Mémoire de Projet de fin
d'études
Pour l'obtention du diplôme de Master
spécialisé :
« JURISTE
D'AFFAIRES »
L'interférence entre les voies
d'exécution et les procédures collectives
Sous le thème
Présenté et soutenu par
:
COULIBALY Adama Sel
Sous l'encadrement de :
Mme.GUENBOURSaida
Professeur à la faculté des sciences juridiques,
économiques et sociales,SOUISSI
p
Membres du jury :
Pr. EL HAJJAMI
AhmedProfesseur à la faculté des sciences
juridiques, économiques et sociales, SOUISSI
-Président
Pr. BOUSAOUFMaissaeProfesseur à la
faculté des sciences juridiques, économiques et sociales,
SOUISSI
Pr. GUENBOURSaida
Professeur à la faculté des sciences juridiques,
économiques et sociales, SOUISSI
Année Universitaire : 2019 /2020
Dédicace
Je dédie ce travail à mes feu-parents (Fousseini
COULIBALY et Salimata SANGARE : qu'Allah les agrée).
A toute ma famille, pour leurs soutien et affection durant ce
périple.
A tous mes enseignants depuis mes premiers pas à
l'école jusqu'à ce jour.
A tous mes amis(es) et proches,qui m'ont souhaité bonne
chance, et tiennent à ma réussite.
Dédicace spéciale à Dr. Lassana CISSE,
envers qui, je suis éternellement reconnaissant pour tout ce qu'il fait
pour moi.
Remerciements
Gloire à Dieu, de m'avoir permis de réaliser ce
travail.Je remercie tous ceux qui de près ou de loin m'ont
apporté leur soutien (financier, moral...). Mes remerciements à
l'endroit du CEI.
Au Professeur Ahmed El HAJJAMI, Président du
Jury.
Cher professeur, loin de moi l'idéede tenir un discours
épidictique, mais, je voudrais, en ces quelques lignes, vous rendre
hommage, pour votre rigueur, votre sens de la pédagogie, votre
désir pour la perfection de vos étudiants par le partage de votre
expérience et de votre savoir-faire. Merci cher professeur. Je suis
éternellement reconnaissant pour le soutien et l'attention dont vous
avez su faire preuve durant ces deux années de formation. Nous avons
beaucoup appris de vous, et nous espérons continuer à
perpétuer la culture de l'excellence, dont vous seul avez le secret.
A mon directeur de Stage
M. Said OULARABI, Chef de la Division du Contentieux
à l'ADII
Je vous adresse toute ma gratitude,pour m'avoir permis
d'effectuer mon stage au sein de votre service. Je vous remercie pour votre
encadrement, vos remarquespertinentes et votre disponibilité. Je
remercie également tous vos collaborateurs pour tout ce qu'ils m'ont
apporté.
A mon Professeur-Encadrant Mme. GUENBOUR
Saida
Je vous remercie pour votre encadrement et pour votre
enseignement durant mon cursus dans ce master. Vos pertinentes remarques ont
contribué à la bonne réalisation de ce travail.
Aux membres du jury
Pr. Ahmed El HAJJAMI, Pr. BOUSAOUF Maissae :je vous
remercie d'avoir accepté de siéger dans mon jury. C'est un
honneur pour moi.
Au corps professoral du Master JURISTE D'AFFAIRES
Je remercie infiniment l'ensemble du corps professoral d'avoir
su, nous transmettre leurs savoirs, avec passion, avec patience, avec
zèle, avec entraindurant notre formation.
A tous, merci pour tout !
Résumé
Les voies d'exécution sont des mesures de contraintes
légales pour un créancier à l'encontre de son
débiteurpour la réalisation d'un de ses droits. Il en existe une
kyrielle : les procédures civiles d'exécution, les
procédures administratives d'exécution, des procédures
d'exécution spécifiques (procédure d'exécution
pénale etc.). En droit commun, lorsqu'elles portent sur un bien,on peut
les regrouper toutes, sous le vocable de la « saisie ».
Nonobstant, ces mécanismes n'obéissant pas à un même
régime. Les uns sont plus rapides, plus faciles à mettre en
oeuvre, plus efficaces quant à leur effet, par rapport aux autres. Pour
la mise en oeuvre de certaines voies d'exécution, l'intervention du juge
est indispensable du début jusqu'à la fin de la procédure.
Tandis que, d'autres voies d'exécution, à l'instar de l'avis
à tiers détenteur ou de la saisie-attribution (droit
comparé). Le juge n'interviendra qu'en cas de contestation de l'acte.
C'est-à-dire a posteriori. La simplicité ou la lourdeur, l'effet
translatif immédiat, ou non-immédiat au profit du
créancier saisissant,sont donc déterminants.
C'est surtout, lorsqu'il y a une interférence entre les
voies d'exécution et l'ouverture d'une procédure collective dont
le corolaire est de paralyser les mesures d'exécution. Qu'il faille
apprécier l'efficacité d'une voie d'exécution dans la
présente étude. Autrement dit, une voie d'exécution mis en
oeuvre pendant la période suspecte, ou après l'ouverture des
procédures collectives. Nous avons souligné avec acuité,
l'efficacité de l'avis à tiers détenteur notifié
par l'administration (le trésor public, l'administration des douanes et
des impôts indirects, la direction générale des
impôts) pendant la période suspecte, ou après le jugement
d'ouverture de la cessation des paiements.
Enfin, l'administrationne peut utiliser l'avis à tiers
détenteur quepour le recouvrement des créances publiques.
Mots clés : voies d'exécution ;
saisie ; saisie-conservatoire ; saisie-arrêt ;
saisie-attribution ;
avis à tiers détenteur ; tiers ;
procédures collectives.
Abstract:
Enforcement proceedings are measures of legal constraint for a
creditor against his debtor forthe realization of one of his rights. There is a
whole range of them: civil enforcement
proceedings, administrative enforcement proceedings, specific
enforcement proceedings
(criminal enforcement proceedings etc.). In common law, when
they concern a property, they
can all be grouped together under the term "seizure". However,
these mechanisms do not obey
the same regime. Some enforcement proceedings are quicker,
easier to apply, and more
effective in their effect than others. The intervention of
judge is indispensable for some
enforcement proceedings from the beginning to the end.
Whereas, some of them, such as
notice to third party holders, or seizure-attribution in
comparative law. In these cases, the judge intervenes in case of dispute or
contestation. Which means, a posteriori intervention of the judge. The
simplicity or cumbersomeness, the immediate or non-immediate translative effect
for thebenefit of the seizing creditor, are decisive.
Inthis study, we focused on the effectiveness of enforcement
proceedings. Especially, when there is an interference between enforcement
proceedings and theopening of a bankruptcy proceeding which effect is to
paralyze the enforcement measures.Thus, we have underlined the effectiveness of
the «notice to thirdparty holder» notified by the administration (the
public treasury, the customs and indirect taxadministration, the general tax
directorate) during the suspect period, or after theissued of the
judgmentinitiating the suspension of payments.
Finally, the administration may only use the notice to third
party holder for the recovery ofpublic debts.
Key words: enforcement proceedings; seizure;
seizure-conservatory; garnishment; seizure attribution, notice to third party
holder; third party; bankruptcy proceedings.
Abréviations et acronymes
ADII : Administration des Douanes et Impôts
Indirects
ATD : Avis à tiers détenteur
Art. : Article
Al. : Alinéa
AUVE : Acte uniforme portant organisation des
procédures simplifiées de recouvrement et des voies
d'exécution (OHADA)
AUPCAP : Acte uniforme 2015 portant organisation des
procédures collectives d'apurement du passif
CDII : Code des Douanes et Impôts Indirects
CRCP : Code de recouvrement des créances publiques
CPC : Code de Procédure Civile
C. com : Code de commerce
CPC exéc. : Code de Procédure Civile
d'Exécution
CA : Cour d'appel
Cass. : Cassation
Jex : Juge d'exécution
LPF : Livre des procédures fiscales
N° : Numéro
OHADA : Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du
Droit des Affaires
P : Page
Proc. Coll : Procédures collectives
RTD com : Revue trimestrielle de droit commercial
SATD : Saisie administrative à tiers
détenteurs
TPI : Tribunal de première instance
Sommaire
Introduction................................................................................................7
Partie 1 : Les moyens de recouvrement forcé des
créance publiques..............................9
Chapitre 1 : Les procédures civiles
d'exécution......................................................9
Chapitre 2 : Les procédures administratives
d'exécution..........................................21
Partie 2 : Les effets de l'ouverture des procédures
collectives sur les voies d'exécution......34
Chapitre 1 : La paralysie des voies d'exécution : des
autres actions en justice..................35
Chapitre 2 : L'avis à tiers détenteur à
l'épreuve des procédurescollectives.....................44
Conclusion................................................................................................53
Bibliographie.............................................................................................55
Table des
matières.......................................................................................64
Introduction
« Vieille vérité : le droit ne peut pas
exister sans la force, mais il n'est identique à la force. [...] Le
droit est un certain ordre, une certaine organisation, de la force
»1(*).
Les voies d'exécution ou de recouvrement forcé
renvoient à l'ensemble des moyens légaux dont dispose un
créancier, porteur d'un titre exécutoire2(*), et souhaitant obtenir
l'exécution des obligations dont il est créancier.
Ces voies de droit, consiste le plus souvent à des
mesures de saisies3(*),
qu'un créancier confronté à la résistance de son
débiteur peut mettre en oeuvre. Qu'il s'agisse d'une créance mise
à la charge du débiteur par les lois et règlements en
vigueur ou résultant de jugements et arrêts ou de conventions. Le
créancier doit pouvoir réagir, au besoin par la force, la main
forte de l'Etat, la contrainte légale, pour obtenir ce qui lui est
dû. L'accomplissement de l'obligation peut, au demeurant, être
spontané. C'est d'ailleurs assez souvent le cas. Mais face à la
mauvaise volonté de certains débiteurs, l'exécution doit
pouvoir être forcée : il en va de la sécurité
juridique4(*).
En effet, il est subtil de distinguer entre les
procédures civiles d'exécution, réservées aux
créanciers de droit privé, et celles administratives,
privilège de l'administration. Après avoir établi cette
distinction, on doit souligner qu'en vertu de l'art. premier du CRCP,
l'administration peut entreprendre « l'ensemble des démarches
[...] pour obtenir des redevables, le règlement des créances
mises à leur charge. ». C'est-à-dire, en sus des
procédures administratives de recouvrement, l'administration peut
utiliser les voies d'exécution de droit commun ou toute autre voie
légale. Ainsi, dans cet arsenal juridique, il y'en a un qui sort du lot
comme mesure d'exécution. C'est le fameux avis à tiers
détenteur.
Cependant, il arrive des fois, où l'exercice des voies
d'exécution, coïncide avec la période suspecte5(*) ou l'ouverture des
procédures collectives, dont le corolaire est la paralysie ou le gel des
voies d'exécution.
L'intérêt de cette étude réside
dans l'ambition d'analyser l'efficacité de l'exercice desmesures
d'exécution dans le cadre de l'ouverture des procédures
collectives. Surtout, la mise en oeuvre de l'avis à tiers
détenteur (ATD) et ses effets pendant la période suspecte, ou
encore en cas de jugement d'ouverture des procédures collectives. Ce qui
nous conduit à poser la problématique suivante :
Dans quelle mesure l'avis à tiers détenteur (ATD) peut se
révéler une procédure derecouvrement efficace et
efficiente entre les mains de l'administration par rapport aux autres voies de
recouvrement dans le cadre de l'ouverture des procédures collectives
?
Afin de mieux analyser ce sujet, il s'avère sine
qua non de passer en revue les moyens légaux de recouvrement
forcé des créances publiques, mis à la disposition de
l'administration6(*) (partie
1), qui serviront de grille d'analyse des effets de l'ouverture des
procédures collectives sur les voies d'exécution (partie 2).
Partie 1 : Les moyens de recouvrement forcé des
créances publiques
De prime abord, il ressort aux termes de l'article premier du
CRCP que le recouvrement s'entend de « l'ensemble des
démarches entreprises pour obtenir des redevables, le règlement
des créances mises à leur charge par les lois et
règlements en vigueur ou résultant de jugements et arrêts
ou de conventions ».
Donc, en vertu de l'article précité, le
recouvrement de créances signifie le recours à tous les moyens
légaux, amiables7(*)ou judiciaires8(*) afind'obtenir d'un débiteur le paiement de la
créance due au créancier. Il sera développé dans
cet exposé surtout, le recours aux moyens légaux de
l'exécution forcée9(*). En effet, le recouvrement forcé ne peut
être exercé qu'en vertu : et d'un titre exécutoire10(*), et d'une créance
exigible11(*).
Ces moyens légaux pouvant être civils ou
administratifs. Ainsi, on se bornera à étudier les
procédures civiles d'exécution (Chapitre 1) et les
procédures administratives d'exécution (Chapitre 2).
Chapitre 1 : Les
procédures civiles d'exécution
Les procédures civiles d'exécution constituent
l'ensemble des procédures légales de droit communpermettant
à un créancier d'assurer la réalisation forcée d'un
de ses droits. Les procédures civiles d'exécution se distinguent
des procédures administratives d'exécution du droit
public12(*) d'un
côté, et des procédures d'exécution
spécifiques à la matière pénale, d'un autre
côté. On se limitera ici à analyser successivement les
mesures conservatoires (section 1) et les mesures d'exécution (section
2) ; toutes les deux, faisant partie des voies d'exécution.
Section 1 : Les mesures
conservatoires
« Les mesures conservatoires désignent
toute mesure d'urgence prise pour la sauvegarde d'un droit ou d'une
chose »13(*). C'est un moyen légal permettant de placer des
biens du débiteur sous-main de justice, dans le but d'assurer
l'efficacité des mesures d'exécution ultérieures qui
seront prises une fois les délais de recours épuisés. La
saisie conservatoire rend indisponible les biens qui en sont l'objet sans pour
autant attribuer la propriété au saisissant.
Lorsque le titre exécutoire du saisissant,constate une
créance inférieure que celle pour laquelle il a été
autoriséà pratiquer la saisie.Cette mesure peut faire l'objet
d'une main levée partielle ou d'une substitution à la demande du
saisi afin de sauvegarder les intérêts des parties14(*) .
Ainsi on va analyser d'une part, la procédure d'une
saisie conservatoire (paragraphe 1), et les effets d'une telle mesure
(paragraphe 2) d'autre part.
Paragraphe 1 :
Procédure d'une saisie conservatoire
L'article 452 du code de procédure civile marocain
dispose que : « L'ordonnance de saisie conservatoire est rendue
sur requête par le président du tribunal de première
instance. Cette ordonnance doit énoncer, au moins approximativement, le
montant de la créance pour laquelle la saisie est autorisée.
L'ordonnance est notifiée et exécutée sans
délai ».
Il ressort de l'analyse de l'article précité que
pour effectuer une mesure conservatoire, le créancier doit satisfaire
deux conditions.
A. Condition de forme
Les mesures conservatoires doivent être
autorisées par le juge de l'exécution. En la personne du
président du TPI qui dispose d'une compétence exclusive à
cet égard15(*). Ce
dernier rend une ordonnance qui est notifiée et exécutée
sans délai.
B. Condition de fond
En effet, le demandeur doit justifier d'une créance qui
paraît fondée en son principe, et de circonstances susceptibles
d'en menacer le recouvrement. Donc, l'ordonnance du président du TPI
doit énoncer, au moins approximativement, le montant de la
créance pour laquelle la saisie est autorisée16(*).
Paragraphe 2 : Les
effets de la saisie conservatoire
Aux termes des articles 453 et 454 du CPC, la saisie
conservatoire a pour effet exclusif de mettre sous-main de justice les biens
meubles et immeubles sur lesquels elle porte et d'empêcher le
débiteur d'en disposer au préjudice de son
créancier17(*). Par
ricochet, toute aliénation consentie à titre onéreux ou
à titre gracieux, alors qu'il existe une saisie conservatoire, est nulle
et non avenue. Le saisi reste en possession de ses biens jusqu'à
conversion de la saisie conservatoire en une autre saisie, à moins qu'il
n'en soit autrement ordonné et qu'il ne soit nommé un
séquestre judiciaire. Il peut, en conséquence, en jouir en bon
père de famille et s'approprier les fruits. Toutefois, il lui reste
interdit de consentir un bail sans l'autorisation de justice18(*).
Par ailleurs, la loi distingue selon que la saisie
conservatoire a lieu entre les mains du débiteur (A) ou auprès
d'un de tiers (B).
A. Saisie conservatoire entre les mains du
débiteur
En application de l'article 440 de CPC, le débiteur qui
refuse de s'exécuter amiablement au moment de la notification du
jugement doit être averti selon le cas, par l'agent du greffe ou par
l'huissier qu'il s'expose au risque d'exécution forcée. A cette
fin, le tribunal peut autoriser l'agent chargé d'exécution
à saisir conservatoirement les biens du débiteur si cette mesure
parait nécessaire pour sauvegarder les droits du
bénéficiaire19(*) de la décision.
B. Saisie conservatoire auprès de
tiers
La saisie conservatoire auprès de tiers a lieu, si les
biens meubles ou immeubles visés par une mesure de saisie
conservatoire sont en la possession20(*) d'un tiers. Cela se concrétise par la
notification de la saisie conservatoire (copie de l'ordonnance judiciaire
rendue à ce propos) au tiers par l'agent chargé
d'exécution. Le tiers se trouve ainsi de plein droit, constitué
séquestre21(*),
sauf pour lui de remettre la chose à l'agent chargé de
l'exécution.
S'il s'agit « d'effets mobiliers », le
tiers saisi doit fournir lors de la notification qui lui est adressée,
un état détaillé des objets qu'il détient. Et
rappeler les autres saisies qui auraient été
antérieurement pratiquées entreses mains, et seraient encore
valables. S'il s'agit « d'immeubles », il remet les titres
de propriété qu'il détient, à moins qu'il ne
préfère, après inventaire, en être constitué
détenteur22(*).
Enfin, tous les biens du débiteur peuvent faire l'objet
d'une saisie sauf l'exception prévue à l'article 458 CPC
marocain23(*). Par
ailleurs, Sauf en cas de nécessité dûment reconnue par
ordonnance du président, une saisie ne peut être commencée
avant cinq heures et après vingt et une heures, ni avoir lieu un jour
férié déterminé par la loi24(*).En outre, le débiteur
contre lequel une telle mesure a été prise, peut invoquer le
principe de « proportionnalité des mesures
d'exécution »25(*). Il peut ainsi saisir lejex. d'une demande de
mainlevée et de radiation du commandement.S'il estime que la mesure
prise contre ses biens par le créancier est inutile ou abusive, et de
faire condamner le créancier à des dommages-intérêts
en casd'abus26(*). Mais le
créancier ayant le choix des mesures propres à assurer
l'exécution de sa créance. Il appartient donc au débiteur,
qui en poursuit la mainlevée, d'établir qu'elles excèdent
ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de
son dû27(*).
Section 2 : Les mesures
d'exécution
En effet, une foisla saisie conservatoire
réalisée28(*). Il existe une kyrielle de mesure d'exécution.
On se contentera d'analyser la saisie arrêt (paragraphe 1) et la saisie
attribution (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : La
saisie-arrêt
L'article 488 CPC marocain dispose que : « Toute
personne physique ou morale titulaire d'une créance certaine peut, avec
la permission du juge, saisir-arrêter entre les mains d'un tiers les
sommes et effets appartenant à son débiteur et s'opposer à
leur remise. »
L'analyse de l'article précité permet de
dégager d'abord un schéma tripartite : un créancier (le
saisissant) qui arrête les derniers (sommes et
effets)propriété de son débiteur (le saisi) mais existant
entre les mains d'un tiers (le tiers saisi). Et puis, l'intervention du juge.
Enfin, la nature certaine de la créance. Il convient maintenant de
préciser la procédure de la saisie-arrêt (A) et ses effets
(B).
A. Procédure de la
saisie-arrêt
En application de l'article 491
CPC, la saisie-arrêt a lieu, soit en vertu d'un « titre
exécutoire »29(*), soit en vertu d'une
« ordonnance »30(*) du président du TPI.
Aux termes des articles 492 et 493, la saisie-arrêt est
notifiée au débiteur par l'un des agents du greffe qui
délivre un extrait du titre, ou copie de l'autorisation du magistrat.
Ensuite, elle est notifiée au tiers saisi31(*). Le titre énonce la
somme pour laquelle la saisie est formée.
