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FACULTE DE DROIT ET SCIENCES POLITIQUES DE NANTES ET
UNIVERSITES
ASSOCIEES
AGENCE UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHONIE
__________________________
ANNEE UNIVERSITAIRE 2018-2019
La protection juridique des droits de l'enfant en
situation de conflit armé: L'exemple de la République
Centrafricaine
MEMOIRE DE RECHERCHE
MASTER 2 SPECIALITE DROIT INTERNATIONAL
ET EUROPEEN DES DROITS FONDAMENTAUX
Présenté par :
YOUFEINA STEPHANE
Tuteur :
Pr WANDJI K Jérôme Francis
Pr associé à l'Université de Nantes
Membre du Laboratoire DCS (Nantes).
Coordonnateur du Laboratoire de Droit public de
l'Université de Douala
Directeur du Master Droit du Contentieux public et
privé, Université de Douala
Avertissement
« L'Université de Nantes n'entend donner
aucune approbation ni improbation aux opinions émises dans ce
mémoire, ces opinions doivent être considérées comme
propres à son auteur ».
DEDICACE
A
Mon fils Evan Baldric YOUFEINA, puisse ce
travail susciter chez lui le gout de persévérance dans les
études et lui faire comprendre que c'est par les études qu'il
bâtira un monde de son rêve.
A tous les enfants, victimes des conflits armés, que
ce travail soit une contribution à l'amélioration de leurs
conditions de vie.
REMERCIEMENTS
Nous tenons à exprimer nos sincères gratitudes
aux personnes qui par leurs contributions multiples ont rendu possible ce
travail de recherche.
AuPr WANDJI K Jérôme Francis,
Tuteur de ce mémoire, pour ses conseils et orientations scientifiques.
Qu'il trouve ici l'expression de toute notre gratitude.
A tous nos enseignements de Master 2 de l'université
de Nantes, nous leurs disons merci pour tous leurs sacrifices et
investissements dans notre formation.
A tous nos enseignants de la FSJP de l'Université de
Bangui, nous leur disons merci pour nous avoir encadré depuis la
première année jusqu'en Master1.
Nous adressons nos sincères remerciement au Bureau des
affaires juridiques de la Minusca, au Bureau du Comité International de
la Croix Rouge (CICR), au département de la protection de l'Enfance de
l'UNICEF, au Bureau de l'UNHCR, à la Bibliothèque de
l'Université de Bangui, au Bureau des organisations internationales du
ministère des Affaires Etrangères, au Bureau de services
législatifs de l'Assemblée Nationales, à la Commission
Nationale du DDR, au ministère de la Défense nationale, au
Ministère de la famille et des Actions Humanitaires et aux chefs des
quartiers Boy-Rabe, Combattant, Kokoro, Kpetene qui nous ont accueilli durant
nos recherches et qui nous ont donné l'accès à leurs
documentations.
A mon père, Monsieur Noel YOUFEINA et
A ma mère NGANABEAM Geneviève, nous leur disons
merci pour leurs conseils et nous avoir encouragé à aller loin
dans les études
Il est difficile d'imaginer la fin de ce travail, sans
l'inspiration et la sagesse de mon épouse, RODONGONDJI Jasmine
Bresina.
Enfin, nous ne sommes pas coupable d'omission envers toutes
les personnes qui ont contribué à la finalisation de ce document,
et dont les noms ne figurent pas ici. Nous voudrons les assurer de notre
parfaite et entière reconnaissance et leur dire qu'elles restent
à jamais gravées dans notre coeur.
SIGLES ET ABREVIATIONS
MINUSCA : Mission Intégrée
des Nations Unies en Centrafrique
CARITAS: Confédération
internationale d'organisations catholiques
CNDD : Conseil National pour la Défense
de la Démocratie
FDD: Force pour la Défense de la
Démocratie
FACA: Force Armée Centrafricaine
CNDRR : Commission Nationale de
Démobilisation, Réintégration etRéinsertion
CRS: Catholic Relief Services
CPI :Cour Pénale Internationale
DIH : Droit International Humanitaire
DDR: Désarmement,
Démobilisation et Réinsertion
HCR: Haut-Commissariat pour les
Réfugiés
IRC: International Rescue Committee
MSF: Médecin sans
Frontière
OCHA: Office for the Coordination of
Humanitarian Affairs
OEV : Orphelins et Enfants
Vulnérables
OIT : Organisation Internationale du
Travail
ONG: Organisation Non Gouvernementale
ONU : Organisation des Nations
Unies
OUA: Organisation de l'Unité
Africaine
PAM: Programme Alimentaire Mondial
PDI : Personnes Déplacées
Internes
PNUD: Programme des Nations Unies pour le
Développement
RCA: République Centrafricaine
RDC: République Démocratique
du Congo
UNICEF: United Nations Children's Emergency
Fun
OSC : Organisation de Société
Civile
RESUME
Cette étude analytique et critique partage cet esprit
de situation, ce sentiment de solidarité envers les enfants innocents,
victimes du conflit armé et pris dans certains cas comme
« chair à canon ». Il partage également ce
désir de poursuivre la lutte contre les violations des droits de l'homme
en général, et ceux des enfants en particulier. Notre travail de
recherche montre également un intérêt particulier de
l'action nationale et internationale à l'endroit des enfants victimes de
la guerre et attire l'attention de la communauté internationale quant au
laxisme dont elle fait montre à l'endroit de l'application des
dispositions de la Cour Pénale Internationale contre les criminels de
guerre. Au titre de l'étude exploratoire et descriptive, notre
étude a fait recours à des données documentaires, des
questionnaires et des entretiens. Selon la Commission Nationale de
Démobilisation, Réintégration et Réinsertion
(CNDRR), plus de quinze mille (15000) enfants centrafricains ont
été utilisés à d'autres fins d'exploitation et
d'utilisation en période de conflit armé. Dans le cadre de cette
étude, les enfants questionnés ne représentent pas la base
fondamentale de la représentativité nationale. Dans les
enquêtes purement qualitatives, il s'agit d'exposer des faits, des
pratiques socioculturelles ou juridiques à partir des situations et de
catégories sociales.Etant donné l'état très peu
satisfaisant des connaissances au sujet de la protection des droits de l'enfant
en période de conflit armé en République Centrafricaine,
la réalisation de ce travail a porté, premièrement, sur la
protection formelle des droits de l'enfant dans un contexte de conflit
armé, deuxièmement, sur protection quasi-juridictionnelle et
juridictionnelle des droits de l 'enfant dans un contexte de conflit
armé. L'inefficacité avérée des garanties de
protection des droits de l'enfant dans un contexte de conflit armé,
quant à lui, met un accent particulier sur les actions aux
résultats stériles, et fait aussi des propositions pour une
amélioration de la protection efficace des droits de l'enfant dans un
contexte de conflit armé en Centrafrique.
Mots clés: Protection, Conflit
Armée, Droit, Droit de l'Enfant, Convention, République
Centrafricaine, Protocole Additionnel, Charte, Travail des Enfant
ABSTRACTS
This analytical and critical study shares this spirit of
situation, this feeling of solidarity with innocent children, victims of the
armed conflict and in some cases taken as "cannon fodder". It also shares this
desire to continue the fight against human rights violations in general, and
those of children in particular. Our research work also shows a particular
interest in national and international action towards child victims of war and
draws the attention of the international community to the laxity it shows in
the application of provisions of the International Criminal Court against war
criminals. As part of the exploratory and descriptive study, our study used
documentary data, questionnaires and interviews. According to the National
Commission for Demobilization, Reintegration and Reinsertion (CNDRR), more than
fifteen thousand (15,000) Central African children have been used for other
purposes of exploitation and use in times of armed conflict. In this study, the
children questioned do not represent the fundamental basis of national
representativeness. In purely qualitative surveys, it is a question of exposing
facts, socio-cultural or legal practices based on situations and social
categories. Given the very poor state of knowledge regarding the protection of
the rights of the child during armed conflict in the Central African Republic,
the realization of this work focused, first, on the formal protection of the
rights of the child in the context of armed conflict, secondly, on the
quasi-judicial and jurisdictional protection of the rights of the child in a
context of armed conflict. The proven ineffectiveness of safeguards for the
protection of the rights of the child in a context of armed conflict places
special emphasis on actions with sterile results, and also makes proposals for
improving the effective protection of rights. child in a context of armed
conflict in the Central African Republic.
Key words: Protection, Wrights, Child, Armed
conflict, Africa, Central African Republic, Humanitarian, War child, Additional
protocol, Children work
SOMMAIRE
SOMMAIRE.....................................................................................................................................I
DEDICACE.....................................................................................................................................II
REMERCIEMENTS.....................................................................................................................IV
SIGLES ..........................................................................................................................................V
INTRODUCTION
GENERALE.....................................................................................................1
Première partie: La protection
formelle.........................................................................................13
Chapitre1:Le cadre juridique
international....................................................................................14
Section1: La protection générale des droits de
l'enfant.................................................................14
Section2: La protection spéciale des droits de
l'enfant..................................................................20
Chapitre2: Le cadre légal et institutionnel
national.......................................................................27
Section1: Le cadre légal
centrafricain...........................................................................................27
Section2: Le cadre institutionnel
centrafricain..............................................................................29
Deuxième partie: La protection quasi juridictionnelle
et juridictionnelle.....................................37
Chapitre1: La protection quasi
juridictionnelle.............................................................................38
Section1:Le comité des Nations-unies pour la
protection.............................................................38
Section2: Le comité des experts africains pour les
droits et le bien-être de l'enfant.....................38
Chapitre2:La protection
juridictionnelle........................................................................................49
Section1:Les lacunes des instruments internationaux
..................................................................49
Section2:Les lacunes des instruments nationaux
.........................................................................54
Conclusion
Générale......................................................................................................................61
BIBLIOGRAPHIE.........................................................................................................................65
TABLE DES
MATIERES............................................................................................................71
Introduction Générale
Peu de situations mettent davantage les personnes en danger
que les guerres; que celles-ci soient internes ou internationales, elles
détruisent les vies humaines, le tissu économique et social
dont dépendent les êtres humains occasionnant des
violations constantes de leurs droits1(*). En somme, elles causent des dégâts
inestimables, souvent irréparables2(*). Cependant, par son réalisme, le droit
international s'emploie à redonner à l'homme l'espoir perdu
par la protection des droits qu'il tente d'assurer en pleine situation de
conflits armés. Et pour mieux remplir sa mission, la
Communauté internationale a posé au plan conventionnel des
règles et des mécanismes pour la rendre effective. A ce titre,
une protection spéciale est réservée aux personnes les
plus vulnérables dont les enfants de façon à ce qu'ils ne
fassent pas l'objet d'exploitations diverses.
En effet, face à la multiplication des conflits
armés en Afrique, la question de la protection des droits de l'enfant
dans cette situation est devenue une préoccupation qui appelle, non
seulement la participation des acteurs institutionnels tant sur le plan
national qu'international, mais également une prise de conscience tout
autant que l'implication des belligérants et de tous les acteurs
sociaux. Cette épineuse question demeure d'actualité,
particulièrement, en Centrafrique où les conflits armés
continuent d'enregistrer la participation des enfants dans les combats. Outre
cet aspect, les enfants y sont également victimes de plusieurs formes
d'exploitation et de déplacements forcés vers d'autres
régions du pays, voire au-delà des frontières3(*).
Pour le professeur Jérôme Francis WANDJI K, d'une
manière générale, «l'enfant désigne
l'être humain de sa naissance jusqu'à l'âge adulte, et
même si la majorité civile ne coïncide pas encore d'un pays
à l'autre, ce qui est invariant et caractérise l'enfant, quels
que soient le contexte et le texte de loi, c'est son immaturité physique
et intellectuelle au fondement de sa vulnérabilité. Aussi se
trouve-t-il dans l'incapacité de se protéger tout seul du fait de
la dépendance émotionnelle, physique et économique que sa
condition introduit à l'égard des adultes. À partir de
là, les enfants ne peuvent manifestement pas faire valoir les moyens
juridiques existants de protection des droits de l'homme sur un pied
d'égalité avec les adultes, car ils ne sont pas adaptés
à leur condition. C'est pourquoi, malgré l'existence de textes
généraux sur les droits de la personne au niveau internationale
continental, l'enfant a fait l'objet de la part des Nations unies d'un
intérêt particulier et d'une protection spécifique avec
l'adoption le 20 novembre 1989 de la Convention internationale relative aux
droits de l'enfant (CIDE) ; celle-ci consacre ainsi ses droits fondamentaux et
une protection adaptée à son degré de maturité
physique et intellectuelle. Sur le plan régional, le 11 juillet 1990, a
été adoptée la Charte africaine des droits et du
bien-être de l'enfant (CADBE) qui vient prolonger cet
intérêt (des Nations unies) en l'élargissant aux
éléments spécifiques au contexte africain, notamment
à ses particularités sociopolitiques et
culturelles»4(*).
Notre travail de recherche montrera l'intérêt
particulier de l'action nationale et internationale à l'endroit des
enfants victimes de la guerre dans le dessein d'attirer l'attention de la
Communauté internationale quant au laxisme dont elle ferait montre
à l'endroit de l'application d'un certain nombre de dispositions
notamment du Statut de la Cour Pénale Internationale contre les
criminels de guerre5(*). Par
conséquent, ce travail a pour ambition de mettre en lumière la
protection insuffisante des droits de l'enfant dans un contexte de conflit
armé autant que l'inefficacité avérée des garanties
de protection des droits de l'enfant dans ledit contexte.Pour en apporter la
démonstration, la protection lacunaire des droits de l'enfant dans un
contexte de conflit armé met un accent, d'une part sur une protection
juridique limitée, et d'autre part sur un cadre institutionnel
inadéquat. Pour lever un coin de voile sur l'inefficacité
avérée des garanties de protection des droits de l'enfant dans un
contexte de conflit armé, il convient de mettre un accent particulier
sur les actions aux résultats parfois stériles, souvent
mitigés, l'abord de ce point donne l'occasion de faire des propositions
dans le sens d'une amélioration de la protection des droits de l'enfant
dans un contexte de conflit armé. S'agissant des formes d'exploitation
des enfants dans le conflit armé en Centrafrique, une réponse y
sera apportée à partir d'une analyse des données
recueillies sur le terrain6(*).
A la lecture du droit positif, lors d'un conflit armé,
qu'il soit international ou non, l'enfant bénéficie de la
protection générale accordée par le droit international
humanitaire aux personnes civiles qui ne participent pas aux hostilités.
Mais étant donné la vulnérabilité
particulière de l'enfant, lesprotocoles facultatifs à la
Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, concernant
l'implication d'enfants dans les conflits armés prévoient
également un régime de protection spéciale en sa faveur,
qui bénéficie même à l'enfant qui prend directement
part aux hostilités7(*).
La République Centrafricaine a signé ces
protocoles le 27 septembre 2010 et les a ratifié le 21 septembre 2017.
Conformément au paragraphe 2 de l'article3 du
protocole, le Gouvernement centrafricain déclare
que,«conformément à l'article 4 du Décret n°
85.432, du 12 septembre 1985, fixant la réglementation applicable aux
personnels militaires non officiers de l'armée de terre, et à
l'article 6 du décret n° 09.011 du 16 janvier 2009, fixant les
règles applicables de la loi n° 08.016,portant statut de la police
centrafricaine, l'âge minimum pour l'engagement dans les forces
armées centrafricaines, la gendarmerie lapoliceestfixé
àdix-huit(18)ans
révolus». L'engagement
est absolument volontaire et ne peut être fait qu'avec le plein
gré du concerné8(*)».Toutefois, cette protection spécifique
à l'enfant n'est pas aussi clairement définie au niveau des
textes précités et se trouve généralement mal
assurée sur le champ de bataille9(*).En droit, les textes relatifs à la protection
des enfants dans les conflits armés distinguent
généralement les enfants de moins de 15 ans et ceux de moins de
18 ans. Les règles varient selon que l'âge de l'enfant est
inférieur à 15 ans ou entre 15 et 18 ans non révolus.
Cette absence d'uniformisation d'âges et de règles dans le
régime de protection de l'enfant en temps de conflits armés
laisse une grande marge de manoeuvre aux belligérants et place
l'enfant dans une situation d'insécurité juridique
permanente10(*). Bien
plus, en pratique, sur le champ de bataille, les enfants sont désormais
pris pour cibles par des belligérants et demeurent
largement victimes de nombreuses violations des droits de l'homme11(*). Ils sont dans la plupart des
cas recrutés par des forces, groupes ou bandes armés pour
combattre contre l'ennemi. En clair, les règles du droit international
humanitaire se trouvent ici méprisées.
3
La République Centrafricaine a adopté divers
instruments juridiques sur le plan national, régional et international,
dans le domaine de la promotion et de protection des droits de
l'enfant12(*).Elle
reconnaît, dans le premier article de la Constitution du 30 mars 2016,
l'existence des droits de l'homme comme « base de toute
communauté humaine, de la paix et de la justice dans le monde».A
cet égard, la Constitution proclame le peuple centrafricain
« résolu à construire un État de droit
fondé sur une démocratiepluraliste, garantissant la
sécurité des personnes et des biens, la protection des plus
faibles, notamment les personnes vulnérables, les minorités et le
plein exercice des libertés et droits fondamentaux ». En
outre, la Constitution exprime la conviction qu'il est essentiel que les droits
de l'Homme soient protégés par un régime de droit. Sur le
plan international, la RCA a ratifié plusieurs instruments juridiques
internationaux et régionaux dans le domaine de droits de l'enfant. La
RCA a signé le 30 juillet 1990 la convention des droits de l'enfant du
20 novembre 1989 et l'a ratifié le 23 avril 1992. Le 27 septembre 2010,
la RCA a signé le Protocole facultatif à la Convention relative
aux droits de l'enfant, concernant l'implication d'enfants dans les conflits
armés de New York du 25 Mai 2000. Elle a aussi signé le 27
septembre 2010 le Protocole facultatif à la Convention relative aux
droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants
et la pornographie mettant en scène des enfants de New York du 25 Mai
2000 et l'a ratifié le 24 octobre 2012. Au niveau régional, la
RCA a signé le 04 février 2003 la Charte africaine des droits et
du bien-être de l'enfant, de l'Addis-Abeba du Juillet 1990. Ces
instruments offrent une base légale très forte pour la protection
des droits de l'enfant. Cependant, certains instruments clés comme la
Charte africaine pour les droits et le bien-être de l'enfant ne sont pas
encore ratifiés par la RCA13(*).Cependant, bien que la Constitution et une panoplie
de lois nationales qui consacrent plusieurs dispositions à la promotion
et à la protection des droits de l'Homme, en réalité,
l'État Centrafricain est confronté à d'énormes
difficultés et contraintes dans la mise en oeuvre de ces principes.
I. Contexte et justification du sujet
4
La République Centrafricaine, qui a ratifié
la Convention internationale relative aux Droits de l'Enfant (CIDE)
le 30 juillet 1990, s'est engagée à respecter, défendre et
promouvoir les droits des enfants en Centrafrique. Or, malgré sa
promesse, le pays doit faire face à d'importants problèmes qui,
actuellement, entravent encore la pleine jouissance des droits des
enfants.D'après le rapport publié par l'UNICEF en 2016 sur la
situation des enfants en Centrafrique, en République Centrafricaine,
67% de la population vit avec moins d'un dollar américain par jour. Les
familles sont, par conséquent, bien souvent incapables de satisfaire les
besoins essentiels de leurs enfants14(*). La pauvreté engendre des
répercussions extrêmement graves sur l'accès des enfants
à une alimentation saine, des ressources financières, des
services de santé, une éducation de qualité etc. Le taux
de
mortalité des
enfants de moins de cinq ans reste toujours très
inquiétant, en République Centrafricaine. En effet, en
raison d'un système d'assainissement inadéquat, d'un manque d'eau
potable et d'une absence de services de
santé dans
les régions sous contrôle des groupes armés en
Centrafrique, 171 enfants sur 1000 décèdent encore chaque
année. En République centrafricaine, la
malnutrition reste
un problème grave. En effet, 38% des enfants souffrent de malnutrition
chronique et 10% de malnutrition aiguë.D'après ce même
rapport, En raison de la pauvreté qui prévaut dans le pays, les
familles n'ont pas les moyens de se nourrir convenablement. Cette
alimentation inadaptée
entraîne, bien souvent, des insuffisances pondérales ainsi que
d'importants problèmes de croissance. Le taux de prévalence
du
VIH est
également très préoccupant dans le pays.
Généralement, les jeunes centrafricains ont été
infectés par la transmission du virus de la mère à
l'enfant, par des violences sexuelles ou par des transfusions sanguines
non-sécurisées. Le S
IDA est devenu,
en République Centrafricaine, non seulement un problème de
santé, mais également un problème économique et
social. En République Centrafricaine, l'annonce des naissances aux
autorités a fortement diminué en raison de l'absence de
l'autorité de l'Etat dans les 11 préfectures du pays. Le
coût des enregistrements, les différentes crises
militaro-politiques et l'absence des services d'état-civil dans
certaines régions sont autant de facteurs qui freinent les familles
à enregistrer la naissance de leurs enfants. Ce qui représente
une violation de la loi n° 1961.212 du 20 avril 1961 portant code de la
nationalité centrafricaine.
5
Or, il faut savoir que sans certificat de naissance,
le
droit d'identité des enfants n'est pas respecté. En
effet, ils ne sont pas reconnus en tant que membre à part entière
de la société et ne peuvent pas faire valoir leurs
droits15(*). Ils
apparaissent dès lors comme
invisibles aux
yeux de la collectivité. Par ailleurs, les enfants, qui n'ont pas
été enregistrés, ne sont pas protégés contre
les abus, tels que le travail forcé, la prostitution, les mariages
précoces, le trafic, la traite, etc. Dans le Nord, le Sud Est et le Nord
Est de la République Centrafricaine, des milliers d'enfants
fréquentent des « écoles de brousse »
rudimentaires. Dans cette région, le
secteur éducatif est touché par une pénurie
d'enseignants qualifiés et d'infrastructures adéquates16(*). En outre, en raison de
conflits entre les groupes rebelles et les forces gouvernementales, les
disparités en termes d'accès et de qualité s'accentuent.
Suite aux insécurités et aux violences qui persistent en
République centrafricaine,
les enfants
déplacés de façon interne (kidnappage,
enlèvement, etc.) font face à d'importants problèmes de
protection. Globalement, ces enfants ont besoin urgemment de nourriture, de
logement, d'eau, etc. Par ailleurs, ils sont contraints de
travailler pour
subvenir à leurs besoins essentiels. Ils évoluent de ce fait dans
des conditions de vie très pénibles. En outre, les enfants
déplacés, notamment les Peuhls, sont victimes de pratiques
discriminatoires. En effet, certaines communautés pensent qu'ils sont
des coupeurs de routes, ce qui est perçu négativement. Dans
l'ensemble du pays, de nombreux groupes armés sévissent et
terrorisent les communautés; un grand nombre d'enfants sont
enlevés.
Les
garçons centrafricains sont entraînés à
l'emploi des armes, avec lesquelles ils sont contraints de commettre des
atrocités pillages, incendies, assassinats, etc. Les filles, quant
à elles, sont forcées de faire les travaux domestiques. Il arrive
également qu'elles soient données en tant
qu'esclaves
sexuelles aux commandants. Les enfants-soldats, en République
Centrafricaine, manquent d'importantes étapes à leur
développement et mettent en péril, involontairement, leur
bien-être à court-terme comme à long-terme.
Leur
droit à l'éducation est également compromis. La
République centrafricaine est une source et une destination connue pour
le
trafic des enfants.
Ces derniers sont souvent
exploités
sexuellement,
forcés de
travailler dans les champs ou les mines,
vendus dans les
rues, etc. Il arrive, par ailleurs, que les enfants soient envoyés
de République Centrafricaine vers d'autres pays africains, où ils
sont enrôlés dans des forces ou groupes armés.
