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La distribution des dividendes en droit des sociétés commerciales ohada

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par Marc Rostel KANA KENGNI
Université de Dschang - Master en droit des affaires et de l'entreprise 2013
  

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2- La proportionnalité recherchée du dividende à l'industrie fournie

A priori, il semble anodin de parler de la proportionnalité du dividende à l'industrie fournie. En effet, la proportionnalité est recherchée dans la mesure où il est difficile de donner à l'apport en industrie la valeur réelle qu'elle représente du fait de son caractère immatériel.L'évaluation qui en est donnée au moment de la constitution de la société, c'est-à-dire avant l'accomplissement même du premier acte dans le sens du travail visé, sera en pratique une opération de confiance qu'une simple convention négociée à l'aveuglette235(*).Pourtant, des trois catégories d'apports existant, l'apport en industrie occupe effectivement une place en OHADA même si en la matière, on constate un vide juridique dans sa règlementation236(*). Subséquemment, l'apporteur en industrie est associé à part entière etdoit bénéficier des dividendes proportionnels à son apport.L'apport en industrie est la mise à la disposition de la société, par un associé de ses connaissances techniques, professionnelles, de sa main d'oeuvre ou de ses services237(*). Il a un régime juridique particulier qu'il convient succinctement de préciser.

Pour la réalisation de l'apport en industrie, la société est obligéede procéder à une évaluation surtout lorsque les associés conviennent de stipuler par voie statutaire un traitement particulier à l'apporteur en industrie238(*). Ainsi, l'apport en industrie est évalué par les associés lors de la constitution de la société239(*) et intégré dans l'acte de société. En cas de contentieux, un commissaire aux apports ou un expert pourra procéder à l'évaluation. Pour certains, l'intervention du commissaire aux apports ne sera pas nécessaire240(*). L'on pense plutôt que l'intervention de ce professionnel permettra d'éviter une rupture d'égalité même si les associés ne sont pas tenus de respecter l'évaluation faite par lui. Ceci pourrait néanmoins constituer la base de leur responsabilité. Il est donc important de veiller à ce que l'évaluation de l'apport en industrie reflète sa valeur réelle. Mais cet objectif sera difficilementatteint parceque l'apport en industrie est dématérialisé et difficilement quantifiable.

Après l'évaluation, l'apport doit être libéré. La particularité ici est que la libération s'étale en principe sur toute la période de la vie sociale sauf durée plus courte stipulée par les statuts.Par son travail, l'apporteur en industrie peut considérablement augmenter le niveau de production en participant qualitativement et quantitavement à l'accomplissement de l'objet social. En contrepartie, il bénéficie des parts sociales. Il ne peut en être autrement car l'apport en industrie ne peut être effectué qu'au profit des sociétés dont la responsabilité des associés est limitée au montant de leurs apports. Ceci se justifie par le fait que l'apport en industrie n'est pas susceptible d'une réalisation forcée au profit des créanciers. C'est pourquoi il n'est admis que dans les sociétés dans lesquelles le patrimoine personnel de l'apporteur en industrie pourra être engagé.

Dans ces sociétés, l'apport en industrie est évalué en terme monétaire. Cette évaluation aboutit à la détermination de la part de l'apporteur en industrie qui permettra de lui attribuer sondividende. Par exemple, si dans une société donnée, A apporte un équipement évalué à 300 000F ; B apporte des espèces d'un montant de 500 000F et C apporte une main d'oeuvre évaluée à 200 000F ; les parts sociales étant de 10 000 l'une, Le capital social sera de 800 000Fparce que l'apport en industrie n'entre pas dans le calcul du capital241(*). C recevra alors 20 parts représentant la valeur de son apport. Si le bénéfice distribuable est de 100 000F ; A aura 50 000F, B 30 000F et C 20 000F (100 000F x 20parts : 100parts = 20 000F). Si aucune évaluation n'est faite, la part de l'associé qui n'a apporté que son industrie sera égale à celle de l'associé qui a le moins apporté242(*). Cette disposition du Code civil n'étant pas contraire à l'OHADA peut s'appliquer. Mais l'arbitraire qui peut en résulter montre que le principe d'égalité dans la répartition ne s'applique pas sans difficultés.

* 235SOH FOGNO Dénis Roger et TALLA Charles, « L'apport en industrie en OHADA : réflexion sur un vide juridique », Annales de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l'Université de Dschang, tome 13, 2009, p.,213.

* 236Idem, p. 199.

* 237 BITSAMANA HILARION Alain, Dictionnaire de droit OHADA, www.ohada.com, Ohadata D-05-33, p. 22.

* 238 SOH FOGNO Dénis Roger et TALLA Charles, article précité, p. 213

* 239 Art. 50 de l'AUSCGIE cet article peut aussi s'appliquer aux apports en industrie.

* 240 SOH FOGNO Dénis Roger et TALLA Charles, article précité, p.244.

* 241 MBAYE NDIAYE MAYATA, « Capital social » in encyclopédie du droit OHADA, Lamy, 2011, p. 465 ; SOH FOGNO Dénis Roger et TALLA Charles, article précité, p. 220.

* 242 Art 1844-1 du C. civ.

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