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Université Cadi Ayyad - Marrakech
Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et
Sociales
Mémoire de fin d'études pour l'obtention du
diplôme de Master en Géopolitique et Relations
Internationales
Thème :
Immunité diplomatique et justice pénale
internationale
Présenté par :
Dirigé par :
Ouassas M'hamed
Pr. Mehrez Meriem
Membres du Jury :
Pr. Mehrez Meriem Pr. ChougraniElhoucine Pr.
BensbihIntissar
Année universitaire : 2019 -
2020Remerciements
A mon enseignant, Mr BelgourchAbderrahman
J'ai eu l'honneur d'être parmi vos élèves
et de bénéficier de votre riche enseignement. Vos qualités
pédagogiques et humaines étaient pour moi un modèle. Votre
gentillesse, et votre soutien ont toujours suscité mon admiration.
Veuillez bien monsieur recevoir mes remerciements pour le grand honneur que
vous m'avez fait d'accepter l'encadrement de ce travail.
A mon encadrant, Mme Mehrez Meriem
Votre compétence, votre encadrement ont toujours
suscité mon profond respect. Je vous remercie pour votre accueil et vos
conseils. Veuillez trouver ici, l'expression de mes gratitudes et de ma grande
estime.
Aux membres du Jury
Mesdames et monsieur les jurys, vous nous faites un grand
honneur en acceptant de juger ce travail. Je vous dois un remerciement pour
l'intérêt que vous avez porté à notre recherche en
acceptant d'examiner notre travail et de l'enrichir par vos propositions.
A mes chers parents et mes deux soeurs
Dont le mérite, les sacrifices et les qualités
humaines m'ont permis de vivre ce jour. Je vous remercie vivement pour votre
soutien inconditionnel et vos encouragements.
Enfin, je remercie tous ceux qui, de près ou de loin,
ont contribué à la réalisation de ce travail.
Sommaire :
Introduction générale
1ère partie : Les règles
de l'immunité et de la compétence universelle
1er chapitre : La portée de
l'immunité
1ère section : Le fondement juridique de
l'immunité
2ème section : Les types
d'immunité
2ème chapitre : Le principe
de la compétence universelle
1ère section : Le fondement de la
compétence universelle
2ème section : L'exercice de la
compétence universelle
2ème partie : La cour
pénale internationale et l'immunité des hauts responsables
d'Etats
1er chapitre : L'éviction des
immunités devant la CPI
1ère section : Le principe de non
pertinence de la qualité officielle
2ème section : L'obligation de
coopération des Etats avec la CPI
2ème chapitre : Les limites des
compétences de la CPI
1ère section : les limites
juridictionnelles de la CPI
2ème section : Les contraintes politiques
de la CPI
Conclusion générale
Bibliographie
Liste des annexes
Table des matières
Liste des abréviations et acronymes :
CICR : Comité International de la Croix-Rouge
CIJ : Cour Internationale de Justice
CPI/ICC : Cour Pénale Internationale / International
Criminal Court
CS : Conseil de Sécurité
CU : Compétence Universelle
DIH : Droit International Humanitaire
DIP : Droit International Public
ONG : Organisation Non Gouvernementale
ONU : Organisation des Nations Unies
RES : Résolution
RDC : République Démocratique du Congo
SCSL : Tribunal Spécial pour la Sierra Leone
SR : Statut de Rome
TMI : Tribunal Militaire International
TPIR : Tribunal Pénal International pour le Rwanda
TPIY : Tribunal Pénal International pour
l'Ex-Yougoslavie
UA : Union Africaine
ULB : Université Libre de Bruxelles
Introduction générale :
Etant défini comme l'ensemble des règles
appliquées au niveau international, le droit international public a pour
fonction première de régir les relations entre les Etats, de
simplifier la coopération internationale et la rendre prévisible
du fait des règles contraignantes qu'il établit. Le droit
international public a pour mission prioritaire d'instaurer la paix et la
stabilité.
S'agissant du droit international pénal, c'est le droit
des crimes les plus graves, c'est-à-dire les crimes dont la
répression ne dépend pas de la seule volonté des Etats. Le
DIPEN constitue une branche du droit international public : ses sources
sont les traités, la coutume... C'est une branche relativement
récente puisque son apparition a été après la
deuxième guerre mondiale avec la création de deux tribunaux
militaires internationaux à Nuremberg et à Tokyo.
Le droit international pénal est destiné
à poursuivre et punir les auteurs des infractions et des crimes qui ont
un caractère international. « C'est un droit qui gouverne
les crimes internationaux, c'est-à-dire les actes qui sont
universellement reconnus comme actes criminels, (et) qui revêtent une
importance internationale et qui pour cette raison ne peuvent être
laissés à la compétence exclusive de l'Etat qui en aurait
le contrôle en temps ordinaire1(*) ».
Cette notion ne doit pas être confondue avec celle du
droit pénal international qui est défini comme un ensemble de
règles recouvrant plusieurs aspects internationaux du droit pénal
interne notamment le droit de l'extradition, la coopération
internationale, l'entraide judiciaire...
« Il est effectivement choquant et inacceptable
que des violations graves, notamment dans le domaine des droits de l'homme ou
du droit international humanitaire, puissent être commises
impunément ». C'est pourquoi « un nombre
croissant d'autorités judiciaires et de tribunaux internationaux (sont)
habilités à prononcer des sanctions au nom de la
communauté internationale. L'exemple le plus récent et le
plus connu est celui de la Cour pénale internationale à La
Haye »2(*).
L'un des objectifs clefs de la justice pénale
internationale est de juger les crimes internationaux les plus graves pour
lutter contre l'impunité et éviter qu'ils ne se reproduisent. Un
crime international est défini comme toute infraction qui porte atteinte
aux valeurs de l'humanité entière3(*). Ces violations sont décrites par l'article 5
du statut de Rome. Selon cet article : « La compétence de
la Cour (CPI) est limitée aux crimes les plus graves qui touchent
l'ensemble de la communauté internationale. En vertu du présent
Statut, la Cour a compétence à l'égard des crimes
suivants :
a. Le crime de génocide ;
b. Les crimes contre l'humanité ;
c. Les crimes de guerres ;
d. Le crime d'agression. »
La volonté de créer une juridiction
internationale a été énoncée le lendemain de la
seconde guerre mondiale. Les Alliés, à savoir les Etats Unis
d'Amérique, l'Union soviétique, la Grande Bretagne et la France
décidèrent de rendre la justice. Les Accords de Londres du 8
Août 1945 ont exprimé cette volonté en créant un
tribunal militaire international chargé de juger les grands criminels de
guerre des pays européens de l'Axe, c'est-à-dire
concrètement de l'Allemagne nazie4(*).
Ainsi, un tribunal a été créé
à l'Extrême-Orient afin de juger les criminels de guerre des
nations ennemies. Sa création a été
précédée par deux conférences, la première
au Caire en 1943 et la seconde à Potsdam en Allemagne en 1945, qui
avaient pour but de lutter contre l'Empire du Japon et de décider le
sort des criminels. Le tribunal a été mis en place le 19 Janvier
1946 à Tokyo.
À Nuremberg, tant les juges que les procureurs furent
désignés par les Puissances alliées. L'article 2 du Statut
du TMI de Nuremberg prévoit en effet que « le Tribunal sera
composé de quatre juges, assistés chacun d'un suppléant.
Chacune des Puissances signataires désignera un juge et un juge
suppléant [...] ». L'article 14 du même Statut stipule
quant à lui que « chaque signataire nommera un
représentant du ministère public, en vue de recueillir les
charges et d'exercer la poursuite contre les grands criminels de guerre
[...] ».
À Tokyo, par contre, c'était le Commandant en
Chef pour les Puissances alliées qui désignait les juges du
Tribunal. L'article 2 du Statut du Tribunal militaire international pour
l'Extrême-Orient habilita ce dernier à choisir les juges parmi
« une liste de noms soumise par les Pays signataires de l'Instrument
de capitulation5(*), l'Inde
et l'Union des Philippines ». Il désignait également le
Chef du Conseil, ce dernier étant « responsable de
l'instruction et de la poursuite des charges contre les criminels de guerre
tombant sous la juridiction de ce Tribunal [...] et de prêter assistance
légale nécessaire au Commandant en Chef suprême
»6(*).
Les tribunaux militaires internationaux de Nuremberg et de
Tokyo reflètent l'image d'une justice unilatérale et imparfaite,
celle des vainqueurs faits aux vaincus. D'aucuns contestent même le
caractère international des TMI, préférant les qualifier
de « multinationales » puisque les jugements rendus «
ne reflétaient pas des jugements des Nations Unies mais une
décision des pays vainqueurs »7(*).
En effet, la volonté de créer une cour
pénale internationale avait déjà été
exprimée depuis plusieurs décennies. Les tribunaux militaires ont
renforcé cette idée mais ce n'est qu'à la fin des
années 80 que l'Assemblé générale va relancer les
travaux et efforts de la Commission du droit international pour préparer
un projet de code des crimes internationaux et la création d'une cour
qui en sera compétente.
La fin de la Guerre froide fut décisive, La voie semble
libre pour de nouvelles idées et initiatives comme celle prise par le
Trinidad-et-Tobago en 1989, proposant la création d'un tribunal
international spécialement compétent pour des trafics de drogue.
C'est sur cette lancée qu'est finalement envisagée la
création d'une juridiction couvrante, non pas les trafics de drogue,
mais pour l'ensemble des crimes internationaux8(*).
La création d'une telle cour est devenue primordiale en
raison des conflits ethniques ruinant le continent africain et l'Est de
l'Europe. Ces conflits ont nécessité une réponse forte et
rapide de la communauté internationale.
Les violations commises au Rwanda et en ex-Yougoslavie ont
amené le Conseil de sécurité de l'ONU a institué,
sur la base de deux résolutions fondées sur le Chapitre VII de la
charte des Nations Unies9(*), deux tribunaux pénaux internationaux ad
hoc chargés de poursuivre les auteurs de crimes de guerre, du crime
de génocide et de crimes contre l'humanité. La compétence
de ces deux tribunaux internationaux était limitée tant sur le
plan temporel, spatial et matériel.
Le Tribunal Pénal International pour l'ex-Yougoslavie
(TPIY) ne pouvait juger que les crimes contre l'humanité, les crimes de
génocide, les crimes de guerre et les violations graves aux lois et
coutumes de la guerre, commis sur le territoire de l'ex-Yougoslavie à
partir de 1991. Quant au Tribunal Pénal International pour le Rwanda
(TPIR), il était compétent pour juger les crimes contre
l'humanité et les crimes de génocide commis sur le territoire du
Rwanda et des pays voisins du 1er janvier au 31 décembre 1994.
S'ajoute à leur compétence limitée comme
déjà mentionnée, ces juridictions demeuraient concurrentes
aux juridictions nationales internes des Etats. D'après la lecture des
articles 9 et 10 du TPIY10(*) , on retient que ce dernier a la primauté sur
les juridictions nationales, lui donnant la capacité et le pouvoir de
demander de ces dernières à tout stade de la procédure de
dessaisir en sa faveur11(*). Cependant, un accusé jugé par une
juridiction nationale pourra être représenté et jugé
encore une fois devant le tribunal international lorsque le fait pour lequel il
a été jugé était qualifié crime de droit
commun ; ou la juridiction nationale n'a pas statué de façon
impartiale ou indépendante, la procédure engagée devant
elle visait à soustraire l'accusé à sa
responsabilité pénale internationale, ou la poursuite n'a pas
été exercée avec diligence12(*).
Afin de soulever ces contraintes, et parvenir à une
solution optimale, un projet de Statut a été adopté lors
d'une conférence diplomatique qui s'est tenue à Rome au 17
juillet 1998. Les négociations étaient diverses et difficiles
mais ont abouti finalement à l'adoption et la signature d'un
traité international contenant le Statut de ladite Cour pénale
internationale. La conférence a réuni 160 pays entourés de
17 organisations intergouvernementales, 14 agences des Nations Unies et 124
ONG. Après cinq semaines de négociations passionnées, 120
pays ont voté le « Statut de Rome » établissant la CPI,
7 pays votant contre (dont les Etats-Unis, Israël et la Chine), 21 autres
s'abstenant. La France constituera un élément à la fois
moteur et modérateur de la conférence, les Etats-Unis manifestant
au contraire une opposition résolue mais créatrice aux objectifs
comme au statut de la Cour13(*).
Ce n'est qu'au 1er Juillet 2002 que le
traité de Rome est entré en vigueur. Créée en vue
de mettre fin à l'impunité et aux atrocités humaines, la
Cour Pénale Internationale n'a pourtant qu'une vocation subsidiaire,
elle ne remplace pas les systèmes pénaux nationaux et elle
n'engage de poursuites que lorsque les États n'ont pas la volonté
de le faire ou sont dans l'incapacité de le faire
véritablement.
La responsabilité de juger et de prévenir
l'impunité des crimes internationaux appartient désormais en
premier lieu au juge national en vertu d'une compétence qui se veut
universelle.La compétence universelle est, en effet, l'une des
méthodes qui visent à dissuader et prévenir les crimes
internationaux en augmentant les chances de poursuite et de condamnation de
leurs auteurs. Les Etats se sont donc basés sur les dispositions du
statut de Rome pour étendre la compétence de leurs juges
nationaux au-delà des compétencesque leurs reconnaissait le droit
international dont notamment le droit des immunités. Est-ce que
l'avènement de ce droit international pénal a élargi
effectivement l'étendue des compétences du juge national ?
Voulue comme organe complémentaire aux juridictions
nationales, la CPI est basée à La Haye mais comporte des Bureaux
extérieurs : en République Démocratique du Congo, en
Ouganda, en République Centrafricaine, au Kenya et en Côte
d'Ivoire. La Cour est compétente pour juger les personnes physiques
soupçonnées d'avoir commis certains crimes. Quatre crimes sont
poursuivis par la Cour : le crime de génocide, le crime de guerre, le
crime contre l'humanité et le crime d'agression.
La définition de ces crimes internationaux était
le résultat d'un long processus historique marqué par plusieurs
conférences, négociations et conventions internationales. En ce
sens, le crime de génocide est défini comme tout acte commis dans
l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national,
ethnique, racial ou religieux, en commettant des actes comme la meurtre de
membres du groupe, des atteintes graves à l'intégrité
physique ou mentale de membres du groupe, la soumission intentionnelle du
groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa
destruction physique totale ou partielle, la pratique de mesures visant
à entraver les naissances au sein du groupe ou le transfert forcé
d'enfants du groupe à un autre groupe14(*).
Les crimes contre l'humanité, tels que définis
dans l'article 7, sont considérés comme ceux commis dans le cadre
d'une attaque généralisée ou systématique contre la
population civile, par des moyens comme le meurtre, l'extermination, la
réduction en esclavage, la déportation ou le transfert
forcé de population, l'emprisonnement ou autre forme de privation grave
de liberté physique, la torture, le viol, l'esclavage sexuel, la
prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation
forcée et toute autre forme de violence sexuelle de gravité
comparable, la persécution du groupe pour des motifs d'ordre politique,
racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste10, les disparitions
forcées, l'apartheid et d'autres actes inhumains de caractère
analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes
graves à l'intégrité physique ou à la santé
physique ou mentale15(*).
Ensuite, l'article 8 définit le crime de guerre comme
étant soit les violations des conventions de Genève, y compris
les conflits armés non internationaux, soit d'autres violations graves
des lois et coutumes applicables aux conflits armés internationaux
conformément à ce qui dispose le droit international, dès
que ces crimes s'inscrivent dans un plan ou une politique ou lorsqu'ils font
partie d'une série de crimes analogues commis sur une grande
échelle16(*).
Concernant le crime d'agression, il n'a été
défini qu'en 2010, suite à une conférence de
révision qui a eu lieu à Kampala, en vertu duquel a
été ajouté l'article 8-bis qui définissait ce crime
comme étant la planification, la préparation, le
déclenchement ou le fait de s'engager dans un acte d'un Etat d'utiliser
la force militaire contre la souveraineté, l'intégrité
territoriale ou l'indépendance politique d'un autre État17(*).
Il est indéniable que la CPI connait des obstacles qui
empiètent son action contre l'impunité, qui tiennent
essentiellement à la réticence des Etats à assister la
Cour dans sa mission sur le terrain. Malheureusement, plusieurs Etats annoncent
leur hostilité à coopérer. Plusieurs raisons sont mises en
avant pour justifier une telle attitude. Ces arguments sont de nature juridique
mais surtout politique.
Ces obstacles juridiques sont essentiellement
constitués par les immunités accordées et reconnues
à certains individus du fait de leur position ou de leur fonction dans
l'Etat. « La question de l'immunité a toujours
été un obstacle majeur à l'exercice de la juridiction
internationale des tribunaux internes et internationaux18(*)».
L'immunité internationale peut être défini
comme l'obligation qui est faite à l'Etat en vertu du droit
international public de ne pas exercer sa juridiction contre un Etat
étranger ou son représentant, le terme
« juridiction » étant étendu dans un sens
ample couvrant l'exercice de l'ensemble des compétences
internes19(*).
« Ces immunités qui peuvent être
personnelles ou fonctionnelles, ont essentiellement pour objectif de faciliter
la tâche de ces responsables, de préserver la liberté
d'action de l'Etat en la personne de son organe20(*) ».
On distingue trois niveaux d'attribution des
immunités :
· Le premier est celui de l'immunité d'un
représentant de l'Etat national devant les juridictions nationales.
Cette question est traditionnellement réglée par le droit
constitutionnel de chaque Etat.
· Le second correspond à la question de
l'immunité d'un représentant étranger devant les
juridictions nationales. Ce niveau est aussi réglé par des
accords multilatéraux tels que la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques de 1961 ainsi que la coutume internationale.
· Le troisième niveau est lié à
l'immunité d'un représentant d'Etat (Chef d'Etat, diplomate,
ministre des affaires étrangères...) devant une juridiction
internationale.
Le premier niveau est régi par le droit national tandis
que les deux autres niveaux sont réglementés par le droit
international. Notre discussion sera concentrée sur le
deuxième et troisième niveau.
Après avoir tracé l'évolution de la
justice pénale internationale, commençant par la création
du TMI de Nuremberg jusqu'à le CPI, nous allons essayer de
répondre à notre problématique qui est suivante :
Est-ce que la naissance d'une justice pénale
internationale a modifié les règles de l'immunité des
représentants de l'Etat ? La création de la Cour
Pénale Internationale a-t-elle remis en question cette
immunité ?
Nous allons traiter notre sujet en deux parties, la
première sera consacrée à la règle de
l'immunité diplomatique face au juge national en vertu de la
compétence universelle tandis que la seconde sera consacrée
à l'immunité des hauts responsables d'États devant la CPI.
1ère Partie : Les règles
de l'immunité et la compétence universelle
L'immunité demeure un sujet classique du droit
international protégeant la souveraineté de l'Etat issue du
principe « par in parem non habet imperium ». Ce
principe est annoncé par l'article 15 de la Convention européenne
sur les immunités des Etats qui dispose que : « Un
Etat contractant bénéficie de l'immunité de juridiction
devant les tribunaux d'un autre Etat contractant si la procédure ne
relève pas des articles 1 à 14 ; le tribunal ne peut connaitre
d'une telle procédure même lorsque l'Etat ne comparait
pas ».
L'immunité constitue d'une part un privilège du
fait qu'elle offre des services et des facilités qui ne sont pas
garantis à toutes les personnes étrangères, et d'autre
part un obstacle vis-à-vis des instances judiciaires et administratives
dans l'exercice de leurs attributions.
Au cours du 20ème siècle, le principe
d'assimilation du chef d'Etat à l'Etat a été massivement
rejeté. L'immunité du chef d'Etat a de plus été
étendue au chef de gouvernement et au ministre des affaires
étrangères formant ainsi un groupe appelé triade
« composée du chef de l'Etat, du chef du gouvernement et
du ministre des affaires étrangères en exercice21(*) ». Cet
élargissement du cercle des bénéficiaires de
l'immunité est dû au fait que les fonctions de
représentation de l'Etat et la nature des fonctions de ces deux hauts
représentants sont devenues d'une importance équivalente à
celle du chef d'Etat22(*).
Actuellement, l'étendue de l'immunité dont
jouissent les chefs d'États et, plus particulièrement les sources
précises de cette immunité, n'est régi par aucune
convention internationale. Toutefois, elle est reprise dans les
préambules de plusieurs conventions internationales confirmant qu'elle a
pour but non pas d'avantager des individus mais d'assurer l'accomplissement
efficace des fonctions étatiques de ces individus :
· La Convention de Vienne sur les relations diplomatiques
de 1961 :
« Convaincus que le but desdits privilèges et
immunités est non pas d'avantager des individus mais d'assurer
l'accomplissement efficace des fonctions des missions diplomatiques en tant que
représentants des États, »
· La Convention de New York sur les missions
spéciales de 1969 :
« Convaincus que le but des privilèges et
immunités concernant les missions spéciales est non pas
d'avantager des individus mais d'assurer l'accomplissement efficace des
fonctions de celles-ci en tant que missions ayant un caractère
représentatif de l'État, ».
1er Chapitre : La portée de
l'immunité
L'immunité est un ensemble de dispositions qui assurent
un régime juridique dérogatoire au
droit
commun pour des personnes qui exercent des fonctions très
spécifiques (chefs d'Etats, diplomates, ministres des affaires
étrangères). Ce régime particulier préserve leur
indépendance et assure la nécessaire protection de l'exercice de
leur mandat avec le principe de l'égalité des citoyens devant la
loi.
1ère Section : Le fondement
juridique de l'immunité
Les sources traitant la question de l'immunité
constituent en fait une base de sécurité juridique que ce soit
des sources conventionnelles (sous-section 1) ou provenant de la coutume
(sous-section 2).
1ère sous-section : les sources
conventionnelles
Plusieurs conventions ont été signées
pour traiter cette question. Ces conventions précisent avant tout les
conditions dans lesquelles l'immunité peut être invoquée.
La convention de Vienne du 18 avril 1961 surles relations
diplomatiques : Élaborée sous
l'égide de l'ONU, elle est entrée en vigueur le 30 janvier 1971.
Cette Convention se caractérise par deux traits essentiels :
· D'une part, elle dispose d'une force juridique, du fait
qu'elle regroupe un ensemble de règles d'origine coutumière
prévoyant l'immunité diplomatique, lui permettant son application
même aux Etats ne l'ayant pas encore ratifiée.