Toute saisie-arrêt est inscrite au greffe, à sa
date, et sur un registre spécial. S'il survient d'autres
créanciers, leur réclamation, signée et
déclarée sincère par eux et accompagnée de
pièces de nature à mettre le juge à même de faire
l'évaluation de la créance, est inscrite par le greffier sur
ledit registre. Ainsi, le greffier doit adresser un avis dans les quarante-huit
heures au débiteur saisi et au tiers saisi, par lettre
recommandée ou notification qui vaut opposition.
B. Les effets de la saisie-arrêt
Les propos du doyen Carbonnier résument bien les effets
de la saisie-arrêt. Il affirme en ces termes : « Le
créancier fait jeter un interdit sur les biens (des biens) du
débiteur ; puis les fait vendre aux enchères ; enfin, se paie sur
le prix. En trois temps, c'est le schéma classique de la
saisie. »32(*).
Selon la doctrine marocaine, française,
égyptienne et tunisienne33(*) la saisie-arrêt comporte deux phases. La
première consiste simplement à bloquer, entre les mains du tiers
saisi, les créances ou meubles que celui-ci détient pour le
compte du débiteur saisi34(*). La seconde phase consiste pour le créancier,
de se faire attribuer des biens saisis jusqu'à concurrence du montant de
sa créance. Du moins, après jugement de validité.
Cette position fut consacréetant par la jurisprudence
française que par la jurisprudence marocaine35(*). Ainsi, un arrêt de la
Cour d'appel de Casablanca retint, qu'« attendu que la nature
exécutoire de la saisie-arrêt, ne peut, en aucun cas, se dresser
comme obstacle pour ordonner une saisie-arrêt sous réserve que sa
première phase doit revêtir un aspect conservatoire qui restera
ainsi jusqu'au jugement de validité. Cette transformation est le moment
propice pour discuter de la force exécutoire que doit avoir l'ordonnance
du juge sur laquelle repose la requête »36(*) .
Donc, la procédure se déroule en deux
temps :
- La créance objet de la saisie doit d'abord faire
l'objet d'une saisie conservatoire
- Ensuite, le créancier a l'obligation d'assigner le
débiteur en validité de la saisie.
En somme, la saisie-arrêt a un champ d'application plus
large37(*). Cependant, la
doctrine38(*) a pendant
longtemps critiquéla phase de validation de la saisie-arrêt
à cause de sa lourdeur.
Paragraphe 2 : La
saisie-attribution
Pour paraphraser le doyen Carbonnier39(*), l'on dira que : la
saisie-arrêt, rebaptisée saisie-attribution, a perdu son
rôle de pivot en droit comparé : la vedette est
transférée, désormais à la saisie-attribution,
comme il sied à une société bancarisée
globalisée et de salariat généralisé. Donc,
« La vieille saisie-arrêt au double visage conservatoire et
d'exécution, dont on disait qu'elle se donnait à tout le monde
ceux qui avaient un titre exécutoire et ceux qui n'en avaient pas et qui
imposait, de manière irrationnelle, à tous d'obtenir un jugement
de validité, n'existe plus »40(*).
En effet, en droit comparé, les voies
d'exécution ont connu une évolution. Ainsi, on peut constater en
droit français comme en droit OHADA des avancées substantielles.
Dans ces deux législations, on assista à la
naissance d'une nouvelle saisie exécutoire portant sur des sommes
d'argent, désignée sous le vocable de
« saisie-attribution ». Ensuite « la
suppression du jugement de validité » qu'elles connurent jadis,
avec la saisie-arrêt. Enfin, la consécration de
« l'effet attributif immédiat ».
En droit OHADA aussi bien qu'en droit français,
désormais, le créancier peut pratiquer directement une mesure
exécutoire qui opère attribution immédiate des
créances objets de la saisie à son profit. C'est ce qui ressort
en substance de l'article 154 de l'AUVE41(*) et de l'article L. 211-2 alinéa premier du
code des procédures civiles d'exécution française42(*). La procédure de
saisie-attribution est généralement utilisée dans les cas
où le titre exécutoire concerne une créance de droit
commun ou commerciale pour laquelle une procédure exorbitante du droit
commun n'est pas autorisée43(*).
Ainsi, il convient maintenant de préciser la
procédure de la saisie-attribution (A) et ses effets (B).
A. Procédure de la
saisie-attribution
La procédure de saisie-attribution comporte deux phases
: l'acte de saisie et les obligations de renseignement du tiers saisi (1) ainsi
que la dénonciation de la saisie au débiteur saisi (2).
1. L'acte de saisie : les obligations
de renseignement du tiers saisi
a- L'acte de saisie ou
procès-verbal
D'abord, le créancier procède à la saisie
par acte d'huissier, signifié au tiers saisi44(*). Cet acte doit préciser
les mentions prescrites pour tout acte d'huissier45(*). L'acte de saisie-attribution
mentionne également les dispositions prévues à l'article
R. 211-1 du CPC exéc. à peine de nullité46(*).
Parmi ces énonciations, l'indication que le tiers saisi
est « personnellement tenu envers le créancier
saisissant »47(*).Par conséquent, il ne peut disposer des
sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au
débiteur48(*).
Donc, le tiers saisiest averti de l'indisponibilité des sommes qu'il
doit au débiteur saisi (créancier du tiers saisi).
Ensuite, le PV indique l'heure à laquelle il a
été signifié. « Cette indication n'a pas
pour but de classer les saisies opérées le même jour afin
de donner priorité à la première. Puisque les actes de
saisie signifiés au cours de la même journée entre les
mains du même tiers sont réputés faits simultanément
et viennent le cas échéant en concours »49(*) . L'indication de l'heure
revêt une importance particulière. Parce qu'elle permet de
déterminer non seulement le moment exact où le tiers ne peut plus
payer le débiteur saisi,mais aussi le moment exact où le tiers
saisi devient personnellement débiteur des causes de la
créance.
Enfin, la précision de l'heure revêt un
intérêt plus subtil en cas de saisie sur un compte de
dépôt50(*),
pour « la contre-passation »51(*) des opérations
réalisées avant l'acte de saisie. L'acte de saisie est
notifié au tiers saisi selon les règles de droit commun52(*).
b. Les obligations à
la charge du tiers saisi
Primo, le tiers saisi a une obligation de
renseignement à l'égard du saisissant. C'est un principe
général posé par l'article L. 123-1 du CPC exéc.:
« Les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures
engagées en vue de l'exécution ou de la conservation des
créances. Ils y apportent leur concours lorsqu'ils en sont
légalement requis ».
Secundo, il est tenuau paiement des sommes
disponibles dans la limite de ses obligations envers le saisi (débiteur
du saisissant).
Tertio, le tiers saisi est légalement tenu de
déclarer au créancier l'étendue de ses obligations
à l'égard du débiteur. Il déclare aussi les
modalités qui pourraient les affecter : cession de
créance53(*),
délégation54(*) ou saisies antérieures55(*). L'article R. 211-4 du CPC.
Exéc. énonce que le tiers saisi est tenu de fournir sur le champ
à l'huissier de justice ces renseignements avec les pièces
justificatives56(*).
L'huissier de justice mentionne dans son PV les déclarations du tiers
saisi et la production des pièces justificatives.
Ainsi, en vertu de art. R. 211-5 CPC exéc. le tiers
saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements
prévus est condamné, à la demande du créancier,
à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son
recours contre le débiteur57(*).
Enfin, le tiers saisi peut être condamné à
des dommages-intérêts poursa négligencefautive,
déclaration inexacte ou mensongère.
2. Dénonciation de la saisie au
débiteur saisi
C'est une démarche consistant à informer le
débiteur saisi, de la saisie-attribution faite jusque-là à
son insu, afin qu'il sache pourquoi il ne peut plus obtenir le paiement de sa
créance.
La dénonciation au débiteur se fait selon les
mêmes règles que la signification au tiers saisi. Lorsque le
débiteur demeure à l'étranger, la dénonciationse
fait envertu des modalités prévues aux articles 683 et suivants
du CPCF.
La dénonciation au débiteur saisi doit
être effectuée dans le délai de huit jours à compter
de la signification du procès-verbal de saisie, à peine de
caducité58(*).
Cette formalité, quand elle est régulière,
« interrompt la prescription de la
créance »59(*) cause de la saisie. Et complète ainsi l'effet
interruptif de la procédure à l'égard des deux
créances.
Aussi, la dénonciation fait courir un délai d'un
mois,durant lequel les contestations devront être soulevées. Au
terme de ce délai, si le débiteur ne réagit pas. Le
créancier, sur simple présentation d'un certificat60(*)délivré par le
secrétariat-greffe pourra demander au tiers saisi, paiement de la
créance saisie-attribuée. D'ailleurs, avant l'expiration du
délai d'un mois, le débiteur peut par déclaration
écrite, renoncer à la contestation de la saisie.
Enfin, la dénonciation est faite par acte d'huissier.
Cet acte doit mentionner à peine de nullité, les dispositions
prévues par l'art. R. 211-3 CPC exéc.
B. Les effets de la
saisie-attribution : attribution immédiate
C'est tout spécialement à propos de l'effet
attributif de la saisie qu'il y a lieu de faire application de mesures
spécifiques qui ne sont qu'une illustration de la "bancarisation"
croissante du droit des voies d'exécution61(*).
En effet, l'acte de saisie emporte « attribution
immédiate » de la créance saisie dans la limite des sommes
dues au créancier saisissant par le débiteur62(*). Cet acte de saisi rend, de
ce fait, le tiers saisi « personnellement débiteur des causes
de la saisie dans la limite de son obligation »63(*). Ainsi, l'attribution
immédiate opère ce qu'on a appelé « un transfert de
propriété instantané »64(*) au profit du créancier
saisissant. L'attribution immédiate confère au créancier
saisissant un droit exclusif65(*) sur cette créance de nature à faire
barrage à toutes velléités de tous autres
créanciers, même privilégiés66(*).
Ainsi, l'effet attributif a pour résultat de faire
sortir du patrimoine du débiteur la créance saisie.Donc, cette
créance ne peut plus être appréhendée par d'autres
créanciers.
En revanche, l'attribution immédiate au
bénéfice du créancier saisissant admet une double
limitation :
- Elle est limitée au montant de la créance
cause de la saisie ;
- L'attribution ne peut dépasser le montant de la
créance du saisissant, ni le montant de la dette du tiers saisi.
Outre l'effet attributif immédiat, la saisie
entraîne des conséquences diverses tant à l'égard du
tiers saisi (1) que du débiteur saisi (2).
1. Les effets à l'égard du
tiers saisi
Indisponibilité des fonds saisis :
L'indisponibilité est une interdiction légale qui
« ôte au débiteur la faculté de disposer du bien
saisi »67(*). En
opérant un transfert immédiat de la créance saisie au
bénéfice du saisissant. Par ricochet, le tiers saisi ne peut plus
disposer des sommes appréhendées.
Interdiction de paiement au saisi : Le
tiers saisi ne peut plus payer le saisi, au risque de devoir verser les sommes
une seconde fois car tout paiement est inopposable au créancier
saisissant à compter de l'acte68(*)
2. Les effets à l'égard du
débiteur saisi
Le débiteur principal saisi ne peut plus céder
sa créance sur le tiers saisi. La créance étant sortie de
son patrimoine. Donc, il ne peut plus en disposer. En effet, toute cession
consentie après la saisie est nulle.
Dans le cas d'espèce où la cession de
créance est consentie avant l'acte de saisie-attribution,et n'a
été signifiée qu'après au tiers saisi. L'acte de
cession est inopposable aux tiers, et notamment au créancier saisissant.
Puisque les formalités de signification69(*)au débiteur cédé visées
à l'article 1690 du C.civ. fr. n'ont pu être
réalisées avant l'exploit de la saisie.
Enfin, dans le cas où la signification de la cession de
créance intervient le même jour que la saisie-attribution.Il
convient de se référer au principe selon lequel « les
actes de saisie signifiés le même jour sont réputés
faits simultanément »70(*). Par conséquent, il y aura concours entre le
cessionnaire et le saisissant. Et la répartition se fera au prorata de
chacune des créances.
Chapitre 2 : Les
procédures administratives d'exécution
Il existe une série de voies d'exécution
forcée mise à la disposition de l'administration. On distingue en
sus, des voies d'exécution de droit commun étudiées
supra : le commandement, la saisie (saisie et vente des navires, saisie et
vente des immeubles, saisie et vente des fonds de commerce, mesure
d'exécution sur les véhicules automobiles), la contrainte par
corps. Nonobstant, on se limitera ici à l'analyse de l'avis à
tiers détenteurs.
D'abord, la mise en oeuvre des voies d'exécution par
l'administration est soumise à des procédures strictes. La
règle est celle de la « procédure
graduelle »71(*).
En effet, l'exercice du recouvrement forcé par
l'administration ne peut être entamé qu'en vertu d'un
« titre exécutoire »72(*) : on en dénombre trois, en ce qui
concerne l'ADII (titre/ordre de recette73(*), décisions judiciaires, conventions de
règlement transactionnel). Le titre exécutoire doit porter sur
une créance « certaine » et «
exigible »74(*).
En principe, les débiteurs sont censés
s'acquitter de leurs dettes amiablement75(*).Nonobstant, il arrive souvent qu'ils s'obstinent
à ne pas s'exécuter. Ainsi, la loi prévoit-elle des
mesures permettant d'aboutir à l'exécution forcée au moyen
des "voies d'exécution"76(*).
En revanche, le redevable qui ne s'acquitte pas de son
obligation de payer, malgré l'expiration du délai imparti
après l'envoi du dernier avis sans frais ou de la mise en demeure.Les
comptables chargés du recouvrement77(*) pourront valablement engager des poursuites à
l'encontre de ce redevable récalcitrant.
Le premier acte décerné dans la plupart des cas,
est un commandement78(*)
de payer qui, s'il n'est pas suivi d'effet, entraînera la mise en oeuvre
de voies d'exécution de droit commun79(*). Voire une procédure spécifique de
recouvrement des créances publiques (section 2), l'avis à tiers
détenteur (section 1) ou, plus exceptionnellement, la contrainte par
corps80(*) (qui ne sera
pas traité ici).
Section 1 : L'avis à
tiers détenteur : prérogative exorbitante de droit commun
Lorsqu'un avis de mise en recouvrement suivi en principe d'une
mise en demeure s'avère infructueux. Le trésor public
bénéficie d'une procédure particulière, rapide et
efficace « exorbitante de droit commun »81(*):ATD prévu aux articles
101 et 102 du CRCP. C'est une procédureconsistant pour l'administration
à se faire payer les dettes fiscales exigibles et
privilégiées d'un contribuable auprès d'une tierce
personne (débiteur ou détenteur d'une somme d'argent du
contribuable)82(*). Cette
tierce personnepeut être : unétablissement decrédit,
un employeur, un locataire, un notaire, un liquidateur judiciaireetc.
Ainsi, s'agit-il d'un titre exécutoire que
l'administration, se délivre à elle-même ? Et agit en
conséquence, et s'il le faut, sans avertir au préalable le
contribuable défaillant.
En tout cas, la Cour de cassation française dans un
arrêt du 5 avril 2005 a validé le procédé de la
saisie sans avertissement préalable : « le comptable du
Trésor chargé du recouvrement n'est pas tenu d'envoyer une lettre
de rappel au contribuable avant notification de l'avis »83(*).
Enfin, l'ATD comprend, et les caractères d'une action
directe84(*), et des
effets identiques àune saisie-attribution.
De ce qui précède, on va voir les facettes de
l'ATD (paragraphe 1) et son champ d'application (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Les
facettes de l'avis à tiers détenteur
Analyser les facettes, c'est étudier
« [...] les divers concepts ou notions qu'un classificateur
applique à un sujet »85(*) . Ainsi, il sera question de la notion de l'ATD
en droit marocain (A) et en droit comparé (B).
A. Notion de l'avis à tiers
détenteur en droit marocain
En droit marocain, la notion de l'ATD fut consacrée
par CRCP avec la promulgation de la loi 15-97 notamment en ses articles 101 et
102. C'est une nouvelle procédure, vu sa formulation. Néanmoins,
on peut déduire au Maroc, que l'ATD trouve ses origines dans le dahir de
1935. En effet, il existe une certaine similitude entre l'article 101 du CRCP
et la « sommation à tiers
détenteur » prévue par l'article 62 dudahir de
1935 modifié86(*).
Les innovations de la nouvelle loi résident dans la
formulation d'une part, « l'avis à tiers
détenteur », et son « effet d'attribution
immédiate »87(*) qui s'étend aux créances
à « termes »88(*) ou « conditionnelles »89(*), d'autre part.
Le législateur marocain na pas défini l'ATD.
Toutefois, on retrouve une définition dans l'instruction du recouvrement
de mai 2001 (Trésorerie Générale du
Royaume) : « l'avis à tiers détenteur (ATD)
est une procédure qui permet d'appréhender entre les mains de
tiers qui les détiennent les sommes affectées au privilège
du Trésor, appartenant ou devant revenir aux
redevables. ».
On peut retenir de l'analyse de cette définition, qu'il
s'agit d'une procédure ayant pour dessein de saisir entre les mains de
tiers au profit du trésor, l'argent du contribuable. Toutefois, cette
définition ne permet pas de bien concevoir la notion de l'ATD.
Il serait donc intéressant de chercher à cerner
la définition de l'ATD, à l'aune de la jurisprudence et de la
doctrine. Pour ce faire, une démarche comparativeserait judicieuse.
B. Saisie administrative à tiers
détenteur ou l'avis à tiers détenteur
En droit comparé, notamment en droit français,
c'est une loi du 12 novembre 1806 qui a mis en place, au profit du
trésor, un procédé de recouvrement exorbitant du droit
commun, que la pratique dénommera « avis à tiers
détenteur : ATD ». Ensuite, législateur consacra
cette expression dans l'article 1848 du CGI (qui figure désormais
à l'article L.262 du LPF).
Aujourd'hui, « la saisie administrative à
tiers détenteur »90(*) (SATD) procédure unique vint remplacer, depuis
le 1er janvier 2019, les procédures de recouvrement forcé dont
disposait jusqu'à présent l'administration91(*). Ainsi, elle
remplace aussi l'avis à tiers détenteur (ATD). Toutefois,
« à défaut d'une position contraire des
juridictions, les jurisprudences relatives à la procédure d'avis
à tiers détenteur (ATD) en vigueur avant le 1er janvier 2019,
sont transposables à la procédure de saisie administrative
à tiers détenteur (SATD) en vigueur depuis le 1er janvier
2019. »92(*).Ainsi, le législateur français,
tout comme son homologue marocain, n'a pas défini la SATD93(*). Cette tâche revient
donc à la jurisprudence et la doctrine.
Selon la définition donnée par la doctrine
« l'avis à tiers détenteurs (ATD), spécifique au
droit fiscal, permet au comptable public, sur simple demande, de contraindre un
tiers à lui verser les fonds dont il est dépositaire,
détenteur ou débiteur à l'égard d'un redevable
d'imposition »94(*) .
Quant à la jurisprudence, elle fait une analyse de la
SATD par ses effets analogues avec la saisie-attribution. Toutefois, elle
considère que la SATD demeure
« spécifique »95(*) par sa mise en oeuvre par rapport à la
« signification » et à la
« dénonciation » de la saisie-attribution,
prévues à l'article R. 211-1 du CPC.exéc.
En somme, on peut déduire des définitions
susmentionnées que l'ATD, se définit d'une part, par ses effets
« attribution immédiate », et d'autre part, par sa
procédure « simple et rapide ». Enfin, il est
spécifique au droit fiscal et exclusif au trésor public.
La notion de l'ATD ainsi précisée, on utilisera
indifféremment la saisie administrative à tiers détenteur
(SATD)et l'avis à tiers détenteur (ATD) pour la suite de cet
exposé.
Paragraphe 2 : Champ
d'application de l'avis à tiers détenteur
D'abord, les créancesfaisant l'objet de recouvrement
par ATDdoivent remplir deux conditions: être exigibles et porter sur
des fonds qui sont effectivement la propriété du
débiteur96(*).
Même si ce dernier n'est pas détenteur de ces fonds. Ensuite, la
créance concernée est un impôt, plus
généralement, elle porte sur toutes contributions exigibles, dont
le recouvrement est garanti par le privilège97(*) du Trésor :
impôts directes ou indirectes, droits d'enregistrement, TVA.
Idem pour les pénalités et frais y afférents.
