Les sociétés multinationales face à la révision du code minier en république démocratique du Congopar William Lulonga Welongo Université de Lubumbashi - Troisième graduat Relations Internationales 2020 |
SECTION II. NOTIONS SUR LE CODE MINIERLe droit minier Congolais a subi plusieurs influences qui peuvent être regroupées en trois Grandes parties : une partie qui concerne la période coloniale et post coloniale, ensuite, il y a eu la période avant 1997 et enfin après la chute du président Mobutu c'est à dire après 1997. §1. LA PREMIÈRE PÉRIODE (COLONIALE ET POST COLONIALE)Le droit minier Congolais a pour origine primaire, le droit indigène. Ce droit était simple : les minerais appartenaient au souverain. Tout produit émanant d'une exploitation minière sur le territoire dont il régnait, lui était apporté32(*). En sa qualité de souverain, c'est lui qui procédait à la redistribution. Ce système a fonctionné jusqu'à l'arrivée des colonialistes. Avec la colonisation, le droit minier Congolais a été influencé, par le droit occidental, notamment le droit minier Français qui prônait la séparation ente la propriété du sol et celui du sous-sol, et le système anglais qui prônait la propriété du sol emportait la Propriété du sous-sol et parallèlement, la propriété du sous-sol appartenait au souverain. - C'est le roi Léopold II qui a été vraiment à l'origine du droit minier Congolais actuel. A l'époque, les concessions minières ainsi que le territoire du Congo, étaient sa propriété personnelle. La stratégie du roi consistait à donner l'exploitation de ces concessions aux sociétés privées qui l'exploitaient, en contrepartie, celles-ci versaient des impôts à « l'Etat Colonial du Congo » qui était également sa propriété. Les recettes réalisées par le système mis en place a permis au roi de prendre des participations dans les sociétés qui avaient des concessions. Et par la suite, afin de pouvoir contrôler l'économie congolaise, le Roi créa une holding « société générale de Belgique » qui créa des filiales dans les différents domaines de l'activité du pays dont une de ses filiales était spécialisée dans l'activité minière : le comité spécial de Katanga » l'ancêtre de la fameuse GECAMINES. §2. LA DEUXIÈME PÉRIODE (DE 1965 À 1997) RÈGNE DE MOBUTU- Avant 1965 : il n'existait pas de droit et de fiscalité minières comme tels : Le droit minier était détenu par trois sociétés coloniales : Le comité spécial de Katanga (CSK), le comité national de Kivu (CNK), la compagnie des chemins de fer de grands lacs (CCFGL). - De 1965 à 1969 c'est la genèse du droit minier congolais avec plusieurs ordonnances lois. Avec l'arrivée de la junte militaire au pouvoir en 1965, il y a eu une vraie volonté de créer un droit et une fiscalité minière au Congo. Avec différentes ordonnances lois, on a abouti à un système à double régime d'imposition : un régime de droit commun, et un régime spécial pour les sociétés bénéficiaires des conventions d'établissement (à savoir un régime dérogatoire, au droit commun)33(*). - De 1970 à 1997 il y a eu plusieurs autres textes dont notamment, le système de contribution générale forfaitaire (CGF). Par ce système, les sociétés minières pouvaient Opter pour payer mensuellement un montant de l'impôt ; à la fin de l'année, une évaluation était réalisée par rapport au vrai montant de l'impôt à payer. Comme on peut bien s'en douter, à la fin de l'année, la plupart des sociétés minières avaient trop versé d'impôt, donc disposaient d'un crédit d'impôt à valoir sur les impôts futurs. C'était la perversité du système. * 32. Isidore Ndaywel, Théophile Obenga, Pierre Salmon, Histoire générale du Congo : de l'héritage ancien à la République Démocratique, p. 519-520 * 33. https://www.wto.org/french/thewtoClassement, zaïre sous Mobutu, consulté le 14 mars 2020 à 19h15 |
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