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L'interference entre les voies d'execution et les procedures collectives


par Adama SEL COULIBALY
Université Mohamed V de Rabat FSJES-SOUISSI - Master II juriste d'affaires 2019
  

Disponible en mode multipage

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Mémoire de Projet de fin d'études

Pour l'obtention du diplôme de Master spécialisé :

« JURISTE D'AFFAIRES »

L'interférence entre les voies d'exécution et les procédures collectives

Sous le thème

Présenté et soutenu par :

COULIBALY Adama Sel

Sous l'encadrement de :

Mme.GUENBOURSaida

Professeur à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales,SOUISSI

p

Membres du jury :

Pr. EL HAJJAMI AhmedProfesseur à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales, SOUISSI

-Président

Pr. BOUSAOUFMaissaeProfesseur à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales, SOUISSI

Pr. GUENBOURSaida Professeur à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales, SOUISSI

Année Universitaire : 2019 /2020

Dédicace

Je dédie ce travail à mes feu-parents (Fousseini COULIBALY et Salimata SANGARE : qu'Allah les agrée).

A toute ma famille, pour leurs soutien et affection durant ce périple.

A tous mes enseignants depuis mes premiers pas à l'école jusqu'à ce jour.

A tous mes amis(es) et proches,qui m'ont souhaité bonne chance, et tiennent à ma réussite.

Dédicace spéciale à Dr. Lassana CISSE, envers qui, je suis éternellement reconnaissant pour tout ce qu'il fait pour moi.

Remerciements

Gloire à Dieu, de m'avoir permis de réaliser ce travail.Je remercie tous ceux qui de près ou de loin m'ont apporté leur soutien (financier, moral...). Mes remerciements à l'endroit du CEI.

Au Professeur Ahmed El HAJJAMI, Président du Jury.

Cher professeur, loin de moi l'idéede tenir un discours épidictique, mais, je voudrais, en ces quelques lignes, vous rendre hommage, pour votre rigueur, votre sens de la pédagogie, votre désir pour la perfection de vos étudiants par le partage de votre expérience et de votre savoir-faire. Merci cher professeur. Je suis éternellement reconnaissant pour le soutien et l'attention dont vous avez su faire preuve durant ces deux années de formation. Nous avons beaucoup appris de vous, et nous espérons continuer à perpétuer la culture de l'excellence, dont vous seul avez le secret.

A mon directeur de Stage 

M. Said OULARABI, Chef de la Division du Contentieux à l'ADII

Je vous adresse toute ma gratitude,pour m'avoir permis d'effectuer mon stage au sein de votre service. Je vous remercie pour votre encadrement, vos remarquespertinentes et votre disponibilité. Je remercie également tous vos collaborateurs pour tout ce qu'ils m'ont apporté.

A mon Professeur-Encadrant Mme. GUENBOUR Saida

Je vous remercie pour votre encadrement et pour votre enseignement durant mon cursus dans ce master. Vos pertinentes remarques ont contribué à la bonne réalisation de ce travail.

Aux membres du jury 

Pr. Ahmed El HAJJAMI, Pr. BOUSAOUF Maissae :je vous remercie d'avoir accepté de siéger dans mon jury. C'est un honneur pour moi.

Au corps professoral du Master JURISTE D'AFFAIRES

Je remercie infiniment l'ensemble du corps professoral d'avoir su, nous transmettre leurs savoirs, avec passion, avec patience, avec zèle, avec entraindurant notre formation.

A tous, merci pour tout !

Résumé

Les voies d'exécution sont des mesures de contraintes légales pour un créancier à l'encontre de son débiteurpour la réalisation d'un de ses droits. Il en existe une kyrielle : les procédures civiles d'exécution, les procédures administratives d'exécution, des procédures d'exécution spécifiques (procédure d'exécution pénale etc.). En droit commun, lorsqu'elles portent sur un bien,on peut les regrouper toutes, sous le vocable de la « saisie ». Nonobstant, ces mécanismes n'obéissant pas à un même régime. Les uns sont plus rapides, plus faciles à mettre en oeuvre, plus efficaces quant à leur effet, par rapport aux autres. Pour la mise en oeuvre de certaines voies d'exécution, l'intervention du juge est indispensable du début jusqu'à la fin de la procédure. Tandis que, d'autres voies d'exécution, à l'instar de l'avis à tiers détenteur ou de la saisie-attribution (droit comparé). Le juge n'interviendra qu'en cas de contestation de l'acte. C'est-à-dire a posteriori. La simplicité ou la lourdeur, l'effet translatif immédiat, ou non-immédiat au profit du créancier saisissant,sont donc déterminants.

C'est surtout, lorsqu'il y a une interférence entre les voies d'exécution et l'ouverture d'une procédure collective dont le corolaire est de paralyser les mesures d'exécution. Qu'il faille apprécier l'efficacité d'une voie d'exécution dans la présente étude. Autrement dit, une voie d'exécution mis en oeuvre pendant la période suspecte, ou après l'ouverture des procédures collectives. Nous avons souligné avec acuité, l'efficacité de l'avis à tiers détenteur notifié par l'administration (le trésor public, l'administration des douanes et des impôts indirects, la direction générale des impôts) pendant la période suspecte, ou après le jugement d'ouverture de la cessation des paiements.

Enfin, l'administrationne peut utiliser l'avis à tiers détenteur quepour le recouvrement des créances publiques.

Mots clés : voies d'exécution ; saisie ; saisie-conservatoire ; saisie-arrêt ; saisie-attribution ;

avis à tiers détenteur ; tiers ; procédures collectives.

Abstract:

Enforcement proceedings are measures of legal constraint for a creditor against his debtor forthe realization of one of his rights. There is a whole range of them: civil enforcement

proceedings, administrative enforcement proceedings, specific enforcement proceedings

(criminal enforcement proceedings etc.). In common law, when they concern a property, they

can all be grouped together under the term "seizure". However, these mechanisms do not obey

the same regime. Some enforcement proceedings are quicker, easier to apply, and more

effective in their effect than others. The intervention of judge is indispensable for some

enforcement proceedings from the beginning to the end. Whereas, some of them, such as

notice to third party holders, or seizure-attribution in comparative law. In these cases, the judge intervenes in case of dispute or contestation. Which means, a posteriori intervention of the judge. The simplicity or cumbersomeness, the immediate or non-immediate translative effect for thebenefit of the seizing creditor, are decisive.

Inthis study, we focused on the effectiveness of enforcement proceedings. Especially, when there is an interference between enforcement proceedings and theopening of a bankruptcy proceeding which effect is to paralyze the enforcement measures.Thus, we have underlined the effectiveness of the «notice to thirdparty holder» notified by the administration (the public treasury, the customs and indirect taxadministration, the general tax directorate) during the suspect period, or after theissued of the judgmentinitiating the suspension of payments.

Finally, the administration may only use the notice to third party holder for the recovery ofpublic debts.

Key words: enforcement proceedings; seizure; seizure-conservatory; garnishment; seizure attribution, notice to third party holder; third party; bankruptcy proceedings.

Abréviations et acronymes

ADII : Administration des Douanes et Impôts Indirects

ATD : Avis à tiers détenteur

Art. : Article

Al. : Alinéa

AUVE : Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution (OHADA)

AUPCAP : Acte uniforme 2015 portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif

CDII : Code des Douanes et Impôts Indirects

CRCP : Code de recouvrement des créances publiques

CPC : Code de Procédure Civile

C. com : Code de commerce

CPC exéc. : Code de Procédure Civile d'Exécution

CA : Cour d'appel

Cass. : Cassation

Jex : Juge d'exécution

LPF : Livre des procédures fiscales

N° : Numéro

OHADA : Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires

P : Page

Proc. Coll : Procédures collectives

RTD com : Revue trimestrielle de droit commercial

SATD : Saisie administrative à tiers détenteurs

TPI : Tribunal de première instance

Sommaire

Introduction................................................................................................7

Partie 1 : Les moyens de recouvrement forcé des créance publiques..............................9

Chapitre 1 : Les procédures civiles d'exécution......................................................9

Chapitre 2 : Les procédures administratives d'exécution..........................................21

Partie 2 : Les effets de l'ouverture des procédures collectives sur les voies d'exécution......34

Chapitre 1 : La paralysie des voies d'exécution : des autres actions en justice..................35

Chapitre 2 : L'avis à tiers détenteur à l'épreuve des procédurescollectives.....................44

Conclusion................................................................................................53

Bibliographie.............................................................................................55

Table des matières.......................................................................................64

Introduction

« Vieille vérité : le droit ne peut pas exister sans la force, mais il n'est identique à la force. [...] Le droit est un certain ordre, une certaine organisation, de la force »1(*).

Les voies d'exécution ou de recouvrement forcé renvoient à l'ensemble des moyens légaux dont dispose un créancier, porteur d'un titre exécutoire2(*), et souhaitant obtenir l'exécution des obligations dont il est créancier.

Ces voies de droit, consiste le plus souvent à des mesures de saisies3(*), qu'un créancier confronté à la résistance de son débiteur peut mettre en oeuvre. Qu'il s'agisse d'une créance mise à la charge du débiteur par les lois et règlements en vigueur ou résultant de jugements et arrêts ou de conventions. Le créancier doit pouvoir réagir, au besoin par la force, la main forte de l'Etat, la contrainte légale, pour obtenir ce qui lui est dû. L'accomplissement de l'obligation peut, au demeurant, être spontané. C'est d'ailleurs assez souvent le cas. Mais face à la mauvaise volonté de certains débiteurs, l'exécution doit pouvoir être forcée : il en va de la sécurité juridique4(*).

En effet, il est subtil de distinguer entre les procédures civiles d'exécution, réservées aux créanciers de droit privé, et celles administratives, privilège de l'administration. Après avoir établi cette distinction, on doit souligner qu'en vertu de l'art. premier du CRCP, l'administration peut entreprendre « l'ensemble des démarches [...] pour obtenir des redevables, le règlement des créances mises à leur charge. ». C'est-à-dire, en sus des procédures administratives de recouvrement, l'administration peut utiliser les voies d'exécution de droit commun ou toute autre voie légale. Ainsi, dans cet arsenal juridique, il y'en a un qui sort du lot comme mesure d'exécution. C'est le fameux avis à tiers détenteur.

Cependant, il arrive des fois, où l'exercice des voies d'exécution, coïncide avec la période suspecte5(*) ou l'ouverture des procédures collectives, dont le corolaire est la paralysie ou le gel des voies d'exécution.

L'intérêt de cette étude réside dans l'ambition d'analyser l'efficacité de l'exercice desmesures d'exécution dans le cadre de l'ouverture des procédures collectives. Surtout, la mise en oeuvre de l'avis à tiers détenteur (ATD) et ses effets pendant la période suspecte, ou encore en cas de jugement d'ouverture des procédures collectives. Ce qui nous conduit à poser la problématique suivante : Dans quelle mesure l'avis à tiers détenteur (ATD) peut se révéler une procédure derecouvrement efficace et efficiente entre les mains de l'administration par rapport aux autres voies de recouvrement dans le cadre de l'ouverture des procédures collectives ?

Afin de mieux analyser ce sujet, il s'avère sine qua non de passer en revue les moyens légaux de recouvrement forcé des créances publiques, mis à la disposition de l'administration6(*) (partie 1), qui serviront de grille d'analyse des effets de l'ouverture des procédures collectives sur les voies d'exécution (partie 2).

Partie 1 : Les moyens de recouvrement forcé des créances publiques

De prime abord, il ressort aux termes de l'article premier du CRCP que le recouvrement s'entend de « l'ensemble des démarches entreprises pour obtenir des redevables, le règlement des créances mises à leur charge par les lois et règlements en vigueur ou résultant de jugements et arrêts ou de conventions ».

Donc, en vertu de l'article précité, le recouvrement de créances signifie le recours à tous les moyens légaux, amiables7(*)ou judiciaires8(*) afind'obtenir d'un débiteur le paiement de la créance due au créancier. Il sera développé dans cet exposé surtout, le recours aux moyens légaux de l'exécution forcée9(*). En effet, le recouvrement forcé ne peut être exercé qu'en vertu : et d'un titre exécutoire10(*), et d'une créance exigible11(*).

Ces moyens légaux pouvant être civils ou administratifs. Ainsi, on se bornera à étudier les procédures civiles d'exécution (Chapitre 1) et les procédures administratives d'exécution (Chapitre 2).

Chapitre 1 : Les procédures civiles d'exécution

Les procédures civiles d'exécution constituent l'ensemble des procédures légales de droit communpermettant à un créancier d'assurer la réalisation forcée d'un de ses droits. Les procédures civiles d'exécution se distinguent des procédures administratives d'exécution du droit public12(*) d'un côté, et des procédures d'exécution spécifiques à la matière pénale, d'un autre côté. On se limitera ici à analyser successivement les mesures conservatoires (section 1) et les mesures d'exécution (section 2) ; toutes les deux, faisant partie des voies d'exécution.

Section 1 : Les mesures conservatoires

« Les mesures conservatoires désignent toute mesure d'urgence prise pour la sauvegarde d'un droit ou d'une chose »13(*). C'est un moyen légal permettant de placer des biens du débiteur sous-main de justice, dans le but d'assurer l'efficacité des mesures d'exécution ultérieures qui seront prises une fois les délais de recours épuisés. La saisie conservatoire rend indisponible les biens qui en sont l'objet sans pour autant attribuer la propriété au saisissant.

Lorsque le titre exécutoire du saisissant,constate une créance inférieure que celle pour laquelle il a été autoriséà pratiquer la saisie.Cette mesure peut faire l'objet d'une main levée partielle ou d'une substitution à la demande du saisi afin de sauvegarder les intérêts des parties14(*) .

Ainsi on va analyser d'une part, la procédure d'une saisie conservatoire (paragraphe 1), et les effets d'une telle mesure (paragraphe 2) d'autre part.

Paragraphe 1 : Procédure d'une saisie conservatoire

L'article 452 du code de procédure civile marocain dispose que : « L'ordonnance de saisie conservatoire est rendue sur requête par le président du tribunal de première instance. Cette ordonnance doit énoncer, au moins approximativement, le montant de la créance pour laquelle la saisie est autorisée. L'ordonnance est notifiée et exécutée sans délai ».

Il ressort de l'analyse de l'article précité que pour effectuer une mesure conservatoire, le créancier doit satisfaire deux conditions.

A. Condition de forme

Les mesures conservatoires doivent être autorisées par le juge de l'exécution. En la personne du président du TPI qui dispose d'une compétence exclusive à cet égard15(*). Ce dernier rend une ordonnance qui est notifiée et exécutée sans délai.

B. Condition de fond

En effet, le demandeur doit justifier d'une créance qui paraît fondée en son principe, et de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. Donc, l'ordonnance du président du TPI doit énoncer, au moins approximativement, le montant de la créance pour laquelle la saisie est autorisée16(*).

Paragraphe 2 : Les effets de la saisie conservatoire

Aux termes des articles 453 et 454 du CPC, la saisie conservatoire a pour effet exclusif de mettre sous-main de justice les biens meubles et immeubles sur lesquels elle porte et d'empêcher le débiteur d'en disposer au préjudice de son créancier17(*). Par ricochet, toute aliénation consentie à titre onéreux ou à titre gracieux, alors qu'il existe une saisie conservatoire, est nulle et non avenue. Le saisi reste en possession de ses biens jusqu'à conversion de la saisie conservatoire en une autre saisie, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné et qu'il ne soit nommé un séquestre judiciaire. Il peut, en conséquence, en jouir en bon père de famille et s'approprier les fruits. Toutefois, il lui reste interdit de consentir un bail sans l'autorisation de justice18(*).

Par ailleurs, la loi distingue selon que la saisie conservatoire a lieu entre les mains du débiteur (A) ou auprès d'un de tiers (B).

A. Saisie conservatoire entre les mains du débiteur

En application de l'article 440 de CPC, le débiteur qui refuse de s'exécuter amiablement au moment de la notification du jugement doit être averti selon le cas, par l'agent du greffe ou par l'huissier qu'il s'expose au risque d'exécution forcée. A cette fin, le tribunal peut autoriser l'agent chargé d'exécution à saisir conservatoirement les biens du débiteur si cette mesure parait nécessaire pour sauvegarder les droits du bénéficiaire19(*) de la décision.

B. Saisie conservatoire auprès de tiers

La saisie conservatoire auprès de tiers a lieu, si les biens meubles ou immeubles visés par une mesure de saisie conservatoire sont en la possession20(*) d'un tiers. Cela se concrétise par la notification de la saisie conservatoire (copie de l'ordonnance judiciaire rendue à ce propos) au tiers par l'agent chargé d'exécution. Le tiers se trouve ainsi de plein droit, constitué séquestre21(*), sauf pour lui de remettre la chose à l'agent chargé de l'exécution.

S'il s'agit « d'effets mobiliers », le tiers saisi doit fournir lors de la notification qui lui est adressée, un état détaillé des objets qu'il détient. Et rappeler les autres saisies qui auraient été antérieurement pratiquées entreses mains, et seraient encore valables. S'il s'agit « d'immeubles », il remet les titres de propriété qu'il détient, à moins qu'il ne préfère, après inventaire, en être constitué détenteur22(*).

Enfin, tous les biens du débiteur peuvent faire l'objet d'une saisie sauf l'exception prévue à l'article 458 CPC marocain23(*). Par ailleurs, Sauf en cas de nécessité dûment reconnue par ordonnance du président, une saisie ne peut être commencée avant cinq heures et après vingt et une heures, ni avoir lieu un jour férié déterminé par la loi24(*).En outre, le débiteur contre lequel une telle mesure a été prise, peut invoquer le principe de « proportionnalité des mesures d'exécution »25(*). Il peut ainsi saisir lejex. d'une demande de mainlevée et de radiation du commandement.S'il estime que la mesure prise contre ses biens par le créancier est inutile ou abusive, et de faire condamner le créancier à des dommages-intérêts en casd'abus26(*). Mais le créancier ayant le choix des mesures propres à assurer l'exécution de sa créance. Il appartient donc au débiteur, qui en poursuit la mainlevée, d'établir qu'elles excèdent ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de son dû27(*).

Section 2 : Les mesures d'exécution

En effet, une foisla saisie conservatoire réalisée28(*). Il existe une kyrielle de mesure d'exécution. On se contentera d'analyser la saisie arrêt (paragraphe 1) et la saisie attribution (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : La saisie-arrêt

L'article 488 CPC marocain dispose que : « Toute personne physique ou morale titulaire d'une créance certaine peut, avec la permission du juge, saisir-arrêter entre les mains d'un tiers les sommes et effets appartenant à son débiteur et s'opposer à leur remise. »

L'analyse de l'article précité permet de dégager d'abord un schéma tripartite : un créancier (le saisissant) qui arrête les derniers (sommes et effets)propriété de son débiteur (le saisi) mais existant entre les mains d'un tiers (le tiers saisi). Et puis, l'intervention du juge. Enfin, la nature certaine de la créance. Il convient maintenant de préciser la procédure de la saisie-arrêt (A) et ses effets (B).

A. Procédure de la saisie-arrêt

En application de l'article 491 CPC, la saisie-arrêt a lieu, soit en vertu d'un « titre exécutoire »29(*), soit en vertu d'une « ordonnance »30(*) du président du TPI.

Aux termes des articles 492 et 493, la saisie-arrêt est notifiée au débiteur par l'un des agents du greffe qui délivre un extrait du titre, ou copie de l'autorisation du magistrat. Ensuite, elle est notifiée au tiers saisi31(*). Le titre énonce la somme pour laquelle la saisie est formée.

Toute saisie-arrêt est inscrite au greffe, à sa date, et sur un registre spécial. S'il survient d'autres créanciers, leur réclamation, signée et déclarée sincère par eux et accompagnée de pièces de nature à mettre le juge à même de faire l'évaluation de la créance, est inscrite par le greffier sur ledit registre. Ainsi, le greffier doit adresser un avis dans les quarante-huit heures au débiteur saisi et au tiers saisi, par lettre recommandée ou notification qui vaut opposition.

B. Les effets de la saisie-arrêt

Les propos du doyen Carbonnier résument bien les effets de la saisie-arrêt. Il affirme en ces termes : « Le créancier fait jeter un interdit sur les biens (des biens) du débiteur ; puis les fait vendre aux enchères ; enfin, se paie sur le prix. En trois temps, c'est le schéma classique de la saisie. »32(*).

Selon la doctrine marocaine, française, égyptienne et tunisienne33(*) la saisie-arrêt comporte deux phases. La première consiste simplement à bloquer, entre les mains du tiers saisi, les créances ou meubles que celui-ci détient pour le compte du débiteur saisi34(*). La seconde phase consiste pour le créancier, de se faire attribuer des biens saisis jusqu'à concurrence du montant de sa créance. Du moins, après jugement de validité.

Cette position fut consacréetant par la jurisprudence française que par la jurisprudence marocaine35(*). Ainsi, un arrêt de la Cour d'appel de Casablanca retint, qu'« attendu que la nature exécutoire de la saisie-arrêt, ne peut, en aucun cas, se dresser comme obstacle pour ordonner une saisie-arrêt sous réserve que sa première phase doit revêtir un aspect conservatoire qui restera ainsi jusqu'au jugement de validité. Cette transformation est le moment propice pour discuter de la force exécutoire que doit avoir l'ordonnance du juge sur laquelle repose la requête »36(*) .

