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Mémoire de fin de master.
L'innovation, la création végétale et la
propriété industrielle : quelles évolutions
possibles ?
Adam BORIE BELCOUR
Sous la direction de Madame Rose-Marie BORGES
Maitre de conférences habilité à diriger
des recherches, Université d'auvergne.
Master 2 Carrières internationales 2015-2016
Sommaire
Introduction.............................................................................................4
Partie 1 La stimulation de l'innovation
végétale par la propriété
industrielle...............8
I La stimulation de l'innovation végétale
par la récompense et le partage des
connaissances..........................................................................................9
II Les différentes protections de la
création végétale comme moyen de stimuler
l'innovation...............................................................................................15
Partie 2 : L'inadaptation de la PI à la
création
végétale........................................37
I La PI prise de vitesse par l'essor biotechnologique ou
le ralentissement de l'innovation
végétale...................................................................................................37
II La PI sur les ressources végétale un
domaine en difficulté sous le feu des
acteurs.....................................................................................................51
III L'évolution du statut des ressources
végétales..............................................66.
IV Une gestion des ressources végétales
sans blocage de l'innovation....................76
Conclusion..................................................................................................................94
John Steinbeck Grapes of Wrath chapter 25:1(*)
«Behind the fruitfulness are men of understanding and
knowledge, and skill, men who experiment with seed, endlessly developing the
techniques for greater crops of plants whose roots will resist the million
enemies of the earth: the moles, the insects, the rusts, the blights. These men
work carefully and endlessly to perfect the seed. .....
Men who can graft the trees and make the seed fertile and
big can find no way to let the hungry people eat their produce. Men who have
created new fruits in the world cannot create a system whereby their fruits may
be eaten. And the failure hangs over the State like a great
sorrow........»2(*)
Introduction
La pensée de Steinbeck est intéressante ici en
ce qu'elle ne mythifie pas le réel, ne cherche ni à en faire le
cadre des possibles, ni à le rendre concret et encore moins à
trouver des coupables. Sa pensée s'appuie sur des faits et sa plume
démontre l'ambivalence du progrès agronomique. Les hommes ne
peuvent partager les fruits au sens propre comme au sens plus abstrait. Au
sens propre il s'agit du fruit en tant que matière alimentaire et au
sens plus abstrait des fruits de la connaissance, du progrès, de la
technique en somme.
Cette technique évolue, s'adapte et s'améliore,
c'est ce qu'on appelle l'innovation. L'innovation végétale passe
par la création végétale.
La création végétale peut se
définir comme l'amélioration des végétaux pour
l'homme. C'est l'évolution des végétaux assistée
par la main de l'homme. Cette création peut passer par différents
procédés, sélection massale3(*), hybridation4(*), transgénèse5(*) etc...Elle vise toujours
à adapter le végétal aux besoins humains.
Concernant les besoins humains, il semble être possible
de tenir pour responsable la propriété foncière de
l'état de fait décrit par John Steinbeck. En revanche il est
bien plus délicat d'accabler la propriété
intellectuelle6(*) (PI) sauf
à expliquer que la propriété intellectuelle aurait
manqué l'un de ses objectifs. En effet, on peut se désoler du
manque de partage des « fruits » au sens propre mais on
peut difficilement se désoler du fait que ces fruits existent et qu'il
ait été possible d'en produire d'avantage. Si ces fruits sont en
abondance et ces semences perfectionnées, c'est grâce à
l'innovation végétale, à une création
végétale qui ne cesse d'améliorer ses techniques. Cette
innovation végétale entretient des rapports ambigus avec la
propriété industrielle (PI).
Le droit de la PI n'a pas une approche globale de la
création végétale. D'une part il existe plusieurs titres
de propriétés intellectuelles liés à celle-ci et
donc d'une certaine manière plusieurs droits applicables au sein de la
création végétale. D'autre part le droit de la PI est
parfois inadapté au secteur de la création
végétale.
La création végétale c'est
l'évolution génétique des ressources
végétales assistée par l'homme. Les ressources
végétales, qu'elles soient des espèces de grandes cultures
fourragères ou des espèces potagères, ont
été au cours de l'évolution7(*) façonnées par l'homme depuis le
début de la sédentarisation. C'est la sélection massale
(choix des individus les mieux adaptés à l'homme au sein d'une
espèce) qui a permis à travers les siècles cette
création végétale. Après cette sélection
massale, les obtenteurs de végétaux sont intervenus,
créant ainsi une nouvelle discipline. En développant de
nombreuses techniques de sélection autres que la sélection
massale le secteur de la création végétale est
entré dans une amélioration constante des techniques aujourd'hui
utilisées pour créer de nouvelles variétés8(*), développer de nouveaux
plants et faire en sortes que ceux-ci soient adaptés à la
demande. Ces techniques, de la génétique à la
bioinformatique9(*) en
passant par la sélection ou l'hybridation végétale,
à l'utilisation de la transgénèse forment un ensemble. Cet
ensemble est l'essence de la création végétale, c'est donc
l'essence de l'innovation végétale. L'innovation
végétale est donc promue par ce que certains appellent les outils
de transformation technologique. Ces outils de transformation sont clairement
ceux de la création végétale. Pour Janet Hope10(*) ils correspondent
« aux moyens par lesquels des gènes étrangers exprimant
des traits désirés sont intégrées au sein du
génome » et correspondent à des technologies de
transformation. Bien que Hope adresse sa réflexion aux biotechnologies
agricoles il est possible de généraliser cela à la
création végétale. L'innovation dans la création
végétale, par diverses manipulations, a pour but
l'intégration de génomes désirés au sein de
végétaux. Le droit de la PI censé stimuler l'innovation
n'est pas toujours en capacité d'accompagner l'innovation
végétale. Néanmoins cela dépend grandement du point
de vue que l'on adopte.
La propriété intellectuelle (PI) existe depuis
le XVème siècle11(*). Elle a évolué de manière
autonome avec ses juridictions propres et ses mécanismes visant à
assurer à l'inventeur des droits exclusifs sur son invention. Dès
le 18ème siècle, elle est institutionnalisée
par la Révolution Française12(*). Ainsi en sus de supprimer les privilèges de
naissance, la Révolution Francaise consacre ces hommes valeureux qui ont
sut apporter la lumière à la société à
travers leurs inventions. « Attaquer les droits de l'homme dans leur
essence » ou tout du moins attaquer le principe
d'égalité et de propriété privé serait de ne
pas reconnaître la propriété d'un auteur ou d'un inventeur
sur son oeuvre. Ainsi l'homme neuf de la révolution13(*) en sus d'anéantir
l'ordre ancien est un inventeur, un créateur, de ses mains jaillissent
le progrès régnant à travers les âges ce
progrès bénéficie à l'ensemble de la
société des améliorations immédiates sont faites et
d'autres surviendront grâce à lui. Cette invention se doit
d'être récompensé et divulgué. Car si elle
n'est pas récompensée par un titre de propriété
privée, il n'est point de justice et l'inventeur n'a pas
d'intérêt égoïste à divulguer son invention si
d'autres se l'accaparent. Ce n'est pas que l'altruisme n'as pas sa place dans
cette philosophie mais que l'altruisme est motivé par des
considérations purement utilitaristes.
Le droit de la PI a toujours eu pour cible
première la protection de l'inventeur et sa première ligne
de défense a toujours été la stimulation de
l'innovation. La propriété intellectuelle est ainsi
établie comme une arme d'avancement technique et donc d'utilité
publique. Les partisans du brevet ont toujours su en montrer les aspects
universalistes positifs. Quand bien même celui-ci pourrait être vu
comme un accaparement égoïste d'une personne ou de plusieurs, la
diffusion de l'information et ses limites (champ d'application, durée de
la protection etc.) permettent d'en faire un commandement d'utilité
publique nécessaire à l'économie de marché.
Pour les brevets, ce sont les libéraux et les
utilitaristes14(*) qui ont
très tôt approuvé l'ingénieuse idée de la
propriété intellectuelle sur les inventions et autre
découvertes.
Pour autant, ce sont ces même partisans qui, avec
d'autres écoles de pensée ont, dès le début des
brevets, observé la nécessité d'une régulation. Si
celui-ci accorde une durée et un champ trop important à son
inventeur, la bataille pour le progrès est perdue et l'arme tire
à rebours de la cible. La régulation en matière de
création végétale est d'autant plus pertinente qu'elle
touche à un sujet délicat, le vivant. Le vivant objet au centre
de préoccupation tant quotidienne et primaire pour l'alimentation que
sociales religieuses philosophiques et politiques pour l'aspect
théorique est donc la raison principal du débat autour des
brevets sur de la matière animé. Le vivant de par son existence
animé vient donc poser le débat au sein de la PI qui se
complexifie car les inventions se multiplient et s'accélère en
nombre et en qualité.
Il faut expliciter que ce n'est pas l'existence du vivant qui
provoque son appropriation par des titres et de fait par des individus mais
bien « notre » capacité, nouvelle et toujours plus
forte, de modifier le vivant. L'usage du pronom personnel possessif
« notre » est ici désuet car si il fut un temps ou
il était normal de penser que l'évolution génétique
des plantes à destination alimentaire réalisée par les
agriculteurs était un cadeau fait à l'humanité et aux
génération suivantes, ce temps est révolu.
En effet c'est le secteur semencier qui va
considérablement changer autant en terme de pratique concrète que
de taille sur un marché des semences circonscrit de plus en plus autour
de quelques grandes entreprises transnationales. Le travail sur le vivant est
aujourd'hui l'apanage de la fusion de deux cultures, la culture paysanne et la
culture de la chimie. La culture paysanne pour les semenciers issue de
l'agriculture, l'horticulture, la production florale mais aussi viticole ou
pépinières. Et de l'autre les firmes issuent de la chimie
Plus récemment l'essor biotechnologique a
considérablement accéléré l'évolution
génétique des ressources végétales et a crée
un double titre juridique pour la création
végétale15(*). Les liens entre l'innovation, création
végétales et PI sont multiples et variés, ils peuvent se
définir de différentes façons à travers
différents points de vue.
L'innovation végétale recouvre un vaste sujet.
Si l'on prend par exemple l'idée de la « sélection
végétale participative »16(*), on s'aperçoit que
l'innovation végétale doit répondre à deux
objectifs : créer des techniques plus pertinentes et permettre un
accès équitable à ces techniques. A l'inverse, en se
plaçant du point de vue d'une entreprise biotechnologique, la
stratégie d'innovation végétale peut consister en la
création de semences stériles notamment.
Le marché est aujourd'hui fortement oligopolistique, et
l'image des firmes biotechnologique est fortement
dépréciée, dans l'imaginaire collectif et dans la presse
de l'an 2016 il semble qu'il y aurait d'un coté les multinationales
dangereuses anthropophages et pathogènes. Et de l'autre le circuit
court, l'agriculture biologique et les semences traditionnelles.
Cela est bien plus complexe que cela ne le parait.
Parce qu'elles proviennent du secteur de la chimie, Monsanto
par exemple est fréquemment invoqué comme l'inventeur de l'agent
orange.
Parce qu'elles sont, aussi, peu nombreuses et surtout parce
qu'elles agissent sur le vivant même, Le vivant est donc au centre de ce
débat tout comme l'innovation. L'innovation sur le vivant apparait
dès lors comme au centre de deux débats fondamentaux, d'une part
l'incitation à l'innovation végétale répondant aux
défis du 21 eme siècle, et d'autre part l'idée que nous
nous faisons du vivant. Pour ne pas tomber dans les
« classiques » du débat il est possible de voir les
relations qu'entretient le droit de la Propriété industrielle
avec l'innovation végétale. En effet l'innovation
végétale est polyforme et il serait intéressant d'observer
toutes les nuances en fonction du point de vue adopté.
Tout cela pousse à se demander dans quelle mesure le
droit de la PI participe-t-il à l'innovation
végétale ?
Loin de vouloir couvrir d'une manière exhaustive le
sujet, le présent mémoire se propose de présenter
différents axes de réflexion autour de la stimulation de
l'innovation végétale par la propriété industrielle
(Partie 1) et d'observer l'inadaptation de cette propriété
industrielle à la création végétale (Partie 2).
Partie 1 La stimulation de l'innovation végétale
par Propriété industrielle
L'innovation suppose un avant et un après. Il est
possible de se repérer grâce à certains points de rupture
technologiques. Il ne s'agit que de points de vue subjectifs par rapport au
temps où l'on se trouve. Néanmoins il est intéressant en
matière de création végétale d'observer deux
évolutions fortement liées. L'innovation et la création
végétale d'une part et la propriété intellectuelle
d'autre part. En effet la propriété intellectuelle a toujours eu
pour objectif central la promotion de cette innovation. Bien qu'un grand nombre
de publications mettent en évidence le ralentissement de l'innovation
par la propriété intellectuelle, il est saisissant d'observer
comment la PI peu tantôt aider l'innovation, tantôt la bloquer.
Pour saisir comment l'innovation et la propriété
intellectuelle évoluent conjointement dans le temps et comment la PI
est à même de stimuler l'innovation il est nécessaire de
remarquer que la stimulation de l'innovation végétale passe par
la récompense et le partage des connaissances (I). Puis il conviendra
d'observer les différentes protections de la création de la
création végétale comme moyen de stimuler l'innovation
(II)
I La stimulation de l'innovation végétale
par la récompense et le partage des connaissances
Pour comprendre le rapport entre la PI l'un de ses buts, le
partage des connaissances et la récompense associée au
dépôt d'un brevet il est primordial d'observer comment la PI
incite à l'investissement recherche (chapitre 1) puis de voir en quoi
celle-ci peut assurer le partage des connaissances (chapitre 2)
Chapitre 1 : Inciter à l'investissement
recherche
La philosophie générale du droit des brevets est
une incitation à la recherche et par conséquent à
l'innovation et au progrès scientifique. C'est une philosophie de
récompense du travail achevé.
Ainsi les inventeurs seraient récompensés de
leur dur labeur et les entreprises de leurs dépenses en R&D par
l'acquisition d'un monopole d'exploitation sur leurs nouvelles
variétés (dans le cas du COV) ou sur certaines bactéries
ou certains gènes (dans le cas du brevet).
Néanmoins cela demeure un parti pris philosophique,
qu'il soit de l'école naturaliste (le brevet récompense le
travailleur et amène au progrès) ou utilitariste (le brevet
amène au bien être maximal de la société)17(*). Bien que ces deux partis pris
semblent différents ils sont proches et visent à légitimer
le retour sur investissement, l'incitation au travail et au progrès que
représente le brevet.
En matière de création végétale il
est ardu voire impossible de ne pas tomber dans les limbes d'une discussion
manquant cruellement d'arguments économiques empiriques sérieux
puisque l'empirisme est celui que nous connaissons : une
propriété intellectuelle omniprésente dans le monde de la
création végétale.
En effet, il est quasiment impossible de dire ce que serait
l'état de la création végétale aujourd'hui en
l'absence de propriété intellectuelle étant donné
que celle-ci a toujours existé et tend à étendre
« son emprise substantielle et
géographique »18(*).
De plus la dialectique de la propriété
intellectuelle comme encourageant l'innovation et le partage des connaissances
apparaît comme « réduisant les comportements
créatifs humains à un calcul économique»19(*) et apparaît donc trop
simpliste.
En effet, l'innovation serait plutôt due à une
« impulsion créative, intrinsèque probablement à
l'espèce humaine qu'une réponse à une incitation
légale ou à une perspective d'appropriation
exclusive »20(*)
Le débat est posé. Gratifier la PI comme
« stimulant nécessaire » ou dénigrer
ses aspects comme appropriation illégitime des biens communs revient
finalement à prendre position sur la manière de
récompenser l'innovation.
Par ailleurs, nombre de publications sur la création
végétale et la propriété intellectuelle nous
montrent davantage les écueils de cette dernière21(*) que sa capacité
à générer de l'innovation et le partage des connaissances
au niveau mondial.
Pour autant, force est de constater que ce partage des
connaissances est réel, bien qu'il comporte lui aussi, des
écueils sur son apport pour l'innovation.
Chapitre 2 Assurer le partage des connaissances
L'OEB estime que : « 70% des informations
contenues dans cette documentation ne peuvent être obtenues d'autres
sources, et avec plus de 800 000 brevets accordés chaque
année à travers le monde, il est facile de s'imaginer la
quantité d'informations que recèle cette
documentation »22(*)
Ainsi c'est exactement cette information qui permet
l'innovation. Comme l'écrivent Girard Fabien, Noiville
Christine23(*) :
« C'est qu'en privilégiant la divulgation sur le
secret - dont on connaît l'impact négatif sur le
processus d'innovation -, la propriété industrielle augmente
le volume de connaissances »
Ainsi le cycle de l'innovation (voir annexe 2) est
caractérisé par une étape essentielle de divulgation du
secret. Pour M.A Gollin24(*) La première étape correspond peu ou
prou à ce que Blanche Magarinos Rey a appelé l'impulsion
créatrice :
« The first stage, creative work, occurs when an
individual (or small group working together) comes up with a creative new idea,
observation, technique, or work product. One force for individual creativity is
human nature - our innate curiosity and our will to work to survive and use
resources to improve our surroundings.»
La deuxième étape qui importe ici, est notamment
caractérisée par l'innovation qui devient nécessairement
publique. Dans le domaine des arts comme dans le domaine de la science,
n'importe quelle invention devient publique ou perd toute son utilité et
ne rentre pas dans le cycle de l'innovation et ne peut pas permettre des
innovations futures. Ainsi l'exemple de la Chapelle Sixtine et Michel ange est
utilisé. Quel intérêt aurait la fresque si elle n'avait pas
été accessible au public ?
Pour autant l'auteure nous confie : pour que le cycle de
l'innovation fonctionne, il faut au choix des droits de
propriétés intellectuelles adaptés ou des comportements
altruistes.
: «The innovation cycle moves forward when
individuals promote their creative ideas and society adopts them. It stops when
creative people lack access to information, when they do not share with their
community, when innovations are lost, and when law and circumstances make
innovations inaccessible»
En ce qui nous concerne les comportements altruistes peuvent
provenir d'hommes tels que Tom wagner25(*) ou encore Tom Michael26(*)et les droits de propriétés
intellectuelles adaptés peuvent être vus comme une adaptation de
ceux-ci ou bien par un modèle tel que le COV qui laisse la ressource
génétique libre d'expérimentation et dont l'expiration
permet une utilisation par tous.
L'auteure oppose le concept de Schumpeter l'innovation
créatrice à celui qu'elle nomme la « construction
créatrice », bien qu'une innovation rende de fait
obsolète certaines technologies, cette obsolescence n'est pas uniquement
destructrice, d'un point de vue scientifique puisque si les conditions sont
réunies elle crée de l'accumulation du savoir accessible à
tous. :
«Innovation is not necessarily destructive. It can
build on old knowledge, adding to it without taking away. A virtuous cycle
results, one that is different from Schumpeter's paradox of creative
destruction (or destructive creativity). We can refer to this non-destructive
approach as «creative construction.» Innovations that move into the
third stage expand access to the great ocean of knowledge in the accessible
domain. Creative people may then build on the innovation to begin the next
revolution of the innovation cycle. Without available knowledge, each
subsequent wheel designer would be condemned to reinvent the wheel. With easily
accessible knowledge about existing wheels, however, the designer can instead
make an improved wheel. IP rights may preclude sufficiently broad
accessibility. Any of these problems stop or slow the innovation
cycle.»
En effet si les droits de propriétés
intellectuelles ne sont pas suffisamment accessibles cela peut ralentir
l'innovation. Or comme le note Blanche Magarinos-Rey27(*) : « la
diffusion de la connaissance n'est pas réductible à l'information
publiée. Un transfert des savoirs efficace requiert un véritable
apprentissage à travers une large gamme de compétences alors que
les droits de propriété intellectuelle assurent une diffusion
codifiée, souvent hermétique, de l'information, la connaissance,
difficilement codifiable reste souvent inaccessible »
C'est donc ce qui manque à l'analyse de MA gollin, la
diffusion de l'information n'est pas suffisante pour passer du travail
créatif à l'adoption par la société puis à
une information accessible (annexe 2). Le contexte socio économique a
aussi son importance. Pourtant il convient de remarquer que la critique de
Blanche Magarinos-Rey a aussi ses limites dans la mesure où aujourd'hui
la véritable innovation dans la bio informatique consiste justement
à rendre, à travers les outils informatiques, l'information
génétique (séquences d'une plante par exemple) plus
facilement accessible.
Ainsi le Comité économique, éthique et
social (CEES) du Haut Conseil des Biotechnologies28(*) a rendu des propositions qui permettraient d'éviter
les écueils d'un mauvais partage de l'information.
Face au manque d'information, le CEES a mesuré les
inconvénients du statu quo, qui consisterait à laisser les
sélectionneurs rechercher les informations pertinentes, ce pour quoi
ils n'ont aujourd'hui ni suffisamment de temps ni suffisamment de moyens.
Tout comme les auteurs du rapport « Semences et
agriculture durable » le CEES estime préférable que les
sélectionneurs aient accès de façon précoce
à l'information pertinente sur les brevets déposés et
délivrés, afin de pouvoir vérifier si les
éléments brevetés sont présents dans le
matériel végétal qu'ils manipulent ou produisent et, ce
faisant, de déterminer leur « liberté d'exploitation ».
Le CEES propose ainsi :
1. que l'information soit accessible sur une base de
données rendues publiques et comportant, pour chaque
variété mise sur le marché, le lien avec les brevets s'y
rapportant ;
2. qu'il revienne aux professionnels titulaires des brevets
d'informer ainsi les sélectionneurs (et les agriculteurs, v. infra) ;
le CEES constate les avancées entreprises en ce sens par 679 l'European
Seed Association (ESA) et l'Union française des semenciers (UFS) ; 3.
Afin de garantir l'efficacité de ce dispositif, le CEES estime que
l'absence d'une telle information devrait être sanctionnée par
l'irrecevabilité de l'action en contrefaçon que le titulaire du
brevet entendra éventuellement mettre en oeuvre (l'idée
étant que tant qu'il n'a pas informé, il ne peut agir en
contrefaçon).
C'est donc ces deux solutions qui semblent pertinentes pour le
CEES. Pour autant la solution n1 et n2 qui veulent renverser la charge de la
recherche de l'information apparaîssent légèrement
idéalistes.
La solution n1 est déjà mise en place puisque
la base de données de l'OEB est publique et le fait de réaliser
un lien avec les brevets et la mise sur le marché d'une
variété complexifie le travail des obtenteurs quoiqu'il arrive
dans la mesure où ceux-ci devront quand même connaître les
brevets qu'ils ont utilisés pour créer une nouvelle
variété. Autrement dit le travail de recherche d'information
lié aux brevets afférents sera tout de même colossal.
De plus renverser la charge de l'information (proposition n2)
en la sanctionnant par l'irrecevabilité de l'action en
contrefaçon est une bonne solution pour garantir l'innovation dans le
secteur de l'innovation variétale puisque le titulaire du brevet devra
nécessairement informer les sélectionneurs sous peine de voir son
brevet contrefait légalement par les sélectionneurs. Pour autant,
rien n'est dit concernant le cadre et l'accessibilité de l'information.
Tout comme les lois de la République sont
publiées au journal officiel (JO)29(*), la lecture des brevets se rapportant à tel ou
tel caractère phénotypique y est potentiellement accessible mais
la prise de connaissance réelle dépend de conditions pratiques
diverses (accès à internet, intelligibilité des propos
juridiques, somme des connaissances nécessaire à la
compréhension des lois). Si la mise en ligne effective des brevets
liés à tel ou tel ressource génétique est
fondamentale son accessibilité et intelligibilité l'est aussi.
La somme des connaissances génétiques étant colossale il
ne suffit pas que les titulaires des brevets publient l'information
brevetée pour que les sélectionneurs la lisent effectivement.
En définitive, même si l'information est
accessible et intelligible pour les sélectionneurs il n'en demeure pas
moins que la recherche d'information relative aux brevets existants sur des
traits dits natif par exemple est un temps long que les sélectionneurs
doivent ajouter à leur temps de travail de création innovatrice.
Ce temps long sera bien sur complété par des couts de transaction
important qui peuvent être dissuasifs pour les petits opérateurs.
II Les différentes protections de la
création végétale comme moyen de stimuler
l'innovation.
Le droit aujourd'hui en matière de création
végétale semble bicéphale opposant le droit des brevets au
droit de la certification végétale. Ce dernier est en
réalité à l'origine, un droit alternatif conçu pour
coller au mieux à la création végétale. D'ou
l'intérêt de regarder comment s'est construit les origines d'un
droit alternatif pour la création variétale (chapitre I) Et de
voir de l'autre que de l'autre coté du cerveau de la PI il y aurait le
brevet et la création végétale (chapitre II).
Cette coupe binaire est en réalité un trompe
l'oeil car ni le brevet seul ni le COV seul participent à l'innovation,
seule la cohérence de la propriété intellectuelle permet
une réelle évolution. Il conviendra donc d'observer que
l'extension du brevet sur le champ du COV est une menace pour l'innovation
(chapitre III)
Chapitre 1 Aux origines d'un droit alternatif pour le
secteur semencier: le droit de certification végétale
Tout comme l'industrie a connu un phénomène de
division des tâches de plus en plus accrue, la propriété
intellectuelle a connu un « mécanisme de
spéciation »30(*), qui se caractérise par une autonomisation
technique des titres de propriétés. Comme le note
Marie-Angèle Hermitte31(*) : « A partir d'un modèle
unique, le droit exclusif sur une production de l'esprit, se sont
développés des droits adaptés aux contenus adaptés
aux spécificités de ces diverses productions, car l'objet du
droit exclusif diffère : une invention n'est pas une oeuvre, qui
n'est pas une variété végétale etc.»
Ainsi le Certificat d'Obtention Végétal est un
titre de propriété intellectuelle particulier qui est
destiné à la certification de nouvelles variétés de
végétaux32(*). Ce titre de propriété intellectuel
n'emporte pas les critères traditionnels du droit de la PI
(nouveauté, activité inventive et application industrielle). Il
n'emporte pas non plus les conséquences du brevet car il existe
l'exemption du sélectionneur qui permet aux sélectionneurs
d'avoir le droit d'utiliser les variétés des concurrents afin de
créer de nouvelles variétés. De plus ce ne sont pas les
mêmes offices qui sont chargés de délivrer les ces titres
de propriétés intellectuelles.
Pour comprendre l'autonomisation des titres de
propriété à travers le COV et l'UPOV et les relations
entretenues avec l'innovation et la création végétale il
faut revenir sur l'historique du Certificat d'Obtention Végétale
(section 1). Une fois que ce contexte général aura
été cerné, il aura été compris le
« pourquoi » d'un titre de propriété
intellectuelle particulier à destination des sélectionneurs. Il
restera néanmoins à comprendre le « comment». Il
faudra alors voir les critères d'octroi du COV (Section 2)
Section 1 : Historique du COV.
L'autonomisation du COV correspond à l'autonomisation
du secteur semencier vis-à-vis du secteur agricole. L'industrialisation
de l'agriculture a divisé, petit à petit, les activités de
création de semences et la production de denrées.
Dès lors, la majorité des agriculteurs sont
devenus dépendants des semenciers à qui ils achètent
d'année en année leurs semences. Ces semences sont
protégées par le COV et la nécessité de
protéger les nouvelles variétés à été
exprimée relativement tôt. Pour Nicolas Bouche33(*): « La
nécessité de mettre en place une protection spécifique des
nouveautés végétales fut pour la première fois
exprimée lors d'un congrès de l'Association internationale pour
la protection de la propriété industrielle (AIPPI),
organisé à Londres en 1932. L'insuccès de l'idée
dans les décennies qui suivirent fit comprendre aux professionnels du
secteur que leur activité était mal connue des
juristes »
Très tôt, des associations professionnelles se
regroupent34(*) pour
défendre leurs intérêts. Ce n'est que très
tardivement qu'ils obtiendront une reconnaissance en droit de la
Propriété intellectuelle.
En réalité ces associations de professionnels
fonctionnent comme tout groupe d'intérêts. Dès lors qu'un
nombre plus ou moins important de personnes réalisent que leurs
intérêts vont dans le même sens il s'assemblent et demandent
que leurs droits soient reconnus. En l'occurrence, celles-ci tendent à
la reconnaissance de leurs obtentions par la PI et à lutter contre la
concurrence déloyale. Ces deux revendications des semenciers auraient pu
être satisfaites par le brevet.
Il aurait donc suffi de modifier les critères
d'obtention du brevet, à savoir la nouveauté, l'activité
inventive et la description, pour permettre au brevet de s'appliquer au secteur
de la création végétale.
Pour autant comme le remarque Marie-Angèle
Hermitte : « il demeurait un principal point d'achoppement :
l'étendue de la protection accordée par le brevet sur les
ressources et son blocage de ce que les obtenteurs appelaient le libre
accès à la ressource
génétique »35(*).
