La mise en oeuvre des instruments juridiques dans la protection des civils à l'épreuve des conflits armés: cas de la république centrafricainepar Nzaye Emmanuel Institut Supérieur de Droit de Dakar (ISDD) - Master 2 en Relations Internationales 2018 |
B. L'octroi d'une meilleure condition de vieComme nous avons souligné précédemment, la population civile cible du conflit armé non international doit bénéficier d'une certaine protection. Cette protection est une garantie que la loi, les textes internationaux lui confère. En dehorsde cette protection, elle a droit à une meilleure condition de vie. Cette condition se caractérise par le bien être de cette population et se résume par la réunion d'une meilleure condition de santé, alimentation, l'accès à l'eau, l'habitation. Ces services doivent être fournis par l'Etat principal garant de la protection et du bienêtre de la population, mais aussi par la croix rouge ainsi que différents organisations non gouvernementale dont nous appelons communément ONG. Toutefois il est à préciser que le bien-être ne résume pas qu'aux caractéristiques citées mais aussi l'accès à une éducation dans les zones touchées. Dans les zones et les sites des déplacés interne l'éducation est aussi transmise aux enfants afin de permettre le développement de leur capacité intellectuelle, mais aussi développer en eux une culture de paix, de cohésion social. Chapitre2: les instruments juridiques internationauxLa crise centrafricaine a provoqué des vives tensions et conduit à une crise humanitaire ayant entrainé un déplacement massif de la population. C'est à cet effet, que pour assurer la protection de la population, les instruments juridiques sont adoptés. Ces instruments juridiques s'inscrivent suivant le modèle de droit international des droits de l'homme et des règles du droit international humanitaire. L'analyse des instruments juridiques internationaux conduise à voir les différents instruments juridiques internationaux (section1) et les enjeux des instruments juridiques internationaux dans la protection (section2) Section1: les différents instruments juridiques internationauxLa mise en oeuvre des instruments juridiques internationaux est nécessaire pour assurer la protection des civils. L'étude sur les différents instruments juridiques consiste à analyser les instruments juridiques du droit international humanitaire (paragraphe1) et les instruments juridiques du droit international (paragraphe2) Paragraphe1: les instruments juridiques du DIHLes instruments juridiques du droit international humanitaire trouvent leurs fondements dans les règles du droit international humanitaire. Il s'agit notamment des conventions de Genève de 1949 et les protocoles additionnels. L'étude sur les instruments juridiques du droit international humanitaire consiste à voir les conventions de Genève (A) et les protocoles additionnels (B) La formule personne civile ne se réfère à toute personne humaine qui n'appartient pas à la catégorie de combattant. L'ensemble des personnes civiles formes la population civile. Cette population doit bénéficier d'une certaine protection. La convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre consacre cette protection à travers ces différents titres. Cette convention adoptée par la conférence diplomatique pour l'élaboration des conventions internationales destinées à protéger les victimes de la guerre réunie à Genève du 21 Avril au 12 Aout 1949, entrée en vigueur le 21 octobre1950. Elle comprend quatre titres : une disposition générale (titre1), la protection générale des populations contre certains effets de la guerre (titre2), le statut et traitement des personnes protégées (titre3), l'exécution de la convention (titre4). Les premières conventions de Genève concernent les blessés et malades des armées. C'est cette convention qui donna l'essor à l'oeuvre de la croix rouge dans le monde entier et donna l'impulsion au vaste mouvement de droit international qui tendit à règlementer les hostilités et finalement limiter et prohiber le recours à la guerre. La deuxième convention de Genève concerne les soldats blessés, les malades, le personnel sanctuaire et les aumôniers dans les forces armées et les naufragés. La conférence diplomatique qui s'était réunie à Genève en 1868 avait élaboré les premières dispositions adaptant à la guerre maritime les principes de la convention de Genève. Cette convention ne fut pas ratifiée, mais devient plus tard convention de Haye 1899, puis la première convention de Haye. Ratifiée, cette convention demeure en vigueur jusqu'à ce jour. L'article 13 détermine les personnes bénéficiant de la convention. Mais il résulte que celle-ci s'étendra aux équipages de la marine marchande, pour autant qu'ils ne jouissent pas d'un traitement plus favorable en vertu d'autres disposition du droit international. La troisième convention de Genève porte sur les prisonniers de guerre. Cette convention relative aux traitements des prisonniers de guerre d'Aout 1949 compte 143 articles indépendamment des annexes. Elle a vu le jour sous l'influence du mouvement humanitaire du XIX siècle et aux idées d'Henry Dunant en particulier, se préoccupant du sort des prisonniers après avoir assuré celui des blessés et malade, la conception que le prisonnier de guerre n'est pas un criminel mais seulement un ennemi empêché de reprendre le combat, qu'on doit donc libérer à la fin des hostilité et qui doit être respecté et traité humainement tant qu'il est captif. Depuis lors, les juristes et les diplomates ce sont efforcés de transposer sur le plan pratique en constituant une série de règles de droit obligatoire pour les Etats. Cette convention a contribué à la protection des millions de prisonniers de guerre qui ont pu s'en réclamer durant les conflits. Cette protection est précisée à l'article 12-16 de ladite convention. La quatrième convention appelée conventions sur les civils en territoire ennemi ou occupé. Elle est adoptée le 12 Aout 1949 et constitue un progrès important du droit international en matière humanitaire. Cette convention tend à introduire des idées nouvelles dans le droit des gens mais aussi à assurer le respect de la dignité de la personne humaine. A côté de la convention de Genève, il y'a aussi les protocoles additionnels qui assurent cette protection. B- Les protocoles additionnels Les protocoles additionnels de la convention de Genève contiennent des règles essentielles du droit international humanitaire, qui fixe les limites à la barbarie de la guerre. En 1977, deux protocoles y sont ajoutés : - Le protocole additionnel 1 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux22(*). - Le protocole additionnel 2 porte sur la protection des victimes des conflits non internationaux23(*).Cette convention est adopté le 8 JUIN 1977 à la conférence diplomatique sur la sur la réaffirmation et le développement du droit international humanitaire. Entrée en vigueur le 7 décembre 1978 conformément aux dispositions de l'article 23. - Le protocole s'applique sans aucune distinction de caractère défavorable fondée sur la race la couleur, la langue , la religion ou la croyance, les opinions politiques ou d'autres, l'origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou d'autre situation, ou tous autres analogues à toutes les personnes affectées par un conflit au sens du présent article23(*) En 2005, un troisième protocole a été ajouté : - Protocole additionnel 3 relatif à l'adoption d'un signe distinctif additionnel emblème du cristal rouge24(*). A côté des instruments juridiques du droit international humanitaire s'ajoutent les instruments du droit international que nous allons voir en (paragraphe2) * 22 L'article 2 commun aux quatre conventions décrit le conflit international dans les circonstances suivantes : - Guerre déclarée ou tout autre conflit armé surgissant entre deux ou plusieurs des hautes parties contractantes, mémé si l'état de guerre n'est pas reconnu par l'une d'elles - Cas d'occupation de tout ou partie du territoire d'une haute partie contractante, même si cette occupation ne rencontre aucune résistance militaire ; - La lutte d'un peuple contre la domination coloniale et contre l'occupation étrangère, aussi contre les régimes racistes dans le cadre du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, consacré par la charte des Nations Unies * 23 Article 1ER du titre 1 du protocole additionnel II de la convention de Genève de 12 aout 1949 * 24 Michel Mercier comité international de la croix page 37, 2004 |
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