Le conflit récent a exacerbé la
vulnérabilité des enfants et dévasté les
systèmes et structures de protection sociale et de protection de
l'enfance du pays, qui étaient déjà fragiles. La
capacité des familles et des communautés à s'occuper des
enfants et à les protéger a également été
fortement entamée avec l'engrenage des conflits, la pauvreté
chronique et la faible couverture sociale de base. La crise traversée
par le pays a dressé les communautés les unes contre les autres,
et les violations perpétrées contre les enfants ont atteint de
nouveaux sommets de brutalité. Des enfants ont été
mutilés et tués, abusés sexuellement et
enrôlés dans des groupes armés et des milices locales.
Parmi les enfants les plus vulnérables, on trouve ceux qui ont fui leurs
foyers et qui sont seuls ou séparés de leur famille. Tout aussi
à risque sont les enfants musulmans assiégés et
menacés par les milices armées. Enfin, on rapporte de hauts
niveaux de violence sexiste, notamment le recours au viol des femmes et des
filles dans le but de terroriser les communautés et de briser les liens
familiaux.
II. Délimitation du sujet
Ce travail de recherche comporte une double délimitation,
à savoir la délimitation spatiale et la délimitation
temporelle.
A. Délimitation spatiale
Notre travail s'est focalisé sur la République
Centrafricaine et a traité du problème de la protection des
enfants lors de conflits armés dans le pays17(*).La République
Centrafricaine s'étend sur une superficie de 623 000km2 et compte
4,5 millions d'habitants. Elle est située au coeur de l'Afrique
précisément au niveau de l'Afrique Centrale. Un pays constamment
secoué par les crises militaro-politiques allant des mutineries au coup
d'Etat. Le 15 Mars 2003, une rébellion dirigée par le
général François Bozize a pris le pouvoir en renversant le
régime du Président Ange Félix Patassé élu
lors des élections de 1993 et encore réélu en 1999
à l'issu des élections. Le régime Bozizequi a duré
10 ans (15 mars 2003 au 24 mars 2013) sera renversé à son tour
par une coalition rebelle dirigée par Michel Dotodjia Amnon Ndroko le 24
mars 2013. Ces crises politiques à répétition ont eu des
conséquences incalculables sur le plan de la protection des droits de
l'Enfant. En effet, depuis le renversement du régime de
FrançoisBozize les conflits qui opposent depuis lors les groupes
armés continuent d'impacter très négativement sur la
sécurité de la population civile en générale et des
enfants en particulier. Dans cette situation l'Etat n'arrive pas à
protéger la population et notamment les enfants sur l'ensemble du
territoire national. C'est dans ce souci que nous pensons qu'il est important
de mener une étude approfondie sur la protection des enfants en
Centrafrique afin de contribuer efficacement à réduire leur
souffrance en situation de conflits armés.
B. Délimitation temporelle
Ce travail concerne la protection des enfants en situation
des conflits armés en Centrafrique. Sur ce, afin de prendre en
considération tous les aspects de la problématique de la
protection des droits de l'enfant dans le conflit armé en Centrafrique,
cette étude concerne la période qui est marquée par le
début du conflit armé entre seleka18(*) et anti balaka19(*), jusqu'à ce
jour20(*). Ceci, pour
montrer en fait qu'en période transitionnelle et post transitionnelle
et, malgré le fait que les élections se soient
déroulées sans incidents majeurs, la consolidation de la
démocratie a aussi forcément besoin d'un exercice réel des
droits de la personne humaine et des libertés politiques.
III. Définition des
mots clés du sujet
La définition des concepts clés à savoir:
protection, droits, enfant, conflit armé interne qui structurent
l'intitulé de ce travail de recherche aidera à dégager la
quintessence du problème que l'on veut soulever en droit positif.
A. Protection juridique
Le concept de « protection juridique » se
définit, selon le dictionnaire Harrap's Shorter, comme
étant un état de «bien-être » dont devrait jouir tout individu21(*). Pour le dictionnaire
Larousse, la «protection Juridique » doit être
appréhendée comme un «ensemble de mesures destinées
à assurer quelqu'un contre un risque, un danger, un mal ». Le lexique des termes juridiques, quant à lui,
entrevoit la « protection juridique » en droit
international public comme un ensemble de règles
visant à assurer, en fonction de l'adjectif qui suit le mot
« protection juridique », le bon épanouissement
d'une catégorie de personnes. Dans le même sens, le dictionnaire
du vocabulaire juridique définit « protection
juridique » comme un ensemble de
mécanisme visant à assurer le bien-être des
personnes22(*).
B. Enfant
Au sens de la Convention relative aux droits de l'enfant,
adoptée par l'Assemblée générale de l'
Organisation
des Nations unies, le 20 novembre 1989 dans le but de reconnaître et
protéger les droits spécifiques des enfants, en
son article premier entend par "enfant"; tout être humain
âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est
atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est
applicable . La Charte africaine des droits et du
bien-être de l'enfant du juillet 1990 en son article 2 entend quant
à lui par "Enfant" tout être humain âgé de moins de
18 ans23(*).
C. Droit et droits de l'enfant
Le monème « Droit » se
définit dans ce cadre, selon le lexique des termes
juridiques, comme l'ensemble des règles juridiques
destinées à organiser les rapports humains dans un contexte
donné et dont le non-respect entraîne une sanction. Au regard des
définitions énoncées au sujet de la protection et des
droits, nous constatons, qu'en dépit de quelques différences sur
la forme, que le fond reste le même à savoir garantir, dans le
contexte centrafricain, la pleine application des normes de protection des
enfants dans le conflit armé. En d'autres termes, garantir le bon
épanouissement et le bien-être de l'enfant quelle que soit la
situation24(*). Ce qui
reviendrait à considérer la protection juridique de l'enfant,
dans le cadre d'un conflit armé, comme l'ensemble de mesures
destinées à assurer l'enfant contre un risque, un danger, un mal
et visant au final son bien-être.
D.
Conflit armé interne
Le concept de « conflit armé »
doit être entendu au sens de « conflit armé non
international». Selon le vocabulaire juridique, il se
définit comme étant un « Affrontement se
déroulant sur le territoire d'un Etat et opposant les forces d'un
gouvernement légal à celles d'un gouvernement de fait qui occupe
une partie de l'Etat »25(*). Une telle définition
s'inscrit dans celle des 4 conventions de Genève (CG) du 12 Aout 1949
et de son Protocole additionnel du 8 juin 1977. Conformément aux
dispositions de son article 3 commun du protocole additionnel (PA)
II, entré en vigueur le 7 décembre 1978 : les
« conflits armés internes » sont des affrontements qui se déroulent sur le
territoire d'un même Etat26(*). Quant aux dispositions de l'article premier du PA
II, les conflits armés non internationaux sont constitués de
conflits « non couverts par l'article
1er du PA I, et qui se déroulent sur le territoire d'une
haute partie contractante, entre ses forces armés et des forces
armées dissidentes ou des groupes armés organisés qui,
sous la conduite d'un commandement responsable, exercent sur une partie du
territoire un contrôle qui leur permet de mener des opérations
militaires continues et concertées et d'appliquer le présent
protocole». A partir de là, il est
important de noter que «les situations de tensions internes, de
troubles intérieurs comme les émeutes, les actes isolés de
violence, et autres actes analogues, ne sont pas considérés comme
des conflits armés».
IV. Intérêt du sujet
Nous présenteronsles intérêts
juridiques(A) et sociopolitiques de ce sujet (B).
A. Intérêt juridique
D'un point de vue scientifique, cette étude s'inscrit
dans le même sens que plusieurs autres qui ont posé le
problème de la protection des droits des personnes vulnérables,
notamment, les enfants dans un contexte de conflit armé26(*) La particularité de
notre étude se justifie par le fait que la question de la protection des
droits de l'enfant dans un contexte de conflit armé est traitée
à la lumière du cas centrafricain, un cas qui, jusqu'à ce
jour, demeure d'actualité, du fait de la pauvreté et du
sous-développement de ce pays. La formulation de nos hypothèses
orientées vers la recherche du bien-être de l'enfant, nous a
permis, en s'inscrivant dans la suite des autres auteurs sur la question, de
compléter et d'enrichir les bases de données déjà
existantes qui traitent des questions de protection et de promotion des droits
des enfants dans ce pays27(*).
B. Intérêt sociopolitique
Cette étude traite de la question de la protection des
droits de l'enfant et tente de définir des approches de solution
à leur violation pendant les conflits armés en
Centrafrique28(*).
L'ambition est de susciter, non seulement la prise de conscience du peuple
centrafricain pour ce qui est de la protection des enfants en périodes
de conflits, mais également d'interpeler la communauté
internationale quant au danger qui menace les enfants des pays pauvres ou en
voie de développement. Ce d'autant que la question des droits de
l'enfant est aussi d'actualité dans d'autres Etats du continent comme la
RDC, la Côte d'Ivoire, le Burundi, le Soudan et le
Libéria29(*). Elle
voudrait mobiliser les acteurs aussi bien nationaux qu'internationaux sur la
question de la protection des enfants dans les conflits armés en
Afrique.
V. Problématique
L'Afrique constitue depuis des décennies un terrain
favorable aux violations des droits de la personne humaine, notamment, les
enfants pendant les conflits armés internes. Les enfants, pour la
plupart, en temps de guerre sont les plus vulnérables de nos
sociétés. Nombreux d'entre eux sont tués, mutilés
et rendus orphelins30(*).
D'autres sont manipulés et encouragés à commettre des
actes allant à l'encontre, non seulement du Droit International des
Droits de l'Homme (DIDH), mais également du Droit International
Humanitaire (DIH) qui leur accorde une protection supplémentaire. Les
violations les plus flagrantes en Centrafrique ont été, non
seulement l'enrôlement volontaire ou involontaire des enfants par les
groupes armés afin de participer aux hostilités, mais
également le traitement inhumain et cruel qu'on leur inflige lors des
conflits armés.
D'où l'intérêt de s'interroger si
les mécanismes juridiques et institutionnels visant la protection
des droits de l'enfant, peuvent-ils ou permettent-ils de lui faire
échapper aux effets du conflit armé en Centrafrique ou de mettre
un terme à la violation de ses droits.Ainsi, deux hypothèses nous
permettent de comprendre la portée du problème de droit que
soulève ce travail de recherche à savoir.
VI. Hypothèses
Nous passerons en revue l'hypothèse principale (A) et
secondaire(B)
A. Hypothèse Principale
Tout comme dans d'autres Etats de l'Afrique centrale, la
protection des droits de l'enfant peut s'améliorer si le système
de protection est renforcé en vue de dissuader et de réprimer
les violations des droits des enfants centrafricains dans le conflit
armé.
B. Hypothèses
secondaires
Il existe des instruments au plan international et interne
relatifs aux droits de l'enfant, mais il se pose le problème de leur
applicabilité dans le cas de la
Centrafrique. L'exercice des moyens de répression
contre toutes les personnes qui méprisent les règles de
protection des droits de l'enfant doit mobiliser l'attention de la
communauté internationale et des Etats.Pour valider les
hypothèses susmentionnées, il convient d'adopter une
démarche adéquate.
VII. Méthodologie
Au titre de l'étude exploratoire et descriptive, notre
étude fera recours à des données documentaires, des
questionnaires et des entretiens.L'approche juridique nous permettra
d'analyser les droits en rapport avec les enfants, en tant qu'un membre
vulnérable de la population. Cette situation oblige l'Etat à
prendre certaines responsabilités, dont la prévention
concrète et la répression des violations des droits des enfants
centrafricains dans le conflit armé. L'approche juridique nous permettra
aussi d'interroger l'effectivité des droits fondamentaux à
travers les actions juridiques, administratives, politiques et
socioéconomiques de l'Etat centrafricain.S'appuyant donc du travail sur
le terrain, l'approche empirique permet de mettre en exergue le rôle,
l'intérêt et la position des acteurs en présence dans le
cadre de la protection des droits de l'enfant en Centrafrique. Cette approche
tient compte des réalités et des difficultés à
surmonter, sans entamer les caractères de la scientificité du
travail31(*).
Notre travail s'est appuyé sur la recherche
documentaire et la technique d'entretien qui consistent d'abord, parlant de la
recherche documentaire, à faire un inventaire, d'un point de vue
normatif et doctrinal, des documents en rapport avec la protection des droits
de l'enfant. Ensuite, s'agissant de l'entretien, il consiste à
administrer un guide d'entretien et un questionnaire aux différents
acteurs de la vie sociale et aux enfants.Nous avons
eu recours à plusieurs documents officiels et rapports écrits,
tels que : les conventions des droits de l'enfant de l'ONU, les
conventions de Genève et leurs protocoles additionnels, la charte
africaine des droits et du bien-êtrede l'enfant, les documents du
comité africain d'experts sur les droits et le bien-être de
l'enfant, les résolutions du Conseil de Sécurité de
l'Organisation des Nations Unies, les rapports et revues de l'UNICEF, le HCR,
les ONG humanitaires, les professionnels du droit, en particulier des
professeurs de droit.L'analyse documentaire permettra d'évaluer
l'effectivité des normes et les mécanismes de protection des
enfants. La défaillance de ces normes nous permettra de dégager
les limites juridiques tant sur le plan national qu'international et
l'inadéquation d'un cadre institutionnel.Le guide d'entretien a
été administré aux leaders communautaires, aux parents ou
substituts parentaux et aux recruteurs ou intermédiaires selon les
grands axes suivants : Identification, implication des enfants dans le
conflit armé32(*),
activités et secteurs d'activités, prise en charge des enfants
victimes, processus de réinsertion, proposition d'action. Quant au
questionnaire, il s'est adressé aux enfants victimes du conflit
armé en s'appuyant sur les grandes lignes suivantes :
Identification, environnement social et cadre de vie de l'enfant, protection et
prise en charge, aspiration des enfants.
VIII. Annonce du plan
De tout ce qui précède, ce travail de recherche
sera articulé autour de deux grands axes de réflexion qui feront
l'objet de deux grandes parties à savoir: la protection formelle des
droits de l'enfant (première partie) et la protection juridictionnelle
et quasi juridictionnelle des droits de l'enfant (deuxième partie).
PREMIERE PARTIE
La protection formelle des droits de
l'enfant
Cettepartie nous permettra d'étudier le cadre juridique de
la protection des droits de l'enfant en situation de conflit armés
(Chapitre I) avant de voir les lacunes du système juridique de la
protection des enfants en situation de conflit armé (Chapitre II).
Chapitre 1: Le cadre juridique de la protection des
droits de l'enfant en situation de conflit armé
Ce chapitre nous permettra d'étudier les conventions
générales des droits de l'enfant (section1) avant de voir les
autres protections spécifiques (section2) dont
bénéficient les enfants en situation des conflits
armés.
Section1: Les Conventions générales des
droits de l'enfant applicables en situation de conflit
armés
Un dispositif juridique et un ensemble de normes onusiennes
(paragraphe1) et africaines (paragraphe2), que l'on appelle aussi les
conventions, universellement acceptées servent de bases juridiques de la
protection des droits de l'enfant en situation de conflit armé33(*). Ces conventions onusiennes et
africaines définissent des droits et des libertés qui s'imposent
aux gouvernements. Elles se fondent sur le respect de la dignité et de
la valeur de chaque individu, indépendamment de sa race, de sa couleur,
de son sexe, de sa langue, de sa religion, de ses opinions, de son origine, de
sa fortune, de sa naissance ou de ses facultés, et s'appliquent donc
à chaque enfant, partout dans le monde34(*).
Paragraphe1: Les conventions Onusiennes des droits de
l'enfant applicables en situation de conflit armé
La Convention relative aux droits de l'enfant de l'ONU du 20
novembre 1989 (A) est le premier instrument juridique de la protection des
droits de l'enfant au niveau Onusien. Elle est complétée par les
protocoles additionnels (B) qui traitent de la participation des enfants aux
hostilités.
A. La Convention relative aux droits de l'enfant du
20 novembre 1989 entrée en vigueur le 2 septembre 1990
La Conventionrelative aux droits de l'enfant du 20 novembre
1989 sert du premier fondement juridique de la protection des droits de
l'enfant au monde. Elle a été adoptée et ouverte à
la signature, ratification et adhésion par l'Assemblée
générale dans sa résolution 44/25 du 20 novembre
198935(*).
L'Assemblée générale des Nations-Unies à travers la
résolution 44/25 a réaffirmé les principes
proclamés dans la Charte des Nations Unies qui reconnaissent que la
dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine
ainsi que l'égalité et le caractère inaliénable de
leurs droits sont les fondements de la liberté, de la justice et de la
paix dans le monde. La convention des droits de l'enfant de l'ONU du 20
novembre 1989 à travers son préambulea reconnu que l'enfant,
pour l'épanouissement harmonieux de sa personnalité, doit grandir
dans le milieu familial, dans un climat de bonheur, d'amour et de
compréhension. Le préambule a aussi considéré
qu'il importe de préparer pleinement l'enfant à avoir une vie
individuelle dans la société, et de l'élever dans l'esprit
des idéaux proclamés dans la Charte des Nations Unies, et en
particulier dans un esprit de paix, de dignité, de tolérance, de
liberté, d'égalité et de solidarité36(*). Il ressort donc de l'esprit
de cette convention la nécessité d'offrir à l'enfant une
protection spéciale afin de garantir son épanouissement. La
Déclaration des droits de l'enfant du 20 novembre 1959 a indiqué
que «l'enfant, en raison de son manque de maturité physique et
intellectuelle, a besoin d'une protection spéciale et de soins
spéciaux, notamment d'une protection juridique appropriée, avant
comme après la naissance». La Convention reconnaît
expressément que la responsabilité d'élever les enfants
revient en priorité aux parents. L'article 5 de la convention encourage
les parents à parler à l'enfant de l'exercice de ses droits
« d'une manière qui corresponde au développement de ses
capacités »37(*). Les parents, qui savent intuitivement à quel
stade de développement se trouve leur enfant, le feront naturellement.
La République centrafricaine, qui a ratifié la Convention
internationale relative aux Droits de l'Enfant (CIDE) en juillet 1990,
s'est engagée à respecter, défendre et promouvoir les
droits des enfants centrafricains. Or, malgré ses promesses, le pays
doit faire face à d'importants problèmes qui, actuellement,
entravent encore la pleine jouissance des droits des enfants. L'ONG
Invisible Children, Coopie, World Vision et War Chlidqui travaillent en
En République centrafricaine ont publié un rapport le 18
septembre 2018 dans lequel il est mentionné que beaucoup des familles
aujourd'hui incapables de satisfaire les besoins essentiels de leurs enfants
en raison de l'extrême pauvreté qui engendre des
répercussions extrêmement graves sur l'accès des enfants
à une alimentation saine, des ressources financières, des
services de santé, une éducation, etc.38(*)
B. Le Protocole facultatif à la Convention relative
aux droits de l'enfant, concernant l'implication d'enfants dans les conflits
armés
L'implication d'enfants dans les conflits armés, la
vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en
scène des enfants sont traitées en détail dans les deux
Protocoles facultatifs à la Convention, adoptés en 2000. Le
Protocole facultatif concernant l'implication d'enfants dans les conflits
armés vient compléter l'article 38 de la Convention des droits de
l'enfant du 20 novembre 1989 ainsi que le droit international
humanitaire39(*). Il
établit qu'aucun «individu n'ayant pas atteint l'âge de 18
ans ne doit faire l'objet d'un enrôlement obligatoire». Notons que
quand ils ratifient le Protocole facultatif ou y adhèrent, les
États parties doivent déposer une déclaration
contraignante indiquant l'âge minimum à partir duquel ils
autorisent l'engagement volontaire et décrivant les garanties
prévues pour veiller à ce que cet engagement soit
véritablement volontaire40(*). Les États parties au Protocole doivent
également veiller à ce que les membres de leurs forces
armées qui n'ont pas atteint l'âge de 18 ans ne participent pas
directement aux hostilités au sens de l'article premier. En outre, les
groupes armés qui sont distincts des forces armées d'un
État ne devraient en aucune circonstance enrôler ni utiliser dans
les hostilités des personnes âgées de moins de 18 ans. Les
États parties doivent prendre toutes les mesures possibles pour
empêcher l'enrôlement et l'utilisation de ces personnes par de tels
groupes, notamment en sanctionnant pénalement ces pratiques (article4).
Ainsi , le 27 septembre 2010, la République Centrafricaine a
signé mai n'a pas encore ratifié le Protocole facultatif
à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant
l'implication d'enfants dans les conflits armés de New York, 25 Mai
2000.Conformément au paragraphe2 de l'article3 du protocole le
gouvernement centrafricain s'engage en ces termes: « Le
Gouvernement de la République centrafricaine déclare que,
conformément à l'article 4 du Décret n° 85.432, du 12
septembre 1985, fixant la réglementation applicable aux personnels
militaires non officiers de l'armée de terre, et à l'article 6 du
décret n° 09.011 du 16 janvier 2009, fixant les règles
applicables de la loi n° 08.016, portant statut de la police
centrafricaine : L'âge
minimum pour l'engagement dans les forces armées centrafricaines, la
gendarmerie et la police est fixé à dix-huit (18) ans
révolus41(*). L'engagement est absolument volontaire et ne
peut être fait qu'avec le plein gré du concerné. »
Notons que malgré ces engagements, des milliers d'enfants centrafricains
continuent d'être enrôlés dans les rangs des groupes
armés. Aucune disposition à l'interne ou au plan national n'a
été prise pour arrêter l'enrôlement des
enfants42(*).
Paragraphe2: Les conventions africaines applicables en
situation de conflits armés
Il s'agit ici d'étudier la charte africaine des droits
et du bien-être de l'enfant (A) et sa ratification par la
République Centrafricaine (B).
A. Charte Africaine des droits et du bien-être de
l'enfantdu29 juillet 1990
La Charte africaine des droits et du bien-être de
l'enfant a été adoptée lors de
la 26e conférence des chefs d'État et de
Gouvernements de l'Organisation de l'unité africaine du29
juillet 1990. Elle est entrée en vigueur le 29 novembre 1999,
après avoir reçu la ratification de 15 États,
conformément à son article 47.Elle s'inspire de
la Convention des Nations unies sur les droits de l'enfant du 20
novembre 1989 et sur la Déclaration sur les droits et le
bien-être de l'enfant africain, adopté par l'OUA en
juillet 1979, ainsi que de la Déclaration universelle des
droits de l'homme, de la Charte africaine des droits de l'homme et des
peuples et de la Charte de l'Organisation de l'Unité
Africaine43(*). Si
certains de droits déclinés dans cette charte sont identiques
à ceux de la Convention des Nations unies sur les droits de l'enfant, la
plupart sont interprétés dans le contexte africain. Le chapitre
premier de cette charte est consacré aux droits et protection
de l'enfant et s'applique à tout enfant de moins de 18 ans en lui
garantissant ses droits aux termes de l'article 3. Ces droits sont
imprescriptibles et concernent le droit à la vie selon l'article
5, le droit à l'éducation au sens de l'article 11,
aux loisirs et à la culture conformément
à l'article 12, à la protection contre l'exploitation et les
mauvais traitements travail des enfants, exploitation sexuelle au sens des
articles15, 26, 27, 29, à la santé au sens de l'article 14. La
Charteinterdit aussi l'enrôlement dans l'armée aux termes de son
article 22. La Charte montre également la particularité de la
société africaine où les enfants sont conçus, non
pas en tant qu'individu isolé, mais comme appartenant à une
communauté44(*).
B. La mise en relief du bien-être de l'enfant par la
CADBE
A en croire le Pr Jérôme Francis WAKANDJI K
« une lecture comparative, au regard de la CIDE, donne à
voir que la Charte africaine met un accent particulier sur le bien-être
de l'enfant en faisant figurer ce mot dans l'intitulé même du
texte panafricain à côté du monème « droits
». Un tel choix ne relève pas d'une simple clause de style, il
apporte la preuve que la CADBE établit un lien de causalité entre
les droits qu'elle reconnaît à l'enfant et son bien-être.
Autrement dit, si l'enfant africain a été reconnu sujet de droit,
c'est en effet dans le but d'assurer son bien-être. Aussi, la CADBE
entend-elle faire des droits adaptés à l'enfant des instruments
d'un objectif politique, à savoir l'amélioration voire
l'optimisation de ses conditions d'existence. Ce d'autant plus qu'on est dans
un contexte continental où un nombre important d'enfants vit une
situation critique qui mêle pauvreté ou famine, sous
scolarisation, handicap et réfugiés en conséquence des
conflits armés récurrents, des crises post-conflits, de pratiques
socioculturelles négatives, et de la crise économique».