Donc, la procédure se déroule en deux temps :

- La créance objet de la saisie doit d'abord faire l'objet d'une saisie conservatoire

- Ensuite, le créancier a l'obligation d'assigner le débiteur en validité de la saisie.

En somme, la saisie-arrêt a un champ d'application plus large37(*). Cependant, la doctrine38(*) a pendant longtemps critiquéla phase de validation de la saisie-arrêt à cause de sa lourdeur.

Paragraphe 2 : La saisie-attribution

Pour paraphraser le doyen Carbonnier39(*), l'on dira que : la saisie-arrêt, rebaptisée saisie-attribution, a perdu son rôle de pivot en droit comparé : la vedette est transférée, désormais à la saisie-attribution, comme il sied à une société bancarisée globalisée et de salariat généralisé. Donc, « La vieille saisie-arrêt au double visage conservatoire et d'exécution, dont on disait qu'elle se donnait à tout le monde ceux qui avaient un titre exécutoire et ceux qui n'en avaient pas et qui imposait, de manière irrationnelle, à tous d'obtenir un jugement de validité, n'existe plus »40(*).

En effet, en droit comparé, les voies d'exécution ont connu une évolution. Ainsi, on peut constater en droit français comme en droit OHADA des avancées substantielles.

Dans ces deux législations, on assista à la naissance d'une nouvelle saisie exécutoire portant sur des sommes d'argent, désignée sous le vocable de « saisie-attribution ».   Ensuite « la suppression du jugement de validité » qu'elles connurent jadis, avec la saisie-arrêt. Enfin, la consécration de « l'effet attributif immédiat ».

En droit OHADA aussi bien qu'en droit français, désormais, le créancier peut pratiquer directement une mesure exécutoire qui opère attribution immédiate des créances objets de la saisie à son profit. C'est ce qui ressort en substance de l'article 154 de l'AUVE41(*) et de l'article L. 211-2 alinéa premier du code des procédures civiles d'exécution française42(*). La procédure de saisie-attribution est généralement utilisée dans les cas où le titre exécutoire concerne une créance de droit commun ou commerciale pour laquelle une procédure exorbitante du droit commun n'est pas autorisée43(*).

Ainsi, il convient maintenant de préciser la procédure de la saisie-attribution (A) et ses effets (B).

A. Procédure de la saisie-attribution

La procédure de saisie-attribution comporte deux phases : l'acte de saisie et les obligations de renseignement du tiers saisi (1) ainsi que la dénonciation de la saisie au débiteur saisi (2).

1. L'acte de saisie : les obligations de renseignement du tiers saisi
a- L'acte de saisie ou procès-verbal

D'abord, le créancier procède à la saisie par acte d'huissier, signifié au tiers saisi44(*). Cet acte doit préciser les mentions prescrites pour tout acte d'huissier45(*). L'acte de saisie-attribution mentionne également les dispositions prévues à l'article R. 211-1 du CPC exéc. à peine de nullité46(*).

Parmi ces énonciations, l'indication que le tiers saisi est « personnellement tenu envers le créancier saisissant »47(*).Par conséquent, il ne peut disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur48(*). Donc, le tiers saisiest averti de l'indisponibilité des sommes qu'il doit au débiteur saisi (créancier du tiers saisi).

Ensuite, le PV indique l'heure à laquelle il a été signifié. « Cette indication n'a pas pour but de classer les saisies opérées le même jour afin de donner priorité à la première. Puisque les actes de saisie signifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément et viennent le cas échéant en concours »49(*) . L'indication de l'heure revêt une importance particulière. Parce qu'elle permet de déterminer non seulement le moment exact où le tiers ne peut plus payer le débiteur saisi,mais aussi le moment exact où le tiers saisi devient personnellement débiteur des causes de la créance.

Enfin, la précision de l'heure revêt un intérêt plus subtil en cas de saisie sur un compte de dépôt50(*), pour « la contre-passation »51(*) des opérations réalisées avant l'acte de saisie. L'acte de saisie est notifié au tiers saisi selon les règles de droit commun52(*).

b. Les obligations à la charge du tiers saisi

Primo, le tiers saisi a une obligation de renseignement à l'égard du saisissant. C'est un principe général posé par l'article L. 123-1 du CPC exéc.: « Les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures engagées en vue de l'exécution ou de la conservation des créances. Ils y apportent leur concours lorsqu'ils en sont légalement requis ».

Secundo, il est tenuau paiement des sommes disponibles dans la limite de ses obligations envers le saisi (débiteur du saisissant).

Tertio, le tiers saisi est légalement tenu de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur. Il déclare aussi les modalités qui pourraient les affecter : cession de créance53(*), délégation54(*) ou saisies antérieures55(*). L'article R. 211-4 du CPC. Exéc. énonce que le tiers saisi est tenu de fournir sur le champ à l'huissier de justice ces renseignements avec les pièces justificatives56(*). L'huissier de justice mentionne dans son PV les déclarations du tiers saisi et la production des pièces justificatives.

Ainsi, en vertu de art. R. 211-5 CPC exéc. le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur57(*).

Enfin, le tiers saisi peut être condamné à des dommages-intérêts poursa négligencefautive, déclaration inexacte ou mensongère.

2. Dénonciation de la saisie au débiteur saisi 

C'est une démarche consistant à informer le débiteur saisi, de la saisie-attribution faite jusque-là à son insu, afin qu'il sache pourquoi il ne peut plus obtenir le paiement de sa créance.

La dénonciation au débiteur se fait selon les mêmes règles que la signification au tiers saisi. Lorsque le débiteur demeure à l'étranger, la dénonciationse fait envertu des modalités prévues aux articles 683 et suivants du CPCF.

La dénonciation au débiteur saisi doit être effectuée dans le délai de huit jours à compter de la signification du procès-verbal de saisie, à peine de caducité58(*). Cette formalité, quand elle est régulière, « interrompt la prescription de la créance »59(*) cause de la saisie. Et complète ainsi l'effet interruptif de la procédure à l'égard des deux créances.

Aussi, la dénonciation fait courir un délai d'un mois,durant lequel les contestations devront être soulevées. Au terme de ce délai, si le débiteur ne réagit pas. Le créancier, sur simple présentation d'un certificat60(*)délivré par le secrétariat-greffe pourra demander au tiers saisi, paiement de la créance saisie-attribuée. D'ailleurs, avant l'expiration du délai d'un mois, le débiteur peut par déclaration écrite, renoncer à la contestation de la saisie.

Enfin, la dénonciation est faite par acte d'huissier. Cet acte doit mentionner à peine de nullité, les dispositions prévues par l'art. R. 211-3 CPC exéc.

B. Les effets de la saisie-attribution : attribution immédiate

C'est tout spécialement à propos de l'effet attributif de la saisie qu'il y a lieu de faire application de mesures spécifiques qui ne sont qu'une illustration de la "bancarisation" croissante du droit des voies d'exécution61(*).

En effet, l'acte de saisie emporte « attribution immédiate » de la créance saisie dans la limite des sommes dues au créancier saisissant par le débiteur62(*). Cet acte de saisi rend, de ce fait, le tiers saisi « personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation »63(*). Ainsi, l'attribution immédiate opère ce qu'on a appelé « un transfert de propriété instantané »64(*) au profit du créancier saisissant. L'attribution immédiate confère au créancier saisissant un droit exclusif65(*) sur cette créance de nature à faire barrage à toutes velléités de tous autres créanciers, même privilégiés66(*).

Ainsi, l'effet attributif a pour résultat de faire sortir du patrimoine du débiteur la créance saisie.Donc, cette créance ne peut plus être appréhendée par d'autres créanciers.

En revanche, l'attribution immédiate au bénéfice du créancier saisissant admet une double limitation :

- Elle est limitée au montant de la créance cause de la saisie ;

- L'attribution ne peut dépasser le montant de la créance du saisissant, ni le montant de la dette du tiers saisi.

Outre l'effet attributif immédiat, la saisie entraîne des conséquences diverses tant à l'égard du tiers saisi (1) que du débiteur saisi (2).

1. Les effets à l'égard du tiers saisi

Indisponibilité des fonds saisis : L'indisponibilité est une interdiction légale qui « ôte au débiteur la faculté de disposer du bien saisi »67(*). En opérant un transfert immédiat de la créance saisie au bénéfice du saisissant. Par ricochet, le tiers saisi ne peut plus disposer des sommes appréhendées.

Interdiction de paiement au saisi : Le tiers saisi ne peut plus payer le saisi, au risque de devoir verser les sommes une seconde fois car tout paiement est inopposable au créancier saisissant à compter de l'acte68(*)

2. Les effets à l'égard du débiteur saisi

Le débiteur principal saisi ne peut plus céder sa créance sur le tiers saisi. La créance étant sortie de son patrimoine. Donc, il ne peut plus en disposer. En effet, toute cession consentie après la saisie est nulle.

Dans le cas d'espèce où la cession de créance est consentie avant l'acte de saisie-attribution,et n'a été signifiée qu'après au tiers saisi. L'acte de cession est inopposable aux tiers, et notamment au créancier saisissant. Puisque les formalités de signification69(*)au débiteur cédé visées à l'article 1690 du C.civ. fr. n'ont pu être réalisées avant l'exploit de la saisie.

Enfin, dans le cas où la signification de la cession de créance intervient le même jour que la saisie-attribution.Il convient de se référer au principe selon lequel « les actes de saisie signifiés le même jour sont réputés faits simultanément »70(*). Par conséquent, il y aura concours entre le cessionnaire et le saisissant. Et la répartition se fera au prorata de chacune des créances.

Chapitre 2 : Les procédures administratives d'exécution

Il existe une série de voies d'exécution forcée mise à la disposition de l'administration. On distingue en sus, des voies d'exécution de droit commun étudiées supra : le commandement, la saisie (saisie et vente des navires, saisie et vente des immeubles, saisie et vente des fonds de commerce, mesure d'exécution sur les véhicules automobiles), la contrainte par corps. Nonobstant, on se limitera ici à l'analyse de l'avis à tiers détenteurs.

D'abord, la mise en oeuvre des voies d'exécution par l'administration est soumise à des procédures strictes. La règle est celle de la « procédure graduelle »71(*).

En effet, l'exercice du recouvrement forcé par l'administration ne peut être entamé qu'en vertu d'un « titre exécutoire »72(*) : on en dénombre trois, en ce qui concerne l'ADII (titre/ordre de recette73(*), décisions judiciaires, conventions de règlement transactionnel). Le titre exécutoire doit porter sur une créance « certaine » et « exigible »74(*).

En principe, les débiteurs sont censés s'acquitter de leurs dettes amiablement75(*).Nonobstant, il arrive souvent qu'ils s'obstinent à ne pas s'exécuter. Ainsi, la loi prévoit-elle des mesures permettant d'aboutir à l'exécution forcée au moyen des "voies d'exécution"76(*).

En revanche, le redevable qui ne s'acquitte pas de son obligation de payer, malgré l'expiration du délai imparti après l'envoi du dernier avis sans frais ou de la mise en demeure.Les comptables chargés du recouvrement77(*) pourront valablement engager des poursuites à l'encontre de ce redevable récalcitrant.

Le premier acte décerné dans la plupart des cas, est un commandement78(*) de payer qui, s'il n'est pas suivi d'effet, entraînera la mise en oeuvre de voies d'exécution de droit commun79(*). Voire une procédure spécifique de recouvrement des créances publiques (section 2), l'avis à tiers détenteur (section 1) ou, plus exceptionnellement, la contrainte par corps80(*) (qui ne sera pas traité ici).

Section 1 : L'avis à tiers détenteur : prérogative exorbitante de droit commun

Lorsqu'un avis de mise en recouvrement suivi en principe d'une mise en demeure s'avère infructueux. Le trésor public bénéficie d'une procédure particulière, rapide et efficace « exorbitante de droit commun »81(*):ATD prévu aux articles 101 et 102 du CRCP. C'est une procédureconsistant pour l'administration à se faire payer les dettes fiscales exigibles et privilégiées d'un contribuable auprès d'une tierce personne (débiteur ou détenteur d'une somme d'argent du contribuable)82(*). Cette tierce personnepeut être : unétablissement decrédit, un employeur, un locataire, un notaire, un liquidateur judiciaireetc.

Ainsi, s'agit-il d'un titre exécutoire que l'administration, se délivre à elle-même ? Et agit en conséquence, et s'il le faut, sans avertir au préalable le contribuable défaillant.

En tout cas, la Cour de cassation française dans un arrêt du 5 avril 2005 a validé le procédé de la saisie sans avertissement préalable : « le comptable du Trésor chargé du recouvrement n'est pas tenu d'envoyer une lettre de rappel au contribuable avant notification de l'avis »83(*).

Enfin, l'ATD comprend, et les caractères d'une action directe84(*), et des effets identiques àune saisie-attribution.

De ce qui précède, on va voir les facettes de l'ATD (paragraphe 1) et son champ d'application (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Les facettes de l'avis à tiers détenteur

Analyser les facettes, c'est étudier « [...] les divers concepts ou notions qu'un classificateur applique à un sujet »85(*) . Ainsi, il sera question de la notion de l'ATD en droit marocain (A) et en droit comparé (B).

A. Notion de l'avis à tiers détenteur en droit marocain

En droit marocain, la notion de l'ATD fut consacrée par CRCP avec la promulgation de la loi 15-97 notamment en ses articles 101 et 102. C'est une nouvelle procédure, vu sa formulation. Néanmoins, on peut déduire au Maroc, que l'ATD trouve ses origines dans le dahir de 1935. En effet, il existe une certaine similitude entre l'article 101 du CRCP et la « sommation à tiers détenteur » prévue par l'article 62 dudahir de 1935 modifié86(*).

Les innovations de la nouvelle loi résident dans la formulation d'une part, « l'avis à tiers détenteur », et son « effet d'attribution immédiate »87(*) qui s'étend aux créances à « termes »88(*) ou « conditionnelles »89(*), d'autre part.

Le législateur marocain na pas défini l'ATD. Toutefois, on retrouve une définition dans l'instruction du recouvrement de mai 2001 (Trésorerie Générale du Royaume) : « l'avis à tiers détenteur (ATD) est une procédure qui permet d'appréhender entre les mains de tiers qui les détiennent les sommes affectées au privilège du Trésor, appartenant ou devant revenir aux redevables. ».

On peut retenir de l'analyse de cette définition, qu'il s'agit d'une procédure ayant pour dessein de saisir entre les mains de tiers au profit du trésor, l'argent du contribuable. Toutefois, cette définition ne permet pas de bien concevoir la notion de l'ATD.

Il serait donc intéressant de chercher à cerner la définition de l'ATD, à l'aune de la jurisprudence et de la doctrine. Pour ce faire, une démarche comparativeserait judicieuse.

B. Saisie administrative à tiers détenteur ou l'avis à tiers détenteur 

En droit comparé, notamment en droit français, c'est une loi du 12 novembre 1806 qui a mis en place, au profit du trésor, un procédé de recouvrement exorbitant du droit commun, que la pratique dénommera « avis à tiers détenteur : ATD ». Ensuite, législateur consacra cette expression dans l'article 1848 du CGI (qui figure désormais à l'article L.262 du LPF).

Aujourd'hui, « la saisie administrative à tiers détenteur »90(*) (SATD) procédure unique vint remplacer, depuis le 1er janvier 2019, les procédures de recouvrement forcé dont disposait jusqu'à présent l'administration91(*). Ainsi, elle remplace aussi l'avis à tiers détenteur (ATD). Toutefois, « à défaut d'une position contraire des juridictions, les jurisprudences relatives à la procédure d'avis à tiers détenteur (ATD) en vigueur avant le 1er janvier 2019, sont transposables à la procédure de saisie administrative à tiers détenteur (SATD) en vigueur depuis le 1er janvier 2019. »92(*).Ainsi, le législateur français, tout comme son homologue marocain, n'a pas défini la SATD93(*). Cette tâche revient donc à la jurisprudence et la doctrine.

Selon la définition donnée par la doctrine « l'avis à tiers détenteurs (ATD), spécifique au droit fiscal, permet au comptable public, sur simple demande, de contraindre un tiers à lui verser les fonds dont il est dépositaire, détenteur ou débiteur à l'égard d'un redevable d'imposition »94(*) .

Quant à la jurisprudence, elle fait une analyse de la SATD par ses effets analogues avec la saisie-attribution. Toutefois, elle considère que la SATD demeure « spécifique »95(*) par sa mise en oeuvre par rapport à la « signification » et à la « dénonciation » de la saisie-attribution, prévues à l'article R. 211-1 du CPC.exéc.

En somme, on peut déduire des définitions susmentionnées que l'ATD, se définit d'une part, par ses effets « attribution immédiate », et d'autre part, par sa procédure « simple et rapide ». Enfin, il est spécifique au droit fiscal et exclusif au trésor public.

La notion de l'ATD ainsi précisée, on utilisera indifféremment la saisie administrative à tiers détenteur (SATD)et l'avis à tiers détenteur (ATD) pour la suite de cet exposé.

Paragraphe 2 : Champ d'application de l'avis à tiers détenteur

D'abord, les créancesfaisant l'objet de recouvrement par ATDdoivent remplir deux conditions: être exigibles et porter sur des fonds qui sont effectivement la propriété du débiteur96(*). Même si ce dernier n'est pas détenteur de ces fonds. Ensuite, la créance concernée est un impôt, plus généralement, elle porte sur toutes contributions exigibles, dont le recouvrement est garanti par le privilège97(*) du Trésor : impôts directes ou indirectes, droits d'enregistrement, TVA. Idem pour les pénalités et frais y afférents.

En outre, en vertu de l'article 102 du CRCP, la procédure de l'ATD s'applique pour le recouvrement de toute créance publique98(*), exigible à la date de sa notification. Exception est faite des créances de nature commerciale, dues aux établissements publics99(*).

A. Les créances recouvrables par voie d'avis à tiers détenteur
1. Les créances : certaines, exigibles

L'ATD ne peut appréhender que des deniers certains, liquides et exigibles (des sommes d'argent). En ce qui concerne la saisie des comptes titres, il convient de recourir à la procédure de saisie des valeurs mobilières et des droits d'associés100(*). Le titre exécutoire émis par le comptable public doit constater une créancecertaine, liquide et exigible.

Ainsi, l'ATD adressé aux liquidateurs judiciaires, notaires et séquestres ainsi que les liquidateurs de sociétés dissoutes et autres dépositaires ne peut appréhender que les sommes inscrites aucompte à la réception de l'ATD. Donc, pour que l'ATD produise effet, le tiers doit être détenteur des fonds, le jour de lanotification.

2. Les créances à terme ou conditionnelles

« L'avis à tiers détenteur [...] s'étend aux créances à terme ou conditionnelles que le redevable possède à l'encontre des tiers détenteurs actionnés. »101(*). Cela signifie que l'ATD peut porter sur des créances conditionnelles ou à terme quelle que soit la date d'exigibilité. Dans ces cas de figures, l'ATD ne pourra être exécuté que lorsque la condition sera remplie ou le terme échu. Autrement dit le recouvrement forcé par voie d'ATD, peut concerner une créance conditionnelle102(*) une créance sous condition suspensive, une créance à terme103(*), ou une créance non encore liquide.

B. Les créances irrecouvrables par avis à tiers détenteur
1. Les créances insaisissables par avis à tiers détenteur en vertu d'une loi

En effet, certains revenus sontinsaisissables par le trésor public. Ils ne peuvent être saisis par avis à tiers détenteur. Tel est le cas par exemple, de la tranche de salaire insaisissable prévue par le code de travail, ou encore le solde bancaire insaisissable etc.

2. Les créances éventuelles

Pour ce qui est de la notion de créance éventuelle, il convient de considérer qu'il s'agit d'unecréance « douteuse » et « incertaine » qui n'est pas encore née à la date de la notification de l'ATD. Ainsi, les créances éventuelles voire hypothétiques ne peuventfaire l'objet d'un recouvrement forcé, même par ATD.

C'est dans ce sens que la Cour de cassation française dans son arrêt du 13 mars 2001, affirmaqu'une créance éventuelle ne pouvait être saisie par ATD104(*). Et par ricochet, elle n'a pas admis qu'un ATD puisse appréhender une créance qualifiée d'éventuelle, issue d'une promesse unilatérale de cession de contrat de crédit-bail immobilier105(*). Dans le même sens, le CE a jugé que l'ATD, émis pour le recouvrement d'imposition non exigible, est irrégulier106(*).

Section 2 : La particularité de l'avis à tiers détenteur

« L'originalité de l'ATD réside principalement dans le mécanisme qui permet au comptable public de demander le paiement à un tiers dépositaire ou détenteur ou débiteur de sommes appartenant ou devant revenir à un redevable d'imposition, sans intervention judiciaire, et avec un formalisme réduit. »107(*). En effet, cette originalité de l'ATD est mise en évidence par le CRCP, qui n'a défini ni la forme ni le contenu de l'ATD. Idem en droit comparé108(*). En cela, il faut voir un aspect original, propre à l'ATD.

Ainsi, la jurisprudence française109(*), notamment la Cour de cassation, dans son arrêt du 3 octobre 2006, affirma que les exigences fixées par l'article 56 du décret du 31 juillet 1992 (devenu CPC. Exc. Art. R211-1) relative à la signification de l'acte de saisie-attribution au tiers ne sont pas applicables à l'ATD. Par cet arrêt, elle n'a fait que corroborer l'originalité de l'ATD.

