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Tax shelter vs sofica

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par Charles-Antoine Vandrèche Teniers
EPFC-ULB - Comptabilité Fiscalité 2014
  

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H. Conditions d'exonération prévues par le système Tax Shelter et rendement

L'investisseur signe une convention-cadre par laquelle il s'engage à verser une certaine somme au profit de l'oeuvre éligible. Pour bénéficier du système Tax Shelter, il doit verser la totalité de la somme dans les trois mois à dater de la signature de la convention-cadre.

Les versements convenus dans la convention-cadre doivent être effectués en totalité au plus tard 3 mois avant que l'attestation Tax Shelter soit délivrée.

L'investisseur préfinance donc les dépenses liées à la production. Cela diminue provisoirement son revenu imposable en fonction des sommes versées pour la période imposable au cours de laquelle la convention-cadre est signée.

La rémunération dont l'investisseur pourra bénéficier se compose de deux rendements :

A. Le rendement obtenu en raison de l'exonération provisoire sur base des montants versés.

« Dans le chef de l'investisseur éligible, le bénéfice imposable est exonéré provisoirement pour la période imposable au cours de laquelle la convention-cadre est signée, dans les limites et selon les conditions posées ci-après (au §3 du CIR 92), à concurrence de 310 p.c. des sommes que l'investisseur s'est engagé à verser en exécution d'une convention-cadre signée au cours de la période imposable pour autant qu'elles soient réellement versées par cet investisseur dans les trois mois suivant la signature de cette convention-cadre »26(*).

« Par période imposable, l'exonération prévue au § 2 est accordée à concurrence d'un montant limité à 50 p.c., plafonnés à 750.000 EUR, des bénéfices réservés imposables de la période imposable, déterminés avant la constitution de la réserve exonérée visée au §4. En cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfices d'une période imposable pour laquelle les sommes sont affectées à l'exécution de la convention-cadre, l'exonération non accordée pour cette période imposable est reportée successivement sur les bénéfices des périodes imposables suivantes, sans que, par période imposable, l'exonération ne puisse excéder les limites visées à l'alinéa 1er27(*)

Il faut noter que les bénéfices exonérés de façon provisoire sont limités à 150 % de l'estimation finale de la valeur fiscale de l'attestation Tax Shelter.

L'article 194ter du CIR 1992 en son §4 précise encore que :

« L'exonération qui est octroyée sur base des sommes versées en vertu d'une convention-cadre en vue de l'obtention de l'attestation Tax Shelter n'est accordée et maintenue que si :

1° les bénéfices exonérés visés au §2 sont et restent comptabilisés à un compte distinct au passif du bilan jusqu'à la date à laquelle l'attestation Tax Shelter est délivrée par la société de production éligible ou par l'intermédiaire éligible, à l'investisseur éligible ;

2° les bénéfices exonérés visés au §2 ne servent pas de base au calcul de rémunérations ou attributions quelconques jusqu'à la date à laquelle l'attestation Tax Shelter est délivrée par la société de production éligible, ou par l'intermédiaire éligible, à l'investisseur éligible ;

3° le total des sommes effectivement versées en exécution de la convention-cadre en exonération des bénéfices conformément au §2, par l'ensemble des investisseurs éligibles, n'excède pas 50 p.c. du budget global des dépenses de l'oeuvre éligible et a été effectivement affecté à l'exécution de ce budget ;

4° les bénéfices exonérés visés au §2 sont limités à 150 p.c. de l'estimation finale de la valeur fiscale de l'attestation Tax Shelter comme reprise dans la convention-cadre. »28(*)

Jusqu'au 31 décembre 2014, la loi imposait que les fonds avancés par l'investisseur soient utilisés comme suit : 40 % étaient destinés à être prêtés à la société de production. Le remboursement de ce capital pouvait être assuré par une garantie bancaire, afin de limiter le risque financier pour l'investisseur. Le reste, soit 60 % étaient utilisés pour l'acquisition de droits aux bénéfices futurs de l'oeuvre cinématographique réalisée. A ces droits s'ajoutaient une option de vente, qui permettait à l'investisseur de bénéficier d'une garantie de rendement supplémentaire. L'option pouvait être cédée avec un rendement minimum garanti par la loi de 4,05 %.