Selon le Pr Jérôme Francis WAKANDJI K « la CADBE, tout
comme la CIDE, ne contient pas une définition formelle de la notion de
bien-être tant sa délimitation n'est pas aisée, car s'il
semble se différencier du bonheur, du plaisir ou de la qualité de
vie, il ne s'en détache pas complètementMais, de prime abord, le
bonheur intéresse le philosophe autant que le bien-être
intéresse le juriste pour la simple raison qu'il est aujourd'hui plus
qu'une émotion ou un sentiment personnel, une revendication citoyenne.
Toutefois la CADBE contient les éléments permettant de
définir le bien-être et de répondre à la question du
« comment » elle entend l'assurer à l'enfant : ce sont, d'une
part, les droits qu'elle reconnaît à l'enfant et, d'autre part,
les obligations qu'elle met à la charge de la famille et de
l'État pour le réaliser. Dès lors, le bien-être
figurant dans l'intitulé de la Charte africaine indique qu'il ne peut
s'obtenir sans le respect simultané des droits de l'enfant (1°) et
sans l'intervention de trois acteurs dont deux niveaux de
responsabilités : l'État, les parents, et l'enfant
lui-même. À la lecture de la CADBE, le bien-être de l'enfant
repose sur deux piliers essentiels énoncés aux articles 4 et 5
qui permettent de mettre en oeuvre l'ensemble de ses droits. Le premier pilier
est un élément objectif qui a trois volets : c'est la protection
juridique et matérielle de la vie, de la survie et du
développement de l'enfant par l'État et la famille. Et le second
pilier du bien-être de l'enfant est un élément subjectif :
c'est le respect de son opinion et la prise en compte de son
intérêt supérieur comme considération
primordiale»45(*).
Au regard du contexte centrafricain, la République
Centrafricaine après avoir ratifié la charte africaine des droits
et du bien-être de l'enfant a tenté d'initier quelques reformes
au niveau interne afin de faire une place de choix à l'enfant en tant
que renouvellement de l'espèce humaine. Elle s'est engagée
à travers le Document de Stratégie de Réduction de la
Pauvreté (DSRP II), à faire de la protection de l'enfant l'une de
ses priorités son cheval de bataille en 201346(*). Cependant, en dépit
des efforts déployés pour reformer le Code de la Famille et en
créant les Juridictions pour Enfants, de nombreux enfants continuent
d'être maltraités, discriminés, accusés de
sorcellerie, infectés ou affectés par le VIH/SIDA et ou sont
l'objet de trafic et de traite. Certains enfants sont encore privés de
leur droit à la succession, aux soins de santé et à
l'éducation47(*).
D'autres d'entre eux vivent encore dans la rue, sont victimes d'exclusion
sociale et discrimination, d'exploitation économique et sexuelle ou sont
encore associés aux forces et groupes armés. C'est dans ce
contexte que s'est fait sentir le besoin pressant d'élaborer une loi
portant Code de Protection de l'Enfant en République Centrafricaine dans
le but de garantir à l'enfant le droit de bénéficier des
différentes mesures à caractère administratif, social,
judiciaire, éducatif, sanitaire et autres visant à le
protéger de toutes formesde violence, d'abandon, de négligence,
d'exploitation, d'atteinte et abus physiques, moraux, psychiques et sexuels.
Notons que ce projet de code centrafricain de la protection des droits de
l'enfant initié depuis 2010 n'est pas encore voté par
l'Assemblée Nationale. Ce qui explique un manque de volonté des
autorités centrafricaines à faire de la protection des enfants
une priorité nationale48(*).
Section2: Les autres protections spécifiques
à l'enfanten situation de conflit armé
L'analyse des dispositions des Conventions de Genève,
ses protocoles additionnels et les conventions internationales sur le travail
des enfants (paragraphe1) nous aidera à comprendre certains principes du
droit international des droits et l'Homme et de la Cour pénale
internationale (paragraphe2) au regard des enfants en situation de conflit
armé.
Paragraphe1: Les conventions de Genève et ses
protocoles additionnels et les conventions internationales sur le travail des
enfants
Nous étudierons d'abord les conventions de
Genève et ses protocoles additionnels (A) et les conventions
internationales sur le travail des enfants (B).
A. Les conventions de Genève du 8 aout 1949 et ses
protocoles additionnels de 1977
19
Le droit international humanitaire tend, par un tissu de
règles très dense, à assurer à l'individu
placé, par les circonstances de la guerre, au pouvoir de son ennemi, une
vie aussi normale que possible compte tenu des impératifs
militaires49(*). La
protection tend tout à prévenir les atteintes physiques ou
psychiques, mais elle a également l'ambition, plus étendue,
de préserver une certaine qualité de la vie. Ainsi,
considéré comme une personne qui ne prend pas part
aux hostilités et se trouvant au pouvoir d'une partie au conflit,
l'enfant bénéficie d'un ensemble de dispositions des
Conventions de Genève et de leurs Protocoles additionnels.
Lesquelles dispositions imposent généralement aux parties de
réserver à l'enfant, à l'instar d'autres personnes
civiles, un traitement avec humanité en toutes circonstances et de le
protéger contre tout acte pouvant porter atteinte à sa vie et
à son intégrité physique et morale. Ces dispositions se
trouvent être relayées par celles spécifiquement
liées à l'état d'enfance et à son
immaturité50(*). En
effet, en termes de régime de protection spéciale, les
Conventions de Genève du 8 Aout 1949 et de leurs Protocoles
additionnels de 1977 accordent à l'enfant une protection
spéciale adaptée à ses besoins spécifiques51(*). En ce sens, l'on retiendra
les obligations incombant aux parties au conflit de créer sur leur
propre territoire ou sur les territoires occupés, des zones et
localités sanitaires et de sécurité afin de mettre les
enfants de moins de 15 ans à l'abri des effets de la guerre ;
d'entreprendre l'évacuation des enfants d'une zone
assiégée ou encerclée ; de créer le libre
passage de tout envoi des vivres indispensables, des vêtements et des
fortifiants réservés aux enfants de moins de 15 ans ; de
prendre les mesures nécessaires au profit des enfants de moins de
15 ans, orphelins ou séparés des familles du fait de la guerre,
pour que soient facilités leur entretien, la pratique de leur religion
et leur éducation ; d'accueillir les enfants en pays neutre pendant
la durée du conflit ; de procéder à l'identification
des enfants de moins de 12 ans etc. Ajoutons à cette liste, avec
Monsieur Michel DEYRA,l'intangibilité du statut personnel de l'enfant
qui interdit à la puissance occupante de modifier sa situation de
famille, son état civil et sa nationalité art. 50 §2 de la
4e Convention; les garanties spécifiques pour les
enfants détenus, arrêtés ou internés notamment
l'interdiction de l'exécution d'une condamnation à mort (art.
77 §5 du Protocole 1 ; art. 94 §3 de la
4e Convention et art. 6 §4 du Protocole 2. La
protection particulière, découle du principe
général qui énonce que "les enfants doivent faire
l'objet d'un respect particulier et doivent être protégés
contre toute forme d'attentat à la pudeur" article 77 du Protocole
I, et qu'ils "recevront les soins et l'aide dont ils ont besoin selon l'article
4 du Protocole II. Les différents protocoles facultatifs aux quatre
Convention de Genève visent à améliorer la protection
reconnue aux enfants. Il interdit, non seulement, de recruter des enfants de
moins de quinze ans dans les forces armées article 77 du Protocole I et
de l' article 4 du Protocole II, mais il convient également de dire, de
façon particulière, que les enfants doivent être
évacués des zones assiégées ou encerclées
articles 14 et 17 de la Convention de Genève52(*); qu'ils doivent avoir droit
aux soins et à l'aide par l'envoi de médicaments, vivres et
vêtements, leur est reconnu au sens des articles 23, 50,81, 89 et 91 de
la Convention de Genève de 1949. L'article 70 du Protocole I stipule que
les enfants ont "droit au maintien de leur environnement culturel". Leurs
droits à l'éducation et à la préservation de
l'unité de la famille ont fait l'objet d'une protection spéciale
aux termes des articles 24, 25, 26, 50, 51, 82 et 94 de la IVe Convention de
Genève complétés par les articles 74 et 78 du Protocole I.
Les enfants doivent être gardés dans des locaux
séparés des adultes en cas d'internement ou de détention
selon l'article 77 du Protocole I et qu'il est interdit d'appliquer la peine
de mort aux enfants de moins de dix-huit ans aux termes de l'article 68 de la
Convention complété par l'article 77 du Protocole I. Notons que
le recrutement des enfants de moins de quinze ans dans les forces
armées est interdit au sens de l'article 77 du Protocole I; article 4
du Protocole II.
B. La Convention (n°29) sur le travail
forcé ou obligatoire, 1930 et la convention (n°138) sur l'âge
minimum d'admission à l'emploi, 1973
1. La Convention (n°29) sur le travail forcé
ou obligatoire, 1930
La Convention n°29 sur le travail forcé de 1930 a
été ratifiée par la République Centrafricaine
depuis le 11/03/1963. Cette Convention donne une définition du travail
forcé ou obligatoire et fait obligation aux Etats membres d'adopter les
mesures appropriées. Le travail forcé ou obligatoire est :
« Tout travail ou service exigé d'un individu sous la
menace d'une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s'est pas offert
de plein gré ». La peine
quelconque s'entend d'une sanction pénale, mais également la
privation de quelques droits ou avantages. Les Etats parties prennent
l'engagement fondamentale de mettre en place les mesures visant à
« supprimer l'emploi du travail forcé ou obligatoire sous
toutes ses formes, dans le plus bref délai »53(*).Cependant, dans le cas centrafricain, il manque de
rigueur dans les dispositions devant obliger les Etats à s'abstenir
d'imposer du travail forcé ou obligatoire et ne pas tolérer son
imposition par d'autres personnes. Ce qui suppose que des dispositions
devraient amener les Etats à prendre des dispositions
législatives, réglementaires et administratives pour abolir dans
leurs droits internes le travail forcé ou obligatoire, de sorte que
tout recours à un tel travail par des personnes publiques ou
privées, s'avère fondamentalement illégal et proscrit par
la loi pénale. Tel est le cas en Centrafrique où «
certains parents ou entreprises obligent les enfants, à transporter des
vivres et des armes sachant bien que l'âge minimum d'enrôlement
à l'armée ou de travail est fixé à 18 ans. On
estime qu'il y aurait 7 000 enfants soldats, parmi lesquels 3 015 au Nord de la
RCA ont été démobilisés par un projet de l'UNICEF.
Dans les zones minières en Centrafrique, le travail des enfants devienne
obligatoire même à l'âge de 12 ans. L'application de la
législation interdisant le travail des enfants en Centrafrique reste
toujours une problématique.
2. La convention (n°138) sur l'âge minimum
d'admission à l'emploi, 1973
La convention n°138, adoptée le 26 juin 1973 par
l'Organisation Internationale de Travail (OIT), a été
ratifiée par la RCA le 19/07/200053(*). Cette convention est plus générale que
les conventions antérieures qui visaient des secteurs économiques
bien ciblés ; l'âge minimum d'admission à l'emploi ne
doit pas être inférieur à quinze ans, quel que soit le
secteur d'activité. Mais, des dérogations sont prévues
pour les pays en développement l'âge peut être
ramené temporairement à 14 ans. Jusqu'à l'âge de 18
ans, tout type d'emploi ou de travail qui par sa nature ou les conditions dans
lesquelles il s'exerce, est susceptible de compromettre la santé, la
sécurité et la moralité des enfants est interdit. Les
types d'emploi ou de travail ainsi visés seront déterminés
par l'Etat signataire. Cependant, la convention susmentionnée est
restée assez souple pour faciliter son application par tous les Etats
signataires. En effet, elle tient compte de la situation économique du
pays et des difficultés d'exécution spéciales à
certaines catégories d'emploi ou de travail. Mais, l'Etat qui invoque de
telles dispositions limitation du champ d'application, fixation de l'âge
à 14 ans doit déclarer à partir d'une date
déterminée. En Centrafrique, un mécanisme de
contrôle de l'application de ces dispositions pertinentes est la
tenue d'un registre employeur, l'inspection du travail, la répression,
à travers des sanctions, des violations et la présentation d'un
rapport national.
Paragraphe2: L'enfant en tant
qu'être humain est protégé par le principe
d'humanité
Le principe d'humanité dont bénéficie
l'enfantau niveau universel (A) et au niveau régional (B).
A. La principe d'humanité et les violations des
droits de l'enfant
Les instruments juridiques du droit international humanitaire
ne sauraient seuls assurer une protection efficace et spéciale aux
enfants en situation de conflits armés. Un complément important
leur est assuré par le droit international des droits de l'homme bien
que n'étant pas de la même philosophie. Cette dernière peut
être décelable au niveau des principes régissant les deux
droits. Bien plus, il est affirmé unanimement que le droit international
des droits de l'homme assure la protection de l'être humain en toutes
circonstances53(*).
C'est-à-dire en temps de paix comme en temps de conflits armés,
troubles, tensions ou autres circonstances similaires. Lorsqu'on parle de
crimes contre l'humanité, on se réfère à un acte
inhumain commis dans lecadre d'une attaque généralisée ou
systématique lancée contre une population civile. Le crime contre
l'humanité a vu le jour avec le Statut du Tribunal Militaire
International de Nuremberg. Selon l'article 6c de ce statut, le crime contre
l'humanité englobait « l'assassinat, l'extermination, la
réduction en esclavage, la déportation, et tout autre acte
inhumain commis contre toutes populations civiles, avant ou pendant la guerre,
ou bien les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou
religieux, lorsque ces actes ou persécutions,sont commis à la
suite d'un crime contre la paix ou d'un crime de guerre, ou en liaison avec ces
crimes». 54(*)Le
terme crimes contre l'humanité tire son origine du droit international
coutumier, puis s'est développé dans le cadre du Droit
International Humanitaireet, plus récemment, dans celui du Droit
Pénal International. De nos jours, les problèmes auxquels se
confronte l'humanité sur le plan national et international n'ont pas
manqué d'attirer une attention grandissante de la communauté
internationale sur les conditions de vie des êtres humains dans le monde
et d'exercer une incidence directe sur l'édification du droit
lui-même. L'être humain se retrouve d'après le droit positif
contemporain au centre des préoccupations de la communauté
internationale. Ainsi, le droit international fait régulièrement
recours aux notions fondamentales d'humanité pour régler la
conduite des individus et des Etats. L'humanité a été
prise en compte au début comme la finalité du droit international
et est considérée de nos jours comme victime des violations du
droit international. Dans l'affaire Erdemoviæ en 1996 où
le présent sujet de réflexion a été tiré, le
Tribunal a fait valoir que le crime contre l'humanité heurte la
conscience collective et, transcende les êtres humains qui en sont les
victimes et atteigne ainsi l'humanité elle-même. Il ressort
donc du Tribunal en 1996 que lorsque le crime contre l'humanité est
commis contre des êtres humains, c'est l'humanité elle-même
qui en est victime. En effet, autant que le droit international humanitaire
accorde une protection générale relayée de celle
spéciale à l'enfant en situation de conflits armés, le
droit international des droits de l'homme offre également une protection
générale à l'enfant en tant qu'être humain et une
protection particulière ou spéciale en raison de sa
vulnérabilité au plan physique, mental ou psychique55(*). C'est donc le bien-être
de l'enfant qui doit être recherché par ses protecteurs. C'est ici
l'importance d'examiner la Convention relative aux droits de l'enfant, son
Protocole sur l'implication d'enfants dans les conflits armés et la
Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant dans l'optique de
la protection des enfants en situation de conflits armés56(*). En effet, soucieux de vouloir
éradiquer le « phénomène enfants
soldats », ces instruments se préoccupent de protéger
l'enfant de ce fléau57(*).
B. Le principe d'humanité dans son rapport
à l'Union africaine (UA)au niveau régional et
national
D'une manière générale, le droit a eu
pour finalité l'humanité, il est établi par et
pour les hommes. Il fixe ainsi les limites du permis et de l'interdit entre les
hommes dans la communauté nationale et internationale. On trouve les
prémices du concept d'humanité dans les déclarations et
chartes des droits de l'homme. C'est le cas de la Magna Carta en
1215, puis l'acte d'Habeas Corpus en 1679 et, surtout la Bill of
rights de 1689 qui ont jeté les bases des droits de l'homme dans le
monde anglo-saxon. En 1789, la Déclaration des droits de l'homme et du
citoyen a été proclamée en France tandis que les
Etats-Unis adoptaient leur Bill of rights. Ces déclarations et
codes internes aux Etats ont servi de fondement juridico-historique aux
déclarations universelles des droits de l'homme qui consacrent une place
importante à la notion d'Humanité. La notion d'humanité a
été consacrée par le droit international après sa
prise en compte par les déclarations des droits de l'Homme. En 1945, les
crimes contre l'humanité constituaient l'une des trois catégories
de crimes prévues à la Charte de Nuremberg, en
vertu de laquelle les Alliés créaient le Tribunal militaire
international de Nuremberg. C'est justement lors des procès de Nuremberg
que le crime contre l'humanité trouve sa première codification
juridique officielle. Le tribunal des nations alliées y a jugé
les actes causés pendant les deux guerres mondiales par les nazis, en
plus des crimes de guerre et des crimes contre la paix.
Au niveau régional, la doctrine a évolué
et selon le PrJérôme F Wandji K, « l'Union
Africaine énonce et reconnaît le principe d'humanité non
pas dans une déclaration ou une proclamation à la portée
exclusivement morale ou psychologique mais dans l'Acte fondateur de
l'organisation interafricaine liant tout État membre, puis le consacre
dans une autre convention, dite Charte africaine des droits de l'homme et des
peuples. Mais le niveau de protection réelle, celui qui aurait
assuré aux droits découlant du principe de l'humanité un
respect effectif notamment par l'organisation d'un recours juridictionnel
véritablement accessible aux victimes, suscite la critique du fait de
ses insuffisances: insuffisances d'abord de l'organe de la Commission africaine
des droits de l'homme (ComADHP), en charge à titre principal de la
défense du principe d'humanité alors même qu'elle est un
organe subalterne aux ordres de la Conférence des chefs d'États
et de gouvernement de l'organisation panafricaine; puis insuffisances de la
Cour africaine des droits de l'homme et des peuples (CrADHP): la juridiction
panafricaine n'est instituée en effet que pour être
complémentaire et donc l'accessoire de la ComADHP58(*)».
Le Statut de Rome pour l'établissement de la Cour
Pénale Internationale (CPI) a marqué un progrès important
en la matière en reconnaissant expressément comme crime de guerre
le fait de procéder à la conscription ou à
l'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans dans les forces armées
ou dans des groupes armés ou de les faire participer activement à
des hostilités, ceci dans les conflits armés internationaux ou
internes59(*) . La
qualification internationale de ces crimes ressortit aussi bien à leur
interdiction par des conventions internationales les reconnaissant comme tels1
, qu'à leur exceptionnelle gravité parce qu'ils sont la violation
des droits individuels intangibles (droit à la vie, à la
dignité et à la justice), ceux dont l'universalité est
indiscutable car relevant de «considérations
élémentaires d'humanité» qui obligent les
États à les respecter et à les faire respecter
intégralement à l'égard de tous et ce, en toutes
circonstances en conséquence de la responsabilité de
protéger qui leur incombe60(*). La notion de responsabilité de
protéger rappelle le principe «respecter et faire respecter»
à ceci près que «la première notion a des contours
plus larges que le principe évoqué, étant donné
qu'elle ne présuppose pas l'existence d'un conflit international ou
interne»61(*). Le
principe d'Humanité et la sauvegarde de la personne Humaine telle
qu'elle transcende la victime «puisque, en attaquant l'homme, est
visée, est niée, l'Humanité. C'est l'identité de la
victime, l'Humanité, qui marque la spécificité» de ce
crime. Raison pour laquelle il heurte profondément «la conscience
humaine »et de ce fait affecte «l'ensemble de la communauté
internationale». Ces principes d'humanité s'appliquent a l'enfant
associé aux forces et groupes armés comme étant «
toute personne âgée de moins de 18 ans utilisée par une
force armée ou un groupe armé régulier ou
irrégulier, quelle que soit la fonction qu'elle exerce, notamment mais
pas exclusivement celle du cuisinier, porteur.
Chapitre2: Le système juridique lacunaire de la
protection des droits de l'enfant en situation de conflit
armé.
Ce chapitre, pose un regard assez critique sur les instruments
juridiques en rapport avec le sujet, tout en mettant un accent particulier sur
la protection physique qui n'est rien d'autre que la résultante d'une
limitation des instruments en rapport avec la protection des enfants en
période de conflit armé. Il planche, en sa première
section, sur les limites des instruments internationaux (section1) et en sa
deuxième section, sur les limites des instruments
nationaux(section2).
Section1: Un cadre juridique
international inadéquat pour protéger efficacement les enfants en
situation de conflit armé
Nous analyserons les limites des instruments internationaux
(paragraphe1) et nationaux au regard du contexte centrafricain (Paragraphe2).
Paragraphe1: Les limites des instruments juridiques
internationaux
Nous analyserons dans un premier temps les limités des
conventions internationales et dans un second temps les limites des protocoles
additionnels aux conventions de Genève au regard du contexte
centrafricain.
A. Les limites des conventions internationales au regard du
contexte centrafricain
En effet, les conventions de Genève et leurs protocoles
additionnels présentent certaines limites du point de vue de la
doctrine. Certains juristes pensent qu'il va sans dire que le régime de
protection spéciale de l'enfant suivant les Conventions de Genève
et leurs Protocoles additionnels pose problème62(*). En effet, ces instruments
juridiques ne définissent pas le terme
« enfant » et utilisent différents termes semblables
tels que
« mineur », « adolescent » sans
toutefois les définir également. Comme le souligne le commentaire
des Protocoles additionnels aux Conventions de Genève, il ne s'agit
toutefois pas d'un oubli mais d'une omission intentionnelle. Ce choix a
été motivé par le fait que le terme (enfant), en 1977,
n'avait pas d'acception généralement admise. Bien plus, de
sérieuses difficultés sont à identifier au niveau de la
formulation de leurs dispositions, de distinction d'âge de l'enfant
qu'ils entretiennent et de mécanismes devant assurer la protection
spéciale de l'enfant en situation de conflits armés. Il ressort
de ce qui précède, et surtout de la prudence stylistique
utilisée, que le droit international humanitaire relatif à la
protection des enfants en situation de conflits armés réserverait
une sorte de pouvoir discrétionnaire et plus d'obligations de
moyens aux belligérants. Ces derniers, étant
généralement préoccupés par la poursuite des
intérêts occultes et la victoire sur l'ennemi, trouveront
par-là l'opportunité de justifier à tout prix leurs
abus63(*). Ceux-ci peuvent
se manifester par un manque d'intérêt
délibéré aux dispositions liées à la
protection de l'enfant voire des violations manifestes. Ce qui pourrait
logiquement fragiliser le système de protection spéciale des
enfants dans les zones de combat64(*). La situation des guerres en Afrique centrale atteste
ce point de vue. Tout de même, au plan doctrinal, le Professeur Eric
David affirme que le fait que l'obligation soit énoncée en termes
d'obligation de moyen plutôt que de résultat n'affaiblit donc pas
la portée de l'obligation simplement, elle en élargit la
portée. L'auteur indique d'ailleurs, à ce propos, que
l'obligation de moyen devrait inclure une obligation de résultat. Reste
seulement à savoir si une telle interprétation serait la
préoccupation des parties sur le champ de bataille. Par ailleurs, il
sied de remarquer, par exemple, les formulations impératives des
articles tels l'article 77 du Protocole 2 qui indique que « Les
enfants doivent faire l'objet d'un respect particulier... » et
l'article 78 du même Protocole disposant qu'« aucune partie au
conflit ne doit procéder... à l'évacuation
d'enfants autres que ses propres ressortissants... ». Du moins ici
l'obligation de résultat se trouve clairement exprimée. Au regard
de ce qui précède, l'on est en droit de se demander si une telle
distinction serait de nature à assurer une protection vraiment
« particulière » ou
« spéciale » de l'enfant sur le champ de
bataille65(*). Ou encore
n'est-ce pas là une « insécurité
juridique » dans laquelle on place l'enfant ?
