UNIVERSITE DE L'UELE
FACULTE DE SCIENCES ECONOMIQUES ET DE
GESTION
DE LA MUTATION DE L'INSS VERS LA CNSS ET SES EFFETS
SUR LE BIEN-ETRE DES RENTIERS
|
@ Ruben BALO TADE
Travail de fin du cycle présenté et
défendu en vue de l'obtention de grade de gradué en Sciences
Economiques et de Gestion.
Directeur : C.T. Hubert TEPATONDELE
LEBAKWAE
Encadreur : Ass. Ismaël NGOLIE MOLEKA
ANNEE ACADEMIQUE 2019-2020
deuxième session
IN MEMORIAM
De tous les nôtres dont la mort a
précipité, notamment nos grands-parents Emmanuel BILATILU
BAMONGOYO et Célestin BAMONGOYO, mais également Judith KIBIBI
BAMONGOYO, la mort qui vous ont pris tôt, ne séparera jamais
l'amour qui nous a lié et sera à jamais plus fort que tout,
même plus que cette mort qui nous a
séparé.
Que la terre de nos ancêtres AVUNGARA vous
soit douce et que le Bon Dieu vous accueille au milieu de ses Anges, Archanges
et Chérubins où nous nous reverrons qu'au dernier son de la
cloche.
Ruben BALO TADE.
A tous les enfants qui endurent seuls pour la
réussite de leur avenir victimes des injustices, discriminations et
multitudes maltraitances,
Je dédie ce travail !
EPIGRAPHIE
« Le système de Gouvernement le plus parfait
est celui qui engendre la plus grande somme de bien-être, la plus grande
somme de sécurité sociale et la plus grande somme de
sécurité ».
Simon BOLIVAR
REMERCIEMENTS
Ce travail n'est aucunement l'oeuvre de la personne qui le
présente à elle seule. Des contributions tant matérielles
qu'intellectuelles voire morales ou encore spirituelles ont été
reçues de la part des autres. Notre seul regret sera de ne pouvoir
remercier tous ceux qui nous ont assisté, nous ont consacré de
leur temps et nous ont gracieusement encouragé sur le chemin
périlleux et exaltant de la recherche. S'ils ne sont pas cités
nommément (par souci de concision), qu'ils se sentent remercier et
qu'ils soient rassurés de notre collaboration que nous voulons toujours
franche et sincère.
A Dieu tout honneur, l'Eternel des armées, qu'il te
soit glorifié pour l'éternité de l'éternité
pour ta miséricorde, ton amour impartial pour nous avoir comblé
de sagesse, d'intelligence et de bonté du coeur sans lesquelles, ce
parcours n'aurait jamais eu un sens de vie.
Nos remerciements aux autorités académiques et
scientifiques de l'université de l'Uélé et
particulièrement celles de la faculté de sciences
économiques et de gestion, pour le sacrifice et le souci pour notre
formation.
Nous adressons ensuite nos plus valeureuses gratitudes au duo
impeccable et irréversible du Chef de travaux Hubert TEPATONDELE
LEBAKWAE et l'Assistant Ismaël NGOLIE MOLEKA, respectivement directeur et
encadreur de cette monographie. Votre expertise, sagesse, intelligence et sens
critique ont fait de ceci un document de référence dans le champ
de recherche scientifique, nous serons toujours reconnaissant pour vos
sacrifices en dépit de vos occupations.
Nos reconnaissances les plus émies à notre
chère maman, Hélène KABIBI LOKANGO, pour qui nous disons
merci pour tout son amour, qui est toujours prête à tout donner
pour nous, la plus courageuse que nous ayons connue et de loin la plus
généreuse.Notre gratitude la plus affectueuse lui revient pour
tous nos caprices qu'elle a pu supporter afin de nous orienter vers le droit
chemin pour notre meilleur devenir.
Nos sentiments de reconnaissance à notre très
chère grand-mère Fibi UZAMBO BAMONGOYO, celle qui a toujours
été là pour nous, même lorsque nous ne savions quoi
faire, tes prières, tes motivations, tes multiples conseils et tes
encouragements nous ont rendus plus fort et intraversable par toute
épée, que le Ciel t'accorde une longue vie pour pouvoir savourer
un jour, le fruit de tes efforts.
Ainsi, nous déclarons aussi nos sympathies au couple
Richard BAMONGOYO et Béatrice LINGATIYO, pour l'hospitalité
durant notre parcours académique.
Nos innombrables attractions à nos oncles, tantes,
cousins, cousines, neuves et nièces, notamment : Emmanuel ZABI,
Florentin MONGOYO, Caroline NAZINGI, Elodie ABILI, Gabriel SIRO, Myra
BAMONGOYO, Aziza ABILI, Jonathan BAMONGOYO, Clémence BANGO, Raphaël
YENGA, Gaëtan BAMONGOYO, Japhet BAMONGOYO, Jordin BILATILU, Bernadette
BAKUMI, Célestin BAMONGOYO, Beyonce, Marie-Consolée SIRO et tous
les autres, pour la fraternité dont vous nous avez prouvée durant
cette période.
Nos sentiments les plus attristés à ta
mémoire cher petit frère Japhet GEYA BAMONGOYO, toi qui a
espéré vivre ce jour, mais la mort t'a ravijuste au seuil. Tu
resteras à tout jamais gravé dans notre mémoire pour tes
encouragements et amour inconditionnel.
Nous pensons également avec modestie à nos amis
et connaissances : Patrick SOMY, Stéphanie MUNDEKE, Joëlle
MUNDEKE, Alpha MBEMBA, Charité LOOMBE, Ben KALOMBO, Yvonne GIMILI,
Constantin KULUZIA, Augustin LOBANGA et tous les autres, pour de moments
d'amitié vécus ensemble.
Notre coeur rempli d'enthousiasme et sympathie pour exprimer
nos remerciements à nos compagnons de lutte : Gloire NZANZU, Myriam
NAMWANGI, Aminata NGALULA, Christian BOGOY, Père Olivier BINGIDIMI,
Sylvie ILISILANI, Janvier GAISE et tous les autres, pour vos encouragements
durant ce cycle de graduat.
Enfin, que tout celui de près ou de loin qui a
porté une pierre dans la construction de notre parcours ou pour la
réalisation de cette monographie, et qui n'a pas été
cité personnellement, trouve à travers cette phrase, nos
reconnaissances les plus sincères.
Ruben BALO TADE.
SIGLES, ABREVIATIONS ET
ACCRONYMES
CADECO : Caisse d'Epargne Générale du
Congo ;
CDF : Congolese Devise Franc ;
CIPRES : Conférence Interafricaine de la
Prévoyance Sociale ;
CNSS : Caisse Nationale de Sécurité
Sociale ;
DUDH : Déclaration Universelle des Droits de
l'Homme ;
FC : Franc Congolais ;
IDH : Indice de Développement Humain ;
INSS : Institut National de Sécurité
Sociale ;
OHADA : Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du
Droit des Affaires ;
OIT : Organisation Internationale du Travail ;
PCGC : Plan Comptable Général
Congolais ;
PIB : Produit Intérieur Brut ;
PNB : Produit National Brut ;
PNUD : Programme des Nations Unies pour le
Développement ;
RDC : République Démocratique du
Congo ;
RGSS : Régime Général de la
Sécurité Sociale ;
RMM : Rémunération Mensuelle
Moyenne ;
SMIG : Salaire Minimum Interprofessionnel
Garanti ;
SYSCOHADA : Système Comptable pour l'Harmonisation
en Afrique du Droit des Affaires ;
UNIUELE : Université de l'Uele ;
USD : United State Devise ;
VODACOM : Voice Data Communication ;
0. INTRODUCTION
GENERALE
Le processus du changement dans des organisations (entreprises
ou établissements) a été toujours marqué par des
temps forts dans des contextes différents en termes d'objectifs et
d'approches selon l'organisation ou l'espace géographique.
La question de migration en Afrique et singulièrement
en RDC est en vague. Nous citons à titre illustratif le passage du PCGC
au système comptable OHADA. A cet effet, la mutation suppose pour les
organisations (établissements ou entreprises) l'imposition des nouvelles
règles régissant le fonctionnement de l'entreprise
concernée. Et cette mutation est motivée par le souhait
d'accroitre la notoriété de l'organisation ou d'améliorer
la qualité de la production ou des services à rendre ; et
c'est très souvent au bénéfice des utilisateurs ou
destinateurs.
Depuis plusieurs décennies, l'être humain a
éprouvé le besoin de se prémunir contre les grands risques
de la vie notamment : la maladie, l'invalidité, la
maternité, les charges de famille, les accidents du travail, la
vieillesse ou encore le deuil. Pour couvrir ces risques, plusieurs techniques
peuvent être utilisées. Parmi celles-ci, il faut citer :
l'entraide familiale, l'épargne, la responsabilité civile,
l'assurance privée, la mutualité, l'assurance sociale,
l'assistance sociale, la tontine1(*).
Vu cet état des choses, chaque Etat s'organisait
à sa manière. A cet effet, pour le cas de la RDC, la
sécurité sociale fut confiée à l'Institut National
de Sécurité Sociale depuis 1961 juste après
l'indépendance jusqu'à sa migration à la Caisse Nationale
de Sécurité Sociale. Cependant, c'est par le décret-loi
organiquedu 29 juin 1961 de la sécurité sociale qui a
donné naissance à l'INSS et, la mission reste la même
après la mutation de celle-ci à la CNSS par le
décret n°18/027 du 14 juillet 2018 portant
création, organisation et fonctionnement d'un établissement
public dénommé Caisse Nationale de Sécurité
Sociale, « CNSS ».
0.1. ETAT DE LA QUESTION
Comprenons que, un champ de recherche scientifique est
illimité et plus évolutif dans son contenu et dans ses formes.
Toutes questions qui se poseraient pour y apporter solution apparaissent comme
une goutte d'eau dans l'immensité de vérité
scientifique.
La question du changement de la dénomination, des
enseignes, de raison sociale et bien plus d'autres dans les organisations est
restée depuis longtemps débattue par les chercheurs. Pour le cas
de la présente étude, il s'agit de la récente mutation de
l'INSS à la CNSS.
Nous ne sommes certainement pas le premierà
prêter notre attention sur la question du changement et de seseffets au
sein d'un établissement ; moins encore nous ne pouvons
prétendre être le tout dernier à traiter de cette question.
Néanmoins, beaucoup de nos prédécesseurs en ont
parlé et nombreux d'ouvrages sont en vogue et présentent des
littératures importantes sur la question de la migration.
Nous citons à titre illustratif les travaux qui ont
retenu notre attention, à savoir :
1. « Impact du changement de l'enseigne par
Vodacom sur le revenu des revendeurs de ses produits dans la ville
d'Isiro », présenté par MBEMBA Alpha2(*) ;
2. « Evaluation du changement du nom des
entreprises par les marchés financiers »,
présenté parDELATTRE Éric3(*) ;
3. « Normalisation comptable en
République Démocratique du Congo : arguments contre
l'adoption du système comptable OHADA »,
présenté par NSUAMI Jean bosco4(*).
Le premier auteur a cherché à savoir si le
changement de l'enseigne par la société Vodacom aurait un impact
sur le revenu des revendeurs des produits Vodacom dans la ville d'Isiro. Ainsi,
il a abouti aux résultats selon lesquels : la baisse du niveau de
revenus des revendeurs après le changement de l'enseigne est due au fait
que la plupart d'utilisateurs de Vodacom ont changé leur façon
d'acquérir certains produits, près de 67% de ses
enquêtés affirment que ce changement a impacté
négativement leurs revenus.
Le deuxième chercheura voulu mesurer les effets du
changement du nom sur les marchés financiers. Après ses analyses
et interprétations, il a abouti aux résultats selon lesquels,
l'étude d'événements montre qu'en moyenne, sur la
période 1999-2003, les annonces de changements de socionyme des
sociétés cotées à Euronext Paris présentent
un impact boursier significativement positif à très court terme.
Le jour de l'annonce, les rentabilités anormales s'élèvent
ainsi à 0,79% (t = 2,40, p = 1 ,87%) pour le modèle de l'indice
de marché et à 0,83% (t = 2,75, p = 0,73%) pour le modèle
de marché.
Le troisième auteur pour terminer, présente les
arguments contre la migration du PCGC vers l'adoption du système
comptable OHADA et tout au long de ses recherches, il ne trouve guère
des arguments démontrant la caducité du référentiel
congolais rejeté par le législateur qui selon cet auteur, il a
fallu attendre la fin de la transition entre le PCGC et les IFRS au lieu de
passer par le nouveau référentiel actuel OHADA.
De ce fait, cet auteur fonde sa réflexion sur
l'argument selon lequel, dans une entreprise il y a plusieurs partenaires
privilégiés et non négligeables. Parmi ses partenaires il
n'y a pas que les investisseurs à privilégier au détriment
des autres. Or, la comptabilité fournit à un ensemble
d'utilisateurs qui sont non seulement les investisseurs mais aussi, comme
stipule les actes uniformes de OHADA, les dirigeants, les actionnaires, les
banquiers, les fournisseurs, les créanciers, l'Etat, les salariés
et de manière générale, tous les tiers ou toutes les
parties prenantes de l'entreprise ont besoin de mêmes informations et
bien plus de même traitement sur le plan juridique.
En effet, les règles comptables introduites dans le
cadre du processus de la normalisation comptable doivent s'adapter au
changement ou à l'évolution de l'environnement.
Enfin, au regard de toutes les littératures
précédentes, la présente monographie tire son
originalité par le fait qu'elle aborde « la
mutation des missions de l'INSS à celles de la CNSS et de ses effets sur
le bien-être des rentiers ». Donc, elle cherchera
à savoir si la CNSS impactera significativement ou nonle
bien-être des rentiers après ce passage.
0.2. PROBLEMATIQUE
Selon la vision scientifique de Hygin KAKAI, « la
problématique comporte : les problèmes, les objectifs de
l'étude et les hypothèses de travail »5(*).
Le nom d'une entreprise, c'est son identité et fait
partie intégrante de sa personnalité6(*). Alors, un changement de
dénomination sociale peut avoir un certain impact sur la vie de
l'entreprise. A cet effet, tout changement au sein d'une organisation
(entreprise, établissement) ou d'une firme est toujours motivé
soit par des enjeux financiers et/ou commerciaux ou pour des raisons des
objectifs et stratégies nouvelles mise en place.
Dans cette perspective, le décret-loi organique du 21
juin 1961n'a pas permis à tous les agents et assujettis de l'INSS de
bénéficier de la couverture de paiement des allocations
familiales sur toute l'étendue du pays, la seule ex-Province du Katanga,
à cause de la multiplicité d'entreprises, dont la GECAMINE,
d'autres entreprises minières du secteur privé en ont
bénéficié.
Ainsi, c'est l'applicationdu décret n° 18/027 du
14 juillet 2018 portant création, organisation et fonctionnement d'un
établissement public dénommé Caisse Nationale de
Sécurité Sociale (CNSS), en remplacement de l'Institut National
de Sécurité Sociale (INSS). Cette réforme est
entrée en vigueur à partir de 15 juillet 2018 et vise la
réduction des disparités et l'amélioration de
l'accès de tous à une protection sociale. Cependant, les
innovations de celui-ci seraient bien disposées dans la loi
N°16/009 du 15 juillet 2016, fixant les règles relatives au
régime général de la sécurité sociale
(RGSS).
