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La protection juridique des droits de l’enfant en situation de conflit armé: l’exemple de la république centrafricaine


par Stephane YOUFEINA
Universite de Nantes en France - Master 2 en Droit International et Europeen des Droits Fondamentaux 2017
  

Disponible en mode multipage

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FACULTE DE DROIT ET SCIENCES POLITIQUES DE NANTES ET UNIVERSITES

ASSOCIEES

AGENCE UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHONIE

__________________________

ANNEE UNIVERSITAIRE 2018-2019

La protection juridique des droits de l'enfant en situation de conflit armé: L'exemple de la République Centrafricaine

MEMOIRE DE RECHERCHE

MASTER 2 SPECIALITE DROIT INTERNATIONAL

ET EUROPEEN DES DROITS FONDAMENTAUX

Présenté par :

YOUFEINA STEPHANE

Tuteur :

Pr WANDJI K Jérôme Francis

Pr associé à l'Université de Nantes

Membre du Laboratoire DCS (Nantes).

Coordonnateur du Laboratoire de Droit public de l'Université de Douala

Directeur du Master Droit du Contentieux public et privé, Université de Douala

Avertissement

« L'Université de Nantes n'entend donner aucune approbation ni improbation aux opinions émises dans ce mémoire, ces opinions doivent être considérées comme propres à son auteur ».

DEDICACE

A

Mon fils Evan Baldric YOUFEINA, puisse ce travail susciter chez lui le gout de persévérance dans les études et lui faire comprendre que c'est par les études qu'il bâtira un monde de son rêve.

A tous les enfants, victimes des conflits armés, que ce travail soit une contribution à l'amélioration de leurs conditions de vie.

REMERCIEMENTS

Nous tenons à exprimer nos sincères gratitudes aux personnes qui par leurs contributions multiples ont rendu possible ce travail de recherche.

AuPr WANDJI K Jérôme Francis, Tuteur de ce mémoire, pour ses conseils et orientations scientifiques. Qu'il trouve ici l'expression de toute notre gratitude.

A tous nos enseignements de Master 2 de l'université de Nantes, nous leurs disons merci pour tous leurs sacrifices et investissements dans notre formation.

A tous nos enseignants de la FSJP de l'Université de Bangui, nous leur disons merci pour nous avoir encadré depuis la première année jusqu'en Master1.

Nous adressons nos sincères remerciement au Bureau des affaires juridiques de la Minusca, au Bureau du Comité International de la Croix Rouge (CICR), au département de la protection de l'Enfance de l'UNICEF, au Bureau de l'UNHCR, à la Bibliothèque de l'Université de Bangui, au Bureau des organisations internationales du ministère des Affaires Etrangères, au Bureau de services législatifs de l'Assemblée Nationales, à la Commission Nationale du DDR, au ministère de la Défense nationale, au Ministère de la famille et des Actions Humanitaires et aux chefs des quartiers Boy-Rabe, Combattant, Kokoro, Kpetene qui nous ont accueilli durant nos recherches et qui nous ont donné l'accès à leurs documentations.

A mon père, Monsieur Noel YOUFEINA et A ma mère NGANABEAM Geneviève, nous leur disons merci pour leurs conseils et nous avoir encouragé à aller loin dans les études

Il est difficile d'imaginer la fin de ce travail, sans l'inspiration et la sagesse de mon épouse, RODONGONDJI Jasmine Bresina.

Enfin, nous ne sommes pas coupable d'omission envers toutes les personnes qui ont contribué à la finalisation de ce document, et dont les noms ne figurent pas ici. Nous voudrons les assurer de notre parfaite et entière reconnaissance et leur dire qu'elles restent à jamais gravées dans notre coeur.

SIGLES ET ABREVIATIONS

MINUSCA : Mission Intégrée des Nations Unies en Centrafrique

CARITAS: Confédération internationale d'organisations catholiques

CNDD : Conseil National pour la Défense de la Démocratie

FDD: Force pour la Défense de la Démocratie

FACA: Force Armée Centrafricaine

CNDRR : Commission Nationale de Démobilisation, Réintégration etRéinsertion

CRS: Catholic Relief Services

CPI :Cour Pénale Internationale

DIH : Droit International Humanitaire

DDR: Désarmement, Démobilisation et Réinsertion

HCR: Haut-Commissariat pour les Réfugiés

IRC: International Rescue Committee

MSF: Médecin sans Frontière

OCHA: Office for the Coordination of Humanitarian Affairs

OEV : Orphelins et Enfants Vulnérables

OIT : Organisation Internationale du Travail

ONG: Organisation Non Gouvernementale

ONU : Organisation des Nations Unies

OUA: Organisation de l'Unité Africaine

PAM: Programme Alimentaire Mondial

PDI : Personnes Déplacées Internes

PNUD: Programme des Nations Unies pour le Développement

RCA: République Centrafricaine

RDC: République Démocratique du Congo

UNICEF: United Nations Children's Emergency Fun

OSC : Organisation de Société Civile

RESUME

Cette étude analytique et critique partage cet esprit de situation, ce sentiment de solidarité envers les enfants innocents, victimes du conflit armé et pris dans certains cas comme « chair à canon ». Il partage également ce désir de poursuivre la lutte contre les violations des droits de l'homme en général, et ceux des enfants en particulier. Notre travail de recherche montre également un intérêt particulier de l'action nationale et internationale à l'endroit des enfants victimes de la guerre et attire l'attention de la communauté internationale quant au laxisme dont elle fait montre à l'endroit de l'application des dispositions de la Cour Pénale Internationale contre les criminels de guerre. Au titre de l'étude exploratoire et descriptive, notre étude a fait recours à des données documentaires, des questionnaires et des entretiens. Selon la Commission Nationale de Démobilisation, Réintégration et Réinsertion (CNDRR), plus de quinze mille (15000) enfants centrafricains ont été utilisés à d'autres fins d'exploitation et d'utilisation en période de conflit armé. Dans le cadre de cette étude, les enfants questionnés ne représentent pas la base fondamentale de la représentativité nationale. Dans les enquêtes purement qualitatives, il s'agit d'exposer des faits, des pratiques socioculturelles ou juridiques à partir des situations et de catégories sociales.Etant donné l'état très peu satisfaisant des connaissances au sujet de la protection des droits de l'enfant en période de conflit armé en République Centrafricaine, la réalisation de ce travail a porté, premièrement, sur la protection formelle des droits de l'enfant dans un contexte de conflit armé, deuxièmement, sur protection quasi-juridictionnelle et juridictionnelle des droits de l 'enfant dans un contexte de conflit armé. L'inefficacité avérée des garanties de protection des droits de l'enfant dans un contexte de conflit armé, quant à lui, met un accent particulier sur les actions aux résultats stériles, et fait aussi des propositions pour une amélioration de la protection efficace des droits de l'enfant dans un contexte de conflit armé en Centrafrique.

Mots clés: Protection, Conflit Armée, Droit, Droit de l'Enfant, Convention, République Centrafricaine, Protocole Additionnel, Charte, Travail des Enfant

ABSTRACTS

This analytical and critical study shares this spirit of situation, this feeling of solidarity with innocent children, victims of the armed conflict and in some cases taken as "cannon fodder". It also shares this desire to continue the fight against human rights violations in general, and those of children in particular. Our research work also shows a particular interest in national and international action towards child victims of war and draws the attention of the international community to the laxity it shows in the application of provisions of the International Criminal Court against war criminals. As part of the exploratory and descriptive study, our study used documentary data, questionnaires and interviews. According to the National Commission for Demobilization, Reintegration and Reinsertion (CNDRR), more than fifteen thousand (15,000) Central African children have been used for other purposes of exploitation and use in times of armed conflict. In this study, the children questioned do not represent the fundamental basis of national representativeness. In purely qualitative surveys, it is a question of exposing facts, socio-cultural or legal practices based on situations and social categories. Given the very poor state of knowledge regarding the protection of the rights of the child during armed conflict in the Central African Republic, the realization of this work focused, first, on the formal protection of the rights of the child in the context of armed conflict, secondly, on the quasi-judicial and jurisdictional protection of the rights of the child in a context of armed conflict. The proven ineffectiveness of safeguards for the protection of the rights of the child in a context of armed conflict places special emphasis on actions with sterile results, and also makes proposals for improving the effective protection of rights. child in a context of armed conflict in the Central African Republic.

Key words: Protection, Wrights, Child, Armed conflict, Africa, Central African Republic, Humanitarian, War child, Additional protocol, Children work

SOMMAIRE

SOMMAIRE.....................................................................................................................................I

DEDICACE.....................................................................................................................................II

REMERCIEMENTS.....................................................................................................................IV

SIGLES ..........................................................................................................................................V

INTRODUCTION GENERALE.....................................................................................................1

Première partie: La protection formelle.........................................................................................13

Chapitre1:Le cadre juridique international....................................................................................14

Section1: La protection générale des droits de l'enfant.................................................................14

Section2: La protection spéciale des droits de l'enfant..................................................................20

Chapitre2: Le cadre légal et institutionnel national.......................................................................27

Section1: Le cadre légal centrafricain...........................................................................................27

Section2: Le cadre institutionnel centrafricain..............................................................................29

Deuxième partie: La protection quasi juridictionnelle et juridictionnelle.....................................37

Chapitre1: La protection quasi juridictionnelle.............................................................................38

Section1:Le comité des Nations-unies pour la protection.............................................................38

Section2: Le comité des experts africains pour les droits et le bien-être de l'enfant.....................38

Chapitre2:La protection juridictionnelle........................................................................................49

Section1:Les lacunes des instruments internationaux ..................................................................49

Section2:Les lacunes des instruments nationaux .........................................................................54

Conclusion Générale......................................................................................................................61

BIBLIOGRAPHIE.........................................................................................................................65

TABLE DES MATIERES............................................................................................................71

Introduction Générale

Peu de situations mettent davantage les personnes en danger que les guerres; que celles-ci soient internes ou internationales, elles détruisent les vies humaines, le tissu économique et social dont dépendent les êtres humains  occasionnant des violations constantes de leurs droits1(*). En somme, elles causent des dégâts inestimables, souvent irréparables2(*). Cependant, par son réalisme, le droit international  s'emploie à redonner à l'homme l'espoir perdu par la protection des droits qu'il tente d'assurer en pleine situation de conflits armés. Et pour mieux remplir sa mission, la Communauté internationale a posé au plan conventionnel des règles et des mécanismes pour la rendre effective. A ce titre, une protection spéciale est réservée aux personnes les plus vulnérables dont les enfants de façon à ce qu'ils ne fassent pas l'objet d'exploitations diverses.

En effet, face à la multiplication des conflits armés en Afrique, la question de la protection des droits de l'enfant dans cette situation est devenue une préoccupation qui appelle, non seulement la participation des acteurs institutionnels tant sur le plan national qu'international, mais également une prise de conscience tout autant que l'implication des belligérants et de tous les acteurs sociaux. Cette épineuse question demeure d'actualité, particulièrement, en Centrafrique où les conflits armés continuent d'enregistrer la participation des enfants dans les combats. Outre cet aspect, les enfants y sont également victimes de plusieurs formes d'exploitation et de déplacements forcés vers d'autres régions du pays, voire au-delà des frontières3(*).

Pour le professeur Jérôme Francis WANDJI K, d'une manière générale, «l'enfant désigne l'être humain de sa naissance jusqu'à l'âge adulte, et même si la majorité civile ne coïncide pas encore d'un pays à l'autre, ce qui est invariant et caractérise l'enfant, quels que soient le contexte et le texte de loi, c'est son immaturité physique et intellectuelle au fondement de sa vulnérabilité. Aussi se trouve-t-il dans l'incapacité de se protéger tout seul du fait de la dépendance émotionnelle, physique et économique que sa condition introduit à l'égard des adultes. À partir de là, les enfants ne peuvent manifestement pas faire valoir les moyens juridiques existants de protection des droits de l'homme sur un pied d'égalité avec les adultes, car ils ne sont pas adaptés à leur condition. C'est pourquoi, malgré l'existence de textes généraux sur les droits de la personne au niveau internationale continental, l'enfant a fait l'objet de la part des Nations unies d'un intérêt particulier et d'une protection spécifique avec l'adoption le 20 novembre 1989 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant (CIDE) ; celle-ci consacre ainsi ses droits fondamentaux et une protection adaptée à son degré de maturité physique et intellectuelle. Sur le plan régional, le 11 juillet 1990, a été adoptée la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant (CADBE) qui vient prolonger cet intérêt (des Nations unies) en l'élargissant aux éléments spécifiques au contexte africain, notamment à ses particularités sociopolitiques et culturelles»4(*).

Notre travail de recherche montrera l'intérêt particulier de l'action nationale et internationale à l'endroit des enfants victimes de la guerre dans le dessein d'attirer l'attention de la Communauté internationale quant au laxisme dont elle ferait montre à l'endroit de l'application d'un certain nombre de dispositions notamment du Statut de la Cour Pénale Internationale contre les criminels de guerre5(*). Par conséquent, ce travail a pour ambition de mettre en lumière la protection insuffisante des droits de l'enfant dans un contexte de conflit armé autant que l'inefficacité avérée des garanties de protection des droits de l'enfant dans ledit contexte.Pour en apporter la démonstration, la protection lacunaire des droits de l'enfant dans un contexte de conflit armé met un accent, d'une part sur une protection juridique limitée, et d'autre part sur un cadre institutionnel inadéquat. Pour lever un coin de voile sur l'inefficacité avérée des garanties de protection des droits de l'enfant dans un contexte de conflit armé, il convient de mettre un accent particulier sur les actions aux résultats parfois stériles, souvent mitigés, l'abord de ce point donne l'occasion de faire des propositions dans le sens d'une amélioration de la protection des droits de l'enfant dans un contexte de conflit armé. S'agissant des formes d'exploitation des enfants dans le conflit armé en Centrafrique, une réponse y sera apportée à partir d'une analyse des données recueillies sur le terrain6(*).

A la lecture du droit positif, lors d'un conflit armé, qu'il soit international ou non, l'enfant bénéficie de la protection générale accordée par le droit international humanitaire aux personnes civiles qui ne participent pas aux hostilités. Mais étant donné la vulnérabilité particulière de l'enfant, lesprotocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés prévoient également un régime de protection spéciale en sa faveur, qui bénéficie même à l'enfant qui prend directement part aux hostilités7(*).

La République Centrafricaine a signé ces protocoles le 27 septembre 2010 et les a ratifié le 21 septembre 2017. Conformément au paragraphe 2 de l'article3 du protocole, le Gouvernement centrafricain déclare que,«conformément à l'article 4 du Décret n° 85.432, du 12 septembre 1985, fixant la réglementation applicable aux personnels militaires non officiers de l'armée de terre, et à l'article 6 du décret n° 09.011 du 16 janvier 2009, fixant les règles applicables de la loi n° 08.016,portant statut de la police centrafricaine, l'âge minimum pour l'engagement dans les forces armées centrafricaines, la gendarmerie lapoliceestfixé àdix-huit(18)ans révolus».
       L'engagement est absolument volontaire et ne peut être fait qu'avec le plein gré du concerné8(*)».Toutefois, cette protection spécifique à l'enfant n'est pas aussi clairement définie au niveau des textes précités et se trouve généralement mal assurée sur le champ de bataille9(*).En droit, les textes relatifs à la protection des enfants dans les conflits armés distinguent généralement les enfants de moins de 15 ans et ceux de moins de 18 ans. Les règles varient selon que l'âge de l'enfant est inférieur à 15 ans ou entre 15 et 18 ans non révolus. Cette absence d'uniformisation d'âges et de règles dans le régime de protection de l'enfant en temps de conflits armés laisse une grande marge de manoeuvre aux belligérants et place l'enfant dans une situation d'insécurité juridique permanente10(*). Bien plus, en pratique, sur le champ de bataille, les enfants sont désormais pris pour cibles par des belligérants et demeurent largement victimes de nombreuses violations des droits de l'homme11(*). Ils sont dans la plupart des cas recrutés par des forces, groupes ou bandes armés pour combattre contre l'ennemi. En clair, les règles du droit international humanitaire se trouvent ici méprisées.

3

La République Centrafricaine a adopté divers instruments juridiques sur le plan national, régional et international, dans le domaine de la promotion et de protection des droits de l'enfant12(*).Elle reconnaît, dans le premier article de la Constitution du 30 mars 2016, l'existence des droits de l'homme comme «  base de toute communauté humaine, de la paix et de la justice dans le monde».A cet égard, la Constitution proclame le peuple centrafricain « résolu à construire un État de droit fondé sur une démocratiepluraliste, garantissant la sécurité des personnes et des biens, la protection des plus faibles, notamment les personnes vulnérables, les minorités et le plein exercice des libertés et droits fondamentaux ». En outre, la Constitution exprime la conviction qu'il est essentiel que les droits de l'Homme soient protégés par un régime de droit. Sur le plan international, la RCA a ratifié plusieurs instruments juridiques internationaux et régionaux dans le domaine de droits de l'enfant. La RCA a signé le 30 juillet 1990 la convention des droits de l'enfant du 20 novembre 1989 et l'a ratifié le 23 avril 1992. Le 27 septembre 2010, la RCA a signé le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés de New York du 25 Mai 2000. Elle a aussi signé le 27 septembre 2010 le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants de New York du 25 Mai 2000 et l'a ratifié le 24 octobre 2012. Au niveau régional, la RCA a signé le 04 février 2003 la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, de l'Addis-Abeba du Juillet 1990. Ces instruments offrent une base légale très forte pour la protection des droits de l'enfant. Cependant, certains instruments clés comme la Charte africaine pour les droits et le bien-être de l'enfant ne sont pas encore ratifiés par la RCA13(*).Cependant, bien que la Constitution et une panoplie de lois nationales qui consacrent plusieurs dispositions à la promotion et à la protection des droits de l'Homme, en réalité, l'État Centrafricain est confronté à d'énormes difficultés et contraintes dans la mise en oeuvre de ces principes.

I. Contexte et justification du sujet

4

La République Centrafricaine, qui a ratifié la Convention internationale relative aux Droits de l'Enfant (CIDE) le 30 juillet 1990, s'est engagée à respecter, défendre et promouvoir les droits des enfants en Centrafrique. Or, malgré sa promesse, le pays doit faire face à d'importants problèmes qui, actuellement, entravent encore la pleine jouissance des droits des enfants.D'après le rapport publié par l'UNICEF en 2016 sur la situation des enfants en Centrafrique, en République Centrafricaine, 67% de la population vit avec moins d'un dollar américain par jour. Les familles sont, par conséquent, bien souvent incapables de satisfaire les besoins essentiels de leurs enfants14(*). La pauvreté engendre des répercussions extrêmement graves sur l'accès des enfants à une alimentation saine, des ressources financières, des services de santé, une éducation de qualité etc. Le taux de  mortalité des enfants de moins de cinq ans reste toujours très inquiétant, en République Centrafricaine. En effet, en raison d'un système d'assainissement inadéquat, d'un manque d'eau potable et d'une absence de services de  santé dans les régions sous contrôle des groupes armés en Centrafrique, 171 enfants sur 1000 décèdent encore chaque année. En République centrafricaine, la  malnutrition reste un problème grave. En effet, 38% des enfants souffrent de malnutrition chronique et 10% de malnutrition aiguë.D'après ce même rapport, En raison de la pauvreté qui prévaut dans le pays, les familles n'ont pas les moyens de se nourrir convenablement. Cette  alimentation inadaptée entraîne, bien souvent, des insuffisances pondérales ainsi que d'importants problèmes de croissance. Le taux de prévalence du  VIH est également très préoccupant dans le pays. Généralement, les jeunes centrafricains ont été infectés par la transmission du virus de la mère à l'enfant, par des violences sexuelles ou par des transfusions sanguines non-sécurisées. Le S IDA est devenu, en République Centrafricaine, non seulement un problème de santé, mais également un problème économique et social. En République Centrafricaine, l'annonce des naissances aux autorités a fortement diminué en raison de l'absence de l'autorité de l'Etat dans les 11 préfectures du pays. Le coût des enregistrements, les différentes crises militaro-politiques et l'absence des services d'état-civil dans certaines régions sont autant de facteurs qui freinent les familles à enregistrer la naissance de leurs enfants. Ce qui représente une violation de la loi n° 1961.212 du 20 avril 1961 portant code de la nationalité centrafricaine.

5

Or, il faut savoir que sans certificat de naissance,  le droit d'identité des enfants n'est pas respecté. En effet, ils ne sont pas reconnus en tant que membre à part entière de la société et ne peuvent pas faire valoir leurs droits15(*). Ils apparaissent dès lors comme  invisibles aux yeux de la collectivité. Par ailleurs, les enfants, qui n'ont pas été enregistrés, ne sont pas protégés contre les abus, tels que le travail forcé, la prostitution, les mariages précoces, le trafic, la traite, etc. Dans le Nord, le Sud Est et le Nord Est de la République Centrafricaine, des milliers d'enfants fréquentent des « écoles de brousse » rudimentaires. Dans cette région, le secteur éducatif est touché par une pénurie d'enseignants qualifiés et d'infrastructures adéquates16(*). En outre, en raison de conflits entre les groupes rebelles et les forces gouvernementales, les disparités en termes d'accès et de qualité s'accentuent. Suite aux insécurités et aux violences qui persistent en République centrafricaine,  les enfants déplacés de façon interne (kidnappage, enlèvement, etc.) font face à d'importants problèmes de protection. Globalement, ces enfants ont besoin urgemment de nourriture, de logement, d'eau, etc. Par ailleurs, ils sont contraints de  travailler pour subvenir à leurs besoins essentiels. Ils évoluent de ce fait dans des conditions de vie très pénibles. En outre, les enfants déplacés, notamment les Peuhls, sont victimes de pratiques discriminatoires. En effet, certaines communautés pensent qu'ils sont des coupeurs de routes, ce qui est perçu négativement. Dans l'ensemble du pays, de nombreux groupes armés sévissent et terrorisent les communautés; un grand nombre d'enfants sont enlevés. Les garçons centrafricains sont entraînés à l'emploi des armes, avec lesquelles ils sont contraints de commettre des atrocités pillages, incendies, assassinats, etc. Les filles, quant à elles, sont forcées de faire les travaux domestiques. Il arrive également qu'elles soient données en tant  qu'esclaves sexuelles aux commandants. Les enfants-soldats, en République Centrafricaine, manquent d'importantes étapes à leur développement et mettent en péril, involontairement, leur bien-être à court-terme comme à long-terme.  Leur droit à l'éducation est également compromis. La République centrafricaine est une source et une destination connue pour le  trafic des enfants. Ces derniers sont souvent  exploités sexuellement,  forcés de travailler dans les champs ou les mines,  vendus dans les rues, etc. Il arrive, par ailleurs, que les enfants soient envoyés de République Centrafricaine vers d'autres pays africains, où ils sont enrôlés dans des forces ou groupes armés.