B. Les limites des protocoles additionnels et les
autres instruments spécifiques au regard du contexte
centrafricain
Néanmoins, contrairement aux 4 conventions de
Genève de 1949 et ses 2 protocoles additionnels de 1977, la Convention
relative aux droits de l'enfant, en son article premier, apporte une
définition au terme « enfant ». Par la suite, elle
s'est contentée de reprendre les dispositions du Droit International
Humanitaire (DIH) auxquelles elle se réfère en ses paragraphes 1
et 4. Par ailleurs, nous constatons une contradiction au sein de cette
Convention. En effet, à l'article 1, un enfant s'entend comme
« Tout être humain âgé de moins de 18 ans,
sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la
législation qui lui est applicable ». Pour
être plus précis, l'enfant est un individu ayant un âge
inférieur à 18 ans66(*). En réponse, le Protocole additionnel I
applicable aux conflits armés internationaux, en son article 77§2
fait obligation aux belligérants de prendre « toutes les
mesures possibles dans la pratique pour que les enfants de moins de quinze ans
ne participent pas directement aux hostilités, notamment en s'abstenant
de les recruter dans leurs forces armées... ». A
contrario, ce texte laisse entendre que la participation indirecte des
enfants de moins de 15 ans dans les conflits armés n'est pas
interdite. Ce qui est en contradiction avec la législation
centrafricaine qui fixe à 18 ans l'âge minimum. Disposition que
regrette le Professeur Eric David. Bien plus, le recrutement et la
participation directe ou indirecte des enfants de 15 ans ou plus aux
conflits armés ne sont pas interdits. Ainsi pour Michael J. Matheson et
Djamchid Momtaz, les parties au conflit auront toujours la
possibilité de recourir aux activités telles que la collecte des
renseignements, la transmission d'ordres ou transport des munitions et des
biens nécessaires aux combattants, toutes activités non couvertes
par cette disposition visant uniquement la participation directe aux
hostilités67(*).
Par ailleurs, le Protocole additionnel II applicable aux conflits armés
non internationaux semble plus avancé que le Protocole I dans la mesure
où il interdit non seulement le recrutement des enfants de moins de
15 ans mais également leur participation directe ou indirecte aux
conflits armés. Mais le problème demeure pour les enfants de
15 ans et plus.
Paragraphe2: Les limites des instruments juridiques
nationaux
Nous analyserons les limites de la constitution du 30 mars 2016
(A) avant de voir celles des dispositions législatives et
réglementaires (B).
A. Les limites des dispositions constitutionnelles
Conformément au préambule de la constitution
centrafricaine du 30 mars 2016, tous les instruments internationaux
ratifiés par la République Centrafricaine ont une autorité
supérieure à celle des lois. En Centrafrique, il existe un
arsenal juridique en matière de protection des droits de l'enfant,
constitué d'un ensemble de dispositions constitutionnelles,
législatives et réglementaires. Le préambule de la
Constitution centrafricaine du 30 Mars 2016 dispose
que: « Les droits et devoirs
proclamés et garantis, entre autres, par la déclaration
universelle des droits de l'homme, les Pactes internationaux relatifs aux
droits de l'homme et des peuples, la convention sur l'élimination de
toutes formes de discrimination à l'égard des femmes et la
convention relative aux droits de l'enfant font partie intégrante de la
constitution de la République Centrafricaine»68(*). Cependant, la RCA présente
quand même des limites en matière de protection de l'enfant dans
le conflit armé. La Constitution centrafricaine du 30 Mars 2016 n' a pas
interdit expressément le recrutement et la participation d'enfants de
moins de 18 ans dans les hostilités. Elle condamne en son article 19
l'esclavage et le travail forcé. La protection de l'enfant contre
l'exploitation et l'abandon moral est assignée à l'Etat et aux
collectivités publiques. L'Etat a une obligation fondamentale de veiller
au développement de l'enfant. Car, « tout être
humain a droit au développement et au plein épanouissement de sa
personnalité dans ses dimensions matérielles, intellectuelles et
spirituelles ». En reconnaissance que « la famille
constitue la cellule de base de la société », la
loi fondamentale établit la responsabilité des parents dans
l'éducation des enfants, en particulier, la prévention du travail
des enfants. La protection des droits de l'enfant en Centrafrique est
limitée et ne figure pas dans les priorités du Gouvernement. Le
Gouvernement a élaboré dans un document stratégique
dix-neuf (19) priorités pour la sortie de crise mais la protection des
enfants n'y est pas figurée ce qui traduit un manque de volonté
de faire de la protection des enfants une priorité nationale. En plus,
le Gouvernement a signé le 6 février 2019 dernier avec les 14
groupes rebelles actifs dans le pays, un accord de paix qui a annulé
toute poursuite contre les chefs des groupes armés. Un Gouvernement de
large ouverture a été mise en place avec ces groupes
armés. En tout état de cause, l'impunité reste la
règle et la justice l'exception en Centrafrique69(*).
B. Les limites des dispositions législatives et
réglementaires
Le code pénal approuvé par l'Assemblée
Nationale en 2009 définie le recrutement militaire des enfants en
dessous de 18 ans comme un acte d'enlèvement.La
RCA ne dispose pas d'une législation de prévention et punissant
le crime de génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes
de guerre. La loi a défini comme crime de guerre, l'utilisation des
enfants en dessous de 18 ans dans les forces armées nationales et au
combat. Cette loi sanctionne à la peine de mort toute personne coupable.
Un projet de loi est en cours d'examen au niveau de l'Assemblée
Nationale initié par les organisations des droits de l'homme. Ce projet
de loi définit comme crime de guerre, l'utilisation des enfants en
dessous de 18 ans dans les forces armées nationales et au combat. Cette
loi sanctionne à la peine de mort toute personne coupable. Il contient
des dispositions pertinentes de protection de l'enfant contre l'exploitation
économique. Ce projet de loi n'est pas encore voté par les
députés centrafricains malgré plusieurs plaidoyers des
organisations de défense des droits de l'enfant.
Section 2: Un cadre institutionnel inadéquat
pour la protection des enfants en situation de conflit armé
La doctrine a esquissé une liste d'autres motifs qui
constituent le véritable enjeu de la révision de la clause
limitative du nombre de mandats des présidents africains qui serait
aussi à l'origine du manque des réformes institutionnelles dont
souffre l'Afrique depuis des décennies.Ainsi, selon le Pr Jérôme Francis WANDJI
K. par exemple, «l'inflation révisionniste de la clause de
limitation des mandats du président de la République est
justifiée par des motivations que l'on peut répertorier et qui
oscillent autour d'une constance : un goût démesuré
pour les privilèges du pouvoir et la peur. En premier lieu, l'auteur évoque la faiblesse
ou l'absence d'un statut d'ancien Chef d'Etat induisant des droits et des
privilèges à la mesure de la charge présidentielle. Il y a
ensuite la peur obsessionnelle de l'exil. Enfin, il y a la peur des
représailles populaires et judiciaires
internes et internationales qui impliquent mort, humiliation et probablement
condamnation suivie d'incarcération70(*). La réforme institutionnelle est à cet
effet une solution à envisager en Centrafrique afin que les droits de
l'enfant puissent devenir une priorité nationale dans les institutions
judiciaires centrafricaines».
Nous analyserons dans cette section la faiblesse des
institutions gouvernementales (paragraphe1) et celle des institutions non
gouvernementales (paragraphe2) dans le cadre de la protection des droits de
l'enfant.
Paragraphe1: La faiblesse des institutions
gouvernementales
La difficile mise en oeuvre du programme national de
désarmement démobilisation et réinsertion des enfants
soldats (A) et la faiblesse du système judiciaire centrafricain (B) sont
les faiblesses au niveau institutionnel pour la protection des droits de
l'enfant.
A. La difficile mise en oeuvre du
Programme National du Désarmement Démobilisation
Réinsertion (DDR)
La sécurité ne saurait être garantie et le
niveau de violations des droits de l'enfant ne saurait diminuer en
Centrafrique si les groupes armés ne sont pas démobilisés
et le nombre d'armes en circulation n'est pas réduit de manière
drastique71(*). Il incombe
donc aux autorités de mettre en place un programme cohérent de
démobilisation et de désarmement des groupes armés et des
milices. L'échec du processus du DDRR mise en place depuis 2016 traduit
en réalité que les enfants en situation de conflit armé en
Centrafrique ne sont pas au bout de leur souffrance. La Commission Nationale
du DDRR en faveur des enfants recrutés et utilisés durant le
conflit armé depuis 2016 sous les auspices de la Présidence de la
République est une structure nationale du Gouvernement pour la
protection des enfants soldats en Centrafrique72(*). La Commission Nationale devant piloter le programme
DDRR a été mis en place, mais n'a pas fonctionné jusqu'à ce jour. En juin 2018, 3000 enfants avaient
été démobilisés des groupes armés sans avoir
reçu un accompagnement du gouvernement tel que prévu dans le
document stratégique qui est financés par les bailleurs. Les
enfants, pour la plupart, qui ont pris part au programme sont retournés
dans les plantations pour travailler afin de subvenir à leurs besoins
et près de 300 enfants sont retournés à l'école
avec l'appui de leurs parents. 1800 enfants soldats ont reçu une
formation à un métier73(*) grâce à l'appui de la Minusca. En avril
2018, selon les informations recueillies du bureau de la Commission de
Désarmement et de Réintégration, le Gouvernement, dans le
cadre de la démobilisation, a ressemblé plusieurs centaines de
combattants Anti Balaka dans un centre dénommé :
« Don Bosco » dans la capitale. Depuis mars2018 la
démobilisation de 500 enfants soldats musulmans retirés des
rangs des seleka était en cours jusqu'à ce
jour. Pour certains enfants, des efforts continuent d'être faits pour les
parents de ces victimes. On note à ce jour 700 enfants
réinsérés depuis 201674(*). Notons que ce n'est pas la première
commission de DDR qui est mise en place dans le pays. Le président Ange
Felix Patassé a mis en place une commission de DDR en 1996 qui n'a
jamais abouti. Le président François BOZIZE a mis en place deux
commissions nationales du DDR respectivement en 2004 et encore en 2010 mais ces
deux commissions n'ont jamais fini leurs missions. Ces différentes
commissions ont échoué par rapport au phénomène de
détournement de fonds alloués aux activités que les
bénéficiaires n'ont jamais reçu. En novembre 2018,
certains membre de la commission actuelle du DDR ont démissionné
et ont accusé le coordonnateur d'avoir détourné l'argent
du DDR. Neufs des quatorze représentants des groupes armés ont
aussi quitté la commission pour le même motif.
B. Les systèmes judiciaire et pénitentiaire
non opérationnels
L'International légal Assistance Consortium (ILAC) a
conduit une évaluation du système judiciaire de la
République Centrafricaine en octobre 2016. Elle a rendu officiel le
rapport de l'enquête et les recommandations applicables. En effet,
d'après le rapport de l'évaluation,l'arrivée au pouvoir
de l'ex-Séléka a été accompagnée de
nombreuses exactions qui, entre autres, ont affecté le fonctionnement du
système judiciaire. À Bambari (préfecture de l'Ouaka) par
exemple, le chef local de l'ex-Séléka occupait la
résidence du président de la cour d'appel. Le climat
d'insécurité qui a résulté des actions de
l'ex-Séléka a poussé les magistrats à quitter leurs
lieux d'affectation dans des provinces pour aller se réfugier à
Bangui. En novembre 2013, une grande partie de ces magistrats étaient
encore dans la capitale. Pourtant, l'insécurité a fini par gagner
Bangui; le 16 novembre 2013, le magistrat Modeste Martineau Bria, directeur
général des services judiciaires, et son aide de camp ont
été abattus par des individus non identifiés.
Le pillage systématique et
généralisé ainsi que les destructions de biens
perpétrés par l'ex-Séléka n'ont pas
épargné les systèmes judiciaire et pénitentiaire.
L'état des lieux des infrastructures et équipements des
systèmes judiciaire et pénitentiaire dressé en août
2013 par le Ministère de la justice est particulièrement
instructif. Tribunaux, prisons, maisons d'arrêt, résidences du
personnel ont été pillés et saccagés. Selon la
Direction de l'administration pénitentiaire, sur 38
établissements pénitentiaires, quatre étaient encore
fonctionnels à Bangui, Bimbo, Berberati et Bouar. Au cours de l'attaque
menée le 5 décembre 2013 par les anti-Balaka contre les
ex-Séléka à Bangui, la prison de Ngaragba a
été pillée et saccagée, et les détenus ont
été libérés75(*).
Paragraphe2: La faiblesse des actions des Organisations
non gouvernementales
Il s'agit ici d'analyser les limites des actions de la Minusca
(A) avant de voir celles des autres organisations non gouvernementales (B) par
rapport la protection de l'enfant en situation de conflit armé en
Centrafrique.
A. Les limites des actions de la Minusca en
Centrafrique
La persistance des violations des droits de l'enfant en
présence des contingents Onusiens, révèle l'absence d'une
efficacité en ce qui concerne la protection des enfants et des civiles.
La situation dramatique des droits de l'enfant malgré la présence
des Casques bleus a pour explication les problèmes stratégiques
que connaissent ces opérations. Malgré les bonnes intentions des
Nations Unies, le mandat de protection des civils attribué aux missions
se solde toujours par des échecs, d'où l'expression de crise du
maintien de la paix employée par des auteurs qui estiment
que « les casques bleus sont déployés dans les
zones de plus en plus risquées, sans processus de paix préalable,
et pour mettre en oeuvre des mandats76(*). Premièrement, la notion de protection
des enfants n'est pas assez claire pour les casques bleus77(*). Les rapports des experts
indépendants rendus publics ont révélés en
février 2016 et en mars 2018 ont mentionné des cas d'abus
sexuels dont les militaires des opérations de maintien de la paix sont
présumés auteurs en Centrafrique. Ce manque de clarté
dans les mandats complique la tâche de ces dernières dans le
domaine de la protection des civils et est l'un des facteurs entrainant la
persistance des violations des droits de l'enfant. Au niveau
stratégique, l'on constate le manque d'une réflexion
systématique sur la façon dont pourraient intervenir les forces
militaires en cas de massacre. Ce manque de stratégie diminue les
potentialités des missions dans la protection des civils. C'est la
raison pour laquelle dans certains conflits comme en Centrafrique, les missions
se sont soldées par des échecs malgré les moyens
importants mis à leur disposition. Les moyens sans la stratégie
ne peuvent pas produire d'effets, une stratégie efficace pour la
protection des enfants sur le terrain des conflits se présente comme un
gage de réussite78(*). Le maintien de la paix des Nations-unies s'est
avéré être un instrument essentiel pour la paix et la
sécurité mondiales au fil des ans.Ces dernières
années, l'on constate que les missions ont été
déployées dans des environnements de plus en plus difficiles et
complexes, et que la demande de maintien de la paix ne cesse d'augmenter. La
mise en oeuvre du mandat est entravée par la lenteur des troupes sur le
terrain, la micro-gestion par des organes directeurs, un déficit de
confiance avec les États membres et le personnel, des ressources
inadéquates, une mise en oeuvre inefficace des mandats et le manque de
transparence et de responsabilisation79(*). Les solutions politiques sont souvent absentes et
les missions semblent avoir des mandats qui manquent d'orientation et de
priorités claires. Des menaces complexes dans plusieurs environnements
provoquent une augmentation du nombre de victimes et de blessés parmi
les Casques bleus, et les missions ont parfois manqué de personnel et
d'équipement pour faire face à ces menaces. Les opérations
de maintien de la paix ont également rencontré des
difficultés pour s'acquitter de mandats de protection et pour contribuer
à une paix durable à long terme, et pour parvenir à la
cohérence avec d'autres acteurs opérant dans les mêmes
contextes. De tout ce qui précède, seule une reforme pourra
rendre efficaces les missions de maintien de la paix à travers le
monde.Actuellement beaucoup des enfants en Centrafrique
continuent de vivre les atrocités dans un pays où 12
préfectures sur les 16 que compte le pays. Ils sont devenus les
témoins directs et impuissants des atrocités commises contre
leurs parents ou d'autres membres de leur famille80(*). Ils sont tués,
mutilés, recrutés, pour combattre, emprisonnés ou
séparés de leur famille. L'enfant qui participe aux
hostilités est non seulement placé en danger de mort, mais
devient cible, à cause de son comportement immature et
passionné. Arraché à l'environnement qui leur est
familier, même celui qui réussit à s'échapper n'a
aucune certitude quant à son avenir et à celui de ses proches.
Ce sont là des expériences doucereuses pour les enfants dont
l'enfance a été brisée par la guerre. En guise
d'illustration le rapport du Secrétaire Général de l'ONU
rendu public en 2014 sur les enfants et les conflits armés cite, dans la
liste des forces ou groupes armés qui recrutent ou utilisent des
enfants-soldats, les parties aux conflits en RCA, au Burundi, au Liberia, en
Somalie et en RDC81(*).
B. Les limites des actions humanitaires en faveur des
enfants associés aux conflits armés
La réponse apportée par les acteurs principaux
de la protection des enfants en période de conflit armé a, en
fait, montré l'ampleur de la tâche à accomplir dans la
période post-crise. L'accès humanitaire est toujours
limité aux zones non accessibles aux éléments des forces
de sécurité et de défense. Si l'accent a été
mis dans le domaine de la santé et l'éducation, par contre, la
protection sociale et la prévention des enfants contre les utilisations
et les exploitations diverses sont restées difficilement applicables
dans la situation où les populations n'ont pas le minimum pour leur
survie. L'élan de solidarité nationale et internationale qui
s'est manifestée au lendemain de la crise et l'appui du Gouvernement a
permis de mobiliser plusieurs dons, dont les médicaments, les dons en
nature et en espèces, les prises en charge scolaire, médicale et
du matériel. Le rapport du ministère des actions humanitaires de
mars 2018 indique des vivres (riz, lait, huile, etc.) et des non vivres (savon,
vêtement, carburant) qui ont été recueillis82(*). Le Gouvernement, à
travers le ministère de solidarité et action humanitaire, a
effectué des missions d'évaluation de la situation et des
réponses. Notons que malgré la bonne volonté du
Gouvernement et de ses partenaires, cette assistance va s'avérer
insuffisante face à la persistance de la guerre et du nombre croissant
des personnes déplacées83(*). Aussi force est de constater que la question de la
protection des enfants n'a pas été inscrite dans la mission des
différentes composantes de l'action des acteurs humanitaire de
manière efficace. Ces organisations souhaitent que leur réponse
tienne compte de la situation des enfants déplacés et ceux en
proie dans les groupes armés mais n'ont toujours pas l'accès pour
aller vers certains enfants surtout ceux dans les zones sous contrôle des
groupes armés. L'attaque a répétition contre les sites des
déplacés notamment à kaga-Bandoro en mars 2017, à
Batangafo en juin 2017, à Alindao en mars 2018 explique à
suffisance les difficultés que les acteurs humanitaires rencontrent dans
leurs mission. A ces difficultés d'accès s'ajoutent les attaques
ciblées contre le personnel humanitaire dans les zones sous
contrôles des groupes armés. Un rapport du comité
international de la croix rouge (CICR) rendu public en octobre 2018 fait
état de 29 acteurs humanitaires nationaux comme internationaux
tués dans l'exercice de leurs missions en Centrafrique dans la
période de 2016-2018 en Centrafrique84(*). Les acteurs sociaux souhaitent également que
tous les enfants victimes soient recensés afin de mieux cerner leurs
problèmes et identifier les plus vulnérables. Cette attente est
motivée par la volonté des acteurs sociaux d'appréhender
les impacts de la crise sur les enfants, et les mesures à prendre par le
gouvernement et les autres intervenants85(*). L'Invisible Children qui est une ONG
américaine qui travaille sur la protection des enfants associés
aux groupes armés a créé plusieurs radios de
proximité devant servir à faire véhiculer des messages de
sensibilisation contre l'exploitation et l'utilisation des enfants.
Malheureusement ces radios font régulièrement l'objet d'attaque
ciblée dans les zones Est du Mbomou et Haut Mbomou en Centrafrique. Au
début du mois de février 2019 par exemple, la radio d'Obo a
été attaquée et détruite par les groupes
armés. L'ONG ACTED pense quant à elle à la mise en
place des microprojets à travers l'octroi de crédit de
réinstallation, la distribution des semences, etc. Certaines ONGs comme
Enfant sans Frontière, Coopi, SOS villages d'Enfant ont
consenti leurs efforts non seulement au désarmement,
démobilisation, réinsertion et rapatriement des enfant soldat
mais aussi à la sensibilisation des parents et des groupes armés
sur la protection des enfants. L'exploitation et l'utilisation des enfants
s'inscrivent dans une dynamique sociale qui place cette question au centre de
la socialisation de l'enfant. Ce qui est constaté est que les enfants
qui travaillent ou se « débrouillent » ne sont pas
enregistrés systématiquement par des communautés comme les
personnes victimes, vulnérables. Le conflit armé semble donner
une justification à des formes intolérables d'utilisation et
d'exploitation des enfants. Dans le contexte d'urgence, tous les membres de la
famille doivent contribuer à la satisfaction des besoins de la famille.
Pour ce faire, le travail s'impose aux enfants qui, dans la majorité des
cas, fréquentaient une école avant de devenir enfants
travailleurs ou enfants soldats. C'est ce qui explique en partie la faible
implication des communautés locales dans la protection des droits des
enfants. Il est donc clair qu'il n'y a pas de stratégie de protection
des droits des enfants ou de prise en charge communautaire pour les enfants
victimes des formes d'exploitation et d'utilisation en période de
conflit armé. Le rôle quelquefois exclusif de l'enfant dans la
constitution des revenus familiaux place l'enfant dans une situation de
« sur-demandeur », contrairement aux parents qui
contribuent moins dans une certaine mesure. Le vécu des enfants les
inscrit dans un processus familial etsocial qui tend à les
responsabiliser précocement, sans qu'ils soient astreints à
l'obligation scolaire86(*).
DEUXIEME PARTIE
La protection quasi-juridictionnelle et
juridictionnelle des droits de l'enfant en situation de conflit
armé
Cette partie, dans un premier temps, fait une analyse de la
protection quasi-juridictionnelle des droits de l'enfant en situation de
conflit armé (Chapitre I) et, dans un second temps, elle met un accent
sur la protection juridictionnelle des droits de l'enfant dans le contexte
centrafricain (chapitre II).
Chapitre1: La protection quasi juridictionnelle des
droits de l'enfant en situation de conflit armé
Ce chapitre nous aidera à étudier le comité
des droits de l'enfant de l'ONU (section1) avant de voir celui des experts
africains pour le bien-être des enfants (section2) qui est une structure
importante au niveau régional de la protection des droits de
l'enfant.
Section1: Les comités des droits de l'enfant de
l'ONU
Cette section sera consacrée à l'étude
des attributions du comité des droits de l'enfant de l'ONU (paragraphe1)
et l'Observation générales que ce comité a publié
sur le contexte centrafricain (paragraphe2).
Paragraphe1: Les attributions du comité en
matière de la protection des droits de l'enfant
Nous analyserons les attributs et compétences du
comité (A) et les examens des rapports et communications sur les droits
de l'enfant (B)
A. Attributions et Compétences du comité des
droits de l'enfant de l'ONU
Le Comité des droits de l'enfant est l'organe de
contrôle de la mise en oeuvre de la Convention relative aux droits
de l'enfant. Le Comité a été créé par la
Convention droits de l'enfant du 20 novembre 1989. Il a vu le jour le 27
février 1991.L'article 43 de la Convention internationale des
Droits de l'Enfant, prévoit la composition et le fonctionnement du
Comité des Droits de l'Enfant87(*).Le Comité est un organe international
indépendant qui contrôle l'application de la Convention relative
aux Droits de l'Enfant par les États parties. Il est composé de
18 experts indépendants de haute moralité et possédant une
compétence reconnue dans le domaine des droits de l'enfant. Le
Comité tient chaque année 3 sessions à Genève,
d'une durée de trois semaines dans les mois de Janvier, Mai et Septembre
de chaque année. Le Comité rempli son rôle de garant de la
convention notamment en assistant les États dans la mise en oeuvre de la
convention, en collaborant avec les autres agences des Nations Unies et les
organisations non-gouvernementales et en diffusant le plus largement possible
des informations sur les droits de l'enfant.