Le rendement acquis par l'investisseur l'était sur base de 3 facteurs : l'avantage fiscal, le rendement garanti sur le prêt fait à la société de production et la plus-value réalisée sur la vente des droits aux bénéfices futurs de l'oeuvre. Suite à des abus divers dont notamment la spéculation, le législateur interdit désormais l'investisseur d'obtenir des droits sur les bénéfices futurs.

Depuis le 1er janvier 2015, l'investisseur signe une convention-cadre par laquelle il s'engage à verser une certaine somme au profit de l'oeuvre éligible. Pour bénéficier du système Tax Shelter, il doit verser la totalité de la somme dans les trois mois à dater de la signature de la convention-cadre. Les versements convenus dans la convention-cadre doivent être effectués en totalité au plus tard 3 mois avant que l'attestation Tax Shelter soit délivrée.

L'investisseur préfinance donc les dépenses liées à la production. Cela diminue provisoirement son revenu imposable en fonction des sommes versées pour la période imposable au cours de laquelle la convention-cadre est signée.

L'investisseur va pouvoir bénéficier d'une rémunération composée du rendement obtenu en raison de l'exonération provisoire sur base des sommes versées. A ce stade, il est impossible de calculer la valeur fiscale de l'attestation Tax Shelter. Elle ne peut être qu'estimée sur base de la planification budgétaire de la convention-cadre. C'est pour cela que cette exonération provisoire s'élève à 310 % des sommes investies. Pour un versement de 100€, le transfert en réserves immunisées sera de 310€. Sachant que le taux de l'impôt des sociétés est de 33,99 %, l'exonération provisoire sera de 310€x33 ,99 %, soit 105,37€, soit un rendement de 5,37 %. Le rendement fiscal est meilleur que dans l'ancien système car il nécessite la mobilisation de moins de liquidités. Avant, il fallait investir 100€ pour obtenir un rendement de 51€ et, avec l'exonération provisoire de 310 %, seuls 48,93€ sont nécessaires.

Il faut noter que les bénéfices exonérés provisoirement sont limités à 150 % de l'estimation finale de la valeur fiscale de l'attestation Tax Shelter. Si la convention-cadre et le plan des dépenses sont respectés, le rendement sera de 5,37 % mais si la valeur de l'attestation Tax Shelter est inférieure, des ajustements seront nécessaires.

B. Le rendement obtenu pour les sommes versées par l'investisseur à la société de production, est défini au §6 de l'Article 194ter du CIR 1992 :

« Pour la période écoulée entre la date du premier versement sur base d'une convention-cadre et le moment où l'attestation Tax Shelter est délivrée par la société de production éligible à l'investisseur éligible, mais avec un maximum de 18 mois, la société de production éligible peut octroyer à l'investisseur éligible une somme calculée sur base des versements réellement effectués dans le cadre de la convention-cadre en vue de l'obtention de l'attestation Tax Shelter, au prorata des jours courus et sur base d'un taux ne dépassant pas la moyenne des taux EURIBOR 12 mois du dernier jour de chaque mois du semestre civil qui précède le paiement, majoré de 450 points de base. »29(*)

Il est à noter que « le taux EURIBOR à 12 mois est le taux d'intérêts auquel une sélection de banques européennes s'accordent mutuellement des prêts en euros, les prêts ayant alors une durée de 12 mois. Les taux Euribor sont les principaux taux d'intérêts interbancaires européens. »30(*)

Ce point B veut dire que le producteur peut octroyer à l'investisseur comme rémunération pour le préfinancement apporté à la production une somme calculée sur base des montants versés par l'investisseur au prorata des jours courus pour la période commençant à la date du premier versement et se terminant à la date de la délivrance de l'attestation Tax Shelter mais au plus tard 18 mois après la date du premier versement.

