La mise en oeuvre des instruments juridiques dans la protection des civils à l'épreuve des conflits armés: cas de la république centrafricainepar Nzaye Emmanuel Institut Supérieur de Droit de Dakar (ISDD) - Master 2 en Relations Internationales 2018 |
A. Le respect des garanties liées aux traitements humainsCe principe est d'abord constitutionnel avant d'être transposé dans l'ordre juridique international. Il correspondant au principe de d'égalité dont les bases furent lancées à l'article 20 de la constitution de 1958. Au terme de cet article « tout citoyens sont égaux devant les charges publiques. Cette égalité concerne l'égalité dans le traitement des citoyens. Les garanties fondamentales s'appliquent sans distinction. Ce principe est consacré par l'article 4 paragraphe2 qui stipule « toutes personnes qui ne participent pas aux hostilités, qu'elles soient ou non privées de liberté, ont droit de leur personne, de leurs convictions, de leurs pratiques et de leurs pratiques religieuses. Elles seront en toutes circonstances traitées avec humanité, sans aucune distinction de défavorable13(*) » La notion de distinction de caractère défavorable signifie que si la discrimination entre les personnes est interdite, il est néanmoins possible d'établir pour accorder la priorité aux personnes dont les besoins de soins sont les plus urgentes. L'étude des garanties fondamentales consiste à déterminer l'exigence de traiter les civils avec humanité. Il ne vise à une interdiction de porter atteinte à la vie et à l'intégrité corporelle. L'article 3 commun aux quatre convention de Genève interdit de porter atteinte à la vie et à l'intégrité corporelle des personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres de forces armées qui ont déposé armes, et les personnes mises hors du combat par la maladie, blessure, détention ou pour toute cause, seront, en toute circonstances, traitées avec humanité, sans aucune distinction de caractère défavorable basée sur la race, la couleur, la religion ou la croyance, le sexe, la naissance ou la fortune, ou la croyance, le sexe. Par ailleurs, article 2 prohibe en tout temps et en tout lieu, à l'égard des personnes les atteintes portées à la vie, à la santé et au bien-être physique ou mental des personnes en particulier le meurtre, de même que les traitements cruels tels que la torture, les mutilations ou toutes formes de peines corporelles. Le meurtre constitue un crime de guerre en vertu du statut de la CPI, dans les conflits armés non internationaux, ainsi que selon les statuts du TPY. Le meurtre des civils est aussi interdit par le DIH bien qu'en des termes différents. Nous pouvons donner comme exemple la charte africaine des droits de l'homme et du peuple qui précise en son article 4 : « la personne humaine est inviolable.Tout être humain a le droit au respect de sa vie et l'intégrité physique et moral de sa personne. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa liberté » L'interdiction de la privation du droit à la vie au regard du droit de l'homme est le fait de tuer les civils, sans que cela soit justifié par des règles relatives à la conduite des hostilités. Les atteintes à l'intégrité corporelle englobent ici les tortures, traitements, cruels ou inhumains et les peines corporelles. Ces atteintes constituent des crimes de guerre dans les conflits armés non internationaux L'interdiction de la torture et des traitements dégradants ou inhumains14(*) est inscrite dans les traités généraux des droits de l'homme ainsi que les traités spécifiques ayant pour objet de prévenir et sanctionner ces pratiques. Il ne peut être admis aucune restriction ou dérogation aux droits fondamentaux de l'homme reconnus ou en vigueur dans tout Etat partie au présent pacte en applications des lois, conventions, de règlements ou de coutumes sous prétexte que le présent pacte à des limitations plus amples que celle prévues par l'article 2.15(*) La torture est l'élément du crime du statut de la CPI et signifie une douleur ou des souffrances aigues, physique ou mentales afin d'obtenir des renseignements, punir, intimider ou de contraindre pour tout autre motif. Le traitement inhumain est défini comme le fait d'infliger une douleur mentale, physique ou des souffrances aigues. L'élément qui distingue le traitement inhumain de la torture est l'absence de critère stipulant que le traitement inhumain doit être infligé avec une finalité précise. L'interdiction touche aux atteintes portées à la dignité des personnes16(*). L'alinéa C de l'article 3 commun aux quatre conventions de Genève prohibe les atteintes portées à la dignité. Cette notion de dignité est le fait de soumettre une personne à un traitement humiliant ou dégradant, ou de porter atteinte à sa dignité dans un sens suffisamment grave, pour être généralement reconnu comme une atteinte à la dignité. Ce principe est consacré par la charte des droits civils et politiques que tout le monde à droit au respect de la dignité inhérente à la personne humaine et à la reconnaissance de sa personnalité juridique. Toutes formes d'exploitation et d'avilissement de l'homme, l'esclavage, la traite des personnes, la torture physique ou morale et les peines cruels inhumains ou dégradants. Plusieurs jurisprudence en la matière traite ce cas en l'occurrence nous pouvons la jurisprudence relative à l'affaire JEAN PIERRE BEMBA sur les crimes commis sur le territoire centrafricain par l'armée congolaise dénommé banyamulengué. Après plusieurs viols, violences commis par les éléments de JEAN -PIERRE- BEMBA, ce dernier fut condamné pour crime contre l'humanitaire vu les éléments caractéristiques définis par la cour pénale internationale. A côté des garanties relatives aux traitements humains, il y a aussi les garanties relatives à la liberté (B) * 13 Art 4 du protocole additionnel de la convention de Genève 1749 * 14 L'article 7 de la charte des droits civils et politiques du 23 MARS 1976 dispose que « nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou des traitements ou dégradant. En particulier il est interdit de soumettre une personne sans son consentement libre à une expérience médicale » * 15 Art2 du pacte politique et civil du 23 MARS 1976 * 16 Art4 P2 du protocole 12 aout 1948 |
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