En effet s'il est accordé un brevet classique sur une
variété végétale alors la ressource
génétique de la variété n'est pas libre
d'utilisation même pour la recherche. C'est-à-dire qu'un obtenteur
ne pourra utiliser une ressource génétique breveté de ses
concurrents pour mettre au point d'autres variétés, sous peine
d'être attaqué pour contrefaçon. C'est donc ce libre
accès aux ressources génétiques qui est revendiqué
car il permet la création végétale.
Par la suite ce libre accès à la ressource
génétique se caractérisera par l'aspect fondamental du
droit d'obtention végétale : « l'exemption du
sélectionneur ». Cette exemption permet la création de
nouvelles variétés à partir de variétés qui
ont été reconnu par l'octroi d'un Certificat d'Obtention
Végétal (COV). Il est possible d'observer la complexité
des origines génétiques d'une variété en observant
l'annexe numéro 1 qui nous montre un petit segment du pedigree de la
variété de blé Solanika. Ainsi on s'aperçoit qu'une
variété comprend de nombreuses variétés
« mères » indispensable pour la création
végétale.
Les intérêts des obtenteurs sont donc tout
à fait légitimes au regard de l'incitation à l'innovation
puisqu'un obtenteur sans reconnaissance de ses obtentions par la PI n'a pas de
récompense de l'investissement réalisé ni même quant
à son travail dans la mesure où en l'absence de PI sur les
semences n'importe qui peut prendre une semence fertile, la multiplier et la
mettre sur le marché. Une absence de PI pourrait donc dans ce cas de
figure pénaliser la création végétale.
Ainsi la naissance de ces associations coïncide avec
l'apparition d'une profession qui se veut à part entière dans la
mesure où comme cela est judicieusement noté dans le rapport du
Colloque UPOV sur la sélection végétale pour
l'avenir36(*) :
« Contrairement à la situation précédente,
où les nouvelles variétés locales étaient un
sous-produit d'activités agricoles et n'exigeaient pas
nécessairement de compensation financière, la seule source de
revenus des obtenteurs professionnels privés pour leur subsistance et la
poursuite de leurs investissements est la vente du matériel de
reproduction et de multiplication des variétés qu'ils ont
développées »
Ainsi L'Association internationale des sélectionneurs
professionnels pour la protection des obtentions végétales
(l'ASSINSEL) lors de son congrès annuel de 1956 va émettre une
motion unanime, pour l'organisation d'une conférence internationale pour
observer la question de la protection de la PI dans le domaine des obtentions
végétales. Dans un second temps les membres français de
l'ASSINSEL ont réussi à convaincre le gouvernement
français de convoquer une telle conférence. Cette
conférence ouverte à Paris en 1957 et 10 Etats de l'Europe
occidentale participèrent à ses travaux qui s'achevèrent
le 2 décembre 1961 par l'adoption du texte de la Convention
internationale pour la protection des obtentions végétales.
Ainsi naquit le droit d'obtention végétale qui
s'est matérialisé par la signature de l'UPOV37(*) en 1961.38(*)
Aujourd'hui l'UPOV39(*) compte 74 membres. Deux conventions coexistent, 19
pays appliquent la convention de 1978 et la majorité des pays appliquent
la convention de 1991. La France ayant ratifié la convention de 1991 en
mai, son entrée en vigueur est intervenue le 27 mai 2012.
I les évolutions du COV à travers les
différentes conventions Union Pour la Protection des Obtentions
végétales UPOV.
A) La convention UPOV 1961.
Celle-ci s'attachait essentiellement à définir
les critères d'octroi du COV ainsi que son champ d'application.
Dans son préambule la Convention dispose que les
parties contractantes «sont convaincues de l'importance à accorder
à la protection des variétés de plantes, non seulement
pour le développement de l'agriculture sur leurs territoires mais aussi
pour la sauvegarde des intérêts des obtenteurs».
La convention établit les conditions d'obtention de la
protection et, dans son article 5, l'étendue de la protection. L'un des
traits essentiels de la Convention est « l'exception du
sélectionneur ». Cette exemption du sélectionneur
permet l'accès au matériel génétique40(*)
Elle permet donc à n'importe quel sélectionneur
d'utiliser les variétés de ses concurrents dans le but d'obtenir
des nouvelles variétés
C'est une manière de permettre la création
végétale et donc l'innovation. En effet cet accès est
nécessaire car comme l'illustre l'annexe 1 du présent
mémoire, les variétés crée par les obtenteurs ont
des origines multiples et variées et un obtenteur ne pourrait que
difficilement créer une nouvelle variété sans avoir
accès aux variétés des concurrents.
Cette exemption du sélectionneur va se conserver sous
des formes différentes dans la convention de 1978 et de 1991.
B) La convention UPOV 1978.
Celle-ci est différente car elle organise par une
interprétation a contrario de son article 541(*) ce qu'on nommera par la suite
le « privilège de l'agriculteur » ou
« l'exception de l'agriculteur ».
Cet article vise « le matériel de reproduction ou
de multiplication végétative, en tant que tel, de la
variété » c'est-à-dire la semence en
elle-même et non de son devenir en denrée agricole. Autrement dit,
la semence en tant que valeur commerciale et non en tant que nourriture. Il
s'ensuit que l'agriculteur qui utilise une variété
protégée n'est pas concerné par les titres de
propriété intellectuelle sur les semences hormis s'il les met en
vente. Il peut donc librement réensemencer son champ d'année en
année. Ici ce « privilège » peut être
vu comme un facteur de création végétale car si
l'agriculture réensemence son champ il participe à la dynamique
de création végétale. En effet la variété
ainsi replantée va évoluer et s'adapter. L'agriculteur dans cette
optique participe à l'innovation puisqu'il crée de nouvelles
variétés.
Par ailleurs l'exception du sélectionneur42(*) est considérée
de façon large et permet au sélectionneur, sans l'autorisation de
l'obtenteur initial d'utiliser sa variété pour l'emploi de
la variété comme une source initiale de variation en vue de la
création d'autres variétés.
C'est, comme il a été vu, la
particularité fondamentale qui fait du COV un droit de PI particulier.
Une exception existe, néanmoins, dans le cas ou la variété
serait utilisée de manière répétée dans le
but de produire la variété d'une manière
commerciale43(*). Cette
exception demeure minime car l'usage répété de semences
n'est pas nécessaire pour accéder au matériel
génétique d'un végétal.
Les deux particularités de la convention UPOV 1978,
l'exemption du sélectionneur et le privilège de l'agriculteur se
trouvent grandement impactées par la Convention UPOV de 1991.
C) La convention UPOV de 1991.
Affinage législatif, effet de l'essor biotechnologique
ou pression des obtenteurs, les deux exceptions dont il a été
question vont être fondamentalement impactées par la convention de
1991.
Ainsi, le champ de protection du COV est étendu
à « la production ou reproduction »44(*) du matériel
végétal protégé. Cela inclut donc les
activités de reproduction des agriculteurs. De plus le (2)45(*) traite spécifiquement
des actes du produit de la récolte, prévoyant l'accord de
l'obtenteur.
De plus par rapport à la convention de 1978 celle de
1991 a l'avantage de formaliser le « privilège de
l'agriculteur ». En effet ce très justement appelé
« privilège » est une option facultative que les
Etats peuvent mettre en oeuvre « dans des limites raisonnables et
sous réserve de la sauvegarde des intérêts légitimes
de l'obtenteur »46(*)
C'est donc dans ce cadre flou que les Etats membres de l'UPOV
peuvent apprécier les conditions d'octroi de prérogatives aux
agriculteurs. Rien ne vient expliciter plus avant les intérêts
légitimes de l'obtenteur. La légitimité tirant ses sources
dans la raison pure il convient de laisser aux gouvernements le choix de cette
raison.
A priori ceci semble être un pas fait en avant
vers davantage de droits pour les agriculteurs. Néanmoins en
transformant un droit qui semblait naturel en droit positif : le droit des
agriculteurs à disposer de leurs semences de fermes47(*), la convention
précarise les agriculteurs plus qu'elle ne les aide.
En effet ce droit étant plus une permission qu'un droit
imprescriptible, il devient donc un droit précaire et révocable
soumis à la bonne volonté des Etats et à l'article 15-2 de
la convention UPOV 1991.
Du reste l'exemption du sélectionneur se restreint
aussi, au sein de la convention, puisque la notion de variété
essentiellement dérivée (VED)48(*) est introduite. Cette notion vient du fait que bien souvent
les obtenteurs titulaires d'un COV se contentaient de modifier
légèrement une variété pour demander un autre COV
et introduire la nouvelle variété sur le marché, c'est ce
qui à été appelé « les
variétés evergreen ». Ainsi, depuis 1991 l'autorisation
de l'obtenteur premier est requise si la nouvelle variété
dérive « essentiellement » d'une
variété protégée par un COV. Ce lien défini
par différents caractères49(*) crée de facto une catégorie qui n'est plus
concerné par l'exemption puisque le créateur d'une
variété essentiellement dérivée sera
dépendant du créateur de la variété mère.
Par ailleurs la convention de 1991 supprime l'interdiction du
cumul de protection par le brevet et droit de protection sui generis. Ceci est
important car comme le brevet peut venir concurrencer le COV sur des
variétés végétales données. De plus la
convention permet une extension des droits au-delà du simple
matériel de reproduction. Ainsi l'article 14§250(*), élargit le champ de
l'autorisation nécessaire à demander à l'obtenteur puisque
cette fois ci l'autorisation s'adresse à l'utilisation de la plante ou
d'une partie de la plante et non plus uniquement à la plante.
Au regard de ces modifications on peut dire que la convention
UPOV 1991 donne des droits plus extensifs qu'auparavant au COV, tout en
restreignant les exemptions de l'agriculteur et du sélectionneur.
En définitive la Convention UPOV a restreint le droit
des agriculteurs tout en demeurant un système sui generis. Pour
mieux comprendre ce système sui generis et les rapports qu'il entretient
avec l'innovation, il faut observer les critères d'octroi du COV.
Section 2 Les critères d'octroi du COV.
Les critères DHS51(*) ou DUS52(*) en droit communautaire ont été
établis par la convention UPOV, et ce sont les différents
organismes nationaux, ou bien au niveau européen à l'OCVV ou au
niveau français à l'Instance National des Obtentions
Végétales (INOV)53(*) qui sont chargés d'établir des
tests.
Ce sont les « principes directeurs pour la conduite
des examens de distinctions, homogénéité et
stabilité »54(*) qui établissent des tests techniques
établissant des seuils et des critères précis pour
l'octroi d'un COV.
Le critère de distinction.
Ce critère n'exigeait pas de
« nouveauté » il pouvait être une simple
découverte ou une simple création. Ainsi la condition pour
remplir le critère de distinction est l'inexistence d'une
variété « notoirement connue »55(*).
C'est l'une des raisons d'existence d'un droit de
propriété intellectuelle pour les variétés
végétales car le concept de nouveauté du droit des brevets
s'applique mal aux variétés végétales qui ne sont
pas nécessairement nouvellement crées par l'homme mais qui
auraient pu apparaitre aléatoirement dans la nature.
Le but de ce critère est d'éviter que la
variété ne soit pas déjà certifiée ou en
cours de certification. Lorsque la variété ne se distingue pas
nettement sans être identique c'est une Variété
essentiellement dérivées (VED) et le déposant est alors
lié à l'obtenteur de la VED.
La notoriété est généralement
établie par référence à un registre officiel ou
dans une collection de référence.
Le critère d'homogénéité
Ce critère ne trouve pas de définition
explicite, la convention UPOV de 1978 précise simplement :
« suffisamment homogène, compte tenu des particularités
que présente sa reproduction sexuée ou sa multiplication
végétative » la convention de 1991 apporte quelques
précisions56(*).
Par exemple pour le blé le nombre d'épis-lignes
de plantes ou parties de plantes aberrantes ne doit pas dépasser 3 sur
100.
Le critère de stabilité
La stabilité est vérifiée par une mise en
culture de la variété, si les caractères pertinents
restent suffisamment stables, après chaque cycle de reproduction, alors
la variété est réputée stable.
Ce critère concerne donc les caractères
essentiels de la variété qui doivent rester conforme à la
description initiale de la variété « à la suite
de ses reproductions ou multiplications successives ».
Pour autant, c'est bien l'obtenteur qui maitrise les cycles
de reproduction puisque les variétés Hybrides F1 (issus de
lignées parentales endogames ou autofécondées) sont
dégénérescentes en seconde génération pour
n'importe quel amateur désirant replanter ses semences d'années
en années.
C'est pour cela que les rédacteurs de la Convention ont
pris le soin d'intégrer « lorsque l'obtenteur a défini
un cycle particulier de reproductions ou de multiplication »
Ainsi selon Blanche Magarinos-Rey57(*) : « Le
critère de stabilité est donc ainsi devenu, non plus un
critère de stabilité biologique multi-générationnel
utile à l'agriculteur, mais plutôt un critère de
stabilité commerciale, par lequel l'obtenteur s'engage à mettre
sur le marché, pendant toute la durée de protection
conférée par le DOV, des individus aux caractéristiques
identiques, issus d'un cycle de reproduction qu'il
maitrise ».
Cette citation peut donc nous rappeler que le COV n'est pas
exempt de critique et qu'il peut aussi s'avérer néfaste pour
l'innovation.
Chapitre 2 Le brevet et la création
végétale
Pour comprendre le rôle du brevet, il convient
d'observer les critères traditionnels d'octroi du brevet , puis de voir
que celui-ci peut être un stimulant de l'innovation
végétale. Tout comme il peut ralentir la recherche.
Traditionnellement, il existe trois conditions de
brevetabilité d'une invention, la Nouveauté, l'activité
inventive et l'application industrielle. Il convient d'observer, dans le cadre
biotechnologique leur application aux inventions biotechnologiques.
A) La Nouveauté.
La nouveauté concernant les produits de la nature est
critiquable dans la mesure où depuis l'ère de la
sédentarisation, les hommes pratiquent la sélection massale en
choisissant les individus d'une population les mieux adaptés à
l'homme (production résistance aux adventices etc...).
En droit des brevets une invention est réputée
nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique58(*). Cette définition
apparaît suffisamment restrictive a priori pour que les
végétaux et les plantes ne tombent pas dans le brevetable car on
imagine mal comment une des fonctions phénotypique ou génotypique
du végétal observable puisse être autre chose qu'une
découverte dans la mesure ou ces fonctions pré existent dans la
nature.
En effet l'inventeur ou l'obtenteur ne crée rien par
lui-même en créant une nouvelle variété puisqu'il
ne fait qu'accompagner une sélection variétale et accompagner
ainsi la nature en rendant son évolution utile à l'homme. Si
certains procédés peuvent évidemment être nouveaux
comme la sélection assistée par marqueur moléculaire. Le
caractère génotypique ou phénotypique présent au
sein d'une variété nouvellement créée ne peut quant
à lui provenir que d'une variété plus ancienne. Ce
caractère phénotypique ou génotypique était donc
déjà présent dans la nature, c'est donc une
découverte. Pour autant la variété nouvellement
crée est quant à elle, nouvelle car elle combine
différents caractères et cette combinaison est donc une
nouveauté fruit d'un long travail qu'il faut récompenser. C'est
l'une des raisons pour laquelle le COV a été créé
pour récompenser l'inventeur d'une nouvelle variété sans
pour autant qu'il puisse s'approprier et obtenir un monopole d'exploitation sur
des choses qui ont toujours existé dans la nature.
Pourtant, cette préexistence n'affecte la
nouveauté que si l'élément en cause est revendiqué
dans son état naturel. Pour être nouveau l'élément
doit être isolé (micro-organisme ? ADN) de son milieu
naturel.
En outre les procédés d'obtention sont
brevetables, et lorsqu'un brevet est obtenu sur un procédé, en
Europe notamment il couvre également le produit obtenu59(*) par ce procédé.
Bien que le produit obtenu doive lui aussi satisfaire les
conditions d'attribution du brevet (nouveauté, activité
inventive) il demeure qu'en matière de création
végétale le brevetage d'un produit de procédé
entraine un blocage certain de l'innovation puisque les produits obtenus ne
pourront être utilisés même à travers d'autres
procédés en vue de créer de nouvelles
variétés.
B) L'activité inventive.
L'invention ne doit pas paraitre évidente à
l'homme du métier d'une compétence moyenne dans le secteur de
l'invention. L'exemple de l'INPI est la création d'un crayon gomme (dans
le cas ou le crayon gomme n'existerait pas déjà) qui n'est pas le
résultat d'une activité inventive dans la mesure ou l'homme du
métier (le fabricant de crayon) aurait pu par lui-même juxtaposer
un crayon et une gomme tout deux accessibles aux fabricants.
L'OEB utilise une approche problème solution,
c'est-à-dire que l'invention doit être une solution technique
à un problème technique.
C) L'application industrielle et la description
L'invention est susceptible d'être brevetée s'il est
possible de l'utiliser pour tout type d'industrie. L'agriculture en tant
qu'industrie du vivant est concernée par cette application cela signifie
que l'invention ne doit pas uniquement être destinée à
satisfaire la curiosité d'une seule ou d'un groupe restreint de
personne. Ainsi l'inventeur doit prouver que son invention peut être
applicable au sein d'un domaine industriel.
Par ailleurs la description n'est pas un critère
d'octroi des brevets mais elle est l'une des conditions formelle de l'octroi
d'un brevet. Elle se fait par écrit avec la possibilité
d'utiliser des dessins. Elle s'articule autour des revendications qui vont
déterminer l'étendue de la protection accordée. Elle
montre ainsi l'état de la technique antérieur et l'apport de
l'invention par rapport à celle-ci.
Il faut également exposer l'invention de manière
à montrer le problème à résoudre et la solution.
Elle doit aussi indiquer un moyen de réalisation et son application
industrielle.
Pour les biotechnologies, les séquences d'acides
aminés et de nucléotides le demandeur doit utiliser un logiciel
gratuit mis à disposition par l'OEB60(*) afin de les revendiquer. Un être vivant ne
pouvant être décrit de manière complète il faut pour
le demandeur compléter la description par un dépôt dans une
institution habilité qui doit garantir la viabilité et l'absence
de contamination des matières et êtres vivants
déposés.
Chapitre 3 L'extension du champ du brevet sur le COV
une menace pour l'innovation végétale
L'idée générale du cadre
législatif entourant la propriété intellectuelle et les
RGPAA est de créer un équilibre entre le COV et le brevet et
entre l'incitation à l'innovation par la PI et son blocage par les
droits qu'elle confère. Ainsi le brevet sur les inventions
biotechnologiques est limité et en fonction de certaines règles
une pastèque sans pépins peut être brevetée alors
qu'une tomate résistante à certains champignons ou à la
sécheresse ne peut pas l'être.
Les différentes exclusions/inclusions du champ du
brevet sont régis par différents textes.
Au niveau mondial l'Accord sur les aspects des droits de
propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) en son
article 27-361(*) impose
aux signataires de prévoir la protection des variétés
végétales et de ne pas exclure du champ de la
brevetabilité les procédés micro biologique.
Au niveau Européen c'est la directive 98/44/CE du 6
juillet 1998 qui circonscrit le champ de la brevetabilité et du COV.
D'une manière générale cette directive a
pour but de renforcer l'innovation en matière biotechnologique en
luttant à armes égales avec le Japon et les Etats-Unis62(*).
De plus selon Girard Fabien, Noiville Christine 63(*): « Il est peu
douteux que ces dispositions -ainsi d'ailleurs que la jurisprudence de
l'Office européen des brevets (OEB) qui les a
précédées et inspirées - ont
contribué à stimuler assez fortement le secteur du génie
génétique végétal? »
Ainsi certains pensent que « ces
évolutions profondes de la protection des innovations dans le domaine
des semences répondent à un besoin, celui de protéger les
semences issues des biotechnologies pour lesquelles le COV n'était pas
adapté. »64(*)
C'est donc à une aspiration légitime que
répond la directive : inciter aux investissements, promouvoir
l'innovation tout en se démarquant du COV.
En opposant les procédés essentiellement
biologiques et les variétés non brevetables aux
procédés microbiologiques brevetables (section 1) les
parlementaires européens voulaient sincèrement créer un
équilibre entre COV et brevet.
Plus encore cherchant à concilier l'équilibre
entre le COV et le brevet les parlementaires avaient alors introduit les
licences obligatoires réciproques. Ces licences rendaient obligatoire
l'obtention d'une licence pour le titulaire d'un COV qui aurait besoin d'un
gène breveté. Néanmoins la directive en son article
12§1 exige que cela représente un progrès technique
important et d'un intérêt économique considérable.
Néanmoins, Selon HERMITTE Marie-Angèle65(*), « la directive
établit une égalité de façade »
En effet on observe aujourd'hui un regain du brevet au
détriment du COV et de l'innovation végétale. Il est donc
important d'observer sur quoi sont basées les catégories
relatives au champ du brevet et au champ du COV.
Section 1 : Les procédés
essentiellement biologiques et les procédés microbiologiques
L'exclusion des obtentions essentiellement biologiques permet
au COV de garder son originalité, sa spécialité. Pourtant
dès 1988 l'OEB a réduit l'exclusion des procédés
essentiellement biologiques. C'est l'affaire Lybrizol Genetics Inc66(*) qui a étendu le concept
de procédé microbiologique « à toutes les
techniques agissant sur les populations de plantes au niveau cellulaire ou
infra cellulaire »67(*)
C'est pour cela que la frontière entre
procédés essentiellement biologiques et procédés
micro biologiques devient réellement floue dans la mesure ou les
obtenteurs utilisent de nombreux procédés cellulaires ou infra
cellulaires. Avant Lubrizol il était considéré que les
procédés micro biologique impliquaient nécessairement
l'utilisation de micro organismes. Depuis cette décision les
procédés micro biologiques sont donc considérés
beaucoup plus largement, il en résulte un « encerclement
de l'exclusion de brevetabilité des variétés
végétales »68(*)
La pratique de l'OEB en matière
de brevetabilité des procédés d'obtention des
végétaux échappe peut-être à la
critique dans la mesure où « la Grande Chambre de recours
de l'OEB a fait preuve d'une rigueur qui lui avait jusque-là fait
défaut »69(*)
L'exclusion des procédés essentiellement
biologiques avait été introduite au sein de la CBE en son article
53 b)70(*).
C'est cet article qui exclut de la brevetabilité les
procédés essentiellement biologiques d'obtention de
végétaux, La R.26(5) CBE71(*) définit un procédé d'obtention
de végétaux comme étant essentiellement biologique «
s'il consiste intégralement en des phénomènes naturels
tels que le croisement ou la sélection »
La question se pose également avec l'usage de marqueurs
moléculaires pour assister la sélection. Cette étape
technique peut être vue comme dénaturant le procédé
d'obtention de végétaux qui doit consister
« intégralement en des phénomènes
naturels ». Pour autant la grande chambre de l'OEB dans ses
décisions G2/07 et G1/08 72(*) interprète la nature du procédé
essentiellement biologique. La logique de la grande chambre est plutôt
simple
Si le procédé consiste en des étapes de
croisement sexué de la totalité du génome de plantes puis
de sélection de plantes il est en principe exclu de la
brevetabilité comme étant « essentiellement
biologique ».
Si effectivement le procédé est non
microbiologique, il ne peut échapper à l'exclusion de l'art 53
b)73(*)
« simplement parce qu'il comprend en tant qu'étape
ultérieure ou en tant que partie de n'importe quelle étape de
croisement sexué ou de sélection une étape de nature
technique qui sert à permettre ou assister les étapes de
croisement sexué de la totalité du génome de plantes ou
sélection ultérieur »74(*).
Ici la grande chambre précise clairement que les
procédés essentiellement biologiques assistés par
n'importe quel outillage moléculaire, informatique ou génomique
demeurent exclus de la brevetabilité.
Cela ne peut qu'encourager l'innovation car parce que cela
conserve un tant soit peu la spécialité du COV sur le
brevet75(*) et aussi parce
que le brevetage des procédés entrainerait automatiquement le
brevetage des produits obtenus par ces procédés76(*).
Par ailleurs le procédé n'est pas exclu de la
brevetabilité : «si l'introduction d'un caractère
dans le génome n'est pas le résultat d'un croisement
sexué »77(*) C'est-à-dire l'usage du genome
editing78(*) qui
reste marginal en Europe dans la stratégie d'innovation
végétale.
En définitive la nature de la technique utilisée
n'a aucune importance quand bien même l'essence de l'invention repose en
elle-même sur cette technique79(*). En effet, bien que la sélection ait fait
appel à un procédé technique, elle demeure une
sélection essentiellement biologique.
Il est à noter que l'interprétation de la
R.26(5) de la CBE demeure une interprétation téléologique
et non littérale. Il est impossible d'expliquer en quoi l'outillage
moléculaire, l'informatique et l'information génétique
utilisés dans le cadre du croisement et de la sélection
végétale peuvent être vus comme « des
phénomènes naturels ».
La Grande chambre dans sa décision ne parle pas de
l'utilité du COV pour protéger ni même du fait qu'une
interprétation a contrario aurait vidé le COV de toute
substance et donc de toute sa capacité à inciter à
l'innovation. C'est dans cette mesure qu'il est permis de parler
d'interprétation téléologique puisque la Chambre
reconnaît elle-même que les termes croisement et sélection
ne sont pas des phénomènes naturels mais un ensemble de mesures
humaines.
Ainsi la Chambre justifie son interprétation par
l'article 31 de la convention de Vienne80(*) qui autorise une interprétation de bonne foi.
Ainsi la Chambre reconnaît que les termes croisement et sélection
ne sont pas des phénomènes naturels81(*). Il faut reconnaitre la bonne
foi de la chambre dans la mesure où elle explique elle-même que la
R26(5) ne peut servir à interpréter l'Art53b). C'est pour cette
raison que c'est à la chambre elle-même de donner son
interprétation en écartant une interprétation
littérale la R26(5)82(*).
Ainsi la pratique en matière de brevet sur des
procédés essentiellement biologiques échappe surement
à la critique dans la mesure ou ces procédés, même
assistés par le génie génétique ou par de nouvelles
techniques demeurent des procédés non brevetables. C'est une
manière de préserver l'innovation puisque la brevetabilité
de tels procédés aurait entrainé la brevetabilité
des produits issus de ces procédés83(*). Pourtant, dans le nouveau
paysage des biotechnologies les stratégies d'obtention de brevet ne sont
plus tant à la transgénèse ou au génome
éditing mais à bien à une demande de brevet sur des
caractères phénotypiques particuliers qui exercent des fonctions
particulières au sein des végétaux.
En effet selon Christine NOIVILLE et Fabien GIRARD84(*) : « C'est
donc vers la brevetabilité des plantes per se, telles qu'issues de ces
procédés de croisement classiques entre variétés et
exprimant tel ou tel caractère de résistance, de goût,
etc., que se sont tournés les industriels et que les examinateurs de
l'OEB ont jusqu'alors acceptée. Les statistiques publiées en 2012
par l'OEB montrent ainsi que, parmi les brevets les plus récents, un
nombre croissant et en forte hausse porte sur des plantes non issues du
génie génétique. »
Ainsi c'est le double mouvement d'interprétation que
l'OEB a mené, conduisant à réduire le champ d'application
des procédés essentiellement biologiques (bien que cela soit
à nuancer avec les affaires G2/07 et G1/08) et à élargir
le champ des procédés microbiologiques.
La véritable incohérence de l'OEB semble
néanmoins demeurer dans des jurisprudences récentes dite de la
tomate ridée et du brocoli du 25 mars 201585(*) ou la Grande chambre accorde un brevet sur un produit
obtenu par un procédé essentiellement biologique et alors
même que ce procédé ne serait pas brevetable.
La logique aurait pu nous amener à penser qu'un brevet
de procédé s'étendant au produit, le brevetage du produit
pourrait conduire au brevetage du procédé et qu'ainsi le domaine
du brevet au sein des obtentions végétales serait demeuré
cohérent. La grande chambre a toutefois pu indiquer :
«L'exclusion des procédés essentiellement biologiques
d'obtention de végétaux prévue à l'article 53b) CBE
n'a pas d'effet négatif sur l'admissibilité d'une revendication
de produit portant sur des végétaux ou une matière
végétale comme un fruit.»86(*)
Si les procédés essentiellement biologiques ne
sont pas brevetables, les produits issus de ces procédés peuvent
l'être dès lors qu'ils remplissent le critère de
nouveauté.
La logique juridique ici n'est pas claire. En effet, il a
été vu qu'une revendication de procédés entrainait
le brevetage des produits obtenus par ces procédés. Cela n'est
pas le cas lorsque les procédés sont essentiellement biologiques.
Certes la grande chambre est légitime puisque si les
revendications de produits sur les plantes doivent être interdites,
« c'est au législateur d'en
décider »87(*) pour autant l'OEB interprète de manière
restrictive les exclusions du brevet puisque selon elle les questions
posées par la brevetabilité des procédés et celle
des produits doivent être strictement séparées alors
même que la brevetabilité des procédés entraine la
brevetabilité des produits issus de ces procédés.
Cela ne menace pas intégralement la possibilité
pour les acteurs d'user du COV et de se protéger avec celui-ci.
