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Mutation de là¯Â¿Â½inss àƒÂ  la cnss et ses effets sur le bien-àƒÂªtre des rentiers


par Ruben BALO TADE
Université de l'Uele - Graduat en sciences économiques et de gestion 2021
  

Disponible en mode multipage

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UNIVERSITE DE L'UELE

FACULTE DE SCIENCES ECONOMIQUES ET DE GESTION

DE LA MUTATION DE L'INSS VERS LA CNSS ET SES EFFETS SUR
LE BIEN-ETRE DES RENTIERS

@ Ruben BALO TADE

Travail de fin du cycle présenté et défendu en vue de l'obtention de grade de gradué en Sciences Economiques et de Gestion.

Directeur : C.T. Hubert TEPATONDELE LEBAKWAE

Encadreur : Ass. Ismaël NGOLIE MOLEKA

ANNEE ACADEMIQUE 2019-2020

deuxième session

IN MEMORIAM

De tous les nôtres dont la mort a précipité, notamment nos grands-parents Emmanuel BILATILU BAMONGOYO et Célestin BAMONGOYO, mais également Judith KIBIBI BAMONGOYO, la mort qui vous ont pris tôt, ne séparera jamais l'amour qui nous a lié et sera à jamais plus fort que tout, même plus que cette mort qui nous a séparé.

Que la terre de nos ancêtres AVUNGARA vous soit douce et que le Bon Dieu vous accueille au milieu de ses Anges, Archanges et Chérubins où nous nous reverrons qu'au dernier son de la cloche.

Ruben BALO TADE.

A tous les enfants qui endurent seuls pour la réussite de leur avenir victimes des injustices, discriminations
et multitudes maltraitances,

Je dédie ce travail !

EPIGRAPHIE

« Le système de Gouvernement le plus parfait est celui qui engendre la plus grande somme de bien-être, la plus grande somme de sécurité sociale et la plus grande somme de sécurité ».

Simon BOLIVAR

REMERCIEMENTS

Ce travail n'est aucunement l'oeuvre de la personne qui le présente à elle seule. Des contributions tant matérielles qu'intellectuelles voire morales ou encore spirituelles ont été reçues de la part des autres. Notre seul regret sera de ne pouvoir remercier tous ceux qui nous ont assisté, nous ont consacré de leur temps et nous ont gracieusement encouragé sur le chemin périlleux et exaltant de la recherche. S'ils ne sont pas cités nommément (par souci de concision), qu'ils se sentent remercier et qu'ils soient rassurés de notre collaboration que nous voulons toujours franche et sincère.

A Dieu tout honneur, l'Eternel des armées, qu'il te soit glorifié pour l'éternité de l'éternité pour ta miséricorde, ton amour impartial pour nous avoir comblé de sagesse, d'intelligence et de bonté du coeur sans lesquelles, ce parcours n'aurait jamais eu un sens de vie.

Nos remerciements aux autorités académiques et scientifiques de l'université de l'Uélé et particulièrement celles de la faculté de sciences économiques et de gestion, pour le sacrifice et le souci pour notre formation.

Nous adressons ensuite nos plus valeureuses gratitudes au duo impeccable et irréversible du Chef de travaux Hubert TEPATONDELE LEBAKWAE et l'Assistant Ismaël NGOLIE MOLEKA, respectivement directeur et encadreur de cette monographie. Votre expertise, sagesse, intelligence et sens critique ont fait de ceci un document de référence dans le champ de recherche scientifique, nous serons toujours reconnaissant pour vos sacrifices en dépit de vos occupations.

Nos reconnaissances les plus émies à notre chère maman, Hélène KABIBI LOKANGO, pour qui nous disons merci pour tout son amour, qui est toujours prête à tout donner pour nous, la plus courageuse que nous ayons connue et de loin la plus généreuse.Notre gratitude la plus affectueuse lui revient pour tous nos caprices qu'elle a pu supporter afin de nous orienter vers le droit chemin pour notre meilleur devenir.

Nos sentiments de reconnaissance à notre très chère grand-mère Fibi UZAMBO BAMONGOYO, celle qui a toujours été là pour nous, même lorsque nous ne savions quoi faire, tes prières, tes motivations, tes multiples conseils et tes encouragements nous ont rendus plus fort et intraversable par toute épée, que le Ciel t'accorde une longue vie pour pouvoir savourer un jour, le fruit de tes efforts.

Ainsi, nous déclarons aussi nos sympathies au couple Richard BAMONGOYO et Béatrice LINGATIYO, pour l'hospitalité durant notre parcours académique.

Nos innombrables attractions à nos oncles, tantes, cousins, cousines, neuves et nièces, notamment : Emmanuel ZABI, Florentin MONGOYO, Caroline NAZINGI, Elodie ABILI, Gabriel SIRO, Myra BAMONGOYO, Aziza ABILI, Jonathan BAMONGOYO, Clémence BANGO, Raphaël YENGA, Gaëtan BAMONGOYO, Japhet BAMONGOYO, Jordin BILATILU, Bernadette BAKUMI, Célestin BAMONGOYO, Beyonce, Marie-Consolée SIRO et tous les autres, pour la fraternité dont vous nous avez prouvée durant cette période.

Nos sentiments les plus attristés à ta mémoire cher petit frère Japhet GEYA BAMONGOYO, toi qui a espéré vivre ce jour, mais la mort t'a ravijuste au seuil. Tu resteras à tout jamais gravé dans notre mémoire pour tes encouragements et amour inconditionnel.

Nous pensons également avec modestie à nos amis et connaissances : Patrick SOMY, Stéphanie MUNDEKE, Joëlle MUNDEKE, Alpha MBEMBA, Charité LOOMBE, Ben KALOMBO, Yvonne GIMILI, Constantin KULUZIA, Augustin LOBANGA et tous les autres, pour de moments d'amitié vécus ensemble.

Notre coeur rempli d'enthousiasme et sympathie pour exprimer nos remerciements à nos compagnons de lutte : Gloire NZANZU, Myriam NAMWANGI, Aminata NGALULA, Christian BOGOY, Père Olivier BINGIDIMI, Sylvie ILISILANI, Janvier GAISE et tous les autres, pour vos encouragements durant ce cycle de graduat.

Enfin, que tout celui de près ou de loin qui a porté une pierre dans la construction de notre parcours ou pour la réalisation de cette monographie, et qui n'a pas été cité personnellement, trouve à travers cette phrase, nos reconnaissances les plus sincères.

Ruben BALO TADE.

SIGLES, ABREVIATIONS ET ACCRONYMES

CADECO : Caisse d'Epargne Générale du Congo ;

CDF : Congolese Devise Franc ;

CIPRES : Conférence Interafricaine de la Prévoyance Sociale ;

CNSS : Caisse Nationale de Sécurité Sociale ;

DUDH : Déclaration Universelle des Droits de l'Homme ;

FC : Franc Congolais ;

IDH : Indice de Développement Humain ;

INSS : Institut National de Sécurité Sociale ;

OHADA : Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires ;

OIT : Organisation Internationale du Travail ;

PCGC : Plan Comptable Général Congolais ;

PIB : Produit Intérieur Brut ;

PNB : Produit National Brut ;

PNUD : Programme des Nations Unies pour le Développement ;

RDC : République Démocratique du Congo ;

RGSS : Régime Général de la Sécurité Sociale ;

RMM : Rémunération Mensuelle Moyenne ;

SMIG : Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti ;

SYSCOHADA : Système Comptable pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires ;

UNIUELE : Université de l'Uele ;

USD : United State Devise ;

VODACOM : Voice Data Communication ;

0. INTRODUCTION GENERALE 

Le processus du changement dans des organisations (entreprises ou établissements) a été toujours marqué par des temps forts dans des contextes différents en termes d'objectifs et d'approches selon l'organisation ou l'espace géographique. 

La question de migration en Afrique et singulièrement en RDC est en vague. Nous citons à titre illustratif le passage du PCGC au système comptable OHADA. A cet effet, la mutation suppose pour les organisations (établissements ou entreprises) l'imposition des nouvelles règles régissant le fonctionnement de l'entreprise concernée. Et cette mutation est motivée par le souhait d'accroitre la notoriété de l'organisation ou d'améliorer la qualité de la production ou des services à rendre ; et c'est très souvent au bénéfice des utilisateurs ou destinateurs.

Depuis plusieurs décennies, l'être humain a éprouvé le besoin de se prémunir contre les grands risques de la vie notamment : la maladie, l'invalidité, la maternité, les charges de famille, les accidents du travail, la vieillesse ou encore le deuil. Pour couvrir ces risques, plusieurs techniques peuvent être utilisées. Parmi celles-ci, il faut citer : l'entraide familiale, l'épargne, la responsabilité civile, l'assurance privée, la mutualité, l'assurance sociale, l'assistance sociale, la tontine1(*).

Vu cet état des choses, chaque Etat s'organisait à sa manière. A cet effet, pour le cas de la RDC, la sécurité sociale fut confiée à l'Institut National de Sécurité Sociale depuis 1961 juste après l'indépendance jusqu'à sa migration à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale. Cependant, c'est par le décret-loi organiquedu 29 juin 1961 de la sécurité sociale qui a donné naissance à l'INSS et, la mission reste la même après la mutation de celle-ci à la CNSS par le décret n°18/027 du 14 juillet 2018 portant création, organisation et fonctionnement d'un établissement public dénommé Caisse Nationale de Sécurité Sociale, « CNSS ».

0.1. ETAT DE LA QUESTION

Comprenons que, un champ de recherche scientifique est illimité et plus évolutif dans son contenu et dans ses formes. Toutes questions qui se poseraient pour y apporter solution apparaissent comme une goutte d'eau dans l'immensité de vérité scientifique.

La question du changement de la dénomination, des enseignes, de raison sociale et bien plus d'autres dans les organisations est restée depuis longtemps débattue par les chercheurs. Pour le cas de la présente étude, il s'agit de la récente mutation de l'INSS à la CNSS.

Nous ne sommes certainement pas le premierà prêter notre attention sur la question du changement et de seseffets au sein d'un établissement ; moins encore nous ne pouvons prétendre être le tout dernier à traiter de cette question. Néanmoins, beaucoup de nos prédécesseurs en ont parlé et nombreux d'ouvrages sont en vogue et présentent des littératures importantes sur la question de la migration.

Nous citons à titre illustratif les travaux qui ont retenu notre attention, à savoir :

1. « Impact du changement de l'enseigne par Vodacom sur le revenu des revendeurs de ses produits dans la ville d'Isiro », présenté par MBEMBA Alpha2(*) ;

2. « Evaluation du changement du nom des entreprises par les marchés financiers », présenté parDELATTRE Éric3(*) ;

3. « Normalisation comptable en République Démocratique du Congo : arguments contre l'adoption du système comptable OHADA », présenté par NSUAMI Jean bosco4(*).

Le premier auteur a cherché à savoir si le changement de l'enseigne par la société Vodacom aurait un impact sur le revenu des revendeurs des produits Vodacom dans la ville d'Isiro. Ainsi, il a abouti aux résultats selon lesquels : la baisse du niveau de revenus des revendeurs après le changement de l'enseigne est due au fait que la plupart d'utilisateurs de Vodacom ont changé leur façon d'acquérir certains produits, près de 67% de ses enquêtés affirment que ce changement a impacté négativement leurs revenus.

Le deuxième chercheura voulu mesurer les effets du changement du nom sur les marchés financiers. Après ses analyses et interprétations, il a abouti aux résultats selon lesquels, l'étude d'événements montre qu'en moyenne, sur la période 1999-2003, les annonces de changements de socionyme des sociétés cotées à Euronext Paris présentent un impact boursier significativement positif à très court terme. Le jour de l'annonce, les rentabilités anormales s'élèvent ainsi à 0,79% (t = 2,40, p = 1 ,87%) pour le modèle de l'indice de marché et à 0,83% (t = 2,75, p = 0,73%) pour le modèle de marché.

Le troisième auteur pour terminer, présente les arguments contre la migration du PCGC vers l'adoption du système comptable OHADA et tout au long de ses recherches, il ne trouve guère des arguments démontrant la caducité du référentiel congolais rejeté par le législateur qui selon cet auteur, il a fallu attendre la fin de la transition entre le PCGC et les IFRS au lieu de passer par le nouveau référentiel actuel OHADA.

De ce fait, cet auteur fonde sa réflexion sur l'argument selon lequel, dans une entreprise il y a plusieurs partenaires privilégiés et non négligeables. Parmi ses partenaires il n'y a pas que les investisseurs à privilégier au détriment des autres. Or, la comptabilité fournit à un ensemble d'utilisateurs qui sont non seulement les investisseurs mais aussi, comme stipule les actes uniformes de OHADA, les dirigeants, les actionnaires, les banquiers, les fournisseurs, les créanciers, l'Etat, les salariés et de manière générale, tous les tiers ou toutes les parties prenantes de l'entreprise ont besoin de mêmes informations et bien plus de même traitement sur le plan juridique.

En effet, les règles comptables introduites dans le cadre du processus de la normalisation comptable doivent s'adapter au changement ou à l'évolution de l'environnement.

Enfin, au regard de toutes les littératures précédentes, la présente monographie tire son originalité par le fait qu'elle aborde « la mutation des missions de l'INSS à celles de la CNSS et de ses effets sur le bien-être des rentiers ». Donc, elle cherchera à savoir si la CNSS impactera significativement ou nonle bien-être des rentiers après ce passage.

0.2. PROBLEMATIQUE 

Selon la vision scientifique de Hygin KAKAI, « la problématique comporte : les problèmes, les objectifs de l'étude et les hypothèses de travail »5(*).

Le nom d'une entreprise, c'est son identité et fait partie intégrante de sa personnalité6(*). Alors, un changement de dénomination sociale peut avoir un certain impact sur la vie de l'entreprise. A cet effet, tout changement au sein d'une organisation (entreprise, établissement) ou d'une firme est toujours motivé soit par des enjeux financiers et/ou commerciaux ou pour des raisons des objectifs et stratégies nouvelles mise en place.

Dans cette perspective, le décret-loi organique du 21 juin 1961n'a pas permis à tous les agents et assujettis de l'INSS de bénéficier de la couverture de paiement des allocations familiales sur toute l'étendue du pays, la seule ex-Province du Katanga, à cause de la multiplicité d'entreprises, dont la GECAMINE, d'autres entreprises minières du secteur privé en ont bénéficié.

Ainsi, c'est l'applicationdu décret n° 18/027 du 14 juillet 2018 portant création, organisation et fonctionnement d'un établissement public dénommé Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS), en remplacement de l'Institut National de Sécurité Sociale (INSS). Cette réforme est entrée en vigueur à partir de 15 juillet 2018 et vise la réduction des disparités et l'amélioration de l'accès de tous à une protection sociale. Cependant, les innovations de celui-ci seraient bien disposées dans la loi N°16/009 du 15 juillet 2016, fixant les règles relatives au régime général de la sécurité sociale (RGSS).