· D'autre part, cette convention peut être
considérée comme le droit commun de l'immunité
diplomatique puisqu'elle prévoit des règles applicables à
l'ensemble des relations diplomatiques.
La convention de Vienne du 18 avril 1963 sur les relations
consulaires : Cette convention a pour objet de déterminer
les conditions dans lesquelles les fonctionnaires consulaires
bénéficieront de cette immunité. Cette convention
prévoit une immunité diplomatique limitée, puisque cette
protection est écartée en cas de crimes graves. Par ailleurs, les
immunités accordées par cette convention concernent l'exercice
des activités professionnelles.23(*)
La convention européenne sur l'immunité des
Etats du 16 mai 1972 : Elle est la première convention
générale relative aux immunités des États
étrangers. Cette convention présente également deux
innovations importantes :
· Tout d'abord, cette convention admet dans son article
15 certaines restrictions du domaine de l'immunité de juridiction en
permettant certains cas d'exclusion.
· Ensuite, ce traité apporte également
certaines restrictions à l'immunité d'exécution
forcée sur les biens de l'État étranger lorsque celui-ci
s'est livré à des activités de gestion privée
(article 26).24(*)
La convention des nations unies de 2004 sur les
immunités juridictionnelles des États et leurs biens : Cette
convention présente deux traits essentiels. D'une part, elle constitue
la première convention à caractère général
ayant consacrée les immunités des États jusqu'à
lors régit par la coutume internationale. Ensuite, cette convention
comporte certains articles qui présentent l'importance des
immunités dans les relations entre Etat comme le démontre
l'article 3 qui prévoit que :
1. La Convention n'affecte pas les privilèges et
immunités dont jouit un État en vertu du droit international en
ce qui concerne l'exercice des fonctions :
a. De ses missions diplomatiques, de ses postes consulaires,
de ses missions spéciales, de ses missions auprès des
organisations internationales, ou de ses délégations dans les
organes des organisations internationales ou aux conférences
internationales ;
b. Des personnes qui y sont attachées.
2. La présente Convention n'affecte pas non plus les
privilèges et immunités que le droit international
reconnaît ratione personae aux chefs d'État.
3. La Convention n'affecte pas les privilèges et
immunités que le droit international reconnaît à un
État concernant des aéronefs ou des objets spatiaux lui
appartenant ou exploités par lui.
La cour européenne des droits de l'homme a
considéré que la convention des nations unies de 2004 s'applique
au titre du droit international coutumier même à des États
qui ne l'ont pas ratifiée, ce qui veut dire que les règles
prévues par cette convention sont considérées en quelque
sorte comme déclaratives du droit international coutumier. Toutefois,
l'élaboration des textes écrits constitue une source de
stabilité juridique dans un domaine assez complexe.
2ème
sous-section : La coutume internationale
La coutume internationale constitue une source fondamentale en
matière d'immunité diplomatique et des États.
Historiquement ces immunités ont été consacrées par
la coutume internationale avant toute consécration par les conventions
internationales.
Au début, les immunités n'étaient
accordées qu'au Chef d'Etat, seul haut dirigeant et acteur dans les
relations internationales. Cette attribution a connu une évolution
depuis le siècle dernier, tout en ajoutant le chef du gouvernement et le
ministre des affaires étrangères dans la sphère des
relations internationales. Plusieurs cas illustrent cet attachement, le mieux
cité est celui de la CIJ dans l'affaire relative au Mandat d'arrêt
du 11 avril 2000, dont elle s'est basée sur le fondement fonctionnel de
l'immunité pour l'étendre au ministre des affaires
étrangères Mr. Yerodia25(*).
Concernant les statuts des tribunaux internationaux,
« la CIJ dont la mission est de régler conformément
au droit international les différends qui lui sont soumis, applique
:
a. Les conventions internationales, soit
générales, soit spéciales, établissant des
règles expressément reconnues par les Etats en litige ;
b. La coutume internationale comme preuve d'une pratique
générale, acceptée comme étant le droit ;
c. Les principes généraux de droit reconnus
par les nations civilisées ;
d. Sous réserve de la disposition de l'article 59,
les décisions judiciaires et la doctrine des publicistes les plus
qualifiés des différentes nations, comme moyen auxiliaire de
détermination des règles de droit26(*) ».
Selon cet article, on retient que les statuts des tribunaux
internationaux, malgré leur importance en matière
d'immunités, sauf qu'ils ne constituent pas une source de droit
international.
2ème section : Les types
d'immunité
Le principe d'immunité accordé aux
représentants de l'Etat présente deux aspects. Le premier est une
immunité personnelle dite ratione personae (sous-section 1) et
le second une immunité fonctionnelle ou matérielle dite
ratione materiae (sous-section 2).
1ère sous-section : Les
immunités ratione personae
Les immunités ratione personae, ou
personnelles, sont attachées à la personne de l'agent, elles
englobent tous les actes accomplis, mêmes ceux à titre
privé. Elles sont de portée très large, mais elles sont
temporaires et prennent fin avec la cessation des fonctions. Par
conséquent, le représentant, qui n'est plus en fonction, pourra
être poursuivi rétroactivement pour des actes privés
anciennement couverts par son immunité personnelle.
De manière générale, elle permet au
représentant de l'Etat d'exercer sa fonction et de se déplacer
sans être arrêté par les juridictions
étrangères et donc garantir un processus rapide et aisé
dans les relations internationales.
2ème sous-section : Les
immunités ratione materiae
Les immunités ratione materiae, ou
fonctionnelles, se distinguent des immunités personnelles du fait
qu'elles concernent tous les agents de l'Etat27(*). Les immunités fonctionnelles perdurent
même après la cessation des fonctions officielles,
c'est-à-dire qu'elles ne sont pas limitées temporellement
à la durée du mandat de leur bénéficiaire28(*). Il convient,
néanmoins, de préciser qu'elles ne couvrent jamais les actes
personnels (privés).
Vu son caractère permanent, l'immunité
ratione materiae dont jouissent les hauts représentants de
l'Etat n'a pas de rôle essentiel qu'après la fin du mandat
officiel. En effet, ces derniers sont toujours couverts par l'immunité
ratione personae durant la période d'exercice de leurs
fonctions et couvre de ce fait l'ensemble de leurs actes, officiels et
privés.
Cependant, l'immunité qui a longtemps été
acceptée de jure et de facto est depuis quelques
années remise en cause, ainsi « les immunités
fonctionnelles et personnelles dont bénéficient
traditionnellement certaines catégories, dont les chefs d'État,
les membres de gouvernements et les parlementaires ne sont pas reconnues par
les statuts des juridictions pénales internationales »29(*).
La justice internationale a exclu les immunités comme
motifs permettant d'échapper à la poursuite pénale. Cette
exclusion est explicitement prévue par de nombreuses conventions
internationales commençant par le statut de Nuremberg jusqu'à
celui de Rome :
· Le statut du TMI de Nuremberg de
1945 :Après les atrocités commises durant les
siècles précédents et surtout pendant les deux guerres
mondiales, et que les chefs d'Etats et dirigeants politiques auteurs de ces
crimes et violations étaient couverts par une immunité absolue
liée à leurs statuts et à leurs fonctions, la
création du TMI de Nuremberg a exclu ce privilège en
matière de crimes internationaux comme l'annonce son article 7 qui
prévoit que la situation officielle des accusés, soit comme chefs
d'Etat, soit comme hauts fonctionnaires, ne serait considérée ni
comme une excuse absolutoire, ni comme circonstance atténuante.
· Le statut du TMI pour l'Extrême-Orient de
1946 (Tokyo) : L'article 7 prévoit que « La
situation officielle des accusés, soit comme chefs d'Etats, soit comme
hauts fonctionnaires, ne sera considérée ni comme une excuse
absolutoire ni comme un motif de diminution de la peine. »
· Le statut du TPIY de 1993 :De
même, l'article 7 au paragraphe 2 du TPIY en traite la question :
« La qualité officielle d'un accusé, soit comme chef
d'Etat ou de gouvernement, soit comme haut fonctionnaire, ne l'exonère
pas de sa responsabilité pénale et n'est pas un motif de
diminution de la peine. »
· Le statut du TPIR de 1994 :Dans
son article 6 paragraphe 2, le tribunal précise que la qualité
officielle de l'accusé ne l'exonère pas de sa
responsabilité pénale et ne constitue pas un motif pour diminuer
sa peine.
Ces principes ont été mis en suspens durant
toute la durée de la Guerre froide. Après cette période,
ils ont reproduit leurs effets au sens de l'article 27 du statut de la
CPI :
· Le statut de la CPI de
1998 :L'article 27 stipule que :
« 1. Le présent Statut s'applique à
tous de manière égale, sans aucune distinction fondée sur
la qualité officielle. En particulier, la qualité officielle de
chef d'État ou de gouvernement, de membre d'un gouvernement ou d'un
parlement, de représentant élu ou d'agent d'un État,
n'exonère en aucun cas de la responsabilité pénale au
regard du présent Statut, pas plus qu'elle ne constitue en tant que
telle un motif de réduction de la peine.
2. Les immunités ou règles de
procédure spéciales qui peuvent s'attacher à la
qualité officielle d'une personne, en vertu du droit interne ou du droit
international, n'empêchent pas la Cour d'exercer sa compétence
à l'égard de cette personne. »
Pourtant, la pratique des États en matière de
poursuite de crimes internationaux n'est actuellement pas
homogène30(*).
Certains Etats signent des accords internationaux (bilatéraux ou
multilatéraux) pour ne pas remettre à la CPI un individu sur qui
porterait un mandat d'arrêt en l'absence du consentement de l'Etat dont
il relève.
D'un autre côté, la question de la
compétence des juridictions nationales dans la poursuite des auteurs des
crimes internationaux a été rapidement posée. Est-ce que
ces juridictions sont compétentes à juger ces crimes
graves ? Ainsi, est-ce qu'elles sont capables et habiles à
déterminer quand est-ce que ce principe d'immunité se
lève ?
2ème Chapitre : La
compétence universelle : nouvelle
dérogation ?
La compétence universelle est un principe qui permet
à un État de poursuivre les auteurs des crimes graves, des crimes
qui portent atteinte à l'ensemble de la communauté internationale
même si ces infractions n'ont pas été commises à
l'encontre de cet Etat ou de ses ressortissants, et même si ni
l'accusé ni la victime ne sont pas de ses ressortissants. C'est un moyen
qui permet de faciliter et garantir la répression desdits crimes.
D'après DONNEDIEU DE VABRES Henri : «
dans sa notion élémentaire et son expression absolue, le
système de la répression universelle, ou de l'universalité
de droit de punir est celui qui attribue vocation aux tribunaux
répressifs de tous les États pour connaître d'un crime
commis par un individu quelconque, en quelque pays que ce soit
»31(*).
En droit pénal interne, l'incrimination d'un acte, la
poursuite du criminel, le prononcé de la peine et l'exécution
supposent l'existence de l'élément légal de cette
infraction. Celui-ci est notamment le texte prévoyant les règles
qui organisent cette répression. Ce principe doit être
appliqué aussi en droit international pénal. De ce fait, les
actes considérés comme crimes internationaux et donc qui
nécessitent une répression universelle doivent être
basés sur un appui légal.
1ère Section : Le
fondement juridique de la CU
Les fondements juridiques de la compétence universelle
à l'égard des crimes internationaux se trouvent à la fois
dans le droit conventionnel (sous-section 1) et le droit international
coutumier (sous-section 2).
1ère
sous-section : Les fondements tirés du droit
conventionnel
A l'origine, la notion de compétence universelle
était cantonnée à la piraterie en haute mer,
« en vertu de laquelle toute personne inculpée d'avoir commis
ce délit peut être jugée et punie par tout pays sous la
juridiction duquel elle vient de se trouver [...]32(*) ». Bien qu'il y ait
des législations qui en prévoient la répression, La
piraterie constitue une infraction de droit des gens ; et étant
donné que le théâtre des opérations du pirate est la
haute mer où le droit ou le devoir d'assurer l'ordre public n'appartient
à aucun pays, il est traité comme l'individu hors-la-loi, comme
l'ennemi du genre humain - hostismumanis generis- dans
l'intérêt de tous peut saisir ou punir33(*).
De nombreuses conventions internationales instituant la CU ont
été adoptées par communauté
internationale :
· Les quatre conventions de Genève de 1949
relatives aux règles de conduite des hostilités en temps de
guerre, prévoient une répression universelle en cas de violations
graves de certaines de ces règles34(*). Si les Conventions ne stipulent pas
expressément que la compétence doit être invoquée
quel que soit le lieu du crime, elles ont généralement
été interprétées comme prévoyant une
compétence universelle obligatoire35(*).
· La convention de la Haye de 1954 pour la protection des
biens culturels en cas de conflit armé et son Deuxième Protocole,
prévoient une obligation similaire pour les États parties de
réprimer les violations graves de ces instruments sur la base du
principe de la compétence universelle.
En fait, l'exercice de la CU concerne non seulement les
violations du DIH mais aussi vise à maintenir un ordre international. Ce
maintien se manifeste par la signature de plusieurs conventions visant à
punir les auteurs de ces infractions dites « graves ».
Citons par exemple :
· La Convention de Bruxelles, 2 juillet 1890, relative
à la traite des esclaves et à l'importation en Afrique d'armes
à feu, munitions et alcools spiritueux. Elle précise que toute
personne coupable des crimes prohibés par ladite convention qui aura
échappé aux autorités où les infractions ont
été commises pourra être détenue et jugée par
l'État où elle se sera réfugiée.
· La Convention des Nations Unies sur la
prévention et la répression des infractions contre les personnes
jouissant de la protection internationale y compris les agents diplomatiques du
14 novembre /décembre 1973 (article 3 al-2).
· La Convention contre la torture et autres peines ou
traitements inhumains et dégradants du 10 décembre 1984. Cette
convention, prévoit à son article 7 paragraphe 1 que
« l'État partie sur le territoire sous la juridiction duquel
l'auteur présumé d'une infraction visée à l'article
4 est découvert, s'il n'extrade pas ce dernier, soumet l'affaire, dans
les cas visés à l'article 5, à ses autorités
compétentes pour l'exercice de l'action pénale ».
· La Convention et le protocole de Rome pour la
répression d'actes illicites contre la sécurité de la
navigation maritime et des plates-formes fixes situées sur le plateau
continental du 10 mars 1988.
2ème sous-section : Les
fondements tirés de la coutume internationale
D'un autre côté, vient le droit international
coutumier qui complète le droit international conventionnel. La coutume
internationale a été défini par la CIJ dans son article
38 comme : « preuve d'une pratique générale,
acceptée comme étant le droit ». C'est une règle
non écrite mais à caractère obligatoire pour tous les
sujets de droit. Cette règle vient en fait pour combler les lacunes de
la loi, assurant une effectivité de droit.
Pendant longtemps, les auteurs préjugés de
certains crimes comme le génocide, la piraterie ou les crimes contre
l'humanité, ont été poursuivis par les juridictions
nationales sur base de la coutume car aucune convention pertinente ne
prévoyait in expressisverbis la CU pour leur poursuite.
L'affaire Eichmann constitue le bel exemple de la CU
justifiée par le droit international coutumier. Eichmann, ancien colonel
nazi, a été jugé pour des crimes de génocide en
Israël en 1961 sur le fondement d'une loi israélienne de 1950. En
vertu de cette loi, Israël avait la compétence de punir un individu
étranger pour des actes perpétrés par celui-ci à
l'étranger contre des personnes étrangères. Eichmann mit
en cause la légalité de cette loi au regard du droit
international. La Cour Suprême de l'État hébreu rejeta
cette objection et considéra le crime contre l'humanité comme
retenant la compétence universelle de tout État. Ainsi au cours
de ce procès, la Cour suprême d'Israël a laissé
entendre que « le droit de l'État d'Israël à
châtier l'accusé provient d'une source universelle patrimoine de
toute l'humanité qui donne le droit de poursuivre en justice et
châtier les crimes de cette nature et de ce caractère, parce
qu'ils frappent la communauté internationale [...], l'État qui
agit, juridiquement, le fait au nom de la communauté internationale.
»
2ème Section : L'exercice de
la compétence universelle
Avant d'entamer notre sujet, il convient de distinguer la
compétence universelle de celle d'un Etat.
La compétence d'un
État signifie que ce dernier peut étendre,
dans certaines circonstances reconnues par le droit international,
l'application de son droit national à des faits et
événements survenant en dehors de son territoire, on parle d'une
compétence extraterritoriale.
En effet, l'exercice de cette compétence concerne 3
actes essentiels :
· Commis par des personnes ayant la nationalité de
l'État en question.
· Commis contre des ressortissants de l'États en
question
· Affectant la sécurité d'un État
En d'autres termes, son exercice suppose l'existence d'un lien
de rattachement entre l'acte commis et l'État faisant valoir sa
compétence.
A la différence de la compétence
extraterritoriale des États, de la compétence des juridictions
internationales et de l'entraide judiciaire, la CU est exclusivement
exercée au pénal par les juridictions nationales suivant la loi
interne36(*). Elle peut
aussi se concrétiser dans les textes législatifs nationaux, on
parle d'une compétence universelle législative, ou à
travers la poursuite et le jugement des prévenus (compétence
universelle déclarative). La première est bien plus
fréquente dans la pratique des États. Elle constitue une
condition nécessaire pour qu'il puisse y avoir enquête et
jugement.
1ère sous-section : La pratique
de la CU
En effet, le droit international consacre le droit de la
liberté des États en matière de choix du système
judiciaire. C'est pourquoi ils répriment les infractions
conformément à leurs législations pénales
établies de manière souveraine.
Cette répression est faite dans le cadre de
protéger une valeur à caractère universel dont le respect
relève de la responsabilité de l'ensemble des États, comme
le rappelle le Statut de la Cour pénale internationale dans son
préambule :
« Affirmant que les crimes les plus graves qui
touchent l'ensemble de la communauté internationale ne sauraient rester
impunis et que leur répression doit être effectivement
assurée par des mesures prises dans le cadre national et par le
renforcement de la coopération internationale. (...) Rappelant
qu'il est du devoir de chaque Etat de soumettre à sa juridiction
criminelle les responsables de crimes internationaux ... »
Conformément à la règle
« autdedereautjudicare », l'État sur le
territoire duquel se trouve l'auteur présumé d'un crime peut soir
l'extrader (autdedere), soit engager des poursuites et le juger
(autjudicare). S'agissant du fond, le juge ne pourra intervenir que si
l'État du for décidait de poursuivre lui-même.
Perçu sous l'angle de la procédure, l'exercice
aisé de la CU présuppose l'existence d'un certain nombre
d'éléments, à savoir :
· Une convention qui érige le fait en crime et
à laquelle l'État du for est partie.
· Une loi d'incorporation du dit traité en droit
interne de l'État du for, même s'il est possible qu'un
juge puisse appliquer directement un traité ou une coutume
internationale à l'absence d'une loi de mise en oeuvre.
· Une juridiction qui est saisie des faits en application
de la loi interne.
En conséquence, l'exercice de la CU par les
États est appréciable en fonction de leur comportement face
à l'incorporation du mécanisme dans leur droit interne, et de la
diligence qu'ils accordent aux affaires judiciaires portées devant leurs
tribunaux en vertu de cette procédure37(*).
Les conventions qui imposent l'établissement de la CU
dans la législation interne des États parties sont majoritaires
à ce jour. Cette dynamique se justifie par la détermination des
États de combattre une criminalité internationale toujours plus
violente, sournoise et sophistiquée38(*).
En général, les conventions à
caractère international qui organisent la CU comportent la clause de
l'alternative autdedereautjudicare. Cela veut dire que c'est au chef
des Etats de réprimer les crimes internationaux de jus cogens
axée sur l'obligation de juger ou d'extrader. « Il
constitue une des expressions de la nécessité de ne pas laisser
impunis les crimes de droit international et de la responsabilité des
autorités étatiques d'assurer la répression de tels crimes
indépendamment du lieu où ils auraient été
commis »39(*)
.
L'existence d'une CU est soutenue par la justice de plusieurs
Etats :
· L'Allemagne dans son article 7 (3) du Code pénal
et les articles 6 à 14 de la Loi du 26 Juin 2002 relative au Code des
crimes contre le droit international40(*).
· La Belgique avec la Loi du 16 Juin 1993 relative
à la répression des infractions graves aux conventions de
Genève de 1949 et aux Protocoles additionnels de 1977. Cette loi a
été modifiée par les lois du 10 Février 1999 et du
23 Avril 2003 relatives à la répression des violations graves du
DIH.41(*)
· Le Danemark exerce la CU en vertu de l'article 8 de son
Code pénal42(*), et
a connu les Affaires contre RefikSaric, Nizar al-Khazraji, ancien chef
d'état-major des forces armées irakiennes43(*).
· Le Canada organise la CU en vertu de l'article 8 de la
Loi concernant le génocide, les crimes contre l'humanité et les
crimes de guerre44(*) et
visant la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale
internationale.
· L'exercice de la CU aux Etats-Unis est régi par
la loi de 1986 « Restatementthird of the foreign Relations law of
the United States » dont le paragraphe 443 stipule que :
`'A State Court can exerciseitsjurisdiction to enforce
the criminallaws of the State whichpunishuniversal crimes or other
non-territorial offenses fallingwithin the competence of the State to
prescribe'' traduit en français : `'La Juridiction d'un
État peut exercer sa compétence pour faire appliquer les lois
pénales de l'État qui punissent les crimes universels ou autres
infractions non territoriales relevant de la compétence de l'État
à prescrire. `'45(*)
· La Hollande exerce la CU en vertu de l'article 2 de la
Loi du 19 juin 2003 sur les crimes internationaux, et sur base de laquelle
plusieurs causes ont été jugées par l'autorité
judiciaire compétente46(*).
· La France à son tour, a adapté son Code
de procédure pénale, notamment les articles 689-1, 689-2,
689-3, en fonction de ses obligations internationales en matière de la
CU.
Cependant, certains États disposent d'une loi de CU
mais sans référence jurisprudentielle récente pertinente.
C'est le cas des Antilles Néerlandaises et Aruba ; de l'Azerbaïdjan
en vertu de l'article 13-1 de son code criminel, et du Cameroun47(*).