En effet dans la mesure où une publication suffisamment
explicite quant aux fonctions phénotypiques de la plantes, ses
caractères et ses gènes associés détruit la
nouveauté d'un brevet couvrant potentiellement un COV portant sur un
produit de procédés essentiellement biologique. La
nouveauté ainsi détruite le détenteur d'un COV sur un tel
produit s'assure de ne pas à avoir face à une situation ou il
aurait à donner échanger ou acheter des brevets contenus dans
certains caractères phénotypiques de son végétal
protégé par un COV. De plus cela permet aux obtenteurs de
nouveaux végétaux comprenant des caractères
phénotypiques particuliers de protéger leurs obtentions par un
COV ou un brevet au choix. En somme si un obtenteur opte pour le COV sur un
végétal obtenu par des procédés essentiellement
biologiques il conviendra d'être suffisamment précis dans la
description des gènes et des fonctions associés afin de parer la
brevetabilité de telles fonctions.
Néanmoins, cela menace réellement le champ du
COV puisque pour déterminer ce champ du COV il est pertinent de
remarquer que les revendications de produit englobent la
génération du produit revendiqué même si en
l'espèce l'OEB n'a pas trouvé cela pertinent
« Le fait que la protection
conférée par les revendications de produit englobe la
génération du produit revendiqué au moyen d'un
procédé essentiellement biologique n'est pas
pertinent. »88(*)
En réalité lorsque ces recherches sont
effectivement basées sur la capacité des plantes à
résister aux conditions climatiques de demain, elles aboutissent parfois
à des blocages de l'innovation par les brevets comprenant des
revendications de produit très large. C'est le cas par exemple de la
course au climate genes impliqué dans le changement climatique.
Par exemple le brevet EP128039789(*) dénommé Transcription factor stress-related
proteins and methods of use in plants détenus par BASF90(*).
Le brevet couvre des séquences génétiques
codant des protéines qui permettent aux plantes de résister
à la sécheresse au froid ou à la salinité.
En outre la revendication n° 15 couvre
« Plante selon la revendication 4, dans laquelle la plante
est choisie dans le groupe constitué par le maïs, le blé, le
seigle, l'avoine, le triticale, le riz, l'orge, le soja, l'arachide, le coton,
le colza, le canola, le manioc, le poivre, le tournesol, le tagète, la
pomme de terre, la plante de tabac, l'aubergine, la tomate, les espèces
de Vicia, le pois, la luzerne, le café, le cacao, le thé, le
saule, l'huile de palme, la noix de coco, les graminées vivaces, et les
plantes fourragères? »91(*)
Ce brevet a donc une portée extrêmement large qui
peut s'avérer bloquante pour la création de nouvelles
variétés et pour la recherche biotechnologique et par
conséquent pour la lutte contre le réchauffement climatique d'une
manière générale.
D'une part l'acceptation du brevet sur les séquences de
ce produits montre bien la désuétude de la directive 98/44 qui
applique le dogme « un gène, une fonction »92(*) puisque l'on sait que les
gènes ont différentes fonctions et interagissent avec leur
milieu.
D'autre part, cette étendue des revendications sur ce
qu'il est permis d'appeler « traits natifs » bloque
clairement l'innovation végétale et la création de
nouvelles variétés par les obtenteurs car elle crée des
phénomènes d'enclosure qui peuvent être définis
simplement93(*) comme
réalisant une parcellisation du travail de l'obtenteur le laissant
« dans un champ de mines »94(*)
La PI peut orienter la recherche à travers les
règles qu'elle établi. Elle est cependant inadaptée en
certains points à la création végétale.
Partie 2 : L'inadaptation de la PI à la
création végétale
En somme, le COV et le brevet en matière de ressources
végétales semblent emporter dans leurs sillons un tiraillement
entre accès aux ressources et protection de l'innovation. Cette
protection de l'innovation se doit d'évoluer car l'innovation
évolue avec le temps. Si la PI sur les ressources
végétales semble prise de vitesse par l'essor biotechnologique
(I) elle semble également être un domaine en difficulté
sous le feu des acteurs (II).
Cet essor biotechnologique et les acteurs de l'essor ont
notamment été responsables d'un changement de statut des
ressources végétales (III).
Dès lors il est pertinent d'observer les
possibilités de gestion des ressources végétales sans
blocage de l'innovation (IV).
I La PI prise de vitesse par l'essor
biotechnologique
Cette prise de vitesse se manifeste par une extension du droit
des brevets sur le végétal (chapitre 1) mais aussi par des
phénomènes d'enclosures et des buissons de brevets comme
étant un obstacle à l'innovation (chapitre 2)
Chapitre 1 l'extension du droit des brevets sur le
végétal.
L'essor du secteur biotechnologique, sa capacité
à séquencer des gènes, à modifier certains traits
et son implication dans la création végétale95(*) , doublé d'une
interprétation extensive et autonome du droit des brevets ont fait du
brevet une arme légale indispensable pour les firmes biotechnologiques.
Il convient de qualifier cet essor biotechnologique (section 1) puis de voir en
quoi la pratique des offices de brevets (section 2) peut constituer une
extension du brevet sur le végétal.
Section 1 : l'essor biotechnologique et
l'innovation végétale
La biotechnologie c'est l'usage des organismes vivant pour
développer ou fabriquer des produits96(*).
Cet essor est vu par beaucoup97(*) comme étant né d'une
4ème révolution industrielle.
C'est la confusion des lignes entre le physique, le biologique
et le digital qui est caractéristique de cette (r)évolution.
Concernant les biotechnologies vertes98(*) on peut parler de
bioinformatique et d'ère génomique comme caractéristique
de cette 4ème révolution.
Les biotechnologies modernes sont affectées par trois
changements majeurs : l'explosion d'outillages moléculaires
très performants ; la révolution génomique ; et,
surtout, l'accumulation de données biologiques venant de programmes
internationaux de séquençage génomique.
La nouvelle matrice a pris forme dans les années 1950
lorsque les biologistes ont observé le moyen de localiser et
d'identifier les chromosomes et les gènes. Les cytologistes99(*) ont donc commencé
à séparer le chromosome de la cellule. C'est la naissance de la
(r)évolution génomique en 1968 jusqu'au milieu des années
1970. L'étude génétique se prolongera avec les premiers
ateliers internationaux100(*) de représentation schématique des
gènes et une étude des fonctions associées. A ce moment
là 150 gènes avaient été cartographiés.
Selon le même auteur en 1986 plus de 1500 gènes ont
été reliés à des chromosomes spécifiques.
Actuellement des millions sont dépensés dans la recherche
biologique dans le but d'identifier les gènes et les fonctions au sein
du domaine végétal. De très large quantités de
données sont collectées et rangées dans des banques de
données génétiques. Ces banques de données sont
selon Jeremy Rifkin : « les ressources premières
primaires pour le siècle biotechnologique à venir
»101(*)
Pour illustrer ces propos et les appliquer à la
création végétale il est intéressant d'observer le
cas de la tomate. Depuis le début du 20ème
siècle de très nombreux cultivars ont été
crées. Les tomates modernes (principalement des hybrides102(*)) ont été
développées, de nombreuses formes couleurs et taille d'une seule
espèce103(*) ont
ainsi vu le jour.
L'avènement de l'étude du génome a
coïncidé avec la création de nouvelles
variétés de Solanum Lypercosium104(*) et avec un changement dans la discipline de la
sélection végétale.
En effet ce sont des chercheurs de
la Waegeng university105(*) qui ont montré que l'évolution des
connaissances sur le génome a radicalement modifié les pratiques
concernant la sélection végétale. En conséquence de
quoi la discipline qui était plutôt individualiste est devenue
collective et multidisciplinaire.
Selon ces auteurs : « The advent of
genomics has brought a real boost to the generation of data, knowledge and
tools that can be applied in breeding, which has transformed breeding from a
rather individually based activity to a multidisciplinary teamwork that is most
suited to exploit genes from tomato germplasm in an efficient
way»106(*)
Le germoplasme correspond aux ressources
génétiques maintenues vivantes dans un but de
préservation, de recherche et de sélection.
C'est donc les connaissances sur le génome qui ont
amené des nouvelles méthodes pour la sélection
végétale. L'outillage moléculaire consiste notamment en
l'une d'elle avec l'avènement des marqueurs moléculaires.
Les marqueurs moléculaires ont profondément
bouleversé la profession des obtenteurs. Ceux-ci permettent une
association de marqueurs moléculaires avec un trait ou un segment de
chromosome en vue de sélectionner et de créer une nouvelle
variété. Ce processus est connu sous le nom de
« sélection assistée par marqueurs
moléculaires ».
A l'origine, la carte morphologique de la tomate était
générée par l'usage de mutants107(*) morphologiques distincts.
Plus tard des isoenzymes108(*) ont été ajoutés à la
carte « classique ». Ces isoenzymes ont été
la première génération de marqueurs
moléculaires.
Avec l'avènement des marqueurs ADN comme les RFLPs et
AFLPS109(*) des
« cartes » complètes ont été
réalisées pour la tomate110(*)
Les marqueurs génétiques sont donc en
réalité le début d'une nouvelle ère pour la
sélection végétale, qui peut être qualifiée
d'ère génomique et qui a entre autres permis la création,
par la communauté scientifique internationale, d'ateliers. Pour la
tomate c'est le projet « the international Solanaceae Genomics (SOL)
qui a été initié en 2003 avec la séquence du
gène de la tomate comme pilier. Ou encore l'EU-SOL programme111(*)
Cette nouvelle ère génomique va beaucoup plus
loin que la simple application de marqueurs moléculaires
appliquée à la création végétale puisque ces
programmes internationaux sont en phase avec la bioinformatique.
En effet ces programmes, établissent des techniques
post-génomes et des recherches intégrées112(*), ils génèrent
d'énormes quantités de données comme :
« tomato gene databases, the gene expression databases, the
tomato metabolite database etc... »
Ces même auteurs vont jusqu'à parler de
« super domestication dans la sélection
végétale » Ainsi avec l'avancement de la connaissance
génomique les sélectionneurs seront capables d'identifier les
allèles utiles dans le germoplasme d'espèces sauvages et
créer de nouveau génotypes à travers des croisements, des
hybridations et des retro croisement répétés.
Le fait de connaître les gènes pour des traits
importants permet de créer ces nouveaux génotypes à
travers une hiérarchisation et ou une réorganisation des
séquences génétiques.
Il est évidemment attendu que l'apport de
l'informatique et de la génétique va considérablement
bouleverser les méthodes de sélection.
Il semblerait que Yuling bai and Pim lindhout aient, sans le
savoir, défini la biotechnologie appliquée à la
sélection végétale lorsqu'ils précisent :
« Le capital du sélectionneur va passer
du terrain à l'ordinateur, le sélectionneur va
sélectionner la meilleure combinaison de génotypes et designer
des programmes pour combiner des traits dans un nouveau cultivar dans un
processus de conception sélective »113(*)
Aujourd'hui de nombreux gènes importants pour la
sélection de la tomate notamment ont été
cartographiés et certaines séquences moléculaires sont
facilement disponibles en ligne114(*). Les sélectionneurs utilisent ces outils pour
améliorer l'efficacité des programmes de sélection et pour
diminuer le cout salarial de la sélection végétale.
Comme le note Yuling Bay : « Le paradigme de la
sélection végétale a changé de la sélection
de phénotype nous sommes passés à la sélection des
gènes directement ou indirectement »115(*)
Ainsi, en effet, non seulement le paradigme de la
sélection végétale a changé en qualité mais
aussi au niveau juridique. Comme le note Rifkin à propos de la
biotechnologie comme seconde révolution technologique de
l'histoire116(*) :
L'attribution de brevets sur les gènes, les
lignées cellulaires, les tissus génétiquement
modifiés, les organes et organismes, aussi bien que les processus pour
les modifier, créent une incitation commerciale pour exploiter les
nouvelles ressources.
C'est donc parce que certains n'ont cessé de
défendre le brevet comme outil nécessaire au marché pour
la création végétale que celui ci n'a cessé
d'étendre son emprise. C'est également parce que le nombre de
demande de brevet n'a fait qu'augmenter. En effet selon Rose-Marie
Borges : « Il est d'ailleurs significatif de constater que
les demandes de brevets portant sur des inventions biotechnologique ont cru
d'environ 57% entre 2000 et 2009 soit environ 10% de plus que le nombre de
demandes portant sur les technologies informatiques, lesquelles ont cependant
connu un essor considérable »117(*)
Le séquençage complet de la tomate a
été réalisé en mai 2012118(*) et selon Guy Castler du
Réseaux semences paysannes : «On assiste désormais
à une sélection in silico ». In silico
est utilisé ici comme un néologisme désignant une
recherche ou un essai sur des végétaux effectué au moyen
de calculs ou modèles informatiques. Par ailleurs l'essor
biotechnologique et l'apparition d'un nouvel outillage moléculaire et de
la bioinformatique n'ont pas uniquement été l'occasion
d'augmenter le nombre de brevets sur des inventions biotechnologiques il
fût et reste un casse tête jurisprudentiel qui vise a fortiori
à gérer la balance innovation/propriété
intellectuelle. Et cela non seulement à cause de l'épineuse
définition de procédés essentiellement biologiques mais
aussi du fait des possibilités qu'offrent la génomique,
l'informatique et la création végétale.
Cela est parfaitement illustré par le cas, en aout
2013, du brevet EP182575119(*) concernant une tomate qui a la capacité de
résister au champignon Brotrytis cinerea120(*). Pour créer cette
variété Monsanto a utilisé des tomates de la banque
publique de gènes de Gatersleben en Allemagne. Selon No patent on
seed121(*) :
« Monsanto a publié un brevet formulé de
façon à donner l'impression que des techniques de génie
génétique avaient été utilisées pour
produire les tomates et pour répondre au critère
d'inventivité » No patent on seed ainsi que d'autres
associations et l'entreprise bayer on donc déposé un recours
contre ce qu'il présumait être une falsification. Selon No patent
on seeds ! : «Sachant que les techniques de simples
croisements (ici de tomates) ne sont pas brevetables, Monsanto a
délibérément reformulé le brevet pendant la
période d'examen afin de faire croire que des techniques de génie
génétique étaient impliquées. Cependant, une
lecture attentive du brevet montre que cela est simplement frauduleux. Ces
tomates n'ont pas été produites par transfert d'ADN isolé.
L'Office Européen des Brevets (OEB) aurait du le relever».
L'usage de l'expression génie génétique
est ici frauduleuse dans la mesure ou même l'usage de
génétique n'emporte pas nécessairement la
brevetabilité de l'invention (usage des marqueurs moléculaires
par exemple), il faut, outre les critères du droit des brevets, que ce
génie génétique corresponde à une modification
in vitro ou à un transfert d'ADN pour que le produit soit
brevetable.
En effet Le génie génétique, en soi, ne
permet pas le brevetage. C'est l'isolation de l'ADN et son transfert au sein
d'une espèce de tomate par exemple qui permettent, en revanche, le
brevetage. C'est notamment l'une des raisons pour laquelle en novembre 2014
l'OEB révoquait officiellement le brevet.
Le problème, qui semble ici évident, c'est que
le séquençage d'une plante ne prend aujourd'hui que quelques
jours à une équipe de chercheurs et que le génie
génétique est fortement impliqué dans des
procédés essentiellement biologiques d'obtention de
végétaux. D'où la nécessité de disposer d'un
cadre juridique adéquat.
Comme l'écrivit Lord Ritchie-Calder 122(*):
«Toute comme nous avons manipulé les
plastiques et les métaux, nous sommes en train de manufacturer le
matériel vivant. Nous passons de l'âge de la phytotechnologie
à l'âge de la biotechnologie. La vitesse des découvertes
est vraiment phénoménale. Le savoir biotechnologique est en train
de doubler tout les 5 ans, et dans le domaine génétique la
quantité d'information double tout les 24 mois. Les possibilités
commerciales, disent les scientifiques, sont uniquement limitées par
l'envergure de l'imagination humaine et par les caprices du
marché »
S'il est exact que les possibilités commerciales sont
limitées par l'envergure de l'imagination et les caprices du
marché comme le pensent les scientifiques, ce n'est pas tout.
En effet, les possibilités du génie
génétique sont aussi limitées par un cadre juridique
particulier qui se doit de concilier l'intérêt
général et l'intérêt particulier, et donc
l'incitation à l'innovation et le blocage de cette même innovation
par une appropriation trop extensive du titulaire de l'invention.
Il convient dés lors d'observer l'extension du droit
des brevets sur le végétal.
Section 2 la pratique des offices des brevets
Pour comprendre comment la pratique des offices de brevets
représente une extension du droit des brevets sur le vivant il est
nécessaire de voir comment les offices européen et Etats-uniens
ont fonctionné de manière autonome en l'absence de prise de
position politiques claires empêchant le brevetage des
végétaux
A) Aux Etats-Unis la cour suprême s'instaure
législatrice mondiale pour elle tout ce qui est « human
made » est brevetable.
Il coexiste outre-antlantique trois régimes de
PI : le Plant Patent Act (PPA) de 1930 pour les espèces dont la
reproduction est asexuée (à l'exclusion des pommes de
terres) ; le Plant Variety Protection Act (PVPA) de 1970 applicable aux
variétés dont la reproduction est sexuée ; et le
régime des brevets industriel.
Ce régime des brevets industriels se base sur les
critères de nouveauté d'utilité et de non évidence.
Par ailleurs l'invention ne doit pas un être un produit de la nature mais
une création de l'homme.
Ainsi C'est la cour suprême qui, en l'absence de lois
claires et précises interdisant l'appropriation du végétal
par les inventeurs, a joué le rôle de législateur. La
décision Chakrabaty123(*) est venue poser la pierre d'angle de la
brevetabilité des produits de la nature.
L'office américains des brevets avait refusé au
titulaire la protection par un brevet sur une bactérie car son invention
portait sur un produit de la nature traditionnellement non brevetable. La
cour, en affirmant que la nature de la matière n'avait aucune importance
quant à la brevetabilité d'une invention a permis la
brevetabilité des produits microbiologiques.
Auparavant seuls les procédés micro biologiques
étaient brevetables124(*). Certes les procédés couvraient les
produits, mais les concurrents avaient la possibilité d'utiliser le
même produit à condition d'utiliser un autre procédé
d'obtention. Ainsi il n'y avait pas de problèmes quant à
l'accès aux ressources génétiques ou en rapport avec le
brevetage des gènes natif. Car l'accès aux ressources
génétiques à réellement son importance dans le
processus de création de nouvelles variétés qu'elles
soient génétiquement modifiées ou non.
Cette décision a réellement son importance car
elle représente les bases de l'édifice du système de
propriété intellectuelle au niveau mondial. Les pierres suivantes
ont été posées par l'OEB qui se saisit
« du mouvement américain pour gagner de nouvelles
positions »125(*)
B) Autonomie de l'OEB.
En Europe les inventions peuvent être
protégées soit par des brevets nationaux accordés par des
autorités des Etats soit par des brevets européens
accordés par l'OEB126(*)
L'autonomie de l'office européen des brevets
relève de l'Europe des experts, une Europe où la prise de
décision serait réalisée par des experts au sein de
différents de domaines. En matière de propriété
intellectuelle, c'est la Convention sur la délivrance de brevets
européens (CBE) aussi appelée la convention de Munich qui a
institué l'organisation européenne des brevets.
Cette organisation regroupe l'OEB et le conseil administratif.
L'OEB est autonome dans sa prise de décision bien que liée au
conseil administratif qui regroupe les 38 Etats membres.
Le conseil d'administration est l'organe de
surveillance127(*) de
l'OEB, c'est pourquoi il convient d'observer que l'autonomie est d'ores et
déjà relativisée par l'influence des Etats membres, du
conseil d'administration.
En Europe bien que nombre de citoyens se sentent
concernés et peuvent en principe agir via leurs parlements nationaux ou
par le parlement européen par une initiative citoyenne par exemple,
c'est l'OEB qui seule a décidé d'élargir l'emprise du
brevet sur le vivant en général et les ressources
végétales en particulier. Pour autant les citoyens peuvent agir
en recours devant l'OEB et arguer de l'invalidité d'un brevet
accordé.
L'OEB se doit d'accorder ou non des brevets à la
lumière de la CBE, et rappelle souvent dans ses décisions que
l'instance n'est pas là pour se substituer au législateur.
Par ailleurs l'OEB prend en considération les positions
nationales et tranche parfois en faveur d'une position. C'est ainsi que l'OEB
vient, tout récemment, d'autoriser le brevetage des produits issus de
procédés essentiellement biologiques mais pourrait changer sa
position en fonction de la commission européenne ou encore des Etats
membres.
Ainsi, le fait que la France ait, par le biais de la loi
biodiversité128(*), interdit le brevetage des produits issus des
procédés essentiellement biologiques tout comme l'Allemagne et
les Pays-bas, pourrait en principe influencer les prochaines décisions
de l'office européen des brevets qui a récemment autorisé
cette brevetabilité.
Cette loi biodiversité en matière de ressources
végétales peut donc inverser la tendance. Pourtant il est
compliqué de saisir, dans l'attente d'un revirement de l'OEB, les
implications de lois nationales dans le système du brevet
européen. En principe un brevet délivré par l'OEB est
valide dans tous les pays membres. Ainsi la question pour les obtenteurs
Français est de savoir si ils peuvent être ou non
pénalisés par un brevet sur des gènes natifs alors qu'il
leur est interdit de déposer un tel brevet.
Chapitre 2 : Les phénomènes
d'enclosures et les buissons de brevets un obstacle à l'innovation.
Comme il a été vu, il existe des
méthodes modernes permettant d'observer les caractères
d'intérêts recherchés, de les décrire et de
repérer les allèles associés avant d'introduire ces
caractères par une série de rétrocroisements.
Or si ces caractères sont brevetés (par un
sélectionneur ou une firme de l'agrochimie) il n'est plus possible pour
le sélectionneur de créer la variété qu'il
désire, ainsi il ne peut innover à moins d'avoir les moyens
d'acheter un contrat de licence de brevet. C'est le cas de Gautier Semences
qui fut contraint de payer des royalties à l'entreprise
néerlandaise Rijk Zwann.
Cette dernière avait déposé un brevet
revendiquant un caractère de résistance au puceron Nasanovia
séparée du caractère de nanisme qui avait toujours
été associé à la résistance au puceron. Or
l'entreprise Gautier commercialisait déjà une laitue
résistante sans le nanisme associé. Ainsi l'entreprise Gautier
qui avait réalisé un long travail de recherche pour créer
cette variété et la certifier au travers d'un COV, fut contrainte
de payer à Rijk Zwann pour la commercialisation de cette laitue dans la
mesure où Gautier ne détenant pas de brevets sur les
caractères natif n'avait rien à échanger.
S'il est considéré que l'innovation
végétale provient des entreprises de taille importante alors le
brevetage des traits natifs n'est pas dangereux pour l'innovation. Dans la
mesure où ces grandes entreprises ont les moyens de réaliser le
travail de recherche et d'information sur les traits natifs pour savoir si les
végétaux sur lesquels ils travaillent sont exempts de brevet sur
les traits natifs (freedom to operate) et où elles ont
également les moyens de s'échanger des brevets ou encore
d'acheter des contrats de licence.
Pourtant si on considère que l'innovation
végétale provient aussi des petits sélectionneurs qui
choisissent prioritairement la stratégie du COV alors il ne faut pas
permettre le brevetage des traits natifs car ceux-ci permettent des
phénomènes d'enclosure et ralentissent le travail des
sélectionneurs.
Ainsi le brevetage des gènes natif comme le note Fabien
Girard : « ne laisse que très peu de place aux
sélectionneurs traditionnels qui, ne faisant pas partie du jeu complexe
de licences croisées qui lient entre eux les puissants
opérateurs, ne sont pas en mesure d'accéder, par le moyen du
contrat, à un certain nombre de technologies pourtant
essentielles. »129(*)
Par ailleurs les phénomènes de buissons de
brevet130(*) se
caractérisent par une détention d'un ou plusieurs
propriétaires sur plusieurs brevets portant sur des technologies
additionnelles ou complémentaires131(*). Ainsi certains obtenteurs devront, en
théorie, se frayer un chemin à travers un maquis de brevets.
C'est-à-dire vérifier que les brevets sur lesquels ils vont
travailler sont libres d'exploitation (freedom to operate). Il est
donc exact que les buissons de brevet peuvent représenter un obstacle
pour l'innovation.
Par ailleurs selon Fabien Girard les buissons de
brevets :
«Tendent à compliquer le processus
d'innovation, surtout pour les PME qui doivent se doter d'une capacité
à identifier ces brevets potentiellement bloquants, d'une
stratégie pour les contourner, et qui se trouvent dans une position
difficile lorsque leurs travaux se révèlent dépendants de
brevets délivrés. »132(*)
Il semblerait néanmoins, en Europe qu'on observe un
mouvement politique visant à interdire le brevetage de ces
caractères natifs obtenus par des procédés essentiellement
biologiques.
Aussi il convient d'observer la loi biodiversité en
France en ce qu'elle vise à interdire cette pratique133(*).
Cela peut laisser penser qu'en interdisant les brevetages des
gènes natifs tout comme l'ont fait l'Allemagne et les Pays Bas, les
brevets européen sur des gènes natifs ne seront pas
acceptés.
Ainsi la situation apparaît controversée dans la
mesure où l'octroi d'un brevet européen sur un caractère
natif par l'OEB ne sera pas reconnu par ces trois pays, il est
dorénavant délicat de se prononcer sur l'avenir de tels brevets.
Par ailleurs il est intéressant d'observer que le
brocoli en question dans l'affaire affaire G2/13 a été
breveté car il contient un agent anti cancer (des taux
élevés de glucosinolates), il est intéressant d'observer
que les arguments liés aux enjeux écologique et environnementaux
n'ont pas leur place ici. Tout comme la recherche pharmaceutique tend à
se concentrer sur la demande des pays développés (lutte contre
l'obésité, le diabète, la malnutrition), la recherche sur
les végétaux tend à réaliser du profit, par le
biais du brevet, sur une demande qui demeure occidentale. C'est le cas de ce
brocoli qui sera vendu trois fois le prix d'un brocoli normal parce qu'il
comporte un agent anti cancer.
Ainsi si les biotechnologies nécessitent des
investissements importants dans le but de lutter contre la faim dans le monde
(1er génération de recherche basé sur la résistance
des plantes à leurs ennemis naturels mauvaise herbes et ravageurs),
d'anticiper le réchauffement climatique (2 eme génération
basé sur la résistance au stress abiotique, chaleur froid
salinité), le marché n'organise pas correctement ces recherches.
La PI agit ici comme un stimulant de la recherche mais n'est pas
nécessairement orientée selon les arguments de la PI basé
sur le progrès. En effet différentes visions coexistent et
dépendent du positionnement de chacun vis-à-vis du
progrès.
II La PI sur les ressources végétales un
domaine en difficulté sous le feu des acteurs
La PI est en difficulté car l'argumentaire des acteurs
(chapitre 1) apparaît tout aussi circonstancié et divergent mais
aussi parce que les stratégies des firmes biotechnologiques et des
obtenteurs sont un obstacle à la création végétale
et à l'accès aux ressources (chapitre 2)
Chapitre 1 : l'argumentaire des acteurs
C'est Joseph Strauss ; « l'homme de la
directive 98/44 »134(*) qui a défini les opposants aux brevets comme
« un fatras ».
En effet l'opposition à la
« brevetabilité du vivant » et donc au
végétal apparaît aussi hétérogène que
divisée aussi bien dans sa nature que dans ses arguments et prises de
positions. Il importe donc d'observer les arguments de ces opposants (section
1) puis de voir les arguments des semenciers et des entreprises (section 2).
Section 1 : les arguments des opposants aux
droits de la PI sur les végétaux
Pour comprendre l'impact de la propriété
intellectuelle sur le végétal il est possible de l'observer sous
l'angle de la biodiversité, cela peut permettre de saisir certains des
enjeux liés à la PI sur les végétaux mais aussi de
voir que ces enjeux correspondent à des prises de positions qui sont en
réalités des prises de positions sectorielles.
La biodiversité135(*) est alors passée au second plan et
répond d'avantage à un argument de sophiste qu'à une
réelle préoccupation. Tous les acteurs s'accordent à dire
qu'il y a eu une perte importante de la biodiversité, un rapport de la
FAO136(*) pointe
l'épine sur les ressources phytogénétiques pour
l'agriculture et l'alimentation, et tous les acteurs sont d'accord pour dire
que la situation est préoccupante. Pourtant chacun défend sa
vision de la biodiversité et sa manière de remédier
à la perte de la biodiversité et réadaptant les droits de
la PI sur les végétaux et leur permettant d'être ce qu'ils
doivent être, une incitation à l'innovation. Cette innovation peut
s'accommoder et anticiper la perte de la biodiversité mais elle peut
aussi encourager à y remédier notamment en fonctions des formes
que la PI encourage.
La propriété intellectuelle sur les
végétaux transcende les divisions politiques, classiques et ce
notamment lorsque l'on observe les prises de positions concernant la
biodiversité.