B. Examen des rapports et des communications
Le Comité a pour rôle d'assurer le respect et
l'application de la Convention internationale relative aux droits de
l'enfant. Pour assurer la mise en oeuvre de la convention, le comité des
droits de l'enfant est investi de plusieurs fonctions.
1. L'examen des rapports étatiques
En vertu de l'article 44 de la Convention relative aux
droits de l'enfant, le Comité examine des rapports que les États
ont l'obligation de lui transmettre. En effet, les États sont tenus de
fournir un rapport initial sur la situation des droits des enfants sur leur
territoire dans les deux années suivant leur adhésion à la
Convention. Ils doivent ensuite présenter au Comité des rapports
périodiques (environ tous les 5 ans) sur l'évolution de la
situation des droits des enfants et les efforts de mise en oeuvre de la
Convention dans leur législation88(*).Pour guider les États parties dans la
présentation et la rédaction de leur rapport, le Comité a
adopté des directives lors de sa première session, en octobre
1991. Selon ces directives, les rapports doivent indiquer, d'une part,
« les facteurs et les difficultés » auxquels les
États sont confrontés dans la mise en oeuvre de la Convention, et
d'autre part, « les priorités et les objectifs
spécifiques » que les États se sont fixé.Ainsi,
lors de ses sessions, le Comité examine les rapports périodiques,
puis discute en huis clos avec les représentants des États pour
comprendre les causes des insuffisances étatiques et leur faire des
suggestions pour les aider à tenir leur engagement. Un réel
dialogue est établit entre le Comité et les États qui
rencontrent des difficultés dans l'application de la Convention.En
parallèle, le Comité peut recevoir des rapports d'ONG qu'il va
étudier et comparé aux rapports étatiques.
À la session suivante, les États qui ont
rencontré des difficultés font l'objet d'une attention
particulière. Ils doivent présenter un nouvel état des
lieux de leur situation nationale, ainsi que les mesures qui ont
été des adoptées pour résoudre les problèmes
de mise en oeuvre de la Convention89(*).Au terme des discussions avec les États et les
ONG concernées, le Comité publie une Observation finale (qui
résume l'ensemble de la situation et des discussions) qui devra
être rendu publique par l'État dans son pays.En 2000, la
compétence du Comité en matière de contrôle s'est
élargie avec l'adoption de deux protocoles liés à la
Convention :
· Le Protocole facultatif à la Convention
relative aux droits de l'enfant, concernant l'implication d'enfants dans les
conflits armés ;
· Le Protocole facultatif à la Convention
relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution
des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.Les
États qui ont ratifié ces protocoles doivent fournir des rapports
complémentaires sur la situation nationale et les efforts de mises en
oeuvre de ces textes.
2. L'examen des communications étatiques et
individuelles
Le Comité des droits de l'enfant est compétent
pour recevoir des communications formulées par des États parties
sur les violations présumées de la Convention par d'autres
États parties.Cependant, le Comité n'est pas compétent
pour infliger des sanctions à un État lorsque la violation d'un
des droits de l'enfant est avérée. Il va simplement
établir un dialogue constructif avec l'État en cause pour trouver
une solution rapide et efficace.Le Comité est, dés le 28 Mai
2012, compétent pour examiner les communications émanant de
particuliers, c'est-à-dire de personnes (les représentants d'un
enfant) revendiquant la violation d'un droit de la Convention à leur
encontre par un Etat partie. Il est donc nécessaire que la personne
souhaitant déposer plainte soit ressortissante d'un Etat ayant
ratifié ce Protocole. Toutefois, la possibilité de plainte
collective n'a pas été retenue. Il est également possible
d'utiliser des mécanismes établis par d'autres instruments
internationaux de protection des droits de l'homme.Peuvent examiner, dans
certaines circonstances, des plaintes concernant la violation des droits des
enfants. Paragraphe2: Observations Générales
et Journées de débat général
Nous étudierons dans un premier temps les observations
générales et les journées de débat
général (A) avant de voir les lacunes du comité des droits
de l'enfant de l'ONU au regard du contexte centrafricain (B)
A. Les Observations Générales et les
Journées de débat général
Nous parlerons des observations générales(1)
avant les journées de débat général(2)
1. Les observations générales
39
Le Comité des droits de l'enfant formule des
interprétations sur certaines dispositions de la
Convention
relative aux droits de l'enfant, pour expliquer le sens de certains droits
et ainsi guider les États dans leur mise en oeuvre. Ces
interprétations sont publiées sous la forme d'Observations
générales. Dans le contexte centrafricain, le Comité
a examiné le deuxième rapport périodique de la
République centrafricaine (CRC/C/CAF/2) à ses 2171e et
2172e séances (CRC/C/SR.2171 et CRC/C/SR.2172), le
20 janvier 2017, et a adopté les présentes observations
finales à sa 2193e séance, le
3 février 2017. Le Comité salue la ratification, en 2012,
du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant,
concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie
impliquant des enfants, l'adoption, en 2016, de la nouvelle Constitution et la
création, en 2015, de la Cour pénale spéciale
chargée de juger les auteurs des violations graves des droits de l'homme
commises depuis 200390(*).
S'agissant des facteurs et difficultés entravant la mise en oeuvre de
la Convention, le comité prend note des graves répercussions de
la crise politique et sécuritairequi touche l'État partie depuis
2012, et des difficultés rencontrées pour mettre un terme aux
actes de violence extrême entre les groupes armés. Ces facteurs
ont entraîné et continuent d'entraîner des violations graves
des droits de l'enfant et constituent un obstacle majeur à la
réalisation des droits consacrés par la Convention. Le
Comité ne relève que les importants mouvements de
réfugiés et de personnes déplacées à
l'intérieur du pays ainsi que les graves problèmes
économiques rencontrés par l'État partie nuisent aussi
à la réalisation des droits de l'enfant. En outre, il constate
que la situation d'instabilité et d'insécurité justifie la
nécessité de conserver une présence de maintien de la paix
des Nations Unies. Le Comité prend note du projet de loi portant
protection de l'enfant, mais est préoccupé par certaines
dispositions qui ne sont pas pleinement conformes à la Convention. Le
Comité recommande à l'État partie de faire en sorte que le
projet de loi portant protection de l'enfant soit rapidement adopté et
mis en pleine conformité avec les dispositions de la Convention. En
particulier, il lui recommande de veiller à ce que le langage
utilisé intègre une perspective de genre, que l'interdiction de
la discrimination englobe tous les motifs prohibés, que
l'intérêt supérieur de l'enfant préside à
toute adoption, que les châtiments corporels soient expressément
interdits dans tous les contextes, que les filles ne soient pas poursuivies en
justice pour leurs choix en matière de santé sexuelle et
procréative et que les enfants victimes aient accès à des
moyens de réadaptation physique et psychologique et aux services de
santé.
2. Les Journées de débat
général
40
Depuis 1992, le Comité des droits de l'enfant tient chaque
année une journée de débat général.
L'objectif de cette journée est de favoriser une meilleure
compréhension du contenu et des enjeux de la Convention s'agissant de
certaines dispositions ou certain thème spécifique. Les
journées de débat a connu une évolution sur le plan du
droit positif. En effet, cette journée aura comme
référence l'article 12 de la Convention relative aux droits
de l'enfant du 20 novembre 1989 qui stipule que «Les États
parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit
d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les
opinions de l'enfant étant dûment prises en considération
eu égard à son âge et à son degré de
maturité91(*).
À cette fin, on donnera notamment à l'enfant la
possibilité d'être entendu dans toute procédure judiciaire
ou administrative l'intéressant, soit directement, soit par
l'intermédiaire d'un représentant ou d'un organisme
approprié, de façon compatible avec les règles de
procédure de la législation nationale.» Cette disposition
s'applique dans tous les pays signataires de la convention parmi lesquels
figure la République Centrafricaine. Lors de cette journée, des
débats publics sont organisés avec tous les acteurs agissant pour
la promotion et la protection des droits de l'enfant de participer.Ainsi sont
conviés les représentants des gouvernements, d'organisations non
gouvernementales, des mécanismes des Nations Unies relatifs aux droits
de l'homme et d'organes spécialisées des Nations Unies, ainsi que
des experts. A la fin de cette journée, le Comité adopte une
recommandation qui résume l'ensemble des questions soulevée et
les réponses apportées. B. Les recommandations du comité sur la situation
des droits de l'enfant en Centrafrique
41
En 2011, la République centrafricaine a
présenté un rapport périodique pays sur la mise en oeuvre
de la Convention des droits de l'enfant92(*). À la fin du mois de juin 2016, une liste de
points devant faire l'objet de renseignements complémentaires, a
été transmise au pays qui est ainsi invité à
fournir des informations complémentaires actualisées, sous la
forme d'un document de 10 700 mots au maximum, qui devra parvenir au
Comité de Genève avant le 15 octobre 2016 pour être
analysé lors de sa soixante-quatorzième session, prévue du
16 janvier au 3 février 2017. À titre de rappel, il est
à noter que le rapport initial cumulé de la République
centrafricaine sur la mise en oeuvre de la CDE, a été
réalisé en 2011 par la Commission nationale de suivi des droits
de l'enfant (CNSDE), mise en place par une Assemblée
générale le 17 avril 1993, puis confirmée par
arrêté interministériel (Ministère de la
justice/Ministère des affaires sociales, de la promotion de la famille
et des handicapés) no 001MJCAB. Le mandat du bureau fut
ensuite prorogé de trois mois par arrêté
no 036/MJCAB/06 du 17 octobre 2006. Depuis les graves crises
militaro-politiques que le pays a connues et ce, malgré le retour
à l'ordre constitutionnel, cette structure n'est pas encore
rétablie. Face à ce vide, la tâche de préparation
des réponses complémentaires à fournir au comité de
Genève revient décidément au Comité national de
rédaction des rapports aux organes des traités mise en place par
arrêté du Premier Ministre, chef du gouvernement en 2013 lequel,
mutualisant les efforts avec d'autres départements sectoriels,
impliqués dans la question de l'enfance ont pu produire le
présent rapport. Ce travail est conçu grâce aux
données collectées auprès des services concernés,
puis compilés et validé par un groupe d'experts nationaux commis
à l'effet. L'élaboration du présent rapport pays a
été conduite par le Comité national, avec l'expertise
technique du Département des affaires sociales et de la
réconciliation nationale, en charge des questions des groupes
vulnérables, et l'appui technique et financier de l'UNICEF, qui
entretient depuis toujours un excellent partenariat avec le Gouvernement sur
toutes les questions concernant les droits de l'enfant. Le comité a
constaté que la politique de 2011 relative à la protection des
droits de l'enfant devait être revue et actualisée en
décembre 2016, mais regrette qu'aucun calendrier n'ait été
clairement défini pour l'élaboration et l'adoption de celle-ci.
Le Comité encourage la République Centrafricaine à
définir un calendrier précis pour l'élaboration d'une
politique globale visant à remédier aux problèmes les plus
pressants relatifs aux droits de l'enfant, ainsi qu'à concevoir une
stratégie de mise en oeuvre qui soit assortie de ressources humaines,
techniques et financières suffisantes. À cet égard, il
recommande à la RCA de solliciter une assistance, en particulier
auprès du Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF).
Le Comité relève l'absence d'information sur le
rôle et le mandat du Conseil national de la protection de l'enfant
chargé, au sein du Cabinet du Premier Ministre, de coordonner les
questions relatives aux droits de l'enfant93(*). Le Comité recommande à la RCA de
veiller à ce que le Conseil national de la protection de l'enfant
relevant du Cabinet du Premier Ministre dispose des ressources humaines,
techniques et financières nécessaires à son bon
fonctionnement et qu'il soit doté d'un mandat clair et investi de
pouvoirs suffisants pour coordonner l'ensemble des activités
liées à la mise en oeuvre de la Convention aux niveaux
intersectoriel, national, régional et local. À cet égard,
le Comité recommande à la RCA de solliciter l'assistance de
l'UNICEF. Le Comité prend note de la précarité de la
situation économique de la RCA, mais constate avec préoccupation
que les ressources allouées pour remplir les obligations relatives
aux droits de l'enfant sont insuffisantes. L'enfance ne constitue pas une
priorité, ce qui s'est traduit par une diminution des ressources qui y
sont allouées entre 2014 et 2016 en RCA. 94(*)
Section2: La protection quasi juridictionnelle des
droits de l'enfant par le comité des experts africains pour les droits
et le bien-être de l'enfant
Cette section nous aidera à comprendre le comité
des experts africains sur les droits et le bien-être de l'enfant, ses
attributions et compétences (paragraphe1) et ensuite ses actions en
faveurs de la protection des enfants en Centrafrique (paragraphe2).
Paragraphe1: Attributions et compétences du
comité africain d'expertssur les droits et le bien-être de
l'enfant
Nous passerons en revue ses attributions et compétences
(A) ainsi que son rôle dans le contexte centrafricain (B).
A. Les compétences du comité en
matière de la protection des droits de l'enfant
Le Comité Africain d'Experts sur les Droits et le
Bien-être de l'Enfant a été mis en place lors de la
37ème Session de la Conférence des Chefs d'État et de
Gouvernement qui s'est tenue à Lusaka en Zambie en juillet 2001
conformément aux Articles 32 et suivants de la Charte africaine des
droits et du bien-être de l'enfant95(*). Le mandat du Comité consiste, entre autres,
à promouvoir et à protéger les droits de l'enfant africain
sur la base des Dispositions de la Charte. Le CAEDBE est habileté
à recevoir et à examiner les rapports soumis par les Etats
parties à la CADBE sur les mesures qu'ils ont adoptés pour donner
effet aux provisions ainsi que les progrès réalisés dans
l'exercice de ces droits. Les rapports initiaux sont censés être
déposés deux (2) ans après le démarrage des travaux
du CAEDBE et ensuite, tous les trois ans. Le CAEDBE a commencé l'examen
des rapports des Etats parties lors de la 11ème session
qui s'est tenue en mai 2008. Le mandat du CAEDBE consiste essentiellement
à promouvoir et à protéger les droits prévus dans
la CADBE, particulièrement rassembler les documents et les informations,
faire procéder à des évaluations interdisciplinaires
concernant les problèmes africains dans le domaine des droits et de la
protection de l'enfant, organiser des réunions, encourager les
institutions nationales et locales compétentes en matière des
droits et de protection de l'enfant, et au besoin, faire connaître ses
points de vues et présenter des recommandations aux gouvernements ;
Elaborer et formuler des principes et règles visant à
protéger les droits et le bien-être de l'enfant en Afrique; Suivre
l'application des droits consacrés par la CADBE ; et
Interpréter les dispositions de la CADBE à la demande des Etats
parties, des institutions de l'UA ou de toute autre institution reconnue par
l'UA ou par un Etat membre96(*). Notons que la RCA a ratifié la Charte, une
copie du Décret signé le 06 Juillet 2002 par l'ancien
Président Ange Felix Patassé a été produite. Mais
faute du dépôt des instruments de ratification au bureau du
Conseil Juridique de l'Union Africaine, la République Centrafricaine est
toujours considérée comme n'ayant pas ratifiée la Charte.
La Délégation a exhorté les autorités
Centrafricaines à transmettre d'urgence les instruments de ratification
à l'Union Africaine97(*).
B. Le rôle du comité au regard du contexte
centrafricain
Au regard de la crise centrafricaine, leCAEDBE a adopté
une Résolution sur la situation des enfants en République du Sud
Soudan et en République Centrafricaine au cours de sa 23ème
Session Ordinaire qui s'est tenue à Addis-Abeba, en Éthiopie, du
7 au 16 avril 2014 et a décidé d'entreprendre une mission dont
l'objectif principal est d'apporter des réponses et de préconiser
des solutions pour améliorer la protection des enfants affectés
par le conflit armé en République Centrafricaine. Un Rapport sur
l'évaluation de la situation des enfants en RCA Centrafricaine a
été produit et rendu public sur le site du comité.
Spécifiquement, la mission a pour objectif d'évaluer l'impact du
conflit armé sur les enfants et de déterminer les principales
capacités et les insuffisances en termes de ressources pour la
prévention et les solutions à apporter aux enfants
affectés par les conflits armés. Ainsi à la demande du
Comité, le Gouvernement Centrafricain a accepté la mission. C'est
ainsi que la Délégation du Comité Africain d'Experts sur
les Droits et le Bien-être de l'Enfant a séjournée en
République Centrafricaine du 14 au 21 Décembre 2014. L'objectif
général de la mission, conformément à la
Résolution ci-dessus citée, est de plaider pour une protection
renforcée des droits des enfants touchés par le conflit en
Centrafrique. Plus spécifiquement, la Délégation du
Comité devait : évaluer l'impact du conflit armé sur les
enfants en République Centrafricaine ; déterminer les
capacités et les besoins pour une prévention accrue et une
meilleure réponse aux problèmes des enfants touchés par le
conflit armé98(*).
Paragraphe2: Les missions sur l'évaluation de
la situation des droits et du bien-être de l'enfant en Centrafrique en
2014
La mission qu'a effectué la délégation en
Centrafrique en 2014 a permis au comité de faire des observations
générales et d'encourager la République Centrafricaine
à entamer certaines réformes dans le but d'améliorer le
système existant de la protection des droit de l'enfant.
A. Les recommandations du comité à
l'égard du contexte centrafricain
La Délégation du CAEDBE a conclu, dans le cadre
du suivi de la situation des droits de l'enfant en République
Centrafricaine qu'il existe plusieurs problèmes de protection des droits
de l'enfant qui nécessitent d'être réglés de
façon urgente notamment par la restauration de l'autorité de
l'Etat, la sécurisation des populations, la restauration des
systèmes sociaux de base comme la santé, l'éducation, la
justice, le désarmement, la démobilisation et la
réintégration des enfants impliqués dans les groupes
armés, la prise en charge psycho sociale des enfants victimes de
violences et la relance des activités sociaux économiques pour
permettre à la population de mener une vie décente pour le
bien-être des enfants.La Délégation a naturellement
apprécié les avancées remarquables de la
Communauté internationale pour régler la situation des enfants en
République Centrafricaine avec l'appui des partenaires techniques et
financiers. La situation de la République Centrafricaine en
général et des enfants qui y vivent en particulier ne doit pas
être occultée par les phénomènes émergents
qui affectent d'autres pays. Les partenaires doivent continuer leurs efforts
pour que la situation des enfants en Centrafrique soit améliorée.
Le CAEDBE, par conséquent, voudrait attirer l'attention du Gouvernement
de la République Centrafricaine, les États membres de l'Union
Africaine et les autres parties prenantes sur les Recommandations suivantes:
- Le Comité note qu'il n'y a pas de mécanisme
clair pour coordonner efficacement l'exécution des différentes
initiatives gouvernementales et non gouvernementales visant à
protéger les enfants affectés par le conflit. Le Comité
est gravement préoccupé par le fait que l'action des
différentes entités gouvernementales s'occupant des enfants est
limitée par une faible allocation de ressources budgétaires. Il a
constaté aussi avec préoccupation que les secteurs sociaux qui
s'occupent des enfants dépendent énormément des fonds
provenant de donateurs extérieurs, dont l'apport n'est pas garanti dans
la durée et tend actuellement à décroitre.
- Le Comité prie instamment l'État de renforcer
la coordination, en veillant à ce qu'un organe compétent de haut
niveau, doté d'un mandat clair et de ressources humaines, techniques et
financières adéquates, soit créé pour coordonner
efficacement l'action menée en faveur des droits de l'enfant dans les
différents secteurs, tant au niveau national qu'aux niveaux
décentralisés. Il recommande à l'État de
procéder à une évaluation complète des besoins de
l'enfance vulnérable et d'adopter un mode de budgétisation qui
permet de corriger progressivement les disparités persistantes dans
l'exercice des droits de l'enfant.
- Le Comité encourage vivement les autorités
à poursuivre les efforts tendant à assurer la réforme du
secteur de sécurité ainsi que la mise en place progressive d'une
administration de la justice pour mineurs et prie instamment l'Etat de prendre
un engagement fort dans le sens d'une plus grande protection de l'enfant
à travers l'adoption d'un Code de Protection de l'Enfant.
- Le Comité recommande qu'une formation sur les droits
et la protection de l'enfant soit systématiquement dispensée
à tous les groupes professionnels s'occupant d'enfants, dont les agents
de la force publique, les juges, les procureurs, les enseignants, le personnel
du secteur de la santé, les travailleurs sociaux et le personnel des
établissements pénitentiaires.
- Le Comité recommande à l'État de
prendre les dispositions nécessaires pour la ratification des principaux
instruments internationaux relatifs aux droits de l'Homme et les Protocoles
facultatifs y relatifs, auxquels il n'est pas encore partie.
- Le Comité recommande à l'État de
renforcer l'action menée pour garantir le droit à la vie,
à la survie et au développement de tous les enfants. Il prie
instamment l'État de restaurer l'espoir pour les millions d'enfants et
de mettre en place des programmes éducatifs à l'intention du
public, ainsi qu'au respect des droits et du bien-être de l'enfant; de
prendre toutes les dispositions nécessaires pour que les enfants
victimes de violence bénéficient d'une assistance psychosociale
et de services de réadaptation; et qu'ils soient familiarisés
avec les procédures de plainte et encouragés à
dénoncer les faits de violence aux autorités. Notons qu'aucun
mécanisme de suivi de ces recommandations n'a été mis en
place au niveau national99(*).
B. Les limites des recommandations proposées
par le comité dans le contexte centrafricain
46
Des informations collectées par la
Délégation du Comité font état de plus de 550,000
enfants en situation de détresse psychosociale ou souffrant de troubles
mentaux pour avoir été sujets, auteurs ou témoins d'actes
de violences extrêmes ou de scènes émotionnellement
insupportables. Les récits des enfants rencontrés font
état des viols qu'ils ont subi de la part des groupes armés. Les
personnes ressources relais des ONG jouent le rôle de tampon entre les
groupes armés et les personnes déplacées afin de les
permettre de revenir dans le quartier et avoir une vie paisible. La
Délégation du Comité a, au cours de la mission,
rencontré un certain nombre d'acteurs oeuvrant dans le domaine
humanitaire. Il ressort des échanges que les besoins sont de plus en
plus énormes et les ressources mobilisés pour la
République Centrafricaine diminuent. Plusieurs enclaves où vivent
des enfants dans des situations sanitaires déplorables et subissent la
menace des différents groupes armés ont été
répertoriées. La situation est particulièrement
préoccupante en ce qui concerne les populations et les enfants vivant
dans les enclaves de PK 5 et de PK 12 dans la périphérie de
Bangui mais aussi dans les localités de Boda, Bouar et Bossangoa. 28.
Les humanitaires ont souvent du mal à atteindre ces zones car beaucoup
de familles se sont aussi refugiés dans les forêts difficilement
accessibles. Le manque d'un mécanisme de suivi de ces recommandations
prouve à suffisance les limites de leurs exécutions en
Centrafrique. Le comité des experts africains sur les droits et le
bien-être de l'enfant ne dispose pas de mécanismes de sanctions
contraignants pour faire pression sur les Etats et les groupes armés. Le
manque d'autorité de la Cour africaine de justice que déplore le
professeur Jérôme Francis WANDJI K dans son article sur:"
L'Union Africaine et le Principe d'humanité" est une parfaite
illustration en ce qui concerne la chance d'avoir une juridiction africaine au
niveau régional qui serait efficace pour inquiéter les
présumés auteurs des crimes contre l'humanité100(*). Les recommandations
formulées par le comité à la RCA ne peuvent se
réaliser à partir du moment où 12 préfectures sur
les 16 que compte la RCA restent encore sous contrôle des groupes
armés.
