixe les règles à appliquer pour la circulation des personnes au bénéfice de l'intégration économique de l'Afrique. Il consacre par exemple le principe de la non-discrimination166(*) ; le droit d'entrée167(*) et l'entrée sur le territoire d'un État membre168(*) ; le droit d'établissement169(*), et l'interdiction des expulsions collectives170(*)... Par rapport aux biens, le Protocoleprévoit également la protection des biens acquis dans l'État membre d'accueil171(*) et le transfert des fonds172(*).

    Après une bonneanalyse du Protocole au Traité instituant la Communauté économique africaine relatif à la libre circulation des personnes, au droit de séjour et au droit d'établissement, l'on peut voir un certain calquage de la libre circulation des personnes en droit européen. Après les textes contraignants à caractère économique, il faut se pencher sur ceux qui ont un caractère sécuritaire.

    C. LES TEXTES CONTRAIGNANTS À CARACTÈRE SÉCURITAIRE

    L'analyse sera faite sur un texte relatif à la sécurité. La sécurité est l'état d'absence de tout danger. Elle peut concerner les biens (sécurité matérielle), les personnes physiques (sécurité individuelle) ou un groupe de personnes (sécurité publique)173(*). Elle peut être nationale(sécurité nationale) ou internationale (sécurité internationale ou collective). Dans le cadre de l'UA, il s'agit d'une sécurité internationale d'échelle régionale.

    L'UA s'est avisée des problèmes comme le terrorisme174(*), en mettant en vigueur le 6 décembre 2002, la Convention de l'OUA sur la prévention et la lutte contre le terrorisme175(*).Il sera examiné les champs d'application (1) et lesdomaines de coopération des États (2) définis par ce texte.

    1- LES CHAMPS D'APPLICATION

    Il est judicieux de préciser que le terme « terrorisme » n'a jusqu'ici, été clairement défini par aucune doctrine176(*). Mais pour Gérard CORNU, le terrorisme est un ensemble d'« Agissements criminels destinés à semer l'épouvante dans la population civile, par leur caractère meurtrier systématiquement aveugle. »177(*).

    La Convention de l'OUA de 1999 fait une meilleure appréhension de la notion de terrorisme en consacrant les actes terroristes. L'article 1(3) dispose :

    Est [un] «Acte terroriste» :

    a) tout acte ou menace d'acte en violation des lois pénales de l'État Partie susceptible de mettre en danger la vie, l'intégrité physique, les libertés d'une personne ou d'un groupe de personnes, qui occasionne ou peut occasionner des dommages aux biens privés ou publics, aux ressources naturelles, à l'environnement ou au patrimoine culturel, et commis dans l'intention :

    (i) d'intimider, provoquer une situation de terreur, forcer, exercer des pressions ou amener tout gouvernement, organisme, institution, population ou groupe de celle-ci, à engager toute initiative ou à s'en abstenir, à adopter, à renoncer à une position particulière ou à agir selon certains principes ;

    (ii) de perturber le fonctionnement normal des services publics, la prestation de services essentiels aux populations ou de créer une situation de crise au sein des populations ;

    (iii) de créer une insurrection générale dans un État partie.

    b) toute promotion, financement, contribution, ordre, aide, incitation, encouragement, tentative, menace, conspiration, organisation ou équipement de toute personne avec l'intention de commettre tout acte mentionné aux paragraphes a (i) à (iii).

    Les actes terroristes ainsi définis en aboutissant à une plus ample considération du terrorisme et au danger qu'il représente, les États ont le devoir de faire de ces actes des crimes réprimés par leurs législationsrespectives178(*). Après la détermination des champs d'application de la Convention, que doit-on dire des domaines de coopération des États ?

    2- LES DOMAINES DE COOPÉRATION OBLIGATOIRE DES ÉTATS

    Les domaines de coopération obligatoire des États en matière de prévention et de lutte contre le terrorisme sont consacrés dans la partie 2 (articles 4 et 5) de la Convention. En effet, les États se sont engagés à coopérer en échangeant mutuellement les informations relatives aux actes et infractions commis par des groupes terroristes, leurs dirigeants et leurs membres ; relatives aux méthodes et techniques de communication et de propagande utilisées par les groupes terroristes.

    Les États échangeront en outre, toute information susceptible de conduire à : l'arrestation de toute personne accusée ou condamnée d'avoir commis un acte terroriste contre les intérêts d'un État partie ou contre ses ressortissants; la saisie et la confiscation de l'armement ou de fonds employés pour terroriser.

    Au titre de cette coopération, l'entraide, les études collégiales et, l'assistance technique et opérationnelle sont des paramètres sur lesquels les États peuvent également compter pour une prévention et une lutte plus efficaces contre le terrorisme. Cependant, une fidèle et rigoureuse application du principe de confidentialité est un atout de grande importance.

    CONCLUSION DU PREMIER CHAPITRE

    Les normes sont des sources de la contrainte que l'UA exerce sur ses États membres.Autrement dit, la contrainte exercée par l'UA sur ses États, repose naturellement sur des normes. Il était par conséquent question dans ce premier chapitre, de s'appesantir sur la consistance du cadre normatif de la contrainte que l'UAexercice sur ses États membres.

    Analyse faite, il en ressort que la contrainte exercée par l'UA est encadrée d'une part, par des normesà portée générale dont l'une est basique et les autres ampliatives. D'autre part, elle est encadrée par des normes à portée restreintedont les unes sont orientées vers l'humanité et les autres vers la politique, l'économie et la sécurité. Ceci permet d'affirmer en définitive que l'UA est dotée un dispositif normatif assez consistant, de surcroît diversifié, pour mener ses membres vers la réalisation de ses objectifs, eu égard à l'obligatoriété des normes qu'elle adopte.

    Cependant, le seul aspect normatif ne renseigne pas à suffisancesur le fort potentiel ducadre juridique179(*)de la contrainte exercée par l'UA sur ses États membres, objet de la première partie de cette recherche. D'où le cap surl'aspect institutionnel de l'UA.

    CHAPITRE II :

    UN CADRE INSTITUTIONNEL STRUCTURÉ D'EXERCICE DE LA CONTRAINTE

    Hormis le cadrenormatif, toute organisation de droit international, fut-elle universelle, régionale ou supranationale, a bel et bien besoin d'un cadre institutionnel adéquat pour la réalisation de ses objectifs. C'est donc sur le cadre organique et institutionnel de l'UA que sera centré ce chapitre.

    Le cadre organique est celui qui se rapporte aux organes. Les organes sont des « éléments qui, liés à la structure d'une Institution, en assurent le fonctionnement, par leur action combinée. »180(*).Les institutions quant à elles, ne sont pas prises ici au sens des organisations internationales mais, au sens des « institutions-organes »181(*). Alors, ce sont des Organes pourvus d'attributions déterminées dans des domaines précis (économique, financier, social, culturel, sanitaire, technique), et qui incorporentdirectement l'organisation internationale qui en assure la tutelle.

    En partant des considérations ci-dessus, il suffit d'observer le modèle européen pour comprendre la structure organique et institutionnelle de l'UA car celle-ci s'en est inspirée.Mais il faut savoir que le contexte européen se différenciede loin du contexte africain. En effet, l'UE étant à la fois internationale et effectivement supranationale, est régie depuis lors par le droit international public et par le droit communautaire, alors que l'UA ne fait que marquer ses premier pas vers une communauté africaine.

    Cependant, cet état des choses n'empêche pas que les Organes et les Institutions de l'UA assurent les fonctions qui leur sont assignées pour l'émergence de cette Organisation. Car, les Organes y demeurent un moteur inébranlable tout comme les Institutions y régulent le fonctionnement. En revanche, seront mis en exergue, la force motrice des Organes de l'UA dans une première section ; puis, le rôle régulateur des Institutions dans une seconde section.

    SECTION I : LES ORGANES DE L'UNION AFRICAINE

    L'UA est constitué d'organes principaux (qui sont créés par la Convention de base de l'Organisation)182(*) et d'organes subsidiaires (qui sont créés par les organes principaux en vue de les aider dans l'accomplissement de leurs fonctions)183(*). Seulement, ce critère de distinction n'importe pas dans un certain sens. Par contre, parmi ces organes, certains ont pour vocation la prise de décisions et/ou l'adoption des textes : ce sont les organes exécutifs. Un autre se réclame délibérant : c'est l'organe supposé être législatif. Cependant, il y en a qui se démarque dans le maintien de la paix et de la sécurité en Afrique : l'organe répressif. En vertu de ces trois fonctionnalités, il va de soi que les organes exécutifs ont des pouvoirs de décision plus étendus pour contraindre les États (paragraphe 1) ; tandis que ceux des organeslégislatif et répressif sont respectivement limités et orientés (paragraphe 2).

    PARAGRAPHE 1 :LES ORGANES EXÉCUTIFS ET LEURS

    POUVOIRS DÉCISIONNELS

    En ayant les compétences de prendre des décisions exécutoires et contraignantes au sein de l'organisation, les organes exécutifs, du moins les organes vitaux, s'y affirment comme les plus fortifiés de l'appareil.Cependant, le principe de la spécialité fonctionnelle qui découle de la diversité d'organes conduitle pouvoir exécutif à un organigramme hiérarchisé avec à l'appui, une subordination relative entre les organes.Au sommet de cette pyramide organique, se hisse prépondéramment la Conférence des Chefs d'État et de gouvernement (A). Ceci n'exclut pas que les autres organes soient pour le moins, angulairement impliqués dans l'exécutif (B).

    A. LA CONFÉRENCE DE L'UNION ET SA SUPRÉMATIE CONSACRÉE

    Aux termes de l'article 6 (2) de l'Acte constitutif de l'UA, « la Conférence est l'Organe suprême de l'Union. ».Malgré cette haute posture, elle jouit de ses pouvoirs et attributions (2) dans le respect d'un certain mode de prise de décisions (1).

    1- LE MODE DÉCISIONNEL DE LA CONFÉRENCE DES CHEFS D'ÉTAT ET DE GOUVERNEMENT

    La Conférence prend ses décisions par consensus ou, à défaut, à la majorité des deux tiers des États membres de l'UA. Toutefois, les décisions de procédure, y compris pour déterminer si une question est de procédure ou non, sont prises à la majorité simple184(*). De surcroît, le quorum doit être constitué des deux tiers des États membres de l'Union pour toute session de la Conférence185(*).

    En ce qui concerne les réunions,les sessions ordinaires constituent leur mode régulier etles sessions extraordinaires, leur mode irrégulier. Ainsi, la Conférence se réunit au moins une fois par an en session ordinaire. Cependant, à la demande d'un des État membre et sur approbation des deux tiers des autres, elle se réunit en session extraordinaire186(*).Quelles sont en revanche les prérogatives desquelles peut jouir la Conférence à l'issue des sessions ?

    2- L'EXORBITANCE DES POUVOIRS ET DES ATTRIBUTIONS DE LA CONFÉRENCE DES CHEFS D'ÉTAT ET DE GOUVERNEMENT

    Consacrés par l'article 9 de l'Acte constitutif, les pouvoirs et les attributions de la Conférence sont aussi grands et nombreux que l'on est tenté de croire à un monopole de prérogatives. En effet, la Conférence à elle seule, définit les politiques communes de l'UA, contrôle la mise en oeuvre des politiques et des décisions et veille à leur application. Elle reçoit, examine et prend des décisions sur les rapports et les recommandations des autres Organes. Elle examine les demandes d'adhésion à l'UA. Elle crée tout organe de l'UA. Elle donne des directives au Conseil exécutif sur la gestion des conflits, des situations de guerreet des autres situations d'urgence ainsi que sur la restauration de la paix. Elle adopte le budget de l'UA.

    La Conférence a en outre des attributions nominatives en ce sens qu'elle nomme et met fin aux fonctions des juges de la Cour de justice ; qu'elle nomme le Président, le ou les vice-présidents et les Commissaires de la Commission de l'UA, et détermine leurs fonctions et leurs mandats. Par ailleurs, on ne peut s'empêcher de remarquer que la Conférence détient le monopole de sanctions (l'existence de ces sanctions pousse les États à la soumission) en vertu de l'article 23 de l'Acte constitutif187(*).

    Au regard de l'immensité de ses pouvoirs, la Conférence possède sans doute tous les moyens nécessaires pour contraindre les États membres de l'UA. Dans ce cas, quelle est la place des autres Organes exécutifs ?

    B. L'IMPLICATION ANGULAIRE DES AUTRES ORGANES EXÉCUTIFS

    Bien qu'elle soit la plus puissante, la Conférence n'est pas le seul organe du pouvoir exécutif de l'UA. À sa suite, il y en a d'autres. On reconnaît à certains d'entre eux, une certaine autonomie sous le critère de l'auto-détermination comme le Conseil exécutif (1). D'autres sont plus ou moins dépourvus de cette autonomie (2).

    1- LE CONSEIL EXÉCUTIF : UN ORGANE ABSOLUMENT AUTONOME

    Tout en adoptant son propre règlement intérieur188(*), le Conseil exécutif prend ses décisions de la même manière que la Conférence189(*).

    Sans toutefois rendre compte à la Conférence, mais en conservant une responsabilité par devant celle-ci, le Conseil exécutif décide des politiques et assure la coordination dedifférentsdomaines (d'intérêt général). Lesquels domaines sont entre autres : le commerce extérieur, l'éducation, la culture, la santé, la mise en valeur des ressources humaines et lasécurité sociale... Il contrôle en outre la mise en oeuvre des politiques arrêtées par la Conférence de l'UA190(*).

    De ce qui précède, il résulte d'une part que le Conseil exécutif est l'organe qui, sans toutefois se détourner de l'intérêt commun, imposesa volonté aux États membres dans les domaines ci-dessus énumérés. Il résulte d'autre part que le Conseil exécutif possèdepresqu'autantd'autonomie fonctionnelleque la Conférence. Cependant, la Conférence et le Conseil interfèrent plus ou moins dans le déploiement du reste de l'exécutif.

    2- LES AUTRES ORGANES : DES ORGANES RELATIVEMENTAUTONOMES

    Il ne s'agit guère des sous-organes mais des Organes à part entière qui justifient de la même consécration que la Conférence et le Conseil exécutif191(*). Seulement, ces derniers exercent certaines emprises sur les autres lorsqu'il s'agit tantôt de leur organisation tantôt de leur fonctionnement ou de leur règlement intérieur. En parallèle, ils conservent leurs compétences en matière de contrainte vis à vis des États. Ces Organes sont : La Commission, le Comité des représentants permanents (ci-après COREP) et les Comités techniques spécialisés (ci-après CTS).

    La Commission subit certes, une influence de la Conférence et du Conseil exécutif («La structure, les attributions et les règlements de la Commission sont déterminés par la Conférence »)192(*) mais, en tant qu'autorité exécutive, elle dispose d'un pouvoir d'initiative en vertu de son statut de Secrétariat de l'Organisation193(*). À ce titre, la Commission assure les activités quotidiennes de l'UA. En effet, la Commission exerce souverainement entre autres, la gestion du budget et des ressources de l'UA ; le dépôt et la garantie de l'Acte constitutif et des instruments de l'UA ;l'élaboration, la promotion, la coordination et l'harmonisation des programmes et politiques de l'UA avec ceux des Communautéséconomiques régionales194(*)... Par contre, elle représente et défend les intérêts de l'UA sous l'autorité et sur mandat de la Conférence et du Conseil exécutif195(*).

    Le COREP est quant à lui un subordonné d'office du Conseil exécutif en ce sens qu'il agit sur instruction dudit Conseil196(*) et lui rend compte. Le COREP est d'ailleurs le responsable de la préparation des travaux du Conseil. À la lecture de l'article 4 du règlement intérieur du COREP, l'on peut déduire qu'il n'assure foncièrement qu'un rôle consultatif auprès du Conseil exécutif. Par ailleurs, le COREP assure la gestion des activités quotidiennes de l'UA au nom de la Conférence et du Conseil exécutif. En revanche, il demeure que le déploiement du COREP au côté du Conseil exécutif participe à contraindre les États.

    Les CTS qui sont tous aussi responsables devant le Conseil exécutif, ont des domaines individuels de compétence197(*). Ainsi, ils ont des charges communes dont ils doivent s'acquitter dans leurs domaines respectifs198(*).Cependant,ils travaillent en étroite collaboration avec les départements de la Commission, pour veiller à l'harmonisation des projets et programmes de l'UA,ainsi qu'à la coordination avec les communautés économiques et régionales.

    En somme, on peut retenirqu'ils soient autonomes ou pas, ces organes exercent la contrainte sur les États membres. In fine, l'on affirme avec aisance que la Conférence, quoique suprême, n'assure pas toute seule l'exécutif de l'UA. Elle est aidée par d'autres organes qui ne lui sont qu'inférieurs. Qu'en est-il de l'Organe législatif et de l'Organe de sécurité ?

    PARAGRAPHE 2 :LA LIMITATION DES POUVOIRS DE L'ORGANE LÉGISLATIF ET LES ORIENTATIONS DES POUVOIRS

    DEL'ORGANE DE SÉCURITÉ

    La limite des pouvoirs de l'organe législatif est substantielle en ce sens qu'elle touche le contenu même de ses pouvoirs. Elle est consacrée par le Protocole au traité instituant la Communauté économique africaine relatif au Parlement panafricain,au bénéfice de la Conférence qui définit ses pouvoirs législatifs. En parallèle, il y a l'organe répressif auquel la sécurité et la paix du continent sont confiées. Il est donc évident que ses pouvoirs soient orientés vers des compétences précises. Dès lors, il semble judicieux de mettre en exergue la limitationdes pouvoirs de l'organe législatif (A) puis l'orientation des pouvoirs de l'organe de sécurité (B).

    A. LA LIMITATION DES POUVOIRS DE L'ORGANE LÉGISLATIF

    L'organe législatif de l'UA c'est le Parlement panafricain199(*) (ci-après PPA). La doctrine renseigne sur le rôle du pouvoir législatif dans la séparation tripartite des pouvoirs théorisée par MONTESQUIEU200(*). Pour celui-ci, le Parlement est un contre-pouvoir201(*).On peut même remarquer que de nos jours,l'UE a transcendé cette conception en ayant graduellement étendu les pouvoirs de son Parlement. Madame JUNKER affirme à cet effet que « le Parlement européen avait, au fil des ans, élargi de manière constante ses pouvoirs : pouvoir budgétaire, pouvoir législatif, pouvoir en matière de politique étrangère »202(*). Nonobstant le stade d'évolution de son homologue, les simples pouvoirs originels du PPA, en tant qu'organe législatif sont implicitement boycottés (1). Par contre, il lui est néanmoins attribué certains pouvoirs temporels (2).

    1- LE BOYCOTT IMPLICITE DES POUVOIRS ORIGINELS DU PARLEMENT

    PANAFRICAIN

    En vertu de son statut de pouvoir législatif, le PPAest naturellement censéassurer la double fonction de la production des règles législatives et du contrôle des organes exécutifs de l'UA203(*). Mais hélas, ces attributions sont continuellement mises en attente. Pourtant, le Protocole au traité instituant la Communauté économique africaine relatif au PPAdélaie cette attente à la fin du premier mandat du Parlement204(*).Ce prolongement indéfini laisse croire à un boycott non justifié des pouvoirs originels du PPA.

    À cause du boycott de son pouvoir d'élaboration des règles législatives, l'UA est dépourvue de lois régionales. Ce qui la cloître elle-même dans un cadre normatif constitué que de Traités, de Conventions... sans aucune législation. Ceci constitue une faiblesse de contrainte sur les États membres de l'UA. Pourtant, comme en droit interne, la loi aurait eu une autorité redoutable en ce qui concerne la contrainte.

    Quant au boycott de son pouvoir de contrôleur des organes exécutifs, il favorise une certaine latitude de ces organes à adopter des textes à leur guise. À l'exemple de la Conférence qui possède le monopole de la définition de la politique générale de l'UA et qui est par conséquent, le seul organe habilité à adopter les textes qui lui semblent nécessaires à cet effet. De leurs côtés également, les autres Organes exécutifs à l'instar du Conseil exécutif et des CTS, définissent chacun en ce qui le concerne, la politique générale deson domaine de compétence. Cette minimisation du PPA le réduit à un simple consultant et superviseur.

    2- L'ATTRIBUTION DES POUVOIRS TEMPORELS DE CONSULTATION ET DE SUPERVISION AU PARLEMENT PANAFRICAIN

    Les pouvoirs temporels du PPA sont consacrés par le Protocole au Traité instituant laCommunauté économique africaine relatif au Parlement panafricain205(*). Effet, ce Protocolestipule que le PPA n'exerce que des pouvoirs consultatifs206(*), desquels l'on peut déduire un pouvoir de supervision budgétaire.

    D'après les stipulations du Protocole, les pouvoirs consultatifs du PPA consistent entre autres à examiner, débattre ou exprimer un avis sur toutes questions de sa propre initiative ou à la demande de la Conférence ou des autres organes de décisions et faire les recommandations qu'il juge nécessaire207(*) ; faire des recommandations visant à contribuer à la réalisation des objectifs de l'organisation et attirer l'attention sur les défis que pose le processus d'intégration en Afrique et élaborer des stratégies permettant de les relever208(*)... L'on peut en bref affirmerquele Protocole ne reflète pas le statut d'organe législatif du PPA car les pouvoirs qu'il lui confère sont très limités.

    Pour ce qui est du pouvoir de supervision budgétaire, il est subtilement introduit dans l'énumération des pouvoirs prévus par le Protocole. En effet, le PPA examine son budget et celui de la communauté économique et fait des recommandations à ce sujet avant leur approbation par la Conférence209(*). Ceci signifie que le PPA n'élabore aucun de ces deux budgets mais ne fait que les superviser pendant que l'ultime mot appartient à la Conférence.

    La conclusion de ce qui précède est que la PPA ne possède pas une véritable emprise sur les États membres de l'UA. Serait-ce parce qu'il est dépourvu de ses véritables pouvoirs d'organes législatif ? L'on est tenté de répondre par l'affirmative puisque le PPA n'agit que dans la limite des pouvoirs consultatifs que lui confère le Protocole de la Communauté économique africaine relative à lui, au détriment de ses véritables pouvoirs d'origine. D'un tout autre côté, qu'en est-il de l'organe de sécurité ?

    B. LES ORIENTATIONS DES POUVOIRS DE L'ORGANE DE SÉCURITÉ

    L'organe de sécurité de l'UA c'est le Conseil de paix et de sécurité210(*) (ci-après CPS). En mettant en oeuvre une politique de défense commune dans le cadre de l'UA, son rôley devient similaire à celui du Conseil de sécurité (ci-après CS) des Nations Unies qui agit sur le plan universel. En effet,

    Le Conseil de paix et de sécurité assume des fonctions dans les domaines suivants : 

    a. la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique;

    b. l'alerte rapide et diplomatie préventive ;

    c. le rétablissement de la paix, y compris les bons offices, la médiation, la conciliation et l'enquête ;

    d. les opérations d'appui à la paix et intervention, conformément à l'article 4(h) et (j) de l'Acte constitutif ;

    e. la consolidation de la paix et reconstruction post-conflit ;

    f. l'action humanitaire et gestion des catastrophes ;

    g. toute autre fonction qui pourrait être décidée par la Conférence.211(*)

    On peut résumer toutes ces fonctions en un double rôle de prévention (1) d'une part et de restauration et consolidation de la paix et la sécurité africaines (2), d'autre part.

    1- LA PRÉVENTION DE LA PAIX ET LA SÉCURITÉ EN AFRIQUE

    Les pouvoirs du CPS sont énormes. À l'aide del'alerte rapide et de la diplomatie préventive,il anticipe et prévient les différends et les conflits, ainsi que les politiquessusceptibles de conduire à un génocide et à des crimes contre l'humanité212(*). Cette préventionet cetteanticipation constituent la première orientation des pouvoirs qui incombent au CPS.

    Intermédiairement, le CPS suit, dans le cadre de ses responsabilités en matière de prévention des conflits, les progrès réalisés en ce qui concerne la promotion des pratiquesdémocratiques, la bonne gouvernance, l'État de droit, la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le respect du caractère sacré de la vie humaine, ainsi que du droit international humanitaire, par les États membres ; il met en oeuvre une politique de défense commune à l'UA ; il assure une harmonisation, une coordination et une coopération étroites entre les mécanismes régionaux et l'UA dans la promotion et le maintien de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique; il assure la promotion et le renforcement d'un partenariat solide pour la paix et la sécurité entre l'UA et l'ONU, et leurs agences ainsi qu'avec les autres organisations internationales compétentes ; il favorise et encourage la mise en oeuvre des Conventions et Traités internationaux pertinents de l'OUA/UA, de l'ONU, ainsi que d'autres Conventions et Traités internationaux pertinents sur le contrôle des armes et le désarmement [...]213(*).

    Toutes ces mesures qu'a le pouvoir d'entreprendre le CPS participent de la prévention de la paix et de la sécurité en Afrique. Cependant, lorsqu'il survient une situation trouble, il est toujours de son devoir de restaurer la paix voire, de la consolider.

    2- LA RESTAURATION ET LA CONSOLIDATION DE LA PAIX ET LA SÉCURITÉ EN AFRIQUE

    Entreprendre des activités de rétablissement et de consolidation de la paix lorsque des conflits éclatent (quoiqu'ils soient internes ou internationaux), en vue de faciliter leur règlement, constitue la secondeorientation des pouvoirs du CPS.

    En effet, c'est le CPS qui, entre autres autorise l'organisation et le déploiement des missions d'appui à la paix ; il élabore les directives générales relatives à la conduite de ces missions, y compris le mandat desdites missions, et procède à la révision périodique de ces directives ; il approuve les modalités d'intervention de l'UA dans un État membre, suite à une décision de la Conférence conformément à l'article 4(j)214(*) de l'Acte constitutif ; ilimpose,conformément à la Déclaration de Lomé des sanctions chaque fois qu'un changement anticonstitutionnel de gouvernement se produit dans un État membre215(*)...

    À priori, le CPS agit selon ses principes prévus par le Protocole qui le crée. Ces principes respectent à leur tour ceux de l'UA puis,in extenso, ceux des Nations Unies. Eu égard à l'importance et au bien-fondé des décisions et actions du CPS, les États membres ont convenu d'une part, d'accepter et d'appliquer ses décisions, conformément à l'Acte constitutif. Ils ont convenu d'autre part, de lui apporter leur entière coopération et de faciliter toutes actions qu'il entreprendrait en vue de la prévention, de la gestion et du règlement des crises et des conflits, en vertu des responsabilités qui lui sont confiées. Ceci constituera dorénavant une contrainte à temps réel pour ces États.

    En récapitulatif, le PPApossède des pouvoirs limités en ce sens que ses pouvoirs d'origine ont été substitués par de simples pouvoirs que sont la consultation et la supervision budgétaire. Le CPS quant à lui, jouit des siens. Il prévoit (autant que possible), la paix et la sécurité. Le cas échéant, il les reconstruit et/ou les consolide. Par ailleurs, il faudra noter que le CPS est assisté par certains organismes de sécurité subsidiaires à l'instar du Comité africain des services de renseignements et de sécurité (CISSA) ; du Centre africain d'étude et de recherche sur le terrorisme (CAERT) et du Mécanisme de l'UA pour la coopération policière (AFRIPOL)216(*).

    À côté de l'encadrement organique, il y a l'encadrement institutionnel qui semble avoir un apport aussi prépondérant quant à la contrainte exercée par l'UA sur ses États membres.

    SECTIONII : LES INSTITUTIONS DE L'UNION AFRICAINE

    Les Institutions ne sont pas mises en dehors de l'ossature de l'UAlorsqu'il s'agit de la réalisation de ses objectifs et du respect ou de la mise en oeuvre de ses décisions et actes. Ceci signifie que les Institutions ont des rôles très importants dans la vie et la prospérité de l'UA. Certaines sont tournées versla finance et d'autres vers la justice. En réalité, l'UA est d'un côté,à la quête d'une économie et d'unefinance stables et qui soient objectives à tous les États membres. D'un autre côté, il y a des Institutions gardiennes du respect des normes del'Organisation, eu égard à leur caractère contraignant. À partir de ces deux péripéties, l'on remarque que les Institutions financières régulent l'économie de l'UA (paragraphe 1) pendant que les Institutions judiciaires assurent la protection de son droit (paragraphe 2).

    PARAGRAPHE 1 : LE RÔLE DE RÉGULATEUR

    ÉCONOMIQUE DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES

    Aux termes de l'article 19 de l'AC.UA, « l'Union africaine est dotée des institutions financières suivantes, dont les statuts sont définis dans des protocoles y afférents : a. La Banque Centrale Africaine ;b. Le Fonds monétaire africain ;c. La Banque africaine d'investissement. »

    Le rôle de ces institutions est de travailler à l'intégration économique du continent africain telle que définie dans le Traité d'Abuja qui, en 1991, fondait la Communauté économique africaine. À terme, l'UA aimerait également se doter d'une monnaie commune217(*).

    Dans les faits, la Conférence de l'UA a adopté les Protocoles d'établissement du Fonds monétaire africain et de la Banque africaine d'investissementqui attendent d'être matérialisés (A).Le Protocole de la Banque centrale africaine quant à lui, est encore en chantier (B).

    A. LES INSTITUTIONS FINANCIÈRES EN ATTENTE DE MATÉRIALISATION: LE FONDS MONÉTAIRE AFRICAIN ET LA BANQUE AFRICAINE D'INVESTISSEMENT

    Le Fonds monétaire africain (ci-après FMA) (1)siégeant à Yaoundé au Cameroun218(*) et la Banque africaine d'investissement (ci-après BAI) (2) siégeant à Tripoli en Libye219(*)sont déjà réglementés bien qu'ils ne soient pas encore matérialisés.

    1- LEFONDS MONÉTAIRE AFRICAIN

    Eu égard à son objectif « de faciliter l'intégration des économies africaines par le biais de l'élimination des restrictions commerciales, d'une intégration monétaire plus accrue, du financement nécessaire de la croissance, de la réduction de la pauvreté et de l'endettement des États parties, conformément aux objectifs de l'Union »220(*), le FMA remplir de nombreuses tâches dont :

    - promouvoir la coopération monétaire et financière entre les États membres;

    - faciliter l'expansion et la croissance équilibrée du commerce intra-africain ;

    - contribuer à la promotion de l'emploi et de la lutte contre la pauvreté dans les États parties;

    - aider à l'élaboration d'un système multilatéral de paiement relatif aux transactions courantes des États parties et éliminer les restrictions sur les changes ;

    - rechercher des solutions aux endettements des États parties ;

    - produire des données statistiques nécessaires à une bonne gouvernance économique des États parties221(*).

    Afin que leFMA réaliseses objectifs, ses Statuts prévoient des sanctions à l'instar de la suspension, qui est susceptible d'être appliquée à l'encontre des États222(*).

    L'emprunt étant l'une des principales formes d'aide du FMA aux États, et le vote le plus grand moyen de participation des États à la gestion du Fonds, leur en priver constitue une des grandes sanctions qui soient. Du coup, prévoir de telles sanctions, revient à contraindre les États au respect de leurs obligations envers le Fonds. Qu'en est-il de la BAI ?

    2- LA BANQUE AFRICAINE D'INVESTISSEMENT

    La BAI a un objectif unique : celui de« stimuler l'intégration économique et le développement de l'Union à travers le financement des projets de développement, conformément aux objectifs de l'Union »223(*).Pour y parvenir, elle remplit les fonctions suivantes :

    - fournir le financement conformément aux principes bancaires ;

    - financer les projets publics et privés visant à faire avancer l'intégration économique régionale des États parties ;

    - soutenir le renforcement des activités du secteur privé ;

    - aider à la modernisation du secteur rural dans les États parties à faible revenu224(*).

    En revanche, tout comme le FMA, la BAI prévoit une sanction opposable aux membres qui n'auront pas rempli leurs obligations. L'article 17 de son Protocole dispose à cet effet :

    1. Si un membre manque à l'une quelconque de ses obligations envers la Banque, l'Assemblée Générale peut prononcer sa suspension.

    2. Un membre suspendu cesse automatiquement d'être membre de la Banque un (1) an après la date de suspension, à moins que l'Assemblée Générale, au cours de cette période d'un an, ne décide de lui rendre sa qualité de membre.

    3. Pendant la suspension, le membre intéressé n'exerce aucun des droits conférés par les présents Statuts, exception faite du droit de retrait, mais il reste soumis à toutes ses obligations.

    4. L'Assemblée Générale détermine les conditions de suspension d'un membre et de son désengagement.

    Au fait, le FMA et la BAI ont des objectifs similaires en ce sens que ceux-ci visent l'intégration économique de l'Afrique. Cependant, rien ne peut encore être affirmé au sujet de la BCA qui reste encore en attente de réglementation.

    B. UNE INSTITUTION EN ATTENTE DE RÉGLEMENTATION : LA BANQUE

    CENTRALE AFRICAINE

    Contrairement au FMA et à la BAI, la BCA ne laisse encore entrevoir aucune forme de contrainte à l'endroit des États au regard de l'inexistence de tout texte qui la réglementerait et donc, l'inexistence de la Banque elle-même. Jusqu'ici, les travaux menés à l'instar de la Stratégie conjointe « Commission de l'Union africaine - Association des Banques centrales africaines (CUA - ABCA) »225(*) en vue de la création de la BCA, n'a pas encore porté ses fruits. En revanche, cette dernière n'exerce aucune influence ni sur les États et leurs économies nationales ni sur l'économie régionale africaine, même pas à titre fictif. À présent, il peut encore être abusif de reconnaître la BCA comme institution de l'UA, sauve sa consécration constitutive.

    Au demeurant, parmi les Institutions énumérées par l'article 19 de l'AC.UA, il y a le FMA et la BAI qui pourraient déjà se prétendre organes contraignant de l'UA, bien que leur contrainte soit encore théorique. Quant à la BCA, elle reste encore une institution dépourvue de personnalité juridique.

    Pendant que ces Institutions financières ont pour vocation d'assurer la régulation économique de l'UA, les Institutions judiciaires s'occupent de protéger son droit.

    PARAGRAPHE 2 :LE RÔLE DE PROTECTION DES

    INSTITUTIONSJUDICIAIRES

    Les institutions de justice relèvent du pouvoir judiciaire. Vu l'existence de ce dernier au sein de l'UA, il devient évident que la séparation des pouvoirs y est une fois de plus admise, eu également égard à la spécialité de fonctions des organes et Instituions. Ceci justifie le faitqueles textes, les États et les citoyens africains soient judiciairement protégés. En effet, le pouvoirjudiciaire est le « gardien de la loi » et des droits humains. Parmi ses institutions, certains sont principalement judiciaires (A) et d'autres consultatif (B).