Il existe plusieurs familles d'opposants au
« brevetage du vivant » d'un point de vue politique ce sont
les altermondialistes, les écologistes, et une grande partie du monde
paysan.
Ces familles ici ne seront pas classées par nature ni
même par leurs caractéristiques mais par la différence de
leur positionnement idéologique sur des points liés à la
biodiversité, la biodiversité pouvant être vu comme une
forme de création végétale alternative, de création
donc.
Il existe les opposants intégralement opposé
à toutes formes de brevetage ou de certification et ceux qui sont
simplement favorable à une meilleure prise en compte de leurs
intérêts sectoriels.
La première peut être vue comme véhiculant
une opposition totale aux droits de propriété intellectuelle sur
les végétaux pour une meilleure prise en compte de la
biodiversité et la seconde comme militant pour l'établissement de
« communs limités » sans pour autant critiquer la PI
dans son ensemble.
A) Une opposition totale aux droits de
propriété intellectuelle sur les végétaux pour une
meilleure prise en compte de la biodiversité
Cette première famille milite pour rester en dehors du
cadre de la PI tout en affirmant que ce cadre de la PI ne peut pas permettre la
préservation de la biodiversité. La propriété
intellectuelle est pour ses artisans aussi inutiles pour la biodiversité
qu'une feuille morte.
Dans ce premier groupe d'acteur, il est possible de rassembler
une idéologie « libérale »137(*) doublée d'un
sentiment de non appartenance au cadre de la Propriété
intellectuelle.
L'association Kokopelli138(*) notamment revendique l'abolition des COV et des
brevets en critiquant sévèrement les règles de
DUS139(*). Ainsi ce
premier groupe d'acteurs veut faire des végétaux un patrimoine
commun de l'humanité c'est-à-dire une ressource qui
transcenderait les droits abstraits de la propriété
intellectuelle et qui serait un bien commun.140(*)
Par ailleurs Lorsque la PI organise notamment une conservation
des semences ex situ141(*) à travers le Consortium of International
Agricultural Research Centers (CGIAR) la FAO ou l'International Board on Plant
Genetic Resources (IBPGR)142(*) cette branche répond qu'une valorisation de
la biodiversité ne peut être qu'in situ et basée
sur des bases participatives et multi disciplinaires. Pour eux la
standardisation agricole qui a atteint l'Europe a ruiné la
biodiversité des végétaux pour l'alimentation, seul un
mouvement fort de réintroduction des espèces anciennes peut
contrer la perte de biodiversité actuelle, il faudrait donc
réintroduire les variétés anciennes sur le terrain.
Pour Frédéric Thomas143(*) cet affrontement s'est
même manifesté au sein des organisations internationales puisque
la FAO a abandonné « son ambition de coordonner l'action
des différentes banques internationales de
gènes. »
Ainsi cette famille de pensée nous dit que pour
promouvoir l'innovation végétale il faut mettre un cadre de
coopération participative entre les agriculteurs du monde entier tout en
supprimant les droits de propriété intellectuelle.
Un autre problème du au cadre de la PI, est qu'il
promeut essentiellement la standardisation des semences et donc la perte de la
biodiversité. Cette famille dénonce donc également la PI
en ce qu'elle à de consubstantiel avec les règles de
commercialisation des semences.
Cette inhérence à la standardisation n'est
pourtant pas prédéterminée au droit de la PI mais elle est
bien issue d'une volonté politique d'établir des règles de
commercialisation conforme à la PI.
La nuance de cette famille repose notamment sur des prises de
position liées à l'idée de créer un catalogue pour
les semences anciennes ou de fermes.
Ces opposants semblent farouchement opposés à
cette idée et dans une optique
« libérale-libertaire » imaginent la conservation de
la biodiversité à travers un mouvement volontaire et non
nécessairement basé sur la PI.
B) Réformer la Propriété intellectuelle
et établir « des communs limités », la
seconde famille d'opposition.
Une autre famille qui semble avoir une approche plus
pragmatique milite quant à elle pour une conservation de la PI mais qui
s'orienterait vers plus de prise en compte du monde paysan et de la
biodiversité. Cette famille revendique avant tout une meilleure
réglementation de la propriété intellectuelle afin de
garantir aux agriculteurs, entre autres, l'effectivité du
privilège de l'agriculteur.
Cette autre famille pense qu'il suffirait de réformer
la PI pour obtenir une création végétale innovante et un
renforcement de la biodiversité. Pour ce faire la PI peut se
réformer notamment en accompagnant des certifications parallèles
garantissant la possibilité d'user des semences de fermes et promouvant
la biodiversité du territoire.
En effet, ce mouvement des semences paysannes
« critique les conditions de stabilité et
d'homogénéité... revendication d'usage de populations
hétérogènes en évolution »144(*)
Ainsi pour ces derniers un droit parallèle à la
PI pourrait suffire. Cela pourrait prendre la forme notamment d'un catalogue
alternatif qui permettrait d'enregistrer les semences tout en préservant
la biodiversité et mettant en avant les semences paysannes ou
traditionnelles145(*)
Ce mouvement vise donc à préserver la
biodiversité tout en promouvant une création
végétale et une innovation qui prendrait plus en compte la
biodiversité et le caractère particulier de différentes
populations de végétaux.
En somme la préservation de la biodiversité
passe par la reconnaissance de la création végétale, vue
ici comme une innovation millénaire qui doit être reconnue aux
paysans. Ces derniers étant vus comme le premier rempart luttant contre
la disparition de la biodiversité. La création
végétale est donc une innovation, en cela elle doit donc
être soutenue par le droit de la propriété intellectuelle.
La préservation de la biodiversité est
également visée par les semenciers et entreprises
biotechnologique. Il semblerait, pour autant, que les buts à atteindre
et les moyens d'y parvenir soient différents voire opposés
à ceux dont il vient d'être fait mention.
Section 2 : les arguments des semenciers et des
entreprises biotechnologiques.
Ici aussi tout le monde s'accorde à dire qu'il faut
réformer le droit de la PI, pourtant s'il faut le réformer, les
ambitions ne sont pas les mêmes. Les acteurs ici sont aussi
définis par leurs prises de position et la latitude de leurs
revendications. Il aurait été possible de définir ses
acteurs par leur taille146(*) ou par leurs histoires mais par analogie avec les
opposants aux mouvements de brevet il convient d'observer leurs
différences idéologiques et l'amplitude de ces
dernières.
Alors que les petits semenciers et les obtenteurs nous
montrent que les concessions de licence et le brevetage des gènes natif
sont clairement un obstacle pour l'innovation (I) Les firmes biotechnologiques
vont chercher à établir des plateformes pour valoriser la
biodiversité et permettre l'innovation (II)
A) « Les
semenciers »147(*) : concession de licence, brevetage des
gènes natifs, un obstacle pour l'innovation.
Pour ces acteurs la propriété intellectuelle sur
les végétaux est nécessaire pour permettre d'amortir le
cout de la recherche. La PI permet le retour sur investissement des longues
années de recherche et une PI inadaptée tend à rendre le
secteur des semences notamment de plus en plus en concentré. Ainsi pour
eux il est nécessaire de revoir la largeur accordée aux brevets
d'une part et d'autre part il convient de réadapter le droit aux
évolutions biotechnologiques.
Ici il s'agit pas de rejeter ni le brevet ni le COV, il s'agit
de demander une clarification de leur champ d'application du brevet, notamment
en critiquant la décision G2/12 qui permet le brevetage des produits
issus de procédés essentiellement biologiques.
Concernant l'adaptation du droit il convient d'observer que
cette famille revendique toujours l'exemption du sélectionneur pour
autant celle-ci doit prendre une forme différente car le milieu de la
création végétale a fortement évolué.
C'est un texte de Jean Christophe Gouache, Francois Desprez et
Claude Tabel, tous trois responsables d'importantes entreprises
semencières qui vient nous expliquer la nécessité d'une
adaptation de l'UPOV car il y a eu « une
accélération du processus de création
végétale »148(*) Ainsi, il y aurait un problème au niveau du
temps de l'innovation qui, étant plus rapide qu'avant, n'est plus
lié à l'exploitation commerciale de la variété.
C'est donc « l'innovation de
génération N+1 »qui « rapidement,
par le biais de l'exemption du sélectionneur se retrouve sur le
marché et concurrence directement la variété contributrice
à cette même innovation avant même le début
d'obsolescence commerciale de celle-ci, mettant en danger le mécanisme
gagnant-gagnant qui fonctionnait jusqu'alors »149(*)
Ainsi c'est l'exemption du sélectionneur qui permet,
aujourd'hui, d'utiliser une variété nouvellement sur le
marché pour en créer une autre pour concurrencer la
première. En filigrane le texte de Jean Christophe Gouache, Francois
Desprez et Claude Tabel dénonce donc l'inadaptation de l'UPOV (et de
l'exemption du sélectionneur) au secteur de la création
végétale d'aujourd'hui.
Il convient donc de réformer le système de la PI
encadrant la création végétale mais `il faut
réformer le droit, il faut aussi mettre en place des alternatives pour
stimuler l'innovation
D'autre solutions seraient également à aller
chercher du coté des plateformes d'échange d'informations et cela
peut se symboliser notamment par la création de l'International
licensing platform (ILP).
B) Permettre l'innovation, organiser des plateformes
d'échanges.
Bien que les idéologies et la culture des anciens et
modernes divergent quelque peu, la plupart des grandes entreprises du secteur
biotechnologique s'accorde à fustiger le cout des transactions
bilatérales permettant l'échange, l'achat, la concession de
titres de propriété intellectuelle.
En effet, d'une part les négociations ne sont
liées à aucun cadre et d'autre part elles coutent
extrêmement chères. C'est l'une des raisons pour laquelle Rijk
Zwann a pris l'initiative de l'ILP. L'ILP regroupe des entreprises très
différentes dans la philosophie et la pratique (certaines revendiquent
même leur opposition aux OGM), et a même vocation à s'ouvrir
à tous les semenciers qui le désirent même s'ils n'ont
aucun brevet. Les buts officiels sont l'incitation à l'innovation et
l'accès au matériel breveté150(*) .
Ce qui importe c'est la mise en place de patent pool ou
groupe de brevets à un coût transparent et raisonnable dont
l'accès se fait soit par accord bilatéral soit avec une
méthode d'arbitrage dite du baseball. La méthode fonctionne en
cas d'échec de négociation sur un pool de brevet, au bout de
trois mois chaque partie devra proposer un accord et les arbitres devront
choisir l'une ou l'autre des propositions. Dès que l'accord est connu,
il est communiqué à l'ensemble des membres. Ainsi, face aux
phénomènes d'enclosure et face au blocage de l'innovation par la
PI, les entreprises s'organisent afin de réduire cet effet
néfaste pour l'innovation. Elles ne remettent pas en cause le brevet ou
la PI sur les végétaux mais organisent, au mieux leurs
stratégies. Leur comportement varie néanmoins selon
différents facteurs dont la PI. La PI entretient donc un rapport
étroit avec l'action des acteurs et notamment leurs politiques
d'innovation.
Le comportement des acteurs de la création
végétale est influencé par de nombreuses variables :
contexte économique, gestion interne, taille des entreprises,
débouché de marché de leur produit, droit national
applicable, philosophie général du travail.
Pour autant la PI est un outil qui permet d'influer sur ce
comportement et de modifier la stratégie des acteurs, d'où
l'intérêt porté à ces stratégies
entrepreneuriales.
Chapitre 2 Les stratégies des firmes
biotechnologiques et des obtenteurs: un obstacle à la création
végétale et à l'accès aux ressources.
Il est pertinent d'observer comment les buts de la PI
(Incitation à l'innovation par la garantie du retour sur investissement,
protection de l'inventeur etc...) peuvent être contournés ou
réorientés en fonction du rapport entre la
propriété intellectuelle et les acteurs. Ce rapport peut se voir
à travers la stratégie marchande et le brevet (section 1) mais
aussi en observant les résultats de la stratégie
juridique entrainant une étendue des revendications toujours plus
importante (section 2) .Enfin pour cerner ce rapport il sera vu à
travers la stratégie génétique étant vu comme une
stratégie complémentaire ou additionnelle (section 3)
Section 1 La stratégie marchande et le
brevet.
La philosophie générale du droit des brevets est
la course à l'innovation et à l'invention et non la course aux
rentes ni même à la financiarisation d'actifs dormants. En effet
l'entrée des RGPAA (Ressources génétiques pour
l'agriculture et l'alimentation) dans la sphère marchande ne s'est pas
uniquement faite en tant que marchandise mais aussi et surtout en tant qu'actif
financiarisé. Ainsi la dématérialisation et la
financiarisation de l'économie ont transformé le brevet. D'un
outil de protection incitatif il est devenu, sur le marché, une source
primaire de valeur. C'est-à-dire qu'avant même d'avoir une
utilisation concrète dans la production de végétaux
nouveaux et innovants (des transgènes avec des propriétés
intéressantes pour s'adapter au réchauffement climatique par
exemple) il a déjà une valeur marchande qui permet aux
entreprises biotechnologiques de se livrer bataille sur le marché quand
bien même le dit brevet n'aurait pas prouvé son apport pour la
production végétale et l'innovation.
Le brevet est donc dans ce cas de figure non pas
destiné à protéger l'innovation ni même l'inventeur
et encore moins à assurer le progrès, il vise assurément
à pourvoir une rentabilisation immédiate du cout d'investissement
inhérent à la recherche sur les végétaux. Le
problème ici, est que cette rentabilisation n'est pas liée
à l'innovation effective ni à son utilité sociale, mais
bien à la potentialité du matériel génétique
breveté.
Le brevet est donc, aussi, une arme financière. Cette
arme financière est indifférente à la finalité de
l'invention protégée et accorde bien plus d'importance à
la potentialité hypothétique humaine et marchande de l'invention
comme le prouve la courses aux brevets sur les climate genes. Comme le
démontre pertinemment Marie-Angèle Hermitte151(*) : « les
établissements publics de recherche et start-up qui se créent
autour de quelques brevets car c'est leur richesse principale dans un
économie de promesses ou l'on doit investir sur des inventions
très éloignées du marché dont rien ne permet de
prédire qu'elles aient la moindre valeur
opératoire »
Cette « titrisation »152(*) est assurément le
symbole de l'excès de brevet. En voulant permettre l'innovation et
récompenser les inventeurs elle accorde des monopoles d'exploitation
à quelques entreprises, et transforme le brevet en un actif
immatériel qui devient plus important que le commerce du produit en
lui-même.
Selon une note153(*) 18,7% des brevets n'étaient destinés
qu'à bloquer les concurrents 17,5% étant de simple brevets
dormants et 65% des brevets sont exploités selon la finalité
originelle du droit des brevets : permettre à un acheteur ou un
licencié l'exploitation du dit brevet.
Le problème évident ici c'est d'une part le
blocage de l'innovation par le blocage des concurrents (brevets sur les
gènes natifs par exemple) et l'inefficience des brevets dits dormants.
Hormis les 35% de brevets dormants ou bloquants cette
financiarisation du brevet n'est pas néfaste en soi, mais selon que l'on
permet au droit des brevets une plus ou moins large latitude de revendication
elle peut s'avérer néfaste pour l'innovation et
l'économie.
C'est ainsi qu'en appuyant une étendue des
revendications toujours plus larges pour le brevet la stratégie
juridique des firmes biotechnologiques peut rendre le brevet réellement
néfaste pour l'innovation
Section 2 : La stratégie juridique ou
une étendue des revendications toujours plus importante.
Ici, il faut observer la stratégie juridique non pas
simplement en tant que stratégie de lobbying ni même comme
stratégie politique coordonnées par les inventeurs ou les
obtenteurs.
Mais il faut observer concrètement comment cette
stratégie juridique, de par les demandes de brevet
déposées et accordées ou refusées, revendique
toujours plus de largeur de hauteur et de longueur en matière de
propriété industrielle.
Cette largeur hauteur et longueur a été
définie par des auteurs154(*) qui centraient leur recherche sur l'optimum social
du brevet comme étant la relation entre la maximisation du bien
être social et la protection de l'innovation
La longueur (length) est le temps du droit exclusif
accordé à l'inventeur. Celle-ci n'a que peu ou prou varié
ces dernières années elle est demeurée à 20 ans
L'utilisation effective d'un brevet peut être
inférieure à ces 20 années, soit que l'inventeur ne
renouvelle pas ses anuitées de paiement soit que l'invention ait
été remplacé par une invention ultérieure.
Très vite il est apparu important de rechercher la durée de
protection optimale. Certains auteurs155(*) ont même réussi à
modéliser d'une manière mathématique, pour une innovation
isolée qui met en équation la valeur de l'innovation, la
durée de vie du brevet et l'étendue de la protection
accordée.
« La durée de protection optimale est
celle qui maximise le bien être social actualisé en tenant compte
de la relation qui existe entre la durée de la protection et
l'importance de l'innovation. »156(*)
Concernant la hauteur et la largeur (height and breadth),
cela représente respectivement ce qui est brevetable d'une part et
l'amplitude des revendications d'autre part. Par exemple en interdisant les
brevets sur les variétés végétales ont diminue la
hauteur du brevet mais en couvrant les brevets de procédés de
revendications de produit on augmente l'amplitude des revendications.
Il en résulte une relation de mouvement entre les
offices de brevets et les inventeurs ou les offices de protection des
variétés tels l'OCCV en Europe et les obtenteurs. En effet les
obtenteurs et inventeurs vont tendre à porter plus de revendications
tout en sachant que leur demande de protection peut être refusée
en fonction de la nature de la protection et de l'étendue de leurs
revendications sur le produit ou procédé.
Pour Michel Trommeter la tendance des offices de brevets est
de revenir sur la hauteur sans revenir sur la largeur des brevets
accordés : « ils sont revenus sur la hauteur - il est
plus difficile d'avoir un brevet aujourd'hui qu'hier -, mais sans revenir
sur la largeur, les séquences de gènes étant toujours
assimilées aux molécules chimiques »157(*)
Ainsi la stratégie juridique des entreprises
biotechnologique, se manifeste par une étendue des revendications
toujours plus importante dans leur demande de brevet.
Pour autant dans le secteur biotechnologique il semble que la
hauteur et la largeur se confondent. Par exemple les brevets sur des
caractères phénotypiques (comme le démontre l'affaire de
la tomate ridée et du brocoli G2/12 et G2/13), sont à la fois une
ouverture de la largeur du brevet dans la mesure ou ils permettent une
étendus des revendications sur un panel large de variétés
auparavant couverte par un COV, et à la fois une augmentation de la
hauteur dans la mesure ou ils sont issus de procédés
essentiellement biologiques non brevetables.
Aussi il apparaît très vite que la
stratégie juridique s'est manifestée par une étendue des
revendications toujours plus importante qui offre d'un point de vue
économique, une force financière qui ne serait pas aussi
importante avec l'utilisation d'un COV dont la largeur est moins importante que
le brevet. Ainsi, les brevets sur les séquences génétiques
notamment ont été autorisés sous condition par la
directive 98/44 (pour d'avantage de hauteur) et ont donné une largeur
potentielle au brevet dont il est encore aujourd'hui difficile d'imaginer les
conséquences dans la mesure où l'essor biotechnologique en est
certainement qu'à ses premiers balbutiements.
C'est donc dans ces conditions que même les points de
vue les plus réservés et en faveur du brevet viennent nuancer
l'amplitude des revendications offertes au brevet. Amplitude qui, comme il a
été vu, vient rendre inaccessible la matière
première de l'innovation végétale : les
ressources génétiques. L'amplitude relative à une
conception plus large de l'octroi d'un brevet est donc paralysante pour
l'innovation végétale car elle bloque la conception même
potentielle d'une nouvelle variété végétale dont
les traits natifs auraient été brevetés. Cette conception
est potentiellement bloquée dans la mesure où les brevets sur les
séquences génétiques ont un pouvoir dérivé
venant de la nature partiellement explorée des implications de la
séquence génétique au sein d'un végétal.
Ainsi bien que la hauteur et la longueur des brevets n'aient
que peu changé depuis la directive 98/44, le champ du brevet a pris de
l'ampleur de par une amplitude des revendications toujours plus importante.
Cette ampleur des revendications donne au brevet un pouvoir de marché
important dont pourraient certainement témoigner les brevets sur les
gènes natifs ou sur des caractères phénotypiques
particuliers.
En d'autres termes le droit de la propriété
intellectuelle influe sur le comportement des acteurs et la stratégie
juridique des acteurs qui va être à son tour influencée par
la propriété intellectuelle. C'est de cette manière qu'en
demandant des brevets sur des séquences génétiques
particulières plutôt qu'en revendiquant des procédés
micro biologiques les acteurs ont opté pour une stratégie
juridique extensive.
Par ailleurs, l'octroi effectif de brevets sur des
gènes dits natifs a, à son tour, influé sur la
stratégie des obtenteurs et des firmes biotechnologiques.
Ainsi La stratégie juridique d'extension du droit de la
PI sur la matière biologique est donc pour certains « une
stratégie de perdant »158(*) dans la mesure où une entreprise qui innove
constamment n'as pas besoin de protéger ses inventions puisqu'elle
acquiert de fait un monopole d'exploitation du au temps de
« copiage » de l'invention.
Pour d'autres la stratégie juridique est une
stratégie complémentaire ou additionnelle de la stratégie
génétique, toutes deux visant à réaliser
indirectement le vieux cauchemar de la propriété industrielle :
les phénomènes d'enclosures, les buissons de brevet et la rente
monopolistique.
Section 3 : La stratégie
génétique une stratégie complémentaire ou
additionnelle.
La stratégie génétique a très
tôt visé à assurer une rente d'innovation
régulière et monopolistique. Ainsi selon Maurice Cassier, les
inventeurs à propos du maïs hybride159(*) exprimaient en 1919 :
« Avec la méthode des doubles croisements, c'est la
1ère fois dans l'histoire de l'agriculture qu'un
sélectionneur va pouvoir obtenir tous les bénéfices d'une
de ses inventions [... ] L'homme qui est à l'origine d'une nouvelle
plante qui peut être d'une valeur immense pour l'ensemble du pays
n'obtient habituellement aucune rétribution - pas même la gloire -
car n'importe qui peut la reproduire. En conséquence, il y a peu
d'incitation pour l'amélioration. L'utilisation des hybrides de
1ère génération permet à
l'inventeur de conserver tous les types parentaux et de ne vendre que les
graines hybrides qui sont de bien moindre valeur pour que la propagation
continue ».160(*)
De plus il est possible d'observer que les stratégies
d'innovation des firmes biotechnologiques et du public sont fortement
liées et qu'un cadre de la propriété intellectuelle plus
adéquat permettrait, peut être, d'éviter certaines
stratégies génétiques telles les graines dites
« terminator » ou les méthodes dites de Genetics use
of restriction technology (GURTS)161(*).
Bien que le droit de la PI ait réussi à
consolider le retour sur investissement de la recherche biotechnologique et
pourrait contenir l'extension de la PI sur le vivant il semblerait qu'il soit,
actuellement, en incapacité de contenir la stratégie
génétique de monopolisation des ressources
végétales avec des technologies tels les GURTS ou des hybrides
F1162(*)
Les variétés terminator ou les hybrides F1 sont
objectivement des innovations. Si elles assurent de très bons rendements
et sont faciles à cultiver, elles pointent du doigt la délicate
cohabitation entre propriété intellectuelle et enjeux sociaux
économiques. En effet, si la propriété intellectuelle
permet l'innovation par l'assurance d'un retour sur investissement, elle ne
garantit pas que l'invention soit « utile » et encore moins
« ethique ».
Bien que le droit des brevets ait lui aussi des limites qu'il
a lui-même posées (ethique, ordre public et bonne moeurs),
celles-ci n'ont pas empêché, comme le faisait à juste titre
remarquer le memorandum de l'UPOV sur les GURTS163(*), la création des
variétés Gurts. Selon ce mémorandum les
variétés GURTS ont été crée par un cadre de
la PI inadapté aux Ressources végétales. Par ailleurs
selon l'ISF les variétés Gurts permettent l'innovation surtout
lorsqu'il n'existe pas de système de protection intellectuelle efficace
elles représentent une technique alternative de stimulation de la
sélection végétale164(*).
Ici un truchement Orwellien des arguments vient
s'opérer, c'est parce que le droit est inefficient que les
variétés Gurts représentent une alternative et sont une
innovation alors que le but même du droit de la PI est justement
d'inciter à l'innovation. Il est, de plus permis de douter de l'absence
des variétés usant des GURTS même avec un cadre de la
propriété intellectuelle adéquat, ainsi cette
stratégie et davantage additionnelle que subsidiaire à la
stratégie de brevetage et/ou de certification.
Par ailleurs, les Etats dans lesquels la
Propriété intellectuelle sur les ressources
végétales n'est pas effective sont des pays en voie de
développement (PED) ou les paysans réensemencent eux-mêmes
en utilisant une partie de leur récolte contrairement à l'Europe
centrale où les agriculteurs se sont spécialisés dans la
production en achetant chaque année des hybrides à des
sélectionneurs.
Ainsi les technologies Gurts ne peuvent qu'augmenter la
dépendance des PED vis-à-vis des firmes biotechnologiques des
pays développés et l'ISF ne nous explique pas comment dans ce
cadre les variétés Gurts peuvent stimuler l'activité de
sélection végétale. Il est même possible de dire
qu'elle freine l'innovation végétale en ce qu'elle empêche
l'accès aux ressources végétales de seconde
génération.
La stratégie génétique est donc
additionnelle parce qu'elle se développe de manière autonome
vis-à-vis du droit de la propriété intellectuelle.
Pourtant lorsque qu'une stratégie juridique accompagne le
développement des Gurts, on peut alors la voir comme une
stratégie complémentaire de la stratégie juridique.
Par ailleurs cette stratégie juridique est souvent
influencée par la taille, l'histoire des obtenteurs et firmes
biotechnologiques mais aussi par leur prise de position concernant la PI.
Les entreprises dites biotechnologiques proviennent davantage
du monde de la chimie ou de la pharmacie alors que les obtenteurs
proviendraient du monde de l'agriculture. Il est possible de voir les
« anciens » contre « les modernes ».
Pour autant cette classification est erronée car une partie
« des anciens » peut aujourd'hui être vue comme des
entreprises biotechnologiques de par leurs tailles et leur capacité
à détenir de nombreux panier de brevets et à utiliser les
technologies GURTS. De même « les modernes » peuvent
correspondre à des start-up travaillant dans le domaine
génétiques.
La taille, la nature et l'histoire des acteurs orientent leurs
stratégies mais, en matière biotechnologique, la relation
étroite entretenue avec le droit de la propriété
intellectuelle leur donnera la direction stratégique.
III L'évolution du statut des ressources
végétales
Pour prouver qu'il y a eu un changement de paradigme relatif
à l'innovation et aux ressources végétales il est possible
de mettre deux concepts en relation. Ainsi L'échec des communs (section
1) a un rapport certain avec la nouvelle logique d'organisation de la vente et
de l'échange des ressources végétales (section 2).
Chapitre 1 : L'échec des communs.
Ce qu'il est possible d'appeler « la
tragédie des communs » est attribuée au biologiste
Garrett Hardin165(*) et
vient nous démontrer que pour gérer les ressources collectives il
existe peu ou prou deux solutions. Une gestion de la ressource par une
puissance publique ou une privatisation de la ressource, confiée
à une personne ou un petit groupe. Si l'une de ces voix médianes
n'est pas empruntée alors le bien commun vient à disparaitre du
fait d'une surexploitation.
Bien que l'idée de la tragédie des communs ait
été reprise de l'économiste Anglais William Forster Lloyd
de son pamphlet de 1833 (qui prenait appui sur le surpâturage) il n'en
demeure pas moins que le célèbre article de Hardin a
été le début d'une prise de conscience académique
sur la recherche et l'intérêt porté à la gestion des
biens communs. Dans le même temps selon Ugo Mattei166(*), l'article d'Hardin :
« avait amené le courant universitaire dominant à
considérer le « commun » comme le lieu du non-droit
par excellence. »167(*). En effet le bien commun laissé en libre
gestion est amené à sa perte, nul n'est besoin de
l'étudier.
Les ressources végétales en permanente
évolution peuvent être vues comme un bien commun dans la mesure
où elles sont le banquet de l'humanité et où leur gestion
implique une dynamique collective afin de les adapter aux changements et aux
besoins de l'homme.
En effet la création de nouvelles
variétés par les obtenteurs repose sur des croisements entre des
variétés modernes et anciennes et leur travail serait
facilité de par un statut international qui poserait les ressources
génétiques comme patrimoine commun de l'humanité.
Pour Ugo Mattei il importe également de donner aux
biens communs : « une catégorie dotée d'une
autonomie juridique constituant une solution de rechange aussi bien à la
propriété privée qu'à la propriété
publique »168(*)
C'est Elinor Ostrom169(*) qui va en faire son thème de recherche
central en cherchant à dépasser le carcan propriété
privée/propriété publique. Pour elle chaque commun
est particulier. Cette chercheuse va donc devancer Hardin en montrant que face
à chaque situation donnée il existe des modes d'organisation et
de gouvernance mis en usage dans les sociétés
concernées170(*).