En outre, en vertu de l'article 102 du CRCP, la
procédure de l'ATD s'applique pour le recouvrement de toute
créance publique98(*), exigible à la date de sa notification.
Exception est faite des créances de nature commerciale, dues aux
établissements publics99(*).
A. Les créances recouvrables par
voie d'avis à tiers détenteur
1. Les créances : certaines,
exigibles
L'ATD ne peut appréhender que des deniers certains,
liquides et exigibles (des sommes d'argent). En ce qui concerne la saisie des
comptes titres, il convient de recourir à la procédure de saisie
des valeurs mobilières et des droits d'associés100(*). Le titre exécutoire
émis par le comptable public doit constater une créancecertaine,
liquide et exigible.
Ainsi, l'ATD adressé aux liquidateurs judiciaires,
notaires et séquestres ainsi que les liquidateurs de
sociétés dissoutes et autres dépositaires ne peut
appréhender que les sommes inscrites aucompte à la
réception de l'ATD. Donc, pour que l'ATD produise effet, le tiers doit
être détenteur des fonds, le jour de lanotification.
2. Les créances à terme ou
conditionnelles
« L'avis à tiers détenteur [...]
s'étend aux créances à terme ou conditionnelles que le
redevable possède à l'encontre des tiers détenteurs
actionnés. »101(*). Cela signifie que l'ATD peut porter sur des
créances conditionnelles ou à terme quelle que soit la date
d'exigibilité. Dans ces cas de figures, l'ATD ne pourra être
exécuté que lorsque la condition sera remplie ou le terme
échu. Autrement dit le recouvrement forcé par voie d'ATD, peut
concerner une créance conditionnelle102(*) une créance sous condition suspensive, une
créance à terme103(*), ou une créance non encore liquide.
B. Les créances irrecouvrables par
avis à tiers détenteur
1. Les créances insaisissables par
avis à tiers détenteur en vertu d'une loi
En effet, certains revenus sontinsaisissables par le
trésor public. Ils ne peuvent être saisis par avis à tiers
détenteur. Tel est le cas par exemple, de la tranche de salaire
insaisissable prévue par le code de travail, ou encore le solde bancaire
insaisissable etc.
2. Les créances
éventuelles
Pour ce qui est de la notion de créance
éventuelle, il convient de considérer qu'il s'agit
d'unecréance « douteuse » et « incertaine
» qui n'est pas encore née à la date de la notification
de l'ATD. Ainsi, les créances éventuelles voire
hypothétiques ne peuventfaire l'objet d'un recouvrement forcé,
même par ATD.
C'est dans ce sens que la Cour de cassation française
dans son arrêt du 13 mars 2001, affirmaqu'une créance
éventuelle ne pouvait être saisie par ATD104(*). Et par ricochet, elle n'a
pas admis qu'un ATD puisse appréhender une créance
qualifiée d'éventuelle, issue d'une promesse unilatérale
de cession de contrat de crédit-bail immobilier105(*). Dans le même sens, le
CE a jugé que l'ATD, émis pour le recouvrement d'imposition non
exigible, est irrégulier106(*).
Section 2 : La
particularité de l'avis à tiers détenteur
« L'originalité de l'ATD réside
principalement dans le mécanisme qui permet au comptable public de
demander le paiement à un tiers dépositaire ou détenteur
ou débiteur de sommes appartenant ou devant revenir à un
redevable d'imposition, sans intervention judiciaire, et avec un formalisme
réduit. »107(*). En effet, cette originalité de l'ATD
est mise en évidence par le CRCP, qui n'a défini ni la forme ni
le contenu de l'ATD. Idem en droit comparé108(*). En cela, il faut voir un
aspect original, propre à l'ATD.
Ainsi, la jurisprudence française109(*), notamment la Cour de
cassation, dans son arrêt du 3 octobre 2006, affirma que les exigences
fixées par l'article 56 du décret du 31 juillet 1992 (devenu CPC.
Exc. Art. R211-1) relative à la signification de l'acte de
saisie-attribution au tiers ne sont pas applicables à l'ATD. Par cet
arrêt, elle n'a fait que corroborer l'originalité de l'ATD.
En revanche,pour garantir et les droits des redevables, et les
droits des tiers, etenfin sauvegarderles intérêts du
trésor.Le respect d'un minimum de formalisme s'impose quant à la
procédure de recouvrement par voie d'ATD.
Paragraphe 1 :
Procédure simple aux effets immédiats
A. Procédure simple par l'envoi
d'une lettre
Avant tout propos, il faut signaler que l'ATD doit faire
l'objet d'une autorisation préalable du chef de l'administration dont
relève le comptable chargé du recouvrement. En
général, l'ATD prend la forme d'une notification par lettre
recommandée avec accusé de réception. Il peut aussi
prendre forme d'un formulaire.Dans les deux cas, l'acte de notification (lettre
ou formulaire)doit préciser le nom du comptableeffectuant la saisie, le
nom du redevable, la nature de la créance, sa valeur numéraire,
la date de la notification.Enfin, la notification de l'ATD obéit aux
mêmes exigences que le commandement110(*).
En outre, aucune disposition légale n'assigne de
délai au comptable chargé du recouvrement pour la notification de
l'ATD. Toutefois, le comptable doit avoir adressé un dernier avis sans
frais au redevable au moins vingt jours (20) avant la notification de l'ATD.
Enfin, une fois le tiers notifié, le comptable public
informe le débiteur par simple lettre. Cette lettre doit indiquer :
l'objet de l'ATD, le comptable saisissant, le tiers détenteur, le
montant de la somme saisie, ainsi que la nature et les références
des créances exigibles.
B. Effet attributif immédiat de
l'avis à tiers détenteur
En vertu de l'article 102 du CRCP, l'ATD a pour effet
« l'attribution immédiate »111(*)au profit du trésor
des sommes détenues par le tiers saisi, à concurrence du montant
des créances dont le paiement est requis. En plus des sommes dues, le
montant des frais de l'ATD estliquidé sur la base du taux de 1% de la
créance principale112(*).
Ainsi, par attribution immédiate, il faut entendre le
« transfert immédiat de la propriété des
sommes concernées »113(*). D'ailleurs, l'effetattributif immédiat
s'applique tant aux créances à termes quecelles conditionnelles
dont le redevable possède à l'encontre d'un tiers
actionné114(*).
Et ce, quelle que soit la date à laquelle ces créances
deviendront exigibles.
Enfin, selon le CE, l'effet attributif de l'ATD n'est pas
subordonné à sa notification préalable au débiteur
de l'impôt115(*).
1. Effet à l'égard des
fonds disponibles
Dès la réception de l'ATD, le tiers
détenteur a l'obligation de verser sans délai au profit du
trésor, les fonds qu'il détient pour le compte du redevable. Et
ce, dans la limite de ses obligations envers le contribuable
débiteur.
La notification de l'ATD opère donc un transfert
immédiat de la propriété des fonds détenus par le
tiers. Par ricochet, il estfait défense au tiers détenteur de se
soustraire au paiement entre les mains du comptable public en opposant par
exemple, une compensationou remise de dette.
Enfin, une quittance116(*) est délivrée par le
comptablechargé du recouvrement au tiers détenteur ayant remis
les fonds appartenant au contribuable. Cette quittance justifiant le paiement
des créances publiques par le tiers détenteur (débiteur du
contribuable) est opposable auredevable. Donc, le montant remis au comptable
public vient en déduction des fonds ou créances devantrevenir
auredevable.
2. Effet à l'égard des
créances à terme ou conditionnelles
L'effet attributif de l'ATDs'étend aux créances
à terme et conditionnelles. Dans ce cas, le tiers détenteur
notifié, a l'obligationde verser au profit du trésor le montant
de la créance due au redevable, dès l'arrivée du terme ou
la réalisation de la condition.
Par exemple, la notification d'un avis à tiers
détenteur à un locataire pour le recouvrement des impôts et
taxes dus par le bailleur de l'immeuble produira effet attributif non seulement
sur le loyer du mois en cours mais également sur les loyers des mois
à venir, à leur échéance et jusqu'à paiement
intégral des sommes dues par le bailleur.
Idempour le redevable salarié, dont
l'employeur a été notifié par ATD. L'ATD notifié
à l'employeur produira effet attributif tantà l'égard des
salaires échus qu'à l'égard des salaires suivants,
jusqu'à paiement total des sommes dues par ledit salarié. Le
tout, dans le respect des dispositions du code de travail117(*) prévus à cet
effet. C'est-à-dire que l'effet attributif immédiat ne joue que
dans la limite de la fraction saisissable des rémunérations
faisant l'objet d'ATD, au fur et à mesure de leur exigibilité.
Parallèlement aux effets de l'ATD à
l'égard de la créance, il en résulte d'autres effets qui
affectent le redevable118(*), le tiers détenteur119(*), les tiers120(*) et la
prescription121(*).
Paragraphe 2 : Les voies de
recours à l'encontre de l'avis à tiers détenteur
Toute contestation de la procédure de l'ATD, devant une
juridiction, doit être précédée d'un recours de
nature administrative122(*). A défaut, la contestation est
considérée irrégulière123(*). Ainsi, le recours
administratif préalable, constitue une procédure d'ordre
public124(*), et,
l'administration elle-même n'est pas en droit d'y renoncer125(*).
A. La procédure de
contestation l'avis à tiers détenteur : motif du
recours
1. La procédure de contestation
de l'avis à tiers détenteur
En application de l'art. 120 CRCP, la contestation relative
à l'ATD doit, sous peine d'irrecevabilité, être
adressée au chef de circonscription du ressort dans le délai de
soixante (60) jours suivant la date de notification de l'acte. Et doit
être appuyée des justifications de constitution de garanties
telles que : la consignation auprès du Receveur du ressort, caution
bancaire etc.126(*)D'autres formes de garantie peuvent être
constituées par le redevable. Mais àcondition qu'elles soient
acceptées par le comptable public127(*). Les frais de constitution des garanties sont
à la charge du redevable.
Ensuite, si l'administration dans un délai de soixante
(60) jours à compter la date de réception de la
réclamation ne répond pas au redevable, ou si sa décision
ne lui donne pas satisfaction. Ce dernier doit introduire une instance devant
le tribunal administratif du lieu où l'impôtest dû, dans un
délai de trente (30) jours suivant la notification de la décision
de l'administration ou l'expiration du délai de réponse128(*).
2. Les motifs du recours
En application de l'art. 119 CRCP les contestations relatives
à l'ATD peuvent porter :
- Sur la régularité en la forme de l'acte
engagé ;
- Sur la non prise en compte des paiements
effectués129(*).
On se contentera à l'analyse de la contestation
portant sur la régularité de l'ATD. En effet, la Cour de
cassation française dans son arrêt130(*) du 13 janvier 1998, statuant
en matière d'impôts directs, a estimé que :
« un document dépourvu de signature ne constitue pas la
notification d'un avis à tiers détenteur ». Par
ricochet, la nullité de la procédure.
Ainsi, un ATD régulier doitpréciser le nom, la
qualité du comptable qui l'a émis,celui du redevable, la nature
de la créance, sa valeur numéraire. Et réserver une partie
pour l'accusé de réception que le tiers détenteur doit
signer. Enfin, l'ATD doit être signé, daté et revêtu
d'un sceau.
B. La compétence du juge en
matière de l'avis à tiers détenteur
Au Maroc, en matière fiscale, le tribunal administratif
a une compétence exclusive pour connaitre des contestations portant sur
le recouvrement des impôts directs et taxes assimilées et autres
créances recouvrées par les agents du trésor131(*). Donc, qu'il s'agisse d'une
contestation relative à la régularité formelle de l'ATD,
ou sur l'existence même de l'obligation de payer. Le contribuable doit
s'adresser au juge de l'impôt, c'est-à-dire, le juge administratif
du lieu où l'impôt ou la taxe est dû132(*). Toutefois, on peut
s'interroger sur le juge compétent quant à la contestation de la
validité d'un ATD émis pendant la période suspecte, voire
après l'ouverture d'une procédure collective.
En principe, le tribunal de la procédure
collective133(*)
(tribunal de commerce) est seul compétent pour connaître des
contestations nées de la procédure de sauvegarde, du redressement
ou de la liquidation judiciaire, même si les créances dont il
s'agit sont de nature fiscale et concernent un impôt dont le contentieux
relève de la juridiction administrative (T. conf 12 décembre
2011)134(*).
A contrario, en droit comparé, les choses se
passent autrement. En droit français, le contribuable a recours devant
le juge judiciaire ou le juge administratif, selon les moyens
invoqués135(*).Ainsi, quand le contribuable conteste la
régularité formelle de l'acte.Il doit saisir le juge de
l'exécution, c'est-à-dire le président du TPI ou tout
autre juge civil ayant reçu une délégation de pouvoir en
ce sens. En revanche, s'il souhaite contester l'existence même de
l'obligation de payer. Dans ce cas, il doit saisir le juge administratif.
En guise de conclusion, l'ATD a de nombreuses
spécificités. D'abord, son usage exclusif par le trésor.
Ensuite,les créancesappréhendées par ATD sont des
créances « privilégiées du
trésor ».Outre, l'ATDest dépourvue de formalisme
excessif. Par conséquent, c'est une procédure
« déjudiciarisée ». Enfin, la
spécificité la plus manifeste de l'ATD est son effet
« translatif immédiat ».C'est d'ailleurs son
principal atout, par rapport à la saisie-arrêt, qui seulement
après le jugement de validité, opèretransfert au profit du
saisissant.L'exécution de l'ATD est assurée par les agents
habilités136(*)
à exécuter les actes de recouvrement forcé en vertu du
CRCP137(*).
Partie 2 : Les effets de
l'ouverture des procédures collectives sur les voies
d'exécution
« Les procédures collectives
désignent l'ensemble des procédures dans lesquelles le
règlement des dettes et la liquidation éventuelle des biens du
débiteur ne sont pas abandonnés à l'initiative
individuelle de chaque créancier, mais organisés de façon
collective afin de permettre à l'ensemble des créanciers de faire
valoir leurs droits en fonction de leur rang de
préférence »138(*).
Ainsi, les mesures d'exécution ayant pour dessein la
satisfaction de l'intérêt individuel d'un créancier,
s'impose difficilement lorsque s'ouvre une procédure collective. Puis
que, le corolaire de l'ouverture des procédures collectives139(*), est de traiter les
créanciers du débiteur de manière collective et
égalitaire. On doit souligner d'emblée qu'au Maroc, seules les
entreprises commerciales en cessation de paiement, font l'objet de redressement
judiciaire140(*).
En effet, la décision prononçant l'ouverture
d'une procédure collective entraine de nombreux effets à
l'égard des créanciers. Qu'il s'agisse d'une procédure de
conciliation141(*), de
sauvegarde, de redressement judiciaire ou de la liquidation
judiciaire142(*).
Chacune de ces procédures obéissant à des conditions
d'ouverture spécifique. Outre, l'ouverture des procédures
collectives constitue une véritable restriction aux droits individuels
que chaque créancier serait en droit d'exercer pour obtenir le paiement
de son dû143(*).
L'un des principaux effets de l'ouverture des
procédures collectives est la paralysie des voies d'exécution
(Chapitre 1) : les saisies mobilières, les saisies
immobilières, y compris l'avis à tiers détenteur (chapitre
2) qui n'en demeure pas moins une voie d'exécution.
Chapitre 1 : La paralysie
des voies d'exécution : des autres actions en justice
D'abord, l'efficacité d'une procédure collective
est tributaire des effets du jugement d'ouverture. Ainsi, en application de
l'article 686 du c. com. marocain, qu'il s'agisse d'une procédure de
sauvegarde144(*), de
redressement judiciaire145(*) ou de la liquidation judiciaire146(*). « Le jugement
d'ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les
créanciers dont la créance a son origine antérieurement
audit jugement et tendant :
- à la condamnation du débiteur au paiement
d'une somme d'argent ;
- à la résolution d'un contrat pour
défaut de paiement d'une somme d'argent.
Il arrête ou interdit [...] toute mesure
d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que
sur les immeubles[...] ».
Outre, les instances en cours sont suspendues147(*). De même, le jugement
d'ouverture emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance
née antérieurement audit jugement148(*). Et l'arrêt du cours
des intérêts149(*), et l'interdiction des inscriptions150(*). Enfin, l'obligation pour
les créanciers de déclarer leurs créances sous peine de
forclusion, à l'exception des salariés151(*).
On s'intéressera surtout, aux effets de l'ouverture
des procédures collectives quant à l'arrêt ou
l'interdiction des mesures d'exécution (section 1) et l'interdiction de
payer les dettes antérieures au jugement d'ouverture (section 2).
Section 1 : L'arrêt
des mesures d'exécution : des poursuites individuelles
Paragraphe 1 :
L'arrêt des poursuites individuelles
D'abord, « l'arrêt des poursuites
individuelles est d'ordre public aussi bien interne
qu'international »152(*). En ce sens, il constitue donc une fin de
non-recevoir153(*)
devant être relevée d'office par le juge.En cas d'action en
paiement intentée contre un débiteur après le jugement
d'ouverture de la procédure collective.Ensuite, aux termes des articles
686 et 687 c. com. marocain, le jugement d'ouverture suspend ou interdit toute
action en justice (A), mais aussi suspend les instances en cours (B) de la part
de tous les créanciers antérieurs.
A. L'interdiction des actions en
justice
L'interdiction concerne les actions non encore
intentées (les actions nouvelles) consistant à condamner le
débiteur. Soit au paiement d'une somme d'argent voire à la
résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme
d'argent. En effet, seules sont visées par l'interdiction, les actions
contre le débiteur lui-même ainsi que certains tiers tenus au
paiement de la dette du débiteur (ex. : les cautions154(*)) d'une part, ces actions
doivent tendre au paiement d'une somme d'argent, d'autre part155(*).
A contrario, sont recevables les actions ayant un
fondement autre que le défaut de paiement d'une somme d'argent156(*). « La
jurisprudence fait une belle application de cette distinction entre les actions
tendant ou non au paiement d'une somme d'argent aux victimes d'une infraction
commise avant l'ouverture d'une procédure collective. Elle leur
reconnaît le droit de se constituer partie civile en limitant la
recevabilité de leur action en ce qu'elle tend à la
reconnaissance de la culpabilité de l'inculpé, mais non à
sa condamnation à des dommage-intérêts. Cette analyse
emporte, autre conséquence, la recevabilité de la partie civile
même en l'absence de déclaration de la créance de
dommages-intérêts »157(*).
Toutefois, les actions tendant à l'obligation de faire
pouvant impliquer le paiement d'une somme d'argent, la jurisprudence les soumet
volontiers à la règle de l'arrêt des poursuites
individuelles158(*).
In fine, on peut convenir avec M. MacoringVenier, que
la jurisprudence fait une interprétation, lato sensu, de la
notion de « la créance de somme d'argent » quant
à l'interdiction des actions en justice, dans le cadre des
procédures collectives. Et cette interdiction, ne vaut, que pour les
actions nouvelles intentées pour la condamnation au paiement d'une
(créance de somme d'argent) dont l'origine est antérieure au
jugement d'ouverture.
B. La suspension des instances en
cours
L'instance est en cours lorsque le débiteur a
été assigné avant le jugement d'ouverture159(*), ou s'agissant d'une
instance arbitrale, lorsque le tribunal a été
définitivement constitué160(*). Donc, la suspension des instances, renvoie à
l'idée d'un « arrêt provisoire » desdits
instances. C'est-à-dire qu'elles peuvent, à tout moment,
reprendre leur cours.
Ainsi, l'interruption ou la suspension des actions
introduitesavant le jugement d'ouvertureest limitée dans le temps. Puis
que l'article 687 c. com. marocain dispose que : « les
instances en cours sont suspendues jusqu'à ce que le créancier
poursuivant ait procédé à la déclaration de sa
créance [...] ». Pour ainsi dire,
qu'aprèssatisfaction de l'obligation de déclarationpar les
créanciers poursuivants, les instances suspendues reprennent leur cours.
Nonobstant, elles sont limitées dans leur objet : « Les
instances en cours [...] sont reprises de plein droit, le syndic dûment
appelé, mais tendent uniquement à la constatation des
créances et à la fixation de leur montant. »161(*).
En effet, cette reprise ne remet pas en cause le principe de
l'interdiction des poursuites individuelles. Puis que l'article
précité prend soin de spécifier que ces instances ne
peuvent tendre qu'« à la constatation des créances et
à la fixation de leur montant »162(*). Enfin, la reprise des
actions en courspermet de compléter l'état des créances,
mais pas d'obtenir un titre exécutoire163(*).André Jacquemont fait remarquer en ce sens
que, dans la limite, la juridiction saisie initialement doit se prononcer,
même si le demandeur persiste à demander la condamnation de son
débiteur au paiement d'une somme d'argent, et en tout sans pouvoir
décliner sa compétence au juge commissaire.