La procédure de la CU est incontestable à ce
jour. Elle est adoptée par plusieurs Etats en vue de poursuivre les
violations graves au DIH. Certainement, son exercice n'est pas usuel en raison
de la rareté des crises qui en constituent la source. La majorité
des affaires pendantes devant les juridictions nationales tournent autour de la
Seconde Guerre mondiale, de la crise du Kosovo et de la guerre de Rwanda.
Ainsi, ceci est dû également aux efforts de la
communauté internationale à combattre le désastre de la
violation des droits de l'homme.
En fait, la CU suppose qu'elle rencontre encore des embuches
énormes sur le chemin de la pratique. Cela peut s'expliquer par un
constat global à plusieurs côtés :
· « La pratique de la CU semble abondante eu
égard au nombre de procédures recensées dans quelques
Etats [...].
· Le cercle d'exercice de la CU donne l'image de se
limiter en Occident, à savoir l'Europe occidentale, les Etats-Unis
d'Amérique et le Canada.
· L'exercice de la CU paraît justifié pour
les crimes de jus cogens, et est unanime si l'auteur
présumé est trouvé sur le territoire de L'Etat du
for. L'application de la CU in absentia48(*) est largement
controversée [...].
· Les États sont réticents d'appliquer la
CU à l'absence d'une loi d'incorporation, d'une législation
pénale de fond appropriée ou si le crime n'offre aucun
rattachement avec le territoire de l'État du for.
· Les États promulguent plusieurs textes de loi de
CU en rapport à la répression des crimes de jus cogens.
Ils adoptent chacun une approche différente, et la jurisprudence
qui en résulte ne reflète nullement l'universalité.
· Il appert du comportement des États à
travers la pratique judiciaire que la CU n'est pas encore
considérée comme un principe obligatoire ayant atteint le niveau
d'une coutume de droit international49(*) ».
L'affaire Pinochet de 1999 :
Augusto Pinochet, alors au passage à Londres, fut
arrêté en octobre 1998 par les autorités britanniques en
vertu d'un mandat d'arrêt espagnol. Alors que Pinochet était
à la tête du Chili, plus de 3000 personnes furent tuées ou
portées disparues.
Le gouvernement espagnol réunit plusieurs preuves
établissant qu'entre 1973 et 1983, Onze ressortissants espagnols avaient
été torturés par l'ancien dictateur. Pinochet contesta son
arrestation en invoquant entre autres le principe d'immunité
étatique en droit international. Dans deux arrêts importants, la
Chambre des Lords écarta son immunité et annonça que
Pinochet devait répondre de certains de ses actes devant la justice
espagnole. C'est la première fois qu'une cour a infirmé
l'immunité d'un chef d'État pour le contraindre à
répondre de ses actes devant un tribunal de droit interne.
Dans un premier jugement, rendu le 25 novembre 1998, Lord
Nicholls et Lord Steyn pour la majorité ont répondu
négativement à cette question en se fondant d'une part, sur le
droit international coutumier et d'autre part, sur la loi criminelle anglaise
incorporant la convention sur la torture50(*).
L'argumentation présentée par les avocats de
Pinochet reposait essentiellement sur deux points. En premier lieu, ils
alléguaient qu'en tant qu'ancien chef d'État, leur client
bénéficiait d'une immunité totale et ne pouvait donc faire
l'objet d'aucune procédure devant les tribunaux britanniques. En second
lieu, si Pinochet ne bénéficiait pas de l'immunité, le
mandat devait être annulé parce que celui-ci
référait à des « actes de gouvernement »
échappant à la compétence des tribunaux.
Les juges majoritaires et les juges minoritaires
étaient du même avis sur un point : si les chefs d'État en
exercice bénéficient d'une immunité absolue
protégeant leur personne et leurs actes contre toute procédure
civile ou criminelle, il n'en est pas de même pour les anciens chefs
d'État. Ceux-ci ne peuvent en effet bénéficier de
l'immunité qu'en relation avec des actes qu'ils ont accomplis dans le
cadre de leurs fonctions officielles. Il importe de noter que ni la
Convention de Vienne sur les missions spéciales ni les lois
anglaises ne permettaient d'identifier les actes qui sont couverts par
l'immunité et ceux qui ne le sont pas. Dans le premier jugement du 25
novembre 1998, la division entre majorité et minorité se limite
donc sur les règles applicables pour déterminer ce qui
relève des fonctions d'un chef d'État51(*).
Pour les lords minoritaires, les fonctions officielles d'un
chef d'État ne peuvent être déterminées que par le
droit chilien. À leur opinion, un principe aussi fermement établi
que celui de l'immunité des chefs d'État pour tous les actes
accomplis dans le cadre de leurs fonctions, ne saurait être
écarté de manière implicite. Ils rappellent :
« qu'aucune des lois anglaises ne limite expressément la
portée de cette immunité ».
Les lois anglaises incorporent les trois conventions
internationales relatives au génocide, à la torture et à
la prise d'otages mais ceci ne satisfaisait pas aux Lords minoritaires.
Dans la décision du 25 novembre 1998,
l'unanimité se fera donc sur un point : les anciens chefs d'État
bénéficient d'une immunité relative. Une immunité
ratione materiae qui porte sur les actes accomplis dans le cadre des
fonctions officielles.
La question est donc, si un chef d'État se sert de ses
fonctions officielles pour commettre des crimes, est-ce qu'il s'ensuit que ces
crimes font partie de ses fonctions officielles ? Comme l'a fait remarquer l'un
des juges majoritaires, si tel était le cas, alors, Hitler
exerçait des fonctions officielles lorsqu'il a ordonné la «
solution finale ». Ce n'est clairement pas sur le terrain moral mais sur
le terrain du droit qu'il faut examiner la valeur du raisonnement des lords
minoritaires. Il faut donc se demander s'il est possible de conclure que le
législateur britannique a laissé à chaque chef
d'État la discrétion de circonscrire lui-même, à sa
discrétion, la portée de l'immunité dont il
bénéficiera en Grande-Bretagne, lorsqu'il ne sera plus chef
d'État. À cet égard, il paraît plus logique de
soutenir, avec les juges majoritaires, que la portée de
l'immunité reconnue aux anciens chefs d'État par le Parlement
britannique doit être circonscrite à l'aide du droit anglais.
Suite à une requête en vue d'annuler la
première décision, un deuxième banc devait statuer sur la
question de l'immunité de Pinochet. Le 18 janvier 1999, un banc
composé cette fois de 7 nouveaux lords, entreprit donc de
réexaminer l'affaire Pinochet. Dans le cadre de cette nouvelle
procédure, le gouvernement chilien fera valoir ses arguments en faveur
de la reconnaissance de l'immunité à son ancien Président
de la République, joignant ainsi ses efforts à ceux des avocats
de celui-ci.
Dans cette décision du 24 mars 1999, la Chambre des
Lords refuse l'immunité à Pinochet en partie. Lord
Browne-Wilkinson pour la Chambre reprend les principes suivants : «Les
sujetstraditionnels du droit international sont les États et non les
êtreshumains. Mais à la suite des procès pour crimes de
guerre après la guerre mondiale de 1939-1945, la
communautéinternationaleenest venue à
reconnaîtrequ'ilpouvait y avoiruneresponsabilitépénaleen
vertu du droit international pour unecatégorie de crimes tels que les
crimes de guerre et les crimes contrel'humanité52(*). »[...]
La Chambre des Lords ne s'appuie pas sur sa législation
interne mais sur la coutume et la jurisprudence en droit international depuis
la codification des Principes de Nuremberg. Malgré que le droit anglais
incorpore la Convention contre la torture et que les crimes qui y sont
définis sont clairement applicables aux actes des chefs d'États,
la Chambre choisit de mettre l'accent sur les procès de Nuremberg et sur
les décisions du TPIY et du TPIR pour confirmer sa
décision53(*).
Le dénouement de l'affaire Pinochet, s'est
terminée par l'annulation de la procédure d'extradition
engagée par l'Espagne en raison de l'état de santé de
l'ancien chef d'Etat, âgé de 84 ans.
L'Affaire Pinochet a marqué sans aucun doute
une étape importante dans l'évolution de la répression des
crimes internationaux. Jusqu'en 1999, les conventions internationales, qui
obligent pourtant les parties à juger les actes de torture ou de prise
d'otages, ont été pratiquement sans conséquence sur la
question de l'immunité des hauts fonctionnaires. Et voilà que
soudain, plusieurs pays d'Europe réclament le privilège de
traduire devant leurs juges un homme qui se croyait bien à l'abri de
poursuites criminelles eu regard à son statut.Cette affaire a
montré combien il est difficile de faire juger les anciens dirigeants
politiques. Mais les juristes estiment qu'une avancée majeure a
été réalisée et sont optimistes sur le long
terme.
2ème sous-section : La remise
en cause de la CU
Dans le cadre de l'exercice de la compétence
universelle à l'encontre des crimes de jus cogens, l'existence de
l'immunité constitue un obstacle pour la poursuite pénale
à l'encontre de l'étranger suspecté d'avoir commis les
crimes de jus cogens. Le principe des immunités est garanti par la
souveraineté et l'indépendance des Etats qui, en vertu du
principe par in parem non habet imperium, ne peuvent être soumis
à la juridiction d'autres Etats. En d'autres termes, tous les Etats sont
égaux et que la violation de ce principe constitue un affront à
cette égalité et l'Etat lui-même.
Les immunités de juridiction sont donc destinées
à garantir le respect de sa souveraineté lorsque ses agents et
ses représentants (le chef d'Etat, le chef du gouvernement et le
ministre des affaires étrangères) sont en rapport direct avec un
autre Etat. De ce fait, engager une poursuite pénale contre eux, au
motif de la compétence universelle, est un mépris de la
souveraineté étatique.
C'est en ce sens que Lord BINGHAM, Président de la
Haute Cour de Justice britannique, en reconnaissant le bénéfice
de l'immunité de juridiction pénale à Pinochet en tant
qu'ancien chef de l'État chilien, a fait observer que rien, «
même la charte qui établit le Tribunal de Nuremberg en 1945 ne
peut invalider le principe selon lequel un État souverain ne peut
récuser l'action souveraine d'un autre », y compris un crime.
En affirmant cela, le magistrat laissait entendre que seule la création
de la Cour pénale internationale permettrait de juger Pinochet pour de
tels actes. Elle invalide le mandat d'arrêt contre Pinochet, estimant que
l'ancien dictateur « bénéficiait de l'immunité en
tant qu'ancien chef d'État » et ne pouvait par conséquent
être poursuivi devant les juridictions britanniques et donc être
extradé vers l'Espagne qui le réclamait.54(*).
La lecture de certaines affaires internationales
relatives à l'exercice de la CU démontre que les auteurs des
crimes internationaux visés par les conventions sont loin d'être
arrêtés et condamnés par les juridictions nationales. Cette
situation peut être justifiée par plusieurs raisons :
· Les crimes relevant de la CU sont
généralement commis par les chefs d'Etats et des hauts
responsables du gouvernement qui agissent d'une manière insidieuse et
sournoise par des mains invisibles, ce qui les rend rarement atteints par
l'action publique. Les décisions rendues en la matière ne portent
que sur des simples citoyens.
· Les nombreuses plaintes des crimes graves faites par
des victimes encadrées par les ONG, réussissent rarement à
des mises en accusation devant l'ordre du ministère public.55(*)
· Les affaires qui aboutissent à la condamnation
des auteurs présumés sont encore plus rares. Ainsi, sur un grand
nombre des procédures récentes examinées dans nos
lectures, une petite liste de condamnations a été
enregistrée. Citons par exemple l'affaire d'Eichmann en
Israël, RefikSaric au Danemark56(*), des deux serbes de la Bosnie57(*).
Le cas très connu illustrant la remise en cause de la
CU est celui de l'Affaire Mandat d'arrêt58(*) du 11 Avril 2000 opposant la Belgique et la
République démocratique du Congo.
L'affaire Mandat d'arrêt :
1. Résumé des faits :
En novembre 1998, plusieurs plaintes avaient été
déposées auprès de Mr. Damien Vandermeersch, juge
d'instruction près du tribunal de première instance de Bruxelles,
au titre de la loi du 16 juin 1993 relative à la répression des
violations graves du droit international humanitaire.
Cette loi donnait alors compétence aux juridictions
belges pour connaitre de la répression de ces violations nonobstant tout
lieu de rattachement territorial avec la Belgique. L'article 7 de la loi
stipulait en effet que « Les juridictions belges sont
compétentes pour connaitre des infractions prévues à la
présente loi, indépendamment du lieu où celles - ci auront
été commises ».
Le 11 avril 2000, Mr. Vandermeersch délivre un mandat
d'arrêt international à l'encontre de Mr. Yerodia Abdoulaye
Ndombasi « en tant qu'auteur ou Co - auteur de crimes constituant des
infractions graves aux Conventions de Genève de 1949 et aux protocoles
additionnels à ses Conventions, et de crimes contre
l'humanité ». Ce mandat d'arrêt est transmis le 7 juin
2000 au Congo et à Interpol, afin d'assurer sa diffusion internationale.
Ce faisant, il empêche Mr Yerodia Abdoulaye Ndombasi de quitter le
territoire de la République Démocratique du Congo, sous peine
d'une arrestation immédiate sur le territoire de l'Etat où il se
déplacerait.
Or Mr Yerodia a été nommé entre temps
ministre des affaires étrangères de la RDC, fonction impliquant
de nombreux déplacements internationaux.
L'exercice de ces fonctions est par conséquent
compromis. Le 17 octobre 2000, la RDC saisit la CIJ de l'affaire l'opposant
à la Belgique. Dans sa requête, il demande à la Cour
« de dire que le Royaume de Belgique devra annuler le mandat
d'arrêt international décerné le 11 avril 2000 contre le
ministre des affaires étrangères en exercice de la
République Démocratique du Congo ».
Le même jour, la République Démocratique
du Congo présente à la Cour, en application de l'article 41 du
statut de celle - ci, une demande en indication de mesures conservatoires, afin
de retirer le mandat d'arrêt.
2. Le problème juridique posé :
La question se pose de savoir dans cette affaire si un organe
des relations extérieures et spécialement un ministre des
affaires étrangères, bénéficiaire sur le plan
international des privilèges et immunités, pourrait être
arrêté ou poursuivi parce qu'il a violé les normes
impératives du droit international (jus cogen).
Il s'agit de savoir si un Etat donné pouvait, en vertu
de son droit positif interne, étendre sa compétence
juridictionnelle sur un sujet étranger, protégé par le
droit international dans le but d'assurer la sanction de la violation d'une
norme de droit international.
3. La position des deux parties :
Les deux parties en litige convergent sur un point capital. Le
ministre des affaires étrangères en exercice jouit, en principe,
en vertu du droit international coutumier, de l'immunité de juridiction
pénale devant les tribunaux étrangers. L'affirmation est nette
dans l'écriture du Congo. Elle ne l'est pas moins dans le texte de la
Belgique.
L'affirmation est bien résolue dans le texte de la
RDC : « l'inviolabilité et immunité sont en
effet fonctionnelles, en ce sens qu'elles sont accordées automatiquement
par le droit international général à la personne qui en
bénéficie en conséquence des fonctions officielles que
celle-ci exerce et afin de permettre leur bon accomplissement par leur
protection contre toute ingérence étrangère non
autorisée par l'Etat que cette personne représente59(*).
»
L'inviolabilité et immunité pénale
absolue que le droit international coutumier reconnait aux Chefs d'Etat,
Premiers ministres, ministres des affaires étrangères et autres
représentants éminents d'Etats découle automatiquement de
leur entrée et de leur maintien en fonction, qu'elles ont pour
finalité de protéger. L'existence de ces privilèges ne
dépend nullement du consentement qui serait donné par une
autorité étrangère à leur déplacement dans
cet Etat, à l'inverse de ce qui est le cas lors de l'accord donné
par l'Etat accréditaire à l'envoi de diplomates par l'Etat
accréditant. Cette obligation de respecter les immunités ne nait
pas avec l'invitation qui leur est adressée elle n'est pas
créée par celle - ci, elle existe en droit international
général60(*).
Quant à la Belgique, elle rappelle ses
déclarations antérieures selon lesquelles :
« Ce mandat tenait compte de l'immunité du gouvernant
étranger car il ne pouvait pas être exécuté au cas
où Mr. Yerodia Abdoulaye Ndombasi serait invité officiellement
à venir en Belgique par le gouvernement belge ou par une organisation
internationale dont la Belgique serait membre61(*). »
Elle répond par une série de trois
arguments62(*). Elle
repousse le point de vue de la République Démocratique de Congo
qui serait fondé sur le présupposé d'une immunité
absolue exempte d'aucune exception. L'Etat défendeur invoque le large
pouvoir d'appréciation dévolu au juge d'instruction qui
autoriserait ce dernier à tenir compte de l'invitation officielle
adressé éventuellement au ministre des affaires
étrangères Yerodia Abdoulaye Ndombasi. En définitive, il
soutient que l'immunité d'un gouvernant étranger ne constitue pas
un droit objectif valable erga omnes63(*).
4. La résolution de l'affaire par la
CIJ :
Le problème juridique ayant été
porté devant la justice internationale par la République
Démocratique du Congo, il s'est déroulé, à la
résolution de l'affaire par la Cour Internationale de Justice à
travers l'arrêt du 14 février 2002. Une bataille
procédurale préliminaire faite des exceptions soulevées
par la Belgique tendant à ce que l'affaire soit rayée du
rôle.
La Belgique souhaitait que la Cour constate que, Mr. Yerodia
n'exerçant plus aucune fonction au sein du gouvernement de la R.D Congo,
il n'y avait plus de différend juridique entre les deux parties, et que
la Cour n'était, en conséquence, pas compétente en
l'instance. La Belgique ne niait pas qu'un différend ait pu exister
entre les parties au moment de l'introduction de l'instance. Elle soutenait
toutefois que la Cour devait constater si le différend existait toujours
au moment où elle se prononçait sur l'affaire.
La fonction de ministre des affaires étrangères
exercées par Mr. Yerodia était, pour la Belgique, au centre de la
requête introductive de la R.D Congo. L'absence de fonction
ministérielle dans son chef depuis avril 2001 avait supprimé la
réalité du litige, la R.D Congo cherchant simplement à
obtenir un avis consultatif de la Cour. Celle-ci était dès lors
incompétente pour connaître de l'affaire.
Pour la R.D Congo, le mandat d'arrêt était
illégal ab initio, et le préjudice subi par le Congo
n'avait pas été affecté par le changement de statut de Mr.
Yerodia.
A première vue, les conclusions tirées de cette
affaire semblent limitées. Un ministre des affaires
étrangères bénéficie d'une immunité
pénale pendant la durée de ses fonctions. Cette immunité
est absolue puisqu'elle couvre les crimes graves de droit international
humanitaire.
La Cour a réglé de manière
définitive le litige qui opposait le Congo à la Belgique à
la suite de l'émission et de la diffusion internationale d'un mandat
d'arrêt le 11 avril 2000 contre le ministre des affaires
étrangères de la République Démocratique du Congo
en exercice pour les allégations de crimes de guerre et de crimes contre
l'humanité au nom d'une compétence universelle.
La Cour a conclu que l'émission et la diffusion, par
les autorités belges, du mandat d'arrêt avaient méconnu
l'immunité du Ministre des affaires étrangères en exercice
du Congo et, plus particulièrement, violé l'immunité de
juridiction pénale et l'inviolabilité dont jouissait Mr Yerodia
en vertu du droit international. Ces actes ont engagé la
responsabilité internationale de la Belgique. La Cour estime que les
conclusions auxquelles elle est ainsi parvenue constituent une forme de
satisfaction permettant de réparer le dommage moral dont se plaint le
Congo.
L'injonction donnée par la cour à la Belgique de
réduire à néant le mandat alors que Mr Yerodia
n'était plus ministre des affaires étrangères, a aussi un
autre avantage juridique implicite. Elle interpelle nécessairement
l'Etat défendeur à mettre un terme à sa politique
d'ingérence y compris d'ingérence judiciaire dans son ancienne
colonie, décolonisée formellement depuis 1960. Bien que cette
demande instante du Congo, omniprésente dans les conclusions
écrites et orales tout au long de la procédure, de la phase
conservatoire à la phase du fond, n'ait pas été
expressément rencontrée par la Cour.
2ème Partie : La CPI et
l'immunité des hauts responsables d'Etats
En 1989, l'assemblée générale des Nations
Unies a inscrit dans sa résolution 44/39 un point nouveau concernant
« la responsabilité pénale internationale des
particuliers et des entités qui se livrent au trafic illicite
transfrontière de stupéfiants et à d'autres
activités criminelles transnationales : création d'une cour de
justice pénale internationale ayant compétence pour
connaître de ces délits64(*). »
Dans sa résolution, elle a prié la Commission de
droit international, lorsqu'elle examinerait à sa
quarante-deuxième session la question intitulée « projet
de code des crimes contre la paix et la sécurité de
l'humanité65(*)», d'étudier la question d'une cour de
justice pénale internationale qui aurait compétence à
l'égard de personnes présumées avoir commis des
infractions éventuellement prévues dans un tel code66(*).
La conférence s'est réunie à Rome du 15
juin au 17 juillet 1998 à la présence de 160 représentants
des Etats, de 135 organisations non gouvernementales. En 2002, le Statut de
Rome a été signé et ratifié par 60 Etats.
Composé de 128 articles répartis en treize chapitres relatifs
à la compétence de la cour, à la compétence
internationale, à l'assistance judiciaire et à
l'exécution.
« Ilest créé une Cour
pénale internationale en tant qu'institution permanente, qui peut
exercer sa compétence àl'égard des personnes pour les
crimes les plus graves ayant une porte internationale, au sens du
présent Statut. Elle est complémentaire des juridictions
pénales nationales. Sa compétence et son fonctionnement sont
régis par les dispositions du présent Statut67(*). »
La CPI ne s'inscrit toutefois pas dans le système
onusien. A l'inverse des TPIR et TPIY, la Cour n'est pas un organe subsidiaire
de l'ONU, et ni l'Assemblée générale des Nations Unies ni
le Conseil de Sécurité ne sont intervenus au moment de sa
création. Le Conseil de Sécurité ne pourra donc
régir - comme il l'a fait pour les juridictions ad hoc - la
définition des infractions, la procédure, ni en modifier le
Statut.
Cependant, en raison de son rôle primordial en
matière de maintien de la paix, le Conseil de Sécurité
bénéficie, en vertu du Statut de Rome, de pouvoirs
considérables que nous allons traiter durant l'analyse de cette
partie.
La compétence de la CPI est limitée aux crimes
les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale,
c'est-à-dire qu'elle est compétente, selon les définitions
données à l'article 5 du Statut de Rome, à
l'égard :
· Du crime de génocide,
défini comme les actes « commis dans l'intention de
détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou
religieux »,
· Du crimecontre l'humanité,
défini comme les actes « commis dans le cadre d'une attaque
généralisée ou systématique lancée contre
toute population civile et en connaissance de cette attaque »,
· Des crimes de guerre, définis
comme des crimes qui s'inscrivent dans « le cadre d'un plan ou d'une
politique ou lorsqu'ils font partie d'une série de crimes analogues
commis sur une grande échelle »,
· Du crime d'agression, entendu comme
« la planification, la préparation, le lancement ou
l'exécution par une personne effectivement en mesure de contrôler
ou de diriger l'action politique ou militaire d'un Etat, d'un acte d'agression
qui, par sa nature, sa gravité et son ampleur, constitue une violation
manifeste de la Charte des Nations Unies du 26 juin 1945 ».
Dès la mise en place des Statuts des tribunaux de
Nuremberg et de Tokyo, il a été reconnu que la qualité
officielle d'un accusé, soit comme chef d'État ou de
gouvernement, soit comme haut fonctionnaire, ne l'exonère pas de sa
responsabilité pénale et n'est pas un motif de diminution de la
peine. En ce qui concerne les immunités fonctionnelles, les tribunaux
militaires à Nuremberg affirment que : « Le principe
du droit international qui, dans certaines circonstances, protège les
représentants d'un État, ne peut pas s'appliquer aux actes
condamnés comme criminels par le droit international. Les auteurs de ces
actes ne peuvent invoquer leur qualité officielle pour se soustraire
à la procédure normale ou se mettre à l'abri du
châtiment68(*)».
Depuis, les principes de Nuremberg ont été
renforcés et consolidés notamment par les conventions
internationales et même par les travaux de la CDI « Il
serait paradoxal que les individus qui sont, à certains égards,
les plus responsables des crimes visés par le Code des crimes contre la
paix et la sécurité de l'humanité puissent invoquer la
souveraineté de l'État et se retrancher derrière
l'immunité que leur confèrent leurs fonctions69(*)».
Le principe de non pertinence de la qualité officielle
a été ensuite élaboré dans l'article 27 du
SR :
« 1. Le présent Statut s'applique
àtous de manière égale, sans aucune distinction
fondée sur la qualité officielle. En particulier, la
qualité officielle de chef d'Etat ou de gouvernement, de membre d'un
gouvernement ou d'un parlement, de représentant élu ou d'agent
d'un Etat, n'exonère en aucun cas de la responsabilité
pénale au regard du présent Statut, pas plus qu'elle ne constitue
en tant que telle un motif de réduction de la peine.
2. Les immunités ou règles de
procédure spéciales qui peuvent s'attacher àla
qualité officielle d'une personne, en vertu du droit interne ou du droit
international, n'empêchent pas la Cour d'exercer sa compétence
à l'égard de cette personne. »
Quelle est donc la portée de cet article ? Comment
le SR a abordé la question entre le principe de départ
déjà confirmé depuis Nuremberg qu'aucune immunité
n'est valable en cas de crime internationaux et la réalité
géopolitique qui a accompagné la rédaction du statut et
qui a tenu à relativiser ce principe ? Enfin, est ce que la CPI a
pu trancher la question de l'immunité diplomatique accordé
à l'Ex-Président soudanais Omar Hassan Al Bashir ?
1er Chapitre : L'éviction des
immunités devant la CPI
Le Statut de Rome fut le premier texte international
conventionnel qui reconnait la responsabilité pénale
individuelle. « Quiconque commet un crime relevant de la
compétence de la Cour est individuellement responsable et peut
être puni conformément au présent Statut70(*)».
En vue d'accomplir cette mission, la CPI s'est basée
sur le principe de complémentarité. Ce principe régit la
répartition des rôles entre les États parties au SR
et la CPI. Tel est le sens des dispositions du préambule du
Statut de Rome : « Il est du devoir de chaque État de
soumettre à sa juridiction criminelle les responsables de crimes
internationaux ». Plus précisément, les États
parties acceptent le principe « que la Cour pénale
internationale dont le présent Statut porte création est
complémentaire des juridictions pénales nationales ».
Cependant, le principe de complémentarité
consiste à ce que la Cour ne sera compétente dans une affaire que
lorsque les Etats qui sont normalement compétents n'ont pas la
volonté et/ou la capacité d'entamer des poursuites. A cet
égard, la complémentarité n'exprime pas une
primauté.
Par l'adoption de ce principe, la communauté
internationale a assuré son engagement à intervenir lorsqu'une
action nationale semble insuffisante : « En tant que
Procureur de la Cour Pénale Internationale, je serai chargé de
faire intervenir cette juridiction internationale. J'utiliserai cette
faculté avec responsabilité et fermeté, en m'assurant du
strict respect du Statut, essentiellement dans les domaines concernés
par la preuve des crimes et par l'inaptitude des états à enrayer
lesdits crimes71(*) »
Le principe de complémentarité tire son
fondement de l'article 17§1 du SR, qui dispose qu'une affaire est
jugée irrecevable lorsque :
« a. L'affaire fait l'objet d'une enquête ou
de poursuites de la part d'un État ayant compétence en
l'espèce, à moins que cet État n'ait pas la volonté
ou soit dans l'incapacité de mener véritablement à bien
l'enquête ou les poursuites;
b. L'affaire a fait l'objet d'une enquête de la part
d'un État ayant compétence en l'espèce et que cet
État a décidé de ne pas poursuivre la personne
concernée, à moins que cette décision ne soit l'effet du
manque de volonté ou de l'incapacité de l'État de mener
véritablement à bien des poursuites ;
c. La personne concernée a déjà
été jugée pour le comportement faisant l'objet de la
plainte, et qu'elle ne peut être jugée par la Cour en vertu de
l'article 20, paragraphe 3 ;
d. L'affaire n'est pas suffisamment grave pour que la
Cour y donne suite »
S'ajoute à ces exigences procédurales celles de
l'article 13 du SR :
« a. Si une situation dans laquelle un ou plusieurs de
ces crimes paraissent avoir été commis est
déférée au Procureur par un État Partie, comme
prévu à l'article 14;
b. Si une situation dans laquelle un ou plusieurs de ces
crimes paraissent avoir été commis est
déférée au Procureur par le Conseil de
sécurité agissant en vertu du chapitre 7 de la Charte des Nations
Unies ;
c. Si le Procureur a ouvert une enquête sur un ou
plusieurs de ces crimes en vertu de l'article 15 ».
A la lecture de ces articles ainsi que l'article 18 dudit
statut72(*), on comprend
facilement que les Etats sont prioritaires. L'État est maître des
poursuites et le Procureur pourrait être dessaisi de l'affaire tant que
l'État-partie qui a la primauté ait apte ou décidé
à poursuivre l'auteur des crimes.
1ère section : Le
principe de non-pertinence de la qualité officielle
Le principe de non-pertinence de la qualité officielle
a été affirmé à l'article 4 de la Convention pour
la prévention et la répression du crime de génocide en
1948, en invoquant explicitement la responsabilité pénale des
gouvernants, des fonctionnaires ou des particuliers73(*).
Par la suite, la Convention sur l'imprescriptibilité
des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité adoptée en
1968, a reconnu la responsabilité des représentants de
l'autorité de l'Etat74(*) et enfin l'article 3 de la Convention pour la
répression du crime d'apartheid de 1973 engage la responsabilité
des représentants de l'Etat75(*). La non-pertinence de la qualité officielle et
l'imputation de la responsabilité pénale individuelle ont, par la
suite, été consacrées à l'article 7-2 du Statut du
Tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie et à l'article 6-2 du Statut
du Tribunal pénal pour le Rwanda.
La raison d'être d'une cour pénale internationale
est d'exclure les immunités des agents de l'Etats. Après
ratification du Statut de Rome, ces immunités, attachées surtout
à la qualité officielle de la personne, ne font plus obstacle
à la compétence de la CPI pour juger les chefs d'Etat ou de
gouvernement ou toute personne bénéficiant de ladite
qualité. Comme nous l'avons déjà évoqué, le
Statut de Rome, dans son article 27 alinéa 1, pose le principe que la
qualité officielle ne peut pas être invoquée afin de
s'exonérer de sa responsabilité pénale ou d'en diminuer la
peine pour les crimes reconnus par le Statut. Ainsi, il précise au
deuxième alinéa qu'aucune immunité ou tout autre
privilège ne peut empêcher la Cour d'exercer sa compétence
à l'égard d'une personne, que cette immunité soit reconnue
au niveau international ou au niveau interne. Cet article touche à la
question de l'immunité ratione personae, attachée
à la fonction protégée de son bénéficiaire,
et de ce fait, elle s'éteint à la fin du mandat auquel elle est
attachée.
L'article 27 du SR affirme le principe stipulé dans
l'article 25 du même Statut, à savoir que toute personne, est
pénalement responsable des actes accomplis et qui violent les normes du
Statut, que ce soit sa qualité officielle.
2ème section :
L'obligation de coopération des Etats avec la Cour
En vertu du chapitre 9 du SR traitant la question de
coopération internationale et l'assistance judiciaire et
conformément aux dispositions du présent Statut, les
États Parties sont obligés de coopérer avec la Cour dans
les enquêtes et poursuites qu'elle mène pour les crimes relevant
de sa compétence76(*).
L'ONU s'engage à coopérer avec le Procureur et
à conclure avec lui tout arrangement pour faciliter cette
coopération77(*)« Lorsque la Cour souhaite exercer sa
compétence à l'égard d'une personne dont il est
allégué qu'elle est pénalement responsable d'un crime
relevant de la compétence de la Cour et qui, en la circonstance, jouit,
en vertu de la Convention sur les privilèges et immunités des
Nations Unies et des règles pertinentes du droit international, de
privilèges et d'immunités qui lui sont nécessaires pour
exercer en toute indépendance ses fonctions au service de l'Organisation
des Nations Unies, l'Organisation s'engage à coopérer pleinement
avec la Cour et à prendre toutes les mesures nécessaires afin de
permettre à la Cour d'exercer sa compétence, en particulier en
levant ces privilèges et immunités conformément à
la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies
et aux règles pertinentes du droit international.78(*) »
Contrairement aux TPI ad hoc qui avaient des pouvoirs
exclusifs mêmes à l'égard des États non
parties79(*), le Statut de
Rome estime que ces derniers dans le cadre de leur collaboration avec la Cour,
doivent uniquement s'en tenir aux accords ad hoc qu'ils ont conclus
avec celle-ci. Ils répondent aux demandes d'assistance de la Cour selon
les procédures prévues dans leur droit national.
En effet, il convient de mettre point sur le cas d'une
coopération des Etats tiers qui sera conditionnée par un accord
ad hoc. Selon l'article 87 paragraphe 5 :
« a. La Cour peut inviter tout Etat non partie au
présent Statut de prêter son assistance au titre du présent
chapitre sur la base d'un arrangement ad hoc ou d'un accord conclu avec cet
Etat ou sur toute autre base appropriée.
b. Si, ayant conclu avec la Cour un arrangement ad hoc ou un
accord, un Etat non partie au présent Statut n'apporte pas l'assistance
qui lui est demandée en vertu de cet arrangement ou de cet accord, la
Cour peut en informer l'Assemblée des Etats Parties, ou le Conseil de
sécurité lorsque c'est celui-ci qui l'a saisie. »
Cependant, « l'obligation de
coopérer » des Etats pourrait être suspendue
notamment lorsque cette coopération porte atteinte à la
sécurité nationale. L'article 72 du Statut, portant sur la
protection des renseignements touchant à la sécurité
nationale, « s'applique dans tous les cas où la divulgation de
renseignements ou de documents d'un État porterait atteinte, de l'avis
de cet État, aux intérêts de sa sécurité
nationale. Ces cas sont, en particulier, ceux qui relèvent de l'article
56, paragraphes 2 et 3, de l'article 61, paragraphe 3, de l'article 64,
paragraphe 3, de l'article 67, paragraphe 2, de l'article 68, paragraphe 6, de
l'article 87, paragraphe 6 et de l'article 93, ainsi que les cas, à tout
autre stade de la procédure, où une telle divulgation peut
être en cause80(*).
»
En effet, dans une telle situation, c'est-à-dire si un
État apprend que des renseignements ou des documents de l'État
sont ou seront probablement divulgués à un stade quelconque de la
procédure, et s'il estime qu'une telle divulgation porterait atteinte
aux intérêts de sa sécurité nationale, cet
État a le droit :
· D'intervenir en vue d'obtenir le règlement de la
question selon les dispositions du présent article81(*).
· De prendre en liaison avec le Procureur, la
défense, la Chambre préliminaire ou la Chambre de première
instance, selon le cas, toutes les mesures raisonnablement possibles pour
trouver une solution par la concertation. Ces mesures peuvent notamment
consister à :
a. Modifier ou préciser la demande ;
b. Faire trancher par la Cour la question de la pertinence des
renseignements ou éléments de preuve demandés, ou la
question de savoir si les éléments de preuve, quoique pertinents,
pourraient être ou ont été obtenus d'une source autre que
l'État requis ;
c. Obtenir les renseignements ou éléments de
preuve d'une autre source ou sous une forme différente ;
d. Trouver un accord sur les conditions auxquelles
l'assistance pourrait être fournie, notamment par la communication de
résumés ou de versions corrigées, l'imposition de
restrictions à la divulgation, le recours à une procédure
à huis clos ou ex parte, ou l'application d'autres mesures de protection
autorisées par le Statut ou le Règlement de procédure et
de preuve82(*).
Cette restriction est d'autant plus favorable pour certains
Etats non parties, notamment la France et les Etats Unis. Ils font de
l'argument de la sécurité nationale une objection
régulière aux demandes d'assistance de la Cour. La Grande
Bretagne avait proposé de laisser à la Cour la
responsabilité d'apprécier le fondement de la
sécurité nationale. Ceci aurait permis de trouver un
équilibre entre les revendications étatiques et la position de la
CPI.
L'exclusion des immunités devant la CPI connaît
cependant quelques contraintes et limites qu'elles soient jurisprudentielles,
liées à l'effet relatif du Statut ou à
l'interprétation de son article 98 relatif à la
« Coopération en relation avec la renonciation à
l'immunité et le consentement à la remise », ou
politiques (l'immixtion du CS dans les activités de la Cour).
2ème Chapitre : Les limites des
compétences de la CPI
La CPI est un organe juridictionnel international doté
d'une compétence subsidiaire à l'action des Etats
conformément au principe de complémentarité. Cependant,
les effets de cette nature subsidiaire sont nombreux sur le plan de la
procédure. En effet, la Cour devra statuer toute fois qu'un État
Partie ou tiers se dira saisi des mêmes faits, et qu'il aurait ouvert une
enquête ou engagé des poursuites contre les auteurs
présumés.
En principe, la CPI connaît en toute indépendance
l'ensemble des crimes graves dénoncés dans son Préambule
et qui ont endeuillé l'humanité au cours du dernier
siècle. Toutefois, il existe dans le Statut de Rome quelques normes qui
vont au sens contraire de la mission de la CPI.
1ère section : les
limites juridictionnelles de la Cour
1ère
sous-section : L'effet relatif du Statut de Rome
Le principe de l'effet relatif des traités exclut toute
possibilité d'exiger obligatoirement les effets des traités aux
autres États non-parties au statut des juridictions. En effet, en
présence d'un traité dont le contenu dans son ensemble lui
convient, à l'exception de quelques-unes de ses dispositions, tout
État intéressé a le choix entre deux attitudes ou bien
refuser de devenir partie à ce traité, ou bien formuler une
réserve à ces dispositions.
Le principe de l'effet relatif du SR est annoncé aux
paragraphes 1 et 13 de son Préambule. Les Etats Parties au
présent statut83(*)
[...] sont convenus de ce qui suit84(*). Ainsi, ce principe est affirmé par l'article
4 au paragraphe 2, 11 au paragraphe 2 et 12 au paragraphe 1 du même
texte.
L'article 4-2 stipule : « La Cour peut exercer
ses fonctions et ses pouvoirs, comme prévu dans le présent
Statut, sur le territoire de tout État partie et, par une convention
à cet effet, sur le territoire de tout autre État »
L'article 11-2 précise que « Si un
État devient partie au présent Statut après
l'entrée en vigueur de celui-ci, la Cour ne peut exercer sa
compétence qu'à l'égard des crimes commis après
l'entrée en vigueur du statut pour cet État, sauf si ledit
État fait la déclaration prévue à l'article 12,
paragraphe 3 ».
Selon l'article 12-1 « Un État qui devient
partie au Statut accepte par là même la compétence de la
Cour à l'égard des crimes visés à l'article 5
».
L'effet relatif du Statut de Rome consiste en ce qui n'est pas
opposable aux Etats non Parties. Cependant, l'article 12-3 déclare qu'un
Etat tiers pourra autoriser la compétence de la CPI et de
coopérer avec elle.
En effet, les Etats qui ont adhéré au Statut,
par déclaration ou par recommandation, sont obligés de
coopérer avec la CPI. Si un Etat Partie n'accède pas à une
demande de coopération de la Cour contrairement à ce que
prévoit le présent statut, et l'empêche ainsi d'exercer les
fonctions et les pouvoirs que lui confère le présent statut, la
Cour peut en prendre acte et en référer à
l'Assemblée des Etats Parties ou au Conseil de Sécurité
lorsque c'est celui-ci qui l'a saisi85(*). Par contre, si, ayant conclu avec la Cour un
arrangement ad hoc ou un accord, un Etat non partie au présent
Statut n'apporte pas l'assistance qui lui est demandée en vertu de cet
arrangement ou de cet accord, la Cour peut en informer l'Assemblée des
Etats Parties, ou le Conseil de sécurité lorsque c'est celui-ci
qui l'a saisie86(*).
L'effet relatif du Statut démontre que la CPI ne dote
pas d'une compétence universelle à connaître les crimes
internationaux. Il appert de l'article 12 du SR que la compétence de la
Cour est fondée sur le critère de territorialité et de
personnalité active. Certes, comme on l'a déjà
mentionné, il existe une exception à ce principe, c'est notamment
lorsqu'une affaire a été saisi par le Conseil de
Sécurité agissant en vertu du Chapitre 7 de la Charte des Nations
Unies. En ce cas, la Cour pourra demander des Etats tiers
soit l'obligation générale de coopérer comme il est
prévu par l'article 86, soit des diverses formes de coopération
découlant des articles 89, 91, 92, 96 et 99 du SR.
Cette exception est dirigée autrement sur le plan de la
pratique, du fait qu'elle est essentiellement politique pour être comme
alternative en matière de procédure pénale.
2ème
sous-section : L'interprétation de l'article 98 du SR
« 1. La Cour ne peut poursuivre
l'exécution d'une demande de remise ou d'assistance qui contraindrait
l'État requis à agir de façon incompatible avec les
obligations qui lui incombent en droit international en matière
d'immunité des États ou d'immunité diplomatique d'une
personne ou de biens d'un État tiers, à moins d'obtenir au
préalable la coopération de cet État tiers en vue de la
levée de l'immunité.
2. La Cour ne peut poursuivre l'exécution d'une
demande de remise qui contraindrait l'État requis à agir de
façon incompatible avec les obligations qui lui incombent en vertu
d'accords internationaux selon lesquels le consentement de l'État
d'envoi est nécessaire pour que soit remise à la Cour une
personne relevant de cet État, à moins que la Cour ne puisse au
préalable obtenir la coopération de l'État d'envoi pour
qu'il consente à la remise »
L'article 98 traitant la coopération en relation avec
la renonciation à l'immunité et le consentement à la
remise a soulevé une certaine controverse quant à sa mise en
oeuvre. En effet, il déclenche une confusion au principe
général de coopération posé par l'article 86 du
Statut.
Commençant par le premier paragraphe, il semble a
priori contredire l'article 27 du Statut de Rome. Avant d'examiner comment il
prévoit l'articulation de ces obligations contraires, il convient de
préciser trois expressions de la disposition : Demande de remise,
Etat requis et Etat tiers.
On entend par « remise » le fait pour un État
de livrer une personne à la Cour en application du présent
Statut87(*). Cet acte ne
concerne que les individus susceptibles d'être poursuivis et est
précédé d'un mandat d'arrêt délivré
par la CPI à l'Etat requis qui l'exécute à son tour
c'est-à-dire qu'il procède à l'arrestation) et remet
l'individu à la Cour.
La notion « Etat requis » connait deux
hypothèses, soit un Etat partie soit un Etat ayant accepté la
compétence de la Cour conformément à l'article 12,
paragraphe 3, du Statut. Seuls ces Etats ont une obligation de coopérer
avec la Cour (à l'exclusion donc des Etats non parties88(*)) et seraient donc susceptibles
d'être les destinataires d'une demande de remise ou d'assistance.
Concernant la locution « Etat tiers », la question
qui se pose est de savoir s'il s'agit d'un Etat tiers au Statut (un Etat non
partie) ou d'un Etat tiers à la relation qui s'établit entre la
Cour et l'Etat requis ? L'utilisation de la formule « Etat
tiers » au lieu de « Etat non partie » porte une
certaine confusion quant à son interprétation. De ce fait, cet
Etat tiers pouvait aussi bien être un Etat partie qu'un Etat non partie.
Les rédacteurs auraient donc utilisé « Etat tiers » par
opposition à l'Etat requis.
Néanmoins, à la lecture du premier paragraphe
dudit article (27), on observe que l'Etat tiers peut opposer des
immunités à la Cour. Or, un Etat partie, dès lors qu'il a
ratifié le Statut, a accepté l'article 27 du Statut et donc ne
peut pas opposer une quelconque immunité à la Cour.