C'est avec cette pensée que depuis Hardin de nombreux
chercheurs s'intéressent aux biens communs aux ressources communes et
à leur gestion. Du bien commun, le temps et la sémantique jouant,
nous sommes passés aux « communs ».
Les communs peuvent toujours se définir comme des
res communis, des biens dont l'appropriation exclusive par une
entité est impossible ou interdite. Il ne faut pas confondre ces
« communs » avec ce qui est appelé le domaine
public. Pour James Boyle171(*) : « le terme domaine public est
généralement utilisé pour un matériel qui n'est pas
protégé par la PI alors que les communs sont utilisés dans
la littérature de la PI en référence à un
matériel qui n'est pas contrôlé par un seul individu mais
par une communauté. »
En effet l'axe de réflexion des communs se situe
généralement sur l'opposition entre propriété
collective versus propriété privée alors que le domaine
public se situe d'avantage sur la question de l'accès libre versus
accès protégé.
Récemment des chercheurs ont mis en avant dans la
même revue dans laquelle le texte d'Hardin avait été
publié « la tragédie des
anti-communs ». Pour Heller la tragédie des antis communs
est le gaspillage des ressources par une sous utilisation du à un cadre
juridique de la PI trop étroit. Ce cadre juridique trop étroit
s'exprime dans les biotechnologies par les maquis de brevets, les brevets sous
marins172(*) et plus
généralement par la victoire du brevet sur le COV.
Par ailleurs c'est le statut même des ressources
génétiques qui a profondément évolué, c'est
pourquoi il est permis de parler de l'échec des communs.
Il y a deux manières de voir l'échec des
communs, la première réside dans les anti-communs vu comme un
second mouvement d'enclosure bloquant l'accès aux ressources et
créant ainsi les conditions d'une sous exploitation des dits ressources.
Et la seconde provient d'une nouvelle logique d'organisation des ressources
génétiques qu'il convient d'observer.
Chapitre 2 : Le végétal sujet de droit.
Le végétal est un sujet de droit. Aussi son
traitement va dépendre du statut juridique dont il fait l'objet. Ces
dernières années on observe un changement de paradigme lié
au végétal comme sujet de droit.
Ce changement de paradigme plutôt que de laisser les
ressources génétiques patrimoines commun de l'humanité
(comme le prévoit un engagement de la FAO de 1983173(*)) fait de ces ressources
génétiques une ressource placé sous le sceau de la
souveraineté nationale.
Ce changement de paradigme est intervenu au moment même
où le statut de patrimoine commun de l'humanité avait
été renforcé par cette résolution, la Convention
sur la diversité biologique174(*) (CDB) est venue, notamment, entériner le
principe du partage équitable des avantages.
Ainsi selon Frédéric Thomas175(*) ceci est du à
plusieurs facteurs :
« Schématiquement, on peut dire qu'il y a
eu réaction en chaîne : l'irruption des biotechnologies dans
le champ de l'amélioration des plantes a bouleversé le mode
d'appropriation de l'innovation variétale, passant du certificat
végétal au brevet, changement entraînant à son tour
le renversement du statut de la biodiversité, de patrimoine commun de
l'humanité à une banale ressource relevant des
souverainetés nationales et pouvant faire l'objet d'appropriations
privées et collectives. La CDB entérine ces grandes manoeuvres
sous des atours écologiques. Parmi les mécanismes qu'elle met en
place, l'article 8 incite les États à encourager les
connaissances et les pratiques des populations locales qui contribuent à
la conservation de la biodiversité (voir article 8 alinéa J
CDB)176(*). Les savoirs,
les savoir-faire et les pratiques autochtones font leur entrée dans le
droit international. »
C'est ainsi que ce changement de paradigme illustre une
nouvelle logique d'appropriation à la fois souveraine et privée
des ressources phytogénétiques qui peut laisser penser que la
propriété intellectuelle est inadaptée au
végétal.
Cette nouvelle logique sort du champ théorique des
« communs » puisque l'appropriation de la ressource est
à la fois privée et souveraine. Elle vise un compromis entre
promotion de l'innovation et respect des ressources génétiques
locales.
Promotion de l'innovation par l'imposition du brevet ou d'un
droit sui-generis évoqué par l'article 27-3 de l'ADPIC 177(*) et par la facilitation de
l'accès aux ressources en l'article 15-2 de la CDB178(*).
Par ailleurs, le respect du droit des ressources
génétiques autochtones et des ressources souveraines est garanti
par deux instruments de force inégales, le premier étant une
convention cadre et le second une résolution.
Ce dernier est La Déclaration des Nations unies sur les
droits des peuples autochtones179(*) qui énonce le droit des peuples autochtones
sur leurs ressources génétiques180(*). Cette déclaration résulte d'une
adoption longue et périlleuse témoignant de la frivolité
des Etats quant à leur souveraineté territoriale. Cette
déclaration s'adresse à une catégorie définie de
manière obscure181(*). Et son champ d'application reste aussi
limité que son effectivité.
Il est permis de la comparer à la CDB qui semble avoir
d'avantage d'impact concernant l'innovation et les ressources
génétiques puisqu'il apparait que l'équilibre entre
accès aux ressources génétiques et respect de la
souveraineté sur ces ressources est d'avantage traité par la CDB.
Au delà de la question du conflit
d'interprétation extrêmement difficile à trancher entre, un
peuple autochtone réclamant son dû, un Etat réclamant sa
souveraineté et une entreprise de bioprospection revendiquant ses droits
contractuels sur des ressources génétiques182(*), la CDB apparaît
comme étant le symbole de la patrimonialisation Etatique.
Par ailleurs l'établissement d'un régime
international d'accès et de partage des avantages (APA), en partie issu
de la pression des pays Megadivers183(*), était au départ prévu par la
CDB comme étant le premier des trois objectifs de la CDB184(*) mais était
laissé à des contrats bilatéraux.
Lors de la Septième conférence des parties
à la CDB, une proposition visant à rendre obligatoire aux membres
de la CDB, le régime d'accès et de partage des avantages a
été faite. Ce régime avait pour objectif d'encadrer les
échanges de ressources génétiques. Aujourd'hui cette
proposition est passée en arrière plan du fait du protocole de
Nagoya issu de la de la 10eme réunion de la conférence des
parties à la CDB.
Ce protocole est entré en vigueur le 12 octobre 2014 et
met en place le mécanisme APA. Ce mécanisme (voir annexe 4 et 5)
met en place un cadre légal ou l'utilisateur demande le consentement
préalable du fournisseur et mettent en place des conditions convenues
d'un commun accord les modalités d'accès de partage
« juste et équitable des avantages généré
à partir de l'utilisation » Les avantages peuvent être
monétaires et non monétaire.
Ce mécanisme a été revendiqué
notamment par les pays Megadivers et les pays du Sud, pour certains
auteurs185(*) sa
victoire résulte d'une alliance entre les pays du Sud et les industries
biotechnologiques. Bien que les « pays du sud » et les
industries biotechnologiques recouvrent des réalités
extrêmement différentes (ce ne sont pas tous les pays du sud
qui ont contesté le patrimoine commun de l'humanité ni même
toutes les industries biotechnologique), la nouvelle logique est à
l'oeuvre. Il s'agit pour ces pays du sud d'obtenir un retour sur leurs
ressources génétiques
Par ailleurs cet APA comporte réellement des
difficultés d'application quant à la volonté de partager
les avantages avec les communautés autochtones locales186(*).
Ce qu'il est intéressant de noter c'est d'une part la
difficulté d'identifier ces communautés et d'autre part que dans
cette difficulté réside une des inadaptations de la PI aux
ressources végétales
En effet selon Yentcharé Pag-yendu :
« Il apparaît donc que cette construction fictive, contenue
au sein du Protocole de Nagoya, au-delà d'être floue, contraint
les États parties à cette convention internationale à un
exercice difficile de définition d'identité, qui pourrait, au
pire des cas, être sans issue. Et quand bien même elle serait
totalement assumée par ses membres, elle n'en serait pas moins
opportuniste, car orientée vers la protection d'un
intérêt immédiat. En effet, il est déjà
apparu dans l'histoire que, derrière le voile de l'autochtonie,
pouvaient se cacher de véritables jeux de positionnements
géostratégiques.»
Il semblerait néanmoins que l'approche du Traité
international sur les ressources phytogénétiques pour
l'alimentation et l'agriculture TIRGPAA adopté sous l'égide de
la FAO représente une approche légèrement
différente qui serait plus proche des « communs »
que d'un échange intéressé des ressources
génétiques.
En effet les 64 cultures et plantes fourragères, les
plus importantes pour la sécurité alimentaire, peuvent être
vus comme des « communs limités »187(*) dans la mesure où
elles sont reconnus essentielles pour le bien commun et la disponibilité
sans restriction188(*)
est inséré dans l'accord type de transfert de matériel.
Néanmoins ces ressources demeurent un patrimoine vivant189(*).
La reconnaissance de ces 64 cultures a le mérite
d'afficher clairement le rôle indispensable des Etats dans
l'échange des ressources génétiques mais ne permet pas
d'inciter à la recherche dans un contexte légalement stimulant.
En effet la coexistence d'instruments de droits d'accès et de
propriété intellectuelle bloque une gestion optimale des
ressources génétiques. Ainsi, comme le démontre Trommetter
Michel190(*) si on prend
le cas des ressources génétiques de la tomate (non couverte par
le TIRGPAA donc par la CDB), une entreprise de biotechnologie a tout
intérêt à ne pas contractualiser l'usage de ressources
génétiques autochtones dans la mesure où il est impossible
de déterminer ex post les variétés
utilisés lors d'un programme de sélection. Par ailleurs la
contractualisation de contrats de prospection comporte de nombreux risques tels
l'interdiction d'utiliser un COV sur la variété ou un brevet sur
un caractère phénotypique.
Il en ressort un cadre légal international complexe et
les ressources végétales peuvent être tantôt
couvertes par la CDB ou par la FAO en fonction de leur nature.
Pourtant ce n'est pas tant le cadre international complexe
(CDB/FAO/TIRGPAA) qui provoque les antis communs mais bien les titres
d'accès COV et brevet dans la mesure ou ceux-ci sont réellement
contraignants. Et comme le constate Laurence R. Heifer191(*): «TRIPs has
teeth»192(*)
En effet, et ce sont surtout ces dents qui à travers
des règles détaillées compréhensibles et
substantiellement renforcées par un système de règlement
des différents dissuasif, vont enterrer l'idée d'un
héritage commun de l'humanité en imposant notamment la protection
des variétés végétales et le brevetage des
procédés micro biologiques.
Ce cadre général international en
définitive donne une place prépondérante à la
propriété privée. Ugo Mattei défini la nouvelle
logique d'échange des ressources génétiques comme
cela :
« Un changement général de
sensibilité, qui conduirait à faire du
« commun » la perspective centrale, poserait les fondations
d'un renversement qui se jouerait sur le plan technico-juridique.»
Il s'agit donc de dévoiler, de dénoncer et
de dépasser le paradoxe hérité de la tradition
constitutionnelle libérale : celui d'une propriété
privée davantage protégée que la propriété
collective. »
Effectivement le renversement en faveur des communs dans un
contexte de droit intellectuel sur les ressources génétiques
ayant bloqué l'accès aux ressources et subséquemment
l'innovation, est nécessaire.
Mais en énonçant ce paradoxe Ugo Mattei
réalise une prise de position en soi car il affirme en filigrane son
idéal : remettre la propriété collective au coeur du
système en modifiant le paradoxe hérité de la tradition
constitutionnelle libérale.
Vouloir renverser la tradition constitutionnelle
libérale suppose de s'en prendre aux différentes constitutions
pour réaffirmer la propriété collective. Or il semblerait
que certains Etats manifestent déjà une capacité à
contourner le cadre ADPIC/CDB193(*). C'est entre autres pour cela qu'il apparait désuet
d'observer le champ des communs uniquement comme un conflit entre
propriété privé et propriété collective.
Or Ugo Mattei ne précise pas réellement sa
pensée lorsqu'il veut « dévoiler dénoncer et
dépasser » ce paradoxe. C'est regrettable car en
matière de ressources biologique l'une des solutions pourrait donner
lieu à une appropriation collective universelle passant non pas par un
renversement d'une quelconque tradition constitutionnelle mais par le contrat,
ironie du sort, de droit privé.
C'est pour cette raison qu'il convient de qualifier les outils
de gestion collective de « nouveaux » car ils permettent de
dépasser le cadre gestion privée ou gestion publique des
ressources végétales tout en empêchant un blocage de
l'innovation.
IV Une gestion des ressources végétales
sans blocage de l'innovation.
En effet pour dénoncer, dévoiler et
dépasser ce paradoxe il existe différentes solutions. Ou bien
l'analyse porte sur le secteur public en contradiction avec le secteur
privée ou bien il est possible d'aller plus loin divisant ce
dépassement à travers deux types d'outils liés à la
PI, les outils après publications des brevets ou COV (ex post)
ou des outils avant publications (ex ante) qui peuvent permettre
d'imaginer des nouvelles formes de titres de propriétés
intellectuelles.
Il est possible d'obtenir une gestion ex post des
titres de propriétés sur le végétal (chapitre 1)
avec des initiatives internationales tel le PIPRA194(*) Ou bien il est possible
d'utiliser le contrat de droit privé type General Public
licences195(*) (GPL) ou
copyleft196(*), cela
devant permettre l'innovation par la mise en place de titres de
propriétés intellectuelles ex ante (chapitre 2)
Chapitre 1 : La gestion ex post des titres de
propriétés sur les ressources végétales et la
tentative PIPRA
Il est possible de voir l'initiative Public Intellectual
property resources for agricultur (PIPRA) et des royalties clearing houses en
général comme la tentative d'établissement d'un commun
limité en matière agricole tout en étant une
réponse aux antis communs.
C'est Sarah Vanuxem qui vient poser la question de savoir si
l'établissement de tels types de communs n'est pas
intrinsèquement voué à l'échec tout en montrant que
l'initiative PIPRA est un échec : « Si l'organisation
possède, à première vue, les caractères d'un
« commun », il faut toutefois
reconnaître que l'entreprise PIPRA n'a pas
réussi. Les multiples causes de cet échec posent d'ailleurs la
question de savoir si la tentative de former
un commun - en propriété intellectuelle sur les biotechnologies agricoles-
n'était pas vouée à
l'échec. »197(*)
L'idée novatrice du PIPRAA repose sur les
« clearing house » et les patents pools. Les clearing house
proviennent du droit bancaire et sont des bureaux d'échange et de vente
de titres de propriété intellectuelle. Il est possible de
classer ces clearings house par ordre complexité comme l'a fait Fabien
Girard198(*) :
« un centre d'échange
d'information (« information clearing-house ») ;
un centre d'échange de technologies(« technology exchange
clearing-house ») ; un centre d'échange fondé
sur un système de licences types (« standardized licenses
clearing-house ») et un centre d'échange fondé sur
un mécanisme de collecte des redevances (« royalty
collection clearing-house »).
Les clearings houses dans une certaine mesure peuvent
être vus comme des communs limités parce que même dans une
perspective privée ils établissent un ensemble de ressources
accessible à la collectivité.
Il est par ailleurs possible de résumer l'échec
et le fonctionnement du PIPRAA à l'aide du diagramme de la page
suivante.
Source : Personnelle, inspiré pour partie du
texte de sarah Vanuxem « La tentative PIPRA (Public Intellectual
Property Resource for Agriculture) un « commun » en
propriété intellectuelle sur les biotechnologies
agricoles ? », Revue internationale de droit
économique 2/2014 (t. XXVIII) , pp. 235-259.
Le PIPRA a donc, principalement échoué car les
universités et instituts publics pensaient posséder de nombreux
brevets et donc se suffire à eux même et réaliser un cercle
vertueux au sein du PIPRA.
Ce cercle vertueux, si les bases de données avaient
suffisamment été fournies par les partenaires, aurait pu
s'étendre et avoir un effet inclusif viral grâce aux clauses de
courtoisies199(*) et aux
licences Fair reasonable and non discriminatory (FRAND)200(*)
Pour autant il n'en a pas été ainsi et le PIPRA
a du revoir ses objectifs parce que les membres partenaires non pas
suffisamment alimenté la base de donné. En effet pour Sarah
Vanuxem :
« Sur le site
de PIPRA, l'on trouve cette explication que la
conjoncture a, depuis la naissance du collectif, beaucoup changée :
les bureaux centralisateurs de brevets en ligne et, plus
généralement, les centres d'échange en droits de propriété intellectuelle (IPR clearinghouses) ont dans leur
majorité disparu durant ces dix dernières années.
Aussi, PIPRA a-t-elle suivi le mouvement
général en cessant de considérer sa fonction principale
comme étant celle d'un centre
d'échange. »201(*)
Ainsi le PIPRA échouant dans sa mission de
clearinghouse échoua également dans la fonction de patent pool.
Il est intéressant d'observer que les membres PIPRA se disent
circonspect quant aux licences open sources car face à l'échec de
l'alimentation des clearings houses, les licences open source peuvent
contenir, en leur sein, des clauses tel que l'obligation de réaliser, en
tout temps et pour toutes normes, des licences FRAND.
Le projet PIPRA reposait sur le fait que le secteur public
était le premier possédant de brevets sur des biotechnologies
agricoles avec 24% des brevets.202(*) Bien que la vision d'un secteur public ayant le
rapport de force quantitatif est juste, ce qui a freiné le PIPRA c'est
le fait que les firmes privées détenaient, certes, moins de
brevet, mais des brevets importants.
Le recours au secteur privé envisagé à
titre exceptionnel devint systématique, et les firmes refusèrent
de participer par crainte de voir leurs responsabilités engagées
par l'application de leur technologie203(*).
Aussi si le retour aux communs n's pas fonctionné par
la tentative PIPRA, il est possible de dépasser ce paradoxe en essayant
d'observer qu'elle pourrait avoir une gestion ex ante des titres de
propriétés intellectuelles.
Chapitre 2 : Permettre l'innovation par la mise en
place de titres de PI ex ante
La gestion ex ante suppose une remise en question des titres de
propriétés intellectuelles tels qu'ils sont aujourd'hui, il
s'agit de voir ici de quelles manières les titres de
propriétés intellectuelles pourraient être mieux
adaptés à la stimulation de l'innovation. Pour ce faire il
convient de voir la philosophie open source (section 1) et de voir qu'il peut
exister des titres de propriétés open source pour la
création végétale (section 2)
Section 1 : La philosophie open source
Le mouvement « open source » est apparu au
milieu des années 1990 dans le sillon du mouvement dit du
« libre » avec le développement de l'informatique
Richard Stallman est fréquemment cité pour être l'un des
fondateur de la licence GPL et de la Free software free software foundation
(FSF). Il existe également l'Open Source initiative (OSI), les deux
organisations non lucratives agissent d'un un but de promotion et de
certification des licences GPL, tout en maintenant deux listes distinctes de
certification elles agissent dans un but et une philosophie similaire :
Promouvoir l'open source.
La philosophie peut se résumer comme étant une
appropriation non pas nécessairement gratuite mais libre, d'où la
fameuse phrase « free software not free beer » de
Richard Stallman.
Cette philosophie vise à dépasser le cadre
propriété privé/propriété publique, et
prône une propriété collective d'une communauté
utilisatrice qui respecte un usage libre de ses créations. Ainsi cette
philosophie vise clairement à lutter contre le problème des
anti-communs, les goulots d'étranglements des brevets et le cloturage de
l'innovation par un accès restreint à la base permettant
l'innovation et la recherche. Cette base en informatique, pour le mouvement
Open Source repose sur la liberté d'échanger, de dupliquer et de
modifier le code source ou l'architecture du logiciel. Ainsi il est possible de
voir dans ce mouvement l'impératif catégorique Kantien :
« Agis uniquement d'après la maxime qui fait que tu peux aussi
vouloir que cette maxime devienne une loi universelle »204(*). Or les fondateurs de l'OSI
et FSF ont exactement voulus imposer leur maxime en loi universelle :
liberté d'accès au code source et interdiction des restrictions
d'usages du software.
Ce n'est pas l'exploitation commerciale qui disparait avec
l'open source mais bien le brevet utilisé comme une arme
défensive, étant bloquant pour les utilisateurs, son usage par
les adhérents au mouvement open source ne peut pas faire de cette arme
une loi universelle. La loi universelle dans le mouvement open source est
l'accès sans restriction au matériel de base.
Section 2 : des titres de propriétés
open source pour la création végétale
En matière de sélection végétale
on pourrait appliquer cela au germoplasme. En effet L'une des licences Open
Source est appelé Créative Commons et l'usage de pictogramme
associé à la licence dans le cas de germoplasme d'un
végétal peut simplifier nettement la compréhension (voir
annexe 5)
Au delà de la philosophie, le mouvement open source est
un cadre légal mis en place par la FSF et l'OSI qui vise essentiellement
à permettre aux utilisateurs de modifier le « code
source » ou l'architecture d'un logiciel à leur guise dans la
mesure ou ils s'engagent à ne pas bloquer l'innovation et la recherche
des autres utilisateurs. Selon Eric Deibel et jack Kloppenburg205(*) c'est Tom Michael, un
professeur de génétique Canadien qui dès 1999 proposait
d'avoir recours aux licences open source en matière de création
végétale. Sa principale proposition est le caractère
central de la licence open source appliquée aux
végétaux : essayer de contraindre les créateurs de
nouvelles variétés génétiquement modifiées,
ou non, de laisser libre d'accès le matériel contenu au sein de
la nouvelle variété.
Ce caractère est central car il donne un
caractère viral aux licences open source, l'utilisateur d'une licence
open source sera incité à produire sa variété sous
un caractère open source à moins de contrevenir au contrat qui le
lie avec la variété open source qu'il a utilisé pour sa
nouvelle variété, si il contrevient à ce contrat c'est
à la communauté de décider si elle met en place des
mesures coercitives.
Il est également possible d'imaginer une situation
où le créateur peut utiliser une licence hybride mêlant
COV et licence open source par exemple. Dans tous les cas le créateur
doit laisser libre le matériel obtenu sous licence open source.
L'intérêt réside dans l'appropriation partielle de
l'innovation ainsi réalisée car les entreprises ne peuvent en
théorie breveter un caractère phénotype particulier d'une
plante si elles ont utilisé une licence open source pour l'obtenir. Il
est possible d'imaginer la situation de Gautier semences206(*). En effet si Rijk Zwann
avait utilisé une licence open source pour obtenir le caractère
de résistance au puceron Nasanovia alors le dépôt d'un
brevet lié au déliement du nanisme de la laitue et de sa
résistance au puceron aurait été contractuellement
illégal. Par ailleurs il est possible de se demander si l'OEB aurait
accepté une telle revendication si l'entreprise Gautier avait
utilisé une licence open source plutôt qu'un COV pour
protéger ses laitues déjà résistantes au puceron.
Comme il a été dit la pratique veut que le
mouvement open source ouvre un cadre non pas gratuit mais libre avec des
structures qui certifient la propriété tout en permettant que
celle-ci reste le plus librement accessible. Il n'est donc pas question de
remettre en cause la propriété privée, les seuls
restrictions liés à la licence sont liés à
l'utilisation libre de la variété pour permettre la
création d'une autre variété. Ainsi les seules limites qui
réunissent un panel large de licence open source tiennent à la
création non bloquante de nouvelle variété et ne sont pas
lié à la gratuité du matériel. En effet il est
possible d'imaginer des licences open source sur des semences dont la revente
supposerait le versement de dividendes. Toute la question est de savoir sur
combien de génération et quel degré de parenté
suggère la licence open source.
De plus il est possible d'imaginer des licences hybrides sur
des variétés dont la création supposerait l'existence d'un
brevet de l'OEB sur des caractères phénotypique et d'une licence
GPL commerciale. Une telle licence rend complexe le jeu des brevets. Pour
autant et bien que le créateur d'une telle variété ait
à donner aux détenteurs de la licence GNU commerciale des
royalties et à négocier avec le détenteur du brevet, il
lui sera toujours impossible de restreindre ou de masquer l'accès aux
apports de la licence GNU dans son innovation.
De cette manière le diagramme suivant peut nous aider
à comprendre l'apport pour l'innovation de la licence open source
appliquée aux végétaux.
Source personnelle inspirée des textes de Janet Elizabeth
Hope Ravi Srinivas Krishna et Margaret Kipp sur le biolinux.
Il est possible de retrouver ici la philosophie du mouvement
open source et du mouvement du libre dans ce diagramme et surtout dans les
obligations essentielles pour la communauté de recherche et de
création végétale.
Plusieurs paramètres sont ici réellement
importants pour définir la portée de la licence GNU
appliquée aux végétaux. L'interdiction notamment d'une
double licence COV et brevet avec une licence open source peut garantir la
pureté de la licence mais peut aussi rendre nul l'intérêt
des entreprises possédant des COV et des brevets à ce type de
licence ce qui les rendraient impopulaires et donc largement inefficientes. Il
serait donc possible d'appliquer un système 100% open source pour les
variétés végétales non génétiquement
modifiées, et un système mixte pour les organismes
génétiquement modifiés par exemple.
Concernant l'interdiction des pratiques contraires à la
philosophie open source il est possible de les prohiber à travers le
contrat. Ces pratiques contraires peuvent, entre autres, se concrétiser
par l'interdiction de la pratique des shrink wrap et bag tag207(*)
La licence ou le panel de licence open source doit donc
nécessairement s'adapter à sa communauté car l'essence de
la licence est sa base communautaire. Paradoxalement, toute idée de
différents types de licence open source appliquées aux
végétaux comporte essentiellement une idée de changement
dans la communauté initiatrice. Car la licence open source suppose
nécessairement des interactions entre la communauté et le
modèle de licence impliqué.
Ainsi ce diagramme s'affranchit des codes aujourd'hui
appliqués, l'interdiction du COV et brevet par exemple, l'interdiction
des shrink wrap, et l'obligation de partager le travail sous les mêmes
conditions doivent nécessairement être des contraintes de la
communauté sur la propriété privé collective ainsi
établit.
Les interactions entre la communauté et le
modèle de licence impliqué sont essentielles à la
compréhension du modèle biolinux208(*) et à
l'intérêt de rétablir des communs. Pourtant il est
fondamental d'observer les limites d'un tel système.
Chapitre 3 : les limites de l'open source pour la
création végétale.
Pour comprendre l'apport d'une gestion collective des
ressources végétales pour l'innovation il importe d'observer la
particularité de l'innovation végétale dans un cadre open
source (section 1). Ainsi il sera possible d'observer les raisons d'une
applicabilité compromise par des problèmes communs à la
gestion communes de ressources (section 2) afin d'avoir un regard critique sur
les solutions ex post ou ex ante de la gestion collective des ressources.
Section 1 La particularité de l'innovation et de
la création végétale dans un cadre open source
Pour comprendre concrètement pourquoi l'innovation
végétale est particulière dans un cadre open source il
convient de tenter définir la communauté d'utilisateurs puis de
voir que la création végétale résulte d'un ensemble
de technologies de transformation.
A) Communauté d'utilisateurs à
définir
Comme il a été vu l'innovation
végétale est en réalité du, à des
millénaires de croisements et de selection in situ, une
sélection essentiellement fondée sur l'échange des
agriculteurs et des communautés. Depuis que l'agriculteur est devenu le
dernier maillon de la chaine de production, l'innovation se fait soit au niveau
public (universités, institut de recherche type INRA) soit au niveau
privé (obtenteurs et firmes biotechnologiques). Cette innovation se base
largement sur la conservation ex situ c'est-à-dire à
l'aide de banques de graines notamment sous l'égide du CGIAR209(*).
C'est Janet Hope qui revendique la sélection
végétale participative comme contenant une des réponses
pour prévenir l'exploitation et la spoliation des acteurs
Le premier problème rencontré pour la licence
GPN c'est la communauté d'utilisateurs. Celle-ci peut bien sûr
prendre diverses formes mais elle demeure nécessaire à
l'établissement d'un cadre normatif open source. Aussi, il
apparaît indispensable d'allier les agriculteurs à la
communauté de la sélection végétale et de
l'amélioration génétique.
Ainsi, il serait possible de déprolétariser
l'agriculteur et l'innovation agricole210(*) mais surtout de lui permettre de participer au
processus de création végétale et d'innovation comme cela
fut le cas en Europe et comme cela est toujours le cas dans les pays en voie de
développement.
Le processus d'innovation en matière de création
végétale dans la logique actuelle demeure enfermé dans le
carcan du paradoxe de l'amélioration des plantes211(*) et la licence open source
dans ses aspects participatifs est un des moyens de sortir de ce paradoxe. En
effet la communauté d'utilisateur de ce type de licence pourrait
être extrêmement variée ainsi ceux qui souhaitent
réaliser des variétés à haut rendement pourraient
le faire et ceux qui veulent promouvoir la biodiversité le pourraient
également. Tout l'intérêt est justement la diversité
et le nombre de la communauté, c'est Aoki Keith212(*) qui cite
« given enough eyeballs, all bugs are
shallow »213(*) Il faut donc définir les membres participant
et l'inclusion plus ou moins large d'une communauté mais
également par rapport à quoi elle se fonde.