Le renouveau au sein d'un établissement apporte de grandes innovations qui vont améliorer la qualité et la quantité des services à offrir à la population et de manière particulière aux assurés sociaux. De ce fait, afin de mieux cerner les problèmes centraux de notre thématique, nous nous efforcerons de trouver les réponses aux interrogations suivantes :

1. Quels sont les effets de la migration de l'INSS vers la CNSS sur le bien-être des rentiers ?

2. Quelles sont les innovations apportées par cette mutation prouvant la caducité du décret-loi organique du 29 juin 1961 de la sécurité sociale qui a donné naissance à l'INSS ?

0.3. HYPOTHESES

Hygin KAKAI pense qu'une hypothèse est le matériel de base de la recherche. Une hypothèse est une réponse anticipée à une question (question de départ)7(*).

De ce fait, nous énonçons des réponses anticipatives, à savoir :

1. La mutation de l'INSS vers la CNSS aurait des effets positifs sur le bien-être des rentiers, dans la mesure où :

- Il y aurait ajout parmi les risques professionnels des maladies d'origine professionnelle, celles essentiellement et directement causées par le travail habituel de la victime et qui entraîneraient l'incapacité permanente, partielle ou carrément le décès du travailleur ;

- Le droit à la pension s'ouvrirait désormais à l'âge de soixante ans pour tout travailleur, peu importe son sexe. Mais à soixante-cinq ans d'âge, il y aurait mis en retraite d'office ;

- Le montant de la pension de vieillesse ou d'invalidité, de la pension anticipée et de l'allocation de vieillesse serait fixé en fonction de la rémunération moyenne.

2. Les innovations qu'apporterait la mutation de l'INSS à la CNSS seraient donc de résoudre :

- L'assujettissement ou les inégalités sociales ;

- Les prestations octroyées ;

- Les conditions générales d'ouvertures du droit, etc.

0.4. OBJECTIFS DU TRAVAIL

Les objectifs poursuivis dans la réalisation de la présente étude sont :

1. Analyser les effets de la migration de l'INSS vers la CNSS sur le bien-être des rentiers ;

2. Etudierles innovations apportées par cette mutation prouvant la caducité de la loi sur l'INSS ;

0.5. CHOIX ET INTERET DU SUJET

Le choix porté à cette étude est purement socio-économique par le fait qu'elle cherchera à comprendre la mutation de l'INSS vers la CNSS et à examiner les innovations dans le cadre dudit changement. Les phénomènes sociaux, économiques, financiers, commerciaux, nécessitent toujours une explication dans la situation où ils se trouvent. Vu l'influence que regorge la CNSS dans le domaine de la sécurité sociale en RDC, cela a permis de porter notre dévolue dans ce domaine et plus précisément dans ladite institution.

A cet effet, cette monographie revêt un double intérêt (scientifique et pratique).

En élaborant ce travail, le fruit de celui-ci constituera une ébauche de plus aux futurs chercheurs et aux lecteurs soucieux de la lecture, car à travers ceci, ils auront une idée de plus sur les théories de la sécurité sociale et de la CNSS, son importance pour l'épanouissement des entreprises et enfin il constitue notre adhésion dans le monde scientifique.

Par ailleurs, cette monographie permettra également àtous les agents économiques (notamment les ménages, les entreprises, les institutions financières, lesPouvoirs Publics et le reste du monde), tous les décideurs politiques et tous les autres acteurs politiques ou socio-économiques et plus particulièrement les entrepreneurs (les employeurs) dans la prise des décisions relatives à leurs activités économiques et sociales et, surtout sur l'assurance-retraite de leurs employés (travailleurs) afin de mieux garantir leur conditions sociales. Elle sert en outre, d'un manuel de référence aux travailleurs afin de reconnaitre leur droit tant qu'ils sont en activité pour assurer une vie plus descente durant la retraite ou après s'être victime d'un accident de service qui les rend incapable de produire autant qu'ils pouvaient avant.

0.6. CADRE METHODOLOGIQUE

0.6.1. Méthodes utilisées

Dans le cadre de cette étude, nous ferons recours aux méthodes ci-après pour mener à bon escient nos recherches :

ü La méthode analytique : Cette méthode nous servira d'analyserles données recueillies en rapport avec l'INSS et la CNSS.

ü La méthode comparative : Cette méthode nous aidera à ressortir les éléments de distinction entre l'INSS et la CNSS susciter par la mutation de l'INSS vers la CNSS et tout ce qui en découle de celle-ci.

ü La méthode statistique : elle consiste à collecter, à organiser, à traiter et à interpréter les données (dans les tableaux et graphiques). Dans ce travail, elle nous permettraà collecter les données et à interpréter quantitativement et qualitativement les résultatsde nos enquêtes.

0.6.2. Techniques utilisées

Corollairement aux méthodes usitées, les techniques suivantes nous seront nécessaires dans la collecte des données sur terrain :

ü La technique documentaire : Selon GRAWITZ8(*), la technique est une fouille systématique de tout ce qui est écrit ayant une liaison avec le domaine de recherche. Il s'agit des ouvrages, rapports et notes deservice. Bref, elle nous aidera à consulter certains travaux et ouvrages en rapport avec notre thématique.

ü La technique d'interview (libre ou structurée) : Elle est définie comme une tête à tête auquel l'enquêté donne des informations orales ou écrites à l'enquêteur.

Dans le cadre de notre travail, l'interview nous permettra de nous entretenir directement avec les autorités de la CNSS et les rentiers afin de comprendre le méandre de cette mutation ».

0.7. DELIMITATION DU SUJET

Nous ne saurions mener cette étude sans pour autant la délimiter dans le temps et dans l'espace, car l'histoire de la sécurité sociale dans le monde remonte vers les années 1900 et en République Démocratique du Congo, on laretrouve avant, pendant et après la colonisation Belge.

0.7.1. Délimitation temporelle

Ce travail prend en compte les informations de l'année civile 2019. Le choix de cette unique année se justifie par le fait qu'elle est celle à laquelle on a rendu effectif le paiement des allocations familiales sur l'ensemble du territoire national de la RDC.

0.7.2. Délimitation spatiale

Spatialement, notre étude couvre le domaine de la sécurité sociale en République Démocratique du Congo et singulièrement les rentiers de la CNSS/Bureau d'Isiro. Cela se justifie par le fait que la CNSS est un établissement paraétatique qui s'occupe de la sécurité sociale et la CNSS/ISIRO est l'un de ses bureaux qui pourra nous fournir les données d'étude.

0.8. SUBDIVISION DU TRAVAIL

Hormis l'introduction générale et la conclusion générale, ce travailaxé sur la mutation de l'INSS vers CNSS et ses effets sur le bien-être des rentiers, s'articule sur trois chapitres à savoir :

ü Le premier chapitre abordera les considérations générales ;

ü Le deuxième chapitre planchera sur le processus de mutation de l'INSS vers la CNSS et ;

ü Le troisième chapitre analysera les effets de mutation de l'INSS vers la CNSS sur le bien-être des rentiers.

CHAPITRE I : LES CONSIDERATIONS GENERALES

Dans ce premier chapitre, nous allons traiter les considérations générales ; réparties en trois sections à savoir : la première section traite de l'approche conceptuelle, la deuxième et la troisième portent respectivement sur la notion sur la caisse d'épargne etcelle de la sécurité sociale.

SECTION 1. APPROCHE CONCEPTUELLE

Dans cette section, nous allons définir les concepts clés de notre travail et particulièrement ceux utilisés couramment à la CNSS.

I.1.1. Mutation

La mutation est un transfert d'un bien, d'un patrimoine dans un autre (mutation à titre particulier) ou substitution d'une personne à une autre à la tête d'un patrimoine (mutation à titre universel)9(*).

Elle est aussi considérée en économie comme étant un changement économique et social brusque et spéculaire, qui entraîne une modification profonde des structures10(*).

Outre que ça, elle est une transmission de droit de propriété d'une personne, d'une société, d'une organisation ou d'un établissement public ou privé à un autre11(*).

Toute entreprise à sa création dispose d'une identité et de sa raison sociale, mais au fil du temps soit pour de raisons des contraintes environnementales ou de l'importance de l'activité, elle peut parvenir a modifié son statut dans le souci d'accroitre sa notoriété. Tous ceci prennent en considérations ou présentent les motivations bien précises et aussi les réalités socio-économiques et publiques.

Décider de migrer pour un établissement est une des grandes décisions qui va de l'intérêt général et surtout des objectifs (opérationnels et stratégiques) de l'organisation avec comme attente changement soit sur le fond ou forme de l'entreprise.

Le cas de fusion, cession et acquisition au sein des sociétés illustrent mieux cet état des choses et surtout sur le plan économique.

Elle est encore une transformation de la situation d'un salarié résultant de son affectation à un autre poste ou à une autre fonction, ou dans un autre service ou établissement de la même entreprise. Quand la mutation constitue une modification du contrat de travail, elle ne peut être décidée et mise en oeuvre qu'après que l'employeur ait obtenu l'accord du salarié, même, en droit positif, lorsqu'elle est envisagée à la suite d'un comportement du salarié considéré par l'employeur comme fautif12(*).

Logiquement « migrer » veut dire prendre une décision de changer ou d'introduire des nouvelles lignes directrices au sein d'une organisation. Vu sous cet angle, l'acte est considéré comme un changement ou un mouvement radical, conversion, évolution profonde. Suivant cette même considération, la mutation ou la migration pour une organisation est prise ici dans le sens de changement de dénomination, des agents et du patrimoine d'un établissement à un autre poursuivant les mêmes objectifs et/ou pas. Cette opération peut impacter soit négativement ou positivement la vie ou le cours normal d'une organisation. Elle mérite d'être murie avec des dispositions préalables.

En effet, une migration doit suivre une logique ou démarche scientifique où l'élément information est capital. Ainsi, conformément à une démarche scientifique nécessitant un cadre conceptuel qui définit les besoins en information dans une perspective utilitaire pour les bénéficiaires.

Vouloir migrer suppose imposer des nouvelles règles ou lignes directrices au sein d'une organisation ou dans un espace géographique donné et ses nouvelles doivent être faire l'objet d'un processus d'adaptation ou de manière pratique il y aura combinaison de ce deux cadres (faire le parallélisme) afin d'abroger totalement et de permettre à la nouvelle loi de prendre effet.

De même, la migration du PCGC au SYSCOHADA qu'a connu la RDC, est un processus très suivi par les entreprises, analystes économiques et financiers, voire par les investisseurs pour lesquels l'initiative de ce changement a été occasionnée.

Étant donné qu'OHADA a pour mission de moderniser le droit des affaires, la migration de l'INSS vers la CNSS a pour ambition d'améliorer le vécu quotidien des rentiers. Autrement dit, l'efficacité de tout changement est d'apporter des mesures correctives en remplacement de la première et dont les effets pourront impacter positivement les activités économiques et financières de l'agglomération.

I.1.2. Effet

Effet, c'est le résultat, la conséquence de l'action d'un agent, d'un phénomène quelconque. Mais aussi il indique l'agent déterminant quand il est suivi d'un nom opposé (par exemple, la hausse des prix résulte de l'effet dollar sur les importations) ; autrement dit, c'est le résultat attendu d'un produit, d'un comportement, d'un acte, etc.13(*)

Cependant, dans des banques ce terme est associé à un autre dit « effet de commerce », il signifie « le titre représentatif d'une créance à vue ou à court terme, négociable par endossement et constatant l'obligation de payer une somme d'argent à une époque donnée14(*).

Ainsi, nous comprenons à travers ceci qu'un effet est le résultat d'un fait ou d'un acte posé par un individu ou une société voire une entreprise ou encore par l'Etat. Et ses effets seront analysés tout au long de la présente étude, car ils sont à la base de la migration de l'INSS vers la CNSS.

I.1.3. Bien-être

Le bien-être est un sentiment général d'agrément, d'épanouissement que procure la pleine satisfaction des besoins du corps et de l'esprit15(*).

Le bien-être c'est aussi une sensation agréable procurée par la satisfaction de besoins physiques ; c'est l'absence de tension psychologique. Il est en outre, une situation matérielle qui permet de satisfaire les besoins de l'existence.

La recherche du bien-être de la population constitue aujourd'hui une des principales priorités des pouvoirs publics des pays d'Afrique subsaharienne et des partenaires au développement. A cet effet, plusieurs pays d'Afrique subsaharienne ont exprimé clairement leur volonté d'améliorer le niveau de vie de leurs populations à travers notamment les différents documents des stratégies de croissance et de réduction de la pauvreté. L'un des leviers sur lesquels ces Etats peuvent prendre appui demeure les dépenses qu'ils effectuent dans les différents secteurs socio-économiques du pays16(*).

Le bien-être est donc supposé croître avec le revenu ou avec la richesse, tant pour les individus que pour les régions et les nations. A l'issu de cette migration de l'INSS vers la CNSS, les rentiers sont censés observés des accroissements de leur revenu (rente).

A cette pensé s'ajoute qu'il est une mesure de la satisfaction d'un individu ou d'une collectivité. En économie, est souvent utilisée en référence à la théorie du bien-être qui étudie les conditions dans lesquelles l'Etat devrait intervenir pour corriger les défaillances du marché qui écartent une économie de marché de l'optimum de Pareto17(*).

Le bien-être dispose des indicateurs monétaires (le PIB par habitant, comme indicateur traditionnel du bien-être) et à cause des limites du PIB par habitant, les indicateurs non monétaires (les indicateurs sociaux : la santé, l'éducation, l'emploi, le logement et la cohésion sociale) qui les mesurent en économie et tous ces indicateurs constituent des mesures pour la sensation agréable et le confort de la population en général.

Depuis 1990, le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) mesure le degré du développement humain des différents pays ; pour ce faire, il utilise des indicateurs socio-économiques : le PIB et l'IDH.

L'Indicateur (IDH) a pour objectif de mesurer le niveau de développement des pays, sans se limiter simplement à leur poids économique mesuré par le PIB ou le PIB par habitant. Il intègre donc des données plus qualitatives à savoir : l'espérance de vie à la naissance (longévité), le niveau d'instruction (éducation) et revenu national brut par habitant (niveau de vie). Ces indicateurs traitent des questions liées à l'espérance de vie, au taux d'alphabétisation et à la scolarisation.Par ailleurs en RDC, en dépit de la progression de son IDH, passant de 0,329 en 2000 à 0,433 en 2015 et 0,435 en 2016, la RDC demeure dans la catégorie des pays à développement humain faible.18(*)

I.1.3 Rentiers

Ainsi, comprenons tout d'abord le terme « rente » dans sa logique, ce qui nous permettra de mieux cerner le terme « rentier ».