« Une levée de l'immunité ne
serait manifestement pas nécessaire lorsque l'État tiers a
ratifié le Statut. En effet, l'acceptation des dispositions de l'article
27-2 du Statut implique la levée des immunités visées
à l'article 98-1 du Statut dans le cadre des procédures
engagées devant la Cour89(*)»
Par conséquent, L'article 98-1 protège le droit
international des immunités pour les ressortissants des Etats non
parties au Statut de Rome. Cependant, cette protection est annulée
lorsqu'une situation est déférée à la CPI par le
Conseil de Sécurité. Il décide d'écarter les
immunités empêchant la remise d'une personne sous le coup d'un
mandat délivré par le Procureur de la CPI. En fait, plusieurs
situations ont été déférées à la CPI,
la plus importante fut celle de de l'Ex-Président Omar Al Bashir suite
à la Résolution 159390(*) du CS des NU. En vertu de cette résolution, le
CS fonde la compétence de la Cour alors que le Soudan n'est pas partie
au SR.
Concernant le second paragraphe « [...] il
a été invoqué par les Etats-Unis pour fonder et
légitimer la conclusion d'accords bilatéraux protégeant
tous ses ressortissants [...] d'une éventuelle remise à la Cour
sans leur consentement91(*) ». En exécutant de façon
très exagérée des accords au nom de l'article 98 du
statut, les EU ont vidé celui-ci de tout son sens et de sa
portée. Compte tenu de sa grande puissance son poids diplomatique, le
gouvernement américain a pu influencer de nombreux États à
ratifier des accords allant dans ce sens.
En effet, l'ASPA92(*) réserve toute une section portant sur les
relations des EU avec d'autres Etats sous principe de l'interdiction de toute
assistance militaire américaine aux gouvernements des Etats parties
à la CPI93(*), afin
de s'extraire de toute poursuite par la Cour puisque les Etats-Unis ont
refusé de ratifier le Statut de Rome. Toutefois, cette prohibition ne
s'applique pas à l'encontre des Etats considérés comme
protégés, comme les membres de l'OTAN ou les alliés
reconnus comme tels par les Etats-Unis.
Selon le paragraphe (d) de ladite section :
« L'interdiction ne s'applique pas au gouvernement de :
1. Un pays membre de l'OTAN94(*) ;
2. Un allié majeur non-OTAN (notamment l'Australie,
l'Égypte, Israël, le Japon, la Jordanie, l'Argentine, la
République de Corée et la Nouvelle-Zélande)
;
3. Taïwan. »
2ème section :
L'ingérence du CS dans les activités de la CPI : entre
faveur et contrainte politique
La capacité de saisine du Conseil de
sécurité permet à la Cour d'exercer sa compétence
sur les États non-parties et qui n'ont pas accepter de coopérer
avec la Cour. A première vue, cela permettra vraiment d'élargir
la compétence de la Cour qui, à défaut d'être
universelle ; voit quand même sa compétence s'élargir
et s'implique même aux Etats tiers au Statut. Cependant, ce mode de
saisine par le CS soulève quelques pénuries et insuffisances et
cet avantage demeure critiqué.
En effet, il découle des dispositions du Statut que la
CPI reconnaît au CS l'aptitude d'actionner la Cour95(*) comme il peut éteindre
son action96(*).
D'ailleurs comme l'indique, Leïla Bourguiba, Assistante de M. Claude
Jorda, procureur général de la CA Paris et président du
TPIY : « Il y a une réelle crainte que la logique
politique du Conseil de sécurité ne finisse par déteindre
sur la Cour si celui-ci use trop des pouvoirs qui lui sont
conférés par le Statut. En effet, l'article 16 du Statut (sursis
à enquêter et à poursuivre demandé par le Conseil de
Sécurité) constitue une arme redoutable dont le but pourrait sans
aucun doute être dénaturé97(*) ».
Pour mieux détailler, lorsque le CS
défère une situation au procureur de la CPI, le Procureur n'est
pas obligé de donner suite à la situation. Il apprécie et
décide s'il y a lieu d'ouvrir ou non une enquête.
Ainsi, la lecture des articles 15 et 16 nous fait comprendre
qu'il ne peut y avoir de sursis à enquêter que lorsqu'il est
démontré que le Procureur a décidé d'ouvrir une
enquête et qu'il l'a déjà effectivement entamée. Une
existence préalable d'une activité d'enquête ou de
poursuite est nécessaire pour que l'intervention du CS dans les
activités de la Cour qui semble être le chapitre VII de la Charte
soit valide. En constatant que la poursuite des enquêtes constitue une
menace pour la paix et la sécurité internationales, le CS doit
objectivement le démontrer.
Néanmoins, le débat qui se pose est de savoir
sur quels critères le CS doit se baser pour déterminer qu'il
existe une menace contre la paix et la sécurité
internationales ? Autrement dit, la décision du CS de saisir la CPI
est-elle une question de procédure ou de fond ?
L'extension des compétences de la CPI grâce au
pouvoir du CS pose un véritable souci non seulement quant à la
primauté du CS mais aussi au droit de véto dont dispose ses
membres permanents. Lorsque le CS s'apprête à renvoyer une
situation devant la CPI, les membres permanents ont la capacité de
bloquer cette résolution en vertu de leur droit de veto, qui leur permet
de paralyser totalement une résolution proposée par les autres
membres. Dans ce cas, la compétence de cette Cour serait entre les mains
de ces Etats qui, loin d'obtenir une justice internationale, jouissent de ce
privilège pour servir leurs intérêts politiques.
Ainsi, par ce pouvoir de saisine, les membres permanents
disposent d'un nouvel instrument avec des effets obligatoires à
l'égard de tous les Etats membres de l'ONU. En effet,
conformément à l'article 25 de la Charte de l'ONU tous les
membres de l'ONU conviennent d'accepter et d'appliquer les décisions du
Conseil de sécurité conformément à la
présente Charte.Cela veut dire que les EU98(*), qui ne sont même pas
partie au SR, peuvent examiner le déclenchement de l'activité de
la Cour et priver les garanties apportées par la saisine du CS.
La réalisation de la justice et le maintien de la paix
restent donc deux objectifs difficiles à réaliser lors de la
saisine de la CPI par le CS. « En effet, bien que
possédant une apparence juridique, la couleur politique de ces objectifs
reste indéniable puisqu'ils dépendent largement de situations
concrètes où se mêlent les différents
intérêts étatiques99(*)».
La résolution 1593 relative à la situation du
Darfour examine ce curieux dilemme et démontre les subtilités de
l'intervention du CS dans la saisine de la CPI et constitue une étape
importante dans la lutte contre l'impunité et une avancée
historique pour la justice pénale internationale.
Ø La situation ardue et controversée
de l'Ex-Président soudanais Omar Hassan Al Bashir100(*) :
Revenons un peu dans l'histoire : Avant la
création de la CPI, les États africains ont été
membres actifs pour l'adoption du SR. Après sa création, ils se
sont, montrés très coopérant avec elle en lui
déférant ses premières situations tout simplement pour
montrer la volonté africaine de lutter contre l'impunité des plus
grands criminels et la répression des crimes les plus graves. Cependant,
dès qu'une situation a été renvoyée par un acteur
autre que les Etats africains, notamment le CS, les relations entre la Cour et
l'Afrique ont commencé à se dégrader et les
intérêts politiques ont dépassé la
réalité du droit. La situation du Darfour en a été
le bel exemple dont le mandat d'arrêt délivré contre Al
Bashir avait provoqué une grande contestation. Ni le Tchad, ni le Congo
ou encore moins le Malawi et tout récemment l'Afrique du Sud n'ont voulu
coopérer avec la Cour.
L'histoire du Soudan et de la CPI commence le 26 mai 2004,
soit plus d'une année après l'éclatement des
premières violences à large échelle au Darfour, lorsque le
CS des NU manifeste sa grave préoccupation sur la
détérioration de la situation humanitaire et les nombreuses
violations des droits de l'homme dans cette région. En 2004, les Nations
Unies adoptèrent la résolution 1564101(*) pour la mise en place d'une
commission d'enquête sur le Darfour. Antonio Cassese, ancien
Président du TPIY est alors placé à sa tête. Le 25
janvier 2005, il présente au Secrétariat Général un
rapport établissant la responsabilité des forces gouvernementales
et des milices dans les exécutions, actes de tortures et viols
perpétrés au Darfour102(*).
Le transfert du cas à la CPI est alors demandé.
Le Soudan, non signataire du SR rejette en conséquence toute
autorité de la CPI ainsi que toute coopération avec elle. La
saisine de la CPI ne peut dès lors se faire que sur demande du CS de
l'ONU en vertu du en vertu de l'article 13 b du SR, car la charte ne
prévoit aucun pouvoir du CS à l'égard des individus
pouvant ainsi mettre en cause les ressortissants d'un État n'ayant pas
ratifié le Statut de Rome ou traité d'un crime commis sur son
territoire.
Une autre résolution a été adoptée
le 31 Mars 2005 par le CS, la situation du Darfour est
déférée de à la compétence de la CPI
malgré le refus de gouvernement soudanais. Elle prévoit que :
« Agissant en vertu du Chapitre 7 de la Charte des Nations
Unies :
1. Décide de déférer au Procureur de
la Cour pénale internationale la situation au Darfour depuis le 1er
juillet 2002;
2. Décide que le Gouvernement soudanais et toutes
les autres parties au conflit du Darfour doivent coopérer pleinement
avec la Cour et le Procureur et leur apporter toute l'assistance
nécessaire conformément à la présente
résolution [...]103(*)»
En 2008, trois ans aprèsque le CS lui a demandé
de mener une enquête au Darfour et ens'appuyant sur les
éléments de preuve recueillis, le Procureur de la CPI a conclu
qu'ily avait des motifs raisonnables de croire qu'Omar Al Bashir doit
répondrepénalement de nombreuses accusations pour
génocide, crime contre l'humanité et crime de guerre commis
depuis la création de la CPI voire le 1er Juillet 2002. La
Chambre préliminaire a émis deux mandats d'arrêt à
son encontre :
· Le 4 mars 2009 pour crimes de guerre et crimes contre
l'humanité104(*).
· Le 12 juillet 2010 pour crime de
génocide105(*).
Elle s'est clairement prononcée. Elle a conclu avoir
des motifs raisonnables de croire que « Omar Hassan Al Bashir, dans la
mesure où il était en droit et en fait le Président de
l'État du Soudan et le commandant en chef des Forces armées
soudanaises pendant toute la période concernée par la
requête de l'Accusation, a joué un rôle essentiel dans la
coordination de l'élaboration et de la mise en oeuvre du plan commun.
[...]Omar Hassan Al Bashir a également [...] exercé un
contrôle total sur toutes les branches de « l'appareil d'État
» du Soudan106(*).
»
La CPI, en se prononçant sur sa propre
compétence concernant la situation au Darfour, a dégagé le
principe audacieux selon lequel la résolution 1593, adoptée par
le CS, s'imposait au Soudan en tant que membre des Nations Unies. Par
conséquent, le Soudan doit se conformer au SR, par application de
l'article 25 de la Charte des Nations Unies107(*).
Suite à ces mandats d'arrêts, il ne restait que
leur exécution et donc l'arrestation d'Omar Al Bashir. C'est à
partir de ce moment que l'application des articles 27 et 98 du SR
deviennent problématique.
Le refus de coopération des Etats-Unis
avec la CPI :
Omar Al Bashir avait laissé entendre le 16 septembre
2013 qu'il envisageait de se rendre au siège des Nations Unies à
New York afin de s'adresser à l'Assemblée générale.
Le 18 septembre 2013, la CPI rendait une décision dans laquelle elle
invitait les États-Unis, un État non partie au Statut de
Rome, à procéder à l'arrestation d'Omar Al Bashir si
celui-ci se rendait sur leur territoire108(*).
Le CS rappelle que « Aux termes de la
résolution, le gouvernement soudanais et toutes les autres parties au
conflit du Darfour doivent coopérer pleinement avec la Cour et le
Procureur, et leur apporter toute l'assistance nécessaire
conformément à la présente résolution et, tout en
reconnaissant que le Statut de Rome n'impose aucune obligation aux États
qui n'y sont pas parties [...]109(*)»
Les États-Unis n'avaient donc aucunement l'obligation
de coopérer avec la CPI si Al Bashir s'était rendu sur leur
territoire. Cependant, la CPI a rappelé que la situation était
déférée par le CS et donc ladite résolution
pourrait créer une obligation autonome de coopérer. La Cour a
fait une distinction importante entre l'obligation créée par le
SR et celle créée par une résolution du CS :
« The Statute of this Court is an international
treaty. Therefore, it is only with the State's consent that the Statute can
impose obligations on a non-State Party. Thus, non-States Parties may decide to
cooperate with the Court on an ad hoc basis, as foreseen in article 87(5)(a) of
the Statute. This principle may be altered by the SC which may, by means of a
resolution adopted under Chapter VII of the UN Charter, create an obligation to
cooperate with the Court on those UN member States which are not members of the
Statute. In such a case, the obligation to cooperate stems directly from the UN
Charter.
Accordingly, the United States, as a non-State Party to
the Statute, has no obligations vis-à-vis the Court arising from the
Statute. The Chamber notes, however, that the situation in Darfur was referred
to the Court by the SC and that SC Resolution 1593 (2005), while recognizing
that States not party to the Rome Statute have no obligation under the Statute,
`'urge[d] all States and concerned regional and other international
organizations to cooperate fully'' with the Court.110(*) »
La Cour est toujours dans un mode d'invitation et non
d'imposition d'une obligation de coopération mais se permet de mettre
l'accent non pas sur ses propres pouvoirs mais sur les pouvoirs du Conseil de
sécurité. En effet, elle ne déguise pas sa faiblesse en
tant qu'une juridiction sans mécanisme d'exécution :
« The Chamber wishes to point out that the ICC
has no enforcement mechanism and thus relies on the States' cooperation,
without which it cannot fulfil its mandate and contribute to ending
impunity.111(*) »
Cette utilisation de langage non-obligeant et peu urgent
démontre la paralysie de la Cour à exécuter le mandat.
Le refus de coopération des Etats
africains :
1. La situation de la République du
Tchad112(*)et de la République du
Malawi113(*) :
Le 27 août 2010, la Chambre préliminaire I a
informé le CS de l'ONU et l'Assemblée des États parties au
SR des visites de M. Al Bashir à la République
Démocratique du Tchad et au Kenya, qui sont des États membres de
l'ONU et des États parties au Statut de Rome, et ont donc
l'obligation de coopérer avec la Cour et lui prêter assistance. Le
29 octobre 2010, le ministère des Affaires étrangères de
la République du Kenya a envoyé au Greffier de la CPI une note
verbale dans laquelle le Ministère l'informe que le gouvernement du
Kenya n'est pas au courant d'une visite imminente par Omar Al Bashir.
D'un autre côté, la République du Malawi a
reçu notification des Demandes de coopération. Le 18 octobre
2011, le Greffe a déposé un rapport concernant le séjour
d'Omar Al Bashir au Malawi, par lequel il informait la Chambre de ce qui suit :
i. Plusieurs sources médiatiques ont rapporté
qu'Omar Al Bashir s'était rendu au Malawi le 14 octobre 2010 afin
d'assister au sommet du Marché commun de l'Afrique orientale et australe
(COMESA) organisé du 4 au 15 octobre à Lilongwe, la capitale du
Malawi » ;
ii. Le 13 octobre 2011, le Greffier avait adressé une
note verbale à l'ambassade de la République du Malawi à
Bruxelles, pour rappeler à cet État les obligations
légales lui incombant en vertu du Statut, et lui demander sa
coopération aux fins de l'arrestation et de la remise à la Cour
d'Omar Al Bashir « au cas où celui-ci entrerait sur le territoire
du Malawi » ; et
iii. Aucune réponse n'avait été
reçue au jour du dépôt du Rapport.
La République du Malawi s'est justifiée par le
manquement à l'obligation d'accéder aux demandes de
coopération adressées par la Cour114(*)
Dans ses décisions sur le refus de coopération
la République du Malawi et de la République du Tchad, la Cour a
conclu qu'en application des articles 86, 87-7 et 89 du Statut, ces Etats ne se
sont pas acquittés de l'obligation qu'ils avaient de consulter la
Chambre, en omettant de lui soumettre la question de l'immunité d'Omar
Al Bashir, et n'ont pas coopéré avec la Cour, en ne
procédant pas à l'arrestation et à la remise à la
Cour d'Omar Al Bashir, ce qui a empêché celle-ci d'exercer les
fonctions et les pouvoirs que lui confère le Statut ; et a
décidé de référer l'affaire au CS et à
l'assemblée des États Parties.
En réponse de cette décision, dans un
communiqué de presse du 9 janvier 2012, la Commission de l'Union
Africaine115(*) se
prononce comme suit :
« L'Union regrette vivement que la décision
vise à :
i. Apparemment changer le droit international coutumier
par rapport à l'immunité ratione personae ;
ii. Rendre l'article 98 du SR redondant, non
opérationnel et absurde ;
iii. Ne pas tenir compte de la question cruciale de la
levée ou du maintien des immunités par le Conseil de
sécurité conformément à la résolution 1593
(2005) qui a référé la situation du Darfour à la
CPI ».
Ainsi, l'UA ajoute que l'article 98-1 impose la
présente interprétation : « Les États ne peuvent
pas se dégager de leurs obligations juridiques internationales
vis-à-vis des pays tiers en instituant un tribunal international. En
effet, contrairement à l'affirmation de la Chambre préliminaire I
de la CPI, l'article 98-1 a été inclus dans le Statut de Rome
instituant la CPI, tout en sachant que le statut ne préconise la
levée d'une immunité que le droit international accorde à
des fonctionnaires des États qui ne sont pas parties au Statut de Rome.
C'est parce que les immunités des fonctionnaires de l'État sont
des droits de l'État concerné et un traité ne lie que les
parties au traité. Un traité ne peut pas priver les États
non parties des droits qu'ils possèdent normalement.
De ce fait il convient de rappeler que l'immunité
accordée aux hauts fonctionnaires en service, ratione personae, de
juridiction pénale interne étrangère (et d'arrestation)
est absolue et s'applique même lorsque le fonctionnaire est accusé
d'avoir commis un crime international116(*).
Le cas de la République
démocratique du Congo (RDC)117(*) :
Le 26 février 2014, la Cour a reçu un avis qu'il
était possible qu'Omar Al Bashir se rende en République
démocratique du Congo afin de participer au « sommetdu
Marché commun de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe (COMESA)
à Kinshasa » devant se tenir les 26 et 27 février 2014.
Le Procureur avait donc demandé à la Chambre de faire le
nécessaire pour s'assurer que les mandats d'arrêt à
l'encontre d'Al Bashir seraient exécutés.
Le 26 février 2014, la Cour rend la décision
dans laquelle elle demande notamment à la RDC, en tant qu'un État
partie, de procéder immédiatement à l'arrestation d'Al
Bashir. Le 3 mars 2014, la Chambre a reçu notification que la visite
d'Al Bashir avait eu lieu et les autorités de la RDC avaient
confirmé qu'il avait quitté le pays dans la matinée du 27
février 2014118(*).
La RDC soutient que les demandes d'arrestation et de remise
d'Omar Al Bashir n'ont pas été exécutées en raison
de contraintes temporelles et légales. Elle indique que la
présence d'un chef d'État étranger sur son territoire l'a
placée « dans une situation complexe, ambigüe et
importante » compte tenu du fait que la RDC est un État partie
au Statut et est également membre de l'Union africaine. De plus, le peu
de temps écoulé entre l'arrivée d'Omar Al Bashir le soir
du 25 février 2014, la réception de la Décision du 26
février 2014, et le départ prématuré de
l'intéressé le matin suivant ont fait qu'il n'était pas
matériellement possible de prendre une décision comportant autant
« d'implications légales, diplomatiques, politiques et
sécuritaires».
Par ces motifs, la Cour a conclu que la
RDC « n'a pas coopéré avec la Cour en refusant
délibérément de procéder à l'arrestation et
à la remise d'Al Bashir, empêchant ainsi la CPI d'exercer les
fonctions et les pouvoirs que le Statut lui confère et, qu'elle
ne s'est pas conformée à son obligation de consulter la
Chambre conformément à l'article 97 du Statut et à la
règle 195-1 du Règlement sur les difficultés qui l'ont
empêchée d'exécuter les demandes d'arrestation et de remise
d'Omar Al Bashir pendant son séjour, à savoir à son
obligation de porter à la connaissance de la Cour les informations
utiles qui lui auraient permis de se prononcer sur la difficulté
rencontrée évoquée à l'article 98-1 du
Statut119(*)»
et a référé sa décision au CS.
Dans son avis consultatif sur la Namibie, la CIJ avait
déclaré que « Lorsque le Conseil de
sécurité adopte une décision aux termes de l'article 25
conformément à la Charte, il incombe aux États membres de
se conformer à cette décision [...]. Ne pas l'admettre serait
privé cet organe principal des fonctions et pouvoirs essentiels qu'il
tient de la Charte120(*)».
De son côté, la Commission de l'UA avait pris la
peine de rappeler que ses États membres ont volontairement
négocié le Statut de Rome et ont rejoint la CPI en vue
de renforcer la lutte contre l'impunité. À ce sujet, la
Commission ajoute :
« L'Union africaine va continuer à se battre
contre l'impunité tel que le préconise l'article 4 de l'Acte
constitutif et les décisions pertinentes de la Conférence et va
s'opposer à toutes les décisions présomptueuses et
égoïstes de la CPI ainsi qu'à toute prétention ou
politique de deux poids deux mesures qui deviennent évidentes suites aux
enquêtes, poursuites et décisions prises par la CPI concernant les
situations en Afrique. [...] L'Union africaine estime que les questions
relatives à la paix et à la justice doivent être
traitées de manière globale et détaillée et entend
poursuivre, en ce qui concerne le Soudan, les objectifs communs, mutuellement
interdépendants et équitablement souhaitables de paix, de justice
et de réconciliation121(*)».
De plus, l'UA a confirmé qu'aucune « poursuite ne
doit être engagée devant un tribunal international contre un chef
d'État ou de gouvernement en exercice ou toute autre personne agissant
ou habilitée à agir en cette qualité durant son
mandat122(*)».Malheureusement, Devant ce manque ou, plus ou
moins, refus répétitif de coopération des pays africains
dont le dernier fut l'Afrique du Sud, le Conseil de sécurité n'a
pas réagi aux demandes incessantes du Procureur de la CPI.
Après 29 ans de pouvoir, L'Ex-Président Omar Al
Bashir a été renversé et évincé par les
militaires en Avril 2019. L'ancien président a fait face à des
accusations de possession de devises étrangères, de corruption et
de réception illégale de présents liés à ses
fonctions.