Paragraphe 2 :
L'arrêt ou interdiction des mesures d'exécution
« Le jugement d'ouverture arrête ou
interdit [...] toute mesure d'exécution de la part de ces
créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles [...]
»164(*).
A. Les procédures
d'exécution arrêtées
Aux termes de l'article 686 du c. com. marocain, les
procédures d'exécution en cours au jour du jugement d'ouverture
sont « arrêtés » tant sur les meubles que sur
les immeubles. Cet arrêt vise aussi bien la saisie-arrêt toujours
en vigueur au Maroc ou encore la saisie-attributionde créance en (droit
comparé). Outre,sont arrêtées les procédures de
distribution, n'ayant pas encore produit un effet attributif avant le jugement
d'ouverture. Exception est faite du créancier titulaire d'une
sûreté mobilière périssable, susceptible
d'être modifié sensiblement dans sa valeur, ou dont la
conservation requiert des frais exorbitants. Ce dernier peut demander au
juge-commissaire la vente.
Par exemple, la saisie-arrêt165(*) ayant fait l'objet d'un
jugement de validité, pendant la période suspecte n'opère
pas transfert au profit du créancier saisissant. Puis qu'elle va se
trouver « gelée » en conséquence. Ainsi, la
saisie conservatoire des créances convertie pendant la période
suspecte est considérée nulle par la jurisprudence
française166(*).
Quant à l'acte de saisie-attribution, elle
« emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle
est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de
la créance saisie disponible entre les mains du tiers saisi ainsi que de
tous ses accessoires. La survenance d'un jugement d'ouverture d'un redressement
ou d'une liquidation judiciaire ne remet pas en cause cette attribution mais
doit être prise en considération dans le déroulement de la
procédure d'exécution qui impose la dénonciation de la
saisie au débiteur dans le délai de huit jours, à peine de
caducité, la dénonciation faisant courir un délai d'un
mois pour contester la saisie. »167(*).
On retient ici, que la jurisprudence ne remet pas en cause
l'efficacité de l'effet translatif de la saisie-attribution en cas de
jugement d'ouverture. Mais, elle souligne l'éventuelle caducité
qui pourrait empêcher le résultat escompté par le
saisissant pour défaut de dénonciation au débiteur dans le
délai légal.
En résumé, le principe de l'arrêt des
mesures d'exécution ne remet pas en cause l'efficacité des
procédures d'exécution ayant déjà produit leur
effet légal avant le jugement d'ouverture, à condition qu'elles
ne soient annulées parce que intervenues pendant la période
suspecte.
Mais Qu'en est-il de l'avis à tiers détenteur
(ATD) ? Nous y consacrerons notre deuxième chapitre.
B. Les procédures
d'exécution interdites
Au sujet de l'interdiction des mesures d'exécution
prévue par l'art.686 c.com. marocain, il est fait
référence, sans aucun doute, aux mesures d'exécution non
encore entamées, avant le jugement d'ouverture. Elles sont interdites
après le jugement d'ouverture quel que soit le titre dont dispose le
créancier168(*).
En effet,l'interdiction visant les voies d'exécution commencées
après le jugement d'ouverture nedevrait pas créer de doute sur
l'identité des destinataires. Ces derniers sont évidemment les
créanciers antérieurs à la décision
d'ouverture169(*). La
période de l'interdiction doit s'apprécier selon que l'on se
trouve dans la procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de
liquidation judiciaire. Ainsi, la période de l'interdiction,
s'étale dans tous les cas, du jugement d'ouverture au jugement de
clôture de la procédure collective concernée170(*). Par ricochet, on peut dire
que de nouvelles voies d'exécution entamées pour des
créances nées après le jugement d'ouverture ne sont pas
concernées par l'interdiction.
En somme, seules les voies d'exécution exercées
par des créanciers antérieurs au jugement d'ouverture sont
arrêtées ou interdites. Donc, les créanciers
postérieurs n'auront pas à subir l'interdiction des poursuites
individuelles. Ces derniers disposent des voies d'exécution de droit
commun171(*).
Nonobstant, le droit de poursuite individuelle n'est reconnu qu'aux
créanciers dont la créance est née
régulièrement après le jugement d'ouverture. Donc, la
« date de naissance de la créance »172(*) constitue le critère
permettant de déterminer si le créancier est soumis ou non aux
interdictions.
Section 2 : L'interdiction
de payer les dettes antérieures
En application de l'article 690 c. com.
marocain, « le jugement ouvrant la procédure emporte, de
plein droit, interdiction de payer toute créance née
antérieurement au jugement d'ouverture ».L'interdiction
susmentionnée, est effet, d'une portée générale. En
ce sens, elle couvre toutes les créances nées
antérieurement au jugement d'ouverture et s'applique à tout
créancier : chirographaire ou muni de garantie par une
sûreté. Outre, elle s'applique automatiquement, puisqu'elle est de
plein droit.Et il n'est nul besoin d'une formalité particulière
pour qu'elle trouve application173(*).
Paragraphe 1 : Les
personnes concernées par l'interdiction
A. Le débiteur faisant l'objet
d'une procédure collective
D'abord, l'interdiction de paiement concerne en premier, la
personne du débiteur. C'est-à-dire, la personne même
faisant l'objet d'une procédure collective. Par conséquent, tout
acte de paiement effectué par le débiteur, tombe dans champ
d'application de l'article 691 c. com. marocain. Donc, annulé à
la demande de tout intéressé, dans un délai de trois ans
à compter de la conclusion de l'acte, du paiement de la créance
ou de la publicité de l'acte lorsqu'elle estexigée par la loi.
Mais qu'en est-il du paiement effectué par les tiers ?
B. Le syndic : représentant
du débiteur ou tiers ?
Il s'agit de la problématique de la gestion de
l'entreprise en difficulté et le rôle du syndic. La gestion de
l'entreprise est normalement assurée par le chef d'entreprise
lui-même (personne physique ou représentant de la personne
morale)174(*).
Toutefois, le rôle du syndic dépend du degré de la
difficulté.
D'abord, le syndicdans le cadre de la sauvegarde, ne joue
qu'un rôle de superviseur pour les actes de disposition et
d'exécution du plan de la sauvegarde. Et en fait rapport au
juge-commissaire. Par contre, dans le cadre du redressement judiciaire,le
rôle du syndic est évolutif, et dépend du jugement
d'ouverture. Ainsi, le rôle du syndicconsiste, soit à surveiller
les opérations de gestion, soit à assister le chef de
l'entreprise pour tous les actes de gestion ou certains d'entre eux. Enfin, le
syndic, peut assurer seul175(*), entièrement ou en partie, la gestion de
l'entreprise176(*).
Donc, le syndic, au moins, n'est pas un tiers quant à
l'interdiction faite au débiteur dessaisi de tout pouvoir de gestion.
Paragraphe 2 : Le sort
des paiements effectués par des tiers
A. La notion du tiers
Le tiers désigne en droit celui qui n'est pas partie
à un contrat ou à un litige. La doctrine développa la
notion de penitusextranei177(*) « les tiers absolus », pour
marquer une véritabledistinction entre les parties et les
tiers178(*). Ce concept
trouva écho chez le législateur marocain. Ainsi, l'article 228
D-O-C dispose que : « les obligations n'engagent que ceux qui ont
été parties à l'acte : elles ne nuisent point aux tiers et
elles ne leur profitent que dans les cas exprimés par la
loi. ». Cette disposition met en évidence l'effet relatif
du contrat et autres conventions179(*).
En revanche, la notion de « tiers » n'est
pas que l'apanage du droit privé. On la rencontre également en
droit public180(*) et
dans beaucoup d'autres disciplines sociales. Donc, on peut en déduire
qu'il s'agit d'un « concept flottant » du droit. C'est dans
ce sens que M. J. GHESTIN a proposé un renouvellement de la distinction
entre parties et tiers181(*). A vrai dire, la distinction n'est plus très
nette, si les tiers doivent assumer des obligations et encourir des
sanctions182(*) à
l'occasion d'une relation entre un créancier et son débiteur. La
proposition tient donc, tant qu'elle se rapporte aux spécificités
de chaque domaine du droit où la notion de tiers est
évoquée183(*).
En ce qui concerne le droit des voies d'exécution, il a
sa propre conception de la notion du « tiers », à
travers sa doctrine184(*) et la jurisprudence.
Ainsi, pour une partie de la doctrine, « le
tiers désigne la personne qui détient des biens appartenant au
débiteuren vertu d'un pouvoir propre et
indépendant »185(*). Pour l'autre partie, c'est « la
personne qui se retrouve dans un lien de droit avec le débiteur et
à qui la mesure pratiquée impose des
obligations »186(*). Quant à SOULARD,
est« tiers, non seulement celui qui est détenteur d'un
bien [...] appartenant au débiteur ou d'une créance, mais
également celui qui aurait des informations permettant par exemple de
connaître mieux l'étendue du patrimoine du débiteur, voire
sa nouvelle adresse »187(*).
De ce qui précède, on constate que la notion de
« tiers », dans le droit des voies d'exécution, est
« globalisante et intégrative » de plusieurs
catégories sociales, susceptibles de jouer un rôle important dans
les procédures de saisie188(*). Toutefois, ces définitions prises
individuellement, ne permettent guère de saisir suffisamment le sens de
la notion de tiers en droit des voies d'exécution. Il faut alors les
jumeler.
Finalement, en droit des voies d'exécution : est
tiers, le détenteur d'un bien, d'une créance ou d'une valeur
appartenant au débiteur, voire d'une information relative à
l'identification du patrimoine de ce dernier, enfin, est tiers, celui contre
qui une mesure d'exécution peut être pratiquée à
cause de sa relation juridique avec le débiteur.
B. Le paiement effectué par des
tiers
En principe, l'interdiction de paiement ne concernerait que
les paiements effectués par le débiteur lui-même. En
revanche, sont inattaquables les paiements effectués par un tiers en
vertu d'une délégation de paiement, valablement
réalisée avant l'ouverture de la procédure collective.Tel
est le cas en l'espèce, d'un paiement effectué par le conjoint du
débiteur en vertu d'une telle délégation de
paiement189(*).
Également, sont considérés valables les
paiements effectués par les tiers énumérés par le
législateur marocain à savoir : les
dépositaires190(*) (les secrétaires-greffiers, les huissiers de
justice, les liquidateursjudiciaires, les notaires, les avocats, les
séquestres et les liquidateurs desociétés dissoutes), les
détenteurs (les comptables publics, les économes, les
locataires).Enfin,cette énumération n'est pas limitative, puisque
l'article 100 CRCP ajoute l'expression et « autresdépositaires
», on peut aussi lire, et « autres détenteurs : art. 101 CRCP
».
Chapitre 2 : L'avis
à tiers détenteur à l'épreuve des procédures
collectives
On se bornera ici à analyser et à
apprécier l'efficacité de l'avis à tiers détenteur
notifié par l'administration pendant la période suspecte ou
après la cessation de paiement.
En ce qui concerne la période suspecte, c'est le
délai écoulé entre le jugement d'ouverture et la date de
cessation de paiements finalement retenue par le tribunal. En effet, la
détermination de la date de cessation de paiements est d'une importance
capitale. En ce sens que c'est à partir de cette date, que commence la
computation de la période suspecte, qui ne peut être
supérieur à dix-huit mois.
La période suspecte a pour but la reconstitution du
patrimoine du débiteur, d'une part. D'autre part, elle vise la
protection des créanciers en évitant les fraudes, et en
garantissant un traitement égalitaire de tous les créanciers.
Enfin, cette période fait planner sur toute voie d'exécution
intervenue durant ce délai, le spectre d'une possible annulation,
corolaire de ladite période.
Quant àl'ATD, il se caractérise par un effet
attributif immédiat. D'ailleurs, c'est ce qu'il a en commun avec la
saisie-attribution. C'est surtout cet effet commun, partagé par ces
mesures qui sera mis à l'épreuve des procédures
collectives. Enfin, il serait judicieux de préciser que l'ATD est encore
beaucoup plus simple à mettre en oeuvre que la saisie-attribution.
Section 1 : L'avis
à tiers détenteur : titre exécutoire pour
l'administration
« À l'heure où je vous parle,
alors qu'il n'y a aucun jugement, je ne peux plus vous faire un chèque
de 10 euros »191(*). Cette assertion est révélatrice
avec acuité de la déjudiciarisation192(*) des titres
exécutoires. Ainsi, on doit distinguer entre les titres
exécutoires judiciaires et extrajudiciaires193(*). Les premiers
nécessitent l'intervention d'un juge. Tandis que les seconds sont
exécutoires sans besoin de l'intervention d'un juge.
En ce qui concerne l'ATD, il s'agit effectivement d'un titre
exécutoire émis par l'administration sans l'intervention du juge.
Donc, l'ATD est un titre exécutoire extrajudiciaire, qui ne peut
appréhender que les créancespubliques.
Paragraphe 1 : Les
effets de l'attribution immédiate de l'avis à tiers
détenteur
Ce qui intéresse le plus notre étude, est la
possibilité de suspendre ou d'annuler l'effet attributif immédiat
de l'ATD pratiqué pendant la période suspecte ou après la
date de cessation des paiements fixée par le tribunal.
A. L'ATD émis pendant la
période suspecte : nullité de droit ou nullité
facultative
Aux termes de l'article 712 c. com. « la
période suspecte s'étend de la date de cessation des paiements
jusqu'au jugement d'ouverture de la procédure [...] ». En
effet, la période suspecte s'étalant de la cessation des
paiements194(*) jusqu'au
jugement d'ouverture ne peut excéder dix-huit (18) mois195(*), durée maximale de
ladite période.
Quant à la date de cessation des paiements, elle est
fixée par le jugement d'ouverture. A défaut, la cessation de
paiements est réputée être intervenue à la date
dudit jugement. Toutefois, en vertu de l'avant dernier alinéa de
l'article 713 c. com., la date de cessation des paiements peut être
« reportée une ou plusieurs fois » à la
demande du syndic. Cela peut avoir des conséquences irréversibles
et désastreuses à l'égard de certains créanciers.
Ainsi, il convient d'évoquer les cas de nullité de droit (1) ou
facultative (2).
1. La nullité de droit
Nullité obligatoire, la nullité de droit
signifie que le tribunal n'a autre choix que de prononcer la
nullité196(*).
Tel est le cas pour tous les actes à titre gratuit fait par le
débiteur après la date de cessation des paiements (art. 714 al.
1er c. com.). En vertu de l'article précité même
les actes à titre gratuit du débiteur réalisés dans
les six (6) mois avant la cessation des paiements encourent une nullité
facultative, laissée à l'appréciation souveraine du
juge.
2. La nullité facultative de
l'avis à tiers détenteur
En application de l'article 715 du c. com.
marocain,« le tribunal peut annuler tout acte
à titre onéreux, tout paiement, toute constitution de garanties
ou sûretés, lorsqu'ils auront été faits par le
débiteur après la date de cessation de paiement ».
Cette disposition fait clairement peser une nullité facultative à
l'encontre de tout paiement effectué pendant la période suspecte.
On trouve pareille disposition en droit comparé, notamment en droit
français197(*).
Quant à l'ATD devenu SATD, le législateur
français du 26 juillet 2005 (art. L632-2
al.2 :Modifié par la loi n° 2017-1775 du 28 décembre
2017 - art. 73 (V)) dispose que « [...] Toute saisie administrative, toute saisie
attribution ou toute opposition peut également être annulée
lorsqu'elle a été délivrée ou pratiquée par
un créancier à compter de la date de cessation des paiements et
en connaissance de celle-ci. ». Cette hypothèsefragilise
non pas les actes accomplis par le débiteur, mais les mesures de
recouvrement pratiquées par des créanciers. Ainsi, la
délivrance d'un ATD donna lieu à un litige tranché par un
arrêt du 12 janvier 2010 par la Cour de cassation française, qui
se prononça solennellement en faveur du caractère facultatif de
la nullité de l'ATD198(*).
L'ATD se déroule en trois temps : acte de saisie
signifié au tiers saisi, la dénonciation de la saisie au
débiteur et le règlement par le tiers.
Il faudra déterminer le sort de la saisie lorsque la
cessation des paiements interviendra après la première
étape mais avant le règlement par le tiers saisi du
créancier poursuivant. Il semblerait logique de faire échapper
à la nullité facultative l'acte de saisie signifié au
tiers avant la date de cessation des paiements. Puisque le texte impose que
l'ATD soit « délivré » après la date
de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci.
Cette solution est retenue par la jurisprudence de la Cour de
cassation française qui considère que les sommes dues par le
tiers détenteur au redevable sont sorties du patrimoine de ce dernier au
profit du Trésor public199(*).
B. L'avis à tiers
détenteur émis après le jugement d'ouverture
L'avis à tiers détenteur peut être
utilisé pour des créances postérieures au jugement
d'ouverture et être notifié au liquidateur qui devra payer le
trésor avec les fonds appartenant ou devant revenir au
débiteur200(*).
Le liquidateur a alors la qualité de tiers saisi201(*). Il engage sa
responsabilité personnelle en cas de manquement à son obligation
de renseignement202(*).
La solution est la même en cas de redressement judiciaire à
l'égard du syndic203(*). Toutefois, le liquidateur ou le syndic peut faire
échapper les sommes détenues par lui en les déposant
à la Caisse des dépôt et consignations204(*).
Paragraphe 2 : Les
effets de l'ATD sur l'égalité entre les créanciers
A. L'efficacité de l'ATD :
rupture d'égalité entre les créanciers
La jurisprudence avait déduit du silence de la loi de
1985 à l'égard des saisies attributions qu'elles pouvaient
être librement pratiquées pendant la période
suspecte205(*). Outre ce
principe de la rupture d'égalité entre les créanciers,
cette jurisprudence laissait notamment la porte ouverte à de possibles
concerts frauduleux entre le débiteur et certains de ses
créanciers : par exemple, le débiteur en période
suspecte s'empresse de signer des reconnaissances de dette aussitôt
suivies de saisies attributions diligentées par le
bénéficiaire de ces reconnaissances. Elle avait également
décidé qu'une saisie conservatoire nulle pouvait être
validée par sa conversion en saisie attribution avant le jugement
d'ouverture d'une procédure collective206(*). A l'analyse de cette position de la jurisprudence,
les créanciers mettant en oeuvre ces voies d'exécution portaient
un coup sévère tant au « principe
d'égalité » postulat du droit des procédure
collectives, qu'à « l'objectif du redressement » de
la difficulté en cas de redressement judiciaire.
Ainsi, la cour de cassation française affirma que
lorsque l'ATD est délivré au tiers saisi (en l'espèce une
banque) avant jugement d'ouverture du redressement judiciaire du
débiteur, « le trésor public acquiert un droit
propre né de l'attribution immédiate, à son profit de la
créance saisie disponible entre les mains de la banque ».
La créance est alors sortie du patrimoine de la société
débitrice avant l'ouverture de la procédure collective et le
receveur est recevable à exercer des poursuites contre la banque, tiers
saisi, pour obtenir le paiement de cette créance207(*).
B. Nullité de l'ATD :
primauté du droit des procédures collectives
Il ressort de la lecture du nouvel article (art. L.
632-2 al. 2., c.com. Fr.) que « Toute saisie administrative
à tiers détenteur [...] peut être annulée
lorsqu'elle a été délivrée [...] après la
date de cessation des paiements et en connaissance de
celle-ci ». Nonobstant l'emploi du verbe pouvoir, le juge doit
prononcer la nullité de l'ATD lorsque les deux conditions ci-dessus sont
réunies. La cour de cassation française affirme que l'objet de ce
texte est de « reconstituer l'actif du
débiteur » et qu'un ATD notifié en connaissance de
l'état de cessation des paiements appauvrit son patrimoine et rompt
l'égalité entre les créanciers208(*).
En définitive, en faisant de l'ATD qu'un cas de
nullité facultative laissé à l'appréciation
souveraine des juges du fond, le législateur français laisse
subsister une grande incertitude sur les motifs réels de cette
annulation, et peut-être ferme indirectement la porte à cette
remise en cause des avis à tiers détenteurs
délivrés en période suspecte209(*).