Le renouveau au sein d'un établissement apporte de
grandes innovations qui vont améliorer la qualité et la
quantité des services à offrir à la population et de
manière particulière aux assurés sociaux. De ce fait, afin
de mieux cerner les problèmes centraux de notre thématique, nous
nous efforcerons de trouver les réponses aux interrogations
suivantes :
1. Quels sont les effets de la migration de l'INSS vers la
CNSS sur le bien-être des rentiers ?
2. Quelles sont les innovations apportées par cette
mutation prouvant la caducité du décret-loi organique du
29 juin 1961 de la sécurité sociale qui a donné
naissance à l'INSS ?
0.3. HYPOTHESES
Hygin KAKAI pense qu'une hypothèse est le
matériel de base de la recherche. Une hypothèse est une
réponse anticipée à une question (question de
départ)7(*).
De ce fait, nous énonçons des réponses
anticipatives, à savoir :
1. La mutation de l'INSS vers la CNSS aurait des effets
positifs sur le bien-être des rentiers, dans la mesure
où :
- Il y aurait ajout parmi les risques professionnels des
maladies d'origine professionnelle, celles essentiellement et directement
causées par le travail habituel de la victime et qui
entraîneraient l'incapacité permanente, partielle ou
carrément le décès du travailleur ;
- Le droit à la pension s'ouvrirait désormais
à l'âge de soixante ans pour tout travailleur, peu importe son
sexe. Mais à soixante-cinq ans d'âge, il y aurait mis en retraite
d'office ;
- Le montant de la pension de vieillesse ou
d'invalidité, de la pension anticipée et de l'allocation de
vieillesse serait fixé en fonction de la rémunération
moyenne.
2. Les innovations qu'apporterait la mutation de l'INSS
à la CNSS seraient donc de résoudre :
- L'assujettissement ou les inégalités
sociales ;
- Les prestations octroyées ;
- Les conditions générales d'ouvertures du
droit, etc.
0.4. OBJECTIFS DU TRAVAIL
Les objectifs poursuivis dans la réalisation de la
présente étude sont :
1. Analyser les effets de la migration de l'INSS vers la CNSS
sur le bien-être des rentiers ;
2. Etudierles innovations apportées par cette
mutation prouvant la caducité de la loi sur l'INSS ;
0.5. CHOIX ET INTERET DU
SUJET
Le choix porté à cette étude est purement
socio-économique par le fait qu'elle cherchera à comprendre la
mutation de l'INSS vers la CNSS et à examiner les innovations dans le
cadre dudit changement. Les phénomènes sociaux,
économiques, financiers, commerciaux, nécessitent toujours une
explication dans la situation où ils se trouvent. Vu l'influence que
regorge la CNSS dans le domaine de la sécurité sociale en RDC,
cela a permis de porter notre dévolue dans ce domaine et plus
précisément dans ladite institution.
A cet effet, cette monographie revêt un double
intérêt (scientifique et pratique).
En élaborant ce travail, le fruit de celui-ci
constituera une ébauche de plus aux futurs chercheurs et aux lecteurs
soucieux de la lecture, car à travers ceci, ils auront une idée
de plus sur les théories de la sécurité sociale et de la
CNSS, son importance pour l'épanouissement des entreprises et enfin il
constitue notre adhésion dans le monde scientifique.
Par ailleurs, cette monographie permettra également
àtous les agents économiques (notamment les ménages, les
entreprises, les institutions financières, lesPouvoirs Publics et le
reste du monde), tous les décideurs politiques et tous les autres
acteurs politiques ou socio-économiques et plus particulièrement
les entrepreneurs (les employeurs) dans la prise des décisions relatives
à leurs activités économiques et sociales et, surtout sur
l'assurance-retraite de leurs employés (travailleurs) afin de mieux
garantir leur conditions sociales. Elle sert en outre, d'un manuel de
référence aux travailleurs afin de reconnaitre leur droit tant
qu'ils sont en activité pour assurer une vie plus descente durant la
retraite ou après s'être victime d'un accident de service qui les
rend incapable de produire autant qu'ils pouvaient avant.
0.6. CADRE
METHODOLOGIQUE
0.6.1. Méthodes
utilisées
Dans le cadre de cette étude, nous ferons recours aux
méthodes ci-après pour mener à bon escient nos recherches
:
ü La méthode analytique
: Cette méthode nous servira d'analyserles données recueillies en
rapport avec l'INSS et la CNSS.
ü La méthode comparative
: Cette méthode nous aidera à ressortir les
éléments de distinction entre l'INSS et la CNSS susciter par la
mutation de l'INSS vers la CNSS et tout ce qui en découle de
celle-ci.
ü La méthode statistique
: elle consiste à collecter, à organiser, à traiter et
à interpréter les données (dans les tableaux et
graphiques). Dans ce travail, elle nous permettraà collecter les
données et à interpréter quantitativement et
qualitativement les résultatsde nos enquêtes.
0.6.2. Techniques
utilisées
Corollairement aux méthodes usitées, les
techniques suivantes nous seront nécessaires dans la collecte des
données sur terrain :
ü La technique documentaire :
Selon GRAWITZ8(*), la
technique est une fouille systématique de tout ce qui est écrit
ayant une liaison avec le domaine de recherche. Il s'agit des ouvrages,
rapports et notes deservice. Bref, elle nous aidera à consulter certains
travaux et ouvrages en rapport avec notre thématique.
ü La technique d'interview
(libre ou structurée) : Elle est définie comme une tête
à tête auquel l'enquêté donne des informations orales
ou écrites à l'enquêteur.
Dans le cadre de notre travail, l'interview nous permettra de
nous entretenir directement avec les autorités de la CNSS et les
rentiers afin de comprendre le méandre de cette mutation ».
0.7. DELIMITATION DU
SUJET
Nous ne saurions mener cette étude sans pour autant la
délimiter dans le temps et dans l'espace, car l'histoire de la
sécurité sociale dans le monde remonte vers les années
1900 et en République Démocratique du Congo, on laretrouve avant,
pendant et après la colonisation Belge.
0.7.1. Délimitation
temporelle
Ce travail prend en compte les informations de l'année
civile 2019. Le choix de cette unique année se justifie par le fait
qu'elle est celle à laquelle on a rendu effectif le paiement des
allocations familiales sur l'ensemble du territoire national de la RDC.
0.7.2. Délimitation
spatiale
Spatialement, notre étude couvre le domaine de la
sécurité sociale en République Démocratique du
Congo et singulièrement les rentiers de la CNSS/Bureau d'Isiro. Cela se
justifie par le fait que la CNSS est un établissement
paraétatique qui s'occupe de la sécurité sociale et la
CNSS/ISIRO est l'un de ses bureaux qui pourra nous fournir les données
d'étude.
0.8. SUBDIVISION DU
TRAVAIL
Hormis l'introduction générale et la conclusion
générale, ce travailaxé sur la mutation de l'INSS vers
CNSS et ses effets sur le bien-être des rentiers, s'articule sur trois
chapitres à savoir :
ü Le premier chapitre abordera les considérations
générales ;
ü Le deuxième chapitre planchera sur le processus
de mutation de l'INSS vers la CNSS et ;
ü Le troisième chapitre analysera les effets de
mutation de l'INSS vers la CNSS sur le bien-être des rentiers.
CHAPITRE I : LES
CONSIDERATIONS GENERALES
Dans ce premier chapitre, nous allons traiter les
considérations générales ; réparties en trois
sections à savoir : la première section traite de l'approche
conceptuelle, la deuxième et la troisième portent respectivement
sur la notion sur la caisse d'épargne etcelle de la
sécurité sociale.
SECTION 1. APPROCHE
CONCEPTUELLE
Dans cette section, nous allons définir les concepts
clés de notre travail et particulièrement ceux utilisés
couramment à la CNSS.
I.1.1. Mutation
La mutation est un transfert d'un bien, d'un patrimoine dans
un autre (mutation à titre particulier) ou substitution d'une personne
à une autre à la tête d'un patrimoine (mutation à
titre universel)9(*).
Elle est aussi considérée en économie
comme étant un changement économique et social brusque et
spéculaire, qui entraîne une modification profonde des
structures10(*).
Outre que ça, elle est une transmission de droit de
propriété d'une personne, d'une société, d'une
organisation ou d'un établissement public ou privé à un
autre11(*).
Toute entreprise à sa création dispose d'une
identité et de sa raison sociale, mais au fil du temps soit pour de
raisons des contraintes environnementales ou de l'importance de
l'activité, elle peut parvenir a modifié son statut dans le souci
d'accroitre sa notoriété. Tous ceci prennent en
considérations ou présentent les motivations bien précises
et aussi les réalités socio-économiques et publiques.
Décider de migrer pour un établissement est une
des grandes décisions qui va de l'intérêt
général et surtout des objectifs (opérationnels et
stratégiques) de l'organisation avec comme attente changement soit sur
le fond ou forme de l'entreprise.
Le cas de fusion, cession et acquisition au sein des
sociétés illustrent mieux cet état des choses et surtout
sur le plan économique.
Elle est encore une transformation de la situation d'un
salarié résultant de son affectation à un autre poste ou
à une autre fonction, ou dans un autre service ou établissement
de la même entreprise. Quand la mutation constitue une modification du
contrat de travail, elle ne peut être décidée et mise en
oeuvre qu'après que l'employeur ait obtenu l'accord du salarié,
même, en droit positif, lorsqu'elle est envisagée à la
suite d'un comportement du salarié considéré par
l'employeur comme fautif12(*).
Logiquement « migrer » veut dire prendre
une décision de changer ou d'introduire des nouvelles lignes directrices
au sein d'une organisation. Vu sous cet angle, l'acte est
considéré comme un changement ou un mouvement radical,
conversion, évolution profonde. Suivant cette même
considération, la mutation ou la migration pour une organisation est
prise ici dans le sens de changement de dénomination, des agents et du
patrimoine d'un établissement à un autre poursuivant les
mêmes objectifs et/ou pas. Cette opération peut impacter soit
négativement ou positivement la vie ou le cours normal d'une
organisation. Elle mérite d'être murie avec des dispositions
préalables.
En effet, une migration doit suivre une logique ou
démarche scientifique où l'élément information est
capital. Ainsi, conformément à une démarche scientifique
nécessitant un cadre conceptuel qui définit les besoins en
information dans une perspective utilitaire pour les
bénéficiaires.
Vouloir migrer suppose imposer des nouvelles règles ou
lignes directrices au sein d'une organisation ou dans un espace
géographique donné et ses nouvelles doivent être faire
l'objet d'un processus d'adaptation ou de manière pratique il y aura
combinaison de ce deux cadres (faire le parallélisme) afin d'abroger
totalement et de permettre à la nouvelle loi de prendre effet.
De même, la migration du PCGC au SYSCOHADA qu'a connu la
RDC, est un processus très suivi par les entreprises, analystes
économiques et financiers, voire par les investisseurs pour lesquels
l'initiative de ce changement a été occasionnée.
Étant donné qu'OHADA a pour mission de
moderniser le droit des affaires, la migration de l'INSS vers la CNSS a pour
ambition d'améliorer le vécu quotidien des rentiers. Autrement
dit, l'efficacité de tout changement est d'apporter des mesures
correctives en remplacement de la première et dont les effets pourront
impacter positivement les activités économiques et
financières de l'agglomération.
I.1.2. Effet
Effet, c'est le résultat, la conséquence de
l'action d'un agent, d'un phénomène quelconque. Mais aussi il
indique l'agent déterminant quand il est suivi d'un nom opposé
(par exemple, la hausse des prix résulte de l'effet dollar sur les
importations) ; autrement dit, c'est le résultat attendu d'un
produit, d'un comportement, d'un acte, etc.13(*)
Cependant, dans des banques ce terme est associé
à un autre dit « effet de commerce », il signifie
« le titre représentatif d'une créance à vue ou
à court terme, négociable par endossement et constatant
l'obligation de payer une somme d'argent à une époque
donnée14(*).
Ainsi, nous comprenons à travers ceci qu'un effet est
le résultat d'un fait ou d'un acte posé par un individu ou une
société voire une entreprise ou encore par l'Etat. Et ses effets
seront analysés tout au long de la présente étude, car ils
sont à la base de la migration de l'INSS vers la CNSS.
I.1.3. Bien-être
Le bien-être est un sentiment général
d'agrément, d'épanouissement que procure la pleine satisfaction
des besoins du corps et de l'esprit15(*).
Le bien-être c'est aussi une sensation agréable
procurée par la satisfaction de besoins physiques ; c'est l'absence
de tension psychologique. Il est en outre, une situation matérielle qui
permet de satisfaire les besoins de l'existence.
La recherche du bien-être de la population constitue
aujourd'hui une des principales priorités des pouvoirs publics des pays
d'Afrique subsaharienne et des partenaires au développement. A cet
effet, plusieurs pays d'Afrique subsaharienne ont exprimé clairement
leur volonté d'améliorer le niveau de vie de leurs populations
à travers notamment les différents documents des
stratégies de croissance et de réduction de la pauvreté.
L'un des leviers sur lesquels ces Etats peuvent prendre appui demeure les
dépenses qu'ils effectuent dans les différents secteurs
socio-économiques du pays16(*).
Le bien-être est donc supposé croître avec
le revenu ou avec la richesse, tant pour les individus que pour les
régions et les nations. A l'issu de cette migration de l'INSS vers la
CNSS, les rentiers sont censés observés des accroissements de
leur revenu (rente).
A cette pensé s'ajoute qu'il est une mesure de la
satisfaction d'un individu ou d'une collectivité. En économie,
est souvent utilisée en référence à la
théorie du bien-être qui étudie les conditions dans
lesquelles l'Etat devrait intervenir pour corriger les défaillances du
marché qui écartent une économie de marché de
l'optimum de Pareto17(*).
Le bien-être dispose des indicateurs monétaires
(le PIB par habitant, comme indicateur traditionnel du bien-être) et
à cause des limites du PIB par habitant, les indicateurs non
monétaires (les indicateurs sociaux : la santé,
l'éducation, l'emploi, le logement et la cohésion sociale) qui
les mesurent en économie et tous ces indicateurs constituent des mesures
pour la sensation agréable et le confort de la population en
général.
Depuis 1990, le Programme des Nations Unies pour le
Développement (PNUD) mesure le degré du développement
humain des différents pays ; pour ce faire, il utilise des indicateurs
socio-économiques : le PIB et l'IDH.
L'Indicateur (IDH) a pour objectif de mesurer le niveau de
développement des pays, sans se limiter simplement à leur poids
économique mesuré par le PIB ou le PIB par habitant. Il
intègre donc des données plus qualitatives à savoir :
l'espérance de vie à la naissance (longévité), le
niveau d'instruction (éducation) et revenu national brut par habitant
(niveau de vie). Ces indicateurs traitent des questions liées à
l'espérance de vie, au taux d'alphabétisation et à la
scolarisation.Par ailleurs en RDC, en dépit de la progression de son
IDH, passant de 0,329 en 2000 à 0,433 en 2015 et 0,435 en 2016, la RDC
demeure dans la catégorie des pays à développement humain
faible.18(*)
I.1.3 Rentiers
Ainsi, comprenons tout d'abord le terme
« rente » dans sa logique, ce qui nous permettra de mieux
cerner le terme « rentier ».