A cet effet, la rente constitue des arrérages versés au crédit-rentier par le débit-rentier en échange d'un capital reçu. La rente est viagère, lorsque l'obligation de verser les arrérages cesse à la mort du crédit-rentier ou d'une tierce personne ; elle est perpétuelle lorsque le débit-rentier ne peut se libérer qu'en remboursant le capital19(*).

Elle peut encore être comprise comme une allocation régulière versée au titre de la législation sur les accidents du travail, en cas d'incapacité permanente20(*).

En économie, c'est une notion centrale (liée à celle de profit) mais qui a de multiples définitions selon les auteurs. De façon approximative, c'est un bénéfice supplémentaire qu'un agent économique peut obtenir par rapport à ses concurrents, parce que ses coûts de production sont inférieurs pour un prix de vente identique, ou parce qu'il est en mesure d'obtenir un prix de vente supérieur21(*).

En finance, c'est un emprunt perpétuel (sans remboursement du capital, mais avec versement d'intérêts réguliers et fixes) émis par un État, constituant une source de revenus pour un particulier. Si la rente est payable en fin de période, elle est postnumerando ; si elle est payable en début de période, elle est praenumerando22(*).

Quant à la période de paiements, la rente est perpétuelle quand elle est toujours payée, etne connaît pas de terme, alors qu'une rente temporaire se paie pour une durée déterminée.

De cette façon, une rente peut être obtenue « à titre onéreux » (lorsqu'il a fallu verser une somme d'argent, par exemple en souscrivant un titre de rente émis par un État) ou « à titre gratuit ». Alors, la rente viagère, les pensions d'invalidité ou les pensions alimentaires sont ainsi des formes particulières de rentes ou assimilables à des rentes.

La retraite, en revanche, n'est une rente que dans un système par capitalisation. Dans un système par répartition, la retraite n'est pas un revenu de patrimoine qui a été acheté23(*).

Dans l'approche néo-classique24(*), la rente n'est pas un prix mais un profit : en situation de concurrence pure et parfaite, les profits économiques sont nuls mais toute distorsion se traduit par l'apparition de « rentes » (voir aussi rente de situation). La plus classique est la rente de monopole ; en situation de monopole une entreprise pratique un prix supérieur au prix de marché et, en dépit d'une production inférieure, profite de marges supérieures.

C'est ainsi qu'un rentier est, dans son acception courante, une personne dont les revenus proviennent principalement ou uniquement des biens et du capital qu'il possède. Le rentier peut aussi désigner des personnes qui bénéficient, le plus souvent, suite au dénouement d'un contrat d'assurance, de rentes qui viennent compléter ses revenus25(*).

Cependant, le terme de rentier est en général réservé à un individu qui « vit de ses rentes », c'est-à-dire qui n'a pas d'« emploi » (même si par ailleurs la gestion de son patrimoine peut représenter un travail important) et qui dispose de revenus relativement fixes et sans risques (placement obligataires à base d'emprunts d'État ou garantis en or, revenus fonciers, contrats d'assurances ou de vente viagère, indemnités obtenues par voie judiciaire, etc.) et suffisants pour un train de vie moyen ou supérieur. Cela exclut les artisans ou professionnels libéraux, dont les revenus sont liés à leur travail même lorsque leur activité représente un capital important. Selon qu'on considère la rente comme un revenu fixe sans risque ou un le revenu provenant du patrimoine, les « capitalistes » sont ou pas des rentiers26(*).

Il est aussi une personne qui tire sa fortune de biens immobiliers ou de placement dont elle profite de l'usufruit, sans exercer de métier. Par exemple, « un grand peuple ne vit pas de son passé comme un rentier de ses rentes ».

C'est ainsi quant à notre travail, un rentier est considéré comme une personne recevant après une période déterminée un montant calculé sur base de ses cotisations versées pendant sa période de productivité professionnelle après sa retraite.

Ainsi, est considéré comme rentier à la CNSS tout retraité de cette institution :

- Ayant subi un accident de service ou de maladie professionnelle confirmé par le médecin accrédité de ladite caisse ;

- Les retraités de ladite caisse ;

- Le conjoint survivant d'un travailleur ou d'un employé devenu invalide affilié à la caisse.

De manière pratique, tel que décrit ci-dessous qu'une rente est calculée à la CNSS27(*) :

ü Le montant de la pension de vieillesse ou d'invalidité, de la pension anticipée et de l'allocation de vieillesse est fixé en fonction de la rémunération mensuelle moyenne (RMM). Or, la rémunération mensuelle moyenne est définie comme la soixantième partie du total des soixante dernières rémunérations mensuelles de l'assuré soumises aux cotisations et précédant son départ à la retraite.

ü Le montant minimum mensuel de la pension de vieillesse, d'invalidité ou de la pension anticipée est égal à quarante pour cent (40%) de la rémunération mensuelle moyenne (RMM).

ü Le montant de la pension de vieillesse, de la pension d'invalidité ou de la pension anticipée est au moins égal à cinquante pour cent (50%) du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG).

Alors, prenons le cas de Mme Stéphanie MUNDEKE qui est rentière de la CNSS au Bureau d'Isiro qui bénéficie des rentes de pension de vieillesse. Au cours de ses soixante derniers mois les montants de la partie de son salaire soumise aux cotisations ont été statiques ou standards de 897423,00 FC et elle n'a contribué que 180 mois soit 15 ans tels que exigé par la loi28(*).

Contrairement à Mme Stéphanie MUNDEKE, Mr Japhet, elle, a contribué au-delà des mois tels qu'exigés (180) par la loi en la matière, elle a dû cotiser pendant 264 mois soit 22 ans et Mme Alicia à son tour, a pu cotiser pendant 33 ans soit 396 mois, toutes avec le même montant de cotisation que la première. Et tous, anciens agents de la Société RS Family& Services29(*).

Avec, RMM : revenu mensuel moyen.

Après application de la formule du calcul, le montant de salaire dû aux cotisations pourrait changer que dans la mesure où ce montant variait peut-être mois après mois ou année après année.

Pour un (e) rentier (e) qui a pu cotiser au-delà de 180 mois, il/elle bénéficie d'une augmentation de 2% l'an de surplus. Cette augmentation ne souffre d'aucune faille ou distinction et, elle a également été plafonnée à 20% de surplus (20 plus 40 valent un total de 60% RMM), c'est-à-dire 10 ans de plus, mais s'il s'est avéré que le rentier a pu cotiser au-delà de ce plafond, le reste des mois vont dans l'assiette commune de la sécurité sociale.

Interprétations :

Le montant de 358969,20 FC que devrait récupérer par trimestre Mme Stéphanie MUNDEKE au Bureau de la CNSS. Elle peut le récupérer chaque trimestre ou après autant d'années tel qu'il lui plaira.

Pour Mr Japhet le montant de 448711,50 FC se trouve à la hausse du fait qu'elle a cotisé au-delà de 180 mois légaux.

Et, en ce qui concerne Mme Alicia, le montant de 538453,80 FC est revu tellement à la hausse par rapport aux autres alors que toutes trois cotisaient le même montant de 897423,00 FC, c'est par le fait que celle-ci a pu le faire jusqu'au montant plafond et le dépasser même.

SECTION 2 : NOTION SUR LA CAISSE D'EPARGNE

I.2.1. Définition

Pour mieux cerner la définition du terme « Caisse d'épargne », comprenons tout d'abord qu'il est étymologiquement composé de deux mots : caisse + épargne qui forment en deux une locution nominale dite « caisse d'épargne ».

Une caisse d'épargne en finance, est un organisme bancaire qui reçoit et fait fructifier l'épargne des petits épargnants.

En droit financier ou fiscal, elle est comprise comme étant un établissement de crédit organisé sous la forme d'une société coopérative, et autorisé, malgré son statut coopératif, à exercer toutes les opérations de banque, comme les dépôts de fonds du public (sur des livrets d'épargne, dont le « livret A » à statut privilégié, ou sur des comptes bancaires classiques), les opérations de crédit et de change, le placement et la gestion de valeurs mobilières, le conseil à la gestion de patrimoine voire l'assurance-vie. Cependant son particularisme est marqué par des missions d'intérêt général, notamment l'affectation d'une partie de ses excédents d'exploitation au financement de projets d'économie sociale, et locale (prêts aux collectivités locales). Le capital des caisses est détenu par des « sociétés locales d'épargne ». L'ensemble des caisses est organisé en réseau, dont le chef de file est la Caisse nationale des Caisses d'épargne30(*).

Une caisse d'épargne est une institution dont le rôle principal est la collecte de l'épargne des ménages, en particulier l'épargne des catégories à faible revenu ainsi que l'octroi aux épargnants et d'autres emprunteurs tels que les petites et les particuliers31(*).

Pour ce qui concerne la RDC, la seule caisse d'épargne qui existe est la Caisse d'épargne générale du Congo, (CADECO). Elle dispose d'un réseau de 9 succursales et 53 agences à travers la République.

C'est ainsi, nous comprenons qu'une caisse d'épargne est un établissement ou une institution publique que privée non-bancaire qui gère les épargnes. Et pour le cas de notre établissement, c'est -à-dire la CNSS, elle ne fait que collectée de l'épargne publique et n'offre pas de crédit et ne crée pas la monnaie.

SECTION 3. NOTION SUR LA SECURITE SOCIALE

Dans cette section, nous allons parler de quelques notions sur la sécurité sociale tant en RDC que dans le monde.

I.3.1. Définition

Le terme « Sécurité sociale » désigne un service public de l'Etat, qui assure l'ensemble des risques sociaux des travailleurs, salariés et des professions libérales, des travailleurs indépendants et des travailleurs non-salariés, des salariés agricoles, que ces personnes travaillent sur le territoire national, ou comme salariés détachés à l'étranger. La Sécurité sociale fournit les prestations prévues par le Code de la Sécurité sociale. L'Etat en a confié la gestion à divers organismes de droit privé qui, de ce fait, sont chargés d'une mission de service public32(*).

En effet, tout le monde croit savoir ce qu'est la Sécurité Sociale et pourtant, c'est une notion très complexe qui peut désigner deux réalités tout à fait différentes selon le sens qu'on lui donne, et selon l'orthographe qu'on lui donne. En effet, il y a deux orthographes possibles : « sécurité sociale » et « Sécurité Sociale ».

ü La « sécurité sociale » sans majuscule.

La sécurité sociale désigne ce que l'on peut appeler un « objectif social » ou un « but social », ou encore une sorte « d'idéal collectif » ou de « valeur sociale ». C'est donc un « horizon social ». Dans ce sens, la sécurité sociale représente ce que l'on souhaite garantir à tous les résidents d'un pays33(*).

Pierre Laroque, créateur du système de sécurité sociale en 1945 : « avec la sécurité sociale, nous voulons assurer à tous et spécialement aux travailleurs, la sécurité du lendemain »34(*).

Cette vision dépasse donc le système de Sécurité Sociale proprement dit. Par exemple : cette sécurité du lendemain suppose par exemple, non seulement un système de sécurité, mais aussi une protection contre les licenciements abusifs. (Protection du travailleur contre les injustices sociales ou les abus de l'employeur).

Car, s'il n'y a pas cette protection, il est clair qu'il n'y a pas de sécurité du lendemain. De la même façon cette sécurité du lendemain suppose qu'il y ait un système de soins hospitaliers efficace, sinon il n'y a pas de sécurité du lendemain. On voit donc que cette notion, ainsi entendue, dépasse de beaucoup le système de Sécurité sociale proprement dit. C'est donc elle qui explique la création des systèmes de Sécurité Sociale.

ü La Sécurité sociale avec un S majuscule.

On désigne l'organisation cohérente, systématique, qui permet dans une certaine mesure, de se rapprocher de cet objectif, parce qu'il n'y a pas de sécurité sociale au premier sens du terme sans une organisation de la Sécurité sociale. Parce que dans ce sens, la Sécurité Sociale est fondamentalement une organisation (cotisations, organisation qui versent des prestations)35(*).

De ce fait, il y a donc deux définitions qui ne sont pas sur le même plan :

ü « La sécurité sociale horizon » : c'est-à-dire au fond, l'idéal que représente la Sécurité Sociale et ce à quoi on voudrait parvenir (sécurité pour tous).

ü La « Sécurité sociale organisation » : c'est-à-dire l'organisation concrète et effective, qui dans un pays, a été mise en oeuvre et fonctionne pour, dans une certaine mesure, essayer d'atteindre cet objectif général36(*).

Alors, Pierre LAROQUE, qui est le père fondateur de la sécurité sociale, résume en disant que, la sécurité sociale est la « garantie donnée à chacun qu'il disposera des moyens d'assurer sa subsistance et celle de sa famille, afin d'assurer aux allocataires le maintien de leurs revenus à travers les aléas de la vie professionnelle. Elle doit couvrir l'ensemble des risques sociaux mais sa signification dépasse le cadre de la protection sociale. Elle s'inscrit dans un vaste ensemble de mesures sociales et économiques visant à enrayer le chômage, assurer la sécurité d'emploi et favoriser la santé publique.

Ainsi, ce travail retient le second concept où la Sécurité sociale est considérée comme une organisation de cotisations ou une organisation qui verse des prestations.

I.3.2. Bref aperçu historique sur la sécurité sociale37(*)

L'expression « sécurité sociale » a été, pour la première fois, utilisée officiellement en 1935, dans le titre d'une loi des Etats-Unis. Elle a par la suite été largement employée dans les diverses conventions et recommandations adoptées par l'Organisation Internationale du Travail « OIT ».

Depuis longtemps, l'être humain a éprouvé le besoin de se prémunir contre les grands risques de la vie : la maladie, l'invalidité, la maternité, les charges de famille, les accidents de chômage, la vieillesse et le décès. Pour couvrir ces risques, plusieurs techniques peuvent être utilisées. Parmi celles-ci, il faut citer : l'entraide familiale, l'épargne, la responsabilité civile, l'assurance privée, la mutualité, l'assurance sociale, l'assistance sociale.

En clair, durant la période ancienne, les individus recouraient à l'entraide, à l'assistance ou à la solidarité pour assurer leur sécurité. Au sein de famille, du clan ou de la tribu, hommes et femmes, jeunes et vieux se répartissaient les tâches et restaient ensemble. Ils étaient tenus aux obligations réciproques de solidarité et s'assuraient, dans la mesure de leurs moyens, une garantie complète contre les risques sociaux. Mais sur l'influence de l'industrialisation et de l'urbanisation progressive, on a assisté à la régression de cette solidarité.