Section 2 : Les
obstacles à l'encontre de l'effet de l'attribution immédiate
Lorsqu'un redevable estime faire l'objet d'une mesure
d'exécution par voie d'ATD qui n'est pas régulière, ou qui
n'aurait pas pris en compte des paiements qu'il aurait effectués. Ce
dernier peut soulever une procédure d'opposition dirigée contre
l'acte engagé.
Il s'agit ici de savoir, si l'opposition ou la contestation
peut mettre en échec l'effet attributif immédiat de l'ATD.
Autrement dit : quelle est la portée de la contestation relative
à l'ATD ?
Afin d'apporter des éléments de réponse,
nous analyserons, la contestation soulevée par le redevable (paragraphe
1) et celle soulevée par le tiers saisi (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : La
contestation soulevée par le redevable
Le redevable ne peut faire opposition au recouvrement
forcé que dans le cas où sa contestation porte sur :
- la régularité en la forme de l'acte
engagé ;
- la non prise en compte des paiements qu'il aurait
effectués210(*).
A. L'opposition à
poursuite : contestation de la régularité de l'ATD
L'oppositions à poursuite consiste en la contestation
de la régularité en la forme de l'avis à tiers
détenteur211(*).
Ainsi, le redevable souhaitant faire opposition au recouvrement forcé
par voie d'ATD peut soulever comme motif, l'irrégularité en la
forme de l'acte engagé. La jurisprudence du CE abonde dans le même
sens : « Le redevable ne peut fonder son opposition à
poursuites que sur des motifs tirés de l'irrégularité de
la procédure d'imposition ou de l'absence de bien-fondé de
l'imposition »212(*) .
La réclamation du contribuable doit être
introduite, sous peine d'irrecevabilité, être adressée au
chef de circonscription du ressort dans le délai de soixante (60) jours
suivant la date de notification de l'ATD, appuyée des justifications de
constitution de garanties telles que : consignation auprès du receveur
du ressort, caution bancaire etc.213(*) Toutes autres formes de garantie peuvent être
offertes par le débiteur, sous réserve d'acceptation par le
receveur (des douanes).
En effet, la réclamation doit être
envoyée par lettre recommandée. Sous peine
d'irrecevabilité, la réclamation doit indiquer l'acte de
poursuite auquel il fait opposition, présenter l'exposé sommaire
des moyens et des conclusions de la partie (l'absence de motivation
entraîne la nullité de la réclamation) et être
signée de la main de son auteur à savoir le contribuable ou son
mandataire ou son avocat. Outre, la réclamation doit être
accompagnée de l'original ou d'une copie de l'ATD.
B. L'opposition à
contrainte : contestation du montant de la dette fiscale
L'opposition à contrainte, consiste en la contestation
de l'existence de l'obligation de payer, du montant de la dette compte tenu des
paiements déjà effectués, de l'exigibilité de la
somme réclamée ou de tout autre motif ne remettant pas en cause
l'assiette et le calcul de l'impôt.
La procédure de l'opposition à contrainte,
obéit aux mêmes exigences que l'opposition à poursuite. En
somme, qu'il s'agisse de l'opposition à poursuite ou l'opposition
à contrainte, la réclamation doit être précise car
elle conditionnera, sous réserve, le contrôle du juge de
l'impôt. Aussi, le tribunal se prononce exclusivement au vu des
justifications qui ont été présentées au chef de
circonscription du ressort214(*).
Enfin, faut-il encore rappeler que la jurisprudence
française réserve au tribunal qui a ouvert une procédure
collective, la compétence pour connaitre des contestations relatives
à l'ATD215(*).
Paragraphe 2 : La
contestation soulevée par le tiers détenteur
« L'expression "tiers détenteur",
désigne d'une manière générale une personne qui
conserve un bien ou une valeur pour le compte d'autrui. »216(*).
En effet, le « tiers détenteur »
peut être un débiteur (du redevable) un
dépositaire217(*), un détenteur218(*)de somme d'argent.
Nonobstant, il arrive parfois, que cette qualité de débiteur, de
détenteur ou de dépositaire soit contestée par le tiers
saisi. Surtout, dans le cas d'un recouvrement de créances publiques par
voie d'ATD. De même, le tiers saisi peut contester le caractère
disponible de la créance faisant l'objet d'une saisie par voie d'ATD.
D'ailleurs, le recours à l'ATD obéit à
une condition obligatoire pour son efficacité. Ainsi, le tiers saisidoit
être, au jour de la notification de l'ATD, dépositaire,
détenteur, ou débiteur d'une somme d'argent envers le
contribuable. A défaut, il demeure sans effet219(*).
A. La contestation de la qualité
de tiers détenteur
Le tiers saisi, peut contester sa qualité de tiers
détenteur, soit parce qu'il n'a pas la qualité de tiers
détenteur220(*),
soit parce qu'il n'a plus cette qualité.
Ainsi, Le tiers saisi, peut contester la notification d'un ATD
au motif qu'il n'est plus débiteur du redevable (contribuable
défaillant), voire qu'il n'est plus dépositaire des sommes devant
revenir à ce dernier. Par exemple, le cas d'un redevable ayant
procédé au transfert de son compte bancaire d'un
établissement crédit vers un nouvel établissement.L'ATD
notifié à l'ancienne banque après ledit transfert sera
incontestablement sans effets, puisqu'elle n'a plus la qualité de
dépositaire dans son rapport avec le redevable.
B. La contestation du caractère
disponible de la créance saisie
Le tiers saisi peut contester la notification d'un ATD, soit
parce que les fonds devant revenir au redevable sont insaisissable en vertu
d'une loi, soit parce que les fonds dont il détenait ont fait l'objet
d'opposition221(*) avant
sa notification.
Prenons à titre d'exemple le concours222(*), où l'ATD est
précédéd'une saisie-arrêt.Dans un premier temps, le
problème ne se pose pas, s'il existe suffisamment de fonds pour
désintéresser tous les créanciers saisissants. En
revanche, en cas d'insuffisance de fonds appartenant ou devant revenir au
débiteur pour désintéresser l'ensemble des
créanciers.Le tiers saisi, se libère valablement
endéposant les fonds au greffe du tribunal compétent, aux fins de
distribution par contribution (art.495 CPC). Enfin, le concours est
réglé en fonction du rang du privilège attaché
à chaque créance. D'ailleurs, le concours peut avoir lieu tant
entre ATD223(*)qu'entre
ATD et autres oppositions.
Donc, le tiers saisipeut contester la disponibilité de
fonds appartenant au redevable du trésor, dans le cas où il
reçoit une ou plusieurs oppositions. Mais aussi, il peut contester la
disponibilité des fonds en vertu d'une loi224(*). Enfin, le tiers doit
informer l'administration fiscale qu'il ne détient plus aucun fonds pour
le compte du contribuable, ou, au moins, à concurrence du montant, objet
d'opposition.
Finalement, les contestations soulevées par le
contribuable lui-même, ne met pas en échec, l'efficacité de
l'ATD, puis que la notification au tiers entraine un effet attributif
immédiat au profit du trésor. En revanche, les contestations
soulevées par le tiers saisi, peuvent s'avérer être de
véritables obstacles à l'efficacité de l'ATD. Toutefois,
l'administration enfaisant bon usage de son « droit de
communication »225(*), évitera à coup sûr de telles
contestations, à moins qu'elle ne se retrouve dans une situation de
concours.
Conclusion
Le propre de l'avis à tiers détenteur (article
102 CRCP) est d'avoir un effet translatif immédiat au profit du
trésor public. Il en résulte que, parmi les voies
d'exécution, celui-ci a une grande facilité pour primer les
créanciers agissants par exemple, par voie de saisie-arrêt puisque
ces derniers ne pouvant bénéficier de l'effet translatif que
lorsque le jugement de validité passe en force de la chose jugée.
La jurisprudence française, notamment, la chambre commerciale de la Cour
de cassation depuis 1981, avait limité l'efficacité de l'ATD en
retardant l'effet translatif à l'expiration du délai d'opposition
ouvert au contribuable226(*). La réalité est-elle que, ce n'est pas
l'effet translatif qui est retardé, puisque l'ATD produit son effet
dès sa réception par le tiers saisi. Donc, il serait
préférable de parler d'un paiement différé par le
tiers saisi. Par rapport à la saisie-attribution en droit
comparé, l'ATD est plus facile à mettre en oeuvre. Toutefois, il
a un effet identique à celle-ci : l'attribution immédiat au
profit du saisissant.
Pour répondre à la problématique
évoquée supra, à savoir : l'efficacité de
l'ATD, notifié pendant la période suspecte ou après le
jugement d'ouverture. Il faut dire que le législateur marocain est
resté silencieux. Donc, il revient à la jurisprudence marocaine
de combler ce vide. On a pu démontrer dans notre développement
que le silence du législateur français de 1985 avait amené
la jurisprudence française à dire qu'un ATD pouvait être
librement pratiqué pendant la période suspecte sans que son
efficacité puisse être remise en cause227(*). Aussi, même
après l'intervention du législateur français de 2008, qui
subordonne la nullité facultative de l'ATD à la connaissance de
la cessation de paiement par l'administration saisissant. De ce fait, il nous
semble évident que l'efficacité de l'ATD n'est pas remise en
cause par la période suspecte ou l'ouverture d'une procédure
collective.
Quant à l'effet attributif immédiat de la
saisie-attribution en droit OHADA, le législateur OHADA dispose
expressément dans l'article 155 alinéa 2 de l'AUVE que la
règle de l'attribution immédiate ne peut préjudicier aux
dispositions de l'Acte Uniforme sur les Procédures collectives et
d'apurement du passif228(*).
Enfin, une analyse minutieuse des articles 101 et 102 CRCP,
permet de dire que le législateur marocain donne
préférence à l'ATD par rapport à toute autre voie
d'exécution. En effet, il précise que les
tiers (débiteur, détenteur, dépositaire de sommes
appartenant ou devant revenir au redevable) sont tenus sur la demande qui leur
est faite sous forme d'ATD par le comptable chargé du recouvrement, de
verser en l'acquit du redevable, les fonds qu'ils détiennent ou qu'ils
doivent à concurrence des sommes dues par le redevable. A défaut
ces tiers détenteur ou dépositaire peuvent être contraints
par les mêmes moyens que le contribuable lui-même à
l'exception du recours à la contrainte par corps. Pour ainsi dire que
l'ATD n'est autre que l'expression de prérogative de puissance publique
entre les mains du trésor.
Ainsi, quelles sont les raisons qui ont amené le
législateur marocain à mettre en place un dispositif de
recouvrement de créances publiques, exorbitant de droit commun ?
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procédures simplifiées de recouvrement et des voies
d'exécution (OHADA)
· Acte uniforme 2015 portant organisation des
procédures collectives d'apurement du passif
Table des
matières
Dédicace
2
Remerciements
3
Résumé
4
Abréviations et acronymes
6
Sommaire
7
Introduction
8
Partie 1 : Les moyens de recouvrement forcé
des créances publiques
10
Chapitre 1 : Les procédures civiles
d'exécution
10
Section 1 : Les mesures conservatoires
11
Paragraphe 1 : Procédure d'une saisie
conservatoire
11
A. Condition de forme
11
B. Condition de fond
12
Paragraphe 2 : Les effets de la saisie
conservatoire
12
A. Saisie conservatoire entre les mains du
débiteur
12
B. Saisie conservatoire auprès de
tiers
13
Section 2 : Les mesures d'exécution
14
Paragraphe 1 : La saisie-arrêt
14
A. Procédure de la
saisie-arrêt
14
B. Les effets de la saisie-arrêt
15
Paragraphe 2 : La saisie-attribution
16
A. Procédure de la
saisie-attribution
17
1. L'acte de saisie : les obligations de
renseignement du tiers saisi
17
a- L'acte de saisie ou
procès-verbal
17
b. Les obligations à la charge du tiers
saisi
18
2. Dénonciation de la saisie au
débiteur saisi
19
B. Les effets de la saisie-attribution :
attribution immédiate
20
1. Les effets à l'égard du
tiers saisi
21
2. Les effets à l'égard du
débiteur saisi
22
Chapitre 2 : Les procédures
administratives d'exécution
22
Section 1 : L'avis à tiers détenteur :
prérogative exorbitante de droit commun
24
Paragraphe 1 : Les facettes de l'avis à
tiers détenteur
24
A. Notion de l'avis à tiers
détenteur en droit marocain
25
B. Saisie administrative à tiers
détenteur ou l'avis à tiers détenteur
25
Paragraphe 2 : Champ d'application de l'avis
à tiers détenteur
27
A. Les créances recouvrables par voie
d'avis à tiers détenteur
28
1. Les créances : certaines,
exigibles
28
2. Les créances à terme ou
conditionnelles
28
B. Les créances irrecouvrables par
avis à tiers détenteur
28
1. Les créances insaisissables par
avis à tiers détenteur en vertu d'une loi
28
2. Les créances éventuelles
28
Section 2 : La particularité de l'avis
à tiers détenteur
29
Paragraphe 1 : Procédure simple aux effets
immédiats
30
A. Procédure simple par l'envoi d'une
lettre
30
B. Effet attributif immédiat de l'avis
à tiers détenteur
30
1. Effet à l'égard des fonds
disponibles
31
2. Effet à l'égard des
créances à terme ou conditionnelles
31
Paragraphe 2 : Les voies de recours à
l'encontre de l'avis à tiers détenteur
32
A. La procédure de
contestation l'avis à tiers détenteur : motif du
recours
32
1. La procédure de contestation de
l'avis à tiers détenteur
32
2. Les motifs du recours
33
B. La compétence du juge en
matière de l'avis à tiers détenteur
33
Partie 2 : Les effets de l'ouverture des
procédures collectives sur les voies d'exécution
35
Chapitre 1 : La paralysie des voies
d'exécution : des autres actions en justice
36
Section 1 : L'arrêt des mesures
d'exécution : des poursuites individuelles
37
Paragraphe 1 : L'arrêt des
poursuites individuelles
37
A. L'interdiction des actions en justice
37
B. La suspension des instances en cours
38
Paragraphe 2 : L'arrêt ou interdiction
des mesures d'exécution
39
A. Les procédures d'exécution
arrêtées
39
B. Les procédures d'exécution
interdites
40
Section 2 : L'interdiction de payer les dettes
antérieures
41
Paragraphe 1 : Les personnes concernées
par l'interdiction
42
A. Le débiteur faisant l'objet d'une
procédure collective
42
B. Le syndic : représentant du
débiteur ou tiers ?
42
Paragraphe 2 : Le sort des paiements
effectués par des tiers
42
A. La notion du tiers
42
B. Le paiement effectué par des
tiers
44
Chapitre 2 : L'avis à tiers
détenteur à l'épreuve des procédures
collectives
45
Section 1 : L'avis à tiers
détenteur : titre exécutoire pour l'administration
46
Paragraphe 1 : Les effets de l'attribution
immédiate de l'avis à tiers détenteur
46
A. L'ATD émis pendant la
période suspecte : nullité de droit ou nullité
facultative
46
1. La nullité de droit
47
2. La nullité facultative de
l'avis à tiers détenteur
47
B. L'avis à tiers détenteur
émis après le jugement d'ouverture
48
Paragraphe 2 : Les effets de l'ATD sur
l'égalité entre les créanciers
48
A. L'efficacité de l'ATD :
rupture d'égalité entre les créanciers
48
B. Nullité de l'ATD :
primauté du droit des procédures collectives
49
Section 2 : Les obstacles à l'encontre
de l'effet de l'attribution immédiate
50
Paragraphe 1 : La contestation soulevée
par le redevable
50
A. L'opposition à poursuite :
contestation de la régularité de l'ATD
50
B. L'opposition à contrainte :
contestation du montant de la dette fiscale
51
Paragraphe 2 : La contestation soulevée
par le tiers détenteur
52
A. La contestation de la qualité de
tiers détenteur
52
B. La contestation du caractère
disponible de la créance saisie
53
Conclusion
54
Bibliographie
56
Table des matières
65
* 1KELSEN H., Théorie
pure du droit, LGDJ, coll. La pensée juridique, 1999.
* 2 Carbonnier J : Flexible
droit, Pour une sociologie du droit sans rigueur, Paris, LGDJ, 10è
éd. 2001 : « D'entrée, il affirme sa
volonté, non pas naïvement d'être payé, mais de
l'être au besoin par la force : il veut une formule exécutoire, la
promesse de main-forte de l'État. Il l'a d'avance si l'obligation a
été contractée devant notaire, ou si, ayant eu à
plaider sur le fond, il a fait condamner le débiteur en
justice. » p. 333.
* 3 La saisie est, selon le cas,
une mesure conservatoire ou une voie d'exécution.
* 4 Leborgne A. (2015).
Effectivité du droit à l'exécution forcée du
créancier et silence des personnes légalement requises. Les
Cahiers de droit, 56 (3-4) 447-466.
https://doi.org/10.7202/1034458ar
: consulté le 18/04/2020
* 5 Article 712 du Livre V code
de commerce marocain : « la période suspecte
s'étend de la date de cessation des paiements jusqu'au jugement
d'ouverture de la procédure, augmentée d'une période
antérieure pour certains contrats. ». v. Jules Alliance
Ngongang Mbomen : « La période suspecte dans le droit OHADA des
procédures collectives ». Université de Yaoundé II
Soa - master 2 droit des affaires 2011.
* 6 Trésor public,
Direction Général des Impôts, Administration des Douanes et
des Impôts Indirects (ADII) etc.
* 7 Les modes alternatifs de
règlement des litiges. Ici, on citera : « La
transaction douanière un mode de règlement à l'amiable des
infractions douanières. »
* 8 Recouvrement forcée
ou encore, les contentieux de recouvrement de créance publique devant le
juge administratif ou le juge judiciaire selon les cas.
* 9R. PERROT et Ph. THERY,
Procédures civiles d'exécution, Dalloz, 2000, p.3.
« L'exécution forcée est une manifestation de
l'autorité judiciaire et administrative par laquelle, le fait
constaté dans le titre exécutoire est ramené en
conformité au droit. Elle consiste également en une «
emprise sur le patrimoine du débiteur » ». v. aussi,
WANDJI KAMGA Alain-Douglas : « Le droit à l'exécution
forcée réflexion à partir des systèmes juridiques
camerounais et français ». Thèse Présentée et
soutenue le 26 mai 2009 ; UNIVERSITE DE LIMOGES/UNIVERSITE DE YAOUNDE II.
* 10 Anne Leborgne : Droit de
l'exécution ; 3ème 2019 ; édition DALLOZ.
« Un instrumentum. Un titre exécutoire est un écrit
constatant un acte juridique, on parle encore d'instrumentum. Le
créancier va justifier de son droit en présentant son titre au
débiteur qui pourra ainsi en vérifier la
validité. » P. 204.
* 11 Art. 29 CRCP. V.
aussi : Trésorerie Générale du Royaume : Instruction
du recouvrement mai 2001.
* 12 Avis et opposition
à tiers détenteur, procédure de recouvrement direct des
amendes...
* 13G. Cornu
* 14Cass. 2èChambre civile 12 avril 2018,
pourvoi n°17-15527, BICC n°888 du 1er octobre 2018, Legifrance.
* 15 Art. 452 CPC marocain. V.
aussi
https://docplayer.fr/22735930-Bulletin-d-information-n-805-1-er-juillet-2014-diffusion-de-jurisprudence-doctrine-et-communications-publication-bimensuelle.html
: consulté le 18/07/2020: « le juge de
l'exécution connaît, de manière exclusive, des
difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations
qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution
forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins
qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de
l'ordre judiciaire ». En conséquence, « tout juge autre que le
juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence »
(article R du code des procédures civiles d'exécution
français). Le juge de l'exécution est ainsi le juge de la
régularité et de la validité des mesures
d'exécution forcée depuis le jour où la mesure a
été engagée jusqu' à celui où elle a
consommé ses effets. [...]Le juge de l'exécution a ainsi
été institué pour se prononcer sur les différends
auxquels peuvent donner lieu les mesures d'exécution forcée et
les mesures conservatoires, sauf dans les cas où compétence
exclusive a été attribuée à un autre
juge ».
* 16
https://www.lettredesreseaux.com/P-805-678-P1-mesures-conservatoires.html:
consulté le 10/07/2020
* 17 Cass.