B) La multiplicité des outils des technologies de
transformation214(*) en création
végétale.
Au delà de la communauté, c'est la
multiplicité des outils qui concourent à l'innovation
végétale qu'il est important de relever, procédés
techniques, base de données, bioinformatique, objets connectés,
marqueurs moléculaires.
De ce point de vue la licence open source appliquée aux
variétés végétales peut être une solution
totalement partielle au blocage de l'innovation et à la perte de la
biodiversité.
Pour cette raison, il faut considérer l'innovation
végétale comme un ensemble à promouvoir. Il existe en
réalité déjà de nombreuses initiatives open source.
Il a notamment été vu pour la tomate la base de données de
séquences génétiques en accès libre, permettant
d'apporter un accès à l'information facilitant la recherche et
l'innovation.
Comme le montre Krishna Ravi Srinivas215(*)
«Il existe déjà des initiatives pour
développer les programmes open source pour la bioinformatique, si
celles-ci peuvent être combinées avec des bases de données
basées sur un modèle open source, quelques solutions devraient
émerger. Par exemple, il peut y avoir un système sui generis pour
le partage des données et l'usage de la base de données. Un tel
système peut fournir de la flexibilité dans l'accès et
l'usage de données sans pour autant en faire des données
gratuites et disponibles à tous. Ce qui se passe de
propriété n'a pas besoin d'être disponible à
l'accès libre sans obligations »216(*)
Si Ravi Srinivas Krishna nous rappelle la possibilité
d'appliquer le modèle et la philosophie open source à
différentes catégories d'innovations, c'est Janet Elizabeth
Hope qui nous montre que ce sont différentes catégories d'outils
de transformation technologique qui permettent l'innovation. Ainsi, les
idées de Krishna et Hope se rejoignent pour prouver que l'apport de
l'open source se situe dans une innovation cumulative. C'est pour cela qu'il
faut alors se saisir de l'exemple afin de ne pas tomber dans le syllogisme.
Par exemple, les objets connectés pourraient à
terme fournir à la communauté de nombreuses informations sur
l'évolution du végétal dans tel ou tel milieu ou ses
besoins nutritifs en fonction de son évolution génétique
par exemple. Dans ce cas la capacité de l'apport novateur de l'objet
dépend d'une part de la catégorie juridique qui lui est
assignée et d'autre part de la capacité d'une communauté
open source à s'en saisir. Par exemple un objet connecté
permettant d'établir l'évolution des besoins nutritifs du
végétal et son rapport avec certaines de ses séquences
génétiques.
S'il est considéré qu'il s'agit d'une innovation
de produits sous licence open source alors les données
récupérées et les codes sources seront ainsi libre
d'accès ce qui permettra à une autre communauté
(généticien, sélectionneur) adhérant aux même
termes d'améliorer, d'une part la création végétale
(grâce aux données ainsi récupérées) et
d'autre part le produit en lui-même (la manière dont il
récolte les données par exemple).
La démonstration à l'inverse d'un brevet
« classique » octroyé sur un tel
produit/procédé prouve un ralentissement potentiel de
l'innovation du à un manque de coopération des acteurs et
à un droit de la propriété intellectuel trop large.
Il est donc possible de dire qu'il ne suffit pas d'une licence
Creative Common appliqué aux germoplasmes mais qu'il faut un ensemble de
licences open source afin de favoriser l'innovation en suivant au plus
près le mouvement de « spéciation » du
brevet.
Par ailleurs, une autre spécificité de la
création végétale est qu'elle est bien plus dynamique et
bien plus codifiée que le software. Il est certainement possible
d'adresser une réponse partielle à cela, de limiter l'effet des
brevets et COV sur un nombre de générations plutôt que sur
un nombre d'années par exemple.
Chapitre 4 : l'effectivité des
modèles proposées
En effet, des difficultés émergent concernant la
gestion des titres sur les ressources végétales, et elles sont
communes à la question des communs. Elles sont également
liées à l'effectivité des modèles proposés.
En effet l'applicabilité des modèles proposés semble
compromise (section 1) bien que ces derniers peuvent gagner en
effectivité dans le domaine de la recherche à but non lucratif
(section 2)
Section 1 : Une applicabilité compromise
Elles peuvent se compter au nombre de deux.
Premièrement Le phénomène de passager clandestin et
l'impossibilité de définir les variétés
utilisées aidé par la théorie du dilemme du prisonnier ou
l'action rationnel des acteurs.
Le passager clandestin s'explique dans le sens établi
par Mancur Olson et la logique de l'action collective, se sont les
« free riders » qui utilisent un service commun
sans pour autant y apporter leur part ou en y bénéficiant de
manière indue217(*). Ainsi si le petit groupe est dépassé,
la coercition est nécessaire pour faire prévaloir
l'intérêt commun sur l'intérêt individuel ou
collectif de certains groupes. D'où l'idée d'une
communauté gestionnaire dont les droits d'accès sont variables en
fonction des membres218(*) et la communauté dispose d'un droit de
coercition à l'égard des membres.
En matière de création végétale on
peut voir par exemple les firmes qui réalisent de la
bioprospection219(*)
sans contractualiser avec les peuples autochtones et l'Etat concerné
dans le but de créer une nouvelle variété ou une nouvelle
plante comme une forme de passage clandestin vis-à-vis des règles
entourant le transfert de matériel. De plus l'Etat concerné est
souvent lésé de ses droits et n'a peu ou pas de moyen de prouver
la lignée de la plante, puisqu'il est impossible de déterminer
ex post les variétés utilisées lors d'un
programme de sélection.
Par ailleurs la théorie dit du dilemme du
prisonnier220(*) nous
enseigne que les acteurs n'ont pas directement intérêt à
mettre en commun leurs titres de propriétés car si la
majorité des acteurs met en communs les titres de
propriétés alors le peu d'acteurs restant aura tout
intérêt à garder ses titres privés pour avoir des
avantages comparatifs sur les autres acteurs. Pourtant tous les acteurs savent
que la mise en communs de toutes les titres de propriété
industrielle par l'ensemble des acteurs bénéficierait bien plus
à la totalité des acteurs et ce, d'un point de vu juridique (pas
de recherche nécessaire avant d'exploiter les ressources
végétales, liberté d'exploitation garantie) mais aussi
d'un point de vue économique (stimulation de l'innovation par un plus
grand nombre d'acteurs en capacité de participer à l'innovation
végétale).
En somme c'est la rationalité des acteurs et leur
propension à agir pour leurs intérêts et non
l'intérêt commun qui semble paralyser la possibilité de
communs limités à travers l'open source.
Section 2 : Une applicabilité qui peut
gagner en effectivité dans le domaine de la recherche à but non
lucratif
Bien que les modèles proposées ne se bornent pas
au secteur public il est pertinent de relever que le secteur public
(universités et institut public) est lui aussi rentré dans le jeu
des brevets. Aux Etats unis par exemple entre 1981 et 1985 il y avait 0.59% de
brevets contenant le mot « University » dans leurs noms, ce
pourcentage est passé de 0.96% entre 1991 et 1995 à 2.15% pour
les années 1996.221(*)
L'intérêt de montrer cela est de prouver que les
modèles proposées semblent être d'avantages applicables aux
instituts publics et organisations à but non lucratif. En effet
au-delà de la licence copy-left il pourrait exister la licence copy-fair
ou licence de réciprocité renforcée
développé par Dmytri Kleiner et expliqué dans un article
de Michel Bauwens222(*)
Cette licence copy-fair est basée sur le fait que les
licences copy-left ont en réalité grandement profité le
plus souvent d'une manière gratuite aux entreprises multinationales en
matière informatique (IBM qui utilise le système d'exploitation
Linux par exemple). Cette réalité est applicable aux
multinationales de l'alimentaire qui pourrait évidemment s'approprier
les copy left sur les ressources végétales. Ainsi le copyfair
pour les végétaux consisterait en une base de données
librement accessible pour les organismes et institut public à but non
lucratif mais pour laquelle l'accès serait payant « aux
entités à but lucratif qui souhaitait utiliser un commun sans y
contribuer doivent désormais verser de
modestes royalties »223(*)
Ainsi le problème du passager clandestin est ainsi
évité car avant de pouvoir se saisir d'un titre de
propriété intellectuelle sur des ressources
végétales les entreprises doivent payer, elles ne peuvent donc
s'en saisir frauduleusement et déposer un brevet ou un COV dessus alors
même que sa création provient d'un copy-left ou d'une licence
créative Commons sur une ressource végétale224(*)
D'autres adaptations existent pour encourager la recherche
publique et/ou à but non lucratif, certains tel que Carol
Nottenburg225(*) propose
la mise en place de licences croisées, fusionnement des équipes
de recherche, pool de brevet et licences FRAND. Ce même texte de Carol
Nottenburg, montre néanmoins, d'une part que la limite entre la
recherche privée et publique est extrêmement poreuse et que les
solutions proposées sont aussi en soi un problème.
Au titre des solutions pour parer aux ralentissements de
l'innovation par la PI il apparait que CAMBIA226(*) (Centre for the Application of Molecular Biology to
International Agriculture) est l'une des entités qui répond le
mieux aux problèmes de l'accès à l'information sur les
produits brevetés.
En effet en lançant une base de données sur
internet pour la PI sur les ressources végétales, ce centre
Australien n'est pas original. Pour autant il est le seul à proposer une
explication sur la manière de lire un brevet et des moyens d'accompagner
l'usager néophyte. Ainsi Carol Notteburg, chercheur et aussi directeur
de ce centre pointe du doigt le fait qu'il n'existe pas à
l'échelle mondiale d'exemption des poursuites possibles pour des actions
en contrefaçons à l'encontre des centres de recherches non
lucratif.
Par ailleurs il désigne l'action en contrefaçon
comme l'arme nucléaire des entreprises et instituts publics. D'une part
parce que cela pourrait donner une mauvaise image à une
société qui porterait en justice une action en contrefaçon
contre une organisation non lucrative et d'autre part parce que cette
société pourrait elle aussi subir un retour de son action car
d'autres recours pourraient être intenté à son encontre.
Conclusion.
Au sein de la PI des possibilités existent, si les
communs limités et les licences open source sont l'une des
réponses au problème du blocage de l'innovation par le
« trop plein »du brevet elles ne sont pas les seuls. En
effet C'est Joseph Stiglitz et A charlton227(*) qui propose de modifier les accords ADPIC afin de
réaliser le but premier de la PI : stimuler l'innovation.
Par exemple il est proposé de renforcer la
« nouveauté universelle » dans le but de
protéger les savoirs traditionnels. Bien que Stiglitz et Charlton ne
définissent pas la nouveauté universelle il est possible de voir
en elle un renforcement de la hauteur des brevets accordés, car la
nouveauté universelle suppose pour l'inventeur de prouver que son
invention n'utilise en rien des ressources déjà
préexistantes.
Si l'innovation et la PI entretiennent des rapports
étroits, la stimulation de l'innovation passe par une vision du brevet
nécessairement plus flexible et plus en adéquation avec le milieu
en question. La création végétale a de nombreuses
spécificités et le phénomène de spéciation
qui accompagne le droit de la PI se doit de l'accompagner dans la mesure de son
argument premier : l'incitation à l'innovation. S'il outrepasse ses
fonctions il doit être considéré comme nul car son premier
argument est mort né.
D'autres solutions au sein de la PI sont avancées,
telles que la possibilité de signer des licences obligatoires
au-delà d'une simple urgence nationale, licences obligatoires qui
seraient bien plus qu'un simple acte de charité
humanitaire228(*) ou
encore refus de commercer pour les pays qui n'aideraient pas aux transferts de
technologies. Il est également possible d'imposer des conditions FRAND
à tous les titres de PI sur les ressources végétales bien
que celle-ci ne résolvent pas le problème de l'accès
à l'information.
Ces solutions combinées avec une mise en place ou une
promotion conséquente des licences open source sur les
végétaux peuvent réellement être une des solutions
pour stimuler l'innovation et non la contraindre.
Ainsi, ces 20 dernières années ont
été l'occasion d'une augmentation « substantielle et
géographique du brevet ». Cela n'est pas mauvais en soi mais
dans la mesure où cela ralentit l'innovation il est permis de
s'interroger sur l'expansion du brevet et de son nombre important de
véhicules (COV, licences, certificats, technologies GURTS). Bien que le
droit de la PI soit, pour parti, responsable de nombreux maux des
biotechnologies agricoles (perte de la biodiversité, concentration des
entreprises,) il n'est pas le seul. En effet la conception que nous avons du
développement importe énormément lorsqu'il s'agit de
définir le progrès.
Le progrès est-il de créer une nouvelle
variété résistante à la sécheresse ou bien
de s'assurer que les peuples victimes du réchauffement climatique aient
accès à cette variété et puissent réaliser
la recherche nécessaire à son élaboration ?
Certains répondent à cette question par une
approche de l'innovation qui cherche à conjurer la fatalité des
pays les moins avancés ou en voie de développement, c'est le cas
du livre dirigé par Blandine Laperche229(*) qui met en exergue les nouvelles formes d'innovation
à destination du développement. D'autres comme Janet Hope pense
la sélection végétale participative comme un moyen
d'apporter un accès plus équitable aux régions les plus
délaissés par des technologies de création
végétales plus appropriées. Il reste néanmoins,
certain que des étapes restent à franchir dans
l'amélioration et l'adaptation du droit de la propriété
industrielle en ce qu'il vise à promouvoir l'innovation. Des recherches
d'adaptation de ce droit, entres autres, à la sélection
végétale participative afin de d'accompagner le progrès
technique en ce qu'il peut permettre l'ouverture de nouveaux horizons pour la
création végétale.
Table des matières :
Introduction...............................................................................................4
Partie 1 La stimulation de l'innovation
végétale par la propriété
industrielle..............8
I La stimulation de l'innovation végétale
par la récompense et le partage des
connaissances.............................................................................................9
Chapitre 1 Inciter à l'investissement
recherche.................................................9
Chapitre 2 Assurer le partage des
connaissances...............................................10
II Les différentes protections de la
création végétale comme moyen de stimuler
l'innovation..............................................................................................15
Chapitre 1 Aux origines d'un droit alternatif pour le
secteur semencier: le droit de certification
végétale...................................................................................15
Section 1 : historique du
COV........................................................................16
I les évolutions du COV à travers les
différentes conventions UPOV.......................19
A) La convention UPOV
1961..................................................................20
B) La convention UPOV
1978..................................................................21
C) La convention UPOV de
1991............................................................21
Section 2 : Les critères d'octroi du
COV...........................................................23
A) Le critère de
distinction....................................................................24
B) Le critère d'homogénéité
...............................................................24
C) Le critère de
stabilité......................................................................24
Chapitre 2 Le brevet et la création
végétale.....................................................25
Section 1 Les critères traditionnels du droit
des brevets appliqués à la création
végétale....................................................................................................25
A) La
nouveauté................................................................................25
B) L'activité
inventive.......................................................................27
C) L'application industrielle et la
description...................................27
Chapitre 3 : l'extension du champ du brevet sur le
COV une menace pour l'innovation
végétale...................................................................................................28
Section 1 : les procédés
essentiellement biologiques et les procédés
microbiologiques........................................................................................30
Partie 2 : L'inadaptation de la PI à la
création
végétale........................................37
I La PI prise de vitesse par l'essor biotechnologique
ou le ralentissement de l'innovation
végétale..................................................................................................37
Chapitre 1 L'essor biotechnologique, le brevet et
l'innovation et l'extension du droit des brevets sur le
végétal.................................................................................37
Section 1 : l'essor biotechnologique et
l'innovation végétale...............................37
Section 2 La pratique des offices de
brevets.....................................................45
A) Aux Etats-unis la Cour suprême s'instaure
législatrice mondiale, pour elle tout ce qui est « human
made » est brevetable..............................45
B) Autonomie de l'Office européen des
brevets.................................46
Chapitre 2 : Les phénomènes
d'enclosures et les buissons de brevets un obstacle à l'innovation.
.............................................................................................48
II La PI sur les ressources végétales un
domaine en difficulté sous le feu des acteurs...51
Chapitre 1 : l'argumentaire des
acteurs...........................................................51
Section 1 : les arguments des opposants aux
droits de la PI sur les végétaux............51
A) Une opposition totale aux droits de propriété
intellectuelle sur les végétaux pour une meilleure prise en
compte de la biodiversité...........53
B) Réformer la Propriété intellectuelle
et établir « des communs limités », la
seconde famille
d'opposition.......................................................54
Section 2 : les arguments des semenciers et des
entreprises biotechnologiques............55
A) « Les semenciers »: concession de
licence, brevetage des gènes natifs, un obstacle pour
l'innovation................................................................56
B) Permettre l'innovation, organiser des plateformes
d'échanges............57
Chapitre 2 : Les stratégies des firmes
biotechnologiques et des obtenteurs: un obstacle à la création
végétale et à l'accès aux
ressources..................................................58
Section 1: La stratégie marchande et le
brevet..................................................59
Section 2 : La stratégie juridique ou
une étendue des revendications toujours plus
importante....................................................................................................................60
Section 3 : La stratégie
génétique une stratégie complémentaire ou
additionnelle.....64
III L'évolution du statut des ressources
végétales...............................................66
Chapitre 1 L'échec des
communs....................................................................67
Chapitre 2 : Le végétal sujet de
droit...............................................................69
IV Une gestion des ressources végétales
sans blocage de l'innovation......................76
Chapitre 1 : La gestion ex post des titres de
propriétés sur les ressources végétales et la
tentative
PIPRA .........................................................................................76
Chapitre 2 : Permettre l'innovation par la mise en
place de titres de PI ex ante.......80
Section 1 La philosophie open
source...............................................................81
Section 2 Des titres de propriétés open
source pour la création végétale..................82
Chapitre 3 Les limites de l'open source et de la
création végétale...........................86
Section 1 La particularité de l'innovation et de
la création végétale dans un cadre open
source.......................................................................................................86
A) Communauté d'utilisateurs à
définir ............................................86
B) La multiplicité des outils des technologies de
transformation en création
végétale........................................................................................88
Chapitre 4 : l'effectivité des
modèles
proposés.................................................90
Section 1 : une applicabilité
compromise.........................................................90
Section 2 : Une applicabilité qui peut
gagner en effectivité dans le domaine de la recherche à but non
lucratif........................................................................
92
Conclusion..............................................................................................................................94
Bibliographie.........................................................................................................................101
Table des
annexes.................................................................................................................110
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Privatisation du vivant Du refus aux contre-propositions
Coordonné par Robert Ali Brac de la Perrière BEDE -
Bibliothèque d'échange, de documentation et d'expériences.
http://www.worldseed.org/wp-content/uploads/2015/10/Genetic_Use_Restriction_Technologies_20030611_En1.pdf
Privatisation du vivant Du refus aux contre-propositions
Coordonné par Robert Ali Brac de la Perrière BEDE -
Bibliothèque d'échange, de documentation et
d'expériences
Vidéos
Jeremy Rifkin: "The Zero Marginal Cost Society" | Talks at
Google 56:58 mn
« Collaborative commons » remarcable event
« zero marginal cost » cost of producing cout marginal,
calcul PIB.
url :
https://www.youtube.com/watch?v=5-iDUcETjvo
Biens Communs : de la nature à la connaissance
(Hervé Le Crosnier) Hervé Le Crosnier lors de la rencontre
organisée le 14 octobre 2013 par la BPI (Bibliothèque Publique
d'information du centre Pompidou) sur le thème « Biens communs : de
la nature à la connaissance »
https://www.youtube.com/watch?v=RCaYuINVCpQ
Table des annexes.
Annexe 1 : Petit segment du pedigree du
blé planifiable (cv Sonalika)...................p111
Annexe 2 : The innovation Cycle. M.A.
Gollin...................................................................p112
Annexe 3 : Schéma :
Mécanisme de l'accès et partage des avantages (APA) Introduction
à l'accès et au partage des avantages, Montréal,
secrétariat de la Convention sur la diversité
biologique.............................................................................................p113
Annexe 4 : Le fonctionnement de
l'accès et partage des avantages.......................p114
Annexe 5 : figure 1 : Utilisation
du créative Commons pour une innovation
variétale »...p115
Annexe 1 : Petit segment du pedigree du
blé planifiable (cv Sonalika).
Source Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz
y Trigo, Centre international d'amélioration du maïs et du
blé.
Annexe 2 : The innovation Cycle
M.A. Gollin, Driving Innovation : Intellectual
Property Strategies for a Dynamic World, Cambridge, Cambridge University
Press, 2008, p. 17.
Annexe 3 : Schéma :
Mécanisme de l'accès et partage des avantages (APA) Introduction
à l'accès et au partage des avantages, Montréal,
secrétariat de la Convention sur la diversité biologique.
Source : Coolsaet Brendan, Pitseys John, « Biodiversité
et ressources génétiques : la Belgique et le Protocole de Nagoya
», Courrier hebdomadaire du CRISP 21/2014 (N° 2226) , p. 5-32
URL :
www.cairn.info/revue-courrier-hebdomadaire-du-crisp-2014-21-page-5.htm.
Annexe 4 : Le fonctionnement de
l'accès et partage des avantages.
Source CNRS, Fondation pour la recherche sur la
biodiversité
Annexe 5 : « figure 1 :
Utilisation du créative Commons pour une innovation
variétale »
Source : Deibel Eric KLOPPENBURG Jack, le pouvoir de la
biodiversité, Néolibéralisation de la nature dans les pays
émergents, edition quae, Frédéric Thomas Directeur
éditorial,Valérie Boisvert Directeur éditorialEdition
2015, chapitre 8 page 184.
* 1 Dans le contexte de
l'après krach boursier de 1929 Steinbeck s'attache à
décrire l'état de grande pauvreté d'une famille de
métayers partis trouver du travail dans le sud des Etats unis. Dans ce
passage, il constate la surproduction agricole. Face à une demande qui
ne satisfait pas l'offre, de nombreuses denrées sont alors jetées
dans la nature.
* 2« Toute cette
richesse et cette fécondité sont dues à des hommes de
savoir, des hommes compétents qui se livrent à des
expériences sur les graines et les plantes, qui sans cesse
perfectionnent les méthodes de culture et de protection des arbres dont
les racines seront armées pour résister aux millions d'ennemis
qui grouillent sous terres : taupes, insectes, rouilles, moisissure. Ces
hommes travaillent avec attention et sans relâche pour parvenir à
la graine parfaite. ( ......) Des hommes capables de réussir des
greffes, d'améliorer les produits, sont incapables de trouver un moyen
pour que les affamés puissent en manger. Les hommes qui ont donné
de nouveaux fruits au monde sont incapables de créer un système
grâce auquel ces fruits pourront être mangés. Et cet
échec plane comme une catastrophe sur le pays. »
John Steinbeck, les raisins de la colère, Gallimard,
édition folio, traduction de Marcel Duhamel et M-E Coindreau de 1947,
chapitre 25 pp483-485.
* 3 La sélection massale
est la technique millénaire de sélection des
végétaux qui consiste à sélectionner les
végétaux les plus intéressants au sein d'une population.
* 4 L'hybridation consiste au
croisement de deux variétés, elle est caractérisée
par le phénomène d'hétérosis qui rend la plante
hybride intéressante d'un point de vue agronomique mais cela la rend
généralement stérile
* 5 La transgénèse
c'est l'implantation d'un ou plusieurs gènes au sein d'un
végétal. Au sein de ce mémoire il sera
préféré l'utilisation de l'expression génome
editing qui correspond à la suppression, la modification ou
l'ajout d'un gène étranger (transgénèse).
* 6 La propriété
intellectuelle comprend deux branches, la propriété
littéraire et artistique qui est le droit moral et extrapatrimonial des
créateurs sur leurs oeuvres et la propriété industrielle
qui est le droit de l'inventeur sur son invention. Ici, dans la mesure ou la
modification du vivant correspond d'avantage à une invention qui vise
une application industrielle agricole, le terme propriété
industrielle sera utilisé.
* 7 Ici l'évolution sera
considérée de manière simple comme étant toutes les
modifications qui affectent un organisme vivant dans ses caractères
génétiques
* 8 La définition de
variété végétale ici retenue sera celle
définie par l'article 2 du Traité international sur les
ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture
dans la mesure ou celui-ci représente une acceptation large de la notion
de variété végétale : «désigne
un ensemble végétal, d'un taxon botanique du rang le plus bas
connu, défini par l'expression reproductible de ses caractères
distinctifs et autres caractères génétiques.»
* 9 Au sens le plus
simple : l'usage de l'informatique dans le but de collecter d'analyser
stocker et de gérer des données biologiques. C'est-à-dire
la science qui traite les données biologiques à l'aide des outils
informatiques À base de séquençage
génétique, de différenciation de caractères
biologiques, on cherche à étudier par l'informatique et les
statistiques des propriétés biologiques ou sociales d'êtres
vivants. La bioinformatique a notamment permis l'avènement de la
biotechnologie
* 10«Transformation
technology - the means by which foreign genes coding for desired traits
are integrated into a plant genome, allowing the regeneration of whole
genetically engineered plants from the transformed tissue.....essential tool in
both commercial crop development and experimental plant biology, transformation
requires access to specific gene sequences and functional information, to a
range of enabling technologies (including gene introduction methods, promoters
and selectable markers), and to germplasm or cultivars..... agricultural
biotechnology is not a single discipline: it combines resources from many areas
of biology, including crop genetics, breeding, agronomy, pest control and
agroecology in a criss-crossing of many data streams» Hope Janet E. Open
Source Biotechnology Australian National University (ANU) A thesis submitted
for the degree of Doctor of Philosophy at The Australian National University,
Centre for Governance of Knowledge and Development (CGKD) December 23, 2004,
p47
* 11 Bien que le concept de
droit exclusif soit, semble t il apparu autour du VIème siècle
sur une recette de cuisine, le premier brevet industriel aurait
été attribué en 1421 à l'architecte et
ingénieur italien Filippo Brunelleschi, pour une invention dans le
domaine de la manutention de marchandises destinées au transport par
bateau. Ainsi on considère que le premier système du droit des
brevets modernes a été posé à Venise en 1474
où l'inventeur devait prouver au pouvoir publiques que son invention
était nouvelle ingénieuse et prête à fonctionner.
* 12 C'est la loi du 7 janvier
1791 qui énonce : « toute idée nouvelle, dont la
manifestation ou le développement peut devenir utile à la
société, appartient primitivement à celui qui l'a
conçu, et que ce seroit attaquer les droits de l'homme dans leur
essence, que de ne pas regarder une découverte industrielle comme la
propriété de son auteur »
* 13 Voir notamment l'ouvrage
de Philippe Pichot-Bravard, La Révolution française, via romana,
février 2014.
* 14 Les libéraux voyant
cela comme un moyen de favoriser le progrès par l'action individuelle,
les utilitaristes comme un moyen de stimuler la création de l'individu
par la récompense que le brevet entraine.
* 15 D'une part le brevet
d'invention dit « classique » et d'autre part le certificat
d'obtention végétale pour la création
végétale
* 16 Cette idée a
été avancée, entre autres par Aoki Keith : "Participatory
plant breeding" consists of a set of approaches that seek to "create more
relevant technology and more equitable access to technology in order to improve
the service and delivery of crop improvement research to the poorest and most
marginalised people and areas." K. Ravi Srinivas 127 and Margaret Kipp 128
have referred to such approaches as "BioLinux." Aoki Keith "Free Seeds, Not
Free Beer": Participatory Plant Breeding, OpenSource Seeds, and Acknowledging
User Innovation in Agriculture Fordham Law Review Volume 77 | Issue 5 Article
9, p 2299.
* 17Tom G. Palmer, 1990 are
patents and copyrights morally justified? the philosophy of property rights and
ideal objects; harvard journal law & public policy volume 13, number 3.
* 18Hermitte
Marie-Angèle, l'emprise des droits intellectuels sur le monde du vivant,
éditions Quae, Sciences en questions, Versailles, 2016, p3
* 19 Blanche Magarinos-Rey,
Semences hors-la-loi, la biodiversité confisquée, édition
Gallimard collection Alternatives Paris VIIeme, 2015, p113
* 20 Ibid p114
* 21 Voir notamment D Archibugi
et A.Filipetti : «The globalisation if intellectual property Rights: four
learned lessons and four theses», Global policy, vol 1, issue2, mai
201.
Ou encore Henry Stiglitz Joseph «intellectual property,
dissemination of innovation and Sustainable Developpement», Global
Policy,vol1 issue 3, octobre 2010.
Rapport de la banque mondiale
intellectual property rights - designing regimes to support plant breeding in
developping countries», Agricultural and rural development Department,
report n 35517-GLB2006.