1.La Réforme du Secteur de la
Sécurité et le DDR
La plupart des préfectures de la RCA sont encore sous
le contrôle des groupes armés malgré la politique de
redéploiement de l'autorité de l'Etat enclenchée par le
Gouvernement depuis 31 mars 2016. Le récent déploiement de la
force mixte de la MINUSCA et des Forces Armées Centrafricaines (FACA)
s'est confronté à une résistance des groupes armés
notamment à Ndélé, Kaga-Bandoro, Bambari, Bria
considérées comme le quartier général des groupes
armés de la coalition seleka. Pour améliorer la situation des
enfants, il faut fixer comme préalable la sécurité. La
Minusca travaille avec les différents groupes armés pour
ramener la paix et accompagner le gouvernement à conduire de reformes du
secteur de sécurité. A travers les Résolution 1325
(2000) du Conseil de sécurité concernant les femmes,
la paix et la sécurité; la Résolution 1612
(2005) du Conseil de sécurité concernant le sort des
enfants en temps de conflit armé; la Résolution 1674 de
2006 du Conseil de sécurité concernant la protection
des civils dans les conflits armés, la Minusca s'engage pour ramener la
paix et de protéger les populations civiles. C'est ainsi que la Minusca
avec l'appui de l'Union Africaine a travaillé pour accompagner le
Gouvernement lors du récent dialogue qui a eu lieu le 26 Janvier au
Khartoum et la signature de l'accord de paix avec les 14 groupes armés
le 6 Février 2019 à Bangui. Au sein de ces groupes
armés, des enfants sont souvent enrôlés et
instrumentalisés, les atrocités auxquelles ils ont pris part ont
à court terme des effets psychologiques sur les enfants101(*). Des enfants ont aussi
été signalés au sein de l'Armée de
Résistance du Seigneur surtout dans la région de l'Est de la
République Centrafricaine102(*). Des armes sont toujours en circulation et
continuent à alimenter l'arsenal des différents groupes rebelles.
La mission d'évaluation conjointe de l'UA et des Nations Unies
récemment en mars 2019 a permis de mesurer la nécessité
d'accélérer le processus du DDR et la Réforme du Secteur
de Sécurité (RSS) en RCA afin que les processus contribuent
à la stabilisation de la situation sécuritaire à court
terme et à long terme. Les autorités nationales devraient donc
être les responsables de la RSS en RCA. Il est fortement
recommandé qu'un programme national sur la RSS soit mis en place
dès que possible103(*).
Chapitre2: La protection juridictionnelle des droits
de l'enfant en situation de conflit armé en Centrafrique
Ce chapitre nous permettra d'étudier la protection
à travers les mécanismes juridiques internationaux et leurs
faiblesses (section1) et aussi les mécanismes juridiques
régionaux ou nationaux et leurs lacunes (section2) dans la protection
des droits de l'enfant au regard du contexte centrafricain.
Section I: Les mécanismes juridiques
internationaux et leurs faiblesses dans la protection des droits de
l'enfant
Nous étudieront dans cette section en quoi la lutte
contre l'impunité en Centrafrique doit être une priorité
de la communauté internationale (Paragraphe1) tout en nous penchons sur
la responsabilité du Gouvernement centrafricain (paragraphe2) dans la
poursuite des auteurs présumés des violations des droits de
l'enfant en Centrafrique.
Paragraphe1: La lutte contre l'impunité comme
une priorité de la communauté internationale
Ce paragraphe interpelle la communauté internationale
à s'impliquer dans les actions de lutte contre l'impunité (A) et
d'engager la CPI dans la poursuite des auteurs présumés (B) des
violations des droits de l'enfant en Centrafrique.
A. La poursuite des auteurs des violations des droits
de l'enfant en Centrafrique
Au cours de la dernière décennie, la
communauté internationale a adopté un certain nombre
d'initiatives cruciales pour mettre fin à l'impunité et les
graves violations commises contre les enfants en Centrafrique. La
Résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité
concernant les femmes, les enfants la paix et la sécurité; la
Résolution 1612 (2005) du Conseil de sécurité
concernant le sort des enfants en temps de conflit armé; la
Résolution 1674 de 2006 du Conseil de sécurité
concernant la protection des civils dans les conflits armés, sont des
instruments sur lesquels devraient se fonder la actions de la Minusca en
Centrafrique. Avant que leconflit n'éclate en 2013, le
système judiciaire et pénitentiaire en RCA était
déjà fragile. Quatre ans plus tard, il a besoin d'être
reconstruit presque entièrement. Et les défis auxquels il fait
face suscitent, chez les victimes, des réserves quant à sa
capacité, en l'état actuel, de rendre justice. Ces
réticences
Exprimées sont de plusieurs ordres103(*).Jeanne, une femme de 29 ans
habitant le quartier de Boy Rabe de Bangui qui a perdu son bébé
de 2 mois en août 2013 après qu'une roquette a
été lancée sur sa maison par des ex-Séléka
que nous avons rencontré dans le cadre de notre recherche auprès
des victimes nous a expliqué d'un air dépité pourquoi
elle n'a pas porté plainte selon elle: « La
justice dans notre pays ne fait rien pour nous
aider. » Elle n'est par ailleurs pas convaincue que cela
aboutirait à traduire en justice les responsables. Dans le cadre du
forum de Bangui en mai 2015, la population avait défini les
impératifs de justice. Le principe de « zéro
impunité » avait été retenu, en particulier le
refus d'accorder l'immunité ou l'amnistie aux responsables
présumés de crimes de droit international104(*). Il n'y pas eu de nettes
avancées pour s'assurer que les victimes obtiennent justice. Des
sessions criminelles se sont tenues en juin 2015 et
août-septembre 2016 en dépit des importantes
défaillances relevées, mais cette session n'a pas
inquiété les principaux chefs de guerre. Un système
judiciaire national performant et efficace est au coeur de toute ambition de
justice pour les victimes en RCA. Mais ses lacunes sont nombreuses. On note,
entre autres, le manque d'institutions judiciaires fonctionnelles sur
l'ensemble du territoire, la pénurie de personnel judiciaire
qualifié, et l'insuffisance de ressources financières et
matérielles. A cela s'ajoutent l'absence de mesures de protection des
victimes et des témoins et la faiblesse du système
carcéral. Ce sont autant de facteurs qui justifient la reconstruction de
ce système. D'où l'urgence pour les partenaires de la RCA
d'honorer les promesses faites au cours de la conférence internationale
des donateurs en novembre 2016 à Bruxelles et, en particulier, de
fournir l'intégralité du budget de 105 millions d'euros
alloué au renforcement de l'appareil judiciaire du pays aux termes du
Plan national de relèvement et de consolidation de la paix. D'où
aussi l'urgence pour la communauté internationale d'engager des actions
de lutte contre l'impunité en faveur des enfants en Centrafrique. Car
des millions d'enfants, de femmes et d'hommes ont été et
continuent d'être victimes d'atrocités qui défient
l'imagination et heurtent profondément la conscience humaine.
B. La nécessité pour la CPI de
poursuivre les auteurs présumés des violations des droits de
l'enfant en RCA
Les violations graves des droits de l'enfant font partie des
crimes qui relèvent de la compétence de la CPI. Conscients de
cette réalité, les États qui se trouvaient à la
Conférence de Rome se sont engagés à créer la Cour
pénale internationale « dans l'intérêt des
générations présentes et futures». Il y est notamment
question de crimes qui visent directement les enfants, à l'instar des
crimes de guerre d'enrôlement, de conscription et d'utilisation d'enfants
de moins de 15 ans pour les faire participer activement à des
hostilités, ainsi que de crimes qui ont des répercussions
disproportionnées sur leur existence, à l'instar du crime de
guerre que constituent les attaques dirigées contre des bâtiments
consacrés à l'enseignement et à la santé105(*).Le Statut de Rome de 1998,
portant création de la Cour pénale internationale (CPI) en 2002,
reconnaissait que « le fait de procéder à la
conscription ou au recrutement d'enfants de moins de quinze ans dans les forces
armées nationales ou de les faire participer activement à des
hostilités » constitue un crime de guerre. Depuis que le
Statut est entré en vigueur, les crimes graves commis contre des enfants
en temps de conflit armé n'ont pas encore fait l'objet d'une poursuite
en Centrafrique comme l'on peut constater à travers les actes
d'accusation émis par la CPI en République démocratique du
Congo (RDC) et en Ouganda. La première personne jugée par la CPI,
Thomas Lubanga, a été accusée en 2006 uniquement d'avoir
procédé à la conscription illicite et au recrutement
d'enfants dans les Forces patriotiques pour la libération du Congo.
L'ancien président du Libéria, Charles Taylor, a
été jugé par le Tribunal spécial pour la Sierra
Leone, où il a été accusé d'être, à
titre de commandant, responsable de crimes d'asservissement, de violence
sexuelle et d'enrôlement et d'utilisation d'enfants commis par le
Revolutionary United Front (RUF) durant la guerre civile en Sierra Leone. Il
convient d'accentuer les mêmes efforts au regard du cas centrafricain
pour que les crimes commis contre des enfants en temps de conflit armé
fassent l'objet d'enquêtes opportunes et rigoureuses, que les auteurs
soient tenus responsables de leurs actes et que des mécanismes soient
mis en place pour une participation et une protection complètes des
enfants durant les processus judiciaires et non judiciaires106(*).Le Statut, le
Règlement et les Éléments contiennent diverses
dispositions qui soulignent l'importance de l'efficacité des
enquêtes et des poursuites dans le cadre des crimes commis contre des
enfants ou ayant un impact sur eux, et de la protection des droits et des
intérêts de ces derniers. Transfert forcé d'enfants et
entrave des naissances. L'article 6-e du Statut proscrit le transfert
forcé d'enfants d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux
à un autre, qui peut être commis non seulement en recourant
à la force physique mais aussi en usant de la menace de la force ou de
la coercition, telle que celle causée par la menace de violences, la
contrainte, la détention, des pressions psychologiques, l'abus de
pouvoir, ou bien à la faveur d'un climat coercitif . L'article 6-d du
Statut interdit l'imposition de mesures visant à entraver les
naissances, ce qui peut être accompli non seulement au travers d'actes
physiques, mais également par le biais de menaces ou d'autres
traumatismes psychiques. L'article 7 du Statut qualifie certains actes de
crimes contre l'humanité lorsqu'ils sont « commis dans le cadre
d'une attaque généralisée ou systématique
lancée contre toute population civile et en connaissance de cette
attaque107(*) »
ceci concerne aussi les enfants qui appuient directement comme porteurs
pour ravitailler la ligne de front, ou en étant actifs sur la ligne de
front eux-mêmes. L'article 7-2-c du Statut, qui définit la
réduction en esclavage comme un crime contre l'humanité
visé à l'article 7-1-c, fait explicitement
référence aux enfants : « le fait d'exercer sur une personne
l'un quelconque ou l'ensemble des pouvoirs liés au droit de
propriété, y compris dans le cadre de la traite des êtres
humains, en particulier des femmes et des enfants ».
Paragraphe2: La Responsabilité de l'État
dans la lutte contre l'impunité
Apres avoir interpellé la communauté
internationale sur la nécessité de mener une action efficace de
lutter contre l'impunité en Centrafrique, il est aussi important de
rappeler au Gouvernement centrafricain sur ses responsabilités (A) dans
la lutte contre l'impunité avant d'étudier les pistes de
réformes nécessaires pour combler le vide juridique (B) dans la
législation centrafricaine.
A. La responsabilité du Gouvernement
centrafricain dans la poursuite des criminels
Les États peuvent être tenus pour responsables
des violations des droits humains, alors que les individus peuvent être
tenus responsables d'avoir commis des crimes au sens du droit pénal
national ou international. La responsabilité de l'État
découle de son obligation de respecter, protéger et satisfaire
à ses obligations en matière de droits humains. Cette
responsabilité est engagée par la conduite des individus qui
agissent au nom de l'État et/ou avec son autorité. Si la conduite
des individus constitue un crime, une plainte pénale peut être
déposée contre eux par la victime ou en son nom. Arrestation
illégale, détention et séquestration Toutes les formes
d'arrestation et de détention doivent être fondées sur
l'autorité légale et justifiées conformément
à la loi. Tout fonctionnaire ou agent de l'État qui entreprend ou
ordonne une arrestation arbitraire et /ou détient une personne (ou
permet sa détention dans ses locaux) sans pouvoirs légaux ou
justification appropriés, peut être poursuivi pour le délit
d'arrestation et de détention illégale au sens des articles
97-101 du Code pénal centrafricain. Le paradoxe dans le cas
centrafricain est que les chefs des groupes armés qui ont commis des
exactions et qui sont passibles de poursuites pour les crimes graves qu'ils ont
commis sont aujourd'hui nommés ministres et investis de
l'autorité de l'Etat après les accords de paix du 6
février 2019. Certains utilisent les prérogatives de l'Etat pour
légaliser leurs exactions sur le terrain. C'est le cas du chef de groupe
armé de l'Union pour la Paix en Centrafrique (UPC) Ali Darras qui
récemment nommé chef de région militaire dans toutes les
zones sous son contrôle à Bambari qui a
réquisitionné les écoles préfectorales de Bambari1
et 2 pour les transformer à une base militaire pour ses
éléments. Les défenseurs des droits humains doivent
étudier soigneusement le Code pénal applicable pour veiller
à ce que la nomenclature du crime présumé soit la plus
appropriée aux faits. D'où la nécessité d'envisager
des reformes importantes dans le cadre législatif et
réglementaire par rapport à la situation des enfants.
B. La responsabilité du Gouvernement à
engager des reformes de la législation interne
La Constitution centrafricaine du 30 mars2016 et le code
pénal centrafricain de 2010 n'ont pas clairement incriminé les
actes de violences dont sont victimes les enfants lors des conflits
armés en Centrafrique. Le principe de la responsabilité
pénale individuelle est retenu pour tous les auteurs de crimes. En 1996,
le Secrétaire Général des Nations-Unies dans son rapport
A/51/306 (1996), a repéré six violations graves commises durant
les conflits armés, selon la possibilité de les suivre et de les
vérifier, leur caractère flagrant et leur gravité sur la
vie des enfants. Les multiples droits des enfants, économiques, sociaux
et culturels, ainsi que politiques et civils, doivent être
respectés, protégés et réalisés. Les parties
au conflit coupables de recrutement et d'utilisation d'enfants, de meurtres et
mutilations d'enfants, de violences sexuelles contre les enfants, enfin
d'attaques d'écoles, d'hôpitaux et de personnes
protégées doivent être poursuivis108(*). Le Secrétaire
General a encouragé le Gouvernement centrafricain à reformer sa
législation interne afin d'y inclure ces différents cas de
violations comme des infractions poursuivrables en Centrafrique.
Malheureusement, treize ans après ce rapport, ces cas qui ont
été mentionnés ne sont pas expressément proscrit ni
dans la Constitution du 30 mars 2016 moins encore dans le Code pénal de
2010. Le code pénal centrafricain ne penne pas en compte de
dispositions spécifiques concernant les violations graves dont sont
victimes les enfants. La traite des êtres humains ne se limite pas
à la vente et à l'achat. Un individu peut être
pénalement responsable d'avoir recruté, transféré,
transporté, hébergé ou logé quiconque est victime
de diverses formes d'esclavage (voir l'article 151 du Code pénal
centrafricain). La mise en place de mécanismes de surveillance et de
communication de l'information sur le sort des enfants en temps de conflit
armé; la création du Groupe de travail du Conseil de
sécurité sur le sort des enfants en temps de conflit armé;
et l'obligation de dialogue avec les parties inscrites sur les listes
concernant la formulation de plans d'action concrets et assortis de
délais en vue de faire cesser et prévenir les violations au
niveau national n'a pas encore été envisagé. La Charte
africaine des droits et du bien-être de l'enfant (1990) en son article
22 demande aux États parties de prendre toutes les mesures
nécessaires pour veiller à ce qu'aucun enfant ne prenne
directement part aux hostilités et, en particulier, à ce qu'aucun
enfant ne soit enrôlé sous les drapeaux. Ces engagements pris au
niveau international, et régional devront se matérialiser par des
reformes au niveau interne. La RCA baigne dans l'impunité par ce que les
groupes armés tentent de devenir une activité lucrative, une
possibilité d'exploitation des ressources naturelles et un moyen sure
pour revendiquer les portefeuilles ministériels après les accords
de paix. Les victimes sont abandonnées et perdent confiance à la
justice centrafricaine109(*).
Section 2: Des perspectives pour améliorer le
cadre social centrafricain de la protection des droits de l'enfant
Pour envisager toutes perspectives dans le cadre de la
protection des droits de l'enfant en Centrafrique, il est important de faire de
la protection des droits de l'enfant une priorité nationale
(Paragraphe1) et ensuite renforcer le rôle de la société
civile et la Cour Pénale Spéciale (paragraphe2) sur les droits
de l'enfant en Centrafrique.
Paragraphe1: La nécessité de faire de la
protection des droits de l'enfant une priorité nationale
Dans le but de faire de la protection des droits de l'enfant
une priorité nationale, il est important d'avoir une approche nationale
intégrée et coordonnée (A) et aussi de fournir une
assistance immédiate aux enfants victimes (B) dans la plus part ont
perdu l'espoir de vivre après ces événements qu'ils ont
vécus.
A. La nécessité d'avoir une approche
intégrée et coordonnée en Centrafrique pour les droits de
l'enfant
En Centrafrique, les enfants constituent, de facto, un groupe
vulnérable, qui a besoin d'être protégés, compte
tenu des difficultés des parents, ou du milieu familial, à
assurer leur rôle de protection. Si la protection concerne l'ensemble des
enfants, elle vise particulièrement les enfants en danger, soit parce
qu'ils rencontrent des difficultés au cours de leur vie, soit parce
qu'ils sont maltraités, ou abandonnés110(*).La pauvreté,
l'accès inéquitable aux services sociaux de base, le faible
niveau d'instruction des mères, sont autant de risques qui privent un
grand nombre d'enfants centrafricains, de leurs droits fondamentaux et
contribuent à aggraver la marginalisation, la violence, la
délinquance et l'émergence de nouveaux fléaux, tels que le
radicalisme et le suicide chez les adolescents et les jeunes111(*). Conscients de ces risques,
il est important que les pouvoirs publics et tous les acteurs politiques,
lesleaders religieux, les ONGs puissent décider d'apporter des
réponses appropriées aux problèmes qui affectent les
enfants, ainsi qu'aux facteurs qui entravent le bon fonctionnement du
système de protection en cours. Ces réponses s'inscrivent dans le
cadre d'une nouvelle Politique Publique Intégrée de Protection de
l'Enfance qui sera élaborée sur la base d'une vision
partagée, d'un socle de valeurs et de leviers, destinés à
proposer d'ici à 2024, des changements concrets pour prévenir les
risques et protéger les enfants dans un environnement sûr. Cette
Politique qui sera mise en oeuvre avec la collaboration de la
société civile et des partenaires, dans le cadre du Plan de
développement 2019-2024, constituera un cadre de référence
pour tous les acteurs concernés par la protection de l'enfance. La mise
à niveau du cadre juridique et législatif, consiste à
réviser et à amender les textes législatifs non
cohérents et discriminatoires, et à promulguer de nouveaux textes
en harmonie avec la Constitution et les conventions ratifiées et
à vulgariser et à promouvoir les textes juridiques de
prévention et de protection, auprès des professionnels et du
public112(*). La
politique tentera de mieux connaître les problématiques
liées à l'accès aux services de protection et de renforcer
les ressources humaines et matérielles des services de protection. Une
évaluation des normes, sera conduite, pour mieux connaître les
normes pratiquées et leur degré de contribution à la
production des opportunités d'accès aux services de protection
aux enfants. Parmi les facteurs entravant le plein accès aux services de
protection, figure le déficit en information. Un effort sera fourni pour
pallier ce manque, en disséminant les informations nécessaires
auprès du public et des familles vulnérables. Le manque de
coordination entre les acteurs, est identifié en tant que
problématique récurrente qui continue à entraver le bon
fonctionnement du système de protection. La politique doit envisager la
mise en place d'un cadre de travail favorisant les approches inter
institutionnelles et les accompagnements pluriels pour les enfants, à
travers l'élaboration de protocoles de collaboration visant à
coordonner les actions de prévention et de protection et à
préciser le contenu et les modalités de sa mise en oeuvre, ainsi
que la création d'une instance nationale de coordination et de
réseaux de protection déconcentrés, pour légitimer
le travail concerté, l'institutionnaliser et l'organiser.
B. Fournir une assistance psychologique aux enfants
victimes des conflits armés en Centrafrique
En Centrafrique, presque tous les enfants présentent
certains changements en ce qui concerne leurs émotions, comportements,
réflexions et relations sociales sur le court terme dans le contexte
humanitaire113(*). Ces
réactions, parfois assimilées à la « détresse
», sont généralement normales. Lorsque l'accès aux
services essentiels, la sécurité et le soutien de la
communauté et de la famille seront restaurés, la majorité
des enfants retrouveront un comportement normal. Beaucoup d'enfants sont
touchés émotionnellement par ce qu'ils ont vécusqui
développent en eux des troubles psychologiques. Il est possible de
considérer que tous les enfants sont « traumatisés ».
La façon dont ils sont traités peut influencer de manière
positive ou négative le bien-être psychosocial. C'est pourquoi il
est essentiel de garantir aux enfants un accompagnement psychosocial
nécessaire pour les amener à oublier les effets néfastes
des événements et de retrouver l'espoir de vivre.Dans le cadre de
nos recherche sur les enfants victimes nous avons rencontré Alida
Kpeko, a13 ans, elle habite le quartier Combattant à Bangui, elle est
orpheline de père et de mère depuis 2013. Ses parents sont
tués et enterrés derrière la maison du chef du quartier
par les éléments antibalaka. Alida se rend
régulièrement sur les tombes de ses parents et de fois même
la nuit. La restauration et le renforcement du soutien familial et
communautaire ainsi que la promotion des mécanismes d'adaptation
positifs pour les enfants touchés et leurs familles font partie
intégrante des interventions psychosociales les plus importantes.
Proposer des activités sociales, créatives,
récréatives et éducatives est essentiel pour que les
enfants retrouvent un sentiment de normalité et une routine quotidienne.
Faire en sorte que les enfants soient à nouveau scolarisés et
leur fournir des activités dans des espaces favorables sont ainsi
essentiels, notamment parce que ces activités permettront d'identifier
les enfants qui peuvent avoir besoin d'un soutien plus ciblé.
L'insécurité subie par les enfants réfugiés et
déplacés peut avoir des conséquences physiques, sociales
et psychologiques préjudiciables, ce qui peut affecter leur
bien-être et leur développement. Dans le contexte du
déplacement forcé, les parents et les personnes chargées
de subvenir aux besoins des enfants peuvent avoir des difficultés pour
prendre soin de leurs enfants de façon appropriée lorsque les
options relatives aux moyens de subsistance se sont réduites et que les
services essentiels ne sont plus opérationnels. La détresse des
parents affecte et impacte clairement le bien-être de leurs enfants. Tous
les enfants ont droit à la protection et à la prise en charge
nécessaires à leur bien-être d'après l'article 3 de
la Convention sur les Droits de l'Enfant114(*). Les enfants qui ont été
témoins d'évènements traumatisants pendant un conflit ou
lors du déplacement, ou qui ont été victimes d'abus,
d'exploitation, ou de négligence ont droit au rétablissement
psychologique et physique et à la réinsertion sociale dans un
environnement favorable à la santé, à l'estime de soi et
à la dignité de l'enfant au sens de l'article 39 de la
convention des droits de l'enfant115(*).
Paragraphe2: Les renforcements du rôle de la
société civile et de la cour pénale spéciale
centrafricaine
Dans le soucis de mobiliser tous les acteurs nationaux autours
de la protection des droits de l'enfant, le rôle de la
société civile doit être renforcé (A) en même
temps qu'un système judiciaire indépendant (B) à juger les
violations graves des droits de l'enfant en Centrafrique.