Le conflit récent a exacerbé la vulnérabilité des enfants et dévasté les systèmes et structures de protection sociale et de protection de l'enfance du pays, qui étaient déjà fragiles. La capacité des familles et des communautés à s'occuper des enfants et à les protéger a également été fortement entamée avec l'engrenage des conflits, la pauvreté chronique et la faible couverture sociale de base. La crise traversée par le pays a dressé les communautés les unes contre les autres, et les violations perpétrées contre les enfants ont atteint de nouveaux sommets de brutalité. Des enfants ont été mutilés et tués, abusés sexuellement et enrôlés dans des groupes armés et des milices locales. Parmi les enfants les plus vulnérables, on trouve ceux qui ont fui leurs foyers et qui sont seuls ou séparés de leur famille. Tout aussi à risque sont les enfants musulmans assiégés et menacés par les milices armées. Enfin, on rapporte de hauts niveaux de violence sexiste, notamment le recours au viol des femmes et des filles dans le but de terroriser les communautés et de briser les liens familiaux.

II. Délimitation du sujet

Ce travail de recherche comporte une double délimitation, à savoir la délimitation spatiale et la délimitation temporelle.

A. Délimitation spatiale

Notre travail s'est focalisé sur la République Centrafricaine et a traité du problème de la protection des enfants lors de conflits armés dans le pays17(*).La République Centrafricaine s'étend sur une superficie de 623 000km2 et compte 4,5 millions d'habitants. Elle est située au coeur de l'Afrique précisément au niveau de l'Afrique Centrale. Un pays constamment secoué par les crises militaro-politiques allant des mutineries au coup d'Etat. Le 15 Mars 2003, une rébellion dirigée par le général François Bozize a pris le pouvoir en renversant le régime du Président Ange Félix Patassé élu lors des élections de 1993 et encore réélu en 1999 à l'issu des élections. Le régime Bozizequi a duré 10 ans (15 mars 2003 au 24 mars 2013) sera renversé à son tour par une coalition rebelle dirigée par Michel Dotodjia Amnon Ndroko le 24 mars 2013. Ces crises politiques à répétition ont eu des conséquences incalculables sur le plan de la protection des droits de l'Enfant. En effet, depuis le renversement du régime de FrançoisBozize les conflits qui opposent depuis lors les groupes armés continuent d'impacter très négativement sur la sécurité de la population civile en générale et des enfants en particulier. Dans cette situation l'Etat n'arrive pas à protéger la population et notamment les enfants sur l'ensemble du territoire national. C'est dans ce souci que nous pensons qu'il est important de mener une étude approfondie sur la protection des enfants en Centrafrique afin de contribuer efficacement à réduire leur souffrance en situation de conflits armés.

B. Délimitation temporelle

Ce travail concerne la protection des enfants en situation des conflits armés en Centrafrique. Sur ce, afin de prendre en considération tous les aspects de la problématique de la protection des droits de l'enfant dans le conflit armé en Centrafrique, cette étude concerne la période qui est marquée par le début du conflit armé entre seleka18(*) et anti balaka19(*), jusqu'à ce jour20(*). Ceci, pour montrer en fait qu'en période transitionnelle et post transitionnelle et, malgré le fait que les élections se soient déroulées sans incidents majeurs, la consolidation de la démocratie a aussi forcément besoin d'un exercice réel des droits de la personne humaine et des libertés politiques.

III. Définition des mots clés du sujet

La définition des concepts clés à savoir: protection, droits, enfant, conflit armé interne qui structurent l'intitulé de ce travail de recherche aidera à dégager la quintessence du problème que l'on veut soulever en droit positif.

A. Protection juridique

Le concept de « protection juridique » se définit, selon le dictionnaire Harrap's Shorter, comme étant un état de «bien-être » dont devrait jouir tout individu21(*). Pour le dictionnaire Larousse, la «protection Juridique » doit être appréhendée comme un «ensemble de mesures destinées à assurer quelqu'un contre un risque, un danger, un mal ». Le lexique des termes juridiques, quant à lui, entrevoit la « protection juridique » en droit international public comme un ensemble de règles visant à assurer, en fonction de l'adjectif qui suit le mot « protection juridique », le bon épanouissement d'une catégorie de personnes. Dans le même sens, le dictionnaire du vocabulaire juridique définit « protection juridique » comme un ensemble de mécanisme visant à assurer le bien-être des personnes22(*).

B. Enfant

Au sens de la Convention relative aux droits de l'enfant, adoptée par l'Assemblée générale de l' Organisation des Nations unies, le 20 novembre 1989 dans le but de reconnaître et protéger les droits spécifiques des enfants, en son article premier entend par "enfant"; tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable . La Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant du juillet 1990 en son article 2 entend quant à lui par "Enfant" tout être humain âgé de moins de 18 ans23(*).

C. Droit et droits de l'enfant

Le monème « Droit » se définit dans ce cadre, selon le lexique des termes juridiques, comme l'ensemble des règles juridiques destinées à organiser les rapports humains dans un contexte donné et dont le non-respect entraîne une sanction. Au regard des définitions énoncées au sujet de la protection et des droits, nous constatons, qu'en dépit de quelques différences sur la forme, que le fond reste le même à savoir garantir, dans le contexte centrafricain, la pleine application des normes de protection des enfants dans le conflit armé. En d'autres termes, garantir le bon épanouissement et le bien-être de l'enfant quelle que soit la situation24(*). Ce qui reviendrait à considérer la protection juridique de l'enfant, dans le cadre d'un conflit armé, comme l'ensemble de mesures destinées à assurer l'enfant contre un risque, un danger, un mal et visant au final son bien-être.

D. Conflit armé interne

Le concept de « conflit armé » doit être entendu au sens de « conflit armé non international». Selon le vocabulaire juridique, il se définit comme étant un « Affrontement se déroulant sur le territoire d'un Etat et opposant les forces d'un gouvernement légal à celles d'un gouvernement de fait qui occupe une partie de l'Etat »25(*). Une telle définition s'inscrit dans celle des 4 conventions de Genève (CG) du 12 Aout 1949 et de son Protocole additionnel du 8 juin 1977. Conformément aux dispositions de son article 3 commun du protocole additionnel (PA) II, entré en vigueur le 7 décembre 1978 : les « conflits armés internes » sont des affrontements qui se déroulent sur le territoire d'un même Etat26(*). Quant aux dispositions de l'article premier du PA II, les conflits armés non internationaux sont constitués de conflits «  non couverts par l'article 1er du PA I, et qui se déroulent sur le territoire d'une haute partie contractante, entre ses forces armés et des forces armées dissidentes ou des groupes armés organisés qui, sous la conduite d'un commandement responsable, exercent sur une partie du territoire un contrôle qui leur permet de mener des opérations militaires continues et concertées et d'appliquer le présent protocole». A partir de là, il est important de noter que «les situations de tensions internes, de troubles intérieurs comme les émeutes, les actes isolés de violence, et autres actes analogues, ne sont pas considérés comme des conflits armés».

IV. Intérêt du sujet

Nous présenteronsles intérêts juridiques(A) et sociopolitiques de ce sujet (B).

A. Intérêt juridique

D'un point de vue scientifique, cette étude s'inscrit dans le même sens que plusieurs autres qui ont posé le problème de la protection des droits des personnes vulnérables, notamment, les enfants dans un contexte de conflit armé26(*) La particularité de notre étude se justifie par le fait que la question de la protection des droits de l'enfant dans un contexte de conflit armé est traitée à la lumière du cas centrafricain, un cas qui, jusqu'à ce jour, demeure d'actualité, du fait de la pauvreté et du sous-développement de ce pays. La formulation de nos hypothèses orientées vers la recherche du bien-être de l'enfant, nous a permis, en s'inscrivant dans la suite des autres auteurs sur la question, de compléter et d'enrichir les bases de données déjà existantes qui traitent des questions de protection et de promotion des droits des enfants dans ce pays27(*).

B. Intérêt sociopolitique

Cette étude traite de la question de la protection des droits de l'enfant et tente de définir des approches de solution à leur violation pendant les conflits armés en Centrafrique28(*). L'ambition est de susciter, non seulement la prise de conscience du peuple centrafricain pour ce qui est de la protection des enfants en périodes de conflits, mais également d'interpeler la communauté internationale quant au danger qui menace les enfants des pays pauvres ou en voie de développement. Ce d'autant que la question des droits de l'enfant est aussi d'actualité dans d'autres Etats du continent comme la RDC, la Côte d'Ivoire, le Burundi, le Soudan et le Libéria29(*). Elle voudrait mobiliser les acteurs aussi bien nationaux qu'internationaux sur la question de la protection des enfants dans les conflits armés en Afrique.

V. Problématique

L'Afrique constitue depuis des décennies un terrain favorable aux violations des droits de la personne humaine, notamment, les enfants pendant les conflits armés internes. Les enfants, pour la plupart, en temps de guerre sont les plus vulnérables de nos sociétés. Nombreux d'entre eux sont tués, mutilés et rendus orphelins30(*). D'autres sont manipulés et encouragés à commettre des actes allant à l'encontre, non seulement du Droit International des Droits de l'Homme (DIDH), mais également du Droit International Humanitaire (DIH) qui leur accorde une protection supplémentaire. Les violations les plus flagrantes en Centrafrique ont été, non seulement l'enrôlement volontaire ou involontaire des enfants par les groupes armés afin de participer aux hostilités, mais également le traitement inhumain et cruel qu'on leur inflige lors des conflits armés.

D'où l'intérêt de s'interroger si  les mécanismes juridiques et institutionnels visant la protection des droits de l'enfant, peuvent-ils ou permettent-ils de lui faire échapper aux effets du conflit armé en Centrafrique ou de mettre un terme à la violation de ses droits.Ainsi, deux hypothèses nous permettent de comprendre la portée du problème de droit que soulève ce travail de recherche à savoir.

VI. Hypothèses

Nous passerons en revue l'hypothèse principale (A) et secondaire(B)

A. Hypothèse Principale

Tout comme dans d'autres Etats de l'Afrique centrale, la protection des droits de l'enfant peut s'améliorer si le système de protection est renforcé en vue de dissuader et de réprimer les violations des droits des enfants centrafricains dans le conflit armé.

B. Hypothèses secondaires

Il existe des instruments au plan international et interne relatifs aux droits de l'enfant, mais il se pose le problème de leur applicabilité dans le cas de la Centrafrique. L'exercice des moyens de répression contre toutes les personnes qui méprisent les règles de protection des droits de l'enfant doit mobiliser l'attention de la communauté internationale et des Etats.Pour valider les hypothèses  susmentionnées, il convient d'adopter une démarche adéquate.

VII. Méthodologie

Au titre de l'étude exploratoire et descriptive, notre étude fera recours à des données documentaires, des questionnaires et des entretiens.L'approche juridique nous permettra d'analyser les droits en rapport avec les enfants, en tant qu'un membre vulnérable de la population. Cette situation oblige l'Etat à prendre certaines responsabilités, dont la prévention concrète et la répression des violations des droits des enfants centrafricains dans le conflit armé. L'approche juridique nous permettra aussi d'interroger l'effectivité des droits fondamentaux à travers les actions juridiques, administratives, politiques et socioéconomiques de l'Etat centrafricain.S'appuyant donc du travail sur le terrain, l'approche empirique permet de mettre en exergue le rôle, l'intérêt et la position des acteurs en présence dans le cadre de la protection des droits de l'enfant en Centrafrique. Cette approche tient compte des réalités et des difficultés à surmonter, sans entamer les caractères de la scientificité du travail31(*).

Notre travail s'est appuyé sur la recherche documentaire et la technique d'entretien qui consistent d'abord, parlant de la recherche documentaire, à faire un inventaire, d'un point de vue normatif et doctrinal, des documents en rapport avec la protection des droits de l'enfant. Ensuite, s'agissant de l'entretien, il consiste à administrer un guide d'entretien et un questionnaire aux différents acteurs de la vie sociale et aux enfants.Nous avons eu recours à plusieurs documents officiels et rapports écrits, tels que : les conventions des droits de l'enfant de l'ONU, les conventions de Genève et leurs protocoles additionnels, la charte africaine des droits et du bien-êtrede l'enfant, les documents du comité africain d'experts sur les droits et le bien-être de l'enfant, les résolutions du Conseil de Sécurité de l'Organisation des Nations Unies, les rapports et revues de l'UNICEF, le HCR, les ONG humanitaires, les professionnels du droit, en particulier des professeurs de droit.L'analyse documentaire permettra d'évaluer l'effectivité des normes et les mécanismes de protection des enfants. La défaillance de ces normes nous permettra de dégager les limites juridiques tant sur le plan national qu'international et l'inadéquation d'un cadre institutionnel.Le guide d'entretien a été administré aux leaders communautaires, aux parents ou substituts parentaux et aux recruteurs ou intermédiaires selon les grands axes suivants : Identification, implication des enfants dans le conflit armé32(*), activités et secteurs d'activités, prise en charge des enfants victimes, processus de réinsertion, proposition d'action. Quant au questionnaire, il s'est adressé aux enfants victimes du conflit armé en s'appuyant sur les grandes lignes suivantes : Identification, environnement social et cadre de vie de l'enfant, protection et prise en charge, aspiration des enfants.

VIII. Annonce du plan

De tout ce qui précède, ce travail de recherche sera articulé autour de deux grands axes de réflexion qui feront l'objet de deux grandes parties à savoir: la protection formelle des droits de l'enfant (première partie) et la protection juridictionnelle et quasi juridictionnelle des droits de l'enfant (deuxième partie).

PREMIERE PARTIE

La protection formelle des droits de l'enfant

Cettepartie nous permettra d'étudier le cadre juridique de la protection des droits de l'enfant en situation de conflit armés (Chapitre I) avant de voir les lacunes du système juridique de la protection des enfants en situation de conflit armé (Chapitre II).

Chapitre 1: Le cadre juridique de la protection des droits de l'enfant en situation de conflit armé

Ce chapitre nous permettra d'étudier les conventions générales des droits de l'enfant (section1) avant de voir les autres protections spécifiques (section2) dont bénéficient les enfants en situation des conflits armés.

Section1: Les Conventions générales des droits de l'enfant applicables en situation de conflit armés

Un dispositif juridique et un ensemble de normes onusiennes (paragraphe1) et africaines (paragraphe2), que l'on appelle aussi les conventions, universellement acceptées servent de bases juridiques de la protection des droits de l'enfant en situation de conflit armé33(*). Ces conventions onusiennes et africaines définissent des droits et des libertés qui s'imposent aux gouvernements. Elles se fondent sur le respect de la dignité et de la valeur de chaque individu, indépendamment de sa race, de sa couleur, de son sexe, de sa langue, de sa religion, de ses opinions, de son origine, de sa fortune, de sa naissance ou de ses facultés, et s'appliquent donc à chaque enfant, partout dans le monde34(*).

Paragraphe1: Les conventions Onusiennes des droits de l'enfant applicables en situation de conflit armé

La Convention relative aux droits de l'enfant de l'ONU du 20 novembre 1989 (A) est le premier instrument juridique de la protection des droits de l'enfant au niveau Onusien. Elle est complétée par les protocoles additionnels (B) qui traitent de la participation des enfants aux hostilités.

A. La Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 entrée en vigueur le 2 septembre 1990

La Conventionrelative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 sert du premier fondement juridique de la protection des droits de l'enfant au monde. Elle a été adoptée et ouverte à la signature, ratification et adhésion par l'Assemblée générale dans sa résolution 44/25 du 20 novembre 198935(*). L'Assemblée générale des Nations-Unies à travers la résolution 44/25 a réaffirmé les principes proclamés dans la Charte des Nations Unies qui reconnaissent que la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine ainsi que l'égalité et le caractère inaliénable de leurs droits sont les fondements de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde. La convention des droits de l'enfant de l'ONU du 20 novembre 1989 à travers son préambulea reconnu que l'enfant, pour l'épanouissement harmonieux de sa personnalité, doit grandir dans le milieu familial, dans un climat de bonheur, d'amour et de compréhension. Le préambule a aussi considéré qu'il importe de préparer pleinement l'enfant à avoir une vie individuelle dans la société, et de l'élever dans l'esprit des idéaux proclamés dans la Charte des Nations Unies, et en particulier dans un esprit de paix, de dignité, de tolérance, de liberté, d'égalité et de solidarité36(*). Il ressort donc de l'esprit de cette convention la nécessité d'offrir à l'enfant une protection spéciale afin de garantir son épanouissement. La Déclaration des droits de l'enfant du 20 novembre 1959 a indiqué que «l'enfant, en raison de son manque de maturité physique et intellectuelle, a besoin d'une protection spéciale et de soins spéciaux, notamment d'une protection juridique appropriée, avant comme après la naissance». La Convention reconnaît expressément que la responsabilité d'élever les enfants revient en priorité aux parents. L'article 5 de la convention encourage les parents à parler à l'enfant de l'exercice de ses droits « d'une manière qui corresponde au développement de ses capacités »37(*). Les parents, qui savent intuitivement à quel stade de développement se trouve leur enfant, le feront naturellement. La République centrafricaine, qui a ratifié la Convention internationale relative aux Droits de l'Enfant (CIDE) en juillet 1990, s'est engagée à respecter, défendre et promouvoir les droits des enfants centrafricains. Or, malgré ses promesses, le pays doit faire face à d'importants problèmes qui, actuellement, entravent encore la pleine jouissance des droits des enfants. L'ONG Invisible Children, Coopie, World Vision et War Chlidqui travaillent en En République centrafricaine ont publié un rapport le 18 septembre 2018 dans lequel il est mentionné que beaucoup des familles aujourd'hui incapables de satisfaire les besoins essentiels de leurs enfants en raison de l'extrême pauvreté qui  engendre des répercussions extrêmement graves sur l'accès des enfants à une alimentation saine, des ressources financières, des services de santé, une éducation, etc.38(*)

B. Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés

L'implication d'enfants dans les conflits armés, la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants sont traitées en détail dans les deux Protocoles facultatifs à la Convention, adoptés en 2000. Le Protocole facultatif concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés vient compléter l'article 38 de la Convention des droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ainsi que le droit international humanitaire39(*). Il établit qu'aucun «individu n'ayant pas atteint l'âge de 18 ans ne doit faire l'objet d'un enrôlement obligatoire». Notons que quand ils ratifient le Protocole facultatif ou y adhèrent, les États parties doivent déposer une déclaration contraignante indiquant l'âge minimum à partir duquel ils autorisent l'engagement volontaire et décrivant les garanties prévues pour veiller à ce que cet engagement soit véritablement volontaire40(*). Les États parties au Protocole doivent également veiller à ce que les membres de leurs forces armées qui n'ont pas atteint l'âge de 18 ans ne participent pas directement aux hostilités au sens de l'article premier. En outre, les groupes armés qui sont distincts des forces armées d'un État ne devraient en aucune circonstance enrôler ni utiliser dans les hostilités des personnes âgées de moins de 18 ans. Les États parties doivent prendre toutes les mesures possibles pour empêcher l'enrôlement et l'utilisation de ces personnes par de tels groupes, notamment en sanctionnant pénalement ces pratiques (article4). Ainsi , le 27 septembre 2010, la République Centrafricaine a signé mai n'a pas encore ratifié le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés de New York, 25 Mai 2000.Conformément au paragraphe2 de l'article3 du protocole le gouvernement centrafricain s'engage en ces termes:   « Le Gouvernement de la République centrafricaine déclare que, conformément à l'article 4 du Décret n° 85.432, du 12 septembre 1985, fixant la réglementation applicable aux personnels militaires non officiers de l'armée de terre, et à l'article 6 du décret n° 09.011 du 16 janvier 2009, fixant les règles applicables de la loi n° 08.016, portant statut de la police centrafricaine :
       L'âge minimum pour l'engagement dans les forces armées centrafricaines, la gendarmerie et la police est fixé à dix-huit (18) ans révolus41(*). L'engagement est absolument volontaire et ne peut être fait qu'avec le plein gré du concerné. » Notons que malgré ces engagements, des milliers d'enfants centrafricains continuent d'être enrôlés dans les rangs des groupes armés. Aucune disposition à l'interne ou au plan national n'a été prise pour arrêter l'enrôlement des enfants42(*).

Paragraphe2: Les conventions africaines applicables en situation de conflits armés

Il s'agit ici d'étudier la charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant (A) et sa ratification par la République Centrafricaine (B).

A. Charte Africaine des droits et du bien-être de l'enfantdu29 juillet 1990

La Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant a été adoptée lors de la 26e conférence des chefs d'État et de Gouvernements de l'Organisation de l'unité africaine du29 juillet 1990. Elle est entrée en vigueur le 29 novembre 1999, après avoir reçu la ratification de 15 États, conformément à son article 47.Elle s'inspire de la Convention des Nations unies sur les droits de l'enfant  du 20 novembre 1989 et sur la Déclaration sur les droits et le bien-être de l'enfant africain, adopté par l'OUA en juillet 1979, ainsi que de la Déclaration universelle des droits de l'homme, de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et de la Charte de l'Organisation de l'Unité Africaine43(*). Si certains de droits déclinés dans cette charte sont identiques à ceux de la Convention des Nations unies sur les droits de l'enfant, la plupart sont interprétés dans le contexte africain. Le chapitre premier de cette charte est consacré aux droits et protection de l'enfant et s'applique à tout enfant de moins de 18 ans en lui garantissant ses droits aux termes de l'article 3. Ces droits sont imprescriptibles et concernent le droit à la vie  selon l'article 5,  le droit à l'éducation  au sens de l'article 11, aux loisirs et à la culture  conformément à l'article 12, à la protection contre l'exploitation et les mauvais traitements travail des enfants, exploitation sexuelle au sens des articles15, 26, 27, 29, à la santé au sens de l'article 14. La Charteinterdit aussi l'enrôlement dans l'armée aux termes de son article 22. La Charte montre également la particularité de la société africaine où les enfants sont conçus, non pas en tant qu'individu isolé, mais comme appartenant à une communauté44(*).