En revanche,pour garantir et les droits des redevables, et les droits des tiers, etenfin sauvegarderles intérêts du trésor.Le respect d'un minimum de formalisme s'impose quant à la procédure de recouvrement par voie d'ATD.

Paragraphe 1 : Procédure simple aux effets immédiats

A. Procédure simple par l'envoi d'une lettre

Avant tout propos, il faut signaler que l'ATD doit faire l'objet d'une autorisation préalable du chef de l'administration dont relève le comptable chargé du recouvrement. En général, l'ATD prend la forme d'une notification par lettre recommandée avec accusé de réception. Il peut aussi prendre forme d'un formulaire.Dans les deux cas, l'acte de notification (lettre ou formulaire)doit préciser le nom du comptableeffectuant la saisie, le nom du redevable, la nature de la créance, sa valeur numéraire, la date de la notification.Enfin, la notification de l'ATD obéit aux mêmes exigences que le commandement110(*).

En outre, aucune disposition légale n'assigne de délai au comptable chargé du recouvrement pour la notification de l'ATD. Toutefois, le comptable doit avoir adressé un dernier avis sans frais au redevable au moins vingt jours (20) avant la notification de l'ATD.

Enfin, une fois le tiers notifié, le comptable public informe le débiteur par simple lettre. Cette lettre doit indiquer : l'objet de l'ATD, le comptable saisissant, le tiers détenteur, le montant de la somme saisie, ainsi que la nature et les références des créances exigibles.

B. Effet attributif immédiat de l'avis à tiers détenteur

En vertu de l'article 102 du CRCP, l'ATD a pour effet « l'attribution immédiate »111(*)au profit du trésor des sommes détenues par le tiers saisi, à concurrence du montant des créances dont le paiement est requis. En plus des sommes dues, le montant des frais de l'ATD estliquidé sur la base du taux de 1% de la créance principale112(*).

Ainsi, par attribution immédiate, il faut entendre le « transfert immédiat de la propriété des sommes concernées »113(*). D'ailleurs, l'effetattributif immédiat s'applique tant aux créances à termes quecelles conditionnelles dont le redevable possède à l'encontre d'un tiers actionné114(*). Et ce, quelle que soit la date à laquelle ces créances deviendront exigibles.

Enfin, selon le CE, l'effet attributif de l'ATD n'est pas subordonné à sa notification préalable au débiteur de l'impôt115(*).

1. Effet à l'égard des fonds disponibles

Dès la réception de l'ATD, le tiers détenteur a l'obligation de verser sans délai au profit du trésor, les fonds qu'il détient pour le compte du redevable. Et ce, dans la limite de ses obligations envers le contribuable débiteur.

La notification de l'ATD opère donc un transfert immédiat de la propriété des fonds détenus par le tiers. Par ricochet, il estfait défense au tiers détenteur de se soustraire au paiement entre les mains du comptable public en opposant par exemple, une compensationou remise de dette.

Enfin, une quittance116(*) est délivrée par le comptablechargé du recouvrement au tiers détenteur ayant remis les fonds appartenant au contribuable. Cette quittance justifiant le paiement des créances publiques par le tiers détenteur (débiteur du contribuable) est opposable auredevable. Donc, le montant remis au comptable public vient en déduction des fonds ou créances devantrevenir auredevable.

2. Effet à l'égard des créances à terme ou conditionnelles

L'effet attributif de l'ATDs'étend aux créances à terme et conditionnelles. Dans ce cas, le tiers détenteur notifié, a l'obligationde verser au profit du trésor le montant de la créance due au redevable, dès l'arrivée du terme ou la réalisation de la condition.

Par exemple, la notification d'un avis à tiers détenteur à un locataire pour le recouvrement des impôts et taxes dus par le bailleur de l'immeuble produira effet attributif non seulement sur le loyer du mois en cours mais également sur les loyers des mois à venir, à leur échéance et jusqu'à paiement intégral des sommes dues par le bailleur.

Idempour le redevable salarié, dont l'employeur a été notifié par ATD. L'ATD notifié à l'employeur produira effet attributif tantà l'égard des salaires échus qu'à l'égard des salaires suivants, jusqu'à paiement total des sommes dues par ledit salarié. Le tout, dans le respect des dispositions du code de travail117(*) prévus à cet effet. C'est-à-dire que l'effet attributif immédiat ne joue que dans la limite de la fraction saisissable des rémunérations faisant l'objet d'ATD, au fur et à mesure de leur exigibilité.

Parallèlement aux effets de l'ATD à l'égard de la créance, il en résulte d'autres effets qui affectent le redevable118(*), le tiers détenteur119(*), les tiers120(*) et la prescription121(*).

Paragraphe 2 : Les voies de recours à l'encontre de l'avis à tiers détenteur

Toute contestation de la procédure de l'ATD, devant une juridiction, doit être précédée d'un recours de nature administrative122(*). A défaut, la contestation est considérée irrégulière123(*). Ainsi, le recours administratif préalable, constitue une procédure d'ordre public124(*), et, l'administration elle-même n'est pas en droit d'y renoncer125(*).

A. La procédure de contestation l'avis à tiers détenteur : motif du recours
1. La procédure de contestation de l'avis à tiers détenteur

En application de l'art. 120 CRCP, la contestation relative à l'ATD doit, sous peine d'irrecevabilité, être adressée au chef de circonscription du ressort dans le délai de soixante (60) jours suivant la date de notification de l'acte. Et doit être appuyée des justifications de constitution de garanties telles que : la consignation auprès du Receveur du ressort, caution bancaire etc.126(*)D'autres formes de garantie peuvent être constituées par le redevable. Mais àcondition qu'elles soient acceptées par le comptable public127(*). Les frais de constitution des garanties sont à la charge du redevable.

Ensuite, si l'administration dans un délai de soixante (60) jours à compter la date de réception de la réclamation ne répond pas au redevable, ou si sa décision ne lui donne pas satisfaction. Ce dernier doit introduire une instance devant le tribunal administratif du lieu où l'impôtest dû, dans un délai de trente (30) jours suivant la notification de la décision de l'administration ou l'expiration du délai de réponse128(*).

2. Les motifs du recours

En application de l'art. 119 CRCP les contestations relatives à l'ATD peuvent porter :

- Sur la régularité en la forme de l'acte engagé ;

- Sur la non prise en compte des paiements effectués129(*).

On se contentera à l'analyse de la contestation portant sur la régularité de l'ATD. En effet, la Cour de cassation française dans son arrêt130(*) du 13 janvier 1998, statuant en matière d'impôts directs, a estimé que : « un document dépourvu de signature ne constitue pas la notification d'un avis à tiers détenteur ». Par ricochet, la nullité de la procédure.

Ainsi, un ATD régulier doitpréciser le nom, la qualité du comptable qui l'a émis,celui du redevable, la nature de la créance, sa valeur numéraire. Et réserver une partie pour l'accusé de réception que le tiers détenteur doit signer. Enfin, l'ATD doit être signé, daté et revêtu d'un sceau.

B. La compétence du juge en matière de l'avis à tiers détenteur

Au Maroc, en matière fiscale, le tribunal administratif a une compétence exclusive pour connaitre des contestations portant sur le recouvrement des impôts directs et taxes assimilées et autres créances recouvrées par les agents du trésor131(*). Donc, qu'il s'agisse d'une contestation relative à la régularité formelle de l'ATD, ou sur l'existence même de l'obligation de payer. Le contribuable doit s'adresser au juge de l'impôt, c'est-à-dire, le juge administratif du lieu où l'impôt ou la taxe est dû132(*). Toutefois, on peut s'interroger sur le juge compétent quant à la contestation de la validité d'un ATD émis pendant la période suspecte, voire après l'ouverture d'une procédure collective.

En principe, le tribunal de la procédure collective133(*) (tribunal de commerce) est seul compétent pour connaître des contestations nées de la procédure de sauvegarde, du redressement ou de la liquidation judiciaire, même si les créances dont il s'agit sont de nature fiscale et concernent un impôt dont le contentieux relève de la juridiction administrative (T. conf 12 décembre 2011)134(*).

A contrario, en droit comparé, les choses se passent autrement. En droit français, le contribuable a recours devant le juge judiciaire ou le juge administratif, selon les moyens invoqués135(*).Ainsi, quand le contribuable conteste la régularité formelle de l'acte.Il doit saisir le juge de l'exécution, c'est-à-dire le président du TPI ou tout autre juge civil ayant reçu une délégation de pouvoir en ce sens. En revanche, s'il souhaite contester l'existence même de l'obligation de payer. Dans ce cas, il doit saisir le juge administratif.

En guise de conclusion, l'ATD a de nombreuses spécificités. D'abord, son usage exclusif par le trésor. Ensuite,les créancesappréhendées par ATD sont des créances « privilégiées du trésor ».Outre, l'ATDest dépourvue de formalisme excessif. Par conséquent, c'est une procédure « déjudiciarisée ». Enfin, la spécificité la plus manifeste de l'ATD est son effet « translatif immédiat ».C'est d'ailleurs son principal atout, par rapport à la saisie-arrêt, qui seulement après le jugement de validité, opèretransfert au profit du saisissant.L'exécution de l'ATD est assurée par les agents habilités136(*) à exécuter les actes de recouvrement forcé en vertu du CRCP137(*).

Partie 2 : Les effets de l'ouverture des procédures collectives sur les voies d'exécution

« Les procédures collectives désignent l'ensemble des procédures dans lesquelles le règlement des dettes et la liquidation éventuelle des biens du débiteur ne sont pas abandonnés à l'initiative individuelle de chaque créancier, mais organisés de façon collective afin de permettre à l'ensemble des créanciers de faire valoir leurs droits en fonction de leur rang de préférence »138(*).

Ainsi, les mesures d'exécution ayant pour dessein la satisfaction de l'intérêt individuel d'un créancier, s'impose difficilement lorsque s'ouvre une procédure collective. Puis que, le corolaire de l'ouverture des procédures collectives139(*), est de traiter les créanciers du débiteur de manière collective et égalitaire. On doit souligner d'emblée qu'au Maroc, seules les entreprises commerciales en cessation de paiement, font l'objet de redressement judiciaire140(*).

En effet, la décision prononçant l'ouverture d'une procédure collective entraine de nombreux effets à l'égard des créanciers. Qu'il s'agisse d'une procédure de conciliation141(*), de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de la liquidation judiciaire142(*). Chacune de ces procédures obéissant à des conditions d'ouverture spécifique. Outre, l'ouverture des procédures collectives constitue une véritable restriction aux droits individuels que chaque créancier serait en droit d'exercer pour obtenir le paiement de son dû143(*).

L'un des principaux effets de l'ouverture des procédures collectives est la paralysie des voies d'exécution (Chapitre 1) : les saisies mobilières, les saisies immobilières, y compris l'avis à tiers détenteur (chapitre 2) qui n'en demeure pas moins une voie d'exécution.

Chapitre 1 : La paralysie des voies d'exécution : des autres actions en justice

D'abord, l'efficacité d'une procédure collective est tributaire des effets du jugement d'ouverture. Ainsi, en application de l'article 686 du c. com. marocain, qu'il s'agisse d'une procédure de sauvegarde144(*), de redressement judiciaire145(*) ou de la liquidation judiciaire146(*). « Le jugement d'ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant :

- à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;

- à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

Il arrête ou interdit [...] toute mesure d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles[...] ».

Outre, les instances en cours sont suspendues147(*). De même, le jugement d'ouverture emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement audit jugement148(*). Et l'arrêt du cours des intérêts149(*), et l'interdiction des inscriptions150(*). Enfin, l'obligation pour les créanciers de déclarer leurs créances sous peine de forclusion, à l'exception des salariés151(*).

On s'intéressera surtout, aux effets de l'ouverture des procédures collectives quant à l'arrêt ou l'interdiction des mesures d'exécution (section 1) et l'interdiction de payer les dettes antérieures au jugement d'ouverture (section 2).

Section 1 : L'arrêt des mesures d'exécution : des poursuites individuelles 

Paragraphe 1 : L'arrêt des poursuites individuelles

D'abord, « l'arrêt des poursuites individuelles est d'ordre public aussi bien interne qu'international »152(*). En ce sens, il constitue donc une fin de non-recevoir153(*) devant être relevée d'office par le juge.En cas d'action en paiement intentée contre un débiteur après le jugement d'ouverture de la procédure collective.Ensuite, aux termes des articles 686 et 687 c. com. marocain, le jugement d'ouverture suspend ou interdit toute action en justice (A), mais aussi suspend les instances en cours (B) de la part de tous les créanciers antérieurs.

A. L'interdiction des actions en justice

L'interdiction concerne les actions non encore intentées (les actions nouvelles) consistant à condamner le débiteur. Soit au paiement d'une somme d'argent voire à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. En effet, seules sont visées par l'interdiction, les actions contre le débiteur lui-même ainsi que certains tiers tenus au paiement de la dette du débiteur (ex. : les cautions154(*)) d'une part, ces actions doivent tendre au paiement d'une somme d'argent, d'autre part155(*).

A contrario, sont recevables les actions ayant un fondement autre que le défaut de paiement d'une somme d'argent156(*). « La jurisprudence fait une belle application de cette distinction entre les actions tendant ou non au paiement d'une somme d'argent aux victimes d'une infraction commise avant l'ouverture d'une procédure collective. Elle leur reconnaît le droit de se constituer partie civile en limitant la recevabilité de leur action en ce qu'elle tend à la reconnaissance de la culpabilité de l'inculpé, mais non à sa condamnation à des dommage-intérêts. Cette analyse emporte, autre conséquence, la recevabilité de la partie civile même en l'absence de déclaration de la créance de dommages-intérêts »157(*).

Toutefois, les actions tendant à l'obligation de faire pouvant impliquer le paiement d'une somme d'argent, la jurisprudence les soumet volontiers à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles158(*).

In fine, on peut convenir avec M. MacoringVenier, que la jurisprudence fait une interprétation, lato sensu, de la notion de « la créance de somme d'argent » quant à l'interdiction des actions en justice, dans le cadre des procédures collectives. Et cette interdiction, ne vaut, que pour les actions nouvelles intentées pour la condamnation au paiement d'une (créance de somme d'argent) dont l'origine est antérieure au jugement d'ouverture.

B. La suspension des instances en cours

L'instance est en cours lorsque le débiteur a été assigné avant le jugement d'ouverture159(*), ou s'agissant d'une instance arbitrale, lorsque le tribunal a été définitivement constitué160(*). Donc, la suspension des instances, renvoie à l'idée d'un « arrêt provisoire » desdits instances. C'est-à-dire qu'elles peuvent, à tout moment, reprendre leur cours.

Ainsi, l'interruption ou la suspension des actions introduitesavant le jugement d'ouvertureest limitée dans le temps. Puis que l'article 687 c. com. marocain dispose que : « les instances en cours sont suspendues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance [...] ». Pour ainsi dire, qu'aprèssatisfaction de l'obligation de déclarationpar les créanciers poursuivants, les instances suspendues reprennent leur cours. Nonobstant, elles sont limitées dans leur objet : « Les instances en cours [...] sont reprises de plein droit, le syndic dûment appelé, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. »161(*).

En effet, cette reprise ne remet pas en cause le principe de l'interdiction des poursuites individuelles. Puis que l'article précité prend soin de spécifier que ces instances ne peuvent tendre qu'« à la constatation des créances et à la fixation de leur montant »162(*). Enfin, la reprise des actions en courspermet de compléter l'état des créances, mais pas d'obtenir un titre exécutoire163(*).André Jacquemont fait remarquer en ce sens que, dans la limite, la juridiction saisie initialement doit se prononcer, même si le demandeur persiste à demander la condamnation de son débiteur au paiement d'une somme d'argent, et en tout sans pouvoir décliner sa compétence au juge commissaire.

Paragraphe 2 : L'arrêt ou interdiction des mesures d'exécution

« Le jugement d'ouverture arrête ou interdit [...] toute mesure d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles [...] »164(*).

A. Les procédures d'exécution arrêtées

Aux termes de l'article 686 du c. com. marocain, les procédures d'exécution en cours au jour du jugement d'ouverture sont « arrêtés » tant sur les meubles que sur les immeubles. Cet arrêt vise aussi bien la saisie-arrêt toujours en vigueur au Maroc ou encore la saisie-attributionde créance en (droit comparé). Outre,sont arrêtées les procédures de distribution, n'ayant pas encore produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture. Exception est faite du créancier titulaire d'une sûreté mobilière périssable, susceptible d'être modifié sensiblement dans sa valeur, ou dont la conservation requiert des frais exorbitants. Ce dernier peut demander au juge-commissaire la vente.

Par exemple, la saisie-arrêt165(*) ayant fait l'objet d'un jugement de validité, pendant la période suspecte n'opère pas transfert au profit du créancier saisissant. Puis qu'elle va se trouver « gelée » en conséquence. Ainsi, la saisie conservatoire des créances convertie pendant la période suspecte est considérée nulle par la jurisprudence française166(*).

Quant à l'acte de saisie-attribution, elle « emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers saisi ainsi que de tous ses accessoires. La survenance d'un jugement d'ouverture d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire ne remet pas en cause cette attribution mais doit être prise en considération dans le déroulement de la procédure d'exécution qui impose la dénonciation de la saisie au débiteur dans le délai de huit jours, à peine de caducité, la dénonciation faisant courir un délai d'un mois pour contester la saisie. »167(*).

On retient ici, que la jurisprudence ne remet pas en cause l'efficacité de l'effet translatif de la saisie-attribution en cas de jugement d'ouverture. Mais, elle souligne l'éventuelle caducité qui pourrait empêcher le résultat escompté par le saisissant pour défaut de dénonciation au débiteur dans le délai légal.

En résumé, le principe de l'arrêt des mesures d'exécution ne remet pas en cause l'efficacité des procédures d'exécution ayant déjà produit leur effet légal avant le jugement d'ouverture, à condition qu'elles ne soient annulées parce que intervenues pendant la période suspecte.

Mais Qu'en est-il de l'avis à tiers détenteur (ATD) ? Nous y consacrerons notre deuxième chapitre.

B. Les procédures d'exécution interdites

Au sujet de l'interdiction des mesures d'exécution prévue par l'art.686 c.com. marocain, il est fait référence, sans aucun doute, aux mesures d'exécution non encore entamées, avant le jugement d'ouverture. Elles sont interdites après le jugement d'ouverture quel que soit le titre dont dispose le créancier168(*). En effet,l'interdiction visant les voies d'exécution commencées après le jugement d'ouverture nedevrait pas créer de doute sur l'identité des destinataires. Ces derniers sont évidemment les créanciers antérieurs à la décision d'ouverture169(*). La période de l'interdiction doit s'apprécier selon que l'on se trouve dans la procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. Ainsi, la période de l'interdiction, s'étale dans tous les cas, du jugement d'ouverture au jugement de clôture de la procédure collective concernée170(*). Par ricochet, on peut dire que de nouvelles voies d'exécution entamées pour des créances nées après le jugement d'ouverture ne sont pas concernées par l'interdiction.

En somme, seules les voies d'exécution exercées par des créanciers antérieurs au jugement d'ouverture sont arrêtées ou interdites. Donc, les créanciers postérieurs n'auront pas à subir l'interdiction des poursuites individuelles. Ces derniers disposent des voies d'exécution de droit commun171(*). Nonobstant, le droit de poursuite individuelle n'est reconnu qu'aux créanciers dont la créance est née régulièrement après le jugement d'ouverture. Donc, la « date de naissance de la créance »172(*) constitue le critère permettant de déterminer si le créancier est soumis ou non aux interdictions.

Section 2 : L'interdiction de payer les dettes antérieures

En application de l'article 690 c. com. marocain, « le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture ».L'interdiction susmentionnée, est effet, d'une portée générale. En ce sens, elle couvre toutes les créances nées antérieurement au jugement d'ouverture et s'applique à tout créancier : chirographaire ou muni de garantie par une sûreté. Outre, elle s'applique automatiquement, puisqu'elle est de plein droit.Et il n'est nul besoin d'une formalité particulière pour qu'elle trouve application173(*).

Paragraphe 1 : Les personnes concernées par l'interdiction

A. Le débiteur faisant l'objet d'une procédure collective

D'abord, l'interdiction de paiement concerne en premier, la personne du débiteur. C'est-à-dire, la personne même faisant l'objet d'une procédure collective. Par conséquent, tout acte de paiement effectué par le débiteur, tombe dans champ d'application de l'article 691 c. com. marocain. Donc, annulé à la demande de tout intéressé, dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte, du paiement de la créance ou de la publicité de l'acte lorsqu'elle estexigée par la loi. Mais qu'en est-il du paiement effectué par les tiers ?

B. Le syndic : représentant du débiteur ou tiers ?

Il s'agit de la problématique de la gestion de l'entreprise en difficulté et le rôle du syndic. La gestion de l'entreprise est normalement assurée par le chef d'entreprise lui-même (personne physique ou représentant de la personne morale)174(*). Toutefois, le rôle du syndic dépend du degré de la difficulté.

D'abord, le syndicdans le cadre de la sauvegarde, ne joue qu'un rôle de superviseur pour les actes de disposition et d'exécution du plan de la sauvegarde. Et en fait rapport au juge-commissaire. Par contre, dans le cadre du redressement judiciaire,le rôle du syndic est évolutif, et dépend du jugement d'ouverture. Ainsi, le rôle du syndicconsiste, soit à surveiller les opérations de gestion, soit à assister le chef de l'entreprise pour tous les actes de gestion ou certains d'entre eux. Enfin, le syndic, peut assurer seul175(*), entièrement ou en partie, la gestion de l'entreprise176(*).