* 22 OMPI M. Kalanje1,
Consultant, Division des PME, OMPI : Le rôle de la
propriété intellectuelle dans l'innovation et la conception de
nouveaux produits.
http://www.wipo.int/sme/fr/documents/ip_innovation_development.htm#P81_24241
* 23 Girard Fabien, Noiville
Christine, « Propriété industrielle et biotechnologies
végétales : la Nova Atlantis. À propos de la
recommandation du Haut Conseil des Biotechnologies», Revue internationale
de droit économique. Infra 6
* 24 M.A.
Gollin, Driving Innovation : Intellectual Property Strategies for
a Dynamic World, Cambridge, Cambridge University Press, 2008,
p. 17.
* 25 Obtenteurs d'une vingtaine
variétés de tomates et de pommes de terres Tom Wagner est un
« free breeder » il crée des variétés
et les dépose dans le domaine public, libre de brevet.
* 26 Professeur Canadien en
génétique et amélioration des plantes auteur d'une
proposition visant à établir des créatives commons pour
les végétaux. Nous y reviendrons dans la seconde partie du
mémoire.
* 27 Blanche Magarinos-Rey,
Semences hors-la-loi, la biodiversité confisquée, édition
gallimard collection alternatives Paris VIIeme, 2015, p114
* 28 Le haut conseil des
biotechnologies s'est saisi de la question des droits de
propriété industrielle dans le domaine de l'innovation
végétale. Un groupe de travail a été mis en place
en juillet 2011 qui, au terme de deux années de travail, a rendu un
rapport, lequel a servi de base à la recommandation du 12 juin 2013 du
CEES (HCB, CEES, Biotechnologies végétales et
propriété industrielle, Paris, 12 juin 2013).
* 29 Celui-ci n'étant
plus imprimé, l'effectivité des lois est assurée
après publication sur internet.
* 30 Hermitte
Marie-Angèle, l'emprise des droits intellectuels sur le monde du vivant,
éditions Quae, Sciences en questions, Versailles, 2016, p 17.
* 31 Ibid, p17
* 32 Comme il sera vu, le COV a
été créé pour protéger les
variétés végétales. Ces dernières peuvent se
définir comme étant définit comme : « un
ensemble végétal, d'un taxon botanique du rang le plus bas connu,
défini par l'expression reproductible de ses caractères
distinctifs et autres caractères
génétiques. »
* 33 Bouche
Nicolas Obtentions végétales,
Répertoire de droit commercial, janvier 2013 infra
6.
* 34 C'est notamment
L'Association internationale des sélectionneurs professionnels pour la
protection des obtentions végétales (l'ASSINSEL) qui crée
en 1947 a réussi à réunir des semenciers du monde entier
afin notamment d'assurer une propriété intellectuelle en
adéquation avec le monde semencier. Le mot «professionnels» a
été abandonné au bout de quelques années, et en
2002, l'ASSINSEL a fusionné avec l'International Seed Trade Association
FIS pour former l'International Seed Federation ISF. L'ISF est en autres
responsables des règles d'arbitrage de médiation et des disputes
autour des VED, variétés essentiellement dérivé
(VED) dont nous reparlerons.
Le statut et règlement intérieur de 1947 de est
disponible ici :
http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/fr/intproperty/120/wipo_pub_120_1947_05.pdf
* 35 Hermitte
Marie-Angèle, l'emprise des droits intellectuels sur le monde du vivant,
éditions Quae, Sciences en questions, Versailles, 2016 p29
* 36 21 octobre 2011
Genève, Suisse.
http://www.upov.int/edocs/pubdocs/fr/upov_pub_357_2.pdf
* 37 La convention Union pour
la Protection des obtentions végétales (UPOV 70 Etats à ce
jour) signée à Paris le 2 décembre 1961 et
révisé en 1978 et 1991 met en place un droit de
propriété intellectuelle à travers le certificat
d'obtention végétale qui diffère notamment par
l'étendue des droits exclusifs conférés par le brevet.
* 38 La première session
de la Conférence diplomatique a eu lieu en 1957, c'est donc la seconde
en 1961 qui fût fructueuse.
* 39
http://www.upov.int/members/fr/index.html
* 40 Bien que la convention
fasse directement référence aux
« variétés », au terme de l'article 5 de la
convention ici nous parlons d'accès au matériel
génétique puisque celui-ci contient les informations essentielles
d'une variété à savoir la reproduction, le
développement, le comportement du végétal. C'est notamment
la Cour de justice de l'Union Européenne qui considère dans un
arrêt que les variétés végétales sont
« caractérisées par l'ensemble de leur
génome. » Pays Bas contre Parlement et conseil Aff
C-377/98
UPOV (3): « Authorisation by the breeder shall not be
required either for the utilisation of the variety as an initial source of
variation for the purpose of creating other varieties or for the marketing of
such varieties. Such authorisation shall be required, however, when the
repeated use of the variety is necessary for the commercial production of
another variety.»
* 41 Article 5 Rights
Protected; Scope of Protection
(1) The effect of the right granted to the breeder is that his
prior authorisation shall be required for - the production for purposes of
commercial marketing - the offering for sale - the marketing of the
reproductive or vegetative propagating material, as such, of
the variety. Vegetative propagating material shall be deemed to include whole
plants. The right of the breeder shall extend to ornamental plants or parts
thereof normally marketed for purposes other than propagation when they are
used commercially as propagating material in the production of ornamental
plants or cut flowers.
http://www.upov.int/export/sites/upov/upovlex/en/conventions/1978/pdf/act1978.pdf
* 42 L'exemption du
sélectionneur est le point fondamental du COV. Elle accorde la
possibilité aux sélectionneurs d'utiliser le matériel
génétique de leurs concurrents dans un but de recherche et de
création végétale.Voir convention UPOV article 5 (3)
authorisation by the breeder shall not be required either for the utilisation
of the variety as an initial source of variation for the purpose of creating
other varieties or for the marketing of such varieties. Such authorisation
shall be required, however, when the repeated use of the variety is necessary
for the commercial production of another variety.
* 43Ibid
« Such authorisation shall be required, however, when the
repeated use of the variety is necessary for the commercial production of
another variety. »
* 44 Chapitre 5 Article 14 (i)
ACT OF 1991 INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NEW VARIETIES OF
PLANTS
* 45 Ibid (2)» [Acts in
respect of the harvested material] Subject to Articles 15 and 16, the acts
referred to in items (i) to (vii) of paragraph (1)(a) in respect of harvested
material, including entire plants and parts of plants, obtained through the
unauthorized use of propagating material of the protected variety shall require
the authorization of the breeder, unless the breeder has had reasonable
opportunity to exercise his right in relation to the said propagating
material.»
* 46 Ibid, Article 15-2
* 47 Les semences de fermes
sont les semences que l'agriculteur conserve après une récolte
dans le but de réensemencer son champ
* 48 Voir notamment N. Bouche,
« Variété essentiellement dérivée. Entre
ombre et lumière », Propr. industr.2011,
étude 2, § 2.
* 49 Voir Union Internationale
pour la Protection des Obtentions Végétales séminaire sur
les variétés essentiellement dérivées du 22
octobre 2013 (Genève, Suisse) : « il faut tenir compte de
tous les caractères, qu'ils soient morphologiques, physiologiques,
agronomiques, industriels et moléculaires. Ces caractères doivent
néanmoins être ceux qui sont génétiquement
héréditaires. »
* 50 Art 14§2 convention
UPOV 1991 (2) [Acts in respect of the harvested material] Subject to Articles
15 and 16, the acts referred to in items (i) to (vii) of paragraph (1)(a) in
respect of harvested material, including entire plants and parts of
plants, obtained through the unauthorized use of propagating material
of the protected variety shall require the authorization of the breeder, unless
the breeder has had reasonable opportunity to exercise his right in relation to
the said propagating material..
* 51 Distinction,
homogénéité, stabilité
* 52 Distinction,
uniformité, stabilité
* 53 A noter qu'un COV ne peut
être cumulativement obtenu au niveau national et au niveau
européen voir article 92 de règlement (CE) n 2100/94 du conseil
du 27 juillet 1994
* 54 Les principes directeurs
sont établis par les conventions UPOV et résumés
ici : http://www.upov.int/test_guidelines/fr/introduction.html
* 55 Art 6 a) Convention UPOV
1991 « pouvoir être nettement distinguée par un ou
plusieurs caractères importants de toute autre variété
dont l'existence, au moment ou la protection est demandée, est
notoirement connue »
* 56 « Suffisamment
uniforme dans ses caractères pertinents sous réserve de la
variation prévisible compte tenu des particularités de sa
reproduction sexuée ou de sa multiplication
végétative »
* 57 Blanche Magarinos-Rey,
Semences hors-la-loi, la biodiversité confisquée, édition
Gallimard collection Alternatives Paris VIIeme, 2015, p 98
* 58 L'article L. 611-11,
alinéa 2 du CPI définit l'état de la technique comme
« tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date
de dépôt de la demande de brevet par une description écrite
ou orale, un usage ou tout autre moyen »
* 59 Art 64(2) Convention sur
le brevet européen : « Si l'objet du brevet
européen porte sur un procédé, les droits
conférés par ce brevet s'étendent aux produits obtenus
directement par ce procédé. »
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2013/f/ar64.html
* 60 Ce logiciel est disponible
à l'adresse suivante :
http://www.epo.org/applying/european/Guide-for-applicants/html/f/ga_c_ii_6.html
* 61 Ou les Trade-Related
Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) qui ont été
conclu à Marrakech le 14 avril 1994.
Art 27-3 Les Membres pourront aussi exclure de la
brevetabilité; b) les végétaux et les animaux autres que
les micro-organismes, et les procédés essentiellement biologiques
d'obtention de végétaux ou d'animaux, autres que les
procédés non biologiques et microbiologiques. Toutefois, les
Membres prévoiront la protection des variétés
végétales par des brevets, par un système sui generis
efficace, ou par une combinaison de ces deux moyens. Les dispositions du
présent alinéa seront réexaminées quatre ans
après la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC.
* 62Directive 98/44/CE,
Considérant n 2 : « considérant que, notamment,
dans le domaine du génie génétique, la recherche et le
développement exigent une somme considérable d'investissements
à haut risque que seule une protection juridique adéquate peut
permettre de rentabiliser »
Considérant n10 : « considérant
qu'il convient de prendre en compte le potentiel de développement des
biotechnologies pour l'environnement et en particulier l'utilité de ces
technologies pour le développement de méthodes culturales moins
polluantes et plus économes des sols; qu'il convient d'encourager, par
le système des brevets, la recherche et la mise en oeuvre de tels
procédés »
* 63
Girard Fabien, Noiville Christine,
« Propriété industrielle et biotechnologies
végétales : la Nova Atlantis. À
propos de la recommandation du Haut Conseil des
Biotechnologies», Revue internationale de droit
économique 1/2014 (t. XXVIII) , infra n3
* 64 Ibid, infra 3
* 65 Hermitte
Marie-Angèle, l'emprise des droits intellectuels sur le monde du vivant,
éditions Quae, Sciences en questions, Versailles, 2016,p94.
* 66 OEB, Ch. rec. tech., ,
Plantes hybrides/LUBRIZOL10 nov. 1988
* 67 Hermitte
Marie-Angèle, l'emprise des droits intellectuels sur le monde du vivant,
éditions Quae, Sciences en questions, Versailles, 2016, p 104.
* 68 Hermitte
Marie-Angèle, La protection de l'innovation en matière de
biotechnologie appliqué à l'agriculture. Chevallier D. Rapport
sur les applications des biotechnologies à l'agriculture et à
l'industrie alimentaire. Tome II n 1827, n 148, 1990
p229.
http://www.senat.fr/rap/r90-148-21.pdf
* 69 Ibid p 228
* 70Les brevets
européens ne sont pas délivrés pour : les
variétés végétales ou les races animales ainsi que
les procédés essentiellement biologiques d'obtention de
végétaux ou d'animaux, cette disposition ne s'appliquant pas aux
procédés microbiologiques et aux produits obtenus par ces
procédés ;
* 71 CBE chapitre 5 inventions
biotechnologiques, R26(5) : « Un procédé
d'obtention de végétaux ou d'animaux est essentiellement
biologique s'il consiste intégralement en des phénomènes
naturels tels que le croisement ou la sélection. »
* 72 Respectivement :
(Broccoli/PLANT BIOSCIENCE) of 9.12.2010 ECLI:EP:BA:2010:G000207.20101209 (
http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/g070002ex1.html)
et G 0001/08 (Tomatoes/STATE OF ISRAEL) of 9.12.2010 European Case Law
Identifier: ECLI:EP:BA:2010:G000108.20101209
(http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/g080001ex1.html)
* 73 Article 53 b) CBE : « les variétés
végétales ou les races animales ainsi que les
procédés essentiellement biologiques d'obtention de
végétaux ou d'animaux, cette disposition ne s'appliquant pas aux
procédés microbiologiques et aux produits obtenus par ces
procédés »
* 74 Headnote 2
«Such a process does not escape the exclusion of Article 53(b) EPC merely
because it contains, as a further step or as part of any of the steps of
crossing and selection, a step of a technical nature which serves to enable or
assist the performance of the steps of sexually crossing the whole genomes of
plants or of subsequently selecting plants.»
« L'exclusion des procédés
essentiellement biologiques d'obtention de végétaux prévue
à l'article 53b) CBE n'a pas d'effet négatif sur
l'admissibilité d'une revendication de produit portant sur des
végétaux ou une matière végétale comme un
fruit. »
* 75 Comme il a
été vu ce COV permet l'exemption du sélectionneur source
d'innovation.
* 76 Art 64(2) Convention sur
le brevet européen : « Si l'objet du brevet
européen porte sur un procédé, les droits
conférés par ce brevet s'étendent aux produits obtenus
directement par ce procédé. »
* 77Headnote 3
« such a process contains within the steps of sexually crossing and
selecting an additional step of a technical nature, which step by itself
introduces a trait into the genome or modifies a trait in the genome of the
plant produced, so that the introduction or modification of that trait is not
the result of the mixing of the genes of the plants chosen for sexual
crossing»
* 78 Manière large de
qualifier l'édition du génome à travers des
procédés micro biologiques, on aurait tort de réduire le
genome editing à la transgènèse car le génome
éditing recouvre un champ technique plus vaste, il permet au sein du
génome de supprimer, d'ajouter ou de modifier certaines fonctions
génomiques du végétal.
* 79 Headnote 4 «it is not
relevant whether a step of a technical nature is a new or known measure,
whether it is trivial or a fundamental alteration of a known process, whether
it does or could occur in nature or whether the essence of the invention lies
in it.»
* 80 Art 31 (1) Un
traité doit être interprété de bonne foi suivant le
sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur
contexte et à la lumière de son objet et de son but.
* 81G 0001/08 pt4.5 page 39
« i.e. the breeders' activity, cannot be the right one. In that context
the terms "crossing" and "selection" refer to acts performed by the breeder.
These are characterised by the fact that the breeder intervenes in the
processes in order to achieve a desired result. Hence, in that context,
crossing and selection are not natural phenomena but are method steps which
generally involve human intervention.»
* 82 G 0001/08 pt5 page 50
«in order to enable the Article to which a Rule pertains to be interpreted
by means of the Rule, such Rule must at least be clear enough to indicate to
those applying it in what way the legislator intended the Article to be
interpreted by means of that Rule. This is not the case for Rule 26(5) EPC.
* 83 Convention OEB Art 64
(2) :
« Si l'objet du brevet européen porte sur un
procédé, les droits conférés par ce brevet
s'étendent aux produits obtenus directement par ce
procédé. »
* 84 Girard Fabien et
Christine Noiville, Revue des contrats - 01/04/2013 - n° 2 - Contrat de
licence de brevet et accès à la diversité
génétique végétale?: le diable ne dort jamais, page
719
* 85 La grande chambre de
recours ayant été saisie par la chambre de recours technique dans
l'affaire G2/12 (tomate ridée) et dans l'affaire G2/13 brocoli le 22
juillet 2013 a rendu sa décision le 25 mars 2015. Chambres de recours, Décision de la Grande Chambre de recours en
date du 25 mars 2015 - G 2/12. Référence: A27.
31.3.2016
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2016/03/a27_fr.html#q25%20mars%202015
* 86 Ibid, Dispostif
1)
* 87 Ibid p 26
* 88 «Data sheet for the
decision of the enlarged board of appeal of 25 march 2015 : in the
circumstances, it is of no relevance that the protection conferred by the
product claim encompasse the generation of the claimed product by means of
essentially biological process for the production of plants excluded as such
under article 53 (b) EPC. « Catchwords 3) page 3.
* 89
http://www.google.dj/patents/EP1280397A2?cl=pt-PT
* 90 Baden Aniline and Soda
Factory est la plus grande entreprise de produit chimique au monde.
* 91 «15. The transgenic
plant of any of Claims 1-12, wherein the plant is selected from maize, wheat,
rye, oat, triticale, rice, barley, soybean, peanut, cotton, rapeseed, canola,
manihot, pepper, sunflower, tagetes, solanaceous plants, potato, tobacco,
eggplant, tomato, Vicia species, pea, alfalfa, coffee, cacao, tea, Salix
species, oil palm, coconut, perennial grass and forage crops.»
http://www.google.dj/patents/EP1280397A2?cl=en&hl=fr
* 92 Hermitte
Marie-Angèle, l'emprise des droits intellectuels sur le monde du vivant,
éditions Quae, Sciences en questions, Versailles, 2016, p 102.
* 93 Ces
phénomènes d'enclosures par les brevets sont également,
dans une perspective historique et juridique, vu comme un second mouvement
d'enclosure. Le premier correspondant à la révolution
industrielle en Angleterre lorsque les champs ont été
clôturés. Ce second mouvement est donc caractérisé
par une remise en cause des biens communs passant par l'attribution d'un grand
nombre de brevets sur les caractères natifs. Cette attribution de
brevets est alors vue comme une restriction de l'accès aux ressources.
Voir Boyle James, The second enclosure movement and the
construction of the public domain, 2003.
http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1273&context=lcp
* 94 L'expression serait
attribué aux obtenteurs en général par Girard Fabien et
Christine Noiville, Revue des contrats - 01/04/2013 - n° 2 - Contrat de
licence de brevet et accès à la diversité
génétique végétale?: le diable ne dort jamais page
719.
* 95 La création
végétale est aujourd'hui très largement assistée
par le génie génétique avec l'aide de marqueurs
moléculaires notamment.
* 96 La biotechnologie est
définie à l'article 2 Convention des Nations-unis sur la
diversité biologique, du 5 juin 1992 : "any technological
application that uses biological systems, living organisms or derivatives
thereof, to make or modify products or processes for specific use"
* 97 Rifkin jeremy, Jeremy P.
Tarcher, Putnam, The Biotech Century,Harnessing the Gene and Remaking the
World, Chapitre 1 p 1
* 98 Les biotechnologies vertes
sont celles appliquées au monde agricole.
* 99 Les praticiens de la
cytologie, c'est-à-dire l'étude des caractères
morphologiques et fonctionnels des cellules
* 100 Voir Rifkin jeremy,
Jeremy P. Tarcher, Putnam, The Biotech Century,Harnessing the Gene and Remaking
the World, Chapitre 1 p 1 : «The first international workshop on gene
mapping was convened in January of 1973 at Yale University in New Haven,
Connecticut. Researchers reported on fifty newly mapped genes»
* 101 « the primary raw
resources for the coming biotech century» Rifkin jeremy, Jeremy P.
Tarcher Putnam The Biotech Century, Harnessing the Gene and Remaking the World,
Chapitre 1 p 1
* 102 Larousse : Se dit
d'une plante issue du croisement entre des parents nettement différents,
appartenant à la même espèce (croisement entre
lignées) ou à des espèces voisines (hybrides
interspécifiques).
* 103 La définition la
plus communément admise est celle du concept biologique de
l'espèce énoncé par Ernst Mayr en 1942 : « une
espèce est une population ou un ensemble de populations dont les
individus peuvent effectivement ou potentiellement se reproduire entre eux et
engendrer une descendance viable et féconde, dans des conditions
naturelles. Ainsi, l'espèce est la plus grande unité de
population au sein de laquelle le flux génétique est possible et
les individus d'une même espèce sont donc
génétiquement isolés d'autres ensembles équivalents
du point de vue reproductif. »
* 104 La classification
phylogénique des Solanaceae a récemment été revu et
le genre Lycopersicon (dérive de lyco le loup et de persicum la
pêche) a été ré intégré dans la
nouvelle nomenclature. La section Solanum Lycopersicon inclue les tomates
cultivées et 12 espèces sauvages additionnelles. Solanum
lycopersicum est la seule espèce domestiquée. Voir Peralta IE,
Spooner DM. 2007. History, origin and early cultivation of tomato (Solanaceae).
In: Razdan MK, Mattoo AK, eds. Genetic improvement of solanaceous crops. Vol.
2. Tomato. Enfield, NH: Science Publishers, 1- 27. )
Techniquement le nom Lycopersicon lycopersicum serait correct
mais ce nom publié en 1881 n'a jamais été vraiment
utilisé. La littérature utilise au choix la classification de
Carl Von linné (Solanum Lycopersicum) ou de Philip Miller qui a place la
tomate dans son propre genre et l'as appelé Lycopersicon esculentum.
Malgré tout cela, il est très probable que le placement
taxonomique de la tomate sera revu dans la mesure où l'on trouve les
deux noms dans la littérature.
* 105 Yuling bai and Pim
lindhout
* 106
« L'avènement de la génomique a amené une
réelle accélération à la génération
des données, les connaissances et les outils qui peuvent être
appliqué dans la sélection, ce qui a transformé la
sélection végétale d'une activité plutôt
individuelle en une activité multidisplinaire en travail d'équipe
ce qui correspond le mieux à l'exploitation des gènes du
germoplasme d'une manière efficace »
Yuling bai and Pim lindhout, Oxford journals, Annals of Botany,
Domestication and Breeding of Tomatoes: What have We Gained and What Can We
Gain in the Future Laboratory of Plant Breeding, Wageningen University
Published electronically: 23 August 2007, p 1085
* 107 En
génétique les mutants sont des organismes ou un nouveau
caractère qui provient d'une mutation. Mutation qui est le changement
d'une paire de base (appariement de deux bases nucléiques) dans l'ADN
d'un gène ou d'un chromosome d'un organisme.
* 108 Les isoenzymes (ou
isozymes) sont des enzymes présentant une séquence d'acides
aminés différentes d'une autre enzyme mais catalysant la
même réaction chimique
* 109Respectivement :
Restriction fragment length polymorphism et Amplified fragment length
polymorphism
* 110 Tanksley et Haanstra
Razdan 12 Janvier 2006 CRC Press Genetic Improvement of Solanaceous Crops
Volume 2: Tomato, p240
* 111 Ce programme est
financé par la commission européenne dans le 6eme programme
cadre. URL : https://www.eu-sol.wur.nl/about_eu-sol.php
* 112 YULING BAI and P IM L
INDHOUT, Oxford journals, Annals of Botany, Domestication and Breeding of
Tomatoes: What have We Gained and What Can We Gain in the FutureLaboratory of
Plant Breeding, Wageningen University Published electronically: 23 August 2007,
p 1091
* 113Ibid
« breeder's capital will shift from the field to the computer, the
breeder will select the best combinations of genotypes and design programmes to
combine traits in new cultivars in a breeding design process » p
1089
* 114 De nombreuses
séquences génétiques sont disponibles sur ce site :
https://sgn.cornell.edu/. Pour la
tomate mais aussi pour l'aubergine la patate le poivroi le petunia etc.... En
outre il est possible de rechercher au sein du génome de trouver des
séquences par similarités et même de télecharger des
séquences génétiques. Par ailleurs ce site du sol
génomics network est basé sur le programme «Generic Model
Organism Database» qui est un software open source pour visualiser annoter
gérer et stocker des données biologiques (GMOD). Ce programme a
été financé par des instituts Etats-uniens et
représente une forme de version « open source »
concernant l'accès intellectuel aux ressources génétiques.
* 115«the paradigm of
plant breeding has changed from selection of phenotypes towards selection of
genes either directly or indirectly» YULING BAI and P IM L INDHOUT,
Oxford journals, Annals of Botany, Domestication and Breeding of Tomatoes: What
have We Gained and What Can We Gain in the FutureLaboratory of Plant Breeding,
Wageningen University Published electronically: 23 August 2007, p 1083
* 116 « the awarding of
patents on genes, cell lines, genetically engineered tissue, organs, and
organisms, as well as the processes used to alter them, is giving the
marketplace the commercial incentive to exploit the new resources.» Voir
RIFKIN JEREMY, Jeremy P. Tarcher / Putnam The Biotech Century,Harnessing the
Gene and Remaking the World, Chapitre 1 page 1
* 117 Borges Rose-Marie, Les
brevets sur les inventions biotechnologiques végétales : un moyen
d'appropriation des ressources phytogénétiques ? the innovation
journal : the Public Sector innovation Journal, Volume 18(3),2013,article
4, p2.
* 118 Par les
scientifiques de l'Inra et leurs homologues du Tomato Genome Consortium.
* 119
https://register.epo.org/application?number=EP05797992
* 120 Champignon nuisible qui
s'attaque à toutes sortes de plantes connu sous le nom commun de
pourriture grise. Néanmoins cette pourriture permet aussi la
création de grands vins liquoreux tels le sauterne.
* 121 Une coalition
d'association européenne s'opposant au brevetage du vivant.
* 122 Rifkin jeremy, Jeremy P.
Tarcher Putnam, The Biotech Century,Harnessing the Gene and Remaking the World,
Chapitre 1 page 1 «just as we have manipulated plastics and metals, we are
now manufacturing living materials." We are moving from the age of
pyrotechnology to the age of biotechnology. The speed of the discoveries is
truly phenomenal. It is estimated that biological knowledge is currently
doubling every five years, and in the field of genetics, the quantity of
information is doubling every twenty-four months. The commercial possibilities,
say the scientists, are limited only by the span of the human imagination and
the whims and caprices of the marketplace.»
* 123 United States Supreme
Court DIAMOND v. CHAKRABARTY, (1980).
http://caselaw.findlaw.com/us-supreme-court/447/303.html
No. 79-136
* 124 Louis Pasteur est
souvent remarqué en droit de la PI pour avoir breveté plusieurs
procédés micro biologiques.
* 125 Hermitte
Marie-Angèle, l'emprise des droits intellectuels sur le monde du vivant,
éditions Quae, Sciences en questions, Versailles, 2016,p 72.
* 126 Le brevet
européen créé par la convention n'est pas un titre
unitaire valable dans tous les pays signataires : il s'agit d'un groupe de
brevets nationaux indépendants. Une demande de brevet unique dans une
seule langue permet de bénéficier de la protection dans tous les
pays contractants.
* 127 Source :
européean patent office
https://www.epo.org/about-us/organisation/administrative-council_fr.html
* 128 Au titre de l'article
9 de la Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la
reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, un
alinéa 3bis à l'article L 611-19 est inséré le
3 bis.
- Ne sont pas brevetables :
3° Les procédés essentiellement biologiques
pour l'obtention des végétaux et des animaux ; sont
considérés comme tels les procédés qui font
exclusivement appel à des phénomènes naturels comme le
croisement ou la sélection ;
3° bis Les produits exclusivement obtenus par des
procédés essentiellement biologiques définis au 3°, y
compris les éléments qui constituent ces produits et les
informations génétiques qu'ils contiennent ;
* 129 Fabien Girard et
Christine Noiville, Revue des contrats - 01/04/2013 - n° 2 - Contrat de
licence de brevet et accès à la diversité
génétique végétale?: le diable ne dort jamais. Page
719
* 130 Pour plus
d'informations sur les buissons de brevets ou patent thickets voir :
Report Workshop on Patent Thickets initiated by the EPO Economic and Scientific
Advisory Board 26 September 2012, Leuven. Ou encore Marino Laure Les patent
thickets : du bouillon de l'innovation à la poudrière, revue
lamy, rldi, droit de l'immatériel.
* 131 «A patent thicket
generally has several characteristics (von Graevenitz, Wagner, & Harhoff,
2011). It usually involves (1) multiple patents or patent applications on (2)
the same, similar, or complementary technologies, (3) held by different
parties. Voir Page 8.
* 132 Fabien Girard et
Christine Noiville, Revue des contrats - 01/04/2013 - n° 2 - Contrat de
licence de brevet et accès à la diversité
génétique végétale?: le diable ne dort jamais page
719
* 133 Au titre de l'article
9 de la Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la
reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, un
alinéa 3bis à l'article L 611-19 est inséré :
- Ne sont pas brevetables :
3° Les procédés essentiellement biologiques
pour l'obtention des végétaux et des animaux ; sont
considérés comme tels les procédés qui font
exclusivement appel à des phénomènes naturels comme le
croisement ou la sélection ;
3° bis Les produits exclusivement obtenus par des
procédés essentiellement biologiques définis au 3°, y
compris les éléments qui constituent ces produits et les
informations génétiques qu'ils contiennent ;
* 134 Hermitte
Marie-Angèle, l'emprise des droits intellectuels sur le monde du vivant,
éditions Quae, Sciences en questions, Versailles, 2016, p 31.