B. La mise en relief du bien-être de l'enfant par la CADBE

A en croire le Pr Jérôme Francis WAKANDJI K « une lecture comparative, au regard de la CIDE, donne à voir que la Charte africaine met un accent particulier sur le bien-être de l'enfant en faisant figurer ce mot dans l'intitulé même du texte panafricain à côté du monème « droits ». Un tel choix ne relève pas d'une simple clause de style, il apporte la preuve que la CADBE établit un lien de causalité entre les droits qu'elle reconnaît à l'enfant et son bien-être. Autrement dit, si l'enfant africain a été reconnu sujet de droit, c'est en effet dans le but d'assurer son bien-être. Aussi, la CADBE entend-elle faire des droits adaptés à l'enfant des instruments d'un objectif politique, à savoir l'amélioration voire l'optimisation de ses conditions d'existence. Ce d'autant plus qu'on est dans un contexte continental où un nombre important d'enfants vit une situation critique qui mêle pauvreté ou famine, sous scolarisation, handicap et réfugiés en conséquence des conflits armés récurrents, des crises post-conflits, de pratiques socioculturelles négatives, et de la crise économique». Selon le Pr Jérôme Francis WAKANDJI K « la CADBE, tout comme la CIDE, ne contient pas une définition formelle de la notion de bien-être tant sa délimitation n'est pas aisée, car s'il semble se différencier du bonheur, du plaisir ou de la qualité de vie, il ne s'en détache pas complètementMais, de prime abord, le bonheur intéresse le philosophe autant que le bien-être intéresse le juriste pour la simple raison qu'il est aujourd'hui plus qu'une émotion ou un sentiment personnel, une revendication citoyenne. Toutefois la CADBE contient les éléments permettant de définir le bien-être et de répondre à la question du « comment » elle entend l'assurer à l'enfant : ce sont, d'une part, les droits qu'elle reconnaît à l'enfant et, d'autre part, les obligations qu'elle met à la charge de la famille et de l'État pour le réaliser. Dès lors, le bien-être figurant dans l'intitulé de la Charte africaine indique qu'il ne peut s'obtenir sans le respect simultané des droits de l'enfant (1°) et sans l'intervention de trois acteurs dont deux niveaux de responsabilités : l'État, les parents, et l'enfant lui-même. À la lecture de la CADBE, le bien-être de l'enfant repose sur deux piliers essentiels énoncés aux articles 4 et 5 qui permettent de mettre en oeuvre l'ensemble de ses droits. Le premier pilier est un élément objectif qui a trois volets : c'est la protection juridique et matérielle de la vie, de la survie et du développement de l'enfant par l'État et la famille. Et le second pilier du bien-être de l'enfant est un élément subjectif : c'est le respect de son opinion et la prise en compte de son intérêt supérieur comme considération primordiale»45(*).

Au regard du contexte centrafricain, la République Centrafricaine après avoir ratifié la charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant a tenté d'initier quelques reformes au niveau interne afin de faire une place de choix à l'enfant en tant que renouvellement de l'espèce humaine. Elle s'est engagée à travers le Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP II), à faire de la protection de l'enfant l'une de ses priorités son cheval de bataille en 201346(*). Cependant, en dépit des efforts déployés pour reformer le Code de la Famille et en créant les Juridictions pour Enfants, de nombreux enfants continuent d'être maltraités, discriminés, accusés de sorcellerie, infectés ou affectés par le VIH/SIDA et ou sont l'objet de trafic et de traite. Certains enfants sont encore privés de leur droit à la succession, aux soins de santé et à l'éducation47(*). D'autres d'entre eux vivent encore dans la rue, sont victimes d'exclusion sociale et discrimination, d'exploitation économique et sexuelle ou sont encore associés aux forces et groupes armés. C'est dans ce contexte que s'est fait sentir le besoin pressant d'élaborer une loi portant Code de Protection de l'Enfant en République Centrafricaine dans le but de garantir à l'enfant le droit de bénéficier des différentes mesures à caractère administratif, social, judiciaire, éducatif, sanitaire et autres visant à le protéger de toutes formesde violence, d'abandon, de négligence, d'exploitation, d'atteinte et abus physiques, moraux, psychiques et sexuels. Notons que ce projet de code centrafricain de la protection des droits de l'enfant initié depuis 2010 n'est pas encore voté par l'Assemblée Nationale. Ce qui explique un manque de volonté des autorités centrafricaines à faire de la protection des enfants une priorité nationale48(*).

Section2: Les autres protections spécifiques à l'enfanten situation de conflit armé

L'analyse des dispositions des Conventions de Genève, ses protocoles additionnels et les conventions internationales sur le travail des enfants (paragraphe1) nous aidera à comprendre certains principes du droit international des droits et l'Homme et de la Cour pénale internationale (paragraphe2) au regard des enfants en situation de conflit armé.

Paragraphe1: Les conventions de Genève et ses protocoles additionnels et les conventions internationales sur le travail des enfants

Nous étudierons d'abord les conventions de Genève et ses protocoles additionnels (A) et les conventions internationales sur le travail des enfants (B).

A. Les conventions de Genève du 8 aout 1949 et ses protocoles additionnels de 1977

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Le droit international humanitaire tend, par un tissu de règles très dense, à assurer à l'individu placé, par les circonstances de la guerre, au pouvoir de son ennemi, une vie aussi normale que possible compte tenu des impératifs militaires49(*). La protection tend tout à prévenir les atteintes physiques ou psychiques, mais elle a également l'ambition, plus étendue, de préserver une certaine qualité de la vie. Ainsi, considéré comme une personne qui ne prend pas part aux hostilités et se trouvant au pouvoir d'une partie au conflit, l'enfant bénéficie d'un ensemble de dispositions des Conventions de Genève et de leurs Protocoles additionnels. Lesquelles dispositions imposent généralement aux parties de réserver à l'enfant, à l'instar d'autres personnes civiles, un traitement avec humanité en toutes circonstances et de le protéger contre tout acte pouvant porter atteinte à sa vie et à son intégrité physique et morale. Ces dispositions se trouvent être relayées par celles spécifiquement liées à l'état d'enfance et à son immaturité50(*). En effet, en termes de régime de protection spéciale, les Conventions de Genève du 8 Aout 1949 et de leurs Protocoles additionnels de 1977 accordent à l'enfant une protection spéciale adaptée à ses besoins spécifiques51(*). En ce sens, l'on retiendra les obligations incombant aux parties au conflit de créer sur leur propre territoire ou sur les territoires occupés, des zones et localités sanitaires et de sécurité afin de mettre les enfants de moins de 15 ans à l'abri des effets de la guerre ; d'entreprendre l'évacuation des enfants d'une zone assiégée ou encerclée ; de créer le libre passage de tout envoi des vivres indispensables, des vêtements et des fortifiants réservés aux enfants de moins de 15 ans ; de prendre les mesures nécessaires  au profit des enfants de moins de 15 ans, orphelins ou séparés des familles du fait de la guerre, pour que soient facilités leur entretien, la pratique de leur religion et leur éducation ; d'accueillir les enfants en pays neutre pendant la durée du conflit ; de procéder à l'identification des enfants de moins de 12 ans etc. Ajoutons à cette liste, avec Monsieur Michel DEYRA,l'intangibilité du statut personnel de l'enfant qui interdit à la puissance occupante de modifier sa situation de famille, son état civil et sa nationalité art. 50 §2 de la 4e Convention; les garanties spécifiques pour les enfants détenus, arrêtés ou internés notamment l'interdiction de l'exécution d'une condamnation à mort (art. 77 §5 du Protocole 1 ; art. 94 §3 de la 4e Convention et art. 6 §4 du Protocole 2. La protection particulière, découle du principe général qui énonce que "les enfants doivent faire l'objet d'un respect particulier et doivent être protégés contre toute forme d'attentat à la pudeur" article 77 du Protocole I, et qu'ils "recevront les soins et l'aide dont ils ont besoin selon l'article 4 du Protocole II. Les différents protocoles facultatifs aux quatre Convention de Genève visent à améliorer la protection reconnue aux enfants. Il interdit, non seulement, de recruter des enfants de moins de quinze ans dans les forces armées article 77 du Protocole I et de l' article 4 du Protocole II, mais il convient également de dire, de façon particulière, que les enfants doivent être évacués des zones assiégées ou encerclées articles 14 et 17 de la Convention de Genève52(*); qu'ils doivent avoir droit aux soins et à l'aide par l'envoi de médicaments, vivres et vêtements, leur est reconnu au sens des articles 23, 50,81, 89 et 91 de la Convention de Genève de 1949. L'article 70 du Protocole I stipule que les enfants ont "droit au maintien de leur environnement culturel". Leurs droits à l'éducation et à la préservation de l'unité de la famille ont fait l'objet d'une protection spéciale aux termes des articles 24, 25, 26, 50, 51, 82 et 94 de la IVe Convention de Genève complétés par les articles 74 et 78 du Protocole I. Les enfants doivent être gardés dans des locaux séparés des adultes en cas d'internement ou de détention selon l'article 77 du Protocole I et qu'il est interdit d'appliquer la peine de mort aux enfants de moins de dix-huit ans aux termes de l'article 68 de la Convention complété par l'article 77 du Protocole I. Notons que le recrutement des enfants de moins de quinze ans dans les forces armées est interdit au sens de l'article 77 du Protocole I; article 4 du Protocole II.

B. La Convention (n°29) sur le travail forcé ou obligatoire, 1930 et la convention (n°138) sur l'âge minimum d'admission à l'emploi, 1973

1. La Convention (n°29) sur le travail forcé ou obligatoire, 1930

La Convention n°29 sur le travail forcé de 1930 a été ratifiée par la République Centrafricaine depuis le 11/03/1963. Cette Convention donne une définition du travail forcé ou obligatoire et fait obligation aux Etats membres d'adopter les mesures appropriées. Le travail forcé ou obligatoire est : « Tout travail ou service exigé d'un individu sous la menace d'une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s'est pas offert de plein gré ». La peine quelconque s'entend d'une sanction pénale, mais également la privation de quelques droits ou avantages. Les Etats parties prennent l'engagement fondamentale de mettre en place les mesures visant à « supprimer l'emploi du travail forcé ou obligatoire sous toutes ses formes, dans le plus bref délai »53(*).Cependant, dans le cas centrafricain, il manque de rigueur dans les dispositions devant obliger les Etats à s'abstenir d'imposer du travail forcé ou obligatoire et ne pas tolérer son imposition par d'autres personnes. Ce qui suppose que des dispositions devraient amener les Etats à prendre des dispositions législatives, réglementaires et administratives pour abolir dans leurs droits internes le travail forcé ou obligatoire, de sorte que tout recours à un tel travail par des personnes publiques ou privées, s'avère fondamentalement illégal et proscrit par la loi pénale. Tel est le cas en Centrafrique où «  certains parents ou entreprises obligent les enfants, à transporter des vivres et des armes sachant bien que l'âge minimum d'enrôlement à l'armée ou de travail est fixé à 18 ans. On estime qu'il y aurait 7 000 enfants soldats, parmi lesquels 3 015 au Nord de la RCA ont été démobilisés par un projet de l'UNICEF. Dans les zones minières en Centrafrique, le travail des enfants devienne obligatoire même à l'âge de 12 ans. L'application de la législation interdisant le travail des enfants en Centrafrique reste toujours une problématique.

2. La convention (n°138) sur l'âge minimum d'admission à l'emploi, 1973

La convention n°138, adoptée le 26 juin 1973 par l'Organisation Internationale de Travail (OIT), a été ratifiée par la RCA le 19/07/200053(*). Cette convention est plus générale que les conventions antérieures qui visaient des secteurs économiques bien ciblés ; l'âge minimum d'admission à l'emploi ne doit pas être inférieur à quinze ans, quel que soit le secteur d'activité. Mais, des dérogations sont prévues pour les pays en développement  l'âge peut être ramené temporairement à 14 ans. Jusqu'à l'âge de 18 ans, tout type d'emploi ou de travail qui par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s'exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité et la moralité des enfants est interdit. Les types d'emploi ou de travail ainsi visés seront déterminés par l'Etat signataire. Cependant, la convention susmentionnée est restée assez souple pour faciliter son application par tous les Etats signataires. En effet, elle tient compte de la situation économique du pays et des difficultés d'exécution spéciales à certaines catégories d'emploi ou de travail. Mais, l'Etat qui invoque de telles dispositions limitation du champ d'application, fixation de l'âge à 14 ans doit déclarer à partir d'une date déterminée. En Centrafrique, un mécanisme de contrôle de l'application de ces dispositions pertinentes est  la tenue d'un registre employeur, l'inspection du travail, la répression, à travers des sanctions, des violations et la présentation d'un rapport national.

Paragraphe2: L'enfant en tant qu'être humain est protégé par le principe d'humanité

Le principe d'humanité dont bénéficie l'enfantau niveau universel (A) et au niveau régional (B).

A. La principe d'humanité et les violations des droits de l'enfant

Les instruments juridiques du droit international humanitaire ne sauraient seuls assurer une protection efficace et spéciale aux enfants en situation de conflits armés. Un complément important leur est assuré par le droit international des droits de l'homme bien que n'étant pas de la même philosophie. Cette dernière peut être décelable au niveau des principes régissant les deux droits. Bien plus, il est affirmé unanimement que le droit international des droits de l'homme assure la protection de l'être humain en toutes circonstances53(*). C'est-à-dire en temps de paix comme en temps de conflits armés, troubles, tensions ou autres circonstances similaires. Lorsqu'on parle de crimes contre l'humanité, on se réfère à un acte inhumain commis dans lecadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre une population civile. Le crime contre l'humanité a vu le jour avec le Statut du Tribunal Militaire International de Nuremberg. Selon l'article 6c de ce statut, le crime contre l'humanité englobait « l'assassinat, l'extermination, la réduction en esclavage, la déportation, et tout autre acte inhumain commis contre toutes populations civiles, avant ou pendant la guerre, ou bien les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux, lorsque ces actes ou persécutions,sont commis à la suite d'un crime contre la paix ou d'un crime de guerre, ou en liaison avec ces crimes». 54(*)Le terme crimes contre l'humanité tire son origine du droit international coutumier, puis s'est développé dans le cadre du Droit International Humanitaireet, plus récemment, dans celui du Droit Pénal International. De nos jours, les problèmes auxquels se confronte l'humanité sur le plan national et international n'ont pas manqué d'attirer une attention grandissante de la communauté internationale sur les conditions de vie des êtres humains dans le monde et d'exercer une incidence directe sur l'édification du droit lui-même. L'être humain se retrouve d'après le droit positif contemporain au centre des préoccupations de la communauté internationale. Ainsi, le droit international fait régulièrement recours aux notions fondamentales d'humanité pour régler la conduite des individus et des Etats. L'humanité a été prise en compte au début comme la finalité du droit international et est considérée de nos jours comme victime des violations du droit international. Dans l'affaire Erdemoviæ en 1996 où le présent sujet de réflexion a été tiré, le Tribunal a fait valoir que le crime contre l'humanité heurte la conscience collective et, transcende les êtres humains qui en sont les victimes et atteigne ainsi l'humanité elle-même. Il ressort donc du Tribunal en 1996 que lorsque le crime contre l'humanité est commis contre des êtres humains, c'est l'humanité elle-même qui en est victime. En effet, autant que le droit international humanitaire accorde une protection générale relayée de celle spéciale à l'enfant en situation de conflits armés, le droit international des droits de l'homme offre également une protection générale à l'enfant en tant qu'être humain et une protection particulière ou spéciale en raison de sa vulnérabilité au plan physique, mental ou psychique55(*). C'est donc le bien-être de l'enfant qui doit être recherché par ses protecteurs. C'est ici l'importance d'examiner la Convention relative aux droits de l'enfant, son Protocole sur l'implication d'enfants dans les conflits armés et la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant dans l'optique de la protection des enfants en situation de conflits armés56(*). En effet, soucieux de vouloir éradiquer le « phénomène enfants soldats », ces instruments se préoccupent de protéger l'enfant de ce fléau57(*).

B. Le principe d'humanité dans son rapport à l'Union africaine (UA)au niveau régional et national

D'une manière générale, le droit a eu pour finalité l'humanité, il est établi par et pour les hommes. Il fixe ainsi les limites du permis et de l'interdit entre les hommes dans la communauté nationale et internationale. On trouve les prémices du concept d'humanité dans les déclarations et chartes des droits de l'homme. C'est le cas de la Magna Carta en 1215, puis l'acte d'Habeas Corpus en 1679 et, surtout la Bill of rights de 1689 qui ont jeté les bases des droits de l'homme dans le monde anglo-saxon. En 1789, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen a été proclamée en France tandis que les Etats-Unis adoptaient leur Bill of rights. Ces déclarations et codes internes aux Etats ont servi de fondement juridico-historique aux déclarations universelles des droits de l'homme qui consacrent une place importante à la notion d'Humanité. La notion d'humanité a été consacrée par le droit international après sa prise en compte par les déclarations des droits de l'Homme. En 1945, les crimes contre l'humanité constituaient l'une des trois catégories de crimes prévues à la Charte de Nuremberg, en vertu de laquelle les Alliés créaient le Tribunal militaire international de Nuremberg. C'est justement lors des procès de Nuremberg que le crime contre l'humanité trouve sa première codification juridique officielle. Le tribunal des nations alliées y a jugé les actes causés pendant les deux guerres mondiales par les nazis, en plus des crimes de guerre et des crimes contre la paix.

Au niveau régional, la doctrine a évolué et selon le PrJérôme F Wandji K, « l'Union Africaine énonce et reconnaît le principe d'humanité non pas dans une déclaration ou une proclamation à la portée exclusivement morale ou psychologique mais dans l'Acte fondateur de l'organisation interafricaine liant tout État membre, puis le consacre dans une autre convention, dite Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Mais le niveau de protection réelle, celui qui aurait assuré aux droits découlant du principe de l'humanité un respect effectif notamment par l'organisation d'un recours juridictionnel véritablement accessible aux victimes, suscite la critique du fait de ses insuffisances: insuffisances d'abord de l'organe de la Commission africaine des droits de l'homme (ComADHP), en charge à titre principal de la défense du principe d'humanité alors même qu'elle est un organe subalterne aux ordres de la Conférence des chefs d'États et de gouvernement de l'organisation panafricaine; puis insuffisances de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples (CrADHP): la juridiction panafricaine n'est instituée en effet que pour être complémentaire et donc l'accessoire de la ComADHP58(*)».

Le Statut de Rome pour l'établissement de la Cour Pénale Internationale (CPI) a marqué un progrès important en la matière en reconnaissant expressément comme crime de guerre le fait de procéder à la conscription ou à l'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans dans les forces armées ou dans des groupes armés ou de les faire participer activement à des hostilités, ceci dans les conflits armés internationaux ou internes59(*) . La qualification internationale de ces crimes ressortit aussi bien à leur interdiction par des conventions internationales les reconnaissant comme tels1 , qu'à leur exceptionnelle gravité parce qu'ils sont la violation des droits individuels intangibles (droit à la vie, à la dignité et à la justice), ceux dont l'universalité est indiscutable car relevant de «considérations élémentaires d'humanité» qui obligent les États à les respecter et à les faire respecter intégralement à l'égard de tous et ce, en toutes circonstances en conséquence de la responsabilité de protéger qui leur incombe60(*). La notion de responsabilité de protéger rappelle le principe «respecter et faire respecter» à ceci près que «la première notion a des contours plus larges que le principe évoqué, étant donné qu'elle ne présuppose pas l'existence d'un conflit international ou interne»61(*). Le principe d'Humanité et la sauvegarde de la personne Humaine telle qu'elle transcende la victime «puisque, en attaquant l'homme, est visée, est niée, l'Humanité. C'est l'identité de la victime, l'Humanité, qui marque la spécificité» de ce crime. Raison pour laquelle il heurte profondément «la conscience humaine »et de ce fait affecte «l'ensemble de la communauté internationale». Ces principes d'humanité s'appliquent a l'enfant associé aux forces et groupes armés comme étant « toute personne âgée de moins de 18 ans utilisée par une force armée ou un groupe armé régulier ou irrégulier, quelle que soit la fonction qu'elle exerce, notamment mais pas exclusivement celle du cuisinier, porteur.

Chapitre2: Le système juridique lacunaire de la protection des droits de l'enfant en situation de conflit armé.

Ce chapitre, pose un regard assez critique sur les instruments juridiques en rapport avec le sujet, tout en mettant un accent particulier sur la protection physique qui n'est rien d'autre que la résultante d'une limitation des instruments en rapport avec la protection des enfants en période de conflit armé. Il planche, en sa première section, sur les limites des instruments internationaux (section1) et en sa deuxième section, sur les limites des instruments nationaux(section2).

Section1: Un cadre juridique international inadéquat pour protéger efficacement les enfants en situation de conflit armé

Nous analyserons les limites des instruments internationaux (paragraphe1) et nationaux au regard du contexte centrafricain (Paragraphe2).

Paragraphe1: Les limites des instruments juridiques internationaux

Nous analyserons dans un premier temps les limités des conventions internationales et dans un second temps les limites des protocoles additionnels aux conventions de Genève au regard du contexte centrafricain.

A. Les limites des conventions internationales au regard du contexte centrafricain

En effet, les conventions de Genève et leurs protocoles additionnels présentent certaines limites du point de vue de la doctrine. Certains juristes pensent qu'il va sans dire que le régime de protection spéciale de l'enfant suivant les Conventions de Genève et leurs Protocoles additionnels pose problème62(*). En effet, ces instruments juridiques ne définissent pas le terme « enfant » et utilisent différents termes semblables tels que « mineur », « adolescent » sans toutefois les définir également. Comme le souligne le commentaire des Protocoles additionnels aux Conventions de Genève, il ne s'agit toutefois pas d'un oubli mais d'une omission intentionnelle. Ce choix a été motivé par le fait que le terme (enfant), en 1977, n'avait pas d'acception généralement admise. Bien plus, de sérieuses difficultés sont à identifier au niveau de la formulation de leurs dispositions, de distinction d'âge de l'enfant qu'ils entretiennent et de mécanismes devant assurer la protection spéciale de l'enfant en situation de conflits armés. Il ressort de ce qui précède, et surtout de la prudence stylistique utilisée, que le droit international humanitaire relatif à la protection des enfants en situation de conflits armés réserverait une sorte de pouvoir discrétionnaire et plus d'obligations de moyens aux belligérants. Ces derniers, étant généralement préoccupés par la poursuite des intérêts occultes et la victoire sur l'ennemi, trouveront par-là l'opportunité de justifier à tout prix leurs abus63(*). Ceux-ci peuvent se manifester par un manque d'intérêt délibéré aux dispositions liées à la protection de l'enfant voire des violations manifestes. Ce qui pourrait logiquement fragiliser le système de protection spéciale des enfants dans les zones de combat64(*). La situation des guerres en Afrique centrale atteste ce point de vue. Tout de même, au plan doctrinal, le Professeur Eric David affirme que le fait que l'obligation soit énoncée en termes d'obligation de moyen plutôt que de résultat n'affaiblit donc pas la portée de l'obligation simplement, elle en élargit la portée. L'auteur indique d'ailleurs, à ce propos, que l'obligation de moyen devrait inclure une obligation de résultat. Reste seulement à savoir si une telle interprétation serait la préoccupation des parties sur le champ de bataille. Par ailleurs, il sied de remarquer, par exemple, les formulations impératives des articles tels l'article 77 du Protocole 2 qui indique que «  Les enfants doivent faire l'objet d'un respect particulier... » et l'article 78 du même Protocole disposant qu'« aucune partie au conflit ne doit procéder... à l'évacuation d'enfants autres que ses propres ressortissants... ». Du moins ici l'obligation de résultat se trouve clairement exprimée. Au regard de ce qui précède, l'on est en droit de se demander si une telle distinction serait de nature à assurer une protection vraiment « particulière » ou « spéciale » de l'enfant sur le champ de bataille65(*). Ou encore n'est-ce pas là une « insécurité juridique » dans laquelle on place l'enfant ?

B. Les limites des protocoles additionnels et les autres instruments spécifiques au regard du contexte centrafricain

Néanmoins, contrairement aux 4 conventions de Genève de 1949 et ses 2 protocoles additionnels de 1977, la Convention relative aux droits de l'enfant, en son article premier, apporte une définition au terme « enfant ». Par la suite, elle s'est contentée de reprendre les dispositions du Droit International Humanitaire (DIH) auxquelles elle se réfère en ses paragraphes 1 et 4. Par ailleurs, nous constatons une contradiction au sein de cette Convention. En effet, à l'article 1, un enfant s'entend comme « Tout être humain âgé de moins de 18 ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable ». Pour être plus précis, l'enfant est un individu ayant un âge inférieur à 18 ans66(*). En réponse, le Protocole additionnel I applicable aux conflits armés internationaux, en son article 77§2 fait obligation aux belligérants de prendre « toutes les mesures possibles dans la pratique pour que les enfants de moins de quinze ans ne participent pas directement aux hostilités, notamment en s'abstenant de les recruter dans leurs forces armées... ». A contrario, ce texte laisse entendre que la participation indirecte des enfants de moins de 15 ans dans les conflits armés n'est pas interdite. Ce qui est en contradiction avec la législation centrafricaine qui fixe à 18 ans l'âge minimum. Disposition que regrette le Professeur Eric David. Bien plus, le recrutement et la participation directe ou indirecte des enfants de 15  ans ou plus aux conflits armés ne sont pas interdits. Ainsi pour Michael J. Matheson et Djamchid Momtaz, les parties  au conflit auront toujours la possibilité de recourir aux activités telles que la collecte des renseignements, la transmission d'ordres ou transport des munitions et des biens nécessaires aux combattants, toutes activités non couvertes par cette disposition visant uniquement la participation directe aux hostilités67(*). Par ailleurs, le Protocole additionnel II applicable aux conflits armés non internationaux semble plus avancé que le Protocole I dans la mesure où il interdit non seulement le recrutement des enfants de moins de 15 ans mais également leur participation directe ou indirecte aux conflits armés. Mais le problème demeure pour les enfants de 15 ans et plus.

Paragraphe2: Les limites des instruments juridiques nationaux

Nous analyserons les limites de la constitution du 30 mars 2016 (A) avant de voir celles des dispositions législatives et réglementaires (B).

A. Les limites des dispositions constitutionnelles

Conformément au préambule de la constitution centrafricaine du 30 mars 2016, tous les instruments internationaux ratifiés par la République Centrafricaine ont une autorité supérieure à celle des lois. En Centrafrique, il existe un arsenal juridique en matière de protection des droits de l'enfant, constitué d'un ensemble de dispositions constitutionnelles, législatives et réglementaires. Le préambule de la Constitution centrafricaine du 30 Mars 2016 dispose que:  « Les droits et devoirs proclamés et garantis, entre autres, par la déclaration universelle des droits de l'homme, les Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme et des peuples, la convention sur l'élimination de toutes formes de discrimination à l'égard des femmes et la convention relative aux droits de l'enfant font partie intégrante de la constitution de la République Centrafricaine»68(*)Cependant, la RCA présente quand même des limites en matière de protection de l'enfant dans le conflit armé. La Constitution centrafricaine du 30 Mars 2016 n' a pas interdit expressément le recrutement et la participation d'enfants de moins de 18 ans dans les hostilités. Elle condamne en son article 19 l'esclavage et le travail forcé. La protection de l'enfant contre l'exploitation et l'abandon moral est assignée à l'Etat et aux collectivités publiques. L'Etat a une obligation fondamentale de veiller au développement de l'enfant. Car, « tout être humain a droit au développement et au plein épanouissement de sa personnalité dans ses dimensions matérielles, intellectuelles et spirituelles ». En reconnaissance que « la famille constitue la cellule de base de la société », la loi fondamentale établit la responsabilité des parents dans l'éducation des enfants, en particulier, la prévention du travail des enfants. La protection des droits de l'enfant en Centrafrique est limitée et ne figure pas dans les priorités du Gouvernement. Le Gouvernement a élaboré dans un document stratégique dix-neuf (19) priorités pour la sortie de crise mais la protection des enfants n'y est pas figurée ce qui traduit un manque de volonté de faire de la protection des enfants une priorité nationale. En plus, le Gouvernement a signé le 6 février 2019 dernier avec les 14 groupes rebelles actifs dans le pays, un accord de paix qui a annulé toute poursuite contre les chefs des groupes armés. Un Gouvernement de large ouverture a été mise en place avec ces groupes armés. En tout état de cause, l'impunité reste la règle et la justice l'exception en Centrafrique69(*).

B. Les limites des dispositions législatives et réglementaires

Le code pénal approuvé par l'Assemblée Nationale en 2009 définie le recrutement militaire des enfants en dessous de 18 ans comme un acte d'enlèvement.La RCA ne dispose pas d'une législation de prévention et punissant le crime de génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. La loi a défini comme crime de guerre, l'utilisation des enfants en dessous de 18 ans dans les forces armées nationales et au combat. Cette loi sanctionne à la peine de mort toute personne coupable. Un projet de loi est en cours d'examen au niveau de l'Assemblée Nationale initié par les organisations des droits de l'homme. Ce projet de loi définit comme crime de guerre, l'utilisation des enfants en dessous de 18 ans dans les forces armées nationales et au combat. Cette loi sanctionne à la peine de mort toute personne coupable. Il contient des dispositions pertinentes de protection de l'enfant contre l'exploitation économique. Ce projet de loi n'est pas encore voté par les députés centrafricains malgré plusieurs plaidoyers des organisations de défense des droits de l'enfant.

Section 2: Un cadre institutionnel inadéquat pour la protection des enfants en situation de conflit armé

La doctrine a esquissé une liste d'autres motifs qui constituent le véritable enjeu de la révision de la clause limitative du nombre de mandats des présidents africains qui serait aussi à l'origine du manque des réformes institutionnelles dont souffre l'Afrique depuis des décennies.Ainsi, selon le Pr Jérôme Francis WANDJI K. par exemple, «l'inflation révisionniste de la clause de limitation des mandats du président de la République est justifiée par des motivations que l'on peut répertorier et qui oscillent autour d'une constance : un goût démesuré pour les privilèges du pouvoir et la peur. En premier lieu, l'auteur évoque la faiblesse ou l'absence d'un statut d'ancien Chef d'Etat induisant des droits et des privilèges à la mesure de la charge présidentielle. Il y a ensuite la peur obsessionnelle de l'exil. Enfin, il y a la peur des représailles populaires et judiciaires internes et internationales qui impliquent mort, humiliation et probablement condamnation suivie d'incarcération70(*). La réforme institutionnelle est à cet effet une solution à envisager en Centrafrique afin que les droits de l'enfant puissent devenir une priorité nationale dans les institutions judiciaires centrafricaines».

Nous analyserons dans cette section la faiblesse des institutions gouvernementales (paragraphe1) et celle des institutions non gouvernementales (paragraphe2) dans le cadre de la protection des droits de l'enfant.

Paragraphe1: La faiblesse des institutions gouvernementales

La difficile mise en oeuvre du programme national de désarmement démobilisation et réinsertion des enfants soldats (A) et la faiblesse du système judiciaire centrafricain (B) sont les faiblesses au niveau institutionnel pour la protection des droits de l'enfant.

A. La difficile mise en oeuvre du Programme National du Désarmement Démobilisation Réinsertion (DDR)

La sécurité ne saurait être garantie et le niveau de violations des droits de l'enfant ne saurait diminuer en Centrafrique si les groupes armés ne sont pas démobilisés et le nombre d'armes en circulation n'est pas réduit de manière drastique71(*). Il incombe donc aux autorités de mettre en place un programme cohérent de démobilisation et de désarmement des groupes armés et des milices. L'échec du processus du DDRR mise en place depuis 2016 traduit en réalité que les enfants en situation de conflit armé en Centrafrique ne sont pas au bout de leur souffrance. La Commission Nationale du DDRR en faveur des enfants recrutés et utilisés durant le conflit armé depuis 2016 sous les auspices de la Présidence de la République est une structure nationale du Gouvernement pour la protection des enfants soldats en Centrafrique72(*). La Commission Nationale devant piloter le programme DDRR a été mis en place, mais n'a pas fonctionné jusqu'à ce jour. En juin 2018, 3000 enfants avaient été démobilisés des groupes armés sans avoir reçu un accompagnement du gouvernement tel que prévu dans le document stratégique qui est financés par les bailleurs. Les enfants, pour la plupart, qui ont pris part au programme sont retournés dans les plantations pour travailler afin de subvenir à leurs besoins et près de 300 enfants sont retournés à l'école avec l'appui de leurs parents. 1800 enfants soldats ont reçu une formation à un métier73(*) grâce à l'appui de la Minusca. En avril 2018, selon les informations recueillies du bureau de la Commission de Désarmement et de Réintégration, le Gouvernement, dans le cadre de la démobilisation, a ressemblé plusieurs centaines de combattants Anti Balaka dans un centre dénommé : « Don Bosco » dans la capitale. Depuis mars2018 la démobilisation de 500 enfants soldats musulmans retirés des rangs des seleka était en cours jusqu'à ce jour. Pour certains enfants, des efforts continuent d'être faits pour les parents de ces victimes. On note à ce jour 700 enfants réinsérés depuis 201674(*). Notons que ce n'est pas la première commission de DDR qui est mise en place dans le pays. Le président Ange Felix Patassé a mis en place une commission de DDR en 1996 qui n'a jamais abouti. Le président François BOZIZE a mis en place deux commissions nationales du DDR respectivement en 2004 et encore en 2010 mais ces deux commissions n'ont jamais fini leurs missions. Ces différentes commissions ont échoué par rapport au phénomène de détournement de fonds alloués aux activités que les bénéficiaires n'ont jamais reçu. En novembre 2018, certains membre de la commission actuelle du DDR ont démissionné et ont accusé le coordonnateur d'avoir détourné l'argent du DDR. Neufs des quatorze représentants des groupes armés ont aussi quitté la commission pour le même motif.

B. Les systèmes judiciaire et pénitentiaire non opérationnels

L'International légal Assistance Consortium (ILAC) a conduit une évaluation du système judiciaire de la République Centrafricaine en octobre 2016. Elle a rendu officiel le rapport de l'enquête et les recommandations applicables. En effet, d'après le rapport de l'évaluation,l'arrivée au pouvoir de l'ex-Séléka a été accompagnée de nombreuses exactions qui, entre autres, ont affecté le fonctionnement du système judiciaire. À Bambari (préfecture de l'Ouaka) par exemple, le chef local de l'ex-Séléka occupait la résidence du président de la cour d'appel. Le climat d'insécurité qui a résulté des actions de l'ex-Séléka a poussé les magistrats à quitter leurs lieux d'affectation dans des provinces pour aller se réfugier à Bangui. En novembre 2013, une grande partie de ces magistrats étaient encore dans la capitale. Pourtant, l'insécurité a fini par gagner Bangui; le 16 novembre 2013, le magistrat Modeste Martineau Bria, directeur général des services judiciaires, et son aide de camp ont été abattus par des individus non identifiés.

Le pillage systématique et généralisé ainsi que les destructions de biens perpétrés par l'ex-Séléka n'ont pas épargné les systèmes judiciaire et pénitentiaire. L'état des lieux des infrastructures et équipements des systèmes judiciaire et pénitentiaire dressé en août 2013 par le Ministère de la justice est particulièrement instructif. Tribunaux, prisons, maisons d'arrêt, résidences du personnel ont été pillés et saccagés. Selon la Direction de l'administration pénitentiaire, sur 38 établissements pénitentiaires, quatre étaient encore fonctionnels à Bangui, Bimbo, Berberati et Bouar. Au cours de l'attaque menée le 5 décembre 2013 par les anti-Balaka contre les ex-Séléka à Bangui, la prison de Ngaragba a été pillée et saccagée, et les détenus ont été libérés75(*).

Paragraphe2: La faiblesse des actions des Organisations non gouvernementales

Il s'agit ici d'analyser les limites des actions de la Minusca (A) avant de voir celles des autres organisations non gouvernementales (B) par rapport la protection de l'enfant en situation de conflit armé en Centrafrique.

A. Les limites des actions de la Minusca en Centrafrique

La persistance des violations des droits de l'enfant en présence des contingents Onusiens, révèle l'absence d'une efficacité en ce qui concerne la protection des enfants et des civiles. La situation dramatique des droits de l'enfant malgré la présence des Casques bleus a pour explication les problèmes stratégiques que connaissent ces opérations. Malgré les bonnes intentions des Nations Unies, le mandat de protection des civils attribué aux missions se solde toujours par des échecs, d'où l'expression de crise du maintien de la paix employée par des auteurs qui estiment que « les casques bleus sont déployés dans les zones de plus en plus risquées, sans processus de paix préalable, et pour mettre en oeuvre des mandats76(*). Premièrement, la notion de protection des enfants n'est pas assez claire pour les casques bleus77(*). Les rapports des experts indépendants rendus publics ont révélés en février 2016 et en mars 2018 ont mentionné des cas d'abus sexuels dont les militaires des opérations de maintien de la paix sont présumés auteurs en Centrafrique. Ce manque de clarté dans les mandats complique la tâche de ces dernières dans le domaine de la protection des civils et est l'un des facteurs entrainant la persistance des violations des droits de l'enfant. Au niveau stratégique, l'on constate le manque d'une réflexion systématique sur la façon dont pourraient intervenir les forces militaires en cas de massacre. Ce manque de stratégie diminue les potentialités des missions dans la protection des civils. C'est la raison pour laquelle dans certains conflits comme en Centrafrique, les missions se sont soldées par des échecs malgré les moyens importants mis à leur disposition. Les moyens sans la stratégie ne peuvent pas produire d'effets, une stratégie efficace pour la protection des enfants sur le terrain des conflits se présente comme un gage de réussite78(*). Le maintien de la paix des Nations-unies s'est avéré être un instrument essentiel pour la paix et la sécurité mondiales au fil des ans.Ces dernières années, l'on constate que les missions ont été déployées dans des environnements de plus en plus difficiles et complexes, et que la demande de maintien de la paix ne cesse d'augmenter. La mise en oeuvre du mandat est entravée par la lenteur des troupes sur le terrain, la micro-gestion par des organes directeurs, un déficit de confiance avec les États membres et le personnel, des ressources inadéquates, une mise en oeuvre inefficace des mandats et le manque de transparence et de responsabilisation79(*). Les solutions politiques sont souvent absentes et les missions semblent avoir des mandats qui manquent d'orientation et de priorités claires. Des menaces complexes dans plusieurs environnements provoquent une augmentation du nombre de victimes et de blessés parmi les Casques bleus, et les missions ont parfois manqué de personnel et d'équipement pour faire face à ces menaces. Les opérations de maintien de la paix ont également rencontré des difficultés pour s'acquitter de mandats de protection et pour contribuer à une paix durable à long terme, et pour parvenir à la cohérence avec d'autres acteurs opérant dans les mêmes contextes. De tout ce qui précède, seule une reforme pourra rendre efficaces les missions de maintien de la paix à travers le monde.Actuellement beaucoup des enfants en Centrafrique continuent de vivre les atrocités dans un pays où 12 préfectures sur les 16 que compte le pays. Ils sont devenus les témoins directs et impuissants des atrocités commises contre leurs parents ou d'autres membres de leur famille80(*). Ils sont tués, mutilés, recrutés, pour combattre, emprisonnés ou séparés de  leur famille. L'enfant qui participe aux hostilités est non seulement placé en danger de mort, mais devient cible, à cause de son comportement immature et passionné. Arraché à l'environnement qui leur est familier, même celui qui réussit à s'échapper n'a aucune certitude quant à son avenir et à celui de ses proches. Ce sont là des expériences doucereuses pour les enfants dont l'enfance a été brisée par la guerre. En guise d'illustration le rapport du Secrétaire Général de l'ONU rendu public en 2014 sur les enfants et les conflits armés cite, dans la liste des forces ou groupes armés qui recrutent ou utilisent des enfants-soldats, les parties aux conflits en RCA, au Burundi, au Liberia, en Somalie et en RDC81(*).

B. Les limites des actions humanitaires en faveur des enfants associés aux conflits armés

La réponse apportée par les acteurs principaux de la protection des enfants en période de conflit armé a, en fait, montré l'ampleur de la tâche à accomplir dans la période post-crise. L'accès humanitaire est toujours limité aux zones non accessibles aux éléments des forces de sécurité et de défense. Si l'accent a été mis dans le domaine de la santé et l'éducation, par contre, la protection sociale et la prévention des enfants contre les utilisations et les exploitations diverses sont restées difficilement applicables dans la situation où les populations n'ont pas le minimum pour leur survie. L'élan de solidarité nationale et internationale qui s'est manifestée au lendemain de la crise et l'appui du Gouvernement a permis de mobiliser plusieurs dons, dont les médicaments, les dons en nature et en espèces, les prises en charge scolaire, médicale et du matériel. Le rapport du ministère des actions humanitaires de mars 2018 indique des vivres (riz, lait, huile, etc.) et des non vivres (savon, vêtement, carburant) qui ont été recueillis82(*). Le Gouvernement, à travers le ministère de solidarité et action humanitaire, a effectué des missions d'évaluation de la situation et des réponses. Notons que malgré la bonne volonté du Gouvernement et de ses partenaires, cette assistance va s'avérer insuffisante face à la persistance de la guerre et du nombre croissant des personnes déplacées83(*). Aussi force est de constater que la question de la protection des enfants n'a pas été inscrite dans la mission des différentes composantes de l'action des acteurs humanitaire de manière efficace. Ces organisations souhaitent que leur réponse tienne compte de la situation des enfants déplacés et ceux en proie dans les groupes armés mais n'ont toujours pas l'accès pour aller vers certains enfants surtout ceux dans les zones sous contrôle des groupes armés. L'attaque a répétition contre les sites des déplacés notamment à kaga-Bandoro en mars 2017, à Batangafo en juin 2017, à Alindao en mars 2018 explique à suffisance les difficultés que les acteurs humanitaires rencontrent dans leurs mission. A ces difficultés d'accès s'ajoutent les attaques ciblées contre le personnel humanitaire dans les zones sous contrôles des groupes armés. Un rapport du comité international de la croix rouge (CICR) rendu public en octobre 2018 fait état de 29 acteurs humanitaires nationaux comme internationaux tués dans l'exercice de leurs missions en Centrafrique dans la période de 2016-2018 en Centrafrique84(*). Les acteurs sociaux souhaitent également que tous les enfants victimes soient recensés afin de mieux cerner leurs problèmes et identifier les plus vulnérables. Cette attente est motivée par la volonté des acteurs sociaux d'appréhender les impacts de la crise sur les enfants, et les mesures à prendre par le gouvernement et les autres intervenants85(*). L'Invisible Children qui est une ONG américaine qui travaille sur la protection des enfants associés aux groupes armés a créé plusieurs radios de proximité devant servir à faire véhiculer des messages de sensibilisation contre l'exploitation et l'utilisation des enfants. Malheureusement ces radios font régulièrement l'objet d'attaque ciblée dans les zones Est du Mbomou et Haut Mbomou en Centrafrique. Au début du mois de février 2019 par exemple, la radio d'Obo a été attaquée et détruite par les groupes armés. L'ONG ACTED pense quant à elle à la mise en place des microprojets à travers l'octroi de crédit de réinstallation, la distribution des semences, etc. Certaines ONGs comme Enfant sans Frontière, Coopi, SOS villages d'Enfant ont consenti leurs efforts non seulement au désarmement, démobilisation, réinsertion et rapatriement des enfant soldat mais aussi à la sensibilisation des parents et des groupes armés sur la protection des enfants. L'exploitation et l'utilisation des enfants s'inscrivent dans une dynamique sociale qui place cette question au centre de la socialisation de l'enfant. Ce qui est constaté est que les enfants qui travaillent ou se « débrouillent » ne sont pas enregistrés systématiquement par des communautés comme les personnes victimes, vulnérables. Le conflit armé semble donner une justification à des formes intolérables d'utilisation et d'exploitation des enfants. Dans le contexte d'urgence, tous les membres de la famille doivent contribuer à la satisfaction des besoins de la famille. Pour ce faire, le travail s'impose aux enfants qui, dans la majorité des cas, fréquentaient une école avant de devenir enfants travailleurs ou enfants soldats. C'est ce qui explique en partie la faible implication des communautés locales dans la protection des droits des enfants. Il est donc clair qu'il n'y a pas de stratégie de protection des droits des enfants ou de prise en charge communautaire pour les enfants victimes des formes d'exploitation et d'utilisation en période de conflit armé. Le rôle quelquefois exclusif de l'enfant dans la constitution des revenus familiaux place l'enfant dans une situation de « sur-demandeur », contrairement aux parents qui contribuent moins dans une certaine mesure. Le vécu des enfants les inscrit dans un processus familial etsocial qui tend à les responsabiliser précocement, sans qu'ils soient astreints à l'obligation scolaire86(*).

DEUXIEME PARTIE

La protection quasi-juridictionnelle et juridictionnelle des droits de l'enfant en situation de conflit armé

Cette partie, dans un premier temps, fait une analyse de la protection quasi-juridictionnelle des droits de l'enfant en situation de conflit armé (Chapitre I) et, dans un second temps, elle met un accent sur la protection juridictionnelle des droits de l'enfant dans le contexte centrafricain (chapitre II).

Chapitre1: La protection quasi juridictionnelle des droits de l'enfant en situation de conflit armé

Ce chapitre nous aidera à étudier le comité des droits de l'enfant de l'ONU (section1) avant de voir celui des experts africains pour le bien-être des enfants (section2) qui est une structure importante au niveau régional de la protection des droits de l'enfant.

Section1: Les comités des droits de l'enfant de l'ONU

Cette section sera consacrée à l'étude des attributions du comité des droits de l'enfant de l'ONU (paragraphe1) et l'Observation générales que ce comité a publié sur le contexte centrafricain (paragraphe2).

Paragraphe1: Les attributions du comité en matière de la protection des droits de l'enfant

Nous analyserons les attributs et compétences du comité (A) et les examens des rapports et communications sur les droits de l'enfant (B)

A. Attributions et Compétences du comité des droits de l'enfant de l'ONU

Le Comité des droits de l'enfant est l'organe de contrôle de la mise en oeuvre de la Convention relative aux droits de l'enfant. Le Comité a été créé par la Convention droits de l'enfant du 20 novembre 1989. Il a vu le jour le 27 février 1991.L'article 43 de la Convention internationale des Droits de l'Enfant, prévoit la composition et le fonctionnement du Comité des Droits de l'Enfant87(*).Le Comité est un organe international indépendant qui contrôle l'application de la Convention relative aux Droits de l'Enfant par les États parties. Il est composé de 18 experts indépendants de haute moralité et possédant une compétence reconnue dans le domaine des droits de l'enfant. Le Comité tient chaque année 3 sessions à Genève, d'une durée de trois semaines dans les mois de Janvier, Mai et Septembre de chaque année. Le Comité rempli son rôle de garant de la convention notamment en assistant les États dans la mise en oeuvre de la convention, en collaborant avec les autres agences des Nations Unies et les organisations non-gouvernementales et en diffusant le plus largement possible des informations sur les droits de l'enfant.

B. Examen des rapports et des communications

Le Comité a pour rôle d'assurer le respect et l'application de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant. Pour assurer la mise en oeuvre de la convention, le comité des droits de l'enfant est investi de plusieurs fonctions.

1. L'examen des rapports étatiques

En vertu de l'article 44 de la Convention relative aux droits de l'enfant, le Comité examine des rapports que les États ont l'obligation de lui transmettre. En effet, les États sont tenus de fournir un rapport initial sur la situation des droits des enfants sur leur territoire dans les deux années suivant leur adhésion à la Convention. Ils doivent ensuite présenter au Comité des rapports périodiques (environ tous les 5 ans) sur l'évolution de la situation des droits des enfants et les efforts de mise en oeuvre de la Convention dans leur législation88(*).Pour guider les États parties dans la présentation et la rédaction de leur rapport, le Comité a adopté des directives lors de sa première session, en octobre 1991. Selon ces directives, les rapports doivent indiquer, d'une part, « les facteurs et les difficultés » auxquels les États sont confrontés dans la mise en oeuvre de la Convention, et d'autre part, « les priorités et les objectifs spécifiques » que les États se sont fixé.Ainsi, lors de ses sessions, le Comité examine les rapports périodiques, puis discute en huis clos avec les représentants des États pour comprendre les causes des insuffisances étatiques et leur faire des suggestions pour les aider à tenir leur engagement. Un réel dialogue est établit entre le Comité et les États qui rencontrent des difficultés dans l'application de la Convention.En parallèle, le Comité peut recevoir des rapports d'ONG qu'il va étudier et comparé aux rapports étatiques.

À la session suivante, les États qui ont rencontré des difficultés font l'objet d'une attention particulière. Ils doivent présenter un nouvel état des lieux de leur situation nationale, ainsi que les mesures qui ont été des adoptées pour résoudre les problèmes de mise en oeuvre de la Convention89(*).Au terme des discussions avec les États et les ONG concernées, le Comité publie une Observation finale (qui résume l'ensemble de la situation et des discussions) qui devra être rendu publique par l'État dans son pays.En 2000, la compétence du Comité en matière de contrôle s'est élargie avec l'adoption de deux protocoles liés à la Convention :

· Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés ;

· Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.Les États qui ont ratifié ces protocoles doivent fournir des rapports complémentaires sur la situation nationale et les efforts de mises en oeuvre de ces textes. 

2. L'examen des communications étatiques et individuelles

Le Comité des droits de l'enfant est compétent pour recevoir des communications formulées par des États parties sur les violations présumées de la Convention par d'autres États parties.Cependant, le Comité n'est pas compétent pour infliger des sanctions à un État lorsque la violation d'un des droits de l'enfant est avérée. Il va simplement établir un dialogue constructif avec l'État en cause pour trouver une solution rapide et efficace.Le Comité est, dés le 28 Mai 2012, compétent pour examiner les communications émanant de particuliers, c'est-à-dire de personnes (les représentants d'un enfant) revendiquant la violation d'un droit de la Convention à leur encontre par un Etat partie. Il est donc nécessaire que la personne souhaitant déposer plainte soit ressortissante d'un Etat ayant ratifié ce Protocole. Toutefois, la possibilité de plainte collective n'a pas été retenue. Il est également possible d'utiliser des mécanismes établis par d'autres instruments internationaux de protection des droits de l'homme.Peuvent examiner, dans certaines circonstances, des plaintes concernant la violation des droits des enfants.
Paragraphe2: Observations Générales et Journées de débat général

Nous étudierons dans un premier temps les observations générales et les journées de débat général (A) avant de voir les lacunes du comité des droits de l'enfant de l'ONU au regard du contexte centrafricain (B)  

A. Les Observations Générales et les Journées de débat général

Nous parlerons des observations générales(1) avant les journées de débat général(2)

1. Les observations générales

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Le Comité des droits de l'enfant formule des interprétations sur certaines dispositions de la  Convention relative aux droits de l'enfant, pour expliquer le sens de certains droits et ainsi guider les États dans leur mise en oeuvre. Ces interprétations sont publiées sous la forme d'Observations générales. Dans le contexte centrafricain, le Comité a examiné le deuxième rapport périodique de la République centrafricaine (CRC/C/CAF/2) à ses 2171e et 2172e séances (CRC/C/SR.2171 et CRC/C/SR.2172), le 20 janvier 2017, et a adopté les présentes observations finales à sa 2193e séance, le 3 février 2017. Le Comité salue la ratification, en 2012, du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des enfants, l'adoption, en 2016, de la nouvelle Constitution et la création, en 2015, de la Cour pénale spéciale chargée de juger les auteurs des violations graves des droits de l'homme commises depuis 200390(*). S'agissant des facteurs et difficultés entravant la mise en oeuvre de la Convention, le comité prend note des graves répercussions de la crise politique et sécuritairequi touche l'État partie depuis 2012, et des difficultés rencontrées pour mettre un terme aux actes de violence extrême entre les groupes armés. Ces facteurs ont entraîné et continuent d'entraîner des violations graves des droits de l'enfant et constituent un obstacle majeur à la réalisation des droits consacrés par la Convention. Le Comité ne relève que les importants mouvements de réfugiés et de personnes déplacées à l'intérieur du pays ainsi que les graves problèmes économiques rencontrés par l'État partie nuisent aussi à la réalisation des droits de l'enfant. En outre, il constate que la situation d'instabilité et d'insécurité justifie la nécessité de conserver une présence de maintien de la paix des Nations Unies. Le Comité prend note du projet de loi portant protection de l'enfant, mais est préoccupé par certaines dispositions qui ne sont pas pleinement conformes à la Convention. Le Comité recommande à l'État partie de faire en sorte que le projet de loi portant protection de l'enfant soit rapidement adopté et mis en pleine conformité avec les dispositions de la Convention. En particulier, il lui recommande de veiller à ce que le langage utilisé intègre une perspective de genre, que l'interdiction de la discrimination englobe tous les motifs prohibés, que l'intérêt supérieur de l'enfant préside à toute adoption, que les châtiments corporels soient expressément interdits dans tous les contextes, que les filles ne soient pas poursuivies en justice pour leurs choix en matière de santé sexuelle et procréative et que les enfants victimes aient accès à des moyens de réadaptation physique et psychologique et aux services de santé.

2. Les Journées de débat général

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Depuis 1992, le Comité des droits de l'enfant tient chaque année une journée de débat général. L'objectif de cette journée est de favoriser une meilleure compréhension du contenu et des enjeux de la Convention s'agissant de certaines dispositions ou certain thème spécifique. Les journées de débat a connu une évolution sur le plan du droit positif. En effet, cette journée aura comme référence l'article 12 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989  qui stipule que «Les États parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité91(*).  À cette fin, on donnera notamment à l'enfant la possibilité d'être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant ou d'un organisme approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale.» Cette disposition s'applique dans tous les pays signataires de la convention parmi lesquels figure la République Centrafricaine. Lors de cette journée, des débats publics sont organisés avec tous les acteurs agissant pour la promotion et la protection des droits de l'enfant de participer.Ainsi sont conviés les représentants des gouvernements, d'organisations non gouvernementales, des mécanismes des Nations Unies relatifs aux droits de l'homme et d'organes spécialisées des Nations Unies, ainsi que des experts.
A la fin de cette journée, le Comité adopte une recommandation qui résume l'ensemble des questions soulevée et les réponses apportées.
B. Les recommandations du comité sur la situation des droits de l'enfant en Centrafrique

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En 2011, la République centrafricaine a présenté un rapport périodique pays sur la mise en oeuvre de la Convention des droits de l'enfant92(*). À la fin du mois de juin 2016, une liste de points devant faire l'objet de renseignements complémentaires, a été transmise au pays qui est ainsi invité à fournir des informations complémentaires actualisées, sous la forme d'un document de 10 700 mots au maximum, qui devra parvenir au Comité de Genève avant le 15 octobre 2016 pour être analysé lors de sa soixante-quatorzième session, prévue du 16 janvier au 3 février 2017. À titre de rappel, il est à noter que le rapport initial cumulé de la République centrafricaine sur la mise en oeuvre de la CDE, a été réalisé en 2011 par la Commission nationale de suivi des droits de l'enfant (CNSDE), mise en place par une Assemblée générale le 17 avril 1993, puis confirmée par arrêté interministériel (Ministère de la justice/Ministère des affaires sociales, de la promotion de la famille et des handicapés) no 001MJCAB. Le mandat du bureau fut ensuite prorogé de trois mois par arrêté no 036/MJCAB/06 du 17 octobre 2006. Depuis les graves crises militaro-politiques que le pays a connues et ce, malgré le retour à l'ordre constitutionnel, cette structure n'est pas encore rétablie. Face à ce vide, la tâche de préparation des réponses complémentaires à fournir au comité de Genève revient décidément au Comité national de rédaction des rapports aux organes des traités mise en place par arrêté du Premier Ministre, chef du gouvernement en 2013 lequel, mutualisant les efforts avec d'autres départements sectoriels, impliqués dans la question de l'enfance ont pu produire le présent rapport. Ce travail est conçu grâce aux données collectées auprès des services concernés, puis compilés et validé par un groupe d'experts nationaux commis à l'effet. L'élaboration du présent rapport pays a été conduite par le Comité national, avec l'expertise technique du Département des affaires sociales et de la réconciliation nationale, en charge des questions des groupes vulnérables, et l'appui technique et financier de l'UNICEF, qui entretient depuis toujours un excellent partenariat avec le Gouvernement sur toutes les questions concernant les droits de l'enfant. Le comité a constaté que la politique de 2011 relative à la protection des droits de l'enfant devait être revue et actualisée en décembre 2016, mais regrette qu'aucun calendrier n'ait été clairement défini pour l'élaboration et l'adoption de celle-ci. Le Comité encourage la République Centrafricaine à définir un calendrier précis pour l'élaboration d'une politique globale visant à remédier aux problèmes les plus pressants relatifs aux droits de l'enfant, ainsi qu'à concevoir une stratégie de mise en oeuvre qui soit assortie de ressources humaines, techniques et financières suffisantes. À cet égard, il recommande à la RCA de solliciter une assistance, en particulier auprès du Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF).

Le Comité relève l'absence d'information sur le rôle et le mandat du Conseil national de la protection de l'enfant chargé, au sein du Cabinet du Premier Ministre, de coordonner les questions relatives aux droits de l'enfant93(*). Le Comité recommande à la RCA de veiller à ce que le Conseil national de la protection de l'enfant relevant du Cabinet du Premier Ministre dispose des ressources humaines, techniques et financières nécessaires à son bon fonctionnement et qu'il soit doté d'un mandat clair et investi de pouvoirs suffisants pour coordonner l'ensemble des activités liées à la mise en oeuvre de la Convention aux niveaux intersectoriel, national, régional et local. À cet égard, le Comité recommande à la RCA de solliciter l'assistance de l'UNICEF. Le Comité prend note de la précarité de la situation économique de la RCA, mais constate avec préoccupation que les ressources allouées pour remplir les obligations relatives aux droits de l'enfant sont insuffisantes. L'enfance ne constitue pas une priorité, ce qui s'est traduit par une diminution des ressources qui y sont allouées entre 2014 et 2016 en RCA. 94(*)

Section2: La protection quasi juridictionnelle des droits de l'enfant par le comité des experts africains pour les droits et le bien-être de l'enfant

Cette section nous aidera à comprendre le comité des experts africains sur les droits et le bien-être de l'enfant, ses attributions et compétences (paragraphe1) et ensuite ses actions en faveurs de la protection des enfants en Centrafrique (paragraphe2).

Paragraphe1: Attributions et compétences du comité africain d'expertssur les droits et le bien-être de l'enfant

Nous passerons en revue ses attributions et compétences (A) ainsi que son rôle dans le contexte centrafricain (B).

A. Les compétences du comité en matière de la protection des droits de l'enfant

Le Comité Africain d'Experts sur les Droits et le Bien-être de l'Enfant a été mis en place lors de la 37ème Session de la Conférence des Chefs d'État et de Gouvernement qui s'est tenue à Lusaka en Zambie en juillet 2001 conformément aux Articles 32 et suivants de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant95(*). Le mandat du Comité consiste, entre autres, à promouvoir et à protéger les droits de l'enfant africain sur la base des Dispositions de la Charte. Le CAEDBE est habileté à recevoir et à examiner les rapports soumis par les Etats parties à la CADBE sur les mesures qu'ils ont adoptés pour donner effet aux provisions ainsi que les progrès réalisés dans l'exercice de ces droits. Les rapports initiaux sont censés être déposés deux (2) ans après le démarrage des travaux du CAEDBE et ensuite, tous les trois ans. Le CAEDBE a commencé l'examen des rapports des Etats parties lors de la 11ème session qui s'est tenue en mai 2008. Le mandat du CAEDBE consiste essentiellement à promouvoir et à protéger les droits prévus dans la CADBE, particulièrement rassembler les documents et les informations, faire procéder à des évaluations interdisciplinaires concernant les problèmes africains dans le domaine des droits et de la protection de l'enfant, organiser des réunions, encourager les institutions nationales et locales compétentes en matière des droits et de protection de l'enfant, et au besoin, faire connaître ses points de vues et présenter des recommandations aux gouvernements ; Elaborer et formuler des principes et règles visant à protéger les droits et le bien-être de l'enfant en Afrique; Suivre l'application des droits consacrés par la CADBE ; et Interpréter les dispositions de la CADBE à la demande des Etats parties, des institutions de l'UA ou de toute autre institution reconnue par l'UA ou par un Etat membre96(*). Notons que la RCA a ratifié la Charte, une copie du Décret signé le 06 Juillet 2002 par l'ancien Président Ange Felix Patassé a été produite. Mais faute du dépôt des instruments de ratification au bureau du Conseil Juridique de l'Union Africaine, la République Centrafricaine est toujours considérée comme n'ayant pas ratifiée la Charte. La Délégation a exhorté les autorités Centrafricaines à transmettre d'urgence les instruments de ratification à l'Union Africaine97(*).

B. Le rôle du comité au regard du contexte centrafricain

Au regard de la crise centrafricaine, leCAEDBE a adopté une Résolution sur la situation des enfants en République du Sud Soudan et en République Centrafricaine au cours de sa 23ème Session Ordinaire qui s'est tenue à Addis-Abeba, en Éthiopie, du 7 au 16 avril 2014 et a décidé d'entreprendre une mission dont l'objectif principal est d'apporter des réponses et de préconiser des solutions pour améliorer la protection des enfants affectés par le conflit armé en République Centrafricaine. Un Rapport sur l'évaluation de la situation des enfants en RCA Centrafricaine a été produit et rendu public sur le site du comité. Spécifiquement, la mission a pour objectif d'évaluer l'impact du conflit armé sur les enfants et de déterminer les principales capacités et les insuffisances en termes de ressources pour la prévention et les solutions à apporter aux enfants affectés par les conflits armés. Ainsi à la demande du Comité, le Gouvernement Centrafricain a accepté la mission. C'est ainsi que la Délégation du Comité Africain d'Experts sur les Droits et le Bien-être de l'Enfant a séjournée en République Centrafricaine du 14 au 21 Décembre 2014. L'objectif général de la mission, conformément à la Résolution ci-dessus citée, est de plaider pour une protection renforcée des droits des enfants touchés par le conflit en Centrafrique. Plus spécifiquement, la Délégation du Comité devait : évaluer l'impact du conflit armé sur les enfants en République Centrafricaine ; déterminer les capacités et les besoins pour une prévention accrue et une meilleure réponse aux problèmes des enfants touchés par le conflit armé98(*).

Paragraphe2: Les missions sur l'évaluation de la situation des droits et du bien-être de l'enfant en Centrafrique en 2014

La mission qu'a effectué la délégation en Centrafrique en 2014 a permis au comité de faire des observations générales et d'encourager la République Centrafricaine à entamer certaines réformes dans le but d'améliorer le système existant de la protection des droit de l'enfant.

A. Les recommandations du comité à l'égard du contexte centrafricain

La Délégation du CAEDBE a conclu, dans le cadre du suivi de la situation des droits de l'enfant en République Centrafricaine qu'il existe plusieurs problèmes de protection des droits de l'enfant qui nécessitent d'être réglés de façon urgente notamment par la restauration de l'autorité de l'Etat, la sécurisation des populations, la restauration des systèmes sociaux de base comme la santé, l'éducation, la justice, le désarmement, la démobilisation et la réintégration des enfants impliqués dans les groupes armés, la prise en charge psycho sociale des enfants victimes de violences et la relance des activités sociaux économiques pour permettre à la population de mener une vie décente pour le bien-être des enfants.La Délégation a naturellement apprécié les avancées remarquables de la Communauté internationale pour régler la situation des enfants en République Centrafricaine avec l'appui des partenaires techniques et financiers. La situation de la République Centrafricaine en général et des enfants qui y vivent en particulier ne doit pas être occultée par les phénomènes émergents qui affectent d'autres pays. Les partenaires doivent continuer leurs efforts pour que la situation des enfants en Centrafrique soit améliorée. Le CAEDBE, par conséquent, voudrait attirer l'attention du Gouvernement de la République Centrafricaine, les États membres de l'Union Africaine et les autres parties prenantes sur les Recommandations suivantes:

- Le Comité note qu'il n'y a pas de mécanisme clair pour coordonner efficacement l'exécution des différentes initiatives gouvernementales et non gouvernementales visant à protéger les enfants affectés par le conflit. Le Comité est gravement préoccupé par le fait que l'action des différentes entités gouvernementales s'occupant des enfants est limitée par une faible allocation de ressources budgétaires. Il a constaté aussi avec préoccupation que les secteurs sociaux qui s'occupent des enfants dépendent énormément des fonds provenant de donateurs extérieurs, dont l'apport n'est pas garanti dans la durée et tend actuellement à décroitre.

- Le Comité prie instamment l'État de renforcer la coordination, en veillant à ce qu'un organe compétent de haut niveau, doté d'un mandat clair et de ressources humaines, techniques et financières adéquates, soit créé pour coordonner efficacement l'action menée en faveur des droits de l'enfant dans les différents secteurs, tant au niveau national qu'aux niveaux décentralisés. Il recommande à l'État de procéder à une évaluation complète des besoins de l'enfance vulnérable et d'adopter un mode de budgétisation qui permet de corriger progressivement les disparités persistantes dans l'exercice des droits de l'enfant.

- Le Comité encourage vivement les autorités à poursuivre les efforts tendant à assurer la réforme du secteur de sécurité ainsi que la mise en place progressive d'une administration de la justice pour mineurs et prie instamment l'Etat de prendre un engagement fort dans le sens d'une plus grande protection de l'enfant à travers l'adoption d'un Code de Protection de l'Enfant.

- Le Comité recommande qu'une formation sur les droits et la protection de l'enfant soit systématiquement dispensée à tous les groupes professionnels s'occupant d'enfants, dont les agents de la force publique, les juges, les procureurs, les enseignants, le personnel du secteur de la santé, les travailleurs sociaux et le personnel des établissements pénitentiaires.

- Le Comité recommande à l'État de prendre les dispositions nécessaires pour la ratification des principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l'Homme et les Protocoles facultatifs y relatifs, auxquels il n'est pas encore partie.

- Le Comité recommande à l'État de renforcer l'action menée pour garantir le droit à la vie, à la survie et au développement de tous les enfants. Il prie instamment l'État de restaurer l'espoir pour les millions d'enfants et de mettre en place des programmes éducatifs à l'intention du public, ainsi qu'au respect des droits et du bien-être de l'enfant; de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que les enfants victimes de violence bénéficient d'une assistance psychosociale et de services de réadaptation; et qu'ils soient familiarisés avec les procédures de plainte et encouragés à dénoncer les faits de violence aux autorités. Notons qu'aucun mécanisme de suivi de ces recommandations n'a été mis en place au niveau national99(*).

B. Les limites des recommandations proposées par le comité dans le contexte centrafricain

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Des informations collectées par la Délégation du Comité font état de plus de 550,000 enfants en situation de détresse psychosociale ou souffrant de troubles mentaux pour avoir été sujets, auteurs ou témoins d'actes de violences extrêmes ou de scènes émotionnellement insupportables. Les récits des enfants rencontrés font état des viols qu'ils ont subi de la part des groupes armés. Les personnes ressources relais des ONG jouent le rôle de tampon entre les groupes armés et les personnes déplacées afin de les permettre de revenir dans le quartier et avoir une vie paisible. La Délégation du Comité a, au cours de la mission, rencontré un certain nombre d'acteurs oeuvrant dans le domaine humanitaire. Il ressort des échanges que les besoins sont de plus en plus énormes et les ressources mobilisés pour la République Centrafricaine diminuent. Plusieurs enclaves où vivent des enfants dans des situations sanitaires déplorables et subissent la menace des différents groupes armés ont été répertoriées. La situation est particulièrement préoccupante en ce qui concerne les populations et les enfants vivant dans les enclaves de PK 5 et de PK 12 dans la périphérie de Bangui mais aussi dans les localités de Boda, Bouar et Bossangoa. 28. Les humanitaires ont souvent du mal à atteindre ces zones car beaucoup de familles se sont aussi refugiés dans les forêts difficilement accessibles. Le manque d'un mécanisme de suivi de ces recommandations prouve à suffisance les limites de leurs exécutions en Centrafrique. Le comité des experts africains sur les droits et le bien-être de l'enfant ne dispose pas de mécanismes de sanctions contraignants pour faire pression sur les Etats et les groupes armés. Le manque d'autorité de la Cour africaine de justice que déplore le professeur Jérôme Francis WANDJI K dans son article sur:" L'Union Africaine et le Principe d'humanité" est une parfaite illustration en ce qui concerne la chance d'avoir une juridiction africaine au niveau régional qui serait efficace pour inquiéter les présumés auteurs des crimes contre l'humanité100(*). Les recommandations formulées par le comité à la RCA ne peuvent se réaliser à partir du moment où 12 préfectures sur les 16 que compte la RCA restent encore sous contrôle des groupes armés.

1.La Réforme du Secteur de la Sécurité et le DDR

La plupart des préfectures de la RCA sont encore sous le contrôle des groupes armés malgré la politique de redéploiement de l'autorité de l'Etat enclenchée par le Gouvernement depuis 31 mars 2016. Le récent déploiement de la force mixte de la MINUSCA et des Forces Armées Centrafricaines (FACA) s'est confronté à une résistance des groupes armés notamment à Ndélé, Kaga-Bandoro, Bambari, Bria considérées comme le quartier général des groupes armés de la coalition seleka. Pour améliorer la situation des enfants, il faut fixer comme préalable la sécurité. La Minusca travaille avec les différents groupes armés pour ramener la paix et accompagner le gouvernement à conduire de reformes du secteur de sécurité. A travers les Résolution 1325 (2000)  du Conseil de sécurité concernant les femmes, la paix et la sécurité; la Résolution 1612 (2005)  du Conseil de sécurité concernant le sort des enfants en temps de conflit armé; la Résolution 1674 de 2006  du Conseil de sécurité concernant la protection des civils dans les conflits armés, la Minusca s'engage pour ramener la paix et de protéger les populations civiles. C'est ainsi que la Minusca avec l'appui de l'Union Africaine a travaillé pour accompagner le Gouvernement lors du récent dialogue qui a eu lieu le 26 Janvier au Khartoum et la signature de l'accord de paix avec les 14 groupes armés le 6 Février 2019 à Bangui. Au sein de ces groupes armés, des enfants sont souvent enrôlés et instrumentalisés, les atrocités auxquelles ils ont pris part ont à court terme des effets psychologiques sur les enfants101(*). Des enfants ont aussi été signalés au sein de l'Armée de Résistance du Seigneur surtout dans la région de l'Est de la République Centrafricaine102(*). Des armes sont toujours en circulation et continuent à alimenter l'arsenal des différents groupes rebelles. La mission d'évaluation conjointe de l'UA et des Nations Unies récemment en mars 2019 a permis de mesurer la nécessité d'accélérer le processus du DDR et la Réforme du Secteur de Sécurité (RSS) en RCA afin que les processus contribuent à la stabilisation de la situation sécuritaire à court terme et à long terme. Les autorités nationales devraient donc être les responsables de la RSS en RCA. Il est fortement recommandé qu'un programme national sur la RSS soit mis en place dès que possible103(*).

Chapitre2: La protection juridictionnelle des droits de l'enfant en situation de conflit armé en Centrafrique

Ce chapitre nous permettra d'étudier la protection à travers les mécanismes juridiques internationaux et leurs faiblesses (section1) et aussi les mécanismes juridiques régionaux ou nationaux et leurs lacunes (section2) dans la protection des droits de l'enfant au regard du contexte centrafricain.

Section I: Les mécanismes juridiques internationaux et leurs faiblesses dans la protection des droits de l'enfant

Nous étudieront dans cette section en quoi la lutte contre l'impunité en Centrafrique doit être une priorité de la communauté internationale (Paragraphe1) tout en nous penchons sur la responsabilité du Gouvernement centrafricain (paragraphe2) dans la poursuite des auteurs présumés des violations des droits de l'enfant en Centrafrique.

Paragraphe1: La lutte contre l'impunité comme une priorité de la communauté internationale

Ce paragraphe interpelle la communauté internationale à s'impliquer dans les actions de lutte contre l'impunité (A) et d'engager la CPI dans la poursuite des auteurs présumés (B) des violations des droits de l'enfant en Centrafrique.

A. La poursuite des auteurs des violations des droits de l'enfant en Centrafrique

Au cours de la dernière décennie, la communauté internationale a adopté un certain nombre d'initiatives cruciales pour mettre fin à l'impunité et les graves violations commises contre les enfants en Centrafrique. La Résolution 1325 (2000)  du Conseil de sécurité concernant les femmes, les enfants la paix et la sécurité; la Résolution 1612 (2005)  du Conseil de sécurité concernant le sort des enfants en temps de conflit armé; la Résolution 1674 de 2006  du Conseil de sécurité concernant la protection des civils dans les conflits armés, sont des instruments sur lesquels devraient se fonder la actions de la Minusca en Centrafrique. Avant que leconflit n'éclate en 2013, le système judiciaire et pénitentiaire en RCA était déjà fragile. Quatre ans plus tard, il a besoin d'être reconstruit presque entièrement. Et les défis auxquels il fait face suscitent, chez les victimes, des réserves quant à sa capacité, en l'état actuel, de rendre justice. Ces réticences

Exprimées sont de plusieurs ordres103(*).Jeanne, une femme de 29 ans habitant le quartier de Boy Rabe de Bangui qui a perdu son bébé de 2 mois en août 2013 après qu'une roquette a été lancée sur sa maison par des ex-Séléka que nous avons rencontré dans le cadre de notre recherche auprès des victimes nous a expliqué d'un air dépité pourquoi elle n'a pas porté plainte  selon elle: « La justice dans notre pays ne fait rien pour nous aider. » Elle n'est par ailleurs pas convaincue que cela aboutirait à traduire en justice les responsables. Dans le cadre du forum de Bangui en mai 2015, la population avait défini les impératifs de justice. Le principe de « zéro impunité » avait été retenu, en particulier le refus d'accorder l'immunité ou l'amnistie aux responsables présumés de crimes de droit international104(*). Il n'y pas eu de nettes avancées pour s'assurer que les victimes obtiennent justice. Des sessions criminelles se sont tenues en juin 2015 et août-septembre 2016 en dépit des importantes défaillances relevées, mais cette session n'a pas inquiété les principaux chefs de guerre. Un système judiciaire national performant et efficace est au coeur de toute ambition de justice pour les victimes en RCA. Mais ses lacunes sont nombreuses. On note, entre autres, le manque d'institutions judiciaires fonctionnelles sur l'ensemble du territoire, la pénurie de personnel judiciaire qualifié, et l'insuffisance de ressources financières et matérielles. A cela s'ajoutent l'absence de mesures de protection des victimes et des témoins et la faiblesse du système carcéral. Ce sont autant de facteurs qui justifient la reconstruction de ce système. D'où l'urgence pour les partenaires de la RCA d'honorer les promesses faites au cours de la conférence internationale des donateurs en novembre 2016 à Bruxelles et, en particulier, de fournir l'intégralité du budget de 105 millions d'euros alloué au renforcement de l'appareil judiciaire du pays aux termes du Plan national de relèvement et de consolidation de la paix. D'où aussi l'urgence pour la communauté internationale d'engager des actions de lutte contre l'impunité en faveur des enfants en Centrafrique. Car des millions d'enfants, de femmes et d'hommes ont été et continuent d'être victimes d'atrocités qui défient l'imagination et heurtent profondément la conscience humaine.

B. La nécessité pour la CPI de poursuivre les auteurs présumés des violations des droits de l'enfant en RCA

Les violations graves des droits de l'enfant font partie des crimes qui relèvent de la compétence de la CPI. Conscients de cette réalité, les États qui se trouvaient à la Conférence de Rome se sont engagés à créer la Cour pénale internationale « dans l'intérêt des générations présentes et futures». Il y est notamment question de crimes qui visent directement les enfants, à l'instar des crimes de guerre d'enrôlement, de conscription et d'utilisation d'enfants de moins de 15 ans pour les faire participer activement à des hostilités, ainsi que de crimes qui ont des répercussions disproportionnées sur leur existence, à l'instar du crime de guerre que constituent les attaques dirigées contre des bâtiments consacrés à l'enseignement et à la santé105(*).Le Statut de Rome de 1998, portant création de la Cour pénale internationale (CPI) en 2002, reconnaissait que « le fait de procéder à la conscription ou au recrutement d'enfants de moins de quinze ans dans les forces armées nationales ou de les faire participer activement à des hostilités  » constitue un crime de guerre. Depuis que le Statut est entré en vigueur, les crimes graves commis contre des enfants en temps de conflit armé n'ont pas encore fait l'objet d'une poursuite en Centrafrique comme l'on peut constater à travers les actes d'accusation émis par la CPI en République démocratique du Congo (RDC) et en Ouganda. La première personne jugée par la CPI, Thomas Lubanga, a été accusée en 2006 uniquement d'avoir procédé à la conscription illicite et au recrutement d'enfants dans les Forces patriotiques pour la libération du Congo. L'ancien président du Libéria, Charles Taylor, a été jugé par le Tribunal spécial pour la Sierra Leone, où il a été accusé d'être, à titre de commandant, responsable de crimes d'asservissement, de violence sexuelle et d'enrôlement et d'utilisation d'enfants commis par le Revolutionary United Front (RUF) durant la guerre civile en Sierra Leone. Il convient d'accentuer les mêmes efforts au regard du cas centrafricain pour que les crimes commis contre des enfants en temps de conflit armé fassent l'objet d'enquêtes opportunes et rigoureuses, que les auteurs soient tenus responsables de leurs actes et que des mécanismes soient mis en place pour une participation et une protection complètes des enfants durant les processus judiciaires et non judiciaires106(*).Le Statut, le Règlement et les Éléments contiennent diverses dispositions qui soulignent l'importance de l'efficacité des enquêtes et des poursuites dans le cadre des crimes commis contre des enfants ou ayant un impact sur eux, et de la protection des droits et des intérêts de ces derniers. Transfert forcé d'enfants et entrave des naissances. L'article 6-e du Statut proscrit le transfert forcé d'enfants d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux à un autre, qui peut être commis non seulement en recourant à la force physique mais aussi en usant de la menace de la force ou de la coercition, telle que celle causée par la menace de violences, la contrainte, la détention, des pressions psychologiques, l'abus de pouvoir, ou bien à la faveur d'un climat coercitif . L'article 6-d du Statut interdit l'imposition de mesures visant à entraver les naissances, ce qui peut être accompli non seulement au travers d'actes physiques, mais également par le biais de menaces ou d'autres traumatismes psychiques. L'article 7 du Statut qualifie certains actes de crimes contre l'humanité lorsqu'ils sont « commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque107(*) » ceci concerne aussi les enfants qui appuient directement comme porteurs pour ravitailler la ligne de front, ou en étant actifs sur la ligne de front eux-mêmes. L'article 7-2-c du Statut, qui définit la réduction en esclavage comme un crime contre l'humanité visé à l'article 7-1-c, fait explicitement référence aux enfants : « le fait d'exercer sur une personne l'un quelconque ou l'ensemble des pouvoirs liés au droit de propriété, y compris dans le cadre de la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants ».

Paragraphe2: La Responsabilité de l'État dans la lutte contre l'impunité

Apres avoir interpellé la communauté internationale sur la nécessité de mener une action efficace de lutter contre l'impunité en Centrafrique, il est aussi important de rappeler au Gouvernement centrafricain sur ses responsabilités (A) dans la lutte contre l'impunité avant d'étudier les pistes de réformes nécessaires pour combler le vide juridique (B) dans la législation centrafricaine.

A. La responsabilité du Gouvernement centrafricain dans la poursuite des criminels

Les États peuvent être tenus pour responsables des violations des droits humains, alors que les individus peuvent être tenus responsables d'avoir commis des crimes au sens du droit pénal national ou international. La responsabilité de l'État découle de son obligation de respecter, protéger et satisfaire à ses obligations en matière de droits humains. Cette responsabilité est engagée par la conduite des individus qui agissent au nom de l'État et/ou avec son autorité. Si la conduite des individus constitue un crime, une plainte pénale peut être déposée contre eux par la victime ou en son nom. Arrestation illégale, détention et séquestration Toutes les formes d'arrestation et de détention doivent être fondées sur l'autorité légale et justifiées conformément à la loi. Tout fonctionnaire ou agent de l'État qui entreprend ou ordonne une arrestation arbitraire et /ou détient une personne (ou permet sa détention dans ses locaux) sans pouvoirs légaux ou justification appropriés, peut être poursuivi pour le délit d'arrestation et de détention illégale au sens des articles 97-101 du Code pénal centrafricain. Le paradoxe dans le cas centrafricain est que les chefs des groupes armés qui ont commis des exactions et qui sont passibles de poursuites pour les crimes graves qu'ils ont commis sont aujourd'hui nommés ministres et investis de l'autorité de l'Etat après les accords de paix du 6 février 2019. Certains utilisent les prérogatives de l'Etat pour légaliser leurs exactions sur le terrain. C'est le cas du chef de groupe armé de l'Union pour la Paix en Centrafrique (UPC) Ali Darras qui récemment nommé chef de région militaire dans toutes les zones sous son contrôle à Bambari qui a réquisitionné les écoles préfectorales de Bambari1 et 2 pour les transformer à une base militaire pour ses éléments. Les défenseurs des droits humains doivent étudier soigneusement le Code pénal applicable pour veiller à ce que la nomenclature du crime présumé soit la plus appropriée aux faits. D'où la nécessité d'envisager des reformes importantes dans le cadre législatif et réglementaire par rapport à la situation des enfants.

B. La responsabilité du Gouvernement à engager des reformes de la législation interne

La Constitution centrafricaine du 30 mars2016 et le code pénal centrafricain de 2010 n'ont pas clairement incriminé les actes de violences dont sont victimes les enfants lors des conflits armés en Centrafrique. Le principe de la responsabilité pénale individuelle est retenu pour tous les auteurs de crimes. En 1996, le Secrétaire Général des Nations-Unies dans son rapport A/51/306 (1996), a repéré six violations graves commises durant les conflits armés, selon la possibilité de les suivre et de les vérifier, leur caractère flagrant et leur gravité sur la vie des enfants. Les multiples droits des enfants, économiques, sociaux et culturels, ainsi que politiques et civils, doivent être respectés, protégés et réalisés. Les parties au conflit coupables de recrutement et d'utilisation d'enfants, de meurtres et mutilations d'enfants, de violences sexuelles contre les enfants, enfin d'attaques d'écoles, d'hôpitaux et de personnes protégées doivent être poursuivis108(*). Le Secrétaire General a encouragé le Gouvernement centrafricain à reformer sa législation interne afin d'y inclure ces différents cas de violations comme des infractions poursuivrables en Centrafrique. Malheureusement, treize ans après ce rapport, ces cas qui ont été mentionnés ne sont pas expressément proscrit ni dans la Constitution du 30 mars 2016 moins encore dans le Code pénal de 2010. Le code pénal centrafricain ne penne pas en compte de dispositions spécifiques concernant les violations graves dont sont victimes les enfants. La traite des êtres humains ne se limite pas à la vente et à l'achat. Un individu peut être pénalement responsable d'avoir recruté, transféré, transporté, hébergé ou logé quiconque est victime de diverses formes d'esclavage (voir l'article 151 du Code pénal centrafricain). La mise en place de mécanismes de surveillance et de communication de l'information sur le sort des enfants en temps de conflit armé; la création du Groupe de travail du Conseil de sécurité sur le sort des enfants en temps de conflit armé; et l'obligation de dialogue avec les parties inscrites sur les listes concernant la formulation de plans d'action concrets et assortis de délais en vue de faire cesser et prévenir les violations au niveau national n'a pas encore été envisagé. La Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant (1990) en son article 22 demande aux États parties de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce qu'aucun enfant ne prenne directement part aux hostilités et, en particulier, à ce qu'aucun enfant ne soit enrôlé sous les drapeaux. Ces engagements pris au niveau international, et régional devront se matérialiser par des reformes au niveau interne. La RCA baigne dans l'impunité par ce que les groupes armés tentent de devenir une activité lucrative, une possibilité d'exploitation des ressources naturelles et un moyen sure pour revendiquer les portefeuilles ministériels après les accords de paix. Les victimes sont abandonnées et perdent confiance à la justice centrafricaine109(*).

Section 2: Des perspectives pour améliorer le cadre social centrafricain de la protection des droits de l'enfant

Pour envisager toutes perspectives dans le cadre de la protection des droits de l'enfant en Centrafrique, il est important de faire de la protection des droits de l'enfant une priorité nationale (Paragraphe1) et ensuite renforcer le rôle de la société civile et la Cour Pénale Spéciale (paragraphe2) sur les droits de l'enfant en Centrafrique.

Paragraphe1: La nécessité de faire de la protection des droits de l'enfant une priorité nationale

Dans le but de faire de la protection des droits de l'enfant une priorité nationale, il est important d'avoir une approche nationale intégrée et coordonnée (A) et aussi de fournir une assistance immédiate aux enfants victimes (B) dans la plus part ont perdu l'espoir de vivre après ces événements qu'ils ont vécus.

A. La nécessité d'avoir une approche intégrée et coordonnée en Centrafrique pour les droits de l'enfant

En Centrafrique, les enfants constituent, de facto, un groupe vulnérable, qui a besoin d'être protégés, compte tenu des difficultés des parents, ou du milieu familial, à assurer leur rôle de protection. Si la protection concerne l'ensemble des enfants, elle vise particulièrement les enfants en danger, soit parce qu'ils rencontrent des difficultés au cours de leur vie, soit parce qu'ils sont maltraités, ou abandonnés110(*).La pauvreté, l'accès inéquitable aux services sociaux de base, le faible niveau d'instruction des mères, sont autant de risques qui privent un grand nombre d'enfants centrafricains, de leurs droits fondamentaux et contribuent à aggraver la marginalisation, la violence, la délinquance et l'émergence de nouveaux fléaux, tels que le radicalisme et le suicide chez les adolescents et les jeunes111(*). Conscients de ces risques, il est important que les pouvoirs publics et tous les acteurs politiques, lesleaders religieux, les ONGs puissent décider d'apporter des réponses appropriées aux problèmes qui affectent les enfants, ainsi qu'aux facteurs qui entravent le bon fonctionnement du système de protection en cours. Ces réponses s'inscrivent dans le cadre d'une nouvelle Politique Publique Intégrée de Protection de l'Enfance qui sera élaborée sur la base d'une vision partagée, d'un socle de valeurs et de leviers, destinés à proposer d'ici à 2024, des changements concrets pour prévenir les risques et protéger les enfants dans un environnement sûr. Cette Politique qui sera mise en oeuvre avec la collaboration de la société civile et des partenaires, dans le cadre du Plan de développement 2019-2024, constituera un cadre de référence pour tous les acteurs concernés par la protection de l'enfance. La mise à niveau du cadre juridique et législatif, consiste à réviser et à amender les textes législatifs non cohérents et discriminatoires, et à promulguer de nouveaux textes en harmonie avec la Constitution et les conventions ratifiées et à vulgariser et à promouvoir les textes juridiques de prévention et de protection, auprès des professionnels et du public112(*). La politique tentera de mieux connaître les problématiques liées à l'accès aux services de protection et de renforcer les ressources humaines et matérielles des services de protection. Une évaluation des normes, sera conduite, pour mieux connaître les normes pratiquées et leur degré de contribution à la production des opportunités d'accès aux services de protection aux enfants. Parmi les facteurs entravant le plein accès aux services de protection, figure le déficit en information. Un effort sera fourni pour pallier ce manque, en disséminant les informations nécessaires auprès du public et des familles vulnérables. Le manque de coordination entre les acteurs, est identifié en tant que problématique récurrente qui continue à entraver le bon fonctionnement du système de protection. La politique doit envisager la mise en place d'un cadre de travail favorisant les approches inter institutionnelles et les accompagnements pluriels pour les enfants, à travers l'élaboration de protocoles de collaboration visant à coordonner les actions de prévention et de protection et à préciser le contenu et les modalités de sa mise en oeuvre, ainsi que la création d'une instance nationale de coordination et de réseaux de protection déconcentrés, pour légitimer le travail concerté, l'institutionnaliser et l'organiser.

B. Fournir une assistance psychologique aux enfants victimes des conflits armés en Centrafrique

En Centrafrique, presque tous les enfants présentent certains changements en ce qui concerne leurs émotions, comportements, réflexions et relations sociales sur le court terme dans le contexte humanitaire113(*). Ces réactions, parfois assimilées à la « détresse », sont généralement normales. Lorsque l'accès aux services essentiels, la sécurité et le soutien de la communauté et de la famille seront restaurés, la majorité des enfants retrouveront un comportement normal. Beaucoup d'enfants sont touchés émotionnellement par ce qu'ils ont vécusqui développent en eux des troubles psychologiques. Il est possible de considérer que tous les enfants sont « traumatisés ». La façon dont ils sont traités peut influencer de manière positive ou négative le bien-être psychosocial. C'est pourquoi il est essentiel de garantir aux enfants un accompagnement psychosocial nécessaire pour les amener à oublier les effets néfastes des événements et de retrouver l'espoir de vivre.Dans le cadre de nos recherche sur les enfants victimes nous avons rencontré Alida Kpeko, a13 ans, elle habite le quartier Combattant à Bangui, elle est orpheline de père et de mère depuis 2013. Ses parents sont tués et enterrés derrière la maison du chef du quartier par les éléments antibalaka. Alida se rend régulièrement sur les tombes de ses parents et de fois même la nuit. La restauration et le renforcement du soutien familial et communautaire ainsi que la promotion des mécanismes d'adaptation positifs pour les enfants touchés et leurs familles font partie intégrante des interventions psychosociales les plus importantes. Proposer des activités sociales, créatives, récréatives et éducatives est essentiel pour que les enfants retrouvent un sentiment de normalité et une routine quotidienne. Faire en sorte que les enfants soient à nouveau scolarisés et leur fournir des activités dans des espaces favorables sont ainsi essentiels, notamment parce que ces activités permettront d'identifier les enfants qui peuvent avoir besoin d'un soutien plus ciblé. L'insécurité subie par les enfants réfugiés et déplacés peut avoir des conséquences physiques, sociales et psychologiques préjudiciables, ce qui peut affecter leur bien-être et leur développement. Dans le contexte du déplacement forcé, les parents et les personnes chargées de subvenir aux besoins des enfants peuvent avoir des difficultés pour prendre soin de leurs enfants de façon appropriée lorsque les options relatives aux moyens de subsistance se sont réduites et que les services essentiels ne sont plus opérationnels. La détresse des parents affecte et impacte clairement le bien-être de leurs enfants. Tous les enfants ont droit à la protection et à la prise en charge nécessaires à leur bien-être d'après l'article 3 de la Convention sur les Droits de l'Enfant114(*). Les enfants qui ont été témoins d'évènements traumatisants pendant un conflit ou lors du déplacement, ou qui ont été victimes d'abus, d'exploitation, ou de négligence ont droit au rétablissement psychologique et physique et à la réinsertion sociale dans un environnement favorable à la santé, à l'estime de soi et à la dignité de l'enfant au sens de l'article 39 de la convention des droits de l'enfant115(*).

Paragraphe2: Les renforcements du rôle de la société civile et de la cour pénale spéciale centrafricaine

Dans le soucis de mobiliser tous les acteurs nationaux autours de la protection des droits de l'enfant, le rôle de la société civile doit être renforcé (A) en même temps qu'un système judiciaire indépendant (B) à juger les violations graves des droits de l'enfant en Centrafrique.

A. Le rôle de la société civile dans la protection des droits de l'enfant en Centrafrique

Dans de nombreux pays, les efforts et l'engagement de la société civile se sont avérés déterminants pour la progression des droits de l'enfant. Au niveau mondial, les organisations de la société civile (OSC) ont joué un rôle majeur dans la rédaction et la ratification de la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE), et demeurent des acteurs importants pour la promotion et le suivi de sa mise en oeuvre. Les OSC jouent également un rôle crucial en tant que prestataires de services essentiels, dans la mesure où elles comblent souvent un fossé important et viennent en aide à des populations difficilement accessibles. Elles peuvent exercer une puissante influence sur la société en s'opposant aux opinions politiques, idées économiques, attitudes sociales et comportements dominants et en imaginant des solutions innovantes aux problèmes des enfants. La communauté internationale a progressivement reconnu les OSC comme des acteurs du développement à part entière et leur apporte désormais son soutien. Initialement énoncé à Rome en 2003, ce principe a été réaffirmé lors de plusieurs forums de haut niveau sur l'efficacité de l'aide. Depuis, les OSC sont considérées comme des contributeurs essentiels à la recherche des responsabilités au niveau national116(*). Le rôle crucial de la société civile dans le développement et l'importance de la création d'un environnement favorable pour ses activités ont également été réaffirmés dans le Programme d'action d'Accra en 2008 et le Partenariat de Busan pour une coopération efficace au service du développement en 2011. Néanmoins, de nombreux pays aux nombres desquels figure la RCA n'ont pas encore mis en pratique un engagement actif et utile aux côtés des OSC. Le contexte politique et le cadre des politiques dans lesquels évoluent les OSC en RCA affectent leur capacité de participation aux efforts de développement. La mise en accusation récemment des deux leaders des organisations de sociétés civiles en Centrafrique en est un exemple117(*). Dans le contexte de la plupart des programmes de coopération pour le développement soutenus par des donateurs, la « coopération avec la société civile » est généralement pensée comme une stratégie transversale118(*). En d'autres termes, la participation de la société civile n'est pas considérée comme une fin en soi, mais plutôt comme un moyen de renforcer l'impact des objectifs de développement axés sur des aspects particuliers du programme, tels que la gouvernance, l'éducation, la santé ou l'égalité des sexes. Il en va de même du rôle de la société civile dans le contexte des programmes axés sur les droits de l'enfant. L'implication de la société civile offre la possibilité non seulement de mobiliser un large soutien politique et social en faveur de la Convention, mais également d'attirer l'attention et de diriger les efforts de la société civile vers les processus sociaux qui ont le plus de chances d'influer grandement sur les droits et le bien-être des enfants. Dans le contexte centrafricain, des protocoles de collaboration, peuvent être élaborés avec les associations, les médias et le secteur privé. L'État assurera la prestation des services, la coordination et le suivi de la mise en oeuvre de la présente Politique, à toutes les échelles territoriales. Les organisations de la société civile, accompagneront les institutions publiques dans la mise en oeuvre, tout en restant autonomes. L'organisation des structures associatives, en réseaux ciblés autour de thématiques de protection de l'enfant, sera encouragée et soutenue. Les partenaires bilatéraux et multilatéraux apporteront leurs soutiens techniques et financiers à la mise en oeuvre de la présente politique.

B. Rendre la CourPénale Spéciale centrafricaine plus efficace pour juger les auteurs de violation des droits de l'enfant en Centrafrique.

La Cour pénale spéciale est compétente pour statuer sur les violations graves du droit international des droits de l'homme et du droit humanitaire commis en République centrafricaine. Elle a été créée au sein de l'ordre judiciaire centrafricain avec son siège à Bangui, et la possibilité d'être délocalisée en tout autre lieu de la République centrafricaine lorsque des circonstances exceptionnelles ou les nécessités de service l'exigent. La création de la Cour pénale spéciale est en conformité avec le principe selon lequel: « la compétence première des États en matière de crimes graves selon le droit international demeure la règle». L'Article 3 de sa loi organique précise que la Cour sera compétente pour « juger les violations graves des droits humains et les violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire de la République centrafricaine depuis le 1er janvier 2003, telles que définies par le Code pénal centrafricain et en vertu des obligations internationales contractées par la République centrafricaine en matière de droit international, notamment le crime de génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre ». En matière de crime, l'action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuites. La loi créant la Cour pénale spéciale a été promulguée peu de temps après le Forum de Bangui, le 3 juin 2015 (Loi organique No. 15-003 portant création, organisation et fonctionnement de la CPS)119(*). En parallèle, le Conseil de sécurité des Nations Unies a donné le mandat à la MINUSCA de soutenir l'opérationnalisation de la Cour.120(*) Le Forum de Bangui a réuni 585 représentants d'un large éventail d'acteurs en République centrafricaine : les principales factions ex-Séléka et anti-Balaka et des plus petits groupes de belligérants, les partis politiques, un groupe important de représentants de chacune des 78 sous-préfectures de la République Centrafricaine, ainsi que plusieurs composantes la société civile centrafricaine, telles que des chefs religieux, des représentants des réfugiés et des personnes déplacées, des organisations des droits de l'homme et du développement, des syndicats, des associations de femmes, de représentants des communautés minoritaires et des groupes de victimes. Ceci met en exergue la nécessité d'accorder une attention particulière aux questions de complémentarité entre les juridictions nationales et la CPI, de partage de compétences pour les mêmes crimes et pour la même période, il est essentiel que la collaboration et la coopération entre les deux institutions judiciaires soit franche et étroite, afin que le principe de complémentarité soit pleinement mis en oeuvre. La loi relative à la Cour pénale spéciale prévoit déjà que lorsqu'il est établi que le Procureur de la CPI s'est saisi d'un cas, la Cour pénale spéciale se dessaisisse.Dans le souci de soulager les victimes, il est important que la CPS puisse travailler conformément à son mandat et être une institution indépendante, autonome au service de la population. Elle ne doit pas être une institution sous la commande du Gouvernement afin de défier toute sorte d'influences extérieures. Apres toutes ces analyses, que pouvons-nous retenir sur la protection juridique des enfants en situation de conflit armé en Centrafrique?

Conclusion Générale

Aux termes de cette étude, il conviendrait donc d'affirmer que cette étude a permis de comprendre la situation des enfants victime du conflit armé en Centrafrique. L'étude fait ressortir des informations sur la nature du phénomène, les facteurs déterminants, les différentes manifestations ainsi que les réponses et les réactions face à l'exploitation et l'utilisation des enfants dans le conflit armé en Centrafrique. Le déplacement des personnes en Centrafrique a eu un impact sur les conditions de vie des enfants et de leurs parents. Les enfants victimes et leurs parents se trouvent dans des situations vulnérables, de vie précaire et de dépendance économique. La précarité s'observe par le cadre physique de vie peu attrayant, l'accès à l'éducation et à la formation limité aux enfants des familles riches en Centrafrique. Nous pouvons également mentionner la perte des emplois des parents, les incapacités physiques et psychologiques, et les traumatismes nés du conflit et parfois non traité sur les enfants et leurs familles.

Le conflit a créé des cas de déplacés internes, qui ont eu des conséquences sur le développement moral, mental, social, spirituel des enfants. Il a été également observé une dislocation de la cellule familiale qui a favorisé la naissance des enfants séparés, des enfants orphelins et des groupes d'enfants vulnérables. Par ailleurs, la réponse nationale n'est pas suffisante malgré tous les efforts de solidarité qui ont été mis en place pour porter secours aux enfants victimes ou sinistrés. Dans ce contexte de crise, les enfants constituent pour la famille et pour les utilisateurs une main d'ouvre abondante et bon marché. Durant les mouvements des populations et la période transitoire et post-crise, les enfants et leurs parents se débrouillent. Survivre en période de conflit armé sans ressources propres et sans travail place les enfants et les parents dans une situation vulnérable, et par conséquent, pour la plupart, ils n'ont pas alternative que d'exercer les activités économiques afin de subvenir aux besoins familiaux.

Les enfants, dans leur volonté de faire quelque chose, sont souvent exposés à des formes d'exploitation économique et sexuelle. Le conflit armé a favorisé l'émergence de nouvelles formes d'exploitation économique. Ces formes d'exploitation sont connues ou peu connues avant le mouvement des personnes. En réalité, elle n'est pas une nouveauté en tant que tel, mais elles ont été rendues visibles à la population, à l'occasion de la crise armée. Selon les données disponibles, au Nord du pays. Certaines formes d'exploitation des enfants telles que la prostitution infantile, la mendicité, et l'utilisation des enfants dans le trafic et la commercialisation des produits prohibés ou frauduleux, les travaux dangereux ou pénibles ont connu une forte émergence. Le travail précoce se développe dans une dynamique existentielle. Ce phénomène du travail précoce semble davantage toucher les enfants quel que soit la situation et le statut des enfants. Avec une moyenne d'âge de 13 ans, le travail précoce des enfants dans le contexte de conflit armé est préoccupant, vue l'ampleur du phénomène.

Les conditions de travail sont difficiles pour tous les enfants. Les enfants travaillent dans les conditions difficiles qui sont reconnues comme tel par les employeurs et les parents d'enfants travailleurs. Certains matériels ou équipement de travail, notamment les produits chimiques, les objets tranchants ou lourds, etc. sont dangereux pour les enfants, mais leurs utilisateurs et leurs parents ne se soucient pas de ces risques. Les enfants salariés sont peu rémunérés car la main d'oeuvre est supérieure à la demande dans un contexte où toutes les populations touchées par le conflit armé se débrouillent pour survivre. Le secteur informel recrute beaucoup d'enfants. Les activités exercées sont des activités du secteur informel. Le conflit armé a eu des impacts sur les activités et sur les enfants eux-mêmes. Nombre d'enfants n'ont pas eu accès aux salles de classes, et le conflit armé a suscité des vocations économiques, des petites activités de survie. Les réponses face au phénomène sont insuffisantes. Cette étude a fait ressortir le fait que tous les acteurs publics, les acteurs sociaux, les partenaires au développement ont réagi face au phénomène de la protection des droits de l'enfant en période de conflit armé. L'aide humanitaire s'est mise en place progressivement. Mais elle est apparue insuffisante compte tenu de la persistance de la crise et des moyens limités de certains acteurs.

La fourniture de l'aide humanitaire n'a pas empêché aux populations vulnérables de se débrouiller, par leur propre effort. Cependant, force est de constater que les réponses n'ont pas concerné la lutte contre l'exploitation surtout économique des enfants en période de conflit armé. Les actions de prévention du travail des enfants et ses pires formes, notamment le recrutement des enfants par les groupes armés, la traite d'enfants, la prostitution, etc. ont été insuffisantes dans le Nord et l'Est de Centrafrique (zones enquêtées). Très peu d'information a été véhiculée concernant l'utilisation des enfants dans le conflit armé, en tant que soldat. Les enfants victimes, en général, sont très peu satisfaits de la réponse donnée à leurs préoccupations. La communauté locale n'est pas fortement impliquée. A ce sujet, l'étude faite montre que les communautés locales, bien que organisées, n'interviennent pas collectivement dans la lutte contre les formes d'exploitation des enfants. Les enfants veulent reprendre le chemin de l'école ou apprendre un métier. Cette aspiration de vie s'inscrit dans le contexte dans lequel les enfants et leurs parents ont effectué le déplacement. L'école et la formation professionnelle intéressent encore les enfants déplacés. Les défis de la mise en oeuvre des droits de l'enfant en Afrique en général et en Centrafrique en particulier sont énormes.

En plus du manque d'éducation et de santé, dans ceux des pays devenus sans Etat comme le cas de Centrafrique, ou continuant miraculeusement de subsister avec tout juste un résidu d'institutions publiques, des générations entières d'enfants ne savent rien d'autre de la vie que la violence à large échelle. Cette autre particularité des misères de l'enfant centrafricain place la question des droits de l'enfant au confluent des exigences de la règle de droit et des contraintes de sécurité. En Centrafrique, l'UNICEF estimait en 2014 qu'à peu près 20 % des 60 000 combattants centrafricains étaient des enfants de moins de dix-sept ans. Nombre de ces combattants aux dents de lait étaient âgés de moins de dix ans au moment de leur enrôlement dans les groupes armés. Quant à la petite fille centrafricaine brisée par la violence armée et espérant avoir enfin trouvé refuge dans un campement d'assistance humanitaire, elle n'est pas du tout protégée contre la perversité de certains individus sans scrupules et sans pitié, qui n'hésitent pas à la réduire à l'état de chair à plaisir. Une enquête, menée conjointement par le Haut-Commissariat de l'ONU pour les Réfugiés (HCR) et par l'ONG britannique Invisible Children en septembre 2014, dévoile ainsi un réseau d'exploitation sexuelle des enfants dans les camps de réfugiés en Centrafrique. Les petites filles sont obligées par certains « agents humanitaires et les casques bleu de la Minusca» d'offrir des faveurs sexuelles en échange des boites de sardines et du pain.

S'agissant toujours du rapport de l'enfant à la violence, demeure également entière la question de la justice pénale et des droits de l'enfant en temps de paix ou de guerre. L'ampleur des misères de ces enfants est telle que la distance demeure immense entre la réalité et les règles de droit. En adhérant à la Convention relative aux droits de l'enfant, par exemple, « les Etats parties s'engagent » non seulement « à respecter les droits qui sont énoncés dans la présente Convention », mais aussi « à les garantir à tout enfant relevant de leur juridiction ». Aux termes de l'article 2 : « Les gouvernements et institutions internationales doivent assumer leurs responsabilités en ce qui concerne les initiatives qu'ils prennent pour placer la question des droits et du bien-être des enfants au premier rang des préoccupations ». Pour l'organisation statutairement chargée de promouvoir et de garantir le bien-être de l'enfance, « ceux qui ne le font pas devront rendre des comptes. Le continent continue néanmoins d'évoluer en marge ou hors des normes et principes auxquels il a librement et souverainement souscrit. Les questions du droit international et d'adaptation aux circonstances nationales dans lesquelles ce droit est appliqué, de même que celles relatives à l'effectivité des institutions compétentes chargées d'appliquer localement des standards juridiques universellement définis, demeurent sans réponse pour nombre d'Etats du continent. Quant à l'enfant centrafricain, il est progressivement en passe de devenir le laissé-pour-compte de sociétés végétant elles-mêmes à la limite de la survie.

Cette évolution est extrêmement préoccupante, car c'est le destin même de tout un pays qui est en jeu. Parce que les enfants sont l'avenir des peuples, en leur sacrifice s'opère, de manière consubstantielle, le sacrifice même de l'avenir. Dans des termes lourds de signification, les enfants eux-mêmes ne cessent de nous le rappeler : « Si nous sommes l'avenir et que nous sommes en train de mourir, alors il n'y a plus d'avenir?« If we are the future, and we are daying, there is no future ». L'UNICEF, qui qualifie les enfants de « semences de paix », attire l'attention sur le fait que « le développement durable d'un pays, la paix et la sécurité dans le monde ne sont possibles que si les droits et le bien-être des enfants sont garantis ». Dans ce contexte, où droits de l'enfant et progrès des nations sont liés, « le rôle des dirigeants consiste intrinsèquement à s'acquitter pleinement, systématiquement et à n'importe quel prix de leur responsabilité.

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Paragraphe1 de l'article 49 de la Convention relative aux droits de l'enfant, New York, 20 novembre 1989 entrée en vigueur le 2 septembre 1990, N°27531

Loi n° 1961.212 du 20 avril 1961 portant code de la nationalité centrafricaine

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Code du travail, Article 23.8, Article 23.9, alinéa 2, Article 23.1, 1995; la loi N° 06.032 du 27 Décembre 2006 portant protection des femmes et des enfants contre les violences en RCA (J.O.R.C.A) 2007, p.8

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http://www.unhchr.

violenceagainstchildren.un.org

www.actionaid.org

www.childs -soldiers.org

www.minusca.org

www.refworld.org

www.unicef.org

Table des matières

Introduction Générale...............................................................................................................1

Première partie: La protection formelle des droits de l'enfant ................................................13

Chapitre1:Le cadre juridique de la protection des droits de l'enfant en situation de conflit armé.................................................................................................................................................14

Section1: La protection générale des droits de l'enfant....................................................................14

Paragraphe1: Les conventions Onusiennes des droits de l'enfant applicables en situation de conflit armé..............................................................................................................14

Paragraphe2: Les conventions africaines applicables en situation de conflits armés...............17

Section2: La protection spéciale des droits de l'enfant....................................................................20

Paragraphe1:Les conventions de Genève et ses protocoles additionnels et les conventions internationales sur le travail des enfants....................................................................20

Paragraphe2: Le principe d'humanité et la violation des droits de l'enfant............23

Chapitre2: Le système juridique lacunaire de la protection des droits de l'enfant en situation de conflit armé................................................................................................................................27

Section1: Le cadre légal centrafricain..............................................................................................27

Paragraphe1: Les limites des instruments juridiques internationaux....................................27

Paragraphe2: Les limites des instruments juridiques nationaux.........................................29

Section2: Le cadre institutionnel centrafricain................................................................................30

Paragraphe1: La faiblesse des institutions gouvernementales.............................31

Paragraphe2: La faiblesse des actions des Organisations non gouvernementales......33

Deuxième partie: La protection quasi juridictionnelle et juridictionnelle...............................37

Chapitre1: La protection quasi juridictionnelle des droits de l'enfant.....................................38

Section1:Le comité des Nations-unies pour la protection...............................................................38

Paragraphe1: Les attributions du comité en matière de la protection des droits de l'enfant..........................................................................................38

Paragraphe2: Observations Générales et Journées de débat général....................................40

Section2: Le comité des experts africains........................................................................................49

Paragraphe1: Attributions et compétences du comité africain d'experts sur les droits et le bien-être de l'enfant........................................................................49

Paragraphe2: Les missions sur l'évaluation de la situation des droits et du bien-être de l'enfant en Centrafrique en 2014..........................................................................................45

Chapitre2:La protection juridictionnelle des droits de l'enfant................................................49

Section1:Les lacunes des instruments internationaux .....................................................................49

Paragraphe1: La lutte contre l'impunité comme une priorité de la communauté internationale...................................................................................................49

Paragraphe2:Responsabilité de l'État dans la lutte contre l'impunité...................52

Section2:Les lacunes des instruments nationaux ...........................................................................54

Paragraphe1: La nécessité de faire de la protection des droits de l'enfant une priorité nationale........................................................................................54

Paragraphe2: Les renforcements du rôle de la société civile et de la cour pénale spéciale centrafricaine.........................................................................57

Conclusion Générale................................................................................................................61

BIBLIOGRAPHIE...........................................................................................................................65

TABLE DES MATIERES...............................................................................................................71

* 1CICR,  «Le Droit international humanitaire», Genève, CICR production, Juillet 2001, p.4.

* 2 Rapport du CICR lors de la XXVIè Conférence Internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sur «La protection des populations civiles en période de conflit armé»; publié en juillet 2004, consulté le 20/04/2019.

* 3TAVERNIER (P.) (dir.), «Regards sur les droits de l'Homme en Afrique», Paris, l'Harmattan 2008. p.108-111

* 4WANDJI K, (J.F.) « La protection de l'enfance en droit comparé : l'expérience africaine», in FIALAIRE (J) (s/d), Du droit à la protection de l'Enfance, Entre bonheur et bien-être; Paris, LexisNexis, p.81

* 5David E.«Principes de Droit de conflits armés», 3e édition, Bruxelles, Bruylant 2002, p. 492.

* 6DE SCHUTTER (O.), TULKENS (F.) & VAN DROOGHENBROECK (S.), «Code de droit international des droits de l'homme»2005, 3e édition à jour au 1er mai 2005, Bruxelles, Bruylant, 2005 p.477-488

* 7 DE L'ESPINAY, (Ch)« Les Eglises et le génocide dans la région des grands lacs est africain », Consulté le 20/04/2019. p.69-78

* 8Déclaration en vertu du paragraphe 2 de l'article 3 : « Le Gouvernement de la République centrafricaine déclare que, conformément à l'article 4 du Décret n° 85.432, du 12 septembre 1985, fixant la réglementation applicable aux personnels militaires non officiers de l'armée de terre, et à l'article 6 du décret n° 09.011 du 16 janvier 2009, fixant les règles applicables de la loi n° 08.016, portant statut de la police centrafricaine :  L'âge minimum pour l'engagement dans les forces armées centrafricaines, la gendarmerie et la police est fixé à dix-huit (18) ans révolus. L'engagement est absolument volontaire et ne peut être fait qu'avec le plein gré du concerné. »

* 9  David E. Principes de Droit de conflits armés, 3e édition, Bruxelles, Bruylant 2002, p. 492.

* 10 Banza K, « La question des enfants soldats. Cas de la RDC » in Le travail en Afrique noire,p.227

* 11 Banza, K« La question des enfants soldats. Cas de la RDC » in Le travail en Afrique noire, p.88

* 12La Constitution centrafricaine du 30 mars 2016 en son article 1 et le préambule.

* 13 Voir le Rapport national présenté par la République Centrafricaine sur la situation des droits de l'enfant sous le numéro: A/HRC/WG.6/5/CAF/1 (23 février 2009), para. 18; et, pour la mise à jour des ratifications des instruments internationaux: www.ohchr.org.

* 14Le rapport de l'UNICEF sur la situation des Enfants en Centrafrique de 2016 intitulé : «Les enfants et la pauvreté en Centrafrique briser le cercle vicieux des conflits en Centrafrique», p. 68-87

* 15 Loi n° 1961.212 du 20 avril 1961 portant code de la nationalité centrafricaine: conformément à l'article premier de cette loi:« La loi détermine quels individus ont à leur naissance la nationalité Centrafricaine à titre de nationalité d'origine. La nationalité Centrafricaine s'acquiert ou se perd après la naissance par l'effet de la loi ou par une décision de l'autorité publique prise dans les conditions fixées par la loi».

* 16 Le récent rapport de l'UNICEF sur l'accès en éducation des enfants en Centrafrique publié en décembre 2018, p.27, consulté le 24 janvier 2019

* 17 Rapport publié par Human Rights Watch en 2013 sur la `République Centrafricaine, disponible sur  https://www.hrw.org/fr/news, consulté le 06 juin 2019

* 18«Seleka»: un terme issu de la langue nationale sango pour désigner une Alliance. Autrement dit Seleka signifie alliance.