Donc, le syndic, au moins, n'est pas un tiers quant à l'interdiction faite au débiteur dessaisi de tout pouvoir de gestion.

Paragraphe 2 : Le sort des paiements effectués par des tiers

A. La notion du tiers

Le tiers désigne en droit celui qui n'est pas partie à un contrat ou à un litige. La doctrine développa la notion de penitusextranei177(*) « les tiers absolus », pour marquer une véritabledistinction entre les parties et les tiers178(*). Ce concept trouva écho chez le législateur marocain. Ainsi, l'article 228 D-O-C dispose que : « les obligations n'engagent que ceux qui ont été parties à l'acte : elles ne nuisent point aux tiers et elles ne leur profitent que dans les cas exprimés par la loi. ». Cette disposition met en évidence l'effet relatif du contrat et autres conventions179(*).

En revanche, la notion de « tiers » n'est pas que l'apanage du droit privé. On la rencontre également en droit public180(*) et dans beaucoup d'autres disciplines sociales. Donc, on peut en déduire qu'il s'agit d'un « concept flottant » du droit. C'est dans ce sens que M. J. GHESTIN a proposé un renouvellement de la distinction entre parties et tiers181(*). A vrai dire, la distinction n'est plus très nette, si les tiers doivent assumer des obligations et encourir des sanctions182(*) à l'occasion d'une relation entre un créancier et son débiteur. La proposition tient donc, tant qu'elle se rapporte aux spécificités de chaque domaine du droit où la notion de tiers est évoquée183(*).

En ce qui concerne le droit des voies d'exécution, il a sa propre conception de la notion du « tiers », à travers sa doctrine184(*) et la jurisprudence.

Ainsi, pour une partie de la doctrine, « le tiers désigne la personne qui détient des biens appartenant au débiteuren vertu d'un pouvoir propre et indépendant »185(*). Pour l'autre partie, c'est « la personne qui se retrouve dans un lien de droit avec le débiteur et à qui la mesure pratiquée impose des obligations »186(*). Quant à SOULARD, est« tiers, non seulement celui qui est détenteur d'un bien [...] appartenant au débiteur ou d'une créance, mais également celui qui aurait des informations permettant par exemple de connaître mieux l'étendue du patrimoine du débiteur, voire sa nouvelle adresse »187(*).

De ce qui précède, on constate que la notion de « tiers », dans le droit des voies d'exécution, est « globalisante et intégrative » de plusieurs catégories sociales, susceptibles de jouer un rôle important dans les procédures de saisie188(*). Toutefois, ces définitions prises individuellement, ne permettent guère de saisir suffisamment le sens de la notion de tiers en droit des voies d'exécution. Il faut alors les jumeler.

Finalement, en droit des voies d'exécution : est tiers, le détenteur d'un bien, d'une créance ou d'une valeur appartenant au débiteur, voire d'une information relative à l'identification du patrimoine de ce dernier, enfin, est tiers, celui contre qui une mesure d'exécution peut être pratiquée à cause de sa relation juridique avec le débiteur.

B. Le paiement effectué par des tiers

En principe, l'interdiction de paiement ne concernerait que les paiements effectués par le débiteur lui-même. En revanche, sont inattaquables les paiements effectués par un tiers en vertu d'une délégation de paiement, valablement réalisée avant l'ouverture de la procédure collective.Tel est le cas en l'espèce, d'un paiement effectué par le conjoint du débiteur en vertu d'une telle délégation de paiement189(*).

Également, sont considérés valables les paiements effectués par les tiers énumérés par le législateur marocain à savoir : les dépositaires190(*) (les secrétaires-greffiers, les huissiers de justice, les liquidateursjudiciaires, les notaires, les avocats, les séquestres et les liquidateurs desociétés dissoutes), les détenteurs (les comptables publics, les économes, les locataires).Enfin,cette énumération n'est pas limitative, puisque l'article 100 CRCP ajoute l'expression et « autresdépositaires », on peut aussi lire, et « autres détenteurs : art. 101 CRCP ».

Chapitre 2 : L'avis à tiers détenteur à l'épreuve des procédures collectives

On se bornera ici à analyser et à apprécier l'efficacité de l'avis à tiers détenteur notifié par l'administration pendant la période suspecte ou après la cessation de paiement.

En ce qui concerne la période suspecte, c'est le délai écoulé entre le jugement d'ouverture et la date de cessation de paiements finalement retenue par le tribunal. En effet, la détermination de la date de cessation de paiements est d'une importance capitale. En ce sens que c'est à partir de cette date, que commence la computation de la période suspecte, qui ne peut être supérieur à dix-huit mois.

La période suspecte a pour but la reconstitution du patrimoine du débiteur, d'une part. D'autre part, elle vise la protection des créanciers en évitant les fraudes, et en garantissant un traitement égalitaire de tous les créanciers. Enfin, cette période fait planner sur toute voie d'exécution intervenue durant ce délai, le spectre d'une possible annulation, corolaire de ladite période.

Quant àl'ATD, il se caractérise par un effet attributif immédiat. D'ailleurs, c'est ce qu'il a en commun avec la saisie-attribution. C'est surtout cet effet commun, partagé par ces mesures qui sera mis à l'épreuve des procédures collectives. Enfin, il serait judicieux de préciser que l'ATD est encore beaucoup plus simple à mettre en oeuvre que la saisie-attribution.

Section 1 : L'avis à tiers détenteur : titre exécutoire pour l'administration

« À l'heure où je vous parle, alors qu'il n'y a aucun jugement, je ne peux plus vous faire un chèque de 10 euros »191(*). Cette assertion est révélatrice avec acuité de la déjudiciarisation192(*) des titres exécutoires. Ainsi, on doit distinguer entre les titres exécutoires judiciaires et extrajudiciaires193(*). Les premiers nécessitent l'intervention d'un juge. Tandis que les seconds sont exécutoires sans besoin de l'intervention d'un juge.

En ce qui concerne l'ATD, il s'agit effectivement d'un titre exécutoire émis par l'administration sans l'intervention du juge. Donc, l'ATD est un titre exécutoire extrajudiciaire, qui ne peut appréhender que les créancespubliques.

Paragraphe 1 : Les effets de l'attribution immédiate de l'avis à tiers détenteur

Ce qui intéresse le plus notre étude, est la possibilité de suspendre ou d'annuler l'effet attributif immédiat de l'ATD pratiqué pendant la période suspecte ou après la date de cessation des paiements fixée par le tribunal.

A. L'ATD émis pendant la période suspecte : nullité de droit ou nullité facultative

Aux termes de l'article 712 c. com. « la période suspecte s'étend de la date de cessation des paiements jusqu'au jugement d'ouverture de la procédure [...] ». En effet, la période suspecte s'étalant de la cessation des paiements194(*) jusqu'au jugement d'ouverture ne peut excéder dix-huit (18) mois195(*), durée maximale de ladite période.

Quant à la date de cessation des paiements, elle est fixée par le jugement d'ouverture. A défaut, la cessation de paiements est réputée être intervenue à la date dudit jugement. Toutefois, en vertu de l'avant dernier alinéa de l'article 713 c. com., la date de cessation des paiements peut être « reportée une ou plusieurs fois » à la demande du syndic. Cela peut avoir des conséquences irréversibles et désastreuses à l'égard de certains créanciers. Ainsi, il convient d'évoquer les cas de nullité de droit (1) ou facultative (2).

1. La nullité de droit

Nullité obligatoire, la nullité de droit signifie que le tribunal n'a autre choix que de prononcer la nullité196(*). Tel est le cas pour tous les actes à titre gratuit fait par le débiteur après la date de cessation des paiements (art. 714 al. 1er c. com.). En vertu de l'article précité même les actes à titre gratuit du débiteur réalisés dans les six (6) mois avant la cessation des paiements encourent une nullité facultative, laissée à l'appréciation souveraine du juge.

2. La nullité facultative de l'avis à tiers détenteur

En application de l'article 715 du c. com. marocain,« le tribunal peut annuler tout acte à titre onéreux, tout paiement, toute constitution de garanties ou sûretés, lorsqu'ils auront été faits par le débiteur après la date de cessation de paiement ». Cette disposition fait clairement peser une nullité facultative à l'encontre de tout paiement effectué pendant la période suspecte. On trouve pareille disposition en droit comparé, notamment en droit français197(*).

Quant à l'ATD devenu SATD, le législateur français du 26 juillet 2005 (art. L632-2 al.2 :Modifié par la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 73 (V)) dispose que « [...] Toute saisie administrative, toute saisie attribution ou toute opposition peut également être annulée lorsqu'elle a été délivrée ou pratiquée par un créancier à compter de la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci. ». Cette hypothèsefragilise non pas les actes accomplis par le débiteur, mais les mesures de recouvrement pratiquées par des créanciers. Ainsi, la délivrance d'un ATD donna lieu à un litige tranché par un arrêt du 12 janvier 2010 par la Cour de cassation française, qui se prononça solennellement en faveur du caractère facultatif de la nullité de l'ATD198(*).

L'ATD se déroule en trois temps : acte de saisie signifié au tiers saisi, la dénonciation de la saisie au débiteur et le règlement par le tiers.

Il faudra déterminer le sort de la saisie lorsque la cessation des paiements interviendra après la première étape mais avant le règlement par le tiers saisi du créancier poursuivant. Il semblerait logique de faire échapper à la nullité facultative l'acte de saisie signifié au tiers avant la date de cessation des paiements. Puisque le texte impose que l'ATD soit « délivré » après la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci.

Cette solution est retenue par la jurisprudence de la Cour de cassation française qui considère que les sommes dues par le tiers détenteur au redevable sont sorties du patrimoine de ce dernier au profit du Trésor public199(*).

B. L'avis à tiers détenteur émis après le jugement d'ouverture

L'avis à tiers détenteur peut être utilisé pour des créances postérieures au jugement d'ouverture et être notifié au liquidateur qui devra payer le trésor avec les fonds appartenant ou devant revenir au débiteur200(*). Le liquidateur a alors la qualité de tiers saisi201(*). Il engage sa responsabilité personnelle en cas de manquement à son obligation de renseignement202(*). La solution est la même en cas de redressement judiciaire à l'égard du syndic203(*). Toutefois, le liquidateur ou le syndic peut faire échapper les sommes détenues par lui en les déposant à la Caisse des dépôt et consignations204(*).

Paragraphe 2 : Les effets de l'ATD sur l'égalité entre les créanciers

A. L'efficacité de l'ATD : rupture d'égalité entre les créanciers

La jurisprudence avait déduit du silence de la loi de 1985 à l'égard des saisies attributions qu'elles pouvaient être librement pratiquées pendant la période suspecte205(*). Outre ce principe de la rupture d'égalité entre les créanciers, cette jurisprudence laissait notamment la porte ouverte à de possibles concerts frauduleux entre le débiteur et certains de ses créanciers : par exemple, le débiteur en période suspecte s'empresse de signer des reconnaissances de dette aussitôt suivies de saisies attributions diligentées par le bénéficiaire de ces reconnaissances. Elle avait également décidé qu'une saisie conservatoire nulle pouvait être validée par sa conversion en saisie attribution avant le jugement d'ouverture d'une procédure collective206(*). A l'analyse de cette position de la jurisprudence, les créanciers mettant en oeuvre ces voies d'exécution portaient un coup sévère tant au « principe d'égalité » postulat du droit des procédure collectives, qu'à « l'objectif du redressement » de la difficulté en cas de redressement judiciaire.

Ainsi, la cour de cassation française affirma que lorsque l'ATD est délivré au tiers saisi (en l'espèce une banque) avant jugement d'ouverture du redressement judiciaire du débiteur, « le trésor public acquiert un droit propre né de l'attribution immédiate, à son profit de la créance saisie disponible entre les mains de la banque ». La créance est alors sortie du patrimoine de la société débitrice avant l'ouverture de la procédure collective et le receveur est recevable à exercer des poursuites contre la banque, tiers saisi, pour obtenir le paiement de cette créance207(*).

B. Nullité de l'ATD : primauté du droit des procédures collectives

 Il ressort de la lecture du nouvel article (art. L. 632-2 al. 2., c.com. Fr.) que « Toute saisie administrative à tiers détenteur [...] peut être annulée lorsqu'elle a été délivrée [...] après la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci ». Nonobstant l'emploi du verbe pouvoir, le juge doit prononcer la nullité de l'ATD lorsque les deux conditions ci-dessus sont réunies. La cour de cassation française affirme que l'objet de ce texte est de « reconstituer l'actif du débiteur » et qu'un ATD notifié en connaissance de l'état de cessation des paiements appauvrit son patrimoine et rompt l'égalité entre les créanciers208(*).

En définitive, en faisant de l'ATD qu'un cas de nullité facultative laissé à l'appréciation souveraine des juges du fond, le législateur français laisse subsister une grande incertitude sur les motifs réels de cette annulation, et peut-être ferme indirectement la porte à cette remise en cause des avis à tiers détenteurs délivrés en période suspecte209(*).

Section 2 : Les obstacles à l'encontre de l'effet de l'attribution immédiate

Lorsqu'un redevable estime faire l'objet d'une mesure d'exécution par voie d'ATD qui n'est pas régulière, ou qui n'aurait pas pris en compte des paiements qu'il aurait effectués. Ce dernier peut soulever une procédure d'opposition dirigée contre l'acte engagé.

Il s'agit ici de savoir, si l'opposition ou la contestation peut mettre en échec l'effet attributif immédiat de l'ATD. Autrement dit : quelle est la portée de la contestation relative à l'ATD ?

Afin d'apporter des éléments de réponse, nous analyserons, la contestation soulevée par le redevable (paragraphe 1) et celle soulevée par le tiers saisi (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : La contestation soulevée par le redevable

 Le redevable ne peut faire opposition au recouvrement forcé que dans le cas où sa contestation porte sur :

- la régularité en la forme de l'acte engagé ;

- la non prise en compte des paiements qu'il aurait effectués210(*).

A. L'opposition à poursuite : contestation de la régularité de l'ATD

L'oppositions à poursuite consiste en la contestation de la régularité en la forme de l'avis à tiers détenteur211(*). Ainsi, le redevable souhaitant faire opposition au recouvrement forcé par voie d'ATD peut soulever comme motif, l'irrégularité en la forme de l'acte engagé. La jurisprudence du CE abonde dans le même sens : « Le redevable ne peut fonder son opposition à poursuites que sur des motifs tirés de l'irrégularité de la procédure d'imposition ou de l'absence de bien-fondé de l'imposition »212(*) .

La réclamation du contribuable doit être introduite, sous peine d'irrecevabilité, être adressée au chef de circonscription du ressort dans le délai de soixante (60) jours suivant la date de notification de l'ATD, appuyée des justifications de constitution de garanties telles que : consignation auprès du receveur du ressort, caution bancaire etc.213(*) Toutes autres formes de garantie peuvent être offertes par le débiteur, sous réserve d'acceptation par le receveur (des douanes).

En effet, la réclamation doit être envoyée par lettre recommandée. Sous peine d'irrecevabilité, la réclamation doit indiquer l'acte de poursuite auquel il fait opposition, présenter l'exposé sommaire des moyens et des conclusions de la partie (l'absence de motivation entraîne la nullité de la réclamation) et être signée de la main de son auteur à savoir le contribuable ou son mandataire ou son avocat. Outre, la réclamation doit être accompagnée de l'original ou d'une copie de l'ATD.

B. L'opposition à contrainte : contestation du montant de la dette fiscale

L'opposition à contrainte, consiste en la contestation de l'existence de l'obligation de payer, du montant de la dette compte tenu des paiements déjà effectués, de l'exigibilité de la somme réclamée ou de tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt.

La procédure de l'opposition à contrainte, obéit aux mêmes exigences que l'opposition à poursuite. En somme, qu'il s'agisse de l'opposition à poursuite ou l'opposition à contrainte, la réclamation doit être précise car elle conditionnera, sous réserve, le contrôle du juge de l'impôt. Aussi, le tribunal se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de circonscription du ressort214(*).

Enfin, faut-il encore rappeler que la jurisprudence française réserve au tribunal qui a ouvert une procédure collective, la compétence pour connaitre des contestations relatives à l'ATD215(*).

Paragraphe 2 : La contestation soulevée par le tiers détenteur

« L'expression "tiers détenteur", désigne d'une manière générale une personne qui conserve un bien ou une valeur pour le compte d'autrui. »216(*).

En effet, le « tiers détenteur » peut être un débiteur (du redevable) un dépositaire217(*), un détenteur218(*)de somme d'argent. Nonobstant, il arrive parfois, que cette qualité de débiteur, de détenteur ou de dépositaire soit contestée par le tiers saisi. Surtout, dans le cas d'un recouvrement de créances publiques par voie d'ATD. De même, le tiers saisi peut contester le caractère disponible de la créance faisant l'objet d'une saisie par voie d'ATD.

D'ailleurs, le recours à l'ATD obéit à une condition obligatoire pour son efficacité. Ainsi, le tiers saisidoit être, au jour de la notification de l'ATD, dépositaire, détenteur, ou débiteur d'une somme d'argent envers le contribuable. A défaut, il demeure sans effet219(*).

A. La contestation de la qualité de tiers détenteur

Le tiers saisi, peut contester sa qualité de tiers détenteur, soit parce qu'il n'a pas la qualité de tiers détenteur220(*), soit parce qu'il n'a plus cette qualité.

Ainsi, Le tiers saisi, peut contester la notification d'un ATD au motif qu'il n'est plus débiteur du redevable (contribuable défaillant), voire qu'il n'est plus dépositaire des sommes devant revenir à ce dernier. Par exemple, le cas d'un redevable ayant procédé au transfert de son compte bancaire d'un établissement crédit vers un nouvel établissement.L'ATD notifié à l'ancienne banque après ledit transfert sera incontestablement sans effets, puisqu'elle n'a plus la qualité de dépositaire dans son rapport avec le redevable.

B. La contestation du caractère disponible de la créance saisie

Le tiers saisi peut contester la notification d'un ATD, soit parce que les fonds devant revenir au redevable sont insaisissable en vertu d'une loi, soit parce que les fonds dont il détenait ont fait l'objet d'opposition221(*) avant sa notification.

Prenons à titre d'exemple le concours222(*), où l'ATD est précédéd'une saisie-arrêt.Dans un premier temps, le problème ne se pose pas, s'il existe suffisamment de fonds pour désintéresser tous les créanciers saisissants. En revanche, en cas d'insuffisance de fonds appartenant ou devant revenir au débiteur pour désintéresser l'ensemble des créanciers.Le tiers saisi, se libère valablement endéposant les fonds au greffe du tribunal compétent, aux fins de distribution par contribution (art.495 CPC). Enfin, le concours est réglé en fonction du rang du privilège attaché à chaque créance. D'ailleurs, le concours peut avoir lieu tant entre ATD223(*)qu'entre ATD et autres oppositions.

Donc, le tiers saisipeut contester la disponibilité de fonds appartenant au redevable du trésor, dans le cas où il reçoit une ou plusieurs oppositions. Mais aussi, il peut contester la disponibilité des fonds en vertu d'une loi224(*). Enfin, le tiers doit informer l'administration fiscale qu'il ne détient plus aucun fonds pour le compte du contribuable, ou, au moins, à concurrence du montant, objet d'opposition.

Finalement, les contestations soulevées par le contribuable lui-même, ne met pas en échec, l'efficacité de l'ATD, puis que la notification au tiers entraine un effet attributif immédiat au profit du trésor. En revanche, les contestations soulevées par le tiers saisi, peuvent s'avérer être de véritables obstacles à l'efficacité de l'ATD. Toutefois, l'administration enfaisant bon usage de son « droit de communication »225(*), évitera à coup sûr de telles contestations, à moins qu'elle ne se retrouve dans une situation de concours.

Conclusion

Le propre de l'avis à tiers détenteur (article 102 CRCP) est d'avoir un effet translatif immédiat au profit du trésor public. Il en résulte que, parmi les voies d'exécution, celui-ci a une grande facilité pour primer les créanciers agissants par exemple, par voie de saisie-arrêt puisque ces derniers ne pouvant bénéficier de l'effet translatif que lorsque le jugement de validité passe en force de la chose jugée. La jurisprudence française, notamment, la chambre commerciale de la Cour de cassation depuis 1981, avait limité l'efficacité de l'ATD en retardant l'effet translatif à l'expiration du délai d'opposition ouvert au contribuable226(*). La réalité est-elle que, ce n'est pas l'effet translatif qui est retardé, puisque l'ATD produit son effet dès sa réception par le tiers saisi. Donc, il serait préférable de parler d'un paiement différé par le tiers saisi. Par rapport à la saisie-attribution en droit comparé, l'ATD est plus facile à mettre en oeuvre. Toutefois, il a un effet identique à celle-ci : l'attribution immédiat au profit du saisissant.

Pour répondre à la problématique évoquée supra, à savoir : l'efficacité de l'ATD, notifié pendant la période suspecte ou après le jugement d'ouverture. Il faut dire que le législateur marocain est resté silencieux. Donc, il revient à la jurisprudence marocaine de combler ce vide. On a pu démontrer dans notre développement que le silence du législateur français de 1985 avait amené la jurisprudence française à dire qu'un ATD pouvait être librement pratiqué pendant la période suspecte sans que son efficacité puisse être remise en cause227(*). Aussi, même après l'intervention du législateur français de 2008, qui subordonne la nullité facultative de l'ATD à la connaissance de la cessation de paiement par l'administration saisissant. De ce fait, il nous semble évident que l'efficacité de l'ATD n'est pas remise en cause par la période suspecte ou l'ouverture d'une procédure collective.