2èChambre civile 12 avril 2018, pourvoi n°17-15527, BICC
n°888 du 1er octobre 2018, Legifrance. : « La saisie
conservatoire rend indisponible les biens qui en sont l'objet sans toutefois en
attribuer la propriété au saisissant »
* 18 Professeur Chakib
Abdelhafid : Droit de procédure civile au Royaume du Maroc ;
2ème édition ; Imprimerie Al hikma,
2017 : « Tout acte de disposition ou de location sans
autorisation spéciale du tribunal, portant sur un bien objet de saisie
conservatoire est alors de plein droit nul et non avenu. ».
p.198
* 19 Art. 442 ; 443 CPC
marocain : la saisie conservatoire peut être ordonnée
à la demande d'héritier pour sauvegarder les droits de la
succession, ou en faveur de créancier sur les biens de la succession
contre les droits des héritiers.
* 20 La possession est la
détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit que nous tenons ou
que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou
qui l'exerce en notre nom ». Techniquement, c'est l'exercice de fait sur
un bien. C'est aussi un pouvoir de fait qui correspond en la possession des
biens meubles, des biens immeubles et tous les droits réels (on parle du
domaine de la possession). Voir la thèse de Rongxin
ZENG :Étude comparée des sûretés réelles
en droit français et en droit chinois. P. 78.
* 21Art. 454 ;
456 al.2 CPC marocain « [...] le tiers est constitué
gardien de l'objet ou de l'immeuble saisi, à moins qu'il ne
préfère remettre l'objet à l'agent. ».
* 22 Art.457 CPC marocain.
* 23 Sont insaisissables :
1° Le coucher, les vêtements et les ustensiles de
cuisine nécessaires au saisi et à sa famille ;
2° La tente leur servant d'abri ;
3° Les livres et outils nécessaires à la
profession du saisi ;
4° La nourriture pour un mois du saisi et de sa famille
à charge ;
5° Deux vaches et six ovins ou six caprins au choix du saisi
et, en outre, un cheval ou un mulet ou un chameau ou deux ânes au choix
du saisi, avec la paille, fourrages et grains nécessaires pour la
litière et la nourriture desdits animaux pendant un mois ;
6° Les semences nécessaires à l'ensemencement
d'une superficie égale au bien de famille ;
7° La part du khammès, si ce n'est au regard du
patron ; le tout sans préjudice des dispositions relatives au bien de
famille. On trouve pareille exception dans l'article 46 du CRCP.
* 24 Art. 451 CPC marocain.
* 25Lauvergnat
(L.), : « Le saisi doit prouver la
disproportionnalité des mesures d'exécution engagées
à son encontre », JCP 2014, éd. G, n°782, note
à propos de 2e Chambre civile 15 mai 2014.
* 26TGI Douala, jugement
civil n° 166, 15 fév. 2010, NB Shipping et Bremen Overseas
Chartering and Shipping (BOCS) c/ Société Cameroon Continental
Merchants Ltd (SCCM), navire "Tim Buck", qui condamne le créancier
saisissant, la société SCCM à payer aux armateurs la somme
de 111 096 411,2 F CFA en réparation de divers préjudices
soufferts par ces derniers par suite de l'immobilisation abusive du navire "Tim
Buck".
* 27 Cass.
2èmeChambre civile 15 mai 2014, pourvoi n°13-16016, BICC
n°809 du 15 octobre 2014 et Legiftance. V. aussi :
https://www.lappelexpert.fr/question-juridique/civil/le-juge-de-l-execution-peut-il-condamner-le-creancier-poursuivant-des:
consulté le 10/07/2020.
* 28Le principal effet de la
saisie c'est l'immobilisation du bien.
* 29 Anciennement
dénommé "grosse" pour désigner le document remis à
un huissier de justice pour procéder à son accomplissement. Cette
dénomination a été remplacée par celle de "Titre
exécutoire". Il s'agit de la copie d'une décision de justice ou
d'un acte notarié comportant la formule exécutoire. Elle est
apposée, selon le cas, par le Greffier de la juridiction qui a rendu la
décision ou par le notaire qui a dressé l'acte contenant une
obligation. Il contient un ordre adressé aux forces de l'ordre d'avoir
à prêter main forte à l'huissier qui, à la demande
de la partie qui a eu gain de cause, est chargé de procéder
à des actes d'exécution sur les biens du débiteur.
* 30La saisie-arrêt peut
être aussi autorisée sur ordonnance du juge dans le cas où
le créancier agit en vertu d'un jugement rendu par le Tribunal de
première instance lui accordant la créance. Mais, sa
validité est subordonnée au fait qu'il doit être
revêtu de la force exécutoire.
* 31 Chambre administrative de
la Cour de Cassation marocaine dans son arrêt du 17/1/2013 dans le
dossier administratif 115/4/1/10 affirme que « le prononcé
d'une décision de validation de saisie arrêt rend le
trésorier principal débiteur [...]».
* 32 CARBONNIER (J) :
Flexible droit, Pour une sociologie du droit sans rigueur, Paris, LGDJ,
10è éd. 2001, p328
* 33Mohammed SADDOUGUI : «
L'avis à tiers détenteur : cadre juridique et contentieux au
Maroc ». Université Mohammed premier-Oujda-Maroc - Master en droit
des contentieux à vocation économique 2008.
* 34 Le créancier fait
seulement défense au tiers saisi de se dessaisir du bien objet de
saisie-arrêt, tout se passe comme dans s'il s'agissait d'une saisie
conservatoire (cf.).
* 35Mohammed SADDOUGUI Op.
cit.
* 36Arrêt de la cour d'appel de Casablanca, chambre
commerciale, n°3600, dossier n°1784/97, du 14/06/1997.
* 37 Le domaine d'application
de la saisie-arrêt est plus étendu. Elle s'applique à toute
sorte « d'effets mobiliers ». Voir sur cette question pour le droit
français R. PERROT et Ph. THERY : Procédures civiles
d'exécution, p. 363 et pour ce qui concerne le droit OHADA, N. DIOUF,
« Commentaire sous TITRE IV de l'AUVE » in OHADA, Traité et
Actes Uniformes commentés et annotés, éd. JURISCOPE 2008,
3ème éd., p. 814.
* 38 Ancelot Adolphe : De
l'effet attributif du jugement de validité en matière de
saisie-arrêt, Revue critique de législation et de jurisprudence,
tome XXVI, 15e année, 1865, vol. 1, p. 412-443. Baston
(Charles-Félix). La loi du 17 juillet 1907 sur la limitation des effets
de la saisie-arrêt, thèse de doctorat, Droit, Paris, Pedone, 1909,
p115.
* 39 « La
saisie-exécution, rebaptisée saisie-vente, a perdu son rôle
de pivot : elle n'est plus que subsidiaire. La vedette est
transférée à l'ancienne saisie-arrêt,
désormais saisie des comptes bancaires et des
rémunérations du travail, comme il sied à une
société de bancarisation universelle et de salariat
généralisé. ».
* 40Danielle CORRIGNAN-CARSIN :
DOCTRINE VARIETES : la saisie attribution, nouvelle procédure civile
d'exécution ou voie d'exécution rénovée ? p.244.
* 41 : « l'acte de
saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est
pratiquée ainsi que tous ses accessoires, mais pour ce montant
seulement, attribution immédiate au profit du saisissant de la
créance saisie, disponible entre les mains du tiers.
Les sommes saisies sont rendues indisponibles par l'acte de
saisie. Cet acte rend le tiers personnellement débiteur des causes de la
saisie dans la limite de son obligation ».
* 42« L'acte de saisie
emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est
pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la
créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous
ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de
la saisie dans la limite de son obligation ».
* 43 Telle que l'avis à
tiers détenteur : livre des procédures fiscales (France),
art. L. 262 à LPF, art. L. 263 A ; art. L. 273 A.
* 44 CPC exéc., art. R.
211-1.
* 45 Article 648 code de
procédure civile française : « Tout acte
d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites
par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom,
prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de
naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa
dénomination, son siège social et l'organe qui la
représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de
justice ;
4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile
du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination
et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
* 46Art. R. 211-1 du CPC
exéc fr :
« 1° L'indication des nom et domicile du
débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa
dénomination et de son siège social ;
2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu
duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes
réclamées en principal, frais et intérêts
échus, majorées d'une provision pour les intérêts
à échoir dans le délai d'un mois prévu pour
élever une contestation ;
4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu
envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de
disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au
débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l'article L.
211-2, de l'article L. 211-3, du troisième alinéa de l'article L.
211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L'acte indique l'heure à laquelle il a été
signifié. Donc, le défaut des mentions obligatoires
entraîne la nullité de la saisie-attribution. »
* 47 Article R211-1 CPC
exéc. fr : « [...] 4° L'indication que le tiers
saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il
lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans
la limite de ce qu'il doit au débiteur [...] ».
* 48C'est la conséquence
de l'effet d'attribution immédiate de la créance au profit du
saisissant.
* 49 CPC exéc., art. L.
211-2. Voir :
https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/3627-PGP
: consulté le 26/04/2020. Voir aussi V. l'art. 155 al. 1re de l'AUVE qui
dispose : « Les actes de saisie signifiée au cours de la
même journée entre les mains du tiers sont réputés
faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de
désintéresser la totalité des créanciers ainsi
saisissants, ceux-ci viennent en concours »
* 50
https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/3627-PGP:
consulté le 26/04/2020
* 51« La
contre-passation est un terme comptable désignant une méthode qui
consiste à modifier une opération comptable en passant une
écriture du même montant que celle qu'il faut rectifier, dans la
colonne opposée. Dit autrement, la contre-passation permet d'effacer une
opération par le biais d'une nouvelle opération d'un montant
identique effectuée en sens inverse. La contre-passation peut
également s'utiliser pour les encaissements d'effets de
commerce. »
https://droit-finances.commentcamarche.com/faq/23687-contre-passation-definition:
consulté le 26/04/2020.c'est une écriture de correction qui
consiste à créditer un compte initialement débité
ou vice versa (elle s'effectue généralement pour l'annulation
d'une opération).
* 52 Art. 653 et suivants
CPCF.
* 53La cession de
créance est définie à l'article 1321 du C. civ. Fr. comme
le « contrat par lequel le créancier cédant transmet,
à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance
contre le débiteur cédé à un tiers appelé le
cessionnaire. » voir :
https://aurelienbamde.com/tag/creance-future/:
consulté le 16/07/2020.
* 54 La
délégation Contrairement à la cession de créance,
il n'y pas ici de transfert de la créance dont est titulaire le
délégant contre le délégué. La
délégation a pour effet de créer un nouveau rapport
d'obligation entre le délégué et le
délégataire qui dispose alors de deux débiteurs. Il en
résulte que le délégué, en consentant à la
délégation, renonce à se prévaloir des exceptions
tirées du rapport qui le lie au délégant. Il y a un
principe d'inopposabilité des exceptions. L'article 1336, al. 2 du Code
civil français dispose en ce sens que « le
délégué ne peut, sauf stipulation contraire, opposer au
délégataire aucune exception tirée de ses rapports avec le
délégant ou des rapports entre ce dernier et le
délégataire. »
* 55 Art. L. 211-3CPC
exéc.
* 56 Par dérogation
à ces dispositions, l'alinéa 3 de l'article R. 211-4 du
CPC.exéc prévoit que le comptable dispose d'un délai de
vingt-quatre heures pour fournir à l'huissier instrumentaire les
renseignements et lui communiquer les pièces justificatives.
* 57 TGI Cherbourg, 8
décembre 1993 : « un tiers saisi,
établissement de crédit, qui avait refusé de communiquer
le solde des comptes de son client, s'il ne lui était pas donné
le libellé et le numéro d'identification de chacun d'eux, a
été condamné au paiement de la somme cause de la saisie,
le refus n'ayant pas été considéré comme
légitime »
* 58 Art. R. 211-3 CPC
exéc.
* 59 art. 2244 et 2245 C.
civ.fr.
* 60 Certificat
délivré par le secrétariat-greffe attestant qu'aucune
contestation n'a été formée dans le délai
d'unmois.
* 61Danielle
CORRIGNAN-CARSIN ; op. cit. p. 247.
* 62 art. L. 211-2. CPC
exéc.
* 63 Ibid.
* 64 V. DIOUF N. «
Commentaire sous TITRE IV de l'AUVE », précit., précisant
que : « tout se passe comme le transfert de propriété
est instantané » et la jurisprudence de la CCJA
précisant dans une affaire Dame KHOURIE
Marie c/ SGBCI que : « l'effet attributif
immédiat de la saisie-attribution entraînant transfert
instantané de la créance saisie disponible dans le patrimoine du
saisissant, le juge de l'exécution ne peut pas suspendre les effets de
ladite saisie-attribution en accordant des délais de paiement
», cit. par ETOUNDI O. F., La pratique de la saisie attribution
à la lumière de la jurisprudence de la CCJA de l'OHADA,
éd. NUMERIX 2006, p. 50. Cité par Mahougnon Prudence HOUNSA:
« Les actes juridiques privés exécutoires. Droit
français/Droit OHADA » Thèse présentée et
soutenue publiquement le 14 décembre 2015 ; 'Université Paris
Ouest Nanterre La Défense. p 71.
* 65Omran KAHIL : «
L'égalité entre les créanciers dans le cadre de la saisie
attribution ». Thèse Présentée et soutenue
publiquement le 11 janvier 2011. L'Université Lille 2 - Droit et
Santé : « L'attribution exclusive de la créance au
premier saisissant a pour finalité, selon un auteur, de réduire
les possibilités de conflits entre plusieurs créanciers, ce
« qui était l'une des causes principales d'incidents de saisie
». p. 289.
* 66 V. sur ce point l'art. 155
al. 2 de l'AUVE qui dispose : « la signification ultérieure
d'autres saisies ou de tout autres mesures de prélèvement,
même émanant de créanciers privilégiés, ne
remettent pas en cause cette attribution (...) » et l'art. L. 211-2
du CPC. Ex. fr. qui dispose : « La notification ultérieure
d'autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement,
même émanant de créanciers privilégiés, ainsi
que la survenance d'un jugement portant ouverture d'une procédure de
sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne
remettent pas en cause cette attribution »
* 67R. PERROT, Ph. THERY :
Procédures civiles d'exécution, Paris, Dalloz, 3è
éd. Dalloz ; 2013. Voir aussi : Mahougnon Prudence HOUNSA ;
op. cit. « L'indisponibilité est renforcée par
l'effet attributif immédiat qui enlève au débiteur saisi
la titularité de la créance saisie. De sorte que tout acte de
cession, paiement ou compensation, novation ou délégation- de ce
dernier visant à modifier, éteindre ou même
transférer ladite créance serait nul ». p 78.
* 68Cass., Chambre civile 2, du
24 janvier 1973, 71-12.603, Publié au bulletin. Arrêt rendu sous
le régime antérieur de la saisie-arrêt mais toujours
d'actualité : « le saisi ne peut obtenir le paiement
forcé des sommes que le tiers lui devait auparavant. Ainsi, le
débiteur à qui une saisie-attribution a été
dénoncée, et qui n'obtient pas du tiers saisi le paiement de sa
créance, ne peut faire procéder entre ses propres mains à
la saisie conservatoire de la somme qu'il doit au créancier saisissant
pour paiement d'une condamnation à l'encontre de ce dernier par une
décision de justice frappée d'appel (TGI Nice, JEX, 16 juin
1993) ». v.
https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/3627-PGP.
* 69Signification au
débiteur cédé, en l'espèce le tiers saisi.
* 70 Article L. 211-2al.3.
CPC.exéc,
* 71 Art. 39 CRCP. V.
aussi : Christian Autexier, ' Chapitre 12 : L'exécution
administrative, Introduction au droit public allemand, PUF, 1997 ; Reprint
Revue générale du droit ' : Revue générale du droit
on line, 2015, numéro 22310 (
www.revuegeneraledudroit.eu/?p=22310).
* 72 Art. premier du CRCP. Art.
92 du code des douanes. Art. 68 du décret de comptabilité de
1967. Constituent les bases légales des titres exécutoire de
l'ADII.
* 73 Art.9 du CRCP dispose
que : « Les ordres de recette au titre de taxes et
impôts [...] sont revêtus de la formule exécutoire
dès leur émission, par l'ordonnateur. ».
* 74 Voir art. 13 et suivant du
CRCP.
* 75 Art. 7 CRCP. Le principe
est le recouvrement amiable. C'est la procédure de règlement des
créances publiques laissée à l'initiative du redevable.
Elle s'étend de la date de mise en recouvrement ou d'émission des
créances à celle de leur exigibilité.
* 76ABDELLAH BOUDAHRAIN, Les
voies d'exécution au Maroc, Les éditions Toubkal, Casablanca,
1988, p.9.V. aussi :
https://cours-de-droit.net/cours-de-voies-d-execution-en-droit-marocain/:
consulté le 13/07/2020.
* 77 Voir article 3 du CRCP. Le
comptable public n'a pas le choix, il a l'obligation de recouvrer
l'intégralité des créances prises en charge et il doit
mettre en oeuvre toutes les voies d'exécution disponibles de droit
commun ou prérogative exorbitante de droit commun (ATD) en vue d'amener
les contribuables récalcitrants à s'acquitter de leurs dettes.
* 78 Art. 40 à 43
CRCP.Le commandement est l'acte par lequel le débiteur est mis en
demeure de payer sa dette, sous peine d'y être contraint par les voies de
droit. C'est le premier acte de recouvrement forcé avec frais. Il ne
nécessite pas d'autorisation préalable. Dès notification,
le commandement a pour effet :
1- d'ouvrir le délai de la saisie qui ne peut être
exécutée que 30 jours francs après la notification du
commandement ;
2- d'interrompre la prescription prévue par l'article 123
du CRCP.
* 79Marie MASCLET DE
BARBARIN : Le contentieux de recouvrement de l'impôt, Ed. Librairie
Générale de Droit et de Jurisprudence, E.J.A, 2004, p.7.
* 80 Article 76 et suivants du
CRCP. Voir aussi Mohammed SADDOUGUI ; op. cit : « Les
organismes de droit de l'Homme ne cessent de rappeler le Maroc à
conformer certaines de ses lois avec les dispositions juridiques
internationales qu'il a ratifiées. Parmi ces dernières, l'article
11 du pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966,
ratifié par le Maroc en 1979, qui dispose que « Nul ne peut
être emprisonné pour la seule raison de ne pas être en
mesure d'exécuter une obligation contractuelle ». D'ailleurs, les
législations modernes ont aboli la contrainte par corps pour ne la
maintenir qu'en matière pénale.
Pour montrer sa bonne foi, le Maroc a promulgué le
Dahir n°1-06-169 du 22 nov.2006 portant promulgation de la loi
n°30-06 modifiant le dahir n°1-60-305 du 20fev.1961 relatifs à
l'exercice de la contrainte par corps en matière civile (B.O. :
n°5480 du 7 déc.2006). La nouvelle loi dispose qu'''aucune personne
ne peut être condamnée à la prison pour le simple fait de
son incapacité à remplir un engagement contractuel ».
Nonobstant ces progrès, la nouvelle loi reste encore sujette à de
vives critiques, du fait qu'une disposition datant de l'ancien dahir demeure
toujours en vigueur Celle-ci précise que" l'exécution de tout
jugement ou arrêt portant condamnation au paiement d'une somme d'argent
peut être poursuivie par la voie de contrainte par
corps". ».
* 81
https://www.legavox.fr/blog/maitre-haddad-sabine/avis-tiers-detenteur-titre-execution-1613.htm:
consulté le 13/03/2020.
* 82Ces débiteurs sont
contraints, sur la demande qui leur en est faite, sans formalité
particulière ni autorisation de justice, de payer le Trésor sur
les fonds qu'ils détiennent pour le compte de leur créancier
(débiteur du trésor public) ou qui doivent lui revenir.
* 83Com, 5 avril 2005 pourvoi
n°03-14.336
* 84L'"action directe" est la
demande exercée en justice qu'en application de la loi, un
créancier est recevable à introduire en son nom propre contre le
débiteur de son débiteur. Par exemple, e bailleur peut engager
une action contre le sous-locataire dans la limite des sommes dues par ce
dernier au locataire principal et dont il peut être débiteur au
moment de la saisie.
https://www.dictionnaire-juridique.com/definition/action-directe.php:
consulté le 13/07/2020.
* 85DOCUMENTOL. Aspect sous
lequel est considérée une matière traitée dans un
ouvrage ; en particulier, les divers concepts ou notions qu'un classificateur
applique à un sujet`` (Rolland-Coul. 1969). [Dans le sujet Art]
auprès de la facette « branches » de l'histoire de l'art,
d'autres facettes pourront être dégagées : le style par
exemple ou l'époque (P. Salvan, Esquises de l'évolution des
systèmes de classification, Paris, E.N.S.B., 1967, p. 38) :
https://www.cnrtl.fr/lexicographie/facette.