A cet effet, la rente constitue des arrérages
versés au crédit-rentier par le débit-rentier en
échange d'un capital reçu. La rente est viagère, lorsque
l'obligation de verser les arrérages cesse à la mort du
crédit-rentier ou d'une tierce personne ; elle est perpétuelle
lorsque le débit-rentier ne peut se libérer qu'en remboursant le
capital19(*).
Elle peut encore être comprise comme une allocation
régulière versée au titre de la législation sur les
accidents du travail, en cas d'incapacité permanente20(*).
En économie, c'est une notion centrale (liée
à celle de profit) mais qui a de multiples définitions selon les
auteurs. De façon approximative, c'est un bénéfice
supplémentaire qu'un agent économique peut obtenir par rapport
à ses concurrents, parce que ses coûts de production sont
inférieurs pour un prix de vente identique, ou parce qu'il est en mesure
d'obtenir un prix de vente supérieur21(*).
En finance, c'est un emprunt perpétuel (sans
remboursement du capital, mais avec versement d'intérêts
réguliers et fixes) émis par un État, constituant une
source de revenus pour un particulier. Si la rente est payable en fin de
période, elle est postnumerando ; si elle est payable en début de
période, elle est praenumerando22(*).
Quant à la période de paiements, la rente est
perpétuelle quand elle est toujours payée, etne connaît pas
de terme, alors qu'une rente temporaire se paie pour une durée
déterminée.
De cette façon, une rente peut être obtenue
« à titre onéreux » (lorsqu'il a fallu verser une somme
d'argent, par exemple en souscrivant un titre de rente émis par un
État) ou « à titre gratuit ». Alors, la rente
viagère, les pensions d'invalidité ou les pensions alimentaires
sont ainsi des formes particulières de rentes ou assimilables à
des rentes.
La retraite, en revanche, n'est une rente que dans un
système par capitalisation. Dans un système par
répartition, la retraite n'est pas un revenu de patrimoine qui a
été acheté23(*).
Dans l'approche néo-classique24(*), la rente n'est pas un prix
mais un profit : en situation de concurrence pure et parfaite, les profits
économiques sont nuls mais toute distorsion se traduit par l'apparition
de « rentes » (voir aussi rente de situation). La plus
classique est la rente de monopole ; en situation de monopole une entreprise
pratique un prix supérieur au prix de marché et, en dépit
d'une production inférieure, profite de marges supérieures.
C'est ainsi qu'un rentier est, dans son acception courante,
une personne dont les revenus proviennent principalement ou uniquement des
biens et du capital qu'il possède. Le rentier peut aussi désigner
des personnes qui bénéficient, le plus souvent, suite au
dénouement d'un contrat d'assurance, de rentes qui viennent
compléter ses revenus25(*).
Cependant, le terme de rentier est en général
réservé à un individu qui « vit de ses rentes »,
c'est-à-dire qui n'a pas d'« emploi » (même si par
ailleurs la gestion de son patrimoine peut représenter un travail
important) et qui dispose de revenus relativement fixes et sans risques
(placement obligataires à base d'emprunts d'État ou garantis en
or, revenus fonciers, contrats d'assurances ou de vente viagère,
indemnités obtenues par voie judiciaire, etc.) et suffisants pour un
train de vie moyen ou supérieur. Cela exclut les artisans ou
professionnels libéraux, dont les revenus sont liés à leur
travail même lorsque leur activité représente un capital
important. Selon qu'on considère la rente comme un revenu fixe sans
risque ou un le revenu provenant du patrimoine, les « capitalistes »
sont ou pas des rentiers26(*).
Il est aussi une personne qui tire sa fortune de biens
immobiliers ou de placement dont elle profite de l'usufruit, sans exercer de
métier. Par exemple, « un grand peuple ne vit pas de son
passé comme un rentier de ses rentes ».
C'est ainsi quant à notre travail, un rentier est
considéré comme une personne recevant après une
période déterminée un montant calculé sur base de
ses cotisations versées pendant sa période de productivité
professionnelle après sa retraite.
Ainsi, est considéré comme rentier à la
CNSS tout retraité de cette institution :
- Ayant subi un accident de service ou de maladie
professionnelle confirmé par le médecin accrédité
de ladite caisse ;
- Les retraités de ladite caisse ;
- Le conjoint survivant d'un travailleur ou d'un
employé devenu invalide affilié à la caisse.
De manière pratique, tel que décrit ci-dessous
qu'une rente est calculée à la CNSS27(*) :
ü Le montant de la pension de vieillesse ou
d'invalidité, de la pension anticipée et de l'allocation de
vieillesse est fixé en fonction de la rémunération
mensuelle moyenne (RMM). Or, la rémunération mensuelle moyenne
est définie comme la soixantième partie du total des soixante
dernières rémunérations mensuelles de l'assuré
soumises aux cotisations et précédant son départ à
la retraite.
ü Le montant minimum mensuel de la pension de vieillesse,
d'invalidité ou de la pension anticipée est égal à
quarante pour cent (40%) de la rémunération mensuelle moyenne
(RMM).
ü Le montant de la pension de vieillesse, de la pension
d'invalidité ou de la pension anticipée est au moins égal
à cinquante pour cent (50%) du salaire minimum interprofessionnel
garanti (SMIG).
Alors, prenons le cas de Mme Stéphanie MUNDEKE qui est
rentière de la CNSS au Bureau d'Isiro qui bénéficie des
rentes de pension de vieillesse. Au cours de ses soixante derniers mois les
montants de la partie de son salaire soumise aux cotisations ont
été statiques ou standards de 897423,00 FC et elle n'a
contribué que 180 mois soit 15 ans tels que exigé par la
loi28(*).
Contrairement à Mme Stéphanie MUNDEKE, Mr
Japhet, elle, a contribué au-delà des mois tels qu'exigés
(180) par la loi en la matière, elle a dû cotiser pendant 264 mois
soit 22 ans et Mme Alicia à son tour, a pu cotiser pendant 33 ans soit
396 mois, toutes avec le même montant de cotisation que la
première. Et tous, anciens agents de la Société RS
Family& Services29(*).
Avec, RMM : revenu mensuel moyen.
Après application de la formule du calcul, le montant
de salaire dû aux cotisations pourrait changer que dans la mesure
où ce montant variait peut-être mois après mois ou
année après année.
Pour un (e) rentier (e) qui a pu cotiser au-delà de 180
mois, il/elle bénéficie d'une augmentation de 2% l'an de surplus.
Cette augmentation ne souffre d'aucune faille ou distinction et, elle a
également été plafonnée à 20% de surplus (20
plus 40 valent un total de 60% RMM), c'est-à-dire 10 ans de plus, mais
s'il s'est avéré que le rentier a pu cotiser au-delà de ce
plafond, le reste des mois vont dans l'assiette commune de la
sécurité sociale.
Interprétations :
Le montant de 358969,20 FC que devrait récupérer
par trimestre Mme Stéphanie MUNDEKE au Bureau de la CNSS. Elle peut le
récupérer chaque trimestre ou après autant d'années
tel qu'il lui plaira.
Pour Mr Japhet le montant de 448711,50 FC se trouve à
la hausse du fait qu'elle a cotisé au-delà de 180 mois
légaux.
Et, en ce qui concerne Mme Alicia, le montant de 538453,80 FC
est revu tellement à la hausse par rapport aux autres alors que toutes
trois cotisaient le même montant de 897423,00 FC, c'est par le fait que
celle-ci a pu le faire jusqu'au montant plafond et le dépasser
même.
SECTION 2 : NOTION SUR
LA CAISSE D'EPARGNE
I.2.1. Définition
Pour mieux cerner la définition du terme
« Caisse d'épargne », comprenons tout d'abord qu'il
est étymologiquement composé de deux mots : caisse +
épargne qui forment en deux une locution nominale dite
« caisse d'épargne ».
Une caisse d'épargne en finance, est un organisme
bancaire qui reçoit et fait fructifier l'épargne des petits
épargnants.
En droit financier ou fiscal, elle est comprise comme
étant un établissement de crédit organisé sous la
forme d'une société coopérative, et autorisé,
malgré son statut coopératif, à exercer toutes les
opérations de banque, comme les dépôts de fonds du public
(sur des livrets d'épargne, dont le « livret A » à
statut privilégié, ou sur des comptes bancaires classiques), les
opérations de crédit et de change, le placement et la gestion de
valeurs mobilières, le conseil à la gestion de patrimoine voire
l'assurance-vie. Cependant son particularisme est marqué par des
missions d'intérêt général, notamment l'affectation
d'une partie de ses excédents d'exploitation au financement de projets
d'économie sociale, et locale (prêts aux collectivités
locales). Le capital des caisses est détenu par des «
sociétés locales d'épargne ». L'ensemble des caisses
est organisé en réseau, dont le chef de file est la Caisse
nationale des Caisses d'épargne30(*).
Une caisse d'épargne est une institution dont le
rôle principal est la collecte de l'épargne des ménages, en
particulier l'épargne des catégories à faible revenu ainsi
que l'octroi aux épargnants et d'autres emprunteurs tels que les petites
et les particuliers31(*).
Pour ce qui concerne la RDC, la seule caisse d'épargne
qui existe est la Caisse d'épargne générale du Congo,
(CADECO). Elle dispose d'un réseau de 9 succursales et 53 agences
à travers la République.
C'est ainsi, nous comprenons qu'une caisse d'épargne
est un établissement ou une institution publique que privée
non-bancaire qui gère les épargnes. Et pour le cas de notre
établissement, c'est -à-dire la CNSS, elle ne fait que
collectée de l'épargne publique et n'offre pas de crédit
et ne crée pas la monnaie.
SECTION 3. NOTION SUR LA
SECURITE SOCIALE
Dans cette section, nous allons parler de quelques notions sur
la sécurité sociale tant en RDC que dans le monde.
I.3.1. Définition
Le terme « Sécurité
sociale » désigne un service public de l'Etat, qui assure
l'ensemble des risques sociaux des travailleurs, salariés et des
professions libérales, des travailleurs indépendants et des
travailleurs non-salariés, des salariés agricoles, que ces
personnes travaillent sur le territoire national, ou comme salariés
détachés à l'étranger. La Sécurité
sociale fournit les prestations prévues par le Code de la
Sécurité sociale. L'Etat en a confié la gestion à
divers organismes de droit privé qui, de ce fait, sont chargés
d'une mission de service public32(*).
En effet, tout le monde croit savoir ce qu'est la
Sécurité Sociale et pourtant, c'est une notion très
complexe qui peut désigner deux réalités tout à
fait différentes selon le sens qu'on lui donne, et selon l'orthographe
qu'on lui donne. En effet, il y a deux orthographes possibles : «
sécurité sociale » et « Sécurité
Sociale ».
ü La « sécurité sociale »
sans majuscule.
La sécurité sociale désigne ce que l'on
peut appeler un « objectif social » ou un « but social »,
ou encore une sorte « d'idéal collectif » ou de « valeur
sociale ». C'est donc un « horizon social ». Dans ce sens, la
sécurité sociale représente ce que l'on souhaite garantir
à tous les résidents d'un pays33(*).
Pierre Laroque, créateur du système de
sécurité sociale en 1945 : « avec la sécurité
sociale, nous voulons assurer à tous et spécialement aux
travailleurs, la sécurité du lendemain »34(*).
Cette vision dépasse donc le système de
Sécurité Sociale proprement dit. Par exemple : cette
sécurité du lendemain suppose par exemple, non seulement un
système de sécurité, mais aussi une protection contre les
licenciements abusifs. (Protection du travailleur contre les injustices
sociales ou les abus de l'employeur).
Car, s'il n'y a pas cette protection, il est clair qu'il n'y a
pas de sécurité du lendemain. De la même façon cette
sécurité du lendemain suppose qu'il y ait un système de
soins hospitaliers efficace, sinon il n'y a pas de sécurité du
lendemain. On voit donc que cette notion, ainsi entendue, dépasse de
beaucoup le système de Sécurité sociale proprement dit.
C'est donc elle qui explique la création des systèmes de
Sécurité Sociale.
ü La Sécurité sociale avec un S
majuscule.
On désigne l'organisation cohérente,
systématique, qui permet dans une certaine mesure, de se rapprocher de
cet objectif, parce qu'il n'y a pas de sécurité sociale au
premier sens du terme sans une organisation de la Sécurité
sociale. Parce que dans ce sens, la Sécurité Sociale est
fondamentalement une organisation (cotisations, organisation qui versent des
prestations)35(*).
De ce fait, il y a donc deux définitions qui ne sont
pas sur le même plan :
ü « La sécurité sociale
horizon » : c'est-à-dire au fond, l'idéal que
représente la Sécurité Sociale et ce à quoi on
voudrait parvenir (sécurité pour tous).
ü La « Sécurité sociale
organisation » : c'est-à-dire l'organisation
concrète et effective, qui dans un pays, a été mise en
oeuvre et fonctionne pour, dans une certaine mesure, essayer d'atteindre cet
objectif général36(*).
Alors, Pierre LAROQUE, qui est le père fondateur de la
sécurité sociale, résume en disant que, la
sécurité sociale est la « garantie donnée
à chacun qu'il disposera des moyens d'assurer sa subsistance et celle de
sa famille, afin d'assurer aux allocataires le maintien de leurs revenus
à travers les aléas de la vie professionnelle. Elle doit couvrir
l'ensemble des risques sociaux mais sa signification dépasse le cadre de
la protection sociale. Elle s'inscrit dans un vaste ensemble de mesures
sociales et économiques visant à enrayer le chômage,
assurer la sécurité d'emploi et favoriser la santé
publique.
Ainsi, ce travail retient le second concept où la
Sécurité sociale est considérée comme une
organisation de cotisations ou une organisation qui verse des prestations.
I.3.2. Bref aperçu
historique sur la sécurité sociale37(*)
L'expression « sécurité
sociale » a été, pour la première fois,
utilisée officiellement en 1935, dans le titre d'une loi des Etats-Unis.
Elle a par la suite été largement employée dans les
diverses conventions et recommandations adoptées par l'Organisation
Internationale du Travail « OIT ».
Depuis longtemps, l'être humain a éprouvé
le besoin de se prémunir contre les grands risques de la vie : la
maladie, l'invalidité, la maternité, les charges de famille, les
accidents de chômage, la vieillesse et le décès. Pour
couvrir ces risques, plusieurs techniques peuvent être utilisées.
Parmi celles-ci, il faut citer : l'entraide familiale, l'épargne,
la responsabilité civile, l'assurance privée, la
mutualité, l'assurance sociale, l'assistance sociale.
En clair, durant la période ancienne, les individus
recouraient à l'entraide, à l'assistance ou à la
solidarité pour assurer leur sécurité. Au sein de famille,
du clan ou de la tribu, hommes et femmes, jeunes et vieux se
répartissaient les tâches et restaient ensemble. Ils
étaient tenus aux obligations réciproques de solidarité et
s'assuraient, dans la mesure de leurs moyens, une garantie complète
contre les risques sociaux. Mais sur l'influence de l'industrialisation et de
l'urbanisation progressive, on a assisté à la régression
de cette solidarité.