Quant à l'effet attributif immédiat de la saisie-attribution en droit OHADA, le législateur OHADA dispose expressément dans l'article 155 alinéa 2 de l'AUVE que la règle de l'attribution immédiate ne peut préjudicier aux dispositions de l'Acte Uniforme sur les Procédures collectives et d'apurement du passif228(*).

Enfin, une analyse minutieuse des articles 101 et 102 CRCP, permet de dire que le législateur marocain donne préférence à l'ATD par rapport à toute autre voie d'exécution. En effet, il précise que les tiers (débiteur, détenteur, dépositaire de sommes appartenant ou devant revenir au redevable) sont tenus sur la demande qui leur est faite sous forme d'ATD par le comptable chargé du recouvrement, de verser en l'acquit du redevable, les fonds qu'ils détiennent ou qu'ils doivent à concurrence des sommes dues par le redevable. A défaut ces tiers détenteur ou dépositaire peuvent être contraints par les mêmes moyens que le contribuable lui-même à l'exception du recours à la contrainte par corps. Pour ainsi dire que l'ATD n'est autre que l'expression de prérogative de puissance publique entre les mains du trésor.

Ainsi, quelles sont les raisons qui ont amené le législateur marocain à mettre en place un dispositif de recouvrement de créances publiques, exorbitant de droit commun ?

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Philippe Simler : Cautionnement - Garanties autonome - Garanties indemnitaires ; 4è édition ; LexisNexis ; Litec. 1107 p.

Ø Ouvrages spéciaux

ABDELLAH BOUDAHRAIN : Les voies d'exécution au Maroc, Les éditions Toubkal, Casablanca, 1988

André Jacquemont : Droit des entreprises en difficulté 8ème édition ; LexisNexis. 701 p.

Anne Leborgne :Droit de l'exécution ; 3ème 2019 édition ; DALLOZ. 1191 p.

Corine SAINT-ALARY-HOUIN ; Gérard JAZOTTES ; Corine MASCALA ; Olivier STAES

- Les difficultés des entreprises ; L.G.D.J. 208 p.

Chakib Abdelhafid :Droit de procédure civile au Royaume du Maroc ; 2è édition ; Imprimerie Al hikma, 2017. 200 p.

Chakib Abdelhafid : Droit d'organisation judiciaire au Royaume du Maroc ; édition 2014.

Donnier :Voies d'exécution et procédures de distribution. Litec. 7e édition,

Marie-Christine STECKEL-ASSOUERE :Contentieux fiscal

Mimoun CHARQI :Droit des sûretés du crédit ; Collection Banque & Entreprise. 230 p.

Michel Rousset :Contentieux administratif ; éditions La Porte 281, Avenue Mohammed V ; Rabat Maroc. 221 p.

PERROT (R.) et THERY (Ph.): Procédures civiles d'exécution, Paris, Dalloz, 3è éd. Dalloz ; 2013.

Serge Guinchard / Anne Leborgne / Cyril Bloch / Tony Moussa / Frédéric Arbellot / Philippe Hoonakker / Emmanuel Guinchard / Pierre Véron / René Lauba / Jean-Michel Sommer / Edouard De Leiris / Anne-Gaëlle Dumas / Philippe Flores / Thierry Fossier / Nicolas Cayrol / Vanessa Norguin / Olivier Salati / Xavier Daverat / Agnès Pic / Pascal Trouilly : sous la direction de Serge Guinchard et Tony Moussa

- Droit et pratique des voies d'exécution ; 9è édition ; DALLOZ ; Collection : Dalloz Action. 2018/2019. 2486 p.

Stéphane Rezek :La pratique du contentieux de l'avis à tiers détenteur

Ï. ÓÚíÏ ÇæáÚÑÈí. ÅÔßÇáíÉ ÊÍÕíá Ïíæä ÇáÏæáÉ: Said OULARABI

- Problématiques de recouvrement des créances de l'Etat 2016. 224 p.

Ø Thèses et mémoires

Alain Brice FOTSO KOUAM : « Les voies d'exécution OHADA et le droit à un procès équitable » Université de Dschang/ Cameroun - DEA 2009.

Abdoulaye DOUCOURE : « Procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution : un droit adapté aux conditions économiques et sociales nouvelles ? » Université de Bamako - Maitrise Carrières Judiciaires 2009.

Abdou Yade SARR « Analyse des décisions rendues par le tribunal régional hors classe de Dakar en matière de procédures collectives d'apurement du passif depuis 2000 » Université Cheikh Anta DIOP de Dakar - Master I 2010.

BIBOUM BIKAY François : « Le tiers dans le droit des voies d'exécution de L'OHADA » Thèse de doctorat ; UNIVERSITE DE DOUALA. 2009-2010.

Darly Russel Kouamo : « L'égalité des créanciers dans les procédures collectives en droit OHADA » mémoire de. DEA, Université d'Abomey-Calavi - Bénin - 2010.

Guy Jules KOUNGA : « Procédures collectives et voies d'exécution » ; Université de Yaoundé II - DEA en Droit des Affaires 2003.

Harouna Saley Sidibe : Thèse: « Le sort des créances postérieures en droit français et droit de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du droit des Affaires (OHADA) ». Université Nice Sophia Antipolis, 2013. Français. ffNNT : 2013NICE0019ff. fftel-01124115f

Jules Alliance NgongangMbomen : « La période suspecte dans le droit OHADA des procédures collectives ». Université de Yaoundé II Soa - master 2 droit des affaires 2011.

NahidLyazami : Thèse : « La prévention des difficultés des entreprises : étude comparative entre le droit français et le droit marocain. » Droit. Université de Toulon, 2013. Français. ffNNT : 2013TOUL0073ff. fftel00904644f

Mahougnon Prudence HOUNSA : « Les actes juridiques privés exécutoires. Droit français/Droit OHADA » Thèse présentée et soutenue publiquement le 14 décembre 2015 ; 'Université Paris Ouest Nanterre La Défense.

Mohammed SADDOUGUI : « L'avis à tiers détenteur : cadre juridique et contentieux au Maroc ». Université Mohammed premier-Oujda-Maroc - Master en droit des contentieux à vocation économique 2008.

Omran KAHIL : « L'égalité entre les créanciers dans le cadre de la saisie attribution ». Thèse Présentée et soutenue publiquement le 11 janvier 2011. L'Université Lille 2 - Droit et Santé.

Rongxin ZENG : « Étude comparée des sûretés réelles en droit français et en droit chinois » Thèse de doctorat en droit soutenue le 9 novembre 2010 ; Université Panthéon-Assas (Paris II).

Salman ben Abdel Aziz ben Salman ben Mohammad Al Saud: « Problèmes de base du droit des entreprises en difficulté Etude comparée droit français - droit saoudien » Thèse de doctorat en droit soutenue le 13 octobre 2014. Université Paris 2 Panthéon-Assas.

WANDJI KAMGA Alain-Douglas : « Le droit à l'exécution forcée réflexion à partir des systèmes juridiques camerounais et français ». Thèse Présentée et soutenue le 26 mai 2009 ; UNIVERSITE DE LIMOGES/UNIVERSITE DE YAOUNDE II.

Ø Articles, revues, rapports et doctrine

Danielle CORRIGNAN-CARSIN : DOCTRINE VARIETES : la saisie attribution, nouvelle procédure civile d'exécution ou voie d'exécution rénovée ?

Etsin KONDO : Le montant de la saisie-attribution : http://www.ohada.com/content/newsletters/2017/Ouvrage-KONDO.pdf:

G. Cuniberti : Les mesures conservatoires portant sur des biens situés à l'étranger. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 52 N°4, Octobre-décembre 2000. pp. 968-971; https://www.persee.fr/doc/ridc_0035-3337_2000_num_52_4_18650

GHESTIN (J) : « Nouvelles propositions pour un renouvellement de la distinction des parties et des tiers ». RTD.civ. 1993.

ISSA-SAYEG J : « Présentation des dispositions sur les procédures simplifiées de recouvrement et les voies d'exécution », www.ohada.comOhadata D-06-08.

Laboratoire de droit privé et de sciences criminelles d'Aix-Marseille Université (EA 4690) Mission de recherche Droit et justice Sous la direction de Sylvie CIMAMONTI et Jean-Baptiste PERRIER : « Les enjeux de la déjudiciarisation » Recherche réalisée dans le cadre de la convention n° 216.03.11.34 3 mars 2016 - 3 mars 2018.

Morgane Reverchon-Billot : LE CONTRAT ET LES TIERS - REGARDS FRANÇAIS SUR LE PROJET DE REFORME ESPAGNOL DU DROIT DES CONTRATS. La recodification du droit des obligations en France et en Espagne, Colloque ERDP et Gruposde investigation derecho privado européo y de conflictulegum, 8 et 9 octobre 2015, 2016. ffhal-02154873f.

https://docplayer.fr/22735930-Bulletin-d-information-n-805-1-er-juillet-2014-diffusion-de-jurisprudence-doctrine-et-communications-publication-bimensuelle.html: consulté le18/07/2020.

https://www.ecoactu.ma/latd-un-moyen-de-recouvrement-dissuasif/: consulté le 18//07/2020

https://aurelienbamde.com/tag/creance-future/: consulté le 16/07/2020.

https://www.lettredesreseaux.com/P-805-678-P1-mesures-conservatoires.html: consulté le 20/07/2020.

https://cours-de-droit.net/cours-de-voies-d-execution-en-droit-marocain/: consulté le 13/07/2020.

https://www.courdecassation.fr/publications_26/rapport_annuel_36/rapport_1999_91/jurisprudence_cour_95/activites_economiques_commerciales_financieres_5808.html: 12/05/2020.

http://www.henricapitant.org/storage/app/media/pdfs/evenements/les_tiers_2015/France_4.pdf: consulté le 13/05/2020

https://www.lavieeco.com/societe/atd-une-notaire-dagadir-poursuit-ladministration-fiscale-en-justice/: consulté le 07/05/2020

https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/3627-PGP: consulté le 26/04/2020

Corrignan-Carsin Danielle : « La saisie attribution, nouvelle procédure civile d'exécution ou voie d'exécution rénovée ? » In : Revue juridique de l'Ouest, 1993-2. pp. 241-255;doi : https://doi.org/10.3406/juro.1993.2065 https://www.persee.fr/doc/juro_0990-1027_1993_num_6_2_2065: consulté le 13/04/2020

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES Identifiant juridique : BOI-REC-FORCE-30 30-10- 20191127 p1/6 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/11892-PGP.html?identifiant=BOI-REC-FORCE-30-30-10-20191127 DGFIP REC « Mise en oeuvre du recouvrement forcé - Saisie administrative à tiers détenteur - Effets - Principe de l'effet d'attribution immédiate, conséquences et exceptions. » Extrait du Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts. Consulté le : 13/04/2020.

Olivier FOUQUET Président de Section au Conseil d'Etat : « Sursis de paiement : comment faire appliquer la loi ? »

https://www.weblex.fr/weblex-actualite/1er-janvier-2019-mise-en-place-de-la-saisie-administrative-a-tiers-detenteur: consulté le 12/04/2020.

http://www.etudes-fiscales-internationales.com/avis-a-tiers-detenteur/: consulté le 12/04/2020.

http://www.cabinetngamkan.com/S2017CabinetNgamkan/2017SaisieConservatoireNavires.pdf: consulté le 07/04/2020.

https://www.marocdroit.com/L-avis-a-tiers-detenteur-%D9%80-ATD_a2845.html : consulté le 05/04/2020

https://www.avocats-picovschi.com/avis-a-tiers-detenteur-atd-quoi-de-neuf-au-1er-janvier-2019_article_1359.html: consulté le 04/04/2020

https://leseco.ma/la-cnss-perd-son-droit-a-l-atd/: consulté le 26/03/2020

https://www.medias24.com/recouvrement-force-de-l-impot-la-dgi-verrouille-la-procedure-des-atd-1686.html: consulté le 26/03/2020

https://www.legavox.fr/blog/maitre-haddad-sabine/avis-tiers-detenteur-titre-execution-1613.htm: consulté le 13/03/2020

https://www.l-expert-comptable.com/a/533813-l-avis-tiers-detenteur-atd-definition-et-champ-d-application-procedure-et-contestation.html: consulté le 13/03/2020.

Ø Jurisprudence

· Cass. 1ère chambre civile, 15 Mai 2019, 18-12.779, publié au bulletin.

· Chambre commerciale 16 janvier 2019, pourvoi n°17-14002, BICC n°902 du 15 mai 2019 avec une note du SDEC et Legifrance.

· Cass. 2ème Chambre civile 12 avril 2018, pourvoi n°17-15527, BICC n°888 du 1er octobre 2018, ECLI :FR : CCASS :2018 :00532 Publié au bulletin.

· Cass. Chambre commerciale Audience publique du mardi 5 juillet 2016 N° de pourvoi : 14-28897 Non publié au bulletin.

· Cass. 1ère Chambre civile 30 mars 2004

· Cass. Chambre commerciale Audience publique du mercredi 30 mars 2005 N° de pourvoi : 03-15561 Non publié au bulletin.

· Cass. 2è Chambre civile 15 mai 2014, pourvoi n°13-16016, BICC n°809 du 15 octobre 2014 et Legiftance.

· Cass., civile, Chambre commerciale, 12 janvier 2010, 09-11.119, Publié au bulletin

· Cass. 2ème Chambre civile, 13 mai 2015, 14-16.640, Publié au bulletin.

· Cass. civ. Chambre commerciale, 9 décembre 2014, 13-24.365, Publié au bulletin

· Cass. civ. Chambre commerciale, 7 février 2012, 11-11.347, Publié au bulletin

· Cass. Chambre mixte, 26 janvier 2007, 04-10.422, Publié au bulletin

· Cass. Chambre commerciale, du 28 mars 2006, 03-13.822, Publié au bulletin

· Cass. Chambre commerciale, du 12 mai 2004, 01-02.710, Publié au bulletin.

· Cass. Chambre commerciale, du 13 mai 2003, 98-22.741, Publié au bulletin.

· Cass. Chambre commerciale, du 30 novembre 1999, 97-16.899, Publié au bulletin

· Cass. Chambre commerciale, du 16 juin 1998, 96-17.050, Publié au bulletin

· Cass. Chambre commerciale, du 13 janvier 1998, 96-13.157, Publié au bulletin

· Cass. Chambre commerciale, du 18 juin 1996, 94-17.246, Publié au bulletin

· Cass. Chambre commerciale, du 15 novembre 1994, 92-21.753, Publié au bulletin

· Cass., Chambre commerciale, du 2 octobre 1990, 88-13.709, Publié au bulletin

· Cass. Chambre mixte Arrêt n° 249 du 26 janvier 2007.

· Cass. Chambre commerciale, du 13 mars 2001, 98-12.700, Publié au bulletin

· Cass., Chambre commerciale, du 4 juin 2002, 98-19.511, Publié au bulletin

· Cass., Chambre commerciale, du 14 décembre 2004, 02-15.617, Publié au bulletin

· Cass. civ., arrêt du 9 janvier 1957, Bull. civ. III n° 17

· Cass. civ., arrêt du 7 octobre 1963, Bull. civ. III n° 392

· CE, 9è 10è chambres réunies arrêt N° 412570 ; ECLI :FR : CECHR :2019 : 412570.201904.

· CE, arrêt du 3 mars 1959, Lebon,

· CE, arrêts du 15 octobre 1997, n° 175722 et 175798.

· CE, arrêt du 31 octobre 2007, n° 302102.

· CE., 8 / 9 SSR, du 3 juin 1991, 71610 72937, mentionné aux tables du recueil Lebon

· CE, arrêt du 28 février 1968, Mémorial des percepteurs 1968

· TGI Douala, jugement civil n° 166, 15 fév. 2010, NB Shipping et Bremen Overseas Chartering and Shipping (BOCS) c/ Société Cameroon Continental Merchants Ltd (SCCM), navire "Tim Buck".

· CA. Casablanca, chambre commerciale, Arrêt n°3600, dossier n°1784/97, du 14/06/1997.

· Com. 12 mai 2004, pourvoi n° 01-02710 ; Com 23 novembre 2004 (arrêt 1670 FD)

· Com, 5 avril 2005 pourvoi n°03-14.336 a

· OHADA, CCJA : Recueil de jurisprudence N°22/ Juillet-Décembre 2014.

· Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 24 janvier 1973, 71-12.603, Publié au bulletin

· T.A, Rabat ; 25/02/2019,1687 Réf : 21424

Ø Sites internet et liens utiles

- http://www.jurisprudence.ma/

- https://www.dictionnaire-juridique.com/

- www.legifrance.gouv.fr

- www.courdecassation.fr

- https://www.conseil-etat.fr/

- https://tel.archives-ouvertes.fr/

- https://www.memoireonline.com/

- https://www.dalloz-revues.fr/

- http://www.ohada.com/doctrine.html

- https://www.dictionnaire-juridique.com/

- https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/1-PGP

- http://www.douane.gov.ma/web/guest

Ø Textes juridiques


· Code des créances publiques et des recouvrements


· Code des Douanes et Impôts Indirects, édition 2018.


· Code général des impôts, édition 2019.


· Code de procédure civile marocain


· Code de commerce marocain


· Code du travail marocain


· Dahir formant code des obligations et des contrats du 12 Septembre 1913 (D-O-C)


· Dahir n°1-11-178 du 22 novembre 2011 portant promulgation de la loi n°39-08 porte code des droits réels (traduction non officielle) Bassamat&Laraqui.


· Constitution marocaine de 2011.


· Dahir portant loi n° 1-74-338 du 24 joumada ii 1394 (15 juillet 1974) fixant Tel qu'il a été modifié et complété par : le Dahir n° 1.11.170 du 27 Kaada 1432 (25 octobre 2011) portant promulgation de la loi n° 58.11 relative à la Cour de cassation modifiant dahir n° 1.57.223 du 2 rebia I 1377 (27 septembre 1957) relatif au Cour suprême; Edition Générale du Bulletin Officiel n° 5989 bis du 28 kaada 1432 (26 octobre 2011),


· Instruction sur le recouvrement des créances publiques perçues par l'ADII ; circulaire n°4659/423 du 03 Nov 2000


· Note circulaire n°D3423/15/ADII /100 de l'ADII, Rabat, 26/03/2015.


· Décret de la comptabilité de 1967.


·Trésorerie Générale du Royaume : Instruction du recouvrement mai 2001.


· Code des procédures civiles (France)


· Code des procédures civiles d'exécution (France)


· Code des douanes ((France)


· Code des procédures fiscales (France)


· Code général des impôts (France)


· Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution (OHADA)


· Acte uniforme 2015 portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif

Table des matières

Dédicace 2

Remerciements 3

Résumé 4

Abréviations et acronymes 6

Sommaire 7

Introduction 8

Partie 1 : Les moyens de recouvrement forcé des créances publiques 10

Chapitre 1 : Les procédures civiles d'exécution 10

Section 1 : Les mesures conservatoires 11

Paragraphe 1 : Procédure d'une saisie conservatoire 11

A. Condition de forme 11

B. Condition de fond 12

Paragraphe 2 : Les effets de la saisie conservatoire 12

A. Saisie conservatoire entre les mains du débiteur 12

B. Saisie conservatoire auprès de tiers 13

Section 2 : Les mesures d'exécution 14

Paragraphe 1 : La saisie-arrêt 14

A. Procédure de la saisie-arrêt 14

B. Les effets de la saisie-arrêt 15

Paragraphe 2 : La saisie-attribution 16

A. Procédure de la saisie-attribution 17

1. L'acte de saisie : les obligations de renseignement du tiers saisi 17

a- L'acte de saisie ou procès-verbal 17

b. Les obligations à la charge du tiers saisi 18

2. Dénonciation de la saisie au débiteur saisi 19

B. Les effets de la saisie-attribution : attribution immédiate 20

1. Les effets à l'égard du tiers saisi 21

2. Les effets à l'égard du débiteur saisi 22

Chapitre 2 : Les procédures administratives d'exécution 22

Section 1 : L'avis à tiers détenteur : prérogative exorbitante de droit commun 24

Paragraphe 1 : Les facettes de l'avis à tiers détenteur 24

A. Notion de l'avis à tiers détenteur en droit marocain 25

B. Saisie administrative à tiers détenteur ou l'avis à tiers détenteur 25

Paragraphe 2 : Champ d'application de l'avis à tiers détenteur 27

A. Les créances recouvrables par voie d'avis à tiers détenteur 28

1. Les créances : certaines, exigibles 28

2. Les créances à terme ou conditionnelles 28

B. Les créances irrecouvrables par avis à tiers détenteur 28

1. Les créances insaisissables par avis à tiers détenteur en vertu d'une loi 28

2. Les créances éventuelles 28

Section 2 : La particularité de l'avis à tiers détenteur 29

Paragraphe 1 : Procédure simple aux effets immédiats 30

A. Procédure simple par l'envoi d'une lettre 30

B. Effet attributif immédiat de l'avis à tiers détenteur 30

1. Effet à l'égard des fonds disponibles 31

2. Effet à l'égard des créances à terme ou conditionnelles 31

Paragraphe 2 : Les voies de recours à l'encontre de l'avis à tiers détenteur 32

A. La procédure de contestation l'avis à tiers détenteur : motif du recours 32

1. La procédure de contestation de l'avis à tiers détenteur 32

2. Les motifs du recours 33

B. La compétence du juge en matière de l'avis à tiers détenteur 33

Partie 2 : Les effets de l'ouverture des procédures collectives sur les voies d'exécution 35

Chapitre 1 : La paralysie des voies d'exécution : des autres actions en justice 36

Section 1 : L'arrêt des mesures d'exécution : des poursuites individuelles 37

Paragraphe 1 : L'arrêt des poursuites individuelles 37

A. L'interdiction des actions en justice 37

B. La suspension des instances en cours 38

Paragraphe 2 : L'arrêt ou interdiction des mesures d'exécution 39

A. Les procédures d'exécution arrêtées 39

B. Les procédures d'exécution interdites 40

Section 2 : L'interdiction de payer les dettes antérieures 41

Paragraphe 1 : Les personnes concernées par l'interdiction 42

A. Le débiteur faisant l'objet d'une procédure collective 42

B. Le syndic : représentant du débiteur ou tiers ? 42

Paragraphe 2 : Le sort des paiements effectués par des tiers 42

A. La notion du tiers 42

B. Le paiement effectué par des tiers 44

Chapitre 2 : L'avis à tiers détenteur à l'épreuve des procédures collectives 45

Section 1 : L'avis à tiers détenteur : titre exécutoire pour l'administration 46

Paragraphe 1 : Les effets de l'attribution immédiate de l'avis à tiers détenteur 46

A. L'ATD émis pendant la période suspecte : nullité de droit ou nullité facultative 46

1. La nullité de droit 47

2. La nullité facultative de l'avis à tiers détenteur 47

B. L'avis à tiers détenteur émis après le jugement d'ouverture 48

Paragraphe 2 : Les effets de l'ATD sur l'égalité entre les créanciers 48

A. L'efficacité de l'ATD : rupture d'égalité entre les créanciers 48

B. Nullité de l'ATD : primauté du droit des procédures collectives 49

Section 2 : Les obstacles à l'encontre de l'effet de l'attribution immédiate 50

Paragraphe 1 : La contestation soulevée par le redevable 50

A. L'opposition à poursuite : contestation de la régularité de l'ATD 50

B. L'opposition à contrainte : contestation du montant de la dette fiscale 51

Paragraphe 2 : La contestation soulevée par le tiers détenteur 52

A. La contestation de la qualité de tiers détenteur 52

B. La contestation du caractère disponible de la créance saisie 53

Conclusion 54

Bibliographie 56

Table des matières 65

* 1KELSEN H., Théorie pure du droit, LGDJ, coll. La pensée juridique, 1999.