L'expression « sécurité sociale », il faut cependant la préciser, aurait été prononcée pour la première fois par Simon BOLIVAR, Homme d'Etat Latino-Américain qui au cours d'une déclaration affirmait : « le système de Gouvernement le plus parfait est celui qui engendre la plus grande somme de bien-être, la plus grande somme de sécurité sociale et la plus grande somme de sécurité ». En effet, elle fut officiellement employée pour la première fois dans le titre d'une loi des Etats-Unis, les « Social Security Act » du 14 Août 1935. Elle a connu sa considération la plus solennelle dans la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme. Adopté le 10 décembre 1948 par l'Assemblée Générale des Nations-Unies. L'article 22 de cette déclaration ne dispose que toute personne, en tant que membre de la société a droit à la sécurité sociale. Et l'Organisation Internationale du Travail (OIT) ne tarda pas à adopter le terme et à jouer un rôle considérable dans le développement de la sécurité sociale.38(*)

En effet, la convention 102 concernant la norme minimum de la sécurité sociale, 1952 a consacré 9 éventualités comme contenu de la sécurité sociale, à savoir : des prestations aux familles, des prestations en cas d'accidents du travail et des maladies professionnelles, des prestations d'invalidité, des prestations de vieillesse, des prestations de survivants, des prestations de maternité, des prestations de chômage, des prestations de maladie, des soins médicaux.

La sécurité sociale est alors comprise comme « un ensemble des mesures officielles coordonnées ayant pour fonction :

1. De garantir les soins médicaux et la protection de la santé ;

2. De garantir l'octroi d'un revenu social de compensation à l'accès à des services sociaux ;

3. De garantir l'octroi d'un revenu social de substitution notamment en cas de maladie, vieillesse, décès, du soutien de famille, l'invalidité d'accident, de maladies professionnelles et de chômage ;

4. De protéger les travailleurs et les demandeurs d'emploi contre le chômage et de fournir une aide à la formation ;

5. D'instituer des mesures relatives à la prévention, à l'adoption et à la réadaptation, à l'action sociale39(*).

I.3.3 Aspect social et économique

Ainsi défini, la sécurité sociale apparaît comme l'une des principales institutions qui contribuent au progrès social et économique d'un pays.

ü Sur le plan social

Elle est appelée à remplir deux fonctions essentielles, en l'occurrence :

· Concourir à la conservation, à l'amélioration et au rétablissement de la santé des individus et de leur capacité de travail ;

· Garantir un minimum des moyens d'existence par le biais de prestation de substitution en cas de perte de revenu dans des éventualités bien déterminées et des prestations compensatoires pour faire face aux dépenses entrainées par l'entretien des enfants.

ü Sur le plan économique

Elle constitue d'abord un levier de la politique des ressources humaines en agissant sur les facteurs humains au développement : amélioration de la capacité physique du travailleur, accroissement de la productivité, adaptation des travailleurs à leur milieu de travail et leur stabilisation. Par ailleurs, elle était l'instrument complémentaire de financement des investissements, en ce sens qu'elle peut, grâce aux réserves accumulées, contribuer au développement économique et social. Hormis son importance, la sécurité sociale joue un rôle important, celui de la réduction de la pauvreté40(*).

Ce premier chapitre a été consacré aux considérations générales ; retracées sur les trois sections à savoir : approche conceptuelle, notion sur la caisse d'épargne et enfin, notion sur la sécurité sociale. Rappelons que, le rentier est une personne qui a des rentes et qui vit de revenus non professionnels. Dans la sécurité sociale, nous savons qu'elle peut désigner deux réalités tout à fait différentes selon le sens qu'on lui donne, et selon l'orthographe qu'on lui donne. En effet il y a deux orthographes possibles : « sécurité sociale » et « Sécurité sociale ». Et enfin, La Caisse Nationale de Sécurité Sociale, (CNSS), est un établissement paraétatique et poursuit un objectif social de l'organisation et de la gestion du Régime Général de Sécurité Sociale en République Démocratique du Congo.

C'est ainsi, le prochain chapitre analysera le processus de cette mutation.

CHAPITRE II : LE PROCESSUS DE LA MUTATION DE L'INSS VERS LA CNSS

Ce chapitre traite le processus de la mutation de l'INSS vers la CNSS. Ilest subdivisé en deux sections dont la première concerne la présentation du milieu d'étude (CNSS) etla deuxième quant à elle présente la loi n°16/009 du 15 juillet 2016 fixant les règles relatives au RGSS et ses innovations.

SECTION 1. PRESENTATION DU MILIEU D'ETUDE

Cette section consacre la présentationdu milieu d'étude de la présente recherche qui n'est d'autre que la Caisse Nationale de Sécurité Sociale.

Les points suivants vont constituer la présentation de notre milieu d'étude à savoir :

- Sa dénomination, adresse locale et de sa situation géographique ;

- Son statut juridique et de son objectif social ;

- Ses patrimoines et ressources ;

- Le personnel et les assujettis de la CNSS ;

- Les cotisations sociales.

II.1.1. DE LA DENOMINATION, ADRESSE LOCALE ET SITUTATION GEOGRAPHIQUE

La présente étude traite de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale agent d'Isiro. Elle est située au quartier Mambaya, sur le boulevard Mobutu, territoire de Rungu, ville d'Isiro et au sein de la province du Haut-Uélé.

II. 1.2. DU STATUT JURIDIQUE ET DE SON OBJECTIF SOCIAL

La Caisse Nationale de Sécurité Sociale, en sigle CNSS, est une entreprise paraétatique. Elle créée par le décret N° 18/027 du 14 juillet 2018, portant création, organisation et fonctionnement d'un établissement public dénommé CNSS en sigle. En outre, est un établissement public à caractère technique et social doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière placée sous tutelle du ministre ayant le travail et la prévoyance sociale dans ses attributions. Son siège social est établi à Kinshasa capitale de la RDC.

La CNSS, tel que définie et organisée par la loi N° 16/009 du 15 juillet 2016 fixant les règles relatives au régime général de la sécurité sociale. Et elle poursuit un objectif social de l'organisation et de la gestion du Régime Général de Sécurité Sociale en République Démocratique du Congo. En d'autres termes garantir et prévenir la vieillesse des travailleurs qui est sa principale mission.

II.1.3. LES PATRIMOINES ET RESSOURCES41(*)

Le patrimoine de la Caisse est constitué :

1. De tous les biens, droits et obligations lui reconnus par le présent décret ;

2. Des équipements, matériels et autres biens acquis dans le cadre de l'exécution de sa mission.

La réduction du patrimoine de la Caisse est constatée par décret du Premier Ministre, sur proposition du Ministre ayant la Sécurité Sociale dans ses attributions et ce, à la demande du conseil d'administration de la Caisse.

Le Conseil d'Administration constatera la réduction de ce patrimoine dont la valeur résiduelle est inférieure à un montant équivalent à deux cents millions de Francs Congolais (200.000.000 FC), à l'exception du patrimoine immobilier. Toutefois, le conseil d'administration peut déléguer ce pouvoir à la direction générale.

Les ressources de la CNSS sont constituées notamment par :

1. La dotation initiale telle que définie à l'article 3 du présent décret ;

2. Les cotisations requises pour le financement des différentes branches du régime général de la sécurité sociale ;

3. Les majorations encourues pour cause de retard dans le paiement des cotisations et les intérêts moratoires ;

4. Les subventions de l'Etat ;

5. Les emprunts ;

6. Le produit de placement des fonds;

7. Les dons et legs;

8. Toutes autres ressources à attribuer à la caisse par un texte législatif ou réglementaire.

Les cotisations sociales ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'une exonération.

Il importe de noter que l'établissement public (CNSS) est exempté de tous impôts, droits et taxes y compris, les droits proportionnels et la franchise. Les prestations prévues par la présente loi sont exonérées de tous les impôts. Les pièces de toute nature requises pour l'obtention de ces prestations exonérées de tous les droits, sont établies et délivrées gratuitement et sans frais. Toutefois, elle est tenue de collecter les impôts, les droits, les taxes et redevances dont il est redevable et de les reverser au Trésor public ou à l'entité compétente.

II.1.4. LE PERSONNEL ET LES ASSUJETTIS DE LA CNSS42(*)

a) Personnel de la CNSS

Le personnel de la CNSS est régi par le Code du travail et ses mesures d'application. Le cadre et le statut du personnel de la Caisse sont fixés par le conseil d'administration, sur proposition de la direction générale.Le statut détermine, notamment, les grades, les conditions de recrutement, la rémunération, les règles d'avancement en grade, la discipline, les voies de recours. Il est soumis à l'approbation du Ministre ayant la Sécurité Sociale dans ses attributions.

Le personnel de la CNSS, exerçant un emploi de commandement, est nommé, affecté, promu et, le cas échéant, licencié ou révoqué par le conseil d'administration, sur proposition de la direction générale tandis que le personnel de collaboration et d'exécution est nommé, affecté, promu et, le cas échéant, licencié ou révoqué par le directeur général.

b) Les assujetties

Aux termes des dispositions de l'arrêté de département n°0021 du 10 avril 1978, sont obligatoirement assujettis au régime de Sécurité Sociale les catégories des travailleurs ci-après : Les travailleurs, les travailleurs assimilés, les employeurs et les adhésions volontaires.

II.1.5. LES COTISATIONS SOCIALES

On attend par cotisations sociales, les sommes destinées au financement de la sécurité sociale à verser, pour chaque assuré, en partie par lui-même par retenue et en partie par l'employeur par cotisation patronale dans le cadre d'un régime général;

TABLEAU N°01. REPARTITION DU TAUX DE COTISATION DE L'EMPLOYEUR ET DU TRAVAILLEUR

Financement

Taux de
contribution de l'employeur

Taux de
contribution du travailleur

Total

Accident de travail et
maladie professionnelle

1,50%

0,00%

1,50%

Prestations aux familles

6,50%

0,00%

6,50%

Vieillesse et Invalidité

5,00%

5,00%

10,00%

 TOTAL GENERAL

13,00%

5,00%

18,00%

Source : CNSS, Guide de l'employeur.

De ce tableau, il ressort que :

Pour la branche des pensions : 10% dont 5% en charge de l'employeur et 5% en charge du travailleur ;

Pour la branche des risques professionnels : 1,5% en charge exclusive de l'employeur ;

Pour la branche des prestations aux familles : 6,5% exclusivement en charge de l'employeur.

En fait, quant aux cotisations versées à la CNSS, le travailleur ne cotise que 5%, tandis que l'employeur contribue en grande partie soit 13% des cotisations sociales. Ainsi, le bordereau est conçu de manière à servir au calcul des cotisations des différentes branches et à la détermination des périodes d'assurance entrant en ligne de compte pour l'ouverture du droit aux prestations et le calcul de leurs montants.

SECTION 2 : PRESENTATION DE LA LOI N°16/009 DU 15 JUILLET 2016 FIXANT LES REGLES RELATIVES AU RGSS ET SES INNOVATIONS

Cette section est consacrée à la présentation de la loi n°16/009 du 15 juillet 2016 relatives aux règles générales de la Sécurité Sociale et les innovations qui découlent de la mutation de l'INSS vers la CNSS.

II.2.1. Présentation de la loi n°16/009 du 15 juil. 2016 fixant les règles relatives au RGSS43(*)

Le régime général de la sécurité sociale organisé par le décret-loi organique du 29 juillet 1961 de la sécurité sociale, plusieurs fois modifiés, en dépit de ses avancées, est loin de rencontrer cette vision du constituant. D'application restreinte, discriminatoire et partielle quant aux prestations, il n'a couvert que certaines villes.

La présente loi fixe les règles concernant le régime général de la sécurité sociale, conformément à l'article 122 point 14 de la Constitution et va au-delà du décret-loi susvisé.

En effet, non seulement elle ajoute aux allocations familiales les prestations prénatales et de maternité, mais aussi elle couvre tout le territoire national et prend en compte les principes édictés par la Conférence interafricaine de la prévoyance sociale « CIPRES » et la Convention 102 de Genève du 28 juin 1952 sur la norme minimum de la sécurité sociale. Il en est ainsi des principes de l'égalité entre l'homme et la femme, du suivi régulier de la mise en oeuvre et de l'évaluation périodique, de l'accessibilité et de l'efficacité des procédures.

Tous ces principes, autant que les concepts utilisés dans la présente loi, devront être compris et interprétés au regard du système normatif international de sécurité sociale avec comme principaux piliers les normes de la CIPRES et celle de la Convention de Genève.

En plus, avec la participation des partenaires sociaux, à savoir l'État, les employeurs et les travailleurs, à la gestion du régime, cette loi instaure une gouvernance démocratique et participative assurant l'efficience et la transparence financière, budgétaire et économique du système.

Ce nouveau texte de loi vient ainsi abroger le Décret-loi organique du 29 juin 1961 sur la Sécurité Sociale publié par le législateur congolais il y a de cela 59 ans. Des innovations importantes ont été inscrites en matière de couverture sociale, de prestations et leurs conditions d'octroi. Cette mutation consacre désormais la création de l'établissement public baptisé « Caisse Nationale de Sécurité Sociale ».

II.1.2. Les innovations de la nouvelle législation

Les innovations consacrées par la loi n°16/009 du 15 juillet 2016 fixant les Règles générales relatives au Régime Général de la sécurité sociale portent notamment sur le champ d'application (la couverture sociale), les prestations et les conditions d'octroi des prestations de services.

De ce fait, les innovations apportées par la nouvelle législation (Décret n°16/009 du 15 juillet 2016) pour le cas essentiellement des affiliés (rentiers) se résument sur quelques points suivants :

ü Le RGSS prévoyait trois branches à savoir : la branche de risques professionnels, celle des pensions et celle prestations familiales. Au fait de la migration de l'INSS vers la CNSS, la dernière branche regroupe en son sein deux autres prestations sociales, à savoir prestations prénatale et de maternité ;

ü Le montant de la pension de vieillesse ou d'invalidité, de la pension anticipée et de l'allocation de vieillesse est fixé en fonction de la rémunération moyenne ;

ü Désormais les taux des cotisations de sécurité sociale seront fixés par le décret ministériel ;

ü Le classement des entreprises à trois catégories à savoir : les entreprises à haut, à moyen et à faible risque professionnel en vue de déterminer le taux des cotisations spéciales pour les entreprises où la fréquence des risques professionnels est sensiblement supérieure à la moyenne nationale ;

ü Le droit aux allocations familiales pour les enfants est sans limite du nombre d'enfants bénéficiaires, contrairement à l'Arrêté Ministériel n°049/CAB/MIN/ ETPS/MB/2012 du 10 décembre 2012 relatif à l'affiliation des employeurs limitant à six le nombre d'enfants. Cette innovation profitable au travailleur constitue une charge supplémentaire pour l'employeur ;

ü Il y a l'ajout parmi les risques professionnels des maladies d'origine professionnelle, celles essentiellement et directement causées par le travail habituel de la victime et qui entraînent l'incapacité permanente ou le décès du travailleur ;

ü Le droit à la pension s'ouvre à l'âge de soixante ans pour tout travailleur, peu importe son sexe. Mais à soixante-cinq ans d'âge, il y a mis en retraite d'office.

ü Le montant de la pension de vieillesse ou d'invalidité, de la pension anticipée et de l'allocation de vieillesse est fixé en fonction de la rémunération moyenne.

Le présent chapitre consacré au processus de la mutation de l'INSS vers la CNSS. Subdivisé en deux sections dont la première a présenté le milieu d'étude dans laquelle sa dénomination, adresse locale et de sa situation géographique ; son statut juridique et de son objectif social ; ses patrimoines et ressources ; son personnel et ses assujettis ; les cotisations sociales. Et la deuxième quant à elle présente la loi n°16/009 du 15 juillet 2016 fixant les règles relatives au RGSS et ses innovations essentiellement pour le cas des rentiers.

CHAPITRE III : APERCU SUR LE BIEN ETRE DES RENTIERS DE LA CNSS ET LES RESULTATS DE L'ETUDE

Dansdernier chapitre de notre monographie, nous démontrerons notre contribution dans ce domaine de la sécurité sociale. C'est ainsi, nous allons présenter d'abordun aperçu sur le bien-être des rentiers de la CNSS dans sa première section ; ensuite interviendra la population d'études et lesdonnées de la présente étude dans sa deuxième section et enfin, l'analyse des données et l'interprétation de résultat.

SECTION 1 : APERÇU SUR LES RENTIERS DE LA CNSS ET LEUR BIEN-ETRE

Cette deuxième section est consacrée à la littérature sur le bien-être des rentiers de la CNSS.

III.1.1. Notion

Tel qu'évoqué précédemment, le bien-être est une sensation agréable procurée par la satisfaction de besoins physiques ; qui est aussi l'absence de tension psychologique. Il est en outre, une situation matérielle qui permet de satisfaire les besoins de l'existence.

Alors, nous allons précisément parler des rentiers de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale et à quoi se base-t-il leur bien-être car, la CNSS étant un établissement para étatique qui s'occupe de l'organisation et de la gestion du Régime Général de Sécurité Sociale en R.D. Congo.

III.1.2. La catégorisation de rentiers de la CNSS

Par ailleurs, le rentier tel qu'expliqué dans les lignes précédentes, est une personne qui tire sa fortune de biens immobiliers ou de placement dont elle profite de l'usufruit, sans exercer de métier.

Signalons avant tout que, le mois d'assurance désigne tout mois civil au cours duquel l'assuré a occupé pendant quinze jours ou cent vingt heures au moins, un emploi assujetti à l'assurance.

Alors, est considéré commerentier à la CNSS les catégories des retraités de cette caisse regroupés dans les deux branches suivantes :

1. Pour la branche des pensions :

- La pension de retraite ou allocation de vieillesse ;

- La pension d'invalidité ;

- La pension des survivants ou allocations des survivants.

2. Pour la branche des risques professionnels :

- Les prestations en espèces ;

- Les prestations en nature.

1. La branche des pensions

a) Notion

Cette branche milite pour le bien-être de trois catégories des rentiers suivantes :

La branche des pensions-vieillesses (et invalidité)

En matière de la pension de retraite, la grande innovation consiste en :

- L'équité entre l'homme et la femme assurés ;

- L'assouplissent des conditions d'éligibilité à la pension de retraite ;

- La possibilité d'une retraite anticipée volontaire ou avec usure ;

- L'accroissement relatif du taux de la pension en fonction de la carrière d'assurance.

La pension de retraite44(*)

Les conditions d'éligibilité à la pension de retraite sont les suivantes :

- Age d'ouverture : 60 ans et pour les hommes et pour les femmes. La mise en retraite ne peut intervenir qu'à la demande expresse du travailleur. Le départ à la retraite devient obligatoire à l'âge de 65 ans ;

Carrière minimum d'assurance pour bénéficier d'une pension viagère : 15 ans (180 mois) continus ou discontinus decotisations ;

- L'assuré qui ne réunit pas les 180 mois d'assurance bénéficie d'une allocation unique. Il a néanmoins la possibilité de rachat des années des cotisations manquantes jusqu'à concurrence de 5 ans ;

- L'assuré qui a au moins 55 ans d'âge peut, à sa demande, bénéficier d'une pension anticipée. Dans ce cas, le montant de sa pension subira une décote de 5% par année d'anticipation ;

- L'assuré âgé d'au moins 55 ans, atteint d'une usure prématurée de ses facultés physiques et/ou mentales, le rendant inapte à exercer une activité salariée (constatée par un Médecin désigné ou agrée par l'Etablissement Public) peut à sa demande ou à celle de l'employeur bénéficier d'une pension anticipée calculée selon les mêmes règles que celle de la vieillesse ;

- Le montant minimum mensuel de la pension de la vieillesse (ou d'invalidité est égal à 40% de la rémunération mensuelle moyenne. Si les mois d'assurance dépassent 180 mois (requis), ce pourcentage est augmenté de 2% pour chaque 12 mois (année) de plus jusqu'à concurrence de 10 ans (60%).

a) La pension d'invalidité45(*)

Invalidité est constatée lorsqu'à la suite d'accident ou de maladie d'origine non professionnelle l'assuré a subi une diminution permanente de ses capacités physiques ou mentales, constatée par un Médecin désigné ou agréé par la CNSS, le rendant inapte à gagner 1/3 de la rémunération qu'un travailleur de la même formation peut se procurer par son travail.

- L'assuré devenu invalide avant l'âge d'admission à la pension de vieillesse a droit à la pension d'invalidité s'il justifie d'au moins 36 mois d'assurance (ou de période assimilée) au cours de vingt derniers trimestres civils (5 ans) précédant immédiatement celui au cours duquel il est devenu invalide ;

- Au cas où l'invalidité est due à un accident, le droit d'invalidité est reconnu à la victime à condition simplement qu'elle ait occupé un emploi assujetti et qu'elle ait été immatriculée à la CNSS (on ne tient plus compte dans ce cas des conditions des périodes d'assurance).

b) La pension de survivant

- Cette pension est désormais octroyée, en cas du décès de l'assuré bénéficiant d'une pension de vieillesse, non seulement aux veuves mais aussi aux veufs, aux enfants orphelins et par défaut aux ascendants directs entretenus par l'assuré ;

- Elle est accordée en cas du décès de l'assuré qui, à la date de son décès, remplissait les conditions pour bénéficier d'une pension de retraite ou d'invalidité ;

- Elle est aussi octroyée en cas de décès d'un travailleur n'ayant pas réalisé 60 ans d'âge mais ayant totalisé au moins 180 mois d'assurance.

b) Conditions

o Mariage inscrit à l'Etat Civil 6 mois au moins avant le décès ;

o Sauf si un enfant est né de l'union conjugale ou que la veuve est en état de grossesse au moment du décès ;

c) Allocation unique

L'allocation unique est une prestation en argent attribuée à une personne pour faire face à un besoin, versée en une seule fois.

Elle est octroyée en cas de remariage de la veuve ou de veuf ou en cas du décès de l'assuré (travailleur) ayant réalisé entre 12 et moins de 180 moins d'assurance.

Notons aussi que l'article 100 stipule que les pensions sont calculées en pourcentage de la pension de retraite ou d'invalidité ou de la pension anticipée à laquelle l'assuré avait ou aurait eu droit à la date de son décès à raison de :

- 50% au conjoint survivant ;

- 50% à partager à parts égales entre les orphelins.

Le paiement de la pension destinée aux enfants est réservé à ceux en âge de scolarité et limité à l'âge de 25 ans pour les étudiants.

Le pourcentage alloué aux orphelins est doublé, s'il n'y a pas de conjoint survivant.

2. La branche des risques professionnels46(*)

La nouveauté de cette branche consiste en :

- La possibilité de fixation d'un taux des cotisations spéciales pour les entreprises dont la fréquence des risques professionnels est sensiblement supérieure à la moyenne nationale pour l'ensemble des travailleurs. Pour ce faire, les entreprises peuvent être reparties selon qu'elles sont à haut, à moyen ou à faible risque.

- La mise en oeuvre d'actions visant à préserver la sécurité, la santé des assurés et à améliorer les conditions de travail dans les entreprises.

A cet effet, la CNSS est tenue d'élaborer et de mettre en oeuvre les programmes de prévention des accidents de travail et des maladies professionnelles (éducation et information des assujettis).

En outre, des enquêtes, des visites des lieux de travail seront effectués par les contrôleurs de la CNSS (OPJ) accompagnés éventuellement par un Inspecteur de travail.

A l'issue d'un contrôle préalable effectué par les OPJ/Contrôleurs de la CNSS, le taux de cotisations des risques professionnels peut être majoré jusqu'au double s'il est établi que l'employeur ne se conforme pas aux prescriptions en matière de sécurité et de santé au travail.

- Le volet réparation comprend les mêmes prestations que par le passé (rente d'incapacité, rentes des survivants, allocations uniques).

- Quant au délai de déclaration d'accident du travail, il a été allongé de 15 à 60 jours et celui des maladies professionnelles de 90 à 120 jours au cas où la déclaration est faite par l'Employeur. En cas de déficit ou d'impossibilité dans le chef de l'Employeur, la déclaration peut être faite la victime ou par ses représentants ou ses ayants droits jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans.

Les prestations en natures comprennent :

1. L'assistance médicale, chirurgicale et les soins dentaires y compris les examens médicaux, radiographiques, les examens de laboratoire et les analyses ;

2. La fourniture des produits pharmaceutiques ;

3. L'entretien dans un hôpital ou une autre formation sanitaire y compris la nourriture habituelle fournie par l'Etablissement ;

4. Le transport de la victime du lieu d'accident à la formation sanitaire et à sa résidence et vice-versa ;

5. La fourniture, l'entretien et le renouvellement des appareils de prothèse et d'orthopédie nécessités par les lésions résultant de l'accident et reconnus par le médecin désigné ou agréé par l'Etablissement public comme indispensable ou de nature à améliorer la réadaptation ou la rééducation professionnelle ;

6. Les lunettes, les soins infirmiers et les visites à domicile,

7. La réadaptation fonctionnelle, le reclassement de la victime dans les conditions déterminées par un Arrêté du Ministre ayant la Sécurité Sociale dans ses attributions.

En cas d'incapacité permanente dûment constatée par le médecin désigné ou agréé par l'établissement public, la victime a droit à:

1. Une rente d'incapacité permanente lorsque son incapacité est au moins égale à quinze pour cent ;

2. Une allocation d'incapacité versée en une seule fois lorsque le degré de l'incapacité est inférieur à quinze pour cent.

Le degré de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et/ou mentales de la victime ainsi que, selon ses aptitudes et qualifications professionnelles, sur la base d'un barème indicatif d'invalidité établi par arrêté interministériel des ministres ayant respectivement la sécurité sociale et la santé dans leurs attributions.

La rente d'incapacité permanente et totale est égale à quatre-vingt-cinq pour cent de la rémunération mensuelle moyenne de la victime.

Le montant de la rente d'incapacité permanente partielle est, selon le degré d'incapacité, proportionnel à celui de la rente à laquelle la victime aurait eu droit en cas d'incapacité permanente totale. Le montant de l'allocation d'incapacité est égal à trois fois le montant annuel de la rente correspondant au degré de l'incapacité de la victime.

La rémunération mensuelle moyenne servant de base au calcul de la rente est égale à trente fois la rémunération moyenne journalière. Pour les personnes visées à l'article 4 point 2, cette rémunération est au moins égale au salaire minimum interprofessionnel garanti.

Lorsque l'accident du travail est suivi du décès de la victime, les survivants tels que définis à l'article 98 de la présente loi, ont droit aux rentes de survivants. Lorsque l'accident du travail entraîne le décès de la victime, une allocation des frais funéraires est versée à la personne qui a pris en charge les frais d'inhumation, dans la limite des frais exposés et sur production des pièces justificatives.

Le montant de cette allocation ne peut dépasser quatre-vingt-dix fois la rémunération journalière minimum légale allouée au travailleur manoeuvre. Les rentes de survivants sont fixées en pourcentage de la rémunération servant au calcul de la rente permanente et sont allouées suivant la répartition fixée aux articles 99 et 100 de la présente loi.

Au cas où le bénéficiaire d'une rente d'incapacité permanente partielle est à nouveau victime d'un accident du travail, la nouvelle rente est fixée en tenant compte de l'ensemble des lésions subies et de la rémunération prise comme base de calcul de la rente précédente. Toutefois, si à l'époque du dernier accident, la rémunération moyenne de la victime est supérieure à celle qui a été prise comme base de calcul de la rente, la nouvelle rente est calculée sur la base de la rémunération la plus élevée.

Au cas où le bénéficiaire d'une allocation d'incapacité est à nouveau victime d'un accident du travail et se trouve atteint d'une incapacité supérieure à quinze pour cent, la rente est calculée en tenant compte de l'ensemble des lésions subies et de la rémunération prise comme base de calcul pour l'allocation d'incapacité. Si à l'époque du dernier accident, la rémunération de la victime est supérieure à celle qui a été prise comme base de calcul de l'allocation, la rente est calculée d'après la rémunération la plus élevée. Dans ce cas, le montant est réduit pour chacune des trois premières armées suivant la liquidation de la rente du tiers du montant de l'allocation d'incapacité alloué à l'intéressé.

Les rentes de l'incapacité sont toujours concédées à titre temporaire. Si après liquidation, une aggravation ou une atténuation de l'incapacité ou de l'invalidité est dûment constatée par le médecin désigné ou agréé par l'établissement public, il est procédé, à l'initiative de ce dernier ou à la demande du titulaire, à une révision de la rente qui, selon le changement constaté, est majorée à partir de la date de l'aggravation ou réduite ou suspendue à partir du premier jour du mois civil suivant la notification de la décision.

III.1.3. Les dispositions relatives à l'application de la loi sur les rentiers47(*)

Le droit à l'indemnité journalière d'accident du travail, aux indemnités journalières de maternité, aux prestations aux familles et aux allocations funéraires est prescrit par un an à dater de l'éventualité donnant naissance au droit. Et, le droit à la pension, à la rente et à l'allocation de vieillesse, d'invalidité ou de survivants est prescrit par dix ans à dater de l'éventualité donnant naissance au droit.

Toutefois, les arrérages des rentes ou des pensions ne sont pas versés pour une période antérieure excédant six mois à partir de l'introduction de la demande auprès de l'établissement public. Est interruptive du délai de prescription, toute demande ou réclamation introduite par l'assuré auprès de l'établissement public. La preuve de l'introduction de la demande ou de la réclamation incombe à l'assuré.

De ce fait, les droits, liquidés et non perçus sont prescrits par :

1. Un an pour les prestations à court terme notamment les prestations aux familles, les indemnités journalières pour femmes en couches, les indemnités journalières pour incapacité temporaire, les frais funéraires, les frais médicaux et pharmaceutiques ;

2. Trois ans pour les prestations à long terme notamment les pensions et les rentes.

Alors, le titulaire d'une rente d'incapacité ou d'une pension d'invalidité dont l'état nécessite de manière constante l'aide et les soins d'une tierce personne pour accomplir les actes de la vie courante a droit à un supplément égal à cinquante pour cent de sa rente ou de sa pension d'invalidité.

En cas de cumul de deux pensions allouées en vertu des dispositions de la présente loi, je cite le Décret n°16/009 du 15 juillet 2015 fixant les règles relatives au RGSS, le titulaire a droit à la prestation la plus élevée et à la moitié de l'autre. Et, en cas de cumul de deux rentes allouées en vertu des dispositions de la présente loi, le titulaire a droit à la rente la plus élevée et à la moitié de l'autre.

C'est ainsi, lorsqu'à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, la victime a droit simultanément à une rente d'incapacité permanente et à une pension d'invalidité, seul le service de la rente d'incapacité permanente est assuré.

Dans le cas où le montant de la pension d'invalidité est plus élevé que celui de la rente d'incapacité permanente, la différence entre les deux montants est accordée en sus.

En outre, si à la suite du décès d'un assuré résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, les survivants ont droit simultanément à une rente et à une pension de survivants, seul le service de la rente de survivants est assuré. Ou encore, dans le cas où le montant de la pension de survivants est plus élevé que celui de la rente de survivants, la différence entre les deux montants est accordée en sus.

Cependant, le droit aux rentes est suspendu :

1. Lorsque le titulaire ne réside pas sur le territoire national, sauf dans le cas couvert par les accords de réciprocité ou les conventions internationales régulièrement conclues ;

2. En l'absence de ces conventions internationales, il est tenu de produire par toute voie de droit la preuve qu'il est en vie;

3. Lorsqu'il néglige d'utiliser les services médicaux et connexes ainsi que les services de rééducation mis à sa disposition ou n'observe pas les règles prescrites pour la vérification de l'existence de son incapacité de travail.

Notons aussi que le droit aux rentes n'est pas reconnu lorsque l'événement a été provoqué par :

1. Une infraction à la réglementation sur la sécurité sociale;

2. Une faute intentionnelle de l'intéressé.

Nonobstant la déchéance du droit, en cas de décès de l'intéressé, ses survivants ont droit à la moitié du montant des prestations prévues par la présente loi.

Du reste, lorsque l'événement ouvrant le droit à une rente est dû à la faute d'un tiers, l'établissement public verse à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par la présente loi. L'assuré ou ses ayants droit conservent contre le tiers responsable le droit de réclamer, conformément au droit commun, la réparation du préjudice subi. L'établissement public est subrogé de plein droit à l'assuré et à ses ayants droit pour le montant des rentes octroyées ou des capitaux constitutifs correspondants.

Enfin, toute opposition ou tout obstacle au contrôle est puni des peines prévues à l'article 322 du Code du travail. Les montants mensuels des pensions et des rentes sont arrondis à la dizaine de francs supérieure à la plus proche.

SECTION 2 :DE LA POPULATION D'ETUDE

Cette première section présente notre population d'étude tout en expliquant également comment seront analysées et traitées les données d'étude.

III.2.1. De la population d'étude

Toute recherche scientifique quelle que soit sa dimension, sa grandeur, son ampleur ou sa profondeur, s'intéresse nécessairement à une population étant donné que ses résultats seront mis à la disposition de celle-ci en vue de trouver la solution à un problème auquel elle est confrontée.

D'HAINAUT48(*), définit la population d'étude comme un ensemble d'éléments parmi lesquels on aurait pu choisir l'échantillon, c'est-à-dire l'ensemble d'éléments qui possèdent les caractéristiques que l'on veut observer.

C'est ainsi, une population d'étude désigne unensemble dont les éléments sont choisis parce qu'ils possèdent tous, une même propriété et qu'ils sont de même nature49(*).

La population d'étude pour le présent est constituée de tous les rentiers de la CNSS bureau d'Isiro. Le bureau de la CNSS/ISIRO compte prèsde 60 rentiers. Vu notre milieu d'étude qui est la ville d'Isiro et la taille de cette population connue, il nous a été moins importante de recourir au calcul pour avoir un échantillon ou encore recourir à l'utilisation d'une technique de l'échantillonnage donnée, c'est ainsi que nous avions enquêté l'ensemble de notre population d'étude.

III.2.2. De l'analyse et traitement des données

Selon MALABI K.K., l'enquête est un travail qui consiste pour le chercheur à se déplacer sur « terrain et à y recueillir des informations auprès des personnes retenues de l'échantillon, les données qui constitueront en fait la véritable base des données pour la recherche et de ce qu'ils permettront à découvrir50(*) ».

L'analyse des données permet de traiter un nombre très important de données et de dégager les aspects les plus intéressants de la structure de celles-ci. Le succès de cette discipline dans les dernières années est dû, dans une large mesure, aux représentations graphiques fournies et aux représentations des tableaux chiffrés. Ces graphiques et tableaux peuvent mettre en évidence des relations difficilement saisies par l'analyse directe des données ; mais surtout, ces représentations ne sont pas liées à une opinion « a priori » sur les lois des phénomènes analysés contrairement aux méthodes de la statistique classique51(*).

Cependant dans notre monographie, pour le traitement et analyse des données, nous nous sommes servis du logiciel SPSS (Statistic Package for the Social Sciences) qui est un logiciel utilisé pour l'analyse statistique. C'est aussi le nom de la société qui le revend (SPSS Inc). En 2009, la compagnie décide de changer le nom de ses produits en PASW, pour PredictiveAnalytics Software et est rachetée par IBM pour 1,24 milliard de dollars52(*).

En plus de SPSS, nous avons également fait recours à Microsoft Excel qui est un logiciel tableur de la suite bureautique Microsoft Office développé et distribué par l'éditeur Microsoft, pour traiter autres données (dans les tableaux et graphiques, mais aussi pour effectuer certains calculs).

SECTION 3 : PRESENTATION, ANALYSE DES DONNEES ET INTERPRETATION DES RESULTATS

Dans cette section, il est important de présenter, d'analyser les données d'étude et d'interpréter les résultats à la fin.

III.3.1. Présentation des données d'étude

Ce point nous présente les données récoltées sur terrain auprès des rentiers de la CNSS de la ville d'Isiro.

Tableau n°02. Adresse de résidence des rentiers de la CNSS de la ville d'ISIRO

 

Fréquence

Pourcentage

Commune Mambaya

23

38,3

Commune Mendambo

26

43,3

Commune Kupa

11

18,3

Total

60

100,0

Source : Données récoltées sur terrain, générées par SPSS 25.0

Il ressort de ce tableau que 43,3% des rentiers de la CNSS de la ville d'Isiro résident dans la commune de Mendambo, ensuite 38,3% habitent commune de Mambaya, enfin 18,3% habitent la commune de Kupa.

Tableau n°03. Regroupement des rentiers de la CNSS de la ville d'ISIRO selon la tranche d'âge

 

Fréquence

Pourcentage

55 à 65 ans

16

26,7

66 à 76 ans

28

46,7

Plus de 76 ans

16

26,7

Total

60

100,0

Source : Données récoltées sur terrain, générées par SPSS 25.0

On constate dans ce tableau que 46,7% des rentiers de la CNSS de la ville d'Isiro sont dans la tranche d'âge variant entre 66 à 70 ans, il y a ensuite ceux dont l'âge varie entre 55 à 65 ans et enfin plus de 76 ans pour respectivement 26,7%.

Tableau n°04. Regroupement des rentiers de la CNSS de la ville d'ISIRO selon leur sexe

 

Fréquence

Pourcentage

Masculin

56

93,3

Féminin

4

6,7

Total

60

100,0

Source : Données récoltées sur terrain, générées par SPSS 25.0

Il résulte de ce tableau que les rentiers de la CNSS de la ville d'ISIRO sont constitués en quasi-totalité des hommes car, ils représentent 93,3% contre 6,7% des rentières selon notre étude.

Tableau n°05. Regroupement des rentiers de la CNSS de la ville d'ISIRO selon leur statut matrimonial

 

Fréquence

Pourcentage

Marié

30

50,0

Célibataire

12

20,0

Veuf (veuve)

18

30,0

Total

60

100,0

Source : Données récoltées sur terrain, générées par SPSS 25.0

Il résulte de ce tableau que 50% des rentiers de la CNSS de la ville d'ISIRO sont mariés contre 30% étant célibataires 20%.

Tableau n°06. Effectif des enfants des rentiers de la CNSS de la ville d'ISIRO

 

Fréquence

Pourcentage

1 à 3 enfants

25

41,7

4 à 6 enfants

18

30,0

Plus de 6 enfants

17

28,3

Total

60

100,0

Source : Données récoltées sur terrain, générées par SPSS 25.0

On pourra voir dans ce tableau que 41,7% des rentiers de la CNSS de la ville d'ISIRO ont des enfants dont l'effectif varie entre 1 à 3, il y a ensuite 30% de ceux dont l'effectif varie entre 4 à 6, enfin 28,3% de ceux avec plus de 6 enfants.

Tableau n°07. Regroupement des rentiers de la CNSS de la ville d'ISIRO selon l'année d'admission à la pension

 

Fréquence

Pourcentage

1976 à 1990

17

28,3

1991 à 2005

33

55,0

Après 2005

10

16,7

Total

60

100,0

Source : Données récoltées sur terrain, générées par SPSS 25.0

Ce tableau nous affirme que 55% des rentiers de la CNSS de la ville d'ISIRO ont été admis à la pension entre 1991 et 2005, il y a ensuite 28,3% qui ont été admis entre 1976 à 1990, enfin 16,7% qui ont été admis après 2005.

Tableau n°08. Nature de l'entreprise et/ou société dans laquelle ont presté les rentiers de la CNSS de la ville d'ISIRO avant leur admission à la pension

 

Fréquence

Pourcentage

Paraétatique

13

21,7

Etatique

8

13,3

Privée

39

65,0

Total

60

100,0

Source : Données récoltées sur terrain, générées par SPSS 25.0

Retenons à partir de ce tableau que 65% des rentiers de la CNSS de la ville d'ISIRO travaillaient dans les entreprises et/ou sociétés privées, il y a enfin 21,7% et 13,3% qui travaillaient respectivement dans les entreprises et/ou sociétés paraétatiques et étatiques avant leur admission à la pension.

Tableau n°09. Durée pendant laquelle les rentiers de la CNSS de la ville d'ISIRO ont versé leurs cotisations sociales avant leur admission à la pension

 

Fréquence

Pourcentage

15 à 18 ans

19

31,7

19 à 22 ans

29

48,3

Plus de 22 ans

12

20,0

Total

60

100,0

Source : Données récoltées sur terrain, générées par SPSS 25.0

On peut voir ici que les rentiers de la CNSS de la ville d'ISIRO ont versé leurs cotisations sociales pendant 19 à 22 ans soit 48,3% ensuite 31,7% pour la durée variant entre 15 à 18 ans, enfin 20% pour ceux qui ont cotisé plus de 22 ans avant leur admission à la pension.

Tableau n°10. Regroupement des rentiers de la CNSS de la ville d'ISIRO selon le type de pension bénéficiée

 

Fréquence

Pourcentage

Pension de retraite ou allocation de vieillesse

42

70,0

Pension d'invalidité

14

23,3

Pension des survivants ou allocation des survivants

4

6,7

Total

60

100,0

Source : Données récoltées sur terrain, générées par SPSS 25.0

Il résulte de ce tableau que 70% des rentiers de la CNSS de la ville d'ISIRO bénéficient de la pension de retraite ou allocation de vieillesse, ensuite il y a 23,3% qui bénéficient de la pension d'invalidité, enfin il y a 6,7% qui bénéficient de la pension des survivants ou allocation des survivants.

Tableau n°11. Périodicité de paiement des allocations pensions aux rentiers de la CNSS de la ville d'ISIRO

 

Fréquence

Pourcentage

Mensuellement

0

0,0

Trimestriellement

60

100,0

Semestriellement

0

0,0

Total

60

100,0

Source : Données récoltées sur terrain, générées par SPSS 25.0

Concernant la périodicité de paiement des allocations pensions aux rentiers de la CNSS de la ville d'ISIRO, il ressort que 100% des rentiers de la CNSS de la ville d'ISIRO reçoivent leurs primes de pensions chaque trimestre, donc quatre fois l'an.

Tableau n°12. Avis des rentiers de la CNSS de la ville d'ISIROface au changement d'identité de l'INSS vers la CNSS

 

Fréquence

Pourcentage

Bon

6

10,0

Très bon

46

76,7

Moyen

8

13,3

Total

60

100,0

Source : Données récoltées sur terrain, générées par SPSS 25.0

Il ressort de ce tableau que 76,7% des rentiers de la CNSS de la ville d'ISIRO ont trouvé très bon, 13,3% ont trouvé moyen, enfin 10% ont à leur tour trouvé bon le changement d'identité de l'INSS vers la CNSS.

Tableau n°13. Montant des allocations pensions reçu par les rentiers de la CNSS de la ville d'ISIRO

 

Fréquence

Pourcentage

150000 à 210000 FC

25

41,7

211000 à 300000 FC

25

41,7

Plus de 300000 FC

10

16,7

Total

60

100,0

Source : Données récoltées sur terrain, générées par SPSS 25.0

Pour ce qui concerne le montant des allocations pensions reçu par les rentiers de la CNSS de la ville d'ISIRO, il y a lieu de retenir que 41,7% des rentiers reçoivent des montants variant respectivement entre 150000 à 210000 FC et 211000 à 300000 FC contre 16,7% qui sont ceux qui perçoivent plus de 3000000 FC.

Tableau n°14. Réduction du montant des allocations pensions reçu parles rentiers de la CNSS de la ville d'ISIRO après la mutation de l'INSS vers CNSS

 

Fréquence

Pourcentage

Oui

0

0,0

Non

60

100,0

Total

60

100,0

Source : Données récoltées sur terrain, générées par SPSS 25.0

Il résulte de ce tableau qu'aucundes rentiers de la CNSS de la ville d'ISIRO n'a vu le montant de la prime de pension qu'il perçoit réduit.

Tableau n°15. Impact de la mutation de l'INSS vers CNSS sur le bien-être desrentiers de la CNSS de la ville d'ISIRO

 

Fréquence

Pourcentage

Positif

58

96,7

Négatif

2

3,3

Total

60

100,0

Source : Données récoltées sur terrain, générées par SPSS 25.0

On pourra voir dans ce tableau que 96,7% des rentiers de la CNSS de la ville d'ISIRO ont affirmé que la mutation de l'INSS vers la CNSS a impacté positivement leur bien-être contre seulement 3,3% qui ont trouvé négative cette mutation.

Tableau n°16. Traitement reçu par lesrentiers de la CNSS de la ville d'ISIROpar rapport à l'époque de l'INSS

 

Fréquence

Pourcentage

Oui

48

80,0

Non

2

3,3

Mitigé

10

16,7

Total

60

100,0

Source : Données récoltées sur terrain, générées par SPSS 25.0

Ce tableau confirme que 80% des rentiers de la CNSS de la ville d'ISIRO apprécient le traitement que la CNSS leur réserve contre 16,7% qui trouvent ce traitement mitigé et 3,3% ne sont pas d'accord avec ce traitement.

Tableau n°17. Appréciation des rentiers de la CNSS de la ville d'ISIROsur les services que l'INSS leurs rendaient

 

Fréquence

Pourcentage

Mauvais

3

5,0

Bons

39

65,0

Satisfaisants

18

30,0

Total

60

100,0

Source : Données récoltées sur terrain, générées par SPSS 25.0

Il ressort de ce tableau que 65% des rentiers de la CNSS de la ville d'ISIRO ont trouvé bons, 30% satisfaisants contre 5% mauvais les services que l'INSS leur rendaient.

Tableau n°18. Appréciation des rentiers de la CNSS de la ville d'ISIROsur les services que l'INSSleurs rendaient

 

Fréquence

Pourcentage

Mauvais

3

5,0

Bons

15

25,0

Satisfaisants

42

70,0

Total

60

100,0

Source : Données récoltées sur terrain, générées par SPSS 25.0

Il ressort de ce tableau que 70% des rentiers de la CNSS de la ville d'ISIRO ont trouvé satisfaisants, 25% bons contre 5% mauvais les services que la CNSSleur rendent.

Tableau n°19. Recommandation des rentiers de la CNSS de la ville d'ISIROà la CNSS

 

Fréquence

Pourcentage

Ajout des services des soins de santé

33

55,0

Augmentation de prime de pension

12

20,0

Offrir les cadeaux aux rentiers

15

25,0

Total

60

100,0

Source : Données récoltées sur terrain, générées par SPSS 25.0

Les résultats de ce tableau indiquent que 55% des rentiers de la CNSS de la ville d'ISIRO ont demandé l'ajout des services de santé sur leur prime de pension à la CNSS, 25% ont demandé quant eux que la CNSS recommence à leur offrir les cadeaux (T-shirts, pagnes, chapeaux, etc.) comme dans l'ancienne époque, enfin 20% ont demandé l'augmentation de prime de pension.

III.3.2. Analyse des données d'études

Dans ce point, il est question de faire les analyses à travers le test de Khi-carré d'une part, et d'autre part, la présentation graphique des résultats de cette monographie.

III.3.2.1 Description des variables

Il est important de mentionner que nous avons deux types des variables : endogène ou expliquée et les variables exogènes ou explicables.

La variable endogène est une variable expliquée ou une variable dépendante est une variable dont la détermination dépend des autres variables. Et une variable exogène est une variable explicative ou variable indépendante. Donc, est une variable qui ne dépend pas des autres variables endogènes.

Prenons par exemple,

III.3.2.2. Analyse des données d'études

Le test d'indépendance du Khi-carré permet de déterminer au moyen des hypothèses, s'il existe de lien entre deux variables mesurées à échelle nominale ou ordinale dans une population, à partir d'un échantillon.

Après avoir formulé les questions et les hypothèses, on indique le seuil de signification du test et/ou est la probabilité qui révèle qu'il existe un lien entre les deux variables alors que dans le fait ce lien n'existe pas qui est de 0,05.

Ainsi, nos variables et hypothèses se définissent comme suit :

ü Le bien-être des rentiers est une variable endogène, dépendante ou expliquée ;

ü Le montant des allocations et pensions perçu par les rentiers est une variable exogène, indépendante ou explicative.

Quant aux hypothèses de vérification, notons qu'on en distingue deux telles que ci-dessous :

Hypothèse nulle (H0) : une hypothèse incrédule ou une hypothèse qui remet en cause un fait observé ;

Hypothèse alternative (H1) : une hypothèse de confirmation de fait observé.

Signalons également qu'une hypothèse est nulle ou alternative dans la mesure où pour le premier cas le Khi-carré calculé est supérieur au seuil de signification (0,05) et l'inverse dans le second cas, c'est-à-dire alternative si le Khi-carré calculé est inférieur au seuil de signification.

Tableau n°18. Tableau croisé Montant des allocations pensions reçu par les rentiers Impact de la mutation de l'INSS à la CNSS sur le bien-être des rentiers

Le tableau qu'ici-bas présente le test de Khi-carré pour vérifier la dépendance ou l'indépendance entre les variables dont : montant des allocations, pensions reçues par les rentiers et l'impact de la mutation de l'INSS vers la CNSS sur le bien-être des rentiers. Pour vérifier celles-ci, nous avons deux hypothèses suivantes :

H0 : le bien-être des rentiers ne dépend pas du montant des allocations pensions perçus par les rentiers (soit le bien-être des rentiers est indépendant du montant des allocations pension.

H1 : le bien-être des rentiers dépendant du montant des allocations, pensions perçu par les rentiers ;

 

Valeur

Ddl

Signification asymptotique (bilatérale)

Khi-carré de Pearson

2,276a

2

,320

Rapport de vraisemblance

2,639

2

,267

Association linéaire par linéaire

2,197

1

,138

N d'observations valides

60

 
 

Source : Calcul fait par le logiciel SPSS 25.

Il ressort de ce test que la valeur de Khi-carré calculé est de 0,320 supérieure à 0,05 qui est la valeur de Khi-carré théorique autrement dit, le résultat du test Khi-carré démontre que le degré de signification asymptotique du Khi-deux calculé est supérieur à 0,05. Nous rejetons l'hypothèse nulle et nous acceptons l'hypothèse alternative. Donc, le bien-être des rentiers dépend du montant.

Graphiquen°01. Impact de la mutation de l'INSS vers CNSS sur le bien-être desrentiers de la CNSS de la ville d'ISIRO

Source :Conçu sur base du tableau n°14.

III.3.3. Interprétation des résultats

Après avoir d'abord présenté les données récoltées sur terrain et les avoir toutes analysées ensuite, nous pouvons enfin, de ce fait conclure de cette étude que :

96,7% des rentiers de la CNSS de la ville d'ISIRO ont affirmé que la mutation de l'INSS vers la CNSS a impacté positivement leur bienêtre contre seulement 3,3% qui ont trouvé négative cette mutation aux faits que :

o 76,7% des rentiers de la CNSS de la ville d'ISIRO ont trouvé le changement très bon, 13,3% ont trouvé moyen, enfin 10% ont à leur tour trouvé bon le changement d'identité de l'INSS vers la CNSS (tableau n°12) ;

o Les rentiers ont vu leur prime de pension revue à la hausse après cette mutation telle que le confirme cette étude à travers le tableau n°13 qu'aucundes rentiers de la CNSS de la ville d'ISIRO n'a vu le montant de la prime de pension qu'il perçoit réduit (tableau n°14) ;

o 80% des rentiers de la CNSS de la ville d'ISIRO apprécient le traitement que la CNSS leur réserve contre 16,7% qui trouvent ce traitement mitigé et 3,3% ne sont pas d'accord avec ce traitement (tableau n°16) ;

o 70% des rentiers de la CNSS de la ville d'ISIRO ont trouvé satisfaisants, 25% bons contre 5% mauvais les services que l'INSSleur rendaient (tableau n°18).

En plus de ces résultats, la loi n°16/009 du 15 juillet 2016 relatives aux règles générales de la Sécurité Sociale confirme de ce fait que les innovations suivantes ressortiraient de cette mutation de l'INSS vers la CNSS pour le bien-être des rentiers :

ü Le RGSS prévoyait trois branches à savoir : la branche de risques professionnels, celle des pensions et celle prestations familiales (prestations prénatale et de maternité) ;

ü Le montant de la pension de vieillesse ou d'invalidité, de la pension anticipée et de l'allocation de vieillesse est fixé en fonction de la rémunération moyenne ;

ü Le droit aux allocations familiales pour les enfants est sans limite du nombre d'enfants bénéficiaires ;

ü Il y a l'ajout parmi les risques professionnels des maladies d'origine professionnelle, celles essentiellement et directement causées par le travail habituel de la victime et qui entraînent l'incapacité permanente ou le décès du travailleur ;

ü Le droit à la pension s'ouvre à l'âge de soixante ans pour tout travailleur, peu importe son sexe. Mais à soixante-cinq ans d'âge, il y a mis en retraite d'office.

ü Le montant de la pension de vieillesse ou d'invalidité, de la pension anticipée et de l'allocation de vieillesse est fixé en fonction de la rémunération moyenne.

CONCLUSION GENERALE

Au terme de notre monographie qui a analysé « la mutation de l'INSS vers la CNSS et ses effets sur le bien-être des rentiers». L'année 2019 fixe notre période d'étude pour la simple raison que c'est cellequi marquel'effectivité du payement des allocations familiales sur l'ensemble du territoire national de la RDC.

Afin de mieux cerner les problèmes centraux de notre thématique, nous nous sommes efforcés à trouver des réponses aux interrogations suivantes :

Quels sont les effets de la migration de l'INSS vers la CNSS sur le bien-être des rentiers ? Et ;

Quelles sont les innovations apportées par cette mutation prouvant la caducité du décret-loi organique du 29 juin 1961 de la sécurité sociale qui a donné naissance à l'INSS ?

Les objectifs assignés dans cette étude sont:

Analyser les effets de la migration de l'INSS vers la CNSS sur le bien-être des rentiers et ;

Etudier les innovations apportées par cette mutation prouvant la caducité de la loi sur l'INSS.

A ces questions, nousavions énoncé des réponses anticipatives selon lesquelles :

La mutation de l'INSS vers la CNSS aurait des effets positifs sur le bien-être des rentiers, dans la mesure où :

o Il y aurait ajout parmi les risques professionnels des maladies d'origine professionnelle, celles essentiellement et directement causées par le travail habituel de la victime et qui entraîneraient l'incapacité permanente, partielle ou carrément le décès du travailleur ;

o Le droit à la pension s'ouvrirait désormais à l'âge de soixante ans pour tout travailleur, peu importe son sexe. Mais à soixante-cinq ans d'âge, il y aurait mis en retraite d'office ;

o Le montant de la pension de vieillesse ou d'invalidité, de la pension anticipée et de l'allocation de vieillesse serait fixé en fonction de la rémunération moyenne.

Les innovations qu'apporterait la mutation de l'INSS à la CNSS seraient donc de résoudre :

o L'assujettissement ou les inégalités sociales ;

o Les prestations octroyées ;

o Les conditions générales d'ouvertures du droit, etc.

Pour vérifier ces hypothèses et dans le but d'atteindre les objectifs ci-haut, nous avions fait recours aux méthodes analytique, comparative et statistique. Ces méthodes ont été appuyées par les techniques documentaires et d'interview (libre ou structurée).

En plus de ceci, en dehors de l'introduction générale et la conclusion générale, ce travail a été subdivisé en trois chapitres où le premier aabordé des considérations générales, le deuxième s'estplanché sur le processus de mutation de l'INSS à la CNSS et le troisième a analysé les effets de mutation de l'INSS à la CNSS sur le bien-être des rentiers.

Après investigations, cette étude a abouti aux conclusions selon lesquelles :

96,7% des rentiers de la CNSS de la ville d'ISIRO ont affirmé que la mutation de l'INSS vers la CNSS a impacté positivement leur bien-être contre seulement 3,3% qui ont trouvé négative cette mutation aux faits que :

o 76,7% des rentiers de la CNSS de la ville d'ISIRO ont trouvé très bon, 13,3% ont trouvé moyen, enfin 10% ont à leur tour trouvé bon le changement d'identité de l'INSS vers la CNSS (tableau n°11) ;

o Les rentiers ont vu leur prime de pension revue à la hausse après cette mutation telle que le confirme cette étude à travers le tableau n°13 qu'aucundes rentiers de la CNSS de la ville d'ISIRO n'a vu le montant de la prime de pension qu'il perçoit réduit (tableau n°13) ;

o 80% des rentiers de la CNSS de la ville d'ISIRO apprécient le traitement que la CNSS leur réserve contre 16,7% qui trouvent ce traitement mitigé et 3,3% ne sont pas d'accord avec ce traitement (tableau n°15) ;

o 70% des rentiers de la CNSS de la ville d'ISIRO ont trouvé satisfaisants, 25% bons contre 5% mauvais les services que l'INSSleur rendaient (tableau n°17).

Ces résultats confirment la première hypothèse de la recherche selon laquelle la mutation de l'INSS vers la CNSS a des effets positifs sur le bien-être des rentiers.

Outre ces résultats, la loi n°16/009 du 15 juillet 2016 relatives aux règles générales de la Sécurité Sociale vient confirmer notre seconde hypothèse selon laquelle les innovations suivantes ressortent de cette mutation de l'INSS vers la CNSS pour le bien-être des rentiers :

Le RGSS prévoyait trois branches à savoir : la branche de risques professionnels, celle des pensions et celle prestations familiales (prestations prénatale et de maternité) ;

Le montant de la pension de vieillesse ou d'invalidité, de la pension anticipée et de l'allocation de vieillesse est fixé en fonction de la rémunération moyenne ;

Le droit aux allocations familiales pour les enfants est sans limite du nombre d'enfants bénéficiaires ;

Il y a l'ajout parmi les risques professionnels des maladies d'origine professionnelle, celles essentiellement et directement causées par le travail habituel de la victime et qui entraînent l'incapacité permanente ou le décès du travailleur ;

Le droit à la pension s'ouvre à l'âge de soixante ans pour tout travailleur, peu importe son sexe. Mais à soixante-cinq ans d'âge, il y a mis en retraite d'office.

Le montant de la pension de vieillesse ou d'invalidité, de la pension anticipée et de l'allocation de vieillesse est fixé en fonction de la rémunération moyenne.

Ces innovations confirment de plus la deuxième hypothèse de la recherche selon laquelle les innovations apportées par la nouvelle loi instituant la CNSS sontpourrésoudre les inégalités sociales, les prestations octroyées et les conditions générales d'ouverture du droit.

Nous ne prétendons pas avoir touché tous les éléments essentiels de cette thématique, néanmoins, nous osons croire avoir porté notre pierre de construction dans l'évolution de la science. C'est pourquoi, les autres chercheurs sont vivement encouragés à approfondir ou aborder des thèmes liés à la sécurité sociale. Ainsi, nous ouvrons des brèches à tout chercheur désireux d'aborder cette thématique de traiter, par exemple l'impact de la loi N°16/009 du 15 juillet 2016 fixant les règles relatives au régime général de la sécurité sociale du 15 juillet 2015 sur le bien-être des assujettis de la CNSS.

En reconnaissant les défectuosités liées à toute oeuvre humaine, notre thématique n'en est pas exemptée, c'est ainsi, toutes remarques ou suggestions convergent à son perfectionnement sont les bienvenues.

BIBLIOGRAPHIE SELECTIVE

I. OUVRAGES

o DELATTRE E., « L'évaluation du changement de nom des entreprises par les marchés financiers », Vie & sciences de l'entreprise, n°173, Marseille, 2004.

o D'HAINAU T., Concept et méthode de la statistique, Fernand-Nathan, Paris, 1975.

o GAUTIER A., L'impact du changement de dénomination sociale sur le fonctionnement de l'entreprise, Gestion d'entreprise, Paris, 2018.

o GRAWITZ M., Méthodes des sciences sociales, 4è éd. Dalloz, Paris, 1979.

o JOLLIVET M., Rente foncière et gestion des ressources naturelles. Quelques remarques sur la rente foncière dans une perspective interdisciplinaire, Études rurales, vol. 71, n°1, Rennes, 1978.

o KAKI H., Contribution à la recherche qualitative, cadre méthodologie de rédaction de mémoire, Université de Franche Comté, Février 2008.

o KARL MARX, « La transformation d'une partie du profit en rente foncière », dans Le capital, Livre III.

o NSUAMI JB, Normalisation comptable en RDC, Argument contre l'adoption du système comptable OHADA, Editions Culturelles Africaines, Kinshasa, 2014.

o PIOTR RAJCA, Les méthodes de calcul pour le Produit Intérieur Brut, Education finance (économie), Marseille, 2015.

o PIRIOU J-C., La comptabilité nationale, éditions La Découverte, Repères Monaco, 2006.

o SHOMBA KINYAMBA, Méthode de la recherche scientifique, MES, Kinshasa, 2006.

o VERGE-FRANCESCHI M. & COLBERT, La politique du bon sens, Petite Bibliothèque Payot, 2003.

II. DICTIONNAIRES

o BRAUDO S., Dictionnaire juridique, dictionnaire du droit privé [en ligne].

o GUINCHARD S. et DEBARD T., Lexique des termes juridiques, 25è éd. Dalloz, Paris, 2018.

o PERROUX F., Dictionnaire économique et social, Hatier, Paris, 1990.

III. ARTICLES, REVUES ET AUTRES

o « IBM to Acquire SPSS Inc. to Provide Clients Predictive Analytics Capabilities », IBM, 28 juillet 2009.

o Anzuw-Business, RDC : l'institut de sécurité sociale INSS se mue en caisse nationale de sécurité sociale, au-delà de l'actualité économique et financière, Article n°15, Kin, juillet 2018.

o JABBARI E., Pierre Laroque et les origines de la sécurité sociale, In, Informations sociales, n°189, 2015.

o JABBARI, Pierre Laroque et les origines de la sécurité sociale, In, Informations sociales, n°189, Mars 2015.

o Sécurité sociale : qu'est-ce que la sécurité sociale ?

o TSHITENGE J-M., Parlons de la sécurité sociale, éd. La conquête, Kinshasa, 2003

IV. DOCUMENTS OFFICIELS

o CNSS, « Guide de l'assuré », Kinshasa, sept. 2002.

o Décret-loi organique du 29 juillet 1961 de la sécurité sociale.

o Décret n°18/027 du 14 juillet 2018 portant création, organisation et fonctionnement d'un établissement public dénommé Caisse Nationale de Sécurité Sociale.

o Loi n°16/009 du 15 juillet 2016 fixant les règles relatives au régime général de la sécurité sociale.

o ONU, Rapport annuel 2016, Genève, Janv. 2017.

V. TRAVAUX SCIENTIFIQUES ET NOTES DE COURS

o ANGOMBEA G., Analyse et traitement des données avec SPSS : Partie I, G3 FSEG, UNIUELE, 2019.

o KIVAVA MUKENGA D., Risques financiers dans une institution financière non bancaire (cas de la CADECO de 2003 à 2007), Mémoire de Licence, Economie et Gestion, Université Catholique du Graben (U.C.G/Bembo), 2007-2008 (Inédit).

o MALABI K.K., Initiation à la recherche scientifique, ULK, 2005 (Inédit).

o MBEMBA MBAKATA A., Impact du changement de l'enseigne par Vodacom sur le revenu de revendeurs de ses produits dans la ville d'Isiro, TFC, FSEG, UNIUELE, 2019.

o NGOLIE I.,  Impact des dépenses publiques et de la politique fiscale en RDC sur le bien-être des agents et fonctionnaires de l'Etat dans la ville d'Isiro, MEMOIRE LICENCE, UNIUELE, 2017-2018 (Inédit).

VI. WEBOGRAPHIE

o Https://m.encyclopedie.fr/divers/effet_de_commerce/45886

o https://m.wikipedia.fr/caisse-d-epargne

o https://www.cnrtl.fr/definition/ben-être

o https://www.cours-de-droit.net Sécurité sociale : qu'est-ce que la sécurité sociale ?

o https://www.langageeconomique.com/definition-mutation/

o https://www.larousse.fr/lanue-française/dictionnaire/effet

o Https://www.mataf.net/education/glossaire/definition-rentier

o www.cuy.be/ecocredagri/lexique/lexique_b.html

TABLE DES MATIERES

IN MEMORIAM i

EPIGRAPHIE iii

REMERCIEMENTS iv

SIGLES, ABREVIATIONS ET ACCRONYMES vi

0. INTRODUCTION GENERALE 1

0.1. ETAT DE LA QUESTION 2

0.2. PROBLEMATIQUE 4

0.3. HYPOTHESES 5

0.4. OBJECTIFS DU TRAVAIL 5

0.5. CHOIX ET INTERET DU SUJET 6

0.6. CADRE METHODOLOGIQUE 6

0.6.1. Méthodes utilisées 6

0.6.2. Techniques utilisées 7

0.7. DELIMITATION DU SUJET 7

0.7.1. Délimitation temporelle 7

0.7.2. Délimitation spatiale 8

0.8. SUBDIVISION DU TRAVAIL 8

CHAPITRE I : LES CONSIDERATIONS GENERALES 9

SECTION 1. APPROCHE CONCEPTUELLE 9

I.1.1. Mutation 9

I.1.2. Effet 11

I.1.3. Bien-être 11

I.1.3 Rentiers 13

SECTION 2 : NOTION SUR LA CAISSE D'EPARGNE 17

SECTION 3. NOTION SUR LA SECURITE SOCIALE 18

I.3.1. Définition 18

I.3.2. Bref aperçu historique sur la sécurité sociale 20

CHAPITRE II : LE PROCESSUS DE LA MUTATION DE L'INSS VERS LA CNSS 23

SECTION 1. PRESENTATION DU MILIEU D'ETUDE 23

II. 1.2. DU STATUT JURIDIQUE ET DE SON OBJECTIF SOCIAL 23

II.1.3. LES PATRIMOINES ET RESSOURCES 24

II.1.4. LE PERSONNEL ET LES ASSUJETTIS DE LA CNSS 25

II.1.5. LES COTISATIONS SOCIALES 25

SECTION 2 : PRESENTATION DE LA LOI N°16/009 DU 15 JUILLET 2016 FIXANT LES REGLES RELATIVES AU RGSS ET SES INNOVATIONS 26

II.2.1. Présentation de la loi n°16/009 du 15 juil. 2016 fixant les règles relatives au RGSS 26

II.1.2. Les innovations de la nouvelle législation 27

CHAPITRE III : APERCU SUR LE BIEN ETRE DES RENTIERS DE LA CNSS ET LES RESULTATS DE L'ETUDE 29

SECTION 1 : APERÇU SUR LES RENTIERS DE LA CNSS ET LEUR BIEN-ETRE 29

III.1.1. Notion 29

III.1.2. La catégorisation de rentiers de la CNSS 29

III.1.3. Les dispositions relatives à l'application de la loi sur les rentiers 35

SECTION 2 : DE LA POPULATION D'ETUDE 37

III.2.1. De la population d'étude 37

III.2.2. De l'analyse et traitement des données 38

SECTION 3 : PRESENTATION, ANALYSE DES DONNEES ET INTERPRETATION DES RESULTATS 39

III.3.1. Présentation des données d'étude 39

III.3.2. Analyse des données d'études 45

III.3.2.1 Description des variables 45

III.3.2.2. Analyse des données d'études 45

III.3.2.3. Description des variables 46

III.3.3. Interprétation des résultats 47

CONCLUSION GENERALE 49

BIBLIOGRAPHIE SELECTIVE 52

TABLE DES MATIERES 55

ANNEXES 57

ANNEXES

* 1 CNSS, « Guide de l'assuré », Kinshasa, sept. 2002, p.18

* 2MBEMBA MBAKATA A., Impact du changement de l'enseigne par Vodacom sur le revenu de revendeurs de ses produits dans la ville d'Isiro, TFC, FSEG, UNIUELE, 2019 (Inédit).

* 3DELATTRE E., « L'évaluation du changement de nom des entreprises par les marchés financiers », Vie & sciences de l'entreprise, n°173, Marseille, 2004

* 4NSUAMI JB, Normalisation comptable en RDC, Argument contre l'adoption du système comptable OHADA, Editions Culturelles Africaines - 2014, Kinshasa, p.1

* 5 KAKI H., Contribution à la recherche qualitative, cadre méthodologie de rédaction de mémoire, Université de Franche Comté, Février 2008, p.1

* 6 GAUTIER A., L'impact du changement de dénomination sociale sur le fonctionnement de l'entreprise, Gestion d'entreprise, Paris, 2018, p.34

* 7 KAKI H., Op. Cit., p.2

* 8 GRAWITZ M., Méthodes des sciences sociales, 4è éd. Dalloz, Paris, 1979, p.571

* 9 GUINCHARD S. et DEBARD T., Lexique des termes juridiques, 25è éd. Dalloz, Paris, 2018, p.1367

* 10 PERROUX F., Dictionnaire économique et social, Hatier, Paris, 1990, p.389

* 11 https://www.langageeconomique.com/definition-mutation/consulté le 28 septembre 2020 à 19h

* 12GUINCHARD S., et DEBARD T., Op. Cit., pp. 1367-1368

* 13 https://www.larousse.fr/lanue-française/dictionnaire/effetconsulté le 26 sept. 2020 à 18h35'

* 14 Https://m.encyclopedie.fr/divers/effet_de_commerce/45886 consulté le 26 sept. 2020 à 18h29'

* 15 https://www.cnrtl.fr/definition/ben-être consulté le 10 février 2020 à 09h43'

* 16 NGOLIE I., Impact des dépenses publiques et de la politique fiscale en RDC sur le bien-être des agents et fonctionnaires de l'Etat dans la ville d'Isiro, MEMOIRE LICENCE, UNIUELE, 2017-2018 (Inédit), p22.

* 17 www.cuy.be/ecocredagri/lexique/lexique_b.html consulté le 10 févr. 2020 à 09h58'

* 18 ONU, Rapport annuel 2016, Genève, Janv. 2017, p.68

* 19 GUINCHARD S., et DEBARD T., Op. Cit., p.1769

* 20 Idem

* 21 Idem

* 22 Ibidem, p.1771

* 23 VERGE-FRANCESCHI M. & COLBERT, La politique du bon sens, Petite Bibliothèque Payot, 2003, p.357

* 24 KARL MARX, « La transformation d'une partie du profit en rente foncière », dans Le capital, Livre III

* 25 Https://www.mataf.net/education/glossaire/definition-rentier consulté 05 janvier 2020 à 13h

* 26 JOLLIVET M., Rente foncière et gestion des ressources naturelles. Quelques remarques sur la rente foncière dans une perspective interdisciplinaire, Études rurales, vol. 71, n°1, Rennes, 1978, p.257

* 27 Loi n°16/009 du 15 juillet 2016 fixant les règles relatives au régime général de la sécurité sociale, Arts. 93-95

* 28 Données chiffrées conçues par l'auteur pour le calcul de rentes à la CNSS

* 29 Données chiffrées conçues par l'auteur pour le calcul de rentes à la CNSS

* 30GUINCHARD S., et DEBARD T., Op. Cit., p.320

* 31 https://m.wikipedia.fr/caisse-d-epargne consulté le 10 oct. 2020 à 14h

* 32 BRAUDO S., Dictionnaire juridique, dictionnaire du droit privé [en ligne]

* 33 JABBARI, Pierre Laroque et les origines de la sécurité sociale, In, Informations sociales, n°189, Mars 2015, p.12

* 34JABBARI, Op. Cit., p.13

* 35 Ibidem, p.14

* 36 https://www.cours-de-droit.net Sécurité sociale : qu'est-ce que la sécurité sociale ? Consulté le 31 janvier 2020 à 22h

* 37 TSHITENGE J-M., Parlons de la sécurité sociale, éd. La conquête, Kinshasa, 2003, p.13

* 38 INSS, Op. Cit., pp. 40-41

* 39 TSHITENGE J-M., Op. Cit., p.17

* 40 Idem

* 41 Décret, Op. Cit., Arts. 6-8

* 42 Décret, Op. Cit., Arts. 40-41

* 43 Décret, Op. Cit., p.1

* 44 Décret, Op. Cit., Arts. 81-87

* 45 Décret, Op. Cit., Arts. 88-96

* 46 Décret, Op. Cit., Arts. 57-80

* 47 Décret, Op. Cit., Arts. 106-108, 110-115, 118 et 121

* 48D'HAINAU T., Concept et méthode de la statistique, Fernand-Nathan, Paris, 1975, p.16

* 49 GRAWITZ M., Op. Cit., p.37

* 50 MALABI K.K., Initiation à la recherche scientifique, ULK, 2005 (Inédit), p.21

* 51 Idem

* 52 « IBM to Acquire SPSS Inc. to Provide Clients PredictiveAnalyticsCapabilities », sur ibm.com, IBM, 28 juillet 2009






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