La loi qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2015 est claire concernant l'octroi de l'exonération définitive à l'investisseur  et l'on constate que cette étape finale est liée à l'attestation Tax Shelter c'est-à-dire qu'elle reste sous le contrôle de l'Etat.

« L'exonération ne devient définitive que si l'attestation Tax Shelter visée au §1er, alinéa 1er, 10°, est délivrée effectivement au plus tard le 31 décembre de la quatrième année qui suit celle de la signature de la convention-cadre.

L'exonération revendiquée, soit du chef des sommes qui ont été payées réellement sur base de la convention-cadre dans le délai visé au §2, soit du chef de la valeur fiscale de l'attestation de Tax Shelter, et du report visé au §3, alinéa 2, peut être octroyée au plus tard pour l'exercice d'imposition qui est lié à la troisième période imposable qui suit l'année calendrier au cours de laquelle l'attestation Tax Shelter a été délivrée à la société de production éligible.

L'exonération définitive qui est octroyée sur base des sommes versées en vertu d'une convention-cadre en vue de l'obtention de l'attestation Tax Shelter n'est accordée que si l'investisseur joint à la déclaration de l'impôt sur les revenus pour la période imposable au cours de laquelle il revendique l'exonération définitive une copie de l'attestation Tax Shelter qu'il a reçue conformément au §1er, alinéa 1er, 10°, et dans la mesure du respect, par période imposable, des limite et plafond visés au §3. »31(*)

Notons également que :

« aucun avantage économique ou financier ne peut être octroyé à l'investisseur éligible, à l'exception des cadeaux commerciaux de faible valeur au sens de l'article 12, §1er, alinéa 1er, 2°, du Code de la Taxe sur la valeur ajoutée.

La garantie de l'achèvement de l'oeuvre éligible et de la délivrance de l'attestation Tax Shelter n'est pas considérée comme un avantage économique ou financier, pour autant que l'investisseur éligible, en cas d'appel à cette garantie, ne reçoive pas plus que le montant des impôts et des intérêts de retard dus par ce dernier en cas de non-respect de cette condition d'exonération.

L'investisseur éligible ne peut avoir détenu, ni détenir, directement ou indirectement, des droits sur l'oeuvre éligible.

Les stipulations qui précèdent ne dérogent pas au droit de l'investisseur éligible de revendiquer la déduction éventuelle comme frais professionnels d'autres montants que ceux versés dans le cadre de la convention-cadre et qui ont été également affectés à la production des oeuvres éligibles et cela, dans les conditions mentionnées dans les articles 49 et suivants.

Par dérogation aux articles 23, 48, 49 et 61, les frais et pertes, de même que les moins-values, provisions et amortissements en relation avec l'acquisition de l'attestation Tax Shelter ne sont pas déductibles en tant que frais professionnels ou pertes, ni exonérés. »32(*)

Un point important dans ce paragraphe 11 est l'interdiction pour l'investisseur d'obtenir des droits sur les recettes futures comme le prévoyait la loi précédente.

Il faut également noter que, depuis le 1er janvier 2015, l'investisseur verse des sommes mais n'acquiert plus de droits sur l'oeuvre et n'effectue plus de prêt. Il ne peut également pas vendre des droits sur l'oeuvre qu'il aurait acquis en signant une autre convention.

* 26 Article 194ter du CIR 1992, §2

* 27 Article 194ter du CIR 1992, §3

* 28 Article 194ter du CIR 1992, §4

* 29 Article 194ter du CIR 1992, § 6

* 30 Global-rates.com, Taux d'intérêts Euribor à 12 mois, 2015, adresse URL : fr.global-rates.com/taux-de interets/euribor/taux-de-interets-euribor-12-mois.aspx

* 31 Article 194ter du CIR 1992, §5

* 32 Article 194ter du CIR 1992, §11

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