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La distribution des dividendes en droit des sociétés commerciales ohada

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par Marc Rostel KANA KENGNI
Université de Dschang - Master en droit des affaires et de l'entreprise 2013
  

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Paragraphe 2 : LA RÉGLEMENTATION INCOMPLÈTE DE LA VOCATION DES ASSOCIÉS AUX DIVIDENDES

S'il existe des zones d'ombre quant à la détermination des ayants droit aux dividendes dans certaines situations (B), il est néanmoins certain que c'est l'associé qui est le créancier des dividendes (A).

A- La reconnaissance de l'associé comme créancier des dividendes

Le dividende est acquis à celui qui a la qualité d'associé au jour de la mise en distribution (1). Plusieurs conditions sont exigées pour avoir la qualité d'associé. Une fois cette qualité acquise, un ensemble de sujétions pèsent sur l'associé. Le non respect peut d'ailleurs entrainer la perte des droits politiques et financiers attachés à la qualité d'associé. C'est le cas de la non libération des apports (2).

1- L'octroi de la qualité de créancier des dividendes par la qualité d'associé

L'associé est un membre d'une société faisant un apport en contrepartie duquel il reçoit des titres sociaux. L'acquisition de la qualité d'associé suppose alors rempliescertaines conditions.

Les unes sont personnelles. Aussi, toute personne physique ou morale peut être associée d'une société commerciale lorsqu'elle ne fait l'objet d'aucune interdiction, incapacité ou incompatibilité194(*). Ainsi, l'article 8 de l'AUSCGIE prévoit que « les mineurs et les incapables ne peuvent être associés d'une société dans laquelle ils seraient tenus des dettes sociales au delà de leurs apports ».Ilen est de même de l'article 9 qui dispose que les époux ne peuvent être associés d'une société dans laquelle ils seraient tenus des dettes indéfiniment et solidairement.

Les autres conditions sont matérielles. À cet effet, chaque associé doit faire un apport à la société195(*).

La qualité d'associé s'acquiert aussi par l'effet d'une cession des parts sociales ou une négociation d'actions. Il en est de même de la transmission des parts ou actionspour cause de décès196(*). De même, en cas de fusion ou scission les associés des sociétés qui disparaissent ne perdent pas la qualité d'associé197(*).

Cette qualité d'associé leur confère des droits financiers. D'après l'article 53-1° de l'acte uniforme précité, l'associé reçoit en contrepartie de son apport des titres sociaux qui lui confèrent un droit sur les bénéfices réalisés lorsque leur distribution est décidée. Ainsi, l'associé devient le créancier des dividendes dès lors qu'il remplit les conditions sus évoquées et que la décision de distribution ait été prise par l'AGO. C'est donc la décision de distribution qui confère aux dividendes leur existence juridique. C'est pourquoi, à compter du jour où le dividende est voté, la société perd tout droit de propriété sur les sommes correspondantes au dividende voté. Les associés pourront d'ailleurs les revendiquer même en cas de procédure collective contre la société. Ils produiront alors comme créanciers au même titre que les autres créanciers sociaux198(*). Parfois, malgré la souscription du capital social qui est l'engagement d'une personne qui veut faire partie de la société, il peut arriver que l'associé ne libère pas son apport. Dans cette hypothèse, il perd son droit aux dividendes.

* 194 Il faut distinguer les trois situations :l'interdiction est la situation d'une personne qui se trouve privée de la jouissance ou de l'exercice de ses droits en totalité ou en partie , en vertu d'une loi ou d'une décision de justice ; ex. interdire un étranger d'exercer au Cameroun encas de non réciprocité ; l'incapacité est l'état d'une personne privée par la loi de la jouissance ou de l'exercice de certains droits ; l'incompatibilité est l'impossibilité d'exercer en même temps deux professions.

* 195Art 37 de l'AUSCGIE.

* 196Voir TABE TABE Simon, « membership in corporate entity: an appraisal of de OHADA uniform act relating to commercial companies and economic interest group », Annales de la FSJP, Université de Dschang, Tome 13, 2009, p. 21.

* 197 Art. 190 de l'AUSCGIE.

* 198LUCAS François-Xavier, op. cit., p. 20.

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