Deux mois après le renversement de
l'ex-Président Omar Al-Bashir par l'armée soudanaise, la
Procureure de la CPI, Mme Fatou Bensouda, a invité les
autorités de Khartoum à ouvrir un « nouveau
chapitre » dans l'histoire des relations du pays avec la Cour,
jusqu'ici marquées par un « manque total de
coopération », en acceptant de lui livrer les suspects
toujours visés par un mandat d'arrêt pour les crimes commis au
Darfour, dont M. Al-Bashir. Rejetant la main tendue par la Procureure, le
Soudan a répondu qu'il ne reconnaissait pas la compétence de la
CPI et que sa position sur la question demeurait inchangée, en
dépit des changements politiques récents.
La rédaction de l'article 98-1 à la
lumière de l'article 27 retrouve sa pertinence dans la
déclaration de la CIJ dans l'Affaire Mandat d'arrêt123(*) où elle a
déclaré qu'elle n'a pas pu retrouver « qu'il existe
en droit international coutumier une quelconque forme d'exception à la
règle accordant l'immunité de juridiction pénale et
d'inviolabilité aux Ministres des Affaires étrangères
lorsqu'ils sont suspectés d'avoir commis des crimes de guerre ou des
crimes contre l'humanité124(*)». Ainsi, une décision de
levée d'immunité parle CS doit être explicite et ne peut se
déduire implicitement par le simple renvoie d'une situation à la
CPI ou le simple fait de demander à un État de coopérer
avec la CPI125(*).
Conclusion générale :
La justice pénale internationale a connu une croissance
depuis la moitié du 20ème siècle marquée
par la volonté des Etats de lutter contre l'impunité. L'absence
d'une convention internationale sur l'immunité des hauts responsables
d'Etat en particulier impose et implique que les règles de
l'immunité doivent être clairement établies pour
régner les relations internationales.
Il est indéniable que tous les crimes graves sont
commis par des hauts responsables d'Etats ou au moins par leur ordre et leur
connivence. Toutefois, une levée des immunités pour ces
représentants, au motif des accusations d'une responsabilité
individuelle pour les crimes internationaux, constitue un sujet de
désaccord tant doctrinal que jurisprudentiel, n'ayant toujours pas
abouti à un consentement.
L'adhésion des Etats au Statut de Rome est le signe
d'une volonté commune de rejeter explicitement la qualité
officielle attachée aux auteurs de crimes internationaux, faisant
obstacle aux poursuites pénales. Le respect des dispositions de cette
convention par les Etats membres est donc fondamental. Cette obéissance
aux obligations conventionnelles mais surtout l'aspiration d'une justice
pénale efficace empêchent la reconnaissance des immunités
de tout chef d'Etat, de gouvernement ou de représentant d'Etat devant la
CPI.
On peut conclure que les articles 98 et 27 du SR
doivent être suffisamment clairs pour ne pas laisser place à
l'ambiguïté qui peut servir à des objections de la part des
États membres. L'interprétation qui respecte l'esprit et la
logique du Statut consiste à confirmer que les "États
tiers" visés par l'article 98-1 ne concernent que les
États non parties au Statut de Rome.
Le problème qui se pose demeure celui des Etats tiers
au Statut de Rome, dont le chef d'Etat est sous le coup d'un mandat
d'arrêt délivré par le Procureur de la CPI, suite de
l'adoption d'une résolution par le Conseil de sécurité des
Nations Unies. Cela tient au fait que les Etats tiers au Statut refusent de
reconnaître la compétence de la CPI, en invoquant d'une part le
droit international coutumier, conférant une immunité au chef
d'Etat en exercice, et d'autre part, le principe de l'effet relatif des
conventions qui supposent qu'elles n'ont d'effets contraignants que pour les
Etats parties.
La véritable problématique tient au fait de
savoir si les Etats parties au Statut doivent arrêter le
représentant officiel d'un Etat tiers, qui se trouve sur leur
territoire, lorsque la CPI demande la coopération de tous les Etats. La
Cour déclare que, dans une pareille situation, l'accord des Etats
Parties n'est pas requis pour lever l'immunité puisque ces derniers ont
déjà consenti la compétence de la Cour lors de la
ratification et donc, ont implicitement accepté les dispositions du SR,
notamment l'article 27-2 « Les immunités ou règles
de procédures spéciales qui peuvent s'attacher àla
qualité officielle d'une personne, en vertu du droit interne ou du droit
international, n'empêchent pas la Cour d'exercer sa compétence
àl'égard de cette personne. »
La CPI, dans l'analyse de sa propre compétence, a
considéré qu'une résolution adoptée par le Conseil
de sécurité des Nations Unies plaçait tous les Etats
membres des Nations Unies dans une situation comparable à celle des
Etats membres au Statut de Rome126(*).
La Commission du droit international travaille actuellement
sur le sujet de l'immunité des chefs d'État127(*). La Commission a
adopté provisoirement trois projets d'articles et des commentaires
relatifs à la même session. Dans son rapport sur la
66èmesession, la Commission indique que l'essentiel des
modifications proposées se limite à définir la notion du
représentant de l'État qui bénéficierait de
l'immunité de juridiction128(*).
On définit le représentant de l'État
comme « tout individu qui représente l'État ou qui
exerce des fonctions étatiques129(*)». Les chefs d'État, les chefs de
gouvernement et les ministres des affaires étrangères
bénéficient de l'immunité ratione personae
à l'égard de l'exercice de la juridiction pénale
étrangère.
Selon la Commission, définir la notion de
représentant de l'Etat permet de savoir les personnes qui
bénéficient de l'immunité. Quant à la
définition des fonctions étatiques qui tombent sous la protection
de l'immunité, la Commission spécifie que ce sont les
activités qui sont propres à l'État130(*). Elle indique que :
« Cette expression recouvre les fonctions législatives,
judiciaires, exécutives ou autres qui sont propres à
l'État. La référence à l'exercice des fonctions
étatiques définit plus précisément le lien qui doit
exister entre le représentant et l'État, et permet de prendre
suffisamment en considération le fait que l'immunité est
accordée à l'individu dans l'intérêt de
l'État131(*) ».
La Commission ne prend pas une position pour le moment sur les
actes des représentants d'État qui seront couvert par
l'immunité. De plus, en ce qui concerne les exceptions à
l'immunité, les conditions dans lesquelles le chef d'État, le
chef de gouvernement ou le ministre des affaires étrangères
bénéficient de l'immunité, la Commission indique que
celle-ci seront traités dans des projets d'articles distincts.
Malgré tous les progrès remarqués, la
justice pénale internationale ne s'est pas toujours imposée comme
une institution efficace et universelle de lutte contre l'impunité des
violations du droit humanitaire et contre les crimes graves. Depuis la
création du premier tribunal international, celui de Nuremberg, les
crimes de guerre et les crimes contre l'humanité se propagent et
l'immunité garde son effet.
La ratification du SR avait pour but de répondre aux
aspirations et aux objectifs de la communauté internationale.
Malheureusement, de nombreux États n'ont toujours pas ratifié le
Statut de Rome132(*). L'Afrique est la région la plus
représentée parmi les États parties à la CPI,
tandis que l'Asie centrale et le Moyen-Orient restent
sous-représentés133(*).
La coopération constitue un élément
fondamental sur lequel repose l'ensemble du système de la CPI. L'article
86 du Statut de Rome rappelle expressément l'obligation
générale des États parties de coopérer pleinement
avec la Cour dans les enquêtes et poursuites qu'elle mène pour les
crimes relevant de sa compétence. Les États doivent
coopérer avec la Cour Pénale Internationale pour lui permettre
d'accomplir son objectif suprême, qui est de mettre fin à
l'immunité.
« La CPI est non seulement habilitée
à adresser des demandes de coopération aux États parties
mais elle peut également inviter tout État non partie à
prêter son assistance sur la base d'un arrangement ad hoc ou d'un accord
conclu avec cet État ...134(*) ». D'un autre côté, la CPI
n'intervient et ne se déclare compétente que lorsque les
tribunaux nationaux refuseraient ou se montreraient incapables de poursuivre
les auteurs présumés de génocide, crimes de guerre et
crimes contre l'humanité.
Plusieurs États parties de la CPI ont adapté
leurs législations afin d'y introduire ce principe de compétence
universelle. Elle demeure la meilleure tactique alternative à exploiter
afin de lutter contre la pérennisation de l'impunité. Elle offre
l'avantage d'assurer l'ubiquité de la répression des criminels
internationaux.
Néanmoins, son exercice appelle de nombreux
défis à relever en termes de coût, de la distance de
preuves à réunir, et surtout du décalage culturel dans
l'appréciation de l'opportunité de poursuivre entre l'appareil
judiciaire du lieu de la commission des faits et celui du for.
Dans l'Affaire Mandat d'arrêt, la CIJ a
rappelé qu'il est essentiel de respecter la coutume internationale
actuellement reconnue concernant l'immunité des chefs d'États.
Par contre, si l'Immunité doit être respectée au
21éme siècle, car elle est la garante du bon
fonctionnement des États et de la communauté internationale, elle
devrait aussi être levée dans les situations qui ne respectent pas
la raison d'être de l'immunité.
La question est donc de déterminer si certains crimes
internationaux, tels que le génocide, les actes de torture, la prise
d'otages ou le terrorisme, peuvent constituer une exception au principe de
l'immunité absolue d'un chef d'État. On peut dire que cela
était le but de la création de cette institution pénale
permanente qui devait mettre fin à l'impunité des criminels les
plus dangereux et les plus difficiles à atteindre.
Nous sommes conscients de l'effet limité de l'exercice
du mécanisme de la CU en droit pénal international.
Néanmoins, un encadrement juste des États fondé sur une
réelle volonté politique de réprimer, peut aboutir
à la dynamisation de l'alternative.
Bibliographie :
I. Ouvrages :
· CASSESE Antonio et DEL MAS-MARTY Mireille, Crimes
internationaux et juridictions nationales, Edition PUF, 856 pages, Paris,
2002.
· CHERVAZ Damien, La lutte contre l'impunité
en droit suisse : Compétence universelle et crimes internationaux,
Edition TRIAL, 2e édition, 187 pages, 2015.
· DONNEDIEU DE VABRES Henri, Les principes modernes
du droit pénal international, Edition Panthéon-Assas, 470
pages, 2005.
· NATIONS UNIES, La commission du droit international
et son oeuvre, 7ème édition, volume I, 476 pages,
Publications des Nations Unies, New York, 2009.
· RALPH Jason, Statut de Rome de la Cour
pénale internationale : Commentaire article par article, Tome
II, Edition PEDONE, 2460 pages, Paris, 2012.
· ZIEGLER R. Andreas, Introduction au droit
international public, Edition Stämpfli, 381 pages, Berne,
2011.
II. Articles :
· ADJOVI Roland, « Regard sur la Cour
Pénale Internationale Entretien avec Claude Jorda », 10 pages,
Revue électronique Droits fondamentaux, 2006.
· APTEL Cécile, « Justice
pénale internationale : entre raison d'Etat et Etat de
droit », Revue internationale et stratégique, N°67,
200 pages, 2007.
· ASCENSIO Hervé, « L'immunité
internationale du chef d'Etat », in La nouvelle lettre de la FIDH,
N°32, 14 février 2000.
· AUZOU Stanislas et LHERMIE Sylvain, «
L'immunité », Dossier de recherche présenté à
Monsieur Philippe RAIMBAULT dans le cadre du séminaire de Justice
Internationale, 22 pages.
· COSTES Elodie, HARNEQUAUX Alexis et TRIPOTEAU Camille,
« Le Tribunal militaire international de Tokyo »,
IEP 4ème année, Séminaire justice internationale.
· GUERRA Sidney, TONETTO
FernandaFigueira« L'évolution de la définition des
crimes internationaux : comparaison entre le statut de Rome, le droit
français et le droit brésilien », 10 pages, Revue
Internationale du droit pénal, 2019.
· DELLA MORTE Gabriel, « Les frontières
de la compétence de la Cour pénale internationale : observations
critiques », vol. 73, Revue internationale de droit
pénal, Edition ERES, 376 pages, 2002.
· FERLET Philippe et SARTRE Patrice, « La
Cour Pénale Internationale à la lumière des positions
américaine et française », Tome 406, Revue Etudes
de culture contemporaine, 190 pages, 2007.
· « JAPANESE INSTRUMENT OF
SURRENDER », Tokyo Bay, September 2nd 1945.
III. Thèses et
mémoires :
· ALLAFI Moussa, « La Cour Pénale
Internationale et le conseil de sécurité : justice versus
maintien de l'ordre », Thèse de doctorat, 472 pages,
Université François - Rabelais De Tours, 2013.
· AYYAD Wasfi, « Les immunités
diplomatiques en droit pénal », Thèse de Doctorat, 364
pages, Reims, 2014.
· DABIRE Yirsob Désiré, « Le
rôle et la place des Etats dans le fonctionnement de la cour
pénale internationale », DEA de droit international
public, Genève, 2006. En ligne sur
https://www.memoireonline.com/11/06/253/role-place-etats-cour-penale-internationale.html
· DIMUENE PAKI DIASOLWA Samuel,
« L'exercice de la compétence universelle en droit
pénal international comme alternative aux limites inhérentes dans
le système de la Cour Pénale Internationale »,
Mémoire de maîtrise, 210 pages, Montréal, 2008.
· EHRENFREUND Nathan, « L'immunité
des hauts représentants étatiques en droit international
public » Mémoire de Master, 58 pages, Lausanne, 2018.
· SCHROBILTGEN Annick, « La justice
internationale pénale : hier, aujourd'hui et
demain », Mémoire de Master, 101 pages, Université
catholique de Louvain, 2015.
IV. Webographie :
· Cairn :
https://www.cairn.info/revue-internationale-de-droit-penal-2002.
· Cairn :
https://www.cairn.info/revue-etudes-2007-2-page-165.html.
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http://www.icrc.org/fre/resources/documents/publication.html
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· Conseil de Sécurité, site officiel :
https://www.un.org/securitycouncil/fr
· Conseil de Sécurité :
http://unscr.com/en/resolutions/1564
· Conseil de Sécurité :
http://unscr.com/en/resolutions/1593
· Conseil de Sécurité :
http://unscr.com/en/resolutions/827
· Conseil de Sécurité :
http://unscr.com/en/resolutions/955
· Convention pour la prévention et la
répression du crime de génocide, Approuvée par
l'Assemblée générale dans sa résolution 260 A (III)
du 9 décembre 1948, Entrée en vigueur, le 12 janvier 1951,
disponible sur le site :
http://www.preventgenocide.org/fr/droit/convention/texte.htm.
· Département de l'Etat américain, site des
archives 2001-2009 :
https://2001-2009.state.gov/t/pm/rls/othr/misc/23425.htm
· Human Rights Watch :
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· La CIJ, site officiel de la Cour internationale de
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· La CIJ :
https://www.icj-cij.org/files/case-related/121/8305.pdf
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· La CPI, site officiel de la CPI :
https://www.icc-cpi.int/
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https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/8500BD8E-BE48-4B63-AC91-0C90351C60EF/0/ICCASP3Res1_French.pdf
· La CPI :
https://www.icc-cpi.int/pages/item.aspx?name=PR755&ln=fr
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https://www.icc-cpi.int/pages/record.aspx?uri=1646291&ln=fr
· La CPI :
https://www.icc-cpi.int/pages/record.aspx?uri=1287888
· La CPI :
https://www.icc-cpi.int/Pages/record.aspx?docNo=ICC-02/05-01/09-139-Corr-tFRA
· La CPI :
https://www.icc-cpi.int/pages/record.aspx?uri=1767189
· Nations Unies, site officiel des NU :
https://www.un.org/fr/
· Nations Unies :
https://undocs.org/fr/A/RES/44/39
· Nations Unies :
https://www.un.org/press/fr/2005/CS8351.doc.htm
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https://legal.un.org/ilc/reports/2011/french/content.pdf
· Université Libre de Bruxelles :
https://www.ulb.be/
· ULB :
http ://www.ulb.ac.be/droit/cdi/Site/Compétenceuniverselle.htm
· Union africaine, site officiel de l'UA :
http://www.au.int/en/
V. Conventions et
traités :
· Accord concernant la poursuite et le châtiment
des grands criminels de guerre des Puissances européennes de l'Axe et
statut du Tribunal international militaire, Londres, 8 août 1945.
· American Service-Members' Protection Act, July 30th
2003.
· Genocide convention implementationAct of 1987.
· La Convention pour la prévention et la
répression du crime de génocide, Approuvée par
l'Assemblée générale dans sa résolution 260 A (III)
du 9 décembre 1948, entrée en vigueur : le 12 janvier 1951.
· La Convention de Montego Bay sur le droit de la mer, 10
décembre 1982.
· Le code canadien sur les crimes contre
l'humanité et les crimes de guerre, loi de Canada, 2000.
· La Charte des nations unies, 1945.
· La 1ère Convention de Genève
pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les
forces armées en campagne, 12 août 1949.
· La 2ème Convention de Genève
pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des
naufragés des forces armées sur mer, 12 août 1949.
· La 3ème Convention de Genève
relative au traitement des prisonniers de guerre, 12 août 1949.
· La 4ème Convention de Genève
relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, 12
août 1949.
· Les 2 protocoles additionnels aux conventions de
Genève, 8 Juin 1977.
· Le Procès des grands criminels de guerre devant
le Tribunal militaire internationale de Nuremberg, 1945 - 1946.
· Le Statut de la Cour internationale de justice,
1945.
· Le Statut de la Cour pénale internationale
(Statut de Rome), 1998.
· Le Statut du TMI de l'Extrême Orient, 1946.
· Le Statut du TMI de Nuremberg, 1945.
· Le Statut du Tribunal pénal international pour
l'ex-Yougoslavie, 1993.
· Le Statut du Tribunal pénal international pour
Rwanda, 1994.
VI. Jurisprudence internationale :
· Affaire du Lotus, devant la CPIJ, série A -
n°10, 7 septembre 1927,
· Documents officiels de l'Assemblée des
États Parties, Le Statut de Rome de la Cour pénale
internationale, première session, New York, 3 -10 septembre 2002.
· Human Rights Watch, U.S. Needs to Screen Iraqi
Opposition Allies, Denmark's Charges Against Iraqi General Welcomed,
November 21, 2002, New York.
· Jugment - Regina v. Bartle and the Commissioner of
Police for the Metropolis and Others Ex Parte Pinochet, Regina v. Evans and
Another and the Commissioner of Police for the Metropolis and Others Ex Parte
Pinochet (On Appealfrom a Divisional Court of the Queen's Bench Division), 24
mars 1999,
· Law Reports of Trials of WarCriminals, vol III,
selected and prepared by the UNITED NATIONS War crimes commission, London,
1948.
· La Cour Internationale de Justice, Les
conséquences juridiques pour les Etats de la présence continue de
l'Afrique du Sud en Namibie, (Afrique du Sud-Ouest) en dépit de la
résolution 176 (1970) du Conseil de sécurité, Ordonnance
du 29 janvier 1971, Recueil des arrêts de la Cour Internationale de
Justice, 1971.
· La Cour Internationale de Justice, Mandat d'arrêt
du 11 avril 2000 (République démocratique du Congo c. Belgique),
Arrêt, CIJ Recueil 2002.
· La Cour internationale de justice, Affaire relative au
mandat d'arrêt du 11 avril 2000, Mémoire de la RDC, 64 pages, 15
mai 2001.
· La Cour internationale de justice, Affaire relative au
mandat d'arrêt du 11 avril 2000, Mémoire du Royaume de Belgique,
198 pages, 28 septembre 2001.
· La Cour Pénale Internationale, Accord de
Coopération et d'Assistance entre la Cour pénale internationale
et l'Union européenne ICC-PRES/01-01-06.
· La CPI : Situation au Darfour, Affaire le Procureur c.
Omar Hassan Ahmad El-Béchir, Chambre préliminaire I, Mandat
d'arrêt à l'encontre d'Omar Hassan Ahmad El-Béchir,
ICC-02/05 01/09, 4 mars 2009.
· La CPI : Situation au Darfour, Affaire Procureur
c. Omar Hassan Ahmad Al Bashir, Chambre préliminaire I,
Deuxième Décision relative à la requête de
l'Accusation aux fins de délivrance d'un mandat d'arrêt.
Affaire n° ICC-02/05-01/09, 12 juillet 2010.
· La CPI : SITUATION IN DARFUR, Décision de
la Chambre préliminaire II, SUDAN THE PROSECUTOR V. OMAR HASSAN AHMAD AL
BASHIR, Public Document, DecisionRegarding Omar Al-Bashir'sPotentialTravel
to the United States of America, N°ICC-02/05-01/09, le 18 septembre
2013.
· La CPI : Situation du Darfour, Décision la
Chambre préliminaire I contre la République du Malawi,
DecisionPursuant
to Article 87(7) of the Rome Statute on the Failure by the Republic of Malawi
to Complywith the CooperationRequestsIssued by the Court with Respect to the
Arrest and Surrender of Omar Hassan Ahmad Al Bashir, le 12
décembre 2011.
· La CPI : Situation du Darfour, Décision de
la Chambre préliminaire I LE PROCUREUR c. OMAR HASSAN AHMAD AL BASHIR,
Décision en application de l'article 87(7) du Statut de Rome sur le
refus de la République du Tchad d'accéder aux demandes de
coopération délivrées par la Cour au sujet de
l'arrestation et la remise d'Omar Hassan Ahmad Al Bashir,
N°ICC-02/05-01/09-140, le 13 décembre 2011.
· La CPI : Situation du Darfour, Décision de
la Chambre préliminaire II, Notification par l'Accusation d'un
éventuel voyage dans l'affaire Le Procureur contre Omar Al Bashir,
ICC-02/05-01/09-187, le 25 février 2014.
· La CPI : Situation du Darfour, Décision de
la Chambre préliminaire II, LE PROCUREUR c. OMAR HASSAN AHMAD AL BASHIR,
Décision relative à la coopération de la
République démocratique du Congo concernant l'arrestation et la
remise d'Omar Al Bashir à la Cour, N°ICC-02/05-01/09, le 9
avril 2014.
VII. Résolutions et rapports
internationaux :
· Déclaration De M. Luis Moreno Ocampo,
Assemblée des Etats Parties au Statut de Rome de La Cour Pénale
Internationale, New York, le 22 avril 2003.
· DEPARTEMENT FEDERAL DES AFFAIRES ETRANGERES DE LA
SUISSE, ABC du droit international public, Edition DFAE, 42 pages,
Berne, 2009.