* 2 Carbonnier J : Flexible droit, Pour une sociologie du droit sans rigueur, Paris, LGDJ, 10è éd. 2001 : « D'entrée, il affirme sa volonté, non pas naïvement d'être payé, mais de l'être au besoin par la force : il veut une formule exécutoire, la promesse de main-forte de l'État. Il l'a d'avance si l'obligation a été contractée devant notaire, ou si, ayant eu à plaider sur le fond, il a fait condamner le débiteur en justice. » p. 333.

* 3 La saisie est, selon le cas, une mesure conservatoire ou une voie d'exécution.

* 4 Leborgne A. (2015). Effectivité du droit à l'exécution forcée du créancier et silence des personnes légalement requises. Les Cahiers de droit, 56 (3-4) 447-466. https://doi.org/10.7202/1034458ar : consulté le 18/04/2020

* 5 Article 712 du Livre V code de commerce marocain : « la période suspecte s'étend de la date de cessation des paiements jusqu'au jugement d'ouverture de la procédure, augmentée d'une période antérieure pour certains contrats. ». v. Jules Alliance Ngongang Mbomen : « La période suspecte dans le droit OHADA des procédures collectives ». Université de Yaoundé II Soa - master 2 droit des affaires 2011.

* 6 Trésor public, Direction Général des Impôts, Administration des Douanes et des Impôts Indirects (ADII) etc.

* 7 Les modes alternatifs de règlement des litiges. Ici, on citera : « La transaction douanière un mode de règlement à l'amiable des infractions douanières. »

* 8 Recouvrement forcée ou encore, les contentieux de recouvrement de créance publique devant le juge administratif ou le juge judiciaire selon les cas.

* 9R. PERROT et Ph. THERY, Procédures civiles d'exécution, Dalloz, 2000, p.3. « L'exécution forcée est une manifestation de l'autorité judiciaire et administrative par laquelle, le fait constaté dans le titre exécutoire est ramené en conformité au droit. Elle consiste également en une « emprise sur le patrimoine du débiteur » ». v. aussi, WANDJI KAMGA Alain-Douglas : « Le droit à l'exécution forcée réflexion à partir des systèmes juridiques camerounais et français ». Thèse Présentée et soutenue le 26 mai 2009 ; UNIVERSITE DE LIMOGES/UNIVERSITE DE YAOUNDE II.

* 10 Anne Leborgne : Droit de l'exécution ; 3ème 2019 ; édition DALLOZ. « Un instrumentum. Un titre exécutoire est un écrit constatant un acte juridique, on parle encore d'instrumentum. Le créancier va justifier de son droit en présentant son titre au débiteur qui pourra ainsi en vérifier la validité. » P. 204.

* 11 Art. 29 CRCP. V. aussi : Trésorerie Générale du Royaume : Instruction du recouvrement mai 2001.

* 12 Avis et opposition à tiers détenteur, procédure de recouvrement direct des amendes...

* 13G. Cornu

* 14Cass. 2èChambre civile 12 avril 2018, pourvoi n°17-15527, BICC n°888 du 1er octobre 2018, Legifrance.

* 15 Art. 452 CPC marocain. V. aussi https://docplayer.fr/22735930-Bulletin-d-information-n-805-1-er-juillet-2014-diffusion-de-jurisprudence-doctrine-et-communications-publication-bimensuelle.html : consulté le 18/07/2020: « le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ». En conséquence, « tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence » (article R du code des procédures civiles d'exécution français). Le juge de l'exécution est ainsi le juge de la régularité et de la validité des mesures d'exécution forcée depuis le jour où la mesure a été engagée jusqu' à celui où elle a consommé ses effets. [...]Le juge de l'exécution a ainsi été institué pour se prononcer sur les différends auxquels peuvent donner lieu les mesures d'exécution forcée et les mesures conservatoires, sauf dans les cas où compétence exclusive a été attribuée à un autre juge ».

* 16 https://www.lettredesreseaux.com/P-805-678-P1-mesures-conservatoires.html: consulté le 10/07/2020

* 17 Cass. 2èChambre civile 12 avril 2018, pourvoi n°17-15527, BICC n°888 du 1er octobre 2018, Legifrance. : « La saisie conservatoire rend indisponible les biens qui en sont l'objet sans toutefois en attribuer la propriété au saisissant »

* 18 Professeur Chakib Abdelhafid : Droit de procédure civile au Royaume du Maroc ; 2ème édition ; Imprimerie Al hikma, 2017 : « Tout acte de disposition ou de location sans autorisation spéciale du tribunal, portant sur un bien objet de saisie conservatoire est alors de plein droit nul et non avenu. ». p.198

* 19 Art. 442 ; 443 CPC marocain : la saisie conservatoire peut être ordonnée à la demande d'héritier pour sauvegarder les droits de la succession, ou en faveur de créancier sur les biens de la succession contre les droits des héritiers.

* 20 La possession est la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l'exerce en notre nom ». Techniquement, c'est l'exercice de fait sur un bien. C'est aussi un pouvoir de fait qui correspond en la possession des biens meubles, des biens immeubles et tous les droits réels (on parle du domaine de la possession). Voir la thèse de Rongxin ZENG :Étude comparée des sûretés réelles en droit français et en droit chinois. P. 78.

* 21Art. 454 ; 456 al.2 CPC marocain « [...] le tiers est constitué gardien de l'objet ou de l'immeuble saisi, à moins qu'il ne préfère remettre l'objet à l'agent. ».

* 22 Art.457 CPC marocain.

* 23 Sont insaisissables :

1° Le coucher, les vêtements et les ustensiles de cuisine nécessaires au saisi et à sa famille ;

2° La tente leur servant d'abri ;

3° Les livres et outils nécessaires à la profession du saisi ;

4° La nourriture pour un mois du saisi et de sa famille à charge ;

5° Deux vaches et six ovins ou six caprins au choix du saisi et, en outre, un cheval ou un mulet ou un chameau ou deux ânes au choix du saisi, avec la paille, fourrages et grains nécessaires pour la litière et la nourriture desdits animaux pendant un mois ;

6° Les semences nécessaires à l'ensemencement d'une superficie égale au bien de famille ;

7° La part du khammès, si ce n'est au regard du patron ; le tout sans préjudice des dispositions relatives au bien de famille. On trouve pareille exception dans l'article 46 du CRCP.

* 24 Art. 451 CPC marocain.

* 25Lauvergnat (L.), : « Le saisi doit prouver la disproportionnalité des mesures d'exécution engagées à son encontre », JCP 2014, éd. G, n°782, note à propos de 2e Chambre civile 15 mai 2014.

* 26TGI Douala, jugement civil n° 166, 15 fév. 2010, NB Shipping et Bremen Overseas Chartering and Shipping (BOCS) c/ Société Cameroon Continental Merchants Ltd (SCCM), navire "Tim Buck", qui condamne le créancier saisissant, la société SCCM à payer aux armateurs la somme de 111 096 411,2 F CFA en réparation de divers préjudices soufferts par ces derniers par suite de l'immobilisation abusive du navire "Tim Buck".

* 27 Cass. 2èmeChambre civile 15 mai 2014, pourvoi n°13-16016, BICC n°809 du 15 octobre 2014 et Legiftance. V. aussi : https://www.lappelexpert.fr/question-juridique/civil/le-juge-de-l-execution-peut-il-condamner-le-creancier-poursuivant-des: consulté le 10/07/2020.

* 28Le principal effet de la saisie c'est l'immobilisation du bien.

* 29 Anciennement dénommé "grosse" pour désigner le document remis à un huissier de justice pour procéder à son accomplissement. Cette dénomination a été remplacée par celle de "Titre exécutoire". Il s'agit de la copie d'une décision de justice ou d'un acte notarié comportant la formule exécutoire. Elle est apposée, selon le cas, par le Greffier de la juridiction qui a rendu la décision ou par le notaire qui a dressé l'acte contenant une obligation. Il contient un ordre adressé aux forces de l'ordre d'avoir à prêter main forte à l'huissier qui, à la demande de la partie qui a eu gain de cause, est chargé de procéder à des actes d'exécution sur les biens du débiteur.

* 30La saisie-arrêt peut être aussi autorisée sur ordonnance du juge dans le cas où le créancier agit en vertu d'un jugement rendu par le Tribunal de première instance lui accordant la créance. Mais, sa validité est subordonnée au fait qu'il doit être revêtu de la force exécutoire.

* 31 Chambre administrative de la Cour de Cassation marocaine dans son arrêt du 17/1/2013 dans le dossier administratif 115/4/1/10 affirme que « le prononcé d'une décision de validation de saisie arrêt rend le trésorier principal débiteur [...]».

* 32 CARBONNIER (J) :  Flexible droit, Pour une sociologie du droit sans rigueur, Paris, LGDJ, 10è éd. 2001, p328

* 33Mohammed SADDOUGUI : « L'avis à tiers détenteur : cadre juridique et contentieux au Maroc ». Université Mohammed premier-Oujda-Maroc - Master en droit des contentieux à vocation économique 2008.

* 34 Le créancier fait seulement défense au tiers saisi de se dessaisir du bien objet de saisie-arrêt, tout se passe comme dans s'il s'agissait d'une saisie conservatoire (cf.).

* 35Mohammed SADDOUGUI Op. cit.

* 36Arrêt de la cour d'appel de Casablanca, chambre commerciale, n°3600, dossier n°1784/97, du 14/06/1997.

* 37 Le domaine d'application de la saisie-arrêt est plus étendu. Elle s'applique à toute sorte « d'effets mobiliers ». Voir sur cette question pour le droit français R. PERROT et Ph. THERY : Procédures civiles d'exécution, p. 363 et pour ce qui concerne le droit OHADA, N. DIOUF, « Commentaire sous TITRE IV de l'AUVE » in OHADA, Traité et Actes Uniformes commentés et annotés, éd. JURISCOPE 2008, 3ème éd., p. 814.

* 38 Ancelot Adolphe : De l'effet attributif du jugement de validité en matière de saisie-arrêt, Revue critique de législation et de jurisprudence, tome XXVI, 15e année, 1865, vol. 1, p. 412-443. Baston (Charles-Félix). La loi du 17 juillet 1907 sur la limitation des effets de la saisie-arrêt, thèse de doctorat, Droit, Paris, Pedone, 1909, p115.

* 39 « La saisie-exécution, rebaptisée saisie-vente, a perdu son rôle de pivot : elle n'est plus que subsidiaire. La vedette est transférée à l'ancienne saisie-arrêt, désormais saisie des comptes bancaires et des rémunérations du travail, comme il sied à une société de bancarisation universelle et de salariat généralisé. ».

* 40Danielle CORRIGNAN-CARSIN : DOCTRINE VARIETES : la saisie attribution, nouvelle procédure civile d'exécution ou voie d'exécution rénovée ? p.244.

* 41 : « l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée ainsi que tous ses accessoires, mais pour ce montant seulement, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers.

Les sommes saisies sont rendues indisponibles par l'acte de saisie. Cet acte rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation ».

* 42« L'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation ».

* 43 Telle que l'avis à tiers détenteur : livre des procédures fiscales (France), art. L. 262 à LPF, art. L. 263 A ; art. L. 273 A.

* 44 CPC exéc., art. R. 211-1.

* 45 Article 648 code de procédure civile française : « Tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :

1. Sa date ;

2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;

b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.

3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ;

4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.

Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.

* 46Art. R. 211-1 du CPC exéc fr :

« 1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;

2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;

3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ;

4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ;

5° La reproduction du premier alinéa de l'article L. 211-2, de l'article L. 211-3, du troisième alinéa de l'article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.

L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié. Donc, le défaut des mentions obligatoires entraîne la nullité de la saisie-attribution. »

* 47 Article R211-1 CPC exéc. fr : « [...] 4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur [...] ».

* 48C'est la conséquence de l'effet d'attribution immédiate de la créance au profit du saisissant.

* 49 CPC exéc., art. L. 211-2. Voir : https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/3627-PGP : consulté le 26/04/2020. Voir aussi V. l'art. 155 al. 1re de l'AUVE qui dispose : « Les actes de saisie signifiée au cours de la même journée entre les mains du tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours »

* 50 https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/3627-PGP: consulté le 26/04/2020

* 51« La contre-passation est un terme comptable désignant une méthode qui consiste à modifier une opération comptable en passant une écriture du même montant que celle qu'il faut rectifier, dans la colonne opposée. Dit autrement, la contre-passation permet d'effacer une opération par le biais d'une nouvelle opération d'un montant identique effectuée en sens inverse. La contre-passation peut également s'utiliser pour les encaissements d'effets de commerce. » https://droit-finances.commentcamarche.com/faq/23687-contre-passation-definition: consulté le 26/04/2020.c'est une écriture de correction qui consiste à créditer un compte initialement débité ou vice versa (elle s'effectue généralement pour l'annulation d'une opération).

* 52 Art. 653 et suivants CPCF.

* 53La cession de créance est définie à l'article 1321 du C. civ. Fr. comme le « contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. » voir : https://aurelienbamde.com/tag/creance-future/: consulté le 16/07/2020.

* 54 La délégation Contrairement à la cession de créance, il n'y pas ici de transfert de la créance dont est titulaire le délégant contre le délégué. La délégation a pour effet de créer un nouveau rapport d'obligation entre le délégué et le délégataire qui dispose alors de deux débiteurs. Il en résulte que le délégué, en consentant à la délégation, renonce à se prévaloir des exceptions tirées du rapport qui le lie au délégant. Il y a un principe d'inopposabilité des exceptions. L'article 1336, al. 2 du Code civil français dispose en ce sens que « le délégué ne peut, sauf stipulation contraire, opposer au délégataire aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant ou des rapports entre ce dernier et le délégataire. »

* 55 Art. L. 211-3CPC exéc.

* 56 Par dérogation à ces dispositions, l'alinéa 3 de l'article R. 211-4 du CPC.exéc prévoit que le comptable dispose d'un délai de vingt-quatre heures pour fournir à l'huissier instrumentaire les renseignements et lui communiquer les pièces justificatives.

* 57 TGI Cherbourg, 8 décembre 1993 : « un tiers saisi, établissement de crédit, qui avait refusé de communiquer le solde des comptes de son client, s'il ne lui était pas donné le libellé et le numéro d'identification de chacun d'eux, a été condamné au paiement de la somme cause de la saisie, le refus n'ayant pas été considéré comme légitime »

* 58 Art. R. 211-3 CPC exéc.

* 59 art. 2244 et 2245 C. civ.fr.

* 60 Certificat délivré par le secrétariat-greffe attestant qu'aucune contestation n'a été formée dans le délai d'unmois.

* 61Danielle CORRIGNAN-CARSIN ; op. cit. p. 247.

* 62 art. L. 211-2. CPC exéc.

* 63 Ibid.

* 64 V. DIOUF N. « Commentaire sous TITRE IV de l'AUVE », précit., précisant que : « tout se passe comme le transfert de propriété est instantané » et la jurisprudence de la CCJA précisant dans une affaire Dame KHOURIE

Marie c/ SGBCI que : « l'effet attributif immédiat de la saisie-attribution entraînant transfert instantané de la créance saisie disponible dans le patrimoine du saisissant, le juge de l'exécution ne peut pas suspendre les effets de ladite saisie-attribution en accordant des délais de paiement », cit. par ETOUNDI O. F., La pratique de la saisie attribution à la lumière de la jurisprudence de la CCJA de l'OHADA, éd. NUMERIX 2006, p. 50. Cité par Mahougnon Prudence HOUNSA: « Les actes juridiques privés exécutoires. Droit français/Droit OHADA » Thèse présentée et soutenue publiquement le 14 décembre 2015 ; 'Université Paris Ouest Nanterre La Défense. p 71.

* 65Omran KAHIL : « L'égalité entre les créanciers dans le cadre de la saisie attribution ». Thèse Présentée et soutenue publiquement le 11 janvier 2011. L'Université Lille 2 - Droit et Santé : « L'attribution exclusive de la créance au premier saisissant a pour finalité, selon un auteur, de réduire les possibilités de conflits entre plusieurs créanciers, ce « qui était l'une des causes principales d'incidents de saisie ». p. 289.

* 66 V. sur ce point l'art. 155 al. 2 de l'AUVE qui dispose : « la signification ultérieure d'autres saisies ou de tout autres mesures de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ne remettent pas en cause cette attribution (...) » et l'art. L. 211-2 du CPC. Ex. fr. qui dispose : « La notification ultérieure d'autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d'un jugement portant ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution »

* 67R. PERROT, Ph. THERY : Procédures civiles d'exécution, Paris, Dalloz, 3è éd. Dalloz ; 2013. Voir aussi : Mahougnon Prudence HOUNSA ; op. cit. « L'indisponibilité est renforcée par l'effet attributif immédiat qui enlève au débiteur saisi la titularité de la créance saisie. De sorte que tout acte de cession, paiement ou compensation, novation ou délégation- de ce dernier visant à modifier, éteindre ou même transférer ladite créance serait nul ». p 78.

* 68Cass., Chambre civile 2, du 24 janvier 1973, 71-12.603, Publié au bulletin. Arrêt rendu sous le régime antérieur de la saisie-arrêt mais toujours d'actualité : « le saisi ne peut obtenir le paiement forcé des sommes que le tiers lui devait auparavant. Ainsi, le débiteur à qui une saisie-attribution a été dénoncée, et qui n'obtient pas du tiers saisi le paiement de sa créance, ne peut faire procéder entre ses propres mains à la saisie conservatoire de la somme qu'il doit au créancier saisissant pour paiement d'une condamnation à l'encontre de ce dernier par une décision de justice frappée d'appel (TGI Nice, JEX, 16 juin 1993) ». v. https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/3627-PGP.

* 69Signification au débiteur cédé, en l'espèce le tiers saisi.

* 70 Article L. 211-2al.3. CPC.exéc,

* 71 Art. 39 CRCP. V. aussi : Christian Autexier, ' Chapitre 12 : L'exécution administrative, Introduction au droit public allemand, PUF, 1997 ; Reprint Revue générale du droit ' : Revue générale du droit on line, 2015, numéro 22310 ( www.revuegeneraledudroit.eu/?p=22310).

* 72 Art. premier du CRCP. Art. 92 du code des douanes. Art. 68 du décret de comptabilité de 1967. Constituent les bases légales des titres exécutoire de l'ADII.

* 73 Art.9 du CRCP dispose que : « Les ordres de recette au titre de taxes et impôts [...] sont revêtus de la formule exécutoire dès leur émission, par l'ordonnateur. ».

* 74 Voir art. 13 et suivant du CRCP.

* 75 Art. 7 CRCP. Le principe est le recouvrement amiable. C'est la procédure de règlement des créances publiques laissée à l'initiative du redevable. Elle s'étend de la date de mise en recouvrement ou d'émission des créances à celle de leur exigibilité.