* 135La biodiversité
est définie par l'article 2 de la Convention pour la diversité
biologique comme étant «la "variabilité des organismes
vivants de toute origine, y compris, entre autres, les
écosystèmes terrestres, marins et autres
écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont
ils font partie; cela comprend la diversité au sein des espèces,
et entre les espèces, et ainsi que celle des
écosystèmes". D'une manière générale
la biodiversité désigne la richesse en espèces vivantes
d'un milieu.
* 136 FAO, Le Deuxième
Rapport sur l'état des ressources phytogénétiques pour
l'alimentation et l'agriculture dans le monde, Commission des ressources
génétiques pour l'alimentation et l'agriculture, Rome, 2010.
* 137 Dans la mesure où
ce groupe s'oppose à toute forme de régulation en matière
de propriété intellectuelle et non nécessairement
libéral au sens classique.
* 138 L'association Kokopelli
est une association loi 1901 militant pour la réintroduction
d'espèces anciennes et pour la protection de la biodiversité
alimentaire.
* 139 Il est utile de rappeler
que les règles de DUS sont similaire concernant la certification d'une
variété et sa commercialisation. D'ailleurs,
généralement, lorsqu'une variété obtient un COV
elle est généralement admis à séjourner dans le
catalogue officiel, c'est-à-dire la liste officiel des
variétés obtenant de facto la possibilité
d'être commercialisé.
* 140 L'expression les
« communs » et patrimoine communs de l'humanité
seras étudié au III de la seconde partie du présent
mémoire.
* 141 C'est-à-dire en
conservant notamment des semences anciennes ou en voies de disparition dans des
banques de gènes.
* 142 Le CGIAR est une
organisation internationale visant à la coopération entre les 15
plus importants centre de recherche biotechnologique. L'IBPGR est une
organisation qui organise la coordination et l'action des différentes
banques internationales de gènes.
* 143
Thomas Frédéric, « Biodiversité,
biotechnologies et savoirs traditionnels. du patrimoine commun de
l'humanité aux ABS (access to genetic resources and
benefit-sharing) », Revue Tiers Monde 4/2006
(n° 188), infra 14
* 144 HERMITTE
Marie-Angèle, l'emprise des droits intellectuels sur le monde du vivant,
éditions Quae, Sciences en questions, Versailles, 2016p 31.
* 145 Les semences
traditionnelles ou paysannes peuvent ici se définir comme les semences
appartenant à un terroir une culture existant antérieurement
à la révolution industrielle.
* 146 Il est
fréquemment invoqué, la super puissance des entreprises tels que
Monsanto, Bayer ou Syngenta pourtant bien qu'il existe une situation
d'oligopole dominée par quelques entreprises il n'en demeure pas moins
que la stratégie juridique et les positions politiques de ces
entreprises dépendent plus de leurs histoire et origines respectives que
de leurs tailles ou de leurs chiffres d'affaires.
* 147 Cette
famille provient du monde agricole ou du monde des sélectionneurs. ll
est possible d'opposer les « anciens » du monde agricole
« aux modernes » issu de la biochimie.
« les années 1980 se marquent par une attaque en règle
de l'industrie contra la convention UPOV, qui serait fondamentalement
inadaptée à l'encouragement de la recherche et du progrès
nécessaire dans le domaine de la biotechnologie végétale
moderne. On est entré dans un affrontement entre les anciens
issus du monde de l'agriculture et les modernes issus de la biochimie qui
promettent un monde sans limite, promesse qui sera reprise au
début des années 2000 par les fantasmes
transhumanistes » Voir Hermitte Marie-Angèle, l'emprise des
droits intellectuels sur le monde du vivant, éditions Quae, Sciences en
questions, Versailles, 2016, p42.
* 148 Gouache Jean
Christophe, Francois desprez et Claude tabel. Amélioration des plantes,
il faut faire évoluer les outils de la propriété
industrielle, paysans n 354, novembre-décembre 2015, p3.
* 149 Ibid
* 150The goals of the
International Licensing Platform are:
to guarantee access to patents covering biological material for
vegetable breeding,
to safeguard that incentives to innovate, which depend on the
availability of patent protection, remain intact.
http://www.ilp-vegetable.org/about-ilp/our-goals/
* 151 Hermitte
Marie-Angèle, l'emprise des droits intellectuels sur le monde du vivant,
éditions Quae, Sciences en questions, Versailles, 2016, p42
* 152 La vente ou
l'échange de brevets transformés en titre et cotés en
bourse
* 153 Lallemant R. note
Rapport du groupe du projet Piéta (prospective de la
propriété intellectuelle pour l'Etat stratège) Quel
système de propriété intellectuelle pour la France d'ici
2020 ? ; Evaluation et valorisation financière de la
propriété intellectuelle : nouveaux enjeux nouveaux
mécanismes. Note de veille du Centre d'analyse stratégiques, n
111, octobre 2008
* 154 Denicolò,
Vincenzo. "Patent Races and Optimal Patent Breadth and Length." The
Journal of Industrial Economics 44.3 (1996): 249-65. Web.Gilbert,
Richard, and Shapiro Carl. "Optimal Patent Length and Breadth." The
RAND Journal of Economics 21.1 (1990): 106-12. Web.
* 155 Encaoua David Cours
Economie de l'Innovation Chapitre 5 Durée et étendue de la
protection: le cas d'une innovation isolée. Janvier 2005 p12 et
suivante
* 156 Ibid p 15
* 157 Trommetter Michel,
« La propriété intellectuelle dans les biotechnologies
agricoles : quels enjeux pour quelles perspectives ? », Reflets et
perspectives de la vie économique4/2006 (Tome XLV) , p. 37-48
URL :
www.cairn.info/revue-reflets-et-perspectives-de-la-vie-economique-2006-4-page-37.htm.
Voir infra 17.
* 158 Blanche Magarinos-Rey,
Semences hors-la-loi, la biodiversité confisquée, édition
gallimard collection alternatives Paris VIIeme, 2015, p114.
* 159 Les
variétés hybrides caractérisées par un
phénomène d'hétérosis permettent d'obtenir des
caractères agronomiques intéressant mais rendent les
générations suivantes dégénérescentes et
stériles. La majeure partie des semences utilisées aujourd'hui en
Europe de la cadre d'une production industrielle sont des
variétés hybrides.
* 160 Cassier Maurice, «
L'expansion du capitalisme dans le domaine du vivant : droits de
propriété intellectuelle et marchés de la science, de la
matière biologique et de la santé », Actuel Marx 2/2003
(n° 34) , p. 63-80 Infra 6.
* 161 Les GURTS sont des
méthodes de traitement destinées aux végétaux
génétiquement modifiés permettant de rendre la seconde
générations de semences stériles. Il existe deux types de
de GURTS, le V-GURTS agissant au niveau de la variété rend les
semences de la variété stériles. Les T-GURTS agissent au
niveau d'un trait spécifique de la plantes qui ne sera actif
qu'après un traitement chimique spécifique. Le premier brevet de
procédés GURTS a été déposé par
Dupont en 1991 et est appellé : External regulation of gene
expression
(US 5608143 A)
* 162 Les hybrides F1 sont les
générations d'un premier croisement entre 2
variétés, ceci permet un intérêt agronomique certain
mais rend la semence stérile. Les variétés hybrides ne
peuvent donc être réutilisées.
* 163 Upov
mémorandum on the genetic use restriction technologies soumis au
secrétariat de la CDB le 11 avril 2003
http://www.upov.int/en/about/pdf/gurts_11april2003.pdf).
* 164 «Where effective
intellectual property protection systems don't exist or are not enforced, GURTs
could be an interesting technical alternative to stimulate plant-breeding
activities. This is particularly true in the case of self-pollinated crops,
cash crops (e.g. cotton, tobacco) and some food crops in countries where plant
varieties and/or biotechnological inventions are not protected.»
International seed federation , Genetic Use Restriction
Technologies (Bangalore, June 2003), p1
http://www.worldseed.org/wp-content/uploads/2015/10/Genetic_Use_Restriction_Technologies_20030611_En1.pdf
* 165 Garrett Hardin,
« The tragedy of the
commons », Science, vol. 162,
n° 3859, Washington, décembre 1968.
* 166 Professeur de droit
international comparé au Hastings College of the Law de
l'université de Californie et auteur de Beni comuni.
* 167 Mattei Ugo, Rendre
inaliénables les biens communs, le monde diplomatique, décembre
2011 p3.
* 168 Ibid
* 169 Voir notamment Le
Crosnier Hervé, « Elinor
Ostrom. L'inventivité sociale et la logique du partage au coeur des
communs», Hermès, La Revue 3/2012 (n° 64) ,
p. 193-198
URL :
www.cairn.info/revue-hermes-la-revue-2012-3-page-193.htm.
* 170 Ostrom Elinor
Governing the Commons : The Evolution of Institutions for Collectice
Action 1990. 295 page. http://wtf.tw/ref/ostrom_1990.pdf
* 171 James Boyle, Foreword:
The Opposite of Property?, LAW & CONTEMP. PROBS., Winter/Spring 2003, at 1,
30-31.
* 172 Les brevets dont la
publication est intentionnellement retardée par le déposant.
* 173 Cette engagement
adopté en 1981 avec la résolution 6/81 fut adopté en
1983 : E. Plant genetic resources (follow-up of conference resolution
6/81)The Conference commended the Director-General for the comprehensive report
contained in document C 83/25, which he had prepared as requested in Resolution
6/81 adopted by the Twenty-first Session of the Conference. It fully supported
the basic principles contained therein, according to which plant
genetic resources should be considered as a common heritage of mankind
and be available without restrictions for plant breeding, scientific and
development purposes to all countries and institutions concerned.
* 174 La Convention sur la
diversité biologique (CDB) est un traité international
adopté lors du sommet de la Terre à Rio de Janeiro en 1992, avec
trois buts principaux (conservation de la biodiversité ;
L'utilisation durable de ses éléments et le partage
juste et équitable des avantages découlant de l'exploitation des
ressources génétiques.) La CDB donne lieu à des
conférence des parties qui ajoute des protocoles à la convention.
Le protocole dit de Nagoya dernier en date de 2010 vise notamment à
lutter contre la bio piraterie c'est-à-dire l'usage indu de ressources
génétiques d'un Etat.
* 175
Thomas Frédéric, « Biodiversité,
biotechnologies et savoirs traditionnels. du patrimoine commun de
l'humanité aux ABS (access to genetic resources and
benefit-sharing) », Revue Tiers Monde 4/2006,
infra n 17.
* 176 « Chaque
partie contractante, dans la mesure du possible et selon qu'il conviendra (...)
sous réserve des dispositions de sa législation nationale,
respecte, préserve et maintient les connaissances, innovations et
pratiques des communautés autochtones et locales qui incarnent des modes
de vie traditionnels présentant un intérêt pour la
conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique et en
favorise l'application sur une plus grande échelle, avec l'accord et la
participation des dépositaires de ces connaissances, innovations et
pratiques, et encourage le partage équitable des avantages
découlant de l'utilisation de ces connaissances, innovations et
pratiques » (CDB, 1992).
* 177 Prec, Art 27-3 Les
Membres pourront aussi exclure de la brevetabilité; b) les
végétaux et les animaux autres que les micro-organismes, et les
procédés essentiellement biologiques d'obtention de
végétaux ou d'animaux, autres que les procédés non
biologiques et microbiologiques. Toutefois, les Membres prévoiront la
protection des variétés végétales par des brevets,
par un système sui generis efficace, ou par une combinaison de ces deux
moyens. Les dispositions du présent alinéa seront
réexaminées quatre ans après la date d'entrée en
vigueur de l'Accord sur l'OMC.
* 178 Art Article 15.
Accès aux ressources génétiques. 2. Chaque Partie
contractante s'efforce de créer les conditions propres à
faciliter l'accès aux ressources génétiques aux fins
d'utilisation écologiquement rationnelle par d'autres Parties
contractantes et de ne pas imposer de restrictions allant à 1'encontre
des objectifs de la présente Convention.
* 179 Résolution
adoptée par l'Assemblée générale de l'ONU le 13
septembre 2007 à la majorité de 143 voix contre 4
(États-Unis, Canada, Australie et Nouvelle-Zélande)
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_fr.pdf
* 180 Art 31 : Les
peuples autochtones ont le droit de préserver, de contrôler, de
protéger et de développer leur patrimoine culturel, leur savoir
traditionnel et leurs expressions culturelles traditionnelles ainsi que les
manifestations de leurs sciences, techniques et culture, y compris leurs
ressources humaines et génétiques, leurs semences, leur
pharmacopée, leur connaissance des propriétés de la faune
et de la flore, leurs traditions orales, leur littérature, leur
esthétique, leurs sports et leurs jeux traditionnels et leurs arts
visuels et du spectacle. Ils ont également le droit de préserver,
de contrôler, de protéger et de développer leur
propriété intellectuelle collective de ce patrimoine culturel, de
ce savoir traditionnel et de ces expressions culturelles traditionnelles.
* 181 Il n'y a d'ailleurs pas
de définition de peuples autochtone au sein de la résolution, il
faudra se contenter de l'annexe de la déclaration qui ne définit
pas clairement la notion de peuple autochtone
* 182 Dans les faits la
situation dépendra du cadre constitutionnel du pays concerné et
de l'intégration de la CDB, de la déclaration des nations unis
sur les droits des peuples autochtones et des ADPIC dans ce cadre.
* 183 Le Brésil, la
Chine la Colombie le Costa Rica, l'Inde l'Indonésie, le Kenya, le
Mexique, le Peru, les Philippines l'Afrique du Sud et le Venezuela. Voir Thomas
Frédéric, « Biodiversité, biotechnologies et savoirs
traditionnels. du patrimoine commun de l'humanité aux ABS (access to
genetic resources and benefit-sharing) », Revue Tiers Monde 4/2006
(n° 188) , p. 825-842. Infra 20
* 184 Article premier.
Objectifs Les objectifs de la présente Convention, dont la
réalisation sera conforme à ses dispositions pertinentes, sont la
conservation de la diversité biologique, l'utilisation durable de ses
éléments et le partage juste et équitable des avantages
découlant de 1'exploitation des ressources génétiques,
notamment grâce à un accès satisfaisant aux ressources
génétiques et à un transfert approprié des
techniques pertinentes, compte tenu de tous les droits sur ces ressources et
aux techniques, et grâce à un financement adéquat.
* 185 Voir Thomas frederic
: « leur action aurait sans doute été sans grand
effets.... S'il n'avait pas trouvé dans les industries biotechnologiques
un allié innatendu » Thomas Frédéric
Biodiversité, biotechnologies et savoirs traditionnels. Du patrimoine
commun de l'humanité aux ABS. p 832
* 186 Voir notamment
Yentcharé Pag-yendu M., « Partager les fruits de l'innovation avec
les communautés autochtones ou locales : les 12 travaux d'Hercule ?
», Revue internationale de droit économique 1/2016 (t. XXX) , p.
107-139
* 187 Ces communs
limités ont été définit aussi bien par Carol Rose
dans « the comedy of common » que par Elinor Ostrom comme
une catégorie ou les membres d'une communauté considèrent
des biens comme communs parce qu'ils sont géré par une
communauté.
* 188 Article 2 accord type de
transfert de matériel : « Disponible sans restriction »:
Un produit est considéré comme disponible sans restriction
à des fins de recherche et de sélection lorsqu'il peut être
utilisé à des fins de recherche et de sélection sans
aucune obligation juridique ni contractuelle, ou restriction technologique, qui
empêcheraient son utilisation de la façon spécifiée
dans le Traité.
* 189 Depuis le TIRGPAA, les
ressources génétiques ne sont plus considérées par
la FAO comme « patrimoine commun de l'humanité »
mais comme « préoccupation commune de
l'humanité », la souveraineté est ici, une fois de plus
placé au coeur du débat.
* 190 Prec infra 21
* 191 Laurence R. Heifer,
Regime Shifting: The TRIPs Agreement and New Dynamics of International
Intellectual Property Lawmaking, 29 YALE J. INT'L L. 1, 37 (2004). Reprise par
Aoki Keith "Free Seeds, Not Free Beer": Participatory Plant
Breeding, OpenSource Seeds, and Acknowledging User Innovation in Agriculture
Fordham Law Review Volume 77 | Issue 5 Article 9 2009, page 14
* 192 «Les accords ADPIC
ont des dents».
* 193MA Gollin explique
notamment l'opposition entre des droits de propriété
intellectuelle «dur» et «flexible» pour les pays en voie de
développement notamment en prenant appui sur un rapport du Comission on
intellectual property right (CIPR) et des positions d'universitaires tel que
John Barton, tout en expliquant l'intérêt de droits de
propriétés intellectuelles sur mesure. Gollin,
M.A. Driving Innovation : Intellectual Property Strategies for a
Dynamic World, Cambridge, Cambridge University Press, février 2008,
p 54
* 194 La Public International
Property Ressources for Agricultur (PIPRA) est une organisation
financée par la fondation Rockefeller et lancée en 2006.
Situé à l'université de Davis en Californie, elle vise
à réunir les détenteurs de titres de
propriétés intellectuelles. Elle cherche à faciliter la
collaboration entre les institutions de recherche notamment en mettant en place
une base de données facilitant les recherches entre les
différents détenteurs de titres. Au départ elle visait
également à permettre l'échange, la vente et la collection
de royalties autour des brevets. Bien que cela ait été
abandonné elle demeure essentiellement une ressource de facilitation
d'accès pour savoir notamment quelles entreprises détiennent des
titres de propriété intellectuelle sur des
végétaux. Elle se veut donc faciliter la connaissance des acteurs
concernant leur liberté d'exploitation ou freedom to
operate.
* 195 La licence GPL ou GNU
est une licence couramment utilisée pour des software, elle garanti la
liberté d'utiliser de modifier et de copier le logiciel.
* 196 Jeux de mots anglais en
référence à copyright, le copyleft n'est pas
l'antithèse du copyright mais un droit de propriété
établissant pour les utilisateurs la possibilité de modifier le
code source d'origine et d'apporter des modifications. Il établit donc
par le droit privé un commun limité aux personnes de la
communauté.
* 197 Vanuxem Sarah,
« La tentative PIPRA (Public Intellectual Property Resource for
Agriculture) un « commun » en propriété
intellectuelle sur les biotechnologies
agricoles ? », Revue internationale de droit
économique 2/2014 (t. XXVIII) , p. 235-259. Infra 4.
* 198 Girard Fabien,
maître de conférences à l'université
Pierre-Mendès-France (Grenoble 2), Maison Française d'Oxford,
Revue des contrats - 31/03/2015 - n° 01 Concession de licence de brevet et
partage des avantages. Surmonter l'obstacle des brevets sur les
caractères natifs ; infra 14.
* 199 Les clauses de
courtoisies peuvent se définir comme des clauses ou les nouveaux membres
s'engagent à verser leurs licences au bureau centralisateur.
* 200 Les licences FRAND Fair
Reasonable and Non Discriminatory sont des licences lié à un
brevet essentiel à une norme et doivent être céder sous des
conditions équitables raisonnables et non discriminatoires.
* 201 Vanuxem Sarah,
« La tentative PIPRA (Public Intellectual Property Resource for
Agriculture) un « commun » en propriété
intellectuelle sur les biotechnologies
agricoles ? », Revue internationale de droit
économique 2/2014 (t. XXVIII) , p. 235-259. Infra 15.
* 202 Ibid « dans le
domaine agricole où près d'un quart des
brevets est détenu par des universités et des instituts de
recherche à but non lucratif, et où leur nombre se trouve, ainsi,
en moyenne dix fois plus important. Sans doute, le secteur privé
possède-t-il 74 % des brevets portant sur des biotechnologies
agricoles , mais le secteur public en détient tout de même près de
24 %, ce qui le propulse potentiellement au premier rang des plus grands.
Prises individuellement, aucune des firmes ne bénéficie d'autant
de brevets : avec 14 %, l'entreprise Monsanto arrive en tête.
Au regard de ces données, les initiateurs dePIPRA
estiment bénéficier d'une occasion unique de rendre accessibles,
comme ils le souhaitent, les inventions biotechnologiques. »
* 203 « Les
firmes privées, découvrirent-ils, détenaient trop de
brevets importants. Sans doute, les membres de PIPRA possédaient un
nombre de titres considérable, mais ils n'en avaient pas assez de valeur
substantielle pour que le centre d'échange puisse fonctionner. PIPRA fut
alors obligée de se tourner vers les firmes privées et de briguer
des droits sur des brevets importants. Le recours au secteur privé avait
certes été envisagé dès le départ, mais
à titre exceptionnel ou? la nécessité de faire appel au
secteur privé de manière plus systématique que
prévu causa des difficultés : les firmes refusèrent
de participer par crainte de voir leur responsabilité engagée du
fait de l'application de leurs technologies?»
* 204 Kant a donné dans
les Fondements de la métaphysique des moeurs plusieurs formules de
l'impératif catégorique.
* 205 Deibel Eric
KLOPPENBURG Jack, le pouvoir de la biodiversité,
Néolibéralisation de la nature dans les pays émergents,
edition quae, Frédéric Thomas Directeur
éditorial,Valérie Boisvert Directeur éditorialEdition
2015, chapitre 8 page 184.
* 206 Voir p47 du
présent mémoire.
* 207 « Les bag
tag ou shrink wrap sont des documents contractuels apposés sur les
emballages de produits variés et engageant l'acquéreur quant
à l'utilisation de ces produits. Si la finalité des deux
pratiques et similaire, la technique mise en oeuvre diffère : le
bag tag reprend l'essentiel des conditions générales de vente ou
d'achat et l'acheteur est engagé quant à l'utilisation du produit
dès la lecture de l'étiquette, alors que le shrink wrap bien que
reprenant le même contenu, engage l'acquéreur lorsqu'il
procède à l'ouverture de l'emballage ». Voir Borges
Rose-Marie « l'exemption du sélectionneur face à la
pratique des bag tag et des shrink wrap », Propriété
industrielle, revue mensuelle lexis nexis jurisclasseur, septembre 2014, p1.
* 208 Ce modèle peut
être vu comme les différentes licences open source
appliquées au végétal. Il a été
établi par Janet Hope, Ravi Srinivas et Margaret Kipp comme
permettant une sélection végétale participative,
c'est « un ensemble d'approche qui cherche à créer des
technologies et un accès plus équitable aux technologies dans le
but d'améliorer le service et la production de la recherche
d'amélioration des cultures vivrières pout les régions et
les peuples les plus défavorisés et
marginalisés. » Voir Aoki Keith "Free Seeds, Not Free Beer":
Participatory Plant Breeding, OpenSource Seeds, and Acknowledging User
Innovation in Agriculture Fordham Law Review Volume 77 | Issue 5 Article 9 2009
page 2299.
* 209 Le Consortium of
International Agricultural Research Centers (CGIAR) est une organisation
internationale visant à la coopération entre les 15 plus
importants centre de recherches biotechnologiques.
* 210 Lemmens Pieter.
Re-taking Care: Open Source Biotech in Light of the Need to Deproletarianize
Agricultural Innovation 7 July 2013 Springer Science+Business Media Dordrecht
2013. J Agric Environ Ethics (2014) 27:127-152. 26 pages
* 211 Le paradoxe de
l'amélioration des plantes est défini par Deibel Eric et Jack
Kloppenburg comme étant l'amélioration des plantes consistant
à éliminer la diversité génétique sur
laquelle elle se fonde. Voir Deibel Eric Kloppenburg Jack L'innovation
variétale sous licence open source. Comment maintenir des
« communs » en amélioration des plantes, Le pouvoir
de la biodiversité chapitre 8, p 182.
* 212 Aoki Keith "Free
Seeds, Not Free Beer": Participatory Plant Breeding, OpenSource Seeds, and
Acknowledging User Innovation in Agriculture Fordham Law Review Volume 77 |
Issue 5 Article 9 2009, voir p2303
*
213« étant donné le nombre de globes
oculaires, tous les bugs s'évanouissent. » Eric S. Raymond In
The Cathedral & the Bazaar: Musings on Linux and Open Source by an
Accidental Revolutionary Paperback - February 8, 2001.
* 214 Janet Elizabeth Hope
écrit que tous les instruments de recherche sont un ensemble
appelé "transformation technologies." Ces technologies de
transformation combinent des champs, de la biologie, la
génétique des cultures, la sélection, l'agronomie, le
contrôle des maladies et l'agro écologie qui font que
l'innovation est cumulative dans la mesure où chaque invention construit
sur une invention précédente.
Janet Hope, s Hope Janet E. Open Source Biotechnology Australian
National University (ANU) A thesis submitted for the degree of Doctor of
Philosophy at The Australian National University- Centre for Governance of
Knowledge and Development (CGKD) December 23, 2004, 266 pages
* 215 Krishna Ravi
Srinivas, Intellectual property rights and bio commons: open source and beyond
Seeds and intellectual property rights (IPRS), p 331.
* 216 «Already there
are initiatives to develop open source programmes for bioinformatics. If these
can be combined with databases that are based on open source models, some
solutions may emerge. For example, there can be a sui generis system for data
sharing and for using databases. Such a system can provide some flexibility in
the access and use of data without making data available to all at no cost.
What is not proprietary need not be always available for open access without
obligations.»
* 217 Mancur Olson, the logic
of collective action: public goods and the theory of groups (1971) ("[I]f the
members of some group have a common interest or objective, and if they would
all be better off if that objective were achieved, it has been thought to
follow logically that the individuals in that group would, if they were
rational and self-interested, act to achieve that objective.... [However,]
unless the number of individuals in a group is quite small, or unless there is
coercion or some other special device to make individuals act in their common
interest, rational, self-interested individuals will not act to achieve their
common or group interests."
* 218 Benjamin Coriat,
« Communs fonciers, communs intellectuels comment définir un
commun ? » Le retour des communs , La crise de
l'idéologie propriétaire, ed les liens qui libèrent mai
2015, chapitre 1 pp35-39.
* 219 La bioprospection peut
être ici vue comme une action de prélèvement de
données ou matériel biologiques à des fins commerciales
et/ou de recherche.
* 220 Ce modèle,
énoncé par Albert W. Tucker appréhende les tensions entre
l'intérêt général et l'intérêt
individuel, c'est une situation ou les personnes en présence auraient
intérêt à coopérer mais ne le font pas parce
qu'elles prennent alors le risque de se faire trahir et donc de perdre plus que
si elles avaient coopérée.
* 221 Nottenburg Carol,
Philip G. Pardey and Brian D. Wright Accessing other people's technology for
non-profit research* The Australian Journal of Agricultural and Resource
Economics, 46:3, p 389
* 222 Benjamin Coriat (sous la
direction) Michel Bauwens Plan de transition vers les communs : une
introduction, chapitre 12, Le retour des communs, la crise de
l'idéologie propriétaire, ed les liens qui libèrent mai
2015, Article traduit de l'anglais par Antoine Delcorocca. p 282.
* 223
Ibid
* 224 Dans ce cas la preuve
d'usage d'un titre copy left est également difficile à apporter
si l'entreprise utilise un procédé de retro conception. Ainsi
dans le cas du copyleft, les clauses qui interdisent le cumul copy left/brevet
seraient alors largement inefficientes.
* 225 Nottenburg Carol, Philip
G. Pardey and Brian D. Wright Accessing other people's technology for
non-profit research* The Australian Journal of Agricultural and Resource
Economics, , p 389
* 226 Association Australienne
à but non lucratif Cambia se finance par des dons privés mais
aussi par des licences sur ses technologies. Son but principal est de
développer l'accès aux technologies de transformation.
* 227 Pour Blandine
Laperche, , « J. Stiglitz et A. Charlton considèrent, pour
leur part, qu'un nouveau régime de propriété
intellectuelle doit être mis en place par la négociation
internationale pour mieux équilibrer les intérêts des
utilisateurs (des pays développés et en développement) et
des producteurs de savoir. Ils suggèrent de modifier certaines
dispositions de l'accord ADPIC : par exemple, renforcer l'obligation de
"nouveauté universelle" des brevets, afin de protéger les savoirs
traditionnels, donner la possibilité de signer des licences obligatoires
au-delà des urgences nationales et des scénarii plus
généraux de "refus de commercer", prévoir des mesures pour
empêcher les pratiques anticoncurrentielles dans les contrats de licence,
assurer les transferts de technologies des pays développés vers
les pays moins avancés. » Laperche Blande (dir) Enjeux globaux
et opportunités locales : L'innovation pour le
développement, ed Khartala, 252 pages.
* 228 Le cas
généralement cité de charité humanitaire en
matière de cession de droits intellectuels est le golden rice, une
variété de riz nécessitant plus de 70 brevets. C'est
Syngenta qui dans des visées humanitaire non dépourvu
d'intérêt à permis de récolter ces 70 brevets afin
de permettre l'accès gratuit ou presque à cette
variété de riz dans certaines région du monde.
* 229 Laperche Blande (dir)
Enjeux globaux et opportunités locales : L'innovation pour le
développement, edition Khartala, 252 pages.