    A. LES PRINCIPALES INSTITUTIONS JUDICIAIRES

    L'UA est équipée d'Institutions quasi-judiciaires qui s'avèrentles plus anciennes de toutes. Ces Institutionssont emboîtées par une autre, plus récente mais cette fois-ci proprement judicaire.Il s'agit respectivement de la Commission africaine des droits de l'Homme et des peuples (CADHP) etdu Comité africain d'experts sur les droits et le bien-être de l'enfant (CAEDBE) (1), et dela Cour africaine des droits de l'Homme et des peuples (CrADHP) (2).

    1- LA COMMISSION AFRICAINE DES DROITS DE L'HOMME ET DES PEUPLES ET LE COMITÉ AFRICAIN D'EXPERTS SUR LES DROITS ET LE BIEN-ÊTRE DE L'ENFANT: DES INSTITUTIONS QUASI-JUDICIAIRES

    La CADHP est le superviseur et la garante de la CAfDHP226(*). En vertu de cette Charte, la CADHP est compétente surlesprincipaux points suivants : la promotion et la protection des droits de l'Homme et des peuples puis, l'interprétation de la Charte227(*).Simultanément,la Charte encourage le règlement pacifique des différends tel que l'envisagent les principes de l'Acte constitutif de l'UA228(*) et ceux de la Charte des Nations Unies229(*).

    Il incombe donc à la CADHP de faire connaître et de veiller sur les droits de l'Homme et les libertés fondamentales en Afrique. C'est sans doute en allant dans cette optique que la Charte prévoit une procédure de communication qui permet aux États, aux organisations reconnues par l'UA, aux autres personnes morales et aux personnes physiques de déposer une plainte près de la CADHP pour violation d'un ou plusieurs droits énoncés dans la Charte par un État qui en est partie230(*). Par ailleurs, chaque État partie est tenu de rendre tous les deuxans, unrapport près de la CADHP sur les mesures législatives ou autres231(*), prises en vue de rendre effectif les droits et les libertés garantis par la Charte. Après ceci, la CADHP formule des observations ?nales. Celles-ci ont valeur de recommandations. D'où le statut d'institution quasi-judiciairede la CADHP.

    Pour ce qui est du CAEDBE, ses charges proviennent de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant. En effet, sa mission consiste d'abord àpromouvoir et protéger les droits consacrés dans la Charte232(*). Ensuite,elle consiste àsuivre l'application desdits droits et veiller à leur respect. Enfin, à interpréter les dispositions de la Charte à la demande des États parties, des institutions de l'UA ou de toute autre personne ou institution reconnue par l'UA.

    De ce qui précède, on retient que la CADHP et le CAEDBE ont respectivement pour outil de contrainte, la CAfDHP et la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant. C'est d'ailleurs d'où ils tirenttous leurs pouvoirs. Par contre, à l'exemple de l'aboutissement de la procédure communicationnelle de la CADHP, l'on peut assez aisément déduire qu'elle ne jouit par des compétences juridictionnelles. Serait-ce parce qu'il existe une Institution compétente en la matière ? Il reste donc à le savoir.

    2- LA COUR AFRICAINE DES DROITS DE L'HOMME ET DES PEUPLES :UNE INSTITUTION JUDICIAIRE PROPREMENT DITE

    LaCrADHPest une Institution judiciaire à part entière dont les décisions ont autorité de chose jugée. Ces décisions peuvent donner lieu à des indemnisations ou à des réparations. La CrADHPcomplèteet renforce alors les fonctions de la CADHP.

    Cependant dans sa position de contrefort de la CADHP, la CrADHP ne limite pas sa manoeuvre qu'à la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples.Elle l'étend jusqu'à l'AC.UA ; la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant; le Protocole à la CAfDHP relatif aux droits des femmes en Afrique... Ceci signifie que la CrADHP est compétente pour connaître de tous les différends et affaires relatifs à l'interprétation et à l'application de textes ci-dessus, de même pour toutes questions de droitinternational.

    En effet, tous les sujets du droit international africain y compris les citoyens et les ONG, ont qualité pour saisir la CrADHP233(*) et à son tour, celle-ci requiert toutes les compétences pour contraindre ceux-là au respect des textes qu'elle régit judiciairement. En bref, la CrADHP protège les droits de l'Homme en Afrique.

    Au final, il a été recensé la CADHP, la CAEDBE et la CrADHP comme principales institutions judiciaires de l'UA. Les deux premières étant des institutions quasi-judiciaires et la dernière, une institution judiciaire proprement dite. Cependant, à côté de celles-ci, il y a d'autres institutions qui participent au pouvoir judiciaire de l'UA maisde manière consultative.

    B. LES AUTRES INSTITUTIONS : DES INSTITUTIONS JUDICIAIRES

    CONSULTATIVES

    Toutes les institutions du pouvoir judiciaire ne sont pas habilitées à prendre des décisions qui auront autorité de chose jugée. Par contre, certains peuvent délivrer des Avis consultatifs en vertu des fonctions consultatives qu'elles exercent. Il s'agit notamment de la Commission de l'UA pour le droit international (ci-après CUADI) (1) et du Conseil consultatif de l'UA sur la corruption (ci-après CCUAC) (2).

    1- LA COMMISSION DE L'UNION AFRICAINE POUR LE DROITINTERNATIONAL

    Étant donné que l'UA est une institution de droit international, il lui est nécessaire d'avoir un organe à l'instar de la CUADI234(*), quis'occupe de toutes les questions relevant dudit droit.

    En effet, la CUADI est chargée d'entreprendre des activités relatives à la codi?cation et au développement progressif du droit international en Afrique, en accordant une attention particulière aux lois de l'UA ; de proposer des projets d'Accords-cadres et des projets de règlement type (aux organes) ; d'aider à la révision des textes et traités existants et à identi?er les domaines dans lesquels de nouveaux traités sont requis ; de l'élaboration des études sur des questions juridiques qui intéressent l'UA et ses États membres ; d'encourager l'enseignement, l'étude, la publication ainsi que la di?usion d'ouvrages sur le droit international, en particulier le droit de l'UA, en vue de promouvoir le respect des principes du droit international, le règlement paci?que des con?its et le respect de l'Union et le recours à ses organes235(*).

    Toujours demeure-t-il que toutes les charges ci-dessus conférées à la CUADI conservent un titre consultatif d'autant plus qu'elle ne fait qu'éclairer l'UA sur des préoccupations se rapportant au droit international. Quid du CCUAC ?

    2- LE CONSEIL CONSULTATIF DE L'UNION AFRICAINE SUR LA CORRUPTION

    Le CCUAC236(*)estchargé de nombreuses missions dont les principales sont, d'encourager les Étatssignataires de la Convention à adopter des mesures pour la prévention, la détection, la sanction et l'éradication de la corruption et des délits connexes en Afrique237(*) ; d'assurer le suivi de ces mesures prises ; de présenter régulièrement au Conseil exécutif de l'UA, des rapports sur les progrès réalisés par chacun des États signataires quant à l'application des dispositions de la Convention.

    Le CCUAC a également plusieurs autres missions. Il y a d'abord celle de recueillir et documenter des informations sur la nature et l'ampleur des délits de corruption et des infractions connexes en Afrique. Ensuite, celle de conseiller les États sur la manière de gérer les délits de corruption et d'infractions connexes. Puis, celle de promouvoir l'harmonisation des codes de conduite pour les fonctionnaires et de contribuer à leur adoption. Enfin, celle de former des partenariats avec tous les acteurs clés du continent a?n de faciliter le dialogue dans le cadre de la lutte contre la corruption.

    En somme, les institutions consultatives du pouvoir judiciaire sont la CUADI et le CCUAC. La première s'occupe de toutes les questions de droit international pour lesquelles elle est saisie, alors que la seconde n'est concernée que par la corruption. La première, délivre ainsi un Avis consultatif à l'organe qui la saisit, et la seconderend régulièrement compte au Conseil exécutif sur l'évolution des États en matière de lutte contre la corruption. Au demeurant, toutes les deux rendent tantôt des Avis consultatifs, tantôt des comptes.

    CONCLUSION DU SECOND CHAPITRE

    L'encadrement juridique de l'UA est aussi organique et institutionnel. C'est ceci qui faisait l'objet de ce chapitre. Il en ressort que, les organes constituent une force motrice pour la vie de l'UA, pendant que les Institutions y assurent des régulations et la protection. En définitive, la structure organique de l'UA est telle que tous les Organes participent à la marche de l'organisation vers la réalisation de ses objectifs.

    CONCLUSION DE LA PREMIÈRE PARTIE

    Dans cette première partie, il était question de mener une analyse sur le potentiel du cadre juridique de l'exercice de la contrainte par l'UA.Il en ressort que la contrainte exercée par l'UA sur ses États membresrepose sur un cadre juridique qui comporte une double dimension : une dimension normative consistante et une autreinstitutionnelle structurée.

    Dans la dimension normative du cadre juridique de la contrainte, on retrouve deux catégories de normes : des normes de portée générale et des normes de portée restreinte. La première catégorie englobe et régit de manière impropre, tous les domaines d'activité de l'UA. Laseconde catégorie quant à elle, englobe des normes propres à des domaines (cibles) précis. Cependant, la dimension institutionnelle du cadre juridique de la contrainte regroupe d'un côté, des organes qui assurent ensemble, un rôle moteur au sein de l'Organisation ; et de l'autre côté, des Institutions dont les unes régulent les finances et les autres protègent les droits humains.

    En résumé, l'exercice de la contrainte par l'UA sur ses États membres est réglementé. Aussi, l'Organisation est dotée d'Organes par lesquels elle agir pour exercer cette contrainte. Mais, les mécanismes que l'UA emploie pour exercer sa contrainte sont-ils irréprochable ?

    SECONDE PARTIE :

    DES MÉCANISMES D'EXERCICE DE LA CONTRAINTE SUSCEPTIBLES D'AMÉLIORATION

    Après avoir juridiquement encadréla contrainte exercéepar l'UA sur ses États membres, il faut la mettre en oeuvre. Ainsi, sa mise en oeuvrepasse par certains mécanismes. C'est sur ces mécanismes que sera basée cette seconde partie de la recherche.

    Les mécanismes d'exercice de la contrainte traduisent les procédés ou techniques par lesquel(le)s la contrainte est exercée sur des sujets (de droit). En réalité, l'UA s'est dotée de certaines techniques238(*)qu'elle peut employer pour exercer la contrainte sur ses États membres à travers ses organes. Seulement, l'on se pose la question suivante : les mécanismes de l'UA en matière d'exercice de la contrainte sont-ilsunivoques et incontestablement efficaces ?

    Les mécanismes d'exercice de la contrainte de l'UA ne sont pas toujours traçables ou saisissables à suffisance. Ceci a une répercussion directe sur leur efficacité. En conséquence, les développements suivants seront articulés autour de l'ambivalence apparente (chapitre 1) et de l'efficacité discutable (chapitre 2) des mécanismes d'exercice de la contrainte par l'UA sur ses États membres.

    CHAPITRE I :

    L'AMBIVALENCE APPARENTE DES MÉCANISMES D'EXERCICE DE LA CONTRAINTE

    La manière dont l'UA exerce la contrainte sur ses États membres est encore interrogeable. Elle estcensée l'exercée à partir des mécanismes bien identifiées. Ces mécanismes doivent être établis de telle enseigne qu'ilssoient employés par les organes selon leurs compétences respectives et par les États voire, par les citoyens. Le but demeure le même : la réalisation des objectifs de l'UA. Mais il faut se poser la question de savoir si ces mécanismes sont univoques.Au fait, les mécanismes d'exercice de la contrainte de l'UA sont à l'évidence matérialisés bien qu'ils soient susceptibles de perfection. Dès lors, l'ons'appesantira successivement sur leur tangibilité (section 1) et leur perfectibilité (section 2).

    SECTION I : LA TANGIBILITÉ DES MÉCANISMES D'EXERCICE DE LA CONTRAINTE

    La concrétisation des mécanismes d'exercice de la contrainte réside dansla réelle possibilité de mener des procédures de soumission à l'endroit d'un quelconque État, qui serait en marge des règles, des politiques ou des décisions (le concernant) de l'Organisation.Les mécanismes matériels de l'exercice de la contrainte sont en effet identifiables dans des textes de l'UA. C'est pourquoi l'onexamineracertains mécanismes consacrés (paragraphe 1) avant d'embrayer sur d'autres (paragraphe 2).

    PARAGRAPHE 1 : LES MÉCANISMES CONSACRÉS

    À bonne enseigne, il faut dire que l'UA exerce la contrainte sur ses États membres par l'intermédiaire de ses organes. Pourtant, ces derniers n'ont aucunement les mêmes compétences en matière d'emprunt des différents mécanismes de contrainte. De plus, le monopole de ceux-ci est confisqué par une minorité d'organes à l'instar de la Conférence, du Conseil de sécurité et de la Commission. Cependant, au nombre de ces mécanismes, il y a des sanctions contenues dans l'AC.UA dont il incombe uniquement à la Conférence d'en décider (A), et des interventions dont il nécessite le concours d'autres organes (B).

    A. LES SANCTIONS CONSTITUTIVES : DES MÉCANISMES EXCLUSIFS À LA CONFÉRENCE

    L'AC.UA est le texte fondamental en matière de contrainte, nonobstant les autres textes dont la vigueur remonte à l'époque de l'OUA. Ceci justifie le fait que dans l'AC.UA, l'on descelledes sanctions possibles d'être appliquées contre un État sous l'égide de la Conférence. Il s'agit notamment des privations des droitsà l'encontre de l'État (1), et de sa suspension de l'Union (2).

    1- DES SANCTIONS PRIVATIVES DE DROITSLIÉES AU BUDGET DE L'UNION AFRICAINE : DES SANCTIONS D'ORIGINE PANAFRICAINE

    Il appartient déjà à la Conférence de procéder à la sanction de quelconque État membre de l'UA.Il lui revient encore exclusivement de décider d'une sanction privative à l'encontre de tout État méritant. En effet, « La Conférence détermine comme suit les sanctions appropriées à imposer à l'encontre de tout État membre qui serait en défaut de paiement de ses contributions au budget de l'Union : privation du droit de prendre la parole aux réunions, du droit de vote, du droit pour les ressortissants de l'État membre concerné d'occuper un poste ou une fonction au sein des Organes de l'Union, de bénéficier de toute activité ou de l'exécution de tout engagement dans le cadre de l'Union » 239(*).

    Cependant, ces privations ne sont pas absolument cumulatives. Par contre, il s'agit là d'une diversité d'options possibles dont les unes et/ou les autres seront appliquées en fonction de l'importance du défaut de paiement de la contribution budgétaire240(*) de l'État.Par ailleurs, la Conférence peutdirectement décider d'une sanction plus lourde à l'instar de la suspension d'un État, en vertu de certains faits ou actes survenus dans son territoire national.

    2- LA SUSPENSION DE L'ÉTAT : UNE SANCTION D'ORIGINE NATIONALE

    La suspension est un mécanisme de contrainte plus drastique.Elle provient des évènements internes à la nation. C'est une variante de l'ingérence dans les affaires de l'État.En effet, l'UAcondamne et rejette rigoureusement les changements anticonstitutionnels de gouvernement241(*). Elle considère que les États dont le gouvernement a acquisle pouvoir anticonstitutionnellement, sont de ce faitd'office exclus deses activités242(*).Sous ces fondements, l'UA a auparavanteu à suspendre des États qui l'ont de nos jours déjà réintégré, après s'être régularisés243(*).

    En résumé,tant les privations de droit que les suspensions et leurs levées ne sont décidées que par la Conférence. Ce qui lui donne l'exclusivité de la compétence en ces matières.Peut-on en dire autant pour les interventions de l'UA dans ses États membres ?

    B. LES INTERVENTIONS AD HOC CONDITIONNÉES : DES MÉCANISMES ÉMERGENTS PARTAGÉS ENTRE LA CONFÉRENCE ET D'AUTRES ORGANES

    C'est révolutionnaire et transgressif de la part de l'UAde s'octroyer le droit d'intervenir244(*) dans un État. D'une part, ce droit est promuau détriment de la souveraineté et du principe de non-ingérence tels que prônés par l'OUA. D'autre part, il est promu au détriment de la libre sollicitation de l'intervention de l'UA par l'État245(*).Cependant, parce qu'il s'agit d'un mécanisme aussi outrageant, certaines conditions incontournables s'y imposent à l'instar des actes de crimes de guerre, de génocides et de crimes contre l'humanité (1). Cependant, les organes acteurs dans ce mécanisme sont la Conférence et le CPS (avec à ses côtés la Commission), qui respectivement, décide et mène l'action (2).

    1- LES CRIMES DE GUERRE, LES GÉNOCIDES ET LES CRIMES CONTRE L'HUMANITÉ  COMME CONDITIONS SINE QUA NONDE L'INTERVENTION DANS L'ÉTAT

    Les crimes de guerre, les génocides et les crimes contre l'humanité voire le trafic de stupéfiants, constituent des facteurs de limitation des immunités des diplomates et des Chefs d'État. En rapportant ces faits à la personne morale qu'est l'État, ils constituent là aussi des raisons pour l'UA d'intervenir dans ses États membres.Ce type d'intervention seradonc consécutif à la perte des immunités étatiques.

    L'UAest souvent intervenue dans les États toutefois que les conditions ont été réunies. Un des cas illustratifs est celui du Burundi en 2015246(*).

    À cette aune, il faut déduire l'intérêt que l'UA porte à la protection de l'espèce humaine. Les atrocités sévissant au Burundi, indignant l'humanité et ensevelissant les vies humaines ne pouvaient être ni plus ni moins qu'une occasion à saisir pour recourir au fameux article 4 (h) de l'AC.UA : « Le droit de l'Union d'intervenir dans un État membre sur décision de la Conférence, dans certaines circonstances graves, à savoir : les crimes de guerre, le génocide et les crimes contre l'humanité. » Eu égard à cet article, dans le cas opportun, il faudra au préalable que la décision d'intervenir soit prise avant que l'intervention elle-même ne survienne.

    2- DE LA PRISE DE DÉCISION À L'ACTION DE L'INTERVENTION : LA CONFÉRENCE, LE CONSEIL DE PAIX ET LA COMMISSION

    L'application de l'article 4 (h) de l'AC.UA met en évidence de manière tacite le rôle décisionnel de la Conférence et de manière latente le rôle actif du CPS, ce dernier étant aidé par la Commission de l'UA.

    La décision d'intervenir dans un État membre est prise au sein de la Conférence. Serait-ce une extension de l'article 6(2) de l'AC.UA  qui lui accorde des pouvoirs suprêmes ? Ceci reste à savoir. En tout état de cause, de l'ensemble de la lettre de l'AC.UA, il ressort que c'est à la Conférence que revient la compétence de la prise des décisions en matière de sanctions à l'encontre d'un État. C'est d'ailleurs ce que prévoit l'article 23 qui traite de l'imposition des sanctions et l'article 30, qui sans exprimer le rôle décisionnel de la Conférence, traite de la suspension. Cependant, la décision d'intervenir prise par la Conférence est naturellement suivie de l'action qui n'est certainement plus de son ressort.

    En grosso modo, le CPSest officiellement le garant de la paix et de la sécurité en Afrique pendant que la Commission l'accompagne dans cette mission247(*) qui est de la plus haute importance. Au regard du cas du Burundi ci-dessus par exemple, il n'est plus besoin deprouverque le CPS y aurait été l'acteur en action via ses troupes pré-positionnées si le Président burundais n'y avait pas marqué d'opposition.

    On comprend à partir de ce qui précède, que les interventions ad hoc de l'UA sont celles-là qui se font à l'immédiat à cause des crises politiques internes ou des guerres civiles qui mettent en mal la sécurité et la paix et par ricochet, qui mettent en péril humanité. En parallèle, d'autres mécanismes restent à identifier.

    PARAGRAPHE 2 : LES AUTRES MÉCANISMES CONSACRÉS

    L'UA ne se limite pas qu'aux mécanismes consacrés par son Acte constitutif. Il en existe qui sont même antérieurs à l'AC.UA et donc en vigueur depuis l'ère de l'OUA248(*). Ceci n'a guère empêché que l'UA ait instauré de nouveaux mécanismes. L'on doit en conséquence distinguer les mécanismes classiques (A) des mécanismes émergents (B).

    A. LES MÉCANISMES CLASSIQUES

    L'UAa hérité de l'OUA, certains mécanismes de contrainte. Y faire recours nécessite le respect des procédures tracées à cet effet. En effet, la consécration de ces mécanismes a emporté avec elle, la prévision des cheminements pratiques. Il s'agit du système de communication (1) etdu système des rapports (2).

    1- LE SYSTÈME DE COMMUNICATION : UN MÉCANISME ÉTATIQUE

    La communication est davantage consacrée par la CAfDHP, dans son chapitre 3 qui traite « de la procédure de la Commission ».Au terme de ladite Charte, tant les États parties que les États tiers ont la possibilité d'entamer un processus de communication.

    Pour les États parties à la Charte, celle-ciprévoit en premier ressort, une communication entre eux (c'est-à-dire, entre un État destinateur et un autre destinataire)249(*). En second ressort, la CAfDHP octroie aux États en cause un moyen au terme d'un certain délai, d'entamer une communication près des organes compétents en la matière250(*).Cependant, la CAfDHP prévoit néanmoins la possibilité d'une communication directe entre un État destinateur et les organes concernés251(*).

    Quant auxcommunications des tiers, elles prêtent à équivoque. D'abord,elles sont examinées par la CADHP sur la demande de la majorité absolue de ses membres au sens de l'article 55 de la CAfDHP252(*).Ensuite, elles sont examinées seulement après observation des conditions requises telles que stipulées par l'article 56 du même texte253(*). Quid des rapports ?

    2- LE SYSTÈME DE RAPPORTS

    Les rapports sont des « comptes rendus » dit Gérard CORNU254(*). Cependant, il faut distinguer les rapports de l'État sur lui-même,des rapports d'organes sur les Étatset leurs activités.

    Deux textes sont appliqués au sujet des rapports d'État. Il y a premièrement la CAfDHP qui exige à chaque État partie de présenter un rapport biannuel à la CADHP255(*). Il y a secondairement la Charte africaine des valeurs et principes de la décentralisation, de la gouvernance locale et du développement local qui elle, exige des États parties, un rapport triennal256(*)soumis à la Commission de l'UA. Le but est de faire connaître les mesures prises en vue de nationaliser les droits et libertés, et les principes aménagés par ces textes.

    S'agissant des rapports d'Organes, la CADHP et la Commission de l'UA en présentent un à leur tour à la Conférence, suite à leurs différentes investigations et activités. En effet la CAfDHPprévoit que la CADHP établisse un rapport relatant les faits et conclusions auxquelles elle a abouti257(*). Lequel rapport est envoyé aux États concernés et communiqué à la Conférence. Elle prévoit en outre, que la CADHP soumette à la Conférence, un rapport annuel sur ses propres activités258(*). De son côté, la Charte africaine des valeurs et principes de la décentralisation, de la gouvernance locale et du développement local prévoitque laCommission de l'UA soumette un rapport à la Conférence mais cette fois, par le lien du Conseil exécutif259(*).Que dire desmécanismes émergents ?

    B. LES MÉCANISMES ÉMERGENTS

    Les mécanismes émergents d'exercice de la contrainte sont ceux-là qui datent de l'ère de l'UA.L'AC.UA prévoit que « tout État membre qui ne se conformerait pas aux décisions et politiques de l'Union peut être frappé de sanctions notamment en matière de liens avec les autres États membres dans le domaine des transports et communications, et de toute autre mesure déterminée par la Conférence dans les domaines politique et économique ».260(*)Cette disposition comporte d'une part, dessanctions diplomatiques et communicationnelles (1) et d'autre part, dessanctions économiques et financières (2).

    1- LES SANCTIONS DIPLOMATIQUES ET COMMUNICATIONNELLES : L'AUTARCIE

    La préservation de la paix et de la sécurité internationales restent non seulement une idéologie pour les organisations internationales, depuisles Nations Unies jusqu'aux organismes régionaux, mais encore un idéal pour l'humanité. De ce fait, les sanctions entreprises à l'encontre des États ont souvent été autrement que violents.

    Par exemple, les ruptures diplomatiques et communicationnelles qui sont un mécanisme de soumission qui vise pour l'UA, à couper toutes relations de l'État membre à corriger avec les autres États. En effet, il s'agit d'isoler voire, d'asphyxier l'État concerné par une autarcie sans issue. Ou alors s'il y en a une, c'est de se rendre conforme aux décisions de l'UA. Quid de la coercition économique?

    2- LA COERCITION ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

    Les mesures coercitives économiques et financières prises par l'UA en vertu de l'article 23 (2) de son Acte constitutif, à l'encontre de quelconque État membre peuvent être liées à des questions sécuritaires oumettre en relief les relations économiques261(*).

    Le sens dans lequel l'on va s'agissant dela sécurité et la paix est celui où un État peut être soupçonné, accusé et rendu responsable des crimes liés au terrorisme. Dès lors, il subira des sanctions comme le gel des avoirs et des ressources économiques, et la coupure à l'accès de quelconque source de financement262(*).Ensuite et enfin, ces sanctions peuvent être axées sur les relations économiques en ce sens que l'UA pourrait ordonner la rupture, la suspension ou l'abstentionde tout échange, investissement ou crédit entre l'État concerné et les autres. À titre illustratif, le Soudan du sud a subi en début 2019, des sanctions économiques pour entre autres « parrainage du terrorisme ». Lesdites sanctions le privaientd'une part, du soutien et de la fourniture d'aide humanitaire etfinancière des États membres, de l'ONU et des partenaires.D'autre part, elles le suspendaient des activités de l'UA. Elles ont été levées le 07 septembre 2019263(*).

    De ce qui précède, il en ressort qu'au nombre des autres mécanismes d'exercice de la contrainte, il y a les systèmes de communication et de rapports, la mise en autarcie et les coercitions économiques. Si les premiers semblent moins contraignants, les derniers quant à eux sont davantage coercitifs mais non militaires. Cependant, la moindre contraintedémontrée, ne fait pas de ces mécanismes d'exercice de la contrainte des mécanismes parfaits.

    SECTION II : LA PERFECTIBILITÉ DES MÉCANISMES D'EXERCICE DE LA CONTRAINTE

    Les mécanismes d'exercice de la contrainte par l'UA manquent encore de perfection.Serait-ce à cause de la souveraineté des États ?L'on sera immédiatement tenté de répondre par une affirmative. Car, pour Théodore POMTE-LE« la souveraineté constitue un frein beaucoup plus au niveau des instances de décisions par exemple au niveau de l'autorisation de l'intervention, du budget ou encore des contingents militaires»264(*).Cependant, ce « principe sacro-saint de souveraineté» est amplifiée par le « caractère égalitaire entre lesÉtats et« lamauvaise foi » des dirigeants »265(*) affirmeParfait OUMBA. Auregard de ce qui précède, il sera dégagé les fondements de la perfectibilité des mécanismes d'exercice de la contrainte (paragraphe 1). Ensuite, l'on se consacrera aux modalités de perfection de ces mécanismes (paragraphe 2).

    PARAGRAPHE 1 : LES FONDEMENTS DE PERFECTIBILITÉ DES MÉCANISMES D'EXERCICE DE LA CONTRAINTE

    Selon le Président Paul KAGAME« L'UA est une Organisation dysfonctionnelle et qui a peu de valeur aux yeux des États membres, à laquelle les partenaires internationaux accordent peu de crédit et qui ne jouit d'aucune confiance auprès de nos citoyens. »266(*). Le dysfonctionnement que soulève le Président rwandais relève sans doute des imperfections de cette organisation. On en déduit que les mécanismes d'exercice de la contrainte y demeurent encore perfectibles. Cette perfectibilité s'analyse sur la base de certains fondements dont les uns sont théoriques (A) et les autres sont pratiques (B).

    A. LES FONDEMENTS THÉORIQUES DE PERFECTIBILITÉ DES MÉCANISMES D'EXERCICE DE LA CONTRAINTE

    Dans l'ordre juridique de l'UA, il existe bel et bien une dimension théorique des mécanismes de contrainte aménagés autour d'un arsenal normatif, dont un Acte constitutif et d'autres textes. Si l'on doit se référer aux textes d'autres organisations comme la Charte de l'ONU, qui est un texte assez complet en matière de mécanismes de la contrainte267(*), on verra aussitôt que les mécanismes prévus par l'AC.UA sont manifestement insuffisants.Dès lors, l'on identifiera d'abord les insuffisances de l'Acte constitutif (1) puis, celles des autres textes (2) de l'UA.

    1- LES INSUFFISANCES MANIFESTES DE L'ACTE CONSTITUTIF DE L'UNION

    AFRICAINE

    Les manquements de l'AC.UA en matière de mécanismes de contrainte retiennent l'attention.En effet, la spécification des mécanismes de contrainte empruntables est ambigüe. D'où le constat du Professeur Aaron LOGMO MBELEK suivant lequel « le passage de l'OUA pour l'UAn'a pas évacué la question de l'ambigüité entretenue par les instruments juridiques qui fondent l'UA »268(*). L'AC.UA se limite à prévoir des sanctions sur un seul domaine269(*), au lieu d'établir de véritables mécanismes face auxquels les États seraient confrontés.

    L'article 23 de l'AC.UA relatif à l' « imposition de sanctions » se limite à poser des sanctions relevant du domaine budgétaire de l'Union. Cependant,il y a absence dessanctionsdans les autres domaines comme la sécurité, les droits de l'homme, l'humanitaire, l'environnement et la recherche scientifique.Cela laisse une grande latitude aux États d'avoir souvent des comportements déplacés par rapport aux principes de l'UA. À titre d'illustration, l'on peut évoquer le néo-esclavage infligé aux immigrants en Lybie et le règne du terrorisme...

    En revanche, l'absence quoiqu'elle soit partielle, de mécanismes en matière de contrainte dans l'AC.UA est un véritable vice pour cette organisation. En comparaison avec l'UE, dans laVersion consolidée du traité sur le fonctionnement de l'UE, il y a un article qui prévoit un certain mécanisme procédural en vue de contraindre les États européens. Il s'agit de l'article 215 du titre IV relatif aux « mesures restrictives »270(*). Par ailleurs, dans le cadre de l'ONU, tout le chapitre VII de la Charte traite des « Actions en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d'acte d'agression ». On y retrouve des mécanismes par lesquels le Conseil de sécurité peut procéder en cas de nécessité pour contraindre les États. Aucune disposition similaire n'apparaît dans l'AC.UA. Quid des autres textes ?

    2- LES INSUFFISANCES DANS LES AUTRES TEXTES

    L'on ne prétend pas faire le tour de tous les textes de l'UA pour identifier les insuffisances mécano-juridiques. Mais, l'on abordera pour le moins ceux quiont déjà été évoqués dans le cadre de la présente étude.

    Il est très rare de voir des textes prévoir des mécanismes de contrainte. Les quelques-uns qui le font sont la CAfDHP271(*) ; la Charte africaine des valeurs et des principes de la décentralisation, de la gouvernance locale et du développement local272(*),la CADEG273(*) et laCharte africaine sur les valeurs et les principes du service public et de l'administration274(*). Le reste est quasiment dépourvu de mécanismes.

    En outre, le manque de sanctions tacitement prévues dans tous ces textes, excepté la CADEG, constitue une véritable faiblesse pour l'UA275(*). In fine, une réformedes textes qui régissent l'UA serait judicieuse.

    Cependant, la théorie fusionne avec la pratique.KWAME NKRUMAH pense en effet que «La théorie sans pratique est vide et la pratique sans théorie est aveugle. »276(*). La confusion déduite de cette assertion au sujet de la théorie et de la pratique, participe non seulement de la complémentarité mais aussi de la parité entre ces deux dimensions277(*). En effet, les mécanismes prévus en théorie dans le présent sont mis en pratique dans le futur278(*).Seulement, si les mécanismes théoriques sont insuffisants, qu'en serait-ildes mécanismes pratiques ?

    B. LES FONDEMENTS PRATIQUES DE PERFECTIBILITÉ DES MÉCANISMES D'EXERCICE DE LA CONTRAINTE

    En général, la coercition est exercée par la force lorsque les moyens pacifiques279(*) ont été épuisés. Quand elle intervient pour le rétablissement de la paix et de la sécurité, elle est militarisée: on parlera alors des mesures coercitives militaires280(*). Cependant, l'emploi de la force est de la compétence universelle du Conseil de sécurité (CS)281(*)de l'ONU. Il y a d'unepart l'universalité du CS, et d'autre part, l'immaturité du CPS qui limitent la pratique de la coercition militaire africaine. Ceci est à l'origine des interventions des forces extérieures en Afrique (1). Par ailleurs, l'unicité de la compétence de la Cour africaine des droits de l'Homme n'est pas sans impact (2).

    1- LES LIMITES DE LA COERCITION MILITAIRE : LES INTERVENTIONS DES FORCES EXTÉRIEURES EN AFRIQUE

    Des situations troubles ont souvent sévi en Afrique, nécessitant l'intervention du CPS. Celui-ci a très souvent manqué d'efficacité. Selon Samuel NGUEMBOCK « Face aux conflits et au développement du terrorisme, de la Libye au Soudan en passant par le Mali, le Nigéria, la Centrafrique, l'Unionafricaine n'a pas su ou pu faire entendre sa voix »282(*). En conséquence, l'Afrique s'est souvent faite aidée, ou devrait-on dire s'est souvent faite prendre d'assaut par des forces extérieures à l'instar des puissances occidentales et de l'ONU.

    S'agissant d'abord des puissances occidentales, ce sont évidemment des armées nationales non-africaines dont la France et les États-Unis d'Amérique. La France peut parfois être motivée par ses Accords de défense et de solidarité passés avec ses anciennes colonies283(*).Ceci signifie le fait que le consentement des États troublés n'a pas toujours été requis. Sous le règne de l'UA, laFrance ne dénombre pas moins de 14 interventions en Afrique, entendues entre 2002et 2013284(*).

    Quant aux États-Unis,StephenBURGESS285(*)fait comprendre queleur investissement militaire en Afrique est indirectet, davantage antiterroriste et contre-terroriste286(*).

    S'agissant enfin de l'ONU, elle a l'apport le plus importantdans le « militarisme » en Afrique. Cet apport qui s'inscrit dans le cadre des opérations de maintiende la paix est composédes opérations menées par l'ONU elle-même et des opérations menées par d'autres organisations sous mandat de l'ONU287(*).