* 19«Anti Balaka ou Balaka» est aussi un terme issu de la langue nationale sango qui désigne en français l'antidote des minutions de kalachnikov

* 20 Rapport du CICR sur «La protection des populations civiles en période de conflit armé », XXVIè Conférence Internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, du 15/09/2014 consulté le 3 mai 2019

* 21 Dictionnaire Harrap's Shoter, 2006, lexis, 1979,p. 2109

* 22Raymond G et Jean V, «Lexique des termes juridiques», 2001, paris, Dalloz, p447.  

REMY Cabrillac (2004), «Dictionnaire du vocabulaire juridique», Paris : Litec, P.313

* 23 L'art Article 2 de la charte africaine des droits de l'enfant du 20 novembre 1989

* 24 Raymond G et Jean V, «Lexique des termes juridiques», 2001, paris, Dalloz, p.235 et p447.

 REMY CABRILLAC (2004), «Dictionnaire du vocabulaire juridique», Paris : Litec, P.313

* 25 François BUGNION, 1989, «Le comité international de la croix rouge et la protection des victimes de guerre», revue n°775, janvier - février 1989, P.5

* 26 Global report de 2008, child soldier, p79. Publié sur: www.childs -soldiers.org, consulté le 12 novembre 2018

* 27Children and armed conflict, report of the secretary-general, UN Doc. A/61/529-S/2006/826, publié le 26 Octobre 2006, consulté le 13 mars 2019

* 28Rapport sur la République Centrafricaine - publié le 29 juin 2017 par | Médecins Sans Frontières », disponible sur le site: http://www.msf.fr/pays/republique-centrafricaine, consulté le 12 Février 2019

* 29 KOFI Annan, «Prévention des conflits armés», Rapport du secrétaire général des Nations Unies, publié en 2002 à New York, pp72-74, consulté le 24 décembre 2018

* 30Code du travail, Article 23.8, Article 23.9, alinéa 2, Article 23.1, 1995; la loi N° 06.032 du 27 Décembre 2006 portant protection des femmes et des enfants contre les violences en RCA (J.O.R.C.A) 2007, p.8

* 31Augustin KONTCHOU, « Méthodes de recherche et nouveaux domaines en relations internationales», Revue camerounaise des relations internationales, n°16-17 décembre 1992, p.78

* 32BERRY M.« L'analyse stratégique et les transformations de l'entreprise », Paris; Éditions du Seuil. 1994, p.58-61

* 33BRAECKMAN (C.), « L'Afrique Centrale : des enfants immolés », Nouvelle Tribune Internationale des droits de l'enfant, Bulletin trimestriel de défenses des enfants- international n° 6, juillet 2001, p. 2-5.

* 34BULA BULA (S.), « Le droit international humanitaire », Droits de l'homme et droit international humanitaire, Séminaire de formation, Cinquantenaire de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, du 18 novembre au 10 décembre 1998, Kinshasa, PUK, 1999, p. 165-188.

* 35 Paragraphe1 de l'article 49 de la Convention relative aux droits de l'enfant, New York, 20 novembre 1989 entrée en vigueur le 2 septembre 1990, N°27531

* 36REMACLE (R.), « La conduite des opérations militaires au regard du droit des conflits armés », Actualités du Droit international humanitaire, Bruxelles, Éd. La Charte, 2001, 27-39.

* 37 M. MAYSTRE, « Les enfants soldats en droit international, problématique contemporaine au regard du droit international humanitaire et du droit international pénal », Paris, Pedone, 2010, p.33-38.

* 38 Rapport conjoint de l'évaluation de la protection de l'enfance en Centrafrique des présenté par les ONG ( Invisible Children, Coopie, ward child ) lors de la réunion Cluster protection de l'enfance le 18 septembre 2018, consulté le 20 mars 2019 p.28 -32

* 39M. J Matheson et D. Momtaz (dir.), Les règles et institutions du droit international humanitaire à l'épreuve des conflits armés récents. Rules and institutions of international humanitarian law put to the test of recent armed conflicts, Académie de droit international de la Haye, 2010, 26.

* 40M. J Matheson et D. Momtaz (dir.), Les règles et institutions du droit international humanitaire à l'épreuve des conflits armés récents. Rules and institutions of international humanitarian law put to the test of recent armed conflicts, Académie de droit international de la Haye, 2010, 26.

* 41 République Centrafricaine, Décret n° 85.432, du 12 septembre 1985 fixant la réglementation applicable aux personnels militaires non officiers de l'armée de terre publié au journal officiel du septembre 1985

* 42H. P. Gasser, Le Droit International Humanitaire : Introduction, Stuttgart Vienne, éditions Paul Haupt Berne, 1993, 88-89.

* 43C. Braeckman, « L'Afrique Centrale : des enfants immolés », Nouvelle Tribune Internationale des droits de l'enfant, Bulletin trimestriel de défenses des enfants- international n°6, juillet 2001, p.4.

* 44 Lire l'article premier de la charte africaine sur les obligations des Etats signataires Les Etats membres de l'Organisation de l'unité africaine, parties à la présente Charte, qui reconnaissent les droits, libertés et devoirs consacrés dans la présente Charte et qui s'engagent à prendre toutes les mesures nécessaires, conformément à leurs procédures constitutionnelles et aux dispositions de la présente Charte, pour adopter toutes les mesures législatives ou autres nécessaires pour donner effet aux dispositions de la présente Charte.

* 45Professeur Jérôme Francis WANDJI K, «La protection de l'enfance en droit comparé : l'expérience africaine», Du droit à la protection de l'Enfance, Entre bonheur et bien-être; Actes du colloque organisé le 2 juin 2017 à la Cité des congrès de Nantes Métropole dans le cadre du projet de recherche sur Bonheur et Droit, p.83

* 46S. BULA BULA, «Le droit international humanitaire » in droits de l'homme et droit international humanitaire, Séminaire de formation, Cinquantenaire de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, du 18 nov. Au 10 décembre 1998, Kinshasa, PUK, 1999, 169.

* 47M. J Matheson et D. Momtaz (dir.), «Les règles et institutions du droit international humanitaire à l'épreuve des conflits armés récents. Rules and institutions of international humanitarian law put to the test of recent armed conflicts», Académie de droit international de la Haye, 2010, p.26-29

* 48Y. Sandoz, « La notion de protection dans le droit international humanitaire et au sein du Mouvement de la Croix-Rouge »in C. Swinarski (éd.), Etudes et essais sur le droit international humanitaire et sur les principes de la Croix-Rouge en l'honneur de Jean Pictet - Studies and essays on international Humanitarian law and Red Cross principles in honour of Jean Pictet, Genève - La Haye, Comité de la Croix-Rouge, Martinus Nijhoff , 1984, p.977.

* 49CICR. «  Les enfants victimes des conflits armés », Genève, CICR, 1999 p.87 disponible sur le : http//www.icrc.org, consulté le 02 avril 2019

* 50E. David, Principes de Droit de conflits armés, 3e édition, Bruxelles, Bruylant 2002, p. 508

* 51D. Kalindye Byanjira, « Les enfants soldats face au Droit international humanitaire en République Démocratique du Congo », Nouvelle Tribune Internationale des Droits de l'enfant, n°6 juillet 2001, 12.

* 52 H. P. Gasser, Le Droit International Humanitaire : Introduction, Stuttgart Vienne, éditions Paul Haupt Berne, 1993, 88-89.

* 53Voir à titre d'exemple, le paragraphe 25 de l'avis consultatif de la Cour internationale de justice sur la licéité de la menace ou de l'emploi de l'arme nucléaire du 8 juillet 1996 in S. Van Drooghenbroeck, Dimensions collectives des droits de l'Homme - Les droits de solidarités - documents, MC droits de l'Homme, FUSL, 2011, p.10.

* 54 Selon l'article 6c de ce statut, le crime contre l'humanité englobait « l'assassinat, l'extermination, la réduction en esclavage, la déportation, et tout autre acte inhumain commis contre toutes populations civiles, avant ou pendant la guerre, ou bien les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux, lorsque ces actes ou persécutions,sont commis à la suite d'un crime contre la paix ou d'un crime de guerre, ou en liaison avec ces crimes ».

* 55M. J Matheson et D. Momtaz (dir.), Les règles et institutions du droit international humanitaire à l'épreuve des conflits armés récents. Rules and institutions of international humanitarian law put to the test of recent armed conflicts, Académie de droit international de la Haye, 2010, p.30-32

* 56A. Acke, « La perspective des droits de l'enfant. Conventions et instruments juridiques internationaux » in Enfants en guerre, Rapport de Conférence de la Commission Femmes et Développement, Bruxelles (s. d), 2008 p.25-29

* 57D. Kalindye Byanjira et al. « Les enfants soldats face au Droit international humanitaire en République Démocratique du Congo », Nouvelle Tribune Internationale des Droits de l'enfant, n°6 juillet 2001, p.17.

* 58Jérôme Francis WANDJI K. «L'Afrique dans la lutte contre l'impunité des crimes internationaux », in Antonio Augusto Cançado, Trindade Cesar, Barros Leal, Le principe d'humanité et la sauvegarde de la personne humaine, Fotaleza, 2016, p.61

* 59 R. Remacle, « La conduite des opérations militaires au regard du droit des conflits armés », Actualité du Droit international humanitaire, Bruxelles, éd. La Charte 2001, 34.

* 60D. Kalindye Byanjira et al., « Les enfants soldats face au Droit international humanitaire en République Démocratique du Congo », Nouvelle Tribune Internationale des Droits de l'enfant, n°6 juillet 2001, p.15-17

* 61 L. Boisson de Chazournes, L. Condorelli, « De la responsabilité de protéger, ou d'une nouvelle parure pour une notion déjà bien établie », Revue générale de droit international public, 2006, p. 16

* 62 E. DAVID «principes de droit des conflits armé », Bruxelles: Bruylant, 1994, p95

* 63I. P. Blishchenko, « Les principes du droit international humanitaire » in C. Swinarski (éd.), Études et essais sur le droit international humanitaire et sur les principes de la Croix-Rouge en l'honneur de Jean Pictet - Studies and Essays on International Humanitarian law and Red Cross Principles in Honour of Jean Pictet, Genève - La Haye, Comité de la Croix-Rouge, Martinus Nijhoff, 1984, p.307.

* 64I. McConnan et S. Uppard, Des enfants Pas des soldats, Londres, The Save the Children 2002, p.24.

* 65 L. Condorelli cité par P. Tavernier, « Réflexion sur les mécanismes assurant le respect du Droit International Humanitaire conformément aux Conventions de Genève et aux Protocoles additionnels », Actualités et Droit International, Revue d'analyse juridique et d'actualités internationales, 2004, p.69  (http://www.ridi.org/adi/2004)

* 66V. la Préface de L. Condorelli in S. Vite, Les Procédures internationales d'établissement des faits dans la mise en oeuvre du droit international humanitaire, Bruxelles, éditions Bruylant et éditions de l'Université de Bruxelles, Bruxelles 1999, p28

* 67M. J Matheson et D. Momtaz (dir.), «Les règles et institutions du droit international humanitaire à l'épreuve des conflits armés récents. Rules and institutions of international humanitarian law put to the test of recent armed conflicts», Académie de droit international de la Haye, 2010, p.30-31.

* 68 Lire le préambule de la Constitution centrafricaine du 30 mars 2016

* 69 Cf article 9 Accord de paix signé le 6 février 2019 à Bangui entre les groupes armés et le gouvernement

* 70WANDJI K JF«Les zones d'ombre du constitutionnalisme en Afrique » p91 et suivant

* 71FROUVILLE (O. de), L'intangibilité des droits de l'homme en droit international. Régime conventionnel des droits de l'homme et droit des traités, Paris, A. Pedone, 2004, p.107

* 72M. MAYSTRE«Les enfants soldats en droit international, problématique contemporaine au regard du droit international humanitaire et du droit international pénal», Paris, Pedone, 2010, p.41-43.

* 73Victoria Madonna, Fondation pour la recherche stratégique, « De la reconstruction à la réconciliation nationale?: « les défis de la sortie de crise centrafricaine », note du 25 novembre 2015. Publié le 25 juillet 2017 sur le site: https://www.frstrategie.org/publications/notes/de-la-reconstruction-a-la-reconciliation-nationale-les-defis-de-la-sortie-de-crise-centrafricaine consulté le 29 juin 2018

* 74Roland Marchal, « Premières leçons d'une « ?drôle? » de transition en République centrafricaine », Politique africaine, no 139 (29 décembre 2015).

* 75 Rapport de l'International Legal Assistance Consortium (ILAC) sur le système judiciaire de la République Centrafricaine publié en octobre 2016 sur le site: http://www.ilacnet.org

* 76 Résolution 2387 (2017) Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 8102e séance, le 15 novembre 2017, consulté en Octobre 2018

* 77Les rapports des experts indépendants rendus publics en février 2016 et en mars 2018 sur la RCA consulté en Février 2019

* 78CICR, « Les enfants victimes des conflits armés », Genève, CICR, 1999, http//www.icrc.org, consulté le 24 avril 2019

* 79L. L. NTUMBA, Jean-Pierre Bemba, une lutte de libération au service d'un pays voisin, à travers une lecture de son livre « le choix de la liberté », Édition Mémoire Collective, Kinshasa, 2006, p.12-13.

* 80N. R. NGANGOUE, « La protection des civils : priorités des priorités », MONUC face à la protection des populations civiles, MONUC/Magazine n°45, Vol. VIII 2009, p.5-13.

* 81Deuxième Forum ministériel sur le suivi des Engagements de Paris en vue de protéger les enfants contre une utilisation ou un recrutement illégal par des groupes ou des forces armées du 29 septembre 2002, publié sur le site: http://www.franceonu.org, consulté le 6 novembre 2018

* 82L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, « Situation en République centrafricaine », UNHCR, consulté le 3 juillet 2017, sur le site: http://www.unhcr.org/fr/urgence-en-republique-centrafricaine.

* 83ABDEL WAHAB (B), « Droit International Humanitaire, Institut Henry Dunant», ed., A. pedone, Paris, 1983, p.210

* 84 Le rapport du CICR rendu public en octobre 2018 sur les attaques contre le personnel humanitaire en Centrafrique

* 85BOUGNION (F), « Le comité international de la croix rouge et la protection des victimes de la guerre », ed., Comité International de la croix rouge, Genève, 1994, p.442

* 86G. KAPIAMBA, « Le rôle des ONG nationales dans la lutte contre l'impunité » in La justice nationale et internationale dans la lutte contre l'impunité en République démocratique du Congo, Kinshasa, Fondation Konrad Adnauer Stiftung, 2007, p.102.

* 87Voir Rapport de la Représentante spéciale du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés, A/63/227,6 août 2008, consulté le 24 janvier 2019

* 88R. RENACLE, « La conduite des opérations militaires au regard du droit des conflits armés », Actualité du Droit international humanitaire, Bruxelles, éd. La Charte 2001, p.41-43

* 89F. KITENGE TUNDA (2017), « Youth Engagement in Conflict Transformation in the Central African Republic », Centre africain pour la résolution constructive des conflits, consulté le 26 décembre 2018, disponible sur le site: https://reliefweb.int/report/centralafrican-republic/youth-engagement-conflict-transformation-central-african-republic.

* 90Child Rights International Network (2014), « Accès des enfants à la justice : République centrafricaine », p.2, consulté le 5 janvier 2018 sur le site: https://www.crin.org/sites/default/files/car_access_to_justice_fr

* 91L'article 12 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 et lire aussi la République centrafricaine, Ministère des Affaires Sociales, de la promotion du genre et de l'Action Humanitaire (2016), « Stratégie nationale pour la `réinsertion à base communautaire' des enfants ex-associés aux forces et groupes armées en RCA », consulté le 27 décembre 2018 sur le site: https://www.humanitarianresponse.info

* 92Rapport présenté par le Gouvernement de la RCA en 2011 sur la situation des droits de l'enfant en Centrafrique, consulté le 21 février 2019 au ministère du Plan et de l'Economie

* 93 observation n°2 du comité des droits de l'enfant de l'ONU sur la situation des droits de l'enfant en Centrafrique publié en 2011, consulté le 03 mars 2018

* 94 Lire le Rapport publié en octobre 2018 par Monsieur MANFRED NOWAK, Expert indépendant et auteur principal de l'étude mondiale sur les enfants privés de liberté en Centrafrique, consulté le 11 avril 2019 à l'UNICEF.

* 95 Comité Africain d'Experts sur les Droits et le Bien-être de l'Enfant: http://www.acerwc.org

* 96 Observation Générale No. 1 du Comité des Experts africains pour les droits et le Bien-Etre de l'enfant conformément à l'article 30 de la Charte africaine «« Chaque enfant a sa propre dignité. Si un enfant doit être considéré en tant qu'un individu ayant une personnalité distincte, et non pas simplement comme un adulte en miniature en attente d'atteindre sa maturité, il ou elle ne peut pas être traité comme une simple extension de ses parents, destiné par le cordon ombilical à se noyer ou nager avec eux», consulté le 25 janvier 2019 sur le site: www.african-union.org

* 97 Note conceptuelle pour la commémoration de la Journée de l'Enfant Africain (JEA) - édition 2017, consulté le 24 janvier 2019 concernant l'Agenda 2030 pour un développement durable en faveur des enfants en Afrique: accélérons la protection, l'autonomisation et l'égalité des chances" disponible sur le site du comité

* 98 Lire le rapport du Bureau de la coordination des affaires humanitaires publié en 2017, intitulé « Aperçu des besoins humanitaires-République centrafricaine », p.31, consulté le 5 janvier 2019 sur le site: https://www.humanitarianresponse.info

* 99Rapport du Comité Africain d'Experts sur les Droits et le Bien-être de l'Enfant publié en Décembre 2014 sur la RCA.

* 100 Lire le Professeur Jérôme Francis WANDJI K dans « L'Union Africaine dans ses relations avec le principe d'Humanité » précité

* 101 MUNIE, Vincent, « Une coopération militaire multiforme et contestée. En Centrafrique, stratégie française et enjeux régionaux », Le Monde diplomatique, février 2008, p. 10-11.

* 102 CHATAIGNER, Jean-Marc et MAGRO, Hervé (dir),« états et sociétés fragiles : Entre conflits, reconstruction et développement», Paris, Karthala, 2006, p.37-40

* 103Olivia Tchamba « Les victimes de la crise en République centrafricaine ont soif de justice » Publié le 11 mai 2017 à 17h43 - Mis à jour le 11 mai 2017 dans le journal le monde à l'occasion de la célèbre de la Journée nationale des victimes de conflits de 2013 en Centrafrique

* 104 Accord politique de « Paix globale entre le gouvernement de la République Centrafricaine et les mouvements politico-militaires centrafricains ci-après : Armée Populaire pour la Restauration de la Démocratie (APRD), Front démocratique du Peuple Centrafricain (FDPC) », Libreville 21 juin 2008 ; consulté le 11 décembre 2018 à l'Université de Bangui

* 105 Lire l'article 7-1-c du Statut de Rome fait explicitement référence aux enfants : « le fait d'exercer sur une personne l'un quelconque ou l'ensemble des pouvoirs liés au droit de propriété, y compris dans le cadre de la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants »

* 106 Accord politique sur « la résolution de la crise politico-sécuritaire en République Centrafricaine », Libreville 11 janvier 2013, consulté le 11 décembre 2018 à l'Université de Bangui

* 107 République Centrafricaine, Stratégie Nationale de la Réforme du Secteur de la Sécurité, 2017- 2021, adoptée par le Comité technique DDRR/RSS/RN le 28 février 2017 et validée par le Comité stratégique DDRR/RSS/RN le 10 mars 2017

* 108« Rapport du Projet Mapping documentant les violations graves du droit international des droits de l'homme et droit international humanitaire commises sur le territoire de la République Centrafricaine de janvier 2003 à décembre 2015 », publié en mai 2017

* 109 International Crisis Group, « Des dangereuses pierres : Les diamants en République Centrafricaine,» Rapport Afrique n°167, 16 décembre 2010 ;

* 110 L. JOINET, «Question de l'impunité des auteurs des violations des droits de l'homme civils et politique», Rapport final E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1 pour la Commission des droits de l'homme des Nations Unies, 1997, consulté le 21 décembre 2018

* 111Rapport du Secrétaire général des Nations Unies présenté au Conseil de Sécurité, « Rétablissement de l'État de droit et administration de la justice pendant la période de transition dans les sociétés en proie à un conflit ou sortant d'un conflit », Doc. S/2004/616,2 août 2004, consulté le 21 décembre 2018

* 112 Rapport du Secrétaire général des Nations Unies présenté au Conseil de Sécurité, « Rétablissement de l'État de droit et administration de la justice pendant la période de transition dans les sociétés en proie à un conflit ou sortant d'un conflit », Doc. S/2004/616,2 août 2004, consulté le 21 décembre 2018

* 113 Rapport A/HRC/11/2/Add.3 du Rapporteur spécial des Nations Unies M. Philip Alston après sa mission en République centrafricaine, «Les exécutions extra judiciaires, sommaires ou arbitraires, Promotion et protection des droits de l'homme, civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, y compris le droit au développement», Rendu public le 27 mai 2009, consulté le 21 décembre 2018 à la Minusca

* 114FIDH, « République Centrafricaine : Quelle justice pour les victimes de guerre », 27 février 2004, n°382, consulté le 21 décembre 2018

* 115 Rapport de la Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme sur la situation des droits de l'homme en République centrafricaine, «Assistance technique et renforcement des capacités», A/HRC/25/43, Dist. Générale le 19 février 2014, consulté le 10 mars 2019

* 116 A. Garapon & Joël Hubrecht, « La justice reconstitue : un objectif diplomatique pour prévenir et surmonter les crimes de masse », Rapport du séminaire sur la « Justice internationale et de transition : éléments pour une doctrine diplomatique française », Rapport publié en avril 2011- décembre 2012, in Institut des Hautes Études sur la Justice (IHEJ), consulté le 10 mars 2019

* 117M. MARTINELLI & E. KLIMIS, « La réforme du secteur de la sécurité en République Centrafricaine. Quelques réflexions sur la contribution belge à une expérience originale », Rapport du Groupe de Recherche et d'Information sur la Paix et la Sécurité (GRIP), 2009 ;

* 118 Lire aussi le guide de l'Unicef sur la préparation d'initiatives conjointes (avec la société civile) en faveur des droits de l'enfant présente les méthodes permettant d'identifier les OSC les plus pertinentes selon le type de collaboration envisagé; disponible sur le site de l'Unicef: www.unicf.org, consulté le 11 mai 2019

* 119 Loi organique No. 15-003 portant création, organisation et fonctionnement de la cour pénale spéciale en Centrafrique

* 120 Le rapport de la Commission d'enquête internationale sur la République centrafricaine (S/2014/928) depuis le 22 décembre 2014






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