* 86 Mohammed SADDOUGUI,
op.cit.
* 87 Art.102 CRCP.
* 88Trésorerie
Générale du Royaume, op.cit. : « Les
créances à termes sont celles qui sont payées à une
échéancepostérieure à la date de notification de
l'avis à tiers détenteurs (loyer, traites...) ».
p.123
*
89Ibid. : « Les créances
conditionnelles sont celles qui sont suspendue à la réalisation
d'une ou de plusieurs conditions (salaires, marchés
publics...) ».
* 90 La saisie administrative
à tiers détenteur constitue la seule saisie utilisable par tous
les Comptables publics pour l'ensemble des créances fiscales, locales,
les amendes, les recettes non fiscales de l'État, les contributions
indirectes, les créances des établissements publics, des
groupements d'intérêt public et des autorités publiques
indépendantes.
La notification de la SATD emporte un effet d'attribution directe
des fonds dont le versement est demandé.
* 91 L'article 73 de la loi
n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour
2017 a harmonisé et a simplifié les procédures de saisies
administratives (avis à tiers détenteur, opposition
administrative, opposition à tiers détenteur, saisie à
tiers détenteur, saisie de créances simplifiées, saisies
douanières) mises en oeuvre par les comptables publics, en créant
au 1er janvier 2019 la « saisie administrative à tiers
détenteur » (SATD).
Dans le prolongement de la création de cette saisie
unifiée, l'article 73 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre
2017 a également harmonisé, au 1er janvier 2019, les
différents régimes de contestation des actes de poursuite
adressés par les comptables publics aux redevables.
* 92
https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/11892-PGP.html?identifiant=BOI-REC-FORCE-30-30-10-20191127.
* 93 Art.L262 LPF.
* 94 Serge Guinchard / Anne
Leborgne / Cyril Bloch / Tony Moussa / Frédéric Arbellot /
Philippe Hoonakker / Emmanuel Guinchard / Pierre Véron / René
Lauba / Jean-Michel Sommer / Edouard De Leiris / Anne-Gaëlle Dumas /
Philippe Flores / Thierry Fossier / Nicolas Cayrol / Vanessa Norguin / Olivier
Salati / Xavier Daverat / Agnès Pic / Pascal Trouilly : Droit et
pratique des voies d'exécution ; 9è édition ; DALLOZ ;
Collection : Dalloz Action. 2018/2019. p. 1046. V. aussi S. Rezek. Jcl.
Procédures formulaire, fasc.10 : avis à tiers détenteur,
n° 1 : « L'avis à tiers détenteur est une voie
d'exécution permettant à l'administration fiscale, titulaire
d'une créance fiscale ou douanière privilégiée,
certaine, liquide et exigible à l'encontre d'un redevable, et
néanmoins impayée, de poursuivre le recouvrement forcé de
celle-ci par la saisie d'une créance de somme d'argent que le redevable
détient à l'encontre d'un tiers ».
* 95Cass. mixte, arrêt du
26 janvier 2007, n° 04-10422 : « Si l'avis à
tiers détenteur comporte l'effet d'attribution immédiate
prévu à l'article 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991,
impliquant le droit pour le comptable public de recourir aux dispositions de
l'article 64 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, aucune
disposition légale ne prévoit l'application à l'avis
à tiers détenteur des autres règles relatives à la
saisie-attribution »
* 96Notecirculaire,
n°D3423/15/ADII /100 de l'ADII, Rabat, 26/03/2015. p.11
* 97 Droit de
préférence de l'État par rapport aux autres
créanciers, même hypothécaires. On distingue entre les
privilèges généraux et spéciaux du trésor
(v. art. 105 ; 106 ; 109 du CRCP.).Les privilèges du
Trésor sont :
- les privilèges des impôts et taxes ;
- le privilège des autres créances publiques ;
- le privilège des droits et taxes de douane ;
- les privilèges des créances des
collectivités locales et de leurs groupements.Trésor du Royaume,
op.cit. p. 154
* 98Art. 2 CRCP :
(modifié par l'article 25 de la loi de finances n° 26-04 pour
l'année budgétaire 2005 promulguée par le dahir n°
1-04-255 du 29 décembre 2004 ; B.O. n° 5278 bis du 30
décembre 2004)
Sont considérées comme créances publiques
aux termes de la présente loi :
- les impôts directs et taxes assimilées de l'Etat
ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée, désignés dans la
suite de la présente loi " impôts et taxes " ;
- les droits et taxes de douane ;
- les droits d'enregistrement et de timbre et taxes
assimilées ;
- les produits et revenus domaniaux ;
- le produit des exploitations et des participations
financières de l'Etat ;
- les amendes et condamnations pécuniaires ;
- les impôts et taxes des collectivités locales et
de leurs groupements ;
- et toutes autres créances de l'Etat, des
collectivités locales et des établissements publics dont la
perception est confiée aux comptables chargés du recouvrement,
à l'exclusion toutefois des créances de nature commerciale dues
aux établissements publics.
* 99 Art. 2 CRCP.
* 100
https://www.marocdroit.com/L-avis-a-tiers-detenteur-%D9%80-ATD_a2845.html:
consulté le 05/04/2020
* 101 Art.102 CRCP.
* 102 Trésor du
Royaume, op.cit. « Les créances conditionnelles sont
celles qui sont suspendue à la réalisation d'une ou de plusieurs
conditions (salaires, marchés publics...) ».p. 123
* 103Ibid. « Les
créances à termes sont celles qui sont payées à une
échéance postérieure à la date de notification de
l'avis à tiers détenteurs (loyer, traites...). »
* 104Cass. Com., 13 mars 2001
n° 98-12700 : « L'avis à tiers détenteur
a pour effet d'affecter, dès réception, les sommes dont le
versement est ainsi demandé au paiement des impositions
privilégiées, quelle que soit la date à laquelle les
créances même conditionnelles ou à terme que le redevable
possède à l'encontre du tiers détenteur deviennent
effectivement exigibles, il n'en est pas de même pour les
créances éventuelles ».
* 105Cass. Com., 13 mars 2001
n° 98-12700.
* 106 CE 28. Nov. 1997, req.
N°154912, NP ; RJF 1998., n°122 ; Dr. fisc. 1998, n°
15 et 314 ; RTD com. 1998. 570, obs. Deruppé - V. Aussi : J. -
J. Bourdillat, « Nullité de l'avis à tiers
détenteur de l'article 3 de la loi du 17 mars 1909 » JCP N
1998. 361 (abandonnant une précédente position plus
compréhensive : CE 21 déc. 1994, req. n°126113, Lebon
T. ; Dr. fisc. 1995 n°39 et 1846). Cité par Serge Guinchard /
Anne Leborgne / Cyril Bloch / Tony Moussa / Frédéric Arbellot /
Philippe Hoonakker / Emmanuel Guinchard / Pierre Véron / René
Lauba / Jean-Michel Sommer / Edouard De Leiris / Anne-Gaëlle Dumas /
Philippe Flores / Thierry Fossier / Nicolas Cayrol / Vanessa Norguin / Olivier
Salati / Xavier Daverat / Agnès Pic / Pascal Trouilly. Op. Cit. p. 1051.
* 107Serge Guinchard / Anne
Leborgne / Cyril Bloch / Tony Moussa / Frédéric Arbellot /
Philippe Hoonakker / Emmanuel Guinchard / Pierre Véron / René
Lauba / Jean-Michel Sommer / Edouard De Leiris / Anne-Gaëlle Dumas /
Philippe Flores / Thierry Fossier / Nicolas Cayrol / Vanessa Norguin / Olivier
Salati / Xavier Daverat / Agnès Pic / Pascal Trouilly : sous la
direction de Serge Guinchard et Tony Moussa. Op. Cit. p. 1055 et 1056.
* 108Ibid. En droit
français aucun texte ne prévoit les modalités de la
notification de l'ATD.
* 109 Com. 3 oct. 2006,
n°01-03.515. V. Aussi : Cass., ch. mixte, 26 janvier 2007,
n°04-10-422, Bull mixte, n°1 ; Dr. et proc. 2007, obs. Putman
RTD. Civ. 2007. 389, obs, Perrot ; Dr.et patr. Nov.2007. 91, obs.
Lefort ; RD banc. Fin. 2007 ; n° 75 obs.
Piedelièvre ; Gaz. Pal. 2007, 3397, note Brenner.
* 110 V. art. 40 à 43
CRCP.
* 111 L'ATD produit les
mêmes effets que la saisie-attribution vue supra.
* 112 Art. 91 CRCP
* 113 Trésor du
royaume, op.cit. p. 126.
* 114 Art. 102 al.2. CRCP.
* 115CE, arrêts du 15
octobre 1997, n° 175722 et 175798.Publié au recueil Lebon.
* 116« La
"quittance" est l'écrit par lequel un créancier déclare
qu'il a perçu de son débiteur une somme d'argent en paiement de
tout ou partie de la dette dont ce dernier était redevable. Elle
consacre la libération du débiteur à due concurrence des
sommes qu'il a versées au créancier. (...) Une
quittance dite "subrogative" ou "subrogatoire" est remise à un tiers,
qui a payé par intervention pour le compte du
débiteur. » :
https://www.dictionnairejuridique.com/definition/quittance.php#:~:text=D%C3%A9finition%20de%20Quittance&text=La%20%22quittance%22%20est%20l',il%20a%20vers%C3%A9es%20au%20cr%C3%A9ancier.:
consulté le 16/07/2020.
* 117Article 387 à
389 Code du travail marocain
* 118 La notification de l'ATD
rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie envers
le
Trésor dans les limites de son obligation à
l'égard du débiteur.
« Si l'avis à tiers détenteur a
été notifié à un établissement de
crédit tenant le compte du contribuable, celui-ci ne peut plus
opérer de retrait sur ce compte »Cass. civ. II, du 14
juin 1984, cité par : PASCAL ANCEL, Privilèges, privilège
du Trésor, Exercice, Fasc.27, p.6.
* 119 Art. 100 alinéa
premier CRCP.
* 120 Il s'agit des tiers
intéressés, et non des tiers absolus. D'où
l'hypothèse de concours (Le concours a lieu lorsque les sommes
détenues par le tiers ne suffisent pas à
désintéresser tous les créanciers qui lui ont
notifié une opposition sur fonds appartenant ou devant revenir à
un même débiteur.) : saisies simultanément
privilégiées ; concours entre l'ATD et autres oppositions...
Que faut-il privilégier ?
Voir dans ce sens : Trésorerie Générale
du Royaume : Instruction du recouvrement mai
2001 ; « Règlement du concours ». P. 128
à 129. V. Aussi. Mohammed SADDOUGUI. Op.cit.
* 121 La notification de l'ATD
interrompt le délai de prescription de la créance.
* 122Cass. com., arrêt
du 4 juin 2002, n° 98-19511 ; Cass. com., arrêt du 14
décembre 2004, n° 02-15617.
« La saisine de l'administration s'effectue au
moyen d'un mémoire amiable qui constitue une formalité
substantielle dont l'omission est sanctionnée par une fin de
non-recevoir irréparable ».
* 123 « Tout recours
introduit devant l'autorité judiciaire sans présentation
préalable d'une demande d'opposition, devant l'autorité
administrative est considéré par la jurisprudence comme
irrégulier. » :
https://www.legavox.fr/blog/maitre-haddad-sabine/avis-tiers-detenteur-titre-execution-1613.htm:consulté
le 13/03/2020
* 124Cass. civ., arrêt
du 9 janvier 1957, Bull. civ. III n° 17, p. 13 ; CE, arrêt du 3 mars
1959, Lebon, p. 958.
* 125CE, arrêt du 28
février 1968, Mémorial des percepteurs 1968, p. 55.Cass. civ.,
arrêt du 7 octobre 1963, Bull. civ. III n° 392.
* 126 Art. 118 CRCP.
* 127 Art. 118 avant dernier
alinéa CRCP.
* 128 Art. 121 CRCP al. 3.
* 129Instruction sur le
recouvrement des créances publiques perçues par l'ADII ;
circulaire n°4659/423 du 03 Nov 2000. p. 16. V. Aussi : Serge
Guinchard / Anne Leborgne / Cyril Bloch / Tony Moussa / Frédéric
Arbellot / Philippe Hoonakker / Emmanuel Guinchard / Pierre Véron /
René Lauba / Jean-Michel Sommer / Edouard De Leiris / Anne-Gaëlle
Dumas / Philippe Flores / Thierry Fossier / Nicolas Cayrol / Vanessa Norguin /
Olivier Salati / Xavier Daverat / Agnès Pic / Pascal Trouilly : sous la
direction de Serge Guinchard et Tony Moussa :sur les contestations de
l'ATD. 1069.
* 130Cass. Chambre
commerciale, du 13 janvier 1998, 96-13.157, Publié au bulletin
* 131Chakib Abdelhafid :Droit
d'organisation judiciaire au Royaume du Maroc ; édition 2014. P. 79
à 80. V. Aussi, dans ce sens Michel Rousset : Contentieux administratif
; éditions La Porte 281, Avenue Mohammed V ; Rabat Maroc. P. 204
à 206.
* 132 Art. 141 CRCP. Les
litiges qui naîtraient de l'application du CRCP relèvent de la
compétence des tribunaux administratifs à raison du lieu
où les créances publiques sont dues.
* 133 Article 581 c. com.
marocain : « Est compétent le tribunal du lieu du
principal établissement du commerçant ou du siège social
de la société.Le tribunal qui a ouvert la procédure de
redressement est compétent pour toutes les actions qui s'y
rattachent. »
* 134Tribunal des Conflits,
12/12/2011, C3815, Inédit au recueil Lebon, Legifrance :
« Le tribunal de la procédure collective est seul
compétent pour connaître des contestations nées
duredressement ou de la liquidation judiciaire, même si les
créances dont il s'agit sont de nature fiscale etconcernent un
impôt dont le contentieux relève de la compétence de la
juridiction administrative [...] ».
* 135Serge Guinchard / Anne
Leborgne / Cyril Bloch / Tony Moussa / Frédéric Arbellot /
Philippe Hoonakker / Emmanuel Guinchard / Pierre Véron / René
Lauba / Jean-Michel Sommer / Edouard De Leiris / Anne-Gaëlle Dumas /
Philippe Flores / Thierry Fossier / Nicolas Cayrol / Vanessa Norguin / Olivier
Salati / Xavier Daverat / Agnès Pic / Pascal Trouilly : sous la
direction de Serge Guinchard et Tony Moussa. Op.cit. p. 1072 à 1074.
* 136 Les agents de
notification et d'exécution du Trésor ; les agents des
bureaux des notifications et exécutions judiciaires des juridictions du
Royaume et les huissiers de justice ; les agents des bureaux des
notifications et exécutions judiciaires.
* 137 Art. 30 à
35 ; art. 131 CRCP. V. aussi note circulaire de l'ADII. p.14 à
15.
* 138 G. CORNU (sous la
direction de), Vocabulaire juridique, Paris, 8e éd. Presses
Universitaires de France, 2007.
* 139 La marque du pluriel est
importante, car elle permet de savoir qu'il est fait référence
à toutes les mesures permettant de guérir les difficultés
de l'entreprise, exception est faite de la prévention interne et la
situation irrémédiablement compromise ou encore la cessation
d'activité dont la solution n'est autre que la liquidation judiciaire.
* 140 Art.575 Livre V du code
de commerce marocain
* 141 Art. 551 à 559
Livre V du code de commerce marocain. Voir aussi ; Didier R. MARTIN :
Droit des affaires ; Tome 2 ; 1ère Edition ; Collection connaissance
juridiques ; Société de d'Edition et de Diffusion Al
Madariss : « la procédure permet notamment de faire
barrage, au moins momentané, à la menace ou à la pression
de quelques créancier soucieux de son paiement[..] elle arrête ou
empêche toute voie d'exécution de la part de tout créancier
[...] suspend et interdit, de la part des créanciers dont le titre de
créance est antérieur à l'ordonnance, toute action en
justice tendant soit à la condamnation du débiteur au payement
d'une somme d'argent, soit la résolution d'un contrat pour défaut
de payement d'une somme d'argent ». p. 206.
* 142 Voir livre V ;
Titre VI : « Les règles communes aux procédures de
sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire »
du code de commerce marocain.
* 143 Didier R. MARTIN ;
op. Cit. « Le redressement moderne est plutôt enclin au
sacrifice des intérêts des créanciers, pour la meilleure
continuation de l'entreprise. » p. 223 à 224.
* 144Procédure de
sauvegarde ; Voir Art.560 à 574. Livre V Titre III. V. aussi Titre
VI ; les règles communes aux procédures de sauvegarde, de
redressement judiciaire et de liquidation judiciaire. C. com. marocain.
* 145 Procédure de
redressement judiciaire ; Voir Art. 575 à 650. Livre V Titre IV C.
com. marocain
* 146 Procédure de
liquidation judiciaire ; Voir art. 651 à 669. Livre V Titre IV C.
com. marocain
* 147 Art. 687 Livre V du C.
com. marocain.
* 148 Article 690 al. Premier.
Livre V. du C. com. marocain.
* 149 Art. 692 Livre V. du C.
com. marocain.
* 150 Art. 699 Livre V. C.
com. marocain
* 151 Art. 719. S. Livre V. du
C. com. marocain.
* 152 André
Jacquemont : Droit des entreprises en difficulté 8ème
édition ; LexisNexis. « La jurisprudence française
considère que l'arrêt des poursuites individuelles est une
règle d'ordre public interne et international [...] une sentence
arbitrale ne peut condamner une personne morale française en liquidation
judiciaire à payer une dette à l'égard d'un
créancier égyptien. Cass. com., 1ère ch., 6 mai
2009 : rev. proc. Coll. 2009, n° 236, note B. Rolland et infra,
n°470, note 228. P. 278 ; 281.
* 153Art. 49 CPC. marocain. V.
Chakib Abdelhafid., Op. cit. « La fin de non-recevoir consiste
à contester au demandeur la validité de son action ou sa
régularité [...] ». p.152.
* 154 Art. 695 c.com.
marocain : « [...]Au moins, tant que le plan de continuation est
respecté [...] ».
« Le délai du créancier pour agir en
paiement contre cette caution reste déterminé par la nature de la
créance détenue sur la caution, le délai de prescription
étant néanmoins interrompu pendant la durée de la
procédure collective du débiteur principal jusqu'à la date
de sa clôture. » Chambre commerciale 16 janvier 2019,
pourvoi n°17-14002, BICC n°902 du 15 mai 2019 avec une note du SDEC
et Legifrance. V. aussi : Philippe Simler : Cautionnement - Garanties
autonome - Garanties indemnitaires ; 4è édition ; LexisNexis ;
Litec. p. 431 à 567.
* 155 André Jacquemont
op. Cit. Sur « La double limitation de l'arrêt des actions en
justice ». P.279 ; 281.
* 156 Ibid.
* 157 Pour une application de
cette jurisprudence consacrée par un arrêt du 31 janvier 1996, V.
Cass. crim. 23 janv. 2008 : JCP E 2008, 2062, n°15 obs. M. Cabrillac.
Cité par André Jacquemont. p.279.
* 158 Cass. com., 9 juillet
1996 : JCP E 1997, n°623-2, obs. M. C. qui suggère de limiter
cette irrecevabilité aux seuls cas où l'exécution en
nature est absolument impossible. - sur cette jurisprudence, confirmée
par Cass. com., 17 juin 1997 : Rev. proc. Coll. 1998, p.282, obs. F.
Macorig-venier, qui retient une interprétation très large de la
notion de la créance de somme d'argent, V. JCI. Procédures
collectives, Fasc. 2500.
* 159 Le débiteur doit
en effet occuper la situation procédurale de défendeur pour que
se pose la question de la qualification d'instance en cours au sens de
l'article 687du c. com. marocain. V. André Jacquemont op. Cit. p.
282.
* 160 Cass.
1ère civ., 30 mars 2004 : proc. Coll. 2004-9, n°112
obs. J.V.
* 161 Article 687du c. com.
marocain
* 162 Tel n'est pas le cas
d'une instance en référé tendant à obtenir une
condamnation provisionnelle : Cass. com., 6 oct. 2009 : D. 2009, act.
Jurispr. P. 2485.
* 163 Ainsi ne peut être
exequaturée une sentence arbitrale qui prononce cette condamnation au
paiement d'une somme d'argent. - Cass. com., 1èr ch., 6 mai 2009. Obs.
Ph. Pétel in JCP E 2009, 1814, n°2, qui défend
l'idée que l'exequatur pourrait être accordé en limitant
l'effet à la reconnaissance de la créance, permettant ainsi au
créancier de disposer d'un titre incontestable destiné à
compléter l'état des créances, et e remplir ainsi
efficacement son obligation de déclaration. Cité par André
Jacquemont op. Cit. p. 282.
* 164 Art. 686 c. com.
marocain.
* 165 La saisie-arrêt
comprend deux phases, l'une conservatoire et l'autre exécutoire. V.
supra.
* 166 Chambre commerciale, 12
octobre 1999 (Bull. n° 166) : « Il résulte de
l'article 76, alinéa 2, de la loi du 9 juillet 1991 sur les
procédures civiles d'exécution que, lorsqu'une saisie
conservatoire porte sur une créance, le créancier, s'il est muni
d'un titre exécutoire, peut en demander le paiement. Mais l'article
107.7° de la loi du 25 janvier 1985 sur le redressement et la liquidation
judiciaire annule toute mesure conservatoire pratiquée pendant la
période suspecte, c'est-à-dire entre la date effective de la
cessation des paiements et celle de l'ouverture de la procédure
collective. Si, par conséquent, la saisie conservatoire portant sur une
créance a été faite pendant la période suspecte, et
est donc nulle, le paiement obtenu par le créancier saisissant par
application de l'article 76 précité, doit lui-même
être annulé. C'est ce que précise pour la première
fois l'arrêt commenté, en réponse à un moyen de
cassation qui soutenait que la conversation de la saisie conservatoire en
saisie-attribution transformait une mesure conservatoire en mesure
d'exécution, à l'abri des nullités de la période
suspecte. ».
* 167 Chambre commerciale, 19
janvier 1999 (Bull. n° 17) : v.
https://www.courdecassation.fr/publications_26/rapport_annuel_36/rapport_1999_91/jurisprudence_cour_95/activites_economiques_commerciales_financieres_5808.html.
* 168 André Jacquemont
op. Cit. p. 286.
* 169 V. Guy Jules KOUNGA :
« Procédures collectives et voies d'exécution » ;
Université de Yaoundé II - DEA en Droit des Affaires 2003.
* 170 Ibid.
* 171 Elles sont
appelées voies d'exécution de droit commun par opposition aux
procédures collectives qui sont des voies d'exécution
spéciales.
* 172V. Cécile Le
Gallou : Droit des sûretés - Droit des entreprises en
difficulté ; 2è édition, Métiers, lacier Collection
Paradigme : « Toute la difficulté consiste [...]
à déterminer le moment de la naissance de la créance.
[...] S'il s'agit d'une créance contractuelle, [...] si le contrat a
été conclu avant le jugement et qu'il a produit ses effets, la
créance [...] est antérieure. [...] si le contrat a
été conclu après le jugement, toute créance qui en
découle est postérieure. [...] la situation intermédiaire
[...], le contrat a été formé avant le jugement
d'ouverture, mais [...] exécuté postérieurement. [...], la
date de naissance de la créance se situe au jour d'exécution du
contrat (fourniture des prestation) et non au jour de la formation du
contrat ; [...] le fait générateur de la créance doit
être recherché dans la cause de son paiement.». p. 298
à 299.
* 173 Salman ben Abdel Aziz
ben Salman ben Mohammad Al Saud : « Problèmes de base du droit des
entreprises en difficulté Etude comparée droit français -
droit saoudien » Thèse de doctorat en droit soutenue le 13 octobre
2014. Université Paris 2 Panthéon-Assas.p.255.
* 174 Art. 556 c.com.
* 175 Auquel cas, le chef
d'entreprise est alors clairement dessaisi de ses prérogatives. On dit
que l'entreprise est sous dirigisme judiciaire.
* 176 Art. 592 c. com.
marocain. V. aussi Didier R. MARTIN. Op. cit. p. 236 à 238.
* 177 V. GATSI (J), Nouveau
dictionnaire juridique, Douala, PUL, 2010, p. 312, V° Tiers. -
CABRILLAC
(R), Dictionnaire du vocabulaire juridique, édition du
Jurisclasseur, Litec, 2004, p. 377, V° Tiers. -
CORNU (G), Vocabulaire juridique, Ass. H. Capitant, PUF, 2007, p.
921, V° Tiers. - DELMAS-SAINTHILAIRE (PH), Le tiers à l'acte
juridique, op. Cit. 2000. - AUSSEL, « Essai sur la notion de tiers en
droit civil français », Thèse, Montpellier, 1952.
Cité par BIBOUM BIKAY François : « Le tiers dans le droit
des voies d'exécution de L'OHADA » Thèse de doctorat ;
UNIVERSITE DE DOUALA. 2009-2010. P. 5. V. aussi, Olivier Deshayes :
« Contrat et tiers » :
* 178 GHESTIN (J), « La
distinction entre les parties et les tiers au contrat ». p. 3628 et
suiv.
* 179 L'effet relatif est
important dans la consolidation des relations juridiques et la protection des
personnes non intéressées.
* 180BIBOUM BIKAY
François : « Le tiers dans le droit des voies d'exécution de
L'OHADA » Thèse de doctorat ; UNIVERSITE DE DOUALA.
2009-2010. : « L'intérêt doit notamment
être porté en droit public interne, avec le trésor public
qui dispose d'un privilège en matière d'exécution,
où le tiers est parfaitement connu. Il s'agit de l'avis à tiers
détenteur. Le tiers est alors ici une personne qui n'est pas
intéressée à la relation qui lie l'administration fiscale
à son débiteur ». p. 5 à 6.
* 181 GHESTIN (J), « Nouvelles propositions
pour un renouvellement de la distinction des parties et des tiers »,
p. 789. - AUBERT (J.-L), « A propos d'une distinction
renouvelée des parties et des tiers » RTD.civ.1993. p. 263. V.
aussi : Morgane Reverchon-Billot : LE CONTRAT ET LES TIERS - REGARDS
FRANÇAIS SUR LE PROJET DE REFORME ESPAGNOL DU DROIT DES CONTRATS. La
recodification du droit des obligations en France et en Espagne, Colloque ERDP
et Grupos de investigation derecho privado européo y de conflictu legum,
8 et 9 octobre 2015, 2016. ffhal-02154873f.
* 182 V. art. 104 CRCP
* 183 BIBOUM BIKAY
François ; op. cit. p. 8 à9.
* 184 V. LEBORGNE (A), Voies
d'exécution et procédures de distribution, Paris, 1ère
éd., Dalloz, 2009. - DONNIER (J.-B) et DONNIER (M), Voies
d'exécution et procédures de distribution, Paris, 8e éd,
Litec, Editions du Jurisclasseur, 2009. - PIEDELIEVRE (S), Droit de
l'exécution, coll. Thémis, Paris, PUF, 2009. - FRICERO (N), Droit
des voies d'exécution, coll. Mémentos LMD, éd. GUALINO,
2007. - GUINCHARD (S) et MOUSSA (T), Droit et pratique des voies
d'exécution, Dalloz action, 2004. - PERROT (R) et THERY (PH),
Procédures civiles d'exécution, Paris, 2e éd.,
Précis Dalloz, 2005. - COUCHEZ (G), Voies d'exécution,
7e éd., Armand colin, 2003. ASSI-ESSO (A.M), et DIOUF (N),
OHADA, recouvrement des créances, coll. Droit uniforme africain,
Bruxelles, Bruylant, 2002. - JULIEN (P) et TAORMINA (G), Voies
d'exécution et procédures de distribution, Paris LGDJ, 2000. -
PERROT (R), Procédures civiles d'exécution, Paris Dalloz, 2000. -
ANOUKAHA (F) et TJOUEN (A.- D), Les procédures simplifiées de
recouvrement et des voies d'exécution en OHADA, coll. Droit uniforme,
Yndé, PUA, 1999. - BOUBOU (P), Voies d'exécution et
procédures de recouvrement des créances, t. 2, éd. Avenir,
1999. - VINCENT (J) et PREVAULT (J), Voies d'exécution et
procédures de distribution, 19e éd., Précis Dalloz, 1999.
- TENDLER (R), Les voies d'exécution, Paris, Ellipses, 1998. - DONNIER
(M), Voies d'exécution et procédures de distribution, Paris, 4e
éd., Litec, 1996. Cité par BIBOUM BIKAY François ;
op. Cit. p.9.
* 185 Par
référence à la définition fournie par la
Jurisprudence à propos du tiers saisi. V. CCJA arrêt n°
09/2005 du 27 janvier 2005 : Sté AFROCOM-CI c/ CITIBANK, Le Juris-Ohada,
n° 1/2005, janvier mars 2005, p. 28 ; www.ohada.com ; Ohadata J-05-191.
Lire par ex. POUGOUE (P.-G) et TEPPI KOLLOKO, La saisie-attribution des
créance OHADA, coll. VADE-MECUM, Yndé, PUA, 2005, p. 20 et suiv.
- LEBORGNE (A), « L'obligation de concours du tiers-saisi », p. 151.
- LANDZE (R.-D), « Le concours des tiers saisis dans la saisie-attribution
de l'OHADA ».
* 186 Cass. 24 janvier 1994,
Bull. civ., n° 4 ; RTD civ. 1994, p. 428, obs. PERROT. V. COUCHEZ (G),
Voies d'exécution, n° 239. - DONNIER (M), Voies d'exécution
et procédures de distribution, n° 904. - VINCENT (J) et PREVAULT
(J), Voies d'exécutions et procédures de distribution, n°
137 et 138.
* 187 SOULARD (R) :
Procédures civiles d'exécution. p. 86.
* 188 BIBOUM BIKAY
François ; op. cit. p. 10.
* 189 Cass. com., 30 mars
2005., 21 nov. 1995 : RJDA 1996, n°554. V- dans le même sens
Cass. com., 30 mars 2005 : D. 2005, pan. P. 2015, obs. F.-X. Lucas.
* 190 Les dépositaires
sont considérés comme des tiers détenteurs mais se
distinguent de ceux-ci par le fait qu'ils sont investis d'une mission
d'auxiliaire de justice. V. Trésorerie Générale du
Royaume, op. cit. p.124.
* 191 Bernard Tapie :
Affaire « arbitrage Adidas ».
* 192V. Laboratoire de droit
privé et de sciences criminelles d'Aix-Marseille Université (EA
4690) Mission de recherche Droit et justice Sous la direction de Sylvie
CIMAMONTI et Jean-Baptiste PERRIER : « Les enjeux de la
déjudiciarisation » Recherche réalisée dans le
cadre de la convention n° 216.03.11.34 3 mars 2016 - 3 mars 2018.
* 193V. Mahougnon Prudence
HOUNSA : « Les actes juridiques privés exécutoires. Droit
français/Droit OHADA » Thèse présentée et
soutenue publiquement le 14 décembre 2015 ; 'Université Paris
Ouest Nanterre La Défense. « La création des titres
exécutoires » p. 96 et s.
* 194 Art. 575 al. 2 c.
com. « La cessation de paiement est établie dès lors que
l'entreprise est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible
avec son actif disponible, y compris les créances résultant des
engagements pris dans le cadre de l'accord amiable ». V.
aussi : Abdou Yade SARR « Analyse des décisions rendues par le
tribunal régional hors classe de Dakar en matière de
procédures collectives d'apurement du passif depuis 2000 »
Université Cheikh Anta DIOP de Dakar - Master I 2010. Sur la notion de
cessation des paiements.
* 195 Art.713 c. com.
marocain. V. Cécile Le Gallou : Droit des sûretés -
Droit des entreprises en difficulté ; 2è édition,
Métiers, lacier Collection Paradigme. P. 364.
* 196 V. Cécile Le
Gallou ; op. cit. p. 364 à 370
* 197art. L632-2 al.1. Code de
commerce français : « Les paiements pour dettes
échues effectués à compter de la date de cessation des
paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter
de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont
traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des
paiements. »
* 198 Avis à tiers
détenteur. Nullité facultative d'un avis à tiers
détenteur délivré en période suspecte. Cass. com.
12 janv. 2010, pourvoi n°09-11.119, arrêt n° 33 FS-P+B, SCP
Becheret, Thierry, Sénéchal, Gorrias èsqual. c/ Comptable
des impôts des entreprises de Gennevilliers, D. 2010. AJ 204, obs. A.
Lienchard ; RTD civ. 2010. 102, obs. B. Fages, et 376, obs. R.
Perrot ; RJDA 2010, n° 270, et p. 215, rapport Ph. Delmotte.
* 199 Cass. com., arrêt
du 2 octobre 1990, n° 88-13709.
* 200 Cass. com., 14 nov.
2000: Act. Proc. Coll. 2001-1, n° 10.
* 201 Art. 100 & suiv.,
CRCP. Voir aussi André Jacquemont, op.cit., p. 289.
* 202Ibid.
* 203Ibid.
* 204 V. André
Jacquemont., op. cit., « Les créanciers postérieurs
peuvent-ils saisir les sommes par les mandataires à la Caisse des
dépôts et consignations ? » p. 273.
* 205 Cass. com., 16 juin 1998
: JCP E 1998, p. 2063, § 8, obs. M.C. à propos d'un avis à
tiers détenteur, qui a fait application de l'article L. 211-2 du code
des procédures civiles d'exécution 1991.
* 206 André
Jacquemont., op. cit. « La Cour de cassation avait admis dans un
premier temps, pour le cas où la saisie conservatoire avait
été convertie en saisie-attribution avant le jugement d'ouverture
du redressement judiciaire, que la nullité de la saisie conservatoire
rejaillissait sur la saisie-attribution et que par voie de conséquence,
le paiement du créancier saisissant ainsi obtenu devait être
lui-même annulé. Mais elle avait modifié sa jurisprudence
pour juger qu'en cas de conversion de la saisie conservatoire en
saisie-attribution avant le jugement d'ouverture, le « juge n'avait pas
à se prononcer sur l'application de l'article (ancien) L. 621, 7°
du code commerce. Cette nullité de la mesure conservatoire prise pendant
la période était donc bien purgée par la conversion en
saisie-attribution. » p. 366 à 367.
* 207 Cass. com., 14 nov. 2000
: Act. proc. Coll. 2001-1, n°6.- V. également A. Martin-Serf,
L'avis à tiers détenteur du trésor public : Rev. proc.
Coll. 2000 p. 172.
* 208 Cour de cassation,
civile, Chambre commerciale, 12 janvier 2010, 09-11.119, Publié au
bulletin.
* 209 V. en ce sens M.
Cabrillac, obs. ss. Cass. com., 12 janv. 2010 ; JCP E 2010, 1296, n°
7, qui qualifie cette réforme d'« innovation aussi contestable
dans son principe qu'ingérable dans son application ».
Cité par André Jacquemont. P. 371.
* 210 Note circulaire
n°D3423/15/ADII /100 de l'ADII, Rabat, 26/03/2015. P. 16.
* 211 Marie-Christine
STECKEL-ASSOUERE : Contentieux fiscal ; Leçon 9 : Le
contentieux du recouvrement., sur l'opposition de l'acte à la poursuite
P. 6.
* 212 CE, arrêt du 3
juin 1991, n° 71610 et n° 72937.
https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/1003-PGP.
* 213Note circulaire op. cit.
Les frais de constitution des garanties sont à la charge du redevable.
P. 16
* 214 Cass. com., arrêt
du 25 janvier 1972, n° 70-12031 ; CE, arrêt du 18 mai 1994, n°
93768).
* 215Dans le cadre de la phase
judiciaire de l'opposition à poursuite, le juge de la procédure
collective est seul compétent pour examiner les contestations concernant
la régularité de la déclaration de créances (Cass.
com., arrêt du 24 septembre 2003, n° 1306 FS-P), la contestation se
rattachant au déroulement même de la procédure collective
(T. conflits, arrêt du 26 mai 2003, n° 03-03354). De même, il
est compétent pour rechercher le fait générateur de la
créance (Cass. com., arrêt du 28 avril 2004, n° 692 F-PB).
Le Tribunal des conflits a jugé que "le tribunal de la
procédure collective est, quelle que soit la nature des créances
en cause, seul compétent pour connaître des contestations
relatives à la mise en oeuvre des règles propres à la
procédure collective" mais il n'est pas compétent pour
connaître des contestations portant sur l'obligation au paiement, le
montant de la dette compte tenu des paiements effectués et
l'exigibilité de la créance fiscale, voir I-A-2-a § 140 (T.
conflits, arrêt du 13 avril 2015, n° C3988).
Cette décision ne remet pas en cause l'arrêt du 8
juillet 2013, n° C3912, du Tribunal des conflits ayant jugé que le
tribunal de la procédure collective est compétent pour trancher
le litige né de la décision du comptable rejetant le plan de
règlement de la dette fiscale d'une société mise en
redressement judiciaire, le plan de redressement de la société
ayant été homologué par un jugement du tribunal de
commerce.
Par ailleurs, en statuant ainsi, le Tribunal des conflits a mis
fin à la dérogation aux dispositions de l'article L. 281 du LPF
qu'il avait lui-même instaurée par une décision
précédente (T. conflits, arrêt du 12 décembre 2011,
n° C3815).
* 216
https://www.dictionnaire-juridique.com/definition/tiers-detenteur.php#:~:text=Lorsqu'il%20s'agit%20de,employ%C3%A9e%20dans%20un%20autre%20cas.:
consulté le 24/07/2020. V. aussi : « Sont
considérés [...] tiers par la jurisprudence : le banquier, le
séquestre, le dépositaire, le transporteur, le mandataire
conventionnel ou légal, le liquidateur judiciaire, le tuteur, le
curateur à succession vacante, le notaire (Cass. civ. 2ème, 16
février 1978, n° 76-14367), l'huissier de justice, l'avoué
et l'avocat détenteur de fonds, les sociétés à
l'égard de leurs membres, la caution, le comptable public, le locataire
vis à vis du propriétaire et les syndics de
copropriété » :
https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/3627-PGP.html/identifiant=BOI-REC-FORCE-20-10-10-20171004:
consulté le 24/07/2020.
* 217 Cf. p.41 à 43
* 218Ibid.
* 219 V. Stéphane Rezek
: La pratique du contentieux de l'avis à tiers détenteur :
« si au jour de la réception de l'avis, le tiers saisi
n'est dépositaire, détenteur ou débiteur d'aucune somme
d'argent envers le contribuable, il sera sans effet » P.111
* 220 Aucune relation
juridique ou d'affaire n'existe entre lui et le contribuable débiteur de
créances publiques, dont la conséquence pourrait lui donner la
qualité de tiers détenteur.
* 221 Saisie-arrêt,
cession ou nantissement de créance
* 222 Trésor du
royaume, op. cit : «Le concours a lieu lorsque les sommes
détenues par le tiers ne suffisent pas à
désintéresser tous les créanciers qui lui ont
notifié une opposition sur fonds appartenant ou devant revenir à
un même débiteur [...] Il y a concours lorsque la
notification de l'ATD a été précédée par
d'autres oppositions (saisie-arrêt, cession ou nantissement de
créance) ». p. 128.
* 223 Ibid. Le concours entre
ATD n'a lieu que lorsque ceux-ci auront été notifiés
à la même date.
* 224 Cf. p.27.
* 225 Art. 128 CRCP ;
art. 42 du Code des Douanes et Impôt indirects., marocains., Note
circulaire n°D3423/15/ADII /100 de l'ADII, Rabat, 26/03/2015. P. 16. V.
également, Trésorerie Générale du Royaume :
Instruction du recouvrement mai 2001., « Droit de
communication » p. 194 à 197. Le droit de communication
permet de collecter tous renseignements de nature à informer
l'administration sur la situation des redevables et à améliorer
l'efficacité de l'ATD. A cette fin, le comptable public s'adresse en
général aux employeurs des redevables, aux banques et autres
organismes financiers etc.
* 226 Donnier. Voies
d'exécution et procédures de distribution. Litec. 7e
édition, p. 375
* 227Cass., Chambre
commerciale, du 2 octobre 1990, 88-13.709, Publié au bulletin. V. aussi,
Cass. com., 16 juin 1998 : JCP E 1998, p. 2063, § 8, obs. M.C. à
propos d'un avis à tiers détenteur, qui a fait application de
l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution
1991., cité supra.
* 228V. ISSA-SAYEG J., «
Présentation des dispositions sur les procédures
simplifiées de recouvrement et les voies d'exécution »,
www.ohada.com, Ohadata D-06-08, p. 19
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