· Rapport de la Commission du droit international sur les
travaux de sa 48e session : 2 mai-7 juillet 1972, Doc off AG NU, 51e session,
supp n° 10, Doc NU A/51/10.
· Rapport de la Commission internationale d'enquête
sur le Darfour au Secrétaire général Rapport établi
en application de la résolution 1564 (2004) du Conseil de
sécurité, le 01 février 2005.
· Rapport de la Commission du droit international sur les
travaux de sa soixante-troisième session, DOCUMENT A/66/10, 2011.
· Résolution 44/39 sur la responsabilité
pénale internationale des particuliers et des entités qui se
livrent au trafic illicite des transfrontières de stupéfiants et
à d'autres activités criminelles transnationales :
création d'une cour de justice pénale internationale ayant
compétence pour connaitre de ces délits, l'Assemblé
générale des Nations Unies, A/RES 44/39, le 4 décembre
1989.
· Résolution 260 A (III) pour la signature de la
convention sur la prévention et la répression du crime de
génocide, Assemblée générale des Nations Unies, le
9 décembre 1948.
· Résolution 2391 (XXIII) pour la signature dela
convention sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes
contre l'humanité, Assemblée générale des Nations
Unies, 26 novembre 1968.
· Résolution 3068 (XXVIII)pour la signature dela
convention sur la répression du crime d'apartheid, Assemblée
générale des Nations Unies, 30 novembre 1973.
· Résolution 1564 pour la mise en place d'une
commission d'enquête sur le Darfour, Conseil de sécurité
des Nations Unies, le 18 septembre 2004.
· Résolution 1593 relative à la Situation
du Darfour, Conseil de sécurité des Nations Unies, le 31 mars
2005.
· Résolutions du Conseil de sécurité
des Nations unies n.°827 du 25 mai 1993, pour l'institution du Tribunal
pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY), et n.° 955 du 8
novembre 1994, pour l'établissement du Tribunal pénal
international pour le Rwanda (TPIR).
Liste des annexes :
Annexe I : Articles 2 et 14 du TMI de Nuremberg
Article 2 :
Le Tribunal sera composé de quatre juges,
assistés chacun d'un suppléant. Chacune des Puissances
signataires désignera un juge et un juge suppléant. Les
suppléants devront, dans la mesure du possible, assister à toutes
les séances du Tribunal. En cas de maladie d'un membre du Tribunal ou
si, pour toute autre raison, il n'est pas en mesure de remplir ses fonctions,
son suppléant siégera à sa place.
Article 14 :
Chaque signataire nommera un représentant du
ministère public, en vue de recueillir les charges et d'exercer la
poursuite contre les grands criminels de guerre. Les représentants du
ministère public formeront une commission aux fins suivantes :
a. Décider d'un plan de travail individuel de chaque
représentant du ministère public et de son personnel ;
b. Désigner en dernier ressort les grands criminels de
guerre qui devront être traduits devant le Tribunal ;
c. Approuver l'acte d'accusation et les documents annexes ;
d. Saisir le Tribunal de l'acte d'accusation et des documents
joints ;
e. Rédiger et recommander à l'approbation du
Tribunal les projets et règles de procédure prévus par
l'article 13 du présent Statut. Le Tribunal sera compétent pour
accepter, avec ou sans amendements, ou pour rejeter les règles qui lui
seront proposées.
La Commission devra se prononcer sur tous les points ci-dessus
spécifiés par un vote émis à la majorité et
désignera un Président en cas de besoin en observant le principe
du roulement; il est entendu que, en cas de partage égal des voix, en ce
qui concerne la désignation d'un accusé à traduire devant
le Tribunal, ou les crimes dont il sera accusé, sera adoptée la
proposition du ministère public qui a demandé que cet
accusé soit traduit devant le Tribunal et qui a soumis les chefs
d'accusation contre lui.
Annexe II : Articles 2 et 8 du TMI de
l'Extrême-Orient
Article 2 : Members
The Tribunal shallconsist of not lessthan six membersnor more
thanelevenmembers, appointed by the Supreme Commander for the Allied Powers
from the namessubmitted by the Signatories to the Instrument of Surrender,
India, and the Commonwealth of the Philippines.
Article 8 : Counsel
a. Chief of Counsel. The Chief of Counseldesignated by
the Supreme Commander for the Allied Powers isresponsible for the investigation
and prosecution of charges againstwarcriminalswithin the jurisdiction of this
Tribunal, and willrendersuchlegal assistance to the Supreme Commander as
isappropriate.
b. Associate Counsel. Any United Nation withwhich Japan
has been at warmay appoint an Associate Counsel to assist the Chief of
Counsel.
Annexe III : Articles du TPI
pour l'ex-Yougoslavie (7, 9, 10, 29)
Article 7 : Responsabilité
pénale individuelle
1. Quiconque a planifié, incité à
commettre, ordonné, commis ou de toute autre manière aidé
et encouragé à planifier, préparer ou exécuter un
crime visé aux articles 2 à 5 du présent statut est
individuellement responsable dudit crime.
2. La qualité officielle d'un accusé, soit comme
chef d'Etat ou de gouvernement, soit comme haut fonctionnaire, ne
l'exonère pas de sa responsabilité pénale et n'est pas un
motif de diminution de la peine.
3. Le fait que l'un quelconque des actes visés aux
articles 2 à 5 du présent statut a été commis par
un subordonné ne dégage pas son supérieur de sa
responsabilité pénale s'il savait ou avait des raisons de savoir
que le subordonné s'apprêtait à commettre cet acte ou
l'avait fait et que le supérieur n'a pas pris les mesures
nécessaires et raisonnables pour empêcher que ledit acte ne soit
commis ou en punir les auteurs.
4. Le fait qu'un accusé a agi en exécution d'un
ordre d'un gouvernement ou d'un supérieur ne l'exonère pas de sa
responsabilité pénale mais peut être
considéré comme un motif de diminution de la peine si le Tribunal
international l'estime conforme à la justice.
Article 9 : Compétences concurrentes
1. Le Tribunal international et les juridictions nationales
sont concurremment compétents pour juger les personnes
présumées responsables de violations graves du droit
international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis
le 1er janvier 1991.
2. Le Tribunal international a la primauté sur les
juridictions nationales. A tout stade de la procédure, il peut demander
officiellement aux juridictions nationales de se dessaisir en sa faveur
conformément au présent statut et à son règlement.
Article 10 : Non bis in idem
1. Nul ne peut être traduit devant une juridiction
nationale pour des faits constituant de graves violations du droit
international humanitaire au sens du présent statut s'il a
déjà été jugé par le Tribunal international
pour ces mêmes faits.
2. Quiconque a été traduit devant une
juridiction nationale pour des faits constituant de graves violations du droit
international humanitaire ne peut subséquemment être traduit
devant le Tribunal international que si :
a. Le fait pour lequel il a été jugé
était qualifié crime de droit commun ;
b. La juridiction nationale n'a pas statué de
façon impartiale ou indépendante, la procédure
engagée devant elle visait à soustraire l'accusé à
sa responsabilité pénale internationale, ou la poursuite n'a pas
été exercée avec diligence.
3. Pour décider de la peine à infliger à
une personne condamnée pour un crime visé par le présent
statut, le Tribunal international tient compte de la mesure dans laquelle cette
personne a déjà purgé toute peine qui pourrait lui avoir
été infligée par une juridiction nationale pour le
même fait.
Article 29 : Coopération et entraide
judiciaire
1. Les Etats collaborent avec le Tribunal à la
recherche et au jugement des personnes accusées d'avoir commis des
violations graves du droit international humanitaire.
2. Les Etats répondent sans retard à toute
demande d'assistance ou à toute ordonnance émanant d'une Chambre
de première instance et concernant, sans s'y limiter :
a. L'identification et la recherche des personnes ;
b. La réunion des témoignages et la production
des preuves ;
c. L'expédition des documents ;
d. L'arrestation ou la détention des personnes ;
e. Letransfert ou la traduction de l'accusé devant le
Tribunal.
Annexe IV : Articles du TPI pour le
Rwanda (6, 8, 9, 28)
Article 6 : Responsabilité pénale
individuelle
1. Quiconque a planifié, incité à
commettre, ordonné, commis ou de toute autre manière aidé
et encouragé à planifier, préparer ou exécuter un
crime visé aux Articles 2 à 4 du présent Statut est
individuellement responsable dudit crime.
2. La qualité officielle d'un accusé, soit comme
chef d'État ou de gouvernement, soit comme haut fonctionnaire, ne
l'exonère pas de sa responsabilité pénale et n'est pas un
motif de diminution de la peine.
3. Le fait que l'un quelconque des actes visés aux
Articles 2 à 4 du présent Statut a été commis par
un subordonné ne dégage pas son supérieur de sa
responsabilité pénale s'il savait ou avait des raisons de savoir
que le subordonné s'apprêtait à commettre cet acte ou
l'avait fait et que le supérieur n'a pas pris les mesures
nécessaires et raisonnables pour empêcher que ledit acte ne soit
commis ou en punir les auteurs.
4. Le fait qu'un accusé a agi en exécution d'un
ordre d'un gouvernement ou d'un supérieur ne l'exonère pas de sa
responsabilité pénale mais peut être
considéré comme un motif de diminution de la peine si le Tribunal
international pour le Rwanda l'estime conforme à la justice.
Article 8 : Compétences concurrentes
1. Le Tribunal international pour le Rwanda et les
juridictions nationales sont concurremment compétentes pour juger les
personnes présumées responsables de violations graves du droit
international humanitaire commises sur le territoire du Rwanda et les citoyens
rwandais présumés responsables de telles violations commises sur
le territoire d'États voisins entre le 1er janvier et le 31
décembre 1994.
2. Le Tribunal international pour le Rwanda a la
primauté sur les juridictions nationales de tous les États. A
tout stade de la procédure, il peut demander officiellement aux
juridictions nationales de se dessaisir en sa faveur conformément au
présent Statut et à son Règlement de procédure et
de preuve
Article 9 : Non bis in Idem
1. Nul ne peut être traduit devant une juridiction
nationale pour des faits constituant de graves violations du droit
international humanitaire au sens du présent Statut s'il a
déjà été jugé pour les mêmes faits par
le Tribunal international pour le Rwanda.
2. Quiconque a été traduit devant une
juridiction nationale pour des faits constituant de graves violations du droit
international humanitaire ne peut subséquemment être traduit
devant le Tribunal international pour le Rwanda que si :
a. Le fait pour lequel il a été jugé
était qualifié crime de droit commun;
b. La juridiction nationale n'a pas statué de
façon impartiale ou indépendante, la procédure
engagée devant elle visait à soustraire l'Accusé à
sa responsabilité pénale internationale, ou la poursuite n'a pas
été exercée avec diligence.
3. Pour décider de la peine à infliger à
une personne condamnée pour un crime visé par le présent
Statut, le Tribunal international pour le Rwanda tient compte de la mesure dans
laquelle cette personne a déjà purgé toute peine
quipourrait lui avoir été infligée par une juridiction
nationale pour le même fait.
Article 28 : Coopération et entraide
judiciaire
1. Les États collaborent avec le Tribunal international
pour le Rwanda à la recherche et au jugement des personnes
accusées d'avoir commis des violations graves du droit international
humanitaire.
2. Les États répondent sans retard à
toute demande d'assistance ou à toute ordonnance émanant d'une
Chambre de première instance et concernant, sans s'y limiter :
a. L'identification et la recherche des personnes ;
b. La réunion des témoignages et la production
des preuves ;
c. L'expédition des documents ;
d. L'arrestation ou la détention des personnes ;
e. Le transfert ou la traduction de l'accusé devant le
Tribunal.
Annexe V : Article 25 de la Charte des
Nations Unies
Les Membres de l'Organisation conviennent d'accepter et
d'appliquer les décisions du Conseil de sécurité
conformément à la présente Charte.
Annexe VI : Article 38 du Statut de la
Cour internationale de Justice
1. La Cour, dont la mission est de régler
conformément au droit international les différends qui lui sont
soumis, applique :
a. Les conventions internationales, soit
générales, soit spéciales, établissant des
règles expressément reconnues par les Etats en litige ;
b. La coutume internationale comme preuve d'une pratique
générale acceptée comme étant le droit ;
c. Les principes généraux de droit reconnus par
les nations civilisées ;
d. Sous réserve de la disposition de l'Article 59, les
décisions judiciaires et la doctrine des publicistes les plus
qualifiés des différentes nations, comme moyen auxiliaire de
détermination des règles de droit.
2. La présente disposition ne porte pas atteinte
à la faculté pour la Cour, si les parties sont d'accord, de
statuer ex aequo et bono.
Annexe VII : Articles des 4 conventions
de Genève du 12 Août 1949 (49 de la 1ère
convention, 50 de la 2ème convention, 129 de la
3ème convention et 146 de la 4ème
convention) portant sur les sanctions pénales.
Les Hautes Parties contractantes s'engagent à prendre
toute mesure législative nécessaire pour fixer les sanctions
pénales adéquates à appliquer aux personnes ayant commis,
ou donné l'ordre de commettre, l'une ou l'autre des infractions graves
à la présente Convention définies à l'article
suivant.
Chaque Partie contractante aura l'obligation de rechercher les
personnes prévenues d'avoir commis, ou d'avoir ordonné de
commettre, l'une ou l'autre de ces infractions graves, et elle devra les
déférer à ses propres tribunaux, quelle que soit leur
nationalité. Elle pourra aussi, si elle le préfère, et
selon les conditions prévues par sa propre législation, les
remettre pour jugement à une autre Partie contractante
intéressée à la poursuite, pour autant que cette Partie
contractante ait retenu contre lesdites personnes des charges suffisantes.
Chaque Partie contractante prendra les mesures
nécessaires pour faire cesser les actes contraires aux dispositions de
la présente Convention, autres que les infractions graves
définies à l'article suivant.
En toutes circonstances, les inculpés
bénéficieront de garanties de procédure et de libre
défense qui ne seront pas inférieures à celles
prévues par les articles 105 et suivantsde la Convention de
Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août
1949.
Annexe VIII : Articles du Statut de Rome
de la Cour pénale internationale cités dans les
développements. (Préambule, 13, 16, 27, 86, 87, 98)
PRÉAMBULE
Les États Parties au présent Statut, Conscients
que tous les peuples sont unis par des liens étroits et que leurs
cultures forment un patrimoine commun, et soucieux du fait que cette
mosaïque délicate puisse être brisée à tout
moment,
Ayant à l'esprit qu'au cours de ce siècle, des
millions d'enfants, de femmes et d'hommes ont été victimes
d'atrocités qui défient l'imagination et heurtent
profondément la conscience humaine,
Reconnaissant que des crimes d'une telle gravité
menacent la paix, la sécurité et le bien-être du monde,
Affirmant que les crimes les plus graves qui touchent
l'ensemble de la Communauté internationale ne sauraient rester impunis
et que leur répression doit être effectivement assurée par
des mesures prises dans le cadre national et par le renforcement de la
coopération internationale,
Déterminés à mettre un terme à
l'impunité des auteurs de ces crimes et à concourir ainsi
à la prévention de nouveaux crimes,
Rappelant qu'il est du devoir de chaque État de
soumettre à sa juridiction criminelle les responsables de crimes
internationaux,
Réaffirmant les buts et principes de la Charte des
Nations Unies et, en particulier, que tous les États doivent s'abstenir
de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre
l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de
tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts
des Nations Unies,
Soulignant à cet égard que rien dans le
présent Statut ne peut être interprété comme
autorisant un État Partie à intervenir dans un conflit
armé ou dans les affaires intérieures d'un autre État,
Déterminés, à ces fins et dans
l'intérêt des générations présentes et
futures, à créer une Cour pénale internationale permanente
et indépendante reliée au système des Nations Unies, ayant
compétence à l'égard des crimes les plus graves qui
touchent l'ensemble de la Communauté internationale, 439
Soulignant que la Cour pénale internationale dont le
présent Statut porte création est complémentaire des
juridictions pénales nationales,
Résolus à garantir durablement le respect de la
justice internationale et sa mise en oeuvre, Sont convenus de ce qui suit :
Article 13 : Exercice de la compétence
La Cour peut exercer sa compétence à
l'égard d'un crime visé à l'article 5, conformément
aux dispositions du présent Statut :
a. Si une situation dans laquelle un ou plusieurs de ces
crimes paraissent avoir été commis est
déférée au Procureur par un État Partie, comme
prévu à l'article 14 ;
b. Si une situation dans laquelle un ou plusieurs de ces
crimes paraissent avoir été commis est
déférée au Procureur par le Conseil de
sécurité agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des
Nations Unies ; ou
c. Si le Procureur a ouvert une enquête sur le crime en
question en vertu de l'article 15.
Article 16 : Sursis à enquêter
ou à poursuivre
Aucune enquête ni aucune poursuite ne peuvent être
engagées ni menées en vertu du présent Statut pendant les
douze mois qui suivent la date à laquelle le Conseil de
sécurité a fait une demande en ce sens à la Cour dans une
résolution adoptée en vertu du Chapitre VII de la Charte des
Nations Unies ; la demande peut être renouvelée par le Conseil
dans les mêmes conditions.
Article 27 : Défaut de pertinence de
la qualité officielle
1. Le présent Statut s'applique à tous de
manière égale, sans aucune distinction fondée sur la
qualité officielle. En particulier, la qualité officielle de chef
d'État ou de gouvernement, de membre d'un gouvernement ou d'un
parlement, de représentant élu ou d'agent d'un État,
n'exonère en aucun cas de la responsabilité pénale au
regard du présent Statut, pas plus qu'elle ne constitue en tant que
telle un motif de réduction de la peine.
2. Les immunités ou règles de procédure
spéciales qui peuvent s'attacher à la qualité officielle
d'une personne, en vertu du droit interne ou du droit international,
n'empêchent pas la Cour d'exercer sa compétence à
l'égard de cette personne.
Article 86 : Obligation
générale de coopérer
Conformément aux dispositions du présent Statut,
les États Parties coopèrent pleinement avec la Cour dans les
enquêtes et poursuites qu'elle mène pour les crimes relevant de sa
compétence.
Article 87 : Demandes de coopération :
dispositions générales
1. La Cour est habilitée à adresser des demandes
de coopération aux États Parties. Ces demandes sont transmises
par la voie diplomatique ou toute autre voie appropriée que chaque
État Partie choisit au moment de la ratification, de l'acceptation ou de
l'approbation du présent Statut ou de l'adhésion à
celui-ci. Toute modification ultérieure du choix de la voie de
transmission est faite par chaque État Partie conformément au
Règlement de procédure et de preuve.
S'il y a lieu, et sans préjudice des dispositions de
l'alinéa a), les demandes peuvent être également transmises
par l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL) ou par toute
organisation régionale compétente.
2. Les demandes de coopération et les pièces
justificatives y afférentes sont soit rédigées dans une
langue officielle de l'État requis ou accompagnées d'une
traduction dans cette langue, soit rédigées dans l'une des
langues de travail de la Cour ou accompagnées d'une traduction dans
l'une de ces langues, selon le choix fait par l'État requis au moment de
la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation du présent Statut
ou de l'adhésion à celui-ci. Toute modification ultérieure
de ce choix est faite conformément au Règlement de
procédure et de preuve.
3. L'État requis respecte le caractère
confidentiel des demandes de coopération et des pièces
justificatives y afférentes, sauf dans la mesure où leur
divulgation est nécessaire pour donner suite à la demande.
4. En ce qui concerne les demandes d'assistance
présentées au titre du présent chapitre, la Cour peut
prendre, notamment en matière de protection des renseignements, les
mesures qui peuvent être nécessaires pour garantir la
sécurité et le bien-être physique ou psychologique des
victimes, des témoins potentiels et des membres de leur famille. La Cour
peut demander que tout renseignement fourni au titre du présent chapitre
soit communiqué et traité de telle sorte que soient
préservés la sécurité et le bien-être
physique ou psychologique des victimes, des témoins potentiels et des
membres de leur famille.
5. La Cour peut inviter tout État non partie au
présent Statut à prêter son assistance au titre du
présent chapitre sur la base d'un arrangement ad hoc ou d'un accord
conclu avec cet État ou sur toute autre base appropriée.
Si, ayant conclu avec la Cour un arrangement ad hoc ou un
accord, un État non partie au présent Statut n'apporte pas
l'assistance qui lui est demandée en vertu de cet arrangement ou de cet
accord, la Cour peut en informer l'Assemblée des États Parties,
ou le Conseil de sécurité lorsque c'est celui-ci qui l'a
saisie.
6. La Cour peut demander des renseignements ou des documents
à toute organisation intergouvernementale. Elle peut également
solliciter d'autres formes de coopération et d'assistance dont elle est
convenue avec une organisation intergouvernementale et qui sont conformes aux
compétences ou au mandat de celle-ci.
7. Si un État Partie n'accède pas à une
demande de coopération de la Cour contrairement à ce que
prévoit le présent Statut, et l'empêche ainsi d'exercer les
fonctions et les pouvoirs que lui confère le présent Statut, la
Cour peut en prendre acte et en référer à
l'Assemblée des États Parties ou au Conseil de
sécurité lorsque c'est celui-ci qui l'a saisie.
Article 98 : Coopération en relation
avec la renonciation à l'immunité et le consentement à la
remise
1. La Cour ne peut poursuivre l'exécution d'une demande
de remise ou d'assistance qui contraindrait l'État requis à agir
de façon incompatible avec les obligations qui lui incombent en droit
international en matière d'immunité des États ou
d'immunité diplomatique d'une personne ou de biens d'un État
tiers, à moins d'obtenir au préalable la coopération de
cet État tiers en vue de la levée de l'immunité.
2. La Cour ne peut poursuivre l'exécution d'une demande
de remise qui contraindrait l'État requis à agir de façon
incompatible avec les obligations qui lui incombent en vertu d'accords
internationaux selon lesquels le consentement de l'État d'envoi est
nécessaire pour que soit remise à la Cour une personne relevant
de cet État, à moins que la Cour ne puisse au préalable
obtenir la coopération de l'État d'envoi pour qu'il consente
à la remise.
Annexe IX : L'affaire mandat d'arrêt
L'affaire relative au Mandat d'arrêt du 11 avril 2000
(République démocratique du Congo c. Belgique) est la
première affaire moderne qui oppose deux États sur les
problèmes de compétence extraterritoriale et d'immunité
découlant de l'application d'une loi nationale mettant en oeuvre la
répression des crimes internationaux les plus graves devant les
juridictions internes.