    En grosso modo, l'Afrique manque d'indépendance en matière d'intervention militarisée. En parallèle, que peut-on dire au sujet des droits de l'Homme?

    2- L'IMPACT DE L'UNICITÉ DE LA COMPÉTENCE DE LA COUR AFRICAINE DES

    DROITS DE L'HOMME

    « Jusqu'à nos jours, le seul volet de l'ordre public africain qui dispose d'une protection est celui des droits de l'Homme exercée par la Cour africaine des droits de l'Homme et des peuples. »288(*) . Ce fait ne manque pas de prépondérance sur la quiétude et la certitude de la réalisation des objectifs de l'UA en ce sens que les torsions relevées dans les pratiques africaines ne sont pas sanctionnées.

    Dans le domaine de la paix et la sécurité par exemple, « La résurgence et la multiplication des « faits illicites de violence grave commis par un individu ou un groupe d'individus, agissant à titre individuel ou avec l'approbation, l'encouragement, la tolérance ou le soutien d'un État, contre des personnes ou des biens, dans la poursuite d'un objectif idéologique, et susceptible de mettre en danger la paix et la sécurité internationales » sur le continent africain depuis le milieu des années 1990 impose à n'en point douter un examen minutieux des mécanismes juridiques de l'UA. »289(*). Dans cet état des choses, la seule protection des droits de l'Homme est de très loin suffisante pour tendre vers l'abolition des illicéités.

    En récapitulatif, les fondements de perfectibilité des mécanismes d'exercice de la contrainte sont à la fois théories et pratiques. Mais quelles seraient donc les modalités de perfectibilité de ces mécanismes ?

    PARAGRAPHE 2 : LES MODALITÉS DE PERFECTIBILITÉ DES MÉCANISMES D'EXERCICE DE LA CONTRAINTE

    Les fondements ci-dessus dégagés ont déjà mené la cadence sur les deux dimensions à examiner. Comme eux, les modalités de perfectibilités serontdans un premier temps théoriques (A) et dans un second temps, pratiques (B).

    A. LES MODALITÉS THÉORIQUES

    Les réalités contemporaines de l'Afrique sont celles-là qui rendent davantage le dispositif juridique de l'UA inadapté. C'est la raison pour laquelle l'on entreverra la nécessité de réviser l'AC.UA (1) et d'adopterun Protocole commun aux autres textes qui traitera des mécanismes de la contrainte(2).

    1- LA RÉVISION NÉCESSAIRE DE L'ACTE CONSTITUTIF DE L'UNION AFRICAINE

    Fort conscient de ce que ses normes doivent perpétuellement être actualisées, l'UA avait dû attribuer la compétence à la CUADI de lui faire des suggestions de révisions (lorsqu'elle en constate la nécessité). En effet, « la CUADI peut proposer [...] la révision de tout traité de l'OUA/UA en vue de: garantir l'harmonie entre lesdits traités et les développements juridiques en cours ; s'assurer que le processus de contribution au développement du droit international continue, en encourageant l'élaboration des normes ; s'assurer que l'élaboration des normes au sein de l'Union est et demeure appropriée et actuelle etde promouvoir l'harmonisation des obligations internationales. »290(*)

    Pour le cas de l'AC.UA, les omissions faites quant aux mécanismes de contrainte constituent davantage à l'époque actuelle, des lacunes à y remédier. La solution serait donc que la CUADI propose à la Conférence un Acte constitutif révisé qui intègre des mécanismes de contrainte et qui sera adapté aux nouveaux défis du continent africain. Par ailleurs, elle (la CUADI) peut proposer l'adoption d'autres textes relatifs aux mécanismes de contrainte ?

    2- L'ADOPTION D'UN PROTOCOLE COMMUN AUX AUTRES TEXTES RELATIF AUX MÉCANISMES DE CONTRAINTE

    Cette proposition d'adopter un Protocole commun aux autres textes qui traitera uniquement des mécanismes de contrainte tire son bien-fondé dans le fait que nombreux sont ces textes qui en sont dépourvus. La particularité d'un tel texte sera lisible tant sur sa forme que dans son fond.

    Sur la forme, il pourra être structuré en « titres » dont chacun portera sur un domaine d'activité de l'UA. Par conséquent, il y aura autant de titres que de domaines. Quant au fond, il s'agira premièrement de spécifier les matières concernées voire, de les catégoriser.Il s'agira deuxièmement,de définir les organes compétents et troisièmement, de spécifier les mécanismes proprement dits en fonction de la catégorie et de la matière mises en cause. Après les modalités théoriques des mécanismes de contrainte, il faut aussi y envisager les modalités pratiques.

    B. LES MODALITÉS PRATIQUES

    En amont, les fondements pratiques de la perfectibilité des mécanismes d'exercice de la contrainte se sont articulés autour des limites de la coercition militaire et de l'impact de l'unicité de la compétence de la CrADHP. Conséquemment à ces deux fondements, l'on proposera comme modalités pratiques de ces mécanismes, la conversion du CPS en organe supranational(1) et la juridictionnalisation de tous les domaines d'activité de l'UA (2).

    1- LA SUPRANATIONALISATION DUCONSEIL DE PAIX ET DE SÉCURITÉ

    Le CPS vit le jour en substitution du « Mécanisme pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits » qui a été fonctionnelle depuis 1993291(*). Aurait-ce été pour l'UA, question de créer un nouvel organe capable d'éradiquerles nouvelles formes d'insécurité à l'instar du terrorisme292(*), qui émergeait en Afrique et dans le monde? Au regard des fonctions du CPSen général293(*) et de sa principale mission en particulier294(*), l'on est tenté de répondre par une affirmative. Cependant, est-ce qu'aujourd'hui on peut reconnaître au CPS l'accomplissement de ses missions au regard de son appartenance au droit international, de la souveraineté des États et de la subsistance de l'insécurité en Afrique ?L'on répondra trèsrapidement par une négative, eu égard aux résistances qu'ont souvent posées les États lors des interventions du CPS295(*).

    En partant de ce qui précède et en mettant en avant l'article 3296(*) du Protocole relatif à sa création,l'on proposerala supranationalisation du CPS en vue de faire de sesmissions, une transcendance de tout nationalisme pour les États africains. Dès lors, il peut être mis en lumière cette grande opinion de la doctrine internationaliste suivant laquelle : « la sécurité et la stabilité de l'Afrique dans son ensemble sont devenues une question globale »297(*) due à la criminalité transnationale298(*). Par ailleurs, Il manque à démontrer la quintessence de la juridictionnalisation de chaque domaine d'activité de l'UA.

    2- LA JURIDICTIONNALISATION DE L'UA DOMAINE PAR DOMAINE

    Certes, la Cour africaine des droits de l'Homme offre et assure aux africains sa protection juridictionnelle en matière des droits de l'Homme mais qu'en est-il de la protection dans les autres domaines d'activité de l'UA ?

    Instar est fait au domaine de la sécurité et la paix. Il n'est pas plausible qu'uneorganisation internationalecommel'UA soit dépourvue d'une juridiction pour réprimerles Actes d'insécurité comme le terrorisme299(*).Marcelo KOHEN pense même qu' « asseoir le terroriste devant un juge est le pire des châtiments »300(*). Alors, certains actes transnationaux continueront d'être perpétrer impunément ou d'être rarement réprimer à cause du défaut des juges internationalement compétents. Encore qu'au niveau national (en prenant en compte le principe de l'individualité juridictionnelle étatique dans la répression du terrorisme), les moyens se sont souvent révélésinsuffisants.

    C'est en prenant en illustration ce qui précède que l'on proposera la juridictionnalisation de l'UA domaine par domaine. Ceci pourrait également éviter des cumuls judiciaires pour une optimalisation de l'efficacité des juges africains et de la justice africaine.

    CONCLUSION DU PREMIER CHAPITRE

    À la question de savoir si les mécanismes d'exercice de la contrainte par l'UA sur ses États membres sont univoques, l'on répondra par la négative.Car, ils revêtent au contraire deux caractéristiques opposées qui prêtent à équivoque. Ils sont à n'en point douter tangibles mais demeurent pour le moins perfectibles.

    La matérialité de ces mécanismes est dans un premier temps consacré par l'AC.UA, texte de base de l'Organisation puis, dans un second temps, ils sont consacrés par d'autres textes des plus prépondérants. Paradoxalement, ils doivent être perfectionnésau regard de certains fondements auxquels conviennent des modalités adéquates.

    In fine, les mécanismes prévus par l'UA pour contraindre ses États ont souvent été mis en lumière lorsque des circonstances l'ont imposé. Seulement, la résurgence de la perfectibilité de ces mécanismes n'est-elle pas suffisante pour interroger leur efficacité ?

    CHAPITRE II :

    L'EFFICACITÉ DISCUTABLE DES MÉCANISMES D'EXERCICE DE LA CONTRAINTE

    Si l'UA continue d'exister, c'est parce que les mécanismes qu'elle a mis en placeportent des résultats. En effet, toute organisation se donne les moyens de sa politique en connaissance de cause.Cependant, l'UA n'a pas toujours connu du succès en matière de contrainte. Ceci ouvre l'accès à une analyse de l'efficacité des mécanismes élaborés par l'UA pour contraindre ses États membres. Alors, l'efficacité des mécanismes de contrainte de l'UA est-elle incontestable ?

    À l'évidence, l'UA a souvent su s'imposer301(*). Mais surle plan exécutif, il va de soi que parfois « les décisions, tant de la Conférence de l'Union que du Conseil n'ont d'effet contraignant ni sur les États membres, ni sur les Institutions et pas davantage sur les individus»302(*). Pour Abdalla ELABIDI, c'est état des choses traduit un « échec ». Cet échec peut être rattrapé voire évité parl'implication d'autres organismes.

    De ce qui précède, l'on déduit que l'efficacité des mécanismes de l'UA est assez dialectique (section 1). Pour un futur prospère, il urge que cette organisation pense à une efficacité absolue de ses mécanismes en matière de contrainte (section 2).

    SECTION I : LA DIALECTIQUE DE L'EFFICACITÉ DES MÉCANISMES D'EXERCICE DE LA CONTRAINTE

    Quel qu'en soit le domaine de son déploiement, il est impératif pour l'UA d'atteindre le but pour lequel ellemène une action en particulier, et de tendre vers la réalisation de ses objectifs en général. Seulement, il est d'autant plus impératif pour les États de conserver leur souveraineté. Dès lors, il naît une sorte de duel entre l'Organisation et ses membres.Il s'agit d'une gangrène que rencontre régulièrement le droit public international.

    Pour y remédier, l'UA peut employer tous ses moyens possibles jusqu'aux plus drastiques. Le cas échéant, des instruments d'autres origines sont mobilisés. Cette double possibilité traduit une controversesur l'efficacité des mécanismesdela contrainte exercée par l'UA. Seront par conséquent analysés la certitude (paragraphe 1) et l'amenuisement (paragraphe 2) de l'efficacité de la contrainte.

    PARAGRAPHE 1 : L'AFFIRMATION D'UNE EFFICACITÉ CERTAINE DES MÉCANISMES D'EXERCICE DE LA CONTRAINTE

    Bien que ses échecs soient en pourcentage supérieurs aux succès, la ténacité de l'UA jusqu'ici n'est guère négligeable. On affirme en occurrence la certitude de l'efficacité des mécanismes de la contrainte exercée par l'UA d'une part, au regard d'un certain bilan positif après 17 ans de vie (A) et d'autre part, au regardde l'illustration du volet des droits de l'Homme (B).

    A. LE BILAN POSITIF DE L'UNION AFRICAINE

    Le principe de l'autonomie ne trouve pas sa quintessence seulement sur lesÉtats. Même les organisations internationales en ont besoin. L'UA s'affirme avec des succès qu'elle a jusqu'ici enregistrés indépendamment de toute ingérence extérieure. Ceci dit, son bilan positif sera analysé sous deux angles. D'abord, il s'affirme comme tel au regard de son succès quant à la gestion des crises et conflits en territoire africain (1) puis, au regard de sa progression vers l'implémentation de la ZLECAf (2).

    1- LE SUCCÈS DE L'UA À LA LUMIÈRE DE LA GESTION DES CRISES ET CONFLITS

    La compréhension rapide faitepar l'UA contrairement à l'OUA, sur l'impératif de se dresser contre les conflits et les crises sur le continent africain, constitue sa démarcation par rapport à sa prédécesseresse. C'est la raison pour laquelle elle s'est munie du CPS qui joue un rôle autant majeur que décisifdans ce combat303(*). Le succès de l'UA s'illustre alors à partir desdéploiements réussis de ses forces de maintien de la paix et par l'efficacité de son mécanisme de suspension.

    S'agissant du premier moyen, l'UA a en effet utilisé avec succès à deux reprises, sa force de maintien de la paix. La première fois fut en 2007 par l'envoi à Mogadiscio en somalie, de 8000 hommes pour mettre fin à la guerre civile y sévissante. La seconde fois fut le déploiement de 7000 hommes au Darfour (Soudan de l'Ouest) pour mettre fin au conflit y perdurant304(*).

    À l'aide du second moyen menant au succès, la suspension, l'UA a mené à bien sa mission de promotion des principes démocratiques en contestant les changements anticonstitutionnels de gouvernements305(*).Quid du succès de l'UA éclairé par la ZLECAf ?

    2- LE SUCCÈS DE L'UA À LA LUMIÈRE DE LA CRÉATION DE LA ZONE DE LIBRE ÉCHANGE DU CONTINENT AFRICAIN ET DU FONDS POUR LA PAIX

    Un projet introduit depuis le 3 juin 1991 par le Traité d'Abuja,prévoyait la création d'un marché commun à l'ensemble du continent avant 2025. D'où la ZLECAf est née. L'adoption le 21 mars 2018 et l'entrée en vigueur le 07 octobre 2019 de la ZLECAf marquentalors une propulsion très importante pour l'UA quant à son commerce et donc, son économie. Car, l'Accord sur la création de la ZLECAf, visant à mettre en place un marché commun entre les 55 États membres de l'UA, induit la levée des barrières douanières et le boostpermanent des échanges intra-africains.

    La création et la mise en place du « fonds pour la paix » de l'UA est une oeuvre du Président rwandais Paul KAGAME.Il introduisit ce projet au cours de son mandat pour reformer l'UA306(*).Mais il le réalisa pendant son mandat à la tête de l'UA307(*).

    Les États membres de l'UA n'avaient jamais jusqu'alors contribué financièrement pour des opérations de maintien de la paix. Mais à présent, l'UA possède enépargne80 (quatre-vingts) millions récoltés auprès de ses États membres sur 400 (quatre cents) millions de dollars nécessaires pour le maintien de la paix en Afrique. Désormais, l'organisation possède ses propres fonds pourfinancer des missions de médiation, des envoyés spéciaux et des initiatives en faveur de la paix. C'est une première étape importante308(*).

    In fine, l'UA a un bilan positif au regard de ce qui précède. Elle a également pu s'illustrer sur d'autres points comme les droits de l'Homme.

    B. L'ILLUSTRATION DU VOLET DES DROITS DE L'HOMME : LA

    JURISPRUDENCE

    La division des droits de l'Homme de l'UA a connu un essor au milieu de tous les autres domaines.Elle est la seule dont l'UA a réussi la structuration non plus seulement dans la promotion mais aussi dans la protection. La protection des droits de l'Homme en Afriques'illustre par des décisions de la CrADHP(1) et desTribunauxad hoc (2).

    1- LADÉCISION DE LA COUR AFRICAINE DES DROITS DE L'HOMME ET DES PEUPLES EN MATIÈRE ÉLECTORALE

    L'Afrique a régulièrement connu des conflits pré et post-électoraux309(*). D'où leraisonnement de Jean-Louis ATANGANA AMOUGOU au sujet de la création de la CrADHP. Pour lui, la création de cette Cour « constitue sans aucun doute une avancée importante dans le système africain de protection des droits de l'Homme dans la mesure où la Cour assurera un meilleur respect de la Charte et pourra à terme faire triompher la démocratie et l'État de droit »310(*).La CrADHP fait ainsi son entrée en jeu avec une décision très importante qui marque un débutsatisfaisant de la jurisprudence dans l'histoire de l'UA, quant à la protection des droits de l'Homme et des peuples.

    En effet, la CrADHP rend sa première décision au fond sur le droit à l'éligibilité, dans un jumelage d'instance de l'affaire Tanganyika Law Society et The legal and human rights centre c/ la République-Unie de Tanzanie et l'affaire Révérend Christopher R. MTIKILA c/ la République-Unie de Tanzanie311(*). Cette dernière était accusée d'avoir violé « le droit de ses citoyens à la liberté d'association et de participation aux affaires publiques de leurs pays et le droit d'être protégé contre la discrimination ; et pour avoir interdit aux candidats indépendants de se présenter aux élections présidentielles, parlementaires et locales »312(*). D'après le Professeur Alain Didier OLINGA, « le citoyen peut participer à la direction des affairespubliques en tant qu'électeur, en tant que militant de parti, en tant que candidat, dans les conditions prévues par la loi»313(*). Cependant, les accusations portées à l'encontre de la République-Unie de la Tanzanie trouvent leur fondement dans des textes contraignants comme la CAfDHP314(*) et le PIDCP315(*).

    Pour la CrADHP,le paragraphe 1 de l'article 13 de la CAfDHP des peuples « est la principale disposition portant sur la participation politique »316(*). Elle affirme alors qu' « il est impératif de souligner ici que les droits garantis par l'article 13(1) de la Charte sont des droits individuels. Ils ne sont pas supposés être exercés uniquement en association avec d'autres individus ou groupes d'individus, comme les partis politiques »317(*).

    La CrADHP conclut en déclarant que la Tanzanie a violé l'article 13 (1) de la CAfDHP, en conditionnant la participation politique par l'entremise des partis politiques318(*).Elle ajoute que l'impératif électoral signifie aussi le droit de se présenter comme candidat de manière indépendante à une élection. Ce qui donne raison aux parties demanderesses.

    In fine, la jurisprudence qui précède est une lancée assez prodigieuse pourle système africain de protection des droits individuels et fondamentaux de l'Homme et des peuples, de laquelle les juridictions ad hoc ne s'éloignent pas.

    2- LES DÉCISIONSDES TRIBUNAUXAD HOC

    Les Tribunaux ad hoc pour les droits de l'Homme en Afrique ont souvent été constitués dans le cadre de la justice pénale. Ils sont au nombre de trois notamment, le Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR)319(*) , le Tribunal Spécial pour la Sierra-Leone (TSSL)320(*)et le Tribunal pénal ad hoc avec le Sénégal (TPS)321(*).

    Le mandat du TPIR était d'une part, de juger les personnes présumées responsables d'actes de génocide et d'autres violations graves du droit international humanitaire commis sur leterritoire rwandais. D'autre part, il devait juger les citoyens rwandais présumésresponsables de tels actes ou de violations du droit international commis sur le territoire d'États voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994. Le but du TPIR était ainsi de « contribuer au processus de réconciliation nationale au Rwanda et au maintien de la paix dans la région ». Il a achève ses travaux avec succès le 31 décembre 2015322(*).

    Le TSSL quant à lui, était chargé de juger les plus importants responsables des crimes commis durant la guerre civile de Sierra-Leone. Notamment, les principaux responsables de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre et de certains crimes prévus par le droit sierra-leonais commis depuis le 30 novembre 1996323(*).

    Le TPS d'août 2012 de son côté, met exclusivement l'Afrique en avant sur le plan pénal, avec l'affaire Hissène HABRÉ. Caril avait s'agi pour l'UA, de créer des Chambre africaines extraordinaires (CAE) au sein du système judiciaire sénégalais. La mission de ces CAE était de « poursuivre et juger le ou les principaux responsables des crimes de violations graves du droit international, du droit international coutumier et des Conventions internationales ratifiées par le Tchad et le Sénégal, commis sur le territoire tchadien du 7 juin 1982 au 1er décembre 1990 »324(*). Dans cette affaire, les chefs-d'accusation avaient été retenu contre Hissène HABRÉ325(*).

    Cette évolution de la justice pénale dans l'ordre juridique régional africain a marqué ce que d'aucuns ontappelé « tournant pour la justice en Afrique »326(*).Mais,cet ordre juridiquedemeure dans le besoin d'être accompagné.

    PARAGRAPHE 2 : L'AFFIRMATION D'UNE EFFICACITÉ AMENUISÉE DES MÉCANISMES DE LA CONTRAINTE

    L'homologue UE de l'UArayonne par sa bonne organisation, son bon fonctionnement et son autonomie absolue, eu égard à ses mécanismes très efficaces. Il s'agit d'une réussite qui lui permet de servir d'organisation régionale et communautaire exemplaire à toutes les autres. L'UA par contre, présente encore des failles dans ses mécanismes (A) qui l'exposent à l'influence des facteurs externes (B).

    A. LES FAILLES DE L'EFFICACITÉ DES MÉCANISMES D'EXERCICE DE

    LA CONTRAINTE LIÉES AUX FACTEURS ENDOGÈNES

    En réalité, il y a deux atouts qui font défaut à l'UA : l'activation des juridictionset l'unanimité des États (lorsqu'il s'agit de prendre certaines décisions parfois cruciales). Ceci mènera àl'identificationdes failles telles que, l'incubation juridictionnelle (1) et les oppositions entre les membres (2).

    1- L'INCUBATION JURIDICTIONNELLE DE L'UNION AFRICAINE

    Théodore POMTE-LE fait une bonne description de la « démarche prometteuse mais encore inachevée ou instable »327(*), quimet en évidence l'inexistence matérielle des juridictions en Afrique, hors mise la CrADHP. C'est ce que le Professeur Aaron LOGMO MBELEK a appelé « l'hibernation du pouvoir juridictionnel »328(*). Ceci constitue une grossière faille pour l'UA, eu égard au défaut de sanctions pénales. Serait-ce dû aux contrastes étatiques intra-africains ?

    2- LES OPPOSITIONS INTRA-AFRICAINES : UNE ENTORSE AU PANAFRICANISME

    Le panafricanisme est un idéal que l'UA a hérité de l'OUA. Aussi, les désaccords entre les États africains ne datent pas de l'UA. Ils remontent à l'OUA, au moment de sa création, où s'affrontent la conception fédéraliste et la conception souverainiste329(*). L'on est même tenté de conclure queles désaccords au sein de l'UA sontune coutume africaine.

    Ces désaccords sont illustrés, d'abord à la lumière de laZone d'exclusion aérienne en Libye, qui reste incontestablement le plus grand symbole de l'ine?cacité des mécanismes de l'UA qui trop souvent désunie sur de nombreuses questions sensibles.

    En effet, alors que l'UA avait désapprouvé l'adoption par le CS, d'une Zone d'exclusion aérienne contre le régime du Président KADHAFI en 2011, plusieurs pays membres de l'UA (dont le Botswana, le Gabon et la Zambie) ont ouvertement exprimé leur soutien à la résolution onusienne. De plus, alors que le CPS avait opposé un véto à la reconnaissance du Conseil national de transition (CNT) comme autorité gouvernementale de la Lybie, plusieurs États membres de l'UA reconnurent plutôtce CNT au mépris de la décision du CPS330(*).

    Ensuite, ces désaccords seront étayés à la lumière des cas plus récents. Il s'agit notamment du cas de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) conduite par l'Afrique du Sud, qui avait bloqué les initiatives prometteuses de Paul KAGAME. En occurrence, la taxe à 0,2 % sur les importations, ainsi que la possibilité pour l'UA de parlerd'une seule voix dans le cadre des négociations internationales331(*).Il y a par ailleurs le refus du Nigéria332(*) de signer l'Accord sur la ZLECAf. Un tel refus n'avait pas été sans conséquence : le ralentissement de l'entrée en vigueur pour 2019333(*).

    Ce contraste consensuel entre les États ou pire, cette incapacité de l'UA à se prononcer d'une seule voix au sujetde la gestion des crises qui surviennent sur le continent,fragilisesérieusement l'idéal panafricain. Cet état des choses a généralement pour conséquence, la supplantation d'autres organisations ou coalitions d'États sur le territoire africain.

    B. LES ÉCUEILS DES FACTEURS EXOGÈNES À L'UNION AFRICAINE

    L'implication des intervenants extra-UA est prévisible lorsqu'il s'agit pour l'Union de résoudre certaines difficultés dont elle ne possède pas les solutions.À cause de ce fait, certains de ces intervenants exercent leur influence à partir de leur légitimité établie. Ce qui n'empêche quand même pas la contribution des autres. Il sera ainsi analysé, l'influence de l'ONU (1) et la contribution d'autres organismes (2).

    1- L'INFLUENCE DE L'ONU

    L'ONU possède une légitimité universelle originelle334(*) en vertu de laquelle ses organesagissent immuablement à l'exemple de son CS qui a des pouvoirs exorbitants en matière de maintien de la paix. D'ailleurs, le CS est responsable, à titre principal, du maintien de la paix et de la sécurité internationales. En effet, il détient le monopole du droit de recourir à la force335(*).

    D'après Jean CHARPENTIER, « l'ONU est ouverte à tous les États remplissant les conditions d'admission »336(*). À partir de cette affirmation, il faut comprendre que les États membres des organismes régionaux sont à la fois membres de l'ONU337(*). Par conséquent, en vue d'atteindre ses objectifs visés par l'article 1er de sa Charte, l'ONU garde la primauté sur tous les autres organismes de plus petit ordre. En revanche, l'ONU s'implique dans la gestion de ces derniers toutefois que cela lui semble nécessaire, lorsqu'il s'agit des questions sécuritaires.

    Dès lors, l'ONUmaîtrise non seulement l'élaboration du schéma opérationnel mais également la mise en oeuvre de la force à travers son CS. Ainsi, pour Laurence BOISSON DE CHAZOURNES,le CSpeut décider de « l'utilisation de la force et [ou de] délégue[r] le pouvoir d'exécution à un Organisme régional ».

    Au final, il va de soi que les relations entre l'ONU et les organisations régionales sont en général aménagées de telle enseigne que la première conserve une main mise sur les secondes. Mais en parlant spécifiquement à l'ordre africain, l'implication de l'ONU sur son territoire participe de l'effritement de l'efficacité de ses mécanismes. De surcroît, l'ONU n'est pas la seule organisation à jouer une partition contributive dans la sphère régionale africaine.

    2- LA CONTRIBUTION D'AUTRES ORGANISMES

    La contribution d'autres organismes dans l'espace UA, il faut le reconnaître, est d'une importance capitale eu égard aux difficultés qu'a l'UA à faire plier ses membres, qui de plus, sont davantage soumis à d'autres protagonistes qu'à l'UA elle-même. Unedistinction entre ces acteurs sera faite selon que certains sont extra-africains et d'autres intra-africains.

    La première catégorieprovient principalement des partenariats. De manière plus générale, l'UE etl'UA entretiennent de vieilles338(*) relations reposant sur des liens économiques, commerciaux, historiques, politiques et sécuritaires.LaStratégie commune « EU-UA »339(*) et les Sommets UE-UA consolident ces relations.Le Sommet de 2017 par exemple,a été un grand moyen de consolidation des liens entre les deux continents. Les priorités y présentées par les représentants des deux groupes sont « l'avenir des relations entre l'UE et l'Afrique, et l'investissement dans la jeunesse ». Ce sont parmi tant d'autres, des priorités pour le continent africain, dont 60 % de la population ont moins de 25 ans340(*).D'autres priorités ont été examinées au cours de ce sommet, en occurrence :la paix et la sécurité, notamment face aux menaces terroristes qu'affronte le G5 Sahel, la Force multinationalemixte341(*) et face à la crise migratoire en Europe. Y a été examinée la gouvernance, notamment la démocratie, les droits de l'Homme, les migrations et la mobilité. Y ont encore été étudiés les investissements et le commerce (un certain nombre d'Accords commerciaux sont déjà en place dans le cadre du partenariat Afrique Caraïbe Pacifique (ACP)-UE à l'issue de l'Accord de Cotonou).

    L'Accord de Cotonou de 2000 qui fut « conclupour une période de vingt ans à compter du 1er mars 2000 »342(*) est plus restreint. Alors qu'il s'agit plus précisément d'un Accord de partenariat entre les membres du groupe des États ACP343(*) et, la Communauté européenne et ses États membres, il comporte plutôt une contrainte intransgressible pour les États ACP. Néanmoins, il y en est en dehors de l'UA, qui puisse faire plier les États africains en dépit de leur souveraineté.

    La seconde catégorie quant à elle se rapporte aux Communautés économiques régionales (CER), et aux nouveaux acteursafricains.Les CER sont des regroupementsrégionaux d'États africains et des piliers de l'UA en ce sens qu'elles ont toutes été constituées avant l'UA puis, se sont développées individuellement344(*). Elles ont donc des rôles et structures différents.

    Les CER sont des pièces de base pour l'UA au regard de leur capacité à contraindre leurs membres respectifs. Ils ontà cet égard,pour but de faciliter l'intégration économique régionale entre les membres de chacune des régions et au sein de la grande Communauté économique africaine (CEA). Par ailleurs, les CER ont le souci de préserver la paix en Afrique. Elles ont à cet effet, passé un Accord entre l'UA et les mécanismes de coordination des brigades régionales en attente de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique du Nord dont le Protocole a été adopté et est entré en vigueur en 2008.

    Le G5S345(*) est un cadre institutionnel de coordination et de suivi de la coopération régionaleen matière de géopolitique, de développement et de sécurité346(*). Il s'inscrit dans une forte tradition d'intégration régionale en matière de développement économique et de lutte contre le terrorisme. Son objectif principal est la lutte contre les groupes djihadistes, mais il s'est également chargé d'intervenir contre le trafic de drogue, d'armes et de migrants. Malheureusement, leG5S ne possède pas une autonomie suffisante pour mener à bien ses actions347(*). Même sa force conjointe (FCG5S)348(*)manque de financement et de soutien. Par contre,son consciencisme et ses objectifs font le voir comme un organisme prometteur en Afrique.

    Au demeurant, la dialectique de l'efficacité des mécanismes d'exercice de la contrainte par l'UA sur ses États membres entrave la réalisation des objectifs. Pour atteindre ces objectifs en toute sureté, l'on proposera une élaboration des mécanismes de contrainte qui auraient une efficacité absolue.

    SECTION II : VERS UNE EFFICACITÉ ABSOLUE DES MÉCANISMES D'EXERCICE DE LA CONTRAINTE

    La substitution del'UA à l'OUA ne fut pas le fruit du hasard. Elle fut le résultat de l'accumulation de nombreux dysfonctionnements non perçus ou alors négligés par les autorités africaines de lors. Le cas de l'UA est différent de celui de sa prédécesseresse. Deux raisons peuvent être avancées pour le justifier.Pour la première raison, il s'agit des mélancolies de l'UA. Pour la seconde raison, il s'agit des moyens exponentiellement supérieurs de l'UA par rapport à ceux de l'OUA. Il suffirait à l'UA de penser à des réformes et de nouvelles modalités quant à ses décisions (paragraphe 1) et à concrétiser son pouvoir juridictionnel (paragraphe 2).

    PARAGRAPHE 1 : L'IMMUABILITÉ DE L'EFFICACITÉ DES MÉCANISMES PAR DES RÉFORMES ET DES NOUVELLES MODALITÉS QUANT AUX NORMES DÉRIVÉES

    Pour prétendre à une efficacité absolue de ses mécanismes de contrainte, l'UA doit regarder dans son propre égo349(*) afin d'y apporterles modifications nécessaires à cet effet. Elle peut par exemple se faire une reforme productive (A) et envisager l'option des nouveaux modes de mise en oeuvre de ses décisions (B).

    A. FAIRE DES REFORMES OPTIMALES

    Des reformes peuvent être judicieusesen vue d'adapter l'UA aux nouveaux défis qu'elle rencontre. Ces modifications ont lieu d'être faites à deux échelles. D'abord au plan national (1) puis au plan continental (2).

    1- AU NIVEAU DES ÉTATS

    L'on s'insurge contre le principe du volontarisme étatique dans la levée des immunités de juridiction à l'étranger en proposant sa suppression dans la pratique internationale coutumière del'ordre juridique africain350(*). En effet, le principe du volontarisme est une limitation de l'article 27 du Statut de Rome qui stipule le « défaut de pertinence de la qualité officielle » afin de placer les hommes sur une barre transversale en tant qu'individu, et non sur une barre latérale en vertu de leurs fonctions sociétales.

    Dans la pratique actuelle, « l'accusé qui bénéficie d'une immunité de juridiction à l'étranger la perdrait « si l'État qu'il représente décide de lever cette immunité »»351(*). À titre illustratif, il avait fallu que le Tchad ait ôté les immunités d'Hissène HABRE pour qu'il soit justiciable.

    In fine, l'on proposaitqu'il soitinséré dans toutes les lois nationales, que les auteurs exilés d'actes de crimes de guerre, de génocide, des crimes contre l'humanité et de violations352(*), perdent d'office leurs immunités de juridiction et d'exécution, sans interposition de la volonté de leur nation. Quelle reforme peut-on apporter à l'échelle continentale ?

    2- AU NIVEAU DE L'UNION

    Au niveau de l'UA proprement dite, une révision de sonActe constitutif serait de bon aloi pour une meilleure élaboration constitutivede son système judiciaire.

    Malgré la consécration constitutionnelle de la Cour de justice de l'UA en tant qu'un organe « principal », elle n'est jamais entrée en exercice. Néanmoins,l'on pense que si les institutions juridictionnelles postérieures353(*) à la Cour de justice n'ont pas encore parfaitement intégré le système africain ou n'ont même pas encore vu le jour354(*), c'est parce qu'elles ne sont pas constitutionnellement consacrées. Pourtant, elles sont très prometteuses. La suggestion est donc tournée vers un amendement de l'AC.UA via lequel la CAJDHP, « Cour unique » enattente355(*), y sera consacrée comme organe de l'UA à part entière. Cette procédure pourraitservir de stratégie à l'UA pour se passer del'adhésion des États par ratification afin deleur ravir leuracceptation d'office.

    Par ailleurs, les décisions prises au sein de l'UA en destination des citoyens ont souvent été recalées par les autorités nationales pour diverses raisons. Il revient à l'UA d'adopter d'autres mesures.

    B. OPTER POUR DES MODALITÉS EXTRÊMES QUANT AUX NORMES DÉRIVÉES: LA COMMUNAUTARISATION DE L'UNION AFRICAINE

    Dans les rapports entre le droit de l'UE et les droits nationaux de ses États membres, les normes dérivées356(*) de l'UE participent à l'insertion directe du premier dans les seconds àl'aidede deux principes qu'il semble important d'être copiés par l'UA. Ces principes sont déjà en vigueur en Afrique mais dans le cadre des Communautés sous régionales à l'instar de l'UEMOA357(*) et de la CEMAC358(*).Il s'agit des principes de l'applicabilité immédiate (1) et de l'effet direct (2).

