Il s'agit de :
> La convention de Bâle qui concerne le mouvement
transfrontalier des déchets dangereux, signée le 22 mars 1989 et
ratifiée le 29 juillet 1998 ;
> La convention de Bamako relative à l'interdiction
d'importer en Afrique des déchets dangereux et sur le contrôle des
mouvements transfrontaliers et la gestion des déchets dangereux produit
en Afrique adopté en 1991. Elle a été ratifié par
décret N° 19/93/ADP du 24/05/1993 ;
> La convention de Stockholm qui vise les émissions
de polluants organiques persistants comme les dioxines et les furanes,
signée le 23 mai 2001 et ratifiée par décret le 20 juillet
2004 ; > etc.
Le gouvernement burkinabé a pris un certain nombre de
textes législatifs et réglementaires plaçant la protection
de l'environnement et l'amélioration du cadre de vie des populations
parmi ses priorités. Cette législation
définit les contrôles légaux et permet aux institutions et
agents responsables de la gestion des déchets (Ministre de la
santé, Ministre de l'environnement, Collectivités locales...)
d'assurer sa mise en oeuvre. C'est ainsi que nous avons entre autres :
· La constitution du Burkina Faso du 02 juin 1991 : ce
texte fondamental souligne dès son préambule que « le peuple
souverain du Burkina Faso est conscient de la nécessité absolue
de protéger l'environnement ». Son article 26 stipule que : «
le droit à la santé est reconnu. L'Etat oeuvre à le
promouvoir ». La vision du peuple burkinabé est appuyée par
l'article 29 qui affirme que : « le droit à un environnement sain
est reconnu. La protection, la défense et la promotion de
l'environnement sont un devoir pour tous ». C'est donc dire que la
question de la santé et de l'environnement est placée au centre
des préoccupations de toute la nation.
· La loi N°006-2013/AN du 02 avril 2013 portant
Code de l'Environnement au Burkina Faso : cette loi prévoit quasiment
les mêmes recommandations et interdictions que le code
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d'hygiène publique. C'est le cas de l'application du
principe pollueur-payeur, la collecte, le traitement et l'élimination
des déchets par des procédés écologiquement
rationnels des déchets domestiques, industriels ou assimilés.
La même loi stipule en son article 6 que :
« La promotion d'un environnement sain est
d'intérêt général et une obligation pour toutes les
personnes physiques et morales. Les pouvoirs publics compétents prennent
toutes les mesures idoines afin d'assainir l'environnement et de favoriser le
développement harmonieux des êtres vivants »
L'article 25 de la même loi oeuvre pour la
prévention en renforçant le contenu de l'article 9 et stipule que
: « les activités susceptibles d'avoir des incidences
significatives sur l'environnement sont soumises à l'avis
préalable du ministre chargé de l'environnement. L'avis est
établi sur la base d'une Évaluation Environnementale
Stratégique (EES), d'une Etude d'Impact sur l'Environnement (EIE) ou
d'une Notice d'impact sur l'environnement (NIE) ». Son article 64 appel
à la responsabilité de tous, quant à l'information des
risques sur la santé et l'environnement en précisant que
: « toute personne est tenue d'informer les
autorités compétentes en cas d'accident ou de risque d'accident
ou en cas de danger imminent pour l'environnement, la santé et la
sécurité publique pouvant être causé par une
opération de rejet, de stockage, de transport ou de traitement de
déchets dangereux ».
? Le décret N°2008-009/PRES/PM/MS/MECV du 10
janvier 2008 portant organisation de la gestion des déchets
biomédicaux et assimilés : son article 6 dit que « toute
demande d'autorisation d'ouverture d'un établissement de santé,
de laboratoire, de pharmacie, d'établissement de recherche et
d'enseignement, doit comporter la description du mode de gestion des
déchets hospitaliers qui y seront produits ». Aussi, l'article 7 du
même décret lève l'équivoque sur la
responsabilité de la gestion des DBM en précisant que « le
producteur est responsable du tri, de la collecte et de l'élimination
des déchets hospitaliers. Cette responsabilité peut être
déléguée sous forme de convention passée entre le
producteur et une entreprise publique ou privée assurant la collecte et
le traitement de ces déchets ». Selon son article 9 « chaque
établissement sanitaire doit installer dans tous les services, des
récipients en nombre suffisant pour la collecte des déchets
hospitaliers qu'il produit ». Quant à l'article 12, il
précise que : « chaque établissement sanitaire doit
procéder au tri sélectif de ses déchets biomédicaux
en fonction de leur nature dans des sacs poubelles ou des réceptacles de
couleurs différentes ... ». Cependant, l'article 15 proscrit
certains actes en ces termes : « Tout déchet biomédical
contaminé ou non, ne peut faire l'objet de :
dépôt sauvage ;
brûlage à l'air libre ;
chiffonnage à tous les instants de la collecte ou du
stockage ;
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enfouissement sans traitement préalable ».
La loi n°022-2005/AN du 24 mai 2005 portant Code de
l'Hygiène Publique au Burkina Faso : Ce texte précise à
son article 101 que « les déchets biomédicaux, notamment
anatomiques, doivent être détruits par voie d'incinération.
Les déchets non anatomiques doivent être incinérés
ou désinfectés ».