L'expression « sécurité
sociale », il faut cependant la préciser, aurait
été prononcée pour la première fois par Simon
BOLIVAR, Homme d'Etat Latino-Américain qui au cours d'une
déclaration affirmait : « le système de
Gouvernement le plus parfait est celui qui engendre la plus grande somme de
bien-être, la plus grande somme de sécurité sociale et la
plus grande somme de sécurité ». En effet, elle fut
officiellement employée pour la première fois dans le titre d'une
loi des Etats-Unis, les « Social Security Act » du 14
Août 1935. Elle a connu sa considération la plus solennelle dans
la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme. Adopté le 10
décembre 1948 par l'Assemblée Générale des
Nations-Unies. L'article 22 de cette déclaration ne dispose que toute
personne, en tant que membre de la société a droit à la
sécurité sociale. Et l'Organisation Internationale du Travail
(OIT) ne tarda pas à adopter le terme et à jouer un rôle
considérable dans le développement de la sécurité
sociale.38(*)
En effet, la convention 102 concernant la norme minimum de la
sécurité sociale, 1952 a consacré 9
éventualités comme contenu de la sécurité sociale,
à savoir : des prestations aux familles, des prestations en cas
d'accidents du travail et des maladies professionnelles, des prestations
d'invalidité, des prestations de vieillesse, des prestations de
survivants, des prestations de maternité, des prestations de
chômage, des prestations de maladie, des soins médicaux.
La sécurité sociale est alors comprise comme
« un ensemble des mesures officielles coordonnées ayant pour
fonction :
1. De garantir les soins médicaux et la protection de
la santé ;
2. De garantir l'octroi d'un revenu social de compensation
à l'accès à des services sociaux ;
3. De garantir l'octroi d'un revenu social de substitution
notamment en cas de maladie, vieillesse, décès, du soutien de
famille, l'invalidité d'accident, de maladies professionnelles et de
chômage ;
4. De protéger les travailleurs et les demandeurs
d'emploi contre le chômage et de fournir une aide à la
formation ;
5. D'instituer des mesures relatives à la
prévention, à l'adoption et à la réadaptation,
à l'action sociale39(*).
I.3.3 Aspect social et économique
Ainsi défini, la sécurité sociale
apparaît comme l'une des principales institutions qui contribuent au
progrès social et économique d'un pays.
ü Sur le plan social
Elle est appelée à remplir deux fonctions
essentielles, en l'occurrence :
· Concourir à la conservation, à
l'amélioration et au rétablissement de la santé des
individus et de leur capacité de travail ;
· Garantir un minimum des moyens d'existence par le biais
de prestation de substitution en cas de perte de revenu dans des
éventualités bien déterminées et des prestations
compensatoires pour faire face aux dépenses entrainées par
l'entretien des enfants.
ü Sur le plan économique
Elle constitue d'abord un levier de la politique des
ressources humaines en agissant sur les facteurs humains au
développement : amélioration de la capacité physique
du travailleur, accroissement de la productivité, adaptation des
travailleurs à leur milieu de travail et leur stabilisation. Par
ailleurs, elle était l'instrument complémentaire de financement
des investissements, en ce sens qu'elle peut, grâce aux réserves
accumulées, contribuer au développement économique et
social. Hormis son importance, la sécurité sociale joue un
rôle important, celui de la réduction de la
pauvreté40(*).
Ce premier chapitre a été consacré aux
considérations générales ; retracées sur les
trois sections à savoir : approche conceptuelle, notion sur la
caisse d'épargne et enfin, notion sur la sécurité sociale.
Rappelons que, le rentier est une personne qui a des rentes et qui vit de
revenus non professionnels. Dans la sécurité sociale, nous savons
qu'elle peut désigner deux réalités tout à fait
différentes selon le sens qu'on lui donne, et selon l'orthographe qu'on
lui donne. En effet il y a deux orthographes possibles : «
sécurité sociale » et « Sécurité
sociale ». Et enfin, La Caisse Nationale de Sécurité
Sociale, (CNSS), est un établissement paraétatique et poursuit un
objectif social de l'organisation et de la gestion du Régime
Général de Sécurité Sociale en République
Démocratique du Congo.
C'est ainsi, le prochain chapitre analysera le processus de
cette mutation.
CHAPITRE II : LE
PROCESSUS DE LA MUTATION DE L'INSS VERS LA CNSS
Ce chapitre traite le processus de la mutation de l'INSS vers
la CNSS. Ilest subdivisé en deux sections dont la première
concerne la présentation du milieu d'étude (CNSS) etla
deuxième quant à elle présente la loi n°16/009 du 15
juillet 2016 fixant les règles relatives au RGSS et ses innovations.
SECTION 1. PRESENTATION DU
MILIEU D'ETUDE
Cette section consacre la présentationdu milieu
d'étude de la présente recherche qui n'est d'autre que la Caisse
Nationale de Sécurité Sociale.
Les points suivants vont constituer la présentation de
notre milieu d'étude à savoir :
- Sa dénomination, adresse locale et de sa situation
géographique ;
- Son statut juridique et de son objectif social ;
- Ses patrimoines et ressources ;
- Le personnel et les assujettis de la CNSS ;
- Les cotisations sociales.
II.1.1. DE LA DENOMINATION, ADRESSE LOCALE ET
SITUTATION GEOGRAPHIQUE
La présente étude traite de la Caisse Nationale
de Sécurité Sociale agent d'Isiro. Elle est située au
quartier Mambaya, sur le boulevard Mobutu, territoire de Rungu, ville d'Isiro
et au sein de la province du Haut-Uélé.
II. 1.2. DU STATUT JURIDIQUE ET
DE SON OBJECTIF SOCIAL
La Caisse Nationale de Sécurité Sociale, en
sigle CNSS, est une entreprise paraétatique. Elle créée
par le décret N° 18/027 du 14 juillet 2018, portant
création, organisation et fonctionnement d'un établissement
public dénommé CNSS en sigle. En outre, est un
établissement public à caractère technique et social
doté de la personnalité juridique et de l'autonomie
financière placée sous tutelle du ministre ayant le travail et la
prévoyance sociale dans ses attributions. Son siège social est
établi à Kinshasa capitale de la RDC.
La CNSS, tel que définie et organisée par la loi
N° 16/009 du 15 juillet 2016 fixant les règles relatives au
régime général de la sécurité sociale. Et
elle poursuit un objectif social de l'organisation et de la gestion du
Régime Général de Sécurité Sociale en
République Démocratique du Congo. En d'autres termes garantir et
prévenir la vieillesse des travailleurs qui est sa principale
mission.
II.1.3.
LES PATRIMOINES ET RESSOURCES41(*)
Le patrimoine de la Caisse est constitué :
1. De tous les biens, droits et obligations lui reconnus par
le présent décret ;
2. Des équipements, matériels et autres biens
acquis dans le cadre de l'exécution de sa mission.
La réduction du patrimoine de la Caisse est
constatée par décret du Premier Ministre, sur proposition du
Ministre ayant la Sécurité Sociale dans ses attributions et ce,
à la demande du conseil d'administration de la Caisse.
Le Conseil d'Administration constatera la réduction de
ce patrimoine dont la valeur résiduelle est inférieure à
un montant équivalent à deux cents millions de Francs Congolais
(200.000.000 FC), à l'exception du patrimoine immobilier. Toutefois, le
conseil d'administration peut déléguer ce pouvoir à la
direction générale.
Les ressources de la CNSS sont constituées notamment
par :
1. La dotation initiale telle que définie à
l'article 3 du présent décret ;
2. Les cotisations requises pour le financement des
différentes branches du régime général de la
sécurité sociale ;
3. Les majorations encourues pour cause de retard dans le
paiement des cotisations et les intérêts moratoires ;
4. Les subventions de l'Etat ;
5. Les emprunts ;
6. Le produit de placement des fonds;
7. Les dons et legs;
8. Toutes autres ressources à attribuer à la
caisse par un texte législatif ou réglementaire.
Les cotisations sociales ne peuvent en aucun cas faire l'objet
d'une exonération.
Il importe de noter que l'établissement public (CNSS)
est exempté de tous impôts, droits et taxes y compris, les droits
proportionnels et la franchise. Les prestations prévues par la
présente loi sont exonérées de tous les impôts. Les
pièces de toute nature requises pour l'obtention de ces prestations
exonérées de tous les droits, sont établies et
délivrées gratuitement et sans frais. Toutefois, elle est tenue
de collecter les impôts, les droits, les taxes et redevances dont il est
redevable et de les reverser au Trésor public ou à
l'entité compétente.
II.1.4. LE PERSONNEL ET LES
ASSUJETTIS DE LA CNSS42(*)
a) Personnel de la CNSS
Le personnel de la CNSS est régi par le Code du travail
et ses mesures d'application. Le cadre et le statut du personnel de la Caisse
sont fixés par le conseil d'administration, sur proposition de la
direction générale.Le statut détermine, notamment, les
grades, les conditions de recrutement, la rémunération, les
règles d'avancement en grade, la discipline, les voies de recours. Il
est soumis à l'approbation du Ministre ayant la Sécurité
Sociale dans ses attributions.
Le personnel de la CNSS, exerçant un emploi de
commandement, est nommé, affecté, promu et, le cas
échéant, licencié ou révoqué par le conseil
d'administration, sur proposition de la direction générale tandis
que le personnel de collaboration et d'exécution est nommé,
affecté, promu et, le cas échéant, licencié ou
révoqué par le directeur général.
b) Les assujetties
Aux termes des dispositions de l'arrêté de
département n°0021 du 10 avril 1978, sont obligatoirement
assujettis au régime de Sécurité Sociale les
catégories des travailleurs ci-après : Les
travailleurs, les travailleurs assimilés, les employeurs et les
adhésions volontaires.
II.1.5. LES COTISATIONS
SOCIALES
On attend par cotisations sociales, les sommes
destinées au financement de la sécurité sociale à
verser, pour chaque assuré, en partie par lui-même par retenue et
en partie par l'employeur par cotisation patronale dans le cadre d'un
régime général;
TABLEAU N°01. REPARTITION DU TAUX DE COTISATION DE
L'EMPLOYEUR ET DU TRAVAILLEUR
Financement
|
Taux de contribution de l'employeur
|
Taux de contribution du travailleur
|
Total
|
Accident de travail et maladie professionnelle
|
1,50%
|
0,00%
|
1,50%
|
Prestations aux familles
|
6,50%
|
0,00%
|
6,50%
|
Vieillesse et Invalidité
|
5,00%
|
5,00%
|
10,00%
|
TOTAL GENERAL
|
13,00%
|
5,00%
|
18,00%
|
Source : CNSS, Guide de
l'employeur.
De ce tableau, il ressort que :
Pour la branche des pensions : 10% dont 5% en charge de
l'employeur et 5% en charge du travailleur ;
Pour la branche des risques professionnels : 1,5% en
charge exclusive de l'employeur ;
Pour la branche des prestations aux familles : 6,5%
exclusivement en charge de l'employeur.
En fait, quant aux cotisations versées à la
CNSS, le travailleur ne cotise que 5%, tandis que l'employeur contribue en
grande partie soit 13% des cotisations sociales. Ainsi, le bordereau est
conçu de manière à servir au calcul des cotisations des
différentes branches et à la détermination des
périodes d'assurance entrant en ligne de compte pour l'ouverture du
droit aux prestations et le calcul de leurs montants.
SECTION 2 :
PRESENTATION DE LA LOI N°16/009 DU 15 JUILLET 2016 FIXANT LES REGLES
RELATIVES AU RGSS ET SES INNOVATIONS
Cette section est consacrée à la
présentation de la loi n°16/009 du 15 juillet 2016 relatives aux
règles générales de la Sécurité Sociale et
les innovations qui découlent de la mutation de l'INSS vers la CNSS.
II.2.1. Présentation de
la loi n°16/009 du 15 juil. 2016 fixant les règles relatives au
RGSS43(*)
Le régime général de la
sécurité sociale organisé par le décret-loi
organique du 29 juillet 1961 de la sécurité sociale,
plusieurs fois modifiés, en dépit de ses avancées, est
loin de rencontrer cette vision du constituant. D'application restreinte,
discriminatoire et partielle quant aux prestations, il n'a couvert que
certaines villes.
La présente loi fixe les règles concernant le
régime général de la sécurité sociale,
conformément à l'article 122 point 14 de la Constitution et va
au-delà du décret-loi susvisé.
En effet, non seulement elle ajoute aux allocations
familiales les prestations prénatales et de maternité, mais aussi
elle couvre tout le territoire national et prend en compte les principes
édictés par la Conférence interafricaine de la
prévoyance sociale « CIPRES » et la Convention 102
de Genève du 28 juin 1952 sur la norme minimum de la
sécurité sociale. Il en est ainsi des principes de
l'égalité entre l'homme et la femme, du suivi régulier de
la mise en oeuvre et de l'évaluation périodique, de
l'accessibilité et de l'efficacité des procédures.
Tous ces principes, autant que les concepts utilisés
dans la présente loi, devront être compris et
interprétés au regard du système normatif international de
sécurité sociale avec comme principaux piliers les normes de la
CIPRES et celle de la Convention de Genève.
En plus, avec la participation des partenaires sociaux,
à savoir l'État, les employeurs et les travailleurs, à la
gestion du régime, cette loi instaure une gouvernance
démocratique et participative assurant l'efficience et la transparence
financière, budgétaire et économique du système.
Ce nouveau texte de loi vient ainsi abroger le
Décret-loi organique du 29 juin 1961 sur la Sécurité
Sociale publié par le législateur congolais il y a de cela 59
ans. Des innovations importantes ont été inscrites en
matière de couverture sociale, de prestations et leurs conditions
d'octroi. Cette mutation consacre désormais la création de
l'établissement public baptisé « Caisse Nationale de
Sécurité Sociale ».
II.1.2. Les innovations de la
nouvelle législation
Les innovations consacrées par la loi n°16/009 du
15 juillet 2016 fixant les Règles générales relatives au
Régime Général de la sécurité sociale
portent notamment sur le champ d'application (la couverture sociale), les
prestations et les conditions d'octroi des prestations de services.
De ce fait, les innovations apportées par la nouvelle
législation (Décret n°16/009 du 15 juillet 2016) pour le cas
essentiellement des affiliés (rentiers) se résument sur quelques
points suivants :
ü Le RGSS prévoyait trois branches à
savoir : la branche de risques professionnels, celle des pensions et celle
prestations familiales. Au fait de la migration de l'INSS vers la CNSS, la
dernière branche regroupe en son sein deux autres prestations sociales,
à savoir prestations prénatale et de maternité ;
ü Le montant de la pension de vieillesse ou
d'invalidité, de la pension anticipée et de l'allocation de
vieillesse est fixé en fonction de la rémunération
moyenne ;
ü Désormais les taux des cotisations de
sécurité sociale seront fixés par le décret
ministériel ;
ü Le classement des entreprises à trois
catégories à savoir : les entreprises à haut, à
moyen et à faible risque professionnel en vue de déterminer le
taux des cotisations spéciales pour les entreprises où la
fréquence des risques professionnels est sensiblement supérieure
à la moyenne nationale ;
ü Le droit aux allocations familiales pour les enfants
est sans limite du nombre d'enfants bénéficiaires, contrairement
à l'Arrêté Ministériel n°049/CAB/MIN/
ETPS/MB/2012 du 10 décembre 2012 relatif à l'affiliation des
employeurs limitant à six le nombre d'enfants. Cette innovation
profitable au travailleur constitue une charge supplémentaire pour
l'employeur ;
ü Il y a l'ajout parmi les risques professionnels des
maladies d'origine professionnelle, celles essentiellement et directement
causées par le travail habituel de la victime et qui entraînent
l'incapacité permanente ou le décès du
travailleur ;
ü Le droit à la pension s'ouvre à
l'âge de soixante ans pour tout travailleur, peu importe son sexe. Mais
à soixante-cinq ans d'âge, il y a mis en retraite d'office.
ü Le montant de la pension de vieillesse ou
d'invalidité, de la pension anticipée et de l'allocation de
vieillesse est fixé en fonction de la rémunération
moyenne.
Le présent chapitre consacré au processus de la
mutation de l'INSS vers la CNSS. Subdivisé en deux sections dont la
première a présenté le milieu d'étude dans laquelle
sa dénomination, adresse locale et de sa situation géographique ;
son statut juridique et de son objectif social ; ses patrimoines et
ressources ; son personnel et ses assujettis ; les cotisations sociales.
Et la deuxième quant à elle présente la loi n°16/009
du 15 juillet 2016 fixant les règles relatives au RGSS et ses
innovations essentiellement pour le cas des rentiers.
CHAPITRE III : APERCU
SUR LE BIEN ETRE DES RENTIERS DE LA CNSS ET LES RESULTATS DE L'ETUDE
Dansdernier chapitre de notre monographie, nous
démontrerons notre contribution dans ce domaine de la
sécurité sociale. C'est ainsi, nous allons présenter
d'abordun aperçu sur le bien-être des rentiers de la CNSS dans sa
première section ; ensuite interviendra la population
d'études et lesdonnées de la présente étude dans sa
deuxième section et enfin, l'analyse des données et
l'interprétation de résultat.
SECTION 1 :
APERÇU SUR LES RENTIERS DE LA CNSS ET LEUR BIEN-ETRE
Cette deuxième section est consacrée à la
littérature sur le bien-être des rentiers de la CNSS.
III.1.1. Notion
Tel qu'évoqué précédemment, le
bien-être est une sensation agréable procurée par la
satisfaction de besoins physiques ; qui est aussi l'absence de tension
psychologique. Il est en outre, une situation matérielle qui permet de
satisfaire les besoins de l'existence.
Alors, nous allons précisément parler des
rentiers de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale et à
quoi se base-t-il leur bien-être car, la CNSS étant un
établissement para étatique qui s'occupe de l'organisation et de
la gestion du Régime Général de Sécurité
Sociale en R.D. Congo.
III.1.2. La
catégorisation de rentiers de la CNSS
Par ailleurs, le rentier tel qu'expliqué dans les
lignes précédentes, est une personne qui tire sa fortune de biens
immobiliers ou de placement dont elle profite de l'usufruit, sans exercer de
métier.
Signalons avant tout que, le mois d'assurance désigne
tout mois civil au cours duquel l'assuré a occupé pendant quinze
jours ou cent vingt heures au moins, un emploi assujetti à
l'assurance.
Alors, est considéré commerentier à la
CNSS les catégories des retraités de cette caisse
regroupés dans les deux branches suivantes :
1. Pour la branche des pensions :
- La pension de retraite ou allocation de vieillesse ;
- La pension d'invalidité ;
- La pension des survivants ou allocations des survivants.
2. Pour la branche des risques
professionnels :
- Les prestations en espèces ;
- Les prestations en nature.
1. La branche des pensions
a) Notion
Cette branche milite pour le bien-être de trois
catégories des rentiers suivantes :
La branche des pensions-vieillesses (et invalidité)
En matière de la pension de retraite, la grande
innovation consiste en :
- L'équité entre l'homme et la femme
assurés ;
- L'assouplissent des conditions d'éligibilité
à la pension de retraite ;
- La possibilité d'une retraite anticipée
volontaire ou avec usure ;
- L'accroissement relatif du taux de la pension en fonction de
la carrière d'assurance.
La pension de retraite44(*)
Les conditions d'éligibilité à la pension
de retraite sont les suivantes :
- Age d'ouverture : 60 ans et pour les hommes et pour les
femmes. La mise en retraite ne peut intervenir qu'à la demande expresse
du travailleur. Le départ à la retraite devient obligatoire
à l'âge de 65 ans ;
Carrière minimum d'assurance pour
bénéficier d'une pension viagère : 15 ans (180 mois)
continus ou discontinus decotisations ;
- L'assuré qui ne réunit pas les 180 mois
d'assurance bénéficie d'une allocation unique. Il a
néanmoins la possibilité de rachat des années des
cotisations manquantes jusqu'à concurrence de 5 ans ;
- L'assuré qui a au moins 55 ans d'âge peut,
à sa demande, bénéficier d'une pension anticipée.
Dans ce cas, le montant de sa pension subira une décote de 5% par
année d'anticipation ;
- L'assuré âgé d'au moins 55 ans, atteint
d'une usure prématurée de ses facultés physiques et/ou
mentales, le rendant inapte à exercer une activité
salariée (constatée par un Médecin désigné
ou agrée par l'Etablissement Public) peut à sa demande ou
à celle de l'employeur bénéficier d'une pension
anticipée calculée selon les mêmes règles que celle
de la vieillesse ;
- Le montant minimum mensuel de la pension de la vieillesse
(ou d'invalidité est égal à 40% de la
rémunération mensuelle moyenne. Si les mois d'assurance
dépassent 180 mois (requis), ce pourcentage est augmenté de 2%
pour chaque 12 mois (année) de plus jusqu'à concurrence de 10 ans
(60%).
a) La pension d'invalidité45(*)
Invalidité est constatée lorsqu'à la
suite d'accident ou de maladie d'origine non professionnelle l'assuré a
subi une diminution permanente de ses capacités physiques ou mentales,
constatée par un Médecin désigné ou
agréé par la CNSS, le rendant inapte à gagner 1/3 de la
rémunération qu'un travailleur de la même formation peut se
procurer par son travail.
- L'assuré devenu invalide avant l'âge
d'admission à la pension de vieillesse a droit à la pension
d'invalidité s'il justifie d'au moins 36 mois d'assurance (ou de
période assimilée) au cours de vingt derniers trimestres civils
(5 ans) précédant immédiatement celui au cours duquel il
est devenu invalide ;
- Au cas où l'invalidité est due à un
accident, le droit d'invalidité est reconnu à la victime à
condition simplement qu'elle ait occupé un emploi assujetti et qu'elle
ait été immatriculée à la CNSS (on ne tient plus
compte dans ce cas des conditions des périodes d'assurance).
b) La pension de survivant
- Cette pension est désormais octroyée, en cas
du décès de l'assuré bénéficiant d'une
pension de vieillesse, non seulement aux veuves mais aussi aux veufs, aux
enfants orphelins et par défaut aux ascendants directs entretenus par
l'assuré ;
- Elle est accordée en cas du décès de
l'assuré qui, à la date de son décès, remplissait
les conditions pour bénéficier d'une pension de retraite ou
d'invalidité ;
- Elle est aussi octroyée en cas de décès
d'un travailleur n'ayant pas réalisé 60 ans d'âge mais
ayant totalisé au moins 180 mois d'assurance.
b) Conditions
o Mariage inscrit à l'Etat Civil 6 mois au moins avant
le décès ;
o Sauf si un enfant est né de l'union conjugale ou que
la veuve est en état de grossesse au moment du
décès ;
c) Allocation unique
L'allocation unique est une prestation en argent
attribuée à une personne pour faire face à un besoin,
versée en une seule fois.
Elle est octroyée en cas de remariage de la veuve ou de
veuf ou en cas du décès de l'assuré (travailleur) ayant
réalisé entre 12 et moins de 180 moins d'assurance.
Notons aussi que l'article 100 stipule que les pensions sont
calculées en pourcentage de la pension de retraite ou
d'invalidité ou de la pension anticipée à laquelle
l'assuré avait ou aurait eu droit à la date de son
décès à raison de :
- 50% au conjoint survivant ;
- 50% à partager à parts égales entre les
orphelins.
Le paiement de la pension destinée aux enfants est
réservé à ceux en âge de scolarité et
limité à l'âge de 25 ans pour les étudiants.
Le pourcentage alloué aux orphelins est doublé,
s'il n'y a pas de conjoint survivant.
2. La branche des risques
professionnels46(*)
La nouveauté de cette branche consiste en :
- La possibilité de fixation d'un taux des cotisations
spéciales pour les entreprises dont la fréquence des risques
professionnels est sensiblement supérieure à la moyenne nationale
pour l'ensemble des travailleurs. Pour ce faire, les entreprises peuvent
être reparties selon qu'elles sont à haut, à moyen ou
à faible risque.
- La mise en oeuvre d'actions visant à préserver
la sécurité, la santé des assurés et à
améliorer les conditions de travail dans les entreprises.
A cet effet, la CNSS est tenue d'élaborer et de mettre
en oeuvre les programmes de prévention des accidents de travail et des
maladies professionnelles (éducation et information des assujettis).
En outre, des enquêtes, des visites des lieux de travail
seront effectués par les contrôleurs de la CNSS (OPJ)
accompagnés éventuellement par un Inspecteur de travail.
A l'issue d'un contrôle préalable effectué
par les OPJ/Contrôleurs de la CNSS, le taux de cotisations des risques
professionnels peut être majoré jusqu'au double s'il est
établi que l'employeur ne se conforme pas aux prescriptions en
matière de sécurité et de santé au travail.
- Le volet réparation comprend les mêmes
prestations que par le passé (rente d'incapacité, rentes des
survivants, allocations uniques).
- Quant au délai de déclaration d'accident du
travail, il a été allongé de 15 à 60 jours et celui
des maladies professionnelles de 90 à 120 jours au cas où la
déclaration est faite par l'Employeur. En cas de déficit ou
d'impossibilité dans le chef de l'Employeur, la déclaration peut
être faite la victime ou par ses
représentants ou ses ayants droits
jusqu'à l'expiration d'un délai de deux
ans.
Les prestations en natures comprennent :
1. L'assistance médicale, chirurgicale et les soins
dentaires y compris les examens médicaux, radiographiques, les examens
de laboratoire et les analyses ;
2. La fourniture des produits pharmaceutiques ;
3. L'entretien dans un hôpital ou une autre formation
sanitaire y compris la nourriture habituelle fournie par
l'Etablissement ;
4. Le transport de la victime du lieu d'accident à la
formation sanitaire et à sa résidence et vice-versa ;
5. La fourniture, l'entretien et le renouvellement des
appareils de prothèse et d'orthopédie nécessités
par les lésions résultant de l'accident et reconnus par le
médecin désigné ou agréé par l'Etablissement
public comme indispensable ou de nature à améliorer la
réadaptation ou la rééducation professionnelle ;
6. Les lunettes, les soins infirmiers et les visites à
domicile,
7. La réadaptation fonctionnelle, le reclassement de la
victime dans les conditions déterminées par un
Arrêté du Ministre ayant la Sécurité Sociale dans
ses attributions.
En cas d'incapacité permanente dûment
constatée par le médecin désigné ou
agréé par l'établissement public, la victime a droit
à:
1. Une rente d'incapacité permanente lorsque son
incapacité est au moins égale à quinze pour cent ;
2. Une allocation d'incapacité versée en une
seule fois lorsque le degré de l'incapacité est inférieur
à quinze pour cent.
Le degré de l'incapacité permanente est
déterminé d'après la nature de l'infirmité,
l'état général, l'âge, les facultés physiques
et/ou mentales de la victime ainsi que, selon ses aptitudes et qualifications
professionnelles, sur la base d'un barème indicatif d'invalidité
établi par arrêté interministériel des ministres
ayant respectivement la sécurité sociale et la santé dans
leurs attributions.
La rente d'incapacité permanente et totale est
égale à quatre-vingt-cinq pour cent de la
rémunération mensuelle moyenne de la victime.
Le montant de la rente d'incapacité permanente
partielle est, selon le degré d'incapacité, proportionnel
à celui de la rente à laquelle la victime aurait eu droit en cas
d'incapacité permanente totale. Le montant de l'allocation
d'incapacité est égal à trois fois le montant annuel de la
rente correspondant au degré de l'incapacité de la victime.
La rémunération mensuelle moyenne servant de
base au calcul de la rente est égale à trente fois la
rémunération moyenne journalière. Pour les personnes
visées à l'article 4 point 2, cette rémunération
est au moins égale au salaire minimum interprofessionnel garanti.
Lorsque l'accident du travail est suivi du décès
de la victime, les survivants tels que définis à l'article 98 de
la présente loi, ont droit aux rentes de survivants. Lorsque l'accident
du travail entraîne le décès de la victime, une allocation
des frais funéraires est versée à la personne qui a pris
en charge les frais d'inhumation, dans la limite des frais exposés et
sur production des pièces justificatives.
Le montant de cette allocation ne peut dépasser
quatre-vingt-dix fois la rémunération journalière minimum
légale allouée au travailleur manoeuvre. Les rentes de survivants
sont fixées en pourcentage de la rémunération servant au
calcul de la rente permanente et sont allouées suivant la
répartition fixée aux articles 99 et 100 de la présente
loi.
Au cas où le bénéficiaire d'une rente
d'incapacité permanente partielle est à nouveau victime d'un
accident du travail, la nouvelle rente est fixée en tenant compte de
l'ensemble des lésions subies et de la rémunération prise
comme base de calcul de la rente précédente. Toutefois, si
à l'époque du dernier accident, la rémunération
moyenne de la victime est supérieure à celle qui a
été prise comme base de calcul de la rente, la nouvelle rente est
calculée sur la base de la rémunération la plus
élevée.
Au cas où le bénéficiaire d'une
allocation d'incapacité est à nouveau victime d'un accident du
travail et se trouve atteint d'une incapacité supérieure à
quinze pour cent, la rente est calculée en tenant compte de l'ensemble
des lésions subies et de la rémunération prise comme base
de calcul pour l'allocation d'incapacité. Si à l'époque du
dernier accident, la rémunération de la victime est
supérieure à celle qui a été prise comme base de
calcul de l'allocation, la rente est calculée d'après la
rémunération la plus élevée. Dans ce cas, le
montant est réduit pour chacune des trois premières armées
suivant la liquidation de la rente du tiers du montant de l'allocation
d'incapacité alloué à l'intéressé.
Les rentes de l'incapacité sont toujours
concédées à titre temporaire. Si après liquidation,
une aggravation ou une atténuation de l'incapacité ou de
l'invalidité est dûment constatée par le médecin
désigné ou agréé par l'établissement public,
il est procédé, à l'initiative de ce dernier ou à
la demande du titulaire, à une révision de la rente qui, selon le
changement constaté, est majorée à partir de la date de
l'aggravation ou réduite ou suspendue à partir du premier jour du
mois civil suivant la notification de la décision.
III.1.3. Les dispositions
relatives à l'application de la loi sur les rentiers47(*)
Le droit à l'indemnité journalière
d'accident du travail, aux indemnités journalières de
maternité, aux prestations aux familles et aux allocations
funéraires est prescrit par un an à dater de
l'éventualité donnant naissance au droit. Et, le droit à
la pension, à la rente et à l'allocation de vieillesse,
d'invalidité ou de survivants est prescrit par dix ans à dater de
l'éventualité donnant naissance au droit.
Toutefois, les arrérages des rentes ou des pensions ne
sont pas versés pour une période antérieure
excédant six mois à partir de l'introduction de la demande
auprès de l'établissement public. Est interruptive du
délai de prescription, toute demande ou réclamation introduite
par l'assuré auprès de l'établissement public. La preuve
de l'introduction de la demande ou de la réclamation incombe à
l'assuré.
De ce fait, les droits, liquidés et non perçus
sont prescrits par :
1. Un an pour les prestations à court terme notamment
les prestations aux familles, les indemnités journalières pour
femmes en couches, les indemnités journalières pour
incapacité temporaire, les frais funéraires, les frais
médicaux et pharmaceutiques ;
2. Trois ans pour les prestations à long terme
notamment les pensions et les rentes.
Alors, le titulaire d'une rente d'incapacité ou
d'une pension d'invalidité dont l'état nécessite de
manière constante l'aide et les soins d'une tierce personne pour
accomplir les actes de la vie courante a droit à un supplément
égal à cinquante pour cent de sa rente ou de sa pension
d'invalidité.
En cas de cumul de deux pensions allouées en vertu des
dispositions de la présente loi, je cite le Décret n°16/009
du 15 juillet 2015 fixant les règles relatives au RGSS, le titulaire a
droit à la prestation la plus élevée et à la
moitié de l'autre. Et, en cas de cumul de deux rentes allouées en
vertu des dispositions de la présente loi, le titulaire a droit à
la rente la plus élevée et à la moitié de
l'autre.
C'est ainsi, lorsqu'à la suite d'un accident du travail
ou d'une maladie professionnelle, la victime a droit simultanément
à une rente d'incapacité permanente et à une pension
d'invalidité, seul le service de la rente d'incapacité permanente
est assuré.
Dans le cas où le montant de la pension
d'invalidité est plus élevé que celui de la rente
d'incapacité permanente, la différence entre les deux montants
est accordée en sus.
En outre, si à la suite du décès d'un
assuré résultant d'un accident du travail ou d'une maladie
professionnelle, les survivants ont droit simultanément à une
rente et à une pension de survivants, seul le service de la rente de
survivants est assuré. Ou encore, dans le cas où le montant de la
pension de survivants est plus élevé que celui de la rente de
survivants, la différence entre les deux montants est accordée en
sus.
Cependant, le droit aux rentes est suspendu :
1. Lorsque le titulaire ne réside pas sur le territoire
national, sauf dans le cas couvert par les accords de réciprocité
ou les conventions internationales régulièrement conclues ;
2. En l'absence de ces conventions internationales, il est
tenu de produire par toute voie de droit la preuve qu'il est en vie;
3. Lorsqu'il néglige d'utiliser les services
médicaux et connexes ainsi que les services de rééducation
mis à sa disposition ou n'observe pas les règles prescrites pour
la vérification de l'existence de son incapacité de travail.
Notons aussi que le droit aux rentes n'est pas reconnu lorsque
l'événement a été provoqué par :
1. Une infraction à la réglementation sur la
sécurité sociale;
2. Une faute intentionnelle de l'intéressé.
Nonobstant la déchéance du droit, en cas de
décès de l'intéressé, ses survivants ont droit
à la moitié du montant des prestations prévues par la
présente loi.
Du reste, lorsque l'événement ouvrant le droit
à une rente est dû à la faute d'un tiers,
l'établissement public verse à l'assuré ou à ses
ayants droit les prestations prévues par la présente loi.
L'assuré ou ses ayants droit conservent contre le tiers responsable le
droit de réclamer, conformément au droit commun, la
réparation du préjudice subi. L'établissement public est
subrogé de plein droit à l'assuré et à ses ayants
droit pour le montant des rentes octroyées ou des capitaux constitutifs
correspondants.
Enfin, toute opposition ou tout obstacle au contrôle est
puni des peines prévues à l'article 322 du Code du travail. Les
montants mensuels des pensions et des rentes sont arrondis à la dizaine
de francs supérieure à la plus proche.
SECTION 2 :DE LA
POPULATION D'ETUDE
Cette première section présente notre population
d'étude tout en expliquant également comment seront
analysées et traitées les données d'étude.
III.2.1. De la population
d'étude
Toute recherche scientifique quelle que soit sa dimension, sa
grandeur, son ampleur ou sa profondeur, s'intéresse
nécessairement à une population étant donné que ses
résultats seront mis à la disposition de celle-ci en vue de
trouver la solution à un problème auquel elle est
confrontée.
D'HAINAUT48(*), définit la population d'étude comme un
ensemble d'éléments parmi lesquels on aurait pu choisir
l'échantillon, c'est-à-dire l'ensemble d'éléments
qui possèdent les caractéristiques que l'on veut observer.
C'est ainsi, une population d'étude désigne
unensemble dont les éléments sont choisis parce qu'ils
possèdent tous, une même propriété et qu'ils sont de
même nature49(*).
La population d'étude pour le présent est
constituée de tous les rentiers de la CNSS bureau d'Isiro. Le bureau de
la CNSS/ISIRO compte prèsde 60 rentiers. Vu notre milieu d'étude
qui est la ville d'Isiro et la taille de cette population connue, il nous a
été moins importante de recourir au calcul pour avoir un
échantillon ou encore recourir à l'utilisation d'une technique de
l'échantillonnage donnée, c'est ainsi que nous avions
enquêté l'ensemble de notre population d'étude.
III.2.2. De l'analyse et
traitement des données
Selon MALABI K.K., l'enquête est un travail qui consiste
pour le chercheur à se déplacer sur « terrain et à y
recueillir des informations auprès des personnes retenues de
l'échantillon, les données qui constitueront en fait la
véritable base des données pour la recherche et de ce qu'ils
permettront à découvrir50(*) ».
L'analyse des données permet de traiter un nombre
très important de données et de dégager les aspects les
plus intéressants de la structure de celles-ci. Le succès de
cette discipline dans les dernières années est dû, dans une
large mesure, aux représentations graphiques fournies et aux
représentations des tableaux chiffrés. Ces graphiques et tableaux
peuvent mettre en évidence des relations difficilement saisies par
l'analyse directe des données ; mais surtout, ces représentations
ne sont pas liées à une opinion « a priori » sur les
lois des phénomènes analysés contrairement aux
méthodes de la statistique classique51(*).
Cependant dans notre monographie, pour le traitement et
analyse des données, nous nous sommes servis du logiciel SPSS (Statistic
Package for the Social Sciences) qui est un logiciel utilisé pour
l'analyse statistique. C'est aussi le nom de la société qui le
revend (SPSS Inc). En 2009, la compagnie décide de changer le nom de ses
produits en PASW, pour PredictiveAnalytics Software et est rachetée par
IBM pour 1,24 milliard de dollars52(*).
En plus de SPSS, nous avons également fait recours
à Microsoft Excel qui est un logiciel tableur de la suite bureautique
Microsoft Office développé et distribué par
l'éditeur Microsoft, pour traiter autres données (dans les
tableaux et graphiques, mais aussi pour effectuer certains calculs).
SECTION 3 :
PRESENTATION, ANALYSE DES DONNEES ET INTERPRETATION DES RESULTATS
Dans cette section, il est important de présenter,
d'analyser les données d'étude et d'interpréter les
résultats à la fin.
III.3.1. Présentation des
données d'étude
Ce point nous présente les données
récoltées sur terrain auprès des rentiers de la CNSS de la
ville d'Isiro.
Tableau n°02. Adresse de résidence des
rentiers de la CNSS de la ville d'ISIRO
|
Fréquence
|
Pourcentage
|
Commune Mambaya
|
23
|
38,3
|
Commune Mendambo
|
26
|
43,3
|
Commune Kupa
|
11
|
18,3
|
Total
|
60
|
100,0
|
Source : Données récoltées
sur terrain, générées par SPSS 25.0
Il ressort de ce tableau que 43,3% des rentiers de la CNSS de
la ville d'Isiro résident dans la commune de Mendambo, ensuite 38,3%
habitent commune de Mambaya, enfin 18,3% habitent la commune de Kupa.
Tableau n°03. Regroupement des rentiers de la
CNSS de la ville d'ISIRO selon la tranche d'âge
|
Fréquence
|
Pourcentage
|
55 à 65 ans
|
16
|
26,7
|
66 à 76 ans
|
28
|
46,7
|
Plus de 76 ans
|
16
|
26,7
|
Total
|
60
|
100,0
|
Source : Données récoltées
sur terrain, générées par SPSS 25.0
On constate dans ce tableau que 46,7% des rentiers de la CNSS
de la ville d'Isiro sont dans la tranche d'âge variant entre 66 à
70 ans, il y a ensuite ceux dont l'âge varie entre 55 à 65 ans et
enfin plus de 76 ans pour respectivement 26,7%.
Tableau n°04. Regroupement des rentiers de la
CNSS de la ville d'ISIRO selon leur sexe
|
Fréquence
|
Pourcentage
|
Masculin
|
56
|
93,3
|
Féminin
|
4
|
6,7
|
Total
|
60
|
100,0
|
Source : Données récoltées
sur terrain, générées par SPSS 25.0
Il résulte de ce tableau que les rentiers de la CNSS de
la ville d'ISIRO sont constitués en quasi-totalité des hommes
car, ils représentent 93,3% contre 6,7% des rentières selon notre
étude.
Tableau n°05. Regroupement des rentiers de la
CNSS de la ville d'ISIRO selon leur statut matrimonial
|
Fréquence
|
Pourcentage
|
Marié
|
30
|
50,0
|
Célibataire
|
12
|
20,0
|
Veuf (veuve)
|
18
|
30,0
|
Total
|
60
|
100,0
|
Source : Données récoltées
sur terrain, générées par SPSS 25.0
Il résulte de ce tableau que 50% des rentiers de la
CNSS de la ville d'ISIRO sont mariés contre 30% étant
célibataires 20%.
Tableau n°06. Effectif des enfants des
rentiers de la CNSS de la ville d'ISIRO
|
Fréquence
|
Pourcentage
|
1 à 3 enfants
|
25
|
41,7
|
4 à 6 enfants
|
18
|
30,0
|
Plus de 6 enfants
|
17
|
28,3
|
Total
|
60
|
100,0
|
Source : Données récoltées
sur terrain, générées par SPSS 25.0
On pourra voir dans ce tableau que 41,7% des rentiers de la
CNSS de la ville d'ISIRO ont des enfants dont l'effectif varie entre 1 à
3, il y a ensuite 30% de ceux dont l'effectif varie entre 4 à 6, enfin
28,3% de ceux avec plus de 6 enfants.
Tableau n°07. Regroupement des rentiers de la
CNSS de la ville d'ISIRO selon l'année d'admission à la
pension
|
Fréquence
|
Pourcentage
|
1976 à 1990
|
17
|
28,3
|
1991 à 2005
|
33
|
55,0
|
Après 2005
|
10
|
16,7
|
Total
|
60
|
100,0
|
Source : Données récoltées
sur terrain, générées par SPSS 25.0
Ce tableau nous affirme que 55% des rentiers de la CNSS de la
ville d'ISIRO ont été admis à la pension entre 1991 et
2005, il y a ensuite 28,3% qui ont été admis entre 1976 à
1990, enfin 16,7% qui ont été admis après 2005.
Tableau n°08. Nature de l'entreprise et/ou
société dans laquelle ont presté les rentiers de la CNSS
de la ville d'ISIRO avant leur admission à la pension
|
Fréquence
|
Pourcentage
|
Paraétatique
|
13
|
21,7
|
Etatique
|
8
|
13,3
|
Privée
|
39
|
65,0
|
Total
|
60
|
100,0
|
Source : Données récoltées
sur terrain, générées par SPSS 25.0
Retenons à partir de ce tableau que 65% des rentiers de
la CNSS de la ville d'ISIRO travaillaient dans les entreprises et/ou
sociétés privées, il y a enfin 21,7% et 13,3% qui
travaillaient respectivement dans les entreprises et/ou sociétés
paraétatiques et étatiques avant leur admission à la
pension.
Tableau n°09. Durée pendant laquelle
les rentiers de la CNSS de la ville d'ISIRO ont versé leurs cotisations
sociales avant leur admission à la pension
|
Fréquence
|
Pourcentage
|
15 à 18 ans
|
19
|
31,7
|
19 à 22 ans
|
29
|
48,3
|
Plus de 22 ans
|
12
|
20,0
|
Total
|
60
|
100,0
|
Source : Données récoltées
sur terrain, générées par SPSS 25.0
On peut voir ici que les rentiers de la CNSS de la ville
d'ISIRO ont versé leurs cotisations sociales pendant 19 à 22 ans
soit 48,3% ensuite 31,7% pour la durée variant entre 15 à 18 ans,
enfin 20% pour ceux qui ont cotisé plus de 22 ans avant leur admission
à la pension.
Tableau n°10. Regroupement des rentiers de la
CNSS de la ville d'ISIRO selon le type de pension
bénéficiée
|
Fréquence
|
Pourcentage
|
Pension de retraite ou allocation de vieillesse
|
42
|
70,0
|
Pension d'invalidité
|
14
|
23,3
|
Pension des survivants ou allocation des survivants
|
4
|
6,7
|
Total
|
60
|
100,0
|
Source : Données récoltées
sur terrain, générées par SPSS 25.0
Il résulte de ce tableau que 70% des rentiers de la
CNSS de la ville d'ISIRO bénéficient de la pension de retraite ou
allocation de vieillesse, ensuite il y a 23,3% qui bénéficient de
la pension d'invalidité, enfin il y a 6,7% qui bénéficient
de la pension des survivants ou allocation des survivants.
Tableau n°11. Périodicité de
paiement des allocations pensions aux rentiers de la CNSS de la ville
d'ISIRO
|
Fréquence
|
Pourcentage
|
Mensuellement
|
0
|
0,0
|
Trimestriellement
|
60
|
100,0
|
Semestriellement
|
0
|
0,0
|
Total
|
60
|
100,0
|
Source : Données récoltées
sur terrain, générées par SPSS 25.0
Concernant la périodicité de paiement des
allocations pensions aux rentiers de la CNSS de la ville d'ISIRO, il ressort
que 100% des rentiers de la CNSS de la ville d'ISIRO reçoivent leurs
primes de pensions chaque trimestre, donc quatre fois l'an.
Tableau n°12. Avis des rentiers de la CNSS de
la ville d'ISIROface au changement d'identité de l'INSS vers la
CNSS
|
Fréquence
|
Pourcentage
|
Bon
|
6
|
10,0
|
Très bon
|
46
|
76,7
|
Moyen
|
8
|
13,3
|
Total
|
60
|
100,0
|
Source : Données récoltées
sur terrain, générées par SPSS 25.0
Il ressort de ce tableau que 76,7% des rentiers de la CNSS de
la ville d'ISIRO ont trouvé très bon, 13,3% ont trouvé
moyen, enfin 10% ont à leur tour trouvé bon le changement
d'identité de l'INSS vers la CNSS.
Tableau n°13. Montant des allocations pensions
reçu par les rentiers de la CNSS de la ville d'ISIRO
|
Fréquence
|
Pourcentage
|
150000 à 210000 FC
|
25
|
41,7
|
211000 à 300000 FC
|
25
|
41,7
|
Plus de 300000 FC
|
10
|
16,7
|
Total
|
60
|
100,0
|
Source : Données récoltées
sur terrain, générées par SPSS 25.0
Pour ce qui concerne le montant des allocations pensions
reçu par les rentiers de la CNSS de la ville d'ISIRO, il y a lieu de
retenir que 41,7% des rentiers reçoivent des montants variant
respectivement entre 150000 à 210000 FC et 211000 à 300000 FC
contre 16,7% qui sont ceux qui perçoivent plus de 3000000 FC.
Tableau n°14. Réduction du montant des
allocations pensions reçu parles rentiers de la CNSS de la ville d'ISIRO
après la mutation de l'INSS vers CNSS
|
Fréquence
|
Pourcentage
|
Oui
|
0
|
0,0
|
Non
|
60
|
100,0
|
Total
|
60
|
100,0
|
Source : Données récoltées
sur terrain, générées par SPSS 25.0
Il résulte de ce tableau qu'aucundes rentiers de la
CNSS de la ville d'ISIRO n'a vu le montant de la prime de pension qu'il
perçoit réduit.
Tableau n°15. Impact de la mutation de l'INSS
vers CNSS sur le bien-être desrentiers de la CNSS de la ville
d'ISIRO
|
Fréquence
|
Pourcentage
|
Positif
|
58
|
96,7
|
Négatif
|
2
|
3,3
|
Total
|
60
|
100,0
|
Source : Données récoltées
sur terrain, générées par SPSS 25.0
On pourra voir dans ce tableau que 96,7% des rentiers de la
CNSS de la ville d'ISIRO ont affirmé que la mutation de l'INSS vers la
CNSS a impacté positivement leur bien-être contre seulement 3,3%
qui ont trouvé négative cette mutation.
Tableau n°16. Traitement reçu par
lesrentiers de la CNSS de la ville d'ISIROpar rapport à l'époque
de l'INSS
|
Fréquence
|
Pourcentage
|
Oui
|
48
|
80,0
|
Non
|
2
|
3,3
|
Mitigé
|
10
|
16,7
|
Total
|
60
|
100,0
|
Source : Données récoltées
sur terrain, générées par SPSS 25.0
Ce tableau confirme que 80% des rentiers de la CNSS de la
ville d'ISIRO apprécient le traitement que la CNSS leur réserve
contre 16,7% qui trouvent ce traitement mitigé et 3,3% ne sont pas
d'accord avec ce traitement.
Tableau n°17. Appréciation des rentiers
de la CNSS de la ville d'ISIROsur les services que l'INSS leurs
rendaient
|
Fréquence
|
Pourcentage
|
Mauvais
|
3
|
5,0
|
Bons
|
39
|
65,0
|
Satisfaisants
|
18
|
30,0
|
Total
|
60
|
100,0
|
Source : Données récoltées
sur terrain, générées par SPSS 25.0
Il ressort de ce tableau que 65% des rentiers de la CNSS de la
ville d'ISIRO ont trouvé bons, 30% satisfaisants contre 5% mauvais les
services que l'INSS leur rendaient.
Tableau n°18. Appréciation des rentiers
de la CNSS de la ville d'ISIROsur les services que l'INSSleurs
rendaient
|
Fréquence
|
Pourcentage
|
Mauvais
|
3
|
5,0
|
Bons
|
15
|
25,0
|
Satisfaisants
|
42
|
70,0
|
Total
|
60
|
100,0
|
Source : Données récoltées
sur terrain, générées par SPSS 25.0
Il ressort de ce tableau que 70% des rentiers de la CNSS de la
ville d'ISIRO ont trouvé satisfaisants, 25% bons contre 5% mauvais les
services que la CNSSleur rendent.
Tableau n°19. Recommandation des rentiers de
la CNSS de la ville d'ISIROà la CNSS
|
Fréquence
|
Pourcentage
|
Ajout des services des soins de santé
|
33
|
55,0
|
Augmentation de prime de pension
|
12
|
20,0
|
Offrir les cadeaux aux rentiers
|
15
|
25,0
|
Total
|
60
|
100,0
|
Source : Données récoltées
sur terrain, générées par SPSS 25.0
Les résultats de ce tableau indiquent que 55% des
rentiers de la CNSS de la ville d'ISIRO ont demandé l'ajout des services
de santé sur leur prime de pension à la CNSS, 25% ont
demandé quant eux que la CNSS recommence à leur offrir les
cadeaux (T-shirts, pagnes, chapeaux, etc.) comme dans l'ancienne époque,
enfin 20% ont demandé l'augmentation de prime de pension.
III.3.2. Analyse des
données d'études
Dans ce point, il est question de faire les analyses à
travers le test de Khi-carré d'une part, et d'autre part, la
présentation graphique des résultats de cette monographie.
III.3.2.1 Description des
variables
Il est important de mentionner que nous avons deux types des
variables : endogène ou expliquée et les variables
exogènes ou explicables.
La variable endogène est une
variable expliquée ou une variable dépendante est une variable
dont la détermination dépend des autres variables. Et une
variable exogène est une variable explicative
ou variable indépendante. Donc, est une variable qui ne dépend
pas des autres variables endogènes.
Prenons par exemple,
III.3.2.2. Analyse des
données d'études
Le test d'indépendance du Khi-carré permet de
déterminer au moyen des hypothèses, s'il existe de lien entre
deux variables mesurées à échelle nominale ou ordinale
dans une population, à partir d'un échantillon.
Après avoir formulé les questions et les
hypothèses, on indique le seuil de signification du test et/ou est la probabilité qui révèle qu'il existe un lien
entre les deux variables alors que dans le fait ce lien n'existe pas qui est de
0,05.
Ainsi, nos variables et hypothèses se
définissent comme suit :
ü Le bien-être des rentiers est une variable
endogène, dépendante ou expliquée ;
ü Le montant des allocations et pensions perçu par
les rentiers est une variable exogène, indépendante ou
explicative.
Quant aux hypothèses de vérification, notons
qu'on en distingue deux telles que ci-dessous :
Hypothèse nulle (H0) : une
hypothèse incrédule ou une hypothèse qui remet en
cause un fait observé ;
Hypothèse alternative (H1) : une
hypothèse de confirmation de fait observé.
Signalons également qu'une hypothèse est nulle
ou alternative dans la mesure où pour le premier cas le Khi-carré
calculé est supérieur au seuil de signification (0,05) et
l'inverse dans le second cas, c'est-à-dire alternative si le
Khi-carré calculé est inférieur au seuil de
signification.
Tableau n°18. Tableau croisé Montant
des allocations pensions reçu par les rentiers Impact de la mutation de
l'INSS à la CNSS sur le bien-être des rentiers
Le tableau qu'ici-bas présente le test de
Khi-carré pour vérifier la dépendance ou
l'indépendance entre les variables dont : montant des allocations,
pensions reçues par les rentiers et l'impact de la mutation de l'INSS
vers la CNSS sur le bien-être des rentiers. Pour vérifier
celles-ci, nous avons deux hypothèses suivantes :
H0 : le bien-être des rentiers ne
dépend pas du montant des allocations pensions perçus par les
rentiers (soit le bien-être des rentiers est indépendant du
montant des allocations pension.
H1 : le bien-être des rentiers
dépendant du montant des allocations, pensions perçu par les
rentiers ;
|
Valeur
|
Ddl
|
Signification asymptotique
(bilatérale)
|
Khi-carré de Pearson
|
2,276a
|
2
|
,320
|
Rapport de vraisemblance
|
2,639
|
2
|
,267
|
Association linéaire par linéaire
|
2,197
|
1
|
,138
|
N d'observations valides
|
60
|
|
|
Source : Calcul fait par le logiciel SPSS
25.
Il ressort de ce test que la valeur de Khi-carré
calculé est de 0,320 supérieure à 0,05 qui est la valeur
de Khi-carré théorique autrement dit, le résultat du test
Khi-carré démontre que le degré de signification
asymptotique du Khi-deux calculé est supérieur à 0,05.
Nous rejetons l'hypothèse nulle et nous acceptons l'hypothèse
alternative. Donc, le bien-être des rentiers dépend du montant.
Graphiquen°01. Impact de la mutation de l'INSS
vers CNSS sur le bien-être desrentiers de la CNSS de la ville
d'ISIRO
Source :Conçu sur base du tableau
n°14.
III.3.3. Interprétation
des résultats
Après avoir d'abord présenté les
données récoltées sur terrain et les avoir toutes
analysées ensuite, nous pouvons enfin, de ce fait conclure de cette
étude que :
96,7% des rentiers de la CNSS de la ville d'ISIRO ont
affirmé que la mutation de l'INSS vers la CNSS a impacté
positivement leur bienêtre contre seulement 3,3% qui ont trouvé
négative cette mutation aux faits que :
o 76,7% des rentiers de la CNSS de la ville d'ISIRO ont
trouvé le changement très bon, 13,3% ont trouvé moyen,
enfin 10% ont à leur tour trouvé bon le changement
d'identité de l'INSS vers la CNSS (tableau n°12) ;
o Les rentiers ont vu leur prime de pension revue à la
hausse après cette mutation telle que le confirme cette étude
à travers le tableau n°13 qu'aucundes rentiers de la CNSS de la
ville d'ISIRO n'a vu le montant de la prime de pension qu'il perçoit
réduit (tableau n°14) ;
o 80% des rentiers de la CNSS de la ville d'ISIRO
apprécient le traitement que la CNSS leur réserve contre 16,7%
qui trouvent ce traitement mitigé et 3,3% ne sont pas d'accord avec ce
traitement (tableau n°16) ;
o 70% des rentiers de la CNSS de la ville d'ISIRO ont
trouvé satisfaisants, 25% bons contre 5% mauvais les services que
l'INSSleur rendaient (tableau n°18).
En plus de ces résultats, la loi n°16/009 du 15
juillet 2016 relatives aux règles générales de la
Sécurité Sociale confirme de ce fait que les innovations
suivantes ressortiraient de cette mutation de l'INSS vers la CNSS pour le
bien-être des rentiers :
ü Le RGSS prévoyait trois branches à
savoir : la branche de risques professionnels, celle des pensions et celle
prestations familiales (prestations prénatale et de
maternité) ;
ü Le montant de la pension de vieillesse ou
d'invalidité, de la pension anticipée et de l'allocation de
vieillesse est fixé en fonction de la rémunération
moyenne ;
ü Le droit aux allocations familiales pour les enfants
est sans limite du nombre d'enfants bénéficiaires ;
ü Il y a l'ajout parmi les risques professionnels des
maladies d'origine professionnelle, celles essentiellement et directement
causées par le travail habituel de la victime et qui entraînent
l'incapacité permanente ou le décès du
travailleur ;
ü Le droit à la pension s'ouvre à
l'âge de soixante ans pour tout travailleur, peu importe son sexe. Mais
à soixante-cinq ans d'âge, il y a mis en retraite d'office.
ü Le montant de la pension de vieillesse ou
d'invalidité, de la pension anticipée et de l'allocation de
vieillesse est fixé en fonction de la rémunération
moyenne.
CONCLUSION GENERALE
Au terme de notre monographie qui a analysé
« la mutation de l'INSS vers la CNSS et ses effets sur le
bien-être des rentiers». L'année 2019 fixe notre
période d'étude pour la simple raison que c'est cellequi
marquel'effectivité du payement des allocations familiales sur
l'ensemble du territoire national de la RDC.
Afin de mieux cerner les problèmes centraux de notre
thématique, nous nous sommes efforcés à trouver des
réponses aux interrogations suivantes :
Quels sont les effets de la migration de l'INSS vers la CNSS
sur le bien-être des rentiers ? Et ;
Quelles sont les innovations apportées par cette
mutation prouvant la caducité du décret-loi organique du
29 juin 1961 de la sécurité sociale qui a donné
naissance à l'INSS ?
Les objectifs assignés dans cette étude sont:
Analyser les effets de la migration de l'INSS vers la CNSS
sur le bien-être des rentiers et ;
Etudier les innovations apportées par cette
mutation prouvant la caducité de la loi sur l'INSS.
A ces questions, nousavions énoncé des
réponses anticipatives selon lesquelles :
La mutation de l'INSS vers la CNSS aurait des effets positifs
sur le bien-être des rentiers, dans la mesure où :
o Il y aurait ajout parmi les risques professionnels des
maladies d'origine professionnelle, celles essentiellement et directement
causées par le travail habituel de la victime et qui
entraîneraient l'incapacité permanente, partielle ou
carrément le décès du travailleur ;
o Le droit à la pension s'ouvrirait désormais
à l'âge de soixante ans pour tout travailleur, peu importe son
sexe. Mais à soixante-cinq ans d'âge, il y aurait mis en retraite
d'office ;
o Le montant de la pension de vieillesse ou
d'invalidité, de la pension anticipée et de l'allocation de
vieillesse serait fixé en fonction de la rémunération
moyenne.
Les innovations qu'apporterait la mutation de l'INSS à
la CNSS seraient donc de résoudre :
o L'assujettissement ou les inégalités
sociales ;
o Les prestations octroyées ;
o Les conditions générales d'ouvertures du
droit, etc.
Pour vérifier ces hypothèses et dans le but
d'atteindre les objectifs ci-haut, nous avions fait recours aux méthodes
analytique, comparative et statistique. Ces méthodes ont
été appuyées par les techniques documentaires et
d'interview (libre ou structurée).
En plus de ceci, en dehors de l'introduction
générale et la conclusion générale, ce travail a
été subdivisé en trois chapitres où le premier
aabordé des considérations générales, le
deuxième s'estplanché sur le processus de mutation de l'INSS
à la CNSS et le troisième a analysé les effets de mutation
de l'INSS à la CNSS sur le bien-être des rentiers.
Après investigations, cette étude a abouti aux
conclusions selon lesquelles :
96,7% des rentiers de la CNSS de la ville d'ISIRO ont
affirmé que la mutation de l'INSS vers la CNSS a impacté
positivement leur bien-être contre seulement 3,3% qui ont trouvé
négative cette mutation aux faits que :
o 76,7% des rentiers de la CNSS de la ville d'ISIRO ont
trouvé très bon, 13,3% ont trouvé moyen, enfin 10% ont
à leur tour trouvé bon le changement d'identité de l'INSS
vers la CNSS (tableau n°11) ;
o Les rentiers ont vu leur prime de pension revue à la
hausse après cette mutation telle que le confirme cette étude
à travers le tableau n°13 qu'aucundes rentiers de la CNSS de la
ville d'ISIRO n'a vu le montant de la prime de pension qu'il perçoit
réduit (tableau n°13) ;
o 80% des rentiers de la CNSS de la ville d'ISIRO
apprécient le traitement que la CNSS leur réserve contre 16,7%
qui trouvent ce traitement mitigé et 3,3% ne sont pas d'accord avec ce
traitement (tableau n°15) ;
o 70% des rentiers de la CNSS de la ville d'ISIRO ont
trouvé satisfaisants, 25% bons contre 5% mauvais les services que
l'INSSleur rendaient (tableau n°17).
Ces résultats confirment la première
hypothèse de la recherche selon laquelle la mutation de l'INSS vers la
CNSS a des effets positifs sur le bien-être des rentiers.
Outre ces résultats, la loi n°16/009 du 15 juillet
2016 relatives aux règles générales de la
Sécurité Sociale vient confirmer notre seconde hypothèse
selon laquelle les innovations suivantes ressortent de cette mutation de l'INSS
vers la CNSS pour le bien-être des rentiers :
Le RGSS prévoyait trois branches à
savoir : la branche de risques professionnels, celle des pensions et celle
prestations familiales (prestations prénatale et de
maternité) ;
Le montant de la pension de vieillesse ou
d'invalidité, de la pension anticipée et de l'allocation de
vieillesse est fixé en fonction de la rémunération
moyenne ;
Le droit aux allocations familiales pour les enfants est sans
limite du nombre d'enfants bénéficiaires ;
Il y a l'ajout parmi les risques professionnels des maladies
d'origine professionnelle, celles essentiellement et directement causées
par le travail habituel de la victime et qui entraînent
l'incapacité permanente ou le décès du
travailleur ;
Le droit à la pension s'ouvre à l'âge de
soixante ans pour tout travailleur, peu importe son sexe. Mais à
soixante-cinq ans d'âge, il y a mis en retraite d'office.