    1- L'APPLICABILITÉ IMMÉDIATE

    Les normes dérivées de l'UA doivent « être dispensées de toute réception dans le droit interne des États membres »359(*).Yves YEHOUESSI, auteur de ces propos, veut faire comprendre que ces normes ne doivent pas être confrontées aux procédures de transposition comme la ratification. Cette dernière technique ne vaudrait que pour les normes principales. En effet, dans la coutume du DIP, les Traités, les Accords, et les Conventions internationales sont repris par le législateur national dans un texte épousant les formes et les catégories de sa nation.

    L'option de l'applicabilité immédiate serait un véritable canal pour exercer la contrainte sur les États lorsque cela est nécessaire afin d'aboutir à l'intégration régionale tant recherchée. Cependant, l'applicabilité immédiate s'associe à l'effet direct.

    2- L'EFFET DIRECT

    Le principe de l'effet direct met directement en relation l'ordre juridique en cause et ses citoyens. Pour René NJEUFACK TEMGWA, l'effet direct désigne « la capacité de certaines dispositions communautaires à engendrer des droits individuels que les juridictions internes doivent sauvegarder ou [à]conférer aux particuliers des droits qu'ils peuvent faire valoir directement devant les juridictions »360(*).

    Il va de soi que ce principe met les destinataires de la norme dérivée à l'abri du principe de l'épuisement des voies de recours internes et du défaut de la déclaration préalable. D'où son introduction dans l'ordre juridique de l'UA constituera une fortification de la contrainte envers les États dont les autorités seront désormais astreintes de gouverner dans la droiture. En effet, l'autorité étatique redoutera que l'UAadopte des normes qui s'appliqueront directement aux citoyens qui à leur tour, pourront directement ester par devant le juge international africain. L'effet direct sera en revanche une menace permanente en vers l'autorité nationale en Afrique.

    En grosso modo, la communautarisation de l'UA est une issue plausible pour stabiliser l'efficacité de ses mécanismes de contrainte. Au demeurant, l'immuabilité de cette efficacité passe primeramente par une reforme optimalisée et segundariamente,par l'option de certaines modalités extrêmes se rapportant aux normes dérivées de l'Union. Cependant, pour parfaire cette immuabilité, l'UA doit concrétiser son pouvoir juridictionnel.

    PARAGRAPHE 2 : LA MATÉRIALISATION DU POUVOIR

    JURIDICTIONNEL

    L'UA souffre de la faiblesse de son pouvoir juridictionnel. L'autorité étatique africaine etses États membres en tirent profit. Réaliser la pénalisation de l'UA dans un premier temps (A) et l'opérationnalisation de sa CAJDHP dans un second temps (B) la mènerait semble-t-il, à l'apothéose de l'efficacité de ses mécanismes.

    A. IMPLÉMENTER ET OPÉRATIONNALISER UNE COUR PÉNALE AFRICAINE : L'AUTONOMISATION JUDICIAIRE DE L'AFRIQUE

    Il faut codifier (1) en vue de pérenniser des juridictions pénales en Afrique (2)afindeconfronter les justiciables à leurs actes, sans toutefois se retourner (désespérément) vers des instances ad hoc.

    1- DES CODIFICATIONS PÉNALES : FAISABILITÉ À LA LUMIÈRE DU TRIBUNAL SPÉCIAL POUR LA SIERRA-LEONE

    Les caractéristiques du TSSL semblent parfaitement indiquer qu'il est possible d'édicter une série de codes pénaux dans l'ordre juridique africain. D'abord, le TSSL siégea dans le pays où les crimes ont été commis, donc en Sierra-Leone. À la différence, le TPIY et le TPIR eurent leurs sièges respectivement à la Haye et à Arusha. Puis,le TSSL fit partie intégrante du système judiciaire sierra-leonais, ce qui lui donne enfin un caractère hybride eu égard à la jonction qu'il fait du droit international et du droit national sierra-leonais361(*).

    La possibilité de procédure de codification quel'on aimerait démontrer est la suivante.Les étapes sont subordonnées. Dans un premier temps, chaque État membre de l'UA procède non pas à la création d'un Tribunal362(*), mais à l'élaboration d'un code pénal mixte qui sera inspiré à la fois de son droit national et du droit international. Ce qui fera une totalité de codes égale au nombre d'États membres. Dans un deuxième temps, ces codes seront déposés auprès de l'UA pour amendement en premier ressort qui les transmettra à l'ONU pour amendement en second et dernier ressort. Le troisième et dernier temps correspondra à la mise en oeuvre d'une juridiction pénale africaine permanente.

    2- LA PÉRENNISATION DE LA COUR PÉNALE AFRICAINE: LE DÉPASSEMENT DES JURIDICTIONS AD HOC ET L'ABOLITION DES TRIBUNAUX PÉNAUX INTERNATIONAUX

    Dans une de ses Décisions, l'UA reconnaît « que la compétence universelle est un principe du droit international, dont le but est de s'assurer que les individus qui commettentdes crimes graves tels que les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité, ne le fassent pas dans l'impunité et qu'ils soient traduits devant la justice »363(*).Par contre, elle fera savoir que la mauvaise utilisation de ce principe est une « violation flagrante de la souveraineté et de l'intégrité territoriale » des États.D'ailleurs, les crimes réprimés par la CIJ en vertu de sa compétence universelle sont aussi consacrés dans l'AC.UA. Sous ce fondement, l'UA a décidé de faire juger ces crimes au nom de l'Afrique par une juridiction nationale africaine. Le cas illustratif est celui d'Hissène HABRE dont la compétence incombait à l'UA mais, il fut jugé par le Sénégal. Seulement,l'on pense qu'il est tant que l'UA ait sa propre juridiction permanente qui soit compétente pour de tel cas afin de mettre fin aux juridictions ad hoc et Tribunaux pénaux internationaux de circonstance.

    La mise en oeuvre d'une juridiction pénale africaine trouve sa quintessence dans la démonstration ci-dessus. Les codes élaborés suivant la procédure exposée en amont seront des textes de base, des sources de droit. Les responsables de crimes seront jugés en vertu du code élaboré par l'État du lieu de la commission du crime sans ignorer le droit diplomatique. Ce mécanisme a une pluralité d'avantages parmi lesquels l'autonomisation judiciaire rapide de l'UA. Cependant, que promet l'opérationnalisation de la Cour unique ?

    B. OPÉRATIONNALISER LA COUR UNIQUE : LA COUR AFRICAINE DE JUSTICE DES DROITS DE L'HOMME ET DES PEUPLES

    Comme toutes les autres Organisations, la finalité ultime de l'UA demeure la paix et la sécurité. Mais comment s'en acquérir sans justice ? Benjamin FERENCZ répond à cette interrogation en disant qu' « il ne peut y avoir de paix sans justice, ni de justice sans loi, ni de loi digne de ce nom sans un Tribunal chargé de décider ce qui est juste et dans des circonstances données ». L'UA a donc tort de ne pas être munie d'une juridiction digne de ce nom dans sa quête de paix. Pourtant, il lui suffit de mettre le Protocole de 2008 portant statut de la CAJDHP en vigueur, d'implémenter et d'activer celle-ci (1). Suite à son activité, elle délivrera des décisions qui pourraient servir de source de droit (2).

    1- METTRELE PROTOCOLE EN VIGUEUR, MATÉRIALISER ET

    ACTIVER LA CAJDHP

    La compétence générale d'échelle régionale que l'UA attribue à la CAJDHP est destinée à la faire basculer en véritable organisation de droit.Pour Jean-LouisATANGANA AMOUGOU, cette Cour est forgée « comme une rivale, sur le sol africain, de la Cour mondiale à compétence générale qu'est la CIJ »364(*), au regard des articles 28, 29 et 31 du Statut de la CAJDHP365(*).

    En effet, la Cour « jouera un rôle central dans le renforcement de l'engagement de l'Union africaine à promouvoir la paix durable, la sécurité et la stabilité sur le continent ainsi qu'à promouvoir la justice et les droits de l'Homme et des peuples »366(*).Il s'agit d'un hyper-pouvoir qui lui est conféré. Par contre, le défaut de ratifications constitue un obstacle à l'ascension de l'UA pendant que les enjeux s'intensifient.

    En bref, la CAJDHP possède la compétence nécessaire pour garantir les objectifs de l'UA en particulier et de l'ordre public africain en général. Par ailleurs, en réalité, l'entrée en vigueur367(*) du Protocole dela CAJDHP n'est pas la seule condition pour qu'ellesoit opérationnelle et active comme nombre d'auteurs le pensent. Car, il faudra encorel'implémenter.Cette implémentation estl'autre conditionsine qua non pour voir les choses évoluer.Cependant, l'opérationnalisation de la CAJDHP ne sera pas sans effet.

    2- L'EFFET DE L'OPÉRATIONNALISATION : L'USAGE DE LA JURISPRUDENCE

    AFRICAINE

    Il faut reconnaître qu'il est précoce d'évoquer la jurisprudence africaine, sauve la première décision rendu par la CrADHP, relative aux affaires couplées Tanganyika Law Society et The legal and human rights centre c/ la République-Unie de Tanzanie ; et Révérend Christopher R. MTIKILA c/ la République-Unie de Tanzanie.

    L'on partira alors sur la base de son usage générique en droit : la jurisprudence comme source de droit. Au regard de la tâche quiimpatiente la CAJDHP, il est prévisible que dès son entrée en jeu, la jurisprudence africaine éclate en boom jurisprudentiel368(*). La conséquence est évidente : la jurisprudence africaine constituera une source de droit et même, une source à succès369(*). Par ailleurs, en entendant l'opérationnalisation de la CAJDHP en vue de l'efficacité absolue des mécanismes d'exercice de la contrainte, les regards resteront tournés vers la scène africaine.

    CONCLUSION DU SECOND CHAPITRE

    Les quelques succès desquels l'UA s'enorgueillit sont bel et bien le fruit de l'efficacité dont font preuve ses mécanismes de contrainte. Seulement, les analyses montrent qu'elle enregistre autant voire même, plus d'échecs que de réussites.Par conséquent, à la question de savoir si l'efficacité des mécanismes de la contrainte de l'UA est incontestable, l'on répond par une négative. En effet, le contraste relevé témoigne de ce que les mécanismes de l'UA en matière d'exercice de lacontrainte inspirent le doute. Pourtant, ils devraient se réclamer invulnérables.

    De ce qui précède,l'on déduit que l'UA devrait s'efforcer par le moyen des futures reformes, de mettre un accent sur la nature de l'organisation. Ce n'est qu'à ce prix qu'on pourrait assister à l'efficacité absolue de ses mécanismes d'exercice de la contrainte face à la construction d'un ordre juridique africain uni, stable et prospère, et d'un ensemble communautaire africain.

    CONCLUSION DE LA SECONDE PARTIE

    Dans la Communauté internationale,le succès commence par le choix et la mise en place des meilleurs mécanismes qui soient. Dans les relations entre les OI et leurs États membres, le succès peut être fonction de la capacité des premiers à diriger les seconds vers la réalisation des objectifs. À cet effet, les mécanismes doivent êtrejudicieusement adaptés et absolument efficaces.

    En définitive, dans l'ordre juridique africain, il est impossible d'affirmer sans réserve que les objectifs visés par l'article 3 de l'AC.UA et bien d'autres aspirations se font atteindre. Il suffit de prêter un peu d'attention à l'actualité africaine370(*), pour constater que les mécanismes d'exercice de la contrainte restent à perfectionner.

    En effet, l'efficacité des mécanismes d'exercice de la contrainte par l'UA est amoindrie. Des reformes ont souvent été handicapées par certains membres. La récente en date fut celle pilotée par S.E.M. Paul KAGAME entre 2015 et 2019 dont bon nombre de résolutions furent rejetées par certains de ses pairs. Le pouvoir juridictionnel presqu'inexistant pour défaut de ratifications est une autre illustration de ce que l'on finira par appeler les freins étatiques.

    CONCLUSION GÉNÉRALE

    Les conflits entre le droit national et le droit international proviennent de la résistance que pose le premier en vertu de la souveraineté étatique,à l'endroit du second. Ceci exclut l'hypothèse de la soumission volontaire d'office des États. Si non, cette soumission est lente. En conséquence, l'alternative qui reste au droit internationalestl'exercicede la contrainte.

    La présente étude portant surl'exercice de la contrainte par l'Union africainesur ses États membres a répondu à la question de savoir quels sont le régime juridique et l'efficacité des mécanismes d'exercice de la contrainte par l'UA sur ses États membres. L'intention directrice de l'étude a été de démontrer d'une part, que la contrainte exercée par l'UA sur ses États membres repose sur un cadre juridique à fort potentiel ; et d'autre part, que les mécanismes de cet exercice de la contrainte sont encore améliorables.

    En mettant en perspective le fort potentiel ducadre juridique de l'exercice de la contrainte par l'UA, l'étude a démontré que celui-ci est dédoublé.Il y a primo, un cadre normatif consistant ; et secundo, un cadre institutionnel structuré. L'aménagement du cadre normatif consistant a essentiellement porté sur l'encadrement de l'exercice de la contrainte par des normes de portée générale et sur l'encadrement de l'exercice de la contrainte par des normes de portée restreinte. Tandis que l'aménagement du cadre institutionnel a permis de mettre en lumière les organes et les institutions de l'UA.

    En outre, en s'arrêtant sur les mécanismes d'exercice de la contrainte par l'UA sur ses États membres, l'étude a permis de faire deux constats. Elle a permis de constater l'ambivalence apparente et l'efficacité discutable des mécanismes d'exercice de la contrainte par l'UA. En se focalisant sur le premier constat, l'étude a réussi à dégager la tangibilité des mécanismes d'exercice de la contrainte par l'UA. Elle a par la suite montré queces mécanismes demeurent perfectibles et a fait une démonstration des possibilités de les perfectionner.S'agissant de la discussion sur l'efficacité des mécanismes d'exercice de la contrainte par l'UA, l'étude a pu établir la dialectique qui y réside ; puis,elle a proposé des modalités pratiques afin de tendre vers une efficacité absolue de ces mécanismes.

    Dans ce travail, les causes de la contrainte davantage exercéepar l'UA sur ses États membresont été ressorties. Il s'agit notamment des violations du droit international et plus précisément, du droit international africain par ces États. Par exemple, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, les génocides, les exterminations, les violations des droits de l'Homme de toutes sortes, le terrorisme et simulé, le trouble de la paix et de la sécurité etc., sont des conduites illicites réprimées par le droit international. Par contre, ces illicéités continuent de sévir en Afrique. Pourtant, « le moment est venu de tirer lesconclusions pratiques, de tant d'années d'études des problèmes africains, de les ramasser en formules aussi claires que possible, afin de faciliter leur utilisation »371(*).

    En définitive, il faut retenir que le régime juridique de l'UA en matière d'exercice de la contrainte sur ses États membres est ambigu.Cependant, il est compréhensible que les mécanismes d'exercice de la contrainte par l'UAsoient défaillants. Mais malgré ces failles, il faut reconnaître que l'UA a un pouvoir contraignant avéré sur ses membres. Elle est loin d'être un acteur impuissant du droit international africain.Au contraire, elle y assure un rôle prépondérant.

    ANNEXE

    L'ACTE CONSTITUTIF DE L'UNION AFRICAINE

    ACTE CONSTITUTIF DE L'UNION AFRICAINE

    Nous, Chefs d'État et de Gouvernement des États membres de I'Organisation de l'Unité Africaine (OUA) ;

    1. Le Président de la République d'Afrique du Sud

    2. Le Président de la République Algérienne Démocratique et Populaire

    3. Le Président de la République d'Angola

    4. Le Président de la République du Bénin

    5. Le Président de la République du Botswana

    6. Le Président du Burkina Faso

    7. Le Président de la République du Burundi

    8. Le Président de la République du Cameroun

    9. Le Président de la République du Cap Vert

    10. Le Président de la République Centrafricaine

    11. Le Président de la République Fédérale Islamique des Comores

    12. Le Président de la République du Congo

    13. Le Président de la République de Côte d'Ivoire

    14. Le Président de la République de Djibouti

    15. Le Président de la République Arabe d'Égypte

    16. Le Premier Ministre de la République Fédérale et Démocratique d 'Éthiopie

    17. Le Président de l'État d'Érythrée

    18. Le Président de la République Gabonaise

    19. Le Président de la République de Gambie

    20. Le Président de la République du Ghana

    21. Le Président de la République de Guinée

    22. Le Président de la République de Guinée Bissau

    23. Le Président de la République de Guinée Équatoriale

    24. Le Président de la République du Kenya

    25. Le Premier Ministre du Royaume du Lesotho

    26. Le Président de la République du Liberia

    27. Le Guide de la Révolution du 1er Septembre de la Grande Jamahiriya Arabe Libyenne Populaire et Socialiste

    28. Le Président de la République de Madagascar

    29. Le Président de la République du Malawi

    30. Le Président de la République du Mali

    31. Le Premier Ministre de la République de Maurice

    32. Le Président de la République Islamique de Mauritanie

    33. Le Président de la République du Mozambique

    34. Le Président de la République de Namibie

    35. Le Président de la République du Niger

    36. Le Président de la République Fédérale du Nigeria

    37. Le Président de la République Ougandaise

    38. Le Président de la République Rwandaise

    39. Le Président de la République Démocratique du Congo

    40. Le Président de la République Arabe Sahraoui Démocratique

    41. Le Président de la République de Sao Tome & Principe

    42. Le Président de la République du Sénégal

    43. Le Président de la République des Seychelles

    44. Le Président de la République de Sierra Léone

    45. Le Président de la République de Somalie

    46. Le Président de la République du Soudan

    47. Le Roi du Swaziland

    48. Le Président de la République Unie de Tanzanie

    49. Le Président de la République du Tchad

    50. Le Président de la République Togolaise

    51. Le Président de la République de Tunisie

    52. Le Président de la République de Zambie

    53. Le Président de la République du Zimbabwe

    Inspirés par les nobles idéaux qui ont guidé les pères fondateurs de notre Organisation continentale et des générations de panafricanistes dans leur détermination à promouvoir l'unité, la solidarité, la cohésion et la coopération entre les peuples d'Afrique, et entre les États africains;

    Considérant les principes et les objectifs énoncés dans la Charte de l'Organisation de l'Unité Africaine et le Traité instituant la Communauté économique africaine ;

    Rappelant les luttes héroïques menées par nos peuples et nos pays pour l'indépendance politique, la dignité humaine et l'émancipation économique ;

    Considérant que depuis sa création, l'Organisation de l'Unité Africaine a joué un rôle déterminant et précieux dans la libération du continent, l'affirmation d'une identité commune et la réalisation de l'unité de notre continent, et a constitué un cadre unique pour notre action collective en Afrique et dans nos relations avec le reste du monde ;

    Résolus à relever les défis multiformes auxquels sont confrontés notre continent et nos peuples, à la lumière des changements sociaux, économiques et politiques qui se produisent dans le monde ;

    Convaincus de la nécessité d'accélérer le processus de mise en oeuvre du Traité instituant la Communauté économique africaine afin de promouvoir le développement socio-économique de l'Afrique et de faire face de manière plus efficace aux défis de la mondialisation ;

    Guidés par notre vision commune d'une Afrique unie et forte, ainsi que par la nécessité d'instaurer un partenariat entre les gouvernements et toutes les composantes de la société civile, en particulier les femmes, les jeunes et le secteur privé, afin de renforcer la solidarité et la cohésion entre nos peuples ;

    Conscients du fait que le fléau des conflits en Afrique constitue un obstacle majeur au développement socio-économique du continent, et de la nécessité de promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité, comme condition préalable à la mise en oeuvre de notre agenda dans le domaine du développement et de l'intégration ;

    Résolus à promouvoir et à protéger les droits de l'Homme et des peuples, à consolider les institutions et la culture démocratiques, à promouvoir la bonne gouvernance et l'État de droit ;

    Résolus également à prendre toutes les mesures nécessaires pour renforcer nos institutions communes et à les doter des pouvoirs et des ressources nécessaires afin de leur permettre de remplir efficacement leurs missions ;

    Rappelant la Déclaration que nous avons adoptée lors de la quatrième session extraordinaire de notre Conférence à Syrte, en Grande Jamahiriya arabe libyenne populaire socialiste, le 9.9.99, et par laquelle nous avons décidé de créer l'Union africaine, conformément aux objectifs fondamentaux de la Charte de l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA) et du Traité instituant la Communauté économique africaine ;

    SOMMES CONVENUS DE CE QUI SUIT :

    Article Premier

    Définitions

    Dans le présent Acte constitutif, on entend par :

    «Acte», le présent Acte constitutif ;

    «AEC», la Communauté économique africaine ;

    «Charte», la Charte de l'OUA ;

    «Comité», un Comité technique spécialisé ;

    «Commission», le Secrétariat de l'Union ;

    «Conférence», la Conférence des Chefs d'État et de Gouvernement de l'Union ;

    «Conseil», le Conseil économique, social et culturel de l'Union ;

    «Conseil exécutif», le Conseil exécutif des Ministres de l'Union;

    «Cour», la Cour de justice de l'Union ;

    «Etat membre», un État membre de l'Union ;

    «OUA», l'Organisation de l'Unité Africaine ;

    «Parlement», le Parlement panafricain de l'Union ;

    «Union», l'Union africaine créée par le présent Acte constitutif.

    Article 2

    Institution de l'Union africaine

    Il est institué par les présentes une Union africaine conformément aux dispositions du présent Acte.

    Article 3

    Objectifs

    Les objectifs de l'Union sont les suivants :

    a. réaliser une plus grande unité et solidarité entre les pays africains et entre les peuples d'Afrique ;

    b. défendre la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'indépendance de ses États membres ;

    c. accélérer l'intégration politique et socio-économique du continent ;

    d. promouvoir et défendre les positions africaines communes sur les questions d'intérêt pour le continent et ses peuples ;

    e. favoriser la coopération internationale, en tenant dûment compte de la Charte des Nations Unies et de la Déclaration universelle des droits de l'homme ;

    f. promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité sur le continent ;

    g. promouvoir les principes et les institutions démocratiques, la participation populaire et la bonne gouvernance ;

    h. promouvoir et protéger les droits de l'Homme et des peuples conformément à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et aux autres instruments pertinents relatifs aux droits de l'Homme ;

    i. créer les conditions appropriées permettant au continent de jouer le rôle qui est le sien dans l'économie mondiale et dans les négociations internationales ;

    j. promouvoir le développement durable aux plans économique, social et culturel, ainsi que l'intégration des économies africaines ;

    k. promouvoir la coopération et le développement dans tous les domaines de l'activité humaine en vue de relever le niveau de vie des peuples africains ;

    I. coordonner et harmoniser les politiques entre les Communautés économiques régionales existantes et futures en vue de la réalisation graduelle des objectifs de l'Union;

    m. accélérer le développement du continent par la promotion de la recherche dans tous les domaines, en particulier en science et en technologie ;

    n. oeuvrer de concert avec les partenaires internationaux pertinents en vue de l'éradication des maladies évitables et de la promotion de la santé sur le continent.

    Article 4

    Principes

    L 'Union africaine fonctionne conformément aux principes suivants :

    a. égalité souveraine et interdépendance de tous les États membres de l'Union ;

    b. respect des frontières existantes au moment de l'accession à l'indépendance ;

    c. participation des peuples africains aux activités de l'Union ;

    d. mise en place d'une politique de défense commune pour le continent africain;

    e. règlement pacifique des conflits entre les États membres de l'Union par les moyens appropriés qui peuvent être décidés par la Conférence de l'Union ;

    f. Interdiction de recourir ou de menacer de recourir à l'usage de la force entre les États membres de l'Union ;

    g. non-ingérence d'un État membre dans les affaires intérieures d'un autre État membre ;

    h. le droit de l'Union d'intervenir dans un État membre sur décision de la Conférence, dans certaines circonstances graves, à savoir : les crimes de guerre, le génocide et les crimes contre l'humanité ;

    i. coexistence pacifique entre les États membres de l'Union et leur droit de vivre dans la paix et la sécurité ;

    j. droit des États membres de solliciter l'intervention de l'Union pour restaurer la paix et la sécurité ;

    k. promotion de l'auto-dépendance collective, dans le cadre de l'Union ;

    l. promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes ;

    m. respect des principes démocratiques, des droits de l'Homme, de l'État de droit et de la bonne gouvernance;

    n. promotion de la justice sociale pour assurer le développement économique équilibré ;

    o. respect du caractère sacro-saint de la vie humaine et condamnation et rejet de l'impunité des assassinats politiques, des actes de terrorisme et des activités subversives;

    p. condamnation et rejet des changements anticonstitutionnels de gouvernement.

    Article 5

    Organes de l 'Union

    1. Les organes de l'Union sont les suivants :

    a. la Conférence de l'Union

    b. le Conseil exécutif ;

    c. le Parlement panafricain ;

    d. la Cour de justice ;

    e. la Commission;

    f. le Comité des représentants permanents;

    g. les Comités techniques spécialisés;

    h. le Conseil économique, social et culturel;

    i. les Institutions financières.

    2. La Conférence peut décider de créer d'autres organes.

    Article 6

    La Conférence

    1. La Conférence est composée des Chefs d'État et de Gouvernement ou de leurs représentants dûment accrédités.

    2. La Conférence est l'organe suprême de l'Union.

    3. La Conférence se réunit au moins une fois par an en session ordinaire. À la demande d'un État membre et sur approbation des deux tiers des États membres, elle se réunit en session extraordinaire.

    4. La présidence de la Conférence est assurée pendant un an par un chef d'État et de gouvernement élu, après consultations entre les États membres.

    Article 7

    Décisions de la Conférence

    1. La Conférence prend ses décisions par consensus ou, à défaut, à la majorité des deux tiers des États membres de l'Union. Toutefois, les décisions de procédure, y compris pour déterminer si une question est de procédure ou non, sont prises à la majorité simple.

    2. Le quorum est constitué des deux tiers des États membres de l'Union pour toute session de la Conférence.

    Article 8

    Règlement intérieur de la Conférence

    La Conférence adopte son propre Règlement intérieur.

    Article 9

    Pouvoirs et attributions de la Conférence

    1. Les pouvoirs et attributions de la Conférence sont les suivants :

    a. définir les politiques communes de l'Union ;

    b. recevoir, examiner et prendre des décisions sur les rapports et les recommandations des autres organes de l'Union et prendre des décisions à ce sujet ;

    c. examiner les demandes d'adhésion à l'Union ;

    d. créer tout organe de l'Union ;

    e. assurer le contrôle de la mise en oeuvre des politiques et décisions de l'Union, et veiller à leur application par tous les États membres ;

    f. adopter le budget de l'Union;

    g. donner des directives au Conseil exécutif sur la gestion des conflits, des situations de guerre et autres situations d'urgence ainsi que sur la restauration de la paix ;

    h. nommer et mettre fin aux fonctions des juges de la Cour de justice ;

    i. nommer le Président, le ou les vice-présidents et les Commissaires de la Commission, et déterminer leurs fonctions et leurs mandats.

    2. La Conférence peut déléguer certains de ses pouvoirs et attributions à l'un ou l'autre des organes de l'Union.

    Article 10

    Le Conseil exécutif

    1. Le Conseil exécutif est composé des Ministres des Affaires étrangères ou de tous autres ministres ou autorités désignés par les gouvernements des États membres.

    2. Le Conseil exécutif se réunit en session ordinaire au moins deux fois par an. II se réunit aussi en session extraordinaire à la demande d'un État membre et sous réserve de l'approbation des deux-tiers de tous les États membres.

    Article 11

    Décisions du Conseil exécutif

    1. Le Conseil exécutif prend ses décisions par consensus ou, à défaut, à la majorité des deux tiers des États membres de I'Union. Toutefois, les décisions de procédure, y compris pour déterminer si une question est de procédure ou non, sont prises à la majorité simple.

    2. Le quorum est constitué des deux tiers de tous les États membres pour toute session du Conseil exécutif.

    Article 12

    Règlement intérieur du Conseil exécutif

    Le Conseil exécutif adopte son propre Règlement intérieur.

    Article 13

    Attributions du Conseil exécutif

    1. Le Conseil exécutif assure la coordination et décide des politiques dans les domaines d'intérêt communs pour les États membres, notamment les domaines suivants :

    a. commerce extérieur;

    b. énergie, industrie et ressources minérales ;

    c. alimentation, agriculture, ressources animales, élevage et forêts ;

    d. ressources en eau et irrigation ;

    e. Protection de l'environnement, action humanitaire et réaction et secours en cas de catastrophe;

    f. transport et communication ;

    g. assurances

    h. éducation, culture et santé et mise en valeur des ressources humaines;

    i. science et technologie ;

    j. nationalité, résidence des ressortissants étrangers et questions d'immigration ;

    k. sécurité sociale et élaboration de politiques de protection de la mère et de l'enfant, ainsi que de politiques en faveur des personnes handicapées ;

    I. institution d'un système de médailles et de prix africains.

    2. Le Conseil exécutif est responsable devant la Conférence. II se réunit pour examiner les questions dont il est saisi et contrôler la mise en oeuvre des politiques arrêtées par la Conférence.

    3. Le Conseil exécutif peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs et attributions mentionnés au paragraphe 1 du présent article aux Comités techniques spécialisés créés aux termes de l'article 14 du présent Acte.

    Article 14

    Les Comités techniques spécialisés création et composition

    1. Sont créés les Comités techniques spécialisés suivants qui sont responsables devant le Conseil exécutif :

    a. le Comité chargé des questions d'économie rurale et agricoles ;

    b. le Comité chargé des affaires monétaires et financières ;

    c. le Comité chargé des questions commerciales, douanières et d'immigration ;

    d. le Comité chargé de l'industrie, de la science et de la technologie, de l'énergie, des ressources naturelles et de l'environnement.

    e. le Comité chargé des transports, des communications et du tourisme ;

    f. le Comité chargé de la santé, du travail et des affaires sociales ;

    g. le Comité chargé de l'éducation, de la culture et des ressources humaines.

    2. La Conférence peut, si elle le juge nécessaire, restructurer les Comités existants ou en créer de nouveaux.

    3. Les Comités techniques spécialisés sont composés des ministres ou des hauts fonctionnaires chargés des secteurs relevant de leurs domaines respectifs de compétence.

    Article 15

    Attributions des Comités techniques spécialisés

    Chacun des comités, dans le cadre de sa compétence, a pour mandat de :

    a. préparer des projets et programmes de l'Union et les soumettre au Conseil exécutif ;

    b. assurer le suivi et l'évaluation de la mise en oeuvre des décisions prises par les organes de l'Union ;

    c. assurer la coordination et l'harmonisation des projets et programmes de l'Union ;

    d. présenter des rapports et des recommandations, au Conseil exécutif, soit de sa propre initiative, soit à la demande du Conseil exécutif, sur l'exécution des dispositions du présent Acte ; et

    e. s'acquitter de toute tâche qui pourrait lui être confiée, en application des dispositions du présent Acte.

    Article 16

    Réunions

    Sous réserve des directives qui peuvent être données par le Conseil exécutif, chaque Comité se réunit aussi souvent que nécessaire et établit son Règlement intérieur qu'il soumet au Conseil exécutif, pour approbation.

    Article 17

    Le Parlement panafricain

    1. En vue d'assurer la pleine participation des peuples africains au développement et à l'intégration économique du continent, il est créé un Parlement panafricain.

    2. La composition, les pouvoirs, les attributions, l'organisation du Parlement panafricain sont définis dans un protocole y afférent.

    Article 18

    Cour de justice

    1. Il est créé une Cour de justice de I'Union.

    2. Les statuts, la composition et les pouvoirs de la Cour de justice sont définis dans un protocole y afférent.

    Article 19

    Les Institutions financières

    L'Union africaine est dotée des Institutions financières suivantes, dont les statuts sont définis dans des Protocoles y afférents :

    a. la Banque Centrale Africaine ;

    b. le Fonds monétaire africain ;

    c. la Banque africaine d'investissement.

    Article 20

    La Commission

    1. II est créé une Commission qui est le Secrétariat de l'Union.

    2. La Commission est composée du Président, du ou des vice-présidents et des Commissaires. Ils sont assistés par le personnel nécessaire au bon fonctionnement de la Commission.

    3. La structure, les attributions et les règlements de la Commission sont déterminés par la Conférence.

    Article 21

    Comité des représentants permanents

    1. II est créé, auprès de l'Union, un Comité des représentants permanents. II est composé de représentants permanents et autres plénipotentiaires des États membres.

    2. Le Comité des représentants permanents est responsable de la préparation des travaux du Conseil exécutif et agit sur instruction du Conseil. II peut instituer tout sous-comité ou groupe de travail qu'il juge nécessaire.

    Article 22

    Le Conseil économique, social et culturel

    1. Le Conseil économique, social et culturel est un organe consultatif composé des représentants des différentes couches socio-professionnelles des États membres de l'Union.

    2. Les attributions, les pouvoirs, la composition et l'organisation du Conseil économique, social et culturel sont déterminés par la Conférence.

    Article 23

    Imposition de sanctions

    1. La Conférence détermine comme suit les sanctions appropriées à imposer à l'encontre de tout État membre qui serait en défaut de paiement de ses contributions au budget de l'Union : privation du droit de prendre la parole aux réunions, du droit de vote, du droit pour les ressortissants de l'État membre concerne d 'occuper un poste ou une fonction au sein des organes de l'Union, de bénéficier de toute activité ou de l'exécution de tout engagement dans le cadre de l'Union.

    2. En outre, tout État membre qui ne se conformerait pas aux décisions et politiques de l'Union peut être frappé de sanctions notamment en matière de liens avec les autres États membres dans le domaine des transports et communications, et de toute autre mesure déterminée par la Conférence dans les domaines politique et économique.

    Article 24

    Siège de l'Union

    1. Le siège de l'Union est à Addis-Abeba (République Fédérale Démocratique d'Éthiopie).

    2. La Conférence peut, sur recommandation du Conseil exécutif, créer des bureaux ou des représentations de l'Union.

    Article 25

    Langues de travail

    Les langues de travail de l'Union et de toutes ses institutions sont, si possible, les langues africaines ainsi que l'arabe, l'anglais, le français et le portugais.