A. Le rôle de la société civile
dans la protection des droits de l'enfant en Centrafrique
Dans de nombreux pays, les efforts et l'engagement de la
société civile se sont avérés déterminants
pour la progression des droits de l'enfant. Au niveau mondial, les
organisations de la société civile (OSC) ont joué un
rôle majeur dans la rédaction et la ratification de la Convention
relative aux droits de l'enfant (CDE), et demeurent des acteurs importants pour
la promotion et le suivi de sa mise en oeuvre. Les OSC jouent également
un rôle crucial en tant que prestataires de services essentiels, dans la
mesure où elles comblent souvent un fossé important et viennent
en aide à des populations difficilement accessibles. Elles peuvent
exercer une puissante influence sur la société en s'opposant aux
opinions politiques, idées économiques, attitudes sociales et
comportements dominants et en imaginant des solutions innovantes aux
problèmes des enfants. La communauté internationale a
progressivement reconnu les OSC comme des acteurs du développement
à part entière et leur apporte désormais son soutien.
Initialement énoncé à Rome en 2003, ce principe a
été réaffirmé lors de plusieurs forums de haut
niveau sur l'efficacité de l'aide. Depuis, les OSC sont
considérées comme des contributeurs essentiels à la
recherche des responsabilités au niveau national116(*). Le rôle crucial de la
société civile dans le développement et l'importance de la
création d'un environnement favorable pour ses activités ont
également été réaffirmés dans le Programme
d'action d'Accra en 2008 et le Partenariat de Busan pour une coopération
efficace au service du développement en 2011. Néanmoins, de
nombreux pays aux nombres desquels figure la RCA n'ont pas encore mis en
pratique un engagement actif et utile aux côtés des OSC. Le
contexte politique et le cadre des politiques dans lesquels évoluent les
OSC en RCA affectent leur capacité de participation aux efforts de
développement. La mise en accusation récemment des deux leaders
des organisations de sociétés civiles en Centrafrique en est un
exemple117(*). Dans le
contexte de la plupart des programmes de coopération pour le
développement soutenus par des donateurs, la « coopération
avec la société civile » est généralement
pensée comme une stratégie transversale118(*). En d'autres termes, la
participation de la société civile n'est pas
considérée comme une fin en soi, mais plutôt comme un moyen
de renforcer l'impact des objectifs de développement axés sur des
aspects particuliers du programme, tels que la gouvernance, l'éducation,
la santé ou l'égalité des sexes. Il en va de même du
rôle de la société civile dans le contexte des programmes
axés sur les droits de l'enfant. L'implication de la
société civile offre la possibilité non seulement de
mobiliser un large soutien politique et social en faveur de la Convention, mais
également d'attirer l'attention et de diriger les efforts de la
société civile vers les processus sociaux qui ont le plus de
chances d'influer grandement sur les droits et le bien-être des enfants.
Dans le contexte centrafricain, des protocoles de collaboration, peuvent
être élaborés avec les associations, les médias et
le secteur privé. L'État assurera la prestation des services, la
coordination et le suivi de la mise en oeuvre de la présente Politique,
à toutes les échelles territoriales. Les organisations de la
société civile, accompagneront les institutions publiques dans la
mise en oeuvre, tout en restant autonomes. L'organisation des structures
associatives, en réseaux ciblés autour de thématiques de
protection de l'enfant, sera encouragée et soutenue. Les partenaires
bilatéraux et multilatéraux apporteront leurs soutiens techniques
et financiers à la mise en oeuvre de la présente politique.
B. Rendre la CourPénale Spéciale
centrafricaine plus efficace pour juger les auteurs de violation des droits de
l'enfant en Centrafrique.
La Cour pénale spéciale est compétente
pour statuer sur les violations graves du droit international des droits de
l'homme et du droit humanitaire commis en République centrafricaine.
Elle a été créée au sein de l'ordre judiciaire
centrafricain avec son siège à Bangui, et la possibilité
d'être délocalisée en tout autre lieu de la
République centrafricaine lorsque des circonstances exceptionnelles ou
les nécessités de service l'exigent. La création de la
Cour pénale spéciale est en conformité avec le principe
selon lequel: « la compétence première des États en
matière de crimes graves selon le droit international demeure la
règle». L'Article 3 de sa loi organique précise que la Cour
sera compétente pour « juger les violations graves des droits
humains et les violations graves du droit international humanitaire commis sur
le territoire de la République centrafricaine depuis le 1er janvier
2003, telles que définies par le Code pénal centrafricain et en
vertu des obligations internationales contractées par la
République centrafricaine en matière de droit international,
notamment le crime de génocide, les crimes contre l'humanité et
les crimes de guerre ». En matière de crime, l'action publique se
prescrit par dix années révolues à compter du jour
où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n'a
été fait aucun acte d'instruction ou de poursuites. La loi
créant la Cour pénale spéciale a été
promulguée peu de temps après le Forum de Bangui, le 3 juin 2015
(Loi organique No. 15-003 portant création, organisation et
fonctionnement de la CPS)119(*). En parallèle, le Conseil de
sécurité des Nations Unies a donné le mandat à la
MINUSCA de soutenir l'opérationnalisation de la Cour.120(*) Le Forum de Bangui a
réuni 585 représentants d'un large éventail d'acteurs en
République centrafricaine : les principales factions
ex-Séléka et anti-Balaka et des plus petits groupes de
belligérants, les partis politiques, un groupe important de
représentants de chacune des 78 sous-préfectures de la
République Centrafricaine, ainsi que plusieurs composantes la
société civile centrafricaine, telles que des chefs religieux,
des représentants des réfugiés et des personnes
déplacées, des organisations des droits de l'homme et du
développement, des syndicats, des associations de femmes, de
représentants des communautés minoritaires et des groupes de
victimes. Ceci met en exergue la nécessité d'accorder une
attention particulière aux questions de complémentarité
entre les juridictions nationales et la CPI, de partage de compétences
pour les mêmes crimes et pour la même période, il est
essentiel que la collaboration et la coopération entre les deux
institutions judiciaires soit franche et étroite, afin que le principe
de complémentarité soit pleinement mis en oeuvre. La loi relative
à la Cour pénale spéciale prévoit
déjà que lorsqu'il est établi que le Procureur de la CPI
s'est saisi d'un cas, la Cour pénale spéciale se dessaisisse.Dans
le souci de soulager les victimes, il est important que la CPS puisse
travailler conformément à son mandat et être une
institution indépendante, autonome au service de la population. Elle ne
doit pas être une institution sous la commande du Gouvernement afin de
défier toute sorte d'influences extérieures. Apres toutes ces
analyses, que pouvons-nous retenir sur la protection juridique des enfants en
situation de conflit armé en Centrafrique?
Conclusion Générale
Aux termes de cette étude, il conviendrait donc
d'affirmer que cette étude a permis de comprendre la situation des
enfants victime du conflit armé en Centrafrique. L'étude fait
ressortir des informations sur la nature du phénomène, les
facteurs déterminants, les différentes manifestations ainsi que
les réponses et les réactions face à l'exploitation et
l'utilisation des enfants dans le conflit armé en Centrafrique. Le
déplacement des personnes en Centrafrique a eu un impact sur les
conditions de vie des enfants et de leurs parents. Les enfants victimes et
leurs parents se trouvent dans des situations vulnérables, de vie
précaire et de dépendance économique. La
précarité s'observe par le cadre physique de vie peu attrayant,
l'accès à l'éducation et à la formation
limité aux enfants des familles riches en Centrafrique. Nous pouvons
également mentionner la perte des emplois des parents, les
incapacités physiques et psychologiques, et les traumatismes nés
du conflit et parfois non traité sur les enfants et leurs familles.
Le conflit a créé des cas de
déplacés internes, qui ont eu des conséquences sur le
développement moral, mental, social, spirituel des enfants. Il a
été également observé une dislocation de la cellule
familiale qui a favorisé la naissance des enfants séparés,
des enfants orphelins et des groupes d'enfants vulnérables. Par
ailleurs, la réponse nationale n'est pas suffisante malgré tous
les efforts de solidarité qui ont été mis en place pour
porter secours aux enfants victimes ou sinistrés. Dans ce contexte de
crise, les enfants constituent pour la famille et pour les utilisateurs une
main d'ouvre abondante et bon marché. Durant les mouvements des
populations et la période transitoire et post-crise, les enfants et
leurs parents se débrouillent. Survivre en période de conflit
armé sans ressources propres et sans travail place les enfants et les
parents dans une situation vulnérable, et par conséquent, pour la
plupart, ils n'ont pas alternative que d'exercer les activités
économiques afin de subvenir aux besoins familiaux.
Les enfants, dans leur volonté de faire quelque chose,
sont souvent exposés à des formes d'exploitation
économique et sexuelle. Le conflit armé a favorisé
l'émergence de nouvelles formes d'exploitation économique. Ces
formes d'exploitation sont connues ou peu connues avant le mouvement des
personnes. En réalité, elle n'est pas une nouveauté en
tant que tel, mais elles ont été rendues visibles à la
population, à l'occasion de la crise armée. Selon les
données disponibles, au Nord du pays. Certaines formes d'exploitation
des enfants telles que la prostitution infantile, la mendicité, et
l'utilisation des enfants dans le trafic et la commercialisation des produits
prohibés ou frauduleux, les travaux dangereux ou pénibles ont
connu une forte émergence. Le travail précoce se
développe dans une dynamique existentielle. Ce phénomène
du travail précoce semble davantage toucher les enfants quel que soit la
situation et le statut des enfants. Avec une moyenne d'âge de 13 ans, le
travail précoce des enfants dans le contexte de conflit armé est
préoccupant, vue l'ampleur du phénomène.
Les conditions de travail sont difficiles pour tous les
enfants. Les enfants travaillent dans les conditions difficiles qui sont
reconnues comme tel par les employeurs et les parents d'enfants travailleurs.
Certains matériels ou équipement de travail, notamment les
produits chimiques, les objets tranchants ou lourds, etc. sont dangereux pour
les enfants, mais leurs utilisateurs et leurs parents ne se soucient pas de ces
risques. Les enfants salariés sont peu rémunérés
car la main d'oeuvre est supérieure à la demande dans un contexte
où toutes les populations touchées par le conflit armé se
débrouillent pour survivre. Le secteur informel recrute beaucoup
d'enfants. Les activités exercées sont des activités du
secteur informel. Le conflit armé a eu des impacts sur les
activités et sur les enfants eux-mêmes. Nombre d'enfants n'ont pas
eu accès aux salles de classes, et le conflit armé a
suscité des vocations économiques, des petites activités
de survie. Les réponses face au phénomène sont
insuffisantes. Cette étude a fait ressortir le fait que tous les acteurs
publics, les acteurs sociaux, les partenaires au développement ont
réagi face au phénomène de la protection des droits de
l'enfant en période de conflit armé. L'aide humanitaire s'est
mise en place progressivement. Mais elle est apparue insuffisante compte tenu
de la persistance de la crise et des moyens limités de certains acteurs.
La fourniture de l'aide humanitaire n'a pas
empêché aux populations vulnérables de se
débrouiller, par leur propre effort. Cependant, force est de constater
que les réponses n'ont pas concerné la lutte contre
l'exploitation surtout économique des enfants en période de
conflit armé. Les actions de prévention du travail des enfants et
ses pires formes, notamment le recrutement des enfants par les groupes
armés, la traite d'enfants, la prostitution, etc. ont été
insuffisantes dans le Nord et l'Est de Centrafrique (zones
enquêtées). Très peu d'information a été
véhiculée concernant l'utilisation des enfants dans le conflit
armé, en tant que soldat. Les enfants victimes, en
général, sont très peu satisfaits de la réponse
donnée à leurs préoccupations. La communauté
locale n'est pas fortement impliquée. A ce sujet, l'étude faite
montre que les communautés locales, bien que organisées,
n'interviennent pas collectivement dans la lutte contre les formes
d'exploitation des enfants. Les enfants veulent reprendre le chemin de
l'école ou apprendre un métier. Cette aspiration de vie s'inscrit
dans le contexte dans lequel les enfants et leurs parents ont effectué
le déplacement. L'école et la formation professionnelle
intéressent encore les enfants déplacés. Les défis
de la mise en oeuvre des droits de l'enfant en Afrique en général
et en Centrafrique en particulier sont énormes.
En plus du manque d'éducation et de santé, dans
ceux des pays devenus sans Etat comme le cas de Centrafrique, ou continuant
miraculeusement de subsister avec tout juste un résidu d'institutions
publiques, des générations entières d'enfants ne savent
rien d'autre de la vie que la violence à large échelle. Cette
autre particularité des misères de l'enfant centrafricain place
la question des droits de l'enfant au confluent des exigences de la
règle de droit et des contraintes de sécurité. En
Centrafrique, l'UNICEF estimait en 2014 qu'à peu près 20 %
des 60 000 combattants centrafricains étaient des enfants de moins de
dix-sept ans. Nombre de ces combattants aux dents de lait étaient
âgés de moins de dix ans au moment de leur enrôlement dans
les groupes armés. Quant à la petite fille centrafricaine
brisée par la violence armée et espérant avoir enfin
trouvé refuge dans un campement d'assistance humanitaire, elle n'est pas
du tout protégée contre la perversité de certains
individus sans scrupules et sans pitié, qui n'hésitent pas
à la réduire à l'état de chair à plaisir.
Une enquête, menée conjointement par le Haut-Commissariat de l'ONU
pour les Réfugiés (HCR) et par l'ONG britannique Invisible
Children en septembre 2014, dévoile ainsi un réseau
d'exploitation sexuelle des enfants dans les camps de réfugiés en
Centrafrique. Les petites filles sont obligées par certains
« agents humanitaires et les casques bleu de la Minusca»
d'offrir des faveurs sexuelles en échange des boites de sardines et du
pain.
S'agissant toujours du rapport de l'enfant à la
violence, demeure également entière la question de la justice
pénale et des droits de l'enfant en temps de paix ou de guerre.
L'ampleur des misères de ces enfants est telle que la distance demeure
immense entre la réalité et les règles de droit. En
adhérant à la Convention relative aux droits de l'enfant, par
exemple, « les Etats parties s'engagent » non seulement
« à respecter les droits qui sont énoncés dans
la présente Convention », mais aussi « à les
garantir à tout enfant relevant de leur juridiction ». Aux
termes de l'article 2 : « Les gouvernements et institutions
internationales doivent assumer leurs responsabilités en ce qui concerne
les initiatives qu'ils prennent pour placer la question des droits et du
bien-être des enfants au premier rang des
préoccupations ». Pour l'organisation statutairement
chargée de promouvoir et de garantir le bien-être de l'enfance,
« ceux qui ne le font pas devront rendre des comptes. Le continent
continue néanmoins d'évoluer en marge ou hors des normes et
principes auxquels il a librement et souverainement souscrit. Les questions du
droit international et d'adaptation aux circonstances nationales dans
lesquelles ce droit est appliqué, de même que celles relatives
à l'effectivité des institutions compétentes
chargées d'appliquer localement des standards juridiques universellement
définis, demeurent sans réponse pour nombre d'Etats du continent.
Quant à l'enfant centrafricain, il est progressivement en passe de
devenir le laissé-pour-compte de sociétés
végétant elles-mêmes à la limite de la survie.
Cette évolution est extrêmement
préoccupante, car c'est le destin même de tout un pays qui est en
jeu. Parce que les enfants sont l'avenir des peuples, en leur sacrifice
s'opère, de manière consubstantielle, le sacrifice même de
l'avenir. Dans des termes lourds de signification, les enfants eux-mêmes
ne cessent de nous le rappeler : « Si nous sommes l'avenir et
que nous sommes en train de mourir, alors il n'y a plus d'avenir?« If we
are the future, and we are daying, there is no future ». L'UNICEF,
qui qualifie les enfants de « semences de paix », attire
l'attention sur le fait que « le développement durable d'un
pays, la paix et la sécurité dans le monde ne sont possibles que
si les droits et le bien-être des enfants sont garantis ». Dans
ce contexte, où droits de l'enfant et progrès des nations sont
liés, « le rôle des dirigeants consiste
intrinsèquement à s'acquitter pleinement, systématiquement
et à n'importe quel prix de leur responsabilité.
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côte d'ivoire, BIT, 2006, 148pages.
Perrot Sandrine, « Enfant
soldat », UNHCR, « Directives concernant les rapports
initiaux que les États parties doivent présenter
conformément au paragraphe 1 de l'article 8 du Protocole facultatif se
rapportant à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant
l'implication d'enfants dans les conflits armés,
CRC/OP/AC/I », 14 novembre 2001. Texte disponible sur le site
Internet du Haut-commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, à
l'adresse : www.childs -soldiers.org
VI. Textes (de droit international et de droit
interne),
L'art Article 2 de la charte africaine des droits de l'enfant du
20 novembre 1989
Paragraphe1 de l'article 49 de la Convention relative aux droits
de l'enfant, New York, 20 novembre 1989 entrée en vigueur le 2 septembre
1990, N°27531
Loi n° 1961.212 du 20 avril 1961 portant code de la
nationalité centrafricaine
Décret n° 85.432, du 12 septembre 1985 fixant la
réglementation applicable aux personnels militaires non officiers de
l'armée de terre publié au journal officiel du septembre 1985
La loi N° 06.032 du 27 Décembre 2006 portant
Protection des femmes et des enfants contre les violences en RCA (J.O.R.C.A)
2007, 8p
Loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de
l'enfant in Journal Officiel de la République
Centrafricaine
La constitution centrafricaine du 31 mars 2016
La loi n°10.001 portant code pénal centrafricain du
06 janvier 2010
Code du travail, Article 23.8, Article 23.9, alinéa 2,
Article 23.1, 1995
Code du travail, Article 23.8, Article 23.9, alinéa 2,
Article 23.1, 1995; la loi N° 06.032 du 27 Décembre 2006 portant
protection des femmes et des enfants contre les violences en RCA (J.O.R.C.A)
2007, p.8
VII. Webographie
http://mhpss.net
http://www.operationspaix.net/Enfants-soldats
http://www.unhchr.
violenceagainstchildren.un.org
www.actionaid.org
www.childs -soldiers.org
www.minusca.org
www.refworld.org
www.unicef.org
Table des matières
Introduction
Générale...............................................................................................................1
Première partie: La protection formelle des
droits de l'enfant
................................................13
Chapitre1:Le cadre juridique de la
protection des droits de l'enfant en situation de conflit
armé.................................................................................................................................................14
Section1: La protection générale des droits de
l'enfant....................................................................14
Paragraphe1: Les conventions Onusiennes des droits de l'enfant
applicables en situation de conflit
armé..............................................................................................................14
Paragraphe2: Les conventions africaines applicables en
situation de conflits armés...............17
Section2: La protection spéciale des droits de
l'enfant....................................................................20
Paragraphe1:Les conventions de Genève et ses protocoles
additionnels et les conventions internationales sur le travail des
enfants....................................................................20
Paragraphe2: Le principe d'humanité et la violation
des droits de l'enfant............23
Chapitre2: Le système juridique lacunaire de la
protection des droits de l'enfant en situation de conflit
armé................................................................................................................................27
Section1: Le cadre légal
centrafricain..............................................................................................27
Paragraphe1: Les limites des instruments juridiques
internationaux....................................27
Paragraphe2: Les limites des instruments juridiques
nationaux.........................................29
Section2: Le cadre institutionnel
centrafricain................................................................................30
Paragraphe1: La faiblesse des institutions
gouvernementales.............................31
Paragraphe2: La faiblesse des actions des Organisations non
gouvernementales......33
Deuxième partie: La protection quasi
juridictionnelle et
juridictionnelle...............................37
Chapitre1: La protection quasi juridictionnelle des
droits de l'enfant.....................................38
Section1:Le comité des Nations-unies pour la
protection...............................................................38
Paragraphe1: Les attributions du comité en
matière de la protection des droits de
l'enfant..........................................................................................38
Paragraphe2: Observations Générales et
Journées de débat
général....................................40
Section2: Le comité des experts
africains........................................................................................49
Paragraphe1: Attributions et compétences du
comité africain d'experts sur les droits et le bien-être de
l'enfant........................................................................49
Paragraphe2: Les missions sur l'évaluation de la
situation des droits et du bien-être de l'enfant en Centrafrique en
2014..........................................................................................45
Chapitre2:La protection juridictionnelle des droits de
l'enfant................................................49
Section1:Les lacunes des instruments internationaux
.....................................................................49
Paragraphe1: La lutte contre l'impunité comme une
priorité de la communauté
internationale...................................................................................................49
Paragraphe2:Responsabilité de l'État dans la
lutte contre l'impunité...................52
Section2:Les lacunes des instruments nationaux
...........................................................................54
Paragraphe1: La nécessité de faire de la
protection des droits de l'enfant une priorité
nationale........................................................................................54
Paragraphe2: Les renforcements du rôle de la
société civile et de la cour pénale spéciale
centrafricaine.........................................................................57
Conclusion
Générale................................................................................................................61
BIBLIOGRAPHIE...........................................................................................................................65
TABLE DES
MATIERES...............................................................................................................71
* 1CICR, «Le
Droit international humanitaire», Genève, CICR production,
Juillet 2001, p.4.
* 2 Rapport du CICR lors de
la XXVIè Conférence Internationale de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sur «La protection des populations
civiles en période de conflit armé»; publié en
juillet 2004, consulté le 20/04/2019.
* 3TAVERNIER (P.)
(dir.), «Regards sur les droits de l'Homme en
Afrique», Paris, l'Harmattan 2008. p.108-111
* 4WANDJI K, (J.F.) « La
protection de l'enfance en droit comparé : l'expérience
africaine», in FIALAIRE (J) (s/d), Du droit à la
protection de l'Enfance, Entre bonheur et bien-être; Paris, LexisNexis,
p.81
* 5David
E.«Principes de Droit de conflits armés»,
3e édition, Bruxelles, Bruylant 2002, p. 492.
*
6DE SCHUTTER (O.), TULKENS (F.)
& VAN DROOGHENBROECK (S.), «Code de droit
international des droits de l'homme»2005,
3e édition à jour au 1er mai
2005, Bruxelles, Bruylant, 2005 p.477-488
* 7 DE L'ESPINAY,
(Ch)« Les Eglises et le génocide dans la région des
grands lacs est africain », Consulté le 20/04/2019. p.69-78
* 8Déclaration en
vertu du paragraphe 2 de l'article 3 : « Le Gouvernement de
la République centrafricaine déclare que, conformément
à l'article 4 du Décret n° 85.432, du 12 septembre 1985,
fixant la réglementation applicable aux personnels militaires non
officiers de l'armée de terre, et à l'article 6 du décret
n° 09.011 du 16 janvier 2009, fixant les règles applicables de la
loi n° 08.016, portant statut de la police centrafricaine
: L'âge minimum pour l'engagement dans les forces
armées centrafricaines, la gendarmerie et la police est fixé
à dix-huit (18) ans révolus. L'engagement est absolument
volontaire et ne peut être fait qu'avec le plein gré du
concerné. »
* 9 David
E. Principes de Droit de conflits armés,
3e édition, Bruxelles, Bruylant 2002, p. 492.
* 10 Banza K, « La
question des enfants soldats. Cas de la RDC » in Le travail
en Afrique noire,p.227
* 11 Banza, K« La
question des enfants soldats. Cas de la RDC » in Le travail
en Afrique noire, p.88
* 12La Constitution
centrafricaine du 30 mars 2016 en son article 1 et le préambule.
* 13 Voir le Rapport
national présenté par la République Centrafricaine sur la
situation des droits de l'enfant sous le numéro: A/HRC/WG.6/5/CAF/1 (23
février 2009), para. 18; et, pour la mise à jour des
ratifications des instruments internationaux: www.ohchr.org.
* 14Le rapport de l'UNICEF
sur la situation des Enfants en Centrafrique de 2016 intitulé :
«Les enfants et la pauvreté en Centrafrique briser le cercle
vicieux des conflits en Centrafrique», p. 68-87
* 15 Loi n° 1961.212 du
20 avril 1961 portant code de la nationalité centrafricaine:
conformément à l'article premier de cette loi:«
La loi détermine quels individus ont à leur naissance la
nationalité Centrafricaine à titre de nationalité
d'origine. La nationalité Centrafricaine s'acquiert ou se perd
après la naissance par l'effet de la loi ou par une décision de
l'autorité publique prise dans les conditions fixées par la
loi».