Le montant de la pension de vieillesse ou
d'invalidité, de la pension anticipée et de l'allocation de
vieillesse est fixé en fonction de la rémunération
moyenne.
Ces innovations confirment de plus la deuxième
hypothèse de la recherche selon laquelle les innovations
apportées par la nouvelle loi instituant la CNSS sontpourrésoudre
les inégalités sociales, les prestations octroyées et les
conditions générales d'ouverture du droit.
Nous ne prétendons pas avoir touché tous les
éléments essentiels de cette thématique, néanmoins,
nous osons croire avoir porté notre pierre de construction dans
l'évolution de la science. C'est pourquoi, les autres chercheurs sont
vivement encouragés à approfondir ou aborder des thèmes
liés à la sécurité sociale. Ainsi, nous ouvrons des
brèches à tout chercheur désireux d'aborder cette
thématique de traiter, par exemple l'impact de la loi N°16/009 du
15 juillet 2016 fixant les règles relatives au régime
général de la sécurité sociale du 15 juillet 2015
sur le bien-être des assujettis de la CNSS.
En reconnaissant les défectuosités liées
à toute oeuvre humaine, notre thématique n'en est pas
exemptée, c'est ainsi, toutes remarques ou suggestions convergent
à son perfectionnement sont les bienvenues.
BIBLIOGRAPHIE SELECTIVE
I. OUVRAGES
o DELATTRE E., « L'évaluation du
changement de nom des entreprises par les marchés
financiers », Vie & sciences de l'entreprise, n°173,
Marseille, 2004.
o D'HAINAU T., Concept et méthode de la
statistique, Fernand-Nathan, Paris, 1975.
o GAUTIER A., L'impact du changement de
dénomination sociale sur le fonctionnement de l'entreprise, Gestion
d'entreprise, Paris, 2018.
o GRAWITZ M., Méthodes des sciences sociales,
4è éd. Dalloz, Paris, 1979.
o JOLLIVET M., Rente foncière et gestion des
ressources naturelles. Quelques remarques sur la rente foncière dans une
perspective interdisciplinaire, Études rurales, vol. 71, n°1,
Rennes, 1978.
o KAKI H., Contribution à la recherche qualitative,
cadre méthodologie de rédaction de mémoire,
Université de Franche Comté, Février 2008.
o KARL MARX, « La transformation d'une partie du
profit en rente foncière », dans Le capital, Livre III.
o NSUAMI JB, Normalisation comptable en RDC, Argument
contre l'adoption du système comptable OHADA, Editions Culturelles
Africaines, Kinshasa, 2014.
o PIOTR RAJCA, Les méthodes de calcul pour le
Produit Intérieur Brut, Education finance (économie),
Marseille, 2015.
o PIRIOU J-C., La comptabilité nationale,
éditions La Découverte, Repères Monaco, 2006.
o SHOMBA KINYAMBA, Méthode de la recherche
scientifique, MES, Kinshasa, 2006.
o VERGE-FRANCESCHI M. & COLBERT, La politique du bon
sens, Petite Bibliothèque Payot, 2003.
II. DICTIONNAIRES
o BRAUDO S., Dictionnaire juridique, dictionnaire du
droit privé [en ligne].
o GUINCHARD S. et DEBARD T., Lexique des termes
juridiques, 25è éd. Dalloz, Paris, 2018.
o PERROUX F., Dictionnaire économique et
social, Hatier, Paris, 1990.
III. ARTICLES, REVUES ET AUTRES
o « IBM to Acquire SPSS Inc. to Provide Clients
Predictive Analytics Capabilities », IBM, 28 juillet 2009.
o Anzuw-Business, RDC : l'institut de
sécurité sociale INSS se mue en caisse nationale de
sécurité sociale, au-delà de l'actualité
économique et financière, Article n°15, Kin, juillet
2018.
o JABBARI E., Pierre Laroque et les origines de la
sécurité sociale, In, Informations sociales, n°189,
2015.
o JABBARI, Pierre Laroque et les origines de la
sécurité sociale, In, Informations sociales, n°189,
Mars 2015.
o Sécurité sociale : qu'est-ce que la
sécurité sociale ?
o TSHITENGE J-M., Parlons de la sécurité
sociale, éd. La conquête, Kinshasa, 2003
IV. DOCUMENTS OFFICIELS
o CNSS, « Guide de
l'assuré », Kinshasa, sept. 2002.
o Décret-loi organique du 29 juillet 1961 de la
sécurité sociale.
o Décret n°18/027 du 14 juillet 2018
portant création, organisation et fonctionnement d'un
établissement public dénommé Caisse Nationale de
Sécurité Sociale.
o Loi n°16/009 du 15 juillet 2016 fixant les
règles relatives au régime général de la
sécurité sociale.
o ONU, Rapport annuel 2016, Genève, Janv.
2017.
V. TRAVAUX SCIENTIFIQUES ET NOTES DE COURS
o ANGOMBEA G., Analyse et traitement des données
avec SPSS : Partie I, G3 FSEG, UNIUELE, 2019.
o KIVAVA MUKENGA D., Risques financiers dans une
institution financière non bancaire (cas de la CADECO de 2003 à
2007), Mémoire de Licence, Economie et Gestion, Université
Catholique du Graben (U.C.G/Bembo), 2007-2008 (Inédit).
o MALABI K.K., Initiation à la recherche
scientifique, ULK, 2005 (Inédit).
o MBEMBA MBAKATA A., Impact du changement de l'enseigne
par Vodacom sur le revenu de revendeurs de ses produits dans la ville
d'Isiro, TFC, FSEG, UNIUELE, 2019.
o NGOLIE I., Impact des dépenses publiques et
de la politique fiscale en RDC sur le bien-être des agents et
fonctionnaires de l'Etat dans la ville d'Isiro, MEMOIRE LICENCE, UNIUELE,
2017-2018 (Inédit).
VI. WEBOGRAPHIE
o
Https://m.encyclopedie.fr/divers/effet_de_commerce/45886
o
https://m.wikipedia.fr/caisse-d-epargne
o
https://www.cnrtl.fr/definition/ben-être
o
https://www.cours-de-droit.net Sécurité sociale :
qu'est-ce que la sécurité sociale ?
o
https://www.langageeconomique.com/definition-mutation/
o
https://www.larousse.fr/lanue-française/dictionnaire/effet
o
Https://www.mataf.net/education/glossaire/definition-rentier
o
www.cuy.be/ecocredagri/lexique/lexique_b.html
TABLE DES MATIERES
IN MEMORIAM
i
EPIGRAPHIE
iii
REMERCIEMENTS
iv
SIGLES, ABREVIATIONS ET ACCRONYMES
vi
0. INTRODUCTION GENERALE
1
0.1. ETAT DE LA QUESTION
2
0.2. PROBLEMATIQUE
4
0.3. HYPOTHESES
5
0.4. OBJECTIFS DU TRAVAIL
5
0.5. CHOIX ET INTERET DU SUJET
6
0.6. CADRE METHODOLOGIQUE
6
0.6.1. Méthodes utilisées
6
0.6.2. Techniques utilisées
7
0.7. DELIMITATION DU SUJET
7
0.7.1. Délimitation temporelle
7
0.7.2. Délimitation spatiale
8
0.8. SUBDIVISION DU TRAVAIL
8
CHAPITRE I : LES CONSIDERATIONS GENERALES
9
SECTION 1. APPROCHE CONCEPTUELLE
9
I.1.1. Mutation
9
I.1.2. Effet
11
I.1.3. Bien-être
11
I.1.3 Rentiers
13
SECTION 2 : NOTION SUR LA CAISSE D'EPARGNE
17
SECTION 3. NOTION SUR LA SECURITE SOCIALE
18
I.3.1. Définition
18
I.3.2. Bref aperçu historique sur la
sécurité sociale
20
CHAPITRE II : LE PROCESSUS DE LA MUTATION DE
L'INSS VERS LA CNSS
23
SECTION 1. PRESENTATION DU MILIEU D'ETUDE
23
II. 1.2. DU STATUT JURIDIQUE ET DE SON OBJECTIF
SOCIAL
23
II.1.3. LES PATRIMOINES ET RESSOURCES
24
II.1.4. LE PERSONNEL ET LES ASSUJETTIS DE LA
CNSS
25
II.1.5. LES COTISATIONS SOCIALES
25
SECTION 2 : PRESENTATION DE LA LOI
N°16/009 DU 15 JUILLET 2016 FIXANT LES REGLES RELATIVES AU RGSS ET SES
INNOVATIONS
26
II.2.1. Présentation de la loi n°16/009
du 15 juil. 2016 fixant les règles relatives au RGSS
26
II.1.2. Les innovations de la nouvelle
législation
27
CHAPITRE III : APERCU SUR LE BIEN ETRE DES
RENTIERS DE LA CNSS ET LES RESULTATS DE L'ETUDE
29
SECTION 1 : APERÇU SUR LES RENTIERS
DE LA CNSS ET LEUR BIEN-ETRE
29
III.1.1. Notion
29
III.1.2. La catégorisation de rentiers de la
CNSS
29
III.1.3. Les dispositions relatives à
l'application de la loi sur les rentiers
35
SECTION 2 : DE LA POPULATION D'ETUDE
37
III.2.1. De la population d'étude
37
III.2.2. De l'analyse et traitement des
données
38
SECTION 3 : PRESENTATION, ANALYSE DES
DONNEES ET INTERPRETATION DES RESULTATS
39
III.3.1. Présentation des données
d'étude
39
III.3.2. Analyse des données
d'études
45
III.3.2.1 Description des variables
45
III.3.2.2. Analyse des données
d'études
45
III.3.2.3. Description des variables
46
III.3.3. Interprétation des
résultats
47
CONCLUSION GENERALE
49
BIBLIOGRAPHIE SELECTIVE
52
TABLE DES MATIERES
55
ANNEXES
57
ANNEXES
* 1 CNSS,
« Guide de l'assuré », Kinshasa, sept.
2002, p.18
* 2MBEMBA MBAKATA A.,
Impact du changement de l'enseigne par Vodacom sur le revenu de revendeurs de
ses produits dans la ville d'Isiro, TFC, FSEG, UNIUELE, 2019
(Inédit).
* 3DELATTRE E.,
« L'évaluation du changement de nom des entreprises par
les marchés financiers », Vie & sciences de
l'entreprise, n°173, Marseille, 2004
* 4NSUAMI JB,
Normalisation comptable en RDC, Argument contre l'adoption du
système comptable OHADA, Editions Culturelles Africaines - 2014,
Kinshasa, p.1
* 5 KAKI H., Contribution
à la recherche qualitative, cadre méthodologie de
rédaction de mémoire, Université de Franche
Comté, Février 2008, p.1
* 6 GAUTIER A., L'impact
du changement de dénomination sociale sur le fonctionnement de
l'entreprise, Gestion d'entreprise, Paris, 2018, p.34
* 7 KAKI H., Op.
Cit., p.2
* 8 GRAWITZ M.,
Méthodes des sciences sociales, 4è éd.
Dalloz, Paris, 1979, p.571
* 9 GUINCHARD S. et DEBARD
T., Lexique des termes juridiques, 25è éd.
Dalloz, Paris, 2018, p.1367
* 10 PERROUX F.,
Dictionnaire économique et social, Hatier, Paris, 1990,
p.389
* 11
https://www.langageeconomique.com/definition-mutation/consulté
le 28 septembre 2020 à 19h
* 12GUINCHARD S., et DEBARD
T., Op. Cit., pp. 1367-1368
* 13
https://www.larousse.fr/lanue-française/dictionnaire/effetconsulté
le 26 sept. 2020 à 18h35'
* 14
Https://m.encyclopedie.fr/divers/effet_de_commerce/45886
consulté le 26 sept. 2020 à 18h29'
* 15
https://www.cnrtl.fr/definition/ben-être
consulté le 10 février 2020 à 09h43'
* 16 NGOLIE I., Impact des
dépenses publiques et de la politique fiscale en RDC sur le
bien-être des agents et fonctionnaires de l'Etat dans la ville d'Isiro,
MEMOIRE LICENCE, UNIUELE, 2017-2018 (Inédit), p22.
* 17
www.cuy.be/ecocredagri/lexique/lexique_b.html
consulté le 10 févr. 2020 à 09h58'
* 18 ONU, Rapport annuel
2016, Genève, Janv. 2017, p.68
* 19 GUINCHARD S., et DEBARD
T., Op. Cit., p.1769
* 20 Idem
* 21 Idem
* 22 Ibidem, p.1771
* 23 VERGE-FRANCESCHI M.
& COLBERT, La politique du bon sens, Petite Bibliothèque
Payot, 2003, p.357
* 24 KARL MARX, «
La transformation d'une partie du profit en rente foncière »,
dans Le capital, Livre III
* 25
Https://www.mataf.net/education/glossaire/definition-rentier
consulté 05 janvier 2020 à 13h
* 26 JOLLIVET M., Rente
foncière et gestion des ressources naturelles. Quelques remarques sur la
rente foncière dans une perspective interdisciplinaire,
Études rurales, vol. 71, n°1, Rennes, 1978, p.257
* 27 Loi n°16/009 du
15 juillet 2016 fixant les règles relatives au régime
général de la sécurité sociale, Arts. 93-95
* 28 Données
chiffrées conçues par l'auteur pour le calcul de rentes à
la CNSS
* 29 Données
chiffrées conçues par l'auteur pour le calcul de rentes à
la CNSS
* 30GUINCHARD S., et DEBARD T.,
Op. Cit., p.320
* 31
https://m.wikipedia.fr/caisse-d-epargne
consulté le 10 oct. 2020 à 14h
* 32 BRAUDO S.,
Dictionnaire juridique, dictionnaire du droit privé [en
ligne]
* 33 JABBARI, Pierre
Laroque et les origines de la sécurité sociale, In,
Informations sociales, n°189, Mars 2015, p.12
* 34JABBARI, Op. Cit., p.13
* 35 Ibidem, p.14
* 36
https://www.cours-de-droit.net
Sécurité sociale : qu'est-ce que la sécurité
sociale ? Consulté le 31 janvier 2020 à 22h
* 37 TSHITENGE J-M.,
Parlons de la sécurité sociale, éd. La
conquête, Kinshasa, 2003, p.13
* 38 INSS, Op. Cit., pp.
40-41
* 39 TSHITENGE J-M., Op.
Cit., p.17
* 40 Idem
* 41 Décret, Op.
Cit., Arts. 6-8
* 42 Décret, Op.
Cit., Arts. 40-41
* 43 Décret, Op.
Cit., p.1
* 44 Décret, Op.
Cit., Arts. 81-87
* 45 Décret, Op.
Cit., Arts. 88-96
* 46 Décret, Op.
Cit., Arts. 57-80
* 47
Décret, Op. Cit., Arts. 106-108, 110-115, 118 et 121
* 48D'HAINAU T., Concept et
méthode de la statistique, Fernand-Nathan, Paris, 1975, p.16
* 49 GRAWITZ M., Op. Cit.,
p.37
* 50 MALABI K.K.,
Initiation à la recherche scientifique, ULK, 2005
(Inédit), p.21
* 51 Idem
* 52 « IBM to Acquire
SPSS Inc. to Provide Clients PredictiveAnalyticsCapabilities », sur
ibm.com, IBM, 28 juillet 2009
|