    Article 26

    Interprétation

    La Cour est saisie de toute question née de l'interprétation ou de l'application du présent Acte. Jusqu'à la mise en place de celle-ci, la question est soumise à la Conférence qui tranche à la majorité des deux tiers.

    Article 27

    Signature, ratification et adhésion

    1. Le présent Acte est ouvert à la signature et à la ratification des États membres de l'OUA, conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives.

    2. Les instruments de ratification sont déposés auprès du Secrétaire général de l'OUA.

    3. Tout État membre de l'OUA peut adhérer au présent Acte, après son entrée en vigueur, en déposant ses instruments d'adhésion auprès du Président de la Commission.

    Article 28

    Entrée en vigueur

    Le présent Acte entre en vigueur trente (30) jours après le dépôt des instruments de ratification par les deux tiers des États membres de l'OUA.

    Article 29

    Admission comme membre de l'Union

    1. Tout État africain peut, à tout moment après l'entrée en vigueur du présent Acte, notifier au Président de la Commission son intention d'adhérer au présent Acte et d'être admis comme membre de l'Union.

    2. Le Président de la Commission, dès réception d'une telle notification, en communique copies à tous les États membres. L'admission est décidée à la majorité simple des États membres. La décision de chaque État membre est transmise au Président de la Commission qui communique la décision d'admission à l'État intéressé, après réception du nombre de voix requis.

    Article 30

    Suspension

    Les Gouvernements qui accèdent au pouvoir par des moyens anticonstitutionnels ne sont pas admis à participer aux activités de l'Union.

    Article 31

    Cessation de la qualité de membre

    1. Tout État qui désire se retirer de l'Union en notifie par écrit le Président de la Commission qui en informe les États membres. Une année après ladite notification, si celle-ci n'est pas retirée, le présent Acte cesse de s'appliquer à l'État concerné qui, de ce fait, cesse d'être membre de l'Union.

    2. Pendant la période d'un an visée au paragraphe (1) du présent article, tout État membre désireux de se retirer de l'Union doit se conformer aux dispositions du présent Acte et reste tenu de s'acquitter de ses obligations aux termes du présent Acte jusqu'au jour de son retrait.

    Article 32

    Amendement et révision

    1. Tout État membre peut soumettre des propositions d'amendement ou de révision du présent Acte.

    2. Les propositions d'amendement ou de révision sont soumises au Président de la Commission qui en communique copies aux États membres dans les trente (30) jours suivant la date de réception.

    3. La Conférence de l'Union, sur avis du Conseil exécutif, examine ces propositions dans un délai d'un an suivant la notification des États membres, conformément aux dispositions du paragraphe (2) du présent article.

    4. Les amendements ou révisions sont adoptés par la Conférence de l'Union par consensus ou, à défaut, à la majorité des deux tiers, et soumis à la ratification de tous les États membres, conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives. Les amendements ou révisions entrent en vigueur trente (30) jours après le dépôt, auprès du Président de la Commission exécutive, des instruments de ratification par les deux tiers des États membres.

    Article 33

    Arrangements transitoires et dispositions finales

    1. Le présent Acte remplace la Charte de l'Organisation de l'Unité Africaine. Toutefois, ladite Charte reste en vigueur pendant une période transitoire n'excédant pas un an ou tout autre délai déterminé par la Conférence, après l'entrée en vigueur du présent Acte, pour permettre à l'OUA/AEC de prendre les mesures appropriées pour le transfert de ses prérogatives, de ses biens, et de ses droits et obligations à l'Union et de régler toutes les questions y afférentes.

    2. Les dispositions du présent Acte ont également préséance et remplacent les dispositions du Traité d'Abuja instituant la Communauté économique africaine, qui pourraient être contraires au présent Acte.

    3. Dès l'entrée en vigueur du présent Acte, toutes les mesures appropriées sont prises pour mettre en oeuvre ses dispositions et pour mettre en place les organes prévus par le présent Acte, conformément aux directives ou décisions qui pourraient être adoptées à cet égard par les États parties au présent Acte au cours de la période de transition stipulée ci-dessus.

    4. En attendant la mise en place de la Commission, le Secrétariat général de l'OUA est le Secrétariat intérimaire de l'Union.

    5. Le présent Acte, établi en quatre (4) exemplaires originaux en arabe, anglais, français et portugais, les quatre (4) textes faisant également foi, est déposé auprès du Secrétaire général et, après son entrée en vigueur, auprès du Président de la Commission, qui en transmet une copie certifiée conforme au Gouvernement de chaque État signataire. Le Secrétaire général de l'OUA et le Président de la Commission notifient à tous les États signataires, les dates de dépôt des instruments de ratification et d'adhésion, et l'enregistrent, dès son entrée en vigueur, auprès du Secrétariat général des Nations Unies.

    En foi de quoi, nous avons adopté le présent Acte. Fait à Lomé (Togo), le 11 juillet 2000.

    BIBLIOGRAPHIE

    I. LA DOCTRINE

    A. OUVRAGES GÉNÉRAUX

    1- OUVRAGES CLASSIQUES

    · Charles de Secondat de MONTESQUIEU, De l'esprit des lois, tome 1, 1758, 560 pages.

    · François GÉNY, Ultima verba, 1951.

    · Georges RIPERT, Les forces créatrices du droit, Paris, LGDJ, 1955, 431 pages.

    · Hans KELSEN, Théorie pure du droit, Traduction française par Charles EISENMANN, Paris, Dalloz, 2e éd., 1962, 496 pages.

    · Joseph-Marie BIPOUN WOUM, Ledroitinternationalafricain : problèmesgénéraux - règlementdesconflits, TomeV, LGDJ, 1970, 327 pages.

    · KWAME NKRUMAH, Le Consciencisme, Paris, Présence Africaine, 1976, 141 pages.

    2- OUVRAGES CONTEMPORAINS

    · Aaron LOGMO MBELEK (dir.), L'Union Africaine : entre avancées incontestables et reculs contestables, PUY, Avril 2019, 293 pages.

    · ABDULQAWI YUSUF et FATSAH OUGUERGOUZ (dir.), L'Union africaine - Cadre juridique et institutionnel : manuel sur l'Organisation panafricaine, Paris, Pedone, mai 2013, 490 pages.

    · Blaise TCHIKAYA, Droit de l'Union africaine : Institutions, mécanismes et jurisprudences, LGDJ, mai 2019, 366 pages.

    · Cheikh ANTA DIOP, L'unité culturelle de l'Afrique noire, Présence Africaine, juillet 2000, 218 pages.

    · FIDH, Guide pratique - La Cour africaine des droits de L'Homme et des peuples, vers la Cour africaine de justice et des droits de l'Homme, avril 2010, 222 pages.

    · Gilbert TOPE, L'Union africaine et le développement de l'Afrique, Paris, Harmattan, avril 2010, 156 pages.

    · Guy MVELLE et Laurent ZANG (dir.), L'Union africaine quinze ans après, T 1 et 2, Harmattan, juin 2017, 346 pages.

    · Guy MVELLE, L'Union africaine - Fondements, organes, programmes et actions, Paris, Harmattan, février 2007, 466pages.

    · Guy MVELLE, L'Union africaine face aux contraintes de l'action collective, Yaoundé, Harmattan, janvier 2013, 156 pages.

    · Jean CHARPENTIER, Institutions internationales, 14e édition, Paris, DALLOZ, 1999, 142 pages.

    · Jean COMBACAU / Serge SUR, Droit international public, 6e édition, Montchrestien, LGDJ, 2004, 809 pages.

    · PatrickDAILLIER, Mathias FORTEAU et Alain PELLET, Droit international public, 8e édition, LGDJ, novembre 2009, 1708 pages.

    B. OUVRAGES SPÉCIALISÉS

    · Christian ATIAS, Épistémologie juridique, coll. « Droit fondamental », Paris, PUF,1985, 222 pages.

    · Ghislain MABANGA, Le principe de la continuité de l'État : issue de secours à la prohibition du troisième mandat ? : analyse critique de l'arrêt de la cour constitutionnelle congolaise du 11 mai 2016, Harmattan, 2017, 172 pages.

    · Maurice KAMTO, Pouvoir et droit en Afrique noire : Essai sur les fondements du constitutionnalisme dans les États d'Afrique noire francophone, Paris, LGDJ, janvier 1987,  544 pages.

    II. SUPPORTS DE MÉTHODOLOGIE

    · Boris BARRAUD, « L'usage du plan en deux parties dans les facultés de droit françaises », RTDCiv., Dalloz, 2015, pp807-825.

    · Jean-Louis BERGEL, « Esquisse d'une approche méthodologique de la recherche juridique », RRJ, 1996, pp 1073-1081.

    · Jean-Louis BERGEL,Méthodologie juridique, 3e édition, Paris, PUF, octobre 2018, 476pages.

    · Madeleine GRAWITZ, Méthodes des sciences sociales, 11e éd., Paris, Dalloz, 2001, 1019 pages.

    · Michel BEAUD, L'art de la thèse - comment préparer et rédiger un mémoire de master, une thèse de doctorat ou tout autre travail universitaire à l'ère du Net, Paris, La découverte, 2006, 202 pages.

    · MOUANGUE KOBILA, inédit, Méthodologie de la thèse de Doctorat et du mémoire de Master, Université de Douala, 2018, 74 pages.

    III. ARTICLES ET AUTRES CONTRIBUTIONS

    A. ARTICLES D'OUVRAGES COLLECTIFS

    · Sandrine CHASSAGNARD-PINET, « Les droits fondamentaux à l'épreuve du lien contractuel. Contrat et CEDH », in : Philippe LE TOURNEAU, Libre droit, Mélanges, Dalloz, 2008, pp. 225-249.

    · Ferdin Isaac ZO'O, « Perspective de pénalisation des crimes internationaux par l'Union Africaine, substrat à l'entreprise pacifique et sécuritaire africaine », in : Aaron LOGMO MBELEK (dir.),L'Union Africaine : entre avancées incontestables et reculs contestables, PUY, Avril 2019, pp. 111-136.

    · Jean-Louis ATANGANA AMOUGOU, « La multiplication des juridictions internationales et sécurité juridique en Afrique »,in : Matthieu FAU-NOUGARET,La concurrence des Organisations régionales en Afrique, Actes de Colloques de Bordeaux, 28-29 septembre 2009, Paris, Harmattan, 2012, p. 144.

    · Joseph-Marie ESSOMAetOUM NDIGI, « Le passé composé de l'intégration régionale en Afrique Centrale », in : Charles M. de la Roncière (dir.), Dynamiques d'intégration régionale en Afrique Centrale, PUY, T.1, 2001, pp. 15-30.

    · Mwayila TSHIYEMBE, « L'Union africaine et la nouvelle gouvernance régionale », in : Dominique BANGOURA (dir.), L'Union africaine face aux enjeux de paix, de sécurité et de défense, OPSA, Harmattan, pp. 51-65.

    · Théodore POMTE-LE, « L'Union africaine et l'impératif électoral », in : Aaron LOGMO MBELEK (dir.), L'Union Africaine : entre avancées incontestables et reculs contestables, PUY, Avril 2019, pp. 245-268.

    · William ETEKI MBOUMA, « Sur une vision de l'intégration en Afrique centrale », in : Hakim Ben HAMMOUDA, Bruno BEKOLO-EBE et TOUNA MAMA (dir.), L'intégration régionale en Afrique centrale : bilan et perspectives, Karthala, 2003, pp. 283-290.

    B. ARTICLES DE REVUES ET PÉRIODIQUES

    · Aaron LOGMO MBELEK, « Le pouvoir juridictionnel dans les États d'Afrique noire francophone », RADP, Vol. III, n° 11, juin 2015.

    · Alain Didier OLINGA, « La première décision au fond de la Cour africaine des droits de l'Homme et des peuples », La Revue des droits de l'Homme, n°6, 2014.

    · Bernard-Raymond GUIMDO DONGMO, « Le droit d'accès à la justice administrative au Cameroun. Contribution à l'étude d'un droit fondamental », RASJ de la Faculté des sciences juridiques et politiques de l'Université de Yaoundé II, Vol. 4, n°1, 2007, pp. 169-216.

    · Delphine LECOUTRE, « Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, clef d'une nouvelle architecture de stabilité en Afrique ? », Afrique contemporaine, 2004 / 4 (n°212), pp.131-162.

    · Jean-Louis ATANGANA AMOUGOU, « Avancées et limites du système africain de protection des droits de l'Homme : la naissance de la Cour africaine des droits de l'Homme et des peuples », Droits fondamentaux, n°3, janvier-décembre 2003, p.176.

    · Marcelo KOHEN, « L'arme de la civilisation, c'est le droit », Le Temps, 17 septembre 2001

    · Maurice KAMTO, « La Communauté Économique des États de l'Afrique Centrale (CEEAC), une Communauté de plus ? », AFDI, 1987, pp. 839-862.

    · Parfait OUMBA, « L'effectivité du rôle du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine dans la résolution des conflits », Revue africaine d'études politiques et stratégiques, 2014, pp. 139-176.

    · Samuel NGUEMBOCK, « L'Union africaine : une puissance diplomatique ? », Après-demain, 2014/3-4 (N ° 31-32, NF), pp. 13-14.

    C. AUTRES CONTRIBUTIONS

    · « Le G5 Sahel demande une intervention de l'ONU en Libye, en accord avec l'Union africaine », sur Zone Militaire / Opex360 du 20 décembre 2014.

    · « Après l'échec du putsch, l'Union africaine réintègre le Burkina Faso », RFI, 29 septembre 2015.

    · « Bissau : la junte interdit les manifestations, l'Union Africaine menace les putschistes », Libération, 17 avril 2012.

    · « Force multinationale mixte (FMM) de lutte contre Boko Haram », africa-eu-partnership.org.

    · « L'Union africaine suspend l'Égypte après la chute du président » MORSI, RFI Afrique, 5 juillet 2013.

    · « L'Égypte réintègre l'Union africaine », Libération, 18 juin 2014.

    · « 5e sommet Union africaine-UE, 29-30 novembre 2017 », Secrétariat général du Conseil européen.

    · Boutros BOUTROS-GHALI, « Agenda pour la paix : diplomatie préventive, rétablissement de la paix, maintien de la paix » Rapport présenté par le secrétaire général en application de la déclaration adoptée au sommet du Conseil de sécurité le 31 janvier 1992, A/47/277-S24111.

    · Jean-Claude Juncker et Moussa FAKI, « L'UE et l'Afrique disposent d'une occasion unique de commencer à façonner un avenir commun », Le Monde.

    · Pascal DE GENDT, « L'Union Africaine face aux défis du continent », SIRÉAS, 2016/19, 28pp. « AU readmits C. African Republic after three-year suspension », Agence France-presse et Daily Mail, 7 avril 2016.

    · Paul KAGAME, Bulletin de l'Union africaine et de la corne de l'Afrique, 01 janvier au 15 avril 2017.

    · Sébastien BERGEON, « Le Partenariat Stratégique « UE-Afrique » face aux « situations de fragilité » », Juin 2009.

    · Yves YEHOUESSI, « L'application du droit international dans l'Ordre juridique des États francophones Ouest africaines : le cas du droit communautaire de l'Union Économique et Monétaire Ouest Africaine », Actes du Colloque de Ouagadougou du 24-26 juin2003, Les Cahiers de l'association Ouest africaine des Hautes juridictions francophones, pp. 343-357.

    IV. TRAVAUX UNIVERSITAIRES

    A. THÈSES DE DOCTORAT

    · Abdalla ELABIDI, L'évaluation de l'Union africaine par rapport à l'Union européenne (comme un modèle de régulation juridique internationale d'excellence) : étude comparative, Thèse de Doctorat, Université d'Auvergne - Clermont-Ferrand I, 2015, 755 pages.

    · BIPELE KEMFOUEDIO, Essai sur une théorie juridique de l'intégration économique au sein de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale, Thèse de Doctorat PH/D, Université de Dschang, 2008, 542 pages.

    · Jean-PaulBaxter BIDIAS À MBASSA, Régionalismeetsécuritécollective, recherchessurlacontributiondesorganisationsrégionalesaumaintiendelapaixetdelasécuritéInternationales, ThèsedeDoctorat, Université de Yaoundé II-Soa, 2014, 560 pages.

    · Zulandice ZANKIA, Contrôle institutionnel et intégration sous-régionale en Afrique : le cas de la CEMAC et de l'UEMOA, Thèse de Doctorat, Université de Dschang (Cameroun), 2014, 528 pages.

    B. MÉMOIRES

    · Jocelyne DJEUYA TCHOUPOU, La fonction publique de la CEMAC, Mémoire de DEA, Université de Douala, 2007, 136 pages.

    · Abdelkader ALOUI,La personnalité juridique de l'Union Africaine, Mémoire de DEA, Faculté de Droit et Sciences politiques de Tunis, 2005, 150 pages.

    V. SUPPORTSDE COURS

    · James MOUANGUE KOBILA, Droit institutionnel de la CEMAC,inédit, Universités de Douala et de Dschang, Novembre-Décembre 2005, 87 pages.

    · Jean-Paul Baxter BIDIAS À MBASSA, Droit de la sécurité collective, inédit, Université de Douala, 2016-2017, 41 pages.

    · Zulandice ZANKIA, Droit communautaire et de l'intégration approfondi, inédit, Université de Douala, 2017-2018, 30 pages.

    VI. DICTIONNAIRES

    · Dictionnaire numérique français, version 3.2.2., créé le 20 septembre 2011.

    · Gérard CORNU, Vocabulaire juridique, 11e édition mises à jour, Quadrige, Presses Universitaires de France, janvier 2016, 1101 pages.

    · Jean SALMON, Dictionnairededroitinternational public, Bruxelles, BRUYLANT-AUF, Collection Universités Francophones, 2001, 1198 pages.

    · Serge GUINCHARD et Thierry DEBARD (dir.), Lexique des termes juridiques, 27e édition, Dalloz, août 2019, 1140 pages.

    VII. TEXTES JURIDIQUES

    A. TEXTES RÉGIONAUX

    1- TEXTES GÉNÉRAUX

    · L'Acte constitutif de l'Union africaine adopté le 11 juillet 2000 à Lomé, au Togo.

    2- TEXTES SPÉCIFIQUES

    · L'Accord portant création de la Zone de libre-échange continentale africaine adopté le 21 mars 2018 et entré en vigueur le 07 octobre 2019.

    · La Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance adoptée le 30 janvier 2007 à Addis-Abeba, en Éthiopie.

    · La Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples adoptée le 27 juin 1981, àNairobi au Kenya et entrée en vigueur le 21 octobre 1986.

    · La Charte africaine des valeurs et principes de la décentralisation, de la gouvernance locale et du développement local du 27 juin 2014.

    · La Charte africaine des valeurs et principes de la fonction publique et de l'administration publique adoptée le 31 janvier 2011 à Addis-Abeba.

    · La Charte culturelle de l'Afrique adoptée le 5 juillet 1976 à Port Louis, à l'Île Maurice.

    · La Constitution de l'Association des Organisations africaines de promotion du commerce adoptée le 18 janvier 1974, entrée en vigueur le 28 mars 2012.

    · La Convention africaine pour la conservation de la nature et des ressources naturelles adoptée le 15 septembre 1968, à Alger, en Algérie, et entrée en vigueur le 16 juin 1969.

    · La Convention de l'Union Africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption adoptée en juillet 2003 à Maputo en Mozambique.

    · La Convention sur la prévention et la lutte contre le terrorisme adoptée à Alger, le 14 juillet 1999.

    B. TEXTES UNIVERSELS

    1- TEXTES GÉNÉRAUX

    · La Charte des Nations Unies signée le 26 juin 1945 à San Francisco.

    2- TEXTES SPÉCIFIQUES

    · La Convention de Vienne sur le droit des Traité signée le 23 mai 1969, et entrée en vigueur le 27 janvier 1980.

    · La Déclaration universelle de droits de l'Homme du 10 décembre 1948.

    · Le Pacte international sur les droits civils et politiquesde 1966.

    VIII. JURISPRUDENCE

    · Affaire James ONOBIONO, Thomas TOBBO GYOUM et Aristide OKINDI c/ Marcel DOBILL, Cour d'Appel du Littoral à Douala, Arrêt du 21 février 2003,

    · Affaire Révérend Christopher R. MTIKILA c/ la République-Unie de Tanzanie, Cour africaine des droits de l'Homme et des peuples.

    · Affaire Tanganyika Law Society et The legal and human rights centre c/ la République-Unie de Tanzanie, Cour africaine des droits de l'Homme et des peuples.

    · Affaire Hissène HABRÉ. Arrêt des Chambres africaines extraordinaires du Tribunal spécial du Sénégal du 30 mai 2016 relatif aux crimes contre l'humanité et torture,notamment pour viols et esclavage sexuel, ainsi que pour crimes de guerre. Cassation de la Chambre d'appel le 27 avril 2017.

    IX. WEBOGRAPHIE

    · « L'Union africaine, 16 après : le bilan », https://www.google.com/url?q =https:// www.agenceecofin.com/hebdop2/3011-62288-union-africaine-16-ans-apres-le-bilan &sa=U&ved=2ahUKEwjMs uG1mK nmAhV NasAKHZp WCQgQFjAAe gQIBRAB&us g= AOvVaw0LuV7s0r8IlmbBBI5NbIPE.

    · Amnesty International, « Union Africaine : une nouvelle chance pour la promotion et la protection des droits humains en Afrique », https://www.amnesty.org/fr/docum ents/ior63/002/2002/fr/.

    · http://fr.m.wikipédia.org.

    · http://french.peopledaily.com.cn/96852 /8524242.html.

    · http://french.xinhuanet.com/afrique/2019-09/07/c_138374062.htm.

    · https://fr.m.wikipedia.org.

    · https://fr.mwikipedia.org/wiki/Tribunal_p%C3%A9nal_international_pourleRwanda.

    · https://fr.wikipedia.org /w/index.php?title=G5_Sahel& oldid=164319741.

    · https://fr.wikipedia.org.

    · https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Liste_des_opérations_de_maintien_de_la_paix&oldid=164245757.

    · https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Tribunal_spécial_pour_la_Sierra_Leo ne&oldid=162561821.

    · https://googleweblight.com/i?u=https://au.int/fr/commission&hl=fr-CM.

    · https://www.lemonde.fr/afrique/article/2019/02/11/reforme-de-l-union-africaine-paul-kagame-a-obtenu-des-resultats-mitiges5424978_3212.html.

    · Jakkie CILLIERS, « l'Afrique et le terrorisme », https://www.cairn.info/revue -afrique-contemporaine-2004-1-page-81.htm.

    · www.toupie.org>Dictionnaire.

    TABLE SYNOPTIQUE DES MATIÈRES

    DÉDICACE...............................................................................................................I

    REMERCIEMENTS...................................................................................................II

    AVERTISSEMENT................................................................................................... III

    ABRÉVIATIONS, ACRONYMES ET SIGLES...........................................................IV

    RÉSUMÉ.................................................................................................................VIII

    ABSTRACT ..............................................................................................................IX

    SOMMAIRE..............................................................................................................X

    INTRODUCTIONGÉNÉRALE........................................................................1

    I. Cadre conceptuel de l'étude.......................................................................4

    A. Objet de l'étude.........................................................................................4

    B. Contexte de l'étude....................................................................................6

    1. Le contexte historique ...................................................................6

    2. Le contexte politico-économique .......................................................6

    3. Le contexte socio-culturel ................................................................8

    4. Le contexte juridique .....................................................................8

    C. Définition des concepts et confrontation avec les notions voisines........................9

    1. Union Africaine .........................................................................10

    2. État membre ....................................................................... ......11

    3. Contrainte ................................................................................12

    D. Délimitation de l'étude..............................................................................13

    1. La délimitation spatiale .................................................................14

    2. La délimitation temporelle .............................................................. 14

    3. La délimitation matérielle ..............................................................15

    E. Intérêt de l'étude .......................................................................................16

    1. L'intérêt heuristique et scientifique ...................................................16

    2. L'intérêt socio-politique ...............................................................16

    3. L'intérêt juridique .......................................................................17

    F. Revue de littérature..................................................................................18

    II. Cadre opératoire de l'étude......................................................................21

    A. Problématique et hypothèse ........................................................................21

    1. La problématique ........................................................................21

    2. L'hypothèse dela recherche ............................................................22

    B. Méthodologie de l'étude.............................................................................22

    1. La méthode déductive ................................................................... 22

    2. La méthode systémique .................................................................23

    3. La méthode dogmatique ................................................................23

    4. La méthode historique ..................................................................24

    C. Articulation du travail............................................................................... 25

    PREMIÈRE PARTIE :UN CADRE JURIDIQUE D'EXERCICE DE LA CON-

    TRAINTE PAR L'UNION AFRICAINE À FORT POTENTIEL................... 26

    CHAPITRE I : UN CADRE NORMATIF CONSISTANT D'EXERCICE DE LA CON-

    TRAINTEPAR L'UNION AFRICAINE........................................................... 28

    Section I :L'encadrement de la contrainte par des normes de portée générale .........29

    Paragraphe 1 : L'Acte constitutif de l'Union africaine : la « grundnorm »de l'Organisation.30

    A. L'Acte constitutif : une source primaire du droit de L'Union africaine........................ 30

    1- L'Acte constitutif de l'Union africaine :une norme contraignante de par son contenu .............. 31

    2- L'Acte constitutif de l'Union africaine : une norme contraignante dans son champ d'application..32

    B. L'Acte constitutif : une norme contraignante structurant l'Ordre juridique de l'Union africaine....................................................................................................... 34

    1- La contrainte organisationnelle dans l'ordre juridique de l'Union africaine .........................34

    2- La contrainte fonctionnelle dans l'ordre juridique de l'Union africaine ..............................36

    Paragraphe 2 : Les textes ampliatifs..................................................................... 37

    A. Le Protocole sur les amendements à l'Acte constitutif de l'Union africaine : un texte d'ajustement de l'Acte constitutif....................................................................... 38

    1- La contrainte due aux ajouts des amendements protocolaires ..........................................38

    2- La contrainte due aux suppressions et remplacements des amendements protocolaires ............. 39

    B. Des contraintes statutaires : les statuts de la commission de l'Union africaine.............. 39

    1- Les contraintes statutaires d'ordre général ................................................................ 40

    2- Les contraintes statutaires d'ordre particulier : le cadre financier......................................41

    C. L'émergence d'un partenariat contraignant : le nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique.................................................................................................. 42

    1- Le contenu et la portée du nouveau partenariat ..........................................................42

    2- Le caractère intransigeant du nouveau partenariat ....................................................... 42

    Section II :L'encadrement de la contrainte par des normes de portée restreinte...... 44

    Paragraphe1 : Le cadre normatif contraignant humanité...........................................44

    A. Les normes contraignantes axées sur les droits de l'Homme.................................... 45

    1- La contrainte basée sur la Charte africaine des droits l'Homme etdes peuples ...................... 45

    2- La contrainte basée sur des normes spécifiques .......................................................... 47

    B. Les normes contraignantes axées sur l'épanouissement et la survie de l'Homme.......... 49

    1- Les normes adoptées pour l'épanouissement de l'humanité ............................................ 49

    2- Les normes adoptées pour assurer la survie de l'humanité .............................................. 51

    Paragraphe2:Le cadre normatifcontraignantpolitique, économique etsécuritaire.......... 52

    A. Les textes contraignants à caractère politique......................................................... 52

    1- L'harmonisation des politiques internes des États par l'Union africaine .............................. 52

    2- L'harmonisation des politiques externes des États par l'Union africaine .............................. 54

    B. Les textes contraignants à caractère économique.................................................... 54

    1- Quant au territoire et aux personnes morales ..............................................................55

    2- Quant aux biens et aux personnes physiques .............................................................. 56

    C. Les textes contraignants à caractère sécuritaire.....................................................57

    1- Les champs d'application ................................................................................... 57

    2- Les domaines de coopération obligatoire des États ...................................................... 58

    Conclusion du premier chapitre........................................................................... 60

    CHAPITRE II :UN CADRE INSTITUTIONNEL STRUCTURÉ D'EXERCICE DE LA CONTRAINTEPAR L'UNION AFRICAINE....................................................... 61

    Section I : Les Organes de l'Union africaine......................................................62

    Paragraphe 1 : Les Organes exécutifs et leurs pouvoirs décisionnels .......................... 63

    A. La Conférence de l'Union et sa suprématie consacrée ............................................. 63

    1- Le mode décisionnel de la Conférence des Chefs d'État et de gouvernement ........................ 64

    2- L'exorbitance des pouvoirs et des attributions de la Conférence des Chefs d'État et de

    gouvernement .................................................................................................64

    B. L'implication angulaire des autres Organes exécutifs............................................. 65

    1- Le Conseil exécutif : un Organe absolument autonome .................................................65

    2- Lesautres Organes : des Organesrelativement autonomes..............................................66

    Paragraphe 2 :La limitation des pouvoirs de l'Organe législatif et les orientations des

    pouvoirsde l'Organe de sécurité........................................................................ 67

    A. La limitation des pouvoirs de l'Organe législatif................................................... 68

    1- Le boycott implicite des pouvoirs originels du Parlement panafricain ................................. 68

    2- L'attribution des pouvoirs temporels de consultation et de supervision au Parlement

    Panafricain ..................................................................................................... 69

    B. Les orientations des pouvoirs de l'Organe de sécurité............................................... 70

    1- La prévention de la paix et la sécurité en Afrique ......................................................... 71

    2- La restauration et la consolidation de la paix et la sécurité en Afrique ................................. 72

    SectionII : Les Institutions de l'Union africaine................................................... 73

    Paragraphe 1 : Le rôle de régulateur économique des Institutions financières............. 73

    A. Les Institutions financières en attente de matérialisation : le FMA et la BAI ................ 74

    1- Le Fonds monétaire africain ................................................................................. 74

    2- La Banque africaine d'investissement ...................................................................... 75

    B. L'Institution en attente de réglementation............................................................. 76

    Paragraphe 2 : Le rôle de protection des Institutions judiciaires................................. 77

    A. Les principales Institutions judiciaires.................................................................. 77

    1- La Commission africaine des droits de l'Homme et des peuples et le Comité africain d'experts sur les droits et le bien-être de l'enfant : des Institutions quasi-judiciaires ................................ 77

    2- La Cour africaine des droits de l'Homme et des peuples : une Institution judiciaire

    proprement dite ................................................................................................ 79

    B. Les autres Institutions : des Institutions judiciaires consultatives .................................. 79

    1- La Commission de l'Union africaine pour le droit international ....................................... 80

    2- Le Conseil consultatif de l'Union africaine sur la corruption ............................................ 80

    Conclusion du second chapitre.................................................................................. 82

    Conclusion de la première partie....................................................................... 83

    SECONDE PARTIE :DES MÉCANISMES D'EXERCICE DE LA CONTRAIN-

    TE SUSCEPTIBLES D'AMÉLIORATION .................................................84

    CHAPITRE I :L'AMBIVALENCE APPARENTE DES MÉCANISMES D'EXERCICE

    DE LACONTRAINTE................................................................................... 86

    Section I  :La tangibilité des mécanismes d'exercice de la contrainte....................... 87

    Paragraphe 1 :Les mécanismes consacrés.............................................................. 87

    A. Les sanctions constitutives : des mécanismes exclusifs à la Conférence......................88

    1- Des sanctions privatives de droits liées au budget de l'Union africaine : des sanctions d'origine panafricaine.................................................................................................... 88

    2- La suspension de l'État : une sanction d'origine nationale .............................................. 88

    B. Les interventions ad hoc conditionnées : des mécanismes émergents partagés entre la Conférence et d'autres Organes........................................................................... 89

    1- Les crimes de guerre, les génocides et les crimes contre l'humanité comme conditions sine qua non de l'intervention dans l'État ................................................................................. 90

    2- De la prise de décision à l'action de l'intervention : la Conférence, le Conseil de paix et la Commission ..................................................................................................... 91

    Paragraphe 2 :Les autres mécanismes consacrés..................................................... 92

    A. Les mécanismes classiques............................................................................... 92

    1- Le système de communication : un mécanisme étatique .................................................92

    2- Le système de rapports ....................................................................................... 93

    B. Les mécanismes émergents ................................................................................ 94

    1- Les sanctions diplomatiques et communicationnelles : l'autarcie ...................................... 95

    2- La coercition économique et financière .................................................................... 95

    Section II : La perfectibilité des mécanismes d'exercice de la contrainte................... 96

    Paragraphe 1 :Les fondements de perfectibilité des mécanismes d'exercice de la

    contrainte..................................................................................................... 97

    A. Les fondements théoriques de perfectibilité des mécanismes .................................... 97

    1- Les insuffisances manifestes de l'Acte constitutif de l'UA ..............................................98

    2- Les insuffisances dans les autres textes .....................................................................99

    B. Les fondements pratiques de perfectibilité des mécanismes ..................................... 100

    1- Les limites de la coercition militaire : les interventions des forces extérieures en Afrique ....... 100

    2- L'impact de l'unicité de la compétence de la Cour africaine des droits de l'Homme ............. 103

    Paragraphe 2 :Les modalités de perfectibilité des mécanismes d'exercice de la contrainte..103

    A. Les modalités théoriques ................................................................................. 104

    1- La révision nécessaire de l'Acte constitutif de l'Union africaine ...................................... 104

    2- L'adoption d'un Protocole commun aux autres textes relatif aux mécanismes de contrainte..... 104

    B. Les modalités pratiques.................................................................................. 105

    1- La supranationalisation du Conseil de paix et de sécurité.............................................. 105

    2- La juridictionnalisation de l'UA domaine par domaine ................................................ 106

    Conclusion du premier chapitre.........................................................................108

    CHAPITRE II : L'EFFICACITÉ DISCUTABLE DES MÉCANISMES D'EXERCICE

    DE LA CONTRAINTE................................................................................... 109

    Section I :La dialectique de l'efficacité des mécanismes d'exercice de la contrainte...110

    Paragraphe 1 :L'affirmation d'une efficacité certaine des mécanismes d'exercice de la

    contrainte ..................................................................................................... 111

    A. Le bilan positif de l'UA..................................................................................... 111

    1- Le succès de l'UA à la lumière de la gestion des crises et conflits .................................... 111

    2- Le succès de l'UA à la lumière de la création de la zone de libre échange du continent africainet du fonds pour la paix ............................................................................................ 112

    B. L'illustration du volet des droits de l'Homme : la jurisprudence.............................. 113

    1- La décision de la Cour africaine des droits de l'Homme et des peuples en matière électorale ...113

    2- Les décisions des Tribunaux ad hoc....................................................................... 115

    Paragraphe 2 :L'affirmation d'une efficacité amenuisée des mécanismes d'exercice de la

    contrainte....................................................................................................... 117

    A. Les failles de l'efficacité des mécanismes liées aux facteurs endogènes..................... 117

    1- L'incubation juridictionnelle de l'Union africaine ...................................................... 117

    2- Les oppositions intra-africaines : une entorse au panafricanisme ..................................... 118

    B. Les écueils des facteurs exogènes à l'Union africaine............................................ 119

    1- L'influence de l'ONU ....................................................................................... 119

    2- La contribution d'autres Organismes ...................................................................... 120

    SectionII :Vers une efficacité absolue des mécanismes d'exercice de la contrainte...123

    Paragraphe 1 :L'immuabilité de l'efficacité des mécanismes par des reformes et desnouvel-

    les modalités quant aux normes dérivées............................................................ 123

    A. Faire des reformes optimales............................................................................ 124

    1- Au niveau des États .......................................................................................... 124

    2- Au niveau de l'Union ........................................................................................ 124

    B. Opter pour des modalités extrêmes quant aux normes dérivées : la communautarisationde l'Union africaine............................................................................................ 125

    1- L'applicabilité immédiate ................................................................................... 126

    2- L'effet direct .................................................................................................. 126

    Paragraphe 2 :La matérialisation du pouvoir juridictionnel.......................................127

    A. Implémenter et opérationnaliser une Cour pénale africaine : l'autonomisationjudiciaire de l'Afrique ..................................................................................................... 127

    1- Des codifications pénales : faisabilité à la lumière du Tribunal spécial pour la Sierra-Léone ...127

    2- La pérennisation de la Cour pénale africaine : le dépassement des juridictions ad hoc et l'abolition des Tribunaux pénaux internationaux ..................................................................... 128

    B. Opérationnaliser la Cour unique : la Cour africaine de justice des droits de l'Homme et des peuples........................................................................................................129

    1- Mettre leProtocole en vigueur, matérialiser et activer la CAJDHP .................................129

    2- L'effet de l'opérationnalisation : l'usage de la jurisprudence africaine ............................. 130

    Conclusion du second chapitre..........................................................................131

    Conclusion de la seconde partie.................................................................. 132

    CONCLUSION GÉNÉRALE..........................................................................133

    ANNEXE.................................................................................................................136

    BIBLIOGRAPHIE.................................................................................................... 153

    TABLE SYNOPTIQUE DES MATIÈRES.................................................................. 162

    * 1 La Charte de l'ONU a été faite à San Francisco, le 26 juin 1945.

    * 2 « L'Organisation de l'Unité Africaine (OUA), l'Organisation des États Américains (OEA), le Conseil de coopération du Golfe (CCG), l'Organisation d'Asie et du Sud-Est (OTASE), la Ligue des États Arabes (LEA) et la Communauté des États Indépendants (CEI) apparaissent comme créés davantage sur la base de la proximité géographique ; l'Union Européenne (UE) quant à elle sur la communauté d'intérêts politiques et économiques, pendant que les préoccupations militaires président à la naissance de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN) et de l'Organisation du Traité de Sécurité Collective (OTSC). » Jean SALMON, Dictionnairededroitinternational public, Bruxelles, Bruylant-AUF, COLLECTION UNIVERSITES FRANCOPHONES, 2001, 1198 pp. (spéc. p. 793).

    * 3Ibidem.

    * 4Joseph-Marie BIPOUN WOUM, Ledroitinternationalafricain : problèmesgénéraux - règlementdesconflits, TomeV, LGDJ, 1970, 327 pp. (spéc. P.21).

    * 5Ibidem.

    * 6 Cf. Boutros BOUTROS-GHALI, « Agendapour la paix : diplomatie préventive, rétablissement de la paix, maintien de la paix » Rapport présenté par le secrétaire général en application de la déclaration adoptée au sommet du Conseil de sécurité le 31 janvier 1992, A/47/277-S24111, para. 61-62.

    * 7 Voir Jean-PaulBaxter BIDIAS À MBASSA, Régionalismeetsécuritécollective, recherchessurlacontributiondesorganisationsrégionalesaumaintiendelapaixetdelasécuritéInternationales, ThèsedeDoctorat, Université de Yaoundé II-Soa, 2014, 560 pp. (spéc. p.22).

    * 8Article 1 (2) et (3) de laChartedel'ONU.

    * 9 L'UA s'occupe à la fois de la paix et la sécurité, des droits de l'homme, du droit humanitaire, de l'économie, du développement...

    * 10 Adage de droit français inspiré de l'article 4 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789 : « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi ».

    * 11 Cf. François GÉNY, Ultima verba, 1950, cité par Georges RIPERT, Les forces créatrices du droit, Paris, LGDJ, 1955, 431 pp. (spéc. pp. 76-77).

    * 12 [Il s'agit de là où provient le droit applicable dans un Ordre juridique, que ce soit l'État, la Sous-région, la région ou l'univers que l'on invoque].

    * 13Au fait, la contrainte est-elle effectivement exercée par l'UA ? Si oui, produit-elle des effets et des résultats ?

    * 14 Voir Jacques FAME NDONGO, « Préface », in : Aaron LOGMO MBELEK (dir.), L'Union Africaine : entre avancées incontestables et reculs contestables, PUY, Avril 2019, pp. 3-4 (spéc. p.3).

    * 15Boko Haram est un mouvement insurrectionnel et terroriste d'idéologie salafiste djihadiste, originaire du nord-est du Nigeria et ayant pour objectif d'instaurer un califat et d'appliquer la charia. Source Wikipédia, http://fr.m.wikipédia.org, (consulté le 18 juillet 2019).

    * 16 Voir supra Jacques FAME NDONGO, p. 3.

    * 17Ferdin Isaac ZO'O, « Perspective de pénalisation des crimes internationaux par l'Union Africaine, substrat à l'entreprise pacifique et sécuritaire africaine », in : Aaron LOGMO MBELEK (dir.), L'Union Africaine : entre avancée incontestable et recul contestable, pp. 111-136 (spéc. p.111).

    * 18 Le 23 novembre 1958, l'Union Ghana-Guinée fut créée. En mai 1959, ladite Union a été renommée « Union des États africains ». Deux ans plus tard, en avril 1961, le Mali adhéra à l'Union. Celle-ci prit fin en 1962 quand la Guinée s'est rapprochée des États-Unis sans respecter l'opinion de ses partenaires socialistes. Voir « Union africaine : organisation d'États africains » https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Union_africaine&oldid=15 8669817, (consulté le 18 juillet 2019).

    * 19 L'Organisation de l'Unité Africaine est l'ancêtre et la prédécesseresse de l'Union Africaine.

    * 20 Mouammar KADHAFI est le pionnier révolutionnaire de la République arabe libyenne (1969-1977), de la Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste (1977-1989) et de la GrandeJamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste (1989-2011). Voir « Union africaine : organisation d'États africains » https://fr.wikipedia. org/w/index.php?title=Union_africaine&oldid=158 669817, (consulté le 18 juillet 2019).

    * 21 [La ponctualité est l'agissement rapide et opportun. L'implication est la résolution de tous les problèmes africains de manière africano-africaine ou intra-africaine].

    * 22 Les autres effets de l'intégration économique sont: la suppression des barrières douanières, tarifaires et non tarifaires, la multiplication ou l'éclosion des échanges interétatiques, la libre circulation des biens, des capitaux et des personnes, le développement des mécanismes de compensation, la création des économies d'échelle, et la polarisation des investissements économiques par État membre.

    * 23 Voir Maurice KAMTO, « La Communauté Economique des Etats de l'Afrique Centrale (CEEAC), une Communauté de plus ? », AFDI, 1987, pp. 839-862, (spéc. p. 840), cité par Zulandice ZANKIA, Contrôle institutionnel et intégration sous-régionale en Afrique : le cas de la CEMAC et de l'UEMOA, Thèse de Doctorat, Université de Dschang (Cameroun), 2014, 528 pp. (spéc. p. 12).

    * 24 Dans l'approche volontariste, les États sont animés par le sentiment du vouloir vivre ensemble sans au préalable mener une analyse profonde des mécanismes et techniques nécessaires pour une intégration réelle. Le choix des politiques économiques y repose sur des résolutions, sur la recherche de l'équité, sur l'adoption des objectifs, sans se donner les moyens ou instruments nécessaires pour les réaliser. Voir « Union africaine : organisation d'États africains » https://fr.wikipedia. org/w/index.php?title=Union_africaine&oldid=158 669817, (consulté le 18 juillet 2019).

    * 25Dans l'approche rationnelle par contre, les acteurs définissent des objectifs réels à atteindre, avec clarté et précision, avec des moyens nécessaires suivis d'une programmation de leur mise en place effective. Il s'agit surtout ici de l'intégration par le dynamisme des marchés. Ibid.

    * 26 Article 3 (c) de l'Acte constitutif de l'UA.

    * 27Violation des droits de l'Homme ; crime contre l'humanité ; terrorisme ; actes anticonstitutionnels et anti-démocratiques... Cf. Jacques FAME NDONGO, in : Aaron LOGMO MBELEK, op. cit., p.3 et Ferdin Isaac ZO'O, in : Aaron LOGMO MBELEK, op. cit., p. 111.

    * 28En effet, la réalisation des objectifs est une fin en soi pour l'UA.

    * 29 Le maximalisme est construit autour de l'idéologie fédéraliste qui utilise comme méthode de gestion, la fusion des États intéressés et une gestion reposant sur trois principes fondamentaux : le principe de superposition, le principe d'autonomie et le principe de participation. [Cette théorie est d'emblée à écarter du contexte juridique de l'UA.]

    Le minimalisme tourne autour du réalisme politique, ça signifie que la société internationale est caractérisée par l'inégalité de fait des États, qui est toujours couverte par une certaine égalité formelle de ces derniers. De là, découle l'idée selon laquelle il serait difficile par ce type de modèle d'avoir une collaboration franche entre les États. Dès lors, les relations durables ne peuvent exister entre eux qu'à travers un mécanisme de coopération. Ce qui implique que cette coopération internationale s'opère sur une base conventionnelle et que les décisions sont prises par des instances intergouvernementales. [Le modèle d'intégration en Afrique est en partie basé sur le minimalisme.]

    Le fonctionnalisme est caractérisé par une intégration graduelle (par étapes) dans le respect de la souveraineté des États. Les États conservent dans ce modèle une bonne partie de leur souveraineté et se désengagent de certaines de leurs compétences au profit d'une Organisation dont les normes juridiques produites s'imposent aux États membres. Le fonctionnalisme utilise comme méthode d'intégration la coopération technique et administrative entre les institutions communautaires et les États membres. [Il est évident que cette théorie est appliquée dans le processus d'intégration de l'UA.]

    Le néo-fonctionnalisme se caractérise par l'absence des pouvoirs de contrôle et de sanctions solidement établis par l'ordre juridique de l'Organisation. [Cette dernière théorie influence aussi remarquablement le processus d'intégration de l'UA.] Cf. Zulandice ZANKIA, Contrôle institutionnel et intégration sous-régionale en Afrique : le cas de la CEMAC et de l'UEMOA, Thèse de Doctorat, Université de Dschang (Cameroun), 2014, 528 pp. (spéc. pp. 16-17).

    * 30 Dictionnaire numérique français version 3.2.2., en ligne.

    * 31Voir Gérard CORNU, Vocabulaire juridique, 11e édition mises à jour, Quadrige, Presses Universitaires de France, janvier 2016, 1101 pp., (spéc. p.1051).

    * 32Ibid. p.1052.

    * 33 Cette définition est inspirée de celle de l'Union européenne pensée par Gérard CORNU. Si l'Union africaine a été et continue d'être forgée sous le modèle de l'Union européenne, nous pensons qu'une similarité définitionnelle est également plausible.

    * 34 Définition de la première édition du dictionnaire de l'Académie française de 1696.

    * 35 Source internet, www.toupie.org>Dictionnaire, (consulté le 23/07/2019).

    * 36 Ibidem.

    * 37 Ibidem.

    * 38 Dictionnaire numérique français, version 3.2.2., en ligne

    * 39Selon la Charte des Nations Unies, la coercition est l'exclusivité dont jouit le Conseil de sécurité dans le cadre du Chapitre VII. En vertu de l'article 41, il peut procéder à des mesures coercitives non militaires de nature économique, ou à des actions coercitives militaires en vertu de l'article 42.

    * 40 Serge BRAUDO, Dictionnaire du droit privé.

    * 41Voir supra, Dictionnaire numérique français, version 3.2.2., en ligne

    * 42Art. 51 et 52 de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités.

    * 43 Voir Hans KELSEN, Théorie pure du droit, Traduction française par Charles EISENMANN, Paris, Dalloz, 2e éd., 1962, 496 pp. (spéc. p. 15).

    * 44Voir Zulandice ZANKIA, op. cit., p. 28.

    * 45 Voir Abdalla ELABIDI, L'évaluation de l'Union africaine par rapport à l'Union européenne (comme un modèle de régulation juridique internationale d'excellence) : étude comparative, Thèse de Doctorat, Université d'Auvergne - Clermont-Ferrand I, 2015, 755 pp. (spéc. p.84). ; Voir aussi Aaron LOGMO MBELEK, « L'Union Africaine : Une Union en quête de modèle ? » in Aaron LOGMO MBELEK (dir.), op. cit., pp. 11-26 (spéc. p.15).

    * 46 Il faut noter que les États membres de l'Union africaine sont au nombre de 55. Il s'agit de l'ensemble des États présents sur le continent africain. Source Internet (Wikipédia),   https://fr.wikipedia.org, (consulté le 15 mai 2019).

    * 47 Philosophe grec de l'époque antique, disciple de Socrate (Prototype de la philosophie), sa philosophie c'est le dialogue, il vécut de -428/-427 à -348/-347, source Wikipédia, https://fr.m.wikipedia.org>wiki>Platon, (consulté le 15 mai 2019).

    * 48Voir Joseph-Marie ESSOMA et OUM NDIGI, « Le passé composé de l'intégration régionale en Afrique Centrale », in : Charles M. de la Ronciere (dir.), Dynamiques d'intégration régionale en Afrique Centrale, PUY, T.1, 2001, pp. 15-30, (spéc. p. 16).

    * 49 Nous y connotons deux réalités. D'une part, celle d'après laquelle de sa création à aujourd'hui, l'UA possède déjà une durée d'existence conséquente. D'autre part, celle d'après laquelle elle pourrait encore exister une éternité durant.

    * 50 Voir Bernard-Raymond GUIMDO DONGMO : « le caractère d'une situation ou d'un état de fait ou de droit susceptible de causer ou de provoquer un préjudice irréparable ou difficilement réparable s'il n'y est porté remède à bref délai », Le juge administratif camerounais et l'urgence : recherches sur la place de l'urgence dans le contentieux administratif camerounais, Thèse de Doctorat d'État, Université de Yaoundé II, 2004, 610 pp. (spéc. p. 18).

    * 51 La dignité de l'Homme est un principe fondamental de droit international reconnu dans plusieurs textes internationaux qui garantissent les droits de l'Homme. Il s'agit en occurrence de la Déclaration universelle des droits de l'Homme en son préambule et en son article 1er, et de la Charte des Nations Unies en son préambule.

    * 52À titre de rappel, les avantages sociaux de l'intégration régionale sont divers: la libre circulation des personnes, la mobilité de la main d'oeuvre (synonyme de la réduction du chômage), la levée des barrières douanières entraînant la baisse des prix des produits de consommation [...]. Tous ces avantages sociaux recherchés par l'intégration régionale ou sous- régionale ne peuvent être réalisés que si le droit régional et le droit communautaire sont totalement mis en oeuvre. Pourtant les organisations internationales africaines, tant sous-régionales que continentales, sont foncièrement intégatrices.

    * 53Voir William ETEKI MBOUMA, « Sur une vision de l'intégration en Afrique centrale », in : Hakim Ben HAMMOUDA, Bruno BEKOLO-EBE et TOUNA MAMA (dir.), L'intégration régionale en Afrique centrale : bilan et perspectives, Karthala, 2003, pp. 283-290, (spéc. p. 289), cité par Zulandice ZANKIA, op. cit., p.46.

    * 54 Traité d'Abuja du 3 juin 1991.

    * 55 Accord du 21 mars 2018.

    * 56 Voir supra Joseph-Marie BIPOUM-WOUM, Ledroitinternationalafricain : problèmesgénéraux - règlementdesconflits, TomeV, LGDJ, 1970, 327 pp.

    * 57Voir Guy MVELLE, L'Union africaine- Fondements, organes, programmes et actions, Paris, Harmattan, février 2007, 466pp.

    * 58Voir Guy MVELLE, L'Union africaine face aux contraintes de l'action collective, Yaoundé, Harmattan, janvier 2013, 156 pp.

    * 59Voir Gilbert TOPE, L'Union africaine et le développement de l'Afrique, Paris, Harmattan, avril 2010, 156 pp.

    * 60 Il faut noter que les évaluations faites par les chercheurs sur l'UA sont généralement étendues dans le temps. Elles vont ainsi du passé vers le futur, ayant mis un accent sur le présent.

    * 61Voir ABDULQAWI YUSUF et FATSAH OUGUERGOUZ (dir.), L'Union africaine - Cadre juridique et institutionnel : manuel sur l'Organisation panafricaine, Paris, Pedone, mai 2013, 490 pp.

    * 62 Voir Guy MVELLE et Laurent ZANG (dir.), L'Union africaine quinze ans après, T 1 et 2, Harmattan, juin 2017, 346 pp.

    * 63Voir supra Aaron LOGMO MBELEK (dir.), L'Union Africaine : entre avancées incontestables et reculs contestables,PUY, Avril 2019, 293 pp.

    * 64Voir Blaise TCHIKAYA, Droit de l'Union africaine : Institutions, mécanismes et jurisprudences, LGDJ, mai 2019.

    * 65Michel BEAUD, L'art de la thèse - comment préparer et rédiger un mémoire de master, une thèse de doctorat ou tout autre travail universitaire à l'ère du Net, Paris, La découverte, 2006, 202 pp. (spéc p. 12).

    * 66Madeleine GRAWITZ, Méthodes des sciences sociales, 7e éd., Paris, Dalloz, 1986, 1104 pp. (spéc. p. 360).

    * 67 Professeur Maurice KAMTO, Pouvoir et droit en Afrique, essai sur les fondements du constitutionnalisme dans les États d'Afrique noire francophone, Paris, LGDJ, 1987, p. 47 cité par Jocelyne DJEUYA TCHOUPOU, La fonction publique de la CEMAC, Mémoire de DEA, Université de Douala, 2007, 136 pp. (spéc. p. 8).

    * 68Jean-Louis BERGEL, « Esquisse d'une approche méthodologique de la recherche juridique », Revue de la Recherche Juridique, 1996, pp. 1073-1081 (spéc. pp. 1074-1075) cité par James MOUANGUE KOBILA, Méthodologie de la thèse de Doctorat et du mémoire de Master, Université de Douala, 2018, 74 pp. (spéc. p. 19).

    * 69 Paul DUBOUCHET, Sémiotique juridique : introduction à une science du droit, PUF, cool. « Les voies du droit », 1990, 220 pp. (spéc. p. 184.).

    * 70 L'on constate que le hard law est de plus en plus relativisé dans de nombreux systèmes juridiques par l'émergence du soft law.

    * 71Voir supra Paul DUBOUCHET, Sémiotique juridique : introduction à une science du droit, p. 13.

    * 72 Voir Cheikh ANTA DIOP, L'unité culturelle de l'Afrique noire, cité par Ferdinand NGOH, Le droit africain de l'intégration économique régionale, p. 7, repris par BIPELE KEMFOUEDIO, Essai sur une théorie juridique de l'intégration économique au sein de la Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale, Thèse de Doctorat PH/D, Université de Dschang, 2008, 542 pp. (spéc. p. 11).

    * 73 Voir Maurice KAMTO, op. cit., p. 839, supra (note n° 56). Cité par Zulandice ZANKIA, Thèse de Doctorat op. cit., p.32.

    * 74 Boris BARRAUD, « L'usage du plan en deux parties dans les facultés de droit françaises », RTD Civ., 2015, p. 807.

    * 75 Par un arrêt du 11 mai 2016, la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo a jugé que le principe de la continuité de l'État, consacré à l'article 69 de la Constitution, autorisait le Chef de l'État en exercice à demeurer en fonction si, au terme de son second mandat, l'élection présidentielle n'était pas organisée. Voir Ghislain MABANGA, Le principe de la continuité de l'État : issue de secours à la prohibition du troisième mandat ? : analyse critique de l'Arrêt de la cour constitutionnelle congolaise du 11 mai 2016, L'Harmattan, 2017, 172 pp.

    * 76Il est tout au moins nécessaire de rappeler la nature juridique de l'UA. En effet, l'UA est un consortium, une confédération d'États, dont chaque État membre jouit pleinement de sa souveraineté étatique.

    * 77 Jean SALMON, op. cit., supra (note 2).

    * 78 « [...] L'U.A. et les conflits [...] ; L'U.A. et le terrorisme [...] ; L'U.A. et la vague migratoire [...] ; L'U.A., la Démocratie et les Droits De l'Homme [...] ; L'U.A. et la cour Pénale internationale [...] ; L'U.A. et le Développement [...] ; L'U.A., une vraie solution ? [...]. ».Voir Pascal DE GENDT, « L'Union Africaine face aux défis du continent », SIRÉAS, 2016/19, 28pp. (spéc. pp. 8-23).

    * 79Ibidem.

    * 80 À titre illustratif, de nombreuses missions ont déjà été créées relativement à des situations de crise qui nécessitaient des intervenants adéquats et adaptés : MINUSMA, MICIVIH, MICOPAX, MINUAR, MINUK, MISNUS, MONUC, MSA, KFOR, IFOR. Voir supra Jean-Paul Baxter BIDIAS À MBASSA, op. cit.

    * 81 Voir supra Abdalla ELABIDI, L'évaluation de l'Union africaine par rapport à l'Union européenne (comme un modèle de régulation juridique internationale d'excellence) : étude comparative, op. cit., pp. 398-400.

    * 82La « Charte » des nations Unies ; la « Charte » de l'OUA.

    * 83 Le « Traité » de Paris du 18 Avril 1951 conclu pour 50 ans entre la France, l'Allemagne, le Benelux et l'Italie, a créé la Communauté européenne du Charbon et de l'Acier (CECA) ; les « Traités » de Rome du 25 Mars 1957 conclus pour une durée indéterminée et sans retrait possible, sont à l'origine de la communauté économique européenne (CEE), et de la communauté européenne de l'énergie atomique (CEEA ou Euratom) ; le « Traité » de Maastricht du 7 Février 1992 qui d'une part, poursuit la réforme des traités fondateurs et institue l'Union européenne puis d'autre part, est à l'origine de l'Union Economique et Monétaire (UEM) ; le « Traité » du 16 Mars 1994 instituant la CEMAC.

    * 84 Acte constitutif de l'Union africaine adopté à Lomé (Togo) le 11 juillet 2000.

    * 85Cf. James MOUANGUE KOBILA, Cours polycopié de droit institutionnel de la CEMAC, Universités de Douala et de Dschang, 2005, 87 pp., (spéc. pp. 44-49).

    * 86 En 1984, de nombreux États membres de l'OUA ont soutenu l'adhésion de la République arabe sahraouie démocratique, territoire contesté dont 20% seulement est contrôlé par le Front Polisario (mouvement nationaliste sahraoui) et 80% par le Maroc. En protestation à l'adhésion de la République sahraouie, le Maroc s'est retiré de l'OUA. Le Zaïre, allié du Maroc, s'est opposé quant à lui à l'adhésion de la République sahraouie et organisa un boycott de l'Organisation de 1984 à 1986. Certains États membres ont par la suite retiré leur soutien à la République sahraouie. Cependant, le 18 juillet 2016, lors du sommet des chefs d'État et de gouvernement organisé à Kigali, le roi Mohammed VI annonce l'intention pour son pays de réintégrer l'Organisation. L'Union africaine décide [positivement] de cette réintégration le 30 janvier 2017.

    * 87 Article 2(2) de la Charte de l'OUA.

    * 88 Article 3(2) de la Charte de l'OUA et Article 1(7) de la Charte des Nations Unies.

    * 89Déclaration Universelle des droits de l'Homme u 10 décembre 1948.

    * 90Article 4(h) de l'Acte constitutif de l'UA.

    * 91 Au Cameroun par exemple, il existe de nombreuses lois, parmi lesquelles la loi n° 2004/018 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux communes ; la loi n° 2004/019 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux régions qui sont des lois qui organisent le fonctionnement de ces Collectivités territoriales décentralisées.

    * 92 Le positiviste Hans KELSEN est le juriste le plus important du XXe Siècle. Il est à l'origine de la théorie du normativisme juridique. Dans son ouvrage Théorie pure du droit,il énonce le principe de la hiérarchie des normes à partir d'un classement pyramidale, au sommet de laquelle pyramide il place la Constitution.

    * 93 Jean COMBACAU / Serge SUR, Droit international public, 6e éd., Montchrestien, LGDJ, 2004, 809 pp. (spéc ; p. 727).

    * 94 Aux termes de l'article 27 de l'Acte constitutif, « 1. [Ledit] Acte est ouvert à la signature et à la ratification des États membres de l'OUA, conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives. 2. Les instruments de ratification sont déposés auprès du Secrétaire général de l'OUA.3. Tout État membre de l'OUA peut adhérer au présent Acte, après son entrée en vigueur, en déposant ses instruments d'adhésion auprès du Président de la Commission.

    * 95 Voir supra Jean COMBACAU / Serge SUR, op. cit., p. 704.

    * 96Ibid., pp. 731-732.

    * 97Acte constitutif de l'UA, art. 13(2).

    * 98Ibid., art. 14(1).

    * 99Ibid., art. 16. 

    * 100Ibid., art. 20 (3).

    * 101Ibid., art. 22 (2).

    * 102Ibid., art. 8 et 12.

    * 103Ibid.,art. 9 et 11 : « (1) La Conférence [/ le Conseil exécutif] prend ses décisions par consensus ou, à défaut, à la majorité des deux tiers des États membres de l'Union. Toutefois, les décisions de procédure, y compris pour déterminer si une question est de procédure ou non, sont prises à la majorité simple. (2) Le quorum est constitué des deux tiers des États membres de l'Union pour toute session de la Conférence [/ du Conseil exécutif].

    * 104 La formule « [...] Sont définis dans un protocole y afférent. » contenue dans les articles 17 (2), 18 (2) et 19 de l'Acte constitutif de 2000 met en évidence des déviations textuelles dont la conséquence est la non exhaustivité du texte.

    * 105L'insertion dans l'Acte d'un nouvel article 20 (bis) : « (1) Il est créé par les présentes un Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l'Union, qui sera l'Organe de décision permanent pour la prévention, la gestion et le règlementdes conflits. (2) Les attributions, les pouvoirs, la composition et l'organisation du CPS sont déterminés par la Conférence et indiqués dans un protocole y relatif ».

    * 106 Il est important d'attirer l'attention sur le fait que le terme anglais ««Chairman»» désigné à être substitué dans l'Acte constitutif de l'UA par « Chairperson » dans le Protocole sur les Amendements n'y figure même pas. Du moins, pas dans la version que nous exploitons pour cette étude (laquelle version sera mise en annexe) et nulle part dans une autre. Ne serait-ce pas la version originale de l'Acte constitutif l'UA ? Y aurait-il une différence terminologique entre l'Acte constitutif mis à la portée du public africain et celui archivé dans le journal officiel de l'UA?

    * 107 À la différence de : « La Conférence se réunit au moins une fois par an en session ordinaire. A la demande d'un Etat membre et sur approbation des deux tiers des Etats membres, elle se réunit en session extraordinaire. »

    * 108 Art. 11 du Protocole : « L'article 31 de l'Acte est supprimé. »

    * 109 Voir Serge GUINCHARD et Thierry DEBARD (dir.), Lexique des termes juridiques, 25e édition, DALLOZ, 2017-2018, 2158 pp. (spéc. 1946).

    * 110Ibid., p.1948.

    * 111Statuts de la commission de l'UA, 2002, art. 21 (2).

    * 112Ibid., art. 21 (3).

    * 113 Le NOPADA a été fait à Abuja (Nigéria), en octobre 2001.

    * 114 Désignation d'un programme par lequel l'Afrique compte cheminer pour atteindre l'émergence. Cependant, il n'est qu'un parmi tant d'autres.

    * 115 Il s'agit de la désaliénation de l'Afrique par des actions afro-africaines.

    * 116Le paragraphe 60, énonce que : « le NOPADA se veut une vision à long terme du programme de développement de l'Afrique par les Africains eux-mêmes. ».

    * 117NOPADA, para. 49 : « pour réaliser ces objectifs, les dirigeants africains devront assumer en commun un certain nombre de responsabilités : Consolider les mécanismes de prévention, de gestion et de résolution des conflits aux niveaux régional et continental et faire en sorte que ces mécanismes soient utilisés pour restaurer et maintenir la paix ; Promouvoir et protéger la démocratie et les droits de l'Homme dans leur pays et leur région en établissant des normes claires de responsabilité, de transparence et de démocratie directe aux niveaux local et national ; Restaurer et maintenir la stabilité macro-économique, en particulier en mettant au point des normes et cibles appropriées en matière de politiques monétaires et budgétaires et en instaurant des cadres institutionnels adéquats pour en assurer la réalisation ; Instaurer des cadres juridiques et réglementaires transparents à l'intention des marchés financiers, pour assurer l'audit des compagnies privées comme du secteur public ; Revitaliser et élargir la prestation des services d'enseignement, de formation technique et de santé, en accordant une forte priorité à la lutte contre le VIH//SIDA, le paludisme et autres maladies contagieuses ; Promouvoir le rôle des femmes dans le développement socio-économique en renforçant leurs capacités dans les domaines de l'éducation et de la formation, en développant des activités lucratives grâce à un accès plus facile au crédit et en assurant leur participation à la vie politique et économique des pays d'Afrique ; Renforcer la capacité des États d'Afrique d'instituer et de faire respecter la législation et de maintenir l'ordre ; Promouvoir le développement des infrastructures, de l'agriculture et de sa diversification vers les agro-industries et les manufactures au service des marchés locaux comme de l'exportation. ».

    * 118Ibid., para 51 : « le NOPADA ne réussira que si les peuples africains, unis dans leur diversité, se l'approprient. ».

    * 119 Voir CHASSAGNARD-PINET, « Les droits fondamentaux à l'épreuve du lien contractuel », in : TOURNEAU P. (dir.),Mélanges, Dalloz, 2008, 225 p., (spéc. p. 240).

    * 120Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples, 1981.Art. 1er: « Les États membres de l'Organisation de l'Unité africaine, parties à la présente Charte, reconnaissent les droits, devoirs et libertés énoncés dans cette Charte et s'engagent à adopter des mesures législatives ou autres pour les appliquer. »

    * 121Ibid., voir art. 3 à 17 de la CAfDHP.

    * 122Au sujet de la liberté, la Commission africaine des droits de l'Homme et des peuples s'est prononcée dans l'affaire Media right agenda contre Nigeria de novembre 1999 en ces termes : « détenir des personnes sur la base de leur croyance politique en particulier lorsqu'aucun chef d'accusation n'a été porté contre elles, rend arbitraire la privatisation de leur liberté. ».

    * 123 Lire Bernard-Raymond GUIMDO DONGMO, « Le droit d'accès à la justice administrative au Cameroun. Contribution à l'étude d'un droit fondamental », RASJ de la Faculté des sciences juridiques et politiques de l'Université de Yaoundé II, Vol. 4, n°1, 2007, pp. 169-216.

    * 124 Dans l'affaire Amnesty international contre Zambie (communication 212/98), la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples précise que : « Cette disposition de la charte reflète le fait que la liberté d'expression est un droit humain fondamental, essentiel à l'épanouissement de la personne, à sa participation aux affaires publiques de son pays. ».

    * 125 CAfDHP, art. 2 : «  Toute personne a droit à la jouissance des droits et libertés reconnus et garantis dans la présente Charte sans distinction aucune, notamment de race, d'ethnie, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. » ; art. 3 : « (1) Toutes les personnes bénéficient d'une totale égalité devant la loi. (2) Toutes les personnes ont droit à une égale protection de la loi. ».

    * 126Ibid., voir art. 19 à 24.

    * 127 Ibid., art. 66 : « Des protocoles ou accords particuliers pourront, en cas de besoin, compléter les dispositions de la présente Charte. ».

    * 128Protocole à la CAfDHP portant création d'une Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, art. 2 : « La Cour tenant dûment compte des dispositions du présent protocole, complète les fonctions de protection que la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples [...] a conférées à la Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples [...] ».

    * 129Ibid., art. 14.

    * 130Ibid., art. 6.

    * 131Ibid., art. 7.

    * 132Ibidem.

    * 133Ibid., art. 8.

    * 134Ibid., art. 20 et 21. Cependant, Il nécessaire de préciser que ces stipulations ne sont aucunement opposables au strict respect de tout éventuel testament.

    * 135Ibid., art. 25.

    * 136 La Convention de l'OUA régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiésen Afrique a été adoptée par la Conférence des Chefs d'État et de Gouvernement de l'OUA le 10 septembre 1969, à Addis-Abeba (Éthiopie) mais, il a fallu attendre jusqu'au 20 juin 1974 pour la voir entrer en vigueur. Soient 5ans après son adoption. Cependant, il faut prendre en compte qu'aux termes de son l'article 1er (1) et de l'article 1er (2) de la Convention [internationale] sur les réfugiés, le terme "réfugié" s'applique à toute « personne qui, craignant avec raison, d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social et de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou qui, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays, ou qui, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut, ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner. ». Jean COMBACAU s'appuie sur cette considération pour écrire que « les réfugiés reconnus comme tels bénéficient en effet d'un régime dérogatoire quant à leur statut territorial. ». Il exclut par conséquent de cette catégorie de réfugiés, « les réfugiés économiques » qui selon lui, sont « devenus si nombreux mais qui ne tirent du droit international aucun privilège par rapport aux étrangers ordinaires candidats à l'immigration.», Jean COMBACAU / Serge SUR, op. cit., (spéc, p.371).

    * 137 Au sujet des personnes âgées, on peut lire par ailleurs dans Le Protocole à la CAfDHP relatif aux droits de la femme en Afrique, qui impose aussi aux États des traitements spéciaux pour les femmes âgées et les femmes handicapées, article 22 : « Les États s'engagent à : a) assurer la protection des femmes âgées et prendre desmesures spécifiques en rapport avec leurs besoins physiques, économiques et sociaux ainsi que leur accès à l'emploi et à la formation professionnelle ; b) assurer aux femmes âgées, la protection contre la violence, y compris l'abus sexuel et la discrimination fondée sur l'âge et leur garantir le droit à être traitées avec dignité. » ; article 23 « Les États partis s'engagent à : a) assurer la protection des femmes handicapées notamment en prenant des mesures spécifiques en rapport avec leurs besoins physiques, économiques et sociaux pour faciliter leur accès à l'emploi, à la formation professionnelle et leur participation à la prise de décision ; b) assurer la protection des femmes handicapées contre la violence, y compris l'abus sexuel et la discrimination fondée sur l'infirmité et garantir leur droit à être traitées avec dignité. »

    * 138La Charte culturelle de l'Afrique a été adoptée à la 13ème Session Ordinaire de la Conférence des Chefs d'État et de Gouvernement de l'OUA, le 5 juillet 1976 à Port Louis (Île Maurice).

    * 139 Nous entendons exprimer par notre néologisme, la position égocentrique occupée par le peuple au regard de la Charte culturelle de l'Afrique.

    * 140 La Convention de l'UA sur la prévention et la lutte contre la corruption a été adoptée à Maputo (Mozambique) lors du Sommet des Chefs d'État et de Gouvernement de l'Union Africaine du 10 au 12 juillet 2003.

    * 141 La CADEG a été adoptée le 30 janvier 2007 à Addis-Abeba par la 8e session ordinaire de la Conférence.

    * 142La Convention africaine pour la conservation de la nature et des ressources naturelles a été adoptée par la Conférence des Chefs d'État et de gouvernement de l'OUA le 15 septembre 1968, à Alger (Algérie) et est entrée en vigueur le 16 juin 1969.

    * 143Convention africaine pour la conservation de la nature et des ressources naturelles, art. 3 (1): « "ressources naturelles" signifie ressources naturelles renouvelables, c'est-à dire les sols, les eaux, la flore, et la faune ».

    * 144 Ceci est dû à l'orgueil des États, à leur jalousie de leur souveraineté.

    * 145 Pour un cas exemplaire, en République du Cameroun, l'article 5 de sa Constitution prévoit au sujet de la définition de la politique de la nation que « Le Président de la République est le Chef de l'État [...] ; Il définit la politique de la nation [...]. »

    * 146 Charte africaine des valeurs et principes de la fonction publique et de l'administration publique, adoptée le 31 janvier 2011 à Addis-Abeba.

    * 147Ibid., art. 3.

    * 148Ibid., Chapitre II.

    * 149Ibid., Chapitre III.

    * 150 La Charte africaine des valeurs et principes de la décentralisation définit la décentralisation comme : « Le transfert des pouvoirs, des capacités et des ressources du niveau national à tous les niveaux sous-nationaux afin de renforcer les capacités des gouvernements sous-nationaux à promouvoir la participation des populations et la fourniture des services de qualité. », voir préambule.

    * 151À titre illustratif, la République du Cameroun prit l'avance sur l'UA par sa Constitution du 18 janvier 1996 dont l'article 55 prévoit les régions et les Communes comme les collectivités territoriales décentralisées. L'article 56 poursuit en disposant que : « (1) L'État transfère aux régions, dans les conditions fixées par la loi, les compétences dans les matières nécessaires à leur développement économique, social, sanitaire, éducatif, culturel et sportif. (2) La loi détermine : le partage des compétences entre l'État et les régions dans les matières ainsi transférées ; les ressources des régions ; le domaine et le patrimoine particulier de la région.».

    * 152Voir supra Charte africaine des valeurs et principes de la décentralisation, articles 5 et suivants.

    * 153Ibid., art 4.

    * 154Article 4(l) de l'Acte constitutif de l'UA.

    * 155Article 5 de la CAfDHP.

    * 156 L'Accord portant création de la ZLECAf a été adopté le 21 mars 2018 et est entré en vigueur le 07 octobre 2019.

    * 157 Accord portant création de la ZLECAf, art 6.

    * 158 L'agenda 2063 est un ensemble d'objectifs que s'est fixé l'UA, parmi lesquels rendre la Zone de libre-échange continentale africaine effective au plus tard en 2020 : ce qui est en cours de réalisation étant donné que l'Accord est tout récemment entré en vigueur.

    * 159 Voir supra Accord sur la ZLECAf, art 3 (1).

    * 160Ibid., art. 4.

    * 161Ibid.,art. 3.

    * 162 Elle a été adoptée le 18 janvier 1974 mais est entrée en vigueur le 28 mars 2012.

    * 163 Le PBAI et ses statuts ontrespectivement été adoptés le 30 juin 2009 et le 02 février 2010.

    * 164 Titre IV de ladite Constitution.

    * 165 Protocole adopté le 29 janvier 2018.

    * 166Ibid., art. 3 (a) et 4.

    * 167Ibid., art. 6.

    * 168Ibid., art. 7.

    * 169Ibid., art. 17.

    * 170Ibid., art. 20.

    * 171Ibid., art. 22.

    * 172Ibid., art. 23.

    * 173 Voir Gérard CORNU, op. Cit., p.953.

    * 174 Le terrorisme est la principale forme d'insécurité en Afrique et par extension, la forme d'insécurité la plus actuelle et la plus troublante du 21e siècle, depuis les attentats du 11 septembre 2001 sur les Tours jumelles américaines.

    * 175 Elle a été adoptée lors de la 35ème session ordinaire de la Conférence des Chefs d'État et de Gouvernement de l'OUA à Alger, le 14 juillet 1999.

    * 176 En effet, Pietro VERRI expliquait qu'aucune définition du terme « terrorisme » « n'existe dans le droit international en vigueur ». Voir Pietro VERRI, Dictionnaire du droit international des conflits armés, Comité international de la Croix-Rouge, Genève 1988, 147 pp. (spéc. pp.122-123).

    * 177Voir Gérard CORNU, op. Cit., p.1023.

    * 178 Convention de l'OUA sur la prévention et la lutte contre le terrorisme, art. 2.

    * 179 En s'opposant à Hans KELSEN au sujet de son formalisme de l'ordre juridique, l'italien Santi ROMANO déclarait que : « l'ordre juridique n'est pas constitué que des normes [...]. Au-delà des normes, il y a autre chose, un espace, un environnement, dans lesquels ces normes se meuvent et sont mues par quelque force ou quelque autorité. », L'ordinamento guiridico, 1975.

    * 180 Gérard CORNU, op. cit., p.721.

    * 181 Serge GUINCHARD, op. cit., p.1150. Encore à titre illustratif, parmi les Organes prévus par l'article 5 de l'Acte constitutif de l'UA, y sont consacrées les Institutions financières. Ceci conduit à des « Institutions-Organes ».

    * 182Gérard CORNU, op. cit., p.722.

    * 183Ibidem.

    * 184 Acte constitutif de l'UA, art. 7.

    * 185Ibidem.

    * 186Ibid.,art. 6.

    * 187Ibid., art 23: « 1) La Conférence détermine comme suit les sanctions appropriées à imposer à l'encontre de tout Etat membre qui serait en défaut de paiement de ses contributions au budget de l'Union : privation du droit de prendre la parole aux réunions, du droit de vote, du droit pour les ressortissants de l'État membre concerné d'occuper un poste ou une fonction au sein des organes de l'Union, de bénéficier de toute activité ou de l'exécution de tout engagement dans le cadre de l'Union. 2) En outre, tout État membre qui ne se conformerait pas aux décisions et politiques de l'Union peut être frappé de sanctions notamment en matière de liens avec les autres États membres dans le domaine des transports et communications, et de toute autre mesure déterminée par la Conférence dans les domaines politique et économique. »

    * 188 Voir l'article 13 de l'Acte constitutif, op. cit.

    * 189 Voir l'article 11, ibid.

    * 190 Amnesty International, « Union Africaine : une nouvelle chance pour la promotion et la protection des droits humains en Afrique », source internet, https://www.amnesty.org/fr/documents/ior63/002/2002/fr/, (Consulté le 21/10/2019). Voir article 13 de l'Acte constitutif, op. cit.

    * 191Acte constitutif, art. 5, op. cit.

    * 192Ibid., art. 20.

    * 193Ibidem.

    * 194 Source internet, https://googleweblight.com/i?u=https://au.int/fr/commission&hl=fr-CM, (consulté le 21/10/2019).

    * 195Une fois de plus, dans cette fonction, la Conférence et le Conseil exécutif exerce une emprise sur la Commission qui se serait pourtant réclamée libre. Ne serait-ce pas là un prolongement des attributions de ces organes?

    * 196 Voir l'article 21 de l'Acte constitutif.

    * 197 Voir l'article 14, ibid.

    * 198 Voir l'article 15, ibid.

    * 199 Acte constitutif, art. 17, op. cit.

    * 200 À lire Charles de Secondat de MONTESQUIEU, De l'esprit des lois, tome 1, 1758.

    * 201 Conception du Parlement en droit interne, rapportée en droit international.

    * 202 Rapport du Parlement européen lors de la séance inaugurale du Parlement panafricain du 18 mars 2004 à Addis-Abeba, p. 4, cité par Aaron LOGMO MBELEK, op. cit., p. 25.

    * 203 Voir Aaron LOGMO MBELEK, op. cit., p. 24.

    * 204 Voir Protocoleau Traité instituant la Communauté économique africaine relatif au Parlement panafricain, art. 11.

    * 205Ibidem.

    * 206Ibid., art 2 (3) (i).

    * 207 Les questions y évoquées sont notamment relatives aux droits de l'Homme, à la consolidation des Institutions démocratiques et à la culture de la démocratie, ainsi qu'à la promotion de la bonne gouvernance et de l'État de droit. Serait-ce en faisant allusion à ces questions que l'Acte constitutif disposait déjà dans son article 17 qu' : « En vue d'assurer la pleine participation des peuples africains au développement et à l'intégration économique du continent, il est créé un Parlement panafricain. » ?

    * 208 Voir supra Protocole au Traité instituant la Communauté économique africaine relatif au Parlement panafricain, art. 11, op. cit.

    * 209 Ibidem.

    * 210 Protocole relatif à la création du conseil de paix et de sécurité de l'union africaine, art. 2 (1) : « Il est créé, au sein de l'Union, conformément à l'Article 5(2) de l'Acte constitutif, un Conseil de paix et de sécurité, qui est un Organe de décision permanent pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits. Le Conseil de paix et de sécurité constitue un système de sécurité collective et d'alerte rapide, visant à permettre une réaction rapide et efficace aux situations de conflit et de crise en Afrique.». Il faut noter que le CPS a précisément été proposé au Sommet de Lusaka en 2001 et établi en 2004 par un protocole annexé à l'Acte constitutif et adopté par la Conférence en juillet 2002. Il est créé en remplacement du « Mécanisme pour la prévention, la gestion et le règlement des différends » qui lui était en fonctionnement depuis l'adoption en 1993 au sein de l'OUA, de la Déclaration du Caire. Voir Delphine LECOUTRE, « le Conseil de paix et de sécurité, clef d'une nouvelle architecture de stabilité en Afrique ? », Afrique contemporaine, 2004 / 4 (n°212), pp. 131-162 (spéc.131).

    * 211Ibid., art. 6.

    * 212Ibid., art. 7 (1).

    * 213Ibidem.

    * 214 L'article 4 (j) de l'AC.UA dispose que : « Interdiction de recourir ou de menacer de recourir à l'usage de la force entre les États membres de l'Union. »

    * 215 Au sujet des changements anticonstitutionnels de gouvernement, le CPS est intervenu au Soudan contre le gouvernement militaire autoproclamé en leur donnant une motion de censure, laquelle leur imposait l'organisation démocratique des élections dans un bref délai.

    * 216 Le CPS a créé ces structures en vertu de l'article 8 (5) de son Protocole.

    * 217 Voir « Union africaine : organisation d'États africains », Source internet, https://fr.wikipedia.org/w/index. php?title=Union_africaine&oldid=158669817» (consulté le 26 décembre 2019).

    * 218Protocole relatif au FMA, art. 5 § 1.

    * 219 Protocolerelatif à la BAI,adopté le 4 février 2009 à Addis-Abeba (Éthiopie),art 5 § 1.

    * 220 Voir supra Protocole relatif au FMA, art. 3. Statuts du FMA, Art. 3 (2).

    * 221Ibid., art. 5. Ibid., art. 4 (2).

    * 222Statuts du FMA, art. 15 : «  1. En cas de non-respect par un État Partie de l'une quelconque de ses obligations envers le Fonds, le Conseil des Gouverneurs peut prononcer sa suspension de ses droits de vote et d'emprunt. 2. Le Conseil des Gouverneurs détermine les conditions de suspension d'un État Partie. ».

    * 223 Protocole relatif à la BAI, art. 3.

    * 224Ibid., art 4.

    * 225 À lire la Commission de l'Union africaine / Département des affaires économiques, les Institutions financières panafricaines : article 19 de l'Acte constitutif de l'Union Africaine, décembre 2017.

    * 226 La CADHP est le texte le plus grand et le plus général de l'UA en matière des droits de l'Homme.

    * 227 Voir l'article 45 de la Charte.

    * 228 Voir l'article 4 (e) de l'Acte constitutif.

    * 229 Voir l'article 33 de la Charte des Nations Unies.

    * 230 Par contre, la CAfDHP exige l'épuisement des voies de recours internes en stipulant dans son article 50 que : « la Commission ne peut connaître d'une affaire qui lui est soumise qu'après s'être assurée que tous les recours internes, s'ils existent, ont été épuisés, à moins qu'il ne soit manifeste pour la Commission que la procédure de ces recours se prolonge d'une façon anormale. » Cependant, le principe de l'épuisement des voies de recours internes est limité par certaines exceptions à savoir : lorsqu'il s'agit d'une atteinte à l'intégrité personnelle du requérant ; lorsque celui-ci est accusé de trahison envers l'État. En outre de ces deux exceptions, le requérant peut exploiter la déclaration préalable pour se passer de l'épuisement des voies de recours internes. Les États quant à eux, sont régis par l'article 49 de la Charte.

    * 231CAfDHP,art. 62 : « Chaque État partie s'engage à présenter tous les deux ans, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Charte, un rapport sur les mesures d'ordre législatif ou autre, prises en vue de donner effet aux droits et libertés reconnus et garantis dans la présente Charte. ».

    * 232Il s'agit particulièrement d'abord de recueillir et documenter des informations, faire procéder à des évaluations interdisciplinaires des problèmes africains dans le domaine des droits et de la protection de l'enfant en Afrique ; d'organiser des réunions ; d'encourager les Institutions nationales et locales compétentes en matière de droits et de la protection de l'enfant et, au besoin, donner son avis et faire des recommandations aux États concernés. Ensuite, d'élaborer et énoncer des principes et des règles visant à protéger les droits et le bien-être de l'enfant en Afrique. Enfin, de coopérer avec d'autres Institutions et organisations africaines, internationales et régionales oeuvrant pour la promotion et la protection des droits et le bien-être de l'enfant.

    * 233 Il s'agit précisément des États parties au Protocole et les organisations intergouvernementales africaines. Cependant, Les organisations non gouvernementales (ONG) dotées du statut d'observateur auprès de la Commission et les citoyens des États parties ayant déclaré accepter la compétence juridictionnelle de la Cour peuvent également la saisir directement, conformément à l'article 34 (6), qui prévoit le principe de la déclaration préalable.

    * 234 La CUADI a été créée le 04 février 2009 en qualité d'organe consultatif (indépendant), conformément à l'article 5 alinéa 2 de l'AC.UA. Elle est entrée en activité en mai 2010.

    * 235 Voir supra « Union africaine : organisation d'États africains » https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Uni on_africaine&oldid=15 8669817, pp. 29-30, (consulté le 18 juillet 2019),

    * 236Le CCUAC a été créé en mai 2009 dans le cadre de la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption.

    * 237 Par rapport aux mesures pour la prévention, la détection, la sanction et l'éradication de la corruption et des délits y rattachés telles qu'exhortées par la Convention, l'État du Cameroun a dès 2006, créé une Commission de lutte contre la corruption dans son territoire, laquelle sera dénommée « CONAC ».

    * 238 Il s'agit d'une part, des mesures de contrainte normativement prévues et d'autre part, de celles décidées ad hoc à l'exemple des Décisions suivantes : Dec.143 (XXXVI) Décision sur la création de l'Union africaine et du Parlement panafricain ; Dec.144 (XXXVI) Décision sur le con?it entre Ethiopie et Érythrée ; Dec.145 (XXXVI) Décision sur le con?it en République démocratique du Congo ; Dec.146 (XXXVI) Décision sur la Somalie ; Dec.147 (XXXVI) Décision sur la Sierra Léone ; Dec.148 (XXXVI) Décision sur l'Angola ; Dec.149 (XXXVI)Décision sur les Comores ; Dec.150 (XXXVI) Décision sur les changements anticonstitutionnels de gouvernement en Afrique ; Dec.151 (XXXVI) Décision sur le di?érend entre la Libye, les États-Unis d'Amérique et la Grande Bretagne ; Dec.152 (XXXVI) Décision sur la Cote d'ivoire ; Dec.153 (XXXVI) Décision sur le Treizième rapport annuel d'activités de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples ; Dec.154 (XXXVI) Décision relative à la tenue d'un sommet africain sur le VIH/SIDA, la tuberculose et les autres maladies infectieuses ; Dec.155 (XXXVI) Décision relative au Rapport du Sommet africain sur l'initiative « Faire reculer le paludisme » ; Dec.156 (XXXVI) Décision sur la proposition pour l'éradication de la mouche tsé-tsé sur le continent ; Dec.157 (XXXVI) Décision déclarant le 25 mai « Journée fériée en Afrique » ; Dec.158 (XXXVI) Décision sur l'Afrique et le Sommet du millénaire des Nations unies ; Dec.159 (XXXVI) Décision sur l'Archipel Chagos.

    * 239 L'AC. UA, op. cit., art. 23 (1).

    * 240Lorsque l'on parle de l'importance du défaut de paiement de la contribution budgétaire, c'est pour sous-entendre que ce paiement peut être entamé sans être achevé et que le montant restant peut varier d'un État à l'autre.

    * 241L'AC.UA, op. cit., art 4(p) : « Condamnation et le rejet des changements anticonstitutionnels de gouvernement ».

    * 242 Ibid., art. 30 : « Les Gouvernements qui accèdent au pouvoir par des moyens anticonstitutionnels ne sont pas admis à participer aux activités de l'Union. »

    * 243 Dans un ordre chronologique, l'on inventorie le cas de La République Centrafricaine, qui avait été suspendue le 24 mars 2013 après le coup d'État des rebelles de la Séléka. Le Président auto-proclamé Michel DJOTODIA promet des élections démocratiques dans les 3 ans. Par conséquent, le pays n'eut été rétabli en tant que membre de plein droit qu'en avril 2016. Le cas de Madagascar qui avait été suspendu à la suite de la crise politique de 2009 entraînant la prise de pouvoir d'Andry RAJOELINA ; cette suspension a été levée à la suite de l'investiture d'un nouveau président Hery RAJOANARIMAMPIANINA démocratiquement élu. Le cas de la Côte d'Ivoire, suspendue lors de la crise ivoirienne de 2010-2011. Le cas de la Guinée, suspendue lors du coup d'État militaire le 23 décembre 2008. Le cas de la Mauritanie, suspendue une première fois le 4 août 2005, après un coup d'État militaire. Elle fut réintégrée après l'élection présidentielle de 2007. Elle fut de nouveau suspendue, pour les mêmes raisons, le 6 août 2008. Le cas du Niger, suspendu le 8 février 2010 après un coup d'État militaire. Le cas du Togo, suspendu le 25 février 2005 du fait de questionnements concernant l'élection du Président à cause desquels une élection présidentielle s'est tenue le 4 mai 2005. Le cas du Mali, immédiatement suspendu le 23 mars 2012 après le coup d'État militaire du 21 au 22 mars 2012 mais qui a été rétabli le 26 octobre de la même année après la mise en place d'un régime de transition, dans le contexte de la prise de contrôle par les milices islamistes du nord du pays. Le cas de la Guinée-Bissau, suspendue le 17 avril 2012 après le coup d'État militaire du 12 avril 2012. Le cas de l'Égypte, suspendue à la suite du coup d'État militaire du 3 juillet 2013, réintégrée le 18 juin 2014. Le cas du Burkina Faso, qui est suspendu le 18 septembre 2015 immédiatement après le coup d'État du 16 au 17 septembre puis réintégré après retour à l'ordre démocratique au cours du même mois. Plus récemment encore en 2019, le Soudan du Sud a été suspendu à cause de l'occupation militaire du pouvoir. Cf Agence France-presse et Daily Mail, « AU readmits C. African Republic after three-year suspension », 7 avril 2016. Voir aussi http://french.peopledaily.com.cn/96852 /8524242.html (consulté le 15 novembre 2019). Lire « Bissau: la junte interdit les manifestations, l'Union Africaine menace les putschistes », Libération, 17 avril 2012. ; L'Union africaine suspend l'Égypte après la chute du président MORSI, RFI Afrique, 5 juillet 2013. ; L'Égypte réintègre l'Union africaine, Libération, 18 juin 2014. ; « Après l'échec du putsch, l'Union africaine réintègre le Burkina Faso », RFI, 29 septembre 2015.

    * 244 L'AC.UA, art. 4 (h) : «Le droit de l'Union d'intervenir dans un État membre sur décision de la Conférence, dans certaines circonstances graves, à savoir : les crimes de guerre, le génocide et les crimes contre l'humanité».

    * 245Ibid., art. 4 (j) : le «Droit des États membres de solliciter l'intervention de l'Union pour restaurer la paix et la sécurité».

    * 246Les faits furent les suivants : alors que la Constitution burundaise et les Accords d'Arusha (Les Accords d'Arusha de 2000 dont l'UA est garante, sont ceux par lesquels la guerre civile burundaise prit fin) limitent à une seule fois le renouvellement du mandat présidentiel, en avril 2015, Pierre NKURUNZIZA, Président en exercice, annonça sa candidature à un troisième mandat pourtant consécutif (Le président Pierre NKURUNZIZA était carrément anticonstitutionnellement candidat à sa propre succession après son quinquennat déjà renouvelé une fois dont 2005-2010 et 2010-2015. Ce troisième mandat brigué fit l'objet de nombreuses controverses.). Ceci valut au Burundi d'importantes manifestions et un coup d'État manqué malgré quoi les élections eurent lieu. Le 24 juillet 2015, la victoire du Président sortant fut proclamée (Pierre NKURUNZIZA remporta les élections avec 69,41% des suffrages exprimés.). Cette victoire étant contestée par l'opposition, le pays va de nouveau sombrer dans une méchante guerre civile de nombreux mois durant. Le 18 décembre 2015l'UA prend la décision d'y intervenir avec l'envoi d'un contingent de 5.000 hommes pour protéger la population. Initiative vivement réfutée par Pierre NKURUNZIZA qui promet une offensive contre l'UA. Cette intervention du Conseil de Paix et de Sécurité aurait été la toute première dans le genre. Mais en fin de compte il s'en abstint. Voir supra Pascal De GENDT, « L'Union Africaine face aux défis du continent », p.9.

    * 247 Au terme de l'article 2(2) du Protocole relatif à la création du CPS de l'UA, « Le Conseil de paix et de sécurité est appuyé par la Commission, un Groupe des sages, ainsi que par un système continental d'alerte rapide, une force africaine pré-positionnée et un Fonds spécial. » Cependant, nous n'avons pas fait allusion aux autres entitésénumérées par cette disposition pour la simple raison que qu'elles ne sont nullement des organes originels au sens de l'article (5) de l'AC.UA.

    * 248 Il faut rappeler que la Charte de l'OUA ne consacrait aucun mécanisme de coercition sur ses États membres mais dans ses textes connexes.

    * 249Voir supra CAfDHP, art 47 : « Si un État partie à la présente Charte a de bonnes raisons de croire qu'un autre État également partie à cette Charte a violé les dispositions de celle-ci, il peut appeler, par communication écrite,l'attention de cet État sur la question. Cette communication sera également adressée au Secrétaire Général de l'OUA et au Président de la Commission. Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la communication, l'État destinataire fera tenir à l'État qui a adressé la communication, des explications ou déclarations écrites élucidant la question, qui devront comprendre dans toute la mesure du possible, des indications sur les lois et règlements de procédure applicables ou appliqués et sur les moyens de recours, soit déjà utilisés, soit en instance, soit encore ouverts ». Il faut par contre savoir que l'appellation de « Secrétaire Général » de l'OUA est caduque. En effet, l'UA a érigé le Secrétariat général de l'OUA (article 7(3) de la Charte de l'OUA) en Commission (art. 5 (1) (e) de l'AC.UA) qui assure dorénavant le rôle du Secrétariat de l'Union (art. 20 (1) de l'AC.UA) et qui est sous l'autorité d'un Président (art. 20 (2) de l'AC.UA). De ce fait, partout où il sera mentionné « Secrétaire Général de l'OUA », il s'agira actuellement du Président de la Commission de l'UA.

    * 250Ibid., art. 48 : « Si dans un délai de 3 (trois) mois à compter de la date de réception de la communication originale par l'État destinataire, la question n'est pas réglée à la satisfaction des deux États intéressés, par voie de négociation bilatérale ou par toute autre procédure pacifique, l'un comme l'autre auront le droit de la soumettre à la Commission par une notification adressée à son Président, à l'autre État intéressé et au Secrétaire Général de l'OUA. ».

    * 251Ibid., art 49 : « Nonobstant les dispositions de l'article 47, si un État partie à la présente Charte estime qu'un autre État également partie à cette Charte a violé les dispositions de celle-ci, il peut saisir directement la Commission par une communication adressée à son Président, au Secrétaire Général de l'OUA et à l'État intéressé. ».

    * 252Ibid., art. 55 : « 1. Avant chaque session, le Secrétaire de la Commission dresse la liste des communications autres que celles des Etats parties à la présente Charte et les communique aux membres de la Commission qui peuvent demander à en prendre connaissance et en saisir la Commission. 2. La Commission en sera saisie, sur la demande de la majorité absolue de ses membres. »

    * 253Ibid., art. 56 : «Les communications visées à l'article 55 reçues à la Commission et relatives aux droits de l'homme et des peuples doivent nécessairement, pour être examinées, remplir les conditions ci-après : 1. Indiquer l'identité de leur auteur même si celui-ci demande à la Commission de garder l'anonymat ; 2. Etre compatibles avec la Charte de l'Organisation de l'Unité Africaine ou avec la présente Charte ; 3. Ne pas contenir des termes outrageants ou insultants à l'égard de l'État mis en cause, de ses Institutions ou de l'OUA ; 4. Ne pas se limiter à rassembler exclusivement des nouvelles diffusées par des moyens de communication de masse ; 5. Etre postérieures à l'épuisement des recours internes s'ils existent, à moins qu'il ne soit manifeste à la Commission que la procédure de ces recours se prolonge d'une façon anormale ; 6. Etre introduites dans un délai raisonnable courant depuis l'épuisement des recours internes ou depuis la date retenue par la Commission comme faisant commencer à courir le délai de sa propre saisine ; 7. Ne pas concerner des cas qui ont été réglés conformément soit aux principes de la Charte des Nations Unies, soit de la Charte de l'Organisation de l'Unité Africaine et soit des dispositions de la présente Charte. » .

    * 254 Gérard CORNU, Vocabulaire juridique, op. cit., p. 850. Pour lui, dans un premier sens, les rapports sont des « documents écrits destinés à donner diverses informations sur certains faits qui concernent le rapporteur.» Dans un second sens, ce sont des « conclusions d'une personne ou d'une Commission chargée par une autorité d'étudier pour celle-ci un certain point ou une certaine question en vue de lui faire connaître la vérité et de lui proposer une action appropriée. »

    * 255 CAfDHP, art 62 : « Chaque État partie s'engage à présenter tous les deux ans, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Charte, un rapport sur les mesures d'ordre législatif ou autre, prises en vue de donner effet aux droits et libertés reconnus et garantis dans la présente Charte. »

    * 256Charte africaine des valeurs et principes de la décentralisation, de la gouvernance locale et du développement local, art 19 (1): « les États parties soumettent à la Commission tous les trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la Charte, un rapport sur les mesures législatives et autres prises pour assurer la mise en oeuvre des principes et des engagements de la présente Charte. »

    * 257 Voir supra CAfDHP, art 52: « Après avoir obtenu, tant des États parties intéressés que d'autres sources, toutes les informations qu'elle estime nécessaires et après avoir essayé par tous les moyens appropriés de parvenir à une solution amiable fondée sur le respect des droits de l'homme et des peuples, la Commission établit, dans un délai raisonnable à partir de la notification visée à l'article 48, un rapport relatant les faits et les conclusions auxquelles elle a abouti. Ce rapport est envoyé aux États concernés et communiqué à la Conférence des Chefs d'État et de Gouvernement. ».

    * 258Ibid., art. 54 : « La Commission soumet à chacune des sessions ordinaires de la conférence des Chefs d'État et de gouvernement un rapport sur ses activités. ».

    * 259 L'article 19 (2) de la charte en référence dispose que « la Commission prépare et soumet à la conférence par le biais du conseil exécutif, un rapport de synthèse de la mise en oeuvre de la présente Charte, pour examen. »

    * 260 Voir supra AC.UA, art 23 (2). « L'Union africaine, a la possibilité d'imposer des sanctions à tout État membre qui manque à ses engagements ou qui ne respecte pas les politiques de l'Union (article 23 alinéa 2 de l'Acte Constitutif. Et l'article 9 alinéa 1 clause 7 relatif au contrôle d'application des politiques de l'Union par tous les États membres) ». Cf. Abdalla ELABIDI, op. cit., pp. 387-388.

    * 261 En la matière, l'Afrique centrale est dotée d'une réglementation qui prévient et réprimande le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

    * 262 Pour reprendre les propos de Jean-Paul BIDIAS À MBASSA en parlant des sanctions économiques, « il s'agit d'un ensemble de mesures à caractère économique, financier et diplomatique réputées ciblées, intelligentes « smart sanctions » suivant la terminologie anglo-saxonne. Elles renvoient globalement au gel des avoirs des terroristes et des personnes , groupes, entreprises et entités qui le soutiennent, aux ressources économiques des terroristes de toutes sortes, et aux biens appartenant ou contrôlés , directement ou indirectement , par eux ou par des personnes , les groupes, les entreprises et les entités associées aux terroristes. (Voir la résolution 1735 (2006), paragraphes 3, 19, et 20). Il s'agit également, dans l'esprit de la Convention internationale pour la répression du terrorisme, de veiller à couper tout accès à une quelconque source de financement par des terroristes et leurs associés. » Voir supra Jean-Paul Baxter BIDIAS AMBASSA, Régionalismeetsécuritécollective, recherchessurlacontributiondesorganisationsrégionalesaumaintiendelapaixetdelasécuritéInternationales.

    * 263 « ADDIS-ABEBA, 7 septembre (Xinhua) -- L'Union africaine (UA) a appelé samedi les pays concernés à lever toutes les sanctions visant le Soudan, imitant ainsi sa décision de mettre ?n à la suspension du Soudan aux activités de l'organisation panafricaine.Réuni vendredi, le Conseil de paix et de sécurité du bloc qui compte 55 membres a en e?et annoncé samedi dans un communiqué qu'il levait "la suspension de la participation du Soudan aux activités de l'UA", exhorté les autres acteurs concernés à suivre cet exemple. Il les a également appelé "à lever toutes les sanctions économiques et ?nancières imposées à l'encontre du Soudan, dont la suppression du Soudan de la liste des pays parrainant le terrorisme, dans le but de favoriser les activités économiques du pays et d'encourager les investissements étrangers". Le Conseil a également appelé tous les pays membres de l'UA, l'ONU et tous les partenaires à continuer à fournir leur soutien, à savoir la fourniture d'aide ?nancière et humanitaire au Soudan a?n de reconstruire un Soudan paci?que et de réunir les conditions favorables pour son rétablissement économique. » Source, internet http://french.xinhuanet.com/afrique/2019-09/07/c_138374062.htm, (consulté le 20 novembre 2019).

    * 264 Voir Théodore POMTE-LE, « L'Union africaine et l'impératif électoral », in : Aaron LOGMO MBELEK (dir.), L'Union Africaine : entre avancées incontestables et reculs contestables, op. Cit., pp. 245-268 (spéc. pp.262-263).

    * 265 Parfait OUMBA affirme en effet que : « la pratique montre [...] que le principe sacro-saint de souveraineté renforcé par l'affirmation du caractère égalitaire entre les États et la « mauvaise foi » des dirigeants de ces derniers tendent à empiéter sur l'action du CPS ». Voir Parfait OUMBA, « L'effectivité du rôle du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine dans la résolution des conflits », Revue africaine d'études politiques et stratégiques, 2014, pp. 139-176, cité par Théodore POMTE-LE, op. cit., p. 262. Voir aussi l'AC.UA, art. 4 (a) : « L'Union africaine fonctionne conformément aux principes suivants : a. Égalité souveraine et interdépendance de tous les États membres de l'Union [...]». Voir encore la Charte des Nations Unies, art. 2 : « L'Organisation des Nations Unies et ses Membres, dans la poursuite des buts énoncés à l'article 1, doivent agir conformément aux principes suivants : 1. L'Organisation est fondée sur le principe de l'égalité souveraine de tous ses Membres [...]».

    * 266Paul KAGAME, Bulletin de l'Union africaine et de la corne de l'Afrique, du 01er janvier au 15 avril 2017, p. 6.

    * 267 Charte de l'ONU,Chapitre VII.

    * 268Voir supra Aaron LOGMO MBELEK (dir.), L'Union africaine : entre avancées incontestables et reculs contestables, p. 19.

    * 269 Paradoxalement, l'UA est une organisation multitâche donc l'Acte constitutif aurait dû prévoir des sanctions sur la totalité de ses domaines.

    * 270Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l'union européenne, article 215 : «1. Lorsqu'une décision, adoptée conformément au chapitre 2 du titre V du traité sur l'Union européenne, prévoit l'interruption ou la réduction, en tout ou en partie, des relations économiques et financières avec un ou plusieurs pays tiers, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, sur proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission, adopte les mesures nécessaires. Il en informe le Parlement européen.2. Lorsqu'une décision, adoptée conformément au chapitre 2 du titre V du traité sur l'Union européenne, le prévoit, le Conseil peut adopter, selon la procédure visée au paragraphe 1, des mesures restrictives à l'encontre de personnes physiques ou morales, de groupes ou d'entités non étatiques.3. Les actes visés au présent article contiennent les dispositions nécessaires en matière de garanties juridiques.».

    * 271 Voir la CAfDHP en son chapitre III relatif à« la procédure de la commission ».

    * 272 Voir la Charte africaine des valeurs et des principes de la décentralisation, de la gouvernance locale et du développement local en son chapitre III relatif aux « mécanismes de mise en oeuvre ».

    * 273 Voir le chapitre VIII (relatif aux « sanctions en cas de changement anticonstitutionnel de gouvernement ») de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance.

    * 274 Voir le chapitre VI (relatif aux « mécanismes d'application ») de la Charte africaine sur les valeurs et les principes du service public et de l'administration.

    * 275 Les États ne s'y accommodent pas toujours. Serait-ce parce qu'ils pensent qu'ils n'ont rien à craindre ? L'on est tenté de répondre par une affirmative car aucune sanction ne pèserait sur eux.

    * 276 KWAME NKRUMAH, Le Consciencisme, Paris, Éditions Présence Africaine, 1976, 141 pp.

    * 277 Il revient à dire que la théorie complète la pratique en l'édictant et la pratique complète la théorie en la matérialisant puis, les deux forment i une paire indivisible.

    * 278 C'est pour dire que les textes adoptés seront usités dans l'avenir durant toute la période de leur vigueur jusqu'à abrogation.

    * 279 Voir l'article 33 de la Charte de l'ONU : « 1. Les parties à tout différend dont la prolongation est susceptible de menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationales doivent en rechercher la solution, avant tout, par voie de négociation, d'enquête, de médiation, de conciliation, d'arbitrage, de règlement judiciaire, de recours aux organismes ou accords régionaux, ou par d'autres moyens pacifiques de leur choix.2. Le Conseil de sécurité, s'il le juge nécessaire, invite les parties à régler leur différend par de tels moyens ».

    * 280 Voir Jean-Paul Baxter BIDIAS À MBASSA, Droit de la sécurité collective, Université de Douala, 2016-2017, 41 pp., (spéc. p 34), inédit.

    * 281 Voir l'article 24 de la Charte de l'ONU : « Afin d'assurer l'action rapide et efficace de l'Organisation, ses Membres confèrent au Conseil de sécurité la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales et reconnaissent qu'en s'acquittant des devoirs que lui impose cette responsabilité, le Conseil de sécurité agit en leur nom. » ; et l'article 42 : « Si le Conseil de sécurité estime que les mesures prévues à l'article41 seraient inadéquates ou qu'elles se sont révélées telles, il peut entreprendre, au moyen de forces aériennes, navales ou terrestres, toute action qu'il juge nécessaire au maintien ou au rétablissement de la paix et de la sécurité internationales. Cette action peut comprendre des démonstrations, des mesures de blocus et d'autres opérations exécutées par des forces aériennes, navales ou terrestres de Membres des Nations Unies. »

    * 282 Voir Samuel NGUEMBOCK, « L'Union africaine : une puissance diplomatique ? », Après-demain, 2014/3-4 (N ° 31-32, NF), pp. 13-14, spéc, p. 13.

    * 283 Le principe est celui suivant lequel, un Accord de défense et de solidarité peut servir de fondement d'intervention d'office d'un État dans un autre en situation de guerre civile s'il s'agit du terrorisme ou des assaillants étrangers. Par contre, si les assaillants sont des nationaux, c'est à la demande (avec le consentement) de l'État menacé que l'État partenaire interviendra.

    * 284Date : 2002 ; Opération : L'opération débute en septembre 2002. 4000 hommes sont déployés dans le cadre d'une force de maintien de la paix. Ils sont chargés d'assurer la protection des ressortissants européens et de s'interposer entre l'armée régulière et les rebelles nordistes ; Lieu : Côte d'Ivoire Chef de l'État : Laurent GBAGBO ; Nom de l'opération : "Licorne".

    Date : 2003 ; Opération : Opération européenne en Ituri (Nord-Est de la RDC). Les 3/4 des soldats déployés du 6 juin au 6 septembre 2003 sont français. Lieu : République démocratique du Congo (RDC) ; Chef de l'État : Joseph KABILA ; Nom de l'opération : "Artémis".

    Date : 2004 ; Opération : Destruction des aéronefs de l'armée ivoirienne après le bombardement de Bouaké dans lequel 9 soldats de la force Licorne ont trouvé la mort et 35 autres sont blessés. Évacuation des ressortissants français. Les soldats tirent sur la foule lors de manifestations anti-françaises notamment devant lefameux hôtel Ivoire. L'opération « Licorne » est également entachée par l'affaire Firmin Mahé (torturé jusqu'à ce que mort s'en suive par des militaires français dans une supposée opération de police). La justice française aétésaisie de la mort des soldats français. Lieu : Côte d'Ivoire Chef de l'État : Laurent GBAGBO ; Nom de l'opération : "Licorne".

    Date : 2006 ; Opération : Soutien à l'armée tchadienne face aux rebelles dans le cadre du dispositif Épervier. L'aviation française intervient, le 16 février 1986, à 250 km de Ndjamena ; Lieu : Tchad Chef de l'État : Idriss DÉBY ITNO ; Nom de l'opération : "Épervier".

    Date : 2007 ; Opération : Le 3 mars, le camp des militaires français situé au sud de Birao depuis décembre 2006 est attaqué par les rebelles de l'Union des forces démocratiques pour le rassemblement (UFDR). Plusieurs dizaine de parachutistes sont largués au-dessus de la ville pour défendre le détachement. Les soldats français et les forces armées centrafricaines (FACA) fidèles au Président François BOZIZÉ repoussent les rebelles quelques jours plus tard. Lieu : Centrafrique ; Chef de l'État : François BOZIZÉ.

    Date : 2008 ; Opération : Protection de l'aéroport de Ndjamena et évacuation des ressortissants français au Tchad. Échange de tirs entre l'armée française et les rebelles près de l'aéroport, soutien à Idriss DEBY ITNO sur fond de l'affaire de l'arche de Zoé. Lieu : Tchad ; Chef de l'État : Idriss DEBY ITNO ; Nom de l'opération : Présence française au Tchad.

    Date : 2008 ; Opération : Début de l'opération européenne de lutte contre la piraterie dans le golfe d'Aden. Lieu : Djibouti ; Chef de l'État : Ismail Omar GUELLEH ; Nom de l'opération : « Atalante ».

    Date : 2008 ; Opération : Soutien logistique à l'armée djiboutienne à la frontière érythréenne. Lieu : Djibouti ; Chef de l'État : Ismail Omar GUELLEH.

    Date : 2011 ; Opération : Installation de Alassane Ouattara au pouvoir après le kidnapping de Laurent Gbagbo par les forces spéciales françaises ; Lieu : Côte d'Ivoire ; Chef de l'État : Laurent Gbagbo ; Nom de l'opération : "Licorne".

    Date : 2011 ; Opération : Contribution française à l'intervention militaire internationale de 2011 en Libye. Les premiers avions interviennent après l'adoption de la résolution 1973 du Conseil de sécurité de l'ONU. Lieu : Libye ; Chef de l'État : Mouammar KADHAFI ; Nom de l'opération : "Harmattan".

    Date : 2013 ; Opération : Paris déploie quelque 600 soldats chargés de protéger les ressortissants français, alors que Bangui est menacé par la coalition rebelle Séléka. Lieu : Centrafrique ; Chef de l'État : François BOZIZÉ ; Nom de l'opération : "Bouali"

    Date : 2013 ; Opération : L'opération débute le 11 janvier. La veille, plusieurs centaines d'islamistes armés se sont emparés de Konna, petite ville du centre du pays. La France bombarde les positions des djihadistes. Lieu : Mali ; Chef de l'État : Président de l'Assemblée Nationale DIONCOUDA TRAORÉ (intérim) ; Nom de l'opération : "Serval"

    Date : 2013 ; Opération : La tentative de libération de l'otage français Denis ALLEX (un agent de la DGSE enlevé en mission), retenu depuis juillet 2009 échoue. L'otage aurait officiellement été assassiné par ses geôliers tandis que deux membres du commando français étaient tués par les islamistes somaliens. Lieu : Somalie ; Chef de l'État : Hassan Sheikh MOHAMOUD ; Nom de l'opération : Ce fut un désastre total pour François Hollande.

    Date : 2013 ; Opération : Soutien à la Mission internationale de soutien à la Centrafrique (MISCA) contre les islamistes de la Séléka. Lieu : Centrafrique ; Chef de l'État : Michel DJOTODIA ; Nom de l'opération : "Sangaris".

    * 285 Voir Stephen BURGESS, « L'intervention militaire en Afrique : Analyse comparée de la France et des États-Unis », ASPJ Afrique & Francophonie - 2e trimestre 2018.

    * 286 Voir, Jean-Paul Baxter BIDIAS À MBASSA, « La MINUSMA et le recours à la force dans la lutte contre le terrorisme : hirondelle du printemps ou boîte de pandore ? », RDIDC, 2018, N°4, pp. 408-438 (spéc. p. 415).

    * 287Dans le cadre des opérations personnellement onusiennes, un distinguo est fait entre les opérations déjà achevées et les opérations encore en cours. À titre d'exemples dans la première catégorie, on peut énumérer : la MINUL (de septembre 2003 à mars 2018) ; l'ONUCI (d'avril 2004 à mai 2017) ; l'ONUB (de juin 2004 à décembre 2006); la MINUS (de mars 2005 à juillet 2011) et la MINURCAT (de septembre 2007 à décembre 2010). Les opérations encore en cours sont entre autres : la MINUAD (depuis juillet 2007) ; la MONUSCO (depuis juillet 2010); la MINUSS (depuis juillet 2011); la FISNUA (depuis juillet 2011); la MINUSMA (depuis juillet 2013) et la MINUSCA (depuis avril 2014). Par contre, dans le cadre des mandats, toutes les opérations ont été achevées. Il s'agissait de l'ARTÉMIS (de juin à septembre 2003) (l'ARTÉMIS fut « la première opération militaire de l'Union européenne réalisée en dehors du périmètre du Vieux Continent et sans le recours aux moyens de l'OTAN ») ; l'EUPOL Kinshasa (d'avril 2005 à décembre 2006) (L'EUPOL Kinshasa fut « Première mission civile de gestion de crise en Afrique s'inscrivant dans le cadre de la PESD ».) et l'EUFOR RDC (période des élections de 2006 en RDC).Cf. Liste des opérations de maintien de la paix, source internet, https://fr. wikipedia.org/w/index.php?title=Liste_des_opérations_de_maintien_de_la_paix&oldid=164245757, (consulté le1er/12/2019).

    * 288 Voir Théodore POMTE-LE, op. cit., p.264.

    * 289 Voir Jean-Paul Baxter BIDIAS À MBASSA, « Les institutions de coopération de l'Union africaine dans la lutte contre le terrorisme », in : Aaron LOGMO MBELEK (dir.), L'Union Africaine : entre avancées incontestables et reculs contestables, op. cit., pp. 95-109 (spéc. pp.96-97).

    * 290 Article 8 (révision des Traités) du Statut de la CUADI.

    * 291 Le « Mécanisme pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits » est entré en fonction lors de l'adoption de la Déclaration du Caire de 1993 par l'OUA.

    * 292 L'on fait ainsi allusion aux Talibans, au groupe Al KAÏDA et par extension, aux attentats du 11 septembre 2001.

    * 293 Voir l'article 6 (fonctions) du Protocole relatif à la création du CPS.

    * 294 Voir Delphine LECOUTRE, « Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, clef d'une nouvelle architecture de stabilité en Afrique ? », Afrique contemporaine, 2004 / 4 (n°212), pp.131-162 (spéc. 131). Voir aussi l'article 2 (1) du Protocole relatif à la création du CPS.

    * 295 Voir supra le cas des élections présidentielles du Burundi de 2015.

    * 296 Voir l'article 3 du Protocole relatif à la création du CPS.

    * 297 Jakkie CILLIERS, « l'Afrique et le terrorisme », https://www.cairn.info/revue -afrique-contemporaine-2004-1-page-81.htm. Cité par Jean-Paul Baxter BIDIAS À MBASSA, op. cit., pp.95-96, supra (note n°255).

    * 298 Jean-Paul Baxter BIDIAS À MBASSA, op. cit., p.96, supra (note n°255).

    * 299 Ce défaut de juridiction internationale pénale pour la répression du terrorisme est dû au principe de l'individualité juridictionnelle étatique en la matière. Ce principe enfreint à la mise en place même des juridictions internationales ad hoc qui n'ont par conséquent pas une expérimentation fiable. Par ailleurs, la Convention de 1937 portant création d'une juridiction pénale internationale n'est jamais entrée en vigueur pour insuffisance de ratifications.

    * 300 Marcelo KOHEN, « L'arme de la civilisation, c'est le droit », Le Temps, 17 septembre 2001. Cité par Jean-Paul Baxter BIDIAS À MBASSA, op. cit., p. 39.

    * 301 L'UA a souvent pris et mis en application des sanctions à l'encontre des États.

    * 302 Voir Abdalla ELADIDI, op. cit., p388.

    * 303 Voir « L'Union africaine, 16 après : le bilan », source internet : https://www.google.com/url?q =https:// www.agenceecofin.com/hebdop2/3011-62288-union-africaine-16-ans-apres-le-bilan&sa=U&ved=2ahUKEwjMs uG1mKnmAhVNasAKHZpWCQgQFjAAegQIBRAB&usg=AOvVaw0LuV7s0r8IlmbBBI5NbIPE (consulté le 08 décembre 2019).

    * 304Ibidem.

    * 305Ibidem. Par exemple, d'abord en 2005, l'UA annoncera la suspension du Togo pour matérialiser son désaccord quant aux arrangements politiques qui s'organisaient pour remplacer l'ancien Président de la République GNASSINGBE EYADEMA, mort en plein mandat. Puis en 2009, suite à la crise politique ayant entraîné la prise de pouvoir d'Andry RAJOELINA, c'est Madagascar qui sera suspendu de l'Organisation panafricaine avant d'être réintégré suite à l'investiture démocratique d'un nouveau président. Il y a enfin plusieurs autres cas de transgression des principes démocratiques, sources de crises internes, qui donneront à l'UA l'occasion d'exercer son droit de suspension sur les États suivants. Ce sont notamment le Mali en 2012, la Centrafrique en 2013 et le Burkina-Faso en 2015.

    * 306 Le Président Paul KAGAME a été mandaté par ses pairs pendant une période de deux ans et demi pour reformer l'UA. Source, https://www.lemonde.fr/afrique/article/2019/02/11/reforme-de-l-union-africaine-paul-kagame-a-obtenu-des-resultats-mitiges5424978_3212.html (consulté le 08/12/2019).

    * 307 Le Président rwandais Paul KAGAME a été Président de l'UA de 2018 à 2019 où il céda le siège à son homologue égyptien, le Maréchal Abdel FATTAH AL-SISSI, lors du 32e sommet des Chefs d'État et de gouvernement à Addis-Abeba (Éthiopie), le 10 févier.

    * 308 Voir supra https://www.lemonde.fr/afrique/article/2019/02/11/reforme-de-l-union-africaine-paulkagame -a-obtenu-des-resultats-mitiges5424978_3212.html.

    * 309À titre d'illustration, la guerre civile préélectorale burundaise de 2015, relative au troisième mandat présidentielle brigué par le Président Pierre NKURUNZIZA ; et la guerre civile post-électorale ivoirienne de 2011, opposant les camps Alassane OUATTARA et Laurent BAGBO.

    * 310 Voir Jean-Louis ATANGANA AMOUGOU, « Avancées et limites du système africain de protection des droits de l'Homme : la naissance de la Cour africaine des droits de l'Homme et des peuples », Droits fondamentaux, n°3, janvier-décembre 2003, p.176. En outre, le paragraphe 1 de l'article 3 du Protocole de 1998, confère une compétence générale à la Cour en matière des droits de l'Homme. Pour Jean-Louis ATANGANA AMOUGOU, il s'agit d'un « champ de compétence indéterminé ».

    * 311 Cf. Requêtes n°009/2011 et n°011/2011 introduisant ces instances respectives et Théodore POMTE-LE, op. cit., p. 265.

    * 312Cf. Arrêt de la CrADHP, affaire Tanganyika Law Society et The legal and human rights centre c/ la République-Unie de Tanzanie et affaire Révérend Christopher R. MTIKILA c/ la République-Unie de Tanzanie, para. 4 et Théodore POMTE-LE, Ibidem. Il faut savoir que Les faits remontent en 1992 où le Parlement tanzanien adopta une révision constitutionnelle interdisant les candidatures indépendantes. Donc, tout candidat doit être investi par un parti politique pour se présenter à une élection.

    * 313Voir Alain Didier OLINGA, « La première décision au fond de la Cour africaine des droits de l'Homme et des peuples », La Revue des droits de l'Homme, n°6, 2014, p. 11.

    * 314 Voir les articles 2 et 13 de la CAfDHP.

    * 315 Voir les articles 3 et 25 du PIDCP.

    * 316Voir supraArrêt de la CrADHP, Paragraphe 97.

    * 317Ibid., para. 98.

    * 318Ibid., para. 111.

    * 319 Le TPIR est une ancienne juridiction pénale internationale mise en place le 08 novembre 1994 par le Conseil de sécurité de l'ONU. Source internet, https://fr.mwikipedia.org/wiki/Tribunal_p%C3%A9nal_international_ pour_le_Rwanda (consulté le 12 décembre 2019).

    * 320 Le 14 août 2000, le Conseil de sécurité des Nations unies vote la résolution 1315 qui donne un mandat au Secrétaire général de l'ONU pour créer un Tribunal de juridiction mixte, le TSSL. L'Accord est signé en janvier 2002 entre les Nations unies et le gouvernement sierra-leonais et ratifié par le Parlement de la Sierra-Leone en mars de la même année. Le Tribunal est officiellement créé en juillet 2002. Les juges prêtent serment le 2 décembre et les premiers actes d'accusation sont confirmés en mars 2003.

    Le TSSL diffère des autres Tribunaux créés par le Conseil de sécurité. [Il semblerait qu'il ne soit] pas un Tribunal pénal international ad hoc [proprement dit]. Car, alors que les tribunaux pénaux internationaux pour l'ex-Yougoslavie (TPIY) et pour le Rwanda ont leur siège respectivement à La Haye et à Arusha, le TSSL quant à lui, siège dans le pays où les crimes ont été commis (la Sierra-Léone). Surtout, ce tribunal fait partie du système judiciaire sierra-léonais, même s'il reçoit un important soutien international et que les huit juges sont des juges internationaux. Il s'agit également d'une juridiction hybride, car elle associe droit international et droit national sierra-léonais. Source internet, https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Tribunal_spécial_pour_la_Sierra_Leo ne&oldid=162561821 (consulté le 12 décembre 2019).

    * 321 Le TPS est une expérimentation de l'AU car avant 2014 celle-ci n'était pas encore dotée d'une juridiction au sens propre.

    * 322Le TPIR avait pu appréhender et condamner les responsables de ces crimes. Il s'agissait entre autres de Jean-Paul AKAYESU ; Jean KAMBANDA ; Georges RUGGIU ; Hassan NGEZE ; Ferdinand NAHIMANA ; Jean-Bosco BARAYAGWIZA et un groupe de militaires. Source internet, suprahttps://fr.mwikipedia. org/wiki/Tribunal_p% C3%A9nal_international_ pour_le_Rwanda.

    * 323Ainsi, ont été inculpés Charles TAYLOR ; MOININA FOFANA ; Samuel HINGA NORMAN ;  ALIEU KONDEWA ; Sam BOCKARIE ; Augustine GBAO ; Morris KALLON ; Foday SANKOH ; Issa SESAY ; Alex BRIMA ; BRIMA KAMARA ; SANTIGIE BORBOR KANU et Johnny Paul KOROMA. Source internet, supra https://fr.wikipedia.org/w/index.php ?title=Tribunal_spécial_pour_la_Sierra_Leo ne&oldid=162561821. Le 30 novembre 1996 correspond à la date des Accords d'Abidjan, qui ont d'ailleurs été impuissants face à la crise sierra-léonaise.

    * 324 Voir l'art. 3 des Statuts des CAE.

    * 325De ce fait, l'ex-Président tchadien Hissène HABRÉ a été condamné le 30 mai 2016, à la prison à perpétuité pour motifs de crimes contre l'humanité et torture, notamment pour viols et esclavage sexuel, ainsi que pour crimes de guerre, par ces CAE. Le 27 avril 2017, une Chambre d'appel a confirmé le premier verdict par une décision qui ordonnait en surcroît à Habré de payer près de 123 millions d'euros pour l'indemnisation des victimes.

    * 326 Qualification faite par le quotidien français Le Monde.

    * 327 « Restée longtemps sans organe juridictionnel, l'UA optera pour la juridictionnalisation institutionnelle du continent en créant la Cour africaine des droits de l'Homme et des peuples puis la Cour de justice de l'UA pour finir par les fusionner en une seule Cour : la Cour africaine de Justice, des Droits de l'Homme et des peuples (CAJDHP). Celle-ci est créée par le Protocole portant statut de la Cour africaine de justice et des droits de l'Homme adoptée le 1er juillet 2008 et, alors qu'il n'est pas entré en vigueur, un autre Protocole portant amendements au Protocole portant statut de la Cour africaine de justice et des droits de l'Homme sera adopté le 27 juin 2014. Lui aussi n'est pas encore entré en vigueur. » Cf. Théodore POMTE-LE, op. cit., pp. 263 et 264.

    * 328 Voir supra Aaron LOGMO MBELEK (dir.), p.25.

    * 329 Voir Pascal De GENDT, « L'Union Africaine face aux défis du continent », op. cit., p. 3-4. « Des chefs d'État, pères de l'indépendance de leurs pays, comme Léopold Senghor (Sénégal), Houphouët BOIGNY (Côte d'Ivoire), Modibo Keïta (Mali), KWAME NKRUMAH (Ghana) ou encore HAÏLE SELASSIE (Éthiopie) voient dans cette organisation supranationale l'instrument qui leur permettra d'avancer vers une Afrique unie, répondant ainsi à l'idéal panafricaniste.

    Ils ne sont toutefois pas tous d'accord sur la marche à suivre. Certains veulent aboutir le plus rapidement possible à cette fédération ou confédération des pays africains. Ils seront connus sous le nom de « groupe de Casablanca ». D'autres, membres du « groupe de Brazzaville », renommé par après « groupe de Monrovia », préfèrent garder leur souveraineté nationale et faire de l'O.U.A., un organe de concertation et de coopération. La déclaration constitutive du « groupe de Monrovia » l'explique en ces termes : « L'idéal unitaire, qui constitue notre but actuel, n`a pas en vue une intégration politique d'États souverains, mais une unité d'aspiration et d'action considérée sous l'angle de la solidarité nationale africaine et l'identité de points de vue politiques » (1). Pour les chantres du panafricanisme, la vingtaine de chefs d'État qui font partie de ce groupe veulent surtout ne pas complètement se couper des anciennes puissances occidentales colonisatrices qui ont encore des intérêts économiques sur le continent africain. ». Lire Mwayila TSHIYEMBE, « L'Union africaine et la nouvelle gouvernance régionale », Dominique BANGOURA (dir.), L'Union africaine face aux enjeux de paix, de sécurité et de défense, Observatoire Politique et Stratégique de l'Afrique, Harmattan, pp. 51-65.

    * 330 Voir supra « L'Union africaine, 16 après : le bilan ».

    * 331 Le Président Paul KAGAME avait pourtant fait moult tentatives de conviction envers ses pairs d'Afrique australe, en se rendant par exemple en août 2018, au sommet régional à Windhoek (Namibie). S'agissant des négociations internationales, nous faisons référence à l'Accord de Cotonou. Ce dernier est un Accord qui marque le début du partenariat entre l'UA et l'EU. Signé à Cotonou le 23 juin 2000 pour 20 ans, il a jusqu'ici été révisé par deux fois. D'abord le 25 juin 2005 à Luxembourg puis, le 22 juin 2010 à Ouagadougou.

    * 332 Le Nigéria est un membre influent de l'UA, à côté de l'Afrique du Sud, du Maroc, de l'Algérie et de l'Egypte.

    * 333 Cet état des choses n'avait fait que réaliser la vision pessimiste de l'éthiopien Meles ZENAWI, alors premier ministre, qui en 2012, trouvait irréaliste d'imaginer une zone de libre-échange avant la ?n de 2017.

    * 334 Depuis le moment de sa création, les 51 États (membres originaires ayant participé à la Conférence de San Francisco en vertu de l'article 3 de la Charte) lui ont assigné une compétence universelle.

    * 335 Le monopole du recours à la force reconnu au CS est limité pas la légitime défense consacrée par l'article 51 de la Charte de l'ONU.

    * 336 Voir Jean CHARPENTIER, Institutions internationales, 14e édition, Paris, DALLOZ, 1999, pp. 142, spéc. p.54.

    * 337 Il faut néanmoins noter que les pays du monde ne sont pas tous membres de l'ONU. Car ce dernier compte à nos jours 193 membres contre 197 pays dans le monde entier.

    * 338 Les premières relations entre l'Union africaine et l'Union européenne remontent à l'OUA, qui a précédé. En effet, celle-ci a entamé des négociations avec la Communauté économique européenne au nom des États Afrique-Caraïbes-Pacifique. Ces négociations ont conduit à l'adoption de la première convention de Lomé en 1975. La mission permanente de l'OUA, aujourd'hui UA, à Bruxelles, a été établie en 1979.

    * 339Voir SEBASTIEN BERGEON, «Le Partenariat Stratégique «UE-Afrique » face aux « situations de fragilité » », Juin 2009.

    * 340 Voir « 5e sommet Union africaine-UE, 29-30 novembre 2017 », Secrétariat général du Conseil européen. Voir aussi Jean-Claude Juncker (Président de la Commission européenne) et Moussa FAKI (Président de la Commission de l'Union africaine), « L'UE et l'Afrique disposent d'une occasion unique de commencer à façonner un avenir commun », Le Monde.

    * 341 « Force multinationale mixte (FMM) de lutte contre Boko Haram », africa-eu-partnership.org (consulté le 16 décembre 2019).

    * 342 Voir l'article 95 (1) commun, à l'Accord de Cotonou de 2000, à sa première révision du Luxembourg du 25 juin 2005 et à sa deuxième révision d'Ouagadougou du 22 juin 2010.

    * 343 Il ne s'agit pas pour autant des acteurs exclusifs du côté africains. Car, l'article 6 dispose que :

    1. Les acteurs de la coopération comprennent:

    a) les autorités publiques (locales, régionales et nationales), y compris les parlements des États ACP;

    b) les organisations régionales ACP et l'Union africaine; dans le contexte du présent accord, la notion d'organisation régionale ou de niveau régional inclut les Organisations sous régionales ou le niveau sous régional;

    c) les acteurs non étatiques:

    -- le secteur privé,

    -- les partenaires économiques et sociaux, y compris les organisations syndicales,

    -- la société civile sous toutes ses formes selon les caractéristiques nationales.

    * 344Bien que les CER soient antérieures à l'UA, celle-ci demeure le plus grand Ordre juridique africain. Il appartient par conséquent à l'UA le monopole de faire la reconnaissance des CER sur le territoire africain. Ainsi, elle y reconnaît huit (8) notamment : L'Union du Maghreb arabe (UMA) Marché commun de l'Afrique orientale et australe (COMESA) Communauté des États Sahélo Sahariens (CEN-SAD) Communauté d'Afrique de l'Est (CAE) Communauté économique des États de l'Afrique centrale (CEEAC) Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) Autorité Intergouvernementale sur le Développement (IGAD) Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC).

    * 345 Le G5S est créé lors d'un sommet du 15 au 17 février 2014 par cinq États du Sahel : Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger et Tchad. Il s'est doté d'une Convention signée le 19 décembre 2014 et le siège de son Secrétariat permanent est en Mauritanie.

    * 346Par exemple, en décembre 2014, le G5S demande au Conseil de Sécurité de l'ONU la mise en place, en accord avec l'Union africaine, d'une force internationale en vue de « neutraliser les groupes armés, d'aider à la réconciliation nationale et mettre en place des Institutions démocratiques stables en Libye ». Voir «Le G5 Sahel demande une intervention de l'ONU en Libye, en accord avec l'Union africaine », sur Zone Militaire / Opex360 du 20 décembre 2014.

    * 347Le G5S n'a jamais pu « mener seul une opération militaire contre les forces djihadistes ». Pourtant, le refoulement des djihadistes est sa priorité. Par contre, « Le 1er novembre 2017, le G5 Sahel lance sa première opération militaire baptisée Hawbi plus de 350 soldats burkinabés, 200 maliens, 200 nigériens et 180 français effectuent une démonstration de force dans la région de N'Tillit. Elle s'achève le 11 novembre ; selon le général malien Didier DACKO : « Beaucoup de difficultés sont apparues, des difficultés de coordination, et des moyens de communication à parfaire encore, et des délais de mise en place à parfaire encore pour que les prochaines opérations soient mieux conduites » ». Source internet, https://fr.wikipedia.org /w/index.php?title=G5_Sahel& oldid=164319741, consulté le 16 décembre 2019.

    * 348 La Force conjointe du G5 Sahel (FCG5S) est une force militaire anti-terroriste conjointe entre les États du G5 Sahel. Elle, est née le 6 février 2017.

    * 349 L'on entend par là, tout ce qui se rapporte à son domaine interne c'est-à-dire, son fonctionnement et sa structuration ou alors ses normes et ses Organes.

    * 350Il ne sera pas nouveau que l'UA adopte en premier, des dispositions non existantes en DIP. Il suffit de se souvenir de l'article 4 (h) de l'AC.UA.

    * 351Voir Ferdin Isaac ZO'O, op. cit., p.135.

    * 352 Voir art 4 (h) de l'AC.UA et art 3 commun aux quatre Conventions de Genève.

    * 353 Il s'agit en occurrence de la CAfDHP.

    * 354 Il s'agit en occurrence de la CAJDHP.

    * 355 L'on le précise vu que son Protocole n'est pas encore entré en vigueur pour défaut de ratification.

    * 356 Il s'agit des Règlements, des Actes additionnels, des Directives, des décisions, des Avis, des Recommandations et des Résolutions. « Le plus important est le règlement, une loi directement applicable dans son intégralité. Viennent ensuite les Directives qui donnent des objectifs à atteindre par les États membres dans un certain délai,mais les moyens sont laissés à leur discrétion. La décision est un instrument qui a trait à un groupe ou à une personne en particulier et qui est directement applicable au destinataire. Les Institutions peuvent aussi publier des Recommandations et des Avis qui ne sont que de simples déclarations non-obligatoires. »

    * 357 Voir l'article 43 du Traité de l'UEMOA.

    * 358Voir l'article 41 (2) du Traité révisé de la CEMAC du 30 janvier 2009.

    * 359 Voir Yves YEHOUESSI, « L'application du droit international dans l'Ordre juridique des États francophones Ouest africaines : le cas du droit communautaire de l'Union Économique et Monétaire Ouest Africaine », Actes du Colloque de Ouagadougou du 24-26 juin 2003, in : Les Cahiers de l'association Ouest africaine des Hautes juridictions francophones, pp. 343-357(spéc. p 352).

    * 360 Cf. René NJEUFACK TEMGWA, Notes sous C.A. Littoral à Douala, Arrêt n° 21 février 2003, Affaire James ONOBIONO, Thomas TOBBO GYOUM et Aristide OKINDI c/ Marcel DOBILL, Juridis périodique n° 62, octobre-novembre-décembre 2005, pp. 31-40, spéc. p. 36. Cité par Zulandice ZANKIA, cours polycopié de droit communautaire et de l'intégration approfondi, année académique 2017-2018, pp.30(spéc p. 16).

    * 361 Voir Ferdin Isaac ZO'O, op. cit., p. 131, supra (note n° 28).

    * 362 La création de l'Institution relèvera de la compétence exclusive de l'Union.

    * 363 Onzième Session ordinaire de la Conférence de l'UA, 30 juin - 01er juillet 2008, Sharm El-Sheikh (Égypte).

    * 364 Voir Jean-Louis ATANGANA AMOUGOU, « La multiplication des juridictions internationales et sécurité juridique en Afrique », in : La concurrence des Organisations régionales en Afrique, Actes de Colloques de Bordeaux, 28-29 septembre 2009, Paris, Harmattan, 2012, p. 144.

    * 365Le Protocole portant Statut de la Cour africaine de justice et des droits de l'Homme a été adopté le 1er juillet 2008.

    * 366Voir Théodore POMTE-LE, op. cit., p.267.

    * 367« Le Protocole portant Statut de la Cour africaine de justice et des droits de l'Homme (ou Protocole de la Cour unique) entrera en vigueur 30 jours après le dépôt du quinzième instrument de ratification par un État (art. 9 du Protocole de la Cour unique). Une fois cette entrée en vigueur, la Cour africaine des droits de l'Homme et des peuples et la Cour de justice, seront fusionnée en une seule Cour : la Cour africaine de justice et des droits de l'Homme (art. 2 du Protocole de la Cour unique). Ainsi, jusqu'à l'entrée en vigueur de ce Protocole, la Cour africaine des droits de l'Homme et des peuples a une existence pleine et entière. Et une fois l'entrée en vigueur du Protocole de la Cour unique, la Cour africaine aura une existence transitoire [...] pour une durée n'excédant pas un an ou toute autre période décidée par la Conférence des Chefs d'État (art. 7 du Protocole de la Cour unique). ». Cf. FIDH, Guide pratique - La Cour africaine des droits de L'Homme et des peuples, vers la Cour africaine de justice et des droits de l'Homme, avril 2010, 222 pp, (spéc. pp. 143-144).

    * 368Haut débit de publication des décisions de justice (dû à la forte demande).

    * 369Au sens le plus large, il s'agit d'une source qui connaîtra un nombre exponentiel d'emplois ou de références.Au sens restreint, elle renvoie au fait suivant lequel toutefois qu'une partie invoqueracomme argument une décision puisée de là, elle aura de fortes chances que cet argument soit pris en considération.En d'autres termes, la jurisprudence de la CAJDHP inspirera des arguments solides. Ceci sera dû à l'identité des cas.

    * 370Dansl'actualité africaine, les crimes et les violations des droits de l'Homme sont perpétuels, la zizanie est quotidienne, le manque d'unité et le blocage sont une coutume.

    * 371Voir CHEIKH ANTA DIOP, Les fondements économiques et culturels d'un États fédéral d'Afrique noire, Édition revue et corrigée, Paris, Présence Africaine, 1974, p.9.






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