* 76ABDELLAH BOUDAHRAIN, Les voies d'exécution au Maroc, Les éditions Toubkal, Casablanca, 1988, p.9.V. aussi : https://cours-de-droit.net/cours-de-voies-d-execution-en-droit-marocain/: consulté le 13/07/2020.

* 77 Voir article 3 du CRCP. Le comptable public n'a pas le choix, il a l'obligation de recouvrer l'intégralité des créances prises en charge et il doit mettre en oeuvre toutes les voies d'exécution disponibles de droit commun ou prérogative exorbitante de droit commun (ATD) en vue d'amener les contribuables récalcitrants à s'acquitter de leurs dettes.

* 78 Art. 40 à 43 CRCP.Le commandement est l'acte par lequel le débiteur est mis en demeure de payer sa dette, sous peine d'y être contraint par les voies de droit. C'est le premier acte de recouvrement forcé avec frais. Il ne nécessite pas d'autorisation préalable. Dès notification, le commandement a pour effet :

1- d'ouvrir le délai de la saisie qui ne peut être exécutée que 30 jours francs après la notification du commandement ;

2- d'interrompre la prescription prévue par l'article 123 du CRCP.

* 79Marie MASCLET DE BARBARIN : Le contentieux de recouvrement de l'impôt, Ed. Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, E.J.A, 2004, p.7.

* 80 Article 76 et suivants du CRCP. Voir aussi Mohammed SADDOUGUI ; op. cit : «  Les organismes de droit de l'Homme ne cessent de rappeler le Maroc à conformer certaines de ses lois avec les dispositions juridiques internationales qu'il a ratifiées. Parmi ces dernières, l'article 11 du pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966, ratifié par le Maroc en 1979, qui dispose que « Nul ne peut être emprisonné pour la seule raison de ne pas être en mesure d'exécuter une obligation contractuelle ». D'ailleurs, les législations modernes ont aboli la contrainte par corps pour ne la maintenir qu'en matière pénale.

Pour montrer sa bonne foi, le Maroc a promulgué le Dahir n°1-06-169 du 22 nov.2006 portant promulgation de la loi n°30-06 modifiant le dahir n°1-60-305 du 20fev.1961 relatifs à l'exercice de la contrainte par corps en matière civile (B.O. : n°5480 du 7 déc.2006). La nouvelle loi dispose qu'''aucune personne ne peut être condamnée à la prison pour le simple fait de son incapacité à remplir un engagement contractuel ». Nonobstant ces progrès, la nouvelle loi reste encore sujette à de vives critiques, du fait qu'une disposition datant de l'ancien dahir demeure toujours en vigueur Celle-ci précise que" l'exécution de tout jugement ou arrêt portant condamnation au paiement d'une somme d'argent peut être poursuivie par la voie de contrainte par corps". ».

* 81 https://www.legavox.fr/blog/maitre-haddad-sabine/avis-tiers-detenteur-titre-execution-1613.htm: consulté le 13/03/2020.

* 82Ces débiteurs sont contraints, sur la demande qui leur en est faite, sans formalité particulière ni autorisation de justice, de payer le Trésor sur les fonds qu'ils détiennent pour le compte de leur créancier (débiteur du trésor public) ou qui doivent lui revenir.

* 83Com, 5 avril 2005 pourvoi n°03-14.336

* 84L'"action directe" est la demande exercée en justice qu'en application de la loi, un créancier est recevable à introduire en son nom propre contre le débiteur de son débiteur. Par exemple, e bailleur peut engager une action contre le sous-locataire dans la limite des sommes dues par ce dernier au locataire principal et dont il peut être débiteur au moment de la saisie. https://www.dictionnaire-juridique.com/definition/action-directe.php: consulté le 13/07/2020.

* 85DOCUMENTOL. Aspect sous lequel est considérée une matière traitée dans un ouvrage ; en particulier, les divers concepts ou notions qu'un classificateur applique à un sujet`` (Rolland-Coul. 1969). [Dans le sujet Art] auprès de la facette « branches » de l'histoire de l'art, d'autres facettes pourront être dégagées : le style par exemple ou l'époque (P. Salvan, Esquises de l'évolution des systèmes de classification, Paris, E.N.S.B., 1967, p. 38) : https://www.cnrtl.fr/lexicographie/facette.

* 86 Mohammed SADDOUGUI, op.cit.

* 87 Art.102 CRCP.

* 88Trésorerie Générale du Royaume, op.cit. : « Les créances à termes sont celles qui sont payées à une échéancepostérieure à la date de notification de l'avis à tiers détenteurs (loyer, traites...) ». p.123

* 89Ibid. : « Les créances conditionnelles sont celles qui sont suspendue à la réalisation d'une ou de plusieurs conditions (salaires, marchés publics...) ».

* 90 La saisie administrative à tiers détenteur constitue la seule saisie utilisable par tous les Comptables publics pour l'ensemble des créances fiscales, locales, les amendes, les recettes non fiscales de l'État, les contributions indirectes, les créances des établissements publics, des groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes.

La notification de la SATD emporte un effet d'attribution directe des fonds dont le versement est demandé.

* 91 L'article 73 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 a harmonisé et a simplifié les procédures de saisies administratives (avis à tiers détenteur, opposition administrative, opposition à tiers détenteur, saisie à tiers détenteur, saisie de créances simplifiées, saisies douanières) mises en oeuvre par les comptables publics, en créant au 1er janvier 2019 la « saisie administrative à tiers détenteur » (SATD).

Dans le prolongement de la création de cette saisie unifiée, l'article 73 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 a également harmonisé, au 1er janvier 2019, les différents régimes de contestation des actes de poursuite adressés par les comptables publics aux redevables.

* 92 https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/11892-PGP.html?identifiant=BOI-REC-FORCE-30-30-10-20191127.

* 93 Art.L262 LPF.

* 94 Serge Guinchard / Anne Leborgne / Cyril Bloch / Tony Moussa / Frédéric Arbellot / Philippe Hoonakker / Emmanuel Guinchard / Pierre Véron / René Lauba / Jean-Michel Sommer / Edouard De Leiris / Anne-Gaëlle Dumas / Philippe Flores / Thierry Fossier / Nicolas Cayrol / Vanessa Norguin / Olivier Salati / Xavier Daverat / Agnès Pic / Pascal Trouilly : Droit et pratique des voies d'exécution ; 9è édition ; DALLOZ ; Collection : Dalloz Action. 2018/2019. p. 1046. V. aussi S. Rezek. Jcl. Procédures formulaire, fasc.10 : avis à tiers détenteur, n° 1 : « L'avis à tiers détenteur est une voie d'exécution permettant à l'administration fiscale, titulaire d'une créance fiscale ou douanière privilégiée, certaine, liquide et exigible à l'encontre d'un redevable, et néanmoins impayée, de poursuivre le recouvrement forcé de celle-ci par la saisie d'une créance de somme d'argent que le redevable détient à l'encontre d'un tiers ».

* 95Cass. mixte, arrêt du 26 janvier 2007, n° 04-10422 : « Si l'avis à tiers détenteur comporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, impliquant le droit pour le comptable public de recourir aux dispositions de l'article 64 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, aucune disposition légale ne prévoit l'application à l'avis à tiers détenteur des autres règles relatives à la saisie-attribution »

* 96Notecirculaire, n°D3423/15/ADII /100 de l'ADII, Rabat, 26/03/2015. p.11

* 97 Droit de préférence de l'État par rapport aux autres créanciers, même hypothécaires. On distingue entre les privilèges généraux et spéciaux du trésor (v. art. 105 ; 106 ; 109 du CRCP.).Les privilèges du Trésor sont :

- les privilèges des impôts et taxes ;

- le privilège des autres créances publiques ;

- le privilège des droits et taxes de douane ;

- les privilèges des créances des collectivités locales et de leurs groupements.Trésor du Royaume, op.cit. p. 154

* 98Art. 2 CRCP : (modifié par l'article 25 de la loi de finances n° 26-04 pour l'année budgétaire 2005 promulguée par le dahir n° 1-04-255 du 29 décembre 2004 ; B.O. n° 5278 bis du 30 décembre 2004)

Sont considérées comme créances publiques aux termes de la présente loi :

- les impôts directs et taxes assimilées de l'Etat ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée, désignés dans la suite de la présente loi " impôts et taxes " ;

- les droits et taxes de douane ;

- les droits d'enregistrement et de timbre et taxes assimilées ;

- les produits et revenus domaniaux ;

- le produit des exploitations et des participations financières de l'Etat ;

- les amendes et condamnations pécuniaires ;

- les impôts et taxes des collectivités locales et de leurs groupements ;

- et toutes autres créances de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics dont la perception est confiée aux comptables chargés du recouvrement, à l'exclusion toutefois des créances de nature commerciale dues aux établissements publics.

* 99 Art. 2 CRCP.

* 100 https://www.marocdroit.com/L-avis-a-tiers-detenteur-%D9%80-ATD_a2845.html: consulté le 05/04/2020

* 101 Art.102 CRCP.

* 102 Trésor du Royaume, op.cit. « Les créances conditionnelles sont celles qui sont suspendue à la réalisation d'une ou de plusieurs conditions (salaires, marchés publics...) ».p. 123

* 103Ibid. « Les créances à termes sont celles qui sont payées à une échéance postérieure à la date de notification de l'avis à tiers détenteurs (loyer, traites...). »

* 104Cass. Com., 13 mars 2001 n° 98-12700 : « L'avis à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès réception, les sommes dont le versement est ainsi demandé au paiement des impositions privilégiées, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l'encontre du tiers détenteur deviennent effectivement exigibles, il n'en est pas de même pour les créances éventuelles ».

* 105Cass. Com., 13 mars 2001 n° 98-12700.

* 106 CE 28. Nov. 1997, req. N°154912, NP ; RJF 1998., n°122 ; Dr. fisc. 1998, n° 15 et 314 ; RTD com. 1998. 570, obs. Deruppé - V. Aussi : J. - J. Bourdillat, « Nullité de l'avis à tiers détenteur de l'article 3 de la loi du 17 mars 1909 » JCP N 1998. 361 (abandonnant une précédente position plus compréhensive : CE 21 déc. 1994, req. n°126113, Lebon T. ; Dr. fisc. 1995 n°39 et 1846). Cité par Serge Guinchard / Anne Leborgne / Cyril Bloch / Tony Moussa / Frédéric Arbellot / Philippe Hoonakker / Emmanuel Guinchard / Pierre Véron / René Lauba / Jean-Michel Sommer / Edouard De Leiris / Anne-Gaëlle Dumas / Philippe Flores / Thierry Fossier / Nicolas Cayrol / Vanessa Norguin / Olivier Salati / Xavier Daverat / Agnès Pic / Pascal Trouilly. Op. Cit. p. 1051.

* 107Serge Guinchard / Anne Leborgne / Cyril Bloch / Tony Moussa / Frédéric Arbellot / Philippe Hoonakker / Emmanuel Guinchard / Pierre Véron / René Lauba / Jean-Michel Sommer / Edouard De Leiris / Anne-Gaëlle Dumas / Philippe Flores / Thierry Fossier / Nicolas Cayrol / Vanessa Norguin / Olivier Salati / Xavier Daverat / Agnès Pic / Pascal Trouilly : sous la direction de Serge Guinchard et Tony Moussa. Op. Cit. p. 1055 et 1056.

* 108Ibid. En droit français aucun texte ne prévoit les modalités de la notification de l'ATD.

* 109 Com. 3 oct. 2006, n°01-03.515. V. Aussi : Cass., ch. mixte, 26 janvier 2007, n°04-10-422, Bull mixte, n°1 ; Dr. et proc. 2007, obs. Putman RTD. Civ. 2007. 389, obs, Perrot ; Dr.et patr. Nov.2007. 91, obs. Lefort ; RD banc. Fin. 2007 ; n° 75 obs. Piedelièvre ; Gaz. Pal. 2007, 3397, note Brenner.

* 110 V. art. 40 à 43 CRCP.

* 111 L'ATD produit les mêmes effets que la saisie-attribution vue supra.

* 112 Art. 91 CRCP

* 113 Trésor du royaume, op.cit. p. 126.

* 114 Art. 102 al.2. CRCP.

* 115CE, arrêts du 15 octobre 1997, n° 175722 et 175798.Publié au recueil Lebon.

* 116« La "quittance" est l'écrit par lequel un créancier déclare qu'il a perçu de son débiteur une somme d'argent en paiement de tout ou partie de la dette dont ce dernier était redevable. Elle consacre la libération du débiteur à due concurrence des sommes qu'il a versées au créancier. (...)  Une quittance dite "subrogative" ou "subrogatoire" est remise à un tiers, qui a payé par intervention pour le compte du débiteur. » : https://www.dictionnairejuridique.com/definition/quittance.php#:~:text=D%C3%A9finition%20de%20Quittance&text=La%20%22quittance%22%20est%20l',il%20a%20vers%C3%A9es%20au%20cr%C3%A9ancier.: consulté le 16/07/2020.

* 117Article 387 à 389 Code du travail marocain

* 118 La notification de l'ATD rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie envers le

Trésor dans les limites de son obligation à l'égard du débiteur.

« Si l'avis à tiers détenteur a été notifié à un établissement de crédit tenant le compte du contribuable, celui-ci ne peut plus opérer de retrait sur ce compte »Cass. civ. II, du 14 juin 1984, cité par : PASCAL ANCEL, Privilèges, privilège du Trésor, Exercice, Fasc.27, p.6.

* 119 Art. 100 alinéa premier CRCP.

* 120 Il s'agit des tiers intéressés, et non des tiers absolus. D'où l'hypothèse de concours (Le concours a lieu lorsque les sommes détenues par le tiers ne suffisent pas à désintéresser tous les créanciers qui lui ont notifié une opposition sur fonds appartenant ou devant revenir à un même débiteur.) : saisies simultanément privilégiées ; concours entre l'ATD et autres oppositions... Que faut-il privilégier ?

Voir dans ce sens : Trésorerie Générale du Royaume : Instruction du recouvrement mai 2001 ; « Règlement du concours ». P. 128 à 129. V. Aussi. Mohammed SADDOUGUI. Op.cit.

* 121 La notification de l'ATD interrompt le délai de prescription de la créance.

* 122Cass. com., arrêt du 4 juin 2002, n° 98-19511 ; Cass. com., arrêt du 14 décembre 2004, n° 02-15617.

« La saisine de l'administration s'effectue au moyen d'un mémoire amiable qui constitue une formalité substantielle dont l'omission est sanctionnée par une fin de non-recevoir irréparable ».

* 123 « Tout recours introduit devant l'autorité judiciaire sans présentation préalable d'une demande d'opposition, devant l'autorité administrative est considéré par la jurisprudence comme irrégulier. » : https://www.legavox.fr/blog/maitre-haddad-sabine/avis-tiers-detenteur-titre-execution-1613.htm:consulté le 13/03/2020

* 124Cass. civ., arrêt du 9 janvier 1957, Bull. civ. III n° 17, p. 13 ; CE, arrêt du 3 mars 1959, Lebon, p. 958.

* 125CE, arrêt du 28 février 1968, Mémorial des percepteurs 1968, p. 55.Cass. civ., arrêt du 7 octobre 1963, Bull. civ. III n° 392.

* 126 Art. 118 CRCP.

* 127 Art. 118 avant dernier alinéa CRCP.

* 128 Art. 121 CRCP al. 3.

* 129Instruction sur le recouvrement des créances publiques perçues par l'ADII ; circulaire n°4659/423 du 03 Nov 2000. p. 16. V. Aussi : Serge Guinchard / Anne Leborgne / Cyril Bloch / Tony Moussa / Frédéric Arbellot / Philippe Hoonakker / Emmanuel Guinchard / Pierre Véron / René Lauba / Jean-Michel Sommer / Edouard De Leiris / Anne-Gaëlle Dumas / Philippe Flores / Thierry Fossier / Nicolas Cayrol / Vanessa Norguin / Olivier Salati / Xavier Daverat / Agnès Pic / Pascal Trouilly : sous la direction de Serge Guinchard et Tony Moussa :sur les contestations de l'ATD. 1069.

* 130Cass. Chambre commerciale, du 13 janvier 1998, 96-13.157, Publié au bulletin

* 131Chakib Abdelhafid :Droit d'organisation judiciaire au Royaume du Maroc ; édition 2014. P. 79 à 80. V. Aussi, dans ce sens Michel Rousset : Contentieux administratif ; éditions La Porte 281, Avenue Mohammed V ; Rabat Maroc. P. 204 à 206.

* 132 Art. 141 CRCP. Les litiges qui naîtraient de l'application du CRCP relèvent de la compétence des tribunaux administratifs à raison du lieu où les créances publiques sont dues. 

* 133 Article 581 c. com. marocain : « Est compétent le tribunal du lieu du principal établissement du commerçant ou du siège social de la société.Le tribunal qui a ouvert la procédure de redressement est compétent pour toutes les actions qui s'y rattachent. »

* 134Tribunal des Conflits, 12/12/2011, C3815, Inédit au recueil Lebon, Legifrance : « Le tribunal de la procédure collective est seul compétent pour connaître des contestations nées duredressement ou de la liquidation judiciaire, même si les créances dont il s'agit sont de nature fiscale etconcernent un impôt dont le contentieux relève de la compétence de la juridiction administrative [...] ».

* 135Serge Guinchard / Anne Leborgne / Cyril Bloch / Tony Moussa / Frédéric Arbellot / Philippe Hoonakker / Emmanuel Guinchard / Pierre Véron / René Lauba / Jean-Michel Sommer / Edouard De Leiris / Anne-Gaëlle Dumas / Philippe Flores / Thierry Fossier / Nicolas Cayrol / Vanessa Norguin / Olivier Salati / Xavier Daverat / Agnès Pic / Pascal Trouilly : sous la direction de Serge Guinchard et Tony Moussa. Op.cit. p. 1072 à 1074.

* 136 Les agents de notification et d'exécution du Trésor ; les agents des bureaux des notifications et exécutions judiciaires des juridictions du Royaume et les huissiers de justice ; les agents des bureaux des notifications et exécutions judiciaires.

* 137 Art. 30 à 35 ; art. 131 CRCP. V. aussi note circulaire de l'ADII. p.14 à 15.

* 138 G. CORNU (sous la direction de), Vocabulaire juridique, Paris, 8e éd. Presses Universitaires de France, 2007.

* 139 La marque du pluriel est importante, car elle permet de savoir qu'il est fait référence à toutes les mesures permettant de guérir les difficultés de l'entreprise, exception est faite de la prévention interne et la situation irrémédiablement compromise ou encore la cessation d'activité dont la solution n'est autre que la liquidation judiciaire.

* 140 Art.575 Livre V du code de commerce marocain

* 141 Art. 551 à 559 Livre V du code de commerce marocain. Voir aussi ; Didier R. MARTIN : Droit des affaires ; Tome 2 ; 1ère Edition ; Collection connaissance juridiques ; Société de d'Edition et de Diffusion Al Madariss : « la procédure permet notamment de faire barrage, au moins momentané, à la menace ou à la pression de quelques créancier soucieux de son paiement[..] elle arrête ou empêche toute voie d'exécution de la part de tout créancier [...] suspend et interdit, de la part des créanciers dont le titre de créance est antérieur à l'ordonnance, toute action en justice tendant soit à la condamnation du débiteur au payement d'une somme d'argent, soit la résolution d'un contrat pour défaut de payement d'une somme d'argent ». p. 206.

* 142 Voir livre V ; Titre VI : « Les règles communes aux procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire » du code de commerce marocain.

* 143 Didier R. MARTIN ; op. Cit. « Le redressement moderne est plutôt enclin au sacrifice des intérêts des créanciers, pour la meilleure continuation de l'entreprise. » p. 223 à 224.

* 144Procédure de sauvegarde ; Voir Art.560 à 574. Livre V Titre III. V. aussi Titre VI ; les règles communes aux procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire. C. com. marocain.

* 145 Procédure de redressement judiciaire ; Voir Art. 575 à 650. Livre V Titre IV C. com. marocain

* 146 Procédure de liquidation judiciaire ; Voir art. 651 à 669. Livre V Titre IV C. com. marocain

* 147 Art. 687 Livre V du C. com. marocain.

* 148 Article 690 al. Premier. Livre V. du C. com. marocain.

* 149 Art. 692 Livre V. du C. com. marocain.

* 150 Art. 699 Livre V. C. com. marocain

* 151 Art. 719. S. Livre V. du C. com. marocain.

* 152 André Jacquemont : Droit des entreprises en difficulté 8ème édition ; LexisNexis. « La jurisprudence française considère que l'arrêt des poursuites individuelles est une règle d'ordre public interne et international [...] une sentence arbitrale ne peut condamner une personne morale française en liquidation judiciaire à payer une dette à l'égard d'un créancier égyptien. Cass. com., 1ère ch., 6 mai 2009 : rev. proc. Coll. 2009, n° 236, note B. Rolland et infra, n°470, note 228. P. 278 ; 281.

* 153Art. 49 CPC. marocain. V. Chakib Abdelhafid., Op. cit. « La fin de non-recevoir consiste à contester au demandeur la validité de son action ou sa régularité [...] ». p.152.

* 154 Art. 695 c.com. marocain : « [...]Au moins, tant que le plan de continuation est respecté [...] ».