* 16 Le récent
rapport de l'UNICEF sur l'accès en éducation des enfants en
Centrafrique publié en décembre 2018, p.27, consulté le
24 janvier 2019
* 17 Rapport publié
par Human Rights Watch en 2013 sur la `République Centrafricaine,
disponible sur https://www.hrw.org/fr/news, consulté le 06 juin
2019
*
18«Seleka»: un terme issu de la langue nationale
sango pour désigner une Alliance. Autrement dit Seleka signifie
alliance.
* 19«Anti Balaka ou
Balaka» est aussi un terme issu de la langue nationale sango qui
désigne en français l'antidote des minutions de kalachnikov
* 20 Rapport du CICR sur
«La protection des populations civiles en période de conflit
armé », XXVIè Conférence
Internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, du 15/09/2014
consulté le 3 mai 2019
* 21 Dictionnaire Harrap's
Shoter, 2006, lexis, 1979,p. 2109
* 22Raymond G et Jean
V, «Lexique des termes juridiques», 2001, paris,
Dalloz, p447.
REMY Cabrillac (2004), «Dictionnaire du
vocabulaire juridique», Paris : Litec, P.313
* 23 L'art Article 2 de la
charte africaine des droits de l'enfant du 20 novembre 1989
* 24 Raymond G et Jean
V, «Lexique des termes juridiques», 2001, paris,
Dalloz, p.235 et p447.
REMY CABRILLAC (2004), «Dictionnaire du
vocabulaire juridique», Paris : Litec, P.313
* 25 François
BUGNION, 1989, «Le comité international de la croix rouge et la
protection des victimes de guerre», revue n°775, janvier -
février 1989, P.5
* 26
Global report de 2008, child soldier, p79. Publié sur:
www.childs -soldiers.org, consulté le 12 novembre 2018
* 27Children and armed
conflict, report of the secretary-general, UN Doc. A/61/529-S/2006/826,
publié le 26 Octobre 2006, consulté le 13 mars 2019
* 28Rapport sur la
République Centrafricaine - publié le 29 juin 2017 par |
Médecins Sans Frontières », disponible sur le site:
http://www.msf.fr/pays/republique-centrafricaine, consulté le 12
Février 2019
* 29 KOFI
Annan, «Prévention des conflits
armés», Rapport du secrétaire
général des Nations Unies, publié en 2002 à
New York, pp72-74, consulté le 24
décembre 2018
* 30Code du travail, Article
23.8, Article 23.9, alinéa 2, Article 23.1, 1995; la loi N° 06.032
du 27 Décembre 2006 portant protection des femmes et des enfants contre
les violences en RCA (J.O.R.C.A) 2007, p.8
* 31Augustin KONTCHOU,
« Méthodes de recherche et nouveaux domaines en relations
internationales», Revue camerounaise des relations
internationales, n°16-17 décembre 1992, p.78
* 32BERRY
M.« L'analyse stratégique et les transformations de
l'entreprise », Paris; Éditions du Seuil. 1994,
p.58-61
*
33BRAECKMAN (C.), « L'Afrique Centrale :
des enfants immolés », Nouvelle Tribune
Internationale des droits de l'enfant, Bulletin trimestriel de défenses
des enfants- international n° 6, juillet 2001, p.
2-5.
*
34BULA BULA (S.), « Le droit international
humanitaire », Droits de l'homme et droit international
humanitaire, Séminaire de formation, Cinquantenaire de la
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, du 18 novembre au 10
décembre 1998, Kinshasa, PUK, 1999, p. 165-188.
* 35 Paragraphe1 de
l'article 49 de la Convention relative aux droits de l'enfant, New York, 20
novembre 1989 entrée en vigueur le 2 septembre 1990, N°27531
* 36REMACLE (R.),
« La conduite des opérations militaires au regard du droit des
conflits armés », Actualités du Droit
international humanitaire, Bruxelles, Éd. La Charte, 2001,
27-39.
* 37 M. MAYSTRE,
« Les enfants soldats en droit international, problématique
contemporaine au regard du droit international humanitaire et du droit
international pénal », Paris, Pedone, 2010, p.33-38.
* 38 Rapport conjoint de
l'évaluation de la protection de l'enfance en Centrafrique des
présenté par les ONG ( Invisible Children, Coopie, ward child
) lors de la réunion Cluster protection de l'enfance le 18
septembre 2018, consulté le 20 mars 2019 p.28 -32
* 39M. J Matheson et D.
Momtaz (dir.), Les règles et institutions du droit
international humanitaire à l'épreuve des conflits armés
récents. Rules and institutions of international humanitarian law put to
the test of recent armed conflicts, Académie de droit international
de la Haye, 2010, 26.
* 40M. J Matheson et D.
Momtaz (dir.), Les règles et institutions du droit
international humanitaire à l'épreuve des conflits armés
récents. Rules and institutions of international humanitarian law put to
the test of recent armed conflicts, Académie de droit international
de la Haye, 2010, 26.
* 41 République
Centrafricaine, Décret n° 85.432, du 12 septembre 1985 fixant la
réglementation applicable aux personnels militaires non officiers de
l'armée de terre publié au journal officiel du septembre 1985
* 42H. P.
Gasser, Le Droit International Humanitaire : Introduction,
Stuttgart Vienne, éditions Paul Haupt Berne, 1993, 88-89.
* 43C.
Braeckman, « L'Afrique Centrale : des enfants
immolés », Nouvelle Tribune Internationale des
droits de l'enfant, Bulletin trimestriel de défenses des enfants-
international n°6, juillet 2001, p.4.
* 44 Lire l'article premier
de la charte africaine sur les obligations des Etats signataires Les Etats
membres de l'Organisation de l'unité africaine, parties à
la présente Charte, qui reconnaissent les droits, libertés
et devoirs consacrés dans la présente Charte et qui
s'engagent à prendre toutes les mesures nécessaires,
conformément à leurs procédures constitutionnelles et
aux dispositions de la présente Charte, pour adopter toutes les
mesures législatives ou autres nécessaires pour donner effet aux
dispositions de la présente Charte.
* 45Professeur
Jérôme Francis WANDJI K, «La protection de l'enfance en
droit comparé : l'expérience africaine», Du droit
à la protection de l'Enfance, Entre bonheur et bien-être; Actes du
colloque organisé le 2 juin 2017 à la Cité des
congrès de Nantes Métropole dans le cadre du projet de recherche
sur Bonheur et Droit, p.83
* 46S. BULA
BULA, «Le droit international humanitaire »
in droits de l'homme et droit international humanitaire, Séminaire
de formation, Cinquantenaire de la Déclaration Universelle des Droits de
l'Homme, du 18 nov. Au 10 décembre 1998, Kinshasa, PUK, 1999,
169.
* 47M. J Matheson et D.
Momtaz (dir.), «Les règles et institutions du droit
international humanitaire à l'épreuve des conflits armés
récents. Rules and institutions of international humanitarian law put to
the test of recent armed conflicts», Académie de droit
international de la Haye, 2010, p.26-29
* 48Y. Sandoz,
« La notion de protection dans le droit international humanitaire et
au sein du Mouvement de la Croix-Rouge »in C. Swinarski
(éd.), Etudes et essais sur le droit international humanitaire et
sur les principes de la Croix-Rouge en l'honneur de Jean Pictet - Studies and
essays on international Humanitarian law and Red Cross principles in honour of
Jean Pictet, Genève - La Haye, Comité de la Croix-Rouge, Martinus
Nijhoff , 1984, p.977.
* 49CICR. «
Les enfants victimes des conflits armés », Genève,
CICR, 1999 p.87 disponible sur le : http//www.icrc.org, consulté le
02 avril 2019
* 50E.
David, Principes de Droit de conflits armés,
3e édition, Bruxelles, Bruylant 2002, p. 508
* 51D. Kalindye Byanjira,
« Les enfants soldats face au Droit international humanitaire en
République Démocratique du Congo », Nouvelle
Tribune Internationale des Droits de l'enfant, n°6 juillet 2001,
12.
* 52 H. P.
Gasser, Le Droit International Humanitaire : Introduction,
Stuttgart Vienne, éditions Paul Haupt Berne, 1993, 88-89.
* 53Voir à titre
d'exemple, le paragraphe 25 de l'avis consultatif de la Cour internationale de
justice sur la licéité de la menace ou de l'emploi de l'arme
nucléaire du 8 juillet 1996 in S. Van
Drooghenbroeck, Dimensions collectives des droits de l'Homme - Les
droits de solidarités - documents, MC droits de l'Homme, FUSL,
2011, p.10.
* 54 Selon l'article 6c de ce
statut, le crime contre l'humanité englobait
« l'assassinat, l'extermination, la réduction en
esclavage, la déportation, et tout autre acte inhumain commis contre
toutes populations civiles, avant ou pendant la guerre, ou bien les
persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux, lorsque
ces actes ou persécutions,sont commis à la suite d'un crime
contre la paix ou d'un crime de guerre, ou en liaison avec ces
crimes ».
* 55M. J Matheson et D.
Momtaz (dir.), Les règles et institutions du droit
international humanitaire à l'épreuve des conflits armés
récents. Rules and institutions of international humanitarian law put to
the test of recent armed conflicts, Académie de droit international
de la Haye, 2010, p.30-32
* 56A. Acke, « La
perspective des droits de l'enfant. Conventions et instruments juridiques
internationaux » in Enfants en guerre, Rapport de
Conférence de la Commission Femmes et Développement, Bruxelles
(s. d), 2008 p.25-29
* 57D. Kalindye Byanjira
et al. « Les enfants soldats face au Droit
international humanitaire en République Démocratique du
Congo », Nouvelle Tribune Internationale des Droits de
l'enfant, n°6 juillet 2001, p.17.
* 58Jérôme
Francis WANDJI K. «L'Afrique dans la lutte contre l'impunité des
crimes internationaux », in Antonio Augusto Cançado, Trindade
Cesar, Barros Leal, Le principe d'humanité et la sauvegarde de la
personne humaine, Fotaleza, 2016, p.61
* 59 R. Remacle, «
La conduite des opérations militaires au regard du droit des conflits
armés », Actualité du Droit international
humanitaire, Bruxelles, éd. La Charte 2001, 34.
* 60D. Kalindye Byanjira
et al., « Les enfants soldats face au Droit
international humanitaire en République Démocratique du
Congo », Nouvelle Tribune Internationale des Droits de
l'enfant, n°6 juillet 2001, p.15-17
* 61 L. Boisson de Chazournes,
L. Condorelli, « De la responsabilité de protéger,
ou d'une nouvelle parure pour une notion déjà bien
établie », Revue générale de droit
international public, 2006, p. 16
* 62 E. DAVID «principes de droit
des conflits armé », Bruxelles: Bruylant, 1994,
p95
* 63I. P. Blishchenko,
« Les principes du droit international
humanitaire » in C. Swinarski
(éd.), Études et essais sur le droit international
humanitaire et sur les principes de la Croix-Rouge en l'honneur de
Jean Pictet - Studies and Essays on International
Humanitarian law and Red Cross Principles in Honour of Jean Pictet,
Genève - La Haye, Comité de la Croix-Rouge, Martinus Nijhoff,
1984, p.307.
* 64I. McConnan et S.
Uppard, Des enfants Pas des soldats, Londres, The Save the
Children 2002, p.24.
* 65 L. Condorelli cité par
P. Tavernier, « Réflexion sur les mécanismes assurant
le respect du Droit International Humanitaire conformément aux
Conventions de Genève et aux Protocoles
additionnels », Actualités et Droit International,
Revue d'analyse juridique et d'actualités internationales, 2004, p.69
(http://www.ridi.org/adi/2004)
* 66V. la Préface de
L. Condorelli in S. Vite, Les Procédures internationales
d'établissement des faits dans la mise en oeuvre du droit international
humanitaire, Bruxelles, éditions Bruylant et éditions de
l'Université de Bruxelles, Bruxelles 1999, p28
* 67M. J Matheson et D. Momtaz
(dir.), «Les règles et institutions du droit international
humanitaire à l'épreuve des conflits armés récents.
Rules and institutions of international humanitarian law put to the test of
recent armed conflicts», Académie de droit international de la
Haye, 2010, p.30-31.
* 68 Lire le préambule
de la Constitution centrafricaine du 30 mars 2016
* 69 Cf article 9 Accord de
paix signé le 6 février 2019 à Bangui entre les groupes
armés et le gouvernement
* 70WANDJI K
JF«Les zones d'ombre du constitutionnalisme en
Afrique » p91 et suivant
* 71FROUVILLE (O.
de), L'intangibilité des droits de l'homme en droit
international. Régime conventionnel des droits de l'homme et droit des
traités, Paris, A. Pedone, 2004, p.107
* 72M. MAYSTRE«Les
enfants soldats en droit international, problématique contemporaine au
regard du droit international humanitaire et du droit international
pénal», Paris, Pedone, 2010, p.41-43.
* 73Victoria Madonna,
Fondation pour la recherche stratégique, « De la
reconstruction à la réconciliation nationale?: « les
défis de la sortie de crise centrafricaine », note
du 25 novembre 2015. Publié le 25 juillet 2017 sur le site:
https://www.frstrategie.org/publications/notes/de-la-reconstruction-a-la-reconciliation-nationale-les-defis-de-la-sortie-de-crise-centrafricaine
consulté le 29 juin 2018
* 74Roland Marchal,
« Premières leçons d'une
« ?drôle? » de transition en République
centrafricaine », Politique africaine, no 139 (29 décembre
2015).
* 75 Rapport de
l'International Legal Assistance Consortium (ILAC) sur le système
judiciaire de la République Centrafricaine publié en octobre
2016 sur le site: http://www.ilacnet.org
* 76 Résolution 2387
(2017) Adoptée par le Conseil de sécurité à sa
8102e séance, le 15 novembre 2017, consulté en Octobre 2018
* 77Les rapports des experts
indépendants rendus publics en février 2016 et en mars 2018 sur
la RCA consulté en Février 2019
* 78CICR, « Les
enfants victimes des conflits armés », Genève, CICR,
1999, http//www.icrc.org, consulté le 24 avril 2019
* 79L.
L. NTUMBA, Jean-Pierre Bemba, une lutte de libération au
service d'un pays voisin, à travers une lecture de son livre
« le choix de la liberté », Édition
Mémoire Collective, Kinshasa, 2006, p.12-13.
* 80N. R. NGANGOUE,
« La protection des civils : priorités des
priorités », MONUC face à la protection des
populations civiles, MONUC/Magazine n°45, Vol. VIII 2009,
p.5-13.
* 81Deuxième Forum
ministériel sur le suivi des Engagements de Paris en vue de
protéger les enfants contre une utilisation ou un recrutement
illégal par des groupes ou des forces armées du 29 septembre
2002, publié sur le site: http://www.franceonu.org, consulté le 6
novembre 2018
* 82L'Agence des Nations
Unies pour les réfugiés, « Situation en
République centrafricaine », UNHCR, consulté le 3
juillet 2017, sur le site:
http://www.unhcr.org/fr/urgence-en-republique-centrafricaine.
* 83ABDEL WAHAB (B),
« Droit International Humanitaire, Institut Henry Dunant», ed.,
A. pedone, Paris, 1983, p.210
* 84 Le rapport du CICR
rendu public en octobre 2018 sur les attaques contre le personnel humanitaire
en Centrafrique
* 85BOUGNION (F),
« Le comité international de la croix rouge et la protection
des victimes de la guerre », ed., Comité International de la
croix rouge, Genève, 1994, p.442
* 86G.
KAPIAMBA, « Le rôle des ONG nationales dans la lutte
contre l'impunité » in La justice nationale et
internationale dans la lutte contre l'impunité en République
démocratique du Congo, Kinshasa, Fondation Konrad Adnauer Stiftung,
2007, p.102.
* 87Voir Rapport de la
Représentante spéciale du Secrétaire général
pour les enfants et les conflits armés, A/63/227,6 août 2008,
consulté le 24 janvier 2019
* 88R. RENACLE, « La conduite des opérations
militaires au regard du droit des conflits
armés », Actualité du Droit international
humanitaire, Bruxelles, éd. La Charte 2001, p.41-43
* 89F. KITENGE TUNDA
(2017), « Youth Engagement in Conflict Transformation in the Central
African Republic », Centre africain pour la résolution
constructive des conflits, consulté le 26 décembre 2018,
disponible sur le site:
https://reliefweb.int/report/centralafrican-republic/youth-engagement-conflict-transformation-central-african-republic.
* 90Child Rights
International Network (2014), « Accès des enfants à
la justice : République centrafricaine », p.2, consulté
le 5 janvier 2018 sur le site:
https://www.crin.org/sites/default/files/car_access_to_justice_fr
* 91L'article 12 de
la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 et lire
aussi la République centrafricaine, Ministère des Affaires
Sociales, de la promotion du genre et de l'Action Humanitaire (2016),
« Stratégie nationale pour la `réinsertion à base
communautaire' des enfants ex-associés aux forces et groupes
armées en RCA », consulté le 27 décembre 2018
sur le site: https://www.humanitarianresponse.info
* 92Rapport
présenté par le Gouvernement de la RCA en 2011 sur la situation
des droits de l'enfant en Centrafrique, consulté le 21 février
2019 au ministère du Plan et de l'Economie
* 93 observation n°2 du
comité des droits de l'enfant de l'ONU sur la situation des droits de
l'enfant en Centrafrique publié en 2011, consulté le 03 mars
2018
* 94 Lire le Rapport
publié en octobre 2018 par Monsieur MANFRED NOWAK, Expert
indépendant et auteur principal de l'étude mondiale sur les
enfants privés de liberté en Centrafrique, consulté le 11
avril 2019 à l'UNICEF.
* 95 Comité Africain
d'Experts sur les Droits et le Bien-être de l'Enfant:
http://www.acerwc.org
* 96 Observation
Générale No. 1 du Comité des Experts africains pour les
droits et le Bien-Etre de l'enfant conformément à l'article 30
de la Charte africaine «« Chaque enfant a sa propre dignité.
Si un enfant doit être considéré en tant qu'un individu
ayant une personnalité distincte, et non pas simplement comme un adulte
en miniature en attente d'atteindre sa maturité, il ou elle ne peut pas
être traité comme une simple extension de ses parents,
destiné par le cordon ombilical à se noyer ou nager avec
eux», consulté le 25 janvier 2019 sur le site:
www.african-union.org
* 97 Note conceptuelle pour
la commémoration de la Journée de l'Enfant Africain (JEA) -
édition 2017, consulté le 24 janvier 2019 concernant l'Agenda
2030 pour un développement durable en faveur des enfants en Afrique:
accélérons la protection, l'autonomisation et
l'égalité des chances" disponible sur le site du comité
* 98 Lire le rapport du
Bureau de la coordination des affaires humanitaires publié en 2017,
intitulé « Aperçu des besoins
humanitaires-République centrafricaine », p.31, consulté le
5 janvier 2019 sur le site: https://www.humanitarianresponse.info
* 99Rapport du Comité
Africain d'Experts sur les Droits et le Bien-être de l'Enfant
publié en Décembre 2014 sur la RCA.
* 100 Lire le Professeur
Jérôme Francis WANDJI K dans « L'Union Africaine
dans ses relations avec le principe d'Humanité »
précité
* 101 MUNIE, Vincent,
« Une coopération militaire multiforme et contestée. En
Centrafrique, stratégie française et enjeux régionaux
», Le Monde diplomatique, février 2008, p. 10-11.
* 102 CHATAIGNER, Jean-Marc
et MAGRO, Hervé (dir),« états et
sociétés fragiles : Entre conflits, reconstruction et
développement», Paris, Karthala, 2006, p.37-40
* 103Olivia Tchamba « Les victimes de la
crise en République centrafricaine ont soif de justice »
Publié le 11 mai 2017 à 17h43 - Mis à jour le 11 mai 2017
dans le journal le monde à l'occasion de la célèbre de la
Journée nationale des victimes de conflits de 2013 en Centrafrique
* 104 Accord politique de
« Paix globale entre le gouvernement de la République
Centrafricaine et les mouvements politico-militaires centrafricains
ci-après : Armée Populaire pour la Restauration de la
Démocratie (APRD), Front démocratique du Peuple Centrafricain
(FDPC) », Libreville 21 juin 2008 ; consulté le 11
décembre 2018 à l'Université de Bangui
* 105 Lire l'article 7-1-c
du Statut de Rome fait explicitement référence aux enfants :
« le fait d'exercer sur une personne l'un quelconque ou l'ensemble des
pouvoirs liés au droit de propriété, y compris dans le
cadre de la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des
enfants »
* 106 Accord politique sur
« la résolution de la crise politico-sécuritaire en
République Centrafricaine », Libreville 11 janvier 2013,
consulté le 11 décembre 2018 à l'Université de
Bangui
* 107 République
Centrafricaine, Stratégie Nationale de la Réforme du Secteur de
la Sécurité, 2017- 2021, adoptée par le Comité
technique DDRR/RSS/RN le 28 février 2017 et validée par le
Comité stratégique DDRR/RSS/RN le 10 mars 2017
* 108« Rapport du
Projet Mapping documentant les violations graves du droit international des
droits de l'homme et droit international humanitaire commises sur le territoire
de la République Centrafricaine de janvier 2003 à décembre
2015 », publié en mai 2017
* 109 International Crisis
Group, « Des dangereuses pierres : Les diamants en République
Centrafricaine,» Rapport Afrique n°167, 16 décembre 2010 ;
* 110 L. JOINET,
«Question de l'impunité des auteurs des violations des droits de
l'homme civils et politique», Rapport final E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1
pour la Commission des droits de l'homme des Nations Unies, 1997,
consulté le 21 décembre 2018
* 111Rapport du
Secrétaire général des Nations Unies
présenté au Conseil de Sécurité, «
Rétablissement de l'État de droit et administration de la justice
pendant la période de transition dans les sociétés en
proie à un conflit ou sortant d'un conflit », Doc.
S/2004/616,2 août 2004, consulté le 21 décembre 2018
* 112 Rapport du
Secrétaire général des Nations Unies
présenté au Conseil de Sécurité, «
Rétablissement de l'État de droit et administration de la justice
pendant la période de transition dans les sociétés en
proie à un conflit ou sortant d'un conflit », Doc.
S/2004/616,2 août 2004, consulté le 21 décembre 2018
* 113 Rapport
A/HRC/11/2/Add.3 du Rapporteur spécial des Nations Unies M. Philip
Alston après sa mission en République centrafricaine,
«Les exécutions extra judiciaires, sommaires ou
arbitraires, Promotion et protection des droits de l'homme, civils, politiques,
économiques, sociaux et culturels, y compris le droit au
développement», Rendu public le 27 mai 2009,
consulté le 21 décembre 2018 à la Minusca
* 114FIDH, «
République Centrafricaine : Quelle justice pour les victimes de guerre
», 27 février 2004, n°382, consulté le 21
décembre 2018
* 115 Rapport de la
Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme sur la situation des
droits de l'homme en République centrafricaine, «Assistance
technique et renforcement des capacités», A/HRC/25/43, Dist.
Générale le 19 février 2014, consulté le 10 mars
2019
* 116 A. Garapon &
Joël Hubrecht, « La justice reconstitue : un objectif diplomatique
pour prévenir et surmonter les crimes de masse », Rapport du
séminaire sur la « Justice internationale et de transition :
éléments pour une doctrine diplomatique française »,
Rapport publié en avril 2011- décembre 2012, in Institut des
Hautes Études sur la Justice (IHEJ), consulté le 10 mars 2019
* 117M. MARTINELLI &
E. KLIMIS, « La réforme du secteur de la
sécurité en République Centrafricaine. Quelques
réflexions sur la contribution belge à une expérience
originale », Rapport du Groupe de Recherche et d'Information sur la Paix
et la Sécurité (GRIP), 2009 ;
* 118 Lire aussi le guide
de l'Unicef sur la préparation d'initiatives conjointes (avec la
société civile) en faveur des droits de l'enfant présente
les méthodes permettant d'identifier les OSC les plus pertinentes selon
le type de collaboration envisagé; disponible sur le site de
l'Unicef: www.unicf.org, consulté le 11 mai 2019
* 119 Loi organique No.
15-003 portant création, organisation et fonctionnement de la cour
pénale spéciale en Centrafrique
* 120 Le rapport de la
Commission d'enquête internationale sur la République
centrafricaine (S/2014/928) depuis le 22 décembre 2014
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