La question est de savoir dans cette affaire si un organe des
relations extérieures et spécialement un ministre des affaires
étrangères, bénéficiaire sur le plan international
des privilèges et immunités, pourrait être
arrêté ou poursuivi parce qu'il a violé les normes
impératives du droit international (jus cogen).
Autrement dit, il s'agit de savoir si un Etat donné
pouvait, en vertu de son droit positif interne, étendre sa
compétence juridictionnelle sur un sujet étranger,
protégé par le droit international dans le but d'assurer la
sanction de la violation d'une norme de droit international.
La Cour a conclu que l'émission et la diffusion, par
les autorités belges, du mandatd'arrêt avaient méconnu
l'immunité du Ministre des affaires étrangères en exercice
du Congo et, plus particulièrement, violé l'immunité de
juridiction pénale et l'inviolabilité dont jouissait Mr Yerodia
en vertu du droit international. Ces actes ont engagé la
responsabilité internationale de la Belgique. La Cour estime que les
conclusions auxquelles elle est ainsi parvenue constituent une forme de
satisfaction permettant de réparer le dommage moral dont se plaint le
Congo.
Table des matières :
Remerciements
.......................................................................................01
Sommaire
..............................................................................................02
Liste des abréviations et acronymes
............................................................03
Introduction
générale...............................................................................04
1ère partie : Les règles
de l'immunité et de la compétence universelle...............
13
1er chapitre : La portée de
l'immunité.......................................................14
1ère section : Le fondement
juridique de l'immunité.................................14
1ère sous-section :
Les sources conventionnelles....................................15
2ème sous-section :
La coutume internationale.......................................17
2ème section : Les types
d'immunité
.......................................................18
1ère sous-section :
L'immunité
personnelle..........................................18
2ème sous-section :
L'immunité
matérielle............................................18
2ème chapitre : Le principe
de la compétence universelle..............................21
1ère section : Le fondement
de la compétence universelle...........................22
1ère sous-section :
Les fondements tirés du droit
conventionnel................22
2ème sous-section :
Les fondements tirés de la coutume internationale.......24
2ème section : L'exercice de
la compétence universelle................................25
1ère sous-section :
La pratique de la compétence
universelle.....................26
2ème sous-section :
La remise en cause de la compétence universelle...........33
2ème partie : La cour
pénale internationale et l'immunité des hauts responsables
d'Etats.....................................................................................................40
1er chapitre : L'éviction des
immunités devant la
CPI....................................43
1ère section : Le principe de
non pertinence de la qualité officielle................45
2ème section : L'obligation de
coopération des Etats avec la CPI.....................46
2ème chapitre : Les limites
des compétences de la
CPI....................................49
1ère section : les limites
juridictionnelles de la CPI.....................................50
1ère sous-section :
L'effet relatif du Statut de Rome................................
50
2ème sous-section :
L'interprétation de l'article 98 du Statut de Rome.........
51
2ème section :
L'ingérence du CS dans les activités de la CPI : entre
faveuret
contraintepolitique .............................................................................55
Conclusion
générale..................................................................................67
Bibliographie...........................................................................................72
Liste des
annexes.......................................................................................81
Table des
matières....................................................................................94
* 1 Définition
jurisprudentielle du crime international donnée dans l'affaire des
otages jugée à Nuremberg par le TMI de Nuremberg 8 Juillet 1947-
19 Février 1948 Etats Unis c. Wilhelm List, UNWCC, Law Reports of Trials
of War Criminals, vol III, 1949, p.34.
* 2« ABC du droit
international public », Département fédéral
des Affaires étrangères de la SUISSE, 2009.
* 3Sidney Guerra, Fernanda
Figueira Tonetto « L'évolution de la
définition des crimes internationaux : comparaison entre le statut
de Rome, le droit français et le droit
brésilien », Revue Internationale du droit pénal,
2019.
* 4 Article 1 du Statut du TMI
de Nuremberg.
* 5Les États-Unis
d'Amérique, l'Union soviétique, le Royaume-Uni, la France, les
Pays-Bas, la Chine, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Canada. Voir
l'article : « JAPANESE INSTRUMENT OF SURRENDER, 1945 »
sur
https://www.archivesfoundation.org/documents/japanese-instrument-surrender-1945/
* 6Article 8 de la Charte du
Tribunal militaire international pour l'Extrême-Orient.
* 7E. COSTES, A. HARNEQUAUX
et C. TRIPOTEAU, « Le Tribunal militaire international de
Tokyo », Séminaire de justice internationale, p. 5-6. In
Annick SCHROBILTGEN « La justice internationale
pénale : hier, aujourd'hui et demain »,
Mémoire de Master, Université catholique de Louvain, 2015,p
17.
* 8G. DELLA MORTE, «
Les frontières de la compétence de la Cour pénale
internationale : observations critiques », Revue internationale de droit
pénal, vol. 73, 2002, p. 24. Voir l'article sur
https://www.cairn.info/revue-internationale-de-droit-penal-2002.
* 9 Résolutions du
Conseil de sécurité des Nations unies n.°827 du 25 mai 1993,
pour l'institution du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie
(TPIY), et n.° 955 du 8 novembre 1994, pour l'établissement du
Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR).
* 10 Les mêmes normes
sont stipulées dans les articles 8 et 9 du statut du TRIR.
* 11 C'est ce qui explique
l'application du principe ne bis in idem ; une personne ne peut
être jugée deux fois pour le même acte.
* 12Article 10 du statut du
TPIY.
* 13 Philippe Ferlet et Patrice
Sartre, « La Cour Pénale Internationale à la
lumière des positions américaine et
française », S.E.R, 2007,p 167. Lien de l'article :
https://www.cairn.info/revue-etudes-2007-2-page-165.html
* 14 L'article 6 du Statut de
Rome.
* 15 L'article 7 du Statut de
Rome.
* 16 L'article 8 du Statut de
Rome
* 17 L'article 8-bis du Statut
de Rome
* 18Désiré Yirsob
Dabire, « Le rôle et la place des Etats dans le
fonctionnement de la cour pénale internationale », Lausanne,
2006.
* 19 AsensioHervé,
« L'immunité internationale du chef d'Etat »,
La Nouvelle Lettre de la FIDH n° 32 du 14 février
2000. In AUZOU Stanislas et LHERMIE Sylvain, « L'immunité
», Dossier de recherche présenté à Monsieur Philippe
RAIMBAULT dans le cadre du séminaire de Justice Internationale, p.1.
* 20 Ibid.
* 21DAMIEN CHERVAZ, La
lutte contre l'impunité en droit suisse : Compétence universelle
et crimes internationaux, 2e édition, TRIAL, 2015, p 38.
* 22Nathan Ehrenfreund,
« L'immunité des hauts représentants
étatiques en droit international public » Mémoire
de Master, Lausanne, 2018,p 3.
* 23 Wasfi Ayyad,
« Les immunités diplomatiques en droit
pénal », Thèse de Doctorat, Reims, 2014,p
41.
* 24 Ibid.
* 25 CIJ, Mandat
d'arrêt du 11 avril 2000 (République démocratique du Congo
c. Belgique), Arrêt, CIJ Recueil 2002, p. 3, par. 51. Extrait du discours
de la CIJ : « La Cour observera tout d'abord qu'il est
clairement établi en droit international que, de même que les
agents diplomatiques et consulaires, certaines personnes occupant un rang
élevé dans l'Etat, telles que le chef de l'Etat, le chef
du gouvernement ou le ministre des affaires étrangères,
jouissent dans les autres Etats d'immunités de juridiction, tant civiles
que pénales (je souligne) ».
* 26 Article 38 du statut de la
CIJ.
* 27 DAMIEN CHERVAZ, op.
cit, réf 21, page 40.
* 28 Antonio Cassese et
Mireille Del mas-Marty, Crimes internationaux et juridictions
nationales,Paris, 2001,
p 638.
* 29 CECILE APTEL,
« Justice pénale internationale : entre raison d'Etat et
Etat de droit », Revue internationale et
stratégique, 2007/3 (N°67), p 77.
* 30 ANDREAS R. ZIEGLER,
Introduction au droit international public, Berne, 2011,p294.
* 31 Henri DONNEDIEU DE VABRES,
Application de la loi pénale d'un État aux infractions
commises par des étrangers hors de son territoire, in
Mémoires de l'Académie Internationale de droit
Comparé, Paris, Sirey, 1935.
* 32Affaire du Lotus, devant la
CPIJ, série A - n°10, 7 septembre 1927, et l'article 105 de la
Convention de Montego Bay du 10 décembre 1982.
* 33 Recueil des arrêts
de la CPJI, Affaire lotus op.cit., réf 22.
* 34 Voir les
articles : 49 de la 1ère convention de Genève, 50
de la deuxième, 129 de la troisième et 146 de la
quatrième.
* 35 CICR, service consultatif
en droit international humanitaire. « La compétence universelle
en matière de crime de guerre. » Voir le lien :
http://www.icrc.org/fre/resources/documents/ publication/pcustom.html
* 36 Samuel Dimuene Paki
Diasolwa, « L'exercice de la compétence universelle en
droit pénal international comme alternative aux limites
inhérentes dans le système de la Cour Pénale
Internationale », Montréal, 2008, p57.
* 37 Ibid.
* 38 Ibid.
* 39Extrait de l'ordonnance
prise par Monsieur Damien Yandermeersch, Juge d'instruction au tribunal de
première instance de Bruxelles dans l'Affaire Pinochet le 06 novembre
1998. http//www.ulb.ac.be/droit/cdi/Site/Compétence
universelle.html / consulté le 18 novembre 2019.
* 40Eléments
législatifs extraits de la base de données contenue dans le site
du CICR. http//www.icrc.org/
* 41L'ensemble de la
législation belge sur la CU est repris en ligne dans le site de l'ULB.
http//www.ulb.be/
* 42 Texte légal en
ligne dans la base des données du CICR, Supra, note 35.
* 43 Affaires en ligne sur le
site de l'ONG Human Rights Watch. http//www.hrw.org/
* 44 Code canadien sur les
crimes contre l'humanité et les crimes de guerre, L.C. 2000 CH 24.
* 45 Genocide convention
implementation Act of 1987.
* 46 Texte légal repris
dans la base des données du CICR, Supra, note 35.
* 47 Base des données du
CICR, Supra, note 35.
* 48In absentia =
locution latine qui signifie `en absence de la personne concernée'.
* 49 Samuel
DimuenePakuDiasolwa, Supra, note 36, p72-73-74.
* 50 Jugment -Regina v.
Bartle and the Commissioner of Police for the Metropolis and Others Ex Parte
Pinochet, 25 novembre 1998 [Affaire Pinochet 1]; Jugment
-Regina v. Bartle and the Commissioner of Police for the Metropolisand
Others Ex Parte Pinochet (On Appeal from a Divisional Court of the Queen's
Bench Division), 24 mars 1999 [Affaire Pinochet 3]. En ligne:
http://www.icj-cij.org
* 51 Ibid.
* 52 Ibid. (traduit en
français).
* 53 Ibid.
* 54 Voir La décision de
la Haute Cour de justice britannique rendue le 28 octobre 1998.
* 55 C'est le cas de la
Belgique, l'Espagne et la France qui ont enregistré un certain nombre de
plaintes enregistrées contre des chefs d'Etats et membres du
gouvernement comme Georges W. Bush, Fidel Castro, Teodoro Obiang.
* 56Rejik Saric, huit ans de
prison ferme, décision annoncée en ligne sur le site du CICR.
* 57Deux citoyens serbes de la
Bosnie, dont l'un a été condamné à 9 ans, el
l'autre à vie pour des crimes de génocide.
* 58CIJ, Mandat d'arrêt
du 11 avril 2000, supra, note 25.
* 59 Cour internationale de
justice, Mémoire du Congo, 15 mai 2001, p 30, par 47.
* 60Ibid, p 34-35.
* 61 Cour internationale de
justice, Mémoire de la Belgique, 28 septembre 2001, p177, par 154.
* 62Ibid, p 178 - 180.
* 63Erga omnes est un terme
d'origine latin qui signifie à l'égard de tous.
* 64 A/RES 44/39,4
décembre 1989. Voir le site officiel de l'ONU :
https://undocs.org/fr/A/RES/44/39
* 65 Ibid.
* 66La commission du droit
international et son oeuvre, 7ème édition, volume
1, New York, Publications des Nations Unies, New York, 2009, p 326.
* 67 Statut de Rome, article
1.
* 68Le procès des grands
criminels de guerre devant le TMI de Nuremberg de 1945 - 1946.
* 69 Rapport de la Commission
du droit international sur les travaux de sa 48e session : 2 mai-7 juillet
1972, Doc off AG NU, 51e session, supp n° 10, Doc NU A/51/10 - p 57.
* 70 Statut de Rome, Article
25-1.
* 71 Déclaration De M.
Luis Moreno Ocampo, Assemblée des Etats Parties au Statut de Rome de La
Cour Pénale Internationale, New York, le 22 avril 2003.
* 72 Article 18 du SR portant
sur la « Décision préliminaire sur la
recevabilité ».
* 73Assemblée
générale des Nations Unies, Résolution 260 A (III), 9
décembre 1948.
* 74Assemblée
générale des Nations Unies, Résolution 2391 (XXIII), 26
novembre 1968.
* 75Assemblée
générale des Nations Unies, Résolution 3068 (XXVIII), 30
novembre 1973.
* 76 Statut de Rome, article
86.
* 77 Accord entre l'ONU et la
CPI signé le 7 juin 2004 et approuvé par l'AG le 7 Septembre
2004, Article 18.
Voir l'accord en ligne :
https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/8500BD8E-BE48-4B63-AC91-0C90351C60EF/0/ICCASP3Res1_French.pdf
* 78Ibid, article 19 portant
sur « les règles concernant les privilèges et
immunités des Nations Unies ».
* 79 Article 28 du TPIR et 29
du TPIY.
* 80Statut de Rome, Article 72
paragraphe 1.
* 81Ibid, paragraphe
4.
* 82Ibid, paragraphe
5.
* 83 Alinéa
1er du Préambule de Statut de Rome, supra, note
39.
* 84 Alinéa 13 du
Préambule de Statut de Rome, supra, note 39.
* 85 Article 87 alinéa 7
du Statut de Rome.
* 86 Article 87 alinéa
5-b du Statut de Rome.
* 87Statut de Rome, article
102-a.
* 88 A moins qu'ils concluent
un accord ad hoc de coopération avec la Cour comme est prévu
à l'article 87 du Statut et avoir la qualité d'un Etat requis.
* 89 Décision de la
Chambre préliminaire I contre la République du Malawi, 12
décembre 2011. Situation du Darfour - «
Decision
Pursuant to Article 87(7) of the Rome Statute on the Failure by the Republic of
Malawi to Comply with the Cooperation Requests Issued by the Court with Respect
to the Arrest and Surrender of Omar Hassan Ahmad Al
Bashir » article en anglais :
https://www.icc-cpi.int/pages/item.aspx?name=PR755&ln=fr
* 90Conseil de
sécurité des Nations Unies, Résolution 1593, 31 mars
2005.
* 91Jason Ralph,
« Statut de Rome de la Cour pénale internationale :
Commentaire article par article » art. 98,
Ed PEDONE, Paris, 2012,p1913.
* 92American Service-Members'
Protection Act.
* 93 SEC 2007, Prohibition
of United States Military Assistance to parties to the International Criminal
Court.
Voir la loi en version française sur le site des
archives 2001 - 2009 du département de l'Etat américain :
https://2001-2009.state.gov/t/pm/rls/othr/misc/23425.htm
* 94OTAN (en anglais NATO) :
Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, créée en 1949
aux EU. Elle contient actuellement 30 Etats membres européens.
https://www.nato.int/nato-welcome/index_fr.html
* 95L'article 13 -b du Statut
qui précise que :« La Cour peut exercer sa
compétence à l'égard des crimes visés à
l'article 5, (...) b) si une situation dans laquelle un ou plusieurs de ces
crimes paraissent avoir été commis est
déférée au Procureur par le Conseil de
Sécurité agissant en vertu du chapitre VII de la Charte des
Nations unies »
* 96 En vertu de l'article 16
du Statut portant sur le sursis à enquêter ou à poursuivre
qui dispose que « Aucune enquête ni aucune poursuite ne
peuvent être engagées ni menées en vertu du présent
Statut pendant les douze mois qui suivent la date à laquelle le Conseil
de sécurité a fait une demande en ce sens à la Cour dans
une résolution adoptée en vertu du Chapitre VII de la Charte des
Nations Unies ; la demande peut être renouvelée par le Conseil
dans les mêmes conditions. »
* 97Roland Adjovi, «
Regard sur la Cour Pénale Internationale Entretien avec Claude Jorda
», Revue électronique Droits fondamentaux, n° 6, janvier
- décembre 2006.
* 98Membre permanent du CS
à côté de la France, La Russie, le Royaume Uni et la Chine.
* 99Allafi Moussa, «
La Cour Pénale Internationale et le conseil de
sécurité : justice versus maintien de l'ordre », page
157, Thèse de Doctorat, Université François - Rabelais De
Tours, 2013.
* 100CPI, Situation au Darfour
(Soudan), Le Procureur c. Omar Hassan Ahmad Al Bashir, Chambre
préliminaire, Décision relative à la requête de
l'Accusation aux fins de délivrance d'un mandat d'arrêt à
l'encontre d'Omar Hassan Ahmad Al Bashir. Affaire n° ICC-02/05-01/09,
04/03/2009.
* 101 Conseil de
sécurité, Résolution 1564, 2004. Pour plus
d'informations sur la résolution :
http://unscr.com/en/resolutions/1564
* 102Conseil de
sécurité, Rapport de la Commission internationale d'enquête
sur le Darfour au Secrétaire général Rapport établi
en application de la résolution 1564 (2004) du Conseil de
sécurité, le 01/02/2005.
* 103Conseil de
sécurité, Résolution 1593 (2005), Doc. Off. NU S/RES/1593
(2005).
Doc en français sur :
https://www.un.org/press/fr/2005/CS8351.doc.htm
* 104Ibid.
* 105CPI, Situation au Darfour
(Soudan), Le Procureur c. Omar Hassan Ahmad Al Bashir, Chambre
préliminaire, Deuxième Décision relative à la
requête de l'Accusation aux fins de délivrance d'un mandat
d'arrêt. Affaire n° ICC-02/05-01/09, 12/07/2010.
* 106 Ibid.
* 107Article 25 de la Charte
des Nations Unies : « Les Membres de l'Organisation conviennent
d'accepter et d'appliquer les décisions du Conseil de
sécurité conformément à la présente Charte.
»
* 108 Décision de la
Chambre préliminaire II du 18/09/2013, SITUATION IN DARFUR, SUDAN THE
PROSECUTOR V. OMAR HASSAN AHMAD AL BASHIR, Public Document, Decision
Regarding Omar Al-Bashir's Potential Travel to the United States of America,
N°ICC-02/05-01/09.
Doc en anglais sur :
https://www.icc-cpi.int/pages/record.aspx?uri=1646291&ln=fr
* 109 Résolution 1593,
Préambule, supra, note 97.
* 110ICC-02/05-01/09, supra,
note 102,p 5-6, par 10-11.
* 111Ibid, par 12.
* 112Décision de la
Chambre préliminaire I du 13 décembre 2011, SITUATION AU DARFOUR
(SOUDAN) LE PROCUREUR c. OMAR HASSAN AHMAD AL BASHIR, Décisionen
application de l'article 87(7) du Statut de Rome sur le refus de la
République du Tchad d'accéder aux demandes de coopération
délivrées par la Cour au sujet de l'arrestation et la remise
d'Omar Hassan Ahmad AlBashir,N°ICC-02/05-01/09-140.
Doc officiel :
https://www.icc-cpi.int/pages/record.aspx?uri=1287888
* 113Décision de la
Chambre préliminaire Idu 13 décembre 2011,SITUATION AU DARFOUR
(SOUDAN) LE PROCUREUR c. OMAR HASSAN AHMAD AL BASHIR, Rectificatif à
la Décision rendue en application de l'article 87-7 du Statut de Rome
relativement au manquement par la République du Malawi à
l'obligation d'accéder aux demandes de coopération que lui a
adressées la Cour aux fins de l'arrestation et de la remise d'Omar
Hassan Ahmad Al Bashir, N°ICC-02/05-01/09-140.
Doc officiel :
https://www.icc-cpi.int/Pages/record.aspx?docNo=ICC-02/05-01/09-139-Corr-tFRA
* 114Ibid, p 6, par 8.
* 115Addis-Abeba, le 9 janvier
2012, Union Africaine, en ligne :
http://www.au.int/en/
* 116 Ibid.
* 117 Décision de la
Chambre préliminaire II du 09/04/2014, SITUATION AU DARFOUR (SOUDAN) LE
PROCUREUR c. OMAR HASSAN AHMAD AL BASHIR, Décision relative à
la coopération de la République démocratique du Congo
concernant l'arrestation et la remise d'Omar Al Bashir à la Cour,
N°ICC-02/05-01/09.
Doc officiel :
https://www.icc-cpi.int/pages/record.aspx?uri=1767189
*
118ICC-02/05-01/09-187,Notification par l'Accusation d'un
éventuel voyage dans l'affaire Le Procureur contre Omar Al Bashir,
p4.
* 119ICC-02/05-01/09, supra,
note 106, p 18.
* 120CIJ,
Conséquences juridiques pour les États de la présence
continue de l'Afrique du Sud en Namibie. Avis consultatif,
21/06/1971, par 116.
* 121 Union Africaine, supra,
note 109.
* 122Ibid.
* 123CIJ, Mandat d'arrêt
du 11 avril 2000, supra, note 25.
* 124Ibid.
* 125Ibid.
* 126 CPI, Situation de
Darfour, supra, note 100.
* 127Rapport de la Commission
du droit international sur les travaux de sa soixante-troisième session.
Paragraphes 104-203. En ligne :
https://legal.un.org/ilc/reports/2011/french/content.pdf
* 128 Ibid.
* 129 Ibid.
* 130 Ibid.
* 131 Ibid.
* 132 Seulement 123 pays qui
sont parties.
* 133 Liste des ratifications,
en ligne :
https://www.icc-cpi.int/
* 134 Statut de Rome, article
87, supra, note 85.
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