« Le délai du créancier pour agir en paiement contre cette caution reste déterminé par la nature de la créance détenue sur la caution, le délai de prescription étant néanmoins interrompu pendant la durée de la procédure collective du débiteur principal jusqu'à la date de sa clôture. » Chambre commerciale 16 janvier 2019, pourvoi n°17-14002, BICC n°902 du 15 mai 2019 avec une note du SDEC et Legifrance. V. aussi : Philippe Simler : Cautionnement - Garanties autonome - Garanties indemnitaires ; 4è édition ; LexisNexis ; Litec. p. 431 à 567.

* 155 André Jacquemont op. Cit. Sur « La double limitation de l'arrêt des actions en justice ». P.279 ; 281.

* 156 Ibid.

* 157 Pour une application de cette jurisprudence consacrée par un arrêt du 31 janvier 1996, V. Cass. crim. 23 janv. 2008 : JCP E 2008, 2062, n°15 obs. M. Cabrillac. Cité par André Jacquemont. p.279.

* 158 Cass. com., 9 juillet 1996 : JCP E 1997, n°623-2, obs. M. C. qui suggère de limiter cette irrecevabilité aux seuls cas où l'exécution en nature est absolument impossible. - sur cette jurisprudence, confirmée par Cass. com., 17 juin 1997 : Rev. proc. Coll. 1998, p.282, obs. F. Macorig-venier, qui retient une interprétation très large de la notion de la créance de somme d'argent, V. JCI. Procédures collectives, Fasc. 2500.

* 159 Le débiteur doit en effet occuper la situation procédurale de défendeur pour que se pose la question de la qualification d'instance en cours au sens de l'article 687du c. com. marocain. V. André Jacquemont op. Cit. p. 282.

* 160 Cass. 1ère civ., 30 mars 2004 : proc. Coll. 2004-9, n°112 obs. J.V.

* 161 Article 687du c. com. marocain

* 162 Tel n'est pas le cas d'une instance en référé tendant à obtenir une condamnation provisionnelle : Cass. com., 6 oct. 2009 : D. 2009, act. Jurispr. P. 2485.

* 163 Ainsi ne peut être exequaturée une sentence arbitrale qui prononce cette condamnation au paiement d'une somme d'argent. - Cass. com., 1èr ch., 6 mai 2009. Obs. Ph. Pétel in JCP E 2009, 1814, n°2, qui défend l'idée que l'exequatur pourrait être accordé en limitant l'effet à la reconnaissance de la créance, permettant ainsi au créancier de disposer d'un titre incontestable destiné à compléter l'état des créances, et e remplir ainsi efficacement son obligation de déclaration. Cité par André Jacquemont op. Cit. p. 282.

* 164 Art. 686 c. com. marocain.

* 165 La saisie-arrêt comprend deux phases, l'une conservatoire et l'autre exécutoire. V. supra.

* 166 Chambre commerciale, 12 octobre 1999 (Bull. n° 166) : « Il résulte de l'article 76, alinéa 2, de la loi du 9 juillet 1991 sur les procédures civiles d'exécution que, lorsqu'une saisie conservatoire porte sur une créance, le créancier, s'il est muni d'un titre exécutoire, peut en demander le paiement. Mais l'article 107.7° de la loi du 25 janvier 1985 sur le redressement et la liquidation judiciaire annule toute mesure conservatoire pratiquée pendant la période suspecte, c'est-à-dire entre la date effective de la cessation des paiements et celle de l'ouverture de la procédure collective. Si, par conséquent, la saisie conservatoire portant sur une créance a été faite pendant la période suspecte, et est donc nulle, le paiement obtenu par le créancier saisissant par application de l'article 76 précité, doit lui-même être annulé. C'est ce que précise pour la première fois l'arrêt commenté, en réponse à un moyen de cassation qui soutenait que la conversation de la saisie conservatoire en saisie-attribution transformait une mesure conservatoire en mesure d'exécution, à l'abri des nullités de la période suspecte. ».

* 167 Chambre commerciale, 19 janvier 1999 (Bull. n° 17) : v. https://www.courdecassation.fr/publications_26/rapport_annuel_36/rapport_1999_91/jurisprudence_cour_95/activites_economiques_commerciales_financieres_5808.html.

* 168 André Jacquemont op. Cit. p. 286.

* 169 V. Guy Jules KOUNGA : « Procédures collectives et voies d'exécution » ; Université de Yaoundé II - DEA en Droit des Affaires 2003.

* 170 Ibid.

* 171 Elles sont appelées voies d'exécution de droit commun par opposition aux procédures collectives qui sont des voies d'exécution spéciales.

* 172V. Cécile Le Gallou : Droit des sûretés - Droit des entreprises en difficulté ; 2è édition, Métiers, lacier Collection Paradigme : « Toute la difficulté consiste [...] à déterminer le moment de la naissance de la créance. [...] S'il s'agit d'une créance contractuelle, [...] si le contrat a été conclu avant le jugement et qu'il a produit ses effets, la créance [...] est antérieure. [...] si le contrat a été conclu après le jugement, toute créance qui en découle est postérieure. [...] la situation intermédiaire [...], le contrat a été formé avant le jugement d'ouverture, mais [...] exécuté postérieurement. [...], la date de naissance de la créance se situe au jour d'exécution du contrat (fourniture des prestation) et non au jour de la formation du contrat ; [...] le fait générateur de la créance doit être recherché dans la cause de son paiement.». p. 298 à 299.

* 173 Salman ben Abdel Aziz ben Salman ben Mohammad Al Saud : « Problèmes de base du droit des entreprises en difficulté Etude comparée droit français - droit saoudien » Thèse de doctorat en droit soutenue le 13 octobre 2014. Université Paris 2 Panthéon-Assas.p.255.

* 174 Art. 556 c.com.

* 175 Auquel cas, le chef d'entreprise est alors clairement dessaisi de ses prérogatives. On dit que l'entreprise est sous dirigisme judiciaire.

* 176 Art. 592 c. com. marocain. V. aussi Didier R. MARTIN. Op. cit. p. 236 à 238.

* 177 V. GATSI (J), Nouveau dictionnaire juridique, Douala, PUL, 2010, p. 312, V° Tiers. - CABRILLAC

(R), Dictionnaire du vocabulaire juridique, édition du Jurisclasseur, Litec, 2004, p. 377, V° Tiers. -

CORNU (G), Vocabulaire juridique, Ass. H. Capitant, PUF, 2007, p. 921, V° Tiers. - DELMAS-SAINTHILAIRE (PH), Le tiers à l'acte juridique, op. Cit. 2000. - AUSSEL, « Essai sur la notion de tiers en droit civil français », Thèse, Montpellier, 1952. Cité par BIBOUM BIKAY François : « Le tiers dans le droit des voies d'exécution de L'OHADA » Thèse de doctorat ; UNIVERSITE DE DOUALA. 2009-2010. P. 5. V. aussi, Olivier Deshayes : « Contrat et tiers » :

* 178 GHESTIN (J), « La distinction entre les parties et les tiers au contrat ». p. 3628 et suiv.

* 179 L'effet relatif est important dans la consolidation des relations juridiques et la protection des personnes non intéressées.

* 180BIBOUM BIKAY François : « Le tiers dans le droit des voies d'exécution de L'OHADA » Thèse de doctorat ; UNIVERSITE DE DOUALA. 2009-2010. : « L'intérêt doit notamment être porté en droit public interne, avec le trésor public qui dispose d'un privilège en matière d'exécution, où le tiers est parfaitement connu. Il s'agit de l'avis à tiers détenteur. Le tiers est alors ici une personne qui n'est pas intéressée à la relation qui lie l'administration fiscale à son débiteur ». p. 5 à 6.

* 181 GHESTIN (J), « Nouvelles propositions pour un renouvellement de la distinction des parties et des tiers »,

p. 789. - AUBERT (J.-L), « A propos d'une distinction renouvelée des parties et des tiers » RTD.civ.1993. p. 263. V. aussi : Morgane Reverchon-Billot : LE CONTRAT ET LES TIERS - REGARDS FRANÇAIS SUR LE PROJET DE REFORME ESPAGNOL DU DROIT DES CONTRATS. La recodification du droit des obligations en France et en Espagne, Colloque ERDP et Grupos de investigation derecho privado européo y de conflictu legum, 8 et 9 octobre 2015, 2016. ffhal-02154873f.

* 182 V. art. 104 CRCP

* 183 BIBOUM BIKAY François ; op. cit. p. 8 à9.

* 184 V. LEBORGNE (A), Voies d'exécution et procédures de distribution, Paris, 1ère éd., Dalloz, 2009. - DONNIER (J.-B) et DONNIER (M), Voies d'exécution et procédures de distribution, Paris, 8e éd, Litec, Editions du Jurisclasseur, 2009. - PIEDELIEVRE (S), Droit de l'exécution, coll. Thémis, Paris, PUF, 2009. - FRICERO (N), Droit des voies d'exécution, coll. Mémentos LMD, éd. GUALINO, 2007. - GUINCHARD (S) et MOUSSA (T), Droit et pratique des voies d'exécution, Dalloz action, 2004. - PERROT (R) et THERY (PH), Procédures civiles d'exécution, Paris, 2e éd., Précis Dalloz, 2005. - COUCHEZ (G), Voies d'exécution, 7e éd., Armand colin, 2003. ASSI-ESSO (A.M), et DIOUF (N), OHADA, recouvrement des créances, coll. Droit uniforme africain, Bruxelles, Bruylant, 2002. - JULIEN (P) et TAORMINA (G), Voies d'exécution et procédures de distribution, Paris LGDJ, 2000. - PERROT (R), Procédures civiles d'exécution, Paris Dalloz, 2000. - ANOUKAHA (F) et TJOUEN (A.- D), Les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution en OHADA, coll. Droit uniforme, Yndé, PUA, 1999. - BOUBOU (P), Voies d'exécution et procédures de recouvrement des créances, t. 2, éd. Avenir, 1999. - VINCENT (J) et PREVAULT (J), Voies d'exécution et procédures de distribution, 19e éd., Précis Dalloz, 1999. - TENDLER (R), Les voies d'exécution, Paris, Ellipses, 1998. - DONNIER (M), Voies d'exécution et procédures de distribution, Paris, 4e éd., Litec, 1996. Cité par BIBOUM BIKAY François ; op. Cit. p.9.

* 185 Par référence à la définition fournie par la Jurisprudence à propos du tiers saisi. V. CCJA arrêt n° 09/2005 du 27 janvier 2005 : Sté AFROCOM-CI c/ CITIBANK, Le Juris-Ohada, n° 1/2005, janvier mars 2005, p. 28 ; www.ohada.com ; Ohadata J-05-191. Lire par ex. POUGOUE (P.-G) et TEPPI KOLLOKO, La saisie-attribution des créance OHADA, coll. VADE-MECUM, Yndé, PUA, 2005, p. 20 et suiv. - LEBORGNE (A), « L'obligation de concours du tiers-saisi », p. 151. - LANDZE (R.-D), « Le concours des tiers saisis dans la saisie-attribution de l'OHADA ».

* 186 Cass. 24 janvier 1994, Bull. civ., n° 4 ; RTD civ. 1994, p. 428, obs. PERROT. V. COUCHEZ (G), Voies d'exécution, n° 239. - DONNIER (M), Voies d'exécution et procédures de distribution, n° 904. - VINCENT (J) et PREVAULT (J), Voies d'exécutions et procédures de distribution, n° 137 et 138.

* 187 SOULARD (R) : Procédures civiles d'exécution. p. 86.

* 188 BIBOUM BIKAY François ; op. cit. p. 10.

* 189 Cass. com., 30 mars 2005., 21 nov. 1995 : RJDA 1996, n°554. V- dans le même sens Cass. com., 30 mars 2005 : D. 2005, pan. P. 2015, obs. F.-X. Lucas.

* 190 Les dépositaires sont considérés comme des tiers détenteurs mais se distinguent de ceux-ci par le fait qu'ils sont investis d'une mission d'auxiliaire de justice. V. Trésorerie Générale du Royaume, op. cit. p.124.

* 191 Bernard Tapie : Affaire « arbitrage Adidas ».

* 192V. Laboratoire de droit privé et de sciences criminelles d'Aix-Marseille Université (EA 4690) Mission de recherche Droit et justice Sous la direction de Sylvie CIMAMONTI et Jean-Baptiste PERRIER : « Les enjeux de la déjudiciarisation » Recherche réalisée dans le cadre de la convention n° 216.03.11.34 3 mars 2016 - 3 mars 2018.

* 193V. Mahougnon Prudence HOUNSA : « Les actes juridiques privés exécutoires. Droit français/Droit OHADA » Thèse présentée et soutenue publiquement le 14 décembre 2015 ; 'Université Paris Ouest Nanterre La Défense. « La création des titres exécutoires » p. 96 et s.

* 194 Art. 575 al. 2 c. com. « La cessation de paiement est établie dès lors que l'entreprise est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, y compris les créances résultant des engagements pris dans le cadre de l'accord amiable ». V. aussi : Abdou Yade SARR « Analyse des décisions rendues par le tribunal régional hors classe de Dakar en matière de procédures collectives d'apurement du passif depuis 2000 » Université Cheikh Anta DIOP de Dakar - Master I 2010. Sur la notion de cessation des paiements.

* 195 Art.713 c. com. marocain. V. Cécile Le Gallou : Droit des sûretés - Droit des entreprises en difficulté ; 2è édition, Métiers, lacier Collection Paradigme. P. 364.

* 196 V. Cécile Le Gallou ; op. cit. p. 364 à 370

* 197art. L632-2 al.1. Code de commerce français : « Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements. »

* 198 Avis à tiers détenteur. Nullité facultative d'un avis à tiers détenteur délivré en période suspecte. Cass. com. 12 janv. 2010, pourvoi n°09-11.119, arrêt n° 33 FS-P+B, SCP Becheret, Thierry, Sénéchal, Gorrias èsqual. c/ Comptable des impôts des entreprises de Gennevilliers, D. 2010. AJ 204, obs. A. Lienchard ; RTD civ. 2010. 102, obs. B. Fages, et 376, obs. R. Perrot ; RJDA 2010, n° 270, et p. 215, rapport Ph. Delmotte.

* 199 Cass. com., arrêt du 2 octobre 1990, n° 88-13709.

* 200 Cass. com., 14 nov. 2000: Act. Proc. Coll. 2001-1, n° 10.

* 201 Art. 100 & suiv., CRCP. Voir aussi André Jacquemont, op.cit., p. 289.

* 202Ibid.

* 203Ibid.

* 204 V. André Jacquemont., op. cit., « Les créanciers postérieurs peuvent-ils saisir les sommes par les mandataires à la Caisse des dépôts et consignations ? » p. 273.

* 205 Cass. com., 16 juin 1998 : JCP E 1998, p. 2063, § 8, obs. M.C. à propos d'un avis à tiers détenteur, qui a fait application de l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution 1991.

* 206 André Jacquemont., op. cit. « La Cour de cassation avait admis dans un premier temps, pour le cas où la saisie conservatoire avait été convertie en saisie-attribution avant le jugement d'ouverture du redressement judiciaire, que la nullité de la saisie conservatoire rejaillissait sur la saisie-attribution et que par voie de conséquence, le paiement du créancier saisissant ainsi obtenu devait être lui-même annulé. Mais elle avait modifié sa jurisprudence pour juger qu'en cas de conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution avant le jugement d'ouverture, le « juge n'avait pas à se prononcer sur l'application de l'article (ancien) L. 621, 7° du code commerce. Cette nullité de la mesure conservatoire prise pendant la période était donc bien purgée par la conversion en saisie-attribution. » p. 366 à 367

* 207 Cass. com., 14 nov. 2000 : Act. proc. Coll. 2001-1, n°6.- V. également A. Martin-Serf, L'avis à tiers détenteur du trésor public : Rev. proc. Coll. 2000 p. 172.

* 208 Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 12 janvier 2010, 09-11.119, Publié au bulletin.

* 209 V. en ce sens M. Cabrillac, obs. ss. Cass. com., 12 janv. 2010 ; JCP E 2010, 1296, n° 7, qui qualifie cette réforme d'« innovation aussi contestable dans son principe qu'ingérable dans son application ». Cité par André Jacquemont. P. 371.

* 210 Note circulaire n°D3423/15/ADII /100 de l'ADII, Rabat, 26/03/2015. P. 16.

* 211 Marie-Christine STECKEL-ASSOUERE : Contentieux fiscal ; Leçon 9 : Le contentieux du recouvrement., sur l'opposition de l'acte à la poursuite P. 6.

* 212 CE, arrêt du 3 juin 1991, n° 71610 et n° 72937. https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/1003-PGP.

* 213Note circulaire op. cit. Les frais de constitution des garanties sont à la charge du redevable. P. 16

* 214 Cass. com., arrêt du 25 janvier 1972, n° 70-12031 ; CE, arrêt du 18 mai 1994, n° 93768).

* 215Dans le cadre de la phase judiciaire de l'opposition à poursuite, le juge de la procédure collective est seul compétent pour examiner les contestations concernant la régularité de la déclaration de créances (Cass. com., arrêt du 24 septembre 2003, n° 1306 FS-P), la contestation se rattachant au déroulement même de la procédure collective (T. conflits, arrêt du 26 mai 2003, n° 03-03354). De même, il est compétent pour rechercher le fait générateur de la créance (Cass. com., arrêt du 28 avril 2004, n° 692 F-PB).

Le Tribunal des conflits a jugé que "le tribunal de la procédure collective est, quelle que soit la nature des créances en cause, seul compétent pour connaître des contestations relatives à la mise en oeuvre des règles propres à la procédure collective" mais il n'est pas compétent pour connaître des contestations portant sur l'obligation au paiement, le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et l'exigibilité de la créance fiscale, voir I-A-2-a § 140 (T. conflits, arrêt du 13 avril 2015, n° C3988).

Cette décision ne remet pas en cause l'arrêt du 8 juillet 2013, n° C3912, du Tribunal des conflits ayant jugé que le tribunal de la procédure collective est compétent pour trancher le litige né de la décision du comptable rejetant le plan de règlement de la dette fiscale d'une société mise en redressement judiciaire, le plan de redressement de la société ayant été homologué par un jugement du tribunal de commerce.

Par ailleurs, en statuant ainsi, le Tribunal des conflits a mis fin à la dérogation aux dispositions de l'article L. 281 du LPF qu'il avait lui-même instaurée par une décision précédente (T. conflits, arrêt du 12 décembre 2011, n° C3815).

* 216 https://www.dictionnaire-juridique.com/definition/tiers-detenteur.php#:~:text=Lorsqu'il%20s'agit%20de,employ%C3%A9e%20dans%20un%20autre%20cas.: consulté le 24/07/2020. V. aussi : « Sont considérés [...] tiers par la jurisprudence : le banquier, le séquestre, le dépositaire, le transporteur, le mandataire conventionnel ou légal, le liquidateur judiciaire, le tuteur, le curateur à succession vacante, le notaire (Cass. civ. 2ème, 16 février 1978, n° 76-14367), l'huissier de justice, l'avoué et l'avocat détenteur de fonds, les sociétés à l'égard de leurs membres, la caution, le comptable public, le locataire vis à vis du propriétaire et les syndics de copropriété » : https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/3627-PGP.html/identifiant=BOI-REC-FORCE-20-10-10-20171004: consulté le 24/07/2020.

* 217 Cf. p.41 à 43

* 218Ibid.

* 219 V. Stéphane Rezek : La pratique du contentieux de l'avis à tiers détenteur : « si au jour de la réception de l'avis, le tiers saisi n'est dépositaire, détenteur ou débiteur d'aucune somme d'argent envers le contribuable, il sera sans effet » P.111

* 220 Aucune relation juridique ou d'affaire n'existe entre lui et le contribuable débiteur de créances publiques, dont la conséquence pourrait lui donner la qualité de tiers détenteur.

* 221 Saisie-arrêt, cession ou nantissement de créance

* 222 Trésor du royaume, op. cit : «Le concours a lieu lorsque les sommes détenues par le tiers ne suffisent pas à désintéresser tous les créanciers qui lui ont notifié une opposition sur fonds appartenant ou devant revenir à un même débiteur [...]  Il y a concours lorsque la notification de l'ATD a été précédée par d'autres oppositions (saisie-arrêt, cession ou nantissement de créance) ». p. 128.

* 223 Ibid. Le concours entre ATD n'a lieu que lorsque ceux-ci auront été notifiés à la même date.

* 224 Cf. p.27.

* 225 Art. 128 CRCP ; art. 42 du Code des Douanes et Impôt indirects., marocains., Note circulaire n°D3423/15/ADII /100 de l'ADII, Rabat, 26/03/2015. P. 16. V. également, Trésorerie Générale du Royaume : Instruction du recouvrement mai 2001., « Droit de communication » p. 194 à 197. Le droit de communication permet de collecter tous renseignements de nature à informer l'administration sur la situation des redevables et à améliorer l'efficacité de l'ATD. A cette fin, le comptable public s'adresse en général aux employeurs des redevables, aux banques et autres organismes financiers etc.

* 226 Donnier. Voies d'exécution et procédures de distribution. Litec. 7e édition, p. 375

* 227Cass., Chambre commerciale, du 2 octobre 1990, 88-13.709, Publié au bulletin. V. aussi, Cass. com., 16 juin 1998 : JCP E 1998, p. 2063, § 8, obs. M.C. à propos d'un avis à tiers détenteur, qui a fait application de l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution 1991., cité supra.

* 228V. ISSA-SAYEG J., « Présentation des dispositions sur les procédures simplifiées de recouvrement et les voies d'exécution », www.ohada.com, Ohadata D-06-08, p. 19






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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams